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L'évaluation du contrôle interne dans la nouvelle réglementation Tunisienne

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par Amin SMAOUI
OECT - Expert comptable stagiaire 2006
  

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4 Le résultat de l'évaluation du contrôle interne par le commissaire aux comptes :

c. Le résultat de l'évaluation du contrôle interne selon la loi Tunisienne

La réforme de juillet 2005 n'a pas prévue ni l'obligation d'établir un rapport spécial sur le contrôle interne, ni celle d'inclure « une évaluation générale du contrôle interne » dans le rapport général.

Partant de là et en combinant les dispositions de la loi 2005-65 avec celles de la loi 2005-96 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et celles du décret 87-529 du 1er avril 1987, il y a lieu de distinguer, en matière d'obligations légales ayant trait au contrôle interne, entre les Société Anonyme faisant appel public à l'épargne, celles qui ne le font pas et les établissements publics à caractère industriel et commercial.

i. Cas des sociétés faisant appel public à l'épargne :

Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, le commissaire aux comptes vérifie périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne et fait inclure dans son rapport général une évaluation générale du contrôle interne. Dans ces sociétés, le conseil d'administration ou le directoire établissent un rapport annuel qui doit comporter des éléments sur le contrôle interne. Le commissaire aux comptes vérifie l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire.

Selon la loi relative au renforcement de la sécurité des relations financières, le rapport annuel sur la gestion de la société faisant appel public à l'épargne doit comporter, entre autre, des éléments sur le contrôle interne.

Notons que cette loi n'a pas précisé l'étendue des « éléments sur le contrôle interne » devant être inclus dans le rapport annuel.

ii. Cas des sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne :

Pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, et en application de l'article 266 du code des sociétés commerciales le commissaire aux comptes se limite à vérifier périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne. Il n'est pas tenu légalement d'insérer une opinion sur ce système au niveau de son rapport.

iii. Cas des établissements publics à caractère industriel et commercial :

Pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, le dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes de ces établissements, oblige les réviseurs à consigner leurs remarques, observations et conclusions relatives au contrôle interne et aux procédures dans un rapport distinct à adresser, en 20 exemplaires, au conseil d'administration de l'établissement ou de la société deux mois au plus tard après la fin de chaque exercice.

d. Le résultat de l'évaluation du contrôle interne selon l'IFAC :

Rappelons que par application de l'article 269 du code des sociétés commerciales qui renvoi aux normes d'audit et d'usage, le commissaire aux comptes se trouve dans l'obligation de se conformer aux normes de l'IFAC en vigueur.

Ces normes requièrent que l'audit comporte un volet d'évaluation du contrôle interne. Donc d'après ces normes le résultat de cette évaluation doit être conçu au niveau du rapport de l'auditeur.

La norme ISA 700 relative au « rapport de l'auditeur sur un jeu complet d'états financiers à caractère général » énumère parmi les éléments que doit contenir ce rapport « la mention de la responsabilité de la direction dans l'établissement et la présentation des états financiers ».

Concernant l'étendu de ses travaux, l'auditeur doit indiquer dans son rapport qu'il a pris en compte l'évaluation du contrôle interne pour définir des procédures d'audit appropriées.

Exemple de rapport sur les états financiers donné par ISA 700 dans les situations ou l'auditeur a la responsabilité d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci joints de la société ABC, comprenant le bilan au 31 décembre 20X1, ainsi que le compte de résultat, l'état des variations dans les capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité de la direction dans l'établissement et la présentation des états financiers

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux normes internationales d'information financière. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue d'accueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les états financiers donnent une imagé fidèle de (ou présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs) la situation financière et des (les) flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel des normes internationales d'information financière (IFRS).

Rapport dur d'autres obligations légales ou réglementaires

(La forme et le contenu de cette partie varieront selon la nature des autres obligations spécifiques de l'auditeur.)

Signature de l'auditeur

Date du rapport d'audit.

Adresse de l'auditeur

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