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Droit uniforme en droit du commerce international

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par Sokpheaneath HOUN
Université Lumière Lyon 2 - Master 1 Droit des entreprises en difficulté 2005
  

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    Introduction générale

    Le commerce est sans doute un domaine qui ne connaît pas de frontières1(*). L'ambition de s'enrichir a conduit les commerçants d'élargir les marchés pour ses produits. Le monde est alors constaté par les opérateurs économiques comme le seul et vaste marché. Répondre à ce besoin, il est nécessaire qu'un droit flexible et pouvant s'adapter aux opérations du commerce international ne soit pas ignoré. Les échanges commerciaux seraient, certes, bloqués par l'absence du corps des règles spécialement rédigé pour les régir.

    Il faut noter que quand une relation internationale des affaires est en cause, elle met en jeux au moins deux droits nationaux2(*), la concurrence entre les deux lois qui ont vocation de s'appliquer par le biais de la règle de conflit de lois et l'incertitude qui en découle ne satisfait pas les commerçants. La multiplicité de droit nationaux, des règles purement locales aussi obscures que disparates ne peuvent pas assurer la sécurité de commerçants dans la vie juridique. Il constitue donc une entrave non négligeable à une libre circulation d'investissements et des marchandises. Donner sécurité à une personne que de faire que son droit soit réglé de la même façon, qu'on l'apprécie d'après les lois de son pays où d'après celles d'un pays étranger3(*) . Le seul moyen pour résoudre ce problème est de créer le droit qui a vocation à s'appliquer identiquement dans tous les Etats.

    L'unification du droit du commerce international paraît dans ce contexte évidemment essentiel et nécessaire. L'objectif du droit uniforme est d'effacer la diversité des lois et d'exclure ainsi leurs conflits4(*). Ce droit présente véritablement des intérêts pour faciliter les opérations des échanges commerciaux.

    On essaye tout d'abord définir ce qu'est le droit uniforme. La notion du droit uniforme n'est pas une notion purement nouvelle. On peut le définir dans deux points de vues. Du point de vue de sa substance, le droit uniforme correspond à tout instrument juridique normatif ayant vocation à s'appliquer identiquement dans plusieurs Etats ou à se substituer aux lois des Etats5(*). D'ailleurs du point de vue formel, le droit uniforme se caractérise tout naturellement par son élaboration et son inscription dans un instrument international6(*). D'ailleurs selon M. Matteucci, le droit uniforme est défini comme l'ensemble des dispositions législatives adoptées par des Etats avec la volonté commune de soumettre à la même réglementation certains rapports juridiques7(*).

    Ainsi, dans cette perspective, la question de droit qui mérite de se poser est de savoir s'il est important de juger nécessaire l'existence du droit uniforme ; autrement dit pourquoi faut-il un droit uniforme en droit du commerce international.

    L'unification du droit du commerce international parait comme une évidence. L'objectif du droit uniforme est d'effacer la diversité des lois et d'exclure ainsi leurs conflits8(*). Cet objectif est donné par lui en fonction de la volonté de l'Etat.

    Ainsi, afin de renforcer et consolider nos connaissances dans la notion du droit uniforme en commerce international et de répondre à la question de droit posée, il nous faut expliquer que l'existence d'un droit uniforme est tellement nécessaire. Tout d'abord, c'est parce qu'il apporte quelques intérêts jugés important à nos yeux dans la vie courante des gens de commerce international ; en suite et par conséquent, c'est ce qu'il faut inévitablement procéder à une élaboration du droit uniforme. On verra ensuite que l'existence d'un droit uniforme n'est pas vraiment absolue. Il existe en effet des obstacles tant à la création du droit qu'après la naissance du droit. C'est à partir de cette idée que l'on essaye de trouver les solutions à ces problèmes assez grands, afin d'agrandir l'universalité de l'existence de ce droit uniforme

    Le contexte tourne au tour de l'existence du droit uniforme en droit du commerce international. En premier lieu, c'est que son existence est jugée nécessaire et essentielle afin d'assurer la sécurité juridique dans le domaine des échanges internationaux ; toutefois, il faut aussi rappeler que le droit uniforme et le droit international privé entretiennent des relations complexes. En second lieu, son existence est jugée, cette fois, relative, puisque l'on n'a pas encore pu trouver un droit qui peut justement trouver son champ d'application dans tous les territoires du monde entier.

    Ainsi, faut-il commencer par expliquer la notion complexe de l'existence du droit uniforme. Nous essayons de proposer deux grands chapitres. Le premier chapitre est consacré à la nécessité de l'existence d'un droit uniforme (Chapitre 1) et le second est destiné à expliquer la relativité de l'universalité du droit uniforme (Chapitre 2).

    Chapitre 1er : La nécessité de l'existence d'un droit uniforme

    Il faut montrer que l'apparition du droit uniforme est nécessaire. Pour ce faire, il nous incombe de dire que seul le droit uniforme est susceptible de mieux régir les relations commerciales internationales.

    C'est la raison pour laquelle il convient de passer avant tout par expliquer et montrer les intérêts du droit uniforme afin de mieux éclairer l'importance de son existence (section 1), et de finir par l'étude sur l'élaboration du droit uniforme (section 2).

    SECTION I : Les intérêts du droit uniforme

    Le droit uniforme est une notion juridique qui présente quelques intérêts à l'égard de la communauté internationale et, partant, la nécessité de son existence peut se justifier. Il vise notamment à assurer la sécurité dans la vie juridique et à simplifier les droits (§ 1). Pour autant, les rapports entre le droit uniforme et le droit international privé sont maintenus. Cela s'explique par le fait que la seule existence de l'un d'entre eux ne suffit pas à éliminer tous les soucis ou problèmes qui découlent de conflit de lois (§ 2).

    § 1 : Assurer la sécurité dans la vie juridique et simplifier les droits

    La dimension du monde est affectée par les découvertes modernes. Les relations privées, en conséquence de ce développement, se sont établies de plus en plus nombreuses sur le plan international. Cependant, l'absence des lois spécialement faites pour les régir, le conflit des lois nationales et l'incertitude qui en découle, constituent une entrave non négligeable à la formation et à l'exécution des transactions internationales9(*). L'unification internationale du droit comme d'ailleurs l'unification de la solution de conflit de lois apparaissent comme se rattachant à l'idée de sécurité10(*) (A). En effet, la sécurité n'est pas la seule base du droit. L'unité est un besoin qui a toujours hanté les hommes, pas seulement dans la vie sociale, mais dans tous les domaines, fussent-ils les plus techniques11(*). Donc l'idée de clarté, de simplicité est aussi une idée fondamentale, car il répond à un des besoins de notre esprit, peut-être à son insuffisance12(*) (B).

    A. Assurer la sécurité dans la vie juridique

    Certes, le droit uniforme participe activement à assurer la sécurité juridique des commerçants car il permet aux juges de régler de manière uniforme tous les rapports juridiques. Alors, le commerçant n'est plus soucieux car il sait que quel que soit le juge compétent, leurs rapports juridiques seraient soumise aux mêmes règles. Cette argumentation a été renforcé par le rappel sur l'histoire, au moyen âge, lorsqu'une affaire se présentait devant un tribunal et qu'on pouvait hésiter entre l'application de plusieurs lois, des marchandises ayant été vendues à l'étranger par exemple, le juge appliquait sa propre loi et aucune autre13(*). Ce système de territorialité absolue de la loi enlevait toute sécurité dans les relations avec les autres pays. Comme on ne savait pas toujours à l'avance devant quel tribunal un procès pourrait s'élever, on ne savait pas d'avantage quelle règle de droit serait appliquée à un contrat.14(*)

    D'ailleurs malgré l'existence de droit international privé de l'Etat qui s'occupe de régir les rapports à caractère internationaux entre les individus, la sécurité demeure non assurée à cause, d'une part de la diversité et incertitude des règles de conflit (1) et, d'autre part de la difficulté de connaître et interpréter la loi, lorsqu'il s'agit d'une loi étrangère à celle du juge saisi du litige (2).

    1. La diversité et incertitude des règles de conflit

    Normalement, la technique que les Etats utilisent pour résoudre les problèmes qui leur sont posés est certes celle de conflit de lois15(*). Mais le recours à cette technique ne donne pas des résultats purement justes et corrects dans toutes les circonstances car la règle de conflit de lois varie d'un Etat à l'autre entraînant de différents résultats pour un seul problème. Prenons l'exemple de cas d'un commerçant français qui a conclu un contrat de vente des marchandises en Allemagne ou en Angleterre qui doivent faire l'objet d'un transport de l'Allemagne ou de l'Angleterre en France. La question se pose alors de savoir comment vont être déterminés, dans un tel cas, le moment où le contrat est conclu, les obligations du vendeur, la sanction de ses obligations, les circonstances qui peuvent mettre fin au contrat. Pour répondre à tous ces problèmes dans tous les Etats, il faut appliquer les règles d'un droit national de droit international privé, ce qui pose premièrement la question de savoir quel droit national, cependant, sera applicable ? A ce point, les réponses se divergent selon le droit de chacun des pays.

    Tout d'abord, en droit anglais, la réponse est alors que l'on doit appliquer « the proper law of the contract »16(*). Pour la première vue la réponse parait adéquate à la question. Mais le problème demeure exister si on continue de poser ensuite ce qu'est cette « proper law » - c'est-à-dire quelle est la loi la plus propre à régir le contrat en cause? Pour se prononcer, les juristes anglais vont prendre en considération toutes les circonstances. Mais de façon générale, il n'y aura aucune circonstance qui puisse conduire, de façon décisive, à choisir la loi anglaise ou la loi française pour régir le contrat. Celui-ci est 50% anglais et 50% français ; plus exactement il n'y a pas de nationalité. Les circonstances auxquelles on va s'attacher pour donner au contrat une nationalité seront en fait, le plus souvent, dépourvues de signification et de poids17(*). En conclusion, le droit anglais se caractérise par la grande incertitude qu'il laisse planer sur la question18(*).

    La réponse sera différente à celle de droit anglais si, en suit, cette même question concernant la loi applicable au contrat, est posée à un juriste français, celui-ci déclara qu'il y a lieu d'appliquer la loi d'autonomie, c'est-à-dire celle que les parties ont choisi. Comme le droit anglais, cette solution parait la première vue parfaite. Mais le problème va encore se poser si les parties n'ont pas choisi le droit applicable à ses contrats. Comment alors fait le juge ? Le juge français aura tendance à appliquer le droit qu'il est le plus naturel pour un juge français d'appliquer, à savoir le droit français19(*).

    Pareil cas, l'incertitude sera la même pour le contrat conclu dans les rapports franco-allemands. Le juriste français pour déterminer la loi d'autonomie prend en considération le lieu de conclusion du contrat alors à l'inverse pour le juge allemand, lui, se réfère, de référence, au lieu d'exécution caractéristique du contrat20(*).

    En conclusion à travers de l'exemple montré, on voit que la diversité des règles de conflit de lois qui diffèrent de l'Etat à l'autre met sérieusement en cause la sécurité dans la vie juridique des individus notamment la sécurité juridique des commerçants car les règles de conflit de lois de chaque Etat donnent le résultat au mêmes questions posées complètement différent selon ses raisonnements et conception juridique propre ; ce qui ne permet pas de savoir quelle est la meilleure solution qui répond de manière juste aux litiges. En plus la confrontation entre les conceptions juridiques des Etats provoquera le problème non négligeable dans la procédure d'exécution de jugement. Elle rendra, certes, la décision d'un Etat étranger sans valeur dans un Etat où la décision doit être exécutée.

    Autre que les difficultés nées de la diversité et incertitude de conflit de loi qui souvent rend difficile à déterminer la loi applicable dans les rapports qui présentent un caractère internationaux, on trouve que la difficulté est également liée à l'application de la loi étrangère.

    2. La difficulté d'application de la loi étrangère

    Dans l'étape de la détermination de loi applicable au litige, dans l'application de la règle nationale de conflit de lois, il résulte que la loi compétente sera, soit celle interne, soit celle étrangère. S'il s'agit de la loi interne qui à vocation à s'appliquer, il n'y a aucune difficulté parce que c'est la loi du juge saisi et lui, il connaît bien le contenu de son for. A l'inverse s'il s'agit d'une compétence de la loi étrangère, le problème se pose inévitablement sur la compréhension de cette loi étrangère. Ce problème est le problème majeur que souvent rencontrent tous les juges lorsqu'ils trouvent dans ses règles nationales de conflit de loi que la loi étrangère est applicable. De cette manière, la difficulté est née car il s'agit du cas où le juge applique une loi qui échappe à ses connaissances juridiques. Notamment une loi qui appartient à une autre famille juridique que son droit national comporte un autre jeu de concepts, appelle d'autres méthodes d'interprétation que son droit national21(*). Alors le droit étranger applicable est complètement incompréhensible au juge saisi et comment alors le juge applique et interprète une loi qu'il lui-même ne comprend pas à l'affaire litigieuse ? L'application du droit étranger par le juge interne risque d'aboutir à une déformation de ce droit, ne serait-ce qu'en raison du fait que le juge ne peut avoir généralement un accès direct aux sources de ce droit, écrites en une langue qui n'est pas la sienne22(*).

    En conclusion, sur le point de vue de ce problème la situation de sécurité juridique des individus est gravement malade car s'il s'agit de faute d'interprétation ou mal d'interprétation d'une loi par le juge et il peut paraître injuste pour les parties.

    C'est pour cette raison qu'on essaie d'unifier les règles de droit qui est le seul moyen pour assurer la sécurité dans la vie juridique. A travers de droit uniforme on n'est plus soucieux sur le point de vue de l'application de droit par le juge car tous les juges, quel que soit leur système juridique, doivent appliquer le même droit qu'ils sont tous au courant.

    D'ailleurs la sécurité dans la vie juridique n'est pas la seule base de l'unification de droit. Il ne faut pas oublier que dans l'opération du commerce l'idée de simplification est aussi importante.

    B. Simplifier les droits, but principal du droit uniforme

    Pour quoi on unifie le droit ? Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas non plus pour plaisir qu'on essaie d'unifier le droit. Le besoin de clarté, de simplicité est une idée fondamentale, car il donne la réponse à un des besoins de notre esprit, peut-être à son insuffisance. En plus, l'unité est un besoin qui a toujours hanté les hommes, pas seulement dans la vie sociale, mais dans tous les domaines, fussent-ils les plus techniques23(*). Il existe d'autant plus que nos sociétés doivent pour se progresser être plus complexes, plus savantes. Cette complexité des institutions ne peut cadrer avec la construction de notre esprit, qu'autant que par un effort constant, nous éliminons du monde extérieur les complications inutiles24(*). Vue le caractère important de droit uniforme qui participe activement à simplifier et qui de ce fait donner plus de sécurité par un droit plus facile à connaître, on constate qu'à l'intérieur des Etats il y a des mouvements de codification, celle-ci substituant à une série de texte difficile à retrouver une série méthodique de solution facile à consulter.

    L'absence de codification au niveau interne nous rend difficile dans le rapport de recherche car les lois se trouvent partout sans classification des ordres. Mais si c'est au niveau international, on parle de l'unification de droit et non de codification. A vrai dire, le but de l'unification et de codification est le même : c'est de simplifier les droits et rendre les règles juridiques plus faciles à comprendre et plus lisibles. L'unification du droit consiste en ce que la même règle de droit s'appliquera dans un certain nombre de pays sur un point donné de sorte que tout se passera à ce point de vue comme s'il ne constituait qu'un seul territoire25(*). L'exportateur des différents pays ayant établi entre eux l'unification n'aura plus qu'à appliquer une seule loi, la sienne, et il ne sera plus exposé suivant les cas, à savoir appliquer des lois de nombreux pays à l'étranger. Sous ce régime, le droit s'adapte véritablement aux nécessités pratiques car elle permet de faciliter les opérations des échanges commerciaux parce que quand on parle du commerce, on parle de la rapidité. En effet, « le tempe, c'est de l'argent » pour les commerçants et pour cela on veut supprimer, en mesure du possible, toutes les complexités inutiles et notamment celles qui résultent de la diversité du droit.

    C'est ainsi qu'en délaissant les larges domaines dont le régime national n'est pas susceptible d'être remplacé par une réglementation internationale, en raison de son acclimatation dans la conscience juridique des différents peuples et de son accent national légitime26(*), les Etats ont pu, dans d'autres domaines non moins vastes, éliminer des divergences de droit d'un pays à l'autre grâce à une réglementation uniforme précisée dans une convention internationale.

    On arrive finalement à conclure à ce que l'apparition et le développement des relations privées, notamment les relations commerciales au sein du monde exigent indispensablement un rapport de droit spéciale et commun pour les régir. La loi interne de chaque Etat ne peut pas s'adapter à la situation internationale, en plus ses Etats ont des systèmes juridiques propres qui traitent de manière différente une question de droit. Alors les individus ne sont pas assurés sur le plan de sécurité dans ses rapports juridiques. Le seul moyen à suivre pour résoudre tous ces problèmes est de recourir à un droit qui est uniforme pour tout le monde.

    En constatant le caractère important et nécessaire du droit uniforme qui prévaut sur la règle de droit international privé, une question vient de se poser : est-ce dire qu'en ces matières, le droit uniforme ayant effacé la diversité des loi nationales, les règles de solution des conflits de lois doivent disparaître ?

    La réponse à cette question est tout à faite négative. Malgré les intérêts que procure le droit uniforme ce la ne signifie pas que l'apparition de droit uniforme fait disparaître la règle de droit international privé. D'où l'intérêt de fait les études sur les rapports entre les deux branches de droit.

    § 2 : Les rapports entre le droit uniforme et les règles de droit international privé

    On ne peut pas dire que l'existence d'un droit uniforme met fin à l'utilité des règles de conflit de lois car le droit uniforme lui-même ne peut pas engendrer tous les aspects juridiques ; d'où l'idée de recourir au droit international privé (A). D'un autre point de vue, l'unification de droit ne déroule pas sans obstacles car le travail de conciliation entre les Etats se fait face souvent à des problèmes de conflit d'intérêts ; d'où la naissance de la technique de réserve qui est une source de discordance. L'apparition de nouveaux conflits de lois est dans ce cas évidente. Mais ça ne pose pas de problème car elles faisaient généralement aussi l'objet d'une règle unifiée de conflit (B).

    A. L'interdépendance entre les deux droits (le droit uniforme et le droit international privé)

    Le droit uniforme comme elle recourt dans certains cas à des règles de conflit de lois, elle ne met pas fin avec son existence à ces dernière (1). Si les deux règles vivent ensembles, il faut savoir comment elles fonctionnent entre elles (2).

    1. L'unification de droit ne met pas fin à la règle de conflit de lois

    Le droit uniforme à pour but de résoudre les problèmes typiques qui dérivent de la diversité du droit. Mais cela ne signifie pas qu'il écarte totalement la règle de conflit de lois. Cependant, il ne faut pas dire que l'adoption d'un droit uniforme marquerait la fin du droit international privé, ou bien que l'adoption d'un code universel de droit international privé rendrait superflue tout tentative de réaliser un droit matériel uniforme27(*). En réalité, ces procédures ne peuvent, ni l'une ni l'autre, être autosuffisantes28(*).

    Premièrement, le droit international privé, tout en permettant de déterminer la loi applicable à un rapport donné, ne donne pas une complète certitude quant au contenu de cette loi ; de son côté, le droit uniforme, ne pouvant pas couvrir, à son stade actuel, tous les rapports juridiques, doit trouver son complément nécessaire dans les règles de conflit29(*). Certes, le problème qui dérive du droit international privé est l'incertitude dans son contenu lui-même. Prenons l'exemple de la règle de conflit de lois anglaise dans le cas d'une question de la détermination la loi applicable au contrat de vente entre l'acheteur français et le vendeur anglais, la loi anglais dans son application par le juge des règles de droit international privé va renvoyer alors à la règle de « proper law of the contract ». Dans cette hypothèse, la loi la plus appropriée en l'espèce, est celle qui présente le lien le plus étroit avec le contrat. Il ne pose pas de problème en première vue, mais la difficulté peut vraiment se poser car on se demande quelle est la loi la plus appropriée, quelle est la proper law of the contract en espèce. Comme il n'y a pas de critères concrets qui permettent de déterminer dans certains cas la loi applicable au litige dont l'origine est internationale, on doit recourir à l'appréciation abstraite ; d'où l'incertitude de règle de conflit de lois qui est le problème qu'on doit résoudre.

    Deuxièmement, le problème se pose aussi avec le droit uniforme mais de manière différente avec règles de conflit de lois car les difficultés sont différentes. L'unification des règles de conflit se heurte, d'une part, à certains principes de nature historiques et politiques auxquels les Etats sont strictement attachés, et, d'autre part, elle risque de devenir inopérante à cause de l'usage qui est fait sans discrimination de l'exception d'ordre public. Le droit uniforme, de son côté, se voit souvent obligé d'écarter les obstacles qu'il rencontre dans sa marche en renvoyant au droit national applicable30(*).

    En conclusion, les deux droits (uniforme et international privé) ne sont pas capables de régler tout seul parfaitement les rapports juridiques car ils se heurtent par plusieurs problèmes. Alors, si les deux processus sont insuffisants, pris séparément, pour satisfaire aux exigences de la vie internationale, leur coordination apparaît souhaitable. Cela permet d'expliquer que le droit uniforme cherche à unifier le droit matériel dans le cas où cette unification parait possible et nécessaire ; à l'inverse, c'est le rôle de la règle de droit international privé qui vient de compléter les lacunes éventuelles des lois uniformes.

    De cette manière, on se met d'accord que dans leur fonctionnement, les règles de ces deux droits se conjuguent pour régler les problèmes juridiques internationaux.

    2. Le fonctionnement de ces deux règles

    Les conflits de lois qui résultent de l'impossibilité de trouver la conciliation dans le processus d'unification du droit fait généralement l'objet d'une solution selon le domaine ou l'étendue de laquelle une convention initiale va s'appliquer. Il signifie qu'il s'agit d'une convention applicable seulement dans des rapports purement internationaux ou qu'il s'agit d'une convention de droit uniforme qui a vocation à s'appliquer dans tous les deux rapports internes et internationaux.

    Dans la première hypothèse où la réglementation nouvelle et uniforme ne s'applique qu'à des relations internationales et laisse aux législations propres de chaque pays la compétence du droit interne, dans ce cas là on arrive à la convention uniforme qui elle-même fixe son domaine d'application. Alors c'est elle qui fixe ses propres champs d'application et la règle de conflits de lois n'a pour empire que la place que n'occupe pas la convention31(*).

    Dans la seconde hypothèse où il s'agit, au contraire, d'une loi uniforme qui a vocation à s'appliquer en même temps aux rapports internes et internationaux. Son domaine n'est pas limité par la nécessité d'un rattachement aux Etats contractants. Il est, comme celui de toute loi nationale, déterminé, d'une part par ses éléments matériels, d'autre part par, et surtout, par les conflits de lois32(*). Ce procédé a été utilisé en matière de lettre de change, billet à ordre et de chèque, par les conventions de Genève de 1930 et 1931. Ainsi, il faut d'abord s'interroger sur la règle de conflit, pour savoir quel est le régime applicable à une lettre de change émise aux Etats-Unis et payable en France, et c'est elle seule qui dira la mesure dans laquelle la loi uniforme est applicable.

    Naturellement, le droit uniforme ne peut pas régler tous les problèmes juridiques. Alors, il est nécessaire qu'il soit complété par la règlementation de conflits de lois qui est née dans cette circonstance. C'est le cas par exemple de la convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à ordre. Cette loi uniforme n'a pas régler toutes les questions liées à la matière de lettre de change et billet à ordre et laisse donc subsistance de certain nombre de questions comme par exemple celles relevant de la théorie générale du droit des obligations et du droit civil en de hors de la sphère de la loi uniforme. D'où la nécessité d'intégrer la loi uniforme par une convention ayant pour objet de régler certains conflits de lois dans la matière que ladite loi venait d'unifier.

    Il est évident, dans la procédure de l'unification, qu'on permet aux Etats de stipuler des réserves, ce qui entraîne la discordance. Mais le conflit de lois qui en résulte fait généralement entre eux l'objet d'une règle unifiée de conflit. En effet, ils ont pu s'entendre sur l'essentiel, ils parviennent assez aisément à coordonner leurs divergences sur les points mineurs restants.33(*)

    B. L'apparition d'une nouvelle unification

    Comme on est convenu des deux points essentiels, il n'est plus difficile de coordonner les divergences sur les points mineurs restants. Alors pour la méthode de cette coordination, il y en a plusieurs, soit on applique la méthode traditionnelle (1), soit on applique un autre mécanisme plus ambitieuse (2).

    1. L'application de la méthode traditionnelle

    C'est la méthode la plus classique qui renvoie à la lex fori c'est-à-dire à la loi du juge saisi pour assurer l'ordre dans la désunion. Dans le cas où il y a certains points précis ne permettant pas de trouver l'accord unanime, la diversité des droits est acceptée comme un moindre mal et la loi de chaque Etat énonce librement la règle qui lui convient. C'est ce que les conventions les plus anciennes traduisent par l'applicabilité de la lex fori, ce qui, en réalité, reste une règle de conflit, la plus spontanée, par le détour de la compétence judiciaire34(*).

    C'est ce système qui a été suivi par plusieurs conventions comme par exemple les conventions de Berne et de Genève sur le propriété littéraire. En plus concernant le commerce, la loi uniforme de la Haye de 1964 sur la vente international renvoie aux lois nationales sur de nombreux points.

    Autre que la méthode traditionnelle, certaines d'autres méthodes se sont produit récemment. Elles ne sont pas moins appliquées.

    2. L'application des méthodes plus ambitieuses

    On constate qu'aujourd'hui certaines unifications plus récentes sont plus ambitieuses car elles unifient la règle des conflits de lois sans passer par le détour de la compétence judiciaire. Elles énoncent elle-même la règle de conflit qui coordonnera les divergences dues à l'inachèvement de l'unification matérielle. C'est le cas, par exemple, de la loi uniforme de la Haye sur la vente internationale désigné par  « loi nationale » - la loi du lieu où certaines mesures doivent être prises, quel que soit le juge saisi, et, le plus souvent la loi du lieu d'exécution du contrat35(*). En plus on trouve que ce mécanisme n'est pas la dernière méthode car il existe encore une autre qui est plus ambitieuses et plus moderne. C'est la loi uniforme qui entend exclure tout conflit de lois. C'est en fait le système de la loi uniforme de 1964 pour la vente internationale qui est toujours applicable à titre de lex fori quand elle est objectivement compétente et s'il y a des lacunes, elles devront être réglées selon les principes dont elle s'inspire (art.17 de la loi).

    Après avoir effectué une étude sur les intérêts du droit uniforme on peut conclure que le droit uniforme présente réellement des intérêts avec sa contribution à faciliter les opérations des échanges commerciaux internationaux qui se développent sans cesse au sein du monde selon le développement technologique. Le droit uniforme participe sérieusement à renforcer la sécurité juridique des commerçants et il est le seul instrument de simplicité qui rend la loi plus facile à comprendre et plus lisible. On constate, toutefois, que le processus de son élaboration doit être également étudié afin d'en éclairer la notion.

    SECTION 2 : L'élaboration du droit uniforme

    A ce stade, il est nécessaire de passer, en premier lieu, par l'étude sur l'objet et l'étendue de l'unification (§1) qui est une notion préliminaire nous permettant de savoir en générale quels sont les objets soumis à l'unification d'une part et quelle est l'étendu de cette unification d'autre part. En second lieu, l'étude sera consacrée au plan de la méthode et technique de l'unification (§2).

    § 1 : L'étude générale sur l'objet et l'étendu du droit uniforme

    Normalement le travail d'unification de droit est un travail difficile et très compliqué car il procède à unifier les différentes lois de plusieurs Etats ; d'où la nécessité de bien déterminer les matières qui font l'objet de l'unification. En principe il n'est pas possible d'unifier les matières qui touchent sensiblement la souveraineté des Etats comme celle du droit de la famille ou droit civil. Les expériences acquises nous montre que la matière qui est plus facile à unifier est celle du droit commercial car le commerce est une matière qui a besoin de se progresser tout temps et de s'adapter à la nécessité pratique. Alors comme notre sujet porte déjà sur le droit uniforme en droit du commerce international, cela nous permet de dépasser sans avoir à traiter encore une fois le problème portant sur des matières qui puissent paraître possible à faire l'objet d'unification. Mais on ne peut pas oublier de présenter qu'un même l'objet (A) qui parait nécessaire. Il correspond à la question souvent posée de manière suivante : On unifie quoi ? Et ensuite, il est aussi nécessaire de savoir quelle est l'étendue de droit qui fait l'objet de l'unification (B).

    A. L'objet de l'unification

    L'unification peut avoir deux objets : soit elle touche la règle substantielle ou matérielle de droit (1), soit elle porte seulement sur la règle de conflit de lois (2).

    1. L'unification des règles substantielles

    L'unification des règles substantielles est la procédure la plus efficace de l'unification, puisqu'il supprime indirectement les conflits de lois, en leur enlevant toute portée pratique36(*). Un traité international peut avoir pour objectif d'unifier une question de droit donnée sans faire la distinction entre les relations de caractère interne et les relations de caractère international ; il peut au contraire ne recherche à unifier que les règles qui se rapporte aux seule relations internationales.

    L'exemple pour le premier type de l'unification peut être montré par les conventions de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à ordre et celle du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques. Ces conventions ont été ratifiées par plusieurs Etats dont la France et leurs dispositions sont introduites dans leur droit interne. Il en découle évidemment que les pays qui ont ratifié ces conventions ont le même droit sur la lettre de change, le chèque, etc. Dans cette perspective, les conflits de lois ne persistent plus pour ces questions dans une relation juridique entre les Etats signataires. Et les tribunaux dans ce cas appliquent une même législation établie par le traité.

    En outre, il faut examiner le cas des conventions qui règlent directement les seules relations à caractère international. On trouve qu'il y a par exemple dans les domaines des effets de commerce la convention des nations unies sur les lettres de change et billets à ordre internationaux préparé par CNUDCI et adopté par les assemblées générales des nations unies en 1988. Il faut noter en fin que ces conventions se justifient par un désir d'unification du droit pour des relations juridiques qui soulèvent des difficultés spéciales du fait de leur internationalité.

    Par ailleurs, certaines conventions n'unifient que des règles de conflit de lois et non des règles substantielles en laissant subsister les conflits de lois avec leurs effets habituels.

    2. L'unification des règles de conflits de lois 

    L'unification des règles de conflits de lois est différente de celle des règles substantielles car elle laisse subsister les conflits de lois avec leurs effets habituels, mais elle élimine toute hésitation sur le droit national applicable et concourt ainsi à la sécurité des échanges37(*). Les lois uniformes portant sur des règles de conflit de lois possèdent d'avantage, puisque le texte en est introduit en droit interne, d'imposer au juge nationale une règle de conflit unique, quel que soit l'Etat étranger intéressé au conflit, fut-il resté en de hors de l'unification.

    De surcroît, il est à noter que le texte de certaines conventions est intégré au droit national des Etats ce qui signifie que le juge national applique la même règle de conflit à toutes situations qui entrent dans le champ d'application de la convention, que les parties intéressées au litige soient ou non ressortissantes d'un Etat signataire de la convention38(*). C'est le cas des règles de conflits de lois contenues dans la convention de la Haye (1955) applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels.

    En revanche, certaines d'autres n'exigent pas aux Etats signataires d'introduire dans leur droit interne les règles de conflits de lois qu'elles posent et ne s'applique donc que dans les relations entres les Etats signataires. On peut citer, à titre d'exemple, les conventions sur les conflits de lois en matière de lettre d'échange et de billet à ordre (1930) et de chèque (1931).

    En conclusion, l'unification peut porter soit sur la règle matérielle en dépassant le conflit de lois, ce qui caractérise une unification parfaite de droit, soit elle laisse subsister les conflits de lois en unifiant seulement ces dernières. Chaque unification procure pour chacune des avantages propres selon la technique de son application.

    Autre que son objet, les procédures de l'unification ne comporte pas les mêmes étendues. Quelques certaines procédures ont vocation régionale et certaines d'autres ont vocation plus vaste. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la compréhension sur l'étendue de l'unification.

    B. L'étendue de l'unification

    Concernant cette étendue de l'unification on constate qu'il y en a deux principales qui est tout d'abord l'étendue géographique de l'unification (1) et ensuite l'étendue du domaine d'application au rapport seulement international ou y compris aussi le rapport interne (2).

    1. L'Etendue géographique de l'unification :

    Les unifications du droit se diffèrent les unes par rapport aux autres parce qu'ils ne comportent pas de mêmes étendues géographiques. On voit qu'il y a unification au niveau régional, au niveau inter-fédérale, et en fin il y a unification qui a vocation plus vaste que les autres au niveau mondial.

    L'unification au niveau régional résulte de l'initiative de l'Etat de réaliser une unification de droit dans une région déterminée. Les régions qui ont bien unifié son droit sont celle de l'Europe, Afrique, et les Etats scandinaves.

    Au niveau de l'Europe il y a deux conventions principales du conseil européen relatives aux formalités prescrites pour la demande de brevets et la classification internationale des brevets. On voit que le désire d'unifier le droit au sein de l'Europe est de plus en plus ambitieux. La communauté européenne tend à réaliser une unification du droit aussi complète que possible. Cet objectif est confirmé et renforcé sur le plan politique par la création de l'union européenne dont la communauté est le pivot central39(*). D'ailleurs, à l'intérieur de la communauté, l'unification du droit est réalisée par la création du droit communautaire résultant des traités et les règlements dans les matières qui relèvent de la compétence de la communauté, par l'élaboration des directives pour rapprocher les droits nationaux dans les matières qui restent de leur compétence et l'élaboration des traités dans les matières jugées délicates.

    Quant au niveau de l'Afrique il y a aussi une tentative d'unifier le droit. Cette tentative a été réalisée par la création d'une organisation qui à pour but d'unifier le droit, cette organisation est L'OHADA. Cette dernière a réalisé beaucoup d'actes uniformes concernant le droit des affaires en afrique.

    L'unification a eu lieu aussi dans les Etats scandinaves. Pour ces Etats, dans le domaine du droit commercial, une première tentative en vue de réaliser l'uniformité en matière législative s'est manifestée sur le terrain des effets de commerce. Suivirent en suite les projets sur la vente et l'échange de biens mobiliers, et sur la vente avec clause de réserve de propriété40(*).

    Quant à l'unification inter-fédérale, il s'agit de montrer l'exemple de la confédération suisse. A l'origine, chaque canton et demi-canton a ses lois, ses usages et ses coutumes propres. Mais au cours du XIX siècle, le siècle de codification, des codes sont introduits dans la plupart des cantons. En plus 5 ans après la Wechselordnung, une loi uniforme sur lettre de change est adopté dans 5 cantons (1853)41(*). Et il y a d'autres lois qui ont été unifiées successivement.

    En fin, si on juge d'après le nombre de ratifications, on voit qu'il y a des droits à vocation mondiale. La plupart de ces droits trouvent leur terrain le plus favorable dans le domaine des transports internationaux. Dans la matière commerciale concernant l'arbitrage, il y a le protocole relatif aux clauses d'arbitrage ayant été ratifié par 26 Etats, dont 22 européens42(*). Il faut noter que le nombre de ratifications n'est qu'un critère empirique pour juger du succès d'une convention. Il faut tenir compte également de l'ancienneté de la convention, et du caractère plus ou moins dynamique de l'organisme qui en a été le promoteur.

    Après avoir mis l'accent sur ce point de l'étendue de l'unification, on arrive à constater que toutes oeuvres de l'unification se déroulent dans le même but mais s'étendent sur différents champs d'application territoriale. Ce comportement résulte de différentes étendues de l'unification. Quelques certaines formes d'unification se sont réalisées et appliquées uniquement dans une région déterminée (le cas de l'Europe, Afrique, l'Etat scandinave), certaines d'autres très ambitieuses prétendent de s'appliquer mondialement, mais il y a aussi des unifications modestes et simples qui se déroulent dans un seul territoire d'un Etat qui a pour but de régler seulement une unification dans cet Etat (le cas de l'unification inter-fédéral suisse). On constate en fin que l'étendue de chaque unification résulte d'autre part de nature d'une matière que l'unification prétendre de réaliser et de degré de besoin pour cette matière qui varie du pays à l'autre.

    Autre que l'étendue géographique, l'unifications varient aussi les unes par rapport au autres selon que l'unification réalise un droit uniforme qui s'applique seulement pour les rapports de relations internationales ou s'agit il en même temps les rapports internes et internationaux.

    2. L'Etendue du domaine d'application, à savoir le rapport international et rapport international et interne

    Le droit uniforme ne s'applique pas dans le même rapport. L'unification de droit n'a pas de même but au niveau de son application. Il y a certains droits unifiés pour répondre seulement à un besoin de rapport international et au contraire certains d'autres répondent en même temps au rapport international et interne.

    S'il s'agit de l'unification de convention de droit uniforme, cette unification à pour but de réaliser un droit uniforme qui a vocation de s'appliquer seulement pour les rapports internationaux car la convention ne s'applique généralement qu'au relations internationaux. Elle fixe elle-même son domaine en énonçant des règles qui ne sont applicables qu'aux seuls rapports de droit ayant un rattachement variable avec les Etats contractant43(*).

    Au contraire, l'unification peut réaliser la loi uniforme proprement dite. Alors cette loi uniforme est différente de convention de droit uniforme car elle s'applique indistinctement aux rapports internes et internationaux. Son domaine n'est pas limité par la nécessité d'un rattachement aux Etats contractants.

    En conclusion, on voit que l'étendue du droit uniforme se varie selon qu'on unifie le droit pour répondre au rapport seulement international ou que l'on ne fait pas la distinction que le droit réalisé s'applique en même temps dans le apport interne et international. Mais il faut noter aussi que le droit uniforme conçu à l'origine comme devant s'appliquer aux seuls rapports internationaux, tend naturellement à s'étendre également aux rapports internes, notamment lorsqu'il s'agit de matière au sujet desquelles la formation de la législation est de date assez récente44(*). Cette prédominance du droit uniforme sur le droit interne résulte de la raison que soit parce qu'il y a la supériorité qualitative des règles uniformes soit parce qu'il y a l'opportunité purement pratique d'éviter la coexistence toujours encombrante de deux régime juridiques différents dans la même juridiction.

    A partir de cette notion préliminaire concernant l'objet et l'étendue de l'unification, il nous reste à étudier l'étape suivante qui est nécessaire dans la phase d'élaboration : il s'agit des méthodes et techniques de l'unification répondant à la question comment élaborer le droit uniforme.

    § 2 : L'étude approfondie sur les méthodes et techniques de l'unification

    Le processus d'élaboration du droit uniforme est difficile puisqu'il exige sérieusement l'attention des législateurs internationaux qu'on appelle les spécialistes. C'est un travail compliqué supposant une préparation très attentive. D'où la nécessité de faire les études sur ce point de l'élaboration dans deux étapes à savoir premièrement les étapes préalables de l'élaboration (A) et deuxièmement les étapes de l'élaboration proprement dite (B).

    A. Les étapes préalables de l'unification

    En fait, il s'agit de savoir ce qu'on doit faire pour arriver à une unification efficace de droit dans cette phase. La préparation est une étape nécessaire qui conduit à aboutir l'unification de droit. Certes, comme dans chaque pays possède de différents systèmes juridiques, une étude donc comparée entre ces systèmes juridiques est essentielle. De surplus, il est aussi important de procéder au choix d'un organe à qui on confie ce travail et l'instrument juridique que recourt le droit uniforme.

    1. L'intervention du droit comparé

    Dans tout le travail d'unifier le droit, on est tenu indispensablement de procéder à l'ordre d'instrument, destinés à faciliter les recherches nécessaires en vue d'arriver à la rédaction du projet d'unification. Ces appréhensions pourraient être constituées en premier lieu par des exposés du droit comparé relatifs à des sujets considérés comme dignes de recevoir une réglementation uniforme. Le droit comparé est d'une très grande utilité dans la recherche des matières susceptibles d'unification du droit et pour la réalisation d'un droit uniforme international45(*).

    Donc, c'est une réalité que l'on ne peut pas nier que l'appréhension du droit comparé sert de base à l'élaboration du droit uniforme car ils permettent d'arriver à concilier les différents systèmes de droit entre les Etats et de sélectionner les matières susceptibles d'unification, autrement dit les matières pour lesquelles la réalisation d'un droit unifié est possible ou tout au moins probable. Le droit comparé participe non seulement à concilier entre les différents droits de même famille ou différente famille, mais il contribue en plus à rechercher l'utilisation des termes juridiques appropriés dans le droit uniforme. A cette fin, il aura ensuite pour tache de relever quel est le terme juridique qui prévaut, puis de trouver le terme le plus approprié en vue de couvrir les besoins du champ international plus large de relations, et partout le plus approprié au point de vue du droit uniforme international46(*).

    Pourtant, les expériences du passé nous amènent à constater que les études du droit comparé sont encore limitées car seul les dispositions législatives en vigueur dans les pays entre lesquels l'effort d'unification est poursuivi et une synthèse des leading case dans le pays de common law font l'objet de l'examen. L'absence d'analyse sur la jurisprudence constitue un manquement assez grave car l'évolution jurisprudentielle contribue à l'adoption de solutions uniformes dans l'application de normes législatives dont le sens littéral était disparate47(*). Alors l'étude comparé de droit entre divers pays envisagés doit examiner l'état actuel de la législation régissant les matières examinées, compte tenu non seulement des codes et des lois de caractère général, mais aussi des lois particulières et des interprétations adoptées par la jurisprudence48(*).

    Finalement, on peut conclure que la présence du droit comparé a beaucoup facilité le travail de l'élaboration de droit uniforme. S'il n'y a pas l'intervention du droit comparé on doit réellement faire face aux difficultés car on ne sais pas quels sont les points de départ de conciliation.

    D'ailleurs l'étude du droit comparé n'est pas une seule étape importante pour parvenir à une élaboration efficace du droit. En outre la création des règles juridiques qui se dégagent du droit positif en vigueur en vue de réaliser un droit uniforme d'une plus haute qualité, ne peut être que l'oeuvre d'un organisme extrêmement qualifié49(*). D'où la nécessité d'étudier les organes à qui on confié le travail d'unifier le droit en même temps des instruments juridique qu'utilise pour unifier le droit.

    2. L'instrument juridique et l'organe compétent en la matière

    A la différence du droit interne, le droit uniforme est un droit international qui se situe dans son propre instrument juridique. Pour uniformiser le droit, les Etats peuvent utiliser, soit l'outil des traités, soit celui des lois-modèles. Certes, malgré que les deux instruments juridiques sont utilisés pour unifier les lois, ils ne sont pas les mêmes, plusieurs points différents existent entre eux et la préférence pour l'un ou l'autre de ces instruments dépend en premier lieu des habitudes et attentes de l'organisation qui est en charge de l'harmonisation50(*). Par exemple, la conférence de la Haye choisi systématiquement pour unification par voie de convention. Alors au contraire, le CNUDCI préfère les lois-modèles.

    Traditionnellement, l'unification se fait par le biais de convention. Les Etats qui ratifient une convention sont formellement liés par cet instrument. Ils ont donc l'obligation internationale d'introduire ce texte uniforme sans aucune modification dans leur droit interne. Mais ils ont aussi la faculté de faire la réserve si celle-ci est expressément prévue par la convention. En revanche, la loi-modèle constitue un véhicule plus souple pour introduire des règles uniformes dans les différents ordres juridiques51(*). Les Etats ne sont pas obligés d'accepter et adopter de manière inconditionnelle la loi modèle dans son entièreté. Ils ont la liberté d'incorporer la loi-modèle dans son ensemble, ou seulement partiellement ou moyennant certaines modification. En plus, une loi modèle peut être rédigée sur un laps de temps plus court qu'une convention car il n'est pas en effet nécessaire que les Etats trouvent un consensus sur toutes les questions pour qu'ils adoptent ensuite le texte. Au contraire la convention s'étend généralement sur un laps de temps assez long (une durée moyenne de dix à quinze années) car les négociateurs doivent comprendre et surtout dépasser les difficultés de leur systèmes juridiques réciproques. D'ailleurs, d'une part la loi-modèle peut être introduit plus rapidement car chaque pays doit simplement suivre son propre processus législatif ; ce qui en général plus rapide que celle de ratification et, d'autre part il n'est impérativement nécessaire qu'elle soit ratifiée par un nombre minimum de pays pour qu'elle puise entrer en vigueur tandis que pour toutes les conventions, il faut un nombre minimum des Etats pour qu'elles puissent entrer en vigueur.

    Pour cela, on constate que l'unification de droit par voie de loi-modèle parait plus facile que celle de convention car elle comporte beaucoup de caractères plus souple. La flexibilité de cette loi-modèle augmente la force d'attraction et le succès de cet instrument d'unification. Mais il faut noter que, la possibilité d'une adaptation à la carte rend toutefois cet instrument moins adéquat lorsqu'il s'agit d'introduire des règles juridiques qui doivent être parfaitement communes à tous les pays concernés52(*).

    En fait, les deux instruments sont des instruments types pour unifier la loi mais il ne signifie tout à fait pas qu'il n'en existe pas d'autres. Au sein de l'union européenne, les directives sont utilisées pour harmoniser le droit économique des Etats membres. Et ce sont des matières plus proches de droit privé ou du droit commercial qui font l'objet de l'harmonisation par le biais de directive.

    Surtout, ces deux types d'instruments présentent chacun ses propres avantages. Quant au traité, une fois adopté, les Etats sont strictement liés. La modification ne peut être fait par n'importe quelle volonté unilatérale d'un Etat. Cela justifie l'efficacité du traité dans l'unification du droit. Quant à la loi-modèle, son utilisation est plus souple, son caractère flexible augmente sa force d'attraction et son succès. Cette flexibilité fait de la loi-modèle le véhicule d'harmonisation idéal pour un projet à l'échelle mondiale ou entre des pays aux cultures juridiques fondamentalement différentes53(*).

    Finissons-nous à ce point concernant les instruments juridiques de droit uniforme, fait-on le retour à l'organe compétent pour unifier le droit. Concernant l'organe principal à qui l'on donne la tache d'unifier le droit, il s'agit de CNUDCI (la commission des nations unies pour le droit du commerce international) et UNIDOIT (l'Institut pour l'unification de droit privé). La CNUDCI est créée en 1966 par une résolution de l'ONU. Elle a pour but principal de favoriser l'unification des règles matérielles du commerce international notamment en favorisant une meilleure coordination entre Etats. Dans cette optique, elle s'est dotée du pouvoir d'élaborer des projets de conventions internationales, proposés ensuite à la signature et à la ratification des Etats, elle est utilisée aussi pour unifier le droit, la technique de loi-modèle ou loi type. Les oeuvres principaux réalisés par la CNUDCI sont : la convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980 et la loi-modèle sur l'arbitrage commercial international du 21 juin 1985. Le deuxième organe aussi compétent (UNIDROIT) est créé en 1926 pour but essentiel d'uniformiser des règles de droit économique privé. À cette fin, UNIDROIT élabore principalement des propositions des conventions internationales. Les conventions de Genève de 1930 et 1931 sur la lettre de change, les billets à ordre et les chèques ainsi que la convention sur l'affacturage et crédit bail international sont des oeuvres de l'UNIDROIT.

    En conclusion, l'étape préparatoire est une étape importante qu'on ne peut pas méconnaître pour élaborer un droit uniforme. Certes, comme les autres procédures, l'élaboration d'un droit ne peut pas bien dérouler s'il n'est pas bien préparé. Grâce à la préparation on peut savoir notre point de départ et notre possibilité d'élaborer le droit uniforme.

    B. L'étape de l'élaboration

    Il s'agit alors pour les législateurs internationaux, dans cette phase, de décider ou choisir une solution adéquate qui guide à la formation le droit uniforme par le biais d'un mécanisme de conciliation. Alors c'est comment font les spécialistes dans leur travail de concilier pour adopter un droit uniforme.

    1. Les techniques de conciliation

    Dans tous les travaux de l'unification d'un droit, on rencontre souvent les problèmes. Le premier problème que rencontrent souvent les législateurs internationaux dans leur chemin est constitué par les divergences radicales qui existent parfois entre les divers systèmes juridiques régissant la matière qui doit faire l'objet du droit uniforme. Ces divergences existent tantôt dans les lois spéciales régissant la matière en question, tantôt dans les principes généraux dans le cadre duquel chaque loi spéciale est située.

    Alors comment doit faire pour les législateurs internationaux face à ces problèmes ? Ces derniers adoptent normalement une politique qui consiste à atteindre le but visé par la loi uniforme en sacrifiant au minimum leurs systèmes juridiques internationaux54(*). La première tâche donc du législateur international pour éviter ces obstacles est celle de rechercher si les principes qui apparaissent incompatibles sont nécessairement liés avec l'objet de l'unification ou s'il s'agit d'un lien occasionnel, dérivant de l'origine historique de la loi nationale. Dans cette dernière hypothèse, le droit uniforme pourra être élaboré sans toucher auxdits principes.

    D'ailleurs, il peut y avoir le cas dans lequel les spécialistes, sans avoir la possibilité d'écarter les obstacles, doivent décider de choisir, parmi deux systèmes basés sur des conceptions différentes, lequel est mieux et adéquat. Dans ce cas la réalisation d'un droit uniforme présuppose le sacrifice d'un système national au bénéfice d'un autre système qui est jugé plus satisfaisant.

    Il en résulte nécessairement que les techniques exposées sont des techniques types utiliser pour unifier le droit car la loi uniforme est le résultat d'un compromis entre les divers systèmes juridiques et il est rare qu'elle est le produit purement original sans inspiré des systèmes de droit des Etats.

    D'une autre coté, il faut noter d'ailleurs que l'unification n'est pas nécessairement le fait de convention, loi-modèle ou de directive que les législateurs internationaux essaient de créer par le biais d'un effort de concilier entre plusieurs Etats pour but d'unifier le droit. Il peut y avoir au contraire dans beaucoup de cas une unification informelle du droit qui fait naître aussi le droit uniforme.

    2. L'unification informelle du droit

    Le droit uniforme peut être dans certains cas le résultat de l'imitation par un Etat du droit d'un autre Etat. On voit souvent que les règles juridiques qui deviendront ensuite droit uniforme soient conçues et édictées par un seul Etat dans le but de perfectionner sa propre législation sans égard à une unification internationale. Alors que ces règles ont été adoptées par un autre Etat par voie d'imitation. Cette hypothèse apparaît souvent chez les pays moins développés qui veulent améliorer son système juridique et suivre l'exemple intellectuel et financier de pays dont ils admiraient le prestige et la modernité, et adoptent alors le droit de ce dernier.

    De surplus, l'hypothèse de la colonisation entraîne aussi l'adoption de loi du pays métropole par le pays colonie55(*). Ce phénomène explique qu'une grande partie de l'Afrique et de l'Asie possède toujours des règles qui sont originaires de leurs puissances coloniales respectives.

    On voit évidemment, à partir de cette idée, que le droit uniforme est un produit qui résulte de deux différentes méthodes d'élaboration. Il résulte, soit de la volonté réelle de l'ensemble des Etats qui veulent soumettre certains problèmes ou certaines matières déterminées à une loi uniforme ou bien le droit uniforme résulte de la volonté des Etats un peu plus abstraite, c'est le cas par exemple de l'imitation de droit d'un Etats par une autre Etat.

    Afin de finir cette étude sur la nécessité du droit uniforme, il faut conclure à ce que l'existence, ou surtout l'apparition d'un droit uniforme, au niveau international est vraiment nécessaire dans le monde moderne qui est désormais structuré par les échanges commerciaux internationaux. Le droit uniforme contribue activement à faciliter les opérations des échanges mondiales, dont les modalités se progressent en raison du développement technologique, par le biais d'accroître la crédibilité des opérateurs commerciaux en leur attribuant de la sécurité juridique. Sur le plan juridique, le droit uniforme rend de surcroît le droit de plus en plus lisible dans le monde.

    On est tout d'accord que le droit uniforme procure plusieurs avantages aux citoyens du monde notamment les opérateurs économiques, mais en même temps il faut noter aussi que malgré cela il n'y a pas le droit qui est uniforme dans toutes les matières et dans tous les territoires du monde ce qui nous permet de comprendre que le droit uniforme est relativisé et non pas absolu mondialement. Alors la question posée est de savoir « pourquoi on y arrive pas et comment y arriver ? »

    Chapitre 2nd : La relativité de l'universalité du droit uniforme

    En matière du commerce international, la nécessité de l'existence d'un droit uniforme a été justifiée. Malgré cette nécessité et cette importance du droit uniforme, ce denier n'arrive pas à être appliqué mondialement et dans toutes les matières car elles se heurtent par plusieurs obstacles de différentes natures (Section 1). Mais est ce que tous ces obstacles sont vraiment indissolubles ? (Section 2).

    SECTION 1 : Les obstacles du droit uniforme

    On constate que l'existence du droit uniforme est relative parce qu'elle s'est heurtée par plusieurs obstacles. Soit parce qu'il est difficile de l'adopter car il y a beaucoup de problèmes (§ 1), soit parce que les problèmes se posent après la naissance du droit uniforme ; ce la veut dire que c'est dans la phase d'exécution que il est difficile de conserver l'uniformité du droit (paragraphe 2).

    § 1 : Les obstacles à l'existence du droit uniforme

    Réaliser un droit n'est pas facile même au niveau interne. Logiquement, il est plus difficile pour le droit au niveau international. C'est pour ça qu'il faut des limites pour le droit international. Il est certain qu'avant arriver à l'adoption d'un droit il faut résoudre certains problèmes tant technique (A) que interne étatique (B).

    A. Les obstacles techniques

    L'obstacle technique repose sur deux difficultés importantes concernant, d'une part, les difficultés liées à l'instrument juridique utilisé et, d'autre part, les difficultés liés au travail de conciliation entre de différents systèmes juridiques.

    1. Les instruments utilisés

    Généralement l'instrument juridique utilisé pour uniformiser la loi c'est le traité ou la convention. Mais est ce qu'il est vraiment facile d'adopter le traité ou la convention ?

    Le droit des traités étant avant tout une technique, il fait la part belle à ses auteurs et principaux bénéficiaires : les Etats. En fait, le recours à un traité pour unifier le droit n'est pas facile car il faut passer par plusieurs procédures complexes, notamment celle de négociation et il prend beaucoup de temps dans sa ratification. De surplus, chaque étape de son mode de formation et jusqu'à l'engagement final préserve l'individualité étatique. La participation à une conférence internationale dépend, en premier lieu, de la volonté des organisateurs et, en second lieu, de chaque Etat invité. En outre le débat dans la procédure de négociation permet aux Etats la possibilité d'exprimer son opposition ce qui peut empêcher l'apparition des règles internationales.

    Le recours de plus en plus fréquent à l'adoption par consensus du texte du traité multiplie la capacité de nuisance de chaque participant56(*), puisque aucun accord sur le texte ne peut être obtenu tant qu'un seul Etat s'y oppose. Comme il appartient aux négociateurs de se mettre d'accord sur le point négocié, l'adoption d'un traité prend souvent de temps. En plus après l'adoption, le traité pour qu'il puisse entrer en vigueur et produire ses effets exige la ratification d'un nombre minimum des Etats. En fin le dernier désavantage du traité est son caractère réciproque ; ce la veut dire que le traité ou la convention ne lient en principe que les parties qui l'ont conclu. Par exemple pour la convention de vienne, elle est applicable lorsque le contrat de vente est régi par un droit d'un Etat contractant57(*).

    Ce caractère de réciprocité qui réduite le champ d'application du traité affecte sérieusement le droit uniforme. Une convention, qui ne s'applique que dès lors qu'existe un certain lien avec un Etat contractant, n'introduit qu'une harmonisation limitée58(*).

    En fin on arrive à conclure qu'on est d'accord que le traité est l'instrument juridique efficace pour assurer le droit uniforme. Ce la veut dire que on peut recourir au traité pour uniformiser les lois mais le problème est qu'il n'est pas facile de l'adopter et en plus une fois adopté, il ne s'applique que de manière très étroite. Alors le droit uniforme demeure limité.

    Autre que le problème concernant l'instrument juridique, on trouve qu'il nous reste encore les difficultés dans l'étape de conciliation entre les différents systèmes de droit.

    2. La difficulté de concilier entre les différents systèmes de droit

    Il s'agit ici d'un travail de conciliation qui est un travail purement important et difficile. Les législateurs internationaux doivent étudier de manière approfondir les systèmes de droits des différents Etats intéressés afin de trouver un point commun ou similitude qui peut aboutir à une nouvelle loi qui peut satisfaire l'ensemble des Etats. Il est moins difficile si l'unification a eu lieu entre les pays de même famille de droit. Mais lorsqu'il s'agit des pays de différentes familles juridiques, le travail devient de plus en plus difficile et dans certains cas, on n'arrive même pas à les compromettre, et partant, le projet est abandonné.

    Imaginons le cas où il y a deux droits par exemple de deux familles juridiques qui est complètement différentes, comme civil law et common law qui font l'objet de conciliation. Alors comment on peut les concilier car un système préfère le droit qui est purement général dans son contenu (civil law) et un autre, au contraire, préfère le droit qui est clair et casuistique (common law) ? Alors quel est le caractère de la loi nouvelle à adopter ? Comment peut-on avoir une loi qui est uniforme entre les deux systèmes de droits ?

    Malgré les efforts des spécialistes dans leur étude sur le droit comparé, on a très peu de chance à unifier des lois dans une matière. C'est pour cette raison que la loi uniforme porte seulement sur un nombre très peu et limité des matières. On ne peut pas nier que, comme il est parfois impossible de trouver une position commune, certaines questions fondamentales sont-elles parfois laissées en dehors du champ de la convention. On peut citer comme par exemple la question de transfert de propriété dans la CVIM.

    D'ailleurs, non pas seulement les difficultés techniques empêchent l'élaboration du droit uniforme, on constate que ce dernier s'est heurté typiquement et traditionnellement par un autre type d'obstacle qui est un obstacle principal constituant une entrave non négligeable à la naissance et au développement du droit uniforme, à savoir l'obstacle interne étatique.

    B. Les obstacles internes étatiques

    Il s'agit d'aborder ici du problème concernant les conceptions des idées politiques que les Etats conservent sérieusement, à savoir la souveraineté absolue des Etats (1) et ceux qui résulte de la différente situation des Etats tant au niveau social qu'au niveau économique (2).

    1. La souveraineté absolue des Etats

    Du premier point de vue, il s'agit d'une conception vraiment attachée à tous les Etats. Chaque Etat veut être maître chez lui et il répugne d'accepter une règle qui aura été établie en dehors de lui. L'indépendance total et mythique d'une territorialité absolue n'admettrait pas que dans l'Etat s'appliquât une autre loi que la sienne59(*). Le fait alors de peur de l'Etat de perdre sa souveraineté constitue de véritable entrave à la construction du droit uniforme car on ne sait pas comment uniformiser la loi entre les Etats dont l'indépendance est maintenue. La souveraineté des Etats est toujours une première limite, fondamentale, à tout tentative d'unification, soit que l'un d'entre eux ne l'ait pas du tout voulu, soit qu'il ne l'ait que partiellement accepté60(*). D'où alors la nécessité de faire la réserve à la convention de droit uniforme pour préserver la souveraineté des Etats. La réserve est aussi une hostilité à la formation parfait de droit uniforme car il permet aux Etats une possibilité d'indépendance. On peut poser bien la question « quelle est l'intérêt de l'unification du droit si on accorde aux Etats la possibilité de faire la réserve ?». Dans cette optique, en présence de la faculté de réserve, on ne trouvera pas de l'unicité du droit que l'on veut.

    En fait, si la faculté de réserve est admise de manière limitée à un point qui est relativement simple, le problème ne se posera pas. En revanche, si elle touche le point caractéristique et important qui porte sur le continu et le but majeur du droit envisagé, il n'y aura plus d'intérêt de l'adopter. C'est pour raison qu'il faut, pour avoir un droit parfaitement unifié, que les Etats laissent à côté l'importance de leur souveraineté absolue. Et s'ils continuent à maintenir leur souveraineté absolue, l'unification du droit n'est que la chimère d'esprits fumeux aux tendances cosmopolites61(*).

    Du second point de vue, l'attention doit être également faite sur le point de l'autonomie de volonté des parties que la convention leur accorde la possibilité de ne pas la soumettre à leurs affaires. Cette autonomie peut provoquer de mauvaises conséquences inattendues au droit uniforme au niveau de son application. Dans cette perspective, afin de trouver une vraie uniformisation du droit, le problème de la souveraineté absolue doit être résolu, à défaut de quoi, le droit ne sera jamais uniforme. Dans le cas où on arrive à l'adopter, le nouveau droit né ne sera non plus le pur droit uniforme.

    La souveraineté n'est pas un seul obstacle qui heurte l'uniformisation du droit. La difficulté trouve sa source dans de nombreux problèmes liés à la différente situation des Etats.

    2. Les problèmes liés à la différente situation des Etats :

    Deux points de vue sont d'envisageable. Premièrement, dans le monde on a plusieurs pays et ces pays là ne sont pas dans la même situation. Ils sont socialement et économiquement différents, les uns par rapport aux autres. Naturellement, leurs besoins dans la vie juridique sont évidemment aussi différents. Ainsi, on peut constater l'apparition de la diversité des droits. Les sociétés plus riches, plus diversifiées demandent un droit plus élaboré, plus complexe que des sociétés demeurant essentiellement rurales, où commerce et industrie sont d'importance secondaire62(*). Une même loi ne peut donc pas régir les sociétés de différent développement économique.

    Deuxièmement, la variété des civilisations constitue aussi une cause de diversité des droits. Comme on n'a pas de même civilisation et de même langue, on n'a pas de même la conception logique identique. Chacun voit sa logique de sa propre manière. Le pays musulman ne donne pas le droit aux femmes de manière égale aux hommes alors que dans ce pays les hommes sont plus favorisés que les femmes au niveau de la vie juridique ; ce qui est différent alors des pays dont le droit de l'homme est assuré et qui assure l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans ces derniers le droit doit répondre en même temps au besoin des femmes et celui des hommes. Et aussi le droit n'est pas le même parce que la société se rattache ici à un type patrilinéaire et ailleurs à un type matrilinéaire63(*). Le dernier exemple de diversité des droits peut être aussi relevé à travers des pays où on a collectivisé les biens tandis qu'ailleurs on a conservé un type d'économie privée64(*).

    De cette manière, on peut conclure que pour qu'elle soit vraiment uniforme, une loi doit régir des sociétés d'un même développement économique et de civilisation équivalente, ce qui n'est pas toujours le cas65(*).

    Ce étude montre qu'il est tout à fait difficile de réaliser un droit uniforme car elle se heurte par plusieurs obstacles ; ce qui quelques fois nous fait l'hésitation d'unifier la loi. Mais il faut noter que l'uniformité du droit est limitée non seulement parce qu'elle doit faire face tout d'abord à ces obstacles préalables qui empêchent sa naissance, en plus même déjà adopté il peut être érodé ultérieurement par d'autres obstacles.

    § 2 : Les obstacles après la naissance du droit uniforme

    Non seulement l'adoption d'un droit uniforme est difficile, mais également la maintenance de l'uniformité du droit est difficile. On constate en général que les choses typiques qui érodent une unification accomplie sont d'abord la langue et la traduction (A) et ensuite l'interprétation (B).

    A. La langue et la traduction

    Le lien entre la langue et la traduction est évident. En effet, ce lien peut s'expliquer par le fait qu'en l'absence d'une langue internationale qui est aisément compréhensible pour tous les citoyens, la nécessité de traduction est alors indispensable. Il constitue la source de l'émergence des problèmes qui sont purement liés au contenu du texte qui fait l'objet de la traduction. Les diverses langues ne parlent pas de la même expérience humaine et chacune a une syntaxe qui révèle sa logique propre et il en est d'elles comme du droit car, en profondeur, les civilisations sont impénétrables les unes pour les autres66(*). Même si on peut traduire d'une langue à une autre, ces langues ne sont pas purement adoptées dans le même sens. Il est certes illogique de refuser la communication des langues. Mais ce qui pose du problème est la traduction infidèle. Alors une règle uniforme risque ainsi d'être formulée au sein des différents Etats par des lois qui ne contiennent pas le même sens.

    D'ailleurs, il est de plus en plus compliqué si une convention de droit uniforme est rédigée dans plusieurs langues officielles. L'exemple est donné par la convention de la vente internationale des marchandises. Cette convention est rédigée dans six langues qui ont toutes valeurs officielles : l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le chinois, et la russe. La nécessité de traduire dans d'autres langues pour rendre le texte compréhensible aux juges et juristes des autres pays peut être la source d'erreur et de malentendus.

    En raison du souci dans la traduction des langues, on voit que dans certaines conventions il y a la restriction concernant l'utilisation vocabulaire juridique qui risque d'avoir la confusion et ce qui a pour but d'empêcher le juge de ne pas renvoyer à des conceptions nationales divergentes pendant son interprétation. Alors au lieu d'utiliser les termes techniques en cause, la convention préfère une rédaction plus longue.

    A partir de cette idée, il est nécessaire et essentiel que les juristes prêtent attention à langue utilisée dans les conventions internationales. Ce problème est important imposant une grande vigilance que l'on ne peut pas ignorer car il est considéré comme une brèche matérielle qui érode l'uniformité.

    A côté du problème de traduction, on voit qu'il y a un autre problème qui est similaire au problème précédant, c'est celle de l'interprétation. En fait les problèmes de traduction se résorbent en question d'interprétation.

    B. L'interprétation divergente du droit uniforme

    L'uniformité ne peut plus être assurée si l'interprétation se diverge. Le droit uniforme doit être interprété au moment où il faut l'appliquer. C`'est à ce moment là que commence la divergence d'interprétation et d'application dans le droit uniforme. La première autorité compétente susceptible d'interpréter le droit uniforme est le législateur (1) et en suite ce sera le juge (2).

    1. L'interprétation par le législateur

    L'interprétation du droit uniforme peut avoir lieu lors de l'introduction des règles uniformes dans le droit national ou bien postérieure à l'introduction des règles uniformes dans le droit national.

    Le moment où le législateur introduit la règle uniforme dans son propre système juridique national est le première occasion pour lui d'interpréter le droit uniforme. Si le mécanisme de l'introduction déroule par voie de simple ratification d'un accord international portant loi uniforme, le problème de l'interprétation se produit lorsque la loi uniforme est rédigée dans une langue étrangère. En fait dans cette hypothèse, il s'agit plutôt d'une question de traduction. Mais s'il n y a pas une équivalence exacte entre les concepts juridiques de la loi uniforme et ceux du droit national, il faut impliquer alors le problème de l'interprétation.

    De surplus, si le mécanisme de l'introduction déroule par voie de la promulgation de loi interne autonome, le rôle du législateur devient plus complexe. Dans cette hypothèse le législateur national accomplit une oeuvre d'élaboration ultérieure qui consiste à reproduire plus ou moins fidèlement la substance des règles conventionnelles dans sa propre loi nationale. Donc quel que soit le procédure utilisée, l'introduction de la loi uniforme dans l'ordre juridique national risque de faire le droit uniforme perdre son efficacité car ce n'est pas la convention portant loi uniforme qui est source du droit mais les différentes lois uniformes adoptées par les pays pour s'y conforme67(*).

    D'ailleurs, l'interprétation du droit uniforme peut également avoir lieu postérieurement à l'introduction du droit uniforme dans le droit interne. Cette hypothèse se produit souvent aux Etats-Unis où l'on voit parfois que le Parlement d'un Etats modifie unilatéralement une loi modèle.

    Dans certains systèmes juridiques, le rôle d'interprétation du droit est confié principalement non pas au législateur mais au juge. On voudrai savoir ainsi si la difficulté est même degré en cas d'interprétation effectuée par le juge.

    2. L'interprétation par le juge

    La loi uniforme, une fois elle est insérée dans le système juridique international, doit faire l'objet, lors de son application, de l'interprétation par le juge. Il s'agit d'une nouvelle figure de divergence de l'interprétation. Le juge peut très bien nuire le sens exact du droit uniforme par son interprétation qui se diverge ensuite d'un juge à un autre. Cela signifie que la divergence est née souvent suite à l'interprétation d'une loi uniforme par les juges de différents pays, puisque chaque juge est lié par sa conception juridique propre. En effet, quand il fait l'interprétation, il pourrait souvent oublier le caractère international du droit où il est entrain de s'appliquer et il pense tout de suite à son propre concept juridique interne et il interprète la loi selon ledit concept.

    Il est à préciser que la divergence peut de même apparaître dans un Etat unique où le juge applique le même système juridique. Cela veut dire que dans la même hypothèse que celle précédente, on peut rencontrer dans le cadre d'un même système juridique que, la divergence d'interprétation entre les diverses autorités judiciaires et même entre les décisions de la cour suprême elle-même qui est généralement appelée à assurer une certaine unité dans l'exercice des fonctions juridictionnelles68(*).

    Finissons par dire que toutes les interprétations tant par le juge que par le législateur sont considérées comme de réels obstacles à l'unification du droit.

    Enfin, à partir de cette étude plus ou moins approfondie, on peut conclure qu'il n'est pas facile d'adopter et de conserver un droit uniforme car il faut surmonter et éliminer plusieurs difficultés qui sont susceptibles d'empêcher la naissance de ce droit. Alors, comme le droit uniforme est aujourd'hui très nécessaire et important dans presque tout les secteurs d'activité et notamment celle de commerce, on voit que tous les obstacles qu'on a déjà examinés doivent être résolus immédiatement.

    SECTION II : Les solutions envisagées

    Les problèmes ont été posés, mais en droit du commerce international les solutions sont également proposées. En se conformant à ce qui a été déjà expliqué précédemment, il nous faut passer tout d'abord par l'exposé sur les solutions données aux problèmes de la souveraineté absolue de l'Etat et des situations différentes dés Etats (§1).

    En suite on constate qu'un autre problème réside dans les difficultés d'assurer au droit une vie internationale uniforme car après sa formation le droit uniforme perde son caractère unifié à cause de problème de divergence d'interprétation. On aura donc intérêt à expliquer les solutions données à ce problème (§2).

    § 1 : Les solutions au problème de la souveraineté et de la diversité des situations des Etats

    D'un côté, pour aboutir à un droit uniforme, il faut que les Etats soient tenus d'abandonner partiellement leur souveraineté, ce qui caractérise la nécessité de réduire la souveraineté absolue des Etats (A). D'un l'autre, le problème de différentes situations des Etats doit être aussi pris en compte car pour qu'une loi soit vraiment uniforme, elle doit régir des sociétés d'un même développement économique et de civilisation équivalente69(*). D'où alors la nécessité de les concilier (B).

    A. L'abandon partiel de la souveraineté

    La souveraineté des Etats est importante et en même temps la loi uniforme parait aussi nécessaire. Alors comment fait l'Etat pour bénéficier du droit uniforme ?

    Toutes les fois que des Etats décident de se regrouper pour mettre certains besoins et certains intérêts en commun, ce groupement nécessite obligatoirement certains abandons de la souveraineté70(*) (1). L'exemple de cette hypothèse peut être bien montré à travers l'unification dans certaines régions et entre certains groupes des Etats (2).

    1. L'abandon de la souveraineté est partiel

    Seule l'abandon de la souveraineté des Etats peut aboutir à une construction d'un droit réellement uniforme car on ne peut pas unifier effectivement le droit entre les Etats dont l'indépendance est maintenue71(*). En fait l'abandon partiel de souveraineté des Etats pour adopter un traité international n'est pas désavantage pour eux car, pour ne parler pas des traités qui mettent en cause des intérêts privés, les traités des commerces et d'établissement sont l'aboutissement nécessaire des relations commerciales existant entre deux Etats qui procurent entre eux des avantages réciproques, chacun confère à l'autre des avantages qui sont compensés par tous les avantages obtenus par lui. Les inconvénients nés de l'abandon partiel sont compensés par les avantages qui naîtront après.

    D'ailleurs, pour s'adapter aux nécessités de la vie commune des peuples, la souveraineté nationale doit subir d'innombrables limitations. Cela signifie que dans la conception moderne de la vie internationale, la notion de souveraineté n'a plus la rigueur que lui reconnaissaient les théories de jadis72(*).

    Pour cela, il est essentiel que l'Etat ne doit pas garder totalement sa souveraineté en cas d'adoption des textes internationaux pour que le droit uniforme puisse se développer et répondre largement aux besoins mondiaux. Il doit l'abandonner partiellement pour sacrifier l'intérêt commun.

    Il ne s'agit pas d'une technique purement abstraite et insusceptible à mettre en oeuvre. De nombreux exemples ont été donnés.

    2. Les exemples donnés

    Tout d'abord au niveau Européen. La communauté européenne tend à réaliser une unification du droit aussi complète que possible. Cet objectif est confirmé et renforcé sur le plan politique par la création de l'union européenne dont la communauté est le pivot central. Tout les Etats membres s'intègrent ensemble au sein de la communauté à l'exception de la PESC et JAI qui sont les domaines réservés à la souveraineté des Etats. L'unification du droit à l'intérieur de la communauté est réalisée par la création du droit communautaire qui résulte du traité et de règlements dans la matière qui relève de la compétence de la communauté, et par l'élaboration des directives. Grâce à cette intégration, on voit la puissance de l'union européenne est bien répandu au niveau mondial. C'est simple que quand on est ensemble, on sera puissant.

    Un autre exemple peut être cité en cas de la coopération scandinave. Les scandinaves sont des gens modestes. C'est pour raison qu'ils s'intègrent entre eux facilement. Ils ont, depuis trois quarts de siècle, réalisé les choses remarquables en matière d'unification du droit, sans en savoir jamais tiré ni gloire ni vanité73(*). Ces trois pays ont unifié parfaitement entre eux plusieurs lois et les premières oeuvres de l'unification portent sur le droit du change, le droit commercial et le droit maritime.

    Il faut constater que l'abandon des Etats partiellement de la souveraineté contribue essentiellement à l'unification. Les expériences nous montrent que les grands succès ont été obtenus entre les Etats qui connaissaient à intégrer entre eux.

    B. La nécessité de concilier entre les différentes situations des Etats

    Depuis longtemps, il y a plusieurs Etats dans le monde dont certains ne sont pas puissants et quelques d'autres sont très puissants économiquement et socialement; il y a des Etats qui adoptent le régime socialiste et ceux qui adopte le régime démocratique ; il y a des Etats de la religion musulmane, bouddhiste ou marxiste. Alors le travail de l'unification entre ces Etats parait à première vue impossible à réaliser car d'une part elles ne sont pas dans des mêmes situations tant économiques que sociales. Certes, la loi pour qu'elle soit vraiment uniforme doit régir des sociétés d'un même développement économique et de civilisation équivalente. Il est alors nécessaire de réduire les différentes situations entre les Etats tant au niveau économique qu'au niveau social pour que ces Etats soient soumis aux mêmes règles de droit.

    1. Au niveau de l'économie

    De fait il ne s'agit pas ici du travail d'éliminer tout à fait parfaitement les divergences économiques des Etats car il est impossible. En revanche, notre objectif est simplement de concilier des secteurs d'économie par la recherche des mesures dans lesquelles on peut permettre à toutes les Etats de marcher ensemble. La technique la plus utilisée est la technique de favoris économique au pays mois développé. Elle est une seule technique qui permet d'équilibrer l'égalité entre les pays riches et les pays pauvres. On voit que ces techniques sont utilisées le plus souvent dans l'intégration des Etats au sein de l'organisation internationale tant mondiale que régionale. Par exemple au sein de l'ASEAN où il y a dix pays asiatiques différents dont la situation économique est différente. L'ASEAN a adopté ensemble la politique de l'AFTA ( asean free trade area ) dont le but est d'ouvrir le marché économique plus vaste par enlever des taxes pour la circulation des produits des Etats membres. Ces politiques semblent favorables au premier vue au seul pays dont le secteur industriel est développé comme la THAILAND, le VIETNAM ou MALAYSIA mais non pas pour ceux moins développés comme le CAMBODGE, le LAOS. Mais on peut tout adopter la politique car il y a la réserve de favoriser le pays moins développé comme par exemple, l'AFTA accorde au Cambodge la possibilité de continuer de prendre les taxes dans un délai déterminé pour permettre à ce pays de restaurer son économie. Cette technique de favoriser l'économie existe aussi dans la pratique de l'unification au sein de l'union européenne et de l'organisation mondiale de commerce. Cette technique est une technique magique pour équilibrer les différences degré des développements économiques des Etats. Alors grâce à cette technique, l'intégration est bien formée sans avoir à diviser entre les pays riches ou pauvres.

    En conclusion, on constate qu'à travers des techniques parfaitement adoptées, on arrive à équilibrer les différentes situations économiques des Etats. D'où la possibilité de développer le droit uniforme. Mais il nous reste encore le problème social à concilier.

    2. Au niveau social

    Concernant le problème social, seule la différente civilisation des Etats qui nous pose de problème. En tout cas, la loi pour qu'elle puise bien s'appliquer, doit s'adapter aux mentalités des citoyens. On ne peut pas appliquer la loi du pays communiste dans le pays démocratique car la mentalité des citoyens de deux pays est complètement différente. Alors où est la solution dans notre problématique ?

    En fait le problème de différente civilisation était difficile à résoudre dans les périodes avant et non pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'ère de mondialisation le problème de civilisation cesse à être posé. Tout le monde doit faire face à la situation de développement économique mondiale. Notre but unique est de s'adapter à la situation. Le besoin de vivre dans un monde glorieux fait approcher les mentalités des hommes. C'est la raison pour laquelle on voit que des politiques d'ouvrir les frontières des Etats pour faciliter la circulation des hommes sont adoptées dans le but de développer les opérations des échanges mondiaux. De surcroît, le développement technologique contribue aussi à faciliter les échanges culturels ; ce qui fait approcher les idées des hommes. Le problème de civilisation ne parait pas alors difficile à résoudre car même si on est pas vraiment le même mais notre but est le même.

    La dernière étape est de trouver les solutions au problème de la divergence d'interprétation.

    § 2 : Les solutions au problème de la divergence d'interprétation

    Le droit uniforme est érodé par la divergence d'interprétation des législateurs et des juges. Donc pour résoudre ces problèmes on doit recourir aux deux techniques : les techniques directes applicables à l'interprète (A) et la technique de révision directe du traité (B).

    A. Les techniques directes applicables à l'interprète

    L'autorité compétente pour interpréter le droit uniforme est les législateurs et les juges. L'interprétation de droit uniforme par le législateur se fait au moment où il introduit ce droit dans son propre système juridique. Alors le juge interprète le droit uniforme au moment où il doit l'appliquer. Lorsqu'il y a deux autorités, les méthodes alors pour restaurer l'interprétation uniforme du droit sont aussi divisées en deux respectivement : les méthodes pour les législateurs d'une part et les méthodes pour les juges d'autre part.

    1. Les méthodes applicables pour les législateurs

    Le droit uniforme sera formulé différemment par le législateur de chaque pays au moment de son introduction dans son système juridique interne propre. Alors, il faut que les organes législatifs de chaque Etat se coopèrent ensemble pour instaurer l'uniformité. Le seul moyen efficace, pour éviter que les législateurs nationaux mettent en danger les résultats de l'unification déjà atteinte en promulguant des lois nationales qui divergent du texte élaboré en commun, consiste à établir et à maintenir une collaboration constante entre les organismes législatifs des pays intéressés à l'unification74(*).

    L'exemple de cette coopération se trouve dans la collaboration dans le groupe scandinave et le benelux. Chaque Etat nomme ses délégués dont la tache est de suivre toute les mesures législatives dans les différents pays scandinaves, susceptibles de présenter un intérêt du point de vue de la coopération et de fournir et de recevoir des informations relatives aux proposées ou apportées aux rédigées en commun présentant d'une manière générale un intérêt commun. D'un autre côté, pour assurer l'uniformité de droit au Benelux, il y a la création de l'institution d'un conseil consultatif interparlementaire du Benelux.

    A travers des exemples de collaboration pratiquée par les Etats scandinaves et Benelux, on constate que la méthode de collaboration étroite entre les organes législatifs constitue des moyens efficaces pour assurer l'uniformité d'interprétation pratiquée par les législateurs.

    Les méthodes utilisées à l'égard du législateur ne sont pas tout à fait de même que celles utilisées devant le juge. Il faut néanmoins rappeler que dans certains systèmes juridiques, le rôle du juge est au premier rang des sources directes du droit.

    2. Les méthodes applicables pour les juges

    Quant au juge, il peut arriver qu'il fait l'interprétation du droit uniforme conformément au concept de droit de son pays, et partant, le caractère uniforme du droit peut se perdre. C'est ainsi qu'il est nécessaire pour le juge de laisser à côté sa propre conception juridique quand il interprète la loi uniforme. Le juge doit prendre en compte le caractère autonome du droit uniforme quand il interprète le droit uniforme. Alors, pour le juge sa première tâche est de s'abstenir, en notre matière, de se référer systématiquement, pour la solution des difficultés qui leur sont soumises, à le lex fori, sous peine d'aller à l'encontre de l'oeuvre d'unification poursuivie75(*) ; en suite, comme en ce qui concerne la loi interne, s'efforcer de dégager la volonté des auteurs de la règle de droit uniforme. Les juges ne sont pas autorisés à sortir des limites qui leur sont imparties par l'accord des Etats contractants pour étendre le champ d'application de la règle envisagée76(*).

    D'ailleurs, cette méthode qui vise à écarter l'interprétation du juge ne semble pas encore suffisante, si elle n'est pas complétée par la renforce des relations étroites entre les autorités judiciaires et le ministre de la justice des Etats77(*) ou par le fait d'augmenter la connaissance du juge de décision rendue concernant l'application du droit uniforme.

    Ce bref exposé des tâches incombant aux tribunaux s'il veulent assurer le caractère uniforme des textes communs applicables dans plusieurs Etats et cet aperçu des écueils qu'ils doivent éviter pour parvenir à ce résultat ne seraient pas complets si, en guise de conclusion, nous n'insistons pas quel que peu sur l'utilité qu'il y auraient pour eux à être tenus au courants des décisions rendues dans les divers Etats contractants ou adhérents aux conventions internationales78(*).

    Les contactes et les échanges d'informations mutuels entre les autorités judiciaires et les ministres de la justice constituent aussi une résolution intéressante car il permet aux juges de savoir les décisions rendues de divers Etats à propos de l'application du droit uniforme. L'Etat et l'organe internationaux concernés doivent faire des efforts pour rendre plus facile l'accès à l'information jurisprudentielle concernant le droit uniforme. Le premier bel exemple se trouve dans la publication en 1954 par le professeur Von Caemmerer, un recueil intitulé « La jurisprudence international sur le droit uniforme de Genève concernant la lettre de change et le chèque » qui renferme le sommaire et les motifs essentiels des principales décisions en cette matière émanant tant des cours de cassation et des juridictions inférieures en Allemagne, en France, en Norvège, en Suède et dans les Pays-Bas. En suite depuis 1959, il y a la publication d'une revue périodique intitulé « Jurisprudence de droit uniforme » par l'institut international pour l'unification du droit privé. Les décisions reproduites dans cette revue en langue française, allemande ou anglaise se réfèrent principalement à quatre conventions : la convention de Bruxelles, la convention de Vasovie, la convention de Genève en 1930 et la convention de Genève en 1931. Ces publications constituent une source d'information important pour les juges à consulter.

    Bien que les techniques soient utiles et présentent des avantages, il est à noter qu'il est difficile de les utiliser. Un autre type de technique peut être utilisé, il s'agit de la technique du recours à la juridiction supranationale, chargée de veiller à l'uniformité d'interprétation et qui peut directement intervenir, par le biais du mécanisme de la question préjudicielle. A titre d'exemple, la Cour de Justice des Communautés européennes dispose d'une telle compétence79(*). Mais, l'important est que cette technique, même parfois pratiquée, il n'est pas toujours souhaité, ni possible, ni même heureux80(*) puisque les Etats sont en obligation d'accroître l'importance de son pouvoir judiciaire.

    Autre que ces méthodes, pour restaurer la valeur uniforme du droit, on peut recourir à une méthode à savoir la révision du traité. La révision périodique du traité s'est avérée la mesure la plus efficace pour maintenir le droit uniforme constamment en harmonie avec l'évolution de la jurisprudence et de la législation81(*). En plus la révision d'une loi uniforme peut devenir et être jugée nécessaire pour adapter cette loi à des circonstances ou données qui ont changé depuis que la loi a été élaborée82(*).

    B. La révision directe du traité

    La révision des conventions de droit uniforme constitue en effet un autre moyen d'assurer l'unité des règles de droit privé. Elle est la dernière méthode utilisée pour restaurer l'uniformité de droit, elle est utilisée lorsque les problèmes sont extrêmement difficiles à résoudre avec d'autres problèmes. Cela veut dire que s'il y a des divergences qui ne peuvent pas être surmontées, on arrivera à une révision de la convention83(*). Il y a en fait deux modèles de révision. Il y a de révision classique et de révision moderne.

    1. La méthode classique de révision

    Les textes de droit privé peuvent être révisés périodiquement. La révision est nécessaire pour restaurer l'uniformité du droit qui est mettre en péril par la divergence d'interprétation des législateurs et des juges car elle permet d'y mettre fin. Le but de ces révisions n'est généralement pas en premier lieu d'éliminer les divergences qui se sont manifestées dans l'interprétation des conventions. Il est plus tôt de combler les lacunes et d'adapter les conventions aux changements dans les circonstances économiques, sociales, techniques ou politiques qui déterminent leur application, et aux besoins de la pratique dans le milieu où elles doivent être appliquées84(*).

    Grâce à ladite technique on arrive à assurer l'uniformité de plusieurs lois. La convention de Varsovie est un exemple de grand succès de l'oeuvre de la révision. Il faut noter que plusieurs questions juridiques de la convention de Varsovie ont fait l'objet de la révision. La révision a réglé plusieurs questions comme la question du domaine d'application de cette convention et notamment celle de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression « Hautes parties contractantes » de l'art 1, alinéa 2 et 3 qui avait été résolue différemment. Rappeler petit peu sur l'histoire, ce problème s'est déjà produit en France et aux Etats-Unis, la jurisprudence n'a toujours compris par cette expression que les Etats qui ont ratifié la convention de Varsovie85(*). Plus précisément, la chambre des Lords y avait compris tous les signataires de la convention, même s'ils ne l'ont pas ratifiée, ce qui tendait à élargir le champ d'application de cette convention86(*). L'article 17 du protocole de la Haye a réglé la divergence en décidant que cette expression signifie « un Etat dont la ratification ou l'adhésion à la convention a pris effet et dont la dénonciation n'a pas pris effet. De même, le protocole de la Haye a pu mettre fin aux graves incertitudes des jurisprudences nationales sur le sens à donner au « dol » et à la faute équivalente au dol de l'article 2587(*).

    Toutefois, cette méthode classique de révision est utile de manière un peu différente de celle nouvelle.

    2. La méthode nouvelle de révision

    En fait, comme celle de classique, elles ont toutes pour le même but de restaurer l'uniformité de droit qui est mise en cause par l'interprétation divergente par les législateurs nationaux et par les juges. Dans ce contexte, ce qui est différent est que la nouvelle méthode est plus rapide que celle précédente. M. Sauveplanne a suggéré d'utiliser, à fin d'éliminer les divergences dans l'interprétation du droit uniforme, une procédure de révision accélérée des conventions88(*).

    Ce système permet d'accélérer activement et l'élaboration et l'adoption d'amendements aux textes originaux89(*). Pour citer comme exemple, cette méthode a été pratiquée dans la révision des quinze articles de la convention sur les transports de marchandises, et seize articles de la convention sur les transports de voyageurs et huit annexes. Cette procédure de révision accélérée ne visant que des dispositions d'ordre pratique qui ne soulève que des dispositions d'ordre pratique qui ne soulève que rarement des questions d'interprétation juridique. Pour cette raison, elle a une portée limitée.

    On peut donc finir par rappeler que la révision, quelles que soient ses méthodes nouvelle ou classique, a pour but d'assurer la vie internationale uniforme du droit. En raison des progrès rapides de la technologie, nombreuses conventions vieillissent vite et demandent à être mises à jour90(*) ; d'où l'intervention nécessaire de la révision. Mais il faut noter que malgré ses avantages, cette méthode comporte aussi des risques sur lesquels les spécialistes doivent faire attention.

    Il faut que ces derniers se préparent bien avant de choisir cette méthode car on risque, en opérant une révision, de détruire l'uniformité qui s'était réalisée sur le texte originaire et il faudra en toute hypothèse des années avant que cette unanimité soit reconstituée91(*).

    CONCLUSION :

    La dernière phase de notre travail sur le droit uniforme est de conclure qu'à l'heure actuelle, le monde qui est désormais structuré par des échanges commerciaux internationaux implique nécessairement l'existence d'un droit uniforme.

    Cependant, la notion du droit uniforme est considérée comme étant une notion difficile à appréhender tant dans son contenu que dans son existence. De cette étude expliquée avec plus ou moins précision, on arrive à conclure définitivement que non seulement le droit uniforme est une norme juridique internationale qui est née pour régir les relations tant privées que publiques internationales, mais aussi dans certains domaines il est appliqué pour régir les relations internes des Etats.

    L'important du droit uniforme réside dans sa solution magique au problème de la sécurité juridique des individus et sa contribution à simplifier le droit. Son caractère flexible lui fait de plus en plus populaire. On constate de surcroît que les relations internationales développent nécessairement le droit uniforme car le droit interne ne peut pas s'adapter à et régir convenablement ces relations.

    Non pas comme le droit interne d'un Etat qui est adopté pour bénéficier seulement le peuple de cet Etat, le droit uniforme est un droit commun pour tout le monde ou pour l'humanité. Il sert véritablement aux avantages des citoyens du monde. La neutralité du droit uniforme facilite encore l'opération des échanges du monde.

    D'ailleurs, la nécessité de simplifier le droit est aussi une priorité. En effet un droit ne semble pas efficace si elle est incompréhensible même à l'égard des commerçants et dans de tel cas, elle pourrait être alors ignorée par ces derniers. Seul le droit uniforme peut résoudre ce problème car le seul droit qui est uniforme pour tout le monde rend le droit plus lisible. Les peuples peuvent mettre fin à leur souci quant à la fortune de leurs relations qui s'échappe à l'esprit de l'inconnu si ses relations sont soumises à de tel droit en cas où il y a des problèmes.

    Pourtant, bien que le droit uniforme puisse justifier son important, son domaine demeure toutefois très limité. En effet, il s'est heurté par plusieurs obstacles qui empêchent son développement. Le droit uniforme avant qu'il soit né doit déjà supprimer ses obstacles. Toutefois, il ne veut pas dire que le contexte est facile sans problème s'il arrive à sa naissance parce qu'il faut continuer à attaquer un autre problème qui attend d'éroder son l'uniformité c'est le problème de l'interprétation divergente de droit uniforme et son caractère non adapté à la situation nouvelle.

    Faire face à ce problème, diverses solutions sont adoptées. On voit que quand on essaie de concilier des différences situations des Etats et en même temps convaincre les Etats à participer à l'adoption du droit uniforme, on prend généralement des mesures empêchant les diverses formes d'interprétations des Etats. Quelque fois, on prévoit la révision de traité.

    En l'absence d'un perfectionnement des solutions adoptées, le droit uniforme purement universel n'existe pas et le droit uniforme demeure limité dans un domaine limité. On voit qu'il y a certains droit prétend à être universelle à cause de ses ancienneté et la plus part des Etats lui adopter mais elle demeure non appliqué dans les autres restes Etats qui n'ont pas le ratifié. Alors le droit purement uniforme au niveau mondial n'existe pas.

    A l'avenir, on espère que le droit positivement uniforme au niveau mondial peut prendre sa naissance. En effet, la technologie, la science humaine ou science sociale sont de plus en plus développés ; tout le monde se trouvera dans une situation qui n'est pas totalement différent. On sera en toute civilisation modernisée. Alors nos besoins seront le même d'où la possibilité d'adopter un même droit à vocation universelle.

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    - Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000.

    - Jean François RIFFARD, « Mondialisation de l'économie et internationalisation du droit des affaires : une abdication de l'État de droit ? », in Mondialisation et État de droit, BRUYLANT, 2002.

    - JOSEPH HAMEL, Perspectives et limites de l'unification du droit privé, Acte du congrès international de droit privé, Tenu à ROME en juillet 1950, Vol II, édition unidroit 1951.

    - Petros G. Vallindas, Droit uniforme international et droit comparé, Basel, 1959.

    - Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965.

    - RADCLIFFE-BROWN, A. R. et FORDE, D., Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique, PUF, Paris, 1953.

    - René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968.

    - René DAVID, Le droit du commerce international (Réflexions d'un comparatiste sur le droit international privé), ECONOMICA.

    - Riese, réflexion sur l'unification internationale du droit aérien

    - S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005.

    - Salés Jaques, Droit uniforme et conflits de lois,

    Les doctrines

    - Démogue René, « L'unification internationale du droit privé », RTD. Civ. 1928.

    - Giannini, Comptes-rendus 2e Rencontre Unidroit, Annuaire 1959.

    - Jean LIMPENS, « Le constants de l'unification du droit privé », Rev. int. de droit comparé volume 10, année 1958.

    - MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I

    - MASSIMO PILOTTI, « Les méthodes de l'unification », actes du congrès international de droit privé, Rome, juillet 1950, vol II ; l'unification du droit, édition unidroit 1951.

    - Pierre LESCOT, « L'interprétation judiciaire des règles du droit privé uniforme », la semaine juridique-I-15, Doctrine (1963)

    - Zweigert, « une juridiction supranationale pour l'interprétation du droit unifié ? », Rev. int. de droit comparé, 1961.

    La jurisprudence

    - Aix, 13 mars 1959, R.G.A 1959

    - Cour du district sud de NEW-YORK, 21 décembre 1950, R.G.A 1951.

    - Philippson c. Imperial Airways, 2 mars 1939, Rev. aéronautique internationale, mars 1939

    Les Sites d'Internet

    www.sudoc.abes.fr/

    www.doctrinal.fr/

    www.legifrance.gouv.fr/

    www.lexisnexis.fr

    Table des matières

    « Le droit uniforme en droit du commerce international »

    Chapitre 1er La nécessité de l'existence d'un droit uniforme 04

    Chapitre 2nd La relativité de l'universalité du droit uniforme 32

    * 1 Jean François RIFFARD, « Mondialisation de l'économie et internationalisation du droit des affaires : une abdication de l'État de droit ? », in Mondialisation et État de droit, BRUYLANT, 2002. p.276

    * 2 S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 28

    * 3 Salés Jaques, Droit uniforme et conflits de lois

    * 4 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, p. 83.

    * 5 Droit du commerce international Jean-Michel Jacquet ; Philippe Delebecque, 3e édition Dalloz, p. 75.

    * 6 Droit du commerce international Jean-Michel Jacquet ; Philippe Delebecque, 3e édition Dalloz, p. 75.

    * 7 Introduction à l'étude systèmatique de droit uniforme, M. MARIO MATTEUCCI, p 391.

    * 8 Loi uniforme et conflits de loi , M. Philippe MALAURIE , travaux comité Français de droit international privé (1964 - 1966) , pg 83.

    * 9 Salés Jaques, Droit uniforme et conflits de lois, p. 1

    * 10 Démogue René, « L'unification internationale du droit privé », RTD. Civ. 1928. p. 8

    * 11 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 83

    * 12 Démogue René, « L'unification internationale du droit privé », RTD. Civ. 1928. p. 10

    * 13 BATTIFFOL Henri, Traité élémentaire de droit international privé, 3e éd. L.G.D.J. 1959. n° 13.

    * 14 Salés Jaques, Droit uniforme et conflits de lois. p. 2

    * 15 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 22.

    * 16 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p.23.

    * 17 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 24

    * 18 Graveson (R.H.), Hague Conference on private International Law, 2 int. and Comp. Law Quarterly, 1953 p.605.

    * 19 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968.p. 24

    * 20 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 25

    * 21 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 33.

    * 22 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 33

    * 23 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966. Séance du 2 avril 1965. P. 83

    * 24 Démogue René, « L'unification internationale du droit privé », RTD. Civ. 1928. p. 10

    * 25 Démogue René, « L'unification internationale du droit privé », RTD. Civ. 1928. p. 11

    * 26 Zweigert, « une juridiction supranationale pour l'interprétation du droit unifié ? », Rev. int. de droit comparé, 1961. p. 717

    * 27 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 402

    * 28 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 402

    * 29 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 402

    * 30 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 402

    * 31 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 86.

    * 32 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 86.

    * 33 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 88.

    * 34 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 88.

    * 35Castro Y Bravo, Las leyes nationals, la autonomia de la voluntad y los usos en el proyecto de ley uniforme sorbe la venta, Anuario de derecho civil, Madrid 1958, T.I. p.1007.

    * 36 S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 32

    * 37 S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 32

    * 38 S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 32

    * 39S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 36

    * 40MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 413

    * 41Jean LIMPENS, « Le constants de l'unification du droit privé », Rev. int. de droit comparé volume 10, année 1958. p. 282

    * 42 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 411

    * 43 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 86.

    * 44 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 410.

    * 45 Petros G. Vallindas, Droit uniforme international et droit comparé, Basel, 1959. p. 189.

    * 46 Petros G. Vallindas, Droit uniforme international et droit comparé, Basel, 1959. p. 198.

    * 47 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 418.

    * 48 MASSIMO PILOTTI, « Les méthodes de l'unification », actes du congrès international de droit privé, Rome, juillet 1950, vol II ; l'unification du droit, édition unidroit 1951. p. 336.

    * 49 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 418.

    * 50 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 221.

    * 51 A. MARIN LOPEZ, Unification del derecho international privado y el método de las leyes modelo, RDEA, 1967. pp. 33-48

    * 52 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 226.

    * 53 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 226.

    * 54 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 415.

    * 55Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000.

    * 56 Selon l'expression de G. LACHARRIER, « La réforme du droit de la mer et le rôle de la conférence des Nations unies », in le nouveau droit international de la mer, Paris, Pedone, 1983. p. 6.

    * 57 Article premier, 1(b). Voyez cependant la réserve autorisée par l'article 95 de cette convention.

    * 58 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 222.

    * 59 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 84.

    * 60 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 85.

    * 61 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 79.

    * 62 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 81.

    * 63 RADCLIFFE-BROWN, A. R. et FORDE, D., Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique, PUF, Paris, 1953.

    * 64 René DAVID, Cours de droit privé comparé, rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. RENÉ DAVID, 1967-1968. p. 82.

    * 65 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 85.

    * 66 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 90.

    * 67 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 91

    * 68 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 430.

    * 69 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 85.

    * 70 JOSEPH HAMEL, Perspectives et limites de l'unification du droit privé, Acte du congrès international de droit privé, Tenu à ROME en juillet 1950, Vol II, édition unidroit 1951. p. 69.

    * 71 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 85.

    * 72 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 85.

    * 73 Jean LIMPENS, « Le constants de l'unification du droit privé », Rev. int. de droit comparé volume 10, année 1958. p. 290.

    * 74 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 430

    * 75 V. les conclusions de l'avocat général albucher, rev.Dr.aéruen 1953, p105

    * 76 Pierre LESCOT, « L'interprétation judiciaire des règles du droit privé uniforme », la semaine juridique-I-15, Doctrine (1963) ,1756

    * 77 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 432

    * 78 Pierre LESCOT, « L'interprétation judiciaire des règles du droit privé uniforme », la semaine juridique-I-15, Doctrine (1963) ,1756

    * 79 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 225

    * 80 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 95.

    * 81 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 432

    * 82 René DAVID, Le droit du commerce international (Réflexions d'un comparatiste sur le droit international privé), ECONOMICA, p.92.

    * 83 Giannini, Comptes-rendus 2e Rencontre Unidroit, Annuaire 1959, p.466.

    * 84 Riese, réflexion sur l'unification internationale du droit aérien, p 727

    * 85 Aix, 13 mars 1959, R.G.A 1959, p.194; cour du district sud de NEW-YORK, 21 décembre 1950, R.G.A 1951. p. 281.

    * 86 Philippson c. Imperial Airways, 2 mars 1939, Rev. aéronautique internationale, mars 1939.

    * 87 Salés Jaques, Droit uniforme et conflits de lois. p 178.

    * 88 Salés Jaques, Droit uniforme et conflits de lois. p. 281.

    * 89 Salés Jaques, Droit uniforme et conflits de lois. p 186.

    * 90 René DAVID, Le droit du commerce international (Réflexions d'un comparatiste sur le droit international privé), ECONOMICA. p.92

    * 91 René DAVID, Le droit du commerce international (Réflexions d'un comparatiste sur le droit international privé), ECONOMICA. p 92.






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