4 Le résultat de
l'évaluation du contrôle interne par le commissaire aux
comptes :
c. Le résultat
de l'évaluation du contrôle interne selon la loi
Tunisienne
La réforme de juillet 2005 n'a pas prévue ni
l'obligation d'établir un rapport spécial sur le contrôle
interne, ni celle d'inclure « une évaluation générale
du contrôle interne » dans le rapport général.
Partant de là et en combinant les dispositions de la
loi 2005-65 avec celles de la loi 2005-96 relative au renforcement de la
sécurité des relations financières et celles du
décret 87-529 du 1er avril 1987, il y a lieu de distinguer,
en matière d'obligations légales ayant trait au contrôle
interne, entre les Société Anonyme faisant appel public à
l'épargne, celles qui ne le font pas et les établissements
publics à caractère industriel et commercial.
i. Cas des
sociétés faisant appel public à
l'épargne :
Pour les sociétés faisant appel public à
l'épargne, le commissaire aux comptes vérifie
périodiquement l'efficacité du système de contrôle
interne et fait inclure dans son rapport général une
évaluation générale du contrôle interne. Dans ces
sociétés, le conseil d'administration ou le directoire
établissent un rapport annuel qui doit comporter des
éléments sur le contrôle interne. Le commissaire aux
comptes vérifie l'exactitude des informations données sur les
comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration
ou du directoire.
Selon la loi relative au renforcement de la
sécurité des relations financières, le rapport annuel sur
la gestion de la société faisant appel public à
l'épargne doit comporter, entre autre, des éléments sur le
contrôle interne.
Notons que cette loi n'a pas précisé
l'étendue des « éléments sur le contrôle
interne » devant être inclus dans le rapport annuel.
ii. Cas des
sociétés ne faisant pas appel public à
l'épargne :
Pour les sociétés ne faisant pas appel public
à l'épargne, et en application de l'article 266 du code des
sociétés commerciales le commissaire aux comptes se limite
à vérifier périodiquement l'efficacité du
système de contrôle interne. Il n'est pas tenu légalement
d'insérer une opinion sur ce système au niveau de son rapport.
iii. Cas des
établissements publics à caractère industriel et
commercial :
Pour les établissements publics à
caractère industriel et commercial, le dernier alinéa de
l'article 6 du décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les
conditions et les modalités de la révision des comptes de ces
établissements, oblige les réviseurs à consigner leurs
remarques, observations et conclusions relatives au contrôle interne et
aux procédures dans un rapport distinct à adresser, en 20
exemplaires, au conseil d'administration de l'établissement ou de la
société deux mois au plus tard après la fin de chaque
exercice.
d. Le résultat
de l'évaluation du contrôle interne selon
l'IFAC :
Rappelons que par application de l'article 269 du code des
sociétés commerciales qui renvoi aux normes d'audit et d'usage,
le commissaire aux comptes se trouve dans l'obligation de se conformer aux
normes de l'IFAC en vigueur.
Ces normes requièrent que l'audit comporte un volet
d'évaluation du contrôle interne. Donc d'après ces normes
le résultat de cette évaluation doit être conçu au
niveau du rapport de l'auditeur.
La norme ISA 700 relative au « rapport de l'auditeur
sur un jeu complet d'états financiers à caractère
général » énumère parmi les
éléments que doit contenir ce rapport « la mention de
la responsabilité de la direction dans l'établissement et la
présentation des états financiers ».
Concernant l'étendu de ses travaux, l'auditeur doit
indiquer dans son rapport qu'il a pris en compte l'évaluation du
contrôle interne pour définir des procédures d'audit
appropriées.
Exemple de rapport sur les états financiers
donné par ISA 700 dans les situations ou l'auditeur a la
responsabilité d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne
Nous avons effectué l'audit des états financiers
ci joints de la société ABC, comprenant le bilan au 31
décembre 20X1, ainsi que le compte de résultat, l'état des
variations dans les capitaux propres et le tableau des flux de
trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et des notes
contenant un résumé des principales méthodes comptables et
d'autres notes explicatives.
Responsabilité de la direction dans
l'établissement et la présentation des états
financiers
La direction est responsable de l'établissement et de
la présentation sincère de ces états financiers,
conformément aux normes internationales d'information financière.
Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et
le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et
la présentation sincère d'états financiers ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces
états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué
notre audit selon les normes internationales d'audit. Ces normes
requièrent de notre part de nous conformer aux règles
d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une
assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en
vue d'accueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournies dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque,
l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans
l'entité relatif à l'établissement et la
présentation sincère des états financiers afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la
circonstance. Un audit comporte également l'appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de même que l'appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants
recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Opinion
A notre avis, les états financiers donnent une
imagé fidèle de (ou présentent sincèrement, dans
tous leurs aspects significatifs) la situation financière et des (les)
flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,
conformément au référentiel des normes internationales
d'information financière (IFRS).
Rapport dur d'autres obligations légales ou
réglementaires
(La forme et le contenu de cette partie varieront selon la
nature des autres obligations spécifiques de l'auditeur.)
Signature de l'auditeur
Date du rapport d'audit.
Adresse de l'auditeur
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