La gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo. Contribution à la mise en oeuvre des mécanismes spécifiques.( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO Université d'été des droits de l'homme de Genève / Collège Universitaire Henri Dunant - 3ème cycle Droits de l'Homme, spécialisation en droits économiques, sociaux et culturels 2007 |
§2. La gratuité de l'enseignement primaire après l'indépendance :évolution récente Le premier texte constitutionnel qui a régi le Congo indépendant est la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. Mais celle-ci n'ayant pas protégé les droits de l'homme, une autre loi fondamentale fut prise en date du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques. L'article 13 de cette loi parle expressément du droit à l'éducation lorsqu'il stipule « Le droit à l'instruction étant reconnu, les pouvoirs publics mettront tout en oeuvre pour assurer à tous les enfants congolais l'accès à l'enseignement, en créant les établissements nécessaires, et en subsidiant les établissements privés présentant les garanties souhaitables. L'enseignement est libre. L'instruction organisée par les pouvoirs public est réglée par la loi ou les édits ». Ce texte constitutionnel ne rend ni obligatoire, ni gratuit l'enseignement au Congo. C'est plutôt les articles 33 à 38 de la Constitution de la R.D. Congo du 1er août 1964, appelée communément « Constitution de Luluabourg », qui règlent de manière claire le droit à l'éducation. L'article 33 consacre expressis verbis le caractère obligatoire et gratuit de l'enseignement lorsqu'il stipule : « Tous les congolais ont droit à l'éducation. Les parents ont par priorité, le droit de choisir le genre de l'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement est gratuit et obligatoire jusqu'au niveau d'études et jusqu'à l'âge prévu par la loi ». Ces propos sont vérifiables surtout lorsque l'on parcourt le point 11 du communiqué de prise du pouvoir par le Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise en ce que, s'agissant des droits et libertés fondamentaux, il s'est engagé à ne respecter que « les droits et les libertés garantis par la Constitution du 1er août 1964, tels que prévus par les articles 24, 25, 26, 27 et 28, notamment la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association »20(*). L'intelligence de ce point 11 peut être comprise en ceci que les putchistes ne s'étaient pas engagés à respecter toutes les libertés garanties par la Constitution de 1964 comme la liberté partisane, le droit à l'éducation, le droit à l'inviolabilité du domicile, etc. Ce refus de respecter le droit à l'éducation a connu postérieurement des atténuations du fait que la Constitution du 24 juin 1967 qui a suivi le coup d'Etat militaire de 1965 prévoit le droit à l'éducation mais sans aucune référence au caractère gratuit et obligatoire de l'enseignement primaire. L'article 13 de ladite Constitution stipule « Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national. L'enseignement comprend les écoles publiques ainsi que des écoles agréées contrôlées, prises en charge par les pouvoirs publics et soumises à un statut fixé par la loi. Tous les congolais ont accès aux établissement de religion, de race ou d'opinion politique ou philosophique ». Toutes les révisions et Constitutions qui ont suivi le coup d'Etat de 1965 n'ont rien prévu sur la gratuité de l'enseignement. Et les conditions de l'éducation nationale n'ont fait que se détériorer. C'est la Constitution salvatrice du 18 février 2006 qui revient sur les expressions « gratuité » et caractère « obligatoire » de l'enseignement primaire21(*). Mais quel est l'état des lieux actuel de cette gratuité en R.D. Congo ? L'enseignement primaire est-il effectivement gratuit ? Telles sont les questions autour duquel va graviter la troisième section du chapitre sous développement. * 20 Point 11 du communiqué portant proclamation du Haut-Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24.11.1965 in IYELEZA MOJU-MBEY, Op.cit, p. 80. * 21 Article 43, alinéa 4 de la Constitution du 18.02.2006. |
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