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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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Paragraphe 2 : La relativité des causes de l'impartialité du juge camerounais.

En réalité, il n'y a pas de statut idéal pour les magistrats. Partout, le pouvoir politique a toujours cherché à influencer la justice184(*). Le problème de l'indépendance de la justice, très souvent évoqué en Afrique, n'est pas propre aux Etats africains. Pour M. Alioune BADARA FALL « il se pose également ailleurs, y compris dans les pays occidentaux où l'on constate quotidiennement que cette indépendance n'est jamais définitivement acquise »185(*). Le problème tient donc à la nature des systèmes politiques (A) et à la probité des hommes (B).

A- Le régime politique : déterminant du comportement des magistrats.

Le régime politique est défini par M. Jean Louis QUERMONNE comme « un ensemble des éléments d'ordre idéologique, institutionnel et sociologique qui concourent à former le gouvernement d'un pays donné pendant une période déterminée »186(*). Celui-ci est capable de façonner la personnalité du magistrat. C'est ainsi que la prestation du juge dans un régime démocratique (1) est différente de celle du juge exerçant dans un régime autoritaire (2).

1- Le juge dans un régime démocratique.

La démocratie ici doit s'entendre de la démocratie libérale, c'est-à-dire celle dans laquelle il y a séparation des pouvoirs et respect des droits de l'homme entre autres principes. Elle permet à la justice de fonctionner dans une indépendance appréciable des autres pouvoirs. M. Alioune BADARA FALL fait remarquer que « le juge français, semble sortir définitivement de sa "fonction pratiquement nulle" que Montesquieu lui avait assignée, grâce à la hardiesse et à l'opiniâtreté avec lesquelles il procède à la moralisation de la vie politique par des mises en examen successives d'hommes politiques de tous bords »187(*). Des audaces de ce genre sont perceptibles dans certains pays africains, notamment au Bénin et au Sénégal188(*) au niveau du juge constitutionnel.

Au Bénin, très soucieuse de la préoccupation du constituant de protéger au maximum l'individu contre les nombreuses méconnaissances des droits de l'homme connues dans le passé, la Cour Constitutionnelle s'efforce de sanctionner toutes les violations des droits et libertés en se fondant sur les prescriptions expressément prévues par la Constitution189(*). Sur le fondement de l'article 18 de celle-ci, la Cour condamne tout acte de torture et les excès commis en matière de détention policière. Elle a strictement conditionné cette détention lui ôtant tout caractère dégradant190(*). Elle a condamné pour inconstitutionnalité, la détention dans un commissariat de police d'un individu qui n'avait pas honoré une commande d'articles passée par le commissaire de police après avoir reçu un acompte191(*).

Toutes ces décisions sont la preuve d'un minimum de respect des règles élémentaires de démocratie, où le juge a la latitude d'appliquer les dispositions prévues par la constitution pour limiter l'arbitraire des gouvernants.

Le juge constitutionnel a également manifesté la volonté de soumettre l'Administration à la règle de droit192(*). Il a ainsi annulé pour inconstitutionnalité quelques décisions à propos du service public de la justice, a affirmé avec force le principe de l'indépendance de la justice dans les affaires où le pouvoir politique tentait de soumettre des magistrats à un régime de domination. Un domaine où le juge africain a tendance à se montrer timide devant les autorités politiques. Le juge constitutionnel béninois a annulé des décrets méconnaissant le principe de l'inamovibilité des magistrats. Il a ainsi précisé que « le respect du principe de l'inamovibilité exige que le magistrat de siège ait été individuellement consulté à la fois sur les nouvelles fonctions qui lui sont proposées et les lieux précis où il est appelé à les exercer. Les éléments de cette consultation constituent les conditions de la procédure minimale exigées pour la garantie de l'indépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir »193(*). De même elle a aussi annulé des dispositions d'une loi organique ayant porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif et au pourvoir d'égalité des citoyens194(*). On le voit, cette audace du juge constitutionnel sont les manifestations d'un régime libéral, ce qu'on trouve difficilement dans un régime autoritaire.

* 184 MASSON G., Les juges et le pouvoir, cité par BADARA FALL Alioune, Ibidem, pp.2-34.

* 185 BADARA FALL Alioune, Ibidem. L'auteur note que c'est le problème de l'indépendance du parquet qui fait l'objet de beaucoup de débat aujourd'hui au sein de la classe politique française et qui empêche entre autres, l'adoption des réformes annoncées sur le statut des magistrats français.

* 186 QUERMONNE Jean Louis, les régimes politiques occidentaux, 4e édition, SEUIL, Paris, octobre 2000, p. 10.

* 187 BADARA FALL Alioune, op cit. , p.4 et 5.

* 188 Il faut toutefois noter qu'au Sénégal, les poursuites engagées contre l'ex-dictateur tchadien dictateur en exil Hissène Habré ont été abandonnées suite à la mutation par le Président Abdoulaye Wade du juge d'instruction en charge du dossier. Me Alioune Tine du Rassemblement Africain pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), de Dakar. " Muter ou promouvoir des juges au milieu d'un cas sensible constitue une pantalonnade indigne de la démocratie sénégalaise. http://hrw.org/french/docs/2000/07/04/senega7197.htm.

* 189 BADARA FALL Alioune, op.cit. , p .30.

* 190 D.C.C. 95- 014 du 8 mars 1995.

* 191 D.C.C. 95- 034 du 1er septembre 1995 ; selon la cour le pouvoir d'apporter des limites à l'exercice d'un droit fondamental de liberté d'aller et venir consacré par l'article 25 de la constitution que peut justifier l'impératif de sauvegarder de la paix en de l'ordre public est exorbitant sur la Constitution la réglemente en son article 18 alinéa 4.

* 192 BADARA FALL Alioune op. cit., pp. 2- 34.

* 193 DCC 97- 033 du 10 juin 1997.

* 194 Article 33 alinéa 2 se la loi organique 92-25 du 30 mai 1992, a été par BADARA FALL Alioune, pp. 2-34.

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