A/ L'EXERCICE ABUSIF DES DROITS CONFERES
PAR LE BREVET :
De façon récurrente, les entreprises qui
<< vendent >> de la technologie sont peu
nombreuses et appartiennent à des pays industrialisés. Elles sont
donc en mesure d'imposer des conditions beaucoup trop sévères aux
acheteurs, qui sont disséminés et qui appartiennent à des
pays en voie de développement comme les pays d'Afrique. Certes, le
<<vendeur>> détenteur du brevet
peut légitimement souhaiter se protéger contre la concurrence
prochaine de l'acquéreur de la technologie. Force est de constater que
dans le souci de poursuivre les objectifs cités plus haut, de nombreuses
situations d'abus de la part des multinationales du secteur ont cours et
concernent singulièrement les limitations imposées aux
activités de recherche et de développement de l'acquéreur,
les restrictions imposées aux adaptations ou à l'emploi de
personnel locale et plus encore etc.
Sur le terrain du droit commercial, ces limitations peuvent
s'interpréter comme un abus de position dominante. Ce concept juridique,
en effet s'entend de pratiques anticoncurrentielles consistant pour une
entreprise à exploiter de façon arbitraire et discriminatoire sa
domination économique avec pour conséquence d'entraver le jeu
normal du marché. Concrètement, l'abus ici consistera dans le
rachat par une multinationale pharmaceutique des laboratoires locaux de moindre
taille et ayant fait la preuve de leur capacité à faire la
concurrence à la multinationale. Cette situation anticoncurrentielle
peut également consister dans la fixation de coûts prohibitifs des
médicaments, ou la concession de licences d'exploitation moyennant des
redevances beaucoup élevées pour les pays africains qui ont des
capacités aussi petites soient-elles dans le domaine de la recherche et
la production de médicaments. L'Afrique compte le plus grand nombre de
malades pourtant ce continent bénéficie de moins en moins des
fruits des recherches dans le secteur pharmaceutique. Encore que certaines
majores du secteur préfèrent denier les besoins en
médicaments des patients africains qui ne présentent pas un
intérêt économique; d'où l'altération chaque
jour évidente des obligations du titulaire du brevet envers la
société.
B/ L' ALTERATION DES OBLIGATIONS DU
BREVETE ENVERS LA SOCIETE :
Le brevet obtenu, il confère à son
détenteur des droits exclusifs (article 28 accords sur les ADPIC) qui
consistent de façon succincte au droit d'exploiter ou d'interdire
l'exploitation du brevet.
Cependant, l'autre face de la pièce porte sur les
obligations du titulaire envers la société. Dans cette optique,
l'article 29 de l'accord sur les ADPIC dispose en son alinéa
1° : << les membres exigeront du déposant
d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière
suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier
puisse l'exécuter pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure
manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur
etc.>>. En vertu de cette disposition, les laboratoires
sont tenus au devoir de divulgation du médicament au public qui en est
le premier intéressé. En raison de la puissance économique
que constituent les laboratoires, ce devoir de divulgation au public n'est pas
toujours respecté et plus encore, ces obligations sont foulées au
pied sous le prétexte que les pays africains ne fournissent pas toutes
les garanties pour la protection de leur droit. Le cas de l'Afrique du sud
édifie justement cette situation où le prix de fourniture des
médicaments est tel que seules les populations les plus nanties (soit
10% de blanc) ont accès aux médicaments, ce qui du reste
s'assimile à un apartheid sanitaire très néfastes pour le
pays.
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