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UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
« LES MECANISMES DE REGLEMENT DU CONTENTIEUX
CONCURRENTIEL EN DROIT CONGOLAIS »
Par
OSAKO FEZA BIFE
Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du titre de licencié en Droit.
Directeur : UPIO KAKURA WAPOL
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2022-2023
Professeur
1
INTRODUCTION
La coutume nous oblige et comme toujours, nous ne pouvons pas
déroger ou échapper à la règle, c'est ainsi que
notre introduction pose la problématique (I), propose une
hypothèse (II), motive le choix et dégage l'intérêt
que nous rattachons au sujet sous examen (III), identifie les méthodes
et techniques de recherche (IV), détermine la délimitation de la
recherche (V), et enfin annonce le plan de la présente étude
(VI).
I. PROBLEMATIQUE
De tout le temps, l'homme a dû échanger ce qu'il
possédait contre ce qu'il désirait. Car dit-on, il n'y a pas de
vie sans commerce. On ne le dira jamais assez, le commerce reste l'une des
vieilles activités pratiquées par l'homme depuis son apparition
sur la terre. Toutes les sociétés le connaissent et le trafiquent
à une intensité différente, certes mais avec le même
objectif, qui est de chercher le profit. Ainsi chaque Etat moderne mise sur
cette activité en s'appuyant sur les personnes privées ou
publiques dans le souci de promouvoir le commerce.
En effet, le commerce implique le principe de la
liberté de commerce et de l'industrie, comprenant le principe de la
liberté de la concurrence, qui dans la recherche de la protection du
consommateur est considéré comme une partie faible dans le
rapport de droit.1
La liberté concurrence autrement dit le fait que les
acteurs économiques doivent respecter une éthique qui ne viole
pas la règle concurrentielle2. Cette liberté
sous-entend que l'entrepreneur a le droit de faire concurrence aux autres et de
leur prendre la clientèle ( par des moyens et des techniques
licites).
La liberté du commerce et de l'Industrie a
été consacrée vers le début même de la
période coloniale ; et il faut souligner l'importance de cette admission
du principe de la liberté commerciale par les puissances colonisatrices
de l'époque : on sait qu'à l'époque où nous nous
situons, les pays d'Europe n'avaient qu'à faire de la
consécration de cette liberté de commerce et de l'industrie. Car
chez eux et à cette l'époque-là, l'ordre
économique, considéré comme alors désirable,
était spontané, résultat du libre jeu des droits
individuels et la vie économique échappait à l'action du
pouvoir public.3 Alors cette liberté dont il est question
était consacrée par l'article premier de l'acte
Général de Berlin du 26 Février 1985 qui énonce
nettement que « le Commerce de toutes les nations signataires jouirait
d'une complète liberté dans les limites du bassin
géographique du Congo »4.
1 KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et sociale
des risques en Droit Zaïrois, KINSHASA, P.U.Z, 1974,
P.35.
2 KUMBU KI NGIMBI (J.M),
Législation en matière économique 2 éd,
Kinshasa 2009, p.13.
3 LUKOMBE NGHENDA : Droit congolais des
sociétés Tome I, PUC, 1999, P.229.
4 L'Article 1 de l'acte Général de Berlin
du 26/février/1885.
2
Parlant de la définition, le droit de la concurrence
peut être défini comme « L'ensemble de règles qui vont
avoir pour objet de rendre effective la liberté de concurrence, tout en
évitant que celle-ci fasse l'objet d'un usage déloyal ou, en tout
cas, dont l'effet ou l'objet est ou serait destructeur de la concurrence
»5. En soi, la concurrence vise à assurer la
prospérité du commerce de son auteur. Pour y parvenir, les
commerçants mettent tout en oeuvre pour envahir l'espace d'achalandage
des concurrents.
La concurrence comporte indéniablement un aspect
agressif. Cependant, cette agressivité doit être menée dans
le respect des normes de conduite légale et parfois morale.
Ainsi, comme le note P. Coppens, devra sortir vainqueur de ce
challenge, le meilleur c'est-à dire celui qui fait l'offre la plus
heureuse en termes de prix, de qualité, de délai et des
modalités de livraison, si besoin en est, et non pas le plus
brutal6. Tant que le commerçant use des moyens licites (son
énergie, son talent, son savoir-faire) pour atteindre ses
résultats, cette concurrence demeure loyale même si elle aboutit
aux résultats désastreux pour les concurrents. Par contre, la
lutte sera faussée si le commerçant use des moyens
déloyaux.
Concept au contour vaste, la déloyauté est une
notion qui est tantôt juridique (parce que les conditions de la
déloyauté sont déterminées par la loi),
tantôt morale (parce qu'il est nécessaire d'obéir aux
règles de l'honneur et de la probité).
Loyauté et déloyauté sont des notions qui
visent un enjeu commun à savoir la captivassion de la clientèle
laquelle est constituée des consommateurs. Le droit de la concurrence a
donc un lien avec le droit des consommateurs.
Force est de souligner qu'en RD Congo, les branches classiques
du droit ainsi que le droit économique contiennent une impressionnante
gamme de dispositions de nature à promouvoir sensiblement les
intérêts des consommateurs : théories des vices du
consentement, de la responsabilité civile, des vices cachés,
obligations de renseignements et de sécurité, assainissement des
professions commerciales ; législation des prix, théorie de la
concurrence déloyale, répression des pratiques
anti-concurrentielles et de la publicité fallacieuse, entre autres. Mais
il conviendrait que le législateur s'attèle à
perfectionner cet arsenal législatif pour le rapprocher davantage
à la réalité socio-économique et l'harmoniser avec
les recommandations ou projets initiés par les organismes
internationaux7.
L'actualisation de la législation congolaise porterait
notamment sur les textes ci-après qui figurent au nombre des principaux
éléments constituant la source du droit de la concurrence dans
notre pays : il se résume à l'Ordonnance-Loi n°41-63 du 24
février
5 DECORDT (Y) et alii, Manuel de Droit
commercial, 2ème éd., Limal, Anthémis,
2011, p.436.
6 SAKATA M TAWAB (G), Cours de droit de le
concurrence, L1 DES, Unikin, 2020-2021, p. 7.
7 NGANGI MUNYANFURA (A)., La protection des
intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du
libéralisme économique en droit rwandais ; BUTARE, U.N.R,
2005, p. 446.
3
1950 portant sur la concurrence déloyale ainsi
qu'à l'Arrêté départemental du 15 juin 1987 portant
création et fonctionnement de la commission de la concurrence.
L'Ordonnance-Loi n°41-63 du 24 février 1950 fut
élaborée dans une optique strictement répressive et ne
comportait que cinq articles d'une brièveté incompatible avec
l'évolution dans le domaine de prix et de concurrence abrogée, la
loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des
prix et à la concurrence.
En se basant sur le contentieux conrrentiel au regard de la
loi organique n°18020 du 20 Juillet 2018, les plus grandes questions
ci-dessous méritent d'être posées :
- Quels sont les actes constitutifs d'infraction concurrentielle
?
- Quelles sont les actions judiciaires pour les infractions
concurrentielles ?
- Et quelle est la juridiction compétente en
matière de la concurrence ?
- En cas du contentieux concurrentiel quels seront les
mécanismes de son règlement
?
Telles sont les quelques préoccupations sur lesquelles
portera notre travail et auxquelles nous tenterons d'y répondre.
II. HYPOTHESE
Dans le souci d'assurer la protection de
l'intérêt général, le Parlement congolais a
adopté la Loi n°18/020 du 9 juillet 2018 relative à la
liberté de prix et à la concurrence, loi sensée faire
émerger un marché moderne et souple dans une économie
mondialisée.
Ces règles précisent les pratiques abusives dans
le domaine de la concurrence, lesquelles pratiques concernent les pratiques
anticoncurrentielles ; les pratiques de concurrence déloyale ;
l'atteinte à la règlementation sur la concentration
économique ; les pratiques restrictives de la concurrence.
Deux mécanismes sont prévus pour le
règlement du contentieux concurrentiel, d'une part nous avons le
règlement par voie administrative, d'autre part le règlement par
voie judiciaire.
S'agissant du règlement par voie administrative,
l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant
création et fonctionnement de la Commission de la concurrence. Cette
dernière a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs
Economiques des règles de la libre concurrence. C'est la raison pour
laquelle le législateur a institué cette commission en vue de
contenir ce genre des pratiques néfastes de la concurrence
déloyale.
Du coté juridictionnel, la loi n°002-2001 du 03
juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce en république démocratique du Congo un
tribunal spécialisé en matière de commerce dans son
article 17 al 1er de la loi prés dispose que : « le tribunal de
commerce connait en matière de droit privé notamment des
contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce
compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, au fonds de
commerce à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse
... »
4
Dans la même perspective l'article 84 de la Loi
organique n°18/020 du 9 juillet 2018 dispose « En cas de contentieux,
les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la
compétence du tribunal de commerce ».
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
A. Intérêt du sujet
Notre sujet, tel que pré rappelé,
concède un intérêt qui se présente sur deux plans :
le premier portera sur le plan pratique et le second portera sur le plan
théorique.
Sur le plan pratique :
l'intérêt de notre sujet réside avec l'affinité dans
la société où vivent les gens qui développent une
approximation, où le droit trouve son boulevard de champ d'action pour
son application en vertu du principe « Ubi societas ibi jus
»8, c'est dans la société où s'appliquent
les règles établies qui sont destinées à
régir les rapports entre les humains par l'Etat qui en confère
cette mission de l'établissement des règles au pouvoir
législatif en vertu de l'article 100 alinéa 2 de la Constitution
de la République Démocratique du Congo. Ce travail permettra
à la société de savoir un peu plus sur la notion du
contentieux concurrentiel en droit positif congolais dans la pratique sur base
de marmailles de connaissances erronées sur le droit de concurrence.
Sur le plan théorique,
l'intérêt de notre sujet met en exergue la pratique
considérable de cette branche du droit où l'on observe qu'elle
relie tout particulièrement le juriste en rapport étroit avec la
vie de tous les jours et le force continuellement à confronter sa vision
des choses une réalité palpable en pleine évolution parce
qu'il ne suffit pas seulement de mettre en place des dispositions
légales, mais aussi de veiller à son applicabilité envers
ceux dont l'utilité est plus que déterminant.
Pour mener à bien nos recherches, le respect d'une
méthode et technique de recherche appropriées s'avèrent
nécessaires.
B. Choix
Cette étude s'ouvrira non seulement aux
étudiants en droit, mais aussi aux chercheurs désireux
d'accroître leurs connaissances en la matière, parce que nous
estimons mettre à leur portée un certain nombre d'informations
qui pourront leur être utiles.
IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE A. Méthodes
de recherche
Comme nous le constaterons, toute discipline scientifique a un
objet et une méthode de l'esprit pour arriver à la connaissance
ou à la démonstration d'une vérité9.
Selon Madeleine PINTO R. et GRAWITZ, une méthode de
recherche est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles
une discipline cherche à atteindre
8 Lexique des adages latins
9 MBOKO DJ'ANDIMA (J), Les principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire, éd.
CADICEC, Kinshasa, 2004, p. 21.
5
les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie10. Pour ce qui concerne cette
étude, il nous a paru opportun de faire recours à la
méthode exégétique qui consiste à lire les textes
juridiques ; La méthode historique recherche, dans une explication des
faits juridiques, leurs genèses, leurs antécédents, leurs
successions et enfin leurs évolutions. En l'espèce, elle nous
servira à faire un retour dans le passé pour voir comment l'on
est arrivé au règlement du contentieux concurrentiel en droit
positif congolais.
B. Techniques de recherche
Dans le cadre de notre travail, nous allons recourir à
la technique documentaire qui nous permettra de consulter la documentation
nécessaire (ouvrages, articles, thèses et mémoires) en
rapport avec l'objet de notre étude.
Il convient maintenant de préciser les contours de notre
étude.
V. DELIMITATION
Etant donné qu'un travail scientifique exige un certain
nombre de règles, nous sommes dans l'obligation de délimiter
l'étendue de notre sujet pour ne pas naviguer à vue dans tout
bord et sans savoir là où nous allons. Il est primordial, voir
nécessaire à ce point de vue de circonscrire notre sujet afin que
nous ne soyons pas trainés dans les matières qui ne cadrent pas
avec celle-ci et éviter par ce fait que notre travail soit très
large, c'est pourquoi, abstraction est faite dans cette étude du
contentieux concurrentiels au regard de la loi n°18-020 du 20 Juillet
2018. Ce dernier se limite dans le temps en 2018 année de la
promulgation de la loi organique susmentionné.
En effet, comme indiqué dans notre thème, nous
ne nous intéresserons qu'aux contentieux concurrentiels, ces derniers
seront abordés sous l'angle légal en République
Démocratique du Congo.
10 PINTO (R) et GRAWITZ (M), Méthodes de
sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971, p. 289.
6
VI. ANNONCE DU PLAN
Il sied de préciser que notre travail s'articulera
autour de deux chapitres. Le premier chapitre abordera les faits
générateurs du contentieux concurrentiel et le second chapitre
traitera les différents mécanismes de règlement du
contentieux concurrentiel.
7
CHAPITRE I : FAITS GENERATEURS DU CONTENTIEUX
CONCURRENTIEL
Il est impérieux de préciser que les faits
générateurs du contentieux concurrentiel sont et demeurent les
actes anticoncurrentiels, qui sont d'ailleurs constitutifs d'infractions
à la concurrence Le présent chapitre va aborder deux sections, la
première parlera des pratiques anticoncurrentielles et les pratiques de
concurrence déloyale et la seconde s'articulera sur l'atteinte à
la règlementation sur la concentration économique et les
pratiques restrictives de la concurrence.
Section I : les pratiques anticoncurrentielles et les
pratiques de concurrence déloyale
Plusieurs pratiques sont constatés sur le
marché, parmi lesquels nous citons : les pratiques anticoncurrentielles
ce qui fera l'objet de notre paragraphe premier, les pratiques de concurrence
déloyale qui sera notre deuxième paragraphe.
§1 : les pratiques anticoncurrentielles
La formule pratique et opération anticoncurrentielle
désigne d'une part les pratiques anticoncurrentielles
c'est-à-dire les ententes ; les abus de la position dominante et les
abus d'un état de dépendance économiques, d'autre part les
opérations de concentration. Ces pratiques et opérations ont pour
caractéristique commune d'affecter le fonctionnement du marché,
d'avoir les incidences économiques. Mais ces pratiques
anticoncurrentielles peuvent avoir aussi des effets bénéfiques,
lorsqu'elles visent à renforcer et à sauvegarder un secteur
national menacé par des compétiteurs étrangers ou encore
lorsqu'elles favorisent le développement des exportations. On a donc en
même temps un principe d'interdiction et d'exception à ce principe
en ce sens qu'on fait une distinction entre les bonnes et les mauvaises
ententes, entre les activités répréhensibles de position
dominante ou de dépendance économique11.
L'article 5 point 10 de la loi organique sous examen dispose
que « les pratiques anticoncurrentielles sont toutes pratiques qui
auraient pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de
manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché
intérieur.12
Tout opérateur économique est tenu de respecter
les règles du libre jeu de la concurrence afin qu'elle soit saine et
loyale. Toute pratique tendant à faire obstacle, sous diverses formes,
à l'évolution positive des lois du marché constitue une
infraction. Sont nuls les accords, conventions ou clause contractuelle se
rapportant aux pratiques anticoncurrentielles.13
Les pratiques anticoncurrentielles sont constituées des
ententes anticoncurrentielles (A), des abus de position dominante (B) et de
l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique
(C).14
11 KEWANGA (J), Cours de droit de la concurrence,
mise à jour par D. MULUME, inédit UOB 2016
12 Article 5 point 10 de la loi organique n°18/020 du 09
juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la
concurrence, in J. O., Numéro spécial, 5 avril 2019.
13 Article 28 de loi organique précitée.
14 Article 29 de la même loi organique.
8
A. Les Ententes
1. Définition
L'entente se définit comme « une
variété de groupement de commerçants,
caractérisé par une volonté commune et un but
précis : limiter et organiser la concurrence qu'ils pouvaient se faire
entre eux »15.
En outre l'entente peut être définie comme
l'accord entre deux ou plusieurs entreprises portant sur la fixation des prix,
les conditions et modalités d'approvisionnement des produits, la
répartition des marchés, les investissements, etc. Contrairement
à la position dominante qui est unilatérale, l'entente
revêt donc un caractère contractuel.
2. Sortes d'entente
Il existe deux sortes d'entente, il peut être soit
licite ou soit illicite. L'entente est dite licite lorsque deux ou plusieurs
entreprises portant sur la fixation des prix, les conditions et
modalités d'approvisionnement des produits, la répartition des
marchés, les investissements, etc. Par contre l'entente est illicite
lorsque la pratique concurrentielle est faussée au détriment des
consommateurs.
Il sied de noter que selon la lecture de l'article 31 de la
loi organique du 09 juillet 2018, lorsque les ententes dont les auteurs
justifient qu'elles ont pour effet de garantir le progrès
économique, la création et le maintien de l'emploi peuvent
être autorisées préalablement par la commission de la
concurrence dans les conditions déterminées par décret du
premier ministre délibéré en conseil des ministres.
Les atteintes imposées à la concurrence par ces
types d'accord sont valables pour autant qu'elles soient nécessaires au
progrès économique et qu'une partie substantielle de leur
résultat soit équitablement répartie entre les
intervenants16.
En effet, Sont prohibées, les ententes
anticoncurrentielles, lorsqu'elles tendent notamment à : Limiter
l'accès au marché à d'autres acteurs économiques et
le libre jeu de la concurrence ; Se répartir les marchés et les
sources d'approvisionnements, Empêcher la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse ou la baisse des
prix, Entraver la production, les débouchés, les investissements
ou le progrès technique et fausser le résultat d'un appel
d'offres en faisant concourir des filiales d'un même groupe, avec ou sans
la société mère, en dissimulant leur appartenance au
groupe. Aussi, sont constitutives d'ententes anticoncurrentielles, les actions
concertées, les conventions expresses ou tacites ainsi que les
coalitions d'intervenants sur un marché. Les ententes dont les auteurs
justifient qu'elles ont pour effet de garantir le progrès
économique, la création et le maintien de l'emploi peuvent
être autorisées préalablement par la Commission de la
concurrence dans les conditions déterminées par décret du
Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Les
atteintes imposées à la
15 BLAISE (J-B), « Une construction
inachevée : le droit français des ententes et des positions
dominantes », in Mel. Roblot (R), Aspects actuels du droit
commercial français, LGDJ, 1984, p.159-180.
16 SAKATA M TAWAB (G), Op. Cit, p. 20.
9
concurrence par ces types d'accord sont valables pour autant
qu'elles soient nécessaires au progrès économique et
qu'une partie substantielle de leur résultat soit équitablement
répartie entre les intervenants.
3. Sanction
Sont passibles d'une amende égale à 50% du
bénéfice ou à 20% du chiffre d'affaires
réalisé sur le marché congolais au cours de l'exercice
précédant l'année durant laquelle l'infraction a
été commise, les pratiques anticoncurrentielles17.
Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront
opéré ou tenté d'opérer, maintenu ou tenté
de maintenir la hausse ou la baisse du prix des produits; ceux qui, même
sans l'emploi de moyens frauduleux auront volontairement opéré,
maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse
ou la baisse anormale des produits, soit par des interdictions ou des
conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima
de vente, soit par des restrictions à la production et à la libre
circulation des produits18.
B. La position dominante 1. Définition
L'abus de position dominante est le fait, pour une entreprise
ou un groupe d'entreprises en position dominante sur un marché, de
recourir à des conditions de vente discriminatoires. Le recours à
de telles conditions est également caractéristique,
d'après le même texte, d'un abus de dépendance
économique lorsqu'il émane d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises qui exploite l'état de dépendance économique
dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou
fournisseur, dès lors qu'une telle pratique est susceptible d'affecter
le fonctionnement ou la structure de la concurrence.19
Dans un sens proche, le droit comparé qualifie d'abus
de position dominante le fait, par une ou plusieurs entreprises, d'exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché
intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci en appliquant
à l'égard de partenaires commerciaux des conditions
inégales à des prestations équivalentes, qui aboutit
à leur infliger un désavantage dans la concurrence. Pour
être caractéristique d'une pratique anticoncurrentielle, la
différence de traitement discriminatoire doit être
génératrice d'une atteinte à la
concurrence.20
17 Art 71 al.1 de la loi Organique du 09
juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la
concurrence.
18 Art 15 du décret du 20 mars 1961
19 SAUTEL (O.), La discrimination en prix : la position
des autorités de concurrence à la lumière de la
théorie économique, RLC, nov. 2016, p. 43.
20 CHONE-GRIMALDI (A.-S.), Les abus de position dominante
dans le secteur numérique (réflexions à partir de la
décision Google-Android), D. 2020, p. 343.
10
En effet, les activités d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises occupant sur le marché intérieur une position
dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une
concentration manifeste de la puissance économique. Le cas se
rencontrait lorsque ces activités « avaient pour objet ou pouvaient
avoir » pour effet d'entraver le fonctionnement normal du
marché21. La position dominante comme le fait pour une
entreprise ou un groupe d'entreprise d'occuper une situation de monopole de
fait ou légal ou de disposer d'un avantage concurrentiel tel qu'il a le
pouvoir de faire obstacle au maintien de la concurrence effective sur le
marché, en raison de sa force économique, financière ou
technologique ; en d'autres termes Une entreprise est dite en position
dominante lorsque son influence marquante sur le marché lui permet de se
soustraire à une concurrence effective face aux entreprises
rivales22.
On peut considérer qu'une entreprise est en position
dominante « lorsque les partenaires commerciaux ont peu de liberté
de se tourner vers la concurrence »23. Le seul fait
d'être en position dominante n'est pas illicite, c'est l'exploitation
abusive de celle-ci qui est déloyale et condamnée. L'abus pouvant
consister à fixer des règles « sans devoir tenir compte des
intérêts de partenaires ou des consommateurs comme la concurrence
le lui imposerait » 24 . Le degré d'abus de position dominante se
mesure également à l'obtention des avantages que n'aurait pas
dû obtenir l'entreprise si elle était en concurrence.
2. Pratiques constitutives des abus de la position
dominante
Sont constitutif des abus de position dominante sur le
marché intérieur les pratiques ci-après25 :
? Le refus de vente ;
? La vente subordonnée ;
? Les conditions discriminatoires de vente ;
? La rupture abusive des relations commerciales
établies.
a. Le refus de vente
Le refus de vente peut, tout d'abord, être
appréhendé de manière indirecte lorsqu'il prend la forme
d'une rupture brutale des relations commerciales établies entre les deux
professionnels.26
Le refus de vendre un bien ou de fournir la prestation d'un
service, oppose généralement à un détaillant ou
à un grossiste. Cette pratique peut avoir plusieurs buts :
21 Presses universitaires de Perpignan Le droit de la
concurrence ou les principes Concurrentiels appliqués aux acteurs
économiques publics, p.17
22 Art 9 de la loi Organique du 09 juillet 2018
23 DE CORDT (Y.) et alii, op.cit., p. 476.
24 Idem.,p. 477.
25 Art 32 de la loi Organique du 09 juillet 2018
26 MAINGUY (D.) et MALO (D.), Op.cit., P.251.
11
contraindre un détaillant à respecter des prix
imposés, c'est-à-dire l'empêcher de vendre au rabais,
conforter un accord de distribution exclusive conclu avec d'autres revendeurs
ou réserver la vente du produit à une certaine catégorie
de consommateurs ou à une certaine zone géographique. Des cas de
refus de vente peuvent également se produire lorsque l'acheteur n'est
pas bon payeur, ne constitue pas des stocks suffisants ou n'assure pas
convenablement le service après-vente, la publicité, la
promotion, etc. Les effets du refus de vente sur la concurrence doivent
généralement s'apprécier au cas par cas.
Aussi, affirmons d'ores et déjà qu'il y a refus
de vente lorsque le commerçant tente de retarder la vente de ses
produits en vue d'en créer une pénurie et espérer revendre
plus tard à un prix exorbitant. Ici, il s'agit de refus de vente comme
un cas d'abus de position dominante commis par un professionnel à
l'égard des consommateurs. Lorsque le refus a pour objet un bien
matériel ou un service, la qualification d'abus repose
traditionnellement sur un test en trois étapes :
- le refus porte sur un produit ou un service qui est
objectivement nécessaire pour pouvoir exercer une concurrence efficace
sur un marché en aval ;
- le refus est susceptible de conduire à
l'élimination d'une concurrence effective sur le marché en aval
;
- le refus n'est pas objectivement justifié.
Aussi, Lorsque le refus porte sur un droit de
propriété intellectuelle, la qualification d'abus est plus
stricte afin de ne pas décourager l'innovation. Aux trois étapes
précédentes s'ajoutent la nécessité
d'établir que l'auteur du refus a fait obstacle à l'apparition
d'un produit nouveau demandé par les consommateurs.27
Il est cependant nécessaire d'établir que le
refus découle d'un accord ou d'une pratique concertée entre
l'auteur du refus et une ou plusieurs autres entreprises pour que la
qualification d'entente puisse être retenue. Dans le contexte des
réseaux de distribution sélective, la qualification d'entente est
nécessairement retenue lorsque le refus découle des
critères de sélection du fournisseur. En effet, en
intégrant le réseau, chaque distributeur acquiesce par avance
à la mise en oeuvre des critères de sélection choisis par
le fournisseur.
Sont constitutifs de refus de vente : le refus explicite ou
implicite de vente entre professionnels ; le silence ; le refus
d'agrément en qualité de distributeur des produits d'une marque ;
la subordination de la satisfaction d'une demande aux conditions
inhabituelles28.
b. La vente subordonnée
Il est impérieux de préciser que, la loi
organique n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté
des prix et à la concurrence dans son article 5 point 17, identifie la
vente subordonnée comme une vente avec boule de neige consistant pour le
vendeur
27. FRISON ROCHE (M-A) et RODAH (J.C), Droit de la
concurrence, 2éme Ed. Dalloz, 2002, P.321. 28 Art 35
de la loi Organique du 09 juillet 2018
12
concurrent d'offrir des marchandises à titre gratuit ou
à un prix réduit sous condition, pour l'acheteur, de recueillir
des commandes semblables passées par de nouveaux clients
;
La vente subordonnée est également
appelée la vente conjointe ou la vente liée, qui consiste
à proposer ou vendre plusieurs produits dans un même lot sans
proposer ces produits séparément au même prix. Selon les
législations, elle est généralement autorisée sous
réserve qu'elle n'entrave pas la concurrence en créant des
monopoles, ni ne représente une pratique commerciale agressive ou visant
à tromper le client.
Le concurrent peut utiliser légalement la vente
subordonnée comme stratégie dans la mesure où cette vente
liée peut permettre à son entreprise de proposer une offre plus
intégrée permettant potentiellement de réduire les
coûts, sans avoir à supporter en plus les coûts des offres
séparées. Cependant, la vente subordonnée peut concourir
à la réduction de la concurrence par le fait qu'elle donne au
vendeur un avantage compétitif sur ses concurrents qui ne serviraient
pas l'ensemble des produits. Ce mécanisme réduit la concurrence
au niveau du lot, ainsi seules les entreprises capables de servir l'ensemble
des produits peuvent être compétitives. Cela favorise donc les
entreprises plus importantes et handicape les petits acteurs.29
Précisons ici qu'il est interdit aux commerçants
de vendre ou d'offrir en vente les produits et les prestations de services
subordonnés à l'échange d'autres produits ou services. En
effet, le commerçant attire souvent la clientèle en offrant un
produit ou un service à l'occasion de l'acquisition d'autres produits ou
services. Ce type de vente est parfois qualifié d'offres conjointes ou
jumelées. Souvent, il s'agit des produits qui connaissent une
mévente et que le commerçant cherche par tous les moyens à
écouler. Ce serait le cas lorsque le commerçant impose aux
clients désirant obtenir une remise sur des bouteilles de whisky
à acheter préalablement des chaises en plastique. Ce qui en
définitive pousse le consommateur à effectuer un achat contre son
gré.
c. Les conditions discriminatoires de vente
Dans l'absolu, la discrimination consiste soit à
traiter différemment deux personnes qui sont dans une situation
identique, soit à traiter identiquement deux personnes qui sont dans une
situation différente. En droit de la concurrence, les pratiques
discriminatoires, par lesquelles leur auteur soumet sans justification
objective les opérateurs économiques à des conditions
non-égalitaires, peuvent être appréhendées soit
comme pratique restrictive de concurrence, soit comme pratique
anticoncurrentielle.30
Certaines pratiques discriminatoires ont été
regardées comme caractéristiques de pratiques restrictives de
concurrence. Dans ce sens, il ressort d'une réponse ministérielle
rendue au cours de l'année 2015 que le fait, pour un vendeur, de
renoncer à réclamer le paiement de pénalités de
retard peut engager sa responsabilité civile pour pratique
discriminatoire dès lors qu'il est démontré que cette
renonciation,
29 SAUTEL (O.), Op.cit., P.261.
30. CHONE-GRIMALDI (A.-S), Op.cit., P.263.
13
effectuée sans contrepartie, a entraîné un
préjudice indemnisable pour un concurrent de l'acheteur.
Il y a conditions discriminatoires de vente lorsque le
commerçant ou le producteur ne peut vendre ses produits qu'à
certaines personnes bien identifiées après l'élaboration
des certains critères.
Une pratique discriminatoire peut par ailleurs, à
suivre l'Autorité de la concurrence, être restrictive de
concurrence lorsqu'elle a pour objet ou pour effet d'évincer un
concurrent du marché, ou encore, lorsque des clients de l'entreprise en
position dominante se voient désavantagés dans la concurrence sur
leur propre marché. Si ses conséquences vont au-delà,
impactent négativement le marché, portent atteinte à la
concurrence, la pratique discriminatoire peut devenir une pratique
anticoncurrentielle.31
L'appréhension de la pratique discriminatoire comme
abus de position dominante n'est pas toujours aisée. Par ailleurs, elle
pourrait, dans une certaine mesure, être regardée comme
étant en contradiction avec la liberté contractuelle, qui
passerait alors au second plan par rapport à la protection du
marché. A suivre la jurisprudence de l'Autorité de la
concurrence, la discrimination constitutive, qui réside dans des
différences de traitement injustifiées, peut soit consister
à renforcer de manière artificielle l'entreprise qui la met en
oeuvre dans la compétition qu'elle livre sur le marché
dominé ou sur un autre marché, soit porter atteinte au jeu
concurrentiel sans que l'entreprise qui la met en oeuvre ne soit directement
partie prenante sur le marché affecté.32
Il importe, pour qu'une pratique discriminatoire soit
qualifiable d'abus de position dominante, qu'elle soit à l'origine d'un
désavantage dans la concurrence, qu'elle soit susceptible d'avoir pour
effet une distorsion de la concurrence entre l'auteur de la pratique et ses
partenaires commerciaux.
L'appréhension de la discrimination comme
caractéristique d'un abus de position dominante s'est montrée
à l'origine de difficultés s'agissant de la pratique, qui
concerne principalement le secteur du numérique, dite de
l'auto-préférence. S'agissant de cette dernière pratique,
il ressort d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne
le 10 novembre 2021 que sont interdites les pratiques ayant pour base une
discrimination interne opérée entre le propre service de
comparaison de produits de l'entreprise mise en cause et les services de
comparaison de produits concurrents, par le biais d'un effet de levier à
partir d'un marché dominé, caractérisé par de
fortes barrières à l'entrée, à savoir le
marché des services de recherche générale.33
31 CHAGNY (M.), Op.cit., P. 27.
32 CJUE 19 avr. 2018, aff. n° C-525/16 ; RTD eur. 2018, p.
812, obs. L. Idot.
33 (Trib. UE, 10 nov. 2021, aff. T.-612/17).
14
d. La rupture abusive des relations commerciales
établies
Il y a rupture abusive des relations commerciales
établies lorsqu'un commerçant ou un professionnel rompt ses
relations commerciales envers ses consommateurs sans toutefois les
avisés au préalable parce qu'il est en position de force sur le
marché intérieur.
Les "relations commerciales" doivent en outre s'entendre au
sens large, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à toutes relations
commerciales, aussi bien à l'achat de produits que de services. Elles
s'étendent au-delà des simples relations contractuelles et
couvrent toutes formes de relations d'affaires, qu'elles fassent ou non l'objet
d'un écrit.34
La menace de rupture ou la rupture brutale des relations
commerciales établies pour tenter d'obtenir des conditions abusives
concernant les prix ou les modalités de vente sont des pratiques
interdites par la loi. Susceptibles de perturber le tissu économique, la
menace d'une rupture et la rupture brutale de relations commerciales
établies sont prohibées par la loi. La menace de rupture des
relations commerciales vise à l'obtention d'avantages au
bénéfice d'un cocontractant, tandis que la rupture brutale
(même partielle) de relations commerciales établies suppose une
absence de préavis ou un préavis insuffisant au regard des
caractéristiques de la relation existante.
En effet, le terme "rupture" doit également
s'apprécier en fonction du type de relations commerciales
établies. Ainsi, il ne peut y avoir rupture fautive si un contrat
ponctuel à durée déterminée arrivait à son
terme. La rupture dans ce cas résulterait du jeu normal de la
négociation contractuelle et commerciale. Lors du débat
parlementaire, la faculté pour les parties de stipuler une clause de
résiliation de plein droit a été expressément
exclue35.
Ces dispositions couvrent la rupture brutale des relations
commerciales, même partielle. La rupture brutale partielle des relations
commerciales a été constatée par les juges notamment
lorsqu'une baisse significative du chiffre d'affaires est intervenue sans
préavis et en l'absence d'un commun accord. La modification des
conditions commerciales antérieures caractérise également
une rupture partielle lorsque les changements ont un caractère
substantiel, de nature à bouleverser l'économie du contrat.
En tout état de cause, que la rupture soit partielle ou
totale, il convient de vérifier la forme du préavis, sa
durée et ses conditions pour s'assurer de l'absence
d'illicéité de la rupture.36
Le préavis de rupture doit, ainsi, informer le
partenaire commercial de son intention claire et non équivoque de ne
plus poursuivre les relations commerciales. Il doit tenir compte de la
durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale
de
34 THOMAS (D.), La rupture brutale des relations commerciales
établies, 2020, Paris, P.26.
35 MESA (R.), Pratiques discriminatoires, Dictionnaire de
droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86662, 2000,
P.102.
36 THOMAS (D.), Op.cit., P.31.
15
préavis déterminée, en
référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels. Il convient également de se référer
à la jurisprudence sur ce point. Les critères
d'appréciation de la durée du préavis raisonnable le plus
souvent invoqués par la jurisprudence sont : l'ancienneté de la
relation commerciale, l'importance du courant d'affaires ainsi que la
spécificité des investissements réalisés par la
victime au profit de l'auteur de la rupture. La jurisprudence se
réfère également, par exemple, à la
dépendance économique du partenaire commercial ou à
l'existence d'un accord d'exclusivité afin d'apprécier le
caractère suffisant du préavis.37
C. L'exploitation abusive de l'état de
dépendance économique
Est interdite l'exploitation abusive de l'état de
dépendance économique. Une entreprise est en état de
dépendance économique lorsqu'elle ne peut s'approvisionner, en
raison des caractéristiques des liens commerciaux, en produits
substituables dans les conditions normales d'acquisition auprès d'un
autre fournisseur.
Il est également en état de dépendance
économique, un fournisseur qui ne peut trouver un distributeur, en
raison des caractéristiques des liens commerciaux, dans les conditions
équivalentes38.
§ 2 : les pratiques de concurrence
déloyale
Le législateur congolais de 1950, définit la
concurrence déloyale comme tout acte contraire aux usages honnêtes
en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un
producteur, un industriel, ou un artisan porte au crédit d'un concurrent
ou lui enlève sa clientèle ou d'une manière
générale porte atteinte à sa capacité de
concurrence39. Il ressort de l'esprit du législateur que tout
acte contraire à la loi constitue une concurrence. Les actes
déloyaux en matière de concurrence sont prévus de part et
d'autre se complètent les uns les autres au regard de la classification
faite par l'article 2 de l'ordonnance législative relative à la
concurrence déloyale de 1950, ainsi que celle faite par la doctrine qui
par ailleurs est plus riche car il fait ressortir un débat.
Aux termes de cet article : « Sont
considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en
matière commerciale ou industrielle ; le fait de :
? Créer la confusion ou tenter de créer la
confusion entre sa personne, son établissement, ou ses produits et la
personne, l'Etablissement ou les produits du concurrent ; Répandre des
imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, ou le
personnel d'un concurrent ;
? Donner les indications inexactes sur la personnalité
commerciale, sur son industrie, ou ses dessins, marques, brevets,
références, distinctions, sur la nature
37 VARIA et Al., in Revue internationale de droit
économique, Ed, Deboeck supérieur, 2020, P.176.
38 Art.33 de la loi Organique du 09 juillet 2018
39 Art 1 de l'ordonnance législative n°41/63 du
24/février 1950, portant concurrence déloyale, disponible sur
www.leganet.cd
40 Art 2 de l'ordonnance de 1950 relative
à la concurrence déloyale, disponible sur www.leganet.cd
41 LUKOMBE NGHENDA, Droit commercial. Faillites,
concordat et banqueroute, Kinshasa, PUDFC, 2001, p. 88.
16
de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur
fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ;
? Apposer sur des produits naturels ou fabriqués
détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur
les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom,
un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les
produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable
origine ou provenance ;
? Faire croire à une origine ou une provenance inexacte
desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération
quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette,
soit par des annexes écrits ou affiches, soit par la production des
factures des certificats d'origine ou de provenance inexacts, soit par tout
autre moyen ;
? Faire un usage non autorisé de modèles,
dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un
concurrent40, et, en général de toutes indications de
tous documents confiés en vue d'un travail, d'une étude, ou d'un
devis ;
? Faire un emploi non autorisé du matériel d'un
concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même
sans l'intention de s'en attribuer la propriété ni de
créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou
les produits ; Utiliser des dénominations, marques, emblèmes
créant une confusion avec des services publics, des organismes publics,
ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.
A. La confusion
Il y a confusion lorsque le concurrent tente de profiter du
succès de son rival en procédant à l'imitation des signes
distinctifs qui désignent celui-ci ou ses produits ou de manière
générale l'organisation de son entreprise. La confusion peut donc
résulter de la ressemblance, soit du nom, soit des emballages et
étiquettes, soit de la présentation des magasins, etc. Elle peut
être « phonétique, visuelle et linguistique
»41.
Pour Confusion résultant du nom, le droit congolais
protège aussi bien le nom de la société que son sigle
contre la confusion ou la tentative de confusion pour autant que ceux-ci
revêtent un caractère original. Est considéré comme
original, le nom qui n'est ni commun, ni usuel, ni banal, et qui n'est pas
encore tombé dans le domaine public.
Confusion résultant de l'emballage et
étiquettes existent lorsque le concurrent copie le conditionnement d'un
autre en reprenant les mêmes couleurs et les mêmes graphismes sur
ses emballages ou ses étiquettes.
B. La désorganisation de l'entreprise
rivale
La désorganisation de l'entreprise rivale consiste
à affaiblir son rival en portant atteinte à ses moyens de
production ou de commercialisation par des procédés commerciaux
illégitimes notamment : La divulgation de secret de fabrication ;
L'atteinte au savoir-faire ; Le débauchage du personnel ; Le
détournement des commandes ;
17
L'entrave à la publicité ; La pratique des prix
d'appel lorsque celui-ci s'accompagne de tromperie ou du dumping ; Le
couponnage électronique ; L'utilisation de la marque d'autrui à
titre de promotion ; La méconnaissance d'une convention
d'exclusivité42.
C. La vente à prime
Une vente à prime est le fait que l'acquéreur
d'un bien se verra offrir des cadeaux complémentaires pour le remercier
de son acte d'achat43. Il n'existe aucun problème lorsque le
bien donné gratuitement a un lien avec le produit acheté. Ce sera
le cas de l'octroi d'un stylo à l'achat des cahiers ; d'un tire-bouchon
à l'achat des bouteilles de vins ou de bières.
D. Les ventes en boule de neige
Les ventes en boule de neige, qui sont consacrées en
droit belge, consistent à offrir à un acheteur la gratuité
de son achat à condition qu'il place lui-même auprès des
tiers un certain nombre de nouvelles demandes. En autre offre des marchandises
à titre gratuit ou à un prix réduit sous condition, pour
l'acheteur, de recueillir des commandes semblables passées par de
nouveaux clients44. C'est une sorte de vente en chaîne
où seul le premier client trouve son compte. Ce serait le cas lorsqu'il
est proposé à un client d'une société de
télécommunication le bénéfice d'autant
d'unités s'il parvient à faire abonner autant de personnes
à son réseau.
Section II : l'atteinte à la
règlementation sur la concentration économique et les pratiques
restrictives de la concurrence
Dans cette section nous aborderons deux paragraphes à
savoir : l'atteinte à la
Règlementation sur la concentration économique
(§1), les pratiques restrictives de la concurrence (§2).
§ 1 : l'atteinte à la règlementation
sur la concentration économique
Il est de plus en plus fréquent d'entendre à la
presse des notions de rachats, de fusion, prise de contrôle, etc. de tel
groupe industriel sur telle autre entreprise. Il y a concentration lorsqu'au
moins deux entreprises jadis indépendantes font désormais l'objet
d'un contrôle commun. Le but visé est de créer en
définitive une seule entreprise. La concentration d'entreprise n'est pas
illicite lorsqu'elle vise à assurer l'intérêt
général et permet de renforcer la compétitivité
internationale des entreprises congolaises. Elle est considérée
comme illicite lorsqu'elle vise à entraver toute forme de concurrence au
détriment des consommateurs. La loi organique du 09 juillet 2018 est si
précise quant à la notion de la concentration économique.
A ses articles 48 à 50 disposent :
? La concentration économique résulte de tout acte
ou autre moyen, quelle qu'en soit la forme, qui confère seul ou
conjointement et compte tenu des circonstances de
42 Art 43 de la loi Organique du 09
juillet 2018
43 Art 5 point 19 de la loi Organique du
09 juillet 2018
44 Art 5 pont 17 de la loi Organique du
09 juillet 2018
18
fait ou de droit, la possibilité d'exercer un
contrôle ou une influence déterminante sur une ou plusieurs autres
entreprises notamment par45 :
· Le transfert de propriété ou de
jouissance sur tout ou partie de biens, droits et obligations d'une entreprise
;
· La création d'une entreprise commune ;
· Les droits ou contrats qui assurent une influence sur
la composition, les délibérations ou les décisions des
organes d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise.
? Les opérations de concentration économique
des entreprises et groupes d'entreprises par fusion, création
d'entité nouvelle ou par des contrats spécifiques sont licites
à l'exception de celles qui se rapportent aux pratiques
anticoncurrentielles46.
? Tout projet de concentration économique est soumis
à l'obligation de transmission préalable pour examen et avis
technique à la commission de concurrence lorsqu'il remplit l'un des
trois critères ci-après47 :
· Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé
en République Démocratique du Congo par les personnes morales et
physiques impliquées dans le projet de concentration, est égal ou
supérieur au montant fixé par Décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre ayant l'Economie nationale dans ses attributions ;
· Les personnes morales et physiques impliquées
dans le projet de concentration détiennent ensemble au moins 25% de part
du marché national pour les produits ou services concernés ;
· L'organisation économique
générée par le projet de concentration économique
crée ou renforce une position dominante.
Le Ministre ayant l'Economie nationale dans ses attributions
en reçoit un exemplaire pour publication au journal officiel.
La commission de la Concurrence soumet au Ministre ayant
l'Economie nationale dans ses
attributions, pour autorisation éventuelle, l'avis
technique y relatif, endéans 45 jours à dater de la
réception complète du projet.
§ 2 : les pratiques restrictives de la
concurrence
Les pratiques restrictives de la concurrence sont
constituées notamment :
? De l'imposition d'un prix minimal de revente... ; ? Du refus de
vente entre professionnels ;
45 Art 48 de la loi Organique du 09
juillet 2018
46 Art 49 de la loi Organique du 09
juillet 2018
47 Art 50 de la loi Organique du 09
juillet 2018
19
> Des pratiques discriminatoires de vente.
A. De l'imposition d'un prix minimal de
revente
Il est interdit d'imposé un prix minimal lors de la
revente d'un bien sauf s'il s'agit du prix des journaux ou des
périodiques ainsi que des livres.
La liberté de fixation des prix de revente des biens
et services est garantie. À l'exception du domaine de l'édition
pour la vente des livres et de la presse écrite pour la vente des
journaux et périodiques, est nulle toute disposition qui impose un
caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, d'une
prestation de service ou à une marge commerciale48.
B. Du refus de vente entre professionnels
Il y a refus de vente lorsque le commerçant tente de
retarder la vente de ses produits en vue d'en créer une pénurie
et espérer revendre plus tard à un prix exorbitant. Ici, il
s'agit d'une pratique restrictive de la concurrence lorsqu'un commerçant
commet à l'égard d'un autre commerçant.
Il faut noter que sont constitutifs de refus de vente :
> Le refus explicite ou implicite de vente entre professionnel
;
> Le silence ;
> Le refus d'agrément en qualité de distributeur
des produits d'une marque ;
> La subordination de la satisfaction d'une demande aux
conditions inhabituelles.
Le refus de vente peut se justifier en cas : > L'interdiction
légale de vente ;
> La mauvaise foi du demandeur ; Le caractère
inhabituel de la demande ; > L'indisponibilité du produit ou du
service.
Par contre la mauvaise foi du demandeur est établie
notamment lorsque :
> Une précédente commande n'a pas
été payée conformément aux engagements ;
> Les marchandises auront été
écoulées dans les conditions nuisant au renom de la marque ;
> Il y a dénigrement systématique de la
marque, sous réserve des comparaisons naturelles effectuées dans
le cadre du conseil à la clientèle.
Alors que le fournisseur peut refuser d'approvisionner le
demandeur qui ne remplit pas les conditions pour être agrée ou qui
refuse de souscrire aux conditions que
48 Art 11 de la loi Organique du 09
juillet 2018
20
ce statut comporte, lorsque la demande est adressée
à un producteur ou un fabricant qui mis en place un réseau de
distribution sélective ou exclusive, sous réserve que le
réseau respecte les dispositions relatives aux prohibitions des
pratiques anticoncurrentielles.
C. La pratique discriminatoire de vente
Le Droit congolais est muet quant à la
définition de la pratique discriminatoire de vente ; il se borne
à énumérer de manière illustrative les
éléments contenants dans la pratique discriminatoire de vente, il
s'agit notamment de :
? Obtenir de lui des prix abusifs ;
? Abuser d'une relation de dépendance ;
? Obtenir des conditions dérogatoires de manière
illicite ;
? Rompre abusivement des relations commerciales établies
;
? Établir un réseau de distribution
sélective ou de distribution exclusive. (Art. 39 de la loi organique du
09 juillet 2018).
Alors qu'en Droit Français, la pratique discriminatoire
consiste à pratiquer à l'égard d'un partenaire
économique à obtenir de lui des prix, des délais de
paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiés par des contrepartie réelles en
créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un
avantage dans la concurrence.
Une pratique discriminatoire est caractérisée
par l'existence d'un traitement différencié en l'absence de
contrepartie. Les pratiques discriminatoires peuvent être
dénoncées à l'égard d'un fournisseur ou d'un
acheteur.
21
CHAPITRE II : DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX
CONCURRENTIEL
Deux mécanismes sont prévus pour le
règlement du contentieux concurrentiel, d'une part nous avons le
règlement par voie administrative qui est assumé par la
commission de la concurrence (Section 1) et d'autre part, le règlement
par voie judiciaire (Section 2).
Section 1 : Commission de la concurrence
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
Commission de la concurrence sont fixées par décret du Premier
ministre délibéré en Conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions.
La concurrence est définie comme la structure du
marché caractérisée par une confrontation libre d'un grand
nombre d'offreurs et des demandeurs dans tous les domaines et pour tout bien et
service matière première, travail, bien d'équipement et
fonds prêtables.
La Commission de la concurrence est chargée, en
général de veiller au respect par les opérateurs
économiques des règles de la libre concurrence d'examiner et, le
cas échéant, de sanctionner les restrictions à la
concurrence découlant notamment des actes illicites tels les ententes,
les prix imposés, les pratiques abusives.
Pour ce faire, elle a le pouvoir d'interdire une fusion,
d'exiger la cessation d'une pratique abusive, d'annuler ou faire modifier des
contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une
entente ou d'un abus de position dominante, de déclarer nulles et de nul
effet les décisions dictées par l'intérêt
général et d'infliger des amandes transactionnelles en cas
d'atteintes aux règles de libre concurrence ou de non-respect des
décisions de la commission.
En effet, la liberté du commerce et de l'industrie
emporte inévitablement celle de la concurrence, mais le jugement du
consommateur ne doit pas être faussé ou forcé par les
méthodes abusives, notamment la publicité mensongère, les
classes de non garantie et les prix illicites. La dénomination de cette
commission pousse à croire que seuls les concurrents (professionnels)
sont concernés. En réalité, même les consommateurs
s'y retrouvent, car les règles de concurrence protègent en
dernière analyse les consommateurs dans la mesure où leur
liberté de choix entre divers biens et services différents
à plusieurs égards (prix, qualité, quantité, etc.)
est, par la même, garantie. Or le droit de choisir est un des droits
fondamentaux du consommateur.
D'ailleurs le droit de saisir la commission de concurrence de
toute requête leur est reconnu par l'article 8 de l'arrêté
l'ayant créée en ces termes : "la commission de la concurrence se
saisi d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut
également être saisie de toute personne physique ou morale
intéressée par la concurrence".
Mais l'existence de nombreuses clauses abusives dans les
documents contractuels, des ententes, prix illicites, etc. Sur notre
marché des biens et des services prouve que cette commission n'est pas
encore à la hauteur de sa mission. Elle mérite une redynamisation
et les consommateurs doivent être associés à son travail
comme dans un service consultatif.
22
La concurrence est assurée par la répression des
actes et comportements qui sont de
nature à fausser son jeu et à restreindre la
concurrence. Ces actes et comportements sont la concurrence déloyale,
les pratiques restrictives de la concurrence, les ententes et abus des
positions dominantes y compris les concentrations.
La concurrence Déloyale qui est le fait de recourir aux
procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de
nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial
aux concurrents.
Sont constitutifs de la concurrence déloyale les actes
ci-après49 :
1. Le dénigrement ;
2. La désorganisation de l'entreprise rivale par des
procédés commerciaux illégitimes ;
3. L'utilisation illégitime de la réputation
d'autrui ;
4. La vente avec prime ;
5. La vente avec boule de neige.
L'ordonnance législative n°41-63 du 24
Février 1950 relatif à la répression de la concurrence
déloyale stipule en son article 1 que « lorsque, par un acte
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou
industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan
porte atteinte ou crédit d'un concurrent, où lui enlève sa
clientèle, ou d'une manière générale porte atteinte
à sa capacité de concurrence, le Tribunal de première
instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne
la cessation de cet acte ».
L'Article 2 de l'ordonnance législative
susmentionnée définie les actes constitutifs de la concurrence
déloyale qui sont des actes qui créent ou tente de créer
la confusion entre la personne, l'établissement ou les produits de
l'auteur de ceci, l'établissement ou les produits d'un concurrent, les
actes de dénigrement d'un concurrent.
§ 1 : composition et compétence A.
Composition
En République Démocratique du Congo : « Il
est créée une Commission de la concurrence, au sein du
Département de l'Economie nationale et de l'industrie
»50. La Commission de la concurrence est composée des
agents et des fonctionnaires du Département désignés et le
cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Commissaire
d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie. Elle est
présidée par le conseiller
49 Art 41 Loi org sur le prix et
concurrence 2018.
50 Article 1 de l'Arrêté Départemental
DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission
de la concurrence.
23
économique du Commissaire d'Etat51. Les
modalités et fonctionnement de la commission de concurrence en droit
comparé, ceux de droit Français et droit Belge, le
caractère administratif de la concurrence est la commission. Et cette
commission de la concurrence est présidée par :
? Soit par un membre du conseil d'Etat ayant au moins le grade de
conseiller d'Etat
? Soit par un membre de la cour de cassation soit par un membre
de la cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller Maître.
Le président et le vice-président sont
désignés parmi les membres de la commission ayant au moins le
grande de conseiller d'Etat, de conseiller à la cour de cassation ou de
conseiller Maître à la cour des comptes52. Les membres
de la commission en sont désignés par décret ; les
rapporteurs sont désignés par arrêté du Ministre de
l'Economie et des Finances ; le Directeur Général du commerce
intérieur et des prix exerce les fonctions de commissaire du
gouvernement auprès de la Commission ; enfin, le secrétariat de
la commission est assuré par un fonctionnaire de la Direction
Générale du commerce et des prix.
S'agissant de son fonctionnement, les règles sont
souvent la saisine, l'instruction des dossiers et les
délibérations.
B. Compétence
Dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la
concurrence dispose des pouvoirs53d'élaborer à
l'intention du commissaire d'Etat à l'économie et à
l'industrie des projets des pouvoirs visant à :
- Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une pratique
abusive ;
- Annuler ou faire modifier les contrats abusifs passés
par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position
dominante : déclarer nulles et sans effets les décisions prises
dans ce sens ;
- Autoriser certains contrats ou certaines décisions
dictées par l'intérêt général ;
Elle doit infliger des amendes transactionnelles dans les
limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas
d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des
décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat
à l'économie nationale et à l'industrie ; Classer le
dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à
l'Economie nationale et à l'industrie.
51 Article 2 idem
52 Cl. LEBEL, les règles de la
concurrence en Droit Français, p.212
53 Article 8 de l'Arrêté
Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et
fonctionnement de la Commission de la concurrence.
37 Article 4 idem
54 Article 8 de l'Arrêté Départemental
DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission
de la concurrence.
24
§ 2 : Rôle et fonctionnement
A. Rôle
La commission de la concurrence a pour mission de veiller au
respect par les Opérateurs Economiques des règles de la libre
concurrence37. D'une manière particulière, la
commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le
cas échéant de sanctionner les restrictions à la
concurrence déloyale qui découlent notamment des actes
ciaprès :
1. Les accords tels les ententes et les prix imposés par
les fabricants aux revendeurs
;
2. Les pratiques concertées ou les recommandations du
même genre, cas des ententes consensuelles ;
3. Les engagements verticaux, tels les accords
d'échange économiques entre entreprises de stades
économiques différents ;
4. Les pratiques des entreprises occupant une position
dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions
inappropriées et l'extension d'influence ;
5. Les pratiques discriminatoires des entreprises occupant
une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs
concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;
6. Les concentrations ou les fusions horizontales, verticales
ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.
Cet acte nous montre de l'importance attachée aux
actes, qui, une fois ne sont pas surveillés par l'administration,
pouvaient, chez les professionnels, entraver le jeu de la concurrence. C'est la
raison pour laquelle le législateur a institué cette commission
en vue de contenir ce genre des pratiques néfastes.
B. Fonctionnement 1. Saisine
La commission de la concurrence se saisit d'office de tout
dossier relevant de sa compétence. Elle peut également être
saisie de toute requête des consommateurs, des concurrents ou de toute
personne physique ou morale intéressée par la
concurrence54. Les dispositions sur la concurrence déloyale
prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur
poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit, art. 8
in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir d'office, ou de
toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute personne
physique ou morale intéressée par la concurrence. L'art. 8
traduit donc le souci majeur du législateur de vouloir protéger
non seulement les professionnels, mais également les consommateurs et
l'intérêt général contre les agissements dilatoires
dans le domaine économique.
25
En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne
peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4,
manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les
commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut-être
la raison pour laquelle il y a une quasi inexistence de la jurisprudence en la
matière, même si elle n'est pas totale, étant donné
que le pouvoir exécutif, exerces en quelque sorte, une répression
sui generis ne permettant aux juridictions d'être saisies.
2. L'instruction
Les affaires portées sont enregistrées dans le
registre d'arrivée et par un dossier par écrit.
3. Les décisions
En cas d'excès de pouvoir pris dans les
décisions de la commission de la concurrence dit l'article 57 de la loi
organique du 09 juillet 2018 est d'un recours contentieux devant le conseil
d'Etat.
Section 2 : Règlement juridictionnel du
contentieux concurrentiel § 1 : Le tribunal compétent et
fonctionnement
A. Le tribunal compétent
Il ressort de l'article 149 de la constitution de la
3ème République,55 qu'il ne peut être
crée des tribunaux extraordinaires au d'exception sous quelques
dénominations que ce soit. Seule la loi peut créer des
juridictions spécialisées. Cette disposition apporte une
innovation dans l'organisation judiciaire congolaise. En vue de
concrétiser la volonté du constituant, le législateur
congolais a eu à créer récemment avec la promulgation de
la loi n°002-2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation
et fonctionnement des tribunaux de commerce en république
démocratique du Congo un tribunal spécialisé en
matière de commerce.
Renseignons que c'est après 5 ans que le premier
tribunal fut effectivement opérationnel, en l'occurrence celui de
Kinshasa / Gombe qui a tenu sa première audience publique en date du 07
novembre 200656. Contrairement à ceux qui pensent qu'au titre
des juridictions spécialisées, nous avons les tribunaux pour
enfants, de commerce, du travail et les militaire57, le
législateur aborde dans un sens contraire (référence faite
à l'article 2 de la loi sur le tricom).
Tribunal de Grande Instance, il sera compétent lorsque
les deux parties au procès sont des non-commerçants, par exemple
en cas de litige entre des professions libérales. La compétence
du Tribunal de Grande Instance sera aussi admise dans le cas où
55 La constitution du 18 Février 2006 telle que
révisée par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la RDC, J.O. RDC,
52eme Année, numéro spécial, 5 février
2005.
56 GHISLAIN (E.W.) et KANINDA TSHIKUNGA, Le droit
judiciaire privé, Le procès civil illustré, Kinshasa,
2012, p.60.
57 IBULA TSHIATSHILA (A.), Droit de l'organisation
et de la compétence judiciaires, Tome I, p.172.
26
un commerçant intenterait une action en concurrence
déloyale à l'encontre d'un non-commerçant. Dans
l'hypothèse inverse où l'action en concurrence déloyale
est dirigée contre un commerçant par un non-commerçant, ce
dernier a le choix entre Tribunal de Commerce (chambre commerciale du TGI en
Alsace-Moselle) et le Tribunal de Grande Instance (chambre civile). Enfin,
alors même que le litige opposerait des commerçants, le Tribunal
de Grande Instance de Paris est seul compétent en matière de
contrefaçon de marques ou de brevets ou lorsque l'action en concurrence
déloyale apparaît connexe à l'action en contrefaçon
de brevet.
B. Fonctionnement 1. Du personnel
Chaque structure organique a pour son fonctionnement, besoin
des moyens humains. Cet organe relève de la sphère du pouvoir
judiciaire, le quel est dévolu aux cours et tribunaux qui sont
animés par les magistrats. Le législateur congolais de
201358, ne définit pas ce qu'il faut entendre par
magistrat, mais, il se limite seulement à énuméré
ceux qui le sont. Il souligne que sont magistrats... ; « le
président et les juges des tribunaux de commerce
»59 fort est de constater que dans la composition du
siège au Tricom, il y a d'une part les magistrats de carrière
(a), et d'autre part, des juges consulaires (b).
a. Les magistrats de carrière
Gérard cornu définit le magistrat comme personne
appartenant au corps judiciaire et investie à titre professionnel du
pouvoir de rendre la justice (magistrat) du siège ou de la
requérir au nom de l'Etat (magistrat du parquet60.
Le dictionnaire le robert semble être plus explicite en ce qu'il
définit le magistrat comme un fonctionnaire public de l'ordre
judiciaire, ayant pour fonction de rendre la justice (juge) ou de
réclamer l'application de la loi (procureur61). Au
tricom, les magistrats de carrière sont ceux qui, lors de leurs
recrutements avaient réunis les conditions de l'article 1er de la loi
organique n°06 /020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Ils
sont aussi appelés juges permanents, seul le juge permanent a le droit
de présider une chambre et surtout, lorsqu'il s'agit des affaires qui
touchent à l'ordre public ; faillites et concordat judiciaire, les
contentieux relatifs au contât de société, les actions en
matière de concurrence dégagée, les contestations sur le
chèque62.
Notons que le tricom est présidé par le
magistrat de carrière appartenant au corps judiciaire soumit au statut
des magistrats désignés et le cas échéant
relevé de ses fonctions par le ministre de la justice. Le
président du tricom est doté de fonctions juridictionnelles et
administratives,63 ces juges de siège ne se trouvent
pas seuls ; ils sont
58 Loi Organique n..13/011-B du 11 Avril 2013 portant
Organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire. J.O. RDC, 54eme Année, numéro spécial, 4 mai
2013.
59 Art 2 Loi Organique n..13/011-B du 11 Avril 2013
portant Organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire J.O. RDC, 54eme Année, numéro spécial,
4 mai 2013.
60 CORNU (G), vocabulaire juridique, Paris,
2010.
61 Le Robert, dictionnaire de français,
Paris 2011.
62 KANINDA TSHIKUNGA, op. cit, p.60.
63 Article 2 et 16 de la loi n° 002/2001 du 03
juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce, Kinshasa, journal officiel, 42ème année
numéro 14,15 juillet 2001.
27
accompagnés dans leur mission de dire le droit par les
juges consulaires dont, nous devons examinés.
b. Les juges consulaires
A l'instar du droit de la République
sénégalais qui stipule que le tribunal de commerce et la haute
cour de commerce sont également dotés des juges
spécialisés non permanent et régis par un contât de
travail. 64 Ainsi que du droit de la République du
Congo65, le législateur de la RDC aborde dans le même
sens en disposant sur pied de l'article 2 al1 de la loi n° 002/2001 du 03
juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce que : « le tribunal de commerce est une juridiction
de droit commun siégeant au premier degré est composée de
juges permanents qui sont des magistrats de carrière et de juges
consulaires ». Cette disposition consacre ainsi l'échevinage dans
la composition du siège de ladite juridiction, toute en affirmant
faussement que ce tribunal est de droit commun. Tandis que sous d'autres ceux,
une juridiction de commerce est composée essentiellement des juges
consulaires. Le cas type se situe en République française,
où le tribunal de commerce est défini par l'article L 721-1 du
code de commerce comme une juridiction de 1er degré composée de
juges élus et d'un greffier. Les juges sont des commerçants
élus par leurs pairs pour deux ans51. Nous avons connu des
juridictions spécialisées entres autres le tribunal pour enfants
dont la composition du siège demeure assurée jusqu'à
présent par le juge de carrière. Alors qu'une juridiction voulue
par la loi de droit commun, instaure le caractère de
l'échevinage.
2. La saisine
Le tribunal de commerce est saisi en matière
pénale par citation, comparution volontaire et rarement par saisine
d'office. En matière privée, il est saisi par requête
écrite ou verbale, par assignation et rarement par comparution
volontaire.
3. L'instruction
Particulièrement dans l'instruction de la cause la
célérité est de mise. Enfin, après prise en
délibéré, il y a prononcé du jugement.
4. Les délibérations et Les voies des
recours
Ce n'est qu'après le prononcé du jugement que
les voies de recours sont envisageables. Les voies ordinaires sont l'opposition
et l'appel. Leurs délais de 8 jours en matière privée, au
pénal 8 jours pour l'opposition et 10 jours pour l'appel. L'opposition
est faite devant le même tribunal qui a rendu la décision par
défaut et l'appel est interjeté devant la cour d'appel du ressort
du tribunal de commerce. C'est ici qu'il faut préciser que le
législateur devait également envisager la création des
Cours d'appel de commerce. Il serait logique et idéal qu'on parle dans
la gamme de juridictions commerciales : des Tribunaux de commerce et des Cours
d'appel de commerce. Les voies de recours
64 Article 14 de la loi sur le Tribunal de commerce
sénégalais. Dispose que : le tribunal de commerce sont
composés d'un président, d'un ou de plusieurs vices.
Président, de juges, des juges consulaires.
65 Article 106 et suivant du code judicaire de la
République du Congo. 51
https://fr.m.wikipedia.org.
Consulté le 22 janvier 2024
28
extraordinaires sont le pourvoi en cassation, la tierce
opposition, le pourvoi en révision, la requête civile et la prise
en partie.
§ 2. Actions susceptibles d'être
menées
Nous allons analyser les actions qui peuvent être mise
en oeuvre (A), les personnes susceptibles de mettre en mouvement ces actions
(B) et ses conditions de recevabilité (C).
A. La mise en oeuvre de l'action en concurrence
déloyale 1. L'action en cessation
a. Notion
L'article 63 de la loi organique du 9 juillet 2018
énonce que les infractions des pratiques anti-concurrentielles, de la
concurrence déloyale, des pratiques restrictives de la concurrence et de
la concentration économique donnent lieu aux :
1°. Injonctions de mettre fin aux pratiques
incriminées éventuellement assorties d'astreintes ;
2°. Amendes ;
3°. Poursuites judiciaires et paiement des
dommages-intérêts.66
La principale action en matière de droit de la
concurrence est donc l'action en cessation qui peut être mise en
mouvement de manière indépendante ou concomitante avec tout autre
action en responsabilité civile ou au pénal.
La loi n'impose aucune procédure particulière
pour la mise en mouvement et l'instruction de l'action en cessation. C'est le
droit commun de la procédure qui s'appliquera, même si souvent,
les parties pourraient avoir recours à la pratique d'extrême
urgence en sollicitant du président du tribunal une abréviation
des délais.67
b. Eléments retenus pour le fondement d'une
action en cessation
Les éléments retenus pour qu'une action en
cessation soit déclarée fondée au regard de la loi
organique de 2018 ne sont pas les mêmes que ceux prévus par les
articles 258 et 269 du CCLIII concernant l'action en responsabilité
civile. La principale action en matière de concurrence déloyale
est donc l'action en cessation qui peut être mise en mouvement de
manière indépendante ou concomitante avec toute autre action en
responsabilité civile ou au pénal. La loi n'impose aucune
procédure particulière pour la mise en mouvement et l'instruction
de l'action en cessation. C'est le droit commun de la procédure qui
s'appliquera, même si souvent, les parties pourraient avoir recours
à la pratique d'extrême urgence en sollicitant du président
du tribunal une abréviation des délais.
66 Article 63 de la loi organique sous examen.
67 MASAMBA MAKELA(R.), Droit économique congolais,
éd. Académia, Kinshasa, P. 234.
29
? La faute
L'exigence de la faute est requise dans l'action en cessation.
Mais la notion de « faute » est ici plus étendue que celle de
l'action en responsabilité civile. En effet, une simple imprudence ou
négligence suffit à constituer la faute sans qu'il ne soit besoin
que l'on prouve l'intention malveillante ou le caractère subjectif
(l'imputabilité) de la faute comme l'exigeraient les articles 258 et 259
du CCLIII. Comme le notent si bien Y. De Cordt et al. « Il n'est, en
effet, nullement requis que la personne qui pose l'acte ait agi sur la base
d'une volonté libre et consciente pour que l'l'interdiction puisse
être prononcée... ».
Il suffira de démontrer qu'il y a l'existence d'un acte
culpeux résultant d'un abus de droit ou tout simplement du fit que son
auteur ne s'est pas comporté en bon père de famille.
? Le préjudice
Contrairement à l'action en responsabilité
civile fondée sur les articles 258 et 259 du CCLIII, qui n'admet que les
préjudices matériels et moraux, l'action en cessation peut se
fonder uniquement sur un préjudice éventuel. En ce cas, la
condamnation qui en résultera ne pourra pas être pécuniaire
(Comm, Bruxelles, 20 décembre 1946, Belg., Col., 1948, P.420). Le juge
n'ordonnera que la cessation du comportement déloyal.
A titre exemplatif, la société X fonctionne sous
le nom de SOCRATE depuis 2015. Elle apprend que la société Y
vient de déposer ses statuts au greffe du tribunal de commerce et s'est
immatriculé sous le nom de SOCRATE également. Quand bien
même celle-ci n'a pas encore débuté ses activités,
la société X SOCRATE dispose du droit d'intenter une action en
cessation en démontrant la possibilité d'un préjudice
éventuel.
Aussi, précisons que l'action en cessation est une
action indépendante de l'action en responsabilité civile. Elle a
pour but principal de protéger l'intérêt
général et ne vise pas forcement d'obtenir une réparation
en faveur d'une victime.68
2. L'action en responsabilité civile
La loi reconnaît à la victime de l'acte
déloyal la possibilité d'introduire une action en cessation en
même temps qu'une action en responsabilité civile sur base des
articles 258 et 259 du CCLIII en vue d'obtenir réparation d'un
comportement déloyal. Dans cette hypothèse, la victime doit
établir l'existence :
- D'une faute imputable au commerçant poursuivi. Il
peut s'agir de l'un des actes visés par l'article 41 de la loi organique
du 09 juillet 2018 notamment la confusion avec une dénomination
préexistante, l'imitation des couleurs de l'emballage d'un produit
appartenant à un concurrent, des tromperies sur l'origine d'un produit,
etc. ;
68 SAKATA M. TAWAB (G.), Op.cit., P.27.
30
- D'un préjudice moral ou matériel certain.
Contrairement à l'action exclusivement en cessation, celle qui cumule
avec la demande en réparation exige de prouver le préjudice. Il
pourrait s'agir du transfert ou de la fuite de la clientèle.
- D'un lien de cause à effet entre la faute et le
préjudice subi. La baisse du chiffre d'affaires ou les
déclarations recueillies sur un échantillon significatif du
public attestant ne plus avoir recours aux produits de la victime à
cause des agissements entendus ou lus de tel concurrent peuvent constituer des
éléments susceptibles d'établir le lien de
causalité.
Ainsi, le juge pourra parfaitement ordonner la cessation de
l'acte déloyal et ne pas accorder les dommages-intérêts
s'il estime que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas
remplies, soit qu'il y a absence d'imputabilité, c'est-à-dire de
volonté libre, lucide et consciente, soit qu'il n'y a pas de dommage
certain, né et actuel ou encore un lien causal entre la faute et le
préjudice.
Par ailleurs, le tribunal déclarera irrecevable
l'action en cessation intentée par un commerçant si les faits
répréhensibles ont pris fin avant ou en cours d'instance (Comm.
Liège, 27 mars 1952, Jur. Liège, 1952, p. 206). Il restera
à la victime l'action en responsabilité civile pour solliciter
les dommages-intérêts sur base des articles 258 et 259 du
CCLIII.
3. La contrefaçon
La contrefaçon est définie comme toute atteinte
méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux
droits d'auteurs ou aux droits du breveté (art. 96 de la loi du 5 avril
1986 sur la protection des droits d'auteurs et des droits voisins et 88 de la
loi du 7 janvier 1982 sur la propriété industrielle). Comme on
l'a déjà souligné, seule la partie lésée
peut mettre en mouvement l'action en contrefaçon. La contrefaçon
est d'abord un délit pénal. L'enregistrement ou le
dépôt légal de l'oeuvre à protéger constitue
un de ses éléments objectifs constitutifs. En matière de
contrefaçon, ce n'est pas l'antériorité de l'usage de
l'oeuvre ou du nom qui est l'élément prédominant, c'est la
protection légale alors que dans l'action en concurrence
déloyale, seule la personne qui la première a fait usage de la
dénomination est en droit d'obtenir la suppression de l'utilisation du
même nom par les suivantes (aff. Chameco contre Chamebel, Léo, 13
septembre 1949, RJCB, 1950, p. 130).
B. Qui peut exercer ces actions
L'article 74 dispose, « toute personne justifiant d'un
intérêt peut exercer une action en concurrence déloyale en
vue d'obtenir réparation du préjudice subi. Elle peut assigner
à bref délai afin d'obtenir la cessation des pratiques
litigieuses et/ou la nullité des clauses litigieuses. Le tribunal peut
contraindre l'entreprise fautive à s'exécuter sous astreinte
». Cette action est donc fondée sur les bases du droit commun de la
responsabilité civile.
Ainsi, sous l'ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février
1950, d'heureuse mémoire, seule le concurrent lésé qui
pouvait saisir la justice pour faire valoir ses droits. Au fil des
31
années, il apparaît que cette limitation,
était devenue inopportune et inadéquate dans la mesure où
la concurrence déloyale est souvent préjudiciable aux
consommateurs.69
Donc à l'heure actuelle de la législation
Congolaise sur la concurrence, ce n'est plus seulement l'opérateur
économique qui peut saisir le juge afin d'obtenir la condamnation du
concurrent déloyal mais toute personne, aussi bien le consommateur que
l'opérateur économique. Cette mesure de l'article 74 est
prévue pour protéger les consommateurs contre les actes abusifs
des opérateurs économiques, car si l'on doit seulement attendre
que les seuls concurrents lésés puissent introduire, l'action en
concurrence, alors plusieurs cas de concurrence déloyale risque de ne
jamais être poursuivi. C'est l'hypothèse de l'abus de position
dominante lorsque l'entreprise se trouve en état de monopole de droit ou
de fait. N'ayant pas de concurrents lésés ou à
léser, les actes commis peuvent rester infiniment impunis alors que les
consommateurs en souffrent. Donc l'extension des personnes susceptibles d'ester
en justice en matière de la concurrence est une nécessité
et une urgence.70
Donc, lorsque le consommateur est victime de l'une de ses
infractions, il a alors le droit suivant l'article 74 d'initier une action en
justice en matière de la concurrence. Il peut assigner à bref
délai afin d'obtenir la cessation des pratiques litigieuses et/ou la
nullité des clauses litigieuses.71
C. Les conditions de recevabilité de
l'action
Les pratiques de concurrence déloyale constituent des
infractions, et leur caractère infractionnel est établi
indépendamment du caractère intentionnel ou non de la faute
commise par leur auteur.72 L'action en concurrence déloyale
est régie par le droit de la responsabilité civile, l'action en
concurrence déloyale est soumise à une triple condition. Cette
action ne peut prospérer que lorsque les trois conditions de la
responsabilité civile sont remplies il s'agit de : l'existence d'une
faute commise par l'auteur de la pratique déloyale (1), l'existence d'un
préjudice subi par la victime de la pratique déloyale à
savoir le consommateur (2) et enfin l'existence d'un lien causalité
entre la faute et le préjudice (3).
1. La faute
La faute est tout manquement volontaire ou involontaire aux
dispositions législatives. C'est aussi un acte illicite juridiquement
reproché, rattaché à celui qui l'a commis (quand bien
même il aurait commis sans intention).73
Ici (en matière de la concurrence), il ne pas
nécessaire que la faute soit intentionnelle, c'est d'ailleurs ce que
prévoit l'article 61 al.2 de la loi organique qui dispose que «
l'infraction de concurrence déloyale est établie
indépendamment du caractère
69 SAKATA M. TAWAB (G), op.cit.,
p.36-37.
70 Idem
71 Article 74 alinéa 2 de la loi organique sous
examen.
72 MASIALA MUANDA (J.), Fondamentaux du droit
congolais de la concurrence (RDC), l'Harmattan, Paris, 2021.
P.149.
73 LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit civil des obligations,
éd. C.C.D.A, Kinshasa, 2019, pp.182-186.
32
intentionnel ou non de la faute », il fut et il
suffit que le concurrent fautif fasse recours aux procédés
contraires aux usages honnêtes en matière de concurrence.
2. Le préjudice
Pour qu'il naisse une créance en indemnité, il
faut qu'il y ait un dommage, un préjudice à réparer. Le
préjudice en matière de la concurrence résulte de la
pratique déloyale causant un préjudice à la victime de la
pratique.
3. Le lien de causalité
Le lien de causalité est le rapport entre la faute et le
préjudice. Autrement, il faut démontrer que le préjudice
dont question résulte de la faute de l'auteur de l'acte fautif.
33
CONCLUSION
L'étude que nous venons de réaliser a
porté sur le règlement du contentieux concurrentiel en droit
congolais. Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes servis de
la méthode exégétique, méthode indispensable pour
les juristes que nous sommes parce qu'elle nous éclaire dans l'analyse
des textes de lois ainsi que la technique documentaire qui nous permettra de
consulter la documentation nécessaire (ouvrages, articles, thèses
et mémoires) se rapportant au cas sous examen.
Nous avons divisé notre travail en deux chapitres, dont
le premier a traité des faits générateurs du contentieux
concurrentiel et le second a analysé le règlement du contentieux
concurrentiel. Au cours de notre analyse, nous avons posé la question de
savoir quels sont les actes constitutifs d'infraction concurrentielle ; quelles
sont les actions judiciaires pour les infractions concurrentielles ; et quelle
est la juridiction compétente en matière de la concurrence ; en
cas du contentieux concurrentiel quels seront les mécanismes de son
règlement qu'entendre par consommateur. De ce point de vue, il appert
que les opérateurs économiques seraient protégés et
sécurisés contre la concurrence déloyale si le droit
congolais adoptait une mise en oeuvre adéquate des lois en
matière de la concurrence.
En vertu de tout ce qui précède concluons que,
malgré la législation congolaise en matière de la
concurrence protège non seulement les intérêts
catégoriels des professionnels entre eux, mais également ceux des
consommateurs ainsi que l'ordre public économique, cette
législation actuelle est sommaire. Elle se résume à
l'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la
concurrence déloyale, à l'Arrêté
Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement
de la Commission de la concurrence, la loi n°00-2001 du 03 juillet 2001
portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de
commerce et la loi la loi Organique du 09 juillet 2018. Dans un monde
économique ouvert et globalisé, le cadre actuel est
dépassé par la nature et le développement constant des
pratiques commerciales.
S'agissant spécifiquement de l'Arrêté
Départemental du 26 mai 1987, il a créé au sein du
Ministère de l'Economie Nationale une Commission de la Concurrence afin
de veiller au respect de la libre concurrence. Au terme de cet
Arrêté Départemental, la Commission de la concurrence a
reçu pour mission de rechercher, d'examiner et, le cas
échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence
notamment les ententes et prix imposés, la concentration, les
engagements verticaux, les pratiques abusives et les pratiques
discriminatoires.
Mais dans la pratique, la Commission de la concurrence n'a pas
fonctionné de sorte qu'aujourd'hui l'approfondissement de l'option
économique du marché en République Démocratique du
Congo laisse se développer en marge une série de pratiques qui
deviennent un frein au développement d'une économie de
marché qui pourtant, se doit de réguler les comportements des
intervenants, gage d'un développement économique efficient et
efficace dans l'intérêt du marché, des consommateurs et des
opérateurs économiques. L'Etat congolais a mis en place un
instrument juridique, la loi n°00-2001 du 03 juillet 2001 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, sur
base de laquelle, sont installés les tribunaux de commerce.
34
Cette juridiction a été créée dans
le but de faciliter au monde des affaires, un fonctionnement souple donc
rapide, évitant ainsi la lourdeur des juridictions de droit commun.
Cette juridiction, devrait répondre aux besoins évidents qui sont
la sécurisation et la célérité dans le traitement
des litiges commerciaux. Mais, tout au long de notre étude, nous avons
constaté que c'est seulement au premier degré que cette
célérité est au moins respecter, parce qu'il y a une
composition hybride c'est-à-dire rassemblement des juges permanents et
ceux consulaires constituant ainsi l'échevinage en vue de mettre que la
théorie soit au prise de la pratique. Au stade actuel du fonctionnement
du Tribunal de Commerce, la célérité semble être
dans une somnolence indescriptible d'où, l'impérieuse
nécessité d'innover s`impose sans mettre de coter la refonte de
la loi n° la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.
En guise de conclusion, nous estimons que nous avons besoin
d'une nouvelle loi pour faire émerger un marché économique
moderne où la concurrence est de mise, mais dont les comportements des
opérateurs économiques sont encadrés par une série
des règles assorties des sanctions lorsqu'elles sont violées.
Cette nouvelle loi doit viser à donner des règles claires,
préciser les procédures applicables et aménager la
répartition du contentieux.
35
BIBLIOGRAPHIE
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le droit français des ententes et des positions dominantes »,
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privé, Le procès civil
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des risques en Droit Zaïrois, KINSHASA, P.U.Z, 1974, P.35.
8. KUMBU KI NGIMBI (J.M), Législation en
matière économique, 2 éd, Kinshasa 2009 ;
9. LUKOMBE NGHENDA, Droit commercial. Faillites, concordat
et banqueroute, Kinshasa, PUDFC, 2001 ;
10. LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des
sociétés, Tome I, PUC, 1999 ;
11. LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit civil des obligations,
éd. C.C.D.A, Kinshasa, 2019;
12. MASAMBA MAKELA (Jr.), La protection des consommateurs en
droit zaïrois, De Boeck, Bruxelles, 1984 ;
13. MASIALA MUANDA (J.), Fondamentaux du droit congolais de
la concurrence (RDC), l'Harmattan, Paris, 2021 ;
14. MBESA(P.), Le droit Zairoïs de la consommation,
Kinshasa, CADICEC, 1995 ;
15. MBOKO DJ'ANDIMA (J.), les principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire, éd.
CADICEC, Kinshasa, 2004 ;
16. NGIANGI MUNYANFURA (A.), La protection des
intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du
libéralisme économique en droit rwandais, BUTARE, UNR, 2005
;
17. PINTO (R.) et GRAWITZ (M.), Méthodes de sciences
sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971.
36
II. TEXTES JURIDIQUES
1. Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006 modifiée et complétée
par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles, in J. O. spéciale, 5 février 2011 ;
2. Loi Organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant
Organisation,
Fonctionnement et Compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire. J.O. RDC, 54eme Année, numéro spécial,
4 mai 2013 ;
3. Loi Organique n° 06/20 du 10 octobre 2006 portant
statut des Magistrats, J.O. RDC, 47eme Année, numéro
spécial, 25 Octobre 2006 ;
4. Loi-organique du 09 juillet 2018 relative à la
liberté des prix et de la concurrence, J.O.RDC, n° spécial
du 09 juillet 2018 ;
5. Ordonnance législative n°41/63 du
24/février 1950, portant concurrence déloyale ;
6. Ordonnance-loi n°74/013 du 10 janvier 1974 portant
création de l'Office congolais de contrôle ;
7. Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou
obligations conventionnelles, B.O ;
8. Arrêté Départemental
DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement
de la Commission de la concurrence ;
9. Acte Général de Berlin du
26/février/1882.
III. COURS
1. KEWANGA (J.), Cours de droit de la concurrence,
mise à jour par MULUME (D.), inédit UOB 2016 ;
2. SAKATA M TAWAB (G), Cours de droit de le concurrence,
L1 DES, Unikin, 20202021 ;
IV. REVUES
1. Presses universitaires de Perpignan Le droit de la
concurrence ou les principes concurrentiels appliqués aux acteurs
économiques publics.
V. SITE INTERNET
1.
https://fr.m.wikipedia.org.
Consulté le 22 janvier 2024
2. www.leganet.cd. Consulté le 24 janvier 2024
37
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES ABREVIATIONS V
INTRODUCTION 0
I. PROBLEMATIQUE 1
II. HYPOTHESE 3
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4
IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 4
V. DELIMITATION 5
VI. ANNONCE DU PLAN 6
CHAPITRE I : FAITS GENERATEURS DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL 7
Section I : les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques
de concurrence déloyale 7
§1 : les pratiques anticoncurrentielles 7
A. Les Ententes 8
1. Définition 8
2. Sortes d'entente 8
3. Sanction 9
B. La position dominante 9
1. Définition 9
2. Pratiques constitutives des abus de la position dominante
10
a. Le refus de vente 10
b. La vente subordonnée 11
c. Les conditions discriminatoires de vente 12
38
d. La rupture abusive des relations commerciales établies
14
C. L'exploitation abusive de l'état de dépendance
économique 15
§ 2 : les pratiques de concurrence déloyale 15
A. La confusion 16
B. La désorganisation de l'entreprise rivale 16
C. La vente à prime 17
D. Les ventes en boule de neige 17 Section II : l'atteinte
à la règlementation sur la concentration économique et les
pratiques
restrictives de la concurrence 17
§ 1 : l'atteinte à la règlementation sur la
concentration économique 17
§ 2 : les pratiques restrictives de la concurrence 18
A. De l'imposition d'un prix minimal de revente 19
B. Du refus de vente entre professionnels 19
C. La pratique discriminatoire de vente 20
CHAPITRE II : DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL 21
Section 1 : Commission de la concurrence 21
§ 1 : composition et compétence 22
A. Composition 22
B. Compétence 23
§ 2 : Rôle et fonctionnement 24
A. Rôle 24
B. Fonctionnement 24
1. Saisine 24
2. L'instruction 25
3. Les décisions 25
Section 2 : Règlement juridictionnel du contentieux
concurrentiel 25
§ 1 : Le tribunal compétent et fonctionnement 25
39
A. Le tribunal compétent 25
B. Fonctionnement 26
1. Du personnel 26
a. Les magistrats de carrière 26
b. Les juges consulaires 27
2. La saisine 27
3. L'instruction 27
4. Les délibérations et Les voies des recours 27
§ 2. Actions susceptibles d'être menées 28
A. La mise en oeuvre de l'action en concurrence déloyale
28
1. L'action en cessation 28
a. Notion 28
b. Eléments retenus pour le fondement d'une action en
cessation 28
? La faute 29
? Le préjudice 29
2. L'action en responsabilité civile 29
3. La contrefaçon 30
B. Qui peut exercer ces actions 30
C. Les conditions de recevabilité de l'action 31
1. La faute 31
2. Le préjudice 32
3. Le lien de causalité 32
CONCLUSION 33
BIBLIOGRAPHIE 35
TABLE DES MATIERES 37
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