DEDICACE
A nos parents, Sylvestre NKUBA KAHOMBO et Marcelline KISANGA
ALIMA, pour tous les efforts qu'ils consentent pour notre éducation.
A la Mission de l'Organisation des Nations unies en
République démocratique du Congo (MONUC) qui oeuvre pour le
retour de la paix durable en RDC.
REMERCIEMENTS
Nous remercions le professeur Gervais NTIRUMENYERWA M. KIMONYO
pour avoir accepté d'assurer la direction de ce travail. Dans le
même ordre d'idées, nous tenons à remercier l'assistant
Cosmos CUBAKA BAHARANYI qui en a assuré l'encadrement.
Nous n'oublions pas la Maison Multiservices informatiques qui
nous a offert ses services de saisie et d'impression de ce travail.
Nos remerciements s'adressent également
à :
- notre oncle maternel, Norbert KISANGA, pour tous les
encouragements tout au long de l'élaboration de ce travail ;
- nos frères et soeurs de famille qui ont
accepté, parfois, de souffrir au profit du financement de nos
études;
- nos camarades de promotion dont la compagnie au cours de
l'élaboration de ce travail nous a été
bénéfique.
Enfin, que tous ceux qui ont, de près ou de
loin, contribué à la réalisation de ce travail trouvent
ici notre profonde expression de reconnaissance.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
1. A - CONSEC : Conférence de secteur sur la
sécurité
2. AGONU : Assemblée générale des
Nations unies
3. AFDL : Alliance des Forces démocratiques pour
la Libération
4. APR : Armée patriotique rwandaise
5. Art. : Article
6. Cf. : Confer
7. CIAT : Comité international d'Accompagnement
de la Transition
8. CEPGL : Communauté économique des Pays
des Grands Lacs
9. CIJ : Cour internationale de Justice
10. CIR : Comité interministériel
régional
11. CI /RGL : Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs
12. CMM : Commission militaire mixte
13. COM ESA : Marché commun de l'Afrique
orientale et australe
14. CPR : Comité préparatoire
régional
15. CUEG : Centre universitaire, Extension de Goma
16. éd. : Edition
17. ex - FAR : ex - Forces armées rwandaises
18. FAPC : Forces armées du Peuple congolais
19. FDA : Forces démocratiques alliées
20. FDD : Forces pour la Défense de la
Démocratie
21. FDLR : Forces démocratiques de
Libération du Rwanda
22. FNI : Front des Nationalistes et
Intégrationnistes
23. FNL : Front National de Libération
24. FNUA : Former National Ugandan Army (Ancienne
Armée nationale de
l'Ouganda)
25. GTT : Groupe technique thématique
26. JO : Journal officiel
27. LGDJ : Librairie générale de Droit et
de Jurisprudence
28. LRA : Lord Resistant Army (Armée de
Résistance du Seigneur)
29. MLC : Mouvement de Libération du Congo
30. MONUC : Mission de l'Organisation des Nations unies
en République
démocratique du Congo
31. OIF : Organisation internationale de la
Francophonie
32. OMP : Opération de Maintien de la Paix
33. ONU : Organisation des Nations unies
34. ONUB : Organisation des Nations unies au Burundi
35. Op. cit. : Opere citato (dans l'ouvrage
précité)
36. OUA : Organisation de l'Unité africaine
37. PGRC : Prévention, Gestion et
Résolution des Conflits
38. PUF : Presses universitaires de France
39. PUSIC : Parti pour la Sauvegarde de
l'Intégrité du Congo
40. RCA : République centrafricaine
41. RCD : Rassemblement congolais pour la
Démocratie
42. RCD-ML : Rassemblement congolais pour la
Démocratie- Mouvement de
Libération
43. RCD-N : Rassemblement congolais pour la
Démocratie - National
44. RDC : République démocratique du
Congo
45. RSA : République Sud africaine
46. SADC : Southern African Developpement Community
(Communauté de
Développement de l'Afrique australe)
47. (s/d) : (sous la direction)
48. TPI : Tribunal pénal international
49. TPIR : Tribunal pénal international pour le
Rwanda
50. TPIY : Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
51. UA : Union africaine
52. ULPG : Université libre des Pays des Grands
Lacs
53. UNITA : Union nationale pour l'Indépendance
totale de l'Angola
54. UNR : Université nationale du Rwanda
55. UNIGOM : Université de Goma
56. UNRFII : Front national de Libération de
l'Ouganda II
57. UPC : Union des Patriotes congolais
58. USA : United States of Amrerica (Etats- Unis
d'Amérique)
59. WNBF : Front de la Rive Ouest du Nil
60. Z-CONSEC : Conférence de Zone sur la
Sécurité
61. § : Paragraphe
INTRODUCTION
La date du 2 août 1998 marque, en République
démocratique du Congo (RDC), le début d'un conflit armé
qui comporte un aspect interne et un aspect externe. Le processus de son
règlement pacifique, quoiqu'il ait permis d'arrêter les
hostilités à grande échelle entre les belligérants
et de remettre sur le rail la démocratisation en RDC, ne saurait
cependant nous faire oublier les problèmes bien réels qui doivent
encore être surmontés, faute de quoi les chances de son
succès pourraient être compromises.
En effet, il s'agit d'un conflit qui se déroule
entièrement sur le territoire congolais et présente deux
particularités importantes. L'une tient à la participation,
à côté des acteurs nationaux, d'une panoplie d'acteurs
étrangers soit étatiques soit non -étatiques ;
l'autre, elle, relève de sa liaison étroite, par transposition
extraterritoriale de belligérance, avec d'autres conflits qui
déchirent des Etats voisins de l'Est de la RDC, principalement l'Ouganda
et le Rwanda. Cette transposition extraterritoriale de belligérance a eu
pour effet l'imbrication et la recrudescence de plusieurs conflits
étrangers à l'intérieur du conflit armé en RDC si
bien que celui-ci, en quelque sorte, en constitue l'épicentre et il ne
peut, par conséquent, être durablement résolu sans qu'il ne
soit apporté à ceux-là des solutions efficaces, notamment
en matière de démocratisation. C'est pourquoi Filip REYNTJENS a
pu requérir, en termes de résolution de ces conflits, une
approche pluridirectionnelle, « combinant la recherche des
solutions politiques internes à des problèmes internes dans tous
les pays de la région avec la recherche des solutions régionales
à des problèmes régionaux »1(*). De plus, il résulte de
cette diversité d'acteurs, ayant conduit à l'enlisement du
conflit, la perpétration des crimes les plus graves de droit
international, lesquels ont fait de lui l'une des plus grades tragédies
de l'humanité de l'après- Deuxième Guerre mondiale.
Plusieurs règles de droit international2(*) ont été édictées afin que
pareils crimes ne restent pas impunis et, d'après l'expérience,
l'impunité, au lieu de favoriser la réconciliation entre les
belligérants, peut constituer le lit de la commission de nouveaux crimes
à travers la relance du conflit.
La nécessité de prendre en compte ces
problèmes se fait d'autant plus sentir que le règlement du
conflit en RDC, en raison de ses conséquences négatives sur
d'autres pays de la région, conditionne, à beaucoup
d'égards, l'avènement de la paix durable dans cette partie de
l'Afrique. Sous cet angle, font partie cette région, « les
Etats situés dans le bassin ou autour du système de vallée
de crevasse de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale»3(*). De plus, sous le même
angle, on pourrait inclure dans la région les Etats signataires, le 20
novembre 2004, de la Déclaration de Dar - es - Salaam de la
Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la
démocratie et le développement dans la région des Grands
Lacs4(*).
Sans doute chaque acteur du conflit a - t - il son rôle
à jouer dans le processus de son règlement pacifique. Sans doute
aussi la communauté internationale y a son rôle5(*). La quasi impossibilité
d'inclure l'apport de tous les acteurs internationaux dans notre analyse, nous
exige de nous limiter à celui des organisations internationales
africaines, en l'occurrence l'Union africaine (UA) et la Communauté de
Développement de l'Afrique australe (SADC), en plus de celui de
l'Organisation mondiale ou Nations unies. La raison fondamentale qui milite en
faveur de cette restriction est l'action centrale et synergique qu'y
mènent ces trois organisations internationales, ainsi que le
témoigne une résolution du Conseil de sécurité dans
laquelle cet organe important de l'ONU déclare son appui au processus de
médiation régionale mené par l'Organisation de
l'Unité africaine (OUA) et la SADC en vue de parvenir à un
règlement pacifique de ce conflit6(*). De plus, leur apport étant à placer
à la fois au niveau politico - juridico - diplomatique et au niveau
politico - économique, notre analyse, par souci de synthèse, ne
portera pas sur ce dernier point.
Le droit du contentieux international prévoit deux
modes de résolution des différends : l'un, pacifique, et
l'autre, non pacifique, respectivement prévus aux chapitres VI et VII de
la Charte de l'ONU, auxquels il échet d'ajouter son chapitre VIII
consacré aux accords régionaux. Le choix du règlement
pacifique d'un conflit armé qui aurait pourtant commandé le
recours énergique au chapitre VII ci - haut, pose évidemment un
problème de droit et de politique internationale. Il méritera
initialement notre attention pour décrire le contexte d'un début
regrettable du processus de paix en RDC. A ceci s'ajoute une importante
interrogation : quels sont les mécanismes et organes mis en
place, de façon soit concertée soit unilatérale, en vue de
parvenir au règlement pacifique du conflit en RDC ? Ce
questionnement va nous permettre d'ébaucher une réponse à
notre question principale : le règlement pacifique du conflit en
RDC peut - il aboutir au rétablissement de la sécurité et
de la stabilité en RDC et à l'avènement de la paix durable
dans la région des Grands Lacs sous sa dimension élargie ?
Voilà pourquoi l'intérêt de cette
étude ne fait aucun doute. Sur le plan théorique, elle devra
permettre, afin de mieux le comprendre, de systématiser l'apport de
l'ONU, de l'UA et de la SADC au règlement du conflit en RDC. De
là l'on comprendra des règles de droit international qui
président à l'intervention des organisations internationales dans
un conflit armé. Au niveau pratique, pour l'essentiel, à la suite
d'une analyse critique, il s'agit de proposer des pistes de remèdes aux
faiblesses de l'action internationale dans ce processus.
Pour palper la réalité de ces faiblesses, en
examinant cas par cas cette action internationale, nous verrons que peu
d'attention a été accordée à la justice
pénale et, à l'exception de la RDC, à la
démocratisation des Etats qui ont autoritairement décidé
d'occuper militairement le territoire congolais en guise de réaction
à ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de menace contre leur
sécurité respective. Pourtant, dans le contexte de la
région, justice pénale et démocratisation peuvent
être considérées comme deux préalables à une
saine coopération interétatique capable de garantir une paix qui
puisse durer longtemps. C'est cette démarche que l'on appelle de
l'induction, qui consiste à aller du particulier au
général, ou de l'observation d'un phénomène
à l'énonciation d'un raisonnement ou d'un principe7(*). Notre effort s'agirait alors
de démonter l'intérêt lié à la prise en
compte de la justice pénale et de la démocratisation dans ce
processus.
A l'inverse, auparavant, il va s'agir de planter le
décor par le rapport des faits ayant donné naissance au conflit
armé en RDC. Une fois que nous aurons procédé à
leur qualification juridique, et celle du conflit également, nous
pourrons alors démontrer qu'au regard du droit international, les
conditions étaient réunies pour une application entière du
chapitre VII de la Charte de l'ONU. C'est ce que l'on appelle de la
déduction, qui entend être la conséquence tirée d'un
raisonnement ou d'un principe8(*). Mais, on le remarquera, pour ces faits, on a
plutôt fait recours aux chapitres VI et VIII. Ce décalage entre la
réalité factuelle et les normes destinées à s'y
appliquer constitue la preuve du délicat compromis politique, lors de
l'amorce du processus de règlement pacifique de ce conflit, entre les
tenanciers du pouvoir dans l'arène international. Et c'est peut -
être cela qui expliquerait en grande partie les faiblesses de ce
règlement.
En somme, ces deux démarches seront guidées par
une double approche méthodologique d'interprétation des textes
juridiques qui servent de siège de la matière à ce
travail. Ce sont d'une part l'interprétation systémique, que
d'aucuns appellent la systématique juridique9(*), qui consiste à prendre
en considération d'autres articles d'un même texte ou
éventuellement d'autres règles de droit pour qu'ils
s'éclairent les uns les autres1(*)0 ; d'autre part, la méthode
d'interprétation génétique ou l'exégétique
par laquelle on se réfère à la genèse du texte, en
recherchant l'intention de ses auteurs1(*)1.Ces textes, mise à part la jurisprudence de
la Cour internationale de Justice que nous évoquerons également,
sont notamment constitués, en plus de l'Acte constitutif de l'Union
africaine et du « Treaty of the Southern African Development
Community »(Traité de la Communauté de
Développement de l'Afrique australe), de la Charte des Nations unies,
des résolutions du Conseil de sécurité relatives au
processus de paix en RDC et des résolutions de l'Assemblée
générale de l'ONU sur le droit de la paix et de la
sécurité internationales. Quant à la
concrétisation de ces démarches et de ces méthodes
d'interprétation des textes, elle sera rendue possible grâce au
recours à la technique documentaire qui nous permet de récolter
et de réunir une banque de données utiles à notre analyse.
Ainsi, malgré un silence assourdissant de la
communauté internationale lors de l'agression de la RDC par ses voisins
de l'Est, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, ce conflit a quand même
fini par provoquer sa réaction (titre 1), quoique controversée
tant sur le plan politique qu'en droit international, afin de parvenir à
son règlement pacifique. Ce règlement, disions - nous, en
l'absence de la résolution de certains problèmes réels,
risque de ne pas atteindre sa finalité (titre 2), c'est - à -
dire l'instauration de la sécurité et de la stabilité en
RDC et le retour de la paix durable dans la région des Grands Lacs
élargie.
Titre 1 : REACTION INTERNATIONALE FACE AU CONFLIT EN
RDC
Lorsque la RDC a été agressée le 2
août 1998 par ses voisins de l'Est, en l'occurrence le Rwanda et
l'Ouganda, la communauté internationale, après avoir gardé
un mutisme quasi absolu à tel point que d'aucuns ont pu en chercher des
explications plausibles1(*), a rompu avec son silence par un appel au
règlement pacifique du conflit (chapitre 2). Pour comprendre les
problèmes juridiques et politiques que soulève cet appel,
lesquels , du reste , retentissent sur l'ensemble du processus de paix en RDC ,
il importe de décrire, à l'orée de l'itinéraire ,
les circonstances, mieux , pourrait -on dire, le cadre , dans lesquelles cet
appel est intervenu( chapitre 1).
Chapitre 1 : LE CADRE DE LA REACTION
INTERNATIONALE :
Conflit armé en
RDC
Les circonstances dans lesquelles il faut replacer la
réaction de la communauté internationale se rapportent au conflit
armé déclenché en RDC, dès le 2 août 1998,
à partir du Kivu, et dont l'aggravation, on le verra, n'a fait
qu'occasionner et amplifier la complexité des faits qui se trouvent
à son origine (section 2). Cette complexité se fait
également remarquer au niveau du champ des opérations
armées aussitôt envahi par d'innombrables acteurs, entendus ici
comme belligérants, composés de mouvements rebelles et de troupes
armées régulières, s'opposant dans un conflit qu'on peut,
à juste titre, qualifier d'international mais
« internisé », si bien qu'il échet
de s'y arrêter un instant (section1).
Section1 : LES ACTEURS DU CONFLIT : une
classification bipartite
Il s'agit d'abord des Etats (§1) qui ont eu par la
suite, au sein de deux grandes coalitions belligérantes qu'ils ont
constituées, le soutien militaire des entités
non-étatiques (§2) qui existaient déjà avant le
début des hostilités ou qu'ils ont eux-mêmes,, par
stratégie, aidé à se mettre en place.
§1. Les acteurs étatiques
Le déclenchement des hostilités par les Etats
non-invitiés en RDC (A) est sinon antérieur du moins concomitant
à l'implication des mouvements rebelles congolais dans le conflit
armé. La RDC, quant à elle, a dû inviter d'autres Etats
à sa rescousse (B), pour faire face à cette agression,
conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies qui
prévoit, en l'espèce, le droit d'organiser un action en
légitime défense collective.
A. Les Etats non -
invités
Le Conseil de sécurité, organe principal des
Nations unies en charge du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, évitant on ne sait pour quelle raison les concepts
d'agresseurs et d'agression dans ses différentes
résolutions2(*), a
désigné ces Etats sous une formule adoucie d'Etats ayant
demeuré en RDC « ...dans des conditions incompatibles avec les
principes de la Charte, [en y entretenant] des force [militaires] non -
invitées ... ».3(*) Il s'agit du Rwanda (1) ainsi que de l'Ouganda (2)
«...qui ont violé la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la RDC ... »4(*). En revanche, en dépit
des accusations répétées formulées par la RDC
à l'encontre du Burundi, le Conseil de sécurité n'a pas eu
à le citer une seule fois parmi les pays agresseurs, pas plus que le
Burundi lui - même n'a reconnu son implication dans le conflit
armé en RDC. L'on affirme néanmoins que l'implication du Burundi
dans ce conflit n'a été que très limitée, notamment
à quelques opérations de police visant à sécuriser
sa frontière avec la RDC. D'après des spécialistes de la
région des Grands Lacs5(*), le Burundi, déjà confronté au
harcèlement de plusieurs mouvements rebelles - encore que son
armée était mono - ethnique - ne pouvait pas disposer d'effectif
suffisant pour se lancer dans une aventure extérieure et hasardeuse.
1. Le Rwanda
Il a fallu attendre trois mois après le
déclenchement des hostilités pour voir le Rwanda
reconnaître la présence de ses forces armées sur le
territoire congolais. La déclaration en avait été faite le
6 novembre 1998, par l'ancien vice - président et actuel
président du Rwanda, Paul KAGAME, lors de sa rencontre avec l'ancien
président de la République d'Afrique du Sud (RSA), Nelson
MANDELA, à Pretoria. Cette présence n'a pas néanmoins
commencé au mois de novembre. La succession logique de certains faits
politiques peuvent attester d'une manière presque indéniable et
irréfutable que cette présence remonte effectivement à la
date du 2 août 19986(*), bien avant la création du Rassemblement
congolais pour la Démocratie (RCD) en tant que mouvement politico -
militaire7(*).
2. L'Ouganda
Dès le début du conflit armé, l'Ouganda
intervient en RDC à côté du Rwanda. Mais, très vite,
une divergence d'intérêts divise les deux alliés et
l'Ouganda finit par aider à la mise en place d'un autre mouvement
rebelle congolais de son obédience, à savoir le Mouvement de
Libération du Congo (MLC), à partir du 10 novembre 1998, dans la
province de l'Equateur. C'est dans cette province que l'Ouganda avait
désormais concentré ses forces militaires en plus d'une partie du
Nord - Kivu et de la Province orientale.
On verra ultérieurement que le reste de mouvements
rebelles congolais, ainsi que le sont le RCD et le MLC, ont été
mis en place pendant que l'invasion était déjà en cours.
Cette thèse est également soutenue par Filip REYNTJENS8(*). Théodore NGOY9(*), de son côté, va
dans le même sens, lorsqu'il cite la note du Secrétaire
général des Nations unies commentant le rapport du Rapporteur
spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC,
présenté à la 56ème session de la
Commission des droits de l'homme en avril 2002 : «le conflit qui
a été provoqué le 2 août à la suite de
l'invasion de la République démocratique du Congo par le Rwanda
est le plus grave à ce jour ...». L'intérêt de
cette antériorité, ou de cette concomitance, de l'agression
à la rébellion est lié, nous pensons ainsi, à une
meilleure qualification du conflit armé en RDC et à
l'imputabilité des crimes commis avant la date à laquelle
certains pourraient être amenés à repousser l'intervention
militaire du Rwanda et de l'Ouganda en RDC.
B. Les Etats invités
Ce sont les Etats qui ont participé - à
côté de la RDC diminuée militairement, quatorze mois
seulement après la fin d'une première guerre qui a permis
l'éviction de la dictature de MOBUTU - à l'exercice d'une action
en légitime défense collective sur demande de la RDC,
conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Il
s'agit du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Angola (1) qui ont
déclaré intervenir dans le cadre d'un accord de défense
liant les membres de la SADC dont la RDC venait d'être membre. On ne peut
cependant ne pas parler de l'intervention militaire du Tchad et, à la
limite, du Soudan dans ce conflit (2).
1. L'entrée du Zimbabwe,
de la Namibie et de l'Angola
dans le conflit armé en
RDC
Elle a été décidée le 19
août 1998 à Harare, capitale de la République du Zimbabwe
qui présidait le Comité de défense de la SADC, pendant que
les agresseurs et leurs alliés étaient déjà
à la porte de kinshasa.
Certains auteurs ont pu néanmoins envisager leur
entrée dans ce conflit armé en dehors de toute base juridique.
Par exemple, Collette BRAECKMAN renseigne que, lors de la première
guerre qui avait porté Laurent-Désiré KABILA au pouvoir,
le Zimbabwe, avait avancé des fonds pour le ravitaillement en
matériels militaires des troupes de l'AFDL de sorte que son intervention
dans cette nouvelle guerre, d'après elle, eût été
motivée par la nécessité de protéger un
débiteur et de sauvegarder ainsi ses intérêts
économiques en RDC1(*)0. Bob KABAMBA et Olivier LANOTTE, de leur
côté, soulignent l'importance des liens personnels étroits
entre l'ancien président namibien SAM NUNJOMA et L.D. KABILA comme
facteur déterminant de l'intervention de la Namibie aux
côtés de la RDC. Quant à l'Angola, ils estiment que le
réflexe sécuritaire de Luanda contre l'UNITA a beaucoup
motivé son engagement militaire en RDC1(*)1.
2. Le Tchad et Soudan
Vers la fin du mois de septembre 1998, la RDC reçut
le soutien militaire direct du Tchad qui, cependant, fit le retrait de ses
troupes quelques mois plus tard après qu'elles aient écopé
des défaites cuisante face aux forces armées de l'Ouganda dans la
province de l'Equateur. Les auteurs rapportent également, mais
dubitativement, l'implication directe (présence des troupes) et
indirecte (ravitaillement, avec l'accord de Kinshasa, de différents
groupes d'insurgés antiougandais sur le territoire congolais) du Soudan
dans le conflit armé en RDC. Ils estiment que, comme il a
été de même pour l'alignement des entités non -
étatiques derrière les Etats protagonistes, le Soudan a satisfait
à l'aphorisme selon lequel l'ennemi de mon ennemi est mon ami ; son
ennemi étant l'Ouganda et la RDC l'ennemi de ce dernier.1(*)2
§2. Les entités non - étatiques
Les développements précédents renseignent
que la guerre déchirant la RDC est, dès le départ, un
conflit qui oppose des Etats entre eux. Ce n'est qu'après qu'il a connu
une « internisation » par la mise en place des
mouvements congolais de rébellion. Ce conflit a par ailleurs
entraîné, sur le sol congolais, d'autres conflits
étrangers, à savoir le conflit armé qui a opposé
trois fois de suite le Rwanda à l'Ouganda dans la Province orientale
à Kisangani1(*)3,
le conflit armé opposant le Rwanda à des groupes armés
hostiles et la lutte armée de l'Ouganda contre des groupes armés
hostiles.
Se fondant sur un critère juridique, fourni par
l'Accord de LUSAKA1(*)4 du
10 juillet 1999 sur lequel repose le processus de paix en RDC, il y a lieu de
distinguer parmi les entités non - étatiques, d'une part, les
mouvements congolais de rébellion (A) et, d'autre part, les groupes
armés (B). Les premiers sont aussi bien des signataires de cet Accord
que des partenaires au processus de paix, tandis que les seconds, qui n'en sont
pas signataires, doivent subir les conséquences de son application.
A. Les mouvements congolais de
rébellion
Le Rassemblement congolais pour la Démocratie (RCD) est
la fille aînée des rébellions congolaises non seulement
pour avoir été créé le premier mais aussi pour
avoir donné naissance, à la suite de son démembrement,
à plusieurs autres mouvements rebelles (1). Il faut ajouter sur la liste
de ces rébellions le Mouvement de Libération du Congo (MLC) qui a
vu le jour trois mois après la création du RCD (2).
1. Le RCD et les mouvements
rebelles issus de son démembrement
Point n'est besoin de rappeler que le RCD, comme mouvement
politico - militaire, naquit le 12 août 1998, plus d'une semaine
après le déclenchement de la guerre en RDC. Avant cette date, il
ne s'agissait que de l'entrée en rébellion de la
10ème brigade des FAC basée à Goma. Pour le
reste, on peut simplement se contenter de l'énumération des
mouvements rebelles issus de l'éclatement du RCD, devenu alors RCD -
Goma : Rassemblement congolais pour la Démocratie-Kisangani (RCD -
Kisangani dit, également, RCD - Wamba), Rassemblement congolais pour la
Démocratie - Mouvement de Libération (RCD - ML), Rassemblement
congolais pour la Démocratie - National (RCD - N).
2. Le Mouvement de
Libération du Congo (MLC)
Le MLC, sous la houlette de Jean Pierre BEMBA GOMBO, a
été créé, ainsi que l'a été le RCD,
après le déclenchement des hostilités par les pays
agresseurs, soit le 10 novembre 1998. Mais à la différence de
celui -ci en tant que mouvement rebelle d'obédience rwandaise, celui -
là l'a été, quant à lui, sous l'influence de
l'Ouganda, son principal allié militaire. Il contrôlait la majeure
partie de la province de l'Equateur et une portion de la Province orientale.
B. Les groupes armés
L'Accord de Lusaka du 1o juillet 1999 dispose que par
l'expression groupes armés il faut entendre «...les
forces autres que celles du gouvernement de la République
démocratique du Congo, du Rassemblement congolais pour la
Démocratie et du Mouvement de Libération du Congo, qui
ne sont pas signataires de cet Accord ...»1(*)5. On comprend alors que cette catégorie
d'acteurs du conflit armé en RDC se compose non seulement des groupes
armés étrangers (1) contre lesquels le Rwanda et l'Ouganda ont
déclaré réagir sur le territoire congolais mais aussi des
groupes armés congolais (2) qui, pour la plupart d'entre eux, naquirent
avec l'éclosion d'une atroce guerre interethnique dans l'Ituri.
1. Les groupes armés
étrangers
On peut relever deux catégories de groupes armés
étrangers dits, aussi, « forces négatives»,
à partir de leur énumération énonciative
donnée par l'annexe C de l'Accord de Lusaka :
a) ceux hostiles à la République du
Rwanda : les Ex - FAR et les miliciens
Interahamwe qui se font appeler actuellement au nom des FDLR ; et
b) ceux opposés à l'Ouganda : FDA, FNUA,
LRA, UNRFII, WNBF, NALU.
L'Accord de Lusaka ajoute sur cette liste le mouvement rebelle
angolais UNITA et le FDD du Burundi commué récemment en parti
politique.
2. Les groupes armés
congolais
Il existe également deux catégories
de groupes armés congolais :
a) les Mai - Mai : non signataires de l'Accord de Lusaka,
mais à la différence d'autres groupes armés, ils ont
été élevés au rang d'une entité partenaire
au processus de paix en RDC. C'est ainsi qu'ils ont pu participer au dialogue
intercongolais dans ses différentes phases de Sun City et de Pretoria en
République d'Afrique du Sud. Ils se sont rangés derrière
la RDC dans sa légitime défense contre l'agression armée
perpétrée par le Rwanda et l'Ouganda ;
b) les groupes armés issus de l'éclosion d'une
guerre interethnique dans l'Ituri, au Nord - Est de la RDC. Cette guerre y
oppose principalement deux ethnies, les Hema et les Lendu, dont les principales
milices animatrices sont 1(*)6:
- l'Union des Patriotes congolais (UPC) de Thomas LUBANGA. Ce
groupe majoritairement Hema a été créé en 2002 par
l'Ouganda avant de s'allier en janvier 2003 au Rwanda ;
- le Front des Nationalistes et Intégrationnistes (FNI)
de Floribert NDJABU. Ce groupe Lendu a été formé par
l'Ouganda début 2003 ;
- le Parti pour la Sauvegarde de l'Intégrité du
Congo (PUSIC) de Kahwa MANDRO, est une dissidence de l'UPC mise en place en
février 2003 après le rapprochement de ce dernier avec le
Rwanda ;
- les Forces armées du Peuple congolais (FAPC) de
Gérôme KAKWAVU. C'est une autre dissidence de l'UPC
créée en février 2003.
Section 2 : LES FAITS GENERATEURS DU CONFLIT ARME EN
RDC
Les faits qui ont donné lieu au conflit armé en
RDC sont aussi bien d'origine lointaine qu'immédiate. Il importe de les
clarifier dans un premier temps (§1) avant d'en conférer une
appellation juridique ou, mieux, de les qualifier juridiquement (§2). Tous
ces faits, au demeurant, se sont complexifiés à cause de
l'aggravation de ce conflit ayant entraîné de nombreuses
conséquences douloureuses (§3) sur le plan humain et sur le plan
matériel.
§1. La clarification des faits
Les faits générateurs du conflit armé en
RDC peuvent être regroupés en deux catégories. Il s'agit,
d'une part, de ceux qui en constituent les sources profondes (A) et, d'autre
part, de ceux qui en sont les causes immédiates (B).
A. Les sources profondes
Les préoccupations sécuritaires du Rwanda et de
l'Ouganda ainsi que le problème de nationalité des populations
d'origine rwandaise (1), dites Banyarwanda, expliquent l'origine profonde du
conflit armé en RDC. Encore faut - il y ajouter le climat politique
malsain (2) qui a prévalu en RDC au lendemain de l'arrivée au
pouvoir de Laurent-Désiré KABILA.
1. Préoccupations
sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda ainsi que le problème de
nationalité des Banyarwanda1(*)7
a) En 1996, le Rwanda et l'Ouganda ont pris une part massive
à la coalition militaire qui a porté Laurent -
Désiré KABILA au pouvoir .Ils entendaient
enrayer sur le territoire congolais la menace sécuritaire
présentée par leurs groupes armés hostiles avec lesquels
ils reprochaient au régime du président MOBUTU de collaborer. Ces
groupes armés sont cependant demeurés actifs dans l'Est de la RDC
et, comme en 1996, c'est par la menace qu'ils représentent que le Rwanda
et l'Ouganda auront justifié leur engagement militaire en RDC à
partir de 1998.
b) La remise en cause de la nationalité des
Banyarwanda, Hutu et Tutsi, s'avère également une raison
lointaine de la guerre en RDC. Elle a entraîné notamment le Nord -
Kivu dans plusieurs guerres interethnique, dont celle qui avait
éclaté le 20 mars 1993 dans le territoire de Walikale (Ntoto) et
qui s'est étendu dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. Il
semble que la guerre du 2 août 1998, en même temps qu'elle fait
suite à celle de l'AFDL de 1996, constitue une prolongation de ces
guerres interethniques.
2. La crise politique interne
en RDC
Lorsque Laurent - Désiré KABILA, à la
tête de l'AFDL, accède au pouvoir le 17 mai 1997, il commence par
poser des actes antidémocratiques qui vont être à la base
d'une nouvelle crise politique à la suite de celle qui prévalait
sous le règne du président MOBUTU depuis le 24 avril 19901(*)8. En réaction,
l'opposition se réorganise face à ce qu'elle appelle la nouvelle
dictature de KABILA. Ce n'est donc sans raison qu'on a pu retrouver au sein de
la structure de la rébellion du RCD plusieurs figures de proue de cette
opposition qui ont traduit ainsi en réalité violente leur demande
d'une plus grande participation des citoyens à la vie politique1(*)9.
B. Les causes
immédiates
On peut ranger parmi ces causes celle liée à la
détérioration des relations de la RDC avec le Rwanda ainsi que
l'Ouganda (1) en plus de celle liée à l'expédition
militaire (2) enclenchée dès le mois d'août 1998 par ces
deux pays sur le territoire congolais.
1. La
détérioration des relations de la RDC avec le Rwanda et
l'Ouganda
Cette situation est due à plusieurs raisons :
a) la volonté du gouvernement congolais de se
libérer de l'emprise de ses anciens alliés à cause d'une
opinion publique nationale hostile à la présence des troupes
rwandaises et ougandaises en RDC2(*)0. A ce sujet, la Cour internationale de Justice
(CIJ), en l'affaire des Activités armées sur le territoire du
Congo (RDC, Ouganda), a, elle - même, observé que
«lorsque le président KABILA arriva au pouvoir, l'influence
de l'Ouganda, et surtout du Rwanda, en RDC devint considérable
... A partir de la fin du printemps 1998, le président KABILA
chercha ...à réduire cette influence
étrangère ; au de milieu l'année 1998, ses
relations avec ses anciens alliés s'étaient
dégradées ...» 2(*)1.
Les préoccupations sécuritaires du Rwanda et de
l'Ouganda, lesquelles n'ont pas eu des solutions appropriées au niveau
bilatéral, constituent l'autre raison dans la mesure où ces pays
ont commencé à reprocher au gouvernement de la RDC d'être
de mèche avec les groupes armés qui leur sont hostiles et qui
opèrent à partir du territoire congolais.
2. L'expédition
militaire du Rwanda et de l'Ouganda en RDC
Il se peut que les opérations militaires rwando -
ougandaises étaient prévues pour une durée très
limitée. L'attaque de la base militaire de kitona, à l'Ouest de
la RDC, a témoigné qu'elles visaient le renversement rapide du
président Laurent - Désiré KABILA. Mais l'échec de
cette opération, grâce à l'intervention militaire de
l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie, avait complètement
brouillé la carte des pays agresseurs.
Les combats s'étaient néanmoins poursuivis dans
la partie orientale de la RDC avec une agressivité extraordinaire. De
nouveaux acteurs ont été entraînés dans le conflit
qui commençait à produire ses premiers effets néfastes
(massacres et autres) dans le Kivu. Ainsi est né le conflit armé
en RDC.
§2. La qualification juridique des faits
Les faits rapportés ci - haut constituent une violation
de l'interdiction de l'emploi de la force armée dans les relations
internationales (art 2, §4 de la Charte de l'ONU) qui est elle -
même le résultat de la violation de l'obligation de
règlement pacifique des différends (art2, §3 de la
même Charte).2(*)2
On se trouve alors devant une agression (A) au sens de la résolution
3314 (XXIX) adoptée, le 14 décembre 1974, par l'Assemblée
générale des Nations unies. Le moment du début de cette
agression perpétrée par le Rwanda et l'Ouganda à
l'encontre de la RDC indique, par ailleurs, qu'il s'agit d'un conflit
armé international mais `'internisé'' (B).
A. L'agression
L'interdiction du recours à la force armée dans
les relations internationales est catégorique, hormis les cas de
légitime défense (art 51 de la Charte de l'ONU) et d'une action
militaire coercitive décidée par le Conseil de
sécurité des Nations unies agissant en vertu du chapitre VII.
L'agression est la violation de cette interdiction2(*)3, c'est - à - dire
« l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations unies
...»2(*)4. Elle
se trouve consommée dès l'invasion du territoire congolais par
les forces armées du Rwanda et de l'Ouganda. Les préoccupations
sécuritaires par lesquelles ces derniers ont justifié leur acte
veulent faire de celui - ci un acte de « légitime
défense préventive»2(*)5 que la CIJ a maintes fois écarté dans
sa jurisprudence en application du droit international en vigueur. La notion de
légitime défense préventive suppose qu'un Etat aurait le
droit de mener une action armée en dehors de ses frontières
nationales pour prévenir une agression projetée contre sa
souveraineté et son intégrité territoriale. Il s'agit
là d'une notion qui se rapproche de l'idée de la guerre
préventive selon laquelle « il va à
l'encontre du bon sens et de la tradition du droit de la guerre d'attendre
d'être attaqué pour pouvoir riposter ou crier à
l'aide de l'ONU, surtout si l'attaque imminente sera faite au moyen des armes
de destruction massive ou si une organisation terroriste donne les
signes sérieux de vouloir les utiliser contre un Etat»2(*)6. La légitime
défense préventive a été évoquée par
l'Ouganda, comme moyen de sa défense, devant la CIJ en l'affaire
précitée des Activités armées sur le territoire
du Congo. Pour lui, par son intervention militaire en RDC, il entendait
réagir contre une menace intenable à sa sécurité et
faire usage de son droit souverain de légitime défense pour
empêcher les forces conjointes des armées congolaise et
soudanaise, ainsi que les groupes d'insurgés antiougandais de parvenir
à ses frontières. En réponse, la Cour, rappelant l'affaire
des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui - ci (Nicaragua c. USA), a réaffirmé que les Etats ne
font état du droit de légitime défense que dans le cas
d'une agression armée déjà survenue et non en
réaction à la menace imminente d'une agression
armée2(*)7. Elle
conclut que2(*)8 :
- l'Ouganda a violé la souveraineté ainsi que
l'intégrité de la RDC ;
- les actes de l'Ouganda ont également constitué
une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC ;
- l'intervention militaire illicite de l'Ouganda a
été d'une ampleur et d'une durée telles que la Cour la
considère comme une violation grave de l'interdiction de l'emploi de la
force.
B. Un conflit armé
international mais `' internisé''
Le début de l'invasion du territoire congolais par les
forces armées du Rwanda date du 2 août 1998 tandis que l'action
militaire illicite de l'Ouganda - et c'est la vérité judiciaire
établie par la CIJ - commence à partir du 7 août 1998,
près d'une semaine avant la naissance du premier mouvement rebelle
congolais, le RCD. On peut alors soutenir que le conflit armé en RDC
revêt, à l'origine, un caractère international puisque
ayant opposé d'abord les armées d'au moins deux Etats
souverains2(*)9. Puis, par
la création du Rassemblement congolais pour la Démocratie en tant
que mouvement politico - militaire le 12 août 1998, ce conflit prend une
dimension interne ou nationale, la guerre civile ainsi déclenchée
faisant de lui un conflit armé international mais
`'internisé''. Enfin, le caractère international de ce
conflit s'est davantage renforcé pour deux raisons essentielles :
d'une part, l'intervention de plusieurs Etats africains avec leurs forces
armées respectives en appui à la RDC, injustement
attaquée, dans l'exercice de son action en légitime
défense et, d'autre part, l'implication sur le territoire congolais
d'une force multinationale de maintien de la paix constituée par les
Nations unies.
§3. Les conséquences humaines et
matérielles du conflit
Une abondante documentation parle des conséquences
à la fois nombreuses et graves du conflit armé en RDC, en
considération desquelles, si l'on y ajoute le nombre des
belligérants, ce conflit est regardé comme la première
guerre mondiale africaine. Toute la population congolaise en a souffert par les
tueries, massacres, violences sexuelles, tortures et autres traitements
inhumains, destructions et pillages commis. Bref, on peut les regrouper en deux
catégories : d'une part, les conséquences humaines (A) et,
d'autre part, les conséquences matérielles (B).
A. Les conséquences
humaines
L'organisation non - gouvernementale américaine de
défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, dans un rapport
publié en juillet 2003, a estimé à 3,3 millions de civils
morts dans toute la RDC, un bilan qui fait de cette guerre, la plus
meurtrière pour les civils, depuis la seconde guerre mondiale3(*)0. Il est cependant vrai qu'une
partie de ces victimes fait indirectement suite à ce conflit
armé. Elle est la résultante de la situation humanitaire
désastreuse, notamment à cause de la malnutrition et de
l'inaccessibilité des malades aux soins médicaux. Le reste de
morts découlent de tueries, massacres et autres violations massives des
droits de l'homme et de droit international humanitaire qui ont
été perpétrés, pour la plupart, sur le territoire
tombé sous le contrôle des pays agresseurs et de leurs
alliés rebelles. Ainsi en est - il du massacre de Kasika (24 août
1998) et de Makobola (31 décembre 1998), au Sud - Kivu, qui auraient
respectivement causé la mort de 1099 et de 842 civils innocents3(*)1. Il en est de même du
massacre de Kisangani (14 et 15 mai 2002) qui aurait fait plus de 160
victimes3(*)2. Quant
à l'Ituri où sévit une guerre interethnique, Human Right
Watch a estimé le nombre des victimes en mars 2003, à pus de
50.000 civils massacrés.
B. Les conséquences
matérielles
Par le comportement des forces armées
belligérantes, la guerre a entraîné le saccage des maisons
d'habitation et des villages entiers ainsi que la spoliation d'autres biens
appartenant aux civils. C'est néanmoins le pillage systématique
des ressources naturelles du pays qui en constitue la conséquence
matérielle la plus grave. Le Conseil de sécurité des
Nations unies a lui - même déclaré sa vive
préoccupation « par les informations suivant lesquelles les
ressources naturelles et autres richesses de la République
démocratique du Congo sont illégalement exploitées, ce
notamment en violation de la souveraineté du pays...»3(*)3 et a plus tard noté,
également avec préoccupation, que ce pillage « ... se
poursuit et constitue l'un des principaux éléments qui
entretiennent le conflit dans la région ... entravent le
développement économique de la République
démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa
population»3(*)4.
Telle est l'expression de la raison d'être
économique de ce conflit et surtout du tien entre l'exploitation
illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la
RDC avec la poursuite du conflit. Il en est ainsi dans la cassitérite du
colombo ntantalite (coltan), du cuivre du diamant, de l'or et des bois de la
forêt équatoriale.
CHAPITRE 2 : L'APPEL AU REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN
RDC
On sait déjà que la communauté
internationale, en réagissant par cet appel, a rompu avec son silence,
mais sa réaction est intervenue dans le cadre d'une agression
avérée contre un membre des Nations unies. Logiquement, cet
appel -qu'on décortiquera dans ce chapitre - pose des problèmes
juridiques et politiques. Juridiques d'abord, puisque règlement
pacifique et agression armée ne semblent pas, prima facie,
corrélatifs et ils sont, en principe, contradictoires dans la mesure
où , juridiquement, l'un devrait exclure l'autre. Politiques ensuite,
étant donné que cet appel semble être un pis - aller,
c'est - à - dire une réaction de consensus faute de
s'accorder3(*)5 sur le
recours aux mécanismes contraignants prévus au chapitre VII
de la Charte de l'ONU pour rétablir la paix et la
sécurité internationales troublées3(*)6. A ces causes, l'appel au
règlement pacifique de la guerre d'agression contre la
République démocratique du Congo a naturellement produit des
conséquences en contradiction flagrante avec le droit international
applicable à l'espèce (section 2). Il reste néanmoins le
fait qui a donné une impulsion au processus de paix en cours, et il
convient, par conséquent, d'en rechercher la base juridique, c'est -
à - dire le support juridique de cet appel (section 1).
Section 1 : LE SUPPORT JURIDIQUE DE CET APPEL
Les auteurs de l'appel au règlement
pacifique du conflit en République démocratique du Congo se
situent, en particulier, à deux niveaux de la communauté
internationale : d'une part, dans le cadre africain, au niveau de la SADC
et de l'OUA, aujourd'hui UA ; d'autre part, au niveau de l'ONU. Sur le
plan juridique, la base de cet appel peut donc être recherchée
en droit international africain (§1) et en droit onusien (§2)
qui fait partie du droit international général3(*)7.
§1. Au niveau du droit international africain
Les premières initiatives de paix ont
été prises dans le cadre régional africain. Après
avoir indiqué les textes juridiques africains (A) qui fondent l'appel au
règlement pacifique du conflit en RDC, on pourra décrypter le
contenu de ce règlement de manière à saisir, dès
à présent, les différents modes ou moyens pacifiques de
résolution des différends employés au cours du
processus de paix en République démocratique du Congo (B).
A. Les textes juridiques
africains
Tous les Etats impliqués directement dans la guerre en
République démocratique du Congo ont renoncé, en leur
qualité de membre de l'Union africaine, à l'usage de la force
armée comme moyen de leurs politiques nationales. Cela implique,
parallèlement, leur engagement à résoudre leurs
différends par des moyens pacifiques et l'obligation de la
communauté internationale de les y encourager ou de les y appeler. Cette
obligation de règlement pacifique des conflits est consacrée par
divers textes de droit.
En premier lieu, l'Acte constitutif de l'Union africaine, ou
traité de Lomé, du 11 juillet 2000, à son article 3,
alinéa e, dispose que : « l'Union africaine fonctionne
conformément aux principes suivants : e) règlement
pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens
appropriés qui peuvent être décidés par la
Conférence de l'Union». Cette disposition est la
réplique de celle déjà consacrée par la Charte de
la défunte OUA, qui a précédé l'UA, à son
article 3, point 4, selon lequel3(*)8 : « Les Etats membres, pour
atteindre les objectifs énoncés à l'article II affirment
solennellement les principes suivants : 4) règlement pacifique des
différends, par voie de négociation, de médiation, de
conciliation ou d'arbitrage». Aux termes de l'article 6 de cette
Charte, les Etats membres s'engageaient à respecter scrupuleusement ces
principes affirmés par l'article 3 susvisés.
En second lieu, il y a des conventions instituant des
organisations internationales sous - régionales auxquelles les Etats
protagonistes sont parties et qui posent la même obligation. Il en est
ainsi des traités instituant la Communauté économique des
Pays des Grands Lacs (CEPGL) en 1976, la Communauté de
développement de l'Afrique australe(SADC) le 17 août 1992 (article
4, litera e) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA) en 19943(*)9.
C'est ainsi que, lors de premières initiatives de paix menées par
la SADC, cette obligation leur avait été rappelée
parallèlement à celles de non - recours à la force et de
non - ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat
souverain.
Ce rappel se trouve dans deux communiqués communs
importants. Le premier a été adopté à l'issue du
sommet de Victoria Falls (Zimbabwe) tenu du 7 au 8 août 1998 (Victoria
Falls I), sous l'égide de la SADC, en présence des
représentants de la RDC, de l'Ouganda, de la Namibie, du Rwanda, de la
Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. Le second a été
adopté au terme du sommet de Victoria Falls II tenu du 7 au 8 septembre
1998, lequel confia par ailleurs aux ministres de la défense et à
d'autres fonctionnaires de la SADC la charge d'élaborer, en
étroite collaboration avec l'OUA et l'ONU, les modalités de mise
en oeuvre d'un cessez - le feu immédiat et de créer un
mécanisme pour assurer le suivi du respect des dispositions du
cessez-le-feu. Finalement, c'est le sommet de la SADC tenu à l'Ile
Maurice le 14 septembre 1998 qui chargea la Zambie des pourparlers de paix dans
le conflit en RDC4(*)0.
B. Les modes de
règlement pacifique du conflit en RDC
On a coutume de distinguer, pour régler pacifiquement
un litige interétatique, les modes politico - diplomatiques, qui
laissent les parties libres d'accepter ou de refuser la solution,
éventuellement proposée par un tiers, des modes juridictionnels,
qui regroupent l'arbitrage et le recours à la juridiction internationale
proprement dite, lesquels obligent les parties au différend à
accepter, avec autorité de la chose jugée, la solution
élaborée par l'arbitre ou le juge.
Arrêtons - nous sur les modes politico - diplomatiques
largement employés dans le cas sous examen. Parmi eux, mettons à
côté l'enquête et la conciliation4(*)1 qui n'ont pas
été utilisées. Leur but est de rapprocher les points de
vue des parties en présence jusqu'à la détermination d'une
solution acceptable. Le premier d'entre eux met en présence les parties
directement en conflit : c'est la négociation. On peut la
définir comme « toute rencontre en vue de parvenir à un
accord»4(*)2.
Grâce à son usage au cours du processus de paix en RDC, des
accords de paix ont été conclus, en commerçant bien
sûr par l'Accord de Lusaka du 10 juillet 1999, sous l'égide de la
Zambie agissant au nom de la SADC.
D'autres modes politico - diplomatiques, en revanche, ont
permis aux tiers d'intervenir pour faire aboutir les négociations. Il
s'agit de bons offices et de la médiation4(*)3. Entre les deux modes, il n'y a qu'une
différence de degré4(*)4. Les bons offices désignent l'intervention
(plus discrète) d'une tierce puissance ou d'une tierce
personnalité, tels le Secrétaire général de l'ONU
ou le Président en exercice de l'Union africaine et le Président
de la Commission de cette dernière, qui juge « bon d'offrir
» son entremise pour faire cesser un litige entre deux Etats au
moins, ou qui est invitée à le faire par l'un ou les deux Etats
en conflit. Quant à la médiation, offerte ou demandée,
elle consiste, comme les bons offices, à réunir les protagonistes
d'un conflit, mais le médiateur a pour tâche de proposer des bases
de négociation et intervient (plus activement) dans le
déroulement de la négociation pour favoriser un rapprochement des
points de vue des intéressés. Il suit, et même guide, la
négociation, si possible, jusqu'à son aboutissement. Le processus
de paix en RDC a connu plusieurs médiateurs4(*)5 qu'on nomme aussi, lorsque
leurs pouvoirs deviennent encore plus accrus, des facilitateurs. Ainsi
a - t - on parlé de la facilitation des négociations de paix,
notamment lors de différentes rencontres politiques intercongolaises
pour mettre fin au volet interne du conflit.
§2. Au niveau du droit onusien
L'ONU est l'organisation internationale la plus
représentative des Etats du monde. Il existe de nombreux textes
juridiques qui puissent fonder son appel au règlement pacifique en cas
d'agression contre l'un de ses membres (A). Ces textes ne sauraient pour autant
justifier le retard avec lequel elle a réagi si bien que son silence a
eu des effets néfastes sur le développement du conflit (B).
A. Les textes juridiques
onusiens pertinents en l'espèce.
On mettra en exergue, d'abord, le soutien juridique
tiré de la Charte de l'ONU (1), avant d'indiquer d'autres textes
adoptés dans le cadre des Nations unies (2).
1. Le soutien juridique
tiré de la Charte de l'ONU
Les compétences en matière de règlement
pacifique des différends, au sein de l'ONU, sont réparties entre
trois organes principaux : l'Assemblée générale, le
Conseil de sécurité et le Secrétariat
général4(*)6. Mais le rôle primordial est joué par
le Conseil de sécurité, a fortiori en cas d'agression,
puisqu'il est le garant du maintien de la paix et de la sécurité
internationales4(*)7.
Dans sa résolution 1234 du 9 avril 1999, le Conseil de
sécurité :
- exige l'arrêt immédiat des hostilités
(§3);
- demande la signature immédiate d'un accord de cessez
- le - feu permettant le retrait ordonné de toutes les forces
étrangères et souligne, dans le contexte d'un règlement
pacifique durable, l'importance de la tenue du dialogue politique ouvert
à tous les Congolais en une de la réconciliation nationale
(§4) ;
- appuie le processus de médiation régionale
mené par l'OUA et la communauté de développement de
l'Afrique Australe en vue de parvenir à un règlement pacifique du
conflit en RDC (§11) ;
- demande à toutes les parties au conflit de continuer,
dans le cadre de ce processus de médiation régionale, à
oeuvrer efficacement à la conclusion d'un accord de cessez - le - feu et
au règlement du conflit en RDC, et fait appel à tous les Etats de
la région pour qu'ils créent les conditions nécessaires
à un règlement rapide et pacifique de la crise et qu'ils
s'abstiennent de tout acte qui risquerait d'aggraver la situation
(§12).
En résumé, de ce qui précède, il
résulte deux points essentiels. D'abord, le Conseil de
sécurité a invité ou demandé aux protagonistes en
présence, comme le lui autorise l'article 33, §2 de la
Charte4(*)8, de
régler leur différend par des moyens pacifiques
désignés au §1 du même article, ce conformément
à deux prescriptions impératives portées par l'article2,
§3 et 4 de la Charte. Il s'agit de l'obligation de règlement
pacifique des conflits et le devoir de non - recours à la force.
Ensuite, le Conseil les a encouragés, comme lui donne le pouvoir
l'article 52, §4 de la Charte4(*)9, à le faire aux moyens des accords ou
organismes régionaux existants conformément au §1 du
même article. Ainsi, au total, le Conseil de sécurité aura
recouru aux chapitres VI et VIII de la Charte consacrés respectivement
au règlement pacifique des différends et aux accords
régionaux.
2. Les autres textes
adoptés dans le cadre des Nations unies
Deux textes importants précisent largement l'obligation
générale de règlement pacifique des conflits posée
par la Charte de l'ONU.
Le premier est la résolution 2625 (XXV) adoptée
par l'Assemblée générale des Nations unies le 24 octobre
1970 et dénommée : «Déclaration relative aux
principes de droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats, conformément à la Chartes des
Nations unies».
Le second texte découle de la résolution 37/10
de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée
le 15 novembre 1982 et intitulée : « Déclaration de
Manille sur le règlement pacifique des différends».
Dans tous les deux instruments, le devoir des Etats de
régler pacifiquement leurs différends est réaffirmé
sans ambages, de manière que la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice ne soient pas mis en danger.
Par ailleurs, il faut souligner un point important. Comment
comprendre l'attitude du Conseil de sécurité appelant à la
résolution non -militaire du conflit sous examen sur base de tous ces
textes ci - haut invoqués, alors que l'éclatement de l'agression
est lui - même le résultat d'un non - recours, par le Rwanda et
l'Ouganda, au règlement pacifique des différends ? Encore
que le Conseil de sécurité a l'obligation d'agir
conformément aux buts et principes de la Charte. Et, on le sait, en
pareil cas, celle - ci investit pourtant le Conseil de sécurité
d'un pouvoir de décision concernant les actions à mener, de
façon graduelle, pour enrayer la menace contre la paix, la rupture de la
paix ou l'agression. Le Conseil aurait dû s'astreindre à
l'application des articles 39, 41 et 42 du chapitre VII de la Charte5(*)0, au lieu de légitimer,
non de légaliser, par son appel, une situation issue de la violation
fragrante des principes énoncés par la Charte. De surcroît,
cet appel a été lancé avec retard, après qu'il
eût observé un moment de silence, si bien qu'il convient d'en
connaître les causes et les conséquences plausibles.
B. Les causes et les
conséquences du silence du Conseil de sécurité face
à l'agression de la RDC5(*)1
La guerre en RDC a éclaté le 2 août 1998,
tandis que la toute première résolution du Conseil de
sécurité date du 9 avril 1998. Ce temps de silence n'est
qu'étonnant quand on sait qu'il est l'organe principal des Nations unies
en charge du maintien de la paix et de la sécurité
internationales et qu'en la matière, justement, tous autres accords ou
organismes régionaux sont subordonnés à la Charte de
l'ONU5(*)2. Bien avant
cette résolution, il n'y a eu que deux déclarations prises par le
Président du Conseil, lesquelles ne sont que de simples intentions de
cet organe, sans aucun effet obligatoire à l'égard de leurs
destinataires. La première date du 31 août 1998 et la seconde du
31 décembre 1998. On peut alors chercher à savoir les causes de
ce silence (1) et d'en tirer les conséquences sur le
développement du conflit (2).
1. Les causes de son
silence
On peut évoquer deux raisons majeures :
- d'abord, la politique d'isolement diplomatique
pratiquée par le gouvernement congolais de Laurent -Désiré
KABILA. En effet, lorsque celui - ci accède au pouvoir en qualité
de président de la République, il se choisit comme amis les pays
de l'ancien bloc communiste dont, on le sait, la coexistence avec les pays
occidentaux n'est pas facile. Il a orienté la diplomatie congolaise vers
le Cuba et la Chine notamment, pendant que ce qu'on appelle la troïka en
RDC, c'est - à - dire les Etats - Unis d'Amérique, la France et
la Belgique, a été relégué au second plan. Comme si
cela ne suffisait pas, il essaya, avant de revenir à la raison, de
boycotter l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). On comprend
alors que, pour les occidentaux qui dominent le Conseil de
sécurité, avec la guerre en RDC, le départ de la personne
de Laurent - Désiré KABILA de la tête de ce pays
était comme une nécessité ;
- puis, il faut souligner l'appui indéfectible des USA
et de la Grande -Bretagne au Rwanda et à l'Ouganda, deux de leurs
meilleurs alliés en Afrique, surtout depuis le génocide rwandais
d'avril 1994 qui s'est terminé par l'arrivée au pouvoir du
président Paul KAGAME. Quand on sait quel est le poids des Etats - Unis
au sein de l'ONU, de surcroît membre permanent du Conseil de
sécurité, ce dernier ne pouvait que ne pas s'empresser de
réagir. Bien au contraire, il y a eu une compréhension des
préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda5(*)3. Encore que, pour le cas du
Rwanda, cette tolérance de la communauté internationale se
justifie par la mémoire du génocide.
2. Les conséquences de
son silence
Il se peut que la réaction de l'ONU, à travers
le Conseil de sécurité, a été motivée par le
fait de l'équation de la guerre devenue compliquée pour les pays
agresseurs, après la débâcle de Kitona, de telle sorte que
leurs parrains occidentaux, les USA en tête, ont voulu leur chercher une
sortie honorable. Il fallait, à tout prix, éviter que le conflit
se retourne contre le Rwanda et l'Ouganda. La guerre n'étant plus
éclair, elle risquait de durer longtemps et, surtout, de se terminer
là où elle avait commencé. Cette dynamique de la
communauté internationale, par l'ONU, semble également
procéder d'une prise de conscience de ses membres au regard des
conséquences désastreuses de la guerre, qu'il faille trouver une
solution de paix durable en RDC et, en raison des ramifications internationales
régionales du conflit, dans toute l'Afrique des Grands Lacs. Cependant,
le moment de silence observé depuis l'éclatement du conflit
jusqu'en avril 1999 a eu des conséquences fâcheuses sur le
développement de ce dernier, notamment :
a) sur le plan économique, la transformation du conflit
en une entreprise de pillage systématique et organisé des
ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC. C'est pourquoi
on pense à une « guerre des ressources
en RDC»5(*)4 ;
b) sur le plan économique, à cause des
intérêts économiques du conflit, il y a eu accroissement
exponentiel du nombre des Etats impliqués, y compris des acteurs
indirects, accroissement assorti d'une organisation inquiétante des
groupes armées congolais ainsi qu'étrangers dits,
également, forces négatives contre lesquelles le Rwanda et
l'Ouganda ont déclaré lutter pour résoudre leur
problème de sécurité. Mais, celui - ci n'a fait que se
détériorer davantage, la sécurité collective (ou
internationale) régionale étant plus que jamais mise en
danger ;
c) sur le plan humanitaire, à part le
déplacement massif des populations à l'intérieur du pays
ou à l'étranger, il y a eu, on l'a dit, des massacres que le
Conseil de sécurité a maintes fois condamnés dans ses
différentes résolutions. La commission des crimes graves de droit
international a été facilitée par un
phénomène d'impunité généralisée dans
toute la région. Le silence du Conseil de sécurité a
provoqué une montée en puissance de la criminalité
transnationale en Afrique des Grands Lacs.
Section 2 : LES CONSEQUENCES DE L'APPEL AU REGLEMENT
PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC
Comme on l'a vu, deux prescriptions impératives, c'est
- à - dire appartenant au jus cogens, ont été
violées lors de l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda :
le règlement pacifique des différends et le non - recours
à la force contre un autre Etat indépendant. En pareil cas, la
communauté internationale, en particulier l'ONU, se voit imposer deux
obligations majeures : la non - reconnaissance de la situation
créée par la commission du crime et l'aide à l'Etat
victime pour enrayer l'acte criminel et ses conséquences, c'est -
à - dire, dans le cas sous examen, la paix et la sécurité
troublées ainsi que l'intégrité territoriale et la
souveraineté nationale transgressées. Pour le conflit en RDC,
c'est l'inverse, puisqu'il y a eu, d'une part, reconnaissance de la situation
considérée (§1) et, d'autre part, inapplication du
système onusien de sécurité collective (§2). Ce qui
est, du reste, contraire au droit international en vigueur.
§1. La reconnaissance d'une situation issue de
l'emploi
illicite de la force armée
Il faut d'abord circonscrire le contenu de l'obligation de non
- reconnaissance d'une situation issue de la commission d'une agression (A),
avant d'essayer de déterminer la situation en question qui a
été reconnue par la communauté internationale (B).
A. L'obligation de non -
reconnaissance de la situation issue de l'agression
Elle a une source (1) et un contenu (2).
1. Sa source
La source de cette obligation réside dans la norme
impérative portée, on le sait, par les dispositions de l'article
2, §3 et 4 de la Charte de l'ONU lorsqu'elles se trouvent effectivement
violées. Le projet5(*)5 de codification du droit de la responsabilité
internationale des Etats élaboré par la Commission de Droit
international reprend de façon on ne peut plus claire la formulation de
cette obligation à son article 41, §2 : «Aucun Etat
ne doit reconnaître comme licite une situation créée par
une violation grave au sens de l'article 40, ni prêter assistance au
maintien de cette situation ». Ce n'est que normal puisque, par
définition, la violation d'une norme de jus cogens affecte tous
les Etats membres de la communauté internationale qui doivent, par
conséquent, coopérer pour y mettre fin par des moyens licites,
c'est - à - dire compatibles avec les principes et les buts des Nations
unies5(*)6.
2. Son contenu
L'obligation de non - reconnaissance d'une situation
née de la commission d'un crime est doublée de celle de ne pas
prêter assistance à son maintien. Par assistance, il faut
entendre, a) l'assistance politique (ex : soutien diplomatique) ; b)
l'assistance militaire (telle la fourniture ou la vente d'armes et autres
équipements militaires; c) l'assistance économique (par exemple
les aides économiques).
Au total, comme s'ils s'agissait de l'application de l'article
41 du chapitre VII de la Charte des Nations unies5(*)7 par chaque Etat
individuellement, l'Etat incriminé se trouverait en face d'un large
embargo qui puisse le contraindre à cesser son comportement
illégal.
B. La détermination de
la situation reconnue issue de
l'emploi illicite de la force
armée
Par sa résolution 1234 précitée du 9
avril 1999, le Conseil de sécurité, au lieu de condamner
l'agression dont a été victime la RDC, s'est contentée de
déplorer la poursuite des combats et la présence des forces
étrangères sur le territoire congolais dans des conditions
incompatibles avec les principes de la Charte des Nations unies5(*)8. Il a, par la même
occasion, exigé l'arrêt immédiat des hostilités et
demandé la conclusion d'un accord de cessez - le feu permettant le
retrait ordonné de toutes les troupes étrangères, c'est -
à - dire celles non - invitées et celles invitées -
pourtant en application de l'article 51 de la Charte sur la légitime
défense - ainsi que le rétablissement de l'autorité de
l'Etat sur l'ensemble du territoire national.
Pendant ce temps, une grande partie de ce territoire
était déjà passée sous le contrôle des pays
agresseurs et de leurs alliés rebelles, situation qui a privé le
gouvernement congolais d'exercer un contrôle effectif sur l'ensemble du
territoire national pendant des années. On a parlé, à ce
propos, de « la partition de fait »5(*)9 du pays avec plusieurs
administrations et plusieurs armées. Par le biais de l'Accord de Lusaka
pour un cessez - le - feu en RDC signé le 10 juillet 1999, tant
demandé par la communauté internationale et que le Conseil de
sécurité a jugé comme «une base viable pour la
résolution du conflit en République démocratique du
Congo»6(*)0, le
Rwanda et l'Ouganda ont pu trouver un cadre juridique qui leur permettait de
demeurer sur le territoire congolais tant que n'auraient pas eu lieu le
désarmement des groupes armés qui leur sont hostiles et
l'organisation du dialogue intercongolais. Et même à cet effet, le
retrait devait être ordonné, de telle manière que
«chaque étape du retrait accomplie par les forces ougandaises
et rwandaises [fit] l'objet d'une action réciproque de la part des
autres parties»6(*)1 conformément au calendrier prévu dans
l'Accord de cessez - le - feu. Telle est, à dire vrai, « la
partition de jure » 6(*)2 du pays qui n'est moins sûre que la
légitimation de l'occupation illégale du territoire congolais.
§2. L'inapplication du système onusien de
sécurité collective
Une fois que le système onusien de
sécurité collective aura été défini (A), on
parlera de son inapplication au cas de l'agression de l'un des membres des
Nations unies (B), à savoir la République démocratique du
Congo.
A. La notion de
sécurité collective au sein de l'ONU
La sécurité collective (ou internationale), dans
le cadre de l'ONU, renvoie à la notion d'un système dans lequel
les Etats sont d'accord à la fois pour ne pas utiliser
unilatéralement la force et pour régler pacifiquement leurs
différends. En contrepartie de cet abandon de l'usage unilatéral
de la force, ils s'engagent à apporter leur appui à une
décision collective de s'opposer à tout autre Etat coupable d'une
agression ou d'une menace contre la paix6(*)3. Il s'agit là, selon l'expression de Pierre -
Marie DUPUY6(*)4, d'un
«contrat social international». C'est pourquoi on dit que,
dans ce système, chaque Etat, doit avoir la garantie de ne pas
être attaqué et de recevoir, en cas d'attaque, l'assistance de ses
pairs6(*)5. La Charte des
Nations unies organise un système de sécurité collective
en deux étapes dont elle confie la responsabilité principale au
Conseil de sécurité6(*)6. La première étape est relative au
règlement pacifique des différends (chapitre VI) dont l'objectif
est de prévenir tout usage illicite de la force armée. La
seconde, par contre, se rapporte aux réponses à donner aux
ruptures de la paix et aux actes d'agressions (chapitre VII) : c'est le domaine
du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix.
B. L'inapplication de la
sécurité collective de l'ONU au
cas d'agression de la RDC
Il n'y a pas eu, à proprement parler, inapplication du
système onusien de la sécurité collective, mais il y en a
eu une mise en oeuvre maladroite qui se résume en une inapplication des
dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, à savoir celles
composant son chapitre VII, à l'espèce. Ce n'est donc pas
à bon droit que le Conseil de sécurité a fait recours au
chapitre VI de la Charte puisqu'il ne s'agissait pas de prévenir
l'emploi illicite de la force armée, la RDC ayant déjà
été injustement attaquée par le Rwanda et l'Ouganda.
Voyons maintenant les pouvoirs du Conseil de sécurité aux termes
du chapitre VII (1) afin de chercher les causes justificatives de leur
inutilisation (2).
1. Les pouvoirs du Conseil de
sécurité aux termes du
chapitre VII de la Charte des
Nations unies
En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou
d'acte d'agression, le conseil de sécurité dispose de deux
pouvoirs 6(*)7 :
a) le pouvoir de qualification juridique des faits et de
désignation de l'auteur de ces derniers. C'est l'essentiel de l'article
39 de la charte6(*)8. Pour
le cas de la RDC, il s'agissait de constater l'agression et de la condamner
ainsi que de désigner nommément le Rwanda et l'Ouganda comme pays
agresseurs, chose que le Conseil n'a jamais fait sans équivoque6(*)9 ;
b) le pouvoir de recommander et/ou de décider les
actions à mener, de façon échelonnée, pour
rétablir et maintenir la paix et la sécurité
internationales. En l'espèce, le Conseil de sécurité,
après avoir condamné l'agression constatée et
désigné leurs auteurs, aurait dû exiger le retrait
immédiat des troupes d'agression et, en cas de défaillance
constatée à l'échéance fixée du retrait, il
aurait dû prendre, à l'encontre du Rwanda et de l'Ouganda, des
mesures de coercition non - militaires prévues à l'article 41 de
la charte7(*)0. En cas
d'insuccès, il aurait dû décider une action de police
internationale, c'est - à - dire une action de coercition [militaire]
internationale (ou multilatérale) organisée, définie
à l'article 42 de la même Charte7(*)1pour garantir l'ordre public international.
2. Les causes justificatives de
l'inutilisation par le Conseil de sécurité de ses pouvoirs face
à l'agression de la RDC
Les auteurs notent la crise ou la paralysie du système
onusien de sécurité collective, depuis sa mise sur pied en 1945,
à cause des querelles entre les deux blocs durant la guerre froide.
Actuellement, après la relance de ce système vers les
années 1990, on assiste à un certain retour aux vieux
démons de la guerre froide qui se lit à travers la division des
membres permanents du Conseil de sécurité dans plusieurs
situations conflictuelles graves7(*)2. La guerre en RDC a conforté cette
réalité.
L'inamicalité du gouvernement congolais envers les
Etats - Unis d'Amérique a amené ce pays à ne pas laisser
passer les décisions du Conseil de sécurité prises en
vertu du chapitre VII contre le Rwanda et l'Ouganda qui, du reste , sont
parmi ses meilleurs alliés en Afrique. L'Amérique avait
intérêt à les protéger de toute condamnation de la
part de la communauté internationale. Cette situation a
entraîné des contradictions patentes dans plusieurs
résolutions du Conseil de sécurité concernant le conflit
en RDC7(*)3. Il a fallu,
pour chacune d'elles, après d'après discussions, trouver un
compromis politique ou un consensus entre les membres permanents du Conseil.
On peut également parler d'un certain réalisme
qui caractériser les acteurs en résolution des conflits
internationaux. Dans un conflit d'une telle complexité politique,
militaire et ethnique que la guerre ayant déchire la RDC, il
était peu réaliste de tenter de le résoudre par l'emploi
non - concerté des forces armées au risque d'exaspérer
davantage la situation explosive sur le terrain. C'est pourquoi BOUTROS BOUTROS
GHALI, dans son « Agenda pour la paix » du 17 juin 1992, a
bien noté, parmi les missions que l'ONU se doit d'assurer en vue du
maintien de la paix et de la sécurité internationales - à
défaut de prévenir les différends internationaux (domaine
de la diplomatie préventive) - à régler ceux qui
peuvent surgir par le rapprochement des parties hostiles, essentiellement par
des moyens pacifiques tels que ceux prévus au chapitre VI de la charte
des Nations unies (§20 de l'Agenda)7(*)4. C'est ce qu'il appelle le rétablissement
de la paix, dont on verra, à juste titre, les buts de sa
matérialisation dans la partie suivante de cette étude, qu'il
distingue du maintien de la paix, qui consiste à établir
une présence des Nations unies sur le terrain, ce qui n'est fait qu'avec
le consentement de toutes les parties concernées. Et cela correspond
à la définition traditionnelle des Opérations de Maintien
de la Paix (OMP)7(*)5,
telle que la Mission de l'Organisation des Nations unies en République
démocratique du Congo (MONUC).
Titre 2 : FINALITES DU REGLEMENT PACIFIQUE DU
CONFLIT EN RDC
Le règlement pacifique du conflit en RDC est l'oeuvre
de nombreux acteurs internes et internationaux. L'apport de la SADC, de l'UA et
de l'ONU y tient une importance de premier plan au crédit de la
communauté internationale. Il nous appartient de l'examiner, à
présent, sous l'angle politico - juridico - diplomatique, de
manière à dessiner le schéma de la paix qui en
découle. A dire vrai, la communauté internationale s'emploie pour
faire aboutir ce schéma, mais il reste encore beaucoup à faire
pour assurer deux finalités fondamentales dont l'une sert de condition
à l'autre. En d'autres termes, l'instauration de la
sécurité et de la stabilité en RDC (chapitre 1)
conditionne la paix durable dans la région des Grands Lacs (chapitre
2).
Chapitre 1 : L'INSTAURATION DE LA SECURITE ET DE LA
STABILITE EN RDC
Les problèmes à résoudre afin d'instaurer
la sécurité et la stabilité en RDC sont énormes.
Ils se rapportent à la dimension interne et externe du conflit telle que
décrite au premier chapitre de cette étude. Les parties au
conflit sont restées maîtresses du processus de paix, le
rôle de la communauté internationale étant simplement de
les aider à mener celui - ci à bon port. A ce propos, deux types
d'actions internationales ont été menés, mais elles
semblent connaître, jusque-là au moins, une efficacité
limitée. Les techniques utilisées sont celles du maintien ,
du rétablissement et de la consolidation ou restauration de la
paix1(*). Ainsi,
après avoir examiné l'action concertée internationale
(section1), on analysera l'action unilatérale internationale (section
2).
Section 1 : L'ACTION CONCERTEE INTERNATIONALE
Par ce type d'action, la communauté internationale agit
de concert avec toutes les parties au conflit, c'est - à - dire avec
leur assentiment et leur concours, à l'exclusion des groupes
armés qui sont bannis du processus de paix. William Lacy SWING,
Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations unies en RDC, a parlé de trois phases distinctes dans
l'évolution de ce processus de paix : la phase de Lusaka, la phase
de Pretoria et la phase de kinshasa2(*). A la phase de Lusaka et à celle de Pretoria
correspond l'action internationale axée sur la facilitation de la
conclusion des accords de paix (§1), tandis que la phase de Kinshasa fait
correspondre l'action internationale au suivi de l'exécution des accords
de paix conclus (§2). L'autre axe sur lequel porte cette action concerne
l'organisation et la tenue de la Conférence internationale sur la
région de l'Afrique des Grands Lacs (§3).
§1. La facilitation de la conclusion des accords de
paix
La facilitation s'apparente à la médiation sans
pour autant se confondre du tout avec elle. Elle suppose que le facilitateur,
en tant qu'un tiers intervenant dans le règlement pacifique d'un
conflit, dispose des pouvoirs plus accrus dans la conduite de la
négociation. Il organise les réunions entre les protagonistes, ce
qui signifie qu'il les convoque et les préside, c'est lui qui assure la
police des débats, accorde la parole à celui qui la demande et la
retire, assure la police des débats, accorde la parole à celui
qui la demande et la retire, rapproche les points de vue divergents, propose
des solutions sans les imposer aux parties. Bref, il est le maître des
lieux et de la négociation3(*). Ainsi, il sied de parler d'abord des facilitateurs
de la conclusion des accords de paix pour la RDC (A) avant de nous pencher sur
l'objet global de ces derniers (B).
A. Les facilitateurs
Les facilitateurs ont joué un rôle
déterminant dans les négociations entre les parties au conflit et
ont permis, par conséquent, la conclusion des accords de paix. Pour les
identifier, il faut se situer au niveau de l'intervention de la SADC et de l'UA
dans les phases précitées de Lusaka et de Pretoria
consacrées à la conclusion des accords de paix (1). Il faut aussi
se placer au niveau de l'appui onusien à la facilitation de la
conclusion desdits accords (2).
1. L'intervention de la SADC et
de l'UA dans la conclusion des accords de paix
Par cette intervention, la SADC et l'UA ont servi de cadre
d'accueil de négociations de paix facilitées par des
personnalités africaines ayant le mandat soit de l'une soit de l'autre
organisation internationale ou agissant en collaboration avec elles.
A cet effet, deux grandes catégories d'accords ont
été conclus : ceux destinés à régler le
volet interétatique du conflit et ceux visant à mettre fin
à sa dimension interne.
En ce qui concerne la première
catégorie, il faut rappeler :
- l'Accord de Lusaka pour un cessez - le - feu
en République démocratique du Congo conclu, le 10 juillet 1999,
grâce à la médiation de la Zambie, présidée
par Frédéric CHILUBA, que la SADC avait chargé de mener
des pourparlers de paix pour la RDC . L'OUA y a apporté sa
collaboration ;
- l'Accord de Pretoria du 31 juillet 2002 dit
« Protocole d'accord entre les gouvernements de la
République démocratique du Congo
et de la République Rwanda sur le retrait des
troupes rwandaises du territoire de la République
démocratique du Congo et le
démantèlement des forces des ex - FAR et des Interahamwe
en République démocratique du
Congo (RDC)». Il s'agit d'un Accord conclu entre ces
deux pays sous l'égide de la RSA dont le président, TAHBO MBEKI,
fut par ailleurs, à ce moment, président en exercice de
l'UA ;
- l'Accord de Luanda du 6 septembre 2002
conclu entre l'Ouganda et la RDC sous la houlette de l'Angola en collaboration
avec l'UA.4(*)
Quant à la seconde catégorie, il faut encore
noter l'Accord de Lusaka qui a eu le mérite de jeter les bases de
négociations politiques intercongolaises organisées à
plusieurs étapes5(*) avec l'aide d'un facilitateur neutre, sir Ketumile
MASIRE, choisi par les parties congolaises avec l'aide de l'OUA. La
dernière étape de ces négociations, qui se tint à
Pretoria en RSA, aboutit, le 17 décembre 2002, à la conclusion de
l'Accord global et inclusif sur la transition en RDC (dit Accord de Pretoria
II) grâce à l'implication dans la facilitation du Président
en exercice de l'UA et Président de la RSA. Et c'est cet Accord qui aura
servi de base à la Constitution de la transition en RDC adoptée,
le 31 mars 2002, par la plénière du dialogue intercongolais
à Pretoria.
2. L'appui onusien à la
facilitation de la conclusion des accords de paix
Cet appui prend deux formes principales :
Tout d'abord, l'appui technique apporté par le
Secrétaire général de l'ONU à la médiation
régionale. Il a pu désigner deux personnalités, l'une en
qualité de son Envoyé spécial pour le processus de paix en
RDC et l'autre comme son Représentant dans la région des Grands
Lacs, qui ont contribué à rapprocher toutes les parties au
conflit dans le cadre des négociations qui ont abouti à la
conclusion de l'Accord précité de Lusaka.
De plus, après l'échec du dialogue
intercongolais à l'étape de Sun City lorsque les Congolais ne se
sont pas mis d'accord sur le partage du pouvoir, il a fallu attendre la
désignation par le Secrétaire général de Moustafa
NYASSE comme son Envoyé spécial pour le dialogue intercongolais,
en vue d'épauler le facilitateur neutre, pour voir les Congolais
signés l'Accord global et inclusif.
Puis, le soutien politique apporté sans conteste au
processus de paix par le Conseil de sécurité des Nations unies.
C'est ainsi qu'il tient à féliciter « l'Organisation
de l'Unité africaine et la Communauté de
Développement de l'Afrique australe des efforts qu'elles ont
déployés pour trouver une solution pacifique au conflit en
République démocratique du Congo, et en particulier le
président de la République de Zambie, ainsi que le
Secrétaire général, l'Envoyé spécial du
Secrétaire général dans la région des
Grands Lacs et tous ceux qui ont contribué au processus
de paix»6(*). Il faut ajouter les visites régulières
qu'effectuent les membres du Conseil de sécurité dans les pays de
la région.
B. L'objet des accords de
paix
Il y a moyen de relever, à partir de l'objet de
différents accords, les problèmes essentiels qui ont tenu en
haleine la communauté internationale (1) dans le processus de paix et
ceux abandonnés en dehors de celui - ci (2).
1. Les problèmes
essentiels concernés par les accords de paix
Sur la dimension externe du conflit, les accords de
paix consacrent formellement :
- la cessation des hostilités et le rapatriement des
groupes armés étrangers ;
- la normalisation des relations de confiance et bon voisinage
entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda.
Sur le volet interne du conflit, les accords consacrent
principalement la relance et l'organisation de la transition
démocratique en RDC en vue des élections libres, sincères
et transparentes devant déboucher à l'instauration d'un nouvel
ordre politique dans le pays. Tout ceci passe par l'intégration de
l'armée nationale, le rétablissement de l'autorité de
l'Etat sur l'ensemble du territoire national et l'aménagement d'une
gouvernance post - conflictuelle marquée par le partage équitable
et équilibré du pouvoir entre les forces politiques signataires
de l'Accord global et inclusif (composantes et entités).
2. Les problèmes
abandonnés hors du processus de paix
Ces problèmes, sur lesquels on reviendra plus tard dans
cette étude, portent sur deux domaines importants :
premièrement, il y a, comme en RDC, un problème de
démocratie au Rwanda et en Ouganda. Si les accords consacrent le
désarmement des groupes armés, au besoin par la force, c'est
bien, mais on n'est pas en train de s'attaquer aux causes qui ont amené
ces groupes à prendre les armes contre leurs pays respectifs pour les
inciter au désarmement. Et, à ce propos, la communauté
internationale a un rôle à jouer. Deuxièmement, il ne fait
aucun doute que la justice pénale soit devenue une composante du
rétablissement de la paix en RDC ; sinon, comment peut - on
arrêter la violence si les auteurs des violations massives des droits de
l'homme et de droit international humanitaire ne sont pas poursuivis et
punis ?
§2. Le suivi de
l'exécution des accords de paix
Si la communauté internationale s'est distinguée
lors des phases précédentes de Lusaka et de Pretoria
consacrées à la conclusion des accords de paix, elle n'est pas
moins présente au cours de la phase de Kinshasa, capitale du pays
où ces accords sont exécutés pour y rétablir la
sécurité et la stabilité. C'est pourquoi on parle de leur
caractère extraverti7(*). Cette présence de la communauté
internationale a été remarquée au niveau de trois
organismes, à savoir la Commission militaire mixte (CMM) (A), la Mission
de l'Organisation des Nations unies au Congo ( MONUC) (B) et le Comité
international d'Accompagnement de la Transition (CIAT) (C).
A. La CMM
La Commission militaire mixte (CMM) est le premier organisme
par lequel la communauté internationale participe à
l'exécution des accords de paix. Il est bon de dire quelques mots sur sa
création et sa composition (1) ainsi que sur sa mission (2).
1. Sa création et sa
composition
La CMM fut créée par l'Accord de Lusaka qui
dispose que « Les Parties constitueront une commission
militaire mixte (CMM) qui sera chargée d'exécuter,
immédiatement après l'entrée en vigueur de cet Accord et
en collaboration avec le groupe d'observateurs de l'ONU et de l'OUA, des
opérations de maintien de la paix jusqu'au moment du
déploiement de la force de maintien de la paix des Nations Unies. Sa
composition et son mandat seront conformes aux dispositions du chapitre 7
de l'annexe A à cet accord»8(*).
Elle fut composée d'un président neutre
désigné par l'OUA, marquant ainsi la présence de la
communauté internationale, en concertation avec les parties à
l'Accord de Lusaka. Elle fut également composée de deux
représentants de chaque partie à cet Accord.
Son annexe A précise par ailleurs que la CMM est un
organe de prise de décision par consensus sur toutes les tâches
lui dévolues et est responsable devant un comité politique
composé des ministres des affaires étrangères et de la
défense ou de toute autre personne dûment mandatée par les
parties.
2. Sa mission
La CMM fut chargée9(*) :
- des opérations de maintien de la
paix : ce qui suppose que les signataires de l'Accord étaient
appelés à disponibiliser des troupes militaires pour la
réalisation de ces opérations ;
- d'autres tâches, notamment, établir les
positions des unités au moment du cessez- le - feu, faciliter la liaison
entre les Partie aux fins de l'application du cessez - le - feu, mener des
enquêtes sur toute violation du cessez - le - feu, élaborer les
mécanismes de désarmement des groupes armés ainsi que
surveiller et vérifier le retrait ordonné des forces
étrangères.
Hélas, la CMM n'a jamais accompli sa
mission avec succès, même si elle a réussi à mettre
en place les plans de désengagement des forces belligérantes, en
particulier, quant à l'élaboration des mécanismes de
désarmement des groupes armés.
B. La MONUC
La Mission de l'Organisation des Nations unies en
République démocratique du Congo (MONUC) est, par nature, un
organe subsidiaire du Conseil de sécurité, ce conformément
à l'article 29 de la charte1(*)0, et, par fonction, une opération de maintien
de la paix (1) qui, comme telle, n'a pas pour vocation, au regard de son mandat
à caractère dynamique (2), de mener des opérations
militaires contre l'une des parties au conflit, mais d'aider celles - ci
à mettre en oeuvre les accords de paix qu'elles ont signés.
D'où, c'est une opération non coercitive.
1. La MONUC est une
Opération de Maintien de la Paix (OMP)
Une OMP, plus connue sous le nom de « Casques
bleus », est une action non coercitive menée avec le
consentement des Etats ou des parties concernées par le
déploiement des forces sur le terrain1(*)1. A ce titre, la MONUC, dont la mise en place
répond justement à une demande expresse des signataires de
l'Accord de Lusaka1(*)2,
diffère d'une opération entreprise au titre du chapitre VII de la
Charte, laquelle est coercitive, décidée et mise en oeuvre
unilatéralement par les Nations unies1(*)3.
La création de la MONUC fait suite au
déploiement, autorisé par le Conseil de sécurité
dans ses résolutions 1258 du 6 août 1999 et 1273 du 5 novembre
19991(*)4, du personnel
militaire de liaison des Nations unies ainsi que du personnel civil, politique,
humanitaire et administratif avec pour mandat, essentiellement, de travailler
en collaboration avec la CMM. Ainsi, le Conseil de sécurité
« Décide que le personnel dont le déploiement
est autorisé aux termes des résolutions 1258 (1999) et 1273
(1999), y compris une équipe pluridisciplinaire dans les
domaines des droits de l'homme, des affaires humanitaires, de l'information, du
soutien médical, de la protection des enfants et des affaires
politiques, ainsi que le personnel d'appui administratif, pour aider
le Représentant spécial constituera la Mission de l'organisation
des Nations Unies en République Démocratique du Congo
(MONUC) jusqu `au 1ère mars 2000»1(*)5. Et, à
l'occasion, il décide également de placer la
Mission sous la direction du Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations unies.
2. Son mandat à
caractère dynamique
La lecture dans le temps de différentes
résolutions du Conseil de sécurité montre le
caractère dynamique du mandat qu'il confie à la MUNUC en fonction
de l'évolution du processus de paix. La MONUC fut placée,
dès sa création, sous le chapitre VI de la Charte, ce qui suppose
le non - usage de la force. C'est pourquoi on l'a qualifiée de Mission
d'observation des Nations unies qui, correspondant à une « OMP
de première génération»1(*)6, a eu pour tâche
principale de surveiller le respect du cessez - le - feu convenue dans l'Accord
de Lusaka.
Plus tard la MONUC fut élevée au rang d'une
« OMP de deuxième
génération»1(*)7. Non seulement que son mandat a été
élargi à des tâches de nature interne visant la
consolidation de la paix, mais encore le Conseil de sécurité a
décidé, comme pour renforcer les moyens d'action de la Mission,
de le placer sous le chapitre VII de la Charte. La décision du Conseil
se justifiait par la dégradation de la situation sécuritaire dans
l'Ituri et les menaces persistantes et les tensions dans ce domaine dans le
Nord - Kivu et le Sud - Kivu, ainsi que par les graves violations des droits de
l'homme et du droit international humanitaire qui les accompagnent. Ainsi a - t
- il autorisé la MONUC, dans sa résolution 1493 du 28 juillet
2003 et surtout dans sa résolution 1565 du 1èr octobre
20041(*)8, d'utiliser
tous les moyens nécessaires - y compris donc la force - dans la limite
de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses
unités, pour s'acquitter de ses missions. L'insécurité n'a
pas pour autant été résorbée et la MONUC s'est
trouvée plusieurs fois dans une crise de confiance avec la population
locale.
En bref, les grands axes de l'action de la MONUC ont
été centrés entre autres, depuis sa création, sur
l'observation du cessez - le - feu, la vérification du retrait des
troupes étrangères, le programme de désarmement,
démobilisation, rapatriement, réinstallation et
réinsertion (DDRRR) des membres des groupes armés
étrangers, l'appui à la réforme du secteur de la
sécurité notamment l'unification de l'armée, la formation
de la police, la normalisation des relations entre la RDC et les Etats voisins
et, bien sûr, la préparation des élections. La Mission a
également joué un rôle dans la mise en oeuvre de l'Accord
global et inclusif sur la transition en RDC, notamment, en apportant son
soutien logistique à la transition et en assurant la
sécurité des acteurs politiques à travers le
déploiement de sa force neutre à Kinshasa.
C. Le CIAT
Le Comité international d'Accompagnement de la
Transition (CIAT) a été mis en place conformément aux
dispositions de l'annexe IV de l'Accord global et inclusif. Il est
composé de cinq pays membres permanents du Conseil de
sécurité (Chine, Etat - Unis, France, Grande - Bretagne et
Russie), de la Belgique, du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Gabon,
de la Zambie, de l'Union européenne (Commission et Présidence),
de l'Union africaine (Commission et Présidence) et de la MONUC.
Le rôle du CIAT est défini comme devant garantir
la bonne mise en oeuvre de l'Accord global et inclusif et à soutenir le
programme de la transition en RDC. Pour cela, il arbitre et tranche «
tout désaccord pouvant survenir entre les parties au
présent Accord»1(*)9.
En pratique, le CIAT a aidé la Commission de suivi de
l'Accord global et inclusif à accomplir sa mission en exerçant de
pressions sur les différentes parties et en offrant sa médiation
dans un certain nombre de conflits. Lorsqu'en 2003 les négociations sur
la répartition des postes au sein de l'état - Major
général des armées ont connu un blocage, le CIAT a
proposé une solution qui a servi de base au mémorandum
signé à Kinshasa en présence de l'Envoyé
spécial du Secrétaire général des Nations unies
pour le dialogue intercongolais.
Sous la coordination de la MONUC, le Comité tient des
réunions mensuelles avec le Président de la République
afin d'évaluer les progrès accomplis dans le déroulement
de la transition et d'identifier les domaines dans lesquels le gouvernement
doit agir rapidement pour maintenir le processus sur les rails.
§3. La Conférence internationale sur la paix, la
sécurité, la démocratie et le développement dans la
région des Grands Lacs2(*)0
L'organisation, sous les auspices des Nations unies et de
l'Union africaine, de la Conférence internationale sur la région
des Grands Lacs, répond à une philosophie de base (A).
Après avoir parlé de la participation à la
Conférence et de la structure du processus de son organisation (B), on
invoquera les quatre thèmes prioritaires (C) qui sont des
problèmes auxquels on cherche des solutions dans le cadre
régional de manière que les conditions extérieures du
retour de la paix en RDC soient réunies.
A. La philosophie de base
L'idée d'une Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs date de 1994 après le génocide
rwandais et son flot massif de réfugiés disséminés
dans toute la région. Le Conseil de sécurité l'a reprise
plusieurs fois, dans ses résolutions, à l'occasion du conflit
armé du 2 août 1998 en RDC. Il l'a notamment inscrite très
clairement dans sa résolution 1341 du 22 février 2001, y
soulignant l'importance « ... d'organiser, au moment
opportun, sous les auspices de l'Organisation des Nations unies et de
l'Organisation de l'Unité africaine, une conférence
internationale sur la paix, la sécurité, la
démocratie et le développement dans la région
réunissant tous les Etats de la région et toutes les autres
parties concernées, en vue de renforcer la stabilité dans la
région et de définir les conditions permettant à chacun de
jouir du droit de vivre en paix à l'intérieur de ses
frontières nationales » 2(*)1.
Afin d'accélérer l'organisation de cette
Conférence, le Secrétaire général de l'ONU, a
désigné un Envoyé spécial pour la région des
Grands Lacs, à la personne d'IBRAHIM FALL de nationalité
sénégalaise, de même que le Président de la
Commission de l'Union africaine a nommé son Envoyé spécial
pour la même région, à savoir KELI WALUBITA.
Dans son rapport fait au Conseil de sécurité sur
la préparation de la Conférence, le Secrétaire
général souligne que l'appel à l'organisation de celle -
ci repose sur trois constations majeurs concernant la situation dans la
région des Grands Lacs2(*)2 : premièrement, le conflit en RDC
comporte des dimensions régionales ; deuxièmement, les
peuples de la région sont si étroitement liés les uns aux
autres sur les plans social, économique, culturel et linguistique, que
l'instabilité initiale provoquée dans un pays par des causes
internes peut se propager rapidement jusqu'à créer une dynamique
de conflits dans l'ensemble de la région ; et troisièmement,
c'est dans un cadre régional qu'il convient de chercher des solutions
aux conflits et à l'instabilité de chacun des pays
concernés.
B. La participation à la
Conférence et la structure du processus de son organisation
Deux principes régentent la participation
à la Conférence internationale sur la région des grands
Lacs2(*)3 :
- le principe d'appropriation régionale
qui signifie que la Conférence doit être ouverte à tous les
Etats de la région et connaître l'implication active et
décisive d'un nombre aussi large que possible des acteurs principaux
dans chaque pays, notamment, les membres de la société civile.
C'est également au nom de ce principe que des pays africains en dehors
de la région sont admis à participer en qualité
d'observateurs2(*)4
à l'ensemble du processus de la Conférence ;
- le principe de partenariat international qui se
traduit par la reconnaissance de l'importance de la participation, du
début à la fin du processus d'organisation de la
Conférence, des partenaires bilatéraux et multilatéraux du
développement de la région des Grands Lacs2(*)5. Ce principe est en outre
à la base de la création, le 4 décembre 2003 à
Genève, du « Groupe des Amis de la région des
Grands Lacs» coprésidé par le Canada et le Pays -
bas, désignés après concertation avec les Nations unies et
l'Union africaine. Il s'agit d'un cadre d'échange, d'informations, de
consultations, de concertation et d'harmonisation des actions et d'initiatives
tant individuelles que collectives de la communauté internationale.
Sur le plan organisationnel2(*)6, il y a dans chacun des pays de la région un
Comité préparatoire national. Tous ces comités sont
coiffés par le Comité préparatoire régional (CPR),
coprésidé par les Nations unies et l'Union africaine, lequel
centralise les travaux effectués dans le cadre des comités
préparatoires nationaux, après avoir été
débattus au sein des Groupes techniques thématiques (GTT). Les
textes approuvés par le CPR sont soumis à l'examen du
Comité interministériel régional (CIR) qui les adopte,
à son tour, sous forme de projets d'accord. Et ce sont les Chefs d'Etat
et de gouvernement des pays membres de la Conférence qui, lors d'un
sommet, les signeront pour s'engager au plan régional.
C. Les quatre thèmes
prioritaires de la Conférence
Ce sont les problèmes principaux qui rongent les Etats
de la région des Grands Lacs, et rangés de manière
hiérarchique, qui sont traités dans le cadre de la
Conférence. Il s'agit de :
- la paix et la sécurité ;
- la démocratie et la bonne
gouvernance ;
- le développement économique
et l'intégration régionale ;
-les questions humanitaires et sociales.
La Déclaration de Dar - es - Salaam, adoptée le
20 novembre 2004, par la Conférence des Chefs d'Etats et de
Gouvernement, a posé les principes de base devant guider la
coopération des pays de la région dans ces quatre domaines ci -
haut. Il reste à adopter un Pacte sur la Sécurité, la
Stabilité et le Développement en Afrique des Grands Lacs ainsi
que des protocoles, actuellement en chantier, pour compléter ce dernier
en ces divers domaines.
Section 2. L'ACTION UNILATERALE INTERNATIONALE
L'action unilatérale internationale est celle qui
procède de l'affirmation de l'autorité de la communauté
internationale à mener des actions ou à prendre des
décisions, sans avoir à recueillir l'avis ou le consentement des
parties intéressées au conflit, mais liées par celles -
ci, afin de mener à bon port le processus de paix. Une fois qu'on aura
examiné cette action du point de vue du rôle normatif des Nations
unies (§1) et du point de vue du rôle opératoire de l'ONU et
de l'UA ((§2), une appréciation critique sera faite sur cette
action et, pour faire d'une pierre deux coups , cette appréciation
portera également sur l'action concertée internationale
antérieurement envisagée. Bref, il s'agira d'apprécier
l'action internationale en faveur du règlement du conflit en RDC
(§3).
§1. Le rôle normatif de l'ONU
La contribution de l'ONU à l'instauration de la
sécurité et de la stabilité en RDC passe également
par les résolutions du Conseil de sécurité. Elles ont un
sens (A) et tendent à la réalisation de deux buts majeurs
concernant le règlement global du conflit (B).
A. Le sens des
résolutions du Conseil de sécurité
Lorsque le Conseil de sécurité est saisi d'un
différend international, il peut adopter l'une des attitudes
suivantes :
- soit réagir par une déclaration
présidentielle qui, sans minimiser son importance politique, n'est
qu'une affirmation de l'intention du Conseil sans aucun effet juridique
obligatoire ;
- soit adopter une résolution
généralement précédée d'une
déclaration présidentielle.
Par définition, une résolution désigne
indifféremment l'ensemble de normes, obligatoires ou non, de droit
dérivé des organisations internationales. Ainsi, une
décision et une recommandation sont des résolutions2(*)7.
Une décision est une résolution à effets
obligatoires pour ses destinataires, par exemple quand le Conseil de
sécurité agit en vertu du chapitre VII de la Charte. En revanche,
une recommandation est une résolution sans effets obligatoires, ses
destinataires étant simplement invités à faire ou à
ne pas faire quelque chose2(*)8.
Plus de vingt - cinq résolutions ont été
adoptées concernant la RDC, depuis la conclusion de l'Accord de Lusaka,
par le Conseil de sécurité. L'une des leçons à
tirer de ce constat c'est l'attention particulière qu'accorde cet organe
important des Nations unies au processus de paix dans ce pays. L'autre
leçon c'est que la plupart de ces résolutions sont des
recommandations ; parfois, ce sont des recommandations- décisions.
Autrement dit, la politique du Conseil n'est pas d'imposer un processus de paix
aux principales parties au conflit, mais de les laisser maîtresses de
celui - ci en se contentant de les aider seulement à faire aboutir leurs
efforts collectifs de paix.
B. Les deux buts des
résolutions du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité vise à garantir,
à travers ses différentes résolutions, aussi bien un
contrôle politique et diplomatique du processus de paix (1) qu'un
contrôle du respect du droit humanitaire et du droit des droits de
l'homme par toutes les parties au conflit (2).
1. Un contrôle politique
et diplomatique du processus de paix
L'autorité du Conseil de sécurité
s'affirme ici, d'abord, par l'édiction d'un certain nombre de
comportements aux parties au conflit. Il leur demande notamment de s'abstenir
de toute action qui pourrait nuire au processus de paix (Rés. 1468,
§13) ou aggraver la situation sur le terrain, particulièrement,
l'assistance aux groupes visés à l'annexe A, chapitre 9.1, de
l'Accord de cessez - le - feu de Lusaka (Rés. 1304, §10 ;
Rés. 1355, §6 ; Rés. 1445, §17) ; de
coopérer entre elles et avec l'ONU et l'UA en vue de mettre en oeuvre
cet Accord (Rés. 1258, §4 ; Rés. 1279, §1 ;
Rés. 1291, §9 et 12)2(*)9.
Le Conseil marque également son
autorité par la menace de sanction contre ceux qui manqueraient de se
conformer à ses résolutions. Il en est ainsi dans ses
résolutions 1304 du 16 juin 2000 et 1332 du 14 décembre
20003(*)0.
2. Un contrôle du respect
du droit humanitaire et du droit des droits de l'homme
Par ce contrôle, on comprend qu'il y a un lien
entre le maintien de la paix et de la sécurité internationales et
le respect du droit de la guerre et du droit des droits de l'homme. Ce
contrôle prend trois formes distinctes, à savoir :
- le rappel des obligations internationales
applicables non seulement aux Etats, mais également aux entités
non - étatiques. C'est ainsi que le Conseil a demandé à
toutes les parties au conflit d'observer les droits de l'homme et le droit
humanitaire, en particulier, les conventions de Genève de 1949 et leurs
deux protocoles additionnels de 1977 (Rés. 1234, §6 ;
Rés. 1291, §15) ;
- la condamnation de la commission des
massacres et autres crimes particuliers, à l'instar du recrutement et de
l'utilisation d'enfants soldats (Rés. 1493, §9), condamnation
accompagnée de la demande de cessation (Rés. 1341,
§9) ;
- le rappel du principe de la
responsabilité pénale individuelle. Ce faisant, le Conseil
rappelle que les auteurs des crimes sont responsables de leurs actes et invite
les Etats concernés à les traduire en justice (Rés. 1355,
§15 ; Rés. 1468, §2 ; Rés. 1565,
§19).
§2. Le rôle opératoire de l'UA et de
l'ONU
Il s'agit ici de l'exécution, au plan
unilatéral, de certaines actions destinées à favoriser le
retour de la paix en RDC. On va les envisager au niveau de l'UA (A) et au
niveau de l'ONU (B).
A. Au niveau de l'UA
L'UA n'a presque joué aucun rôle
opératoire dans l'action unilatérale internationale. Il y a lieu
de relever seulement l'impact politique sur le processus de paix de
différents rapports présentés, par le Président de
la Commission de l'Union, concernant la situation en RDC, à la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Tel est le cas du
rapport présenté sur l'insurrection de Laurent NKUNDA BATWARE
à Bukavu (Sud - Kivu) le 26 mai 2004 et ses éventuels soutiens
militaires par le Rwanda. Il faut y ajouter la Déclaration de Libreville
du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, adoptée le 10
janvier 2005, par laquelle l'UA s'engageait à envoyer des unités
militaires à l'Est de la RDC en vue du désarmement forcé
des groupes armés dits" forces négatives".
B. Au niveau de l'ONU
Le rôle opératoire de l'ONU dans l'action
unilatérale internationale tendant au rétablissement de la
sécurité et de la stabilité en RDC peut être
examiné en trois points de vue. Tels l'apport du Secrétaire
général des Nations unies (1), l'apport de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU (2) et le rôle du Groupe d'experts des Nations
unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres
formes de richesses de la RDC (3).
1. L'apport du
Secrétaire général
Cet apport du Secrétaire général de l'ONU
au processus de paix en RDC se rapporte à trois considérations.
En premier lieu, faut - il le rappeler, c'est la désignation de ses
Représentants personnels et Envoyés spéciaux, l'un en
République démocratique du Congo pour assurer la direction de la
MONUC, l'autre pour la région des Grands Lacs où les Nations
unies organisent, à côté de l'Union africaine, une
conférence internationale devant permettre le retour d'une paix durable
dans cette partie de l'Afrique. Un troisième Envoyé
spécial fut désigné pour le dialogue intercongolais.
En deuxième lieu, ce sont les différents
rapports que le Secrétaire général présente au
Conseil de sécurité, à la demande de celui - ci,
concernant la MONUC et le processus de paix en RDC. Il y en a, à ce
jour, plus de dix - huit. C'est à cette occasion qu'il recourt au
pouvoir que lui confère l'article 99 de la Charte, celui d'attirer
l'attention du Conseil sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. A ce propos, il se met à formuler des recommandations
au Conseil, notamment sur l'augmentation de la capacité d'action de la
MONUC.
Enfin, le Secrétaire général effectue des
visites diplomatiques en RDC et dans d'autres pays de la région des
Grands Lacs pour les encourager de continuer à coopérer pour
résoudre les problèmes qui les opposent et à mettre
ensemble leurs efforts de paix.
2. L'apport de la Commission
des droits de l'homme de l'ONU3(*)1
La Commission des droits de l'homme de l'ONU a
exercé un contrôle du respect des droits de l'homme par toutes
les parties au conflit en RDC. Elle a désigné un Rapporteur
spécial chargé d'enquêter et de présenter
publiquement un bilan critique de la situation des droits de l'homme dans le
pays. Lorsque le conflit en RDC a été à l'ordre du jour du
Conseil de sécurité, les rapports du Rapporteur spécial
ont été, parfois, transmis à ce dernier et le Rapporteur
spécial a lui - même été entendu comme cela fut le
cas de GARRETON en 1999.
Cette implication du Conseil de sécurité face
aux violations massives des droits de l'homme a un sens. D'abord, que
l'envergure politique que prend le contrôle du respect des droits de
l'homme emporte, en principe, un effet dissuasif sur la conduite violente des
parties au conflit. Ensuite, que la sauvegarde des droits de l'homme n'est
qu'une composante du maintien de la paix, mission principale du Conseil. Et
celui - ci a profité de l'occasion pour exprimer sa position à ce
sujet. Ainsi a - t - il condamné «tous les massacres
perpétrés sur le territoire de la République
démocratique du Congo,et demande, afin que les responsables soient
traduits en justice, qu'une enquête internationale soit ouverte sur
tous ces événements, notamment les massacres dans la
province du Sud - Kivu et autres atrocités dont le Rapporteur
spécial sur la situation des droits de l'homme en République
démocratique du Congo fait état dans le rapport
présenté conformément à la résolution
1999/61, adoptée par la Commission des droits de l'homme
à sa cinquante - cinquième session
(E/CN.4/1999(31) »3(*)2 .
3. Le Groupe d'experts des
Nations unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et
autres formes de richesses de la RDC
La guerre en RDC s'est révélée une
entreprise de pillage systématique des ressources naturelles et autres
formes de richesses de ce pays. Le Conseil de sécurité,
soulignant que les ressources naturelles du pays ne doivent pas servir à
y financer le conflit3(*)3 , a exprimé sa vive préoccupation
face à leur exploitation illégale et son impact sur la
sécurité et la poursuite des hostilités. C'est pourquoi,
aux termes de sa résolution 1291 du 24 février 2000, il a
prié le Secrétaire général de lui rendre compte,
dans les 90 jours, des moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour y
mettre un terme3(*)4.
Ainsi, le Conseil de sécurité a pris soin
d'instituer, sur recommandation du Secrétaire général, le
Groupe d'experts des Nations unies sur l'exploitation illégale des
ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC3(*)5.
Dans le cadre de son mandat, le Groupe d'experts a eu le
mérite de présenter plusieurs rapports dont le Conseil de
sécurité a souligné la contribution au processus de
paix3(*)6. Sans doute
l'importance politique de la publication de ces rapports, en plus des pressions
politiques nécessaires qui sont exercées par la suite sur toutes
les parties au conflit mises à l'index, permet - elle au Conseil
d'infléchir le comportement de celles - ci afin qu'elles s'inscrivent
dans la logique de la paix. En ce sens, le Groupe d'experts est un instrument
de maintien de la paix. Son mandat, après avoir été
renouvelé en vertu de la résolution 1457 du 24 janvier 2003, a
été étendu par le Conseil, dans le cadre de sa
résolution 1533 du 11 mars 2004, à la vérification du lien
entre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et la
violation de l'embargo sur les armes que le Conseil de sécurité
avait décidé, au paragraphe 20 de sa résolution 1493 du 28
juillet 2003, contre les groupes armés opérant à l'Est de
ce pays3(*)7. A ce
sujet, le Groupe d'experts fut chargé de fournir au Conseil par
écrit, et par l'intermédiaire du Comité du Conseil de
sécurité3(*)8, dans ses rapports, « des listes
dûment documentées de ceux dont il aura déterminé
qu'ils ont agi en violation des mesures imposées à l'article 20
de la résolution 493 et de ceux dont il aura déterminé
qu'ils les ont soutenus dans de tels agissements en vue d'éventuelles
mesures que le Conseil pourrait prendre»3(*)9. Ce qui fut fait par le
rapport du 4 janvier 2005 qui n'a jamais néanmoins été
accompagné d'éventuelles mesures préconisées par le
Conseil de sécurité.
Au demeurant, le Groupe d'experts est encore à pied
d'oeuvre, son mandat ayant été renouvelé une fois de plus.
§3. L'appréciation critique de l'action
internationale en faveur du règlement du conflit en RDC
L'instauration de la sécurité et de la
stabilité en RDC dépend de la réalisation des conditions
d'ordre à la fois interne et externe. En effet, la condition d'ordre
interne concerne essentiellement la résolution de la crise de
légitimité du pouvoir politique en RDC ; tandis que la
condition d'ordre externe se rapporte au règlement du problème de
sécurité que posent, aux pays voisins de l'Est de la RDC,
notamment l'Ouganda et le Rwanda, les groupes armés qui leur sont
hostiles et qui opèrent à partir du territoire congolais. Entre
les deux se situe la condition liée à la mise en oeuvre de la
justice pénale pour mettre fin à l'impunité de ceux qui
ont commis des crimes graves, quelle que soit leur nationalité, à
l'occasion du conflit.
L'analyse faite de l'action internationale, tant
concertée qu'unilatérale, permet de remarquer qu'aucune de ces
conditions n'a déjà été rencontrée, pour
ainsi dire que les vrais problèmes demeurent sans solution. Et pourtant,
sur le plan purement quantitatif, l'action internationale dénote une
attention particulière que la communauté internationale attache
au règlement du conflit en RDC dans sa double dimension.
Il a été soutenu que l'insuccès des
efforts de la communauté internationale pour la construction de la paix
dans les pays des Grands Lacs est dû, en partie,à ce qu'ils ne
visent pas les vrais problèmes4(*)0. Quant à savoir, dans le cas
d'espèce, pour quelle raison les vrais problèmes ne sont pas
visés, il faut considérer la composition des organisations
internationales intervenantes, en particulier l'ONU dont les membres les plus
influents cherchent à s'en assurer le contrôle, de manière
que les décisions collectives soient prises dans le sens conforme
à leurs intérêts. Evidemment, en ce qui concerne les
Nations unies, ils se regroupent au sein du Conseil de sécurité
qui a la charge principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, et dont on a souligné le
rôle contradictoire dès le lancement du processus de paix à
cause des liens que certains d'entre eux entretiennent avec l'Ouganda et le
Rwanda qu'ils ne veulent pas voir soumis aux pressions ou aux sanctions
internationales.
Sans doute l'action internationale a - t - elle permis
l'arrêt des hostilités entre les principaux belligérants et
le retrait ordonné de toutes les troupes étrangères
régulières. Sans doute, également, grâce à
elle, la crise de légitimité du pouvoir est - elle en phase
d'être réglée avec la possibilité d'organisation
prochaine des élections démocratiques en RDC. Mais que valent
celles - ci pour le retour de la paix si la question des groupes armés
demeure sans solution ? Il est vrai, le désarmement et le
rapatriement volontaires des membres des groupes armés n'ont pas encore
produits de résultat probant. Il manque, à notre avis, un
stimulus pour les y encourager, quand on sait que la persistance de leur
présence sur le territoire congolais n'est pas moins liée
à la carence de démocratie dans leurs pays d'origine. Tant que la
communauté internationale n'aura pas mené des actions en vue de
l'ouverture démocratique dans ces pays, la solution au problème
des groupes armés étrangers risque de rester un leurre.
Certes la plupart des membres de ces groupes armés sont
des criminels et jouissent de l'impunité de fait, y compris, quant
à certains d'entre eux, pour le génocide perpétré
au Rwanda en 1994. Et la politique, dira - t - on, ne doit pas être
l'apanage des criminels qui méritent, au contraire, d'être
traduits en justice. Mais, s'ils méritent ce sort, ils ne doivent pas
être les seuls concernés par la justice pénale dès
lors que toutes les parties au conflit en RDC ont aussi commis des crimes
graves de droit international. Si bien que, nous semble - t - il, l'action
internationale devrait concilier le besoin de la démocratie et la
nécessité de la justice pénale. La prise en compte de ces
deux problèmes devrait contribuer, sous cette approche, à amener
la sécurité et la stabilité RDC en même temps
qu'elle poserait- en résolvant les problèmes politiques internes
à l'Ouganda et au Rwanda - les premiers jalons du retour de la paix
durable dans toute la région des Grands Lacs. L'action menée au
plan régional devrait alors permettre de consolider les acquis de la
paix par la promotion d'une saine coopération entre les Etats de
région dans divers domaines.
Ainsi faut - il voir, au chapitre suivant, comment la
communauté internationale pourrait s'y prendre pour atteindre cet
objectif.
CHAPITRE 2 : LA PAIX DURABLE DANS LA REGION DES GRANDS
LACS EST - ELLE POSSIBLE ?
Le projet de construire la paix durable dans la région
des Grands Lacs est vieux de plus de dix ans. A l'époque, l'Ouganda, le
Rwanda, le Burundi et le Soudan étaient déjà
confrontés à des guerres civiles quand a été
commis le génocide de 1994 au Rwanda. Il a fallu attendre,
néanmoins, le déclenchement du conflit du 2 août 1998 en
RDC, dans lequel six pays de la région furent impliqués4(*)1, pour voir ce projet
connaître un tournant décisif lorsqu'il a été
repris, au regard de la dimension régionale du conflit, comme la seconde
finalité de son règlement pacifique.
Les défis à relever sont énormes pour
faire de la région « un espace de paix et de
sécurité durable, et ce pour les Etats et les peuples, de
stabilité politique et sociale, de croissance et de développement
partagé, un espace de coopération fondé sur des
stratégies et politiques de convergences dans le cadre d'un destin
commun ... »4(*)2. Le rôle de la communauté
internationale y est déterminante pour mettre un terme aux conflits
endémiques et à la persistance de l'insécurité
provoqués ou aggravés, entre autres, par la stagnation
économique et l'aggravations de la pauvreté,la méfiance et
la suspicion entre gouvernements, les violations massives des droits de l'homme
et autres politique d'exclusion et de marginalisation,..., le recours à
la violence pour la conquête ou la conservation du pouvoir,
l'impunité et l'exploitation illégale des ressources
naturelles4(*)3.
La possibilité de l'action internationale d'aboutir au
résultat escompté dépend, d'abord, des moyens à la
disposition des organisations internationales intervenantes (section 1), encore
faut - il qu'elles aient la volonté politique nécessaire de les
utiliser. Elle dépend, aussi, des domaines vers lesquels cette action
devrait être orientée (section 2), ce dans le but d'imposer
certaines décisions aux parties concernées ou d'infléchir
leurs comportements politiques en ces domaines.
Section 1 : LES MOYENS D'ACTION INTERNATIONALE DE
REALISATION DE LA PAIX DURABLE DANS LA REGION DES GRANDS LACS
De trois organisations internationales qui nous
intéressent dans cette étude, nous mettons à
côté la SADC pour rester avec l'UA et l'ONU qui sont susceptibles
d'agir, sans distinction, à l'égard des Etats de la région
des Grands Lacs qui en sont tous membres. Les moyens d'action internationale
sont fonction du rôle qu'elles peuvent jouer à chaque niveau de la
construction de la paix durable dans la région. Il convient de les
éclater en deux groupes, à savoir les moyens juridiques (§2)
et les moyens politico - diplomatiques (§3). Mais, auparavant, il y a
lieu de définir la notion même de paix durable (§1).
§1. La notion de paix durable
La paix durable renvoie à une situation de nature
à durer longtemps. Elle implique, dès lors, deux niveaux
distincts, mais complémentaires : l'absence de conflit armé
(A) et l'existence d'un mécanisme de Prévention, de Gestion et de
Résolution des conflits (B).
A. La paix durable comme
absence prolongée de conflit armé
La meilleure façon de définir la paix consiste
à partir de la notion de guerre ou de conflit armé. Suite
à la définition de la guerre comme acte de violence armée
entre unités politiques, peu importe la localisation territoriale de la
violence, la paix peut être définie, a
contrario, comme l'absence de violence armée entre celles -
ci.4(*)4 Pour qu'elle
soit durable, il faut que cette absence de violence armée soit
prolongée dans le temps. C'est pourquoi, pour Raymond ARON4(*)5, la paix c'est
« la suspension, plus ou moins durable, des
modalités de la rivalité entre unités
politiques ».
Sous cet angle de sa durée dans le temps, la paix finit
par se confondre à la notion de sécurité nationale d'un
Etat pris isolément ou de chacun des Etats composant une région
déterminée. D'où, en ce sens, le concept de «
complexe de sécurité»4(*)6 qu'on tend à
construire, en élaborant un système de sécurité
collective susceptible de contenir les menaces d'usage ou l'emploi illicite de
la force armée par les acteurs étatiques ou non -
étatiques, à l'instar des groupes armés, dans la
région des Grands Lacs d'Afrique.
Cependant, dans une acception plus large, la paix et la
sécurité ne découlent pas seulement de l'absence de guerre
ou de conflit armé. D'autres menaces de nature non militaire à la
paix et à la sécurité trouvent leur source dans
l'instabilité qui existe dans les domaines économique, social et
humanitaire.4(*)7 Ainsi,
l'exclusion et la marginalisation sociales d'un groupe d'individus, y compris
sur le plan politique, peuvent constituer une menace à la paix et
à la sécurité, dès lors que ce groupe sera enclin,
pour préserver ses intérêts, à recourir à
tous les moyens nécessaires capables de créer des tensions et,
finalement, des violences armées. La paix durable doit, donc
également, émaner de la dissipation de pareille
instabilité.
B. La paix durable par
l'existence d'un mécanisme de Prévention, de Gestion et de
Résolution des Conflits (PGRC)
L'on fait valoir, contrairement à l'idée ci -
avant exprimée, que la paix n'est pas l'absence de guerre, qu'elle
coexiste avec des tentions et des conflits, mais que la paix durable
désigne l'état de la société internationale
où ces derniers sont réglés, plutôt que par la
menace ou l'emploi de la force armée, par des moyens pacifiques,
surtout, dans le cadre d'une organisation internationale4(*)8. Dès lors, la paix
durable coïncide à l'accord qui, prévoyant un
mécanisme de PGRC, permet d'éviter ou, à tout le moins, de
contenir l'état de guerre entre unités politiques.
Ainsi, pourrait - on dire, dans la région des Grands
Lacs, la construction de la paix durable passe, inéluctablement aussi,
par la mise en place d'un mécanisme de PGRC qui pourrait être
constitué de trois éléments principaux4(*)9 :
1. les structures et mécanismes institutionnels de
PGRC ;
2. le protocole de non agression et de défense
mutuelle ;
3. des projets et un programme d'action régionaux de
gestion conjointe de la sécurité aux frontières communes.
§2. Les moyens juridiques
Ce sont des règles de droit international qui donnent
aux organisations internationales intervenantes le pouvoir d'agir dans un sens
déterminé à chaque niveau du processus de construction de
la paix durable dans la région des Grands Lacs. On verra que, du point
de vue tant de l'UA que l'ONU, ces moyens juridiques sont convergents à
la fois dans leur contenu (A) et dans leur mise en oeuvre (B).
A. La convergence
matérielle des moyens juridiques d'action de l'UA et de l'ONU
La construction de la paix durable dans la région des
Grands Lacs s'effectue à deux niveaux : au niveau interne de
chacun des pays concernés et au niveau régional. Ainsi, dira - t
- on à la deuxième section de ce chapitre, l'action
internationale devrait porter, pour être efficace, sur trois domaines
distincts : la justice pénale, la démocratisation et la
coopération régionale. C'est en ces trois domaines que les moyens
juridiques d'action internationale sont matériellement convergents.
Comment ?
Premièrement, la justice pénale est un
instrument du maintien de la paix aussi bien qu'un moyen de protection des
droits de l'homme5(*)0.
Le maintien de la paix n'est pas seulement l'un des buts des Nations unies,
c'est aussi l'un des objectifs de l'UA. C'est pourquoi, on peut lire,
dès le préambule de la Charte, que les Nations unies sont
résolues à créer les conditions nécessaires au
maintien de la justice ... et à préserver les
générations futures du fléau de la guerre. Il en est de
même de la protection des droits de l'homme qui est à la fois un
objectif de l'UA et un but des Nations unies. D'où, aux termes de
l'article 4, litera o) de l'Acte constitutif de l'UA, le principe de la
condamnation et du rejet de l'impunité.
Deuxièmement, l'Acte constitutif de l'UA, qui pose le
principe du respect des règles démocratiques à son article
4, litera m), fait de la promotion de la démocratie, encore une fois, un
objectif de l'Union. Elle figure aussi, quoique de façon implicite,
parmi les buts des Nations unies5(*)1. En plus, on admet l'existence d'un droit à
la démocratie comme faisant partie intégrante des droits de
l'homme5(*)2. Leur
reconnaissance et leur respect constituent le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde5(*)3. L'UA ainsi que l'ONU se sont engagées,
à ce titre, à les protéger. D'où leur action en
faveur de la démocratisation.
Troisièmement, on retient, d'abord, que la
coopération régionale est une des composantes formelles de la
coopération internationale que l'UA se propose de favoriser, aux termes
de l'article 3, litera e) de son Acte constitutif, sur le continent africain.
De même, la réalisation de la coopération internationale
constitue, conformément à l'article 2, al3 de la Charte, un but
des Nations unies. Enfin, le chapitre IX de la Charte se montre encore plus
clair en ce que l'ONU se doit de favoriser la coopération
économique et sociale en vue de créer les conditions de
stabilité et de bien - être nécessaires pour assurer entre
les nations des relations pacifiques et amicales.
B. La convergence dans la mise
en oeuvre des moyens juridiques d'action de l'UA et de l'ONU
Il est possible à l'UA et à l'ONU d'utiliser une
gamme de pouvoirs convergents qui leur permettent de mettre en oeuvre les
moyens juridiques qui les autorisent à mener des actions, dans les trois
domaines déterminés, en faveur de la paix durable dans la
région des Grands Lacs. L'utilisation de ces pouvoirs est fonction de la
compétence des organes politiques habilités à agir pour
leur compte.
Tout d'abord, dans le domaine de la justice pénale, ces
organes politiques peuvent recourir à la création d'un Tribunal
pénal international (TPI)5(*)4 devant assurer la répression des crimes
commis au cours du conflit armé en RDC. Au sein de l'ONU ; la
compétence est partagée : ou bien la création du TPI
résulte d'une décision du Conseil de sécurité - ce
qui est déjà arrivé dans le cas de l'ex - Yougoslavie
(TPIY) et du Rwanda (TPIR) - se fondant sur sa compétence relative au
maintien de la paix et de la sécurité internationales (art 24 de
la Charte), ou bien elle est effectuée par l'Assemblée
générale sur base de sa compétence générale
en matière de protection des droits de l'homme (art 13, §de la
Charte)5(*)5. Quant
à l'UA, cette compétence n'appartient, en principe, qu'à
la Conférence des Chef d'Etat et de Gouvernement qui est l'organe
politique suprême de décision de l'Union5(*)6.
Ensuite, dans le domaine de la démocratisation, il
s'agit de prendre des mesures destinées à infléchir les
comportements des Etats de la région réfractaires aux exigences
des principes démocratiques nécessaires au retour de la paix.
L'histoire démontre, dans deux cas au moins5(*)7, que la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et le Conseil de paix et de
sécurité de l'UA ont déjà eu l'occasion de
décider, chacun, de la suspension de la participation d'un pays membre
aux activités de l'Union. Bien sûr, la Conférence s'est
fondée sur sa compétence générale en matière
de promotion de la démocratie et de protection des droits de
l'homme ; tandis que le Conseil a agi sur base de sa compétence
délégataire concernant le maintien de la paix et de la
sécurité sur le continent africain. Et la Charte des Nations
unies prévoit aussi, à son article 6, le pouvoir - sans doute
plus théorique que pratique cependant - de l'Assemblée
générale de frapper d'exclusion de l'ONU, sur recommandation du
Conseil de sécurité, un Etat qui viole de manière
persistante les principes qu'elle énonce.
Enfin, dans le domaine de la coopération
régionale, on peut imaginer que l'UA et l'ONU auront qualité de
prendre des mesures appropriées lorsqu'un manque de coopération
d'un Etat de la région, par exemple pour la gestion de la
sécurité le long des frontières communes, constituerait
une menace à la paix et à la sécurité
internationales. Aussi bien le Conseil de paix et de sécurité de
l'Union5(*)8 que le
Conseil de sécurité des Nations unies pourront se fonder, encore
une fois, sur leurs compétences respectives en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
§3. Les moyens politico - diplomatiques
Par ce type de moyens, l'action internationale aura pour but
de rapprocher les points de vue, d'une part, des Etats et des entités
non - étatiques partenaires aux différents processus de paix
internes ; d'autre part, des Etats entre eux afin de mener à bon
port, au plan régional, le processus de construction de la paix durable
dans toute l'Afrique des Grands Lacs.
C'est pourquoi, l'UA et l'ONU peuvent recourir aux moyens de
règlement pacifique des conflits, en particulier, les bons offices et la
médiation par lesquels elles peuvent aider à faire aboutir les
négociations de paix. D'où le rôle déterminant du
Secrétaire général des Nations unies et du
Président de la Commission de l'Union africaine qui ont d'ailleurs,
rappelons - le, désigné chacun son Représentant
spécial pour la région des Grands Lacs. Et il est possible, dans
ce cas, d'exercer, sur toutes les parties concernées, des pressions
politiques nécessaires à l'aboutissement du processus de paix
durable.
Les pressions politiques peuvent aussi s'exercer par la menace
de sanction à l'encontre de ceux qui tentent de bloquer le processus.
Elles peuvent se diriger soit contre des Etats ou des entités non -
étatiques soit contre leurs dirigeants. In concreto,
cela se traduirait essentiellement, pour les Etats par exemple, par la menace
d'embargo aérien ou de coupure de toute aide économique. Quant
aux dirigeants, on parle de la menace de sanctions ciblées comme le gel
des avoirs placés en compte à l'étranger ou l'interdiction
de voyager.
Tels sont, en bref, les moyens dont l'utilisation
combinée avec les moyens juridiques précédemment
envisagés, devraient sous - tendre une action internationale qui se veut
efficace dans la construction de la paix durable en Afrique des Grands Lacs.
Encore faut- il examiner, cependant, les domaines de cette action
internationale.
Section : LES DOMAINES DE L'ACTION INTERNATIONALE
Il s'agit de trois directions principales qu'il importe de
donner à l'action internationale en vue de frayer les voies susceptibles
de conduire, à notre avis, à la paix durable dans la
région des Grands Lacs. A titre de rappel, cette paix est tributaire, au
préalable, du retour de la sécurité et de la
stabilité en RDC. Ceci n'est possible, disions - nous, que pour autant
qu'une action parallèle soit orientée vers la
démocratisation des Etats de la région parties au conflit en RDC
(§2). Et, de façon concomitante, l'action internationale semble
s'imposer aussi comme pour renforcer les différents processus de paix
internes, au plan de la promotion de la coopération régionale
(§3) entre les onze Etats membres de la Conférence internationale
sur l'Afrique des Grands Lacs. Cependant, avant d'en arriver là, on va
voir qu'il ne faut pas négliger, dans une région marquée
par l'impunité généralisée après la
commission, surtout au cours du conflit armé en RDC, de nombreux crimes
graves de droit international, les avantages de la justice pénale pour y
réaliser la paix (§1).
§1. La réalisation de la paix par la justice
pénale
La justice pénale a fait ses preuves de moyen de
réaliser la paix dans plusieurs situations conflictuelles qui ont connu
l'intervention de la communauté internationale. A part le cas de l'ex -
Yougoslavie5(*)9, on
peut noter l'exemple de la Sierra - Léone. Dans ce dernier pays,
cependant, l'ONU a été tentée de sacrifier la justice
pénale au profit du rétablissement de l'ordre et de la paix, en
acceptant un compromis politique imposant une immunité de
facto pour les pires crimes, mais la suite a vite
démontré qu'il s'agissait d'un calcul à courte vue, les
combats ayant repris, peu à près la signature de l'Accord de paix
de 1999, entre la rébellion et l'armée gourvenementale6(*)0.
De même, le règne de l'impunité a
favorisé, depuis plus de 12 ans, un climat de violences
frénétiques et l'insécurité dans toute la
région des Grands Lacs.
En 1993, au Burundi, on connaît des massacres
interethniques entre Hutu et Tutsi pendant que des conflits tribalo - ethniques
font, en RDC, de nombreuses victimes dans les territoires de Masisi, de
Walikale et de Rutshuru au Nord - Kivu. En 1994, c'est le massacre de Tutsi et
de Hutu modérés au Rwanda. En 1996, c'est le massacre des
réfugies Hutu en territoire congolais par les troupes de l'AFDL
appuyées massivement par l'APR à dominance Tutsi, alors que la
rébellion de la LRA et l'armée Ougandaise
s'entredéchirent, au nord du pays, causant de lourdes pertes aux civils.
Et, en 1998, c'est l'apogée de la criminalité dans la
région à la suite du conflit armé qui éclate en RDC
et qui va causer, selon les estimations, plus de trois millions de morts.
Une fois de plus, afin de mettre fin à ce cycle
infernal de violences, on constate que la paix en RDC et la
sécurité dans la région des Grands Lacs sont en train
d'être construites, à quelques exceptions près6(*)1, aux dépens de la
justice pénale qui devrait concerner tous ceux qui ont commis des crimes
graves au cours du conflit armé en RDC et qui sont
disséminés à travers toute la région. En pourtant,
l'intégration de la justice pénale dans l'action internationale
présenterait des avantages indéniables pour la réalisation
de la paix.
Entre autres avantages, en premier lieu, on peut compter sur
l'effet de dissuasion de la justice sur les criminels potentiels, en ce sens
que ceux - ci pourront s'abstenir de tout acte de violence brutale à
mesure que des présumés auteurs des crimes sont poursuivis et, en
cas de conviction, sanctionnés. Sinon, ces derniers vont continuer
à entretenir la haine ethnique et vengeresse qui alimente de sanglantes
luttes et des alliances politiques ambiguës sur lesquels il n'est pas
possible de construire une paix durable. En conséquence, c'est la
réconciliation nationale en RDC et l'entente entre les différents
peuples de la région qui en subiraient le contre - coup. En second lieu,
sans la justice pénale, ceux qui sont conscients de leur implication
dans la commission des crimes et qui sont aux commandes de l'Etat, par voie
d'accord politique, pourraient empêcher la mise en place de la
démocratie afin d'éviter la sanction populaire, par le biais du
vote, qui puisse les mettre dans l'antichambre de la prison.
Bref, il s'agit d'imposer, par la justice pénale, la
sanction et la suprématie de la loi sur la force brutale et cynique avec
deux objectifs :
- empêcher l'oubli : toute paix et toute
réconciliation nationale doivent se fonder sur le droit des victimes de
connaître la vérité et d'obtenir des mesures de
réparation ;
-éviter le sentiment d'impunité : selon la
remarque faite par le procureur Robert JACKSON6(*)2, à la première audience du
procès de Nuremberg (Allemagne) en 1945, « Les crimes que
nous cherchons à condamner et à punir ont été
à ce point prémédités, pervers et
dévastateurs que la civilisation ne peut tolérer qu'ils soient
ignorés car on ne pourrait survivre s'ils étaient
réitérés ».
§2. La démocratisation des Etats de la
région parties au conflit en RDC
L'expression "Etat de la région parties au
conflit en RDC" désigne, à ce niveau, les
pays qui ont autoritairement décidé d'occuper militairement le
territoire congolais au motif de vouloir traquer des groupes armés qui
leur sont respectivement hostiles. Il s'agit de l'Ouganda, du Rwanda et
même du Burundi pour lesquels on a la preuve, de ce fait, qu'ils sont
confrontés à des problèmes politiques internes qui peuvent
être régler, à l'instar de la RDC, dans le cadre de la
démocratisation. L'avantage de ce règlement c'est de permettre
à ces pays de se stabiliser, une fois que l'épineuse question des
groupes armés est politiquement résolue, en vue du retour de la
sécurité en RDC, sachant que celui-ci conditionne la paix durable
en Afrique des Grands Lacs.
Par la démocratisation il faut entendre l'action de
démocratiser ; démocratiser, c'est organiser le pouvoir
d'Etat selon les principes de la démocratie, qui sont le pluralisme
politique, la garantie du respect des libertés publiques, le respect de
l'indépendance des pouvoirs et l'élection libre, sincère
et transparente comme mode d'accession aux charges publiques. Pour Patrick
QUANTIN 6(*)3 , la
démocratisation c'est « une dynamique d'ouverture
de la participation citoyenne et de la compétition
pour l'accès au pouvoir ». En tant que
telle, elle suppose, dès le départ, l'accueil des revendications
politiques des opposants en vue de la formation des gouvernements d'union
nationale.
Ceci dit, le professeur Gervais NTIRUMENYERWA remarque qu'il
se dessine, au Burundi, « une évolution positive dans le
processus de la démocratisation après
qu'il ait été brutalement arrêté par
l'assassinat, le 21 Octobre 1993, du premier
président hutu élu démocratiquement,
Melchior Ndadaye »6(*)4. L'action internationale, à travers l'ONUB
notamment, a permis d'y organiser des élections qui ont porté
l'ancien rebelle, Pierre NKURUNZIZA, au pouvoir en qualité de
Président de la République. Il reste à convaincre le
dernier mouvement rebelle, le FNL (Front national de Libération) d'Agato
RWASA d'abandonner la lutte armée pour intégrer les institutions
du pays.
En revanche, peu d'attention internationale est
accordée à la démocratisation du Rwanda où on peut
constater l'émergence d'une parodie de démocratie, parodie qui se
vérifie par l'organisation des élections excluant des opposants
capables de faire face, dans la compétition, au président de ce
pays, Paul KAGAME. Il en est de même de l'Ouganda dont le régime
politique était, en plus, fondé, jusqu'il y a peu, sur
« la démocratie sans
partis »6(*)5. Et le président MUSEVENI semble être
candidat à la présidence à vie.
En somme, cette situation ne peut que rendre
hypothétique la paix durable dans la région des Grands Lacs,
quand on sait qu'une opération militaire destinée à
anéantir des groupes armés - sans doute qui ne se laisseront pas
faire à l'intérieur des forêts congolaises - après
l'échec probable du désarmement volontaire, risque de ne pas
être couronnée de succès. Il ne faut pas oublier,
cependant, si une action internationale devrait être menée dans le
domaine de la démocratisation du Rwanda et de l'Ouganda, qu'elle doit se
concilier avec la nécessité d'assurer la justice pénale
pour réaliser la paix. A cela il faut ajouter la promotion de la
coopération régionale.
§3. La consolidation de la paix par la promotion de la
coopération régionale
Au-delà des problèmes qui se
posent sur le plan interne des Etats, il existe des problèmes
régionaux auxquels il convient de trouver des solutions dans le cadre
régional. Plusieurs initiatives de paix sont nées des tentatives
de coopération entre les Etats, mais ceux-ci sont limités dans
leur action par le manque de confiance6(*)6. C'est pourquoi l'action internationale vise
à les aider à définir un cadre de coopération
régionale (A) où leurs problèmes communs peuvent
être discutés et résolus collectivement pour
rétablir et maintenir la paix. On s'arrêtera notamment, un
instant, sur la prospective du mécanisme de PGRC en Afrique des Grands
Lacs (B) pour y consolider la paix.
A. La définition du
cadre de coopération régionale
Le cadre de coopération régionale est
en train d'être défini au cours du processus d'organisation de la
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CI/RGL)
sous les auspices des Nations unies et de l'Union africaine6(*)7. En réalité,
il s'agit d'adopter un Pacte sur la sécurité, la stabilité
et le développement qui intègre un ensemble de mesures à
mettre en place, à savoir:
1. des accords multilatéraux sur lesquels doit
se fonder la coopération régionale dans les quatre domaines
prioritaires qui constituent de grands problèmes de l'Afrique des Grands
Lacs: paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance,
développement économique et intégration régionale,
questions humanitaires et sociales. Plusieurs protocoles sont, à ce
sujet, en cours d'élaboration ; en particulier, le protocole de
non-agression et de défense mutuelle, le protocole sur la
démocratie et la bonne gouvernance, le protocole sur l'exploitation
illégale des ressources naturelles, le protocole sur la
prévention et la répression du crime de génocide, des
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et le protocole d'accord
sur la coopération judiciaire;
2. des structures institutionnelles de
coopération régionale: en ce sens, la CI/RGL a pour vocation de
devenir une organisation internationale existant à côté
d'autres organisations internationales régionales de création
antérieure, à l'instar de la Communauté économique
des Pays des Grands Lacs(CEPGL)qui ne regroupe que la RDC, le Rwanda et le
Burundi, alors que la Conférence réunit, en plus de ces derniers,
l'Ouganda, le Kenya , la République unie de Tanzanie, la Zambie,
l'Angola , la République du Congo, la RCA et le Soudan. Il est
prévu que la CEPGL doit être relancée , mais il reste
à savoir le rôle qu'elle pourra jouer à côté
de la Conférence qui va être le lieu de concertation permanente et
de prise de décision collectives, dans les quatre domaines prioritaires,
entre les Etats membres . C'est là l'idée du projet ambitieux de
l'intégration régionale qui est un facteur de paix
durable.6(*)8
B. La prospective du
mécanisme de PGRC en Afrique des Grands Lacs
L'établissement d'un mécanisme efficace de
PGRC dans la région des Grands Lacs est un des objectifs du processus de
la CI/RGL. La Déclaration de Dar - es-Salaam demande, à son
paragraphe 19, l'établissement d'un cadre de PGRC. Celui -ci,
rappelons-le, pourrait s'articuler autour des trois éléments
principaux: les structures institutionnelles, le protocole de non-agression et
de défense mutuelle et les projets régionaux et un programme
d'action de gestion conjointe de la sécurité aux
frontières communes.
D'une manière synthétique, les structures
probables du mécanisme de PGRC comprendront6(*)9 : une structure
régionale sur la sécurité réunissant les 11 Etats
membres de la CI/RGL que l'on nommera la Conférence des Grands Lacs sur
la sécurité, ou GL-CONSEC; des structures zonales sur la
sécurité regroupant chacune trois Etats, que l'on nommera
Conférences de zone sur la sécurité (Z-CONSEC) et des
structures bilatérales sur la sécurité subordonnées
aux Z-CONSEC, que l'on appellera Conférences de secteur sur la
sécurité (A-CONSEC). Les structures sectorielles
bilatérales se présenteront comme des blocs sur lesquels
reposeront les structures des zones et finalement des structures
régionales. On pourra ainsi établir, pour les trois niveaux, une
succession d'action en ce qui concerne le mécanisme de PGRC.
Néanmoins, c'est la GL-CONSEC qui jouera le rôle
primordial en ce qu'elle servira de forum des Chefs d'Etat de la région
afin qu'ils discutent des problèmes de paix, de sécurité,
de démocratie et de développement. Il est prévu qu'elle se
dotera d'un Secrétariat et la présidence sera assurée
à tour de rôle par les Etats membres. Lorsqu'elle devra
émettre une réaction immédiate sur certaines questions,
elle consultera une troïka des dirigeants formée du
président sortant, du président du moment et du futur
président. Le Comité interministériel régional
(CIR), composé des ministres compétents des Etats membres,
donnera des conseils à la troïka et à la GL-CONSEC.
Quant au protocole de non-agression et de défense
mutuelle, il sera l'acte par lequel les Etats membres de la CI/RGL vont
particulièrement, d'une part, renouveler leur engagement de
règlement pacifique des différends et de renonciation à
la menace ou à l'usage de la force armée dans les relations
internationale et, d'autre part, affirmer leur devoir d'assistance mutuelle en
cas d'acte d'agression dirigé contre l'un des leurs. Bien plus, le
protocole va fournir un cadre juridique permettant d'éliminer les
menaces qui pèsent sur la paix, la sécurité, la
stabilité et le développement durable en Afrique des Grands Lacs
par le biais de la sécurité collective.
Le dernier élément du mécanisme de PGRC
est la gestion conjointe de la sécurité aux frontières
communes qui s'appuie sur les structures institutionnelles
ci-haut nommées. La région des Grands Lacs a
été subdivisée en douze zones de
sécurité7(*)0 (ou triangle de sécurité)
composées chacune de trois Etats qui vont conjuguer leurs efforts pour
gérer et améliorer la sécurité dans le triangle
frontalier et promouvoir le développement économique commun. La
Déclaration de Dar-es-Salaam, à son paragraphe 53, avait
déjà demandé que l'on qualifie l'Afrique des Grands Lacs
de « zone spécifique de
reconstruction et de développement
». C'est pourquoi il y aura des projets régionaux
micro-économiques au sein des triangles spécifiques pour le
développement des zones frontalières, des projets auxquels vont
se superposer des projets régionaux macro-économiques concernant
le développement de l'ensemble de la région. On espère
ainsi que du développement résultera la paix durable, les
différentes zones ayant été transformées en zones
de stabilité et de prospérité économique.
CONCLUSION
Ce travail qui s'achève sous l'intitulé
de « Le règlement pacifique du conflit en
RDC: étude juridique pour une paix durable dans la
région des Grands Lacs » est composé de
deux titres divisés chacun en deux chapitres. Il se veut une
évaluation de chances de l'action menée par trois organisations
internationales, à savoir la SADC, l'UA et l'ONU, d'aboutir à la
paix et s'est limité, de ce fait, à l'analyse de leur apport
politico-juridico-diplomatique au processus de paix.
Pour cela, le titre premier a tenté
d'expliquer et de faire comprendre le pourquoi de la réaction
internationale qui s'avère non seulement tardive mais aussi
contradictoire face au conflit si l'on considère les faits de celui-ci
et le droit international applicable. Il a été
démontré, dans le premier chapitre, que la République
démocratique du Congo a fait face, depuis le 02 août 1998,
à un conflit international
mais « internisé » : une
agression armée au départ et des rébellions mises en place
par la suite, en cours des événements, avec l'aide même des
agresseurs. Nous avons démontré au chapitre second que,
plutôt que de recourir au chapitre VII de la Charte de l'ONU pour enrayer
l'acte d'agression, la Communauté internationale a
préféré le règlement pacifique de celui-ci. Nous
avons tenté d'expliquer cette contradiction par le blocage de l'action
coercitive du Conseil de sécurité par des puissances, les
Etats-Unis en tête, qui entretiennent des liens étroits et amicaux
avec les pays responsables de cette agression. Et ce prisme de la contradiction
se répercute sur l'ensemble du processus de paix et justifie, en
conséquence, la non prise en compte de certains problèmes dont
l'intégration dans l'action internationale serait pourtant
bénéfique à la réalisation de la paix.
Ce sont des problèmes que l'on a qualifiés de
faiblesses du règlement pacifique du conflit. Afin de pouvoir les
épingler et proposer des pistes de remèdes, le second titre s'est
attelé à l'examen critique de ce règlement dont on a
montré qu'il poursuit une double finalité. Le premier chapitre du
titre expose la première finalité : l'instauration de la
sécurité et de la stabilité en RDC. Ici, nous avons
expliqué que l'action de la communauté internationale est de deux
sortes : aussi bien une action qui associe toutes les parties au conflit
partenaires au processus de paix, qu'on a
nommée « l'action concertée
internationale », qu'une action qui affirme
l'autorité de la communauté internationale sur celles-ci, qu'on a
appelée «l'action unilatérale
internationale ». De part et d'autre, il s'est agi de brosser
les différents organismes et mécanismes juridiques qui ont
été institués pour assurer le succès du processus
de paix. Rappelons, en particulier, la création de la MONUC et du CIAT
afin d'aider à mettre en oeuvre les accords de paix
négociés et conclus sous l'égide de la SADC, de l'UA et de
l'ONU.
Comme bilan positif, on peut noter : l'arrêt des
hostilités à grande échelle, le retrait des troupes
armées régulières étrangères et la tenue des
élections démocratiques qui pointe à l'horizon en RDC. En
revanche, la paix est encore loin d'être acquise et il n'y a pas eu du
tout d'exagération quand on a soutenu qu'elle risque d'être
compromise par deux problèmes majeurs : l'absence, d'une part, de
la justice pénale pour éradiquer l'impunité
généralisée des crimes commis au cours du conflit et,
d'autre part, de la démocratisation des pays qui, confrontés
à des problèmes politiques internes, ont agressé la RDC au
motif de vouloir y traquer des groupes armés qui leur sont
opposés. Cette difficile question des groupes armés demeure pour
autant.
Les pistes de remèdes à ces problèmes ont
été envisagées au second chapitre du titre, lequel
chapitre a eu l'ambition de répondre à une question fondamentale
en termes de finalité aussi du règlement pacifique du
conflit :la paix dans la région de Grands Lacs est-elle
possible ? Ces pistes de remèdes se rapportent sur trois domaines
distincts, mais de réalisation simultanée pour réunir les
conditions de la paix. L'action internationale est dictée par l'ensemble
des moyens juridiques et politico - diplomatiques à la disposition des
organisations internationales intervenantes et par la volonté politique
de celles - ci de les utiliser. Pour énumérer ces pistes, on a
d'abord parlé de la garantie de la justice pénale car il n'y aura
pas de paix sous le règne de l'impunité, ces deux concepts -
justice et impunité - étant inconciliables, des antipodes.
Ensuite, il faut qu'une action internationale soit menée en faveur de la
démocratisation de l'Ouganda et du Rwanda. En RDC comme Burundi, a-t-on
remarqué, il se dégage une progression dans ce domaine.
Cependant, les cas de l'Ouganda et du Rwanda où les régimes
bénéficient d'une tolérance internationale, qui y
constitue un obstacle à une véritable démocratisation, a
fondé notre inquiétude sur, notamment, l'impact négatif
que cela pourrait avoir sur la sécurité et la stabilité en
RDC où des groupes armés originaires de ces pays continuent
à opérer.
Et pourtant, nous l'avons fait observer, l'ouverture
démocratique de ces pays peut permettre de résoudre, par le
dialogue politique, cette difficile question des groupes armés, en
même temps qu'elle favoriserait, de façon conséquente, ces
pays étant stabilisés, le retour rapide de la paix en RDC, sans
lequel il ne peut y avoir de paix durable en Afrique des Grands Lacs. Enfin, la
coopération régionale doit coiffer et consolider la paix et la
stabilité dans chacun des pays de cette partie de l'Afrique.
L'organisation de la Conférence internationale sur la région des
Grands Lacs, sous les auspices des Nations unies et de l'Union africaine, va
dans ce sens.
L'action internationale vise à aider les 11 Etats
membres de la Conférence à définir le cadre de leur
coopération dans quatre domaines prioritaires : paix et
sécurité, démocratie et bonne gouvernance,
développement économique et intégration régionale,
questions sociales et humanitaires. Sous le même cadre, un
mécanisme de Prévention, de Gestion et de Résolution des
Conflits (PGRC) est en train d'être mis en place et devrait reposer sur
la Conférence appelée à devenir une organisation
internationale devant servir de lieu de concertation permanente entre les Etats
membres afin de résoudre des problèmes susceptibles de mettre en
péril la paix et la sécurité dans la région.
Ainsi, pour autant que tous ces problèmes
évoqués ne sont pas résolus ou ne le sont que
partiellement, on peut imaginer que le havre de la paix dont on rêve tant
en République démocratique du Congo et en Afrique des Grands Lacs
pourra demeurer un leurre.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES JURIDIQUES
1. Charte des Nations unies du 26 juin1945
2. Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée
générale des Nations unies, du 24 octobre 1970 :
Déclaration relative aux principes de droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre Etats, conformément
à la Charte des Nations unies
3. Résolution 3314(XXIV) de l'Assemblée
générale des Nations unies du 14 décembre1974 :
Définition de l'agression
4. Convention portant création de la Communauté
économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) du 20 septembre 1976
5. Traité de la Communauté de
Développement de l'Afrique australe du 17 août
1992
6. Résolutions adoptées par le Conseil de
sécurité des Nations unies sur le processus de paix en RDC, du 9
avril 1999 au 1er octobre 2004
7. Accord de Lusaka pour un cessez-le-feu en République
démocratique du Congo et modalités de sa mise en oeuvre, du 10
juillet 1999
8. Acte constitutif de l'Union africaine du 2 juillet2002
9. Protocole d'accord entre les Gouvernements de
République démocratique du Congo et de la République du
Rwanda sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la
République démocratique du Congo et le
démantèlement des forces des ex- FAR et des Interahamwe en
République démocratique du Congo, du 30 juillet 2002
10. Accord de Luanda entre les Gouvernements de la
République démocratique du Congo et de la République de
l'Ouganda, du 6 septembre 2002
11. Accord global et inclusif sur la transition en
République démocratique du Congo signé à Pretoria
(République d'Afrique du Sud) le 17décembre 2002
12. Déclaration de Dar-es-Salaam de la
Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la
démocratie et le développement dans la région des Grands
Lacs, du 20 novembre2004
B. DESICION JUDICIAIRE
1. CIJ, Arrêt du 19 décembre 2005, publié
au site officiel de la Cour internationale de justice, WWW. icj-cij. org
C. OUVRAGES
1.
Ouvrages généraux
1. ASCENSIO,H., DECAUX, E. et PELLET,A.(s/d), Droit
international pénal, A. PEDONE, Paris, 2002
2. BAZELAIRE, J-P. et CRETIN, T., La justice
pénale internationale, PUF, Paris, 2000
3. BENCHIKH, M. (s/d), Les organisations internationales
et les conflits armés, l'Harmattan, Paris, 2002
4. BOUCHET - SAULNIER, F., Dictionnaire pratique du Droit
humanitaire, La Découverte & Syros, Paris, 2000
5. COHENDET, M-A ., Droit public :
méthodes de travail, 3e éd.,
Montchrestien, Paris, 1998
6. DAILLIER, P. et PELLET, A., Droit international
public, 7e éd., LGDJ, Paris, 2002
7. DUPUY, P-M., Droit international public,
7e éd., Dalloz, Paris 2004
8. DUPUY, P-M., Les grands textes de droit international
public, Dalloz, Paris, 1996
9. REUTER, P., Droit international public, PUF,
Paris, 1992
10. RUZIE, D., Droit internationale public,
16e éd., Dalloz, Paris, 2002
11. SMOUTS, M-Cl. et alii, Dictionnaire des relations
internationales, Dalloz, Paris, 2003
2. Ouvrages
spécifiques
1. BRAECKMAN, C., L'enjeu congolais : l'Afrique
centrale après MOBUTU, Fayard, Bruxelles, 1999
2. NGOY, T., L'Accord de Lusaka et la paix en
RDC : une autre lecture, CERBIPAD, 2e
éd., Kinshasa 2002
3. SHYAKA, A. et RUTEMBESA, F. (s/d), Afrique des
Grands Lacs. Sécurité et paix durable, éd.
UNR, Butare, 2004
C. ARTICLES SCIENTIFIQUES
1. KABAMBA, B. et LANOTTE, O., « Guerres au Congo -
zaïre (1996-1999). Acteurs et scénarios » in MATHIEU, P.
et WILLAME, J-Cl.(s/d), Conflits et guerres au Kivu et dans la
région des Grands Lacs. Entre tentions locales et escalade
régionale, l'Harmattan, Paris, 1999
2. NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, G., « La crise dans la sous
- région des Grands Lacs : quand les protagonistes tournent le dos
au droit», in L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2003 - 2004,
l'Harmattan, Paris, 2004
3. REYNTJENS, F., «La deuxième guerre du
Congo : plus qu'une réédition», in L'Afrique des
grand lacs, Annuaire 1998 - 1999, l'Harmattan, Paris, 1999.
D. MEMOIRES
1. AMANI BALUME, H., L'ONU dans le processus de paix en
RDC : critique préliminaires (de 1996 à 2003),
Mémoire de Licence en sciences politiques et administratives, CUEG
(RDC), Goma, 2001 - 2002
2. KAMBAZA ALFANI, A-Cl., Démocratisation et
gouvernance post conflictuelle en Afrique. Approche comparée des cas de
la République démocratique du Congo et de la côte
d'Ivoire, mémoire de Master en droit, Université catholique
d'Afrique centrale, Yaoundé, 2003 - 2004
3. MUHINDO KALWENE, De la sécurité
collective en Afrique. Cas e la CEPGL, Mémoire de Licence en droit,
ULPGL (RDC), Goma, 1998 - 1999
4. MUSOKA HUSSEIN MUTUMBA, Le silence de la
communauté internationale devant le conflit armé en
République démocratique du Congo : «Question politique
ou question de droits », Mémoire de Licence en Droit,
ULPGL(RDC), Goma, 1999 - 2000
E. AUTRES SOURCES
1. MONUC magazine, n°9, n°16, et n°17
2. Projets de protocoles à adopter dans le cadre de la
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
III
INTRODUCTION
1
Titre 1 : REACTION INTERNATIONALE FACE AU
CONFLIT EN RDC
6
Chapitre 1 : LE CADRE DE LA REACTION
INTERNATIONALE :
7
Section1 : LES ACTEURS DU CONFLIT : une
classification bipartite
8
§1. Les acteurs étatiques
8
A. Les Etats non - invités
8
1. Le Rwanda
9
2. L'Ouganda
9
B. Les Etats invités
10
1. L'entrée du Zimbabwe, de la Namibie et de
l'Angola
dans le conflit armé en RDC
11
2. Le Tchad et Soudan
11
§2. Les entités non -
étatiques
12
A. Les mouvements congolais de rébellion
12
1. Le RCD et les mouvements rebelles issus de son
démembrement
13
2. Le Mouvement de Libération du Congo
(MLC)
13
B. Les groupes armés
13
1. Les groupes armés étrangers
14
2. Les groupes armés congolais
14
Section 2 : LES FAITS GENERATEURS DU CONFLIT
ARME EN RDC
15
§1. La clarification des faits
15
A. Les sources profondes
16
1. Préoccupations sécuritaires du
Rwanda et de l'Ouganda ainsi que le problème de nationalité des
Banyarwanda
16
2. La crise politique interne en RDC
16
B. Les causes immédiates
17
1. La détérioration des relations de
la RDC avec le Rwanda et l'Ouganda
17
2. L'expédition militaire du Rwanda et de
l'Ouganda en RDC
18
§2. La qualification juridique des faits
18
A. L'agression
19
B. Un conflit armé international mais `'
internisé''
20
§3. Les conséquences humaines et
matérielles du conflit
21
A. Les conséquences humaines
21
B. Les conséquences matérielles
22
CHAPITRE 2 : L'APPEL AU REGLEMENT PACIFIQUE DU
CONFLIT EN RDC
24
Section 1 : LE SUPPORT JURIDIQUE DE CET
APPEL
25
§1. Au niveau du droit international
africain
25
A. Les textes juridiques africains
25
B. Les modes de règlement pacifique du
conflit en RDC
27
§2. Au niveau du droit onusien
28
A. Les textes juridiques onusiens pertinents en
l'espèce.
28
1. Le soutien juridique tiré de la Charte de
l'ONU
29
2. Les autres textes adoptés dans le cadre
des Nations unies
30
B. Les causes et les conséquences du silence
du Conseil de sécurité face à l'agression de la RDC
31
1. Les causes de son silence
32
2. Les conséquences de son silence
32
Section 2 : LES CONSEQUENCES DE L'APPEL AU
REGLEMENT PACIFIQUE DU CONFLIT EN RDC
34
§1. La reconnaissance d'une situation issue de
l'emploi
illicite de la force armée
34
A. L'obligation de non - reconnaissance de la
situation issue de l'agression
34
1. Sa source
34
2. Son contenu
35
B. Le détermination de la situation reconnue
issue de
l'emploi illicite de la force armée
35
§2. L'inapplication du système onusien
de sécurité collective
36
A. La notion de sécurité collective
au sein de l'ONU
37
B. L'inapplication de la sécurité
collective de l'ONU au
cas d'agression de la RDC
37
1. Les pouvoirs du Conseil de
sécurité aux termes du
chapitre VII de la Charte des Nations unies
38
2. Les causes justificatives de l'inutilisation par
le Conseil de sécurité de ses pouvoirs face à l'agression
de la RDC
39
Titre 2 : FINALITES DU REGLEMENT PACIFIQUE DU
CONFLIT EN RDC
41
Chapitre 1 : L'INSTAURATION DE LA SECURITE ET
DE LA STABILITE EN RDC
42
Section 1 : L'ACTION CONCERTEE
INTERNATIONALE
43
§1. La facilitation de la conclusion des
accords de paix
43
A. Les facilitateurs
44
1. L'intervention de la SADC et de l'UA dans la
conclusion des accords de paix
44
2. L'appui onusien à la facilitation de la
conclusion des accords de paix
45
B. L'objet des accords de paix
46
1. Les problèmes essentiels concernés
par les accords de paix
46
2. Les problèmes abandonnés hors du
processus de paix
47
§2. Le suivi de l'exécution des accords
de paix
47
A. La CMM
48
1. Sa création et sa composition
48
2. Sa mission
48
B. La MONUC
49
1. La MONUC est une Opération de Maintien de
la Paix (OMP)
49
2. Son mandat à caractère
dynamique
50
C. Le CIAT
51
§3. La Conférence internationale sur la
paix, la sécurité, la démocratie et le
développement dans la région des Grands Lacs
52
A. La philosophie de base
52
B. La participation à la Conférence
et la structure du processus de son organisation
54
C. Les quatre thèmes prioritaires de la
conférence
55
Section 2. L'ACTION UNILATERALE INTERNATIONALE
55
§1. Le rôle normatif de l'ONU
56
A. Le sens des résolutions du Conseil
de sécurité
56
B. Les deux buts des résolutions du conseil
de sécurité
57
1. Un contrôle politique et diplomatique du
processus de paix
57
2. Un contrôle du respect du droit
humanitaire et du droit des droits de l'homme
58
§2. Le rôle opératoire de l'UA et
de l'ONU
58
A. Au niveau de l'UA
58
B. Au niveau de l'ONU
59
1. L'apport du secrétaire
général
59
2. L'apport de la Commission des droits de l'homme
de l'ONU
60
3. Le Groupe d'experts des Nations unies sur
l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de
richesses de la RDC
61
§3. L'appréciation critique de l'action
internationale en faveur du règlement du conflit en RDC
62
CHAPITRE 2 : LA PAIX DURABLE DANS LA REGION
DES GRANDS LACS EST - ELLE POSSIBLE ?
65
Section 1 : LES MOYENS D'ACTION INTERNATIONALE
DE REALISATION DE LA PAIX DURABLE DANS LA REGION DES GRANDS LACS
66
§1. La notion de paix durable
66
A. La paix durable comme absence prolongée
de conflit armé.
66
B. La paix durable par l'existence d'un
mécanisme de Prévention de Gestion et de Résolution des
Conflits (PGRC)
67
§2. Les moyens juridiques
68
A. La convergence matérielle des moyens
juridiques d'action de l'UA et de l'ONU
68
B. La convergence dans la mise en oeuvre des moyens
juridiques d'action de l'UA et de l'ONU
69
§3. Les moyens politico - diplomatiques
71
Section : LES DOMAINES DE L'ACTION
INTERNATIONALE
72
§1. La réalisation de la paix par la
justice pénale
72
§2. La démocratisation des Etats de
la région parties au conflit en RDC
74
§3. La consolidation de la paix par la
promotion de la coopération régionale
76
A. La définition du cadre de
coopération régionale
76
B. La prospective du mécanisme de PGRC en
Afrique des Grands Lacs
77
CONCLUSION
80
BIBLIOGRAPHIE
83
TABLE DES MATIERES
86
* 1 REYNTJENS, F., «La
deuxième guerre du Congo : plus qu'une
réédition», in L'Afrique des grands lacs, Annuaire
1998 - 1999, L'Harmattan, Paris, 1999, P. 282.
* 2 Il en ainsi de la convention
des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité (New - York, 26 novembre 1968) ; de
l'article 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui
dispose que : « Les crimes relevant de la
compétence de la Cour ne se prescrivent
pas » ; de l'article 27 du même Statut de Rome
sur le défaut de pertinence de la qualité officielle.
* 3 Accord de Lusaka pour un
cessez - le - feu en République démocratique du Congo et
modalités de sa mise en oeuvre ; annexe C :
définitions, J.O., 42ème année,
N° spécial, mai 2001, P. 127.
* 4 Ces Etats signataires
sont : Angola, Burundi, République centre africaine,
République démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan,
République unie de Tanzanie, Zambie et République du Congo.
* 5 Elle comprend l'ensemble
des Etats et des organisations internationales à vocation universelle ou
à vocation régionale. En fait également partie toute la
société civile internationale composée, notamment, des
Organisations Non - Gouvernementales (ONG), des sociétés
multinationales ainsi que des personnalités d'influence internationale.
* 6 Résolution 1234 du
9 avril 1999, §11, in MONUC, Résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité (9 avril 1999 - 1er octobre
2004), Division de l'Information publique de la MONUC, Kinshasa, 2004,
PP. 7 - 9.
* 7COHENDET, M -A., Droit
public : méthodes de travail, 3ème
éd., Montchrestien, Paris, 1998, P. 39.
* 8 Ibidem.
* 9 MIDAGU BAHATI,
Initiation a la méthodologie juridique. Notes à l'usage des
étudiants en Droit, éd.CEDIT, Kinshasa, 2001 - 2002, P 36.
* 10 COHENDET, M-A.,
Op.cit., P. 37.
* 11 MIDAGU BAHATI,
Op.cit., P.32.
* 1 On peut utilement lire
à ce sujet, MUSOKA HUSSEIN MUTUMBI, Le silence de la
communauté internationale devant le conflit armé en
République démocratique du Congo : «Question politique
ou question de droit ? », Mémoire de Licence en droit,
ULPGL , Goma (RDC), 1999 - 2000.
L'auteur a voulu savoir pourquoi la communauté
internationale s'est tue devant l'agression de la RDC alors qu'elle
réagit avec promptitude dans des cas parfois de moindre ampleur dans
d'autres pays.
* 2 Il faut noter cependant
la concordance des concepts employés avec ceux résultant de la
définition de l'agression donnée par la résolution 3314
(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies du 14
décembre 1974 (article1).
* 3 Résolution 1234
du 9 avril 1999, §2, in MONUC, Op.cit., P.8.
* 4 Résolution 1304 du
16 juin 2000, §4, in MONUC, Op.cit., P.25.
* 5 KABAMBA, B. et LANOTTE,
O., « Guerre au Congo - Zaïre (1996 - 1999) : Acteurs et
scénarios», in MATHIEU, P. et WILLAME, J.-C. (s/d), Conflits et
guerre au Kivu et dans la région des Grands Lacs. Entre tensions locales
et escalade régionale, l'Harmattan, Paris 1999, PP. 141- 142.
* 6 Lire à ce propos
REYNTJENS, F., Op.cit. , PP. 276 - 278.
* 7 La rébellion ne
reçut de nom (RCD) et de structure que le 12 août 1998.
* 8 REYNTJENS, F., Op.
cit. P. 276.
* 9 NGOY, T., L'accord
de Lusaka et la paix en RDC : une autre lecture, 2ème
éd., CERBIPAD, Kinshasa 2002. P. 69.
* 10 BRAECKMAN, C.,
L'enjeux congolais : l'Afrique centrale après MOBUTU,
Fayard, Bruxelles, 1999, P66.
* 11 KABAMBA, B. et
LANOTTE, O., Op. cit., PP. 144 - 145.
* 12Ibidem.
* 13 Aux mois d'août
1999, de mai et de juin 2000.
* 14 Ce critère est
fourni par l'annexe C à l'Accord de Lusaka consacré aux
définitions. Ce critère c'est d'être signataire de cet
Accord.
* 15 Accord de Lusaka pour
un cessez - le - feu en République démocratique du Congo et
modalités de sa mise en oeuvre, annexe C : définitions, in
J.O., 42ème année, N° spécial, mai 2001, P.
127.
* 16 MONUC Magazine n°23,
mai - juin 2005, PP. 19 - 20.
* 17 REYNTJENS, F,
Op.cit. PP. 274 - 275.
* 18 Il va notamment
suspendre l'ordre constitutionnel pré - existant, en instaurant une
gouvernance par « décret - loi constitutionnel», ainsi que les
activités des partis politiques.
* 19 KAMBAZA ALFANI, A. -
Cl., Démocratisation et gouvernance post-conflictuelle en Afrique.
Approche comparée des cas de la République démocratique du
Congo et de la Côte d'Ivoire, Mémoire de Master en droit,
Université catholique d'Afrique centrale, Facultés des sciences
sociales et de gestion, Yaoundé, 2003 - 2004, PP. 89 - 10.
* 20 La
détérioration des relations entre la RDC et le Rwanda ainsi que
l'Ouganda commence effectivement lorsque les Présidents de ces deux pays
boycottent la commémoration, le 17 mai 1998, du premier anniversaire de
l'arrivée au pouvoir de LD KABILA. Elle s'est empirée à la
suite du remplacement des officiers rwandais dans les Forces armées
congolaises (FAC) par des officiers nationaux. Citons l'éviction de
James KABAREBE notamment le 11 juillet 1998, du poste de chef d'état -
Major des FAC et son remplacement par Célestin KIFUA. Il faut ajouter la
décision du gouvernement, prise le 28 juillet 1998, de renvoyer chez
elles toutes les troupes rwandaises et étrangères. Et le 2
août 1998 la guerre éclata.
* 21 CIJ, Arrêt du 19
décembre 2005, §48.
* 22 On peut lire, pour plus
de détails, NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, G., « La crise dans la sous -
région des Grands Lacs : quand les protagonistes tournent le dos au
droit», in L'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2003 - 2004,
l'Harmattan, paris, 2004. L'auteur essaye, dans une partie de sa
réflexion, d'identifier le droit violé par tous les protagonistes
à l'occasion de la guerre d'agression de la RDC à deux
étapes : l'étape de 1996 et l'étape du 2 août
1998.
* 23 REUTER, P., Droit
international public, PUF, Paris, 1992, PP. 512 - 515.
* 24 Résolution 3314
(XXIX) de l'AGONU du 14 décembre 1974 : définition de
l'agression, article 1, in DUPUY, P. - M., Les grands textes de droit
international public, Dalloz, paris, 1996, P. 263. L'article 3 de cette
résolution donne une énumération indicative des actes
constitutifs de l'agression en tant que crime contre la paix internationale.
Parmi ceux - ci, on peut relever « l'invasion ou l'attaque du territoire
d'un Etat par les forces armées d'un autre Etat ... » (article 3,
litera a. de la même résolution).
* 25 DUPUY, P. - M.,
Droit international public, 7ème éd., Dalloz,
Paris, 2004, P. 594.
* 26 NTIRUMENYERWA M.
KIMONGO, G., Op. cit. P.5. L'auteur explique que le concept
de « guerre préventive» a été
imaginé et mis en pratique par les Etats-Unis, notamment contre l'Irak,
au nom de la lutte contre le terrorisme international et autres menaces
d'après le 11 septembre 2001.
* 27 CIJ, Arrêt du 19
décembre 2005, §143.
* 28 Idem, §165.
* 29 Voir à ce sujet
l'article 2 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août
1949.
* 30 Human Rights Watch,
Ituri: «couvert de sang». Violence ciblée sur certaines
ethnies dans le Nord-Est de la RDC, rapport publié en juillet 2003,
P.1.
* 31 HEMEDI BAYOLO, Ch.,
(s/d), L'Eglise profanée : chronique des violations des droits
du clergé pendant la guerre d'agression 1998 - 2000, éd.
CONCORDIA, Kinshasa, 2002, PP.29 - 31.
* 32 Human Rights Watch,
Crime de guerre a Kisangani : la réaction des rebelles soutenus
par le Rwanda à la mutinerie de mai 2002, rapport publié en
août 2002, P2. Ce chiffre rapporté par cette organisation est le
bilan établi par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les
exécutions extra - judiciaires, arbitraires et sommaires qui a
mené une enquête sur les événements de Kisangani et
présenté son rapport le 16 juillet 2002 devant le Conseil de
sécurité.
* 33 Résolution 1291
du 24 février 2000, §17, in MONUC, Op.cit., P. 22.
* 34 Résolution 1457 du
24 janvier 2003, §3, in MONUC, Op. cit., P.62.
* 35 Pour quelle raison,
pourrait - on se demander.
* 36 Le chapitre VII de la
Charte des Nations unies est intitulé comme suit : «Action en
cas de menace contre la paix , de rupture de la paix et d'acte
d'agression».
* 37 Le droit international
comporte des règles générales ou universelles communes
à tous et des règles particulières. Aux règles
générales ou universelles correspond l'appellation de droit
international général ou de droit international universel ou
encore de droit international commun. Tel est le cas du droit onusien puisque
tous les Etats sont aujourd'hui membres de l'ONU. En revanche, aux
règles particulières correspondent des normes
particulières propres à certaines régions ou à
certains groupes d'Etats. C'est le cas du droit international africain qui est
un droit régional propre aux Etats africains.
* 38 C'est la Charte de
l'OUA qui était en vigueur lors de l'éclatement de la guerre en
RDC.
* 39 La RDC et le Rwanda
sont membres de la CEPGL. Seule la RDC est membre de la SADC La RDC, le Rwanda
et l'Ouganda sont tous parties du COMESA dont le traité constitutif du
8 décembre 1994 pose l'obligation de règlement pacifique des
différents entre les Etats membres à son article 6, litera j.
* 40 AMANI BALUME, H.,
L'ONU dans le processus de paix en RDC : critiques
préliminaires (de 1996 à 2003), Mémoire de Licence en
sciences politiques et administratives, GUEG (RDC), Goma, 2001 - 2002,
P.23.
* 41 L'enquête
internationale, au sens de l'article 33 de la Charte de l'ONU, a pour objet
d'établir les faits, leur nature, les circonstances qui les
accompagnent, et fournir un rapport y afférant aux parties. Quant
à la conciliation, elle consiste à faire examiner un
différend par un organe (commission de conciliation),
préconstitué ou accepté par les parties à
l'occasion d'un litige, qui fera à celles - ci des propositions en vue
d'un arrangement.
* 42 DUPUY, P. - M.,
Op. cit, P. 468.
* 43 Voir pour plus de
détails, DAILLIER, P. et PELLET, A., Droit international
public, 7ème éd., LGDJ, Paris, 2002, pp. 834 -
836.
* 44 DUPUY, P. - M., Op.
cit., PP. 468 - 469.
* 45 On peut citer l'ancien
président zambien Frédéric CHILUBA et le président
actuel de la République d'Afrique du Sud TAHBO MBEKI.
* 46 DAILLIER, P. et PELLET,
A., Op. cit., P. 842.
* 47 Aux termes de l'article
24, §1 de la Charte de l'ONU : « Afin d'assurer l'action rapide
et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom». Aux termes de son article12,
§1 : « Tant que le Conseil de sécurité remplit,
à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque,
les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte,
l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation
sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de
sécurité ne le lui demande».
* 48 «Le Conseil de
sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties
à régler leur différend par de tels moyens». Ces
moyens ((§1) de l'article 33 sont : négociation,
enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement
judiciaire, organismes ou accords régionaux.
* 49 "Le Conseil de
sécurité encourage le développement du règlement
pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de
ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats
intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité
».
* 50 Pour notre analyse
portant sur ces articles, Cf. infra, PP. 37 - 38.
* 51 A ce propos, on peut
utilement lire MUSOKA HUSSEIN MUTUMBI, Op. cit., PP. 59 -
63.
* 52 L'article 52, §1
de la Charte de l'ONU pose le principe de la compatibilité de ces
accords et organismes régionaux de règlement des
différends aux buts et principes qu'elle pose. De plus, le Conseil peut
directement exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la
Charte sans être limité par le recours par les Etats
intéressés aux accords ou organismes régionaux.
* 53 D'après le
§21 de l'Accord de Lusaka du 10 juillet 1999 soutenu par le Conseil de
sécurité : « Les parties affirment la
nécessité de trouver des solutions aux préoccupations de
sécurité de la République démocratique du Congo et
des pays voisins».
* 54 NTIRUMENYERWA M.
KIMONYO, G., Op. cit., P. 6.
* 55 Une première
partie de ce projet se trouve dans DUPUY, P. - M., Op. cit., P.
830.
* 56 DAILLIER, P. et PELLET,
A., Op. cit., P. 802.
* 57 Pour le contenu de cet
article, Cf., infra, P. 38.
* 58 §2 de ladite
résolution.
* 59 NGOY, T., Op.
cit., P. 192.
* 60 Résolution 1258
du 6 août 1999, §1.
* 61 Résolution 1304
du 16 juin 2000, §4.
* 62 NGOY, T., Op.
cit., P. 193.
* 63 BOUCHET - SAULNIER, F.,
Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La découverte et
Syros, Paris, 2000,
P. 419.
* 64 DUPUY, P.- M.,
Op. cit, P.587.
* 65 MUHINDO KALWENE, A.,
De la sécurité collective en Afrique. Cas de la CEPGL,
Mémoire de Licence en Droit, ULPGL (RDC), Goma, 1999 - 2000, PP. 5 - 6.
* 66 BOUCHET-SAULNIER,
F.,Op.cit., P.420.
* 67 REUTER, p., Op.
cit., P. 523.
* 68 Aux termes de cet
article : «Le Conseil de sécurité constate l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression
et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales».
* 69 On a
précédemment noté que le Conseil de
sécurité, dans sa toute première résolution
relative au conflit en RDC, à savoir la résolution 1234 du 9
avril 1999, s'est contenté de déplorer la poursuite des combats
sur le territoire congolais et la présence des forces
étrangères « non - invitées » dans des
conditions incompatibles avec les principes de la Charte (§2 de la dite
résolution).
* 70 L'article 41 de la
Charte de l'ONU dispose que : « Le Conseil de sécurité
peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force
armée doivent être prises pour donner effet à ses
décisions, et peut inviter le membres des Nations unies à
appliquer ces mesures. Celles - ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».
* 71 Selon l'article 42 de
la Charte : « Si le Conseil de sécurité estime que les
mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou
qu'elles se sont réveillées telles, il peut entreprendre, au
moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il
juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de
la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des
démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres
de membres de Nations Unies».
* 72 DUPUY, P. - M., Op.
cit. PP 591 - 609 ; DAILLIER, P. et PELLET, A., Op. cit.,
P. 839.
* 73 Cf. Résolution
1234 du 9 avril 1999, §2, 3,4 ; résolution 1304 du 16 juin
2000, §4, in MONUC, Op.cit., P.8 et P.25.
* 74 BENCHIKH, M. (s/d),
Les organisations internationales et les conflits armés,
l'Harmattan, Paris, 2002, P. 115.
* 75 Idem,
P.116.
* 1 Cf. supra pour la
définition de ces concepts, P. 39.
* 2 MONUC Magazine, N°9,
P10. On y présente une version abrégée d'une
présentation à Pretoria en Afrique du Sud faite par l'auteur
(W.L. SWING), le 17 septembre 2003, lors de la conférence sur « Le
rôle de la MONUC et de la communauté internationale en appui
à la transition en RDC» organisée par Institute for Security
Studies.
* 3 C'est ainsi que
s'exprimait le professeur Oswald NDESHYO RURIHOSE dans son enseignement de
droit international public en juin 2002, en 3ème année de droit
au CUEG, l'actuelle UNIGOM.
* 4 Cet Accord vise, en
particulier, le retrait total des troupes ougandaises du territoire congolais
et la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda.
* 5 Ces étapes
sont : le pré - dialogue de Gaberone (Botswana) du 20 au 24
août 2000, les travaux d'Addis - Abeba (Ehiopie) ouvert le 15 août
2001, le dialogue interncongolais de Sun City du 25 février au 11 avril
2002 et les négociations politiques intercongolaises de Pretoria en
décembre 2002.
* 6 Résolution 1258
du 6 août 1999, §2, in MONUC, Op. cit., P. 10.
* 7 KAMBAZA ALFANI, A-Cl.,
Op. cit., PP.16 - 17.
* 8 Article III, point 11,
litera b) dudit Accord, in J.O, 42ème année, N°
spécial, mai 2001, P. 108.
* 9 Accord de Lusaka pour un
cessez - le - feu en République démocratique du Congo et
modalités de sa mise en oeuvre, Annexe A, chapitre 7, point 7.4, in
J.O, 42ème année, N° spécial, mai 2001, P.
119.
* 10 Cet article dispose
que : « Le Conseil de sécurité peut créer les
organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses
fonctions».
* 11 DAILLIER, P. et PELLET,
A., Op. cit., P. 1010.
* 12 Cf. Accord de Lusaka
pour un cessez - le - feu en République démocratique du Congo,
Annexe A, chapitre 8, in JO, 42ème année, N°
spécial, mai 2001, P 120.
* 13 Il en est ainsi
même si, en pratique, le Conseil de sécurité peut placer le
mandat d'une OMP sous le chapitre VII de la Charte.
* 14 Lire à ce
sujet, respectivement, les paragraphes 8 et 1 de ces résolutions.
* 15 Résolution 1279
du 30 novembre 1999, §4, in MONUC, Op. cit., P.15.
* 16 RUZIE, D., Droit
international public, 16ème éd., Dalloz, Paris,
2002, P. 210.
* 17
Ibidem.
* 18 Cf. respectivement les
paragraphes 26 et 6 desdites résolutions.
* 19 Accord global et
inclusif sur la transition en République démocratique du Congo,
Annexe IV : De la garantie internationale, point 3, in J.O.,
44ème année, N° spécial, 5 avril 2003, P. 66.
* 20 Cf. infra concernant des
éléments supplémentaires sur ce point, PP.76 à
79.
* 21 Paragraphe 26 de cette
résolution.
* 22 Rapport du
Secrétaire général sur la préparation d'une
conférence internationale sur la région des Grands Lacs
(S/2003/1099), version abrégée contenue dans le communique de
presse CS/2588, Conseil de sécurité, 4865ème séance
- matin, 20 novembre 2003, P.1.
* 23 Idem, P.3.
* 24 Parmi ces pays
observateurs on peut citer : l'Egypte, la Namibie, le Nigeria, la RSA et
le Zimbabwe.
* 25 Tel est le cas pour
des organisations régionales et sous - régionales, comme la
Communauté d'Afrique de l'Est qui regroupe l'Ouganda, le Rwanda, la
Tanzanie et le Kenya ; la Communauté économique et
monétaire des Etats d'Afrique centrale (CEMAC) ; la Banque
africaine de Développement (BAD), la SADC et l'Union européenne
(UE).
* 26 KAMBERE, L.,
Rapport de restitution en plénière sur le processus de la
Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la
démocratie et le développement dans la région des
Grands Lacs (Nord - Kivu), décembre 2005, PP. 1 -
2.
* 27 BOUCHET - SAULNIER,
F., Op. cit., P. 179.
* 28 Ibidem.
* 29 On peut lire toutes
ces résolutions, comme celles qui figurent au point suivant, dans MONUC,
Op. cit.
* 30 Ce sont respectivement
les §19 et 18 desdites résolutions.
* 31 Parmi les innovations
apportées par la Déclaration finale, adoptée à
l'issue de la session extraordinaire de l'AGONU du 12 au 16 septembre
2005(Sommet de New York), figure la création d'un « Conseil des
droits de l'homme» destiné à remplacer la Commission des
droits de l'homme de l'ONU.
* 32 Résolution 1234
du 9 avril 1999, §7, in MONUC, Op. cit., P.8.
* 33 Résolution 1376
du 9 novembre 2001, §8, in MONUC, Op. cit., P.48.
* 34 Cf. paragraphe 17 de
cette résolution.
* 35 Le Conseil de
sécurité a institué, pour la première fois, le
Groupe d'experts par la déclaration présidentielle du 2 juin
2000. D'autres déclarations ont été adoptées en vue
de la prolongation de son mandat. On peut lire utilement, à ce propos,
le rapport Mahmoud KASSEN présenté par le Groupe d'experts le 16
octobre 2002, P.1. Mais, techniquement, le Conseil aurait dû agir par
voie de résolution.
* 36 Résolution 1457
du 24 janvier 2003, §8, in MONUC, Op. cit., P.63.
* 37 Voir respectivement
les paragraphes 9 et 10 des résolutions 1457 et 1533.
* 38 Le Comité du
Conseil de sécurité, composé de tous les membres du
Conseil, à été créé en vertu de la
résolution 1533 du 11 mars 2004, paragraphe 8, en vue notamment de faire
le suivi de l'application effective de l'embargo imposé par la
résolution 1493 (§20) et de soumettre au Conseil de
sécurité des recommandations sur les mesures à prendre
à l'avenir après l'examen des listes visées par le
paragraphe 10 de la résolution 1533.
* 39 Résolution 1533
du 11 mars 2004, §10, g), in MONUC, Op. cit. P. 85.
* 40 SHYAKA, A. et RUTEMBESA,
F. (s/d), Afrique des Grands Lacs. Sécurité et paix durable,
éd. UNR, Butare, 2004, PP.55-56.
* 41 Rappelons qu'il s'agit
de : Angola, Burundi, Ouganda, RDC, Rwanda et Soudan. Quant aux pays
non-impliqués, il s'agit de : Kenya, RCA, République du
Congo, République unie de Tanzanie et Zambie.
* 42 Cf. Déclaration de
Dar - es Salaam sur la paix, la sécurité, la démocratie et
la développement dans la région des Grands Lacs du 20 novembre
2004, §14.
* 43 §2 de la même
Déclaration.
* 44 SMOUTS, M - Cl. et alii,
Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, paris, 2003, P.
381.
* 45 ARON, R., Paix et
guerre entre les nations, CALMANN-LEVY, Paris, 1992, P.158.
* 46 Voir SMOUTS, M-C. et
alii, Op. cit., P.451.
* 47 DUPUY, P - M., Op. cit.,
P.599.
* 48 BOUCHET SAULNIER F.,
Op. cit., P. 323.
* 49 Voir Projet de cadre pour
la Prévention, la Gestion et la Résolution des Conflits (PGRC)
à la Conférence internationale de la région des Grands
Lacs, document de discussion qui résume les recommandations des
discussions lors de la 3ème réunion des Groupes
techniques thématiques (GTT) à Nairobi. Présentation
à la réunion du Comité préparatoire régional
(CPR) à Luanda en Angola du 26 au 29 septembre 2005, P.2.
* 50 ASCENSIO, H., DECAUX, E
et PELLET, A. (s/d), Droit international pénal, A. PEDONE,
Paris, 2000, P.629.
* 51 Le récent sommet
de New York (du 12 au 16 septembre 2005) a permis à l'AGONU d'adopter
une déclaration qui crée, entre autres, le Fonds des Nations
unies pour la démocratie destiné à encourager les Etats
qui se démocratisent.
* 52 Cf. art 13 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples et art 21 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
* 53 Voir le Préambule
de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
* 54 La question de la
création d'un TPI pour la RDC se pose avec un relief particulier quand
on invoque l'idée de la répression des crimes commis avant la
date d'entrée en vigueur du Statut de la Cour pénale
internationale dont la compétence ne peut s'exercer à
l'égard de ces crimes.
* 55 ASCENSIO, H., DECAUX, E.
et PELLET, A., Op. cit., P.663 .
* 56 Le président
Abdoulaye WADE du Sénégal a saisi, en janvier 2006, l'UA, en
l'occurrence la Conférence, pour décider du cas de poursuite
d'Hussène HABRE, ancien président de la République du
Tchad, accusé de violations massives des droits de l'homme. La
Conférence a accepté la mise en place d'un comité
technique chargé de lui faire des propositions à cette fin, y
compris la création d'un tribunal spécial pour juger
Hussène HABRE.
* 57 Tel est le cas de la RCA
après la rébellion qui a porté François BOZIZE au
pouvoir le 15 mars 2004 : décision de la Conférence. Il en est de
même du TOGO lorsque Ford EYADEMA a pu confisquer la
légalité
constitutionnelle en se faisant désigner par
l'Assemblée nationale togolaise président ad intérim
après la mort de son père en février 2005.
* 58 Le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine a été
créé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
comme organe de l'Union conformément aux articles 5, alinéa2 et
9, alinéa1, litera d). Elle lui a délégué de ses
pouvoirs concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales africaines conformément à l'article 9,
alinéa 2 du même Acte constitutif de l'Union.
* 59 Voir ASCENSIO, H.,
DECAUX, E. et PELLET, A. (s/d), Op. cit., P. 629.
* 60 BENCHIKH, M. (s/d),
Op.cit., P.156.
* 61 La CPI, par le biais de
son Procureur, mène des enquêtes sur des crimes qui ont
été commis en Ituri notamment. On sait que ces enquêtes ont
déjà abouti à une première arrestation, celle du
chef de guerre Thomas LUBANGA, président de l'UPC. Il faut ajouter
l'action du tribunal de grande instance de Bunia avec le soutien de la
communauté internationale.
* 62 BAZELAIRE, J-P. et
CRETIN, TH., La justice pénale internationale, PUF,
Paris, 2000, P.42.
* 63 Cité par KAMBAZA
ALFANI, A-Cl., Op. cit. P.1.
* 64 NTIRUMENYERWA M.KIMONYO,
G., Op. cit., P.12.
* 65 Ibidem.
* 66 Tel est le cas de
l'accord signé le 23 février 2005 qui cherche à instaurer
une cellule d'analyse des renseignements pour aider la RDC, le Rwanda et
l'Ouganda à analyser ensemble les renseignements recueillis. Il en est
de même des poursuites transfrontières que le Soudan a
accordées à l'Ouganda. Voir aussi, pour plus de détails,
le document sur la sécurité aux frontières : gestion
conjointe de la sécurité aux frontières communes dans la
région des Grands Lacs; version 9-septembre2005, PP. 45-47.
* 67 Cf. supra, PP.45-47.
* 68 . SHYAKA, A. et
RUTEMBESA, F.(s/d), Op.cit., P.268.
* 69 On peut lire, pour
d'amples détails, le document sur la sécurité aux
frontières : gestion conjointe de la sécurité aux
frontières communes dans la région des Grands Lacs, version 9,
septembre2005, PP.17-24.
* 70 Il s'agit de la zone1
(RDC, Ouganda et Rwanda) : zone volcan; zone 2 (Tanzanie, Ouganda, Kenya):
zone ou triangle CAE ou du Lac Sango ; zone 3(Ouganda, Kenya, Souda dans le
secteur du nord-Est): Triangle Kapototur; zone4 (Ouganda, RDC, Soudan dans
l'Ouest du Nil): triangle du Nil; zone 5(RDC? Soudan, RCA): couloir du fleuve
Oubangui; zone 6 (RDC, République du Congo, RCA): triangle de
l'Equateur; zone 7(Angola, RDC, République du Congo) : triangle
atlantique; zone8 (Zambie, RDC, Angola): couloir de Benguela ; zone 9(
Tanzanie, Burundi, Zambie, RDC): couloir du Lac Tanganyika; zone10 (Tanzanie,
Burundi, Rwanda); zone 11 (Tanzanie, Ouganda, Rwanda) triangle de Kagera ;
zone 12(Tanzanie, Rwanda, Burundi): triangle de Rusumo.
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