5- les garanties accordées à
l'accusé :
5-1 le droit à un avocat :
L'aide judiciaire : permet aux
personnes dépourvus de moyens financiers nécessaires pour mener
une action en justice, de bénéficier des services axillaires de
justice, tels les services d'un avocat, huissier, expert...d'une manière
gratuite. L'Etat prend en charge la totalité ou en partie les frais des
démarches devant la justice à fin de garantir une bonne marche de
la justice ; une justice qui ne prend pas en compte les
différenciations de moyens entre citoyens, c'est le corollaire de
l'égalité des citoyens devant la justice .Ce principe est
garantie par la majorité des instruments universelle en la
matière , et consacrer par les législations nationale presque
,dans leurs ensemble soit par les textes constitutionnels , soit par les codes
, portant procédure devant les juridictions . La commission africaine et
dans son 22 éme rapport d'activités a mit l'accent sur le
principe de l'aide judiciaire et en a consacrer la portée. Ce principe
demeure une condition majeure d'un accès effectif à la justice,
qu'il ne doit pas être entravé par la condition économique
et financière des justiciable .cependant cette aide doit être
octroyée aux citoyens, qui par leurs conditions méritent d'en
bénéficier, selon des critères généraux et
abstraits, aucune discrimination basée sur le sexe, la religion,
l'opinion politique ou toute autre distinction ni permise.
Choix d'un avocat et le droit de se défendre
soi- même : les textes de loi traitant le droit de la
défense , et les garanties octroyées aux justiciables pour le
déroulement d'un procès équitable d'une manière
générale , mentionne le principe du choix de son défenseur
( avocat ) et le droit de se défendre soi même ,
en effet la charte africaine des DHP , stipule dans son article 7 ( c )
« le droit à la défense, y compris celui de se
faire assister par un défenseur de son choix » , de
sa part la convention européenne des droits de l'homme et dans son
article 6 par .3 ( c ) dicte le droit « se
défendre lui-même, avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix » , et évidemment d'autre textes pertinents en
matière des droits de l'homme consacrent ce droit . De ce qui
précède il parait que c'est aisé de constater que le
justiciable a le droit de choisir entre deux options, de se faire
présenter par un avocat de son choix, ou de se défendre
lui-même, le choix de l'avocat par le justiciable permet d'établir
une confiance entre le prévenu et son défenseur, la chose qui a
pour objet d'instaurer un climat de justice effective en générale
tout au long du procès ; à défaut le justiciable
préserve le droit de se défendre lui-même devant le
tribunal ;si lui parait que cette démarche est plus opportune
à son égard .
Accès au dossier et communication des
pièces : le droit à un procès
équitable suppose d'une manière spontanée, la
communication des pièces du dossier intégralement au
prévenu à fin qu'il prend connaissance des faits qui servent de
base de sa poursuite en justice, aussi ça lui permet d'organiser sa
défense en adéquation avec les accusations qui lui sont
adressées. Ce droit procure de la transparence en ce qui concerne
l'instruction de l'affaire par le tribunal ; ces pièces comprennent
aussi les rapport de l'autorité exerçant les fonctions de police
judiciaire, aussi que les rapports des experts et des médecins
légistes , et toute autre pièce du dossiers . à la fin il
est très important de noter que la communication des pièces du
dossier à pour vertu de permettre au prévenu de présenter
à son tour des pièces justificatives contradictoires qui seront
jointes au dossier de l'affaire.
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