B- Les effets de la
sanction
Ils varient selon que les personnes concernées sont
fautives ou non. Ainsi, nous verrons l'effet quant aux personnes
condamnées (1) et le cas du propriétaire du local étranger
à l'infraction (2).
1- Les personnes
condamnées
Il ressort de l'article 34 que « ... cette mesure
emporte interdiction pour le condamné et pour les tiers auquel le
condamné a vendu, cédé, ou loué
l'établissement ou le local professionnel d'exercer dans le même
local le même commerce, la même industrie ou la même
profession ». Non seulement l'interdiction frappe le
propriétaire du local, mais aussi, elle produit les mêmes effets
sur un certain nombre de personnes a qui, le condamné aurait
cédé ses droits. Cette position peut se justifier pas
l'inquiétude de les voir recommencer avec la complicité du
condamné. Mais, tel n'est pas toujours le cas pour le
propriétaire du local.
2- Le propriétaire
du local
Lorsque le propriétaire du local est reconnu comme
complice du gérant coupable, la sanction pourra lui être
étendue. Mais, au cas où le condamné, simple locataire du
fond n'a pas agit en complicité avec le propriétaire, ce dernier
reste libre de louer le local à un tiers, même pour exercer la
même profession. Le propriétaire ne répond pas des actes de
son locataire et est tenu à l'écart des effets de la sanction.
En décidant de la possibilité de fermeture d'un
établissement ayant été l'instrument ou l'occasion d'une
activité dangereuse, le législateur camerounais permet de
combattre d'une manière plus concrète l'influence du milieu
criminogène. Mais, il faut noter que ces dispositions sont très
rarement appliquées par les juges en ce qui concerne la ville de
Dschang. Qu'en est-il de l'engagement préventif qui vise le milieu
familial ?
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