DEUXIEME PARTIE :
ALTERNATIVES POUR UN MEILLEUR ACCES
AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS EN AFRIQUE
L'intégration de plus en plus remarquable dans le
commerce international des aspects du droit de la propriété
intellectuelle, peut avoir comme on l'a vu, des répercussions
négatives sur les capacités de production locales des produits
pharmaceutiques par ricochet sur l'accès aux médicaments
essentiels ainsi que sur les prix dans les pays en voie de développement
majoritairement africains. Fort de tout ce qui précède, les
textes internationaux suivis dans ce sens par la loi interne, ont prévu
des mesures tant juridiques qu'économiques. Ces mesures ont
été envisagées par les Etats membres de l'OMC dans le
souci de garantir un accès plus efficient aux médicaments
essentiels en Afrique.
Ces solutions sont pour les unes proposées par les
textes de l'accord sur les ADPIC, qui les assimilent à des exceptions
aux droits conférés par le brevet à son titulaire ;
pendant qu'elles concernent pour les autres, la pratique dans les pays en
Afrique.
CHAPITRE1 : LES SOLUTIONS JURIDIQUES ENVISAGEABLES
Par solutions juridiques, il faut entendre les solutions qui
découlent des propositions faites par les textes de lois aussi bien
internes qu'internationales. Ces solutions dites juridiques, sont en effet de
plusieurs ordres. D'une part, elles concernent les licences par voie
d'autorité et d'autre part, la refonte et les atténuations de la
portée de l'accord sur les ADPIC qui consacre la protection des
médicaments par le système des brevets.
Section1 : L'AUTORISATION DES LICENCES
PAR VOIE D'AUTORITE
Le titulaire du brevet a le droit de confier l'exploitation
sous la forme industrielle de son invention à des tiers qui agissent
évidemment sous son contrôle par la concession de licences
contractuelles que le détenteur de l'acte concède pour un
délai bien déterminé. Par ailleurs dans la situation
où le titulaire refuse une telle concession ou fait une mauvaise
exploitation de l'invention, des licences qui ne tiennent pas compte de l'avis
du breveté peuvent être autorisée par voie autoritaire
c'est à dire par la force: la loi dans ce cadre organise tout un
ensemble de licences autoritaires. Celles ci peuvent être
prononcées soit par les juridictions commises à cet effet ou par
l'administration pour privilégier certains aspects de
l'intérêt public en matière d'exploitation des inventions
brevetées telles que les médicaments.
PARAGRAPHE 1 : LES LICENCES OBLIGATOIRES
D'ORIGINE JUDICIAIRE
Ces licences sont octroyées par le tribunal de
première instance compétent en matière de brevet à
la demande de la personne intéressée qui peut être une
personne publique ou une personne privée.
A cet effet, l'octroi de la licence obligatoire sanctionne
d'une part le défaut injustifié d'exploitation et d'autre part le
refus d'accorder des licences dites de dépendance.
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