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le renforcement de la sécurité des relations financières et les sociétés cotées en bourse

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par wiem bel haj salah
faculté de droit et des sciences économiques et politiques de sousse - maitrise en sciences comptables 2007
  

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Section III : Les apports (les exigences) de la nouvelle loi 

I- Dispositions spécifiques aux sociétés faisant appel public à l'épargne :

1-Communication préalable à la tenue des assemblés généraux ordinaires :

Dispositions modifiées :11(*)

Article 3 (ancien) de la loi n°94-117 du 14 novembre1994 :

sans préjudice des dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT prévue par l'article 63 de la présente loi à partir de la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire :

- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées le conseil d'administration ;

- les documents prévus par l'article 85 du code de commerce.

Article 3 (nouveau) de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 :

Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobiliers, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser sur support magnétique, au CMF et à la BVMT prévue par l'article 63 de la présente loi, dans un délai de quatre mois, au plus tard de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire ;

-l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire ;

-les documents et les rapports prévus, selon le cas, par les articles 201ou 235 du code des sociétés commerciales et l'article 471 dudit code. Le rapport annuel sur la gestion de la société doit comporter les informations arrêtées par règlement du conseil du marché financier et particulièrement un exposé sur les résultats des activités leur évolution prévisible et éventuellement les changements des méthodes d' élaboration et de présentation des états financiers ainsi que des éléments sur le contrôle interne ;

-les rapports du ou des commissaires aux comptes visés, selon le cas aux articles 200 ,269 et 472du code des sociétés commerciales ; lesdits rapports doivent contenir une évolution générale du contrôle interne .

La LRRSRF a amendé l'article 3 de la loi n° 94-117 de 14 novembre 1994 introduisant de nouvelles dispositions en matière de délais, de forme et d'étendu de l'obligation de la communication préalable à la tenue de l'AGO dans les SA faisant appel public à l'épargne

a- Délai et forme de communication :

La LRRSRF met à la charge des sociétés faisant appel public à l'épargne l'obligation de déposer ou d'adresser un ensemble de document et du rapport sur support papier et magnétique, au CMF et à la BVMT dans un délai de quatre mois, au plus tard de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours au moins avant la tenue de l'AGO. Rappelons qu'en vertu des dispositions de l'article 275 du CSC l'AGO de la SA doit se réunir au moins une fois par année et dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable

b- Etendue de l'obligation de communication

L'obligation concerne :

§ L'ordre du jour et les projets de résolution proposés par le conseil d'administration ou par le directoire ; on notera que l'obligation ne concerne que l'ordre du jour et le projet de résolution proposé par le conseil d'administration ou par le directoire ce qui exclut la situation prévue par l'article 283 du CSC ou un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social demande l'inscription de projet supplémentaire de résolution à l'ordre du jour.

§ Les documents et les rapports prévus, selon les cas par les articles 201 ou 235 du code des sociétés commerciales et l'article 471 CSC à savoir :


· Les documents prévus par l'article 201 CSC :

- les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises ;

- un état de cautionnement, avals et garanties données par la société et un état de sureté consentis par elle ;

- le rapport annuel détaillé sur la gestion de la société préparé par le conseil d'administration.


· Les documents prévus par l'article 235 de CSC :

- les rapports semestriels préparés par le directoire et destinés au conseil de surveillance

- le rapport préparé par le directoire et destiné au conseil de surveillance relatif à la gestion sur le compte de l'exercice

- le rapport de conseil de surveillance portant observation sur le rapport du directoire ainsi que sur les états financiers de l'exercice


· Les documents prévus par l'article 471 :

- les états financiers consolidés ;

- le rapport de gestion relatif au groupe de sociétés 

§ Les rapports du ou des commissaires aux comptes visés selon le cas aux articles 200,269 et 472 du CSC à savoir :


·
Les rapports du commissaire au compte prévus par l'article 200 du CSC :

- le rapport spécial sur les conventions règlementées visés à l'article 200 du CSC


· Les rapports du commissaire aux comptes prévus par l'article 269 du CSC :

- le rapport général portant l'opinion du commissaire aux comptes


· Les rapports du commissaire aux comptes prévus par l'article 472 du CSC :

- le rapport du commissaire aux comptes de la société mère.

2- Contenu du rapport annuel :

Selon la LRRSRF, le rapport annuel sur la gestion de la société faisant appel public à l'épargne doit comporter :

- les informations arrêtées par règlement du conseil du marché financier ;

- un exposé sur les résultats des activités, leur évolution prévisible ;

- éventuellement les changements des méthodes d'élaboration et de présentation des états financiers ;

- des éléments sur le contrôle interne.

Notons que la LRRSRF n'a pas précisé l'étendu des éléments sur le contrôle interne devant être inclus dans le rapport annuel.

3 - Contenu du rapport du commissaire aux comptes :

La LRRSRF exige que les rapports des commissaires aux comptes contiennent une évaluation générale du contrôle interne.

a- société visée par l'évaluation générale du contrôle interne :

Il est rappelé que la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005,modifiant et complétant le CSC amendé l'alinéa 2 de l'article 266 du CSC en mettant à la charge du commissaire aux comptes de toutes les sociétés commerciales qu'elles fassent APE ou non, l'obligation de vérifier périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne.par conséquent, la réforme de juillet 2005 n'a pas prévu ni l'obligation d'établir un rapport spécial sur le contrôle interne, ni celle d'inclure « une évaluation générale du contrôle interne » dans le rapport général.

Partant de là et en combinant les dispositions de la loi de juillet avec celle de LRRSREF, il y a lieu de distinguer, en matière d'obligation légale ayant trait au contrôle interne entre les SA faisant appel public a l'épargne et celles qui ne le font pas :

- Pour les sociétés faisant appel public à l épargne, le commissaire aux comptes vérifie périodiquement l'efficacité du système du contrôle interne et fait inclure dans son rapport général une évaluation générale du contrôle interne. Dans ces sociétés le conseil d'administration ou le directoire établissent un rapport annuel qui doit comporter des éléments sur le contrôle interne. Le commissaire aux comptes vérifie l'exacte des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire.

- Pour la société ne faisant pas appel public a l'épargne, le commissaire aux comptes se limite à vérifier périodiquement l'efficacité du système du contrôle interne. Il n'a pas tenu légalement d'insérer une opinion sur ce système au niveau de son rapport

b- Etendue de l'obligation d'évaluation du contrôle interne :

La loi n'a pas précisé s'il y a lieu d'établir un rapport spécial sur le contrôle interne comme c'est le cas pour les entreprises publiques ou s'il suffisait d'inclure dans le rapport général une simple opinion sur ce contrôle interne.

3- Communication après la tenue de l'assemblée ordinaire

Dispositions ajoutées ;

Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994

«  au plus tard dans quatre jours ouvrables après la tenue de l assemblée général ordinaire, lesdites sociétés doivent adresser ou déposer au CMF et à la BVMT les par résolutions adoptées, les états financiers dument approuvés, les rapports du commissaire au compte et la liste des actionnaires et le cas échéant, celles des titulaires des certificats de droit de vote et d'obligation convertible avec droit de vote, réel ou potentiel, revenant à chacun. »

Article 3 de la loi n° 94-117 du novembre 1994 : 

« les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'AGO déposer ou adresser au CMF et à la BVMT :

-les documents visés à l'article 3 de la présente loi s'ils ont été modifiés ;

-les résolutions adoptées par l'AGO

-L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable

-le bilan après l'affectation du résultat comptable

-la liste des actionnaires

-la liste des titulaires des certificats de droit de vote

-la liste des titulaires d'obligations convertibles en actions. »

La LRRSRF met à la charge des sociétés faisant appel à l'épargne l'obligation de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT :

- Les documents communiqués au CMF et à la BVMT préalablement à la tenue de l'AGO s'ils sont modifiés par cette assemblée ;

- les résolutions adoptées par l'AGO :

- l'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable ;

- le bilan après affectation du résultat comptable

- la liste des actionnaires ;

- la liste des titulaires de certificats de droit de vote ;

la liste des titulaires d'obligations convertibles en actions ;

Cette obligation doit être faite dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'AGO.

5-communication relative aux assemblées générales extraordinaires

Dispositions modifiées :12(*)

Anciennes dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 

« les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT à partir de la date d convocation de l'assemblée générale extraordinaire :

-L'ordre de jour et le projet des résolutions ;

-les documents mis à la disposition des actionnaires à l'appui des résolutions proposées.

Dés leur adoption par l'assemblée générale extraordinaire, les résolutions sont au CMF et à la BVMT.

Article 3 quinter de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 :

les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent déposer ou d'adresser au CMF et à la BVMT ou leur adresser quinze jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire :

-L'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil de l'administration ou par le directoire ;

-le rapport du ou des commissaires aux comptes éventuellement ;

-les documents mis à la disposition des actionnaires comme appui aux résolutions proposées

Les résolutions sont adressées au CMF et à la BVMT. Dés leur adoption par l'assemblé général.

La LRRSRF met à la charge des sociétés faisant appel public à l'épargne l'obligation de déposer au CMF et à la BVMT dans le délai de quinze jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire :

- l'ordre du jour et les projets des résolutions proposées par le conseil d'administration ou par le directoire ;

- les rapports dus ou du commissaire aux comptes éventuellement ;

- les documents mis à la disposition des actionnaires comme appui aux résolutions proposées .

Ensuite les résolutions sont adressées au CMF et à la BVMT dés leur adoption par l'assemblée générale . 13(*)

6-publication des états financiers et de l'opinion du commissaire aux comptes

Dispositions modifiées :

Article 3 bis :

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à TUNIS, leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes dans les délais visés à l'article 3 de la présente loi. Toutefois, à des fins de publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes sur les états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes »

La LRRSRF prévoit l'obligation pour les sociétés faisant appel public à l'épargne de publier au bulletin officiel du CMF et dans un quotidien paraissant à Tunis, leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l'opinion du commissaire aux comptes.

Pour ce qui est des délais d'accomplissement de cette formalité de publication, l'article 3 bis fait référence à l'article 3 ce qui semble vouloir viser « le délai de quatre mois, au plus tard de la clôture de l'exercice comptable et quinze jours, au moins, avant de l'assemblée générale ordinaire »

Enfin, il convient de noter qu à des fins de publication dans le quotidien, les sociétés peuvent se limiter à publier les notes les plus pertinentes sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du commissaire aux comptes.

* 11 la loi n°94-117 du 14 novembre1994 

* 12 la loi n°94-117 du 14 novembre1994 

* 13 Commentaire de la loi relative au renforcement des relations de la sécurité financière -Cabinet d'expertise -Fayez chouayekh

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry