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Le service public de l'electricité en droit camerounais


par Philippe Gérald MBANG EVEZO'O
Université d'Ebolowa - Master Recherche en droit public 2023
  

Disponible en mode multipage

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    REPUBLIC OF CAMEROON

    REPUBLIQUE DU CAMEROUN

    Paix-Travail-Patrie

    ............

    UNIVERSITE D'EBOLOWA

    Peace-Work-Fatherland

    .............

    UNIVERSITY OF EBOLOWA

    Cessum Scientia Innovationne

    Cessum Scientia Innovationne

    s

    FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

    FACULTE DES SCIENCES
    JURIDIQUES ET POLITIQUES

    Uri societas, ibi jus-Ubi jus, ibi societas

    ......

    Uri societas, ibi jus-Ubi jus, ibi societas

    .........

    ECOLE DOCTORALE

    UNITE DE FORMATION DOCTORALE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES LABORATOIRE DE DROIT PUBLIC

    LE SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE EN DROIT CAMEROUNAIS

    Présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Master Recherche en

    Droit Public

    Spécialité : Droit Public économique
    Par
    MBANG EVEZO'O PHILIPPE GERALD
    Matricule : 22JP5257
    Sous la direction de :
    Pr. BILOUNGA Steve Thiery

    Professeur titulaire
    Université d'Ebolawa

    Année Académique 2022-2023

    AVERTISSEMENT

    L'université d'Ebolowa n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans ce présent travail ; celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur.

    DEDICACE

    II

    A mon cher papa M. EVEZO'O ASSOUM ANDRE pour son inconditionnel et
    indéfectible soutien dans mes études.

    A ma maman bien aimée Mme EVEZO'O SOLANGE MARTINE pour son amour

    et son soutien

    REMERCIEMENTS

    III

    J'exprime ma profonde gratitude au professeur Stève Thiery Bilounga pour sa disponibilité, son sens critique et sa grande rigueur intellectuelle qui m'ont accompagné tout au long de la rédaction de ce mémoire.

    Mes sincères remerciements également à l'endroit du Dr Arnaud Moises Nna Amvene pour son apport heuristique, scientifique et méthodologique dans la réalisation de ces travaux de recherches.

    Je tiens en outre à exprimer ma profonde gratitude à mes parents, ma famille biologique, religieuse, associative et surtout ma grande famille académique en occurrence tous mes camarades 18J de l'ex campus annexe de la FSJP de l'UYII-SOA à Ebolowa, mes camarades de la première promotion de Master II recherche de la FSJP de l'Université d'Ebolowa pour leur soutien et encouragements multiformes.

    Je remercie également tous ceux qui ont bien voulu prendre le temps de relire quelques chapitres du présent mémoire.

    Afin de n'oublier personne, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné et encouragé tout au long de cette année de recherches.

    Que chacun trouve en ces lignes l'expression de mon infinie reconnaissance.

    iv

    ABREVIATIONS

    Al Alinéa

    ARSEL Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité

    Art. Article

    CEMAC communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

    Cf. Confer

    CNC : commission nationale de la concurrence

    CNPS Caisse national de prévoyance social

    CONSUPE Contrôle supérieur d'Etat

    CTD collectivité territoriale décentralisée

    DPDC : dibamba power developement coorporation

    Ed. Edition

    EDC : electricity developement of cameroon

    ENEO : energy of Cameroon

    FMI fond monétaire international

    Ibid. Reference identique à la précédente

    KPDC : Kribi power developement coorporation

    MINEE : ministère de l'eau et de l'énergie

    MW méga watt

    numéro

    Op.cit. Opère citado (Référence d'ouvrage ou d'ouvrage précité)

    p. page

    SONATREL : société nationale de transport de l'électricité

    SPA : service public administratif

    SPE : service public de l'électricité

    SPIC : service public industriel et commerciale

    UEAC union des Etats de l'Afrique centrale

    V

    RESUME

    Dans un contexte de libéralisation économique, marqué de plus en plus par le désengagement de l'Etat vis-à-vis du secteur économique, le service public de l'électricité se meut dans une dynamique de conciliation entre les exigences du marché auquel il s'est vu influencé et les obligations d'intérêt général. Ainsi, descendu dans le marché pour mieux satisfaire, son fonctionnement induit vraisemblablement le réaménagement du cadre législatif et règlementaire qui a fini par trouver son lit dans le jargon du concept de service public universel, justifié par la séparation des activités , ainsi que la consécration d'un droit d'accès aux nouveaux entrants dans l'espace marchand animé désormais par le principe de libre jeu des acteurs tout en préservant le noyaux de service public qui le caractérise d'où sa soumission à la régulation administrative.

    Le problème est donc celui de l'encadrement de ce moyen matériel de l'action administrative qui se voit imposé de nouvelles règles de fonctionnement à côté des règles classiques. Il s'agit alors dans le cadre de cette étude de mettre en avant la spécificité du service public de l'électricité. La question au centre de cette recherche est alors celle de savoir ce quoi caractérise le service public de l'électricité en droit camerounais.

    La problématique veut s'intéresser à son caractère dual soit pour démontrer que le service public de l'électricité se caractérise par son ouverture à la concurrence qui implique le principe de libre jeu, d'une part, et que l'exercice de la concurrence ne saurait être laissé à la merci de la libre volonté des acteurs ce qui justifie sa soumission à la régulation administrative dont le cadre institutionnel et juridique mérite d'être renforcé par le législateur camerounais d'autre part.

    Mots clés : service public de l'électricité, concurrence, régulation administrative

    ABSTRAT

    In a context of economic liberalization, increasingly marked by the State's disengagement from the economic sector, the public electricity service is in a dynamic process of reconciliation between the demands of the market, which it has been influenced by, and the obligations of the general interest. Thus, having been brought into the market in order to better satisfy its needs, the utility's operations have probably led to a reorganization of the legislative and regulatory framework, which has found its way into the jargon of the universal public service concept, justified by the separation of activities, as well as the enshrinement of a right of access to new entrants into the market space, henceforth driven by the principle of the free play of players, while preserving the public service core that characterizes it, hence its submission to administrative regulation.

    The problem, then, is how to regulate this material means of administrative action, which is subject to new operating rules alongside the traditional ones. The aim of this study is to highlight the specific nature of the public electricity service. The question at the heart of this research is what characterizes the public electricity service in Cameroonian law.

    The aim is to demonstrate that the public electricity service is characterized by its openness to competition, which implies the principle of free open on the one hand, and that the exercise of competition cannot be left to the free will of the players, which justifies its submission to administrative regulation, whose institutional and legal framework deserves to be strengthened by the Cameroonian legislator.

    Key words: electricity service, competition, administrative regulation

    vi

    SOMMAIRE

    CHAPITRE 1: LA JUSTIFICATION D'UN CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE

    DE LA CONCURRENCE EN DROIT CAMEROUNAIS 22

    SECTION 1: LES INSTRUMENTS NORMATIFS NATIONAUX DE L'EXERCICE

    DE LA CONCURRENCE ..23

    INTRODUCTION GENERALE .1

    PREMIERE PARTIE: LES MODALITES D'OUVERTURE A LA

    CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE 20

    SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES NORMES COMMUNAUTAIRES ET

    INTERNATIONALES 23

    CHAPITRE 2 : L'ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DU SERVICE PUBLIC DE

    L'ELECTRICTE A LA CONCURRENCE .33

    SECTION 1: LA SEPARATION DES METIERS DU SERVICES PUBLIC DE

    L'ELECTRICTE 34

    SECTION 2: L'INSTITUTION D'UN REGIME D'AUTORISATION 39

    DEUXIEME PARTIE: LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE DE L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE

    PUBLIC DE L'ELECTRICTE .48

    CHAPITRE 1: LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA

    REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE .54

    SECTION 1: LA COMPETENCE CONTENTIEUSE DES ORGANISMES

    ADMINISTRATIFS DE REGULATION .
    SECTION 2: LA COMPETENCE NON CONTENTIEUSE DES ORGANES DE

    REGULATION 89

    SECTION 2: L'ORGANISME DE REGULATION TRANSVERSAL :LA

    COMMISSION DE LA CONCURRENCE 80

    CHAPITRE 2: LA COMPETENCE DES ORGANISMES DE REGULATION DU

    SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE 82

    SECTION 1: L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL : L'ARSEL......55

    vii

    CONCLUSION GENERALE ..99

    INTRODUCTION GENERALE

    1

    2

    Suite à la crise économique des années 1980 qui a profondément affectée les économies des pays en développement et induit une croissance exponentielle de leur dette extérieure, les institutions financières internationales ont prescrit à ces pays la mise en oeuvre progressive de réformes d'inspiration libérale dans le cadre de programmes d'ajustement structurels, connues sous le vocable de « consensus de Washington » 1. Ces réformes ont consisté d'une part à écarter l'État de la sphère productive par la privatisation de nombreux secteurs économiques et, d'autre part, à faire reposer l'allocation des ressources dans l'économie sur les mécanismes de marché par la libéralisation de leur fonctionnement2. C'est dans cette logique que le Cameroun a adopté le principe de la liberté du commerce et de l'industrie3 au travers de la loi du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun4.

    Dans ce sillage, en réponse aux crises sociales très souvent issues de la mauvaise gestion des services de bases5, l'option de libéralisation économique6 adoptée par le Cameroun depuis les années 90 et qui repose sur une économie de marché7 a conduit au désengagement de l'Etat d'une grande partie des pans de production, d'exploitation, de distribution, de transport et de commercialisation de certains services publics8 reposant ainsi, et avec acuité, la question de la reforme juridique , institutionnelle et

    1 Le «consensus de Washington» est une expression forgée par l'économiste américain John Williamson pour rendre compte des recommandations des institutions financières internationales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire International) en matière de politique économique à mettre en oeuvre par les pays en développement à partir des années 1980 pour le rééchelonnement de leur dette

    2 Nicinsky soph, « Les autorisations administratives unilatérales et le droit public des affaires », AJDA, 2009, pp.1236-1257.

    3 Ce principe est consacré notamment aux articles 4 et 5 de la loi du 10 août 1990 qui disposent respectivement que : Article 4 « Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur » ; Article 5 « Toute entreprise commerciale régulièrement établie au Cameroun y exerce librement son activité et bénéficie de l'ensemble des garanties accordées à cet effet par la loi »

    4 La loi du 10 août 1990 a été modifiée par la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

    5 Rodrigue Nana Ngassam, le Cameroun en crise, ESPRIT, 2019/5, mai 2019, pp 17-20

    6 Alain Lambert, libéralisme et dérégulation : une classification neccessaire,2007 n°265

    7 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Le modèle du marché », Arch. phil. Droit, n°40, 1995, p.287

    8 CHEVALLIER (J.), « Essai sur la notion juridique de service public », op cit., pp.137-161.

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    opérationnelle des « services publics économiques »9. Cette problématique du rôle économique de l'État qui est ravivée ici10

    Ainsi, dans ce vaste mouvement de libéralisme économique qui implique l'ouverture à la concurrence d'une part, et dans le processus de transformation d'un secteur économique dont la finalité est de permettre l'exercice d'une activité économique à différents acteurs privés et publics d'autre part, le service public de l'électricité s'est vu influencé par les exigences du marché.

    Sa descente dans ce dernier qui se justifie alors par le besoin de satisfaire les besoins de la population, a conduit le législateur camerounais un cadre juridique et institutionnel qui, bien que reposent sur un cadre législatif et réglementaire cohérent mérite un d'être renforcer notamment en ce qui concerne les outils préventifs et répressifs des organismes de régulation dans un environnement mu entre les obligations de service public et les impératifs de la concurrence. La raison ainsi évoquée justifie le choix de notre thème de recherche dont il convient de présenter le cadre (I) et de formuler l'objet (II)

    I- LE CADRE D'ETUDE

    Une étude scientifique, quel que soit son domaine, repose toujours sur un cadre. Il est question de définir les concepts qui constituent le sujet. Le cadre consiste ainsi à préciser les contours d'un domaine de recherche11. A cet effet, une étude systématique s'impose d'une part sur le cadre notionnel du sujet (A), et d'autre part sur sa délimitation (B).

    A- LE CADRE NOTIONNEL

    « Tout est dans les mots ; qui n'a pas réfléchi sur les mots n'a pas réfléchi du tout 12» Fondé sur ces propos, tout travail scientifique oblige de procéder à une définition

    9 2 V. MARGAIRAZ (M.), « Les services publics économiques entre experts, praticiens et gouvernants dans le premier XXe siècle : d'une configuration historique à l'autre », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n°523, juillet-septembre 2005, pp.132-165.

    10 V. DELION (A. G.), « ... La crise financière et le retour des États », RFAP, n°128, 2008/4, pp.799-816.

    11 J. C. ABA'A OYONO, Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996, Afrilex, Bordeaux, 2000/01, p. 2

    12 Propos rapportés par L. AGRON, Histoire du vocabulaire fiscal, Paris, LGDJ, 2000, p.12

    4

    claire de ses concepts clés pour faciliter la compréhension. A cette fin, la définition du terme service public (1) précède celle du terme service public de l'électricité (2), puis, celle de droit camerounais (3).

    1- Définition du service public en droit

    La notion de service public fait l'objet d'un constant emploi dans la pratique et aussi dans de nombreuses discussions doctrinales, ce qui atteste de son importance sur le double champ politique et juridique13. Cependant, la définition du service public est loin d'être évidente, parce que sujette à débat, voire à polémique14. En réalité, cette définition est surtout évolutive parce que la place des services publics dans l'économie dépend en grande partie du rôle dévolu à l'État dans la sphère économique et sociale. Ainsi, il est observable que la crise de l'État providence ait été traduite par le recul de la sphère publique en même temps que par l'affaiblissement de la frontière entre service public et activité marchande privée15.

    Toutefois, la notion de service public, au-delà des divergences relativement à sa définition, évoque une réalité simple, « à savoir l'existence dans toute société d'un ensemble d'activités considérées comme étant d'intérêt commun et devant être à ce titre prises en charge par la collectivité, c'est-à-dire d'une sphère de fonctions collectives »

    16.

    Cette définition n'est pas nouvelle, elle n'est donc pas différente de celle qui voit dans la notion de service public, une activité d'intérêt général gérée par l'administration ou par une personne privée, qui en a reçu délégation et qui est soumise au contrôle de

    13 V. CHEVALLIER (J.), Le service public, op cit., p.3

    14 L'on a ainsi évoqué l'idée d'une crise du service public, à propos, v. CHAMBAT (P.), « Crise du service public et construction étatique », Management et conjoncture sociale, n°481, 1996, p.14 ; Pourtant pour Jacques Chevallier, il n'y a pas de crise de la notion, mais plutôt celle de l'administration, CHEVALLIER (J.), « Essai sur la notion juridique de service public », op cit., spéc., pp.137-161. La notion de service public jouit encore aujourd'hui de sa définition originaire, toutefois c'est son périmètre qui est évolutif, v. PILCZER (J. -S.), « La notion de service public », Information sociale, n°158, 2010/2, pp.6-9

    15 V. CHEVALLIER (J.), « Les nouvelles frontières du service public », Regards croisés sur l'économie, n°2, 2007/2, pp.14-24

    16 Ibid., p.14.

    5

    l'administration 17 . Cette définition constante dans la sphère juridique18 pose comme essence du service public la prestation, en tant que le service public permet la satisfaction des besoins d'intérêt général. Nous sommes alors ici dans la perspective du « service public-activité » et non dans l'optique du « service public- institution »19 .

    En partant donc de l'idée que le service public est fondamentalement une prestation, une activité, rendue ou exercée à titre gratuit ou non, l'on observe que les présentations administratives puis doctrinales de la notion de service public ont de plus en plus usé du « pluriel » : services publics. Cette dernière optique, renvoie à des modes d'organisation des services, des activités, suivant le caractère administratif, industriel ou commercial. Dès lors, le déplacement linguistique d'une approche univoque à une approche plurielle des activités de service public relève en premier lieu des développements d'une distinction jurisprudentielle française entre les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux. Certes l'on peut discuter cette distinction, toutefois, il faut dire que l'usage du pluriel ici permet d'apprécier la diversité des activités d'intérêt général. De même cet usage du pluriel, retrace la tendance générale à la sectorisation, au morcellement ou à la segmentation de ces activités. Dès lors, les prestations de service public, par la diversité des formes qu'elles prennent, peuvent être classées en secteurs d'activités.

    2- Définition du concept de service public de l'électricité

    Le terme « électricité » n'est pas à proprement parler une notion juridique. II est utilisé dans des domaines divers ayant un fort lien avec la technique ; l'informatique, l'économie, la physique et a fini par s'imposer dans le jargon juridique. C'est ainsi que la notion est utilisée en relation avec le service public par le législateur camerounais. Techniquement, l'électricité désigne selon l'encyclopédie français « l'une des manifestations physiques de l'électromagnétique par déplacement des particules

    17 CHEVALLIER (J.), « Essai sur la notion juridique de service public », op cit., pp.137-161

    18 V. CONSEIL D'ETAT, Réflexions sur l'intérêt général, Rapport public 1999, EDCE, n°50, Paris, La Documentation française, spéc., p.272 ; PILCZER (J. -S.), « La notion de service public », Information sociale, n°158, 2010/2, pp.6-9.

    19 CHEVALLIER (J.), « Essai sur la notion juridique de service public », op cit., pp.137-161

    6

    chargées 20» une définition qui semble éloignée de celle du législateur camerounais de la notion d'électricité .

    D'après lui, est considéré comme électricité toute « énergie générée à partir des sources primaires (cours d'eau, lacs ou marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, sources géothermiques ou autres, ou des sources d'énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.21. »

    La rencontre les notions de service public et d'électricité rende compte de l'étendue des activités de satisfaction de l'intérêt général et de la distinction entre le service public administratif et le service public industriel et commercial .en effet, le service public , définie comme « une activité d'intérêt général exercée par une personne publique ou sous le contrôle d'une personne publique et suivant un régime dérogatoire au droit commun »22 implique que la séparation entre service public administratif et service public commercial prend comme critère l'activité visée23 il s'agit dans le premier de l'organisation du service de l'Etat éventuellement par le création d'une personne morale de droit public lorsqu'il s'agit d'une décentralisation par service et mis en place d'un établissement public à caractère administratif , tandis que le service public appelle le qualificatif industriel et commercial lorsque , dans un but d'intérêt général, la personne qui en a la charge exerce une activité habituellement susceptible d'être exercée par des entreprises privées , et normalement dans les mêmes conditions qu'elles24 c'est dans cette catégorie que se situe le service public de l'électricité dont l'étude fait l'objet de nous recherches.

    En somme, il faudra entendre par service public de l'électricité « toute activité de production, de transport, de distribution, d'exportation ou d'importation d'énergie électrique, de stockage d'eau en vue de la production non destinée à l'usage exclusif de

    20 Extrait de texte du Wiktionnaire

    21 Art. 5 de la loi n°2011/022 du 14 décembre 2011, régissant le secteur de l'électricité au Cameroun.

    22 De Laubadere, J-CI, venezia, Y Gaudemet, traité De droit administratif ,11 Ed. LGDJ, t.1 p.683

    23 FRISON-ROCHE Marie-Anne, le service public marchand

    24 J M, Auby et J B Auby, institutions administratives,6 Ed, Dalloz, p.49, N°1108

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    l'opérateur concerné. »25 c'est ce que le professeur Marie-Anne Frison-roche qualifie de service public marchand26

    3- La notion de droit camerounais

    Le cadre matériel de l`étude tourne autour du vocable droit camerounais, une expression qui permet de mettre en avant la thèse de l`autonomie du droit camerounais, en particulier, celle du droit administratif. Le droit administratif convient-il de le rappeler, est introduit au Cameroun à la faveur de la colonisation franco-britannique, du moins pour ce qui est du Cameroun sous domination française27. A la veille de l`indépendance, il y`a forcément des interrogations sur l`attitude que les Etats africains adopteraient en matière de production législative28 et une fois l`indépendance acquise, le problème de la transition juridique29 se pose pour les nouveaux Etats. Il leur est imposé de choisir entre le maintien, le rejet ou la réforme du système de droit légué par l`ancien colonisateur. Toujours est -il que la production normative des nouveaux Etats devait prendre un nouveau départ et recevoir une nouvelle impulsion30. Et c`est face à cette réalité que s`est posé le problème de l`originalité des droits africains et celui du mimétisme juridique en Afrique.

    La controverse oppose la thèse du mimétisme à celle de l`originalité des droits africains. La première tendance est constituée des auteurs31 qui défendent la théorie du mimétisme intégral, et ceux qui défendent la thèse du mimétisme partiel. Pour ceux-ci,

    25 25 Art. 5 de la loi n°2011/022 du 14 décembre 2011, régissant le secteur de l'électricité au Cameroun

    26 FRISON-ROCHE Marie-Anne, libre propos sur le service public marchand, RJDA, Ed Francis Lefebvre, p 847-848

    27 ENGOUTOU (Jean. Luc), la Cour fédérale de justice au droit administratif. Thèse de doctorat Ph.d en droit public, Université de Yaoundé 2, 2010, p.17

    28 Idem

    29 Idem

    30 WODIE (François.), « La législation », in Encyclopédie Juridique de l'Afrique, l'Etat et le droit, Tome 1, NEA, 1982, p.307

    31 Il s`agit entre autres de : ACOUETEY MEZAN, in le contrôle juridictionnel de l'administration en Afrique noire francophone, Th. de Droit, Nancy II, 1974, p.250 ; GONIDEC (Pierre-François.), Les droits africains. Evolution et sources, LGDJ, 2e éd. Paris, 1976 ; BOCKEL (Alain.), sur la difficile gestation d'un droit administratif Sénégalais, Annales Africaines, 1973 ; BADARA FALL (Alioum). La responsabilité extra contractuelle de la puissance publique au Sénégal : Essai de transposition des règles de droit administratif français dans un pays d'Afrique noire francophone, Thèse de Droit, Bordeaux I, 1993 cités par ONDOA (Magloire), « Le droit administratif français en Afrique francophone. Contribution à l`étude de la réception des droits étrangers en droit interne », RJPIC, Sept -Déc., 2002, p.290.

    8

    le juge administratif camerounais se souviendrait ainsi de ses origines françaises et tenterait parallèlement « une acclimatation tropicale » de certaines solutions par « déviation par rapport au modèle référentiel » ou par « effort d`innovation jurisprudentielle »32. Il procéderait en outre à des « emprunts sélectifs »33. Ces derniers mettent en avant deux idées majeures, la thèse assimilationniste34 de l`époque coloniale qui fut remplacée au profit de celle de la reconduction pour justifier l`applicabilité du droit français en Afrique.

    La seconde tendance qui est celle de l`autonomie des droits africains, défend l`idée selon laquelle tout le droit administratif français n`était pas automatiquement applicable au Cameroun avant et après les indépendances. La seule existence du principe de la spécialité législative permet de soutenir une telle affirmation. La règle de la spécialité législative, est « un principe bien assuré suivant lequel les lois ne saisissent les territoires d`outre-mer que si elles ont été faites précisément en vue de les régir ou si elles leur ont été étendues par une disposition spéciale contenue soit dans la loi elle-même, soit dans un décret (...) »35. Elle écarte « l`application de plein droit des lois prises dans la métropole »36 et s`oppose de ce point de vue à l`application automatique de la législation édictée par l`Etat colonisateur au territoire. Introduite dans le droit colonial par une lettre du Roi datée du 26 octobre 1774 et adressée aux présidents des Conseils supérieurs de Saint-Domingue, ce principe sera même consolidé par le juge administratif camerounais. C`est ainsi que le Conseil du Contentieux Administratif du Cameroun emboîtera le pas à la législation française en déclarant que : « Considérant en droit, qu`en vertu du principe général de la spécialité législative, consacrée par l`article 72 de la loi constitutionnelle, les lois et règlements ne sont applicables dans les territoires d`outre-mer ou dans les territoires sous tutelle, que s`ils ont été déclarés tels soit par une disposition expresse du texte lui-même, soit par une loi postérieure ou un décret spécial

    32 KAMTO (Maurice), « La fonction administrative contentieuse de la Cour Suprême du Cameroun » in les Cours suprêmes en Afrique, Economica, Paris 1988, p.52

    33 BIPOUN- WOUM (Joseph Marie), « Recherches sur les aspects actuels de la réception du droit administratif dans les Etats d`Afrique noire d`expression française : le cas du Cameroun » RJPIC, 1972, n°3, p..368.

    34 ENGOUTOU (Jean Louis), L`apport de la Cour fédérale de justice au droit administratif. Op.cit. p.19

    35 LAMPUE (P.), « Les lois applicables dans les territoires d`outre-mer », Penant, 1950, p.1.

    36 ROUSSILON (CL.), Le régime législatif de la France d'Outre-mer, Bibliothèque Juridique de l`Union Française, Ed de l`Union Française, Paris 1958 P.39 cité par ONDOA (Magloire), « le droit administratif français en Afrique francophone. Contribution à l`étude de la réception des droits étrangers en droit interne » op. cit. p.295.

    9

    d`application »37. Il en ressort que le droit administratif français n`était pas automatiquement applicable en droit camerounais.

    Le phénomène est amplifié par les divergences des fondements théoriques qui séparent les systèmes juridiques français et africains. En effet, évoquer les fondements théoriques d`un système juridique ou d`une règle de droit, c`est présenter les idées qui les sous-tendent et qui les justifient tout en assurant leur cohérence interne38. En France, on sait que le droit administratif s`est construit autour de la recherche d`un équilibre entre les nécessités de l`action administrative et les droits des citoyens39. Plus qu`une technique de soumission de l`administration au droit, le droit administratif camerounais apparaît comme un instrument de légitimation de l`action administrative40. Bien plus, l`idéologie de la construction nationale appelle autoritarisme et la mise sur pied d`un Etat fort, peu soucieux du respect des libertés individuelles. Sur la base de la spécialité législative et du fondement du droit camerounais, on peut donc valablement parler du droit camerounais en le définissant comme le droit sécrété par les autorités camerounaises sur la base des réalités camerounaises et applicable au Cameroun.

    La clarification des concepts ainsi faites, place à présent à la délimitation du cadre d'étude.

    B- DELIMITATATION DU SUJET

    Délimiter c'est déterminer les limites d'un domaine. Il s'agit donc de fixer, tracer les limites d'une étendue. C'est dans ce sens qu'on procèdera dans le cadre de notre étude à une délimitation contextuelle (1) avant de procéder à une délimitation matérielle (2)

    1- Délimitation contextuelle de l'étude

    "Ubi societas ibi jus". Cette maxime latine rappelle que le droit est, par essence, une discipline contextualisée. Par conséquent, l'étude du droit ne saurait se départir de la

    37 Arrêt n°721/CCA du 27 septembre 1958, haut-commissariat de la République Française au Cameroun contre Sieur Manabay Moïse

    38 ONDOA (Magloire), « Le droit administratif français en Afrique francophone », op.cit. p.307.

    39 ENGOUTOU (Jean -Louis), L'apport de la Cour fédérale de justice au droit administratif, Op.cit. p.28

    40 Ibid.p.29

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    présentation contextuelle. A cet effet, la présentation du contexte de la présente étude s'articule autour de deux axes : d'une part le contexte spatial (a) et, d'autre part le contexte temporel (b).

    a- Présentation du contexte spatial

    Considérant que tout phénomène juridique se situe dans l'espace, l'étude de la règle de droit doit prendre en compte cette dimension spatiale. L'étude du contexte spatial renvoie donc à « l'identification de l'espace de notre étude ». C'est une délimitation qui revêt un intérêt dans la mesure où les règles juridiques sont spécifiques à leur lieu de création et d'application. Car, le phénomène juridique se développe dans un espace donné. On comprend donc que chaque territoire a des règles spécifiques qui lui sont propres. L'ordre juridique interne camerounais, en occurrence le droit public économique et les règles de droit administratif applique au Cameroun est considéré comme cadre spatial d'application de notre étude. Cependant, compte tenu du caractère universel du droit, la délimitation ainsi présentée pourrait de temps à temps sortir de son cadre spatial pour s'intéresser à d'autres expérience en matière de gestion du service public de l'électricité

    Fort de cette délimitation, l'application de notre étude doit aussi tenir compte du temps.

    b- Présentation du contexte temporel

    Pour ce qui est du cadre temporel de notre étude, il est important de mentionner que toutes les sciences, y compris celles sociales, intègrent le facteur de temps dans leurs démarches41. Il en est de même pour le droit qui va plus loin en considérant le temps comme élément42 essentiel4dans l'application des règles de droit. C'est en ce sens que

    41 ENONE EBOH, Les délais dans le contentieux de l'excès de pouvoir au bénin, Mémoire de master 2, Université d'Abomey-Calavi, 2004, p. 4

    42 J. BERGEL, méthode du droit, théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 1985, p. 109

    11

    le Professeur AMBOU TCHIVOUNDA résume cette relation en ces termes : « le droit et le temps entretiennent des rapports intimes faits de complexité43 » .

    La délimitation temporelle revient prendre en compte le début voire, la naissance d'une règle de droit ou d'un espace d'application d'une règle de droit. Notre étude se situe donc à partir de la mise en place de l'offre des services publics par les entreprises publiques. Cette délimitation trouve sa justification par le fait que l'Etat intervient dans le monde économique à divers rôles .au moyen de ses entreprises publiques qu'il crée ; l'Etat se présente comme un offreur de des biens et services. Autrement dit, c'est un opérateur économique qui produit et commercialise

    Tout compte fait, notre étude se situe à partir de la mise en place du régime juridique applicable au service publique de l'électricité notamment par l'adoption et la publication de la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régit le secteur de l'électricité au Cameroun. Ceste donc dire que nous prendrons moins en compte le cadre juridique édictes avant cette période

    En définitive, force est d'bercer que notre sujet d'étude a été contextuellement situé cette délimitation vaut également pour le fond de notre étude.

    2- Délimitation matérielle de l'étude

    Toute étude scientifique mérite d'être située par la détermination du champ, ou du domaine disciplinaire. Il est question de mettre en exergue le domaine proprement dit de l'étude. Il s'agit dans le cadre de notre étude du droit administratif44 et du droit public économique45.

    Au préalable, il convient de relever que le droit public est le droit des relations des personnes publiques, c'est-à-dire les Etats, les CTD, les établissements publics entre elles ou avec des personnes privées. Il détermine ainsi le statut des personnes publiques, établit leur compétence respective fixe leurs pouvoir, définit le régime des actes qu'elles

    43 Note de synthèse de la politique commune en zone CEMAC en 2022, p. 5

    44 AUTIN (Jean-Louis) et RIBOT (Catherine), Droit administratif général, 5ème éd., Litec

    45 Linotte, et R. ROMI, droit public économique, LexisNexis

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    sont appelées à passer ou des actions qu'elles poursuivre. De ce domaine disciplinaire découle le droit administratif qui encadre les règles et principes applicable à l'action administrative qui peut être selon l'annualise évoquée plus haut juridique et matérielle notamment par le service public.

    Au second abord, il faut convenir que l`Etat intervient de plus en plus dans les économies modernes. Il s'agit par-là de rechercher un équilibre permanent entre le secteur privé et le secteur public. La logique étant celle de la recherche d'une cohésion harmonieuse entre le secteur privé économique et les interventions croissantes de l'Etat dans le secteur marchand.

    En somme faut-il préciser les domaines disciplinaires qui seront pris en compte ici. Le Droit public en constituerai le domaine principal. Le second domaine étant le droit public des affaires46

    Fort du cadrage ainsi effectué, il sied à présent d'analyser l'objet de ladite étude.

    II- L'OBJET DE L'ETUDE

    L'objet d'une recherche scientifique, permet d'étudier l'ordre exact du réel. Cela est d'autant plus vrai que « le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire ; mais, il est toujours ce qu'on aurait dû penser47 ». Il est donc question de ressortir l'objet de notre étude tant dans ses intérêts (A) par sa problématisation (B)

    A- L'INTERET DE L'ETUDE

    « Le savoir scientifique n'est pas et ne peut être d'abord la quête de l'utile mais, de la vérité scientifique48 » . La recherche d'une telle vérité garantit un objet téléologique à la recherche scientifique. D'où son intérêt. L'étude de cet intérêt peut s'appréhender au

    46 Le Droit Public des affaires est le droit des relations entre l'administration et les opérateurs économiques. Il regroupe ce que l'on appelle communément le droit public économique c'est-à-dire l'administration de l'économie et des entreprises publiques et le droit de la commande publique. »

    47 5 M. ONDOA, « Ajustement structurel et réforme du fondement théorique des droits africains post coloniaux : l'exemple du Cameroun », RASJ, Vol, n0 2, pp. 75-118

    48 6 M. KAMTO, « L'utilité des savoirs scientifiques : en mémoire du Professeur Roger Gabriel NLEP », RASJ, n0 01, vol.04, 2007, p.1.

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    moyen d'une summa divisio, à savoir d'une part, l'intérêt théorique (1) et d'autre part l'intérêt pratique (2).

    1- L'intérêt théorique

    L'intérêt théorique tend principalement à déterminer les repères qui permettent d'identifier, et de circonscrire le champ d'intervention d'une étude49. Ainsi, la nécessité d'aborder une étude portant sur le service public de l'électricité en droit camerounais est double. D'une part, l'importance et la diversité des mécanismes par lesquels les personnes morales de droit public agissent dans l'économie rendent compte de la structuration d'une nouvelle discipline juridique appelle à affirmer son autonomie au regard de son objet, sa méthode et surtout son langage en incluant de concepts nouveau dans le jargon juridique empreinte à d'autres discipline scientifique

    D'autre part, à la fin des années 90, le secteur de l'électricité au Cameroun a connu une évolution structurelle tous azimuts des pans de l'économie nationale. Ainsi les reformes survenues en 1998 puis en 2011 ont permis l'arrivée de nouveaux acteurs dans la gestion de ce service public jadis monopolisé. L'étude de leurs cadre juridique et institutionnel bénéficierai sans doute aux juristes dans le mise en place d'un droit public économique plus autonome.

    2- L'intérêt pratique

    D'après le Professeur Maurice KAMTO, « le savoir scientifique parait gratuit par rapport à sa fonction utilitariste50 ». A cet effet, l'activité scientifique se doit d'avoir une prise sur le réel au risque d'être spéculative. Cette idée justifie notre intérêt pratique. L'étude de la régulation des services publics en réseaux est intéressante à plus d'un titre.

    D'abord, l'analyse des textes juridiques permet de présenter l'existence concrète d'un service public de l'électricité ouvert à la concurrence. En effet, l'effet, l'introduction de la concurrence dans le service public énergétique s'inscrit dans un vaste mouvement des

    49 J. C. ABA'A OYONO, La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse de Doctorat, Université de Nantes, 20 juin 1994, p. 4

    50 M. KAMTO, op.cit. p.1.

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    monopoles verticalement intégrés dans les industries de réseaux. Fort de cette considération, l'étude du service public de l'électricité apparait plus que jamais bénéfique aux autorités dans la mesure ou les processus d'ouverture à la concurrence des industries de réseaux en est aujourd'hui à l'heure des préoccupations des politiques publiques des Etats à travers le monde. Dans cette perspective, le secteur de l'électricité constitue un cas d'étude intéressant.

    Par ailleurs, l'objectif de notre étude est d'évaluer l'impact des reformes survenus dans le service public de l'électricité au Cameroun depuis l'avènement de la libéralisation des services publics marchand par l'Etat en terme d'efficacité de la forme d'ouverture à la concurrence par les lois de 1998 et de 2011 dans l'opportunité possible d'ouvrir complètement ou non le marché de la fourniture du service public de l'électricité

    Aussi, n'est-il pas sans intérêt d'envisager une étude en la matière, sous l'angle de l'intérêt pratique de notre recherche dont il importe de dévoiler la problématique.

    B- LA PBOBLEMATIQUE DE L'ETUDE

    Toute activité scientifique se justifie par la recherche de la révélation du "vrai51"'. Cette recherche correspond aux questions du "pourquoi ?" et du "comment ?". La première question renvoie à la formulation de la problématique (1) et la seconde correspond à la méthode (2).

    1- Reformulation de la problématique

    D'après Gaston BACHELARD, « Il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique52 ». Il ressort clairement de cette citation que le problème est fondamental dans l'analyse d'un sujet, et qu'il faut être capable de bien le formuler. A cette capacité, il faut ajouter le relativisme qui est une preuve de la scientificité d'un sujet. Il le dira d'ailleurs plus

    51 M. KAMTO, « L'utilité des savoirs scientifiques », op.cit., p.1.

    52 G. BACHELARD, La formation de l'esprit scientifique, 5 eme éd, J. VRIN, Paris, 1934 p.257

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    tard : « comme on le sait, ce n'est pas à propos de la figure du monde, comme astronomie générale, que la relativité a pris son essor. Elle est née d'une réflexion sur les concepts initiaux, d'une mise en doute des idées évidentes, d'un dédoublement fonctionnel des idées simples53 »

    Avant de poser une quelconque question, il est d'une impériale nécessité de préciser que le service public de l'électricité soulève un certain nombre de problèmes dont l'étude reste une aubaine dans la mesure ou le doit public tel qu'il a été conçu autrefois ne présente plus les mêmes caractéristiques à ce jour. Il est progressivement transformé au contact d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels la concurrence et la régulation économique. Ainsi, au professeur Marie-Anne Frison-roche de penser que « le service public industriel et commercial n'est jamais qu'une déclinaison du concept général de service public et, malgré son régime teinté de droit privé, se démarque encore des relations entre particulier, marquées par l'intérêt prive54 ». En effet, le débat théorique sur la pertinence d'ouvrir ou non les industries de réseaux à la concurrence a largement tourné en faveur des défenseurs d'une libéralisation des services publics industriel et commercial dans la plupart des secteurs concernés. De ce qui précède, l'étude sera faite autour de la question de savoir : qu'es ce qui caractérise le service public de l'électricité en droit camerounais ?

    Cette question nécessite une consultation des dispositions normatives internes afin de dégager une réponse à la problématique.

    2- La réponse à le problématique

    Toute question scientifique nécessite une réponse par l'hypothèse de la recherche (a) dans le strict respect d'une méthode donnée (b).

    53 G. BACHELARD, Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, 1971, P. 47.

    54 Marie-Anne Frison-roche, libre propos sur le service public marchand dans la perspective de la régulation des réseaux d'infrastructure essentielle, DJA 10/95, Ed. Francis Lefebvre

    a- 16

    L'hypothèse de recherche

    En conformité avec l'idée selon laquelle la science du droit appartient au groupe des sciences empiriques ayant pour fonction de décrire son objet par des positions variées55, notre étude ne saurait s'écarter d'une telle règle générale. C'est pourquoi notre travail s'articule autour d'une hypothèse. Celle-ci se définit comme l'idée directrice formulée en des termes tels que la recherche puisse fournir une réponse à la question posée. Il s'agit donc d'une « réponse anticipée que l'on formule à la suite de la question spécifique de recherche56 » . A cet effet, elle a vocation à présenter en substance de manière succincte, les grandes lignes et articulations devant être développées57. Chaque articulation constitue un élément de la réponse et contribue à la résolution de la difficulté connue dans la problématique58 .

    Nous pouvons donc librement dire que le service public de l'électricité se caractérise par son ouverture à la concurrence.

    La réponse ainsi formulée exige une justification argumentée. Cette justification doit se faire au moyen d'une méthode donnée afin d'atteindre le résultat.

    b- La méthode de recherche

    Toute étude scientifique se construit autour d'une méthode. Elle est considérée comme « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, et les vérifie59 » . Dérivant du mot grec "méthodos60"' , l'étymologie du mot "méthode" est composée de "meta" (vers) et de "hodos" (chemin). A cet effet, la méthode est le chemin qui mène vers un résultat.

    55 M. TROPER, Pour une théorie juridique de l'Etat, P.U.F., 1994, p.40.

    56 G. MACE, F. PETRY, Guide de l'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales, P.U.L., Laval, 2000, p.24.

    57 G. T. FOUMENA, Le juge administratif et la preuve : contribution à l'étude de la construction jurisprudentielle du droit de la preuve au Cameroun, Thèse de Doctorat PhD en Droit Public, 27 juin 2015, Université de Yaoundé 2, p.56.

    58 Bid

    59 M. GRAWITZ, Méthodologie des sciences sociales, 11 e éd., Dalloz, Paris, 2001, p.351

    60 A. DAUZAT, J. DUBOIS et H. MITERAND, Nouveau dictionnaire étymologique et historique de la langue française, 5ème éd, Paris, Librairie-Larousse, 1971, p.461.

    17

    Dans le cadre de cette étude, il est question de valider l'hypothèse de la recherche retenue au moyen de la méthode juridique, et du raisonnement dialectique.

    Une étude juridique se soumet aux exigences d'une méthode applicable au fond du travail. Les sciences juridiques ont pour objet le droit tel qu'il est et non tel qu'il devrait être61. Cet objet n'est rien d'autre que l'affirmation du positivisme juridique comme méthode de fond. Il est donc question pour nous de ressortir les explications mais aussi les applications dans le cadre de notre étude.

    Sous l'axe de l'explication, le positivisme s'appréhende sous trois angles. D'abord, il désigne une idéologie en ce sens qu'il est « une certaine prise de position en face d'une réalité donnée62 » Ensuite, il désigne l'analyse du droit comme une théorie. Il est à cet effet perçu comme « la manière d'en donner une explication globale63 » . Enfin, le positivisme juridique renvoie à une méthode64. A la lecture de ces trois définitions, la première sera exclue de notre étude en raison du parti-pris caché derrière le jus naturalisme65. Or, la neutralité axiologique commande une analyse objective de l'état de droit. D'où le recours à l'argumentaire juridique.

    Sous l'axe de l'application, le positivisme juridique s'observe sous deux angles à savoir la dogmatique et la casuistique. La dogmatique ou l'exégèse des textes est une méthode née dans la Rome Antique. Elle fut fondée par les glosateurs, et consiste à l'interprétation et l'analyse du droit positif.

    Tout compte fait, Plusieurs méthodes s'offrent à nous pour parvenir à nos objectifs. Il s'agit de la méthode juridique dans ces deux composantes que sont l'exégèse ou dogmatique et la casuistique. À côté de ces méthodes, la méthode comparative s'impose ici d'elle-même. Il faut dire en effet, que le juriste africain semble se situer au carrefour de plusieurs mondes, de fait il a une vocation naturelle au droit comparé. En réalité, la science appliquée dans les États africains porte en elle-même le germe de la

    61 M. TROPER, C. GRZEGORCZYK et F. MICHAUT, Le positivisme juridique, Paris, LGDJ, Coll. "La pensée juridique moderne". 1993, p.244.

    62 N. NOBBIO, Essais de théorie du droit, Paris, LGDJ- Bruylant, Coll. "La pensée juridique", 1998, p.24.

    63 Ibid.

    64 N. NOBBIO, op.cit. p. 24.

    65 6 Le jus naturalisme est un courant de la science juridique qui commande l'expression en jugement des valeurs sur une réalité juridique donnée

    18

    comparaison. Ainsi toute réflexion portant sur le service public de l'électricité, se résout en un incessant pèlerinage de l'esprit entre la réalité observable localement et le répertoire d'où a été tiré telle notion ou tel concept66. Une étude sur la spécificité du service public de l'électricité au Cameroun ne fait donc pas exception. Il est clair donc qu'un « zeste de droit comparé 67 » soit devenu « indispensable dans toute recherche.

    Pour ne pas fragiliser ces méthodes et leur donner par là même la possibilité de produire leurs pleins effets, nous comptons les soutenir par la technique documentaire. Cette technique permet au chercheur de prendre connaissance de tout ce qui a été écrit sur le sujet qu'il a choisi. Il s'agira ainsi de consulter librement les ouvrages, les périodiques, les articles, les cours et voire même les sites internet. Tant il est vrai que de nos jours, une recherche quelle qu'elle soit, ne peut valablement se faire sans l'apport de l'internet. La recherche s'inscrira aussi dans une perspective interdisciplinaire très stimulante pour une théorie des règles juridiques68, il faut dire que l'analyse du droit dans l'action économique ne peut s'accommoder d'une analyse dans un cadre strict. Ainsi pourrons-nous recourir au besoin à la théorie économique. À ce propos, Max Weber, estimait déjà que la théorie économique, se trouve sur le plan de l'évènement réel et non sur celui de la norme idéale applicables, puisqu'elle se donne pour objectif de saisir de façon concrètes, les rapports sociaux69. L'analyse économique du droit revêt alors ici un fort intérêt70. Elle applique dès lors des concepts issus de la science économique ou développés par elle à des phénomènes juridiques. Dès lors notre travail entend adopter un plan binaire traditionnel dans la recherche juridique.

    66 V. VANDERLINDEN (J.), Les systèmes juridiques africains, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1983, p.6.

    67 PFERSMANN (O.), « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », RIDC, 2001, n°2, p.275.

    68 JEAMMAUD (A.), « Conclusion : L'interdisciplinarité, épreuve et stimulant pour une théorie des règles juridiques », in KIRAT (T.) et SERVERIN (E.) (dir.), Le droit dans l'action économique, Paris, CNRS éditions, 2000, pp.219-231

    69 3 WEBER (M.), Économie et Société, t.1 Les catégories de la sociologie, trad. DE DAMPIERRE (E.), Paris, Plon, 1971, pp.321 et Ss

    70 FRISON-ROCHE (M.-A.), « L'intérêt pour le système juridique de l'analyse économique du droit », LPA, n°99, 2005, pp.15-22

    19

    Il sera question du service public de l'électricité que l'on range dans la catégorie des services publics en réseaux71 s'est vu influencé par les exigences du marché72. En fait il est descendu dans un système dans lequel s'échangent librement des biens et des services ; et grâce à la pression concurrentielle duquel s'ajustent l'offre et la demande

    pour l'établissement du prix de marchés, prône le libéralisme économique, qui induit alors une abstention de l'État dans l'économie pour mieux satisfaire les besoins de la population. Il se caractérise donc par son ouverture à la concurrence ou libération après une longue évolution sous monopole.

    71 Moise Arnaud NNA AMVENE, la régulation des services publics de réseaux en droit camerounais, thèse de doctorat, Université de ngaoundere,2020, pp 13-14

    72

    LES MODALITES D'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE

    PREMIERE PARTIE :

    20

    21

    De prime abord, la concurrence est, à l'origine, une notion plus économique que juridique. Elle a été définie comme une situation de compétition économique qui se caractérise par l'offre, par plusieurs entreprises distinctes et rivales, de produits ou de services qui tendent à satisfaire des besoins équivalents, avec pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle73 . La notion de concurrence traduit donc un rapport entre des entreprises commerciales qui se disputent la clientèle, chacune visant à en attirer et conserver le plus grand nombre74.

    Corollaire du principe de la liberté du commerce75, la libre concurrence laisse à chacun des acteurs économiques la possibilité d'accéder au marché à l'effet de produire et vendre des biens et services sous réserve du respect des conditions légales. Son importance dans le fonctionnement harmonieux du marché dans une économie libérale a justifié l'adoption d'un cadre législatif au niveau national communautaire et régional (chapitre 1). Ce cadre légal qui traduit la volonté du législateur camerounais d'introduire l'exercice de la concurrence dans le secteur de l'électricité implique que des acteurs privés et publics puissent désormais participer aux activités du service public de l'électricité. Il procède alors à une séparation des métiers, instituant ainsi et pour chaque métier, un régime d'autorisation (chapitre 2)

    73 Professeur Catherine-Thérèse BARREAU, Concurrence et Consommation, Cours magistral

    74 KALIEU ELONGO (Y. R.), Droit Privé économique (Concurrence, Consommation), Cours magistral, Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université Omar Bongo, Libreville, 2013

    75 3 La loi du 10 août 1990 a été modifiée par la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun

    LA JUSTIFICATION D'UN CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE LA CONCURRENCE EN DROIT CAMEROUNAIS

    CHAPITRE 1

    22

    23

    Le choix affirmé pour nous d'étudier la question de la justification d'un cadre légal de l'exercice de la concurrence au Cameroun peut paraitre inapproprié pour d'aucuns dans le cadre de cette partie de notre modeste travail. Il convient alors d'en préciser le bien fondé de notre choix. En effet, "Ubi societas ibi jus"76. Cette maxime latine rappelle que le droit est, par essence, une discipline contextualisée. Considérant que tout phénomène juridique se situe dans l'espace, l'étude de la règle de droit doit prendre en compte cette dimension spatiale. Ainsi, partant du fait que la libération économique implique l'ouverture à la concurrence , on serait tenté d'affirmer selon Lionel Zevounou77 que l'exercice de la concurrence est un droit dont la consécration mérite de s'adapter à l'environnement. Ainsi justifie t-on l'existence d'un cadre législatif et règlementaire au niveau national (section1) mais aussi, prise en compte des normes communautaires et internationales (section 2)

    SECTION 1 : LES INSTRUMENTS NORMATIFS NATIONAUX DE
    L'EXERCICE DE LA CONCURRENCE

    Les instruments normatifs désignent l'ensemble des textes juridiques adopté par l'Etat du Cameroun sur lesquels reposent l'exercice de la concurrence. De de fait, A côté de ces textes qui peuvent être considérés comme le cadre législatif phare78 de l'encadrement de la concurrence au Cameroun (paragraphe 1), il existe des règlementations spéciales qui entretiennent des liens plus ou moins étroits avec les problématiques de concurrence (paragraphe 2).

    76 Gérard CORNU, vocabulaire juridique,12eme Ed. Paris, PUF

    77 Lionel Zevounou, le concept de concurrence en droit, thèse de doctorat, Université paris ouest Nanterre la défense, 2010

    78 François Modeste, opérationnalisation de l'observatoire de la concurrence et de la compétitivité du groupement inter-patronal du Cameroun, Livrable N° 1 : développement d'un cadre opérationnel de collecte et de traitement des dénonciations des cas de concurrence déloyale

    24

    Paragraphe 1 : les lois régissant la concurrence, comme cadre législatif phare à
    l'encadrement de l'exercice de la concurrence au Cameroun

    Parmi les sources du droit d`un Etat, on compte les sources élaborées par cet Etat79. En fait il s`agit même de sources de première catégorie c`est-à-dire celles qui directement sont applicables du fait d`un ensemble de contingences propres à cet Etat80. Car même si l`on parle désormais d`un droit global, il apparaît que tout Etat dispose tout d`abord de son propre droit. L'exercice de la concurrence en droit camerounais s`adosse sur le droit constitutionnel et plus précisément sur le texte constitutionnel (A) et sur les normes infra constitutionnelles (B)

    A- Les sources à valeur constitutionnelle

    Les sources à valeur constitutionnelle se présentent comme un ensemble de normes sans toutefois relever du texte constitutionnel, prennent la même valeur que la constitution. Ici, on parlerait d`une normativité par destination81. On distingue ainsi un ensemble de textes adossés à la constitution, mieux adossés au préambule de la constitution. Le préambule « affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des Nations Unies, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiée »82. Il apparait ainsi que du point de vue constitutionnel, deux textes majeurs du droit international sont explicitement cités par le texte constitutionnel. Il s`agit de la charte des nations unies et de la déclaration universelle des droits de l`homme.

    Ces textes aujourd`hui sont de valeur constitutionnelle du fait de leur normativité83. Déjà il faut reconnaître avec un auteur que « toute constitution étatique ne comporte pas forcément de préambule »84, voire de préambule normatif. Mais dans le cadre

    79 TCHAKOUA (Jean Marie), Introduction générale au droit camerounais, coll. « apprendre », Yaoundé, Presses de l`UCAC, 2008, p. 86.

    80 Ibid

    81 Les textes dont la valeur est constitutionnelle ont été insérés dans le préambule de la constitution

    82 Préambule de la constitution

    83 TETANG (Franck de Paul), « La normativité des préambules des constitutions des Etats africains d`expression

    84 TETANG (Franck de Paul), Op.cit, p. 976

    25

    camerounais, la constitution dispose que « le Préambule fait partie intégrante de la Constitution »85. La conséquence est donc que le préambule énonce un ensemble de règles contraignantes pour les pouvoirs publics et donc les pouvoirs en charge de veiller à l'application du libre jeu de la concurrence.

    D`ailleurs, monsieur TETANG voit dans cette entreprise, des marques de « libéralisme constitutionnel » 86ce qui cadre avec les mécanismes de l'exercice de la concurrence dans les sociétés modernes. À côté de la normativité de valeur, on distingue celle de la nature constitutionnelle même du texte.

    En effet, Par sources de nature constitutionnelle, l`on entend ici l`ensemble des dispositions constitutionnelles explicitement consacrées. En bref, il s`agit du dispositif du texte constitutionnel87. Il s`agit donc dans ce cadre d`analyser les différentes institutions et les pouvoirs qui leur sont dévolus dans le cadre de l'encadrement de l'exercice de la concurrence en droit camerounais. On distinguera ici selon les trois grands pouvoirs, les compétences des différentes institutions.

    Partant du pouvoir exécutif, les institutions étatiques en charge du pouvoir d'encadrement de l'exercice de la concurrence sont de nature administrative. On les range ainsi dans la catégorie des services publics administratifs. Leur création et leur restructuration sont de la compétence exclusive du Président de la République. Cette compétence participant de sa fonction88. En effet, le Président de la république « crée et organise les services publics de l`Etat »89 . Les autorités d'encadrement et de régulation de la concurrence sont ainsi des services publics crées par le pouvoir réglementaire du président de la république90

    85 La présente étude ne prend pas en compte la jurisprudence constitutionnelle du fait de la récente mise en oeuvre du conseil constitutionnel camerounais

    86 TETANG (Franck de Paul), Op.cit, p. 976.

    87 La présente étude ne prend pas en compte la jurisprudence constitutionnelle du fait de la récente mise en oeuvre du conseil constitutionnel camerounais.

    88 Voir en ce sens ABANE ENGOLO (Patrick Edgard) MARKUS (Jean Paul) (Dir.), La fonction présidentielle au Cameroun, Paris, Le Harmattan, 2019, 476p.

    89 Art 8 (9) de la constitution du Cameroun

    90 EFFA (Joseph Pierre), « Le pouvoir réglementaire du président de la république au Cameroun », in La fonction présidentielle au Cameroun, Op.cit., pp. 265- 296.

    26

    En clair, la Constitution est une source d'encadrement de l'exercice de la concurrence en droit camerounais. Si jadis des auteurs n`y voyaient qu`un instrument de consécration des droits de l`homme et de quelques pouvoirs politiques, il est à constater qu`aujourd`hui les relations constitution-économie sont aujourd`hui perceptibles et même des études sur ces relations se font aujourd`hui légion91. En dessous des sources constitutionnelles, on distingue les sources infra constitutionnelles.

    B- Les sources infra constitutionnelles

    La loi est une source du droit92. Autrement dit, la loi est une source de la régulation du marché. Celle-ci se distingue selon plusieurs formes93 et selon les cas, elle peut revêtir une certaine autorité94 et son entrée en vigueur voire sa sortie suit un certain nombre de mécanismes et procédures bien déterminés95. Elle doit tout de même respecter un ensemble d`exigences tant du point de vue de sa qualité intrinsèque96 que du point de vue des exigences supra législatives entre autres les conventions internationales ainsi que constitutionnelles

    Fort de ce constat, est l'encadrement de la concurrence est adossée à un ensemble de normes de nature législative. Tout comme l'électricité, Il s`agit également des différents secteurs d`activité réputés du domaine de la loi tel que prévu par la constitution97. Il s'agit principalement de La loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun, qui encadre les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante, fusion et concentrations) et déterminent les conditions de leur autorisation

    91 8DRAGO (Guillaume), « L`économie saisie par la constitution », Justice & cass. 2010, p. 229. DUSSART (Marie-Laure), Constitution et économie, coll. « Nouvelle Bibliothèque Dalloz », vol. 144, Paris, Dalloz, 2015, 380p.

    92 TCHAKOUA (Jean marie), Op.cit.

    93 Elle peut être ordinaire, référendaire, organique, il peut tout aussi s`agir d`une loi d`habilitation ou d`application.

    94 Le cas des finances publiques peut être illustratif ; le conseil constitutionnel français avait décidé dans une de ses décisions que la LOLF était supérieure à certaines autres lois organiques. Ce qui conférait à la LOLF une valeur supra organique et infra constitutionnelle. Voir en ce sens MUZELLEC (Raymond), Finances publiques, Paris, Sirey, 2009, p.32.

    95 RAPTOPOULOS (Themistoklis), L'entrée en vigueur de la loi, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Paris II panthéon-Assas. 2018, 496p.

    96 ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), « La notion de qualité du droit », RADSP, n°1, 2013, pp. 87-110. L`auteur évoque à cet effet des exigences liées à la prévisibilité, à la clarté, ou encore à la sécurité juridique. 264Art 26 de la constitution du Cameroun

    97 Art 26 de la constitution du Cameroun.

    27

    par la Commission Nationale de la Concurrence On pourrait ainsi évoquer le secteur pétrolier98, celui des télécommunications, marchés publics99 comme privés voire le secteur de l`environnement100. Ces textes juridiques sont d`application directe ou alors nécessitent un ensemble de textes réglementaires. Le non-respect des textes entraîne la sanction juridictionnelle

    A côté de ces textes qui peuvent être considérés comme le cadre législatif phare de l'encadrement de la concurrence au Cameroun, il existe des règlementations spéciales qui entretiennent des liens plus ou moins étroits avec les problématiques de concurrence.

    Paragraphe 2 : les règlementations spéciales en relation avec les problématiques de

    concurrence

    Les sources réglementaires doivent être distinguées de celles jurisprudentielles. Par sources réglementaires, l`on entend les normes issues du pouvoir réglementaire instrument privilégié. Le pouvoir réglementaire est ancien et son apparition peut être perçue dans les pays occidentaux. Mais il est « découvert »101 en Afrique avec la pénétration occidentale. Le pouvoir réglementaire source de l'encadrement de la concurrence est issu d`un certain nombre d`autorités administratives. D`abord les autorités centrales en charge du pouvoir politique, ensuite des autorités en charge des questions de concurrence

    S`agissant tout d`abord des autorités centrales possédant le pouvoir administratif, il apparaît que celles-ci se distinguent selon le découpage politique de l`Etat. Il faut tout d`abord remonter à la consécration constitutionnelle selon laquelle le Cameroun est un Etat unitaire décentralisé102. Les autorités centrales « lato sensu » sont tous ceux

    98 Le secteur pétrolier est singulier que ce soit dans le domaine de la régulation ou encore dans celui de la fiscalisation. Ce secteur a longtemps été régit par une loi de 1999 il s`agissait précisément de la loi n°99-013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier du Cameroun. Cette loi a été abrogée par une de 2019 portant code pétrolier. ESSAGA (Stéphane), « La spécificité de la fiscalité pétrolière en amont en Afrique », RADSP, n°1, vol. 1, 2013, p. 183

    99 Voir décret sur les marchés publics de 2019

    100 La loi sur l`environnement au Cameroun est une loi cadre qui sous certains cieux peut être appelée sous certains cieux lois organiques

    101 ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), Traité de droit administratif, Op.cit. pp. 1et s.

    102 Art 1er de la constitution du Cameroun. Voir OWONA (Joseph), La décentralisation camerounaise, Paris, L`Harmattan, 2011, 169p

    disposant d`un pouvoir réglementaire au sein du gouvernement. On distinguera ainsi le premier ministre et les chefs des différents départements ministériels103. Ainsi dans chaque secteur ou domaine économique, le chef de département ministériel ainsi que l`ensemble de ses collaborateurs104, disposent des pouvoirs administratifs en vue d'encadrer l'exercice de la concurrence dans le secteur donné. Cet encadrement toutefois peut paraître paradoxale étant donné qu`il est mis sur pied un ensemble d`organes spécifiquement chargés de cette tâche. Mais il convient de préciser que le pouvoir central peut intervenir du fait de la norme en cause105.

    En plus des actes des autorités de l`administration, on distingue également celles en charge stricto sensu de la régulation. Elles sont encore désignées sous le vocable d`autorité administrative indépendante. Elles ont plusieurs noms selon les domaines. Marchés publics, télécommunications, marchés financiers, et même le droit du crédit.

    La cohérente du cadre normatif camerounais de l'encadrement de l'exercice de la concurrence se justifie aussi par la prise en compte des normes communautaire et internationales.

    28

    103 Voir en ce sens le décret portant organisation du gouvernement

    104 Ibid.

    105 On est ici dans le cadre de la tutelle

    29

    SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES NORMES COMMUNAUTAIRES
    ET INTERNATIONALES

    L'encadrement de la concurrence trouve pour fondements, un ensemble de normes juridiques dont l`essence peut être d`une double nature. Mais toutes ayant force probante dans l`espace juridique camerounais. C`est ainsi que l`on dénote les sources d internationales (Paragraphe II) après les sources communautaires (Paragraphe I).

    Paragraphe 1 : l'intégration des règles communautaire comme garantie de la
    cohérence du cadre légal camerounais de la concurrence

    Le droit communautaire a pris de l`ampleur106. On peut ainsi affirmer malgré le débat jadis existant sur la nature du droit communautaire107 que ce droit est désormais autonome et se distingue véritablement du droit international classique.

    Dans le cadre de l'encadrement de l'exercice de la concurrence, on dénote en effet, une multitude de sources selon les domaines du marché concerné. Il s'agit notamment du Règlement CEMAC n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence, qui encadre les aides publiques faussant le jeu de la concurrence entre les Etats membres et les pratiques anticoncurrentielles ayant une dimension communautaire (la dimension communautaire étant caractérisée lorsqu'une pratique anticoncurrentielle affecte le commerce dans plusieurs Etats membres de la CEMAC)108, d'une part et Le

    106 Cette ampleur se manifeste par la diversification des matières communautarisées que ce soit dans les champs publics comme privé. D`ailleurs bons nombres d`études consacrées au droit communautaire ne font plus véritablement de différences entre le droit public et privée. Des thèses de droit privé sont aujourd`hui soutenues dans certains champs publics et également l`inverse se produit. Voir à titre d`illustration deux thèses soutenues sur le domaine de la régulation de l`activité bancaire dans l`espace CEMAC. IROUME KEDI (Aline Eva), La régulation de l'activité bancaire en droit communautaire CEMAC, Thèse de Doctorat/Ph.D en Droit public, Université de Yaoundé II, 2021, 323p. YEMENE TCHOUATA (Emerand), La régulation de l'activité bancaire : contribution à l'étude de la stabilité du système bancaire dans les régions de la CEMAC, de L'UEMOA et de L'UE, Thèse de Doctorat en Droit privé, Université de Dschang et université de Paris II Panthéon-Assas, 2018, 497p.

    107 Le droit communautaire est aujourd`hui emprunt à un débat. Celui de sa spécificité. Il existe deux grands clivages de pensée. D`un côté ceux qui pensent que les ordres juridiques communautaires sont des ordres déconnectés de l`ordre international. L`un des défenseurs de cette thèse n`est autre que le professeur et ancien juge Pierre PESCATORE ; Aux antipodes de cette pensée se trouvent les militants de l`ordre juridique communautaire faisant partie intégrante de l`ordre international. L`une des figures de cette pensée n`est autre que le professeur Alain PELLET. Voir PELLET (Alain), « les fondements juridiques internationaux du droit communautaire », Collected courses of the academy of European Law, volume V, Book 2, 1997, pp.193-271

    108 Règlement CEMAC n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence,

    30

    Règlement CEMAC n° 350 du 27 septembre 2020 relatif à la procédure pour l'application des règles de la concurrence, fixant notamment l'organisation et le fonctionnement du Conseil Communautaire de la Concurrence109 ainsi que les règles de procédure relatives au contrôle des pratiques anticoncurrentielles par le Conseil Communautaire de la Concurrence, d'autre part . le secteur douanier110 et de la propriété intellectuelle111 ne sont pas en reste en guise d'exemple . ce cadre est par la suite complété par les règles à portée universelle .

    Paragraphe 2 : l'influence des règles internationales

    Prenant appui sur le professeur TCHAKOUA pour qui « notre droit subit aujourd`hui l`influence d`un mouvement international d`une ampleur sans précédent »112, il apparaît que le droit international dans le contexte actuel se présente comme un droit important pour les ordres juridiques internes. Bien qu`au départ qualifié de droit « mou », le droit international est devenu au fil du temps, important pour les pays africains au sud du Sahara. Que l`on pense aux différents versants financiers113 ou encore d`intégration régionale et sous régionale, voire le versant de résolution des crises politiques114. L`Etat régulateur, comme l`appelait Jacques CHEVALLIER115, puise donc sa légitimité des normes de nature internationale.

    109 l'organe communautaire de régulation de la concurrence

    110 Le Règlement CEMAC n° 05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes de la CEMAC, qui fixe les règles et procédures applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la CEMAC ou qui en sortent, et qui interdit et sanctionne notamment l'entrée de produits de contrebande dans la CEMAC

    111 L'Accord de Bangui révisé du 14 décembre 2015 instituant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), qui fixe les modalités de sécurisation des droits de propriété intellectuelle et industrielle au profit des acteurs économiques, et encadre notamment la procédure de constatation et de sanction de la contrefaçon.

    112 1TCHAKOUA (Jean-Marie), Introduction générale au droit camerounais, coll. « apprendre », Yaoundé, Presses de l`UCAC, 2008, p. 86.

    113 Voir les aspects de conditionnalité opposées aux Etats africains après la crise économique des années 1980. Voir en ce sens BESSALA (Alain Georges), Ajustement structurel et droit budgétaire camerounais : contribution à l'étude des droits budgétaires des Etats africains sous ajustement structurel, Thèse de Doctorat/ PH.D en droit public, Université de Yaoundé II, 2015, 591p. ONDOA (Magloire), « Ajustement Structurel et réforme du fondement théorique des Droits africains postcoloniaux : l`exemple camerounais », RASJ, Yaoundé, vol 2 N° 1, 2001, pp. 75-118.

    114 ATANGANA AMOUGOU (Jean-Louis), « Les Accords de paix dans l`ordre juridique interne en Afrique », RASJ, vol.4, n°1, 2007, pp. 233-256.

    115 CHEVALLIER (Jacques), « L`Etat régulateur », RFAP, n°111, 2004, pp. 473- 482

    31

    Cependant, il faut dire que dans le cadre de la concurrence en droit camerounais, ces textes de portée universelle s`appliquent tout aussi au droit Camerounais. La première raison réside dans la réception du droit externe et sa prise en compte dans le processus de production des normes internes116. La deuxième raison peut être l`obligation pour un Etat parti à une organisation internationale de respecter les normes produites par cette concurrence117. Ainsi le droit relatif à la concurrence respecte et s`inspire des normes universelles. On note de ce fait certaines implications et conséquences.

    Si l`on s`en tient dans une perspective purement hiérarchique telle que formulée par le maître de Vienne, l`implication qui apparaît est celle de la prise en compte des normes universelles dans l`édiction des normes nationales dans le domaine de la concurrence. Le problème se poserait donc ainsi dans l`identification des normes à obéir dans le processus de régulation de la concurrence. On distingue essentiellement deux textes majeurs. La charte des nations unies de 1945 et la déclaration universelle des droits de l`homme de 1948.

    S`agissant tout d`abord de la charte des Nations Unies, elle est élaborée dans le cadre de la mise en place de l`organisation des nations unies. Tous les pays adhérents à cette organisation ont réceptionné ladite déclaration. Le Cameroun, dans le préambule de sa constitution, « affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans (...) la charte des Nations-Unies »118. Ceci étant, la charte des nations fait ainsi partie de l`ordonnancement juridique du droit camerounais et à ce titre, peut être comptée en tant que source de l'exercice de la concurrence.

    S`agissant également de la déclaration universelle des droits de l`homme, beaucoup de choses ont été dites. Inspirée de la déclaration française de 17892119, la déclaration universelle proclame un ensemble de droits et libertés inhérents à toute personne humaine. Egalement le préambule de la constitution camerounaise « affirme son

    116 1OUMAROU( Sanda), L'insertion des normes d'origine externe dans l'ordre juridique camerounais, Thèse de doctorat/Ph.D en droit public, Université de N`Gaoundéré, 2019, 523p.

    117 EKO MENGUE (Arsène sylvère), L'Etat membre de la communauté. Contribution à l'étude du droit national de l'intégration en Afrique francophone. Thèse de Doctorat/ Ph.D en Droit public, Université de Yaoundé II, 2015, 556p.

    118 Préambule de la constitution du Cameroun.

    119 Voir en ce sens LEVINET (Michel), Droit et libertés fondamentaux, coll. « Que sais-je ? », Paris, PUF, 64p.

    attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l`homme »120. Il convient tout de même de reconnaitre que l`intitulé même de ce texte dénote déjà d`une certaine circonscription géographique. En effet, cette déclaration a un caractère mondial dans son intitulé et de ce fait, elle ne saurait s`arrêter à un seul pays.

    CONCLUSION CHAPITRE 1

    Au sortir, le cadre légal encadrant la concurrence dans le marché camerounais repose sur un dispositif législatif et règlementaire cohérent qui prend en compte les normes communautaire et internationales. Ces justificatifs d'un cadre juridique propre à l'exercice de la concurrence dans les services publics influencé par le libéralisme économique et contraints désormais à descendre sur le marché du fait de leur ouverture à la concurrence. De ce fait, l'introduction du principe de libre jeu dans service public de l'électricité, que l'on peut ranger dans la catégorie des services publics en réseaux, implique des lors que les acteurs publics et privés puissent désormais participer aux activités de services public de l'électricité dont l'encadrement justifie l'institution d'un régime d'autorisation en vue de garantir les impératifs de service public.

    32

    120 Préambule de la constitution du Cameroun

    L'ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE A LA CONCURTRENCE

    CHAPITRE 2 :

    33

    34

    L'ouverture du service public de l'électricité à la concurrence porte en son coeur l'idée de conciliation entre l'exigence de libre jeu et le respect d'impératifs d'intérêt général concrètement donc, elle correspond « à une situation dans laquelle doit être construite et maintenue, au nom de l'intérêt général, une situation concurrentielle et où, dans le même temps doivent être préservés d'autres exigences » 121 . Cette perspective impose alors « une ouverture maîtrisée du marché à la fois quantitativement et qualitativement »122. Quantitativement, pour permettre une hétérogénéité participative, il revient au législateur camerounais de procéder par la séparation des une séparation des métiers (section 1) qui, qualitativement, implique pour chacun l'institution d'un régime d'autorisation (section 2)

    SECTION 1 : LA SEPARATIONS DES METIERS, COMME CRICTERE
    FORMEL D'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE

    Promue en 2011 par le Président de la République, la loi n°2011/022 régissant le secteur de l'électricité est l'instrument juridique qui selon Willy Cédric Foumena123a pour but de contribuer à sa « modernisation » . par modernisation , l'auteur entend l'introduction de la concurrence saine en vue, dit-il de l'efficacité économique124, la protection de l'environnement et des intérêt des consommateurs ainsi que la continuité et la qualité des prestations . Cadre institutionnel qui trouve son lit dans les règles publiques traduisent une libération pour mieux servir les besoins de la population.

    De ce fait, la séparation des métiers dont justification mérite d'être faite (paragraphe 1) implique que les acteurs privés et publics puissent désormais participer aux activités du service public de l'électricité (paragraphe 2)

    121 CLAMOUR (G.), intérêt général et concurrence. Essai sur la pérennité du droit public en économie de marché, Paris, Dalloz, « NBT », n°1129.

    122 Ibid. n°1136 ; AUBY (J.-B.), « Régulation et droit administratif », in Études en l'honneur de Gérard Timsit, op cit., p.215

    123 Willy Cédric Foumena, gouvernance du secteur électrique camerounais jusqu'à 2018, publier le 12 septembre 2023

    124 Mustapha Mekki, L'efficacité et le droit, Essai d'une théorie générale,

    35

    Paragraphe 1 : la justification théorique de la séparation des métiers

    La justification renvoi à l'idée d'un sens à donner au concept mais aussi a la question de l'existence d'une typologie de séparation.

    La séparation des activités sous monopole des réseaux de transport125 et de distribution126 et des activités des secteurs ouvert à la concurrence est fondamentales pour garantir l'ouverture du marché . Ce principe, appliqué avec plus ou moins de rigueur dans tous les pays affétés par la libéralisation constitue deux moyens nécessaires pour s'assurer que le régime d'accès des tiers aux infrastructures régulées peut s'effectuer dans les bonnes conditions L'autre moyen étant la tarification transport.

    Cette séparation vise à résoudre le problème posé par la coexistence , au sein d'une même opérateur historique intégré , d'activités de production127 et d'acheminement de l'électricité. Elle doit garantir que l'opérateur du réseau n'utilise pas son entreprise au détriment des compétiteurs128. Elle doit aussi permettre de veiller à ce que les conditions d'accès au réseaux soient identiques pour toutes les installations de production129, en vérifiant l'orientation vers les couts et tarifications adoptées , son caractère non discriminatoire et l'absence de subventions croisées entre les acticités. La tentation existe, en effet, pour les opérateurs intègres, de placer le maximum de charges sur les activités en concurrence. La séparation des métiers rêvait alors sous plusieurs formes.

    125 « Acheminement de l'électricité de très haute et de haute tension en vue de sa délivrance aux distributeurs, exportateurs, grands comptes ou pour ses propres besoins » article 5 loi n°2011/022 DU 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité

    126 « Établissement et exploitation des réseaux électriques de moyenne et de basse tension en vue de la vente de l'énergie au public » article 5 ibid.

    127 « Génération d'électricité par tout moyen. » ibid.

    128 KALIEU ELONGO (Y. R.), Droit Privé économique (Concurrence, Consommation), Cours magistral, Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université Omar Bongo, Libreville, 2013

    129 SERRA (Y.), « Concurrence interdite - Concurrence déloyale et parasitisme », Centre de droit de la concurrence, Dalloz. 2014. 2488 p.

    36

    Paragraphe 2 : Les formes de séparations des métiers

    Il conviendra de distinguer les formes de séparation admise par la doctrine (A) de la spécificité faite par le législateur camerounais de 2011(B)

    A- Les formes se séparations théorique

    La forme la plus évidente de séparation est sans doute la séparation juridique complète des activités et notamment du réseau. Il s'agit de la propriété et exploitation du système ou la séparation limitée à l'exploitation du système

    La seconde forme est la séparation fonctionnelle ou chaque activité est gérée par une structure indépendante de l'autre sur le plan de la gestion mais interne à la même compagnie, c'est la solution adoptée par la France pour le transport de l'électricité.

    La troisième et dernière forme de séparation, la plus faible, est la séparation des comptes. Elle nécessite un contrôle accru de la part des autorités de régulation et une transparence complète de la part de l'opérateur historique. C'est la voie choisie par le législateur camerounais pour les actives du service public de l'électricité

    B- La recherche de la forme retenue en droit camerounais

    De manière classique, l'on oppose deux modelés de gestion du secteur de l'électricité. Le monopole intégré qui peut être privatiser130 la désintégration vertical ou horizontale. les caractéristiques du secteur électrique camerounais se rapprochent de la désintégration verticale131 ainsi , l'hétérogénéité des acteurs impliqués dans les activités du service public de l'électricité132 permet à ce que les acteurs publics se chargent de la

    130 Au terme de l'alinéa 1 de l'article 1 de l(ordonnance n°90/004 du 22 juin 1990 la privatisation est l'opération par laquelle l'Etat ou un organisme public ou parapublic se désengage totalement ou partiellement au profit du secteur privé des entreprises quelle que soit leur forme juridique dans lesquelles il détient tout ou ou partie du capital

    131 Cette hypothèse trouve son fondement du fait que la loi n°2011/022 prévoit une concurrence dans l'activité de production de l'électricité tout en admettant l'hypothèse de la distribution effectuée par plusieurs operateurs

    132 Ces activités sont la production, de transport, de distribution, d'exportation ou d'importation d'énergie électrique, de stockage d'eau en vue de la production non destinée à l'usage exclusif de l'opérateur concerné

    37

    gestion du réseau de transport alors que les opérateurs s'occupent du stockage d'eau , de la production et de la distribution de l'électricité

    Parmi les acteurs publics du secteur de l'électricité au Cameroun, l'on distingue le ministre en charge de l'électricité et l'agence de régulation. Interviennent également la Présidence de la République et l'administration en charge de l'environnement. Selon l'article 71 de la loi n°2011/022 l'administration en charge de l'électricité effectue la planification générale du secteur dont elle définit et suit les orientations.

    En outre, l'article 24 de la loi précédemment citée précise les missions du concessionnaires133 du réseau de transport . L'entreprise publique ayant pour seul actionnaire l'Etat estime les capacités de production, de transport et de distribution connectées au réseau, ils déterminent également la demande en électricité.

    La Société Nationale de Transport de l'électricité a été créé par le décret n°2015/454 du 8 octobre 2015134 dont le législateur reconnait la compétence en matière de sélection des opérateurs électriques de transport, transport et distribution d'électricité par appel d'offre135, toutefois , le gré à gré peut être utilisé. L'autoproduction est également prévue 136 dans le but d'encourager Le début de la libre concurrence instituée par la loi137.

    Tout compte fait , .introduction d'une concurrence partielle dans le secteur électrique doit aboutir à développer un environnement dans lequel l'entreprise publique dominante peut continuer en partie, à exercer ses activités, mais qui doit parallèlement permettre à d'autres opérateurs de la concurrencer138

    De manière classique ,les acteurs publics se chargent de la régulation et du contrôle du secteur de l'électricité ainsi que la gestion du réseau de transport alors que les

    133 Le décret n°2020/233 fixe les missions de la SONATREL une entité publique compétente en matière de transport de l'énergie, la gestion du réseau de transport et la planification, le développement mais aussi de la construction du réseau public de transport

    134 Son organisation et fonctionnement sont régie par le la loi n°2020/233 du 23 avril 2020 portant réorganisation et fonctionnement de la SONATREL

    135 Article 14 ibid.

    136 Article 37 et 38 ibid.

    137 Article 83 ibid.

    138 https://www.lemoniteur.fr/article/la-regulation-du-secteur-electrique-a-travers-le-controle-de-l-acces-aux-reseauxelectriques.397264 consulté le 17 janvier 2024

    38

    opérateurs139 se cherchent du stockage d'eau , de la production et de la distribution de l'électricité.

    De ce fait, par décret présidentiel n°2006/406 du 29 novembre 2066, une société de gestion du patrimoine public a été créé dans le secteur de l'électricité. Il s'agit d'Electricity Development Corporation (EDC) assiste l'Etat dans la construction des infrastructures électriques. cette société est en charge du stockage de l'eau dans le secteur140 accordée à ENEO141. En l'état, la production de l'électricité est principalement assurée par ENEO , l'opérateur historique propriétaire des centrales hydroélectriques qui assure plus de 70% de la production d'énergie au Cameroun .Le législateur a également prévu l'intervention des producteurs indépendants142.

    La distribution est assurée par ENEO143. Le législateur a ouvert l'accès également aux distributeurs régionaux 144.

    Tout compte fait, l'ouverture du service public à la concurrence se caractérise par sa descente dans l'économie du marché. Cette nouvelle fonction a pour conséquence, la participation privée dans le secteur. Or la concurrence implique le libre jeu des acteurs, ce qui justifie l'institution d'un régime d'autorisation qui vis à préserver le service contre les pratiques anticoncurrentielles d'une part et régir les activités non ouvertes à cette concurrence.

    139 « Toute personne physique ou morale de droit camerounais- ayant le droit d'opérer une activité dans le secteur de l'électricité » article 5 ibid.

    140 Suivant l'avenant n°2 du contrat de concession

    141 Energy of Cameroon

    142 Article 29 à 36 de la loi n°2011/022

    143 Ayant achevé une concession précédemment octroyée à AES SONEL de 2001 puis prolongée

    144 C'est ce qui ressort de la lecture faite des articles 26 à 28 de la loi n°2011/022

    39

    SECTION 2 : L'INSTITUTION D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR
    CHAQUE METIER

    La séparation des activités du service public de l'électricité porte en son coeur l'idée de conciliation entre l'exigence de concurrence et le respect d'impératifs d'intérêt général, concrètement donc, elle correspond à une situation dans laquelle doit être construite et maintenue, au nom de l'intérêt général, une situation concurrentielle et où, dans le même temps doivent être préservés d'autres exigences. De ce point de vue, l'autorisation apparaît incontestablement comme un instrument d'encadrement en ce qu'il permet un développement maîtrisé de la concurrence. Il s'agira pour nous d'une part, d'aborder les questions relatives aux catégories d'autorisation administratives prévu par le législateur camerounais (paragraphe1) d'une part, et d'autre part, il s'agira de présenter les implications de ce régime à travers les nouvelles règles de fonctionnement du service public de l'électricité dans contexte concurrentiel (paragraphe 2)

    Paragraphe 1 : Les catégories d'autorisations administratives

    Dans sa conception littérale, l`autorisation renvoie à « l`action d`autoriser un droit accordé par la personne qui autorise145 ». Cette conception ne s`éloigne pas de celle retenue par le droit en général comme étant, « l`action d`autoriser »146.

    Le règlement CEMAC définit l`expression comme étant un titre délivré par un Etat membre qui confère des droits et des obligations147. Du point de vue de la loi régissant le secteur de l'électricité, l`autorisation a un sens plus complexe. Il renvoie à un « acte juridique délivré par l'autorité compétente, permettant la réalisation d'une activité dans le secteur de l'électricité, et constatant que l'opérateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la présente loi et ses textes d'application »148.

    145 Dictionnaire Le Robert, Consulté en ligne le 14 janvier2024.

    146 PUIGELIER (C), Dictionnaire Juridique, Collection Paradigme, p.127.

    147 Article 1 du Règlement CEMAC relatif a l`harmonisation des règlementations et des politiques des régulations des communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC

    148 Article 5 de la loi n°2011/022 régissant le secteur de l'électricité

    40

    En clair, c`est un accord donné par l`autorité compétente à une personne physique ou morale pour établir, exploiter ou fournir un service de l'énergie électrique de base, un service à valeur ajoutée etc. conformément à un cahier de charges. Des autorisations pour l`exploitation des réseaux indépendants (réseaux de troisième catégorie) sont délivrées à des entreprises pour leur usage interne, ainsi que des autorisations pour l`exploitation des réseaux ouverts au public à titre onéreux (réseaux de première catégorie), et des autorisations pour la fourniture des services149.

    Le régime d`autorisation consacre dans un environnement concurrentiel plusieurs principes, notamment les principes de neutralité, de convergence, de multiplicité des services et d`interopérabilité des réseaux et systèmes interconnectés.

    A lire la loi de 2011, le régime juridique de l`autorisation prend en compte la concession (A), la licence et de liberté (B)

    A- La concession

    La concession se définit comme « une convention conclue de manière exclusive entre l'Etat et un opérateur, lui permettant d'exploiter le domaine public dans des limites territoriales précises, en vue d'assurer la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique sur la base d'un cahier de charges »150.

    Dans le contexte camerounais, l`autorisation d'exploitation dans les activités de stockage d'eau établi sur le domaine public, pour la production d'électricité, production notamment hydroélectrique, établie sur le domaine public, gestion du réseau de transport, transport d'électricité, distribution d'électricité est octroyée d`office dans les contrats de concession151.

    Au regard de la législation camerounaise, un contrat de concession peut être passé avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privée, dans des domaines bien définis152. Il doit respecter toutes les conditions générales d`établissement,

    149 LELE (F), Les agences de régulation au Cameroun, Mémoire de master en administration publique ENA, p.30

    150 Article de la loi n°2011/022 regissant le secteur de l'electrcité

    151 Article 13 ibid.

    152 Ces domaines sont conformes à ce qui est contenu dans la directive CEMAC en son article 5

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    d`exploitation des réseaux d'interconnexion et de fourniture de service fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ainsi que les clauses contenues dans le cahier de charge établi à cet effet153

    La convention de concession et son cahier de charges approuvées par le Président de la République, est préalablement signée par le ministre en charge de l'électricité, le ministre des finances, et d`autre part, par le concessionnaire154.cette disposition n`est pas anodine, car l'électricité est un domaine exclusif de l`Etat. Dans son contenu, la convention prévoit les conditions relatives à l`ouverture du capital social aux nationaux, personnes physiques ou morales de droit public ou privé, selon un taux fixe d`accord partie, l`intégration des nationaux dans les organes dirigeants des entreprises à capitaux majoritairement étrangers. Le renouvellement du contrat de concession est fait par voie règlementaire 155.

    Actuellement, deux opérateurs sont soumis au régime de la concession. Il s`agit d`abord de la SONATREL, qui est le concessionnaire en charge de la gestion du réseau de transport et de la gestion des flux d'électricité156.par la suite, ENEO-Cameron , c'est le concessionnaire qui remplace l'ancien AES SONEL depuis le mois de juin 2014 qui exerce dans les segments de la production et la distribution.

    La concession est donc l`une des modalités ou l`une des conditionnalités d`exercice de l`activité de service public de l'électricité. À travers cet acte, l`Etat entend véritablement jouer son rôle de régulateur, pour un développement harmonieux des activités des opérateurs qu`ils soient public ou privés dans le secteur, ceci afin de booster le développement du secteur énergétique au Cameroun. À côté de la concession, l`exercice de l`activité de service public de l'électricité est conditionné par l`obtention de la licence.

    153 Article 30 de la même loi

    154 Article 13 ibid.

    155 Idem

    156 Décret n°2015/454 du 8 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement de la SONATREL

    42

    B- La licence et déclaration

    Aux termes de la loi camerounaise régissant le secteur de l'électricité au Cameroun, la licence est « un contrat ou titre administratif délivré par l'autorité compétente à un opérateur qualifié, ayant été sélectionné pour exercer des activités de production indépendante de vente d'énergie de très haute, haute tension et de moyenne tension, ainsi que des activités d'importation et d'exportation destinées totalement ou partiellement à des distributeurs ou des grands comptes ». Elle peut être délivrée à la demande de toute personne physique ou morale pour établir et ou exploiter un réseau ou fournir des services de la production indépendante d'électricité, la vente de l'électricité de très haute, haute et moyenne tension, l'importation et l'exportation de l'électricité157.

    La délivrance de la licence est faite par le ministre en charge de de l'électricité après réception de la demande et instruction de celle-ci par L'Agence de Régulation du secteur de l'Electricité. Cette disposition témoigne de ce que seul le régulateur a la capacité de juger les aptitudes et capacités techniques du demandeur.

    La demande de la licence peut également être refusée au demandeur en cas de sauvegarde de l`ordre public ; en cas de besoins de défense nationale ou de sécurité publique ; en cas d`incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations de l`exercice de son activité ; enfin si le demandeur fait l`objet d`une sanction par la loi régissant le secteur de l'électricité. Tout refus doit être motivé et notifie au demandeur.

    S'agissant de la déclaration, La directive CEMAC a fixé dans ses généralités le régime de la déclaration en son chapitre 4. Au sens de ce texte, les Etats membres doivent veiller à ce que seules les activités liées à la fourniture des services internet et la fourniture des services à valeur ajoutée sont soumises au régime de la déclaration158.Le décor étant ainsi fixé par la directive CEMAC, la législation camerounaise en la matière prévoit que

    157 Article 29 de la loi de 2011 sur l'électricité

    158 Article 15 de la directive CEMAC.

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    la déclaration est une « formalité administrative accomplie auprès de l'autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi. »159

    La déclaration est accordée à l'opérateur qui remplit les conditions prévues par la règlementation en vigueur. la compétence d'octroi de la déclaration est reconnue à l'Agence de régulation du secteur de l'électricité160.

    Au terme de la loi de 2011, sont soumises à la déclaration les activités d' installations d'auto- production d'une puissance supérieure à l MW ,l'établissement et l'exploitation d'une distribution d'énergie électrique en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou égale à 100 KW , l'établissement de lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de dix (l0) mètres de distance horizontale d'une ligne électrique, téléphonique ou télégraphique existante sur le domaine public.

    Tout compte fait, l'institution d'un régime d'autorisation apparait donc comme une technique d'encadrement du service public dont le fonctionnement est influencé par les exigences du marché du fait de son ouverture à la concurrence. Ainsi, l'ouverture à la concurrence implique de mettre en ouvres les nouvelles règles de fonctionnement du service publique de l'électricité qu'il convient de donner sens.

    Paragraphe 2 : Les nouvelles règles de fonctionnement du service public de

    l'électricité

    Ouvert à la concurrence, les activités du service public de l'électricité se voient imposées de nouvelles règles de fonctionnent. Par règles de fonctionnement, il faut entendre le régime juridique auquel le service public est soumis du fait de sa finalité d'intérêt général. Toutefois, l'ouverture à la concurrence enduit la prise en compte des mécanismes de gestion du marché. Le service public de l'électricité n'échappe donc pas l'influence de ses exigences des lors que les acteurs privés et publics participent

    159 C'est la définition admise par le législateur camerounais

    160 L'extrait de l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi de 2011 dispose que l'Administration chargée de l'électricité accorde les concessions et les licences. L'Agence de Régulation du secteur de l'Electricité est compétente dans tous les autres cas prévus à l'alinéa (1) ci-dessus.

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    désormais satisfaire des besoins de la population. Ce qui oblige à donner un sens nouveau aux principes du service public de l'électricité dans un contexte concurrentiel (A) qui intègrent en sus des règles classiques, le respect de la concurrence et l'interdiction des comportements anticoncurrentiels (B).

    A- Le sens donné au principes du service public dans le contexte concurrentiel

    La notion de service public, au-delà des divergences relativement à sa définition, évoque une réalité simple, à savoir l'existence dans toute société d'un ensemble d'activités considérées comme étant d'intérêt commun et devant être à ce titre prises en charge par la collectivité, c'est-à-dire d'une sphère de fonctions collectives161. Il est dont soumis aux principes de continuité , d'égalité et de mutabilité162

    Cependant dans le contexte concurrentiel cette activité se voit imposée dans fonctionnement au respecte de la concurrence. Ainsi en tant qu'opérateur, économique, la personne publique offreur doit respecter les principes qui le dirigent.

    Tout compte fait, à côté des règles classiques du service public, le fonctionnement du service public de l'électricité se caractérise par la prise en compte du respect de la concurrence. Cette mutation se traduit par l'interdiction des comportements anticoncurrentiels désormais au même titre que la conduite du service public

    B- L'interdiction des comportements anticoncurrentiels

    L'ouverture des services publics en réseaux à la concurrence implique qu'aucun opérateur ne dispose de pouvoirs suffisants pour dicter ses conditions au marché. Le service public de l'électricité ne fait pas exception à cette règle. Ceci malgré le fait que les opérateurs historiques, voir les opérateurs cruciaux gestionnaires d'infrastructures bénéficient des avantages de la situation de monopole naturel dont ils peuvent en abuser, en adoptant des comportements illicites de nature à saborder la concurrence aux dépens

    161 V. CHEVALLIER (J.), « Les nouvelles frontières du service public », Regards croisés sur l'économie, n°2, 2007/2, pp.14-24.

    162 V. CHEVALLIER (J.), Le service public, op cit., p.3.

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    de leurs concurrents. Ainsi cet abus de domination va être prohibé dans les secteurs économiques par le législateur camerounais.

    Bien plus, La prescription de la liberté de commerce est aujourd`hui une politique poursuivit par la plupart des pays modernes. Certes ces politiques font toujours penser aujourd`hui que le rôle de l`Etat dans l`économie n`a jamais vraiment disparu. On comprendrait la fameuse de monsieur BOTTINI selon laquelle « tout change mais rien ne change »163 . Les catégories de pratiques anti-commerciales peuvent être distinguées en deux sous catégories. On observera d`une part des pratiques d`arrangements entre un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de dominer le marché. De même, on observera tout également un ensemble de faits interdits dans le marché.

    Sur la question tout d`abord des arrangements entre différents opérateurs en vue de la domination du marché, il apparaît que le droit de la régulation du marché prohibe ces pratiques. Déjà le droit communautaire a banni cela dans ses règles164. En effet, le droit CEMAC est éloquent dans deux de ses dispositions fortes. L`art 2 énonce : « est interdite toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notamment les ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations qui réduisent sensiblement la concurrence »165 De même l`art 3 dispose que « sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdits tous accords entre entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence »166.

    Sur la question ensuite de la position dominante par un opérateur, elle se manifeste par la stature d`une entité économique sur un domaine du marché bien précis. La position dominante est chose identifiable dans les marchés contemporains. En fait de plus en plus certaines entreprises et sociétés font l`objet sans cesse d`accusations.

    Nombreuses sont les raisons de telles interdictions. La première s`inscrit dans le souci de garantir l`accès et le développement des autres opérateurs économiques moins

    163 BOTTINI (Fabien), « Tout change mais rien ne change », in L'Etat interventionniste, Op.cit.

    164 Règlement CEMAC portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

    165 Art 3 du règlement CEMAC.

    166 1Règlement CEMAC portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

    capitalisés que les « supers » opérateurs. La deuxième raison s`inscrit dans le souci de réduire partiellement voire totalement une des causes de l`enrichissement illicite

    CONCLUSION CHAPITRE 2

    L'ouverture à la concurrence du service public de l'électricité reste apparaitre deux grands constats. Tout d'abord, la libéralisation du métier a permis la coexistence entre les acteurs public et privé dans la sphère du marché ce qui s'opère par une séparation des métiers classiques de contrôle, de régulation et de gestion du réseau de transport restées entre les mains des acteurs publics comme étant des activités non ouvertes à la concurrence d'un côté. De l'autre, l'externalisations des activité étés de production, et de distribution qui connaissent la forte présence s des opérateurs considères comme libre à toute concurrence dont l'accès reste tout de même conditionné par l'obtention d'un titre administratif ou d'un contrat.

    46

    CONCLUSION PREMIERE PARTIE

    A travers l'ouverture à la concurrence, le législateur camerounais conjugue la nécessité de moderniser le secteur de l'électricité en permettant la participation privée aux activités ayant longtemps été exercés sous monopole .cet accès des opérateurs privés dans le service public n'est pas libre car elle est soumise à un régime d'autorisation dont l' aménagement implique le respect des principes concurrentiels dans le fonctionnement du service public à côté des règles classique de conduite et d'égalité.

    Cependant, l'introduction à la concurrence implique le libre jeu des acteurs. Toutefois, ce principe auquel reste soumis le service public de l'électricité au fait de sa descente dans le marché peut avoir des effets pervers à travers des pratiques prohibées. Ce qui justifie l'intervention de l'Etat dans son rôle de régulateur, et à travers des organismes ayant la nature des établissements publics d'une part et d'organes dépendants d'autre part, dont la finalité est de à maintenir cette dernière en équilibre avec d'autres impératifs non concurrentiels.

    47

    LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE DE
    L'OUVRTTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC DE
    L'ELECTRICTE

    SECONDE PARTIE

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    49

    La notion de régulation en droit n'est pas nouveau167 ,mais malgré cette ancienneté, il est loin de se laisser aisément définir168,Parce qu'en l'abordant , on se retrouve face à une notion polysémique, un concept flou, incertain, un concept valise. Bien plus, la régulation porte une dimension extra-juridique. En effet, on parle de régulation aussi dans l'analyse cybernétique ou systémique. Dans ce cas il faudra se référer à un ensemble de mécanismes qui permettent à une organisation de maintenir la constance d'une fonction qu'elle aurait alors à assurer169. Mais cette dernière dimension est non substantiellement réfractaire à son analyse en droit. La preuve, bon nombre de notions clés du droit en général et du droit administratif ne relèvent pas exclusivement du droit et c'est là un apport de la doctrine, qui consiste à « éclairer par des définitions les concepts nouveaux quand bien même elle devrait, pour ce faire, abandonner le langage du droit ». Cette dimension appelle une distinction entre le mot et le concept.

    L'expression linguistique se présente comme l'apparence, le son, l'évènement sensible porteur de la signification. Elle se trouve alors dans un système de relations avec d'autres expressions linguistiques et avec des entités non linguistiques. Ce qui constitue précisément la signification. Le concept, lui, peut être compris comme la signification portée par une certaine expression linguistique, et en même temps, il peut éventuellement être porté par d'autres expressions différentes170 .

    La régulation illustre parfaitement cette double appartenance171, relevant à la fois du lexique général que du vocabulaire juridique. C'est donc une expression empruntée à divers domaines scientifiques qui vont puiser dans l'origine latine du mot, le sens à lui attribuer. Nous ne les évoquerons pas ici au risque d'entrée dans une certaine banalité172. Il faut dire que sur le plan juridique, on distingue alors deux sortes de régulation en

    167 RIVERO (J.), « Le conseil d'État. Cour régulatrice », D., 1954, chron, p.157, et AUTIN (J.-L.), « De quelques usages du concept de régulation en droit public », in MIAILLE (M.) (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, Le harmattan, coll. « Logiques juridiques », 1995, pp.43-55.

    168 Conseil d'État, Rapport public 2001, Les autorités administratives indépendantes, Paris, La documentation française, 2001, spéc, p.279.

    169 TIMSIT (G.), « La régulation. La notion et le phénomène », RFAP, n°109, 2004/1, p.5

    170 SCARPELLI (U.), Qu'-est-ce le positivisme juridique ? Bruxelles, LGDJ, Bruylant, rééd, 1996, p.4

    171 CORNU (G.), Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, Domat droit privé, 3e éd., 2005, p.68 et s.

    172 Cf. CHEVALLIER (J.), « De quelques usages du concept de régulation », in MIAILLE (M.) (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, Le Harmattan « logiques juridiques », 1995, p.71 et s.

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    fonction du but recherché, et les définitions données dans ces cas semblent être différentes173.

    D'une part on a la régulation minimale ou libérale ; elle vise le respect des règles de la concurrence. Pour se faire, la régulation implique une séparation des fonctions réglementation, de prestation et de régulation.174 Et d'autre part, la régulation se limite, au contrôle, au respect de la liberté de la concurrence pour permettre au marché de produire ses pleins effets. Le danger peut résulter du fait qu'au lieu d'être juste un moyen, la concurrence devienne une fin en soi à force de lui donner trop d'importance. Alors même que, la concurrence ne doit juste n'être qu'un moyen pour atteindre certaines fins. D'où la mise en avant dans notre travail du second objectif de la régulation, qui vise une conciliation du marché et de l'intérêt général175

    Partant de cet objectif de concilier intérêt général, service public et concurrence, la régulation peut revêtir des sens multiples. Car la notion s'inscrit dans la rencontre entre le droit et la théorie économique. On s'inscrit dans cette tentative de définir la régulation dans une analyse pluridisciplinaire. La démarche n'est pas nouvelle, Romain Rambaud adopte la même démarche dans sa thèse176 en ayant recours à l'économie néo-institutionnelle. Cette dernière s'intéresse alors aux organisations et aux rapports entre les organisations et les institutions. Elle est une théorie économique très proche des problématiques juridiques du fait qu'elle reprend la théorie de l'institution de Maurice Hauriou en la modernisant. Cette démarche est implicitement observable dans les définitions actuelles de la régulation. Ces dernières définitions juridiques révèlent en réalité deux attitudes antinomiques.

    La première consiste à nier l'existence juridique de la régulation. Ainsi pour Arnaud Sée177 qui s'inscrit dans une optique négative et donc critique de la régulation ; la notion

    173 COLSON (J.-Ph.) et IDOUX (P.), Droit public économique, Paris, LGDJ, Lextenso, coll. Manuel, 8e éd., 2016, spéc, pp.435 et s. 9 réglementation, de prestation et de régulation54. Et d'autre p

    174 AUTIN (J.-L.) et RIBOT (C.), Droit administratif général, Paris, Litec, 1999, p.19

    175 Cf. le Rapport public du Conseil d'État 1999, L'intérêt général, EDCE, n°50, 1999, p.330

    176 V. RAMBAUD (R.), L'institution juridique de la régulation. Recherches sur les rapports entre droit administratif et théorie économique, Paris, L'Harmattan, 2012, 930p

    177 SEE (A.), La régulation du marché en droit administratif. Étude critique. Thèse, Université de Strasbourg, 2010, 794 p.

    51

    de régulation se situerait dans la perspective d'un « discours sur le droit » et non une notion du « discours du droit » ; donc la notion serait une notion de doctrine et non une notion du droit positif, du droit administratif. Dans cette posture, la régulation ne serait pas une notion prescriptive, elle n'a pas un caractère impératif. Ce serait plutôt une notion descriptive. Dès lors, on serait face à « (...) un non concept et un non-objet 178». Adhérer à cette conception rendrait à coup sûr inutile une thèse sur la question à moins de soutenir une thèse négative. Mais alors se serait niée la réalité ambiante. D'où la seconde attitude qui consiste à reconnaitre que « la régulation existe, [et qu'on l'a] rencontrée179 » C'est dans cette optique que s'inscrivent les autres définitions de la régulation. Ces dernières voient dans la régulation soit la fonction des autorités administratives indépendantes, soit une nouvelle forme de normativité. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les recherches menées sur la notion par Gérard Timsit ou encore Benjamin Lavergne180. Soit à voir dans la notion une fonction administrative de nature économique. C'est dans cette dernière catégorie que l'on entend inscrire cette recherche.

    Ainsi, pour Gérard Cornu, la régulation est une action économique mi- directive mi-corrective d'orientation, d'adaptation et de contrôle exercée par des autorités (dites de régulations), sur un marché donné qui, en corrélation avec le caractère mouvant, divers et complexe de l'ensemble des activités dont l'équilibre est en cause, se caractérise par sa finalité le bon fonctionnement d'un marché ouvert à la concurrence mais non abandonné à elle. Elle se caractérise par la flexibilité de ses mécanismes et sa position à la jointure de l'économie et du droit, en tant qu'action régulatrice elle-même soumise au droit et à un contrôle juridictionnel. Pour Sophie Nicinski la régulation sied soit à une mission générale de l'État vis-à-vis de l'économie, soit alors à la mission d'autorité indépendante agissant dans un secteur donné. Pour Abdoulaye Sakho, la régulation est « la tâche qui consiste à assurer, entre les droits et obligations de chacun, le type

    178 0 TIMSIT (G.), « Normativité et régulation », in Cahiers du conseil constitutionnel, n°21 (Dossier : la normativité), 2007, p.1.

    179 TIMSIT (G.), « Normativité et régulation », op cit., p.1.

    180 LAVERGNE, (B.), Recherche sur la soft law en droit public français, Presses Universitaires de Toulouse I Capitole, 2013, 613p.

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    d'équilibre voulu par la loi181 », Baye Samba Diop pense pour sa part, que la régulation « consiste à assurer le fonctionnement de systèmes socio-économiques complexes en harmonisant les point de vue, en arbitrant les divers intérêts présents, aussi bien en aval pour résoudre les litiges qu'en amont pour fixer les règles du jeu et définir les équilibres souhaitables182 ».

    Ces définitions s'inscrivent dans la continuité d'autres auteurs tels que Marie-Anne Frison-Roche183, qui voit dans la régulation un synonyme d'équilibre entre les pouvoirs et de reconstruction des rapports de forces. Dans le système juridique lui-même, la régulation viserait alors un appareillage juridique qui construit des secteurs économiques sur un équilibre entre la concurrence et d'autres impératifs hétérogènes. On peut retrouver dans la même lancée les conceptions retenues par Martine Lombard et Jean-Louis Autin dont le point commun est de concevoir la régulation comme une fonction de conciliation entre des objectifs économiques et non-économiques, ou entre le principe de la concurrence et des principes a-concurrentiels. Dès lors, l'arrière-plan de la régulation est constitué de l'économie de marché et par voie de conséquence la mondialisation.

    L'économie de marché renvoie à l'encadrement juridique de l'économie et donc du marché. En tant que système d'échanges qui renvoie alors aux principes de libre accès pour les offreurs, de compétition entre eux, de liberté des demandeurs d'acquérir, l'ensemble supposant la liberté contractuelle et la propriété privée sans pour autant exclure la propriété publique. L'encadrement de l'économie renvoie alors à une réalité ancienne l'interventionnisme. En réalité, il faut dire que la crise de l'État providence correspondrait moins alors à un désengagement de l'État qu'à une modification en profondeur de ses modes d'interventions traditionnels. Et c'est la régulation qui marque ce renouveau. La régulation partant de là est alors un nouveau mode d'action

    181 SAKHO (A.), « Droit du travail et droit des sociétés : l'unité de la régulation des pouvoirs dans l'entreprise », in Regards croisés sur le droit social, Semaine Sociale Lamy, Suppl. n°1095, octobre 2002, pp.45-51.

    182 7SAMBA DIOP (B.), La régulation des télécommunications au Sénégal, op cit, p.47.

    183 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition de la régulation économique », in FRISON-ROCHE (M.-A.), (dir.), Les régulations économiques. Légitimité et efficacité. Presses de Sciences Po/Dalloz, « thèmes et commentaires », 2004, p.13

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    administrative184, une fonction administrative185 nouvelle, face au développement et à l'introduction des règles de la concurrence dans des sphères qui lui étaient a priori fermées. La régulation administrative va apparaître pour encadrer divers secteurs économiques au coeur desquels le service public de l'électricité186 . En droit camerounais il s'agit d'une fonction administrative exercée par des organismes administratifs (chapitre 1) dotées d'un certain nombre de pouvoir (chapitre 2)

    184 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition du droit de la régulation économique », Recueil Dalloz, n°2, 2004, pp.126-129.

    185 PERROUD (Th.), La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au RoyaumeUni, Thèse, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2011, p.514

    186 V. FRISON-ROCHE (M.-A.), « Le régulateur encadre les modes d'accès au stockage de gaz naturel », Revue Lamy de la Concurrence, n°3, 2005, pp.110-111

    LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA REGULATION DU SERVICE PUBLICS DE L'ELECTRICTE

    CHAPITRE 1

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    55

    La régulation administrative du service public de l'électricité au Cameroun est assurée par une diversité d`organes aux compétences variées. Leur nature juridique rend ainsi compte de l'étendu de cette diversité. Ainsi on peut distinguer l'organisme de régulation sectoriel (section 1) de l'organisme de régulation transversal (section 2)

    SECTION 1 : L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL : L'ARSEL

    La régulation étatique187 dont l`une des variantes est la régulation sectorielle indépendante188 telle qu`appliquée au Cameroun met en avant plusieurs structures à la nature diversifiée. Il s`agit en réalité des établissements publics. Le Professeur Pierre Laurent FRIER définissait, à la fin du XXe siècle, un établissement public comme étant « une personne morale de droit public gérant un service public spécialisé, distincte de l'Etat, et des collectivités territoriales, mais rattachée à eux »189. Il apparait clair que l`établissement public trouve sa définition au fait qu`il soit une personne morale de droit public autonome, tout en étant contrôlé par l`Etat et ayant pour but d`assurer une mission de service public, une mission d`intérêt général190

    Au Cameroun le législateur, par la loi de 2011 institue un organisme de régulation sectorielle dont l'organisation et le fonctionnement (paragraphe 1), ainsi que les domaines de compétence méritent d'être présentés. (Paragraphe 2)

    Paragraphe 1 : l'organisation et de fonctionnement d'ARSEL

    A- L'organisation d'ARSEL

    La réforme du secteur de l`électricité a été engagée pour accroître l`accès des populations à l`électricité, améliorer la qualité du service et mobiliser plus facilement

    187 Voir, BOYER (R.), « La politique à l`ère de la mondialisation et de la finance : le point sur quelques recherches régulationnistes », La Découverte, Volume 3, 1999, pp.44-45

    188 Voir, FINON (D.), « Environnement institutionnel et réglementation des industries électriques libéralisées : leçons de l`expérience des pays industrialisés », Séminaire sur La Réglementation économique et financière des industries de réseau (électricité, télécommunications), Bromont, Québec, 21-26 mai 2001

    189 Cité par, NICINSKI (S.), « La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en sociétés », AJDA, 2008, p. 35

    190 Voir, BURDEAU (Fr.), Histoire du droit administratif, PUF, 1995, p. 311-312 ; BIGOT (G.), Introduction historique au droit administratif depuis 1789, PUF, 2002, n° 199 ; L'arrêt Société générale d'armement, CE 23 déc. 1921, Lebon 1109 ; RD publ. 1922. 75, concl. Ch. Rivet

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    les financements nécessaires au développement. Cette mission a été attribuée à l`Agence de Régulation du Secteur de l`Electricité (ARSEL). C`est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l`autonomie financière724. Elle est placée sous la tutelle du Ministère chargé de l`électricité qui à ce titre définit la politique de l`Etat dans le secteur191

    En tant qu`établissement public, l`ARSEL est régie par un texte générique notamment la loi de 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des Etablissements publics, qui définit leur mode d`administration, les modalités de suivi de la gestion et des performances, le contrôle, les mesures restrictives et les incompatibilités192. Toutefois, ces prescriptions ne coïncident pas avec l`organisation et le fonctionnement des agences de régulation.

    En effet, comme le relève le Professeur Gérard PEKASSA NDAM193, cette institution est un établissement administratif qui a une multitude de prérogatives administratives inhabituelles pour un établissement public. Car, elle échappe au pouvoir hiérarchique des ministères de tutelle et édicte des normes applicables à tous les intervenants du secteur notamment les opérateurs, exploitants, clients et bénéficient d`une autonomie décisionnelle. Aussi, c`est un organe consultatif qui peut formuler des avis simples ou recommandations, des avis conformes à l`autorité de tutelle, sur initiative ou sur demande194. Cet état des choses rend donc particulière son fonctionnement.

    B- Le fonctionnement d'ARSEL

    Cet aspect le décret de 2013 précise dans son Titre II relatif à l`organisation et au fonctionnement de l`ARSEL, que « l'agence est administrée par deux organes : le conseil d'administration et la direction générale »195. Pour ce qui est tout d`abord du

    191 Cf. art. 2 du décret de 2012

    192 Cf. art. 1er (2) de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des Etablissements publics

    193 PEKASSA NDAM (Gérard Martin), « « Les établissements publics indépendants : une innovation fondamentale du droit administratif camerounais », in, Revue Africaine des Sciences Juridiques et Politiques, Vol. 2, n°1 Yaoundé, 1, 2001.

    194 VIRALLY (Michel), « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », Annuaire français de droit international, Vol. 2, n° 2, 1956, p. 66.

    195 Cf. art. 7 du décret

    57

    Conseil d`administration, ledit décret précise qu`il est composé d`un président nommé par décret du président de la république et des membres196. Ceux-ci sont issus des différentes représentations des administrations centrales197. Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent198. Ils sont tous nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (1) fois199. Ce mandat prend fin dans deux hypothèses. D`abord à l`expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Mais également, à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d`une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d`Administration200

    Concernant les pouvoirs de ce conseil, l`examen du texte qui organise l`Agence met en exergue le fait que ce dernier dispose des pleins pouvoirs pour administrer l'Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social201. Il dispose également d`un pouvoir de délégation202. Aussi, le conseil dresse, dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice, un rapport de ses activités relatives au secteur de l'électricité. Ledit rapport est publié203. En outre, il faut noter que les délibérations du Conseil d`Administration en matière de régulation, de contrôle et de suivi des activités des exploitants et opérateurs du secteur de l`électricité sont publiées204.

    Pour ce qui est de la direction générale, elle est placée sous l`autorité d`un directeur général éventuellement assisté d`un Adjoint205. Ils sont tous deux nommés par décret du

    196 Cf. art. 7 du décret

    197 En effet, selon l`article 7 de ce décret, les membres du conseil d`administration de l`ARSEL sont composés ainsi qu`il suit : un représentant de la Présidence de la République ; un représentant des Services du Premier Ministre ; un représentant du Ministère chargé de l'électricité ; un représentant du Ministère chargé des finances ; un représentant du Ministre chargé de l'environnement ; un représentant du Ministère chargé de la planification ;

    198 2 Cf. art. 8 du décret

    199 Cf. art. 9 al. 1 du décret

    200 Cf. art. 11 al. 4

    201 Cf. art. 9 al. 2 du décret

    202 L`article 10 al. 2 du décret précise que : « A l'exception de ceux énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général, qui rend compte de l'utilisation de cette délégation ».

    203 7 Cf. 10 al. 3 du décret

    204 Cf. art. 11 al. 4

    205 Cf. art. 17 al. 1 du décret

    58

    Président de la République pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux fois (2) fois206. Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l`Agence, sous le contrôle du Conseil d`Administration à qui il rend compte de sa gestion207.

    Outre les missions qui lui sont reconnues à l`article 18 (2) du décret208, le directeur général assure également le secrétariat du Conseil d`Administration209. Il est responsable devant le Conseil d'Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Agence, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur210. Le cadre institutionnel ainsi présenté, il sied à présent de mettre en avant le domaine de compétence de l`Agence

    Paragraphe 2 : le domaine de compétence de l'ARSEL

    L`agence a pour mission d`assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l`électricité211.Elle contribue en outre à l`exercice de toute mission d`intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l`Etat dans le secteur de l`électricité212. Pour rappel, l`électricité est un service public assuré sous le contrôle de l`Etat. Il est soumis à quatre impératifs qui apparaissent surtout dans les domaines de la distribution et de la fourniture

    206 Cf. art. 17 al 2

    207 Cf. art. 17 al. 3

    208 L`article 18 (2) précise que la direction générale : « soumet à l'adoption du Conseil d'Administration les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels; prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil d'Administration pour approbation et arrêt ; prépare les délibérations du Conseil d'Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions; recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d'Administration; procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Agence, en assure l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur; instruit, à l'attention du Ministre chargé de l'électricité, les demandes de concession, de licence et d'autorisation pour l'exercice des activités du secteur de l'électricité; supervise les missions de contrôle, de sanction de conciliation et d'arbitrage de l'Agence; représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; prend dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Agence, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'Administration »

    209 3 Cf. art. 18 al. 3

    210 Cf. art. 19

    211 5 Cf. art. 3 (1) du décret de 2012

    212 Cf. art. 3 (2)

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    d`électricité la qualité, la continuité, la neutralité, l`égalité de traitement des usagers. Les activités de régulation dans le secteur de l`électricité portent essentiellement sur trois objets : les réseaux de transport et de distribution, le négoce d`énergie, la fourniture ou production d`énergie213. L`intervention publique peut se décomposer en quatre fonctions spécifiques(A) qui sur le plan organique et matériel s'avèrent faible(B)

    A- Les Fonctions spécifiques relatives au domaine de compétence d'ARSEL
    1- Les fonctions techniques et économiques

    La régulation technique qui comprend l`ensemble des dispositions et autres mesures visant à définir et à contrôler les normes de standards techniques des installations et du matériel électrique. Cette forme de régulation cherche à garantir la sécurité, l`interopérabilité, l`intégration et la standardisation des installations et matériels électriques. Ensuite, la régulation du marché constitue le premier volet de la régulation économique d`une industrie de réseau libéralisée de l`électricité. Elle vise principalement à introduire la concurrence et à garantir son bon fonctionnement

    En outre, on a la régulation de la concurrence. Second volet de la régulation économique, elle se concentre sur l`application du droit de la concurrence et sur la surveillance de comportements anti concurrentiels, de fusions et d`acquisition et sur la protection des consommateurs. Enfin, la régulation du service public, constitue le second volet politique de la régulation et englobe la définition et la production des prestations de service public ou service universel ainsi que la garantie de la sécurité des réseaux en matière de sécurité de l`approvisionnement. Pour mettre à mieux ces différents aspects de la régulation, l`ARSEL assure entre autre, la régulation tarifaire, le contrôle et le suivi des opérateurs.

    213 Il faut noter que cette activité relève des questions de politique énergétique.

    60

    1- Les fonctions tarifaires aires et de suivi des operateurs

    S`agissant tout d`abord de la régulation tarifaire, en tant que structure chargée de veiller à l`équilibre économique et financier du secteur de l`électricité et à la préservation des conditions nécessaires à sa viabilité, de mettre en oeuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi, dans le respect des méthodes et procédures fixées par l`administration chargée de l`électricité, l`Agence de régulation du secteur de l`électricité a organisé ses missions de régulation autour des tarifs de vente de l`énergie électrique. Les tarifs sont calculés par l`opérateur sur la base du business plan, les investissements à réaliser et leur rentabilité. Ils sont ensuite soumis à l`agence qui les étudie et les analyse. Si les tarifs sont conformes, l`agence les soumet à l`appréciation du gouvernement pour signature, et l`Agence publie les nouveaux tarifs.

    Relativement, au contrôle et au suivi des opérateurs, l`Agence de régulation du secteur de l`électricité a réalisé le recensement des producteurs autonomes d`énergie électrique, dans la perspective de déterminer les capacités installées en auto production dans l`ensemble du pays et leur contribution potentielle à la satisfaction des besoins énergétiques des populations. L`Agence souhaite par ailleurs, déterminer les conditions d`exploitation des producteurs autonomes (environnementales, techniques, financières et organisationnelles), et évaluer les revenus pouvant être générés par l`application de la redevance.

    Tout compte fait, L`ouverture progressive, la libéralisation et la réforme des marchés nationaux de l`électricité au cours des deux décennies écoulées ont transformé le marché de l`électricité au Cameroun. La création d`institutions nationales chargées de réglementer et de surveiller en toute indépendance le secteur de l`électricité a été un facteur essentiel de ce processus de transformation. En réalité, lorsqu`elles fonctionnent efficacement, ces institutions sont cruciales pour attirer l`investissement privé dans les actifs nationaux d`énergie et d`électricité une compétence qui s'avèrent faible et matériel.

    61

    B- Une faible indépendance observée

    Au coeur des mutations modernes d`une action publique recherchant davantage l`efficacité par l`adhésion, la bonne gouvernance est un concept large et multiforme. Initialement employée dans le cadre de la politique d`entreprise, la formule est également utilisée depuis les années 90 par certaines instances nationales et internationales pour désigner « l'art et la manière de gouverner »214. Elle a par ailleurs été utilisée en droit de la régulation pour traiter des caractéristiques recherchées par les autorités de régulation pour « mieux » exercer leur mission. L`une de ces caractéristiques est l`indépendance.

    L`indépendance du régulateur vise à rendre l`autorité de régulation impartiale et prévisible. Le régulateur doit d`abord être indépendant à l`égard des secteurs régulés, pour éviter tout risque de capture. Mais il doit également l`être à l`égard du pouvoir politique, car seule une autorité de régulation indépendante peut être prévisible et crédible dès lors que son action n`est plus liée aux cycles politiques. Dans le contexte camerounais, la régulation sectorielle du secteur de l'électricité se caractérise par une faible indépendance de ses autorités. Celle-ci est à la fois organique (1) et matérielle (2).

    1- La faible indépendance organique

    L'organisme de régulation traduit, par ailleurs, un processus d`inversion dans la production des normes en ce sens que désormais, la règle émane souvent du concret, des pratiques individuelles, ce qui nous éloigne du schéma traditionnel romano-germanique de la réglementation par « en haut »215. Pour maintenir à cette catégorie un minimum de cohésion, il a été proposé de la regrouper autour de deux traits caractéristiques : la nature particulière de la mission qui leur est impartie et les garanties d`indépendance qui les placent en marge de l`appareil administratif traditionnel216. Le terme indépendance dans le vocabulaire juridique, Gérard Cornu, désigne la « situation d'un organe public auquel

    214 LASSERRE (B.), « Régulation, mode d`emploi », Sociétal, n° 30, 2000, p. 79.

    215 Voir, HOLLEAUX (A.), « Dissolution et réincarnation du droit », PA, n°118, 1990, p.4

    216 CHEVALLIER (Jacques), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation des marchés », Revue Justice, n°1, 1995, p. 81

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    son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l'abri de toutes instructions et pressions »217. Elle constitue à cet effet la clé de voûte de fonctionnement d`un organe public et en particulier des autorités de régulation.

    Seulement, on peut regretter dans le paysage camerounais une certaine dépendance organique de ces dernières vis-à-vis du pouvoir exécutif et des acteurs de marchés. Cette dernière se traduit d`une part, par la fragilité de la protection statutaire et par la dignité de la fonction des organes de régulation

    Au sujet, la fragilité de la protection statutaire, Afin d`infléchir la situation de dépendance du régulateur à l`égard des pouvoirs politiques, des dispositions particulières ont été prises dans les textes constitutifs de la quasi-totalité des instances de régulation au Cameroun. L`idée était de leur garantir une certaine indépendance dans l`exercice de leurs missions.

    Partant du postulat selon lequel les règles régissant le fonctionnement des autorités de régulation d`un secteur d`activité sont un élément clé de leur indépendance794, elles devraient donc être définies de manière à les protéger contre toute ingérence, en particulier des forces politiques ou des intérêts économiques. Force est de constater que les garanties statutaires devant permettre d`asseoir cette indépendance ne sont pas pleinement assurées. Il en est ainsi du mode de désignation et du mandat. En principe, les organes de régulation au regard de leurs missions, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente. Ils jouent leur rôle d`arbitre conformément à la réglementation applicable du secteur, sans aucune influence de l`administration centrale ou des pouvoirs publics, du pouvoir politique, des opérateurs et fournisseurs de services ainsi que de la société civile ou des consommateurs ou associations de consommateurs. Les règlementations ont largement encadré les profils, les modes de désignation, la durée du mandat ainsi que les missions, les responsabilités et les incompatibilités des membres.

    La nature, la sensibilité et la délicatesse des activités rentrant dans le champ de la régulation ont certainement orienté le législateur quant aux profils et compétences

    217 CORNU (Gérard) (dir.), Vocabulaire juridique, 9e éd, Op.cit, 2011, p. 256

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    prévus pour les membres du Conseil de régulation. Ainsi, il est exigé de ces personnalités choisies qu`elles soient de bonne moralité, qu`elles disposent de qualification dans les domaines juridique, économique, technique et qu`elles disposent d`une expérience avérée dans les domaines concernés. Seulement, quelques écueils peuvent être observés dans le respect de cette logique. Car, il y a comme une dépendance des membres des organes de régulation au pouvoir réglementaire du président de la république.

    En effet, la nomination des membres des conseils d`administration ainsi que des directeurs généraux se fait par acte réglementaire du président de la république. Les membres de ces structures sont essentiellement des représentants de l`administration, chargés d`en défendre les intérêts. Ces membres, qui sont désignés parmi les personnalités de réputation professionnelle établie ne sont pas pour autant indépendants, leur notoriété ayant été établie par l`administration dont ils sont les agents et pour laquelle ils restent subordonnés par le biais du pouvoir hiérarchique.

    Or, le but même de la régulation est de rendre indépendantes les instances de régulation, mais comme effets pervers des actes réglementaires, ils sont les actes de l`autorité investie du pouvoir de nomination et sont par essence même discrétionnaires. L`exemple de l`autorité aéronautique est patent : le directeur général de cette structure a été remplacé, juste deux ans après la création de l`autorité ; curieusement, deux ans plus tard, la direction de l`établissement public administratif chargé de la gestion des aéroports lui a été confiée.

    L`absence de mandat ne permet pas au conseil d`administration de fixer des objectifs aux directeurs généraux dont les compétences et les performances ne peuvent être évaluées sur la base d`engagements pris. Il serait donc opportun, afin de crédibiliser cette activité, que le secteur soit réellement libéré, pour marquer l`évidence de la volonté de l`Etat de se désengager totalement des structures de gestion, et de stimuler les initiatives privées susceptibles de promouvoir les investissements.

    S'agissant de L'inconfort du mandat des organes de régulation, il convient d'observer que L`organisation de la régulation devrait tendre à renforcer l`indépendance du

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    régulateur. Le renforcement de cette indépendance consiste à le soustraire aux risques de capture. C`est pourquoi il faudrait renforcer l`indépendance organique. Car celle-ci « doit être rigoureusement garantie vis-à-vis de tous les pouvoirs, d`abord, qui ne doivent pas avoir la possibilité de faire pression sur les décisions du régulateur ». De même, il doit être indépendant des pouvoirs économiques et financiers.

    En réalité, la nouvelle fonction de régulation ne peut être assurée que par une autorité administrative indépendante. Indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif et des acteurs du marché. L`indépendance vis-à-vis de l`exécutif nécessite la fixation d`un mandat d`une durée raisonnable, aux membres qui composent le collège de l`autorité. Relativement à ce dernier aspect, il faut noter que, le concept de mandat apparaît sans conteste, comme l`un des concepts les plus mobilisés dans les branches majeures du droit218. Pour cette raison, il est aussi l`un des plus polysémiques 219de l`univers de la «linguistique juridique» pour reprendre la formule de Gérard CORNU220. Les mutations observées aux plans politique, économique et social ont en effet entraîné un accroissement du domaine d`application du concept de mandat221. L`on ne s`en sert plus seulement pour permettre la représentation des intérêts individuels des incapables, des

    218 François TERRE relève avec une pertinence remarquable que, le rayonnement de cette notion est très vaste et se manifeste non seulement en droit privé, mais aussi en droit public (lire en ce sens TERRE (François), Introduction générale au droit, 4e édition, Dalloz, 1998, Paris, p. 300). En droit privé, le concept de mandat couvre aussi bien le champ du droit civil et commercial que celui du droit pénal. En droit public, on retrouve le concept aussi bien en droit constitutionnel et financier qu`en droit international public. A cet effet, en droit civil, l`article 1984 du Code Civil applicable au Cameroun appréhende le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom En droit pénal par contre, le mandat est un ordre écrit ou une mise en demeure par lequel ou par laquelle un magistrat ou une juridiction pénale décide de la comparution ou de la mise en détention d`une personne (mandat d`arrêt ; mandat d`amener ; mandat de dépôt) ; Cette notion a par ailleurs, un tout autre sens en droit international public où elle désigne, les territoires détachés de l`empire allemand et de l`empire ottoman à la fin de la première guerre mondiale et confiés à l`administration de puissances chargées, sous le contrôle de la S.D.N (commission des mandats), d`accomplir à leur égard la «mission sacrée de civilisation » consistant à assurer le bien-être et le développement de leurs populations (lire à ce sujet, GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean.), Lexique Termes juridiques, 10e édition, 1995, Paris, p.347349.)

    219 Pour Jean-Arnaud MAZERES, «La notion de représentation est sans doute l'une des plus complexes dans le champ de l'ensemble des connaissances humaines». Car, elle «revêt des significations multiples sur le spectre étendu de la science, de l'esthétique, du droit, de la politique, de la philosophie» (Cf. «Les collectivités locales et la représentation -Essai de problématique élémentaire», R D P, Mai-juin 1990, p.607-642.)

    220 7 CORNU (Gérard), Linguistique juridique, 1990. La linguistique juridique s`entend alors ici, de la branche du droit qui s`occupe du vocabulaire et du sens des mots considérés dans leurs variations

    221 WEILL (Alex), Les obligations, Dalloz, 1971, Paris, p.79 et suivants

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    personnes empêchées ou absentes, mais aussi, et de plus en plus, pour la représentation des intérêts collectifs222.

    Le concept de mandat ne saurait dès lors être étranger aux juristes. Il convient toutefois de constater avec Jean-Arnaud MAZERES que «la familiarité que (les juristes) semblent entretenir avec (le concept) ne suffit pas, loin s'en faut, à lui conférer une clarté, que compromet au contraire la banalisation, voire la banalité de son usage»223. Tenter de saisir le concept de mandat de droit public dans sa signification, son historicité et ses implications ne peut dès lors être qu`une entreprise périlleuse224. Une telle exigence s`impose cependant, si l`on considère avec le Doyen VEDEL et Stéphane RIALS que «la Constitution c'est la représentation»225 dans le droit public des Etats modernes. Dans le cas des autorités de régulation, le mandat des membres apparaît fragile.

    En effet, le besoin d`indépendance des autorités de régulation par le biais d`un mandat confortable s`explique par deux principales raisons. D`un côté, les investisseurs n`apportent pas leur confiance à une régulation exercée par des personnes soumises à des stratégies politiques biaisant les décisions. D`un autre, les services ministériels étant intervenant du marché, le régulateur doit être à l`abri de toute intervention du pouvoir politique afin que le processus de réglementation ne soit pas politisé. La fragilité de l`indépendance organique se traduit aussi par une protection de la dignité de la fonction faible.

    La question de l`indépendance organique est l`une des plus abordées dans les études des institutions publiques. L`approche retenue par les contributions des différents

    222 Idem.

    223 MAZERES (Jean Arnaud), «Les collectivités locales et la représentation -Essai de problématique élémentaire», op.cit, p.607

    224 1Idem

    225 RIALS (Stéphane), « Constitutionnalisme, souveraineté et représentation », in La continuité constitutionnelle en France depuis 1789, Journées d`études des 16-17 mars 1989, Economica-Puam, 1990, p. 69 et Georges VEDEL, débat faisant suite à cette intervention op.cit, p. 76) cité par CAPORAL (S.) in «Le peuple : un souverain sous contrôle», Contribution au VIIe congrès international du droit constitutionnel, disponible sur le site http://www.droitconstitutionnel.org. Consulté le 10 janvier 2024.

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    auteurs intervenus sur ce point est exclusivement liée aux immunités et les privilèges et particulièrement du régime des incompatibilités226

    Relativement à l'insuffisance observée au regard des privilèges et immunités, L'indépendance des autorités de régulation sectorielles s'y justifie par le principe d'impartialité du régulateur imposé par le législateur. Ce dernier est assuré par des garanties d`ordre matériel tenant aux privilèges et immunités. Le mot « privilège » du latin privata : privée et Lex, legis, lege : loi. Étymologiquement, c'est une loi privée, c`est à dire propre à une catégorie d'individus. Du moins, ce qui n'est pas à tous, pas au public. La catégorie bénéficiaire a toujours été minime227

    Toutefois, ni la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ni tout autre texte international n'a pris l'engagement de définir ce concept, sinon ils se sont contentés d`énumérer les diverses notions constitutives de privilège228. C`est un avantage inhabituel pour lui conférer un statut spécial. Dans le même ordre, le concept d`immunité qui dérive du latin « immunitas, immunitatis : charge, exemption d'impôt de devoirs, de charge ». Ce mot d'origine latine « munis » désigne en droit romain l'exemption d'une charge229. Au sens strict, l'immunité est une « cause d'impunité qui tient à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, (...)». Ce concept d`immunité s'entend comme une exception, un avantage, un droit particulier, un privilège reconnu à une personne ou une certaine catégorie d'individus de jouir du principe d'inviolabilité tant en droit interne qu'en droit international230

    Les immunités sont également définies comme des « restrictions à l'exercice par un Etat de sa compétence judiciaire et de son action et exception à la règle qui s'applique, dans la mesure déterminée par le droit international et les traités, à l'égard d'un Etat étranger, de ses agents diplomatiques et conseils, de ses forces militaires et navires, de

    226 Voir, BIART (J.) Les incompatibilités dans la fonction publique, Thèse, Droit. Université Sorbonne Paris, 2015, p. 241

    227 YOKO KAYEMBE, Notes de cours de Déontologie des Fonctionnaires Internationaux. L 2droit-unikin, 20112012, Inédit.

    228 Il s`agit de l`inviolabilité, avantage, protection,Ce concept privilège représente un fait dérogatoire au droit commun.

    229 Lire les immunités diplomatiques, in www.diplomatia.com. Consulté le 5 mai 2021

    230 Idem

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    certaines organisations inter nations et agents publics internationaux ou en pays de capitulation ou encore dans les régimes des cessions à bail et des concessions »231. En ce sens, les immunités diplomatiques ne sont que des privilèges des agents diplomatiques en vertu desquels notamment, ceux-ci ne peuvent être déférés aux juridictions de l'Etat dans lequel ils sont en poste

    L'immunité trouve, dans tout le cas, son fondement dans la dimension irréductible de la souveraineté et n'a pas donc besoin de la fiction de l'exterritorialité comme argument légitime. Tout compte fait, elle est la reconnaissance et à la fois la preuve de la souveraineté de l'Etat, et ce faisant, de son insubordination radicale à toute forme d'autorité en relations internationales

    Pour rappel, les immunités sont destinées à protéger le membre dans l`exercice de ses fonctions. Joël MEKHANTAR affirme à juste titre que par l`irresponsabilité, la protection assure l`indépendance et par l`inviolabilité de la personne, c`est l`exercice du mandat qui est protégé232. Dans les textes régissant les agences, il n`est pas clairement déterminé le régime des immunités des membres des autorités de régulation. Il s`agit notamment d`abord de l`immunité de procédure à savoir l`inviolabilité. Cette dernière a souvent vocation à protéger le membre contre les poursuites abusives ou vexatoires233.

    En dehors de l`immunité de procédure, subsiste l`immunité de fond c`est à dire l`irresponsabilité. L`irresponsabilité est permanente. Elle s`étend généralement après la cessation de mandat. Cette irresponsabilité devient absolue car elle interdit les poursuites pénales ou civiles visant soit les opinions soit les votes du membre. Toutefois, cette immunité ne concerne pas les actes détachables de l`exercice de la fonction, de même que les manquements au serment et aux autres obligations. En outre, des sanctions disciplinaires pour manquement à l`obligation de réserve et de discrétion professionnelle même après la cessation de fonction peuvent être adoptées à l`encontre d`un conseiller

    Parlant du non-respect du régime des incompatibilités , Dans la langue française, il dérive de l`adjectif « compatible » désignant ce « qui peut s'accorder avec autre chose

    231 GUILIEN (Raymond), VINCENT (Jean.), Lexique des termes juridiques, 19ième éd, Dalloz, Paris, 2012, p274

    232 MEKHANTAR (Joël), Droit politique et constitutionnel, Op.cit., p 161 et s

    233 GICQUEL (Jean), Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit., p. 716 et s.

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    », ou alors qui peut « exister en même temps que »234. Ainsi, dans un raisonnement a contrario, l`incompatibilité est donc en ce sens le caractère de ce qui est incompatible, c'est-à-dire, « qui ne peut coexister ou être associé » avec autre chose235.

    En droit, l`incompatibilité est l`état de deux situations juridiques lorsque la loi interdit leur coexistence. Si celle-ci est constatée, la justice doit ordonner le retour à l`état antérieur236. Son sens est identique selon qu`on se trouve en droit privé ou en droit public, dans la mesure où elle renvoie toujours à l`idée d`une interdiction237.C`est ainsi que, le Lexique des termes juridiques entend par incompatibilité, une « interdiction faite au titulaire d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice »238. Elle se distingue de ce fait de l`inéligibilité en ce sens qu`elle ne vicie pas l`élection, mais oblige l`élu à choisir entre le mandat qu`il a sollicité et la fonction incompatible

    En revanche, l`inéligibilité est une « situation qui entraîne l'incapacité d'être élu »239. Elle peut être absolue ou relative. La première est une situation qui rend inéligible dans toutes les circonscriptions électorales. C`est le cas par exemple de certaines condamnations. La seconde quant à elle ne rend inéligible que dans certaines circonscriptions seulement. C`est le cas des fonctionnaires d`autorité qui sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions240.

    Pour sa part, le professeur Gérard CORNU dont l`approche sera retenue dans le cadre de cette étude, l`appréhende comme « l'impossibilité légale de cumuler soit certaines fonctions publiques, soit certains mandats électifs, soit une fonction publique et un mandat électif avec certaines occupations privées, soit même deux activités privées ».241

    234 Cf. Dictionnaire de français Le Robert, p. 79

    235 Ibid. p. 222

    236 BIART (J.), Les incompatibilités dans la fonction publique, op.cit., p. 15

    237 En procédure civile par exemple, l`incompatibilité est l` « interdiction pour certains auxiliaires de justice, avocats, officiers ministériels, administrateurs judiciaires, (...) d'avoir certaines activités qui porteraient atteinte au bon exercice de la profession ». Cf. GUILLIEN (Raymond), VINCENT (Jean) (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13ème éd., 2001, p. 299

    238 Ibidem.

    239 Ibid. p. 302

    240 Idem.

    241 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, coll. Quadrige, 12e éd., 2018, p. 1145

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    Il met ici en avant la distinction incompatibilité fonctionnelle et incompatibilité professionnelle.

    Parlant de ces différentes incompatibilités, la professeure Isabelle MERLY estime que : « les manifestations d'incompatibilité professionnelle et fonctionnelle sont à priori caractérisées par leur hétérogénéité, qui résultent de la diversité des secteurs dans lesquelles elles interviennent (...), leur étude montre une prépondérance du répressif au détriment du préventif. Mais également une certaine inapplication. Celle-ci reflète une inadaptation des règles posant des incompatibilités »242. Ces incompatibilités traduisent également des interdictions en droit de la fonction publique, civil et commercial.

    En droit de la fonction publique, il faut noter que les incompatibilités s`apprécient à travers la notion générale de désintéressement243, qui permet d`y inclure celle d`indépendance et de loyauté, et se règlent par une articulation statutaire, réglementaire et légale, où la norme pénale vient corriger les abus les plus graves244.Il s`agit donc d`une interdiction de cumul avec une activité privée lucrative qui a pour objet, d`une part, de protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d`une activité étrangère aux missions et aux tâches de service public qui lui sont confiées, d`autre part , d`éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaitre ou à bafouer l`intérêt général dont il est le gardien en tant qu`agent public245.

    En droit commercial, les incompatibilités sont les interdictions faites à une personne exerçant une fonction déterminée d`en exercer une autre246. L`article 8, de l`acte uniforme relatif au droit commercial général, dispose à cet effet que : « nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant

    242 MERLY (Isabelle), Essai sur la notion d'incompatibilité : cas de la pluriactivité, thèse, Droit, Université de Montpellier I, 2004, p. 12

    243 Pour plus d`éclairage sur le désintéressement, Voir, KARPIK (L.), « Désintéressement », Annales, économies, sociétés, civilisations, n° 3, 1989, p. 733-751 ; BOIGEOL (A.), « De l`idéologie du désintéressement chez les avocats », in Sociologie du travail, vol. 23, n° 1, p. 78-85.

    244 BIART (J.), Les incompatibilités dans la fonction publique, op.cit., p. 11

    245 VIGOUROUX (C.), La déontologie du fonctionnaire, Paris, Dalloz, 1995, p. 139.

    246 KAYUDI MISAMU (C.), « Le statut du commerçant en droit OHADA » in Actualité du droit OHADA, novembre 2015, p. 3

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    une incompatibilité »247. Dans le cas des organes de régulation, ces incompatibilités sont régies par la loi de 2017. Cette dernière précise que, les fonctions de président du conseil d`administration d`un établissement public administratif sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de parlementaire, de directeur général ou de directeur général adjoint des établissements publics administratifs et des entreprises du secteur public et parapublic. Cependant, le président du Conseil d`administration de l`agence de régulation des télécommunications était ministre de la justice, et le ministre délégué à la privatisation était le président du conseil d`administration de l`ancienne structure en charge de la distribution de l`électricité.

    2- La faible indépendance matérielle

    L`indépendance de l'organisme de régulation est à mettre en corrélation avec les pouvoirs, l`autonomie financière et de gestion qui leurs sont réellement conférés ainsi que les ressources humaines mises à leur disposition. Ainsi, au plan matériel, cette indépendance repose pour l`essentiel sur une autonomie financière l`autorité des décisions et les moyens humains qui leurs sont accordés.

    D'abord, Les autorités de régulation, au regard de leurs missions et prérogatives doivent être dotées de l'autonomie financière consacrée par la loi. L`indépendance reconnue aux organes de régulation risque d`être affaiblie sinon remise en cause entrainant l`échec de la régulation en l`absence d`une autonomie financière codifiée. Les autorités de régulation doivent donc disposer des ressources financières et humaines pour assurer en toute impartialité de manière indépendante leurs missions.

    La notion d`autonomie financière présente une double face. Elle désigne d`abord une compétence juridique, c`est-à-dire la capacité à produire des normes en matière financière. Elle suppose donc un pouvoir de décision en matière de ressources et de charges248. Mais elle renvoie ensuite à une capacité d`action économique, c`est-à dire aux conditions effectives d`exercice par les collectivités locales de leur pouvoir de

    247 Article 8 de l`Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général

    248 HERTZOG (R.), « L`ambiguë constitutionnalisation des finances locales », Actualité juridique - droit administratif, mars 2003, p. 548.

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    décision en matière de ressources et de charges. En somme, il s`agit de la maîtrise par celles-ci de leurs choix financiers249.

    Selon André ROUX, l`autonomie financière revêt une double dimension. En premier lieu, c`est la reconnaissance d`une capacité juridique de décision qui, en matière de recettes, implique un véritable pouvoir fiscal, le pouvoir de créer et de lever l`impôt et, qui en matière de dépenses implique la liberté de décider d`affecter les ressources à telle ou telle dépense. En second lieu, c`est la possibilité pour une autorité administrative d`assurer le financement de leurs dépenses par des ressources propres en volume suffisant250. Dans le cas des autorités de régulation au Cameroun, on observe une autonomie financière faible. Cette autonomie s`étend du domaine budgétaire à la capacité à créer des ressources propres

    En effet, l`autonomie budgétaire est une garantie supplémentaire d`indépendance ; elle assure à l`instance de régulation la stabilité des ressources et lui permet d`effectuer des arbitrages entre les moyens d`expertises internes et externes. Car, comment peut-on superviser un organisme qui finance votre activité ? Le champ du superviseur est diminué et le contrôlé est affranchi de l`autorité. De même, la dépendance vis-à-vis des subventions de l`Etat et des bailleurs de fonds contribue à fragiliser les instances de régulation, du moment où l`inexistence du secteur privé ne favorise pas les investissements et fait peser sur le dos de l`Etat le financement de tous les programmes liés au développement des secteurs régulés.

    A titre illustratif, on peut constater que les agences de régulation sont des établissements publics dotés d`une autonomie financière. A ce titre, elles obtiennent leurs fonds en percevant des redevances prévues par la loi et reçoivent des subventions de l`Etat, des dons et legs. C`est ainsi que le budget de l`Agence de Régulation du secteur de l`électricité est financé par 50% de 1% du chiffre d`affaires annuel de la société en charge de la commercialisation de l`électricité. L`agence perçoit également des

    249 Voir, DUSSART (V.), L'autonomie financière des pouvoirs publics constitutionnels, Paris, Cnrs Editions, 2000, p. 12 et 13

    250 ROUX (André), « L`autonomie financière des collectivités locales en Europe », Rapport introductif, Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 2006, p. 499.

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    subventions de l`Etat. Or, la nouvelle organisation a mis en place des unités décentralisées, dotées d`une très grande autonomie de gestion. Cette méthode de financement par le biais de la perception ou du versement des redevances présente des avantages et des inconvénients liés au développement de la concurrence. La présence de plusieurs opérateurs chargés d`alimenter les caisses confère une aisance financière difficile à atteindre, lorsqu`on se trouve en situation de quasi-monopole.

    Relativement à l`autorité des décisions et les moyens humains qui leurs sont accordés, il faut dire d'emblée que l`autorité de la chose décidée par les autorités de régulation ne serait-elle donc qu`un mot qui sent la poudre, ou un artifice mouillé ?251 Cette interrogation métaphorique relative à l`autorité des décisions des autorités de régulation s`explique par un paradoxe. En effet, alors que la sauvegarde de l`équilibre de l`économie des marchés, exigence fondamentale pour un développement des Etats s`est largement affirmée dans le monde252, l`on constate notamment, au Cameroun, que la question de la nature et de la portée de l`autorité des décisions de l`organe régulateur se trouve posée.

    Cette préoccupation est fondamentale, car « l'ordre juridique serait gravement perturbé et la sécurité juridique sérieusement mise en cause au détriment des individus »253 si ces décisions étaient dépourvues de cette autorité qui « augmente la valeur d`un acte en lui conférant la plénitude de ses effets juridiques »254. Il en résulterait, indéniablement, le désordre au sein de la dynamique régulatrice de l`Etat255. L`examen de cette question met en évidence plusieurs divergences relatives à sa nature, certains la considérant comme une autorité de chose jugée de portée absolue, d`autres, comme une autorité de chose interprétée, de portée limitée. Car, les agences de régulation ne disposent pas d`un pouvoir de sanction. Cette absence profite largement aux opérateurs. En réalité ces

    251 Une reprise du professeur Ponsard parlant du conseil constitutionnel. Voir, PONSARD (R.), « Questions de principe sur l`autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel? : normativité et pragmatisme », L'Autorité des décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2010, p. 43.

    252 Voir, DISANT (M.), L'Autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 2010, p. 102

    253 AVOREU (Louis), « L`application de l`article 62 alinéa 2, de la Constitution par la Cour de cassation », Dalloz, 2001, no 33, p. 2685

    254 KEINEIS (S.), « Autorité », in Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 112.

    255 3AVRIL (Pierre), GICQUEL (Jean), « Ombres et lumières sur la Constitution (à propos de Cass. ass.plén.) », 10 octobre 2001, LPA, 30 octobre 2001, no 216, p. 14

    derniers transgressent plus facilement les règles établies, anticipant que leurs infractions ne donneront lieu qu`à de simples rappels à l`ordre.

    Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que l`environnement réglementaire des agences de régulation donne à ces structures des moyens suffisants pour permettre une bonne régulation, et il se rapproche du mode de régulation dit « sectoriel indépendant », proche du système anglais. Toutefois, l`utilisation efficace de ces moyens dépendra des compétences, des capacités et en particulier des pratiques qui entourent la mise en oeuvre de ce cadre juridique. Il s`agit, essentiellement : des limites légales à leur indépendance, des lourdeurs de la machine mise en place pour gérer les agences, de l`environnement économique qui ne favorise pas le développement d`une saine concurrence susceptible d`améliorer la qualité du service rendu, de la faiblesse des associations de consommateurs, véritables baromètres du label qualité, de l`absence de financement que devrait apporter le secteur privé à la régulation et la réflexion en vue de son amélioration.

    Sans être exhaustive, cette étude sur le fonctionnement des agences de régulation au Cameroun peut permettre d`affirmer que le bilan de ces agences est mitigé, malgré la volonté politique des pouvoirs publics dont témoigne la création même de ces structures. On peut soutenir, par ailleurs, qu`elles n`ont pas pris leur envol, de nombreux écueils entravant l`exercice de leurs missions. Toutes choses étant égales par ailleurs, l`avenir de la réforme engagée par l`Etat camerounais réside dans la résolution de ces défis, en vue de consolider les acquis pour aspirer à un avenir porteur d`espoir.

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    SECTION 2 : L'ORGANISME DE REGULATION TRANSVERSAL : LA
    COMMISSION DE LA CONCURRENCE

    Le Cameroun s'est engagé à développer une économie de marché à l'aube de la décennie 1990. La mise en pratique de cet engagement a justifié les politiques de libéralisations, les réformes économiques structurelles et bien d'autres. Ce qui a entrainé une modification du paysage industriel et commercial de l'économie camerounaise.

    En réponse à ses mutations de l'économie camerounaise , d'une part , et en tant que volet complémentaire des réformes économiques , d'autre part, l'Etat s'est doté d'un dispositif de promotion et de la surveillance de la concurrence qui se caractérise par une division de travail entre les institutions d'encadrement des marchés à savoir la commission nationale de la concurrence dont il convient , dans le cadre de ce travail présenter l'organisation et le fonctionnement ( paragraphe 1) permet de constater la fragilité de cet organisme qui ait office d'autorité de contrôle de la concurrence dans le marché intérieur( paragraphe 2)

    Paragraphe 1 : l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence(CNC)

    Le 13 septembre 2013, la commission nationale de la concurrence a été revue dans sa composition et ses règles de fonctionnement. De subtiles modifications ont été apportées au décrets n°2005/1363/PM du 06 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationales nationale de la concurrence.

    A- L'organisation de la Commission Nationale de la Concurrence

    1- Les fonctions de la commission

    En fait d'attribution, la commission exerce une fonction consultative, une fonction répressive et une fonction para juridictionnelle. elle est créé en 1998256, elle n'a

    256 La commission nationale de la concurrence a été créé par loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence dans son article 22. Cette loi abroge ou annule le conseil national de la concurrence alors prévu par la loi n°90/031

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    effectivement mise en place qu'en novembre 2006 soit un an après le décret qui fixe la composition et les modalités de fonctionnement . Elle est chargée d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les pratiques relatives à la pratique de la concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et règlementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence.

    Sur le marché intérieur257l'importance de la commission sera fonction du poids de ses avis comme le soulignait le Dr Jean-Marie NYAMA258. Une analyse de l'esprit ayant présidée à la création de cet organisme amené à conclure qu'il s'agit d'avis conformes. En France par exemple, l'organe équivalent donne formellement ses avis pour l'autorisation de l'entente des concentrations

    La commission exerce par la suite une fonction répressive. Elle a un pouvoir d'investigation, de poursuite et même de sanctions des pratiques anticoncurrentielles considères dans leur sens extensif. à ce niveau elle se heurte à la concurrence faite par l'organisme sectoriel ayant également compétence en matière de concurrence de régulation259 et des services chargés du contrôle et des fraudes commerciales.

    La CNC joue enfin un rôle para juridictionnel qui se décline en rôle de consultation pré juridictionnelle d'assistance judiciaire en matière concurrentielles ; et une fonction quasi juridictionnelle260.

    2- La composition de la commission

    La composition de la CNC permet de distinguer les membres permanents aux membres éventuels. les membres permanents sont au nombre de 16 représentant d'administration publique 261 le secteur privé à travers les organes

    257 Article 2(1) du décret n°2005 en fixant les modalités

    258 NYAMA(JM), la liberté de commerce et d'industrie, pp74

    259 Voir ESTEGUET, « relations entre l'autorité de concurrence sectoriels et les autorités sectorielles de réglementation : en particulier en ce qui concerne les abus de position dominante »,7 eme session du groupe d'expert intergouvernementaux sur le droit et la politique de la concurrence, CNUCED,geneve,oct-nov 2006

    260 Infra, p 103

    261 Cinq ministères : commerce, concurrence, PME, industrie, finance et justice

    76

    socioprofessionnels262, et la société civile263. La composition ainsi présentée permet de noter la prépondérance du ministère de commerce, actuellement en charge de la concurrence et des prix, représenté par quatre membre au moins.

    Les membres éventuels relèvent du pouvoir discrétionnaires du président de la commission, qui peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison des es compétence, pour assistance aux travaux en fonction de la spécificité des problèmes dont il est saisi. ces derniers n'ont que voix consultative264. Cette prérogative reconnue au président, assurément nécessaire, laisse tout de même la porte ouverte à une composition pour le moins subjective de la commission.

    B- Le fonctionnement de la commission

    Cet aspect le décret de 2006 précise dans son chapitre 2 relatif à l`organisation et au fonctionnement de la CNC, que la commission se réunit aussi souvent que circonstances l'exigent et au moins une fois par trimestre sur convocation de son président et ne délibère valablement sur toute question inscrite à l'ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés265 .

    En outre, La commission peut se saisir d'office ou sur requête adressée à son président par toute personne physique ou morale qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle ainsi que par tout organisme ou toute administration concernée266 . Elle statut alors sur les infractions constatées à la majorité simple des membres présents. en cas d'égalité des voix , celle du président est prépondérante267.

    En fin ,La commission établie un rapport des travaux de chaque session qu'elle adresse au ministre chargé de la concurrence268.

    262 CCIMA, chambre d'agriculture, d'élevage et des pêches, ECAM , représentant du syndicat des commerçants , importateurs et exportateurs du Cameroun le barreau de Cameroun , l'ordre des experts comptables et le comité de compétitivité

    263 Représentant des organisations de défense des droits du consommateur

    264 Article du 3 du décret n°02005

    265 Article 8 du décret de 2005

    266 Article 9 du décret de 2005

    267 Article 11 du décret de 2005

    268 Article 15 du décret de 2005

    77

    Paragraphe 2 : la fragilité de l'organisme de régulation transversal

    Le fonctionnement de la CNC pose le problème de la procédure(A) et de ses pouvoirs (B)

    A- La crainte d'une inefficacité de la commission au regard dues formalités et

    du formalisme

    La commission est compétente pour connaitre de toutes les pratiques anticoncurrentielles, entendues comme pratiques ayant pour effet, d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur. Il s'agit de toutes celles principalement énumères par la loi relative à la concurrence autant que de celle réprimées par celle régissant l'activité commerciale. La CNC est toute autant compétente pour la concurrence dans les domaines spécifiques

    La commission, en outre le pouvoir de saisie, est ouverte à l'actio popularis. Ce qui semble pour le moins incompatible au regard de la récurrence et même de la permanence des pratiques et des plaintes sur le pratique anticoncurrentiel. Ce domaine est extraordinairement prolifique et dynamique. Il devrait justifier la mise sur pied d'une structure tout autant stable et permanente ayant un siège permanent et déconcentré sur la carte administrative.

    La commission gagnerait à fonctionner en sous-commission spécialisées de sorte que les infractions soient traitées en fonction de la spécificité de chaque sous-commission. La permanence du siège serait salutaire pour plus de certitude du lieu de la rencontre et moins de dépenses en location de salles de réunion de même que la multiplication des affaires, toutes aussi importantes les unes que les autres seraient de nature à rendre difficile la convocation et même la distribution des documents de travail huit jours au moins avant la date de réunion comme cela est exigé par l'article 9 du décret

    Cet ensemble de considérations dénote d'un excès de formalités et formalisme pouvant avoir un effet négatif l'inefficacité de la commission dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs

    78

    B- La menace d'une inefficacité dans la mise en oeuvre des pouvoirs de la

    commission

    Les pouvoirs de la commission, au regard de la loi sont d'une double nature. La commission détient un pouvoir de décision et un pouvoir de sanction. Son président détient des propres pouvoirs. En termes de décision, la CNC, à travers ses résolutions, peut émettre les injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées conformément à l'article 13 du décret. Or Quand on se souvient du principe de droit public suivant lequel, il ne peut être adressée d'injonction à l'administration par le juge, il y a lieu de s'interroger sur les pouvoirs de la commission face à l'Etat, en tant qu'acteur économique susceptible de pratique ou manoeuvre déloyales voire restrictives de la concurrence. Encore que les membres de la commission ne sont pas des juges.

    Tout compte fait, Il n'existe pas à ce jour au Cameroun d'autorité administrative indépendante dont les missions incluent la réception et le traitement des dénonciations des cas de concurrence déloyale. Les missions de la Commission Nationale de la Concurrence , qui fait office d'autorité de contrôle de la concurrence dans le marché intérieur, sont en effet circonscrites à la recherche, au contrôle et, le cas échéant, à la poursuite et la sanction des pratiques anticoncurrentielles269. La Commission Nationale de la Concurrence n'est donc pas compétente pour recevoir les dénonciations des cas de concurrence déloyale270.

    Ce handicap majeur de la Commission Nationale de la Concurrence rend nécessaire une mise à jour de ses textes organiques afin qu'elle soit en mesure d'adresser, au-delà des questions liées aux pratiques anticoncurrentielles, toutes les autres problématiques liées aux distorsions de concurrence incluant la concurrence déloyale271.

    269 Les missions de la Commission Nationale de la Concurrence incluent également : Examiner et émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique nationale de la concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ; et Apporter l'expertise et l'assistance nécessaires à la prise des décisions de justice en matière de concurrence

    270 À la différence de la concurrence interdite qui prohibe l'exercice même de l'activité concurrentielle en vertu de la loi concurrence illégale ou d'un contrat concurrence anti contractuelle, la concurrence déloyale consiste en l'usage de pratiques contraires à l'éthique commerciale dans le but d'attirer et de conserver une clientèle.

    271 SERRA (Y.), « Concurrence interdite - Concurrence déloyale et parasitisme », Centre de droit de la concurrence, Dalloz. 2014. 2488 p.

    CONCLUSION CHAPITRE 1

    Sans être exhaustive, cette étude sur L'organisation et le fonctionnement des organismes administratifs en charge de la régulation du service public de l'électricité de régulation en droit Camerounais peut permettre d`affirmer que le bilan de ces organismes est mitigé, malgré la volonté politique des pouvoirs publics dont témoigne la création même de ces structures. On peut soutenir, par ailleurs, qu`elles n`ont pas pris leur envol, de nombreux écueils entravant l`exercice de leurs missions. Toutes choses étant égales par ailleurs, l`avenir de la réforme engagée par l`Etat camerounais réside dans la résolution de ces défis, en vue de consolider les acquis pour aspirer à un avenir porteur d`espoir. Le même constat a également lieu d'être fait au regard de leur moyen de régulations ? telle est la question que nous allons tenter de répondre par la suite.

    79

    CHAPITRE 2 :

    LA COMPETENCE DES ORGANISMES DE REGULATION DU SERVICE
    PUBLIC DE L'ELECTRICITE

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    L`engagement à partir des années 1990 des Etats africains notamment francophones dans un processus de démocratisation de la vie politique, a permis la création de conditions propices à la conduite des affaires publiques et au développement des institutions républicaines272. Il en est ainsi de l`existence d`un cadre juridique et réglementaire, fondement indispensable d`un État de droit démocratique et moderne. La modernisation de l`administration est un pilier de la bonne gouvernance, donc un facteur déterminant de la mise en oeuvre réussie des programmes d`ajustements structurels.

    Les besoins de l`État et des services publics en général, sont de plus croissants. Dans les secteurs marchands, les reformes se sont imposées notamment aux Etats africains comme une condition pour bénéficier de l`accompagnement des institutions de Bretton Woods et un gage d`une meilleure efficacité dans les réponses à apporter aux défis économiques et attentes des populations. Les réformes réglementaires induites ont consacré la libéralisation, la privation et la mise en oeuvre de la régulation.

    De nouvelles structures autonomes avec d`importantes missions ont donc ainsi vu le jour pour une prise en charge harmonieuse de la gestion ou de la régulation des secteurs concernés. Il convient cependant de noter que tout comme sur les plans de l`organisation administrative, judiciaire et de la réglementation en général, dans les pays francophones d`Afrique, malgré les contextes et réalités différents, l`expérience française a largement inspiré la mise en place des autorités administratives indépendantes.

    Les autorités administratives sont d`origine constitutionnelle ou législatives avec pour mission de réguler certains secteurs d`activités stratégiques. Elles ont la particularité d`être en même temps des autorités administratives et d`être indépendantes. Cette spécificité liée à leur nature a des incidences sur leur domaine de compétence. Elles jouissent en réalité d`une pluralité de compétences à la fois contentieuses (Section 1) et non contentieuses (Section 2)

    272 oir, DECOOPMAN (N.), « A propos des autorités administratives indépendantes et de la déréglementation », CLAM (J.), MARTIN (G.) (dir.), Les transformation de la régulation juridique, LGDJ, « Droit et société, Recherches et travaux », vol. 5, 1998, p.249

    SECTION 1 : LA COMPETENCE CONTENTIEUSE DES ORGANISMES DE REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE

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    A l`heure de la maturation du marché unique273, il ne fait que peu de doutes que l`attribution de pouvoirs importants aux autorités de régulation contribue à un accroissement de leur efficacité274. Ces pouvoirs sont nombreux et il est possible d`en distinguer cinq sortes. Il s`agit d`un pouvoir consultatif qui fait de l`autorité de régulation le spécialiste, l`expert du secteur, d`un pouvoir réglementaire, qui permet au régulateur de prescrire des règles générales à destination des opérateurs régulés, d`un pouvoir de décisions individuelles qui rend possible l`attribution d`agréments, de visas et de licences afin d`encadrer les acteurs et les produits présents sur les marchés, d`un pouvoir de surveillance qui autorise l`autorité de régulation à enquêter et à mener des investigations, et d`un pouvoir contentieux275, lequel permet de contraindre un acteur qui contrevient aux règles fixées par le régulateur lui-même ou par la loi

    A l`échelle nationale, il est désormais admis que les autorités de régulation cumulent toutes ces attributions, à tel point que certains auteurs s`interrogent sur l`existence du quatrième pouvoir à côté des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Les pouvoir exercés se consolident un peu plus à chacune des interventions du législateur, et même si des doutes subsistent quant à l`exercice de certains d`entre eux, un socle commun de pouvoirs s`est constitué. C`est le cas notamment des compétences contentieuses des organismes de régulation. Il s`agira pour nous de statuer d`un côté sur l`étendue de ces compétences (Paragraphe 1) et sur l`étendue des sanctions (Paragraphe 2)

    273 FRANCHINI (C.), « Les notions d`administration indirecte et de co-administration », in AUBY (J.B.) et DUTHEIL DE LA ROCHERE (J.) (dir.), Droit administratif européen, Bruylant, LGDJ, 2008, p. 249

    274 EPRON (Q.), « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA 2011, p. 1007. 838 Pour une définition de la fonction contentieuse dans le domaine de la régulation, voir : QUILICHINI (P.), « Réguler n`est pas juger, Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des autorités de régulation économique », AJDA, 2004 p. 1060

    275 Pour une définition de la fonction contentieuse dans le domaine de la régulation, voir : QUILICHINI (P.), « Réguler n`est pas juger, Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des autorités de régulation économique », AJDA, 2004 p. 1060 : solution juridique d`une situation contentieuse, comme « l`activité qui consiste à dire le droit, en mettant fin à un litige »

    83

    Paragraphe 1 : l'étendu de la compétence des organismes

    L`objectif premier des organismes de régulation est de prévenir et de réprimer les pratiques qui peuvent avoir un impact considérable sur l`économie. A cet effet, ils oeuvrent au quotidien pour garantir le bon fonctionnement des activités et protéger ainsi les consommateurs comme les entreprises. Dans le cadre de l`exercice de leurs compétences en matière contentieuse, les autorités de régulation règlent conformément au droit en vigueur des différends juridiques qui sont soumis par les différents acteurs. Il s`agit en réalité des désaccords sur un point de droit ou de fait, une opposition de thèse juridique ou d`intérêts. Cette action se fait par des mécanismes de résolution extrajudiciaires des litiges (A), comme la médiation, l`arbitrage et le règlement des différends. Outre cet aspect, les autorités de régulation disposent aussi de véritables pouvoirs de sanction qui leurs sont reconnus (B).

    A- La résolution extrajudiciaire des différends

    On distingue traditionnellement trois mécanismes de résolution des litiges à savoir le règlement des différends (1), la médiation et l`arbitrage (2). Ils ont pour point commun de constituer des mécanismes subsidiaires de résolution des litiges et de s`appliquer à un même objet : un litige né d`un désaccord de volonté entre deux sujets de droit aux prétentions opposées. Les trois procédures diffèrent toutefois sur plusieurs points qu`il faut préciser pour lever toute ambigüité.

    1- Le règlement des différends

    L`attribution d`un pouvoir de règlement des différends constitue l`un des aspects les plus novateurs des autorités de régulation au Cameroun comparativement à l`administration classique voire aux autorités administratives indépendantes276. Il correspond à un glissement vers la fonction contentieuse des organes de régulation, les rapprochant de l`office du juge, tout en conservant un impératif de rapidité et

    276 Voir, LE BIHAN-GRAF (C.) et CREUX (E.), « Le règlement des différends, instrument moteur de la régulation sectorielle », Energie - Environnement - Infrastructures n° 6, Juin 2016, étude 13.

    84

    d`efficacité. Cela signifie qu`une telle procédure aboutit à une décision contraignante prise par le régulateur, et qui s`impose aux parties. Il ne s`agit donc pas d`un règlement amiable du différend.

    En principe, le régulateur est amené à arbitrer le conflit et à faire respecter la loi à la demande de l`une des deux parties au litige qui se sent lésée. C'est l'esprit qui se degage dans la lecture de l'article 4 du decret n°2013/203 portant organisation et fonctionnement de l'ARSEL277. La spécificité du règlement de différends réside dans le champ de compétences de l`organe de régulation qui est strictement encadré par la loi. Pour cette raison, l`agence ne constitue jamais un « gendarme multifonctionnel des litiges nés sur ces marchés »278, et le juge de droit commun reste compétent pour les autres types de litiges279. Considérée comme une procédure originale adaptée aux particularités de la régulation280, la procédure de règlement des différends s`est essentiellement développée en filigrane de l`ouverture à la concurrence des services publics en réseaux. Tous les secteurs d`activité sont ainsi concernés conformément aux dispositions des différents textes qui régissent la régulation des marchés au Cameroun précédemment cités.

    Ces différents textes ont l`avantage de préciser quelles conditions doivent être remplies pour recourir à la procédure de règlement des différends. Le litige doit intervenir entre le « gestionnaire » du réseau ou de l`infrastructure et un « utilisateur » du réseau ou de l`infrastructure. Le gestionnaire peut aussi bien être chargé de la gestion d`un réseau de transport, de distribution, que d`installations de stockage et d`infrastructures. Dans tous les cas, le litige doit naitre du souhait d`un utilisateur de bénéficier de l`accès à cette infrastructure, laquelle lui est refusée aux conditions souhaitées. On le voit, le différend

    277 Selon l'alinéa 2 de cet article l'Agence peut être saisi comme instance d'arbitrage par tout opérateur, aux fins de règlement des différends entre operateurs

    278 GUENAIRE (M.), « L`expérience du règlement des différends devant la Commission de régulation de l`énergie », in FRISON-ROCHE (Anne Marie.) (dir.), Les risques de régulation, op.cit, p. 191.

    279 Voir, ROLIN (E.), « Les règlements de différends devant l`autorité de régulation des télécommunications », in FRISON-ROCHE (Anne Marie.) (dir.), Les régulations économiques, légitimité et efficacité, Droit et économie de la régulation, Vol.1, Presses de Sciences Po et Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2004, p. 153

    280 RISON-ROCHE (Anne Marie.), « Régulation et règlement des différends : présentation du terme et synthèse du 10e forum de la régulation », LPA, n° 212, 22 octobre 2004, p. 6.

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    a donc pour objet l`accès aux infrastructures, lequel constitue ici le principal « critère de compétence » 281 de l`Agence.

    Dans les secteurs des services publics en réseaux, le recours à la procédure de règlement des différends est fortement lié à l`ouverture à la concurrence de ces secteurs. Il est intéressant de noter que le recours à une telle procédure a eu pour principal objectif de ne pas retarder l`ouverture à la concurrence par la multiplication de recours devant les tribunaux de la part des opérateurs historiques qui souhaitaient freiner l`entrée de nouveaux opérateurs sur les marchés, lesquels avaient besoin d`accéder aux réseaux et aux infrastructures. L`essentiel des recours ont en effet été formés par des opérateurs concurrents des anciens monopoles qui ne pouvaient pas accéder aux réseaux dans de bonnes conditions844. Cette spécificité explique pourquoi la décision de l`agence de régulation est contraignante et qu`une telle procédure n`existe pas à l`échelle nationale dans les secteurs financiers, puisqu`il n`existe plus en toile de fond un objectif similaire.

    2- La médiation et l'arbitrage

    Les procédures de médiation et d`arbitrage sont radicalement différentes de celle de règlement des différends. En effet, le recours à de telles procédures s`effectue sur le volontariat. L`autorité de régulation n`est plus saisie par l`une des deux parties mais d`un commun accord. Par ailleurs, le champ de compétences en la matière est différent de celui du règlement des différends, l`agence de régulation étant la plus souvent compétente pour traiter des litiges « entrant dans son champ d'intervention », c'est le cas avec l'ARSEL concernant la médiation. Cela signifie que e champ d`intervention de l`autorité est particulièrement élargi. Une distinction doit toutefois être opérée entre la médiation et l`arbitrage.

    En effet, dans le cadre de la médiation, il ne s`agit pas d`une fonction contentieuse détenue par l`organe de régulation, puisque la décision finale ne revient pas au régulateur qui ne peut contraindre. Il s`agit donc d`un règlement amiable des différends. La médiation suppose donc que les pouvoirs du régulateur sont restreints. Au mieux,

    281 PERROUD (T.), La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, op.cit., p.

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    l`autorité propose des solutions aux deux parties afin de trouver un accord282. En revanche, dans le cadre de l`arbitrage, les deux parties s`engagent librement à accepter le « verdict » de l`arbitre. L`autorité de régulation conserve ici le pouvoir de prendre la décision qui s`imposera en définitive aux deux parties.

    Ces procédures de médiation et d`arbitrage restent essentiellement l`apanage des régulateurs du secteur financier. En revanche, on peut regretter que toutes les agences de régulation des secteurs des services publics ne permettent pas de recourir à des procédures de médiation. La mise à disposition de l`expertise juridique et économique de l`autorité permettrait sans doute de trouver un compromis sous l`oeil attentif du régulateur et d`éviter le recours au juge. Il est important de noter par ailleurs que toutes ces procédures menées dans le cadre des mécanismes de résolution des litiges doivent garantir, en application de sources internes et externes, le respect de certains impératifs propres aux procédures juridictionnelles, comme l`égalité des armes, le principe du contradictoire ou l`obligation de motivation de la décision. Ces obligations posent toutefois une difficulté en la matière puisque le règlement des litiges est une compétence qui doit, selon le souhait du législateur être exercée avec célérité. Les délais prévus sont donc courts, ce qui rend le respect de ces garanties parfois difficile

    B- Le pouvoir de sanction des organismes de régulation

    Outre le pouvoir de régler les différends, les autorités disposent toutes d`un pouvoir de sanction, lequel constitue « le gage de l'efficacité de leur pouvoir de régulation »283 Elément indispensable de la panoplie des pouvoirs du régulateur, le pouvoir de sanction n`est toutefois pas aisé à définir. Dès lors qu`il n`existe pas de modèle général de sanction administrative284, nous retiendrons dans la présente étude la notion de sanction administrative prise dans un sens large. Sont donc des sanctions administratives « les actes administratifs qui infligent une pénalité aux personnes, en raison d'un comportement contraire aux normes applicables, qu'il s'agisse d'une amende ou de

    282 Ce pouvoir de proposition permet une distinction, entre la conciliation (absence de proposition) et la médiation (présence de proposition).

    283 GUYOMAR (M.), « Les sanctions administratives », LPA, n° 9, 12 janvier 2006, p. 9

    284 Ibidem.

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    toute autre mesure punitive d'ordre pécuniaire ou non. Ne sont pas considérées comme telles : les mesures que l'autorité administrative est tenue de prendre en exécution d'une condamnation pénale ; les sanctions disciplinaires »285. Cette définition permet ainsi de relever plusieurs critères : l`auteur de l`acte est une autorité publique, la sanction a un caractère répressif, l`acte sanctionne un caractère illicite.

    Elle permet par ailleurs de distinguer plusieurs types de sanctions administratives : la sanction pécuniaire et les « autres » sanctions telles que le retrait et la suspension d`une autorisation286. Si cette définition écarte les sanctions issues du droit disciplinaire, comme l`avertissement et le blâme, elle rapproche en revanche fortement la sanction administrative de la sanction pénale, même s`il existe un point de divergence fondamental : l`auteur de la sanction. Pour cette raison, l`octroi d`un pouvoir de sanction a posé une difficulté juridique tenant à la conformité de cette répression administrative au principe de séparation des pouvoirs.

    Cependant une difficulté subsiste concernant ce pouvoir de sanction des autorités de régulation. Elle a trait d`une part à la nature et à l`autorité des décisions du régulateur. En effet, la question de la nature des décisions rendues par les organes de régulation opine à savoir s`il s`agit des actes administratifs ou des actes juridictionnels. Elle se pose pour deux raisons fondamentales et contradictoires nourries par les textes.

    »287.

    Or, la qualification donnée à un établissement public doit être normalement en relation avec le caractère de la mission assignée ou du moins de celle correspondant à la raison d`être d`un établissement public administratif ou technique selon les cas. S`inscrivant dans cette logique, le professeur Gérard PEKASSA NDAM affirme que : « les autorités et agences de régulation créées par le législateur camerounais nous semblent qualifiées abusivement d'établissements publics administratifs

    285 Voir, PERROUD (T.), La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni,

    286 Nous considérerons ici que le retrait et la suspension en raison du comportement de l`entreprise régulée constituent une pénalité au sens de cette définition compte tenu de l`intention répressive du régulateur

    287 PEKASSA NDAM (Gérard Martin), « « Les établissements publics indépendants : une innovation fondamentale du droit administratif camerounais », Revue Africaine des Sciences Juridiques et Politiques, Vol. 2, n°1 Yaoundé, 1, 2001.

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    Aussi, la décision du régulateur n`est pas revêtue de l`autorité de chose jugée qui caractérise les décisions juridictionnelles. En effet, si les deux bénéficient d`une autorité matérielle, l`autorité formelle pour certain ferait défaut à la décision du régulateur. Cette autorité formelle confèrerait à la décision juridictionnelle un caractère définitif après épuisement des voies de recours et interdit sa révocabilité, contrairement à la décision du régulateur qui peut toujours être retirée dans les conditions fixées par la jurisprudence.

    Paragraphe 2 : L'étendue des sanctions

    Les organes de régulation ont reçu mandat du législateur853 de sanctionner tous les manquements des différents opérateurs exerçant dans le secteur dont ils ont la charge de réguler. A ce titre, ils ne peuvent prononcer que des sanctions administratives. Ces sanctions consistent en fonction de la gravité des manquements en la mise en demeure (A) assortie d`une astreinte journalière, l`imposition des mesures spécifiques visant à faire respecter les obligations et des sanctions pécuniaires (B)

    A- La mise en demeure

    La mise en demeure est un moyen pour un créancier de constituer un débiteur en demeure, généralement en lui envoyant une lettre. La mise en demeure se distingue par rapport à la demeure de plein droit qui a lieu automatiquement à la survenance d`un évènement. S`agissant de la mise en demeure dans le cadre de la régulation, il n`est pas superflu de rappeler qu`une fois que la faute a été qualifiée, l`étape suivante est la mise en demeure de l`infraction. C'est l'esprit qui ressort dans la lecture de l'alinéa 2 de l'article 80 de la loi n°2011/022 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun.

    En principe, l`agence de régulation devrait sanctionner l`opérateur fautif après l`expiration du délai de la mise en demeure. Dans la régulation des télécommunications par exemple, l`article 68 (2) de la loi régissant les télécommunications électroniques énonce que, lorsqu`un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communication ne se conforme pas à la mise en demeure, l`Agence peut prononcer à son encontre, l`une des sanctions suivantes : la suspension du titre d`exploitation

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    pendant la durée maximale d`un (01) an, la réduction d`un an sur la durée de son titre d`exploitation ou le retrait de son titre d`exploitation.

    B- Les peines privatives de droits et les pénalités

    La sanction d`un opérateur par un organe de régulation doit se faire dans le respect de la procédure prescrite par la loi. Pour rappel, le pouvoir de sanction854 reconnu aux organes de régulation participe de l`effectivité et de l`efficacité de sa fonction de contrôle sur les activités de son secteur de régulation. Ils peuvent ainsi ordonner des peines privatives de droits. Elles peuvent prendre la forme d`une suspension du titre d`exploitation pendant la durée maximale d`un (01) an, la réduction d`un an sur la durée de son titre d`exploitation ou le retrait de son titre d`exploitation. Sans préjudice de ces mesures, l`opérateur fautif s`expose généralement à d`autres sanctions. Il s`agit des peines pécuniaires ou des pénalités. Pour ce qui est des pénalités, lorsque le titulaire d`une convention de concession, d`une licence, d`un agrément ou d`un récépissé de déclaration, délivrés en application de la loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, il s`expose également à des pénalités.

    SECTION 2 : LA COMPETENCE NON CONTENTIEUSE DES
    ORGANISMES DE REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE
    L'ELECTRICITE

    Les organismes de régulation nationales exercent leur activité de régulation en jouissant de pouvoirs étendus. Outre les pouvoirs purement consultatifs qui font d`elles des interlocuteurs uniques en termes d`expertise et de connaissance des secteurs régulés855, les compétences non contentieuses des autorités de régulation peuvent s`analyser d`un point de vue de leur diversité d`une part (Paragraphe 1) et de leur porté d`autre part (Paragraphe 2).

    90

    Paragraphe 1 : La diversité des compétences non contentieuses

    Pour mener à bien leurs missions, les organismes de régulation possèdent un pouvoir « réglementaire », c`est-à-dire un pouvoir d`édicter des normes infra législatives générales, abstraites, impersonnelles et contraignantes. Elles exercent des compétences non seulement consultatives et de surveillance (A), mais aussi disposent d`un pouvoir de décision individuelle et réglementaire (B)

    A- La compétence en matière consultative et de surveillance

    Dans l`accomplissement de leurs missions, les organismes de régulation disposent d`énormes pouvoirs en matière de surveillance (2) et en matière consultative (1)

    1- La compétence consultative des organismes de régulation

    Il existe deux grands types de pouvoirs consultatifs : les avis et les propositions. Le pouvoir d`avis permet le plus souvent à une autorité de faire connaitre son point de vue auprès de l`exécutif national, même s`il arrive que des avis soient donnés auprès d`autres autorités de régulation. Les avis sont utilisés pour des questions importantes mais pour lesquelles les compétences n`ont pas été transférées à l`organe de régulation alors que la parole et l`opinion de l`expert sont nécessaires288. Pour cette raison, les textes de loi prévoient le plus souvent quand l`avis de l`autorité de régulation doit être demandé289, par une disposition expresse ou générale. En principe, le pouvoir de proposition laisse en revanche plus de liberté aux autorités de régulation, même s`il est lui aussi limité à certains domaines de compétences de l`autorité.

    S`ils ne sont pas contraignants, les pouvoirs d`avis et de propositions permettent ainsi d`influencer leurs destinataires dans la mesure où en qualité d`experts, ils se voient reconnaitre une certaine crédibilité. En ce sens, les organismes de régulation participent

    288 La Commission est un organe ayant pour mission d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique nationale de la concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur

    289 A ce titre l'article 72 de la loi de 2011 sur l'électricité dispose que l'ARSEL instruit les demandes de licences et de concession

    91

    indirectement à l`élaboration du pouvoir normatif de leurs exécutifs nationaux. En usant de ces pouvoirs consultatifs, les organes de régulation ne se contentent toutefois pas que d`une mission d`assistance ou de conseil auprès du pouvoir exécutif.

    2- Le pouvoir de surveillance des organes de régulation

    Les organismes de régulation du service public de l'électricité ont un devoir de surveillance sur les marchés régulés par leurs soins et sur leurs opérateurs. Cette surveillance implique à la fois un accès direct aux informations concernant les entreprises régulées et le fonctionnement du secteur, mais aussi la possibilité pour les autorités de régulation de mener des investigations. En réalité, elles sont investies de tous les pouvoirs de collecte d'informations et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

    De par leur pouvoir général de surveillance sur le secteur qu`elles régulent, la communication d`informations peut être spontanée ou exigée par l`organe de régulation. Les autorités de régulation ont en effet le pouvoir d`exiger de la part des acteurs régulés les informations nécessaires à la poursuite de leurs missions.

    Il s`agit de la possibilité de procéder à des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites, y compris les résidences privées de personnes physiques290, possibilité de pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu`il existe des raisons de suspecter que des documents ou des données liés à l`objet de l`inspection ou de l`enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d`un cas d`opération d`initié ou de manipulation de marché291, possibilité de se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d`investissement, des établissements de crédit ou des institutions financières.

    290 MARCOU (G.), « La notion juridique de régulation », A.J.D.A., 2006, p. 347 ; FRISON-ROCHE (Anne Marie), « Ambition et efficacité de la régulation économique », Revue de Droit bancaire et financier, n° 6, Nov. 2010, étude 34.

    291 DUPUY-BUSSON (S.) « Le médiateur du cinéma : une autorité administrative indépendante méconnue », Légipresse n°183, juillet-août 2001, pp. 93-97, ici p. 95.

    92

    B - Le pouvoir de décision individuelle et réglementaire

    Les problèmes que rencontrent les agences de régulation sont liés à la confusion des rôles dévolus aux différents acteurs par la réforme, au déficit d`information et aux lacunes réglementaires. Les difficultés sont observées par rapport à l`administration d`une part et par rapport aux opérateurs d`autre part. En procédant à la réforme des secteurs de l`électricité et la privatisation des sociétés opérant dans ces secteurs, le gouvernement camerounais avait pour but de séparer les activités de production, de gestion et de réglementation dévolues aux opérateurs et aux agences de régulation, de celles qui relèvent désormais du domaine de l`Etat, à savoir définir la politique générale.

    Ces difficultés n`occultent pas la réalité selon laquelle ces organes de régulation disposent d`un pouvoir de décision individuelle (1) et un pouvoir réglementaire (2).

    1- Le pouvoir de décision individuelle

    Ce pouvoir de décision individuelle porte sur l`organisation du secteur, l`organisation de la concurrence et la protection des consommateurs. Concernant le premier volet, les autorités de régulation ont mandat de participer à la promotion du développement rationnel du secteur, de veiller à l`équilibre économique et financier du secteur et à la préservation des conditions, aux intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui est du prix des prestations et de la qualité du service fourni économiques nécessaire à sa viabilité, de définir les principes de tarification, régler les litiges.

    Pour ce qui est du second volet, elles sont chargées de définir les conditions d`exercice de l`activité régulée et de promouvoir la participation du secteur privé dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de préparer les dossiers d`appel d`offres et de veiller au respect par les opérateurs du secteur, des conditions.

    Dans le secteur de l`énergie, on relève ainsi des différences importantes de pouvoirs entre les autorités de régulation. Le pouvoir de décisions individuelles des autorités de régulation financière porte également, à l`image de l`octroi de licences dans les secteurs

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    des réseaux, sur l`attribution d`agréments auprès de différents établissements financiers, comme les entreprises d`investissements ou les entreprises de crédits.

    2- Le pouvoir réglementaire

    Sommairement, le pouvoir règlementaire292 est une prérogative reconnue aux autorités exécutives et administratives d`édicter des règlements293. En droit administratif, un règlement est un acte administratif unilatéral de caractère normatif de portée générale et impersonnelle, visant donc des catégories de destinataires294. Il est généralement opposé à l`acte individuel295

    En effet, l`octroi d`un pouvoir réglementaire aux autorités de régulation ne s`impose pas avec la force de l`évidence, la constitutionnalité du procédé faisant le plus souvent débat en droit interne. La plupart des Constitutions nationales prévoient en effet que le pouvoir réglementaire ne peut être exercé que par les organes désignés à cette fin par le Constituant. Or dans ces cas, la Constitution ne fait aucune référence à l`exercice de ce type de pouvoir par des autorités de régulation, puisque seuls les exécutifs nationaux sont mentionnés comme détenteur d`un tel pouvoir, car cette analyse « réside dans le principe constitutionnel selon lequel les pouvoirs sont d'attribution et doivent être personnellement exercés par les autorités que la Constitution investit de la fonction réglementaire. Ces autorités sont des autorités responsables politiquement devant les assemblées législatives de l'usage qu'elles font du pouvoir réglementaire qui leur est ainsi attribué »296. Dès lors qu`il n`y est pas fait explicitement référence, l`autorité de régulation ne pourrait donc pas exercer un tel pouvoir. Des tempéraments existent

    292 Pour une meilleure appréhension de la question, voir, AUBY (JM), « Les aspects nouveaux du pouvoir réglementaire de l`administration », Mélanges STASSINOPOULOS, p. 9. ; CHAPUS (René), « De la soumission au droit des règlements autonomes », 1960, p. 119. ; DOUENCE (J.C.), Recherches sur le pouvoir réglementaire de l'administration, 1968. ; DUFAUR (J.M.), Pouvoir réglementaire autonome et pouvoir réglementaire dérivé, Thèse Paris, 1976

    293 VAN LANG (A.), GONDOUIN (G.), INSERGUET-BRISSET (V.), Dictionnaire de droit administratif, Paris, Sirey, éd. Dalloz, 5e éd., 2008, p. 297

    294 GUILLIEN (Raymond), VINCENT (Jean) (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13e éd., 2001, p. 426

    295 C`est toute décision visant une ou plusieurs personnes nommément désignées.

    296 Conseil d`Etat, section de la législation, avis n° 27.994/4 du 9 juillet 1998, sur le projet devenu arrêté royal du 17 juillet 1998 portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles national

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    toutefois. Appréhendant avec réalisme les obstacles qui entravent la progression vers l`octroi d`un pouvoir réglementaire aux autorités de régulation, les Etats membres et leurs juges constitutionnels ont le plus souvent prudemment toléré l`attribution d`un tel pouvoir, non sans assortir pareille concession d`exigences particulières

    En conséquence, les autorités de régulation ne peuvent qu`exercer un pouvoir réglementaire résiduel, encadré et limité. Pour cette raison, le juge national n`hésite pas à sanctionner une autorité de régulation lorsque celle-ci outrepasse la délégation des pouvoirs consentie par le législateur.

    Paragraphe 2 : La portée des compétences non contentieuses

    L`exercice des compétences non contentieuses par les organes de régulation a une portée duale. En effet, l`aménagement de ce pouvoir décisionnel aux régulateurs se traduit par ricochet par la mise en place d`une organisation interne spécifique et différente de la plupart des agences décentralisées. Cette spécificité s`apprécie tant lors de l`étude de la nature des organes décisionnels que par la création en leur sein d`une commission de recours. La portée sus évoquée peut être objective (A) et subjective (B)

    A- La portée objective des compétences non contentieuses

    Au plan objectif, les compétences non contentieuses des organes de régulation contribuent à asseoir l`équilibre de l`économie de marché. En effet, l`aménagement progressif de pouvoirs décisionnels à certaines agences de régulation n`est pas sans effet sur leur organisation interne et sur leur fonctionnement des pouvoirs décisionnels qui leur ont été ou non octroyés. L`impact premier est sur l`indépendance de ces autorités.

    En réalité, comme le faisait remarquer Thierry TUOT, « si le débat sur la régulation est souvent cacophonique, il est du moins marqué par la prédominance d'une note, qui se détache et se reconnait aisément par sa constance : celle de l'idée d'indépendance. La régulation serait indépendante ou ne serait pas »297 A en croire cet auteur,

    297 TUOT (T.), « Perspectives d`évolution », in M. LOMBARD, Régulation économique et démocratie, op.cit., p. 219

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    l`indépendance serait donc « l`ADN » de l`autorité de régulation. Cette conception de l`indépendance n`est toutefois pas partagée partout en Afrique noire francophone et au Cameroun en particulier. En conséquence, l`indépendance ne serait pas une condition, mais bien une garantie supplémentaire de l`efficacité des régulateurs298. Bien qu`un débat doctrinal continue d`opposer les partisans de la notion d`indépendance à ceux de l`autonomie299, nous retiendrons pour notre part la première terminologie, utilisée par la majorité de la doctrine pour qualifier les organismes étudiés d`autorités de régulation indépendantes.

    Le recours à des autorités indépendantes des opérateurs régulés traduit, dès lors que ces secteurs sont libéralisés et soumis à concurrence, l`impossibilité pour une entreprise d`exercer à la fois les fonctions de réglementation du secteur et celles d`opérateur. Admettre ce cumul conduirait en effet à remettre en cause l`égalité des chances entre les opérateurs d`un même marché. Pour que le régulateur puisse être impartial, la fonction de régulation doit donc être exercée par un régulateur indépendant du secteur régulé. Ce fondement de l`indépendance est ancien dans le secteur financier300. La législation européenne relative au secteur financier rappelle ailleurs régulièrement l`obligation d`indépendance des autorités compétentes nationales à l`égard des opérateurs de marchés301.

    B- La portée subjective des compétences non contentieuses

    La pluralité des compétences non contentieuses des organes de régulation a également une portée subjective. En effet, de la loi de 2017 portant statut général des établissements publics est la loi fondamentale des établissements publics administratifs. Elle définit leur forme, leur régime juridique, leur mode de fonctionnement, l`exercice du contrôle,

    298 Comme le note Hubert DELZANGLES, « l`indépendance "en soi" n`est donc peut-être pas aussi consubstantielle à la régulation que le pensent certains auteurs ». Hubert DELZANGLES, L'indépendance des autorités de régulation sectorielles, communications électroniques, énergie et postes, op.cit., p. 33.

    299 9 L`autorité de régulation doit surtout être impartiale. Or si l`indépendance est un statut, l`impartialité est une qualité. On peut donc être impartial sans être indépendant, même si l`indépendance y contribue grandement.

    300 Voir notamment : O. DOUVRELEUR, « L`indépendance de l`autorité des marchés financiers », in ECKERT(Gérard) (dir.), L'indépendance des autorités de régulation économique et financière : une approche

    301 Voir par exemple le considérant 36 de la directive 2003/6 sur les abus de marchés qui précise que l`autorité compétente ne doit pas être de nature privée « afin de garantir son indépendance par rapport aux opérateurs économiques et d'éviter les conflits d'intérêts »

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    les modes de dissolution. L`étude des textes législatifs qui organisent les agences de régulation, ainsi que leurs décrets d`application relèvent une législation à deux vitesses, en ce qui concerne la composition des conseils d`administration302, la durée du mandat des administrateurs et celui des directeurs généraux303 ainsi que les incompatibilités304.

    Si le nombre des administrateurs désignés est conforme à la loi, nombre compris entre cinq et douze, la catégorie de représentant de l`administration de tutelle technique elle, est bafouée, car de nombreuses administrations de l`Etat se retrouvent ainsi représentées dans les conseils d`administration, pourvu que leurs missions coïncident un tant soit peu avec celles de l`agence de régulation concernée. C`est le cas de la présidence de la république qui est membre de toutes les agences de régulation, parfois cumulativement avec le premier ministère, en même temps que les administrations techniques.

    Ainsi, Siègent au sein du conseil d`administration de l`agence de régulation du secteur de l`électricité, la présidence de la république, le ministère des mines qui assure la tutelle, le ministère de l`environnement. En ce qui concerne le mandat des administrateurs et celui des directeurs généraux, force est de constater des différences fondamentales entre les textes : la loi ne limite pas le mandat du président, elle donne un mandat identique de trois ans aux administrateurs et au directeur général. Toutefois, elle renouvelle celui du directeur général deux fois, pendant que le mandat des administrateurs ne se renouvelle qu`une fois.

    Or, L`article 7 du décret n°99/125 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement de l`Agence de Régulation du secteur d`Electricité, fixe à quatre ans, renouvelable deux fois, le mandat du conseil d`administration, ainsi que celui du directeur général.

    Si tous les textes relatifs à la mise en place des agences de régulation sont antérieurs à la loi portant statut des établissements publics, cette antériorité ne saurait justifier une législation à deux vitesses et l`administration gagnerait à harmoniser ses textes. Ce souci de conformité avec la réglementation en vigueur a commencé à se manifester

    302 Cf. art. 16 de la loi portant statut général des établissements publics

    303 Cf. art. 18 et 35

    304 Cf. art. 57 et s.

    timidement : il a abouti à la mise à l`écart de tous les ministres qui avaient cumulé leurs postes avec celui de président du conseil d`administration des agences de régulation, en violation de l`article 21 relatif aux incompatibilités.

    CONCLUSION CHAPITRE 2

    La régulation du service public de l'électricité par les organismes administratifs met ainsi en avant la pluralité des organes impliqués dans cette mission et la diversité de leurs compétences. Relativement au premier aspect, il apparait que la nature diversifiée de ces structures laisse entrevoir d`un côté des établissements publics à caractère administratif et de l`autre ceux à caractère technique. Seulement cette pluralité d`organe fonctionne avec une multitude de freins pour la plupart liés à leur faible indépendance. Cette dernière s`article aussi bien au plan organique que matériel. En revanche il faut au moins reconnaitre que les organes de régulation ont des compétences étendues qui s`organisent autour des compétences contentieuses et non contentieuses

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    CONCLUSION SECONDE PARTIE

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    La fonction de régulation, exercée par l'État, ce, à travers des organismes sectoriel et transversal, est une activité administrative nouvelle. Elle consiste à ouvrir le service public de l'électricité à la concurrence et à maintenir cette dernière en équilibre avec d'autres impératifs non concurrentiels. C'est une activité qui se place au coeur de la mondialisation et l'économie de marché305. Cette activité administrative nouvelle participe ni plus ni moins qu'à la satisfaction de l'intérêt général, qui ne renvoie qu'à l'idée de besoin de la population. Autrement-dit, la fonction de régulation ne se range pas dans les fonctions classiques de l'administration ; elle n'est donc pas un service public au sens classique, encore moins, une police administrative, toutefois, la régulation emprunte à ces dernières fonctions certains de leurs éléments. Cela implique alors désormais de poser le marché et l'État en partenaires.

    Bien plus, le droit camerounais formalise en matière de régulation, les principes tels que la liberté du commerce et de l`industrie, de légalité et de la libre concurrence pour ne prendre que ces quelques exemples et, aménage le cadre d`exercice de certaines activités de marché. D`un côté il amplifie les conditions d`exercice de certaines activités économiques et de l`autre, réglemente leur exercice.

    305 Ces deux phénomènes sont l'arrière-plans de la régulation, dans ce sens, voir FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition du droit de la régulation économique », op cit., pp.121 et suiv.

    CONCLUSION GENERALE

    99

    100

    D'après la formule originale du Professeur Jean-Pierre LASSALE, « la conclusion c»est la fenêtre qu'on ouvre et qui permet de voir d'autres horizons » 306 . Cette démarche s'applique au terme de cette recherche dont il convient par un double regard, d'observer le passé et le l'avenir. A cet effet, il est nécessaire décliner de façons respectives la rétrospective de l'étude(A) avant d'en proposer la prospective (B).

    A- L'ETUDE EN RETROSPECTIVES

    Comme l'a remarqué Claude LEVI STRAUSS, « le savant n'est pas uniquement celui qui donne de bonnes réponses, mais plutôt celui qui se pose de bonnes questions » 307. De cette assertion, l'on déduit la fondamentalité d'une question de recherche scientifique. La démarche de résolution du problème posé par la recherche se déroule en deux étapes, l'option retenue dans le cadre de notre étude s'y est attelée par la formulation d'une question (1) et l'énonciation d'une réponse (2).

    1- La question posée dans l'étude

    Au titre de la question de recherche, la nôtre mérite, avant d'être rappelée, den exposer les motivations.

    Il s'est avéré une nécessité d'étude du service public de l'électricité. Cette nécessité par d'un certain nombre de constats. D'abord, Dans ses relations avec l`économie, de manière générale et ce depuis les indépendances jusqu`à nos jours, l`Etat présente trois grandes figures : interventionniste, opérateur et régulateur. Cette dernière posture cadre avec l`environnement actuel qu`est l`économie de marché. Vu sous cet angle, la curiosité scientifique nous a amené à l`étude du service public de l'électricité.

    Ensuite , L`interventionnisme de l`Etat dans les activités économiques est aujourd`hui accepté comme une réalité historique308. Les fondements du rôle joué par la puissance publique dans l`économie sont de diverses natures : philosophique, économique ou

    306 Propos rapportés par M. A. COHENDET, Méthodes de travail en droit public, Paris, Montchrestien, 1994, p. 105.

    307 Propos rapportés par R. REVOL et J. ETIENNE, La dissertation économiques, Paris, Armand Colin, 2003, p.43

    308 BAIROCH (Paul), Mythes et paradoxes de l'histoire économique, Paris, La découverte, 1994, 289p

    101

    encore juridique. `Etat va agir par deux formes d`interventionnisme dans l`économie. Il prendra donc à sa charge le développement économique du pays. La première forme d`interventionnisme est tout d`abord une forme institutionnelle et la seconde est une forme contractuelle. Parlant tout d`abord de la forme institutionnelle, l`Etat va agir par la création d`entreprises publiques, ailleurs on évoque des services publics, industriels et commerciaux16. Différents des services publics communs par la qualité des activités qu`ils mènent. Les services publics, commerciaux et industriels au Cameroun, prendront des nominations différentes309.

    Par conséquent, une question essentielle s'est posée. Cette question a été la suivante : qu'es ce qui caractérise le service public de l'électricité en droit camerounais ? Cette problématique avait l'objectif d'identifier le mal auquel fait face les règles de fonctionnement de cette activit3 d'intérêt général et en proposer des remèdes.

    La réponse à cette question a constitué notre préoccupation dans cette étude, par le recours à une hypothèse de recherche.

    2. La réponse proposée dans le cadre de l'étude

    En bonne logique, toute question scientifique autorise de formuler une réponse. Celle déclinée dans le cadre de notre étude de travail est que le service public de l'électricité se caractérise par son couverture à la concurrence. Ce constat se fonde sur deux observations.

    Premièrement, service public de l'électricité trouve son lit dans la catégorie des services publics descendus dans l'arène du marché sous l'effet du libéralisme économique310.n parle alors des services publics économiques ; il s'agit des activités à caractère marchand regroupés ou mieux se déroulant dans des secteurs spécifiques311.

    309 On évoque les sociétés d`économie mixte, les sociétés à capitaux publics, les sociétés d`Etat ou encore plus simplement les entreprises publiques. L`utilisation du terme entreprise publique sera perçue comme synonyme des autres dénominations dans la présente recherche.

    310 MONTIALOUX (C.), « Service public et intérêt général », un Regards croisés sur l'économie, op cit., p.25.

    311 V. MARGAIRAZ (M.), « Les services publics économiques entre experts, praticiens et gouvernants dans le premier XXe siècle : d'une configuration historique à l'autre », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n°52- 3, juillet-septembre 2005, pp.132-165

    102

    Ainsi, l'ouverture à la concurrence justifie sa descente dans le marché. Cette ouverture implique également la fin du monopole sous lequel ce service a été longtemps géré. Cette fin du monopole a permis l'arrivée de nouveaux acteurs dans la participation de l'activité pour mieux servir la population. Cependant, dans l'idée de conciliation entre l'exigence de concurrence et le respect d'impératifs d'intérêt général le législateur camerounais a pensé à un instrument de régulation afin de penser le développement maitrisé de la concurrence : il s'agit de l'institution d'un régime d'autorisation d'accès à l'exploitation dans les activités de service public de l'électricité à travers les instruments classiques de l'administration. Ce régime se déploie donc dans l'activité administrative de délivrance des concession, licence, des déclarations et libertés à toute personne physique ou morale de droit camerounais dans le secteur de l'électricité. en outre, l'ouverture à la concurrence donne lieu à une tendance de mutation des règles de fonctionnement du service public de l'électricité qui se voit intégrer d'autres principes issus des exigences du marché . Ainsi, l'ouverture à la concurrence implique la mise en oeuvre du respect de la concurrence à côté des principes classiques de continuité, d'égalité et de mutabilité de l'activité d'intérêt général. On assiste alors à une mutation de l'appellation du service public vers notion de service universel. Toutes ces choses justifient l'étude des modalités d'ouverture du service public de l'électricité à la concurrence.

    Secondairement, par l'encadrement du service public de l'électricité, le législateur camerounais manifeste la volonté de maintenir les équilibres entre les activités du service public ouvertes à la concurrence avec d'autres impératifs non concurrentiels. Par le biais une fonction administrative nouvelle, face au développement et à l'introduction des règles de la concurrence dans des sphères qui lui étaient a priori fermées. En effet, il est admis que l'ouverture du service public de l'électricité à la concurrence n'est sans conséquences néfastes. Toutefois, le principe de libre jeu implique la liberté de jeu des anciens et nouveaux acteurs dans la sphère du marché, ce qui peut avoir les effets pervers à travers des pratiques jugées anticoncurrentielles ce qui justifie l'intervention de l'Etat non pas comme opérateur dans le marché mais en tant régulateur. La régulation administrative apparait alors comme contrepartie à l'ouverture de la concurrence du

    103

    service public de l'électricité. Elle se présente également fonction administrative nouvelle que l'État va exercer au travers des organismes de régulation ayant la nature des établissements publics pour d'aucuns et des organes rattachés à l'administrations pour d'autres, tous dotées des compétences à la fois contentieuses et non contentieuses.

    Fort de ce bilan rétrospectif marquant la spécificité du service public de l'électricité, qu'il nous soit permis d'envisager l'aspect prospectif de notre étude.

    B- LES ENJEUX DE L'ETUDE

    Les enjeux de l'encadrement du droit de la concurrence en droit camerounais au moyen de cette étude sont multiples et impliquent différents acteurs. Au législateur camerounais , l'étude menée sur l'ouverture du service public de l'électricité à la concurrence appelle l`évaluation et la réforme de l`architecture juridique et institutionnelle du système de régulation actuel, mis en place depuis plus d`une vingtaine d`années ; surtout dans un environnement en pleine évolution de la politique énergétique d`une part, et mû par les défis de la croissance, de la compétitivité et de l`efficacité économiques des normes d`autre part. L`Etat est donc invité à s`inscrire dans la dynamique d`un nouveau modèle de régulation. Ceci peut avoir pour leviers. Sur le plan scientifique et professionnel, l`érection d`un droit de la régulation qui appelle aussi le métier et la formation des spécialistes et experts y afférents.

    Sur le plan juridique et institutionnel, par l`adaptation des textes normatifs à la demande nationale en électricité pour réduire l`écart entre le rythme accéléré de la population et la production législative.

    Sur le plan opérationnel, par un renforcement accru du dispositif étatique de surveillance et de contrôles des opérateurs du marché, par le mécanisme de suivi de l`exécution par les régulateurs des différents cahiers de charge annexés à leurs conventions respectives. Dans cette lancée, l`ex Premier Ministre français Lionel JOSPIN avait raison lors de sa déclaration d`investiture en Juin 1997 en disant : « On ne peut envisager une libéralisation accrue sans régulation ardue »

    1.

    BIBLIOGRAPHIE

    A. OUVRAGES GENERAUX

    I. OUVRAGES

    104

    ABANE ENGOLO (Patrick Edgard), Traité de droit administratif camerounais : théorie générale et droit administratif spécial, Paris, Le Harmattan, 2019, 553p.

    2. COLSON Jean-Philippe et IDOUX Patrice, Droit public économique, Paris, LGDJ, Lextenso, 8 éd., coll. Manuel, 2016, 710p.

    3. BONNARD (R.), Précis de droit administratif, Paris, LGDJ, 4è éd., 1943, pp 318-324

    4. HAURIOU (Maurice.), Précis de droit administratif et de droit public, Paris, Sirey, 12è éd.1933.

    5. VEDEL (Georges), Droit administratif, Paris, PUF, Coll. « Thémis », 1973, pp. 640-641

    6. MAYNARD KEYNES John, La fin du laissez-faire. Et autres textes sur le libéralisme, Paris, Payot coll. Religions de l'humanité, n°1057, 2017, 128p.

    7. TOUNA MAMA (dir.) Crise économique et politique de déréglementation au Cameroun, Montréal/paris, le Harmattan coll. Alternatives rurales, 1996. 263p

    8. NICINSKI Sophie Droit public des affaires, Paris, Montchrestien, coll. Domat Droit public, 2e éd., 2010, 720p.

    9. CHAPUS René

    - Droit administratif général tome 1, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 15e éd., 2001, 1427p.

    - Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 13e éd., 2008, 1540p.

    - Droit administratif général tome 2, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 15e éd., 2001, 797

    105

    B. OUVRAGES SPECIALISES

    1. FRISON-ROCHE Marie-Anne

    a. Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, Droit et économie de la régulation, vol ?1, 2004, 205p.

    b. Droit et économie de la régulation. 2, Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Hors collection », 2004, 198 p.

    c. Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation, Paris, Presses de Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, Droit et économie de la régulation, vol.2, 2004, 192p.

    d. Les risques de la régulation, Paris, Presses de Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, Droit et économie de la régulation, vol.3, 2005, 334p.

    e. Les engagements dans les systèmes de régulation, Paris, Presses de Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, Droit et économie de la régulation, vol.4, 2006, 288p.

    f. Responsabilité et régulation économique, Paris, Presses de Sciences Po, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, Droit et économie de la régulation, vol.5, 2007, 194p.

    g. Les 100 mots de la régulation, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? 2011, 126p.

    2. MARCOU Gérard et MASING Johannes (dir.) Le modèle des autorités de régulation indépendantes en France et en Allemagne, Société de législation comparée, vol. 25, 2011, 407p

    3. MARCOU Gérard et MODERNE Franck 307 Droit de la régulation, service public et intégration régionales, tome 2, Expériences européennes, Paris, L'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2005, 457p

    4. RODRIGUEZ (Stéphane), La nouvelle régulation des services publics en Europe, Energie, poste, télécommunication et transport Paris, TEC et DOC, 2000

    5. ONDOA Magloire et ABANE ENGOLO Patrick Edgard, Les fondements du droit administratif camerounais, l`Harmattant, 2017, 342p.

    II. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES

    1. CORNU (Gerard), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, 1ere Ed, 1987, 1091 pages

    2. DICTIONNAIRE DES REGULATIONS, sous la direction de BAZEX (Michel), ECKERT Gabriel, Régis LANNNEAU, LE BERRE Christophe, DU MARAIS, (Bertrand), SEE (Arnaud), ed LexisNexis, 2016, 664p

    3.

    BREMOND (J) et GELEDAN (A), Dictionnaire des sciences économiques et sociales, Paris, Belin, 2002, 576p

    III. THESES ET MEMOIRES

    A- THESES

    1. ADAMA(Coulibaly), Analyse de la concurrence et de la régulation en Afrique

    cas du Sénégal et du Mali, Thèse, Dakar, dec. 2013, p. 218.

    2. NNA AMVENE (Arnaud Moise), « la régulation des services publics de réseaux en droit camerounais », Thèse de Doctorat, Université de NGaoundéré, juillet 2020

    3. METO Richard Deffouey FOUMAN, « la régulation du marché en droit camerounais », Thèse de Doctorat, Université de Douala, 2019.

    4. BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, thèse de droit public, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 2014, 434p.

    106

    107

    B- MEMOIRES

    1. ANGOA (P.), « Le rôle du régulateur dans la résolution des conflits : le cas des télécommunications au Cameroun », Mémoire de Master, SIPTIC, Yaoundé, 2014.

    2. MEDJO MEDJO (Ernest Francis), « Les statuts des administrations en charge de la régulation en droit camerounais », Mémoire de master, Université de Yaoundé II, 2017

    3. LELE (Agathe Florence), Les agences de régulation au Cameroun, Mémoire de Master en droit public, Ecole Normale d`Administration Paris France, 2005, 88p.

    IV. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS

    2- ONDOA (Magloire), « Ajustement structurel et réforme du fondement théorique des droits africains post coloniaux : l'exemple du Cameroun », RASJ, Vol, n0 2, pp. 75-118

    3- -FINON (D.), « Environnement institutionnel et réglementation des industries électriques libéralisées : leçons de l`expérience des pays industrialisés » séminaire sur La Réglementation économique et financière des industries de réseau (électricité, télécommunications), Bromont, Québec, 21-26 mai 2001

    4- ARNAUD André-Jean « De la régulation par le droit à l'heure de la globalisation. Quelques observations critiques », in Droit et Société, n°35, 1997, pp.11-35.

    5- AUTIN Jean-Louis - « La motivation des actes administratifs unilatéraux entre tradition nationale et évolution des droits européens », RFAP, n°137-138, 2011/1, pp.88-99. 312

    6- « L'usage de la régulation en droit public », in Michel Miaille (dir.), La régulation entre droit et politique, Paris, L'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 1995, pp.43-54.

    7- BARTHEZ Anne-Sophie « Les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes », in Le droit souple, actes du colloque organisé

    par l'association des amis de la culture juridique française, Paris, Dalloz, 2009, pp.59-74

    8- BAZEX Michel - « Le droit communautaire et l'accès des entreprises du secteur concurrentiel aux réseaux publics », Revue des affaires de l'Union européenne, n°2, 1994, pp.103-114.

    9- « Les interactions entre le droit et l'économie : l'exemple du contrôle par le juge administratif des opérations de concentration entre entreprises », in L'architecture du droit , mélanges en l'honneur de Michel Troper, 2006, pp.139-151.

    10- « Entre concurrence et régulation, la théorie des facilités essentielles », Concurrence et consommation, n°119, janvier 2001, pp.37-44.

    11- BOURGEOIS Isabelle, « Quelle régulation à l'heure de la convergence ? », Regards sur l'économie allemande, n°78, 2006, pp.29-40.

    12- BRIAND-MELEDO Danièle « Autorités sectorielles et autorités de concurrence : acteurs de la régulation », R.I.D.E., 2007/3 (t. XXI, 3), pp.345-371.

    13- BRISSON Jean-François - « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et l'article 6 $1 de la convention européenne des droits de l'homme. À propos d'une divergence entre le conseil d'État et la cour de cassation », AJDA, novembre 1999, pp.842-859 -

    14- « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation : les voies d'une juridictionnalisation », disponible en ligne à l'adresse http://www.gip-recherchejustice.fr, consulté le 10 janvier 2024.

    108

    V. TEXTES JURIDIQUES

    A. TEXTES COMMUNAUTAIRES

    1. Règlement N° 21/08-UEAC-133CM-18 relatif à l`harmonisation des règlementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC

    2. La Directive n° 10/21/UEAC/639/CM/37 portant harmonisation des conditions d'exercice de l'activité commerciale dans la CEMAC,

    3. Le Règlement CEMAC n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence

    4. Le Règlement CEMAC n° 350 du 27 septembre 2020 relatif à la procédure pour

    l'application des règles de la concurrence, fixant notamment l'organisation et le fonctionnement du Conseil Communautaire de la Concurrence

    B. TEXTES NATIONAUX

    1.

    109

    Loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011, régissant le secteur de l'électricité au Cameroun

    2. Loi n°2017/010 du 12 juillet 2017, portant statut général des établissements publics

    3. Loi n°98/013 du 14 juillet 1998 sur la concurrence au Cameroun

    4. Décret n°2005/1363/PM portant organisation et fonctionnement de la commission nationale de la concurrence.

    5. Décret n°2013/203 du 28 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'ARSEL

    6. Décret n°2020/233 du 23 avril 2020 portant réorganisation et fonctionnement de la société nationale de l'électricité

    7. Décret n°2013/7988/PM du 13 septembre 2013, portant composition, organisation et modalités de fonctionnement de la commission nationale de la concurrence.

    8. - Décret n°99/125 du 15 juin 1999, portant organisation et fonctionnement de l'agence de régulation du secteur de l'électricité

    TABLE DES MATIERES

    110

    AVERTISSEMENT i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    ABREVIATIONS iv

    RESUME v

    SOMMAIRE vii

    INTRODUCTION GENERALE vii

    PREMIERE PARTIE: LES MODALITES D'OUVERTURE A LA CONCURRENCE

    DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE vii

    CHAPITRE 1: LA JUSTIFICATION D'UN CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE LA CONCURRENCE EN DROIT CAMEROUNAISSECTION 1: LES INSTRUMENTS NORMATIFS NATIONAUX DE L'EXERCICE DE LA

    CONCURRENCE vii

    SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES NORMES COMMUNAUTAIRES ET

    INTERNATIONALES vii

    CHAPITRE 2 : L'ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DU SERVICE PUBLIC

    DE L'ELECTRICTE A LA CONCURRENCE vii

    SECTION 1: LA SEPARATION DES METIERS DU SERVICES PUBLIC DE

    L'ELECTRICTE vii

    SECTION 2: L'INSTITUTION D'UN REGIME D'AUTORISATION vii

    DEUXIEME PARTIE: LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE DE L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE

    PUBLIC DE L'ELECTRICTE vii

    CHAPITRE 1: LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA

    REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE vii

    SECTION 1: L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL : L'ARSEL vii

    SECTION 2: L'ORGANISME DE REGULATION TRANSVERSAL : LA

    COMMISION DE LA CONCURRENCE vii

    111

    CHAPITRE 2: LA COMPETENCE DES ORGANISMES DE REGULATION DU

    SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE vii

    SECTION 1: LA COMPETENCE CONTENTIEUSE DES ORGANISMES

    ADMINISTRATIFS DE REGULATION vii

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I- LE CADRE D'ETUDE 3

    A- LE CADRE NOTIONNEL 3

    1- Définition du service public en droit 4

    2- Définition du concept de service public de l'électricité 5

    B- DELIMITATATION DU SUJET 9

    1- Délimitation contextuelle de l'étude 9

    a- Présentation du contexte spatial 10

    b- Présentation du contexte temporel 10

    2- Délimitation matérielle de l'étude 11

    II- L'OBJET DE L'ETUDE 12

    A- L'INTERET DE L'ETUDE 12

    1- L'intérêt théorique 13

    2- L'intérêt pratique 13

    B- LA PBOBLEMATIQUE DE L'ETUDE 14

    1- Reformulation de la problématique 14

    2- La réponse à le problématique 15

    a- L'hypothèse de recherche 16

    b- La méthode de recherche 16

    PREMIERE PARTIE : 20

    LES MODALITES D'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE

    PUBLIC DE L'ELECTRICITE 20

    CHAPITRE 1 22

    LA JUSTIFICATION D'UN CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE LA

    CONCURRENCE EN DROIT CAMEROUNAIS 22

    SECTION 1 : LES INSTRUMENTS NORMATIFS NATIONAUX DE L'EXERCICE

    DE LA CONCURRENCE 23

    112

    Paragraphe 1 : les lois régissant la concurrence, comme cadre législatif phare à

    l'encadrement de l'exercice de la concurrence au Cameroun 24

    A- Les sources à valeur constitutionnelle 24

    B- Les sources infra constitutionnelles 26

    Paragraphe 2 : les règlementations spéciales en relation avec les problématiques de

    concurrence 27

    SECTION 2 : LA PRISE EN COMPTE DES NORMES COMMUNAUTAIRES ET

    INTERNATIONALES 29

    Paragraphe 1 : l'intégration des règles communautaire comme garantie de la cohérence

    du cadre légal camerounais de la concurrence 29

    Paragraphe 2 : l'influence des règles internationales 30

    CONCLUSION CHAPITRE 1 32

    CHAPITRE 2 : 33

    L'ENCADREMENT DE L'OUVERTURE DU SERVICE PUBLIC DE

    L'ELECTRICTE A LA CONCURTRENCE 33

    SECTION 1 : LA SEPARATIONS DES METIERS, COMME CRICTERE FORMEL

    D'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE 34

    Paragraphe 1 : la justification théorique de la séparation des métiers 35

    Paragraphe 2 : Les formes de séparations des métiers 36

    A- Les formes se séparations théorique 36

    B- La recherche de la forme retenue en droit camerounais 36

    SECTION 2 : L'INSTITUTION D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR

    CHAQUE METIER 39

    Paragraphe 1 : Les catégories d'autorisations administratives 39

    A- La concession 40

    B- La licence et déclaration 42

    Paragraphe 2 : Les nouvelles règles de fonctionnement du service public de

    l'électricité 43

    A- Le sens donné au principes du service public dans le contexte concurrentiel 44

    B- L'interdiction des comportements anticoncurrentiels 44

    CONCLUSION CHAPITRE 2 46

    113

    CONCLUSION PREMIERE PARTIE 47

    SECONDE PARTIE 48

    LA REGULATION ADMINISTRATIVE COMME CONTREPARTIE DE L'OUVRTTURE A LA CONCURRENCE DU SERVICE PUBLIC DE

    L'ELECTRICTE 48

    CHAPITRE 1 54

    LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS EN CHARGE DE LA REGULATION DU

    SERVICE PUBLICS DE L'ELECTRICTE 54

    SECTION 1 : L'ORGANISME DE REGULATION SECTORIEL : L'ARSEL 55

    Paragraphe 1 : l'organisation et de fonctionnement d'ARSEL 55

    A- L'organisation d'ARSEL 55

    B- Le fonctionnement d'ARSEL 56

    Paragraphe 2 : le domaine de compétence de l'ARSEL 58

    A- Les Fonctions spécifiques relatives au domaine de compétence d'ARSEL 59

    1- Les fonctions techniques et économiques 59

    1- Les fonctions tarifaires aires et de suivi des operateurs 60

    B- Une faible indépendance observée 61

    1- La faible indépendance organique 61

    2- La faible indépendance matérielle 70

    SECTION 2 : L'ORGANISME DE REGULATION TRANSVERSAL : LA

    COMMISSION DE LA CONCURRENCE 74

    Paragraphe 1 : l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de la

    Concurrence(CNC) 74

    A- L'organisation de la Commission Nationale de la Concurrence 74

    1- Les fonctions de la commission 74

    2- La composition de la commission 75

    B- Le fonctionnement de la commission 76

    Paragraphe 2 : la fragilité de l'organisme de régulation transversal 77

    A- La crainte d'une inefficacité de la commission au regard dues formalités et du

    formalisme 77

    114

    B- La menace d'une inefficacité dans la mise en oeuvre des pouvoirs de la

    commission 78

    CONCLUSION CHAPITRE 1 79

    CHAPITRE 2 : 80

    LA COMPETENCE DES ORGANISMES DE REGULATION DU SERVICE

    PUBLIC DE L'ELECTRICITE 80

    SECTION 1 : LA COMPETENCE CONTENTIEUSE DES ORGANISMES DE

    REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICTE 82

    Paragraphe 1 : l'étendu de la compétence des organismes 83

    A- La résolution extrajudiciaire des différends 83

    1- Le règlement des différends 83

    2- La médiation et l'arbitrage 85

    B- Le pouvoir de sanction des organismes de régulation 86

    Paragraphe 2 : L'étendue des sanctions 88

    A- La mise en demeure 88

    B- Les peines privatives de droits et les pénalités 89

    SECTION 2 : LA COMPETENCE NON CONTENTIEUSE DES ORGANISMES DE

    REGULATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE 89

    Paragraphe 1 : La diversité des compétences non contentieuses 90

    A- La compétence en matière consultative et de surveillance 90

    1- La compétence consultative des organismes de régulation 90

    2- Le pouvoir de surveillance des organes de régulation 91

    B - Le pouvoir de décision individuelle et réglementaire 92

    1- Le pouvoir de décision individuelle 92

    2- Le pouvoir réglementaire 93

    Paragraphe 2 : La portée des compétences non contentieuses 94

    A- La portée objective des compétences non contentieuses 94

    B- La portée subjective des compétences non contentieuses 95

    CONCLUSION CHAPITRE 2 97

    CONCLUSION SECONDE PARTIE 98

    CONCLUSION GENERALE 99

    A- L'ETUDE EN RETROSPECTIVES 100

    1- La question posée dans l'étude 100

    2. La réponse proposée dans le cadre de l'étude 101

    B- LES ENJEUX DE L'ETUDE 103

    BIBLIOGRAPHIE 104

    I. OUVRAGES 104

    A. OUVRAGES GENERAUX 104

    B. OUVRAGES SPECIALISES 105

    II. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES 106

    III. THESES ET MEMOIRES 106

    A- THESES 106

    B- MEMOIRES 107

    IV. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 107

    V. TEXTES JURIDIQUES 109

    A. TEXTES COMMUNAUTAIRES 109

    B. TEXTES NATIONAUX 109

    TABLE DES MATIERES 110

    115

    Merci pour votre bonne lecture






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