Introduction générale
Le commerce est sans doute un domaine qui ne connaît
pas de frontières1(*). L'ambition de s'enrichir a conduit les
commerçants d'élargir les marchés pour ses produits. Le
monde est alors constaté par les opérateurs économiques
comme le seul et vaste marché. Répondre à ce besoin, il
est nécessaire qu'un droit flexible et pouvant s'adapter aux
opérations du commerce international ne soit pas ignoré. Les
échanges commerciaux seraient, certes, bloqués par l'absence du
corps des règles spécialement rédigé pour les
régir.
Il faut noter que quand une relation internationale des
affaires est en cause, elle met en jeux au moins deux droits nationaux2(*), la concurrence entre les deux
lois qui ont vocation de s'appliquer par le biais de la règle de conflit
de lois et l'incertitude qui en découle ne satisfait pas les
commerçants. La multiplicité de droit nationaux, des
règles purement locales aussi obscures que disparates ne peuvent pas
assurer la sécurité de commerçants dans la vie juridique.
Il constitue donc une entrave non négligeable à une libre
circulation d'investissements et des marchandises. Donner
sécurité à une personne que de faire que son droit soit
réglé de la même façon, qu'on l'apprécie
d'après les lois de son pays où d'après celles d'un pays
étranger3(*) . Le
seul moyen pour résoudre ce problème est de créer le droit
qui a vocation à s'appliquer identiquement dans tous les Etats.
L'unification du droit du commerce international paraît
dans ce contexte évidemment essentiel et nécessaire. L'objectif
du droit uniforme est d'effacer la diversité des lois et d'exclure ainsi
leurs conflits4(*). Ce droit
présente véritablement des intérêts pour faciliter
les opérations des échanges commerciaux.
On essaye tout d'abord définir ce qu'est le droit
uniforme. La notion du droit uniforme n'est pas une notion purement nouvelle.
On peut le définir dans deux points de vues. Du point de vue de sa
substance, le droit uniforme correspond à tout instrument juridique
normatif ayant vocation à s'appliquer identiquement dans plusieurs Etats
ou à se substituer aux lois des Etats5(*). D'ailleurs du point de vue formel, le droit uniforme
se caractérise tout naturellement par son élaboration et son
inscription dans un instrument international6(*). D'ailleurs selon M. Matteucci, le droit uniforme est
défini comme l'ensemble des dispositions législatives
adoptées par des Etats avec la volonté commune de soumettre
à la même réglementation certains rapports
juridiques7(*).
Ainsi, dans cette perspective, la question de droit qui
mérite de se poser est de savoir s'il est important de juger
nécessaire l'existence du droit uniforme ; autrement dit pourquoi
faut-il un droit uniforme en droit du commerce international.
L'unification du droit du commerce international parait comme
une évidence. L'objectif du droit uniforme est d'effacer la
diversité des lois et d'exclure ainsi leurs conflits8(*). Cet objectif est donné
par lui en fonction de la volonté de l'Etat.
Ainsi, afin de renforcer et consolider nos connaissances dans
la notion du droit uniforme en commerce international et de répondre
à la question de droit posée, il nous faut expliquer que
l'existence d'un droit uniforme est tellement nécessaire. Tout d'abord,
c'est parce qu'il apporte quelques intérêts jugés important
à nos yeux dans la vie courante des gens de commerce
international ; en suite et par conséquent, c'est ce qu'il faut
inévitablement procéder à une élaboration du droit
uniforme. On verra ensuite que l'existence d'un droit uniforme n'est pas
vraiment absolue. Il existe en effet des obstacles tant à la
création du droit qu'après la naissance du droit. C'est à
partir de cette idée que l'on essaye de trouver les solutions à
ces problèmes assez grands, afin d'agrandir l'universalité de
l'existence de ce droit uniforme
Le contexte tourne au tour de l'existence du droit uniforme
en droit du commerce international. En premier lieu, c'est que son existence
est jugée nécessaire et essentielle afin d'assurer la
sécurité juridique dans le domaine des échanges
internationaux ; toutefois, il faut aussi rappeler que le droit uniforme
et le droit international privé entretiennent des relations complexes.
En second lieu, son existence est jugée, cette fois, relative, puisque
l'on n'a pas encore pu trouver un droit qui peut justement trouver son champ
d'application dans tous les territoires du monde entier.
Ainsi, faut-il commencer par expliquer la notion complexe de
l'existence du droit uniforme. Nous essayons de proposer deux grands chapitres.
Le premier chapitre est consacré à la nécessité de
l'existence d'un droit uniforme (Chapitre 1) et le second est destiné
à expliquer la relativité de l'universalité du droit
uniforme (Chapitre 2).
Chapitre 1er : La nécessité de
l'existence d'un droit uniforme
Il faut montrer que l'apparition du droit uniforme est
nécessaire. Pour ce faire, il nous incombe de dire que seul le droit
uniforme est susceptible de mieux régir les relations commerciales
internationales.
C'est la raison pour laquelle il convient de passer avant
tout par expliquer et montrer les intérêts du droit uniforme afin
de mieux éclairer l'importance de son existence (section 1), et de finir
par l'étude sur l'élaboration du droit uniforme (section 2).
SECTION I : Les intérêts du droit
uniforme
Le droit uniforme est une notion juridique qui
présente quelques intérêts à l'égard de la
communauté internationale et, partant, la nécessité de son
existence peut se justifier. Il vise notamment à assurer la
sécurité dans la vie juridique et à simplifier les droits
(§ 1). Pour autant, les rapports entre le droit uniforme et le droit
international privé sont maintenus. Cela s'explique par le fait que la
seule existence de l'un d'entre eux ne suffit pas à éliminer tous
les soucis ou problèmes qui découlent de conflit de lois (§
2).
§ 1 : Assurer la sécurité dans la
vie juridique et simplifier les droits
La dimension du monde est affectée par les
découvertes modernes. Les relations privées, en
conséquence de ce développement, se sont établies de plus
en plus nombreuses sur le plan international. Cependant, l'absence des lois
spécialement faites pour les régir, le conflit des lois
nationales et l'incertitude qui en découle, constituent une entrave non
négligeable à la formation et à l'exécution des
transactions internationales9(*). L'unification internationale du droit comme
d'ailleurs l'unification de la solution de conflit de lois apparaissent comme
se rattachant à l'idée de sécurité10(*) (A). En effet, la
sécurité n'est pas la seule base du droit. L'unité est un
besoin qui a toujours hanté les hommes, pas seulement dans la vie
sociale, mais dans tous les domaines, fussent-ils les plus techniques11(*). Donc l'idée de
clarté, de simplicité est aussi une idée fondamentale, car
il répond à un des besoins de notre esprit, peut-être
à son insuffisance12(*) (B).
A. Assurer la sécurité dans la vie juridique
Certes, le droit uniforme participe activement à
assurer la sécurité juridique des commerçants car il
permet aux juges de régler de manière uniforme tous les rapports
juridiques. Alors, le commerçant n'est plus soucieux car il sait que
quel que soit le juge compétent, leurs rapports juridiques seraient
soumise aux mêmes règles. Cette argumentation a été
renforcé par le rappel sur l'histoire, au moyen âge, lorsqu'une
affaire se présentait devant un tribunal et qu'on pouvait hésiter
entre l'application de plusieurs lois, des marchandises ayant été
vendues à l'étranger par exemple, le juge appliquait sa propre
loi et aucune autre13(*).
Ce système de territorialité absolue de la loi enlevait toute
sécurité dans les relations avec les autres pays. Comme on ne
savait pas toujours à l'avance devant quel tribunal un procès
pourrait s'élever, on ne savait pas d'avantage quelle règle de
droit serait appliquée à un contrat.14(*)
D'ailleurs malgré l'existence de droit international
privé de l'Etat qui s'occupe de régir les rapports à
caractère internationaux entre les individus, la sécurité
demeure non assurée à cause, d'une part de la diversité et
incertitude des règles de conflit (1) et, d'autre part de la
difficulté de connaître et interpréter la loi, lorsqu'il
s'agit d'une loi étrangère à celle du juge saisi du litige
(2).
1. La diversité et incertitude des règles de
conflit
Normalement, la technique que les Etats utilisent pour
résoudre les problèmes qui leur sont posés est certes
celle de conflit de lois15(*). Mais le recours à cette technique ne donne
pas des résultats purement justes et corrects dans toutes les
circonstances car la règle de conflit de lois varie d'un Etat à
l'autre entraînant de différents résultats pour un seul
problème. Prenons l'exemple de cas d'un commerçant
français qui a conclu un contrat de vente des marchandises en Allemagne
ou en Angleterre qui doivent faire l'objet d'un transport de l'Allemagne ou de
l'Angleterre en France. La question se pose alors de savoir comment vont
être déterminés, dans un tel cas, le moment où le
contrat est conclu, les obligations du vendeur, la sanction de ses obligations,
les circonstances qui peuvent mettre fin au contrat. Pour répondre
à tous ces problèmes dans tous les Etats, il faut appliquer les
règles d'un droit national de droit international privé, ce qui
pose premièrement la question de savoir quel droit national, cependant,
sera applicable ? A ce point, les réponses se divergent selon le
droit de chacun des pays.
Tout d'abord, en droit anglais, la réponse est alors
que l'on doit appliquer « the proper law of the
contract »16(*).
Pour la première vue la réponse parait adéquate à
la question. Mais le problème demeure exister si on continue de poser
ensuite ce qu'est cette « proper law » -
c'est-à-dire quelle est la loi la plus propre à régir le
contrat en cause? Pour se prononcer, les juristes anglais vont prendre en
considération toutes les circonstances. Mais de façon
générale, il n'y aura aucune circonstance qui puisse conduire, de
façon décisive, à choisir la loi anglaise ou la loi
française pour régir le contrat. Celui-ci est 50% anglais et 50%
français ; plus exactement il n'y a pas de nationalité. Les
circonstances auxquelles on va s'attacher pour donner au contrat une
nationalité seront en fait, le plus souvent, dépourvues de
signification et de poids17(*). En conclusion, le droit anglais se
caractérise par la grande incertitude qu'il laisse planer sur la
question18(*).
La réponse sera différente à celle de
droit anglais si, en suit, cette même question concernant la loi
applicable au contrat, est posée à un juriste français,
celui-ci déclara qu'il y a lieu d'appliquer la loi d'autonomie,
c'est-à-dire celle que les parties ont choisi. Comme le droit anglais,
cette solution parait la première vue parfaite. Mais le problème
va encore se poser si les parties n'ont pas choisi le droit applicable à
ses contrats. Comment alors fait le juge ? Le juge français aura
tendance à appliquer le droit qu'il est le plus naturel pour un juge
français d'appliquer, à savoir le droit français19(*).
Pareil cas, l'incertitude sera la même pour le contrat
conclu dans les rapports franco-allemands. Le juriste français pour
déterminer la loi d'autonomie prend en considération le lieu de
conclusion du contrat alors à l'inverse pour le juge allemand, lui, se
réfère, de référence, au lieu d'exécution
caractéristique du contrat20(*).
En conclusion à travers de l'exemple montré, on
voit que la diversité des règles de conflit de lois qui
diffèrent de l'Etat à l'autre met sérieusement en cause la
sécurité dans la vie juridique des individus notamment la
sécurité juridique des commerçants car les règles
de conflit de lois de chaque Etat donnent le résultat au mêmes
questions posées complètement différent selon ses
raisonnements et conception juridique propre ; ce qui ne permet pas de
savoir quelle est la meilleure solution qui répond de manière
juste aux litiges. En plus la confrontation entre les conceptions juridiques
des Etats provoquera le problème non négligeable dans la
procédure d'exécution de jugement. Elle rendra, certes, la
décision d'un Etat étranger sans valeur dans un Etat où la
décision doit être exécutée.
Autre que les difficultés nées de la
diversité et incertitude de conflit de loi qui souvent rend difficile
à déterminer la loi applicable dans les rapports qui
présentent un caractère internationaux, on trouve que la
difficulté est également liée à l'application de la
loi étrangère.
2. La difficulté d'application de la loi
étrangère
Dans l'étape de la détermination de loi
applicable au litige, dans l'application de la règle nationale de
conflit de lois, il résulte que la loi compétente sera, soit
celle interne, soit celle étrangère. S'il s'agit de la loi
interne qui à vocation à s'appliquer, il n'y a aucune
difficulté parce que c'est la loi du juge saisi et lui, il connaît
bien le contenu de son for. A l'inverse s'il s'agit d'une compétence de
la loi étrangère, le problème se pose
inévitablement sur la compréhension de cette loi
étrangère. Ce problème est le problème majeur que
souvent rencontrent tous les juges lorsqu'ils trouvent dans ses règles
nationales de conflit de loi que la loi étrangère est applicable.
De cette manière, la difficulté est née car il s'agit du
cas où le juge applique une loi qui échappe à ses
connaissances juridiques. Notamment une loi qui appartient à une autre
famille juridique que son droit national comporte un autre jeu de concepts,
appelle d'autres méthodes d'interprétation que son droit
national21(*). Alors le
droit étranger applicable est complètement
incompréhensible au juge saisi et comment alors le juge applique et
interprète une loi qu'il lui-même ne comprend pas à
l'affaire litigieuse ? L'application du droit étranger par le juge
interne risque d'aboutir à une déformation de ce droit, ne
serait-ce qu'en raison du fait que le juge ne peut avoir
généralement un accès direct aux sources de ce droit,
écrites en une langue qui n'est pas la sienne22(*).
En conclusion, sur le point de vue de ce problème la
situation de sécurité juridique des individus est gravement
malade car s'il s'agit de faute d'interprétation ou mal
d'interprétation d'une loi par le juge et il peut paraître injuste
pour les parties.
C'est pour cette raison qu'on essaie d'unifier les
règles de droit qui est le seul moyen pour assurer la
sécurité dans la vie juridique. A travers de droit uniforme on
n'est plus soucieux sur le point de vue de l'application de droit par le juge
car tous les juges, quel que soit leur système juridique, doivent
appliquer le même droit qu'ils sont tous au courant.
D'ailleurs la sécurité dans la vie juridique
n'est pas la seule base de l'unification de droit. Il ne faut pas oublier que
dans l'opération du commerce l'idée de simplification est aussi
importante.
B. Simplifier les droits, but principal du droit uniforme
Pour quoi on unifie le droit ? Ce n'est pas pour rien et
ce n'est pas non plus pour plaisir qu'on essaie d'unifier le droit. Le besoin
de clarté, de simplicité est une idée fondamentale, car il
donne la réponse à un des besoins de notre esprit,
peut-être à son insuffisance. En plus, l'unité est un
besoin qui a toujours hanté les hommes, pas seulement dans la vie
sociale, mais dans tous les domaines, fussent-ils les plus techniques23(*). Il existe d'autant plus que
nos sociétés doivent pour se progresser être plus
complexes, plus savantes. Cette complexité des institutions ne peut
cadrer avec la construction de notre esprit, qu'autant que par un effort
constant, nous éliminons du monde extérieur les complications
inutiles24(*). Vue le
caractère important de droit uniforme qui participe activement à
simplifier et qui de ce fait donner plus de sécurité par un droit
plus facile à connaître, on constate qu'à
l'intérieur des Etats il y a des mouvements de codification, celle-ci
substituant à une série de texte difficile à retrouver une
série méthodique de solution facile à consulter.
L'absence de codification au niveau interne nous rend
difficile dans le rapport de recherche car les lois se trouvent partout sans
classification des ordres. Mais si c'est au niveau international, on parle de
l'unification de droit et non de codification. A vrai dire, le but de
l'unification et de codification est le même : c'est de simplifier
les droits et rendre les règles juridiques plus faciles à
comprendre et plus lisibles. L'unification du droit consiste en ce que la
même règle de droit s'appliquera dans un certain nombre de pays
sur un point donné de sorte que tout se passera à ce point de vue
comme s'il ne constituait qu'un seul territoire25(*). L'exportateur des différents pays ayant
établi entre eux l'unification n'aura plus qu'à appliquer une
seule loi, la sienne, et il ne sera plus exposé suivant les cas,
à savoir appliquer des lois de nombreux pays à l'étranger.
Sous ce régime, le droit s'adapte véritablement aux
nécessités pratiques car elle permet de faciliter les
opérations des échanges commerciaux parce que quand on parle du
commerce, on parle de la rapidité. En effet, « le tempe, c'est
de l'argent » pour les commerçants et pour cela on veut
supprimer, en mesure du possible, toutes les complexités inutiles et
notamment celles qui résultent de la diversité du droit.
C'est ainsi qu'en délaissant les larges domaines dont
le régime national n'est pas susceptible d'être remplacé
par une réglementation internationale, en raison de son acclimatation
dans la conscience juridique des différents peuples et de son accent
national légitime26(*), les Etats ont pu, dans d'autres domaines non moins
vastes, éliminer des divergences de droit d'un pays à l'autre
grâce à une réglementation uniforme précisée
dans une convention internationale.
On arrive finalement à conclure à ce que
l'apparition et le développement des relations privées, notamment
les relations commerciales au sein du monde exigent indispensablement un
rapport de droit spéciale et commun pour les régir. La loi
interne de chaque Etat ne peut pas s'adapter à la situation
internationale, en plus ses Etats ont des systèmes juridiques propres
qui traitent de manière différente une question de droit. Alors
les individus ne sont pas assurés sur le plan de sécurité
dans ses rapports juridiques. Le seul moyen à suivre pour
résoudre tous ces problèmes est de recourir à un droit qui
est uniforme pour tout le monde.
En constatant le caractère important et
nécessaire du droit uniforme qui prévaut sur la règle de
droit international privé, une question vient de se
poser : est-ce dire qu'en ces matières, le droit uniforme
ayant effacé la diversité des loi nationales, les règles
de solution des conflits de lois doivent disparaître ?
La réponse à cette question est tout à
faite négative. Malgré les intérêts que procure le
droit uniforme ce la ne signifie pas que l'apparition de droit uniforme fait
disparaître la règle de droit international privé.
D'où l'intérêt de fait les études sur les rapports
entre les deux branches de droit.
§ 2 : Les rapports entre le droit uniforme et
les règles de droit international privé
On ne peut pas dire que l'existence d'un droit uniforme met
fin à l'utilité des règles de conflit de lois car le droit
uniforme lui-même ne peut pas engendrer tous les aspects
juridiques ; d'où l'idée de recourir au droit international
privé (A). D'un autre point de vue, l'unification de droit ne
déroule pas sans obstacles car le travail de conciliation entre les
Etats se fait face souvent à des problèmes de conflit
d'intérêts ; d'où la naissance de la technique de
réserve qui est une source de discordance. L'apparition de nouveaux
conflits de lois est dans ce cas évidente. Mais ça ne pose pas de
problème car elles faisaient généralement aussi l'objet
d'une règle unifiée de conflit (B).
A. L'interdépendance entre les deux droits (le droit
uniforme et le droit international privé)
Le droit uniforme comme elle recourt dans certains cas
à des règles de conflit de lois, elle ne met pas fin avec son
existence à ces dernière (1). Si les deux règles vivent
ensembles, il faut savoir comment elles fonctionnent entre elles (2).
1. L'unification de droit ne met pas fin à la
règle de conflit de lois
Le droit uniforme à pour but de résoudre les
problèmes typiques qui dérivent de la diversité du droit.
Mais cela ne signifie pas qu'il écarte totalement la règle de
conflit de lois. Cependant, il ne faut pas dire que l'adoption d'un droit
uniforme marquerait la fin du droit international privé, ou bien que
l'adoption d'un code universel de droit international privé rendrait
superflue tout tentative de réaliser un droit matériel
uniforme27(*). En
réalité, ces procédures ne peuvent, ni l'une ni l'autre,
être autosuffisantes28(*).
Premièrement, le droit international privé,
tout en permettant de déterminer la loi applicable à un rapport
donné, ne donne pas une complète certitude quant au contenu de
cette loi ; de son côté, le droit uniforme, ne pouvant pas
couvrir, à son stade actuel, tous les rapports juridiques, doit trouver
son complément nécessaire dans les règles de
conflit29(*). Certes, le
problème qui dérive du droit international privé est
l'incertitude dans son contenu lui-même. Prenons l'exemple de la
règle de conflit de lois anglaise dans le cas d'une question de la
détermination la loi applicable au contrat de vente entre l'acheteur
français et le vendeur anglais, la loi anglais dans son application par
le juge des règles de droit international privé va renvoyer alors
à la règle de « proper law of the contract ».
Dans cette hypothèse, la loi la plus appropriée en
l'espèce, est celle qui présente le lien le plus étroit
avec le contrat. Il ne pose pas de problème en première vue, mais
la difficulté peut vraiment se poser car on se demande quelle est la loi
la plus appropriée, quelle est la proper law of the contract en
espèce. Comme il n'y a pas de critères concrets qui permettent de
déterminer dans certains cas la loi applicable au litige dont l'origine
est internationale, on doit recourir à l'appréciation
abstraite ; d'où l'incertitude de règle de conflit de lois
qui est le problème qu'on doit résoudre.
Deuxièmement, le problème se pose aussi avec le
droit uniforme mais de manière différente avec règles de
conflit de lois car les difficultés sont différentes.
L'unification des règles de conflit se heurte, d'une part, à
certains principes de nature historiques et politiques auxquels les Etats sont
strictement attachés, et, d'autre part, elle risque de devenir
inopérante à cause de l'usage qui est fait sans discrimination de
l'exception d'ordre public. Le droit uniforme, de son côté, se
voit souvent obligé d'écarter les obstacles qu'il rencontre dans
sa marche en renvoyant au droit national applicable30(*).
En conclusion, les deux droits (uniforme et international
privé) ne sont pas capables de régler tout seul parfaitement les
rapports juridiques car ils se heurtent par plusieurs problèmes. Alors,
si les deux processus sont insuffisants, pris séparément, pour
satisfaire aux exigences de la vie internationale, leur coordination
apparaît souhaitable. Cela permet d'expliquer que le droit uniforme
cherche à unifier le droit matériel dans le cas où cette
unification parait possible et nécessaire ; à l'inverse,
c'est le rôle de la règle de droit international privé qui
vient de compléter les lacunes éventuelles des lois uniformes.
De cette manière, on se met d'accord que dans leur
fonctionnement, les règles de ces deux droits se conjuguent pour
régler les problèmes juridiques internationaux.
2. Le fonctionnement de ces deux règles
Les conflits de lois qui résultent de
l'impossibilité de trouver la conciliation dans le processus
d'unification du droit fait généralement l'objet d'une solution
selon le domaine ou l'étendue de laquelle une convention initiale va
s'appliquer. Il signifie qu'il s'agit d'une convention applicable seulement
dans des rapports purement internationaux ou qu'il s'agit d'une convention de
droit uniforme qui a vocation à s'appliquer dans tous les deux rapports
internes et internationaux.
Dans la première hypothèse où la
réglementation nouvelle et uniforme ne s'applique qu'à des
relations internationales et laisse aux législations propres de chaque
pays la compétence du droit interne, dans ce cas là on arrive
à la convention uniforme qui elle-même fixe son domaine
d'application. Alors c'est elle qui fixe ses propres champs d'application et la
règle de conflits de lois n'a pour empire que la place que n'occupe pas
la convention31(*).
Dans la seconde hypothèse où il s'agit, au
contraire, d'une loi uniforme qui a vocation à s'appliquer en même
temps aux rapports internes et internationaux. Son domaine n'est pas
limité par la nécessité d'un rattachement aux Etats
contractants. Il est, comme celui de toute loi nationale,
déterminé, d'une part par ses éléments
matériels, d'autre part par, et surtout, par les conflits de
lois32(*). Ce
procédé a été utilisé en matière de
lettre de change, billet à ordre et de chèque, par les
conventions de Genève de 1930 et 1931. Ainsi, il faut d'abord
s'interroger sur la règle de conflit, pour savoir quel est le
régime applicable à une lettre de change émise aux
Etats-Unis et payable en France, et c'est elle seule qui dira la mesure dans
laquelle la loi uniforme est applicable.
Naturellement, le droit uniforme ne peut pas régler
tous les problèmes juridiques. Alors, il est nécessaire qu'il
soit complété par la règlementation de conflits de lois
qui est née dans cette circonstance. C'est le cas par exemple de la
convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à
ordre. Cette loi uniforme n'a pas régler toutes les questions
liées à la matière de lettre de change et billet à
ordre et laisse donc subsistance de certain nombre de questions comme par
exemple celles relevant de la théorie générale du droit
des obligations et du droit civil en de hors de la sphère de la loi
uniforme. D'où la nécessité d'intégrer la loi
uniforme par une convention ayant pour objet de régler certains conflits
de lois dans la matière que ladite loi venait d'unifier.
Il est évident, dans la procédure de
l'unification, qu'on permet aux Etats de stipuler des réserves, ce qui
entraîne la discordance. Mais le conflit de lois qui en résulte
fait généralement entre eux l'objet d'une règle
unifiée de conflit. En effet, ils ont pu s'entendre sur l'essentiel, ils
parviennent assez aisément à coordonner leurs divergences sur les
points mineurs restants.33(*)
B. L'apparition d'une nouvelle unification
Comme on est convenu des deux points essentiels, il n'est
plus difficile de coordonner les divergences sur les points mineurs restants.
Alors pour la méthode de cette coordination, il y en a plusieurs, soit
on applique la méthode traditionnelle (1), soit on applique un autre
mécanisme plus ambitieuse (2).
1. L'application de la méthode traditionnelle
C'est la méthode la plus classique qui renvoie
à la lex fori c'est-à-dire à la loi du juge saisi
pour assurer l'ordre dans la désunion. Dans le cas où il y a
certains points précis ne permettant pas de trouver l'accord unanime, la
diversité des droits est acceptée comme un moindre mal et la loi
de chaque Etat énonce librement la règle qui lui convient. C'est
ce que les conventions les plus anciennes traduisent par l'applicabilité
de la lex fori, ce qui, en réalité, reste une
règle de conflit, la plus spontanée, par le détour de la
compétence judiciaire34(*).
C'est ce système qui a été suivi par
plusieurs conventions comme par exemple les conventions de Berne et de
Genève sur le propriété littéraire. En plus
concernant le commerce, la loi uniforme de la Haye de 1964 sur la vente
international renvoie aux lois nationales sur de nombreux points.
Autre que la méthode traditionnelle, certaines d'autres
méthodes se sont produit récemment. Elles ne sont pas moins
appliquées.
2. L'application des méthodes plus ambitieuses
On constate qu'aujourd'hui certaines unifications plus
récentes sont plus ambitieuses car elles unifient la règle des
conflits de lois sans passer par le détour de la compétence
judiciaire. Elles énoncent elle-même la règle de conflit
qui coordonnera les divergences dues à l'inachèvement de
l'unification matérielle. C'est le cas, par exemple, de la loi uniforme
de la Haye sur la vente internationale désigné par
« loi nationale » - la loi du lieu où certaines
mesures doivent être prises, quel que soit le juge saisi, et, le plus
souvent la loi du lieu d'exécution du contrat35(*). En plus on trouve que ce
mécanisme n'est pas la dernière méthode car il existe
encore une autre qui est plus ambitieuses et plus moderne. C'est la loi
uniforme qui entend exclure tout conflit de lois. C'est en fait le
système de la loi uniforme de 1964 pour la vente internationale qui est
toujours applicable à titre de lex fori quand elle est
objectivement compétente et s'il y a des lacunes, elles devront
être réglées selon les principes dont elle s'inspire
(art.17 de la loi).
Après avoir effectué une étude sur les
intérêts du droit uniforme on peut conclure que le droit uniforme
présente réellement des intérêts avec sa
contribution à faciliter les opérations des échanges
commerciaux internationaux qui se développent sans cesse au sein du
monde selon le développement technologique. Le droit uniforme participe
sérieusement à renforcer la sécurité juridique des
commerçants et il est le seul instrument de simplicité qui rend
la loi plus facile à comprendre et plus lisible. On constate, toutefois,
que le processus de son élaboration doit être également
étudié afin d'en éclairer la notion.
SECTION 2 : L'élaboration du droit
uniforme
A ce stade, il est nécessaire de passer, en premier
lieu, par l'étude sur l'objet et l'étendue de l'unification
(§1) qui est une notion préliminaire nous permettant de savoir en
générale quels sont les objets soumis à l'unification
d'une part et quelle est l'étendu de cette unification d'autre part. En
second lieu, l'étude sera consacrée au plan de la méthode
et technique de l'unification (§2).
§ 1 : L'étude générale sur
l'objet et l'étendu du droit uniforme
Normalement le travail d'unification de droit est un travail
difficile et très compliqué car il procède à
unifier les différentes lois de plusieurs Etats ; d'où la
nécessité de bien déterminer les matières qui font
l'objet de l'unification. En principe il n'est pas possible d'unifier les
matières qui touchent sensiblement la souveraineté des Etats
comme celle du droit de la famille ou droit civil. Les expériences
acquises nous montre que la matière qui est plus facile à unifier
est celle du droit commercial car le commerce est une matière qui a
besoin de se progresser tout temps et de s'adapter à la
nécessité pratique. Alors comme notre sujet porte
déjà sur le droit uniforme en droit du commerce international,
cela nous permet de dépasser sans avoir à traiter encore une fois
le problème portant sur des matières qui puissent paraître
possible à faire l'objet d'unification. Mais on ne peut pas oublier de
présenter qu'un même l'objet (A) qui parait nécessaire.
Il correspond à la question souvent posée de manière
suivante : On unifie quoi ? Et ensuite, il est aussi
nécessaire de savoir quelle est l'étendue de droit qui fait
l'objet de l'unification (B).
A. L'objet de l'unification
L'unification peut avoir deux objets : soit elle touche
la règle substantielle ou matérielle de droit (1), soit elle
porte seulement sur la règle de conflit de lois (2).
1. L'unification des règles substantielles
L'unification des règles substantielles est la
procédure la plus efficace de l'unification, puisqu'il supprime
indirectement les conflits de lois, en leur enlevant toute portée
pratique36(*). Un
traité international peut avoir pour objectif d'unifier une question de
droit donnée sans faire la distinction entre les relations de
caractère interne et les relations de caractère
international ; il peut au contraire ne recherche à unifier que les
règles qui se rapporte aux seule relations internationales.
L'exemple pour le premier type de l'unification peut
être montré par les conventions de Genève du 7 juin 1930
portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à ordre et
celle du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques. Ces
conventions ont été ratifiées par plusieurs Etats dont la
France et leurs dispositions sont introduites dans leur droit interne. Il en
découle évidemment que les pays qui ont ratifié ces
conventions ont le même droit sur la lettre de change, le chèque,
etc. Dans cette perspective, les conflits de lois ne persistent plus pour ces
questions dans une relation juridique entre les Etats signataires. Et les
tribunaux dans ce cas appliquent une même législation
établie par le traité.
En outre, il faut examiner le cas des conventions qui
règlent directement les seules relations à caractère
international. On trouve qu'il y a par exemple dans les domaines des effets de
commerce la convention des nations unies sur les lettres de change et billets
à ordre internationaux préparé par CNUDCI et adopté
par les assemblées générales des nations unies en 1988. Il
faut noter en fin que ces conventions se justifient par un désir
d'unification du droit pour des relations juridiques qui soulèvent des
difficultés spéciales du fait de leur internationalité.
Par ailleurs, certaines conventions n'unifient que des
règles de conflit de lois et non des règles substantielles en
laissant subsister les conflits de lois avec leurs effets habituels.
2. L'unification des règles de conflits de lois
L'unification des règles de conflits de lois est
différente de celle des règles substantielles car elle laisse
subsister les conflits de lois avec leurs effets habituels, mais elle
élimine toute hésitation sur le droit national applicable et
concourt ainsi à la sécurité des échanges37(*). Les lois uniformes portant
sur des règles de conflit de lois possèdent d'avantage, puisque
le texte en est introduit en droit interne, d'imposer au juge nationale une
règle de conflit unique, quel que soit l'Etat étranger
intéressé au conflit, fut-il resté en de hors de
l'unification.
De surcroît, il est à noter que le texte de
certaines conventions est intégré au droit national des Etats ce
qui signifie que le juge national applique la même règle de
conflit à toutes situations qui entrent dans le champ d'application de
la convention, que les parties intéressées au litige soient ou
non ressortissantes d'un Etat signataire de la convention38(*). C'est le cas des
règles de conflits de lois contenues dans la convention de la Haye
(1955) applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels.
En revanche, certaines d'autres n'exigent pas aux Etats
signataires d'introduire dans leur droit interne les règles de conflits
de lois qu'elles posent et ne s'applique donc que dans les relations entres les
Etats signataires. On peut citer, à titre d'exemple, les conventions sur
les conflits de lois en matière de lettre d'échange et de billet
à ordre (1930) et de chèque (1931).
En conclusion, l'unification peut porter soit sur la
règle matérielle en dépassant le conflit de lois, ce qui
caractérise une unification parfaite de droit, soit elle laisse
subsister les conflits de lois en unifiant seulement ces dernières.
Chaque unification procure pour chacune des avantages propres selon la
technique de son application.
Autre que son objet, les procédures de l'unification
ne comporte pas les mêmes étendues. Quelques certaines
procédures ont vocation régionale et certaines d'autres ont
vocation plus vaste. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la
compréhension sur l'étendue de l'unification.
B. L'étendue de l'unification
Concernant cette étendue de l'unification on constate
qu'il y en a deux principales qui est tout d'abord l'étendue
géographique de l'unification (1) et ensuite l'étendue du
domaine d'application au rapport seulement international ou y compris aussi le
rapport interne (2).
1. L'Etendue géographique de l'unification :
Les unifications du droit se diffèrent les unes par
rapport aux autres parce qu'ils ne comportent pas de mêmes
étendues géographiques. On voit qu'il y a unification au niveau
régional, au niveau inter-fédérale, et en fin il y a
unification qui a vocation plus vaste que les autres au niveau mondial.
L'unification au niveau régional résulte de
l'initiative de l'Etat de réaliser une unification de droit dans une
région déterminée. Les régions qui ont bien
unifié son droit sont celle de l'Europe, Afrique, et les Etats
scandinaves.
Au niveau de l'Europe il y a deux conventions principales du
conseil européen relatives aux formalités prescrites pour la
demande de brevets et la classification internationale des brevets. On voit que
le désire d'unifier le droit au sein de l'Europe est de plus en plus
ambitieux. La communauté européenne tend à réaliser
une unification du droit aussi complète que possible. Cet objectif est
confirmé et renforcé sur le plan politique par la création
de l'union européenne dont la communauté est le pivot
central39(*). D'ailleurs,
à l'intérieur de la communauté, l'unification du droit est
réalisée par la création du droit communautaire
résultant des traités et les règlements dans les
matières qui relèvent de la compétence de la
communauté, par l'élaboration des directives pour rapprocher les
droits nationaux dans les matières qui restent de leur compétence
et l'élaboration des traités dans les matières
jugées délicates.
Quant au niveau de l'Afrique il y a aussi une tentative
d'unifier le droit. Cette tentative a été réalisée
par la création d'une organisation qui à pour but d'unifier le
droit, cette organisation est L'OHADA. Cette dernière a
réalisé beaucoup d'actes uniformes concernant le droit des
affaires en afrique.
L'unification a eu lieu aussi dans les Etats scandinaves.
Pour ces Etats, dans le domaine du droit commercial, une première
tentative en vue de réaliser l'uniformité en matière
législative s'est manifestée sur le terrain des effets de
commerce. Suivirent en suite les projets sur la vente et l'échange de
biens mobiliers, et sur la vente avec clause de réserve de
propriété40(*).
Quant à l'unification inter-fédérale, il
s'agit de montrer l'exemple de la confédération suisse. A
l'origine, chaque canton et demi-canton a ses lois, ses usages et ses coutumes
propres. Mais au cours du XIX siècle, le siècle de codification,
des codes sont introduits dans la plupart des cantons. En plus 5 ans
après la Wechselordnung, une loi uniforme sur lettre de change est
adopté dans 5 cantons (1853)41(*). Et il y a d'autres lois qui ont été
unifiées successivement.
En fin, si on juge d'après le nombre de ratifications,
on voit qu'il y a des droits à vocation mondiale. La plupart de ces
droits trouvent leur terrain le plus favorable
dans le domaine des transports internationaux. Dans la matière
commerciale concernant l'arbitrage, il y a le protocole relatif aux clauses
d'arbitrage ayant été ratifié par 26 Etats, dont 22
européens42(*). Il
faut noter que le nombre de ratifications n'est qu'un critère empirique
pour juger du succès d'une convention. Il faut tenir compte
également de l'ancienneté de la convention, et du
caractère plus ou moins dynamique de l'organisme qui en a
été le promoteur.
Après avoir mis l'accent sur ce point de
l'étendue de l'unification, on arrive à constater que toutes
oeuvres de l'unification se déroulent dans le même but mais
s'étendent sur différents champs d'application territoriale. Ce
comportement résulte de différentes étendues de
l'unification. Quelques certaines formes d'unification se sont
réalisées et appliquées uniquement dans une région
déterminée (le cas de l'Europe, Afrique, l'Etat scandinave),
certaines d'autres très ambitieuses prétendent de s'appliquer
mondialement, mais il y a aussi des unifications modestes et simples qui se
déroulent dans un seul territoire d'un Etat qui a pour but de
régler seulement une unification dans cet Etat (le cas de l'unification
inter-fédéral suisse). On constate en fin que l'étendue de
chaque unification résulte d'autre part de nature d'une matière
que l'unification prétendre de réaliser et de degré de
besoin pour cette matière qui varie du pays à l'autre.
Autre que l'étendue géographique, l'unifications
varient aussi les unes par rapport au autres selon que l'unification
réalise un droit uniforme qui s'applique seulement pour les rapports de
relations internationales ou s'agit il en même temps les rapports
internes et internationaux.
2. L'Etendue du domaine d'application, à savoir le
rapport international et rapport international et interne
Le droit uniforme ne s'applique pas dans le même
rapport. L'unification de droit n'a pas de même but au niveau de son
application. Il y a certains droits unifiés pour répondre
seulement à un besoin de rapport international et au contraire certains
d'autres répondent en même temps au rapport international et
interne.
S'il s'agit de l'unification de convention de droit uniforme,
cette unification à pour but de réaliser un droit uniforme qui a
vocation de s'appliquer seulement pour les rapports internationaux car la
convention ne s'applique généralement qu'au relations
internationaux. Elle fixe elle-même son domaine en énonçant
des règles qui ne sont applicables qu'aux seuls rapports de droit ayant
un rattachement variable avec les Etats contractant43(*).
Au contraire, l'unification peut réaliser la loi
uniforme proprement dite. Alors cette loi uniforme est différente de
convention de droit uniforme car elle s'applique indistinctement aux rapports
internes et internationaux. Son domaine n'est pas limité par la
nécessité d'un rattachement aux Etats contractants.
En conclusion, on voit que l'étendue du droit uniforme
se varie selon qu'on unifie le droit pour répondre au rapport seulement
international ou que l'on ne fait pas la distinction que le droit
réalisé s'applique en même temps dans le apport interne et
international. Mais il faut noter aussi que le droit uniforme conçu
à l'origine comme devant s'appliquer aux seuls rapports internationaux,
tend naturellement à s'étendre également aux rapports
internes, notamment lorsqu'il s'agit de matière au sujet desquelles la
formation de la législation est de date assez récente44(*). Cette prédominance du
droit uniforme sur le droit interne résulte de la raison que soit parce
qu'il y a la supériorité qualitative des règles uniformes
soit parce qu'il y a l'opportunité purement pratique d'éviter la
coexistence toujours encombrante de deux régime juridiques
différents dans la même juridiction.
A partir de cette notion préliminaire concernant
l'objet et l'étendue de l'unification, il nous reste à
étudier l'étape suivante qui est nécessaire dans la phase
d'élaboration : il s'agit des méthodes et techniques de
l'unification répondant à la question comment élaborer le
droit uniforme.
§ 2 : L'étude approfondie sur les
méthodes et techniques de l'unification
Le processus d'élaboration du droit uniforme est
difficile puisqu'il exige sérieusement l'attention des
législateurs internationaux qu'on appelle les spécialistes. C'est
un travail compliqué supposant une préparation très
attentive. D'où la nécessité de faire les études
sur ce point de l'élaboration dans deux étapes à savoir
premièrement les étapes préalables de l'élaboration
(A) et deuxièmement les étapes de l'élaboration proprement
dite (B).
A. Les étapes préalables de l'unification
En fait, il s'agit de savoir ce qu'on doit faire pour arriver
à une unification efficace de droit dans cette phase. La
préparation est une étape nécessaire qui conduit à
aboutir l'unification de droit. Certes, comme dans chaque pays possède
de différents systèmes juridiques, une étude donc
comparée entre ces systèmes juridiques est essentielle. De
surplus, il est aussi important de procéder au choix d'un organe
à qui on confie ce travail et l'instrument juridique que recourt le
droit uniforme.
1. L'intervention du droit comparé
Dans tout le travail d'unifier le droit, on est tenu
indispensablement de procéder à l'ordre d'instrument,
destinés à faciliter les recherches nécessaires en vue
d'arriver à la rédaction du projet d'unification. Ces
appréhensions pourraient être constituées en premier lieu
par des exposés du droit comparé relatifs à des sujets
considérés comme dignes de recevoir une réglementation
uniforme. Le droit comparé est d'une très grande utilité
dans la recherche des matières susceptibles d'unification du droit et
pour la réalisation d'un droit uniforme international45(*).
Donc, c'est une réalité que l'on ne peut pas
nier que l'appréhension du droit comparé sert de base à
l'élaboration du droit uniforme car ils permettent d'arriver à
concilier les différents systèmes de droit entre les Etats et de
sélectionner les matières susceptibles d'unification, autrement
dit les matières pour lesquelles la réalisation d'un droit
unifié est possible ou tout au moins probable. Le droit comparé
participe non seulement à concilier entre les différents droits
de même famille ou différente famille, mais il contribue en plus
à rechercher l'utilisation des termes juridiques appropriés dans
le droit uniforme. A cette fin, il aura ensuite pour tache de relever quel est
le terme juridique qui prévaut, puis de trouver le terme le plus
approprié en vue de couvrir les besoins du champ international plus
large de relations, et partout le plus approprié au point de vue du
droit uniforme international46(*).
Pourtant, les expériences du passé nous
amènent à constater que les études du droit comparé
sont encore limitées car seul les dispositions législatives en
vigueur dans les pays entre lesquels l'effort d'unification est poursuivi et
une synthèse des leading case dans le pays de common law font l'objet de
l'examen. L'absence d'analyse sur la jurisprudence constitue un manquement
assez grave car l'évolution jurisprudentielle contribue à
l'adoption de solutions uniformes dans l'application de normes
législatives dont le sens littéral était
disparate47(*). Alors
l'étude comparé de droit entre divers pays envisagés doit
examiner l'état actuel de la législation régissant les
matières examinées, compte tenu non seulement des codes et des
lois de caractère général, mais aussi des lois
particulières et des interprétations adoptées par la
jurisprudence48(*).
Finalement, on peut conclure que la présence du droit
comparé a beaucoup facilité le travail de l'élaboration de
droit uniforme. S'il n'y a pas l'intervention du droit comparé on doit
réellement faire face aux difficultés car on ne sais pas quels
sont les points de départ de conciliation.
D'ailleurs l'étude du droit comparé n'est pas une
seule étape importante pour parvenir à une élaboration
efficace du droit. En outre la création des règles juridiques qui
se dégagent du droit positif en vigueur en vue de réaliser un
droit uniforme d'une plus haute qualité, ne peut être que l'oeuvre
d'un organisme extrêmement qualifié49(*). D'où la
nécessité d'étudier les organes à qui on
confié le travail d'unifier le droit en même temps des instruments
juridique qu'utilise pour unifier le droit.
2. L'instrument juridique et l'organe compétent en la
matière
A la différence du droit interne, le droit uniforme
est un droit international qui se situe dans son propre instrument juridique.
Pour uniformiser le droit, les Etats peuvent utiliser, soit l'outil des
traités, soit celui des lois-modèles. Certes, malgré que
les deux instruments juridiques sont utilisés pour unifier les lois, ils
ne sont pas les mêmes, plusieurs points différents existent entre
eux et la préférence pour l'un ou l'autre de ces instruments
dépend en premier lieu des habitudes et attentes de l'organisation qui
est en charge de l'harmonisation50(*). Par exemple, la conférence de la Haye choisi
systématiquement pour unification par voie de convention. Alors au
contraire, le CNUDCI préfère les lois-modèles.
Traditionnellement, l'unification se fait par le biais de
convention. Les Etats qui ratifient une convention sont formellement
liés par cet instrument. Ils ont donc l'obligation internationale
d'introduire ce texte uniforme sans aucune modification dans leur droit
interne. Mais ils ont aussi la faculté de faire la réserve si
celle-ci est expressément prévue par la convention. En revanche,
la loi-modèle constitue un véhicule plus souple pour introduire
des règles uniformes dans les différents ordres
juridiques51(*). Les Etats
ne sont pas obligés d'accepter et adopter de manière
inconditionnelle la loi modèle dans son entièreté. Ils ont
la liberté d'incorporer la loi-modèle dans son ensemble, ou
seulement partiellement ou moyennant certaines modification. En plus, une loi
modèle peut être rédigée sur un laps de temps plus
court qu'une convention car il n'est pas en effet nécessaire que les
Etats trouvent un consensus sur toutes les questions pour qu'ils adoptent
ensuite le texte. Au contraire la convention s'étend
généralement sur un laps de temps assez long (une durée
moyenne de dix à quinze années) car les négociateurs
doivent comprendre et surtout dépasser les difficultés de leur
systèmes juridiques réciproques. D'ailleurs, d'une part la
loi-modèle peut être introduit plus rapidement car chaque pays
doit simplement suivre son propre processus législatif ; ce qui en
général plus rapide que celle de ratification et, d'autre part il
n'est impérativement nécessaire qu'elle soit ratifiée par
un nombre minimum de pays pour qu'elle puise entrer en vigueur tandis que pour
toutes les conventions, il faut un nombre minimum des Etats pour qu'elles
puissent entrer en vigueur.
Pour cela, on constate que l'unification de droit par voie de
loi-modèle parait plus facile que celle de convention car elle comporte
beaucoup de caractères plus souple. La flexibilité de cette
loi-modèle augmente la force d'attraction et le succès de cet
instrument d'unification. Mais il faut noter que, la possibilité d'une
adaptation à la carte rend toutefois cet instrument moins adéquat
lorsqu'il s'agit d'introduire des règles juridiques qui doivent
être parfaitement communes à tous les pays
concernés52(*).
En fait, les deux instruments sont des instruments types pour
unifier la loi mais il ne signifie tout à fait pas qu'il n'en existe pas
d'autres. Au sein de l'union européenne, les directives sont
utilisées pour harmoniser le droit économique des Etats membres.
Et ce sont des matières plus proches de droit privé ou du droit
commercial qui font l'objet de l'harmonisation par le biais de directive.
Surtout, ces deux types d'instruments présentent
chacun ses propres avantages. Quant au traité, une fois adopté,
les Etats sont strictement liés. La modification ne peut être fait
par n'importe quelle volonté unilatérale d'un Etat. Cela justifie
l'efficacité du traité dans l'unification du droit. Quant
à la loi-modèle, son utilisation est plus souple, son
caractère flexible augmente sa force d'attraction et son succès.
Cette flexibilité fait de la loi-modèle le véhicule
d'harmonisation idéal pour un projet à l'échelle mondiale
ou entre des pays aux cultures juridiques fondamentalement
différentes53(*).
Finissons-nous à ce point concernant les instruments
juridiques de droit uniforme, fait-on le retour à l'organe
compétent pour unifier le droit. Concernant l'organe principal à
qui l'on donne la tache d'unifier le droit, il s'agit de CNUDCI (la commission
des nations unies pour le droit du commerce international) et UNIDOIT
(l'Institut pour l'unification de droit privé). La CNUDCI est
créée en 1966 par une résolution de l'ONU. Elle a pour but
principal de favoriser l'unification des règles matérielles du
commerce international notamment en favorisant une meilleure coordination entre
Etats. Dans cette optique, elle s'est dotée du pouvoir d'élaborer
des projets de conventions internationales, proposés ensuite à la
signature et à la ratification des Etats, elle est utilisée aussi
pour unifier le droit, la technique de loi-modèle ou loi type. Les
oeuvres principaux réalisés par la CNUDCI sont : la
convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril
1980 et la loi-modèle sur l'arbitrage commercial international du 21
juin 1985. Le deuxième organe aussi compétent (UNIDROIT) est
créé en 1926 pour but essentiel d'uniformiser des règles
de droit économique privé. À cette fin, UNIDROIT
élabore principalement des propositions des conventions internationales.
Les conventions de Genève de 1930 et 1931 sur la lettre de change, les
billets à ordre et les chèques ainsi que la convention sur
l'affacturage et crédit bail international sont des oeuvres de
l'UNIDROIT.
En conclusion, l'étape préparatoire est une
étape importante qu'on ne peut pas méconnaître pour
élaborer un droit uniforme. Certes, comme les autres procédures,
l'élaboration d'un droit ne peut pas bien dérouler s'il n'est pas
bien préparé. Grâce à la préparation on peut
savoir notre point de départ et notre possibilité
d'élaborer le droit uniforme.
B. L'étape de l'élaboration
Il s'agit alors pour les législateurs internationaux,
dans cette phase, de décider ou choisir une solution adéquate qui
guide à la formation le droit uniforme par le biais d'un
mécanisme de conciliation. Alors c'est comment font les
spécialistes dans leur travail de concilier pour adopter un droit
uniforme.
1. Les techniques de conciliation
Dans tous les travaux de l'unification d'un droit, on
rencontre souvent les problèmes. Le premier problème que
rencontrent souvent les législateurs internationaux dans leur chemin est
constitué par les divergences radicales qui existent parfois entre les
divers systèmes juridiques régissant la matière qui doit
faire l'objet du droit uniforme. Ces divergences existent tantôt dans les
lois spéciales régissant la matière en question,
tantôt dans les principes généraux dans le cadre duquel
chaque loi spéciale est située.
Alors comment doit faire pour les législateurs
internationaux face à ces problèmes ? Ces derniers adoptent
normalement une politique qui consiste à atteindre le but visé
par la loi uniforme en sacrifiant au minimum leurs systèmes juridiques
internationaux54(*). La
première tâche donc du législateur international pour
éviter ces obstacles est celle de rechercher si les principes qui
apparaissent incompatibles sont nécessairement liés avec l'objet
de l'unification ou s'il s'agit d'un lien occasionnel, dérivant de
l'origine historique de la loi nationale. Dans cette dernière
hypothèse, le droit uniforme pourra être élaboré
sans toucher auxdits principes.
D'ailleurs, il peut y avoir le cas dans lequel les
spécialistes, sans avoir la possibilité d'écarter les
obstacles, doivent décider de choisir, parmi deux systèmes
basés sur des conceptions différentes, lequel est mieux et
adéquat. Dans ce cas la réalisation d'un droit uniforme
présuppose le sacrifice d'un système national au
bénéfice d'un autre système qui est jugé plus
satisfaisant.
Il en résulte nécessairement que les techniques
exposées sont des techniques types utiliser pour unifier le droit car la
loi uniforme est le résultat d'un compromis entre les divers
systèmes juridiques et il est rare qu'elle est le produit purement
original sans inspiré des systèmes de droit des Etats.
D'une autre coté, il faut noter d'ailleurs que
l'unification n'est pas nécessairement le fait de convention,
loi-modèle ou de directive que les législateurs internationaux
essaient de créer par le biais d'un effort de concilier entre plusieurs
Etats pour but d'unifier le droit. Il peut y avoir au contraire dans beaucoup
de cas une unification informelle du droit qui fait naître aussi le droit
uniforme.
2. L'unification informelle du droit
Le droit uniforme peut être dans certains cas le
résultat de l'imitation par un Etat du droit d'un autre Etat. On voit
souvent que les règles juridiques qui deviendront ensuite droit uniforme
soient conçues et édictées par un seul Etat dans le but de
perfectionner sa propre législation sans égard à une
unification internationale. Alors que ces règles ont été
adoptées par un autre Etat par voie d'imitation. Cette hypothèse
apparaît souvent chez les pays moins développés qui veulent
améliorer son système juridique et suivre l'exemple intellectuel
et financier de pays dont ils admiraient le prestige et la modernité, et
adoptent alors le droit de ce dernier.
De surplus, l'hypothèse de la colonisation
entraîne aussi l'adoption de loi du pays métropole par le pays
colonie55(*). Ce
phénomène explique qu'une grande partie de l'Afrique et de l'Asie
possède toujours des règles qui sont originaires de leurs
puissances coloniales respectives.
On voit évidemment, à partir de cette
idée, que le droit uniforme est un produit qui résulte de deux
différentes méthodes d'élaboration. Il résulte,
soit de la volonté réelle de l'ensemble des Etats qui veulent
soumettre certains problèmes ou certaines matières
déterminées à une loi uniforme ou bien le droit uniforme
résulte de la volonté des Etats un peu plus abstraite, c'est le
cas par exemple de l'imitation de droit d'un Etats par une autre Etat.
Afin de finir cette étude sur la
nécessité du droit uniforme, il faut conclure à ce que
l'existence, ou surtout l'apparition d'un droit uniforme, au niveau
international est vraiment nécessaire dans le monde moderne qui est
désormais structuré par les échanges commerciaux
internationaux. Le droit uniforme contribue activement à faciliter les
opérations des échanges mondiales, dont les modalités se
progressent en raison du développement technologique, par le biais
d'accroître la crédibilité des opérateurs
commerciaux en leur attribuant de la sécurité juridique. Sur le
plan juridique, le droit uniforme rend de surcroît le droit de plus en
plus lisible dans le monde.
On est tout d'accord que le droit uniforme procure plusieurs
avantages aux citoyens du monde notamment les opérateurs
économiques, mais en même temps il faut noter aussi que
malgré cela il n'y a pas le droit qui est uniforme dans toutes les
matières et dans tous les territoires du monde ce qui nous permet de
comprendre que le droit uniforme est relativisé et non pas absolu
mondialement. Alors la question posée est de savoir
« pourquoi on y arrive pas et comment y
arriver ? »
Chapitre 2nd : La relativité de
l'universalité du droit uniforme
En matière du commerce international, la
nécessité de l'existence d'un droit uniforme a été
justifiée. Malgré cette nécessité et cette
importance du droit uniforme, ce denier n'arrive pas à être
appliqué mondialement et dans toutes les matières car elles se
heurtent par plusieurs obstacles de différentes natures (Section 1).
Mais est ce que tous ces obstacles sont vraiment indissolubles ? (Section
2).
SECTION 1 : Les obstacles du droit uniforme
On constate que l'existence du droit uniforme est relative
parce qu'elle s'est heurtée par plusieurs obstacles. Soit parce qu'il
est difficile de l'adopter car il y a beaucoup de problèmes (§ 1),
soit parce que les problèmes se posent après la naissance du
droit uniforme ; ce la veut dire que c'est dans la phase
d'exécution que il est difficile de conserver l'uniformité du
droit (paragraphe 2).
§ 1 : Les obstacles à l'existence du
droit uniforme
Réaliser un droit n'est pas facile même au
niveau interne. Logiquement, il est plus difficile pour le droit au niveau
international. C'est pour ça qu'il faut des limites pour le droit
international. Il est certain qu'avant arriver à l'adoption d'un droit
il faut résoudre certains problèmes tant technique (A) que
interne étatique (B).
A. Les obstacles techniques
L'obstacle technique repose sur deux difficultés
importantes concernant, d'une part, les difficultés liées
à l'instrument juridique utilisé et, d'autre part, les
difficultés liés au travail de conciliation entre de
différents systèmes juridiques.
1. Les instruments utilisés
Généralement l'instrument juridique
utilisé pour uniformiser la loi c'est le traité ou la convention.
Mais est ce qu'il est vraiment facile d'adopter le traité ou la
convention ?
Le droit des traités étant avant tout une
technique, il fait la part belle à ses auteurs et principaux
bénéficiaires : les Etats. En fait, le recours à un
traité pour unifier le droit n'est pas facile car il faut passer par
plusieurs procédures complexes, notamment celle de négociation et
il prend beaucoup de temps dans sa ratification. De surplus, chaque
étape de son mode de formation et jusqu'à l'engagement final
préserve l'individualité étatique. La participation
à une conférence internationale dépend, en premier lieu,
de la volonté des organisateurs et, en second lieu, de chaque Etat
invité. En outre le débat dans la procédure de
négociation permet aux Etats la possibilité d'exprimer son
opposition ce qui peut empêcher l'apparition des règles
internationales.
Le recours de plus en plus fréquent à
l'adoption par consensus du texte du traité multiplie la capacité
de nuisance de chaque participant56(*), puisque aucun accord sur le texte ne peut être
obtenu tant qu'un seul Etat s'y oppose. Comme il appartient aux
négociateurs de se mettre d'accord sur le point négocié,
l'adoption d'un traité prend souvent de temps. En plus après
l'adoption, le traité pour qu'il puisse entrer en vigueur et produire
ses effets exige la ratification d'un nombre minimum des Etats. En fin le
dernier désavantage du traité est son caractère
réciproque ; ce la veut dire que le traité ou la convention
ne lient en principe que les parties qui l'ont conclu. Par exemple pour la
convention de vienne, elle est applicable lorsque le contrat de vente est
régi par un droit d'un Etat contractant57(*).
Ce caractère de réciprocité qui
réduite le champ d'application du traité affecte
sérieusement le droit uniforme. Une convention, qui ne s'applique que
dès lors qu'existe un certain lien avec un Etat contractant, n'introduit
qu'une harmonisation limitée58(*).
En fin on arrive à conclure qu'on est d'accord que le
traité est l'instrument juridique efficace pour assurer le droit
uniforme. Ce la veut dire que on peut recourir au traité pour
uniformiser les lois mais le problème est qu'il n'est pas facile de
l'adopter et en plus une fois adopté, il ne s'applique que de
manière très étroite. Alors le droit uniforme demeure
limité.
Autre que le problème concernant l'instrument
juridique, on trouve qu'il nous reste encore les difficultés dans
l'étape de conciliation entre les différents systèmes de
droit.
2. La difficulté de concilier entre les
différents systèmes de droit
Il s'agit ici d'un travail de conciliation qui est un travail
purement important et difficile. Les législateurs internationaux doivent
étudier de manière approfondir les systèmes de droits des
différents Etats intéressés afin de trouver un point
commun ou similitude qui peut aboutir à une nouvelle loi qui peut
satisfaire l'ensemble des Etats. Il est moins difficile si l'unification a eu
lieu entre les pays de même famille de droit. Mais lorsqu'il s'agit des
pays de différentes familles juridiques, le travail devient de plus en
plus difficile et dans certains cas, on n'arrive même pas à les
compromettre, et partant, le projet est abandonné.
Imaginons le cas où il y a deux droits par exemple de
deux familles juridiques qui est complètement différentes, comme
civil law et common law qui font l'objet de conciliation. Alors comment on peut
les concilier car un système préfère le droit qui est
purement général dans son contenu (civil law) et un autre, au
contraire, préfère le droit qui est clair et casuistique (common
law) ? Alors quel est le caractère de la loi nouvelle à
adopter ? Comment peut-on avoir une loi qui est uniforme entre les deux
systèmes de droits ?
Malgré les efforts des spécialistes dans leur
étude sur le droit comparé, on a très peu de chance
à unifier des lois dans une matière. C'est pour cette raison que
la loi uniforme porte seulement sur un nombre très peu et limité
des matières. On ne peut pas nier que, comme il est parfois impossible
de trouver une position commune, certaines questions fondamentales sont-elles
parfois laissées en dehors du champ de la convention. On peut citer
comme par exemple la question de transfert de propriété dans la
CVIM.
D'ailleurs, non pas seulement les difficultés
techniques empêchent l'élaboration du droit uniforme, on constate
que ce dernier s'est heurté typiquement et traditionnellement par un
autre type d'obstacle qui est un obstacle principal constituant une entrave non
négligeable à la naissance et au développement du droit
uniforme, à savoir l'obstacle interne étatique.
B. Les obstacles internes étatiques
Il s'agit d'aborder ici du problème concernant les
conceptions des idées politiques que les Etats conservent
sérieusement, à savoir la souveraineté absolue des Etats
(1) et ceux qui résulte de la différente situation des Etats tant
au niveau social qu'au niveau économique (2).
1. La souveraineté absolue des Etats
Du premier point de vue, il s'agit d'une conception vraiment
attachée à tous les Etats. Chaque Etat veut être
maître chez lui et il répugne d'accepter une règle qui aura
été établie en dehors de lui. L'indépendance total
et mythique d'une territorialité absolue n'admettrait pas que dans
l'Etat s'appliquât une autre loi que la sienne59(*). Le fait alors de peur de
l'Etat de perdre sa souveraineté constitue de véritable entrave
à la construction du droit uniforme car on ne sait pas comment
uniformiser la loi entre les Etats dont l'indépendance est maintenue. La
souveraineté des Etats est toujours une première limite,
fondamentale, à tout tentative d'unification, soit que l'un d'entre eux
ne l'ait pas du tout voulu, soit qu'il ne l'ait que partiellement
accepté60(*).
D'où alors la nécessité de faire la réserve
à la convention de droit uniforme pour préserver la
souveraineté des Etats. La réserve est aussi une hostilité
à la formation parfait de droit uniforme car il permet aux Etats une
possibilité d'indépendance. On peut poser bien la question
« quelle est l'intérêt de l'unification du droit si on
accorde aux Etats la possibilité de faire la
réserve ?». Dans cette optique, en présence de la
faculté de réserve, on ne trouvera pas de l'unicité du
droit que l'on veut.
En fait, si la faculté de réserve est admise de
manière limitée à un point qui est relativement simple, le
problème ne se posera pas. En revanche, si elle touche le point
caractéristique et important qui porte sur le continu et le but majeur
du droit envisagé, il n'y aura plus d'intérêt de l'adopter.
C'est pour raison qu'il faut, pour avoir un droit parfaitement unifié,
que les Etats laissent à côté l'importance de leur
souveraineté absolue. Et s'ils continuent à maintenir leur
souveraineté absolue, l'unification du droit n'est que la
chimère d'esprits fumeux aux tendances cosmopolites61(*).
Du second point de vue, l'attention doit être
également faite sur le point de l'autonomie de volonté des
parties que la convention leur accorde la possibilité de ne pas la
soumettre à leurs affaires. Cette autonomie peut provoquer de mauvaises
conséquences inattendues au droit uniforme au niveau de son application.
Dans cette perspective, afin de trouver une vraie uniformisation du droit, le
problème de la souveraineté absolue doit être
résolu, à défaut de quoi, le droit ne sera jamais
uniforme. Dans le cas où on arrive à l'adopter, le nouveau droit
né ne sera non plus le pur droit uniforme.
La souveraineté n'est pas un seul obstacle qui heurte
l'uniformisation du droit. La difficulté trouve sa source dans de
nombreux problèmes liés à la différente situation
des Etats.
2. Les problèmes liés à la
différente situation des Etats :
Deux points de vue sont d'envisageable. Premièrement,
dans le monde on a plusieurs pays et ces pays là ne sont pas dans la
même situation. Ils sont socialement et économiquement
différents, les uns par rapport aux autres. Naturellement, leurs besoins
dans la vie juridique sont évidemment aussi différents. Ainsi, on
peut constater l'apparition de la diversité des droits. Les
sociétés plus riches, plus diversifiées demandent un droit
plus élaboré, plus complexe que des sociétés
demeurant essentiellement rurales, où commerce et industrie sont
d'importance secondaire62(*). Une même loi ne peut donc pas régir les
sociétés de différent développement
économique.
Deuxièmement, la variété des
civilisations constitue aussi une cause de diversité des droits. Comme
on n'a pas de même civilisation et de même langue, on n'a pas de
même la conception logique identique. Chacun voit sa logique de sa propre
manière. Le pays musulman ne donne pas le droit aux femmes de
manière égale aux hommes alors que dans ce pays les hommes sont
plus favorisés que les femmes au niveau de la vie juridique ; ce
qui est différent alors des pays dont le droit de l'homme est
assuré et qui assure l'égalité entre les femmes et les
hommes. Dans ces derniers le droit doit répondre en même temps au
besoin des femmes et celui des hommes. Et aussi le droit n'est pas le
même parce que la société se rattache ici à un type
patrilinéaire et ailleurs à un type matrilinéaire63(*). Le dernier exemple de
diversité des droits peut être aussi relevé à
travers des pays où on a collectivisé les biens tandis
qu'ailleurs on a conservé un type d'économie
privée64(*).
De cette manière, on peut conclure que pour qu'elle
soit vraiment uniforme, une loi doit régir des sociétés
d'un même développement économique et de civilisation
équivalente, ce qui n'est pas toujours le cas65(*).
Ce étude montre qu'il est tout à fait difficile
de réaliser un droit uniforme car elle se heurte par plusieurs
obstacles ; ce qui quelques fois nous fait l'hésitation d'unifier
la loi. Mais il faut noter que l'uniformité du droit est limitée
non seulement parce qu'elle doit faire face tout d'abord à ces obstacles
préalables qui empêchent sa naissance, en plus même
déjà adopté il peut être érodé
ultérieurement par d'autres obstacles.
§ 2 : Les obstacles après la naissance
du droit uniforme
Non seulement l'adoption d'un droit uniforme est difficile,
mais également la maintenance de l'uniformité du droit est
difficile. On constate en général que les choses typiques qui
érodent une unification accomplie sont d'abord la langue et la
traduction (A) et ensuite l'interprétation (B).
A. La langue et la traduction
Le lien entre la langue et la traduction est évident.
En effet, ce lien peut s'expliquer par le fait qu'en l'absence d'une langue
internationale qui est aisément compréhensible pour tous les
citoyens, la nécessité de traduction est alors indispensable. Il
constitue la source de l'émergence des problèmes qui sont
purement liés au contenu du texte qui fait l'objet de la traduction. Les
diverses langues ne parlent pas de la même expérience humaine et
chacune a une syntaxe qui révèle sa logique propre et il en est
d'elles comme du droit car, en profondeur, les civilisations sont
impénétrables les unes pour les autres66(*). Même si on peut
traduire d'une langue à une autre, ces langues ne sont pas purement
adoptées dans le même sens. Il est certes illogique de refuser la
communication des langues. Mais ce qui pose du problème est la
traduction infidèle. Alors une règle uniforme risque ainsi
d'être formulée au sein des différents Etats par des lois
qui ne contiennent pas le même sens.
D'ailleurs, il est de plus en plus compliqué si une
convention de droit uniforme est rédigée dans plusieurs langues
officielles. L'exemple est donné par la convention de la vente
internationale des marchandises. Cette convention est rédigée
dans six langues qui ont toutes valeurs officielles : l'anglais, le
français, l'espagnol, l'arabe, le chinois, et la russe. La
nécessité de traduire dans d'autres langues pour rendre le texte
compréhensible aux juges et juristes des autres pays peut être la
source d'erreur et de malentendus.
En raison du souci dans la traduction des langues, on voit
que dans certaines conventions il y a la restriction concernant l'utilisation
vocabulaire juridique qui risque d'avoir la confusion et ce qui a pour but
d'empêcher le juge de ne pas renvoyer à des conceptions nationales
divergentes pendant son interprétation. Alors au lieu d'utiliser les
termes techniques en cause, la convention préfère une
rédaction plus longue.
A partir de cette idée, il est nécessaire et
essentiel que les juristes prêtent attention à langue
utilisée dans les conventions internationales. Ce problème est
important imposant une grande vigilance que l'on ne peut pas ignorer car il est
considéré comme une brèche matérielle qui
érode l'uniformité.
A côté du problème de traduction, on voit
qu'il y a un autre problème qui est similaire au problème
précédant, c'est celle de l'interprétation. En fait les
problèmes de traduction se résorbent en question
d'interprétation.
B. L'interprétation divergente du droit uniforme
L'uniformité ne peut plus être assurée si
l'interprétation se diverge. Le droit uniforme doit être
interprété au moment où il faut l'appliquer. C`'est
à ce moment là que commence la divergence d'interprétation
et d'application dans le droit uniforme. La première autorité
compétente susceptible d'interpréter le droit uniforme est le
législateur (1) et en suite ce sera le juge (2).
1. L'interprétation par le législateur
L'interprétation du droit uniforme peut avoir lieu
lors de l'introduction des règles uniformes dans le droit national ou
bien postérieure à l'introduction des règles uniformes
dans le droit national.
Le moment où le législateur introduit la
règle uniforme dans son propre système juridique national est le
première occasion pour lui d'interpréter le droit uniforme. Si le
mécanisme de l'introduction déroule par voie de simple
ratification d'un accord international portant loi uniforme, le
problème de l'interprétation se produit lorsque la loi uniforme
est rédigée dans une langue étrangère. En fait dans
cette hypothèse, il s'agit plutôt d'une question de traduction.
Mais s'il n y a pas une équivalence exacte entre les concepts juridiques
de la loi uniforme et ceux du droit national, il faut impliquer alors le
problème de l'interprétation.
De surplus, si le mécanisme de l'introduction
déroule par voie de la promulgation de loi interne autonome, le
rôle du législateur devient plus complexe. Dans cette
hypothèse le législateur national accomplit une oeuvre
d'élaboration ultérieure qui consiste à reproduire plus ou
moins fidèlement la substance des règles conventionnelles dans sa
propre loi nationale. Donc quel que soit le procédure utilisée,
l'introduction de la loi uniforme dans l'ordre juridique national risque de
faire le droit uniforme perdre son efficacité car ce n'est pas la
convention portant loi uniforme qui est source du droit mais les
différentes lois uniformes adoptées par les pays pour s'y
conforme67(*).
D'ailleurs, l'interprétation du droit uniforme peut
également avoir lieu postérieurement à l'introduction du
droit uniforme dans le droit interne. Cette hypothèse se produit souvent
aux Etats-Unis où l'on voit parfois que le Parlement d'un Etats modifie
unilatéralement une loi modèle.
Dans certains systèmes juridiques, le rôle
d'interprétation du droit est confié principalement non pas au
législateur mais au juge. On voudrai savoir ainsi si la
difficulté est même degré en cas d'interprétation
effectuée par le juge.
2. L'interprétation par le juge
La loi uniforme, une fois elle est insérée dans
le système juridique international, doit faire l'objet, lors de son
application, de l'interprétation par le juge. Il s'agit d'une nouvelle
figure de divergence de l'interprétation. Le juge peut très bien
nuire le sens exact du droit uniforme par son interprétation qui se
diverge ensuite d'un juge à un autre. Cela signifie que la divergence
est née souvent suite à l'interprétation d'une loi
uniforme par les juges de différents pays, puisque chaque juge est
lié par sa conception juridique propre. En effet, quand il fait
l'interprétation, il pourrait souvent oublier le caractère
international du droit où il est entrain de s'appliquer et il pense tout
de suite à son propre concept juridique interne et il interprète
la loi selon ledit concept.
Il est à préciser que la divergence peut de
même apparaître dans un Etat unique où le juge applique le
même système juridique. Cela veut dire que dans la même
hypothèse que celle précédente, on peut rencontrer dans le
cadre d'un même système juridique que, la divergence
d'interprétation entre les diverses autorités judiciaires et
même entre les décisions de la cour suprême elle-même
qui est généralement appelée à assurer une certaine
unité dans l'exercice des fonctions juridictionnelles68(*).
Finissons par dire que toutes les interprétations
tant par le juge que par le législateur sont considérées
comme de réels obstacles à l'unification du droit.
Enfin, à partir de cette étude plus ou moins
approfondie, on peut conclure qu'il n'est pas facile d'adopter et de conserver
un droit uniforme car il faut surmonter et éliminer plusieurs
difficultés qui sont susceptibles d'empêcher la naissance de ce
droit. Alors, comme le droit uniforme est aujourd'hui très
nécessaire et important dans presque tout les secteurs d'activité
et notamment celle de commerce, on voit que tous les obstacles qu'on a
déjà examinés doivent être résolus
immédiatement.
SECTION II : Les solutions envisagées
Les problèmes ont été posés, mais
en droit du commerce international les solutions sont également
proposées. En se conformant à ce qui a été
déjà expliqué précédemment, il nous faut
passer tout d'abord par l'exposé sur les solutions données aux
problèmes de la souveraineté absolue de l'Etat et des situations
différentes dés Etats (§1).
En suite on constate qu'un autre problème
réside dans les difficultés d'assurer au droit une vie
internationale uniforme car après sa formation le droit uniforme perde
son caractère unifié à cause de problème de
divergence d'interprétation. On aura donc intérêt à
expliquer les solutions données à ce problème
(§2).
§ 1 : Les solutions au problème de la
souveraineté et de la diversité des situations des Etats
D'un côté, pour aboutir à un droit
uniforme, il faut que les Etats soient tenus d'abandonner partiellement leur
souveraineté, ce qui caractérise la nécessité de
réduire la souveraineté absolue des Etats (A). D'un l'autre, le
problème de différentes situations des Etats doit être
aussi pris en compte car pour qu'une loi soit vraiment uniforme, elle doit
régir des sociétés d'un même développement
économique et de civilisation équivalente69(*). D'où alors la
nécessité de les concilier (B).
A. L'abandon partiel de la souveraineté
La souveraineté des Etats est importante et en même
temps la loi uniforme parait aussi nécessaire. Alors comment fait l'Etat
pour bénéficier du droit uniforme ?
Toutes les fois que des Etats décident de se regrouper
pour mettre certains besoins et certains intérêts en commun, ce
groupement nécessite obligatoirement certains abandons de la
souveraineté70(*)
(1). L'exemple de cette hypothèse peut être bien montré
à travers l'unification dans certaines régions et entre certains
groupes des Etats (2).
1. L'abandon de la souveraineté est partiel
Seule l'abandon de la souveraineté des Etats peut
aboutir à une construction d'un droit réellement uniforme car on
ne peut pas unifier effectivement le droit entre les Etats dont
l'indépendance est maintenue71(*). En fait l'abandon partiel de souveraineté des
Etats pour adopter un traité international n'est pas désavantage
pour eux car, pour ne parler pas des traités qui mettent en cause des
intérêts privés, les traités des commerces et
d'établissement sont l'aboutissement nécessaire des relations
commerciales existant entre deux Etats qui procurent entre eux des avantages
réciproques, chacun confère à l'autre des avantages qui
sont compensés par tous les avantages obtenus par lui. Les
inconvénients nés de l'abandon partiel sont compensés par
les avantages qui naîtront après.
D'ailleurs, pour s'adapter aux nécessités de la
vie commune des peuples, la souveraineté nationale doit subir
d'innombrables limitations. Cela signifie que dans la conception moderne de la
vie internationale, la notion de souveraineté n'a plus la rigueur que
lui reconnaissaient les théories de jadis72(*).
Pour cela, il est essentiel que l'Etat ne doit pas garder
totalement sa souveraineté en cas d'adoption des textes internationaux
pour que le droit uniforme puisse se développer et répondre
largement aux besoins mondiaux. Il doit l'abandonner partiellement pour
sacrifier l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas d'une technique purement abstraite et
insusceptible à mettre en oeuvre. De nombreux exemples ont
été donnés.
2. Les exemples donnés
Tout d'abord au niveau Européen. La communauté
européenne tend à réaliser une unification du droit aussi
complète que possible. Cet objectif est confirmé et
renforcé sur le plan politique par la création de l'union
européenne dont la communauté est le pivot central. Tout les
Etats membres s'intègrent ensemble au sein de la communauté
à l'exception de la PESC et JAI qui sont les domaines
réservés à la souveraineté des Etats. L'unification
du droit à l'intérieur de la communauté est
réalisée par la création du droit communautaire qui
résulte du traité et de règlements dans la matière
qui relève de la compétence de la communauté, et par
l'élaboration des directives. Grâce à cette
intégration, on voit la puissance de l'union européenne est bien
répandu au niveau mondial. C'est simple que quand on est ensemble, on
sera puissant.
Un autre exemple peut être cité en cas de la
coopération scandinave. Les scandinaves sont des gens modestes. C'est
pour raison qu'ils s'intègrent entre eux facilement. Ils ont, depuis
trois quarts de siècle, réalisé les choses remarquables en
matière d'unification du droit, sans en savoir jamais tiré ni
gloire ni vanité73(*). Ces trois pays ont unifié parfaitement entre
eux plusieurs lois et les premières oeuvres de l'unification portent sur
le droit du change, le droit commercial et le droit maritime.
Il faut constater que l'abandon des Etats partiellement de la
souveraineté contribue essentiellement à l'unification. Les
expériences nous montrent que les grands succès ont
été obtenus entre les Etats qui connaissaient à
intégrer entre eux.
B. La nécessité de concilier entre les
différentes situations des Etats
Depuis longtemps, il y a plusieurs Etats dans le monde dont
certains ne sont pas puissants et quelques d'autres sont très puissants
économiquement et socialement; il y a des Etats qui adoptent le
régime socialiste et ceux qui adopte le régime
démocratique ; il y a des Etats de la religion musulmane,
bouddhiste ou marxiste. Alors le travail de l'unification entre ces Etats
parait à première vue impossible à réaliser car
d'une part elles ne sont pas dans des mêmes situations tant
économiques que sociales. Certes, la loi pour qu'elle soit vraiment
uniforme doit régir des sociétés d'un même
développement économique et de civilisation équivalente.
Il est alors nécessaire de réduire les différentes
situations entre les Etats tant au niveau économique qu'au niveau social
pour que ces Etats soient soumis aux mêmes règles de droit.
1. Au niveau de l'économie
De fait il ne s'agit pas ici du travail d'éliminer
tout à fait parfaitement les divergences économiques des Etats
car il est impossible. En revanche, notre objectif est simplement de concilier
des secteurs d'économie par la recherche des mesures dans lesquelles on
peut permettre à toutes les Etats de marcher ensemble. La technique la
plus utilisée est la technique de favoris économique au pays mois
développé. Elle est une seule technique qui permet
d'équilibrer l'égalité entre les pays riches et les pays
pauvres. On voit que ces techniques sont utilisées le plus souvent dans
l'intégration des Etats au sein de l'organisation internationale tant
mondiale que régionale. Par exemple au sein de l'ASEAN où il y a
dix pays asiatiques différents dont la situation économique est
différente. L'ASEAN a adopté ensemble la politique de l'AFTA (
asean free trade area ) dont le but est d'ouvrir le marché
économique plus vaste par enlever des taxes pour la circulation des
produits des Etats membres. Ces politiques semblent favorables au premier vue
au seul pays dont le secteur industriel est développé comme la
THAILAND, le VIETNAM ou MALAYSIA mais non pas pour ceux moins
développés comme le CAMBODGE, le LAOS. Mais on peut tout adopter
la politique car il y a la réserve de favoriser le pays moins
développé comme par exemple, l'AFTA accorde au Cambodge la
possibilité de continuer de prendre les taxes dans un délai
déterminé pour permettre à ce pays de restaurer son
économie. Cette technique de favoriser l'économie existe aussi
dans la pratique de l'unification au sein de l'union européenne et de
l'organisation mondiale de commerce. Cette technique est une technique magique
pour équilibrer les différences degré des
développements économiques des Etats. Alors grâce à
cette technique, l'intégration est bien formée sans avoir
à diviser entre les pays riches ou pauvres.
En conclusion, on constate qu'à travers des techniques
parfaitement adoptées, on arrive à équilibrer les
différentes situations économiques des Etats. D'où la
possibilité de développer le droit uniforme. Mais il nous reste
encore le problème social à concilier.
2. Au niveau social
Concernant le problème social, seule la
différente civilisation des Etats qui nous pose de problème. En
tout cas, la loi pour qu'elle puise bien s'appliquer, doit s'adapter aux
mentalités des citoyens. On ne peut pas appliquer la loi du pays
communiste dans le pays démocratique car la mentalité des
citoyens de deux pays est complètement différente. Alors
où est la solution dans notre problématique ?
En fait le problème de différente civilisation
était difficile à résoudre dans les périodes avant
et non pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'ère de mondialisation
le problème de civilisation cesse à être posé. Tout
le monde doit faire face à la situation de développement
économique mondiale. Notre but unique est de s'adapter à la
situation. Le besoin de vivre dans un monde glorieux fait approcher les
mentalités des hommes. C'est la raison pour laquelle on voit que des
politiques d'ouvrir les frontières des Etats pour faciliter la
circulation des hommes sont adoptées dans le but de développer
les opérations des échanges mondiaux. De surcroît, le
développement technologique contribue aussi à faciliter les
échanges culturels ; ce qui fait approcher les idées des
hommes. Le problème de civilisation ne parait pas alors difficile
à résoudre car même si on est pas vraiment le même
mais notre but est le même.
La dernière étape est de trouver les solutions
au problème de la divergence d'interprétation.
§ 2 : Les solutions au problème de la
divergence d'interprétation
Le droit uniforme est érodé par la divergence
d'interprétation des législateurs et des juges. Donc pour
résoudre ces problèmes on doit recourir aux deux
techniques : les techniques directes applicables à
l'interprète (A) et la technique de révision directe du
traité (B).
A. Les techniques directes applicables à
l'interprète
L'autorité compétente pour interpréter
le droit uniforme est les législateurs et les juges.
L'interprétation de droit uniforme par le législateur se fait au
moment où il introduit ce droit dans son propre système
juridique. Alors le juge interprète le droit uniforme au moment
où il doit l'appliquer. Lorsqu'il y a deux autorités, les
méthodes alors pour restaurer l'interprétation uniforme du droit
sont aussi divisées en deux respectivement : les méthodes
pour les législateurs d'une part et les méthodes pour les juges
d'autre part.
1. Les méthodes applicables pour les
législateurs
Le droit uniforme sera formulé différemment par
le législateur de chaque pays au moment de son introduction dans son
système juridique interne propre. Alors, il faut que les organes
législatifs de chaque Etat se coopèrent ensemble pour instaurer
l'uniformité. Le seul moyen efficace, pour éviter que les
législateurs nationaux mettent en danger les résultats de
l'unification déjà atteinte en promulguant des lois nationales
qui divergent du texte élaboré en commun, consiste à
établir et à maintenir une collaboration constante entre les
organismes législatifs des pays intéressés à
l'unification74(*).
L'exemple de cette coopération se trouve dans la
collaboration dans le groupe scandinave et le benelux. Chaque Etat nomme ses
délégués dont la tache est de suivre toute les mesures
législatives dans les différents pays scandinaves, susceptibles
de présenter un intérêt du point de vue de la
coopération et de fournir et de recevoir des informations relatives aux
proposées ou apportées aux rédigées en commun
présentant d'une manière générale un
intérêt commun. D'un autre côté, pour assurer
l'uniformité de droit au Benelux, il y a la création de
l'institution d'un conseil consultatif interparlementaire du Benelux.
A travers des exemples de collaboration pratiquée par
les Etats scandinaves et Benelux, on constate que la méthode de
collaboration étroite entre les organes législatifs constitue des
moyens efficaces pour assurer l'uniformité d'interprétation
pratiquée par les législateurs.
Les méthodes utilisées à l'égard
du législateur ne sont pas tout à fait de même que celles
utilisées devant le juge. Il faut néanmoins rappeler que dans
certains systèmes juridiques, le rôle du juge est au premier rang
des sources directes du droit.
2. Les méthodes applicables pour les juges
Quant au juge, il peut arriver qu'il fait
l'interprétation du droit uniforme conformément au concept de
droit de son pays, et partant, le caractère uniforme du droit peut se
perdre. C'est ainsi qu'il est nécessaire pour le juge de laisser
à côté sa propre conception juridique quand il
interprète la loi uniforme. Le juge doit prendre en compte le
caractère autonome du droit uniforme quand il interprète le droit
uniforme. Alors, pour le juge sa première tâche est de s'abstenir,
en notre matière, de se référer systématiquement,
pour la solution des difficultés qui leur sont soumises, à le
lex fori, sous peine d'aller à l'encontre de l'oeuvre
d'unification poursuivie75(*) ; en suite, comme en ce qui concerne la loi
interne, s'efforcer de dégager la volonté des auteurs de la
règle de droit uniforme. Les juges ne sont pas autorisés à
sortir des limites qui leur sont imparties par l'accord des Etats contractants
pour étendre le champ d'application de la règle
envisagée76(*).
D'ailleurs, cette méthode qui vise à
écarter l'interprétation du juge ne semble pas encore
suffisante, si elle n'est pas complétée par la renforce des
relations étroites entre les autorités judiciaires et le ministre
de la justice des Etats77(*) ou par le fait d'augmenter la connaissance du juge de
décision rendue concernant l'application du droit uniforme.
Ce bref exposé des tâches incombant aux
tribunaux s'il veulent assurer le caractère uniforme des textes communs
applicables dans plusieurs Etats et cet aperçu des écueils qu'ils
doivent éviter pour parvenir à ce résultat ne seraient pas
complets si, en guise de conclusion, nous n'insistons pas quel que peu sur
l'utilité qu'il y auraient pour eux à être tenus au
courants des décisions rendues dans les divers Etats contractants ou
adhérents aux conventions internationales78(*).
Les contactes et les échanges d'informations mutuels
entre les autorités judiciaires et les ministres de la justice
constituent aussi une résolution intéressante car il permet aux
juges de savoir les décisions rendues de divers Etats à propos de
l'application du droit uniforme. L'Etat et l'organe internationaux
concernés doivent faire des efforts pour rendre plus facile
l'accès à l'information jurisprudentielle concernant le droit
uniforme. Le premier bel exemple se trouve dans la publication en 1954 par le
professeur Von Caemmerer, un recueil intitulé « La
jurisprudence international sur le droit uniforme de Genève concernant
la lettre de change et le chèque » qui renferme le sommaire et
les motifs essentiels des principales décisions en cette matière
émanant tant des cours de cassation et des juridictions
inférieures en Allemagne, en France, en Norvège, en Suède
et dans les Pays-Bas. En suite depuis 1959, il y a la publication d'une revue
périodique intitulé « Jurisprudence de droit
uniforme » par l'institut international pour l'unification du droit
privé. Les décisions reproduites dans cette revue en langue
française, allemande ou anglaise se réfèrent
principalement à quatre conventions : la convention de Bruxelles,
la convention de Vasovie, la convention de Genève en 1930 et la
convention de Genève en 1931. Ces publications constituent une source
d'information important pour les juges à consulter.
Bien que les techniques soient utiles et présentent
des avantages, il est à noter qu'il est difficile de les utiliser. Un
autre type de technique peut être utilisé, il s'agit de la
technique du recours à la juridiction supranationale, chargée de
veiller à l'uniformité d'interprétation et qui peut
directement intervenir, par le biais du mécanisme de la question
préjudicielle. A titre d'exemple, la Cour de Justice des
Communautés européennes dispose d'une telle
compétence79(*).
Mais, l'important est que cette technique, même parfois pratiquée,
il n'est pas toujours souhaité, ni possible, ni même
heureux80(*) puisque les
Etats sont en obligation d'accroître l'importance de son pouvoir
judiciaire.
Autre que ces méthodes, pour restaurer la valeur
uniforme du droit, on peut recourir à une méthode à savoir
la révision du traité. La révision périodique du
traité s'est avérée la mesure la plus efficace pour
maintenir le droit uniforme constamment en harmonie avec l'évolution de
la jurisprudence et de la législation81(*). En plus la révision d'une loi uniforme peut
devenir et être jugée nécessaire pour adapter cette loi
à des circonstances ou données qui ont changé depuis que
la loi a été élaborée82(*).
B. La révision directe du traité
La révision des conventions de droit uniforme
constitue en effet un autre moyen d'assurer l'unité des règles de
droit privé. Elle est la dernière méthode utilisée
pour restaurer l'uniformité de droit, elle est utilisée lorsque
les problèmes sont extrêmement difficiles à résoudre
avec d'autres problèmes. Cela veut dire que s'il y a des divergences qui
ne peuvent pas être surmontées, on arrivera à une
révision de la convention83(*). Il y a en fait deux modèles de
révision. Il y a de révision classique et de révision
moderne.
1. La méthode classique de révision
Les textes de droit privé peuvent être
révisés périodiquement. La révision est
nécessaire pour restaurer l'uniformité du droit qui est mettre en
péril par la divergence d'interprétation des législateurs
et des juges car elle permet d'y mettre fin. Le but de ces révisions
n'est généralement pas en premier lieu d'éliminer les
divergences qui se sont manifestées dans l'interprétation des
conventions. Il est plus tôt de combler les lacunes et d'adapter les
conventions aux changements dans les circonstances économiques,
sociales, techniques ou politiques qui déterminent leur application, et
aux besoins de la pratique dans le milieu où elles doivent être
appliquées84(*).
Grâce à ladite technique on arrive à
assurer l'uniformité de plusieurs lois. La convention de Varsovie est un
exemple de grand succès de l'oeuvre de la révision. Il faut noter
que plusieurs questions juridiques de la convention de Varsovie ont fait
l'objet de la révision. La révision a réglé
plusieurs questions comme la question du domaine d'application de cette
convention et notamment celle de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression
« Hautes parties contractantes » de l'art 1, alinéa
2 et 3 qui avait été résolue différemment. Rappeler
petit peu sur l'histoire, ce problème s'est déjà produit
en France et aux Etats-Unis, la jurisprudence n'a toujours compris par cette
expression que les Etats qui ont ratifié la convention de
Varsovie85(*). Plus
précisément, la chambre des Lords y avait compris tous les
signataires de la convention, même s'ils ne l'ont pas ratifiée, ce
qui tendait à élargir le champ d'application de cette
convention86(*).
L'article 17 du protocole de la Haye a réglé la divergence en
décidant que cette expression signifie « un Etat dont la
ratification ou l'adhésion à la convention a pris effet et dont
la dénonciation n'a pas pris effet. De même, le protocole de la
Haye a pu mettre fin aux graves incertitudes des jurisprudences nationales sur
le sens à donner au « dol » et à la faute
équivalente au dol de l'article 2587(*).
Toutefois, cette méthode classique de révision
est utile de manière un peu différente de celle nouvelle.
2. La méthode nouvelle de révision
En fait, comme celle de classique, elles ont toutes pour le
même but de restaurer l'uniformité de droit qui est mise en cause
par l'interprétation divergente par les législateurs nationaux et
par les juges. Dans ce contexte, ce qui est différent est que la
nouvelle méthode est plus rapide que celle précédente. M.
Sauveplanne a suggéré d'utiliser, à fin d'éliminer
les divergences dans l'interprétation du droit uniforme, une
procédure de révision accélérée des
conventions88(*).
Ce système permet d'accélérer activement
et l'élaboration et l'adoption d'amendements aux textes
originaux89(*). Pour citer
comme exemple, cette méthode a été pratiquée dans
la révision des quinze articles de la convention sur les transports de
marchandises, et seize articles de la convention sur les transports de
voyageurs et huit annexes. Cette procédure de révision
accélérée ne visant que des dispositions d'ordre pratique
qui ne soulève que des dispositions d'ordre pratique qui ne
soulève que rarement des questions d'interprétation juridique.
Pour cette raison, elle a une portée limitée.
On peut donc finir par rappeler que la révision,
quelles que soient ses méthodes nouvelle ou classique, a pour but
d'assurer la vie internationale uniforme du droit. En raison des progrès
rapides de la technologie, nombreuses conventions vieillissent vite et
demandent à être mises à jour90(*) ; d'où
l'intervention nécessaire de la révision. Mais il faut noter que
malgré ses avantages, cette méthode comporte aussi des risques
sur lesquels les spécialistes doivent faire attention.
Il faut que ces derniers se préparent bien avant de
choisir cette méthode car on risque, en opérant une
révision, de détruire l'uniformité qui s'était
réalisée sur le texte originaire et il faudra en toute
hypothèse des années avant que cette unanimité soit
reconstituée91(*).
CONCLUSION :
La dernière phase de notre travail sur le droit
uniforme est de conclure qu'à l'heure actuelle, le monde qui est
désormais structuré par des échanges commerciaux
internationaux implique nécessairement l'existence d'un droit
uniforme.
Cependant, la notion du droit uniforme est
considérée comme étant une notion difficile à
appréhender tant dans son contenu que dans son existence. De cette
étude expliquée avec plus ou moins précision, on arrive
à conclure définitivement que non seulement le droit uniforme est
une norme juridique internationale qui est née pour régir les
relations tant privées que publiques internationales, mais aussi dans
certains domaines il est appliqué pour régir les relations
internes des Etats.
L'important du droit uniforme réside dans sa solution
magique au problème de la sécurité juridique des individus
et sa contribution à simplifier le droit. Son caractère flexible
lui fait de plus en plus populaire. On constate de surcroît que les
relations internationales développent nécessairement le droit
uniforme car le droit interne ne peut pas s'adapter à et régir
convenablement ces relations.
Non pas comme le droit interne d'un Etat qui est
adopté pour bénéficier seulement le peuple de cet Etat, le
droit uniforme est un droit commun pour tout le monde ou pour
l'humanité. Il sert véritablement aux avantages des citoyens du
monde. La neutralité du droit uniforme facilite encore
l'opération des échanges du monde.
D'ailleurs, la nécessité de simplifier le droit
est aussi une priorité. En effet un droit ne semble pas efficace si elle
est incompréhensible même à l'égard des
commerçants et dans de tel cas, elle pourrait être alors
ignorée par ces derniers. Seul le droit uniforme peut résoudre ce
problème car le seul droit qui est uniforme pour tout le monde rend le
droit plus lisible. Les peuples peuvent mettre fin à leur souci quant
à la fortune de leurs relations qui s'échappe à l'esprit
de l'inconnu si ses relations sont soumises à de tel droit en cas
où il y a des problèmes.
Pourtant, bien que le droit uniforme puisse justifier son
important, son domaine demeure toutefois très limité. En effet,
il s'est heurté par plusieurs obstacles qui empêchent son
développement. Le droit uniforme avant qu'il soit né doit
déjà supprimer ses obstacles. Toutefois, il ne veut pas dire que
le contexte est facile sans problème s'il arrive à sa naissance
parce qu'il faut continuer à attaquer un autre problème qui
attend d'éroder son l'uniformité c'est le problème de
l'interprétation divergente de droit uniforme et son caractère
non adapté à la situation nouvelle.
Faire face à ce problème, diverses solutions
sont adoptées. On voit que quand on essaie de concilier des
différences situations des Etats et en même temps convaincre les
Etats à participer à l'adoption du droit uniforme, on prend
généralement des mesures empêchant les diverses formes
d'interprétations des Etats. Quelque fois, on prévoit la
révision de traité.
En l'absence d'un perfectionnement des solutions
adoptées, le droit uniforme purement universel n'existe pas et le droit
uniforme demeure limité dans un domaine limité. On voit qu'il y a
certains droit prétend à être universelle à cause de
ses ancienneté et la plus part des Etats lui adopter mais elle demeure
non appliqué dans les autres restes Etats qui n'ont pas le
ratifié. Alors le droit purement uniforme au niveau mondial n'existe
pas.
A l'avenir, on espère que le droit positivement
uniforme au niveau mondial peut prendre sa naissance. En effet, la technologie,
la science humaine ou science sociale sont de plus en plus
développés ; tout le monde se trouvera dans une situation
qui n'est pas totalement différent. On sera en toute civilisation
modernisée. Alors nos besoins seront le même d'où la
possibilité d'adopter un même droit à vocation
universelle.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les ouvrages
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privado y el método de las leyes modelo, RDEA, 1967.
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comparé, rédigé d'après les notes et avec
l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968.
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l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des
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privé, Rome, juillet 1950, vol II ; l'unification du droit,
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- Pierre LESCOT, « L'interprétation
judiciaire des règles du droit privé uniforme », la
semaine juridique-I-15, Doctrine (1963)
- Zweigert, « une juridiction supranationale pour
l'interprétation du droit unifié ? », Rev. int. de
droit comparé, 1961.
La jurisprudence
- Aix, 13 mars 1959, R.G.A 1959
- Cour du district sud de NEW-YORK, 21 décembre 1950,
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- Philippson c. Imperial Airways, 2 mars 1939, Rev.
aéronautique internationale, mars 1939
Les Sites d'Internet
www.sudoc.abes.fr/
www.doctrinal.fr/
www.legifrance.gouv.fr/
www.lexisnexis.fr
Table des matières
« Le droit uniforme en droit du commerce
international »
Chapitre 1er La
nécessité de l'existence d'un droit uniforme 04
Chapitre 2nd La
relativité de l'universalité du droit uniforme 32
* 1 Jean François
RIFFARD, « Mondialisation de l'économie et
internationalisation du droit des affaires : une abdication de
l'État de droit ? », in Mondialisation et État
de droit, BRUYLANT, 2002. p.276
* 2 S. Chatillon, Le
droit des affaires international, édition Vuibert (gestion
internationale), 2005. p. 28
* 3 Salés Jaques,
Droit uniforme et conflits de lois
* 4 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, p. 83.
* 5 Droit du commerce
international Jean-Michel Jacquet ; Philippe Delebecque, 3e
édition Dalloz, p. 75.
* 6 Droit du commerce
international Jean-Michel Jacquet ; Philippe Delebecque, 3e
édition Dalloz, p. 75.
* 7 Introduction à
l'étude systèmatique de droit uniforme, M. MARIO MATTEUCCI, p
391.
* 8 Loi uniforme et conflits de
loi , M. Philippe MALAURIE , travaux comité Français de droit
international privé (1964 - 1966) , pg 83.
* 9 Salés Jaques,
Droit uniforme et conflits de lois, p. 1
* 10 Démogue
René, « L'unification internationale du droit
privé », RTD. Civ. 1928. p. 8
* 11 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 83
* 12 Démogue
René, « L'unification internationale du droit
privé », RTD. Civ. 1928. p. 10
* 13 BATTIFFOL Henri,
Traité élémentaire de droit international
privé, 3e éd. L.G.D.J. 1959. n° 13.
* 14 Salés Jaques,
Droit uniforme et conflits de lois. p. 2
* 15 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p. 22.
* 16 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p.23.
* 17 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p. 24
* 18 Graveson (R.H.),
Hague Conference on private International Law, 2 int. and Comp. Law
Quarterly, 1953 p.605.
* 19 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968.p. 24
* 20 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p. 25
* 21 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p. 33.
* 22 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p. 33
* 23 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966. Séance
du 2 avril 1965. P. 83
* 24 Démogue
René, « L'unification internationale du droit
privé », RTD. Civ. 1928. p. 10
* 25 Démogue
René, « L'unification internationale du droit
privé », RTD. Civ. 1928. p. 11
* 26 Zweigert,
« une juridiction supranationale pour l'interprétation du
droit unifié ? », Rev. int. de droit comparé,
1961. p. 717
* 27 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 402
* 28 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 402
* 29 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
402
* 30 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
402
* 31 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 86.
* 32 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 86.
* 33 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 88.
* 34 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 88.
* 35Castro Y Bravo, Las
leyes nationals, la autonomia de la voluntad y los usos en el proyecto de ley
uniforme sorbe la venta, Anuario de derecho civil, Madrid 1958, T.I.
p.1007.
* 36 S. Chatillon, Le
droit des affaires international, édition Vuibert (gestion
internationale), 2005. p. 32
* 37 S. Chatillon, Le
droit des affaires international, édition Vuibert (gestion
internationale), 2005. p. 32
* 38 S. Chatillon, Le
droit des affaires international, édition Vuibert (gestion
internationale), 2005. p. 32
* 39S. Chatillon, Le
droit des affaires international, édition Vuibert (gestion
internationale), 2005. p. 36
* 40MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
413
* 41Jean LIMPENS,
« Le constants de l'unification du droit privé »,
Rev. int. de droit comparé volume 10, année 1958. p. 282
* 42 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
411
* 43 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 86.
* 44 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 410.
* 45 Petros G. Vallindas,
Droit uniforme international et droit comparé, Basel, 1959. p.
189.
* 46 Petros G. Vallindas,
Droit uniforme international et droit comparé, Basel, 1959. p.
198.
* 47 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
418.
* 48 MASSIMO PILOTTI,
« Les méthodes de l'unification », actes du
congrès international de droit privé, Rome, juillet 1950, vol
II ; l'unification du droit, édition unidroit 1951. p. 336.
* 49 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
418.
* 50 Hans VAN HOUTTE,
« La mondialisation substantielle », in La
Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine
KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 221.
* 51 A. MARIN LOPEZ,
Unification del derecho international privado y el método de las
leyes modelo, RDEA, 1967. pp. 33-48
* 52 Hans VAN HOUTTE,
« La mondialisation substantielle », in La
Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine
KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 226.
* 53 Hans VAN HOUTTE,
« La mondialisation substantielle », in La
Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine
KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 226.
* 54 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
415.
* 55Hans VAN HOUTTE,
« La mondialisation substantielle », in La
Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine
KESSEDJIAN, Litec 2000.
* 56 Selon l'expression de
G. LACHARRIER, « La réforme du droit de la mer et le
rôle de la conférence des Nations unies », in le
nouveau droit international de la mer, Paris, Pedone, 1983. p. 6.
* 57 Article premier, 1(b).
Voyez cependant la réserve autorisée par l'article 95 de cette
convention.
* 58 Hans VAN HOUTTE,
« La mondialisation substantielle », in La
Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine
KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 222.
* 59 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 84.
* 60 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 85.
* 61 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p. 79.
* 62 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p. 81.
* 63 RADCLIFFE-BROWN, A. R.
et FORDE, D., Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique,
PUF, Paris, 1953.
* 64 René DAVID,
Cours de droit privé comparé, rédigé
d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID,
1967-1968. p. 82.
* 65 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 85.
* 66 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 90.
* 67 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 91
* 68 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
430.
* 69 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 85.
* 70 JOSEPH HAMEL,
Perspectives et limites de l'unification du droit privé, Acte
du congrès international de droit privé, Tenu à ROME en
juillet 1950, Vol II, édition unidroit 1951. p. 69.
* 71 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 85.
* 72 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 85.
* 73 Jean LIMPENS,
« Le constants de l'unification du droit privé »,
Rev. int. de droit comparé volume 10, année 1958. p. 290.
* 74 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p.
430
* 75 V. les conclusions de
l'avocat général albucher, rev.Dr.aéruen 1953, p105
* 76 Pierre LESCOT,
« L'interprétation judiciaire des règles du droit
privé uniforme », la semaine juridique-I-15, Doctrine (1963)
,1756
* 77 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 432
* 78 Pierre LESCOT,
« L'interprétation judiciaire des règles du droit
privé uniforme », la semaine juridique-I-15, Doctrine (1963)
,1756
* 79 Hans VAN HOUTTE,
« La mondialisation substantielle », in La
Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine
KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 225
* 80 Philippes MALAURIE,
loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité
français de droit international privé, 1964-1966, Séance
du 2 avril 1965. p. 95.
* 81 MARIO Matteucci,
« Introduction à l'étude systématique du droit
uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 432
* 82 René DAVID,
Le droit du commerce international (Réflexions d'un
comparatiste sur le droit international privé), ECONOMICA, p.92.
* 83 Giannini,
Comptes-rendus 2e Rencontre Unidroit, Annuaire 1959, p.466.
* 84 Riese,
réflexion sur l'unification internationale du droit
aérien, p 727
* 85 Aix, 13 mars 1959,
R.G.A 1959, p.194; cour du district sud de NEW-YORK, 21 décembre 1950,
R.G.A 1951. p. 281.
* 86 Philippson c. Imperial
Airways, 2 mars 1939, Rev. aéronautique internationale, mars 1939.
* 87 Salés Jaques,
Droit uniforme et conflits de lois. p 178.
* 88 Salés Jaques,
Droit uniforme et conflits de lois. p. 281.
* 89 Salés Jaques,
Droit uniforme et conflits de lois. p 186.
* 90 René DAVID,
Le droit du commerce international (Réflexions d'un
comparatiste sur le droit international privé), ECONOMICA. p.92
* 91 René DAVID,
Le droit du commerce international (Réflexions d'un
comparatiste sur le droit international privé), ECONOMICA. p 92.