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le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l'homme et des peuples

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par anass kihli
Université med 1 er oujjda - licence en droit public option : relations internationales 2008
  

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La cour Africaine des droits de l'homme et des peuples :

La résolution AHG/Res.230 (XXX) de la conférence des chefs d'Etats et des gouvernements réunie en juin 1994 à Tunis a demandé au secrétaire général de convoqué une réunion des experts des Etats membres et de la commission africaine des droits de l'homme pour étudier la possibilité de la création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Après avoir été convaincu de la nécessité de la création d'une telle cour qui constituera l'organe juridictionnel du système africain des droits de l'homme les expert gouvernementaux et les experts de la commission ainsi que les diplomates lors de la 3éme réunion tenue à Addis-Abeba (Ithyopie) en décembre 199711(*) ; il a été décidé de créer en vertu d'un protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples une cour africaine des droits de l'homme dénommer cour africaine des droit de l'homme et des peuple.

Cette cour est composée de onze juges ressortissantes des Etats membres ceux -ci doivent présenter trois candidats dont au moins deux nationales (article 12) toutefois la cour ne peut comprendre deux juges de la même nationalité ces juges doivent jouirent des compétences requises pour occuper une telle charge ils doivent se tenir à l'indépendance ,à l'impartialité et à la moralité exigée par la fonction de juge ,cette dernière est composée d'une structure unique c'est-à-dire qu'elle est pas divisée en chambres ces décisions sont rendus à la majorité , définitives ( elle sont susceptibles d'aucun recours) ;il est très important de noter que la cours africaine des droits de l'homme et des peuples a été soucieuse dans sa composition des juges de tenir compte de l'équilibre entre les deux sexes par peur que les droits de la femme seront négliger .

La dite cour applique la charte africaine des DHP et ses protocoles relatifs aux droits de l'homme ainsi que toute autres instrument pertinent en rapport avec les droits de l'homme ratifier par l'Etat concerné la cour a une compétence consultative et contentieuse.

Compétence contentieuse : elle peut être obligatoire ou facultative, la cour à la même compétence qu'un n'importe quel tribunal international des droits humain elle est chargé de statuer sur le fond des affaires qui lui sont soumises, sa principale tâche est de déterminer si l'Etat objet de la requête a violé ou nom les droits énoncés dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou au protocole relatif aux droits de l'homme ou tout autre instruments pertinent signé et ratifier par l'Etat relatif aux droits de l'homme ( l'article 3 du protocole ) .quand la victime demande réparation la compétence de la cour est étendue aux autres traités applicable en Afrique 12(*) .si elle conclut à une violation la cour est compétente pour déterminer la forme de dédommagement ,pourtant il est à noter que la cour peut être saisi directement par : la commission africaine , l'Etat partie qui a saisi la commission ,l'Etat partie contre le quel une poursuite est engagé , l'Etat partie dont le ressortissant estime qu'il a fait l'objet d'une violation et les organisations gouvernementales africaines ( article 5 ). Pour qu'une procédure soit engagé devant la cour il faut que communication ait déjà adressé à la commission qu'elle soit par un Etat ou contre un Etat, seule la commission peut saisir directement la cour.

Compétence consultative : comme il est prévue à l'article 4 du protocole tout Etat membre de l'OUA/UA ou l'OUA/UA elle-même, l'un de ses organes ou toute organisation africaine reconnue par elle peut demander un avis consultatif de la cour sur une question juridique concernant la charte africaine des droits de l'homme ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits humains .les ONG peuvent y participer en rédigeant des mémoires adressé à la cour cela est très efficace dans la mesure ou ces propositions ou avis des ONG enrichissent les délibération de la cour .

La cour est habilitée à statuer sur les affaires concernant les violations du droit de l'homme qu'ils soient civils, politiques ; sociaux ; économiques et culturels et d'en ordonner toutes les mesures qu'elle juge appropriés pour remédier aux violations, si il s'agit d'une violation d'un droit fondamental la cour peut ordonner le paiement d'une compensation.

La cour ne dispose pas expressément du pouvoir de suivre l'exécution de ses arrêts toutefois la cour soumet à chaque session ordinaire de l'OUA/UA un rapport annuel de ses activités (article 31) dont les réticences des Etats à exécuter ses arrêts sont mentionnés, par la suite la conférence doit prendre les mesures nécessaire pour garantir le respect des droits de l'homme et les arrêts de la cour. Le problème c'est que la cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas encore opérationnelle du fait qu'il a été décidé de la fusionner avec une autre cour (la cour de justice de l'union africaine) qui n'existait même pas ! Néanmoins elle est désormais sur pied, sauf qu'elle n'a rendu aucun jugement jusqu' l'instant.

Après avoir fait une esquisse sur les fondements du droit à un procès équitable en rappelant les premiers instruments juridiques qui l'en consacré, et après l'aperçu sur le système africain des droits de l'homme il convient dans les parties et chapitres à venir de préciser le contenu de ce droit en détails et d'une façon plus élargie et plus riche, en abordant ces différentes composantes sous la lumière des décisions de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec le souci des les comparer avec les arrêts de la cour européenne des droits de l'homme ayant intervenu dans le même contexte sans oublier les avancés introduites par la résolution de Tunis complétant l'article 6 de la charte africaine des DHP ( la première partie du travail ) .

Par la suite, il sera opportun de s'interroger sur l'effectivité et l'applicabilité de ce droit dans le système africain des DHP et dans les pays membres à la charte, sur les efforts fournis par ces derniers pour remédier aux failles et combler les lacunes, sur le décalage entre textes et pratique.

Tout ces thèmes et bien d'autres seront traités et développés au cours de ce travail, avec plus de rigueur et de précisons.

* 11 http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_protoc_98.htm

* 12 Par ex : la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux réfugiés - la charte africaine relative au bien être de l'enfant.

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