RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
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MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURET
DE LARECHERCHE SCIENTIFIQUE
************
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
*************
ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES
JURIDIQUES
POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES
*******************
MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU
DIPLÔME DE MASTER II RECHERCHE
OPTION : DROIT PUBLIC
FONDAMENTAL
SUJET :
LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DES
GESTIONNAIRES PUBLICS AU BÉNIN
Année académique :
2020-2021
Réalisé par :
Sous la direction du
Professeur :
Faustin SOGADJI M. Nicaise
MEDE,
Professeur des universités,
Président de la SOAFIP,
Année Académique de
soutenance : 2022-2023
AVERTISSEMENT
L'École Doctorale des Sciences Juridiques, Politiques et
Administratives de l'Université d'Abomey-Calavi n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire.
Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
DEDICACE
À mon feu père PAULIN
SOGADJI qui m'a quitté trop tôt. RIP,
À ma mère CHANTAL KLOBECHI qui
s'est battue sans relâche pour nous voir réussiravant d'être
frappée par la cécité. J'aurais aimé que tu me
voies avec tes yeux à cette soutenance. Que Dieu te guérisse
très chère mère chérie,
À mon enfant, Chris Lionel Jr,
Àma femme Florentine M. IKO, pour les
soutiens et encouragements.
À mes frères (Janvier,Godwin, Yves,
Marcelin, fidèle) et soeurs (Romaine et
Blandine) pour la confiance et les encouragements,
À mes oncles (Marcel SOGANDJI et Léon
HOUNGUE) et tantes pour leurs soutiens et encouragements.
À ma famille SOGADJI,
À tous les acteurs de la gestion publique.
REMERCIEMENTS
Nos sincères et infinis remerciements à
Dieu le plus grand pour avoir rendu possible l'impossible.
Nous sommes très reconnaissants au Professeur
Nicaise MEDE d'avoir accepté diriger notre
mémoire, nous permettant ainside mener nos recherches dans son excellent
Centre de Recherche sur l'Administration et les Finances (CERAF).
Nous remercions les membres du jury qui ont bien voulu prendre
leurs précieux temps pour nous apporter leurs observations pour
l'amélioration de ce travail.
À monsieur Hervé AFFOUKOUqui a
suscité notre intérêt pour les finances publiques depuis la
deuxième année de droit et son soutien indélébile
dans le cadre de la rédaction de ce mémoire.
Nos sincères gratitudes aux amis-frères
(Daouda DANGNOSSI, Wilfrid GOMAVO, Innocent DAYE).
Nos remerciements vont à l'ED-SJPA pour son accueil,
son appui, et son encadrement tout au long de la formation master droit public
fondamental.
Á l'ensemble du personnel enseignant de l'ED-SJPA pour
les enseignements dispensés et les conseils prodigués tout au
long du Master.
Nous tenons à remercier particulièrement nos
parents, nos frères et nos soeurs pour leur affection, leur soutien
moral et leurs encouragements.
Nossincères remerciements à
Mme HERMANCE EKPODESSI, M. Franck CODJIA, Mme Doris
DASSI et M. Bagnan IMOURANA, pour leurs soutiens et
encouragements.
Nos remerciements vont également à l'ensemble de
la promotion pour la solidarité et l'amitié tout au long du
Master.
Résumé
Les gestionnaires publics doivent exécuter en toute
légalité les opérations d'exécution des
dépenses publiques. Lorsque ce n'est pas le cas, ces derniers doivent
répondre devant les instances juridictionnelles. De manière
générale, c'est la juridiction financière, à savoir
la Cour des comptes, qui s'en charge. Au Bénin, l'inefficacité de
la juridiction financière a conduit à la mise en place d'une
nouvelle instance de juridiction à savoir la Cour de Répression
des Infractions Économiques et du Terrorisme.Ce choix
opéré par le législateur béninois constitue un
facteur de redéfinition de la responsabilité
financière.
Mots clés : responsabilité
financière, répression financière, réparation
financière, séparation des gestionnaires publics, Cour des
comptes, préjudice financier, faute de gestion, imputabilité,
CRIET.
Abstract
Public managers must legally carry out public expenditure
execution operations otherwise, they must face judicial authorities. In
general, it is the financial jurisdiction, namely of the Court of auditors, to
carry out this suit. In Benin, the inefficiency of the financial jurisdiction
has led to the establishment of new jurisdiction, the Court for Repression of
economic offenses and terrorism. This choice made Benin's legislator has
changed the definition of financial liability.
Keywords: Financial liability, financial
repression, financial reparation, separation of public managers, Court of
auditors, financial damage, mismanagement, accountability,CRIET.
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AN : Assemblée Nationale
CGI : Code Général des
Impôts
CRIET : La Cour de Répression des
Infractions Économiques et du Terrorisme
DRGCP : Directive portant
Règlement général sur la comptabilité publique
EBO : l'Enquête sur le Budget
Ouvert
GIABA : Groupe intergouvernemental pour
la lutte contre le blanchiment d'argent
en Afrique de l'Ouest
IIJ : l'institut international pour la
justice et l'État de droit
LOLF : loi organique relative aux lois
de finances
ONUDC : Office des Nations Unies contre
la Drogue et Crime
ONG : Organisation Non
Gouvernementale
RGCP : Règlement
général sur la comptabilité publique
TPI : Tribunal de
PremièreInstance
UEMOA : Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine
DLF : Directive relative aux lois de
Finances
Sommaire
INTRODUCTION GÉNÉRALE
2
PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA
RESPONSABILITE FINANCIERE AU BENIN
12
CHAPITRE 1 : L'ENCADREMENT DES CONDITIONS
DE MISE EN oeUVRE
13
SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ
D'UNE FAUTE DE GESTION
13
SECTION 2 : LE PRÉJUDICE
FINANCIER : UN ÉLÉMENT CENTRAL
25
CHAPITRE 2 : L'INSTITUTION DE LA DOUBLE
FONCTION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
32
SECTION 1 : UNE PREMIÈRE FONCTION
RÉPARATRICE DU PRÉJUDICE FINANCIER..
...............................................................................................................................................................
32
SECTION 2 : UNE SECONDE FONCTION
RÉPRESSIVE DU PRÉJUDICE FINANCIER
38
DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE
FINANCIERE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE
48
CHAPITRE 1 : LES LIMITES DE LA
SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS
49
SECTION 1 : LE CHEVAUCHEMENT DES
FONCTIONS DES GESTIONNAIRES PUBLICS
...............................................................................................................................................................
49
SECTION 2 : LA COLLABORATION
CONSTATÉE DES GESTIONNAIRES PUBLICS
58
CHAPITRE 2 : L'INEFFICACITÉ DE
L'ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE
66
SECTION 1 : LA COUR DES COMPTES : UN
NOUVEAU-NÉ
66
SECTION 2 : LA CRIET : UNE
AVANCÉE FORTEMENT DÉCRIÉE
73
CONCLUSION GÉNÉRALE
81
BIBLIOGRAPHIE
84
TABLE DES MATIÈRES
92
INTRODUCTION
GÉNÉRALE
«?Pour exercer le rôle d'agent de
l'État, il faut accepter une certaine responsabilité. Cela vient
du fait que les fonctionnaires assument diverses tâches d'une grande
importance tant pour l'État que pour les citoyens. Ces tâches
doivent être accomplies de manière professionnelle, intègre
et légale. Lorsque ce n'est pas le cas, il est essentiel de pouvoir
demander des comptes aux fonctionnaires et de les traduire en
justice?»1(*).Notre thème : «?La
responsabilité financière des gestionnaires publics au
Benin?» s'inscrit dans le même contexte.«?Les
contrôles financiers sont une source essentielle de la confiance que
peuvent ressentir les citoyens dans leurs institutions administratives et
politiques?»2(*).La responsabilisation des gestionnaires de
programme est accompagnée d'une obligation de reddition de
comptes3(*) s'inscrivant
dans le cadre des contrôles qui peuvent se faire devant le
Parlement4(*) et surtout
devant la Cour des comptes5(*).Il faut ajouter une responsabilité
juridictionnelle des ordonnateurs6(*) autrefois quasiment impossibles. Au Benin, la
responsabilité financière a évolué non seulement
pour s'étendre aux ordonnateurs, mais nous observons aussi
« le syndrome de la pénalisation »7(*)comme le souligne le prof
Nicaise Mede.La Cour de répression des infractions économiques et
du terrorisme 8(*) joue un
rôle important en matière de répression
financière.Elle ne juge pas les comptes, mais réprime les
infractions commises dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la
corruption9(*).La
non-dénonciation par exemple d'une faute de gestion est
pénalement punissable10(*).La reddition des comptes est une obligation pour les
gestionnaires publics sans exceptionaux élus politiques11(*).La responsabilité
nécessite «?la responsabilisation des
gestionnaires?»12(*).En République du Bénin, en dehors des
principes budgétaires et les mécanismes de contrôles, la
Cour des comptes juge les comptes13(*).Ces juridictions14(*)assurent ce que nous appelons la justice
financière. «?La justice financière est donc l'ensemble
des mécanismes prévus par le système démocratique
en vue d'assurer aux citoyens leur droit de voir bien gérer les
ressources qu'ils confient aux pouvoirs publics et d'être informé
de leur utilisation »15(*). La responsabilité des gestionnaires
devant ces juridictions est diverse16(*) : une responsabilité sans fautes qui est
la reddition de comptes et une autre responsabilité pour faute qui
englobe la responsabilité personnelle pécuniaire17(*)et la responsabilité
pénale auxquelles on peut ajouter la responsabilité
administrative, disciplinaire et politique.18(*)Nous devons souligner que ces responsabilités
cohabitent19(*) et
certaines se voient plus efficaces que d'autres. Dans le cadre béninois,
on constate une certaine forme d'impunité qui se manifeste par
l'inefficacité des réformes et juridictions20(*).La responsabilité
financière au Bénin a pris une évolution
particulière qui doit être étudiée.
L'avènement de la création récente de la Cour des
compteset le rôle de la CRIET dans la lutte contre l'impunité et
la corruption donnent une autre figure à la responsabilité
financière. Nous constatons que le système de
responsabilité des agents publics au Bénin est plus un
système répressif qu'un systèmeréparateur21(*). Àpremière vue,
en lisant«?la responsabilité financière?», le sens
prête à confusion. Il est alors nécessaire de faire une
clarification conceptuelle pour mieux s'orienter.
Nous devons convenir avec Florent GAULLIER-CAMUS que le
concept de responsabilité financière est nouvellement introduit.
Pierre MOUZET publie dans ce sens que l'introduction d'un concept de
responsabilité financière est un concept émergent
écrit par le professeur Jean-François Brisson22(*).D'abord, la
responsabilité est le dérivé du mot responsable
d'après la filiation sémantique de Paul Ricoeur23(*). Le mot «?responsable est
dérivé du mot latin «?responsus?» participe
passé de «?respondere?» qui signifie «?se porter
garant, être à la hauteur?»24(*). La responsabilité signifie donc pour le
sujet qu'il« doit rendre compte devant une autorité de ses
actes ou des actes de ceux dont il a la charge?»25(*). Le code d'éthique
et des valeurs de l'administration publique du Benin consacre dans ce sens que
«?l'accomplissement d'un service public doit être fondé
sur la forte conscience d'assumer une charge et de répondre des
conséquences qui en découlent?»26(*).Pour Pierre-Brice LEBRUN,
«?Chacun, dès sa naissance, est responsable de ce qu'il fait et
de ce qu'il ne fait pas, même par inadvertance, imprudence ou
négligence : on est aussi responsable de ses actions que de ses
omissions»27(*).
Ainsi, la responsabilité implique qu'on doit seporter garant, être
à la hauteur, rendre compte, assumer une charge et répondre des
conséquences, etc. Nous signalons dans ce sens qu'il existe en effet,
une diversité28(*)
de responsabilité. Nous avons la responsabilité civile,
pénale, administrative, politique, etc. C'est justement cet
éclatement qui a amené l'introduction de la
«?responsabilité financière.?» L'adjectif qualificatif
«?financière?» qui vient s'ajouter à la
«?responsabilité?» est relatif à l'argent
précisémentaux finances publiques29(*).À l'instar des autres régimes de
responsabilité, la responsabilité financière est un
régime juridique qui s'applique aux gestionnaires publics dans le cadre
du contrôle des finances publiques.
Le code de l'éthique a utilisé le mot
«?Redevabilité?» en lieu et place de la
«?responsabilité financière?». Il prévoit en
effet que «?l'agent public doit répondre et rendre compte des
décisions qu'il prend et des actions qu'il entreprend au nom de
l'administration ainsi que son inaction. En conséquence, l'agent public
qui, de par ses agissements dans l'exercice de ses attributions, aura
exposé l'État à des condamnations pécuniaires dans
le cadre des procédures judiciaires, arbitrales ou non, devra payer pour
le compte de l'État, les sommes éventuelles, objet de la
condamnation étatique »30(*).
Pour Florent GAULLIER-CAMUS, la responsabilité
financière est l'obligation qui pèse sur les gestionnaires
publics, de répondre des conséquences d'une méconnaissance
des règles du droit public financier devant le juge financier31(*). Nous pouvons partir de cette
définitionpour dire que la responsabilité financière est
l'ensemble des règles, principes et institutions qui répriment la
méconnaissance des règles de droit public financier.32(*)Nous optons pour cette
dernièredéfinition parceque la définition du juge
financier selon Florent GAULLIER-CAMUSest restreinte(limitée à la
Cour des comptes) or, notre définition du juge financier est large (le
juge pénal peut devenir juge financier).
Sans trop chercher àdétailler cette
définition dont la démonstration fera objet de notre
développement, la définition de la responsabilité se fera
d'abord à partir «?des gestionnaires publics?» à qui la
responsabilité financière s'applique, ensuite, à partir de
la méconnaissance des règles du droit public financier et finir
par les sanctions que les juges peuvent infliger.
D'abord, les gestionnaires publics à qui s'applique la
responsabilité financière sont les agents d'exécution des
opérations relatives aux lois de finance33(*). Le terme «?gestionnaire public?» est
utilisé indifféremment comme «?agent public?».
L'agent public est une «?personne physique
employée de l'État ou de ses institutions nommée ou
élue, et chargée de prendre, d'exécuter ou de faire
exécuter, au nom de l'État, une décision administrative ou
une mission de service public»34(*). Ce qui nous intéresse dans cette
définition, c'est sa précision sur le caractère
nommé ou élu des gestionnaires. Nouscomprenons qu'être
élu peut faire de vous un agent passible de la responsabilité
financière dans la mesure où vous êtes appelé
à exercer des fonctions financières.C'est pourquoi Florent
GAULLIER-CAMUS parlait de la responsabilité liée aux actes
financiers publics35(*).En
gros, ce sont les personnes justiciables de la responsabilité
financière.
Les gestionnaires publics comprennent deux catégories
d'agent à savoir les ordonnateurs et les comptables auxquels il nous
faudra ajouter les autres corps de contrôle financier36(*) qui peuvent se voir infliger
des sanctions dans le cadre de la responsabilité financière.
Cette subdivision s'applique aussi bien aux organes étatiques qu'aux
entreprises publiques. Comme le dit Pierre-BriceLEBRUN, «?si je suis
responsable, c'est parce que je suis libre37(*)?»?; la responsabilisation des gestionnaires
publics est régie par le principe de la séparation des
ordonnateurs et comptables. Ce principe donne la liberté aux
gestionnaires d'agir et permet dans le même temps de situer la
responsabilité de chacun. La responsabilisation permet d'imputer aux
agents publics, la méconnaissance des règles du droit public
financier qui mérite d'être éclairée.
Ensuite, nous allons définir ce que nous entendons par
méconnaissance des règles de droit public financier.«?La
violation des règles de droit public financier?»38(*) entraîne la
responsabilité financière. Comme le souligne Florent
GAULLIER-CAMUS, ces règles sont nombreuses et éparses, car ce
droit constitue la branche la plus vaste du droit public39(*). La violation est une
commission ou omission constituant un manquement aux obligations qui
pèsent sur le sujet en question. Les obligations qui pèsent sur
les justiciables de la responsabilité financière sont
expressément prévues dans les textes qui l'encadrent. Nous
pouvons directement citer le RGCP, la LOLF, la loi organique sur la Cour des
comptes, la loi sur la CRIETet les autres textes, sans être exhaustif.
Ces textes qualifient cette violation de «?faute de
gestion?»40(*)dont nous apporterons plus de détail dans
notre développement.
Notre dernier élément de définition de la
responsabilité financière est la sanction devant les juges. La
responsabilité financière a une double fonction à savoir
une fonction réparatrice et l'autre répressive. La mise en oeuvre
des sanctions en fonction de ces deux types de fonctions peut se faire aussi
bien devant la Cour des comptes que devant le juge pénal dans le cadre
béninois.
Premièrement, devant la Cour des comptes, la sanction
peut être sous formed'un débet ou d'une amende.Le débet
rendu par la Cour des comptes est un arrêt qui déclare un
gestionnaire débiteurd'un organisme soumis au contrôle de la
juridiction financière.41(*)Il existe aussi un arrêté de
débet.Ce dernier est pris par le ministre des Finances à
l'encontre du gestionnaire.
Quant à l'amende, elle est une pénalité
pécuniaire qui consiste à verser au trésor public une
somme d'argent déterminée par la loi42(*).
En bref, la responsabilité financière devant la
Cour des comptes estmise en oeuvre à partir de ces deux sanctions. La
situationest semblable à celle les juridictions pénales qui
jouent une fonction de répression financière.
Deuxièmement, devant les juridictions pénales,
les gestionnaires encourent une responsabilité civile et pénale.
La responsabilité civile ici s'inscrit dans la même logique que le
débet. Rembourser le préjudice financier causé à
l'État. La CRIET a condamné dans plusieurs dossiers de
détournements de fonds «?le remboursement?» soit d'office soit
par constitution de partie civile par l'organisme public victime. Quant
à la responsabilité pénale, elle vient dissuader la
mauvaise foi des gestionnaires. Elle est aussi comparable à l'amende et
s'inscrit dans le même cadre, car elles43(*) viennent réprimer l'atteinte à l'ordre
public financier.
Ainsi, dans notre dernier élément de
définition de la responsabilité financière, le juge
pénal et le juge financier (parlant de la Cour des comptes) sont
susceptibles de connaître la responsabilité financière. La
définir seulement à partir du juge financier dans le cadre
béninois rendrait la définition incomplète44(*). C'est sur ces mots que nous
allons partir pour scruter le système de responsabilité
financière béninois.
L'état des lieux de la responsabilité
financière au BÉNIN constitue l'une des raisons pour lesquelles
ce sujet mérite d'être traité. Pourdémontrer la
nécessité des réformes actuelles qui touchent tous les
secteurs notamment celui de la responsabilité financière, Mme
Adidjatou A. Mathys ministre de la Fonction publique, préface le code de
l'éthique en ces termes : «?l'administration publique
béninoise a été marquée par une série de
dysfonctionnements liés entre autres à (1) la politisation de la
fonction publique avec des nominations basées sur le
clientélisme ; (2) l'inefficacité descontrôles ;
(3) la lenteur et la lourdeur dans les procédures judiciaires ; (4)
le manque d'éthique et de probité au niveau de
certainsresponsables de service public ; (5) la résistance au
changement en matière d'instauration d'une culture de bonne gouvernance
et des valeurs citoyennes ; (6) la dégradation morale dans le
comportement de certains agents publics ; autant de maux qui entravent la
performance de l'administration publique?»45(*).La responsabilité financière au
Béninen réponse aux réformes dépasse la seule
réparation pécuniaire. L'ancien régime est inefficace
caractérisé parl'inexistence de débet
administratif46(*) ou
juridictionnel47(*).
Est-ce que cela veut dire qu'il n'existe pas d'irrégularité de
gestion??Qu'est-ce qui caractérise la faible mise en oeuvre de la
responsabilité financière au Bénin??Les fautes, sont-elles
éteintes par lasolidarité politique?48(*)?Ces petites questions de
curiosité nous poussentàjeter un regard particuliersur la
responsabilité financière des agents publics au Bénin qui
semble évoluer pour donner suite à la mise en oeuvre des
réformes de lutte contre l'impunité et la corruption. Les raisons
à traiter ce sujet ont aussi un intérêt que nous devons
aborder.
La responsabilité financière des gestionnaires
publics au Bénin nécessite d'être traitéepour son
intérêt actuel, économique et sociologique.
D'abord,son intérêt est actuel, il n'existe pas
d'écrit en la matière. La responsabilité financière
est un concept nouveau dans la nouvelle gestion budgétaire. Traiter un
sujet comme celui-ci permettra de nourrir les débats sur les questions
d'effectivité de la responsabilité des gestionnaires et surtout
les questions d'exclusion de certains gestionnaires du mécanisme commun
de la responsabilité financière. Les réformes
budgétaires sont nombreuses et la création de la CRIET vient
changer le visage de la responsabilité financière. La
créationrécente de la Cour des comptes béninoisenous
exhorte à faire une analyse de son bilan et de son avenir. Ce sujet a
pour intérêt d'apporter de nouvelles connaissances sur la
responsabilité financière des gestionnaires publics au
Bénin. Ces nouvelles connaissances seront très utiles aux
administrateurs, aux praticiens de droit, le gouvernement, les juridictions,
etc.
Ensuite,son intérêt sur le plan
économique, la bonne gouvernance est la clé du
développement.La perte d'entre 500 à 1000 milliards de francs CFA
ces dix dernières années causées par les
malversations49(*)ne
contribue pas au développement économique. Qui parle de bonne
gestion parle du développement qui est avant tout économique.Ces
connaissances permettront d'améliorer l'économie de la nation.
Les administrateurs publics seront informés des questions relatives
à leur responsabilité financière50(*). Ces derniers pourront exercer
avec probité51(*)leur fonction. Les pouvoirs publics pourront avoir une
idée des nouvelles perspectives à mettre en oeuvre pour permettre
l'efficacité de la responsabilité financière des
gestionnaires. Ceci permettra de savoir s'il existe une réelle
responsabilité financière et si les objectifs de ce régime
sont réellement atteints.
Enfin, sur le plan sociologique,le professeur Nicaise MEDE
écrit que « la question de la délinquance
financière portant sur les deniers publics est devenue un
phénomène de société qui défraie les
chroniques des médias depuis des décennies »52(*).Nous devons ajouter la
rumeur selon laquelle, le gouvernement poursuit ses opposants politiques devant
les juridictions répressivespourles écarter des jeux
politiques53(*). Ces
intérêts nous ont permis de fixer notre objectif
d'étude.
Nous voulonsdémontrer que la responsabilité
financière des agents publics au Bénin est
consacrée ;montrer les contraintes ou obstacles qui freinent la
mise en oeuvre effective de cette dernière ; démontrer
l'efficacité de la répression financière parune pratique
de répression criminelle devant la CRIET.
Pour atteindre notre objectif d'étude, nous avons
mené la recherche documentaire.54(*) Cette méthodologie de recherche nous a permis
de faire la revue de littérature sur la responsabilité
financière, de chercher les informations dans les bibliothèques
et les revues permettant d'analyser et de trouver une réponse à
notre question principale.
L'analyse de «?la responsabilité financière
des gestionnaires publics au Bénin?» nous conduira à poser
une question principale. Cette question nous permettra d'étudierle
régime et les moyens de mise en oeuvre de la responsabilité
financière des gestionnaires publics au Bénin.Notre
question est de savoir si le régime juridique de laresponsabilité
financièredes gestionnaires publicstel qu'institué au
Béninest opérationnel. Il est question
d'opérationnalité du régime de la responsabilité
financière des gestionnaires publics au BENIN.
Pour répondre à cette question, notre
étude se fera à partir des analyses systémique55(*) et structuraliste56(*)pour scruter le régime
de responsabilité financière au Benin. Ceci implique une analyse
des règles,des principes, des techniques, des institutions et observer
la pratique à l'aune des jurisprudences et étudier tout ce qui
entrerait dans son champ d'analyse.
À partir de ces types d'analyses, nous
développerons la responsabilité financière des
gestionnaires publics au Benin sous deux axes. La première partie
(I) démontrera la consécration de la
responsabilité financière au Bénin dont les conditions de
mise en oeuvre sont encadrées?; la deuxième
partie (II) sera consacrée à
démontrer la difficulté de mise en oeuvre de la
responsabilité financière par la responsabilisation et les
juridictions.
PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA
RESPONSABILITÉ FINANCIERE AU BENIN
PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA
RESPONSABILITE FINANCIERE AU BENIN
La modernité ou la quête de modernité en
management public57(*) a
conduit aux réformes et à l'édiction des règles
visant à garantir la performance et la responsabilité
financière des acteurs des finances publiques. «?Des sanctions,
prononcées dans le respect des règles de l'État de droit,
sont prévues à l'encontre de tous ceux qui, élus ou
fonctionnaires, ont à connaître ou à gérer des
deniers publics58(*)?». Les réformes ont conduit à
la mise en place des règles relatives aux conditions de mise en oeuvre
de la responsabilité financière sous un modèle
répressif (CHAPITRE 1) qui a une double fonction
(CHAPITRE 2).
Chapitre 1 :
L'encadrement des conditions de mise en oeuvre
La responsabilité financière est engagée
à l'encontre de tousles agents élus ou fonctionnaires publics
dans le respect des règles d'État de droit59(*). Les conditions de mise en jeu
de la responsabilité sont plus extensives60(*) que restrictives au
Bénin. Il existe une large mesure de conditions dans lesquelles la
responsabilité financière des gestionnaires publics peut
être engagée. C'est un corollaire de toute responsabilité
en droit. Nul ne peut être jugé pour un fait qui, au moment de sa
commission, ne constituait pas une faute répréhensible. C'est
dans ce sens qu'Emma CHENILLAT dans son article demandait à
savoir : «?Quelles sont les conditions de mise en jeu de la
responsabilité financière??»61(*)?
Section 1 : La nécessité d'une faute
de gestion
La mise en oeuvre de la responsabilité des agents
publics nécessite une faute62(*).Les actes constitutifs de faute et pouvant engager la
responsabilité des agents publics sont soit desomissionsoudes
commissions. Ilsconstituent soit des entorses à la
légalité extérieure des actes, soit des manquements
à l'exigence de performance de l'action publique63(*).Ainsi, un agent qui
exécute ses obligations dans le respect des règles de l'art de
gestion publique ne verra pas sa responsabilité financière
engagée64(*).
L'acte d'omission ou de commission irrégulier à l'ordre public
financier65(*)estce que
nous appelons la faute de gestion. Certaines fautes de gestion sont
objectives66(*), car il
n'est pas souvent nécessaire qu'un préjudice puisse justifier la
mise en oeuvre de la responsabilité67(*). Dès lors qu'il y a
irrégularité, il y a responsabilité. Prenons l'exemple
d'une tentative de détournement punissable. Ce n'est pas le potentiel
préjudice qui est réprimé, mais la faute pénale de
gestion68(*).
La faute de gestion étant le fondement de la
responsabilité financière69(*), nous allons mettre en lumière les faits
qualificatifs de faute de gestion (PARAGRAPHE 1) et l'imputabilité
de la faute aux gestionnaires publics (PARAGRAPHE 2)
Paragraphe 1 : Les faits qualificatifs de faute de
gestion
La faute de gestion désigne « toute
atteinte aux lois et règlements régissant les finances publiques
ou toute atteinte à toute loi et à un règlement
particulier régissant les autres organismes sous contrôle de la
Cour des comptes »70(*). Constitue une faute de gestion, «?un acte
anormal de gestion ou contraire à l'intérêt de
l'Étatou de l'organisme concerné?»71(*) par exemple la violation des
règles à l'exécution des recettes et des dépenses
de l'État et des autres organismes publics72(*).
L'étude des faits qualificatifs de faute de gestion
nous conduit à faire une classification à deux volets : les
fautes administratives de gestion(A) et les fautes pénales de gestion
(B). Cette classification s'inscrit dans la gravité des fautes et aussi
la nature des sanctions qui peuvent être différentes en allant de
la réparation, l'amende à l'emprisonnement.
A.
Les fautes administratives de gestion
Les fautes administratives de gestion sont des
irrégularités dont les sanctions encourues ne sont pas
pénales ou ne peuvent pas faire objet de poursuite pénale. Dans
l'énumération de certaines fautes de gestion, le
législateur béninois a pris le soin de préciser la
possibilité de poursuite pénale dans certains cas
spécifiques73(*).
Ces infractions pourront alors être classées dans la
catégorie mixte. Elles sont des infractions à la fois
administratives et pénales. La gestion de fait est une faute
administrative de gestion et en même temps peut faire objet des
poursuites pénales74(*). Les poursuites pénales constituent des
actions publiques devant les juges pénaux, qu'elles soient des
juridictions judiciaires ou obéissant à des procédures
particulières.
La Cour des comptes étant une juridiction
administrative, elle ne peut vraiment que juger des infractions d'ordres
administratives. Par conséquent, toutes les fautes ou infractions que la
Cour des comptes est compétente pour connaître constituent des
fautes administratives de gestion. Peu importe que la faute ait une dimension
pénale ou passible d'amende devant la Cour des comptes, une infraction
qui constitueune faute de gestion devant la Cour des comptes peut être
une faute pénale de gestion devant le juge judiciaire. Les actes
constitutifs de faute de gestion sont prévus à l'article 80 de la
directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances au sein de
l'UEMOA. Les lois nationales ont repris et amplifié cette disposition
communautaire. Au Bénin, sont qualifiés de faute administrative
de gestion devant la Cour des comptes, les faits et actes suivants :
«
- La violation des règles relatives à
l'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des
autres organismes publics?;
- La violation des règles relatives à la
gestion des biens appartenant à l'État et autres organismes
publics?;
- L'approbation donnée à une décision
violant les règles visées aux 1er et 2e tirets du
présent article par une autorité chargée de la tutelle ou
du contrôle desdits organismes?;
- Le fait pour toute personne, dans l'exercice de ses
fonctions, d'octroyer ou de tenter d'octroyer à elle-même ou
à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature?;
- Le fait d'avoir entraîné la condamnation
d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit
privé chargée de la gestion d'un service public en raison de
l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une
décision de justice?;
- Le fait d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions ou
attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou
tenté de procurer à autrui ou à soi-même,
directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire
ou en nature, entraînant un préjudice pour l'État ou pour
tout autre organisme public?;
- Le fait d'avoir produit de fausses certifications
à l'appui ou à l'occasion des liquidations de dépenses?;
- Le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les
déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales,
du travail et de la sécurité sociale conformément aux
textes en vigueur, ou d'avoir souscrit sciemment des déclarations
inexactes ou incomplètes?;
- Le fait d'avoir procuré ou tenté de
procurer à un cocontractant de l'administration ou d'un organisme soumis
au contrôle de la Cour un bénéfice anormal à dire
d'expert?;
- Le fait de n'avoir pas assuré une
publicité suffisante aux opérations dans les conditions
prévues par les textes en vigueur?;
- Le fait de n'avoir pas fait appel à la
concurrence dans les conditions prévues par les textes en vigueur?;
- Le fait d'avoir procuré ou tenté de
procurer un avantage anormal à un candidat à un marché
public?;
- Le fait d'être intervenu à un stade
quelconque dans l'attribution d'un marché, d'une
délégation de service public ou d'un contrat de partenariat
à une entreprise dans laquelle la personne concernée a pris ou
conservé un intérêt?;
- Le fait d'avoir fractionné des dépenses en
vue de se soustraire au mode de passation de marché normalement
applicable ou d'avoir appliqué une procédure de passation de
marché sans l'accord requis?;
- Le fait d'avoir passé un marché public,
une délégation de service public ou un contrat de partenariat
avec un candidat exclu des commandes publiques ou d'avoir exécuté
un marché ou contrat non approuvé par l'autorité
compétente?;
- Le fait d'avoir manqué à l'obligation de
planification et de publicité annuelle des marchés
publics?;
- Le fait d'avoir autorisé et ordonné des
paiements après délivrance d'un titre de paiement ne
correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des
prestations incomplètes ou nonconformes?;
- Le fait de s'être livré, dans l'exercice de
ses fonctions, à des actes ou omissions caractérisés
créant un état de gaspillage?»75(*).
Au regard des faits et actes énumérés par
le législateur, l'on perçoit que certains sont constitutifs d'une
faute par commission et d'autres d'une faute par omission. Encore
appelée « faute-action », la faute par commission
découle d'un agissement délibéré et
irrégulier causant un préjudice financier à la puissance
publique76(*). Elle
s'analyse soit en une violation des règles de compétence soit en
une entorse aux règles procédurales77(*). Quant à la faute par
omission, elle fait peser sur l'agent une responsabilité provenant soit
d'une omission ou d'un défaut de diligence78(*)notamment procédurale.
En outre, il nous est important de citer certaines infractions
ou fautes de gestion fréquemment relevées dans le cadre
béninois :
La vente d'un bien en méconnaissance des
règles?;
La mauvaise tenue des inventaires ;
Le fait d'avoir produit, à l'appui ou l'occasion des
liquidations des dépenses, de fausses certifications ;
Le détournement d'argent ou de biens d'État,
collectivités territoriales ou autres organismes publics. Etc.
Ces infractions sont multiples et certaines appellent la
compétence du juge pénal, d'où la classification de fautes
pénales de gestion.
B. Les fautes pénales de gestion
Nous considérons comme fautes pénales de
gestion, les fautes dont leurs gravités, appellent ipso facto
la compétence du juge pénal. L'amende infligée à
certaines fautes de gestion par la Cour des comptes ne fait pas de ces fautes
une faute pénale ni de la Cour des comptes une juridiction pénale
en matière financière. Il faut nécessairement que le juge
pénal trouve sa compétence conformément à la
législation béninoise. La soustraction ou le
détournement79(*)
est une faute pénale de gestion, car cette infraction80(*) est réprimée par
le juge pénal81(*).
Prenons le cas de la compétence de la CRIET pour certaines fautes les
plus graves en matière des finances publiques : «?Au sens
de la présente loi, constitue une infraction économique celle qui
vise les finances de l'État ou dont sa réalisation produit des
effets sur l'ordre public économique ainsi que celles qui constituent
une atteinte grave et massive à la santé publique et à
l'environnement?»82(*). En gros, les fautes pénales de gestion sont
des infractions quel qu'en soit leur gravité, celles qui appellent des
sanctions pénales devant le juge pénal qui peut être
d'ordre commun ou spécial. Pour justifier ce propos, prenons l'exemple
du détournement que la CRIET peut réprimer à certains
degrés83(*) et la
répression pénale de certains ordonnateurs comme les membres du
gouvernement qui obéit à des procédures
particulières84(*).
Ainsi, les faits qui constituent les fautes pénales de gestion sont
soumis au juge pénal. Il y a faute pénale de gestion si et
seulement si le juge pénal est compétent pour réprimer ces
actes ou faits. Sont réprimés par le juge pénal
béninois pour fautes pénales de gestion, les faits et actes
suivants :
Des faux en écriture publique ou authentique85(*) ;
Des soustractions ou détournements commis par les
agents publics86(*) ;
De la corruption des agents publics nationaux87(*) ;
De la corruption dans la passation des marchés
publics88(*) ;
Des infractions relatives à la direction, à
l'administration et au contrôle des entreprises publiques et
semi-publiques89(*) ;
De l'enrichissement illicite90(*) ;
Ces infractions font partie des fautes pénales que les
agents publics peuvent commettre dans l'exercice de leur fonction, portant un
préjudice à l'ordre public financier ou économique de
l'État. Nous devons noter que le Code pénal n'a laissé en
marge aucune autorité ou fonctionnaire, mais seulement la
procédure et les juridictions de mise en oeuvre des
responsabilités diffèrent à raison qu'il s'agissed'une
autorité politique ou d'un fonctionnaire.
Les fautes de gestion pour être sanctionnées
doivent être rattachées à un agent pour une
responsabilité personnelle ou un groupe d'agent pour une
responsabilité solidaire91(*) : c'est l'imputabilité de la faute aux
gestionnaires publics.
Paragraphe 2 : Imputabilité de la faute aux
gestionnaires publics
Nous entendons par imputabilité la possibilité
de considérer une personne, du point de vue matériel et du point
de vuemoral, comme l'auteur d'une infraction.92(*) Il est question ici d'attribuer les fautes de gestion
à un agent dont la responsabilité doit être engagée.
S'il n'est pas possible de rattacher les fautes de gestion à un agent
public, il sera alors impossible d'établir la responsabilité
financière. Afin de parvenir à cette imputabilité, il
s'avère nécessaire d'étudier le panier des justiciables
(A) avant le lien de causalité (B).
A.Les justiciablesde la responsabilité
financière
L'étude des justiciables nous amène à
parler des agents publics ou autorités dont la responsabilité
financière peut être mise en cause.La famille des agents publics
comporte une gamme diversifiée de gestionnaire appartenant à des
hiérarchies et des corps de métiers très
diversifiés93(*).
Il s'agit des personnes chargées des fonctions relatives aux finances
publiques. Il s'agit des comptables publics, des ordonnateurs et des
contrôleurs financiers.À la première vue, nous avons les
ordonnateurs et comptables94(*), mais il faut ajouter d'autres agents chargés
des contrôles administratifs des finances publiques.
Les comptables publics sont les justiciables historiques et
privilégiés de la juridiction financière95(*). La catégorie des
ordonnateurs englobe les présidents des institutions constitutionnelles,
les chefs des établissements publics, les ordonnateurs
délégués ou secondaire comme les responsables de
programmes, les nouveaux directeurs de la planification de l'administration et
des finances et les chefs des administrations déconcentrées de
l'État96(*).
Soulignons que dans d'autres États, les présidents des
institutions constitutionnelles ne sont pas justiciables de la Cour des
comptes97(*). Pour ce qui
est des contrôleurs financiers, ils sont justiciables de la Cour des
comptes compte tenu « du visa qu'ils apposent sur les actes
portant engagement de dépenses ou les ordonnances, mandats de paiement
ou délégations de crédit »98(*).
Le contrôle administratif s'exerce soit sous la forme de
contrôle hiérarchique, soit sous la forme de contrôle
organique par l'intermédiaire de corps et organes de contrôle
spécialisés99(*). Les contrôleurs financiers exercent des
contrôles a priori et a posteriori des
opérations budgétaires de dépenses de
l'État100(*).Ils
sont responsables sur le plan disciplinaire, pénal et civil sans
préjudice des sanctions qui peuvent leurs êtres infligés
par la juridiction des comptes du visa qu'ils apposent sur les actes portant
engagement des dépenses ou les mandats de paiement ou les
délégations de crédits.101(*) Ces trois catégories d'agents sont des
justiciables devant les instances de la responsabilité financière
au Bénin. En droit comparé, l'on relève que dans la
République de Djibouti, en dehors des comptables qui répondent de
leurs actes devant la juridiction financière statuant sur leurs comptes
de gestion, tous les autres gestionnaires, notamment les ordonnateurs et les
administrateurs de crédits, sont passibles de sanctions devant la
Chambre de Discipline Budgétaire102(*).
Les membres du gouvernement, ordonnateurs de leur budget,
encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les
responsabilités que prévoit la constitution103(*). Il est vrai qu'ils ne sont
pas justiciables devant la Cour des comptes au titre de faute de gestion, mais
cela ne veut pas dire qu'ils sont exemptés de la responsabilité
financière. Il est important de préciser qu'ils sont responsables
devant une instance spéciale de responsabilité, mais simplement
exclus de la juridiction financière104(*). Toutefois, il faut reconnaitre que la
responsabilité prévue par la constitution n'est que
théorique entrainant la quasi-irresponsabilité financière
des responsablespolitiques105(*). Zibrila Kambia démontre dans ce sens, une
irresponsabilitégénéraliséepar l'endossement de la
responsabilité par le supérieur hiérarchique, responsable
politique quasi-irresponsable106(*).Étant donné que la mise en oeuvre de
la responsabilité ne relève pas uniquement de la juridiction
financière, leur justiciabilité dans notre contexte ici est
évidente. Ainsi, pour commencer à citer, les membres du
gouvernement et les présidents des institutions
constitutionnelles107(*)
sont des justiciables en matière de la responsabilité
financière. «?Sous réserve des dispositions des
alinéas 1er et 2e, les ordonnateurs
délégués, les ordonnateurs secondaires de l'État et
les ordonnateurs des autres organismes publics encourent les
responsabilités qui peuvent être disciplinaires, pénales et
civiles, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être
infligées par la juridiction financière en raison des fautes de
gestion prévues à l'article 98?»108(*). «?Toute personne
appartenant au cabinet d'un membre du gouvernement, tout fonctionnaire ou tout
agent d'un organisme public, tout représentant, tout administrateur ou
tout agent soumis à un titre quelconque au contrôle de la
juridiction financière ou toute personne convaincue d'un des faits
énumérés à l'article 98 est sanctionné
pour faute de gestion»109(*). Toute autre personne qui, à titre
quelconque, relève du contrôle de la Cour des comptes est
susceptible d'être sanctionnée : tous les gestionnaires du
secteur public et tous les responsables d'organismes qui sont
contrôlés ou qui peuvent l'être par la Cour des comptes.
Exemple : les dirigeants d'entreprises publiques ou d'associations qui
reçoivent des concours publics.
Une faute n'entraîne la responsabilité de son
auteur que si elle est la cause du dommage110(*) : il faut un lien de causalité.
B.
Le lien de causalité
Quand un gestionnaire commet un manquement, pour mettre
à son compte les conséquences d'un éventuel
préjudice, encore faut-il pouvoir établir un lien de
causalité111(*).
Le lien de causalité entre le manquement ou l'irrégularité
et la situation dommageable doit être établi112(*).En France, le nouveau
système depuis janvier fait penser au mécanisme de droit commun
de la responsabilité civile délictuelle ou
quasi-délictuelle, c'est-à-dire l'existence d'une faute, d'un
préjudice dommageable et d'un lien de causalité entre la faute et
le préjudice113(*).
Traditionnellement, la responsabilité du comptable
n'est engagée que s'il y a manquant dans la caisse. Ce raisonnement est
de mise, mais avec une certaine relativisation. Une relativisation dans ce sens
que certaines fautes de gestion sont objectivesau point qu'il serait difficile
d'établir un lien entre le fait dommageable et le préjudice
financier. Convenons avec le professeur Nicaise MEDE dans ce cas, que c'est une
violation de la loi sans préjudice financier public car
« la régularité s'entend de ce qui est prévu
par les lois en vigueur, au sens le plus large. La régularité
financière inclut la prise en compte des règlements et directives
de l'UEMOA d'une part, et d'autre part des textes nationaux des États
que sont les constitutions, les lois et règlements, jurisprudence des
cours et tribunaux. En ce sens, sanctionner les manquements à la
légalité, c'est faire la promotion de l'État de
droit»114(*).
Ainsi, dès lors qu'il y a manquement aux obligations de l'agent, sans
même qu'il y aitun préjudice financier, cela engage sa
responsabilité. Dans ce contexte, le dommage est objectif, car cette
faute de gestion est prévue par les textes de la responsabilité
financière indépendamment des préjudices115(*). Il faut retenir que le lien
de causalité n'est pas nécessaire si l'irrégularité
ne met pas en charge d'un préjudice c'est-à-dire lorsqu'il s'agit
d'une faute objective. Il devient déterminant lorsque les faits mettent
en charge d'un réel préjudice à la charge du
gestionnaire116(*).
Nous allons d'ailleurs aborder un point important, celui de la
recherche du fait générateur de la responsabilité qui peut
être du fait personnel ou du fait d'autrui.
La responsabilité des gestionnaires du fait personnel
résulte des fautes personnelles commises dans l'exercice de leurs
fonctions. Il s'agit ici d'une responsabilité fondée sur ses
propres fautes. Elle s'étend aux contrôles que les gestionnaires
doivent exercer. C'est l'exemple du comptable qui est personnellement et
pécuniairement responsable des opérations dont il a la charge et
des contrôles qu'il effectue117(*).En revanche, la responsabilité du fait
d'autrui résulte des fautes commises par les personnes
subordonnées à ce gestionnaire. «?Le comptable principal
est responsable des opérations des comptables secondaires
rattachés à sa gestion?»118(*). Cette responsabilité du gestionnaire
principal s'explique par un lien de subordination. C'est dans ce sens que
Mathilde Kerneis-Cardinet affirme que «?le comptable public est
responsable de plein droit de toutes les opérations de ses
subordonnés119(*)?». C'est le lien hiérarchique qui
existe entre le supérieur et le subordonné qui implique que le
premier réponde des actes du second120(*).Toutefois, pour le cas des gestionnaires
secondaires, n'étant que lié par un lien fonctionnel, prenant
l'exemple du comptable secondaire, le comptable principal ne peut qu'être
responsable des contrôles auquel il a failli lors de la centralisation
des comptes des comptables secondaires. Dans ce cas,
«?il n'endosse pas véritablement la responsabilité
du comptable secondaire?», pour reprendre les termes de Mathilde
Kerneis-Cardinet. Après cette étude du lien de causalité,
nous allons surtout rechercher à quoi ce lien se rattache comme
préjudice : le préjudice financier, un élément
plus ou moins déterminant dans la responsabilité
financière parce qu'il existe des fautes de gestion :
« une violation de la loi sans préjudice financier
public »121(*).
Section 2 : Le préjudice financier : un
élément central
Le préjudice financier en droit public financier est un
élément central, car il a été
l'élément déterminant dans la mise en oeuvre de la
responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables. La
responsabilité financière était traditionnellement
centrée sur la nécessité d'un manquement122(*). Bien que le
préjudice financier ne soit toujours pas nécessaire pour
certaines fautes dites objectives, il demeure un élément central
qu'il faut pouvoir identifier (paragraphe 1) afin d'étudier sa
place déterminante dans la mise en oeuvre de la responsabilité
financière (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'identification du préjudice
financier
L'étude conduisant à l'identification du
préjudice financier dans la mise en oeuvre de la responsabilité
financière exige que nous procédions d'abord à la
recherche d'existence de ce préjudice (A) et ensuiteque nous nous
intéressions aux typologies des préjudices financiers.
A.
L'existence du préjudice financier
Le préjudice financier est généralement
considéré comme une perte affectant le patrimoine. L'atteinte au
patrimoine de l'organisme public n'est seulement pas considérée
comme le seul manquement dans la caisse123(*). C'est ce qu'explique FlorentCAMUS-GAULLIER en
affirmant que : «?Le préjudice n'est pas
appréhendé globalement comme une atteinte générale
aux finances publiques ayant des conséquences sur une caisse publique
particulière, mais plutôt comme une atteinte à
l'intérêt financier d'une caisse en particulier?»124(*). Cet
intérêt financier doit pouvoir être économique ou
évaluable en argent. C'est ce que souligne Stéphanie
DAMAREY : «?Le dommage causé doit être effectif,
économiquement évaluable et individualisé?»125(*). L'effectivité
du préjudice s'inscrit dans la logique de la responsabilité
civile en droit commun : le dommage doit être certain,
actuel126(*)évaluable en argent. Dans une autre
hypothèse, devant le juge répressif127(*), le préjudice
financier ne s'apprécie pas parce qu'il y a manquant, mais parce qu'il y
a irrégularité128(*). Dans cette hypothèse, c'est une amende qui
est prononcée. L'appréciation d'existence d'un préjudice
revient au juge financier, car les textes ne donnent pas une définition
claire du préjudice financier. On peut lire d'une part qu' «?un
avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un
préjudice financier pour l'État, ou tout autre organisme
public?»129(*)et d'autre part «?le débet est
obligatoire pour un comptable public de réparer sur ses deniers propres,
le préjudice qu'il a causé à la collectivité
publique?»130(*). La LOLF n'a pas fait une clarification du
concept«?préjudice financier?». L'étude des typologies
du préjudice financier serait l'occasion d'apporter plus de
détails sur la définition.
B.
Typologie des préjudices financiers
Le préjudice financier varie selon que nous sommes
devant le juge des comptes ou devant le juge pénal.
Devant le juge des comptes, l'appréciation du
préjudice financier peut être traitée dans deux
volets131(*) à
savoir : les préjudices en dépenses et les préjudices
en recettes.
D'abord en recettes, les professeurs DAMAREY, LASCOMBE ET
VANDENDRIESSCHE relèvent que «?par nature, les
hypothèses au terme desquelles le défaut d'encaissement d'une
recette ne crée pas de préjudice à l'organisme public sont
rares?»132(*).Il est de principe que le non-encaissement
d'une créance cause un préjudice financier à l'organisme
concerné133(*).
Toutefois, il est nécessaire d'établir un lien de
causalité entre la faute du comptable et le préjudice134(*). Il s'agit ici de rechercher
le manquement aux obligations du gestionnaire afin de mettre à sa charge
le préjudice financier. Ces manquements peuvent être
observés dans plusieurs cas par exemple : «?L'inaction ou
l'insuffisance des actions du comptable ou gestionnaire a sérieusement
compromis le recouvrement de la créance dont la prescription a
été acquise alors qu'aucune preuve n'atteste de son
irrécouvrable au moment du manquement?»135(*).
Ensuite, en dépenses, Florent GAULLIER-CAMUS affirme
qu'il est difficile d'apprécier le caractère indu de la
dépense. Le professeur VANDENDRIESSCHE fait une démonstration
à partir de deux arrêts de la Cour des comptes française.
Il distingue trois hypothèses selon la mise en oeuvre d'une
échelle des irrégularités commises136(*). En premier lieu,
«?les vices substantiels relevant des cas où le manquement
crée un préjudice financier (sauf circonstances
particulières), en second lieu, violation des règles
qualifiées de formelles révélant une absence de
préjudice par nature et en troisième lieu, restent les autres
hypothèses indéterminées?»137(*).
Nous soulignons que les mêmes situations de
responsabilité s'appliquent aux ordonnateurs lorsque ces derniers
commettent des violations de règles d'exécution des recettes et
des dépenses. C'est ce que démontre Stéphane THEBAULT dans
sa thèse. Il montre en effet que «?les ordonnateurs sont
directement exposés aux sanctions prononcées pour défaut
de contrôle financier, dissimulation du dépassement de
crédit par imputations irrégulières des dépenses,
absence de compétence, et pour violation des règles
d'exécution des recettes et des dépenses qui, non seulement
dépassent la seule catégorie des ordonnateurs, mais qui, en
outre, font objet d'une interprétation large?»138(*). Le préjudice
financier serait autrement apprécié devant le juge de
répression.
L'appréciation du préjudice financier devant le
juge répressif ne serait pas perçue comme une perte d'argent dans
la caisse de l'organisme public concerné, mais comme une atteinte
à «?l'ordre public financier?». Nous allons nous
référer ici à l'ordre public tel qu'employé en
droit public et plus particulièrement en contentieux administratif,
où la notion de moyen d'ordre public est une référence
essentielle pour le juge administratif y compris le juge des comptes139(*). Il s'agit
précisément ici de la dimension financière de l'ordre
public général au sens, par exemple, du maintien de l'ordre et de
la répression de la délinquance financière140(*) en droit public financier.
C'est ce que souligne Frank Mordacq quand il affirme que«?les
ordonnateurs sont jugés en cas d'infraction à l'ordre public
financier?»141(*). Le juge ne réprime pas ici parce qu'il
y a manquant dans la caisse, mais parce que l'intérêt financier
est atteint par la violation de l'ordre public financier.
Au vu de tout ce qui précède, le
préjudice financier a une place conséquente dans la mise en
oeuvre de la responsabilité financière.
Paragraphe 2 : La place conséquente du
préjudice financier
La responsabilité financière repose sur le
préjudice financier qui peut varier142(*). La variation montre que la responsabilité
financière est organisée de manière à adapter le
préjudice financier devant chaque juge afin d'assainir
l'exécution des finances publiques. Le préjudice financier est un
élément déterminant (A) de la responsabilité
financière malgré les causes d'irresponsabilités (B) qui
peuvent exister.
A.
Le préjudice financier, l'élément déterminant
Les textes ont consacré le préjudice financier
comme une condition déterminante de la responsabilité
financière. Nous pouvons lire qu' «?un avantage
injustifié, pécuniaire ou en nature, entraîne un
«préjudice financier» pour l'État, ou tout autre
organisme public?»143(*).La consécration dans les textes du
préjudice financier au Bénin comme nous pouvons le lire
n'apparaît qu'implicitement pour servir d'élément
constitutif de faute de gestion144(*). La consécration jurisprudentielle du
préjudice financier par le juge des comptes béninois est dans une
situation quasiinexistante. Le point le plus important est de savoir comment le
préjudice financier détermine la responsabilité
financière. Une classification des préjudices selon la
gravité amènerait à savoir s'il faut mettre en oeuvre la
responsabilité financière ou non. Cette classification
d'échelle de gravité a permis l'attribution des
compétences à nos juridictions. La CRIET poursuit les
détournements de plus de dix millions145(*), le juge de droit commun quant à lui, moins
de dix millions. C'est ainsi que certains préjudices financiers font
objet de mise en oeuvre de la responsabilité financière et
d'autres non146(*).
C'est ce qu'affirme Florent GAULLIER-CAMUS dans sa thèse :
«?...toute irrégularité ne mérite pas
d'être sanctionnée, l'autorité de
déférée ne transmettra pas automatiquement au
ministère public les affaires litigieuses, dont le degré de
gravité est trop faible?»147(*). Depuis la mise en place de Chambre des
comptes jusqu'à l'institutionnalisation de la Cour des comptes au
Bénin, les poursuites devant la Cour sont rares. Nous nous posons la
question de savoir si c'est parce que les préjudices financiers sont
trop faibles. «?Le caractère minime des
irrégularités relevées constitue un fréquent motif
pour le procureur général de ne pas poursuivre une personne, donc
de classer une affaire, soit d'emblée, soit après
l'instruction»148(*). Étant donné qu'est quasi-inexistante
la jurisprudence en matière financière au Bénin, faut-il
en croire que les irrégularités commises par les gestionnaires
sont trop faibles?? Le constat est évident : il s'agit d'une
impunité généralisée et de la solidarité
politique et non du caractère faible des irrégularités.
Mis à part le faible caractère des irrégularités
qui peuvent donner lieu à l'abandon des poursuites, il existe aussi des
causes d'irresponsabilité en matière de la responsabilité
financière.
B.
Les causes d'irresponsabilité
Nous entendons par causes d'irresponsabilité ici, les
causes d'exonération de la responsabilité ou encore
atténuations149(*) dans la mise en oeuvre de la responsabilité
financière. Farhana Akhoune dans sa thèse explique que
«?la présomption de responsabilité, posée par la
loi... n'est pas absolue?»150(*).Il continue en affirmant qu'«?ils
peuvent s'en exonérer non seulement en établissant, par la
production des pièces justificatives énoncées dans la
réglementation, que les dépenses ont été
régulièrement payées ou que la caisse est intacte, ce qui
ôte le fondement même de la présomption, mais encore, alors
même que les constatations qui fondent restent établies, que
l'inexécution de leurs obligations résulte, pour reprendre
l'expression du Code civil (article 1147), «de causes qui ne leur
sont pas imputables»?»151(*). C'est justement dans ces hypothèses
qu'une créance non recouverte indépendamment de la volonté
du gestionnaire n'engage pas sa responsabilité. Nous faisons souvent
référence à deux hypothèses à savoir :
l'insolvabilité ou la disparition des débiteurs. La force majeure
apparaît comme une condition d'irresponsabilité en se basant sur
la définition du Code civil «?extérieur,
imprévisible et irrésistible?»152(*).« On pense aux exemples
classiques du vol à main armée ou encore de la destruction des
fonds, valeurs ou pièces justificatives par incendie ou
inondation?»153(*).
La remise gracieuse est un cas d'exonération de la
responsabilité financière. Tout comptable public, dont la
responsabilité pécuniaire est engagée peut obtenir une
remise gracieuse des sommes laissées à sa charge154(*). Ainsi, la LOLF
béninoise donne la possibilité aux comptables de
s'exonérer de la responsabilité financière par la remise
gracieuse.
Pour finir, la prescription est une cause
d'irresponsabilité dans la mesure où le gestionnaire qui n'a pas
fait objet d'une poursuite dans les délais s'exonère.
L'article 103 de la LOLF dispose que « les comptes de gestion
déposés en état d'examen à la juridiction
financière sont jugés dans un délai de cinq (5) ans. Si
au-delà de ce délai, le jugement n'est pas encore
prononcé, le comptable public est déchargé d'office de sa
gestion sans préjudice d'autres poursuites?»155(*). Il faut noter que la
prescription pour les autres poursuites obéit aux délais de
prescriptions en droit pénal.
La possibilité des poursuites devant les
différentes instances pour la mise en oeuvre de la responsabilité
financière et leurs délais de prescriptions que fait
référence la LOLF montre clairement la double fonction de la
responsabilité financière des gestionnaires publics au
Bénin.
Chapitre 2 :
L'institution de la double fonction de la responsabilité
financière
Les réformes de lutte contre l'impunité et la
recherche de la performance financière publique au Bénin ont
changé l'image de la responsabilité financière des
gestionnaires publics. La mise oeuvre traditionnelle de la
responsabilité financière reposait uniquement sur la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Au
Bénin, le constat est évident.La responsabilité
financière s'est doublée de fonction : une première
fonction réparatrice (section 1) et une seconde fonction
répressive (section 2) du préjudice financier.
Section 1 : Une première fonction
réparatrice du préjudice financier
L'une des fonctions traditionnelles de la
responsabilité financière est le remboursement des manquants dans
la caisse. C'est justement cette fonction de réparation qui a longtemps
fondé la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables. Cette fonction de réparation pèse
véritablement sur les comptables (paragraphe 1).Toutefois, nous
notons l'émergence de la réparation pesant sur les ordonnateurs
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une responsabilité
véritable pesant sur les comptables
L'étude de la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables révèle que ces derniers doivent
payer de leurs deniers propres, les manquants dans la caisse. Il est alors
important d'étudier l'étendue de cette responsabilité (A)
et sa mise oeuvre (B).
A.
L'étendue de la responsabilité
Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des opérations dont ils ont la charge
et des contrôles qu'ils effectuent156(*). Comme le souligne Michel Bouvier et Al.,
«?en droit, la responsabilité pesant sur les comptables publics
est d'ampleur. (...) Ils sont non seulement responsables de leurs propres
manquements, mais ils ont à répondre également dans
certaines conditions de ceux commis par leurs subordonnées voire leurs
prédécesseurs»157(*).L'ordonnance n° 69-5 du
13 février 1969 relative au statut des comptables publics au
Bénin précise à cet effet que « la
responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable
s'étend, en principe, à toutes les opérations du poste
qu'il dirige depuis la date de sa prise de service jusqu'à la date de
cessation de ses fonctions »158(*)sans prendre en compte le cas de ses
prédécesseurs. Nous comprenons donc que la responsabilité
du comptable s'étend sur ses actes propres, les actes des
subordonnées qu'il doit contrôler. Le RGCP prévoit à
cet effet quatre situations de responsabilité du comptable à
savoir : «?un déficit de caisse ou un manquant en valeurs
ou dans les matières a été constaté?; une recette
n'a pas été recouvrée faute de diligences de la part du
comptable public?; une dépense a été
irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de
contrôles énumérées à l'article 31 du
présent décret?; par la faute du comptable public, l'organisme
public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme
public ou d'un tiers?»159(*).Ces quatre situations n'excluent pas les autres
situations prévues par les textes en vigueur. Le comptable est donc
appelé à payer de ses deniers propres, les manquants
constatés et les amendes pour le retard dans la production des comptes.
C'est justement ce que précise le RGCP dans l'alinéa 2 de
l'article 35 «?Le comptable public dont la responsabilité
est engagée a l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une
somme égale soit au montant du déficit ou du manquant
constaté, de la perte de recette subie, de la dépense
payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à
la charge de l'État ou de tout autre organisme public?»160(*). Le comptable public
est donc tenu de réparer les conséquences dommageables dans les
cas où sa responsabilité est établie161(*). La mise en oeuvre de cette
réparation (B) est bien organisée de la prise des services
à la cessation des fonctions.
B.
La mise en oeuvre de la réparation
La mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable peut être abordée sous trois
garanties à savoir : morale ;financière
(Cautionnement) et par débet. La responsabilité du comptable
était autrefois présumée. Le seul manquement162(*) dans la caisse
entraînait leur responsabilité sans pour autant recourir à
l'apprécier du comportement personnel ou des circonstances163(*) des manquants dans la
caisse. Aujourd'hui, nous devons remarquer que cette responsabilité se
fonde sur la faute objective du comptable entraînant un préjudice
financier164(*). Pour
garantir la régularité d'exécution des finances publiques,
les comptables publics avant l'entrée en fonction, font serment d'une
garantie morale. À cette garantie morale s'ajoute la garantie
financière qui se fait par cautionnement. Les comptables publics doivent
remplir ces deux obligations avant la prise des fonctions. Au Bénin, la
prestation de serment se fait devant le TPI du lieu du premier poste du
comptable. C'est ce que consacre l'article 28 du RGCP «?: Les
comptables publics sont astreints à la prestation de serment devant le
tribunal de première instance du ressort territorial de leur premier
poste et à la constitution de garanties?»165(*).
Au-delà de ces garanties qui permettent la mise oeuvre
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, le
débet vient parfaire la réparation des faits dommageables du
comptable public en mettant à leur charge les montants qu'ils doivent
rembourser. La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des
comptables publics par débet peut emprunter soit la voie administrative
soit la voie juridictionnelle166(*). Les garanties financières (le cautionnement)
lors de mise en débet du comptable public permettent de réparer
les préjudices financiers. Il est possible au comptable de souscrire
à l'assurance ou l'adhésion des associations de garantie comme en
France par exemple, car le patrimoine privé ne pourrait réparer
le patrimoine des organismes publics de manière efficace.
Au Bénin, le système de cautionnement n'est pas
bien organisé comme le cas de la France, pour faire une analyse
comparée. Toutefois, soulignons qu'il n'en est pas moins
respecté. Pour Maxime Akakpo, «?Les administrations
ouest-africaines pullulent de comptables publics qui n'ont ni
prêté serment ni constitué de
cautionnement?»167(*). Ainsi, la responsabilité
personnelle et pécuniaire est critiquée par certains comme pesant
principalement sur le comptable. Ce qui a conduit à l'émergence
de la réparation (Paragraphe 2) du préjudice financier par
les ordonnateurs.
Paragraphe 2 : L'émergence de la
réparation des ordonnateurs
La responsabilité pécuniaire des ordonnateurs
n'est pas récente, mais son application laisse entrevoir cette logique
d'une émergence. La mise en oeuvre de la réparation des
ordonnateurs (A) comporte tout de même des règles
dérogatoires (B) qui affaiblissent son efficacité.
A.
La mise en oeuvre de la réparation
Comme le soulignent Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE,
les ordonnateurs étaient civilement responsables sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil, mais cette responsabilité est
inefficace, car le patrimoine privé ne peut assurer la réparation
du préjudice168(*). Michel BOUVIER et Al. affirment que «?la
responsabilité des ordonnateurs a longtemps pu être
considérée comme étant à l'état de principe
dès lors qu'elle était peu sanctionnée malgré la
diversité des régimes de responsabilités?»169(*).
Nous remarquons que l'émergence de la
responsabilité notamment la responsabilité pécuniaire des
ordonnateurs se fait voir. La gestion de fait en est la première
hypothèse de responsabilité pécuniaire des ordonnateurs.
Il est prévu à cet effet que les ordonnateurs
déclarés comptables de fait, encourent les mêmes sanctions
que les comptables patents170(*).
Il en est de même dans le cadre de la
réquisition. La responsabilité du comptable est
transférée à l'ordonnateur dans le cadre d'une
réquisition régulière171(*). C'est ce que prévoit le RGCP dans son
article 66 alinéas derniers : «
1- L'absence de justification du service fait, sauf pour
les avances et les subventions?;
2- Le caractère non libératoire du
règlement.
Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas
ci-dessus, à l'ordre de payer de l'ordonnateur, il cesse d'être
responsable personnellement et pécuniairement de la dépense en
cause. Dans ce cas, la responsabilité est transférée
à l'ordonnateur?»172(*).
Cette émergence de responsabilité personnelle et
pécuniaire des ordonnateurs a pris de l'ampleur. Les ordonnateurs sont
jugés par la juridiction financière pour les mêmes fautes
de gestion que les comptables. L'extension des ordonnateurs au contrôle
juridictionnel est favorable à la mise en oeuvre de la
responsabilité des ordonnateurs. Dès lors que ces derniers
peuvent être jugés pour les fautes de gestion causant un
préjudice financier, leur responsabilité pécuniaire peut
être engagée. Les réformes ont conduit à soumettre
à la juridiction financière,173(*) tous les gestionnaires publics à l'exception
de quelques-uns, auxquels s'appliquent des règles
dérogatoires.
B.
L'existence des règles dérogatoires
Dans le système de responsabilité
financière béninois, certains ordonnateurs sont exclus de la mise
en oeuvre de la responsabilité pécuniaire devant le juge des
comptes174(*). Il s'agit
des membres du gouvernement qui encourent, en raison de l'exercice de leurs
attributions, les responsabilités que prévoit la
constitution175(*). La
constitution béninoise prévoit que « laHaute Cour de Justice
est compétente pour juger le Président de la République et
les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de
hautes trahisons, infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions?»176(*). Cette dérogation extrait cette
catégorie d'ordonnateur au même type de responsabilité en
les soumettant à la seule responsabilité pénale. Cette
dernière est d'ailleurs inefficace.
Comme le disent Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCE,
«?la responsabilité politique ne concerne, pour les
dépenses de l'État, que les seuls ministres. Elle peut
théoriquement par la révocation du ministre ou le vote d'une
motion de censure?»177(*).La mise en oeuvre de cette
responsabilité politique est d'une rareté dans la pratique, d'un
côté. D'un autre côté, la responsabilité
disciplinaire ne s'applique qu'au fonctionnaire, les ministres ne faisant pas
partie de la fonction publique sont exclus de cette
responsabilité178(*).
Quant à la responsabilité pénale que
prévoit la constitution, la Haute Cour de Justice béninoise n'a
pas encore jugé un membre du gouvernement depuis sa mise en
place179(*).
L'inactivité de la Haute Cour de Justice à juger les membres du
gouvernement pour les infractions commises pendant l'exercice de leur fonction
caractérise l'inefficacité de la responsabilité
financière de cette catégorie d'ordonnateur, conduisant à
une certaine forme d'impunité. Le nouveau système pénal
béninois a mis en place «?un véritable arsenal
répressif?»180(*) pour reprendre les mots de M. LASCOMBE et
X. VANDENDRIESSCE. Il s'agit de la Cour de répression des
infractions économique et du terrorisme compétente pour juger les
dépositaires de l'autorité publique lorsque ces derniers
commettent des infractions dans le domaine des finances publiques. La Cour a
jugé et condamné des agents publics dont la barre est
poussée haut en atteignant même le ministre de l'Économie.
Même si, la poursuite ne concernait pas sa fonction en tant que ministre
des Finances, elle concerne la gestion d'un organisme public181(*). Ceci nous montre que
malgré l'existence des règles dérogatoires des membres du
gouvernement devant le juge financier, ces dérogations tombent comme un
échafaudage lorsqu'il s'agit de répression dans le cadre
béninois spécifiquement devant la CRIET. Cet arsenal de
répression en finances publiques conduit à une seconde fonction
répressive du préjudice financier.
Section 2 : Une seconde fonction répressive
du préjudice financier
À la réparation du préjudice financier,
vient s'ajouter la répression du préjudice financier. La
répression en matière des finances publiques obéit
à un certain particularisme (Paragraphe 1) pour être mise en
oeuvre (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le particularisme de la
répression financière
La répression financière que nous abordons ici
concerne la répression des fautes de gestion ayant entraîné
un préjudice financier à l'organisme public. Nous
démontrerons que la répression financière obéit
à une certaine forme d'autonomie (A) en abandonnant la répression
financière traditionnelle (B).
A.
Une certaine forme d'autonomie de la répression financière
L'étude de l'autonomie de la répression
financière doit être étudiée à l'aune de ses
spécificités. Les spécificités de la
répression financière ont conduit à le qualifier par
exemple d'un droit sui generis182(*). Le professeur Florent GAULLIER-CAMUS explique
qu'elle n'est ni disciplinaire, ni administrative, ni pénale183(*). L'auteur souligne à
cet effet qu'elle emprunte à des éléments à ses
trois régimes de répression.184(*) Dans le système béninois, l'emprunt
des éléments de ces trois régimes de répressions
est une évidence. Loin de ces trois régimes de répression,
le système béninois emprunte la responsabilité
civile.185(*) La CRIET a
connu beaucoup d'affaires avec constitution de partie civile au nom de
l'État pour réclamer des dommages et intérêts qui
ont d'ailleurs abouti186(*). Comme le fait remarquer Florent GAULLIER-CAMUS,
bien au-delà du simple mélange des genres, la répression
financière obéit à une logique propre187(*). Ainsi, la répression
financière, dans sa propre logique, se caractérise par des
éléments propres. Pour Florent GAULLIER-CAMUS, la
répression se caractérise d'abord par son objectif qui est
la protection d'ordre public financier devant un juge particulier qui est le
juge financier188(*). La
définition restrictive du juge financier écarte le régime
béninois de ce dernier élément, car le juge pénal
officie en matière financière au Bénin. Seule une
définition extensive du juge financier, une définition qui
reconnaît au juge pénal la fonction du juge de répression
financière,pourrait donner la validité à ces deux
éléments dans le système béninois. Encore faut-il
ajouter la constitution de partie civile donnant vie à la
responsabilité civile189(*). Nous pouvons donc dire que dans le système
béninois, le seul élément caractéristique propre de
la répression financière est la protection de l'ordre public
financier. Comme le dit Catherine HIRSCH, la responsabilité
financière des gestionnaires publics vise à protéger la
régularité de la gestion publique190(*). La fonction
réparatrice de la responsabilité financière vient
rétablir l'ordre public financier191(*). Pour Florent GAULLIER-CAMUS, la réparation
est symbolique, contrairement au Bénin où les sanctions en
réparation devant le juge pénal exigent le remboursement total du
préjudice financier. C'est l'exemple dans l'affaire David Babaola,
Franck Azandossessi et Marcel Hounhanou, condamnés solidairement
à payer 400 millions à l'État béninois comme
dommages et intérêts. Dans la même affaire, en plus des
dommages et intérêts, les accusés sont condamnés
à 10 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amendes. Le
cumul de ces sanctions s'inscrit dans la logique de dissuasion en sanctionnant
les gestionnaires défaillants. Le législateur béninois a
compris que l'office du juge financier n'est toujours pas à la hauteur
de l'enjeu192(*) visant
à protéger l'ordre public financier. Dans cette logique, la
compétence de répression financière n'est plus du seul
ressort du juge de la cour des comptes, mais aussi du juge pénal. Ce
partage de compétence entre le juge financier et le juge pénal
exclut le caractère propre du juge financier comme élément
propre de définition de la répression financière dans le
cadre béninois.
Au vu des éléments propres caractérisant
la répression financière dans le régime béninois,
nous constatons un abandon de la répression financière
traditionnelle dans lequel le juge financier est le véritable chef.
B.
La répression financière traditionnelle abandonnée
La répression financière traditionnelle appelle
la compétence du juge financier. Or, dans le système
béninois, l'institution de la CRIET avec des compétences de
répression pénale en matière financière montre une
certaine forme d'abandon de la répression financière où le
juge financier est le seul compétent pour réprimer les fautes de
gestion. Nous convenons avec Florent GAULLIER-CAMUS que le juge des comptes par
le jugement des comptes participe traditionnellement au rétablissement
de la ligne de compte et exprime donc une forme de réparation que l'on
retrouve dans l'institution du débet. Dans ce cadre, le comptable est
tenu de restituer le montant exact des opérations
irrégulières193(*).En revanche au Bénin, nous observons que la
répression devant la juridiction pénale est devenue l'option
priorisée par les autorités béninoises que la
répression devant le juge des comptes. Cet abandon est dû à
la fonction répressive limitée de la juridiction
financière liée aux critiques traditionnelles à l'encontre
de cette dernière. Il s'agit selon Florent GAULLIER-CAMUS du manque de
moyens humains, une possibilité de classement des affaires largement
utilisées par le procureur financier ou encore l'injusticiabilité
de certains gestionnaires publics194(*).La Chambre des comptes existait bien avant la
création de la CRIET, mais une fois installé, cette
dernière a connu d'énormes dossiers sans précédent
contrairement à la Chambre des comptes près de la Cour
suprême qui n'a jugé aucune faute de gestion. Ainsi, la
juridiction financière a perdu l'exclusivité de la
répression financière au détriment de la juridiction
pénale. Toutefois, nous devrons faire remarquer que les deux
juridictions demeurent compétentes et coexistent pour la
répression financière195(*).
Au sujet de la répression traditionnelle comme
larelève Marcel CHARDON, «?la législation sur les
responsabilités des comptables au point de vue de la
responsabilité pécuniaire traite les uns et les autres sur le
même pied : (...) s'inspirant de la doctrine de la morale
stoïcienne qui égale les plus petites fautes aux plus grandes, elle
assimile négligence, ou qui même sont simplement malheureux,
à ceux qui ont commis les plus grandes fautes contre l'honneur !
L'équité la plus élémentaire n'y trouve pas son
compte?»196(*).Le Bénin a essayé de
catégoriser les fautes de gestion en fonction d'une échelle de
gravité en procédant au partage de compétence afin
d'éviter conflit de compétence entre les deux juridictions. La
Cour des comptes cumulait les deux fonctions réparatrice et
répressive du préjudice financier. Ces deux sanctions
étaient mises en oeuvre par le débet et l'amende. Nous qualifions
ces deux méthodes de sanctions de la responsabilité
financière devant la juridiction financière d'une
généralité de la répression financière qui
est pratiquement abandonnée pour donner naissance à un
véritable procès pénal dans la mise en oeuvre.
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la
répression financière
Les sanctions pénales en matière
financière sont parties d'une généralité de la
répression financière (A) vers un véritable procès
pénal (B). Cette évolution du système béninois de
la responsabilité financière des gestionnaires publics s'inscrit
dans la logique de lutte contre l'impunité et l'assainissement des
finances publiques.
A.
De la généralité de la répression
financière
«?L'existence d'un régime de
responsabilité des gestionnaires en droit public financier, avec des
infractions et sanctions répressives, mais non pénales, et mises
en oeuvre par de juridictions?»197(*) constitue ce que nous appelons une
généralité de la répression financière.
Le régime répressif du droit public financier au
Bénin est régi par la loi n° 2022-05 du 27 juin
2022 portant loi organique sur la Cour des comptes. Il dispose en son
article 9 alinéas 5 que «?la Cour des comptes pour
juger les fautes de gestion commises par tout ordonnateur ou gestionnaire
envers l'État, les collectivités territoriales et les autres
organismes soumis au contrôle. Elle prononce, s'il y a lieu, des
sanctions pécuniaires contre les comptables publics et les ordonnateurs
en raison des fautes ou irrégularités constatées dans leur
gestion?»198(*). Nous pouvons clairement comprendre que la
Cour des comptes dispose d'une compétence répressive des fautes
de gestion199(*).
L'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont à cet
effet organisés par les textes. La Cour des comptes peut réprimer
les comptables par la condamnation à des amendes pour le retard dans la
production des comptes. C'est ce que prévoit l'alinéa 4 de
l'article 9 de loi organique sur la Cour des comptes :
«?elle condamne, s'il y a lieu, les comptables à l'amende pour
retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux
injonctions qui ont été formulées à leur encontre
et à l'amende pour fautes de gestion?»200(*). Cet alinéa nous
expose que la Cour des comptes assure une fonction de répression de
manière générale par la condamnation des gestionnaires au
paiement des amendes. Nicolas GROPER présente la répression en
droit public financier par le juge financier comme «?ni pénale
ni disciplinaire, même si, en tant que système répressif de
sanctions de fautes de gestion commises dans la sphère publique, il
emprunte certes aux principes du contentieux pénal en sens
large?»201(*).
Nous rejoignons cette logique en expliquant que les amendes prononcées
par la Cour des comptes ne font pas d'elle une juridiction pénale en
matière financière202(*). Il faut juste comprendre que le système
s'apparente aux principes de contentieux de manière
générale. C'est ce que souligne Nicolas GROPER lorsqu'il affirme
que «?cela se traduit par une sanction (amende) particulière,
qui ne s'assimile ni aux sanctions pénales ni aux sanctions
disciplinaires?»203(*). L'auteur fait remarquer la nature sui generis
de la répression en droit public financier devant le juge financier, car
l'une des conséquences est le cumul avec les sanctions
pénales204(*).
Nous pouvons l'appuyer par les dispositions béninoises en la
matière qui disposent que les sanctions devant la Cour des comptes sont
sans préjudice aux poursuites pénales205(*). Ce cumul de poursuite
appelle la conscience du juriste sur l'adage «?non-bis in
idem?». Ce qu'il faut retenir est que cet adage s'applique seulement
pour la gestion de fait, mais les autres poursuites restent
indépendantes des poursuites devant la Cour des comptes206(*).
L'inefficacité du système de répression
en droit public financier a conduit au Bénin à l'instauration
d'un véritable procès pénal pour l'assainissement des
finances publiques.
B.
Vers un véritable procès pénal
La Cour de répression des infractions
économiques et du terrorisme (CRIET) est créée par la loi
n° 2018-13 du 02 juillet 2018, modifiant et complétant la
loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation
judiciaire en République du Bénin. La création de la CRIET
instaure dans le système de répression en droit public financier,
un véritable procès pénal. La lutte contre
l'impunité et la difficulté de mise en oeuvre des
procédures ordinaires à raison soit des justiciables qui peuvent
être des politiques ou autorités publiques soit de
«?l'émergence des infractions?»207(*) ont conduit le
gouvernement de la rupture à l'installation d'une juridiction
pénale spéciale. Comme l'affirme François AWOUDO et Al.,
« la philosophie générale de la réforme sous la
rupture traduit une volonté de consolidation de l'État de droit
avec un accent mis sur la contribution de la justice à travers d'une
part, le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire et
d'autre part, à la moralisation de la gestion du bien
public?»208(*).À cet effet, la CRIET s'est vu attribuer
des compétences dans la répression des infractions d'ordre
économique d'une manière générale. La loi
n° 2020-07 du 17 février 2020 vient mettre plus de
précision sur la compétence de la CRIET sur les infractions
économiques qui concernent aussi les finances publiques. Elle
définit en effet une infraction économique comme «?celle
qui vise les finances de l'État ou dont la réalisation produit
des effets sur l'ordre public économique ainsi que celles qui
constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et
à l'environnement?»209(*). Ces lois constituent le cadre juridique du
véritable procès pénal du droit public financier au
Bénin. La compétence de la CRIET étant clairement
définie dans ces textes législatifs, la consécration de la
répression financière n'est plus discutable. L'article 5
alinéa 5 de loi n° 2020-07 du 17 février 2020
prévoit les infractions «?- le terrorisme et les infractions
connexes?;
Les crimes et délits contre la sûreté
de l'État?;
Les soustractions et détournements commis par les
agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou
détournée est égale ou supérieure à dix
millions (10 000 000)?;
La corruption des agents publics nationaux et
internationaux?;
La corruption dans la passation des marchés
publics?;
La corruption dans le secteur privé?;
Les infractions relatives à la direction, à
l'administration et au contrôle des entreprises publiques ou
semi-publiques?;
Le trafic d'influence?;
L'abus de fonction?;
L'enrichissement illicite?;
Le délit d'initié?;
Les délits des fonctionnaires qui se sont
ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec
leurs fonctions?;
Les vols, extorsions, abus de confiance ou escroqueries
lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou
détournés est égale ou supérieure à cent
millions (100 000 000)?;
Les infractions au contrôle des changes?;
Les infractions aux règlements sur les maisons de
jeux?;
Le détournement des prêts consentis ou
garantis par l'État?;
Le trafic de drogues et précurseurs?;
Les infractions commises par des moyens de communication
électronique portant gravement atteintes à l'ordre public,
à la sécurité nationale, au moral des troupes et au
patrimoine de l'État ou des particuliers?;
Le blanchiment des capitaux et les infractions
assimilées?;
La piraterie maritime?;
Les enlèvements de personnes avec ou sans demande
de rançon?»210(*).La compétence de la juridiction
pénale spéciale (CRIET) est organisée pour connaître
des infractions économiques faisant d'elle une véritable Cour de
répression financière. La loi portant renforcement juridique et
judiciaire de la bonne gouvernance publique au Bénin, en son
article 4, est plus explicite sur les infractions d'ordre
économique qui concerne uniquement la gouvernance publique. Cette loi
s'inscrit dans le renforcement de la responsabilité des gestionnaires
publics au Bénin par une mise place d'un système de
qualité pour la répression financière. Au Bénin, la
répression financière n'est plus de la
généralité où le juge des comptes est seul juge
financier, mais plutôt une évolution vers l'institution de
véritable procès pénal où les juges pénaux
exercent un véritable office.
Le système de responsabilité financière
des gestionnaires publics au Bénin est mis à l'épreuve
dans la pratique.
DEUXIEME PARTIE : UNE
RESPONSABILITE FINANCIERE A L'EPREUVE DE LAPRATIQUE
DEUXIEME PARTIE : UNE
RESPONSABILITE FINANCIERE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE
D'une part, la mise en oeuvre de la responsabilité
financière au Bénin est assurée par la
responsabilisation211(*)
des ordonnateurs découlant du principe de la séparation des
ordonnateurs et des comptables. Cette séparation des gestionnaires
publics connaît des limites (CHAPITRE 1). D'autre part, la mise en
oeuvre de la responsabilité par les juridictions212(*) est confrontée
à une incontestable inefficacité(CHAPITRE 2).
Chapitre 1 : Les limites
de la séparation des gestionnaires publics
La responsabilité financière implique avant
tout que chaque agent sache ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Ce
n'est qu'à défaut d'observation de ses obligations qu'il serait
amené à répondre des irrégularités. C'est
pourquoi Chaba DAWIDdisait que «?Pour exercer le rôle d'agent de
l'État, il faut accepter une certaine responsabilité. Cela vient
du fait que les fonctionnaires assument diverses tâches d'une grande
importance tant pour l'État que pour les citoyens. Ces tâches
doivent être accomplies de manière professionnelle, intègre
et légale. Lorsque ce n'est pas le cas, il est essentiel de pouvoir
demander des comptes aux fonctionnaires et de les traduire en
justice»213(*). Nous constatons le chevauchement des fonctions
(section1) et collaboration (section2) des gestionnaires publics montrant ainsi
les limites du principe de la séparation des gestionnaires publics.
Section 1 : Le chevauchement des fonctions des
gestionnaires publics
Le principe de la séparation des gestionnaires publics
dans la chaîne d'exécution des finances publiques a
été, est et restera un principe juridiquement consacré
(Paragraphe 1) avec ses fondements et implications. Toutefois, il faut
souligner que sa portée est limitée(Paragraphe2) conduisant
à une certaine forme de chevauchement des fonctions des
gestionnaires.
Paragraphe 1 : La séparation des
gestionnaires publics consacrée
L'organisation d'exécution des finances publiques au
Bénin est dominée par le principe sacro-saint de «?la
séparation des gestionnaires publics?». Ce principe se trouve
consacré dans le nouveau cadre harmonisé des finances publiques
dans la zone UEMOA et transposé dans l'ordre interne par des textes
principalement parla LOLF et le règlement généralsur la
comptabilité publique214(*). Il est clair que l'organisation des finances
publiques autour de ce principe de séparation des gestionnaires publics
se trouve justifiée par certains fondements(A) impliquant de faire une
distinction entre l'ordonnateur et le comptable (B).
A.
Les fondements de la séparation des gestionnaires publics
La séparation des acteurs de la chaîne
d'exécution des finances est un principe fondamental de gestion
publique215(*) bien que
son caractère fondamental fait objet de critique216(*). Ce principe consacré
à l'article 67 de la LOLF nomme deux acteurs de gestion des fonds
publics que sont les ordonnateurs et les comptables217(*). La LOLF ajoute que ces deux
fonctions sont incompatibles218(*). Cette séparation permet de garantir la
transparence et de situer de la responsabilité de chaque
acteur219(*). C'est dans
cette optique que les États220(*) de l'UEMOA ont décidé d'établir
un code de transparence afin «?d'instaurer dans l'Union des
règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances
publiques, en vue de conforter la croissance économique221(*)?». Ainsi, la
séparation des gestionnaires publics jouit d'une consécration
juridique qu'on peut retrouver dans plusieurs textes combinés. Il s'agit
de la locomotive222(*)
des directives223(*) de
l'UEMOA transposée par des décrets dans l'ordre juridique
béninois, «?Principe cardinal de notre droit
public?», disait Christian MICHAUT pour reprendre l'expression
heureuse des professeurs LASCOMBE et VANDENDRIESSCHE224(*).
«?Historiquement, ce principe eut pour but de mettre
un terme aux nombreux détournements de fonds, dont, pendant longtemps,
se rendirent coupables des agents publics?»225(*).Dans le même sens
«?la séparation des fonctions entre ordonnateur et comptable a
été le résultat de la méfiance du pouvoir
législatif à l'égard de tous ceux qui étaient
appelés à gérer ces fonds?»226(*). Aujourd'hui le
principe s'inscrit dans le même objectif avec des avancés comme
«?un motif technique : de division du travail entre deux
catégories d'agents permettant une meilleure
exécution.?»227(*) Dans l'espace ouest-africain francophone, le
professeur Nicaise MEDEajoute la facilitation du contrôle228(*). Cette évolution du
principe de séparation des gestionnaires a permis aujourd'hui de parler
de ce que nous appelons la «?responsabilisation?»229(*) des agents publics.
Le professeur Jean-Bernard MATTRETdisait que «?pour
justifier le principe de la séparation des ordonnateurs, trois raisons
peuvent être avancées : le contrôle mutuel, la division
du travail et l'unité d'action financière.?» Le
professeur François LABIEajoute que«?c'est une règle
juridique munie de sanctions.?» Ainsi, la séparation des
gestionnaires est un corollaire de la responsabilité financière.
On peut donc conclure que la responsabilité financière permet
d'organiser les fonctions des gestionnaires publics et d'en assurer le respect
par les sanctions qui peuvent découler de son inobservation. C'est
justement dans ce cadre que «?l'ordonnateur qui, sans titre
légal, a détenu ou manié les deniers qui devraient
être encaissés et conservés par un comptable public, pourra
être déclaré comptable de fait par la juridiction
financière, à raison de cette gestion occulte?»230(*). Il en est de
même pour les comptables qui encourent des sanctions personnelles et
pécuniaires pour les irrégularités commises dans leurs
fonctions causant un préjudice financier231(*). Il faut noter qu'au Benin,
les deux agents peuvent encourir des sanctions pénales232(*).
Étant donné que la séparation des
gestionnaires est bien-fondé, il est alors fondamental de bien pouvoir
faire une distinction entre les ordonnateurs et les comptables.
B. La distinction entre ordonnateurs et comptables
«?Le principe de la séparation des
ordonnateurs et comptables nécessite de distinguer ces agents de
l'exécution de la loi de finances et leurs rôles»233(*). Ainsi les deux agents
se diffèrent non seulement au niveau de leur statut, mais aussi à
partir de leurs fonctions.
D'abord, «?est ordonnateur toute personne ayant
qualité, au nom de l'État, de prescrire l'exécution des
recettes et/ou des dépenses inscrites au budget ou de donner des ordres
de mouvements des matières?»234(*). Stéphane THEBAULT définit les
ordonnateurs comme «?les autorités qui, en application des
règles de comptabilité publique, peuvent commander à un
comptable public assignataire de payer sur sa caisse une dépense ou de
recouvrer une recette et qui sont initialement chargées de faire ou
constater une créance, d'en attester la réalité
financière et la matérialité juridique»235(*). François Labie
explique que «?les ordonnateurs ne constituent pas un corps
particulier de l'administration. Ce sont les autorités administratives
(ministres au niveau de l'État, exécutifs des
collectivités locales) qui outre leurs fonctions administratives ont
à exercer un certain pouvoir de décision dans le domaine
financier?»236(*).Ceci s'explique clairement dans
l'article 72 de la LOLF qui dispose que «?les ministres et les
présidents des institutions constitutionnelles sont des ordonnateurs
principaux des crédits de programmes, des dotations et des budgets
annexes de leur ministère ou de leur institution?»237(*). L'expression
«?ordonnateurs principaux?»238(*) montre qu'il y a des ordonnateurs secondaires.
C'est une forme de catégorisation des ordonnateurs qu'a
opérée la LOLF. Ce qui constitue une innovation, car il est
prévu la délégation239(*) des pouvoirs d'ordonnancement. La
décentralisation de l'ordonnancement a fait naître le responsable
de programme240(*).
Jean-Bernard MATTRET ajoute la catégorie des «?ordonnateurs
suppléants qui interviennent à titre exceptionnel pour remplacer
l'ordonnateur normalement compétent lorsqu'il est empêché
ou absent»241(*). Dans cette catégorisation des
ordonnateurs, FlorentGAULLIER-CAMUS disait que «?selon Farhana
Akhoune, la position de l'ordonnateur secondaire s'en trouve confortée
dans la mesure où il est désormais seul délégataire
du pouvoir de l'ordonnateur principal?»242(*).Il explique que «?la
délégation de pouvoir n'emportant pas les mêmes
conséquences que la délégation de signature..., la
délégation de pouvoir opère un véritable transfert
de la disposition des crédits tandis que la délégation de
signature réserve les attributions initiales de l'autorité
délégante.?» C'est parfaitement dans ce cadre que
s'inscrit la catégorisation des ordonnateurs au Bénin. Il s'agit
dans le cadre de la responsabilité financière au Bénin
d'un véritable transfert de pouvoir243(*) et non de simple signature. Ce qui implique que le
responsable de programme ou le gestionnaire délégué est
entièrement responsable de sa gestion.
Ensuite, «?est comptable public, tout agent public
régulièrement habilité pour effectuer, à titre
exclusif, au nom de l'État ou d'un autre organisme public, des
opérations de recettes, de dépenses, de maniement de titres ou de
mouvements de matières, soit au moyen de fonds, valeurs et
matières dont il a la garde, soit par virement interne
d'écritures, soit par l'intermédiaire d'autres
comptables?»244(*). D'un autre côté, nous avons le
comptable de fait que les textes définissent comme «?toute
personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir
sous le contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'immisce dans
la gestion de deniers publics, valeurs ou matières?»245(*). Il faut souligner que
le juge financier est seul compétent pour déclarer un comptable
de fait246(*) afin de
juger les comptes soumis par ces derniers : «?La Cour des comptes
juge les comptes qui lui sont rendus par les personnes qu'elle a
déclarées comptables de fait?»247(*). Ainsi, la distinction
entre l'ordonnateur et comptable permet de créer une
incompatibilité248(*) et une indépendance des acteurs de la
chaîne d'exécution. En responsabilité financière,
cette séparation contribue à l'autonomisation des fonctions
d'où la responsabilisation. On peut engager personnellement et
pécuniairement chaque acteur en fonction des irrégularités
commises dans ses fonctions. Il faut admettre que le principe de la
séparation des acteurs de la chaîne d'exécution des
finances publiques a une portée limitée.
Paragraphe 2 : La portée limitée de la
séparation des gestionnaires publics
Comme le dit le professeur Gilles William, le principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables fait objet d'un certain
nombre d'aménagements pour des raisons pratiques249(*). Certaines limites sont
propres au principe de séparation (A) avec des aménagements
(B).
A.
Les limites propres à la séparation des gestionnaires publics
Le principe de la séparation des ordonnateurs et
comptables est loin d'être un principe absolu. Comme l'énoncele
dicton, c'est l'exception qui confirme la règle. Les limites les plus
paradoxales sont la gestion de fait et la réquisition. Paradoxale en ce
sens que l'ordonnateur à qui on interdit de manier les deniers se trouve
baigner dans l'exercice de maniement. Dans ces deux situations que nous allons
développer séparément, les ordonnateurs viennent
empiéter sur les fonctions des comptables.
D'abord, la gestion de fait est une faute de gestion?; une
procédure devant la Cour des comptes peut conduire à
déclarer un ordonnateur comme comptable de fait250(*) lorsque ce dernier
«?s'immisce dans les fonctions du comptable (dans ce cas, il exerce
les opérations réservées exclusivement à ce
dernier)?»251(*). Gilles William énumère trois
éléments constitutifs de la gestion de fait. «?Trois
conditions cumulatives à partir desquelles un acte pourra être
qualifié de gestion de fait : l'existence d'un maniement, la
nécessité d'une manipulation de deniers publics et l'absence
d'autorisation régulière252(*)?».D'abord, pour le maniement,
«?il est à préciser que la notion de maniement ne
s'entend pas seulement de l'ingérence dans les opérations de
recettes et des dépenses?; elle inclut également l'extraction
irrégulière de fonds publics ou de valeurs aux moyens par
exemples d'ordres de dépenses fictifs ou indications fausses quant
à la réalité du service fait que n'a pas
décelé le comptable?»253(*).Ensuite, il faut nécessairement que les
deniers soient publics. «?La notion de «deniers publics»
désigne, quant à elle, tous les fonds et valeurs
possédés en toute propriété par les organismes
publics?»254(*). Les deniers privés
réglementés sont aussi assimilés aux deniers
publics.255(*) Enfin,
pour ce qui concerne l'absence d'autorisation régulière, Michel
Bouvier et Al. précisent qu'est «?susceptible d'être
poursuivi comme comptable de fait celui qui irrégulièrement et
sciemment s'est fait remettre des fonds publics»256(*). La mise en oeuvre de la
gestion de fait vient sanctionner le non-respect du principe de la
séparation des gestionnaires publics. Le principe de séparation
est aussi limité dans le cadre du droit de réquisition que
l'ordonnateur peut exercer sur le comptable.
Ensuite, pour ce qui concerne la réquisition du
comptable public, «?l'ordonnateur peut se passer de l'accord du
comptable public et demander à ce dernier d'exécuter un ordre de
paiement malgré son refus?»257(*). Le comptable exerce le contrôle de
l'ordonnance paiement. C'est dans ce cadre que le professeur Nicaise
MEDE écrit : «?le comptable est tenu d'effectuer les
contrôles `'de la qualité de l'ordonnateur ou de son
délégué, et de l'assignation de la dépense, de la
validité de la créance (la justification du service fait...), du
caractère libératoire du règlement incluant le
contrôle de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment de
saisies arrêts ou cessions258(*)''?»259(*).Ce dernier doit refuser d'exécuter le
paiement s'il constate des irrégularités260(*). «?L'ordonnateur
peut malgré tout réquisitionner le comptable après avoir
sollicité l'avis consultatif du ministre du ministère en charge
des finances»261(*). Il faut noter que dans l'exercice de ce droit
reconnu aux ordonnateurs, le comptable est en droit de refuser, maintenir sa
position de refus dans trois cas : «?l'indisponibilité de
crédits, l'absence de justification de service fait, sauf pour les
avances et les subventions, le caractère non libératoire du
règlement»262(*).La gestion de fait et la réquisition,
ces deux situations où les uns piétinent sur les fonctions des
autres rendent difficile la mise en oeuvre du principe de la séparation
des gestionnaires qui constitue un noyau dur de la responsabilisation des
gestionnaires publics.
Ces immersions dans les fonctions des uns et autres font objet
des sanctions à l'égard des ordonnateurs comme les comptables.
Ainsi «?les comptables de fait encourent les mêmes sanctions que
les comptables patents»263(*). «?Ils peuvent être mis en débet
par le juge des comptes et le ministre des Finances?»264(*).Le comptable quant
à lui peut être déclaré concussionnaire s'il
effectue des recouvrements sans titre de mise en recouvrement265(*). Certains
Aménagements d'ordre pratique sont portés au principe de
séparation des gestionnaires.
B.
L'aménagement du principe
«?Le principe de séparation des ordonnateurs
et des comptables fait objet d'un certain nombre d'aménagements pour des
raisons pratiques?»266(*). Ces aménagements s'observent tant sur
les procédures d'exécution des recettes comme sur des
dépenses.Qualifiés de «?procédures
aménagées?»267(*), ils seront abordés respectivement en
matière de recettes et de dépenses.
D'abord les aménagements en matière de recette
permettent d'adopter des procédures dérogatoires au droit commun.
Michel BOUVIER et Al. expliquent que ces opérations dérogent au
droit commun soit à raison de la nature des recettes soit à
raison des modalités de leur établissement268(*). Ils donnent l'exemple, des
recettes qui n'ont pas un caractère définitif (avances,
acompte sur travaux)269(*). L'encaissement de ces recettes est liquidé
ultérieurement. Pour Michel LASCOMBE et Al., « le principe
est écarté pour les impôts indirects (TVA) ainsi que pour
l'ensemble des impôts dont le montant est directement
déterminé par le contribuable lui-même qui s'acquitte
spontanément de sa dette(impôt sur les
sociétés)?»270(*). Gilles WILLIAM dit que «?cette
hypothèse dérogatoire au principe de séparation des
ordonnateurs et des comptables est appelée «perception au comptant
par les comptables» et concerne particulièrement les impôts
indirects (taxation du chiffre d'affaires, droits d'enregistrement, droits
indirects, droits de douane)?»271(*). Le professeur Nicaise MEDEqualifie cela de
cumul des fonctions d'ordonnateur et du comptable en donnant l'exemple de
l'expérience du Bénin dans les années 1990 :
«?le recouvrement des impôts et taxes par les services des
impôts (service d'assiette) en lieu et place du
trésor?»272(*).
Ensuite en matière des dépenses, «?les
dépenses payables provisoirement sans liquidation ou ordonnancement
préalable?»273(*)s'inscrivent dans les mêmes contextes que
les recettes. Les avances, acomptes sur travaux et les dépenses urgentes
peuvent être payées sans faire objet d'ordonnancement ou
liquidation. Il en est de même pour certaines dépenses
définitives sans ordonnancement. Toutefois, il est à signaler que
ces opérations feront objet de régulation. En gros, ces
aménagements permettent de désengorger les procédures
administratives. Nous pouvons sans doute dire que ces aménagements sont
les fruits des critiques évidentes portées à
l'égard du principe de la séparation des gestionnaires publics
caractérisé par sa lourdeur et sa lenteur274(*) dans certaines
procédures administratives.
«?Le principe de la séparation des
ordonnateurs et des comptables, depuis longtemps contestés, semble
devoir être largement sacrifié sur l'autel de la «nouvelle
gestion publique», notamment en raison de la mise en oeuvre, par le
«droit dérivé LOLF» d'un nouveau «chainage»
de la dépense ainsi que des nouvelles modalités d'intervention
des comptables publics dans l'opération de
dépense?»275(*).
La mise en oeuvre du principe de la séparation des
ordonnateurs et comptables au regard de ses limites et aménagements
montre sans aucune hésitation qu'il y a certaines formes
d'empiétement des fonctions d'un acteur par l'autre. Nous assistons donc
au chevauchement des fonctions dans la mesure où le comptable joue
indirectement ou se passe du rôle de l'ordonnateur et vice-versa, le
recouvrement sans liquidation par exemple. Le cas de la réquisition en
est une parfaite illustration dans le cas adverse où l'ordonnateur force
la main au comptable et par conséquent, encourt toutes les
responsabilités que le comptable devrait encourir.
Malgré cette stricte séparation des acteurs
marqués par une rigidité des rôles de chaque acteur, il est
de constat qu'il existe une réelle collaboration entre les gestionnaires
(SECTION 2).
Section 2 : La collaboration constatée des
gestionnaires publics
Le processus d'exécution des finances publiques
rapproche physiquement et fonctionnellement les deux agents d'exécution.
Ce rapprochement rend la collaboration inévitable. «?La
règle de la séparation n'a jamais totalement exclu la
collaboration?»276(*). C'est pourquoi Jacques MAGNET souligne que
«?l'exécution des opérations financières des
organismes publics nécessite la collaboration de deux ordres d'agents
distincts et séparés : les ordonnateurs et les
comptables»277(*). Gilles WILLIAM va dans le même sens en
disant que cette séparation ne doit pas «?exclure une bonne
collaboration entre ces deux acteurs, et ceci, dans un souci de bonne gestion
publique?»278(*).Cette collaboration s'observe dans le
repositionnement des missions des gestionnaires (Paragraphe 1) et
l'aménagement des relations entre l'ordonnateur et le comptable
(Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Le repositionnement des missions des
gestionnaires publics
L'évolution des fonctions des gestionnaires pour mieux
être aperçue nécessite que nous analysions leurs fonctions
respectives afin de ressortir de l'analyse l'ampleur de ce repositionnent.
Cette analyse se fera autour des missions qu'ils assumaient et celles qu'ils
assument présentement. Pour ce faire, nous aborderons l'évolution
des missions des ordonnateurs(A) et la redéfinition des missions des
comptables(B).
A. Les missions des ordonnateurs évoluées
Parmi les larges missions antérieures des ordonnateurs,
certaines sont de nature comptable279(*). Il s'agit «?d'émission d'un bon de
commande, notification d'un marché, émission d'un titre de
perception, signature d'une décision attributive de subvention ou encore
de saisie de la date de réception de la facture, du service
fait?»280(*).
Il est de constat que les missions ont évolué
d'abord, par la confirmation des larges missions dans l'article 9 du
DRGCP.Les ordonnateurs prescrivent «?l'exécution des
recettes et/ou des dépenses inscrites au budget ou de donner des ordres
de mouvements des matières?»281(*). Ensuite, «?les fonctions comptables
se retrouvent ainsi partagées tant en ce qui concerne la tenue des
différentes comptabilités que pour l'objectif de qualité
des opérations et des comptes?»282(*). Nous pouvons clairement constater dans
l'article 100 du DRGCP la mission comptable des ordonnateurs :
«?La comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs
couvre la phase administrative des opérations de recettes et de
dépenses. Elle est une comptabilité à partie
simple?»283(*). Florent GAULLIER-CAMUS explique que ce sont
«?de nouvelles missions imposées par la nouvelle gestion
publique?»284(*). L'évolution des missions
d'ordonnateurs rapproche ainsi dans ce cadre l'ordonnateur du comptable, car
ils sont obligés de collaborer dans le cadre de la tenue et la reddition
de ces comptes. La constatation des droits et obligations285(*) qui constituent le socle de
la comptabilité générale est réalisée par
l'ordonnateur. Raymond MUZELLEC le souligneen
évoquant«?l'extension des activités des ordonnateurs
dans deux directions?»286(*),d'abord dans «?la passation des
écritures relatives aux droits et obligations?»287(*) et ensuite à la
«?participation aux opérations d'inventaires?»288(*). Ces activités
échappent aux activités anciennes des ordonnateurs et mettent les
ordonnateurs en étroite collaboration et/ou en partage des fonctions
avec les comptables.
Nous pouvons lire l'article 79 alinéa 2 de la
LOLF que «?la comptabilité budgétaire est tenue en
recettes et en dépenses dans la phase administrative par les
ordonnateurs et dans la phase comptable par les comptables
publics»289(*). C'est pourquoi Florent GAULLIER-CAMUS dit que
les comptables ont ainsi perdu l'exclusivité d'écritures des
comptes290(*). Parce que
comme le souligne Raymond MUZELLEC, les ordonnateurs doivent
«?procéder à l'inventaire physique et à la
valorisation de leurs immobilisations?; ils sont aussi conduits à
communiquer au comptable les informations nécessaires à
l'établissement du «hors bilan» de
l'État?»291(*). Christian MICHAUTexplique que le principe
de la séparation est évolutif292(*), que «?la logique de confrontation à
laquelle réduit trop souvent une analyse hâtive des relations
entre ordonnateurs et comptables a cédé progressivement la place
à une logique de coopération, avec pour seules et salutaires
limites les responsabilités respectives de ces deux
partenaires?»293(*).Nous pouvons donc comprendre que malgré
la coopération qu'il pourrait y avoir entre les deux acteurs, cette
coopération n'exclut pas leurs responsabilités respectives.
Chaque acteur doit répondre de ses actes suivant la procédure de
reddition des comptes prévue par les textes. Cela étant, nous
devons voir les nouvelles missions qui rapprochent le comptable de
l'ordonnateur.
B. Les missions des comptables redéfinies
Traditionnellement, la teneur des missions du comptable se
limite en tant que payeur et caissier.294(*) Dans ce cadre, le comptable effectue certains
contrôles permettant «?d'éviter les doubles et faux
paiements, d'identifier les factures d'un service ou d'un
autre?»295(*).
D'un autre côté, il veille au respect de l'autorisation
budgétaire.296(*)
Ces missions traditionnelles ont évolué. On assiste au
resserrement des fonctions du comptable297(*). Florent GAULLIER-CAMUS dans sa thèse
souligne ce resserrement sur trois directions à savoir : d'abord,
«?une convergence de la fonction comptable vers les opérations
financières les plus importantes ou celles qui sont les plus
risquées, ensuite... se concentre de plus en plus vers l'analyse des
opérations financières alors qu'elle était
traditionnellement centrée sur leurs simples exécutions, enfin
les fonctions comptables se rapprochent de plus en plus de
l'ordonnateur?»298(*). Au Bénin, le RGCP
prévoit :«?Article 31 : les seuls
contrôles que les comptables publics sont tenus d'exercer sont les
suivants :
a) en matière de recettes, le contrôle :
de l'autorisation de percevoir les recettes, dans les conditions
prévues, pour l'État et d'autres organismes publics, par les lois
et règlements?; de la mise en recouvrement et de la liquidation des
créances ainsi que de la régularité des réductions
et des annulations de titres de recettes, dans la limite des
éléments dont ils disposent?;
b) en matière de dépenses, le
contrôle : de la qualité de l'ordonnateur ou de son
délégué?; de l'assignation de la dépense?; de la
validité de la créance portant sur : la justification du
service fait, résultant de la certification délivrée par
l'ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites?;
l'intervention préalable des contrôles, autorisations,
approbations, avis ou visas réglementaires?; la production des
justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en
charge à l'inventaire?; l'application des règles de prescription
et de déchéance?; du caractère libératoire du
règlement incluant le contrôle de l'existence éventuelle
d'oppositions, notamment de saisie-arrêt ou de cession?;
c) en matière de patrimoine, le
contrôle : de la prise en charge à I 'inventaire des actifs
financiers et non financiers acquis?; de la conservation des droits,
privilèges et hypothèques sur les immobilisations incorporelles
et corporelles.
d) en matière de régies de recettes et de
régies d'avance, le contrôle sur pièces et sur place de
leurs opérations?»299(*).
La redéfinition des fonctions du comptable se justifie
par la lourde responsabilité qui pèse sur lui300(*). Cette responsabilité
qui a longtemps été personnelle et pécuniaire peut devenir
dans le cadre béninois pénal devant la CRIET. À cet effet,
le comptable est tenu d'effectuer les contrôles de
régularité avant de procéder aux décaissements de
l'argent public. L'analyse financière constitue le second axe de
resserrements des fonctions du comptable301(*). Loin des simples contrôles qu'ils doivent
effectuer, ces contrôles rapprochent le comptable de l'ordonnateur. Ce
rapprochement constaté entre le comptable et l'ordonnateur a conduit
à l'aménagement des relations ordonnateur et comptable
(paragraphe 2).
Paragraphe 2 : L'aménagement des relations
ordonnateur et comptable
Les relations entre les ordonnateurs et les comptables ont
été aménagées afin d'assurer la
régularité des opérations d'exécutions des finances
publiques dans un climat de convivialité. Cet aménagement est
parti de la modulation des contrôles hiérarchiques (A) pour aller
vers un contrôle partenarial (B).
A. Le contrôle hiérarchique modulé
Dans l'exécution des dépenses publiques,
«?le contrôle administratif est le contrôle de
l'administration sur ses agents incluant le contrôle interne a priori, le
contrôle concomitant et le contrôle a posteriori?»302(*).«?Ce
contrôle administratif s'exerce sous forme de contrôle
hiérarchique, soit sous la forme de contrôle organique par
intermédiaire de corps et organes de contrôle
spécialisés?»303(*).«?Le contrôle hiérarchique est
exercé par un supérieur hiérarchique sur les
opérations des agents placés sous son
autorité?»304(*).Tous ces contrôles s'inscrivent dans le
cadre de la régularité des deniers publics.
L'observation et l'analyse montrent que ces contrôles
financiers et contrôles des comptables sur les ordonnateurs connaissent
à des degrés différents, une véritable
mutation.305(*) Cette
mutation a conduit à une certaine forme de modulation des
contrôles hiérarchiques. Michel Bouvier et Al. soulignent que ces
mutations tendent à rendre obsolètes les contrôles de
régularité a priori.
La responsabilisation est un facteur clé de la
modulation de ce contrôle hiérarchique. Dans le cadre de la
responsabilisation des gestionnaires, la LOLF a institué la
globalisation des crédits et leur fongibilité à
l'intérieur des programmes306(*). Nous ajoutons l'institution de responsable de
programme et la fongibilité des crédits qui constituent des
éléments fondamentaux bouleversant le fonctionnement de
l'administration publique. Ces responsables de programmes disposent d'une large
manoeuvre, tout en respectant les règles de la fongibilité de
crédits. Cette autonomisation des gestionnaires montre clairement la
réalité que le contrôle hiérarchique est
modulé.
On observe par ailleurs une certaine forme de contrôle
partenarial.
B. Vers un contrôle partenarial
«?Le contrôle «partenarial» signifie
que le contrôle du comptable repose désormais sur un dialogue
régulier avec l'ordonnateur ou le gestionnaire des audits
conjoints?»307(*). Nous allons souligner que cette
évolution n'a pas nécessité la modification des
obligations découlant du RGCP308(*). C'est dans ce sens que Michel Bouvier et Al.
affirment que la pratique et le droit se sont mis d'accord309(*).«?Le contrôle
partenarial comporte en effet de manière sous-jacente le postulat d'un
cadre de gestion intégrée faisant appel au dialogue et à
la collaboration, alors que la conception traditionnelle a toujours
été celle d'une stricte séparation entre les deux
autorités chargées de l'exécution?»310(*). Ainsi les relations
juridiques entre ordonnateur et comptable qui sontcensées être
d'une stricte séparation deviennent une relation de partenariat
permettant une collaboration entre les deux autorités. Cette relation a
renversé le fonctionnement des contrôles des comptables sur les
ordonnateurs.
Ce dialogue va fluidifier la relation ordonnateur-comptable.
La séparation fonctionnelle est maintenue entre les deux acteurs, mais
le partage de certaines informations et l'abandon de certaines étapes
des opérations se sont convenu.Toutefois, notons que chacun reste
responsable de la défaillance qui pourrait découler de ces
conventions. Cette collaboration ordonnateur-comptable contribue à une
performance budgétaire, car comme le disent Jean BASSERESet Al., la
stricte séparation ordonnateur-comptable entraînant «?la
responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables
publics est un régime contre-productif et à bout de souffle qui
doit être supprimé311(*)?». Pour Florent GAULLIER-CAMUS, le
contrôle partenarial devient le plus abouti des contrôles
sélectifs en s'inscrivant totalement dans la logique de collaboration et
en offrant une connaissance relativement complète des procédures
financières des acteurs de la chaîne d'exécution312(*). Nous pouvons clairement
comprendre l'explication de Fabienne Spohr : «?de manière
générale, les contrôles financiers tendent de plus en plus
à former un système interdépendant, une sorte de
chaîne à laquelle participe chaque institution de contrôle,
ce qui conduit à des procédures partenariales et de
collaboration313(*)?».
La séparation des ordonnateurs et comptables est ainsi
confrontée à des réalités juridiques et pratiques.
Cette confrontation musclée entre principe fondamental de la gestion
publique et les réalités juridiques et pratiques rendent
difficile la garantie de ce dernier. Il subit une véritable
relativisation emmenant à repenser la responsabilité personnelle
et pécuniaire. La responsabilité étant le corollaire de
tout régime juridique314(*), à côté de ces limites,
l'activité juridictionnelle est inefficace au Benin.
Chapitre 2 :
L'inefficacité de l'activité juridictionnelle
Les juridictions jouent un rôle très important
dans la mise en oeuvre de la responsabilité financière des
gestionnaires publics. Dans le système béninois, deux
juridictions appellent notre attention dans l'assainissement des finances
publiques. Malheureusement, la Cour des comptes Béninoise est un
nouveau-né (Section 1) et heureusement la CRIET est une
avancée fortement décriée (Section 2).
Section 1 : La Cour des comptes : un
nouveau-né
A l'exclusion notoire du Mali, qui égrène les
crises comme un chapelet mahométan, les autres pays membres de l'UEMOA
ont créé, installé et rendu fonctionnelles leurs
juridictions financières315(*). Bien que la Cour des comptes existât au
Bénin sous l'appellation deChambre, sa vraie institutionnalisation n'est
que récente à partir de la révision de la constitution
béninoise le 7 novembre 2019. L'institutionnalisation de la Cour
des comptes a été longue et difficile démontrant que notre
Cour des comptes est un nouveau-né par césarienne
(paragraphe 1) avec des activités mitigées
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 :Une naissance par
césarienne
Nous qualifions le processus d'institutionnalisation de la
Cour des comptes d'une naissance par césarienne pour démontrer
les difficultés qui ont précédé sa naissance (B) en
partant d'abord des raisons de sa naissance caractérisée par
l'effet préjudiciable de son insertion comme Chambre des comptes de la
Cour suprême (A).
A. L'échec de la Chambres des comptes de la Cour
suprême
Le code de transparence de l'UEMOA prévoit qu'
«?il n'y a pas de bonne gestion des finances publiques sans un
contrôle a posteriori efficace dévolu à une juridiction
financière indépendante et dotée de pouvoirs et des
capacités d'investigation étendues?»316(*). Ainsi, l'une des
recommandations du code de transparence est la création de la Cour des
comptes. «?Les juridictions financières ouest-africaines sont
constituées des Chambres ou Sections des comptes des Cours
suprêmes?»317(*) jusqu'à la création
récente de la Cour des comptes du Benin qui peine à fonctionner.
La constitutionnalisation de la juridiction financière
comme Chambre de la Cour suprême n'a pas favorisé
l'activité ou le rôle que la juridiction financière est
censée accomplir.Les attributions juridictionnelles et non
juridictionnelles des sections et Chambres des comptes des Cours suprêmes
africaines sont restés très limitées d'application, les
effets très modestes et leur perception presque nulle au sein de
l'opinion318(*). Les raisons sont d'ordre organisationnel et
liées aux insuffisances et compétences des ressources humaines.
Bruno AKAKPOénumère certains effetspréjudiciables
d'insertion de la juridiction comme section ou Chambre de la Cour
suprême. «?Il a été noté dans ces
juridictions sous tutelle :
- Que très peu de ressources humaines ont
été déployées à leur profit?;
- Que la professionnalisation de l'audit public externe a
été reléguée au second plan?;
- Qu'aucun souci de couverture du champ de
compétence des juridictions financières n'a été
observé?;
- Que les comptes de gestion n'ont pas été
produits annuellement à la juridiction par les gestionnaires publics?;
- Que l'apurement des gestions n'a pas été
assuré?;
- Que la peur du gendarme n'a pas habité les
gestionnaires publics (ordonnateurs et comptables)?»319(*).
La Chambre des comptes de la Cour suprême est
restée dans cette paralysie institutionnelle et fonctionnelle faute de
la bonne volonté des décideurs au lendemain des
indépendances jusqu'à la modification récente de la
constitution qui a donné naissance à la Cour des comptes. La
révision de la constitution béninoise a été un long
et difficile accouchement. La difficile condition de la modification de la
constitution béninoise pour institutionnaliser la Cour des comptes nous
conduit à dire qu'elle (la Cour des comptes) est née par
césarienne.
B. La difficile condition de sa naissance
La Cour des comptes est créée à partir de
la révision de la constitution béninoise de 1990. Notre analyse
démontrera ici d'une part qu'il a été difficile d'arriver
à la révision de la constitution pour créer la Cour des
comptes et d'autre part que la révision est peu consensuelle.
D'abord, la constitution béninoise de 1990 a connu un
règne sans précédent dans la zone ouest-africaine
francophone. Elle fut objet de plusieurs tentatives avortées de
révision320(*).
En effet, l'ex-président YAYIBONIa essayé de réviser, mais
le résultat n'était pas fructueux. Quant à Patrice Talon,
après ses deux tentatives échouées, il a attendu avoir la
totalité des parlementaires321(*) pour réussir son coup, car bien que
l'initiative vienne de l'AN (Assemblée Nationale), il est évident
que le chef de l'État, chef de file de tous les parlementaires de la
mouvance, en est la base. Les Béninois ont été très
méfiants des initiatives de révision de la constitution
béninoise. Nous devons reconnaître avec le professeur Joël
AÏVOque les normes constitutionnelles d'Afrique sont vulnérables et
caractérisées par l'apprivoisement de la norme
constitutionnelle322(*).
Pour la plupart des Béninois, la révision de la constitution est
le fruit de l'apprivoisement de la constitution par la solidarité ou le
conformisme politique du parlement béninois composé d'aucun
parlementaire des partis d'opposition. Ces désaccords ou critiques
à l'encontre de la révision montrent clairement que la
révision a été peu consensuelle.
Ensuite, nous admettons que la révision a
été peu consensuelle. La révision de la constitution
béninoise de 11 décembre 1990 malgré sa
rigidité, a été révisée en moins d'une
semaine. Cette révision constitutionnelle démontre clairement ce
qu'explique le professeur Joël AÏVO comme «?un
détournement de pouvoir de révision?»323(*) et «?la banalisation de
la norme?»324(*). En effet, comme le dénonce Social Watch
Bénin, la «?loi portant modification de notre Constitution,
votée en catimini et en procédure d'urgence»325(*). Il ajoute que
«?si le législateur béninois a estimé qu'à
hauteur des 4/5 des membres du parlement, ce dernier pouvait à son seul
niveau, décider d'une révision de la constitution, c'est en
tenant compte du fait qu'au sein de cette instance, siégeraient à
la fois, des députés de la mouvance et ceux de l'opposition. Le
parlement actuel, dans sa configuration, n'a en son sein, aucun
député de l'opposition?»326(*).
Nous voudrions faire comprendre que la difficulté de
naissance constitutionnelle de la Cour des comptes est une conséquence
de la difficile révision de la constitution. Nous étions
convaincus qu'il fallait réviser la constitution pour donner la vie
à la Cour des comptes. Les décideurs en ont aussi profité
pour justifier la révision de la constitution. Au lendemain de la
création de la Cour des comptes, nous devons signaler qu'elle ne suscite
plus le même engouement pour les décideurs politiques ce qui
s'explique par le fait qu'il a fallu un (1) an après pour voter la loi
organique sur la Cour des comptes. Les lois portant la procédure devant
la Cour et le statut des magistrats viennent d'être votées
après deux ans. Dans le même dynamisme, c'est qu'après deux
ans que commence la nomination des présidents des Chambres de la Cour.
Où allons-nous avec cette lenteur au début des choses??
Nous pouvons dès lors comprendre l'activité
mitigée de la Cour des comptes.
Paragraphe 2 : L'activité mitigée
L'exigence légale selon laquelle «?la Cour des
comptes juge les comptes des comptables publics?» risque fort d'être
une affirmation gratuite ou, à tout le moins, vide de sens dans
l'ensemble des États membres de l'UEMOA327(*) notamment au BÉNIN.
Cette affirmation se justifie par l'inactivité de la cour
caractérisée par l'insuffisance des moyens (A) de la cour des
comptes béninois et un bilan quasi-inexistence (B).
A. Des moyens insuffisants
L'autonomie d'une juridiction financière dépend
des moyens juridiques, matériels-financier et humains qu'elle dispose
pour assurer efficacement son rôle de contrôle des finances
publiques. La Cour des comptes du Bénin depuis sa création manque
de moyens pour son opérationnalisation.
D'abord, les moyens juridiques ont peiné avant de voir
le jour. Il s'agit notamment des textes indispensables pour faire fonctionner
la Cour à savoir : la loi organique sur la Cour des
comptes328(*)?; la loi
portant règle de procédures applicables devant les formations de
la Cour des comptes329(*)?; loi portant statut des magistrats de la Cour des
comptes?; loi sur le Conseil Supérieur de la Cour des comptes?; etc.
Nous remarquons la récente nomination des présidents des Chambres
par décret pris en Conseil des Ministres le 16 mars 2022. Ces
nominations nous amènent à jeter un regard sur les ressources
humaines de la Cour des comptes.
Ensuite, parlant des moyens humains qui constituent les
ressources humaines de la Cour des comptes, nous admettons avec le Professeur
Nicaise MEDEque les ressources humaines adéquates sont la clé de
la performance de la juridiction financière. Ainsi la nomination des
trois présidents des Chambres de la Cour des comptes suscite des
interrogations. La caricature et l'interrogation du Professeur Nicaise MEDEnous
semblent vraiment très pertinentes. Le professeur caricature
qu'«au temple de vodoun sakpatâ de Gbodjè, les vodounssi
attendent un nouveau chef de culte depuis plusieurs années. Il est enfin
là, ils sont enfin arrivés. Ils sont deux pour le prix d'un.
L'ennui est qu'ils sont des initiés du culte Thron Kpétô
Dékââ. Donc ignorants les rites du culte Sakpatâ.
C'est un sacrilège et les vodounssi de Gbodjè prédisent la
colère des dieux?»330(*). Il pose la question de savoir si les dieux des
finances publiques vont digérer l'irruption des allogènes au sein
de la Cour des comptes au titre de la présidence des Chambres331(*). Il souligne un double
allogène au regard de l'organe et de la matière en faisant sortir
la masse des jeunes compétents spécialistes. Nous comprenons la
remise en cause des qualités des ressources humaines mises à la
disposition de la Cour des comptes. Ces dernières ne disposant pas d'une
formation de base, l'efficacité de la juridiction financière
risque de prendre du temps, car il faudra des formations de mise à
niveau pour les personnels. La cour manque pour finir des moyens
matériels et financiers.
Enfin, pour parler des moyens matériels et financiers,
il faut convenir avec Claude Urbain PLAGBETOque «?des questions
relatives à la logistique devront être également
réglées, en ce qui concerne l'exiguïté du
bâtiment pris en bail pour servir de siège à la Cour,
l'importance de la masse des archives, l'absence de matériel roulant
pour les travaux de terrain?»332(*). Sur le plan financier, la Cour des comptes
exécute son premier budget pour l'année 2022.
L'analyse de la situation des ressources humaines,
matérielles, financières et juridiques de la Cour des comptes
montre qu'il reste plus d'effort à faire pour assurer
l'efficacité de cette dernière par ses propres
moyens.L'insuffisance de moyens a eu de répercussion sur
l'activité de la Cour des comptes. C'est ce qui justifie le
caractère squelettique de son Bilan.
B. Un bilan squelettique
Depuis l'installation de la Cour des comptes, les
compétences dévolues à celle-ci sont partiellement
couvertes.
Premièrement, il est reconnu à la Cour des
comptes, des attributions juridictionnelles. Ces attributions sont
consacrées à l'article 9333(*) de la loi organique sur la Cour des comptes du
Benin. «?Article 9 : Conformément aux dispositions de
la présente loi organique. La Cour des comptes juge les comptes des
comptables publics, sauf lorsqu'il y a lieu à apurement administration,
les modalités de l'apurement administratif sont fixées par
ordonnance du président de la Cour des comptes. La Cour des comptes juge
les comptes qui lui sont rendus par les personnes qu'elle a
déclarées comptables de fait. Elle condamne, s'il y a lieu, les
comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et
dans les réponses aux injonctions qui ont été
formulées à leur encontre et à l'amende pour gestion de
fait.
La Cour des comptes a compétence pour juger les
fautes de gestion commises par tout ordonnateur ou gestionnaire envers
l'État, les collectivités territoriales et les outres organismes
soumis à son contrôle. Elle prononce, s'il y a lieu, des sanctions
pécuniaires contre les comptables publics et les ordonnateurs en raison
des foutes ou d'irrégularités constatées dans leur
gestion?»334(*). Il faut noter la Cour des comptes n'a pas
encore exercer ses attributions juridictionnelles. C'est pour cela que, se
prononçant sur la production de jurisprudence financière dans
l'espace UEMOA, le professeur Nicaise MEDEsoutient que « la
lanterne rouge est portée par le Bénin [...] qui ne peuvent se
prévaloir, à ce jour, d'aucune décision sur la faute de
gestion »335(*). Pour l'universitaire, les textes en vigueur sont
restés des neutrons juridiques sans effet sur la vie et le
fonctionnement des administrations financières336(*).
Toutefois, il faut admettre qu'elle essaie de remplir les
attributions non juridictionnelles. Les attributions non juridictionnelles de
la Cour sont consacrées à partir de l'article 10
jusqu'à la fin de la sous-section de la loi organique sur la Cour des
comptes. Ainsi, nous pouvons voir que dans l'exercice des attributions non
juridictionnelles, la Chambre des comptes et la nouvelle Cour des comptes ont
établi des rapports d'exécution des lois de finances et les
Déclarations générales de conformité des
années 2017?; 2018?; 2019?; 2020?; 2021.
Nous espérons dans les années à venir
l'efficacité de la Cour des comptes dans toutes ses attributions
notamment celle relative à la mise en oeuvre de la responsabilité
financière. L'inefficacité de la Cour des comptes est un facteur
contributif de la création de la CRIET pour lutter contre
l'impunité et assurer la répression financière.
Section 2 : La CRIET : une avancée
fortement décriée
La CRIET, une juridiction pénale spéciale dont
l'une des fonctions est la répression financière, constitue
une avancée (Paragraphe 1) même si elle est
décriée (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La CRIET : une
avancée
L'installation de la CRIET constitue sans le nier une
avancée majeure dans la lutte contre l'impunité, la corruption et
les infractions connexes dont les juridictions ordinaires manquent
d'efficacité à réprimer. Cette avancée se justifie
d'abord par son activité dont le bilan est satisfaisant (A) qui a
conduit à la bonne gouvernance (B).
A. Un bilan satisfaisant
La CRIET a jugé une variété d'affaires
parmi lesquelles figurent les affaires relatives à la répression
financière. De nombreux dossiers connus par la Cour l'ont
été sur renvois des autres juridictions à cause de sa
prééminence dans son domaine de compétence.337(*) Au cours des
années 2018, 2019 et 2020, la CRIET a connu 101 dossiers
relatifs aux détournements de deniers publics à raison de 37 en
2018, 55 en 2019 et 09 en 2020.338(*) Nous comprenons qu'en 2020 le nombre de dossiers
relatifs au détournement est très faible. Ceci explique la peur
des agents publics à ne pas commettre des infractions qui pourrait les
emmener devant la CRIET. C'est dans ce sens que François AWOUDOet Al.
disent que «?la peur de la CRIET est le commencement de la
sagesse?»339(*) au Bénin. Il souligne qu'au même
moment, «?les agents de l'administration publique qui au titre du
règlement amiable remboursent spontanément les fonds
détournés pour éviter d'y passer?»340(*). Ce Bilan satisfaisant
justifie que les affaires connues par la CRIET ont été
traitées d'une efficacité exceptionnelle.
Le président de la CRIET, Edouard Cyriaque Dossa
énumère quelques fondements de la CRIET à
savoir :«?Les progrès réalisés par la CRIET
ont plusieurs causes :
La qualité des magistrats qui animent la
Cour : Ils sont intègres, diligents et honnêtes?; bref, ils
bénéficient, sauf preuve contraire, de la présomption des
qualités attendues d'un prototype de Magistrat?; ce qui rassure les
justiciables.
Ils ont, pour les deux Magistrats qui y sont permanents
(Le Président de la Cour et le Procureur Spécial) une avance de
connaissances sur les infractions émergentes qui relèvent de la
compétence de la Cour?;
Le déferrement est fait dans les conditions
d'audience?;
Les peines privatives de liberté infligées
aux auteurs avérés sont réellement fortes et celles
patrimoniales, presque systématiques?»341(*).Parmi les dossiers
jugés par la Cour, nous citerons avec satisfactiontroisgros dossiers de
la répression financière.
Par une décision rendue par défaut, Maître
Seidou Abou, Greffier en chef au Tribunal de Première Instance de
Cotonou, a été déclaré coupable des crimes de
blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics à
hauteur 1515550311 de FCFA et d'autres montants restant à
préciser, d'enrichissement illicite, d'abus de fonction et d'exercice
illégal d'activités de micro finance. Il est condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité et
doit rembourser 3183447286 de FCFA et 800000000 FCFA d'amende342(*).
De même, Cédric Fètani Sorotori Kpana
comptable du tribunal de première instance de deuxième classe de
Lokossa a été condamné à 15 ans de
réclusion criminelle et 10000000 FCFA d'amende pour détournement
de 38086000 FCFA au préjudice de l'État.343(*)
Enfin, l'affaire de l'agent comptable du centre de
santé de Djakotomey est aussi digne d'intérêt. Pour avoir
détourné la somme de 2 297 255 francs puis de
1 501 760 francs, l'accusé a été condamné
à 05 ans d'emprisonnement ferme mais aussi à 5 millions
d'amende344(*).
Pour ne citer que ceux-là, la contribution de la CRIET
par la répression financière à la bonne gouvernance n'est
plus discutable, car nous allons vers une bonne gouvernance financière.
B. Vers une bonne gouvernance financière
Dans l'exposé des motifs lors de la transmission du
projet de loi 2020 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du
27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du
Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du
02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des
infractions économiques et du terrorisme, le gouvernement affirme
quel'«?organe juridictionnel original345(*), sa création et son
installation ont permis de renverser sérieusement la courbe de la
complaisance répressive et d'élever notre pays au rang des
États dans lesquels la lutte contre la corruption n'est plus une vue de
l'esprit»346(*).
La création de la CRIET a contribué à
une bonne gouvernance financière au Bénin. C'est ce que
démontrent François AWOUDOet Al. par ces propos :
«?Les gros dossiers jugés en moins de trois ans ont
installé dans les esprits une réelle psychose au point qu'on a pu
dire qu'au bénin «la peur de la CRIET est le commencement de la
sagesse»?»347(*). Les mêmes auteurs continuenten
affirmant que « laCRIET occupe dorénavant la place
prépondérante, car elle se trouve en aval de la chaîne de
lutte contre la corruption au Bénin?»348(*).Son activité a
permis ainsi de dissuader les potentiels délinquants de la gestion
publique et la réparation de préjudice financier à
l'égard de l'État. «?Aucun agent public ne veut
commettre la moindre infraction et qui doit l'amener devant la
CRIET»349(*).
Cette crainte des agents publics a contribué à la performance des
finances publiques. Cette performance s'observe par la hausse sans
précédente des recettes d'une part, et le respect des
règles d'exécution des dépenses d'autre part. Comme l'a
soulignéÉdouard Cyriaque Dossa, des encouragements et
félicitations reçus par le pouvoir en place et des organisations
internationales comme le Groupe intergouvernemental pour la lutte contre le
blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), l'office des Nations unies
contre la drogue et le crime (l'ONUDC) et l'institut international pour la
justice et l'État de droit (IIJ)350(*) justifie que la CRIET constitue un avancé
majeur conduisant vers la bonne gouvernance.
La crédibilisation du Bénin sur les
marchés financiers,351(*) car la bonne gestion a permis le remboursement des
dettes publiques. Le Bénin est classé au premier rang en Afrique
francophone en matière de transparence budgétaire pour donner
suite à l'Enquête sur le Budget Ouvert (EBO).352(*)Nous devons reconnaître
avec François AWOUDOet Al.que les reformes et les sanctions des
violations ont conduit à «?la tolérance
zéro?»353(*). Toutefois, il faut aussi reconnaître
que la CRIET est décriée.
Paragraphe 2 : Les critiques
Les critiques que suscite la CRIET sont d'abord relatives
à sa compétence. Ensuite, les autres critiques concernent son
activité qui semble violer les règles d'un procès
équitable.
A. Une touche-à-tout
La CRIET est une juridiction spéciale à
compétence nationale avec comme attribution, la répression du
terrorisme, des délits et crimes à caractère
économique, ainsi que le trafic de stupéfiants et des infractions
connexes. «?Elle est aussi saisie des dossiers à
caractère économique et ceux relatifs à l'escroquerie en
bande organisée via les nouvelles technologies?»354(*). Cette
déclaration du procureur spécial de la CRIET donne une
aperçue générale de la compétence de la Cour. Une
interprétation large de cette compétence de la CRIET conduirait
à dire qu'elle «?touche-à-tout.?» Il faut
reconnaître que le caractère économique des délits
et crimes dont mentionne le texte créant la CRIET n'était pas
définit355(*) or
toutes infractions ont un caractère économique.
Dans cette hypothèse, la Cour pourrait s'attribuer
toutes infractions qu'elle juge d'avoir un caractère économique.
Nous devons signaler que dès son installation, la plupart des dossiers
l'ont été transféré pour sa
prééminence dans ces matières356(*) y compris les dossiers
déjà clôturés357(*). La CRIET n'a pas eu du mal à rouvrir les
dossiers clôturés par les juridictions ordinaires en oubliant le
principe de non-bis idem. Cette possibilité de la Cour d'une part
à s'attribuer une compétence s'il le juge opportun et cette
capacité de la Cour a violé certains principes de protections des
droits de l'homme conduisent à dire que la CRIET est «?une
touche-à-tout.?» Pour exemple, les textes prévoient que la
CRIET juge les détournements de fonds dont la valeur est
supérieure à 10 000 000.
Force est de constater que la CRIET a jugé une affaire
de détournement de fonds inférieur à 10 millions. Il
s'agit de Léon Agonglo Bocovo condamné pour avoir
détourné une somme de 8 828 620 FCFA358(*). La CRIET n'était en
principe pas compétente pour connaître cette infraction, car le
montant détourné est moins du seuil prévu. La constitution
a prévu une procédure et Cour spéciale pour la
répression des ministres ou membre du gouvernement. Les poursuites
lancées contre certains anciens membres du gouvernement ont
soulevé de polémiques. «?Plusieurs voix se sont en effet
levées pour dénoncer l'incompétence de cette Cour à
connaître des dossiers d'anciens ministres?»359(*).
Bien que le procureur spécial éclaircisse que la
«?Cour n'est pas juge des faits commis par les membres du gouvernement
dans ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. En la
matière, la Haute Cour de Justice demeure
compétente?»360(*), dans l'esprit des citoyens, la CRIET juge
toutes les affaires. Nous tenons à notifier que les critiques contre la
CRIET ne sont pas seulement liées à sa compétence, celles
sur sa compétence ont conduit à celles sur son activité
qui viole le droit à un procès équitable.
B. Le droit à un procès équitable
La CRIET est critiquée pour le non-respect des droits
de l'homme. Dans ce sens, Social Watch, une organisation non gouvernementale
(ONG) de la société civile décrie qu' «?il est
louable d'avoir une institution spécifique de lutte contre la corruption
et l'impunité encore faudrait -il que, dans le respect des droits
humains, celle-ci rassure le citoyen et garantisse les droits essentiels de
l'accusé (la présomption d'innocence, le droit à la
défense, le droit à un procès équitable, la
possibilité d'interjeter appel)»361(*).Au départ, la CRIET a fait couler
beaucoup de salive. Plusieurs ont dénoncé la violation du
principe de double degré de juridiction qui est « une
composante du due process of law, du procès
équitable »362(*). Consacré par l'article 14-5 du Pacte
international relatifs aux droits civils et politiques, le double degré
de juridiction permet aux justiciables de faire apprécier les faits par
deux juridictions.
Bien que la modification de la loi sur la CRIET ait
été modifiée pour organiser le double degré de
juridiction363(*),par la
mise en place d'une Chambre de jugement et une Chambre d'appel,la juridiction
fait objet de forte critique relative à son indépendance.
On a pu entendre de sévères critiques
présentant la CRIET comme une Cour d'exception créée pour
régler des comptes politiques364(*).«?«Le juge que je suis n'est pas
indépendant. Toutes les décisions que nous avons
été amenées à prendre, l'ont été sous
pression, y compris celle qui a vu le placement de madame Reckya Madougou en
détention ` a déclaré au cours de sa toute
première interview, Essowé Batamoussi, magistrat de la Cour
de répression des infractions économiques et du terrorisme
(CRIET)?»365(*). Cette déclaration vient confirmer le
doute sur l'indépendance de la CRIET. Les critiques contre la CRIET ont
failli conduit à l'insécurité voire la destruction de
l'immeuble abritant la Cour. Le président de la CRIET Edouard Dossa
écrit que «?sur le plan sécuritaire : la CRIET a
déjà fait l'objet d'attaque au mois de mai 2019 où, de
nuit profonde, des assaillants ont tenté de l'incendier?»366(*). Il ajoute certaines
formes de contradiction qu'on peut observer sur la qualification des faits et
les peines devant la CRIET et la Haute Cour de Justice. Il peut, en effet
arriver que l'une d'elles, dans l'appréciation des faits, aboutisse
à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement367(*).
Dans le second cas de contradiction, l'une peut être
sévère dans sa condamnation alors que la seconde peut être
souple devant la même procédure qui n'est différente qu'au
regard des justiciables368(*). Parlant de peine, les sanctions de la CRIET sont
extrêmement sévères. La CRIET n'accorde aucune situation
atténuante dans la prise de ses sanctions. C'est une Cour sans
pitié quelques soit la catégorie de l'infraction. Le
Président de la CRIET déclare à ce propos que si face aux
deux formes de délinquance à savoir la délinquance de
survie et délinquance de confort, «?les juridictions
traditionnelles font un traitement différentiel des condamnations en
faveur de la première, à la CRIET, elles sont logées
à la même enseigne, dans la rigueur qui caractérise cette
Cour?»369(*).
Le retrait du Bénin du protocole qui permet à un citoyen de
saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
montre une certaine forme de mauvaise foi du gouvernement à respecter
les droits de l'homme au risque d'être sanctionné par la
juridiction communautaire.
La décision de retrait est faite suite à ce que
le gouvernement béninois qualifie de «?dérapage et
d'égarements?» qui éloigneraient, selon lui, la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples de ses véritables
compétences et du rôle qu'elle doit jouer370(*).Au vu de tout ce qui
précède, nous pouvons affirmer sans langue de bois que les
critiques portées à la CRIET sur les fondements des droits de
l'Homme sont fondées. Toutefois les infractions qui relèvent de
la compétence de la Cour ont connu une chute dans les statistiques en si
peu de temps371(*)
notamment celles qui touchent notre domaine d'étude «?la
responsabilité financière?» par la fonction de
répression financière (ex. : détournement des deniers
publics).
CONCLUSION GÉNÉRALE
Démontrer la consécration non
opérationnellede la responsabilité financière des
gestionnaires au Bénin est l'objectif de cette recherche.Il s'agit aussi
de démontrer que la définition existante de la
responsabilité financière semble un peu plus
évoluée dans le cadre béninois. Cette étude s'est
principalement justifiéepour donnersuite aux réformes
récentes qui ont changé le visage de la responsabilité
financière au Bénin. La création récente de la cour
des comptes béninois en 2019 et la CRIET en 2018 ajouter aux rôles
de ce dernier dans lutte contre l'impunité et la corruption donnent une
autre image à la responsabilité financière. On constate
que le système de responsabilité des agents publics au
Bénin est plus un système répressif que de
réparation dont la juridiction financière est censée jouer
un rôle primordial.
Cette étude a été d'intérêts
actuels, économique et sociologique372(*). Pour faire court, nous dirons qu'elleest
d'intérêt théorique et pratique.
D'abord l'intérêtthéorique, notre
étude a permis d'apporter une définition à la
responsabilité financière au Benin qui semble plus
complète que celle existante et une ébauche de définition
du juge en droit public financier. Elle a permis de mettre en lumière
les faiblesses et obstacles de la responsabilité financière au
Bénin. Ainsi cette recherche contribue à l'acquisition de
connaissances nouvelles dans le domaine du droit public financier en
général plus spécifiquement en matière de la
responsabilité financière.
Ensuite sur l'intérêt pratique, notre recherche
fait ressortir les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité
financière. À relever les difficultés et obstacles qui
entravent l'efficacité de la responsabilité financière.
Ces démonstrations vont permettre au législateur, juges,
décideurs, citoyens, professionnels, etc., un bien être individuel
et collectif qui constitue un facteur essentiel pour le progrès social
et économique.
Notre démonstration pour aboutir à l'objectif
de recherche s'est fait autour de deux grands axes de développement.
Le premier axe de démonstration sur la
consécration de la responsabilité financière au
Bénin montre d'abord l'encadrement des conditions de la
responsabilité financière sur deux piliers à savoir les
fautes de gestion et un préjudice financier. Ensuite, nous avons mis
l'accent sur les deux fonctions de la responsabilité financière
à savoir une fonction réparatriceet l'autre répressive de
la faute de gestion entraînant le préjudice financier. Nous avons
eu l'occasion de démontrer le particularisme de la répression
financière dans le cadre béninois.
Le second axe dedémonstration qui aborde la
responsabilité financière à l'épreuve de la
pratique fait ressortir les limites de mise en oeuvre du principe de la
séparation des gestionnaires. Le principe de la séparation des
gestionnaires est au coeur de la responsabilisation, le noyau dur de la
responsabilité financière. Par la même occasion dans la
deuxième démonstration, nous avons révélé
l'insuffisance de la Cour des comptes à mettre en oeuvre la
responsabilité financière pour finir avec la CRIET qui joue un
rôle important dans la répression financière.
Tout au long de notre développement, nous avons
opté pour deux types d'analyse à savoir l'analyse
systémique et structuraliste. L'analysesystémique nous a permis
d'analyser le fonctionnement interne du régime de la
responsabilité financière et les institutions juridictionnelles
garant de la responsabilité financière au BÉNIN que nous
considérons comme un système. Quant à l'analyse
structuraliste, elle nous a permis d'observer et d'analyser la place ou la
position qu'occupe chaque élément de la responsabilité
financière afin de savoir si ces éléments répondent
à l'idée qui sous-entend la responsabilité
financière au Bénin. Pour y arriver nous avons mené la
recherche documentaire pour avoir les informations nécessaires à
la résolution de ce problème. Les différentes
étapes de la méthodologie de recherche documentaire nous ont
été d'une importance capitale dans cette recherche sur la
responsabilité financière des gestionnaires publics au
Bénin.
Au terme de nos recherches, nous sommes parvenus aux
résultats suivants :
Premièrement, la définition de la
responsabilité financière telle que définie par les
auteurs en France semble incomplète. Cette définition donne une
exclusivité du juge financier sur les questions de la
responsabilité financière. En scrutant le système
béninois, nos constats et analyses montrent que les juges pénaux
ont une compétence répressive et réparatrice en
matière de la responsabilité financière. C'est pourquoi
nous proposons une définition large du juge financier pour inclure le
cas des juges pénaux qui connaissent déjà des affaires de
la responsabilité financière selon la gravité de la faute
de gestion et le type de faute de gestion notamment les fautes pénales
de gestion.La définition existante est organique, nous proposons une
définition fonctionnelle et objective du juge financier. L'approche
fonctionnelle et objective de la définition du juge financier permettra
de reconnaître aux juges pénaux la compétence du juge
financier. Dans ce nouveau contexte, le juge en droit public financier est un
juge qui réprime les méconnaissances du droit public
financier.
Nous avons à cet effet opérer une classification
des fautes de gestion qui peuvent être des fautes administratives de
gestion punissable devant le juge des comptes et des fautes pénales de
gestion punissable devant le juge pénal.Deuxièmement, nous sommes
parvenus à démontrer que la cour des comptes béninois
peines à fonctionner efficacement pour des raisons d'insuffisance de
moyens qui sont d'ordre juridique, matériel, financier, ressources
humaines, etc. Nous exhortons les décideurs à prendre des mesures
nécessaires pour l'opérationnalisation de la Cour des comptes.
Bibliographie
OUVRAGES GÉNÉRAUX
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publiques, 3e édition, Ellipses 2019,
632 p.
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budgétaires et comptables publics, LGDJ, 2009, 247 p.
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- Frank MORDACQ, Les Finances publiques,
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- Michel BOUVIER et Al., Finances
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publiques, 8e édition LGDJ, 2006, 841 p.
- Nicaise MEDE, les nouveaux chantiers de
finances publiques en Afrique : mélanges en l'honneur de Michel
BOUVIER, Harmattan Sénégal, 2019, 568 p.
- Nicaise MEDE, Constitutions et
documents financiers, vol 1 le Harmattan Sénégal,
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- Nicaise MEDE, Finances publiques :
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AUTRES DOCUMENTS :
- Félix TANO, Cours des Finances
publiques, inédit, 2021, 85 p.
- Manuel de procédures d'exécution de la
dépense publique en mode programme au Benin, 2022, 128 p.
- Formation des acteurs sur les procédures et
modalités d'exécution du budget programme, août 2017,
66 p.
- Noël A GBAGUIDI, Cours de
méthodologie de la recherche en droit, inédit, 2020,
184 p.
- Mohamed MOINDZE, Les standards
internationaux de la bonne gouvernance des finances publiques, 2010,
18 p.
LA LÉGISLATION :
- La constitution béninoise de 1990
révisée le 07 décembre 2019
- Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
portant code de transparence.
- Directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant loi de finances
- Directive n° 07/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant règlement général sur la comptabilité
publique
- Directive n° 08/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant nomenclature budgétaire de l'État.
- Directive n° 09/CM/UEMOA du 25 juin 2009
portant plan comptable de l'État
- Directive n° 1/CM/UEMOA du 29 juin 2012
portant comptabilité des matières au sein de l'UEMOA
- Directive n° 10/CM/UEMOA du 26 juin portant
tableau des opérations financières de l'État
- Loi organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013
relative aux lois de finances
- Loi n° 2020-07 du 17 février 2020
modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du
27 août 2022 portant organisation judiciaire en république du
Bénin telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du
02 juillet 2018 relative à la cour de répression des
infractions économiques et du terrorisme.
- Loi n° 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut
des magistrats de la Cour des comptes.
- Loi n° 2018-16 portant code pénal en
république du Benin.
- Décret n° 2014-571 du 7 octobre 2014
portant règlement général sur la comptabilité
publique au Bénin
- Décret n° 2020-496 du 7 octobre 2020
portant procédures d'exécution budgétaire.
- Décret n° 69-48/PR/MEF du
17 février 1969 astreignant les comptables publics à la
prestation de serment et à la constitution d'un cautionnement.
- Ordonnance n° 69-5/PR/MEF du
13 février 1969 relative au statut des comptables publics en
république du bénin.
- Lettre circulaire avril 2022 portant application du manuel
de procédures d'exécution de la dépense publique en mode
programme.
DÉCISIONS DE JUSTICE :
- Affaire AJAVON Sébastien contre la République
du Bénin.
- Affaire Léon AGONGLO BOCOVO.
- Affaire David BABAOLA, Franck AZANDOSSESSI et Marcel
HOUNHANOU.
- Décision n° 001-223373 du 09 mars 2023 de la
Cour Européenne des Droits de l'Homme sur la responsabilité
civile personnelle des élus, prescription et présomption
d'innocence.
WEBOGRAPHIES :
- www.actu-juridique.fr
-
www.dictionnaire.lerobert.com
- www.labase-lextenso.fr
- www.sgg.gouv.bj
- www.cairn.info
- www.dalloz.fr
- www.beninwebtv.com
-
www.lanouvelletribune.info
- www.dw.com
- www.lanation.bj
TABLE
DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
I
DEDICACE
II
À MON FEU PÈRE PAULIN SOGADJI QUI M'A
QUITTÉ TROP TÔT. RIP,
II
REMERCIEMENTS
III
RÉSUMÉ
IV
ABSTRACT
IV
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
V
SOMMAIRE
VI
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIERE
PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIERE AU
BENIN
11
PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA
RESPONSABILITE FINANCIERE AU BENIN
12
CHAPITRE 1 : L'ENCADREMENT DES CONDITIONS
DE MISE EN oeUVRE
13
SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ
D'UNE FAUTE DE GESTION
13
PARAGRAPHE 1 : LES FAITS QUALIFICATIFS DE
FAUTE DE GESTION
14
A. LES FAUTES ADMINISTRATIVES DE GESTION
15
B. LES FAUTES PÉNALES DE GESTION
18
PARAGRAPHE 2 : IMPUTABILITÉ DE LA
FAUTE AUX GESTIONNAIRES PUBLICS
20
A. LES JUSTICIABLES DE LA RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE
20
B. LE LIEN DE CAUSALITÉ
23
SECTION 2 : LE PRÉJUDICE
FINANCIER : UN ÉLÉMENT CENTRAL
25
PARAGRAPHE 1 : L'IDENTIFICATION DU
PRÉJUDICE FINANCIER
25
A. L'EXISTENCE DU PRÉJUDICE
FINANCIER
25
B. TYPOLOGIE DES PRÉJUDICES
FINANCIERS
26
PARAGRAPHE 2 : LA PLACE
CONSÉQUENTE DU PRÉJUDICE FINANCIER
28
A. LE PRÉJUDICE FINANCIER,
L'ÉLÉMENT DÉTERMINANT
29
B. LES CAUSES D'IRRESPONSABILITÉ
30
CHAPITRE 2 : L'INSTITUTION DE LA DOUBLE
FONCTION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
32
SECTION 1 : UNE PREMIÈRE FONCTION
RÉPARATRICE DU PRÉJUDICE FINANCIER
32
PARAGRAPHE 1 : UNE RESPONSABILITÉ
VÉRITABLE PESANT SUR LES COMPTABLES
32
A. L'ÉTENDUE DE LA
RESPONSABILITÉ
32
B. LA MISE EN oeUVRE DE LA
RÉPARATION
33
PARAGRAPHE 2 : L'ÉMERGENCE DE LA
RÉPARATION DES ORDONNATEURS
35
A. LA MISE EN oeUVRE DE LA
RÉPARATION
35
B. L'EXISTENCE DES RÈGLES
DÉROGATOIRES
36
SECTION 2 : UNE SECONDE FONCTION
RÉPRESSIVE DU PRÉJUDICE FINANCIER
38
PARAGRAPHE 1 : LE PARTICULARISME DE LA
RÉPRESSION FINANCIÈRE
38
A. UNE CERTAINE FORME D'AUTONOMIE DE LA
RÉPRESSION FINANCIÈRE
38
B. LA RÉPRESSION FINANCIÈRE
TRADITIONNELLE ABANDONNÉE
40
PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN oeUVRE DE LA
RÉPRESSION FINANCIÈRE
41
A. DE LA GÉNÉRALITÉ DE
LA RÉPRESSION FINANCIÈRE
42
B. VERS UN VÉRITABLE PROCÈS
PÉNAL
43
DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE
FINANCIERE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE
48
CHAPITRE 1 : LES LIMITES DE LA
SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS
49
SECTION 1 : LE CHEVAUCHEMENT DES
FONCTIONS DES GESTIONNAIRES PUBLICS
49
PARAGRAPHE 1 : LA SÉPARATION DES
GESTIONNAIRES PUBLICS CONSACRÉE
49
A. LES FONDEMENTS DE LA SÉPARATION DES
GESTIONNAIRES PUBLICS
50
B. LA DISTINCTION ENTRE ORDONNATEURS ET
COMPTABLES
52
PARAGRAPHE 2 : LA PORTÉE
LIMITÉE DE LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS
54
A. LES LIMITES PROPRES À LA
SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS
54
B. L'AMÉNAGEMENT DU PRINCIPE
56
SECTION 2 : LA COLLABORATION
CONSTATÉE DES GESTIONNAIRES PUBLICS
58
PARAGRAPHE 1 : LE REPOSITIONNEMENT DES
MISSIONS DES GESTIONNAIRES PUBLICS
59
A. LES MISSIONS DES ORDONNATEURS
ÉVOLUÉES
59
B. LES MISSIONS DES COMPTABLES
REDÉFINIES
61
PARAGRAPHE 2 : L'AMÉNAGEMENT DES
RELATIONS ORDONNATEUR ET COMPTABLE
63
A. LE CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE
MODULÉ
63
B. VERS UN CONTRÔLE PARTENARIAL
64
CHAPITRE 2 : L'INEFFICACITÉ DE
L'ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE
66
SECTION 1 : LA COUR DES COMPTES : UN
NOUVEAU-NÉ
66
PARAGRAPHE 1 : UNE NAISSANCE PAR
CÉSARIENNE
66
A. L'ÉCHEC DE LA CHAMBRES DES COMPTES
DE LA COUR SUPRÊME
66
B. LA DIFFICILE CONDITION DE SA
NAISSANCE
68
PARAGRAPHE 2 : L'ACTIVITÉ
MITIGÉE
70
A. DES MOYENS INSUFFISANTS
70
B. UN BILAN SQUELETTIQUE
72
SECTION 2 : LA CRIET : UNE
AVANCÉE FORTEMENT DÉCRIÉE
73
PARAGRAPHE 1 : LA CRIET : UNE
AVANCÉE
73
A. UN BILAN SATISFAISANT
73
B. VERS UNE BONNE GOUVERNANCE
FINANCIÈRE
75
PARAGRAPHE 2 : LES CRITIQUES
76
A. UNE TOUCHE-À-TOUT
77
B. LE DROIT À UN PROCÈS
ÉQUITABLE
78
CONCLUSION GÉNÉRALE
81
BIBLIOGRAPHIE
84
TABLE DES MATIÈRES
92
* 1 CHABA DAWID, «?La
responsabilité des agents de l'État : étude de cas
sur la Pologne?», in Revue Internationale des Sciences
Administratives, 2020, p. 177.
* 2 Michel BOUVIER,
«?éditorial?», in Revue des finances publiques,
23019, n° 147, p. 5.
* 3 Nicaise MEDE,
« réflexion sur le cadre harmonisé des finances
publiques dans l'espace UEMOA », in Afrilex, 2012, p. 13.
* 4 Article 50, al.3,
DLF.
* 5 Article 51 al.2,
DLF.
* 6 Article 14, al.2
DRGCP et article 77 DLF.
* 7 Stéphanie DAMAREY,
responsabilité financière des gestionnaires publics :
approche internationale, mare et martin, 2023, p74.
* 8 Loi n° 2020
portant modification de la loi modifiant et complétant la loi
n° 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la cour de
répression des infractions économiques et du terrorisme.
* 9 Loi N° 2011-20
portant la lutte la corruption et autres infractions connexes en
République du Bénin.
* 10 Point 7.3, Code de
transparence de l'UEMOA.
* 11 Article 35 de la
constitution béninoise de 1990 révisée en 2019.
* 12 Nicaise MEDE, op. cit.
p. 13
* 13 Article 9 de la
loi organique n° 2020 relative à la Cour des comptes au
Bénin.
* 14 La Cour des comptes et
la CRIET.
* 15 Labo
citoyenneté, référentiel sur la redevabilité
financière Bénin, 2018, p. 13.
* 16 D'après la Cour
Européenne des Droits de l'Homme CEDH dans sa décision de 9 mars
2023, pour répondre à la question de savoir quelles
responsabilités pour les élus et les agents publics en droit
Italien ? Elle répond que les élus et agents publics sont
susceptibles d'encourir dans l'exercice de leurs fonctions cinq
responsabilités fondamentales à savoir civile, pénale,
administrative, disciplinaire et managériale.
* 17 Zibrila KAMBIA, la
réforme de la responsabilité financière des gestionnaires
publics, in RFDA, 2023, pp.1-26, La France a abandonné la
responsabilité personnelle et pécuniaire à partir 1
janvier 2023 en application de l'ordonnance n°2022-408 relative au
régime de responsabilité financière des gestionnaires
publics.
* 18 Nicolas GROPER, la
responsabilité des gestionnaires devant le juge financier,
thèse, Dalloz, 2010, p. 11.
* 19 La cohabitation de
régime de responsabilité financière des gestionnaires
appelle la réflexion d'un juriste. Dans le même contexte où
certains gestionnaires comme les ministres et les présidents
d'institution constitutionnelle sont régis par d'autres
mécanismes de responsabilité.
* 20 Décret
n°2020 portant transmission du projet de loi modifiant et
complétant la loi N° 2001-37 du 27 août 2002
portant organisation judiciaire en république du Bénin, telle que
modifiée par la loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018
relative à la Cour de répression des infractions
économiques et du terrorisme : exposé des motifs du
Président.
* 21 Compte tenu de la
prépondérance de l'office du juge pénal, nous constatons
un modèle de répression ressemblant à la
responsabilité civile délictuelle et pénale. La Chambre
des comptes près de la Cour suprême n'a d'ailleurs jamais
sanctionné sur la base du régime RPP.
* 22 Pierre MOUZET,
10/07/2020, «?la responsabilité financière des gestionnaires
publics?» in
www.Actu-Juridique.fr ,
20/12/2022.
* 23 Paul RICOEUR, «?le
concept de responsabilité, Essai d'analyse sémantique?»,
in Esprit, 1994, p. 28.
* 24 Florent GAULLIER-CAMUS,
op.cit. p. 18.
* 25 Dictionnaire
Larousse.
* 26 Article 11 du Decret
N° 2022-388 du 13 juillet 2022 portant approbation du code
d'éthique et des valeurs de l'administration publique en
République du BÉNIN.
* 27 Pierre-Brice LEBRUN,
« la responsabilité », in Ampan, ERES,
2015, p. 105.
* 28 Aboubacar S. DIOMANDE,
« la faute de gestion en côte d'ivoire : une répression
cloisonnée » In RFFP, 2022, p. 1.
* 29 Dictionnaire le robert
en ligne.
* 30 Article 11 code
d'éthique, op. cit.
* 31 Florent GAULLIER-CAMUS,
op. cit. p. 28
* 32 Zibrila KAMBIA, la
réforme de la responsabilité financière des gestionnaires
publics, in RFDA, 2023, pp.1-26, l'instauration d'un régime
unifié de responsabilité financière des gestionnaires
publics s'inscrit dans la même logique à savoir une faute grave
causant un préjudice significatif. Le nouveau régime a
adopté le modèle de la Chambre de discipline budgétaire et
financière (CDBF) calqué sur la répression uniquement. Le
modèle réparation a disparu au détriment du modèle
de répression en se basant sur l'exclusivité de l'amende comme
sanctions.
Dans le cadre béninois, le modèle est pareil
mais avec une dualité de sanctions.
* 33 Article 5 RGCP.
* 34 Article 1 Decret
N° 2022-388 du 13 juillet 2022 portant approbation du code
d'éthique et des valeurs de l'administration publique en
République du BÉNIN.
* 35 Florent GAULLIER-CAMUS,
op.cit. p. 29.
* 36 Article 112
RGCP.
* 37 Pierre-Brice LEBRUN,
op.cit. p. 105.
* 38 Florent GAULLIER-CAMUS,
op. cit., p. 39
* 39 Ibid.
* 40 Article 98 de la
LOLF.
* 41 Article 2 Loi
N° 2022 - 08 DU 27 JUIN 2022 portant règles
particulières de procédure suivies devant la Cour des comptes.
* 42 Ibid.
* 43 L'amende et la sanction
pénale devant le juge pénal.
* 44 Stéphanie
DAMAREY, op. cit, 2023, p.76. « Une étude centrée sur
le thème du gestionnaire public et la réparation du
préjudice financier causé à la caisse publique serait
incomplète si elle n'incluait la mission et les activités de la
CRIET au Bénin » écrit le professeur Nicaise
MEDE dans sa contribution à l'ouvrage.
* 45 Décret
N° 2022-388 du 13 juillet 2022 portant approbation du code
d'éthique et des valeurs de l'administration publique en
République du BÉNIN.
* 46 Déclaration du
ministre de l'Économie et des Finances.
* 47 Prononcé par la
Cour des comptes suite au jugement des comptes.
* 48 ABOUDOULAYE SOMA,
« le peuple comme contre-pouvoir en Afrique », in
RDP, 2014, pp. 10-19 ; décret N° 2022-388 du
13 juillet 2022 portant approbation du code d'éthique et des
valeurs de l'administration publique en République du BÉNIN.
* 49 François AWOUDO,
op. cit. p. 356.
* 50 CHABA DAWID, op. cit.
p. 177.
* 51 Article 35 de la
constitution béninoise de 1990 révisée le 7 novembre
2019
* 52 Stéphanie
DAMAREY, op. cit. p.70.
* 53 François AWOUDO
et Al, lutte contre la corruption sous la rupture : reformes et grands
procès, inter tropique, 2021, p.
* 54 Noël A. GBAGUIDI,
cours de la méthodologie de recherche en droit, inédit.
«?L'esprit juridique est plus une aptitude qualitative qu'une connaissance
quantitative. Tout juriste, législateur, praticien ou universitaire,
doit pour résoudre les problèmes qui lui sont posés
recourir à la documentation nécessaire et l'adapter aux exigences
propres du problème à résoudre.?»
* 55 Noël A. GBAGUIDI,
cours de la méthodologie de recherche en droit, inédite.
«?Analyse systémique
C'est l'analyse d'une institution considérée
comme un système ou du système juridique par rapport aux
relations entre ses composantes. Il s'agit de jeter un regard sur le
fonctionnement interne du système juridique ou d'une institution
considérée comme un système.?»
* 56 Ibid. «?L'analyse
structuraliste est une démarche de l'esprit qui consiste à
observer un ensemble structuré et à analyser la position/la place
que chaque élément occupe dans cet ensemble par rapport à
la philosophie qui sous-tend la construction ou l'existence de cet
élément structuré.?»
* 57 Nicaise MEDE,
«?réflexion sur le cadre harmonisé des finances publiques
dans l'espace UEMOA?», op. cit., p. 8.
* 58 Point 7-3 de la
Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de
transparence met l'accent sur «?les règles d'État de
droit?» pour faire référence aux sujétions auxquelles
la mise en oeuvre de cette responsabilité doit respecter.
* 59 Ibid.
* 60 Emma CHENILLAT,
«?Le modèle juridictionnel de responsabilité
financière : de la différenciation des régimes
juridiques en France, au Portugal et en Italie, à l'appréhension
d'enjeux communs, in Revue française de finances publiques,
n° 139, 2017, p. 1.
* 61 Ibid.
* 62 Elle désigne un
acte, une omission ou une négligence qui constitue un manquement,
intentionnel ou non, à une obligation légale qui porte atteinte
au droit d'autrui et lui cause un préjudice et engage la
responsabilité de son auteur pour les dommages occasionnés
(Pierrot SEGO et Al, « Quels éléments constitutifs pour la
faute de gestion ? », In RFFP, 2022, p. 1).
* 63Pierrot
SEGO et Al, op. Cit, p. 1.
* 64 Les comptables patentes
font une reddition de comptes sans se voir leur responsabilité
engagée s'ils n'ont pas des irrégularités qu'on puisse
leur reprocher dans l'exercice de leurs fonctions.
* 65 Pierrot SEGO, op. cit.
p. 1.
* 66 « La faute de
gestion : une violation de la loi sans préjudice financier
public. » Nicaise MEDE, « Faute de gestion et gestion de la
faute en Afrique de l'ouest francophone : comment préserver la
sécurité juridique des justiciables » In RFFP,
2022, p. 2.
* 67 Zibrila KAMBIA,
op.cit., pp.1-26, La France a fait l'option de préciser que la faute
doit être grave et aussi doit causer un préjudice significatif
à l'organisme public pour qu'on puisse poursuivre le gestionnaire.
* 68 C'est une
« entorse à la légalité ». Pierrot
SEGO et Al, « Quels éléments constitutifs pour la faute
de gestion ? » In RFFP ? 2022, p.1.
* 69 Florent GAULLIER-CAMUS,
op. cit., p. 265.
* 70 Djibrihina OUEDRAOGO,
« La réforme inachevée de la juridiction
financière ivoirienne. A propos de la loi organique n°2015-494 du 7
juillet 2015 sur la Cour des comptes », in Nicaise MEDE (dir.)
Les nouveaux chantiers de finances publiques en Afrique, Mélanges
en l'honneur de Michel Bouvier, Dakar, L'Harmattan-Sénégal, 2019,
pp. 215-243 cité par Pierrot SEGO, op. Cit.
* 71 Article 67 de la
loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles
particulières de procédures suivies devant la Cour des comptes.
* 72 Article 98 de la
LOLF.
* 73 Article 57 de la
loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles
particulières de procédures suivies devant la Cour des
comptes : «?toute personne ayant exercé de fait les fonctions
de comptable public est tenue de rendre compte au juge desdits comptes de
l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement
détenus ou maniés, sans préjudice des poursuites
pénales encourues.?»
* 74 Ibid.
* 75 Article 67 de la
loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles
particulières de procédures suivies devant la Cour des
comptes ; article 98 LOLF ; article 80 de la directive
LOLF.
* 76 Gérard PEKASSA
NDAM, « La responsabilité financière des gestionnaires
publics en droit camerounais », dans Stéphanie DAMEREY et Al.,
Responsabilité financière des gestionnaires publics
(dir.), Ed. Mare§Martin, Col. Droit et gestion publique, 2023, p.112.
* 77 Pierrot SEGO et Al,
« Quels éléments constitutifs pour la faute de
gestion ? », in RFFP, n° 157, p. 1-3.
* 78 Pierrot SEGO et Al, op.
Cit, p. 3-4.
* 79Article 327 du Code
pénal béninois.
* 80 Ibid.
* 81Article 5 alinéas
4 3èm tiret de la Loi n°2020 - portant modification de la loi
modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du
27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du
Bénin, telle que modifié par la Ioi n° 2018-i 3 du
02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des
infractions économiques et du terrorisme.
* 82 Ibid.
* 83 Ibid. «?Les
soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la
valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou
supérieure à dix millions (10 O0O 000).?»
* 84 Article 137
alinéas de la constitution béninoise modifié par la loi
n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de loi
n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la
république du Benin ; article 95 alinéa 1 du
RGCP.
* 85 Article 307
à 310 du Code pénal béninois.
* 86 Article 327
à 334 du Code pénal béninois.
* 87 Article 335
à 340 du Code pénal béninois.
* 88 Article 341 du
Code pénal béninois.
* 89 Article 347
à354 du Code pénal béninois.
* 90 Article 360
à 362 du Code pénal béninois.
* 91
«?Article 63 : Lorsque plusieurs personnes ont participé
en même temps è une gestion de fait, elles sont
déclarées solidairement comptables de fait et ne produisent qu'un
seul compte. Suivant les opérations auxquelles chacune d'entre elles o
pris port, la solidarité peut porter sur tout ou partie des
opérations de la gestion de fait?» de la de la loi
n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles
particulières de procédures suivies devant la Cour des
comptes.
* 92 Dictionnaire le
Robert.
* 93 Nicaise MEDE,
« La responsabilité financière des gestionnaires
publics au Bénin », dans Stéphanie DAMEREY et Al.,
Responsabilité financière des gestionnaires publics
(dir.), Ed. Mare§Martin, Col. Droit et gestion publique, 2023, p.71.
* 94 Article 5 du
RGCP.
* 95 Ibidem.
* 96 Nicaise MEDE,
« La responsabilité financière des gestionnaires
publics au Bénin », op. Cit, p.72.
* 97 C'est le cas en
Côte d'Ivoire. L'article 91 de la loi organique n°2014-336 dispose
« les membres du gouvernement et les présidents des
institutions constitutionnelles, ordonnateurs de leur budget respectif,
encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les
responsabilités que prévoient la constitution ».
En pratique, un véritable problème se pose en ce qui concerne les
présidents d'institutions constitutionnelles ivoiriennes. Au regard des
articles 157 et 158 de la constitution, ils ne font pas également partie
des justiciables de la Haute Cour de Justice. Pour le Dr Aboubacar SIDIKI
DIOMANDE, les présidents des institutions constitutionnelles ivoiriennes
devraient strictement être justiciables des juridictions pénales
ordinaires (Aboubacar SIDIKI DIOMANDE, « La faute de gestion en
Côte d'Ivoire : une répression cloisonnée »,
in RFFP, n° 157, p. 2).
* 98 Article 79 de la
directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux LF, Article 117 du RGCP
* 99 Article111 du RGCP.
* 100 Article 112 du
RGCP, Article 85 LOLF.
* 101 Article 117 du
RGCP.
* 102 Ismahan Mahamoud
IBRAHIM, « La responsabilité financière des agents
publics à Djibouti», dans Stéphanie DAMEREY et Al.,
Responsabilité financière des gestionnaires publics
(dir.), Ed. Mare§Martin, Col. Droit et gestion publique, 2023, p.148.
* 103 Article 95 LOLF.
* 104 Article 77 de la
directive LOLF.
* 105 Zibrila KAMBIA, La
réforme de la responsabilité financière des gestionnaires
publics, in RFDA, 2023, p 10.
* 106 Ibid., pp 10-12
* 107 Article 95
alinéa 2 du RGCP.
* 108 Ibid.
Alinéa 3.
* 109 Article 96
alinéa 1 du RGCP.
* 110 Cass. Civ.2,
2 mars 1956, D. 1956, 341.
* 111 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit. p. 296.
* 112 Ibid.
* 113 Zibrila KAMBIA, La
réforme de la responsabilité financière des gestionnaires
publics, in RFDA, 2023, p.8.
* 114 Nicaise MEDE,
« Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'ouest
francophone : comment préserver la sécurité juridique
des justiciables », op. cit. p. 2.
* 115 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit. p. 296.
* 116 Ibid.
* 117 Article 102 de
la LOLF.
* 118 Mathilde
KERNEIS-CARDINET, « La responsabilité du comptable public
principal du fait du comptable secondaire », in jcp / la semaine
juridique - édition administrations et collectivités
territoriales, n° 30-34. 31 juillet 2017, p. 1.
* 119 Ibid.
* 120 Ibid.
* 121 Nicaise MEDE,
« Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'ouest
francophone : comment préserver la sécurité juridique
des justiciables », op. cit. p. 2.
* 122 En vertu des
dispositions de l'article 173 du CGI modifié par la loi de finances
pour la gestion 2017 les régisseurs et comptables publics sont
tenus d'opérer la retenue de l'AIB sur les paiements faits à
toutes les entreprises prestataires de services. À défaut, ils
seront pécuniairement responsables, conformément aux dispositions
des articles 1096 quarter-I et 1178 du CGI.
* 123 Il peut y avoir
manquement sans préjudice financier. L'exemple de
l'irrecevabilité de la créance : «?il n'existe pas
de préjudice financier imputable au manquement lorsque la preuve est
rapportée que la recette en cause était effectivement
irrécouvrable?». Stéphanie DAMAREY et Xavier
VANDENDRIESSCHE, «?chronique de la jurisprudence financière
novembre 2019 à février 2020?», GFP,
N° 2-2020, 2020, p. 156.
* 124 Florent
GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 304.
* 125 Stéphanie
DAMAREY, «?pouvoir juridictionnel et de sanction des juridictions
financières?», approche comparée?», in Gestion et
Finances Publiques, n° 6, 2021, p. 45.
* 126 Les dommages ou
préjudices peuvent dans certains cas être futurs.
* 127 Gia ONDZAGHA,
«?plaidoyer pour un juge financier, juge unique du contrôle
coercitif des finances publiques au Gabon?» in Les nouveaux chantiers
de finances publiques en Afrique, Le Harmattan-Sénégal,
2019, p.375. «?Le juge financier juge les personnes et les amendes
qu'il prononce ont un caractère répressif au même titre que
les amendes infligées au pénal par le juge judiciaire lorsqu'il
statue notamment sur la matière financière qu'est le
détournement de deniers publics.?»
* 128 Xavier
VANDENDRIESSCHE, op. cit., p. 123 : en France par exemple, «?la
Cour des comptes estime que, dès lors que l'engagement de
dépenses est signé par une autorité qui n'est pas
l'ordonnateur ou qui n'a pas reçu délégation de celui-ci,
le paiement est indu et crée un préjudice?».
* 129 Article 98
alinéa 5 de la LOLF.
* 130 Article 102
alinéa 4 de la LOLF.
* 131 L'exécution du
budget public nécessite toujours des opérations en
dépenses et en recettes. Les préjudices financiers peuvent
s'observer dans l'exécution des opérations de dépense
publique ou des recettes publiques. Dans les deux cas, il y a préjudice
financier lorsque l'irrégularité commise dans les deux cas
affecte le patrimoine public.
* 132 Stéphanie
DAMAREY et AL, «?Chronique de la jurisprudence financière?»,
GFP, n°11/12, 2015, p. 141.
* 133 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 310.
* 134 Voir supra B) le lien
causalité
* 135 Florent
GAULIER-CAMUS, op. cit., p. 311
* 136 Xavier
VANDENDRIESSCHE, op.cit., p. 121
* 137 Ibid.
* 138 Stéphane
THEBAULT, l'ordonnateur en droit public financier, LGDJ, 2007,
p. 298.
* 139 Jean-Philippe VACHIA,
«?l'ordre public financier?», in Archive de philosophie du
droit, Dalloz, 2015, p. 85.
* 140 Ibid.
* 141 Frank MORDACQ,
les Finances publiques, Que sais-je ?, Presses universitaires de
France, 2021, p. 109.
* 142 Voir supra les
typologies de préjudices financiers.
* 143 Article 98
alinéa 5 de la LOLF.
* 144 Voir Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit. p. 316. Florent Gaullier-Camus a fait le
même constat en France.
* 145 Voir supra les fautes
de gestion.
* 146 La France, avec
l'unification de la responsabilité des gestionnaires qui sera
d'application en 2023, c'est la gravité des fautes de gestion qui
conditionne la poursuite en responsabilité financière.
* 147 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 317.
* 148 Nicolas GROPER,
responsabilité des gestionnaires publics devant le juge
financier, Dalloz, 2009, p. 158
* 149 Farhana AKHOUNE,
le statut du comptable en droit public financier, LGDJ, 2008,
p. 357
* 150 Ibid.
* 151 Ibid.
* 152 L'article 1148
du Code civil définit la force majeure comme un évènement
extérieur, imprévisible et irrésistible.
* 153 Farhana AKHOUNE, op.
cit. p.358.
* 154 Article 102
alinéa 5 de la LOLF.
* 155 Article 103 de
la LOLF.
* 156 Article 102 de
la LOLF.
* 157 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 8e édition LGDJ, 2006,
p. 394.
* 158 Article 6
l'ordonnance n° 69-5 du 13 février 1969 relative au
statut des comptables publics au Bénin.
* 159 Article 34
RGCP.
* 160 Article 35
alinéa 2 RGCP.
* 161 Michel LASCOMBE ET
Xavier VANDENDRIESSCHE, Les finances publiques,
6e édition DALLOZ, 2007, p. 154.
* 162 Le professeur Michel
BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition,
op. cit. p.397-398 : explique que «?le juge financier dispose d'un
pouvoir d'appréciation étendu, notamment parce qu'il est
habileté à apprécier les diligences faites par les
comptables publics en recette, ce qui le conduit à tenir compte de
divers paramètres y compris les circonstances
particulières.?»
* 163 Michel BOUVIER et
Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit.
p. 397.
* 164 Voir supra le
préjudice financier.
* 165 Article 28
RGCP.
* 166 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 8e édition, op. cit.
p.400 ; article 36 RGCP. «?Les arrêtés de
débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes
règles d'exécution que les décisions juridictionnelles.
Ils sont susceptibles de recours.?»
* 167 Maxime B. AKAKPO,
Démocratie financière en Afrique occidentale
francophone, Friedrich Ebert Sitiftung, 2015, P.
* 168 Michel LASCOMBE et
Xavier VANDENDRIESSCHE, op.it. Pp. 157-158.
* 169 Michel Bouvier et
Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit.
pp.381-382.
* 170 Article
34 alinéas derniers RGCP : «?Les gestions
irrégulières entraînent, pour leurs auteurs
déclarés comptables de fait par la juridiction des comptes, les
mêmes obligations et responsabilités que pour les comptables
publics patents.?»
* 171 Une
réquisition est régulière lorsque le comptable
obéit en dehors des deux cas de refus du comptable à
savoir : «?1- l'absence de justification du service fait, sauf pour
les avances et les subventions ; 2- le caractère non libératoire
du règlement.?»
* 172 Article 66
RGCP.
* 173 Voir supra les
justiciables.
* 174 Article 95
alinéa 1 de la LOLF.
* 175 Ibid.
* 176 Article 136 de
la constitution béninoise modifiée par la loi du 7 novembre
2019 portant révision de la constitution.
* 177 Michel LASCOMBE et
Xavier VANDENDRIESSCHE, op.cit. p. 158.
* 178 Ibid.
* 179 M. Jacques M.
HOUNSOU, la responsabilité pénale des gouvernants au
Benin, mémoire DEA, 2008-2009. «?Le cas Alain ADIHOU n'est
qu'une manifestation de l'inaction de la Haute Cour de Justice.?»
* 180 Michel LASCOMBE et
Xavier VANDENDRIESSCHE, op.cit. p. 158.
* 181 François K.
AWOUDO et Al, la lutte contre la corruption sous la rupture : reformes et
grands procès, inter tropique édition, 2021, p. 209.
* 182 Nicolas GROPER,
responsabilité des gestionnaires publics devant le juge
financier, DALLOZ, 2011, p. 410.
* 183 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 397.
* 184 Ibid.
* 185 Affaire Léon
AGONGLO BOCOVO : condamner par la CRIET à payer 13 millions
comme dommages et intérêts suite à la constitution de
partie civile de l'agent judiciaire du trésor au nom de
l'État.
* 186 Affaire David
BABAOLA, Franck AZANDOSSESSI et Marcel HOUNHANOU : condamner solidairement
à payer 400 millions à l'État béninois comme
dommages et intérêts.
* 187 Florent
GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 397.
* 188 Ibid. p. 398
* 189 Voir les affaires
citées : Affaire Léon AGONGLO BOCOVO : condamner par la
CRIET à payer 13 millions comme dommages et intérêts
suite à la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du
trésor au nom de l'État.
Affaire David BABAOLA, Franck AZANDOSSESSI et Marcel
HOUNHANOU : condamner solidairement à payer 400 millions
à l'État béninois comme dommages et
intérêts.
* 190 Catherine HIRSCH,
«?la responsabilité des gestionnaires publics?», in
Archives de philosophie du droit, DALLOZ, 2021, p. 166.
* 191 Florent
GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 398.
* 192 Ibid.
* 193 Ibid. p.411.
* 194 Florent
GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 377.
* 195 Ibid. p.411,
«?l'ensemble de la responsabilité financière possède
une fonction réparatrice et une fonction répressive. Ces deux
fonctions ne sont pas alternatives. Elles sont cumulatives.?»
* 196 Marcel CHARDON,
«?Introduction à l'étude de la responsabilité des
comptables du trésor?», in Revue du Trésor, 1921,
p. 99.
* 197 Nicolas GROPER, op.
cit., p. 410.
* 198 Article 9
alinéa 5 de la loi organique sur la Cour des comptes.
* 199 Voir supra les faits
qualifiés de fautes de gestion.
* 200 Article 9
alinéa 4 de la loi organique sur la Cour des comptes.
* 201 Nicolas GROPER, op.
cit., p. 54.
* 202 Voir supra les fautes
pénales de gestion.
* 203 Nicolas GROPER,
op.cit. p. 54
* 204 Ibid., p. 57
* 205 Article 95
alinéa 2 de la LOLF.
* 206 Nicolas GROPER, op.
cit., p. 58.
* 207 «?De nos jours,
le droit pénal est confronté à la complexité des
infractions dites émergentes?» précise ÉDOUARD
Cyriaque Dossa, le président de la CRIET.
* 208 François K.
AWOUDO et Al, op. cit., p. 105.
* 209 Article 5
alinéa 5 de la loi N.° 2020-07 du 17 février
2020 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du
27 août 2002 portant organisation judiciaire en république du
Bénin, telle que modifiée par la loi N.° 2018-13 du
02 juillet 2018 relative à la création de la cour de
répression des infractions économiques et du terrorisme.
* 210 Article 5
alinéa 5 de la loi modifiant et complétant la loi
n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire
en République du Bénin, telle que modifiée par la loi
n° 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de
répression des infractions économiques et du terrorisme.
* 211 Nicaise MEDE, op.
cit., p. 13.
* 212 Les juridictions qui
connaissent des affaires de la responsabilité financière au Benin
sont la Cour des comptes et la CRIET. La haute cour de justice n'est qu'une
juridiction virtuelle en ce sens qu'elle n'a jamais connu une affaire qui a
abouti.
* 213 CHABA DAWID, op.
cit., p. 177.
* 214 Décret
n° 2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement
général sur la comptabilité publique au Bénin.
* 215 Jean BASSERES et Al,
op. cit. , p. 21
* 216 Christian MICHAUT,
« Pavane pour un principe d'avenir : Actualité de la
séparation entre l'ordonnateur et le comptable public »,
in AJDA, 2019 p. 1382.
* 217 Article 67 de la
LOLF.
* 218 Article 68 de la
LOLF.
* 219 Point 5.3 du
Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de
transparence : «?Les responsabilités de chacun des acteurs
concernés, et leurs modalités de contrôle et de sanctions,
négatives ou positives, sont formellement explicitées?».
* 220 Les huit États
de l'UEMOA sont : BÉNIN, BURKINA FASO, etc.
* 221 Préambule du
Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de
transparence
* 222 Maxime B. AKAKPO,
op. cit., p. 101.
* 223 «?le nouveau
cadre harmonisé est constitué en fait d'une directive
faîtière, la directive n° 02/2009/CM/UEMOA portant code
de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA et
sept autres directives qui traitent chacune des aspects techniques auxquels se
réfère leur objectif respectif. Ces directives couvrent les
volets juridiques, comptables et statistiques.?»
* 224 Christian MICHAUT,
op. cit. p. 1382.
* 225 François
LABIE, Finances publiques : les finances des collectivités
locales, les éditions CNFTP, 2000, p. 63.
* 226 Jean-Bernard MATTRET,
Les finances de l'État : préparation au concours :
attaché territorial, éditions CNFTP, 2002, p. 162.
* 227 François
LABIE, op.cit. p. 63.
* 228 Nicaise MEDE,
Finances publiques : espace UEMOA/UMOA, op. cit., p. 266.
* 229 Nicaise MEDE, op.
cit., p. 13.
* 230 François
LABIE, op.cit. p. 64.
* 231 Voir chapitre 1,
section 2 : le préjudice financier : un
élément central.
* 232 Article 15
alinéa 2 du Décret n° 2014-571 du 7 octobre
2014 portant règlement général sur la comptabilité
publique au Bénin pour ce qui concerne les ordonnateurs par exemple.
* 233 Vincent DUSSART,
Finances publiques, 11e édition Paradigme,
2010, p. 86.
* 234 Article 9
alinéa 1 RGCP au bénin.
* 235 Stéphane
THEBAULT, l'ordonnateur en droit public financier, thèse, LGDJ,
2009, P. 186.
* 236 François
LABIE, op. cit.,p. 64.
* 237 Article 72 de la
LOLF au BÉNIN.
* 238 Ibid.
* 239 Article 69 de la
LOLF «?les ordonnateurs peuvent déléguer leur pouvoir
à des agents publics dans les conditions déterminées par
voie réglementaire. Ils peuvent également déléguer
à ces agents la gestion de tout ou partie des crédits dont ils
ont la charge.?»
* 240 Un nouvel acteur au
coeur de réforme des modes de gestion, il travaille sous
l'autorité du ministre dont il relève. Il est chargé de
piloter de la conception, d'exécution et de suivi du budget.
* 241 Jean-Bernard
MATTRET, op. cit., p. 175.
* 242 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., 2020 p. 123.
* 243 Article 69 de la
LOLF au bénin.
* 244 Article 16 RGCP.
* 245 Ibid.
* 246 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 8e édition, op. cit.
p. 366.
* 247 Article 9
alinéa 3 de la LOI ORGANIQUE N° 2020 - 38 DU
11 FÉVRIER 2021 sur la Cour des comptes.
* 248 Article 6
RGCP.
* 249 Gilles WILLIAM,
op. cit., p. 205.
* 250 Voir paragraphe 1,
«?B- La distinction entre ordonnateur et comptable?»
de la section 1 de ce chapitre.
* 251 Vincent DUSSART,
op. cit., p. 94
* 252 Gilles WILLIAM,
op. cit., p. 205.
* 253 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 8e édition, op.
cit. p. 366.
* 254 Gilles WILLIAM,
op. cit., p.234.
* 255 Ibid.
* 256 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 8e édition, op. cit.
p. 367.
* 257 Gilles WILLIAM,
op. cit., p. 208.
* 258 Article 26, DRGCP.
* 259 Nicaise MEDE,
Finances publiques : espace UEMOA/UMOA, op. cit., p. 295.
* 260 Ibid.
* 261 Ibid.
* 262 Ibid.
* 263 Article 82
Alinéa 2 DLF.
* 264 Nicaise MEDE,
op.cit. p. 268.
* 265 Ibid.
* 266 Gilles WILLIAM,
op. cit., p. 233.
* 267 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 8e édition, op.
cit. p. 378.
* 268 Ibid. p. 373.
* 269 Ibid.
* 270 Michel LASCOMBE et
Al, Les finances publiques, 6e édition DALLOZ,
2006, p. 131.
* 271 Gilles WILLIAM, op.
cit.p. 205.
* 272 Nicaise MEDE,
Finances publiques : espace UEMOA/UMOA, op. cit., p. 267.
* 273 Michel BOUVIER et Al,
op. cit., p. 377.
* 274 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 8e édition, op. cit.,
p. 378.
* 275 Michel LASCOMBE et
Al, op. cit., p.131.
* 276 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 123.
* 277 Jacques MAGNET,
éléments de comptabilité publique, 5e
édition, LGDJ, collection systèmes, 2001, p. 27.
* 278 Gilles WILLIAM,
op.cit. p. 200.
* 279 Raymond MUZELLEC,
op. cit., p. 386.
* 280 Ibid.
* 281 Article 9 du
DRGCP.
* 282 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 137.
* 283 Article 100 DRGCP.
* 284 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 137.
* 285 Article 103 DRGCP.
* 286 Raymond MUZELLEC,
op. cit., p. 386.
* 287 Ibid.
* 288 Ibid.
* 289 Article 79
Alinéa 2 de la LOLF.
* 290 Florent
GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 138.
* 291 Raymond MUZELLEC,
op. cit., p. 387.
* 292 Christian MICHAUT,
« Pavane pour un principe d'avenir : Actualité de la
séparation entre l'ordonnateur et le comptable public »,
AJDA, 2019, p. 1382.
* 293 Ibid.
* 294 Raymond MUZELLEC,
op. cit., p. 387.
* 295 Ibid.
* 296 Ibid.
* 297 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 132.
* 298 Ibid.
* 299 Article 31 du
RGCP.
* 300 François
LABIE, op. cit., p. 66.
* 301 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 133.
* 302 Article 110 du
RGCP.
* 303 Article 111 du
RGCP.
* 304 Article 86 de la
LOLF.
* 305 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 20e Édition, op. cit., p. 530.
* 306 Michel BOUVIER et AL,
Finances publiques, 8e Édition, op. cit.
p. 406.
* 307 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 20e Édition, op. cit.p. 535.
* 308 Décret
n 2014-571 du 7 octobre 2014 portant RGCP au Benin.
* 309 Michel BOUVIER et Al,
Finances publiques, 20e édition, op.
cit. p. 535.
* 310 Ibid., p. 530.
* 311 Jean BASSERES,
op. cit., p. 7.
* 312 Florent
GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 167-168.
* 313 Fabienne Spohr,
le principe de la séparation ordonnateur et comptable :
contribution à l'étude de l'évolution du principe de
séparation ordonnateur et comptable et la portée de ce
contrôle sur l'ordonnateur, thèse, Dactylographiée,
2009, p. 199.
* 314 Alain Pellet et
Al, Droit international public, LGDJ,
7e édition 2002, p. 2048.
* 315 Nicaise MEDE, «
Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'Ouest
francophone : comment préserver la sécurité juridique
des justiciables », op. cit, p.1.
* 316 La directive
n° 02/2000 - UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du code de
transparence dans la gestion des finances publiques.
* 317 Maxime B. AKAKPO, op.
cit., p. 71.
* 318 Ibid.
* 319 Ibid.
* 320 Fréderic
Joël AIVO, «?la crise de la normativité en Afrique
francophone?», in Revue du droit public et de la science politique en
France et à l'Étranger, 2012, p.141. Pour mieux assurer la
stabilité de la Constitution du 11 décembre 1990, le
constituant béninois a recouru à un procédé
particulièrement complexe : «?pour être prise en
considération, le projet ou la proposition de loi de révision
constitutionnelle doit être votée à la majorité des
trois quart des membres composant l'Assemblée nationale?». Une fois
cette étape franchie, l'adoption définitive de la révision
«?n'est acquise qu'après avoir été approuvée
par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a
été approuvé à la majorité des quatre
cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale.?»
* 321 Ibid. «?Au
total, pour sa modification, le texte prévoit deux étapes
séparées. Une première, de « la prise en
considération du projet ou de la proposition » et une autre, de
« la révision » qui doit être acquise, soit par voie
référendaire, soit par voie parlementaire, mais à une
majorité plus qualifiée que la première.?»
* 322 Ibid.
* 323 Ibid.
* 324 Ibid.
* 325 Blanche SONON,
05/11/2019, «?Déclaration de Social Watch Bénin sur la
Révision de la Constitution?» in Socialwatch.bj,
https://socialwatch.bj/?p=839
(15/12/2022).
* 326 Ibid.
* 327 Djibrihima
OUEDRAOGO, l'autonomisation des juridictions financières dans
l'espace UEMOA : étude sur l'évolution des cours des
comptes, thèse, 2013, p. 358.
* 328 La loi
N° 2020 portant loi organique sur la Cour des comptes.
* 329 La loi
N° 2022 portant la loi portant règle de procédures
applicables devant les formations de la Cour des comptes.
* 330 Nicaise MEDE,
17/03/2022, « déclaration sur Facebook »,
Facebook,
https://www.facebook.com/100000764490694/posts/pfbid02NYea1aaZxN2hjWkZBJFpE6RKkQKVh8WHYhkGi9cc2AF71Q5mhmufi1DanvcWsf2nl/?mibextid=Nif5oz,
16/12/2022.
* 331 Ibid.
* 332 Claude Urbain
PLAGBETO, 23/12/2021, «?Opérationnalisation de la Cour des
comptes : encore des efforts à faire?» in la nation,
https://lanation.bj/operationnalisation-de-la-cour-des-comptes-encore-des-efforts-a-faire/,
16/12/2022.
* 333 Article 9 de la
LOI N'202 - 05 DU 27 JUIN 2022 portant loi organique sur la Cour des
comptes.
* 334 Ibid.
* 335 Nicaise MEDE, «
Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'Ouest
francophone : comment préserver la sécurité juridique
des justiciables », op. Cit, p.3.
* 336 Nicaise MEDE,
« La responsabilité financière des gestionnaires
publics au Bénin », op. Cit, p.72.
* 337 François
AWOUDO et Al, op. cit., p. 109.
* 338 Ibid. p. 113.
* 339 Ibid. p. 114.
* 340 Ibid. p. 115.
* 341 Edouard Cyriaque
DOSSA, op. cit., p. 521.
* 342 François
AWOUDO et Al, op. cit., p. 140-149.
* 343 Ibid.
* 344 Jugement
n°05/CRIET/CJ/S. Crim. du 06 avril 2021, Affaire Ministère
public / M. D.M.S. La condamnation est intervenue malgré le
remboursement des premières sommes détournées et de la
promesse faite par l'accusé de rembourser le reliquat.
* 345 Parlant de la
CRIET.
* 346 Francois Awoudo et Al,
op. cit., p. 114.
* 347 François K.
AWOUDO et Al, op. cit., p. 114.
* 348 Ibid.
* 349 Edouard Cyriaque
DOSSA, «?la cour de répression des infractions
économiques et du terrorisme?», in Librairie Africaine
d'Étude juridique, 2019, p. 521.
* 350 Ibid.
* 351 François
AWOUDO et Al, op. cit., p. 261.
* 352 Ibid. p 275.
* 353 Ibid.
* 354 Cool Gars, 27/09/2018
« Bénin - polémiques sur les compétences de la
Criet : les clarifications de Gilbert Togbonon » In BENINWEB
TV,
https://archives.beninwebtv.com/2018/09/benin-polemiques-sur-les-competences-de-la-criet-les-clarifications-de-gilbert-togbonon/,
13/12/2022.
* 355 Ce n'est qu'en 2020
que les modifications ont conduit à une définition d'infractions
économique.
* 356 François
AWOUDO, op. cit., p. 114
* 357 L'affaire de 18 KG de
cocaïne.
* 358 François
AWOUDO et Al, op. cit., p. 154.
* 359 Cool Gars, 27/09/2018
« Bénin - polémiques sur les compétences de la Criet:
les clarifications de Gilbert Togbonon » In BENINWEB TV,
https://archives.beninwebtv.com/2018/09/benin-polemiques-sur-les-competences-de-la-criet-les-clarifications-de-gilbert-togbonon/
, 13/12/2022.
* 360 Déclaration de
GILBET TOGBONO reporté par Cool Gars, 27/09/2018 «?Bénin -
polémiques sur les compétences de la Criet : les
clarifications de Gilbert Togbonon?» In BENINWEB TV,
https://archives.beninwebtv.com/2018/09/benin-polemiques-sur-les-competences-de-la-criet-les-clarifications-de-gilbert-togbonon/
, 13/12/2022.
* 361 Gabin DEDJILA,
11/02/2018, «?Bénin : Social Watch juge inopportune la
création de la CRIET?», in la nouvelle tribune,
https://lanouvelletribune.info/2018/11/benin-social-watch-benin-juge-inopportune-la-creation-de-la-criet/
(27/11/2022).
* 362 Nicaise MEDE, «
Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'Ouest
francophone : comment préserver la sécurité juridique
des justiciables », op. Cit, p.4.
* 363 La loi
n° 2020-07 modifiant et complétant la loi n° 2001-37
portant organisation judiciaire en république du bénin, telle que
modifiée par la loi N.° 2018-13 du 2 juillet 2018
relative à la cour de répression des infractions
économiques et du terrorisme.
* 364 François
AWOUDO, op. cit., p. 109.
* 365 Eric TOPONA,
06/04/2021, « Bénin : la Criet est-elle vraiment
indépendante ? », in
WWW.DW.COM,
https://www.dw.com/fr/b%C3%A9nin-la-criet-est-elle-vraiment-ind%C3%A9pendante/a-57111213,
(27/11/2022).
* 366 Edouard Cyriaque
DOSSA, op. cit., p. 521.
* 367 Ibid.
* 368 Ibid.
* 369 Ibid.
* 370 Eric TOPONA, op.cit.,
(27/11/2022).
* 371 Edouard Cyriaque
DOSSA, op. cit., p. 520.
* 372 Voir supra
introduction générale.
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