Le règlement pacifique du conflit en RDC: étude juridique pour une paix durable dans la Région des Grands Lacs( Télécharger le fichier original )par BALINGENE KAHOMBO Université de GOMA (RDC) - Licence en Droit public 2005 |
B. La convergence dans la mise en oeuvre des moyens juridiques d'action de l'UA et de l'ONUIl est possible à l'UA et à l'ONU d'utiliser une gamme de pouvoirs convergents qui leur permettent de mettre en oeuvre les moyens juridiques qui les autorisent à mener des actions, dans les trois domaines déterminés, en faveur de la paix durable dans la région des Grands Lacs. L'utilisation de ces pouvoirs est fonction de la compétence des organes politiques habilités à agir pour leur compte. Tout d'abord, dans le domaine de la justice pénale, ces organes politiques peuvent recourir à la création d'un Tribunal pénal international (TPI)5(*)4 devant assurer la répression des crimes commis au cours du conflit armé en RDC. Au sein de l'ONU ; la compétence est partagée : ou bien la création du TPI résulte d'une décision du Conseil de sécurité - ce qui est déjà arrivé dans le cas de l'ex - Yougoslavie (TPIY) et du Rwanda (TPIR) - se fondant sur sa compétence relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales (art 24 de la Charte), ou bien elle est effectuée par l'Assemblée générale sur base de sa compétence générale en matière de protection des droits de l'homme (art 13, §de la Charte)5(*)5. Quant à l'UA, cette compétence n'appartient, en principe, qu'à la Conférence des Chef d'Etat et de Gouvernement qui est l'organe politique suprême de décision de l'Union5(*)6. Ensuite, dans le domaine de la démocratisation, il s'agit de prendre des mesures destinées à infléchir les comportements des Etats de la région réfractaires aux exigences des principes démocratiques nécessaires au retour de la paix. L'histoire démontre, dans deux cas au moins5(*)7, que la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et le Conseil de paix et de sécurité de l'UA ont déjà eu l'occasion de décider, chacun, de la suspension de la participation d'un pays membre aux activités de l'Union. Bien sûr, la Conférence s'est fondée sur sa compétence générale en matière de promotion de la démocratie et de protection des droits de l'homme ; tandis que le Conseil a agi sur base de sa compétence délégataire concernant le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Et la Charte des Nations unies prévoit aussi, à son article 6, le pouvoir - sans doute plus théorique que pratique cependant - de l'Assemblée générale de frapper d'exclusion de l'ONU, sur recommandation du Conseil de sécurité, un Etat qui viole de manière persistante les principes qu'elle énonce. Enfin, dans le domaine de la coopération régionale, on peut imaginer que l'UA et l'ONU auront qualité de prendre des mesures appropriées lorsqu'un manque de coopération d'un Etat de la région, par exemple pour la gestion de la sécurité le long des frontières communes, constituerait une menace à la paix et à la sécurité internationales. Aussi bien le Conseil de paix et de sécurité de l'Union5(*)8 que le Conseil de sécurité des Nations unies pourront se fonder, encore une fois, sur leurs compétences respectives en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. * 54 La question de la création d'un TPI pour la RDC se pose avec un relief particulier quand on invoque l'idée de la répression des crimes commis avant la date d'entrée en vigueur du Statut de la Cour pénale internationale dont la compétence ne peut s'exercer à l'égard de ces crimes. * 55 ASCENSIO, H., DECAUX, E. et PELLET, A., Op. cit., P.663 . * 56 Le président Abdoulaye WADE du Sénégal a saisi, en janvier 2006, l'UA, en l'occurrence la Conférence, pour décider du cas de poursuite d'Hussène HABRE, ancien président de la République du Tchad, accusé de violations massives des droits de l'homme. La Conférence a accepté la mise en place d'un comité technique chargé de lui faire des propositions à cette fin, y compris la création d'un tribunal spécial pour juger Hussène HABRE. * 57 Tel est le cas de la RCA après la rébellion qui a porté François BOZIZE au pouvoir le 15 mars 2004 : décision de la Conférence. Il en est de même du TOGO lorsque Ford EYADEMA a pu confisquer la légalité constitutionnelle en se faisant désigner par l'Assemblée nationale togolaise président ad intérim après la mort de son père en février 2005. * 58 Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été créé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement comme organe de l'Union conformément aux articles 5, alinéa2 et 9, alinéa1, litera d). Elle lui a délégué de ses pouvoirs concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales africaines conformément à l'article 9, alinéa 2 du même Acte constitutif de l'Union. |
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