Université de Lille II
Faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales
Année universitaire 2004/2005
L'INSERTION ET LE MAINTIEN
DES PERSONNES
HANDICAPEES
EN MILIEU ORDINAIRE DE TRAVAIL
Sandie GRESSE
Mémoire pour l'obtention du MASTER 2 Professionnel de
droit social
Spécialité droit de la santé en milieu du
travail
SOMMAIRE
INTRODUCTION - p. 3
PARTIE I : La préexistence du handicap : obstacle à
l'embauche ou simple
désavantage ? - p. 7
Chapitre I : Les organismes encadrant l'insertion professionnelle
des personnes handicapées - p. 8
I. Les organismes d'évaluation médico-sociale - p.
8
II. Les organismes d'intégration professionnelle - p.
16
Chapitre II : L'obligation d'emploi : mythe ou
réalité ? - p. 21
I. Une appréhension difficile de l'obligation :
perception et mise en oeuvre -p. 22
II. Un moyen d'exonération partielle à
l'obligation : le recours aux accords d'entreprise -p. 26
PARTIE II : La survenance du handicap au travail : l'inaptitude
partielle à
travailler - p. 33
Chapitre I : La détermination de l'inaptitude partielle -
p. 34
I. Le handicap entraînant une inaptitude - p. 34
II. La mobilisation des acteurs - p. 41
Chapitre II : Les solutions d'insertion et de maintien dans
l'emploi - p. 48
I. Les aides financières spécifiques - p. 49
II. Les actions mises en place - p. 58
PARTIE III : Note aux entreprises : Politique à tenir en
matière de handicap - p.63
Chapitre I : Le recours à l'AGEFIPH - p. 65
Chapitre II : L'indispensable respect des critères
d'aménagement des postes de travail - p. 68 Chapitre III : Les principes
d'amélioration des pratiques de maintien - p. 72
Chapitre IV : La collaboration interactive des acteurs - p. 74
Chapitre V : Exemple de situations handicapantes et
réactions à adopter - p. 75
CONCLUSION - p. 83 ANNEXES - p. 88
INTRODUCTION
La politique en direction des personnes handicapées s'est
construite progressivement au
cours du 20ème siècle. Il n'est plus
aujourd'hui question d'assistance charitable mais de solidarité
nationale. Après le droit à réparation, puis le droit
à la rééducation, le principe de non discrimination se
substitue à celui de réadaptation. Et aujourd'hui, le droit
à compensation des conséquences des handicaps devient
l'expression de l'égalité de droit pour l'exercice d'une
citoyenneté pleine et entière. Les personnes, dites ou reconnues
comme handicapées, forment un ensemble très
hétérogène. Il y a derrière cette
désignation une foule de cas particuliers. L'utilisation d'un terme
unificateur a permis de faire évoluer le regard porté par la
société sur le handicap et les personnes concernées, au
risque de masquer l'extrême diversité des conditions personnelles.
Les réponses apportées aux conséquences des
déficiences intellectuelles et physiques dans le débat
éthique et dans les mesures de protection juridique sont
révélatrices du regard porté par la société
sur les personnes en situation de handicap et de la capacité de celle-ci
à intégrer les différences.
La réforme sur le handicap du 11/02/2005 « pour
l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapée »1 est née de la
nécessité croissante de mettre en place de nouveaux
aménagements, concernant l'égalité des droits des
personnes handicapées. Ceci se confirme d'autant plus quand il s'agit
pour elles de travailler, afin de gagner leur vie et de pouvoir subvenir
à leurs besoins.
Qu'entendre par « personne handicapée » ?
Cette notion recouvre bon nombre d'individus, alors même que le handicap
ne saurait se voir. En effet, un handicap peut être sensoriel (visuel ou
auditif), physique (neurologique, musculaire par exemple) ou encore mental
(déficience intellectuelle lourde ou légère ou encore
trouble psychiatrique)2.
En outre, le code du travail délimite la notion de
handicap en considérant « comme travailleur
handicapé
(..) toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un
emploi sont
effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou
d'une diminution de ses capacités physiques ou
1 Loi du 11 février 2005 n° 2005-102
« Pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des handicapés ».
Loi qui sera applicable au 1er janvier 2006
2 Le Petit Larousse 2001 : Désavantage
quelconque ; infirmité ou déficience, congénitale ou
acquise. Les causes très variées en sont surtout les
traumatismes, les malformations, les anomalies génétiques, les
infections, les maladies cardio- vasculaires respiratoires ou rhumatismales.
mentales »3. Ainsi, la loi elle-même
dénonce les difficultés d'insertion et de maintien des
handicapés dans le monde du travail.
La Commission Technique d'Orientation et de Reclassement
Professionnel (COTOREP) qui détient le pouvoir de donner ou non le
statut de « travailleur handicapé » n'est à fortiori,
ni plus ni moins qu'une aide à l'insertion des personnes
handicapées au sein des entreprises, comme nous le verrons
ultérieurement.
Toutefois, elle ne peut qu'orienter le travailleur vers le
milieu ordinaire de travail (ou vers les CAT4, travail en milieu
protégé), elle n'a pas la possibilité de lui proposer un
emploi.
De ce fait, toute la difficulté réside dans la
rude accession aux emplois en milieu ordinaire de travail5. Et ce,
malgré la présence d'organismes comme l'AGEFIPH6 qui
contribue à faire du handicap un atout pour l'entreprise. D'autre part,
un grand nombre d'aides, de subventions et de mesures favorisant l'emploi de
ces personnes, sont mises en place, afin d'inciter fortement les employeurs
à embaucher des handicapés et de le faire sans risque pour leur
entreprise. Il est alors loisible de se demander pourquoi cet accès
à l'emploi ordinaire est si difficile et si compliqué pour ces
personnes.
En effet, le handicap est aujourd'hui une des causes majeures
d'exclusion. Il est au coeur des processus économiques d'une part, de
moeurs d'autre part, qui dégradent durablement le « lien social
» et ce, 29 ans après la loi d'orientation de 1975, 17 ans
après la loi du 10/07/877 sur l'emploi des travailleurs
handicapés et 15 ans après la loi du 13/01/89 visant le
traitement du handicap.
Si ce n'est pas par le travail qu'une personne
handicapée se réintègre dans la société,
comment peut- elle y arriver ?
Les revenus et aides auxquels elle peut prétendre
sont-ils suffisants pour accompagner son salaire? Ces personnes souvent en
marge de la société ont certes un revenu d'assistance mais ce
qu'elles veulent c'est un revenu d'existence8.
La loi relative à l'égalité des droits et
des chances, participation et citoyenneté des personnes
handicapées, nouvellement adoptée, va-t-elle élaborer un
terrain d'entente entre employeurs et handicapés et permettre à
ces derniers de prétendre à une vie sociale meilleure passant par
une meilleure intégration ? Peut-être, mais ce texte reste muet
sur la question des ressources, question qui
3 Article L-323-10 du Code du travail
4 Centres d'aide par le travail. Mais nous ne
traiterons pas le milieu protégé, cette étude concernant
exclusivement le milieu ordinaire de travail
5 Nous ne traiterons que l'insertion et le maintien
des personnes handicapées dans les entreprises du secteur
privé.
6 Association nationale de Gestion du Fonds pour
l'Insertion Professionnelle des Handicapés (issue de la loi du
10/07/1987) est une association de type loi 1901: elle a pour objet de
favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes
handicapées en milieu ordinaire de travail.
7Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de
l'emploi des travailleurs handicapés.
pourtant a toute son importance quand on sait que 60% des
personnes handicapées ont un revenu mensuel inférieur à
1000 Euros9.
Ne restent alors pour ces personnes que les mesures
d'intégration dans le monde du travail afin de percevoir une
rémunération suffisante digne d'un « travailleur ordinaire
» effectuant un « travail ordinaire ». Mais cela reste
difficilement envisageable pour les personnes handicapées au 2/3 qui
sont rémunérées « au prorata » de leur
handicap.
Une aide apportée en complément du salaire est
alors nécessaire et existe10, mais celle-ci comble-t-elle
toutes les carences relatives aux ressources ?
Ce qui est certain c'est que tant qu'un système
d'assistance sera en place, les personnes handicapées ne seront pas
intégrées. Ce problème est-t-il pris en compte dans la
nouvelle loi sur le handicap ?
Pourquoi ces personnes demandent-elles un revenu d'existence ?
Certainement parce que, pour celles-ci, l'accès ou la
réintégration à l'emploi n'est pas si facile et que les
ressources issues de leur travail sont limitées. En effet, selon que le
handicap est antérieur ou postérieur à l'obtention du
poste dans l'entreprise, les difficultés rencontrées par ces
personnes sont autant différentes dans leur nature que similaires dans
leur intensité. Pourquoi une personne handicapée qui a suivi des
formations en vu de se réinsérer en milieu ordinaire de travail
rencontre-t-elle autant de refus voire d'indifférence ?
Si l'on regarde la loi pourtant, un travailleur
handicapé ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires, l'employeur
en faute s'exposerait alors à des sanctions pénales du chef de
discrimination à l'emploi.
Au vu de cette problématique, l'interrogation qui se
pose et à laquelle nous allons tenter de répondre dans une
première partie est celle de savoir si la préexistence du
handicap est un obstacle à l'embauche ou un simple désavantage.
En effet, on trouve d'un coté l'existence d'organismes ayant pour but de
faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et de
l'autre une obligation d'emploi soumise aux employeurs mais qui leur
échappe parfois et devient alors souvent un mythe.
Comment faire comprendre aux employeurs que handicap ne veut
pas nécessairement dire incapacité total à travailler ?
Car l'équation est très souvent celle-ci et cela effraie les
employeurs. Où se trouverait alors la productivité pour
l'entreprise si la personne ne peut fournir de prestation de travail
satisfaisante à leurs yeux ? Le handicap d'une personne survenant alors
qu'il
8 Michel GARET, délégué par
intérim de l'association des paralysés de France.
9 Enquête réalisée par L'AFP en
juillet 2004 auprès de 3200 personnes en situation de handicap
10 L'AGEFIPH apporte un financement à toutes
les étapes du parcours vers l'emploi (bilan d'évaluation, remise
à niveau, formation qualifiante, apprentissage, création
d'activité,...) et elle verse le complément de
rémunération attribuée dans le cadre de la garantie de
ressources aux personnes travaillant en milieu ordinaire.
travaille déjà au sein de l'entreprise n'est pas
non plus une situation facile à gérer pour l'employeur car
l'inaptitude du salarié reconnue comme partielle obligera de nombreux
acteurs à intervenir tant au niveau humain que logistique afin de
faciliter son maintien. Cette deuxième partie proposera, en outre, les
solutions d'insertion et de maintien dans l'emploi ouvertes à la
personne devenue handicapée.
Enfin, dans une troisième partie « bonus »,
quelques prospectives seront émises pour permettre aux employeurs de
réagir au mieux face à une situation de handicap se
présentant à eux, afin qu'ils ne soient pas démunis et
d'avantage informés pour y faire face, efficacement et de façon
bénéfique pour eux et la personne handicapée.
PARTIE I
LA PREEXISTENCE DU HANDICAP ~
BSTACLE A L'EMBAUCHE OU SIMPLE DESAVANTAGE ?
|
A première vue, le handicap est considéré
comme un obstacle à l'embauche. Grâce à la création
d'organismes, mis en place pour faciliter l'insertion des personnes
handicapées au sein des entreprises, cet obstacle en est-il toujours
vraiment un ? Certes, en aval, ceux-ci font pencher la balance vers une
intégration plus aisée mais si l'employeur, en amont, ne poursuit
pas les initiatives prises et aides apportées par ces structures en
respectant son obligation d'emploi, toute la démarche de soutien et
d'aide à l'embauche est anéantie. C'est un travail de suivi qui
permet d'intégrer les personnes handicapées au sein des
entreprises. L'un sans l'autre, la démarche reste difficile, c'est comme
s'arrêter en cours de route et tout laisser tomber.
Aujourd'hui, la structure est là. En effet, les
organismes encadrant l'insertion de la personne handicapée (Chapitre I)
sont omniprésents dans son parcours professionnel et sa tentative de se
procurer un emploi.
Les entreprises existent aussi et ce n'est pas par manque de
poste, le plus souvent, qu'elles ne veulent embaucher de personnes
handicapées mais par peur du handicap et du rendement que cette personne
pourrait lui apporter. De ce fait, les employeurs ne remplissent pas leur
obligation d'emploi effectif de personnes handicapées (Chapitre II)
CHAPITRE I
LES ORGANISMES ENCADRANT L'INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Des structures ont été mises en place pour aider
l'insertion de ces demandeurs d'emploi particuliers. Quelles sont-elles ? D'un
coté, il y a les organismes d'évaluation médico-sociale
(I), et de l'autre les organismes d'intégration professionnelle
proprement dite (II).
Tout l'enjeu de ces structures est de placer le demandeur
d'emploi handicapé dans une situation d'égale à
égale dans la recherche d'emploi. Mais sont-elles suffisantes ? C'est
grâce à une collaboration entre elles, que ces structures assurent
aux personnes handicapées une totale insertion dans le milieu ordinaire
de travail.
I. Les organismes d'évaluation
médico-sociale
Cette première structure d'organismes intervient au
niveau de l'évaluation du degré d'incapacité et de
l'orientation professionnelle des personnes handicapées, que sont la
COTOREP (A) et les professionnels de la médecine du travail (B)
C'est la loi d'orientation du 30 juin 197511 qui a
mis en place la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement
Professionnel. Cette institution est au coeur de la problématique du
handicap. Placée en amont, elle a une influence déterminante sur
l'évaluation du handicap par conséquent sur l'orientation
socioprofessionnelle des personnes concernées. Cependant, le handicap
contrairement aux idées reçues, peut revenir à tout moment
et frapper n'importe qui. Ainsi, une personne valide peut être
frappée au cours de sa carrière par une maladie invalidante ou
par toute autre pathologie dont le caractère évolutif pourra
nécessiter une adaptation du poste de travail dans le cadre du maintien
dans l'emploi. Le médecin du travail, assurera alors une meilleure
information du chef d'entreprise quant à sa prise de décision en
vue du maintien de la personne nouvellement handicapée ou de toutes
autres mesures favorisant son insertion dans l'entreprise. Il pourra aussi
11 est complétée par le décret
n°76-479 du 2 juin 1976. Décret n°95-642 du 6 mai 1995 sur le
fonctionnement de la COTOREP
permettre à la personne atteinte d'une déficience
de mieux accepter les propositions d'une éventuelle adaptation de poste
qu'elle occupe, à défaut d'un licenciement pour inaptitude
professionnelle.
A. LA COTOREP
CADRE LEGISLATIF
Issue des lois de 1919 sur l'insertion des mutilés de
guerre
Mise en place réelle par la loi de 1975
Circulaire du 27/02/2002 fusionne les deux sections «
travail » et « social » en une seule pour une étude
globale des travailleurs handicapés
|
COMPOSITION
1:1 Co-pilotage de deux directions :
- la DDASS12 - la DDTEFP13
1:1 Une équipe médicale :
- 1 médecin coordonnateur
- 1 secrétaire médicale
- 15 médecins vacataires (4 psychiatres et 5
médecins du travail)
1:1 Une équipe administrative :
- 1 chef de service
- 2 secrétaires administratives
- 4 référents de bassin d'emploi - 1 assistante
sociale
- 23 agents administratifs
12 Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales
13 Direction départementale du travail de
l'emploi et de la formation professionnelle
FONCTIONNEMENT
La COTOREP existe dans chaque département
français. Elle est habilitée à connaître la
situation de l'ensemble des personnes handicapées adultes14
et donne alors le statut de « Travailleur Handicapé », qui est
une reconnaissance administrative nationale comme nous l'annonce la loi du 10
juillet 1987. Ce statut donne droit à un certain nombre d'aides pour les
bénéficiaires et pour inciter les entreprises à les
embaucher. Il est déterminé par un barème et par les
possibilités pour la personne de trouver ou de garder un emploi.
Il existe 3 catégories :
n Catégorie A : Un handicap professionnel dont le
caractère léger ou temporaire permet d'espérer une
adaptation satisfaisante au travail
n Catégorie B : Un handicap professionnel
modéré et durable avec limitation permanente de l'adaptation
professionnelle
n Catégorie C : Un handicap grave impliquant un
aménagement du poste de travail.
+Cette reconnaissance est accordée pour une certaine
durée (2,3,5 ou 10 ans). Il faut en demander le renouvellement
lorsqu'elle n'est plus valable.
BJECTIFS
La COTOREP regroupe en son sein des compétences diverses
en matière : - d'emploi
- de formation professionnelle
- de problèmes liés spécifiquement au
handicap : aides financières et sociales
Cette compétence peut être renvoyée par le
président de la Commission du lieu de résidence du demandeur
à la COTOREP du département où l'intéressé
est en traitement ou en rééducation. Etant entendu qu'aucune
demande ne peut être faite sans l'accord préalable de la personne
handicapée elle- même.
14 En ce qui concerne les enfants âgés de
moins de 20ans, c'est la Commission départementale d'éducation
spéciale (CDES) qui est compétente.
ATTRIBUTIONS
Elle a vocation à se prononcer sur :
- toutes les mesures relatives à l'orientation de la
personne handicapée - l'attribution des différentes aides
financières15
Afin de favoriser l'insertion professionnelle, la COTOREP
peut, à la demande de l'employeur et des partenaires, et après
avis de l'inspection du travail, décider une compensation du coût
du travail, eu égard aux effets du handicap sur l'accomplissement de la
tâche de la personne handicapée au regard de son rendement
professionnel16. Cette diminution de salaire est compensée en
tout ou partie, par la garantie de ressources qui est financée par
l'AGEFIPH17
PROCESSUS
PARTENAIRES
(Sociaux, médicaux)
PERSONNE HANDICAPEE
COTOREP
Demande
Notification
Placement*
Suivi ?
Placement
éventuel
Gestion
administrative
Décision
Commission
Gestion technique
médico-social
Certificat médical
Compte
rendu
Social
Et/ou
Psychologique
* Lorsque la personne handicapée est placée, c'est
qu'aucune possibilité de reclassement n'est possible. Il s'agit du
placement dans des instituts pour les personnes lourdement
handicapées.
15 Cf. infra, Partie II, Chapitre II, Paragraphe I
16 Cette disposition ne concerne que les
travailleurs handicapée répertoriés dans les
catégories B et C donnant lieu à des abattements sur salaires(
10% pour la catégorie B et 20 % pour la catégorie C et
jusqu'à 50% du salarie pour la catégorie des emplois
protégés en milieu ordinaire)
17 Cf. infra, paragraphe II, A et Partie III, Chapitre
I
POURQUOI INITIER UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE
TRAVAILLEUR HANDICAPE ?
1:1 Vous êtes salariés d'une entreprise : Le
médecin du travail vous a déclaré :
ü Apte au poste avec aménagement
Possibilité d'obtenir une aide de l'AGEFIPH si vous
êtes reconnus travailleur handicapé par la COTOREP
ü Inapte définitif au poste
- soit vous êtes reclassés à un autre poste
de l'entreprise, avec une possibilité d'aide par l'AGEFIPH - soit vous
êtes licenciés : la reconnaissance travailleur handicapé
peut permettre de suivre une formation qualifiante
1:1 Vous êtes demandeur d'emploi :
ü Suite à un licenciement pour inaptitude
médicale La reconnaissance travailleur handicapé peut
permettre de suivre une formation qualifiante et/ou de trouver un emploi
spécifique travailleur handicapé.
ü Durant votre période de chômage,
surviennent des problèmes de santé Visite auprès du
médecin de main d'oeuvre pour :
- un avis d'orientation professionnelle
- pour préciser si la reconnaissance travailleur
handicapé est souhaitable.
|
Force est de constater que la COTOREP joue un rôle
déterminant dans le parcours professionnel de la personne
handicapée, qu'il s'agisse pour elle de commencer à travailler ou
bien de conserver son emploi. Cette reconnaissance n'est pour autant pas exempt
de critiques. En effet, la COTOREP rencontre dans le cadre de
l'exécution de ses missions, des difficultés majeures,
résidant d'une part dans le fait que les délais d'attente sont
très longs pour l'instruction des dossiers, ce qui a pour
conséquence de retarder la prise en charge des demandeurs ; d'autre
part, l'absence d'homogénéité dans les décisions
rendues par les différentes COTOREP (une COTOREP par
département), ce qui a pour conséquence de rompre le principe
d'égalité des usagers face au
handicap. Certains usagers, en effet, s'estiment victimes le
plus souvent de décisions supposées injustes notamment, en ce qui
concerne leur reconnaissance en tant que personne handicapée, dans la
mesure où de telles décisions ont des incidences sur le niveau de
leur éventuelle prise en charge par la solidarité nationale.
C'est peut-être ce qu'a voulu, entre autre,
améliorer la réforme du 11 février 2005 pour «
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ». En effet,
dès Janvier 2006, la création des maisons départementales
du handicap comprendront normalement la COTOREP et la CDES18, mais
cela reste encore en discussion. Il s'agira d'un guichet unique qui permettra
à la personne handicapée de l'aiguiller, lui exposer ses droits
et donner les prestations auxquelles elle pourra prétendre.
Ces maisons seront alors des structures dans lesquelles les
associations seront parties prenantes, ce qui permettra aux personnes
handicapées de devenir des vrais acteurs et non plus de simples
bénéficiaires.
Au delà des divergences de décisions d'une COTOREP
à une autre encore d'actualité, des disparités peuvent
aussi exister entre cet organisme et la médecine du travail.
Dans certaines hypothèses, en effet, un salarié
peut être déclaré inapte médicalement à son
emploi par la médecine du travail et être déclaré
apte au travail par la COTOREP19. Il convient d'étudier alors
le rôle précis de la médecine du travail afin de comprendre
de façon exacte comment la reconnaissance d'un tel statut
s'opère.
B. LA MEDECINE DU TRAVAIL
Si l'appréciation de la COTOREP est déterminante
pour accorder la reconnaissance de « travailleur handicapé »,
celle de la médecine du travail qui intervient en aval notamment, au
moment de l'embauche, n'est pas moins importante, bien que la loi du 10 juillet
1987 ne fasse pas expressément référence à la
médecine du travail dans le dispositif d'insertion socioprofessionnelle
des personnes atteintes d'une déficience.
18 Commission départementale d'éducation
spéciale : Structure quasiment identique à la COTOREP mais pour
les enfants. Cette commission évalue le taux d'incapacité de
l'enfant, décide de l'attribution de l'allocation d'éducation
spéciale et s'occupe de l'orientation scolaire des enfants
handicapés.
19 Cf. infra, Partie II, Chapitre I, Paragraphe I.
Les missions de la médecine du travail s'inscrivent dans
le code du travail et du décret du 28 décembre
198820.
Le médecin du travail dispose de deux rôles
déterminants concernant l'appréciation du handicap. En effet,
après avoir évalué au niveau médico-professionnel
la situation de la personne, il va remplir un rôle de conseil
auprès du chef d'entreprise.
Qu'entendre par évaluation
médico-professionnelle ? C'est le code du travail dans ses articles R
241-41 et suivants qui donne au médecin un certain nombre de moyens pour
suivre l'intégration des personnes handicapées en milieu
ordinaire du travail21
Pour commencer, tout salarié est tenu de passer un
examen médical préalable à l'embauche ou au plus tard
avant l'expiration de la période d'essai. Cela est aussi le cas pour les
examens médicaux relatifs à la détermination de l'aptitude
au poste de travail en vue éventuellement de proposer une meilleure
adaptation à la personne atteinte d'une déficience. Le
médecin peut aussi prescrire des examens médicaux
complémentaires quand il y a un doute sur d'éventuelles
affections susceptibles de constituer une contre indication au poste de
travail22. Il est tout à fait possible, pour un demandeur
d'une reconnaissance de travailleur handicapé, de présenter
à l'appui de sa requête, un certificat médical
délivré par le médecin du travail de
l'entreprise23. Cependant, le médecin est exempt de
s'associer à l'établissement d'un fichier de personnes
handicapées sur la base de données administratives ainsi que de
participer à l'identification des personnes atteintes d'un handicap pour
lesquelles, le secret médical s'applique totalement. Cependant, il peut
établir sur le certificat médical décrivant le handicap,
les atteintes fonctionnelles par rapport aux exigences du poste et des
conditions de travail, étant précisé que seul le demandeur
peut saisir la COTOREP pour être reconnu « travailleur
handicapé ».
De plus, plusieurs examens médicaux périodiques
obligatoires ont lieu afin d'assurer le maintien du salarié à son
poste de travail. C'est la raison pour laquelle, il a été mis en
place, pour les travailleurs handicapés, une surveillance
médicale particulière24. Ainsi, le médecin du
travail exerce un suivi médical particulier pour les personnes
handicapées et les salariés qui viennent de changer de type
d'activité et cela pour une période de 18 mois. Cette
surveillance médicale particulière favorise,
20 Modifiant le titre IV du Livre II du code du
travail (Articles R 241 et suivants).
Par exemple, l'article R 241-43 du code du travail dispose que
« l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui
sont présentés par le médecin du travail en ce qui
concerne l'application de la législation sur les emplois
réservés et les personnes handicapées, et le cas
échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent
à ce qu'il y soit donné suite. »
21 Cet article concerne aussi le milieu
protégé de travail, celui-ci ne rentrant pas dans le cadre de ce
mémoire, je ne le traiterai pas ici.
22 Etant entendu que ces examens sont pris en charge
par l'employeur
23 Circulaire CDE du 24 mars 1988 du ministère
des affaires sociales et de l'emploi.
24 Article R 241-50 (arrêté du 11 juillet
1977) : « (...) Le médecin du travail exerce une surveillance
médicale particulière pour (...) les handicapés (...). Le
médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des
examens que comporte cette surveillance médicale particulière
».
a priori, l'action du médecin en vue de prendre les
mesures appropriées, permettant une prise en charge précoce des
pathologies et de leur évolution et par conséquent d'assurer un
aménagement optimal des postes en vue du maintien du salarié.
Qu'il s'agisse de mutations ou de transformations de poste, le
médecin du travail peut les proposer, à partir du moment
où cela est justifié par des considérations tenant
à l'âge, la résistance physique ou l'état de
santé du travailleur. Ce genre de propositions érigent alors le
médecin du travail en un conseiller « particulier » de
l'employeur.
Au delà d'être le conseiller du chef
d'entreprise, il est celui des salariés, des représentants des
salariés et des services sociaux au sein de l'entreprise. Il peut ainsi,
permettre une amélioration significative des conditions de vie et de
travail dans l'entreprise, mais aussi, adapter des postes et apporter une
expertise sur les rythmes de travail à la physiologie humaine. Pour que
cela soit possible et efficace, le chef d'entreprise doit être
très coopératif et soucieux de l'intégration des personnes
souffrant de déficience dans son établissement. Eu égard
à cette coopération, lorsqu'un salarié est
déclaré inapte à reprendre le poste qu'il occupe,
l'employeur est tenu de lui proposer, en s'appuyant sur les conclusions
écrites sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des
tâches existant dans l'entreprise, et après avis des
délégués du personnel, un autre emploi correspondant
à ses capacités et aussi similaire que possible à l'emploi
qu'il occupait. C'est ainsi qu'il lui proposera mutations transformations de
postes ou aménagement du temps de travail25. Si l'employeur
ne fait pas de propositions de mesures individuelles, il devra justifier par
écrit les motifs qui expliquent le refus de reclassement de la personne
concernée.
Ainsi, pour l'employeur, le fait de prendre
sérieusement en considération les observations du médecin
du travail facilite l'appréhension des problèmes issus de la
déficience des personnes concernées.
En réalité, force est de constater que cette
coopération n'est pas si développée dans les entreprises,
ce qui a pour effet de réduire la portée des mesures de
reclassement en faveur des personnes handicapées au sein de
l'entreprise.
Il est donc de l'intérêt de tous les acteurs de
l'entreprise26 de donner un sens à la culture d'entreprise,
qui tienne compte des difficultés qui frappent des personnes
handicapées, dans l'entreprise, et qui limitent leur intégration,
dans le collectif. C'est à cet égard que le médecin du
L'article R 241-32 précise de plus que le médecin
du travail dispose d'un temps complémentaire pour accomplir cette
mission, à concurrence d'un temps minimal d'une heure par mois pour 10
salariés.
25 Cf. infra, Partie II, Chapitre II, paragraphe I
travail facilite les rapports de travail au sein de
l'entreprise pour peu que celle-ci fasse le choix d'une attitude citoyenne, en
accordant d'une part, une attention particulière à
l'évolution des pathologies susceptibles de modifier le rendement
professionnel donc préjudiciable pour l'entreprise elle-même et la
personne ; et d'autre part, en respectant son obligation d'emploi de personne
handicapée, que ce soit pleinement ou par le biais de moyens
exonératoires comme l'adoption d'accords d'entreprise27.
II. Les organismes d'intégration
professionnelle
La loi du 10 juillet 1987 a apporté une grande
innovation, certes en mettant en place l'obligation d'emploi mais aussi en
mettant au centre du dispositif d'insertion professionnelle des personnes
handicapées, une structure chargée de collecter et de
gérer les fonds en vue d'assurer le financement des mesures
d'accompagnement de l'intégration des travailleurs handicapés en
milieu ordinaire de travail. Cette structure c'est l'association nationale pour
la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées (AGEFIPH)28 (A)
Par ailleurs, une structure servant, entre autre,
d'interlocuteur entre l'entreprise et l'AGEFIPH, a été mise en
place, il s'agit du réseau Cap Emploi (B). Celui-ci, nous le verrons,
renforce l'action de l'AGEFIPH sur le terrain. En effet, pour accomplir sa
mission de favoriser l'accès à l'emploi et le maintien au travail
des personnes handicapées, elle dispose de moyens importants à
travers un réseau de partenaires parmi lesquels figure le réseau
Cap Emploi.
A. L'AGEFIPH
26 Qu'il s'agisse du chef d'entreprise lui-même,
des salariés ou des organisations représentatives des
salariés
27 Cf. infra, Chapitre II, paragraphe II
28 AGEFIPH a été créée par
la loi du 13 septembre 1988
COMPOSITION
1:1 Administrée par un Conseil d'administration : il
regroupe l'ensemble des partenaires sociaux et les associations de personnes
handicapées oeuvrant pour l'intégration professionnelle des
personnes ayant un handicap.
1:1 Composée de 4 collèges :
n Collège salariés
n Collège employeurs
n Collège associations
n Collège de personnes qualifiées
L'AGEFIPH se situe au coeur du dispositif prévu par la
loi sur l'obligation d'emploi de 1987. Les entreprises qui ne remplissent pas
leur obligation d'emploi de personnes handicapées s'élevant
à 6% de l'effectif de l'entreprise29 sont tenues de verser
à l'AGEFIPH au plus tard le 15 février de « l'année
suivant l'année civile de référence », une
contribution au fonds d'insertion30.
L'AGEFIPH, en effet, encourage les entreprises qui engagent
des personnes handicapées en leur versant une prime31,
l'objectif étant de faire progresser le niveau de l'emploi des personnes
concernées. Le principe est le suivant : l'entreprise va établir
un dossier de subvention auprès de l'AGEFIPH dans lequel elle va lister
un certain nombre de mesures. Depuis quelques années, on observe que ce
sont les entreprises de grande taille qui contribuent le plus à
l'augmentation de l'emploi des personnes handicapées, ce qui n'a pas
été toujours le cas. Ainsi, en 2000, la progression la plus
significative concerne les établissements de plus de 100 salariés
(soit 39%), dans lesquels se réalisent 17 % des embauches
primées32. De plus, concernant l'aménagement des
situations de travail, l'initiative de l'AGEFIPH consiste à transformer
ou à adapter les outils et organisation du travail en vue de faciliter
le maintien dans l'emploi de ces personnes. Il convient de souligner que les
interventions individuelles représentent la grande majorité des
actions. On ne rencontre les aménagements collectifs que très
rarement et en général dans les grandes entreprises
industrielles.
29 Cf. infra, Chapitre II
30 Le montant de la contribution annuelle est
égal pour chacun des « bénéficiaires manquants »
(handicapés que l'entreprise aurait du employer en cas d'embauche
directe) à :
- 500 SMIC (horaire) pour les entreprises comptant au moins 750
salariés
- 400 SMIC (horaire) pour les entreprises comptant de 200
à 749 salariés
- 300 SMIC (horaire) pour les entreprises comptant de 20
à 199 salariés
31 En 2003, cette prime s'élevait à 762
€
32 Cf. Rapport AGEFIPH, op. cit., 40 et suivantes
L'AGEFIPH également intervient au niveau de
l'accessibilité des lieux de travail. En effet, elle peut contribuer
à la construction d'une plate-forme élévatrice, d'un
ascenseur ou encore aider à l'aménagement des sanitaires, par
exemple.
Enfin, cette association peut rembourser partiellement
à l'employeur la réduction ou perte de productivité due
à l'embauche ou au maintien d'un travailleur handicapé au sein de
l'entreprise. On parle du principe de compensation, principe qui est
affirmé comme étant un droit par la réforme du 11
février 2005. Il s'agit de la garantie de ressources qui va compenser
cette perte de productivité33. Il convient de noter que
l'AGEFIPH demande une participation financière (80/20) à
l'entreprise malgré ce principe de compensation.
Il faut savoir que toutes les entreprises peuvent
bénéficier des sommes détenues par l'AGEFIPH même
celles qui n'ont pas payé la cotisation34. Les petites
entreprises peuvent donc bénéficier des aides financières
de l'AGEFIPH. L'Etat, quant à lui, ne perçoit pas ces aides
financières et il ne cotise pas non plus.
La réforme du 11 février 2005 vient de mettre en
place une sorte d' « AGEFIPH Etat »35, qui sera un fonds
interministériel pour l'accessibilité des personnes
handicapées. Le principe sera identique à celui de l'AGEFIPH.
Comme nous venons de le voir, l'AGEFIPH joue un rôle
central dans la mise en oeuvre et l'animation du dispositif d'insertion
socioprofessionnelle des personnes atteintes d'un handicap. Mais pour que son
action soit complète et efficace dans l'intérêt bien
compris des personnes handicapées, elle a institué un partenariat
avec un organisme qu'elle soutient financièrement, le réseau Cap
Emploi.
B. LE RESEAU CAP EMPLOI
Ce réseau est composé de 118 cap Emploi. Il
s'agit des « équipes de placement et reclassement » et des
« organismes d'insertion et de placement » issus de la loi
d'orientation de 1975. Ce sont les interlocuteurs privilégiés des
personnes handicapées à la recherche d'emploi. En effet, ils
assurent une mission de service public en complément de l'action de
l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).
33 Cf. infra, Partie II, Chapitre II, Paragraphe I
34 Les entreprises de moins de 20 salariés ne
sont pas assujetties au paiement de la cotisation AGEFIPH en contre partie du
non respect de l'obligation d'emploi .
MISSIONS
Elaboration des parcours d'insertion et accompagnent des
bénéficiaires vers un emploi durable en milieu ordinaire de
travail
Placement des bénéficiaires et apport de son
ingénierie aux entreprises d'accueil
Intervention sur les situations individuelles de maintien dans
l'emploi
A titre d'exemple, au cours de l'année 2000, ce
réseau a contribué au placement de 42095 personnes
handicapées de tous types de contrats confondus, soit nue progression de
19 % par rapport à l'année 199936
Il convient de souligner que ces actions sont relayées
sur le plan départemental grâce à la mise en place de
PDITH37 ( programme départemental d'insertion des
travailleurs handicapés), avec la mise en place d'une plate-forme
d'accueil et d'évaluation des personnes déposant pour la
première fois une demande de reconnaissance de travailleur
handicapé à la COTOREP. Cette action vise à
améliorer le processus d'orientation professionnelle grâce
à des sessions d'informations collectives et des entretiens individuels
afin de mieux prendre en compte les besoins des usagers.
C. Le service public de l'emploi
Les services de l'ANPE, de l'AFPA et des DDTEFP, en liaison
avec les délégués régionaux de l'AGEFIPH et les
opérateurs du réseau CAP EMPLOI, interviennent dans le cadre de
l'élaboration et de la mise en oeuvre des PDITH en mobilisant au profit
des travailleurs handicapés - qui figurent parmi les publics
prioritaires des politiques de l'emploi - les mesures de droit commun et les
dispositifs plus spécifiques. Dans le cadre de la territorialisation des
politiques de l'emploi, les coordonnateurs emploi-formation sont censés
au niveau de chaque bassin d'emploi participer à l'analyse et à
la prise en compte des besoins, au plus près des attentes des demandeurs
d'emploi et des employeurs.
35 Ce fonds existe depuis quelques temps pour la
fonction publique d'Etat mais pas pour la fonction publique
hospitalière. Avec la réforme du 11 février 2005, ce fonds
va être élargi à toutes les fonctions publiques.
36 Cf. Rapport AGEFIPH, 2000, p.24
37 Cf. infra Partie II, Chapitre II, Paragraphe II,
A
Conformément à sa mission de service public
généraliste, l'ANPE offre ses services à l'ensemble des
demandeurs d'emploi, notamment aux demandeurs d'emploi handicapés : Mise
à disposition d'offres d'emploi, documentation ; Aide à la
recherche d'emploi : entretiens, ateliers, accompagnement ; Aide à la
définition d'un projet professionnel : entretiens, prestations,
information sur la formation.
Depuis juillet 2001, tous les demandeurs d'emploi peuvent
bénéficier du Programme d'Action Personnalisée pour un
nouveau départ que met en oeuvre l'ANPE. A l'issue d'un premier
entretien avec le conseiller ANPE, une analyse de la situation du demandeur est
réalisée. Elle aboutit à des actions concrètes
inscrites dans un calendrier. La valeur ajoutée de ce projet d'Action
Personnalisé réside dans le diagnostic du conseiller et de ses
propositions. Il est fondé également sur le suivi du demandeur
jusqu'à son retour à l'emploi au cours d'entretiens
réguliers.
L'ANPE a proposé à ses partenaires, au regard de
leurs compétences particulières d'être associés
à la mise en oeuvre du Programme d'Action Personnalisée. Pour les
personnes handicapées, cette cotraitance est assurée par le
réseau CAP EMPLOI. Quand le conseiller ANPE et le demandeur ont
identifié ensemble que la problématique particulière
liée au handicap nécessitait un suivi particulier, le demandeur
est orienté vers CAP
EMPLOI qui le suivra jusqu'au retour à l'emploi. La
COTOREP, dans ses notifications, peut également orienter les
travailleurs handicapés vers les structures de placement
spécialisées.
Il est indéniable que les chefs d'entreprise et les
syndicats de salariés connaissent de mieux en mieux la loi du 10 juillet
1987, ainsi que l'AGEFIPH et ses partenaires, mais beaucoup de choses restent
encore à accomplir pour une meilleure perception du handicap dans
l'entreprise. Or, si à l'évidence, on peut se réjouir de
l'existence de l'obligation d'emploi en faveur des personnes
handicapées, il faut néanmoins prendre un certain recul afin de
discerner dans les modifications du contexte social qui ont conditionné
l'application de l'obligation d'emploi, mais aussi et surtout, au travers de
l'évolution du handicap et de ces représentations, les
principales causes de ces limites, qui constituent autant d'indices d'une
appréciation critique à laquelle il est difficile
d'échapper. En effet, même si les employeurs des entreprises de
plus de 20 salariés ont à leur charge une obligation d'emploi,
constituant une obligation de résultat, s'élevant à 6% de
l'effectif total, ceux-ci préféreront souvent payer une taxe
plutôt que d'embaucher un travailleur handicapé.
Est-ce vraiment par souci de productivité ou par simple
ignorance du handicap ?
Il est donc pertinent de se poser la question étant
donné que, souvent, selon la nature du handicap, le choix du poste ou de
l'emploi n'est pas restreint de manière considérable.
CHAPITRE II
L'OBLIGATION D'EMPLOI : MYTHE OU REALITE ?
Les conditions d'accès des personnes handicapées
à un emploi en milieu ordinaire de travail, sont aujourd'hui encore, peu
satisfaisante en dépit des progrès indéniables accomplis,
notamment grâce à la loi du 10 juillet 1987 sur l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés. La réforme du 11
février 2005 est alors apparue nécessaire afin de parfaire
certaines insatisfactions et dysfonctionnements. Désormais38,
l'employeur est tenu de prendre des mesures appropriées pour permettre
aux personnes handicapées d'accéder à l'emploi ou
conserver un emploi correspondant à leurs qualifications, de l'exercer
ou d'y progresser pour qu'une formation adaptée à leurs besoins
leur soit dispensée. Mais qu'entendre par « mesures
appropriées » ?
La loi de 1987, parce qu'elle constituait une discrimination
positive, destinée à égaliser les chances en tentant de
compenser les effets négatifs du handicap, a suscité de larges
débats, notamment au niveau européen (lutte contre toute forme de
discrimination fut elle positive) et beaucoup d'espoir pour de nombreuses
personnes handicapées en quête de travail au lendemain de son
adoption. Mais la réalité du terrain est venue tempérer
fortement cet espoir. En effet, le dispositif a montré très vite
ses limites en raison notamment, des nombreuses alternatives admises par la loi
elle-même, permettant ainsi à bon nombre d'entreprises assujetties
par la loi, d'échapper à leur obligation d'emploi par des moyens
moins favorables à l'embauche des personnes handicapées. Tous les
moyens d'exonération à cette obligation sont-ils
véritablement aussi néfastes pour les travailleurs
handicapés ? Les accords d'entreprise ne sont-il pas favorable à
l'accès des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail
? (II) Si autant d'entreprises trouvent le moyen de déroger à
cette obligation, ne serait-ce pas parce qu'elle entraîne certaines
problématiques ? (I)
Toutes ces interrogations atteignent la
crédibilité et la portée même de cette obligation,
d'où ce questionnement : s'agit-il d'un mythe ou d'une
réalité encore à peaufiner grâce peut-être
à la réforme du 11 février 2005 ?
38 A compter du 1er janvier 2006, date
d'entrée en vigueur de la loi.
I. Une appréhension difficile de l'obligation :
perception et
mise en oeuvre
Cette obligation d'emploi fut, certes, perçue comme une
superbe avancée pour les demandeurs d'emploi handicapés, mais au
delà de cette première perception, sa mise en place n'est pas
aussi simple qu'il n'y paraît (B), certainement à cause d'une
vision erronée parce qu'ignorante du handicap par la collectivité
de travail y compris l'employeur, personnage, qui plus est,
déterminant
(A)
A. Représentations et réalités
complexes du handicap
L'histoire de la perception du handicap varie selon les «
cultures sociologiques » au regard de l'acceptation du handicap. Pendant
longtemps, en France notamment, les personnes handicapées étaient
quasiment exclues du champ social.
La représentation traditionnelle de la personne
handicapée est celle d'une personne en fauteuil roulant. Il est frappant
de constater que la réaction la plus fréquemment observée
lorsque l'on évoque avec un chef d'entreprise la possibilité
d'embaucher une personne handicapée est « que les locaux ne sont
pas accessibles » ce qui sous entend l'assimilation du handicap avec une
perte de la mobilité...
Dans un autre domaine, c'est bien l'image du fauteuil roulant qui
a été retenue comme logo pour schématiser les emplacements
réservés au stationnement des personnes handicapées...
Au delà des concepts qui ont été
évoqués, il convient de se souvenir que l'on parle ici d'une
personne handicapée et non d'un handicap, et que lorsque l'on aborde une
personne handicapée il convient de s'intéresser, au delà
de sa propre personnalité, à son environnement puisqu'il
conditionne son intégration et sa capacité à «
participer ».
La réalité des handicaps ne permet donc aucune
généralisation, mais on évoquera classiquement le handicap
moteur, psychique, et sensoriel.
Le handicap moteur peut être inné ou acquis,
d'origine traumatologique, neurologique ou vasculaire, il peut toucher
différentes parties du corps et aura des conséquences
fonctionnelles très variées.
Le handicap psychique a fait l'objet de nombreux débats
quant à son appellation mais il semble que cette notion soit maintenant
acceptée. On différencie cependant la déficience
intellectuelle39 de la maladie mentale40.
Le handicap sensoriel quant à lui concerne deux sortes
de handicap acquis ou innés, d'une part le handicap visuel total
(cécité) ou partiel (mal - voyance) et d'autre part le handicap
auditif total (surdité) ou partiel (mal - entendance), s'accompagnant ou
non d'une mutité.
Ces handicaps peuvent être associés ; de plus,
ceux-ci évoluant et variant d'une personne à une autre, cela
justifie que l'on porte un regard différent sur la personne.
Au vu de ces différents types de handicap, l'obligation
d'emploi s'applique différemment. En effet, si les entreprises de plus
de 20 salariés sont soumises à un obligation d'employer 6% de
personnes handicapées sur l'effectif de l'entreprise, ce quota se
calcule non pas en personnes physiques mais en nombre d' « unités
bénéficiaires », une personne pouvant « valoir »
plusieurs unités en fonction de son âge, son handicap, sa
formation, son statut antérieur. C'est la COTOREP qui classe la personne
dans une des trois catégories A, B ou C selon que le niveau de son
handicap soit reconnu « léger », « modéré
», ou « grave », ce classement étant prononcé
à titre temporaire ou définitif41.
Chaque année, l'entreprise doit faire une «
déclaration d'emploi des travailleurs handicapés » (DOETH) ,
où apparaît son obligation d'emploi et le nombre d'unités
bénéficiaires. Cette déclaration est ensuite
adressée à la DDTEFP et sert de base de calcul à une
éventuelle cotisation.
Il convient de souligner toutefois que certains emplois ne
sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'unités que doit
employer l'entreprise, du fait de conditions d'aptitude physique
particulière pour exercer certains métiers. Il s'agit
essentiellement des métiers du transport42, du
bâtiment, de la pêche.
L'existence de ces catégories permettait aux personnes
subissant un handicap lourd de trouver un emploi plus facilement car
l'entreprise qui embauchait une personne en catégorie C y gagnait du
fait que celle-ci comptait pour deux salariés.
Avec la réforme du 11 février 2005, ces
catégories disparaissent et l'espoir d'être embauchées
pour
ces personnes lourdement handicapées aussi. Les incidences de
cette loi ne sont donc pas
négligeables d'un double point de vue.
D'une part, certains employeurs vont devoir revoir leurs
39 Qui porte sur la capacité d'apprentissage,
la mémorisation les connaissances, la conceptualisation, ... (par
exemple la Trisomie 21)
40 Classiquement séparée en psychoses et
névroses... (Par exemple la schizophrénie)
41 C. trav., art. L. 323-12 et R. 323-32
effectifs de travailleurs handicapés et, d'autre part
ceux qui, normalement, relevaient de la catégorie C ne seront plus
embauchés puisque, qu'il s'agisse de personnes relevant de la
catégorie A, B ou C, elles compteront désormais pour une
même part.
Cette loi s'avère donc, sur ce point très
important, plus favorable pour les employeurs. Désormais, dans les
entreprises embauchant des travailleurs handicapés, on ne trouvera plus
d'handicapés « lourds ».
Il convient aussi de souligner que, certains handicaps ne se
décelant pas de visu, un risque de suspicion de l'employeur sur le
potentiel handicap d'un salarié va naître, celui-ci recherchant au
sein de son entreprise un salarié déjà «
handicapé », pour se prévaloir de celui-ci afin de le faire
entrer dans son effectif de 6% de personnel handicapé.
Ne serait-ce pas en quelque sorte revenir en arrière ? Car
c'est, dans une certaine mesure, revenir sur une partie de la discrimination
positive qui a été critiquée fut un temps.
Cette réforme est indéniablement favorable aux
employeurs et paraît alors être un paradoxe législatif
puisqu'elle comporte en son titre « pour l'égalité des
droits et des chances » des personnes handicapées, et que les
mesures ci-dessus exposées ne vont pas du tout dans ce sens
là.
Ce qui est certain c'est que, si lors de son application
effective, les choses se passent comme cela, certaines exigences n'en seront
plus. En effet, concernant l'adaptation des lieux qui pose parfois des
problèmes, ceux-ci deviendront négligeables dans le sens
où, un moindre handicap entraîne un moindre aménagement de
locaux, de postes de travail.
B. La problématique de l'adaptation des lieux et
des postes de travail
L'une des conditions de l'insertion professionnelle des
personnes handicapées réside, avant tout, dans
l'accessibilité des lieux de travail et son corollaire, l'adaptation des
postes de travail. Selon le décret d'application de la loi d'orientation
de 1975 en faveur des personnes handicapées «
l'accessibilité consiste à permettre aux personnes
handicapées à mobilité réduite de
pénétrer dans les installations, d'y circuler, d'en sortir dans
les conditions normales de fonctionnement et bénéficier de toutes
les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a
été conçue et qui ne sont pas manifestement incompatibles
avec la nature du handicap» . Cette définition étant
insuffisante, voire restrictive au regard des difficultés
rencontrées par les personnes handicapées dans tous les secteurs
de la vie sociale, notamment de l'accès aux lieux de travail, les
pouvoirs publics ont
42
routier, ferroviaire, aérien, marine marchande,
employés portuaires...
adopté une loi le 13 juillet 1991 en vue de relancer la
politique d'accessibilité. Celle-ci prévoit notamment que
l'exigence d'accessibilité soit étendue aux lieux de travail et
immeubles de bureau accueillant un effectif supérieur ou égal
à 20 salariés. L'obligation concerne aussi bien la
création, la modification, l'extension ou la transformation des locaux
à usage de travail. Pour réduire davantage les effets
discriminants, la loi inclut pour la première fois les handicapés
sensoriels, les déficients intellectuels et les personnes de petite
taille dans le groupe des personnes « à mobilité
réduite ».
La réforme du 11 février 2005 a elle aussi mis
en place des mesures visant à faire en sorte que les lieux publics ou
privés deviennent accessibles dans un délai de dix ans. On peut y
voir une volonté d'aller très loin car la loi introduit une
obligation de résultat, les seules dérogations possibles
porteront sur les moyens, non sur le résultat. Cette nouvelle loi montre
bien que des efforts sont encore à faire et que les objectifs
antérieurement énoncés n'ont pas été
concrétisés comme il se devait.
En effet, force est de constater que, au niveau social, bon
nombre d'entreprises assujetties à l'obligation d'emploi ne respectent
qu'imparfaitement les normes d'accessibilité.
Il ne faut pas oublier que l'accès aux moyens de
transport est nécessaire pour voir s'opérer une continuité
de l'adaptation du poste de travail. En effet, l'étude des moyens de
transport oblige à prendre en compte la globalité de la «
chaîne de déplacements », c'est à dire non seulement
les véhicules, mais l'environnement piétonnier, la voirie, le
cadre bâti, l'accès à l'information43. D'autant
plus que, sans moyens de transport comment une personne handicapée
pourrait-elle se rendre sur son lieu de travail et prendre possession de poste,
quand bien même celui-ci serait aménagé ? Dès lors,
il y a une corrélation étroite entre l'adaptation du lieu de
travail et le transfert de la personne handicapée sur le site du
travail. Or, force est de constater que le surcoût lié à
l'aménagement des véhicules constitue un frein à son
intégration professionnelle et même à son autonomie.
Le plus important, au delà de l'accessibilité
des locaux, est l'aménagement du poste de travail qui facilite
l'insertion de la personne handicapée. En effet, selon le handicap de la
personne, celle-ci peut se déplacer sur le lieu de travail sans
difficultés. Par contre, un aménagement de poste demeure
indispensable pour une bonne adéquation entre elle et son poste de
travail. Il peut s'agir d'adapter des machines, l'outillage, d'aménager
le poste de travail ou encore d'encadrer la personne handicapée. Par
exemple, Les 3 SUISSES ont aménagé le poste de travail d'une
personne atteinte de cécité dont les fonctions étaient de
prendre les commandes par téléphone, l'aménagement de
l'ordinateur, du téléphone avec une plage braille, une ligne avec
picots pour la lecture d'une page web a ainsi été
effectué.
43 Jésus Sanchez « l'accessibilité,
support concret et symbolique de l'intégration », CTNERHI, 1989.
L'aménagement du poste de travail ne s'opère pas
à la légère, il répond au respect de plusieurs
critères indispensable pour la pleine effectivité des changements
opérés44
Une étude réalisée par l'AGEFIPH sur
l'aménagement des postes démontre que la quasi totalité
des personnes dont le poste a été aménagé, sont
toujours en poste deux ans après45. Certes, si l'intervention
financière de l'AGEFIPH en matière d'accessibilité a
permis d'améliorer l'accès aux lieux de travail (rampe
d'accès, ascenseur, monte personnes...), on ne peut pas dire pour autant
que tous les problèmes soient résolus, si on tient compte du taux
effectif d' « employabilité » (6% de l'effectif réel).
Toutefois, l'AGEFIPH depuis 1991 intervient en complément de l'aide de
l'Etat dans le financement des aménagements de postes à
créer ou existants en entreprise ou à domicile, ainsi que
l'aménagement pour les travailleurs indépendants. Pour chiffrer
cette aide apportée par l'AGEFIPH, elle s'élève à
2,300 millions d'Euros en moyenne pour ce qui concerne l'accessibilité
des lieux de travail pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.
Devant autant de complexité ou d'ignorance parfois, les
entreprises préfèrent souvent s'exonérer partiellement de
l'obligation d'emploi en adoptant une mesure qui peut s'avérer
être un moyen favorable pour l'insertion des personnes
handicapées, il s'agit pour elles de recourir aux accords
d'entreprise.
II. Un moyen d'exonération partielle à
l'obligation : le recours aux accords d'entreprise
Le dispositif visant à l'intégration la mieux
réussie possible des personnes handicapées en milieu ordinaire de
travail doit pour donner sa pleine mesure, connaître des
aménagements afin de ne pas dissuader les entreprises à
procéder aux embauches liées à l'obligation d'emploi. Dans
tous les cas, c'est l'idée que se faisait le législateur au
moment de l'adoption de la loi de 1987 en vue de faciliter l'exécution
de leur obligation. Quelles sont alors ces alternatives à l'obligation
d'emploi prévues par la loi ?
44 Cf. Supra, Partie III
45 Cf. Bilan sur 10 ans de fonctionnement de
l'AGEFIPH, p.57, l'Harmattan, 1997.
A. Présentation des possibilités
d'exonération
Au delà de l'obligation d'emploi proprement dite, les
entreprises peuvent par d'autres alternatives contribuer plus ou moins
favorablement à l'insertion et au maintien des personnes
handicapées dans l'entreprise. Etant donné la faiblesse du
recours aux travailleurs handicapés malgré les avantages, non
négligeables, que peut avoir l'entreprise, l'employeur a des moyens
alternatifs de s'acquitter de cette obligation46.
La première solution consiste à «
détourner », tout à fait légalement, cette obligation
en faisant entrer dans ses effectifs une partie du personnel déjà
embauchée.
Pour y arriver, l'employeur peut demander aux salariés
ayant la « qualité » d'handicapé reconnue par la
COTOREP de l'en informer. Cette pratique est très courante et les
grandes entreprises mettent en place de véritables campagnes
d'information sur le sujet. Toutefois, ce type de demande émanant de
l'employeur, ne revêt aucune obligation pour le salarié. La Cour
de cassation47 a même précisé que « les
dispositions régissant l'emploi des travailleurs handicapés ayant
été adoptées dans l'intérêt exclusif de
ceux-ci, le fait pour une salariée de ne pas révéler
à l'employeur sa qualité de travailleur handicapé reconnue
par la COTOREP, ne revêt pas de caractère fautif. »
L'employeur invoquait en l'espèce le préjudice subit par
l'entreprise, qui, du fait du silence de la salariée, avait dû
acquitter la contribution annuelle prévue par l'article L. 323-8-2 du
Code du travail48
Sur l'application des articles L.323-8 et R. 323-1 à R.
323-3 du Code du travail, il est possible, pour l'employeur dans la limite de
50 % de l'obligation, de passer des contrats de fourniture, de sous-traitance
ou de prestation de services avec des ateliers protégés ou des
centres de distribution de travail à domicile, ou encore des centres
d'aide par le travail (CAT)
En outre, les employeurs peuvent, conformément à
l'article L. 323-8-2 du Code du travail s'acquitter de tout ou partie de leur
obligation en versant à l'AGEFIPH au plus tard le 15 février de
l'année suivant l'année civile de référence, une
contribution au fonds d'insertion49.
46 Les employeurs qui ne satisfont pas l'obligation
d'embauche ou qui n'ont pas fait usage des solutions alternatives, sont
astreints au versement au trésor public d'une somme égale
à la contribution AGEFIPH de 25 %
47 Cass. Soc. 6 Mai 2003, n°01-41.370 D
48 Contribution AGEFIPH qui peut être
modulée en fonction de l'effectif de l'entreprise dans la limite de 500
fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire.
49 Cf. supra Chapitre I, Paragraphe I, A
L'alternative qui paraît la plus favorable pour les
personnes handicapées et qui montre le plus de dévouement de
l'entreprise à leur encontre, reste, la conclusion d'accords de branche,
d'entreprise ou d'établissement prévoyant la mise en oeuvre d'un
programme annuel ou pluriannuel en faveur de l'embauche en milieu ordinaire de
travailleurs handicapés. Cet accord doit comporter au minimum deux
actions parmi les quatre suivantes : un plan d'embauche, un plan d'insertion et
de formation, un plan d'adaptation aux mutations technologiques ou encore un
plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Toutefois, pour être valable, l'accord doit être
agrée par l'autorité administrative, après avis de la
commission départementale des travailleurs handicapés, des
mutilés de guerre et assimilés ou du conseil supérieur
pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés.
Cette dernière alternative paraît la plus
utilisée par les grandes entreprises qui ne peuvent remplir l'obligation
d'emploi proprement dite.
C'est au travers de quelques exemples que nous allons voir quels
types d'entreprises adoptent ces accords et quels peuvent être leurs
contenus.
B. Les accords de Cegetel et de La Poste
CEGETEL
Accord du 20 novembre 200250
Cegetel s'engage à consacrer
l'intégralité de la contribution qu'elle aurait dû verser
à l'AGEFIPH au développement de sa politique d'intégration
des personnes handicapées. Le programme s'apprécie au niveau du
groupe (péréquation de l'emploi), mais l'entreprise s'engage
à assurer une bonne répartition des travailleurs
handicapés dans l'ensemble des établissements.
L'accord, qui vaut exécution de l'obligation d'emploi pour
tous les établissements, comporte comme prévu par la loi :
- un plan d'embauche
- un plan de collaboration avec le secteur
protégé
- un plan d'insertion, de formation et de sensibilisation
- un plan de maintien dans l'emploi
Un état des lieux, à la fois quantitatif
(étude du bilan social, des effectifs, des pyramides des âges, des
natures de contrats, etc.) et qualitatif (évaluation des ressources
opérationnelles doit donner une cohérence à ces
actions.
Cegetel embauchera en milieu ordinaire de travail, en respectant
notamment les principes suivants :
- le salarié handicapé est recruté pour ses
compétences
- le salarié handicapé peut être admis
à tous les emplois, après avis d'aptitude de la médecine
du travail (pas de notion d'emploi réservé)
- l'embauche est réalisée sans minoration de
salaire
- le travailleur handicapé dispose des droits identiques
à chaque salarié et est soumis aux mêmes obligations
- l'état de santé des travailleurs
handicapés répond au respect de la stricte confidentialité
au même titre que tout autre salarié.
Cegetel s'engage, en privilégiant les emplois
pérennes, à intégrer des personnes handicapées,
définies en « unité », dans son flux d'embauche
à raison de 6% en 2003, 7 % en 2004, 8 % en 2005. L'engagement porte
aussi sur la présence d'au moins 50 collaborateurs handicapés
dans les effectifs à la fin 2003. Les établissements non
assujettis à l'obligation d'emploi comptent dans la
péréquation d'emploi.
|
50 Liaisons sociales 10 octobre 2003
La POSTE
Accord du 28 avril 200451
La poste s'engage par un accord destiné, sur la
période 2004-2007, à développer l'insertion et le maintien
dans l'emploi du personnel en situation de handicap ou en situation
d'inaptitude à leur poste de travail. Ce texte fait suite à deux
accords triennaux signés en 1995 et 1999.
Une nouvelle direction
Pour renforcer sa politique en la matière, la Poste
crée auprès du directeur général une direction de
projet national « Considération et prise en compte du handicap
» pour le groupe à qui elle confie la responsabilité du
pilotage et du suivi de la politique en faveur des agents et des clients en
situation de handicap. A la tête de cette nouvelle direction a
été nommé l'un des cadres dirigeants de La Poste,
lui-même malvoyant, a précisé Georges Lefebvre, directeur
général et DRH du groupe.
L'accord affirme une « position de principe » :
« Le recrutement de toute personne en situation de handicap s'inscrit dans
la politique d'emploi de La Poste. En conséquence, les personnes en
situation de handicap peuvent être embauchées sur tous types
d'emploi et/ou de niveaux de fonction compatible avec leurs aptitudes et
compétences professionnelles, le cas échéant avec
l'aménagement nécessaire à une insertion réussie
(environnement, organisation du travail, horaires de travail...) ».
450 embauches
Le texte prévoit ensuite un programme d'actions en faveur
de l'emploi de ce type de personnel :
- Plan d'embauche : Augmentation progressive du nombre
de personnes reconnues handicapées par la COTOREP. L'engagement de
référence est de 450 recrutements sur des emplois permanents, sur
la durée de l'accord. Ce niveau de référence est
progressif (50 recrutements en 2004, 100 en 2005, 130 en 2006 et 170 en
2007)
- Plan d'insertion en milieu professionnel : Une
enquête nationale sur les besoins des personnels en situation de handicap
sera initiée en 2004. L'aménagement des postes de travail sera
mis en oeuvre, au cas par cas, et aux différentes étapes de la
carrière de l'agent et avec sa participation. Des tuteurs seront
identifiés sur la base du volontariat dans chaque
établissement/direction afin d'organiser et de faciliter
l'intégration des personnes
|
51
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·
Liaisons sociales 4 Mai 2004
handicapées nouvellement recrutées.
- Plan de reclassement des personnels : Pour un agent
reconnu inapte à son poste de travail, La Poste s'engage à :
1/ Privilégier son maintien sur son poste de travail
moyennant l'aménagement du poste 2/ Rechercher un autre poste de travail
compatible avec ses aptitudes.
- Actions de prévention des risques
professionnels : La Poste développera une politique volontariste
d'ergonomie et systématisera l'intervention d'ergonomes internes ou
externes dans la conduite des projets majeurs et l'évaluation des
risques professionnels. Une démarche pluridisciplinaire sera
initiée afin d'anticiper le vieillissement des personnels en tenant
mieux compte de la diversité, des difficultés mais aussi des
ressources des personnels.
Gestion individualisée
La Poste souhaite, au total, développer une politique
de gestion prévisionnelle et individuelle des personnes en situation de
handicap ou d'inaptitude, qui tient compte des compétences et
expériences professionnelles et les reconnaît dans le cadre des
règles de promotion, mobilité et évolution de
carrière en vigueur.
Les signataires s'engagent à confier au secteur
protégé un volume de travaux et d'achats de service dont le
montant ne pourra être inférieur à celui qui a
été consacré au secteur protégé lors du
précédent accord, soit 4 millions d'Euros par an.
|
Il faut rappeler un élément fondamental de
réalité pour conclure sur l'obligation d'emploi : une entreprise
qui embauche des personnes handicapées de façon significative et
régulière ne le fait pas pour satisfaire à une obligation
légale ou obtenir une quelconque prime. Elle le fait parce qu'elle est
convaincue que cet effort participera dans tous les cas à ses objectifs
économiques (les personnes handicapées doivent être au
final des agents économiques comme les autres) mais qu'il est
également est un élément clé de ses objectifs
managériaux.
En effet, les personnes handicapées apportent avec leur
handicap une demande d'adaptation de l'entreprise, mais elles peuvent produire
en retour une mobilisation des autres « citoyens » de
l'entreprise.
Enfin, pour l'entreprise qui est conduite à se doter
d'objectifs plus durables dans la cité la place des personnes
handicapées dans l'entreprise est un indicateur fort et lisible pour
tout l'environnement de l'entreprise lui-même.
A l'issue de cette partie, nous pouvons nous demander si
« non-discrimination » et « discrimination positive » sont
les deux faces d'un même projet d'intégration. Il faut, en effet,
admettre que ces notions de discrimination « positive » (action de
corriger une différence) et de non- discrimination (action visant
à refuser toute différence) induisent des appréciations
qui ont une incidence sur l'intensité, voire le volontarisme réel
des pouvoirs publics et de la société quant à leur
capacité à intégrer, au sens large du terme, les personnes
handicapées. Car c'est bien en vertu du principe de non discrimination
qu'une personne handicapée ne peut ni être écartée
d'une procédure de recrutement ou de l'accès à une
formation, ni être sanctionnée ou licenciée pour un motif
lié à son handicap52 (sauf inaptitude physique
constatée par le médecin du travail). Celui-ci pouvant être
extérieur ou inhérent à la personne, il peut alors
survenir au cours de l'exécution du contrat de travail, qu'il s'agisse
d'un accident de travail ou de droit commun, d'une maladie professionnelle ou
non. La question qui se pose alors est de savoir si le salarié est
médicalement apte à reprendre son ancien poste. L'aptitude du
salarié sera aussi appréciée avant son embauche dans le
cas où il s'agit d'un nouvel emploi, pour savoir si son état de
santé lui permet d'intégrer l'entreprise à un poste
donné53.
52 Article L-122-45 du Code de travail : « Aucune
personne ne peut être écartée d'une procédure de
recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison de (...) son handicap »
53 Article R-241-48 du Code du travail
PARTIE II
LA SURVENANCE DU HANDICAP AU TRAVAIL :
L'INAPTITUDE
PARTIELLE À TRAVAILLER
Dans bon nombre de cas, la reprise du travail avec un handicap
après un accident peut rendre le salarié inapte à son
poste, mais dans cette hypothèse l'employeur se doit de chercher
à le reclasser à un poste pour lequel il serait apte.
L'inaptitude à travailler n'est alors que « partielle » et
l'employeur se doit d'étudier avec la collaboration de certains acteurs,
quels sont les postes pour lesquelles la personne est apte (Chapitre I).
L'employeur peut aussi aménager spécialement le poste de travail
de la personne « nouvellement handicapée »54. En
aucun cas, il n'a le droit de la licencier. Alors, ces aménagements
fonctionnent-ils en pratique ? Des mesures pour aménager ces postes de
travail et les subventions apportées à l'employeur peuvent aller
jusqu'à 80% de montant total des travaux.
Pourtant, malgré ces aides, rares sont les employeurs
qui adoptent cette solution d'adaptabilité. Le risque des «
licenciements maquillés » et l'absence d'embauche de travailleurs
handicapés sont une réalité qui reste bien
présente. Pourtant des solutions de maintien dans l'emploi existent
(Chapitre II).
54 L'article L.122-32-5 dispose en son
troisième alinéa que « les transformations de postes peuvent
donner lieu à attribution d'une aide financière de l 'Etat dans
les conditions fixées à l'article L.323-9 », L'article
L.323-9 concernant les travailleurs handicapés.
CHAPITRE I
LA DETERMINATION DE L'INAPTITUDE PARTIELLE
Il faut l'admettre, les cas où le handicap ne
pénalise pas la personne dans l'évolution de son emploi sont
rares. En effet, le handicap entraîne la plupart du temps une inaptitude
(I). Toutefois, les caractéristiques des populations au travail,
marquées par le vieillissement des âges, le contexte
législatif et réglementaire, l'évolution des conditions de
réalisation du travail ainsi que les pratiques des entreprises en
matière de ressources humaines, nous font considérer ces
relations non plus exclusivement sous l'angle du statut et de la reconnaissance
de travailleur handicapé mais également sous celui, plus large,
de l'inaptitude partielle au travail. La personne handicapée n'est-elle
pas aujourd'hui celle pour qui l'enjeu majeur est de conserver le plus
longtemps possible sa capacité de travailler ? Face à cet
élargissement incontournable de la problématique, la question qui
se pose est celle de la mobilisation des acteurs susceptibles d'apporter leur
expertise. Afin de permettre à la personne « nouvellement
handicapée » d'intégrer une entreprise ou de rester en son
sein, des acteurs doivent donc travailler en coopération et se
mobiliser, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou bien au
niveau institutionnel. (II)
I. Le handicap entraînant une inaptitude
Certes, il arrive que le handicap contracté
entraîne une inaptitude à travailler (A) mais celle-ci n'est que
partielle dans la majorité des cas. En effet, la personne conserve sa
faculté à travailler, même si elle rencontre des
restrictions dans ses gestes, postures ou déplacements. Et il appartient
à l'employeur de faire en sorte que cette personne reste
intégrée au sein de l'entreprise. A travers quelques histoires
vécues, nous verrons que c'est de la volonté du chef d'entreprise
que cette possibilité existe. Licencier la personne reviendrait pour
l'employeur à ne pas respecter l'esprit de la loi, c'est pourquoi
souvent il trouve des motifs détournés pour arriver à
cette fin. (B)
A. L'inaptitude au poste n'entraîne pas l'inaptitude
à l'emploi
Avant toute chose, il convient de rappeler quelques points qui
aideront la compréhension des exemples cités par la suite.
Il y a des erreurs à ne pas commettre. En effet, il ne
faut pas assimiler « handicap » (notion générale),
« invalidité » (notion de droit de la Sécurité
sociale), « inaptitude » (notion de droit du travail) et «
incapacité » (notion de droit de la responsabilité
civile).
Par exemple, l'invalidité diffère de
l'inaptitude médicale55 en plusieurs points. Elle est
décidée par un médecin de la caisse primaire d'assurance
maladie, elle traduit non pas une incapacité du salarié à
travailler à son poste, mais une incapacité à travailler
de façon générale. Cette décision n'influe pas sur
la relation de travail, seule la décision du médecin du travail
est susceptible d'avoir des incidences sur cette relation. Enfin, handicap ne
veut pas dire nécessairement invalide, une personne pouvant être
porteuse d'un handicap sans pour autant être reconnue invalide en vertu
du droit de la sécurité sociale.
Ainsi, le processus qui s'opère est le suivant :
lorsque le salarié est malade ou victime d'un accident, son
médecin traitant va estimer le temps nécessaire à la
guérison ou au rétablissement. Lorsque l'arrêt de travail
arrive à sa fin, il faut envisager la reprise du salarié à
son poste de travail. C'est alors que se pose la question de savoir s'il sera
capable de reprendre, si son handicap n'altère pas son état de
santé au point qu'il ne puisse plus travailler. La situation la plus
fréquente n'est pas cette dernière mais celle dans laquelle le
salarié va certes être reconnu handicapé par la COTOREP
mais pour autant ne l'empêchera pas de travailler sur tout poste de
travail, seuls quelques-uns seront « bannis ».
Dans certaines hypothèses, un salarié peut
être déclaré inapte médicalement à son emploi
par la médecine du travail et être déclaré apte au
travail par la COTOREP. Ces divergences d'appréciation résident
entre autres, dans l'existence de deux notions distinctes : la première
à trait à l'aptitude au travail et est appréciée
par la COTOREP. A ce titre, elle reconnaît le cas échéant,
la qualité de travailleur handicapé et la préconisation
des mesures relatives à son orientation professionnelle ou sur celles
d'un éventuel reclassement56. La seconde notion porte sur
l'aptitude au poste de travail et qui ressort de la compétence du
médecin du travail57 en charge de la surveillance
médicale des salariés d'une entreprise donnée. Cette
notion est plus précise que celle d'aptitude au travail dans la
mesure
55 l'inaptitude médicale du salarié est
une prévision du médecin du travail qui estime que si le
salarié revient à son poste, sa santé en pâtira
56 Cf. infra, Chapitre II, Paragraphe II
57 Cf. supra, Partie I, Chapitre I, Paragraphe I
où elle prend en compte à la fois les conditions de
travail de l'entreprise et les contraintes du poste auquel le salarié
est affecté.
Il est à noter que l'on observe, parfois, que dans
certaines régions, les orientations portent majoritairement vers les
milieux spécialisés plutôt que vers le milieu ordinaire
où la formation et la réadaptation professionnelle sont
réduites et en France, selon le rapport Fardeau, on serait en
présence d'un système rigide et bureaucratique, loin des
préoccupations des personnes handicapées58. Consciente
des problèmes posés par ces divergences d'approche et de la
gêne que cela entraîne pour les usagers, la COTOREP s'est
engagée dans un processus d'homogénéisation de ses
méthodes de travail au niveau de chaque siège
départemental d'autant plus que certains usagers ont le sentiment
à tort ou à raison, d'être les victimes de ces
dysfonctionnements. C'est pourquoi la réforme du 11 février 2005
a été initiée en vue d'uniformiser les procédures,
en fusionnant notamment les deux sections afin d'avoir une vision globale des
problématiques soulevées par le handicap, comme nous l'avons
récemment évoqués dans la première partie de ce
mémoire.
Au delà de cette procédure de reconnaissance
d'une inaptitude à un poste de travail, connaître effectivement le
parcours suivi par une personne handicapée pour trouver ou retrouver un
emploi permet de mieux comprendre les difficultés de ces demandeurs
d'emploi.
C'est au travers de quelques témoignages que nous
allons donc voir comment la vie professionnelle59 d'une personne
subissant un handicap peut prendre des allures de « batailles quotidiennes
».
Pour commencer, il paraît nécessaire de montrer
que le chemin pour accéder à un emploi en milieu ordinaire de
travail relève vraiment du parcours du combattant et demande une grande
patience et persévérance de la part de la personne
handicapée. De nombreux partenaires accompagnent ces personnes dans le
cadre des dispositifs départementaux60. C'est au travers le
témoignage de Thierry61, 40 ans, que nous allons voir le
genre de difficultés rencontrées.
58 Cf. Rapport, 1998, IGF et IGAS
59 car au delà de la vie professionnelle, il
est évident que la vie personnelle de la personne est autant voir
même plus difficile dans certains aspects et selon les cas.
60 Cf. supra, Partie I, Chapitre I et Infra., Chapitre
I, paragraphe I
61 Témoignage recueilli par Marie-Jo GARIN,
Secrétaire chez Ohé Prométhée
Thierry vient de fêter ses 40 ans. Victime à
l'âge de 14 ans d'un grave accident de la circulation, il raconte le long
combat mené contre lui-même et contre les autres pour arriver
aujourd'hui à obtenir un poste en milieu ordinaire de travail :
« Le 26 juin 1979: Un jour de mes 14 ans, je
prends ma mobylette, je me réveille à l'hôpital un jour de
juillet. Je retombe dans le coma. Les médecins, très pessimistes,
déclarent à mes parents qu' « il vaut peut-être mieux
perdre un fils que de garder un grand infirme ! »
Quelques semaines plus tard, la découverte du fauteuil
roulant provoque en moi un déclic : je réagis à la vie, je
sens en moi une envie nouvelle de lutter pour vivre, de combattre mon
handicap.
Après une rééducation de neuf mois, j'ai
déjà fait de nombreux progrès mais tout ce qui touche au
langage et à la mobilité est à reconstruire...Le
médecin affirme que je ne remarcherai jamais. Cette affirmation me
révolte et, même si je ne peux m'exprimer, je fais comprendre
à mon kinésithérapeute « je veux et j'arriverai
à marcher ». Le premier pas, c'est la victoire.
Fin 1980: Je retrouve l'usage de mes jambes et, en
septembre 1981, je suis admis à l'A.P.F (Association des
Paralysés de France). J'y resterai cinq années durant lesquelles
non seulement je réapprends le langage mais aussi je reçois une
formation : maths, comptabilité, droit, histoire, informatique. Je
parviens à acquérir un niveau d'employé de bureau.
Fin 1985: Je participe à l'ouverture du C.A.T
(Centre d'Aide par le Travail) l'Armarine à Beaurepaire.
Aide-économe, je suis chargé de la gestion manuelle des stocks et
de l'inventaire.
En 1991 : Je participe à une formation de 6 mois
à l'IFRIS, dont un mois de stage pratique. Premier contact avec le monde
de l'entreprise où je suis intégré en tant
qu'opérateur dans un cabinet comptable.
Juillet 1992: Le cabinet me propose mon premier contrat
de travail : six mois à 24 heures par semaine en tant
qu'opérateur de saisie. Pour moi, c'est déjà une victoire,
même si je ne suis pas complètement satisfait.
Juin 1993 : Je me vois proposer un contrat de cinq mois
chez un huissier de justice. Malheureusement, ce contrat prend fin et
malgré les nombreux courriers que j'adresse, les portes de l'emploi
restent interminablement fermées. Je décide alors de changer de
méthode et de me mettre directement dans les entreprises pour
présenter ma candidature et les informer sur les mesures qui peuvent
être mises en place pour mon embauche.
Avril 1995 : Enfin l'aboutissement de mes efforts. Avec
le soutien d'Ohé Prométhée, j'obtiens un poste
d'opérateur de saisie dans le transport où je suis chargé
de scanneriser les disques de camions. Intégré au sein de
l'équipe, je sais que mon rôle est important. Il aura fallu tout
ce temps pour qu'enfin on me donne ma chance et qu'on me laisse le droit au
travail. »
|
Les projets de Thierry ne s'arrêtent pas là pour
autant...Publier un livre sur sa vie, fonder une famille et continuer à
se battre pour acquérir à chaque instant l'estime et le respect
des autres. Vivre intensément, tout simplement...
Heureusement, certains employeurs demeurent moins obtus. En
effet, lorsque le handicap survient au cours de son emploi, nous allons voir
grâce à ces quelques témoignages que le salarié peut
être maintenu à un poste et garder par conséquent un
emploi, qui plus est souvent adapté à ses désirs.
Voici un témoignage illustrant cette situation et qu'il ne
serait pas trop de développer.
PORTRAIT CROISE ENTRE SOPHIE MANUELIAN, POTIERE,
PARAPLEGIQUE
ET SON EMPLOYEUR PHILIPPE DURIEZ
Sophie est devenue paraplégique suite à un accident
de moto survenu en octobre 2001.
Auparavant, elle était potière et travaillait
depuis 1996 dans l'atelier de Philippe DURIEZ , son employeur. Il et venu la
voir une semaine après l'accident et lorsqu'elle lui a dit qu'il allait
être obligé de trouver quelqu'un d'autre, il lui a répondu
qu'il trouverait en effet quelqu'un mais seulement jusqu'à son
retour.
« Ce qu'il a dit, et ce qu'il a fait pour moi, c'est
énorme, parce que la poterie pour moi, c'est un métier, mais
aussi une passion »
Philippe DURIEZ a tenu sa promesse et a adapté son poste
avec l'aide de l'AGEFIPH afin que Sophie puisse continuer à
travailler.
Témoignage de Philippe, son employeur :
« Je crois que lorsque j'ai proposé à
Sophie de la garder, je n'avais pas conscience de ce que cela allait
représenter comme charge de travail supplémentaire.
Aménager son poste de travail, les démarches
administratives...mais de toutes façons la question de faire autrement
ne s'est jamais posée. Sophie est une battante et surtout une
très bonne professionnelle, j'avais donc aussi intérêt
à la garder ; de plus, je suis céramiste, je ne suis pas
là que pour faire du profit, je suis aussi là pour faire des
choses intéressantes, et garder Sophie quelles que soient les
difficultés allait dans ce sens. Si c'était à refaire, je
le referais. »
Au travers de ce dernier témoignage, on le remarque
bien, même si Sophie a certes un champ d'aptitude restreint pour
travailler toutefois, avec quelques aménagements, le maintien de son
poste est possible. Que ce soit l'employeur (avec les aides et la bonne
prestation de travail du salarié) ou la salariée, les deux y ont
gagné.
Pourtant, ce genre de situation ne se rencontre pas tous les
jours malheureusement. En effet, certains employeurs utilisent les ficelles du
système juridique pour se « débarrasser » d'un
salarié devenu handicapé et qui devient à ses yeux alors
un poids pour l'entreprise.
B. Lutte contre les licenciements « maquillés
»
Usages encore répandus par les entreprises, les
licenciements de personnes handicapés demeurent pourtant interdits sauf
inaptitude physique constatée par le médecin du travail. En cas
de licenciement économique, le handicap est l'un des critères
légaux permettant de fixer l'ordre des licenciements. Dans
l'hypothèse d'un licenciement, le travailleur handicapé dispose
d'une mesure plus protectrice puisque la durée du préavis est
doublée. Cependant cette disposition ne peut avoir pour effet de porter
à plus de trois mois la durée du préavis.
Les employeurs grâce à divers stratèges
réussissent en toute impunité en invoquant quelques raisons
à première vue légitimes, à se dégager de
salariés devenus handicapés au cours de leur emploi. C'est sans
doute la raison pour laquelle la loi du 11 février 2005 a
réaffirmé le principe de non discrimination des personnes
handicapées.
Le maintien dans l'emploi est un enjeu majeur puisque environ
20000 personnes par an perdent leur emploi du fait des conséquences
directes d'un problème de santé dans leur travail. Les
dispositions relatives au reclassement professionnel ne suffisent donc pas
à prévenir efficacement la désinsertion professionnelle.
La difficulté principale est de repérer la personne sujette
à la perte de son emploi avant qu'elle ne soit licenciée. Depuis
1998, chaque année une dizaine de nouvelles structures se consacre au
maintien dans l'emploi. Actuellement 82 départements sont
déjà couverts, selon des modalités diverses, par des
structures portées par les réseaux patronaux, par le
réseau Cap Emploi et/ou par chaque PDITH (plan départemental pour
l'insertion des travailleurs handicapés)... Une fois que le maintien
dans l'emploi est reconnu et accepté par le médecin du travail,
l'AGEFIPH et le chef d'entreprise, il peut nécessiter
l'aménagement d'un poste de travail, l'acquisition d'un matériel
lié au handicap, parfois l'intervention d'une tierce personne ou un
temps partiel thérapeutique. Ces mesures demandent parfois
l'intervention préalable d'un ergonome.
En vue d'éviter la rupture du contrat de travail pour
cause d'inaptitude professionnelle, l'entreprise peut bénéficier
de deux types d'aides spécifiques. D'une part, une subvention
forfaitaire au maintien, qui facilite la mise en oeuvre d'une réflexion
et d'une action concertée ; d'autre part, un appui des cellules de
reclassement professionnel, à compétence territoriale ou
sectorielle, qui coordonnent et systématisent l'action des partenaires,
optimisant ainsi les moyens de détection et de résolution des
cas.
Les entreprises, enfin, peuvent bénéficier
d'autres aides visant à assurer le maintien dans l'emploi. Il en est
ainsi lorsqu'il y a perte de productivité due à une baisse du
rendement du travailleur handicapé. En effet, la COTOREP peut compenser
le salaire du travailleur handicapé dans la limite de 20 % à 50 %
du SMIC. Ici, c'est la garantie de ressources qui va compenser cette perte de
productivité. Cette réduction fait l'objet d'un remboursement
partiel à l'employeur par l'AGEFIPH. Ainsi, en 2000 10 500 personnes
handicapées ont bénéficié de cette garantie de
ressources62 (GRTH)
S'agissant de la subvention forfaitaire, elle permet de
couvrir financièrement la période transitoire entre le constat du
handicap et la mise en oeuvre d'une solution concrète adaptée.
Par son caractère souple, elle permet de réaliser rapidement des
actions en vue de donner à l'entreprise tous les moyens de
définir un projet individualisé de maintien dans l'emploi. Dans
cet ordre d'idées, plus de 1200 entreprises ont
bénéficié de ce type de dispositif.
Pour montrer l'efficacité de la mesure, 58 % des
employeurs ont déclaré que sans cette mesure, elles auraient
procédé au licenciement des personnes handicapées
placées dans cette situation.
En outre, à coté de ces mesures d'ordre financier,
des acteurs doivent se mobiliser afin de permettre une meilleure insertion ou
réinsertion de la personne handicapée dans l'entreprise.
62 Cf. Rapport AGEFIPH, op. cit., p.23 et «
Synthèse et pratiques », publiées par l'AGEFIPH, n°2,
juillet 2000
II. La mobilisation des acteurs
Bien qu'une réflexion soit en cours sur le dispositif
d'aides octroyées aux personnes handicapées pour leur permettre
de réaliser pleinement leurs choix de vie63, il serait avant
tout souhaitable de considérer d'égal à égal le
travail des « salariés handicapés » et des «
salariés normaux ». En effet, d'un point de vue purement
sociologique, un grand pas en avant serait accompli, pour mieux intégrer
ces personnes dans la société, si la réticence des
salariés à travailler avec eux et celle des employeurs à
les embaucher dans l'entreprise devenait inexistante. A quand cette
évolution ?
Tout le problème découle alors de cette
inégale répartition du travail et d'accès à
l'emploi en milieu ordinaire quand, pour autant, l'accès à
l'emploi leur est possible et autorisé.
Un certain nombre de personnes s'avèrent indispensables
au maintien ou à l'insertion de la personne handicapée au sein de
l'entreprise. Cette mobilisation d'acteurs intéresse deux niveaux. Celui
des acteurs de l'entreprise (A), qui, dans le cadre de la prise en compte
pluridisciplinaire de la santé au travail, doivent concevoir des actions
programmées permettant la prévention des situations
handicapantes, après une analyse dûment réalisée.
Celui, également, des acteurs institutionnels (B), dont l'enjeu est
d'optimiser les moyens et les démarches qu'ils ont la
responsabilité de mettre en oeuvre.
A. Acteurs de l'entreprise : actions programmées de
prévention des situations handicapantes
Le maintien dans l'emploi des personnes handicapées
bénéficie d'un cadre légal. Mais l'arsenal juridique ne
peut à lui seul résoudre tous les problèmes qui, de plus,
concernent aussi des salariés ne relevant pas de ce statut. Environ 4,5
millions de personnes souffrent d'une limitation de leur capacité de
travail, pour lesquelles l'entreprise doit mettre en oeuvre un dispositif
adéquat, avant même que le développement de son
activité ne s'en trouve lui-même "handicapé".
Tous les acteurs de l'entreprise concourent alors au
développement d'une dynamique en faveur de l'insertion professionnelle
et du maintien dans l'emploi des salariés handicapés.
63 Source : La documentation Française
1:1 Le salarié handicapé
Le salarié handicapé, doit avant toute chose
avoir une certaine volonté de travailler, de conserver son emploi et
doit pouvoir se projeter dans un avenir professionnel. Certains ne font pas
face à la réalité car ils veulent continuer à
travailler comme avant leur accident. Le prise de conscience de leur sort est
donc difficile. La première chose qui doit être effectuée
pour intégrer un tel salarié c'est de vérifier sa
motivation à travailler.
1:1 L'employeur
L'employeur, quant à lui, peut avoir tout type de
réaction. Dès lors, c'est par la discussion que son avis
négatif pourra changer, afin de ne pas s'arrêter à la
première impression. Car pour beaucoup d'employeurs, handicapé
veut dire incapable de travailler. Or, nous l'avons vu
précédemment, c'est loin d'être le cas. Alors pour ne pas
se limiter à cette situation, l'employeur après avoir pris
conscience de cela en ayant une discussion avec des organismes64 et
le médecin du travail, pourra sous forme d'un projet par exemple, voir
si la création de nouveaux postes adaptés à la personne
handicapée est possible au sein de son entreprise.
1:1 Le collectif de travail
C'est ensuite le collectif de travail qui développera
ou non une ambiance favorable à l'intégration d'un salarié
handicapé. En effet, les autres salariés ont un rôle
très important dans l'acceptation de la personne et dans sa
réintégration car c'est ce collectif qui amène un peu de
souplesse dans la réalisation des taches. Leurs attitudes peuvent
être extrêmement variables. Il ne faut pas compter toutefois sur
les premières bonnes réactions pour trouver une solution durable
ou pour stabiliser une situation. Parfois, le rejet est immédiat,
l'insertion ou réinsertion n'en sera que plus difficile voire impossible
alors, même avec la volonté de l'employeur.
64 ADAPT
L'insertion et le maintien des personnes handicapées en
milieu ordinaire de travail 1:1 Le délégué syndical
Le délégué syndical a un rôle
primordial en matière d'information et de sensibilisation concernant
l'emploi des travailleurs handicapés. Il prend l'initiative de
négocier des accords d'entreprise65 en faveur des
travailleurs handicapés.
1:1 Le Comité d'Entreprise
Le comité d'entreprise lui aussi joue un rôle
important en la matière. En l'absence de comité d'entreprise, les
attributions relatives à l'information et la consultation du
comité concernant l'emploi des travailleurs handicapés reviennent
aux délégués du personnel66.
Le comité d'entreprise doit recevoir communication dans
le rapport annuel unique du bilan des actions entreprises ou projetées
dans l'entreprise en faveur des travailleurs handicapés en
matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation
professionnelle67.
Le rapport annuel doit comporter la déclaration
annuelle d'emploi de personnes handicapées prévue à
l'article L.323-8-5 à l'exclusion de la liste des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés
mentionnée au 1° de l'article R.323-9-1 du code du
travail68.
Le comité reçoit des informations
économiques et professionnelles spécifiques concernant les
travailleurs handicapés et assimilés. Il doit en effet avoir
communication de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi de
travailleurs handicapés69. Toutefois, en vertu du
décret n°2003 -- 886 du 15 septembre 2003, le document transmis ne
comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
employés mentionnée au 1° de l'article R.323-9-1 du code du
travail.
Le comité veille au respect de la loi du 10 juillet 1987
et est en mesure d'établir le bilan des embauches et la
réalisation ou non du quota de 6%.
Dans les entreprises occupant au moins 200 salariés, le
comité d'entreprise constitue une commission de la formation
chargée notamment d'étudier les questions relatives à
l'emploi et au travail des personnes handicapées70. Les
rapports de cette commission sont soumis à la délibération
du CE.
65 Cf. Supra, Partie I, Chapitre II, Paragraphe II
66 Article L.422-5 alinéa 1 du code du
travail
67 Article L.432-4-2 5 du code du travail ;
Deuxième alinéa du 2.5 du II de l'Article R.462-19
68 Décret n°2003 -- 886 du 15 septembre
2003
69 Article R.323-10 du code du travail
70 Article L.434-7 du code du travail
En cas d'embauche, en liaison avec le CHSCT71, le
comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures
prises « en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des
invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur les mesures
relatives à l'obligation d'emploi de ces catégories de
travailleurs. La consultation porte sur les conditions d'accueil, la
période d'essai et l'aménagement des postes de travail
»72.
Le comité doit aussi être consulté et
donner son avis sur les mesures concernant l'aide financière pouvant
être accordée par l'Etat afin de faciliter la mise ou la remise au
travail de personnes handicapées en milieu ordinaire de travail dans le
cadre de l'article L.323-9 du code du travail ou dans le cadre d'un contrat de
sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés
conclu avec un établissement de travail
protégé73; sur les contrats de mise à
disposition de travailleurs handicapés employés en ateliers
protégés74.
Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins 300
salariés et chaque semestre pour les autres, le comité
d'entreprise doit pouvoir prendre connaissance des contrats passés avec
les établissements de travail protégé lorsqu'ils
prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés
dans l'entreprise75.
Il est à noter que les consultations du CE portent sur les
problèmes généraux relatifs à l'emploi des
travailleurs handicapés dans l'entreprise mais non sur chaque cas
individuel76.
Le CHSCT
Au-delà de ses prérogatives propres, le CHSCT
doit porter une attention particulière sur les conditions de travail des
personnes handicapées employées au sein de l'entreprise et
veiller à la prévention de la santé de tous les
salariés.
Il doit être consulté sur les mesures prises en
vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et
des travailleurs handicapés notamment sur l'aménagement des
postes de travail77.
71 Comité d'Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail, Cf. Infra.
72 Article L.432-3 alinéa 5 du code du
travail
73 Article L.432-3 alinéa 5 du code du
travail
74 Article D.323-25-3 alinéa 4
75 Article L.432-4-1 du code du travail
76 Cass. Soc. 26 mai 1981, Bull. civ. V n° 466
77 Article L.236-2 alinéa 10 du code du
travail
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, il
émet un avis sur les conditions d'accueil, d'aménagement des
postes de travail. Tandis que les entreprises de moins de 50 salariés,
ce rôle incombe aux délégués du personnel.
Il doit par ailleurs être consulté sur la
création, dans les entreprises de plus de 5000 salariés, d'un
atelier spécial de rééducation ou de
ré-entrainement au travail et/ou sur l'aménagement d'ateliers ou
de postes spéciaux de rééducation ou de
ré-entrainement au travail78
Il convient de soulever que les entreprises se mobilisent et
s'efforcent le plus souvent de développer leurs actions de maintien pour
l'ensemble des salariés en difficulté. Que pense-t-elle de leur
initiative ?79
La préoccupation première d'un responsable de
production est alors de composer au quotidien en tenant compte des restrictions
d'aptitudes de l'effectif. Quand le nombre de personnes en difficulté
est important, il finit par entraver le déroulement ou le
développement de l'activité. Cependant, ce type de
problème ne naît pas spontanément.
Révélé à l'occasion d'une évolution du
volume ou de la nature de la production, il est bien souvent le résultat
d'un écart qui s'est creusé au fil du temps entre les ressources
et le potentiel humain requis par cette évolution. D'où la
nécessité évidente d'anticiper et de mettre en place une
véritable politique de maintien qui s'avère de plus en plus
pertinente dans un contexte de vieillissement de la population au travail.
Ainsi, certains groupes industriels, notamment dans le secteur automobile,
oeuvrent dans le sens d'une accessibilité des situations de travail au
plus grand nombre (actions de correction et de conception des moyens de
production, formation). Dans une logique plus prospective, ils renforcent
également leurs politiques de prévention des risques
professionnels et de gestion des compétences et des qualifications.
B. Acteurs institutionnels : Optimisation des moyens et
démarches mises en oeuvre
L'ADAPT, Association pour l'insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées, créée en 1929,
est une association de 38 établissements pour 59 structures et 15
comités locaux. Des bénévoles solidaires et des
professionnels compétents se mobilisent au quotidien pour aider les
personnes handicapées à vivre avec et comme les autres.
78 Article R.323-10 du code du travail
79 Cf. Annexe I
Une personne handicapée doit pouvoir se former
où elle veut. Pour ce faire, l'ADAPT dispose de 15 centres de formation.
Toujours à l'écoute des stagiaires, leurs équipes
pédagogiques proposent régulièrement de nouvelles
formations. Mais, les personnes handicapées doivent-elles se contenter
des formations dispensées dans les centres spécialisés
?
L'ADAPT a signé en 2003 un accord avec l'AFPA afin
d'intégrer un centre de formation de Vaux sur Aure dans le centre de
l'AFPA de Caen. Ainsi, toutes les formations de l'AFPA sont ouvertes aux
personnes handicapées. Ce projet pilote va continuer à être
dupliqué dans d'autres régions. Six mois après leur sortie
de formation, près de 60% des personnes ayant suivi une formation
à L'ADAPT ont trouvé un emploi en milieu ordinaire. Ces
résultats sont encourageants. Pour autant, sont-ils satisfaisants ? Les
freins à l'embauche ont-ils disparu ? La question demeure encore.
L'ADAPT compte 8 structures de travail protégé.
Chaque année, leurs équipes accompagnent environ 10% des
personnes handicapées y travaillant vers un emploi en milieu ordinaire.
L'ADAPT crée aussi des CAT hors les murs qui permettent aux personnes
concernées de travailler dans les entreprises du milieu ordinaire tout
en étant suivies par leurs professionnels.
Un des objectifs de l'ADAPT est d'augmenter le nombre de
travailleurs handicapés en entreprise. Dans ce but, elle
développe trois initiatives. D'une part, « Le Réseau des
Réussites » qui est un réseau national de
bénévoles qui proposent un parrainage à toute personne
handicapée qui en a besoin. Le parrain la conseille et l'accompagne dans
sa recherche d'emploi.
D'autre part, « La Semaine pour l'emploi des personnes
handicapées ». L'ADAPT organise depuis 8 ans ce grand rendez-vous.
Entreprises et personnes en situation de handicap se rencontrent sur des forums
partout en France. Près de 150 manifestations contribuent à
briser les préjugés et à valoriser les
compétences.
Enfin, « Le Job Speed Dating ». Les États
Généraux organisés par L'ADAPT en 2003 ont donné
naissance à de nombreux projets. Parmi ceux-ci, un groupe de jeunes
diplômés a lancé un défi aux entreprises. Quand
verra-t-on des cadres handicapés dans les sociétés ? Pour
provoquer les rencontres et les embauches, L'ADAPT organise des Job Speed
Dating. En 12 minutes, des têtes à têtes permettent aux
jeunes cadres et aux DRH de s'affranchir des clichés et
d'échanger uniquement sur les compétences.
Qu'il s'agisse de handicap ou de TMS80, les acteurs
de l'entreprise sont confrontés aux limitations d'aptitudes
fonctionnelles générées par les exigences du travail. Ces
limitations sont des témoins des dysfonctionnements organisationnels de
l'entreprise. Elles sont des indicateurs intéressants pour l'entreprise
car elles "parlent" aux industriels en particulier lorsque la maîtrise
80 Troubles musculo-squelettiqes
d'atelier met en mots ses difficultés à ne plus
savoir que faire des restrictions (en particulier lorsque la polyvalence
effective participe à la performance des systèmes de production).
Les acteurs de l'entreprise doivent alors compléter l'aménagement
de poste par une analyse plus générale et dynamique de la
population, des évolutions de l'organisation et des nouvelles exigences
dans le travail. L'accumulation des reclassements difficiles ou impossibles,
tout en renseignant l'entreprise sur l'efficacité de sa
prévention, l'invite à conduire dans le temps le
développement des compétences des salariés et
l'amélioration des conditions de réalisation du travail.
L'entreprise est incitée à intégrer ces composantes pour
réussir la prévention des restrictions d'aptitudes.
Paradoxalement, lorsqu'elle sollicite des soutiens extérieurs, elle est
confrontée à un paysage institutionnel qui favorise un traitement
segmenté de ses difficultés.
Outre les acteurs indispensables au maintien ou à
l'insertion du salarié à un emploi au sein de l'entreprise, il
faut mentionner les multiples solutions de maintien dans l'emploi existantes.
En effet, des procédés sont mis en place pour faciliter cette
insertion ou ce maintien car le marché du travail est très
sélectif, y compris pour les personnes valides a fortiori pour les
personnes atteintes d'une déficience. En moyenne, les personnes
handicapées demandeurs d'emploi sont moins qualifiées et plus
âgées que les travailleurs valides. Au total, ils sont plus
touchés par le chômage, et en particulier le chômage de
longue durée, que le reste de la population. Des considérations
tenant à la rentabilité économique et financière
dont sont affublées les entreprises, ainsi que plus
généralement la montée du chômage de longue
durée constituent des obstacles de taille pour l'intégration
professionnelle des personnes handicapées sans compter l'incidence
négative des phénomènes de représentation sociale
du handicap. En d'autres termes, le handicap est vu comme incompatible avec les
exigences du milieu du travail fondées sur la
compétitivité et la technicité avec pour
dénominateur commun : la rentabilité financière.
CHAPITRE II
LES SOLUTIONS DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI
L'accès à l'emploi des travailleurs
handicapés soulève des difficultés particulières
d'ordre tant économique que culturel. L'embauche ou le maintien dans
l'emploi d'une personne handicapée induit souvent des surcoûts
transitoires ou pérennes pour la personne handicapée
elle-même (frais engendrés par les trajets domicile-travail,
diminution ou suspension de certaines allocations...) ainsi que pour
l'entreprise qui l'emploie. Du point de vue de cette dernière, ces
coûts supplémentaires peuvent être liés à un
rendement inférieur à celui d'un travailleur valide, à la
nécessité d'aménager le poste de travail et son
environnement, ou encore à l'exigence d'un accompagnement
renforcé par l'encadrement. A ces difficultés économiques
s'ajoutent les préjugés fréquemment défavorables
des employeurs non seulement sur la capacité du travailleur
handicapé à s'intégrer mais aussi sur celle de
l'entreprise à l'accueillir.
En milieu ordinaire, le travailleur handicapé
relève, comme tous les autres salariés, du Code du travail et de
la convention collective qui s'applique à l'entreprise avec cependant
trois particularités :
La possibilité d'abattement de salaire,
compensée pour l'intéressé dans le cadre de la garantie de
ressources des travailleurs handicapés ; l'allongement de la
durée du préavis en cas de licenciement d'un salarié
comptant pour plus d'une unité bénéficiaire ; l'existence
d'emplois protégés (si besoin à mi-temps) pour lesquels
est prévue une période d'adaptation pouvant atteindre 6 mois.
Face à cette situation, les pouvoirs publics et leurs
partenaires ont mis en place un certain nombre d'outils spécifiques, les
aides financières d'une part (I) et les actions menées d'autre
part (II), pour inciter les entreprises à recruter ou à conserver
des travailleurs handicapés. Ces dispositifs, qui s'adressent
tantôt aux personnes handicapées tantôt aux employeurs,
voire aux organismes de placement et de formation, conjuguent obligations
légales, incitations financières, et actions de sensibilisation,
d'insertion et de formation.
I. Les aides financières spécifiques
A. Les aides à la personne
q L'allocation compensatrice pour frais professionnels
Cette prestation, financée et attribuée sous
condition de ressources par le Conseil général sur la base de
l'appréciation fournie par la COTOREP des frais spécifiques
engendrés par l'activité professionnelle du travailleur
handicapé, vise à compenser les coûts
supplémentaires imputables au handicap (transport, acquisition de
matériel, aménagement du véhicule). Les personnes
handicapées présentant un taux d'incapacité d'au moins 80%
(selon les critères d'évaluation appliqués pour
l'ouverture des droits au titre de l'AAH81) et exerçant une
activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel,
en établissements protégés comme en milieu ordinaire
peuvent prétendre en bénéficier. Son montant,
arrêté après avis de la COTOREP est variable et sa
durée d'attribution est le plus souvent modulée en fonction de la
durée d'amortissement des équipements achetés ou des
délais de paiement accordés.
q La rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle
Les demandeurs d'emploi ayant la qualité de
travailleur handicapé peuvent bénéficier d'une
rémunération spécifique s'ils suivent une formation
agréée. Cette rémunération, versée est
financée par l'Etat ou par la région selon l'autorité qui
par voie de convention a accordé son agrément à la
formation suivie. L'admission en stage est prononcée par le centre de
formation sur le fondement de l'orientation décidée par la
COTOREP (lorsque la formation est dispensée par un centre de
rééducation professionnel) ou par l'ANPE (dans le cas des actions
financées par le FNE). La rémunération, imposable, varie
en fonction de la situation des bénéficiaires au regard de
l'emploi avant leur entrée en stage.
81 Allocation adulte handicapé
attribuée aux personnes dont le taux d'incapacité est au moins
égal à 80 % ou aux personnes dont le taux d'incapacité est
inférieur à ce taux et au moins égal à 50 % et qui
sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la
COTOREP de se procurer un emploi. La COTOREP apprécie cette
incapacité sur la base d'un guide barème pour l'évaluation
des déficiences et incapacités de personnes handicapées.
En plus des conditions médicales, l'AAH est soumise à des
conditions administratives examinées par les CAF ou les CMSA, à
savoir : âge, nationalité, résidence et ressources.
1:1 Les aides techniques et humaines
Cette aide, mise en place et versée par l'AGEFIPH, a
pour objet d'aider les personnes handicapées en situation de recherche,
d'accès ou de maintien dans l'emploi à définir et à
concrétiser des solutions individualisées de compensation de leur
handicap.
Elle représente une participation au financement de
l'acquisition de matériels dans la limite d'un plafond de 9 150 € ;
de la prise en charge de la formation à l'utilisation de ce
matériel dans la limite d'un plafond de 385€ par jour ; de
prestations dans le domaine de la communication (interprétariat en
langue des signes...) dans la limite de 9 150€ / an; De l'accompagnement
par des auxiliaires professionnels dans la limite de 9 150€ / an.
Dans le cadre de la lutte contre les obstacles à
l'insertion professionnelle, les principales aides humaines sont les
auxiliaires professionnels, les aides humaines à la communication :
Interprètes LSF (langue des signes française), codeurs LPC
(langage parlé complété), preneurs de notes et
transcripteurs; Ainsi que les aides humaines à l'accompagnement
spécifique : Interfaces de communication, soutiens pédagogiques,
tuteurs et médiateurs.
L'aide technique82 permet de développer
l'autonomie, d'augmenter la sécurité ou le confort. Elle a aussi
un rôle de prévention et facilite la vie de la personne
handicapée comme celle de son entourage professionnel. Il s'agit de
« tout produit, instrument, équipement ou système technique
utilisé par une personne handicapée, fabriqué
spécialement ou existant sur le marché, destiné à
prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience,
l'incapacité ou le handicap »83. L'aide
technique est par essence individuelle.
Dans la vie professionnelle, l'autonomie commence par la
capacité à se rendre sur le lieu de travail. L'achat d'un
véhicule et son aménagement sont souvent indispensables. Un
appareil auditif, un fauteuil roulant, une canne blanche ou un chien guide sont
des aides techniques sans lesquelles certaines personnes handicapées ne
pourraient aller travailler. Sur le lieu de travail, un siège
ergonomique, un éclairage particulier, un ordinateur avec un clavier
Braille ou un logiciel spécifique constituent des aides techniques
fréquemment demandées et indispensables.
82 Cf. Supra, Partie I, Chapitre II, Paragraphe I
83 Norme ISO 9999
L'insertion et le maintien des personnes handicapées en
milieu ordinaire de travail 1:1 La prime à la création
d'activité"
Cette prime vise à favoriser les initiatives des
personnes handicapées qui souhaitent créer leur propre emploi en
s'engageant dans une activité indépendante. D'un montant maximum
de 10 675€, cette subvention à la création d'activité
doit être impérativement utilisée au financement du
démarrage de l'activité et est subordonnée à un
apport personnel minimal de 1 525€. L'AGEFIPH peut par ailleurs contribuer
au financement d'une formation à la gestion dans la limite de 250
heures.
Le créateur ou le repreneur de l'entreprise doit
diriger la société et détenir au moins 50% de son capital.
A l'appui de sa demande, il doit présenter un dossier comprenant
notamment l'étude de marché, le plan de financement et les
comptes d'exploitation prévisionnels. En cas de cession de l'entreprise
ou de cessation de ses activités durant les trois premières
années, le remboursement de la subvention sera exigé.
L'AGEFIPH apporte en outre des financements à des
réseaux, généralement spécialisés, d'accueil
et d'accompagnement des créateurs ayant la qualité de travailleur
handicapé. Les organismes d'insertion et de placement intervenant sous
le label CAP EMPLOI peuvent également aider ces candidats à la
création ou à la reprise à monter leur dossier de demande
de subvention.
1:1 La subvention d'installation
Cette aide, définie par les articles R. 323-73 et D.
323-17 du code du travail, est financée et attribuée par l'Etat
(préfet et DDTEFP). Elle est destinée à accompagner
l'installation des travailleurs handicapés dans une profession
libérale ou indépendante. Il s'agit d'un apport en fonds propres
devant être obligatoirement affecté à l'acquisition ou
à l'installation des équipements nécessaires au
démarrage de l'activité. La demande est instruite par la COTOREP
qui propose un avis au représentant de l'Etat.
Pour être admis au bénéfice de cette
aide, les travailleurs handicapés doivent avoir été
reconnus aptes par les COTOREP à l'exercice d'une activité
indépendante en milieu ordinaire. Ils doivent en outre avoir
effectué un stage de rééducation professionnelle ou de
formation professionnelle ou bien être diplômé de
l'université.
Le montant maximum de cette subvention, fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du
budget, est de 2 300€. Son versement donne lieu à
l'établissement d'une convention précisant en particulier l'objet
de son utilisation.
84 Cf. Annexe 3
q
La prime à la rééducation
professionnelle
La prime de fin de rééducation professionnelle
s'adresse aux travailleurs qui ont suivi une formation aux fins de reprendre
leur activité après un accident de travail ou à la suite
d'une maladie professionnelle. Mise en oeuvre par la Sécurité
sociale (CPAM et régimes agricoles), elle vise à aider le
travailleur à faire face aux frais occasionnés par ce retour
à l'activité. Son montant est fixé par le conseil
d'administration de la caisse territorialement compétente, à
l'intérieur d'une fourchette allant de trois à huit fois le
plafond du salaire servant de base au calcul de l'indemnité
journalière.
1:1 Le prêt d'honneur
Il s'agit d'un prêt à taux bonifié d'une
durée maximale de 20 ans distribué par les caisses d'assurance
maladie en vue de faciliter, à l'issue d'un stage de
rééducation professionnelle, le reclassement des travailleurs
accidentés du travail ou victimes de maladie professionnelle.
D'un montant maximum égal à 180 fois le plafond
du salaire de base de l'indemnité journalière, il doit être
obligatoirement utilisé au financement du démarrage d'une
entreprise -- y compris une exploitation agricole -- que
l'intéressé s'engage à exploiter personnellement. Ce
prêt peut être cumulé avec la subvention d'installation.
B. Les aides à l'entreprise
q L'aménagement des postes et des situations de
travail
Pour pallier la diminution de ses capacités
sensorielles, physiques ou mentales, la personne handicapée ou en perte
d'autonomie doit faire appel à une ou à des aides techniques ou
humaines. Il peut s'agir d'un appareil auditif, d'un fauteuil roulant, d'une
prothèse ou d'une signalétique particulière, d'une
interface ou d'un interprète. Plus largement, tout dispositif qui, au
contact de la personne ou dans un environnement précis, permet
d'améliorer l'autonomie d'une personne handicapée.
Ces moyens de compensation du handicap sont utilisés
depuis de nombreuses années et évoluent de
façon
très importante grâce aux nouveaux matériaux et à la
technologie. L'informatique est l'un de
ces moyens de compensation qui, en
quelques années, a pris une place énorme dans la vie de
personnes en perte d'autonomie. Internet s'est ajouté
à cet outil pour le plus grand profit de milliers de personnes
handicapées.
L'insertion professionnelle nécessite l'utilisation de
ces palliatifs et exige souvent l'adaptation du poste de travail, de
l'environnement ou des horaires particuliers de travail. Il s'agit, à
chaque fois que c'est possible, de mettre en place des moyens techniques, de
sensibiliser une équipe pour que la personne handicapée puisse
trouver naturellement sa place dans l'entreprise, en fonction de ses
capacités potentielles. L'aménagement d'un poste de travail n'est
en rien un gadget mais bien le passage nécessaire pour qu'une personne
handicapée retrouve une place de travailleur, en qualité de
citoyen.
L'AGEFIPH propose aux entreprises une participation au
financement des investissements matériels (aménagements du poste
de travail) et immatériels (étude des moyens techniques et
organisationnels de nature à combler l'écart entre les exigences
du poste et les capacités du travailleur handicapé) permettant
d'optimiser le rendement des travailleurs handicapés et la
maîtrise due leur poste de travail.
1:1 Le diagnostic et le conseil
L'AGEFIPH apporte également son soutien financier
à la réalisation de diagnostics dont le but est d'aider les
entreprises en premier lieu à identifier leurs besoins et leurs
capacités d'emploi des personnes handicapées, en second lieu
à bâtir un plan d'actions pour répondre à ces
besoins et mieux mobiliser les capacités de recrutement ou de maintien
dans l'entreprise des travailleurs handicapés.
Le maintien dans l'emploi
Les entreprises peuvent de surcroît solliciter
auprès de l'AGEFIPH une subvention destinée à couvrir les
premières dépenses liées à la définition et
à l'application des solutions favorisant le maintien dans l'emploi de
salariés touchés par le handicap ou dont l'invalidité
s'aggrave. Cette subvention d'un montant de 4 570€ peut aussi être
demandée pour apporter des réponses aux décisions de
suspension du contrat de travail, consécutives à la constatation
d'une inaptitude par le médecin du travail.
L'insertion et le maintien des personnes handicapées en
milieu ordinaire de travail 1:1 L'accessibilité des lieux de
travail
L'AGEFIPH peut prendre en charge une partie du financement
des études et des travaux facilitant l'adaptation de l'accès des
locaux de l'entreprise aux différentes situations de handicap
rencontrées, sous réserve que les travaux et aménagements
proposés s'inscrivent au-delà des obligations légales
imposées à l'employeur.
1:1 Le bilan d'évaluation et d'orientation
Pour encourager l'évaluation des potentialités
des personnes handicapées et accompagner la préparation de leur
insertion, de leur maintien ou de leur évolution dans l'emploi,
l'AGEFIPH accorde des subventions à la prise en charge de bilans de
compétences. Ces subventions viennent en complément des
financements prévus dans le plan de formation de l'entreprise.
Elles peuvent également bénéficier aux
organismes participant à la gestion des congés individuels de
formation (OPACIF ou FONGECIF). Autant que possible, le bilan effectué
par ces organismes au profit des personnes handicapées sans emploi doit
comporter une phase d'observation en milieu de travail.
1:1 L'aide aux innovations
Cette aide de l'AGEFIPH vise à soutenir le
développement de technologies et de matériels innovants dans le
domaine de l'insertion professionnelle des personnes handicapées en
milieu ordinaire de travail. Elle poursuit également un objectif
d'encouragement des actions d'insertion considérées comme
exemplaires.
S'adressant en particulier aux entreprises et plus
généralement aux porteurs de projets innovants, elle se traduit
par une participation au financement des études de faisabilité et
aux opérations de mise au point de prototypes, à l'exclusion des
phases de production et de commercialisation des produits ou des
procédés innovants. Ce soutien financier peut par ailleurs
être accordé au financement d'actions ayant pour but le transfert
dans l'entreprise de démarches exemplaires en matière d'insertion
professionnelle de travailleurs handicapés.
C. Les aides apportées concomitamment à la
personne et à l'employeur
1:1 Les abattements de salaire (la GRTH en milieu
ordinaire)
La loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes
handicapées a instauré le principe du versement d'une garantie de
ressources à tout travailleur handicapé exerçant une
activité professionnelle85. Elle emporte la compensation
assurée par l'Etat en milieu protégé et depuis 1997 par
l'AGEFIPH en milieu ordinaire des charges supportées par l'employeur, y
compris les cotisations sociales patronales correspondantes. La compensation de
ces charges se traduit par le remboursement du complément de
rémunération égal à la différence entre le
salaire direct et la garantie de ressources, dont le montant est aligné
sur le SMIC horaire brut.
En milieu ordinaire, le niveau du complément de
rémunération est corrélé à l'abattement de
salaire fixé par l'Etat (DDTEFP), cet abattement de salaire étant
censé correspondre au défaut de rendement du travailleur
handicapé par rapport à la productivité d'un travailleur
valide qui occuperait le même poste.
Le taux d'abattement de salaire, compris entre 10 et 20 %
pour les emplois dits « ordinaires » et entre 20 et 50% pour les
emplois dit « protégés »86 ou «
légers », est arrêté par le DDTEFP sur proposition de
la COTOREP et après avis de l'inspection du travail87.
Dans le cas des emplois ordinaires, la garantie de ressources
peut au maximum atteindre 130% du SMIC avec un complément de
rémunération qui ne peut être supérieur à 20
% du SMIC. Pour les emplois légers, la garantie et le complément
se situent au plus à des niveaux respectifs de 100 % et de 50% du
SMIC.
Certes, cette garantie, par son caractère d'aide
financière permanente, constitue un instrument de maintien dans l'emploi
au profit des personnes handicapées. Mais là où le
bât blesse, c'est que cette garantie de ressources entraîne des
effets pervers. En réalité, au lieu de les inciter à aller
vers le milieu ordinaire du travail, elle tend à les maintenir dans le
secteur protégé au regard des ressources « importantes
» que ces personnes perçoivent grâce au cumul de la GRTH et
de l'AAH, puisque le montant de ce cumul de « rémunération
» peut, comme nous l'avons dit ci-dessus, atteindre parfois 130 % du SMIC,
d'où un effet dissuasif pour ce qui touche à l'accès
direct au milieu de travail ordinaire.
85 Article L. 243-4 et 243-5 du code de l'action
sociale et des familles
86 Il s'agit d'emplois du milieu ordinaire, à
ne pas confondre avec ceux offerts en établissements
protégés.
87 En milieu agricole cet avis est donné par
l'ITEPSA
Cette situation n'est pas sans effet sur le fait que les
établissements de travail protégé aient perdu peu à
peu leur vocation de transition vers le milieu ordinaire, surtout lorsqu'elle
vient renforcer, a contrario, les effets désincitatifs du système
allocataire qui freinent également la reprise d'activité lorsque
cela est encore possible pour certaines personnes porteuses de pathologies
handicapantes. En définitive, si ces faiblesses du dispositif sont
gênantes pour son efficacité, il convient de ne pas les surestimer
ni de sombrer dans un pessimisme excessif. Elles peuvent faire l'objet de
retouches visant à leur donner plus de dynamisme pour
l'intégration des personnes handicapées vers le monde ouvert du
travail.
L'aide à la prise en charge du
salaire dans le cadre des contrats de rééducation
Cette aide, financée et attribuée par la
Sécurité sociale (régime général et
régimes agricoles) sur la base d'une décision d'orientation de la
COTOREP, consiste en la prise en charge d'une partie du salaire que
perçoit le travailleur handicapé pendant la durée du
contrat de rééducation professionnelle, contrat à
durée déterminée (en général 3 mois à
1 an) conclu entre la caisse de sécurité sociale, l'employeur et
le salarié.
Pour les victimes d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, les sommes allouées par la Sécurité
sociale comprennent les indemnités journalières ou la rente,
majorées d'un complément de rémunération
jusqu'à hauteur du salaire minimum de la profession.
Le contrat de travail précise la part du salaire
incombant à l'entreprise et celle prise en charge par la caisse. Au
terme du contrat, l'employeur doit verser au salarié
l'intégralité de la rémunération correspondant
selon la convention collective applicable au niveau professionnel atteint.
Le contrat de rééducation professionnelle chez
l'employeur, par exemple, à pour objectif la reprise d'une
activité professionnelle, par une véritable formation permettant
de se remettre à l'ancien métier ; de changer de poste au sein de
l'entreprise ; d'apprendre un nouveau métier ; d'être
embauché.
Il s'agit d'une formation pratique en entreprise, souvent
accompagnée de cours théoriques (l'entreprise peut être
l'ancienne entreprise ou une nouvelle). Il doit y avoir accord de la
sécurité sociale et d'un employeur.
La formation est d'une durée de 3 mois à 1 an.
Elle est individualisée et prend en compte les besoins du travailleur
handicapé et le poste. Le contrat de travail est à durée
déterminée, écrit et renouvelable et est signé par
la Sécurité sociale, l'employeur et le salarié. Il doit y
avoir accord de la DDTEFP et il faut s'adresser à la COTOREP. Le contrat
précise la part de salaire versée par l'employeur, et la part
prise en charge par l'organisme de sécurité
sociale. La rémunération perçue est conforme à
celle que percevrait un salarié au premier échelon de la
catégorie professionnelle correspondant au poste.
Le bénéficiaire peut être aidé dans
sa démarche par les équipes spécialisées dans le
placement des travailleurs handicapés (agent spécialisé de
l'ANPE ou associations de type Cap Emploi)
1:1 La prime à l'embauche
Cette prime, non renouvelable, a pour objet d'une part de
conforter les efforts déployés par les entreprises pour
accueillir des travailleurs handicapés, d'autre part d'encourager les
personnes handicapées qui accèdent à l'emploi en milieu
ordinaire. Mise en place par l'AGEFIPH, elle se décompose en deux parts
forfaitaires : 1600€ attribués à l'entreprise et 800€
versés au travailleur handicapé.
Son octroi est subordonné à la conclusion d'un CDI
ou d'un CDD d'une durée au moins égale à un an, la
durée mentionnée au contrat de travail ne pouvant être
inférieure à 16 heures hebdomadaires. Depuis peu, les contrats de
formation en alternance et les contrats d'apprentissage sont admis au
bénéfice de cette prime88.
q Les aides aux formations en alternance et à
l'apprentissage89
Afin de favoriser la conclusion de contrats de formation en
alternance et de contrats d'apprentissage avec de jeunes handicapés, en
invitant par ailleurs les centres de formation à élargir leur
éventail d'offres de formation, l'AGEFIPH a enrichi son panel de mesures
en proposant des subventions destinées à la fois aux entreprises,
aux jeunes handicapés et aux organismes de formation.
q Le soutien et le suivi de l'insertion
L'AGEFIPH propose un ensemble d'aides à la personne et
à l'entreprise qui poursuivent l'objectif de faciliter
l'intégration professionnelle, en participant à la compensation
du handicap dans les situations de préparation et d'accès
à l'emploi ainsi que de maintien dans l'entreprise.
Les aides à la personne comprennent :
- La participation au coût d'un transport
spécialisé dans la limite d'un plafond de 9 150€ ;
88 Les CES, les CEC et les contrats de
rééducation chez un même employeur sont exclus de ce
dispositif.
89 Cf. Annexe 2
- La prise en charge de la formation au permis de conduire dans
la limite de 600€ (ce plafond est porté à 990 € dans le
cas des permis aménagés)
- La participation à l'acquisition d'un véhicule
dans la limite de 4 575€ et à la prise en
charge du coût d'un aménagement du véhicule
à hauteur maximale de 90% ;
- La participation aux frais d'hébergement à
concurrence de 13,75€/jour durant 9 mois
maximum dans le cadre du suivi d'une formation ou le temps d'une
période d'essai ;
- La participation aux frais de déménagement dans
la limite d'un plafond de 765€ dans le
cadre de la réalisation d'un projet professionnel.
L'aide à l'entreprise, quant à elle, comprend la
participation dans le cadre d'un contrat de suivi à la prise en charge
de l'intervention rapide à la demande de l'entreprise d'un prestataire
spécialisé pour surmonter les difficultés
rencontrées par le salarié handicapé (dans la limite de
23€/h et pendant une durée maximale d'un an).
II. Les actions visant à favoriser l'insertion
et le maintien dans
l'emploi
A. Les PDITH
Expérimentés dès le début des
années 1990 dans quelques départements, les programmes
départementaux d'insertion des travailleurs handicapés (PDITH)
ont fait l'objet en 1999 d'une généralisation à l'ensemble
du territoire national.
Ces dispositifs consacrent en la formalisant la
démarche de coordination des interventions des différents acteurs
oeuvrant en faveur de l'insertion ou du maintien des personnes
handicapées dans l'emploi en milieu ordinaire.
Cette démarche, conduite et animée par la
DDTEFP90, associe en premier lieu le service public de l'emploi, la
délégation régionale de l'AGEFIPH et les organismes
d'insertion et de placement du réseau CAP EMPLOI. Elle peut
également impliquer de manière variable sur le territoire les
DDASS ainsi que les Conseils généraux et régionaux.
90 La majeure partie des départements font en
fait appel à des structures associatives -et à des coordonnateurs
issus des rangs de ces dernières- pour le pilotage et l'animation de
leur PDITH.
Elaboré sur le fondement d'un diagnostic de la
situation du département et des bassins d'emploi qui le composent, le
plan d'actions du PDITH repose sur la mobilisation des mesures
générales pour l'emploi mais aussi sur des aides
spécifiques, au premier rang desquelles les aides mises en place par
l'AGEFIPH.
Au travers de ses outils d'intervention et de la prise en
charge des coûts de fonctionnement du réseau CAP EMPLOI, l'AGEFIPH
apporte plus de la moitié des financements requis par les actions des
PDITH, ce qui a tendance à renforcer la focalisation de ces programmes
sur le milieu ordinaire de travail. Les problématiques propres au milieu
protégé, et plus particulièrement la question des
passerelles entre le milieu protégé et le milieu ordinaire,
n'occupent actuellement qu'une place marginale dans les analyses et les
orientations du PDITH, le plus souvent sous la forme d'expérimentations
en matière de recherche d'alternatives au milieu
protégé91.
B. L'information et la sensibilisation du monde des
entreprises
L'AGEFIPH est chargée d'informer et de sensibiliser le
monde des entreprises à l'exigence d'insertion et de maintien dans
l'emploi des personnes handicapées. Les actions menées dans ce
domaine, qui portent avant tout sur la diffusion de la connaissance des
dispositions de la loi du 10 juillet 1987, sur la promotion des dispositifs
d'insertion et de formation et plus particulièrement sur les mesures
proposées par l'AGEFIPH, visent les employeurs et les responsables
syndicaux ou professionnels. Elles reposent au quotidien sur les relations
entretenues par le réseau CAP EMPLOI avec les entreprises mais aussi sur
des événements plus ponctuels comme l'organisation de
réunions d'information ou de stages d'information. Elles prennent
également la forme de campagnes de communication.
Pour l'élaboration et la conduite de bon nombre des
initiatives participant de cette mission d'information et de sensibilisation,
l'AGEFIPH apporte un soutien financier aux organisations représentatives
des employeurs et des salariés92.
91 D'après l'enquête nationale
réalisée par la DGEFP (mission pour l'emploi des personnes
handicapées), le montant des crédits consacrés aux PDITH
en 2000 se serait élevé à près de 45 M€, dont
plus de 60% versés par l'AGEFIPH.
92 Des demandes de financement peuvent ainsi
être présentées à l'AGEFIPH par les instances
syndicales ou patronales pour la réalisation de projets contribuant
à promouvoir la cause de l'accès à l'emploi des
travailleurs handicapés, notamment l'organisation de stages de
formation.
La formation professionnelle93
Des soutiens financiers peuvent être sollicités
auprès de l'AGEFIPH par les organismes de formation, par les entreprises
et par les personnes handicapées elles-mêmes.
Les projets éligibles doivent poursuivre les objectifs
suivants : permettre aux travailleurs handicapés d'acquérir les
compétences professionnelles requises pour accéder à
l'emploi ou se maintenir dans l'entreprise,
évaluer leurs capacités professionnelles et
favoriser l'apprentissage de savoir-faire à l'occasion des stages en
entreprise, valider les acquis et les expériences professionnelles.
Les personnes handicapées peuvent ainsi se voir
accorder une participation au financement du coût d'une formation ou
d'études s'inscrivant dans un parcours d'insertion. Les entreprises
peuvent obtenir une subvention complétant leur participation au
financement d'actions de formation pendant la période
préparatoire à l'insertion (période d'essai) ou au
maintien dans l'emploi (adaptation et reclassement). Quant aux organismes de
formation, ils peuvent bénéficier d'un appui financier pour
susciter et accompagner l'adaptation du contenu des offres de formation
à la prise en compte des contraintes spécifiques induites par les
différents types de handicap.
Les aides de l'AGEFIPH dans le domaine de la formation
professionnelle interviennent la plupart du temps en complément de
celles accordées par l'Etat, les régions et l'ANPE.
C. Le rapprochement du milieu protégé et du
milieu ordinaire Les actions récemment
esquissées par l'AGEFIPH en direction des ateliers
protégés
Dans le cadre du programme exceptionnel (1999-2001) et de son
volet complémentaire (2002), l'AGEFIPH a engagé une action visant
à favoriser le passage des travailleurs handicapés
employés en atelier protégé vers les entreprises du milieu
ordinaire.
La mesure s'adresse aux entreprises d'au moins 20
salariés qui ont signé un contrat de sous-traitance ou de
fourniture d'un produit ou d'une prestation avec un atelier
protégé, ce contrat ne pouvant pas être inférieur
à un an.
Dès lors que l'entreprise commanditaire accepte que les
opérations de sous-traitance ou d'exécution de la commande soient
réalisées à l'intérieur de ses propres locaux de
travail - ce qui implique la mise à disposition des travailleurs
handicapés concernés -, elle peut bénéficier d'une
participation
93 Cf. Annexe 3
de l'AGEFIPH au financement de l'acquisition des
équipements directement utilisés par les personnes
handicapées, de la formation de ces dernières aux postes
occupés dans l'entreprise ainsi que du ou des tuteurs chargés de
leur accueil et de leur encadrement. L'entreprise doit s'engager sur un
objectif de recrutement des personnes handicapées au terme de
l'exécution du contrat. Les ateliers protégés
bénéficient quant à eux de la participation à la
prise en charge de la formation des salariés concernés.
Ce dispositif relativement récent et très peu
mobilisé n'a pas pour l'instant donné les résultats
escomptés. Le nombre d'embauches en milieu ordinaire qu'il a pu susciter
reste très marginal, les entreprises hésitant à prendre
des engagements sur des objectifs de recrutement, les ateliers
protégés sur des objectifs de sortie.
Les conventions de mise à
disposition
Les mises à disposition de travailleurs
handicapés à l'extérieur du milieu protégé
dans lequel ils évoluent habituellement constituent un levier
intéressant non seulement d'ouverture de ces travailleurs sur le milieu
ordinaire mais aussi de promotion de leur recrutement par des employeurs de
droit commun.
Dans le but de soutenir ces mises à disposition en les
encadrant, des dispositions réglementaires sont intervenues. Les
procédures qu'elles définissent varient en fonction du type
d'établissement protégé :
Pour les ateliers protégés, l'article L.
323-25-3 du code du travail, issu d'un décret du 27 janvier 1978,
précise que les conditions de la mise à disposition doivent
être déterminées par des contrats écrits, conclus
entre d'une part, l'atelier protégé et l'employeur utilisateur,
d'autre part entre l'atelier protégé et le travailleur
handicapé.
Ces contrats, soumis au visa de l'inspection du travail, sont
passés en vue d'une embauche pour une durée maximale d'un an
renouvelable une fois ;
Pour les CAT, le décret n° 86-510 du 14 mars 1986
fixe les modalités d'exercice à l'extérieur de
l'établissement d'une activité professionnelle par les
travailleurs handicapés, en équipe ou de manière
individuelle. Le texte impose la conclusion d'un contrat écrit entre le
CAT et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est accomplie
cette activité. Ce contrat, renouvelable et d'une durée maximale
d'un an, doit faire l'objet dans les quinze jours qui suivent sa signature
d'une communication à la COTOREP, l'accord de cette commission
étant exigé en cas de prolongation au- delà d'un an de
toute activité extérieure exercée de manière
individuelle.
Dans les faits, la réalité et l'impact de ces
mises à disposition, suivies de manière très
aléatoire et approximative par les DDTEFP et les COTOREP, sont mal
connus. Il semble toutefois que la plupart des rares passages réussis du
milieu protégé vers un emploi durable en milieu ordinaire soient
le résultat des sorties des établissements protégés
permises par le recours à ces procédures94.
1:1 La majoration de la dotation d'accompagnement et de
développement allouée aux ateliers protégés
Afin de soutenir et d'encourager la promotion par les ateliers
protégés de l'accès de leurs travailleurs
handicapés au milieu ordinaire, la DGEFP a instauré une
majoration de la subvention d'accompagnement et de développement.
Cette majoration, dont le montant est de 4 600€ par
travailleur handicapé embauché en CDI dans un emploi du milieu
ordinaire, est destinée, aux termes de la circulaire DGEFP du 26 juillet
2001, « à participer aux frais liés au passage en milieu
ordinaire, en particulier ceux inhérents au remplacement du travailleur
sortant. »
Pour en bénéficier, l'atelier
protégé doit en outre fournir à l'appui du contrat de
travail une attestation de priorité de réembauche pendant une
période d'un an minimum ou de suspension du contrat de travail le liant
au travailleur handicapé.
Au-delà de toutes ces aides et actions menées en
faveur du maintien et de l'insertion des personnes handicapées, force
est de constater que souvent les employeurs ignorent en partie le monde du
handicap et ne savent pas, par conséquent, quelle politique tenir afin
de concrétiser leur volonté, quand elle existe, d'insérer
ou de maintenir un salarié handicapé au sein de leur entreprise.
C'est dans la troisième partie, que quelques conseils et
approfondissements vont enrichir la politique des employeurs en matière
de handicap.
94 Les DDTEFP, et en particulier l'inspection du
travail, ne sont pas toujours très favorables et ouvertes à ces
pratiques qu'elles ont parfois tendance à rapprocher du prêt de
main-d'oeuvre, potentiellement constitutif du délit de marchandage
qualifié par les articles L. 125-1 et suivants du code du travail.
PARTIE III
NOTE AUX ENTREPRISES :
POLITIQUE A TENIR EN MATIERE
DE HANDICAP
L'intégration des personnes handicapées dans
l'entreprise devient un réel enjeu de la responsabilité
sociétale des entreprises.
Face au vieillissement de la population active, aux
départs plus tardifs à la retraite et aux questions de
santé au travail, les entreprises seront rapidement confrontées
à des salariés et des clients plus âgés ou davantage
susceptibles de développer un handicap. Elles devront à court
terme intégrer ces évolutions inéluctables, tant dans leur
politique de ressources humaines que commerciale. Certaines d'entre elles l'ont
compris en adaptant d'ores et déjà les postes, le temps et
l'organisation du travail de leurs collaborateurs handicapés ou en
réfléchissant à la création de nouveaux produits ou
services à destination de leurs clients en situation de handicap.
Depuis 2001, la loi NRE (Nouvelle Régulation
Economique) contraint les entreprises cotées en Bourse à publier
leurs engagements et leurs résultats en matière de
développement durable. Si l'aspect environnemental est
généralement bien pris en compte par ces entreprises, le volet
social est souvent moins étayé. Or le handicap constitue une
formidable opportunité pour développer la responsabilité
sociétale des entreprises, notamment sur les thèmes de la
diversité et de l'égalité des chances.
L'intégration de la personne handicapée (embauche mais aussi
maintien dans l'emploi, promotion et formation professionnelles,
rémunérations, protection sociale et conditions de travail...)
devient dorénavant un enjeu sociétal.
Ces efforts commencent par ailleurs être
valorisés par les agences de notation sociale95 qui, depuis
quelques années, prennent en compte l'insertion des personnes
handicapées dans leurs audits. Le handicap devient alors un argument
social aux répercussions économiques, à travers les
fonds
95 VIGEO, principale agence de notation sociale en
France, examine les entreprises cotées en Bourse selon 38
critères répartis en 6 catégories distinctes : les droits
humains, les ressources humaines, les relations clients/fournisseurs, le
gouvernement d'entreprise, l'environnement et l'engagement sociétal.
La non-discrimination, au titre de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et des Conventions de l'Organisation
Internationale du Travail, représente un de ces critères. Les
agences vérifient si l'entreprise agit contre la discrimination des
catégories les plus vulnérables (selon les critères
établis : le sexe, la race, l'origine culturelle, l'orientation sexuelle
et, depuis peu, le handicap).
éthiques d'investissement qui s'appuient sur les notations
des agences pour constituer leurs portefeuilles d'actions.
Quelle est alors la politique à tenir en matière de
handicap afin de faire en sorte que l'insertion ou le maintien d'une personne
handicapée dans l'entreprise soit un atout pour tous ?
Avant toute chose, il faut prendre connaissance et recourir
aux moyens principaux mis en oeuvre par l'AGEFIPH permettant une meilleure
appréhension du handicap sous toutes ses formes afin de pouvoir mettre
en oeuvre les actions nécessaires, ces points ayant déjà
été traité en partie, nous les présenterons sous
forme de fiche, afin d'avoir une vision plus pratique (Chapitre I). Ensuite,
l'employeur doit respecter les critères d'aménagement du poste de
travail (Chapitre II) et ce respect passe par le respect de principes
d'amélioration des pratiques de maintien (chapitre III). Un 1ref
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les moyens pratiques de compensation du handicap sont à
appréhender et à mettre en oeuvre différemment (Chapitre
V).
CHAPITRE I
LE RECOURS A L'AGEFIPH
Aides à la formation en alternance : Elles sont
de :
- 1525 € en appui à un contrat de qualification
jeune, par période de 6 mois
- 3050 € en appui à un contrat de qualification
adulte, par période de 6 mois
- 1525 € en appui à un contrat d'orientation d'au
moins 3 mois
- 1525 € en appui à un contrat d'adaptation
De plus, si l'employeur pérennise l'emploi à
l'issue de la période du contrat en alternance, il peut
bénéficier d'une prime de 1600 € à la signature, avec
le jeune handicapé, d'un CDI ou CDD d'au moins 12 mois.
La prime à l'insertion :
La subvention forfaitaire est de 1600 €. Elle est
attribuée pour l'embauche d'une personne handicapée en CDI ou en
CDD d'au moins 12 moins et d'au moins 16 heures par semaine ou de 16 heures en
moyenne sur l'année.
Aide au maintien dans l'emploi :
La subvention est forfaitaire et d'un montant de 4575 €
pour compenser les coûts d'une solution de maintien dans l'emploi.
Aide à l'aménagement des situations de travail
:
Aide financière au titre des adaptations aux machines et
aux outillages, aux aménagements des postes de travail ou des
accès aux lieux de travail limité à 80 % du montant total
de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.
Pendant la période d'adaptation à l'emploi des
travailleurs handicapés, l'employeur peut obtenir une contribution
limitée à 50 % des charges supplémentaires
d'encadrement
REFERENCEMENT DES AIDES APPORTEES PAR L'AGEFIPH
Avant toute chose, l'employeur doit s'informer des aides
apportées par l'AGEFIPH. C'est en effet grâce à ces aides
que l'entreprise pourra se doter de personnes en situation de handicap, sans
craindre une perte de productivité ou quelconque désavantage, une
fois la situation bien étudiée.
Ces aides ne sont pas plafonnées et sont cumulables entre
elles.
Aide à l'apprentissage :
L'Etat encourage l'apprentissage des travailleurs
handicapés par l'obtention d'une prime, d'un montant équivalent
à 520 fois le SMIC horaire applicable, soit environ 3800 C. Cette prime
est payable en deux versement, à l'issu de chacune des deux
années d'apprentissage, aux employeurs formant des apprentis
handicapés et est cumulable avec les avantages consentis pour l'embauche
de personnes handicapées et avec les aides de l'AGEFIPH qui subventionne
l'employeur d'un forfait de 3050 € par année d'apprentissage
En outre, l'employeur peut bénéficier d'une prime
à l'insertion de 1600 C pour la conclusion avec un apprentis d'un CDI ou
d'un CDD d'au moins 12 mois.
La arantie de ressources :
Depuis le 1er janvier 1997, l'AGEFIPH assure le
financement du complément de rémunération versé au
titre de la Garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH)
exerçant une activité en milieu ordinaire de travail.
Afin de compenser la baisse de revenu résultant d'une
faible productivité du travailleur en raison de son handicap, la loi
d'orientation du 30 juin 1975 a institué une garantie de ressources
assurant un revenu minimum fixe à tout travailleur handicapé qui
exerce une activité professionnelle.
Pour un travailleur dont la capacité réduite et de
rendement notoirement diminué, un abattement de salaire peut être
accordé. Lorsque, du fait de cet abattement, la personne
handicapée perçoit une rémunération
inférieure à la garantie de ressources, un complément de
rémunération lui est versé. Les trois
éléments sur lesquels s'appuie le dispositif, taux d'abattement,
garantie de ressources et complément de rémunération, sont
soumis à divers plafonnements et procédures.
Concrètement, lorsqu'un employeur emploie un
travailleur handicapé de capacité réduite et de rendement
notoirement diminué, il peut demander à la COTOREP d'accorder un
abattement de salaire. La COTOREP fixe le taux d'abattement de salaire en
appréciant la diminution du rendement du salarié au vu de son
handicap et au regard du poste occupé dans l'entreprise.
Pour des emplois ordinaires, l'abattement de salaire ne peut
excéder 20% (pour les personnes handicapées de catégorie
C) et 10% (pour les personnes handicapées de catégorie B) du
salaire
normalement alloué au travailleur valide accomplissant la
même tâche.
Il faut savoir que le salarié a droit à la garantie
de ressources dans les limites des plafonds suivants : 130% du SMIC pour les
emplois ordinaires96.
Enfin, la GRTH comprend deux volets :
· le salaire direct après abattement à la
charge de l'employeur,
· le complément de rémunération,
qui est égal à la différence entre la GRTH et le salaire
abattu, sans toutefois dépasser 20% du SMIC pour les emplois ordinaires
et 50% pour les emplois protégés. Le complément de
rémunération vient donc compenser en totalité ou en partie
l'abattement de salaire.
LE « DIAGNOSTIC CONSEIL » de l'AGEFIPH
Dans le cadre de son programme d'intervention, l'AGEFIPH propose
aux entreprises la mesure "diagnostic et conseil".
Objectif : aider les entreprises à cerner leurs besoins en
matière d'insertion ou de maintien dans l'emploi de personnes
handicapées, leur proposer des solutions concrètes et leur
permettre de définir les démarches et méthodes à
mettre en place.
L'AGEFIPH finance ainsi l'intervention d'un prestataire
extérieur (pour tout ou partie), qui fera une analyse qualitative et
quantitative de la situation de l'entreprise au regard de l'emploi des
personnes handicapées, puis définira les actions à mener
en tenant compte de la situation économique et de l'environnement
économique de l'entreprise.
Cette mesure s'adresse à tous les employeurs du secteur
privé, quelle que soit leur taille ou leur forme juridique.
|
Au vu de toutes ces aides et processus afin d'alléger la
perception de l'employeur concernant le handicap, sa motivation ne peut en
être que favorisée.
Une fois qu'il est question de maintenir la personne ou de
l'insérer dans l'entreprise, c'est la question de l'aménagement
de son poste de travail qui va se poser. En effet, l'aménagement du
poste d'une personne handicapée ne s'opère pas approximativement
mais répond au respect de certains critères.
96 Et 100% du SMIC pour les emplois
protégés
CHAPITRE II
L'INDISPENSABLE RESPECT DES CRITERES D'AMENAGEMENT
DES
POSTES DE TRAVAIL
A partir du moment où l'employeur a accepté
d'aménager le poste de travail afin d'accueillir ou de maintenir la
personne handicapée au sein de l'entreprise, certaines règles
sont à respecter pour que cet aménagement soit
opéré dans les meilleures conditions possibles. D'une part,
l'employeur est dans l'obligation de rechercher à reclasser le
salarié lorsqu'il est déclaré inapte (I), ce qui aboutira
le cas échéant à une adaptation de poste ; d'autre part,
c'est le travail qui doit s'adapter à l'Homme et non le contraire (II) ;
au terme de ces développements, il conviendra d'étudier comment
est élaboré, réalisé, financé et
adapté l'aménagement du poste (III)
I. L'obligation de reclassement
La loi du 31 décembre 199297 apporte des
précisions sur les conditions dans lesquelles l'employeur doit reclasser
les salariés qui deviennent inapte.
A l'issue des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à une maladie ou un accident, si le
salarié est déclaré par le médecin du travail
inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à
ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du
médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du
salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise
et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations
ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans
l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de
la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas
licencié, l'employeur est tenu de verser à
l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le
salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la
suspension de son contrat de travail.
97
·
Traduite à l'Article L. 122-24-4 du Code du travail
Les dispositions prévues à l'alinéa
précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude
à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin
du travail.
La jurisprudence existante démontre que nous sommes
loin d'une situation idéale en matière de reclassement de la part
des entreprises et de prise en compte de l'obligation mais que nous ne sommes
pas pour autant, sans défense, y compris juridique.
Dans le cas où le salarié est reclassé,
un aménagement de poste va certainement être nécessaire.
Dans cette hypothèse, une règle très simple est à
respecter : l'adaptation du travail à l'Homme98.
H. L'adaptation du travail à l'Homme
Il est évident que la réalisation de
l'aménagement d'un poste de travail pose en grand la question de
l'adaptation du travail à l'homme, alors qu'en général,
c'est le contraire qui s'opère. De même, nous ignorons souvent que
face à des situations qui paraissent complexes, des solutions existent.
Des moyens tant technologiques, que de formation, d'adaptation, permettent
à des personnes à capacité réduite de reprendre une
activité ne mettant pas en cause leur intégrité et leur
permettant d'occuper une activité de production ordinaire. C'est donc
une démarche inhabituelle qui vise à transformer le contenu du
travail, pour que le "confort" du travail vienne soulager la
pénibilité de ce dernier et non, comme c'est souvent le cas,
l'accroître.
Les bénéficiaires de l'aménagement de
poste sont les salariés bénéficiaires de la loi du 10
Juillet 1987, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en
raison d'une inaptitude constatée par le Médecin du Travail et
dont le maintien dans l'emploi est prévu dans le cadre d'un reclassement
interne, et enfin les personnes handicapées en voie de recrutement
bénéficiaires de la loi du 10 Juillet 1987, dont la
déficience nécessite une adaptation de poste.
Lorsqu'un salarié revient à l'entreprise,
après un accident du travail, ou un arrêt prolongé de
travail, suite à une maladie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou
non, ou après une interruption importante due à un accident de la
vie quotidienne, il peut s'avérer nécessaire d'envisager un
reclassement, dans la mesure où le Médecin du Travail
reconnaît une inaptitude au poste préalablement occupé.
Celui-ci peut soit s'opérer par mutation simple, soit exiger un
aménagement de poste.
98 Issu des principes généraux de
prévention énoncés par la directive européenne de
1989
L'aménagement de poste suppose une étude et une
adaptation des moyens techniques et organisationnels pour que soit
réduit au maximum l'écart entre les exigences du poste et les
aptitudes du salarié handicapé. Le ou les aménagements
proposés se font au regard de la déficience, afin de compenser le
handicap. L'appel à l'expert, à l'ergonome, au bureau
d'étude spécialisé est donc tout à fait possible.
Leur rôle est d'aider à découvrir des postes de travail
susceptibles d'être adaptés aux capacités de la personne,
d'analyser les situations existantes (espaces de travail, équipement,
organisation du travail) et formuler des propositions de modifications
techniques ou organisationnelles, pour compenser les déficiences et les
incapacités, contribuer à l'élaboration d'un projet de
formation spécifique, en analysant les compétences acquises par
le travailleur et les compétences requises pour occuper un nouveau
poste.
L'aménagement de poste doit être
réalisé en collaboration avec le CHSCT et le CE de l'entreprise,
sur proposition du Médecin du Travail, lequel, après avoir
reconnu l'inaptitude au poste précédemment occupé, formule
des orientations, pour le maintien du salarié dans l'entreprise. Cette
mise en oeuvre vient en application des dispositions de l'art L 432-3 du code
du travail, lequel stipule : "Le CE, en liaison avec le CHSCT est
consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise
au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et
assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés".
La prise en charge du surcoût de l'aménagement de
poste, de l'expertise, de la formation éventuelle peut être
assurée par l'AGEFIPH. Il faut signaler que l'engagement financier d'une
partie importante des frais engagés (étude par l'ergonome,
aménagement lui-même), par l'AGEFIPH, a permis de réaliser
un nombre important d'interventions, sans lesquelles le maintien de
salariés handicapés se serait avéré très
improbable.
III. L'élaboration, la réalisation, le
financement et l'adaptation du poste de travail
L'aménagement du poste de travail, son adaptation
spécifique à la situation du salarié en situation
d'inaptitude, conditionne de façon évidente l'emploi et l'avenir
même du salarié dans l'entreprise. Cette démarche va
dépendre d'abord d'une décision prise par l'employeur
d'entreprendre ou non la recherche véritable d'une solution
adaptée, tenant compte, des propositions formulées par le
médecin du travail.
Nous savons par expérience, qu'au-delà du texte
sur "l'obligation de reclassement" certes inscrit dans la législation,
c'est bien à partir d'une part de la qualité des propositions
formuler par le médecin du travail et d'autre part de l'intervention
active des élus, de leur capacité à formuler des
propositions concrètes que la meilleure stratégie sera
adoptée.
Si la décision de rechercher une solution est prise,
nous pouvons dire qu'il y a de réelles possibilités de pouvoir
réaliser le maintien dans l'emploi ou l'insertion d'un travailleur
handicapé. En effet, dans chaque département les entreprises ont
à leur disposition des services spécialisés tel que les
EPSR ou des structures chargées du maintien dans l'emploi, en
capacité d'étudier les possibilités de réalisation
et de financement de ces aménagements en lien direct avec la personne
concernée, l'environnement de travail et le médecin du travail.
Elles font appel en fonction de chaque dossier à des intervenants
spécialisés tel que l'ergonome, les institutions réalisant
les bilans de compétence, les institutions d'étude à des
chargés de mission des services de l'emploi de la formation
professionnelle, les industriels en capacité de réalisé
les aménagements bref, elles réunissent tous les
éléments pour construire et proposer des stratégies
adaptées. L'AGEFIPH pour sa part peut financer tout ou partie de
l'ensemble des moyens qui sont sollicités pour le dossier,
présenter et apporter une aide spécifique à l'entreprise
pour accompagner l'effort réalisé.
Nous voyons bien que toutes les conditions sont réunies
pour élaborer, réaliser, financer, adapter le poste de travail et
permettre au salarié de conserver son emploi dans des conditions
satisfaisantes pour sa santé, et pour l'employeur, de répondre
à ses obligations sans surcoût ni surcharge de travail et par la
même résoudre un grave problème humain.
CHAPITRE III
LES PRINCIPES D'AMELIORATION DES PRATIQUES DE MAINTIEN
|
Fortes des expériences passées, les entreprises
sont amenées à adapter leurs pratiques de maintien dans l'emploi
sur de nouveaux principes, détrônant l'unique logique
médicale. Si le signalement de situations de handicap est bien en lien
avec l'état de santé du personnel, les possibilités
d'actions de l'entreprise ne sont pas dans le domaine médical.
I. Interactions entre individu et environnement de
travail
Le premier principe à respecter est
d'appréhender les interactions entre l'individu et son environnement de
travail. Cette approche a le mérite de ne plus focaliser les
déficiences fonctionnelles d'un individu (la perte ou le
dysfonctionnement des diverses parties du corps, motrices, sensorielles,
organiques et mentales). En effet, la survalorisation des
caractéristiques médicales constitue un biais, car elles
s'affirment au détriment des aptitudes de l'intéressé
tandis que le poids des facteurs liés au travail est minimisé.
Opérer cette distinction est cruciale, sensé et utile :
Sensé, parce l'existence de déficiences ne s'accompagne pas
systématiquement de difficultés pour réaliser son travail.
La qualité de l'environnement permettra de minimiser ou d'amplifier les
difficultés en offrant ou pas la possibilité de mobiliser des
mécanismes de compensation ; Utile, parce que cette approche
élargira les possibilités d'actions.
II. Diversité de réponses
Diversifier les réponses, en termes de solutions et de
modalités, constitue, en effet, le second principe d'amélioration
des pratiques de maintien. Force est de constater que les solutions
d'aménagement réduites aux contours physiques et matériels
du poste (dimensionnement et aides techniques) se révèlent
insuffisantes.
Ces limites sont largement illustrées par la
diversité de solutions que requiert la gestion des troubles
musculosquelettiques. D'autre part, mobiliser une seule modalité, par
exemple le reclassement des personnes en difficulté vers des postes dits
allégés ou doux, peut conduire à une impasse. Le
problème qui semblait résolu ressurgit de façon plus
marquée. C'est le cas, par exemple, lorsque le nombre de personnes en
difficulté dépasse le nombre de postes d'accueil ou lorsque la
population reclassée, parfois marginalisée par l'absence de
progression professionnelle, risque l'exclusion à l'occasion d'une
évolution d'activité.
À des difficultés initialement liées
à l'état de santé, vont s'ajouter des désavantages
liés aux compétences qui n'ont pu être acquises, voire la
diminution de capacité (sclérose cognitive).
III. L'intégration au fonctionnement de
l'entreprise
Ces limites corroborent le troisième principe des
"bonnes" pratiques de maintien, une intégration au fonctionnement de
l'entreprise : un maintien dans l'emploi de qualité reposera sur une
cohérence avec les besoins de l'entreprise, un maintien durable sur une
cohérence avec ses évolutions stratégiques.
CHAPITRE IV
LA COLLABORATION INTERACTIVE DES ACTEURS
D'après un sondage réalisé par l'AGEFIPH
auprès de plus de 500 directeurs des ressources humaines et dirigeants,
ces derniers estiment que l'intégration des personnes handicapées
pourrait être un paramètre de notation sociale et qu'elle
relève en priorité des DRH (73 %).
Si les ressources humaines semblent être un partenaire
incontournable, l'approche du maintien dans l'emploi repose cependant sur des
interactions entre de multiples acteurs de l'entreprise, que ce soit dans la
construction d'un accord, d'une politique, de la mise en oeuvre d'actions : les
salariés concernés, le service médical, l'encadrement,
l'équipe, les instances représentatives du personnel sont autant
d'acteurs directement impliqués dans l'analyse de la situation de
maintien et des données, la recherche et la stabilisation des solutions.
Le cercle des acteurs s'élargira pour la mise en oeuvre d'actions
relevant de fonctions spécifiques (méthodes,
sécurité et prévention...) et le développement de
la démarche jusqu'à l'élaboration de la politique de
maintien dans l'emploi.
L'efficacité de ces diverses contributions se jouera dans
la définition des informations partagées et la recherche de
complémentarité.
Classiquement, les écarts d'appréciation des
protagonistes portent sur le caractère confidentiel de certaines
données et ces écarts peuvent constituer un frein à
l'action. Or c'est justement la logique d'action qui devrait guider ces
ajustements incontournables.
Quelles sont les informations utiles aux différentes
étapes d'une démarche ? Par exemple, dans le cadre d'une
consultation du CHSCT sur les mesures destinées à faciliter la
mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des
invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs
handicapés99.
Au-delà de l'utilité directe dans la
démarche de maintien, ces échanges entre les différents
acteurs de l'entreprise contribuent à conforter le climat social par les
signes donnés de prise en compte du personnel en difficulté. Ils
permettront aussi d'infléchir certaines résistances : le travail
sur les conditions de maintien de l'ensemble du personnel, quel que soit son
statut, est souvent un préalable à l'acceptabilité sociale
de l'insertion de travailleurs handicapés.
99 Code du travail, Article L.323-9 et R.323-117 et
R.323-118
CHAPITRE V
EXEMPLES DE SITUATIONS HANDICAPANTES
ET REACTIONS A
ADOPTER
Nombreuses sont les situations handicapantes, et
au-delà de leur matérialisation, il convient de prendre aussi en
compte leurs conséquences, c'est à dire les traitements auxquels
la personne handicapée est soumise. Qu'il s'agisse de travailler avec un
traitement psychotrope (I), avec le virus du VIH (II), avec des troubles de
l'éveil et du sommeil (III) ou encore de travailler avec les
séquelles d'un traumatisme crânien (IV), les effets sur le travail
au sein de l'entreprise existent même si ceux-ci sont à
appréhender de manière différente. Dans ce chapitre, nous
allons aider les employeurs à comprendre les problèmes de
santé d'une petite partie de leurs salariés aussi infime
soit-elle, pour qu'ils puissent réagir en fonction et prendre les
mesures adéquates et favorables au bien-être du salarié
concerné à son poste de travail.
I. Travailler avec un traitement
psychotrope1°°
Les salariés dont l'état de santé
nécessite la prise occasionnelle ou régulière de
médicaments psychotropes ne sont pas rares. Pour preuve, en France, nous
sommes les plus gros consommateurs de ces substances.
Le traitement occasionnel fera face à une souffrance
temporaire (crise d'angoisse, état dépressif réactionnel,
état de stress post traumatique...)
1°° Définition de Delay
(1957) : «On appelle psychotrope, une substance chimique d'origine
naturelle ou artificielle, qui a un tropisme psychologique, c'est à dire
qui est susceptible de modifier l'activité mentale, sans préjuger
du type de cette modification. »
Définition Anglo-américaine : «
substance qui modifie les sensations, l'humeur, la conscience et d'autres
fonctions psychologiques et comportementales »
Classification des substances psychotropes :
Psycholeptiques ou sédatifs (Hypnotiques, Anxiolytiques, Neuroleptiques,
thymorégulateurs ) ; Psychoanaleptiques ou stimulants (
Antidépresseurs, Stimulants de la vigilance ) ; Psychodysleptiques ou
perturbateurs ( Hallucinogènes )
Le traitement régulier concernera des pathologies
chroniques (troubles thymiques bipolaires, états psychotiques)
Il faudra tenir compte de cette pathologie dans les troubles
cognitifs rencontrés (baisse de la vigilance, lenteur idéatoire
ou psychomotrice, troubles amnésiques...) et ne pas tout attribuer aux
effets secondaires d'une molécule.
La prise en charge des conséquences du traitement va
s'opérer de façon multidisciplinaire : il est important de le
signaler en amont de la fin d'un arrêt de travail.
Il est nécessaire de contacter le médecin
prescripteur et de lui signifier les exigences de poste, afin d'adapter la
posologie aux exigences minimales d'une activité professionnelle.
Comme devant toute situation de handicap, il faut chercher la
compatibilité entre les exigences de poste et l'état
résiduel du salarié (problème pathologique et lourdeur du
traitement). L'analyse du médecin du travail porte sur les exigences de
poste en matière de risques et de pénibilité. Ce qui
implique sa connaissance parfaite du poste.
Un poste de sécurité sous neuroleptique peut
poser problème : il faut tenir compte de la pathologie sous-jacente. En
effet, si un neuroleptique sédatif peut être prescrit à
doses filées par certains médecins comme tranquillisants, il n'en
va pas de même s'il s'agit d'antipsychotiques majeurs (haldol, risperdal,
zyprexa...), où la pathologie peut créer des situations de
handicap : schizophrénie, psychose hallucinatoire chronique,
paranoïa etc....
Les traitements anxiolytiques sont assez rapidement bien
tolérés, et posent peu de problèmes. La période de
début de traitement si le salarié ne s'arrête pas de
travailler peut être difficile à passer.
Un traitement thymorégulateur bien équilibré
sera parfaitement compatible avec tout type d'activité.
Le salarié peut éprouver des difficultés
à suivre les exigences de rendement. Les personnes schizophrènes
résiduelles gardent une certaine lenteur idéatoire et
psychomotrice, le changement et la polyvalence de postes peuvent pour elles,
générer des situations anxiogènes.
II. Travailler avec le VIH
Séropositif signifie que le test biologique sanguin de
détection des anticorps aux rétrovirus VIII1 ou VIII2 est
positif. L'infection chronique par l'un de ces rétrovirus peut modifier
sévèrement le système de défense immunitaire et
entraîner le Syndrome immunodéficitaire acquis ou SIDA. C'est une
immunodépression grave qui expose à des infections dites
opportunistes et à certaines
1° T i :e:
tumeurs1 . ,..,a classification en « stade sida
» a uniquement un but épidémiologique. Elle ne permet
pas de présager de l'évolution ultérieure de
l'état de santé individuel.
De nombreuses idées reçues subsistent et on peut
dresser une liste des métiers « faussement interdits » en
terme d'orientation pour personnes séropositives : Cadres en charge de
responsabilités, en raison d'absences possibles ; Métiers de la
restauration et métiers de bouche en raison de la fatigue, du contact
avec le public et du fantasme du « risque de transmission par le biais des
aliments » ; Le secteur de l'éducation et de l'enfance en raison du
fantasme du « risque de transmission auprès des enfants » ; Le
secteur médical, pour les mêmes raisons invoquées ; Le
secteur du bâtiment et des travaux publics et plus largement les
métiers physiques à cause de la fatigue ; Les métiers avec
contraintes relationnelles et de communication car les personnes
séropositives seraient « dépressives ». Il est
essentiel de dire qu'il n'y a aucune contre indication pour l'exercice de ces
métiers. Il est nécessaire de se dégager de ces
représentations et de gérer l'aptitude au cas par cas, en
fonction des contraintes du poste et de la réalité des risques
professionnels. Si l'exercice de la profession comporte des obligations ou des
recommandations vaccinales, il convient d'évaluer, pour chaque vaccin,
le rapport bénéfice/risque en fonction de l'état de
santé et de la situation professionnelle, si nécessaire en
liaison avec des services spécialisés.
Dans le cadre de déplacements professionnels
internationaux, certains pays demandent, parfois pour des missions longues
durées, mais c'est très rare pour les déplacements de
courte durée, un test de dépistage VIII.
Pour lutter contre les comportements discriminants et de
rejet, le médecin du travail peut assurer un rôle d'information si
besoin et avec l'accord de la personne concernée auprès du
collectif de travail pour faciliter son acceptation. Dans son rôle de
conseil sur les mesures facilitant l'employabilité et pour l'adaptation
des postes de travail, il prendra en compte la fatigabilité, les
contraintes et les effets secondaires liés à la
thérapeutique et aux affections opportunistes. Toutes les mesures
habituelles d'incitation et d'aménagement sont à utiliser en
fonction des besoins d'adaptation en particulier celles qui permettent
l'aménagement organisationnel du temps de travail.
1°1 Sarcome de Kaposi
En général, un poste adapté l'est pour
longtemps car la personne est stable sous traitement (même si des
périodes d'hospitalisation liées à des affections
opportunistes surviennent). Le médecin du travail instaure un suivi
médical particulier, en liaison avec l'équipe
médico-sociale en charge du salarié, avec promotion de la visite
spontanée et création d'un climat de confiance en insistant sur
la confidentialité et son indépendance.
« Le handicap SIDA » n'a rien de commun avec les autres
handicaps : il est plus discriminant et porteur de représentations
spécifiques auxquelles n'échappent pas les professionnels de
l'insertion et du maintien.
Plusieurs enquêtes, menées par AIDES ont
pointé sur cette discrimination :
Dans l'enquête « VIII et emploi : le point de vue
de l'entreprise » 100% des employeurs interrogés disent ne pas
donner suite à un entretien d'embauche durant lequel une personne
mentionnerait sa séropositivité au VIII.
Dans le baromètre 2000 AIDES/IPSOS, 63% des
répondants sont sans emploi et 68% d'entre eux souhaitent reprendre une
activité professionnelle, 28% ont été licenciés ou
ont démissionné à la suite d'un refus d'adaptation du
poste ou de pression exercée sur eux.
Un sondage réalisé le 14 mai 2001 par AIDES
auprès d'un échantillon de 1000 personnes classe le VIII /SIDA
comme la maladie la plus discriminante (56%) contre 16% pour le cancer et 32%
pour les maladies mentales.
Lors du retour à l'emploi et/ou lors de l'insertion
professionnelle, l'incertitude face à l'avenir reste présente
:
combien de temps le traitement va-t-il fonctionner ? les effets
secondaires seront-ils compatibles avec la vie professionnelle ?
L'inquiétude face à la perte des ressources
habituelles (AAII, pension d'invalidité) et la peur de ne pas pouvoir
assumer les contraintes de la vie professionnelle ébranlent la confiance
des candidats à la réinsertion.
La maladie, souvent, ne permet pas une adhésion au
dispositif classique de réinsertion. Nous recommandons, pour
éliminer ces freins, des actions « passerelle » de retour
à l'emploi et le maintien de l'AAII dans les mêmes conditions que
le RMI lors de la reprise d'activité.
Le médecin du travail n'échappe pas aux
représentations discriminantes qui accompagnent le SIDA. Il doit en
prendre conscience, les dépasser et surtout veiller à ce qu'elles
ne l'entraînent pas vers des prises de décision excluantes
fondées sur de fausses analyses des risques.
III. Travailler avec un trouble de l'éveil ou du
sommeil
La prévalence des troubles du sommeil est
élevée dans la population générale - 20% des
personnes, en France, souffrent d'insomnie.
- 4 à 10% sont de plus atteintes d'une pathologie de
l'éveil avec somnolence diurne.
Ces troubles ont des conséquences sur la vigilance diurne
donc sur la vie professionnelle. Ils ont un retentissement économique et
sur la qualité de vie.
Les insomnies retentissent sur la qualité du travail.
Les hypersomnies peuvent avoir des conséquences sur l'aptitude au
travail. Inversement, les conditions de travail peuvent retentir sur le
sommeil, c'est le cas du travail posté, du décalage horaire, de
la charge physique et mentale.
Le risque d'accident concerne aussi le poste de travail. Les
perturbations de la vigilance peuvent altérer la sécurité
au poste de travail. En pratique certains se plaignent d'une somnolence diurne
anormale ou d'accès de sommeil récurrents ; d'un allongement
anormal de sommeil de nuit avec difficulté majeure à se
réveiller le matin ; d'une somnolence localisée le matin ou plus
rarement en fin d'après-midi. D'autres enfin ne se plaignent d'aucun
trouble, mais des difficultés professionnelles rapportées
à la « fatigue » ou la répétition d'accidents du
travail attirent l'attention. En ce qui concerne la responsabilité du
travail sur la qualité du sommeil, 20 à 30% des salariés
des pays occidentaux travaillent de nuit ou en travail posté. De
nouvelles professions de l'informatique et des communications imposent un
travail en continu. Le travail de nuit des femmes a été
étendu à tout type de profession.
L'organisation du travail posté doit tenir compte de la
maintenance des installations et du respect de la législation sur la
durée maximale de travail hebdomadaire. Les critères
d'organisation sont liés à la continuité du poste,
continu, discontinu ou semi-continu, au type de rotation (rythme court ou long,
cycle du matin de l'après-midi ou du soir), à la présence
d'équipes fixes ou alternantes.
En cas de troubles d'éveil, il faut s'assurer d'une
meilleure répartition du travail dans la journée, de
l'utilisation cohérente des horaires ultra-courts (phase de sommeil et
de repos) , de l'information sur les périodes optimales de
récupération (pression hypnique maximale aux alentours de 15 H et
de 23H).
Les « troubles de l'éveil au volant » peuvent
malgré la sévérité des lois,
bénéficier d'une prévention concrète reposant sur
l'information et l'orientation vers l'hygiène du sommeil et la gestion
consciente de l'affection en cause. Il faut savoir que « l'organisation du
sommeil a des effets sur la qualité du sommeil » et donc sur la
vigilance au travail.
Il est du ressort du CHSCT et du médecin du travail
d'aménager les conditions de travail pour aider à une meilleure
tolérance au travail posté :
- Améliorer les repas (servir un repas chaud la nuit,
distribuer des casse-croûtes et des boissons chaude ou froides) ;
- Elever l'intensité de la lumière (pour maintenir
une bonne vigilance et obtenir une meilleure adaptation des rythmes
biologiques) ;
- Gérer des pauses (pour une vraie coupure, avec des
siestes utiles en cas de tâches de surveillance ou de contrôle)
;
- Faciliter les transports individuels (parking en entreprise)
;
- Favoriser la prise en charge sociale (garde d'enfants).
En cas d'intolérance au travail posté, la
meilleure solution n'est pas la soustraction au risque en proposant le retour
au travail de jour. Son application est parfois difficile, mais peut être
prévue par les conventions collectives (reclassement automatique pour
les intolérants au travail posté, retour après maladie ou
maternité) ou selon des systèmes d'assurances avec maintien du
salaire.
S'il n'existe pas de compensation, il est souhaitable de
proposer des siestes ou d'utiliser la lumière pour renforcer les
synchroniseurs biologiques. Si le poste est de nuit, on propose un
éclairage maximal le soir et la nuit, le port de lunettes
teintées le matin, et le calfeutrage de la chambre. Si le poste est du
matin, on propose une exposition maximale à la lumière du matin,
à éviter le soir à partir de 17H.
IV. Travailler avec les séquelles d'un
traumatisme crânien102
On dénombre, chaque année, en France, 160 000
nouvelles victimes de traumatismes. Cela représente, avec 75% des causes
de mortalité chez les jeunes de moins de 30 ans, un réel
problème de
102 Le traumatisme crânien est une lésion diffuse du
cerveau, consécutive à un choc traumatique, nosologiquement
à différencier des atteintes des
cérébrolésés (anoxie cérébrale,
rupture d'anévrisme, tumeur cérébrale, méningite,
encéphalite...) mais qui peut cependant entraîner des
séquelles comparables.
santé publique.
C'est un traumatisme global qui touche la vie familiale et
professionnelle de la victime et son entourage. Imprévisibles, les
séquelles sont extrêmement variables dans leur gravité,
leur aspect, et leur date d'apparition. Cette variabilité peut modifier
aussi l'expression de la maladie d'un moment à l'autre de la
journée. La spécificité essentielle des séquelles
des traumatisés crâniens graves tient en l'association quasi
constante, à des degrés divers, de différents types de
déficit. En effet, elles peuvent faire l'objet de déficits
neurologiques103, neuro-sensoriels104 et endocriniens,
neuro-psychologiques105
Sans préjuger de l'évolution ultérieure,
il est courant qu'un traumatisé crânien modéré ne
reprenne pas le travail avant 6 mois, et un traumatisé crânien
grave avant 1 an. Selon les statistiques, seulement 20 à 50% des
traumatisés crâniens graves reprendraient leur ancienne
activité, mais l'avenir professionnel au même poste peut
être réduit. Les métiers à responsabilité et
prise de décision rapide peuvent poser problème. Il peut
être nécessaire de modifier le projet professionnel, de faire le
deuil de son ancien métier, d'une carrière ou d'une promotion
prévue. Les capacités de travail peuvent être
évaluées au cours de contrat de rééducation chez
l'employeur. Dans certains cas, il faudra envisager une réorientation
professionnelle et entreprendre un bilan de compétences. En ce qui
concerne les métiers à risques pour le sujet, de
sécurité pour le milieu de travail, de sûreté pour
les tiers et l'environnement, en dehors d'une réglementation officielle,
l'appréciation sera faite au cas par cas par le médecin du
travail. Il est donc souvent difficile d'établir un pronostic
professionnel compte tenu de la variabilité de la symptomatologie
clinique.
La préparation à la reprise constitue une phase
importante qui conditionne la réussite de la reprise du travail et
comprend plusieurs étapes :
· Contacts avec le centre de rééducation
du traumatisé
Ils peuvent se faire par échange de courrier sur les
différentes évaluations de l'évolution clinique et
psychologique du sujet traumatisé, ou par rencontre directe avec
l'équipe
soignante, de préférence en présence du
sujet, pour faire le point de son état et de son
103 Hémiparésie avec déficit
prédominant aux membres supérieurs ; Syndrome
cérébelleux ; Tremblements, mouvements anormaux ;
Épilepsie ; Aphasie, dysphasie, dyslexie, dysgraphie...
104 Cécité, diplopie, amputation du champ visuel,
hypoacousie, anosmie, obésité, diabète insipide...
105 Troubles du langage, troubles de la pensée ou encore
du comportement
potentiel d'acquisition.
· Liaisons avec l'entourage professionnel
Il s'agit de recueillir des données, pour évaluer
les possibilités d'aménagements du poste antérieur ou de
répertorier avec les responsables de l'entreprise les
possibilités d'emploi, dans le cas d'une réorientation. Ces
contacts permettent de préparer l'entourage professionnel de
proximité au retour et à l'accueil du salarié en
expliquant les aides techniques qui seraient nécessaires.
· L'analyse de l'environnement familial et social en
liaison avec les acteurs sociaux qui accompagnent le traumatisé
crânien permet de faire le point sur l'autonomie de vie, le mode
d'habitat, le mode et les capacités de déplacement, en
particulier entre résidence et lieu de travail.
Le handicap est bien souvent invisible pour les personnes non
averties. Certaines séquelles peuvent apparaître tardivement
après la reprise. Il faut être vigilant quant au
développement d'une sinistrose.
Les échecs sont liés à la
variabilité de la symptomatologie, à la situation
économique, et aux dysfonctionnements de la prise en charge. Ils sont
très mal vécus par les traumatisés crâniens. La
lenteur des procédures administratives a un effet positif sur le
mûrissement du projet professionnel et un effet négatif lors de la
phase de concrétisation.
L'évaluation de l'employabilité doit rester une
préoccupation précise et constante tout au long du processus de
rééducation et de réadaptation. La reprise de
l'activité antérieure doit être privilégiée
chaque fois que possible, il vaut mieux différer et aménager la
reprise de l'activité antérieure, que d'engager une
réorientation avec de lourdes phases d'apprentissage.
Chez les traumatisés crâniens légers,
prolonger l'arrêt de travail ne réduit pas le risque de syndrome
post-commotionnel, au contraire, il faut inciter à la reprise. Chez les
traumatisés crâniens graves, on peut être amené
à différer la reprise du travail pour mettre le patient dans les
meilleures conditions d'accueil possibles en l'incitant à reprendre
contact progressivement avec son milieu de travail.
CONCLUSION
Prétendre pouvoir conclure sur un tel sujet
d'actualité serait bien ambitieux. Toutefois, la réforme du 11
février 2005 a montré combien le problème de l'insertion
et du maintien des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail
est complexe, en rappelant certains principes comme le principe de
non-discrimination.
Au delà de l'univers personnel de la personne atteinte
de déficiences, les difficultés se propagent dans l'environnement
professionnel grâce auquel quand elle y est intégrée ,elle
peut prétendre, à une vie sociale épanouie et «
normale ».
Si l'emploi n'est pas nécessairement la réponse
la plus adaptée pour toutes les situations de handicap - certaines
personnes en raison du caractère très incapacitant de leur
invalidité ne peuvent pas exercer une activité professionnelle,
ni évoluer en dehors du milieu protégé de travail -,
l'insertion dans et par l'emploi en milieu ordinaire est
considérée comme un optimum de premier rang pour les adultes
handicapés en capacité de travailler. C'est par conséquent
l'un des objectifs prioritaires régulièrement affichés par
les politiques de prise en charge du handicap et par la loi du 11
février 2005.
Nous conclurons sur quelques questions posées
ouvertement à diverses institutions à savoir, une grande agence
de notation sociale106, le centre de ressources et d'expertise sur
la responsabilité sociale des entreprises107,
l'ADAPT108, l'AGEFIPH109
106 Questions posées à Nicole NOTAT,
présidente de VIGEO
107 Questions posées à Blaise DESBORDES,
responsable des études chez Novethic
108 Emmanuel CONSTANS, Président de l'ADAPT
109 Rémi JOUAN, Président de l'AGEFIPH
Question à VIGE
On parle d'un second souffle du développement durable.
Pensez-vous que les acteurs du handicap puissent utiliser ce levier pour faire
réagir les entreprises ?
« Absolument. Le mouvement est réel. Les acteurs
sociaux et les organisations de la société civile portent
l'expression des intérêts et des attentes des parties prenantes
des entreprises. Au-delà des enjeux de réputation, l'inclusion
des personnes handicapées est un engagement en faveur de
l'égalité porteur de cohésion interne,
d'acceptabilité sociale et d'efficacité. »
|
Question à NOVETHIC
Quelle place occupe aujourd'hui le handicap dans les politiques
de développement durable des entreprises ?
« L'approche sociale domine encore, alors que l'analyse
en termes de développement durable devrait permettre un
élargissement du regard des entreprises sur le handicap : via le social
traditionnel certes (emploi, formation, temps de travail...), mais aussi via le
recours aux fournisseurs (CAT, clause d'embauche), l'offre aux clients
(produits et services adaptés), le lien aux territoires,... Les grands
référentiels du développement durable ne mettent pas assez
le critère handicap en exergue, il est généralement inclus
dans les actions de non-discrimination et donc mélangées aux
questions de parité homme femme, de minorité etc. Une exception
cependant : la loi française Nouvelle Régulation Economique (NRE)
de 2001 qui oblige les entreprises cotées en Bourse à communiquer
dans leur rapport annuel sur « l'emploi et l'insertion des personnes
handicapées. »
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Questions à l'ADAPT
L'approche légale (quota et contribution) vous
paraît-elle une bonne façon d'inciter les entreprises à
embaucher des personnes handicapées ?
« L'approche légale choisie dans notre pays en 1987
présente à nos yeux le défaut majeur de n'avoir pas
placé les entreprises et les partenaires sociaux face à leurs
vraies responsabilités sur le sujet. D'abord, le dispositif institue la
possibilité de contribuer financièrement au lieu d'embaucher. Le
message envoyé par la loi est donc loin d'être clair au final !
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Ensuite, la loi fixe un quota dont le mode de calcul n'est
vraiment pas incitatif : des postes de travail qui peuvent être tenus par
des personnes handicapées sont exclus en très grand nombre et la
gravité du handicap de la personne intervient généralement
pour faire varier l'objectif d'embauche à atteindre.
Ces deux derniers points devraient être modifiés
avec la nouvelle loi, mais il n'est pas dit pour autant que nos entreprises
parviennent à faire beaucoup mieux avec ce seul aménagement.
En fait, pour nous, le changement viendra principalement de
l'évolution des mentalités dans l'entreprise et plus globalement
du changement d'attitude de nos concitoyens les uns vis-à-vis des
autres. Il n'y a pas deux catégories de personnes dans notre
société : celles qui vivraient dans un monde à part du
fait d'un accident ou d'une maladie et les autres. La majorité des
personnes handicapées souhaitent manifester leur capacité de
travail comme chacun d'entre nous. C'est encore trop souvent une chance
donnée par un chef d'entreprise concerné... alors que leur
présence devrait être banale. »
L'ADAPT milite pour la citoyenneté des personnes
handicapées, que pensez-vous de l'émergence du
développement durable et de son impact sur l'entreprise citoyenne ?
« L'émergence d'une réflexion de
l'entreprise en termes de développement durable nous intéresse
pour des raisons évidentes : il vaut mieux prévenir la survenance
du handicap que devoir « gérer » sa réparation ou
encore prévenir la désinsertion dans l'entreprise et viser la
conversion plutôt que de financer de difficiles retours à
l'emploi.
Mais nous sommes surtout attentifs aux réflexions qui
placent le recrutement et l'embauche dans un contexte plus global et à
long terme. Trop souvent encore les méthodes de recrutement
employées par les entreprises pénalisent « la
minorité handicapée ». En effet, les caractéristiques
particulières, les singularités demandant des aménagements
ou la préparation de l'environnement de travail sont fréquemment
synonymes de fins de non-recevoir dans un contexte de recrutement
immédiat. Dès lors que des équipes élaborent des
stratégies de management et se posent par exemple la question de
constituer et de fidéliser des équipes motivées pour leur
travail et d'en déterminer les modalités, de rendre
l'environnement de travail plus ergonomique, de repérer les sources
d'innovation dans l'entreprise, nous savons que nous sommes sur la bonne voie
et que nous avons des choses à dire. »
Questions à L'AGEFIPH
L'approche légale (quota et contribution) vous
paraît-elle une bonne façon d'inciter les entreprises à
embaucher des personnes handicapées ?
« La France comme d'autres pays européens (Italie,
Espagne, Autriche, Allemagne) a opté pour le principe du quota. Ailleurs
(Grande-Bretagne, Irlande, pays scandinaves...), le principe de non-
discrimination prévaut. Une étude, conduite par
l'université de Namur et publié en 2004 sous le titre «
Responsabiliser les employeurs » conclut que les politiques de la France
et de l'Allemagne obtiennent les meilleurs résultats en termes de couple
« efficacité / performance » devant tous les autres pays de
l'Union. La France obtient en outre les meilleurs résultats s'agissant
du taux d'activité des personnes les plus lourdement handicapées
(37 % contre 24 % en moyenne en Europe). »
Pensez-vous que la question de l'emploi des personnes
handicapées s'inscrive dans une démarche de responsabilité
sociale de l'entreprise (RSE) ?
Elle y a tout à fait sa place. La RSE s'exerce en
matière de politique d'emploi, de formation professionnelle, de
développement des compétences, d'égalité des
chances... Le handicap est un sujet transversal, en écho avec l'ensemble
de ces questions. Mieux encore, le taux de personnes handicapées
exerçant un emploi constitue un indicateur avancé des
problèmes liés au vieillissement de la population active et
à son maintien dans l'emploi puisque, par nature, elles y sont
malheureusement confrontées plus tôt. Intégrer des
personnes handicapées dans les effectifs peut permettre aux entreprises
d'anticiper les difficultés liées à la gestion des
inaptitudes et au reclassement en s'y préparant mieux. A la veille de
sérieux problèmes de pénurie de main d'oeuvre, cette
approche éthique et citoyenne est de nature à attirer des
candidats, notamment dans les secteurs qui ne jouissent pas d'une image
très favorable. Mais inscrire l'emploi des personnes handicapées
sous l'aide de la RSE suppose de prendre des engagements et de les respecter.
Cela ne doit pas être un simple affichage dans les rapports annuels de
développement durable pour répondre à la contrainte
imposée par la loi NRE !
Veillons à ce que les déclarations soient suivies
de faits concrets. »
En quoi cela peut-il avoir un impact réel sur le
recrutement ou le maintien dans l'emploi des salariés handicapés
?
« Développer une politique pérenne en faveur
de l'emploi des personnes handicapées, c'est engager
une
démarche globale, intervenant le plus possible en amont (dès la
phase de conception des postes)
pour limiter les risques d'atteinte à
la santé. Cela participe à la réflexion sur la gestion des
âges en
anticipant sur d'éventuelles limitations d'aptitude et
les qualifications requises, en lien avec plusieurs parties prenantes :
médecin du travail, ergonome, RH, producteur, CHSCT... Cette
démarche permettra à terme de supprimer les postes les plus
pénibles et les nouvelles installations ne généreront plus
d'atteintes à la santé comme auparavant.
C'est aussi s'engager avec les partenaires sociaux (accord
d'entreprise) ou par le biais d'une convention avec l'AGEFIPH sur
différents objectifs.
Par sa politique de recrutement socialement responsable,
l'entreprise va favoriser l'intégration professionnelle de tous ceux et
celles dont le handicap, l'origine ethnique, l'absence de formation ou la
situation sociale risquent de provoquer la marginalisation. Un message fort,
vecteur d'image et de réputation, adressé tant à ses
propres salariés en termes de solidarité qu'à ses clients,
fournisseurs, actionnaires et envers le grand public. »
ANNEXE 1
QUELQUES CHIFFRES
87 % des employeurs ayant embauché un travailleur
handicapé se déclarent satisfaits de leur choix. Ce chiffre monte
à 97 % dans les entreprises de plus de 250
salariés110.
Globalement, les entreprises perçoivent les travailleurs
handicapés comme motivés, performants, possédant un esprit
d'équipe, des qualités de contact et d'intégration.
Leurs employeurs actuels leur reconnaissent toutefois une moindre
capacité à encadrer et évoluer.
Les entreprises qui n'en emploient pas regrettent quant à
elles leur manque supposé de mobilité.
Quant aux salariés 91 % d'entre eux se disent prêts
à aider un collègue handicapé récemment
recruté dans leur entreprise111.
De plus, 75 % des salariés considèrent que
l'embauche de personnes handicapées par leur entreprise constitue un
facteur d'image positif (ce taux monte à 82 % pour ceux travaillant
déjà avec des personnes handicapées).
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110 Sondage Louis Harris / Agefiph - L'Adapt, novembre 2002.
111 Sondage Louis Harris / Agefiph - L'Adapt, novembre
2003.
ANNEXE 2
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Aides à la formation en alternance
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Aides à l'apprentissage
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POUR L'ENTREPRISE
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Subvention forfaitaire de 1 525€ par période de 6
mois en appui au contrat de qualification jeune
Subvention forfaitaire de 3 050€ par période de 6
mois en appui au contrat de qualification adulte
Subvention forfaitaire de 1 525€ en appui d'un contrat
d'orientation d'au moins 3 mois ou d'un contrat d'adaptation
Prise en charge de la formation des tuteurs des jeunes
handicapés
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Subvention forfaitaire
de 3 050€ par année d'apprentissage en
appui du contrat d'apprentissage
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POUR LE JEUNE HANDICAPE
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Subvention forfaitaire de 1 525€ si le contrat en alternance
est d'une durée d'au moins 12 mois
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Subvention forfaitaire
de 1 525€ quelle que soit la durée du contrat
d'apprentissage
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POUR L'ORGANISME DE FORMATION
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Financement d'actions spécifiques favorisant l'accueil et
l'intégration des handicapés
Prise en charge de l'adaptation des supports pédagogiques
et des contenus de formation
Prise en charge de la formation des référents si
l'organisme est retenu au titre d'un schéma régional de
formation
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ANNEXE 3
Frédéric CHAVENON, Accordeur de pianos,
Problèmes de dos
Frédéric était directeur de pont d'envol
dans la marine marchande qu'il a quitté en 1999 à cause de
problèmes de dos qui le faisaient souffrir depuis plus de dix ans. Il
savait que ce handicap ne lui permettrait pas d'évoluer dans son
activité. A 46 ans, il suit une formation d'accordeur de piano, obtient
son diplôme, puis part à la recherche d'un emploi, mais ses
recherches se révèlent vaines. Il décide alors de suivre
un stage « 7 jours pour entreprendre ». Lors de ce stage, il
rencontre Marie Georges Ourcel qui lui conseille vivement de créer sa
propre société. Il décide de suivre son conseil. Au
début, ce n'est pas facile, il passe parfois une journée
entière pour accorder un seul piano, mais petit à petit il
progresse et réalise que son expérience de tourneur acquise par
le passé dans la marine lui est très utile.
Aujourd'hui, Frédéric est reconnu dans le
métier, il suit les plus grands chanteurs et musiciens français
en tournée, et se sent « transcendé », il pense avoir
totalement réussi sa reconversion, et ne reviendrait pour rien au monde
en arrière.