UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE
NATIONALE
B.P.8815
KINSHASA/ NGALIEMA
FACULTÉ DE DROIT
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES PERSONNES SOURDES ET
MUETTES EN DROIT INTERNATIONAL ET EN DROIT CONGOLAIS.
Présenté par :
TSHIMANGA TSHIMANGA Claude
Travail présenté en vue de l'obtention du
diplôme de Graduat en droit.
Option : Droit Privé Judiciaire
Directeur :Guylain LEMA MAKIESE
Professeur Associé
ANNEE ACADEMIQUE 2022-2023
Épigraphie
Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout
ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité.
MARC AURÈLE
SIGLES ETABREVIATIONS
ATIPCO:l'association des traducteurs et
interprètes professionnels du Congo.
CADHP:charte Africaine de droit de l'homme et
du peuple.
CDLPAD:Charte des droits et libertés
des personnes âgées dépendantes.
CDLPVEM: Charte des Droits et Libertés
des Personnes Vivant en Etablissements Médicosociaux.
CDPH: Convention relative aux droits des
personnes handicapées.
CNDH : Commission Nationale des Droits de
l'homme
Const: Constitution.
CPP:Code de Procédure
Pénale.
DC: Droit Congolais
DI: Droit International
DUDH: Déclaration Universelle de Droit
de l'Homme
LPPPPVH: Loi Portant Protection et Promotion
des Personnes Vivant avec Handicap.
PSM: Personne sourde et muette.
PVH: Personne vivant avec Handicap
RDC: République Démocratique du
Congo
IN MEMORIAM
C'est avec une profonde affliction que nous rendons hommage
à la mémoire du Professeur Jonas Shamuana,
décédé le 10 mai 2020. Pionnier de l'enseignement du droit
et figure emblématique de l'Université Pédagogique
Nationale, le Professeur Shamuana a profondément marqué
l'histoire de notre institution.
Depuis près de trois décennies, le Professeur
Shamuana a été le fer de lance du développement de la
Faculté de Droit, qu'il a fondée et dirigée avec une
vision avant-gardiste. Grâce à son leadership inspirant et
à son engagement indéfectible, cette faculté est devenue
un pôle d'excellence dans la formation des juristes, façonnant des
générations d'étudiants passionnés et
compétents.
Son approche pédagogique innovante, alliant rigueur
académique et esprit d'innovation, a permis de hisser la Faculté
de Droit au plus haut niveau national à ce jour. Les cours du Professeur
Shamuana étaient de véritables laboratoires d'idées,
où les étudiants étaient encouragés à
repenser les paradigmes du droit, à remettre en question les conventions
et à développer une vision critique.
Grâce à son engagement sans faille et à son
leadership visionnaire, le Professeur Shamuana a laissé une empreinte
indélébile sur notre université. Son héritage
continue d'inspirer les éducateurs du monde entier à repenser les
modèles d'enseignement du droit et à placer l'étudiant au
coeur de leur mission.
Nous rendons hommage à cet homme exceptionnel, dont
l'immense contribution à l'éducation juridique restera à
jamais gravée dans nos mémoires. Que son souvenir continue
d'éclairer la voie de tous ceux qui aspirent à bâtir un
avenir plus juste et équitable.
DÉDICACES
Je dédie ce travail à mon père CLAUDE
TSHIMANGA qui s'est toujours battu sans relâche car Un père n'est
pas celui qui donne seulement la vie, ce serait trop facile, mais un
père c'est aussi celui qui donne l'amour disait Dénis Lord.
ce travail est dédié aux membres de ma famille
pour leur amour qui m'a été inoubliable je cite ici : JOSEPH
TSHIEPELE, ARSÈNE TSHIPAMA, MARINA META, BOAZ MBINGA, ELIEZER BADIBANGA,
LYS MBUYI, RUTH KANKU, FORTUNA MBALAYI.
Je dédie ce travail à toute la famille MBAYA pour
l'amour qu'elle m'a toujours témoigné.
En fin je dédie ce travail à toute la Famille MWATA
et à madame GRACIA MBOMBO femme de prière et au grand coeur qui
s'est toujours infligée de la peine pour mes problèmes
académiques puisse Dieu protéger encore sa famille.
REMERCIEMENTS
Le travail est, dit-on, une épreuve solitaire. Nombreux
sont pourtant ceux qui m'ont accompagné ou qu'elle m'a permis de
rencontrer. Parmi eux, je souhaite adresser mes remerciements les plus
sincères,
A mon directeur de ce travail, Monsieur le professeur
GUYLAIN LEMA MAKIESE pour sa bienveillance, ses conseils, sa
confiance et surtout pour les nombreux chemins qu'il m'a laissé
emprunter lorsqu'il ne me les avait pas lui-même
révélés.
Aux personnels et enseignants de la faculté de droit de
l'Université Pédagogique Nationale.
À mes amis et collègues, pour leurs
encouragements et leur aide: MERVEILLE TEBAKO, PIE KABEMBA, DAVID
KALEBI, KILUNDU DIEUDONNÉ et particulièrement
à NIMY MBUNGU FISCKY
Toute ma gratitude à ma mère qui s'est toujours
battue pour moi, sacrifiée et privée pour ma réussite je
salue cette brave femme ROSE KABEDI pour ton amour
inconditionnel.
Mes vifs remerciements à ma
génitriceMARIE NZAMBI qui s'est toujours souciée
de moi.
Ma reconnaissance éternelle au couple
MAKIADI ainsi qu'à toute la famille
MAKIADI pour la générosité et l'accueil
qu'ils m'ont toujours réservé.
Je voudrais ici exprimer toute ma reconnaissance à mon
très cher ami de tout le temps qui a fait l'impossible pour ce travail
bien qu'à l'impossible nul n'est tenu ISAAC KAMONA je
te suis reconnaissant, une pensée pieuse à la tantine de mes
enfants GRÂCE HALL BUESI pour sa contribution à
l'exécution de ce travail, À DANIELLA NGINA pour
ses multiples sacrifices.
INTRODUCTION
« Ce qui conditionne le lien démocratique,
dans notre société si technicienne, si follement engagée
dans la course à la performance, si attachée aux plus forts, ce
n'est certes pas l'excellence d'autrui, mais bien la connaissance et la
reconnaissance de sa fragilité. »
Julia KRISTEVA
La présente étude porte sur la protection
judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit
congolais est une étude approfondie de l'accès à la
justice pour cette population spécifique. Les personnes sourdes et
muettes rencontrent souvent des difficultés dans leur accès
à la justice en raison de leur incapacité à communiquer
verbalement ou à entendre les informations auditives lors des
procédures judiciaires.Ce travailvise à examiner les dispositions
juridiques internationales et nationales qui garantissent leur droit à
un procès équitable et à une protection judiciaire
adéquate.
Au niveau du droit international, 1(*)plusieurs instruments
reconnaissent le droit des personnes sourdes et muettes à un
accès égal à la justice. La Convention relative aux droits
des personnes handicapées (CDPH), ratifiée par la
République démocratique du Congo, joue un rôle central dans
la protection des droits des personnes handicapées, y compris les
personnes sourdes et muettes, dans le contexte judiciaire. Cette convention
stipule que les États doivent prendre des mesures pour garantir leur
participation effective aux procédures judiciaires, notamment en
fournissant des services d'interprétation en langue des signes ou
d'autres formes de soutien appropriées.
Sur le plan national, la Constitution congolaise garantit le
droit à un procès équitable pour tous les individus, y
compris les personnes sourdes et muettes. De plus, la législation
congolaise, telle que la loi sur la protection et la promotion des personnes
handicapées, reconnaît le droit des personnes handicapées,
y compris les personnes sourdes et muettes, à recevoir une assistance
juridique et à bénéficier de mesures spéciales pour
faciliter leur accès à la justice.2(*)
Cependant, malgré ces dispositions légales, des
défis pratiques peuvent entraver la mise en oeuvre effective de ces
droits. Il est donc important d'analyser les mécanismes de protection
judiciaire existants en droit international et en droit congolais, ainsi que
les obstacles auxquels sont confrontées les personnes sourdes et muettes
dans l'accès à la justice en République
démocratique du Congo.
Ce travail explorera donc les normes et les obligations
juridiques internationales, ainsi que les dispositions spécifiques du
droit congolais, afin d'évaluer l'étendue de la protection
judiciaire garantie aux personnes sourdes et muettes. Il mettra en
évidence les défis et les lacunes existants, et proposera des
recommandations pour renforcer la protection judiciaire de cette population
handicapée.
1. OBJET
L'objet de ce travail est d'étudier la protection
judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit
congolais. Le travail examine les dispositions légales, les normes
internationales et nationales qui garantissent le droit des personnes sourdes
et muettes à un accès égal à la justice, ainsi
qu'à une protection juridique adéquate. Il analyse les
défis pratiques auxquels ces personnes sont confrontées
lorsqu'elles sont impliquées dans des procédures judiciaires en
raison de leur incapacité à communiquer verbalement ou à
entendre les informations auditives. Ilvise également à
identifier les lacunes existantes dans la mise en oeuvre de ces droits et
à formuler des recommandations pour renforcer la protection judiciaire
des personnes sourdes et muettes en République démocratique du
Congo.
2.CHOIX ET INTÉRÊT
DU SUJET
Le sujet de la protection judiciaire des personnes sourdes et
muettes en droit international et en droit congolais est à la fois
pertinent et d'intérêt pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il aborde une question fondamentale liée
aux droits de l'homme et à l'égalité d'accès
à la justice. Les personnes sourdes et muettes font face à des
défis spécifiques dans le système judiciaire en raison de
leurs limitations sensorielles, ce qui peut compromettre leur capacité
à exercer pleinement leurs droits et à participer de
manière équitable aux procédures judiciaires.
Étudier la protection judiciaire qui leur est accordée permet de
mettre en lumière les obstacles qu'elles rencontrent et d'identifier les
mesures nécessaires pour garantir leur pleine participation à la
justice.
Ensuite, le sujet a une dimension internationale. Le droit
international reconnaît les droits des personnes handicapées, y
compris celles qui sont sourdes et muettes, et prévoit des normes visant
à garantir leur accès égal à la justice. En
examinant la mise en oeuvre de ces normes dans le contexte congolais, il est
possible d'évaluer l'adhésion du pays aux obligations
internationales en matière de protection des droits des personnes
sourdes et muettes.
En outre, le sujet revêt une importance pratique pour la
République démocratique du Congo, où la protection des
droits des personnes handicapées, y compris celles qui sont sourdes et
muettes, est un enjeu crucial. En étudiant la législation et les
pratiques congolaises, il est possible d'identifier les lacunes
éventuelles et de formuler des recommandations pour renforcer la
protection judiciaire de ces personnes dans le pays.
Enfin, ce sujet offre également une opportunité
d'explorer des questions liées aux droits de l'homme, à
l'égalité et à l'inclusion, qui sont des
préoccupations majeures dans le domaine juridique. Il permet d'analyser
les normes juridiques existantes, d'évaluer leur efficacité et de
proposer des améliorations pour garantir une protection judiciaire
adéquate pour les personnes sourdes et muettes.
En conclusion, le choix du sujet sur la protection judiciaire
des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolais
présente un intérêt académique, social et pratique.
Il permet d'explorer des questions essentielles liées aux droits de
l'homme et à l'égalité d'accès à la justice,
tout en offrant une opportunité d'analyser la mise en oeuvre des normes
internationales dans le contexte congolais.
3.DÉLIMITATION DU
SUJET
La délimitation du sujet de ce travail se concentre
spécifiquement sur la protection judiciaire des personnes sourdes et
muettes en droit international et en droit congolais. Le présent travail
examine les dispositions légales, les normes internationales et
nationales qui garantissent leur droit à un accès égal
à la justice et à une protection juridique adéquate. Il se
penche sur les obstacles auxquels sont confrontées ces personnes
lorsqu'elles sont impliquées dans des procédures judiciaires en
raison de leur incapacité à communiquer verbalement ou à
entendre les informations auditives.
Ce travail se limite à l'étude du cadre
juridique international, en mettant l'accent sur la Convention relative aux
droits des personnes handicapées (CDPH) et d'autres instruments
pertinents. Il examine également le cadre juridique national de la
République démocratique du Congo, en se référant
à la Constitution congolaise, à la loi sur la protection et la
promotion des personnes handicapées, ainsi qu'à d'autres textes
législatifs et réglementaires pertinents.3(*)
L'analyse se concentre sur les garanties de protection
judiciaire spécifiques offertes aux personnes sourdes et muettes, telles
que la fourniture d'interprètes en langue des signes ou d'autres moyens
de communication adaptés. Ce travail explore également les
défis pratiques rencontrés dans la mise en oeuvre de ces droits
et propose des recommandations pour renforcer la protection judiciaire de cette
population vulnérable en République démocratique du
Congo.4(*)
4. MÉTHODES
UTILISÉES
Tout travail scientifique exige l'usage d'une démarche
méthodologique qui puisse permettre au chercheur de collecter,
d'interpréter, et d'analyser les données qu'il aura recueilli
Chaque objet de connaissance uniforme conditionne une
méthode. Ainsi pour notre travail, nous avons opté pour La
méthode sociologique qui est dictée par une analyse que nous
voulons minutieuse au regard de la complexité et de la
délicatesse qui caractérise la justice.5(*)
5.TECHNIQUES
Un usage efficient de la méthode susdite nous oblige
à faire recours à certaines techniques susceptibles de nous
faciliter la récolte des données nécessaires à la
rédaction du présent travail.
Au plan méthodologique, nous ferons recours à
la méthode exégétique en ce qu'il sera question e passer
en revue les textes internationaux et nationaux applicables aux personnes
sourdes et muettes.Nous aurons aussi recours à la technique documentaire
et à celle de l'interview. La première nous permettra d'avoir
accès aux oeuvres scientifiques ayant un rapport direct avec notre
sujet. La seconde, quant à elle, nous permettra d'obtenir de la part des
personnes suffisamment renseignées des informations nécessaires
à la rédaction de ce travail.
6.SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
notre travail sera divisé en deux chapitres :6(*)
Dans le premier chapitre, nous examinerons les principes
juridiques qui gouvernent les personnes et muettes sur le plan international et
sur le plan national puis les droits qui sont reconnus aux personnes
malentendantes frappées du mutisme sur le plan international et national
dans le deuxième nous aborderons la question essentielle qui s'apporte
sur les personnes sourdes et muettes face à la justice congolaise :
analyse et critique en matière pénale.7(*)
7. DIFFICULTES RENCONTREES
La plus grande difficulté s'est située au niveau
de l'élaboration de cette oeuvre c'est le manque de documentation
relative à ce sujet dans les annales de notre bibliothèque. Ceux
qui en disposent ne le mettent pas facilement ou librement à la
disposition des chercheurs.
CHAPITRE I: CADRE DE LA
PROTECTION JURIDIQUE
La protection juridique des personnes sourdes et
malentendantes est un enjeu important à l'échelle internationale
et nationale. Ces personnes font face à de nombreux défis en
termes d'accessibilité, d'inclusion sociale et d'exercice de leurs
droits fondamentaux. Il sera donc question pour nous de parler des
différents instruments juridiques visent à encadrer et à
garantir leurs tout d'abord les principes généraux du droit
international qui consacrent et garantissent l'efficace protection des
personnes sourdes et muettes et les droits qui sont reconnus à ces
personnes sur le plan international (section 1) puis analyser,citer et
commenter les principes généraux consacrants la protection des
personnes sourdes et muettes sur le plan national ainsi que les droits qui leur
sont reconnus (section 2).
SECTION I: CADRE JURIDIQUE
INTERNATIONAL
Au niveau international, les personnes sourdes et
malentendantes sont de plus en plus reconnues comme faisant partie
intégrante des personnes en situation de handicap. Les principaux cadres
juridiques internationaux imposent aux États de prendre des mesures
concrètes pour assurer leur pleine inclusion et participation à
la société, en interdisant toute forme de discrimination à
leur encontre.8(*)
La présente section abordera ainsi les principes
généraux gouvernants la protection juridique des personnes
sourdes et muettes au niveau sur le plan international (paragraphe 1) et les
droits reconnus pour la protection des personnes sourdes et muettes au niveau
international (paragraphe 2).9(*)
1.1.1. LES PRINCIPES
GÉNÉRAUX GOUVERNANT LA PROTECTION DES PERSONNES
SOURDES-MUETTES.
Très souvent abandonnés face aux mépris,
insultes, traitement injuste et calomnies ,le droit international ne pouvait
pas rester Indemne, avec la convention relative aux personnes
handicapées que les nations unies ont adopté en 2006,les
personnes sourdes et muettes en sont également
bénéficiaires car cette dernière était à la
base de la reconnaissance et la protection efficace des personnes, étant
donné que cette convention exige à tous les États de bien
prendre un certain nombre des mesures visant à privilégier,
avantager et favoriser les personnes sourdes et muettes dans certains domaines
de la vie notamment le domaine de santé, justice, transport...et
également à respecter les règles et principes qui
consacrent la protection effectives des personnes handicapées (sourdes
et muettes).10(*)
Quelques principes du droit international visant à
améliorer, renforcer et protéger les personnes sourdes et muettes
qui dirigent tous les États :
1.1.2. LE PRINCIPE
D'ACCESSIBILITÉ :
La Convention relative aux droits des personnes
handicapées des Nations Unies (CDPH), adoptée en 2006, est l'un
des principaux instruments internationaux qui reconnaît le droit à
l'accessibilité pour toutes les personnes handicapées, y compris
les personnes sourdes-muettes. L'article 9 de la CDPH dispose que les
États parties doivent prendre des mesures appropriées pour
garantir l'accès des personnes handicapées(sourdes-muettes)
à l'environnement physique, aux transports, à l'information et
à la communication, y compris aux systèmes et technologies de
l'information et de la communication, ainsi qu'aux autres services et
installations ouverts au public ou destinés au public.
En vertu de la CDPH, les États parties sont tenus de
prendre des mesures législatives, administratives et autres pour
garantir que les personnes sourdes-muettes puissent accéder à
l'information et à la communication de manière accessible. Cela
peut inclure la fourniture de services d'interprétation en langue des
signes, de technologies d'assistance et de moyens de communication
adaptés, tels que des sous-titres, des vidéos en langue des
signes et des services de relais vidéo.11(*)
Législation sur l'interprétation en langue des
signes : Un pays adopte une législation qui garantit que les personnes
sourdes-muettes ont accès à des interprètes en langue des
signes dans les services publics, tels que les hôpitaux, les tribunaux et
les administrations gouvernementales. Cela permet aux personnes sourdes-muettes
de communiquer efficacement et d'accéder à des services
vitaux.
· Sous-titrage des programmes
télévisés : Une réglementation exige que tous les
programmes télévisés diffusés dans un pays soient
sous-titrés pour les personnes sourdes-muettes. Cela permet aux
personnes sourdes-muettes de suivre les émissions, de comprendre le
contenu et de participer à la culture médiatique de leur pays.
· Accessibilité des sites web et des technologies
de l'information : Une entreprise internationale met en oeuvre des mesures pour
rendre ses sites web et ses applications mobiles accessibles aux personnes
sourdes-muettes. Cela peut inclure l'ajout de vidéos en langue des
signes, de transcriptions textuelles et d'options de communication
adaptées pour permettre une expérience en ligne complète
et équitable.
· Formation des professionnels de la santé : Un
pays adopte une politique de formation obligatoire pour les professionnels de
la santé afin de les sensibiliser à la communication avec les
personnes sourdes-muettes et de leur fournir des compétences de base en
langue des signes. Cela garantit que les personnes sourdes-muettes
reçoivent des soins de santé sans barrières de
communication et peuvent exprimer leurs besoins et préoccupations de
manière effective.
· Accessibilité des événements
publics : Une ville organise un festival culturel ou un événement
sportif et veille à ce que des services d'interprétation en
langue des signes soient disponibles sur place. Cela permet aux personnes
sourdes-muettes de participer pleinement à l'événement, de
comprendre les informations et les annonces, et de profiter de
l'expérience de manière inclusive.12(*)
1.1.3. LE PRINCIPE D'AUTONOMIE
DE VIE ET INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ
Le principe d'autonomie de vie et d'inclusion dans la
société pour les personnes sourdes-muettes est un concept
important dans le domaine des droits de l'homme et du droit international. Bien
qu'il n'y ait pas de traité international spécifiquement
consacré aux personnes sourdes-muettes, plusieurs instruments juridiques
internationaux offrent une protection générale des droits de
l'homme pour toutes les personnes, indépendamment de leur handicap.
Le principe d'autonomie de vie fait référence au
droit des personnes sourdes-muettes de prendre des décisions autonomes
concernant leur vie, y compris dans les domaines de la santé, de
l'éducation, de l'emploi et des relations sociales. Cela signifie qu'ils
doivent avoir accès à tous les moyens nécessaires pour
exercer leur autonomie, tels que des services d'interprétation en langue
des signes, des dispositifs d'assistance et des adaptations raisonnables pour
faciliter leur participation à la société.
L'inclusion dans la société fait
référence au droit des personnes sourdes-muettes d'être
pleinement intégrées dans tous les aspects de la vie sociale,
culturelle, politique et économique. Cela implique l'élimination
des obstacles qui pourraient entraver leur participation, tels que les
discriminations, les barrières linguistiques et les
stéréotypes négatifs. L'inclusion nécessite
également la promotion de la sensibilisation et de l'éducation du
public afin de favoriser une compréhension et un respect
mutuels.13(*)
Plusieurs instruments juridiques internationaux sont
pertinents pour la protection des droits des personnes sourdes-muettes. Par
exemple, la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
en 2006, reconnaît le droit des personnes handicapées à
l'égalité des chances, à la non-discrimination et à
la pleine participation à la société. La Convention
stipule également que les États parties doivent prendre des
mesures appropriées pour assurer l'accès aux services de
communication et d'information, y compris la langue des signes.
Par ailleurs, la Convention internationale des droits de
l'enfant reconnaît le droit de tous les enfants à jouir de tous
les droits énoncés dans la Convention, sans discrimination
d'aucune sorte. Cela inclut le droit des enfants sourds-muets à
bénéficier d'un soutien adapté à leurs besoins
particuliers pour leur permettre de participer pleinement à la
société.14(*)
1.1.4. LE PRINCIPE DE
MOBILITÉ PERSONNELLE :
Le principe de la mobilité personnelle pour les
personnes sourdes-muettes fait référence à leur droit de
se déplacer librement et de manière autonome dans la
société, en ayant accès aux moyens de transport et aux
infrastructures nécessaires. Il s'agit de garantir que les personnes
sourdes-muettes puissent se déplacer d'un endroit à un autre,
qu'il s'agisse de voyager à l'intérieur d'un pays ou de traverser
des frontières internationales.
Ce principe est essentiel pour permettre aux personnes
sourdes-muettes de participer pleinement à la vie sociale,
économique et culturelle. Il leur permet d'accéder à
l'éducation, à l'emploi, aux services de santé, aux
loisirs et à d'autres opportunités. La mobilité
personnelle contribue également à renforcer leur autonomie et
leur indépendance, en leur offrant la possibilité de prendre des
décisions et de faire des choix dans leur vie quotidienne.
Pour que la mobilité personnelle des personnes
sourdes-muettes soit effective, il est nécessaire de lever les obstacles
qui peuvent entraver leur déplacement. Cela inclut la mise en place de
transports publics accessibles, tels que des bus, des trains et des
métros adaptés aux besoins des personnes sourdes-muettes. Il
s'agit de dispositifs visuels ou tactiles pour les annonces sonores, de
services d'interprétation en langue des signes ou de technologies de
communication adaptées.15(*)
En outre, il est important de sensibiliser le public et le
personnel des transports aux besoins spécifiques des personnes
sourdes-muettes, afin de favoriser une expérience de mobilité
inclusive. Cela est réalisé par le biais de formations, de
campagnes de sensibilisation et de la promotion de bonnes pratiques.
1.1.5. LE PRINCIPE DE LA
NON-DISCRIMINATION :
Le principe de la non-discrimination est fondamental en droit
international et constitue une protection essentielle pour les personnes
sourdes-muettes. Il dispose que toutes les personnes ont le droit d'être
traitées de manière égale et sans discrimination, quel que
soit leur handicap, y compris la surdité et la mutité.
Plusieurs instruments juridiques internationaux garantissent
le droit à la non-discrimination, tels que la Déclaration
universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, et la Convention relative aux droits des personnes
handicapées. Ces instruments reconnaissent le droit de toutes les
personnes à être protégées contre toute forme de
discrimination, que ce soit en raison de leur handicap, de leur origine
ethnique, de leur sexe, de leur religion ou de tout autre motif.16(*)
En ce qui concerne spécifiquement les personnes
sourdes-muettes, la Convention relative aux droits des personnes
handicapées est particulièrement pertinente. Elle reconnaît
leur droit à l'égalité des chances, à la
non-discrimination et à la pleine participation à la
société. La Convention exige que les États parties
prennent des mesures appropriées pour éliminer la discrimination
et les obstacles qui pourraient entraver l'exercice de leurs droits.
Cela signifie que les personnes sourdes-muettes doivent avoir
accès à tous les services et les opportunités offerts
à tous les membres de la société, sans être
discriminées en raison de leur surdité ou de leur mutité.
Cela inclut l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux
soins de santé, aux services publics, à la justice et à la
participation politique, entre autres domaines.
Les États parties à la Convention sont tenus de
prendre des mesures législatives, administratives et autres pour
garantir l'égalité des chances et éliminer la
discrimination. Cela peut inclure l'adoption de lois et de politiques
anti-discriminations, la promotion de la sensibilisation et de
l'éducation du public, la fourniture de services d'interprétation
en langue des signes, et l'adaptation des infrastructures et des services pour
répondre aux besoins spécifiques des personnes
sourdes-muettes.
1.1.6. LE PRINCIPE DE LA
SENSIBILISATION
Le principe de la sensibilisation pour les personnes
sourdes-muettes est une approche visant à informer et à
éduquer la société sur les réalités, les
besoins et les droits des personnes sourdes-muettes. Il s'agit de promouvoir
une compréhension approfondie de la surdité et de la
mutité, ainsi que des moyens de communication adaptés, tels que
la langue des signes.
La sensibilisation joue un rôle crucial dans la
promotion de l'inclusion et de l'égalité des chances pour les
personnes sourdes-muettes. En sensibilisant le public, on peut combattre les
stéréotypes, les préjugés et les discriminations
auxquels ces personnes peuvent être confrontées. La
sensibilisation vise à créer un environnement respectueux
où les personnes sourdes-muettes sont pleinement intégrées
dans tous les aspects de la société.
Les efforts de sensibilisation peuvent prendre
différentes formes. Cela peut inclure des campagnes de sensibilisation
dans les médias, des événements publics, des
conférences, des ateliers et des programmes éducatifs. L'objectif
est d'atteindre un large éventail de personnes, y compris le grand
public, les décideurs politiques, les professionnels de la santé,
les éducateurs et les employeurs, pour les informer sur la
surdité, la mutité et les besoins spécifiques des
personnes sourdes-muettes.
La sensibilisation peut également se concentrer sur la
promotion de la langue des signes et de la communication visuelle. La langue
des signes est une langue à part entière utilisée par de
nombreuses personnes sourdes-muettes pour communiquer. En promouvant
l'apprentissage de la langue des signes et en sensibilisant à son
importance, on peut faciliter la communication et l'inclusion des personnes
sourdes-muettes dans la société.
Il est également essentiel d'impliquer activement les
personnes sourdes-muettes dans les efforts de sensibilisation. Leur
expérience et leurs perspectives uniques sont précieuses pour
sensibiliser le public de manière authentique et efficace. Les
organisations de la société civile et les associations de
personnes sourdes-muettes jouent souvent un rôle clé dans
l'organisation et la mise en oeuvre de programmes de sensibilisation.
1.2. DROITS RECONNUS AUX
PERSONNES SOURDES-MUETTES.
Les personnes Sourdes-muettes comme tous les hommes citoyens
ayant des droits et obligations, ces droits tirent leurs origines en droit
international qui a consacré à ces personnes une reconnaissance
au même niveau que les autres humains sur terre.
Nous citerons quelques droits des personnes Sourdes-muettes
reconnus en droit international :
1.2.1.Droit à
l'égalité :
Les personnes sourdes-muettes ont le droit à
l'égalité devant la loi et à la non-discrimination,
conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme et à d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme.17(*)
1.2.2. Droit à la
liberté d'expression :
Les personnes sourdes-muettes ont le droit d'exprimer
librement leurs opinions, leurs idées et leurs sentiments, et
d'accéder à l'information dans des formats adaptés
à leurs besoins, y compris par le biais de la langue des signes.
1.2.3. Droit à
l'éducation :
Les personnes sourdes-muettes ont droit à une
éducation inclusive et de qualité, qui tient compte de leurs
besoins spécifiques en matière de communication et
d'apprentissage. Cela peut inclure l'utilisation de la langue des signes et
d'autres techniques d'enseignement adaptées.
1.2.4. Droit à
l'interprétation :
Les personnes sourdes-muettes ont le droit à des
services d'interprétation et de traduction en langue des signes dans les
situations où cela est nécessaire pour garantir leur accès
à l'information, à la justice, aux services de santé,
à l'emploi et à d'autres domaines de la vie sociale.
1.2.5. Droit à la
participation politique :
Les personnes sourdes-muettes ont le droit de participer
pleinement à la vie politique et publique, y compris le droit de voter
et d'être élues. Les États sont tenus de prendre des
mesures appropriées pour garantir l'exercice de ce droit, notamment en
fournissant des informations et des documents électoraux dans des
formats accessibles.
1.2.6. Droit à la
santé :
Les personnes sourdes-muettes ont droit à des services
de santé accessibles et de qualité, qui prennent en compte leurs
besoins spécifiques en matière de communication et d'accès
à l'information médicale. Cela peut inclure la
disponibilité d'interprètes en langue des signes dans les
établissements de santé et la formation du personnel
médical pour assurer une communication efficace.
1.2.7. Droit à l'emploi
:
Les personnes sourdes-muettes ont le droit à
l'égalité des chances en matière d'emploi et de travail
décent. Les États sont tenus de prendre des mesures pour
éliminer la discrimination dans le domaine de l'emploi et pour fournir
des aménagements raisonnables afin de permettre aux personnes
sourdes-muettes de participer pleinement au marché du travail.
1.2.8. Droit à la vie
culturelle et sociale :
Les personnes sourdes-muettes ont droit à la pleine
participation à la vie culturelle et sociale de leur communauté.
Cela comprend le droit de participer à des activités
récréatives, artistiques, sportives et culturelles, ainsi que le
droit de former et de rejoindre des associations et des organisations qui
promeuvent leurs intérêts.18(*)
1.2.9. Droit à
l'accès à la justice :
Les personnes sourdes-muettes ont le droit d'accéder
à la justice de manière équitable et effective. Cela
implique que les États doivent garantir des procédures
judiciaires accessibles, notamment en fournissant des services
d'interprétation en langue des signes lors des procédures
judiciaires et en assurant que les documents juridiques sont disponibles dans
des formats adaptés.
Il convient de souligner que cette liste n'est pas
exhaustive.
Une liste de quelques personnalités politiques sourdes
ayant occupées des fonctions publiques:
1. Thérèse
Clerc-France:Thérèse Clerc,une militante sourde
française,a été active dans le domaine politique et a
occupé plusieurs postes au sein d'organisations de défense des
droits des femmes.Elle a notamment cofondé l'association"Femmes pour
le Dire,Femmes pour Agir" et a été membre du Haut Conseil
à l'Égalité entre les femmes et les hommes en France.
2. Geir
Lippestad-Norvège:GeirLippestad,avocat et homme politique
norvégien,est devenu célèbre pour avoir
représenté le terroriste AndersBehring Breiviklors de son
procèsen 2012. Lippestad est sourd et a joué un rôle actif
dans la politique locale en Norvège.
3. LeeJae-jeong-Corée du
Sud:LeeJae-jeong,une femme sourde,a été élue
députée à l'Assemblée nationale de Corée du
Sud en 2016.Elle est membre du Parti démocrate de Corée et a
défendu les droits des personnes handicapées tout au long de sa
carrière politique.
4. Helga Stevens-Belgique :Helga Stevens,mentionnée
précédemment,est également un exemple pertinent ici.En
plus de son rôle au Parlement européen,elle a également
été membre du Parlement flamand en Belgique.
5. David Bouchet-France :David Bouchet est un homme politique
sourd français.Il a été élu conseiller municipal de
La Rochelle en 2014 et a travaillé sur des questions
d'accessibilité et de droits des personnes handicapées.
6. Fiona Hyslop-Écosse:Fiona Hyslop est une femme
politique sourde écossaise.Elle a été membre du Parlement
Écossais et a occupé différents postes
ministériels,notamment en tant que ministre de la Culture et des
Affaires extérieures.
7. Thorkild Olesen-Danemark:ThorkildOlesen est un homme
politique sourd danois et un militant des droits des personnes
handicapées.Il a été élu membre du conseil
municipalde Copenhague et a oeuvré pour l'inclusion des personnes
sourdes et handicapées dans la société danoise.
8. Adam Kosa-Hongrie:Adam Kosa,qui est sourd,a
été élu député au parlement hongrois.
SECTION II: CADRE JURIDIQUE
NATIONAL.
Le droit congolais frappé également par cette
situation lugubre et séduit par les innovations internationales sur le
traitement des personnes en situation d'handicap plus particulièrement
les personnes sourdes et muettes, LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006 n'a
pas manifesté son mutisme sur le traitement des personnes sourdes et
muettes, LA LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES
DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP, Loi organique n° 13/011 du 21
mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission
Nationale des Droits de l'Homme,Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant, et d'autres lois et réglementations.19(*)
Ainsi dans le cadre du présent travail,il sera question
pour nous de décrire et analyser les principes généraux
consacrants la protection des personnes sourdes et muettes que le droit
congolais a établi (paragraphe 1) et définir les droits reconnus
aux personnes sourdes et muettes dans le système de justice congolaise
en se référant aux textes nationaux en vigueur (paragraphe
2).20(*)
2.1.PRINCIPES GOUVERNANTS EN
DROIT CONGOLAIS
Le droit congolais est régi par un certain nombre de
principes sur la protection des personnes sourdes-muettes dont nous essaierons
d'énumérer quelques-uns et nous chercherons à
commenter.21(*)
2.1.1.LE PRINCIPE D'ACCESSIBILITÉ
En droit Congolais,il fait référence à un
principe fondamental selon lequel tous les individus doivent avoir un
accès égal aux droits et aux services dans le pays. Il est
ancré dans la Constitution de la République démocratique
du Congo et est également reconnu par d'autres textes législatifs
et réglementaires.22(*)
Le principe d'accessibilité vise à garantir que
tous les citoyens congolais, quels que soient leur origine, leur statut social,
leur sexe, leur âge ou leur handicap, puissent exercer leurs droits et
bénéficier des services publics de manière égale et
sans discrimination.23(*)
Cela signifie que les autorités congolaises doivent prendre des mesures
pour éliminer les obstacles qui pourraient empêcher certaines
personnes d'accéder à leurs droits et aux services essentiels
conformément à l'article 13 de la constitution et 10 de la loi
cadre sur l'enseignement.24(*)
En ce qui concerne l'accessibilité physique, le droit
congolais exige que les bâtiments publics, les espaces publics et les
transports soient conçus de manière à être
accessibles aux personnes handicapées et à mobilité
réduite. Cela suppose l'installation de rampes d'accès,
d'ascenseurs, de sanitaires adaptés, ainsi que des mesures pour
faciliter l'accès aux transports en commun.
L'accessibilité en matière de services publics
implique également que les informations, les procédures
administratives et les documents officiels soient disponibles dans des formats
accessibles à tous, y compris aux personnes ayant des déficiences
visuelles, auditives ou intellectuelles. Les autorités congolaises sont
tenues de fournir des interprètes ou des moyens de communication
adaptés pour garantir que tous les citoyens puissent comprendre et
exercer leurs droits.Ce principe s'applique également au domaine de
l'éducation. Le droit congolais garantit le droit à
l'éducation pour tous les enfants, y25(*) compris ceux ayant des besoins spéciaux. Les
autorités doivent donc prendre des mesures pour rendre les
établissements scolaires accessibles et mettre en place des programmes
d'éducation inclusifs pour les enfants handicapés.
En matière de santé la Loi n° 18/035 du 13
décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à
l'organisation de la Santé publique dans son article 16 qui dispose
qu'en matière d'accès aux soins de santé, nul ne peut
fairel'objet de discrimination, de brimade ou de toute autreforme d'humiliation
ou de privation en raison desconsidérations tribale, ethnique,
religieuse, raciale,professionnelle, sociale, philosophique, politique ou de
sexe .
2.1.2.LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES
CHANCES
Le principe de l'égalité est un concept
fondamental dans de nombreux systèmes juridiques à travers le
monde, y compris en droit congolais. Il dispose que toutes les personnes sont
égales en dignité et en droits, et qu'elles doivent être
traitées de manière égale devant la loi, sans
discrimination injuste ou arbitraire.
En droit congolais, le principe de l'égalité est
consacré dans la Constitution de la République
démocratique du Congo. L'article 11 et 12 de la Constitution dispose que
"tous les Congolais sont égaux devant la loi" et qu'ils jouissent des
mêmes droits et libertés, sans distinction de race, de sexe,
d'origine sociale, de couleur, de religion, d'opinion politique, d'état
de santé ou de toute autre condition personnelle ou sociale.
Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, y
compris l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux
soins de santé, à la justice, à la participation politique
et à d'autres droits fondamentaux. Il interdit toute forme de
discrimination directe ou indirecte, qu'elle soit basée sur des
caractéristiques personnelles telles que le sexe, l'origine ethnique, la
religion, le handicap ou tout autre critère protégé par la
loi.En vertu de ce principe, le droit congolais autorise également des
mesures spéciales visant à promouvoir l'égalité des
chances pour des groupes défavorisés ou marginalisés, tels
que les femmes, les enfants, les personnes handicapées ou les
minorités ethniques. Ces mesures, appelées "mesures d'action
positive" ou "discrimination positive", visent à corriger les
inégalités existantes et à garantir une réelle
égalité de traitement suivant l'article 43 de la LOI
N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA
PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP.26(*)
Le principe de liberté quant à est un concept
juridique en droit qui est également consacré dans la plupart des
constitutions et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
En République démocratique du Congo (RDC), la
liberté est garantie par la Constitution et est censée
s'appliquer à tous les individus, indépendamment de leur origine,
de leur sexe, de leur religion, de leur opinion ou de leur handicap. Le droit
congolais reconnaît et protège un large éventail de
libertés individuelles, y compris la liberté d'expression, la
liberté de conscience, la liberté de réunion et
d'association, la liberté de circulation, la liberté de
pensée,la liberté de religion,de manifestations et de
presse.27(*)
2.1.3.LE PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION
Le principe de non-discrimination est un principe fondamental
du droit congolais, tout comme dans de nombreux autres systèmes
juridiques. Ce principe veut que toutes les personnes, quelles que soient leur
origine, leur race, leur sexe, leur religion, leur handicap ou toute autre
caractéristique, doivent être traitées de manière
égale et ne doivent pas faire l'objet de discrimination injuste.
En ce qui concerne les sourds-muets, le droit congolais
reconnaît leur droit à l'égalité et à la
non-discrimination. Cela signifie qu'ils doivent bénéficier des
mêmes droits et opportunités que les personnes intendantes et
non-muettes. Par conséquent, il est interdit de discriminer les
sourds-muets en raison de leur handicap.
Le droit congolais reconnaît également le droit
des sourds-muets à la communication et à l'accès à
l'information. Ce qui signifie l'obligation pour les autorités
publiques de fournir des services d'interprétation en langue des signes
congolaise lorsqu'ils interagissent avec des sourds-muets. De plus, les
sourds-muets ont le droit de recevoir une éducation adaptée
à leurs besoins, y compris l'accès à des
interprètes en langue des signes dans les établissements
scolaires.
Dans le domaine de l'éducation, comme
l'éducation est un privilège pour toute personne car elle est
garantie par la constitution, l'inclusion de tous les enfants dans le
système éducatif congolais est consacrée à
l'article 43 de la constitution, l'article 5 de la Loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant interdit toute sorte de
discrimination à l'égard de l'enfant plus particulièrement
dans le milieu éducationnel.28(*)
L'article 34 de la loi cadre sur l'enseignement lutte contre
les discriminations et inégalités en matière
d'éducation scolaire et vise à ouvrir un accès
éducatif aux groupes vulnérables de l'enseignement national entre
autres : femme et filles, pygmées, orphelins,indigents et personne
vivant handicap (dont également les sourds et muets).
Il bénéficie également de la
gratuité de l'enseignement conformément à l'article 9 de
la loi cadre de sur l'enseignement parce que l'État national a le devoir
d'éradiquer l'analphabétisation suivant l'article 44 de la
constitution.29(*)
Dans le domaine de santé en droit
congolais, le principe de la non-discrimination des malentendants et des
personnes muettes est également un principe important.
Il est consacré aux articles 47 et 49 de la
constitution , l'article 16 de Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018
fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la
Santé publique qui dispose qu'en matière d'accès aux soins
de santé, nul ne peut fairel'objet de discrimination, de brimade ou de
toute autreforme d'humiliation ou de privation en raison
desconsidérations tribale, ethnique, religieuse,
raciale,professionnelle, sociale, philosophique, politique ou de sexe et
l'article 12.H) préconise dans le service public de santé la
protection des personnes vivant avec handicap, des malades mentaux et des
autres groupes vulnérables.
Dans le domaine d'accès auxfonctions publiques, ce
principe est inclusif dans la mesure où elle donne à tous
congolais le droit de participer à la chose publique,la constitution
à son article 13 proscrit toute sorte de discrimination en
matière d'accès aux fonctions publiques d'éducation ou
autre matières, elle dispose qu'aucun congolais ne objet d'une mesure
discriminatoire qu'elle résulte de la loi, acte exécutif en
raison de sa religion, race,son handicap...
Dans cette logique la LOI ORGANIQUE N° 16/001 DU 03
MAI 2016 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DU
POUVOIR CENTRAL, DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
à son article 8 banni toute sorte de discrimination,il dispose que
L'Administration est au service de l'intérêt
général.30(*)
Elle n'exerce sur ses agents aucun traitement
discriminatoire.31(*)
Toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le
sexe, la religion, l'ethnie, la tribu, les convictions politiques ou
philosophiques ou sur d'autres considérations liées à la
personne est prohibée dans le service public.
Il tient de signaler que Cette liste n'est pas exhaustive
suivant les principes fondamentaux établis à l'article 13 de la
loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant
avec handicap.
2.2.LES DROITS RECONNUS AUX
SOURDS-MUETS.
Les personnes malentendantes et souffrant du mutisme ne sont
pas des citoyens différents de toutes les autres,elles sont les
Congolais comme nous autres, l'État a l'obligation de les
protéger et les respecter comme le dit l'article 16 de la constitution
que la personne humaine et sacrée.32(*)
L'article de la constitution dispose que les personnes du
troisième âge et la personne handicapée ont droit à
des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins
physiques, intellectuels et moraux.
Ils ont droit à la vie , ainsi pour rassurer la
protection intégrale et efficace des personnes sourdes-muettes
au-delà du fait qu'ils bénéficient de tous les droits
constitutionnel,la loi organique n°22/003 du 3 mai 2022 relative à
la protection et la promotion des droits de personne vivant avec handicap du
vient donner un tonus à ces droits en apportant des
éclaircissements sur la protection de ce qui est constitutionnel,et des
droits plus particulier.33(*)
Cette loi organique vient se conformer aux instruments
juridiques internationaux auxquels la République Démocratique a
adhéré relatifs à la protection des personnes vivant avec
handicap, particulièrement les personnes sourdes et muettes nous citons
:
· La déclaration universelle des droits de l'homme
du 10 décembre 1948(DUDH),
· La convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur
la norme minimale de sécurité sociale,
· La charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples(CADHP),
· Les principes de conférence interafricaine de
prévoyance,
· La charte Africaine sur les valeurs et principes du
service public et de l'administration du 31 janvier 2011(CAVPSPA)
2.2.1.DROIT À LA VIE
Le droit à la vie pour les sourds et muets est
protégé en droit congolais, conformément aux principes
généraux des droits de l'homme. En République
démocratique du Congo (RDC), le droit à la vie est
consacré dans la Constitution de 2006, qui garantit la protection de la
vie de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur
condition.
La Constitution congolaise reconnaît les principes
fondamentaux de dignité humaine et d'égalité devant la
loi. Par conséquent, les sourds et muets ont le droit d'être
protégés contre toute atteinte à leur vie, que ce soit par
des actes de violence ou par des négligences qui pourraient mettre leur
vie en danger.
La RDC est également partie à plusieurs
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la
Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée
par les Nations Unies en 2006. Cette convention reconnaît explicitement
les droits des personnes handicapées, y compris le droit à la
vie, et appelle les États à prendre des mesures pour garantir
l'accès à la vie, à la santé et à la
sécurité des personnes handicapées, y compris les sourds
et muets.
Il est consacré à l'article 16 de la
constitution et 20 de la loi portant protection et promotion des droits de la
personne vivant avec handicap qui dispose qu'en aucun,ce droit peut être
retiré, interrompu et ôter du fait de son handicap.
2.2.2. DROIT D'ACCÈS À L'INFORMATION
PUBLIQUE.
En droit congolais, les personnes sourdes muettes
bénéficient de la protection de la loi, tout comme les autres
citoyens. Le droit congolais reconnaît et garantit les droits
fondamentaux de toutes les personnes, indépendamment de leur
handicap.
Il est consacré l'article 24 de la constitution et
l'article 10 de la loi sus-évoquée.
Les guides, lecteurs et interprètes au service de la
personne sourdes et muettes sont dans ce sens considérés dans ce
sens comme des assistants sociaux.
2.2.3.DROIT À L'ÉDUCATION
Les enfants s sourds et muets ont droit à une
éducation formelle sur base de l'égalité des chances,elles
bénéficient également de la gratuité de
l'enseignement de base comme tous les autres enfants.
L'État met en place un système éducatif
susceptible de favoriser l'inclusion et l'insertion des sourds et muets dans
tous les niveaux éducatifs.
L'article 43 de la constitution et 5 de la Loin° 09/001
du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant interdisent toute sorte de
discrimination à l'égard de l'enfant plus particulièrement
dans le milieu éducation.
2.2.4.DROIT À LA JUSTICE
En République démocratique du Congo, le droit
à la justice des personnes sourdes et muettes est protégé
par la Constitution et d'autres lois nationales ainsi que par des instruments
internationaux auxquels la RDC est partie. La Constitution congolaise garantit
l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans discrimination
fondée sur le handicap.
En ce qui concerne l'accès à la justice, la loi
congolaise reconnaît le droit des personnes sourdes et muettes à
bénéficier d'une assistance et d'une interprétation en
langue des signes lors des procédures judiciaires. Selon la loi, les
tribunaux doivent prendre des mesures pour garantir que les personnes sourdes
et muettes puissent pleinement participer aux procédures judiciaires, en
fournissant des interprètes qualifiés.
La constitution de la République à son article
18 dispose que toute personne arrêtée doit être
informée du motif de son arrestation et c'est dans la langue qu'elle
comprend,ce qui signifie que même la langue de signe est utilisée
en cas d'arrestation d'une personne sourdes et muettes.
Et pour faciliter l'entendement et garantir le droit de la
défense symbole d'un procès équitable,ils ont droit
à un conseil,des interprètes et traducteurs payés par le
Trésor public (cfr. l'article 51 du code de procédure
pénale).
2.2.5.DROIT DE SE MARIER AVEC UNE PERSONNE DE SON
CHOIX
Le droit au mariage est généralement reconnu
comme un droit fondamental pour toutes les personnes, indépendamment de
leur handicap, conformément aux principes des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Cela comprend également les personnes
handicapées en RDC.
La RDC est signataire de plusieurs traités
internationaux qui promeuvent et protègent les droits des personnes
handicapées, tels que la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées. Ces traités reconnaissent le
droit des personnes handicapées à se marier, à fonder une
famille et à jouir de tous les droits et libertés
fondamentaux.
Toute personne a le droit de se marier avec une personne de
son choix de sexe opposé comme le veut l'article 40 de la constitution
et 334 du code de la famille afin de perpétuer leurs espèces.
Ils ont droit de se conduire en un père et mère
de famille, éduquer leurs enfants et fonder leur union conjugale comme
tous les humains.
CHAPITRE II : LES PERSONNES
SOURDES ET MUETTES FACE À JUSTICE CONGOLAISE
Toute personne a le droit d'aller pour lui demander de
trancher un conflit qui la concerne mais elle peut le faire très bien
lorsqu'elle a quelques informations sur la justice ,les sourds muets peuvent
également initiés des actions en justice contre des tiers ou vice
versa.34(*)
La justice congolaise est composée de plusieurs
institutions ou services,il y a des cours et tribunaux,des parquets,des
greffes, des huissariats,des barreaux...
Chacune de ces institutions qui interviennent dans
l'administration de la justice a aussi des personnes déterminées
qui y travaillent, il y a des magistrats du siège,des magistrats du
parquet,des greffiers,des huissiers,des secrétaires de parquet,les
officiers de la police judiciaire,des agents de la police judiciaire,des
avocats,des défenseurs judiciaires etc. chacune de ces personnes joue un
rôle précis.
La justice congolaise ne fonctionne pas de n'importe quelle
manière. La loi fixe les conditions concernant une affaire en justice :
comment elle est initiée, jugée,tranchée et
exécutée.
Les personnes sourdes et muettes ne font pas exception partir
quant à la démarche et à l'évolution d'une action
en justice sauf qu'elles ont besoin d'un interprète et un conseil
contrairement aux autres humains. C'est à tous les niveaux de la
procédure comme le dispose l'article 19 de la constitution.
Ils ont premièrement besoin d'un interprète ou
traducteur car c'est ce dernier qui sert de médiation entre les
personnes malentendantes frappées du mutisme et les avocats ou
défenseurs judiciaires dans toutes les étapes de la
procédure c'est-à-dire avant, pendant et après le
procès.Ils ont également le droit d'être informé de
toute procédure judiciaire afin de rendre l'accès à
l'information effectif par toutes les voies possibles comme le veut l'article
30 de la LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES
DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP.
Le présent chapitre abordera ainsi les phases
préparatoires de la saisie d'une juridiction en droit congolais (section
1) et la phase de la mise en oeuvre de la protection judiciaire des personnes
sourdes et muettes (section 2).
SECTION I: LES
DIFFÉRENTES PHASES PROCÉDURALES
La présente étape est de notre travail est
divisée en deux paragraphes: La Phase pré juridictionnelle
(paragraphe 1) et de l'exécution des décisions judiciairesrendues
(paragraphes 2).35(*)
Dans ce point, il sera question d'analyser les
différentes phases de procédure en droit congolais.
La procédure est l'ensemble de règles qui
définissent le pouvoir d'exercer la mission deRépertoire des
Organisations de la Société Civile, de poursuivre ou juger, et
qui détermine les modalités suivant lesquelles ces pouvoirs sont
exercés et contrôlés.
Cependant, la République Démocratique du Congo
comme d'autres pays du monde, dans sa manière de rechercher ou de
poursuivre les infractions et leurs auteurs, procède à des
procédés tant spécifiques que générales en
vue de bien aboutir à un procès équitable, cela s'explique
par l'esprit du formalisme judiciaire de son droit.
Ainsi en droit Congolais, nous avons:
§1 :De la phase
préparatoire ou phase pré-juridictionnelle
En droit congolais les personnes sourdes et muettes n'ont pas
des statuts particuliers lorsqu'elles sont appelées à
répondre à leurs actes, elles n'ont pas des juges particuliers,
pas de privilèges de juridictions, pas des immunités.C'est dans
cette idée que nous avons préféré parler de la
justice sur cette phase de manière générale avec la
procédure normale applicable à tout le monde y compris les sourds
et muets.
Mais avant tout lorsqu'il s'agit de revendiquer leurs droits
de façon collective ou individuelle, les personnes sourdes et muettes
peuvent se constituer ou se présente seule pour réclamer le
respect de certains droits bafoués auprès de la commission
Nationale des Droits de l'homme conformément aux dispositions de
l'article 28 de Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant
institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme.
La phase préparatoire est celle permettant de
rassembler les éléments de preuve et de transformer les
soupçons et charges en une certitude suffisante c'est à
l'occasion de cette phase préparatoire du procès qu'interviennent
le plus souvent les mesures restrictives de liberté, en l'occurrence la
détention préventive, que précèdent
généralement la garde à vue et l'arrestation
provisoire.
Elle est L'instruction pré-juridictionnelle qui
comprend l'étape de la recherche des infractions, instructions du
dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère Public
peut aboutir à l'issue de son instruction.
Elle se déroule éventuellement en deux
étapes; devant l'officier de police judiciaire et puis devant l'officier
du ministère public. L'instruction qui se déroule devant le
premier s'appelle instruction préliminaire ou enquête
policière qui doit prendre au maximum 48 heures ou deux jours et
transmise directement au Ministère Public auprès de qui il
reçoit des injonctions Au cas où l'enquête
nécessité le temps, l'officier de police judiciaire peut dans ce
cas, demander la prorogation du délai auprès de son chef direct
ou au Ministère Public pour la poursuite de l'enquête.
Concernant l'instruction faite devant le Ministre Public, elle
est appelée « l'instruction préparatoire » celle-ci
arrive lorsque nous nous retrouvons dans le cas prévu par l'article 4 du
code de procédure pénale quand il stipule que Lorsque
l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou
lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur
présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce
dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent,
après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa
personne et le conduire immédiatement devant l'autorité
judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de
culpabilité >>> . Ou soit lorsque devant l'officier de la
police judiciaire le cas prévu dans l'alinéa premier de l'article
9 du code de procédure pénale n'est pas de mise , mais parfois le
législateur utilise indistinctement les deux termes.36(*)
C'est ainsi que l'enquête préliminaire est
définie comme l'ensemble des activités spécifiquement
organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux
cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et
l'imputabilité d'un fait pénal.37(*)
1. De la phase juridictionnelle.
La phase juridictionnelle est celle qui se déroule
devant une juridiction de jugement.Elle comprend l'étape de la saisine
d'une juridiction jusqu'au prononcé du jugement et l'exercice des voies
de recours.38(*)
Il s'agit pour le tribunal compétent et
régulièrement saisi de connaitre les faits et les circonstances
qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le tribunal doit se
mettre à une recherche active afin de découvrir tous les
éléments matériels et moraux que la loi considère
comme éléments constitutifs d'une infraction; ceci accompli, le
tribunal doit déterminer la gravité de ces
éléments.39(*)
L'article 74 du code de procédure pénale indique
un ordre de procéder pour instruire à l'audience. Cet ordre n'est
cependant pas prescrit à peine de nullité, l'essentiel est que le
tribunal parvienne à acquérir une connaissance exacte et
suffisante des faits et qu'il soit informé de toutes les circonstances
objectives et subjectives de la commission de l'infraction.
L'ordre légal du déroulement de l'instruction
à l'audience est corrigé par la pratique judiciaire de la
manière suivante:40(*)
- Les procès-verbaux de constat sont lus par le
greffier et l'instruction débute par l'interrogation du
prévenu;
- Ensuite sont entendus les témoins;
- C'est après l'interrogation du prévenu et
l'audition des témoins que le tribunal peut constater des lacunes
éventuelles de l'instruction préparatoire. Ainsi accomplies
toutes ces procédures, C'est alors que le juge peut rendre un jugement
avant dire droit, c'est-à-dire, un jugement qui ordonne une mesure
d'instruction complémentaire.
- Les résultats de cette instruction
complémentaire seront soumis à la vérification
contradictoire en ce sens que le tribunal va de nouveau interroger le
prévenu et entendre les témoins sur base de ces
résultats;
- C'est après cela que la parole sera donnée
à la partie civile pour qu'elle développeses conclusions:
- Le Ministère Public prend ses réquisitions;
- La parole est ensuite accordée au prévenu et
à la partie civilement responsable s'il y en a, pour la
présentation de leur défense;
- Un tour de parole est accordé aux différentes
parties pour voir si elles ont à répliquer. Ce tour de parole est
accordé dans le respect de l'ordre ci-dessus d'écrit;la phase de
débat est close juste après toutes les démarches
ci-hauténumérées.41(*)
La partie civile intervient avant le Ministère Public,
tout au niveau de l'instruction à celui des débats. Ceci parait
illogique, l'action de la partie civile doit se greffer sur celle du
Ministère Public car c'est dans la mesure où il y a jugement de
condamnation du prévenu que la partie civile peut espérer faire
aboutir ses prétentions à la réparation du
préjudice né de l'infraction. Malheureusement, l'ordre
théorique légal de l'instruction tout comme la pratique
judiciaire suivie jusqu'ici; font intervenir la partie civile avant le
Ministère public.
§2 : L'exécution du
jugement
A l'exception des décisions de condamnation par
défaut, c'est-à-dire lorsque la per- sonne condamnée n'a
pas été présente ou représentée au
procès et celles des décisions favorables à
l'inculpé ou au condamné, c'est-à-dire les
décisions qui accordent la liberté provisoire, celles qui
acquittent, celles qui condamnent avec sursis, celles qui accordent la
libération conditionnelle ou celles relatives à la main
levée de la saisie des biens, les décisions des affaires
pénales ne peuvent être exécutées que lorsqu'elles
sont devenues définitives ou revêtues de l'autorité de la
chose jugée, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus être
attaquées par les recours que ce soit l'op- position, l'appel ou la
cassation.
Une décision ne peut plus être attaquée
soit parce qu'elle l'a déjà été soit encore parce
que les délais prévus pour qu'elle le soit sont arrivés
à expiration ou sont dépassés.
Pour savoir qu'une décision est devenue
définitive, il faut voir le greffier qui peut remplir et signer des
documents tels que le certificat de non opposition, le certificat de non appel
ou le certificat de non pourvoi en cassation.
Certaines décisions des affaires pénales
prévoient un délai d'observation des per- sonnes
condamnées avant de les arrêter. Le sort de ces personnes
dépend en ce moment-là du comportement qu'elles vont afficher
pendant ce délai d'observation qui ne peut pas être
supérieur à cinq ans. Si elles ne commettent pas d'infraction
pendant ce délai, ces personnes ne seront pas arrêtées.
Mais si elles commettent une ou plusieurs infractions, elles seront
arrêtées pour purger, c'est-à-dire terminer la
première condamnation avant de subir la condamnation ou les
condamnations suivantes.42(*)
La période d'observation des condamnés pour se
décider si elles vont ou non être arrêtées s'appelle
sursis. Le sursis ne peut être prononcé que lorsque les personnes
condamnées l'ont été à une peine inférieure
ou égale à un an de prison. En plus cette personne ne doit pas
avoir été condamnée auparavant à une peine de
prison.
Une personne arrêtée peut aussi être
libérée au bout d'un certain temps lorsqu'elle affiche un bon
comportement et qu'elle a purgé le quart de la peine à laquelle
elle a été condamnée. C'est ce qu'on appelle la
libération conditionnelle. Dans tous les cas, aucune personne ne peut
bénéficier de la libération conditionnelle lorsqu'elle n'a
pas totalisé au moins 3 mois de prison. On lui accorde alors un
délai d'observation avant de décider sur son sort. Ce
délai est le double de la durée de la peine que cette personne a
purgée. Si elle ne commet pas d'infraction pendant le délai
d'observation, elle ne sera plus réincarcérée mais si elle
commet une nouvelle ou de nouvelles infractions pour laquelle ou pour
lesquelles elle est condamnée, elle sera arrêtée pour
purger la première condamnation avant de purger les condamnations
suivantes.
Même lorsqu'elles sont devenues définitives,
certaines décisions des affaires pénales ne peuvent pas
être exécutées.
2.1.La Terminologie Juridique pour les interfaces et
interprètes
Les interprètes et les interfaces sont deux personnes
différentes, l'interprète a obtenu un diplôme attestant son
aptitude à transmettre une idée d'une langue à une autre
sans malentendu ou contresens,tandis que l'interface ne dispose pas
forcément de diplôme d'interprétariat et il peut être
un ami,membre de la famille de l'un des interlocuteurs dans le domaine de la
langue des signes, l'interface est une personne majeure ou non ,qui
maîtrise la langue des signes pour pouvoir conserver et être
compris par une sourde.
A défaut d'avoir reconnu aux interprètes en
langue des signes le droit de s'exprimer devant les tribunaux,il a
été reconnu la possibilité de solliciter l'aide d'une
personne ayant l'habitude de conserver avec une personne sourde et muette.Cela
a permis aux personnes atteintes de surdité de s'exprimer et
d'être compris devant le juge. Néanmoins une telle possible
soulève un problème concernant la qualité de
l'interprétation,par ailleurs, outre les prix d'intervention, l'avantage
de l'interface consiste à connaître d'ores et déjà
la PSM,ce qui simplifiera la communication avec elle, d'autant plus si la
langue des signes parlée par cette personne est inconnue.En effet, la
difficulté principale va se situer au niveau de la compréhension
de l'idée ou la notion juridique que l'interface devra transmettre.
SECTION II : LA MISE
EN OEUVRE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES PERSONNES SOURDES ET MUETTES
La mise en oeuvre de la justice pour les personnes sourdes et
muettes pose beaucoup de problèmes qui feront l'objet de la
présente section quant à son exécution et son
application.
La présente explorera deux différents
paragraphes qui s'intéressent plus sur les difficultés
rencontrées lors de l'adaptation du droit d'accès à la
justice (paragraphe 1) et la prise en charge des frais de justice et
d'interprètes par l'État (paragraphe 2)
§1:Les difficultés
d'adaptation du droit d'accès à la justice pour les personnes
sourdes et muettes
Malgré les mesures prises par la République
Démocratique du Congo (RDC),il est décevant de remarquer que la
situation des personnes sourdes et muettes face à la justice ne s'est
pas améliorée depuis la venue de la LOI N°22/003 DU 3 MAI
2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC
HANDICAP.
Désormais les personnes sourdes et muettes peuvent
communiquer et étudier en langue des signes s'elles le désirent,
l'objectif n'est pas ici de faire en sorte qu'une personne sourde
s'intègre dans la société mais d'adapter la
société aux besoins des personnes sourdes et muettes afin d'y
contribuer .La R.D.C a privilégiéla reconnaissance de la langue
des signes et celle du métier de l'interprète en langue des
signes. Cette avancée remarquable n'est pas malheureusement suffisante
la situation de fait. Même si la langue des signes est
considérée comme une langue maternelle des personnes et
muettes.43(*)
Dans ces conditions les moyens développés par la
République Démocratique du Congo vis-à-vis de la langue
des signes ne permettent pas de remédier aux difficultés que
rencontrent les personnes sourdes et muettes devant les juridictions.44(*)
1. Devant les juridictions
Aucun texte congolais ne pose les bases spéciales sur
la façon particulière de communiquer entre les personnes sourdes
et muettes et le juge mais comme tous les humains, nous les retrouvons dans la
loi portant code de procédure pénale congolaise dans ses articles
49,50,51 qui reconnaissent l'importance d'un interprète ou
traducteur.45(*)
La personne sourde et muette peut converser avec le juge de
trois manières différentes au pénal, au civil bien que ces
échanges connaissent leurs limites ,ainsi dans le premier cas ,
l'échange peut être assurépar un interprète bien
qu'il ne pourra pas exercer cette fonction convenablement et correctement ,dans
le deuxième cas, une personne ayant l'habitude de converser avec les
personnes sourdes et muettes peut servir d'intermédiaire entre le juge
et elle , le problème qui se produit le plus ici est que
l'intermédiaire sera confronté à la technicité du
langage juridique et enfin dans le troisième cas la personne
sourde-muette peut converser ou discuter avec le juge par écrit bien que
selon la dernière statique de l'association des traducteurs et
interprètes professionnels du Congo (ATIPCO) 2022 selon laquelle la
population sourde-muette est considérée comme illettrée
à 78%,donc cette dernière démarche de communication et de
discussion s'avère difficile devant les juridictions civiles ou
pénales.
L'utilisation de l'écrit devant les juridictions,et
l'absence des moyens pour améliorer l'accès aux personnes sourdes
de muettes devant les juridictions civiles et pénales seront
traitées simultanément car les difficultés
rencontrées par les personnes sourdes et muettes sont similaires dans
les deux cas.
L'accompagnement de la personne sourde et muette devant les
juridictions propre à elle-même n'a pas été
étant donné que leur handicap dû à la surdité
et la privation de la parole ne constitue pas vraiment une situation qui
pouvait conduire le législateur à penser dans ce sens ,les
procédures et les démarches devant les juridictions restent la
plus part écrites .l'objectif poursuivi par le législateur
consistait à remédier aux difficultés de communication
orale que rencontrent les personnes sourdes et muettes .en effet pour une
personne intendante,une personne sourde est une personne qui souffre d'une
perte d'audition et une personne muette est celle qui est dépourvue
naturellement du droit de parler.Elle ne peut se faire comprendre et ne peut
comprendre son interlocuteur à l'oral. Telle est la définition de
la surdité qui a été retenue. Néanmoins,ces
difficultés de communication peuvent en manquer d'autres. Il devient
dès lors impératif de distinguer devenues sourdes et les
personnes sourdes perlinguales.
Dans le premier cas,les personnes devenues sourdes ont eu
l'accès à l'audition.Leur langue maternelle peut être le
lingala, Tshiluba...dont elles connaissent la structure .si ces personnes
désirent apprendre la langue des signes, elles construiront alors une
phrase en respectant lasyntaxe de la langue des signes utilisées en
République Démocratique du Congo (RDC), ainsi elles se feront
comprendre par une personne sourde-muette par la langue des signes .que la
personne intendante grâce à l'écrit.
Dans le second cas,les personnes sourdes de naissance n'ont
jamais eu l'accès à l'audition .leur langue maternelle n'est donc
ni le lingala,ni le swahili ou le Tshiluba mais la langue gestuelle, le
lingala,le swahili... est considéré comme une deuxième
langue pour elles.la structure des phrases à l'écrit correspond
à celle qu'elles utilisent dans la langue gestuelle.
À travers tous ces exemples,il est inconcevables pour
de considérer que les problèmes rencontrés par les
personnes sourdes et muettes devant les juridictions civiles ou pénales
aient été définitivement par le texte
précédemment évoqué en l'occurrence la LOI
N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA
PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP. Des problèmes persistent et doivent
être résolus.Quand une personne intendante se trouve
désemparée devant les procédures juridictionnelles, une
personne sourde-muette, elle est totalement démunie, dépourvue
pour se faire entendre, comprendre à l'audience.
§2 :La Prise en Charge des
Frais par l'Etat
La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des
honoraires des avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des
frais de justice. C'est cela qui fait dire que la justice est gratuite mais
onéreuse, de sorte que la conduite d'un procès peut être
très coûteuse, même pour la partie qui a gagné le
procès; car tous les frais ne sont pas compris dans les dépens,
lesquels se récupèrent sur la partie perdante. Une telle
situation est de nature à empêcher les indigents de faire valoir
leurs droits en justice. C'est pour écarter ce danger et assurer le
respect absolu de ce principe que la loi a organisé l'assistance
judiciaire gratuite.
Les services rendus par les cours et tribunaux sont en
principe gratuits. Les justiciables ne sont pas soumis au paiement du juge ni
de l'officier du ministère public, auxquels ils recourent. Les parties
succombantes paient cependant des frais et des droits qui revêtent un
caractère fiscal et qui sont perçus au seul profit du
trésor public. Juges, officiers du ministère public et officiers
ministériels sont tous payés par l'Etat. Mais, pour certains
auteurs, ce principe de gratuité est un rêve. Les
déplacements de l'huissier de justice, qui, au Congo, est un
fonctionnaire public, sont payés par les justiciables sans qu'il y ait
décharge du montant payé.46(*)
Les personnes sourdes et muettes peuvent dans certains cas
considérées comme des personnes indigènes et être
dispensées du paiement de frais d'instance en vertu de l'article 121 du
code de procédure pénale(CPP)47(*)
L'ÉTAT prend en charge également leur assistance
lorsqu'elles n'ont pas des conseils et d'interprètes.(Article 51 du
même code)
2.1. De la Nature Juridique des Personnes Sourdes Et
Muettes
La surdité et le mutisme sont reconnus comme des
déficiences sensorielles et de communication qui entravent de
manière significative l'autonomie et la participation sociale des
individus concernés.
Au terme de l'article 2 de LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022
PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE PERSONNES HANDICAPÉES qui
définit également la personne handicapée comme toute
personne qui présente des incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables ainsi que la personne atteinte
d'albinisme, de l'autisme et de sanisme dont l'interaction avec diverses
barrières peut faire obstacle à sa participation à la
société sur la base de l'égalité avec les
autres.
Faisant ainsi un défaut sensoriel(ouïe et mutisme)
les personnes sourdes et muettes sont font partie des personnes
handicapées.
Concrètement, ces handicaps peuvent avoir des impacts
importants sur l'accès à l'éducation, à l'emploi,
aux services publics et de santé.
Au-delà des aspects pratiques, la reconnaissance du
statut de personnes handicapées pour les sourds et muets vise aussi
à lutter contre les discriminations et à promouvoir leur
inclusion pleine et entière dans la société.
CONCLUSION
Pour protéger les personnes sourdes et muettes,
l'implication de cette démarche nécessite la reconnaissance de
leur existence, le respect de leurs besoins, leurs droits mais également
leur possibiliser à participer aux décisions qui les concernent.
Ainsi la vie en société n'est possible que si les rapports entre
les citoyens sont basés sur le respect des libertés
individuelles. Le respect des droits fondamentaux de ces personnes est inscrit
dans les instruments internationaux, régionaux, et nationaux.
Au travers de cette réflexion, une question
fondamentale retient l'attention : Les personnes sourdes et muettes
bénéficient-elles d'une protection suffisante en RDC Envisager
cette interrogation dans sa globalité, revient à souligner que
les insuffisances ont caractérisé bien le système
protecteur normatif et organique en RDC. Ce système n'a pas encore
acquis ses traits définitifs. Ainsi, il y a lieu de déduire que,
la protection juridique des personnes sourdes et muettes en RDC est
affirmée, du moins au plan normatif et organique.
Cette protection est loin d'être effective, sans doute
les difficultés liées à la mise en oeuvre des conventions
relatives aux droits de l'Homme. « Les réponses urgentes
nécessitent des actions rapides, et pour y arriver, des données
fiables collectées en temps réels sont cruciales » a
déclaré Chibuya TOMOKO. L'on doit s'attaquer aux racines de la
handicapée, ce qui, dans de nombreux cas, implique la
sécurité pour tous, la garantie des droits du citoyen. S'inspirer
de la préservation de l'autonomie et l'accès aux droits qui ont
été récemment réaffirmés comme principes et
objectifs clés du dispositif de protection des personnes sourdes et au
niveau européen car permettant de garantir leur « qualité de
vie » et la « qualité des soins ». Ces droits sont
rappelés en France dans les textes divers, infra législatifs ou
législatif, et inscrit dans l'ancien Code de l'action sociale comme la
« Charte des droits et libertés des personnes âgées
dépendantes (CDLPAD) établie par la commission « Droits et
Libertés » de la fondation de gérontologie ou plus
récemment, la « Charte des droits et libertés des personnes
vivant en établissements médicosociaux (CDLPVEM)»
Le défi pour la République Démocratique
du Congo reste de pouvoir interdire certaines pratiques nuisibles aux personnes
sourdes et muettes par voie législative. Prendre des mesures
législatives en vertu des dispositions de l'article 49 de la
constitution, en son alinéa relatif à la mise en harmonie avec
les principes fondamentaux de cette constitution tel que celui de
l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard
de la personne handicapée et de la personne du troisième
âge. Amener une meilleure connaissance par les personnes sourdes et
muettes de leurs droits. Formaliser l'intervention des autorités
coutumières et religieuses et amener celles-ci à protéger
les droits des personnes sourdes et muettes.
Pour Accroitre l'accompagnement juridique et judiciaire au
profit des personnes sourdes et muettes, il faut rendre la justice plus
accessible à ces personnes sourdes et muettes, en supprimant les
obstacles physiques comme l'éloignement du service public, des
barrières financières et les lourdeurs. Le législateur
doit non seulement prévoir la possibilité d'un tel recours mais
doit tout faire pour surmonter les obstacles qui pourraient empêcher la
victime « d'aller en justice ».
BIBLIOGRAPHIE
1. TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
· Charte africaine de droits de l'homme et du peuple.
· Charte des droits et libertés des personnes
vivant en établissements médicosociaux.
· Charte des droits et libertés des personnes
âgées dépendantes
· charte Africaine sur les valeurs et principes du
service public et de l'administration du 31 janvier 2011.
· -La convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur
la norme minimale de sécurité sociale,
· Convention relative aux droits des personnes
handicapées.
· La déclaration universelle des droits de l'homme
du 10 décembre 1948(DUDH),
· -Les principes de conférence interafricaine de
prévoyance,
2. TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX
· CONSTITUTION de la République
démocratique du Congo, Kinshasa, Journal officiel de la
République démocratique du Congo du 18 février 2006,
· LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET
PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP.
· Loi ORGANIQUE n° 13/011 DU 21 MARS 2013 PORTANT
INSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Nationale des
DROITS DE L'HOMME
· Loi n° 09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT
PROTECTION DE L'ENFANT.
· LOI ORGANIQUE N° 16/001 DU 03 MAI 2016 FIXANT
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL,
DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES.
· Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant
les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé
publique.
· LOI-CADRE n° 14/004 du 11 Février 2014 DE
L'ENSEIGNEMENT NATIONAL
· Code pénal congolais, Décret du 30
janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses
dispositions complémentaires.
3. BROCHURES ET OUVRAGES
· AKELE ADAU PIERRE : GUIDE PRATIQUE D'ACCES A LA JUSTICE
EN RDC, KINSHASA 2010
· ALICE RATIER: DROIT D'ACCES A LA JUSTICE POUR LES
SOURAS CIAITUERSITE DE STRASBOURG 2014.
· ALBERT KABAMBA :ACCESSIBILITE & INCLUSION DES
PERSONNES HANDICAPEES KINSHASA 2019
· A .ROBBINS, DROIT JUDICIAIRE CONGOLAIS ; INSTRUCTION
CRIMINELLE ET LA PROCEDURE
· ARIANE MORIN-ANBUT: REVUE QUEBEQUIS DU DROIT
INTERNATIONAL, QUEBEC 2022.
· ASSANI MPOVO, NOTES DE COURS D'INTRODUCTION A LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2° GRADUAT UNIKIN-DROIT
· EMILE KALALA: LE VECU DES PERSONNES HANDICAPEL EN
MILIEU RURAL LUBUMBASHI (RDC) 2018.
· GRAWIZT : METHODES DES SCIENCES SOCIALES 38 EDITION
DALLCZ PARIS 1991
· G. TUN KIN : DROIT INTERNATIONAL PUBLIC PARIS 1965.
· KIENKIE KIENKIE : CODE DE PROCEDURE PENALE BRUXELLES
1965
· LISIANE FRICOTTE: DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES PARIS
2023.
· Louis LE FUR & GEORGES CHIKLAVER : RECUEIL DE
TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DALLOZ ,2e édition Paris 1934.
· LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA :MANUEL DE PROCEDURE
PÉNALE, KINSHASA 2011PRESSE UNIVERSITAIRE DU CONGO (PUC)
· MICHELINE NTUMBA: HANDICAP ET GENRE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DI CONGO KINSHASA 2022
· MUJINGA NADEGE: HANDICAP & DEVELOPPEMENT LOCAL EN
RDC KIN 2023
· MULUMA MANANGA, LE GUIDE DE RECHERCHE EN SCIENCE
HUMAINES, Edition SOGEDES KINSHASA 2003
· PHILIPPE COURSIER & LEXIS NEXIS:LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE ONALE EN QUESTION PARIS 2017.
· R. PINTO X M. GRAWITZ, METHODES DE RECHERCHE EN SCIENCE
SOCIALES DALLOZ, PARIS 1964
· RAYMOND QUIVY & VAN CAMPENHOUDT. MANUEL DE
RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES DUNLOD PARIS 1995
· SHOMBA KINYAMBA SYLVAIN: METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE KINSHASA 2006.
· THERESE KABAMBA: AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES
PERSONNES HANDICAPEES LUBUMBASHI 2020
TABLE DE MATIÈRE
Épigraphie
i
SIGLES ET ABREVIATIONS
ii
IN
MEMORIAM.........................................................................................................................iii
DÉDICACES..............................................................................................................................iv
REMERCIEMENTS....................................................................................................................v
INTRODUCTION
1
1. OBJET
2
2. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
2
3. DÉLIMITATION DU SUJET
3
4. MÉTHODES UTILISÉES
4
5. TECHNIQUES
4
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
4
7. DIFFICULTES RENCONTREES
5
CHAPITRE I: CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION
JURIDIQUE
6
SECTION I: CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL
6
1.1.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
GOUVERNANT LA PROTECTION DES PERSONNES SOURDES-MUETTES.
6
1.1.2. LE PRINCIPE D'ACCESSIBILITÉ :
7
1.1.3. LE PRINCIPE D'AUTONOMIE DE VIE ET INCLUSION
DANS LA SOCIÉTÉ
8
1.1.4. LE PRINCIPE DE MOBILITÉ PERSONNELLE
:
9
1.1.5. LE PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION :
9
1.1.6. LE PRINCIPE DE LA SENSIBILISATION
10
1.2. DROITS RECONNUS AUX PERSONNES
SOURDES-MUETTES.
11
1.2.1. Droit à l'égalité :
11
1.2.2. Droit à la liberté
d'expression :
11
1.2.3. Droit à l'éducation :
11
1.2.4. Droit à l'interprétation :
12
1.2.5. Droit à la participation politique
:
12
1.2.6. Droit à la santé :
12
1.2.7. Droit à l'emploi :
12
1.2.8. Droit à la vie culturelle et sociale
:
12
1.2.9. Droit à l'accès à la
justice :
13
SECTION II: CADRE JURIDIQUE NATIONAL.
14
2.1. PRINCIPES GOUVERNANTS EN DROIT CONGOLAIS
14
2.2. LES DROITS RECONNUS AUX SOURDS-MUETS.
18
CHAPITRE II : LES PERSONNES SOURDES ET MUETTES FACE À JUSTICE CONGOLAISE
22
SECTION I : LES DIFFÉRENTES PHASES
PROCÉDURALES
23
§1 : De la phase préparatoire ou phase
pré-juridictionnelle
23
§2 : L'exécution du jugement
26
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA
PROTECTION JUDICIAIRE DES PERSONNES SOURDES ET MUETTES
28
§1:Les difficultés d'adaptation du
droit d'accès à la justice pour les personnes sourdes et
muettes
28
§2 : La Prise en Charge des Frais par
l'Etat
30
CONCLUSION
32
BIBLIOGRAPHIE
34
1. TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
34
2. TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX
34
3. BROCHURES ET OUVRAGES
34
TABLE DE MATIÈRE
36
* 1 ASSANI MPOYO, notes de
cours d'introduction à la recherche scientifique, 2eme graduat,
faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007
* 2DELNOY (P), cité par MIDAGU
BAHATI, notes de cours de méthodologie
juridique
* 3 Raymond QUIVY et Luc Van
CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, DUNOD,
Paris, 1995, p.18
* 4MULUMA MANANGA, le
guide de recherches en sciences et humaines, éd, SOGEDES,
Kinshasa, 2003,
* 5GRAWIZT M. méthodes
des sciences sociales, 3eme éd., Dalloz, paris 1991,
P263
* 6 Convention relative aux droits des
personnes handicapées.
* 7Lisiane Fricotté:
Droit des personnes handicapées, Paris 2023
* 8 Convention des droits des
personnes handicapées.
* 9G. TUNKIN:DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC Paris 1965.
* 10Louis LE FUR et Georges
CHKLAVER :RECUEIL DE TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC,
Paris Dalloz deuxième édition 1934.
* 11 Ariane Morin-Aubut: Revue
québécois du droit international, Québec 2022
p.17
* 12 Philippe coursier et Lexis
Nexis: La mobilité internationale en questions paris
2017
* 13MULAMBA MBUYI Ben : Droit
des traités internationaux,Notes de cours .
* 14 Convention relative aux droits
des personnes handicapées.
* 15Lusiane fricotté
:op.cit.
* 16Charte africaine de droits de
l'homme et du peuple.
* 17 Convention des droits des
personnes handicapées (CDPH)
* 18 Alice ratier : Droit
d'accès à la justice pour les personnes sourdes,
Université de Strasbourg 2014.
* 19 Constitution du 18
Février 2006
* 20Loi n°22/003 du 3 mai 2022
portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec
Handicap.
* 21Loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant
* 22Loi-cadre n°14/004 du 11
Février 2014 de l'Enseignement National.
* 23Thérèse Kabamba :
l'Autonomisation Économique des Personnes Handicapées,
Lubumbashi, RDC (2020)
* 24 Micheline Ntumba
:Handicap et Genre en République Démocratique du Congo"
sous la direction de Micheline Ntumba, publié à Kinshasa, RDC
(2022):
* 25 Loi n°22/003 du 3 mai 2022
portant protection et des droits des personnes vivant avec Handicap.
(op.cit)
* 26 Constitution RDC
* 27Émile
Kalala:Le Vécu des Personnes Handicapées en Milieu Rural
Congolais «publié à Lubumbashi (RDC) 2018
* 28 Loi n°18/035 du 13
décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à
l'organisation de la santé publique.
* 29Loi organique n°16/001 du 3
mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du
pouvoir central,des provinces et des entités territoriales
décentralisées
* 30 Déclaration Universelle
de droit de l'homme (DUDH)
* 31 Convention 102 de Genève
du 28 juin 1952 sur les normes minimales de sécurité
sociale.
* 32Charte africaine de droits de
l'homme et du peuple (CADHP)
* 33Charte africaine sur les valeurs
et principes du service public et de l'administration
* 34 Akele Adau Pie : Guide
Pratique d'accès à la justice en R.D. CONGO &
Répertoire des Organisations de la Société Civile,
Kinshasa 2010.
* 35 Loi organique n° 13/011 du
21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la
Commission Nationale des Droits de l'Homme.
* 36 A. Rubbins, droit
judiciaire congolais; instruction criminelle et la procédure
pénale, PU.C
* 37LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA,
manuel de procédure pénale, P161
* 38KIENKE KIENKE, code de
procédure pénale, ferd. Larcier, S.A.
Bruxelles, 1965, P.35 25
* 39Me Félix MUKADI M.,
Notes de cours de procédure pénale, G2 Droit,
2014-2015
* 40 Albert Kabamba :
Accessibilité et Inclusion des Personnes Handicapées"
par Albert Kabamba, publié à Kinshasa, RDC (2019):
* 41 LUZOLO BAMBI Opcit
* 42 ADELE AKAU Opcit
* 43 Rapport de l'association des
traducteurs et interprètes professionnels du Congo(ATIPCO)
* 44 Code de Procédure
Pénale
* 45Rapport ATIPCO
* 46 LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022
PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE PERSONNES
HANDICAPÉES
* 47 LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022
PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE PERSONNES
HANDICAPÉES.
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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