CHAPITRE 1. LE MECANISME
INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La déclaration de Stockholm du 05 au 16 juin 1972, a
jetée les bases de la politique actuelle en matière de
l'environnement. Elle consacre les droits de l'homme à un environnement
de qualité et en contrepartie, le devoir solennel de protéger et
d'améliorer l'environnement.
A l'issue de cette déclaration, les participants ont
posé certains principes qui sont considérés comme un credo
de l'environnement, il s'agit de
Principe 1 : « L'homme a un droit fondamental... à
des conditions satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui
permet de vivre dans la dignité et le bien être ». ainsi
donc, le droit à un environnement de qualité fait partie des
droits de l'homme.
Principe 2 : « Les ressources naturelles du globe, y
compris l'air, l'eau, la terre, la flore, la faune... doivent être
préservés dans l'intérêt des
générations présentes et à avenir par une
planification ou une gestion attentive selon que de besoin ». Ce principe
invite les Etats d'établir des règles tendant à la gestion
et à la protection de l'environnement contre toute attente ou
dégradation, dans le but de préserver les ressources naturelles,
lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances et améliorer
les conditions de vies des populations aussi bien présentes que
futures.
L'environnement peut-être défini comme l'ensemble
des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres
vivants et que ceux-ci peuvent modifier (10(*)). La charte
Africaine
des droits de l'homme et des peuples de 1981 a
été la première à donner une consécration
juridique formelle au droit de l'environnement. Le droit à
l'environnement est proposé de nos jours pour faire partie des droits de
l'homme de la troisième génération, après les
droits civils et politiques - première génération et les
droits économiques, sociaux et culturels - deuxième
génération. Ce droit s'inscrit dans la logique de
l'interdépendance de ces divers droits de l'homme.
La constitution de la Transition de la République
Démocratique du Congo (RDC) du 04 avril 2003 reconnaît
expressément le droit à l'environnement en son article 54 en tant
que droit subjectif, un droit humain fondamental. Le projet de
constitution de la 3ème république en
son article 53.
Il sied de signaler qu'après l'étude du
mécanisme international de lutte contre les changements climatiques, une
petite analyse s'en suivra pour des raisons de clarté.
Nous allons situer successivement, en des termes simples,
l'analyse de la convention - cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et le protocole de Kyoto dans une première section. Tandis
que les entraves au bon fonctionnement du, protocole de Kyoto seront
résumées dans une deuxième section.
SECTION I. LA CONVENTION -
CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LE PROTOCOLE DE
KYOTO
La présente étude vise à élucider
les obligations des Etats dans la convention et le protocole (§1), les
mécanismes de mise en oeuvre (§2), le mécanisme de
contrôle et de sanction (§3), le traitement
préférentiel accordé aux pays en développement
(§4), ainsi que l'évolution future du régime (§5).
§1. Obligations des Etats
dans la convention et le protocole
Un constat d'insuffisance des engagements des pays
industrialisés a été fait en 1995 à Berlin lors de
la Copl,..(11(*)). 11
s'est avéré nécessaire de renforcer ces engagements, c'est
ce qui a abouti en 1997 à l'adoption du protocole de Kyoto.
Si le résultat à atteindre est clairement
défini dans le protocole de Kyoto, les moyens pour y parvenir le sont
moins. Le plan d'action de Buenos-Aires, établi à la
quatrième conférence des parties en 1998, a dressé un
programme de travail devant aboutir à fixer des règles
d'application du protocole de Kyoto à la sixième
conférence des parties. Le mandat du plan d'action de Buenos-Aires a
été effectivement rempli lors des négociations de la CoP6
bis à Born en juillet 2001 et de la COP7 à Marrakech en novembre
2001.
Si le protocole de Kyoto et les accords de Bonn et de
Marrakech traitaient pour une grande part des questions liées aux
obligations des pays développés - fixation des objectifs d'une
part, les accords de Bonn et Marrakech consacrent une large part de leurs
textes aux pays du Sud.
A trois reprises s'est réunie la conférence des
parties depuis l'adoption des accords de Marrakech, la huitième et la
neuvième conférence des parties ont eu lieu à New Delhi en
2002 et à Milan 2003, et ensuite à Buenos-Aires (de nouveau) en
2004 s'est tenue la dixième conférence des parties.
La onzième conférence des parties est entrain de
se tenir au Canada au moment de la rédaction de ce travail. Son accord
final nous intéressera au plus haut point.
Plusieurs décisions ont été
adoptées au cours de ces conférences lesquelles décisions
complètent les accords de Bonn et de Marrakech sur les points
précis.
Le contenu de l'ensemble de ces accords sera exposé dans
les lignes qui suivent.
Le paragraphe sous examen sera subdivisé en deux
points, le premier portera sur les politiques et mesures, et le second sur la
communication d'information.
A. Politiques et mesures
Par son article 4.2, la convention parle des politiques et
mesures (PEM) comme étant le moyen de diminuer les changements
climatiques en ce qui concerne les responsabilités des pays
développés.
Le protocole demande aux parties de l'annexe I de mettre sur
pied des PEM au travers son article 2. Il fait mention de l'importance de
promouvoir la coopération internationale dans le but de rendre plus
efficace les PEM mises en place par chaque partie personnellement (article
2.1-b). Il fait également mention de
la nécessité de modérer les
conséquences néfastes des PEM que les pays
développés ont mis sur pieds dans les pays en
développement (PED) (12(*))
Sur le plan international, le nouvel enjeu se base dans la
continuité du processus d'échange d'informations (processus). Ce
processus aura pour but de faciliter la comparaison des efforts fournis par
chaque partie c'est-à-dire évaluer les effets et promouvoir la
coopération au niveau international.
Préparée à la Haye, ensuite
adoptée lors de la CoP7 à Marrakech, une décision
sollicite à l'organe subsidiaire scientifique et technique de la
convention de continuer avec le processus d'échanges d'informations pour
pouvoir améliorer la transparence, l'efficacité et la
comparabilité des mesures mises en place par les parties.
Il est également demandé aux parties de l'annexe
I d'échanger des informations sur la manière dont elles ont
limitées les conséquences néfastes des PEM sur les PED,
par la même décision. Elle identifie la fonction que peut jouer la
coopération au niveau international en vue de rendre plus efficace des
PEM, ainsi que des moyens, différentes voies pour poursuivre le
processus d'échange d'informations (mobilisations d'organismes
internationaux, ateliers...). Cette décision reconnaît enfin, que
cette dernière pourrait contribuer à l'objectif de l'article 3.2
du protocole qui exige aux parties de l'annexe I de rendre compte de
progrès démontrables, dès 2005, dans la réalisation
de leurs
obligations(13(*)).
Nous trouvons également les PEM dans la décision
concernant les mécanismes de flexibilité et dans le plan d'action
d'observance.
Une décision concernant le format du rapport sur les
progrès démontrables à fournir avant le ler janvier 2006 a
été approuvée à la CoP8.
Un débat complexe se poursuit sur la manière de
traiter les transports internationaux aériens et maritimes, mais
actuellement ce débat se base à titre principal sur la
façon d'améliorer l'estimation des émissions. Le
débat au sein de l'organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) et l'organisation maritime internationale (OMI) est entrain de se
poursuivre sur les actions de maîtrise des émissions de ces
secteurs.
Le rapport sur les progrès démontrables en 2005
constitue également l'un des thèmes qui vont guider les futures
négociations. Le débat au sein de l'OMI et de l'OACI avance
très lentement.
B. Communication d'information
Dans l'article 4 de la convention, il est prévu que les
parties signataires fournissent à la CoP des inventaires nationaux de
leurs émissions et absorptions relatifs à l'anthropie de gaz
à effet de serre (GES) qui ne figurait pas au protocole de
Montréal(14(*)). Il
est demandé aussi aux parties à la convention de faire
communication des informations relatives aux mesures et politiques
adoptées, aux ressources financières consacrées aux
pays en développement, à la recherche et
à l'observation systématique. Les questions relatives à la
communication nationale qui n'allait pas être supérieure à
5 ans, à la période de l'inventaire qui allait être d'un an
pour les parties à l'annexe I ont été traitée
à Buenos-Aires lors de la COP4.
En ses articles 5, 7 et 8, le protocole impose des obligations
plus soutenues comparativement à celles de la convention en
matière de la communication d'informations relatives aux
activités des parties en rapport avec le changement
climatique.
En son article 5.1, le protocole impose aux parties la mise en
place avant 2007 d'un «système national d'inventaire
»(15(*)) ainsi que
les modalités de revue par des équipes internationales.
L'inventaire doit également être établi selon les
méthodes préconisées par le Groupe d'experts.
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), précise le
même article. Lorsque les méthodes suivies ne sont pas en accord
avec celles préconisées par le GIEC, il est prévu la
possibilité de faire quelques ajustements aux données produites
par les parties.
Quand à l'article 7 du protocole, il prévoit que
les informations supplémentaires importantes pour la vérification
du respect des engagements chiffrés des pays industrialisés
(article 3) se trouvent dans l'inventaire annuel, et que dans la communication
nationale se trouve les informations importantes pour la vérification de
l'ensemble de dispositions du protocole. Les lignes directrices en rapport avec
la préparation des informations relatives à cet article doivent
être approuvées par la
CoP/ RdP ainsi que les modalités de comptabilisation
des quantités attribuées
Et enfin, l'article 8 prévoit que les informations
fournies aux parties doivent être examinées par des équipes
d'experts, lesquelles équipes vont produire un rapport dans lequel elles
passent à l'évaluation le respect par la partie de ses
engagements. Les parties doivent également adoptées les lignes
directrices concernant cet examen.
Concernant les sujets de la forêt, ils ont souvent des
indices autres qu'environnementales ou économiques que les
émissions ou absorptions de GES. C'est le cas de l'utilisation des
terres, les changements d'affectation des terres et la foresterie (UT CF)
où les normes d'ajustement pour les inventaires ne pourront être
convenues qu'après la remise du rapport du GIEC sur les
méthodologies d'inventaire de l'UTCF en 2003(16(*))
La disposition d'inclure chaque année dans l'inventaire
des informations en rapport avec les termes de l'article 3.14 du protocole est
considérée comme une victoire par les pays producteurs du
pétrole(17(*)). Les
pays développés auront l'exigence d'expliquer dans quelle mesure
ils fournissent des efforts pour réduire au minimum les
conséquences néfastes dans les pays en développement de
leurs activités de réduction des émissions,
particulièrement pour ceux dont les revenus dépendent de la
production de combustibles fossiles.
Les accords de Bonn et Marrakech, ont également
complété lors de la CoP7 dans certains domaines. C'est le cas de
la mise au point des lignes directrices relatives à la revue ;
registres nationaux, quantités attribuées,
méthode d'ajustement et traitement d'informations confidentielles, les
modalités de rétablissement du droit d'utilisation des
mécanismes de Kyoto pour les pays qui en ont été
privé devront être précisées. C'est le cas
également des méthodologies pour le calcul des ajustements
à effectuer par les équipes de revue sur les inventaires de
qualité
insuffisante(18(*)).
Comme le protocole est entré en vigueur, les pays de
l'annexe I seront obligés de mettre sur pied un système national
d'inventaire rigoureux qui répond aux normes de qualité qui
figurent dans les lignes directrices adoptées à Marrakech.
L'évolution de l'UTCF pourra également être conclu dans ce
système.
La décision 280/ 2004 / EC du parlement et le conseil
européen transpose les dispositions de communication d'informations et
de revue au titre du protocole de Kyoto en droit
communautaire(19(*))
* 10 G. KALAMBAYI LUMPUNGU,
Cours de Droit de l'environnement notes polycopiées
Première Licence, Faculté de Droit, Unikin, 2004-2005, p.3.
* 11 Textes officiels sur le
protocole de Kyoto, in http://unfccc.2nt, cop.1
* 12 Art 2.3 et 3.4 du
protocole de Kyoto
* 13 Textes officiels de la
convention - cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le
protocole de Kyoto et les accords de Bonn et Marrakech, in http://
unf'ccc.int, la Cop7
* 14 Convention cadre sur le
changement climatique (cf. portail francophone) in www.unfccc.int,
consulté le 20 mars 2005.
* 15 Textes officiels de la
convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le
protocole de Kyoto et les accords de Bonn et Marrakech, in
http://unfecc.int
* 16 Textes officiels de la
convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le
protocole de Kyoto et les accords de Bonn et Marrakech, in
http://unfcce.ini, la huitième conférence des parties
(CoP8).
* 17 Idem, CoP8
* 18 Textes officiels de la
convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le
protocole de Kyoto et les accords de Bonn et Marrakech. in
http://unfccc.int, la huitième conférence des parues
(CoP8).
* 19 Changements climatiques
: guide explicatif des accords internationaux, publié sous la direction
de la mission interministérielle de l'effet de serre, en collaboration
avec le ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable et l'office National des
Forêts, in
http://www.effet-de-serre.zouv.fr
p.15, consulté le 20 mai 2005.
|