MNISTERE DE L'ENSEIGNEMENT REPUBLIQUE DE
COTE D'IVOIRE
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
.................................................
Union- Discipline- Travail
UNIVERSITE DE COCODY
Année
Académique
UFR : Sciences Juridique Administrative
2005-2006
et Politique
MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME
D'ETUDE
APPROFONDIE
OPTION : DROIT PRIVE
FONDAMENTAL
THEME :
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
ABREVIATIONS
INTRODUCTION................................................................5
PARTIE I : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE
FAMILIAL............13
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR PAR SES
PARENTS..........13
SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR
RELATIVEMENT
A LA
VIE......................................................................14
Paragraphe 1 : la protection de la vie
biologique ou physique du mineur.............14
A : la protection
prénatale...............................................................15
B : la protection post-natale de
l'enfant...............................................23
Paragraphe 2 : l'existence juridique du
mineur..............................................27
A : L'identité de
l'enfant.............................................................. .28
B : la protection de l'identité du
mineur...............................................37
SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT
A SON
DEVELOPPEMENT.........................................................
40
Paragraphe 1 : la puissance
paternelle ..........................................................40
A : la dévolution de la puissance
paternelle.............................................41
B : l'exercice de la puissance
paternelle................................................44
Paragraphe 2 : le concours de l'Etat relativement au
développement
du
mineur............................................................................50
A : la protection de la
famille.............................................................51
B : l'assistance éducative
.................................................................53
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR EN
CAS DE
DEFAILLANCE DES
PARENTS.......................................54
SECTION I : LA PROTECTION POUR CAUSE
D'INCAPACITE
DES
PARENTS...........................................................
55
Paragraphe 1 : la tutelle
.....................................................................
........56
A : l'ouverture de la
tutelle......................................................... ......56
B : la fonction
tutélaire.....................................................................60
Paragraphe 2 : l'adoption du
mineur..............................................................64
A : les conditions de
l'adoption...............................................................65
B : les conséquences de
l'adoption..........................................................67
SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE LES
MAUVAIS
TRAITEMENTS.............................................69
Paragraphe 1 : la notion de mauvais
traitements..............................................70
A : définition de la notion de
mauvais traitements.......................................70
B : les difficultés de
décèlement des mauvais
traitements...............................71
Paragraphe 2 : les mesures de protection contre les
mauvais traitements..............72
A : l'obligation de
dénonciation..........................................................72
B : la sanction des auteurs de
maltraitance.............................................75
PARTIE II : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE
EXTRA
FAMILIAL.........................................................79
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE
L'EXPLOITATION......................................................80
SECTION I : LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DU
MINEUR.........81
Paragraphe I : l'admission
conditionnelle du travail du mineur......................81
A : la notion de travail de
l'enfant....................................................81
B : les conditions d'admission de l'enfant au
travail..............................83
Paragraphe 2 : le contrôle du
travail de l'enfant..........................................88
A : les modalités du
contrôle..........................................................88
B : les limites du
contrôle..............................................................89
SECTION II : L'INTERDICTION DES PIRES FORMES
DE TRAVAIL
DE
L'ENFANT............................................................91
Paragraphe 1 : le contenu de la notion
de pires formes de travail de l'enfant...91
A : les travaux portant atteinte
à la dignité et l'intégrité du
mineur.............92
B : les travaux
dangereux.............................................................93
Paragraphe 2 : les mesures de
protection du mineur......................................95
A : les mesures internes de
protection................................................95
B : la collaboration sous
régionale.....................................................99
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR AYANT
ENFREINT LA
LOI
PENALE...............................................................101
SECTION I : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES
DE FORME....103
Paragraphe 1 : Des juridictions
spéciales....................................................103
A : le juge des
enfants.................................................................104
B : les juridictions de
jugement......................................................108
Paragraphe 2 : une procédure
spéciale......................................................111
A : La spécificité de la
procédure d'instruction...................................112
B : L'interdiction ou la
réduction de la publicité des débats
d'audience......115
SECTION II : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES
DE FOND....117
Paragraphe 1 : la responsabilité
pénale du mineur et les mesures palliatives
à la
privation de sa
liberté..................................................117
A : la responsabilité
pénale du mineur.............................................118
B : les mesures palliatives à la
privation de la liberté du mineur...............120
Paragraphe 2 : La privation de la
liberté du mineur délinquant et
sa
réinsertion
sociale.......................................................123
A : La privation de la liberté
du mineur délinquant..............................124
B : la réinsertion sociale du
mineur délinquant ..................................128
CONCLUSION.......................................................................131
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
ANNEXES
ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
BICE: Bureau International Catholique de l'Enfance
Bull. Civ. : bulletin civil
BIT : Bureau International du Travail
C.A.D.E : Charte Africaine sur les Droits et le
bien-être de l'Enfant
C.D.E : Convention sur les Droits de l'Enfant
C.A : cour d'appel
CAA : cour d'appel d'Abidjan
CAT : cour d'appel et tribunaux
C.E : conseil d'Etat
Ch : chambre
Cie : compagnie
Civ : civil
Com : commercial
CNDJ : Centre National de Documentation Juridique
COM : centre d'observation des mineurs
C.P : code pénal
C.P.P : code de procédure pénale
CS : cour suprême
CSR : cour suprême chambres regroupées
D. : Dalloz
Déc. : Décembre
éd. : édition
Form. Pén. : formation pénale
JCP : Jurisclasseur Périodique
JORCI : Journal Officiel de Côte d'Ivoire
Jud. : Judiciaire
MACA : Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan
Mr : Monsieur
N° : numéro
NEA : Nouvelle Edition Africaine
OIT : Organisation Internationale du Travail
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
Oct. : Octobre
Op.cit. : ouvrage précité
P : page
Rec. : Recueil
R.ID : revue ivoirienne de droit
Sect. : section
Sept. : Septembre
Suiv. : suivant
TPI : tribunal de première instance
Trib. : Tribunal
UA : Unité Africaine
Introduction
Le 20 novembre 1959, l'Assemblée
Générale des Nations Unies adoptait la déclaration des
droits de l'enfant. Ceci, pour témoigner de l'intérêt
ô combien important de la communauté internationale pour l'enfant
en tant qu'être particulièrement vulnérable, qui a besoin
d'une protection appropriée. Car sans aucun doute, l'enfant, en tant
qu'être humain, a été déjà pris en compte par
la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En effet, la
déclaration universelle des droits de l'homme a proclamé que
l'enfant a droit à une aide et à une assistance spéciales.
Proclamation rappelée par la convention sur les droits de
l'enfant1(*). Cette
nécessité d'accorder une protection spéciale à
l'enfant avait été précédemment
énoncée dans la déclaration de Genève de 1924 sur
les droits de l'enfant2(*).
Toute cette mobilisation de la communauté
internationale pourrait sembler étonnante, à tout le moins
sujette à interrogation d'autant plus que déjà en 1845,
selon Defreminsville la minorité est un des points que les
jurisconsultes ont surtout soumis à leurs investigations et sur laquelle
la jurisprudence a fixé les plus nombreux jalons; en présence
des ouvrages qui existent déjà une pensée domine, c'est
qu'il n'existe plus sur cette matière de difficulté qui n'ait
été déjà soulevée et aplanie, de question
qui n'ait été présentée et discutée; plus de
théorie nouvelle à saisir et à développer. En ce
vaste terrain complètement dépouillé d'une moisson qui ne
semble ne rien laisser à glaner, l'irrésolution enchaîne
celui qui s'était mis à l'oeuvre avec ardeur3(*).
Ce constat de Defreminsville dénote a priori, toute la
difficulté qui existe aujourd'hui, lorsque l'on veut mener une
étude sur la minorité car tout semble avoir déjà
été dit et déjà fait. Cependant, près de
deux siècles après, cette affirmation montre ses limites à
l'épreuve du temps. Elle s'avère même caduque car la
question de la minorité est encore récurrente, donc elle est
encore d'actualité. En effet, la situation de l'enfant est toujours
préoccupante. Nul autre que les enfants eux-mêmes ne pouvait
exprimer cette préoccupation ; ils l'ont fait par un cri de coeur
avec des mots très clairs :
« Nous sommes les enfants du monde
....................................
Nous sommes victimes de mauvais traitements et
d'exploitation....
Nous sommes victimes de la discrimination politique,
économique, culturelle et environnementale.
Nous sommes les enfants dont les voix sont
ignorées ; il est temps qu'on nous écoute.
Nous voulons un monde digne des
enfants...........................
Dans ce monde là,
Nous voyons le respect des droits des
enfants..................... »4(*)
Le caractère récurrent de la question de
l'enfance suscite toujours des réactions de la part de la
communauté internationale, dans sa quête de protection et de
bien-être de l'enfant. Aussi, le 20 Novembre 1989 une autre
Assemblée Générale des Nations Unies dans sa
résolution 44/25 adopta-t-elle la convention sur les droits des enfants
dite C.D.E qui entra en vigueur le 02 Septembre 1990.
Cette convention offre une vision globale de la
situation de l'enfant. Elle traite dans le même texte de toutes les
questions relatives à la personne l'enfant. Cette nouvelle conception
globale de l'enfant fait de ladite convention, aujourd'hui, le texte fondateur
de tous les droits de l'enfant. C'est de ce texte que vont découler tous
les autres instruments internationaux relatifs à l'enfant,
publiés depuis 19895(*). Cette convention va donc être
considérée comme la norme de référence en
matière de protection de l'enfant. D'ailleurs, à ce jour, tous
les pays du monde à l'exception de deux, les Etats Unies et la somalie,
l'ont ratifiée.
Emboîtant le pas aux Nations Unies,
l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), aujourd'hui Union Africaine
(U.A) lors de sa 26ième Conférence des chefs d'Etat en
Juillet 1990 adopta la Charte Africaine des Droits et le bien-être de
l'Enfant dite C.A.D.E. Celle-ci entra en vigueur en Novembre 1999. La charte
africaine veut non seulement appuyer les Nations Unies dans leur combat mais,
mais aussi et surtout, tenir compte de certaines réalités
propres aux pays africains dans cette quête de la protection et du
bien-être de l'enfant.6(*)
Ces deux normes internationales dans leur contenu
présentent plusieurs similitudes même si la charte africaine
présente quelques particularités propres. En effet, la charte
africaine a été modelée sur la convention sur les droits
de l'enfant. Aussi, les deux normes partagent-elles des principes
clés : les principes fondamentaux de l'application des droits
reconnus aux enfants. Il s'agit des principes de la non discrimination, de
l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la vie,
à la survie et au développement de l'enfant et, enfin, celui de
la participation de l'enfant. Les deux normes relatives à la protection
de l'enfant couvrent les principales catégories de droits reconnus
à tout individu à savoir, les droits civils et politiques que
sont les droits au nom, à la nationalité, à la
liberté d'expression, à la protection de la vie
privée7(*) etc., les
droits économiques, sociaux et culturels dont les droits aux loisirs,
à la santé, aux services médicaux, à
l'éducation etc8(*).
Elles mettent en exergue aussi les droits de protection spécifiques aux
enfants à savoir la protection contre l'exploitation économique
et sexuelle, l'enlèvement d'enfants9(*) etc.
A côté de ces droits sensiblement
identiques contenus dans les deux textes, la charte africaine sur les droits et
le bien-être de l'enfant contient néanmoins, des dispositions qui
marquent une certaine rupture d'avec la convention sur les droits de l'enfant
et laisse apparaître ainsi sa spécificité pour tenir
compte de certaines réalités particulières aux pays
africains. Il y a par exemple l'interdiction des pratiques sociales et
culturelles néfastes au bien-être, à la dignité et
au développement normal de l'enfant notamment les mariages
précoces ou forcés d'enfants, la contrainte d'enfants à la
mendicité etc10(*).
L'objectif principal poursuivi est donc la protection
des mineurs dans leurs droits et leur bien-être. Une protection relative
essentiellement à la personne de l'enfant. C'est dire que la protection
des biens de l'enfant n'est pas véritablement visée. Aussi, ne
fera-t-elle pas partie en tant que telle de notre étude, puisqu'elle a
essentiellement pour objet de voir la conformité des lois ivoiriennes
à ces deux normes internationales. Néanmoins, il faut noter que
le législateur ivoirien, dans sa quête de protection de l'enfant a
pris en compte tant la personne de l'enfant que ses biens à travers la
loi n°70-483 du 3 Août 1970 relative à la minorité.
Cela, marque une certaine avancée du législateur ivoirien sur le
législateur international. Car le législateur ivoirien a compris
que, même le mineur peut aussi avoir des biens qu'il faut aussi
protéger ; cela y va de sa subsistance.
Par ailleurs, à coté des droits reconnus
aux enfants, la charte africaine sur les droits et bien-être de l'enfant
édicte un certain nombre de devoirs que tout enfant doit avoir envers sa
famille, la société, l'Etat et la communauté
internationale (art. 31 de la C.A.D.E). La question de la pertinence de la
proclamation de devoirs, considérés comme découlant des
valeurs traditionnelles et culturelles avait été
évoquée pour la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples. Cette question intéresse également les enfants qui ont
besoin d'une protection spéciale à cause de leur
vulnérabilité.
Ces deux normes, comme toutes les conventions
internationales, pour leur effectivité dans les différents Etats,
mettent à la charge de ceux-ci des obligations en les engageant
à prendre toutes les mesures législatives, administratives et
autres nécessaires pour mettre en oeuvre ou donner effet aux
dispositions qu'elles contiennent11(*). Il va sans dire que la protection de l'enfant avant
d'être une question d'ordre international est d'abord d'ordre national.
Cela, Mr E. Ahin l'a fort bien remarqué en
déclarant : « Dans l'expression journée
internationale de l'enfant, l'épithète internationale ne doit pas
masquer la réalité qui demeure d'abord nationale.
L'amélioration du sort de nos enfants dépend essentiellement de
la réalisation à l'échelon national de projets concrets
et réalistes en faveur de nos enfants...... »12(*)
Les Etats sont donc invités à prendre
toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et protéger les
droits et le bien-être de l'enfant. Nous voulons donc nous pencher sur ce
qui est fait dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie ce
thème : « la situation du mineur en droit positif
ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte
africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant ».
Il convient de faire remarquer que les deux textes
internationaux utilisent le terme enfant pour désigner l'individu qui
n'a pas atteint dix-huit ans (art.1 de la C.D.E et art. 2 de la C.A.D.E), alors
que la loi ivoirienne sur la minorité en son article 1 définit le
mineur comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas atteint vingt et un
ans accomplis. Il y a donc une divergence entre les textes internationaux et la
loi ivoirienne quant à l'étendue de la minorité. Mais, aux
termes de l'article 87 de la constitution du 1er Août 2000
« Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois.... ». La convention sur
les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et bien-être
de l'enfant ayant été ratifiées et
publiées13(*), les
lois ivoiriennes, même antérieures à elles, doivent se
conformer à elles. La définition donc de la minorité
à retenir est celle des normes internationales. Dès lors, il y a
une nécessité à réviser l'article 1 de la loi sur
la minorité pour, non seulement le mettre en conformité avec ces
normes internationales mais aussi pour uniformiser la notion de la
minorité dans le droit ivoirien. Car, il faut le noter, la
majorité politique aux termes de l'article 3 de la loi n° 2000-514
du 1er Août 2000 portant code électoral et la
majorité pénale aux termes de l'article 756 du code de
procédure pénale, sont fixées à dix-huit ans, en
Côte d'Ivoire. Alors que la majorité civile demeure à vingt
et un ans. L'uniformisation des majorités s'impose car si on estime
qu'à dix-huit ans on est suffisamment conscient pour comprendre et
répondre de ses actes ainsi que de participer à la vie de l'Etat
en élisant ses représentants, il n'y a pas de raison qu'on ne
puisse pas être capable de s'occuper de ses propres affaires. Dans notre
analyse, nous emploierons indifféremment les termes mineur ou enfant.
Cette précision étant faite, il se
pose à nous la question de savoir si, à la lumière des
dispositions de la convention sur les droits de l'enfant et de celles de la
charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, le droit en
vigueur actuellement en Côte d'Ivoire protège efficacement le
mineur ?
L'intérêt d'une telle interrogation et
partant de la réflexion sur ce thème repose au moins sur deux
raisons.
La première est fondée sur le fait que
l'enfant est reconnu dans notre société comme étant un
être particulièrement vulnérable, qui a besoin d'une
protection appropriée. C'est pour cela, la Côte d'Ivoire a pris un
engagement solennel en ratifiant ces normes internationales. Il est donc bon de
jeter un regard critique sur ce qui est fait dans le sens de leur application
car, ne dit on pas qu'un engagement ne vaut que par son respect ? Quelques
études de conformité des lois ivoiriennes, lato sensu, à
la convention sur les droits de l'enfant ont été certes
entreprises14(*), mais
elles sont parfois partielles parce qu'abordant un seul aspect des droits de
l'enfant15(*).
La seconde raison se justifie par la situation de
crise du pays. En cette période aussi trouble que traverse notre pays,
matérialisée par la guerre qui a fait tant de victimes et qui a
dégradé la situation sociale de toute la population, y compris
les mineurs, il importe de voir si le droit positif ivoirien permet d'assurer
la protection et le bien-être de cette tranche de la population et donc
de sauvegarder sa dignité étant donné que l'avenir et le
devenir d'un Etat repose essentiellement sur elle.
Les articles 6 et 7 du préambule de la
convention sur les droits de l'enfant mettent en exergue le rôle
fondamental de la famille dans la croissance, la protection et le
développement de l'enfant en affirmant que la famille est l'unité
fondamentale de la société et le milieu de prédilection du
développement et du bien-être de tout ses membres y compris les
enfants. Aussi, l'enfant pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité doit-il grandir dans le milieu familial et c'est à
lui qu'incombe la responsabilité principale de sa protection. Il importe
donc d'analyser le sort de l'enfant dans le cadre familial (partie I).
Cependant, ce ne sont pas toutes les questions qui
touchent à la protection de l'enfant qui peuvent être
intégrées au domaine familial. Par conséquent, l'enfant,
bien qu'étant membre d'une famille est aussi membre d'une
société qui se doit de lui apporter sa protection pour des
questions dépassant le cadre de la famille. Dès lors, il
convient d'analyser le sort de l'enfant dans le cadre extra familial (partie
II).
PARTIE I : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE
FAMILIAL
La notion de famille a subi un bouleversement suite à
la colonisation et à l'avènement du droit moderne. De la famille
élargie on est arrivé à la famille nucléaire
regroupant le père, la mère et les enfants16(*). Aussi, la protection et le
bien-être de l'enfant dans la famille vont-ils être confiés
au premier chef à ses parents c'est-à-dire ses père et
mère (chapitre I). Néanmoins, le législateur a
prévu la situation où les parents du mineur viendraient à
faillir à leur mission de protection ou à être en
état de ne pouvoir l'assumer (chapitre II).
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR PAR
SES PARENTS
Les parents sont les premiers responsables de leurs
enfants. Il leur incombe donc au premier chef de les protéger. L'enfant
est un être évolutif qui naît et qui grandit. Durant les
différentes étapes de sa vie, ses parents doivent être
présents pour lui apporter tous les soins et attention
nécessaires afin de lui assurer non seulement la vie (section I) mais
aussi de guider ses pas dans un monde où son extrême
vulnérabilité physique et psychologique ne lui permettent pas de
s'accomplir seul. Ses parents doivent aussi donc assurer son
développement (section II).
SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR
RELATIVEMENT
A LA VIE
Ensemble des phénomènes assurant
l'évolution de tous les organismes, humains, animaux et
végétaux, depuis la naissance jusqu'à la mort, la
vie17(*), est ce qu'il y a
de capital pour tout être. C'est pourquoi, le droit inhérent de
toute personne à la vie est affirmé dans nombre de textes
organisant les droits humains. Cette affirmation, a été faite
aussi à la fois dans la convention sur les droits de l'enfant et la
charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. L'article 6
al 1 de la convention et l'article 5 al 1 de la charte prescrivent le droit de
l'enfant à la vie et le caractère imprescriptible de ce droit.
C'est dire que l'enfant est reconnu comme une personne à part
entière et dotée de la personnalité juridique. Mais, le
droit ne reconnaît à l'enfant la qualité de personne
porteuse de droits propres que s'il naît, d'une part vivant, et d'autre
part viable. C'est donc la naissance seulement qui, en principe, lui
confère la personnalité juridique et lui permet d'accéder
à la vie juridique. L'existence juridique (paragraphe II) est
tributaire de la vie biologique, qu'il faut aussi et avant tout protéger
(paragraphe I).
Paragraphe I : La protection de la vie physique ou
biologique
du mineur
L'enfant, né, est un être qu'il faut
protéger. Il a le droit à la vie. Quid de l'enfant
conçu ?
L'enfant conçu n'est qu'un «
produit innommé »18(*). Lui reconnaître le droit à la vie c'est
lui reconnaître le droit de devenir une personne nommée. Bien que
le foetus soit vivant, cette vie ne suffit pas à lui conférer la
personnalité juridique. La maxime : « infans
conceptus pro nato habetur quotis de commodis ejus agitur » signifie
seulement qu'à titre exceptionnel, l'enfant conçu peut être
traité comme sujet de droit à condition de naître vivant et
viable. Mais encore, faut-il qu'il y ait un intérêt tel par
exemple un héritage (art. 5 de la loi sur les successions).
Néanmoins, le droit traite l'enfant conçu
comme une « personnalité virtuelle19(*) ». Et, en tant
qu'être humain en devenir, il bénéficie d'une protection de
principe20(*) avant la
naissance. C'est la protection prénatale (A). Mais cette protection
confiée, au premier chef, aux soins des parents subsiste après la
naissance. C'est la protection post-natale (B).
A- La protection prénatale
La protection de l'enfant avant sa naissance se
présente sous deux aspects dans le droit ivoirien. Une protection
d'abord directe caractérisée par la pénalisation de
l'avortement (1). Ensuite, une protection indirecte consistant en la protection
de la femme enceinte (2).
1° - la pénalisation de l'avortement
La protection prénatale directe repose
sur la répression de l'avortement. Tout enfant conçu doit
naître ; quiconque met fin à son développement commet
un acte délictueux. C'est en substance ce qu'indiquent les articles 366
à 369 du code pénal réprimant l'avortement ou tout acte
susceptible d'y conduire.
Appréhendé comme l'expulsion volontaire
prématurée du produit viable, embryon ou foetus, de la
conception, l'avortement doit être distinguée de la fausse couche
qui est l'expulsion d'un faux germe et de l'accouchement
prématuré qui est l'expulsion avant terme d'un foetus non
viable.
Cette protection est dite directe car, elle a pour
objet l'être humain en devenir, qu'est l'embryon ou le foetus alors
même qu'il est encore dans le ventre de la femme, sa mère. Le
foetus bien que n'ayant pas revêtu la personnalité juridique n'en
demeure pas moins une personne humaine potentielle qu'il convient de
protéger. Ainsi, le souligne Graven « la collectivité
qui interdit d'attenter à la vie extra-utérine se contredirait si
elle ne garantissait également le respect de la vie intra-utérine
dès son début. L'embryon est un être humain en formation
qui mérite protection pénale au même titre que la personne
humaine, sinon sous la même forme, ou au même
degré »21(*). Néanmoins, l'embryon ou le foetus sujet
vivant n'est pas sujet de droit. Sa vie n'existe qu'à travers et par le
corps de sa mère. Dès lors, le droit à la vie de l'enfant
à naître se trouve extrêmement lié à la
volonté de la mère et aux bons soins de celle-ci. Mais il
s'oppose dans le même temps au droit de la femme à être
maîtresse de son corps et à sa liberté de refuser la
maternité.
L'avortement, il convient de le souligner, est un
acte qui se situe au carrefour d'un certain nombre de contingences telles que
l'éthique, la morale, la religion et les libertés individuelles.
En cela, il se pose des problèmes tant au niveau de la prévention
que de la répression. En effet, il est difficile de concilier la
préservation de la vie de l'être humain en devenir et le droit de
la femme à être maîtresse de son corps ainsi que sa
liberté de refuser la maternité. Au nom de ce droit et de cette
liberté, des mouvements féminins en Europe notamment en France
tels que Planning familial, Mouvement pour la libéralisation de
l'avortement et de la contraception, l'association
« Choisir » ont revendiqué une évolution du
droit et obtenu la libéralisation de l'avortement par une loi du 31
décembre 1979.
En Côte d'Ivoire, la communauté dans
son ensemble considère l'avortement comme un acte immoral. Mieux, elle
voit en l'enfant un don de Dieu. D'où, le caractère sacré
de la personne humaine proclamé dans la constitution d'Août 2000
en son article 2. Or, « il est bien évident maintenant
que la vie humaine ne commence jamais, elle continue.... La personne humaine
n'apparaît pas à un moment précis ; pas plus que le
jour qui se lève »22(*). C'est dire que la vie est un processus qui commence
depuis la conception. Partant de ce constat, la société
ivoirienne rejette l'avortement. Aussi, le législateur ivoirien a
incriminé sans ambages l'avortement (art.366 du C.P), ainsi que
l'incitation à sa pratique par des discours proférés dans
des lieux ou réunions publics, par la vente, la mise en vente ou l'offre
de tout support publicitaire portant sur des remèdes, substances,
instruments ou objets quelconques ou toute sorte de propagande alors même
que l'avortement ne serait ni tenté ni consommé ou que lesdits
actes seraient en réalité inaptes à le provoquer (art.368
du C.P). Cette intention du législateur de protéger le foetus en
tant qu'être humain doté ne serait-ce que
d'une « personnalité juridique virtuelle »
ressort à juste titre de l'incrimination et de la répression de
l'avortement sous le chapitre des crimes et délits contre les enfants et
les personnes incapables de se protéger en raison de leur état
physique et mental (livre I, titre II, chapitre 3 du C.P). Il n'y a donc en
réalité pas de droit à l'avortement en Côte
d'Ivoire, c'est-à-dire le droit de se procurer volontairement
l'avortement.
Néanmoins, lorsque la vie de la mère
est gravement menacée et que sa sauvegarde nécessite
l'interruption de la grossesse au moyen d'une intervention chirurgicale ou
thérapeutique, cette interruption n'est pas incriminée. Mais,
à ce stade, le législateur pose des garde-fous (art.367 du C.P)
pour éviter que l'on transforme l'exception en permission.
En interdisant l'avortement, le législateur
ivoirien réitère, mieux légalise l'obligation naturelle de
la femme enceinte, future mère, de prendre soin et de protéger
l'enfant qu'elle porte en elle. L'invitant ainsi à être beaucoup
diligente dans la surveillance de sa grossesse. Car, c'est entre ses mains que
se trouve le futur en ce qui concerne la vie de l'enfant qu'elle porte. Mais,
il est donné de constater que l'avortement officiellement interdit, se
pratique beaucoup officieusement. Nul doute que cette pratique est la cause du
décès de plusieurs jeunes filles ou encore de problème de
procréation de nombre d'entre elles. Cela, parce que lorsque
l'avortement est pratiqué officieusement, il l'est souvent dans de
très mauvaises conditions et aussi il est fait par des non
spécialistes. Dès lors, nous en sommes donc à nous
interroger s'il faille encore maintenir la pénalisation de l'avortement.
Il serait peut être temps de le légaliser en l'encadrant assez
rigoureusement. Car l'on ne peut continuer d'ignorer cette triste
réalité.
Toutefois, à côté de la
pénalisation de l'avortement, une autre protection prénatale est
prévue pour l'enfant par le truchement même de la future
mère.
2°- la protection de la femme
enceinte
L'enfant conçu est si étroitement
dépendant de sa mère que toute mesure de protection et de
santé favorable à cette dernière le sera aussi pour lui.
Ces mesures auront à n'en point douter un retentissement incontestable
sur la santé de l'enfant. Ces mesures d'ailleurs, sont prises pour la
plupart à cause de l'état de grossesse de la femme ; donc
à cause de l'enfant qu'elle porte. C'est alors à travers la
protection légale accordée à la femme enceinte que
s'effectue celle de l'enfant conçu.
Indirecte, ici, dans sa mise en oeuvre, la protection
prénatale l'est aussi dans sa finalité. Elle n'a pas seulement
pour objectif que de protéger la vie de l'enfant mais aussi et surtout
d'améliorer les conditions de cette vie. La protection prénatale
indirecte donc met en oeuvre un ensemble de techniques qui assurent à
l'enfant une bonne naissance. Une telle protection devrait en principe
bénéficier à toutes les femmes enceintes. Mais il est
donner de constater que face à la maternité toutes les femmes ne
sont pas égales.
En effet, la législation ivoirienne en terme
de sécurité sociale, fait une discrimination entre les femmes
enceintes quant à la protection légale dont elles doivent
bénéficier pour assurer une bonne naissance à leur
progéniture. Car, même si elles bénéficient toutes
d'un droit d'accès aux services des maternités et
hôpitaux, elles ne bénéficient pas toutes des mêmes
moyens d'accès. La sécurité sociale est profitable
seulement aux femmes enceintes travailleuses ou salariées et dans une
certaines mesures aux conjointes des travailleurs salariés (art. 44 al 1
du code de prévoyance sociale). Excluant ainsi toutes les autres femmes
telles que la simple ménagère, l'agricultrice, la petite
commerçante, etc. Une telle discrimination n'est pas dans
l'intérêt de l'enfant et elle est paradoxale. Paradoxale, quand on
sait que le législateur ivoirien condamne l'avortement et tout acte
incitateur. Si la femme enceinte même en détresse n'a d'autre
choix que de garder sa grossesse, alors que celle-ci en France par exemple
peut se faire avorter23(*), une aide sociale doit lui être apportée
en terme financier ou de gratuité ou encore de subvention importante
de tous les soins médicaux. Ceci, pour lui permettre de faire face aux
charges de la grossesse vu le niveau de pauvreté de ces femmes
laissées pour compte.
Mais alors comment s'organise la protection en l'endroit de
celles qui en sont bénéficiaires ?
Cette protection passe par l'attribution d'une
allocation prénatale (a) et par les modifications ou les
aménagements apportés au contrat de
travail (b).
a- L'attribution de
l'allocation prénatale
Lorsqu'une femme salariée ou la conjointe d'un
travailleur est enceinte, elle bénéficie des allocations
prénatales qui couvrent toute la période de la grossesse. Pour se
faire, il suffit que la grossesse soit déclarée dans les trois
premiers mois (art.44 al 2 du code de prévoyance sociale), auprès
de la caisse nationale de la prévoyance sociale. L'organisme ainsi
avisé de cette déclaration accompagnée d'un certificat
médical, remet à l'intéressée un carnet de
grossesse et de maternité comportant les renseignements d'ordre
médical qui sont surtout les examens prénataux auxquels la femme
devra se soumettre. Ces allocations ont pour but d'aider la femme et en
général sa famille à supporter les charges de la grossesse
et de l'inciter à veiller au bon déroulement de la grossesse pour
la santé de la femme elle-même et par ricochet celle de l'enfant
à naître. Dès lors, le paiement de ces allocations est
conditionné par des examens médicaux mais aussi et surtout par
le respect des prescriptions médicales et sanitaires (art 45al 1 du code
de prévoyance sociale). Ainsi la prise en charge pécuniaire de la
maternité est étroitement liée à la
réalité du contrôle médical.
Outre les allocations prénatales il y a lieu au
remboursement des frais médicaux occasionnés par les maladies
résultant de la grossesse et des couches (art.54 du code de
prévoyance sociale). La protection indirecte apparaît aussi avec
les aménagements apportés au contrat de travail quant à la
fourniture de la prestation de travail, de la femme enceinte pendant la
période prénatale.
b- Les aménagements apportés
au contrat de travail de la
femme enceinte salariée
Le droit à la vie de l'enfant est tributaire
d'un déroulement normal de la grossesse et d'un accouchement sans
incident majeur. Cependant, l'exécution de son travail par la femme
enceinte dans le cadre de son contrat de travail peut s'avérer
pénible voire dangereuse pour elle-même et aussi pour l'enfant
qu'elle porte en elle. Aussi, le droit du travail intervient-il à une
période donnée de sa grossesse pour la protéger en
apportant des aménagements à son contrat de travail dans son
exécution. Déjà même avant son embauche la
protection de la femme enceinte commence.
En effet, selon de l'article 23.2 du code du travail
la grossesse de la femme ne doit pas être prise en compte par un
employeur pour refuser de l'embaucher dans une période d'essai ou pour
résilier son contrat de travail. En fait, la grossesse est ressentie
dans le monde du travail comme un inconvénient important en raison de
son incidence économique par rapport à l'assiduité au
travail ou au rendement de la femme enceinte. Dès lors, les employeurs
sont portés à ne pas engager une femme en état de
grossesse ou même à s'en séparer. Aussi, le
législateur a-t-il décidé que la femme enceinte ne soit
pas jugée en fonction de son état mais de ses capacités
intrinsèques, de ses aptitudes au travail. Il va sans dire qu'un refus
d'embauche fondé sur la grossesse peut être vu comme
discriminatoire et faire l'objet de procès. Mais il faut noter que
l'employeur pourra toujours trouver d'autres raisons à son
refus24(*). Dès
lors, cette mesure s'avère insuffisante. Mais le législateur
peut-il aller plus loin sans compromettre la liberté de l'employeur
à choisir ses employés.
Par ailleurs, la femme enceinte est exemptée
de se soumettre à des examens médicaux pour la constitution d'un
certificat médical requis pour l'embauche lorsque ces examens sont
dangereux pour sa santé et celle de l'embryon (art.23.2 al 2 du code du
travail). Ici, le législateur a montré expressément sa
volonté de protéger l'embryon en tant qu'être humain en
devenir en le désignant nommément.
Lorsque la femme enceinte est déjà
engagée dans les liens du contrat de travail, sa protection est plus
accrue. Son contrat de travail subit des aménagements dans son
exécution. En effet, il y a des travaux qui de par leur nature sont
dangereux pour la femme et particulièrement pour la femme enceinte. De
la sorte, si l'exécution de ce travail par la femme était
normalement son obligation, son état de grossesse advenu, elle devrait y
mettre un terme. Or, il est interdit de licencier une femme enceinte à
cause de sa grossesse25(*). Dès lors, il doit avoir mutation de celle-ci
à un autre poste de travail sans modification de son traitement
salarial26(*). En
principe, un licenciement intervenu pour un tel motif est jugé abusif et
ouvre droit à des indemnités de licenciement27(*). Le législateur va
même plus loin car aux termes de l'article23.3 al 2 lorsque le
licenciement est notifié à la femme dans l'ignorance de sa
grossesse, celle-ci peut dans un délai de quinze jours à
compter de la notification, justifier de son état par un certificat
médical. Et cette justification emporte annulation du licenciement sauf
faute lourde.
Cependant, lorsque la femme enceinte juge
elle-même que son état est incompatible avec l'exercice de toute
activité professionnelle, elle peut après avoir fait
médicalement constater sa grossesse, rompre son contrat de travail sans
préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de
rupture du contrat (art.23.4 du code du travail).
Par ailleurs, il existe un danger sérieux pour
l'enfant à laisser travailler la femme enceinte au-delà du
septième mois ; le travail prolongé après cette
limite étant l'une des causes les plus fréquentes des naissances
prématurées, d'enfants handicapés ou de
décès à la naissance28(*). Le législateur a alors entrepris de
suspendre le contrat de travail pendant quatorze semaines consécutives
dont huit semaines postérieures à la délivrance (art.23.5
du code du travail). Cela en vue de protéger la santé de la
mère et de l'enfant.
Technique juridique originale, la suspension
entraîne seulement une interruption momentanée dans la vie du
contrat, lequel reprendra son cours normal après une période plus
ou moins longue de morte apparente. Cette mesure est d'autant plus protectrice
que malgré la suspension de son contrat de travail, la femme a droit
à une allocation de maternité égale au salaire qu'elle
percevrait pendant la période de la suspension du contrat (art.23.6 in
limine du code du travail).
Protégé pendant qu'il se trouve encore
dans le ventre de sa mère de façon soit directe, soit indirecte,
l'enfant détaché de celle-ci par l'accouchement
bénéficie d'une protection plus accrue, son droit à la vie
prenant tout son sens. Il s'agit de la protection post-natale.
B- La protection post-natale de l'enfant
La naissance a séparé la mère
de l'enfant. Ils sont désormais deux êtres totalement distincts.
Mais ils ne sont pas encore totalement indépendants. Le
nouveau-né a un besoin vital de soins constants, de caresses et d'amour
de ses parents, surtout de sa mère. Il faut l'aider à
s'éveiller à la vie qui l'entoure. La mère salariée
délivrée par l'accouchement devrait reprendre son travail.
Cependant, vu les besoins sus indiqués de l'enfant et dans une certaine
mesure à cause de la fragilité de la mère après
l'accouchement, le législateur va apporter des aménagements
à son contrat de travail ainsi que d'autres mesures pour permettre
à l'enfant de bénéficier de la présence de sa
mère, de ses soins. L'enfant donc juste après la naissance
bénéficie d'une protection post-natale indirecte (2).
A cette protection post-natale indirecte, s'ajoute
la protection de la vie du nouveau-né. L'enfant étant, à
ce stade de la vie, très vulnérable, l'on pourrait facilement
mettre un terme à sa vie. Le législateur ivoirien l'a si bien
perçu qu'il a fait de l'atteinte à la vie de ce petit être
un crime sui generis. L'enfant bénéficie donc aussi d'une
protection post-natale directe par la répression de l'infanticide
(1).
1°- La répression de
l'infanticide
L'enfant dans les premiers moments de sa vie est un
être encore extrêmement fragile. Sa vie peut alors être
facilement mise en danger ou pire, être supprimée. Or, maintenant
détaché de sa mère, il acquiert la personnalité
juridique et son droit à la vie prend tout son sens. Il faut alors lui
accorder une protection spéciale. Le législateur a alors
entrepris de lui accorder cette protection spéciale dans le mois de sa
naissance (art.361 du C.P). Aussi, le meurtre d'un enfant dans le mois de sa
naissance va constituer un crime sui generis qualifié infanticide. Il ne
s'agit pas du meurtre de tout enfant, mais de celui d'un enfant d'un mois,
c'est-à-dire le nouveau-né. Au-delà d'un mois, le meurtre
de l'enfant devient un homicide de droit commun, comme celui de l'adulte.
La question de la constitution du crime lorsque
l'enfant est né non viable ou est mort né s'était
posée. Cette question est aujourd'hui tranchée par la doctrine et
la jurisprudence. Tout être né d'une femme quelque soit ses
malformations physiques et psychiques est une personne humaine dont l'existence
est protégée par la loi. Aussi, le crime est-il incontestablement
constitué car comme le soutient un auteur, celui qui abrège la
vie d'une personne même si elle est vouée fatalement à une
mort prochaine est un meurtrier29(*). Dans la deuxième hypothèse, c'est
à dire si l'enfant est mort-né c'est la théorie du crime
impossible, impossibilité quant à l'objet, qui reçoit
application et la qualification d'infanticide est rejetée.
Cette infraction en droit ivoirien était
sévèrement réprimée, sous l'empire de l'article 361
al 2 du code pénale, par la sanction ultime, la peine de mort.
Aujourd'hui, cette sanction est devenue inconstitutionnelle à cause de
son abrogation par l'article 2 al 4 de la constitution d'Août 2000. La
disposition de l'article 361 al 2 du code pénal mérite donc une
révision. Et pour nous, il serait souhaitable pour conserver le
caractère extrême de la sanction de convertir la peine de mort
à la réclusion criminelle à perpétuité.
Même si l'enfant à cette période
particulière de sa vie doit être protégé par sa
mère, il peut arriver que ce soit celle-là même qui se
rende coupable du crime sur la personne de son enfant. Mais à son
endroit, le législateur est indulgent sans que cette indulgence ne
puisse profiter à d'éventuels complices ou coauteurs. La peine
à lui infliger est de cinq à vingt ans de prison (art.361 al 3 du
C.P). Il faut noter qu'avec l'abolition de la peine de la mort, l'infanticide
se trouve logé au rang du meurtre de droit commun exception faite de
l'indulgence à l'endroit de la mère. En tout état de
cause, on en vient à dire que la vie du nouveau-né ne
bénéficie plus de la protection spéciale à laquelle
elle avait droit.
Cela n'empêche tout de même pas de
reconnaître que le nouveau-né par le truchement de sa mère
bénéficie d'une protection indirecte.
2°- La protection de la femme
accouchée.
La protection de l'enfant par le truchement de sa
mère, femme salariée, est assurée par l'aménagement
du contrat de travail de celle-ci. Ces aménagements dans une certaine
mesure ne sont pas nouvelles étant donné qu'ils commencent depuis
la période prénatale et s'étendent à la
période d'après l'accouchement.
En effet, aux termes de l'article 23-5 al 1 du
code du travail « à l'occasion de son
accouchement,...toute femme a le droit de suspendre son contrat de travail
pendant quatorze semaines dont huit semaines postérieures à la
délivrance ». Même si l'accouchement venait à
avoir lieu avant la date présumée, la période de
suspension du contrat de travail est prolongée jusqu'à
épuisement des quatorze semaines (art.23.5 al 2 du C.T). Cela sous
entend que l'interruption du contrat pendant les huit semaines après
l'accouchement a un caractère impératif qui découle de la
précision même du texte « dont huit semaines
postérieures à la délivrance ». Ce temps permet
à la femme de s'accorder un repos mais surtout de se consacrer à
son nouveau-né qui a un besoin indéniable de sa présence,
de ses soins mais surtout de la nourriture qu'est le lait maternel. Ce lait est
reconnu comme celui à même d'assurer à l'enfant dans ses
premiers moments la nutrition parfaite. La nutrition de l'enfant au lait
maternel est d'autant plus importante pour lui, qu'alors même que les
huit semaines d'interruption du contrat seront terminées, la femme doit
avoir la possibilité lors de la reprise de son travail d'allaiter son
enfant. C'est en cela qu'elle devra bénéficier pendant une
période de quinze mois à compter de la naissance soit treize mois
depuis la fin de l'interruption du contrat, d'un droit de repos au fin
d'allaitement (art.23.7 du C.T). Ces repos qui ont lieu durant la
période de travail peuvent être d'une heure par journée de
travail.
Par ailleurs, la femme salariée ou conjointe
d'un travailleur, qui est accouchée d'un enfant né viable
bénéficie d'une allocation de maternité selon l'article 47
du code de prévoyance sociale. La viabilité de l'enfant comme
condition d'attribution de l'allocation dénote que celle-ci a pour objet
certes d'aider la famille à survenir aux charges de la maternité
mais aussi et surtout de permettre d'assurer la survie et le
développement de l'enfant dans des conditions beaucoup plus favorables.
Cela se perçoit encore mieux, au vu de la répartition du paiement
de l'allocation :
-la moitié à la naissance ou immédiatement
après la demande,
- le quart lorsque l'enfant atteint l'âge de six
mois,
-le quart lorsqu'il atteint l'âge de douze mois30(*).
Encore faut-il souligner qu'en cas de naissance
multiple, chaque naissance est considérée comme une
maternité distincte et ouvre a fortiori droit à une allocation de
maternité pour chacun des enfants (art.47 al 2 du code de
prévoyance sociale). En tout état de cause, l'allocation de
maternité est allouée beaucoup plus dans un souci de protection
de l'enfant que d'aide à la famille.
L'enfant est né, il existe physiquement mais
cette existence doit être constatée juridiquement. Faire constater
légalement l'existence de l'enfant, c'est lui permettre d'accéder
à la vie juridique.
Paragraphe 2 : L'existence juridique du
mineur
Donner à l'enfant une existence juridique,
c'est lui donner une identité (A) qui consacre son existence
légale. Cette identité de l'enfant doit aussi être
protégée (B).
A - L'identité de
l'enfant
Tout enfant, a dès sa naissance droit
à une identité31(*). Cette identité consiste en substance
à lui attribuer un nom (1) permettant de l'individualiser aussi bien au
sein de la société qu'au sein de sa famille. Cependant,
aujourd'hui, l'attribution du nom seule ne suffit plus à donner une
existence à l'enfant, du moins légalement. Sa naissance doit
être enregistrée (2).Cet enregistrement lui permet d'avoir un acte
de naissance attestant de son identité et partant de sa
citoyenneté donc sa nationalité (3).
1 : L'attribution du nom à
l'enfant
En générale, le nom que porte un
enfant est lié à son appartenance à une famille, donc
à sa filiation (a).Cependant, il peut arriver que la filiation d'un
enfant ne soit établie à l'égard d'aucun parent. Il a
pourtant droit aussi à nom ; c'est la situation de l'enfant
retrouvé (b).
a : attribution du nom à l'enfant
et filiation
L'enfant, selon qu'il naît dans un mariage
ou en dehors d'un mariage, est un enfant légitime ou un enfant naturel.
Pour l'enfant légitime, l'acquisition d'un nom ne pose pas de
problème majeur, parce qu'il est couvert par la présomption de
paternité édictée à l'article 1 de la loi sur
paternité et la filiation qui dispose que : «
l'enfant a pour père le mari de sa mère » et par voie
de conséquence acquiert le nom de celui-ci sur le fondement de
l'article 2 al 3 in limine de la loi sur le nom32(*). A ce nom le père peut demander que soit
ajouté le nom de la mère (art. 2 al 2 de la loi sur le nom).
Quant à l'enfant naturel, la situation est différente et
plusieurs cas de figure se présentent selon qu'il est un enfant naturel
simple ou un enfant adultérin ou encore incestueux.
a 1 : l'attribution du nom à l'enfant
naturel simple
L'enfant naturel simple est celui qui est né
de parents non engagés dans les liens d'un mariage et dont le mariage
n'est pas prohibé par la loi. La loi sur le nom en son article 3
prescrit que l'enfant naturel acquiert un nom selon l'ordre de sa
reconnaissance par ses parents. Aussi, lorsque l'enfant est-il reconnu
simultanément par ses père et mère, il prend le nom de son
père (art 3 al 2 de la loi sur le nom). Quand la reconnaissance par le
père intervient en second lieu, l'enfant prend le nom de sa mère
auquel est ajouté celui du père. Dans ce cas, l'on se retrouve
dans l'hypothèse du nom double avec la disposition
suivante : noms mère-père (art.3 al 4 de loi sur
le nom). Néanmoins avec le consentement de la mère, le nom du
père peut suppléer à celui de la mère ou y
être ajouté mais dans l'ordre contraire de celui sus
indiqué c'est-à-dire noms : père-mère (art. 3
al 5 de la loi sur le nom).
Lorsque la filiation est établie à
l'égard d'un seul parent qui le plus souvent est la mère, car la
filiation à son égard est établie par le seul fait de la
naissance (art.19 al 1 de la sur la paternité et la filiation)33(*), l'enfant prend le nom de ce
seul parent et aucune mention n'est faite du nom de l'autre parent. De la
sorte, lorsque ce parent viendrait à reconnaître l'enfant plus
tard, mention de son nom sera faite à la place vide.
Cependant, il est donner de constater que dans ce cas
de figure, plutôt que de laisser l'espace vide, un autre parent souvent
de la mère qui est soit un oncle, un neveu, soit un grand père ou
un grand frère, attribue son nom à l'enfant et fait de lui par
voie de conséquence juridiquement son fils. Cette pratique pourrait
avoir deux explications essentielles.
La première explication réside dans
l'ignorance de la loi. En effet, bon nombre de la population ignore que l'on
peut déclarer la naissance d'un enfant et établir son acte de
naissance par le seul nom de sa mère si son père ne le
reconnaît. Et donc, par souci de ne laisser l'enfant sans
identité, un parent de la mère se charge de se faire passer pour
le père de l'enfant en lui attribuant son nom.
La seconde raison vient d'une conception typiquement
traditionnelle qu'avoir un enfant sans père dans une famille, est un
déshonneur. Alors, il faut couvrir de cette manière le
déshonneur et éviter ainsi que l'enfant en grandissant ne vienne
à demander son père.
Il se pose dès lors, le problème de
l'identité réelle de l'enfant .Car si un enfant doit avoir un
nom, il a le droit d'avoir celui de ses parents et dans la mesure du possible
vivre avec eux. Et du fait de cette identité tronquée, il
pourrait se poser d'autres problèmes tel celui de la succession.
Quid de l'enfant adultérin et de l'enfant
incestueux ?
a 2 : l'attribution du nom à l'enfant
adultérin et à l'enfant
incestueux
Le mode d'attribution du nom à l'enfant
adultérin est fonction de ce qu'il est adultérin a matre ou a
patre. L'enfant adultérin a matre est couvert par la présomption
de paternité, édictée par l'article 1 de la loi sur la
paternité et la filiation, et porte de ce fait le nom du mari de sa
mère. Néanmoins, lorsqu'il y a désaveu par ce dernier
(art.1 al 2 de la loi sur la paternité et la filiation), l'enfant se
retrouve dans la situation de l'enfant naturel simple. Et son véritable
père pourra le reconnaître et lui attribuer son nom. Sinon il
prend le nom de sa mère selon l'article 2 al 3 de la loi sur le nom.
Cependant, quant à l'enfant adultérin a patre,
la reconnaissance par le père qui va entraîner l'attribution de
son nom à l'enfant est conditionnée par le consentement de sa
conjointe selon l'article 22 de la loi précitée. Lorsque la
conjointe ne donne pas son consentement, toute reconnaissance et donc toute
attribution du nom du père est nulle34(*). Et l'enfant se retrouvera dans la situation de
l'enfant naturel simple non reconnu par son père. Néanmoins, le
père adultère peut passer outre le consentement de sa conjointe
lorsqu'il y a un jugement de divorce en cours ou même lorsqu'il y a une
simple demande de divorce ou de séparation de corps au regard du
même article 22 précité.
Pour ce qui est de l'enfant incestueux, la situation
est plus complexe. Complexe, en ce sens que législateur ivoirien a
lié par principe l'attribution du nom à la filiation. Or, un
enfant né d'un commerce incestueux ne peut être reconnu hormis
toutefois en vue de sa légitimation si le mariage de ses auteurs a
été autorisé comme le dispose l'article 24 de la loi sur
la paternité et la filiation. La question qui se pose est alors de
savoir ce qui se passe si ce mariage n'a pas été
autorisé. L'enfant incestueux devra t-il demeurer sans nom ?
En effet, la rédaction de l'article 24 de la
loi sur la paternité et la filiation porte à croire qu'à
l'égard de l'enfant incestueux aucune filiation ne peut être
établie. Une telle lecture de cette disposition serait erronée
car la filiation des enfants nés hors mariage résulte à
l'égard de la mère du seul fait de la naissance (art.19 al1 de la
loi précitée). L'enfant incestueux étant un enfant
né hors mariage, cette disposition s'applique à lui. Ainsi, par
le fait de la naissance, l'enfant incestueux portera le nom de sa mère.
Et ce, de façon exclusive sauf sa légitimation par le mariage
autorisé de ses parents. Cela est sûrement une manière pour
le législateur de ne pas donner un cachet à l'ignominie commise
par ces individus qui sont parents de l'enfant. Le problème donc se
poserait si seulement du fait qu'il soit un enfant incestueux, sa mère
l'abandonnait à sa naissance sans aucune possibilité
d'établir le lien entre eux. Dans ce cas, on se retrouverait dans la
situation de l'enfant retrouvé.
b : L'attribution du nom à
l'enfant retrouvé
Un enfant retrouvé est celui qui a
été abandonné à sa naissance sans aucun document
pouvant le relier à ses parents biologiques et qui a été
retrouvé. Il n'y a donc pas de possibilité d'établir sa
filiation. L'enfant retrouvé est donc un nouveau-né exclusion
faite des enfants à bas âge retrouvés et qui sont capables
de s'identifier ne serait-ce que par leur prénom ou qui sont simplement
identifiables.
A l'égard donc de l'enfant retrouvé,
l'attribution du nom va se faire en dehors de toute filiation. Un tel enfant
prend le nom qui lui est attribué par l'officier d'état civil
à qui sa naissance ou sa découverte a été
déclarée selon l'article 5 de la loi sur le nom. C'est donc
l'officier d'état civil qui donne un nom à l'enfant
retrouvé. Mais sur quels critères choisira t-il ce nom ?
Aucune précision n'est faite par la loi sauf que
l'officier d'état civil ne peut donner que des noms et prénoms
figurant dans les calendriers ou ceux consacrés par les usages et la
tradition (art.6 de la loi sur le nom). Dans les limites donc de cette
interdiction, l'officier d'état civil jouit d'un pouvoir
discrétionnaire dans le choix des noms et prénoms à
attribuer. L'objectif de la loi est avant tout de pouvoir mettre un nom sur
chaque enfant aux fins d'identification.
En somme, bien que préexistant à la
convention sur les doits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et
le bien-être de l'enfant, les lois ivoiriennes répondent ici au
souci du législateur international qui est de donner à tout
être humain qui vient de naître un nom. Aussi, comme l'avons- nous
vu, l'enfant, quelque soit la nature de sa filiation ou son statut d'enfant
retrouvé aura un nom par les dispositions de la législation
ivoirienne.
Au nom dit patronymique, un ou plusieurs
prénoms au choix des parents ou de l'officier de l'état civil
peuvent être ajoutés (art.1 de la loi sur le nom) et
consignés dans le registre de naissance lors de l'enregistrement de la
naissance de l'enfant.
2° : l'enregistrement de la
naissance de l'enfant
Lorsque naît un enfant, il ne suffit par
seulement de lui attribuer un nom et des prénoms. Cette attribution
prend forme et produit des effets juridiques que par le biais de
l'enregistrement de la naissance suite à la déclaration aux fins
d'établissement d'un acte de naissance.
En effet, tout enfant doit voir sa naissance
déclarée et enregistrée à l'état civil par
ses parents ou une personne mandatée par eux (art.43 de la loi relative
à l'état civil). Cet acte consacre l'existence légale de
l'enfant. C'est dire que l'existence légale de l'enfant est
confiée aux soins de ses parents.
La déclaration de la naissance d'un enfant
est néanmoins circonscrite dans le temps. Aussi, une période de
quinze jours avait été donnée pour accomplir cette
formalité (ancien art.41 de la loi sur l'état civil). Mais ce
délai s'est trouvé très insuffisant et de nombreux
enfants restaient au-delà sans être enregistrés et donc
sans acte de naissance. Ce qui était une méconnaissance flagrante
du droit de l'enfant à un nom. La raison essentielle de ce constat
était que pendant longtemps les parents ont ignoré l'importance
de l'enregistrement de leur enfant à l'état civil. Et même
lorsqu'ils n'ignoraient pas cela, ils trouvaient le délai trop court
donc difficile à respecter à cause parfois de
l'éloignement des circonscriptions administratives. Conscient de cet
état de fait et soucieux de permettre à chaque enfant sur son
territoire d'avoir une existence légale, le législateur ivoirien
a prorogé ce délai à trois mois en procédant
à la modification de l'ancien l'article 41
précité35(*)
. Et, pour pallier au problème de distance, l'on a entrepris de
rapprocher l'administration des administrés par une
décentralisation profonde marquée par la communalisation de
plusieurs localités.
Lorsque les délais prescrits n'ont pu être
respectés, l'on peut toujours fait enregistrer l'enfant et lui donner un
acte de naissance par décision judiciaire dit jugement supplétif
(art. 82 et suiv. de la loi sur l'état civil). Mais cette
procédure beaucoup plus long et plus coûteuse n'est pas souvent
usitée. De la sorte l'on retrouve encore des enfants qui sont en
âge de fréquenter mais n'ont pas d'acte de naissance ou jugement
supplétif pour être inscrit à l'école. Aussi,
pensons nous que l'avènement des audiences foraines dans le cadre de la
résolution de la crise ivoirienne36(*) était une solution qui permettrait à
chaque enfant dont ce droit était privé d'en jouir
c'est-à-dire lui permettre d'avoir un jugement supplétif.
Néanmoins, il est regrettable que ces audiences foraines n'aient pris
en compte que les enfants à partir de treize ans ; excluant ainsi
tous les enfants en dessous de cet âge et dont la naissance n'a pu
être déclarée dans les délais légaux. Il
aurait été souhaitable que ces enfants soient aussi pris en
compte.
L'enfant auquel un nom a été
attribué et qui a acquis une existence légale par la
déclaration et l'enregistrement de sa naissance est aussi citoyen d'un
pays. Il doit avoir pour ainsi dit une nationalité.
3° : la
nationalité du mineur
Tout individu doit pouvoir être
rattaché à un Etat (6-3 de la C.D.E et
art.7 de la C.A.D.E) ; un enfant encore plus. La
nationalité de l'enfant dans la législation ivoirienne est
tributaire de sa filiation. C'est dire que l'enfant en Côte d'Ivoire
hérite de la nationalité de ses parents une fois sa filiation
établie à l'égard de ceux-ci. Le code de la
nationalité en Côte d'Ivoire fonde la nationalité sur le
jus sanguinis. Ici encore, la filiation joue un rôle déterminant
et cela donne une place prépondérante aux parents relativement
à la nationalité de leur enfant bien que ce soit une question qui
relève de l'ordre public. Ainsi, est ivoirien, l'enfant né en
Côte d'Ivoire sauf si ses deux parents sont étrangers (art.6 de la
loi sur la nationalité)37(*). Ou encore, l'enfant né à
l'étranger d'un parent au moins ivoirien (art.7 de la loi sur la
nationalité). Il suffit donc qu'un seul de ses parents soit ivoirien
d'origine, par naturalisation ou par adoption, pour que l'enfant né en
Côte d'Ivoire ou à l'étranger soit ivoirien. Si ce n'est
pas le cas, alors l'enfant est étranger.
Si la situation de l'enfant à l'égard
duquel une filiation est établie est si tranchée, si
résolue, il n'en est pas de même pour l'enfant retrouvé.
Par définition, il n'est établi aucune filiation à
l'égard de l'enfant retrouvé. Aussi, si un nom et un ou des
prénoms, ont pu lui être donnés par l'officier
d'état civil à qui sa naissance ou sa découverte a
été déclarée la loi reste muette quant à sa
nationalité. Ce que l'on sait de l'enfant retrouvé c'est sa
naissance probable en Côte d'Ivoire. Or, le lien du sol, jus soli, ne
confère pas la nationalité ivoirienne. La question donc de la
nationalité de l'enfant retrouvé reste entière et
mérite une attention particulière. Cela, surtout quand l'on se
réfère à la question de la nationalité qui
semble-t-il est en partie une des causes de la crise politico-militaire en
Côte d'Ivoire.
La convention sur les droits de l'enfant et la
charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant prescrivent
aux Etats de tout mettre en oeuvre pour que tout enfant puisse acquérir
une nationalité conformément à leur législation et
en particulier dans le cas de l'enfant qui risquerait de se retrouver apatride
(art.7-2 de la C.D.E et art. 6-4 de la C.A.D.E). La charte africaine aux termes
de son article 6-4 va plus loin pour poser le principe selon lequel un enfant a
droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire
duquel il est né si, au moment de sa naissance, il ne peut
prétendre à la nationalité d'aucun autre Etat
conformément à ses lois. Et c'est justement le cas de l'enfant
retrouvé eu égard à la loi actuelle sur la
nationalité.
Il aurait été intéressant que faute
de disposition légale résolvant le problème de la
nationalité de l'enfant retrouvé, le cas se soit posé au
juge pour qu'il se prononce. Néanmoins, nous pensons que l'enfant
retrouvé doit pouvoir bénéficier de la nationalité
ivoirienne par le rapprochement de l'article 3 de la loi sur la
nationalité et de l'article 6-4°de la charte africaine
précité. En effet, aux termes de l'article 3 de la loi sur la
nationalité sus indiquée « les dispositions relatives
à la nationalité contenues dans les traités ou accords
internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent,
même si elles sont contraires aux dispositions de la législation
interne ivoirienne ». Sachant que la charte a été
ratifiée et publiée38(*), son article 6-4° trouve donc application et
résout de jure la question de la nationalité de l'enfant
retrouvé. Car nous estimons que si la norme internationale peut avoir
une fonction abrogative, elle peut avoir aussi une fonction
complémentaire en comblant un vide.
L'identité du mineur établie, il
faut la protéger contre une éventuelle destruction ou
falsification.
B : La protection de
l'identité du mineur
La vulnérabilité du mineur ne concerne
pas que sa personne. Autant il ne peut se protéger lui-même, le
mineur ne peut protéger aussi son identité. Cette identité
fait de lui un être intégré et dans sa famille et dans la
société. Elle ne peut donc être modifiée n'importe
comment. C'est en cela que le juge intervient dans toute modification touchant
à l'identité de l'enfant (1) et que toute personne qui
opère une modification frauduleuse est pénalement
sanctionnée (2).
1- l'intervention du juge dans la
modification de l'identité
de l'enfant
Aux termes de l'article 31 de la loi sur la
filiation et la paternité « lorsqu'une filiation est
établie par un acte de naissance ou un jugement supplétif, nulle
filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans
qu'un jugement établisse, préalablement, l'inexactitude de la
première. » Il s'agit ici, de ne pas permettre que les adultes
notamment les parents ou ceux qui prétendent l'être ne changent
à volonté l'identité donnée à un enfant
même si cette identité était fausse au départ.
L'état d'une personne est d'ordre public. Aussi, le
rétablissement de la vraie identité d'un enfant si la
première était fausse nécessite l'intervention du juge car
il s'agit d'une action qui va aboutir à un changement d'état.
Mais alors qui est titulaire de cette action?
Il faut distinguer selon que l'enfant est né dans
un mariage donc couvert par la présomption de paternité, c'est le
cas de l'enfant adultérin notamment a patre, ou qu'il s'agisse d'un
enfant naturel simple.
Dans le cas de l'enfant adultérin a patre, couvert par
la présomption de paternité, il s'agira d'intenter une action en
désaveu. Cette action appartient au mari ou à défaut
à ses héritiers dans le délai de deux mois suivant le
décès de celui-ci. Mais, encore faut-il que ce dernier soit
encore dans le délai utile pour le faire (art.6 de la sur la
paternité et la filiation)39(*).
En ce qui concerne l'enfant naturel simple, c'est une
action en contestation de paternité qu'il y a lieu d'intenter. Cette
action appartient à touts ceux qui y auront un intérêt
(art.25 de la loi précitée) entre autre le prétendu vrai
père de l'enfant40(*) et même la mère de cet enfant41(*).
Ces actions en désaveu ou en contestation de
paternité visent à annuler la première filiation
établie à l'égard de l'enfant. C'est lorsque cette action
aura abouti qu'il va avoir l'action en reconnaissance de paternité qui
appartient au père prétendu ou l'action en recherche de
paternité qui appartient à la mère du mineur, même
lorsqu'elle est elle-même mineure (art.26-3°de la loi sur la
paternité et la filiation). Dans le cas contraire l'enfant pourra
lui-même intenter cette action pendant toute l'année qui suit sa
majorité. Les deux actions, en contestation et en reconnaissance,
peuvent être fondues en deux demandes dans une même et unique
action. Mais dans ce cas, la demande en contestation doit
précéder la demande en reconnaissance42(*).
Toute modification de la filiation de l'enfant donc
tout changement de son état opéré par toute autre forme de
procédure telle la simple rectification de son acte d'état civil
est nul43(*).
La protection civile de l'identité de l'enfant est
renforcée par une protection pénale.
2-la protection pénale de
l'identité du mineur
La loi pénale fait de l'atteinte à
l'état civil d'un enfant un délit. Aussi, commet-il une
infraction quiconque qui par ses agissements compromet, modifie ou
détruit l'état civil d'un enfant en dessous de l'âge de dix
ans ou d'un enfant plus âgé mais atteint d'une infirmité le
rendant incapable de connaître sa propre identité (art.386 al 1 du
C.P). Tout comme la protection de l'enfant assurée dans les premiers
moments de sa vie, son identité l'est aussi. Ainsi, que l'enfant ait
survécu ou non, la compromission, la falsification ou la destruction de
son identité est sanctionnée (art.386 al 1-1° et 2° du
C.P).
Le législateur a limité l'âge du
mineur concerné à dix ans ou plus lorsqu'il est atteint
d'infirmité mentale. Cela sûrement parce que l'enfant à
cette période ne peut à coup sûr connaître sa
réelle identité. Cependant, aujourd'hui, des
phénomènes tels les vols d'enfants, l'exploitation sexuelle des
enfants notamment les jeunes filles etc pouvant conduire à élever
volontairement l'âge des enfants, par exemple, de treize à seize
ans pour les faire croire plus âgées, doit attirer l'attention.
Car, même si la plupart de ces phénomènes constituent
à eux seuls des infractions, il n'en demeure pas moins que l'infraction
d'atteinte à l'état civil du mineur devrait aussi être
constituée. Mais, avec la limitation de l'âge à dix ans
cette infraction ne le sera pas. Pourtant, il n'est pas évident
qu'au-delà de dix ans l'enfant puisse protéger son
identité et encore faut-il qu'il puisse la reconnaître.
Néanmoins, la falsification ou la destruction des documents
d'identité de l'enfant pourront être poursuivies sous le chef de
faux commis dans certains documents administratifs (art.284 al 1 du C.P).
Si les parents ont permis à l'enfant
d'accéder à la vie physique et juridique, leur rôle ou
mission de protection ne s'arrête par là. Bien au contraire il ne
fait que commencer car ils doivent assurer son développement.
SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR RELATIVEMENT
A SON DEVELOPPEMENT
Le mineur à cause de son manque de
maturité psychologique et physique dû à son jeune âge
a une condition juridique particulière. C'est l'incapacité
d'exercer lui-même les droits qui lui sont reconnus. Durant donc toute sa
minorité, d'autres personnes notamment ses parents vont être
investies du pouvoir d'exercer ses droits à ses lieu et place. Mieux,
les parents vont être investis de droits sur le mineur aussi bien sur sa
personne que sur ses biens. Ces obligations tendent à assurer à
l'enfant un meilleur développement et à le préparer
à l'exercice par lui-même de ses droits. Ces différents
droits et obligations parentaux trouvent leur fondement légal dans la
puissance paternelle (paragraphe 1), régie par la n°70-483 du 3
Août 1970 relative à la minorité. Face à
l'importance mais surtout à la lourdeur de la tâche à eux
confiée, l'Etat apporte son concours aux parents dans son
accomplissement (paragraphe2).
Paragraphe 1 : La puissance paternelle
La puissance paternelle est l'ensemble des droits
reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leurs
enfants mineurs pour leur permettre d'accomplir les obligations qui leur
incombent. Ainsi, se définit la puissance paternelle aux termes de
l'article 3 de la loi sur la minorité. De par cette définition,
l'on note que la puissance paternelle est le fondement légal de tous les
droits que peuvent avoir les parents sur leurs enfants, ainsi que celui de
toutes les actions parentales à l'endroit du mineur. La puissance
paternelle appartient au père et à la mère aux termes de
l'article 5 de la loi sur la minorité. Mais suivant les
différents modes de la dévolution de son exercice, le père
est mis au-devant de la mère. C'est la prééminence du
père sur la mère (A). Malgré cette
prééminence, la loi leur impose des devoirs parentaux (B).
A : la dévolution de
la puissance paternelle
Bien que la puissance paternelle appartienne au
père et à la mère du mineur, son exercice ne leur incombe
par touts deux en même temps. Cet exercice obéit à des
règles qui fixent les modalités de sa dévolution. Ces
règles donnent une prééminence du père sur la
mère (1), ce qui n'est pas sans conséquences sur la protection
à accorder au mineur (2).
1° : la prééminence
du père sur la mère
La dévolution de l'exercice des droits de la
puissance paternelle diffère selon que la filiation est légitime
ou naturelle. Mais quelque soit le type de filiation, l'on note une
prééminence du père sur la mère.
Aussi, dans la famille légitime pendant le
mariage, les droits de la puissance paternelle sont-ils exercés par le
père en tant que chef de famille (art.6 de la loi sur la
minorité). La mère ne les exerce que dans des cas particuliers de
déchéance du père ou de retrait partiel de ces droits au
père. Il en va ainsi lorsque le père est hors d'état de
manifester sa volonté pour une cause quelconque ou qu'il abandonne
volontairement ses droits. Mais encore faut-il que cette dévolution
à la mère ne se heurte pas à une décision
judiciaire contraire (art.6 al 2-1°,2°,3°de la loi
précitée). Car, même dans ces cas particuliers le juge des
tutelles peut décider autrement. En cas de divorce, la puissance
paternelle est confiée à celui qui a la garde de l'enfant.
Dans le cadre la filiation naturelle, cette
prééminence transparaît lorsque la filiation est
établie simultanément à l'égard des deux parents ou
même en second lieu à l'égard du père dans
l'année de la naissance de l'enfant. Car, ici, encore c'est le
père qui exerce les droits de la puissance paternelle. La mère
n'exerce véritablement la puissance que lorsque la filiation est
établie à son seul égard ou encore en cas de
décès du père. Cela n'est que logique, d'autant plus
qu'elle est ou devient le seul parent légal de l'enfant.
Néanmoins, du vivant des deux parents le juge des tutelles peut confier
la puissance paternelle à celui des parents qui n'en est pas investie
par la loi.
Cette prééminence du père sur la
mère dans l'exerce des droits de la puissance paternelle a des
conséquences.
2° : les conséquences de la
prééminence dans l'établissement
de la puissance paternelle
La Convention sur les Droits de l'Enfant en son
article 18 pose le principe selon lequel il doit avoir égalité de
droits et de responsabilité des deux parents pour ce qui est
d'élever l'enfant et d'assurer son développement. Mieux elle
recommande aux Etats d'assurer au mieux la reconnaissance de ce principe. Ce
principe implique que les deux parents soient mis sur le même pied
d'égalité en ce qui concerne les droits et obligations sur leurs
enfants mineurs. Or, le législateur ivoirien, en faisant du mari chef de
famille (art.58 de la loi sur le mariage)44(*) et le titulaire principal de la puissance paternelle
(art.6 al 1 in limine de loi sur la minorité), lui confère le
pouvoir de décision dans l'exercice des droits et dans
l'exécution des obligations relatifs à la puissance paternelle.
Ainsi, la mère qui est censée
être aussi responsable du mineur que le père se trouve
reléguée au second plan (art.6 al 2 de la loi sur la
minorité). Pourtant, il n'est pas toujours sûr que le père
puisse mieux apprécier l'intérêt de l'enfant que la
mère. Cette relégation de la mère au second plan, trouve
sa source dans l'inégalité faite entre l'homme et la femme dans
la société africaine en générale et la
société ivoirienne en particulier. Cette discrimination donne, en
effet, des droits à l'homme sur la femme. C'est cette même
inégalité qui avait conduit le législateur de 1964
à ne permettre à la femme mariée d'exercer le commerce
qu'avec l'autorisation de son mari.
Pour remédier à cette
inégalité de sexe, le législateur de 1983 a apporté
des modifications fondamentales dans la gestion du ménage surtout des
biens. Il institué alors à l'égard de la femme
mariée les biens réservés dont elle a l'administration
même si ceux-ci font partie des biens communs du ménage (art.76
nouveau de la loi sur le mariage). Il permit aussi à la femme
mariée d'exercée le commerce mieux d'exercer une profession
séparée de celle de son mari sans l'autorisation préalable
de celui-ci (art.67 nouveau de loi sur le mariage). Cependant, cette
avancée vers l'égalité des sexes n'a pas touché aux
questions relatives à la personne de l'enfant dans son gouvernement. Ce
qui consacre une sorte d'évolution à double vitesse.
C'est justement pour tenir compte du rôle de la
mère dans le développement de l'enfant que le législateur
français de 1970 a abandonné la notion de puissance
paternelle45(*). Cette
notion tire son origine dans la potestas romaine c'est-à-dire un droit,
un pouvoir de domination sur la personne de l'enfant donné au
père en tant que chef de famille. Il a institué alors
l'autorité parentale et désormais la prérogative de
prendre les décisions relativement au mineur, la responsabilité
vis-à-vis du mineur n'appartient plus exclusivement au père.
Elle est exercée de concert par les deux parents dans
l'intérêt du mineur46(*).
On peut comprendre que le législateur de 1964 ait
institué cette inégalité pour s'accommoder à sa
tradition au lendemain de l'indépendance. Mais aujourd'hui,
l'évolution des moeurs dans la société ivoirienne ainsi
que les prescriptions des normes internationales doivent amener le
législateur à emboîter le pas à son homologue
français mais aussi et surtout pour continuer et achever sa mutation de
1983. Ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Même si la loi institue une
prééminence du père sur la mère dans l'exercice des
droits de la puissance paternelle, elle met à leur charge des devoirs
parentaux exprimés par les attributs de la puissance paternelle.
B : l'exercice des attributs de la
puissance paternelle
La puissance paternelle confère des
attributs aux parents ou du moins à celui qui l'exerce. Ces attributs se
présentent sous la forme de droits et de devoirs. Ils touchent aussi
bien l'enfant dans sa personne de que dans ses biens éventuels. Mais
comme la convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les
droits et le bien-être de l'enfant se sont particulièrement
attachées à la personne de l'enfant, l'aspect patrimonial de la
puissance paternelle ne fera l'objet de notre étude.
Des droits et devoirs sont certes dévolus aux
titulaires de la puissance paternelle mais celui-ci doit les exercer surtout
dans l'intérêt de l'enfant (1). Ainsi que l'indique le
législateur français : l'autorité parentale a pour
but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé
et sa moralité (art.371-2 du code civil français). Même si
le législateur ivoirien ne l'indique pas expressément, cela
transparaît à travers la lecture du texte. C'est d'ailleurs, ce
pourquoi il a institué un contrôle et une surveillance de l'action
parentale (2) le cas échéant.
1) L'exercice des attributs de la puissance
paternelle et l'intérêt
de l'enfant.
Les attributs de la puissance paternelle relativement
à la personne de l'enfant sont de divers ordres. Il s'agit pour les
parents de donner un toit à l'enfant en fixant sa résidence. Ce
qui leur confère en conséquence un droit et un devoir de garde de
l'enfant (art.4 al 1-1°de la loi sur la minorité). Le droit de
garde est fondamental et constitue selon Simler le noyau autour duquel
gravitent et s'ordonnent toutes les autres prérogatives de
l'autorité parentale, l'assise sur laquelle celle-ci repose et qui lui
confère efficacité47(*). La fixation de la résidence de l'enfant
appartient a priori dans la famille légitime pendant le mariage, au
père en tant que chef de famille qui fixe la résidence de ce
celle-ci (art.60 al 1 in limine de la loi sur le mariage
précitée). Cependant, lorsque la résidence fixée
par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou
moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir
pour elle et ses enfants une autre résidence. Bien souvent si cette
séparation de résidence doit être autorisée à
la femme c'est en tenant compte de l'effet que les dangers peuvent avoir sur
les mineurs, c'est dire que c'est surtout l'intérêt de l'enfant
qui fonde cette séparation de résidence.
Le droit de garde emporte un autre droit, celui de la
surveillance de l'enfant. Les parents règlent ainsi souverainement les
rapports de l'enfant avec l'extérieur, quelque soit son âge :
correspondance, relations avec les tiers. Aussi, certains droits de l'enfant
tels la liberté d'association, la liberté d'expression, la
liberté religieuse et la protection de la vie privée prennent une
proportion limite à l'égard des parents en vertu de leur droit de
surveillance.
L'exercice du droit de garde et de surveillance a un pendant
qui est la responsabilité des parents du fait des enfants dont ils ont
la garde édictée par l'article 1384 al 3 du code civil48(*). Cela impose aux parents
d'exercer avec le plus grand soin et sérieux, cette obligation qui leur
incombe. Et dans le même temps, cette disposition peut s'analyser comme
une sanction de la défaillance du devoir de garde et de surveillance et
une garantie pour les tiers.
Il est tout de même regrettable de constater que
la défaillance des parents vis-à-vis de leur droit de garde
explique en partie le phénomène des enfants de la rue car
à juste titre, comme le dit un auteur « garder, c'est
retenir surveiller et défendre »49(*). Retenir ce n'est pas
bâillonner ou enfermer l'enfant, mais plutôt lui donner le
nécessaire à la vie en satisfaisant à ses besoins et en
répondant à ses désirs et à son droit au
développement.
C'est pour cela que le législateur a
édicté d'autres obligations consistant à pourvoir à
l'entretien, à l'instruction et à l'éducation de l'enfant
(art.4 al 2-2 de la loi sur la minorité). C'est une maxime qui dit
que « qui fait l'enfant doit le nourrir ». C'est
sûrement en se fondant sur cette maxime que le législateur a
édicté l'obligation d'entretien de l'enfant (art. 4-2° de La
loi sur la minorité) qui incombe aux parents. C'est la
consécration légale d'une obligation naturelle.
Entretenir un enfant, ce n'est pas seulement pourvoir
à sa nourriture, mais c'est aussi l'habiller, assurer son
bien-être et sa santé. Cette obligation incombe au premier chef
aux parents que ce soit dans la famille légitime ou dans la famille
naturelle. Même si dans la famille légitime les parents
contractent ensemble cette obligation par le biais du mariage (art.52 de la loi
sur le mariage), dans la famille naturelle elle semble reposer seulement sur
celui qui exerce la puissance paternelle. Dans ce cas, elle est donc tributaire
de l'établissement de la filiation à l'égard des
parents.
Si la situation des enfants naturels simples à
l'égard desquels une filiation est établie est assez
clarifiée, il n'en est pas de même pour les enfants
adultérins et incestueux. Les conditions d'établissement de leur
filiation sont très restrictives. Semblent encore plus restrictives les
obligations de leurs parents biologiques notamment le père lorsque la
filiation n'est pas légalement établie à leur
égard. En effet, aux termes de l'art 27 al 2 de la loi sur la filiation
et la paternité « les enfants adultérins et
incestueux non admis en recherche de paternité pourront réclamer
néanmoins des aliments à leur concepteur
biologique ».Que doit on entendre par aliments ? Par aliments on
entend une prestation ayant généralement pour objet une somme
d'argent destinée à assurer la satisfaction des besoins vitaux
d'une personne qui ne peut plus assurer ou ne peut pas assurer sa propre
subsistance50(*).
Définie ainsi, dans la condamnation à une pension alimentaire,
doit-on inclure en ce qui concerne le mineur, ses frais d'instruction et
d'éducation ? On sait que l'obligation alimentaire prend en compte
sa nourriture, sa santé, son habillement en somme tout ce que renferme
l'obligation d'entretien. Mais peut-on y inclure valablement le contenu de
l'obligation d'instruction et d'éducation ?
L'enfant, a besoin pour assurer son indépendance
financière et son bien-être à sa majorité,
d'acquérir une formation adéquate par son éducation
entendue comme obligation scolaire et son instruction. De ce point de vue,
l'instruction et l'éducation constituent des besoins vitaux pouvant lui
permettre d'assurer sa propre subsistance. Aussi, pensons nous que le juge pour
fixer la pension alimentaire suite à une action en réclamation
d'aliments, si celle-ci aboutissait, devrait tenir compte de cette conception
large de l'aliment. Sinon, ce serait dans une certaine mesure, donner une prime
au désintéressement de l'enfant par ses géniteurs. Alors
que, selon art 18 al 3 de la charte « aucun enfant ne peut
être privé de son entretien en raison du statut marital de ses
parents », ni de l'immoralité de ceux-ci ajouterons nous. En
d'autres termes, l'enfant ne doit pas payer pour « les
bétises » de leurs géniteurs.
Pour s'assurer de la bonne exécution de leurs
obligations par les parents, le législateur a institué le
contrôle et la surveillance de leurs actions.
2°: le contrôle et la surveillance de
l'action parentale
La puissance paternelle confère aux parents des
droits mais elle fait peser aussi sur eux des charges. L'exercice de
l'ensemble de ces droits et obligations doit se faire dans
l'intérêt de l'enfant. Il peut arriver néanmoins que les
parents soient tentés de méconnaître cet
intérêt. C'est donc pour éviter ou pallier à cette
situation désagréable pour le mineur que le législateur a
donné la possibilité au juge de contrôler dans certains cas
les décisions prises par les parents et qui affectent d'une
manière ou d'une autre l'enfant.
Le but de ce contrôle n'est pas à notre
sens de vider la puissance paternelle de son contenu mais plutôt de
s'assurer que les parents à tout moment l'exercent dans le seul
intérêt de l'enfant. Le contrôle peut intervenir en diverses
occasions. C'est alors que, lorsque le parent qui exerce la puissance
paternelle décide à un moment donné de
déléguer ses droits à une autre personne, le juge des
tutelles doit en être informé puisqu'il devra recevoir les
déclarations conjointes des deux parties, délégant et
délégataire (art. 14 de la loi sur la minorité). Il aura
là, la possibilité de vérifier justement que cette
délégation se fait dans l'intérêt de l'enfant (art.
15 de la loi sur la minorité) et donc préserve cet
intérêt ou au contraire si elle cache une autre intention.
De même, des abus peuvent survenir dans
l'exercice des droits qui leur sont conférés. Tel le refus d'un
parent de donner son consentement à l'adoption de son enfant alors que
ce refus n'est justifié pas aucune raison valable. Le juge peut
connaître d'une action intentée par celui qui se propose de faire
l'adoption, dirigée contre un tel refus (art.9 de la loi sur
l'adoption)51(*).
Lorsqu'il s'avère que ce parent s'est notoirement
désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre son
éducation, sa santé, sa moralité, le refus est
qualifié d'abusif et le juge peut passer outre son consentement pour
autoriser l'adoption (art. 9 précité).
Cela ne semble pas être le cas pour le refus en
cas de mariage du mineur. Comme nous l'avons indiqué, les parents
consentent au mariage de leur enfant lorsqu'il est encore mineur (art.4-6°
de la loi sur la minorité). Il peut arriver qu'ils refusent de donner ce
consentement. Dans ce cas, le mineur devra sûrement attendre sa
majorité pour se marier sauf si ses parents changent eux-mêmes
d'avis. Car la loi ne donne pas pouvoir au juge de statuer sur le refus des
parents dans un tel cas. En effet, le paragraphe 2 du chapitre 1er
de la loi sur mariage traitant du consentement au mariage des mineurs fait
référence au consentement des parents et le cas
échéant celui du tuteur. Mais, alors que le législateur
précise à l'article 8 de ladite loi que le refus du consentement
du tuteur peut faire l'objet d'une action, il garde le silence quant au refus
éventuel des parents. Ce silence doit à notre sens être
interprété non comme un oubli mais plutôt comme une
impossibilité de mener une quelconque action contre ce refus. De ce
fait, le droit de consentir au mariage de leur mineur reste pour les parents un
droit discrétionnaire. Cela peut être préjudiciable pour
l'enfant dans l'hypothèse où les parents se seraient notoirement
désintéressés de lui. Ne doit on pas permettre au juge de
statuer sur le refus dans un tel cas comme en matière d'adoption. Il
convient tout de même de noter que l'adoption et le mariage sont deux
institutions qui ne peuvent être rapprochées quant à leurs
effets, pour le mineur. Car contrairement à l'adoption52(*), le mariage est un acte assez
grave qui fera peser sur le mineur des charges assez particulières.
C'est pour cela que même le mineur émancipé a besoin du
consentement de ses parents pour se marier (art.115 de la loi sur la
minorité).
Par ailleurs, lorsque les parents s'engagent dans une
procédure de divorce ou de séparation de corps,
possibilité leur est donnée d'en régler les effets
notamment pécuniaires par une convention qui doit être
homologuée par le tribunal (art.10 ter al 2 de la loi sur le divorce et
la séparation de corps)53(*). Mais l'homologation peut être refusée
si le tribunal constate que les intérêts des enfants ne sont pas
suffisamment préservés54(*). C'est en cela que durant la procédure, le
tribunal peut ordonner une enquête pour recueillir des informations sur
la situation matérielle et morale de la famille ainsi que sur les
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants
(art.4 al 7 de la loi sur le divorce et la séparation de corps).
Renseignements qui lui permettront de décider de la garde de l'enfant.
En somme, la puissance paternelle confère
des droits et obligations aux parents qui doivent être exercés et
accomplis dans l'intérêt du mineur.
Dans cette mission de protection les parents ne sont pas
seuls. Ils peuvent compter sur le concours de l'Etat.
Paragraphe-II : Le concours de l'Etat
relativement au développement
du mineur
Entité sociale importante, la famille,
regroupant en son sein les mineurs à protéger et les parents qui
doivent les protéger, a elle-même aussi besoin d'être
protégée. Car, il faut consolider son existence pour qu'elle
puisse assurer le rôle qui est le sien dans la société. En
cela, l'Etat lui assure sa protection (A) et apporte son concours aux parents
par l'assistance éducative et l'éducation.
A- La protection de la
famille
Le milieu idéal de protection de l'enfant,
c'est la cellule familiale. Aussi, pour que ce milieu familial puisse-t-il
apporter toute l'attention et protection que nécessite l'état de
l'enfant, il doit lui-même être protégé ainsi que le
prescrit l'article 18-1 de la charte africaine sur droits et le bien-être
de l'enfant. La famille a donc aussi besoin de protection. Sur cela, la
convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et
le bien-être de l'enfant s'accordent55(*). La société ivoirienne a si fort bien
compris cette nécessité de protéger la famille qu'elle a
constitutionnalisé le principe de sa protection. La constitution
ivoirienne d'Août 2000 dispose, en effet, en son Article 5
que « la famille constitue la cellule de base de la
société. L'Etat assure sa protection ». Assurer la
protection de la famille, c'est prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter sa dislocation, lui éviter les atteintes
extérieures. C'est aussi consolider les liens entre ses membres et les
amener chacun pour ce qui le concerne à accomplir les obligations et
devoirs qui sont les siens afin d'assurer la bonne marche de la famille. Mais
avant que faut-il entendre par famille ?
La famille au sens étroit est un groupe
formé par les parents et leurs descendants ou mêmes plus
restrictivement encore, par les parents et leurs enfants mineurs56(*). Définie ainsi, la
famille s'entend aussi bien de la famille légitime que de la famille
naturelle c'est-à-dire celle dans laquelle les parents ne sont pas unis
par les liens du mariage. La protection concerne t-elle ces deux types de
famille ? La question se pose quand on sait que le législateur
ivoirien a fait le choix de n'organiser que la famille légitime par
l'encadrement du mariage (loi sur le mariage) et de ne reconnaître aucun
effet légal à aucune autre forme d'union. Nous pensons que ces
mesures doivent pouvoir s'étendre à toutes les familles
naturelles où l'on peut noter une cohabitation régulière
et sans discontinuité entre l'homme et la femme vivant avec leurs
enfants. En d'autres termes, une famille naturelle dans laquelle l'homme et la
femme vivent maritalement quoique l'union conjugale n'ait pas été
célébrée. C'est une union communément
appelée concubinage notoire.
Mais il n'empêche de noter que le mariage
crée la famille légitime (art.50 de la loi sur le mariage) qui
bénéficie seule de toute protection légale. C'est alors
qu'ayant fait le choix de la monogamie, le législateur ivoirien
sanctionne pénalement tout époux qui est encore dans les liens
du mariage et qui s'engage ou qui tente de s'engager dans un autre mariage
(art.390 al 1 du C.P). Une telle mesure vise certes à assurer le devoir
de fidélité entre époux mais aussi et surtout elle vise
à assurer la stabilité du couple dans la famille
légitime.
Conscient de ce que la dislocation de la famille ou
encore la séparation des parents d'avec leurs enfants quelqu'en soit la
cause ne sont pas de nature à favoriser le plein épanouissement
du mineur, le législateur pénal ivoirien interdit que la
contrainte par corps puisse être exercée simultanément
contre le mari et la femme même pour le recouvrement de sommes
afférentes à des condamnations différentes (art.307 du
C.P.P). Une telle mesure vise à ne pas priver les enfants
simultanément de leur père et mère. Il aurait
été encore plus intéressant de pousser la mesure plus loin
pour dire que les conjoints lorsqu'ils ont à leur charge des mineurs et
qu'ils sont condamnés touts deux à des peines privatives de
liberté ne peuvent purger concomitamment leur peine. Quitte à
suspendre le délai de prescription de la peine de celui qui aura
été laissé avec les enfants.
Par ailleurs, pour assurer la consolidation de la
famille, le législateur ivoirien sanctionne pénalement la
violation de certaines autres obligations résultant du mariage sous le
chapitre de l'atteinte à la famille57(*). Ainsi en est il de l'abandon de la résidence
familiale, l'abandon d'épouse enceinte, le refus de payer ou de
participer aux frais d'entretien des enfants (art.387 du C.P)
En plus de la protection accordée à la
famille, l'Etat apporte son concours aux parents par l'assistance
éducative et l'éducation.
B- l'assistance éducative et
l'éducation
-il faut ajouter les questions de l'école par
rapport à tous les enfants handicapés et bien portant.
Les parents comme nous l'avons susindiqué sont
les premiers responsables de l'enfant. Il leur incombe ainsi au premier chef
d'assurer le gouvernement et le développement du mineur. Mais dans
cette tâche, les parents ne sont pas laissés seuls. Tout autant
que des mesures sont prises pour assurer plus ou moins la protection de la
famille, un concours est apporté aux parents, dans cette fonction de
gouvernement et développement lorsque cela s'avère
nécessaire.
En effet, lorsqu'ils donnent à leurs parents ou
à la personne investie du droit de garde des sujets de
mécontentement très graves, par leur inconduite ou leur
indiscipline, les mineurs peuvent faire l'objet de mesure d'assistance
éducative (art.10 de la loi sur la minorité). Cette mesure
d'assistance éducative, ici, vise les enfants qui par leur comportement
tendent vers le franchissement du Rubicon, c'est-à-dire la commission
d'infraction donc la délinquance. Il s'agit donc de mesure de
prévention de la délinquance juvénile. Elle consiste
à prendre des mesures pour mettre fin à l'inconduite ou à
l'indiscipline du mineur. Ces mesures se résument pour la plupart
à l'admonestation de l'enfant ou au placement provisoire de celui-ci
dans un centre d'éducation, sollicitées par les parents
auprès du juge des enfants ; c'est dire que dans cette
matière le juge ne peut s'auto saisir. Si pour l'admonestation le juge
ne prend pas d'ordonnance particulière, pour le placement provisoire il
prend une ordonnance de placement provisoire qui amène à conduire
l'enfant dans un centre ou institution d'éducation notamment le centre
de rééducation de Dabou. Ce centre initialement
créé pour recevoir les mineurs coupables d'infraction et
appelés à être réinsérés,
reçoit aujourd'hui cette seconde catégorie de mineurs, ceux qui
sont portés vers la délinquance mais n'ont pas encore franchi le
pas ultime. Le fonctionnement de ce centre et les modalités de
rééducation et de réinsertion de l'enfant faisant l'objet
d'assistance éducative sont étudiés plus loin58(*).
Il convient néanmoins de souligner que par cette
mesure, il s'agit pour l'Etat d'assister ou de porter secours aux parents qui
ayant peut-être tout essayé n'arrivent pas à ramener leur
enfant sur le chemin de la bonne conduite. Néanmoins, ce n'est pas bien
souvent que cette démarche ou ce procédé est
utilisé soit par méconnaissance de la part des parents, soit
parce que ceux-ci sont un peu trop protecteur et se refusent à faire
subir à leur enfant cette épreuve. Par ailleurs, la mise en
oeuvre même de la mesure souffre beaucoup de l'insuffisance de
structures d'accueil, le centre de rééducation de Dabou
étant le seul centre étatique habilité à cet
effet.
La protection des enfants est en priorité
confiée aux parents. Mais ce n'est pas toutes les fois que ceux-ci
arrivent à assumer pleinement cette tâche. Lorsqu'ils faillissent
donc à cette mission de protection, il faut trouver d'autres voies et
moyens pour assurer au mineur cette protection qui lui est indispensable.
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR EN CAS DE
DEFAILLANCE DES
PARENTS
Le mineur a besoin à cette période de sa
vie, qu'est la minorité, d'être protéger, gouverner et
assister dans son développement. Cette mission est dévolue en
principe à ses parents qui sont ses premiers responsables. Mais il peut
arriver et il arrive que ceux-ci ne soient pas toujours à la hauteur de
la tâche à eux confiée soit à cause d'un manque
notoire de moyens, soit à cause d'une inconsidération de leur
rôle de parent, etc ; d'autres raisons de leur défaillance
sont d'ordre naturel et tiennent à leur décès.
Dès lors, quand les parents sont
décédés ou se trouvent dans une incapacité
d'assurer leurs fonctions, il faut envisager d'autres mesures de protection
pour l'enfant (section I).
Certaines fois, ce n'est pas leur décès ou
leur incapacité qui est en cause. Bien au contraire, ils peuvent bien
assurer à l'enfant la protection qu'il lui faut. Mais, au lieu de cela
c'est plutôt eux qui mettent l'enfant en danger par les traitements
qu'ils lui font subir. L'enfant victime de mauvais traitements a besoin d'une
protection spéciale et ceux parfois même contre ses parents
(section II).
SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR POUR CAUSE
D'INCAPACITE DES
PARENTS.
Il convient avant toute chose d'entendre par
incapacité, non pas les seules situations prévues par la loi
entre autres, le décès, l'éloignement, l'aliénation
mentale, etc (art.48-1° de la loi sur la minorité). Mais par
incapacité des parents, ici, il faut entendre aussi toutes les
situations dans lesquelles les parents ne peuvent offrir à l'enfant le
mieux être auquel il a droit. A cela, nous associons les cas où
l'enfant ne peut ou n'a pas la possibilité de vivre dans son milieu
familial naturel soit parce que non reconnu par ses parents, abandonnés
par eux soit parce qu'ils leur est légalement interdit de le
reconnaître.
Face à toutes ces situations, le législateur
international a prescrit que des mesures ou institutions subsidiaires ou de
remplacement soient mises en place pour permettre à l'enfant
d'être protéger et de connaître une vie plus ou moins
joyeuse. Pour parvenir à cette fin, le législateur ivoirien a mis
en place des mesures et institutions dont les plus essentielles sont la tutelle
(paragraphe I) et l'adoption du mineur (paragraphe II).
Paragraphe I : La tutelle
La tutelle obéit à des conditions
d'ouverture (A) qui la caractérise et elle met à l'endroit de son
titulaire c'est-à-dire le tuteur, des charges relatives à la
personne et aux biens du mineur (B). Mais les charges tutélaires
relatives aux biens du mineur ne feront pas l'objet de véritable
développement dans notre étude, car comme nous l'avons
indiqué à l'introduction, les droits de protection prescrits par
les textes internationaux sont surtout relatifs à l'enfant dans sa
personne. Aussi, voulons nous demeurer dans cette optique.
A - L'ouverture de la tutelle
Il existe des cas d'ouverture de la tutelle (1) et lorsque
ceux-ci se présentent, ils impliquent la désignation d'un
tuteur.
1°- les Cas d'ouverture
de la tutelle
Les cas d'ouverture de la tutelle sont divers. Alors
que certains emportent une ouverture de droit de la tutelle, d'autres
n'emportent qu'une ouverture facultative. Le cas d'ouverture facultative de la
tutelle est surtout relatif à la transformation de l'administration
légale en tutelle (art.49 de la loi sur la minorité). Ce cas
concerne surtout, à notre sens, la gestion des biens du mineur. Mais
dans tous les cas, la tutelle est une institution destinée à
pallier ou à suppléer à une puissance paternelle
inexistante ou défaillante. Et les cas d'ouverture manifestent dans leur
grand ensemble, indistinctement un déséquilibre, une
incohérence, voire une carence du milieu familial.
Aussi, la tutelle s'ouvre en ce qui concerne le mineur
à l'égard duquel la filiation est établie, lorsque ses
père et mère sont tous deux décédés ou hors
d'état de manifester leur volonté en raison de leur
incapacité, de leur absence, de leur éloignement ou de toute
autre cause (art.48-1° de la loi sur la minorité). La tutelle
s'ouvre encore lorsque les deux parents sont déchus des droits de la
puissance paternelle ou que le survivant d'entre eux est déchu de ces
droits (art.48-1°,2°,3° de la loi sur la minorité). La
tutelle s'ouvre enfin, lorsque les parents par leurs comportements fautifs se
révèlent indignes ou inaptes à assurer la protection de
leurs enfants. Il en est ainsi lorsque ceux-ci ont été
condamnés pour abandon de famille dans le cas où la victime de
cet abandon est un de leurs enfants et même si la déchéance
des droits de la puissance paternelle n'a pas été
prononcée (art.48-4 de la loi sur la minorité). Ce cas
d'ouverture confirme le caractère supplétif de la tutelle
à une puissance paternelle défaillante. Elle s'analyse donc en
même temps qu'une mesure de protection du mineur, en une sanction des
parents. A n'en point douter, le souci du législateur est de confier
l'enfant à une tierce personne capable de lui assurer la protection et
le bien-être nécessaires dont il a besoin, plutôt que de le
laisser entre les mains de parents insouciants.
En ce qui concerne le mineur à l'égard
de qui aucune filiation n'est établie c'est-à-dire l'enfant
né hors mariage et dont l'acte de naissance ne porte pas le nom de la
mère et qui n'a pas non plus été légalement et
volontairement reconnu ni par son père ni par la mère ; le
législateur a prévu l'ouverture de droit de la tutelle
(art.48-5° de la loi sur la minorité). Ces enfants sont notamment
les enfants retrouvés. Mais à ceux là, on peut assimiler
les enfants incestueux à l'égard desquels ni la filiation
paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies.
Si après l'ouverture de la tutelle un enfant
venait à être reconnu par un de ses deux parents, le juge des
tutelles à la requête de ce parent substituera à la tutelle
l'administration légale (art.50 de la loi sur la minorité). Cela
témoigne du caractère subsidiaire ou secondaire de la tutelle
par rapport à la puissance paternelle.
L'ouverture de la tutelle emporte la désignation d'un
tuteur.
2° : La
désignation du tuteur
Lorsque les conditions d'ouverture de la tutelle
sont réunies, la désignation du tuteur peut alors se faire. A ce
propos, il faut signaler que le dernier mourant des père et mère
peut choisir avant sa mort un tuteur à l'enfant. Mais encore faut il
que ce dernier, au jour de sa mort, conserve la puissance paternelle sur
l'enfant (art.56 de la loi sur la minorité). Cette désignation
peut se faire par testament ou par une déclaration spéciale soit
devant un notaire, soit devant le juge des tutelles (art.57 de la loi sur la
minorité). L'on assimile la désignation par déclaration
à la désignation par testament pour les dire toutes deux
désignations testamentaires59(*).
A côté de ce mode de désignation, il
y a la tutelle dative. La tutelle est dative lorsque la désignation du
tuteur n'a pas été faite par le parent dernier mourant ou que le
tuteur désigné par lui vient à cesser ses fonctions. Dans
la tutelle dative c'est le conseil de famille qui désigne un tuteur au
mineur ; les membres du conseil de famille eux-mêmes étant
désignés par le juge des tutelles60(*).
Par la tutelle dative le législateur ivoirien
s'est un temps soit peu rapprocher des institutions coutumières
ivoiriennes61(*). Car ici
la famille intervient dans la désignation du tuteur comme c'est le cas
dans la plupart des institutions coutumières ivoiriennes. Cependant, les
institutions coutumières vont plus loin en mettant également
à la charge du successeur du de cujus en plus des enfants la ou les
épouses de celui-ci. Mais contrairement au droit coutumier, la loi
laisse la liberté de choix au conseil de famille dans la
désignation du tuteur et il pourra même le choisir en dehors du
groupe familial. Toute personne peut donc être désignée
tuteur d'un enfant sans distinction de sexe ou de nationalité (art.80 de
la loi sur la minorité). Dès lors, un étranger peut
être tuteur d'un mineur ivoirien et vice versa. Seulement les interdits
judiciaires, les aliénés ainsi que les mineurs, sauf s'ils sont
les père et mère du pupille, ont une incapacité
légale d'exercer la fonction tutélaire (art. 81 de la loi sur la
minorité). Il en est de même pour les personnes ayant fait l'objet
de condamnation pour infamie62(*). Il va sans dire que même si le mineur peut
être placé entre les mains de quiconque, tout le monde n'est pas
apte à être tuteur.
Mais qui peut saisir le juge des tutelles aux fins de
désignation du tuteur ?
A ce propos la loi n'est explicite. En effet, aux termes
de l'article 124 de la loi sur la minorité « le juge des
tutelles lorsqu'il ne se saisit pas d'office l'est par simple
requête ». Il ne précise pas qui a compétence
pour faire la saisine. Par ailleurs, cette saisine concerne-t-elle la
désignation du tuteur en l'absence de désignation testamentaire
ou seulement le règlement des problèmes ultérieurs qui
pourraient survenir dans le fonctionnement de la tutelle ?
Nous pensons que cet article inscrit au chapitre des
dispositions communes aux règles de procédure se
réfère à la procédure dans son
entièreté c'est-à-dire la désignation, le
fonctionnement et la fin de la tutelle. Quant aux personnes compétentes
pour la saisine du juge en dehors de la saisine d'office, qui pourra
certainement faire suite au prononcé de la déchéance des
droits de la puissance paternelle, il peut s'agir des parents ou alliés
ou encore du ministère public référence faite à
l'article 49 de la loi sur la minorité.
Le tuteur une fois désigné ne peut se
dérober de sa fonction car la tutelle en tant que mesure de protection
due à l'enfant, est une charge publique que nul ne peut refuser
d'exercer (art.55 de la loi sur la minorité). Une personne peut en
être néanmoins déchargée si elle présente des
motifs valables63(*)ou des
excuses acceptées par le conseil de famille ou le juge des
tutelles64(*).
Le tuteur une fois désigné, il devra assurer sa
fonction.
B- La fonction tutélaire
La tutelle met à la charge du tuteur des
obligations. Dans l'accomplissement de ses charges, le tuteur fait l'objet de
contrôle.
1°- Les charges
tutélaires
Les charges de la tutelle sont diverses. Aux termes de
l'article 88 de la loi sur la minorité « la tutelle comporte
pour celui qui l'exerce, les droits et les obligations
énumérés à l'article 4 sauf si la loi en dispose
autrement ».
Ces droits et obligations sont relatives aussi bien aux
biens du mineur qu'à sa personne. Cette deuxième catégorie
de droits et obligations qui nous intéressent ici, sont les mêmes
que ceux étudiés plus haut par rapport à la puissance
paternelle. Ce sont notamment la garde, la surveillance et l'entretien de
l'enfant ainsi que son instruction. Il y a également le droit de
consentir au mariage, à l'adoption et l'émancipation de l'enfant.
Il convient de dire que le tuteur a des droits et des
obligations presque similaires à ceux des parents relativement à
la personne du mineur.
Une distinction existe toutefois entre les parents qui
exercent la puissance paternelle et le tuteur en ce qui concerne l'entretien de
l'enfant. Contrairement aux père et mère, le tuteur n'est pas en
principe tenu par la loi de pourvoir personnellement à l'entretien de
son pupille sauf dans le cas où, le père ou la mère en
tant que administrateur légal est désigné comme tuteur
conformément à l'article 49 de la loi sur la minorité.
Cette solution peut s'expliquer par le fait que le tuteur peut être une
personne extérieure à la famille du mineur et non civilement
tenue de lui devoir des aliments en principe.
Aussi, le conseil de famille détermine-t-il
annuellement la somme destinée à l'entretien et à
l'éducation du mineur (art.88 al 2 de la loi sur la minorité).
Cela revient à dire que l'argent qui sera destinée à
l'entretien et à l'éducation du mineur provient des biens dont le
mineur est propriétaire et leurs revenus. Cela amène à
s'interroger sur le sort du mineur dépourvu de biens tel par exemple les
enfants issus de famille pauvre, les enfants non reconnus par leurs parents
notamment l'enfant retrouvé. D'où proviendront, quant à
ces enfants, les moyens qui devront servir à couvrir leurs frais
d'entretien et d'éducation ? Doit-il peser, dans ce cas, sur le
tuteur l'obligation légale de pourvoir personnellement aux frais
d'entretien et d'éducation de son pupille ? Ce serait lui donner
des charges anormales et fragiliser dans le même temps la tutelle en tant
qu'institution car le refus de la fonction de tuteur par la personne
désignée serait plus que justifié.
Même si la tutelle est présentée comme
une charge personnelle (art.53 de la loi sur la minorité) et non
transmissible aux héritiers65(*) et qu'en tant que protection due à l'enfant,
elle est une charge que nul ne peut refuser d'exercer, Il conviendrait en ce
qui concerne ces enfants d'instituer une aide financière légale
à l'endroit du tuteur. Ce qui justifierait à tout point de vue le
contrôle exercé sur lui.
2) Le contrôle de l'exercice des charges
tutélaires
Le tuteur dans l'exercice de sa fonction fait
l'objet de contrôle tant du juge des tutelles que du conseil de
famille.
Le conseil de famille est un des organes intervenant
dans la tutelle. Il intervient dans tout le processus de la mise en place de
la tutelle en faveur du mineur : désignation, fonctionnement et fin
de la tutelle.
Le conseil de famille est composé de quatre à
six membres non compris le juge des tutelles (art.68 de la loi sur la
minorité). Ces membres sont choisis parmi les parents au sens large du
mineur ainsi que les alliés de ses père et mère (art.69 de
la loi sur la minorité). Dans tous les cas, les lignes paternelle et
maternelle doivent être représentées. Et le juge des
tutelles devra éviter autant que possible qu'une de ses lignes ne soit
sans représentant. Les membres choisis ont une particularité,
c'est qu'ils sont choisis eu égard, avant tout, à leurs aptitudes
et relations habituelles que les père et mère du mineur avaient
avec eux. Il est tenu compte aussi de l'intérêt que ces parents et
alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la
personne de l'enfant (art.69 al 1 in fine de la loi sur la minorité). En
cas d'insuffisance des membres des familles respectives, le juge des tutelles
peut appeler toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à
l'enfant (art.70 de la loi sur la minorité). Lorsque la tutelle s'ouvre
par la transformation de l'administration légale en tutelle, le
père ou la mère font impérativement partie du conseil de
famille (art.69 al 2 de la loi sur la minorité).
Au vu de la composition du conseil de famille, on peut
dire que toute la famille, aussi bien maternelle que paternelle se trouve
autour de l'enfant pour lui apporter le soutien et la protection
nécessaire.
C'est le conseil de famille qui fixe annuellement la somme
destinée à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Cette
somme peut être modifiée en cours de tutelle (art.88 in fine de la
loi sur la minorité). Il a par là, un pouvoir de contrôle
sur l'entretien et l'éducation qui sont apportés à
l'enfant par le tuteur. Le conseil de famille peut pourvoir au remplacement du
tuteur en cours de tutelle soit en cas de décès, soit en cas de
circonstances graves, sans préjudice des cas d'excuses,
d'incapacité ou de destitution. Car un tuteur qui fait montre d'une
inconduite notoire, de son improbité, de sa négligence ou de son
inaptitude aux affaires peut être exclue ou destituée de la
tutelle (art. 83 de la loi sur la minorité). C'est dire que le
gouvernement que fait le tuteur de la personne du mineur et la gestion qu'il
fait de son patrimoine sont suivis de très près.
Le conseil de famille est lui-même
présidé par le juge des tutelles qui y a voix
délibérative et prépondérante en cas de
partage ; mais il assure aussi son contrôle. Car faut-il le
souligner, le conseil de famille décide par vote (atr.76 de la loi sur
la minorité). Lors des séances du conseil de famille, si le juge
l'estime utile, le mineur peut être invité et attendu à
titre consultatif. Mais sa convocation est obligatoire si le conseil le
requiert66(*). C'est dire
que l'opinion de l'enfant n'est pas ignorée.
Telle que la tutelle est organisée, surtout au vu
des organes qui interviennent dans son fonctionnement, notamment le conseil de
famille, l'on est à se demander comment fonctionnera la tutelle de
l'enfant retrouvé. Etant donné que par définition, aucune
filiation n'est établie à l'égard de cet enfant, on ne lui
donc reconnaît aucune famille. En d'autres termes, comment se fera la
composition du conseil de famille dans son cas ?
La loi ne prévoit pas expressément ce cas de
figure. Mais nous pensons que comme il est possible que des personnes qui se
sont intéressées ou pourrons s'intéresser à
l'enfant peuvent faire partie du conseil de famille notamment en cas
d'insuffisance des membres des familles, il serait indiqué que toute
personne qui a manifesté un intérêt certain pour cet enfant
depuis sa découverte puisse faire partie du conseil. Ce conseil pourrait
être dénommé autrement mais fonctionnera tout comme le
conseil de famille.
Une autre mesure de protection mais surtout de
sauvegarde de l'enfant dans un milieu familial consiste en son adoption.
Paragraphe 2 : l'adoption du mineur
A coté de la tutelle comme solution aux
problèmes que peut souffrir l'enfant à cause de l'absence, du
désintéressement ou de l'incapacité de ses parents, le
législateur ivoirien a opté pour l'adoption. Adoption qui
« permet aux enfants naturels simples non reconnus de sortir de leur
situation d'infériorité par rapport aux enfants pourvus de
filiation biologiques. »67(*)
L'adoption a de tout temps existé dans les
sociétés même si elle n'a pas toujours été
soumise aux mêmes conditions et qu'on ne lui a pas toujours
dévolue les mêmes fonctions qu'aujourd'hui68(*). En effet, l'adoption
était autrefois, dans la France ancienne, instituée pour une
pérennisation des noms et seuls pouvaient faire l'objet d'adoption que
les personnes majeures de plus de vingt cinq ans. Depuis après la guerre
de 1919-1918 notamment en 1923, l'institution a été
remaniée et élargie aux mineurs69(*). Introduite dans le système juridique moderne
ivoirien, le législateur ivoirien a épousé ce remaniement
et détermine de nouvelles conditions de l'adoption (1) ainsi que ses
conséquences (2) en faveur de l'enfant qui en fait l'objet.
A- les conditions de l'adoption
Initialement, le législateur ivoirien
avait opté pour l'adoption simple avec la loi n° 64-378 du 7
octobre 1964 relative à l'adoption. Cette forme d'adoption selon un
auteur ne préservait pas assez les intérêts de l'enfant,
ses inconvénients étant nombreuses70(*). Cette critique a
sûrement porté car, par loi n°83-802 du 2 Août 1983, le
législateur va modifier et compléter celle de 1964 en instituant
l'adoption plénière. Mais, aux termes de l'article 27 de la loi
sur l'adoption, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur
des enfants âgés de moins de quinze ans, sauf s'il a
été accueilli avant de cet âge par l'adoptant. Quelle soit
simple ou plénière, l'adoption devra obéir à de
justes motifs et présenter des avantages pour l'adopté, qui est
ici le mineur, selon l'article 1er de la loi sur l'adoption. Mais
que faut-il entendre par justes motifs ? Le législateur n'en donne
pas plus de précisions. C'est donc dans la jurisprudence qu'il faut
rechercher. Aussi, dans un jugement le tribunal a-t-il estimé qu'il y
avait de justes motifs à l'adoption parce que le couple qui se propose
d'adopter l'enfant présentait des garanties de stabilités
sociales71(*). On estime
que ces garanties sont aussi bien d'ordre matériel que moral et
garantissent à l'enfant une condition de vie beaucoup plus meilleure.
Dans une autre espèce, pour prononcer l'adoption le tribunal s'est
fondé sur le motif que les renseignements de moralité recueillis
sur l'adoptant lui étaient favorables72(*). C'est dire que l'aspect moral de celui qui se
propose de faire l'adoption tient une place importante. Mais, peut-il en
être autrement quant on sait que par l'adoption l'on veut donner à
l'enfant une famille dans laquelle il pourrait avoir affection, protection et
mieux-être. C'est justement pour se convaincre de ces garanties pour
l'enfant que, le tribunal a reporté l'autorisation d'une adoption pour
complément d'enquête et d'information. La demande ne
précisant pas depuis combien de temps, l'enfant avait
été recueilli par ceux qui se proposent de
l'adopter73(*). C'est
aussi pour tenir compte de l'équilibre et la stabilité des
couples ou des conjoints candidats à l'adoption que le
législateur impose un stage de plus de cinq ans de mariage (art 2 al 1
et 2 de la loi sur la minorité). Une différence d'âge, soit
quinze ans, entre l'adopté et l'adoptant est aussi exigée. Mais
elle réduite à dix ans si l'adopté est l'enfant du
conjoint de l'adoptant. Cependant, une dérogation peut être faite
pour justes motifs (art 2 précité).
Par ailleurs, tout autant que l'adoption peut concerner
un enfant abandonné ou non reconnu par ses parents, donc sans famille
connue, elle peut concerner aussi des enfants dont les parents sont connus ou
ceux qui sont sous tutelle. Pour ce qui concerne ces enfants, le consentement
du ou des parents ou celui du tuteur est nécessaire (art.7 de la loi sur
l'adoption). Ce consentement devra être donné par acte authentique
selon l'article 8 de la même loi. Ils peuvent refuser de donner leur
consentement. Mais ce refus doit être fondé sur des motifs
légitimes.
Toutefois, aux termes de l'article 9 de la loi sur
l'adoption « lorsque l'adoption est rendue impossible par le
refus abusif de consentement d'un des parents, qui s'est montré
notoirement désintéressé de l'enfant au risque d'en
compromettre sa moralité, sa santé ou son éducation etc la
personne qui se propose de faire l'adoption peut en présentant sa
requête en adoption, demander au tribunal d'autoriser
celle-ci ». C'est dire que dans ce cas le tribunal peut passer outre
le consentement de ce parent et autoriser l'adoption. Ce qui est donc mis en
avant ici, c'est le bien-être de l'enfant, sa bonne condition de vie.
C'est d'ailleurs, pour cela que le mineur, lorsqu'il a lui-même assez de
discernement doit consentir personnellement à son adoption. A seize ans
donc, il peut le faire selon l'article 6 de la loi sur l'adoption. Et ce
consentement ne peut être ignoré, ni être surplanté.
L'opinion de l'enfant dans ce cas est donc capitale et devra être
respecté. Ce qui correspond tout à fait aux prescriptions de
l'article 12 de la Convention sur les Droits de l'Enfant.
Cependant, certains auteurs remarquent «qu'à
part le consentement que le mineur âgé de plus de quinze ans est
appelé à donner, l'enfant est en général absent de
la procédure d'adoption qui le concerne au premier
chef »74(*).
Cette remarque est juste à plus d'un titre, mais il faut signaler que
même si l'enfant n'intervient pas très souvent dans la
procédure, ses intérêts sont suffisamment
sauvegardés. Toutes les conditions afférentes tournent autour de
cet intérêt que les juges sont appelés à
apprécier in concreto. Car justement, c'est lui qui est au centre de
l'institution et le premier bénéficiaire quant à ses
conséquences.
B- Les conséquences de l'adoption
Il ne s'agit ici pas pour nous de nous étaler
sur les conséquences de l'adoption dans leurs aspects patrimoniaux pour
l'enfant mais plutôt sur les conséquences sociales, affectives et
morales pour lui.
L'objectif premier, et essentiel du législateur
en instituant l'adoption, est de donner aux enfants abandonnés, non
reconnus ou désoeuvrés une « famille de
rechange » pour lui permettre de bénéficier
auprès de ses parents adoptifs, de toute la protection, la
sécurité et l'affection que nécessite sa condition. C'est
en cela que, selon l'article 29 de la loi sur l'adoption, l'enfant
adopté est intégré au sein de sa famille adoptive avec les
mêmes droits et devoirs qu'un enfant légitime et perd tout lien
avec sa famille d'origine, si l'adoption est plénière. Il prend
le nom de sa famille adoptive et acquiert la nationalité de ses
nouveaux parents. Dans le cas de l'adoption simple par contre, le mineur
adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine. Il en est toujours
membre aux termes de l'article 16 al 2 de la loi précitée. Cela
justifie un temps soit peu le caractère précaire de la situation
de l'enfant qui fait l'objet de l'adoption simple. Mais la
précarité de cette situation découle surtout du
caractère révocable de l'adoption simple que prescrit l'article
25 de la loi sur l'adoption, contrairement à l'adoption
plénière qui ne peut être révoquée selon
l'article 30 de ladite loi. Néanmoins, cette révocabilité
peut d'un autre point de vue être favorable à l'enfant dans
l'hypothèse où l'adoption ne tient pas toutes ses promesses.
L'enfant adopté peut ne pas en effet, trouver ou retrouver la
protection, la sécurité et le bien-être escomptés de
l'adoption, mais tout le contraire. C'est en cela que l'adopté peut
être demandeur à l'action en révocabilité de
l'adoption (art.25 de la loi sur l'adoption). Et s'il est mineur, c'est le
ministère public qui formule la demande (art.25
précité).
En tout état de cause, le caractère
précaire attaché à l'adoption simple, vu comme
inconvénient majeur pour l'enfant, à cause de sa possible
révocabilité, doit être nuancé. Au demeurant
l'adoption simple pourrait constituer une période transitoire ou un
tremplin vers l'adoption plénière.
En somme, l'adoption n'a d'autres buts que de donner une
vraie famille à des enfants qui en étaient privés ou en
avaient que par pure forme. L'enfant a un besoin absolu de climat affectif
particulier pour se développer normalement et construire harmonieusement
sa personnalité. Ce climat, seule la famille peut lui le donner. Le
milieu familial adoptif apparaît donc pour l'enfant comme le meilleur
substitut des parents absents ou défaillants. Et l'intégration
précoce de l'enfant dans ce foyer de remplacement est posée comme
essentielle75(*) car lui
permettant de mieux s'y adapter et de mieux s'y sentir.
Alors qu'ils sont censés protéger les
enfants, les parents légitimes, naturels, adoptifs ou leurs substituts
peuvent se rendre coupables de traitements néfastes à
l'évolution de l'enfant. Ce sont les mauvais traitements faits au
mineur.
SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR
CONTRE
LES MAUVAIS
TRAITEMENTS
Les parents sont les premiers responsables de leur
enfant. En tant que tels, ils sont son protecteur naturel et ils se doivent
donc de lui apporter toute l'attention possible que nécessite son
état. Cependant, il peut arriver que les parents ou plus
généralement ceux qui ont la charge de l'enfant faillissent
à cette mission de protection qui est la leur. Ils s'érigent
plutôt en « bourreau » de l'enfant par rapport au
traitement qu'ils lui infligent. C'est dire que l'enfant, ici, avec ses parents
ou gardiens est plutôt menacé, il est en danger. La cellule
familiale devient donc pour lui un cadre d'insécurité physique,
psychologique et morale. Car l'enfant y est maltraité.
La fréquence et le développement de
cette situation n'ont pas laissé indifférente la
communauté internationale. C'est en cela que la convention sur les
droits de l'enfant en son article 19 et la charte africaine sur les droits et
le bien-être de l'enfant en son article 16 recommandent aux Etats de se
pencher sérieusement sur la question et d'accorder aux enfants victimes
une protection adéquate. Il s'agit d'apporter à l'enfant une
protection extérieure à la cellule familiale. Mieux, il s'agit de
protéger la personne de l'enfant contre ses parents et autres qui ont
sa charge.
Les mauvais traitements faits à l'enfant sont
une notion assez complexe, surtout que les actes qui s'y rattachent
s'accomplissent dans le cadre familial. Il convient alors d'élucider
cette notion (paragraphe 1) avant même d'envisager les mesures de
protection accordées à l'enfant maltraité (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La notion de
mauvais traitements
Les mauvais traitements faits à l'enfant
parce qu'ils se situent dans le cadre familial sont une réalité
difficile à déceler (B). Sa définition même n'est
pas plus aisée (A).
A : la définition de la
notion de mauvais traitements
Il n'y a pas de définition légale de la
notion de mauvais traitements dans le droit positif ivoirien. D'ailleurs, les
normes internationales ne la définissent pas non plus. L'article 21 de
la loi sur la minorité fait référence à la notion
sans la définir. Néanmoins les mauvais traitements peuvent
être appréhendés comme tout acte, action ou omission,
commis sur la personne du mineur par ses parents ou toute personne qui a sa
charge et est susceptible de porter atteinte à sa santé, à
sa moralité ou à sa sécurité76(*). Ces mêmes actes et
omissions lorsqu'ils sont commis sur le mineur par une tierce personne, ils ne
prennent plus le qualificatif de mauvais traitements. Ils s'inscrivent
simplement dans l'ensemble des violences faites aux enfants.
De part la définition sus indiquée, il
ressort donc deux éléments caractéristiques de la notion
de mauvais traitements. D'une part, les actes de mauvais traitements peuvent
être des actions ou des omissions. Des exemples sont donnés par
les divers textes. Il s'agit par exemple de toute forme de violences,
d'atteintes ou de brutalités physiques ou mentales, tout abandon ou
négligence perpétrés sur l'enfant. C'est en somme toutes
les atteintes physiques, sexuelles ou mentales qui peuvent être
perpétrées sur l'enfant mais dont sont coupables ceux qui sont
responsables de lui. Ce sont des infractions qui sont pour la plupart
classées au rang des infractions de droit commun et dont les
qualités de mineur de la victime ou celle de parents ou de responsable
de l'auteur ne constitue que des circonstances aggravantes. A cela doit
être ajouté toutes les pratiques coutumières
néfastes constitutives d'obstacles au bon développement du mineur
tels que les mariages précoces ou forcés et l'excision etc. Touts
ces actes ont ceci de particuliers, c'est qu'ils portent atteintes à la
sécurité physique et psychologique ainsi qu'à la
moralité de l'enfant, en un mot ils compromettent son
développement harmonieux.
D'autre part, l'autre caractéristique des
mauvais traitements c'est la qualité des personnes qui s'en rendent
coupables. Ces actes sont perpétrés par les parents du mineur ou
de façon large, par des personnes qui ont la charge de l'enfant
c'est-à-dire des personnes qui exercent sur lui tout ou partie des
droits de la puissance paternelle. C'est dire que les actes de mauvais
traitements s'opèrent essentiellement dans un cadre familial ou pseudo
familial. Un cadre qui n'est pas favorable à la mise à nu ou au
décèlement des cas de mauvais traitement.
B : les difficultés de
décèlement des mauvais traitements
Les mauvais traitements faits au mineur sont bien
souvent une réalité difficile à déceler. Tout
d'abord, la problématique de l'enfant maltraité reste un sujet
délicat caractérisé par l'ignorance et la négation
du problème. Actuellement il y a plus un intérêt pour les
cas d'abus spectaculaires tels la pédophilie, la cruauté mentale,
les abus physiques etc. mais il existe des formes de maltraitance tout aussi
insidieuses, perverses et dangereuses pour le développement normal du
mineur tels la négligence, les violences morales etc.
Ensuite, le problème que pose la maltraitance
est limite, la limite entre la correction et la maltraitance, la limite entre
le travail socialisant et le travail avilissant. La limite semble floue. Il
existe alors une variation importante dans les interprétations des
comportements de maltraitance. Aucun critère en soi ne permet de
définir de façon absolue la maltraitance et de la distinguer des
actes véritablement non sanctionnables. Même si les
critères d'intention et de gravité se complètent et
facilitent le diagnostic, il reste difficile dans certains cas de
déterminer le seuil de l'intervention correctionnelle. Aussi, bien
souvent prétextant d'un droit de correction parentale, des actes de
mauvais traitements sont infligés aux enfants sous le regard complice
des autres membres de la famille qui s'abstiennent de les dénoncer soit
par ignorance mais surtout par solidarité familiale.
Bien que les mauvais traitements soient souvent
méconnus, des mesures de protection sont mises en place pour assurer la
protection et un mieux être aux mineurs victimes.
Paragraphe 2 : les mesures de protection
contre les
mauvais
traitements
La particulière vulnérabilité
du mineur recommande qu'il soit protégé en tout lieu et en toute
circonstance. Aussi, lorsqu'il est victime de mauvais traitements, des mesures
doivent être prises pour mettre fin à cette situation .Ces mesures
consistent pour l'essentiel à la sanction des auteurs (B). En cela une
obligation est faite à tous de dénoncer ces actes (A).
A : L'obligation de
dénonciation
La dénonciation consiste en une obligation
dont il convient de préciser le contenu (1). Mais cette mesure vue en
tant que mesure de protection présente des limites (2).
1° : le contenu de l'obligation de
dénonciation
Le cadre familial, milieu de prédilection de
la perpétration des mauvais traitements, est un milieu clos de sorte que
tout ce qui s'y passe semble se ranger dans ce qu'on peut appeler les affaires
internes de la famille. Néanmoins, une obligation générale
de dénonciation des infractions est édictée même si
elles sont perpétrées entre membres de la même famille.
Les actes de mauvais traitements sont des actes qui
pour l'essentiel sont perpétrés dans le cadre de la cellule
familiale. Aussi, ces actes ne peuvent être portés à la
connaissance de l'autorité chargée de leur répression que
par la dénonciation. Mais, comme nous l'avons déjà
indiqué si ces actes sont difficiles à déceler, c'est
parce qu'ils ne sont pas bien souvent dénoncés. Aussi, le
législateur ivoirien a entrepris de faire de la dénonciation des
crimes une obligation. Ainsi, toute personne qui a connaissance d'une
infraction déjà tentée ou consommée est tenue sous
peine de sanction de la dénoncer afin de la prévenir ou de
limiter ses effets (art 278 et 279 du C.P). Tout manquement à
l'obligation de dénoncer un acte de maltraitance est donc constitutif
d'abstention coupable, aux termes des dispositions précitées, et
sanctionné par un à trois mois de prison lorsque ces actes sont
très graves et qualifiables juridiquement de crimes tels les tortures,
le viol, les actes de barbaries etc. Pour les actes de maltraitance moins
graves tels que l'attentat à la pudeur du mineur, la négligence
etc, qualifiables de délits, les personnes qui manquent à
l'obligation de dénonciation sont susceptibles d'être poursuivies
sur le fondement de l'omission de porter secours à une personne en
péril au regard de l'article 352 du C.P. L'obligation de
dénonciation comporte néanmoins des limites.
2° : les limites de l'obligation
de dénonciation
L'article 279 code pénale fait de la
dénonciation en générale une obligation dont sont
soustraits le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclusivement, du coupable de l'infraction. Or, dans le cas
particulier de la maltraitance, qui mieux que le conjoint, les parents ou
alliés est bien placé pour être au courant des actes et
donc à même de les dénoncer. La non application de cette
disposition aux personnes sus indiquées dans le cas particulier de la
maltraitance est regrettable car cela réduit considérablement les
possibilités de connaître, de prévenir et de sanctionner
ces actes ; donc les possibilités de mieux protéger le
mineur maltraité.
Par ailleurs, permettre aux personnes qui, vivant sous
le même toit, qui connaissent les faits de maltraitance, de ne pas les
révéler parce qu'eux- mêmes sont unies au coupable par un
lien étroit de parenté ou d'alliance, c'est trop souvent laisser
l'enfant sans défense, aux prises avec un milieu
« familial » où l'indifférence parfois assez
lâche, le dispute à la haine la plus agressive. C'est aussi,
accepter une certaine contradiction, puisque, c'est admettre l'abstention de la
part de personnes qui peuvent, d'un autre point de vue purement civiliste,
être tenues de donner soins et aliments à l'enfant77(*).
Ici, la primauté est accordée au devoir
de cohésion familiale qui pèse sur chaque membre d'une famille
par rapport à la protection de l'enfant. Le législateur
français avait adopté la même position dans une loi de 1945
sur la répression des crimes et délits commis contre les enfants.
Cependant depuis la loi du 13 Avril 1954, en son article 1er, il a
changé de position en faisant de la dénonciation une obligation
pour tout individu en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de
quinze ans78(*). La
règle a ainsi le mérite de faciliter la répression
d'infractions qui, souvent ne peuvent être connues que par une
dénonciation émanant du milieu familial ; même si elle
limite son domaine d'application aux crimes excluant ainsi les délits.
C'est une voie que devrait suivre le législateur ivoirien et même
aller plus loin en étendant la règle aux délits et
pourquoi pas aussi aux mineurs de dix huit ans.
Une autre réalité rendant inefficace
l'obligation de dénonciation est la coutume. En effet, sous
prétexte de ce que l'acte accompli relève de la coutume, c'est le
cas des mariages précoces et de l'excision, l'on ne le considère
pas répréhensible ou du moins le trouve bien fondé. Aussi,
n'éprouve-t-on pas le besoin de le dénoncer.
Malgré ces insuffisances, lorsque la
maltraitance est connue de l'autorité, les parents ou substituts
parentaux auteurs sont sanctionnés.
B : la sanction des auteurs de
maltraitance
Outre les sanctions pénales qui peuvent frapper
les auteurs de maltraitance (2), ceux-ci encourent aussi la
déchéance de leurs droits de la puissance paternelle (1).
1° : la
déchéance des droits de la puissance paternelle
Lorsqu'un parent se montre indigne par son
comportement vis-à-vis de son enfant au point de mettre en danger la
vie et le bien-être de celui-ci, l'enfant doit être
protégé contre lui. Cette protection passe par le retrait total
ou partiel des droits de la puissance paternelle sur le mineur. C'est la
déchéance totale ou partielle édictée par
l'article 21de la loi sur la minorité. La déchéance vient
donc sanctionner un comportement parental fautif mais surtout elle vise
à sauvegarder l'intérêt de l'enfant. En cela, la
déchéance s'analyse comme une mesure de protection de l'enfant
maltraité. La déchéance vise essentiellement les
titulaires de la puissance paternelle à savoir les père et
mère qu'il soient légitimes, naturels ou encore adoptifs (art.26
de la loi sur l'adoption), et aussi toute autre personne qui en est investie.
Elle peut être soit automatique et de plein droit selon l'article 20 de
la loi sur la minorité soit facultative et donc soumise à
l'appréciation du juge selon l'article 21 de la loi
précitée. Dans tous les cas, la déchéance fait
suite à une condamnation pénale des parents au regard des
dispositions précitées. Une condamnation dont la victime de
l'infraction est l'enfant mineur de l'auteur79(*). C'est dire que la déchéance est
essentiellement conditionnée par la condamnation pénale des
parents. Elle peut tout de même survenir en dehors de toute condamnation
pénale des parents, mais à la suite d'actes et omissions
jugés comme pouvant porter atteinte à l'intégrité
morale ou psychologique et la sécurité de l'enfant selon
l'article 21-7° de la loi sur la minorité. La cour de cassation
française a ainsi eu à noter que la déchéance ne
constitue pas impérativement une sanction des parents mais une mesure
de protection vis-à-vis de l'enfant ; que dès lors, la
reconnaissance au pénal de l'irresponsabilité pour démence
des parents ne fait obstacle au prononcé de la
déchéance80(*). Ici, ce qui est mis en évidence c'est
l'intérêt supérieur de l'enfant dont l'appréciation
est laissée au juge.
Mais, même si la déchéance
s'analyse comme une mesure de protection assez efficace de l'enfant contre ses
parents, il ne faut pas perdre de vue que le milieu familial et donc les
parents demeurent incontestablement les meilleurs remparts du mineur contre les
divers maux sociaux. C'est en cela que bien que le parent soit fautif
à l'endroit de son enfant, une possibilité lui est donnée
de recouvrer les droits perdus. C'est la restitution des droits de la puissance
paternelle en cas de réhabilitation du parent prévue par
l'article 24 de la loi sur la minorité. A la déchéance des
droits de la puissance paternelle s'ajoute la sanction pénale.
2°- la sanction pénale des
auteurs de maltraitance
La plupart des actes et omissions que l'on regroupe
sous la terminologie de mauvais traitements sont des infractions de droit
commun qui peuvent être commises aussi bien sur les mineurs que sur les
adultes et ce par quiconque. Ceci pour dire que les actes constitutifs de
mauvais traitements dans leur incrimination ne présentent pas
véritablement de particularités par rapport aux mineurs, bien que
quelques unes de ces infractions soient encadrées
particulièrement en faveur de l'enfant. La particularité
réside plutôt dans la répression. Aussi, pour
réprimer ces actes incriminés, la qualité de mineur
de la victime constitue, certaines fois, une circonstance aggravante
vis-à-vis de certains auteurs, notamment ceux qui n'ont aucun lien
particulier avec le mineur victime (Art 354 al 3; art 355 al 2-3° C.P
). D'autres fois, c'est le qualité de la personne auteur de
l'infraction, eu égard au lien ou au rapport qui existe entre elle et la
victime mineur qui est prise en compte. Le législateur ivoirien en a
fait aussi une circonstance aggravante. Ainsi, lorsque les parents ou
substituts parentaux, tuteur par exemple, se rendent coupables de mauvais
traitements sur la personne du mineur sur lequel ils exercent la puissance
paternelle, la peine est soit portée au double81(*) soit c'est le maximum qui est
prononcé (Art 354 al 2-2°; art 363 C.P).
La condamnation pénale ainsi prononcée
précède le plus souvent la déchéance des droits de
la puissance paternelle. Cette condamnation emporte automatiquement dans
certains cas la déchéance alors que dans d'autres, elle n'ouvre
que la voie. Le juge ayant la faculté de prononcer ou non la
déchéance82(*).
Par ailleurs, le législateur ivoirien a
porté une attention toute particulière aux pratiques
coutumières néfastes au développement de l'enfant. Aussi,
un texte spécial a-t-il été pris pour réprimer les
mariages précoces et les mutilations génitales ou
excision83(*).
Dans le cadre familial, la situation du mineur est
plus ou moins règlementée. Sa protection est plus ou moins
assurée malgré quelques insuffisances constatées ça
et là. Néanmoins, tout ce qui touche à l'enfant ne
ressortit pas seulement du cadre familial. Aussi, sommes nous amenés
à envisager le sort de l'enfant dans le cadre extra familial.
PARTIE II : L E SORT DU MINEUR DANS LE CADRE
EXTRA-FAMILIAL
Bien que le milieu familial soit le milieu par
excellence de la bonne évolution et de la protection du mineur, tout ce
qui touche au mineur ne peut relever du milieu familial. Tout ce qui pourrait
constituer un obstacle au développement harmonieux et au bien être
du mineur ne peut s'inscrire dans le seul cadre familial. Il existe des
situations ou des phénomènes dont l'enfant peut être
victime et qui dépassent les possibilités des parents,
échappant ainsi à leur contrôle, à leur
maîtrise. Ceci, parce que, le mineur, bien que membre d'une famille est
membre à part entière de la société. C'est aussi
là une conséquence de sa personnalité juridique. Et en
tant que membre de la société, il n'échappe pas aux
vicissitudes de celles-ci et il pourra de ce fait être confronté
à des problèmes qui ne peuvent trouver leur solution dans le
simple cadre familial.
En effet, hors de sa famille, le mineur est
exposé à plusieurs phénomènes sociaux dont son
exploitation, l'exploitation de son travail. Il est vrai que les parents
peuvent parfois favoriser l'exploitation économique de leur enfant, et
dans ce cas le travail de l'enfant est surtout fait au profit de personnes
autres que les parents.
Constitutif d'un véritable obstacle à
son développement, la question de l'exploitation économique de
l'enfant notamment l'exploitation de sa force de travail a fait l'objet d'une
attention particulière des législateurs internationaux. Aussi,
va-t-il être décidé que l'enfant soit protégé
contre toute forme d'exploitation aux termes de l'article 15 de la Charte
africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et de l'article 32
de la convention sur les droits de l'enfant (chapitre I).
L'enfant, est jusque là,
présenté comme la victime de plusieurs maux sociaux à
cause de son extrême fragilité. Il peut arriver, mieux il arrive
que malgré cette fragilité, les mineurs se rendent coupables
d'actes répréhensibles pénalement. Or, la
société est organisée de sorte que nul ne soit au-dessus
ou en marge de la loi, même pas le mineur. Lorsque ce mineur enfreint la
loi, il subit la rigueur de celle-ci. Cependant, même dans ce cas, le
mineur ne peut être assimilé à un adulte et par
conséquent il ne peut être traité comme lui. Aussi, face
à cette rigueur de la loi, une protection toute aussi
particulière va lui être accordée (chapitre II).
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR
CONTRE
L'EXPLOITATION
La protection de l'enfant contre l'exploitation,
s'observe à différents niveaux. Cette exploitation
économique résultant surtout de l'exploitation de sa force de
travail, le législateur ivoirien va certes, admettre que l'enfant
travaille mais à certaines conditions. Il y a donc une
réglementation du travail du mineur (section I).
Par ailleurs, même si l'on admet sous condition
le travail de l'enfant, il y a des formes de travail auxquelles l'on ne peut
tolérer que l'enfant soit soumis ; ce sont les pires formes de
travail de l'enfant. Ainsi, vis-à-vis des pires formes de travail de
l'enfant, va être instituée une interdiction formelle (section
II).
SECTION I : LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
DU MINEUR
L'article 23.8 du code travail dispose que «
les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise,
même comme apprenti, avant l'âge de quatorze ans ... ».
Cela signifie que l'enfant peut travailler mais pas avant un certain âge.
L'on pose ainsi le principe de l'admission conditionnelle du travail de
l'enfant (paragraphe I). Le travail de l'enfant est donc non seulement soumis
à des conditions mais aussi à un contrôle (paragraphe
II).
Paragraphe I : L'admission conditionnelle du travail
de l'enfant
Suivant les prescriptions des conventions internationales
sur le travail, notamment sur le travail des enfants84(*) ainsi que celles de l'article
32 -2 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article 15-2 de la
charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, le
législateur ivoirien a soumis l'admission du mineur au travail à
des conditions (B). Cependant, il importe avant tout de préciser la
notion du travail de l'enfant (A).
A- La notion de travail de l'enfant.
Les instruments internationaux et même la
législation interne, ne définissent pas expressément la
notion du travail de l'enfant. Néanmoins, le travail de l'enfant peut
être simplement appréhendé comme le travail effectué
par un individu de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de dix huit
ans. Une telle définition, a priori ne pose pas le problème du
travail du mineur récriminé et incriminé par toute la
société nationale et internationale. Ce, d'autant plus
qu'appréhendé comme l'ensemble des avctivités, des efforts
nécessaires pour produire quelque chose, pour obtenir un
résultat, le travail85(*), pour tout individu notamment pour un enfant a de
tout temps eu des aspects éducatifs et surtout socialisant. En effet, le
travail a toujours été utile à l'homme car lui assurant
une indépendance économique et son intégration sociale.
Mais, un enfant étant sous la responsabilité de ses parents ils
doivent le prendre en charge en survenant à touts ses besoins. De ce
point de vue, l'enfant n'a donc pas à rechercher une indépendance
économique par le biais de son travail. Néanmoins, l'enfant en
tant qu'élément de la société peut à un
moment donné participer au développement de cette
société. Par son travail donc l'enfant va connaître une
intégration sociale en se frottant aux réalités de la
société dans laquelle il est appelé, à sa
majorité, à jouer un rôle prépondérant. C'est
en cela que l'on parle de caractère socialisant du travail de l'enfant.
Et cet aspect des choses n'a pas échappé à la Convention
C138 de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T) sur l'âge
minimum d'admission à l'emploi qui exclut de son champ d'application le
travail éducatif et socialisant aux termes de son article 6. Aussi,
depuis toujours, en Afrique le travail de l'enfant s'inscrit-il dans un
contexte de pérennisation des valeurs et fait partie intégrante
du processus de socialisation et d'éducation de l'enfant. Ainsi, la
plupart des sociétés africaines considèrent comme normal
et positif pour les enfants d'un certain âge d'entreprendre un type
d'activité donné86(*). Même s'il est vrai que ce travail se
déroulait souvent dans un cadre strictement familial.
Cependant, l'accentuation des crises économiques dans
nos sociétés africaines et notamment dans la
société ivoirienne depuis ces quinze dernières
années a entraîné des changements de comportement. Ces
changements tendent progressivement a enlevé au travail des enfants son
aspect socialisant et éducatif pour en faire une entreprise
d'exploitation des enfants. Au travail socialisant et éducatif donc,
semble s'être substituée une forme d'exploitation et difficilement
tolérable du travail des enfants87(*). C'est cela l'exploitation économique de
l'enfant et c'est ce qui décrié et condamné.
Aujourd'hui néanmoins, bien que la structure ait
changé, le travail étant devenu beaucoup moderne et plus
dirigé vers un but de profit, l'on continue d'admettre que l'enfant
puisse travailler. Seulement ce travail est soumis à des conditions.
B- Les conditions d'admission de l'enfant au
travail.
L'article 23.8 du code du travail dispose que
« les enfants ne peuvent être employés dans une
entreprise avant l'âge de 14 ans... ». Le législateur
ivoirien pose ainsi une première condition d'admission du mineur au
travail qui est relative à l'âge. D'autres conditions existent et
sont relatives aux conditions même d'exercice du travail.
1°-la condition relative à l'âge
Déjà au début du
20ième siècle, l'on avait admis que même si
l'enfant devait travailler, il ne pouvait le faire à n'importe quel
âge. Ainsi, se posait la nécessité de limiter l'âge
d'accès du mineur à l'emploi, au travail. Il s'agissait de lui
fixer un âge minimum d'admission à l'emploi. C'est alors que
plusieurs conventions dans plusieurs domaines d'activité vont être
passées pour déterminer un âge minimum d'admission de
l'enfant à l'emploi dans ces domaines88(*). Cette nécessité s'est
avérée plus impérieuse avec le temps et, en 1973, la
communauté internationale par l'OIT décida d'uniformiser la barre
de l'âge minimum d'admission à l'emploi. Aussi, va-t-il être
demandé aux Etats notamment à ceux parties à la convention
de spécifier un âge minimum d'admission à l'emploi.
Néanmoins, une limite va être donnée ; cet âge
minimum ne peut être inférieur à quatorze ans selon
l'article 2-3°-4°de la Convention C138 de l'OIT.
L'objectif du législateur international en
adoptant une telle mesure est claire : protéger l'enfant et assurer
son développement. Objectif précisé d'ailleurs par la
recommandation R146 sur l'âge minimum dans son préambule à
ses alinéas 3 et 4. C'est donc tout en poursuivant ce même
objectif de protection du mineur que le législateur ivoirien a
fixé l'âge minimum d'admission de l'enfant à l'emploi
à quatorze ans. Mais il est regrettable de constater que son respect en
est tout autre.
En effet, selon les statistiques de l'Unicef en
Côte d'Ivoire 250 millions d'enfants de moins de quatorze ans travaillent
à travers le monde dont 30% en Afrique. En Côte d'Ivoire on en
dénombre 250 milles89(*) .Ce constat pourrait avoir essentiellement deux
raisons.
La première raison est d'ordre légal. La
disposition portant fixation de l'âge minimum d'admission à
l'emploi est limitée dans son domaine d'application. En effet,
l'article 23.8 code travail dispose que les enfants ne peuvent être
employés dans une entreprise même comme apprenti, avant
l'âge de quatorze ans. Le domaine donc d'application de cette disposition
est l'entreprise c'est-à-dire une entité de production
organisée. En dehors alors de l'entreprise, cette disposition ne semble
pouvoir avoir application. Pourtant, s'il y'a bien un milieu dans lequel
l'enfant travail avant l'âge de quatorze ans, c'est bien le secteur
informel qui se traduit par exemple par le travail de domestique chez des
particuliers, les petits commerces90(*) etc y compris l'artisanat. Cette insuffisance
pourrait être comblée par la généralisation du
domaine d'application de la disposition à tous les secteurs
d'activité ou à défaut, par l'élaboration d'une
loi portant interdiction formelle du travail de l'enfant avant l'âge de
quatorze ans quelque soit le secteur d'activité.
La seconde raison est d'ordre social et relève
de la pauvreté qui amène les enfants à travailler pour
aider leurs parents à faire face dans une certaine mesure aux charges de
la maison. Ceux-ci sortent de l'école très tôt ou
même parfois ne sont pas du tout scolarisés. La scolarisation
n'étant pas légalement obligatoire en Côte d'Ivoire.
Cette inobservation de l'âge limite d'admission
de l'enfant au travail réduit considérablement la protection de
celui-ci du point de vue de son développement. Pourtant, l'un des
objectifs de la communauté internationale est de permettre aux
adolescents d'atteindre le plus de développement physique et mental
possible.
Si même déjà à quatorze ans
le mineur peut travailler, il n'est pas pour autant assimilé à
l'adulte. C'est alors qu'il bénéficie, lors de la passation et
de la rupture son contrat de travail, de la protection et des conseils de ses
parents ou son représentant selon l'article 31 al 1 de la loi sur la
minorité, car il ne peut conclure seul un contrat de travail avant
l'âge de dix huit ans (art. 31 al 2 de la loi précité).
A côté de la condition d'âge,
l'admission de l'enfant au travail est soumise à d'autres conditions qui
touchent à l'exercice même du travail
2°- les conditions relatives à
l'exercice du travail
Même si l'enfant à partir de quatorze
ans peut être admis à l'emploi, le souci de sa protection
nécessite que des dispositions particulières soient prises
à son endroit dans l'exercice de ce travail.
Le travail même que l'enfant doit être
amené à faire en entreprise ne doit pas excéder sa force
de travail. Si cela s'avère être le cas, le mineur doit être
affecté à un emploi plus convenable comme le dispose l'article
23.9 du code du travail. Le législateur accompagne le jeune travailleur
pour sauvegarder sa santé et son développement physique
harmonieux. De la sorte, il met l'intérêt de l'enfant, quant aux
éléments sus indiqués, au dessus de celle de l'entreprise.
Et même lorsqu'il s'agit de faire un choix entre le
développement physique et mental de l'enfant et l'aspect financier du
travail, il met en avant l'aspect humain du développement de l'enfant.
C'est alors que, lorsque le travail en entreprise auquel l'enfant est
affecté est au dessus de ses forces et qu'il n'y a pas de
possibilité d'affecter le mineur à un autre emploi, le
législateur préconise qu'il soit mis fin au contrat de travail
(art.29 al 2 du C.T).
Par ailleurs, une interdiction formelle de faire
travailler l'enfant de nuit, même s'il est en apprentissage ou en
préformation91(*),
est édictée sauf dérogation dans des conditions
fixées par le décret tenant compte de la nature
particulière de l'activité (art.22.2 du C.T). La
possibilité d'une telle dérogation n'est pas à la faveur
de la protection que l'on veut pour l'enfant. Ce d'autant plus qu'ici,
l'activité professionnelle ou l'intérêt de l'entreprise est
mis au-dessus de la condition de l'enfant. Nous pensons que si la nature
particulière de l'activité ne permet pas à l'enfant de
travailler de jour alors, qu'il ne soit pas admis à ce travail tout
comme dans le cas des travaux excédant sa force de travail. Le jeune
travailleur doit pouvoir bénéficier d'un repos suffisant et la
durée minimale de son repos journalier est fixée à douze
heures consécutives.
Si cependant, le développement physique et mental
harmonieux du mineur travailleur est une préoccupation fondamentale du
législateur ivoirien, le traitement salarial ne suit pas cette
même attention. En effet, le législateur a admis que soit
instituée une discrimination dans le traitement salarial du travailleur
mineur rémunéré au temps par rapport au travailleur
adulte en permettant que le salaire du jeune travailleur de moins de dix-huit
ans puisse subir une réduction dans un certain pourcentage (art 49 al 1
de la convention interprofessionnelle de la Côte d'Ivoire du 19 juillet
1977) ; alors même que l'adulte et le mineur occupent le même
emploi et travaillent dans la même catégorie professionnelle. Et
ce même si à l'endroit du jeune travailleur
rémunéré à la tâche ou au rendement
l'égalité du salaire est observée (art 49 al 3 de la
convention précitée). Ce faisant, il y a une violation flagrante
du principe « à travail égal, salaire
égal » et de l'article 13-1.a de la recommandation R 146 de l'
OIT sur l'âge minimum qui recommande qu'une attention particulière
soit accordée à l'attribution d'une rémunération
équitable et la protection du salaire du travailleur en vertu du
principe précédemment cité. Cette discrimination pourrait
s'expliquer peut être par un éventuel manque de formation
professionnelle ou qualifiante du travailleur mineur étant donné
que la mesure ne s'applique pas au mineur titulaire d'un Certificat d'Aptitude
Professionnelle (C.A.P) et débutant dans la profession ou ayant subi
avec succès l'examen de sortie d'un centre de formation professionnelle
(Art 49 al 2 de la convention précitée). Cependant, nous estimons
que cette raison est insuffisante car si le mineur occupe un emploi au
même titre qu'un adulte dans la même classification
professionnelle, c'est d'abord parce qu'il a les aptitudes nécessaires
et suffisantes pour exercer cet emploi comme l'adulte. Dès lors, la
réduction de son salaire ne saurait se justifier. Du coup, l'on
institue une exploitation légale de la force de travail du mineur.
Malgré cette discrimination légale, le travail du mineur est
contrôlé.
Paragraphe II : Le contrôle du
travail du mineur.
Le contrôle du travail du mineur obéit
à certaines modalités (A) mais son efficacité est
limitée (B).
A-les modalités du contrôle du
travail de l'enfant
Les modalités du contrôle du travail
de l'enfant sont relatives aussi bien aux organes chargés du
contrôle qu'à la mise en oeuvre de ce contrôle.
Dans la législation ivoirienne, l'organisme
chargé de veiller au respect des lois sociales est l'inspection du
travail et des lois sociales. Les inspecteurs du travail sont aidés ou
assistés dans leur tâche par des contrôleurs et des
attachés du travail. Les inspecteurs de travail ont des tâches
diverses dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. Entre autres
tâches, ils doivent contrôler l'identité des travailleurs
ainsi que le travail que chacun d'eux occupe (art. 95.5-e-1° du C.T). Par
identité, ici, il faut entendre tous les éléments
d'informations relatives à l'état civil du travailleur, notamment
son âge. C'est donc là une possibilité pour savoir si
l'entreprise emploie ou non des mineurs et si le travail effectué par
eux convient à leur force de travail comme le prévoit l'article
23.9 du code du travail. Afin d'assurer l'efficacité du contrôle
et la véracité des informations, il est fait obligation aux
employeurs de tenir constamment un registre dit registre de l'employeur, au
lieu de l'exploitation (art.93.2 du C.T). Ce registre doit contenir entre
autres informations des renseignements sur les personnes employées ainsi
que leur travail effectué. Les visites en entreprises de l'inspecteur du
travail pour être efficaces peuvent être inopinées et
s'effectuer de jour comme de nuit (art.95.5-a du C.T).
Les résultats du contrôle sont
consignés dans un procès verbal qui fait foi jusqu'à
inscription de faux (art.94.4 al 4 in limine du C.T). Et selon la
gravité des violations ou infractions constatées, l'inspecteur du
travail en saisi directement les autorités judiciaires
compétentes ou peut prendre lui-même les mesures qui s'imposent.
Ces mesures vont des conseils aux mesures exécutoires propres à
faire cesser un danger imminent pour la santé et la
sécurité des travailleurs en passant par la mise en demeure et
des avertissements (art.94.4 al 4 in fine du C.T).
Le contrôle de l'inspecteur de travail
connaît cependant des limites.
B- Les limites du
contrôle.
Les limites attachées au contrôle
de l'inspecteur du travail sont d'ordre juridique et d'ordre pratique.
La limite juridique vient de la non application du
code du travail au secteur informel. En effet, de par la définition du
travailleur donnée par le code du travail en son article 292(*), définition de laquelle
l'on tire aussi la définition du contrat de travail, ce code semble
pouvoir s'appliquer à tous les domaines de la vie économique.
Exception faite des domaines exclus par le code lui-même. Cela surtout
encore quand on sait que pour la détermination de la qualité de
travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni
celui de l'employé selon l'article 2-2 du code du travail.
Néanmoins, à cause de son caractère informel, le secteur
informel échappe à la quasi-totalité des dispositions du
code. Car par essence le secteur informel est un secteur non organisé
conformément aux normes existantes. Dès lors, surgissent toutes
les difficultés pour l'inspecteur du travail d'effectuer des
contrôles dans ce secteur en vue de la protection des enfants qui y
travaillent.
Quant aux limites pratiques elles résultent
de la localisation ou répartition de l'inspection du travail sur le
territoire national ainsi qu'aux moyens dont disposent les inspecteurs. En
effet, les inspections de travail sont inégalement reparties sur le
territoire national et se retrouvent seulement que dans les grandes
agglomérations dont Abidjan et Bouaké, avant la guerre. Ceci pose
un problème d'efficacité dans la mesure où les distances
à parcourir pour effectuer les contrôles sont grandes. Les
contrôles peuvent être très espacés de sorte que pour
un temps plus ou moins long, des entreprises peuvent sans être
inquiétées faire travailler des mineurs ayant moins de quatorze
ans ou soumettre le mineur ayant l'âge requis à un travail
qui soit au dessus de ses forces nuisant ainsi à son
développement physique et intellectuel.
Cet état de fait recommande que l'on
décentralise les inspections de travail et que les grandes zones
industrielles du pays puissent être dotées chacune d'une
inspection de travail afin d'assurer la régularité des
contrôles et partant leur efficacité.
Par ailleurs, bien que l'article 91.7 du code du
travail recommande que des moyens appropriés soient pour fournir aux
inspecteurs de travail et leurs collaborateurs, que des facilités de
transport nécessaires à l'exercice de leur fonction leur soient
données, c'est bien souvent ceux-ci déplorent le manque de moyens
adéquats pouvant leur permettre d'être efficaces dans leur mission
de contrôle.
Même si le mineur est admis sous certaines
conditions à travailler, il y a des formes de travaux auxquels il ne
peut être soumis et qui lui sont de ce fait interdites.
SECTION II : L'INTERDICTION DES PIRES FORMES DE
TRAVAIL DE
L'ENFANT
Le travail de l'enfant pris au point de vue
éducatif et socialisant ne constitue pas un problème contre
lequel il faut protéger l'enfant. Le problème naît
dès lors que le travail comporte des risques ou est susceptible de
compromettre l'éducation ou nuire à la santé, au
développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l'enfant
selon l'article 32-1 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article
15 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant.
Dans ce dernier cas, il convient de dire que la protection de l'enfant est
dirigée contre ce que l'on nomme les pires formes de travail de
l'enfant. Des mesures vont alors être prises dans ce sens autant dans la
constitution que dans les lois sociales ivoirienne (paragraphe II). Mais avant,
il convient de déterminer le contenu de la notion de pires formes de
travail (paragraphe I).
Paragraphe I : La définition de la
notion de pires formes de travail
de l'enfant
La définition de la notion de pires formes de
travail de l'enfant apparaît notamment dans la convention C 182 de
l'O.I.T adoptée le 17 juin 1999 à Genève portant
interdiction des pires formes de travail de l'enfant et l'action
immédiate en vue de son élimination. Aussi, selon l'article 3 de
cette convention, l'expression pires formes de travail de l'enfant
comprend-t-elle deux variantes. D'une part des travaux ou activités
portant atteinte à la dignité et à
l'intégrité physique ou mentale du mineur et d'autre part des
travaux dits dangereux.
A- Les travaux portant atteinte à la
dignité et à l'intégrité
physique ou mentale du mineur
L'article 3 de la convention C 182 dispose notamment
que l'expression pires formes de travail de l'enfant comprend :
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues,
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation
dans des conflits armés ;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques ;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes ...
Au regard de cette disposition, les pires formes de
travail de l'enfant sont de diverses natures et concernent aussi bien
l'exploitation économique et sexuelle de l'enfant que d'autres formes
d'exploitation . Quelque soit la nature ou la forme qu'elles prennent, ici, les
pires formes de travail tels qu'indiquées ont ceci de commun, c'est
qu'elles avilissent l'enfant, bafouent sa dignité en tant qu'être
humain. C'est le cas de l'esclavage, de la traite, la soumission à la
prostitution ou à la pornographie. Mais aussi, elles portent atteinte
à son intégrité physique et mentale. Il en est ainsi par
du recrutement forcé ou obligatoire de l'enfant en vue de son
utilisation dans les conflits armés faisant de lui une machine à
tuer qui n'a plus aucune considération pour la vie humaine ou au
contraire lui faisant subir des blessures physiques voire mentales, la perte de
sa vie n'étant pas à exclure.
La réalité de tels actes ou pratiques
à l'endroit de l'enfant en Côte d'Ivoire n'est malheureusement pas
fausse. En effet, plusieurs études et enquêtes faites93(*) ont montré l'existence
de ces pratiques sur les enfants dans diverses localités de la
Côte d' Ivoire. A cause du travail des enfants dans les plantations de
cacao, ayant donné lieu à ce que l'on a
appelé « les enfants esclaves », le
gouvernement américain a voulu interdire l'importation du cacao ivoirien
s'il n'avait pas de certification attestant que le processus de production de
ce cacao est exempte de tout recours aux pires formes de travail des enfants.
Cette interdiction qui devait prendre effet le 1er Juillet 2005 a
été différée au 1er Juillet
200894(*).
Les pires formes de travail des enfants comprennent une autre
variante dite travaux dangereux.
B- Les travaux dangereux
L'on regroupe sous le terme de travaux dangereux, les
travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s'exercent sont
susceptibles de nuire à la santé, à la
sécurité ou à la moralité de l'enfant. Ces types
travaux sont intégrés aux pires formes de travail de l'enfant
(art.3-d de la convention C 182 de l'O.I.T).
Aussi, l'enfant doit-il être soustraire de toute
activité susceptible de créer sur lui des effets dommageables.
Invité à déterminer au plan interne la liste des travaux
dits dangereux, en tant que Etat partie à la convention, comme tous les
autres états parties d'ailleurs, ce n'est qu'en Mars 2005 que l'Etat de
Côte d'Ivoire a pris le premier arrêté portant
détermination de la liste des travaux dits dangereux pour
l'enfant95(*). Si la norme
internationale n'a pas défini une liste de travaux dangereux par
elle-même, c'est pour permettre à chaque Etat de tenir compte des
réalités internes qui lui sont propres, notamment, son niveau de
développement et certains autres aspects sociologiques, pour le
déterminer à son niveau. Aussi, la détermination de la
liste de travaux dangereux par l'arrêté du ministère de la
fonction publique et de l'emploi tient compte de différents secteurs
d'activités. Ainsi, sont concernés le secteur agricole et
forestière avec des activités telles que l'abattage des arbres,
le brûlage des champs, l'épandage des engrais chimiques etc. Il y
a aussi le secteur minier96(*) avec des activités comme la foration et les
tirs de mine, le transport de fragments ou de blocs de pierre, le travail dans
les mines souterraines etc. Dans le secteur commercial et le secteur urbain
domestique on a des activités comme la vente de support à
caractère pornographique, la récupération d'objet dans les
décharges publiques etc. Le secteur artisanal est aussi concerné
avec des activités telles que la fabrication et la réparation
d'armes à feu, la production du charbon de bois et le métier de
bûcheron etc. Enfin, il y a le secteur du transport avec
l'activité d'apprenti de mini cars communément appelés
« gbaka ». Ces travaux sont dits dangereux parce que leur
mise en oeuvre nécessite une certaine attention, une certaine diligence
et technicité que l'immaturité de l'enfant ne lui permet pas
forcement d'acquérir. D'autres de ces travaux nécessitent une
certaine force physique qui est au-dessus de la force de travail de l'enfant.
Le secteur industriel semble oublié.
Pourtant, aux termes de l'article 23-9 du code du travail, il peut avoir des
travaux dans les entreprises qui soient au dessus de la force du mineur et qui
de ce fait peuvent entraîner la résiliation de son contrat de
travail. Ces types de travaux pouvant nuire à la santé de
l'enfant devraient à notre sens faire partie des travaux dangereux.
Cette omission pourrait s'expliquer par le fait que, dans les
entreprises l'inspecteur du travail est chargé de contrôler le
travail effectué par le mineur et au besoin résilier son contrat.
Il y a donc un contrôle certes, mais n'empêche que ces types de
travaux peuvent nuire à la santé de l'enfant, ils sont alors
dangereux pour lui et doivent lui être interdits.
Contre toutes ces pratiques et travaux, des mesures ont
été envisagées pour assurer la protection de
l'enfant.
Paragraphe II : Les mesures de protection du mineur
contre les pires
formes de
travail
Les pires formes de travail de l'enfant, de par leur
définition, notamment la traite et le trafic, renferment un aspect extra
territorial. Aussi bien que des mesures internes de protection (A) soient
envisagées, une collaboration sous régionale (B) est mise en
place.
A- Les mesures internes de protection
Ces mesures légales internes de protection
vont de l'interdiction (1) à la répression en passant par
l'incrimination (2) des différents actes et pratiques constitutifs de
pires formes de travail du mineur.
1°- Les mesures d'interdiction
Attaché à la valeur de l'être
humain, le peuple ivoirien condamne et rejette tout acte ou toute pratique
susceptible d'affecter, d'avilir la personne humaine. C'est en ce sens que dans
sa loi fondamentale, la constitution, en son article 3, il interdit
l'esclavage, le travail forcé ainsi que toute forme d'avilissement de
l'être humain97(*).
Cette disposition en ce qui concerne le mineur a trait à sa protection
contre les pires formes de travail dans leur aspect, ici, attentatoire et
avilissant de sa dignité. D'ailleurs, cette protection du mineur est
plus explicite à travers l'article 6 de ladite constitution disposant
que « l'Etat assure la protection des enfants..» De même
que la constitution, la loi portant code du travail interdit de façon
absolue le travail forcé ou obligatoire en son article 3 in limine.
L'interdiction des pires formes de travail dans leur
aspect de travaux dangereux ressortit de l'arrêté même
portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux
enfants. Pour montrer son attachement à cette interdiction,
l'autorité ivoirienne a fait figurer le terme ``interdit``
déjà dans le titre de l'arrêté avant de le faire
ressortir dans son article premier « sont qualifiés travaux
dangereux interdits aux enfants... » Mais, fort de
l'expérience qu'a l'être humain de transgresser les interdits, le
législateur ivoirien n'a pas manqué d'incriminer et de
réprimer les actes et pratiques constitutifs de pires formes de travail
de l'enfant.
2) L'incrimination et la répression des actes et
pratiques constitutifs
de pires formes de travail des enfants
Les pires formes de travail de l'enfant bien
qu'elles fassent l'objet d'interdiction, le législateur ivoirien en a
fait des infractions sanctionnées pénalement.
Le peuple ivoirien attache une importance certaine
à la personne humaine. Aussi, rejette- t-il et condamne- t- il tout
acte ou pratique de quelque nature que ce soit susceptible d'être
préjudiciable à l'homme notamment à sa liberté,
à sa personne. Dès lors, toute personne qui conclut une
convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit
à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne est
passible de peine pénale selon l'article 376 du code pénale, il
en est de même pour quiconque reçoit une personne en gage (art.
377 du C.P). Ce faisant, il incrimine ainsi toutes les formes d'esclavage. Par
ailleurs quiconque qui , aux termes de l'article 378 du code pénal, pour
satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à
autrui un travail ou un service pour lequel il ne s'est pas offert de son plein
gré, commet aussi une infraction. De la sorte, l'on incrimine la
servitude pour dette, le servage ainsi que le travail forcé ou
obligatoire. Incriminées sous la rubrique des atteintes à la
liberté individuelles98(*) toutes ces infractions sont punies de peines
d'emprisonnement allant de six mois à trois ans ou de un à deux
ans selon les cas aux termes des dispositions précitées.
Lorsque l'infraction est commise,
particulièrement sur le mineur, le maximum de la peine est exigé
lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans. C'est dire que pour le
mineur de plus quinze ans, le maximum de la peine peut ne pas être
prononcé. Le statut de mineur de la victime ici constitue une
circonstance aggravante. Mais Il faut noter qu'il y a une protection
à double vitesse entre les mineurs selon leur âge. Ce qui est
regrettable étant donné qu'ils sont tous, mineurs de quinze ans
ou plus, bénéficiaires des droits de protection contenus dans la
convention sur les droits de l'enfant et dans la charte africaine sur les
droits et bien-être de l'enfant sans discrimination aucune99(*). Que le mineur ait quinze ans
ou plus son assujettissement ne saurait être justifié par quoi que
ce soit pour que la personne qui lui afflige un tel traitement soit
traitée au même titre que si sa victime avait été
un adulte.
Pour protéger le mineur contre l'exploitation
sexuelle constitutive aussi de pires formes de travail, l'auteur de telle
pratique est considéré comme un proxenète et
sanctionné en tant que tel sur le fondement de l'article 335 du code
pénale. La qualité de mineur de la victime ne constitue qu'une
circonstance aggravante de la peine. La qualité de la personne auteur du
délit constitue aussi une circonstance aggravante qui conduit au
doublement de la peine. Aussi, lorsque l'auteur de l'exploitation sexuelle a
d'une manière ou d'une autre, une quelconque autorité sur le
mineur et qu'il le livre à la prostitution sa peine est portée
au double selon l'article 336 al1-5°du code pénal. Par ailleurs,
commet un délit, quiconque porte atteinte aux moeurs existantes en
favorisant ou en facilitant la débauche de la jeunesse de l'un ou
l'autre sexe en dessous de dix huit ans (art.337 al 1 du C.P). La tentative de
tous ces délits est punissable aux termes des dispositions
susindiquées. Le législateur ivoirien, pour montrer son
attachement à la protection de la jeunesse notamment les mineurs, et
son intention de n'abriter sur son sol des personnes ayant commis de tels actes
sur les enfants, prescrit que les actes même commis à
l'étranger soient pris en compte dans le prononcé de la sanction
(art.337 al 2 du C.P).
L'utilisateur des mineurs dans la production et le
trafic de stupéfiant n'échappent pas à l'incrimination et
à la répression100(*). En outre, même si l'Etat de Côte
d'Ivoire interdit le recrutement de mineurs dans ses forces armées,
à la faveur de la guerre il est donné de constater cette pratique
notamment dans les rangs des rebelles sans que ceux-ci puissent être
sanctionnés.
L'on peut noter que l'incrimination et la
répression des actes constitutifs de pires formes de travail de
l'enfant ne concernent que ceux ayant un caractère avilissant et
dégradant. Les travaux dangereux ne sont donc pas incriminés; le
législateur ne se contentant que de les interdire. Ce qui est
regrettable quand on sait que l'interdiction à elle seule ne suffit pas
à protéger l'enfant et qu'elle n'a de force que lorsque sa
violation est réprimée. Cela explique en partie les violations
flagrantes de ces interdictions constatées chaque jour. Il est donc
temps pour donner force à l'interdiction des travaux dangereux en
l'accompagnant de sanction. Mais aussi faut-il mettre véritablement
à contribution les forces de l'ordre pour que ces pratiques prennent
fin.
Malgré les interdictions, l'incrimination et la
répression par des textes, des actes constitutifs des pires formes de
travail, les auteurs de tels actes restent parfois impunis du fait de la
méconnaissance même des textes par certains de ceux qui sont
chargés de leur mise en oeuvre, c'est notamment le cas des agents de
police et de gendarmerie. En témoigne la complainte de cet
agent : « on a arrêté plusieurs fois des
trafiquants et des mineurs venant du Burkina Faso et du Mali. Mais une fois
qu'on les interpelle, on ne sait pas toujours sous quels motifs les garder au
violon et les traduire ensuite en justice. C'est un vrai flou au niveau des
textes. On ne sait pas sur quoi se baser pour traquer ces
individus »101(*). Cela dénote de la nécessité
d'une formation complémentaire de tous les corps ainsi impliqués
dans la mise en oeuvre des textes et autres mesures afférents à
la protection des mineurs.
Le phénomène des pires formes de
travail de l'enfant ayant un caractère qui dépasse les limites
d'un Etat, toute la sous région a décidé de s'impliquer
dans la lutte par la coopération.
B- La coopération
sous-régionale
Les pires formes de travail ont dans certains de leurs
aspects ou manifestations un caractère international parce que
dépassant les frontières de la Côte d'Ivoire. C'est
notamment la traite ou le trafic des enfants. Appréhendé comme
le déplacement d'un enfant d'un espace à un autre dans un but
d'exploitation, le trafic des enfants102(*) a aussi bien un volet interne qu'un volet
international. En effet, des études dans des zones frontalières
du pays ou dans des zones de grandes productions agricoles ou minières
ont prouvé que des enfants sont convoyés vers la Côte
d'Ivoire depuis des pays voisins ou de la sous région pour être
exploités sur place. D'autres font l'objet de déplacement
interne. C'est alors que la brigade mondaine du ministère de la
sécurité a enregistré en 2002, 41 cas d'enfants
âgés de 8 à 15 ans victimes de trafic repartis comme
suit :
Cote d'Ivoire (12), Burkina Faso (02), Togo (08), Bénin
(13), Nigeria (01), Guinée (02)103(*)
A cause de l'aspect international du trafic des
enfants, l'on s'est rendu compte qu'aucun pays, ni aucune institution nationale
ou internationale ne peut à lui seul s'attaquer au
phénomène de la traite ou du trafic des enfants dans toutes ses
manifestations et dans toute son ampleur pour l'enrayer. Pour être
efficace donc, la lutte contre la traite des enfants aux fins d'exploitation
exige le développement d'un partenariat fort et durable tant au plan
national qu'au plan sous-régional et tout particulièrement sur le
plan juridique104(*).
Fort de ce constat, à la faveur de
séminaires, tables rondes et autres concertations plusieurs pays de la
sous-région ont institué entre eux une collaboration dans la
lutte contre le trafic des enfants. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre
de l'article 11 de la convention sur les droits de l'enfant, pour la lutte
contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger. Ainsi, cette volonté de collaboration s'est
manifestée par deux accords de coopération ; un
bilatéral et l'autre multilatéral. Ce sont d'une part l'accord de
coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la
République du Mali contre le trafic transfrontalier des enfants de
Septembre 2000105(*) et
d'autre part l'accord multilatéral de coopération en
matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest de
Juillet 2005 conclu entre le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée,
le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria et la Côte d'
Ivoire106(*)
Il s'agit pour ces Etats de se donner un instrument
juridique commun, outil nécessaire pour l'élimination de la
traite des enfants et un gage pour leur épanouissement harmonieux et le
respect de leurs droits fondamentaux selon l'article 16 du préambule de
l'accord multilatéral et l'article 11 de l'accord bilatéral.
Par ces accords, les Etats entendent mener des actions
communes tant dans la prévention, la protection, le rapatriement des
enfants victimes que dans la réunification des familles, la
réhabilitation et la réinsertion des enfants (art.6 de l'accord
multilatéral). Quant à la répression des auteurs, elle est
laissée à la charge de chaque Etat partie (art.8-h de l'accord
précité). A ce niveau une harmonisation des législations
est envisagée (art.8-j de l'accord précité).
Aussi bien que le mineur puisse être victime il
peut être coupable en enfreignant la loi pénale.
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR
AYANT ENFREINT LA
LOI PENALE
Le mineur est le maillon faible de la
société. Cependant, cette fébrilité ne fait pas
forcément de lui un individu conforme à la loi dans ses actes de
chaque jour. Il peut entrer en conflit avec la loi, c'est-à-dire qu'il
peut la violer. Au plan civil par exemple, à cause de son
incapacité le mineur ne peut accomplir certains actes tels que les
contrats (art.27 de la loi sur la minorité). Cependant, il peut arriver
qu'il passe outre son incapacité pour accomplir ces actes. Lorsque c'est
le cas, ces actes seront frappés d'une nullité relative (art.34
de la loi sur la minorité). Cette nullité est une nullité
de protection du mineur.
La violation de la loi par le mineur a un
véritable retentissement lorsque cette violation concerne la loi
pénale parce que celle-ci protège l'ordre public. C'est le
problème de la délinquance juvénile
appréhendée comme l'ensemble des crimes et délits ainsi
que les contraventions considérés au plan social et
perpétrés par les jeunes. Mais même s'il est entré
en conflit avec la loi pénale, le mineur ne peut et ne doit pas
être traité comme un adulte. Car, comme le soutien un auteur,
aucune société ne peut traiter le jeune délinquant sur le
même pied d'égalité que le délinquant adulte sans
risque d'en faire un criminel d'habitude et de gâcher les chances de sa
réinsertion sociale107(*). La convention sur les droits de l'enfant et la
charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant recommandent
que soit pris en compte dans le traitement l'enfant, son statut de mineur
(art.37-c de la C.D.E). Que ce traitement ait pour objectif surtout de
resocialiser le mineur. Il doit s'agir d'un traitement qui soit de nature
à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle
mais aussi qui renforce en l'enfant son respect pour les droits et des
libertés d'autrui selon l'article 40 de la convention et l'article 17
de la charte. En d'autres termes, il s'agit par ce traitement, d'éduquer
l'enfant tout en le protégeant et en protégeant la
société.
A cette fin, le législateur ivoirien a
édicté des dispositions pénales particulières
concernant le mineur délinquant (art.756 et suiv. du C.P.P) comme le
recommandent l'article 40-3 de la convention sur les droits de l'enfant. Ces
dispositions instituent à l'endroit du mineur des règles
protectrices de forme (section I) ainsi que des règles protectrices
relativement au fond (section II).
SECTION I : LA PROTECTION RELATIVEMENT
AUX
REGLES DE FORME
Le mineur auquel une infraction est
imputée ne peut être justiciable devant les juridictions de droit
commun. C'est en substance le principe de l'institution de juridictions
spéciales (paragraphe 1) en faveur du mineur que pose l'article 756 du
code de procédure pénale. Devant ces juridictions, est aussi
observée une procédure spéciale (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : des juridictions
spéciales
Le législateur ivoirien a institué
à l'endroit du mineur délinquant des juridictions
spéciales. Mais, convient-il d'emblée de remarquer que ce
caractère spéciale des juridictions ne s'observe pas à
toutes les étapes de la procédure pénale. Aussi, en
matière de poursuite le mineur est-il soumis à la
compétence de la juridiction de droit commun tout comme l'adulte.
En effet, aux termes de l'article 765 du code de
procédure pénale le procureur de la République près
le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la
poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de
dix-huit ans. C'est dire qu'en matière de poursuite, le mineur ne
bénéficie pas de juridictions spéciales.
Par ailleurs, certaines infractions commises par un
mineur sont soustraites de la compétence des juridictions
spéciales pour mineur pour être soumises à celle des
juridictions de droit commun. C'est notamment le cas des contraventions. Les
contraventions commises par un mineur quelque soit son âge sont soumises
à la compétence des tribunaux de police, tribunaux de droit
commun selon l'article 788 du code de procédure pénale. Ailleurs,
en France par exemple, la protection a été poussée un peu
plus loin ; les contraventions de 5ième classe
relèvent du juge des enfants pendant que celles des classes
inférieures relèvent du tribunal de police108(*).
En définitive, le caractère
spécial des juridictions en faveur du mineur ne s'observe qu'en
matière criminelle et délictuelle et concerne l'instruction et le
jugement. Ce sont le juge des enfants en matière d'instruction et les
juridictions de jugement
A : le juge des
enfants
Lorsqu'une infraction est imputée
à un mineur, le procureur de la République chargé de le
poursuivre ne peut saisir n'importe quel juge en l'occurrence, il ne peut
saisir le juge d'instruction de droit commun. A cause de sa qualité, le
mineur à qui une infraction est imputée va voir l'instruction de
son dossier confiée à un juge d'instruction particulier,
spécial, le juge des enfants (art.768 et suiv. du C.P.P). Celui-ci, en
matière d'instruction, à côté de sa fonction
initiale qui est d'instruire le dossier du mineur (1) peut assumer une fonction
de jugement (2).
1° : la fonction d'instruction du
juge des enfants
La loi donne compétence en matière de
crime et de délit commis par un mineur de dix-huit ans au seul juge des
enfants quant à l'instruction (art.766 al 1 in limine du C.P.P). Cette
différenciation du juge chargé de l'instruction de l'affaire d'un
mineur de celle de l'adulte, répond à un souci majeur :
protéger le mineur délinquant en le traitant d'une manière
particulière par rapport à l'adulte. C'est en cela que le choix
du juge des enfants obéit à un critère fondamental, son
intérêt pour les questions de l'enfant.
En effet, nommé par arrêté du
ministre du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge des enfants est
avant tout un magistrat, car la Côte d'Ivoire a adopté le
système du juge professionnel, mais surtout un magistrat choisi parmi
ses pairs compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte
aux questions de l'enfance (art.768 du C.P.P). C'est dire que le juge des
enfants est un juge qui a fait ses preuves en ce qui concerne les questions
relatives à l'enfant. La réquisition de cette qualité
n'est pas fortuite au vu des missions qui lui sont assignées.
Comme tout juge d'instruction, la mission première du
juge des enfants est certes de mener toutes diligences et investigations utiles
pour parvenir à la manifestation de la vérité mais, le
juge des enfants a aussi une mission toute particulière, celui tout
mettre en oeuvre pour connaître la personnalité du mineur
délinquant ainsi que les moyens appropriés à sa
rééducation (art 769 al 1 du C.P.P). Ces investigations visent
notamment à obtenir des renseignements sur la situation sociale,
matérielle et morale de la famille du mineur, sur ses caractères
et ses antécédents, sur sa fréquentation scolaire, son
attitude à l'école et les conditions dans lesquelles il a
vécu ou a été élevé selon l'article 769 al 5
du C.P.P. Ce second aspect de la mission recommande que celui qui en est
chargée, ait des aptitudes prédisposées par rapport aux
enfants en d'autres termes qu'il soit très proche d'eux. Car au vu des
diverses sanctions et mesures palliatives qui peuvent être prises
à l'endroit du mineur l'objectif fondamental poursuivi est moins de le
sanctionner que d'assurer sa rééducation et sa
réintégration dans la société. Il s'agit en un mot
de ramener le mineur sur le chemin de la bonne conduite.
La volonté de ne pas traiter le mineur comme
l'adulte apparaît nettement lorsque adulte et mineur se trouvent
impliqués dans la même cause. Lorsqu'il en est ainsi, le Procureur
de la République constitue un dossier spécial concernant le
mineur et saisit le juge des enfants pendant que le majeur voit son dossier
instruit par le juge d'instruction de droit commun selon l'article 766 du code
de procédure pénale. Si une information avait été
déjà ouverte, le juge d'instruction de droit commun se dessaisit
dans le plus bref délai au profit du juge des enfants. C'est dire que le
juge d'instruction de droit commun ne peut connaître de l'instruction du
dossier d'un mineur. Ce qui n'est pas le cas en France car à
côté du juge des enfants, le juge d'instruction de droit commun
intervient aussi dans la procédure109(*).
L'instruction du dossier du mineur par le juge des
enfants, juge spécial, peut néanmoins rencontrer quelques
obstacles. La dévolution de la fonction de juge des enfants à un
magistrat particulier n'est possible que dans les tribunaux de première
instance et les sections de tribunaux, où il existe deux ou plusieurs
juges. Car dans les sections de tribunaux à juge unique, celui-ci est
chargé des fonctions de juge des enfants sur le fondement de l'article
768 al 2 du code précité. C'est dire que dans ce cas le mineur ne
bénéficie plus de la protection ou de l'assurance
découlant du caractère spécial du juge des enfants. Le
juge unique de section n'est pas présumé avoir les
qualités requises pour les questions touchant aux enfants, condition
requise pour la nomination du juge des enfants. Dès lors, même
s'il utilise une procédure particulière, son efficacité
reste douteuse.
Même lorsque le juge des enfants a pu être
spécialement désigné, son efficacité peut
être mise en cause lorsque cette fonction n'est pas sa seule
tâche. L'alinéa 4 de l'article 768 du code de procédure
pénale dispose, en effet, que les fonctions de juge des enfants peuvent
être cumulés avec d'autres fonctions judiciaires telle la fonction
de jugement.
2° : La fonction de jugement du juge
des enfants
A côté de sa fonction de juge
d'instruction, le juge des enfants peut s'ériger en juge de jugement.
En effet, lorsqu'après toutes les diligences,
le juge des enfants estime que l'infraction à l'égard du mineur
n'est pas établi, il peut par jugement en chambre de conseil relaxer le
mineur (art.772 al 2-3°) contrairement au juge d'instruction de droit
commun qui dans ce cas ne peut rendre qu'une ordonnance de non lieu. Le
jugement de relaxe définitif emporte autorité de la chose
jugée et la survenance d'éléments nouveaux ne permet pas
de rouvrir le dossier. Ce qui n'est pas le cas avec l'ordonnance de non
lieu110(*). Le mineur
donc, une fois relaxé par le juge des enfants ne peut plus être
poursuivi à nouveau pour la même cause. Le juge des enfants peut,
outre le jugement de relaxe, prononcer d'autres jugements contenant des mesures
dont l'objectif est de protéger l'enfant. Ce sont un ensemble de
mesures dites mesures éducatives111(*).
Cette duplicité des fonctions du juge des enfants
écarte un des grands principes en matière de procédure
pénale : le principe de la séparation des
compétences. Principe, selon lequel la même autorité
judiciaire ne peut intervenir à deux stades différents de la
procédure. Cela parce qu' « on a estimé en effet
que cette situation était imposée par la nécessité
de bien connaître l'enfant ; or qui peut mieux juger le mineur sinon
celui qui l'a suivi pendant toute l'instruction »112(*). Aussi l'on a pu qualifier
de « paternel113(*) » la fonction du juge des enfants.
La mise à l'écart de ce principe va
être encore observé à travers les autres juridictions, les
juridictions même de jugement.
B - Les juridictions de jugement
L'article 756 du code de procédure
pénale pose le principe de la spécialisation des juridictions de
jugement à l'endroit de l'enfant. Aussi, aux termes de cette
disposition, les mineurs auxquels est imputée une infraction
qualifiée délit ou crime ne sont-ils justifiables que des
tribunaux pour enfants (1) ou de la cour d'assise des mineurs (2).
1° : Les tribunaux pour
enfants
Tout comme à la phase d'instruction, au niveau
du jugement aussi le mineur bénéficie pour être jugé
d'une juridiction spéciale.
En effet, lorsque le mineur est suspecté
d'infraction, notamment un délit, et qu'après l'instruction de
son dossier le juge des enfants estime qu'il n'y a pas lieu à son
endroit de rendre un jugement en chambre de conseil comme le prévoit
l'article 772 al 2-3° du code de procédure pénale, il peut
par ordonnance renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfant.
En cas de crime, le juge des enfants par une
ordonnance, renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants, s'il s'agit
d'un mineur de seize ans (art.772 al 2-2° du C.P.P). C'est dire que le
tribunal pour enfants est compétent pour connaître des
délits commis par tout mineur et sa compétence s'étend en
matière criminelle à l'égard des mineurs de seize ans.
Tout ceci répond toujours au souci du législateur de
réserver un traitement spécial au mineur délinquant mais
surtout de le protéger dans sa personnalité. Cela justifie la
composition de ce tribunal spécial pour enfants.
Le tribunal pour enfant est composé d'abord du
juge des enfants qui n'est autre que celui qui procède à
l'instruction du dossier du mineur. Ici encore et véritablement, le
principe de la séparation des compétences en vue de garantir
l'impartialité du juge à l'égard du prévenu est
écarté114(*) cela pour les mêmes raisons que celles sus
indiquées qui motivent l'attribution d'une compétence de juge de
jugement au juge des enfants. Outre le juge des enfants qui assure la
présidence du tribunal pour enfant, il y a deux assesseurs
nommés par le ministre de la justice qui obéissent aux
mêmes critères de qualités requises pour le juge des
enfants selon l'article 780 al 2 in fine du code de procédure
pénale. Ces assesseurs sont en effet choisis parmi les personnes de l'un
ou l'autre sexe qui se sont signalées par l'intérêt
qu'elles portent aux questions de l'enfant en plus de leur
compétence.
Le mineur est, en somme à ce niveau, jugé
par des personnes qui connaissent, comprennent et ont une expérience des
problèmes du mineur. Car, faut-il encore le rappeler, l'objectif
toujours poursuivi c'est de bien d'appréhender la personnalité du
mineur mais aussi surtout de prendre des mesures appropriés à sa
rééducation donc à sa réintégration
sociale.
La compétence du tribunal pour enfant en
matière criminelle à l'égard du mineur de moins de seize
ans a été confirmée par la cour suprême faisant une
application stricte des articles 772 et 774 du code de procédure
pénale. Aussi a-t-il cassé un arrêt de la chambre
d'accusation renvoyant une mineure de treize ans accusée de crime devant
la cour d'assise des mineurs115(*).
Par ailleurs, aux termes de l'article 781 al 3 du code
précité, le tribunal pour enfants reste saisi à
l'égard du mineur de moins de seize ans lorsqu'il décide
d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait
été saisi sous une qualification correctionnelle.
Tout comme le juge des enfants, l'on peut retrouver sur
l'ensemble du territoire un tribunal pour enfants116(*) garantissant ainsi au mineur
son droit d'être jugé par une juridiction spéciale.
Si le mineur de moins de seize ans accusé de
crime est jugé par le tribunal pour enfants, il n'en est pas de
même pour celui de plus de seize ans. Ce dernier, lui, comparaît
devant la cour d'assise des mineurs.
2° :La cour d'assise des
mineurs
Lorsque le mineur poursuivi pour crime est
âgé de seize à dix huit ans, le tribunal pour enfant ne
peut connaître de sa cause. La chambre d'accusation doit le renvoyer
devant la cour d'assise des mineurs. Ce renvoi peut concerner les
inculpés adultes, s'il en existe, qui sont impliqués dans la
même cause ou au contraire, ceux-ci peuvent être renvoyés
devant la cour d'assise de droit commun par une disjonction de poursuite comme
le dispose l'article 774 al 2 du code de procédure pénale. C'est
dire que cette cour est compétente pour juger tous les accusés
mineurs ou majeurs lorsqu'ils sont impliqués dans la même cause.
Son caractère de juridiction spéciale pour mineur semble
édulcoré mais cette possibilité peut être
expliquée par deux raisons essentielles. La première est que la
disjonction résulte de la contradiction qui peut exister dans les
décisions des deux juridictions sur la même cause. La seconde
raison est que la cour d'assise des mineurs peut appliquer à l'encontre
du mineur âgé de seize ans au moins les mêmes peines qu'un
adulte si elle décide d'exclure l'accusé mineur du
bénéfice de l'excuse atténuante de minorité
(art.778 al 2-2°du C.P.P).
Néanmoins sa spécificité
apparaît dans sa composition. La cour d'assise des mineurs est
composée de six jurés, trois magistrats dont un président
de chambre ou un conseiller de cour d'appel, comme la cour d'assise de droit
commun, qui est le président de cette cour et de deux juges des enfants.
La présence des deux juges des enfants dans la composition de cette cour
est impérative sauf impossibilité selon l'article 776 al 4 du
code précité. Et nul doute que le juge des enfants ayant
instruire l'affaire fera partie de cette cour, la cour d'assise étant
tenu au siège du tribunal de première instance dans le ressort
duquel a été instruite la cause.
Cette cour dans sa décision doit
impérativement se prononcer sur l'application au mineur d'une
condamnation pénale et sur l'exclusion de celui-ci du
bénéfice de l'excuse atténuante de minorité. Sinon
sa décision encourt la cassation sur le fondement de l'article 778 al
2-1°et 2° du code précité117(*).
En instituant des juridictions spéciales pour
des causes impliquant les mineurs, le législateur a aussi
institué devant ces juridictions une procédure
spéciale.
Paragraphe II : Une procédure
spéciale
Lorsqu'un mineur est impliqué dans une
cause, son traitement en terme de procédure doit différer de
celui du majeur. C'est en substance ce que recommandent l'article 40 al 3 de la
convention sur les droits de l'enfant. Bien que préexistant à
cette recommandation, la législation ivoirienne semble l'observer
(art.766 et suiv. du C.P.P). Car, devant les juridictions spéciales
instituées pour les mineurs, la procédure suivie est plus ou
moins aussi spéciale. Cette spécificité de la
procédure en faveur du mineur s'observe notamment en matière
d'instruction (A). Et tout au long de la procédure allant jusqu'à
la condamnation ou à la relaxe ou acquittement du mineur, la
publicité des débats est interdite ou réduite (B).
A- La spécificité de la
procédure d'instruction
La connaissance de la personnalité du mineur
impliqué dans une cause est très fondamentale et constitue de ce
fait une exigence pour le juge des enfants. Elle permet de prendre des mesures
idoines nécessitées par sa situation. C'est sûrement
à cause de cette nécessité qu'il est permis au juge des
enfants de procéder à des enquêtes par voie officieuse
(art.769 al 2 in limine du C.P.P), c'est-à-dire sans formalisme
particulière. Cette connaissance nécessite une enquête et
des investigations approfondies est souvent longue. IL y a de ce fait des
procédures qui ne peuvent être appliquées au mineur. Ainsi,
la procédure de flagrant délit et la citation directe ne peuvent
être suivies contre le mineur (art.766 al 2 C.P.P). Ces deux
procédures sont jugées trop expéditives et donc ne peuvent
permettre une véritable connaissance de la personnalité du
mineur. Aussi, la méconnaissance de cette disposition emporte
l'infirmation ou la cassation de la décision rendue118(*). C'est dire en somme que
l'instruction est obligatoire en matière criminelle et
délictuelle à l'égard du mineur contrairement au cas de
l'adulte où le caractère obligatoire ne s'observe qu'en
matière criminelle et seulement en matière délictuelle
lorsque la loi le prévoit expressément (art.77 du C.P.P).
Par ailleurs, compte tenu de l'inaptitude du mineur
à opérer un véritable discernement et à se
défendre tout seul, lorsque des poursuites sont engagées contre
lui ses parents ou gardiens doivent être informés selon l'article
770 al 1 du code de procédure pénale. Aussi, ceux-ci doivent-ils
lui choisir un avocat ou à défaut le juge des enfants
désigne ou en fait désigner un par le bâtonnier (art.770 al
7 C.P.P) c'est en substance ce que prescrivent l'article 17-c-iii de la charte
et l'article 40-b-ii de la convention. S'il n'y a pas possibilité de
désigner un avocat parce qu'il ne réside d'avocat dans la
juridiction, un défenseur est choisi pour le mineur parmi les personnes
présentant les garanties désirables (art 770 al 1 et 2 du CP.P.).
Lesquelles garanties vont de la connaissance de la loi à
l'intérêt que porte cette personne à la question de
l'enfance. L'assistance de l'enfant par un avocat peut avoir lieu depuis la
phase policière de l'enquête. Cette assistance a été
instituée en faveur de tout individu119(*). Cependant à l'endroit du mineur plus qu'une
faculté, cette assistance doit être un droit et doit de ce fait
être expressément affirmée120(*). Tout ceci répond au
souci de ne pas voir la dignité du mineur bafouée durant
l'instruction mais de s'assurer que toutes les garanties légales qui lui
sont accordées, sont observées.
Le législateur ivoirien pour mieux assurer le
bon traitement du mineur pendant la phase policière de l'instruction a
crée une brigade des mineurs dont la compétence est de traiter de
toutes les affaires concernant les mineurs, les mineurs délinquants mais
aussi les mineurs victimes121(*). Cependant, cette brigade spéciale
n'intervient que sur le territoire d'Abidjan, et les agents qui en font partie
n'ont pas une formation spéciale sur les questions de l'enfance pas plus
que les autres agents dans les commissariats et les gendarmeries. De la sorte,
il n'est pas rare de constater que les mineurs arrêtés ou
interpellés par ces structures fassent l'objet de pratiques
traumatisantes et humiliantes122(*). Alors que les contacts entre les services de
répression et le jeune délinquant doivent être
établis de manière à favoriser son bien-être et
à éviter de lui nuire123(*).
Le mineur peut il faire l'objet de garde à vue et de
détention préventive ?
Le législateur ivoirien ne prévoit pas
expressément de disposition quant à la garde à vue du
mineur contrairement à son homologue français124(*). A défaut de
disposition spéciale, nous pensons que c'est le droit commun de la
garde à vue qui s'applique et d'ailleurs c'est ce que la pratique donne
de constater. Dans tous les cas, le mineur doit comparaître dans le
délai de quarante huit heures au plus tard devant le juge des enfants ou
le tribunal pour enfants125(*). C'est dire que si le mineur doit faire l'objet de
garde à vue, elle ne peut excéder quarante huit heures.
Quant à la détention préventive,
le mineur ne peut en faire l'objet que de façon exceptionnelle. En
effet, pendant l'instruction, lorsque les circonstances et la
personnalité du mineur l'exigent, celui-ci peut faire l'objet de mesures
de garde provisoire qui vont de sa remise provisoire à ses parents
à sa remise à un établissement ou institution de formation
professionnelle ou de soin126(*). La mesure de garde est toujours révocable et
peut être dans le cas échéant exercée sous le
régime de la liberté surveillée. Cependant, lorsque la
détention préventive apparaît indispensable ou lorsqu'il
est impossible de prendre toute autre, mesure, le mineur de plus de treize ans
peut être placé dans une maison d'arrêt, dans un quartier
spécial, ou à défaut dans un local spécial
c'est-à-dire qu'il doit être séparé des majeurs.
Quant au mineur de treize, il ne peut faire l'objet d'une telle mesure que par
ordonnance motivée du juge des enfants et s'il y a prévention de
crime127(*). L'on a
voulu ainsi éviter au mineur les traumatismes psychologiques et les
contacts négatifs avec les adultes que cette mesure peut
entraîner. Mais pour que le mineur puisse bénéficier de ces
différentes dispositions instituées à son endroit, encore
faut-il que sa qualité de mineur soit établie.
Cette qualité ne peut être établie
que par certains documents dont le législateur accorde une importance
certaine à leur production. Ce sont notamment les pièces
d'état civil ou jugement supplétif ou tout document
corroboré par une expertise médicale (art.760 du CP.P). Si ces
documents n'ont pu être produits immédiatement par les parents,
l'officier d'état civil peut être requis pour la
délivrance. Dans ce cas il doit s'exécuter dans le mois de la
réception de la réquisition sous peine d'amende sauf excuse
jugée valable128(*). Ceci souligne encore toute l'importance et la
nécessité qu'il y a d'enregistrer ou de déclarer les
naissances à l'état civil aux fins d'établissement de
l'acte d'état civil de l'enfant. La production des documents attestant
la qualité de mineur est d'autant plus importante que la non
détermination de son âge réel peut lui être
préjudiciable129(*).
La spécificité de la
procédure se poursuit tout le long de celle-ci notamment par la
réduction ou l'interdiction de la publicité des débats.
B- L'interdiction ou la réduction de la
publicité des débats
d'audience
La personnalité fragile du mineur peut ressentir
un véritable choc psychologique lors de sa comparution en justice, se
traduisant chez les uns par un sentiment de honte difficile à effacer,
chez les autres par une attitude de bravade peu faite pour ouvrir la voie
à une rééducation130(*). Dès lors, la vie privée du mineur ne
peut être divulguée n'importe comment et doit être
protégée. L'intérêt du mineur exige donc que les
renseignements sur sa psychologie et sur sa famille ne soient pas livrés
en pâture à des tiers. C'est en substance ce que prescrit
l'article 40 al 2 b-vii de la convention sur les droits de l'enfant. C'est en
cela que, le législateur ivoirien a entrepris de restreindre la
publicité des audiences et d'interdire la publication des comptes rendus
des procès des mineurs dans la presse par l'article 782 al 4 du code de
procédure pénale.
A cet effet, sont seuls admis à assister aux
débats du procès du mineur, les proches parents, les tuteurs ou
le représentant légal, les membres du barreau etc (art.782 al 2
du C.P.P). Aussi, le président du tribunal peut-il à tout moment
ordonner que, même les témoins se retirent après leur
audition (art.782 al 3 du C.P.P). Cette mesure de restriction de la
publicité des débats s'observe devant toutes les juridictions du
jugement : tribunaux pour enfants131(*), la cour d'assise des mineurs132(*). Lorsque le juge des enfants
doit rendre un jugement après son investigation, il doit le faire en
chambre de conseil133(*). Même les tribunaux de police qui ne sont pas
des tribunaux spéciaux sont astreints à cette mesure134(*).
Outre la restriction de la publicité des
débats, une interdiction formelle est édictée en ce qui
concerne la publication des comptes rendus des tribunaux pour enfants dans les
livres, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou tout autre mode
sur le fondement de l'article 782 al 4 du code précité.
Le législateur va plus loin dans la protection
du mineur en interdisant tout test ou illustration concernant l'identité
et la personnalité du mineur. Cette interdiction est punie d'amende et
même d'emprisonnement en cas de récidive (art.782 al 5 du C.P.P).
Dans tous les cas cette infraction est une contravention. Quant au jugement,
lui-même, bien que rendu en audience publique, en présence du
mineur, il ne peut pas être publié avec la mention du nom du
mineur (art.782 al 6 du C.P.P). Toutes ces mesures, juridictions et
procédures spéciales à l'endroit du mineur dénotent
toute la volonté du législateur ivoirien à accorder une
place et importance prépondérante aux questions de l'enfance.
Cette volonté se manifeste encore à travers les règles de
fond.
SECTION II : LA PROTECTION RELATIVEMENT AUX
REGLES
DE FOND
Lorsqu' un mineur est impliqué dans une cause en
enfreignant la loi pénale son traitement relativement aux règles
de fond doit tout aussi être spécifique que son traitement
relativement aux règles de forme.
En effet, lorsqu'un individu enfreint la loi
pénale, il engage en principe sa responsabilité et encourt de ce
fait des sanctions. Cependant, concernant le mineur la situation semble se
présenter un peu différemment. L'article 17.4 de la convention
sur les droits de l'enfant et l'article 40.3 de la charte africaine sur les
droits et le bien-être de l'enfant prescrivent q'un âge minimum
soit fixé en deçà duquel les enfants soient
présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi.
Cela pose le problème de la responsabilité du mineur. Même
si l'on présente juridiquement l'enfant comme ne pouvant avoir la
capacité d'enfreindre la loi pénale à un certain
âge, il peut tout de même dans les faits commettre une infraction.
Mais là, il ne peut être privé de la liberté. Tout
cela traduit le problème de la responsabilité du mineur et les
mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur
(paragraphe 1). Il n'est tout de même pas exclut que le mineur puisse
être privé de sa liberté pour avoir commis une infraction.
Et si tel était le cas, le but essentiel doit être sa
réhabilitation sociale (paragraphe 2).
Paragraphe1 : La responsabilité du mineur
et les mesures
palliatives à la
privation de sa liberté
Le mineur peut voir sa responsabilité
engagée même si elle fait l'objet de réglementation
particulière (A). Néanmoins, plusieurs mesures sont
édictées pour pallier à la privation de sa liberté.
A- La responsabilité pénale
du mineur
La responsabilité consiste dans le fait pour
un individu d'assumer ses actes. Elle s'appréhende différemment
selon que l'on est en droit civil ou en droit pénal. Alors qu'en droit
civil la responsabilité suppose une faute, un préjudice et lien
de causalité, en droit pénal, elle est beaucoup plus
délicate. En effet, la responsabilité pénale suppose
l'aptitude de l'individu à comprendre et à vouloir l'acte qu'il
commet (art.95 du C.P). C'est dire que la responsabilité pénale
n'est pas simplement le fait de commettre l'acte mais en encore faut-il
comprendre et vouloir l'acte qu'on commet. C'est en cela que l'on distingue la
responsabilité de l'imputabilité consistant en l'imputation d'un
acte à un individu c'est-à-dire à le désigner comme
le commettant de l'acte et à le sanctionner.
Par définition un enfant est immature
mentalement. Il n'est donc pas capable de comprendre la portée de ses
actes. Sa capacité de compréhension et sa faculté de
discernement ne s'accroissent qu'au fur et à mesure de son
développement. Il n'existe pas d'âge standard à partir
duquel on peut dire que le mineur est capable de discernement. Mais l'on
s'accorde à dire que l'enfant n'a pas cette faculté lorsqu'il est
encore trop jeune. C'est pour cela que les normes internationales n'indiquent
pas un âge en déça duquel l'enfant doit être
présumé incapable d'enfreindre la loi pénale. Elle invite
plutôt chaque état à le fixer.
Le législateur ivoirien pour sa part a fixé
alors le seuil de la responsabilité à dix ans.
En effet, aux termes de l'art 116 al 1 du code
pénal : « les faits commis par un mineur de dix ans ne
sont pas susceptibles qualification et de poursuites
pénales ».
L'impossibilité de qualifier pénalement
les faits est ainsi justifiée par l'absence de l'élément
moral qui est l'un des éléments justifiant l'existence d'une
infraction. C'est dire qu'à dix ans l'on ne peut tenir un enfant pour
responsable. Etant donné que l'art 116 du code pénal ne
prévoit aucune exception, on peut considérer qu'il pose une
présomption irréfragable d'irresponsabilité de mineur de
dix ans135(*).
Néanmoins la victime du préjudice résultant des faits peut
recourir à la responsabilité civile sur la base de l'art 1384 al
1 pour être dédommagée.
Contrairement aux législateurs ivoiriens, le
législateur français ne fixe pas le seuil de la
responsabilité, l'art 2 de l'ordonnance de 1945 indique simplement
« les mineurs auxquels est imputé une infraction ».
Interprétant cette disposition à contrario, certains auteurs
estiment que cela suppose qu'il y a des enfants qui par manque de discernement
ne peuvent se voir imputer une infraction et qu'il revient au juge du fond
dans chaque cas de dire si l'enfant avait suffisant ou non d'intelligence et de
compréhension pour avoir conscience de la portée de son
acte136(*). Nous
partageons d'ailleurs cette position. Par contre d'autres auteurs estiment que
l'ordonnance de 1945 a supprimé la question du discernement car
« l'existence ou non d'un discernement, d'une maturité morale
du mineur est sans importance. L'acte matériel étant
prouvé, l'auteur de cet acte étant identifié, la
prévention est établie137(*) ».
La capacité de discernement du mineur allant
grandissant avec son développement psychologique, le législateur
ivoirien indique que la culpabilité du mineur de dix à treize ans
peut être retenu, néanmoins il bénéficie de droit de
l'excuse absolutoire selon l'article 116 al 2 du code pénal. C'est dire
qu'il ne peut être tenu pour responsable et faire l'objet de sanction. En
somme, le législateur pénal ivoirien retient que le mineur de
moins de treize ans ne peut faire l'objet de sanction mais plutôt de
certaines mesures dites éducatives. Le mineur donc à partir de
treize ans peut voir sa responsabilité pleinement engagée
pénalement et être privé de sa liberté. Cependant,
la privation de la liberté est vue comme l'ultime recours et des mesures
palliatives sont envisagées.
B- Les mesures palliatives
à la privation de la liberté du mineur
Aux termes de l'article 757 al 1 du code de
procédure pénale « le tribunal pour enfants et la cour
d'assise des mineurs prononcent suivant les cas, les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent
appropriées ». Il résulte de cette disposition que le
mineur reconnu coupable d'une infraction n'est pas a priori passible de peines
pénales notamment de peines privatives de liberté. D'ailleurs, le
prononcé de telles peines doit être vu comme exceptionnel car
s'attachant aux circonstances et à la personnalité du mineur
(art.757 du C .P.P).
L'objectif poursuivi par le législateur lorsque
le juge pénal intervient auprès de l'enfant est claire :
protéger l'enfant et le transformer en un individu beaucoup plus
meilleur. Objectif, qui s'accorde parfaitement avec celui indiqué par
les législateurs internationaux : « le but essentiel
du traitement de l'enfant durant le procès et aussi s'il est
déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale est son
amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa
réhabilitation sociale » (art.17 al 3 de la C.A.D.E).
Les mesures prévues à l'effet de pallier
à la condamnation à une peine privative de la liberté du
mineur sont dans leur ensemble des mesures éducatives. Elles vont de
l'admonestation du mineur à sa mise en liberté surveillée
en passant par sa remise à ses parents (art.770 et 772 al 2-3° du
C.P.P). IL peut aussi s'agir de son placement dans une institution ou
établissement public ou privé d'éducation ou de formation
professionnelle habilité, ou encore son placement dans un
établissement médical ou médico-pédagogique
habilité et enfin sa remise au service d'assistance de l'enfant (art.770
du C.P.P). Ces mesures sont donc multiples et cela donne la possibilité
au juge de faire un choix conséquent, adapté et
nécessité par l'état de délinquance du mineur.
Il faut noter que parmi ces mesures, certaines visent
à ne pas séparer l'enfant de son milieu naturel. Il s'agit
d'abord donc de remettre l'enfant dans son milieu naturel, évitant ainsi
son déracinement. L'admonestation dite encore réprimande est la
mesure la plus bénigne. Elle est exécutée par le juge.
C'est une mesure qui peut avoir une portée réelle à
l'égard du mineur `normal' qui n'a commis son acte que par manque de
discernement ou même par légèreté ou
entraînement138(*).
IL y a ensuite la remise du mineur à ses parents,
à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde. C'est une
mesure très voisine de la première et souvent qui s'accompagne de
celle-ci. L'admonestation ici pourra s'adresser aussi bien à l'enfant
qu'à ses parents ou tuteur. Lorsqu'elle est faite en l'endroit de ces
derniers, elle doit l'être hors de la présence de l'enfant.
D'autres de ces mesures par contre appellent une
séparation de l'enfant d'avec sa famille. En effet, il peut arriver que
les parents soient pour quelque chose dans l'état de délinquance
de l'enfant, soit par leurs actes tels leur ivrognerie, ou par leur
omission, manque d'attention nécessaire par exemple. Des fois, c'est le
milieu où vit l'enfant qui favorise sa délinquance c'est
l'exemple des mauvaises fréquentations de quartier. Dans ces situations
le juge est amené à prendre une décision qui
nécessite la séparation du mineur de ses parents ou tuteur, ou
de son milieu de vie habituel. Il peut ainsi le confier à une personne
digne de confiance qui peut être ou non de la famille de l'enfant selon
l'article 770 al 4-1°du code précité. Il peut aussi le
placé dans une institution habilitée ou encore le remettre au
service de l'assistance à l'enfance139(*).
L'ensemble de ces mesures sus indiquées peut
être prononcé contre le mineur de treize ans si la
prévention est établie à son endroit sur la base de
l'article 783 du code précité. Elles peuvent être aussi
prononcées mais par décision motivée à
l'égard du mineur âgé de plus treize ans (art.783 du
C.P.P). Ces derniers peuvent aussi faire l'objet de placement dans une
institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation
corrective (art.784 du C.P.P). La mesure la plus radicale qui peut être
prononcée contre le mineur est son placement dans une institution
publique d'éducation surveillée ou d'éducation
corrective.
Par ailleurs, le mineur peut aussi faire l'objet de
liberté surveillée. C'est une mesure applicable au mineur
délinquant qui consiste à maintenir l'enfant dans son milieu de
vie naturel ou supplétif, en chargeant un délégué
de compléter ou de corriger l'action éducative de ce milieu et
de suivre l'éducation de l'enfant140(*). Cette mesure a donc la spécificité de
faire intervenir deux catégories de personne dans la
rééducation de l'enfant.
D'une part, les parents tuteur ou encore les personnes
ayant la garde et d'autre part les délégués permanents ou
délégués bénévoles à la
liberté. Ces délégués sont des agents de
l'état nommés par le ministre de la justice pour les uns (art.798
al 2 in limine du C.P.P) et des personnes bénévoles de l'un ou
l'autre sexe nommées par le juge des enfants pour les autres (art.782 al
3 du C.P.P). Leur mission consiste en la rééducation des mineurs
que le juge leur aura confiés.
Dans l'ensemble, ces mesures protectrices et
éducatives qui peuvent être prononcées à
l'égard du mineur et qui conduisent à sa séparation d'avec
sa famille sont impérativement limitées dans le temps et le juge
doit dans sa décision préciser la date d'expiration selon
l'article 785 al 2 du code de procédure pénale. Ces mesures
peuvent aussi dans leur mise en oeuvre être révisées
à tout moment (art.800 al 1 du C.P.P). Ainsi le juge des enfants peut
soit d'office, soit à la requête du ministère publique, des
parents de l'enfant, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit
sur un rapport du délégué à la liberté
surveillée, statuer sur tous les incidents, instances modificatives de
placement ou de garde de demande de remise de garde (art.801 al 1 du C.P.P).
Néanmoins, seul le tribunal pour enfant est compétent lorsqu'il y
a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait
été laissé à la garde de ses parents ou tuteur, une
autre mesure notamment une mesure de placement en institution ou
établissement (art.801al 2 du C.P.P). L'ensemble de ces mesures
malgré leur relative réglementation rencontre dans leur mise en
oeuvre différents obstacles. Ces obstacles sont notamment liés
d'une part aux personnes intervenant dans la mise en oeuvre notamment les
délégués à la liberté surveillée. Ce
sont les problèmes de moyens adéquats de travail, de
qualification professionnelle etc. D'autre part, les obstacles sont
liés à l'insuffisance des institutions de placement. Ce qui
parfois rend difficile la décision des juges et les amène
à décider en lieu et place d'une mesure éducative, une
mesure de privation de la liberté du mineur. Toutefois, cette mesure
doit être accompagnée de la réinsertion du mineur.
Paragraphe 2 : la privation de la liberté du
mineur délinquant et
sa réinsertion sociale
C'est parce que le législateur veut
éviter de priver sa liberté au mineur que de nombreuses mesures
dites palliatives ont été édictées. Cependant la
condamnation du mineur à une peine pénale notamment à une
peine privative de liberté n'est pas exclue (A). Même les
législateurs internationaux l'on admise aux termes de l'article 17 al
2-a de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant et
de l'article 37-a de la convention sur les droits de l'enfant.
Toutefois, lorsqu'un mineur a fait l'objet
d'emprisonnement, il doit pouvoir bénéficier pendant son
incarcération et/ou après celle-ci de mesures qui favorisent sa
réinsertion sociale (B).
A- La privation de la liberté du
mineur délinquant
Un mineur peut certes être privé de sa
liberté. Et même dans ce cas, il fait l'objet d'un traitement
spécial par rapport à l'adulte. Dès lors la privation de
la liberté du mineur obéit à certaines conditions et son
exécution suit certaines modalités.
1° : Les conditions de la privation de la
liberté du mineur
Aux termes de l'art 37-b de la convention sur les
droits de l'enfant
« l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi,
n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée
aussi brève que possible ». Le législateur ivoirien a
dans une certaine mesure observé ces prescriptions (art.771 al 2 et
suiv. du C.P.P).
En effet, durant la procédure d'instruction, le
juge d'instruction peut être amené à mettre en
détention le prévenu ou l'accusé pour les
nécessités de l'enquête ou encore pour éviter que
celui-ci ne s'enfuie pour échapper à l'exécution de la
sanction. Etant donné que l'on peut être jugé contumace. Le
mineur aussi peut faire l'objet d'une telle mesure. Cependant, la prononciation
de la détention préventive à l'endroit du mineur doit
avoir un caractère indispensable et ce, en l'absence de toutes mesures
alternatives selon l'article 772 du code précité. Aussi, selon
cet article, le mineur âgé de plus de treize ans ne peut-il
être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le
juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il
est impossible de prendre toutes autres dispositions. C'est dire que la mise en
détention du mineur n'est que le dernier ou l'ultime recours. Mais,
encore faut-il que le mineur ait plus de treize ans. Car, à
l'égard du mineur de moins de treize ans, une telle mesure ne peut
être prise que par ordonnance motivée et s'il y a
prévention de crime (art.771 al 2 du C.P.P). Le mineur de treize ans ne
peut donc être mis en détention lorsqu'il est impliqué dans
un délit.
Il est admis que l'enfant puisse faire l'objet de
condamnation pénale par l'article 786 du code de procédure
pénale, notamment de peine d'emprisonnement. Mais des dispositions sont
prises pour que les peines à lui infligées ne soient pas assez
élevées en tout cas contrairement à l'adulte. Aussi, le
mineur de moins de seize ans bénéficie de droit par un
raisonnement a contrario de l'article 758 du code de procédure
pénale, de l'excuse atténuante de minorité.
C'est une mesure qui entraîne la réduction des
peines principales encourue141(*). Quant au mineur de plus de seize ans, le tribunal
pour enfant et la cour d'assise des mineurs ont la faculté de ne pas
retenir cette excuse à son égard. Mais cette décision doit
être spécialement motivée (art.758 al 2 du C.P.P). Ils
peuvent par exemple se fonder sur la dangerosité du mineur en tant que
délinquant ou son statut de récidiviste. En ce qui concerne la
cour d'assise, elle doit explicitement et spécialement se prononcer sur
l'exclusion du mineur de seize ans accusé de crime du
bénéfice de l'excuse atténuante, mais aussi sur
l'application à celui-ci d'une condamnation pénale sinon sa
décision encourt la nullité.
Dans tous les cas, si l'infraction commise par un mineur
de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être
prononcée contre lui ne peut s'élever au dessus de la
moitié de celle à laquelle il aurait été
condamné s'il avait eu dix huit ans (art.786 al 2 du C.P.P). C'est dire
qu'en matière de délit le mineur bénéficie de droit
d'une diminution de moitié de sa peine eu égard à celle
que peut subi le majeur. Cette mesure doit pouvoir bénéficier
à notre avis aussi aux mineurs âgés de seize à dix
huit ans étant donné que l'art 786 al 2 précité ne
fixe pas de maximum en terme d'âge si ce n'est la majorité.
En somme, le mineur peut être privé de sa
liberté mais non pas sans condition. Même s'il ne peut
bénéficier des mesures éducatives, son statut de
minorité est pris en compte dans sa sanction et même dans
l'exécution de celle-ci.
2° : La mise en oeuvre de la
privation de la liberté du mineur
Lorsque les circonstances et la personnalité
du mineur exigent qu'il soit prononcé contre lui une peine privative de
liberté ou lorsqu'une mesure de détention provisoire a
été prononcée contre lui, l'exécution de cette
détention ou de cette peine se fait dans des conditions bien
particulières.
En effet, le but essentiel poursuivi à
l'endroit du mineur dans le processus pénal est son amendement, sa
réhabilitation et sa réinsertion sociale. Dès lors, son
incarcération doit pouvoir répondre à un tel objectif dans
sa mise en oeuvre. Aussi, même si les mineurs délinquants sont
soumis à un emprisonnement collectif, ils doivent être
séparés des adultes142(*). Cette mesure répond aux soucis de ne pas
faire fréquenter au mineur des individus adultes et dangereux qui
puissent l'influencer négativement. La probabilité pour que le
mineur ressorte plus dangereux de prison en côtoyant des adultes
criminels est grande. Dès lors, la séparation des mineurs des
adultes doit être réalisée aussi complètement que
possible (art.33 du décret de 1969). C'est alors qu'au sein de la Maison
d'Arrêt et de Correction d'Abidjan dite M.A.C.A, un quartier
spécial pour enfant dit Centre d'Observation des Mineurs ou C.O.M a
été crée pour recevoir les mineurs. Aussi sont admissibles
au sein de ce centre des individus âgés de moins de vingt et un
ans et placés sous ordonnance de garde provisoire ou sous mandat de
dépôt. Cela s'explique par la majorité civile qui est en
vigueur même si la majorité pénale est fixée
à dix huit ans. Ceci a pour conséquence de mettre ensemble, des
mineurs au sens de la charte de la africaine sur les droits et le
bien-être de l'enfant et de la convention sur les droits de l'enfant et
des jeunes adultes de 18 à 21 ans.
Le centre conçu pour recevoir cent vingt personnes
au maximum, il en reçoit aujourd'hui plus qu'il n'en faut. Ce qui
crée une exiguïté des lieux et met nécessairement
les enfants dans des conditions beaucoup plus difficiles. Parfois, les mineurs
violents sont transférés dans l'un des bâtiments pour
adultes. Ce qui est illégal et a pour inconvénient de livrer
l'enfant à l'influence certaine et non appropriée de la prison
pour adultes. Ceux-ci font des mineurs leurs larbins dont ils usent et
abusent143(*).
Dans les prisons de l'intérieur du pays, il n'y
a pas de quartier spécial pour mineurs. Dès lors, les mineurs
détenus dans ces prisons sont soit placés dans des locaux
particuliers, soit confondus aux adultes. Ce qui n'est pas sans
conséquences.
Par ailleurs, les mineurs sont soumis à un
régime particulier qui fait une large place à l'éducation
et doit les préserver de l'oisiveté. A cette fin, ils sont soumis
aux activités scolaires ou de formation professionnelle correspondant
à leur âge et degré d'instruction (art.34 du décret
de 1969 précité).
En cela, les enfants au sein du centre sont surveillés
par une équipe éducative composée d'anciens surveillants
pénitentiaires et de criminologues. Très limités dans
leurs moyens, les éducateurs occupent les enfants du mieux qu'ils
peuvent par des activités de jardinage, couture, ébéniste,
corvée de nettoyage, etc.
Ils sont chargés en plus de la direction des
activités, d'observer les comportements des mineurs et d'en faire un
rapport au juge des enfants. Dans l'exécution de leur sanction, les
mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les
conditions atmosphériques et les nécessités du service le
permettent (art.35 al 1 du décret de 1969 précité) .
Même si à l'intérieur du Centre
d'Observation des Mineurs, les enfants se livrent à quelques
activités éducatives, leur réinsertion se déroule
véritablement dans un autre centre.
B- La réinsertion du mineur
délinquant
Afin de faire du mineur délinquant un individu
meilleur à la fin de tout le processus de la procédure
pénale y compris l'exécution de la peine, par sa
réintégration sociale144(*), le gouvernement a crée un centre, le centre
de rééducation de Dabou, pour assurer sa
rééducation sociale145(*).
Aussi, le centre poursuit- il des objectifs précis
par rapport à ceux qui y sont admis (1) et il a un mode de
fonctionnement (2).
1° : les conditions d'admission et objectifs
du centre de
Rééducation de Dabou
Initialement, le centre a été crée
pour recevoir des mineurs délinquants au sens de l'art 756 du code de
procédure pénale. C'est dire que sont admissibles en principe au
centre de rééducation de Dabou les mineurs jugés par les
tribunaux pour enfants et la cour d'assise des mineurs et contre lesquels une
mesure de placement, ordonnée conformément aux articles 783 et
784 du code de procédure pénale, a été prise.
Il s'agit donc d'une part, de mineurs qui ont fait
l'objet d'ordonnance de garde provisoire, d'autre part de mineurs faisant
l'objet de placement dans une institution d'éducation ou de formation
professionnelle, de placement dans un internat approprié au mineur
délinquant d'âge scolaire et enfin de mineurs de treize ans
à l'égard desquels la prévention est établie et
faisant l'objet de placement dans une institution d'éducation
surveillée ou d'éducation corrective. Ces mineurs proviennent de
toutes les prisons du pays. A leur arrivée, ils sont placés sous
ordonnance judiciaire pour deux années de rééducation.
Le centre reçoit en plus des mineurs sus
indiqués des mineurs venant d'autres centres sociaux qui n'ont pas
commis de délits mais sur décision des parents approuvée
par le juge des enfants. Il peut aussi s'agit de mineurs ayant faire l'objet de
mesures d'assistance éducative au titre de l'article 10-1° de la
loi sur la minorité. Le centre n'ayant pas fait l'objet de
restructurations notables surtout en termes d'infrastructures sa
capacité d'accueil est aujourd'hui largement dépassée. Ce
qui n'est pas sans influence sur le traitement des enfants.
Les objectifs du centre sont principalement de deux
ordres. D'une part, assurer la rééducation du mineur suivie de sa
réinsertion familiale c'est-à-dire établir les liens entre
mineurs et parents afin que ceux-ci les acceptent de nouveau et entretiennent
avec eux des relations autres que celles qui ont conduit à leur
séparation.
D'autre part, assurer l'initiation et la
réinsertion professionnelle du mineur c'est-à-dire lui apprendre
un métier qu'il pourra exercer après sa réinsertion
sociale. Il pourra par là, se réhabiliter et éviter la
récidive. Dans cette perspective, à la fin de l'apprentissage un
certificat de travail est délivré aux mineurs afin qu'ils
trouvent un emploi ou qu'ils s'installent à leur compte. Cette
dernière alternative n'est pas évidente d'autant plus que, des
fonds ne sont pas mis à la disposition du mineur pour son installation.
Par rapport à ces objectifs, le centre obéit à un mode de
fonctionnement.
2° : le fonctionnement du centre de
rééducation de Dabou
Le centre dans son fonctionnement, était soumis
au régime d'un établissement scolaire. Aussi, la rentrée
au centre s'effectuait-elle respectivement en Septembre et en Octobre de chaque
année. Le centre respectait par ailleurs le calendrier des congés
scolaires pendant lesquels les mineurs sont admis dans leur famille où
ils sont suivis par un service social. Cela pour a but de favoriser la
réinsertion familiale des mineurs et d'évaluer leur comportement
afin de mieux orienter leur traitement au centre. Mais depuis le 9 Janvier
1997, sous décision du ministre de la justice, le centre peut
désormais accueillir de nouveaux pensionnaires à tout moment
lorsque la nécessité est confirmée par le juge des
enfants. A la fin de chaque année chaque pensionnaire est
évalué par l'équipe pédagogique. Les mineurs, au
centre sont soumis à un régime interne et en cas de maladie ils
sont entièrement pris en charge. Le centre comprend en son sein
différents services notamment le service socio-éducatif, le
service socio-récréatif et le service de la formation
professionnelle. Ces services concourent dans leur ensemble à l'objectif
du centre qui est de faire du mineur délinquant un citoyen
réintégré dans la société avec de nouvelles
valeurs sociales.
Conclusion
La problématique des droits de l'enfant
s'est posée à travers le monde et continue de se poser. Dans la
recherche de solution, divers accords ou conventions ont été
conclus entre les Etats. Ces accords et conventions pour la plupart engagent
les Etats signataires à prendre des mesures concrètes en vue de
l'effectivité de ces différents textes. Aussi, dans la mise en
oeuvre de ces textes, les pays ne sont-ils pas au même niveau, chacun y
procédant à son rythme. Ce qui va justifier la différence
notoire entre les situations des enfants d'un pays à un autre.
En côte d'Ivoire, la situation de l'enfant
semble avoir été depuis toujours une préoccupation au
regard de la préexistence des lois ivoiriennes sur l'enfant à la
convention sur les droits de l'enfant et à la charte africaine sur les
droits et le bien-être de l'enfant. Ce qui explique en partie la
ratification de presque tous les accords internationaux relative à
l'enfance. La promptitude de la côte d'Ivoire à ratifier la
convention sur les droits de l'enfant146(*) considérée aujourd'hui comme la norme
de référence en matière de droits de l'enfant ainsi que
l'adoption par l'Assemblée Nationale du protocole facultatif de la
convention sur les droits des enfants147(*) en vue de sa ratification finissent par convaincre.
Mais la mise oeuvre des dispositions de ces différentes normes notamment
celles faisant l'objet de notre étude c'est-à-dire la convention
sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le
bien-être de l'enfant est à relativiser.
En effet, la plupart des lois ivoiriennes, stricto
sensu, mettant en oeuvre les dispositions de la convention sur les droits de
l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de
l'enfant préexistent à ces deux normes. Ces règles ont
été édictées en vue de la mise en oeuvre d'autres
normes internationales relatives à l'enfant qui, elles aussi,
préexistent à cette convention et à cette charte mais
abordent dans une certaine mesure les mêmes sujets que celles-ci. Ou
encore, ces règles ont été édictées par le
législateur ivoirien en tenant compte de l'évolution de sa
société. Cette préexistence fait qu'aussi bien dans le
cadre familial que dans le cadre extra-familial, la protection actuellement
donnée à l'enfant par ces règles internes par rapport
à l'esprit et quelques fois même à la lettre de la
convention et de la charte reste insuffisante, lacunaire. Certaines fois
même, les règles internes sont en contradiction ou du moins
violent les dispositions de ces normes internationales. D'autres fois encore,
ce sont des décrets ou arrêtés d'application qui doivent
être pris mais qui ne l'ont jamais été. Tout cela rend
nécessaire, pour une mise en oeuvre efficace des dispositions de ces
normes internationales faisant l'objet de notre étude, le toilettage de
certains de nos textes actuellement en vigueur ainsi que le renforcement
d'autres de ces textes par des dispositions complémentaires.
Cela dit, il faut par contre noter que la Côte
d'Ivoire a réalisé de réelles avancées
législatives dans la mise en oeuvre de la convention et de la charte
donc dans la protection du mineur. Malheureusement, ces avancées
légales ne sont pas suivies des mesures d'accompagnement
nécessaires adéquates pour une applicabilité réelle
sur le terrain au bénéfice des mineurs. L'on explique cela
souvent par le sous-développement et le manque de moyens au niveau de
l'Etat. Si bien que, nous en sommes à nous demander si le manque de
moyens financiers, économiques et structurels ne constitue pas un
obstacle ou une raison de la non adéquation ou du manque de politique de
mise en adéquation des règles internes aux normes internationales
ratifiées. Car, une chose est d'édicter des règles
créant des droits individuels et collectifs pour les populations et une
autre est d'assurer leur applicabilité en mettant en place les moyens et
structures nécessaires. En d'autres termes, il nous semble que le
développement économique et structurel d'un pays influence ou
constitue un facteur essentiel à l'évolution de son droit. Car,
bien souvent si les dispositions des accords internationaux ratifiés ont
du mal à trouver une véritable application dans les pays sous
développés ou que les règles internes d'application
restent lettre morte dans ces pays, c'est parce que ces Etats en question
n'ont pas les moyens et les structures adéquates exigés pour leur
mise en oeuvre. A cela, bien sûr, il faut ajouter le manque de
volonté politique.
Une autre difficulté d'application des textes
internes relatifs aux mineurs en Côte d'Ivoire est le caractère
épars de ces textes. En effet, il n'existe pas dans notre pays un code
de la minorité regroupant en son sein toutes les dispositions encadrant
le mineur. Ce qui a pour conséquence de ne pas faciliter le travail des
acteurs impliqués dans la protection des mineurs ; ou encore
d'induire ces acteurs en erreur car nombre d'entre eux pour la plupart manque
de formation quant à l'usage des instruments juridiques. Il est peut
être temps que l'on songe à l'élaboration d'un code de la
minorité.
BILIOGRAPHIE
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-Hodgkin(R), Newell(P), Manuel d'application de la convention
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TEXTES LEGISLATIFS
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modifiée par la loi
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1983
- Loi N°64-374 du 7 Octobre 1964, relative à
l'état civil, modifiée par la loi
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1983, modifiée par la loi N° 99-691
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- Loi N° 64-375 du 7 Octobre, relative au mariage,
modifiée par la loi
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1983.
-Loi N° 64-376 du 7 Octobre 1964, relative au divorce et
à la séparation de
corps, modifiée par la loi
N° 83-376 du 2 Août 1983.
-Loi N°64-377 du 7 Octobre 1964, relative à la
paternité et à la filiation,
modifiée par la loi
N°83-799 du 2 Août 1983.
-Loi N°64-378 du 7 Octobre 1964, relative à
l'adoption, modifiée par la loi
N°83-802 du 2 Août
1983.
- Loi N°64-379 du 7 Octobre 1964, relative aux
successions
- Loi N°64-380 du 7 Octobre 1964, relative aux donations
entre vifs et au
Testament..
-Loi N°2000-513 du 1er Août 2000
portant Constitution Ivoirienne.
- Convention collective interprofessionnelle du 19 Juillet
1997.
TEXTES
INTERNATIONAUX
-Convention des Nations Unies relative aux droits de l'Enfant
in Souchet (F-X), recueil sur la minorité : analyse et commentaires
de la législation pénale aux mineurs Côte d'Ivoire
éd. BICE, 2003
-Charte Africaine des Droits et le Bien-être de l'enfant
in Souchet (F-X), recueil sur la minorité : analyse et commentaires
de la législation pénale aux mineurs Côte d'Ivoire
éd. BICE, 2003
-Ensemble des règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de
la justice pour les mineurs in Souchet (F-X), recueil sur la
minorité :analyse et commentaires de la législation
pénale aux mineurs Côte d'Ivoire éd. BICE, 2003
-Règles des Nations Unies pour la protection des
enfants privés de liberté in Souchet (F-X), recueil sur la
minorité : analyse et commentaires de la législation
pénale aux mineurs Côte d'Ivoire éd. BICE, 2003
-Convention 138 concernant l'âge minimum d'admission
à l'emploi
-Recommandation 146 concernant l'âge minimum d'admission
à l'emploi
- Convention n°182 de l' OIT concernant l'interdiction
des pires formes de travail de l'enfant et de l'action immédiate en en
vue de leur élimination du 17 juin 1999
WEBIOGRAGRAPHIE
- Convention sur la protection d'enfants et la
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Internationale, www.eurojeune.com
- Affa'a mindzé (M), institut pour les droits humains et
le développement en Afrique,
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panafricain sur les procédures du système régional des
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-Ordonnance n°45-174 du 2 Février 1945 relative
à l'enfance délinquante, modifiée par des lois du 3
Août 2002 et du 9 Septembre 2002, www.oboulo.com
- Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948,
www.droitsenfant.com
- Déclaration de Genève de 1924 sur les droits
de l'enfant,
www.droitsenfant.com
-déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre
1959, www.droitsenfant.com
CODES
- Loi N°61-415 du 14 Décembre 1961 portant code de
la nationalité.....
-Loi N°2000-513 du 1er Août 2000 portant
constitution de la République de
Côte d'Ivoire.
-Loi N°2000-514 du 1er Août 2000 portant
code électoral.
-Loi N°95-15 du 12 Janvier 1975 portant code du travail,
modifiée par la
loi N°97-400 du 11 Juillet
1997
- Code pénal ivoirien.
- Code civil français tel que rendu applicable en
Côte d'Ivoire.
- Code de procédure pénale ivoirien.
-loi n°68-595 du 2 décembre 1968 portant code de
la prévoyance sociale, modifiée
par la loi n°71-332 du 12 juillet 1971,modifiée
par la loi n°88-1115 du 29 novembre
1988, modifiée par la loi n°94-436 du 16
août 1994, modifiée par la loi n°99-477 du 2 Août
1999
JURISPRUDENCE
-C.A.A 2ième chbre civ, 17 janvier 1969
,R.I.D 1970 n°2 p 2
-C.S chbre civ,11 Décembre 1970 ,R.I.D1972 n° 1-2
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-C.A.A ,21 Janvier 1972 ,R.I.D 1974 n°1-2 p 20
-C.A.A,21 Janvier 1972,R.I.D 1974 n°1-2 p 21
- Cass. Civ. 1ère,14 Avril 1982, Bull. civ.
N°125 p 110
-C.S chbre jud. Form. Pénale, 15 Décembre 1987,
rec. CNDJ, CSR 2001 n°4,
-T.P.I de Bouaké, chbre civ. 27 Mars 1992,rec CNDJ,
CAT 1998.3 p 87
- Trib. sect Gagnoa 18 Mars 1994, rec CNDJ CAT 2000.4
-T.P.I Man, form. civ. 22 Avril 1994, rec CNDJ, CAT 1997 .1
p 101.
-T.P.I de Gagnoa 25 Octobre 1996 , rec. CNDJ, CAT 1996
n°2, , p5 et suiv.
-Trib.de Mbahiakro.chbre pénale 28 Novembre 1996, rec.
CNDJ, CAT 1998 n°4
, p203.
-Sect.de trib de Dimbokro 16 Avril 1997, ,rec. CNDJ, CAT
1996 n°2, p178 et suiv.
-C.A de Daloa 09 Juillet 1997, rec. CNDJ, CAT 2000
n°2
-C.Ade Daloa 30 Juillet 1997, rec. CNDJ, CAT 2000 n°1,
-C.A de Daloa 29 avril 1998 , rec. CNDJ ,CAT 1999
n°1, p5 et suiv
-T.P.I de Bouaké 19 Fevrier 1999, rec. CNDJ, CAT 2001
n°3,
-Trib. de Mbahiakro form. trib. des enfants,20 Mai 1999,rec
CNDJ, CAT 2001 n°1
-C.A de Bouaké 28 Mai 1999, rec. CNDJ,CAT 2000
n°1
-Sect.de trib. de Katiola, form. pén 30 Mars 2000, rec.
CNDJ, CAT 2000 n°3,
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
ABREVIATIONS
SOMMAIRE
INTRODUCTION....................................................5
PARTIE I : LE SORT DU MINEUR DANS LE CADRE
FAMILIAL............13
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR PAR SES
PARENTS..........13
SECTION I : LA PROTECTION DU MINEUR
RELATIVEMENT A
LA
VIE.........................................................................14
Paragraphe 1 : la protection de la
vie biologique ou physique du mineur............4
A : la protection
prénatale..................................................................15
1 : la pénalisation de
l'avortement.....................................................15
2 : la protection la femme enceinte
salariée...........................................18
a- L'attribution de l'allocation
prénatale............................................20
b- Les aménagements ou modifications
apportés au
contrat de travail de la femme enceinte
salariée................................21
B : la protection post-natale de
l'enfant..................................................23
1 : la répression de
l'infanticide........................................................24
2 : la protection de la femme
salariée accouchée....................................26
Paragraphe 2 : l'existence juridique du
mineur..............................................27
A : L'identité de
l'enfant..................................................................28
1 : L'attribution du nom à
l'enfant...................................................28
a : l' attribution du nom à
l'enfant et filiation..................................28
a 1 : l'attribution du nom à
l'enfant naturel simple ..........................29
a 2 : l'attribution du nom à
l'enfant adultérin et à l'enfant
incestueux...................................................................30
b : L'attribution du nom à
l'enfant retrouvé....................................32
2 : l'enregistrement de la naissance de
l'enfant......................................33
3 : la nationalité du
mineur.............................................................35
B : la protection de l'identité du
mineur....................................................37
1 : l'intervention du juge dans la
modification de l'identité de l'enfant..........37
2 : la protection pénale de
l'identité ...................................................38
SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR
RELATIVEMENT A SON
DEVELOPPEMENT............................................................40
Paragraphe 1 : la puissance
paternelle......................................................40
A : la dévolution de la puissance
paternelle...........................................41
1 : la prééminence du
père sur la
mère.............................................41
2 : les conséquences de la
prééminence dans l'établissement de la puissance
paternelle...........................................................................42
B : l'exercice de la puissance
paternelle..............................................44
1 : L'exercice des attributs de la
puissance paternelle et l'intérêt de
l'enfant............................................................................44
2 : le contrôle et la
surveillance de l'action parentale...........................48
Paragraphe 2 : le concours de l'Etat
relativement au développement
du
mineur................................................................50
A : la protection de la
famille..........................................................51
B : l'assistance éducative
.............................................................53
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR EN
CAS DE
DEFAILLANCE DES
PARENTS...................................54
SECTION I : LA PROTECTION POUR CAUSE
D'INCAPACITE
DES
PARENTS......................................................55
Paragraphe 1 : la tutelle
..................................................................56
A : l'ouverture de la
tutelle............................................................56
1) les cas
d'ouverture................................. ....................
..........56
2) la désignation du
tuteur..........................................................58
B : la fonction
tutélaire..................................................................60
1 : les charges tutélaires..
..............................................................60
2 : le contrôle de l'exercice
des charges tutélaires.................................62
Paragraphe 2 : l'adoption du
mineur.......................................................64
A : les conditions de
l'adoption........................................................65
B : les conséquences de
l'adoption ..................................................67
SECTION II : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE LES
MAUVAIS
TRAITEMENTS.........................................69
Paragraphe 1 : la notion de mauvais
traitements...........................................70
A : la détermination de la
notion de mauvais traitements.................... .....70
B : les difficultés de
décèlement des mauvais traitements........................71
Paragraphe 2 : les mesures de protection
contre les mauvais traitements.............72
A : l'obligation de
dénonciation.........................................................72
1 : le contenu de
l'obligation..........................................................73
2 : les limites de l'obligation
........................................................74
B : la sanction des auteurs de
maltraitance...............................................75
1 : la déchéance des
droits de la puissance paternelle.............................75
2 : la sanction pénale des
auteurs de maltraitance.................................77
PARTIE II : LE SORT DU MINEUR DANS LE
CADRE
EXTRA
FAMILIAL........................................................79
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU MINEUR CONTRE
L'EXPLOITATION......................................................80
SECTION I : LA REGLEMENTATION DU
TRAVAIL DU MINEUR.........81
Paragraphe I : l'admission conditionnelle
du travail du mineur.......................81
A : la notion de travail de
l'enfant....................................................81
B : les conditions d'admission de
l'enfant au travail..............................83
1 : la condition relative à
l'âge mineur............................................83
2 : les conditions relatives
à l'exercice du travail.................................86
Paragraphe 2 : le contrôle du
travail de l'enfant........................................88
A : les modalités du
contrôle...........................................................88
B : les limites du
contrôle...............................................................89
SECTION II : L'INTERDICTION DES PIRES FORMES
DE TRAVAIL
DE
L'ENFANT...............................................................91
Paragraphe 1 : le contenu de la notion de
pires formes de travail de l'enfant........91
A : travaux portant atteinte à la
dignité et l'intégrité du mineur.....................92
B : les travaux
dangereux..................................................................93
Paragraphe 2 : les mesures de protection du
mineur......................................95
A : les mesures internes de
protection.....................................................95
1 : les mesures
d'interdiction........................................................95
2 : l'incrimination et la
répression des actes et pratiques constitutifs
de pitres formes de travail de
l'enfant........................................96
B : la collaboration sous
régionale..........................................................99
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU MINEUR AYANT
ENFREINT LA
LOI
PENALE.................................................................101
SECTION I : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES DE
FORME......103
Paragraphe 1 : Des juridictions
spéciales..................................................103
A : le juge des
enfants.......................................................................104
1 : la fonction d'instruction du juge
des enfants....................................104
2 : la fonction de jugement du juge
des enfants....................................107
B : les juridictions de
jugement.............................................................108
1 : le tribunal pour
enfants.............................................................108
2 : la cour d'assise des
mineurs.......................................................110
Paragraphe 2 : une procédure
spéciale......................................................111
A : La spécificité de la
procédure d'instruction....................................112
B : L'interdiction ou la réduction de la
publicité des débats d'audience........115
SECTION II : PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES
DE FOND.117
Paragraphe 1 : la responsabilité
pénale mineur et les mesures palliatives
à la privation de
sa liberté..................................................117
A : la responsabilité
pénale du mineur................................................118
B : les mesures palliatives à la
privation de la liberté du mineur...................120
Paragraphe 2 : La privation de la
liberté du mineur délinquant et
sa réinsertion
sociale.....................................................123
A : La privation de la liberté du mineur
délinquant................................124
1 : les conditions de la privation
de la liberté du mineur..................124
2 : les modalités de
la privation de la liberté du mineur...................126
B : la réinsertion sociale du
mineur délinquant ........................ ...........128
1 : les conditions d'admission
et objectifs du centre de rééducation
de
Dabou....................................................................
..128
2 : le fonctionnement du
centre de rééducation de Dabou................130
CONCLUSION...............................................................131
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
* 1 Alinéa 5 du
préambule de la convention des droits de l'enfant
* 2 Alinéa 9 du
préambule de la convention précitée
* 3 Defreminsville cité
par Tano (Y), Le mineur en droit ivoirien, thèse pour le doctorat
d'Etat,
Montpellier 1982 p 6
* 4 Unicef, un monde digne des
enfants, éd. Unicef, juillet 2002 p11
* 5 BICE, IDE, quels droits pour
les enfants en institution, les enfants immigrés, les enfants
handicapés mentaux, les enfants des familles
séparées ou divorcées, éd.BICE, Genève 1997,
p10
* 6 Affa'a mindzé (M),
institut pour les droits humains et le développement en Afrique,
5ième atelier
panafricain sur les procédures du système régional des
droits humains, Banjul 11-20
Août 2003, www.wikipedia.com
* 7 Art. 2 à 14, 16,18
à 22, 32-33,37, 38 et 40 de la C.D.E ; art. 3 à 10, 15
à 17, 20-21, 23-24 et 26 de la C.A.D.E
* 8 Art. 10-11,15, 17, 23
à31 et 39 de la C.D.E ; art. 8, 11 à14, 18-19 et 25 de la
C.A.D.E
* 9 art. 34 à 36 de la
C.D.E et art 27 à 30 de la C.A.D.E
* 10 art.21 et 29-b de la
C.A.D.E
* 11 Article 1 de la CADE et
article 4 de la CDE
* 12 Allocution de Mr E. Ahin
,ministre ivoirien des affaires sociales,lors de la journée nationale
de l'enfant du 1 avril 1979 in fraternité matin du 2 avril 1979,p 19
* 13 Décret
n°90-1162 du 28 Septembre 1990portant ratification de la CDE
Décret n°90-1163 du 28 Septembre 1990 portant
publication de la CDE, J.O.R.C.I oct. 1990
Décret n°2002-47 du 21 Janvier 2002 portant
ratification et publication de la CADE, J.O.R.C.I 2002
* 14 Kouakou (K), Séri
(D), Peglan (C) , Baroan (L.A), étude de conformité de la
loi ivoirienne par rapport
à la convention relative aux droits de l'enfant : analyse
critique du droit positif et des progrès
réalisés, UNICEF
Côte d'Ivoire, Abidjan, Déc.2000
* 15 Souchet ( F-X), recueil
sur la minorité :analyse et commentaire de la législation
pénale applicable aux
Mineurs Côte d'Ivoire,
éd. B.I.C.E, 2003
* 16 Lohoues-Oble (J), le droit
des succession en Côte d'Ivoire, tradition et modernisme, thèse
pour
le doctorat d'Etat, Lyon 1983,
NEA1984 p 30
* 17 Hachette, dictionnaire
universel, Edicef 2003
* 18 Expression de M.
Garçon, cit. par Carbonnier (J), repris par Neirinck ( C), la protection
de la personne
l'enfant contre ses parents,
LGDJ, Paris 1984, p18
* 19 Dekeuwer-Defossez (F),
note sous C.E 31 oct. 1980 J.C.P. 1982.II.19732
* 20Article 3 du
préambule de la déclaration des droits de l'enfant du 20 Novembre
1959(résolution 1386(XIV) de l'ONU), www.eurojeune.net
* 21 Graven (ph),cit par
Neirinck(C), op.cit p 24
* 22 Jacob (F), donner la vie
est une chose sérieuse, quotidien « le monde » 19-20
novembre 1972 p 12
* 23 Neirinck ( C), op.cit. p
24
* 24 Compression sous
prétexte fallacieux d'une employée dont l'employeur connaissait
l'état de grossesse
CAA 2ième chbre civ. 17 Janvier 1969
R.I.D1970 n°2 p 2
* 25 Art.23.3 code
précité. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancien code du
travail .l'art 102 donnait la possibilité à l'employeur de
licencier une femme enceinte de cinq mois avant la date prévue pour son
accouchement. Voir une application de cette disposition dans arrêt
précité.
* 26 Art.20 de la convention
collective interprofessionnelle du 19 Juillet 1977
* 27 Voir arrêt CAA
2ième chbre civ. 17 Janvier 1969 précité
* 28 Callu (M.F), le nouveau
droit de la femme, éd. l'hermès, 1978 p268
* 29 Garçon (E),
cité par Neirinck ( C), op.cit. p 108
* 30 Art. 47 al1 du code de
prévoyance sociale
* 31 Art 7 et 8 de la
CDE ; art. 6 de la CADE
* 32 Loi n°64-373 du 7
Oct. 1964, relative au nom, modifiée par la loi n°83-799 du 2
Août 1983
* 33 Loi n°64-377 du 7
Oct. 1964, relative à la paternité et à la filiation,
modifiée par la loi n°83-799 du
2 Août 1983.
* 34 C.A.A de Divo, Chbre civ.
Com., 8 Juil.1997, rec CNDJ, C.A.T 2000-2
* 35Art. 41 nouveau de la loi
n°64-374 du 7 octobre 1964,relative à la l'état
civil,modifiée par la loi n°83-799 du 2 Août
1983,modifiée par loi n° 99-691 du 14 décembre 1999
* 36 Solution inscrite à
l'art. 2-a-b du programme du gouvernement de réconciliation nationale
annexé à l'accord de linas marcousis du 24 Janvier 2003. Ces
audiences ont connues le lancement de leur phase de croisière sur
l'ensemble du territoire national le 22 Juil. 2006
* 37 Loi n° 61-415 du 14
Décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne,
modifiée par
la loi n°72-852 du 21 Décembre 1972, modifiée
par la loi 2004-662 du 17 Décembre 2004, modifiée par
la décision n°2005-09/ PR du 29 Août 2005
relative à la nationalité ivoirienne.
* 38 Décret
n°2002-47 du 21 janvier 2002 portant ratification et publication de la
C.A.D.E, J.O.R.C.I 2002
* 39 Pour les conditions et
motifs de désaveu voir les articles 1à 5 de la même loi.
* 40 Section de trib. de
Dimbokro, 16 Avril 1997, rec. CNDJ, CAT 1996 n°2 p178
* 41 TPI de Bouaké, 30
Avril 1999, rec. CNDJ, CAT 2001 n°4
* 42 Section de trib. de
Dimbokro, 16 Avril 1997 et TPI de Bouaké, 30 Avril 1999
précités
* 43 TPI Gagnoa 25 Octobre
1996, rec. CNDJ, CAT 1996 p5 à 8
* 44 Loi n°64-375 du 7
Oct. 1964, relative au mariage, modifiée par la loi n°83-800 du 2
Août 1983
* 45 Colombet (C ),commentaire
de la loi du 4 juin 1970 portant De l'autorité parentale, D.1971. chr. p
1
* 46 Colombet ( C), article
précité
* 47 Simler (P), le droit de
garde de l'enfant, sa signification et son rôle au regard de
l'autorité parentale
RTDCiv.1972 p 685
* 48 Trib. Sect de Katiola,
chbre civ. Com. 05 Mars 1987, rec. CNDJ, CAT 1996-1 p 83
* 49 Leageais ( R),cité
par Neirinck (C ), op.cit p 218
* 50Guillien (R), Vincent (J),
Lexique termes juridiques, 11ième éd. Dalloz, juin
1998 p 31
* 51 Loi n°64-378 du 7
Oct. 1964, relative à l'adoption, modifiée par la loi
n°83-802 du 2 Août 1983
* 52 Pour les effets de
l'adoption voir chapitre II, section I paragraphe I-B
* 53 Loi n°64-376 du 7
Oct. 1964 relative au divorce et à la séparation de corps,
modifiée par la loi n°83-376 du 2 Août 1983, modifiée
par une loi de 1998
* 54 Art.10 ter al 3 de la loi
n°64-376 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la
séparation de corps, modifiée par la loi n°83-376 du 2
Août 1983.
* 55 Art.18 de la C.A.D.E et
art 9 de la C.D.E
* 56Guillien (R), Vincent (J),
Lexique des termes juridiques précité, p 248
* 57 Livre II, titre II,
chapitre 5 du C.P
* 58 Voir partie II, chapitre
II, section II, paragraphe 2, B-2
* 59 Assi-Esso (A.M),
précis de droit civil, les personnes- la famille, 2° éd.
L.I.D.J, Abidjan 2002, p 175
* 60Art. 68 al 2 in limine de
la loi sur minorité précitée
* 61 Assi-Esso (A.M), op.cit.
p176
* 62Art.82 al 1-1° de la
loi sur la minorité
* 63 Art. 62 de la loi sur la
minorité
* 64 Art. 63 et 64 de la loi
sur la minorité
* 65 Art.54 de la loi sur la
minorité précitée
* 66 Art.76 al 3 de la loi sur
la minorité
* 67 Sarassoro (H), l'enfant
naturel en droit ivoirien, NEA, Abidjan 1984 p 96
* 68 Champion (J), toutes les
questions pratiques sur l'adoption, éd. Delmas et Cie, Paris, avril
1977,p A²
* 69 Champion (J) op.cit. p
A²
* 70 Sarassoro (H), op.cit. p
96
* 71 Trib. sect.de Gagnoa 18
Mars 1994, CNDJ, rec. CAT 2000.4
* 72 TPI de Bouaké,
chbre.civ. 27 Mars 1992, CNDJ, rec. CAT 1998.3 p 87. à côté
de la moralité, il faut dire que affectif tient une place importante.
Dans cette espèce même si l'adoptée est majeure, elle
vivait avec l'adoptant depuis l'âge de trois ans.
* 73 TPI de Man, form.Civ. 22
avril 1994, rec. CAT 1997-1 p 101. il y a eu dans cette espèce une juste
application de la loi .car, l'article 27 de la loi sur la minorité pour
l'adoption plénière, l'enfant doit être accueilli par les
adoptants au moins depuis 6 mois.
* 74 Ancel (M), Molines (H), la
protection judicaire de l'enfant en fonction de l'évolution du droit et
des
Institutions
judiciaires, éd. Pedone, Paris 1980, p 10
* 75 Marmier (M-P), sociologie
de l'adoption, étude de sociologie juridique, LGDJ, Paris 1969, p 3-4
* 76 Souchet (F-X), recueil sur
la minorité, analyse et commentaires de la législation
pénale applicable aux
mineurs en Côte d'Ivoire,
éd.BICE, 2003 p123
* 77Larguier (J), Rigueur
pénale et protection de l'enfance à propos de la loi du 23 Avril
1954 relative à la
répression des crimes et
délits commis contre les enfants, D.1955.I.43 p 47
* 78 Larguier (J), article
précité
* 79 Art. 20 et 21 de la loi
relative à la minorité
* 80 Cass. Civ.
1ère,14 Avril 1982, Bull. civ. N°125 p 110
* 81 Art 355 al 2-1° en
matière d'attentat à la pudeur par exemple
* 82 Art 20 et 21 de la loi sur
la minorité
* 83 Loi n°98-756 du 28
décembre 1998 portant répression des unions forcées et/ou
précoces d'un mineur de 18 ans JORCI 1999
Loi n°98-757 du 28 décembre 1998 portant
répression de certaines formes de violence à l'égard des
femmes JORCI 1999
* 84 Convention n° 138 de
l' Organisation Internationale du Travail concernant l'âge minimum
d'admission à l'emploi du 26 juin 1973 , ratifiée le
décret n° 2002-53 du 21 janvier 2002 portant ratification de la
convention C138 de l'OIT,.
Convention n°182 de l' OIT concernant l'interdiction des
pires formes de travail de l'enfant et de l'action immédiate en en vue
de leur élimination du 17 juin 1999, ratifiée par le
décret n°2002-55 du 21 janvier 2002 portant ratification de la
convention n°182 de l'OIT.
* 85 Hachette, dictionnaire
universel, Edicef 2003
* 86 Action for the rights
children (ARC), questions spécifiques : abus et exploitation,
éd. B.I.T,
Avril 2003 p3
* 87 BIT, la traite des enfants
aux d'exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan
,
1ière éd. BIT 2005 p13
* 88 Voir al 4 du
préambule de la convention C138 sur l'âge minimum
* 89 Koffi (M.C), étude
juridique sur la traite et les pires formes de travail en Côte
d'Ivoire,
GTZ (coopération technique
allemande au développement) Abidjan Sept.2002 p36
* 90 BICE Côte d'Ivoire,
les petites bonnes à Abidjan : travail ou exploitation, Centre de
Documentation
Missionnaire (CMD), Abidjan
1998,p 27
* 91 Art.3 et 4 al 1 du
décret n°96-204 du 7 mars 1996, relatif au travail de nuit
* 92 Art. 2 al 1 du
C.T : « est considéré comme travailleur, ou
salarié quels soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute
personne physique qui s'est engagée à mettre son activité
professionnelle,moyennant renumération, sous la direction et
l'autorité d'une autre personne physique ou morale,publique ou
privée,appelée employeur. »
* 93 Koffi (M.C.), étude
juridique sur la traite et les pires formes de travail des enfants en
Côte d'Ivoire, éd.GTZ, Abidjan, septembre 2002 ; Sissoko (A),
Abgadou (J), Goh (D), le trafic et les pires formes de travail des enfants dans
les plantations de café cacao :la situation dans les
départements d'Abengourou,Oumé et Soubré ,éd.GTZ,
Abidjan 2005
* 94 Sissoko (A), Abgadou (J),
Goh (D), op.cit. p 46
* 95 Arrêté
N°2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des
travaux dangereux interdits aux enfants de moins de dix-huit ans, JORCI 2005
* 96 L'activité de
recherche de kaolin peut être assimilée à l'activité
minière car elle est aussi toute dangereuse que celle-ci. Voir la
description de ce type d'activité dans le quotidien Nord-Sud n°378
du 30 janv.-07
* 97Loi n°2000-513 du 1
Août 2000 portant constitution de la République de Côte
d'Ivoire, JORCI 2000
* 98 Livre II, titre II,
chapitre 4, section 1 du code pénal
* 99 Art 1 de la C.D.E et art.
2 de la C.A.D.E
* 100 Art. 2 al.1-2° de
la loi n°88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et
de l'usage illicite de stupéfiant.
* 101 Sissoko (A), Agbadou
(J), Goh (D), op.cit. p 50
* 102 Pour la
définition du protocole additionnel de l'ONU contre la
criminalité transnationale voir Koffi (M.C.), op.cit. p 40
* 103 Koffi (M.C), op.cit. p
45
* 104 N'guessan (N), la traite
des enfants aux fins d'exploitation de leur travail dans les mines d'or
d'Issia, Côte d-`Ivoire, 13 éd. BIT, Abidjan 2005 p 59
* 105 CNDJ, les droits de
l'enfants en côte d'Ivoire, rec. CNDJ, Abidjan 2005 p 80 et suiv.
* 106 UNICEF, BIT, brochure
portant accord multilatéral de coopération en matière de
lutte contre la trait des enfants en Afrique de l'Ouest.
* 107 Tano (Y), op.cit. p
406
* 108 Merle ( R), Vitu (A),
traité de droit criminel : procédure pénale,
éd. Cujas, tome II, Paris 1989 p 606
* 109Art 9 al 2 de
l'ordonnance française N°45-174 du 2février 1945 relative
à la délinquance juvénile,modifiée par les lois du
3 Août 2002 et du 09 septembre 2002, www.droitsenfant.com
Merle ( R ) ,Vitu (A) ,traité de droit
criminel :procédure pénale,éd. Cujas ,tome II ,Paris
1989 ,p517
* 110 L'ordonnance de non lieu
du juge d'instruction donne la possibilité de réouverture du
dossier lorsqu'il y a de nouveaux éléments et que l'action n'est
pas prescrite
* 111 Tano (Y), op.cit. p
416
* 112 Merle (R), Vitu (A),
op.cit. p 608-609
* 113 Merle (R), Vitu (A),
op.cit. p 609
* 114 La mise à
l'écart du principe de la séparation des compétences est
certes positive pour le mineur mais peut aussi avoir le pendant qui
l'impartialité du juge des enfants à la défaveur du mineur
* 115 C.S cbhre jud. Form.
Pén. 12 Déc. 1987,CNDJ,rec. CSR 2001 N°4
* 116 Art. 762 du C.P.P
* 117 Art.778 al 2-1° et
2° du C.P.P
* 118 C.A de Bouaké
chbre corr.28 Mai 1999, CNDJ, rec. CAT 2000 N°1
* 119Art.1 et 2 de la loi
N° 98-747 du 23 Déc. 1998, J.O.R.C.I 1999 modifiant la loi
n°60-366 du 14 décembre 1960 portant code de procédure
pénale, telle modifiée par la loi n°96-746 du 29 août
1996
* 120 En terme de droit
comparé voir ordonnance française de 1945 précitée,
art. 4-1 al1
* 121 Arrêté
N°455/MSI/D6SN du 19 Déc. 1981 J.O.R.C.I 1981
* 122 BICE, recueil sur la
minorité précité p 24
* 123 Art10.3 règles de
Beijing, op. Cit. p219
* 124 Voir ordonnance
français de 1945 précité art 4
* 125 Art 802 C.P.P
* 126 Art.770 al 4 du C.P.P
* 127 Art. 771 du C.P.P
* 128 Art.761 du C.P.P
* 129 C.A de Bouaké 28
Mai 1999 précité, ici l'âge du mineur a été
mal calculé malgré la délivrance de son acte de naissance.
Né le 16 Novembre 1980, la cour lui attribut à la date du 8 Mars
1996, date des faits reprochés, 17 ans 4 mois , au lieu de 15 ans et
presque 4 mois.
* 130 Merle (R), Vitu (A), op.
cit. p770
* 131 Art.782 du C.P.P
* 132 Art. 777 al. 2 du
C.P.P
* 133 Art. 772 du C.P.P
* 134 Art. 788 du .C.P.P
* 135 Brill (J.P),
précis de droit pénal général, éd. Unipaci,
Abidjan 1985 p 45
* 136Tano (Y), O.P.Cit. p
408 ; Legeais, une délinquance très juvénile,
D.1969.1.87
* 137 Lazerges (Ch.), la
responsabilité du mineur, cour de droit pénal,
éd.corpo-droit 1982, p297
* 138 Tano (Y), O.P.Cit. p
418
* 139 Art. 784 du C.P.P
* 140 Tano (Y), O.P.Cit. p
421
* 141 Voir art.114 du C.P pour
les proportions de réduction
* 142 Art. 7-2° du
Décret 69-189 du 14 Mai 1969 portant réglementation des
établissements pénitentiaires et fixant les modalités
d'exécution des peines privatives de liberté, J.O.R.C.I 1969
* 143 Tano (Y), op. cit. p
435
* 144 Art.40-a in fine de la
C.D.E et art 17-3 de la C.A.D.E
* 145 Art. 1 de
l'Arrêté 513/MJ/DDPES du 11Déc. 1967 J.O.R.C.I 1968
* 146 Décret
n°90-1162 du 28 septembre 1990 précité
Décret n°90-1163 du 28 septembre 1990
précité
Notons que la C.D.E est entrée en vigueur le 2 septembre
1990
* 147 Adoption faite par
l'assemblée nationale lors des travaux de sa première session
ordinaire
le 16 Mai 2007.
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