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Quelle législation foncière, comme outil de cohésion sociale et de développement économique, adaptée aux réalités socio-culturelles du Burkina?

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par W. Paul DABONE
Ecole Nationale des Régies Financières du Burkina - Inspecteur des Impôts 2008
  

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SECTION 2 - LES CARACTERISTIQUES DE LA LEGISLATION

FONCIERE REGLEMENTAIRE

La législation foncière règlementaire actuellement en vigueur au Burkina est caractérisée par l'unicité d'autorité sur la terre, l'instance chargée de sa gestion ainsi que par la nature des droits fonciers.

I - L'UNICITE D'AUTORITE SUR LA TERRE BURKINABE

Le législateur de la RAF, en ne reconnaissant pas de prérogative de gestion foncière à l'autorité coutumière, confère à l'Etat seul l'autorité de gestion foncière.

En effet, en incluant les terres détenues en vertu des coutumes dans le DFN et en déclarant que « le domaine foncier national est de plein droit propriété de l'Etat 2», le législateur burkinabè annule toutes les prérogatives foncières de l'autorité coutumière.

1 Décret 97-054/PRES/PM/MEF portant modalité d'application de la loi sur la RAF, article 461

2 Loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant RAF, article 4.

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widap7@yahoo.fr

Cette nouvelle approche de gestion foncière est l'une des différences fondamentales qui existent entre la RAF et les lois qui l'ont précédé. En effet, les lois foncières précédentes avaient reconnu l'existence de prérogatives foncières coutumières et partant de droits fonciers coutumiers.

La proclamation de l'unicité de l'autorité sur la terre a été dictée, selon le législateur de la RAF, par le souci de mettre en place un système agraire et foncier « qui permette une occupation et une utilisation rationnelle des terres envisagées comme des sols c'est-à-dire sous l'angle de la productivité et de la justice sociale1.

Le législateur de la RAF a donc choisi de privilégier la conception matérielle de la terre, perçue uniquement comme un outil de production.

II - LA PERSONNE QUI GERE LA TERRE : L'AUTORITE POLITIQUE

L'article 33 de la loi 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant RAF au Burkina confie la gestion des terres au Ministre chargé des Domaines. La mise en place du cadastre et la préservation de l'environnement sont confiées par le même article aux Ministres chargés du Cadastre et de l'Environnement.

Les actes quotidiens de gestion de la terre ont été confiés à une autre autorité politique, le Maire et à défaut le Préfet. Ainsi le décret portant conditions et modalités d'application de la RAF désigne-t-il le maire et le Préfet comme Président des structures de gestion ou signataire des actes d'attribution des terres et le Ministre comme signataire de l'acte de propriété.

III - LES OBJECTIFS DE LA LEGISLATION FONCIERE REGLEMENTAIRE

Ils sont plusieurs mais peuvent être regroupés en huit (8) objectifs principaux :

- a) assurer l'autosuffisance alimentaire. Près de 90% de la population burkinabè pratique les activités agro-pastorales mais le pays ne parvient toujours pas à assurer l'autosuffisance alimentaire ;

- b) protéger l'environnement ;

- c) promouvoir l'activité économique ;

1 Confère préambule de la RAF de 1984

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- d) résorber le problème du chômage ;

- e) gérer les effets pervers de la croissance démographique : contrôler l'immigration et éviter les conflits entre autochtones et migrants;

- f) Contrôler la transhumance des troupeaux et assurer la paix et la cohésion sociale en évitant les conflits entre agriculteurs et éleveurs ;

- g) assurer une gestion moderne des terres en tenant compte des réalités socio - culturelles, historiques et économiques ;

- h) unifier le régime juridique de la terre. 1

IV- LES MODES D'OCCUPATION DES TERRES

La RAF subordonne toutes formes d'occupation des terres du DFN à la possession préalable d'un titre d'occupation, sauf pour l'exploitation des terres rurales non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l'occupant et de sa famille2. Pour ce faire elle prévoit des titres de jouissance et un titre de propriété.

IV-1- LES TITRES DE JOUISSANCE

Ils confèrent un droit de jouissance temporaire ou permanent à leurs titulaires. - Les titres de jouissance à caractère temporaire. Il s'agit :

a) du permis d'occuper délivré pour l'installation d'activités lucratives sur des terres du DFN qui ne peuvent être concédées en jouissance privative de longue durée en raison de leur nature, de leur destination ou de toute autre raison.

b) du bail délivré pour conférer aux personnes physiques ou morales un droit de jouissance de courte ou longue durée sur certaines terres du DFN.

- Les titres de jouissance à caractère permanent. Il s'agit de:

a) l'arrêté d'affection délivré au service public pour occuper des terres du DFN. Il confère à ces terres un caractère d'indisponibilité.

b) l'arrêté de mise à disposition délivré à des personnes physiques ou morales pour l'installation d'activités non lucratives sur des terres du DFN. Ce titre de

1 Préambule des lois portant RAF

2 Article 142 du décret 97-054/PRES/PM/MEF portant modalités d'application de la RAF

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jouissance qui confère à son titulaire un droit de superficie peut être converti en titre de propriété par l'acquisition en pleine propriété des terres qui en font l'objet.

c) le permis urbain d'habiter délivré pour l'occupation des terres du DFN destinées à l'habitation. Il confère à son titulaire un droit de superficie qui peut être converti en droit de propriété par l'acquisition en pleine propriété des parcelles.

d) le permis d'exploiter délivré à des personnes physiques ou morales pour l'installation d'activités lucratives sur des terres du DFN. Il confère à son titulaire un droit de superficie mais les terres qui en font l'objet peuvent être acquises en pleine propriété.

V-2- LE TITRE DE PROPRIETE

Il s'agit du titre foncier. La RAF l'a d'abord supprimé (article 4 du décret n° 84- 050/CNR/PRES du 04 août 1984), et ensuite réhabilité en instituant la possibilité de cession des terres du DFN en pleine propriété (article 3 de la zatu n° AN VIII-0039 BIS/FP/PRES du 4 juin 1991).

Le titre foncier est obtenu après respect des conditions particulières de mises en valeur prévues à l'article 229 du décret 97-054/PRES/PM DU 06 FEVRIER 1997 portant modalités d'application de la RAF, et paiement du prix du terrain.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld