REPUBLIC OF CAMEROON
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
............
UNIVERSITE D'EBOLOWA
Peace-Work-Fatherland
.............
UNIVERSITY OF EBOLOWA
Cessum Scientia Innovationne
Cessum Scientia Innovationne
s
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ET
POLITIQUES
Uri societas, ibi jus-Ubi jus, ibi societas
......
Uri societas, ibi jus-Ubi jus, ibi societas
.........
ECOLE DOCTORALE
UNITE DE FORMATION DOCTORALE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES
LABORATOIRE DE DROIT PUBLIC
LE SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE EN DROIT
CAMEROUNAIS
Présenté et soutenu publiquement en vue de
l'obtention du Master Recherche en
Droit Public
Spécialité : Droit Public
économique
Par
MBANG EVEZO'O PHILIPPE GERALD
Matricule :
22JP5257
Sous la direction de :
Pr. BILOUNGA Steve Thiery
Professeur titulaire
Université d'Ebolawa
Année Académique
2022-2023
AVERTISSEMENT
L'université d'Ebolowa n'entend donner ni approbation
ni improbation aux opinions émises dans ce présent travail ;
celles-ci doivent être considérées comme propres à
leur auteur.
DEDICACE
II
A mon cher papa M. EVEZO'O ASSOUM ANDRE pour
son inconditionnel et
indéfectible soutien dans mes études.
A ma maman bien aimée Mme EVEZO'O SOLANGE
MARTINE pour son amour
et son soutien
REMERCIEMENTS
III
J'exprime ma profonde gratitude au professeur
Stève Thiery Bilounga pour sa disponibilité, son
sens critique et sa grande rigueur intellectuelle qui m'ont accompagné
tout au long de la rédaction de ce mémoire.
Mes sincères remerciements également à
l'endroit du Dr Arnaud Moises Nna Amvene pour son apport
heuristique, scientifique et méthodologique dans la réalisation
de ces travaux de recherches.
Je tiens en outre à exprimer ma profonde gratitude
à mes parents, ma famille biologique, religieuse, associative et surtout
ma grande famille académique en occurrence tous mes camarades 18J de
l'ex campus annexe de la FSJP de l'UYII-SOA à Ebolowa, mes camarades de
la première promotion de Master II recherche de la FSJP de
l'Université d'Ebolowa pour leur soutien et encouragements
multiformes.
Je remercie également tous ceux qui ont bien voulu
prendre le temps de relire quelques chapitres du présent
mémoire.
Afin de n'oublier personne, je tiens à remercier toutes
celles et tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné et
encouragé tout au long de cette année de recherches.
Que chacun trouve en ces lignes l'expression de mon infinie
reconnaissance.
iv
ABREVIATIONS
Al Alinéa
ARSEL Agence de Régulation du Secteur
de l'Electricité
Art. Article
CEMAC communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale
Cf. Confer
CNC : commission nationale de la
concurrence
CNPS Caisse national de prévoyance
social
CONSUPE Contrôle supérieur
d'Etat
CTD collectivité territoriale
décentralisée
DPDC : dibamba power developement
coorporation
Ed. Edition
EDC : electricity developement of cameroon
ENEO : energy of Cameroon
FMI fond monétaire international
Ibid. Reference identique à la
précédente
KPDC : Kribi power developement
coorporation
MINEE : ministère de l'eau et de
l'énergie
MW méga watt
N° numéro
Op.cit. Opère citado
(Référence d'ouvrage ou d'ouvrage précité)
p. page
SONATREL : société nationale de
transport de l'électricité
SPA : service public administratif
SPE : service public de
l'électricité
SPIC : service public industriel et
commerciale
UEAC union des Etats de l'Afrique centrale
V
RESUME
Dans un contexte de libéralisation économique,
marqué de plus en plus par le désengagement de l'Etat
vis-à-vis du secteur économique, le service public de
l'électricité se meut dans une dynamique de conciliation entre
les exigences du marché auquel il s'est vu influencé et les
obligations d'intérêt général. Ainsi, descendu dans
le marché pour mieux satisfaire, son fonctionnement induit
vraisemblablement le réaménagement du cadre législatif et
règlementaire qui a fini par trouver son lit dans le jargon du concept
de service public universel, justifié par la séparation des
activités , ainsi que la consécration d'un droit d'accès
aux nouveaux entrants dans l'espace marchand animé désormais par
le principe de libre jeu des acteurs tout en préservant le noyaux de
service public qui le caractérise d'où sa soumission à la
régulation administrative.
Le problème est donc celui de l'encadrement de ce moyen
matériel de l'action administrative qui se voit imposé de
nouvelles règles de fonctionnement à côté des
règles classiques. Il s'agit alors dans le cadre de cette étude
de mettre en avant la spécificité du service public de
l'électricité. La question au centre de cette recherche est alors
celle de savoir ce quoi caractérise le service public de
l'électricité en droit camerounais.
La problématique veut s'intéresser à son
caractère dual soit pour démontrer que le service public de
l'électricité se caractérise par son ouverture à la
concurrence qui implique le principe de libre jeu, d'une part, et que
l'exercice de la concurrence ne saurait être laissé à la
merci de la libre volonté des acteurs ce qui justifie sa soumission
à la régulation administrative dont le cadre institutionnel et
juridique mérite d'être renforcé par le législateur
camerounais d'autre part.
Mots clés : service public de
l'électricité, concurrence, régulation administrative
ABSTRAT
In a context of economic liberalization, increasingly marked
by the State's disengagement from the economic sector, the public electricity
service is in a dynamic process of reconciliation between the demands of the
market, which it has been influenced by, and the obligations of the general
interest. Thus, having been brought into the market in order to better satisfy
its needs, the utility's operations have probably led to a reorganization of
the legislative and regulatory framework, which has found its way into the
jargon of the universal public service concept, justified by the separation of
activities, as well as the enshrinement of a right of access to new entrants
into the market space, henceforth driven by the principle of the free play of
players, while preserving the public service core that characterizes it, hence
its submission to administrative regulation.
The problem, then, is how to regulate this material means of
administrative action, which is subject to new operating rules alongside the
traditional ones. The aim of this study is to highlight the specific nature of
the public electricity service. The question at the heart of this research is
what characterizes the public electricity service in Cameroonian law.
The aim is to demonstrate that the public electricity service
is characterized by its openness to competition, which implies the principle of
free open on the one hand, and that the exercise of competition cannot be left
to the free will of the players, which justifies its submission to
administrative regulation, whose institutional and legal framework deserves to
be strengthened by the Cameroonian legislator.
Key words: electricity service,
competition, administrative regulation
vi
SOMMAIRE
CHAPITRE 1: LA JUSTIFICATION D'UN CADRE
JURIDIQUE DE L'EXERCICE
DE LA CONCURRENCE EN DROIT CAMEROUNAIS 22
SECTION 1: LES INSTRUMENTS NORMATIFS NATIONAUX
DE L'EXERCICE
DE LA CONCURRENCE ..23
INTRODUCTION GENERALE .1
PREMIERE PARTIE: LES MODALITES D'OUVERTURE A
LA
CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE
20
SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES NORMES
COMMUNAUTAIRES ET
INTERNATIONALES 23
CHAPITRE 2 : L'ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DU
SERVICE PUBLIC DE
L'ELECTRICTE A LA CONCURRENCE .33
SECTION 1: LA SEPARATION DES METIERS DU SERVICES PUBLIC DE
L'ELECTRICTE 34
SECTION 2: L'INSTITUTION D'UN REGIME D'AUTORISATION 39
DEUXIEME PARTIE: LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME
CONTREPARTIE DE L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE
PUBLIC DE L'ELECTRICTE .48
CHAPITRE 1: LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN
CHARGE DE LA
REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE .54
SECTION 1: LA COMPETENCE CONTENTIEUSE DES ORGANISMES
ADMINISTRATIFS DE REGULATION .
SECTION 2: LA COMPETENCE NON
CONTENTIEUSE DES ORGANES DE
REGULATION 89
SECTION 2: L'ORGANISME DE REGULATION TRANSVERSAL
:LA
COMMISSION DE LA CONCURRENCE 80
CHAPITRE 2: LA COMPETENCE DES ORGANISMES DE
REGULATION DU
SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE 82
SECTION 1: L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL :
L'ARSEL......55
vii
CONCLUSION GENERALE ..99
INTRODUCTION GENERALE
1
2
Suite à la crise économique des années
1980 qui a profondément affectée les économies des pays en
développement et induit une croissance exponentielle de leur dette
extérieure, les institutions financières internationales ont
prescrit à ces pays la mise en oeuvre progressive de réformes
d'inspiration libérale dans le cadre de programmes d'ajustement
structurels, connues sous le vocable de « consensus de Washington »
1. Ces réformes ont consisté d'une part à écarter
l'État de la sphère productive par la privatisation de nombreux
secteurs économiques et, d'autre part, à faire reposer
l'allocation des ressources dans l'économie sur les mécanismes de
marché par la libéralisation de leur fonctionnement2.
C'est dans cette logique que le Cameroun a adopté le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie3 au travers de la loi
du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au
Cameroun4.
Dans ce sillage, en réponse aux crises sociales
très souvent issues de la mauvaise gestion des services de
bases5, l'option de libéralisation
économique6 adoptée par le Cameroun depuis les
années 90 et qui repose sur une économie de
marché7 a conduit au désengagement de l'Etat d'une
grande partie des pans de production, d'exploitation, de distribution, de
transport et de commercialisation de certains services publics8
reposant ainsi, et avec acuité, la question de la reforme juridique ,
institutionnelle et
1 Le «consensus de Washington» est une
expression forgée par l'économiste américain John
Williamson pour rendre compte des recommandations des institutions
financières internationales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire
International) en matière de politique économique à mettre
en oeuvre par les pays en développement à partir des
années 1980 pour le rééchelonnement de leur dette
2 Nicinsky soph, « Les autorisations
administratives unilatérales et le droit public des affaires »,
AJDA, 2009, pp.1236-1257.
3 Ce principe est consacré notamment aux
articles 4 et 5 de la loi du 10 août 1990 qui disposent respectivement
que : Article 4 « Toute personne physique ou morale, camerounaise ou
étrangère, est libre d'entreprendre une activité
commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des lois et
règlements en vigueur » ; Article 5 « Toute entreprise
commerciale régulièrement établie au Cameroun y exerce
librement son activité et bénéficie de l'ensemble des
garanties accordées à cet effet par la loi »
4 La loi du 10 août 1990 a été
modifiée par la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun.
5 Rodrigue Nana Ngassam, le Cameroun en crise,
ESPRIT, 2019/5, mai 2019, pp 17-20
6 Alain Lambert, libéralisme et
dérégulation : une classification neccessaire,2007
n°265
7 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Le modèle du
marché », Arch. phil. Droit, n°40, 1995, p.287
8 CHEVALLIER (J.), « Essai sur la notion
juridique de service public », op cit., pp.137-161.
3
opérationnelle des « services publics
économiques »9. Cette problématique du
rôle économique de l'État qui est ravivée
ici10
Ainsi, dans ce vaste mouvement de libéralisme
économique qui implique l'ouverture à la concurrence d'une part,
et dans le processus de transformation d'un secteur économique dont la
finalité est de permettre l'exercice d'une activité
économique à différents acteurs privés et publics
d'autre part, le service public de l'électricité s'est vu
influencé par les exigences du marché.
Sa descente dans ce dernier qui se justifie alors par le
besoin de satisfaire les besoins de la population, a conduit le
législateur camerounais un cadre juridique et institutionnel qui, bien
que reposent sur un cadre législatif et réglementaire
cohérent mérite un d'être renforcer notamment en ce qui
concerne les outils préventifs et répressifs des organismes de
régulation dans un environnement mu entre les obligations de service
public et les impératifs de la concurrence. La raison ainsi
évoquée justifie le choix de notre thème de recherche dont
il convient de présenter le cadre (I) et de formuler l'objet (II)
I- LE CADRE D'ETUDE
Une étude scientifique, quel que soit son domaine,
repose toujours sur un cadre. Il est question de définir les concepts
qui constituent le sujet. Le cadre consiste ainsi à préciser les
contours d'un domaine de recherche11. A cet effet, une étude
systématique s'impose d'une part sur le cadre notionnel du sujet (A), et
d'autre part sur sa délimitation (B).
A- LE CADRE NOTIONNEL
« Tout est dans les mots ; qui n'a pas
réfléchi sur les mots n'a pas réfléchi du tout
12» Fondé sur ces propos, tout travail scientifique oblige de
procéder à une définition
9 2 V. MARGAIRAZ (M.), « Les services publics
économiques entre experts, praticiens et gouvernants dans le premier XXe
siècle : d'une configuration historique à l'autre », Revue
d'histoire moderne et contemporaine, n°523, juillet-septembre 2005,
pp.132-165.
10 V. DELION (A. G.), « ... La crise
financière et le retour des États », RFAP, n°128,
2008/4, pp.799-816.
11 J. C. ABA'A OYONO, Les mutations de la
justice à la lumière du développement constitutionnel de
1996, Afrilex, Bordeaux, 2000/01, p. 2
12 Propos rapportés par L. AGRON, Histoire
du vocabulaire fiscal, Paris, LGDJ, 2000, p.12
4
claire de ses concepts clés pour faciliter la
compréhension. A cette fin, la définition du terme service public
(1) précède celle du terme service public de
l'électricité (2), puis, celle de droit camerounais (3).
1- Définition du service public en
droit
La notion de service public fait l'objet d'un constant emploi
dans la pratique et aussi dans de nombreuses discussions doctrinales, ce qui
atteste de son importance sur le double champ politique et
juridique13. Cependant, la définition du service public est
loin d'être évidente, parce que sujette à débat,
voire à polémique14. En réalité, cette
définition est surtout évolutive parce que la place des services
publics dans l'économie dépend en grande partie du rôle
dévolu à l'État dans la sphère économique et
sociale. Ainsi, il est observable que la crise de l'État providence ait
été traduite par le recul de la sphère publique en
même temps que par l'affaiblissement de la frontière entre service
public et activité marchande privée15.
Toutefois, la notion de service public, au-delà des
divergences relativement à sa définition, évoque une
réalité simple, « à savoir l'existence dans toute
société d'un ensemble d'activités
considérées comme étant d'intérêt commun et
devant être à ce titre prises en charge par la
collectivité, c'est-à-dire d'une sphère de fonctions
collectives »
16.
Cette définition n'est pas nouvelle, elle n'est donc
pas différente de celle qui voit dans la notion de service public, une
activité d'intérêt général
gérée par l'administration ou par une personne privée, qui
en a reçu délégation et qui est soumise au contrôle
de
13 V. CHEVALLIER (J.), Le service public, op cit.,
p.3
14 L'on a ainsi évoqué l'idée
d'une crise du service public, à propos, v. CHAMBAT (P.), « Crise
du service public et construction étatique », Management et
conjoncture sociale, n°481, 1996, p.14 ; Pourtant pour Jacques Chevallier,
il n'y a pas de crise de la notion, mais plutôt celle de
l'administration, CHEVALLIER (J.), « Essai sur la notion juridique de
service public », op cit., spéc., pp.137-161. La notion de service
public jouit encore aujourd'hui de sa définition originaire, toutefois
c'est son périmètre qui est évolutif, v. PILCZER (J. -S.),
« La notion de service public », Information sociale, n°158,
2010/2, pp.6-9
15 V. CHEVALLIER (J.), « Les nouvelles
frontières du service public », Regards croisés sur
l'économie, n°2, 2007/2, pp.14-24
16 Ibid., p.14.
5
l'administration 17 . Cette définition
constante dans la sphère juridique18 pose comme essence du
service public la prestation, en tant que le service public permet la
satisfaction des besoins d'intérêt général. Nous
sommes alors ici dans la perspective du « service public-activité
» et non dans l'optique du « service public- institution
»19 .
En partant donc de l'idée que le service public est
fondamentalement une prestation, une activité, rendue ou exercée
à titre gratuit ou non, l'on observe que les présentations
administratives puis doctrinales de la notion de service public ont de plus en
plus usé du « pluriel » : services publics. Cette
dernière optique, renvoie à des modes d'organisation des
services, des activités, suivant le caractère administratif,
industriel ou commercial. Dès lors, le déplacement linguistique
d'une approche univoque à une approche plurielle des activités de
service public relève en premier lieu des développements d'une
distinction jurisprudentielle française entre les services publics
administratifs et les services publics industriels et commerciaux. Certes l'on
peut discuter cette distinction, toutefois, il faut dire que l'usage du pluriel
ici permet d'apprécier la diversité des activités
d'intérêt général. De même cet usage du
pluriel, retrace la tendance générale à la sectorisation,
au morcellement ou à la segmentation de ces activités. Dès
lors, les prestations de service public, par la diversité des formes
qu'elles prennent, peuvent être classées en secteurs
d'activités.
2- Définition du concept de service public de
l'électricité
Le terme « électricité » n'est pas
à proprement parler une notion juridique. II est utilisé dans des
domaines divers ayant un fort lien avec la technique ; l'informatique,
l'économie, la physique et a fini par s'imposer dans le jargon
juridique. C'est ainsi que la notion est utilisée en relation avec le
service public par le législateur camerounais. Techniquement,
l'électricité désigne selon l'encyclopédie
français « l'une des manifestations physiques de
l'électromagnétique par déplacement des particules
17 CHEVALLIER (J.), « Essai sur la notion
juridique de service public », op cit., pp.137-161
18 V. CONSEIL D'ETAT, Réflexions sur
l'intérêt général, Rapport public 1999, EDCE,
n°50, Paris, La Documentation française, spéc., p.272 ;
PILCZER (J. -S.), « La notion de service public », Information
sociale, n°158, 2010/2, pp.6-9.
19 CHEVALLIER (J.), « Essai sur la notion
juridique de service public », op cit., pp.137-161
6
chargées 20» une
définition qui semble éloignée de celle du
législateur camerounais de la notion d'électricité .
D'après lui, est considéré comme
électricité toute « énergie
générée à partir des sources primaires (cours
d'eau, lacs ou marées), des matières premières
minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires,
sources géothermiques ou autres, ou des sources d'énergie
renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.21.
»
La rencontre les notions de service public et
d'électricité rende compte de l'étendue des
activités de satisfaction de l'intérêt
général et de la distinction entre le service public
administratif et le service public industriel et commercial .en effet, le
service public , définie comme « une activité
d'intérêt général exercée par une personne
publique ou sous le contrôle d'une personne publique et suivant un
régime dérogatoire au droit commun »22
implique que la séparation entre service public administratif et service
public commercial prend comme critère l'activité
visée23 il s'agit dans le premier de
l'organisation du service de l'Etat éventuellement par le
création d'une personne morale de droit public lorsqu'il s'agit d'une
décentralisation par service et mis en place d'un établissement
public à caractère administratif , tandis que le service public
appelle le qualificatif industriel et commercial lorsque , dans un but
d'intérêt général, la personne qui en a la charge
exerce une activité habituellement susceptible d'être
exercée par des entreprises privées , et normalement dans les
mêmes conditions qu'elles24 c'est dans cette catégorie
que se situe le service public de l'électricité dont
l'étude fait l'objet de nous recherches.
En somme, il faudra entendre par service public de
l'électricité « toute activité de production, de
transport, de distribution, d'exportation ou d'importation d'énergie
électrique, de stockage d'eau en vue de la production non
destinée à l'usage exclusif de
20 Extrait de texte du
Wiktionnaire
21 Art. 5 de la loi n°2011/022 du 14
décembre 2011, régissant le secteur de
l'électricité au Cameroun.
22 De Laubadere, J-CI, venezia, Y Gaudemet,
traité De droit administratif ,11 Ed. LGDJ, t.1 p.683
23 FRISON-ROCHE Marie-Anne, le service public
marchand
24 J M, Auby et J B Auby, institutions
administratives,6 Ed, Dalloz, p.49, N°1108
7
l'opérateur concerné.
»25 c'est ce que le professeur Marie-Anne Frison-roche
qualifie de service public marchand26
3- La notion de droit camerounais
Le cadre matériel de l`étude tourne autour du
vocable droit camerounais, une expression qui permet de mettre en avant la
thèse de l`autonomie du droit camerounais, en particulier, celle du
droit administratif. Le droit administratif convient-il de le rappeler, est
introduit au Cameroun à la faveur de la colonisation franco-britannique,
du moins pour ce qui est du Cameroun sous domination
française27. A la veille de l`indépendance, il y`a
forcément des interrogations sur l`attitude que les Etats africains
adopteraient en matière de production législative28 et
une fois l`indépendance acquise, le problème de la transition
juridique29 se pose pour les nouveaux Etats. Il leur est
imposé de choisir entre le maintien, le rejet ou la réforme du
système de droit légué par l`ancien colonisateur. Toujours
est -il que la production normative des nouveaux Etats devait prendre un
nouveau départ et recevoir une nouvelle impulsion30. Et c`est
face à cette réalité que s`est posé le
problème de l`originalité des droits africains et celui du
mimétisme juridique en Afrique.
La controverse oppose la thèse du mimétisme
à celle de l`originalité des droits africains. La première
tendance est constituée des auteurs31 qui défendent la
théorie du mimétisme intégral, et ceux qui
défendent la thèse du mimétisme partiel. Pour ceux-ci,
25 25 Art. 5 de la loi n°2011/022 du 14 décembre
2011, régissant le secteur de l'électricité au Cameroun
26 FRISON-ROCHE Marie-Anne, libre propos sur le
service public marchand, RJDA, Ed Francis Lefebvre, p 847-848
27 ENGOUTOU (Jean. Luc), la Cour
fédérale de justice au droit administratif. Thèse de
doctorat Ph.d en droit public, Université de Yaoundé 2, 2010,
p.17
28 Idem
29 Idem
30 WODIE (François.), « La
législation », in Encyclopédie Juridique de l'Afrique,
l'Etat et le droit, Tome 1, NEA, 1982, p.307
31 Il s`agit entre autres de : ACOUETEY MEZAN, in
le contrôle juridictionnel de l'administration en Afrique noire
francophone, Th. de Droit, Nancy II, 1974, p.250 ; GONIDEC
(Pierre-François.), Les droits africains. Evolution et sources, LGDJ, 2e
éd. Paris, 1976 ; BOCKEL (Alain.), sur la difficile gestation d'un droit
administratif Sénégalais, Annales Africaines, 1973 ; BADARA FALL
(Alioum). La responsabilité extra contractuelle de la puissance publique
au Sénégal : Essai de transposition des règles de droit
administratif français dans un pays d'Afrique noire francophone,
Thèse de Droit, Bordeaux I, 1993 cités par ONDOA (Magloire),
« Le droit administratif français en Afrique francophone.
Contribution à l`étude de la réception des droits
étrangers en droit interne », RJPIC, Sept -Déc., 2002,
p.290.
8
le juge administratif camerounais se souviendrait ainsi de ses
origines françaises et tenterait parallèlement « une
acclimatation tropicale » de certaines solutions par «
déviation par rapport au modèle référentiel »
ou par « effort d`innovation jurisprudentielle
»32. Il procéderait en outre à des «
emprunts sélectifs »33. Ces derniers mettent en avant
deux idées majeures, la thèse assimilationniste34 de
l`époque coloniale qui fut remplacée au profit de celle de la
reconduction pour justifier l`applicabilité du droit français en
Afrique.
La seconde tendance qui est celle de l`autonomie des droits
africains, défend l`idée selon laquelle tout le droit
administratif français n`était pas automatiquement applicable au
Cameroun avant et après les indépendances. La seule existence du
principe de la spécialité législative permet de soutenir
une telle affirmation. La règle de la spécialité
législative, est « un principe bien assuré suivant lequel
les lois ne saisissent les territoires d`outre-mer que si elles ont
été faites précisément en vue de les régir
ou si elles leur ont été étendues par une disposition
spéciale contenue soit dans la loi elle-même, soit dans un
décret (...) »35. Elle écarte «
l`application de plein droit des lois prises dans la métropole
»36 et s`oppose de ce point de vue à l`application
automatique de la législation édictée par l`Etat
colonisateur au territoire. Introduite dans le droit colonial par une lettre du
Roi datée du 26 octobre 1774 et adressée aux présidents
des Conseils supérieurs de Saint-Domingue, ce principe sera même
consolidé par le juge administratif camerounais. C`est ainsi que le
Conseil du Contentieux Administratif du Cameroun emboîtera le pas
à la législation française en déclarant que :
« Considérant en droit, qu`en vertu du principe
général de la spécialité législative,
consacrée par l`article 72 de la loi constitutionnelle, les lois et
règlements ne sont applicables dans les territoires d`outre-mer ou dans
les territoires sous tutelle, que s`ils ont été
déclarés tels soit par une disposition expresse du texte
lui-même, soit par une loi postérieure ou un décret
spécial
32 KAMTO (Maurice), « La fonction
administrative contentieuse de la Cour Suprême du Cameroun » in les
Cours suprêmes en Afrique, Economica, Paris 1988, p.52
33 BIPOUN- WOUM (Joseph Marie), « Recherches
sur les aspects actuels de la réception du droit administratif dans les
Etats d`Afrique noire d`expression française : le cas du Cameroun »
RJPIC, 1972, n°3, p..368.
34 ENGOUTOU (Jean Louis), L`apport de la Cour
fédérale de justice au droit administratif. Op.cit. p.19
35 LAMPUE (P.), « Les lois applicables dans les
territoires d`outre-mer », Penant, 1950, p.1.
36 ROUSSILON (CL.), Le régime
législatif de la France d'Outre-mer, Bibliothèque Juridique de
l`Union Française, Ed de l`Union Française, Paris 1958 P.39
cité par ONDOA (Magloire), « le droit administratif français
en Afrique francophone. Contribution à l`étude de la
réception des droits étrangers en droit interne » op. cit.
p.295.
9
d`application »37. Il en ressort que le droit
administratif français n`était pas automatiquement applicable en
droit camerounais.
Le phénomène est amplifié par les
divergences des fondements théoriques qui séparent les
systèmes juridiques français et africains. En effet,
évoquer les fondements théoriques d`un système juridique
ou d`une règle de droit, c`est présenter les idées qui les
sous-tendent et qui les justifient tout en assurant leur cohérence
interne38. En France, on sait que le droit administratif s`est
construit autour de la recherche d`un équilibre entre les
nécessités de l`action administrative et les droits des
citoyens39. Plus qu`une technique de soumission de l`administration
au droit, le droit administratif camerounais apparaît comme un instrument
de légitimation de l`action administrative40. Bien plus,
l`idéologie de la construction nationale appelle autoritarisme et la
mise sur pied d`un Etat fort, peu soucieux du respect des libertés
individuelles. Sur la base de la spécialité législative et
du fondement du droit camerounais, on peut donc valablement parler du droit
camerounais en le définissant comme le droit
sécrété par les autorités camerounaises sur la base
des réalités camerounaises et applicable au Cameroun.
La clarification des concepts ainsi faites, place à
présent à la délimitation du cadre d'étude.
B- DELIMITATATION DU SUJET
Délimiter c'est déterminer les limites d'un
domaine. Il s'agit donc de fixer, tracer les limites d'une étendue.
C'est dans ce sens qu'on procèdera dans le cadre de notre étude
à une délimitation contextuelle (1) avant de procéder
à une délimitation matérielle (2)
1- Délimitation contextuelle de
l'étude
"Ubi societas ibi jus". Cette maxime latine rappelle
que le droit est, par essence, une discipline contextualisée. Par
conséquent, l'étude du droit ne saurait se départir de
la
37 Arrêt n°721/CCA du 27 septembre 1958,
haut-commissariat de la République Française au Cameroun contre
Sieur Manabay Moïse
38 ONDOA (Magloire), « Le droit administratif
français en Afrique francophone », op.cit. p.307.
39 ENGOUTOU (Jean -Louis), L'apport de la Cour
fédérale de justice au droit administratif, Op.cit. p.28
40 Ibid.p.29
10
présentation contextuelle. A cet effet, la
présentation du contexte de la présente étude s'articule
autour de deux axes : d'une part le contexte spatial (a) et,
d'autre part le contexte temporel (b).
a- Présentation du contexte spatial
Considérant que tout phénomène juridique
se situe dans l'espace, l'étude de la règle de droit doit prendre
en compte cette dimension spatiale. L'étude du contexte spatial renvoie
donc à « l'identification de l'espace de notre étude
». C'est une délimitation qui revêt un
intérêt dans la mesure où les règles juridiques sont
spécifiques à leur lieu de création et d'application. Car,
le phénomène juridique se développe dans un espace
donné. On comprend donc que chaque territoire a des règles
spécifiques qui lui sont propres. L'ordre juridique interne camerounais,
en occurrence le droit public économique et les règles de droit
administratif applique au Cameroun est considéré comme cadre
spatial d'application de notre étude. Cependant, compte tenu du
caractère universel du droit, la délimitation ainsi
présentée pourrait de temps à temps sortir de son cadre
spatial pour s'intéresser à d'autres expérience en
matière de gestion du service public de l'électricité
Fort de cette délimitation, l'application de notre
étude doit aussi tenir compte du temps.
b- Présentation du contexte temporel
Pour ce qui est du cadre temporel de notre étude, il est
important de mentionner que toutes les sciences, y compris celles sociales,
intègrent le facteur de temps dans leurs démarches41.
Il en est de même pour le droit qui va plus loin en considérant le
temps comme élément42 essentiel4dans l'application des
règles de droit. C'est en ce sens que
41 ENONE EBOH, Les délais dans le
contentieux de l'excès de pouvoir au bénin, Mémoire
de master 2, Université d'Abomey-Calavi, 2004, p. 4
42 J. BERGEL, méthode du droit,
théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 1985, p.
109
11
le Professeur AMBOU TCHIVOUNDA résume
cette relation en ces termes : « le droit et le temps entretiennent
des rapports intimes faits de complexité43 » .
La délimitation temporelle revient prendre en compte le
début voire, la naissance d'une règle de droit ou d'un espace
d'application d'une règle de droit. Notre étude se situe donc
à partir de la mise en place de l'offre des services publics par les
entreprises publiques. Cette délimitation trouve sa justification par le
fait que l'Etat intervient dans le monde économique à divers
rôles .au moyen de ses entreprises publiques qu'il crée ; l'Etat
se présente comme un offreur de des biens et services. Autrement dit,
c'est un opérateur économique qui produit et commercialise
Tout compte fait, notre étude se situe à partir
de la mise en place du régime juridique applicable au service publique
de l'électricité notamment par l'adoption et la publication de
la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régit le
secteur de l'électricité au Cameroun. Ceste donc dire
que nous prendrons moins en compte le cadre juridique édictes avant
cette période
En définitive, force est d'bercer que notre sujet
d'étude a été contextuellement situé cette
délimitation vaut également pour le fond de notre
étude.
2- Délimitation matérielle de
l'étude
Toute étude scientifique mérite d'être
située par la détermination du champ, ou du domaine
disciplinaire. Il est question de mettre en exergue le domaine proprement dit
de l'étude. Il s'agit dans le cadre de notre étude du
droit administratif44 et du droit public
économique45.
Au préalable, il convient de relever que le droit
public est le droit des relations des personnes publiques, c'est-à-dire
les Etats, les CTD, les établissements publics entre elles ou avec des
personnes privées. Il détermine ainsi le statut des personnes
publiques, établit leur compétence respective fixe leurs pouvoir,
définit le régime des actes qu'elles
43 Note de synthèse de la politique commune en
zone CEMAC en 2022, p. 5
44 AUTIN (Jean-Louis) et RIBOT (Catherine), Droit
administratif général, 5ème éd., Litec
45 Linotte, et R. ROMI, droit public
économique, LexisNexis
12
sont appelées à passer ou des actions qu'elles
poursuivre. De ce domaine disciplinaire découle le droit administratif
qui encadre les règles et principes applicable à l'action
administrative qui peut être selon l'annualise évoquée plus
haut juridique et matérielle notamment par le service public.
Au second abord, il faut convenir que l`Etat intervient de
plus en plus dans les économies modernes. Il s'agit par-là de
rechercher un équilibre permanent entre le secteur privé et le
secteur public. La logique étant celle de la recherche d'une
cohésion harmonieuse entre le secteur privé économique et
les interventions croissantes de l'Etat dans le secteur marchand.
En somme faut-il préciser les domaines disciplinaires
qui seront pris en compte ici. Le Droit public en constituerai le domaine
principal. Le second domaine étant le droit public des
affaires46
Fort du cadrage ainsi effectué, il sied à
présent d'analyser l'objet de ladite étude.
II- L'OBJET DE L'ETUDE
L'objet d'une recherche scientifique, permet d'étudier
l'ordre exact du réel. Cela est d'autant plus vrai que « le
réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire ; mais, il est toujours ce
qu'on aurait dû penser47 ». Il est donc question de
ressortir l'objet de notre étude tant dans ses intérêts (A)
par sa problématisation (B)
A- L'INTERET DE L'ETUDE
« Le savoir scientifique n'est pas et ne peut
être d'abord la quête de l'utile mais, de la vérité
scientifique48 » . La recherche d'une telle
vérité garantit un objet téléologique à la
recherche scientifique. D'où son intérêt. L'étude de
cet intérêt peut s'appréhender au
46 Le Droit Public des affaires est le droit
des relations entre l'administration et les opérateurs
économiques. Il regroupe ce que l'on appelle communément le droit
public économique c'est-à-dire l'administration de
l'économie et des entreprises publiques et le droit de la commande
publique. »
47 5 M. ONDOA, « Ajustement structurel et
réforme du fondement théorique des droits africains post
coloniaux : l'exemple du Cameroun », RASJ, Vol, n0 2, pp.
75-118
48 6 M. KAMTO, « L'utilité des
savoirs scientifiques : en mémoire du Professeur Roger Gabriel NLEP
», RASJ, n0 01, vol.04, 2007, p.1.
13
moyen d'une summa divisio, à savoir d'une
part, l'intérêt théorique (1) et d'autre
part l'intérêt pratique (2).
1- L'intérêt théorique
L'intérêt théorique tend principalement
à déterminer les repères qui permettent d'identifier, et
de circonscrire le champ d'intervention d'une étude49. Ainsi,
la nécessité d'aborder une étude portant sur le service
public de l'électricité en droit camerounais est double. D'une
part, l'importance et la diversité des mécanismes par lesquels
les personnes morales de droit public agissent dans l'économie rendent
compte de la structuration d'une nouvelle discipline juridique appelle à
affirmer son autonomie au regard de son objet, sa méthode et surtout son
langage en incluant de concepts nouveau dans le jargon juridique empreinte
à d'autres discipline scientifique
D'autre part, à la fin des années 90, le
secteur de l'électricité au Cameroun a connu une évolution
structurelle tous azimuts des pans de l'économie nationale. Ainsi les
reformes survenues en 1998 puis en 2011 ont permis l'arrivée de nouveaux
acteurs dans la gestion de ce service public jadis monopolisé.
L'étude de leurs cadre juridique et institutionnel
bénéficierai sans doute aux juristes dans le mise en place d'un
droit public économique plus autonome.
2- L'intérêt pratique
D'après le Professeur Maurice KAMTO, « le
savoir scientifique parait gratuit par rapport à sa fonction
utilitariste50 ». A cet effet, l'activité
scientifique se doit d'avoir une prise sur le réel au risque
d'être spéculative. Cette idée justifie notre
intérêt pratique. L'étude de la régulation des
services publics en réseaux est intéressante à plus d'un
titre.
D'abord, l'analyse des textes juridiques permet de
présenter l'existence concrète d'un service public de
l'électricité ouvert à la concurrence. En effet, l'effet,
l'introduction de la concurrence dans le service public
énergétique s'inscrit dans un vaste mouvement des
49 J. C. ABA'A OYONO, La compétence de
la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse de
Doctorat, Université de Nantes, 20 juin 1994, p. 4
50 M. KAMTO, op.cit. p.1.
14
monopoles verticalement intégrés dans les
industries de réseaux. Fort de cette considération,
l'étude du service public de l'électricité apparait plus
que jamais bénéfique aux autorités dans la mesure ou les
processus d'ouverture à la concurrence des industries de réseaux
en est aujourd'hui à l'heure des préoccupations des politiques
publiques des Etats à travers le monde. Dans cette perspective, le
secteur de l'électricité constitue un cas d'étude
intéressant.
Par ailleurs, l'objectif de notre étude est
d'évaluer l'impact des reformes survenus dans le service public de
l'électricité au Cameroun depuis l'avènement de la
libéralisation des services publics marchand par l'Etat en terme
d'efficacité de la forme d'ouverture à la concurrence par les
lois de 1998 et de 2011 dans l'opportunité possible d'ouvrir
complètement ou non le marché de la fourniture du service public
de l'électricité
Aussi, n'est-il pas sans intérêt d'envisager une
étude en la matière, sous l'angle de l'intérêt
pratique de notre recherche dont il importe de dévoiler la
problématique.
B- LA PBOBLEMATIQUE DE L'ETUDE
Toute activité scientifique se justifie par la recherche
de la révélation du "vrai51"'. Cette
recherche correspond aux questions du "pourquoi ?" et du "comment ?". La
première question renvoie à la formulation de la
problématique (1) et la seconde correspond à la méthode
(2).
1- Reformulation de la problématique
D'après Gaston BACHELARD, « Il faut savoir
poser des problèmes. Et quoi qu'on dise dans la vie scientifique, les
problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est
précisément ce sens du problème qui donne la marque du
véritable esprit scientifique52 ». Il ressort
clairement de cette citation que le problème est fondamental dans
l'analyse d'un sujet, et qu'il faut être capable de bien le formuler. A
cette capacité, il faut ajouter le relativisme qui est une preuve de la
scientificité d'un sujet. Il le dira d'ailleurs plus
51 M. KAMTO, « L'utilité
des savoirs scientifiques », op.cit., p.1.
52 G. BACHELARD, La formation de l'esprit
scientifique, 5 eme éd, J. VRIN, Paris, 1934 p.257
15
tard : « comme on le sait, ce n'est pas à
propos de la figure du monde, comme astronomie générale, que la
relativité a pris son essor. Elle est née d'une réflexion
sur les concepts initiaux, d'une mise en doute des idées
évidentes, d'un dédoublement fonctionnel des idées
simples53 »
Avant de poser une quelconque question, il est d'une
impériale nécessité de préciser que le service
public de l'électricité soulève un certain nombre de
problèmes dont l'étude reste une aubaine dans la mesure ou le
doit public tel qu'il a été conçu autrefois ne
présente plus les mêmes caractéristiques à ce jour.
Il est progressivement transformé au contact d'un certain nombre de
facteurs parmi lesquels la concurrence et la régulation
économique. Ainsi, au professeur Marie-Anne Frison-roche de penser que
« le service public industriel et commercial n'est jamais qu'une
déclinaison du concept général de service public et,
malgré son régime teinté de droit privé, se
démarque encore des relations entre particulier, marquées par
l'intérêt prive54 ». En effet, le
débat théorique sur la pertinence d'ouvrir ou non les industries
de réseaux à la concurrence a largement tourné en faveur
des défenseurs d'une libéralisation des services publics
industriel et commercial dans la plupart des secteurs concernés. De ce
qui précède, l'étude sera faite autour de la question de
savoir : qu'es ce qui caractérise le service public de
l'électricité en droit camerounais ?
Cette question nécessite une consultation des
dispositions normatives internes afin de dégager une réponse
à la problématique.
2- La réponse à le
problématique
Toute question scientifique nécessite une
réponse par l'hypothèse de la recherche (a) dans le strict
respect d'une méthode donnée (b).
53 G. BACHELARD, Le nouvel esprit scientifique, Paris,
PUF, 1971, P. 47.
54 Marie-Anne Frison-roche, libre propos sur le
service public marchand dans la perspective de la régulation des
réseaux d'infrastructure essentielle, DJA 10/95, Ed. Francis Lefebvre
a- 16
L'hypothèse de recherche
En conformité avec l'idée selon laquelle la
science du droit appartient au groupe des sciences empiriques ayant pour
fonction de décrire son objet par des positions
variées55, notre étude ne saurait s'écarter
d'une telle règle générale. C'est pourquoi notre travail
s'articule autour d'une hypothèse. Celle-ci se définit comme
l'idée directrice formulée en des termes tels que la recherche
puisse fournir une réponse à la question posée. Il s'agit
donc d'une « réponse anticipée que l'on formule à
la suite de la question spécifique de recherche56 »
. A cet effet, elle a vocation à présenter en substance de
manière succincte, les grandes lignes et articulations devant être
développées57. Chaque articulation constitue un
élément de la réponse et contribue à la
résolution de la difficulté connue dans la
problématique58 .
Nous pouvons donc librement dire que le service
public de l'électricité se caractérise par son ouverture
à la concurrence.
La réponse ainsi formulée exige une
justification argumentée. Cette justification doit se faire au moyen
d'une méthode donnée afin d'atteindre le résultat.
b- La méthode de recherche
Toute étude scientifique se construit autour d'une
méthode. Elle est considérée comme « l'ensemble
des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre, et les vérifie59 » .
Dérivant du mot grec "méthodos60"' ,
l'étymologie du mot "méthode" est composée de "meta"
(vers) et de "hodos" (chemin). A cet effet, la méthode est le chemin qui
mène vers un résultat.
55 M. TROPER, Pour une théorie juridique de
l'Etat, P.U.F., 1994, p.40.
56 G. MACE, F. PETRY, Guide de l'élaboration
d'un projet de recherche en sciences sociales, P.U.L., Laval, 2000, p.24.
57 G. T. FOUMENA, Le juge administratif et la preuve :
contribution à l'étude de la construction jurisprudentielle du
droit de la preuve au Cameroun, Thèse de Doctorat PhD en Droit Public,
27 juin 2015, Université de Yaoundé 2, p.56.
58 Bid
59 M. GRAWITZ, Méthodologie des sciences
sociales, 11 e éd., Dalloz, Paris, 2001, p.351
60 A. DAUZAT, J. DUBOIS et H. MITERAND, Nouveau
dictionnaire étymologique et historique de la langue française,
5ème éd, Paris, Librairie-Larousse, 1971, p.461.
17
Dans le cadre de cette étude, il est question de
valider l'hypothèse de la recherche retenue au moyen de la
méthode juridique, et du raisonnement dialectique.
Une étude juridique se soumet aux exigences d'une
méthode applicable au fond du travail. Les sciences juridiques ont pour
objet le droit tel qu'il est et non tel qu'il devrait être61.
Cet objet n'est rien d'autre que l'affirmation du positivisme juridique comme
méthode de fond. Il est donc question pour nous de ressortir les
explications mais aussi les applications dans le cadre de notre
étude.
Sous l'axe de l'explication, le positivisme
s'appréhende sous trois angles. D'abord, il désigne une
idéologie en ce sens qu'il est « une certaine prise de position
en face d'une réalité donnée62 »
Ensuite, il désigne l'analyse du droit comme une théorie. Il
est à cet effet perçu comme « la manière d'en
donner une explication globale63 » . Enfin, le positivisme
juridique renvoie à une méthode64. A la lecture de ces
trois définitions, la première sera exclue de notre étude
en raison du parti-pris caché derrière le jus
naturalisme65. Or, la neutralité axiologique commande une
analyse objective de l'état de droit. D'où le recours à
l'argumentaire juridique.
Sous l'axe de l'application, le positivisme juridique s'observe
sous deux angles à savoir la dogmatique et la casuistique. La dogmatique
ou l'exégèse des textes est une méthode née dans la
Rome Antique. Elle fut fondée par les glosateurs, et consiste à
l'interprétation et l'analyse du droit positif.
Tout compte fait, Plusieurs méthodes s'offrent à
nous pour parvenir à nos objectifs. Il s'agit de la méthode
juridique dans ces deux composantes que sont l'exégèse ou
dogmatique et la casuistique. À côté de ces
méthodes, la méthode comparative s'impose ici d'elle-même.
Il faut dire en effet, que le juriste africain semble se situer au carrefour de
plusieurs mondes, de fait il a une vocation naturelle au droit comparé.
En réalité, la science appliquée dans les États
africains porte en elle-même le germe de la
61 M. TROPER, C. GRZEGORCZYK et F. MICHAUT, Le
positivisme juridique, Paris, LGDJ, Coll. "La pensée juridique moderne".
1993, p.244.
62 N. NOBBIO, Essais de théorie du droit,
Paris, LGDJ- Bruylant, Coll. "La pensée juridique", 1998, p.24.
63 Ibid.
64 N. NOBBIO, op.cit. p. 24.
65 6 Le jus naturalisme est un courant de la
science juridique qui commande l'expression en jugement des valeurs sur une
réalité juridique donnée
18
comparaison. Ainsi toute réflexion portant sur le
service public de l'électricité, se résout en un incessant
pèlerinage de l'esprit entre la réalité observable
localement et le répertoire d'où a été tiré
telle notion ou tel concept66. Une étude sur la
spécificité du service public de l'électricité au
Cameroun ne fait donc pas exception. Il est clair donc qu'un « zeste
de droit comparé 67 » soit devenu « indispensable dans
toute recherche.
Pour ne pas fragiliser ces méthodes et leur donner par
là même la possibilité de produire leurs pleins effets,
nous comptons les soutenir par la technique documentaire. Cette technique
permet au chercheur de prendre connaissance de tout ce qui a été
écrit sur le sujet qu'il a choisi. Il s'agira ainsi de consulter
librement les ouvrages, les périodiques, les articles, les cours et
voire même les sites internet. Tant il est vrai que de nos jours, une
recherche quelle qu'elle soit, ne peut valablement se faire sans l'apport de
l'internet. La recherche s'inscrira aussi dans une perspective
interdisciplinaire très stimulante pour une théorie des
règles juridiques68, il faut dire que l'analyse du droit dans
l'action économique ne peut s'accommoder d'une analyse dans un cadre
strict. Ainsi pourrons-nous recourir au besoin à la théorie
économique. À ce propos, Max Weber, estimait déjà
que la théorie économique, se trouve sur le plan de
l'évènement réel et non sur celui de la norme
idéale applicables, puisqu'elle se donne pour objectif de saisir de
façon concrètes, les rapports sociaux69. L'analyse
économique du droit revêt alors ici un fort
intérêt70. Elle applique dès lors des concepts
issus de la science économique ou développés par elle
à des phénomènes juridiques. Dès lors notre travail
entend adopter un plan binaire traditionnel dans la recherche juridique.
66 V. VANDERLINDEN (J.), Les systèmes
juridiques africains, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1983,
p.6.
67 PFERSMANN (O.), « Le droit comparé
comme interprétation et comme théorie du droit », RIDC,
2001, n°2, p.275.
68 JEAMMAUD (A.), « Conclusion :
L'interdisciplinarité, épreuve et stimulant pour une
théorie des règles juridiques », in KIRAT (T.) et SERVERIN
(E.) (dir.), Le droit dans l'action économique, Paris, CNRS
éditions, 2000, pp.219-231
69 3 WEBER (M.), Économie et
Société, t.1 Les catégories de la sociologie, trad. DE
DAMPIERRE (E.), Paris, Plon, 1971, pp.321 et Ss
70 FRISON-ROCHE (M.-A.), «
L'intérêt pour le système juridique de l'analyse
économique du droit », LPA, n°99, 2005, pp.15-22
19
Il sera question du service public de
l'électricité que l'on range dans la catégorie des
services publics en réseaux71 s'est vu influencé par
les exigences du marché72. En fait il est descendu dans un
système dans lequel s'échangent librement des biens et des
services ; et grâce à la pression concurrentielle duquel
s'ajustent l'offre et la demande
pour l'établissement du prix de marchés,
prône le libéralisme économique, qui induit alors une
abstention de l'État dans l'économie pour mieux satisfaire les
besoins de la population. Il se caractérise donc par son ouverture
à la concurrence ou libération après une longue
évolution sous monopole.
71 Moise Arnaud NNA AMVENE, la
régulation des services publics de réseaux en droit camerounais,
thèse de doctorat, Université de ngaoundere,2020, pp
13-14
72
LES MODALITES D'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE
PUBLIC DE L'ELECTRICITE
PREMIERE PARTIE :
20
21
De prime abord, la concurrence est, à l'origine, une
notion plus économique que juridique. Elle a été
définie comme une situation de compétition économique qui
se caractérise par l'offre, par plusieurs entreprises distinctes et
rivales, de produits ou de services qui tendent à satisfaire des besoins
équivalents, avec pour les entreprises, une chance réciproque de
gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle73 . La notion
de concurrence traduit donc un rapport entre des entreprises commerciales qui
se disputent la clientèle, chacune visant à en attirer et
conserver le plus grand nombre74.
Corollaire du principe de la liberté du
commerce75, la libre concurrence laisse à chacun des acteurs
économiques la possibilité d'accéder au marché
à l'effet de produire et vendre des biens et services sous
réserve du respect des conditions légales. Son importance dans le
fonctionnement harmonieux du marché dans une économie
libérale a justifié l'adoption d'un cadre législatif au
niveau national communautaire et régional (chapitre 1). Ce cadre
légal qui traduit la volonté du législateur camerounais
d'introduire l'exercice de la concurrence dans le secteur de
l'électricité implique que des acteurs privés et publics
puissent désormais participer aux activités du service public de
l'électricité. Il procède alors à une
séparation des métiers, instituant ainsi et pour chaque
métier, un régime d'autorisation (chapitre 2)
73 Professeur Catherine-Thérèse BARREAU,
Concurrence et Consommation, Cours magistral
74 KALIEU ELONGO (Y. R.), Droit Privé
économique (Concurrence, Consommation), Cours magistral, Faculté
de droit et de sciences économiques de l'Université Omar Bongo,
Libreville, 2013
75 3 La loi du 10 août 1990 a
été modifiée par la loi n° 2015/018 du 21
décembre 2015 régissant l'activité commerciale au
Cameroun
LA JUSTIFICATION D'UN CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE LA
CONCURRENCE EN DROIT CAMEROUNAIS
CHAPITRE 1
22
23
Le choix affirmé pour nous d'étudier la question
de la justification d'un cadre légal de l'exercice de la concurrence au
Cameroun peut paraitre inapproprié pour d'aucuns dans le cadre de cette
partie de notre modeste travail. Il convient alors d'en préciser le bien
fondé de notre choix. En effet, "Ubi societas ibi
jus"76. Cette maxime latine rappelle que le droit est, par
essence, une discipline contextualisée. Considérant que tout
phénomène juridique se situe dans l'espace, l'étude de la
règle de droit doit prendre en compte cette dimension spatiale. Ainsi,
partant du fait que la libération économique implique l'ouverture
à la concurrence , on serait tenté d'affirmer selon Lionel
Zevounou77 que l'exercice de la concurrence est un droit dont la
consécration mérite de s'adapter à l'environnement. Ainsi
justifie t-on l'existence d'un cadre législatif et règlementaire
au niveau national (section1) mais aussi, prise en compte des
normes communautaires et internationales (section 2)
SECTION 1 : LES INSTRUMENTS NORMATIFS NATIONAUX
DE
L'EXERCICE DE LA CONCURRENCE
Les instruments normatifs désignent l'ensemble des
textes juridiques adopté par l'Etat du Cameroun sur lesquels reposent
l'exercice de la concurrence. De de fait, A côté de ces textes qui
peuvent être considérés comme le cadre
législatif phare78 de l'encadrement de la concurrence au
Cameroun (paragraphe 1), il existe des règlementations spéciales
qui entretiennent des liens plus ou moins étroits avec les
problématiques de concurrence (paragraphe 2).
76 Gérard CORNU, vocabulaire juridique,12eme
Ed. Paris, PUF
77 Lionel Zevounou, le concept de concurrence
en droit, thèse de doctorat, Université paris ouest Nanterre
la défense, 2010
78 François Modeste,
opérationnalisation de l'observatoire de la concurrence et de la
compétitivité du groupement inter-patronal du Cameroun,
Livrable N° 1 : développement d'un cadre
opérationnel de collecte et de traitement des dénonciations des
cas de concurrence déloyale
24
Paragraphe 1 : les lois régissant la
concurrence, comme cadre législatif phare à
l'encadrement de
l'exercice de la concurrence au Cameroun
Parmi les sources du droit d`un Etat, on compte les sources
élaborées par cet Etat79. En fait il s`agit même
de sources de première catégorie c`est-à-dire celles qui
directement sont applicables du fait d`un ensemble de contingences propres
à cet Etat80. Car même si l`on parle désormais
d`un droit global, il apparaît que tout Etat dispose tout d`abord de son
propre droit. L'exercice de la concurrence en droit camerounais s`adosse sur le
droit constitutionnel et plus précisément sur le texte
constitutionnel (A) et sur les normes infra constitutionnelles (B)
A- Les sources à valeur constitutionnelle
Les sources à valeur constitutionnelle se
présentent comme un ensemble de normes sans toutefois relever du texte
constitutionnel, prennent la même valeur que la constitution. Ici, on
parlerait d`une normativité par destination81. On distingue
ainsi un ensemble de textes adossés à la constitution, mieux
adossés au préambule de la constitution. Le préambule
« affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites
dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des
Nations Unies, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et
toutes les conventions internationales y relatives et dûment
ratifiée »82. Il apparait ainsi que du point de vue
constitutionnel, deux textes majeurs du droit international sont explicitement
cités par le texte constitutionnel. Il s`agit de la charte des nations
unies et de la déclaration universelle des droits de l`homme.
Ces textes aujourd`hui sont de valeur constitutionnelle du
fait de leur normativité83. Déjà il faut
reconnaître avec un auteur que « toute constitution étatique
ne comporte pas forcément de préambule »84, voire
de préambule normatif. Mais dans le cadre
79 TCHAKOUA (Jean Marie), Introduction
générale au droit camerounais, coll. « apprendre »,
Yaoundé, Presses de l`UCAC, 2008, p. 86.
80 Ibid
81 Les textes dont la valeur est constitutionnelle ont
été insérés dans le préambule de la
constitution
82 Préambule de la constitution
83 TETANG (Franck de Paul), « La
normativité des préambules des constitutions des Etats africains
d`expression
84 TETANG (Franck de Paul), Op.cit, p. 976
25
camerounais, la constitution dispose que « le
Préambule fait partie intégrante de la Constitution
»85. La conséquence est donc que le
préambule énonce un ensemble de règles contraignantes pour
les pouvoirs publics et donc les pouvoirs en charge de veiller à
l'application du libre jeu de la concurrence.
D`ailleurs, monsieur TETANG voit dans cette entreprise, des
marques de « libéralisme constitutionnel » 86ce qui
cadre avec les mécanismes de l'exercice de la concurrence dans les
sociétés modernes. À côté de la
normativité de valeur, on distingue celle de la nature constitutionnelle
même du texte.
En effet, Par sources de nature constitutionnelle, l`on entend
ici l`ensemble des dispositions constitutionnelles explicitement
consacrées. En bref, il s`agit du dispositif du texte
constitutionnel87. Il s`agit donc dans ce cadre d`analyser les
différentes institutions et les pouvoirs qui leur sont dévolus
dans le cadre de l'encadrement de l'exercice de la concurrence en droit
camerounais. On distinguera ici selon les trois grands pouvoirs, les
compétences des différentes institutions.
Partant du pouvoir exécutif, les institutions
étatiques en charge du pouvoir d'encadrement de l'exercice de la
concurrence sont de nature administrative. On les range ainsi dans la
catégorie des services publics administratifs. Leur création et
leur restructuration sont de la compétence exclusive du Président
de la République. Cette compétence participant de sa
fonction88. En effet, le Président de la république
« crée et organise les services publics de l`Etat
»89 . Les autorités d'encadrement et de
régulation de la concurrence sont ainsi des services publics
crées par le pouvoir réglementaire du président de la
république90
85 La présente étude ne prend pas en
compte la jurisprudence constitutionnelle du fait de la récente mise en
oeuvre du conseil constitutionnel camerounais
86 TETANG (Franck de Paul), Op.cit, p. 976.
87 La présente étude ne prend pas en
compte la jurisprudence constitutionnelle du fait de la récente mise en
oeuvre du conseil constitutionnel camerounais.
88 Voir en ce sens ABANE ENGOLO (Patrick Edgard)
MARKUS (Jean Paul) (Dir.), La fonction présidentielle au Cameroun,
Paris, Le Harmattan, 2019, 476p.
89 Art 8 (9) de la constitution du Cameroun
90 EFFA (Joseph Pierre), « Le pouvoir
réglementaire du président de la république au Cameroun
», in La fonction présidentielle au Cameroun, Op.cit., pp. 265-
296.
26
En clair, la Constitution est une source d'encadrement de
l'exercice de la concurrence en droit camerounais. Si jadis des auteurs n`y
voyaient qu`un instrument de consécration des droits de l`homme et de
quelques pouvoirs politiques, il est à constater qu`aujourd`hui les
relations constitution-économie sont aujourd`hui perceptibles et
même des études sur ces relations se font aujourd`hui
légion91. En dessous des sources constitutionnelles, on
distingue les sources infra constitutionnelles.
B- Les sources infra constitutionnelles
La loi est une source du droit92. Autrement dit, la
loi est une source de la régulation du marché. Celle-ci se
distingue selon plusieurs formes93 et selon les cas, elle peut
revêtir une certaine autorité94 et son entrée en
vigueur voire sa sortie suit un certain nombre de mécanismes et
procédures bien déterminés95. Elle doit tout de
même respecter un ensemble d`exigences tant du point de vue de sa
qualité intrinsèque96 que du point de vue des
exigences supra législatives entre autres les conventions
internationales ainsi que constitutionnelles
Fort de ce constat, est l'encadrement de la concurrence est
adossée à un ensemble de normes de nature législative.
Tout comme l'électricité, Il s`agit également des
différents secteurs d`activité réputés du domaine
de la loi tel que prévu par la constitution97. Il s'agit
principalement de La loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative
à la concurrence au Cameroun, qui encadre les pratiques
anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, fusion et
concentrations) et déterminent les conditions de leur
autorisation
91 8DRAGO (Guillaume), « L`économie
saisie par la constitution », Justice & cass. 2010, p. 229. DUSSART
(Marie-Laure), Constitution et économie, coll. « Nouvelle
Bibliothèque Dalloz », vol. 144, Paris, Dalloz, 2015, 380p.
92 TCHAKOUA (Jean marie), Op.cit.
93 Elle peut être ordinaire,
référendaire, organique, il peut tout aussi s`agir d`une loi
d`habilitation ou d`application.
94 Le cas des finances publiques peut être
illustratif ; le conseil constitutionnel français avait
décidé dans une de ses décisions que la LOLF était
supérieure à certaines autres lois organiques. Ce qui
conférait à la LOLF une valeur supra organique et infra
constitutionnelle. Voir en ce sens MUZELLEC (Raymond), Finances publiques,
Paris, Sirey, 2009, p.32.
95 RAPTOPOULOS (Themistoklis), L'entrée en
vigueur de la loi, Thèse de Doctorat en Droit, Université de
Paris II panthéon-Assas. 2018, 496p.
96 ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), « La notion
de qualité du droit », RADSP, n°1, 2013, pp. 87-110. L`auteur
évoque à cet effet des exigences liées à la
prévisibilité, à la clarté, ou encore à la
sécurité juridique. 264Art 26 de la constitution du Cameroun
97 Art 26 de la constitution du Cameroun.
27
par la Commission Nationale de la Concurrence On pourrait
ainsi évoquer le secteur pétrolier98, celui des
télécommunications, marchés publics99 comme
privés voire le secteur de l`environnement100. Ces textes
juridiques sont d`application directe ou alors nécessitent un ensemble
de textes réglementaires. Le non-respect des textes entraîne la
sanction juridictionnelle
A côté de ces textes qui peuvent être
considérés comme le cadre législatif phare de
l'encadrement de la concurrence au Cameroun, il existe des
règlementations spéciales qui entretiennent des liens plus ou
moins étroits avec les problématiques de concurrence.
Paragraphe 2 : les règlementations
spéciales en relation avec les problématiques de
concurrence
Les sources réglementaires doivent être
distinguées de celles jurisprudentielles. Par sources
réglementaires, l`on entend les normes issues du pouvoir
réglementaire instrument privilégié. Le pouvoir
réglementaire est ancien et son apparition peut être perçue
dans les pays occidentaux. Mais il est « découvert
»101 en Afrique avec la pénétration
occidentale. Le pouvoir réglementaire source de l'encadrement de la
concurrence est issu d`un certain nombre d`autorités administratives.
D`abord les autorités centrales en charge du pouvoir politique, ensuite
des autorités en charge des questions de concurrence
S`agissant tout d`abord des autorités centrales
possédant le pouvoir administratif, il apparaît que celles-ci se
distinguent selon le découpage politique de l`Etat. Il faut tout d`abord
remonter à la consécration constitutionnelle selon laquelle le
Cameroun est un Etat unitaire décentralisé102. Les
autorités centrales « lato sensu » sont tous ceux
98 Le secteur pétrolier est singulier que ce
soit dans le domaine de la régulation ou encore dans celui de la
fiscalisation. Ce secteur a longtemps été régit par une
loi de 1999 il s`agissait précisément de la loi n°99-013 du
22 décembre 1999 portant code pétrolier du Cameroun. Cette loi a
été abrogée par une de 2019 portant code pétrolier.
ESSAGA (Stéphane), « La spécificité de la
fiscalité pétrolière en amont en Afrique », RADSP,
n°1, vol. 1, 2013, p. 183
99 Voir décret sur les marchés publics
de 2019
100 La loi sur l`environnement au Cameroun est une loi cadre
qui sous certains cieux peut être appelée sous certains cieux lois
organiques
101 ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), Traité de droit
administratif, Op.cit. pp. 1et s.
102 Art 1er de la constitution du Cameroun. Voir OWONA
(Joseph), La décentralisation camerounaise, Paris, L`Harmattan, 2011,
169p
disposant d`un pouvoir réglementaire au sein du
gouvernement. On distinguera ainsi le premier ministre et les chefs des
différents départements ministériels103. Ainsi
dans chaque secteur ou domaine économique, le chef de département
ministériel ainsi que l`ensemble de ses collaborateurs104,
disposent des pouvoirs administratifs en vue d'encadrer l'exercice de la
concurrence dans le secteur donné. Cet encadrement toutefois peut
paraître paradoxale étant donné qu`il est mis sur pied un
ensemble d`organes spécifiquement chargés de cette tâche.
Mais il convient de préciser que le pouvoir central peut intervenir du
fait de la norme en cause105.
En plus des actes des autorités de l`administration, on
distingue également celles en charge stricto sensu de la
régulation. Elles sont encore désignées sous le vocable
d`autorité administrative indépendante. Elles ont plusieurs noms
selon les domaines. Marchés publics, télécommunications,
marchés financiers, et même le droit du crédit.
La cohérente du cadre normatif camerounais de
l'encadrement de l'exercice de la concurrence se justifie aussi par la prise en
compte des normes communautaire et internationales.
28
103 Voir en ce sens le décret portant organisation du
gouvernement
104 Ibid.
105 On est ici dans le cadre de la tutelle
29
SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES NORMES
COMMUNAUTAIRES
ET INTERNATIONALES
L'encadrement de la concurrence trouve pour fondements, un
ensemble de normes juridiques dont l`essence peut être d`une double
nature. Mais toutes ayant force probante dans l`espace juridique camerounais.
C`est ainsi que l`on dénote les sources d internationales (Paragraphe
II) après les sources communautaires (Paragraphe I).
Paragraphe 1 : l'intégration des règles
communautaire comme garantie de la
cohérence du cadre légal
camerounais de la concurrence
Le droit communautaire a pris de l`ampleur106. On
peut ainsi affirmer malgré le débat jadis existant sur la nature
du droit communautaire107 que ce droit est désormais autonome
et se distingue véritablement du droit international classique.
Dans le cadre de l'encadrement de l'exercice de la
concurrence, on dénote en effet, une multitude de sources selon les
domaines du marché concerné. Il s'agit notamment du
Règlement CEMAC n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif
à la concurrence, qui encadre les aides publiques faussant le jeu de la
concurrence entre les Etats membres et les pratiques anticoncurrentielles ayant
une dimension communautaire (la dimension communautaire étant
caractérisée lorsqu'une pratique anticoncurrentielle affecte le
commerce dans plusieurs Etats membres de la CEMAC)108, d'une part et
Le
106 Cette ampleur se manifeste par la diversification des
matières communautarisées que ce soit dans les champs publics
comme privé. D`ailleurs bons nombres d`études consacrées
au droit communautaire ne font plus véritablement de différences
entre le droit public et privée. Des thèses de droit privé
sont aujourd`hui soutenues dans certains champs publics et également
l`inverse se produit. Voir à titre d`illustration deux thèses
soutenues sur le domaine de la régulation de l`activité bancaire
dans l`espace CEMAC. IROUME KEDI (Aline Eva), La régulation de
l'activité bancaire en droit communautaire CEMAC, Thèse de
Doctorat/Ph.D en Droit public, Université de Yaoundé II, 2021,
323p. YEMENE TCHOUATA (Emerand), La régulation de l'activité
bancaire : contribution à l'étude de la stabilité du
système bancaire dans les régions de la CEMAC, de L'UEMOA et de
L'UE, Thèse de Doctorat en Droit privé, Université de
Dschang et université de Paris II Panthéon-Assas, 2018, 497p.
107 Le droit communautaire est aujourd`hui emprunt à un
débat. Celui de sa spécificité. Il existe deux grands
clivages de pensée. D`un côté ceux qui pensent que les
ordres juridiques communautaires sont des ordres déconnectés de
l`ordre international. L`un des défenseurs de cette thèse n`est
autre que le professeur et ancien juge Pierre PESCATORE ; Aux antipodes de
cette pensée se trouvent les militants de l`ordre juridique
communautaire faisant partie intégrante de l`ordre international. L`une
des figures de cette pensée n`est autre que le professeur Alain PELLET.
Voir PELLET (Alain), « les fondements juridiques internationaux du droit
communautaire », Collected courses of the academy of European Law, volume
V, Book 2, 1997, pp.193-271
108 Règlement CEMAC n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril
2019 relatif à la concurrence,
30
Règlement CEMAC n° 350 du 27 septembre 2020
relatif à la procédure pour l'application des règles de la
concurrence, fixant notamment l'organisation et le fonctionnement du Conseil
Communautaire de la Concurrence109 ainsi que les règles de
procédure relatives au contrôle des pratiques anticoncurrentielles
par le Conseil Communautaire de la Concurrence, d'autre part . le secteur
douanier110 et de la propriété
intellectuelle111 ne sont pas en reste en guise d'exemple . ce cadre
est par la suite complété par les règles à
portée universelle .
Paragraphe 2 : l'influence des règles
internationales
Prenant appui sur le professeur TCHAKOUA pour qui « notre
droit subit aujourd`hui l`influence d`un mouvement international d`une ampleur
sans précédent »112, il apparaît que le
droit international dans le contexte actuel se présente comme un droit
important pour les ordres juridiques internes. Bien qu`au départ
qualifié de droit « mou », le droit international est
devenu au fil du temps, important pour les pays africains au sud du Sahara. Que
l`on pense aux différents versants financiers113 ou encore
d`intégration régionale et sous régionale, voire le
versant de résolution des crises politiques114. L`Etat
régulateur, comme l`appelait Jacques CHEVALLIER115, puise
donc sa légitimité des normes de nature internationale.
109 l'organe communautaire de régulation de la
concurrence
110 Le Règlement CEMAC n° 05/19-UEAC-010 A-CM-33
du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes de la CEMAC, qui
fixe les règles et procédures applicables aux marchandises qui
entrent sur le territoire douanier de la CEMAC ou qui en sortent, et qui
interdit et sanctionne notamment l'entrée de produits de contrebande
dans la CEMAC
111 L'Accord de Bangui révisé du 14
décembre 2015 instituant l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle (OAPI), qui fixe les modalités de
sécurisation des droits de propriété intellectuelle et
industrielle au profit des acteurs économiques, et encadre notamment la
procédure de constatation et de sanction de la contrefaçon.
112 1TCHAKOUA (Jean-Marie), Introduction
générale au droit camerounais, coll. « apprendre »,
Yaoundé, Presses de l`UCAC, 2008, p. 86.
113 Voir les aspects de conditionnalité opposées
aux Etats africains après la crise économique des années
1980. Voir en ce sens BESSALA (Alain Georges), Ajustement structurel et droit
budgétaire camerounais : contribution à l'étude des droits
budgétaires des Etats africains sous ajustement structurel, Thèse
de Doctorat/ PH.D en droit public, Université de Yaoundé II,
2015, 591p. ONDOA (Magloire), « Ajustement Structurel et réforme du
fondement théorique des Droits africains postcoloniaux : l`exemple
camerounais », RASJ, Yaoundé, vol 2 N° 1, 2001, pp. 75-118.
114 ATANGANA AMOUGOU (Jean-Louis), « Les Accords de paix
dans l`ordre juridique interne en Afrique », RASJ, vol.4, n°1, 2007,
pp. 233-256.
115 CHEVALLIER (Jacques), « L`Etat régulateur »,
RFAP, n°111, 2004, pp. 473- 482
31
Cependant, il faut dire que dans le cadre de la concurrence en
droit camerounais, ces textes de portée universelle s`appliquent tout
aussi au droit Camerounais. La première raison réside dans la
réception du droit externe et sa prise en compte dans le processus de
production des normes internes116. La deuxième raison peut
être l`obligation pour un Etat parti à une organisation
internationale de respecter les normes produites par cette
concurrence117. Ainsi le droit relatif à la concurrence
respecte et s`inspire des normes universelles. On note de ce fait certaines
implications et conséquences.
Si l`on s`en tient dans une perspective purement
hiérarchique telle que formulée par le maître de Vienne,
l`implication qui apparaît est celle de la prise en compte des normes
universelles dans l`édiction des normes nationales dans le domaine de la
concurrence. Le problème se poserait donc ainsi dans l`identification
des normes à obéir dans le processus de régulation de la
concurrence. On distingue essentiellement deux textes majeurs. La charte des
nations unies de 1945 et la déclaration universelle des droits de
l`homme de 1948.
S`agissant tout d`abord de la charte des Nations Unies, elle
est élaborée dans le cadre de la mise en place de l`organisation
des nations unies. Tous les pays adhérents à cette organisation
ont réceptionné ladite déclaration. Le Cameroun, dans le
préambule de sa constitution, « affirme son attachement aux
libertés fondamentales inscrites dans (...) la charte des Nations-Unies
»118. Ceci étant, la charte des nations fait ainsi
partie de l`ordonnancement juridique du droit camerounais et à ce titre,
peut être comptée en tant que source de l'exercice de la
concurrence.
S`agissant également de la déclaration
universelle des droits de l`homme, beaucoup de choses ont été
dites. Inspirée de la déclaration française de
17892119, la déclaration universelle proclame un ensemble de
droits et libertés inhérents à toute personne humaine.
Egalement le préambule de la constitution camerounaise «
affirme son
116 1OUMAROU( Sanda), L'insertion des normes d'origine externe
dans l'ordre juridique camerounais, Thèse de doctorat/Ph.D en droit
public, Université de N`Gaoundéré, 2019, 523p.
117 EKO MENGUE (Arsène sylvère), L'Etat membre
de la communauté. Contribution à l'étude du droit national
de l'intégration en Afrique francophone. Thèse de Doctorat/ Ph.D
en Droit public, Université de Yaoundé II, 2015, 556p.
118 Préambule de la constitution du Cameroun.
119 Voir en ce sens LEVINET (Michel), Droit et libertés
fondamentaux, coll. « Que sais-je ? », Paris, PUF, 64p.
attachement aux libertés fondamentales inscrites
dans la déclaration universelle des droits de l`homme
»120. Il convient tout de même de reconnaitre que
l`intitulé même de ce texte dénote déjà d`une
certaine circonscription géographique. En effet, cette
déclaration a un caractère mondial dans son intitulé et de
ce fait, elle ne saurait s`arrêter à un seul pays.
CONCLUSION CHAPITRE 1
Au sortir, le cadre légal encadrant la concurrence dans
le marché camerounais repose sur un dispositif législatif et
règlementaire cohérent qui prend en compte les normes
communautaire et internationales. Ces justificatifs d'un cadre juridique propre
à l'exercice de la concurrence dans les services publics
influencé par le libéralisme économique et contraints
désormais à descendre sur le marché du fait de leur
ouverture à la concurrence. De ce fait, l'introduction du principe de
libre jeu dans service public de l'électricité, que l'on peut
ranger dans la catégorie des services publics en réseaux,
implique des lors que les acteurs publics et privés puissent
désormais participer aux activités de services public de
l'électricité dont l'encadrement justifie l'institution d'un
régime d'autorisation en vue de garantir les impératifs de
service public.
32
120 Préambule de la constitution du Cameroun
L'ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DU SERVICE PUBLIC DE
L'ELECTRICTE A LA CONCURTRENCE
CHAPITRE 2 :
33
34
L'ouverture du service public de l'électricité
à la concurrence porte en son coeur l'idée de conciliation entre
l'exigence de libre jeu et le respect d'impératifs
d'intérêt général concrètement donc, elle
correspond « à une situation dans laquelle doit être
construite et maintenue, au nom de l'intérêt
général, une situation concurrentielle et où, dans le
même temps doivent être préservés d'autres exigences
» 121 . Cette perspective impose alors « une
ouverture maîtrisée du marché à la fois
quantitativement et qualitativement »122. Quantitativement,
pour permettre une hétérogénéité
participative, il revient au législateur camerounais de procéder
par la séparation des une séparation des métiers (section
1) qui, qualitativement, implique pour chacun l'institution d'un régime
d'autorisation (section 2)
SECTION 1 : LA SEPARATIONS DES METIERS, COMME
CRICTERE
FORMEL D'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE
Promue en 2011 par le Président de la
République, la loi n°2011/022 régissant le secteur de
l'électricité est l'instrument juridique qui selon Willy
Cédric Foumena123a pour but de contribuer à sa «
modernisation » . par modernisation , l'auteur entend
l'introduction de la concurrence saine en vue, dit-il de l'efficacité
économique124, la protection de l'environnement et des
intérêt des consommateurs ainsi que la continuité et la
qualité des prestations . Cadre institutionnel qui trouve son lit dans
les règles publiques traduisent une libération pour mieux servir
les besoins de la population.
De ce fait, la séparation des métiers dont
justification mérite d'être faite (paragraphe 1) implique que les
acteurs privés et publics puissent désormais participer aux
activités du service public de l'électricité (paragraphe
2)
121 CLAMOUR (G.), intérêt
général et concurrence. Essai sur la pérennité du
droit public en économie de marché, Paris, Dalloz, « NBT
», n°1129.
122 Ibid. n°1136 ; AUBY (J.-B.), « Régulation
et droit administratif », in Études en l'honneur de Gérard
Timsit, op cit., p.215
123 Willy Cédric Foumena, gouvernance du secteur
électrique camerounais jusqu'à 2018, publier le 12 septembre
2023
124 Mustapha Mekki, L'efficacité et le droit, Essai d'une
théorie générale,
35
Paragraphe 1 : la justification théorique de la
séparation des métiers
La justification renvoi à l'idée d'un sens
à donner au concept mais aussi a la question de l'existence d'une
typologie de séparation.
La séparation des activités sous monopole des
réseaux de transport125 et de distribution126 et
des activités des secteurs ouvert à la concurrence est
fondamentales pour garantir l'ouverture du marché . Ce principe,
appliqué avec plus ou moins de rigueur dans tous les pays
affétés par la libéralisation constitue deux moyens
nécessaires pour s'assurer que le régime d'accès des tiers
aux infrastructures régulées peut s'effectuer dans les bonnes
conditions L'autre moyen étant la tarification transport.
Cette séparation vise à résoudre le
problème posé par la coexistence , au sein d'une même
opérateur historique intégré , d'activités de
production127 et d'acheminement de l'électricité. Elle
doit garantir que l'opérateur du réseau n'utilise pas son
entreprise au détriment des compétiteurs128. Elle doit
aussi permettre de veiller à ce que les conditions d'accès au
réseaux soient identiques pour toutes les installations de
production129, en vérifiant l'orientation vers les couts et
tarifications adoptées , son caractère non discriminatoire et
l'absence de subventions croisées entre les acticités. La
tentation existe, en effet, pour les opérateurs intègres, de
placer le maximum de charges sur les activités en concurrence. La
séparation des métiers rêvait alors sous plusieurs
formes.
125 « Acheminement de l'électricité de
très haute et de haute tension en vue de sa délivrance aux
distributeurs, exportateurs, grands comptes ou pour ses propres besoins »
article 5 loi n°2011/022 DU 14 décembre 2011 régissant le
secteur de l'électricité
126 « Établissement et exploitation des
réseaux électriques de moyenne et de basse tension en vue de la
vente de l'énergie au public » article 5 ibid.
127 « Génération d'électricité
par tout moyen. » ibid.
128 KALIEU ELONGO (Y. R.), Droit Privé
économique (Concurrence, Consommation), Cours magistral, Faculté
de droit et de sciences économiques de l'Université Omar Bongo,
Libreville, 2013
129 SERRA (Y.), « Concurrence interdite - Concurrence
déloyale et parasitisme », Centre de droit de la concurrence,
Dalloz. 2014. 2488 p.
36
Paragraphe 2 : Les formes de séparations des
métiers
Il conviendra de distinguer les formes de séparation
admise par la doctrine (A) de la spécificité faite par le
législateur camerounais de 2011(B)
A- Les formes se séparations théorique
La forme la plus évidente de séparation est sans
doute la séparation juridique complète des activités et
notamment du réseau. Il s'agit de la propriété et
exploitation du système ou la séparation limitée à
l'exploitation du système
La seconde forme est la séparation fonctionnelle ou
chaque activité est gérée par une structure
indépendante de l'autre sur le plan de la gestion mais interne à
la même compagnie, c'est la solution adoptée par la France pour le
transport de l'électricité.
La troisième et dernière forme de
séparation, la plus faible, est la séparation des comptes. Elle
nécessite un contrôle accru de la part des autorités de
régulation et une transparence complète de la part de
l'opérateur historique. C'est la voie choisie par le législateur
camerounais pour les actives du service public de
l'électricité
B- La recherche de la forme retenue en droit
camerounais
De manière classique, l'on oppose deux modelés
de gestion du secteur de l'électricité. Le monopole
intégré qui peut être privatiser130 la
désintégration vertical ou horizontale. les
caractéristiques du secteur électrique camerounais se rapprochent
de la désintégration verticale131 ainsi ,
l'hétérogénéité des acteurs impliqués
dans les activités du service public de
l'électricité132 permet à ce que les acteurs
publics se chargent de la
130 Au terme de l'alinéa 1 de
l'article 1 de l(ordonnance n°90/004 du 22 juin 1990 la privatisation est
l'opération par laquelle l'Etat ou un organisme public ou parapublic se
désengage totalement ou partiellement au profit du secteur privé
des entreprises quelle que soit leur forme juridique dans lesquelles il
détient tout ou ou partie du capital
131 Cette hypothèse trouve son fondement du fait que la
loi n°2011/022 prévoit une concurrence dans l'activité de
production de l'électricité tout en admettant l'hypothèse
de la distribution effectuée par plusieurs operateurs
132 Ces activités sont la production, de transport, de
distribution, d'exportation ou d'importation d'énergie
électrique, de stockage d'eau en vue de la production non
destinée à l'usage exclusif de l'opérateur
concerné
37
gestion du réseau de transport alors que les
opérateurs s'occupent du stockage d'eau , de la production et de la
distribution de l'électricité
Parmi les acteurs publics du secteur de
l'électricité au Cameroun, l'on distingue le ministre en charge
de l'électricité et l'agence de régulation. Interviennent
également la Présidence de la République et
l'administration en charge de l'environnement. Selon l'article 71 de la loi
n°2011/022 l'administration en charge de l'électricité
effectue la planification générale du secteur dont elle
définit et suit les orientations.
En outre, l'article 24 de la loi précédemment
citée précise les missions du concessionnaires133 du
réseau de transport . L'entreprise publique ayant pour seul actionnaire
l'Etat estime les capacités de production, de transport et de
distribution connectées au réseau, ils déterminent
également la demande en électricité.
La Société Nationale de Transport de
l'électricité a été créé par le
décret n°2015/454 du 8 octobre 2015134 dont le
législateur reconnait la compétence en matière de
sélection des opérateurs électriques de transport,
transport et distribution d'électricité par appel
d'offre135, toutefois , le gré à gré peut
être utilisé. L'autoproduction est également prévue
136 dans le but d'encourager Le début de la libre concurrence
instituée par la loi137.
Tout compte fait , .introduction d'une concurrence partielle
dans le secteur électrique doit aboutir à développer un
environnement dans lequel l'entreprise publique dominante peut continuer en
partie, à exercer ses activités, mais qui doit
parallèlement permettre à d'autres opérateurs de la
concurrencer138
De manière classique ,les acteurs publics se chargent
de la régulation et du contrôle du secteur de
l'électricité ainsi que la gestion du réseau de transport
alors que les
133 Le décret n°2020/233 fixe les missions de la
SONATREL une entité publique compétente en matière de
transport de l'énergie, la gestion du réseau de transport et la
planification, le développement mais aussi de la construction du
réseau public de transport
134 Son organisation et fonctionnement sont régie par
le la loi n°2020/233 du 23 avril 2020 portant réorganisation et
fonctionnement de la SONATREL
135 Article 14 ibid.
136 Article 37 et 38 ibid.
137 Article 83 ibid.
138
https://www.lemoniteur.fr/article/la-regulation-du-secteur-electrique-a-travers-le-controle-de-l-acces-aux-reseauxelectriques.397264
consulté le 17 janvier 2024
38
opérateurs139 se cherchent du stockage d'eau
, de la production et de la distribution de l'électricité.
De ce fait, par décret présidentiel
n°2006/406 du 29 novembre 2066, une société de gestion du
patrimoine public a été créé dans le secteur de
l'électricité. Il s'agit d'Electricity Development Corporation
(EDC) assiste l'Etat dans la construction des infrastructures
électriques. cette société est en charge du stockage de
l'eau dans le secteur140 accordée à
ENEO141. En l'état, la production de
l'électricité est principalement assurée par ENEO ,
l'opérateur historique propriétaire des centrales
hydroélectriques qui assure plus de 70% de la production
d'énergie au Cameroun .Le législateur a également
prévu l'intervention des producteurs
indépendants142.
La distribution est assurée par ENEO143. Le
législateur a ouvert l'accès également aux distributeurs
régionaux 144.
Tout compte fait, l'ouverture du service public à la
concurrence se caractérise par sa descente dans l'économie du
marché. Cette nouvelle fonction a pour conséquence, la
participation privée dans le secteur. Or la concurrence implique le
libre jeu des acteurs, ce qui justifie l'institution d'un régime
d'autorisation qui vis à préserver le service contre les
pratiques anticoncurrentielles d'une part et régir les activités
non ouvertes à cette concurrence.
139 « Toute personne physique ou morale
de droit camerounais- ayant le droit d'opérer une activité dans
le secteur de l'électricité » article 5 ibid.
140 Suivant l'avenant n°2 du contrat de concession
141 Energy of Cameroon
142 Article 29 à 36 de la loi n°2011/022
143 Ayant achevé une concession précédemment
octroyée à AES SONEL de 2001 puis prolongée
144 C'est ce qui ressort de la lecture faite des articles 26
à 28 de la loi n°2011/022
39
SECTION 2 : L'INSTITUTION D'UN REGIME D'AUTORISATION
POUR
CHAQUE METIER
La séparation des activités du service public de
l'électricité porte en son coeur l'idée de conciliation
entre l'exigence de concurrence et le respect d'impératifs
d'intérêt général, concrètement donc, elle
correspond à une situation dans laquelle doit être construite et
maintenue, au nom de l'intérêt général, une
situation concurrentielle et où, dans le même temps doivent
être préservés d'autres exigences. De ce point de vue,
l'autorisation apparaît incontestablement comme un instrument
d'encadrement en ce qu'il permet un développement maîtrisé
de la concurrence. Il s'agira pour nous d'une part, d'aborder les questions
relatives aux catégories d'autorisation administratives prévu par
le législateur camerounais (paragraphe1) d'une part, et d'autre part, il
s'agira de présenter les implications de ce régime à
travers les nouvelles règles de fonctionnement du service public de
l'électricité dans contexte concurrentiel (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les catégories d'autorisations
administratives
Dans sa conception littérale, l`autorisation renvoie
à « l`action d`autoriser un droit accordé par la personne
qui autorise145 ». Cette conception ne s`éloigne pas de
celle retenue par le droit en général comme étant, «
l`action d`autoriser »146.
Le règlement CEMAC définit l`expression comme
étant un titre délivré par un Etat membre qui
confère des droits et des obligations147. Du point de vue de
la loi régissant le secteur de l'électricité,
l`autorisation a un sens plus complexe. Il renvoie à un « acte
juridique délivré par l'autorité compétente,
permettant la réalisation d'une activité dans le secteur de
l'électricité, et constatant que l'opérateur remplit les
conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la présente
loi et ses textes d'application »148.
145 Dictionnaire Le Robert, Consulté en ligne le 14
janvier2024.
146 PUIGELIER (C), Dictionnaire Juridique, Collection Paradigme,
p.127.
147 Article 1 du Règlement CEMAC relatif a
l`harmonisation des règlementations et des politiques des
régulations des communications électroniques au sein des Etats
membres de la CEMAC
148 Article 5 de la loi n°2011/022 régissant le
secteur de l'électricité
40
En clair, c`est un accord donné par l`autorité
compétente à une personne physique ou morale pour établir,
exploiter ou fournir un service de l'énergie électrique de base,
un service à valeur ajoutée etc. conformément à un
cahier de charges. Des autorisations pour l`exploitation des réseaux
indépendants (réseaux de troisième catégorie) sont
délivrées à des entreprises pour leur usage interne, ainsi
que des autorisations pour l`exploitation des réseaux ouverts au public
à titre onéreux (réseaux de première
catégorie), et des autorisations pour la fourniture des
services149.
Le régime d`autorisation consacre dans un environnement
concurrentiel plusieurs principes, notamment les principes de
neutralité, de convergence, de multiplicité des services et
d`interopérabilité des réseaux et systèmes
interconnectés.
A lire la loi de 2011, le régime juridique de
l`autorisation prend en compte la concession (A), la licence et de
liberté (B)
A- La concession
La concession se définit comme « une
convention conclue de manière exclusive entre l'Etat et un
opérateur, lui permettant d'exploiter le domaine public dans des limites
territoriales précises, en vue d'assurer la production, le transport et
la distribution de l'énergie électrique sur la base d'un cahier
de charges »150.
Dans le contexte camerounais, l`autorisation d'exploitation
dans les activités de stockage d'eau établi sur le domaine
public, pour la production d'électricité, production notamment
hydroélectrique, établie sur le domaine public, gestion du
réseau de transport, transport d'électricité, distribution
d'électricité est octroyée d`office dans les contrats de
concession151.
Au regard de la législation camerounaise, un contrat de
concession peut être passé avec une ou plusieurs personnes morales
de droit public ou privée, dans des domaines bien
définis152. Il doit respecter toutes les conditions
générales d`établissement,
149 LELE (F), Les agences de régulation au Cameroun,
Mémoire de master en administration publique ENA, p.30
150 Article de la loi n°2011/022 regissant le secteur de
l'electrcité
151 Article 13 ibid.
152 Ces domaines sont conformes à ce qui est contenu dans
la directive CEMAC en son article 5
41
d`exploitation des réseaux d'interconnexion et de
fourniture de service fixées par les textes législatifs et
règlementaires en vigueur, ainsi que les clauses contenues dans le
cahier de charge établi à cet effet153
La convention de concession et son cahier de charges
approuvées par le Président de la République, est
préalablement signée par le ministre en charge de
l'électricité, le ministre des finances, et d`autre part, par le
concessionnaire154.cette disposition n`est pas anodine, car
l'électricité est un domaine exclusif de l`Etat. Dans son
contenu, la convention prévoit les conditions relatives à
l`ouverture du capital social aux nationaux, personnes physiques ou morales de
droit public ou privé, selon un taux fixe d`accord partie,
l`intégration des nationaux dans les organes dirigeants des entreprises
à capitaux majoritairement étrangers. Le renouvellement du
contrat de concession est fait par voie règlementaire 155.
Actuellement, deux opérateurs sont soumis au
régime de la concession. Il s`agit d`abord de la SONATREL, qui est le
concessionnaire en charge de la gestion du réseau de transport et de la
gestion des flux d'électricité156.par la suite,
ENEO-Cameron , c'est le concessionnaire qui remplace l'ancien AES SONEL depuis
le mois de juin 2014 qui exerce dans les segments de la production et la
distribution.
La concession est donc l`une des modalités ou l`une des
conditionnalités d`exercice de l`activité de service public de
l'électricité. À travers cet acte, l`Etat entend
véritablement jouer son rôle de régulateur, pour un
développement harmonieux des activités des opérateurs
qu`ils soient public ou privés dans le secteur, ceci afin de booster le
développement du secteur énergétique au Cameroun. À
côté de la concession, l`exercice de l`activité de service
public de l'électricité est conditionné par l`obtention de
la licence.
153 Article 30 de la même loi
154 Article 13 ibid.
155 Idem
156 Décret n°2015/454 du 8 octobre 2015 portant
organisation et fonctionnement de la SONATREL
42
B- La licence et déclaration
Aux termes de la loi camerounaise régissant le secteur
de l'électricité au Cameroun, la licence est « un
contrat ou titre administratif délivré par l'autorité
compétente à un opérateur qualifié, ayant
été sélectionné pour exercer des activités
de production indépendante de vente d'énergie de très
haute, haute tension et de moyenne tension, ainsi que des activités
d'importation et d'exportation destinées totalement ou partiellement
à des distributeurs ou des grands comptes ». Elle peut
être délivrée à la demande de toute personne
physique ou morale pour établir et ou exploiter un réseau ou
fournir des services de la production indépendante
d'électricité, la vente de l'électricité de
très haute, haute et moyenne tension, l'importation et l'exportation de
l'électricité157.
La délivrance de la licence est faite par le ministre
en charge de de l'électricité après réception de la
demande et instruction de celle-ci par L'Agence de Régulation du secteur
de l'Electricité. Cette disposition témoigne de ce que seul le
régulateur a la capacité de juger les aptitudes et
capacités techniques du demandeur.
La demande de la licence peut également être
refusée au demandeur en cas de sauvegarde de l`ordre public ; en cas de
besoins de défense nationale ou de sécurité publique ; en
cas d`incapacité technique ou financière du demandeur à
faire face durablement aux obligations de l`exercice de son activité ;
enfin si le demandeur fait l`objet d`une sanction par la loi régissant
le secteur de l'électricité. Tout refus doit être
motivé et notifie au demandeur.
S'agissant de la déclaration, La directive CEMAC a
fixé dans ses généralités le régime de la
déclaration en son chapitre 4. Au sens de ce texte, les Etats membres
doivent veiller à ce que seules les activités liées
à la fourniture des services internet et la fourniture des services
à valeur ajoutée sont soumises au régime de la
déclaration158.Le décor étant ainsi fixé
par la directive CEMAC, la législation camerounaise en la matière
prévoit que
157 Article 29 de la loi de 2011 sur
l'électricité
158 Article 15 de la directive CEMAC.
43
la déclaration est une « formalité
administrative accomplie auprès de l'autorité compétente
en vue de la réalisation de certaines activités prévues
par la présente loi. »159
La déclaration est accordée à
l'opérateur qui remplit les conditions prévues par la
règlementation en
vigueur. la compétence d'octroi
de la déclaration est reconnue à l'Agence de régulation du
secteur de l'électricité160.
Au terme de la loi de 2011, sont soumises à la
déclaration les activités d' installations d'auto- production
d'une puissance supérieure à l MW ,l'établissement et
l'exploitation d'une distribution d'énergie électrique en vue de
fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou
égale à 100 KW , l'établissement de lignes
électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou
un point situé à moins de dix (l0) mètres de distance
horizontale d'une ligne électrique, téléphonique ou
télégraphique existante sur le domaine public.
Tout compte fait, l'institution d'un régime
d'autorisation apparait donc comme une technique d'encadrement du service
public dont le fonctionnement est influencé par les exigences du
marché du fait de son ouverture à la concurrence. Ainsi,
l'ouverture à la concurrence implique de mettre en ouvres les nouvelles
règles de fonctionnement du service publique de
l'électricité qu'il convient de donner sens.
Paragraphe 2 : Les nouvelles règles de
fonctionnement du service public de
l'électricité
Ouvert à la concurrence, les activités du
service public de l'électricité se voient imposées de
nouvelles règles de fonctionnent. Par règles de fonctionnement,
il faut entendre le régime juridique auquel le service public est soumis
du fait de sa finalité d'intérêt général.
Toutefois, l'ouverture à la concurrence enduit la prise en compte des
mécanismes de gestion du marché. Le service public de
l'électricité n'échappe donc pas l'influence de ses
exigences des lors que les acteurs privés et publics participent
159 C'est la définition admise par le
législateur camerounais
160 L'extrait de l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi
de 2011 dispose que l'Administration chargée de
l'électricité accorde les concessions et les licences. L'Agence
de Régulation du secteur de l'Electricité est compétente
dans tous les autres cas prévus à l'alinéa (1)
ci-dessus.
44
désormais satisfaire des besoins de la population. Ce
qui oblige à donner un sens nouveau aux principes du service public de
l'électricité dans un contexte concurrentiel (A) qui
intègrent en sus des règles classiques, le respect de la
concurrence et l'interdiction des comportements anticoncurrentiels (B).
A- Le sens donné au principes du service public dans
le contexte concurrentiel
La notion de service public, au-delà des divergences
relativement à sa définition, évoque une
réalité simple, à savoir l'existence dans toute
société d'un ensemble d'activités
considérées comme étant d'intérêt commun et
devant être à ce titre prises en charge par la
collectivité, c'est-à-dire d'une sphère de fonctions
collectives161. Il est dont soumis aux principes de
continuité , d'égalité et de
mutabilité162
Cependant dans le contexte concurrentiel cette activité
se voit imposée dans fonctionnement au respecte de la concurrence. Ainsi
en tant qu'opérateur, économique, la personne publique offreur
doit respecter les principes qui le dirigent.
Tout compte fait, à côté des règles
classiques du service public, le fonctionnement du service public de
l'électricité se caractérise par la prise en compte du
respect de la concurrence. Cette mutation se traduit par l'interdiction des
comportements anticoncurrentiels désormais au même titre que la
conduite du service public
B- L'interdiction des comportements anticoncurrentiels
L'ouverture des services publics en réseaux à la
concurrence implique qu'aucun opérateur ne dispose de pouvoirs
suffisants pour dicter ses conditions au marché. Le service public de
l'électricité ne fait pas exception à cette règle.
Ceci malgré le fait que les opérateurs historiques, voir les
opérateurs cruciaux gestionnaires d'infrastructures
bénéficient des avantages de la situation de monopole naturel
dont ils peuvent en abuser, en adoptant des comportements illicites de nature
à saborder la concurrence aux dépens
161 V. CHEVALLIER (J.), « Les nouvelles
frontières du service public », Regards croisés sur
l'économie, n°2, 2007/2, pp.14-24.
162 V. CHEVALLIER (J.), Le service public, op cit., p.3.
45
de leurs concurrents. Ainsi cet abus de domination va
être prohibé dans les secteurs économiques par le
législateur camerounais.
Bien plus, La prescription de la liberté de commerce
est aujourd`hui une politique poursuivit par la plupart des pays modernes.
Certes ces politiques font toujours penser aujourd`hui que le rôle de
l`Etat dans l`économie n`a jamais vraiment disparu. On comprendrait la
fameuse de monsieur BOTTINI selon laquelle « tout change mais rien ne
change »163 . Les catégories de pratiques
anti-commerciales peuvent être distinguées en deux sous
catégories. On observera d`une part des pratiques d`arrangements entre
un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de dominer le
marché. De même, on observera tout également un ensemble de
faits interdits dans le marché.
Sur la question tout d`abord des arrangements entre
différents opérateurs en vue de la domination du marché,
il apparaît que le droit de la régulation du marché prohibe
ces pratiques. Déjà le droit communautaire a banni cela dans ses
règles164. En effet, le droit CEMAC est éloquent dans
deux de ses dispositions fortes. L`art 2 énonce : « est
interdite toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la
concurrence et notamment les ententes illicites, les abus de position
dominante, les concentrations qui réduisent sensiblement la concurrence
»165 De même l`art 3 dispose que « sont
incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdits
tous accords entre entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont
susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour
effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
»166.
Sur la question ensuite de la position dominante par un
opérateur, elle se manifeste par la stature d`une entité
économique sur un domaine du marché bien précis. La
position dominante est chose identifiable dans les marchés
contemporains. En fait de plus en plus certaines entreprises et
sociétés font l`objet sans cesse d`accusations.
Nombreuses sont les raisons de telles interdictions. La
première s`inscrit dans le souci de garantir l`accès et le
développement des autres opérateurs économiques moins
163 BOTTINI (Fabien), « Tout change mais rien ne change
», in L'Etat interventionniste, Op.cit.
164 Règlement CEMAC portant réglementation des
pratiques commerciales anticoncurrentielles
165 Art 3 du règlement CEMAC.
166 1Règlement CEMAC portant réglementation des
pratiques commerciales anticoncurrentielles
capitalisés que les « supers »
opérateurs. La deuxième raison s`inscrit dans le souci de
réduire partiellement voire totalement une des causes de
l`enrichissement illicite
CONCLUSION CHAPITRE 2
L'ouverture à la concurrence du service public de
l'électricité reste apparaitre deux grands constats. Tout
d'abord, la libéralisation du métier a permis la coexistence
entre les acteurs public et privé dans la sphère du marché
ce qui s'opère par une séparation des métiers classiques
de contrôle, de régulation et de gestion du réseau de
transport restées entre les mains des acteurs publics comme étant
des activités non ouvertes à la concurrence d'un
côté. De l'autre, l'externalisations des activité
étés de production, et de distribution qui connaissent la forte
présence s des opérateurs considères comme libre à
toute concurrence dont l'accès reste tout de même
conditionné par l'obtention d'un titre administratif ou d'un contrat.
46
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
A travers l'ouverture à la concurrence, le
législateur camerounais conjugue la nécessité de
moderniser le secteur de l'électricité en permettant la
participation privée aux activités ayant longtemps
été exercés sous monopole .cet accès des
opérateurs privés dans le service public n'est pas libre car elle
est soumise à un régime d'autorisation dont l' aménagement
implique le respect des principes concurrentiels dans le fonctionnement du
service public à côté des règles classique de
conduite et d'égalité.
Cependant, l'introduction à la concurrence implique le
libre jeu des acteurs. Toutefois, ce principe auquel reste soumis le service
public de l'électricité au fait de sa descente dans le
marché peut avoir des effets pervers à travers des pratiques
prohibées. Ce qui justifie l'intervention de l'Etat dans son rôle
de régulateur, et à travers des organismes ayant la nature des
établissements publics d'une part et d'organes dépendants d'autre
part, dont la finalité est de à maintenir cette dernière
en équilibre avec d'autres impératifs non concurrentiels.
47
LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE
DE
L'OUVRTTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC
DE
L'ELECTRICTE
SECONDE PARTIE
48
49
La notion de régulation en droit n'est pas
nouveau167 ,mais malgré cette ancienneté, il est loin
de se laisser aisément définir168,Parce qu'en
l'abordant , on se retrouve face à une notion polysémique, un
concept flou, incertain, un concept valise. Bien plus, la régulation
porte une dimension extra-juridique. En effet, on parle de régulation
aussi dans l'analyse cybernétique ou systémique. Dans ce cas il
faudra se référer à un ensemble de mécanismes qui
permettent à une organisation de maintenir la constance d'une fonction
qu'elle aurait alors à assurer169. Mais cette dernière
dimension est non substantiellement réfractaire à son analyse en
droit. La preuve, bon nombre de notions clés du droit en
général et du droit administratif ne relèvent pas
exclusivement du droit et c'est là un apport de la doctrine, qui
consiste à « éclairer par des définitions les
concepts nouveaux quand bien même elle devrait, pour ce faire, abandonner
le langage du droit ». Cette dimension appelle une distinction entre
le mot et le concept.
L'expression linguistique se présente comme
l'apparence, le son, l'évènement sensible porteur de la
signification. Elle se trouve alors dans un système de relations avec
d'autres expressions linguistiques et avec des entités non
linguistiques. Ce qui constitue précisément la signification. Le
concept, lui, peut être compris comme la signification portée par
une certaine expression linguistique, et en même temps, il peut
éventuellement être porté par d'autres expressions
différentes170 .
La régulation illustre parfaitement cette double
appartenance171, relevant à la fois du lexique
général que du vocabulaire juridique. C'est donc une expression
empruntée à divers domaines scientifiques qui vont puiser dans
l'origine latine du mot, le sens à lui attribuer. Nous ne les
évoquerons pas ici au risque d'entrée dans une certaine
banalité172. Il faut dire que sur le plan juridique, on
distingue alors deux sortes de régulation en
167 RIVERO (J.), « Le conseil d'État. Cour
régulatrice », D., 1954, chron, p.157, et AUTIN (J.-L.), « De
quelques usages du concept de régulation en droit public », in
MIAILLE (M.) (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, Le
harmattan, coll. « Logiques juridiques », 1995, pp.43-55.
168 Conseil d'État, Rapport public 2001, Les
autorités administratives indépendantes, Paris, La documentation
française, 2001, spéc, p.279.
169 TIMSIT (G.), « La régulation. La notion et le
phénomène », RFAP, n°109, 2004/1, p.5
170 SCARPELLI (U.), Qu'-est-ce le positivisme juridique ?
Bruxelles, LGDJ, Bruylant, rééd, 1996, p.4
171 CORNU (G.), Linguistique juridique, Paris, Montchrestien,
Domat droit privé, 3e éd., 2005, p.68 et s.
172 Cf. CHEVALLIER (J.), « De quelques usages du concept de
régulation », in MIAILLE (M.) (dir.), La régulation entre
droit et politique, Paris, Le Harmattan « logiques juridiques »,
1995, p.71 et s.
50
fonction du but recherché, et les définitions
données dans ces cas semblent être
différentes173.
D'une part on a la régulation minimale ou
libérale ; elle vise le respect des règles de la concurrence.
Pour se faire, la régulation implique une séparation des
fonctions réglementation, de prestation et de
régulation.174 Et d'autre part, la régulation se
limite, au contrôle, au respect de la liberté de la concurrence
pour permettre au marché de produire ses pleins effets. Le danger peut
résulter du fait qu'au lieu d'être juste un moyen, la concurrence
devienne une fin en soi à force de lui donner trop d'importance. Alors
même que, la concurrence ne doit juste n'être qu'un moyen pour
atteindre certaines fins. D'où la mise en avant dans notre travail du
second objectif de la régulation, qui vise une conciliation du
marché et de l'intérêt
général175
Partant de cet objectif de concilier intérêt
général, service public et concurrence, la régulation peut
revêtir des sens multiples. Car la notion s'inscrit dans la rencontre
entre le droit et la théorie économique. On s'inscrit dans cette
tentative de définir la régulation dans une analyse
pluridisciplinaire. La démarche n'est pas nouvelle, Romain Rambaud
adopte la même démarche dans sa thèse176 en
ayant recours à l'économie néo-institutionnelle. Cette
dernière s'intéresse alors aux organisations et aux rapports
entre les organisations et les institutions. Elle est une théorie
économique très proche des problématiques juridiques du
fait qu'elle reprend la théorie de l'institution de Maurice Hauriou en
la modernisant. Cette démarche est implicitement observable dans les
définitions actuelles de la régulation. Ces dernières
définitions juridiques révèlent en réalité
deux attitudes antinomiques.
La première consiste à nier l'existence
juridique de la régulation. Ainsi pour Arnaud Sée177
qui s'inscrit dans une optique négative et donc critique de la
régulation ; la notion
173 COLSON (J.-Ph.) et IDOUX (P.), Droit public
économique, Paris, LGDJ, Lextenso, coll. Manuel, 8e éd., 2016,
spéc, pp.435 et s. 9 réglementation, de prestation et de
régulation54. Et d'autre p
174 AUTIN (J.-L.) et RIBOT (C.), Droit administratif
général, Paris, Litec, 1999, p.19
175 Cf. le Rapport public du Conseil d'État 1999,
L'intérêt général, EDCE, n°50, 1999, p.330
176 V. RAMBAUD (R.), L'institution juridique de la
régulation. Recherches sur les rapports entre droit administratif et
théorie économique, Paris, L'Harmattan, 2012, 930p
177 SEE (A.), La régulation du marché en droit
administratif. Étude critique. Thèse, Université de
Strasbourg, 2010, 794 p.
51
de régulation se situerait dans la perspective d'un
« discours sur le droit » et non une notion du «
discours du droit » ; donc la notion serait une notion de doctrine et
non une notion du droit positif, du droit administratif. Dans cette posture, la
régulation ne serait pas une notion prescriptive, elle n'a pas un
caractère impératif. Ce serait plutôt une notion
descriptive. Dès lors, on serait face à « (...) un non
concept et un non-objet 178». Adhérer à
cette conception rendrait à coup sûr inutile une thèse sur
la question à moins de soutenir une thèse négative. Mais
alors se serait niée la réalité ambiante. D'où la
seconde attitude qui consiste à reconnaitre que « la
régulation existe, [et qu'on l'a] rencontrée179 »
C'est dans cette optique que s'inscrivent les autres définitions de la
régulation. Ces dernières voient dans la régulation soit
la fonction des autorités administratives indépendantes, soit une
nouvelle forme de normativité. C'est dans cette perspective que
s'inscrivent les recherches menées sur la notion par Gérard
Timsit ou encore Benjamin Lavergne180. Soit à voir dans la
notion une fonction administrative de nature économique. C'est dans
cette dernière catégorie que l'on entend inscrire cette
recherche.
Ainsi, pour Gérard Cornu, la régulation est une
action économique mi- directive mi-corrective d'orientation,
d'adaptation et de contrôle exercée par des autorités
(dites de régulations), sur un marché donné qui, en
corrélation avec le caractère mouvant, divers et complexe de
l'ensemble des activités dont l'équilibre est en cause, se
caractérise par sa finalité le bon fonctionnement d'un
marché ouvert à la concurrence mais non abandonné à
elle. Elle se caractérise par la flexibilité de ses
mécanismes et sa position à la jointure de l'économie et
du droit, en tant qu'action régulatrice elle-même soumise au droit
et à un contrôle juridictionnel. Pour Sophie Nicinski la
régulation sied soit à une mission générale de
l'État vis-à-vis de l'économie, soit alors à la
mission d'autorité indépendante agissant dans un secteur
donné. Pour Abdoulaye Sakho, la régulation est « la
tâche qui consiste à assurer, entre les droits et obligations de
chacun, le type
178 0 TIMSIT (G.), « Normativité et régulation
», in Cahiers du conseil constitutionnel, n°21 (Dossier : la
normativité), 2007, p.1.
179 TIMSIT (G.), « Normativité et régulation
», op cit., p.1.
180 LAVERGNE, (B.), Recherche sur la soft law en droit public
français, Presses Universitaires de Toulouse I Capitole, 2013, 613p.
52
d'équilibre voulu par la loi181 », Baye
Samba Diop pense pour sa part, que la régulation « consiste
à assurer le fonctionnement de systèmes socio-économiques
complexes en harmonisant les point de vue, en arbitrant les divers
intérêts présents, aussi bien en aval pour résoudre
les litiges qu'en amont pour fixer les règles du jeu et définir
les équilibres souhaitables182 ».
Ces définitions s'inscrivent dans la continuité
d'autres auteurs tels que Marie-Anne Frison-Roche183, qui voit dans
la régulation un synonyme d'équilibre entre les pouvoirs et de
reconstruction des rapports de forces. Dans le système juridique
lui-même, la régulation viserait alors un appareillage juridique
qui construit des secteurs économiques sur un équilibre entre la
concurrence et d'autres impératifs hétérogènes. On
peut retrouver dans la même lancée les conceptions retenues par
Martine Lombard et Jean-Louis Autin dont le point commun est de concevoir la
régulation comme une fonction de conciliation entre des objectifs
économiques et non-économiques, ou entre le principe de la
concurrence et des principes a-concurrentiels. Dès lors,
l'arrière-plan de la régulation est constitué de
l'économie de marché et par voie de conséquence la
mondialisation.
L'économie de marché renvoie à
l'encadrement juridique de l'économie et donc du marché. En tant
que système d'échanges qui renvoie alors aux principes de libre
accès pour les offreurs, de compétition entre eux, de
liberté des demandeurs d'acquérir, l'ensemble supposant la
liberté contractuelle et la propriété privée sans
pour autant exclure la propriété publique. L'encadrement de
l'économie renvoie alors à une réalité ancienne
l'interventionnisme. En réalité, il faut dire que la crise de
l'État providence correspondrait moins alors à un
désengagement de l'État qu'à une modification en
profondeur de ses modes d'interventions traditionnels. Et c'est la
régulation qui marque ce renouveau. La régulation partant de
là est alors un nouveau mode d'action
181 SAKHO (A.), « Droit du travail et droit
des sociétés : l'unité de la régulation des
pouvoirs dans l'entreprise », in Regards croisés sur le droit
social, Semaine Sociale Lamy, Suppl. n°1095, octobre 2002, pp.45-51.
182 7SAMBA DIOP (B.), La régulation des
télécommunications au Sénégal, op cit, p.47.
183 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition de la
régulation économique », in FRISON-ROCHE (M.-A.), (dir.),
Les régulations économiques. Légitimité et
efficacité. Presses de Sciences Po/Dalloz, « thèmes et
commentaires », 2004, p.13
53
administrative184, une fonction
administrative185 nouvelle, face au développement et à
l'introduction des règles de la concurrence dans des sphères qui
lui étaient a priori fermées. La régulation administrative
va apparaître pour encadrer divers secteurs économiques au coeur
desquels le service public de l'électricité186 . En
droit camerounais il s'agit d'une fonction administrative exercée par
des organismes administratifs (chapitre 1) dotées d'un certain nombre de
pouvoir (chapitre 2)
184 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition du droit de
la régulation économique », Recueil Dalloz, n°2, 2004,
pp.126-129.
185 PERROUD (Th.), La fonction contentieuse des
autorités de régulation en France et au RoyaumeUni, Thèse,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2011, p.514
186 V. FRISON-ROCHE (M.-A.), « Le régulateur
encadre les modes d'accès au stockage de gaz naturel », Revue Lamy
de la Concurrence, n°3, 2005, pp.110-111
LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA REGULATION
DU SERVICE PUBLICS DE L'ELECTRICTE
CHAPITRE 1
54
55
La régulation administrative du service public de
l'électricité au Cameroun est assurée par une
diversité d`organes aux compétences variées. Leur nature
juridique rend ainsi compte de l'étendu de cette diversité. Ainsi
on peut distinguer l'organisme de régulation sectoriel (section 1) de
l'organisme de régulation transversal (section 2)
SECTION 1 : L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL :
L'ARSEL
La régulation étatique187 dont l`une
des variantes est la régulation sectorielle
indépendante188 telle qu`appliquée au Cameroun met en
avant plusieurs structures à la nature diversifiée. Il s`agit en
réalité des établissements publics. Le Professeur Pierre
Laurent FRIER définissait, à la fin du XXe siècle, un
établissement public comme étant « une personne morale de
droit public gérant un service public spécialisé,
distincte de l'Etat, et des collectivités territoriales, mais
rattachée à eux »189. Il apparait clair que
l`établissement public trouve sa définition au fait qu`il soit
une personne morale de droit public autonome, tout en étant
contrôlé par l`Etat et ayant pour but d`assurer une mission de
service public, une mission d`intérêt
général190
Au Cameroun le législateur, par la loi de 2011 institue
un organisme de régulation sectorielle dont l'organisation et le
fonctionnement (paragraphe 1), ainsi que les domaines de compétence
méritent d'être présentés. (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : l'organisation et de fonctionnement
d'ARSEL
A- L'organisation d'ARSEL
La réforme du secteur de l`électricité a
été engagée pour accroître l`accès des
populations à l`électricité, améliorer la
qualité du service et mobiliser plus facilement
187 Voir, BOYER (R.), « La politique à
l`ère de la mondialisation et de la finance : le point sur quelques
recherches régulationnistes », La Découverte, Volume 3,
1999, pp.44-45
188 Voir, FINON (D.), « Environnement institutionnel et
réglementation des industries électriques
libéralisées : leçons de l`expérience des pays
industrialisés », Séminaire sur La Réglementation
économique et financière des industries de réseau
(électricité, télécommunications), Bromont,
Québec, 21-26 mai 2001
189 Cité par, NICINSKI (S.), « La transformation
des établissements publics industriels et commerciaux en
sociétés », AJDA, 2008, p. 35
190 Voir, BURDEAU (Fr.), Histoire du droit administratif, PUF,
1995, p. 311-312 ; BIGOT (G.), Introduction historique au droit administratif
depuis 1789, PUF, 2002, n° 199 ; L'arrêt Société
générale d'armement, CE 23 déc. 1921, Lebon 1109 ; RD
publ. 1922. 75, concl. Ch. Rivet
56
les financements nécessaires au développement.
Cette mission a été attribuée à l`Agence de
Régulation du Secteur de l`Electricité (ARSEL). C`est un
établissement public administratif doté de la personnalité
juridique et de l`autonomie financière724. Elle est placée sous
la tutelle du Ministère chargé de l`électricité qui
à ce titre définit la politique de l`Etat dans le
secteur191
En tant qu`établissement public, l`ARSEL est
régie par un texte générique notamment la loi de 2017/010
du 12 juillet 2017 portant statut général des Etablissements
publics, qui définit leur mode d`administration, les modalités de
suivi de la gestion et des performances, le contrôle, les mesures
restrictives et les incompatibilités192. Toutefois, ces
prescriptions ne coïncident pas avec l`organisation et le fonctionnement
des agences de régulation.
En effet, comme le relève le Professeur Gérard
PEKASSA NDAM193, cette institution est un établissement
administratif qui a une multitude de prérogatives administratives
inhabituelles pour un établissement public. Car, elle échappe au
pouvoir hiérarchique des ministères de tutelle et édicte
des normes applicables à tous les intervenants du secteur notamment les
opérateurs, exploitants, clients et bénéficient d`une
autonomie décisionnelle. Aussi, c`est un organe consultatif qui peut
formuler des avis simples ou recommandations, des avis conformes à
l`autorité de tutelle, sur initiative ou sur demande194. Cet
état des choses rend donc particulière son fonctionnement.
B- Le fonctionnement d'ARSEL
Cet aspect le décret de 2013 précise dans son
Titre II relatif à l`organisation et au fonctionnement de l`ARSEL, que
« l'agence est administrée par deux organes : le conseil
d'administration et la direction générale »195.
Pour ce qui est tout d`abord du
191 Cf. art. 2 du décret de 2012
192 Cf. art. 1er (2) de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017
portant statut général des Etablissements publics
193 PEKASSA NDAM (Gérard Martin), « « Les
établissements publics indépendants : une innovation fondamentale
du droit administratif camerounais », in, Revue Africaine des Sciences
Juridiques et Politiques, Vol. 2, n°1 Yaoundé, 1, 2001.
194 VIRALLY (Michel), « La valeur juridique des
recommandations des organisations internationales », Annuaire
français de droit international, Vol. 2, n° 2, 1956, p. 66.
195 Cf. art. 7 du décret
57
Conseil d`administration, ledit décret précise
qu`il est composé d`un président nommé par décret
du président de la république et des membres196.
Ceux-ci sont issus des différentes représentations des
administrations centrales197. Ils sont nommés par
décret du Président de la République, sur proposition des
administrations et des organismes socioprofessionnels auxquels ils
appartiennent198. Ils sont tous nommés pour un mandat de
trois (03) ans renouvelable une (1) fois199. Ce mandat prend fin
dans deux hypothèses. D`abord à l`expiration normale de sa
durée, par décès ou par démission. Mais
également, à la suite de la perte de la qualité qui avait
motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite
d`une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre
du Conseil d`Administration200
Concernant les pouvoirs de ce conseil, l`examen du texte qui
organise l`Agence met en exergue le fait que ce dernier dispose des pleins
pouvoirs pour administrer l'Agence, définir et orienter sa politique
générale, et évaluer sa gestion dans les limites
fixées par son objet social201. Il dispose également
d`un pouvoir de délégation202. Aussi, le conseil
dresse, dans un délai de six (6) mois à compter de la
clôture de l'exercice, un rapport de ses activités relatives au
secteur de l'électricité. Ledit rapport est
publié203. En outre, il faut noter que les
délibérations du Conseil d`Administration en matière de
régulation, de contrôle et de suivi des activités des
exploitants et opérateurs du secteur de l`électricité sont
publiées204.
Pour ce qui est de la direction générale, elle
est placée sous l`autorité d`un directeur général
éventuellement assisté d`un Adjoint205. Ils sont tous
deux nommés par décret du
196 Cf. art. 7 du décret
197 En effet, selon l`article 7 de ce décret, les
membres du conseil d`administration de l`ARSEL sont composés ainsi qu`il
suit : un représentant de la Présidence de la République ;
un représentant des Services du Premier Ministre ; un
représentant du Ministère chargé de
l'électricité ; un représentant du Ministère
chargé des finances ; un représentant du Ministre chargé
de l'environnement ; un représentant du Ministère chargé
de la planification ;
198 2 Cf. art. 8 du décret
199 Cf. art. 9 al. 1 du décret
200 Cf. art. 11 al. 4
201 Cf. art. 9 al. 2 du décret
202 L`article 10 al. 2 du décret précise que :
« A l'exception de ceux énumérés à
l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil d'Administration peut
déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur
Général, qui rend compte de l'utilisation de cette
délégation ».
203 7 Cf. 10 al. 3 du décret
204 Cf. art. 11 al. 4
205 Cf. art. 17 al. 1 du décret
58
Président de la République pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable deux fois (2) fois206. Le Directeur
Général est chargé de la gestion et de l'application de la
politique générale de l`Agence, sous le contrôle du Conseil
d`Administration à qui il rend compte de sa gestion207.
Outre les missions qui lui sont reconnues à l`article
18 (2) du décret208, le directeur général
assure également le secrétariat du Conseil
d`Administration209. Il est responsable devant le Conseil
d'Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de
comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image
de l'Agence, suivant les modalités fixées par la
législation et la réglementation en vigueur210. Le
cadre institutionnel ainsi présenté, il sied à
présent de mettre en avant le domaine de compétence de
l`Agence
Paragraphe 2 : le domaine de compétence de
l'ARSEL
L`agence a pour mission d`assurer la régulation, le
contrôle et le suivi des activités des exploitants et des
opérateurs du secteur de l`électricité211.Elle
contribue en outre à l`exercice de toute mission d`intérêt
public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l`Etat dans
le secteur de l`électricité212. Pour rappel,
l`électricité est un service public assuré sous le
contrôle de l`Etat. Il est soumis à quatre impératifs qui
apparaissent surtout dans les domaines de la distribution et de la
fourniture
206 Cf. art. 17 al 2
207 Cf. art. 17 al. 3
208 L`article 18 (2) précise que la direction
générale : « soumet à l'adoption du Conseil
d'Administration les projets d'organigramme et de règlement
intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des
avantages des personnels; prépare le budget dont il est le principal
ordonnateur, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les
états financiers qu'il soumet au Conseil d'Administration pour
approbation et arrêt ; prépare les délibérations du
Conseil d'Administration, assiste avec voix consultative à ses
réunions et exécute ses décisions; recrute, nomme, note,
licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et
avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil
d'Administration; procède aux achats, passe et signe les marchés,
contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Agence, en assure
l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget,
conformément aux dispositions règlementaires en vigueur;
instruit, à l'attention du Ministre chargé de
l'électricité, les demandes de concession, de licence et
d'autorisation pour l'exercice des activités du secteur de
l'électricité; supervise les missions de contrôle, de
sanction de conciliation et d'arbitrage de l'Agence; représente l'Agence
dans tous les actes de la vie civile et en justice; prend dans les cas
d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne
marche de l'Agence, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil
d'Administration »
209 3 Cf. art. 18 al. 3
210 Cf. art. 19
211 5 Cf. art. 3 (1) du décret de 2012
212 Cf. art. 3 (2)
59
d`électricité la qualité, la
continuité, la neutralité, l`égalité de traitement
des usagers. Les activités de régulation dans le secteur de
l`électricité portent essentiellement sur trois objets : les
réseaux de transport et de distribution, le négoce
d`énergie, la fourniture ou production d`énergie213.
L`intervention publique peut se décomposer en quatre fonctions
spécifiques(A) qui sur le plan organique et matériel
s'avèrent faible(B)
A- Les Fonctions spécifiques relatives au
domaine de compétence d'ARSEL
1- Les fonctions techniques et
économiques
La régulation technique qui comprend l`ensemble des
dispositions et autres mesures visant à définir et à
contrôler les normes de standards techniques des installations et du
matériel électrique. Cette forme de régulation cherche
à garantir la sécurité, l`interopérabilité,
l`intégration et la standardisation des installations et
matériels électriques. Ensuite, la régulation du
marché constitue le premier volet de la régulation
économique d`une industrie de réseau libéralisée de
l`électricité. Elle vise principalement à introduire la
concurrence et à garantir son bon fonctionnement
En outre, on a la régulation de la concurrence. Second
volet de la régulation économique, elle se concentre sur
l`application du droit de la concurrence et sur la surveillance de
comportements anti concurrentiels, de fusions et d`acquisition et sur la
protection des consommateurs. Enfin, la régulation du service public,
constitue le second volet politique de la régulation et englobe la
définition et la production des prestations de service public ou service
universel ainsi que la garantie de la sécurité des réseaux
en matière de sécurité de l`approvisionnement. Pour mettre
à mieux ces différents aspects de la régulation, l`ARSEL
assure entre autre, la régulation tarifaire, le contrôle et le
suivi des opérateurs.
213 Il faut noter que cette activité relève des
questions de politique énergétique.
60
1- Les fonctions tarifaires aires et de suivi des
operateurs
S`agissant tout d`abord de la régulation tarifaire, en
tant que structure chargée de veiller à l`équilibre
économique et financier du secteur de l`électricité et
à la préservation des conditions nécessaires à sa
viabilité, de mettre en oeuvre, suivre et contrôler le
système tarifaire établi, dans le respect des méthodes et
procédures fixées par l`administration chargée de
l`électricité, l`Agence de régulation du secteur de
l`électricité a organisé ses missions de régulation
autour des tarifs de vente de l`énergie électrique. Les tarifs
sont calculés par l`opérateur sur la base du business plan, les
investissements à réaliser et leur rentabilité. Ils sont
ensuite soumis à l`agence qui les étudie et les analyse. Si les
tarifs sont conformes, l`agence les soumet à l`appréciation du
gouvernement pour signature, et l`Agence publie les nouveaux tarifs.
Relativement, au contrôle et au suivi des
opérateurs, l`Agence de régulation du secteur de
l`électricité a réalisé le recensement des
producteurs autonomes d`énergie électrique, dans la perspective
de déterminer les capacités installées en auto production
dans l`ensemble du pays et leur contribution potentielle à la
satisfaction des besoins énergétiques des populations. L`Agence
souhaite par ailleurs, déterminer les conditions d`exploitation des
producteurs autonomes (environnementales, techniques, financières et
organisationnelles), et évaluer les revenus pouvant être
générés par l`application de la redevance.
Tout compte fait, L`ouverture progressive, la
libéralisation et la réforme des marchés nationaux de
l`électricité au cours des deux décennies
écoulées ont transformé le marché de
l`électricité au Cameroun. La création d`institutions
nationales chargées de réglementer et de surveiller en toute
indépendance le secteur de l`électricité a
été un facteur essentiel de ce processus de transformation. En
réalité, lorsqu`elles fonctionnent efficacement, ces institutions
sont cruciales pour attirer l`investissement privé dans les actifs
nationaux d`énergie et d`électricité une compétence
qui s'avèrent faible et matériel.
61
B- Une faible indépendance observée
Au coeur des mutations modernes d`une action publique
recherchant davantage l`efficacité par l`adhésion, la bonne
gouvernance est un concept large et multiforme. Initialement employée
dans le cadre de la politique d`entreprise, la formule est également
utilisée depuis les années 90 par certaines instances nationales
et internationales pour désigner « l'art et la manière de
gouverner »214. Elle a par ailleurs été
utilisée en droit de la régulation pour traiter des
caractéristiques recherchées par les autorités de
régulation pour « mieux » exercer leur mission. L`une
de ces caractéristiques est l`indépendance.
L`indépendance du régulateur vise à
rendre l`autorité de régulation impartiale et prévisible.
Le régulateur doit d`abord être indépendant à
l`égard des secteurs régulés, pour éviter tout
risque de capture. Mais il doit également l`être à
l`égard du pouvoir politique, car seule une autorité de
régulation indépendante peut être prévisible et
crédible dès lors que son action n`est plus liée aux
cycles politiques. Dans le contexte camerounais, la régulation
sectorielle du secteur de l'électricité se caractérise par
une faible indépendance de ses autorités. Celle-ci est à
la fois organique (1) et matérielle (2).
1- La faible indépendance organique
L'organisme de régulation traduit, par ailleurs, un
processus d`inversion dans la production des normes en ce sens que
désormais, la règle émane souvent du concret, des
pratiques individuelles, ce qui nous éloigne du schéma
traditionnel romano-germanique de la réglementation par « en
haut »215. Pour maintenir à cette catégorie
un minimum de cohésion, il a été proposé de la
regrouper autour de deux traits caractéristiques : la nature
particulière de la mission qui leur est impartie et les garanties
d`indépendance qui les placent en marge de l`appareil administratif
traditionnel216. Le terme indépendance dans le vocabulaire
juridique, Gérard Cornu, désigne la « situation d'un organe
public auquel
214 LASSERRE (B.), « Régulation, mode d`emploi
», Sociétal, n° 30, 2000, p. 79.
215 Voir, HOLLEAUX (A.), « Dissolution et
réincarnation du droit », PA, n°118, 1990, p.4
216 CHEVALLIER (Jacques), « Les autorités
administratives indépendantes et la régulation des marchés
», Revue Justice, n°1, 1995, p. 81
62
son statut assure la possibilité de prendre ses
décisions en toute liberté et à l'abri de toutes
instructions et pressions »217. Elle constitue à cet
effet la clé de voûte de fonctionnement d`un organe public et en
particulier des autorités de régulation.
Seulement, on peut regretter dans le paysage camerounais une
certaine dépendance organique de ces dernières vis-à-vis
du pouvoir exécutif et des acteurs de marchés. Cette
dernière se traduit d`une part, par la fragilité de la protection
statutaire et par la dignité de la fonction des organes de
régulation
Au sujet, la fragilité de la protection statutaire,
Afin d`infléchir la situation de dépendance du régulateur
à l`égard des pouvoirs politiques, des dispositions
particulières ont été prises dans les textes constitutifs
de la quasi-totalité des instances de régulation au Cameroun.
L`idée était de leur garantir une certaine indépendance
dans l`exercice de leurs missions.
Partant du postulat selon lequel les règles
régissant le fonctionnement des autorités de régulation
d`un secteur d`activité sont un élément clé de leur
indépendance794, elles devraient donc être définies de
manière à les protéger contre toute ingérence, en
particulier des forces politiques ou des intérêts
économiques. Force est de constater que les garanties statutaires devant
permettre d`asseoir cette indépendance ne sont pas pleinement
assurées. Il en est ainsi du mode de désignation et du mandat. En
principe, les organes de régulation au regard de leurs missions,
exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente. Ils
jouent leur rôle d`arbitre conformément à la
réglementation applicable du secteur, sans aucune influence de
l`administration centrale ou des pouvoirs publics, du pouvoir politique, des
opérateurs et fournisseurs de services ainsi que de la
société civile ou des consommateurs ou associations de
consommateurs. Les règlementations ont largement encadré les
profils, les modes de désignation, la durée du mandat ainsi que
les missions, les responsabilités et les incompatibilités des
membres.
La nature, la sensibilité et la délicatesse des
activités rentrant dans le champ de la régulation ont
certainement orienté le législateur quant aux profils et
compétences
217 CORNU (Gérard) (dir.), Vocabulaire juridique, 9e
éd, Op.cit, 2011, p. 256
63
prévus pour les membres du Conseil de
régulation. Ainsi, il est exigé de ces personnalités
choisies qu`elles soient de bonne moralité, qu`elles disposent de
qualification dans les domaines juridique, économique, technique et
qu`elles disposent d`une expérience avérée dans les
domaines concernés. Seulement, quelques écueils peuvent
être observés dans le respect de cette logique. Car, il y a comme
une dépendance des membres des organes de régulation au pouvoir
réglementaire du président de la république.
En effet, la nomination des membres des conseils
d`administration ainsi que des directeurs généraux se fait par
acte réglementaire du président de la république. Les
membres de ces structures sont essentiellement des représentants de
l`administration, chargés d`en défendre les
intérêts. Ces membres, qui sont désignés parmi les
personnalités de réputation professionnelle établie ne
sont pas pour autant indépendants, leur notoriété ayant
été établie par l`administration dont ils sont les agents
et pour laquelle ils restent subordonnés par le biais du pouvoir
hiérarchique.
Or, le but même de la régulation est de rendre
indépendantes les instances de régulation, mais comme effets
pervers des actes réglementaires, ils sont les actes de
l`autorité investie du pouvoir de nomination et sont par essence
même discrétionnaires. L`exemple de l`autorité
aéronautique est patent : le directeur général de cette
structure a été remplacé, juste deux ans après la
création de l`autorité ; curieusement, deux ans plus tard, la
direction de l`établissement public administratif chargé de la
gestion des aéroports lui a été confiée.
L`absence de mandat ne permet pas au conseil d`administration
de fixer des objectifs aux directeurs généraux dont les
compétences et les performances ne peuvent être
évaluées sur la base d`engagements pris. Il serait donc opportun,
afin de crédibiliser cette activité, que le secteur soit
réellement libéré, pour marquer l`évidence de la
volonté de l`Etat de se désengager totalement des structures de
gestion, et de stimuler les initiatives privées susceptibles de
promouvoir les investissements.
S'agissant de L'inconfort du mandat des organes de
régulation, il convient d'observer que L`organisation de la
régulation devrait tendre à renforcer l`indépendance du
64
régulateur. Le renforcement de cette
indépendance consiste à le soustraire aux risques de capture.
C`est pourquoi il faudrait renforcer l`indépendance organique. Car
celle-ci « doit être rigoureusement garantie vis-à-vis de
tous les pouvoirs, d`abord, qui ne doivent pas avoir la possibilité de
faire pression sur les décisions du régulateur ». De
même, il doit être indépendant des pouvoirs
économiques et financiers.
En réalité, la nouvelle fonction de
régulation ne peut être assurée que par une autorité
administrative indépendante. Indépendante vis-à-vis du
pouvoir exécutif et des acteurs du marché. L`indépendance
vis-à-vis de l`exécutif nécessite la fixation d`un mandat
d`une durée raisonnable, aux membres qui composent le collège de
l`autorité. Relativement à ce dernier aspect, il faut noter que,
le concept de mandat apparaît sans conteste, comme l`un des concepts les
plus mobilisés dans les branches majeures du droit218. Pour
cette raison, il est aussi l`un des plus polysémiques 219de
l`univers de la «linguistique juridique» pour reprendre la formule de
Gérard CORNU220. Les mutations observées aux plans
politique, économique et social ont en effet entraîné un
accroissement du domaine d`application du concept de mandat221. L`on
ne s`en sert plus seulement pour permettre la représentation des
intérêts individuels des incapables, des
218 François TERRE relève avec une pertinence
remarquable que, le rayonnement de cette notion est très vaste et se
manifeste non seulement en droit privé, mais aussi en droit public (lire
en ce sens TERRE (François), Introduction générale au
droit, 4e édition, Dalloz, 1998, Paris, p. 300). En droit privé,
le concept de mandat couvre aussi bien le champ du droit civil et commercial
que celui du droit pénal. En droit public, on retrouve le concept aussi
bien en droit constitutionnel et financier qu`en droit international public. A
cet effet, en droit civil, l`article 1984 du Code Civil applicable au Cameroun
appréhende le mandat comme un acte par lequel une personne donne
à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son
nom En droit pénal par contre, le mandat est un ordre écrit ou
une mise en demeure par lequel ou par laquelle un magistrat ou une juridiction
pénale décide de la comparution ou de la mise en détention
d`une personne (mandat d`arrêt ; mandat d`amener ; mandat de
dépôt) ; Cette notion a par ailleurs, un tout autre sens en droit
international public où elle désigne, les territoires
détachés de l`empire allemand et de l`empire ottoman à la
fin de la première guerre mondiale et confiés à
l`administration de puissances chargées, sous le contrôle de la
S.D.N (commission des mandats), d`accomplir à leur égard la
«mission sacrée de civilisation » consistant à assurer
le bien-être et le développement de leurs populations (lire
à ce sujet, GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean.), Lexique Termes
juridiques, 10e édition, 1995, Paris, p.347349.)
219 Pour Jean-Arnaud MAZERES, «La notion de
représentation est sans doute l'une des plus complexes dans le champ de
l'ensemble des connaissances humaines». Car, elle «revêt des
significations multiples sur le spectre étendu de la science, de
l'esthétique, du droit, de la politique, de la philosophie» (Cf.
«Les collectivités locales et la représentation -Essai de
problématique élémentaire», R D P, Mai-juin 1990,
p.607-642.)
220 7 CORNU (Gérard), Linguistique juridique, 1990. La
linguistique juridique s`entend alors ici, de la branche du droit qui s`occupe
du vocabulaire et du sens des mots considérés dans leurs
variations
221 WEILL (Alex), Les obligations, Dalloz, 1971, Paris, p.79 et
suivants
65
personnes empêchées ou absentes, mais aussi, et
de plus en plus, pour la représentation des intérêts
collectifs222.
Le concept de mandat ne saurait dès lors être
étranger aux juristes. Il convient toutefois de constater avec
Jean-Arnaud MAZERES que «la familiarité que (les juristes)
semblent entretenir avec (le concept) ne suffit pas, loin s'en faut, à
lui conférer une clarté, que compromet au contraire la
banalisation, voire la banalité de son usage»223.
Tenter de saisir le concept de mandat de droit public dans sa signification,
son historicité et ses implications ne peut dès lors être
qu`une entreprise périlleuse224. Une telle exigence s`impose
cependant, si l`on considère avec le Doyen VEDEL et Stéphane
RIALS que «la Constitution c'est la
représentation»225 dans le droit public des Etats
modernes. Dans le cas des autorités de régulation, le mandat des
membres apparaît fragile.
En effet, le besoin d`indépendance des autorités
de régulation par le biais d`un mandat confortable s`explique par deux
principales raisons. D`un côté, les investisseurs n`apportent pas
leur confiance à une régulation exercée par des personnes
soumises à des stratégies politiques biaisant les
décisions. D`un autre, les services ministériels étant
intervenant du marché, le régulateur doit être à
l`abri de toute intervention du pouvoir politique afin que le processus de
réglementation ne soit pas politisé. La fragilité de
l`indépendance organique se traduit aussi par une protection de la
dignité de la fonction faible.
La question de l`indépendance organique est l`une des
plus abordées dans les études des institutions publiques.
L`approche retenue par les contributions des différents
222 Idem.
223 MAZERES (Jean Arnaud), «Les collectivités
locales et la représentation -Essai de problématique
élémentaire», op.cit, p.607
224 1Idem
225 RIALS (Stéphane), « Constitutionnalisme,
souveraineté et représentation », in La continuité
constitutionnelle en France depuis 1789, Journées d`études des
16-17 mars 1989, Economica-Puam, 1990, p. 69 et Georges VEDEL, débat
faisant suite à cette intervention op.cit, p. 76) cité par
CAPORAL (S.) in «Le peuple : un souverain sous contrôle»,
Contribution au VIIe congrès international du droit constitutionnel,
disponible sur le site
http://www.droitconstitutionnel.org.
Consulté le 10 janvier 2024.
66
auteurs intervenus sur ce point est exclusivement liée
aux immunités et les privilèges et particulièrement du
régime des incompatibilités226
Relativement à l'insuffisance observée au regard
des privilèges et immunités, L'indépendance des
autorités de régulation sectorielles s'y justifie par le principe
d'impartialité du régulateur imposé par le
législateur. Ce dernier est assuré par des garanties d`ordre
matériel tenant aux privilèges et immunités. Le mot «
privilège » du latin privata : privée et Lex,
legis, lege : loi. Étymologiquement, c'est une loi privée,
c`est à dire propre à une catégorie d'individus. Du moins,
ce qui n'est pas à tous, pas au public. La catégorie
bénéficiaire a toujours été minime227
Toutefois, ni la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies ni tout autre texte international n'a pris
l'engagement de définir ce concept, sinon ils se sont contentés
d`énumérer les diverses notions constitutives de
privilège228. C`est un avantage inhabituel pour lui
conférer un statut spécial. Dans le même ordre, le concept
d`immunité qui dérive du latin « immunitas, immunitatis :
charge, exemption d'impôt de devoirs, de charge ». Ce mot d'origine
latine « munis » désigne en droit romain l'exemption
d'une charge229. Au sens strict, l'immunité est une
« cause d'impunité qui tient à la situation
particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet
celle-ci, (...)». Ce concept d`immunité s'entend comme une
exception, un avantage, un droit particulier, un privilège reconnu
à une personne ou une certaine catégorie d'individus de jouir du
principe d'inviolabilité tant en droit interne qu'en droit
international230
Les immunités sont également définies
comme des « restrictions à l'exercice par un Etat de sa
compétence judiciaire et de son action et exception à la
règle qui s'applique, dans la mesure déterminée par le
droit international et les traités, à l'égard d'un Etat
étranger, de ses agents diplomatiques et conseils, de ses forces
militaires et navires, de
226 Voir, BIART (J.) Les
incompatibilités dans la fonction publique, Thèse, Droit.
Université Sorbonne Paris, 2015, p. 241
227 YOKO KAYEMBE, Notes de cours de Déontologie des
Fonctionnaires Internationaux. L 2droit-unikin, 20112012, Inédit.
228 Il s`agit de l`inviolabilité, avantage,
protection,Ce concept privilège représente un fait
dérogatoire au droit commun.
229 Lire les immunités diplomatiques, in
www.diplomatia.com.
Consulté le 5 mai 2021
230 Idem
67
certaines organisations inter nations et agents publics
internationaux ou en pays de capitulation ou encore dans les régimes des
cessions à bail et des concessions »231. En ce
sens, les immunités diplomatiques ne sont que des privilèges des
agents diplomatiques en vertu desquels notamment, ceux-ci ne peuvent être
déférés aux juridictions de l'Etat dans lequel ils sont en
poste
L'immunité trouve, dans tout le cas, son fondement dans
la dimension irréductible de la souveraineté et n'a pas donc
besoin de la fiction de l'exterritorialité comme argument
légitime. Tout compte fait, elle est la reconnaissance et à la
fois la preuve de la souveraineté de l'Etat, et ce faisant, de son
insubordination radicale à toute forme d'autorité en relations
internationales
Pour rappel, les immunités sont destinées
à protéger le membre dans l`exercice de ses fonctions. Joël
MEKHANTAR affirme à juste titre que par l`irresponsabilité, la
protection assure l`indépendance et par l`inviolabilité de la
personne, c`est l`exercice du mandat qui est
protégé232. Dans les textes régissant les
agences, il n`est pas clairement déterminé le régime des
immunités des membres des autorités de régulation. Il
s`agit notamment d`abord de l`immunité de procédure à
savoir l`inviolabilité. Cette dernière a souvent vocation
à protéger le membre contre les poursuites abusives ou
vexatoires233.
En dehors de l`immunité de procédure, subsiste
l`immunité de fond c`est à dire l`irresponsabilité.
L`irresponsabilité est permanente. Elle s`étend
généralement après la cessation de mandat. Cette
irresponsabilité devient absolue car elle interdit les poursuites
pénales ou civiles visant soit les opinions soit les votes du membre.
Toutefois, cette immunité ne concerne pas les actes détachables
de l`exercice de la fonction, de même que les manquements au serment et
aux autres obligations. En outre, des sanctions disciplinaires pour manquement
à l`obligation de réserve et de discrétion professionnelle
même après la cessation de fonction peuvent être
adoptées à l`encontre d`un conseiller
Parlant du non-respect du régime des
incompatibilités , Dans la langue française, il dérive de
l`adjectif « compatible » désignant ce « qui peut
s'accorder avec autre chose
231 GUILIEN (Raymond), VINCENT (Jean.), Lexique des termes
juridiques, 19ième éd, Dalloz, Paris, 2012, p274
232 MEKHANTAR (Joël), Droit politique et constitutionnel,
Op.cit., p 161 et s
233 GICQUEL (Jean), Droit constitutionnel et institutions
politiques, Op.cit., p. 716 et s.
68
», ou alors qui peut « exister en même temps
que »234. Ainsi, dans un raisonnement a contrario,
l`incompatibilité est donc en ce sens le caractère de ce qui est
incompatible, c'est-à-dire, « qui ne peut coexister ou
être associé » avec autre chose235.
En droit, l`incompatibilité est l`état de deux
situations juridiques lorsque la loi interdit leur coexistence. Si celle-ci est
constatée, la justice doit ordonner le retour à l`état
antérieur236. Son sens est identique selon qu`on se trouve en
droit privé ou en droit public, dans la mesure où elle renvoie
toujours à l`idée d`une interdiction237.C`est ainsi
que, le Lexique des termes juridiques entend par incompatibilité, une
« interdiction faite au titulaire d'un mandat politique de cumuler
celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice
»238. Elle se distingue de ce fait de
l`inéligibilité en ce sens qu`elle ne vicie pas
l`élection, mais oblige l`élu à choisir entre le mandat
qu`il a sollicité et la fonction incompatible
En revanche, l`inéligibilité est une «
situation qui entraîne l'incapacité d'être élu
»239. Elle peut être absolue ou relative. La
première est une situation qui rend inéligible dans toutes les
circonscriptions électorales. C`est le cas par exemple de certaines
condamnations. La seconde quant à elle ne rend inéligible que
dans certaines circonscriptions seulement. C`est le cas des fonctionnaires
d`autorité qui sont inéligibles dans le ressort où ils
exercent leurs fonctions240.
Pour sa part, le professeur Gérard CORNU dont
l`approche sera retenue dans le cadre de cette étude,
l`appréhende comme « l'impossibilité légale de
cumuler soit certaines fonctions publiques, soit certains mandats
électifs, soit une fonction publique et un mandat électif avec
certaines occupations privées, soit même deux activités
privées ».241
234 Cf. Dictionnaire de français Le Robert, p. 79
235 Ibid. p. 222
236 BIART (J.), Les incompatibilités dans la fonction
publique, op.cit., p. 15
237 En procédure civile par exemple,
l`incompatibilité est l` « interdiction pour certains auxiliaires
de justice, avocats, officiers ministériels, administrateurs
judiciaires, (...) d'avoir certaines activités qui porteraient atteinte
au bon exercice de la profession ». Cf. GUILLIEN (Raymond), VINCENT (Jean)
(dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13ème éd.,
2001, p. 299
238 Ibidem.
239 Ibid. p. 302
240 Idem.
241 CORNU (Gérard), Vocabulaire
juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, coll. Quadrige, 12e
éd., 2018, p. 1145
69
Il met ici en avant la distinction incompatibilité
fonctionnelle et incompatibilité professionnelle.
Parlant de ces différentes incompatibilités, la
professeure Isabelle MERLY estime que : « les manifestations
d'incompatibilité professionnelle et fonctionnelle sont à priori
caractérisées par leur
hétérogénéité, qui résultent de la
diversité des secteurs dans lesquelles elles interviennent (...), leur
étude montre une prépondérance du répressif au
détriment du préventif. Mais également une certaine
inapplication. Celle-ci reflète une inadaptation des règles
posant des incompatibilités »242. Ces
incompatibilités traduisent également des interdictions en droit
de la fonction publique, civil et commercial.
En droit de la fonction publique, il faut noter que les
incompatibilités s`apprécient à travers la notion
générale de désintéressement243, qui
permet d`y inclure celle d`indépendance et de loyauté, et se
règlent par une articulation statutaire, réglementaire et
légale, où la norme pénale vient corriger les abus les
plus graves244.Il s`agit donc d`une interdiction de cumul avec une
activité privée lucrative qui a pour objet, d`une part, de
protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses
obligations de service au bénéfice d`une activité
étrangère aux missions et aux tâches de service public qui
lui sont confiées, d`autre part , d`éviter que son
intérêt personnel ne le conduise à méconnaitre ou
à bafouer l`intérêt général dont il est le
gardien en tant qu`agent public245.
En droit commercial, les incompatibilités sont les
interdictions faites à une personne exerçant une fonction
déterminée d`en exercer une autre246. L`article 8, de
l`acte uniforme relatif au droit commercial général, dispose
à cet effet que : « nul ne peut exercer une activité
commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier
établissant
242 MERLY (Isabelle), Essai sur la notion
d'incompatibilité : cas de la pluriactivité, thèse, Droit,
Université de Montpellier I, 2004, p. 12
243 Pour plus d`éclairage sur le
désintéressement, Voir, KARPIK (L.), «
Désintéressement », Annales, économies,
sociétés, civilisations, n° 3, 1989, p. 733-751 ; BOIGEOL
(A.), « De l`idéologie du désintéressement chez les
avocats », in Sociologie du travail, vol. 23, n° 1, p. 78-85.
244 BIART (J.), Les incompatibilités dans la fonction
publique, op.cit., p. 11
245 VIGOUROUX (C.), La déontologie du fonctionnaire,
Paris, Dalloz, 1995, p. 139.
246 KAYUDI MISAMU (C.), « Le statut du commerçant
en droit OHADA » in Actualité du droit OHADA, novembre 2015, p.
3
70
une incompatibilité »247. Dans le cas
des organes de régulation, ces incompatibilités sont
régies par la loi de 2017. Cette dernière précise que, les
fonctions de président du conseil d`administration d`un
établissement public administratif sont incompatibles avec celles de
membre du gouvernement, de parlementaire, de directeur général ou
de directeur général adjoint des établissements publics
administratifs et des entreprises du secteur public et parapublic. Cependant,
le président du Conseil d`administration de l`agence de
régulation des télécommunications était ministre de
la justice, et le ministre délégué à la
privatisation était le président du conseil d`administration de
l`ancienne structure en charge de la distribution de
l`électricité.
2- La faible indépendance
matérielle
L`indépendance de l'organisme de régulation est
à mettre en corrélation avec les pouvoirs, l`autonomie
financière et de gestion qui leurs sont réellement
conférés ainsi que les ressources humaines mises à leur
disposition. Ainsi, au plan matériel, cette indépendance repose
pour l`essentiel sur une autonomie financière l`autorité des
décisions et les moyens humains qui leurs sont accordés.
D'abord, Les autorités de régulation, au regard
de leurs missions et prérogatives doivent être dotées de
l'autonomie financière consacrée par la loi.
L`indépendance reconnue aux organes de régulation risque
d`être affaiblie sinon remise en cause entrainant l`échec de la
régulation en l`absence d`une autonomie financière
codifiée. Les autorités de régulation doivent donc
disposer des ressources financières et humaines pour assurer en toute
impartialité de manière indépendante leurs missions.
La notion d`autonomie financière présente une
double face. Elle désigne d`abord une compétence juridique,
c`est-à-dire la capacité à produire des normes en
matière financière. Elle suppose donc un pouvoir de
décision en matière de ressources et de charges248.
Mais elle renvoie ensuite à une capacité d`action
économique, c`est-à dire aux conditions effectives d`exercice par
les collectivités locales de leur pouvoir de
247 Article 8 de l`Acte uniforme révisé portant sur
le droit commercial général
248 HERTZOG (R.), « L`ambiguë
constitutionnalisation des finances locales », Actualité juridique
- droit administratif, mars 2003, p. 548.
71
décision en matière de ressources et de charges.
En somme, il s`agit de la maîtrise par celles-ci de leurs choix
financiers249.
Selon André ROUX, l`autonomie financière
revêt une double dimension. En premier lieu, c`est la reconnaissance
d`une capacité juridique de décision qui, en matière de
recettes, implique un véritable pouvoir fiscal, le pouvoir de
créer et de lever l`impôt et, qui en matière de
dépenses implique la liberté de décider d`affecter les
ressources à telle ou telle dépense. En second lieu, c`est la
possibilité pour une autorité administrative d`assurer le
financement de leurs dépenses par des ressources propres en volume
suffisant250. Dans le cas des autorités de régulation
au Cameroun, on observe une autonomie financière faible. Cette autonomie
s`étend du domaine budgétaire à la capacité
à créer des ressources propres
En effet, l`autonomie budgétaire est une garantie
supplémentaire d`indépendance ; elle assure à l`instance
de régulation la stabilité des ressources et lui permet
d`effectuer des arbitrages entre les moyens d`expertises internes et externes.
Car, comment peut-on superviser un organisme qui finance votre activité
? Le champ du superviseur est diminué et le contrôlé est
affranchi de l`autorité. De même, la dépendance
vis-à-vis des subventions de l`Etat et des bailleurs de fonds contribue
à fragiliser les instances de régulation, du moment où
l`inexistence du secteur privé ne favorise pas les investissements et
fait peser sur le dos de l`Etat le financement de tous les programmes
liés au développement des secteurs régulés.
A titre illustratif, on peut constater que les agences de
régulation sont des établissements publics dotés d`une
autonomie financière. A ce titre, elles obtiennent leurs fonds en
percevant des redevances prévues par la loi et reçoivent des
subventions de l`Etat, des dons et legs. C`est ainsi que le budget de l`Agence
de Régulation du secteur de l`électricité est
financé par 50% de 1% du chiffre d`affaires annuel de la
société en charge de la commercialisation de
l`électricité. L`agence perçoit également des
249 Voir, DUSSART (V.), L'autonomie financière des
pouvoirs publics constitutionnels, Paris, Cnrs Editions, 2000, p. 12 et 13
250 ROUX (André), « L`autonomie financière
des collectivités locales en Europe », Rapport introductif,
Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 2006, p. 499.
72
subventions de l`Etat. Or, la nouvelle organisation a mis en
place des unités décentralisées, dotées d`une
très grande autonomie de gestion. Cette méthode de financement
par le biais de la perception ou du versement des redevances présente
des avantages et des inconvénients liés au développement
de la concurrence. La présence de plusieurs opérateurs
chargés d`alimenter les caisses confère une aisance
financière difficile à atteindre, lorsqu`on se trouve en
situation de quasi-monopole.
Relativement à l`autorité des décisions
et les moyens humains qui leurs sont accordés, il faut dire
d'emblée que l`autorité de la chose décidée par les
autorités de régulation ne serait-elle donc qu`un mot qui sent la
poudre, ou un artifice mouillé ?251 Cette interrogation
métaphorique relative à l`autorité des décisions
des autorités de régulation s`explique par un paradoxe. En effet,
alors que la sauvegarde de l`équilibre de l`économie des
marchés, exigence fondamentale pour un développement des Etats
s`est largement affirmée dans le monde252, l`on constate
notamment, au Cameroun, que la question de la nature et de la portée de
l`autorité des décisions de l`organe régulateur se trouve
posée.
Cette préoccupation est fondamentale, car «
l'ordre juridique serait gravement perturbé et la sécurité
juridique sérieusement mise en cause au détriment des individus
»253 si ces décisions étaient dépourvues
de cette autorité qui « augmente la valeur d`un acte en lui
conférant la plénitude de ses effets juridiques
»254. Il en résulterait, indéniablement, le
désordre au sein de la dynamique régulatrice de
l`Etat255. L`examen de cette question met en évidence
plusieurs divergences relatives à sa nature, certains la
considérant comme une autorité de chose jugée de
portée absolue, d`autres, comme une autorité de chose
interprétée, de portée limitée. Car, les agences de
régulation ne disposent pas d`un pouvoir de sanction. Cette absence
profite largement aux opérateurs. En réalité ces
251 Une reprise du professeur Ponsard parlant du conseil
constitutionnel. Voir, PONSARD (R.), « Questions de principe sur
l`autorité de la chose interprétée par le Conseil
constitutionnel? : normativité et pragmatisme », L'Autorité
des décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2010, p. 43.
252 Voir, DISANT (M.), L'Autorité de la chose
interprétée par le Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 2010, p.
102
253 AVOREU (Louis), « L`application de l`article 62
alinéa 2, de la Constitution par la Cour de cassation », Dalloz,
2001, no 33, p. 2685
254 KEINEIS (S.), « Autorité », in Dictionnaire
de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 112.
255 3AVRIL (Pierre), GICQUEL (Jean), « Ombres et
lumières sur la Constitution (à propos de Cass. ass.plén.)
», 10 octobre 2001, LPA, 30 octobre 2001, no 216, p. 14
derniers transgressent plus facilement les règles
établies, anticipant que leurs infractions ne donneront lieu qu`à
de simples rappels à l`ordre.
Eu égard à ce qui précède, nous
pouvons dire que l`environnement réglementaire des agences de
régulation donne à ces structures des moyens suffisants pour
permettre une bonne régulation, et il se rapproche du mode de
régulation dit « sectoriel indépendant »,
proche du système anglais. Toutefois, l`utilisation efficace de ces
moyens dépendra des compétences, des capacités et en
particulier des pratiques qui entourent la mise en oeuvre de ce cadre
juridique. Il s`agit, essentiellement : des limites légales à
leur indépendance, des lourdeurs de la machine mise en place pour
gérer les agences, de l`environnement économique qui ne favorise
pas le développement d`une saine concurrence susceptible
d`améliorer la qualité du service rendu, de la faiblesse des
associations de consommateurs, véritables baromètres du label
qualité, de l`absence de financement que devrait apporter le secteur
privé à la régulation et la réflexion en vue de son
amélioration.
Sans être exhaustive, cette étude sur le
fonctionnement des agences de régulation au Cameroun peut permettre
d`affirmer que le bilan de ces agences est mitigé, malgré la
volonté politique des pouvoirs publics dont témoigne la
création même de ces structures. On peut soutenir, par ailleurs,
qu`elles n`ont pas pris leur envol, de nombreux écueils entravant
l`exercice de leurs missions. Toutes choses étant égales par
ailleurs, l`avenir de la réforme engagée par l`Etat camerounais
réside dans la résolution de ces défis, en vue de
consolider les acquis pour aspirer à un avenir porteur d`espoir.
73
74
SECTION 2 : L'ORGANISME DE REGULATION
TRANSVERSAL : LA
COMMISSION DE LA CONCURRENCE
Le Cameroun s'est engagé à développer une
économie de marché à l'aube de la décennie 1990. La
mise en pratique de cet engagement a justifié les politiques de
libéralisations, les réformes économiques structurelles et
bien d'autres. Ce qui a entrainé une modification du paysage industriel
et commercial de l'économie camerounaise.
En réponse à ses mutations de l'économie
camerounaise , d'une part , et en tant que volet complémentaire des
réformes économiques , d'autre part, l'Etat s'est doté
d'un dispositif de promotion et de la surveillance de la concurrence qui se
caractérise par une division de travail entre les institutions
d'encadrement des marchés à savoir la commission nationale de la
concurrence dont il convient , dans le cadre de ce travail présenter
l'organisation et le fonctionnement ( paragraphe 1) permet de constater la
fragilité de cet organisme qui ait office d'autorité de
contrôle de la concurrence dans le marché intérieur(
paragraphe 2)
Paragraphe 1 : l'organisation et le fonctionnement de la
Commission Nationale de la Concurrence(CNC)
Le 13 septembre 2013, la commission nationale de la
concurrence a été revue dans sa composition et ses règles
de fonctionnement. De subtiles modifications ont été
apportées au décrets n°2005/1363/PM du 06 mai 2005 fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la commission
nationales nationale de la concurrence.
A- L'organisation de la Commission Nationale de la
Concurrence
1- Les fonctions de la commission
En fait d'attribution, la commission exerce une fonction
consultative, une fonction répressive et une fonction para
juridictionnelle. elle est créé en 1998256, elle
n'a
256 La commission nationale de la concurrence a été
créé par loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à
la concurrence dans son article 22. Cette loi abroge ou annule le conseil
national de la concurrence alors prévu par la loi n°90/031
75
effectivement mise en place qu'en novembre 2006 soit un an
après le décret qui fixe la composition et les modalités
de fonctionnement . Elle est chargée d'examiner et d'émettre un
avis sur toutes les pratiques relatives à la pratique de la concurrence
ainsi que sur les projets de textes législatifs et règlementaires
susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence.
Sur le marché
intérieur257l'importance de la commission sera fonction du
poids de ses avis comme le soulignait le Dr Jean-Marie NYAMA258. Une
analyse de l'esprit ayant présidée à la création de
cet organisme amené à conclure qu'il s'agit d'avis conformes. En
France par exemple, l'organe équivalent donne formellement ses avis pour
l'autorisation de l'entente des concentrations
La commission exerce par la suite une fonction
répressive. Elle a un pouvoir d'investigation, de poursuite et
même de sanctions des pratiques anticoncurrentielles considères
dans leur sens extensif. à ce niveau elle se heurte à la
concurrence faite par l'organisme sectoriel ayant également
compétence en matière de concurrence de
régulation259 et des services chargés du
contrôle et des fraudes commerciales.
La CNC joue enfin un rôle para juridictionnel qui se
décline en rôle de consultation pré juridictionnelle
d'assistance judiciaire en matière concurrentielles ; et une fonction
quasi juridictionnelle260.
2- La composition de la commission
La composition de la CNC permet de distinguer les membres
permanents aux membres éventuels. les membres permanents sont au nombre
de 16 représentant d'administration publique 261 le secteur
privé à travers les organes
257 Article 2(1) du décret n°2005 en fixant les
modalités
258 NYAMA(JM), la liberté de commerce et d'industrie,
pp74
259 Voir ESTEGUET, « relations entre
l'autorité de concurrence sectoriels et les autorités
sectorielles de réglementation : en particulier en ce qui concerne les
abus de position dominante »,7 eme session du groupe d'expert
intergouvernementaux sur le droit et la politique de la concurrence,
CNUCED,geneve,oct-nov 2006
260 Infra, p 103
261 Cinq ministères : commerce, concurrence, PME,
industrie, finance et justice
76
socioprofessionnels262, et la société
civile263. La composition ainsi présentée permet de
noter la prépondérance du ministère de commerce,
actuellement en charge de la concurrence et des prix, représenté
par quatre membre au moins.
Les membres éventuels relèvent du pouvoir
discrétionnaires du président de la commission, qui peut faire
appel à toute personne physique ou morale, en raison des es
compétence, pour assistance aux travaux en fonction de la
spécificité des problèmes dont il est saisi. ces derniers
n'ont que voix consultative264. Cette prérogative reconnue au
président, assurément nécessaire, laisse tout de
même la porte ouverte à une composition pour le moins subjective
de la commission.
B- Le fonctionnement de la commission
Cet aspect le décret de 2006 précise dans son
chapitre 2 relatif à l`organisation et au fonctionnement de la CNC, que
la commission se réunit aussi souvent que circonstances l'exigent et au
moins une fois par trimestre sur convocation de son président et ne
délibère valablement sur toute question inscrite à l'ordre
du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés265 .
En outre, La commission peut se saisir d'office ou sur
requête adressée à son président par toute personne
physique ou morale qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle
ainsi que par tout organisme ou toute administration
concernée266 . Elle statut alors sur les infractions
constatées à la majorité simple des membres
présents. en cas d'égalité des voix , celle du
président est prépondérante267.
En fin ,La commission établie un rapport des travaux de
chaque session qu'elle adresse au ministre chargé de la
concurrence268.
262 CCIMA, chambre d'agriculture, d'élevage et des
pêches, ECAM , représentant du syndicat des commerçants ,
importateurs et exportateurs du Cameroun le barreau de Cameroun , l'ordre des
experts comptables et le comité de compétitivité
263 Représentant des organisations de défense des
droits du consommateur
264 Article du 3 du décret n°02005
265 Article 8 du décret de 2005
266 Article 9 du décret de 2005
267 Article 11 du décret de 2005
268 Article 15 du décret de 2005
77
Paragraphe 2 : la fragilité de l'organisme de
régulation transversal
Le fonctionnement de la CNC pose le problème de la
procédure(A) et de ses pouvoirs (B)
A- La crainte d'une inefficacité de la commission au
regard dues formalités et
du formalisme
La commission est compétente pour connaitre de toutes
les pratiques anticoncurrentielles, entendues comme pratiques ayant pour effet,
d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible
l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur. Il s'agit
de toutes celles principalement énumères par la loi relative
à la concurrence autant que de celle réprimées par celle
régissant l'activité commerciale. La CNC est toute autant
compétente pour la concurrence dans les domaines spécifiques
La commission, en outre le pouvoir de saisie, est ouverte
à l'actio popularis. Ce qui semble pour le moins incompatible
au regard de la récurrence et même de la permanence des pratiques
et des plaintes sur le pratique anticoncurrentiel. Ce domaine est
extraordinairement prolifique et dynamique. Il devrait justifier la mise sur
pied d'une structure tout autant stable et permanente ayant un siège
permanent et déconcentré sur la carte administrative.
La commission gagnerait à fonctionner en
sous-commission spécialisées de sorte que les infractions soient
traitées en fonction de la spécificité de chaque
sous-commission. La permanence du siège serait salutaire pour plus de
certitude du lieu de la rencontre et moins de dépenses en location de
salles de réunion de même que la multiplication des affaires,
toutes aussi importantes les unes que les autres seraient de nature à
rendre difficile la convocation et même la distribution des documents de
travail huit jours au moins avant la date de réunion comme cela est
exigé par l'article 9 du décret
Cet ensemble de considérations dénote d'un
excès de formalités et formalisme pouvant avoir un effet
négatif l'inefficacité de la commission dans la mise en oeuvre de
ses pouvoirs
78
B- La menace d'une inefficacité dans la mise en
oeuvre des pouvoirs de la
commission
Les pouvoirs de la commission, au regard de la loi sont d'une
double nature. La commission détient un pouvoir de décision et un
pouvoir de sanction. Son président détient des propres pouvoirs.
En termes de décision, la CNC, à travers ses résolutions,
peut émettre les injonctions de mettre fin aux pratiques
incriminées conformément à l'article 13 du décret.
Or Quand on se souvient du principe de droit public suivant lequel, il ne peut
être adressée d'injonction à l'administration par le juge,
il y a lieu de s'interroger sur les pouvoirs de la commission face à
l'Etat, en tant qu'acteur économique susceptible de pratique ou
manoeuvre déloyales voire restrictives de la concurrence. Encore que les
membres de la commission ne sont pas des juges.
Tout compte fait, Il n'existe pas à ce jour au Cameroun
d'autorité administrative indépendante dont les missions incluent
la réception et le traitement des dénonciations des cas de
concurrence déloyale. Les missions de la Commission Nationale de la
Concurrence , qui fait office d'autorité de contrôle de la
concurrence dans le marché intérieur, sont en effet circonscrites
à la recherche, au contrôle et, le cas échéant,
à la poursuite et la sanction des pratiques
anticoncurrentielles269. La Commission Nationale de la Concurrence
n'est donc pas compétente pour recevoir les dénonciations des cas
de concurrence déloyale270.
Ce handicap majeur de la Commission Nationale de la
Concurrence rend nécessaire une mise à jour de ses textes
organiques afin qu'elle soit en mesure d'adresser, au-delà des questions
liées aux pratiques anticoncurrentielles, toutes les autres
problématiques liées aux distorsions de concurrence incluant la
concurrence déloyale271.
269 Les missions de la Commission Nationale
de la Concurrence incluent également : Examiner et émettre un
avis sur toutes les questions relatives à la politique nationale de la
concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et
réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence
sur le marché intérieur ; et Apporter l'expertise et l'assistance
nécessaires à la prise des décisions de justice en
matière de concurrence
270 À la différence de la concurrence interdite
qui prohibe l'exercice même de l'activité concurrentielle en vertu
de la loi concurrence illégale ou d'un contrat concurrence anti
contractuelle, la concurrence déloyale consiste en l'usage de pratiques
contraires à l'éthique commerciale dans le but d'attirer et de
conserver une clientèle.
271 SERRA (Y.), « Concurrence interdite - Concurrence
déloyale et parasitisme », Centre de droit de la concurrence,
Dalloz. 2014. 2488 p.
CONCLUSION CHAPITRE 1
Sans être exhaustive, cette étude sur
L'organisation et le fonctionnement des organismes administratifs en charge de
la régulation du service public de l'électricité de
régulation en droit Camerounais peut permettre d`affirmer que le bilan
de ces organismes est mitigé, malgré la volonté politique
des pouvoirs publics dont témoigne la création même de ces
structures. On peut soutenir, par ailleurs, qu`elles n`ont pas pris leur envol,
de nombreux écueils entravant l`exercice de leurs missions. Toutes
choses étant égales par ailleurs, l`avenir de la réforme
engagée par l`Etat camerounais réside dans la résolution
de ces défis, en vue de consolider les acquis pour aspirer à un
avenir porteur d`espoir. Le même constat a également lieu
d'être fait au regard de leur moyen de régulations ? telle est la
question que nous allons tenter de répondre par la suite.
79
CHAPITRE 2 :
LA COMPETENCE DES ORGANISMES DE REGULATION DU
SERVICE
PUBLIC DE L'ELECTRICITE
80
81
L`engagement à partir des années 1990 des Etats
africains notamment francophones dans un processus de démocratisation de
la vie politique, a permis la création de conditions propices à
la conduite des affaires publiques et au développement des institutions
républicaines272. Il en est ainsi de l`existence d`un cadre
juridique et réglementaire, fondement indispensable d`un État de
droit démocratique et moderne. La modernisation de l`administration est
un pilier de la bonne gouvernance, donc un facteur déterminant de la
mise en oeuvre réussie des programmes d`ajustements structurels.
Les besoins de l`État et des services publics en
général, sont de plus croissants. Dans les secteurs marchands,
les reformes se sont imposées notamment aux Etats africains comme une
condition pour bénéficier de l`accompagnement des institutions de
Bretton Woods et un gage d`une meilleure efficacité dans les
réponses à apporter aux défis économiques et
attentes des populations. Les réformes réglementaires induites
ont consacré la libéralisation, la privation et la mise en oeuvre
de la régulation.
De nouvelles structures autonomes avec d`importantes missions
ont donc ainsi vu le jour pour une prise en charge harmonieuse de la gestion ou
de la régulation des secteurs concernés. Il convient cependant de
noter que tout comme sur les plans de l`organisation administrative, judiciaire
et de la réglementation en général, dans les pays
francophones d`Afrique, malgré les contextes et réalités
différents, l`expérience française a largement
inspiré la mise en place des autorités administratives
indépendantes.
Les autorités administratives sont d`origine
constitutionnelle ou législatives avec pour mission de réguler
certains secteurs d`activités stratégiques. Elles ont la
particularité d`être en même temps des autorités
administratives et d`être indépendantes. Cette
spécificité liée à leur nature a des incidences sur
leur domaine de compétence. Elles jouissent en réalité
d`une pluralité de compétences à la fois contentieuses
(Section 1) et non contentieuses (Section 2)
272 oir, DECOOPMAN (N.), « A propos des autorités
administratives indépendantes et de la déréglementation
», CLAM (J.), MARTIN (G.) (dir.), Les transformation de la
régulation juridique, LGDJ, « Droit et société,
Recherches et travaux », vol. 5, 1998, p.249
SECTION 1 : LA COMPETENCE CONTENTIEUSE
DES ORGANISMES DE REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE
82
A l`heure de la maturation du marché
unique273, il ne fait que peu de doutes que l`attribution de
pouvoirs importants aux autorités de régulation contribue
à un accroissement de leur efficacité274. Ces pouvoirs
sont nombreux et il est possible d`en distinguer cinq sortes. Il s`agit d`un
pouvoir consultatif qui fait de l`autorité de régulation le
spécialiste, l`expert du secteur, d`un pouvoir réglementaire, qui
permet au régulateur de prescrire des règles
générales à destination des opérateurs
régulés, d`un pouvoir de décisions individuelles qui rend
possible l`attribution d`agréments, de visas et de licences afin
d`encadrer les acteurs et les produits présents sur les marchés,
d`un pouvoir de surveillance qui autorise l`autorité de
régulation à enquêter et à mener des investigations,
et d`un pouvoir contentieux275, lequel permet de contraindre un
acteur qui contrevient aux règles fixées par le régulateur
lui-même ou par la loi
A l`échelle nationale, il est désormais admis
que les autorités de régulation cumulent toutes ces attributions,
à tel point que certains auteurs s`interrogent sur l`existence du
quatrième pouvoir à côté des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire. Les pouvoir exercés se
consolident un peu plus à chacune des interventions du
législateur, et même si des doutes subsistent quant à
l`exercice de certains d`entre eux, un socle commun de pouvoirs s`est
constitué. C`est le cas notamment des compétences contentieuses
des organismes de régulation. Il s`agira pour nous de statuer d`un
côté sur l`étendue de ces compétences (Paragraphe 1)
et sur l`étendue des sanctions (Paragraphe 2)
273 FRANCHINI (C.), « Les notions d`administration indirecte
et de co-administration », in AUBY (J.B.) et DUTHEIL DE LA ROCHERE (J.)
(dir.), Droit administratif européen, Bruylant, LGDJ, 2008, p. 249
274 EPRON (Q.), « Le statut des autorités de
régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA 2011, p.
1007. 838 Pour une définition de la fonction contentieuse dans le
domaine de la régulation, voir : QUILICHINI (P.), « Réguler
n`est pas juger, Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des
autorités de régulation économique », AJDA, 2004 p.
1060
275 Pour une définition de la fonction contentieuse dans
le domaine de la régulation, voir : QUILICHINI (P.), «
Réguler n`est pas juger, Réflexions sur la nature du pouvoir de
sanction des autorités de régulation économique »,
AJDA, 2004 p. 1060 : solution juridique d`une situation contentieuse, comme
« l`activité qui consiste à dire le droit, en mettant fin
à un litige »
83
Paragraphe 1 : l'étendu de la compétence
des organismes
L`objectif premier des organismes de régulation est de
prévenir et de réprimer les pratiques qui peuvent avoir un impact
considérable sur l`économie. A cet effet, ils oeuvrent au
quotidien pour garantir le bon fonctionnement des activités et
protéger ainsi les consommateurs comme les entreprises. Dans le cadre de
l`exercice de leurs compétences en matière contentieuse, les
autorités de régulation règlent conformément au
droit en vigueur des différends juridiques qui sont soumis par les
différents acteurs. Il s`agit en réalité des
désaccords sur un point de droit ou de fait, une opposition de
thèse juridique ou d`intérêts. Cette action se fait par des
mécanismes de résolution extrajudiciaires des litiges (A), comme
la médiation, l`arbitrage et le règlement des différends.
Outre cet aspect, les autorités de régulation disposent aussi de
véritables pouvoirs de sanction qui leurs sont reconnus (B).
A- La résolution extrajudiciaire des
différends
On distingue traditionnellement trois mécanismes de
résolution des litiges à savoir le règlement des
différends (1), la médiation et l`arbitrage (2). Ils ont pour
point commun de constituer des mécanismes subsidiaires de
résolution des litiges et de s`appliquer à un même objet :
un litige né d`un désaccord de volonté entre deux sujets
de droit aux prétentions opposées. Les trois procédures
diffèrent toutefois sur plusieurs points qu`il faut préciser pour
lever toute ambigüité.
1- Le règlement des
différends
L`attribution d`un pouvoir de règlement des
différends constitue l`un des aspects les plus novateurs des
autorités de régulation au Cameroun comparativement à
l`administration classique voire aux autorités administratives
indépendantes276. Il correspond à un glissement vers
la fonction contentieuse des organes de régulation, les rapprochant de
l`office du juge, tout en conservant un impératif de rapidité
et
276 Voir, LE BIHAN-GRAF (C.) et CREUX (E.), « Le
règlement des différends, instrument moteur de la
régulation sectorielle », Energie - Environnement - Infrastructures
n° 6, Juin 2016, étude 13.
84
d`efficacité. Cela signifie qu`une telle
procédure aboutit à une décision contraignante prise par
le régulateur, et qui s`impose aux parties. Il ne s`agit donc pas d`un
règlement amiable du différend.
En principe, le régulateur est amené à
arbitrer le conflit et à faire respecter la loi à la demande de
l`une des deux parties au litige qui se sent lésée. C'est
l'esprit qui se degage dans la lecture de l'article 4 du decret n°2013/203
portant organisation et fonctionnement de l'ARSEL277. La
spécificité du règlement de différends
réside dans le champ de compétences de l`organe de
régulation qui est strictement encadré par la loi. Pour cette
raison, l`agence ne constitue jamais un « gendarme multifonctionnel
des litiges nés sur ces marchés »278, et le
juge de droit commun reste compétent pour les autres types de
litiges279. Considérée comme une procédure
originale adaptée aux particularités de la
régulation280, la procédure de règlement des
différends s`est essentiellement développée en filigrane
de l`ouverture à la concurrence des services publics en réseaux.
Tous les secteurs d`activité sont ainsi concernés
conformément aux dispositions des différents textes qui
régissent la régulation des marchés au Cameroun
précédemment cités.
Ces différents textes ont l`avantage de préciser
quelles conditions doivent être remplies pour recourir à la
procédure de règlement des différends. Le litige doit
intervenir entre le « gestionnaire » du réseau ou de
l`infrastructure et un « utilisateur » du réseau ou
de l`infrastructure. Le gestionnaire peut aussi bien être chargé
de la gestion d`un réseau de transport, de distribution, que
d`installations de stockage et d`infrastructures. Dans tous les cas, le litige
doit naitre du souhait d`un utilisateur de bénéficier de
l`accès à cette infrastructure, laquelle lui est refusée
aux conditions souhaitées. On le voit, le différend
277 Selon l'alinéa 2 de cet article l'Agence peut
être saisi comme instance d'arbitrage par tout opérateur, aux fins
de règlement des différends entre operateurs
278 GUENAIRE (M.), « L`expérience du
règlement des différends devant la Commission de
régulation de l`énergie », in FRISON-ROCHE (Anne Marie.)
(dir.), Les risques de régulation, op.cit, p. 191.
279 Voir, ROLIN (E.), « Les règlements de
différends devant l`autorité de régulation des
télécommunications », in FRISON-ROCHE (Anne Marie.) (dir.),
Les régulations économiques, légitimité et
efficacité, Droit et économie de la régulation, Vol.1,
Presses de Sciences Po et Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2004, p.
153
280 RISON-ROCHE (Anne Marie.), « Régulation et
règlement des différends : présentation du terme et
synthèse du 10e forum de la régulation », LPA, n° 212,
22 octobre 2004, p. 6.
85
a donc pour objet l`accès aux infrastructures, lequel
constitue ici le principal « critère de compétence
» 281 de l`Agence.
Dans les secteurs des services publics en réseaux, le
recours à la procédure de règlement des différends
est fortement lié à l`ouverture à la concurrence de ces
secteurs. Il est intéressant de noter que le recours à une telle
procédure a eu pour principal objectif de ne pas retarder l`ouverture
à la concurrence par la multiplication de recours devant les tribunaux
de la part des opérateurs historiques qui souhaitaient freiner
l`entrée de nouveaux opérateurs sur les marchés, lesquels
avaient besoin d`accéder aux réseaux et aux infrastructures.
L`essentiel des recours ont en effet été formés par des
opérateurs concurrents des anciens monopoles qui ne pouvaient pas
accéder aux réseaux dans de bonnes conditions844. Cette
spécificité explique pourquoi la décision de l`agence de
régulation est contraignante et qu`une telle procédure n`existe
pas à l`échelle nationale dans les secteurs financiers, puisqu`il
n`existe plus en toile de fond un objectif similaire.
2- La médiation et l'arbitrage
Les procédures de médiation et d`arbitrage sont
radicalement différentes de celle de règlement des
différends. En effet, le recours à de telles procédures
s`effectue sur le volontariat. L`autorité de régulation n`est
plus saisie par l`une des deux parties mais d`un commun accord. Par ailleurs,
le champ de compétences en la matière est différent de
celui du règlement des différends, l`agence de régulation
étant la plus souvent compétente pour traiter des litiges «
entrant dans son champ d'intervention », c'est le cas avec
l'ARSEL concernant la médiation. Cela signifie que e champ
d`intervention de l`autorité est particulièrement élargi.
Une distinction doit toutefois être opérée entre la
médiation et l`arbitrage.
En effet, dans le cadre de la médiation, il ne s`agit
pas d`une fonction contentieuse détenue par l`organe de
régulation, puisque la décision finale ne revient pas au
régulateur qui ne peut contraindre. Il s`agit donc d`un règlement
amiable des différends. La médiation suppose donc que les
pouvoirs du régulateur sont restreints. Au mieux,
281 PERROUD (T.), La fonction contentieuse des autorités
de régulation en France et au Royaume-Uni, op.cit., p.
400
86
l`autorité propose des solutions aux deux parties afin
de trouver un accord282. En revanche, dans le cadre de l`arbitrage,
les deux parties s`engagent librement à accepter le « verdict
» de l`arbitre. L`autorité de régulation conserve ici
le pouvoir de prendre la décision qui s`imposera en définitive
aux deux parties.
Ces procédures de médiation et d`arbitrage
restent essentiellement l`apanage des régulateurs du secteur financier.
En revanche, on peut regretter que toutes les agences de régulation des
secteurs des services publics ne permettent pas de recourir à des
procédures de médiation. La mise à disposition de
l`expertise juridique et économique de l`autorité permettrait
sans doute de trouver un compromis sous l`oeil attentif du régulateur et
d`éviter le recours au juge. Il est important de noter par ailleurs que
toutes ces procédures menées dans le cadre des mécanismes
de résolution des litiges doivent garantir, en application de sources
internes et externes, le respect de certains impératifs propres aux
procédures juridictionnelles, comme l`égalité des armes,
le principe du contradictoire ou l`obligation de motivation de la
décision. Ces obligations posent toutefois une difficulté en la
matière puisque le règlement des litiges est une
compétence qui doit, selon le souhait du législateur être
exercée avec célérité. Les délais
prévus sont donc courts, ce qui rend le respect de ces garanties parfois
difficile
B- Le pouvoir de sanction des organismes de
régulation
Outre le pouvoir de régler les différends, les
autorités disposent toutes d`un pouvoir de sanction, lequel constitue
« le gage de l'efficacité de leur pouvoir de régulation
»283 Elément indispensable de la panoplie des pouvoirs du
régulateur, le pouvoir de sanction n`est toutefois pas aisé
à définir. Dès lors qu`il n`existe pas de modèle
général de sanction administrative284, nous
retiendrons dans la présente étude la notion de sanction
administrative prise dans un sens large. Sont donc des sanctions
administratives « les actes administratifs qui infligent une
pénalité aux personnes, en raison d'un comportement contraire aux
normes applicables, qu'il s'agisse d'une amende ou de
282 Ce pouvoir de proposition permet une distinction, entre la
conciliation (absence de proposition) et la médiation (présence
de proposition).
283 GUYOMAR (M.), « Les sanctions administratives »,
LPA, n° 9, 12 janvier 2006, p. 9
284 Ibidem.
87
toute autre mesure punitive d'ordre pécuniaire ou
non. Ne sont pas considérées comme telles : les mesures que
l'autorité administrative est tenue de prendre en exécution d'une
condamnation pénale ; les sanctions disciplinaires
»285. Cette définition permet ainsi de relever
plusieurs critères : l`auteur de l`acte est une autorité
publique, la sanction a un caractère répressif, l`acte sanctionne
un caractère illicite.
Elle permet par ailleurs de distinguer plusieurs types de
sanctions administratives : la sanction pécuniaire et les « autres
» sanctions telles que le retrait et la suspension d`une
autorisation286. Si cette définition écarte les
sanctions issues du droit disciplinaire, comme l`avertissement et le
blâme, elle rapproche en revanche fortement la sanction administrative de
la sanction pénale, même s`il existe un point de divergence
fondamental : l`auteur de la sanction. Pour cette raison, l`octroi d`un pouvoir
de sanction a posé une difficulté juridique tenant à la
conformité de cette répression administrative au principe de
séparation des pouvoirs.
Cependant une difficulté subsiste concernant ce pouvoir
de sanction des autorités de régulation. Elle a trait d`une part
à la nature et à l`autorité des décisions du
régulateur. En effet, la question de la nature des décisions
rendues par les organes de régulation opine à savoir s`il s`agit
des actes administratifs ou des actes juridictionnels. Elle se pose pour deux
raisons fondamentales et contradictoires nourries par les textes.
»287.
Or, la qualification donnée à un
établissement public doit être normalement en relation avec le
caractère de la mission assignée ou du moins de celle
correspondant à la raison d`être d`un établissement public
administratif ou technique selon les cas. S`inscrivant dans cette logique, le
professeur Gérard PEKASSA NDAM affirme que : « les
autorités et agences de régulation créées par le
législateur camerounais nous semblent qualifiées abusivement
d'établissements publics administratifs
285 Voir, PERROUD (T.), La fonction contentieuse des
autorités de régulation en France et au Royaume-Uni,
286 Nous considérerons ici que le retrait et la
suspension en raison du comportement de l`entreprise régulée
constituent une pénalité au sens de cette définition
compte tenu de l`intention répressive du régulateur
287 PEKASSA NDAM (Gérard Martin), « « Les
établissements publics indépendants : une innovation fondamentale
du droit administratif camerounais », Revue Africaine des Sciences
Juridiques et Politiques, Vol. 2, n°1 Yaoundé, 1, 2001.
88
Aussi, la décision du régulateur n`est pas
revêtue de l`autorité de chose jugée qui caractérise
les décisions juridictionnelles. En effet, si les deux
bénéficient d`une autorité matérielle,
l`autorité formelle pour certain ferait défaut à la
décision du régulateur. Cette autorité formelle
confèrerait à la décision juridictionnelle un
caractère définitif après épuisement des voies de
recours et interdit sa révocabilité, contrairement à la
décision du régulateur qui peut toujours être
retirée dans les conditions fixées par la jurisprudence.
Paragraphe 2 : L'étendue des sanctions
Les organes de régulation ont reçu mandat du
législateur853 de sanctionner tous les manquements des différents
opérateurs exerçant dans le secteur dont ils ont la charge de
réguler. A ce titre, ils ne peuvent prononcer que des sanctions
administratives. Ces sanctions consistent en fonction de la gravité des
manquements en la mise en demeure (A) assortie d`une astreinte
journalière, l`imposition des mesures spécifiques visant à
faire respecter les obligations et des sanctions pécuniaires (B)
A- La mise en demeure
La mise en demeure est un moyen pour un créancier de
constituer un débiteur en demeure, généralement en lui
envoyant une lettre. La mise en demeure se distingue par rapport à la
demeure de plein droit qui a lieu automatiquement à la survenance d`un
évènement. S`agissant de la mise en demeure dans le cadre de la
régulation, il n`est pas superflu de rappeler qu`une fois que la faute a
été qualifiée, l`étape suivante est la mise en
demeure de l`infraction. C'est l'esprit qui ressort dans la lecture de
l'alinéa 2 de l'article 80 de la loi n°2011/022 régissant le
secteur de l'électricité au Cameroun.
En principe, l`agence de régulation devrait sanctionner
l`opérateur fautif après l`expiration du délai de la mise
en demeure. Dans la régulation des télécommunications par
exemple, l`article 68 (2) de la loi régissant les
télécommunications électroniques énonce que,
lorsqu`un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
communication ne se conforme pas à la mise en demeure, l`Agence peut
prononcer à son encontre, l`une des sanctions suivantes : la suspension
du titre d`exploitation
89
pendant la durée maximale d`un (01) an, la
réduction d`un an sur la durée de son titre d`exploitation ou le
retrait de son titre d`exploitation.
B- Les peines privatives de droits et les
pénalités
La sanction d`un opérateur par un organe de
régulation doit se faire dans le respect de la procédure
prescrite par la loi. Pour rappel, le pouvoir de sanction854 reconnu aux
organes de régulation participe de l`effectivité et de
l`efficacité de sa fonction de contrôle sur les activités
de son secteur de régulation. Ils peuvent ainsi ordonner des peines
privatives de droits. Elles peuvent prendre la forme d`une suspension du titre
d`exploitation pendant la durée maximale d`un (01) an, la
réduction d`un an sur la durée de son titre d`exploitation ou le
retrait de son titre d`exploitation. Sans préjudice de ces mesures,
l`opérateur fautif s`expose généralement à d`autres
sanctions. Il s`agit des peines pécuniaires ou des
pénalités. Pour ce qui est des pénalités, lorsque
le titulaire d`une convention de concession, d`une licence, d`un
agrément ou d`un récépissé de déclaration,
délivrés en application de la loi ne respecte pas les obligations
qui lui sont imposées, il s`expose également à des
pénalités.
SECTION 2 : LA COMPETENCE NON
CONTENTIEUSE DES
ORGANISMES DE REGULATION DU SERVICE PUBLIC
DE
L'ELECTRICITE
Les organismes de régulation nationales exercent leur
activité de régulation en jouissant de pouvoirs étendus.
Outre les pouvoirs purement consultatifs qui font d`elles des interlocuteurs
uniques en termes d`expertise et de connaissance des secteurs
régulés855, les compétences non contentieuses des
autorités de régulation peuvent s`analyser d`un point de vue de
leur diversité d`une part (Paragraphe 1) et de leur porté d`autre
part (Paragraphe 2).
90
Paragraphe 1 : La diversité des
compétences non contentieuses
Pour mener à bien leurs missions, les organismes de
régulation possèdent un pouvoir « réglementaire
», c`est-à-dire un pouvoir d`édicter des normes infra
législatives générales, abstraites, impersonnelles et
contraignantes. Elles exercent des compétences non seulement
consultatives et de surveillance (A), mais aussi disposent d`un pouvoir de
décision individuelle et réglementaire (B)
A- La compétence en matière consultative et
de surveillance
Dans l`accomplissement de leurs missions, les organismes de
régulation disposent d`énormes pouvoirs en matière de
surveillance (2) et en matière consultative (1)
1- La compétence consultative des organismes de
régulation
Il existe deux grands types de pouvoirs consultatifs : les
avis et les propositions. Le pouvoir d`avis permet le plus souvent à une
autorité de faire connaitre son point de vue auprès de
l`exécutif national, même s`il arrive que des avis soient
donnés auprès d`autres autorités de régulation. Les
avis sont utilisés pour des questions importantes mais pour lesquelles
les compétences n`ont pas été transférées
à l`organe de régulation alors que la parole et l`opinion de
l`expert sont nécessaires288. Pour cette raison, les textes
de loi prévoient le plus souvent quand l`avis de l`autorité de
régulation doit être demandé289, par une
disposition expresse ou générale. En principe, le pouvoir de
proposition laisse en revanche plus de liberté aux autorités de
régulation, même s`il est lui aussi limité à
certains domaines de compétences de l`autorité.
S`ils ne sont pas contraignants, les pouvoirs d`avis et de
propositions permettent ainsi d`influencer leurs destinataires dans la mesure
où en qualité d`experts, ils se voient reconnaitre une certaine
crédibilité. En ce sens, les organismes de régulation
participent
288 La Commission est un organe ayant pour mission d'examiner
et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la
politique nationale de la concurrence ainsi que sur les projets de textes
législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer
l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur
289 A ce titre l'article 72 de la loi de 2011 sur
l'électricité dispose que l'ARSEL instruit les demandes de
licences et de concession
91
indirectement à l`élaboration du pouvoir
normatif de leurs exécutifs nationaux. En usant de ces pouvoirs
consultatifs, les organes de régulation ne se contentent toutefois pas
que d`une mission d`assistance ou de conseil auprès du pouvoir
exécutif.
2- Le pouvoir de surveillance des organes de
régulation
Les organismes de régulation du service public de
l'électricité ont un devoir de surveillance sur les
marchés régulés par leurs soins et sur leurs
opérateurs. Cette surveillance implique à la fois un accès
direct aux informations concernant les entreprises régulées et le
fonctionnement du secteur, mais aussi la possibilité pour les
autorités de régulation de mener des investigations. En
réalité, elles sont investies de tous les pouvoirs de collecte
d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de
leurs fonctions.
De par leur pouvoir général de surveillance sur
le secteur qu`elles régulent, la communication d`informations peut
être spontanée ou exigée par l`organe de régulation.
Les autorités de régulation ont en effet le pouvoir d`exiger de
la part des acteurs régulés les informations nécessaires
à la poursuite de leurs missions.
Il s`agit de la possibilité de procéder à
des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites, y
compris les résidences privées de personnes
physiques290, possibilité de pénétrer dans les
locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des
données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu`il existe des raisons de
suspecter que des documents ou des données liés à l`objet
de l`inspection ou de l`enquête peuvent se révéler
importants pour apporter la preuve d`un cas d`opération d`initié
ou de manipulation de marché291, possibilité de se
faire remettre les enregistrements des conversations
téléphoniques, des communications électroniques ou des
enregistrements de données relatives au trafic détenus par des
entreprises d`investissement, des établissements de crédit ou des
institutions financières.
290 MARCOU (G.), « La notion juridique de
régulation », A.J.D.A., 2006, p. 347 ; FRISON-ROCHE (Anne Marie),
« Ambition et efficacité de la régulation économique
», Revue de Droit bancaire et financier, n° 6, Nov. 2010,
étude 34.
291 DUPUY-BUSSON (S.) « Le médiateur du
cinéma : une autorité administrative indépendante
méconnue », Légipresse n°183, juillet-août 2001,
pp. 93-97, ici p. 95.
92
B - Le pouvoir de décision individuelle et
réglementaire
Les problèmes que rencontrent les agences de
régulation sont liés à la confusion des rôles
dévolus aux différents acteurs par la réforme, au
déficit d`information et aux lacunes réglementaires. Les
difficultés sont observées par rapport à l`administration
d`une part et par rapport aux opérateurs d`autre part. En
procédant à la réforme des secteurs de
l`électricité et la privatisation des sociétés
opérant dans ces secteurs, le gouvernement camerounais avait pour but de
séparer les activités de production, de gestion et de
réglementation dévolues aux opérateurs et aux agences de
régulation, de celles qui relèvent désormais du domaine de
l`Etat, à savoir définir la politique générale.
Ces difficultés n`occultent pas la
réalité selon laquelle ces organes de régulation disposent
d`un pouvoir de décision individuelle (1) et un pouvoir
réglementaire (2).
1- Le pouvoir de décision
individuelle
Ce pouvoir de décision individuelle porte sur
l`organisation du secteur, l`organisation de la concurrence et la protection
des consommateurs. Concernant le premier volet, les autorités de
régulation ont mandat de participer à la promotion du
développement rationnel du secteur, de veiller à
l`équilibre économique et financier du secteur et à la
préservation des conditions, aux intérêts des consommateurs
et assurer la protection de leurs droits pour ce qui est du prix des
prestations et de la qualité du service fourni économiques
nécessaire à sa viabilité, de définir les principes
de tarification, régler les litiges.
Pour ce qui est du second volet, elles sont chargées de
définir les conditions d`exercice de l`activité
régulée et de promouvoir la participation du secteur privé
dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de
préparer les dossiers d`appel d`offres et de veiller au respect par les
opérateurs du secteur, des conditions.
Dans le secteur de l`énergie, on relève ainsi
des différences importantes de pouvoirs entre les autorités de
régulation. Le pouvoir de décisions individuelles des
autorités de régulation financière porte également,
à l`image de l`octroi de licences dans les secteurs
93
des réseaux, sur l`attribution d`agréments
auprès de différents établissements financiers, comme les
entreprises d`investissements ou les entreprises de crédits.
2- Le pouvoir réglementaire
Sommairement, le pouvoir règlementaire292
est une prérogative reconnue aux autorités exécutives et
administratives d`édicter des règlements293. En droit
administratif, un règlement est un acte administratif unilatéral
de caractère normatif de portée générale et
impersonnelle, visant donc des catégories de
destinataires294. Il est généralement opposé
à l`acte individuel295
En effet, l`octroi d`un pouvoir réglementaire aux
autorités de régulation ne s`impose pas avec la force de
l`évidence, la constitutionnalité du procédé
faisant le plus souvent débat en droit interne. La plupart des
Constitutions nationales prévoient en effet que le pouvoir
réglementaire ne peut être exercé que par les organes
désignés à cette fin par le Constituant. Or dans ces cas,
la Constitution ne fait aucune référence à l`exercice de
ce type de pouvoir par des autorités de régulation, puisque seuls
les exécutifs nationaux sont mentionnés comme détenteur
d`un tel pouvoir, car cette analyse « réside dans le principe
constitutionnel selon lequel les pouvoirs sont d'attribution et doivent
être personnellement exercés par les autorités que la
Constitution investit de la fonction réglementaire. Ces autorités
sont des autorités responsables politiquement devant les
assemblées législatives de l'usage qu'elles font du pouvoir
réglementaire qui leur est ainsi attribué
»296. Dès lors qu`il n`y est pas fait explicitement
référence, l`autorité de régulation ne pourrait
donc pas exercer un tel pouvoir. Des tempéraments existent
292 Pour une meilleure appréhension de la question, voir,
AUBY (JM), « Les aspects nouveaux du pouvoir réglementaire de
l`administration », Mélanges STASSINOPOULOS, p. 9. ; CHAPUS
(René), « De la soumission au droit des règlements autonomes
», 1960, p. 119. ; DOUENCE (J.C.), Recherches sur le pouvoir
réglementaire de l'administration, 1968. ; DUFAUR (J.M.), Pouvoir
réglementaire autonome et pouvoir réglementaire
dérivé, Thèse Paris, 1976
293 VAN LANG (A.), GONDOUIN (G.), INSERGUET-BRISSET (V.),
Dictionnaire de droit administratif, Paris, Sirey, éd. Dalloz, 5e
éd., 2008, p. 297
294 GUILLIEN (Raymond), VINCENT (Jean) (dir.), Lexique des
termes juridiques, Paris, Dalloz, 13e éd., 2001, p. 426
295 C`est toute décision visant une ou plusieurs personnes
nommément désignées.
296 Conseil d`Etat, section de la législation, avis
n° 27.994/4 du 9 juillet 1998, sur le projet devenu arrêté
royal du 17 juillet 1998 portant des dispositions complémentaires
relatives à la réforme des structures de gestion de
l'aéroport de Bruxelles national
94
toutefois. Appréhendant avec réalisme les
obstacles qui entravent la progression vers l`octroi d`un pouvoir
réglementaire aux autorités de régulation, les Etats
membres et leurs juges constitutionnels ont le plus souvent prudemment
toléré l`attribution d`un tel pouvoir, non sans assortir pareille
concession d`exigences particulières
En conséquence, les autorités de
régulation ne peuvent qu`exercer un pouvoir réglementaire
résiduel, encadré et limité. Pour cette raison, le juge
national n`hésite pas à sanctionner une autorité de
régulation lorsque celle-ci outrepasse la délégation des
pouvoirs consentie par le législateur.
Paragraphe 2 : La portée des compétences
non contentieuses
L`exercice des compétences non contentieuses par les
organes de régulation a une portée duale. En effet,
l`aménagement de ce pouvoir décisionnel aux régulateurs se
traduit par ricochet par la mise en place d`une organisation interne
spécifique et différente de la plupart des agences
décentralisées. Cette spécificité s`apprécie
tant lors de l`étude de la nature des organes décisionnels que
par la création en leur sein d`une commission de recours. La
portée sus évoquée peut être objective (A) et
subjective (B)
A- La portée objective des compétences non
contentieuses
Au plan objectif, les compétences non contentieuses des
organes de régulation contribuent à asseoir l`équilibre de
l`économie de marché. En effet, l`aménagement progressif
de pouvoirs décisionnels à certaines agences de régulation
n`est pas sans effet sur leur organisation interne et sur leur fonctionnement
des pouvoirs décisionnels qui leur ont été ou non
octroyés. L`impact premier est sur l`indépendance de ces
autorités.
En réalité, comme le faisait remarquer Thierry
TUOT, « si le débat sur la régulation est souvent
cacophonique, il est du moins marqué par la prédominance d'une
note, qui se détache et se reconnait aisément par sa constance :
celle de l'idée d'indépendance. La régulation serait
indépendante ou ne serait pas »297 A en croire cet
auteur,
297 TUOT (T.), « Perspectives
d`évolution », in M. LOMBARD, Régulation économique
et démocratie, op.cit., p. 219
95
l`indépendance serait donc « l`ADN »
de l`autorité de régulation. Cette conception de
l`indépendance n`est toutefois pas partagée partout en Afrique
noire francophone et au Cameroun en particulier. En conséquence,
l`indépendance ne serait pas une condition, mais bien une garantie
supplémentaire de l`efficacité des
régulateurs298. Bien qu`un débat doctrinal continue
d`opposer les partisans de la notion d`indépendance à ceux de
l`autonomie299, nous retiendrons pour notre part la première
terminologie, utilisée par la majorité de la doctrine pour
qualifier les organismes étudiés d`autorités de
régulation indépendantes.
Le recours à des autorités indépendantes
des opérateurs régulés traduit, dès lors que ces
secteurs sont libéralisés et soumis à concurrence,
l`impossibilité pour une entreprise d`exercer à la fois les
fonctions de réglementation du secteur et celles d`opérateur.
Admettre ce cumul conduirait en effet à remettre en cause
l`égalité des chances entre les opérateurs d`un même
marché. Pour que le régulateur puisse être impartial, la
fonction de régulation doit donc être exercée par un
régulateur indépendant du secteur régulé. Ce
fondement de l`indépendance est ancien dans le secteur
financier300. La législation européenne relative au
secteur financier rappelle ailleurs régulièrement l`obligation
d`indépendance des autorités compétentes nationales
à l`égard des opérateurs de
marchés301.
B- La portée subjective des compétences non
contentieuses
La pluralité des compétences non contentieuses
des organes de régulation a également une portée
subjective. En effet, de la loi de 2017 portant statut général
des établissements publics est la loi fondamentale des
établissements publics administratifs. Elle définit leur forme,
leur régime juridique, leur mode de fonctionnement, l`exercice du
contrôle,
298 Comme le note Hubert DELZANGLES, «
l`indépendance "en soi" n`est donc peut-être pas aussi
consubstantielle à la régulation que le pensent certains auteurs
». Hubert DELZANGLES, L'indépendance des autorités de
régulation sectorielles, communications électroniques,
énergie et postes, op.cit., p. 33.
299 9 L`autorité de régulation doit surtout
être impartiale. Or si l`indépendance est un statut,
l`impartialité est une qualité. On peut donc être impartial
sans être indépendant, même si l`indépendance y
contribue grandement.
300 Voir notamment : O. DOUVRELEUR, «
L`indépendance de l`autorité des marchés financiers
», in ECKERT(Gérard) (dir.), L'indépendance des
autorités de régulation économique et financière :
une approche
301 Voir par exemple le considérant 36 de la directive
2003/6 sur les abus de marchés qui précise que l`autorité
compétente ne doit pas être de nature privée « afin de
garantir son indépendance par rapport aux opérateurs
économiques et d'éviter les conflits d'intérêts
»
96
les modes de dissolution. L`étude des textes
législatifs qui organisent les agences de régulation, ainsi que
leurs décrets d`application relèvent une législation
à deux vitesses, en ce qui concerne la composition des conseils
d`administration302, la durée du mandat des administrateurs
et celui des directeurs généraux303 ainsi que les
incompatibilités304.
Si le nombre des administrateurs désignés est
conforme à la loi, nombre compris entre cinq et douze, la
catégorie de représentant de l`administration de tutelle
technique elle, est bafouée, car de nombreuses administrations de l`Etat
se retrouvent ainsi représentées dans les conseils
d`administration, pourvu que leurs missions coïncident un tant soit peu
avec celles de l`agence de régulation concernée. C`est le cas de
la présidence de la république qui est membre de toutes les
agences de régulation, parfois cumulativement avec le premier
ministère, en même temps que les administrations techniques.
Ainsi, Siègent au sein du conseil d`administration de
l`agence de régulation du secteur de l`électricité, la
présidence de la république, le ministère des mines qui
assure la tutelle, le ministère de l`environnement. En ce qui concerne
le mandat des administrateurs et celui des directeurs généraux,
force est de constater des différences fondamentales entre les textes :
la loi ne limite pas le mandat du président, elle donne un mandat
identique de trois ans aux administrateurs et au directeur
général. Toutefois, elle renouvelle celui du directeur
général deux fois, pendant que le mandat des administrateurs ne
se renouvelle qu`une fois.
Or, L`article 7 du décret n°99/125 du 15 juin 1999
portant organisation et fonctionnement de l`Agence de Régulation du
secteur d`Electricité, fixe à quatre ans, renouvelable deux fois,
le mandat du conseil d`administration, ainsi que celui du directeur
général.
Si tous les textes relatifs à la mise en place des
agences de régulation sont antérieurs à la loi portant
statut des établissements publics, cette antériorité ne
saurait justifier une législation à deux vitesses et
l`administration gagnerait à harmoniser ses textes. Ce souci de
conformité avec la réglementation en vigueur a commencé
à se manifester
302 Cf. art. 16 de la loi portant statut général
des établissements publics
303 Cf. art. 18 et 35
304 Cf. art. 57 et s.
timidement : il a abouti à la mise à
l`écart de tous les ministres qui avaient cumulé leurs postes
avec celui de président du conseil d`administration des agences de
régulation, en violation de l`article 21 relatif aux
incompatibilités.
CONCLUSION CHAPITRE 2
La régulation du service public de
l'électricité par les organismes administratifs met ainsi en
avant la pluralité des organes impliqués dans cette mission et la
diversité de leurs compétences. Relativement au premier aspect,
il apparait que la nature diversifiée de ces structures laisse entrevoir
d`un côté des établissements publics à
caractère administratif et de l`autre ceux à caractère
technique. Seulement cette pluralité d`organe fonctionne avec une
multitude de freins pour la plupart liés à leur faible
indépendance. Cette dernière s`article aussi bien au plan
organique que matériel. En revanche il faut au moins reconnaitre que les
organes de régulation ont des compétences étendues qui
s`organisent autour des compétences contentieuses et non
contentieuses
97
CONCLUSION SECONDE PARTIE
98
La fonction de régulation, exercée par
l'État, ce, à travers des organismes sectoriel et transversal,
est une activité administrative nouvelle. Elle consiste à ouvrir
le service public de l'électricité à la concurrence et
à maintenir cette dernière en équilibre avec d'autres
impératifs non concurrentiels. C'est une activité qui se place au
coeur de la mondialisation et l'économie de marché305.
Cette activité administrative nouvelle participe ni plus ni moins
qu'à la satisfaction de l'intérêt général,
qui ne renvoie qu'à l'idée de besoin de la population.
Autrement-dit, la fonction de régulation ne se range pas dans les
fonctions classiques de l'administration ; elle n'est donc pas un service
public au sens classique, encore moins, une police administrative, toutefois,
la régulation emprunte à ces dernières fonctions certains
de leurs éléments. Cela implique alors désormais de poser
le marché et l'État en partenaires.
Bien plus, le droit camerounais formalise en matière de
régulation, les principes tels que la liberté du commerce et de
l`industrie, de légalité et de la libre concurrence pour ne
prendre que ces quelques exemples et, aménage le cadre d`exercice de
certaines activités de marché. D`un côté il amplifie
les conditions d`exercice de certaines activités économiques et
de l`autre, réglemente leur exercice.
305 Ces deux phénomènes sont
l'arrière-plans de la régulation, dans ce sens, voir FRISON-ROCHE
(M.-A.), « Définition du droit de la régulation
économique », op cit., pp.121 et suiv.
CONCLUSION GENERALE
99
100
D'après la formule originale du Professeur Jean-Pierre
LASSALE, « la conclusion c»est la fenêtre qu'on ouvre et
qui permet de voir d'autres horizons » 306 . Cette démarche
s'applique au terme de cette recherche dont il convient par un double regard,
d'observer le passé et le l'avenir. A cet effet, il est
nécessaire décliner de façons respectives la
rétrospective de l'étude(A) avant d'en proposer la prospective
(B).
A- L'ETUDE EN RETROSPECTIVES
Comme l'a remarqué Claude LEVI STRAUSS, « le
savant n'est pas uniquement celui qui donne de bonnes réponses, mais
plutôt celui qui se pose de bonnes questions » 307. De cette
assertion, l'on déduit la fondamentalité d'une question de
recherche scientifique. La démarche de résolution du
problème posé par la recherche se déroule en deux
étapes, l'option retenue dans le cadre de notre étude s'y est
attelée par la formulation d'une question (1) et l'énonciation
d'une réponse (2).
1- La question posée dans
l'étude
Au titre de la question de recherche, la nôtre
mérite, avant d'être rappelée, den exposer les
motivations.
Il s'est avéré une nécessité
d'étude du service public de l'électricité. Cette
nécessité par d'un certain nombre de constats. D'abord, Dans ses
relations avec l`économie, de manière générale et
ce depuis les indépendances jusqu`à nos jours, l`Etat
présente trois grandes figures : interventionniste, opérateur et
régulateur. Cette dernière posture cadre avec l`environnement
actuel qu`est l`économie de marché. Vu sous cet angle, la
curiosité scientifique nous a amené à l`étude du
service public de l'électricité.
Ensuite , L`interventionnisme de l`Etat dans les
activités économiques est aujourd`hui accepté comme une
réalité historique308. Les fondements du rôle
joué par la puissance publique dans l`économie sont de diverses
natures : philosophique, économique ou
306 Propos rapportés par M. A. COHENDET,
Méthodes de travail en droit public, Paris, Montchrestien, 1994, p.
105.
307 Propos rapportés par R. REVOL et J. ETIENNE, La
dissertation économiques, Paris, Armand Colin, 2003, p.43
308 BAIROCH (Paul), Mythes et paradoxes de l'histoire
économique, Paris, La découverte, 1994, 289p
101
encore juridique. `Etat va agir par deux formes
d`interventionnisme dans l`économie. Il prendra donc à sa charge
le développement économique du pays. La première forme
d`interventionnisme est tout d`abord une forme institutionnelle et la seconde
est une forme contractuelle. Parlant tout d`abord de la forme institutionnelle,
l`Etat va agir par la création d`entreprises publiques, ailleurs on
évoque des services publics, industriels et commerciaux16.
Différents des services publics communs par la qualité des
activités qu`ils mènent. Les services publics, commerciaux et
industriels au Cameroun, prendront des nominations
différentes309.
Par conséquent, une question essentielle s'est
posée. Cette question a été la suivante : qu'es ce qui
caractérise le service public de l'électricité en droit
camerounais ? Cette problématique avait l'objectif d'identifier le mal
auquel fait face les règles de fonctionnement de cette activit3
d'intérêt général et en proposer des
remèdes.
La réponse à cette question a constitué
notre préoccupation dans cette étude, par le recours à une
hypothèse de recherche.
2. La réponse proposée dans le cadre de
l'étude
En bonne logique, toute question scientifique autorise de
formuler une réponse. Celle déclinée dans le cadre de
notre étude de travail est que le service public de
l'électricité se caractérise par son couverture à
la concurrence. Ce constat se fonde sur deux observations.
Premièrement, service public de
l'électricité trouve son lit dans la catégorie des
services publics descendus dans l'arène du marché sous l'effet du
libéralisme économique310.n parle alors des services
publics économiques ; il s'agit des activités à
caractère marchand regroupés ou mieux se déroulant dans
des secteurs spécifiques311.
309 On évoque les sociétés d`économie
mixte, les sociétés à capitaux publics, les
sociétés d`Etat ou encore plus simplement les entreprises
publiques. L`utilisation du terme entreprise publique sera perçue comme
synonyme des autres dénominations dans la présente recherche.
310 MONTIALOUX (C.), « Service public et
intérêt général », un Regards croisés
sur l'économie, op cit., p.25.
311 V. MARGAIRAZ (M.), « Les services publics
économiques entre experts, praticiens et gouvernants dans le premier XXe
siècle : d'une configuration historique à l'autre », Revue
d'histoire moderne et contemporaine, n°52- 3, juillet-septembre 2005,
pp.132-165
102
Ainsi, l'ouverture à la concurrence justifie sa
descente dans le marché. Cette ouverture implique également la
fin du monopole sous lequel ce service a été longtemps
géré. Cette fin du monopole a permis l'arrivée de nouveaux
acteurs dans la participation de l'activité pour mieux servir la
population. Cependant, dans l'idée de conciliation entre l'exigence de
concurrence et le respect d'impératifs d'intérêt
général le législateur camerounais a pensé à
un instrument de régulation afin de penser le développement
maitrisé de la concurrence : il s'agit de l'institution d'un
régime d'autorisation d'accès à l'exploitation dans les
activités de service public de l'électricité à
travers les instruments classiques de l'administration. Ce régime se
déploie donc dans l'activité administrative de délivrance
des concession, licence, des déclarations et libertés à
toute personne physique ou morale de droit camerounais dans le secteur de
l'électricité. en outre, l'ouverture à la concurrence
donne lieu à une tendance de mutation des règles de
fonctionnement du service public de l'électricité qui se voit
intégrer d'autres principes issus des exigences du marché .
Ainsi, l'ouverture à la concurrence implique la mise en oeuvre du
respect de la concurrence à côté des principes classiques
de continuité, d'égalité et de mutabilité de
l'activité d'intérêt général. On assiste
alors à une mutation de l'appellation du service public vers notion de
service universel. Toutes ces choses justifient l'étude des
modalités d'ouverture du service public de l'électricité
à la concurrence.
Secondairement, par l'encadrement du service public de
l'électricité, le législateur camerounais manifeste la
volonté de maintenir les équilibres entre les activités du
service public ouvertes à la concurrence avec d'autres impératifs
non concurrentiels. Par le biais une fonction administrative nouvelle, face au
développement et à l'introduction des règles de la
concurrence dans des sphères qui lui étaient a priori
fermées. En effet, il est admis que l'ouverture du service public de
l'électricité à la concurrence n'est sans
conséquences néfastes. Toutefois, le principe de libre jeu
implique la liberté de jeu des anciens et nouveaux acteurs dans la
sphère du marché, ce qui peut avoir les effets pervers à
travers des pratiques jugées anticoncurrentielles ce qui justifie
l'intervention de l'Etat non pas comme opérateur dans le marché
mais en tant régulateur. La régulation administrative apparait
alors comme contrepartie à l'ouverture de la concurrence du
103
service public de l'électricité. Elle se
présente également fonction administrative nouvelle que
l'État va exercer au travers des organismes de régulation ayant
la nature des établissements publics pour d'aucuns et des organes
rattachés à l'administrations pour d'autres, tous dotées
des compétences à la fois contentieuses et non contentieuses.
Fort de ce bilan rétrospectif marquant la
spécificité du service public de l'électricité,
qu'il nous soit permis d'envisager l'aspect prospectif de notre
étude.
B- LES ENJEUX DE L'ETUDE
Les enjeux de l'encadrement du droit de la concurrence en
droit camerounais au moyen de cette étude sont multiples et impliquent
différents acteurs. Au législateur camerounais , l'étude
menée sur l'ouverture du service public de l'électricité
à la concurrence appelle l`évaluation et la réforme de
l`architecture juridique et institutionnelle du système de
régulation actuel, mis en place depuis plus d`une vingtaine
d`années ; surtout dans un environnement en pleine évolution de
la politique énergétique d`une part, et mû par les
défis de la croissance, de la compétitivité et de
l`efficacité économiques des normes d`autre part. L`Etat est donc
invité à s`inscrire dans la dynamique d`un nouveau modèle
de régulation. Ceci peut avoir pour leviers. Sur le plan scientifique et
professionnel, l`érection d`un droit de la régulation qui appelle
aussi le métier et la formation des spécialistes et experts y
afférents.
Sur le plan juridique et institutionnel, par l`adaptation des
textes normatifs à la demande nationale en électricité
pour réduire l`écart entre le rythme
accéléré de la population et la production
législative.
Sur le plan opérationnel, par un renforcement accru du
dispositif étatique de surveillance et de contrôles des
opérateurs du marché, par le mécanisme de suivi de
l`exécution par les régulateurs des différents cahiers de
charge annexés à leurs conventions respectives. Dans cette
lancée, l`ex Premier Ministre français Lionel JOSPIN avait raison
lors de sa déclaration d`investiture en Juin 1997 en disant : «
On ne peut envisager une libéralisation accrue sans régulation
ardue »
1.
BIBLIOGRAPHIE
A. OUVRAGES GENERAUX
I. OUVRAGES
104
ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), Traité
de droit administratif camerounais : théorie générale et
droit administratif spécial, Paris, Le Harmattan, 2019, 553p.
2. COLSON Jean-Philippe et IDOUX Patrice,
Droit public économique, Paris, LGDJ, Lextenso, 8 éd.,
coll. Manuel, 2016, 710p.
3. BONNARD (R.), Précis de droit
administratif, Paris, LGDJ, 4è éd., 1943, pp 318-324
4. HAURIOU (Maurice.), Précis de
droit administratif et de droit public, Paris, Sirey, 12è
éd.1933.
5. VEDEL (Georges), Droit administratif,
Paris, PUF, Coll. « Thémis », 1973, pp. 640-641
6. MAYNARD KEYNES John, La fin du
laissez-faire. Et autres textes sur le libéralisme, Paris, Payot coll.
Religions de l'humanité, n°1057, 2017, 128p.
7. TOUNA MAMA (dir.) Crise économique
et politique de déréglementation au Cameroun,
Montréal/paris, le Harmattan coll. Alternatives rurales, 1996. 263p
8. NICINSKI Sophie Droit public des
affaires, Paris, Montchrestien, coll. Domat Droit public, 2e éd., 2010,
720p.
9. CHAPUS René
- Droit administratif général tome 1, Paris,
Montchrestien, coll. Domat droit public, 15e éd., 2001, 1427p.
- Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, coll.
Domat droit public, 13e éd., 2008, 1540p.
- Droit administratif général tome 2, Paris,
Montchrestien, coll. Domat droit public, 15e éd., 2001, 797
105
B. OUVRAGES SPECIALISES
1. FRISON-ROCHE Marie-Anne
a. Les régulations économiques :
légitimité et efficacité, Presses Sciences Po, Dalloz,
coll. Thèmes et commentaires, Droit et économie de la
régulation, vol ?1, 2004, 205p.
b. Droit et économie de la régulation. 2,
Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Hors collection », 2004,
198 p.
c. Règles et pouvoirs dans les systèmes de
régulation, Paris, Presses de Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes
et commentaires, Droit et économie de la régulation, vol.2, 2004,
192p.
d. Les risques de la régulation, Paris, Presses de
Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, Droit et
économie de la régulation, vol.3, 2005, 334p.
e. Les engagements dans les systèmes de
régulation, Paris, Presses de Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes
et commentaires, Droit et économie de la régulation, vol.4, 2006,
288p.
f. Responsabilité et régulation
économique, Paris, Presses de Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes
et commentaires, Droit et économie de la régulation, vol.5, 2007,
194p.
g. Les 100 mots de la régulation, Paris, PUF, coll.
Que sais-je ? 2011, 126p.
2. MARCOU Gérard et MASING Johannes
(dir.) Le modèle des autorités de régulation
indépendantes en France et en Allemagne, Société de
législation comparée, vol. 25, 2011, 407p
3. MARCOU Gérard et MODERNE Franck 307
Droit de la régulation, service public et intégration
régionales, tome 2, Expériences européennes, Paris,
L'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2005, 457p
4. RODRIGUEZ (Stéphane), La nouvelle
régulation des services publics en Europe, Energie, poste,
télécommunication et transport Paris, TEC et DOC, 2000
5. ONDOA Magloire et ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, Les fondements du droit administratif camerounais,
l`Harmattant, 2017, 342p.
II. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
1. CORNU (Gerard), Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant, Paris, PUF, 1ere Ed, 1987, 1091 pages
2. DICTIONNAIRE DES REGULATIONS, sous la
direction de BAZEX (Michel), ECKERT Gabriel, Régis LANNNEAU, LE BERRE
Christophe, DU MARAIS, (Bertrand), SEE (Arnaud), ed LexisNexis, 2016, 664p
3.
BREMOND (J) et GELEDAN (A), Dictionnaire des
sciences économiques et sociales, Paris, Belin, 2002, 576p
III. THESES ET MEMOIRES
A- THESES
1. ADAMA(Coulibaly), Analyse de la concurrence
et de la régulation en Afrique
cas du Sénégal et du Mali, Thèse, Dakar,
dec. 2013, p. 218.
2. NNA AMVENE (Arnaud Moise), « la
régulation des services publics de réseaux en droit camerounais
», Thèse de Doctorat, Université de
NGaoundéré, juillet 2020
3. METO Richard Deffouey FOUMAN, « la
régulation du marché en droit camerounais », Thèse de
Doctorat, Université de Douala, 2019.
4. BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de
régulation en matière de télécommunications,
thèse de droit public, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou,
2014, 434p.
106
107
B- MEMOIRES
1. ANGOA (P.), « Le rôle du
régulateur dans la résolution des conflits : le cas des
télécommunications au Cameroun », Mémoire de Master,
SIPTIC, Yaoundé, 2014.
2. MEDJO MEDJO (Ernest Francis), « Les
statuts des administrations en charge de la régulation en droit
camerounais », Mémoire de master, Université de
Yaoundé II, 2017
3. LELE (Agathe Florence), Les agences de
régulation au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Ecole
Normale d`Administration Paris France, 2005, 88p.
IV. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS
2- ONDOA (Magloire), « Ajustement
structurel et réforme du fondement théorique des droits africains
post coloniaux : l'exemple du Cameroun », RASJ, Vol, n0 2, pp. 75-118
3- -FINON (D.), « Environnement
institutionnel et réglementation des industries électriques
libéralisées : leçons de l`expérience des pays
industrialisés » séminaire sur La Réglementation
économique et financière des industries de réseau
(électricité, télécommunications), Bromont,
Québec, 21-26 mai 2001
4- ARNAUD André-Jean « De la
régulation par le droit à l'heure de la globalisation. Quelques
observations critiques », in Droit et Société, n°35,
1997, pp.11-35.
5- AUTIN Jean-Louis - « La motivation
des actes administratifs unilatéraux entre tradition nationale et
évolution des droits européens », RFAP, n°137-138,
2011/1, pp.88-99. 312
6- « L'usage de la régulation en droit public
», in Michel Miaille (dir.), La régulation entre droit et
politique, Paris, L'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 1995, pp.43-54.
7- BARTHEZ Anne-Sophie « Les avis et
recommandations des autorités administratives indépendantes
», in Le droit souple, actes du colloque organisé
par l'association des amis de la culture juridique
française, Paris, Dalloz, 2009, pp.59-74
8- BAZEX Michel - « Le droit
communautaire et l'accès des entreprises du secteur concurrentiel aux
réseaux publics », Revue des affaires de l'Union européenne,
n°2, 1994, pp.103-114.
9- « Les interactions entre le droit et
l'économie : l'exemple du contrôle par le juge administratif des
opérations de concentration entre entreprises », in L'architecture
du droit , mélanges en l'honneur de Michel Troper, 2006, pp.139-151.
10- « Entre concurrence et régulation, la
théorie des facilités essentielles », Concurrence et
consommation, n°119, janvier 2001, pp.37-44.
11- BOURGEOIS Isabelle, « Quelle
régulation à l'heure de la convergence ? », Regards sur
l'économie allemande, n°78, 2006, pp.29-40.
12- BRIAND-MELEDO Danièle «
Autorités sectorielles et autorités de concurrence : acteurs de
la régulation », R.I.D.E., 2007/3 (t. XXI, 3), pp.345-371.
13- BRISSON Jean-François - «
Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et l'article
6 $1 de la convention européenne des droits de l'homme. À propos
d'une divergence entre le conseil d'État et la cour de cassation »,
AJDA, novembre 1999, pp.842-859 -
14- « Les pouvoirs de sanction des autorités de
régulation : les voies d'une juridictionnalisation », disponible en
ligne à l'adresse
http://www.gip-recherchejustice.fr,
consulté le 10 janvier 2024.
108
V. TEXTES JURIDIQUES
A. TEXTES COMMUNAUTAIRES
1. Règlement N° 21/08-UEAC-133CM-18 relatif à
l`harmonisation des règlementations et des politiques de
régulation des communications électroniques au sein des Etats
membres de la CEMAC
2. La Directive n° 10/21/UEAC/639/CM/37 portant
harmonisation des conditions d'exercice de l'activité commerciale dans
la CEMAC,
3. Le Règlement CEMAC n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7
avril 2019 relatif à la concurrence
4. Le Règlement CEMAC n° 350 du 27 septembre 2020
relatif à la procédure pour
l'application des règles de la concurrence, fixant
notamment l'organisation et le fonctionnement du Conseil Communautaire de la
Concurrence
B. TEXTES NATIONAUX
1.
109
Loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011,
régissant le secteur de l'électricité au Cameroun
2. Loi n°2017/010 du 12 juillet 2017, portant statut
général des établissements publics
3. Loi n°98/013 du 14 juillet 1998 sur la concurrence au
Cameroun
4. Décret n°2005/1363/PM portant organisation et
fonctionnement de la commission nationale de la concurrence.
5. Décret n°2013/203 du 28 juin 2013 portant
organisation et fonctionnement de l'ARSEL
6. Décret n°2020/233 du 23 avril 2020 portant
réorganisation et fonctionnement de la société nationale
de l'électricité
7. Décret n°2013/7988/PM du 13 septembre 2013,
portant composition, organisation et modalités de fonctionnement de la
commission nationale de la concurrence.
8. - Décret n°99/125 du 15 juin 1999, portant
organisation et fonctionnement de l'agence de régulation du secteur de
l'électricité
TABLE DES MATIERES
110
AVERTISSEMENT i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
ABREVIATIONS iv
RESUME v
SOMMAIRE vii
INTRODUCTION GENERALE vii
PREMIERE PARTIE: LES MODALITES D'OUVERTURE A LA CONCURRENCE
DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE vii
CHAPITRE 1: LA JUSTIFICATION D'UN CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE
DE LA CONCURRENCE EN DROIT CAMEROUNAISSECTION 1: LES INSTRUMENTS NORMATIFS
NATIONAUX DE L'EXERCICE DE LA
CONCURRENCE vii
SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES NORMES COMMUNAUTAIRES ET
INTERNATIONALES vii
CHAPITRE 2 : L'ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DU SERVICE PUBLIC
DE L'ELECTRICTE A LA CONCURRENCE vii
SECTION 1: LA SEPARATION DES METIERS DU SERVICES PUBLIC DE
L'ELECTRICTE vii
SECTION 2: L'INSTITUTION D'UN REGIME D'AUTORISATION vii
DEUXIEME PARTIE: LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE
DE L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE
PUBLIC DE L'ELECTRICTE vii
CHAPITRE 1: LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA
REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE vii
SECTION 1: L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL : L'ARSEL vii
SECTION 2: L'ORGANISME DE REGULATION TRANSVERSAL : LA
COMMISION DE LA CONCURRENCE vii
111
CHAPITRE 2: LA COMPETENCE DES ORGANISMES DE REGULATION
DU
SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE vii
SECTION 1: LA COMPETENCE CONTENTIEUSE DES ORGANISMES
ADMINISTRATIFS DE REGULATION vii
INTRODUCTION GENERALE 1
I- LE CADRE D'ETUDE 3
A- LE CADRE NOTIONNEL 3
1- Définition du service public en droit 4
2- Définition du concept de service public de
l'électricité 5
B- DELIMITATATION DU SUJET 9
1- Délimitation contextuelle de l'étude 9
a- Présentation du contexte spatial 10
b- Présentation du contexte temporel 10
2- Délimitation matérielle de l'étude
11
II- L'OBJET DE L'ETUDE 12
A- L'INTERET DE L'ETUDE 12
1- L'intérêt théorique 13
2- L'intérêt pratique 13
B- LA PBOBLEMATIQUE DE L'ETUDE 14
1- Reformulation de la problématique 14
2- La réponse à le problématique 15
a- L'hypothèse de recherche 16
b- La méthode de recherche 16
PREMIERE PARTIE : 20
LES MODALITES D'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE
PUBLIC DE L'ELECTRICITE 20
CHAPITRE 1 22
LA JUSTIFICATION D'UN CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE LA
CONCURRENCE EN DROIT CAMEROUNAIS 22
SECTION 1 : LES INSTRUMENTS NORMATIFS NATIONAUX DE
L'EXERCICE
DE LA CONCURRENCE 23
112
Paragraphe 1 : les lois régissant la concurrence, comme
cadre législatif phare à
l'encadrement de l'exercice de la concurrence au Cameroun
24
A- Les sources à valeur constitutionnelle 24
B- Les sources infra constitutionnelles 26
Paragraphe 2 : les règlementations spéciales en
relation avec les problématiques de
concurrence 27
SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES NORMES COMMUNAUTAIRES ET
INTERNATIONALES 29
Paragraphe 1 : l'intégration des règles
communautaire comme garantie de la cohérence
du cadre légal camerounais de la concurrence 29
Paragraphe 2 : l'influence des règles internationales
30
CONCLUSION CHAPITRE 1 32
CHAPITRE 2 : 33
L'ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DU SERVICE PUBLIC DE
L'ELECTRICTE A LA CONCURTRENCE 33
SECTION 1 : LA SEPARATIONS DES METIERS, COMME CRICTERE
FORMEL
D'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE 34
Paragraphe 1 : la justification théorique de la
séparation des métiers 35
Paragraphe 2 : Les formes de séparations des
métiers 36
A- Les formes se séparations théorique 36
B- La recherche de la forme retenue en droit camerounais
36
SECTION 2 : L'INSTITUTION D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR
CHAQUE METIER 39
Paragraphe 1 : Les catégories d'autorisations
administratives 39
A- La concession 40
B- La licence et déclaration 42
Paragraphe 2 : Les nouvelles règles de fonctionnement
du service public de
l'électricité 43
A- Le sens donné au principes du service public dans
le contexte concurrentiel 44
B- L'interdiction des comportements anticoncurrentiels 44
CONCLUSION CHAPITRE 2 46
113
CONCLUSION PREMIERE PARTIE 47
SECONDE PARTIE 48
LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE DE L'OUVRTTURE A
LA CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC DE
L'ELECTRICTE 48
CHAPITRE 1 54
LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA REGULATION DU
SERVICE PUBLICS DE L'ELECTRICTE 54
SECTION 1 : L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL : L'ARSEL 55
Paragraphe 1 : l'organisation et de fonctionnement d'ARSEL 55
A- L'organisation d'ARSEL 55
B- Le fonctionnement d'ARSEL 56
Paragraphe 2 : le domaine de compétence de l'ARSEL 58
A- Les Fonctions spécifiques relatives au domaine de
compétence d'ARSEL 59
1- Les fonctions techniques et économiques 59
1- Les fonctions tarifaires aires et de suivi des operateurs
60
B- Une faible indépendance observée 61
1- La faible indépendance organique 61
2- La faible indépendance matérielle 70
SECTION 2 : L'ORGANISME DE REGULATION TRANSVERSAL : LA
COMMISSION DE LA CONCURRENCE 74
Paragraphe 1 : l'organisation et le fonctionnement de la
Commission Nationale de la
Concurrence(CNC) 74
A- L'organisation de la Commission Nationale de la Concurrence
74
1- Les fonctions de la commission 74
2- La composition de la commission 75
B- Le fonctionnement de la commission 76
Paragraphe 2 : la fragilité de l'organisme de
régulation transversal 77
A- La crainte d'une inefficacité de la commission au
regard dues formalités et du
formalisme 77
114
B- La menace d'une inefficacité dans la mise en oeuvre
des pouvoirs de la
commission 78
CONCLUSION CHAPITRE 1 79
CHAPITRE 2 : 80
LA COMPETENCE DES ORGANISMES DE REGULATION DU SERVICE
PUBLIC DE L'ELECTRICITE 80
SECTION 1 : LA COMPETENCE CONTENTIEUSE DES ORGANISMES DE
REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE 82
Paragraphe 1 : l'étendu de la compétence des
organismes 83
A- La résolution extrajudiciaire des différends
83
1- Le règlement des différends 83
2- La médiation et l'arbitrage 85
B- Le pouvoir de sanction des organismes de régulation
86
Paragraphe 2 : L'étendue des sanctions 88
A- La mise en demeure 88
B- Les peines privatives de droits et les
pénalités 89
SECTION 2 : LA COMPETENCE NON CONTENTIEUSE DES ORGANISMES DE
REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE 89
Paragraphe 1 : La diversité des compétences non
contentieuses 90
A- La compétence en matière consultative et de
surveillance 90
1- La compétence consultative des organismes de
régulation 90
2- Le pouvoir de surveillance des organes de
régulation 91
B - Le pouvoir de décision individuelle et
réglementaire 92
1- Le pouvoir de décision individuelle 92
2- Le pouvoir réglementaire 93
Paragraphe 2 : La portée des compétences non
contentieuses 94
A- La portée objective des compétences non
contentieuses 94
B- La portée subjective des compétences non
contentieuses 95
CONCLUSION CHAPITRE 2 97
CONCLUSION SECONDE PARTIE 98
CONCLUSION GENERALE 99
A- L'ETUDE EN RETROSPECTIVES 100
1- La question posée dans l'étude 100
2. La réponse proposée dans le cadre de
l'étude 101
B- LES ENJEUX DE L'ETUDE 103
BIBLIOGRAPHIE 104
I. OUVRAGES 104
A. OUVRAGES GENERAUX 104
B. OUVRAGES SPECIALISES 105
II. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES 106
III. THESES ET MEMOIRES 106
A- THESES 106
B- MEMOIRES 107
IV. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 107
V. TEXTES JURIDIQUES 109
A. TEXTES COMMUNAUTAIRES 109
B. TEXTES NATIONAUX 109
TABLE DES MATIERES 110
115
Merci pour votre bonne lecture