La gratuité de l'enseignement primaire en République Démocratique du Congo. Contribution à la mise en oeuvre des mécanismes spécifiques.( Télécharger le fichier original )par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO Université d'été des droits de l'homme de Genève / Collège Universitaire Henri Dunant - 3ème cycle Droits de l'Homme, spécialisation en droits économiques, sociaux et culturels 2007 |
§2. La nécessité de la mise en place des Institutions spécialiséesA l'heure actuelle, il existe plusieurs Institutions qui s'occupent et qui sont impliquées dans le domaine de l'enseignement en République Démocratique du Congo. Au niveau central, il existe au sein du Gouvernement, un Ministère chargé de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Il est responsable de la formation tant morale, intellectuelle que civique des enfants du cycle maternel, primaire et secondaire. Au niveau politique, le Ministère est dirigé par un Ministre, secondé par un Vice-Ministre. Au niveau de l'Administration, il est secondé par un Secrétaire Général. Il statue par voie d'arrêté. Le Ministère comprend plusieurs Directions et Projets notamment : les Services Généraux, l'Administration de l'Enseignement général et normal, les Programmes scolaires et matériel didactique, l'Inspectorat général, la Direction de Pension et rente de survie, Service de contrôle de la Paie des Enseignants (SECOPE), Service national d'identification des élèves (SERNI), Bureau Projet Education - Banque Mondiale, Planification et statistiques scolaires, etc51(*). Au niveau de l'Administration provinciale, le Ministère est dirigé, suivant la nouvelle structure, par le Ministre Provincial de l'Education nationale. Il est secondé au niveau politique par le Chef de Division Provinciale qui lui est secondé par l'Inspecteur Principal Provincial (IPP). Outre cette organisation politique et administrative, il existe d'autres organes qui fonctionnent sous la haute autorité du Ministre, on peut citer notamment le Conseil National de l'Education pour l'Enseignement primaire et secondaire52(*). Suivant l'article 2 de l'ordonnance n° 79-021 du 7 février 1979 portant son organisation, le Conseil donne ses avis sur toutes les questions relatives à l'enseignement ou à l'éducation. Il y a également certains organismes non étatiques qui fonctionnent comme partenaires de l'éducation : l'UNESCO, l'UNICEF, l'Association Nationale des Parents d'Elèves et Etudiants du Congo (ANAPECO), les syndicats, les Organisations non-gouvernementales (O.N.G), etc. Pour assurer la gratuité de l'enseignement, nous pensons qu'il faut créer un organisme dépendant du Ministre de tutelle et chargé du suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre effective de la gratuité. Cet organisme, qui peut être appelé « Service de suivi de la gratuité de l'enseignement primaire », devra également avoir pour tâche, outre les missions classiques assignées à un tel organe, d'entendre et de transférer en justice tout contrevenant. Pour la réalisation de la gratuité, il faudra permettre aux provinces, districts, territoires ou communes de disposer d'un bon pourcentage de leurs revenus aux fins de l'enseignement : paiement du salaire des enseignants, achat des infrastructures et fournitures scolaires, réfection et construction des bâtiments scolaires,... Cela résulte de la volonté du Constituant congolais lui-même qui, à l'article 204, point 13, fait de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que l'alphabétisation des citoyens, une matière relevant de la compétence exclusive des provinces. Ainsi, pourront être affectés en faveur de l'enseignement primaire, les prélèvements à effectuer par les provinces, districts, territoires ou communes, les ressources provenant : - des revenus en argent des biens provinciaux ; - de la part revenant aux provinces sur les différentes impositions et taxes ; - des droits de voiries et des droits de location aux halles ; - du produit net des taxes ordinaires d'octroi, etc... Il faut donc que la rigueur dans la gestion des recettes provinciales soit de mise et qu'en cas d'insuffisance des ressources sur les 40 %, les dépenses soient couvertes par une subvention de l'Etat sur les 60 % à lui verser sur les recettes de chaque province53(*). * 51 Circulaire n° MINEPSP/SG/80/481/92 du 19.03.1992 portant indices de services, Administration centrale du Ministère in Recueil des Directives et Instructions Officielles, 3è éd ; Elisco, Kin. 1998, p. 61. * 52 Ordonnance n° 79-021 du 7 février 1979 portant organisation du Conseil National de l'Education pour l'Enseignement primaire et secondaire in Recueil des Directives et Instructions Officielles, pp. 64-66 ; * 53 L'article 175, alinéa 2 de la Constitution stipule : « La part des recettes à caractère nationale allouées aux provinces est établie à 40 %. Elle est retenue à la source ». |
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