II.3. Le règlement des conflits
internationaux
Dans le passé et jusqu'au début du
20ième siècle, les 2tats ont recouru à la force
pour se protéger car, le recours à la force était
considéré comme un attribut essentiel de la souveraineté
étatique. Ainsi un Etat pouvait déclencher la guerre lorsque ses
intérêts étaient menacés ou que ses citoyens
étaient en danger.
Face à un tel danger, le droit international s'est
progressivement efforcé a organiser des modes de règlement
pacifique des conflits. On entend par conflit, « tout
désaccord existant dépassant ainsi l'ordre intellectuel pour
passer dans l'ordre pratique et devenir un élément de
trouble ».
Les conflits sont internationaux s'ils mettent aux prises deux
ou plusieurs sujets du droit internationaux. Ainsi donc, les organisations
internationales ont pour but de recourir au maintien de la paix et de la
sécurité, jouent un rôle important en matière de
règlement des conflits internationaux. Qu'ils s'agissent de la
société des Nations, de l'ONU ou de l'Union Africaine.
II.3.1. Règlement des conflits dans le cadre des
organisations internationales
Une organisation internationale est entendu comme une
association des Etats constituées par un traité, dotée
d'une constitution et des organes communs et possédant une
personnalité juridique distincte de celle des Etats membres.
Toute fois, ce paragraphe sera traité sous quatre
points à avoir :
- Le règlement des conflits dans le cadre des O.I.,
dans le pacte de la SDN, dans la charte des Nations Unis et de l'OUA (U.A.).
II.3.2. Le règlement des conflits dans le pacte
de la Société des Nations
La 1ère organisation internationale fut la
Société des nations créée en 1920 à
l'initiative du Président des Etats-Unis, Monsieur WILSON son
siège était à Genève et son but était de
sauvegarder la paix universelle.
Cependant, l'article 12 du pacte énonçait le
recours obligatoire à un mode de règlement pacifique, tout en
laissant la liberté du choix des moyens aux Etats membres. En d'autres
termes, l'article 12 du pacte obligeait les parties à soumettre les
conflits à médiation la conciliation, l'arbitrage ou au
règlement judiciaire, la décision arbitraire ou judiciaire et
cela dans un délai de trois mois, dépassé ce trois mois,
les Etats pouvaient recourir à la guerre.
L'article 15 du pacte prévoyait aussi l'obligation de
soumettre au conseil les conflits pour examen, mais le conseil adoptait
à l'unanimité, soit à la majorité des voix le
rapport.
Comme on le constate, l'article 15 du pacte subsistait une
faible, à savoir la règle de l'unanimité, les membres de
la société ne recouraient pas à la guerre contre aucune
partie qui se confirmait aux conclusions du rapport. Dans le cas de la
majorité des membres, la société se réservait le
droit d'agir comme il le jugeait nécessaire pour le maintien du droit et
de la justice.
De ce fait, la paix issue des traités de 1919 semblait
précaire à cause de divergences entre les Etats membres de la SDN
et la difficulté d'aboutir à l'unanimité. Les Etats
entreprirent de combler ces lacunes par diverses conventions notamment de pacte
BRIAND-KOLLOG du 27 août 1928 qui interdisait le recours à la
guerre comme instrument de la politique nationale et plus tard la charte des
Nations-Unis.
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