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De la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolais


par Claude Tshimanga
Université Pédagogique Nationale - Graduat  2022
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE NATIONALE

B.P.8815

KINSHASA/ NGALIEMA

FACULTÉ DE DROIT

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES PERSONNES SOURDES ET MUETTES EN DROIT INTERNATIONAL ET EN DROIT CONGOLAIS.

Présenté par :

TSHIMANGA TSHIMANGA Claude


Travail présenté en vue de l'obtention du diplôme de Graduat en droit.

Option : Droit Privé Judiciaire

Directeur :Guylain LEMA MAKIESE

Professeur Associé

ANNEE ACADEMIQUE 2022-2023

Épigraphie

Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité.

MARC AURÈLE

SIGLES ETABREVIATIONS

ATIPCO:l'association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo.

CADHP:charte Africaine de droit de l'homme et du peuple.

CDLPAD:Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes.

CDLPVEM: Charte des Droits et Libertés des Personnes Vivant en Etablissements Médicosociaux.

CDPH: Convention relative aux droits des personnes handicapées.

CNDH : Commission Nationale des Droits de l'homme

Const: Constitution.

CPP:Code de Procédure Pénale.

DC: Droit Congolais

DI: Droit International

DUDH: Déclaration Universelle de Droit de l'Homme

LPPPPVH: Loi Portant Protection et Promotion des Personnes Vivant avec Handicap.

PSM: Personne sourde et muette.

PVH: Personne vivant avec Handicap

RDC: République Démocratique du Congo

IN MEMORIAM

C'est avec une profonde affliction que nous rendons hommage à la mémoire du Professeur Jonas Shamuana, décédé le 10 mai 2020. Pionnier de l'enseignement du droit et figure emblématique de l'Université Pédagogique Nationale, le Professeur Shamuana a profondément marqué l'histoire de notre institution.

Depuis près de trois décennies, le Professeur Shamuana a été le fer de lance du développement de la Faculté de Droit, qu'il a fondée et dirigée avec une vision avant-gardiste. Grâce à son leadership inspirant et à son engagement indéfectible, cette faculté est devenue un pôle d'excellence dans la formation des juristes, façonnant des générations d'étudiants passionnés et compétents.

Son approche pédagogique innovante, alliant rigueur académique et esprit d'innovation, a permis de hisser la Faculté de Droit au plus haut niveau national à ce jour. Les cours du Professeur Shamuana étaient de véritables laboratoires d'idées, où les étudiants étaient encouragés à repenser les paradigmes du droit, à remettre en question les conventions et à développer une vision critique.

Grâce à son engagement sans faille et à son leadership visionnaire, le Professeur Shamuana a laissé une empreinte indélébile sur notre université. Son héritage continue d'inspirer les éducateurs du monde entier à repenser les modèles d'enseignement du droit et à placer l'étudiant au coeur de leur mission.

Nous rendons hommage à cet homme exceptionnel, dont l'immense contribution à l'éducation juridique restera à jamais gravée dans nos mémoires. Que son souvenir continue d'éclairer la voie de tous ceux qui aspirent à bâtir un avenir plus juste et équitable.

DÉDICACES

Je dédie ce travail à mon père CLAUDE TSHIMANGA qui s'est toujours battu sans relâche car Un père n'est pas celui qui donne seulement la vie, ce serait trop facile, mais un père c'est aussi celui qui donne l'amour disait Dénis Lord.

ce travail est dédié aux membres de ma famille pour leur amour qui m'a été inoubliable je cite ici : JOSEPH TSHIEPELE, ARSÈNE TSHIPAMA, MARINA META, BOAZ MBINGA, ELIEZER BADIBANGA, LYS MBUYI, RUTH KANKU, FORTUNA MBALAYI.

Je dédie ce travail à toute la famille MBAYA pour l'amour qu'elle m'a toujours témoigné.

En fin je dédie ce travail à toute la Famille MWATA et à madame GRACIA MBOMBO femme de prière et au grand coeur qui s'est toujours infligée de la peine pour mes problèmes académiques puisse Dieu protéger encore sa famille.

REMERCIEMENTS

Le travail est, dit-on, une épreuve solitaire. Nombreux sont pourtant ceux qui m'ont accompagné ou qu'elle m'a permis de rencontrer. Parmi eux, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères,

A mon directeur de ce travail, Monsieur le professeur GUYLAIN LEMA MAKIESE pour sa bienveillance, ses conseils, sa confiance et surtout pour les nombreux chemins qu'il m'a laissé emprunter lorsqu'il ne me les avait pas lui-même révélés.

Aux personnels et enseignants de la faculté de droit de l'Université Pédagogique Nationale.

À mes amis et collègues, pour leurs encouragements et leur aide: MERVEILLE TEBAKO, PIE KABEMBA, DAVID KALEBI, KILUNDU DIEUDONNÉ et particulièrement à NIMY MBUNGU FISCKY

Toute ma gratitude à ma mère qui s'est toujours battue pour moi, sacrifiée et privée pour ma réussite je salue cette brave femme ROSE KABEDI pour ton amour inconditionnel.

Mes vifs remerciements à ma génitriceMARIE NZAMBI qui s'est toujours souciée de moi.

Ma reconnaissance éternelle au couple MAKIADI ainsi qu'à toute la famille MAKIADI pour la générosité et l'accueil qu'ils m'ont toujours réservé.

Je voudrais ici exprimer toute ma reconnaissance à mon très cher ami de tout le temps qui a fait l'impossible pour ce travail bien qu'à l'impossible nul n'est tenu ISAAC KAMONA je te suis reconnaissant, une pensée pieuse à la tantine de mes enfants GRÂCE HALL BUESI pour sa contribution à l'exécution de ce travail, À DANIELLA NGINA pour ses multiples sacrifices.

INTRODUCTION

« Ce qui conditionne le lien démocratique, dans notre société si technicienne, si follement engagée dans la course à la performance, si attachée aux plus forts, ce n'est certes pas l'excellence d'autrui, mais bien la connaissance et la reconnaissance de sa fragilité. »

Julia KRISTEVA

La présente étude porte sur la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolais est une étude approfondie de l'accès à la justice pour cette population spécifique. Les personnes sourdes et muettes rencontrent souvent des difficultés dans leur accès à la justice en raison de leur incapacité à communiquer verbalement ou à entendre les informations auditives lors des procédures judiciaires.Ce travailvise à examiner les dispositions juridiques internationales et nationales qui garantissent leur droit à un procès équitable et à une protection judiciaire adéquate.

Au niveau du droit international, 1(*)plusieurs instruments reconnaissent le droit des personnes sourdes et muettes à un accès égal à la justice. La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ratifiée par la République démocratique du Congo, joue un rôle central dans la protection des droits des personnes handicapées, y compris les personnes sourdes et muettes, dans le contexte judiciaire. Cette convention stipule que les États doivent prendre des mesures pour garantir leur participation effective aux procédures judiciaires, notamment en fournissant des services d'interprétation en langue des signes ou d'autres formes de soutien appropriées.

Sur le plan national, la Constitution congolaise garantit le droit à un procès équitable pour tous les individus, y compris les personnes sourdes et muettes. De plus, la législation congolaise, telle que la loi sur la protection et la promotion des personnes handicapées, reconnaît le droit des personnes handicapées, y compris les personnes sourdes et muettes, à recevoir une assistance juridique et à bénéficier de mesures spéciales pour faciliter leur accès à la justice.2(*)

Cependant, malgré ces dispositions légales, des défis pratiques peuvent entraver la mise en oeuvre effective de ces droits. Il est donc important d'analyser les mécanismes de protection judiciaire existants en droit international et en droit congolais, ainsi que les obstacles auxquels sont confrontées les personnes sourdes et muettes dans l'accès à la justice en République démocratique du Congo.

Ce travail explorera donc les normes et les obligations juridiques internationales, ainsi que les dispositions spécifiques du droit congolais, afin d'évaluer l'étendue de la protection judiciaire garantie aux personnes sourdes et muettes. Il mettra en évidence les défis et les lacunes existants, et proposera des recommandations pour renforcer la protection judiciaire de cette population handicapée.

1. OBJET

L'objet de ce travail est d'étudier la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolais. Le travail examine les dispositions légales, les normes internationales et nationales qui garantissent le droit des personnes sourdes et muettes à un accès égal à la justice, ainsi qu'à une protection juridique adéquate. Il analyse les défis pratiques auxquels ces personnes sont confrontées lorsqu'elles sont impliquées dans des procédures judiciaires en raison de leur incapacité à communiquer verbalement ou à entendre les informations auditives. Ilvise également à identifier les lacunes existantes dans la mise en oeuvre de ces droits et à formuler des recommandations pour renforcer la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en République démocratique du Congo.

2.CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET

Le sujet de la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolais est à la fois pertinent et d'intérêt pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il aborde une question fondamentale liée aux droits de l'homme et à l'égalité d'accès à la justice. Les personnes sourdes et muettes font face à des défis spécifiques dans le système judiciaire en raison de leurs limitations sensorielles, ce qui peut compromettre leur capacité à exercer pleinement leurs droits et à participer de manière équitable aux procédures judiciaires. Étudier la protection judiciaire qui leur est accordée permet de mettre en lumière les obstacles qu'elles rencontrent et d'identifier les mesures nécessaires pour garantir leur pleine participation à la justice.

Ensuite, le sujet a une dimension internationale. Le droit international reconnaît les droits des personnes handicapées, y compris celles qui sont sourdes et muettes, et prévoit des normes visant à garantir leur accès égal à la justice. En examinant la mise en oeuvre de ces normes dans le contexte congolais, il est possible d'évaluer l'adhésion du pays aux obligations internationales en matière de protection des droits des personnes sourdes et muettes.

En outre, le sujet revêt une importance pratique pour la République démocratique du Congo, où la protection des droits des personnes handicapées, y compris celles qui sont sourdes et muettes, est un enjeu crucial. En étudiant la législation et les pratiques congolaises, il est possible d'identifier les lacunes éventuelles et de formuler des recommandations pour renforcer la protection judiciaire de ces personnes dans le pays.

Enfin, ce sujet offre également une opportunité d'explorer des questions liées aux droits de l'homme, à l'égalité et à l'inclusion, qui sont des préoccupations majeures dans le domaine juridique. Il permet d'analyser les normes juridiques existantes, d'évaluer leur efficacité et de proposer des améliorations pour garantir une protection judiciaire adéquate pour les personnes sourdes et muettes.

En conclusion, le choix du sujet sur la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolais présente un intérêt académique, social et pratique. Il permet d'explorer des questions essentielles liées aux droits de l'homme et à l'égalité d'accès à la justice, tout en offrant une opportunité d'analyser la mise en oeuvre des normes internationales dans le contexte congolais.

3.DÉLIMITATION DU SUJET

La délimitation du sujet de ce travail se concentre spécifiquement sur la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes en droit international et en droit congolais. Le présent travail examine les dispositions légales, les normes internationales et nationales qui garantissent leur droit à un accès égal à la justice et à une protection juridique adéquate. Il se penche sur les obstacles auxquels sont confrontées ces personnes lorsqu'elles sont impliquées dans des procédures judiciaires en raison de leur incapacité à communiquer verbalement ou à entendre les informations auditives.

Ce travail se limite à l'étude du cadre juridique international, en mettant l'accent sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et d'autres instruments pertinents. Il examine également le cadre juridique national de la République démocratique du Congo, en se référant à la Constitution congolaise, à la loi sur la protection et la promotion des personnes handicapées, ainsi qu'à d'autres textes législatifs et réglementaires pertinents.3(*)

L'analyse se concentre sur les garanties de protection judiciaire spécifiques offertes aux personnes sourdes et muettes, telles que la fourniture d'interprètes en langue des signes ou d'autres moyens de communication adaptés. Ce travail explore également les défis pratiques rencontrés dans la mise en oeuvre de ces droits et propose des recommandations pour renforcer la protection judiciaire de cette population vulnérable en République démocratique du Congo.4(*)

4. MÉTHODES UTILISÉES

Tout travail scientifique exige l'usage d'une démarche méthodologique qui puisse permettre au chercheur de collecter, d'interpréter, et d'analyser les données qu'il aura recueilli

Chaque objet de connaissance uniforme conditionne une méthode. Ainsi pour notre travail, nous avons opté pour La méthode sociologique qui est dictée par une analyse que nous voulons minutieuse au regard de la complexité et de la délicatesse qui caractérise la justice.5(*)

5.TECHNIQUES

Un usage efficient de la méthode susdite nous oblige à faire recours à certaines techniques susceptibles de nous faciliter la récolte des données nécessaires à la rédaction du présent travail.

Au plan méthodologique, nous ferons recours à la méthode exégétique en ce qu'il sera question e passer en revue les textes internationaux et nationaux applicables aux personnes sourdes et muettes.Nous aurons aussi recours à la technique documentaire et à celle de l'interview. La première nous permettra d'avoir accès aux oeuvres scientifiques ayant un rapport direct avec notre sujet. La seconde, quant à elle, nous permettra d'obtenir de la part des personnes suffisamment renseignées des informations nécessaires à la rédaction de ce travail.

6.SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion générale, notre travail sera divisé en deux chapitres :6(*)

Dans le premier chapitre, nous examinerons les principes juridiques qui gouvernent les personnes et muettes sur le plan international et sur le plan national puis les droits qui sont reconnus aux personnes malentendantes frappées du mutisme sur le plan international et national dans le deuxième nous aborderons la question essentielle qui s'apporte sur les personnes sourdes et muettes face à la justice congolaise : analyse et critique en matière pénale.7(*)

7. DIFFICULTES RENCONTREES

La plus grande difficulté s'est située au niveau de l'élaboration de cette oeuvre c'est le manque de documentation relative à ce sujet dans les annales de notre bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement ou librement à la disposition des chercheurs.

CHAPITRE I: CADRE DE LA PROTECTION JURIDIQUE

La protection juridique des personnes sourdes et malentendantes est un enjeu important à l'échelle internationale et nationale. Ces personnes font face à de nombreux défis en termes d'accessibilité, d'inclusion sociale et d'exercice de leurs droits fondamentaux. Il sera donc question pour nous de parler des différents instruments juridiques visent à encadrer et à garantir leurs tout d'abord les principes généraux du droit international qui consacrent et garantissent l'efficace protection des personnes sourdes et muettes et les droits qui sont reconnus à ces personnes sur le plan international (section 1) puis analyser,citer et commenter les principes généraux consacrants la protection des personnes sourdes et muettes sur le plan national ainsi que les droits qui leur sont reconnus (section 2).

SECTION I: CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

Au niveau international, les personnes sourdes et malentendantes sont de plus en plus reconnues comme faisant partie intégrante des personnes en situation de handicap. Les principaux cadres juridiques internationaux imposent aux États de prendre des mesures concrètes pour assurer leur pleine inclusion et participation à la société, en interdisant toute forme de discrimination à leur encontre.8(*)

La présente section abordera ainsi les principes généraux gouvernants la protection juridique des personnes sourdes et muettes au niveau sur le plan international (paragraphe 1) et les droits reconnus pour la protection des personnes sourdes et muettes au niveau international (paragraphe 2).9(*)

1.1.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX GOUVERNANT LA PROTECTION DES PERSONNES SOURDES-MUETTES.

Très souvent abandonnés face aux mépris, insultes, traitement injuste et calomnies ,le droit international ne pouvait pas rester Indemne, avec la convention relative aux personnes handicapées que les nations unies ont adopté en 2006,les personnes sourdes et muettes en sont également bénéficiaires car cette dernière était à la base de la reconnaissance et la protection efficace des personnes, étant donné que cette convention exige à tous les États de bien prendre un certain nombre des mesures visant à privilégier, avantager et favoriser les personnes sourdes et muettes dans certains domaines de la vie notamment le domaine de santé, justice, transport...et également à respecter les règles et principes qui consacrent la protection effectives des personnes handicapées (sourdes et muettes).10(*)

Quelques principes du droit international visant à améliorer, renforcer et protéger les personnes sourdes et muettes qui dirigent tous les États :

1.1.2. LE PRINCIPE D'ACCESSIBILITÉ :

La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (CDPH), adoptée en 2006, est l'un des principaux instruments internationaux qui reconnaît le droit à l'accessibilité pour toutes les personnes handicapées, y compris les personnes sourdes-muettes. L'article 9 de la CDPH dispose que les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour garantir l'accès des personnes handicapées(sourdes-muettes) à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'aux autres services et installations ouverts au public ou destinés au public.

En vertu de la CDPH, les États parties sont tenus de prendre des mesures législatives, administratives et autres pour garantir que les personnes sourdes-muettes puissent accéder à l'information et à la communication de manière accessible. Cela peut inclure la fourniture de services d'interprétation en langue des signes, de technologies d'assistance et de moyens de communication adaptés, tels que des sous-titres, des vidéos en langue des signes et des services de relais vidéo.11(*)

Législation sur l'interprétation en langue des signes : Un pays adopte une législation qui garantit que les personnes sourdes-muettes ont accès à des interprètes en langue des signes dans les services publics, tels que les hôpitaux, les tribunaux et les administrations gouvernementales. Cela permet aux personnes sourdes-muettes de communiquer efficacement et d'accéder à des services vitaux.

· Sous-titrage des programmes télévisés : Une réglementation exige que tous les programmes télévisés diffusés dans un pays soient sous-titrés pour les personnes sourdes-muettes. Cela permet aux personnes sourdes-muettes de suivre les émissions, de comprendre le contenu et de participer à la culture médiatique de leur pays.

· Accessibilité des sites web et des technologies de l'information : Une entreprise internationale met en oeuvre des mesures pour rendre ses sites web et ses applications mobiles accessibles aux personnes sourdes-muettes. Cela peut inclure l'ajout de vidéos en langue des signes, de transcriptions textuelles et d'options de communication adaptées pour permettre une expérience en ligne complète et équitable.

· Formation des professionnels de la santé : Un pays adopte une politique de formation obligatoire pour les professionnels de la santé afin de les sensibiliser à la communication avec les personnes sourdes-muettes et de leur fournir des compétences de base en langue des signes. Cela garantit que les personnes sourdes-muettes reçoivent des soins de santé sans barrières de communication et peuvent exprimer leurs besoins et préoccupations de manière effective.

· Accessibilité des événements publics : Une ville organise un festival culturel ou un événement sportif et veille à ce que des services d'interprétation en langue des signes soient disponibles sur place. Cela permet aux personnes sourdes-muettes de participer pleinement à l'événement, de comprendre les informations et les annonces, et de profiter de l'expérience de manière inclusive.12(*)

1.1.3. LE PRINCIPE D'AUTONOMIE DE VIE ET INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ

Le principe d'autonomie de vie et d'inclusion dans la société pour les personnes sourdes-muettes est un concept important dans le domaine des droits de l'homme et du droit international. Bien qu'il n'y ait pas de traité international spécifiquement consacré aux personnes sourdes-muettes, plusieurs instruments juridiques internationaux offrent une protection générale des droits de l'homme pour toutes les personnes, indépendamment de leur handicap.

Le principe d'autonomie de vie fait référence au droit des personnes sourdes-muettes de prendre des décisions autonomes concernant leur vie, y compris dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi et des relations sociales. Cela signifie qu'ils doivent avoir accès à tous les moyens nécessaires pour exercer leur autonomie, tels que des services d'interprétation en langue des signes, des dispositifs d'assistance et des adaptations raisonnables pour faciliter leur participation à la société.

L'inclusion dans la société fait référence au droit des personnes sourdes-muettes d'être pleinement intégrées dans tous les aspects de la vie sociale, culturelle, politique et économique. Cela implique l'élimination des obstacles qui pourraient entraver leur participation, tels que les discriminations, les barrières linguistiques et les stéréotypes négatifs. L'inclusion nécessite également la promotion de la sensibilisation et de l'éducation du public afin de favoriser une compréhension et un respect mutuels.13(*)

Plusieurs instruments juridiques internationaux sont pertinents pour la protection des droits des personnes sourdes-muettes. Par exemple, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006, reconnaît le droit des personnes handicapées à l'égalité des chances, à la non-discrimination et à la pleine participation à la société. La Convention stipule également que les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour assurer l'accès aux services de communication et d'information, y compris la langue des signes.

Par ailleurs, la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît le droit de tous les enfants à jouir de tous les droits énoncés dans la Convention, sans discrimination d'aucune sorte. Cela inclut le droit des enfants sourds-muets à bénéficier d'un soutien adapté à leurs besoins particuliers pour leur permettre de participer pleinement à la société.14(*)

1.1.4. LE PRINCIPE DE MOBILITÉ PERSONNELLE :

Le principe de la mobilité personnelle pour les personnes sourdes-muettes fait référence à leur droit de se déplacer librement et de manière autonome dans la société, en ayant accès aux moyens de transport et aux infrastructures nécessaires. Il s'agit de garantir que les personnes sourdes-muettes puissent se déplacer d'un endroit à un autre, qu'il s'agisse de voyager à l'intérieur d'un pays ou de traverser des frontières internationales.

Ce principe est essentiel pour permettre aux personnes sourdes-muettes de participer pleinement à la vie sociale, économique et culturelle. Il leur permet d'accéder à l'éducation, à l'emploi, aux services de santé, aux loisirs et à d'autres opportunités. La mobilité personnelle contribue également à renforcer leur autonomie et leur indépendance, en leur offrant la possibilité de prendre des décisions et de faire des choix dans leur vie quotidienne.

Pour que la mobilité personnelle des personnes sourdes-muettes soit effective, il est nécessaire de lever les obstacles qui peuvent entraver leur déplacement. Cela inclut la mise en place de transports publics accessibles, tels que des bus, des trains et des métros adaptés aux besoins des personnes sourdes-muettes. Il s'agit de dispositifs visuels ou tactiles pour les annonces sonores, de services d'interprétation en langue des signes ou de technologies de communication adaptées.15(*)

En outre, il est important de sensibiliser le public et le personnel des transports aux besoins spécifiques des personnes sourdes-muettes, afin de favoriser une expérience de mobilité inclusive. Cela est réalisé par le biais de formations, de campagnes de sensibilisation et de la promotion de bonnes pratiques.

1.1.5. LE PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION :

Le principe de la non-discrimination est fondamental en droit international et constitue une protection essentielle pour les personnes sourdes-muettes. Il dispose que toutes les personnes ont le droit d'être traitées de manière égale et sans discrimination, quel que soit leur handicap, y compris la surdité et la mutité.

Plusieurs instruments juridiques internationaux garantissent le droit à la non-discrimination, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces instruments reconnaissent le droit de toutes les personnes à être protégées contre toute forme de discrimination, que ce soit en raison de leur handicap, de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur religion ou de tout autre motif.16(*)

En ce qui concerne spécifiquement les personnes sourdes-muettes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est particulièrement pertinente. Elle reconnaît leur droit à l'égalité des chances, à la non-discrimination et à la pleine participation à la société. La Convention exige que les États parties prennent des mesures appropriées pour éliminer la discrimination et les obstacles qui pourraient entraver l'exercice de leurs droits.

Cela signifie que les personnes sourdes-muettes doivent avoir accès à tous les services et les opportunités offerts à tous les membres de la société, sans être discriminées en raison de leur surdité ou de leur mutité. Cela inclut l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, aux services publics, à la justice et à la participation politique, entre autres domaines.

Les États parties à la Convention sont tenus de prendre des mesures législatives, administratives et autres pour garantir l'égalité des chances et éliminer la discrimination. Cela peut inclure l'adoption de lois et de politiques anti-discriminations, la promotion de la sensibilisation et de l'éducation du public, la fourniture de services d'interprétation en langue des signes, et l'adaptation des infrastructures et des services pour répondre aux besoins spécifiques des personnes sourdes-muettes.

1.1.6. LE PRINCIPE DE LA SENSIBILISATION

Le principe de la sensibilisation pour les personnes sourdes-muettes est une approche visant à informer et à éduquer la société sur les réalités, les besoins et les droits des personnes sourdes-muettes. Il s'agit de promouvoir une compréhension approfondie de la surdité et de la mutité, ainsi que des moyens de communication adaptés, tels que la langue des signes.

La sensibilisation joue un rôle crucial dans la promotion de l'inclusion et de l'égalité des chances pour les personnes sourdes-muettes. En sensibilisant le public, on peut combattre les stéréotypes, les préjugés et les discriminations auxquels ces personnes peuvent être confrontées. La sensibilisation vise à créer un environnement respectueux où les personnes sourdes-muettes sont pleinement intégrées dans tous les aspects de la société.

Les efforts de sensibilisation peuvent prendre différentes formes. Cela peut inclure des campagnes de sensibilisation dans les médias, des événements publics, des conférences, des ateliers et des programmes éducatifs. L'objectif est d'atteindre un large éventail de personnes, y compris le grand public, les décideurs politiques, les professionnels de la santé, les éducateurs et les employeurs, pour les informer sur la surdité, la mutité et les besoins spécifiques des personnes sourdes-muettes.

La sensibilisation peut également se concentrer sur la promotion de la langue des signes et de la communication visuelle. La langue des signes est une langue à part entière utilisée par de nombreuses personnes sourdes-muettes pour communiquer. En promouvant l'apprentissage de la langue des signes et en sensibilisant à son importance, on peut faciliter la communication et l'inclusion des personnes sourdes-muettes dans la société.

Il est également essentiel d'impliquer activement les personnes sourdes-muettes dans les efforts de sensibilisation. Leur expérience et leurs perspectives uniques sont précieuses pour sensibiliser le public de manière authentique et efficace. Les organisations de la société civile et les associations de personnes sourdes-muettes jouent souvent un rôle clé dans l'organisation et la mise en oeuvre de programmes de sensibilisation.

1.2. DROITS RECONNUS AUX PERSONNES SOURDES-MUETTES.

Les personnes Sourdes-muettes comme tous les hommes citoyens ayant des droits et obligations, ces droits tirent leurs origines en droit international qui a consacré à ces personnes une reconnaissance au même niveau que les autres humains sur terre.

Nous citerons quelques droits des personnes Sourdes-muettes reconnus en droit international :

1.2.1.Droit à l'égalité :

Les personnes sourdes-muettes ont le droit à l'égalité devant la loi et à la non-discrimination, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.17(*)

1.2.2. Droit à la liberté d'expression :

Les personnes sourdes-muettes ont le droit d'exprimer librement leurs opinions, leurs idées et leurs sentiments, et d'accéder à l'information dans des formats adaptés à leurs besoins, y compris par le biais de la langue des signes.

1.2.3. Droit à l'éducation :

Les personnes sourdes-muettes ont droit à une éducation inclusive et de qualité, qui tient compte de leurs besoins spécifiques en matière de communication et d'apprentissage. Cela peut inclure l'utilisation de la langue des signes et d'autres techniques d'enseignement adaptées.

1.2.4. Droit à l'interprétation :

Les personnes sourdes-muettes ont le droit à des services d'interprétation et de traduction en langue des signes dans les situations où cela est nécessaire pour garantir leur accès à l'information, à la justice, aux services de santé, à l'emploi et à d'autres domaines de la vie sociale.

1.2.5. Droit à la participation politique :

Les personnes sourdes-muettes ont le droit de participer pleinement à la vie politique et publique, y compris le droit de voter et d'être élues. Les États sont tenus de prendre des mesures appropriées pour garantir l'exercice de ce droit, notamment en fournissant des informations et des documents électoraux dans des formats accessibles.

1.2.6. Droit à la santé :

Les personnes sourdes-muettes ont droit à des services de santé accessibles et de qualité, qui prennent en compte leurs besoins spécifiques en matière de communication et d'accès à l'information médicale. Cela peut inclure la disponibilité d'interprètes en langue des signes dans les établissements de santé et la formation du personnel médical pour assurer une communication efficace.

1.2.7. Droit à l'emploi :

Les personnes sourdes-muettes ont le droit à l'égalité des chances en matière d'emploi et de travail décent. Les États sont tenus de prendre des mesures pour éliminer la discrimination dans le domaine de l'emploi et pour fournir des aménagements raisonnables afin de permettre aux personnes sourdes-muettes de participer pleinement au marché du travail.

1.2.8. Droit à la vie culturelle et sociale :

Les personnes sourdes-muettes ont droit à la pleine participation à la vie culturelle et sociale de leur communauté. Cela comprend le droit de participer à des activités récréatives, artistiques, sportives et culturelles, ainsi que le droit de former et de rejoindre des associations et des organisations qui promeuvent leurs intérêts.18(*)

1.2.9. Droit à l'accès à la justice :

Les personnes sourdes-muettes ont le droit d'accéder à la justice de manière équitable et effective. Cela implique que les États doivent garantir des procédures judiciaires accessibles, notamment en fournissant des services d'interprétation en langue des signes lors des procédures judiciaires et en assurant que les documents juridiques sont disponibles dans des formats adaptés.

Il convient de souligner que cette liste n'est pas exhaustive.

Une liste de quelques personnalités politiques sourdes ayant occupées des fonctions publiques:

1. Thérèse Clerc-France:Thérèse Clerc,une militante sourde française,a été active dans le domaine politique et a occupé plusieurs postes au sein d'organisations de défense des droits des femmes.Elle a notamment cofondé l'association"Femmes pour le Dire,Femmes pour Agir" et a été membre du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes en France.

2. Geir Lippestad-Norvège:GeirLippestad,avocat et homme politique norvégien,est devenu célèbre pour avoir représenté le terroriste AndersBehring Breiviklors de son procèsen 2012. Lippestad est sourd et a joué un rôle actif dans la politique locale en Norvège.

3. LeeJae-jeong-Corée du Sud:LeeJae-jeong,une femme sourde,a été élue députée à l'Assemblée nationale de Corée du Sud en 2016.Elle est membre du Parti démocrate de Corée et a défendu les droits des personnes handicapées tout au long de sa carrière politique.

4. Helga Stevens-Belgique :Helga Stevens,mentionnée précédemment,est également un exemple pertinent ici.En plus de son rôle au Parlement européen,elle a également été membre du Parlement flamand en Belgique.

5. David Bouchet-France :David Bouchet est un homme politique sourd français.Il a été élu conseiller municipal de La Rochelle en 2014 et a travaillé sur des questions d'accessibilité et de droits des personnes handicapées.

6. Fiona Hyslop-Écosse:Fiona Hyslop est une femme politique sourde écossaise.Elle a été membre du Parlement Écossais et a occupé différents postes ministériels,notamment en tant que ministre de la Culture et des Affaires extérieures.

7. Thorkild Olesen-Danemark:ThorkildOlesen est un homme politique sourd danois et un militant des droits des personnes handicapées.Il a été élu membre du conseil municipalde Copenhague et a oeuvré pour l'inclusion des personnes sourdes et handicapées dans la société danoise.

8. Adam Kosa-Hongrie:Adam Kosa,qui est sourd,a été élu député au parlement hongrois.

SECTION II: CADRE JURIDIQUE NATIONAL.

Le droit congolais frappé également par cette situation lugubre et séduit par les innovations internationales sur le traitement des personnes en situation d'handicap plus particulièrement les personnes sourdes et muettes, LA CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006 n'a pas manifesté son mutisme sur le traitement des personnes sourdes et muettes, LA LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP, Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme,Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, et d'autres lois et réglementations.19(*)

Ainsi dans le cadre du présent travail,il sera question pour nous de décrire et analyser les principes généraux consacrants la protection des personnes sourdes et muettes que le droit congolais a établi (paragraphe 1) et définir les droits reconnus aux personnes sourdes et muettes dans le système de justice congolaise en se référant aux textes nationaux en vigueur (paragraphe 2).20(*)

2.1.PRINCIPES GOUVERNANTS EN DROIT CONGOLAIS

Le droit congolais est régi par un certain nombre de principes sur la protection des personnes sourdes-muettes dont nous essaierons d'énumérer quelques-uns et nous chercherons à commenter.21(*)

2.1.1.LE PRINCIPE D'ACCESSIBILITÉ

En droit Congolais,il fait référence à un principe fondamental selon lequel tous les individus doivent avoir un accès égal aux droits et aux services dans le pays. Il est ancré dans la Constitution de la République démocratique du Congo et est également reconnu par d'autres textes législatifs et réglementaires.22(*)

Le principe d'accessibilité vise à garantir que tous les citoyens congolais, quels que soient leur origine, leur statut social, leur sexe, leur âge ou leur handicap, puissent exercer leurs droits et bénéficier des services publics de manière égale et sans discrimination.23(*) Cela signifie que les autorités congolaises doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui pourraient empêcher certaines personnes d'accéder à leurs droits et aux services essentiels conformément à l'article 13 de la constitution et 10 de la loi cadre sur l'enseignement.24(*)

En ce qui concerne l'accessibilité physique, le droit congolais exige que les bâtiments publics, les espaces publics et les transports soient conçus de manière à être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Cela suppose l'installation de rampes d'accès, d'ascenseurs, de sanitaires adaptés, ainsi que des mesures pour faciliter l'accès aux transports en commun.

L'accessibilité en matière de services publics implique également que les informations, les procédures administratives et les documents officiels soient disponibles dans des formats accessibles à tous, y compris aux personnes ayant des déficiences visuelles, auditives ou intellectuelles. Les autorités congolaises sont tenues de fournir des interprètes ou des moyens de communication adaptés pour garantir que tous les citoyens puissent comprendre et exercer leurs droits.Ce principe s'applique également au domaine de l'éducation. Le droit congolais garantit le droit à l'éducation pour tous les enfants, y25(*) compris ceux ayant des besoins spéciaux. Les autorités doivent donc prendre des mesures pour rendre les établissements scolaires accessibles et mettre en place des programmes d'éducation inclusifs pour les enfants handicapés.

En matière de santé la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé publique dans son article 16 qui dispose qu'en matière d'accès aux soins de santé, nul ne peut fairel'objet de discrimination, de brimade ou de toute autreforme d'humiliation ou de privation en raison desconsidérations tribale, ethnique, religieuse, raciale,professionnelle, sociale, philosophique, politique ou de sexe .

2.1.2.LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Le principe de l'égalité est un concept fondamental dans de nombreux systèmes juridiques à travers le monde, y compris en droit congolais. Il dispose que toutes les personnes sont égales en dignité et en droits, et qu'elles doivent être traitées de manière égale devant la loi, sans discrimination injuste ou arbitraire.

En droit congolais, le principe de l'égalité est consacré dans la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article 11 et 12 de la Constitution dispose que "tous les Congolais sont égaux devant la loi" et qu'ils jouissent des mêmes droits et libertés, sans distinction de race, de sexe, d'origine sociale, de couleur, de religion, d'opinion politique, d'état de santé ou de toute autre condition personnelle ou sociale.

Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, y compris l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, à la justice, à la participation politique et à d'autres droits fondamentaux. Il interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte, qu'elle soit basée sur des caractéristiques personnelles telles que le sexe, l'origine ethnique, la religion, le handicap ou tout autre critère protégé par la loi.En vertu de ce principe, le droit congolais autorise également des mesures spéciales visant à promouvoir l'égalité des chances pour des groupes défavorisés ou marginalisés, tels que les femmes, les enfants, les personnes handicapées ou les minorités ethniques. Ces mesures, appelées "mesures d'action positive" ou "discrimination positive", visent à corriger les inégalités existantes et à garantir une réelle égalité de traitement suivant l'article 43 de la LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP.26(*)

Le principe de liberté quant à est un concept juridique en droit qui est également consacré dans la plupart des constitutions et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

En République démocratique du Congo (RDC), la liberté est garantie par la Constitution et est censée s'appliquer à tous les individus, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur religion, de leur opinion ou de leur handicap. Le droit congolais reconnaît et protège un large éventail de libertés individuelles, y compris la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de réunion et d'association, la liberté de circulation, la liberté de pensée,la liberté de religion,de manifestations et de presse.27(*)

2.1.3.LE PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION

Le principe de non-discrimination est un principe fondamental du droit congolais, tout comme dans de nombreux autres systèmes juridiques. Ce principe veut que toutes les personnes, quelles que soient leur origine, leur race, leur sexe, leur religion, leur handicap ou toute autre caractéristique, doivent être traitées de manière égale et ne doivent pas faire l'objet de discrimination injuste.

En ce qui concerne les sourds-muets, le droit congolais reconnaît leur droit à l'égalité et à la non-discrimination. Cela signifie qu'ils doivent bénéficier des mêmes droits et opportunités que les personnes intendantes et non-muettes. Par conséquent, il est interdit de discriminer les sourds-muets en raison de leur handicap.

Le droit congolais reconnaît également le droit des sourds-muets à la communication et à l'accès à l'information. Ce qui signifie l'obligation pour les autorités publiques de fournir des services d'interprétation en langue des signes congolaise lorsqu'ils interagissent avec des sourds-muets. De plus, les sourds-muets ont le droit de recevoir une éducation adaptée à leurs besoins, y compris l'accès à des interprètes en langue des signes dans les établissements scolaires.

Dans le domaine de l'éducation, comme l'éducation est un privilège pour toute personne car elle est garantie par la constitution, l'inclusion de tous les enfants dans le système éducatif congolais est consacrée à l'article 43 de la constitution, l'article 5 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant interdit toute sorte de discrimination à l'égard de l'enfant plus particulièrement dans le milieu éducationnel.28(*)

L'article 34 de la loi cadre sur l'enseignement lutte contre les discriminations et inégalités en matière d'éducation scolaire et vise à ouvrir un accès éducatif aux groupes vulnérables de l'enseignement national entre autres : femme et filles, pygmées, orphelins,indigents et personne vivant handicap (dont également les sourds et muets).

Il bénéficie également de la gratuité de l'enseignement conformément à l'article 9 de la loi cadre de sur l'enseignement parce que l'État national a le devoir d'éradiquer l'analphabétisation suivant l'article 44 de la constitution.29(*)

Dans le domaine de santé en droit congolais, le principe de la non-discrimination des malentendants et des personnes muettes est également un principe important.

Il est consacré aux articles 47 et 49 de la constitution , l'article 16 de Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé publique qui dispose qu'en matière d'accès aux soins de santé, nul ne peut fairel'objet de discrimination, de brimade ou de toute autreforme d'humiliation ou de privation en raison desconsidérations tribale, ethnique, religieuse, raciale,professionnelle, sociale, philosophique, politique ou de sexe et l'article 12.H) préconise dans le service public de santé la protection des personnes vivant avec handicap, des malades mentaux et des autres groupes vulnérables.

Dans le domaine d'accès auxfonctions publiques, ce principe est inclusif dans la mesure où elle donne à tous congolais le droit de participer à la chose publique,la constitution à son article 13 proscrit toute sorte de discrimination en matière d'accès aux fonctions publiques d'éducation ou autre matières, elle dispose qu'aucun congolais ne objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi, acte exécutif en raison de sa religion, race,son handicap...

Dans cette logique la LOI ORGANIQUE N° 16/001 DU 03 MAI 2016 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL, DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES à son article 8 banni toute sorte de discrimination,il dispose que L'Administration est au service de l'intérêt général.30(*)

Elle n'exerce sur ses agents aucun traitement discriminatoire.31(*)

Toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, la religion, l'ethnie, la tribu, les convictions politiques ou philosophiques ou sur d'autres considérations liées à la personne est prohibée dans le service public.

Il tient de signaler que Cette liste n'est pas exhaustive suivant les principes fondamentaux établis à l'article 13 de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap.

2.2.LES DROITS RECONNUS AUX SOURDS-MUETS.

Les personnes malentendantes et souffrant du mutisme ne sont pas des citoyens différents de toutes les autres,elles sont les Congolais comme nous autres, l'État a l'obligation de les protéger et les respecter comme le dit l'article 16 de la constitution que la personne humaine et sacrée.32(*)

L'article de la constitution dispose que les personnes du troisième âge et la personne handicapée ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux.

Ils ont droit à la vie , ainsi pour rassurer la protection intégrale et efficace des personnes sourdes-muettes au-delà du fait qu'ils bénéficient de tous les droits constitutionnel,la loi organique n°22/003 du 3 mai 2022 relative à la protection et la promotion des droits de personne vivant avec handicap du vient donner un tonus à ces droits en apportant des éclaircissements sur la protection de ce qui est constitutionnel,et des droits plus particulier.33(*)

Cette loi organique vient se conformer aux instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique a adhéré relatifs à la protection des personnes vivant avec handicap, particulièrement les personnes sourdes et muettes nous citons :

· La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948(DUDH),

· La convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur la norme minimale de sécurité sociale,

· La charte Africaine des droits de l'homme et des peuples(CADHP),

· Les principes de conférence interafricaine de prévoyance,

· La charte Africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration du 31 janvier 2011(CAVPSPA)

2.2.1.DROIT À LA VIE

Le droit à la vie pour les sourds et muets est protégé en droit congolais, conformément aux principes généraux des droits de l'homme. En République démocratique du Congo (RDC), le droit à la vie est consacré dans la Constitution de 2006, qui garantit la protection de la vie de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur condition.

La Constitution congolaise reconnaît les principes fondamentaux de dignité humaine et d'égalité devant la loi. Par conséquent, les sourds et muets ont le droit d'être protégés contre toute atteinte à leur vie, que ce soit par des actes de violence ou par des négligences qui pourraient mettre leur vie en danger.

La RDC est également partie à plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par les Nations Unies en 2006. Cette convention reconnaît explicitement les droits des personnes handicapées, y compris le droit à la vie, et appelle les États à prendre des mesures pour garantir l'accès à la vie, à la santé et à la sécurité des personnes handicapées, y compris les sourds et muets.

Il est consacré à l'article 16 de la constitution et 20 de la loi portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap qui dispose qu'en aucun,ce droit peut être retiré, interrompu et ôter du fait de son handicap.

2.2.2. DROIT D'ACCÈS À L'INFORMATION PUBLIQUE.

En droit congolais, les personnes sourdes muettes bénéficient de la protection de la loi, tout comme les autres citoyens. Le droit congolais reconnaît et garantit les droits fondamentaux de toutes les personnes, indépendamment de leur handicap.

Il est consacré l'article 24 de la constitution et l'article 10 de la loi sus-évoquée.

Les guides, lecteurs et interprètes au service de la personne sourdes et muettes sont dans ce sens considérés dans ce sens comme des assistants sociaux.

2.2.3.DROIT À L'ÉDUCATION

Les enfants s sourds et muets ont droit à une éducation formelle sur base de l'égalité des chances,elles bénéficient également de la gratuité de l'enseignement de base comme tous les autres enfants.

L'État met en place un système éducatif susceptible de favoriser l'inclusion et l'insertion des sourds et muets dans tous les niveaux éducatifs.

L'article 43 de la constitution et 5 de la Loin° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant interdisent toute sorte de discrimination à l'égard de l'enfant plus particulièrement dans le milieu éducation.

2.2.4.DROIT À LA JUSTICE

En République démocratique du Congo, le droit à la justice des personnes sourdes et muettes est protégé par la Constitution et d'autres lois nationales ainsi que par des instruments internationaux auxquels la RDC est partie. La Constitution congolaise garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans discrimination fondée sur le handicap.

En ce qui concerne l'accès à la justice, la loi congolaise reconnaît le droit des personnes sourdes et muettes à bénéficier d'une assistance et d'une interprétation en langue des signes lors des procédures judiciaires. Selon la loi, les tribunaux doivent prendre des mesures pour garantir que les personnes sourdes et muettes puissent pleinement participer aux procédures judiciaires, en fournissant des interprètes qualifiés.

La constitution de la République à son article 18 dispose que toute personne arrêtée doit être informée du motif de son arrestation et c'est dans la langue qu'elle comprend,ce qui signifie que même la langue de signe est utilisée en cas d'arrestation d'une personne sourdes et muettes.

Et pour faciliter l'entendement et garantir le droit de la défense symbole d'un procès équitable,ils ont droit à un conseil,des interprètes et traducteurs payés par le Trésor public (cfr. l'article 51 du code de procédure pénale).

2.2.5.DROIT DE SE MARIER AVEC UNE PERSONNE DE SON CHOIX

Le droit au mariage est généralement reconnu comme un droit fondamental pour toutes les personnes, indépendamment de leur handicap, conformément aux principes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cela comprend également les personnes handicapées en RDC.

La RDC est signataire de plusieurs traités internationaux qui promeuvent et protègent les droits des personnes handicapées, tels que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces traités reconnaissent le droit des personnes handicapées à se marier, à fonder une famille et à jouir de tous les droits et libertés fondamentaux.

Toute personne a le droit de se marier avec une personne de son choix de sexe opposé comme le veut l'article 40 de la constitution et 334 du code de la famille afin de perpétuer leurs espèces.

Ils ont droit de se conduire en un père et mère de famille, éduquer leurs enfants et fonder leur union conjugale comme tous les humains.

CHAPITRE II : LES PERSONNES SOURDES ET MUETTES FACE À JUSTICE CONGOLAISE

Toute personne a le droit d'aller pour lui demander de trancher un conflit qui la concerne mais elle peut le faire très bien lorsqu'elle a quelques informations sur la justice ,les sourds muets peuvent également initiés des actions en justice contre des tiers ou vice versa.34(*)

La justice congolaise est composée de plusieurs institutions ou services,il y a des cours et tribunaux,des parquets,des greffes, des huissariats,des barreaux...

Chacune de ces institutions qui interviennent dans l'administration de la justice a aussi des personnes déterminées qui y travaillent, il y a des magistrats du siège,des magistrats du parquet,des greffiers,des huissiers,des secrétaires de parquet,les officiers de la police judiciaire,des agents de la police judiciaire,des avocats,des défenseurs judiciaires etc. chacune de ces personnes joue un rôle précis.

La justice congolaise ne fonctionne pas de n'importe quelle manière. La loi fixe les conditions concernant une affaire en justice : comment elle est initiée, jugée,tranchée et exécutée.

Les personnes sourdes et muettes ne font pas exception partir quant à la démarche et à l'évolution d'une action en justice sauf qu'elles ont besoin d'un interprète et un conseil contrairement aux autres humains. C'est à tous les niveaux de la procédure comme le dispose l'article 19 de la constitution.

Ils ont premièrement besoin d'un interprète ou traducteur car c'est ce dernier qui sert de médiation entre les personnes malentendantes frappées du mutisme et les avocats ou défenseurs judiciaires dans toutes les étapes de la procédure c'est-à-dire avant, pendant et après le procès.Ils ont également le droit d'être informé de toute procédure judiciaire afin de rendre l'accès à l'information effectif par toutes les voies possibles comme le veut l'article 30 de la LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP.

Le présent chapitre abordera ainsi les phases préparatoires de la saisie d'une juridiction en droit congolais (section 1) et la phase de la mise en oeuvre de la protection judiciaire des personnes sourdes et muettes (section 2).

SECTION I: LES DIFFÉRENTES PHASES PROCÉDURALES

La présente étape est de notre travail est divisée en deux paragraphes: La Phase pré juridictionnelle (paragraphe 1) et de l'exécution des décisions judiciairesrendues (paragraphes 2).35(*)

Dans ce point, il sera question d'analyser les différentes phases de procédure en droit congolais.

La procédure est l'ensemble de règles qui définissent le pouvoir d'exercer la mission deRépertoire des Organisations de la Société Civile, de poursuivre ou juger, et qui détermine les modalités suivant lesquelles ces pouvoirs sont exercés et contrôlés.

Cependant, la République Démocratique du Congo comme d'autres pays du monde, dans sa manière de rechercher ou de poursuivre les infractions et leurs auteurs, procède à des procédés tant spécifiques que générales en vue de bien aboutir à un procès équitable, cela s'explique par l'esprit du formalisme judiciaire de son droit.

Ainsi en droit Congolais, nous avons:

§1 :De la phase préparatoire ou phase pré-juridictionnelle

En droit congolais les personnes sourdes et muettes n'ont pas des statuts particuliers lorsqu'elles sont appelées à répondre à leurs actes, elles n'ont pas des juges particuliers, pas de privilèges de juridictions, pas des immunités.C'est dans cette idée que nous avons préféré parler de la justice sur cette phase de manière générale avec la procédure normale applicable à tout le monde y compris les sourds et muets.

Mais avant tout lorsqu'il s'agit de revendiquer leurs droits de façon collective ou individuelle, les personnes sourdes et muettes peuvent se constituer ou se présente seule pour réclamer le respect de certains droits bafoués auprès de la commission Nationale des Droits de l'homme conformément aux dispositions de l'article 28 de Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

La phase préparatoire est celle permettant de rassembler les éléments de preuve et de transformer les soupçons et charges en une certitude suffisante c'est à l'occasion de cette phase préparatoire du procès qu'interviennent le plus souvent les mesures restrictives de liberté, en l'occurrence la détention préventive, que précèdent généralement la garde à vue et l'arrestation provisoire.

Elle est L'instruction pré-juridictionnelle qui comprend l'étape de la recherche des infractions, instructions du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère Public peut aboutir à l'issue de son instruction.

Elle se déroule éventuellement en deux étapes; devant l'officier de police judiciaire et puis devant l'officier du ministère public. L'instruction qui se déroule devant le premier s'appelle instruction préliminaire ou enquête policière qui doit prendre au maximum 48 heures ou deux jours et transmise directement au Ministère Public auprès de qui il reçoit des injonctions Au cas où l'enquête nécessité le temps, l'officier de police judiciaire peut dans ce cas, demander la prorogation du délai auprès de son chef direct ou au Ministère Public pour la poursuite de l'enquête.

Concernant l'instruction faite devant le Ministre Public, elle est appelée « l'instruction préparatoire » celle-ci arrive lorsque nous nous retrouvons dans le cas prévu par l'article 4 du code de procédure pénale quand il stipule que Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité >>> . Ou soit lorsque devant l'officier de la police judiciaire le cas prévu dans l'alinéa premier de l'article 9 du code de procédure pénale n'est pas de mise , mais parfois le législateur utilise indistinctement les deux termes.36(*)

C'est ainsi que l'enquête préliminaire est définie comme l'ensemble des activités spécifiquement organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et l'imputabilité d'un fait pénal.37(*)

1. De la phase juridictionnelle.

La phase juridictionnelle est celle qui se déroule devant une juridiction de jugement.Elle comprend l'étape de la saisine d'une juridiction jusqu'au prononcé du jugement et l'exercice des voies de recours.38(*)

Il s'agit pour le tribunal compétent et régulièrement saisi de connaitre les faits et les circonstances qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le tribunal doit se mettre à une recherche active afin de découvrir tous les éléments matériels et moraux que la loi considère comme éléments constitutifs d'une infraction; ceci accompli, le tribunal doit déterminer la gravité de ces éléments.39(*)

L'article 74 du code de procédure pénale indique un ordre de procéder pour instruire à l'audience. Cet ordre n'est cependant pas prescrit à peine de nullité, l'essentiel est que le tribunal parvienne à acquérir une connaissance exacte et suffisante des faits et qu'il soit informé de toutes les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction.

L'ordre légal du déroulement de l'instruction à l'audience est corrigé par la pratique judiciaire de la manière suivante:40(*)

- Les procès-verbaux de constat sont lus par le greffier et l'instruction débute par l'interrogation du prévenu;

- Ensuite sont entendus les témoins;

- C'est après l'interrogation du prévenu et l'audition des témoins que le tribunal peut constater des lacunes éventuelles de l'instruction préparatoire. Ainsi accomplies toutes ces procédures, C'est alors que le juge peut rendre un jugement avant dire droit, c'est-à-dire, un jugement qui ordonne une mesure d'instruction complémentaire.

- Les résultats de cette instruction complémentaire seront soumis à la vérification contradictoire en ce sens que le tribunal va de nouveau interroger le prévenu et entendre les témoins sur base de ces résultats;

- C'est après cela que la parole sera donnée à la partie civile pour qu'elle développeses conclusions:

- Le Ministère Public prend ses réquisitions;

- La parole est ensuite accordée au prévenu et à la partie civilement responsable s'il y en a, pour la présentation de leur défense;

- Un tour de parole est accordé aux différentes parties pour voir si elles ont à répliquer. Ce tour de parole est accordé dans le respect de l'ordre ci-dessus d'écrit;la phase de débat est close juste après toutes les démarches ci-hauténumérées.41(*)

La partie civile intervient avant le Ministère Public, tout au niveau de l'instruction à celui des débats. Ceci parait illogique, l'action de la partie civile doit se greffer sur celle du Ministère Public car c'est dans la mesure où il y a jugement de condamnation du prévenu que la partie civile peut espérer faire aboutir ses prétentions à la réparation du préjudice né de l'infraction. Malheureusement, l'ordre théorique légal de l'instruction tout comme la pratique judiciaire suivie jusqu'ici; font intervenir la partie civile avant le Ministère public.

§2 : L'exécution du jugement

A l'exception des décisions de condamnation par défaut, c'est-à-dire lorsque la per- sonne condamnée n'a pas été présente ou représentée au procès et celles des décisions favorables à l'inculpé ou au condamné, c'est-à-dire les décisions qui accordent la liberté provisoire, celles qui acquittent, celles qui condamnent avec sursis, celles qui accordent la libération conditionnelle ou celles relatives à la main levée de la saisie des biens, les décisions des affaires pénales ne peuvent être exécutées que lorsqu'elles sont devenues définitives ou revêtues de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus être attaquées par les recours que ce soit l'op- position, l'appel ou la cassation.

Une décision ne peut plus être attaquée soit parce qu'elle l'a déjà été soit encore parce que les délais prévus pour qu'elle le soit sont arrivés à expiration ou sont dépassés.

Pour savoir qu'une décision est devenue définitive, il faut voir le greffier qui peut remplir et signer des documents tels que le certificat de non opposition, le certificat de non appel ou le certificat de non pourvoi en cassation.

Certaines décisions des affaires pénales prévoient un délai d'observation des per- sonnes condamnées avant de les arrêter. Le sort de ces personnes dépend en ce moment-là du comportement qu'elles vont afficher pendant ce délai d'observation qui ne peut pas être supérieur à cinq ans. Si elles ne commettent pas d'infraction pendant ce délai, ces personnes ne seront pas arrêtées. Mais si elles commettent une ou plusieurs infractions, elles seront arrêtées pour purger, c'est-à-dire terminer la première condamnation avant de subir la condamnation ou les condamnations suivantes.42(*)

La période d'observation des condamnés pour se décider si elles vont ou non être arrêtées s'appelle sursis. Le sursis ne peut être prononcé que lorsque les personnes condamnées l'ont été à une peine inférieure ou égale à un an de prison. En plus cette personne ne doit pas avoir été condamnée auparavant à une peine de prison.

Une personne arrêtée peut aussi être libérée au bout d'un certain temps lorsqu'elle affiche un bon comportement et qu'elle a purgé le quart de la peine à laquelle elle a été condamnée. C'est ce qu'on appelle la libération conditionnelle. Dans tous les cas, aucune personne ne peut bénéficier de la libération conditionnelle lorsqu'elle n'a pas totalisé au moins 3 mois de prison. On lui accorde alors un délai d'observation avant de décider sur son sort. Ce délai est le double de la durée de la peine que cette personne a purgée. Si elle ne commet pas d'infraction pendant le délai d'observation, elle ne sera plus réincarcérée mais si elle commet une nouvelle ou de nouvelles infractions pour laquelle ou pour lesquelles elle est condamnée, elle sera arrêtée pour purger la première condamnation avant de purger les condamnations suivantes.

Même lorsqu'elles sont devenues définitives, certaines décisions des affaires pénales ne peuvent pas être exécutées.

2.1.La Terminologie Juridique pour les interfaces et interprètes

Les interprètes et les interfaces sont deux personnes différentes, l'interprète a obtenu un diplôme attestant son aptitude à transmettre une idée d'une langue à une autre sans malentendu ou contresens,tandis que l'interface ne dispose pas forcément de diplôme d'interprétariat et il peut être un ami,membre de la famille de l'un des interlocuteurs dans le domaine de la langue des signes, l'interface est une personne majeure ou non ,qui maîtrise la langue des signes pour pouvoir conserver et être compris par une sourde.

A défaut d'avoir reconnu aux interprètes en langue des signes le droit de s'exprimer devant les tribunaux,il a été reconnu la possibilité de solliciter l'aide d'une personne ayant l'habitude de conserver avec une personne sourde et muette.Cela a permis aux personnes atteintes de surdité de s'exprimer et d'être compris devant le juge. Néanmoins une telle possible soulève un problème concernant la qualité de l'interprétation,par ailleurs, outre les prix d'intervention, l'avantage de l'interface consiste à connaître d'ores et déjà la PSM,ce qui simplifiera la communication avec elle, d'autant plus si la langue des signes parlée par cette personne est inconnue.En effet, la difficulté principale va se situer au niveau de la compréhension de l'idée ou la notion juridique que l'interface devra transmettre.

SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES PERSONNES SOURDES ET MUETTES

La mise en oeuvre de la justice pour les personnes sourdes et muettes pose beaucoup de problèmes qui feront l'objet de la présente section quant à son exécution et son application.

La présente explorera deux différents paragraphes qui s'intéressent plus sur les difficultés rencontrées lors de l'adaptation du droit d'accès à la justice (paragraphe 1) et la prise en charge des frais de justice et d'interprètes par l'État (paragraphe 2)

§1:Les difficultés d'adaptation du droit d'accès à la justice pour les personnes sourdes et muettes

Malgré les mesures prises par la République Démocratique du Congo (RDC),il est décevant de remarquer que la situation des personnes sourdes et muettes face à la justice ne s'est pas améliorée depuis la venue de la LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP.

Désormais les personnes sourdes et muettes peuvent communiquer et étudier en langue des signes s'elles le désirent, l'objectif n'est pas ici de faire en sorte qu'une personne sourde s'intègre dans la société mais d'adapter la société aux besoins des personnes sourdes et muettes afin d'y contribuer .La R.D.C a privilégiéla reconnaissance de la langue des signes et celle du métier de l'interprète en langue des signes. Cette avancée remarquable n'est pas malheureusement suffisante la situation de fait. Même si la langue des signes est considérée comme une langue maternelle des personnes et muettes.43(*)

Dans ces conditions les moyens développés par la République Démocratique du Congo vis-à-vis de la langue des signes ne permettent pas de remédier aux difficultés que rencontrent les personnes sourdes et muettes devant les juridictions.44(*)

1. Devant les juridictions

Aucun texte congolais ne pose les bases spéciales sur la façon particulière de communiquer entre les personnes sourdes et muettes et le juge mais comme tous les humains, nous les retrouvons dans la loi portant code de procédure pénale congolaise dans ses articles 49,50,51 qui reconnaissent l'importance d'un interprète ou traducteur.45(*)

La personne sourde et muette peut converser avec le juge de trois manières différentes au pénal, au civil bien que ces échanges connaissent leurs limites ,ainsi dans le premier cas , l'échange peut être assurépar un interprète bien qu'il ne pourra pas exercer cette fonction convenablement et correctement ,dans le deuxième cas, une personne ayant l'habitude de converser avec les personnes sourdes et muettes peut servir d'intermédiaire entre le juge et elle , le problème qui se produit le plus ici est que l'intermédiaire sera confronté à la technicité du langage juridique et enfin dans le troisième cas la personne sourde-muette peut converser ou discuter avec le juge par écrit bien que selon la dernière statique de l'association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo (ATIPCO) 2022 selon laquelle la population sourde-muette est considérée comme illettrée à 78%,donc cette dernière démarche de communication et de discussion s'avère difficile devant les juridictions civiles ou pénales.

L'utilisation de l'écrit devant les juridictions,et l'absence des moyens pour améliorer l'accès aux personnes sourdes de muettes devant les juridictions civiles et pénales seront traitées simultanément car les difficultés rencontrées par les personnes sourdes et muettes sont similaires dans les deux cas.

L'accompagnement de la personne sourde et muette devant les juridictions propre à elle-même n'a pas été étant donné que leur handicap dû à la surdité et la privation de la parole ne constitue pas vraiment une situation qui pouvait conduire le législateur à penser dans ce sens ,les procédures et les démarches devant les juridictions restent la plus part écrites .l'objectif poursuivi par le législateur consistait à remédier aux difficultés de communication orale que rencontrent les personnes sourdes et muettes .en effet pour une personne intendante,une personne sourde est une personne qui souffre d'une perte d'audition et une personne muette est celle qui est dépourvue naturellement du droit de parler.Elle ne peut se faire comprendre et ne peut comprendre son interlocuteur à l'oral. Telle est la définition de la surdité qui a été retenue. Néanmoins,ces difficultés de communication peuvent en manquer d'autres. Il devient dès lors impératif de distinguer devenues sourdes et les personnes sourdes perlinguales.

Dans le premier cas,les personnes devenues sourdes ont eu l'accès à l'audition.Leur langue maternelle peut être le lingala, Tshiluba...dont elles connaissent la structure .si ces personnes désirent apprendre la langue des signes, elles construiront alors une phrase en respectant lasyntaxe de la langue des signes utilisées en République Démocratique du Congo (RDC), ainsi elles se feront comprendre par une personne sourde-muette par la langue des signes .que la personne intendante grâce à l'écrit.

Dans le second cas,les personnes sourdes de naissance n'ont jamais eu l'accès à l'audition .leur langue maternelle n'est donc ni le lingala,ni le swahili ou le Tshiluba mais la langue gestuelle, le lingala,le swahili... est considéré comme une deuxième langue pour elles.la structure des phrases à l'écrit correspond à celle qu'elles utilisent dans la langue gestuelle.

À travers tous ces exemples,il est inconcevables pour de considérer que les problèmes rencontrés par les personnes sourdes et muettes devant les juridictions civiles ou pénales aient été définitivement par le texte précédemment évoqué en l'occurrence la LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP. Des problèmes persistent et doivent être résolus.Quand une personne intendante se trouve désemparée devant les procédures juridictionnelles, une personne sourde-muette, elle est totalement démunie, dépourvue pour se faire entendre, comprendre à l'audience.

§2 :La Prise en Charge des Frais par l'Etat

La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des honoraires des avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des frais de justice. C'est cela qui fait dire que la justice est gratuite mais onéreuse, de sorte que la conduite d'un procès peut être très coûteuse, même pour la partie qui a gagné le procès; car tous les frais ne sont pas compris dans les dépens, lesquels se récupèrent sur la partie perdante. Une telle situation est de nature à empêcher les indigents de faire valoir leurs droits en justice. C'est pour écarter ce danger et assurer le respect absolu de ce principe que la loi a organisé l'assistance judiciaire gratuite.

Les services rendus par les cours et tribunaux sont en principe gratuits. Les justiciables ne sont pas soumis au paiement du juge ni de l'officier du ministère public, auxquels ils recourent. Les parties succombantes paient cependant des frais et des droits qui revêtent un caractère fiscal et qui sont perçus au seul profit du trésor public. Juges, officiers du ministère public et officiers ministériels sont tous payés par l'Etat. Mais, pour certains auteurs, ce principe de gratuité est un rêve. Les déplacements de l'huissier de justice, qui, au Congo, est un fonctionnaire public, sont payés par les justiciables sans qu'il y ait décharge du montant payé.46(*)

Les personnes sourdes et muettes peuvent dans certains cas considérées comme des personnes indigènes et être dispensées du paiement de frais d'instance en vertu de l'article 121 du code de procédure pénale(CPP)47(*)

L'ÉTAT prend en charge également leur assistance lorsqu'elles n'ont pas des conseils et d'interprètes.(Article 51 du même code)

2.1. De la Nature Juridique des Personnes Sourdes Et Muettes

La surdité et le mutisme sont reconnus comme des déficiences sensorielles et de communication qui entravent de manière significative l'autonomie et la participation sociale des individus concernés.

Au terme de l'article 2 de LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE PERSONNES HANDICAPÉES qui définit également la personne handicapée comme toute personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables ainsi que la personne atteinte d'albinisme, de l'autisme et de sanisme dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.

Faisant ainsi un défaut sensoriel(ouïe et mutisme) les personnes sourdes et muettes sont font partie des personnes handicapées.

Concrètement, ces handicaps peuvent avoir des impacts importants sur l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux services publics et de santé.

Au-delà des aspects pratiques, la reconnaissance du statut de personnes handicapées pour les sourds et muets vise aussi à lutter contre les discriminations et à promouvoir leur inclusion pleine et entière dans la société.

CONCLUSION

Pour protéger les personnes sourdes et muettes, l'implication de cette démarche nécessite la reconnaissance de leur existence, le respect de leurs besoins, leurs droits mais également leur possibiliser à participer aux décisions qui les concernent. Ainsi la vie en société n'est possible que si les rapports entre les citoyens sont basés sur le respect des libertés individuelles. Le respect des droits fondamentaux de ces personnes est inscrit dans les instruments internationaux, régionaux, et nationaux.

Au travers de cette réflexion, une question fondamentale retient l'attention : Les personnes sourdes et muettes bénéficient-elles d'une protection suffisante en RDC Envisager cette interrogation dans sa globalité, revient à souligner que les insuffisances ont caractérisé bien le système protecteur normatif et organique en RDC. Ce système n'a pas encore acquis ses traits définitifs. Ainsi, il y a lieu de déduire que, la protection juridique des personnes sourdes et muettes en RDC est affirmée, du moins au plan normatif et organique.

Cette protection est loin d'être effective, sans doute les difficultés liées à la mise en oeuvre des conventions relatives aux droits de l'Homme. « Les réponses urgentes nécessitent des actions rapides, et pour y arriver, des données fiables collectées en temps réels sont cruciales » a déclaré Chibuya TOMOKO. L'on doit s'attaquer aux racines de la handicapée, ce qui, dans de nombreux cas, implique la sécurité pour tous, la garantie des droits du citoyen. S'inspirer de la préservation de l'autonomie et l'accès aux droits qui ont été récemment réaffirmés comme principes et objectifs clés du dispositif de protection des personnes sourdes et au niveau européen car permettant de garantir leur « qualité de vie » et la « qualité des soins ». Ces droits sont rappelés en France dans les textes divers, infra législatifs ou législatif, et inscrit dans l'ancien Code de l'action sociale comme la « Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes (CDLPAD) établie par la commission « Droits et Libertés » de la fondation de gérontologie ou plus récemment, la « Charte des droits et libertés des personnes vivant en établissements médicosociaux (CDLPVEM)»

Le défi pour la République Démocratique du Congo reste de pouvoir interdire certaines pratiques nuisibles aux personnes sourdes et muettes par voie législative. Prendre des mesures législatives en vertu des dispositions de l'article 49 de la constitution, en son alinéa relatif à la mise en harmonie avec les principes fondamentaux de cette constitution tel que celui de l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard de la personne handicapée et de la personne du troisième âge. Amener une meilleure connaissance par les personnes sourdes et muettes de leurs droits. Formaliser l'intervention des autorités coutumières et religieuses et amener celles-ci à protéger les droits des personnes sourdes et muettes.

Pour Accroitre l'accompagnement juridique et judiciaire au profit des personnes sourdes et muettes, il faut rendre la justice plus accessible à ces personnes sourdes et muettes, en supprimant les obstacles physiques comme l'éloignement du service public, des barrières financières et les lourdeurs. Le législateur doit non seulement prévoir la possibilité d'un tel recours mais doit tout faire pour surmonter les obstacles qui pourraient empêcher la victime « d'aller en justice ».

BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

· Charte africaine de droits de l'homme et du peuple.

· Charte des droits et libertés des personnes vivant en établissements médicosociaux.

· Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes

· charte Africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration du 31 janvier 2011.

· -La convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur la norme minimale de sécurité sociale,

· Convention relative aux droits des personnes handicapées.

· La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948(DUDH),

· -Les principes de conférence interafricaine de prévoyance,

2. TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX

· CONSTITUTION de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Journal officiel de la République démocratique du Congo du 18 février 2006,

· LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE VIVANT AVEC HANDICAP.

· Loi ORGANIQUE n° 13/011 DU 21 MARS 2013 PORTANT INSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Nationale des DROITS DE L'HOMME

· Loi n° 09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT PROTECTION DE L'ENFANT.

· LOI ORGANIQUE N° 16/001 DU 03 MAI 2016 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS DU POUVOIR CENTRAL, DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES DECENTRALISEES.

· Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé publique.

· LOI-CADRE n° 14/004 du 11 Février 2014 DE L'ENSEIGNEMENT NATIONAL

· Code pénal congolais, Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires.

3. BROCHURES ET OUVRAGES

· AKELE ADAU PIERRE : GUIDE PRATIQUE D'ACCES A LA JUSTICE EN RDC, KINSHASA 2010

· ALICE RATIER: DROIT D'ACCES A LA JUSTICE POUR LES SOURAS CIAITUERSITE DE STRASBOURG 2014.

· ALBERT KABAMBA :ACCESSIBILITE & INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPEES KINSHASA 2019

· A .ROBBINS, DROIT JUDICIAIRE CONGOLAIS ; INSTRUCTION CRIMINELLE ET LA PROCEDURE

· ARIANE MORIN-ANBUT: REVUE QUEBEQUIS DU DROIT INTERNATIONAL, QUEBEC 2022.

· ASSANI MPOVO, NOTES DE COURS D'INTRODUCTION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2° GRADUAT UNIKIN-DROIT

· EMILE KALALA: LE VECU DES PERSONNES HANDICAPEL EN MILIEU RURAL LUBUMBASHI (RDC) 2018.

· GRAWIZT : METHODES DES SCIENCES SOCIALES 38 EDITION DALLCZ PARIS 1991

· G. TUN KIN : DROIT INTERNATIONAL PUBLIC PARIS 1965.

· KIENKIE KIENKIE : CODE DE PROCEDURE PENALE BRUXELLES 1965

· LISIANE FRICOTTE: DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES PARIS 2023.

· Louis LE FUR & GEORGES CHIKLAVER : RECUEIL DE TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DALLOZ ,2e édition Paris 1934.

· LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA :MANUEL DE PROCEDURE PÉNALE, KINSHASA 2011PRESSE UNIVERSITAIRE DU CONGO (PUC)

· MICHELINE NTUMBA: HANDICAP ET GENRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DI CONGO KINSHASA 2022

· MUJINGA NADEGE: HANDICAP & DEVELOPPEMENT LOCAL EN RDC KIN 2023

· MULUMA MANANGA, LE GUIDE DE RECHERCHE EN SCIENCE HUMAINES, Edition SOGEDES KINSHASA 2003

· PHILIPPE COURSIER & LEXIS NEXIS:LA MOBILITÉ INTERNATIONALE ONALE EN QUESTION PARIS 2017.

· R. PINTO X M. GRAWITZ, METHODES DE RECHERCHE EN SCIENCE SOCIALES DALLOZ, PARIS 1964

· RAYMOND QUIVY & VAN CAMPENHOUDT. MANUEL DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES DUNLOD PARIS 1995

· SHOMBA KINYAMBA SYLVAIN: METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE KINSHASA 2006.

· THERESE KABAMBA: AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES PERSONNES HANDICAPEES LUBUMBASHI 2020

TABLE DE MATIÈRE

Épigraphie i

SIGLES ET ABREVIATIONS ii

IN MEMORIAM.........................................................................................................................iii

DÉDICACES..............................................................................................................................iv

REMERCIEMENTS....................................................................................................................v

INTRODUCTION 1

1. OBJET 2

2. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET 2

3. DÉLIMITATION DU SUJET 3

4. MÉTHODES UTILISÉES 4

5. TECHNIQUES 4

6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 4

7. DIFFICULTES RENCONTREES 5

CHAPITRE I: CADRE JURIDIQUE DE LA PROTECTION JURIDIQUE 6

SECTION I: CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL 6

1.1.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX GOUVERNANT LA PROTECTION DES PERSONNES SOURDES-MUETTES. 6

1.1.2. LE PRINCIPE D'ACCESSIBILITÉ : 7

1.1.3. LE PRINCIPE D'AUTONOMIE DE VIE ET INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ 8

1.1.4. LE PRINCIPE DE MOBILITÉ PERSONNELLE : 9

1.1.5. LE PRINCIPE DE LA NON-DISCRIMINATION : 9

1.1.6. LE PRINCIPE DE LA SENSIBILISATION 10

1.2. DROITS RECONNUS AUX PERSONNES SOURDES-MUETTES. 11

1.2.1. Droit à l'égalité : 11

1.2.2. Droit à la liberté d'expression : 11

1.2.3. Droit à l'éducation : 11

1.2.4. Droit à l'interprétation : 12

1.2.5. Droit à la participation politique : 12

1.2.6. Droit à la santé : 12

1.2.7. Droit à l'emploi : 12

1.2.8. Droit à la vie culturelle et sociale : 12

1.2.9. Droit à l'accès à la justice : 13

SECTION II: CADRE JURIDIQUE NATIONAL. 14

2.1. PRINCIPES GOUVERNANTS EN DROIT CONGOLAIS 14

2.2. LES DROITS RECONNUS AUX SOURDS-MUETS. 18

CHAPITRE II : LES PERSONNES SOURDES ET MUETTES FACE À JUSTICE CONGOLAISE 22

SECTION I : LES DIFFÉRENTES PHASES PROCÉDURALES 23

§1 : De la phase préparatoire ou phase pré-juridictionnelle 23

§2 : L'exécution du jugement 26

SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES PERSONNES SOURDES ET MUETTES 28

§1:Les difficultés d'adaptation du droit d'accès à la justice pour les personnes sourdes et muettes 28

§2 : La Prise en Charge des Frais par l'Etat 30

CONCLUSION 32

BIBLIOGRAPHIE 34

1. TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX 34

2. TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX 34

3. BROCHURES ET OUVRAGES 34

TABLE DE MATIÈRE 36

* 1 ASSANI MPOYO, notes de cours d'introduction à la recherche scientifique, 2eme graduat, faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007

* 2DELNOY (P), cité par MIDAGU BAHATI, notes de cours de méthodologie juridique

* 3 Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, DUNOD, Paris, 1995, p.18

* 4MULUMA MANANGA, le guide de recherches en sciences et humaines, éd, SOGEDES, Kinshasa, 2003,

* 5GRAWIZT M. méthodes des sciences sociales, 3eme éd., Dalloz, paris 1991, P263

* 6 Convention relative aux droits des personnes handicapées.

* 7Lisiane Fricotté: Droit des personnes handicapées, Paris 2023

* 8 Convention des droits des personnes handicapées.

* 9G. TUNKIN:DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Paris 1965.

* 10Louis LE FUR et Georges CHKLAVER :RECUEIL DE TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris Dalloz deuxième édition 1934.

* 11 Ariane Morin-Aubut: Revue québécois du droit international, Québec 2022 p.17

* 12 Philippe coursier et Lexis Nexis: La mobilité internationale en questions paris 2017

* 13MULAMBA MBUYI Ben : Droit des traités internationaux,Notes de cours .

* 14 Convention relative aux droits des personnes handicapées.

* 15Lusiane fricotté :op.cit.

* 16Charte africaine de droits de l'homme et du peuple.

* 17 Convention des droits des personnes handicapées (CDPH)

* 18 Alice ratier : Droit d'accès à la justice pour les personnes sourdes, Université de Strasbourg 2014.

* 19 Constitution du 18 Février 2006

* 20Loi n°22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec Handicap.

* 21Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 22Loi-cadre n°14/004 du 11 Février 2014 de l'Enseignement National.

* 23Thérèse Kabamba : l'Autonomisation Économique des Personnes Handicapées, Lubumbashi, RDC (2020)

* 24 Micheline Ntumba :Handicap et Genre en République Démocratique du Congo" sous la direction de Micheline Ntumba, publié à Kinshasa, RDC (2022):

* 25 Loi n°22/003 du 3 mai 2022 portant protection et des droits des personnes vivant avec Handicap. (op.cit)

* 26 Constitution RDC

* 27Émile Kalala:Le Vécu des Personnes Handicapées en Milieu Rural Congolais «publié à Lubumbashi (RDC) 2018

* 28 Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique.

* 29Loi organique n°16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central,des provinces et des entités territoriales décentralisées

* 30 Déclaration Universelle de droit de l'homme (DUDH)

* 31 Convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur les normes minimales de sécurité sociale.

* 32Charte africaine de droits de l'homme et du peuple (CADHP)

* 33Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration

* 34 Akele Adau Pie : Guide Pratique d'accès à la justice en R.D. CONGO & Répertoire des Organisations de la Société Civile, Kinshasa 2010.

* 35 Loi organique n° 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

* 36 A. Rubbins, droit judiciaire congolais; instruction criminelle et la procédure pénale, PU.C

* 37LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA, manuel de procédure pénale, P161

* 38KIENKE KIENKE, code de procédure pénale, ferd. Larcier, S.A. Bruxelles, 1965, P.35 25

* 39Me Félix MUKADI M., Notes de cours de procédure pénale, G2 Droit, 2014-2015

* 40 Albert Kabamba : Accessibilité et Inclusion des Personnes Handicapées" par Albert Kabamba, publié à Kinshasa, RDC (2019):

* 41 LUZOLO BAMBI Opcit

* 42 ADELE AKAU Opcit

* 43 Rapport de l'association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo(ATIPCO)

* 44 Code de Procédure Pénale

* 45Rapport ATIPCO

* 46 LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE PERSONNES HANDICAPÉES

* 47 LOI N°22/003 DU 3 MAI 2022 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DE PERSONNES HANDICAPÉES.

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme