REPUBLIQUE DU BENIN
------------------
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
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Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la
Démocratie
Faculté de Droit et de Sciences
Politiques
MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME
D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA
DEMOCRATIE
THEME
LE DROIT A LA JUSTICE AU CAMEROUN
Présenté et soutenu par
Sous la direction de
MBEYAP KUTNJEM Amadou KOFFI
AHADZI
Professeur Agrégé de Droit
Public
Vice président de
l'Université de Kara (Togo)
Année académique 2004-2005
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
4
PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT
A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS
9
CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE DE
SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES.
10
Section 1 : Des règles de droit
imprévisibles.
10
Section 2 : Les lacunes de la constitution
camerounaise.
21
CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE
SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN.
27
Sections1 : Le droit au juge
légal : un droit aux contours flous dû à une absence
de définition.
28
Section 2 : L'accès à la
justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais.
41
Conclusion de la première partie
48
DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA
JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE.
49
CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE
DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN.
50
Section 1 : Le statut juridique des magistrats
au Cameroun : une embellie théorique insuffisante.
51
Section 2 : Le déroulement du
procès.
60
CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA
MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN.
68
Section2 : Exécuter une décision
des juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin
éprouvant.
69
Section 2 : Une difficile reconnaissance des
décisions étrangères au Cameroun.
81
Conclusion de la deuxième partie:
90
CONCLUSION GENERALE
91
BIBLIOGRAPHIE
.............................................................................................
93
TABLE DE MATIERES
101
Sigles et
abréviations
Al : alinéa
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
CCJA : Cour Commune De Justice et d'Arbitrage
CE : Conseil d'état
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme.
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPI : Cour Pénale Internationale
CS-CA : Cour Suprême, Chambre Administrative
DCC : Décision de la Cour Constitutionnelle
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Ed : édition
HEVECAM : HEVEA du Cameroun
Ibid : Ibidem (la même chose)
LGDJ : Librairie Générale de Droit
NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile
OCAM : Organisation des Communautés Africaines et
Malgaches.
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique
OHADA : Organisation Pour l'Harmonisation des Droits des
Affaires en Afrique
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
Op.cit. : Opere citadin (déjà cité)
P : Page
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils
Politiques.
PPTE : Pays Pauvres et très Endettés
PUF : Presses Universitaires Françaises
RGP : Recours Gracieux Préalable
SDF: Social Democratic Front
SOPECAM : Société de Presse et d'Edition du
Cameroun
TGI : Tribunal de Grande Instance
TPI : Tribunal Pénal International
UNAF : Union Nationale des Associations Familiales
UNC : Union Nationale Camerounaise
Le droit à la justice est un droit de l'homme. Dans un
article célèbre publié en 1984, Karel VASAK souligne
l'existence de trois générations des droits de l'homme : les
droits de la première génération tendant à la
réalisation de l'idéal de liberté, ceux de la seconde
génération qui tendent à l'idéal
d'égalité et enfin ceux de la troisième
génération qui tendent à l'idéal de
fraternité et de solidarité. Ce sont ces trois
générations de droits qui forment le corps des droits de
l'homme1(*). Mais que
faut-il entendre par droits de l'homme ?
Il n'existe pas à proprement parler
« une définition satisfaisante des droits de
l'homme »2(*). Nous pouvons
néanmoins en retenir deux.
La première empruntée du Doyen Yves MADIOT
présente les droits de l'homme comme des droits subjectifs qui
traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels de justice qui fondent
la dignité de la personne humaine3(*).
La seconde tirée du lexique des termes juridiques,
conçoit les droits de l'homme comme des droits inhérents à
la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat,
et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais dans
l'ordre des moyens.
Malgré des différences de formulations, ces
deux définitions se rejoignent sur un point : les droits de l'homme
sont des droits naturels.
Le droit à la justice est ainsi un droit naturel qui
figure dans les droits de la première génération dite
« Droit de la liberté ». Il s'agit
précisément d'une liberté publique qui s'entend comme
« des droits de l'homme reconnus, définis et
protégés juridiquement »4(*). Ce sont des droits de l'homme
que la consécration par l'Etat a fait passer du domaine du droit naturel
à celui du droit positif.
Quel est cependant le contenu du droit à la
justice ? Au coeur de la notion du droit à la justice, se trouvent
l'idée de droit et l'idée de justice.
Le droit d'abord, recouvre deux sens. Dans son sens objectif,
c'est un ensemble de règles régissant la vie en
société et sanctionnées par la puissance publique. Dans
son sens subjectif, le droit est une prérogative attribuée
à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir
d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation5(*).
La justice quant à elle désigne ce qui est
juste ; rendre la justice consiste essentiellement à dire ce est
juste dans l'espèce concrète soumise au tribunal6(*)
Le droit à la justice de manière
générale peut être défini comme une disposition
« reconnue par la loi à une personne impliquée dans
une situation de fait de voir son cas apprécié par un juge,
organe indépendant »7(*), sur la base d'une règle de droit
clairement définie.
De cette définition il ressort quatre composantes
constitutifs du droit à la justice : le droit à la
règle, le droit d'accès à la justice, le droit à
une justice juste, le droit à l'exécution des décisions de
justice.
Le droit à la justice a d'abord été
proclamé par des textes internationaux et régionaux.
Au plan universel, l'article 8 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que
« toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi ». Le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques (PIDCP) dispose dans son article 2 alinéa b que les Etats
parties à cet acte s'engagent à « garantir que
l'autorité compétente, judiciaire (...) statuera sur les droits
de la personne qui forme le recours et développe les recours
juridictionnels ».
Au plan régional notamment en Afrique, tous les pays
africains parmi lesquels le Cameroun, ont ratifié la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 27 au 28 juin 1981 dont
l'article 7 alinéa a reconnaît à toute personne
« le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur ».
Tous ces instruments reconnaissent le droit d'accès
à la justice mais restent muets sur la caractéristique de la
règle de droit qui sera appliquée au justiciable dès qu'il
sera admis en justice. Ce droit est aussi reconnu par des textes nationaux.
Grâce à un « mouvement
pro-insurrectionnel »8(*), la loi camerounaise n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 a
institué d'importantes mesures législatives et
réglementaires relatives aux libertés et à
l'administration de la justice. Elle dispose d'ailleurs de manière
générale et laconique dans son préambule que
« la loi assure à tous (...) le droit de se faire rendre
justice ». Pour montrer qu'elle se veut porteuse d'une nouvelle
approche des droits de l'homme, cette loi dispose en son article 65 que le
préambule fait partie de la constitution 9(*).
Mais pourquoi le droit à la justice mérite-t-il
que l'on s'y attarde ? C'est que l'importance croissante attachée
aux droits de l'homme dans l'Etat de droit n'a pas manqué de placer au
premier plan un droit qui apparaît comme une « condition de
l'effectivité des règles juridiques »10(*). Il s'agit donc de voir si le
Cameroun qui est un Etat qui se réclame de la démocratie respecte
les exigences démocratiques, celles qui ont pour finalité de
«mettre l'homme au coeur de la justice »11(*). Ou au contraire si les
acteurs de la justice sont restés à l'ombre de leur pratiques
malgré la reforme constitutionnelle de 1996 qui viserait simplement
à faire bonne figure auprès de la Communauté
Internationale. A ce propos l'Organisation des Nations Unies (ONU) affirme que
« la meilleure façon de garantir les droits et les
libertés proclamés est de les incorporer à la constitution
ou à une autre loi fondamentale non soumise à une
altération par le procédé législatif
ordinaire ».12(*) En d'autres termes, la mise en oeuvre du droit
à la justice au Cameroun tient-elle compte du nouveau discours des
droits de l'homme ?
A la vérité la déception guette
l'observateur attentif de la mise en oeuvre concrète et quotidienne de
ce droit au Cameroun. Il n'y a qu'un satisfecit de principe.En effet on assiste
de plus en plus à une accentuation de la justice privée et
populaire.
Cette situation, pour le moins inquiétante,
mérite alors une attention particulière. Comment comprendre cette
ascendance de la justice privée ? Est-ce en raison de la perte de
confiance des citoyens dans l'accomplissement par l'Etat de sa fonction de
protection des droits et libertés constitutionnelles consacrées
par le droit à la justice ? Ou de l'ignorance par les citoyens de
l'existence d'un droit à la justice et les prérogatives qu'ils
détiennent en vue de la rendre dynamique ? Ou enfin, est-elle
consubstantielle à l'élaboration de la règle de
droit ? Toutes ces questions révèlent l'importance d'une
analyse sur le thème du Droit à la justice au
Cameroun.
En effet, elle contribuera à la
compréhension du progrès, mais surtout des limites et du
dysfonctionnement de la justice et de permettre ipso facto,
d'éviter que les autorités politiques, et même certains
juristes n'exagèrent les progrès enregistrés depuis la loi
n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du
2 juin 1972. Et, par conséquent, inviter tous les acteurs de la justice
(autorités, justiciables, magistrats, avocats, etc....) à
améliorer le fonctionnement et l'organisation juridictionnelle dans
toutes ses composantes.
Dans un souci de clarté et d'efficacité, nous
limiterons notre champ d'analyse aux juridictions de droit commun parmi
lesquelles nous ne retiendrons que les juridictions de droit moderne ; les
juridictions traditionnelles (tribunal coutumier, tribunal de 1er
degré, alcaly court, customary court) n'étant pas, selon
l'article 26 de l'ordonnance de 26 Août 1972 portant organisation
judiciaire des structures permanentes. Ces structures, transitoires, sont
devenues permanentes. Au niveau des juridictions modernes, nous ne parlerons
pas de la justice non étatique car elle cherche simplement à
assurer l'extinction du litige. Il ne s'agit pas d'une application rigoureuse
du droit mais de la recherche d'une solution acceptée et acceptable par
tous
Conduire une réflexion en science juridique,
nécessite que soit explicitée une méthode. En ce qui
concerne le thème sur le « Droit à la justice au
Cameroun », nous adopterons la méthode juridique d'une part et
la méthode comparative d'autre part.
La méthode juridique selon le Professeur Charles
EINSENMANN, a deux composantes : la dogmatique et la casuistique13(*).
La dogmatique consiste à analyser les textes et les
conditions de leur édiction.
Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme
juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel
qu'il ressort de l'armature législative. Elle permettra de nous
appesantir sur le sens des lois, les conditions d'exercice du droit à la
justice, le cadre et la compétence des juges fixés par le
législateur.
En d'autres termes, il s'agira d'une prospection pour
découvrir les cohérences et les incohérences des textes
législatifs.
Cependant, la méthode juridique, dans cette seule
composante se confondrait à une spéculation
philosophique.Pourtant, « la recherche juridique
échappe au danger de la spéculation
abstraite »14(*). La norme juridique nécessite une
confrontation aux réalités sociales, car la fonction essentielle
du droit est de régenter l'ordre social. C'est en ce moment
qu'interviendra la casuistique.
Cette seconde composante nous permettra d'apprécier la
démarche du juge, lorsqu'il est, confronté à une situation
où il doit donner une solution prévue par la norme juridique.
Par ailleurs, le Cameroun n'est pas un Etat isolé et
les problèmes auxquels il est confronté ne lui sont pas
spécifiques. Il serait de ce fait important de voir comment le
législateur et les juges se comportent dans d'autres pays. D'où
la méthode comparative.
Celle-ci donnera à notre étude un
intérêt à la fois scientifique et pratique, car à
l'aide de ces exemples, nous en sortirons les divergences et les
similitudes.
C'est donc pour cette raison que notre étude se
construira autour deux pôles :
Le premier consistera en une analyse de la manière dont
le législateur procède à la formulation des normes
juridiques, en vue de relever, surtout ses défaillances ; avant de
nous appesantir sur l'appréciation concrète du cadre
juridictionnel. En effet pour faciliter le droit au juge et l'accès
à la justice, il faut nécessairement commencer par
résoudre le problème de la fixation des normes.
Dans le second pôle, nous tenterons d'établir un
lien entre la fixation des normes et sa mise en pratique. Il nous sera ainsi
donné le mécanisme de mise en oeuvre des normes juridiques par
les différents acteurs de la justice.Cette fois-ci, nous essayerons de
déceler, prioritairement, les éléments qui rendent
difficile la mise en oeuvre du droit à la justice.
Ces analyses seront ainsi constituées.
Première Partie : La préparation du
droit à la justice, une épreuve quasi ratée par le
législateur camerounais.
Deuxième Partie : La manifestation du droit
à la justice au Cameroun, une copie conforme de la préparation du
droit à la justice.
PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA
JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS
Contrairement aux événements qu'on
considère en droit comme des faits juridiques, l'action de toute
personne bien ordonnée est toujours préparée. C'est ainsi
qu'en matière culinaire, on parle de préparer le dîner pour
l'apprêter. Dans le domaine plus précis du droit, on peut prendre
l'exemple des actes préparatifs des lois auxquels l'on peut se
référer pour analyser certaines normes lorsqu'on cherche à
connaître l'intention du législateur. La justice africaine en
général et camerounaise en particulier n'échappe pas
à la règle. Mme Yves-Marie MORISSETTE a pu dire qu'avant de
s'attarder sur la conduite de la justice, il convient de s'interroger sur la
« justice du droit »2(*)0.
L'évocation de la préparation du droit à
la justice s'inscrit dans une logique de préséance. Pour que
« l'homme frustré de sa liberté d'aller et de
venir (...) menacé dans ses droits et libertés fondamentaux
... »,2(*)1
puisse saisir le juge et exiger de lui rendre justice, celle-ci doit être
préparée. Préparer la justice, c'est « la
mettre dans une disposition favorable au but qu'on veut
atteindre »2(*)2. Ainsi au niveau de l'Etat on note une absence
de sécurité due à une formulation défaillante des
normes juridiques (Chapitre1). A cette absence de sécurité, vient
s'ajouter l'incertitude du droit au juge dans le système
législatif camerounais. (Chapitre2).
CHAPITRE I :
UNE ABSENCE DE SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES EN DROIT
CAMEROUNAIS
|
La loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972 a
institué un ensemble de mécanismes d'élaboration de la
norme. Elle se reconnaît « la compétence dans
l'aménagement de tels mécanismes »15(*) L'article 26 de la loi du 18
janvier 1996 pour sa part confère une compétence
d'élaboration de la norme à la loi ordinaire. L'article 28 va
plus loin en permettant au pouvoir exécutif d'intervenir dans ce domaine
par voie d'ordonnance.Par ailleurs, le Président de la République
peut soumettre par exemple au référendum un projet de loi portant
sur le statut des personnes et le régime des biens (article 36 de la loi
du 18 janvier 1996).
Quelle que soit la source des normes juridiques, ce qui est
important dans un système juridique, c'est la qualité de la norme
produite, car « la législation est l'outil principal dont
dispose un gouvernement qui cherche à influencer le sens et la vitesse
du changement social »16(*), qui est le respect accru des droits
fondamentaux.
Une législation de bonne qualité est une
législation efficace ; et une législation efficace est celle
qui produit l'effet social attendu. L'effet attendu est la préservation
de la sécurité juridique et la confiance des citoyens. La
règle de droit doit, ce faisant être prévisible. Or tel est
loin d'être le cas au Cameroun (section 1). Cependant, dans le cas
particulier de la loi fondamentale qu'est la constitution, on note l'existence
de plusieurs lacunes (section 2).
Section 1 : Des règles de droit
imprévisibles.
Pour François OST et Benoît JADOT17(*), la question qu'on doit poser
au législateur camerounais dès la première formulation
d'une velléité législative, est de savoir si cette loi
préserve la sécurité juridique et la confiance
légitime des citoyens.
L'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) pour sa part, ne fait pas de
détour. Elle recommande aux Etats « d'améliorer
l'efficacité et l'efficience de la réglementation
officielle »18(*). Pour elle, l'amélioration passe par la
mise en place des normes
« prévisibles »19(*). La prévisibilité se trouve ainsi
en amont de la production juridique. « Pour le justiciable, il
vient de ce qu'il sait à l'avance ce qui
l'attend »20(*).
Le système législatif camerounais offre aux
consommateurs, des normes ambiguës (Paragraphe 1). Mais une norme bien
rédigée suffirait-elle à résoudre le
problème de la prévisibilité ? La réponse
à cette interrogation nous conduira à voir que la
prévisibilité de la règle de droit exige une autre
composante : la connaissance de la règle de droit (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Des
règles de droit ambiguës.
Des règles claires et précises évitent ou
réduisent l'incertitude et l'insécurité dans la vie des
individus. Cependant, au cours d'un colloque organisé par les juristes
namurois en 1997 à Bruxelles, des auteurs posaient la question suivante
cette : « la pathologie législative, comment en
sortir »?21(*) L'interrogation pose d'emblée les
difficultés grandissantes qu'éprouvent le législateur et
le constituant camerounais « à élaborer des lois de
qualité tant sur le plan rédactionnel que
matériel »22(*). A cet effet, Monsieur OLINGA, conscient de la
difficulté que rencontre le législateur, estime pour sa part que
de tels raisonnements sont pernicieux et susceptibles de conduire à des
conséquences funestes. Pour lui, « la précision et
la clarté de la règle juridique ne sont qu'une vue de l'esprit.
Elle ne devait pas être un préalable à son
applicabilité car c'est le juge qui, en fonction du contexte de la
décision et de l'objectif qu'il poursuit, doit préciser et
clarifier la norme »23(*).
S'il faut laisser au juge le soin de clarifier des
règles laconiquement énoncées et imprécises (A), il
est indéniable que ce choix de M. OLINGA entraînera comme
résultat la rigidité et l'arbitraire dans leur application
(B).
A- Des règles
laconiques et imprécises.
Le système législatif camerounais est plein de
règles vaguement énoncées. Est-ce par `'manque de
temps et de moyens, pressions des lobbies (...) défaut
d'intérêt pour les questions juridiques'' ? Quelles que
soient les causes de la pathologie, le mal est là. Il est perceptible
tant au niveau des règles qui gouvernent le maintien de l'ordre (1)
qu'au niveau du droit pénal général (2).
1- L'absence de précision des
règles gouvernant le maintien de l'ordre public au Cameroun.
L'ordre public est défini au sens strict comme une
disposition du droit à laquelle il est impossible de déroger. Au
sens large, il désigne l'ensemble des règles qui régissent
la vie en société édictées dans
l'intérêt général. Une règle est dite d'ordre
public lorsqu'elle est obligatoire et s'impose pour des raisons
impératives de protection, de sécurité ou de
moralité24(*).
Doit-on réduire l'insécurité sociale au
prix d'une insécurité juridique ? Telle est la question que
l'on se pose lorsqu'on parcourt la loi n° 90/054 du 19 décembre
1990 relative au maintien de l'ordre. Cette loi a vu le jour en réponse
à la recrudescence du grand banditisme en cette période. Pourtant
M. KITIO Edouard estime que c'est une « loi apparemment bonne,
mais dont l'application pratique ne manque pas de susciter des remous sociaux,
notamment sur ses dispositions concernant l'atteinte aux libertés
individuelles »25(*). Cette assertion mérite tout de même
d'être nuancée car la loi sur le grand banditisme26(*), sans avoir d'une part
clairement défini ce qu'il faut entendre par « grand
banditisme », « grand bandit », et d'autre part
distingué le « grand bandit » du
« bandit », laisse la porte ouverte aux abus de toute
sorte. Ce qui serait plutôt opportune même si le combat contre
l'insécurité est légitime.
Cependant, elle énumère une liste de mesures que
les autorités administratives ont compétence de prendre
« en tout temps et selon le cas », dans des
opérations de maintien de l'ordre27(*). Plus grave encore, la liste des autorités
administratives habilitées à prendre ces mesures est trop large.
Du simple agent de l'administration au gouverneur de province28(*), chacun peut, pour les besoins
d'ordre public, déclencher la répression du grand banditisme.
Cette situation est d'autant plus déplorable que
l'Etat camerounais, dans des discours officiels, montre son engagement à
poursuivre inexorablement le processus de
« Démocratisation de la vie politique
nationale »29(*). Le Professeur Maurice KAMTO parle à ce sujet
d'un « non sens du discours officiel »30(*). Pourtant de l'avis du
Doyen RIVERO, les citoyens doivent avoir la certitude « qu'ils ne
feront pas l'objet, notamment de la part du pouvoir, des mesures arbitraires
les privant de leur liberté matérielle, telles qu'arrestation et
détention »31(*).
Si la répression du « grand
banditisme » relève d'une mesure administrative, il n'en
demeure pas moins vrai que cette infraction est un crime en droit pénal
camerounais. Un droit caractérisé aussi par trop
d'imprécisions.
2 - Des normes
évasives en droit pénal Camerounais.
Le droit pénal ne sera pas entendu ici au sens large.
C'est-à-dire « la branche du droit positif qui
détermine les actes punissables, les sanctions qui frappent leurs
auteurs et les autorités et formes qui président l'application de
ces sanctions »32(*). Nous ne retiendrons ici que les actes punissables et
les sanctions qui frappent leurs auteurs. A ce propos, la lecture du code
pénal camerounais33(*) nous offre un aperçu de nombreuses infractions
vaguement formulées. Pour plus de clarté, nous n'analyserons pas
toutes ces infractions, les remarques concernant l'une d'entre elles pouvant
valoir pour les autres.
Pour illustration, nous prendrons l'exemple de l'infraction
de « sorcellerie ». Selon l'article 251 du code
pénal, « l'auteur coupable de sorcellerie peut être
puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende allant
de 5.000 à 100.000 FCFA ». Si la peine est clairement
définie, les éléments constitutifs de l'infraction ne le
sont pas. Ce qui a fait dire à M. MOUNYOL. A. MBOUSSI que les textes ne
sont pas suffisamment précis34(*) en ce qui concerne les infractions du code
pénal.
Pourtant, dans la loi du 18 janvier 1996, hormis le
sacro-saint principe de la non rétroactivité des lois, le
préambule a également consacré le principe de la
légalité criminelle. De nos jours, la légalité doit
dépasser le seul cadre de la mention dans les textes pour aboutir
à la consécration de textes clairs et précis. Pour
Koering-Joulin et SEUVIC J.F. la légalité des temps modernes ne
devrait plus se limiter à la production des textes ; elle doit
répondre désormais à des «qualités qui
tiennent à la prévisibilité
pénale »35(*). A quoi servirait-il d'affirmer la
légalité des délits et des peines si par des formules
imprécises, les rédacteurs de la loi ouvraient la porte
« à un arbitraire judiciaire qu'on prétend
empêcher »36(*) ?
Le législateur camerounais doit aller jusqu'au bout de
son effort. Le véritable problème qui se pose désormais
est que le législateur n'est pas isolé dans sa démarche.
Pendant que certains auteurs décrient la situation, d'autres parmi
lesquels M. PUECH, estiment que « la précision des lois ne
doit pas s'entendre comme celle d'une horloge, parce qu'une précision
trop grande énerverait la répression »37(*).
Que la précision énerve la répression,
nous sommes d'accord ; mais entre légalité et
illégalité il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui se situe à
mi-chemin entre les deux est aléatoire et par conséquent, est
source de rigidité et d'arbitraire dans son application.
B- Rigidité et
arbitraire comme résultat de l'obscurité de la norme juridique.
Les infractions vagues telles la sorcellerie sont des
infractions de type ouvert, car comme le fait remarquer M. SOLER.S,
« en pratique, on peut y faire entrer n'importe quels
actes »38(*). Comme une épée de Damoclès, une
menace constante pèse sur l'individu. Une menace dont la
réalisation peut se faire tant par les autorités administratives
(1) que par les magistrats (2).
1- L'arbitraire des
autorités administratives.
La loi n° 90/054 du 19 décembre 1990 sur le
maintien de l'ordre au Cameroun a donné lieu à de nombreux
égarements. Ceux-ci surviennent du fait qu' « il
s'applique à un individu qui n'a pas encore commis l'infraction
soupçonnée et dont on est pas sûr qu'il aurait pu le
commettre »39(*). Un arrêté préfectoral
n°336/AP/L11/BC du 06 novembre 1996 portant garde à vue de
certaines personnes pour incitation à la grève et trouble
à l'ordre public illustre parfaitement la situation40(*). Les faits de l'espèce
méritent d'être rappelés.
Au cours du mois de novembre 1996, une rumeur selon laquelle
certains ouvriers de la société HEVECAM41(*) projetaient une grève
en vue de réclamer des indemnités de privatisation a
été lancée, des tracts incitant les ouvriers à la
grève étaient affichés un peu partout dans la plantation.
Le jour prévu pour la grève, tous ceux qui s'étaient
absentés avaient été interpellés. Certains ont
seulement été interpellés parce qu'ils ont
été trouvés sur la place publique, sans être
mêlés à aucune manifestation.
Le Préfet ordonnait la garde à vue
administrative de neuf personnes arrêtées suivant
l'arrêté susvisé. Les neuf personnes traduites par le
parquet au Tribunal de Première Instance Kribi pour coaction d'entrave
à la liberté de travail (articles 74 et 255 du code pénal)
et placées sous mandat de dépôt ont été
déclarées non coupables du chef d'accusation et relaxées
pour faits non établis à leur encontre. Mais si dans cette
affaire le juge s'en est sorti grandi par la justesse de sa décision,
l'administration par contre s'est trouvée ridiculisée. Toutefois,
la tâche du juge n'est pas toujours aisée lorsqu'il doit se
prononcer dans certaines situations.
2- La peine
éventuelle du juge face à des lois imprécises.
Le législateur n'a pas facilité la tâche
au juge lors de la formulation de plusieurs infractions. Pour continuer avec
l'infraction de sorcellerie, il n'a pas prévu des éléments
matériels irréfutables pouvant permettre au juge
d'apprécier la culpabilité du présumé
accusé. Selon le Professeur François ANOUKAHA, les juges se
fondent alors principalement sur « le témoignage de
l'entourage du suspect, car les aveux sont très
rares »42(*). Méthode aléatoire, à la limite
dangereuse, celle-ci explique les erreurs judiciaires qui se multiplient. Des
personnes peuvent faire l'objet de vengeance, d'autres sont pointés du
doigt par simple jalousie, on se sert facilement des témoins. De simples
objets usuels quotidiens peuvent être retrouvés chez le
présumé sorcier et être qualifiés d'objets
maléfiques.
En tout état de cause, la tâche du juge se
complique devant une telle situation. Et tout compte fait, la thèse de
M. PUECH et de M. OLINGA qui soutenait que des lois imprécises peuvent
être adoptées dans l'espoir d'être corrigées par le
juge43(*), ne semble pas
satisfaisante, en tout cas est sujette à critique.
Qu'elle soit administrative ou pénale, la norme doit
être corrigée tout au long de sa vie. Il y va de la bonne
« performance législative »44(*) et de la sauvegarde des
libertés individuelles. Mais il semble que le législateur
camerounais se satisfait des imperfections actuelles, car il ne songe pas
à moderniser le code pénal adopté depuis 1967 et
modifié à maintes reprises. A ce malencontreux écueil,
s'ajoute le fait que la loi même édictée, peut être
ignorée par ses destinataires.
Paragraphe 2 :
L'incertitude de la connaissance de la règle de droit par
justiciable.
L'on attribue par principe la faute de la
méconnaissance des droits aux justiciables. Pourtant au Cameroun comme
dans d'autres pays, le problème de l'ineffectivité du droit et de
l'indisponibilité des textes est très criard. Il est si crucial
que les praticiens du droit eux-mêmes, avocats et juges, ne font pas
exception à la règle, laissant transparaître leur ignorance
du droit public45(*) et
soumettant parfois la puissance publique au droit privé qui
relève de leur formation et de leur spécialité.
La connaissance du droit passe par son existence
préalable (A). Elle doit être ensuite publiée dans un
journal d'annonce légale (B).
A- L'inexistence
préalable de la règle de droit.
L'une des exigences de la sécurité juridique est
l'antériorité de la règle de droit, celle-ci impliquant
l'absence de vides juridiques. Pourtant, il en existe énormément
dans le système juridique camerounais (1). Par ailleurs, le
développement de plus en plus croissant des droits de l'homme et de la
démocratie milite pour l'association de tous les acteurs à
l'élaboration de la règle (2).
1- De nombreux vides
juridiques dans le système législatif camerounais.
De nombreux vides juridiques viennent conforter
l'ambiguïté et l'imprécision de la règle de droit.
Les vides sont les places que pourraient occuper des éléments de
clarification de la teneur des infractions. M. NKOU MVONDO a pu dire par
exemple à propos de la privation de la liberté en droit
camerounais, qu' « en l'état actuel du droit camerounais,
tout semble être laissé au bon vouloir de
l'enquêteur »46(*). En effet, la procédure pénale
camerounaise est encore régie par le code d'instruction criminelle
française de 1808, auquel il faut ajouter quelques textes récents
(ordonnances portant sur l'organisation judiciaire et les compétences de
1972 et quelques lois de 1989 et 1990). Ces textes récents n'ont pas
apporté grand-chose pour l'amélioration de la procédure
pénale. Le mis en cause ne sait par exemple à quel endroit il
sera gardé à vue s'il est interpellé47(*). Sera-t-il gardé en
plein air ? Dans une prison? Il est vrai qu'habituellement cet internement
s'effectue dans les locaux de la police. Mais cela résulte de la
pratique. Pour M.NKOU MVONDO, « rien n'interdit à
l'officier de police judiciaire de mettre le suspect gardé
à vue en plein air »48(*). Le silence des textes a ainsi favorisé
l'exécution de la garde à vue dans les établissements
pénitentiaires49(*).
Il est donc urgent que le Cameroun se dote d'un code de
procédure pénale propre à combler tous ces vides
juridiques. Le nouveau code actuellement en examen devant l'Assemblée
Nationale, devra prendre en compte les lacunes de l'ancien code d'instruction
criminelle hérité de la colonisation. Cependant il serait
loisible pour l'efficacité juridique d'impliquer d'autres acteurs dans
l'élaboration de la loi.
2- La marginalisation de
certains acteurs dans l'élaboration de la règle de droit.
Avant son adoption, les destinataires de la règle de
droit peuvent collaborer à son élaboration. Celle-ci a toujours
été fondée au Cameroun sur une logique de distanciation.
Si de temps en temps les juristes sont consultés par le
législateur, le reste de la population est marginalisé. Selon MM.
Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson
« malgré un discours officiel prétendant associer
étroitement le peuple au processus de création du droit,
l'élaboration de la dernière constitution a été de
bout en bout soigneusement, contrôlée par le
pouvoir »50(*).
Pourtant, si la législation est pour le pouvoir
l'outil principal propre à influencer le changement social, il faudrait,
selon les auteurs, que la production juridique soit orchestrée
« par un corps de normes de droit cohérent permettant de
proposer une règle de jeu acceptée par la plupart des acteurs
comme le moins mauvais système de
régulation »51(*).
Le Bénin a testé en 1977, un
procédé original de « popularisation de la
constitution »52(*). Elaboré par les instances du Parti de la
Révolution Populaire du Bénin (PRPB), le texte de la constitution
a été affiché à travers le pays, organisant des
réunions publiques au cours desquelles il a été
exposé, expliqué et commenté dans les langues nationales
accessibles aux masses populaires. Plus d'une centaine de suggestions et de
propositions ont été recueillies. Le gouvernement et le bureau
politique ont définitivement tranché en retenant les propositions
qui leur ont paru enrichissantes.
En 1980, la Mauritanie a également été
le théâtre d'une vaste campagne d'information dont le but
était la diffusion du projet de constitution et la collecte des
suggestions émanant du pays réel53(*).
Le Cameroun pourrait imiter l'opération avec
succès. Dans le cas contraire, la règle de droit sera toujours
considérée comme celle d'une élite. Si le pouvoir prend
l'audace de mener l'opération, la publication de la règle de
droit ne sera plus que la finalisation de ce que nous pourrions appeler
« prépublication » commencée par
l'association du peuple à l'élaboration.
B- Le défaut de
publication de la loi au Cameroun.
La règle de droit une fois adoptée et
promulguée, doit être publiée, même si le peuple a
été associé à son élaboration. La
publication, tout comme la règle de droit elle même ne doit pas
échapper à la clarté (1). Mais est-ce vraiment parce
qu'une règle sera publiée qu'on peut légitimement affirmer
que « nul n'est censé ignorer la loi ?» (2)
1-L'absence de parution du
journal officiel au Cameroun.
Dans les Etats africains en général, la
publication des normes n'est pas la chose la mieux partagée. M. TIMOTHEE
ADALIN, alors Ministre de la fonction publique du Bénin, se plaignait
déjà en ces termes sur le déficit d'informations qui
caractérise les Etats africains : « les textes
législatifs et réglementaires statutaires ne sont
généralement pas disponibles, d'où les incertitudes dans
leur application sont source de difficultés pour les
usagers »54(*).
Au Cameroun, l'on note souvent une absence du journal
officiel, journal d'annonce légale de publication des lois. Celle-ci est
sinon due aux interruptions permanentes de l'imprimerie nationale du moins
à l'incurie des autorités. Il faut noter que l'imprimerie
nationale a le monopole de l'impression du journal officiel. Les propos de M.
Célestin MONGA, alors enseignant à l'université de
Yaoundé, dans une lettre ouverte au Président de la
République du Cameroun, Paul BIYA sont forts
révélateurs. « Je vous (...) signale que nous
sommes peut être le seul pays au monde où les lois votées
ne sont même pas publiées dans le Journal Officiel comme le
prévoit la Constitution parce que l'imprimerie nationale, dont c'est la
principale attribution est en état de cessation de paiement. Est-ce
vraiment sérieux ? »55(*).
La publication doit par ailleurs être faite en des
termes clairs et compréhensibles par les acteurs consommateurs.
« Car la portée sociale de la loi, selon le
Professeur DARBON Dominique dépend des activités de
transmission et d'interprétation de différents
intermédiaires »56(*). Une mauvaise interprétation de la
règle peut occasionner le désintérêt de certains
acteurs qui l'ignoreront délibérément ou non.
2- L'irréalisme de
la règle « nul n'est censé ignorer la loi ».
La règle « nul n'est censé ignorer
la loi » est un principe général de droit qui
signifie que dès qu'une loi est publiée, toute personne est
présumée connaître sinon son contenu du moins son
existence. De ce fait, personne ne doit prendre pour prétexte
l'ignorance de la loi pour se soustraire à son application.
Au Cameroun, pour appliquer ce principe, on distingue selon
que l'individu est à Yaoundé, capitale politique de l'Etat
camerounais, chef lieu de la province du Centre ou dans les provinces. Si
l'individu est dans la capitale, il est censé être au courant le
jour même de la publication. Dans le cas contraire, il a un jour
franc.
Naturellement c'est un principe qui joue contre les
justiciables, car il n'est basé sur aucune analyse scientifique. Comme
le souligne René DEGNI SEGUI ce n'est qu' « une
présomption de connaissance de la loi »57(*).
Ce système est tellement dangereux qu'au Cameroun comme
dans la plupart des pays africains, la connaissance du droit est souvent
éparse, vague, inexacte et surtout repartie de façon
inégalitaire. Si certains sont attirés par le droit (les
juristes, magistrats), les autres individus58(*) considèrent le droit comme une matière
dont l'accès n'est réservé qu'aux seuls
initiés59(*).
Il serait de ce fait nécessaire de trouver un moyen
pour intéresser à la loi tous les acteurs potentiels de justice.
La multiplication des journées portes ouvertes pour une vulgarisation
des mécanismes fondamentaux du service public de la justice en
général et de la loi en particulier est à encourager. Les
bases ont été jetées au Cameroun, du 25 au 29 octobre 1999
dans tous les chefs lieux de province. La direction des assises était
assurée par les présidents des cours d'appel à l'exception
de la cérémonie tenue à Yaoundé la capitale
politique du Cameroun sous la présidence du Ministre de la justice,
garde des sceaux. Pourtant, l'initiative n'a duré que le temps d'une
fleur
Tout compte fait, la sécurité juridique du
justiciable passe par la prévisibilité de la norme juridique.
Mais elle ne l'est pas moins par la valeur qui est réservée aux
droits de l'homme consacrés par la constitution qui comporte de
nombreuses lacunes.
Section 2 : Les lacunes de la constitution
camerounaise.
La notion de constitution est apparemment simple, mais en
réalité complexe60(*). Celle-ci est traditionnellement définie comme
la Charte suprême d'un Etat qui fixe et décrit les
modalités de fonctionnement des institutions représentatives. Le
Conseil constitutionnel français a fait progresser la définition,
en considérant comme constitution non seulement les articles de la
constitution proprement dite, mais l'ensemble des dispositions de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.61(*) La constitution est donc
désormais un document ouvert destiné à acquérir de
nouveaux droits de l'homme, et non figé « dans un document
unique ». Cette réalité se manifeste dans la
définition proposée par Olivier DUHAMEL et Yves MENY. Pour eux,
la Constitution est devenue de nos jours un acte vivant ouvert à la
création continue des droits et libertés62(*). Ils doivent être
désormais à l'abri de toute violation63(*).
Contrairement à la France, le Cameroun a opté
pour une Constitution écrite dans un document unique. La proclamation
des droits fondamentaux est préambulaire. Et, la reconnaissance de la
valeur de ces droits a connu des péripéties en fonction des
régimes politiques en place. Malgré cette proclamation, l'on
déplore un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle
limité (paragraphe1), et le risque avéré de l'adoption et
de l'application des lois liberticides (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un
droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité.64(*)
Le Titre 7 de la loi constitutionnelle révisée
du 18 janvier 1996, crée un Conseil constitutionnel. Selon l'article 46
du même titre, « le Conseil Constitutionnel est l'instance
compétente en matière de constitutionnelle. Il statue sur la
constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions ».
L'origine du Conseil Constitutionnel camerounais est similaire
à celle de la France. Pendant longtemps, la France a été
rétive à la mise en place d'un contrôle de
constitutionnalité des lois jugé trop attentatoire à
l'idéal démocratique. Cette opposition initiale fondée sur
un idéal démocratique et la peur d'un gouvernement des juges,
s'est cependant heurtée à la volonté de parachever
l'édification d'un Etat de droit, qui nécessite la mise en place
d'un contrôle de constitutionnalité. En effet pour que l'Etat soit
soumis au droit, il faut assurer la primauté de la norme adoptée
par le peuple.
Le Conseil Constitutionnel camerounais naît ainsi avec
deux vices rédhibitoires : sa saisine est limitée à
certaines autorités politiques (A), avec un apparent
élargissement aux Présidents des exécutifs
régionaux (B).
A - Une saisine limitée à certaines
autorités politiques.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas
s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisine
automatique (pour les Règlements des assemblées ou les lois
organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les
lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont
déférés par les autorités habilitées
à le saisir.
L'alinéa 2 de l'article 47 de la loi constitutionnelle
du 18 janvier 1996 dispose que : « le Conseil
Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le
Président de l'Assemblée Nationale, le Président du
Sénat, un Tiers des députés ou un tiers des
sénateurs ».
Seules trois autorités peuvent le saisir : le
président de la République, le président du Sénat
et le président de l'Assemblée nationale. Le droit de saisine a
été étendu à un tiers des députés et
à un tiers des sénateurs, soit 60 députés sur 180
et 60 sénateurs sur180. Le nombre des députés et des
sénateurs est trop important. Cette importance n'est pas de nature
à faciliter la saisine du Conseil constitutionnel par une
minorité d'opposants à l'Assemblée nationale. En France
par exemple, le choix a été porté sur soixante
députés ou soixante sénateurs, par la révision de
la Constitution du 29 octobre 1974 soit 60 députés sur
577 et 60 sénateurs sur 321 ; afin de permettre à une
minorité politique au Parlement de demander le contrôle de
constitutionnalité d'une loi. Cette réforme a été
la source directe d'une augmentation sensible du nombre de recours, et a ainsi
donné les moyens au Conseil constitutionnel français de s'imposer
comme un gardien efficace des droits et libertés fondamentales. Dans ce
dernier cas, saisi en général par des opposants à une loi
adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel français l'a
parfois été afin de donner une consécration à un
texte particulièrement important et consensuel (ex : les lois
bioéthique de juillet 1994).
Au Cameroun, la coïncidence politique entre le
Président de la République et le Président de
l'Assemblée Nationale, peut, dans un Etat où la majorité
présidentielle est très vite fabriquée, paralyser le
contentieux.
Contrairement à la constitution française, la
loi révisée n° 96/06 18 janvier 1996 n'a pas étendue
le droit de contrôle au Premier ministre.
Le droit de saisine du Conseil
constitutionnel reste assez restreint et ne peut être
exercé qu'a priori, c'est-à-dire avant qu'une loi ne
soit promulguée ou avant qu'un traité ne soit ratifié.
Les citoyens camerounais ne peuvent pas demander le
contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur à
l'occasion d'un litige les concernant, comme c'est le cas dans d'autres pays.
Pourtant l'Etat de droit ne se résume plus de nos jours à la
simple légalité. On le mesure également à l'aune de
la protection des droits du citoyen. Le Bénin a réalisé la
nécessité et élargi le champ de saisine. En vertu de
l'article 122 de la loi constitutionnelle béninoise, le simple citoyen
peut déférer devant la Cour constitutionnelle, une loi
liberticide. Cet élargissement fait de La Cour constitutionnelle
béninoise, une véritable juridiction, et non un organe politique
comme cela semble être le cas au Cameroun, même s'il fait ressortir
son caractère juridictionnel. Les Présidents des exécutifs
régionaux peuvent également saisir le Conseil constitutionnel
lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
B- Une saisine apparemment élargie aux
Présidents des exécutifs régionaux.
Les collectivités territoriales sont un nouveau
né de la loi révisée du 18 janvier 1996. L'article 55 de
cette loi dispose que « les collectivités territoriales sont
les régions et les communes. Elles s'administrent par des conseils
élus ». Ces derniers sont qualifiés de Président
des exécutifs régionaux. L'article 47 alinéa 2 leur ouvre
le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Cependant, ce droit n'est
qu'apparent.
En effet, la chance de retrouver les membres du parti au
pouvoir à la tête du Conseil est grande. De plus, un
conseillé récalcitrant peut facilement être
éjecté par le Président de la République. En vertu
de l'article 59 alinéa 1, le Conseil régional peut être
suspendu par le Président de la République.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce droit reste illusoire.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi révisée du 18 janvier
1996, les régions ne sont pas encore effectives. De ce fait, on doit
à la vérité dire que la renaissance des libertés
attendue depuis longtemps n'a pas comblé toutes les attentes des
justiciables. La mise en place de certains aspects de la nouvelle constitution
est encore à venir. Combler ces lacunes, au même titre
qu'empêcher l'application des lois liberticides, doit rester la
priorité du Cameroun afin de se réclamer légitimement
être un Etat de droit. .
Paragraphe 2 : Le
risque avéré de l'adoption et de l'application des lois
liberticides.
En principe, la loi doit être conforme à la
constitution (1). Toutefois, le phénomène de
l'écran législatif est une réalité
au Cameroun (2).
A-Le principe de la conformité de la loi
à la constitution.
Définie par la constitution française de 1958
comme le texte que vote le parlement, dans les limites de son domaine de
compétence, et sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, la loi
a longtemps semblé détenir le pouvoir absolu. Elle était
seule capable de limiter la liberté, et d'incarner la
souveraineté exercée par les représentants du peuple. La
loi ne se définissait alors que par son auteur, le parlement, et son
domaine, comme la volonté générale était sans
limite. Cette conception est ancrée dans l'histoire philosophique et
politique.
En vertu d'une conception Rousseauiste de la
souveraineté, on a longtemps estimé que la loi, expression de la
volonté générale, ne pouvait en aucun être
déférée devant une instance juridictionnelle.
HANS KELSEN dans son ouvrage majeur, une théorie
pure du droit65(*), a
dégagé une approche théorique et procédurale. Pour
lui, la norme suprême se définit comme l'hypothèse à
partir de laquelle les normes trouvent leur validité, en fonction de la
conformité à la norme qui leur est immédiatement
supérieure ; par conséquent, il faut pouvoir s'assurer que
la loi est conforme à la constitution au moment même où
elle est votée.
Le Conseil Constitutionnel français a
définitivement rompu avec conception de ROUSSEAU en
énonçant que « la loi n'est l'expression de la
volonté générale que dans le respect de la
constitution »66(*).
Principe énoncé par le Conseil
Constitutionnel français, « la loi, expression de la
volonté générale dans le respect de la
constitution » est souvent repris à leur propre compte
par les systèmes politiques africains, et notamment les pays
francophones. Cette appropriation n'épargne pas pour autant les
systèmes législatifs du phénomène de l'écran
législatif.
B- L'écran législatif.
Au Cameroun, la loi n'exprime pas toujours la volonté
générale. Elle fait souvent écran entre l'acte
administratif et la constitution. Lorsqu'il y a contradiction entre celle-ci et
la loi, et que l'acte administratif est conforme à l'une ou à
l'autre, le juge administratif, dans sa décision, se doit de donner la
préférence à l'une ou à l'autre. C'est cette
situation que le professeur NLEP résume parfaitement quand il
écrit que « lorsque la loi votée par le
législateur fait écran entre les normes constitutionnelles et
l'acte de l'autorité administrative, le juge peut appliquer l'une ou
l'autre »67(*).
Au Cameroun, ce phénomène est très vivant
en matière de protection des droits fondamentaux. L'exemple peut
être tiré du `'droit à la justice'' et du droit
qu'ont les collectivités traditionnelles de désigner leurs chef
traditionnels selon leurs propres coutumes.
Alors que ces principes sont constitutionnellement
énoncés, il existe deux lois dans l'ordonnancement juridique
susceptibles d'entraver l'intervention du juge dans le règlement des
litiges concernant la désignation des chefs traditionnels.
Par une loi n° 79/17 du 30 Juin 1979, le
législateur Camerounais énonce que « Les
contestations soulevées à l'occasion de la désignation
des chefs traditionnels sont portées devant l'autorité investie
du pouvoir de désignation qui se prononce en premier et en dernier
ressort ». L'instance juridictionnelle est donc dessaisie de
tout litige au profit de l'autorité administrative, en l'occurrence le
ministre de l'administration territoriale.
Toutefois, un espoir est permis dans ce contexte pour la
garantie des droits, car le juge camerounais estime que le recours pour
excès de pouvoir peut être introduit contre tout acte
administratif même sans texte le prescrivant.
Malgré cette prise de position courageuse du juge
administratif camerounais, le législateur adopte une loi n°80/31 du
27 décembre 1980 « dessaisissant les juridictions des
affaires pendantes devant elles, et concernant le chef
traditionnel ». Le professeur NLEP constate qu'«
entre le `'droit fondamental à la justice'', gage de l'Etat de droit,
proclamé par la Constitution et la loi de dessaisissement
l'Assemblée plénière de la cour suprême saisie en
appel devait donc appliquer l'une ou l'autre. Dans son n°17/CS-AP du 19
mars 1981 (3 espèces), elle a choisi d'appliquer la loi donnant ainsi au
phénomène de l'écran législatif ses lettres de
noblesse dans l'ordre juridique camerounais »68(*).
Le phénomène de l'écran législatif
n'est donc pas, au Cameroun une hypothèse d'école, et constitue
l'un des obstacles au droit au juge en général et au juge
administratif en particulier.
CHAPITRE II :
LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT
INCERTAIN.
|
.
L'importance du juge dans la protection des droits
fondamentaux n'est plus à démontrer. Son véritable
rôle, qui est de rendre la justice, commence dès l'accès du
justiciable à la justice (section 2). Mais l'accès n'est pas
possible sans l'existence concrète des cas d'ouverture de la
possibilité d'action. Cela suppose que le justiciable potentiel jouisse
d'un droit fondamental : celui de disposer d'un droit de recours devant
l'autorité compétente, en l'espèce l'autorité
judiciaire. Le professeur Pierre COUVRAT dit à ce propos qu'aujourd'hui
le droit au juge est une composante nécessaire du droit à la
justice69(*). Mais le
droit au juge ne doit pas se confondre avec l'accès à la justice
qui n'en n'est qu'une composante. Pour M. Jean-Marie RAINAUD, le droit au juge
dépasse le droit à l'accès à la justice70(*). Le droit au juge est donc en
définitive « la prérogative reconnue par
la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de
voir son cas apprécié par le juge organe
indépendant ».71(*)
Le droit au juge ne figure pas de manière explicite
dans la loi constitutionnelle camerounaise de 1996. Seule une analyse du
10ème alinéa du préambule qui dispose que
« la loi assure à tous les hommes le droit de se faire
rendre justice » nous fait penser qu'implicitement le
constituant l'a souligné. Une justice qui ne peut logiquement
qu'être rendue par le juge. Mais de quel juge s'agit-il ? Du juge
judiciaire ? Du juge administratif ou du juge constitutionnel? Cette
distinction est anachronique car, de nos jours, de par le nouveau discours des
droits de l'homme en vogue depuis les années 1990, le juge administratif
a vocation à devenir le véritable juge. L'on peut simplement
déplorer une absence définition du juge légal en droit
camerounais qui fait de ce droit un droit aux contours flous (section1).
Sections1 : Le droit au juge légal : un droit
aux contours flous dû à une absence de définition.
Le juge légal est un magistrat dont les
activités sont organisées par la loi.La constitution allemande
définit la notion du juge légal en son article 101 alinéa
1, comme « le tribunal en tant qu'entité
institutionnelle, la chambre qui statue et le juge individuel compétent
pour le cas d'espèce »72(*). La Cour Constitutionnelle allemande a par ailleurs
donné à l'article 101, alinéa 1 un contenu matériel
plus large. Selon sa jurisprudence, l'article 101 « garantit non
seulement le juge, mais exige également qu'il n'existe que des
tribunaux conformes à des exigences de la
constitution »73(*). Cela implique que le seul juge indépendant et
exclusivement soumis à la loi soit accepté comme juge
légal. En partie d'accord avec la définition de la Cour
Constitutionnelle, Laurence BOURGOGUE-LARSEN estime que « la
détermination du juge doit être faite antérieurement au
fait générateur de la saisine »74(*).
Il s'agit d'une règle indispensable au bon
fonctionnement de la justice, à la sécurité du citoyen.
Elle est destinée à combattre l'arbitraire et la tentation de
créer les juridictions spéciales, ou enlever au juge normalement
qualifié telle ou telle affaire, regardé comme sensible. Elle
rend obsolète, les tribunaux occultes, les parodies de justice75(*) que de nombreux Camerounais
ont connu dans les années 1990.
La détermination antérieure du juge
légal, permet au justiciable d'exercer son droit de saisir un juge.Or
tel n'es pas le cas au Cameroun où le droit de saisir le juge est
restreint (Paragraphe1). Toutefois, et surtout en ce qui concerne le mis en
cause dans une infraction, celui-ci doit dans un délai raisonnable
être réellement soumis à un juge (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le
droit de saisir un juge : Un droit restreint.
Pour le professeur PECHSTEIN, le droit de saisir un juge est
« une compensation du pouvoir légitime de l'Etat et à
l'interdiction de principe faite aux citoyens de se faire
justice »76(*). Le droit de saisir le juge est «
un droit- protection » ayant pour finalité la protection
de la liberté individuelle, par le juge gardien des libertés.
Mais si le droit de saisir le juge protège contre la violation de la
liberté individuelle, elle est aussi une faculté ouverte à
toute personne dont les droits et libertés fondamentaux sont
méconnus, de pouvoir déclencher la poursuite d'une part (A), et
de pouvoir la gérer comme elle l'entend d'autre part (B).
A- Un droit restreint de
déclenchement de la poursuite en droit camerounais.
La saisine du Conseil Constitutionnel ayant été
abordée dans le chapitre précédent, nous n'allons plus en
faire cas ici. Cela dit le déclenchement de la poursuite est souvent
analysé par certains auteurs77(*) comme le contrepoids à l'inertie du parquet
qui peut, par sa décision, classer une affaire sans suite et bloquer la
mise en mouvement de l'action civile ou de l'action publique.
Au Cameroun, les sources de déclenchement de la
poursuite sont textuelles et dérivées. L'article 42 alinéa
1 et 2 de la loi du 18 janvier 1996 attribue à la loi la fixation des
conditions de la saisine et la procédure suivie devant la Cour
suprême, les tribunaux administratifs et les juridictions de l'ordre
judiciaire. Il s'agit notamment de l'ordonnance n° 72/6 du 26 août
1972 portant organisation de la Cour Suprême modifiée par les lois
n° 75/16 du 8 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976, et
du nouveau code de procédure civile. Cette organisation constitue aussi
un gage de sécurité juridique dans la mesure où le pouvoir
exécutif ne pourra pas modifier les règles de
procédures.
Cependant l'on déplore le fait que la procédure
civile et commerciale soit établie par l'arrêté n°
6750 du 16 décembre 195478(*).
Le rôle de la jurisprudence y est aussi très
important. Ces sources distinguent généralement le
déclenchement de la poursuite par les personnes physiques (1) et le
déclenchement par les groupements (2).
1- Un droit réduit
de poursuite par les personnes physiques.
De manière générale, l'action est ouverte
à tous ceux qui ont un intérêt légitime né et
actuel, au succès ou au rejet d'une prétention, la qualité
pour le faire et la capacité. Les limites autres que celles-ci ne
doivent être que des limites raisonnables, poursuivant un but
légitime et répondant au principe de proportionnalité.
Mais l'on s'aperçoit qu'au Cameroun, il existe des
limites implicite et explicite déplorables. D'une part, la saisine du
juge administratif est subordonnée par exemple à un recours
gracieux préalable dont le destinataire est mal défini. Le
recours gracieux préalable (RGP) est défini comme
« une requête émanant d'un justiciable potentiel et
adressée à une autorité administrative
désignée à cet effet, pour lui demander de
reconsidérer le contenu ou la forme d'un acte administratif dont le bien
fondé est contesté »79(*).
Il est un préalable à la phase contentieuse et
peut constituer une limite importante du point de vue du droit à la
justice. La législation camerounaise opère une
détermination quelque peu confuse des autorités habilitées
à recevoir le RGP, pour le compte de l'Etat et pour les
collectivités publiques locales et les établissements publics. En
dehors de l'exigence des délais assortie de la règle de
l'identité d'objet entre le recours préalable et le recours
contentieux, du caractère d'ordre public affecté au recours,
commun aux ordres judiciaires et administratifs, le juge administratif se
montre très sévère dans l'hypothèse d'une confusion
quant à l'autorité administrative compétente pour recevoir
le RGP.
C'est ainsi que dans l'arrêt n° 108/CFJ/CAM du 8
décembre 1970 MOUTACKIE Joseph Lebrun contre Etat du Cameroun, le
requérant se voit supprimer sa licence d'exploitation de débits
de boisson par une décision administrative. Il saisit d'un recours
gracieux (R.G.P) préalable, le vice premier ministre chargé de la
salubrité et des débits de boisson.
Le juge déclare irrecevable le recours contentieux aux
motifs qu'il appartenait au premier ministre de connaître du RGP du
requérant.
Des auteurs critiquent cette manière d'appliquer la loi
par le juge administratif camerounais. Pour Henri Jacquot « il
est abusif de priver un requérant de toute possibilité de recours
contentieux parce qu'il a mal dirigé son recours gracieux
préalable. Le juge devrait lui accorder une prorogation de délai
pour lui permettre de réparer son erreur. Cette règle depuis
admise pour le recours contentieux, lorsqu'un requérant saisit par
mégarde une juridiction incompétente, pouvait être sans
dommage étendue au recours gracieux
préalable »80(*). Cette prescription n'aura pas reçu
d'échos, et la sévérité du juge ira croissante
consacrant ainsi un véritable refus du droit au juge au potentiel
justiciable.
La législation béninoise a jugulé le
problème, en acceptant soit un recours gracieux préalable soit un
recours hiérarchique.
Le droit au juge est quelque peu refusé à
l'étranger.Le préambule de la loi du 18 janvier dispose pourtant
que « la loi assure à tous les hommes, le droit de se
faire rendre justice ». L'élargissement de ce droit
à tous peut être analysé comme la volonté d'inclure
les étrangers dans le concert des bénéficiaires. C'est
d'ailleurs une recommandation de l'article 10 de la DUDH de 1948 qui dispose
que « toute personne a droit à ce sa cause
soit entendu par un tribunal ». C'est donc un droit
à propos duquel il n'est pas possible d'établir une distinction
entre nationaux et étrangers ; il y a une idée
d'égalité.
Malheureusement, l'étranger doit fournir la
caution judicatum solvi pour saisir le juge, Celle-ci est
prévue par les articles 73 et 74 du code de procédure
civile81(*) .
Facteur indéniable d'inégalité et de discrimination, la
caution judicatum solvi a été abrogée dans certaines
législations notamment en France. Cette pratique était
justifiée pour garantir le paiement d'éventuels dommage
intérêts.
Dans un arrêt du 16 mars 199982(*), la Cour de Cassation
française a sévèrement condamné cette institution.
Elle a mentionné qu'elle contrevenait au droit de chacun d'exercer son
droit au juge. En effet, l'article 6 de la convention Européenne de
sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule
que toute personne a droit à un procès équitable.
Les tribunaux français ont ainsi abandonné
progressivement l'exigence de la caution83(*). Et, ce revirement aura des incidents sur
l'exequatur84(*) des
décisions étrangères en France
Après la prise de position des tribunaux
français, le législateur français ne pouvait pas rester
trop longtemps insensible. La caution a ainsi été abrogée
par la loi du 9 juillet 197585(*), car elle paraissait de plus en plus
anachronique86(*).
Pour prendre le cas d'une limite explicite, la Cour de
Sûreté de l'Etat, juridiction spéciale dont la
compétence est élargie au mineur de plus de 14 ans, a
institué un véritable obstacle au principe du double degré
de juridiction. En effet l'article 6 de la loi n° 90/060 du 19
décembre 1990 qui crée la Cour de Sûreté de
l'état, dispose que « la Cour de sûreté de
l'état statue par arrêt en premier et en dernier ressort.Les
décisions ne sont pas susceptibles d'appel, mais de pourvoi en
cassation. L'article 9 précise que tout déclaration d'appel faite
au Greffe ne peut être enregistrée, ni faire l'objet d'une
transmission ».87(*) . Qu'en est-il pourtant du recours fait par les
groupements ?
2- Un droit réduit
de poursuite par les groupements.
L'intérêt du procès peut rejaillir sur un
ensemble d'individus, des membres d'un groupe, c'est- à- dire d'une
collectivité considérée comme une entité abstraite
qui dépasse la somme des intérêts individuels de ses
membres.
La législation accorde le droit au juge aux groupements
à but non lucratif (syndicats, associations, ordres
professionnels) dès lors qu'ils sont dotés de la
personnalité juridique ou morale, pour la défense de leur propre
intérêt en tant que groupement : par exemple une atteinte au
patrimoine.
La jurisprudence est très réticente lorsque le
groupement invoque non un intérêt personnel, mais des
intérêts collectifs de la collectivité qu'il prétend
représenter. Selon une jurisprudence traditionnelle de la Cour de
Justice des Communautés Européennes (CJCE) « on ne
saurait accepter le principe selon lequel une association, en sa qualité
de représentant d'une catégorie d'entrepreneurs, serait
individuellement concerné par un acte affectant les
intérêt généraux de cette
catégorie ».88(*)
Cette prise de position éviterait que, par leur
mission, les groupements ne deviennent concurrents du ministère public
qui a le monopole de la défense des intérêts
généraux et sociaux. C'est aussi pour cette raison qu'au Cameroun
comme en France, les établissements publics peuvent exercer un recours
pour la protection de leur patrimoine et non pour un intérêt
social et moral.
Cette théorie qui s'est développée au
fil des années est une théorie qui fait du concept de
l'intérêt général, un concept
« faux » car presque toutes les infractions peuvent nuire
aux intérêts propres d'une personne ou d'un groupement. De l'avis
de Jean PRADEL, cette conception a sinon disparu du moins est en recul89(*) . La jurisprudence
décide aujourd'hui qu'il y à la fois atteinte à
l'intérêt général et à l'intérêt
particulier90(*). Par ce
détour, le juge admet le recours des groupements. Le législateur
français par une loi du 26 mai 1992, BC, n°211, admet le recours
des associations qui ont un intérêt général,
à la condition qu'elles soient déclarées depuis au moins 5
ans.
C'est le développement des droits de l'homme qui doit
donner un aspect de plus en grande importance à l'action des
associations. Ainsi, une association peut ester en justice pour la protection
du corps humain, une composante du droit à la santé (lutte
contre la toxicomanie), pour l'intégrité corporelle, la
moralité (lutte contre les violences sexuelles).
Mais la catégorie des groupements n'est pas
unitaire. A la suite de la Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples, la Constitution camerounaise a proclamé son attachement
à la protection des minorités, des groupes autochtones et de la
famille91(*).
Le problème qui se pose est de savoir s'il faut
reconnaître la personnalité juridique ou morale à ces trois
entités dont les contours n'ont pas été clairement
définis par exemple à un recours pour violation du droit à
l'intimité familiale ? Des minorités peuvent-elles
revendiquer les droits ?
Au Cameroun, si la jurisprudence est réticente en
matière du recours exercé par la famille, elle a au contraire
fait application de la protection des minorités dans le jugement
n°59/CS-CA du 18 Juillet 1996, Roger DELORE EPALE/SDF92(*). Il s'agit ici du respect de
la composante sociologique des circonscriptions administratives.
La complexité des rapports entre les membres d'une
famille motiverait le juge camerounais dans sa réticence. On estime que
le chef de famille si besoin est, peut exercer le recours.
Cependant en France, l'idée de protection de la
famille a germé. L'article L. 211 - 3- 277 du code de l'action sociale
et des familles autorise l'Union Nationale des Associations familiales
(U.N.A.P), à porter en justice les interdits moraux et matériels
de la famille, y compris les infractions prévues par le code
pénal, (diffusion des messages à caractère violant ou
pornographique). Ce n'est pas seulement une action en
responsabilité, mais en protection93(*) .
Sur un tout autre plan, on peut logiquement se demander s'il
existe un privilège au droit au juge international pour le justiciable
camerounais. L'on serait tenté de répondre par l'affirmative,
s'il est vrai que « la loi assure à tous le droit de se
faire rendre justice ». Cependant aucune loi ne prévoit
expressément cette possibilité.
Au plan régional, le protocole de la C.A.D.H.P qui
prévoit cette possibilité à certaines conditions94(*). Et parlant de
possibilité, le droit au juge implique pour le détenteur la
possibilité de gérer sa poursuite.
B- Un droit de gestion de
la poursuite compromis.
Le titulaire du droit au juge peut renoncer à ce droit
(1). Acte qu'il ne peut faire lorsque le ministre public a exercé
l'action publique. Le titulaire peut, au lieu de renoncer à son droit,
saisir le juge et le changer lorsqu'il n'est pas satisfait.Or les voies de
recours lui sont souvent fermées (2).
1- La renonciation du droit au juge au
Cameroun.
La renonciation est possible lorsqu'on considère le
droit au juge comme une faculté95(*). Cependant, l'on pourrait logiquement se poser la
question de savoir si le droit au juge doit faire l'objet d'une renonciation. A
la vérité, s'il s'agit d'une éventuelle action en
responsabilité civile, la satisfaction du demandeur par une transaction
par exemple, peut faire l'objet d'une renonciation.
La suspicion est grande quand il s'agit d'une action en
responsabilité pénale dont la conséquence peut être
la condamnation de son auteur à des peines d'emprisonnement.
Au Cameroun, ce genre de renonciation n'est pas souvent que
le fait du justiciable. En effet celui-ci fait souvent l'objet de multiples
pressions. Celles-ci sont l'oeuvre de certaines personnes ou certains groupes
qui l'obligent à agir contre sa volonté. Il s'agit des sectes
religieuses pour des raisons occultes, des communautés autochtones, de
la famille. Celles-ci isolent l'individu à des degrés divers et
le privent des moyens effectifs pour exercer ce droit fondamental qu'est le
droit à la justice96(*). Le droit de changer de juge est aussi une
composante importante du droit à la justice.
2- La fermeture des voies de recours.
La saisine du juge pose un problème de
confiance97(*) envers
celui-ci. Il implique l'existence d'un juge qui donne satisfaction à
celui qui le sollicite. Pour M. Jean PRADEL le juge qui ne fait rien ou qui
fait mal n'est pas un véritable juge98(*).
Des dispositions juridiques doivent permettre à
l'individu de changer de juge lorsqu'il n'est pas satisfait. A cet effet, il
faut saluer l'effort que la législation camerounaise a fourni, en
prévoyant la possibilité de récuser le juge, le principe
du double degré devant certaines juridictions, la possibilité
pour le justiciable de décliner les juridictions coutumières
pour les juridictions modernes. Cette dernière mesure est un excellent
moyen d'intéresser le justiciable à la justice moderne. Mais, le
législateur n'est pas allé jusqu'au bout de l'effort. Le
contentieux administratif et constitutionnel nous offre de parfaites
illustrations.
Au niveau du contentieux administratif, la fermeture des
voies de recours est implicite et ressort de l'ambiguïté des
délais de recours gracieux préalable. Le juge administratif
camerounais a tantôt opéré la computation des délais
en se référant tantôt au délai franc tantôt au
délai non franc99(*). Le juge frappe alors de forclusion les
requérants qui n'ont pas respectés le délai prescrit.
Celui-ci n'a plus d'autres alternatives et est privé de tout autre
recours100(*) ;
cette sévérité est d'autant plus déplorable que le
justiciable doit parcourir plusieurs kilomètres pour trouver le
destinataire du recours, difficile à déterminer, logé
à la capitale politique. Les services de la poste auraient pu être
un palliatif. Mais quelle lenteur !
En matière constitutionnelle, les voies de recours
sont fermées au simple citoyen sauf en matière électorale
où la Cour Constitutionnelle peut être saisie par tout candidat,
tout parti politique ayant pris part à l'élection.Il s'agit des
élections législatives et de l'élection
présidentielle.En ce qui concerne les élections municipales,
c'est la chambre administrative qui a compétence. Si l'article 48 de la
loi du 18 janvier 1996 est très large en donnant cette
possibilité, l'article 50 alinéa 1 dispose quant à lui que
« les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives (...) ainsi qu'à toute
personne physique ou morale ».
Certes, les membres du Conseil Constitutionnel sont
choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle
établie, jouissant d'une intégrité morale et d'une
compétence reconnue101(*). Mais ils ne sont pas infaillibles. Ce d'autant plus
qu'ils sont nommés par le Président de la République
envers lequel ils voudront montrer leur gratitude.
Si le droit de changer le juge peut parfois être
refusé au justiciable, celui-ci doit au contraire, lorsqu'il est dans la
position du mis en cause, être rapidement soumis au juge.
Paragraphe2 : Le droit
d'être soumis à la justice : l'incurie de la police
judiciaire.
L'article 10 de la DUDH de 1948 et l'article 14 du PIDCP
disposent que toute personne a droit en pleine égalité que sa
cause soit entendue par un tribunal qui décidera du bien fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le procès pénal est, de tous les procès,
le plus délicat. C'est le lieu où il faut chercher à
concilier la protection de la société et la préservation
des droits du délinquant.
Cependant, le procès commence
généralement dans les postes de police, ou les brigades de
gendarmerie, à la suite de la plainte de la victime, d'une
dénonciation faite par un tiers ou d'une découverte par les
membres de la police judiciaire. Le poste de police est le siège des
tracasseries pour le délinquant, car la police
travaille généralement en l'absence de contrôle du
parquet102(*).
Première institution de surveillance, les policiers considèrent
une enquête à leur niveau comme leur affaire et refusent d'ouvrir
leurs locaux. Cette absence de collaboration laisse libre cours à de
nombreuses atteintes aux droits fondamentaux du délinquant :
atteintes à son intimité103(*) (A), atteintes aux libertés (B)
A- Les atteintes à
l'intimité dans la procédure camerounaise
Il existe peu d'études sur l'intimité. Le PIDCP
dispose en son article 17 alinéa 1 que « nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance... »
Malgré la ratification de ce texte par l'Etat
camerounais, le respect de l'intimité n'est pas évident.
L'officier camerounais outrepasse ses droits. Il fait des
perquisitions sans mandat de justice, et même sans décliner son
identité.Ces pratiques des policiers font peur aux camerounais. Les
perquisitions qui se font parfois sans respect des heures légales (de 6h
à 18 h), transforment souvent de nombreux innocents en coupables. Il
suffit qu'un policier entre et introduise dans le domicile du suspect, une
pièce qui sera déterminante dans la recherche des preuves.
L'exemple le plus illustratif est celui du procès de M.
Senfo TOKAM, alors étudiant à l'Université de
Yaoundé. Celui-ci fut accusé de possession d'une fausse carte
d'identité scolaire délivrée par un lycée.Cette
carte semble avoir qui été introduite dans ses affaires pour
pouvoir le faire taire, en organisant une parodie de procès au Tribunal
de Première Instance de Yaoundé. En effet, il était
militant d'un Syndicat des Etudiants (Le Parlement) et était aimé
de tous ses camarades. Son arrestation était donc planifiée, une
arrestation arbitraire pour faire taire l'expression politique104(*). Conduire au mutisme
politique est une atteinte aux libertés.
B-les atteintes aux
libertés.
Les atteintes aux libertés bénéficient
d'un encadrement plus accru que les atteintes domiciliaires et personnelles. Il
s'agit de la garde à vue (1) et de la détention provisoire
(2).
1-La garde-à-
vue.
La garde-à-vue est définie comme la
détention sous contrainte d'une personne suspecte aux fins d'audition
dans les locaux de police judiciaire105(*). Elle se caractérise par la contrainte
résultant d'une interpellation. Elle est à distinguer de la
rétention aux fins d'audition et de vérification
d'identité. La garde- à- vue telle que pratiquée au
Cameroun offre un mauvais spectacle.
Prévue pour 24 heures renouvelables trois fois par le
Procureur, la garde- à- vue dure parfois des semaines. Comme le constate
M. NKOU MVONDO, le contact est rompu entre la police judiciaire et le magistrat
du parquet106(*).
Pourtant l'article 9 alinéa 3 du PIDCP dispose que « tout
individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction
pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou
une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires ».
Les policiers agissent à leur guise en l'absence du
parquet. Les locaux de la police judiciaire sont donc le terrain fertile des
atteintes aux libertés, le théâtre des pratiques
regrettables107(*). En
effet, plus d'une dizaine de détenus sont souvent agglutinés dans
un local de 3 à 4 mètres, passant des nuits entières sans
s'asseoir, encore moins se coucher. Le local n'est pas aéré et
est dépourvu de toilettes. Les gardés à vue sont parfois
obligés de se soulager au sol108(*). Le suspect qui entre dans la cellule n'est pas
toujours sûr de sortir en bonne santé ou vivant.
Tous ces actes sont facilités par
l'impossibilité pour le suspect de consulter un avocat en droit
camerounais. La procédure pénale camerounaise
héritée de la colonisation est restée figée sur
cette position, alors que la France l'a abrogée par une loi du 4 janvier
1993. Le droit américain a été le premier à
s'engager sur cette voie avec le célèbre arrêt Miranda
contre l'Etat d'Arizona.109(*) Pour Yves Marie Morissette, le moyen le plus
efficace de remédier à ces pratiques consiste à
étendre à la phase initiale de l'enquête policière,
le droit d'être assisté par un avocat.
La situation est d'autant plus grave que le gardé
à vu est souvent arrêté sans motif valable. La police
camerounaise a pris l'habitude « des rafles »110(*). La victime passe un
séjour dans les locaux de la police sans que les raisons de son
arrestation ne lui soient notifiées. Pourtant l'alinéa 2 de
l'article 9 du PIDCP dispose que « tout individu sera
informé au moment de son arrestation, des raisons de cette
arrestation... » La police avance souvent des questions de
sécurité et d'enquête. Mais la raison est que le
séjour à l'hôtel de la police n'est pas gratuit. Pour en
sortir, il faut payer des frais qui remontent à trois mille (3000 FCFA).
Tel semble être l'objectif caché d'une police qui est de tout
temps accusée de corruption111(*).
Les auteurs du PIDCP se sont comportés en
véritable prophètes lorsqu'ils ont prévu dans l'article 9
alinéa 3, la possibilité pour celui qui
« privé de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que
celui-ci statue sans délai sur la légalité de la
détention et cordonne sa libération si la détention est
illégale »112(*).
Comme en écho, l'ordonnance 72/4 du 26 Août 1972
modifié par la loi n° 89/019 du 19 décembre 1989, donne
compétence au Tribunal de Grande Instance (TGI) de connaître des
requêtes tendant à obtenir en matière non administrative,
l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte
pour lequel elle est légalement incompétente (order of
prohibition) ou des requêtes tendant à obtenir, toujours en
matière non administrative, l'accomplissement par toute autorité
d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi (order of Mandamus).
Mais le TGI n'est pas compétent pour les gardes-à-vue
administratives.
Malgré cette réglementation, tout se passe comme
si le Procureur de la République tenait à ménager ses
relations avec la police. Le procureur classe généralement sans
suite la plainte du gardé à vue.
L'on comprend donc la fierté de M. KITIO Edouard devant
la création par décret n° 90/1459 du 8 novembre 1990 du
comité national des droits de l'homme et de libertés113(*), qui viendrait pallier ce
phénomène déplorable. Cependant, le Comité ne prend
aucune décision visant à faire cesser les violations des
libertés. Il dresse de simples rapports d'observation des commissariats,
brigades de gendarmerie, et même des établissements
pénitentiaires où se déroule la détention
provisoire.
Le Cameroun est par ailleurs doté aujourd'hui d'une
Commission Nationale des Droits de l'homme depuis la loi n°2004/16 DU 22
JUILLET 2004.
3- La détention provisoire
La détention provisoire est une incarcération de
l'inculpé dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la
période allant du début de l'instruction préparatoire au
jugement définitif. Elle est plus grave pour les libertés que la
garde- à- vue. Le droit d'être soumis au juge se fait encore
« plus puissant encore ». Toutes les mesures de
mise en détention et de prolongation ne peuvent être prises que
par le juge ; mais la procédure est moins bien organisée que
celle de la garde -à -vue.
Au Cameroun, si la procédure de mise en
détention est respectée, la prolongation l'est moins. Ainsi
s'exprimait M. BEYLGNE EMMANUEL, alors prisonnier à la prison centrale
de Douala, capitale économique du Cameroun. « Il y a parmi
nous des détenus qui, comme moi, ont passé onze ans
déjà ici....vous pouvez passer un an sans jugement
définitif »114(*).
La plupart des détenus sont donc ceux qui ne sont pas
encore jugés. La détention fait peser sur l'individu une
présomption de culpabilité entraînant parfois un risque de
plus forte condamnation. Le juge est parfois obligé de prendre des
décisions avec des peines couvrant la période de la
détention préventive, évitant par là un
éventuel recours en réparation du préjudice subi par le
détenu.115(*).
Par ailleurs, les lieux de détention, les prisons sont
de terribles mouroirs. Construites à l'époque coloniale pour
près de 800 détenus, elles accueillent de nos jours, dans un
état vétuste, près de 3000 personnes. Les
régisseurs dépassés confient souvent la charge de
surveillance à certains prisonniers. Ayant désormais des statuts
particuliers, ceux-ci deviennent des techniciens de la torture.
Maître YONDO BLACK, avocat au Barreau au Cameroun,
ancien bâtonnier, emprisonné à Yaoundé en 1991 se
rappelait son séjour à KONDENGUI116(*) « Il y avait
un Monsieur dont le seul et unique travail était la torture, s'il
n'avait personne à torturer il jouait aux Dames... ».
117(*) Le
phénomène n'a pas disparu de nos jours, le raz le bol a
occasionné une mutinerie à la prison des Douala faisant des
victimes118(*).Cette
situation déplorable ne témoigne que du caractère
limité de l'accès à la justice pour le justiciable
camerounais.
Section 2 : L'accès à la justice : une
voie limitée pour le justiciable camerounais.
L'accès à la justice suppose une action faite
par l'auteur d'une prétention afin d'être entendu par le juge pour
qu'il la dise bien ou mal fondée119(*). Pour l'adversaire, l'action est le droit de
discuter le bien fondé de cette prétention. Il correspond pour le
demandeur à la concrétisation du droit d'agir par l'introduction
d'une demande en justice. L'accès à la justice non seulement se
caractérise au Cameroun par la persistance des limites juridico
institutionnelles (Paragraphe 1) mais encore par des limites sociologiques
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
persistance des obstacles juridico- institutionnels.
Les obstacles juridico - institutionnels auxquels nous faisons
allusion ici, sont à distinguer des restrictions, des conditions et du
droit au recours au juge dont nous avons parlé plus haut120(*). Les premiers font partie
des positions juridiques subjectives et matérielles de celui qui cherche
la protection juridique121(*). Les seconds sont liés aux difficultés
rencontrées dans la procédure pour la réalisation des
« positions juridiques ». Elles se résument en une
mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice (A), et
s'accentuent d'avantage par « l'endeuille ment » permanent
de la justice et sa complexité (B)
A- Une mauvaise assise du
justiciable par rapport à la justice camerounaise.
Cette mauvaise assise n'est pas l'apanage de
l'Afrique122(*) en
général, ni du Cameroun en particulier. Elle se résume en
l'éloignement des justiciables de la justice (1) et en la cherté
du procès (2).
1- L'éloignement de
la justice des justiciables.
L'on ne saurait passer sous silence des efforts qui sont
consentis par l'Etat camerounais pour rapprocher la justice du
justiciable123(*).
Malgré ses efforts, le juge camerounais demeure toujours
éloigné du justiciable.
En effet au Cameroun, il y a une inégale
répartition de certaines juridictions sur le territoire124(*). Nous pouvons parler d'une
véritable centralisation. C'est le cas par exemple de la juridiction
administrative qui n'est située que dans la capitale politique
Yaoundé, alors que la plupart des grandes villes sont situées
à plus de 200 km de celle-ci. Les justiciables sont contraints de s'y
déplacer avec tout le risque que cela comporte9(*)1. Ceux-ci arrivent parfois
quand le contentieux a déjà eu lieu.
C'est sans doute la persistance de ce phénomène
déplorable qui a poussé le Professeur SAWADOGO FILIGA Michel
à envisager comme solution une décentralisation des
juridictions125(*) dans
les Etats africains. Pour le Professeur A.Vitu, l'idée du Professeur
SAWADOGO est pernicieuse, car, « la centralisation et
l'unité sont les premières conditions du succès d'une
juridiction car, comme l'a bien souligné un auteur, le cloisonnement
territorial des autorités judiciaires et des services de police
entraîne la multiplicité des procédures, la disharmonie des
sentences rendues et finalement l'inefficacité de la
répression »126(*).
L'auteur met ici en exergue le risque de disparition de
l'unité de juridiction sur l'étendue du territoire national. En
effet, la décentralisation organise sur le territoire national des
circonscriptions administratives autonomes, c'est-à-dire au sein
desquelles les populations ont des droits et une certaine capacité
à décider d'« elles même de certaines
affaires publiques, des affaires dites de
proximité »127(*)
Une telle institution n'est pour le moment pas souhaitable,
d'autant plus que rien ne laisse entrevoir la mise en oeuvre des régions
créées par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, par
suite, de l'avis des autorités camerounaises, de l'absence de moyens
financiers.Une déconcentration serait donc appropriée, surtout
que celle -ci est simple et vise tout simplement à répartir sur
le territoire national les juridictions dans les circonscriptions
administratives, prolongement vers la périphérie du pouvoir
central128(*).C'est sans
doute ce que voudrait suggérer le Professeur SAWADOGO.
Le législateur camerounais a cru devoir résoudre
le problème en créant dans chaque province des tribunaux
administratifs129(*).
Mais ils sont jusqu'à présent ineffectifs. La portée de
l'oeuvre de décongestion des tribunaux est limitée par une loi
d'application introuvable130(*) qui permettrait aux institutions de fonctionner
pleinement. L'autre fait majeur est la retombée de l'éventuel
recours en cassation exercé devant la Cour d'appel. Une affaire
cassée peut être renvoyée devant une autre Cour d'appel
plus éloignée que celle de circonscription du justiciable.
Celui-ci se voit de ce fait contraint de débourser de l'argent
supplémentaire pour le voyage et parfois l'hébergement. Un
coût qui vient s'ajouter à celui du procès qui est
déjà pour le justiciable une véritable gageure.
2- La cherté du
procès.
Le préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier
1996 affirme la gratuité de la justice à travers son
alinéa 10 qui annonce que « la loi assure à tous
les hommes le droit de se faire rendre justice ». On tient cette
gratuité de la loi française des 16 et 24 août 1790 qui, en
son article 11 (titre I), dispose que « les juges rendront
gratuitement la justice et seront salariés de
l'Etat »131(*). Les justiciable n'ont ainsi plus à
payer leurs juges.
Mais la gratuité, du reste mal comprise des Africains
perd tout sont sens devant les frais élevés de l'instance que
l'assistance justiciable limitée ne peut compenser132(*) (Honoraires d'avocats et
d'experts, timbres, consignations, frais et dépens. Le justiciable
n'arrive pas en général à évaluer le coût
total du procès. L'on assiste régulièrement à
« l'abandon du procès ». La situation est si
préoccupante que M. SOCKENG Roger s'est demandé
« à quoi bon parler de service public de la justice, si
à la longue, la majorité se trouve dans l'impossibilité de
faire valoir ses droits pour des raisons d'ordre
financier »133(*). Les riches, les plus puissants et les mieux
organisés ont dans l'ensemble un accès facile et disposent de
service de meilleure qualité.
Cette situation perdure malgré l'assistance judiciaire
réglementée par décret n ° - J 21 du novembre
1976134(*). Une
assistance qui profite plutôt aux parties des grands centres urbains, car
elle est mal connue dans les petites villes et les zones rurales135(*). Par ailleurs, l'assistance
ne dispense de certains frais de la justice qu'après que
l'assisté ait déboursé une importante somme d'argent pour
l'avoir. Toutefois, si certains individus redoutent la justice136(*) à cause de sa
cherté, d'autres par contre s'éloignent à cause de
« l'endeuillement permanent » de la justice
et de sa complexité.
B-
« L'endeuillement permanent » de la justice et sa
complexité.
La justice camerounaise, comme la plupart des justices en
Afrique137(*), est
endeuillée par l'accoutrement de ses animateurs. Ce mythe de la toge
noire (1) s'ajoute à un langage hermétique (2) bien assis.
1- Le mythe de la toge
noire.
Contrairement aux membres de la Cour suprême,
vêtus de leurs toges ronges aux couleurs rouges et coiffées de
perruques blanches, les magistrats des juridictions inférieures et les
avocats se vêtissent des toges noires. Si l'accoutrement des premiers ne
suscite généralement pas beaucoup de commentaire, peut être
parce qu'ils sont éloignés et peu fréquentés par
les justiciables, celui des magistrats et des avocats inspire un certain
sentiment de peur ou de crainte à l'égard du juge et de tout ce
qui représente l'administration138(*).
Le juge et l'avocat drapés dans leurs toges, rappellent
le mauvais souvenir de l'administration coloniale. Georges Ripert a pu
qualifier cette toge de « costume maintenu dans sa forme
antique »139(*).
En plus, l'accoutrement fait penser aux
cérémonies d'enterrement. Un justiciable camerounais
révélait lors de nos enquêtes que la tenue des «
hommes de loi » lui rappelle, les funérailles
bamilékés célébrées chaque
week-end140(*). La
situation du justiciable se complique davantage par le langage
hermétique.
2- Un langage
hermétique indélébile.
Comme la plupart des pays dans le monde, La justice
camerounaise est stigmatisée à cause du langage hermétique
dont elle se sert. C'est un langage réservé aux seuls
initiés du droit. Un langage que Georges Ripert a qualifié
« d'archaïque »141(*). Il contribue à
isoler davantage une grande frange de la population villageoise
déjà en majorité analphabète. M Pierre
COUVRAT142(*) n'est pas
du tout d'accord avec la position de George Ripert ; il pense que
« les juristes ont leur langage, difficilement intelligible, mais qui
correspond à une exigence de précision et qu'il n'est pas
possible de banaliser ce langage. Une simplification poussée aboutirait
nécessairement à des imprécisions et à des
erreurs »143(*)
Le justiciable est-il donc condamné à rester
à l'écart de la justice ? Pour pallier cette
difficulté des interprètes ont été mis à la
disposition des justiciables dans les tribunaux. Mais le problème est
que ces interprètes n'entrent en fonction que lors du procès.
Comment le justiciable s'y prendra-t-il pour y arriver ? Et même
lorsqu'il réussi à y arriver, la transmission d'information
légale est toujours problématique. Le message est parfois
déformé, et l'interprète ne trouve pas toujours des mots
justes pour traduire144(*).
Des efforts doivent être faits dans le sens de
l'amélioration de l'accès à la justice par l'explication
correcte des démarches à entreprendre et la simplification du
langage judiciaire. On verra dès lors si la renonciation à la
justice relève du seul fait des facteurs sociologiques.
B - Les facteurs sociologiques
Le manque de confiance vis-à-vis de la justice moderne
(1) entraîne le refus de recourir aux juridictions d'Etat (2).
1 - Le manque de
confiance
Par préjugé, à tort ou à raison,
les justiciables s'avouent souvent vaincus lorsqu'ils pensent qu'ils auront
affaire à la justice. Plusieurs raisons sont avancées. D'abord
l'ignorance du droit due à l'absence de publication .Pour Filiga Michel
SAWADOGO « la grande majorité des justiciables ne peut pas
recourir à la justice étatique en raison de leur
méconnaissance du droit étatique, qui ne semble pas
répondre à leur attente»145(*). Cependant l'absence de
publication ne justifie pas tout. Il existe au moins dans le système
juridique camerounais, des lois publiées que les justiciables n'arrivent
ni à lire ni à comprendre. Ils se posent un problème
d'alphabétisme. Le Cameroun est composé d'une population en
grande majorité analphabète. Pourtant, les langues de travail
sont le français et l'anglais..
Une autre raison avancée et non des moindres est la
corruption qui gangrène les milieux judiciaires. Le Professeur KAMTO
relève à ce sujet « qu'on comprend alors le
désenchantement et la désaffection des justiciables encore
enracinés dans la culture traditionnelle, ou peu fortunés, devant
cette justice négociable et monnayable, qui accrédite si souvent
cette maxime du fabuliste français, selon que vous serez puissant ou
misérable, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir .
Les justiciables se résolvent donc à se faire justice car vis
à vis de la justice étatique le doute s'est installé dans
l'esprit des justiciables »146(*) Ceux-ci préfèrent ne plus recourir
à la justice moderne.
3- Le refus manifeste de
recourir à la justice étatique.
Les administrés refusent
délibérément de recourir à la justice
étatique parce qu'ils ont peur d'attaquer les pouvoirs publics. Le faire
serait une audace qui les exposerait à des représailles. M.
Achille MBEMBE affirme d'ailleurs à ce sujet « nolens
volens, la culture du droit à l'occidental, et des droits de l'homme en
particulier, est essentiellement déficitaire dans une
société camerounaise nourrie depuis des lustres de la sève
de l'autocratie , de la répression et de l'asservissement de
l'homme »147(*).
Pour Madame Yves Marie MORISETTE, « il se
crée ainsi des zones de résistance à la justice. Certaines
sectes religieuses, des communautés autochtones, la famille isolent
l'individu qui a engagé ou a l'intention d'engager le procès et
le privent des moyens effectifs pour exercer ses droits
fondamentaux »148(*). Cette attitude est souvent adoptée au
nom des traditions établies.
Les traditions qui font que la communauté
préfère des solutions négociées ou amiables au
procès à l'occidental qui tranche et fait des gagnants et des
perdants. Pour le justiciable africain en général, mieux vaut un
« mauvais arrangement qu'un bon
procès ».
Conclusion de la première partie
A la fin de cette première partie, nous pouvons dire
qu'en ce qui concerne l'élaboration du Droit à la justice,
l'accès au droit et l'accès au juge, le nouveau discours des
Droits de l'homme des années 90 n'est pas encore ressenti dans les actes
du législateur camerounais ; à savoir la mise en place d'une
législation humaniste. Les lois liberticides d'avant 1990 sont certes
abrogées, mais reviennent sous des formes plus douces dans le code
pénal. Si le législateur n'avance pas il régresse. Une
situation déplorable qui ne va sans influencer la conduite de la
justice.
DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA JUSTICE, UNE
COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE.
Un système d'impunité ne peut qu'encourager un
climat de révolte au sein d'un Etat. Les procédures
juridictionnelles assurent que les personnes soupçonnées d'une
infraction soient traduites devant une justice légale et soient
sanctionnées si elles sont reconnues coupables. De même, un
innocent devrait bénéficier d'un non- lieu si les preuves
à charge ne suffisent pas à l'inculper. Tout cela permet
d'éviter un sentiment de frustration. Tous ces actes constituent
l'aboutissement de l'instance et donne un sens concret à l'action. C'est
dans cette optique que M. Alioune BADARA FALL pense que l'accès à
la justice, une fois réalisée, ne suffira pas à lui seul
à atteindre l'objectif principal qui est le droit à la justice
pour tous149(*). Pour
relever ce défi, le service public de la justice, par l'entremise des
magistrats, doit offrir aux justiciables, un travail de qualité
(chapitre 1).Toutefois, le travail de qualité ne s'arrête pas au
niveau de la sentence. Pour Nathalie FRICERO-BERNARDINI, « La
mission du juge ne prend pas fin lors du prononcé de la
décision»150(*), car le justiciable a droit à
l'exécution du jugement (chapitre 2).
CHAPITRE I :
L'INOBSERVATION PRATIQUE DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN.
|
Un regard innocent permettrait de louer les efforts
qu'opère le Constituant camerounais pour améliorer la
qualité de la justice. Le moyen utilisé est avant tout le
réaménagement du statut juridique des magistrats. C'est ainsi que
les autorités camerounaises151(*) se félicitent de l'érection de
l'autorité judiciaire en « un pouvoir judiciaire enfin
là !»152(*) Il ressort de ces propos que la
dénomination de l'autorité judiciaire était, avant la
réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, un handicap à
l'éclosion de la liberté du juge. Par conséquent "le
pouvoir judiciaire" lui donnerait « un regain de
vitalité » ainsi que le mentionne Me Douala
MOUTOME : « aujourd'hui ... les acteurs de la chose
judiciaire se doivent de se convertir aux contraintes d'un pouvoir judiciaire
enfin là...Fini donc cet attentisme inhibant qui permettait à
beaucoup d'entre-vous de n'entreprendre aucune action lorsque même
l'évidence l'imposait de façon éblouissante...Cessez
d'être à la solde de ceux qui n'ont rien à voir avec
vous »153(*).
Certains auteurs ne sont pas pour autant d'accord avec cet
optimiste « éblouissant » de Me Douala MOUTOME. Pour
Alioune BADARA FALL, autorité judiciaire ou pouvoir judiciaire, les deux
notions ne sont que la volonté de consécration de la
théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu par les pays
africains que l'ancienne métropole leur a léguée154(*). Sévère est M.
Jean Calvin ABA'A OYONO pour qui, « parler de pouvoir judiciaire
n'est qu'une technique rédactionnelle qui ne signifie pas
nécessairement que son détenteur est plus
prépondérant, plus respecté, plus craint et moins
invulnérable que ne le serait le détenteur de
l'autorité... Autorité et pouvoir ne s'excluent pas de
manière significative »155(*). L'observation attentive du statut des magistrats au
Cameroun (section 1) et le déroulement des procès (section 2)
empêchent tout triomphalisme.
Section 1 : Le statut juridique des magistrats au
Cameroun : une embellie théorique insuffisante.
Lors des colloques et pendant les conversations entre
individus, on s'est toujours plaint de la partialité des juges africains
en général et camerounais en particulier. Parfois c'est à
tort, car le juge camerounais a souvent fait preuve de courage156(*) pour assurer une fonction
particulièrement difficile dans les conditions politiques et sociales
pesantes, en faisant respecter le droit et en assurant une véritable
protection des libertés publiques157(*), mais il ne s'agit cependant que de quelques
exceptions. Le fléau demeure malgré tout (Paragraphe 1).
Toutefois, il y a lieu de relativiser les causes de ce phénomène
devenues classiques dans les Etats africains (Paragraphe 2).
Paragraphe1 : Le
problème de l'impartialité : les causes classiques.
L'impartialité n'étant pas définie en
droit, nous nous proposons d'emprunter la définition donnée par
Le petit Larousse158(*).
L'impartialité est la qualité de celui qui est impartial, de
celui qui ne sacrifie point la justice, de celui qui est équitable. On
parle généralement d'impartialité subjective et objective.
La première est celle du juge qui ne doit pas avoir de partie pris ni de
préjugé personnel. Quant à la deuxième, elle
signifie que la juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure
tout doute légitime provenant des conditions d'organisation de
l'institution judiciaire ou de l'intervention du juge compte tenu de ses
interventions antérieures qui ont pu condamner une certaine connaissance
dans l'affaire.
Cette distinction a été faite dans l'arrêt
PIERSAK c/ Belgique le 1er octobre 1992 où le juge a
distingué entre "une démarche subjective" essayant de
déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur, en
telle circonstance et une démarche objective amenant à rechercher
s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard
tout illégitimité159(*).
Des textes internationaux et régionaux ne cessent de
rappeler aux magistrats la nécessité d'offrir aux justiciables un
procès équitable160(*). Le juge a donc l'obligation de rester neutre et de
n'accorder aucun privilège à aucune des parties en
présence au procès. Mais la crédibilité du juge
camerounais est sérieusement battue en brèche161(*). Les origines de l'absence
de crédibilité sont statutaires et liées à la
proclamation vertueuse par le constituant camerounais de l'indépendance
des magistrats (A) et à l'absence du principe de l'inamovibilité
(B).
A- La proclamation
vertueuse de l'indépendance des magistrats au Cameroun.
Pour remplir sa mission de protection des libertés
individuelles, le juge doit être indépendant de toute contrainte
et de toute pression. Le constituant camerounais, conscient de son importance a
fait du principe de l'indépendance du juge camerounais un principe
constitutionnel. Au titre VI de la loi n° 96/06 qui traite du pouvoir
judiciaire, le constituant a énoncé clairement que
« le pouvoir judiciaire est (...) indépendant du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif (...) Les magistrats du
siège ne relèvent que de la loi et de leur
conscience »162(*).
Cette indépendance est organisée de
manière spéciale et identique dans l'article 5 du décret
n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature. Pour certains
auteurs, l'indépendance implique que le juge a une image dans la
société caractérisée par la neutralité,
l'objectivité, l'impartialité, la loyauté,
l'honnêteté, la dignité et l'abnégation163(*).
Le juge administratif et le magistrat du parquet ne semblent
pas bénéficier de cette indépendance car le titre
VI ne traite que du juge judiciaire, magistrat du siège. Il reste que
malgré le privilège dont jouit ce dernier, toutes ces
catégories de juges sont caractérisées par une
dépendance vis-à-vis de l'exécutif (1) et du
« pouvoir social » (2).
1- La dépendance vis
à vis du pouvoir exécutif.
Le juge administratif est par présomption
soupçonné de partialité en faveur de l'Administration, car
comme le dit le Professeur François CHEVALLIER « les
justiciables s'expliquent mal que l'existence de cet ordre de juridiction
spécial à l'administration soit totalement
étrangère à toute idée de
privilège »164(*). La dépendance du magistrat du siège
est évidente malgré son statut. C'est ce que M. Jean Calvin ABA'A
OYONO qualifie de « trompe l'oeil
constitutionnel »165(*). Le magistrat du siège est soumis à
des pressions politiques de toute sorte. Les pouvoirs publics cherchent
à maîtriser l'appareil judiciaire en faisant complètement
fi des principes constitutionnels d'indépendance166(*). Cette petite phrase de Me
Douala MOUTOME en dit long : « cessez d'être à
la solde de ceux qui n'ont rien à voir avec vous »
167(*) . Plus
gênante est la situation des procureurs de la République qui,
selon l'article 3 du décret n° 95/048 du mars 1995 portant statut
de la magistrature, sont hiérarchiquement subordonnés au ministre
de la justice, garde des sceaux ; des propos de M. Douala MOUTOME sont
révélateurs une fois de plus : «en attendant de
changer le système judiciaire, le juge est entièrement
indépendant, le magistrat du parquet est tenu à certaines
obligations qui atténuent quelque peu son
indépendance »168(*).
Même si les procureurs échappent parfois à
l'emprise du ministre de la justice en vertu de l'adage selon lequel la plume
est serve et la parole libre, aucun ordre de magistrats
n'échappe au Président de la République qui est garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour M. Jean Calvin ABA'A OYONO,
c'est « une curieuse manière d'allouer le gardiennage de
l'indépendance d'un pouvoir d'Etat à un autre alors que les deux
se valent constitutionnellement »169(*).
Le Professeur KAMTO affirme pourtant que
« l'indépendance du juge camerounais n'est pas
menacée par le pouvoir politique»170(*). Cette affirmation est sujette à
caution. En effet, le principe d'inamovibilité, gage d'une plus grande
indépendance du juge est inconnu du constituant camerounais, ce qui le
met à la merci de la manipulation du pouvoir politique.Cependant, le
magistrat camerounais est aussi menacé par le pouvoir social.
2- La dépendance vis
à vis du pouvoir social.
Par « pouvoir social », nous entendons le
pouvoir d'argent et les pressions liées aux relations sociales diverses.
En effet, la corruption qui sévit au Cameroun n'épargne aucun
corps. Mal payés, les juges camerounais ne manquent jamais de monnayer
leurs services171(*).Selon M. Alioune BADARA FALL, la faible
rémunération et le manque de moyens matériels qui en
découle les place dans une situation trop précaire pour qu'ils
puissent jouir d'une certaine aisance172(*). Il se demande si on peut concevoir qu'un juge
vienne partager le même autobus avec un prévenu qu'il vient de
condamner173(*).
Assurément non. Toutefois, la situation du juge camerounais ne l'abaisse
pas encore jusqu'à ce niveau.
Cependant le fait qu'il possède son propre
véhicule ne le met pas à l'abri des pressions autres que celles
de l'argent.
L'environnement socioculturel est très prégnant
pour le magistrat camerounais. Pour Mme DJUIDJE, le juge judiciaire
« est prisonnier des contraintes liées aux notions de
solidarité et de famille élargie que l'on rencontre dans la
majorité des sociétés africaines »174(*). De l'avis du
Professeur KAMTO, l'indépendance du juge est davantage menacée
« par des pressions intempestives, des affinités tribales
et des comportements irresponsables de certains citoyens »175(*). C'est ainsi qu'on note
la séduction faite par les femmes en instance de divorce et venues au
tribunal à cet effet176(*). Ces différents maux affectent la
crédibilité du juge et de l'institution judiciaire. Même si
le système juridique lutte contre ce phénomène177(*), source de partialité
le principe de l'inamovibilité du magistrat, absent de la constitution,
est sans effet.
B- L'absence du principe
d'inamovibilité : un juge aux ordres.
L'inamovibilité du magistrat en général
et des magistrats du siège en particulier, signifie que ceux-ci ne
doivent faire l'objet d'aucune affectation par voie d'avancement sans leur
consentement, sauf lorsque les besoins de service l'exigent178(*). C'est une garantie pour la
bonne administration de la justice. Elle est, au contraire des Constitutions
béninoise179(*),
française et anglaise qui ont consacré le principe de
l'inamovibilité des magistrats du siège, absente de la
Constitution camerounaise. Ce vide est favorable au pouvoir exécutif qui
procède à des affections pour des raisons parfois obscures et
inavouées. Il s'agit souvent des affectations prévisions (1) ou
des affectations sanctions (2).
1- Les affectations
prévisions.
Le subterfuge rarement perçu au départ consiste
à affecter le juge d'une localité à une autre pour le
dessaisir d'une affaire. Généralement, le juge affecté
n'est pas de connivence avec le pouvoir en place, tandis que celui qui arrive
lui fait allégeance180(*). Les autorités qualifient cette situation
d'affectation pour nécessité de service. Alors qu'il s'agit de
neutraliser des juges qui ne cèdent pas à l'influence du pouvoir
politique181(*). Une
affectation proche de la sanction.
2- Les affectations
sanctions.
Ce sont généralement des sanctions arbitraires.
Nulle part dans le décret n° 95/048 du 8 mars 1995, il n'est
prévu qu'une faute disciplinaire imputable à un magistrat donne
lieu à une affectation182(*). A moins de les classer à l'alinéa 3
de l'article 47 du décret parmi « les autres sanctions qui
peuvent être prononcées par décret du Président de
la République ». Celui-ci sera donc affecté dans
un coin reculé du pays où il sera isolé. On peut donc
comprendre pourquoi les magistrats sont tant assujettis au pouvoir
exécutif, le Chef de l'exécutif étant garant de leur
indépendance et président du Conseil de la magistrature. Les
décrets d'affectation sont soumis à ce Conseil et ne peuvent,
sauf cas rare, rencontrer des difficultés pour être
adoptés. Il serait souhaitable que le constituant camerounais suive
l'audace de ses homologues français, béninois et congolais en
consacrant le principe de l'inamovibilité du magistrat du siège
si cher à la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples. On
peut se demander toutefois, avec Alioune BADARA FALL, si dans les conditions
matérielles, statutaires, sociales et politiques satisfaisantes telle
qu'on aurait voulu qu'elles fussent, le juge est en mesure de faire preuve
d'intégrité afin d'effacer l'image d'un juge à la solde de
la classe dirigeante et de corrompu, entretenant une justice à double
vitesse183(*). Cette
interrogation amène à relativiser les causes classiques de
l'impartialité du juge propres à tous les pays.
Paragraphe 2 : La
relativité des causes de l'impartialité du juge camerounais.
En réalité, il n'y a pas de statut idéal
pour les magistrats. Partout, le pouvoir politique a toujours cherché
à influencer la justice184(*). Le problème de l'indépendance de la
justice, très souvent évoqué en Afrique, n'est pas propre
aux Etats africains. Pour M. Alioune BADARA FALL « il se pose
également ailleurs, y compris dans les pays occidentaux où l'on
constate quotidiennement que cette indépendance n'est jamais
définitivement acquise »185(*). Le problème tient
donc à la nature des systèmes politiques (A) et à la
probité des hommes (B).
A- Le régime
politique : déterminant du comportement des magistrats.
Le régime politique est défini par M. Jean Louis
QUERMONNE comme « un ensemble des éléments
d'ordre idéologique, institutionnel et sociologique qui concourent
à former le gouvernement d'un pays donné pendant une
période déterminée »186(*). Celui-ci est capable de
façonner la personnalité du magistrat. C'est ainsi que la
prestation du juge dans un régime démocratique (1) est
différente de celle du juge exerçant dans un régime
autoritaire (2).
1- Le juge dans un
régime démocratique.
La démocratie ici doit s'entendre de la
démocratie libérale, c'est-à-dire celle dans laquelle il y
a séparation des pouvoirs et respect des droits de l'homme entre autres
principes. Elle permet à la justice de fonctionner dans une
indépendance appréciable des autres pouvoirs. M. Alioune BADARA
FALL fait remarquer que « le juge français, semble sortir
définitivement de sa "fonction pratiquement nulle" que
Montesquieu lui avait assignée, grâce à la hardiesse et
à l'opiniâtreté avec lesquelles il procède à
la moralisation de la vie politique par des mises en examen successives
d'hommes politiques de tous bords »187(*). Des audaces de ce genre sont perceptibles dans
certains pays africains, notamment au Bénin et au
Sénégal188(*) au niveau du juge constitutionnel.
Au Bénin, très soucieuse de la
préoccupation du constituant de protéger au maximum l'individu
contre les nombreuses méconnaissances des droits de l'homme connues dans
le passé, la Cour Constitutionnelle s'efforce de sanctionner toutes les
violations des droits et libertés en se fondant sur les prescriptions
expressément prévues par la Constitution189(*). Sur le fondement de
l'article 18 de celle-ci, la Cour condamne tout acte de torture et les
excès commis en matière de détention policière.
Elle a strictement conditionné cette détention lui ôtant
tout caractère dégradant190(*). Elle a condamné pour
inconstitutionnalité, la détention dans un commissariat de police
d'un individu qui n'avait pas honoré une commande d'articles
passée par le commissaire de police après avoir reçu un
acompte191(*).
Toutes ces décisions sont la preuve d'un minimum de
respect des règles élémentaires de démocratie,
où le juge a la latitude d'appliquer les dispositions prévues par
la constitution pour limiter l'arbitraire des gouvernants.
Le juge constitutionnel a également manifesté
la volonté de soumettre l'Administration à la règle de
droit192(*). Il a ainsi
annulé pour inconstitutionnalité quelques décisions
à propos du service public de la justice, a affirmé avec force le
principe de l'indépendance de la justice dans les affaires où le
pouvoir politique tentait de soumettre des magistrats à un régime
de domination. Un domaine où le juge africain a tendance à se
montrer timide devant les autorités politiques. Le juge constitutionnel
béninois a annulé des décrets méconnaissant le
principe de l'inamovibilité des magistrats. Il a ainsi
précisé que « le respect du principe de
l'inamovibilité exige que le magistrat de siège ait
été individuellement consulté à la fois sur les
nouvelles fonctions qui lui sont proposées et les lieux précis
où il est appelé à les exercer. Les éléments
de cette consultation constituent les conditions de la procédure
minimale exigées pour la garantie de l'indépendance des
magistrats vis-à-vis du pouvoir »193(*). De même elle a
aussi annulé des dispositions d'une loi organique ayant porté
atteinte à l'autorité de la chose jugée, au principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard des
pouvoirs législatif et exécutif et au pourvoir
d'égalité des citoyens194(*). On le voit, cette audace du juge constitutionnel
sont les manifestations d'un régime libéral, ce qu'on trouve
difficilement dans un régime autoritaire.
2- Le juge
camerounais : du régime autocratique à un régime
autoritaire195(*).
Dès l'accession du Cameroun à
l'indépendance196(*), les premières constitutions établies
par les nouveaux gouvernants affirment l'indépendance de la justice et
le respect de la séparation des pouvoirs. Mais les proclamations
vertueuses ne sont pas totalement réalisées à cause de
l'existence du parti unifié, l'Union nationale Camerounaise (UNC)
crée le 11 juin 1966 par le président Ahmadou AHIDJO. Il y avait
donc une forte concentration du pouvoir entre les mains du pouvoir
exécutif, lui même dominé par un chef d'Etat
omnipotent197(*). C'est
pourquoi M. Alioune BADARA FALL affirme que « les dispositions
constitutionnelles et législatives relatives aux droits de l'homme et
aux libertés publiques ne pouvaient valablement s'appliquer et
être respectées, car le juge, à quelques exceptions
près, ne pouvait assurer convenablement sa mission »198(*).
La loi constitutionnelle camerounaise révisée
du 18 janvier 1996 a conservé, repris et ajouté certains
principes gage de l'Etat de droit, d'indépendance de la justice et
séparation des pouvoirs.
Cependant les choses n'ont pas évolué pour
garantir au juge camerounais un climat plus favorable à son
indépendance. Peut être a t-il encore en mémoire le
souvenir de l'époque du parti unique ? D'ailleurs, de l'avis de M.
Achille MBEMBE, « la peur du juge camerounais s'explique comme
celle du justiciable, par une société camerounaise nourrie depuis
des lustres de la sève de l'autocratie, de la répression et de
l'asservissement de l'homme»199(*). Aux méthodes de répression
forte, ont succédé des procédés doux. Mme. Marie
Louise OTABELA révèle qu'« à l'époque
c'était vraiment la terreur (...). Aujourd'hui la désolation a
pris la relève. Vingt ans après vous préférez
appeler cela la corruption »200(*).M. Jean Paul PASSERON constate
qu'« en définitive, la justice en Afrique noire reste et
restera marquée par le régime d'unité de pouvoir qui
confie le rôle essentiel au chef de l'Etat, érigé en
véritable guide de la nation animant un parti unique ou dominant,
majoritaire à l'Assemblée et pouvant éliminer sans
rencontrer d'obstacles toute opposition susceptible de nuire à la
cohésion nationale, au développement du pays »201(*).
Dans cette situation, le juge camerounais ne peut appliquer
de manière correcte la règle de droit et participer de
manière satisfaisante à la réalisation de l'Etat de droit.
La tâche est ardue pour lui, puisqu'en plus de conquérir une
réelle indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, il
faut qu'il fasse pour lui-même un examen de conscience.
B- Des facteurs
d'impartialité liés à la probité des
magistrats.
La probité est l'observation rigoureuse des devoirs de
la justice et de la morale. Il s'agit d'une honnêteté scrupuleuse
à laquelle nous pouvons préférer le mot
« intégrité ». Le juge camerounais doit
être intègre, une intégrité qui peut
s'apprécier au niveau de sa personne (1) et au niveau de ses rapports
avec les justiciables (2), car la valeur des institutions judiciaires se mesure
à la capacité des juges à les manoeuvrer.
1- La personne du
magistrat.
. Les juges rendent souvent des mauvaises décisions
motivées par la recherche de la promotion. Ainsi par exemple, pour
plaire à l'Administration en faisant taire les journalistes, les juges
rendent souvent des décisions dont les quantum des peines visent
à "tuer" les média et à les mettre en état de
détresse matérielle202(*). D'autres causes de l'impartialité du juge
sont consécutives au rapport qu'il entretient avec les justiciables.
2- Le juge dans ses
rapports avec les justiciables.
Le juge camerounais est accusé de corruption, de
favoritisme d'incompétence, etc. Il doit montrer sa capacité
à résister à certaines pressions. Ce que nous constatons
c'est qu'il succombe trop souvent à celle-ci. Or, il devrait faire un
effort de maintenir l'équilibre entre une réelle
indépendance à acquérir vis-à-vis du pouvoir
politique, et une légitimité suffisante permettant à ses
décisions d'avoir l'autorité nécessaire pour ne pas
être contestées ni par les parties au procès, ni par les
autres membres de la communauté203(*).
Comment un juge peut-il se rendre crédible lorsqu'il
est « prompt à s'adonner à la séduction des
femmes en instance de divorce et venues au tribunal à cet
effet »204(*) ?
Il faut néanmoins souligner le caractère
impartial de certains magistrats. Lors du procès de l'étudiant
Senfo TOKAM, arrêté en 1991, la présidente, du tribunal
Madame Elise TIENCHEU, a fait preuve de ténacité,
d'impartialité et de courage exceptionnel pour faire respecter de main
ferme les droits de la défense face à des témoins
dépassés par les événements205(*) , composés de la
brigade antigang venus déposer en arme et refusant le plus souvent de
répondre aux questions posées par le tribunal, s'abritant
derrière l'ordre reçu. M. Senfo TOKAM fut condamné
à quinze (15) jours, période couvrant la détention
provisoire.
Section 2 : Le déroulement du procès.
Le procès est le cadre privilégié et
dynamique des institutions judiciaires206(*). Les différents animateurs sont
généralement les parties elles-mêmes, les magistrats (du
siège et/ou du parquet), les avocats, des greffiers et les
interprètes. Cette procédure devra se dérouler dans un
temps relativement court, à moins que l'affaire nécessite
suffisamment de temps pour la recherche des éléments de preuve.
Aussi, le juge est-il obligé de respecter les règles organisant
la procédure avec ses multiples écueils.Il faut aussi compter sur
le dilatoire. La justice commence à souffrir d'une lenteur (paragraphe
1), à laquelle viennent s'ajouter beaucoup d'autres maux dont
l'irrespect des droits de la défense du justiciable (paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
L'irrespect du délai par le juge camerounais.
La durée excessive des procédures
juridictionnelles est sans conteste l'un des principaux griefs adressés
par les justiciables. Des instruments universels et régionaux de
protection des droits de l'homme207(*), rappellent au juge la nécessité de
respecter un délai raisonnable. Bien que n'ayant pas été
défini, le délai raisonnable signifie que le juge doit
éviter une instance trop longue. Cependant l'on assiste toujours
à des procès très longs, qu'ils soient administratifs ou
judiciaires. Cette situation déplorable n'est pas que l'apanage des
systèmes judiciaires africains sauf qu'ailleurs, on assiste de plus en
plus à la condamnation des Etats pour lenteur judiciaire.Le Professeur
François CHEVALLIER a pu dire à ce propos que « la
France est régulièrement condamnée à ce titre
devant la Cour Européenne des droits de
l'homme »208(*). Au Cameroun comme partout ailleurs, les causes et
les manifestations sont multiples. Elles sont visibles tant au niveau du
fonctionnement judiciaire (A) qu'au niveau de son organisation (B).
A- La lenteur
judiciaire : un mal endémique.
Avant de dénoncer le laxisme des magistrats (1) et
l'obsolescence du travail à la chaîne (2), il est important de
mentionner que certaines lenteurs sont le fait des plaideurs, qui ne
collaborent pas avec le juge. Ce sont des témoins qui ne comparaissent
pas, ce sont les avocats qui demandent le renvoi d'une affaire, etc. L'article
2 du nouveau code de procédure pénale camerounais impose aux
parties de conduire l'instance « sous les charges qui leur
incombent » en accomplissant les actes de la procédure
dans les formes et délai requis.
En Europe, la diligence des plaideurs fait d'ailleurs partie
des éléments pris en considération par la Cour
Européenne des droits de l'homme pour l'appréciation du
délai raisonnable de la procédure209(*).
1- Le laxisme du juge
camerounais.
Le comportement du juge camerounais est empreint du laxisme
habituel du fonctionnaire africain210(*). Il peut décider de classer des affaires sans
suite et sans motif sérieux, de faire traîner les affaires au
préjudice d'un justiciable. Ce dernier acte est le fait des manoeuvres
dilatoires orchestrées par des justiciables plus nantis pour essouffler
leurs adversaires. Ce déni de justice est le fait de
« certains juges, conscient de bénéficier d'une
large protection »211(*) . Mais le phénomène n'est pas
exclusif du juge camerounais.
Ainsi, au Sénégal, le Médiateur de la
République a attiré l'attention du chef de l'Etat dans le premier
rapport qu'il lui a remis, sur le comportement grave et manifestement fautif
d'un magistrat. Chargé d'une affaire, celui-ci n'avait prononcé
aucun jugement à la date du 24 Août 1991 sans aucune raison
liée au service alors qu'elle était mise en
délibéré depuis le 18 novembre 1989. C'est en
désespoir de cause que les intéressés ont sollicité
l'intervention du Médiateur212(*).
Au Bénin, la Cour Constitutionnelle a jugé
inconstitutionnelle la procédure devant le tribunal de première
instance de Porto-Novo pour méconnaissance du droit à être
jugé dans un délai raisonnable213(*). Le juge est conforté dans sa situation par
le maintien d'un système de travail obsolète.
2- Un système de
travail obsolète : le travail à la chaîne.
Le travail à la chaîne est une méthode de
travail traditionnelle héritée du taylorisme. Il consiste en
justice que pour un dossier, chaque magistrat puisse apporter sa contribution.
Généralement, les magistrats renvoient les dossiers au personnel
et attendent seulement de faire la conclusion. Cette « transmission
du dossier»214(*)
est source de lenteur et n'est plus adaptée à notre
époque.
L'efficacité commande que ce travail respectif et
abrutissant soit remplacé par la mise en place de cellules qui traitent
un dossier depuis son introduction jusqu'à l'audience, une belle
organisation qui responsabilise tous les acteurs, renforce l'esprit
d'équipe et accroît les motivations. Cette organisation interne
à la justice peut réduire les dysfonctionnements dus à une
mauvaise organisation de la justice par l'Etat.
B- Les lenteurs judiciaires
liées à l'organisation de la justice.
L'organisation judiciaire n'est pas favorable à la
célérité des procédures judiciaires. A la souplesse
dans les affectations des magistrats et l'absence d'autonomie (1) vient
s'ajouter l'insuffisance du personnel judiciaire (2)
1- La souplesse dans les
affectations des magistrats.
L'absence de dispositions sur le principe de
l'inamovibilité dans la constitution du 18 janvier 1996 et du
décret de 1995 est notoire. Les pouvoirs publics et plus
particulièrement le Président de la République (article 6
du décret n° 95/ 048 du 8 mars 1995 portant statut de la
magistrature) procèdent ainsi à des déplacements
fréquents de magistrats, parfois pour des raisons politiques215(*), aggravant la lenteur
judiciaire et occasionnant souvent la disparition de certains dossiers.
Sur un tout autre plan, l'absence d'autonomie
budgétaire est une cause de la lenteur judiciaire. La justice doit par
exemple, pour rémunérer le personnel ou acheter du
matériel, attendre la dotation du ministère de la justice. Cette
attente peut constituer un blocage dans le traitement des dossiers ;
2- L'insuffisance du
personnel judiciaire.
L'insuffisance du personnel ici a un double sens. Il s'agit
d'un manque qualitatif et quantitatif de personnel.
Au sens quantitatif, les magistrats sont en nombre
insuffisant216(*). Pour
tout le Cameroun l'école de magistrature ne forme que vingt cinq (25)
magistrats tous les deux ans217(*). Pourtant chaque année, il y a des
décès et des retraités au sein du service public de la
justice. Ce qui crée un vide que le recrutement tardif des nouveaux
magistrats ne peut combler. On assiste à contrario à un
engorgement du prétoire. Les magistrats en fonction sont parfois
dépassés et préfèrent classer les dossiers sans
suite.
Dans le sens qualitatif, l'on note une absence de
spécialisation des magistrats. Elle contribue à la
léthargie des contentieux, surtout administratif218(*), où les seuls
magistrats de formation privatiste se démultiplient. M. ABA'A OYONO note
ainsi comme conséquence une lecture superficielle des
dossiers,219(*) qui
selon M. Alioune BADARA FALL, implique que « le juge est
incapable de fixer une jurisprudence fiable »219(*).
Cette situation déplorable provoque des
inégalités de traitement des parties qui peuvent se permettre
d'attendre plus longtemps un jugement. Il est néanmoins
réconfortant de savoir qu'un effort est fourni pour améliorer le
traitement égal des parties au procès. Les principes relatifs aux
droits de la défense sont respectés, même si le
fossé à combler reste énorme.
Paragraphe 2 : Un
relatif respect des droits de la défense.
Le droit de la défense peut être défini en
matière pénale et en matière judiciaire. En matière
pénale, c'est un ensemble de prérogatives qui garantissent
à l'inculpé la possibilité d'assurer effectivement sa
défense dans le procès pénale et dont la violation
constitue une cause de nullité de la procédure. En matière
civile, c'est un ensemble de garanties fondamentales dont jouissent les
plaideurs dans un procès civil pour faire valoir leurs
prétentions au rang desquelles figurent pour l'essentiel le principe de
contradictoire et la liberté de la défense. Le justiciable doit
être en mesure de se défendre soit « en se faisant
assister par un avocat » soit « en assurant sa propre
défense ». Ce droit à la défense a
été consacré par plusieurs textes internationaux220(*) de protection des droits de
l'homme. C'est un principe très important aussi bien en matière
de répression pénale qu'administrative. Cette importance n'a pas
laissé le constituant Camerounais du 18 janvier 1996 indifférent.
Les droits de la défense est « un nouveau
né » du préambule de la loi constitutionnelle
camerounaise du 18 janvier 1996 qui dispose que "tout prévenu est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit
établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des
droits de la défense".
Il est cependant à craindre que le principe n'ait
aucune portée réelle (A) malgré la clarté de sa
rédaction. Les droits de la défense implique que par ailleurs,
les débats entre magistrats et justiciable se fassent en public (B).
A- Le respect des droits de
la défense au Cameroun : "un principe menacé".
.
"Les droits de la défense" font partie de ce que Henry
ROUSSILLON appelle "Le noyau dur"221(*) des droits fondamentaux.Ce
statut dont bénéficie les Droit de la défense n'aura pas
un effet dissuasif automatique sur le législateur. En effet, la mauvaise
expérience que nous avons eue à propos du "droit à la
justice"en général incite à la prudence.
Son effectivité dépendra donc de la
qualité du contrôle de constitutionnalité des lois par la
Conseil Constitutionnel. Pour M. ABA'A OYONO, il ne faut pas s'y tromper, un
contrôle efficace est difficilement réalisable222(*), car l'exclusivité de
la saisine est accordée aux seuls « Président de la
République, au Président de l'Assemblée
Nationale »,223(*) « dans une société au sein
de laquelle les dirigeants se remettent difficilement en cause, cela ne permet
pas d'assurer la censure des lois inconstitutionnelles »224(*).
Quoi qu'il en soit, la défense qui s'organise dans un
débat contradictoire doit être publique.
B- La publicité des
débats contradictoires.
En dehors de quelques exceptions225(*), les procès au
Cameroun sont publics (1). Mais certaines pesanteurs limitent cette
publicité (2).
1-Le droit au procès
public.
Contrairement à certains Etats, le droit au
procès public n'est pas expressément consacré par la
constitution camerounaise du 18 janvier 1996226(*). Il ressort implicitement de l'interprétation
du préambule, lorsque celui-ci recommande dans l'un de ses
alinéas, de conduire le procès « dans le strict
respect des droits de la défense »227(*).
En effet, la publicité des débats permet de
s'assurer que le justiciable s'est réellement défendu, et qu'il
n'a pas subi des tortures. Pour Mme. Laurence Bourgorgue-LARSEN,
« La publicité a une double finalité dans un Etat
de droit : le contrôle public de la justice et la confiance dans les
tribunaux » 228(*).
Cependant, en dépit de l'utilité reconnue au
caractère public des débats, certains auteurs pensent que ce
n'est pas une « panacée »229(*), car des
« décisions meilleures peuvent se prendre dans
des espaces fermés »230(*). L'opposition se manifeste avec vigueur devant la
tendance moderne qui suggère qu'il faut porter le débat dans les
médias. Pour M. Henry ROUSSILLON, ce n'est pas forcément le
meilleur moyen de parvenir à une justice sereine
Tout compte fait, la publicité des débats ne se
limite pas à l'installation d'un décor public.
2- Les pesanteurs limitant
la publicité des débats au Cameroun.
Certaines conditions déforment le caractère
public du procès dans les tribunaux camerounais. Il s'agit d'un
problème relatif à toute l'administration camerounaise. En effet,
la justice camerounaise souffre de la vétusté des infrastructures
et du manque d'équipements adéquats231(*). L'on note par exemple que
dans certaines salles d'audience qui sont assez grandes, il y a une absence de
sonorisation pour véhiculer le message à l'audience
séparée des acteurs de justice par une distance
considérable. Pis encore, les plafonniers devenus des nids de bestioles
en tout genre, fatigués de tourner à longueur de journée
manifestent leur mécontentement par la production de bruits
assourdissants. Ces bruits gênent considérablement l'auditoire qui
ne perçoit pas l'utilité de « ces scies à
moteur ».
L'on pouvait espérer que l'effort de l'Etat
camerounais, fait pour désengorger les tribunaux pallie cette
insuffisance. Mais la construction de nouveaux tribunaux,231(*) offre le même
spectacle. Il est temps que l'Etat pense à moderniser la justice, pour
que les juges offrent toujours une meilleure prestation, qui ne s'arrête
pas à la sentence. Elle va jusqu'à l'exécution du
jugement.
CHAPITRE II :
LA DELICATESSE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU
CAMEROUN.
|
L'exécution des décisions de justice dans un
pays est, selon Montesquieu l'indicateur de l'Etat de droit232(*). L'un des critériums
pour apprécier si tel Etat peut être qualifié d'un Etat de
droit , est le sort réservé aux décisions de justice,car,
« la décision n'a de sens que si après avoir
été rendue, elle est par la suite
exécutée »233(*). La justice privée étant
prohibée,la mise en oeuvre de l'exécution de justice
découle d'une procédure simple pour aboutir au droit
lésé. En effet, « il ne peut y avoir Etat de droit
là où n'existent pas de mécanismes »
clairs « destinés à assurer l'exécution des
décisions rendues par les cours et les tributaires »234(*).
Dans la plupart des cas, les décisions rendues par les
juridictions d'instance peuvent être contestées dans un certain
délai devant la Cour d'Appel, on parle de décision rendue en
premier ressort. Dans d'autres cas, l'appel n'est pas possible. On parle de
décision rendue en dernier ressort. Cependant le justiciable peut
bénéficier d'un pourvoi en cassation devant la Cour
Suprême235(*).
Généralement, les recours sont
suspensifs236(*).
C'est-à-dire que la décision doit rester
inexécutée. Mais une fois que tous les délais sont
expirés sans qu'il y ait eu recours, la décision devient
définitive. On dit donc qu'elle a acquis autorité de la chose
jugée.
L'autorité de la chose jugée signifie que
« ce qui a été jugé définitivement ne
peut plus être remis en question, ni directement, ni indirectement, ni
par voie d'action, ni par voie d'exception »237(*). Le greffier en chef va
donc par sa signature la rendre exécutoire.
Dès cet instant, celui qui a été
condamné devra payer par exemple les dommages intérêts que
le tribunal aura fixé, régler au trésor le montant de
l'amende à lui infligée ou être conduit en prison. Ces
actes sont qualifiés de l'exécution des décisions de
justice.
L'exécution peut être définie comme
« un ensemble de mesures de mise en oeuvre et d'adaptation d'une
peine (ou d'une amende) dont la mission incombe à diverses
administrations, sous l'autorité du procureur de la République de
la juridiction qui a prononcé la peine et le contrôle croissant de
l'autorité judiciaire »238(*).
Il ressort de la définition que l'exécution des
décisions de justice nécessite l'intervention de plusieurs
acteurs, chacun devant prêter main forte à son niveau.
Sur un tout autre plan, elle illustre les difficultés
que pose la mise en oeuvre des décisions de justice. Montesquieu affirme
que quand il visite un pays, il n'examine pas si les lois sont bonnes, mais
plutôt si elles sont exécutées ou non, car la loi est
partout sage239(*).
Malgré le secours apporté au droit positif par
l'Acte Uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des
procédures simplifiées et des voies d'exécution240(*), l'application des
décisions de justice n'est pas évidente. Les difficultés
d'exécution des décisions de justice varient selon que celles-ci
sont rendues par les juridictions nationales (section 1) ou émanent des
juridictions ou des institutions étrangères (section 2).
Section2 : Exécuter une décision des
juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin éprouvant.
Le sentiment de peur à l'égard de
l'Administration qui s'est longtemps manifesté chez le justiciable s'est
estompé en Afrique en général et au Cameroun en
particulier. Cette crainte avait pour fondement juridique, les lois de 16 et 24
Août 1790 et le décret du 16 fructidor an III qui faisaient
interdiction aux tribunaux judiciaires de « troubler, de quelque
manière que ce soit, les opérations des corps
administratifs » et de « connaître des
actes d'administration, de quelque espèce qu'ils
soient »241(*). Au Cameroun, la même règle a
prévalu. Aujourd'hui. « Les Actes émanant de
l'administration, lorsqu'ils causent un grief à l'administré,
sont susceptibles de recours devant le juge administratif242(*).». Celui-ci a
désormais le pouvoir de connaître de plusieurs sortes de
contentieux. Ce qui retiendra notre attention ici est le contentieux de
l'annulation et le contentieux de pleine juridiction ; car,
ils sont régulièrement source de difficultés.
Le « recours en annulation » est
le domaine du recours pour excès du pouvoir (RGP)243(*). Les pouvoirs du juge se
limitent à ce stade à l'annulation des actes irréguliers
de l'administration. Le « contentieux de pleine
juridiction » offre des pouvoirs plus larges qui permettent
de prononcer des condamnations pécuniaires. Que ce soit le
contentieux de l'excès de pouvoir destiné à assurer le
rétablissement de la légalité indivisible 244(*) ou de plein contentieux, le
recours devant l'Assemblée plénière (Chambre d'appel de la
Cour Suprême) n'est pas suspensif. Les décisions ayant
autorité de la chose jugée doivent être
exécutées même si elles sont aux torts exclusifs de
l'Administration. L'on note ainsi un choix opportuniste par l'Administration
dans l'exécution des décisions de justice (Paragraphe1), auquel
il faut ajouter d'autres obstacles internes (paragraphe 2)
Paragraphe 1 :
L'exécution des décisions de justice par l'Administration :
un choix opportuniste.
L'efficacité de l'exécution des décisions
de justice visant les pouvoirs publics245(*) se mesure à l'aune de leur application par
l'administration. Celle-ci a comme une personne physique l'obligation de
respecter l'autorité de la chose jugée246(*), quelle que soit la nature
du recours. L'autorité ne doit pas invoquer certaines
difficultés. Par exemple, celle de déterminer ce qui doit
être fait en conséquence de l'annulation d'une décision
(des tableaux d'avancement) et le poids de dommages intérêts, d'un
montant élevé247(*). Ni aucune considération telle que le trouble
que provoquera dans un service une intégration, ni des arguments
à coloration juridique.
Le « contentieux de pleine
juridiction » offre des pouvoirs plus larges qui permettent si
besoin est de prononcer les condamnations pécuniaires.Que ce soit le
contentieux de l'excès de pouvoir destiné à
« assurer le rétablissement de la légalité
qui est indivisible »248(*), ou de plein contentieux, le recours devant
l'assemblée plénière (chambre d'appel de la cour
suprême) n'est pas suspensif. Toutefois, il est à déplorer
la désinvolture de l'Administration dans l'application, des
décisions de justice. Exécuter contre l'Administration est un
exercice difficile (A), si bien que l'on se demande comment la faire plier
(B).
A- Exécuter contre l'Administration
camerounaise, un exercice difficile.
Comme dans plusieurs Etat africains, l'on peut citer au
Cameroun de nombreux exemples pratiques (2) de difficultés
d'exécution des décisions de justice contre l'Administration (1).
1-Les
difficultés.
« Les actes annulés pour excès de
pouvoir sont réputés n'être jamais
intervenus » ; cela veut dire que l'annulation a un effet
rétroactif, non seulement l'acte n'existe plus, mais encore il doit
être considéré comme n'ayant jamais existé.
Ainsi donc, dans le cas où est annulée une
décision ayant occasionné l'éviction du service d'un
fonctionnaire, ou d'un agent public (révocation ou admission à la
retraite) il doit être réintégré dans la fonction
publique comme s'il n'a jamais cessé de poursuivre sa carrière.
Le grade et échelon auxquels il serait parvenu s'il était
resté en fonction doivent lui être attribués d'office, sans
aucune demande de l'intéressé. Le Professeur René CHAPIUS
parle d'une réintégration effective249(*) .
Mais l'application de la règle est peu évidente
dans la plupart des pays africains. En effet, à cause des
« mouvements pro-démocratiques » des
années 1990, de nombreux fonctionnaires et agents de l'Etat ont
été évincés de leurs fonctions, parce que ayant
milité dans un parti autre que celui au pouvoir. Dans un pays où
l'allégeance au « chef » est
considérée comme une révélation divine.
L'utilité de la décision dépend souvent
du système dans lequel il s'insère. Un régime autocratique
fait dépendre l'efficacité de la décision du bon vouloir
de l'administration. Cela revient à denier à la justice le
pouvoir que lui a conféré la loi fondamentale.
Pourtant l'exécution de la justice doit être
exercée avec célérité. Plusieurs exemples
illustrent la mauvaise foi de l'administration dans le non respect des
principes de la chose jugée, dans la réintégration des
fonctionnaires à l'issu des contentieux normatifs.
2-Des exemples pratiques.
Les circonstances de l'espèce MBARGA Symphorien c/ETAT
DU Cameroun, objet du jugement n°29 rendu le03 mai 1990 par la Chambre
Administrative de la Cour Suprême témoignent de la
difficulté250(*).
Les faits sont les suivants.
Technicien du génie Rural de formation, le Sieur
MBARGA Symphorien est un fonctionnaire en service dans le département de
l'Océan (Monatélé), Province du sud Cameroun.
Du premier novembre 1982 au 15 octobre 1983, M. MBARGA
Symphorien s'absente de son service après avoir obtenu une permission,
qui est d'ailleurs avancée de quelques jours par ses supérieurs
hiérarchiques. C'est à ce moment que ceux-ci provoquent la visite
du préfet de l'Océan pour constater son absence
irrégulière matérialisée par la décision
provinciale n°00593/DP/DAJ/BPFA du 06 juin 1983, le suspendant de ses
fonctions.
Entre temps il est affecté à Kribi.Mais son
acte d'affectation ne lui est pas notifié.Il y reprend néanmoins
son service le 15 octobre 1983, comme l'atteste le Délégué
provinciale de l'Agriculture du Centre-sud dans sa correspondance n°
87/L/CF/DPACS/SAF/SP du 10 décembre 1983, répondant ainsi
à la lettre n°06156/MINAGRI/DAG/SP/SAF du02 décembre 1983 du
Ministre de l'Agriculture.
L'intéressé obtient à nouveau une
permission d'absence à compter du 12 octobre1983.Le constat ce
même jour, de son absence vaut à ce fonctionnaire la
révocation d'office prononcée par l'arrêté n°
009294/MFP/DR/DO du 29 juillet 1985 du Ministre de la Fonction Publique.
Telles sont les raisons qui vont le pousser à
solliciter de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation
de l'arrêté incriminé. L'Etat s'oppose sans succès
à la prétention du requérant, car selon la Cour,
« on ne peut parler d'abandon de poste pour la période
allant du 1er novembre 1982 au 15 octobre1983 » parce
que « en notifiant pas la décision d'affectation à
M.MBARGA Symphorien, celui-ci était dans l'impossibilité
de l'exécuter ».
L'intérêt de cette décision provient
moins de la décision de réintégration du fonctionnaire que
de l'exécution de cette décision, car celle-ci restera
inexécutée.Certains pays avancés en démocratie et
en matière de protection des droits de l'homme ne sont pas en reste.
C'est ainsi qu'au Bénin, l'Affaire CLEMENT HOUENOTIN
est une illustration parfaite.
Le Sieur Clément HOUENOTIN , alors Directeur de la
télévision nationale du bénin et de l'Agence Bénin
Presse, a été révoqué par un décret n°
96-517 du 21 novembre 1996, portant nomination de Monsieur SOUMAILA à
son poste. La Cour Constitutionnelle dans sa décision DCC 99-029 du 17
mars 1999 a jugé que le décret était inconstitutionnel,
car le Sieur HOUENOTIN n'a pas été en mesure d'exercer son droit
à la défense comme le recommande vivement l'article 124 de la
constitution de la République du Bénin. Le gouvernement n'a pas
cru devoir respecter la décision 99-029 du 17 mars 1999. Malgré
le rappel de la Cour Constitutionnelle dans une décision du 13
Août 2001, attirant l'attention du gouvernement sur la violation de
l'article 124 de la constitution, la décision est restée
inexécutée251(*). Est -on finalement en mesure de faire plier
l'administration ?
B- Les mesures d'incitation
de l'administration au respect de la chose jugée.
Vis-à-vis de l'Administration, l'obligation du
ministère public est plus grande dans l'incitation de celle-ci à
exécuter les décisions de justice. Mais il se heurte à de
multiples entraves. Selon M. SOCKENG Roger, il se pose un problème de
« développement incompréhensible d'immunités
judiciaires de fait »252(*). Ce sont de véritables obstacles à
l'exécution des décisions de justice. Pour déclencher une
procédure d'exécution, le Ministère public doit s'assurer
qu'il n'y a pas d'immunités, qui sont des prérogatives reconnues
à certaines personnes ou à certains biens, les mettant ainsi
à l'abri de toute exécution.
L'obéissance de l'Etat à la chose jugée
implique la redéfinition de l'immunité d'exécution dont
bénéficie l'administration (1). Elle doit être
complétée par le renforcement des voies de contrainte (2).
1- La redéfinition des
immunités d'exécution.
Les immunités d'exécution sont des obstacles
juridiques et politiques dont la pratique est constante.
La contrainte sur l'Etat et l'administration fait presque
partout l'objet de réserve, de réticence.253(*) .De ce fait
l'exécution forcée est difficilement envisageable au Cameroun le
principe découle de l'interprétation de l'article13 de la loi de
16-24 Août 1970 qui interdit au juge de troubler de quelque
manière, que ce soit, les opérations du corps administratif, le
Cameroun ayant en grande partie un droit d'obédience française.
Les règles de domanialité publique ont donc consacré le
principe d'insaisissabilité des biens de l'Etat254(*), dont la
méconnaissance aurait pour conséquence d'introduire le trouble,
le désordre, dans le fonctionnement des organismes publics.
C'est ainsi que dans l'affaire SACIAC \ SOEM et SCCE,
255(*)« ces
deux dernières sociétés ont été
condamnées à payer à la SACIA la somme de deux cent
millions (2 00 000 000) de francs F CFA. La décision qui était
assortie de l'exécution provisoire n'a pas été
exécutée. La SOAEM était énergiquement
opposée à l'exécution menaçant de mettre en
chômage un millier d'employés. Le ministère public pour des
raisons d'ordre public, n'a pas prêté main forte à
l'exécution de la dite décision. Le législateur a
même pris l'ordonnance 74\6 du 16 Juillet 1974 pour paralyser
l'exécution ».
2-Le renforcement des
mécanismes de pression pour le respect des décisions de justice
par l'administration.
L'Administration ne pouvant être contrainte par des
voies ordinaires, d'autres voies peuvent être envisagées. L'on
doit dégager des mécanismes souples et efficaces, qui obligent
l'Etat à se montrer respectueux des textes législatifs et
réglementaires, parce que jusqu'ici, l'exécution forcée et
l'injonction des obligations sont difficiles. Pour M. Paul LEWALLE, il faut
s'orienter « vers la recherche de moyens de pression à des
degrés variés en vue de contourner
l'obstacle » 256(*) On peut imaginer des moyens de pression douce. Si
les autorités publiques ont tendance à s'immiscer dans les
organes législatifs et judiciaires malgré la séparation
des pouvoirs, elles sont en même temps jalouses du respect de leur
autonomie. Selon M. Ghislain OTIS, « l'impératif
d'efficacité dicterait aussi au juge de laisser aux autorités
publiques la possibilité de définir autant que possible le plan
d `action qu'elle devront exécuter dans la mesure où elles
acceptent de le faire de bonne foi »257(*)
Ainsi dans le cas de la sanction à l'encontre d'un
fonctionnaire, l'administration doit, même si ce n'est pas dans
l'immédiat, proposer un plan de réintégration du
fonctionnaire, accepter par le juge, qui évitera le bouleversement
soudain de l'ordre public
Sur un tout autre plan, on peut aussi faire recours au
Médiateur de la République258(*). En France par exemple, l'administration
récalcitrante s'expose à la réprobation publique si elle
n'exécute pas les jugements prononcés contre elle, car l'opinion
sera informée de son mauvais vouloir par un rapport spécial du
Médiateur259(*)
publié au journal officiel en vertu de la loi du 3 janvier 1973.
Cependant, ce procédé aura t-il un effet dans un pays
« autocratique » où les dirigeants sont certains
malgré tout sûrs d'être réélus ? En
attendant que la situation s'améliore, plaidons au moins pour que
l'administration s'acquitte de ses dettes pécuniaires.
En ce qui concerne la passivité de l'administration
dans le paiement des condamnations pécuniaires, l'Etat ou les
collectivités publiques ne pouvant aller en prison, sont astreints au
paiement des amendes. Les bénéficiaires de ce genre de jugement
ont très souvent des difficultés à rentrer dans leurs
créances, malgré le prononcé de l'astreinte.
La loi française du 16 juillet 1980,
complétée par la loi du 22 juin 1994 ainsi que les décrets
du 11 avril 1988 et du 22 juin 1994, a rappelé l'administration
française à l'ordre. Elle prescrit que « la somme dont
le bénéficiaire du jugement est créancier doit être
mandatée dans le délai de principe de ce mois à compter de
la notification du jugement. Le bénéficiaire peut dès lors
obtenir le paiement de sa créance au trésor public. Il faut que
le jugement soit passé en force de la chose jugée et que le
bénéficiaire donne effectivement le montant à
payer260(*) .
La solution est très séduisante. Cependant on ne
manquerait pas de signaler l'hypothèse d'insuffisance de crédit
dans une Afrique où la plupart des Etats se trouvent dans une
conjoncture économique difficile. La solution semble encore en Afrique
en général et au Cameroun en particulier sinon introuvable du
moins inefficace.Il existe cependant d'autres obstacles internes à
l'exécution des décisions de la justice camerounaise.
Paragraphe 2 : D'autres obstacles internes
à l'exécution des décisions de la justice
camerounaise.
L'Etat de droit, défini au sens large comme une
situation résultant, pour une société de sa soumission
à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée, et
au sens restreint comme le nom que mérite seul un ordre juridique dans
lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit,
notamment contre l'arbitraire261(*), se caractérise par la reconnaissance des
libertés publiques et l'énoncé des droits
fondamentaux262(*).
Cette reconnaissance ne s'affirme pas seulement pendant le procès, mais
aussi après la sentence. Les lois ont cependant prévu des
mécanismes libéraux qui retardent l'exécution (A).
D'autres obstacles sont liés à la mauvaise foi des particuliers.
(B).
A- Le retardement du fait
de la loi.
Il s'agit ici des voies de recours (1) et les principes des
délais de grâce accordés aux justiciables insolvables
(2).
1- Les recours :
obstacles à l'exécution des décisions de justice.
Le blocage peut simplement être le fait de l'exercice
d'une voie de recours. Le recours est la possibilité pour le justiciable
qui n'est pas satisfait par une décision de justice, ou qui n'a pas
participé à un procès normalement contradictoire, de
contester la décision de justice263(*). Celui-ci peut se faire devant la même
juridiction ou devant une juridiction supérieure. Dans ce dernier cas on
parle du double degré de juridiction264(*). Le recours est possible quand la décision
n'est pas encore passée à l'autorité de la chose
jugée.
Le système législatif camerounais a prévu
l'opposition, l'appel, le pourvoi en cassation, la défense à
exécution, le sursis à l'exécution ou l'intervention du
ministère public.
En dehors des décisions assorties d'exécution
provisoire et les ordonnances de référés, les
décisions de justice sont susceptibles de recours selon les
délais clairement spécifiés par la loi. Ils se posent en
termes d'opposition selon qu'on est dans une décision par défaut
et d'appel lorsque l'exécution a été réputée
contradictoire. Mais le délai de grâce accordé aux
justiciables arrive souvent à l'exécution
délibérée de la décision par des justiciables
profanes. Si la voie de recours est exercée dans un délai imparti
par la loi, l'exécution est suspendue jusqu'à ce que l'instance
de recours statue autrement. C'est ce que le Professeur Guillaume DRAGO
qualifie d' « Obstacles positifs à l'effectivité
des sanctions »265(*). Ils sont positifs parce qu'ils protègent les
droits de la violation des droits fondamentaux.
Ainsi en cas de décision assortie d'exécution
provisoire ou de référé, le seul moyen pour arrêter
l'exécution est la voie des défenses à exécution.
Il en est ainsi puisque les ordonnances de référé
s'exécutent toujours par provision266(*). Dans cette situation il y a risque de rejet des
défenses à exécution, si l'appel n'a pas été
préalablement fait. Mais des divergences sont visibles à ce
niveau. Selon un membre de la (CCJA), les dispositions de l'arrêt
KARNIB267(*) rendu par
la même cour doivent s'entendre que dès lors que
l'exécution a commencé, les juridictions internes ne peuvent plus
la suspendre. L'arrêt semble dire pour les défenses à
exécution que les dispositions de l'article 32268(*) sont d'ordre public alors
que la rédaction suggère une faculté.
Il en est de même lorsqu'un pourvoir a été
formé. On parlera plutôt de sursis à exécution. Ceci
parce que en droit camerounais le pourvoi n'est pas suspensif, il l'est
exceptionnellement en matière d'état de personne.
Celui qui ne forme pas donc un sursis à
exécution après un arrêt de la Cour d'appel payera la cause
du procès et n'aura que la voie probante de la répétition
de l'indu, si la Cour Suprême venait à casser et annuler
l'arrêt pour lequel il a payé. Cependant, certains justiciables
n'ont pas contrairement, à celui qui a payé, la
possibilité de la faire, lorsqu'il s'agit d'une recommandation expresse
de la sentence judiciaire. L'exécution est alors poursuivie aux risques
du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est
ultérieurement modifié, de réparer intégralement
le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait
lieu de relever la faute de sa part.
Le condamné peut bénéficier du
délai de grâce, véritable obstacle accordé par le
président du tribunal dans l'intérêt et sur la base de
principes généraux de droit.
2- Le gel de
l'exécution de la décision de justice par l'octroi du
délai de grâce.
Il est courant que le débiteur en mal de
trésorerie sollicite du juge le délai de grâce pour pouvoir
honorer son engagement.
Ce délai de grâce est conjointement
organisé au Cameroun par le code civil269(*) et par l'Acte uniforme relatif à
l'Organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement des
créances et des Voies d'Exécution de l'OHADA en son article 40.
En effet, l'article 1244 du code civil alinéa 1 dispose que
« compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la
limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des
sommes dues ». Même si ces dispositions ne s'appliquent
pas aux dettes d'aliments, la situation du justiciable créancier est
fort compromise.
Aussi, le Traité
OHADA, pour rester conciliant n'a pas écarté cette pratique. Il
l'a expressément ramené à un maximum d'un an en
précisant le cadre et les exigences liés à l'octroi de ce
délai. Ainsi, le débiteur ne saurait en bénéficier
envers un créancier d'aliments ou de créanciers cambiaires
résultant d'un chèque ou d'un billet à ordre270(*). Conformément à
l'article 40 de l'Acte uniforme, le juge devra tout de même prendre des
mesures concomitantes pour garantir ces paiements notamment la consignation des
sommes et effets. Cette procédure vise à
« humaniser » les procédures d'exécution en
évitant de traumatiser le débiteur.
Il y a par la suite un souci de prendre en
considération les difficultés qui ont pu le placer dans cette
situation inconfortable dans laquelle il se trouve. C'est également le
souci de Gérard COUCHEZ271(*). Mais certains justiciables véreux abusent
des délais des grâce et refusent
délibérément de s'exécuter.
B- Les obstacles
liés à la mauvaise foi des particuliers.
Il s'agit des justiciables qui refusent
délibérément de payer (1). Des mécanismes de
recouvrement inefficaces sont prévus par la loi (2).
1 - Le refus délibéré de
payer.
Ces justiciables usent de manipulations diverses et
d'attitudes proches de la rébellion, en portant gravement atteinte aux
droits.Par conséquent, ces manoeuvres dilatoires constituent un certain
obstacle à l'exécution des décisions de justice. D'une
part, ces justiciables pensent qu'ils sont des passe-droits et ne peuvent
jamais être inquiétés par la justice. Et , d'autre
part ils ne conçoivent pas qu'après une décision de
justice, rendue à leurs torts, il n'existe aucun mécanisme pour
les faire plier.
2 - L'inefficacité des mécanismes de
recouvrement prévus par la législation.
Des mécanismes sont bel et bien prévus pour les
décisions juridictionnelles ayant force exécutoire. Celle-ci est
une apposition de la formule exécutoire soit judiciaire, soit
administrative sur l'expédition, la copie exécutoire qu'on
appelle généralement grosse exécutoire272(*).
Au Cameroun, comme dans plusieurs pays, les huissiers sont
les officiers ministériels qui ont le monopole, surtout en
matière civile et commerciale, dans la réalisation de
l'exécution des décisions de justice273(*). En dehors de la
détention carcérale, l'huissier de justice a le droit de faire
plier le justiciable redevable, récalcitrant ou insolvable.
Cependant, la mission de l'huissier de justice est
délicate. Au Cameroun, l'huissier est dans l'imaginaire populaire, une
personne qui n'a pour rôle que de saisir les biens, aller les vendre et
profiter des retombées de cette vente. Il est chaque jour pointé
du doigt, parfois menacé de mort, dans le ressort territorial où
il officie.
Prenant ces problèmes au sérieux, le
législateur camerounais a organisé une protection de l'huissier.
En effet l'article 2 du décret de 1979 portant statut des huissiers
dispose que « pour l'accomplissement de leurs missions, les
huissiers peuvent se faire assister par un officier de police judiciaire, sur
autorisation du parquet ».
Le décret l'habilite donc à demander au juge de
l'exécution ou au ministère public à qui incombe
l'exécution des décisions en matière répressive, de
prescrire des mesures nécessaires, s'il y a des difficultés
d'exécution. L'huissier en dresse un procès-verbal et le fait
trancher par le juge de l'exécution ou le ministre public, qui l'entend
dans ses observations.
Le manquement du parquet de lui prêter main forte en lui
associant un officier de police judiciaire (OPJ) engage sa
responsabilité,274(*) parce qu'il doit procéder à la
même vérification, et prêter mains fortes275(*).
L'Etat est interpellé dans la bataille à travers
l'article 29 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution des
titres exécutoires qui dispose que l'Etat doit faciliter le travail des
huissiers. Cette sollicitation est nécessaire à cause de la
résistance opposée par celui contre lequel l'exécution est
pratiquée. Généralement, on requiert de l'Etat
l'exécution forcée. L'exécution forcée dans un
délai raisonnable est la résultante de l'astreinte.Celle-ci est
une somme que le juge ajoute à la condamnation principale, à
payer par jour ou par moi, afin de contraindre le débiteur à
s'exécuter. Le manquement de l'Etat à cette obligation engage sa
responsabilité.
L'arrêt COUITEAS276(*) en est une parfaite illustration. Par jugement rendu
en date du 13 février 1908, un tribunal Suisse a ordonné
« le maintien en possession du sieur COUITEAS des parcelles de
terres du domaine de Tabia-el Houbir, dont la possession lui avait
été reconnue par l'Etat, et lui a conféré
`' le droit d'en faire expulser tous les occupants''. Le requérrant
a demandé à plusieurs reprises aux autorités
compétentes l'exécution de cette décision. Mais le
gouvernement français lui a toujours refusé le concours de la
force militaire reconnue indispensable pour réaliser cette
opération de justice en raison des troubles graves que susciterait
l'expulsion de nombreux indigènes de terres dont ils s'estiment
légitimes occupants depuis un temps
immémorial. »
Le Conseil d'Etat, reconnaissant néanmoins le pouvoir
du gouvernement d'user des pouvoirs qui lui sont conférés pour
maintenir l'ordre et la sécurité, n'a pas manqué de
rappeler, avec force l'obligation de l'Etat de prêter la force publique
à M. COUITEAS nanti d'une sentence judiciaire revêtue de la
formule exécutoire, et qu'il est par ailleurs fondé à
demander une réparation pécuniaire à causse des dommages
à lui causés. En l'espèce : atteinte aux droits
individuels.
C'est donc un mécanisme qui connaît des limites.
Les voies d'exécution selon le Professeur Gérard
COUCHEZ277(*) sont
parfaitement adaptées à des sommes d'argent. On ne peut faire
exécuter en nature une obligation de faire. Le seul mode
d'exécution satisfaisant pour un créancier justiciable est
l'exécution en nature c'est-à-dire exactement l'objet de
l'obligation.Les difficultés inhérentes à
l'exécution des décisions de justice rendues au Cameroun, sont
aussi visibles au niveau de la reconnaissance des décisions
étrangères.
Section 2 : Une difficile reconnaissance des
décisions étrangères au Cameroun.
La sentence une fois rendue, même venant d'une
juridiction étrangère n'est réellement efficace que si son
exécution est immédiate.l'efficacité peut être
définie comme le « caractère d'une règle de
droit qui produit l'effet voulu, qui est appliquée
réellement »278(*).
L'efficacité des décisions
étrangères, qui est donc la réalisation concrète de
la décision de justice se heurte à la procédure
d'exequatur (Paragraphe 1) des jugements et sentences étrangers ainsi
qu'à la procédure d'extradition (paragraphe 2) des condamnations
pénales.
Paragraphe 1 : La
nécessité de l'exequatur pour l'efficacité des jugements
de droit privé.
Le droit d'ordonner l'exécution avec le soutien de la
force publique est un attribut de la souveraineté. Seuls les actes
émanant des juridictions ou des institutions nationales peuvent
requérir la force publique pour contraindre à l'exécution.
Il est conféré par l'autorité publique aux juges qui
disposent ainsi de l'imperium. Les jugements étrangers ou la
décision rendue par des personnes privées que les parties
désignent (sentence arbitrale), soit dans une clause compromissoire,
soit dans une convention conclue après que le conflit qui les opposent
est né, ne sont reconnus dans un Etat qu'après une intervention
de l'ordonnance d'exequatur. Le respect de cette procédure
entraîne le rallongement des délais d'exécution des
décisions de justice.
L'exequatur est défini comme une
« procédure qui permet de faire déclarer
exécutoire dans un Etat un jugement ou une décision arbitrale ou
autre rendu dans un autre Etat »279(*).C'est donc une
décision par laquelle un tribunal donne force exécutoire à
un jugement ou une décision arbitrale. La procédure d'exequatur,
le moyen par lequel la partie au bénéfice de laquelle la
décision (ordonnance) a été rendue, obtient le droit de
pratiquer des mesures (saisies, inscriptions hypothécaires) pour
parvenir à l'exécution forcée du jugement ou de la
décision des arbitres. Il ressort de cette définition que la
procédure concerne aussi bien les décisions des juridictions
étrangères (A) que la sentence arbitrale (B) mais en des termes
différents.
A- Les conditions requises pour
l'exequatur des jugements étrangers.
Ignorées jadis par le législateur, les
conditions d'efficacité des décisions étrangères
ont été l'oeuvre de la jurisprudence. La jurisprudence ainsi que
les textes précisent les décisions exemptes d'exequatur (1), tout
en fixant les conditions requises (2).
1 - Les décisions exemptes
d'exequatur.
Les décisions exemptes d'exequatur sont des
décisions des juridictions internationales créées par les
conventions dont le Cameroun est partie.Il s'agit de celles qui émanent
de la (CCJA)280(*). La
CCJA qui peut donc être considérée comme une
«décision offshore » ou mieux
« la cour suprême fédérale », pour
emprunter l'expression du professeur POUGOUE281(*) En effet l'article
41 sur le règlement de procédure de la Cour Commune de justice et
d'Arbitrage dispose que « l'arrêt de la CCJA a force
obligatoire à compter du jour de son
prononcé ».
Celles de la Cour Internationale de justice (CIJ), celles de
la Cour Pénale internationale (CPI), ainsi que celles des tribunaux
pénaux internationaux ad hoc (Tribunal pénal
international par l'ex Yougoslavie, Tribunal pénal international pour le
Rwanda).
Les décisions des juridictions internationales,
notamment celles de la Cour Internationale de Justice (CIJ), celles des
juridictions ad hoc et de la Cour Pénale Internationale (CPI)
s'exécutent dans tous les territoires de tout Etat membre de l'ONU en
vertu du chapitre 7 de la charte de nations unies281(*), de l'article 27 du statut
du tribunal de La Haye, de l'article 26 du tribunal d'Arusha, et soit dans
l'Etat si le crime a été perpétré
conformément aux lois de l'état en vigueur dans le respect de
l'articles 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966.
2 - L'observation des
conditions d'exequatur.
La question de l'efficacité des jugements
étrangers a toujours été très délicate. Au
moment des indépendances, les Etats Africains ont signé la
convention OCAM dont l'objet portait sur la coopération judiciaire des
Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA).
En France, en l'absence d'une disposition législative,
le juge français, après avoir longtemps pratiqué le
système de révision, a opéré une rupture par
l'arrêt MUNZER282(*). Cet arrêt pose les cinq conditions que
devrait remplir une décision étrangère pour être
efficace.
L'efficacité d'un jugement étranger au Cameroun
requiert ainsi des conditions générales et une condition
spécifique.
Les conditions générales sont au nombre de
cinq283(*) :
- La compétence internationale de la juridiction
d'où émane la décision. Dans ce cas le juge de l'exequatur
vérifie si le juge qui a rendu la décision était bien
compétent pour le faire. Il s'agit de savoir s'il appartenait à
l'ordre juridictionnel compétent ou s'il était le juge
approprié.
- La compétence de la loi appliquée au
différent. Le juge de l'exequatur vérifie si la loi
désignée par la règle de conflit camerounaise est bien
celle qui a été appliquée par le juge étranger.
- Le respect du principe du contradictoire qui veut qu'au
cours du jugement chaque partie au procès puisse répondre de ce
qui lui est reproché.
- L'absence de fraude à la loi.
- Le respect de l'ordre public international.La notion d'ordre
public fait allusion soit à la procédure suivie devant le
tribunal étranger, soit à la possibilité de laisser se
produire au Cameroun les effets d'une situation née à
l'étranger.
Parlant de la condition spécifique, il faut noter
qu'avec l'application du principe de non discrimination prévu par le
P.I.D.C.P., l'obtention de l'exequatur est soumise à des conditions de
traitement égal des justiciables, qu'ils soient nationaux ou
étrangers devant les juridictions du for. En France par
exemple, l'étranger n'est plus tenu de payer la caution judicatum
solvi pour que sa cause soit entendue284(*). Cela implique que les décisions
étrangères issues d'un procès dans lequel un
étranger a payé une caution judicatum Solvi ne recevront pas
l'exequatur pour discrimination.
La jurisprudence française est rigoureuse à ce
niveau, car il s'agit de la protection des plaideurs. Ainsi, il ressort que le
juge doit s'assurer d'office que les conditions de l'exequatur sont
respectées parmi lesquelles l'absence de la caution judicatum Solvi dans
le jugement étranger, car il s'agit de faire pénétrer la
décision étrangère dans l'ordre juridique
française. La décision étrangère assortie d'un
paiement de la caution judicatum Solvi est une irrégularité qui
se pose comme obstacle à l'exécution des décisions
étrangères.
A- Les règles édictées par la
convention de La Haye en matière de sentence arbitrale
étrangère.
L'une des caractéristiques du commerce international
est la possibilité pour les parties de soumettre la connaissance de leur
litige à des arbitres. Celle-ci peut résulter d'une clause
compromissoire insérée dans la convention d'arbitrage avant la
naissance du litige, ou résulter du compromis d'arbitrage à la
suite d'un litige né.
Une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une
exécution forcée sans exequatur285(*). Le système de la convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, adoptée à New York par la
conférence des Nations Unies, le 10 juin 1958, entrée en vigueur
le 24 septembre 1959, et à laquelle le Cameroun est partie retiendra
notre attention. L'article 5 de cette convention traite de la reconnaissance et
de l'exécution .Il fait mention du cas du refus de l'exequatur en cas de
demande de preuves, et les conditions du refus en cas du constat fait par
l'Etat lui-même.
1-Les conditions du refus en cas de demande de
preuves.
La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne
seront refusées, selon l'article 5 de la convention, que si, sur
requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, cette
partie fournit à l'autorité compétente du pays où
la reconnaissance et l'exécution sont demandées la
preuve :
- que les parties à la convention visée à
l'article 2 (la convention d'arbitrage) étaient, en vertu de la loi
à elle applicable frappées d'incapacité, ou ladite
convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties
l'ont subordonnée, ou, à défaut en vertu de la loi du pays
où la sentence a été rendue ; ou
-que la partie contre laquelle la sentence est invoquée
n'a pas dûment été informée de la désignation
de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage,ou qu'il lui a
été impossible de ,pour une raison ou une autre, de faire valoir
ses moyens ;ou
- que la sentence porte sur un différend non
visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la
clause compromissoires, ou qu'elle ne contient des décisions qui
dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire...
- que la constitution du tribunal arbitral ou la
procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la
convention des parties ou, à défaut de convention, qu'elle n'a
pas été conforme à la convention du pays où
l'arbitrage a eu lieu ; ou
- que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour
les parties ou a été annulée ou suspendue par une
autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi
duquel, la sentence a été rendue.
2-Le cas d'un constat fait par l'autorité
camerounaise.
La reconnaissance et l'exécution d'une sentence
arbitrale pourront être refusées si l'autorité camerounaise
constate :
- que d'après la loi de son pays, l'objet du
différend n'est pas susceptible d'être réglée par
voie d'arbitrage ; ou
- que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence
serait contraire à l'ordre public de son pays.
Paragraphe 2 : Les
décisions de condamnation pénale étrangère :
l'impératif de l'extradition.
L'extradition est « la procédure par
laquelle un État accepte de livrer l'auteur d'une infraction qui se
trouve sur son territoire à un autre État pour que ce dernier
puisse le juger ou lui faire purger sa peine »286(*).Ainsi définie,
la demande d'extradition se heurte au Cameroun comme dans d'autres Etats au
respect de certaines conditions nouvelles liées au respect de la
dignité humaine (A).Cependant, la procédure d'extradition peut
éventuellement prendre une connotation politique (B).
A- Le refus d'extrader
lié au droit à la dignité humaine.
Il s'agit du refus d'extradition pour des motifs
sérieux de risque de torture. Certaines difficultés de
l'exécution découlent du souci de la protection de l'individu. Ce
refus fait aussi partie des obstacles positifs. Il s'agit la procédure
d'extradition en présence d'une convention entre deux Etats (1), ou en
présence d'une loi fixant le régime d'extradition (2).
1 - Le refus en
présence d'une convention bilatérale entre le Cameroun et un
Etats tiers.
En présence d'une convention bilatérale
d'extradition entre le Cameroun et un pays tiers, la jurisprudence
camerounaise287(*) fait
application des considérants de l'affaire Soering
C/Royaume-Uni288(*).
Dans cette affaire, M. Jean Soering, allemand est détenu en Angleterre
en attendant son extradition vers les Etats-unis d'Amérique où il
devrait répondre d'accusation d'assassinat dans l'Etat de Virginie. Le
11 Août 1986, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sollicita
son extradition et celle de Mlle HAYSONS en vertu du traité
Anglo-américain d'extradition de 1972. Le 29 octobre 1986, l'Ambassade
britannique à Washington adressa conformément au traité
d'extradition, une demande aux autorités américaines pour
s'assurer que dans le cas où M. Soering serait livré et reconnu
coupable des crimes dont il se trouve accusé la peine capitale, si elle
est imposée ne recevra pas exécution. Les motifs constitutionnels
empêchaient le gouvernent américain de donner pareille assurance.
Le silence du gouvernement Américain a ainsi apporté un doute. La
cour Européenne décide qu'il y aurait violation de l'article 3 de
la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui dispose que (" nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement
inhumain ou dégradant"), si la décision ministérielle
d'extrader le requérant vers les Etats-Unis d'Amérique recevait
exécution. Elle a ainsi fait la balance des intérêts en
présence, dans « le souci d'assurer un juste équilibre
entre les exigences de l'intérêt général de la
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de
l'individus, inhérent à l'ensemble de la convention. Pour la
cour, les conséquences à attendre dans le pays de la destination
seraient irréparables.
La jurisprudence Soering est appliquée par plusieurs
pays même en l'absence de convention bilatérale entre les pays en
jeu.
2 - Le refus en
présence d'une loi fixant le régime d'extradition entre l'Etat
camerounais et un Etat étranger.
En vertu des articles 21 et 22 de la loi n 64/LF/13 du 26 juin
1961 fixant le régime d'extradition, la Cour d'appel en chambre
judiciaire a clos et a rendu en date du 08 février 1997 (n°
337/cor) , une affaire entre le Ministère public/demande
d'extradition du gouvernement Rwandais au gouvernant Camerounais concernant 8
Rwandais289(*). Par
correspondance n° 130 bis / 03- 001/CAB en date du 15 mars 1996, le
Ministre rwandais des affaires étrangères et de la
coopération a demandé au Ministre des relations
extérieures du Cameroun d'arrêter et d'extrader au Rwanda, les 8
Rwandais sus cités, suite à un mandat d'arrêt international
délivré par la justice Rwandaise.
La Cour a émis un avis défavorable sur la
recevabilité de la demande d'extradition dont il ressort que les
Rwandais sus nommés ont tous, le premier octobre 1990 et le 31 juillet
1994, commis à Kigali ou d'autres localités des crimes de
génocide contre l'humanité en lançant des attaques
généralisées et systématiques contre les
populations civiles, en raison de leur appartenance nationale politique,
ethnique, raciale ou religieuse. Elle a ordonné la libération
immédiate des huit Rwandais en cause en vertu de l'article 25 de la loi
64/ LF/ 13 26 juin 1964 modifié.
La Cour s'est basée sur les motifs principaux et
accessoires. Pour les premiers, la Cour visite les dispositions de
l'arrêt Soering. On retrouve d'ailleurs l'une de ces dispositions
à l'article 29 nouveau de la loi fixant le régime d'extradition,
qui dispose qu'aucune personne ne peut être extradée vers un pays
ou il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture ; alors que les ordres nationaux de Kigali ne
cachent pas leur détermination d'appliquer la sanction capitale aux
interpellés.
Par ailleurs, le tribunal international pour le Rwanda,
après investigation a prononcé un non lieu sur le cas des huit
Rwandais détenus. Alors que la résolution 955 du Conseil de
Sécurité qui a créé le tribunal pénal
international pour le Rwanda, et son règlement de procédure,
dispose que cette juridiction prime sur les juridictions nationales. Il serait
donc mal venu de permettre aux juridictions nationales rwandaises de
connaître les mêmes faits à l'encontre des huit Rwandais.
Pour le reste, le ministère public soutien que la
demande d'extradition n'a pas été formulée par voie
diplomatique comme l'exige l'article 15 de la loi sur l'extradition, que la
demande est d'autant plus irrégulière et irrecevable.
B- Une éventuelle politisation de la
procédure d'extradition.
Il y a souvent lieu de craindre une éventuelle
politisation de l'extradition. L'acte juridique d'extradition peut être
saisi par la politique (1).Une politisation qui peut être
illustrée par de nombreux cas d'espèce (2).
1-De l'acte juridique au fait politique
La demande d'extradition se matérialise
généralement par 'un mandat d'arrêt international de la
justice pour crimes contre l'humanité en raison des faits et exactions
commises par la personne requise. Le mandat est adressé à la
justice où réside cette dernière, par la justice de l'Etat
requérant. De ce fait l'on doit s'attendre à ce que ce soit la
justice qui se prononce en dernier ressort.
L'acte devient ainsi politique lorsque, la justice au lieu de
se prononcer en dernier ressort, renvoie l'affaire à la diligence du
Président de la République et partant de l'Union Africaine, dans
le cas des Etats africains.
2- Un exemple illustratif.
Le Cameroun n'a pas encore, du moins en ce qui concerne
l'extradition d'un chef d'Etat, connu une affaire saisie par la politique. Mais
l'on pense logiquement qu'à la lumière de ce qui se passe dans
d'autres pays, que ce pays ne serait épargné si la situation se
présentait. Dans notre démarche comparative, nous prendrons
l'exemple de Sénégal où la demande d'extradition de
l'ex-chef de l'Etat tchadien vers la Belgique suscite un débat juridique
passionné à Dakar et dans le monde.
Le 7 octobre 2005, des victimes tchadiennes ont
débarqué à Dakar pour témoigner des exactions
perpétrées par le régime d'Hissène Habré,
entre 1982 et 1990. Leur porte parole a été
précédé par celui de l'Association des victimes des crimes
et répressions politiques au Tchad (AVCRP)
Le chef de l'État sénégalais, est apparu
très mesuré dans ses propos depuis le début de l'affaire.
IL s'est contenté de déclarer que « les choses se
passeront dans le respect de l'État de droit ». En d'autres
termes, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar va statuer sur la
demande d'extradition déposée par la Belgique. En cas de
réponse positive, le Président de la République
Sénégalaise, Abdoulaye Wade appréciera et décidera
en dernier ressort s'il faut extrader ou non.
Les activistes des droits de l'homme se disent sceptiques sur
la bonne volonté des autorités sénégalaises et
estiment que celles-ci ne verraient pas d'un mauvais oeil un refus
d'extradition de la chambre d'accusation, ce qui mettrait un terme
définitif à la procédure.
Conclusion de la deuxième partie.
La manifestation de la justice au Cameroun est à
l'image de sa législation. Une législation imprécise ne
peut que désarmer le juge incapable de rendre des décisions
incontestables, ni de prendre des mesures appropriées pour rendre
effective l'exécution des décisions de justice. Cependant, le
seul manque de lucidité du législateur ne justifie pas les
errements du juge. Il les explique mais ne les justifie, car le juge a un
effort personnel à faire pour apparaître probe et mériter
par là respect et considération.
CONCLUSION GENERALE
Nous avons dans nos développements abordé un
certain nombre d'aspects théoriques et pratiques du Droit à la
justice au Cameroun. Il est apparu que, de manière
générale, le Droit à la justice au Cameroun, comme dans la
plupart des pays africains, est un droit peu effectif. De la rédaction
de la règle de droit à l'exécution des décisions de
justice, la modernisation du système judiciaire camerounais illustre un
processus d'élargissement prudent. Luc SINDJOUN a dit
à ce propos que tout le mécanisme est inscrit
« à la croisée des libertés publiques et de
la sauvegarde de la marge de manoeuvre autoritaire marquant l'empreinte du
contrôle étatique »290(*)(*).
Toutefois, les justiciables se méfient de plus en plus
de la justice moderne. Cette méfiance de la population à
l'égard de la justice a- t-elle lieu d'être de nos jours ?
Certainement car la justice est trop lente et les décisions de justice
sont rarement effectives.
Tout compte fait, une réforme de la justice ne peut
laisser la question dans l'ombre.Cette reforme doit être
réalisée à tous les niveaux.
Au niveau du personnel, il y a une nécessité
urgente d'un doublement du personnel ou d'une utilisation optimum du personnel
existant.
Au niveau de la population, l'éducation pour tous et
les dispositifs d'accès à la justice sont à envisager, car
comme nous l'avons vu, le droit camerounais est fortement élitiste.
Les prisons ne sont pas en reste. Nos prisons et nos centres
de détention sont indignes d'un pays "civilisé". L'Etat doit
mettre sur pied un vaste programme de reconstruction des centres
pénitentiaires et réformer la politique carcérale. Le
détenu reste et demeure une personne qui a un droit inaliénable.
Il est de ce fait nécessaire de respecter ses droits sociaux, et de
créer des établissements spéciaux pour les détenus
qui ne sont pas encore jugés292(*)(*).
Dans le cas particulier de l'exécution des
décisions de justice, l'on peut se demander en regrettant ce qu'il y a
lieu de faire lorsque celles-ci demeurent inexécutées
après l'épuisement de tout recours. La justice n'est-elle pas le
dernier des services publics, celui vers lequel on se tourne lorsque tous les
autres ont craqué ?
BIBLIOGRAPHIE
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V- TEXTES LEGISLATIFS ET RECUEIL DES LOIS
Textes législatifs
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Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révisions
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Loi N°90/32 du 11 décembre 1990 portant
constitution de la République du Bénin.
2- Ordonnances
Ordonnance 72/4 du 26 Août 1072 portant organisation
judiciaire modifiée par la loi n° 89/019 du 29 décembre 1989
modifié par la loi N° 95/058 du 19 décembre1990
(CAMEROUN)
3- Décrets
Décret N° 95/ 048du mars 1995 portant statut de la
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4- Codes
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2078 P FRANCOIS (Jacob) TISSERANT (A), VERNANDET (Guy), WIEDERKEHR (C), HENRY
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DROOGHENBROECK (van S) Code de droits international des droits de
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Code pénal du Cameroun
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Affaire COUITEAS, CE, 30novembre1923,in LONG (M), WEIL (P),
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KOULA C/ République Fédérale du Cameroun ; Daniel
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Arrêt DAME VEUVE TROMPIER GRAVIER, rec. 133
VII- MEMOIRE, COURS ET SEMINAIRES
Mémoires :
ZBIGNIEW NLEP DIME (Paul), La garantie constitutionnelle
des droits fondamentaux au Cameroun, mémoire de DEA, CHAIRE UNESCO
des droits de la personne t de la démocratie, Université
d'Abomey-Calavi, 2003-2004.
Séminaire :
KOFFI AHADZI, "Droits de l'homme et
développement", DEA CHAIRE UNESCO des droits de la personne et de
la démocratie, Université d'Abomey-Calavi, 2004-2005.
Cours
GERARD (Philippe), Philosophie des droits de l'homme,
DEA CHAIRE UNESCO des droits de la personne et de la démocratie,
Université d'Abomey Calavi, 2004-2005.
CARLIER (Jean-Yves), Protection internationale Des droits
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VIII- Webibliographie
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TABLE DE MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
4
PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT
A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS
9
CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE SECURITE
DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES EN DROIT CAMEROUNAIS
10
Section 1 : Des règles de droit
imprévisibles.
10
Paragraphe 1 : Des règles de droit
ambiguës.
11
A- Des règles laconiques et
imprécises.
12
1- L'absence de précision des
règles gouvernant le maintien de l'ordre public au Cameroun.
12
2 - Des normes évasives en droit
pénal Camerounais.
13
B- Rigidité et arbitraire comme
résultat de l'obscurité de la norme juridique.
14
1- L'arbitraire des autorités
administratives.
15
2- La peine éventuelle du juge face à
des lois imprécises.
15
Paragraphe 2 : L'incertitude de la
connaissance de la règle de droit par justiciable.
16
A- L'inexistence préalable de la
règle de droit.
16
1- De nombreux vides juridiques dans le
système législatif camerounais.
17
2- La marginalisation de certains acteurs dans
l'élaboration de la règle de droit.
18
B- Le défaut de publication de la loi au
Cameroun.
19
1-L'absence de parution du journal
officiel au Cameroun.
19
2- L'irréalisme de la règle
« nul n'est censé ignorer la loi ».
20
Section 2 : Les lacunes de la constitution
camerounaise.
21
Paragraphe 1 : Un droit de saisine de la
juridiction constitutionnelle limité.
21
Paragraphe 2 : Le risque
avéré de l'adoption et de l'application des lois
liberticides.
24
B- L'écran législatif.
25
CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE
SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN.
27
Sections1 : Le droit au juge
légal : un droit aux contours flous dû à une absence
de définition.
28
Paragraphe 1 : Le droit de saisir un
juge : Un droit restreint.
28
A- Un droit restreint de déclenchement
de la poursuite en droit camerounais.
29
1- Un droit réduit de poursuite par les
personnes physiques.
29
2- Un droit réduit de poursuite par les
groupements.
32
B- Un droit de gestion de la poursuite
compromis.
34
1- La renonciation du droit au juge au
Cameroun.
34
2- La fermeture des voies de recours.
35
Paragraphe2 : Le droit d'être soumis
à la justice : l'incurie de la police judiciaire.
36
A- Les atteintes à
l'intimité dans la procédure camerounaise
37
B-les atteintes aux libertés.
37
1-La garde-à- vue.
38
3- La détention provisoire
40
Section 2 : L'accès à la
justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais.
41
Paragraphe 1 : La persistance des
obstacles juridico- institutionnels.
41
A- Une mauvaise assise du justiciable par
rapport à la justice camerounaise.
41
1- L'éloignement de la justice des
justiciables.
42
2- La cherté du procès.
43
B- « L'endeuillement
permanent » de la justice et sa complexité.
44
1- Le mythe de la toge noire.
44
2- Un langage hermétique
indélébile.
45
3- Le refus manifeste de recourir à la
justice étatique.
46
Conclusion de la première partie
48
DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA
JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE.
49
CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE
DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN.
50
Section 1 : Le statut juridique des magistrats
au Cameroun : une embellie théorique insuffisante.
51
Paragraphe1 : Le problème de
l'impartialité : les causes classiques.
51
A- La proclamation vertueuse de
l'indépendance des magistrats au Cameroun.
52
1- La dépendance vis à vis du pouvoir
exécutif.
52
2- La dépendance vis à vis du pouvoir
social.
54
B- L'absence du principe
d'inamovibilité : un juge aux ordres.
54
1- Les affectations prévisions.
55
2- Les affectations sanctions.
55
Paragraphe 2 : La relativité des
causes de l'impartialité du juge camerounais.
56
A- Le régime politique :
déterminant du comportement des magistrats.
56
1- Le juge dans un régime
démocratique.
56
2- Le juge camerounais : du régime
autocratique à un régime autoritaire.
58
B- Des facteurs d'impartialité
liés à la probité des magistrats.
59
1- La personne du magistrat.
59
2- Le juge dans ses rapports avec les
justiciables.
60
Section 2 : Le déroulement du
procès.
60
Paragraphe 1 : L'irrespect du
délai par le juge camerounais.
61
A- La lenteur judiciaire : un mal
endémique.
61
1- Le laxisme du juge camerounais.
62
2- Un système de travail
obsolète : le travail à la chaîne.
62
B- Les lenteurs judiciaires liées
à l'organisation de la justice.
63
1- La souplesse dans les affectations des
magistrats.
63
2- L'insuffisance du personnel judiciaire.
63
Paragraphe 2 : Un relatif respect des
droits de la défense.
64
A- Le respect des droits de la défense
au Cameroun : "un principe menacé".
65
B- La publicité des débats
contradictoires.
66
1-Le droit au procès public.
66
2- Les pesanteurs limitant la publicité des
débats au Cameroun.
66
CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA
MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN.
68
Section2 : Exécuter une décision
des juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin
éprouvant.
69
Paragraphe 1 : L'exécution des
décisions de justice par l'Administration : un choix
opportuniste.
70
A- Exécuter contre
l'Administration camerounaise, un exercice difficile.
71
1-Les difficultés.
71
2-Des exemples pratiques.
72
B- Les mesures d'incitation de l'administration
au respect de la chose jugée.
73
1- La redéfinition des
immunités d'exécution.
74
2-Le renforcement des mécanismes de
pression pour le respect des décisions de justice par
l'administration.
74
A- Le retardement du fait de la loi.
76
1- Les recours : obstacles à
l'exécution des décisions de justice.
76
2- Le gel de l'exécution de la
décision de justice par l'octroi du délai de grâce.
78
B- Les obstacles liés à la
mauvaise foi des particuliers.
78
Section 2 : Une difficile reconnaissance des
décisions étrangères au Cameroun.
81
Paragraphe 1 : La nécessité
de l'exequatur pour l'efficacité des jugements de droit
privé.
81
A- Les conditions requises pour
l'exequatur des jugements étrangers.
82
2 - L'observation des conditions d'exequatur.
83
Paragraphe 2 : Les décisions de
condamnation pénale étrangère : l'impératif de
l'extradition.
85
A- Le refus d'extrader lié au droit
à la dignité humaine.
86
1 - Le refus en présence d'une convention
bilatérale entre le Cameroun et un Etats tiers.
86
2 - Le refus en présence d'une loi fixant le
régime d'extradition entre l'Etat camerounais et un Etat
étranger.
87
Conclusion de la deuxième partie
90
CONCLUSION GENERALE
91
BIBLIOGRAPHIE
.............................................................................................
93
TABLE DE MATIERES
101
* 1 AHADZI Koffi,
« Droits de l'homme et
développement », SEMINAIRE, DEA CHAIRE UNESCO des
droits de la personne et de la démocratie, Université
d'Abomey-Calavi, 2004-2005.p.9.
* 2 KEBA MBAYE, « Les
droits de l'homme en Afrique » Edition A. Pedone, Paris 1992. p.
7.
* 3 Cité par le
Professeur AHADZI Koffi, op. cit.p.9.
* 4 Lexique des termes
juridiques, 14è édition. Paris Dalloz, 2003, p.228.
* 5 Ibid.p.228.
* 6 GERARD CORNU,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1996, p.9.
* 7 RIDEAU Joël, Le
droit au juge dans l'union Européenne, Paris, LGDJ, 1998, p. 7.
* 8 MOUANGUE KOBILA James,
Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996.
« De l'enseigne décorative à l'étalage
utilitaire, lexlata, n° 23 du 24 février - mars 1996, P.
33.
* 9 Une volonté de taire
les contre verses doctrinales sur la valeur du préambule.
* 10 GIRARDET Alain, Mettre
l'homme au coeur de la justice, Hommage à BRAUNSCHEIG A, Paris,
A.F.H.J, Litec, 1997. p.1.
* 11 GIRARDET Alain, ibid. p.
1.
* 12 SICILIANOS-LINOS
Alexandre, L'ONU et la démocratisation de l'Etat, systèmes
régionaux et ordres juridiques universels, Paris, Ed A. Pédone,
2000, p. 146.
* 13 EINSENMANN Charles,
Cours de Droit administratif, cité par NACH MBACK Charles,
Démocratisation et décentralisation,
« genèse et dynamiques comparées des processus de
décentralisation en Afrique subsaharienne », Paris,
Karthala-PDM, 2003, p.45.
* 14 BATTIFOL Henri,
Aspects philosophiques du Droit international privé, Paris,
Dalloz, 2002, p.6.
* 20 MORISSETTE Yves Marie
l'accès à la justice comme moyen et comme fin, In
l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, colloque International du 29 et 30 septembre,
1er octobre 1993, Port Louis, pp. 263-264.
* 21 RIDEAU Joël, (sous
la direction de) le droit au juge dans l'Union Européenne,
Paris, LGDJ, 1798, P2.
* 22 Définition du
petit Larousse, encyclopédie illustrée, paris, Larousse
BORDAS.
* 15
Juris-périodique, N° 25, Janvier-février-Mars, 1996,
pp.1-14.
* 16 GRIFFITHS J. `' une
législation efficace : une approche comparative, in DARBON
DOMINIQUE et de GAUDUSSON Jean op. cit. , p.41-71.
* 17 J. BENOIT et F. OST op.
cit., P. 8.
* 18 OCDE `' recommandation
du conseil de l'OCDE concernant l'amélioration de la qualité de
la réglementation et document de références
adoptées le 9 mars 1995'' OCDE/S (95) 17, p.3.
* 19 OCDE . ibid, P.3.
* 20 NKOU MVONDO Paul,
La privation de liberté au suspect: droits de l'homme et
sécurité du justiciable dans la procédure pénale
camerounaise, RADIC, n° 3, Tome 12, Octobre 2000, pp.509-530.
* 21 A. ANATOLE et ALII,
La pathologie législative comment en sortir ? `'Actes de
colloque du 23 mai 1997 organisé par des juriste namurois,
Bruxelles, La charte, 1998, p.7.
* 22 JADOT Benoît et OST
François, op. cit. , P. 243.
* 23 OLINGA Alain Didier,
L'aménagement des droits et libertés dans la constitution
révisée, Revue universelle des droits de l'homme, vol. 8,
n°4-7,1996, PP. 116-126.
* 24 GERARD CORNU, op. cit. ,
p.563.
* 25 KITIO Bernard. `'
La garde à vue administrative pour grand banditisme et respect des
droits de l'homme au Cameroun'' Application de la loi n° 90/ 054/
du 19 décembre 1990 sur le maintien de l'ordre, jurisdis
périodique, n°30 Avril mai juin 97, pp. 47-56.
* 26 Le Dictionnaire
universel définit le grand banditisme « comme
l'activité des bandits, ceux-ci étant des malfaiteurs dangereux.
C'est l'ensemble des actions criminelles les plus
répréhensibles ». Quant au Dictionnaire Larousse,
il définit la criminalité comme l'ensemble des actions
criminelles commises dans une région. De ces deux définitions, il
ressort que le grand banditisme est l'ensemble des actions criminelles d'une
gravité exceptionnelle, qui portent atteinte à la paix et
à l'ordre public.
* 27 L'article 2 de la loi
n° 90/ 054 du décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, parle
des autorités administratives tout court.
* 28 Le représentant
du Président de la république dans la plus grande circonscription
administrative du Cameroun.
* 29 KITIO Bernard, op.
cit., P. 47.
* 30 KAMTO Maurice,
Pouvoir et droit en Afrique noire, Essais sur les fondements du
constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noirs francophone, Paris,
LGDJ, 1987, P. 350.
* 31 RIVERO Jean, Les
libertés publiques, les droits de l'homme, 8ème
éd. Tome I, Paris, P.U.F., 1997, P. 262.
* 32 MINKOA SHE Adolphe,
"Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun", collection la
vie du droit en Afrique, édition Economica, Paris, 1999, p.2.
* .33 Loi n° 67-LF-1 du
12 juin 1967 et ses modifications subséquentes , notamment les lois
N°S 90/061 du décembre 1990, 91/007 du 30 juillet 1991, 93/013 du
22 décembre 1993 et 97 / 9 du 10 janvier 1997.
* 34 MOUNYOL A
MBOUSSI : in Cameroun : la sorcellerie devant la justice, le manque
de preuve rend le travail des juges difficile", par BANGUE (H) in
africa.com du jeudi 26 Août 2004.
* 35 KOERING- Joulin et
SEUVIC (JF), droits fondamentaux et droit criminel, A.J.D.A juillet Août
1998 n° spécial p.1 Oget S, in MINKOA she (A) op cit. , p.44.
* 36 MERLE R et VITY A ,
traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle droit pénal général, Paris cujas,
5e édition n° 155, in MINKOA she Adolphe , op. cit. ,
P4.
* 37 PUECH M. "Droit
pénal général, Paris, Litec, 1998, n°11 p. 45.
* 38 SOLER (S) "La formulation
actuelle du principe" "nullum crimen, RSC, 1952 pp.11 et sq, in MINKOA SHE
Adolphe, op cit. p.145.
* 39 ANOUKAHA (F) "
Droit pénal et démocratie en Afrique noire francophone :
l'expérience du Cameroun (suite et fin) juridis info, n°23
juillet- Août- Septembre pp. 74, in Kitio Edouard, op. cit., p 49.
* 40 KITIO BERNARD, op. cit. ,
pp.47-56.
* 41 La
société HEVECAM (Hévéa du Cameroun) est
située à NIETE dans le sud- Cameroun et s'occupe de la
transformation de l'hévéa en caoutchouc.
* 42 MONYOL à
MBOUSSI, cité par BANGRE (H), op. cit. , Africa.com du 26 Août
2004.
* 43 Supra- Voir le (1) du
(A) intitulé- les normes évasives.
* 44 BENOIT (J) et OST (F)
op. Cit. , p.9.
* 45 ABA'A Oyono jean Calvin,
les mutations de la justice à la lumière du développement
constitutionnel de 1996, Afrilex ; 2000/2001, pp.1-23.
* 46 NKOU MVONDO Prosper ,
op.cit. , p .518.
* 47 Infra (voir le
paragraphe sur la garde à vue)
* 48 NKOU MVONDO Prosper ,
op. cit. , p.518.
* 49 Affaire P.J.
Arrêté n° 64/AP//L11/BP du 22 mars 1995, préfet du
département de l'Océan , selon l'article 2 de cet
arrêté, la garde à vue ordonnée
« s'effectuera dans les locaux de la prison centrale de
Kribi »,in NKOU MVONDO ,op. cit. , p.518.
* 50 DARBON Dominique et
GAUDUSSON DUBOIS Jean de, op cit. , p. 18.
* 51 Ibid., p. 36.
* 52 Ibid., p. 36.
* 53 Ibid., p.138.
* 54 BILLY L, "
Création et effectivité du droit de la fonction publique en
Afrique francophone" Institut d'Administration publique, in Darbon Domonique et
Dubois de GAUDUSSON (J), op. cit., p. 335.
* 55 LINIGER Goumaz Max, la
Démocrature, Démocratie truquée, dictature
camouflée, Paris l'Harmattan, 1992, p. 313.
* 56 DARBON DOMINIQUE et du
BOIS de GAUDUSSON Jean op. cit., p. 58.
* 57 DEGNI SEGUI
René, L'accès à la justice et ses obstacles, in
l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, colloque international 29- 30 septembre, en
octobre 1993, Port-Louis, AUPELF-UREF, pp.241-256.
* 58 DEGNI SEGUI
René, ibid., pp. 241-256.
* 59 Infra, voir le
paragraphe sur les causes sociologiques du désintéressement de
la justice. Toutefois il nous semble que tout individu n'a pas la même
interprétation que le Professeur RENE DEGNI, car malgré le
souhait de plus en plus accru que le principe « nul n'est
censé ignoré la loi » devienne l'exception et que le
principe devienne « nul n'est censé connaître la
loi », la règle continue à s'appliquer. Ce qui signifie
que personne ne doit se cacher derrière l'ignorance de la loi pour
refuser ou contester une loi à lui appliquée.
* 60 Dans la plupart des
manuels de droit constitutionnel, des auteurs proposent parfois à eux
seuls une dizaine de définitions du terme Constitution.Voir à
propos, PAUL BASTID,l'idée de constitution,Paris, Economica,
Coll. « Classiques », pp 7-11.
* 61 DUHAMEL Olivier et MENY
Yves, ibid. p. 208.
* 62 Loi n° 96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.
* 63 DUGUIT Léon, in
"Traité de droit constitutionnel, Tome2, 1911, p.12.
* 64 ONDOA Magloire "La
déprésidentialisation du régime politique Camerounais,
SOLON, Volume II, n° 1, 2003, pp. 1-40.
* 65 KELSEN HANS, une
théorie pure du droit, Paris LGDJ, 1999, p.34.
* 66 DCC, 23 août 1985,
Nouvelle Calédonie, Rec.170.
* 67 Ibid , pp.78-89.
* 68 Ibid. pp.78-89.
* 69 COUVRAT Pierre, `'
l'accès à la justice et ses obstacles,. In''
l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone op cit. , .pp. 257-261.
* 70RAINAUD Jean-Marie
`' le droit au juge devant les juridictions administratives'',
in RIDEAU Joël, op. , cit. , pp. 33-48.
* 71PRADEL Jean `' le
droit au juge dans la procédure pénale française'',
In RIDEAU. Joël, op. cit., pp 23-32.
* 72 PECHSTEIN Mathias `'
la constitutionnalisation du droit au juge en Allemagne'', in
Joël RIDEAU , op. cit., pp. 59 - 68.
* 73Ibid . pp. 59-68.
* 74BOURGOGUE-LARSEN Laurence,
`' la constitutionnalisation du droit au juge en Espagne''.
in, RIDEAU Joël, op. cit., pp .69-108.
* 75 MONGA Célestin
`'Nouvelle lettre ouverte à Paul BIYA'' Le vrai débat,
in `'Peuples noirs-peuples africains'', Janvier-Février 1991,
pp.17-19.cité par Gourmez LINIGER MAX, `' Démocrature
Démocratie truquée, Dictature Camouflée, Paris,
L'harmattan 1992, p.314.
* 76 PECHSTEIN Mathias, op
cit., pp 59 - 68.
* 77 PRADEL Jean `'
Le droit au juge dans la procédure pénale
française', in RIDEAU Joël, pp.23-32.
* 78 Journal officiel du
Cameroun, 1955, p. 129.
* 79 NLEP ROGER GABRIEL, In
zbigniew Dime-li-Nlep, La garantie des droits fondamentaux au
Cameroun, Memoire de DEA, CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA
DEMOCRATIE.,2003/2004; p. 78.
* 80 Henri Jacquot,
cité par NLEP Roger. Gabriel ,in ZBIGNIEW Paul Ndime Nlep, op cit., p
268
* 81 SOCKENG Roger,
op cit., p. 20.
* 82 DANIEL GUTMANN, op
cit., p. 253.
* 83 DANIEL GUTMANN, Ibid.,
p.253.
* 84 Injonction émanant
d'une autorité d'un Etat qui a pour vertu d'incorporer à l'ordre
juridique étatique qu'elle représente, un élément
extérieur à celui-ci.C'est aussi une décision par laquelle
un tribunal de grande instance donne force exécutoire à une
sentence arbitrale, désigne aussi l'objet ou l'effet de la
décision.Voir lexique des termes juridiques, op. cit , p.336.
* 85 BERNARD AUDIT `'droit
international privé, 3ème édition, Paris,
Economica'', 2000, p. 299.
* 86 Ibid., P 299.
* 87 MINKOA She Adolphe,
op.cit., p.255.
* 88 CJCE, 14 décembre
1962, conférence nationale des producteurs de fruits et
légumes/ conseil, affaire citée par BARAV Ami `' le
droit au juge devant le TPI et la CJCE'' in RIDEAU Joël`'le
droit au juge dans l'union Européenne'', op. cit., .pp.191-215.
* 89PRADEL Jean, in RIDEAU
Joel, op. cit . , pp .23-32.
* 90 Cass. Crim, 26 octobre
1994. Cité par PRADEL jean, in RIDEAU Joël, op. cit. , pp.23-32.
* 91 Article 17, P. 2 et 3 de
la CADHP, préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier
1996.
* 92 Arrêt cité
par NLEP Roger Gabriel, in Le juge de l'administration et les doits
fondamentaux dans l'espace Francophone, op cit., pp.78-79.
* 93 PRADEL Jean, in RIDEAU
Joel , op. cit., pp. 23-32.
* 94 Article 5 alinéa
3 du protocole additionnel de la CADHP portant création de la Cour
Africaine de droits de l'Homme et des Peuples `'la Cour peut permettre aux
individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées
du statut d'observateur auprès de la commission d'introduire des
requêtes directement devant celle conformément à l'articles
34 (6) de ce protocole.''L'article 34(6) dispose que « A tout moment,
à partir de la ratification du présent protocole, l'Etat doit
faire une déclaration acceptant la compétence de la cour pour
recevoir les requêtes énoncées à l'article 5 al 3du
présent protocole.La cour ne reçoit aucune requête en
application de l'article5 (3) intéressant un Etat partie qui n'a pas
fait une telle déclaration ».
* 95 RENOUX Thierry, in
RIDEAU Joel op.cit., pp 109-118.
* 96 Infra : voir les
causes sociologiques de désaffection, du justiciable vis à- vis
de la justice.
* 97 SAWADOGO FILIGA
Michel, L'accès à la justice en Afrique Francophone :
problèmes et perspectives. Le cas du Burkina- Faso, in
L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, pp 295-313.
* 98 PRADEL Jean, in RIDEAU
Joel, op cit. , pp. 23-32..
* 99 S'agissant des
délais francs, ils commencent à courir le lendemain de la
décision à Zéro heure (encore appelé Dies a quo
c'est- à- dire le jour de la réalisation de la connaissance du
fait dommageable de publication ou de notification de la décision
litigieuse) et il expire le lendemain du dernier jour (encore appelé
Dies aquem) c'est à dire le jour où expire le délai
prescrit. S'agissant du celai non franc, il inclut aussi bien le dies a quo que
le Dies aquem.
* 100 Voir arrêt
n° 173/CFJ/CAY du 08 juin 1971, OWONO-ESSONO-BENOIT C/ Etat du Cameroun
oriental, in Rec. MBOUYOM, Tome 2 pp.327-328.
* 101 Article 51
alinéa 1 de la loi constitutionnelle de 1996.
* 102 NKOU MVONDO Prosper
`'La privation des libertés au suspect: droit de l'homme et
sécurité du justiciable dans la procédure pénale
Camerounaise, op.cit.; pp, 509-530.
* 103 Caractère de ce
qui est intime, secret.L'intimité dans sa définition juridique
fait allusion à la vie privée d'un individu.
* 104 ETEKI. OTABELA Marie
Louise, `'le Totalitarisme des Etats africains : le cas du
Cameroun, Paris, l'Harmattan, 2001, Etudes Africaines, p.520 - 521.
* 105PRADEL Jean,
procédure pénale, 11e édition, Paris,
Cujas,2002, p. 449.
* 106 NKOU Mvondo Prosper,
op cit. , p 509-530.
* 107 MORISSETTE
Yves-Marie, `'l'accès à la justice comme moyen et comme
fin `', in l'effectivité des droits fondamentaux
dans les pays de la communauté francophone, op. cit., pp.263-293. ,
* 108 NKOU MVONDO Prosper,
op cit., pp.509-530.
* 109 Cité par
Morisette Yves-Marie, in l'effectivité des droits fondamentaux,
op cit., pp. 263-293.
* 110 Arrestations
arbitraires qu'opère souvent la police camerounaise
prétendûment pour cause de sécurité.
* 111 ETEKI OTABELA. Marie
Louise, op. cit., p516
* 112 NKOU MVONDO Prosper, op
cit., pp 509-530.
* 113 KITIO Edouard, op. cit.
,p.53.
* 114 ETEKI -OTABELA. Marie
Louise, op. cit. ,. p .502.
* 115 PRADEL Jean, op. cit. ,
p .607.
* 116 Prison centrale de
Yaoundé.
* 117 ETEKI- OTABELA Marie
Louise, op. cit., p.110.
* 118 Mutinerie du 03 janvier
2005 à la prison de Douala faisant pour la radio nationale, la CRTV, 1
mort et pour les ONG de défense des droits l'homme près de 5
morts.
* 119 Définition du
nouveau code de procédure civile française en usage au Cameroun,
en attendant l'adoption du projet de code de procédure camerounaise qui
est déjà devant l'Assemblée Nationale
* 120 Supra, voir section,
paragraphe 1 sur le doit de saisir le juge
* 121 PECHTEIN Mathias, `'
la constitutionnalisation du droit au juge en Allemagne `,' in
RIDEAU Joël, op. Cit. pp. 59 - 67.
* 122 DEGNI SEGUI
René ; `' L'accès à la justice et ses
obstacles, in l'effectivité des droits fondamentaux
dans les pays de la communauté francophone, op. Cit. , pp
241 - 245
* 123- Il y a au moins un TPI
dans chaque arrondissement, un TGI dans chaque département et
1er cour d'appel au niveau des provinces, la plus grande
circonscription au Cameroun.
* 124 DEGNI SEGUI René,
l'accès à la justice et ses obstacles, ibid.,
pp241-245,
* 91 -L'axe lourd Douala
Yaoundé est réputé pour les accidents qu'on y
enregistre.
* 125 SAWADOGO FILIGA Michel,
l'accès à la justice en Afrique Francophone,
Problèmes et perspectives : le cas du Burkina
Faso, in l'Effectivité des droits fondamentaux dans les
pays d'Afrique noire francophone, op cit. , pp. 295-309.
* 126 VITU A.une nouvelle
juridiction d'exception : la cour de sûreté de l'Etat, RSC,
1994, p.1cité par MINKOA SHE Adolphe, op. cit., p.252.
* 127 NACH MBACK Charles,
L'institution communale au Cameroun, difficile mutation d'un double legs
colonial ?, in SOLON, op. cit., pp .128-154.
* 128Ibid., pp.128-154.
* 129 Article 42 alinéa
2 de la loi du 18 janvier 1996.
* 130 Art 42 al 2 de la loi du
18 janvier 1996.
* 131 Cité par SOCKENG
Roger, op. cit. , p.21
* 132 DEGNI Segui
René, op. Cit. p. 246.
* 133 SOCKENG Roger, op cit p
171.
* 134 Pour les conditions
d'admission voir SOCKENG Roger, op cit. , p.23 et 24.
* 135 SOCKENG Roger,op. cit
, p. 172.
* 136 DEGNI SEGUI René,
op. cit., pp.241 245.
* 137 YONABA Salif,
Indépendance de la justice et droit de l'homme `' ; Le
cas du Burkina - Faso ; Pioom Leiden, 1997, p111.
* 138 YONABA salif, op , cit
p111
* 139 RIPERT Georges, `'
les forces créatrices du droit, LGJD, Paris, 2e édition,
1955, p.11.
* 140 Les
bamilékés sont une tribu de l'Ouest - Cameroun qui
célèbre les funérailles chaque week-end. Durant ce temps
tout le monde est drapé dans une tenue noire. La somme de plusieurs
tenues donne une vue cynique.
* 141RIPERT Georges , op.
cit. ; p 11
* 142 COUVRAT Pierre, op.
cit., p. 262.
* 143GRIFFITHS (J), `'
une le législation efficace, une approche comparative
`', la création du droit, in DARBON Dominique et DUBOIS de
GAUDUSSION jean, (S la Direction de), op. Cit., pp.41 - 72.
* 144 Par exemple lorsqu'on
demande voulez-vous vous constituer partie civile ? Le justiciable pense
qu'on lui demande quelle somme d'argent il veut.Il répond donc au juge
que ce n'est que lui seul qui est capable de savoir ce qui est bon pour lui.
* 145SAWADOGO Filiga Michel.
L'accès à la justice francophone : problèmes
et perspectives. Le cas du Burkina Faso `', in
l'effectivité des droit fondamentaux dans l'espace francophone,
op. cit. , pp 295 - 313.
* 146 KAMTO Maurice, une
justice entre tradition et modernisme en A frique subsaharienne
contemporaine,la justice en Afrique, in DARBON Dominique et du BOIS de
GAUDUSSON Jean, op. Cit. , p.63..
* 147 . MBEMBE `'
tradition de l'autoritarisme et problème de gouvernement en
Afrique subsaharienne `', revue Afrique et développement,
Volume XVI, n ° - 1, 1992.
* 148 MORISSETTE Yves Marie,
op. Cit. , P. 271.
* 149 BADARA FALL
Alioune `'le statut du juge en Afrique, numéro
spécial, revue électronique Afrilex n°3/2003, PP.2-34.
* 150 NATHALIE FRICERO et
BERNARDINI (sous la direction), Le droit au juge devant les juridictions
civiles, in Rideau Joël, le droit au juge dans l'union
Européenne, op. cit., p.15.
* 151 Me Douala MOUTOME
alors ministre de la justice garde des sceaux, lex-lata, n° 23-24
février - mars 1996 p 13, in ABA'A Oyono Jean Calvin, les mutations
de la justice à la lumière du développement
constitutionnel de 1996, Afrilex 2000/ 2001 pp .1- 23.
* 152 ABBA'A Oyono jean
Calvin, op cit. , pp 1-23
* 153 ABA'A Oyono jean
Calvin, ibid.
; pp.1-23.
* 154 BADARA FALL Alioune,
op cit. , pp.2-34.
* 155 ABA'A Oyono Jean
Calvin, op cit. , pp.1-23.
* 156 ETEKI OTABELA Marie
Louise, op cit., p.516. Elle a fait l'éloge du juge lors du
procès du jeune étudiant SENFO Tokam, arrêté
arbitrairement en 1991 lorsqu'il était étudiant à
l'université de Yaoundé 1.
* 157 BADARA FALL Alioune
op. cit; pp. 2-34.
* 158 JOSSERAND Sylvie,
L'impartialité du magistrat en matière pénale,
Paris, LGDJ, 1998, P. 11.
* 159 COULON Jean Mairie,
premier président de la Cour d'Appel de paris,
http.www.en.m.justice.fr
* 160 Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques.
* 161 BARDARA FALL Alioune,
op. cit., pp. 2 à 34.
* 162 Article 37 alinéa
2 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996, op cit. , p 8
* 163 Cité par ZBIGNIEW
DIME LI NLEP op. cit., p .71.
* 164 CHEVALIER
François, " le droit au juge devant les juridictions
administratives, in le droit au juge dans l'union
Européenne, op. cit., p 188 .
* 165 ABA `A OYONO Jean
Calvin, op cit. , pp. 1-23.
* 166 BADARA FALL Alioune,
op cit., pp. 2-34.
* 167 ABA'A OYONO Jean Calvin,
op. Cit. PP. 1-23.
* 168 ABA' A OYON, Jean
Calvin, op. cit. , p.14.
* 169, ABA'A OYONO Jean
Calvin, op cit. , p.14 - 15.
* 170 KAMTO Maurice,
« Les mutations de la justice à la lumière du
développement constitutionnel de 1996'' exposé tenu le
25 Octobre 1999 lors de l'ouverture des journées portes ouvertes de la
justice»,Extrait du Cameroun tribune du 26 octobre 1999,p 4.
* 171 ETEKI OTABELA Marie
Louise, op. cit. ; p 516.
* 172 BADARA FALL Alioune, op
cit. , p.15.
* 173 BADARA FALL Alioune ,
ibid., p .15.
* 174.DJUIDJE B op cit. , p
48.
* 175 DJUIDJE B., ibid. , p
46.
* 176 YONABA Salif,
indépendance de la justice et droits de l'homme le cas du Burkina
Faso, édition PIOOM LEIDEN, 1997 cité par Alioune BADARA
FALL, pp 2-34.
* 177 Article 52 du
décret de 1995 portant statut de la magistrature.
* 178 BADARA FALL Alioune op
cit., p. 21.
* 179 Article 126 de la
constitution béninoise :"les magistrats du siège sont
inamovibles"
* 180 Bon nombre de
magistrats au Cameroun battent ouvertement campagne pour le pouvoir en place
lors des campagnes électorales, dans l'espoir d'obtenir des promotions
à des postes de responsabilité.
* 181 BADARA FALL Alioune
op. cit. , p. 22.
* 182 Article 47 au
décret du 8 mars 1995.
* 183 Ibid, pp.2-34.
* 184 MASSON G., Les
juges et le pouvoir, cité par BADARA FALL Alioune, Ibidem,
pp.2-34.
* 185 BADARA FALL Alioune,
Ibidem. L'auteur note que c'est le problème de l'indépendance du
parquet qui fait l'objet de beaucoup de débat aujourd'hui au sein de la
classe politique française et qui empêche entre autres, l'adoption
des réformes annoncées sur le statut des magistrats
français.
* 186 QUERMONNE Jean Louis,
les régimes politiques occidentaux, 4e édition, SEUIL,
Paris, octobre 2000, p. 10.
* 187 BADARA FALL Alioune, op
cit. , p.4 et 5.
* 188 Il faut toutefois
noter qu'au Sénégal, les poursuites engagées contre
l'ex-dictateur tchadien dictateur en exil Hissène Habré
ont été abandonnées suite à la mutation
par le Président Abdoulaye Wade du juge d'instruction en charge du
dossier. Me Alioune Tine du Rassemblement Africain pour la Défense des
Droits de l'Homme (RADDHO), de Dakar. " Muter ou promouvoir des juges au milieu
d'un cas sensible constitue une pantalonnade indigne de la démocratie
sénégalaise.
http://hrw.org/french/docs/2000/07/04/senega7197.htm.
* 189 BADARA FALL Alioune,
op.cit. , p .30.
* 190 D.C.C. 95- 014 du 8
mars 1995.
* 191 D.C.C. 95- 034 du
1er septembre 1995 ; selon la cour le pouvoir d'apporter des
limites à l'exercice d'un droit fondamental de liberté d'aller et
venir consacré par l'article 25 de la constitution que peut justifier
l'impératif de sauvegarder de la paix en de l'ordre public est
exorbitant sur la Constitution la réglemente en son article 18
alinéa 4.
* 192 BADARA FALL Alioune
op. cit., pp. 2- 34.
* 193 DCC 97- 033 du 10
juin 1997.
* 194 Article 33
alinéa 2 se la loi organique 92-25 du 30 mai 1992, a été
par BADARA FALL Alioune, pp. 2-34.
* 195 Le régime
autoritaire est un régime dictatorial. La dictature est un régime
politique qui s'impose et se maintient par la force. C'est en
général le pouvoir absolu d'un homme, parfois d'un groupe
d'hommes plus ou moins étendu (parti, caste, armée, groupe
religieux...). La dictature s'oppose à la démocratie, en
particulier par l'absence d'élections libres ou/et
représentatives.Le régime autocratique est un régime
politique dans lequel un homme exerce lui-même et sans partage, une
autorité illimitée, in GERARD CORNU, op. cit. , p83-84.
* 196 Le Cameroun a
accédé à l'indépendance le 1er janvier
1960.
* 197 ONDOA Magloire, op
cit. , pp. 1-40.
* 198 BADARA FALL Alioune, op.
cit., p. 23.
* 199 MBEMBE Achille,
"Tradition de l'autoritarisme et problème de gouvernement en
Afrique subsaharienne" revue Afrique et développement, vol XVI
n°1, 1992 cité par R.G. NLEP in SOLON, volume 1, p .14.
* 200OTABELA ETEKI
Marie-louise, op. cit. , p 110.
* 201 PASSERON Jean Paul,
le pouvoir et la justice en Afrique noire francophone et à Madagascar,
Paris, Pedone, 1966 pp. 157-158.
* 202 ASSALA BOYOMO,
Média des droit et droit des médias : la violation par
ricochet des droits de l'homme par le contrôle de la presse
camerounaise, in Solon, Revue africain de parlementarisme et de
démocratie, Vol. 2, N° 1,2003, pp. 101-160.
* 203 BADARA FALL Alioune op.
cit. , p. 7.
* 204 YONABA Salif,
cité par BADARA FALL Alioune, op. cit., p 16.
* 205 OTEKI OTABELA
Marie-Louise, op. cit., p. 516.
* 206 SOCKENG Roger, op.
cit.; p. 114.
* 207 Article 6 paragraphe
1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
* 208CHEVALIER
François " le droit au juge devant les juridictions
administratives" in Joël Rideau, Le droit au juge dans
l'union européenne, op. cit., p. 186.
* 209 " Cour Européenne
des Droits de l'homme, 29 février 1991, Vernillo C/ France D. 1992 p
333, cité par FRICERO BERNARDINI Nathalie, in Joël Rideau, op.
cit., pp.11-21.
* 210 DEGNI René
op. cit. ; p. 245.
* 211BADARA FALL Alioune, op
cit., p .14.
* 212BADARA FALL Alioune
op.cit., p. 14.
* 213 DCC 17-011 des 26 juin
et 12 Août 1966 et 6 mars 1997.
DCC 97-006 du 13 novembre 1996 et du 18 février 1997 pour
inconstitutionnalité pour méconnaissance du droit à
être jugé dans un délai raisonnable à propos d'une
procédure de flagrant délit pour escroquerie).
* 214 DEGNI Ségui
René, op cit., p.45.
* 215 DEGNI Segui René,
op. cit. , p. 45.
* 216 DEGNI Ségui
René op. cit. , p. 45.
* 217 Les élèves
magistrats reçoivent deux ans de formation
* 218 ABA'A Oyono op. cit. ,
p. 21.
* 75ABA'A Oyono, ibid., p. 21.
* 219 BADARA FALL Alioune, op.
cit., p. 16.
* 220 Notamment LA DUDH et le
PIDCP de 1966 dans les articles 10 et 14 respectivement.
* 221 ROUSSILLON Henri
"contrôle de constitutionnalité et droit fondamentaux,
l'efficacité des droit fondamentaux, in
l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone, op cit. pp. 371-379.
* 222 ABA'A Oyono op cit.,
p.1-13.
* 223 Article 122 de la
constitution du Bénin dispose que tout citoyen peut saisir la cour
constitutionnelle.
* 224 Dans la tradition
africaine le chef ne peut mal faire.Le même phénomène a
tendance à se répercuter au niveau du pouvoir institué.
* 225 Le cas des huis clos
par exemple.
* 226 L'article 24
Paragraphe2 de la constitution espagnole a consacré le droit à un
procès public. Cité par BOURGORGUE-LARSEN, in Joël Rideau
(S/DVR), Le droit au juge dans l'union Européenne, op. cit.,
p.89.
* 227 Le Préambule
de la constitution du 18 janvier 1996 de la constitution.
* 228 BOURGORGUE-LARSEN, in
Joël Rideau, op. cit. , p.89.
* 229ROUSILLON
Henri, le contrôle de constitutionnalité et droits
fondamentaux, in l'effectivité des droits
fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op
cit. , p. 371-379.
* 230 ROUSSILLON Henri
prend l'exemple des fameux accords Israélo-palestinien qui ont
été passés en dehors de la maison de verre de l'ONU, dans
un obscur hôtel norvégien. Pour lui il n'est pas sûr que la
participation du juge à la douloureuse gestation de la loi ait beaucoup
à gagner à se dérouler au grand jour.
* 231 Un nouveau tribunal de
grande instance a été construit à NDOKOTI, un quartier de
Douala, capital économique du Cameroun.
* 232 MONTESQUIEU, De
l'esprit des lois I, Folio, essais, Paris, Edition Gallimard, 1995, P.
185.
* 233 AKENDENGUE
Martin, Le principe de l'égalité des partis en
procédure contentieuse administrative au Gabon, in le juge de
l'administration et les droits fondamentaux dans l'espace francophone, op
cit., p.376. .
* 234 SALEM OULD BOUBOUTT
Ahmed, Les voies d'exécution contre les personnes publiques en droit
mauritaniens, in l'effectivité des droits fondamentaux dans les
pays de la communauté francophone, op. cit., p. 583.
* 235 Selon l'article 38
alinéa de la loi du 18 janvier 1996, la Cour Suprême est la plus
haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de
jugements des recours ne sont pas suspensifs.
* 236 Les décisions
du juge administratif sont en général revêtues de la
formule exécutoire ; « La république demande
et ordonne... » In Martin Akendengne, op cit, p. 376.
* 237 AKENDENGNE Martin, op
cit., .p.377.
* 238 CORNU Gérard
(sous la direction), vocabulaire juridique, association Henri,
Capitant, édition AUF, 1996, p. 334.
* 239 MONTESQUIEU, De
l'esprit des lois I, Folio, essais, Paris, Edition Gallimard, 1995, p.
185.
* 240 J.O. OHADA, n°
698, p 1 et 5.
* 241 ZBIGNIEW DIME LI NLEP
Paul, op cit. , p 74.
* 242 CHAPUIS René,
op.cit., p. 153.
* 243 CHAPUIS René op.
cit. , p. 826.
* 244 LEWALLE Paul op cit. ,
p.599.
* 245 CHAPUIS René, op
cit. , p. 826.
* 246 C.E. Section. 25
septembre 1970 Commune de Batez-sur mer, cité par CHAPUIS René,
op cit. , p. 540.
* 247 CHAPUIS René,
ibid., p. 826.
* 248 LEWALLE Paul op. cit. ,
P. 598.
* 249 CHAPUIS
Réné, op cit. , P 809.
* 250 DJUITCHOKO SIETCHOUA
Célestin et KEUTCA TCHAPNGA Célestin, Commentaire de
l'Arrêt de la Cour Suprême, Chambre Administrative, Jugement
n° 29 du 03 mai 1990, MBARGA Symphorien C/ Etat du Cameroun,
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=executer+une+d%C3%A9cision+de+justice+contre+l%27administration+au+cameroun.
* 251 DCC-01-073 du 13
Août 2001.
* 252 SOCKENG Roger, op cit.,
p. 178
* 253 SOCKENG Roger, ibid.
p.179.
* 254 L'article 537
alinéa 2 du code civil justifie l'insaisissabilité des biens du
domaine public.
* 255 TGI de Yaoundé,
jugement n° 471 du 27/7 1972 Affaire. SACIA C\ SOAEM et SCCE.
* 256 LEWALLE Paul, op cit. ,
p610.
* 257 OTIS Ghislain op cit. ,
p 576.
* 258 Médiateur de la
république : organe indépendant chargé de la
protection des droits de l'homme il ne donne que des avis et ne rend pas des
décisions ayant force exécutoire.
* 259 LEWALLE Paul, op cit. ,p
599.
* 260 CHAPUIS René, op
cit. , p848, selon lui, le délai est porte à 6 mois
* 261 GERARD CORNU , op.
cit. , p326.
* 262 LEWALLE Paul, les voies
d'exécution à l'encontre des personnes publiques, in
l'effectivité des droits fondamentaux dans l'espace francophone, op.cit.
, p.595.
* 263 SOCKENG Roger, op. cit.
,pp.25.
* 264 SOCkENG Roger op cit. ,
P 25.
* 265 DRAGO Guillaume,
L'effectivité des sanctions de la violation des droits fondamentaux
dans les pays de la communauté francophone, in l'effectivité
de droit fondamentaux, op cit., pp. 535-540.
* 266 Traité
des actes uniformes commentés et annotés, op cit.
pp.130-140.
* 267 IN Répertoire
des décisions de la CCJA.
* 268 ARRËT KARNIB,
ibid., in Répertoire des décisions de la CCJA.
* 269 OHADA, Traité
et Actes uniformes commentes et annotés, Joseph ISSA-SAYEGH, Paul
Gérard POUGOUE, Fidel Michel SAWADOGO (S. la coordination de),
Juriscope, 1999.
* 270 Article 29 de l'Acte
uniforme, op . cit. , p. 729.
* 271COUCHEZ Gérard,
Voies d'exécution, cours élémentaire,
4ème édition, Paris, Sirey, 1996, p. 10.
* 272 COUCHEZ
Gérard, Voies d'exécution, ibid. P10.
* 273 DEGOFFE Michel, Droit
de la sanction pénale, édition Economica, p 369.
* 274 Conformément
à l'article 9 et de l'ordonnance 72/21 modifié par l'article 23
alinéa 1 de la loi.du 219/12/1989
* 275 COUCHEZ Gérard
op. cit., p 21.
* 276 LONG M., WEIL P.,
BRAIBANT G., DELVOVE P., GENEVOIS B., `'les grands arrêts de la
jurisprudence administrative'', 12ème édition
DALLEY, 1999, p 8948. CE, 30 novembre 1923, COUITEAS, REC. 789.
* 277 T.C, 8 février
1873, BLANCO, GAJA, 13ème édition, paris Dallez, 2001,
p.2.
* 278 CORNU Gérard,
Vocabulaire juridique, (sous la direction de), France, PUF, 1996, p
334.
* 279
http://www.lawperationnel.com/Dictionnaire_Juridique/Exequatur.htm
* 280 Règlement de
procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage J.O. 01/ 11/97 PA
et 5. In Traité des actes uniformes commentés et
annotés, Joseph Issah-SAYEGH, Paul Gérard POUGOUE, Filiga
Michel SAWADOGO (sous la coordination de) Juriscope ,1999.
* 299 POUGOUE PAUL Gérard, Article
publié dans OHADA,instrument d'intégration juridique,
Revue Africaine des Sciences juridiques,vol2, n°2, 2001, pp.11-30.
* 281 Article 2123 du code
civil et 509 du code de la procédure droit inter pénale, Pierre
Mayer, 6 édition Montchrestien, puis p. 262.
* 282 MAYER Pierre op cit., p
278.
* 283 GUTMANN Daniel, op. cit,
.p288-289.
* 284GUTMANN Daniel, droit
international privé, Dalloz, op. Cit., pp 252-253.
* 285 SOSSA Dorothée et
BADET Gilles, Cours polycopié de droit du commerce
international, 2000/2001, pp. 71-72.
* 286
http://www.justice.gouv.fr/motscles/mce16.htm.
* 287 Cour d'appel de
Yaoundé, chambre judiciaire, 08 février 1997 affaire de
l'extradition des huit rwandais.
* 288 YVES CARLIER Jean,
.Protection internationale des droits de l'homme, cours
polycopié, CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE,
Université d'Abomey-calavi, 2004/2005, pp.73-86.
* 289 RAZINDANA. Augustin
2 - BUTERA Jean-Baptiste 3 - SEMANE ANZA Laurent 4- MUBERUKA Félicien
5-MUSABE Pasteur 6-RIMUNG Telesphore 7- BAKUAKUNDI Michel 8- BARAYAGNIZA
Jean-Bosco.
* 290 SINDJOUN Luc
"politisation du droit et juricidisation de la politique. L'esprit
sociopolitique du droit de la transition démocratie au
Cameroun", in Dominique Darbon et Jean du bois de Gaudusson, op. cit.
, pp 217-245.
* 291 PRADEL Jean, op cit. , p
449.
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