WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les mecanismes de reglement du contentieux concurrentiel en droit congolais


par Feza OSAKO
Université de Kinshasa - Licence 2023
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

0

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

« LES MECANISMES DE REGLEMENT DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL EN DROIT CONGOLAIS »

Par

OSAKO FEZA BIFE

Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de licencié en Droit.

Directeur : UPIO KAKURA WAPOL

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2022-2023

Professeur

1

INTRODUCTION

La coutume nous oblige et comme toujours, nous ne pouvons pas déroger ou échapper à la règle, c'est ainsi que notre introduction pose la problématique (I), propose une hypothèse (II), motive le choix et dégage l'intérêt que nous rattachons au sujet sous examen (III), identifie les méthodes et techniques de recherche (IV), détermine la délimitation de la recherche (V), et enfin annonce le plan de la présente étude (VI).

I. PROBLEMATIQUE

De tout le temps, l'homme a dû échanger ce qu'il possédait contre ce qu'il désirait. Car dit-on, il n'y a pas de vie sans commerce. On ne le dira jamais assez, le commerce reste l'une des vieilles activités pratiquées par l'homme depuis son apparition sur la terre. Toutes les sociétés le connaissent et le trafiquent à une intensité différente, certes mais avec le même objectif, qui est de chercher le profit. Ainsi chaque Etat moderne mise sur cette activité en s'appuyant sur les personnes privées ou publiques dans le souci de promouvoir le commerce.

En effet, le commerce implique le principe de la liberté de commerce et de l'industrie, comprenant le principe de la liberté de la concurrence, qui dans la recherche de la protection du consommateur est considéré comme une partie faible dans le rapport de droit.1

La liberté concurrence autrement dit le fait que les acteurs économiques doivent respecter une éthique qui ne viole pas la règle concurrentielle2. Cette liberté sous-entend que l'entrepreneur a le droit de faire concurrence aux autres et de leur prendre la clientèle ( par des moyens et des techniques licites).

La liberté du commerce et de l'Industrie a été consacrée vers le début même de la période coloniale ; et il faut souligner l'importance de cette admission du principe de la liberté commerciale par les puissances colonisatrices de l'époque : on sait qu'à l'époque où nous nous situons, les pays d'Europe n'avaient qu'à faire de la consécration de cette liberté de commerce et de l'industrie. Car chez eux et à cette l'époque-là, l'ordre économique, considéré comme alors désirable, était spontané, résultat du libre jeu des droits individuels et la vie économique échappait à l'action du pouvoir public.3 Alors cette liberté dont il est question était consacrée par l'article premier de l'acte Général de Berlin du 26 Février 1985 qui énonce nettement que « le Commerce de toutes les nations signataires jouirait d'une complète liberté dans les limites du bassin géographique du Congo »4.

1 KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et sociale des risques en Droit Zaïrois, KINSHASA, P.U.Z, 1974,

P.35.

2 KUMBU KI NGIMBI (J.M), Législation en matière économique 2 éd, Kinshasa 2009, p.13.

3 LUKOMBE NGHENDA : Droit congolais des sociétés Tome I, PUC, 1999, P.229.

4 L'Article 1 de l'acte Général de Berlin du 26/février/1885.

2

Parlant de la définition, le droit de la concurrence peut être défini comme « L'ensemble de règles qui vont avoir pour objet de rendre effective la liberté de concurrence, tout en évitant que celle-ci fasse l'objet d'un usage déloyal ou, en tout cas, dont l'effet ou l'objet est ou serait destructeur de la concurrence »5. En soi, la concurrence vise à assurer la prospérité du commerce de son auteur. Pour y parvenir, les commerçants mettent tout en oeuvre pour envahir l'espace d'achalandage des concurrents.

La concurrence comporte indéniablement un aspect agressif. Cependant, cette agressivité doit être menée dans le respect des normes de conduite légale et parfois morale.

Ainsi, comme le note P. Coppens, devra sortir vainqueur de ce challenge, le meilleur c'est-à dire celui qui fait l'offre la plus heureuse en termes de prix, de qualité, de délai et des modalités de livraison, si besoin en est, et non pas le plus brutal6. Tant que le commerçant use des moyens licites (son énergie, son talent, son savoir-faire) pour atteindre ses résultats, cette concurrence demeure loyale même si elle aboutit aux résultats désastreux pour les concurrents. Par contre, la lutte sera faussée si le commerçant use des moyens déloyaux.

Concept au contour vaste, la déloyauté est une notion qui est tantôt juridique (parce que les conditions de la déloyauté sont déterminées par la loi), tantôt morale (parce qu'il est nécessaire d'obéir aux règles de l'honneur et de la probité).

Loyauté et déloyauté sont des notions qui visent un enjeu commun à savoir la captivassion de la clientèle laquelle est constituée des consommateurs. Le droit de la concurrence a donc un lien avec le droit des consommateurs.

Force est de souligner qu'en RD Congo, les branches classiques du droit ainsi que le droit économique contiennent une impressionnante gamme de dispositions de nature à promouvoir sensiblement les intérêts des consommateurs : théories des vices du consentement, de la responsabilité civile, des vices cachés, obligations de renseignements et de sécurité, assainissement des professions commerciales ; législation des prix, théorie de la concurrence déloyale, répression des pratiques anti-concurrentielles et de la publicité fallacieuse, entre autres. Mais il conviendrait que le législateur s'attèle à perfectionner cet arsenal législatif pour le rapprocher davantage à la réalité socio-économique et l'harmoniser avec les recommandations ou projets initiés par les organismes internationaux7.

L'actualisation de la législation congolaise porterait notamment sur les textes ci-après qui figurent au nombre des principaux éléments constituant la source du droit de la concurrence dans notre pays : il se résume à l'Ordonnance-Loi n°41-63 du 24 février

5 DECORDT (Y) et alii, Manuel de Droit commercial, me éd., Limal, Anthémis, 2011, p.436.

6 SAKATA M TAWAB (G), Cours de droit de le concurrence, L1 DES, Unikin, 2020-2021, p. 7.

7 NGANGI MUNYANFURA (A)., La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit rwandais ; BUTARE, U.N.R, 2005, p. 446.

3

1950 portant sur la concurrence déloyale ainsi qu'à l'Arrêté départemental du 15 juin 1987 portant création et fonctionnement de la commission de la concurrence. L'Ordonnance-Loi n°41-63 du 24 février 1950 fut élaborée dans une optique strictement répressive et ne comportait que cinq articles d'une brièveté incompatible avec l'évolution dans le domaine de prix et de concurrence abrogée, la loi n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence.

En se basant sur le contentieux conrrentiel au regard de la loi organique n°18020 du 20 Juillet 2018, les plus grandes questions ci-dessous méritent d'être posées :

- Quels sont les actes constitutifs d'infraction concurrentielle ?

- Quelles sont les actions judiciaires pour les infractions concurrentielles ?

- Et quelle est la juridiction compétente en matière de la concurrence ?

- En cas du contentieux concurrentiel quels seront les mécanismes de son règlement

?

Telles sont les quelques préoccupations sur lesquelles portera notre travail et auxquelles nous tenterons d'y répondre.

II. HYPOTHESE

Dans le souci d'assurer la protection de l'intérêt général, le Parlement congolais a adopté la Loi n°18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence, loi sensée faire émerger un marché moderne et souple dans une économie mondialisée.

Ces règles précisent les pratiques abusives dans le domaine de la concurrence, lesquelles pratiques concernent les pratiques anticoncurrentielles ; les pratiques de concurrence déloyale ; l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique ; les pratiques restrictives de la concurrence.

Deux mécanismes sont prévus pour le règlement du contentieux concurrentiel, d'une part nous avons le règlement par voie administrative, d'autre part le règlement par voie judiciaire.

S'agissant du règlement par voie administrative, l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence. Cette dernière a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs Economiques des règles de la libre concurrence. C'est la raison pour laquelle le législateur a institué cette commission en vue de contenir ce genre des pratiques néfastes de la concurrence déloyale.

Du coté juridictionnel, la loi n°002-2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en république démocratique du Congo un tribunal spécialisé en matière de commerce dans son article 17 al 1er de la loi prés dispose que : « le tribunal de commerce connait en matière de droit privé notamment des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, au fonds de commerce à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ... »

4

Dans la même perspective l'article 84 de la Loi organique n°18/020 du 9 juillet 2018 dispose « En cas de contentieux, les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal de commerce ».

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

A. Intérêt du sujet

Notre sujet, tel que pré rappelé, concède un intérêt qui se présente sur deux plans : le premier portera sur le plan pratique et le second portera sur le plan théorique.

Sur le plan pratique : l'intérêt de notre sujet réside avec l'affinité dans la société où vivent les gens qui développent une approximation, où le droit trouve son boulevard de champ d'action pour son application en vertu du principe « Ubi societas ibi jus »8, c'est dans la société où s'appliquent les règles établies qui sont destinées à régir les rapports entre les humains par l'Etat qui en confère cette mission de l'établissement des règles au pouvoir législatif en vertu de l'article 100 alinéa 2 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. Ce travail permettra à la société de savoir un peu plus sur la notion du contentieux concurrentiel en droit positif congolais dans la pratique sur base de marmailles de connaissances erronées sur le droit de concurrence.

Sur le plan théorique, l'intérêt de notre sujet met en exergue la pratique considérable de cette branche du droit où l'on observe qu'elle relie tout particulièrement le juriste en rapport étroit avec la vie de tous les jours et le force continuellement à confronter sa vision des choses une réalité palpable en pleine évolution parce qu'il ne suffit pas seulement de mettre en place des dispositions légales, mais aussi de veiller à son applicabilité envers ceux dont l'utilité est plus que déterminant.

Pour mener à bien nos recherches, le respect d'une méthode et technique de recherche appropriées s'avèrent nécessaires.

B. Choix

Cette étude s'ouvrira non seulement aux étudiants en droit, mais aussi aux chercheurs désireux d'accroître leurs connaissances en la matière, parce que nous estimons mettre à leur portée un certain nombre d'informations qui pourront leur être utiles.

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE A. Méthodes de recherche

Comme nous le constaterons, toute discipline scientifique a un objet et une méthode de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité9.

Selon Madeleine PINTO R. et GRAWITZ, une méthode de recherche est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre

8 Lexique des adages latins

9 MBOKO DJ'ANDIMA (J), Les principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, éd. CADICEC, Kinshasa, 2004, p. 21.

5

les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie10. Pour ce qui concerne cette étude, il nous a paru opportun de faire recours à la méthode exégétique qui consiste à lire les textes juridiques ; La méthode historique recherche, dans une explication des faits juridiques, leurs genèses, leurs antécédents, leurs successions et enfin leurs évolutions. En l'espèce, elle nous servira à faire un retour dans le passé pour voir comment l'on est arrivé au règlement du contentieux concurrentiel en droit positif congolais.

B. Techniques de recherche

Dans le cadre de notre travail, nous allons recourir à la technique documentaire qui nous permettra de consulter la documentation nécessaire (ouvrages, articles, thèses et mémoires) en rapport avec l'objet de notre étude.

Il convient maintenant de préciser les contours de notre étude.

V. DELIMITATION

Etant donné qu'un travail scientifique exige un certain nombre de règles, nous sommes dans l'obligation de délimiter l'étendue de notre sujet pour ne pas naviguer à vue dans tout bord et sans savoir là où nous allons. Il est primordial, voir nécessaire à ce point de vue de circonscrire notre sujet afin que nous ne soyons pas trainés dans les matières qui ne cadrent pas avec celle-ci et éviter par ce fait que notre travail soit très large, c'est pourquoi, abstraction est faite dans cette étude du contentieux concurrentiels au regard de la loi n°18-020 du 20 Juillet 2018. Ce dernier se limite dans le temps en 2018 année de la promulgation de la loi organique susmentionné.

En effet, comme indiqué dans notre thème, nous ne nous intéresserons qu'aux contentieux concurrentiels, ces derniers seront abordés sous l'angle légal en République Démocratique du Congo.

10 PINTO (R) et GRAWITZ (M), Méthodes de sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971, p. 289.

6

VI. ANNONCE DU PLAN

Il sied de préciser que notre travail s'articulera autour de deux chapitres. Le premier chapitre abordera les faits générateurs du contentieux concurrentiel et le second chapitre traitera les différents mécanismes de règlement du contentieux concurrentiel.

7

CHAPITRE I : FAITS GENERATEURS DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL

Il est impérieux de préciser que les faits générateurs du contentieux concurrentiel sont et demeurent les actes anticoncurrentiels, qui sont d'ailleurs constitutifs d'infractions à la concurrence Le présent chapitre va aborder deux sections, la première parlera des pratiques anticoncurrentielles et les pratiques de concurrence déloyale et la seconde s'articulera sur l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique et les pratiques restrictives de la concurrence.

Section I : les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques de concurrence déloyale

Plusieurs pratiques sont constatés sur le marché, parmi lesquels nous citons : les pratiques anticoncurrentielles ce qui fera l'objet de notre paragraphe premier, les pratiques de concurrence déloyale qui sera notre deuxième paragraphe.

§1 : les pratiques anticoncurrentielles

La formule pratique et opération anticoncurrentielle désigne d'une part les pratiques anticoncurrentielles c'est-à-dire les ententes ; les abus de la position dominante et les abus d'un état de dépendance économiques, d'autre part les opérations de concentration. Ces pratiques et opérations ont pour caractéristique commune d'affecter le fonctionnement du marché, d'avoir les incidences économiques. Mais ces pratiques anticoncurrentielles peuvent avoir aussi des effets bénéfiques, lorsqu'elles visent à renforcer et à sauvegarder un secteur national menacé par des compétiteurs étrangers ou encore lorsqu'elles favorisent le développement des exportations. On a donc en même temps un principe d'interdiction et d'exception à ce principe en ce sens qu'on fait une distinction entre les bonnes et les mauvaises ententes, entre les activités répréhensibles de position dominante ou de dépendance économique11.

L'article 5 point 10 de la loi organique sous examen dispose que « les pratiques anticoncurrentielles sont toutes pratiques qui auraient pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur.12

Tout opérateur économique est tenu de respecter les règles du libre jeu de la concurrence afin qu'elle soit saine et loyale. Toute pratique tendant à faire obstacle, sous diverses formes, à l'évolution positive des lois du marché constitue une infraction. Sont nuls les accords, conventions ou clause contractuelle se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles.13

Les pratiques anticoncurrentielles sont constituées des ententes anticoncurrentielles (A), des abus de position dominante (B) et de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique (C).14

11 KEWANGA (J), Cours de droit de la concurrence, mise à jour par D. MULUME, inédit UOB 2016

12 Article 5 point 10 de la loi organique n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, in J. O., Numéro spécial, 5 avril 2019.

13 Article 28 de loi organique précitée.

14 Article 29 de la même loi organique.

8

A. Les Ententes

1. Définition

L'entente se définit comme « une variété de groupement de commerçants, caractérisé par une volonté commune et un but précis : limiter et organiser la concurrence qu'ils pouvaient se faire entre eux »15.

En outre l'entente peut être définie comme l'accord entre deux ou plusieurs entreprises portant sur la fixation des prix, les conditions et modalités d'approvisionnement des produits, la répartition des marchés, les investissements, etc. Contrairement à la position dominante qui est unilatérale, l'entente revêt donc un caractère contractuel.

2. Sortes d'entente

Il existe deux sortes d'entente, il peut être soit licite ou soit illicite. L'entente est dite licite lorsque deux ou plusieurs entreprises portant sur la fixation des prix, les conditions et modalités d'approvisionnement des produits, la répartition des marchés, les investissements, etc. Par contre l'entente est illicite lorsque la pratique concurrentielle est faussée au détriment des consommateurs.

Il sied de noter que selon la lecture de l'article 31 de la loi organique du 09 juillet 2018, lorsque les ententes dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet de garantir le progrès économique, la création et le maintien de l'emploi peuvent être autorisées préalablement par la commission de la concurrence dans les conditions déterminées par décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres.

Les atteintes imposées à la concurrence par ces types d'accord sont valables pour autant qu'elles soient nécessaires au progrès économique et qu'une partie substantielle de leur résultat soit équitablement répartie entre les intervenants16.

En effet, Sont prohibées, les ententes anticoncurrentielles, lorsqu'elles tendent notamment à : Limiter l'accès au marché à d'autres acteurs économiques et le libre jeu de la concurrence ; Se répartir les marchés et les sources d'approvisionnements, Empêcher la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse ou la baisse des prix, Entraver la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique et fausser le résultat d'un appel d'offres en faisant concourir des filiales d'un même groupe, avec ou sans la société mère, en dissimulant leur appartenance au groupe. Aussi, sont constitutives d'ententes anticoncurrentielles, les actions concertées, les conventions expresses ou tacites ainsi que les coalitions d'intervenants sur un marché. Les ententes dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet de garantir le progrès économique, la création et le maintien de l'emploi peuvent être autorisées préalablement par la Commission de la concurrence dans les conditions déterminées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Les atteintes imposées à la

15 BLAISE (J-B), « Une construction inachevée : le droit français des ententes et des positions dominantes », in Mel. Roblot (R), Aspects actuels du droit commercial français, LGDJ, 1984, p.159-180.

16 SAKATA M TAWAB (G), Op. Cit, p. 20.

9

concurrence par ces types d'accord sont valables pour autant qu'elles soient nécessaires au progrès économique et qu'une partie substantielle de leur résultat soit équitablement répartie entre les intervenants.

3. Sanction

Sont passibles d'une amende égale à 50% du bénéfice ou à 20% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché congolais au cours de l'exercice précédant l'année durant laquelle l'infraction a été commise, les pratiques anticoncurrentielles17.

Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d'opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse du prix des produits; ceux qui, même sans l'emploi de moyens frauduleux auront volontairement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse ou la baisse anormale des produits, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la détermination de prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions à la production et à la libre circulation des produits18.

B. La position dominante 1. Définition

L'abus de position dominante est le fait, pour une entreprise ou un groupe d'entreprises en position dominante sur un marché, de recourir à des conditions de vente discriminatoires. Le recours à de telles conditions est également caractéristique, d'après le même texte, d'un abus de dépendance économique lorsqu'il émane d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises qui exploite l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu'une telle pratique est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence.19

Dans un sens proche, le droit comparé qualifie d'abus de position dominante le fait, par une ou plusieurs entreprises, d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci en appliquant à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, qui aboutit à leur infliger un désavantage dans la concurrence. Pour être caractéristique d'une pratique anticoncurrentielle, la différence de traitement discriminatoire doit être génératrice d'une atteinte à la concurrence.20

17 Art 71 al.1 de la loi Organique du 09 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence.

18 Art 15 du décret du 20 mars 1961

19 SAUTEL (O.), La discrimination en prix : la position des autorités de concurrence à la lumière de la théorie économique, RLC, nov. 2016, p. 43.

20 CHONE-GRIMALDI (A.-S.), Les abus de position dominante dans le secteur numérique (réflexions à partir de la décision Google-Android), D. 2020, p. 343.

10

En effet, les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur une position dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique. Le cas se rencontrait lorsque ces activités « avaient pour objet ou pouvaient avoir » pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché21. La position dominante comme le fait pour une entreprise ou un groupe d'entreprise d'occuper une situation de monopole de fait ou légal ou de disposer d'un avantage concurrentiel tel qu'il a le pouvoir de faire obstacle au maintien de la concurrence effective sur le marché, en raison de sa force économique, financière ou technologique ; en d'autres termes Une entreprise est dite en position dominante lorsque son influence marquante sur le marché lui permet de se soustraire à une concurrence effective face aux entreprises rivales22.

On peut considérer qu'une entreprise est en position dominante « lorsque les partenaires commerciaux ont peu de liberté de se tourner vers la concurrence »23. Le seul fait d'être en position dominante n'est pas illicite, c'est l'exploitation abusive de celle-ci qui est déloyale et condamnée. L'abus pouvant consister à fixer des règles « sans devoir tenir compte des intérêts de partenaires ou des consommateurs comme la concurrence le lui imposerait » 24 . Le degré d'abus de position dominante se mesure également à l'obtention des avantages que n'aurait pas dû obtenir l'entreprise si elle était en concurrence.

2. Pratiques constitutives des abus de la position dominante

Sont constitutif des abus de position dominante sur le marché intérieur les pratiques ci-après25 :

? Le refus de vente ;

? La vente subordonnée ;

? Les conditions discriminatoires de vente ;

? La rupture abusive des relations commerciales établies.

a. Le refus de vente

Le refus de vente peut, tout d'abord, être appréhendé de manière indirecte lorsqu'il prend la forme d'une rupture brutale des relations commerciales établies entre les deux professionnels.26

Le refus de vendre un bien ou de fournir la prestation d'un service, oppose généralement à un détaillant ou à un grossiste. Cette pratique peut avoir plusieurs buts :

21 Presses universitaires de Perpignan Le droit de la concurrence ou les principes Concurrentiels appliqués aux acteurs économiques publics, p.17

22 Art 9 de la loi Organique du 09 juillet 2018

23 DE CORDT (Y.) et alii, op.cit., p. 476.

24 Idem.,p. 477.

25 Art 32 de la loi Organique du 09 juillet 2018

26 MAINGUY (D.) et MALO (D.), Op.cit., P.251.

11

contraindre un détaillant à respecter des prix imposés, c'est-à-dire l'empêcher de vendre au rabais, conforter un accord de distribution exclusive conclu avec d'autres revendeurs ou réserver la vente du produit à une certaine catégorie de consommateurs ou à une certaine zone géographique. Des cas de refus de vente peuvent également se produire lorsque l'acheteur n'est pas bon payeur, ne constitue pas des stocks suffisants ou n'assure pas convenablement le service après-vente, la publicité, la promotion, etc. Les effets du refus de vente sur la concurrence doivent généralement s'apprécier au cas par cas.

Aussi, affirmons d'ores et déjà qu'il y a refus de vente lorsque le commerçant tente de retarder la vente de ses produits en vue d'en créer une pénurie et espérer revendre plus tard à un prix exorbitant. Ici, il s'agit de refus de vente comme un cas d'abus de position dominante commis par un professionnel à l'égard des consommateurs. Lorsque le refus a pour objet un bien matériel ou un service, la qualification d'abus repose traditionnellement sur un test en trois étapes :

- le refus porte sur un produit ou un service qui est objectivement nécessaire pour pouvoir exercer une concurrence efficace sur un marché en aval ;

- le refus est susceptible de conduire à l'élimination d'une concurrence effective sur le marché en aval ;

- le refus n'est pas objectivement justifié.

Aussi, Lorsque le refus porte sur un droit de propriété intellectuelle, la qualification d'abus est plus stricte afin de ne pas décourager l'innovation. Aux trois étapes précédentes s'ajoutent la nécessité d'établir que l'auteur du refus a fait obstacle à l'apparition d'un produit nouveau demandé par les consommateurs.27

Il est cependant nécessaire d'établir que le refus découle d'un accord ou d'une pratique concertée entre l'auteur du refus et une ou plusieurs autres entreprises pour que la qualification d'entente puisse être retenue. Dans le contexte des réseaux de distribution sélective, la qualification d'entente est nécessairement retenue lorsque le refus découle des critères de sélection du fournisseur. En effet, en intégrant le réseau, chaque distributeur acquiesce par avance à la mise en oeuvre des critères de sélection choisis par le fournisseur.

Sont constitutifs de refus de vente : le refus explicite ou implicite de vente entre professionnels ; le silence ; le refus d'agrément en qualité de distributeur des produits d'une marque ; la subordination de la satisfaction d'une demande aux conditions inhabituelles28.

b. La vente subordonnée

Il est impérieux de préciser que, la loi organique n°18/020 du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence dans son article 5 point 17, identifie la vente subordonnée comme une vente avec boule de neige consistant pour le vendeur

27. FRISON ROCHE (M-A) et RODAH (J.C), Droit de la concurrence, me Ed. Dalloz, 2002, P.321. 28 Art 35 de la loi Organique du 09 juillet 2018

12

concurrent d'offrir des marchandises à titre gratuit ou à un prix réduit sous condition, pour l'acheteur, de recueillir des commandes semblables passées par de nouveaux clients

;

La vente subordonnée est également appelée la vente conjointe ou la vente liée, qui consiste à proposer ou vendre plusieurs produits dans un même lot sans proposer ces produits séparément au même prix. Selon les législations, elle est généralement autorisée sous réserve qu'elle n'entrave pas la concurrence en créant des monopoles, ni ne représente une pratique commerciale agressive ou visant à tromper le client.

Le concurrent peut utiliser légalement la vente subordonnée comme stratégie dans la mesure où cette vente liée peut permettre à son entreprise de proposer une offre plus intégrée permettant potentiellement de réduire les coûts, sans avoir à supporter en plus les coûts des offres séparées. Cependant, la vente subordonnée peut concourir à la réduction de la concurrence par le fait qu'elle donne au vendeur un avantage compétitif sur ses concurrents qui ne serviraient pas l'ensemble des produits. Ce mécanisme réduit la concurrence au niveau du lot, ainsi seules les entreprises capables de servir l'ensemble des produits peuvent être compétitives. Cela favorise donc les entreprises plus importantes et handicape les petits acteurs.29

Précisons ici qu'il est interdit aux commerçants de vendre ou d'offrir en vente les produits et les prestations de services subordonnés à l'échange d'autres produits ou services. En effet, le commerçant attire souvent la clientèle en offrant un produit ou un service à l'occasion de l'acquisition d'autres produits ou services. Ce type de vente est parfois qualifié d'offres conjointes ou jumelées. Souvent, il s'agit des produits qui connaissent une mévente et que le commerçant cherche par tous les moyens à écouler. Ce serait le cas lorsque le commerçant impose aux clients désirant obtenir une remise sur des bouteilles de whisky à acheter préalablement des chaises en plastique. Ce qui en définitive pousse le consommateur à effectuer un achat contre son gré.

c. Les conditions discriminatoires de vente

Dans l'absolu, la discrimination consiste soit à traiter différemment deux personnes qui sont dans une situation identique, soit à traiter identiquement deux personnes qui sont dans une situation différente. En droit de la concurrence, les pratiques discriminatoires, par lesquelles leur auteur soumet sans justification objective les opérateurs économiques à des conditions non-égalitaires, peuvent être appréhendées soit comme pratique restrictive de concurrence, soit comme pratique anticoncurrentielle.30

Certaines pratiques discriminatoires ont été regardées comme caractéristiques de pratiques restrictives de concurrence. Dans ce sens, il ressort d'une réponse ministérielle rendue au cours de l'année 2015 que le fait, pour un vendeur, de renoncer à réclamer le paiement de pénalités de retard peut engager sa responsabilité civile pour pratique discriminatoire dès lors qu'il est démontré que cette renonciation,

29 SAUTEL (O.), Op.cit., P.261.

30. CHONE-GRIMALDI (A.-S), Op.cit., P.263.

13

effectuée sans contrepartie, a entraîné un préjudice indemnisable pour un concurrent de l'acheteur.

Il y a conditions discriminatoires de vente lorsque le commerçant ou le producteur ne peut vendre ses produits qu'à certaines personnes bien identifiées après l'élaboration des certains critères.

Une pratique discriminatoire peut par ailleurs, à suivre l'Autorité de la concurrence, être restrictive de concurrence lorsqu'elle a pour objet ou pour effet d'évincer un concurrent du marché, ou encore, lorsque des clients de l'entreprise en position dominante se voient désavantagés dans la concurrence sur leur propre marché. Si ses conséquences vont au-delà, impactent négativement le marché, portent atteinte à la concurrence, la pratique discriminatoire peut devenir une pratique anticoncurrentielle.31

L'appréhension de la pratique discriminatoire comme abus de position dominante n'est pas toujours aisée. Par ailleurs, elle pourrait, dans une certaine mesure, être regardée comme étant en contradiction avec la liberté contractuelle, qui passerait alors au second plan par rapport à la protection du marché. A suivre la jurisprudence de l'Autorité de la concurrence, la discrimination constitutive, qui réside dans des différences de traitement injustifiées, peut soit consister à renforcer de manière artificielle l'entreprise qui la met en oeuvre dans la compétition qu'elle livre sur le marché dominé ou sur un autre marché, soit porter atteinte au jeu concurrentiel sans que l'entreprise qui la met en oeuvre ne soit directement partie prenante sur le marché affecté.32

Il importe, pour qu'une pratique discriminatoire soit qualifiable d'abus de position dominante, qu'elle soit à l'origine d'un désavantage dans la concurrence, qu'elle soit susceptible d'avoir pour effet une distorsion de la concurrence entre l'auteur de la pratique et ses partenaires commerciaux.

L'appréhension de la discrimination comme caractéristique d'un abus de position dominante s'est montrée à l'origine de difficultés s'agissant de la pratique, qui concerne principalement le secteur du numérique, dite de l'auto-préférence. S'agissant de cette dernière pratique, il ressort d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 10 novembre 2021 que sont interdites les pratiques ayant pour base une discrimination interne opérée entre le propre service de comparaison de produits de l'entreprise mise en cause et les services de comparaison de produits concurrents, par le biais d'un effet de levier à partir d'un marché dominé, caractérisé par de fortes barrières à l'entrée, à savoir le marché des services de recherche générale.33

31 CHAGNY (M.), Op.cit., P. 27.

32 CJUE 19 avr. 2018, aff. n° C-525/16 ; RTD eur. 2018, p. 812, obs. L. Idot.

33 (Trib. UE, 10 nov. 2021, aff. T.-612/17).

14

d. La rupture abusive des relations commerciales établies

Il y a rupture abusive des relations commerciales établies lorsqu'un commerçant ou un professionnel rompt ses relations commerciales envers ses consommateurs sans toutefois les avisés au préalable parce qu'il est en position de force sur le marché intérieur.

Les "relations commerciales" doivent en outre s'entendre au sens large, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à toutes relations commerciales, aussi bien à l'achat de produits que de services. Elles s'étendent au-delà des simples relations contractuelles et couvrent toutes formes de relations d'affaires, qu'elles fassent ou non l'objet d'un écrit.34

La menace de rupture ou la rupture brutale des relations commerciales établies pour tenter d'obtenir des conditions abusives concernant les prix ou les modalités de vente sont des pratiques interdites par la loi. Susceptibles de perturber le tissu économique, la menace d'une rupture et la rupture brutale de relations commerciales établies sont prohibées par la loi. La menace de rupture des relations commerciales vise à l'obtention d'avantages au bénéfice d'un cocontractant, tandis que la rupture brutale (même partielle) de relations commerciales établies suppose une absence de préavis ou un préavis insuffisant au regard des caractéristiques de la relation existante.

En effet, le terme "rupture" doit également s'apprécier en fonction du type de relations commerciales établies. Ainsi, il ne peut y avoir rupture fautive si un contrat ponctuel à durée déterminée arrivait à son terme. La rupture dans ce cas résulterait du jeu normal de la négociation contractuelle et commerciale. Lors du débat parlementaire, la faculté pour les parties de stipuler une clause de résiliation de plein droit a été expressément exclue35.

Ces dispositions couvrent la rupture brutale des relations commerciales, même partielle. La rupture brutale partielle des relations commerciales a été constatée par les juges notamment lorsqu'une baisse significative du chiffre d'affaires est intervenue sans préavis et en l'absence d'un commun accord. La modification des conditions commerciales antérieures caractérise également une rupture partielle lorsque les changements ont un caractère substantiel, de nature à bouleverser l'économie du contrat.

En tout état de cause, que la rupture soit partielle ou totale, il convient de vérifier la forme du préavis, sa durée et ses conditions pour s'assurer de l'absence d'illicéité de la rupture.36

Le préavis de rupture doit, ainsi, informer le partenaire commercial de son intention claire et non équivoque de ne plus poursuivre les relations commerciales. Il doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de

34 THOMAS (D.), La rupture brutale des relations commerciales établies, 2020, Paris, P.26.

35 MESA (R.), Pratiques discriminatoires, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86662, 2000, P.102.

36 THOMAS (D.), Op.cit., P.31.

15

préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Il convient également de se référer à la jurisprudence sur ce point. Les critères d'appréciation de la durée du préavis raisonnable le plus souvent invoqués par la jurisprudence sont : l'ancienneté de la relation commerciale, l'importance du courant d'affaires ainsi que la spécificité des investissements réalisés par la victime au profit de l'auteur de la rupture. La jurisprudence se réfère également, par exemple, à la dépendance économique du partenaire commercial ou à l'existence d'un accord d'exclusivité afin d'apprécier le caractère suffisant du préavis.37

C. L'exploitation abusive de l'état de dépendance économique

Est interdite l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique. Une entreprise est en état de dépendance économique lorsqu'elle ne peut s'approvisionner, en raison des caractéristiques des liens commerciaux, en produits substituables dans les conditions normales d'acquisition auprès d'un autre fournisseur.

Il est également en état de dépendance économique, un fournisseur qui ne peut trouver un distributeur, en raison des caractéristiques des liens commerciaux, dans les conditions équivalentes38.

§ 2 : les pratiques de concurrence déloyale

Le législateur congolais de 1950, définit la concurrence déloyale comme tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel, ou un artisan porte au crédit d'un concurrent ou lui enlève sa clientèle ou d'une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence39. Il ressort de l'esprit du législateur que tout acte contraire à la loi constitue une concurrence. Les actes déloyaux en matière de concurrence sont prévus de part et d'autre se complètent les uns les autres au regard de la classification faite par l'article 2 de l'ordonnance législative relative à la concurrence déloyale de 1950, ainsi que celle faite par la doctrine qui par ailleurs est plus riche car il fait ressortir un débat.

Aux termes de cet article : « Sont considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ; le fait de :

? Créer la confusion ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ou ses produits et la personne, l'Etablissement ou les produits du concurrent ; Répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, ou le personnel d'un concurrent ;

? Donner les indications inexactes sur la personnalité commerciale, sur son industrie, ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature

37 VARIA et Al., in Revue internationale de droit économique, Ed, Deboeck supérieur, 2020, P.176.

38 Art.33 de la loi Organique du 09 juillet 2018

39 Art 1 de l'ordonnance législative n°41/63 du 24/février 1950, portant concurrence déloyale, disponible sur www.leganet.cd

40 Art 2 de l'ordonnance de 1950 relative à la concurrence déloyale, disponible sur www.leganet.cd

41 LUKOMBE NGHENDA, Droit commercial. Faillites, concordat et banqueroute, Kinshasa, PUDFC, 2001, p. 88.

16

de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ;

? Apposer sur des produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance ;

? Faire croire à une origine ou une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette, soit par des annexes écrits ou affiches, soit par la production des factures des certificats d'origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ;

? Faire un usage non autorisé de modèles, dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un concurrent40, et, en général de toutes indications de tous documents confiés en vue d'un travail, d'une étude, ou d'un devis ;

? Faire un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou les produits ; Utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.

A. La confusion

Il y a confusion lorsque le concurrent tente de profiter du succès de son rival en procédant à l'imitation des signes distinctifs qui désignent celui-ci ou ses produits ou de manière générale l'organisation de son entreprise. La confusion peut donc résulter de la ressemblance, soit du nom, soit des emballages et étiquettes, soit de la présentation des magasins, etc. Elle peut être « phonétique, visuelle et linguistique »41.

Pour Confusion résultant du nom, le droit congolais protège aussi bien le nom de la société que son sigle contre la confusion ou la tentative de confusion pour autant que ceux-ci revêtent un caractère original. Est considéré comme original, le nom qui n'est ni commun, ni usuel, ni banal, et qui n'est pas encore tombé dans le domaine public.

Confusion résultant de l'emballage et étiquettes existent lorsque le concurrent copie le conditionnement d'un autre en reprenant les mêmes couleurs et les mêmes graphismes sur ses emballages ou ses étiquettes.

B. La désorganisation de l'entreprise rivale

La désorganisation de l'entreprise rivale consiste à affaiblir son rival en portant atteinte à ses moyens de production ou de commercialisation par des procédés commerciaux illégitimes notamment : La divulgation de secret de fabrication ; L'atteinte au savoir-faire ; Le débauchage du personnel ; Le détournement des commandes ;

17

L'entrave à la publicité ; La pratique des prix d'appel lorsque celui-ci s'accompagne de tromperie ou du dumping ; Le couponnage électronique ; L'utilisation de la marque d'autrui à titre de promotion ; La méconnaissance d'une convention d'exclusivité42.

C. La vente à prime

Une vente à prime est le fait que l'acquéreur d'un bien se verra offrir des cadeaux complémentaires pour le remercier de son acte d'achat43. Il n'existe aucun problème lorsque le bien donné gratuitement a un lien avec le produit acheté. Ce sera le cas de l'octroi d'un stylo à l'achat des cahiers ; d'un tire-bouchon à l'achat des bouteilles de vins ou de bières.

D. Les ventes en boule de neige

Les ventes en boule de neige, qui sont consacrées en droit belge, consistent à offrir à un acheteur la gratuité de son achat à condition qu'il place lui-même auprès des tiers un certain nombre de nouvelles demandes. En autre offre des marchandises à titre gratuit ou à un prix réduit sous condition, pour l'acheteur, de recueillir des commandes semblables passées par de nouveaux clients44. C'est une sorte de vente en chaîne où seul le premier client trouve son compte. Ce serait le cas lorsqu'il est proposé à un client d'une société de télécommunication le bénéfice d'autant d'unités s'il parvient à faire abonner autant de personnes à son réseau.

Section II : l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique et les pratiques restrictives de la concurrence

Dans cette section nous aborderons deux paragraphes à savoir : l'atteinte à la

Règlementation sur la concentration économique (§1), les pratiques restrictives de la concurrence (§2).

§ 1 : l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique

Il est de plus en plus fréquent d'entendre à la presse des notions de rachats, de fusion, prise de contrôle, etc. de tel groupe industriel sur telle autre entreprise. Il y a concentration lorsqu'au moins deux entreprises jadis indépendantes font désormais l'objet d'un contrôle commun. Le but visé est de créer en définitive une seule entreprise. La concentration d'entreprise n'est pas illicite lorsqu'elle vise à assurer l'intérêt général et permet de renforcer la compétitivité internationale des entreprises congolaises. Elle est considérée comme illicite lorsqu'elle vise à entraver toute forme de concurrence au détriment des consommateurs. La loi organique du 09 juillet 2018 est si précise quant à la notion de la concentration économique. A ses articles 48 à 50 disposent :

? La concentration économique résulte de tout acte ou autre moyen, quelle qu'en soit la forme, qui confère seul ou conjointement et compte tenu des circonstances de

42 Art 43 de la loi Organique du 09 juillet 2018

43 Art 5 point 19 de la loi Organique du 09 juillet 2018

44 Art 5 pont 17 de la loi Organique du 09 juillet 2018

18

fait ou de droit, la possibilité d'exercer un contrôle ou une influence déterminante sur une ou plusieurs autres entreprises notamment par45 :

· Le transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits et obligations d'une entreprise ;

· La création d'une entreprise commune ;

· Les droits ou contrats qui assurent une influence sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise.

? Les opérations de concentration économique des entreprises et groupes d'entreprises par fusion, création d'entité nouvelle ou par des contrats spécifiques sont licites à l'exception de celles qui se rapportent aux pratiques anticoncurrentielles46.

? Tout projet de concentration économique est soumis à l'obligation de transmission préalable pour examen et avis technique à la commission de concurrence lorsqu'il remplit l'un des trois critères ci-après47 :

· Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en République Démocratique du Congo par les personnes morales et physiques impliquées dans le projet de concentration, est égal ou supérieur au montant fixé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'Economie nationale dans ses attributions ;

· Les personnes morales et physiques impliquées dans le projet de concentration détiennent ensemble au moins 25% de part du marché national pour les produits ou services concernés ;

· L'organisation économique générée par le projet de concentration économique crée ou renforce une position dominante.

Le Ministre ayant l'Economie nationale dans ses attributions en reçoit un exemplaire pour publication au journal officiel.

La commission de la Concurrence soumet au Ministre ayant l'Economie nationale dans ses

attributions, pour autorisation éventuelle, l'avis technique y relatif, endéans 45 jours à dater de la réception complète du projet.

§ 2 : les pratiques restrictives de la concurrence

Les pratiques restrictives de la concurrence sont constituées notamment :

? De l'imposition d'un prix minimal de revente... ; ? Du refus de vente entre professionnels ;

45 Art 48 de la loi Organique du 09 juillet 2018

46 Art 49 de la loi Organique du 09 juillet 2018

47 Art 50 de la loi Organique du 09 juillet 2018

19

> Des pratiques discriminatoires de vente.

A. De l'imposition d'un prix minimal de revente

Il est interdit d'imposé un prix minimal lors de la revente d'un bien sauf s'il s'agit du prix des journaux ou des périodiques ainsi que des livres.

La liberté de fixation des prix de revente des biens et services est garantie. À l'exception du domaine de l'édition pour la vente des livres et de la presse écrite pour la vente des journaux et périodiques, est nulle toute disposition qui impose un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, d'une prestation de service ou à une marge commerciale48.

B. Du refus de vente entre professionnels

Il y a refus de vente lorsque le commerçant tente de retarder la vente de ses produits en vue d'en créer une pénurie et espérer revendre plus tard à un prix exorbitant. Ici, il s'agit d'une pratique restrictive de la concurrence lorsqu'un commerçant commet à l'égard d'un autre commerçant.

Il faut noter que sont constitutifs de refus de vente :

> Le refus explicite ou implicite de vente entre professionnel ;

> Le silence ;

> Le refus d'agrément en qualité de distributeur des produits d'une marque ;

> La subordination de la satisfaction d'une demande aux conditions inhabituelles.

Le refus de vente peut se justifier en cas : > L'interdiction légale de vente ;

> La mauvaise foi du demandeur ; Le caractère inhabituel de la demande ; > L'indisponibilité du produit ou du service.

Par contre la mauvaise foi du demandeur est établie notamment lorsque :

> Une précédente commande n'a pas été payée conformément aux engagements ;

> Les marchandises auront été écoulées dans les conditions nuisant au renom de la marque ;

> Il y a dénigrement systématique de la marque, sous réserve des comparaisons naturelles effectuées dans le cadre du conseil à la clientèle.

Alors que le fournisseur peut refuser d'approvisionner le demandeur qui ne remplit pas les conditions pour être agrée ou qui refuse de souscrire aux conditions que

48 Art 11 de la loi Organique du 09 juillet 2018

20

ce statut comporte, lorsque la demande est adressée à un producteur ou un fabricant qui mis en place un réseau de distribution sélective ou exclusive, sous réserve que le réseau respecte les dispositions relatives aux prohibitions des pratiques anticoncurrentielles.

C. La pratique discriminatoire de vente

Le Droit congolais est muet quant à la définition de la pratique discriminatoire de vente ; il se borne à énumérer de manière illustrative les éléments contenants dans la pratique discriminatoire de vente, il s'agit notamment de :

? Obtenir de lui des prix abusifs ;

? Abuser d'une relation de dépendance ;

? Obtenir des conditions dérogatoires de manière illicite ;

? Rompre abusivement des relations commerciales établies ;

? Établir un réseau de distribution sélective ou de distribution exclusive. (Art. 39 de la loi organique du 09 juillet 2018).

Alors qu'en Droit Français, la pratique discriminatoire consiste à pratiquer à l'égard d'un partenaire économique à obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contrepartie réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

Une pratique discriminatoire est caractérisée par l'existence d'un traitement différencié en l'absence de contrepartie. Les pratiques discriminatoires peuvent être dénoncées à l'égard d'un fournisseur ou d'un acheteur.

21

CHAPITRE II : DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL

Deux mécanismes sont prévus pour le règlement du contentieux concurrentiel, d'une part nous avons le règlement par voie administrative qui est assumé par la commission de la concurrence (Section 1) et d'autre part, le règlement par voie judiciaire (Section 2).

Section 1 : Commission de la concurrence

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions.

La concurrence est définie comme la structure du marché caractérisée par une confrontation libre d'un grand nombre d'offreurs et des demandeurs dans tous les domaines et pour tout bien et service matière première, travail, bien d'équipement et fonds prêtables.

La Commission de la concurrence est chargée, en général de veiller au respect par les opérateurs économiques des règles de la libre concurrence d'examiner et, le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence découlant notamment des actes illicites tels les ententes, les prix imposés, les pratiques abusives.

Pour ce faire, elle a le pouvoir d'interdire une fusion, d'exiger la cessation d'une pratique abusive, d'annuler ou faire modifier des contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position dominante, de déclarer nulles et de nul effet les décisions dictées par l'intérêt général et d'infliger des amandes transactionnelles en cas d'atteintes aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions de la commission.

En effet, la liberté du commerce et de l'industrie emporte inévitablement celle de la concurrence, mais le jugement du consommateur ne doit pas être faussé ou forcé par les méthodes abusives, notamment la publicité mensongère, les classes de non garantie et les prix illicites. La dénomination de cette commission pousse à croire que seuls les concurrents (professionnels) sont concernés. En réalité, même les consommateurs s'y retrouvent, car les règles de concurrence protègent en dernière analyse les consommateurs dans la mesure où leur liberté de choix entre divers biens et services différents à plusieurs égards (prix, qualité, quantité, etc.) est, par la même, garantie. Or le droit de choisir est un des droits fondamentaux du consommateur.

D'ailleurs le droit de saisir la commission de concurrence de toute requête leur est reconnu par l'article 8 de l'arrêté l'ayant créée en ces termes : "la commission de la concurrence se saisi d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut également être saisie de toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence".

Mais l'existence de nombreuses clauses abusives dans les documents contractuels, des ententes, prix illicites, etc. Sur notre marché des biens et des services prouve que cette commission n'est pas encore à la hauteur de sa mission. Elle mérite une redynamisation et les consommateurs doivent être associés à son travail comme dans un service consultatif.

22

La concurrence est assurée par la répression des actes et comportements qui sont de

nature à fausser son jeu et à restreindre la concurrence. Ces actes et comportements sont la concurrence déloyale, les pratiques restrictives de la concurrence, les ententes et abus des positions dominantes y compris les concentrations.

La concurrence Déloyale qui est le fait de recourir aux procédés contraires à la loi et aux usages de commerce de nature à causer un préjudice ou simplement un trouble commercial aux concurrents.

Sont constitutifs de la concurrence déloyale les actes ci-après49 :

1. Le dénigrement ;

2. La désorganisation de l'entreprise rivale par des procédés commerciaux illégitimes ;

3. L'utilisation illégitime de la réputation d'autrui ;

4. La vente avec prime ;

5. La vente avec boule de neige.

L'ordonnance législative n°41-63 du 24 Février 1950 relatif à la répression de la concurrence déloyale stipule en son article 1 que « lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte ou crédit d'un concurrent, où lui enlève sa clientèle, ou d'une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence, le Tribunal de première instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ».

L'Article 2 de l'ordonnance législative susmentionnée définie les actes constitutifs de la concurrence déloyale qui sont des actes qui créent ou tente de créer la confusion entre la personne, l'établissement ou les produits de l'auteur de ceci, l'établissement ou les produits d'un concurrent, les actes de dénigrement d'un concurrent.

§ 1 : composition et compétence A. Composition

En République Démocratique du Congo : « Il est créée une Commission de la concurrence, au sein du Département de l'Economie nationale et de l'industrie »50. La Commission de la concurrence est composée des agents et des fonctionnaires du Département désignés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie. Elle est présidée par le conseiller

49 Art 41 Loi org sur le prix et concurrence 2018.

50 Article 1 de l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.

23

économique du Commissaire d'Etat51. Les modalités et fonctionnement de la commission de concurrence en droit comparé, ceux de droit Français et droit Belge, le caractère administratif de la concurrence est la commission. Et cette commission de la concurrence est présidée par :

? Soit par un membre du conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat

? Soit par un membre de la cour de cassation soit par un membre de la cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller Maître.

Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission ayant au moins le grande de conseiller d'Etat, de conseiller à la cour de cassation ou de conseiller Maître à la cour des comptes52. Les membres de la commission en sont désignés par décret ; les rapporteurs sont désignés par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances ; le Directeur Général du commerce intérieur et des prix exerce les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Commission ; enfin, le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Direction Générale du commerce et des prix.

S'agissant de son fonctionnement, les règles sont souvent la saisine, l'instruction des dossiers et les délibérations.

B. Compétence

Dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs53d'élaborer à l'intention du commissaire d'Etat à l'économie et à l'industrie des projets des pouvoirs visant à :

- Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une pratique abusive ;

- Annuler ou faire modifier les contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position dominante : déclarer nulles et sans effets les décisions prises dans ce sens ;

- Autoriser certains contrats ou certaines décisions dictées par l'intérêt général ;

Elle doit infliger des amendes transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'économie nationale et à l'industrie ; Classer le dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie.

51 Article 2 idem

52 Cl. LEBEL, les règles de la concurrence en Droit Français, p.212

53 Article 8 de l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.

37 Article 4 idem

54 Article 8 de l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.

24

§ 2 : Rôle et fonctionnement

A. Rôle

La commission de la concurrence a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs Economiques des règles de la libre concurrence37. D'une manière particulière, la commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant de sanctionner les restrictions à la concurrence déloyale qui découlent notamment des actes ciaprès :

1. Les accords tels les ententes et les prix imposés par les fabricants aux revendeurs

;

2. Les pratiques concertées ou les recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ;

3. Les engagements verticaux, tels les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents ;

4. Les pratiques des entreprises occupant une position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions inappropriées et l'extension d'influence ;

5. Les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;

6. Les concentrations ou les fusions horizontales, verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.

Cet acte nous montre de l'importance attachée aux actes, qui, une fois ne sont pas surveillés par l'administration, pouvaient, chez les professionnels, entraver le jeu de la concurrence. C'est la raison pour laquelle le législateur a institué cette commission en vue de contenir ce genre des pratiques néfastes.

B. Fonctionnement 1. Saisine

La commission de la concurrence se saisit d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut également être saisie de toute requête des consommateurs, des concurrents ou de toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence54. Les dispositions sur la concurrence déloyale prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit, art. 8 in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir d'office, ou de toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence. L'art. 8 traduit donc le souci majeur du législateur de vouloir protéger non seulement les professionnels, mais également les consommateurs et l'intérêt général contre les agissements dilatoires dans le domaine économique.

25

En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4, manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a une quasi inexistence de la jurisprudence en la matière, même si elle n'est pas totale, étant donné que le pouvoir exécutif, exerces en quelque sorte, une répression sui generis ne permettant aux juridictions d'être saisies.

2. L'instruction

Les affaires portées sont enregistrées dans le registre d'arrivée et par un dossier par écrit.

3. Les décisions

En cas d'excès de pouvoir pris dans les décisions de la commission de la concurrence dit l'article 57 de la loi organique du 09 juillet 2018 est d'un recours contentieux devant le conseil d'Etat.

Section 2 : Règlement juridictionnel du contentieux concurrentiel § 1 : Le tribunal compétent et fonctionnement

A. Le tribunal compétent

Il ressort de l'article 149 de la constitution de la 3ème République,55 qu'il ne peut être crée des tribunaux extraordinaires au d'exception sous quelques dénominations que ce soit. Seule la loi peut créer des juridictions spécialisées. Cette disposition apporte une innovation dans l'organisation judiciaire congolaise. En vue de concrétiser la volonté du constituant, le législateur congolais a eu à créer récemment avec la promulgation de la loi n°002-2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en république démocratique du Congo un tribunal spécialisé en matière de commerce.

Renseignons que c'est après 5 ans que le premier tribunal fut effectivement opérationnel, en l'occurrence celui de Kinshasa / Gombe qui a tenu sa première audience publique en date du 07 novembre 200656. Contrairement à ceux qui pensent qu'au titre des juridictions spécialisées, nous avons les tribunaux pour enfants, de commerce, du travail et les militaire57, le législateur aborde dans un sens contraire (référence faite à l'article 2 de la loi sur le tricom).

Tribunal de Grande Instance, il sera compétent lorsque les deux parties au procès sont des non-commerçants, par exemple en cas de litige entre des professions libérales. La compétence du Tribunal de Grande Instance sera aussi admise dans le cas où

55 La constitution du 18 Février 2006 telle que révisée par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC, J.O. RDC, 52eme Année, numéro spécial, 5 février 2005.

56 GHISLAIN (E.W.) et KANINDA TSHIKUNGA, Le droit judiciaire privé, Le procès civil illustré, Kinshasa, 2012, p.60.

57 IBULA TSHIATSHILA (A.), Droit de l'organisation et de la compétence judiciaires, Tome I, p.172.

26

un commerçant intenterait une action en concurrence déloyale à l'encontre d'un non-commerçant. Dans l'hypothèse inverse où l'action en concurrence déloyale est dirigée contre un commerçant par un non-commerçant, ce dernier a le choix entre Tribunal de Commerce (chambre commerciale du TGI en Alsace-Moselle) et le Tribunal de Grande Instance (chambre civile). Enfin, alors même que le litige opposerait des commerçants, le Tribunal de Grande Instance de Paris est seul compétent en matière de contrefaçon de marques ou de brevets ou lorsque l'action en concurrence déloyale apparaît connexe à l'action en contrefaçon de brevet.

B. Fonctionnement 1. Du personnel

Chaque structure organique a pour son fonctionnement, besoin des moyens humains. Cet organe relève de la sphère du pouvoir judiciaire, le quel est dévolu aux cours et tribunaux qui sont animés par les magistrats. Le législateur congolais de 201358, ne définit pas ce qu'il faut entendre par magistrat, mais, il se limite seulement à énuméré ceux qui le sont. Il souligne que sont magistrats... ; « le président et les juges des tribunaux de commerce »59 fort est de constater que dans la composition du siège au Tricom, il y a d'une part les magistrats de carrière (a), et d'autre part, des juges consulaires (b).

a. Les magistrats de carrière

Gérard cornu définit le magistrat comme personne appartenant au corps judiciaire et investie à titre professionnel du pouvoir de rendre la justice (magistrat) du siège ou de la requérir au nom de l'Etat (magistrat du parquet60. Le dictionnaire le robert semble être plus explicite en ce qu'il définit le magistrat comme un fonctionnaire public de l'ordre judiciaire, ayant pour fonction de rendre la justice (juge) ou de réclamer l'application de la loi (procureur61). Au tricom, les magistrats de carrière sont ceux qui, lors de leurs recrutements avaient réunis les conditions de l'article 1er de la loi organique n°06 /020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Ils sont aussi appelés juges permanents, seul le juge permanent a le droit de présider une chambre et surtout, lorsqu'il s'agit des affaires qui touchent à l'ordre public ; faillites et concordat judiciaire, les contentieux relatifs au contât de société, les actions en matière de concurrence dégagée, les contestations sur le chèque62.

Notons que le tricom est présidé par le magistrat de carrière appartenant au corps judiciaire soumit au statut des magistrats désignés et le cas échéant relevé de ses fonctions par le ministre de la justice. Le président du tricom est doté de fonctions juridictionnelles et administratives,63 ces juges de siège ne se trouvent pas seuls ; ils sont

58 Loi Organique n..13/011-B du 11 Avril 2013 portant Organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. J.O. RDC, 54eme Année, numéro spécial, 4 mai 2013.

59 Art 2 Loi Organique n..13/011-B du 11 Avril 2013 portant Organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire J.O. RDC, 54eme Année, numéro spécial, 4 mai 2013.

60 CORNU (G), vocabulaire juridique, Paris, 2010.

61 Le Robert, dictionnaire de français, Paris 2011.

62 KANINDA TSHIKUNGA, op. cit, p.60.

63 Article 2 et 16 de la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, Kinshasa, journal officiel, 42ème année numéro 14,15 juillet 2001.

27

accompagnés dans leur mission de dire le droit par les juges consulaires dont, nous devons examinés.

b. Les juges consulaires

A l'instar du droit de la République sénégalais qui stipule que le tribunal de commerce et la haute cour de commerce sont également dotés des juges spécialisés non permanent et régis par un contât de travail. 64 Ainsi que du droit de la République du Congo65, le législateur de la RDC aborde dans le même sens en disposant sur pied de l'article 2 al1 de la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce que : « le tribunal de commerce est une juridiction de droit commun siégeant au premier degré est composée de juges permanents qui sont des magistrats de carrière et de juges consulaires ». Cette disposition consacre ainsi l'échevinage dans la composition du siège de ladite juridiction, toute en affirmant faussement que ce tribunal est de droit commun. Tandis que sous d'autres ceux, une juridiction de commerce est composée essentiellement des juges consulaires. Le cas type se situe en République française, où le tribunal de commerce est défini par l'article L 721-1 du code de commerce comme une juridiction de 1er degré composée de juges élus et d'un greffier. Les juges sont des commerçants élus par leurs pairs pour deux ans51. Nous avons connu des juridictions spécialisées entres autres le tribunal pour enfants dont la composition du siège demeure assurée jusqu'à présent par le juge de carrière. Alors qu'une juridiction voulue par la loi de droit commun, instaure le caractère de l'échevinage.

2. La saisine

Le tribunal de commerce est saisi en matière pénale par citation, comparution volontaire et rarement par saisine d'office. En matière privée, il est saisi par requête écrite ou verbale, par assignation et rarement par comparution volontaire.

3. L'instruction

Particulièrement dans l'instruction de la cause la célérité est de mise. Enfin, après prise en délibéré, il y a prononcé du jugement.

4. Les délibérations et Les voies des recours

Ce n'est qu'après le prononcé du jugement que les voies de recours sont envisageables. Les voies ordinaires sont l'opposition et l'appel. Leurs délais de 8 jours en matière privée, au pénal 8 jours pour l'opposition et 10 jours pour l'appel. L'opposition est faite devant le même tribunal qui a rendu la décision par défaut et l'appel est interjeté devant la cour d'appel du ressort du tribunal de commerce. C'est ici qu'il faut préciser que le législateur devait également envisager la création des Cours d'appel de commerce. Il serait logique et idéal qu'on parle dans la gamme de juridictions commerciales : des Tribunaux de commerce et des Cours d'appel de commerce. Les voies de recours

64 Article 14 de la loi sur le Tribunal de commerce sénégalais. Dispose que : le tribunal de commerce sont composés d'un président, d'un ou de plusieurs vices. Président, de juges, des juges consulaires.

65 Article 106 et suivant du code judicaire de la République du Congo. 51 https://fr.m.wikipedia.org. Consulté le 22 janvier 2024

28

extraordinaires sont le pourvoi en cassation, la tierce opposition, le pourvoi en révision, la requête civile et la prise en partie.

§ 2. Actions susceptibles d'être menées

Nous allons analyser les actions qui peuvent être mise en oeuvre (A), les personnes susceptibles de mettre en mouvement ces actions (B) et ses conditions de recevabilité (C).

A. La mise en oeuvre de l'action en concurrence déloyale 1. L'action en cessation

a. Notion

L'article 63 de la loi organique du 9 juillet 2018 énonce que les infractions des pratiques anti-concurrentielles, de la concurrence déloyale, des pratiques restrictives de la concurrence et de la concentration économique donnent lieu aux :

1°. Injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées éventuellement assorties d'astreintes ;

2°. Amendes ;

3°. Poursuites judiciaires et paiement des dommages-intérêts.66

La principale action en matière de droit de la concurrence est donc l'action en cessation qui peut être mise en mouvement de manière indépendante ou concomitante avec tout autre action en responsabilité civile ou au pénal.

La loi n'impose aucune procédure particulière pour la mise en mouvement et l'instruction de l'action en cessation. C'est le droit commun de la procédure qui s'appliquera, même si souvent, les parties pourraient avoir recours à la pratique d'extrême urgence en sollicitant du président du tribunal une abréviation des délais.67

b. Eléments retenus pour le fondement d'une action en cessation

Les éléments retenus pour qu'une action en cessation soit déclarée fondée au regard de la loi organique de 2018 ne sont pas les mêmes que ceux prévus par les articles 258 et 269 du CCLIII concernant l'action en responsabilité civile. La principale action en matière de concurrence déloyale est donc l'action en cessation qui peut être mise en mouvement de manière indépendante ou concomitante avec toute autre action en responsabilité civile ou au pénal. La loi n'impose aucune procédure particulière pour la mise en mouvement et l'instruction de l'action en cessation. C'est le droit commun de la procédure qui s'appliquera, même si souvent, les parties pourraient avoir recours à la pratique d'extrême urgence en sollicitant du président du tribunal une abréviation des délais.

66 Article 63 de la loi organique sous examen.

67 MASAMBA MAKELA(R.), Droit économique congolais, éd. Académia, Kinshasa, P. 234.

29

? La faute

L'exigence de la faute est requise dans l'action en cessation. Mais la notion de « faute » est ici plus étendue que celle de l'action en responsabilité civile. En effet, une simple imprudence ou négligence suffit à constituer la faute sans qu'il ne soit besoin que l'on prouve l'intention malveillante ou le caractère subjectif (l'imputabilité) de la faute comme l'exigeraient les articles 258 et 259 du CCLIII. Comme le notent si bien Y. De Cordt et al. « Il n'est, en effet, nullement requis que la personne qui pose l'acte ait agi sur la base d'une volonté libre et consciente pour que l'l'interdiction puisse être prononcée... ».

Il suffira de démontrer qu'il y a l'existence d'un acte culpeux résultant d'un abus de droit ou tout simplement du fit que son auteur ne s'est pas comporté en bon père de famille.

? Le préjudice

Contrairement à l'action en responsabilité civile fondée sur les articles 258 et 259 du CCLIII, qui n'admet que les préjudices matériels et moraux, l'action en cessation peut se fonder uniquement sur un préjudice éventuel. En ce cas, la condamnation qui en résultera ne pourra pas être pécuniaire (Comm, Bruxelles, 20 décembre 1946, Belg., Col., 1948, P.420). Le juge n'ordonnera que la cessation du comportement déloyal.

A titre exemplatif, la société X fonctionne sous le nom de SOCRATE depuis 2015. Elle apprend que la société Y vient de déposer ses statuts au greffe du tribunal de commerce et s'est immatriculé sous le nom de SOCRATE également. Quand bien même celle-ci n'a pas encore débuté ses activités, la société X SOCRATE dispose du droit d'intenter une action en cessation en démontrant la possibilité d'un préjudice éventuel.

Aussi, précisons que l'action en cessation est une action indépendante de l'action en responsabilité civile. Elle a pour but principal de protéger l'intérêt général et ne vise pas forcement d'obtenir une réparation en faveur d'une victime.68

2. L'action en responsabilité civile

La loi reconnaît à la victime de l'acte déloyal la possibilité d'introduire une action en cessation en même temps qu'une action en responsabilité civile sur base des articles 258 et 259 du CCLIII en vue d'obtenir réparation d'un comportement déloyal. Dans cette hypothèse, la victime doit établir l'existence :

- D'une faute imputable au commerçant poursuivi. Il peut s'agir de l'un des actes visés par l'article 41 de la loi organique du 09 juillet 2018 notamment la confusion avec une dénomination préexistante, l'imitation des couleurs de l'emballage d'un produit appartenant à un concurrent, des tromperies sur l'origine d'un produit, etc. ;

68 SAKATA M. TAWAB (G.), Op.cit., P.27.

30

- D'un préjudice moral ou matériel certain. Contrairement à l'action exclusivement en cessation, celle qui cumule avec la demande en réparation exige de prouver le préjudice. Il pourrait s'agir du transfert ou de la fuite de la clientèle.

- D'un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice subi. La baisse du chiffre d'affaires ou les déclarations recueillies sur un échantillon significatif du public attestant ne plus avoir recours aux produits de la victime à cause des agissements entendus ou lus de tel concurrent peuvent constituer des éléments susceptibles d'établir le lien de causalité.

Ainsi, le juge pourra parfaitement ordonner la cessation de l'acte déloyal et ne pas accorder les dommages-intérêts s'il estime que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas remplies, soit qu'il y a absence d'imputabilité, c'est-à-dire de volonté libre, lucide et consciente, soit qu'il n'y a pas de dommage certain, né et actuel ou encore un lien causal entre la faute et le préjudice.

Par ailleurs, le tribunal déclarera irrecevable l'action en cessation intentée par un commerçant si les faits répréhensibles ont pris fin avant ou en cours d'instance (Comm. Liège, 27 mars 1952, Jur. Liège, 1952, p. 206). Il restera à la victime l'action en responsabilité civile pour solliciter les dommages-intérêts sur base des articles 258 et 259 du CCLIII.

3. La contrefaçon

La contrefaçon est définie comme toute atteinte méchante ou frauduleuse portée en connaissance de cause aux droits d'auteurs ou aux droits du breveté (art. 96 de la loi du 5 avril 1986 sur la protection des droits d'auteurs et des droits voisins et 88 de la loi du 7 janvier 1982 sur la propriété industrielle). Comme on l'a déjà souligné, seule la partie lésée peut mettre en mouvement l'action en contrefaçon. La contrefaçon est d'abord un délit pénal. L'enregistrement ou le dépôt légal de l'oeuvre à protéger constitue un de ses éléments objectifs constitutifs. En matière de contrefaçon, ce n'est pas l'antériorité de l'usage de l'oeuvre ou du nom qui est l'élément prédominant, c'est la protection légale alors que dans l'action en concurrence déloyale, seule la personne qui la première a fait usage de la dénomination est en droit d'obtenir la suppression de l'utilisation du même nom par les suivantes (aff. Chameco contre Chamebel, Léo, 13 septembre 1949, RJCB, 1950, p. 130).

B. Qui peut exercer ces actions

L'article 74 dispose, « toute personne justifiant d'un intérêt peut exercer une action en concurrence déloyale en vue d'obtenir réparation du préjudice subi. Elle peut assigner à bref délai afin d'obtenir la cessation des pratiques litigieuses et/ou la nullité des clauses litigieuses. Le tribunal peut contraindre l'entreprise fautive à s'exécuter sous astreinte ». Cette action est donc fondée sur les bases du droit commun de la responsabilité civile.

Ainsi, sous l'ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950, d'heureuse mémoire, seule le concurrent lésé qui pouvait saisir la justice pour faire valoir ses droits. Au fil des

31

années, il apparaît que cette limitation, était devenue inopportune et inadéquate dans la mesure où la concurrence déloyale est souvent préjudiciable aux consommateurs.69

Donc à l'heure actuelle de la législation Congolaise sur la concurrence, ce n'est plus seulement l'opérateur économique qui peut saisir le juge afin d'obtenir la condamnation du concurrent déloyal mais toute personne, aussi bien le consommateur que l'opérateur économique. Cette mesure de l'article 74 est prévue pour protéger les consommateurs contre les actes abusifs des opérateurs économiques, car si l'on doit seulement attendre que les seuls concurrents lésés puissent introduire, l'action en concurrence, alors plusieurs cas de concurrence déloyale risque de ne jamais être poursuivi. C'est l'hypothèse de l'abus de position dominante lorsque l'entreprise se trouve en état de monopole de droit ou de fait. N'ayant pas de concurrents lésés ou à léser, les actes commis peuvent rester infiniment impunis alors que les consommateurs en souffrent. Donc l'extension des personnes susceptibles d'ester en justice en matière de la concurrence est une nécessité et une urgence.70

Donc, lorsque le consommateur est victime de l'une de ses infractions, il a alors le droit suivant l'article 74 d'initier une action en justice en matière de la concurrence. Il peut assigner à bref délai afin d'obtenir la cessation des pratiques litigieuses et/ou la nullité des clauses litigieuses.71

C. Les conditions de recevabilité de l'action

Les pratiques de concurrence déloyale constituent des infractions, et leur caractère infractionnel est établi indépendamment du caractère intentionnel ou non de la faute commise par leur auteur.72 L'action en concurrence déloyale est régie par le droit de la responsabilité civile, l'action en concurrence déloyale est soumise à une triple condition. Cette action ne peut prospérer que lorsque les trois conditions de la responsabilité civile sont remplies il s'agit de : l'existence d'une faute commise par l'auteur de la pratique déloyale (1), l'existence d'un préjudice subi par la victime de la pratique déloyale à savoir le consommateur (2) et enfin l'existence d'un lien causalité entre la faute et le préjudice (3).

1. La faute

La faute est tout manquement volontaire ou involontaire aux dispositions législatives. C'est aussi un acte illicite juridiquement reproché, rattaché à celui qui l'a commis (quand bien même il aurait commis sans intention).73

Ici (en matière de la concurrence), il ne pas nécessaire que la faute soit intentionnelle, c'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 61 al.2 de la loi organique qui dispose que « l'infraction de concurrence déloyale est établie indépendamment du caractère

69 SAKATA M. TAWAB (G), op.cit., p.36-37.

70 Idem

71 Article 74 alinéa 2 de la loi organique sous examen.

72 MASIALA MUANDA (J.), Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), l'Harmattan, Paris, 2021. P.149.

73 LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit civil des obligations, éd. C.C.D.A, Kinshasa, 2019, pp.182-186.

32

intentionnel ou non de la faute », il fut et il suffit que le concurrent fautif fasse recours aux procédés contraires aux usages honnêtes en matière de concurrence.

2. Le préjudice

Pour qu'il naisse une créance en indemnité, il faut qu'il y ait un dommage, un préjudice à réparer. Le préjudice en matière de la concurrence résulte de la pratique déloyale causant un préjudice à la victime de la pratique.

3. Le lien de causalité

Le lien de causalité est le rapport entre la faute et le préjudice. Autrement, il faut démontrer que le préjudice dont question résulte de la faute de l'auteur de l'acte fautif.

33

CONCLUSION

L'étude que nous venons de réaliser a porté sur le règlement du contentieux concurrentiel en droit congolais. Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes servis de la méthode exégétique, méthode indispensable pour les juristes que nous sommes parce qu'elle nous éclaire dans l'analyse des textes de lois ainsi que la technique documentaire qui nous permettra de consulter la documentation nécessaire (ouvrages, articles, thèses et mémoires) se rapportant au cas sous examen.

Nous avons divisé notre travail en deux chapitres, dont le premier a traité des faits générateurs du contentieux concurrentiel et le second a analysé le règlement du contentieux concurrentiel. Au cours de notre analyse, nous avons posé la question de savoir quels sont les actes constitutifs d'infraction concurrentielle ; quelles sont les actions judiciaires pour les infractions concurrentielles ; et quelle est la juridiction compétente en matière de la concurrence ; en cas du contentieux concurrentiel quels seront les mécanismes de son règlement qu'entendre par consommateur. De ce point de vue, il appert que les opérateurs économiques seraient protégés et sécurisés contre la concurrence déloyale si le droit congolais adoptait une mise en oeuvre adéquate des lois en matière de la concurrence.

En vertu de tout ce qui précède concluons que, malgré la législation congolaise en matière de la concurrence protège non seulement les intérêts catégoriels des professionnels entre eux, mais également ceux des consommateurs ainsi que l'ordre public économique, cette législation actuelle est sommaire. Elle se résume à l'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale, à l'Arrêté Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence, la loi n°00-2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et la loi la loi Organique du 09 juillet 2018. Dans un monde économique ouvert et globalisé, le cadre actuel est dépassé par la nature et le développement constant des pratiques commerciales.

S'agissant spécifiquement de l'Arrêté Départemental du 26 mai 1987, il a créé au sein du Ministère de l'Economie Nationale une Commission de la Concurrence afin de veiller au respect de la libre concurrence. Au terme de cet Arrêté Départemental, la Commission de la concurrence a reçu pour mission de rechercher, d'examiner et, le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence notamment les ententes et prix imposés, la concentration, les engagements verticaux, les pratiques abusives et les pratiques discriminatoires.

Mais dans la pratique, la Commission de la concurrence n'a pas fonctionné de sorte qu'aujourd'hui l'approfondissement de l'option économique du marché en République Démocratique du Congo laisse se développer en marge une série de pratiques qui deviennent un frein au développement d'une économie de marché qui pourtant, se doit de réguler les comportements des intervenants, gage d'un développement économique efficient et efficace dans l'intérêt du marché, des consommateurs et des opérateurs économiques. L'Etat congolais a mis en place un instrument juridique, la loi n°00-2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, sur base de laquelle, sont installés les tribunaux de commerce.

34

Cette juridiction a été créée dans le but de faciliter au monde des affaires, un fonctionnement souple donc rapide, évitant ainsi la lourdeur des juridictions de droit commun. Cette juridiction, devrait répondre aux besoins évidents qui sont la sécurisation et la célérité dans le traitement des litiges commerciaux. Mais, tout au long de notre étude, nous avons constaté que c'est seulement au premier degré que cette célérité est au moins respecter, parce qu'il y a une composition hybride c'est-à-dire rassemblement des juges permanents et ceux consulaires constituant ainsi l'échevinage en vue de mettre que la théorie soit au prise de la pratique. Au stade actuel du fonctionnement du Tribunal de Commerce, la célérité semble être dans une somnolence indescriptible d'où, l'impérieuse nécessité d'innover s`impose sans mettre de coter la refonte de la loi n° la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.

En guise de conclusion, nous estimons que nous avons besoin d'une nouvelle loi pour faire émerger un marché économique moderne où la concurrence est de mise, mais dont les comportements des opérateurs économiques sont encadrés par une série des règles assorties des sanctions lorsqu'elles sont violées. Cette nouvelle loi doit viser à donner des règles claires, préciser les procédures applicables et aménager la répartition du contentieux.

35

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. BLAISE (J-B.), « Une construction inachevée : le droit français des ententes et des positions dominantes », in Mel., LGDJ, 1984 ;

2. CALATS-AULOY, (J.), Droit de la consommation, Paris, 3ème éd., Dalloz, 1999 ;

3. CORNU (G.), vocabulaire juridique, Paris, 2010 ;

4. DECORDT (Y.) et alii, Manuel de Droit commercial, 2ème éd., Limal, Anthémis, 2011 ;

5. GHISLAIN (E.W.) et KANINDA TSHIKUNGA, Le droit judiciaire privé, Le procès civil

illustré, Kinshasa, 2012 ;

6. IBULA TSHIATSHILA (Amédé), Droit de l'organisation et de la compétence judiciaire, T.I, 4eme éd. ;

7. KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et sociale des risques en Droit Zaïrois, KINSHASA, P.U.Z, 1974, P.35.

8. KUMBU KI NGIMBI (J.M), Législation en matière économique, 2 éd, Kinshasa 2009 ;

9. LUKOMBE NGHENDA, Droit commercial. Faillites, concordat et banqueroute, Kinshasa, PUDFC, 2001 ;

10. LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des sociétés, Tome I, PUC, 1999 ;

11. LUTUMBA WA LUTUMBA, Droit civil des obligations, éd. C.C.D.A, Kinshasa, 2019;

12. MASAMBA MAKELA (Jr.), La protection des consommateurs en droit zaïrois, De Boeck, Bruxelles, 1984 ;

13. MASIALA MUANDA (J.), Fondamentaux du droit congolais de la concurrence (RDC), l'Harmattan, Paris, 2021 ;

14. MBESA(P.), Le droit Zairoïs de la consommation, Kinshasa, CADICEC, 1995 ;

15. MBOKO DJ'ANDIMA (J.), les principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, éd. CADICEC, Kinshasa, 2004 ;

16. NGIANGI MUNYANFURA (A.), La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit rwandais, BUTARE, UNR, 2005 ;

17. PINTO (R.) et GRAWITZ (M.), Méthodes de sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1971.

36

II. TEXTES JURIDIQUES

1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée et complétée par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, in J. O. spéciale, 5 février 2011 ;

2. Loi Organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant Organisation,

Fonctionnement et Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. J.O. RDC, 54eme Année, numéro spécial, 4 mai 2013 ;

3. Loi Organique n° 06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats, J.O. RDC, 47eme Année, numéro spécial, 25 Octobre 2006 ;

4. Loi-organique du 09 juillet 2018 relative à la liberté des prix et de la concurrence, J.O.RDC, n° spécial du 09 juillet 2018 ;

5. Ordonnance législative n°41/63 du 24/février 1950, portant concurrence déloyale ;

6. Ordonnance-loi n°74/013 du 10 janvier 1974 portant création de l'Office congolais de contrôle ;

7. Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou obligations conventionnelles, B.O ;

8. Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement

de la Commission de la concurrence ;

9. Acte Général de Berlin du 26/février/1882.

III. COURS

1. KEWANGA (J.), Cours de droit de la concurrence, mise à jour par MULUME (D.), inédit UOB 2016 ;

2. SAKATA M TAWAB (G), Cours de droit de le concurrence, L1 DES, Unikin, 20202021 ;

IV. REVUES

1. Presses universitaires de Perpignan Le droit de la concurrence ou les principes concurrentiels appliqués aux acteurs économiques publics.

V. SITE INTERNET

1. https://fr.m.wikipedia.org. Consulté le 22 janvier 2024

2. www.leganet.cd. Consulté le 24 janvier 2024

37

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

LISTE DES ABREVIATIONS V

INTRODUCTION 0

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESE 3

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 4

V. DELIMITATION 5

VI. ANNONCE DU PLAN 6

CHAPITRE I : FAITS GENERATEURS DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL 7

Section I : les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques de concurrence déloyale 7

§1 : les pratiques anticoncurrentielles 7

A. Les Ententes 8

1. Définition 8

2. Sortes d'entente 8

3. Sanction 9

B. La position dominante 9

1. Définition 9

2. Pratiques constitutives des abus de la position dominante 10

a. Le refus de vente 10

b. La vente subordonnée 11

c. Les conditions discriminatoires de vente 12

38

d. La rupture abusive des relations commerciales établies 14

C. L'exploitation abusive de l'état de dépendance économique 15

§ 2 : les pratiques de concurrence déloyale 15

A. La confusion 16

B. La désorganisation de l'entreprise rivale 16

C. La vente à prime 17

D. Les ventes en boule de neige 17
Section II : l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique et les pratiques

restrictives de la concurrence 17

§ 1 : l'atteinte à la règlementation sur la concentration économique 17

§ 2 : les pratiques restrictives de la concurrence 18

A. De l'imposition d'un prix minimal de revente 19

B. Du refus de vente entre professionnels 19

C. La pratique discriminatoire de vente 20

CHAPITRE II : DU REGLEMENT DU CONTENTIEUX CONCURRENTIEL 21

Section 1 : Commission de la concurrence 21

§ 1 : composition et compétence 22

A. Composition 22

B. Compétence 23

§ 2 : Rôle et fonctionnement 24

A. Rôle 24

B. Fonctionnement 24

1. Saisine 24

2. L'instruction 25

3. Les décisions 25

Section 2 : Règlement juridictionnel du contentieux concurrentiel 25

§ 1 : Le tribunal compétent et fonctionnement 25

39

A. Le tribunal compétent 25

B. Fonctionnement 26

1. Du personnel 26

a. Les magistrats de carrière 26

b. Les juges consulaires 27

2. La saisine 27

3. L'instruction 27

4. Les délibérations et Les voies des recours 27

§ 2. Actions susceptibles d'être menées 28

A. La mise en oeuvre de l'action en concurrence déloyale 28

1. L'action en cessation 28

a. Notion 28

b. Eléments retenus pour le fondement d'une action en cessation 28

? La faute 29

? Le préjudice 29

2. L'action en responsabilité civile 29

3. La contrefaçon 30

B. Qui peut exercer ces actions 30

C. Les conditions de recevabilité de l'action 31

1. La faute 31

2. Le préjudice 32

3. Le lien de causalité 32

CONCLUSION 33

BIBLIOGRAPHIE 35

TABLE DES MATIERES 37






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme