le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l'homme et des peuples( Télécharger le fichier original )par anass kihli Université med 1 er oujjda - licence en droit public option : relations internationales 2008 |
Introduction :Bien qu'il a été apparu clairement pour la première fois dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la notion du droit à un procès équitable est d'origines anglo-saxonne1(*) on la trouve pour la première fois au début du XIII siècle dans ce qu'on appelle la magna carta 2(*)(1215) « grande charte des libertés d'Angleterre » en effet cet instrument imposé par les féodaux énumère un nombre considérable de garanties précises concernant les libertés individuelles des sujets : « aucun homme libre ne sera arrêté ou emprisonné si ce n'est en vertu du jugement légal de ses paires ou en vertu de la loi du pays ».La magna carta est donc un texte établie pour lutter contre l'arbitraire de la couronne il a inaugurer la voie pour un long processus qu'il n'a cesser d'évoluer .par contre le caractère nom abstrait et nom général de l'instrument susmentionné et les textes qui ont venu par la suite (ils octroyait les droit qu'a des catégories précises de personnes les hommes libres ,féodaux, nobles...)a rendu leur application prisonnière du rend social de la personne assujetti et à la place qu'occupe au sein du groupement . Il a fallu attendre la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pour consacrer les principes de la généralité et de l'universalité comme il a été mentionné par la première phrase de son préambule : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.3(*) » Le droit à un procès équitable tant en matière civile que pénal apparaît donc comme la pierre angulaire de tout système juridique et la condition principale de la construction d'un Etat démocratique en l'occurrence l'Etat de droit. Le droit à un procès équitable signifie4(*) le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établie par la loi. Le droit à un procès équitable recouvre d'autres aspects qui ne sont pas exhaustifs : · Le principe de la présomption d'innocence jusqu'à la culpabilité ait légalement établie. · Le droit de tout accusé de disposer de temps nécessaire pour la préparation de sa défense. · Le droit de se défendre soi même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. · Le droit de faire convoquer ou interroger des témoins. Le droit de se faire assister gratuitement par un interprète si cela est nécessaire. Toutefois la violation de ce droit se réalise par des manières différentes entre autres : · L'instruction des affaires criminelles par des organes administratifs pourvus d'impartialité et d'indépendance. · L'octroi de l'avantage à une partie au procès sur l'autre (atteinte au principe de l'égalité des armes). · Délai excessif de l'introduction et/ou la délibération de l'affaire. · Le nom respect du principe de la présomption d'innocence par le nom respect de la procédure normative. · Les procès secrets.
Il importe de souligner que le droit à un procès équitable est un concept en constante évolution , il est inhérent à la progression des droits de l'homme en général, c'est un principe partagé entre les différent systèmes juridiques dans le monde, il constitue le socle de l'esprit de justice, son application rigoureuse est synonyme du développement d'un ordre juridique ,entre autres dans les pays anglo-saxons5(*) et notamment aux Etats unies à raison qu'aux Etats unies le droit pénal qui est un droit fédéral il est aussi un droit constitutionnel le principe du droit à un procès équitable est largement développer par la cour suprême . Après la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 le droit à un procès équitable est apparu successivement dans les instruments universels : dans le pacte international des droits civiles et politique de 1966 dans son article : (14) et puis dans différentes déclaration ; recommandations et résolutions des organisations internationales à vocation universelle s'occupant de la question des droits de l'homme en l'occurrence la commission des droits de l'homme des nations unies ainsi qu'aux instruments régionaux des droits de l'homme notamment l'article (6) de la convention européenne des droits de l'homme ,l'article :(7) de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et complété par la résolution de 1992 et l'article :(8)de la convention interaméricaine des droits de l'homme .aussi ce principe est la contestation des différentes ONG6(*) opérant dans le domaine des droits de homme à travers le monde . Le concept du droit à un procès équitable est perçu comme un principe général du droit et assimilé à un élément de l'ordre public international 7(*) , impératif et reconnu par les nations civilisées certes issu d'un processus coutumier mais entériné et authentifier dans les instruments internationaux . En 2002 60% des requêtes introduite devant la cour européenne des droits de l'homme étaient fondée par la prétention du nom respect des Etats du principe du droit à un procès équitable, désormais c'est le moyen privilégié pour sanctionner les Etats en Europe, le postulat qui nous pousse à s'interroger sur la place qu'occupe ce principe dans le système africain de la protection des droit de l'homme qui fait l'objet d'étude de cet mémoire ?quel est le contenue attribué à ce principe ?est ce que la précarité démocratique dans les pays africains affaiblie ledit principe ? Qu'elle est sa teneur ? Toutes ces questions et bien d'autres seront traitées au cours du présent mémoire pour le moment il est très important de préciser qu'est ce que le système africain de la protection des droit de l'homme. Aperçu sur système africain de la protection des droits de l'homme :Les institutions intergouvernementales africaines ont adopté des mécanismes régionaux portant sur la protection des droits et des libertés fondamentales en Afrique grâce au développement des valeurs politique en Afrique après l'accession à l'indépendance de la grande partie des Etats africains sous domination coloniale .principalement le sujet des droits de l'homme est traité par : l'organisation de l'unité africaine « OUA » devenue en 2001 l'union africaine « UA »8(*) ;et cela en adoptant des instrument régionaux des droits de l'homme qui jouent le rôle principal dans la consécration droits de l'homme en Afrique ;en l'occurrence la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est le premier instrument dédier à la cause des droits de l'homme dans le continent africain 9(*) elle a été adopter en juin 1981 à Nairobi au Kenya ,et est entrée en vigueur 5 ans plus tard en 21 octobre 1986. Ladite charte intègre dans le même document les droits : civiles; politiques; sociaux; économiques et culturels .elle a mis sur pieds des mécanismes pour en assurer la protection; la commission des droit de l'homme et la cour par la suite. * 1 Conférence de Serge Guichard (Uni : Paris II) 2002. http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=44. * 2 Droit international des droits de l'homme : instruments, mécanismes et procédures .Auteurs :M.Zerouali et A Janati-Idrissi * 3 Le texte de la déclaration universelle des droits de l'homme 1948. * 4 L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. * 5 Conférence de Serge Guichard (Uni : Paris II) 2002. http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=44 * 6 Par exemple : avocats sans frontières. * 7 La cour EDH se fonde sur l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 pour donner à l'article 6 de la convention EDH les caractères susmentionnés. * 8 LA PROHIBITION DE LA TORTURE ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS DANS LE SYSTÈME AFRICAIN DES DROITS DE L'HOMME GUIDE PRATIQUE JURIDIQUE À L'INTENTION DES VICTIMES ET DE LEURS DÉFENSEURS * 9 Depuis l'adoption de la Charte, des Etats africains ont conclu d'autres instruments de traités pour la protection des droits de l'homme en Afrique, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49, adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, Kampala, Ouganda, 1990, entrée en vigueur le 29 novembre 1999, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (désigné ci-après par « Charte africaine des droits de l'enfant ») ; le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté lors de la 36e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, Ouagadougou, Burkina Faso, le 9 juin 1998, OAU/LEG/AFCHPR/PROT (III) (désigné ci-après par « Protocole relatif à la Cour africaine des droits de l'homme »), figurant à l'annexe 3 au présent volume ; et le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, adopté lors de la 2e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, Maputo, Mozambique, juillet 2003, Assembly/AU/Dec. 14(II), juillet 2003 (désigné ci-après par « Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique »). |
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