La cession des parts sociales dans la SARL( Télécharger le fichier original )par Habib FARHAT Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007 |
cession à la convocation de l'assemblée générale qui débattra dudit projet. La deuxième pratique courante qui contrarie totalement ce formalisme consiste à ne procéder à aucune notification pour la simple raison qu'on passe directement à la conclusion de l'acte de cession puisque tous les associés vont y participer et y exprimer leur agrément ; c'est la pratique de l'acte unique. Ces pratiques, bien que contraires aux exigences légales, sont très répandues et dans une certaine mesure logiques. C'est à ce niveau que le législateur aurait dû intervenir afin d'assouplir le formalisme en adoptant des pratiques qui ne font que simplifier les formalités de la cession tout en préservant les objectifs fixés. La solution envisageable consiste à élargir le champ de la notification en prévoyant qu'elle peut résulter ou même être déduite de toutes les mesures, actes ou procédés assurant la prise de connaissance par la société et chacun des associés du projet de cession à condition que cela aboutisse à une notification constatable ayant une date certaine. Ainsi, la notification pourrait résulter d'une convocation à l'assemblée générale qui débattra du projet de cession ou même déduite de la participation à l'acte de cession de tous les associés ainsi que du gérant en sa qualité. Cependant, le délai de trois mois doit être maintenu puisqu'au cours de ce délai une intervention de la société pourrait mettre en échec la cession projetée. La première modération trouve des échos dans la jurisprudence française qui considère qu'une convocation de l'assemblée générale, à laquelle est joint le rapport de gestion comportant le projet de cession, vaut notification de ce projet puisqu'elle contient toutes les informations requises48. La deuxième modération n'a pas subi le même sort. Elle a été rejetée par la Cour de cassation française qui considère que la notification du projet de cession ne peut être remplacée par la participation des associés à l'acte de cession, à peine de nullité de celle-ci49. Cette position est critiquée par certains auteurs qui considèrent que c'est faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger la notification du projet de cession à un associé non cédant qui est intervenu au protocole d'accord conclu avec le cessionnaire50. À l'appui de cette critique, il convient de rappeler que l'objet de la notification est d'informer tous les associés du projet de la cession afin que chacun d'eux soit à même de donner son accord, ou marquer son désaccord, sur l'opération envisagée et le futur associé. Dès lors que chacun d'eux intervient à l'acte de cession pour donner son consentement et agréer le cessionnaire, il parait difficile de soutenir que l'obligation d'information exigée n'a pas été respectée. À défaut d'intervention législative élargissant le champ de la notification exigée, notre espoir s'accroche à la jurisprudence tunisienne pour qu'elle en adopte une interprétation extensive 48 Cass. Com., 8 juillet 1997. Bull. Joly 1997, p.973, note GARÇON, Jean-Pierre. 49 Cass. Com., 9 mai 1990. Rev. Sociétés 1992, Chron., p.72, note CHARTIER, Yves. 50 CHARVÉRIAT, Anne ; COURET, Alain ; avec le concours de MERCADAL, Barthélemy. Mémento pratique Francis LEFEBVRE : Droit des affaires. Sociétés commerciales. Paris : Éd. Francis LEFEBVRE, 2004, n°6132. surtout en l'absence d'une définition de la notification unanimement reconnue.
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aux parties elles-mêmes105. Or, les parties n'ont pas besoin de la publicité pour connaitre un acte qu'elles ont conclu ou auquel elles ont participé. Aussi peut-on penser que la nullité résulte d'une erreur du législateur106. De plus, cette sanction s'avère une démarche illogique car, paradoxalement, alors qu'elle tente de protéger les tiers, elle peut leur occasionner de graves préjudices vu qu'elle est d'effet rétroactif et qu'elle aboutit à considérer que l'acte de cession n'a jamais existé107. C'est pour cette raison que le législateur a pris le soin de préciser dans l'article 18 du C.S.C. que les représentants légaux de la société ne peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de la nullité visée par l'article 17 du même code.
En droit français, la Cour de cassation a considéré que l'inobservation des formalités de publicité concernant la cession des parts sociales n'entraine pas la nullité de la cession, mais seulement son inopposabilité aux tiers108.
Il faut noter, en outre, que cette nullité est relative puisqu'elle résulte de l'inobservation d'une condition de la validité du contrat et non d'une condition de sa formation109. D'ailleurs, le défaut de publicité ne touche pas à l'ordre public, il ne concerne que des intérêts privés et notamment ceux des tiers. Il s'ensuit que cette nullité ne peut utilement être invoquée que par ceux qu'elle a pour
105 BARREAU-SALIOU, Catherine-Thérèse. Les publicités légales : information du public et preuve des actes. LGDJ., Paris : 1990, p.8.
106 GUYON. Op. cit., n°936.
107 Art. 325 et 336 du C.O.C.
108 Cass. Com. 23 juin 1987, Bull. Joly 1987, § 216, p.632.
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objet de protéger110 et qu'elle peut faire l'objet d'une régularisation111.
Enfin, le législateur cherche à contenir la nullité dans des limites raisonnables en réservant la possibilité d'un recours à la régularisation. À cet égard, l'article 108 du C.S.C. prévoit que lorsque la nullité de la société ou des délibérations postérieures est fondée sur une violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation peut mettre la société en demeure d'y procéder dans le délai de trente jours. À défaut de régularisation dans ledit délai, tout intéressé peut demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités.
Ce penchant pour la régularisation est renforcé par les dispositions de l'article 107 du C.S.C. qui prévoit dans son dernier alinéa que le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la nullité moins de trois mois après la date de l'exploit introductif d'instance.
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Le formalisme qui entoure la cession des parts sociales dans la SARL puise sa raison d'être dans la délicatesse de cette opération et dans l'importance des intérêts qu'elle met en jeu. Les formalités exigées par le législateur cherchent à remplir une fonction protectrice qui permet de renforcer la sécurité juridique tant sollicitée dans le monde des affaires.
Or, on a pu démontrer que les formalités exigées pour la cession des parts sociales risquent de ne pas atteindre ces objectifs, bien pire, elles risquent de les altérer. La rigueur dont fait preuve le législateur, couplée à l'incohérence et à l'imprécision, ne peut engendrer que des incertitudes et des abus.
Afin de consolider la sécurité juridique et d'assurer la fonction protectrice des formalités de cession, il faut prévoir une réforme axée sur les piliers suivants :
D'abord, il faut réduire le nombre des formalités, admettre les mesures substitutives et abandonner les exigences superflues et imprécises pour n'en retenir que les indispensables.
Ensuite, il est impératif d'adapter les formalités aux finalités pour lesquelles elles sont prévues ce qui est de nature à les assouplir
et à les simplifier tout en s'inclinant aux impératifs de sécurité juridique.
De plus, il importe de prévoir des sanctions adaptées au défaut d'accomplissement des formalités et d'admettre les possibilités de ratification ultérieure.
Enfin, il est indispensable de purifier les formalités de cession des imprécisions et des amalgames qui l'entachent et d'harmoniser l'ensemble des dispositions qui la régissent.
La procédure d'agrément dans les cessions de droits sociaux est l'une des manifestations essentielles de l'intuitu personae en droit des sociétés112. Elle consiste à ne considérer comme parfaite que la cession autorisée par les coassociés du cédant. L'objectif est d'éviter des changements intempestifs dans la structure du pouvoir sociétaire, ou d'interdire l'entrée dans la société à des concurrents désireux de la déstabiliser.
Avant la promulgation du C.S.C., l'associé d'une SARL ne peut céder ses parts et éventuellement se dénouer du lien social que dans l'hypothèse ou il obtient le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social113. Cela faisait de la SARL une « nasse114 » qu'on ne pourrait s'en échapper que par miracle.
Certes, cette restriction conforte les associés qui veulent éviter l'intrusion de personnes indésirables dans la société. Néanmoins,
112 MAUBRU, Bernard. Les restrictions au libre-choix du bénéficiaire du transfert de droits sociaux. Droit et patrimoine. octobre 1997, n° 53, p. 50.
113 Art. 171 du C.C.
114 Engin de pêche, panier oblong en osier, en filet, ou en treillage métallique muni à son entrée d'un goulet. « Le CD-ROM du Grand Robert. Version électronique du Grand Robert de la langue française. Version 2.0. 2005 »
cette arme pourrait se retourner contre eux et ils risquent eux même de se retrouver « prisonniers » de leurs parts.
Pour remédier à cette situation attentatoire et nuisible tant pour la société que pour les associés, le législateur a procédé, dans le cadre du C.S.C., à un remaniement du régime de la cession des parts de la SARL. Désormais, L'article 109 de ce code offre à l'associé une échappatoire lui garantissant son droit de céder ses parts. En effet, même si l'exigence du consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social reste inchangée, l'associé désirant céder ses parts jouit de deux nouveaux privilèges que lui accorde l'article 109 du C.S.C.
D'une part, en cas de silence de la société pendant une période qui dépasse trois mois à compter de la dernière notification exigée, l'associé cédant bénéficie d'un consentement tacite de la cession projetée.
D'autre part, en cas de désapprobation de la cession, le législateur oblige les autres associés d'acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à partir du refus. En outre, il offre à la société la possibilité de racheter les parts objet de la cession dans le même délai et après consentement express du cédant. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue115.
115 Art. 109 du C.S.C.
Il importe cependant de préciser que la nouvelle mouture du régime d'agrément a généré d'autres anomalies qui risquent de porter atteinte aux intérêts des associés (Premier chapitre) et d'altérer la structure sociétaire (Deuxième chapitre).
La réforme du régime de l'agrément lors des cessions de parts sociales est à première vue appréciable dans la mesure où elle écarte de lourds fardeaux qui pesaient sur les associés de la SARL. Cette réforme est censée émanciper les associés qui désirent céder leurs parts tout en gardant aux autres associés un droit de regard sur la composition de la société.
Or, une étude bien réfléchie de cette réforme démontre que les craintes de l'associé cédant persistent (première section) et que de nouveaux malaises affectant les associés non cédants surgissent (deuxième section).
L'absence d'issue pour l'associé cédant confronté à un refus d'agrément était l'un des maillons faibles de l'article 171 du C.C. Voulant combler cette lacune, le législateur prévoit désormais des dispositions qui cherchent à garantir le droit de l'associé de céder ses parts.
Néanmoins, malgré les efforts du législateur, cet associé demeure confronté à un risque d'incessibilité de fait (premier
paragraphe) qu'il ne pourrait éventuellement surmonter qu'en succombant à une cession infructueuse (deuxième paragraphe).
Force est de constater que la réforme du régime de la cession des parts sociales profite essentiellement aux minoritaires qui se trouvent bloqués par un refus d'agrément puisque les majoritaires n'ont généralement pas de problèmes pour céder leur bloc de contrôle. Or, on remarque que la situation des minoritaires n'a pas beaucoup évolué après la réforme. Même si le législateur a tenté de garantir aux minoritaires le droit de céder leurs parts face à un refus d'agrément, on ne peut pas être certain qu'ils puissent jouir de cette garantie. En effet, il ne faut pas négliger les difficultés auxquelles se heurte tout associé minoritaire désireux de céder ses parts dès le départ et avant même de se confronter à un refus d'agrément. Les minoritaires se heurtent généralement à deux obstacles qui bloquent à un stade prématuré la mise en oeuvre de leur droit de céder leurs parts.
Le premier obstacle consiste dans la difficulté de trouver un acquéreur. En effet, la prédominance de la notion d'intérêt social en droit des sociétés impose à l'associé désirant quitter la société de trouver un remplaçant acceptant d'être associé à sa place. Or, sachant que le désir de céder ses parts est généralement synonyme de mécontentement de l'associé, il serait donc difficile de trouver un acquéreur qui se substitue à une situation défavorable.
La situation se complique davantage lorsqu'il s'agit d'associé minoritaire. En effet, contrairement à l'associé majoritaire qui peut, plus ou moins facilement, trouver un acheteur pour son bloc de contrôle, l'associé minoritaire éprouve généralement de très grandes difficultés à dénicher une personne intéressée par ses parts sociales116. Il est particulièrement difficile de convaincre une personne d'investir une partie de sa fortune dans des droits d'associé qui ne permettent pas d'avoir une influence notable sur la gestion de la société et qui confèrent des chances de rémunération ou de plus- value pour le moins inconfortable, et ce, même si la société réalise des bénéfices117. Force est d'admettre qu'aucun investisseur rationnel n'est normalement prêt à investir dans ces conditions.
Le deuxième obstacle auquel se heurte l'associé désirant céder ses parts concerne la difficulté de mener à terme les négociations engagées avec l'acquéreur potentiel. En effet, pour pouvoir négocier le prix dans le cadre d'une cession de parts sociales, les parties ont absolument besoin d'informations sur la situation patrimoniale et économique de la société. Bien entendu, les documents comptables annuels servent de première base pour la négociation. Mais ces documents, par leur caractère annuel, sont généralement obsolètes. L'acquéreur exige fréquemment un audit complet des comptes à la date de la cession. Dans les cessions de blocs de contrôle, cette procédure est la plus courante. Mais, dans ces cessions, le cédant est
116 CHAINEAU, André. Les problèmes économiques de la transmission des entreprises in La transmission de l'entreprise, enjeux et perspectives. Presses Universitaires de Poitiers, 1988, p.19.
117 Art. 133 et 140 du C.S.C.
généralement lui même le gérant de la société. Sans engager sa responsabilité pour violation du secret des affaires, il peut parfaitement accueillir une équipe d'auditeurs extérieurs118.
La situation est très différente en cas de cession d'une participation minoritaire. L'acquéreur potentiel peut exiger un audit des comptes. Mais les dirigeants ont toute la liberté pour refuser cet audit. En effet, la finalité de l'opération peut justement consister à obtenir des informations confidentielles en vue de les exploiter contre les intérêts de la société.
Il s'en suit que le dirigeant jouit de moyens lui permettant de bloquer à un stade précoce la cession, dans l'hypothèse où le cessionnaire pressenti n'aurait pas ses faveurs. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un prix, il n'y aurait plus de projet de cession, plus de procédure d'agrément, et plus d'obligation éventuelle de se porter acquéreur en cas de refus d'agrément119.
Même si l'associé désirant céder ses parts arrive à surmonter les difficultés précitées, il n'en reste pas moins que l'opération de cession risque de ne pas être à la hauteur de ses espérances et peut même nuire à ses intérêts.
118 VIRASSAMY, Georges. Les limites à l'information sur les affaires d'une entreprise. RTD com., 1988, p. 183.
119 Cass. Com., 07 janvier 2004. Bull. Joly, § 133, p.682, note MASSART, Thibaut.
D'abord, force est de constater que l'issue prévue par le législateur pour l'associé confronté à un refus d'agrément n'est pas forcément bénéfique pour ce dernier. La cession initialement prévue pourrait être plus avantageuse que celle négociée après un refus d'agrément. En effet, les nouveaux acquéreurs ont tendance à offrir le moindre prix pour l'achat des titres convoités et en cas de désaccord, le recours à un expert pour déterminer la valeur des parts sociales ne constitue pas une garantie suffisante pour une évaluation juste et réelle. À cet égard, il convient de rappeler que le régime d'expertise prévu pour la détermination du prix des parts sociales a été vivement critiqué dès la promulgation du C.S.C. En effet, confier une telle mission à de simples experts judiciaires qui ne sont pas forcément qualifiés pour cette tâche risque d'aboutir à des évaluations arbitraires. Une intervention du législateur était donc de rigueur afin de garantir et de renforcer les droits de l'associé qui désire céder ses parts. Désormais, l'alinéa 4 de l'article 109 du C.S.C. tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 prévoit qu'« en cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera faite par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires... »120.
Il convient cependant de souligner que le recours à un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, même s'il minimise le danger d'une déroute, n'élude pas le risque d'une
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approximation en raison des incertitudes qui entourent les méthodes d'évaluation121. En effet, le prix fixé par l'expert ne tient certainement pas compte de l'absence de marché véritable et de la décote qui en résulte pour les titres des minoritaires. La plupart des méthodes d'évaluation posent comme postulat que la revente des parts sociales ne pose aucun problème et que le cessionnaire sera certain de trouver un acquéreur s'il décide de céder ses titres dans le futur. Cette hypothèse est souvent acceptable lorsqu'il s'agit de titres cotés. Dans cette situation, l'existence d'un marché liquide garantit la possibilité de trouver de futurs acquéreurs et l'impossibilité de se voir opposer une clause d'agrément annule tout risque de blocage. En revanche, dès lors qu'il s'agit de parts sociales, l'affirmation selon laquelle l'associé minoritaire pourra aisément revendre ses droits sociaux apparait des plus spécieuses. Il est donc impératif de corriger les valeurs obtenues par les méthodes classiques en tenant compte de ce désavantage spécifique. La valeur des parts appartenant à une participation minoritaire dépend de l'existence d'un marché pour leur revente. En l'absence d'un marché efficient, il s'avère indispensable de pratiquer une décote pour « illiquidité »122.
Ensuite, il parait opportun de signaler que l'article 109 du C.S.C. ne précise pas la partie qui prend en charge les frais d'expertise engagés pour la fixation du prix de cession. Cette précision est
121 CHAMPAUD, Claude ; DANET, Didier. Cession de parts sociales de SARL : Détermination du prix à défaut d'accord amiable. RTD Com. 2004 Chron., p. 523.
122 LAMBERT, Thierry. Le prix de cessions des actions et parts sociales. Th. : Droit. Nancy : 1991, n°71, p.52.
certainement importante puisqu'elle pourrait avoir une influence notable sur la décision des futurs cédants et cessionnaires.
Selon le ministère de la Justice et des Droits de l'homme, qui a eu l'occasion de se prononcer sur cette question lors des débats parlementaires engagés en vue de l'adoption du projet de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le Code des sociétés commerciales, les frais d'expertise doivent être supportés par l'acquéreur étant donné que c'est lui qui a occasionné ces frais en choisissant de prendre la place de l'acquéreur initial123. Cette déduction est pour le moins critiquable. Alors que ses tenants sont acceptables, on ne peut admettre ses aboutissants.
Certes, les frais d'expertise doivent être supportés par celui qui les a occasionnés. Or, dans ce cas les frais d'expertise sont occasionnés par la société qui a refusé d'agréer l'acquéreur initial et non par l'acquéreur parce qu'il a choisi de prendre la place de l'acquéreur initial. Il convient alors de mettre ces frais à la charge de la société. D'ailleurs, c'est cette solution qu'a retenu le législateur
123 JORT. Débats de la Chambre des députés. Session 2004-2005. N°25, mardi 12 juillet 2005, p.982.
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français dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2005124.
Enfin, la lecture de l'article 109 du C.S.C. permet de déduire que le cédant court le risque de devoir céder ses parts, en cas de refus d'agrément, à un acquéreur dont l'identité lui est imposée et pour un prix fixé par un tiers. Cette issue sauvegarde moins les intérêts de l'associé. On peut même considérer qu'elle confine au paradoxe dans la mesure où le système protecteur du cédant se retourne contre lui, le contraignant à vendre à un prix inférieur à celui pour lequel il avait trouvé preneur125.
Il faut cependant reconnaitre que même si l'article 109 du C.S.C. ne prévoit aucune disposition qui permet au cédant de retirer son projet de cession en cas de refus d'agrément apposé par la société, il n'y fait pas pour autant obstacle. D'ailleurs, la faculté de renonciation au projet de cession n'est qu'un aspect de la liberté d'acceptation d'une offre de contracter par son destinataire126. En effet, la proposition faite par les associés suite au refus d'agrément ne constitue pas une acceptation de l'offre faite par l'associé cédant, mais une nouvelle offre d'acquisition des parts du cédant qui demeure en situation d'accepter la pollicitation qui lui est adressée ou de la rejeter. Cette position a été déjà confirmée par la Cour de cassation française qui affirme qu'à défaut d'agrément du
124 Art. L. 223-14 al. 3 du code de commerce français.
125 MERLE, Philippe. Refus d'agrément et droit de repentir dans les SARL. RJDA 1993, n°1, Chron., p.3.
126 LÉCUYER, Hervé. Commentaire de l'ordonnance du 25 mars 2004 dans ses dispositions relatives aux S.A.R.L., P.A. 16 avril 2004, n° 77, p.10.
cessionnaire par la société et en l'absence de toute clause de préemption, l'associé cédant n'est pas tenu de maintenir son offre de cession127.
Mais, le vrai problème se pose après l'adhésion des parties à la procédure d'expertise. La question est de savoir si le cédant, éventuellement insatisfait du prix des parts fixé par un expert, peut renoncer à la cession et conserver ses parts.
En l'état actuel des textes, dès lors que les parties s'en remettent à l'estimation d'experts, ils sont d'accord sur la chose et sur un prix déterminable. La vente est alors parfaite et tout repentir est et reste exclu128. On ne peut prétendre à l'incohérence de cette déduction. Néanmoins, on pourrait la relativiser en soutenant l'idée selon laquelle le droit de repentir retrouve toute sa légitimité quand on sait que le bénéficiaire ne dispose pas lors de son « premier » engagement de tous les éléments d'appréciation de l'opportunité de l'opération129.
De plus, il ne faut pas omettre que l'absence d'un droit de repentir risque de dégénérer la procédure de rachat prévue dans l'intérêt du cédant en une procédure d'exclusion masquée. Il en résulte que les modalités de mise en oeuvre de l'agrément doivent être retouchées dans le but de protéger les intérêts du cédant et d'accentuer sa marge de liberté en lui reconnaissant un droit de
127 Cass. com. 27 octobre 1992, Dr. sociétés 1992, n° 257, obs. LE NABASQUE, Hervé.
128 Cass. com., 13 octobre 1992, D. 1993, p.578, note RANDOUX, Dominique.
129 BAILLOD, Raymonde. Le droit de repentir. RTD civ., 1984. p.235.
repentir en cas de refus d'agrément. La réforme convoitée vise la reconnaissance d'une faculté de renonciation à tout moment du cédant c'est-à-dire d'un vrai droit de repentir au sens technique du terme et non pas une simple consécration de la liberté dont jouit déjà le cédant d'accepter ou de rejeter l'offre de contracter faite par les associés130.
Sous le règne de l'article 171 du C.C., les associés jouissaient d'un contrôle renforcé sur la composition de la société. Toutefois, un tel contrôle faisait paradoxalement obstacle à l'exercice de leur droit de disposer de leurs parts. Afin de mettre fin à cette anomalie, le législateur s'est engagé, dans le cadre de l'article 109 du C.S.C., à assouplir le caractère trop fermé de la SARL garantissant ainsi une issue pour les associés qui désirent céder leurs parts.
Or, les modalités de cet assouplissement ont affecté, cette fois, le droit de regard des associés sur la composition de la société. En effet, même si les associés d'une SARL gardent encore un pouvoir non négligeable pour contrôler l'entrée de nouveaux cessionnaires, on ne peut prétendre à un contrôle digne d'une société caractérisée par la prédominance de l'intuitu personae en son sein.
130 LÉCUYER. Loc. cit.
HALLOUIN, Jean-Claude. Sur le refus d'agrément..., in Mélanges en l'honneur de Jean PAILLUSSEAU, Aspects organisationnels du droit des affaires. Dalloz 2003, p.313 et s. SAINTOURENS, Bernard. L'attractivité renforcée de la SARL après l'ordonnance n° 2004- 274 du 25 mars 2004. Rev. Sociétés 2004, Chron. p.207.
Les associés non cédants souffrent désormais de malaises dus à la relativité de leur droit de regard (premier paragraphe) et à la déficience de l'obligation de rachat à laquelle ils doivent se plier (deuxième paragraphe).
En vue d'affirmer la prédominance de l'intuitu personae dans la SARL et de conserver la stabilité et l'équilibre de cette société, le législateur dote les associés d'une procédure d'agrément qui leur permet de garder un droit de regard sur la composition de leur société.
Certes, les associés peuvent bloquer l'intrusion des tiers indésirables dans la société. Néanmoins, leur droit de regard risque d'être relativisé du fait des problèmes que soulèvent les cessions entre associés et des incertitudes qui entourent les cessions consenties en faveur d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.
Pour ce qui est des cessions entre associés, on remarque que notre législateur ne les évoque pas explicitement. Mais, on pourrait déduire d'une lecture à contrario de l'alinéa premier de l'article 109 du C.S.C. qu'elles sont libres. Cette libre cessibilité ne nuit pas au caractère fermé de la SARL puisque le cessionnaire est déjà connu des autres associés et que l'opération a pour seule conséquence de modifier la répartition des parts sociales.
Cependant, la libre cessibilité entre associés n'est pas sans inconvénient. À vrai dire, elle peut provoquer un bouleversement dans la répartition des parts avec pour corolaire un renversement de la majorité ou une prise de contrôle. Les associés non cédants vont subir cette prise de contrôle sans aucune possibilité de s'y opposer. Seuls des aménagements statutaires prévus à l'avance permettent d'éviter cette situation. Les associés doivent avoir la diligence de prévoir dans les statuts des clauses d'agrément pour ce type de cession. Ces clauses statutaires d'agrément sont permises par l'article 109 du C.S.C. à condition qu'elles soient moins sévères que celles prévues pour la cession à un tiers131.
Les associés peuvent, en outre, assortir la liberté de cession entre associés de pactes de préférence qui, sans la restreindre complètement, la préparent ou la conditionnent à l'instar des promesses de vente ou d'achat. Tandis que les clauses statutaires d'agrément visent à écarter les associés désireux de se porter acquéreurs, les pactes de préférence confèrent la primauté à certains
131 L'avant dernier alinéa de l'article 109 du C.S.C. dispose que : « Toutefois, les statuts peuvent prévoir une limitation de la cessibilité, sans que les conditions en soient plus sévères que celles énoncées au présent article ».
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Il est à noter que cet alinéa souffre d'imprécisions tant au niveau de la traduction qu'au niveau de la rédaction. Sa version arabe ne correspond pas exactement à la traduction en langue française ce qui est de nature à laisser planer des doutes quant à la sévérité des limitations et à leurs champs d'application. De plus, le législateur aurait dû préciser que « les statuts peuvent prévoir d'autres limitations à la cessibilité... ». Cette précision aura pour mérite d'exprimer au mieux sa volonté, de respecter la cohérence du texte et d'éviter un amalgame avec le dernier alinéa de l'article 109 du C.S.C.
associés pour acquérir les parts sociales que les autres envisagent de vendre132.
Au-delà de ces aménagements statutaires, une intervention législative pourrait contribuer à éviter de tels bouleversements d'équilibres. En effet, il est possible de prévoir un droit de préemption permettant à tous les associés de préempter, dés le départ, sur les parts cédées. Ainsi, lorsqu'un associé désire quitter la société, sa participation est répartie entre les autres associés restants. Un tel droit règle les relations entre associés et leur permet de garder un droit de regard sur la composition de la société sans enfreindre à la liberté de cession des parts sociales entre associés.
En ce qui concerne les cessions consenties en faveur d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, la question est de savoir si elles entrent sous le couvert de la procédure d'agrément.
Encore une fois, le législateur tunisien s'abstient de prévoir une réponse claire et tranchante et ce contrairement à son homologue français qui prévoit, dans le cadre de l'article L. 223-13 du Code de commerce, la liberté de transfert, peu importe qu'il s'agisse d'une transmission successorale, d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou d'une cession entre conjoints et entre
132 GIBIRILA, Deen. SARL - Parts sociales - Cession. Transmission. J.Cl. Commercial, Fasc.1238. LexisNexis, 2004.
ascendants et descendants133. Cette disposition déroge, certes, au principe d'ordre public de l'agrément des cessions de parts sociales à des tiers mais se justifie, selon la doctrine française, par le fait que la cession effectuée au profit de conjoints ou de parents en ligne directe ne porte pas autant atteinte au caractère fermé de la société que la cession à un tiers et qu'on peut admettre que les membres d'une même famille ne forment, dans une certaine mesure, qu'une seule personne134.
En l'absence d'une disposition similaire et en se basant sur l'interprétation du ministère de la justice du premier alinéa de l'article 109 du C.S.C. selon laquelle on doit entendre par tiers toute personne qui n'est pas, au moment de la cession, déjà propriétaire de parts sociales135, on pourrait conclure que les opérations de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant sont assimilées juridiquement à des cessions effectuées au profit de tiers et doivent donc se plier à la procédure d'agrément. Cette déduction pourrait bien être confirmé par les dispositions de l'article 321 du
133 L'alinéa premier de l'article L. 223-13 du Code de commerce français prévoit que : « les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants ».
134 GUYON. Op. cit., n° 504.
135 JORT. Débats de la Chambre des députés. Session 2001-2000. N° 4, mardi 31 octobre
2000, p.87 |
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C.S.C.136 qui, en excluant d'une manière expresse les proches du champ de mise en oeuvre des clauses d'agrément, semble admettre la qualification de ces personnes comme « tiers ». Cependant, cette même déduction pourrait être infléchie par les dispositions de l'article 116 du C.S.C. qui risque d'assoir la solution opposée puisqu'il rattache les conjoints, les ascendants et les descendants aux associés en vu d'interdire la société d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers137.
Il s'en suit que même si la première déduction parait la plus soutenable, il n'en reste pas moins qu'une telle ébauche de la législation tunisienne, qui pour une fois défie le droit comparé, mérite d'être complétée en l'énonçant clairement au sein de l'article 109 du C.S.C. La concrétisation de cette prise de position permet d'éviter toute incertitude et de mettre en échec les interprétations suivistes. Dès lors, les associés non cédants se réjouiront pleinement d'un contrôle renforcé sur la composition de la société.
136 L'article 321 du C.S.C. dispose que : « Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions émises par une société ne faisant pas appel public à l'épargne, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire ».
137 Art. 116 du C.S.C. tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le C.S.C. : «Il est interdit à la société d'octroyer des crédits à son gérant ou aux associés personnes physiques, sous quelque forme que ce soit, ou d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus. Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de l'acte conclu en violation des dispositions ci-dessus ».
Le dispositif protecteur mis en place afin d'assurer que le cédant ne reste pas prisonnier de ses parts oblige ces coassociés, s'ils refusent d'agréer le cessionnaire, d'acquérir ou de faire acquérir les parts du cédant138. Cette obligation de rachat, tel que prévue par l'article 109 du C.S.C., est source de malaises. Ce n'est pas l'obligation de rachat elle-même qu'on conteste, c'est plutôt les modalités de sa mise en oeuvre qu'on estime lacunaires et déséquilibrées à plusieurs titres.
D'abord, les associés non cédants doivent faire face au problème de la répartition des parts à racheter. En effet, L'article 109 du C.S.C. ne précise pas sur quels associés pèse l'obligation de rachat. Sont évidemment visés les associés hostiles à l'agrément, mais les autres, favorables au cessionnaire pressenti, doivent pouvoir revendiquer le droit de participer à l'opération d'achat. En l'absence de clauses statutaires de préemption, « la solution la plus juste consisterait à effectuer, si possible, une répartition proportionnelle ; à défaut, il faudrait procéder à un tirage au sort pour respecter l'égalité entre associés139 ».
Pour couper court à des contentieux éventuels, il est conseillé d'organiser dans les statuts les modalités particulières de cette
138 L'article 109 du C.S.C. dispose dans son quatrième alinéa que « si la société manifeste son refus d'approuver la cession, les associés sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter de la date du refus ».
139 RIPERT, Georges. Traité élémentaire de droit commercial, T.1, 12ème éd. par ROBLOT, René. Paris : LGDJ, 1986, p. 679.
acquisition. Rien ne parait exclure la validité d'une clause qui prévoirait que l'obligation de rachat pèse sur tous les associés proportionnellement au nombre des parts qu'ils détiennent140 ou que le rachat pèse uniquement sur les associés ayant refusé l'agrément tout en gardant aux autres associés la faculté, s'ils le souhaitent, d'y participer.
Mais, à défaut d'une telle clause, il n'est pas possible de contraindre un associé, même ayant refusé l'agrément, à participer au rachat dès lors que l'article 109 du C.S.C. ouvre une option entre le rachat par les associés ou des tiers et celui par la société avec réduction du capital.
Ensuite, il est possible que les associés ne disposent pas, au moment de la cession, des sommes nécessaires à l'acquisition des droits sociaux proposés à la vente. Par ailleurs, il n'est pas toujours évident de trouver un tiers ayant les faveurs de la société, intéressé par le rachat, et disposant au surplus des fonds nécessaires, au moment requis141.
Cette incommodité est accentuée par l'impossibilité de proroger le délai de trois mois exigé pour la réalisation du rachat ce qui minimise les chances des associés non cédants de surmonter les obstacles susmentionnés. Il serait plus raisonnable de permettre une telle prorogation sur autorisation de la justice et pour une période
140 CA Paris, 3ème ch., 18 nov. 1969, Bull. Joly 1969, p. 873.
141 MORTIER, Renaud. Le rachat par la société de ses droits sociaux. Préf. Jean-Jacques DAIGRE. Nouvelle Bibliothèque de thèses. Paris : Dalloz, 2003, p.146.
bien déterminée à l'instar du Code de commerce français qui prévoit que ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois par décision du président du tribunal de commerce statuant à la requête du gérant, sans que cette prolongation puisse excéder six mois142.
De plus, le législateur n'accorde pas aux acquéreurs, contrairement au cas du rachat par la société elle-même, la possibilité d'obtenir un délai de paiement. Il s'en suit que les parts achetées par les associés ou les tiers doivent être payées au comptant, sauf accord contraire des parties.
En outre, dans le cas, qui est le moins fréquent en pratique, où les associés optent pour un achat par un ou des tiers, ceux-ci doivent naturellement être eux-mêmes agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. À cette étape de la procédure, le cédant reste encore associé et peut donc prendre part au vote de telle sorte que, selon l'importance de sa participation dans le capital de la société et si les autres associés sont divisés sur l'entrée de ce tiers dans la société, l'agrément risque d'être difficilement obtenu.
Enfin, le législateur prévoit dans l'article 109 du C.S.C. que « la société peut également, dans le même délai et avec le consentement express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts cédées » et que « le président du tribunal de première instance du lieu du siège social peut, sur ordonnance sur
142 Art. L. 223-14 al.3 du Code de commerce français.
requête, accorder à la société un délai de paiement qui ne peut excéder un an. Dans ce cas les sommes dues par la société au cédant seront majorées des intérêts légaux en matière commerciale »143.
Cette hypothèse du rachat des parts par la société n'est guère aisée à mettre en oeuvre et semble peu envisageable puisqu'elle est soumise au consentement du cédant144. Il est peu probable que le cédant consente au rachat par la société puisqu'il risque fort de se placer dans une situation inconfortable. En effet, l'opération de rachat par la société doit se conformer aux dispositions des articles 136 et 137 du C.S.C. auxquelles l'article 109 du C.S.C. ne déroge pas. S'appliquent donc, les conditions régissant toute réduction du capital tel que les conditions de majorité, l'intervention des commissaires aux comptes et la possibilité pour les créanciers de faire opposition. De plus, si le prix de rachat de chaque part est supérieur à la valeur nominale, la réduction du capital est limitée à cette valeur nominale. Le surplus doit être prélevé sur les réserves, mais à l'exclusion de la réserve légale et des réserves statutaires puisque celles-ci ne peuvent pas être distribuées.
143 Art. 109 al.5 et 6 du C.S.C.
144 L'exigence du consentement du cédant s'explique par le fait que la société ne se substitue pas au cessionnaire initial ; l'acte de rachat se différencie de l'acte de cession dont il est censé compenser l'échec d'où l'impossibilité d'imposer le rachat au cédant. C'est bel est bien parce qu'un nouvel acte se forme qu'un nouvel accord est exigé.
L'ensemble de ces contraintes alourdit particulièrement la procédure et produit entre la société et l'associé cédant, une véritable partie de « pin gpong » rendant le rachat très incertain145.
Il résulte de ce qui précède que tant les associés non cédants que l'associé cédant souffrent des anomalies du régime d'agrément. Mais, ce ne sont pas les seuls, même la structure sociétaire elle- même en souffre et subi le risque d'une altération tant attentatoire.
145 MORTIER. Op. cit., p.147.
La doctrine dénonce, depuis longtemps et de manière récurrente, la trop grande rigidité du droit des sociétés et préconise de contractualiser davantage cette matière, en renvoyant aux statuts les règles qui régissent les sociétés fermées, sans pour autant porter atteinte à leurs caractéristiques inhérentes.
Or, le législateur semble méconnaitre ces revendications dans le cadre du C.S.C. à tel point qu'une lecture harmonieuse de notre droit des sociétés n'est guère possible. Ce constat se vérifie au niveau du régime de l'agrément des nouveaux cessionnaires lors des cessions de parts sociales. En effet, la « réécriture » de ce régime a causé plus de tort que de bien à la SARL. La mise en oeuvre des dispositions qui le régissent risque d'altérer cette structure sociétaire de façon significative en raison du maintient d'une grande rigidité du régime légal de l'agrément (Section 1) et de l'admission d'agencements statutaires qui portent atteinte aux caractéristiques inhérentes de la SARL (Section 2).
Les règles limitatives de la cession des parts sociales dans la SARL sont sévères ; le législateur l'admet expressément dans l'avantdernier alinéa de l'article 109 du C.S.C.146. Cette sévérité concerne essentiellement le régime légal de l'agrément qui s'avère excessif. La rigidité de ce régime pourrait aboutir à un verrouillage de la société (premier paragraphe) et pourrait même causer sa dégradation (deuxième paragraphe).
L'article 109 du C.S.C. adopte un régime légal d'agrément qui concrétise le caractère fermé de la SARL. En effet, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Or, même si ce verrou constitue l'un des attraits de la SARL147 et exprime d'évidence le maintien du lien qui rattache encore la SARL aux sociétés de personnes, il n'en reste pas moins qu'il n'est plus tolérable pour deux raisons au moins.
146 L'avant dernier alinéa de l'article 109 du C.S.C. prévoit que : « Toutefois, les statuts peuvent prévoir une limitation de la cessibilité, sans que les conditions en soient plus sévères que celles énoncées au présent article ».
147 CHAMPAUD, Claude ; DANET, Didier. Cession de parts sociales de SARL : Agrément des tiers cessionnaires étrangers à la société. RTD Com. 1999. Chron., p. 441.
D'une part, la double majorité exigée pour l'agrément des nouveaux cessionnaires est injustifiée étant donné qu'il est possible de la détourner à travers la mise en oeuvre des dispositions de l'article 131 du C.S.C148. Une manipulation peu loyale, mais parfaitement légale pourrait mettre en échec l'exigence de la double majorité pour agréer un cessionnaire contesté. En effet, lorsque le cédant n'arrive pas à convaincre la majorité des associés d'agréer le cessionnaire qu'il propose malgré qu'il détienne les trois quarts du capital social ou qu'il a l'appui des associés représentant les trois quarts du capital social, il peut déclencher une modification des statuts visant à réduire la majorité exigée pour agréer les nouveaux cessionnaires ce qui lui permettra éventuellement de réaliser la cession qu'il prévoyait. Cette manipulation met en doute l'efficacité des exigences du régime d'agrément et peut porter atteinte à l'égalité entre associés. Il s'en suit que l'anomalie selon laquelle les conditions de majorité pour agréer un nouvel associé sont plus sévères que celles exigées, normalement, pour une modification des statuts doit prendre fin.
D'autre part, les dispositions de l'article 109 du C.S.C. instituent une double majorité favorisant l'exercice d'oppositions minoritaires, voire individuelles, dans le processus d'agrément de nouveaux cessionnaires. La majorité de trois quarts paralyse la société par la
148 Le premier alinéa de l'article 131 du C.S.C. prévoit que : « Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure. Toute clause statuaire exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite ».
constitution d'un « noyau dur » d'associés qui peut s'opposer à toute modification de sa composition. Cette forte majorité favorise le blocage de l'entrée de nouveaux associés et aboutit indéniablement au verrouillage de la société.
On pourrait déduire de ce qui précède que la SARL n'a pas changer de visage dans le cadre du C.S.C. puisqu'elle demeure une société verrouillée, une société trop fermée et strictement rattachée aux sociétés de personnes ce qui ne répond guère aux exigences de flexibilité et de sécurité imposées par la conjoncture économique tant sur le plan national qu'international.
Afin de mieux adapter la SARL à son rôle de structure juridique d'entreprises de moyennes dimensions économiques, il faut sauter cette pierre angulaire qui rattache encore les SARL aux sociétés de personnes et remettre en cause le caractère trop fermé de cette structure sociétaire. Encore une fois, le législateur est appelé à mettre à jour les dispositions relatives à la cession des parts sociales dans la SARL en s'inspirant, à juste titre, de la réforme française amorcée par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.
La réforme convoitée vise une libéralisation du contrôle des cessions des parts sociales, apportant une souplesse qui faisait cruellement défaut. La règle appétée abandonnera le principe d'une super majorité et ne se réfèrera qu'au consentement de la majorité des associés représentant la majorité des parts sociales.
L'abaissement des trois quarts à la moitié du seuil de représentativité constitue un assouplissement sensible des
conditions d'autorisation de la cession des parts de la SARL à un tiers étranger à la société. Néanmoins, cet assouplissement risque d'être jugé comme traduisant une poussée forcée des SARL dans la catégorie des sociétés de capitaux et une méconnaissance de la réalité des SARL à caractère familial. Il en résulte la nécessité de tolérer que les statuts prévoient une majorité plus forte permettant ainsi aux associés qui le voudraient de donner à leur SARL une coloration contractuelle rehaussée d'une pointe d'intuitu personae. Or, on estime que la liberté de renforcer la majorité exigée pour agréer les cessionnaires devrait être plafonnée à la majorité qualifiée, et ce, afin d'éviter les dérives contractuelles.
Les modifications introduites par le C.S.C. au régime de la cession des parts sociales n'ont que partiellement touché le caractère fermé de la SARL. Le législateur s'est contenté de la mise en place d'une issue pour l'associé désirant quitter la société. C'est comme s'il reconnait un droit de retrait au profit des associés.
L'analyse à laquelle on s'est adonné dans les paragraphes précédents démontre que les dispositions de l'article 109 du C.S.C. ne facilitent que la sortie de l'associé désirant quitter la société, et ce, à travers l'instauration d'une obligation de rachat qui pèse sur les associés. Des obstacles d'ordre juridique et pratique s'installent souvent devant toutes tentatives d'entrée de nouveaux associés.
Or, la reconnaissance du droit des associés de céder leurs parts sociales ne doit pas avoir pour seul objectif de ne pas laisser l'associé prisonnier de ses parts, mais aussi de préserver la structure sociétaire et d'en garantir la continuité. En vue du régime actuel, ces derniers objectifs se révèlent difficilement réalisables. En effet, les associés, soucieux de l'harmonie de leur groupement et ne disposant pas des fonds nécessaires pour racheter les parts eux-mêmes, optent généralement pour un rachat par la société des parts proposées évitant ainsi toute précipitation qui affecterait la stabilité de la société. Ce rachat par la société se solde nécessairement par une réduction du capital social. Il en résulte qu'une cession des parts sociales, opérée sous le règne des conditions restrictives actuelles, est généralement synonyme d'un amoindrissement des richesses de la société et d'une réduction de ses fonds propres.
Il est cependant à signaler que la réduction du capital social ne peut pas le ramener en dessous du minimum légal édicté par l'article 92 du C.S.C. Or, la médiocrité de ce minimum légal incite à tirer la sonnette d'alarme du fait des risques éventuels menaçants la société et ses créanciers. En effet, la multiplication des « cessions- retraits » pourrait déboucher à vider la société de sa substance. La durée de vie de la SARL se verra donc raccourcie et le risque de son effondrement hâtif augmenté alors que notre économie, déjà fragile, requiert des sociétés solides, stables et durables. De plus, cela risque
d'anéantir la solvabilité de la SARL dont le capital constitue le gage exclusif des créanciers sociaux149.
En imposant à l'associé d'une SARL qui souhaite vendre ses parts d'obtenir l'agrément de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social, l'article 109 du C.S.C. a mis en place les conditions d'un jeu stratégique entre cédant, cessionnaire et associés dont le développement pèse parfois lourdement sur des sociétés dont la survie ou la croissance appelle une restructuration du capital social150. Ce blocage accable la SARL et minimise les chances de son évolution.
On pourrait voir dans cet accablement de la SARL une volonté délibérée du législateur de la pénaliser. En effet, la tendance actuelle de la législation tunisienne relative aux sociétés commerciales consiste à inciter au recours à la forme anonyme synonyme de stabilité et de sécurité. D'ailleurs, de multiples dispositions cherchent à favoriser cette structure sociétaire au détriment des autres structures. Néanmoins, face à l'incapacité de ces incitations à détrôner la SARL, le législateur aurait peut être eu l'idée « ingénieuse » de la pénaliser en facilitant la tâche à ceux qui veulent la quitter tout en obstruant les tentatives de ceux qui veulent y adhérer.
149 Art. 5 du C.S.C.
150 CHAMPAUD, Claude ; DANET, Didier. Cession de parts sociales de SARL : Caractère impératif. RTD Com. 1996 Chron., p. 67.
Cette démarche, qu'elle soit intentionnelle ou spontanée, est certainement sujette à caution. En effet, la pénalisation de la SARL ne saurait inciter la plupart des investisseurs à l'abandonner puisqu'ils ne peuvent s'aventurer à adopter la forme anonyme qui dépasse de loin la modestie de leur projet. Ils seront contraints à s'organiser sous la forme d'une SARL et de subir son régime contraignant et non sécurisé.
En vue de concrétiser son objectif dont on ne peut nier la pertinence, le législateur aurait dû encourager l'ouverture de la SARL faisant d'elle une « petite société de capitaux » qui dispose de mécanismes permettant à la fois d'encadrer juridiquement des petites et moyennes entreprises dont les capitaux sont relativement modestes et de favoriser son essor et sa migration spontanée vers la forme anonyme.
Une telle approche aura le mérite d'éviter les déviations et les abus d'une part, et de garantir un développement à la fois stable et dynamique de la société, d'autre part.
L'aspiration à davantage de souplesse et de liberté dans le fonctionnement de la SARL a motivé le législateur à octroyer aux associés la possibilité d'aménager statutairement les conditions d'autorisation de la cession.
Certes, l'objectif de renforcer la flexibilité de la SARL en facilitant la mobilité de ses parts sociales est respectable et l'on ne peut qu'y adhérer. Cependant, un tel assouplissement ne doit pas être sans limites au risque de générer des incohérences législatives (premier paragraphe) et de provoquer la dérive de la SARL (deuxième paragraphe).
Le dernier alinéa de l'article 109 du C.S.C. prévoit la possibilité de réduire statutairement la majorité requise pour l'agrément des nouveaux cessionnaires. Cette initiative législative est à priori appréciable. Cependant, son ampleur s'avère contestable du fait des incohérences qu'elle risque de générer. À cet égard, on a pu déceler au moins deux incohérences consécutives à l'excès de souplesse des agencements statutaires permis.
La première incohérence se situe au sein même de l'article 109 du C.S.C. En effet, l'alinéa 9 de cet article imprègne les modalités d'agrément du cessionnaire d'un caractère impératif en prévoyant que « toute clause statutaire contraire... est réputée non avenue ». Cela signifie que les statuts ne sauraient valablement déclarer que les cessions de parts sociales pourront être effectuées librement quel que soit le bénéficiaire, transférer à la gérance la faculté d'agrément qui, de par la loi, appartient à la collectivité des associés, se contenter de l'une des deux majorités exigées auxquelles la loi subordonne la régularité de l'autorisation, dispenser des
notifications, allonger les délais, dispenser du rachat, fixer le prix du rachat et renforcer les exigences légales.
Néanmoins, le législateur nuance, en partie au moins, le caractère impératif des modalités d'agrément du cessionnaire et admet la possibilité d'assouplir statutairement la majorité exigée. Il en résulte que l'exigence d'une majorité qualifiée n'est plus que partiellement impérative puisque les associés pourraient la revoir à la baisse. On pourrait y voir une manifestation d'un ordre public de protection, mais cela n'exclut pas l'incohérence que l'on aperçoit à la lecture de l'article 109 du C.S.C.
La deuxième incohérence concerne la structuration de l'ensemble du Droit tunisien des sociétés. En effet, l'admission d'agencements statutaires trop souple du régime d'agrément risque d'affecter profondément le choix du pluralisme que le législateur avait résolument fait.
Certes, le droit tunisien offre aux acteurs de la vie économique une palette diversifiée de structures permettant l'encadrement et le développement de leurs activités. La multiplicité des types de sociétés est destinée à répondre à la diversité des situations et des besoins. Ce pluralisme législatif n'a de sens que si chaque modèle occupe un créneau spécifique aux contours clairement déterminés. La confusion règnerait si chaque élément de l'ensemble venait à concurrencer les autres, en empruntant leurs propres caractéristiques et en répondant aux besoins auxquels les autres types de structures sont destinés répondre.
Or, la possibilité offerte aux associés d'agencer statutairement le régime d'agrément des cessionnaires pourrait permettre à la SARL de devenir un lieu de spéculation et de se transformer en une société trop ouverte pouvant même, selon les voeux et les pratiques, concurrencer, en partie, les sociétés de capitaux.
Cette démarche fausse le positionnement de la SARL qu'on a l'habitude de qualifier de société hybride. Moitié société de personnes, moitié société de capitaux, cette structure ne trouve sa place ni dans l'une ni dans l'autre catégorie. Son hybridité fait son identité, et la distingue ainsi tant des sociétés de personnes que des sociétés de capitaux151.
Force est alors de constater que la possibilité d'assouplir la majorité exigée pour l'agrément des cessionnaires altère l'ancrage de la SARL, à mi-chemin des deux grandes catégories de sociétés, puisqu'elle permet l'éclosion de SARL jouissant, en plus de la responsabilité limitée, d'une cessibilité presque libre de ses droits sociaux. Ce phénomène affecte profondément l'homogénéité de cette catégorie et brise la cohérence et le sens d'un système pluraliste. À vrai dire, une seule structure susceptible de nombreuses métamorphoses se conçoit dans un système qui ne cultive pas le pluralisme. Le faible nombre de modèles de sociétés proposé est compensé par l'adaptabilité de chacun. L'une ou l'autre solution est, en théorie, concevable. En revanche, les deux solutions réunies au sein d'un même système ne peuvent qu'engendrer la confusion.
151 LÉCUYER. Op. cit., p.14.
Cette situation n'est guère satisfaisante. Il conviendra sans doute de réinsuffler de la cohérence dans l'ensemble des structures sociétaires que prévoit le Droit tunisien des sociétés. La S.A.R.L. y aura évidemment sa place, mais elle devra regagner en homogénéité interne pour se réinsérer sans heurt dans un ensemble qui la comprend, mais la dépasse152.
La SARL se démarque des sociétés par actions par l'existence d'un fort intuitu personae entre ses associés qui la rapproche par là même des sociétés de personnes et en fait une société commerciale hybride particulièrement destinée à l'exploitation des PME. Cette ligne de démarcation essentielle se traduit par l'existence dans la SARL, de parts sociales qui ne sont cessibles à des tiers que moyennant le respect d'une procédure légale d'agrément évitant ainsi que les associés ne se voient imposer l'arrivée d'un impétrant jugé indésirable par la collectivité.
Cette spécificité de la SARL n'exclut pas la tolérance d'un certain remaniement contractuel du régime d'autorisation des cessions de parts sociales. Toutefois, l'admission d'agencements statutaires trop souple des conditions d'agrément des cessionnaires est inconcevable étant donné qu'il risque d'ébranler l'une des
152 Id., p.15.
caractéristiques substantielles de cette structure à savoir son caractère intuitu personae et de signer sa dérive.
Certes, les statuts ne peuvent, par une quelconque stipulation, décider de la libre cession des parts sociales. Cependant, la question se pose de savoir si la règle nouvelle qui permet aux associés de fixer statutairement une « majorité moins forte » les autorise-t-elle à n'exiger qu'une majorité strictement symbolique ? Au vu du texte, la réponse parait devoir être positive. Cela signifie-t-il qu'on pourrait statutairement obtenir l'agrément de tiers étrangers à la société à la volonté d'un seul associé ultra minoritaire ? La réponse serait oui. Sans aucun doute, une telle éventualité est alarmante vu qu'elle conduit à une confusion totale. En effet, cet assouplissement nous parait édulcorer singulièrement la portée de l'alinéa premier de l'article 109 du C.S.C. qui cherche à sécuriser la SARL et à préserver sa stabilité en valorisant son caractère fermé. De toute évidence, trop de souplesse peut conduire au laxisme voire à l'anarchie153.
Il importe aussi de préciser que la typologie classique des sociétés commerciales semble interdire que la libre cessibilité caractérisant les sociétés de capitaux se transpose, même si ce n'est que de faits, à la S.A.R.L. La S.A.R.L. pourrait, par une telle transposition, perdre son identité, et ne plus être qu'un clone mutilé des sociétés de capitaux. Cela risque de précipiter l'éclatement de cette structure, qui perdrait de sa cohérence théorique, et compromettrait sa lisibilité en pratique.
153 CHAMPAUD, Claude ; DANET, Didier. Cession de parts sociales de SARL : Assouplissement des conditions d'agrément. RTD Com. 2004 Chron., p. 325.
Quelque louable soit l'objectif de contractualisation poursuivi par le législateur, il doit être étudié avec la plus grande attention. En effet, la volonté de simplifier le fonctionnement des sociétés commerciales et de réduire au maximum le nombre des règles impératives trouve ses limites dans la nécessité de conserver à chacune des formes juridiques existantes son « identité propre », de préserver ses caractéristiques essentielles.
La possibilité offerte aux associés de réduire la majorité exigée pour l'agrément des cessionnaires et qui s'inscrit dans le cadre d'une plus grande contractualisation du droit de la SARL ne doit évidemment pas aboutir à mutiler cette structure.
Dès lors, il est impératif d'attirer l'attention sur le fait que libéraliser excessivement les conditions d'autorisation des cessions de parts sociales dans la SARL méconnait un aspect essentiel de cette société, à savoir son caractère intuitu personae. On pourrait admettre une modération de l'intuitu personae, mais pas son écartement. En d'autres termes, la possibilité d'alléger statutairement les modalités d'agrément des cessionnaires doit être conservée, mais elle doit être méticuleusement encadrée. À cet égard, il serait opportun de fixer un seuil minimal de la majorité requise pour l'autorisation de la cession auquel les associés ne peuvent déroger. Cette délimitation permettrait de préserver la spécificité de la SARL tout en conservant le choix de flexibilité poursuivi par le législateur.
À travers les dispositions de l'article 109 du C.S.C., le législateur a visé l'institution d'une procédure qui concilie le caractère fermé de la SARL avec le souci d'éviter que le cédant qui a trouvé un acquéreur reste prisonnier de ses parts. Or, on a pu constater que les deux droits concurrents qui étaient en jeux, à savoir le droit des associés de céder leurs parts sociales et leur droit de regard sur la composition de la société, n'ont été préservés que partiellement. Même si le législateur a bel et bien « proclamé » ces deux droits, il n'en reste pas moins qu'il a omit de prévoir des mécanismes juridiques qui garantissent l'efficience de leur mise en oeuvre. La négligence des nuances d'ordre pratique, couplée aux incertitudes et aux lacunes, a singulièrement relativisé l'équilibre recherché entre l'intérêt personnel de l'associé cédant et l'intérêt de la collectivité des associés.
À l'instar des associés, la structure sociétaire n'était pas à l'abri des nuisances des dispositions de l'article 109 du C.S.C. La SARL souffre désormais d'un régime d'agrément à la fois sévère et laxiste. Manifestement, notre législateur campe encore sur des positions passéistes en préservant l'exigence d'une majorité qualifiée pour l'agrément des nouveaux cessionnaires ce qui est de nature à verrouiller la SARL bloquant ainsi son évolution, mais aussi compromettant sa continuité. À l'opposé, la possibilité ouverte aux
associés d'assouplir par voie statutaire la majorité exigée s'avère laxiste. Elle risque de fausser le positionnement classique de la SARL et de la dénuer de toute spécificité.
Toute réforme du droit des sociétés repose nécessairement sur une certaine vision de l'organisation juridique, de la place du droit et des équilibres fondamentaux qu'il entend consacrer154. Ce constat ne s'impose guère au terme de l'étude des dispositions du C.S.C. remaniant le régime de la cession des parts sociales dans la SARL. Cette étude nous a permis de conclure à l'insécurité, à l'incohérence et au déséquilibre de ce régime.
Au certain, les dispositions régissant la cession des parts sociales dans la SARL sont désormais excessivement complexes et contraignantes. Or, dans un contexte de concurrence toujours plus vive et plus large, cette rigidité constitue un handicap indéniable ; seule la flexibilité du droit étant, pour les chefs d'entreprise, un gage d'efficacité.
De plus, la possibilité offerte aux associés d'agencer statutairement l'agrément des nouveaux cessionnaires s'avère laxiste au point que la conception que l'on peut avoir de la place de la SARL au sein des sociétés commerciales ne dépend plus de la position de la loi, mais de l'usage que feront, au cas par cas, les
154 MARINI, Philippe. La modernisation du droit des sociétés. La Documentation française, juillet 1996, p. 11.
entrepreneurs utilisant la SARL pour structurer juridiquement leur entreprise.
Alors que la S.A.R.L. trouvait classiquement sa place au sein des sociétés commerciales, en ce que, au regard des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, elle n'était ni l'une ni l'autre, les nouvelles dispositions relatives à la cession renversent la perspective et la dénaturent, voyant en elle, théoriquement, l'une et l'autre, et autorisant qu'elle soit, concrètement, l'une ou l'autre. Une société « bonne à tout faire », pleinement adaptable.
Plus qu'un défaut qui tiendrait à cette absence de rattachement clair à l'une ou l'autre des deux grandes familles de sociétés, on pourrait prôner la formidable capacité d'adaptation de ce cadre juridique aux circonstances particulières des projets d'entreprise155.
Par contre, on pourrait aussi soutenir que la SARL ne doit plus être considérée comme une société en marge de toute classification et qu'il ne faut plus « s'amuser » à la qualifier de société hybride, qualification qui n'a jusqu'à présent engendré que des incohérences et des mutilations. Il est peut-être temps que la SARL affirme son identité et se positionne clairement vis-à-vis des deux grandes familles de sociétés, et ce, afin de remplir au mieux sa fonction économique.
155 SAINTOURENS. Loc. cit.
À cet égard, il serait opportun de remodeler cette structure sociétaire soit en une forme primitive et évolutive des sociétés de capitaux, soit en une forme évoluée et plafonnée des sociétés de personnes amorçant ainsi le renouveau du droit de la SARL.
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V. NOteS, ObSerVatIOnS et JUrISPrUdenCeS :
Q Cass. Com., 7 juillet 2004. Dr. sociétés, Octobre 2004, Comm., p.21, note MONNET, Joël.
Q Cass. Com., 07 janvier 2004. Bull. Joly, § 133, p.682, note MASSART, Thibaut.
Q Cass. Com. 3 mai 2000. D. 2000, Act. Jurispr., p.282, obs. LIENHARD, Alain.
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Q Cass. Com., 9 juin 1998. D.1999. Jur., p.346, note VOINOT, Denis.
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Q CA Paris, 26 février 1992. Bull. Joly 1992, p.547, note LE CANNU, Paul.
Q Cass. Com., 11 février 1992. Rev. Sociétés 1992, Chron., p.77, note CHARTIER, Yves.
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Q CA Paris, 3ème ch., 18 nov. 1969, Bull. Joly 1969, p. 873. Q Cass. Com., 5 déc. 1966. Bull. Civ., III, n°467.
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1966 ÑÈãÓíÏ 13 í ÎÑÄã 4411 ÏÏÚ íäÏã íÈ?ÞÚÊ ÑÇÑÞ |
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VI. Textes législatifs et reglementaires :
Q Loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original.
Q Loi n°95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce.
Q Loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le Code des sociétés commerciales.
Q Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.
VII. Supports électroniques :
Q Le Grand Robert. Version électronique du Grand Robert de la langue française [CD-ROM]. Version 2.0. Paris, 2005.
Q Les codes juridiques tunisiens [CD-ROM]. Version 1.7. Monastir : Matisse, 2004.
Q RODRIGUEZ, Karine. Part sociale. in JolyDisc Sociétés [CD-ROM]. version 2006-3. Paris : éditions Joly, 2006.
* Les références sont présentées selon la norme AFNOR Z44-005, ISO 690 et en tenant compte des recommandations de la Modern Language Association of America.
Index alPhabétIqUe
A
Acte de cession
Acte civil 21
Acte de commerce 21
Agrément
Aménagement statutaire 97, 100, 101
Caractère impératif 97
Clauses d'agrément 80
Droit de regard 79
Majorité qualifiée 91
Refus 70
Régime légal 90
Tacite 67
Audit 71
C
Cession 13
Cessibilité 16
Originalité 14, 25
Cession à un conjoint, à un ascendant
ou à un descendant 81
Cession de contrôle 22, 80
Cession de parts en blanc 46
Cession entre associés 79
Convention de croupier 16
D
Droit de préemption 81
Droit de repentir 77
Faculté de renonciation 76 E
Écrit 38
Condition de preuve 41
Condition de publicité 42
Condition de validité 40
Légalisation de la signature 43
F
Formalisme 27
I
Intuitu personae 66, 79, 93, 101
Modération 102
M
Minoritaires 70
N
Négociation 15
Notification
Assouplissement 33
Forme 31
Pratique de l'acte unique 33
Projet de cession 29
Nullité 40
Ratification 37
Régularisation 35, 63
O
Obligation de rachat 84
Opposabilité 47
Acceptation tacite 53
Formalité de dépôt 56
Formalité de publicité 59
Inscription sur le registre des
associés 50
Mesures substitutives 52
Opposabilité à la société 48
Pratique de l'acte unique 53
Publicité légale 55
Sanctions 60
Signification 50, 51
P
Pactes de préférence 80
Parts sociales
Définition 17
Nature juridique 18
Prix de cession
Expertise 73
Frais d'expertise 74
Négociation 71
R
Rachat des parts par la société 87, 94
Réduction du capital 94
Retrait 15, 93
S
SARL
Attractivité 13, 90
Caractère fermé 79, 90, 101
Flexibilité 97
Pénalisation 96
Société hybride 99
Spécificité 25, 100
Succession 13
T
Tiers 82
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3. Promesse de cession de parts sociales de SARL.
4. Lettre de notification d'un projet de cession de parts sociales de SARL.
5. Résolutions relatives à l'agrément d'un nouvel associé.
6. Acte de cession de parts sociales de SARL.
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Promesse de cession de parts sociales de SARL
Entre les soussignés :
M./Mme/Mlle (Nom, prénom(s), adresse personnelle),
agissant en sa qualité d'associé de la société (Préciser la
dénomination sociale), société à responsabilité limitée dont le
capital est de dinars (montant du capital social), ayant son
siège social à (Adresse) et immatriculée au registre du
commerce sous le numéro , propriétaire de
(Nombre) parts sociales d'un montant de dinars
(valeur
nominale) chacune, ci-après dénommé le vendeur,
d'une part,
Et M./Mme/Mlle (Nom, prénom(s), adresse
personnelle), ci-après dénommé l'acquéreur, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Le vendeur promet par la présente de céder à l'acquéreur qui accepte, (Nombre) parts de la société mentionnée ci-dessus, dont il est propriétaire et qu'il détient en représentation de son apport en numéraire (ou : en nature).
Cette cession se fera au prix de dinars la part (si le
montant précis ne peut pas être indiqué, mentionner les modalités selon lesquelles la fixation aura lieu), payable (Indiquer les modalités de paiement).
Il est expressément convenu que cette cession sera faite sous condition de l'agrément du cessionnaire par les associés de ladite société, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code des sociétés commerciales (ou : aux stipulations statutaires relatives à la cession).
Le vendeur s'engage ainsi à demander l'agrément de la société dans un délai de (À préciser) afin que la procédure d'agrément puisse suivre son cours.
En cas de refus d'agrément, le présent projet sera considéré comme nul et non avenu sans indemnité de part ni d'autre.
En cas d'agrément, l'acte de cession devra être établi dans les plus brefs délais. La partie qui se refuserait à signer l'acte définitif pourrait, à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, y être contrainte par décision de justice.
Cette promesse de cession est valable jusqu'à
(Indiquer une date ou préciser « sans détermination de durée »)
Fait à (Lieu), le (Date).
En double exemplaire.
Signature des parties, précédée de la mention « lu et approuvé ».
Lettre de notification d'un projet de cession de
parts
sociales de SARL
À Monsieur (ou Madame) le gérant de la SARL
Je soussigné , porteur de parts de la société, ai
l'honneur de vous faire connaitre, par la présente
lettre
recommandée avec accusé de réception, que j'ai
conclu avec M.
demeurant à exerçant la profession de un
projet
tendant à la cession de de mes parts dans notre société,
moyennant le prix de dinars.
La présente notification, que j'ai également adressée à tous les autres associés, vous est faite par application de l'article 109 du Code des sociétés commerciales.
Je vous prie, en conséquence de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société, en vue de délibérer sur le projet de cession.
Vous voudrez bien me notifier la décision qui sera intervenue.
Si la société ne m'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois, le consentement à la cession sera réputé acquis.
Veuillez agréer
Résolutions relatives à l'agrément d'un nouvel associé
Première résolution :
La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du
projet formé par M./Mme/Mlle (Nom et prénoms du
cédant) de céder à M./Mme/Mlle (Nom et prénoms du
cessionnaire), demeurant à (Adresse personnelle), de
nationalité , (Nombre) de parts sociales
numérotées de à de la société à responsabilité
limitée (Dénomination sociale) lui appartenant, autorise cette cession et agrée ce dernier comme nouvel associé à compter du jour où la cession régularisée sera signifiée à la société, ce qui devra intervenir avant le (Date d'échéance).
Passé ce délai, la demande d'agrément devra être renouvelée.
Cette résolution est adoptée à
l'unanimité (ou : à la majorité de
).
Deuxième résolution :
La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente, et sous réserve de la réalisation de la cession de parts projetée, décide de modifier l'article des statuts de la façon suivante :
Article - Capital
(Reprendre l'ancienne rédaction en tenant compte de la nouvelle répartition des parts sociales entre les différents associés)
Cette résolution est adoptée à
l'unanimité (ou : à la majorité de
).
Troisième résolution :
L'assemblée donne tous pouvoirs à M./Mme/Mlle
pour effectuer, une fois la cession réalisée et signifiée à la société, toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée à
l'unanimité (ou : à la majorité de
).
Le gérant (signature) Les associés (signatures)
Acte de cession de parts sociales de SARL
Entre les soussignés :
M./Mme/Mlle (Nom, prénom(s), adresse personnelle),
agissant en sa qualité d'associé de la société (Préciser la
dénomination sociale), société à responsabilité limitée dont le
capital est de dinars (montant du capital social), ayant son
siège social à (Adresse) et immatriculée au registre du
commerce sous le numéro , propriétaire de
(Nombre) parts sociales d'un montant de dinars
(valeur
nominale) chacune, ci-après dénommé le(s)
cédant(s), d'une part,
Et M./Mme/Mlle (Nom, prénom(s), adresse
personnelle), (si le cessionnaire est une personne morale, il faut indiquer la dénomination sociale, la forme sociale, l'objet social, le montant du capital social, l'adresse du siège et le numéro d'immatriculation au registre du commerce avec indication du greffe ainsi les nom et prénom(s) du représentant légal) ci-après dénommé le(s) cessionnaire(s), d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit : Article 1 : Cession des parts
Le cédant cède et transfert, sous les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire, qui accepte, les parts sociales numérotées de
à de la société (Dénomination sociale)
qui lui appartiennent.
Article 2 : Prix
La présente cession est consentie et acceptée par les parties. Elle est réalisée moyennant le prix de dinars (ou : de
dinars la part soit un montant total de dinars), que le cédant reconnait avoir reçu du cessionnaire, et dont il lui donne quittance.
Article 3 : Agrément
Aux termes de la délibération de l'assemblée générale des associés en date du , la présente cession a été autorisée et le cessionnaire agréé en qualité de nouvel associé, dans les formes et conditions requises par la loi. Une copie du procès-verbal de l'assemblée, certifiée conforme par le gérant, est annexée au présent acte.
Article 4 : Propriété
Le cessionnaire devient propriétaire, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.
Le cédant le subroge dans tous ses droits et actions attachés aux parts cédées, notamment quant à la distribution des éventuels bénéfices réalisés lors de l'exercice en cours et des suivants.
Le cessionnaire reconnait et accepte avoir reçu du cédant une copie des statuts de la société, copie dont il a pris connaissance.
Article 5 : Clause de non-concurrence
Le cédant s'interdit expressément de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute entreprise dont l'objet serait similaire à celui de la société dont il cède les parts, et ce dans (Par exemple : un rayon de kilomètres du
siège social, la région de Sfax, etc.) et pendant une durée de (Mois ou années) à compter de la signature du présent acte de cession.
Article 6 : Frais
Tous les frais, droits et honoraires auxquels la présente cession donnera lieu, seront supportés par M./Mme/Mlle (Il s'agit, en principe, du cessionnaire), à l'exception de ceux liés à la modification éventuelle des statuts qui seront à la charge de la société dont les parts sont cédées.
Fait à , le ,
En (Nombre) exemplaires.
Signature du cédant
Signature du cessionnaire
Table deS matIèreS
Introduction 13
Partie I : La rigueur des exigences formelles de la cession des parts sociales 27
Premier chapitre : La complexité des formalités de conclusion de la cession 29
Section 1 : La notification du projet de cession 29
Premier paragraphe : Inadaptation de la forme
exigée aux pratiques courantes 31
Deuxième
paragraphe : Ampleur de la sanction du défaut de notification....
35
Section 2 : L'exigence d'un écrit 38
Premier paragraphe : L'écrit : condition de validité, de preuve ou de
publicité ? 39
Deuxième paragraphe : La formalité de légalisation de la signature 43
Deuxième chapitre : La complexité du régime d'opposabilité de la cession 47
Section 1 : Opposabilité de la cession à la société 48
Premier paragraphe : Multitude et ambigüité des conditions exigées 49
Deuxième paragraphe : L'admission de mesures substitutives 52
Section 2 : Opposabilité de la cession aux tiers 55
Premier paragraphe : Imprécision de la formalité de dépôt 56
Deuxième paragraphe : Sanction inappropriée du défaut de la formalité de publicité 59
Conclusion de la première partie 64
Partie II : Les anomalies du régime d'agrément 66
Premier chapitre : Atteintes aux intérêts des associés 69
Section 1 : Les craintes de l'associé cédant 69
Premier paragraphe : Le risque d'incessibilité 70
Deuxième paragraphe : Une cession infructueuse 72
Section 2 : Les malaises des associés non cédants 78
Premier paragraphe : Relativité du droit de regard 79
Deuxième paragraphe : Déficiences de l'obligation de rachat 84
Deuxième chapitre : Altération de la structure sociétaire 89
Section 1 : Répercussions de la sévérité du régime légal de l'agrément 90
Premier paragraphe : Verrouillage de la société 90
Deuxième paragraphe : Dégradation de la société 93
Section 2 : Étendu des agencements statutaires de l'agrément 96
Premier paragraphe : Les incohérences législatives 97
Deuxième paragraphe : La dérive de la SARL 100
Conclusion de la deuxième partie 103
Conclusion générale 105
Bibliographie 108
Index alphabétique 120
Annexes 122
Table des matières 143