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La responsabilité financière des gestionnaires publics au benin


par Faustin SOGADJI
Université d'Abomey-Calavi - Master 2 Droit Public Fondamental 2023
  

Disponible en mode multipage

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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

***********

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURET

DE LARECHERCHE SCIENTIFIQUE

************

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

*************

ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES

POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

*******************

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER II RECHERCHE

OPTION : DROIT PUBLIC FONDAMENTAL

SUJET :

LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DES GESTIONNAIRES PUBLICS AU BÉNIN

Année académique : 2020-2021

Réalisé par : Sous la direction du Professeur :

Faustin SOGADJI M. Nicaise MEDE,

Professeur des universités,

Président de la SOAFIP,

Année Académique de soutenance : 2022-2023

AVERTISSEMENT

L'École Doctorale des Sciences Juridiques, Politiques et Administratives de l'Université d'Abomey-Calavi n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.

Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

À mon feu père PAULIN SOGADJI qui m'a quitté trop tôt. RIP,

À ma mère CHANTAL KLOBECHI qui s'est battue sans relâche pour nous voir réussiravant d'être frappée par la cécité. J'aurais aimé que tu me voies avec tes yeux à cette soutenance. Que Dieu te guérisse très chère mère chérie,

À mon enfant, Chris Lionel Jr,

Àma femme Florentine M. IKO, pour les soutiens et encouragements.

À mes frères (Janvier,Godwin, Yves, Marcelin, fidèle) et soeurs (Romaine et Blandine) pour la confiance et les encouragements,

À mes oncles (Marcel SOGANDJI et Léon HOUNGUE) et tantes pour leurs soutiens et encouragements.

À ma famille SOGADJI,

À tous les acteurs de la gestion publique.

REMERCIEMENTS

Nos sincères et infinis remerciements à Dieu le plus grand pour avoir rendu possible l'impossible.

Nous sommes très reconnaissants au Professeur Nicaise MEDE d'avoir accepté diriger notre mémoire, nous permettant ainside mener nos recherches dans son excellent Centre de Recherche sur l'Administration et les Finances (CERAF).

Nous remercions les membres du jury qui ont bien voulu prendre leurs précieux temps pour nous apporter leurs observations pour l'amélioration de ce travail.

À monsieur Hervé AFFOUKOUqui a suscité notre intérêt pour les finances publiques depuis la deuxième année de droit et son soutien indélébile dans le cadre de la rédaction de ce mémoire.

Nos sincères gratitudes aux amis-frères (Daouda DANGNOSSI, Wilfrid GOMAVO, Innocent DAYE).

Nos remerciements vont à l'ED-SJPA pour son accueil, son appui, et son encadrement tout au long de la formation master droit public fondamental.

Á l'ensemble du personnel enseignant de l'ED-SJPA pour les enseignements dispensés et les conseils prodigués tout au long du Master.

Nous tenons à remercier particulièrement nos parents, nos frères et nos soeurs pour leur affection, leur soutien moral et leurs encouragements.

Nossincères remerciements à Mme HERMANCE EKPODESSI, M. Franck CODJIA, Mme Doris DASSI et M. Bagnan IMOURANA, pour leurs soutiens et encouragements.

Nos remerciements vont également à l'ensemble de la promotion pour la solidarité et l'amitié tout au long du Master.

Résumé

Les gestionnaires publics doivent exécuter en toute légalité les opérations d'exécution des dépenses publiques. Lorsque ce n'est pas le cas, ces derniers doivent répondre devant les instances juridictionnelles. De manière générale, c'est la juridiction financière, à savoir la Cour des comptes, qui s'en charge. Au Bénin, l'inefficacité de la juridiction financière a conduit à la mise en place d'une nouvelle instance de juridiction à savoir la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme.Ce choix opéré par le législateur béninois constitue un facteur de redéfinition de la responsabilité financière.

Mots clés : responsabilité financière, répression financière, réparation financière, séparation des gestionnaires publics, Cour des comptes, préjudice financier, faute de gestion, imputabilité, CRIET.

Abstract

Public managers must legally carry out public expenditure execution operations otherwise, they must face judicial authorities. In general, it is the financial jurisdiction, namely of the Court of auditors, to carry out this suit. In Benin, the inefficiency of the financial jurisdiction has led to the establishment of new jurisdiction, the Court for Repression of economic offenses and terrorism. This choice made Benin's legislator has changed the definition of financial liability.

Keywords: Financial liability, financial repression, financial reparation, separation of public managers, Court of auditors, financial damage, mismanagement, accountability,CRIET.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AN : Assemblée Nationale

CGI : Code Général des Impôts

CRIET : La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme

DRGCP : Directive portant Règlement général sur la comptabilité publique

EBO : l'Enquête sur le Budget Ouvert

GIABA : Groupe intergouvernemental pour la lutte contre le blanchiment d'argent

en Afrique de l'Ouest

IIJ : l'institut international pour la justice et l'État de droit

LOLF : loi organique relative aux lois de finances

ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et Crime

ONG : Organisation Non Gouvernementale

RGCP : Règlement général sur la comptabilité publique

TPI : Tribunal de PremièreInstance

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

DLF : Directive relative aux lois de Finances

Sommaire

INTRODUCTION GÉNÉRALE 2

PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA RESPONSABILITE FINANCIERE AU BENIN 12

CHAPITRE 1 : L'ENCADREMENT DES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE 13

SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ D'UNE FAUTE DE GESTION 13

SECTION 2 : LE PRÉJUDICE FINANCIER : UN ÉLÉMENT CENTRAL 25

CHAPITRE 2 : L'INSTITUTION DE LA DOUBLE FONCTION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 32

SECTION 1 : UNE PREMIÈRE FONCTION RÉPARATRICE DU PRÉJUDICE FINANCIER.. ............................................................................................................................................................... 32

SECTION 2 : UNE SECONDE FONCTION RÉPRESSIVE DU PRÉJUDICE FINANCIER 38

DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE FINANCIERE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE 48

CHAPITRE 1 : LES LIMITES DE LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS 49

SECTION 1 : LE CHEVAUCHEMENT DES FONCTIONS DES GESTIONNAIRES PUBLICS ............................................................................................................................................................... 49

SECTION 2 : LA COLLABORATION CONSTATÉE DES GESTIONNAIRES PUBLICS 58

CHAPITRE 2 : L'INEFFICACITÉ DE L'ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE 66

SECTION 1 : LA COUR DES COMPTES : UN NOUVEAU-NÉ 66

SECTION 2 : LA CRIET : UNE AVANCÉE FORTEMENT DÉCRIÉE 73

CONCLUSION GÉNÉRALE 81

BIBLIOGRAPHIE 84

TABLE DES MATIÈRES 92

INTRODUCTION GÉNÉRALE

«?Pour exercer le rôle d'agent de l'État, il faut accepter une certaine responsabilité. Cela vient du fait que les fonctionnaires assument diverses tâches d'une grande importance tant pour l'État que pour les citoyens. Ces tâches doivent être accomplies de manière professionnelle, intègre et légale. Lorsque ce n'est pas le cas, il est essentiel de pouvoir demander des comptes aux fonctionnaires et de les traduire en justice?»1(*).Notre thème : «?La responsabilité financière des gestionnaires publics au Benin?» s'inscrit dans le même contexte.«?Les contrôles financiers sont une source essentielle de la confiance que peuvent ressentir les citoyens dans leurs institutions administratives et politiques?»2(*).La responsabilisation des gestionnaires de programme est accompagnée d'une obligation de reddition de comptes3(*) s'inscrivant dans le cadre des contrôles qui peuvent se faire devant le Parlement4(*) et surtout devant la Cour des comptes5(*).Il faut ajouter une responsabilité juridictionnelle des ordonnateurs6(*) autrefois quasiment impossibles. Au Benin, la responsabilité financière a évolué non seulement pour s'étendre aux ordonnateurs, mais nous observons aussi « le syndrome de la pénalisation »7(*)comme le souligne le prof Nicaise Mede.La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme 8(*) joue un rôle important en matière de répression financière.Elle ne juge pas les comptes, mais réprime les infractions commises dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption9(*).La non-dénonciation par exemple d'une faute de gestion est pénalement punissable10(*).La reddition des comptes est une obligation pour les gestionnaires publics sans exceptionaux élus politiques11(*).La responsabilité nécessite «?la responsabilisation des gestionnaires?»12(*).En République du Bénin, en dehors des principes budgétaires et les mécanismes de contrôles, la Cour des comptes juge les comptes13(*).Ces juridictions14(*)assurent ce que nous appelons la justice financière. «?La justice financière est donc l'ensemble des mécanismes prévus par le système démocratique en vue d'assurer aux citoyens leur droit de voir bien gérer les ressources qu'ils confient aux pouvoirs publics et d'être informé de leur utilisation »15(*). La responsabilité des gestionnaires devant ces juridictions est diverse16(*) : une responsabilité sans fautes qui est la reddition de comptes et une autre responsabilité pour faute qui englobe la responsabilité personnelle pécuniaire17(*)et la responsabilité pénale auxquelles on peut ajouter la responsabilité administrative, disciplinaire et politique.18(*)Nous devons souligner que ces responsabilités cohabitent19(*) et certaines se voient plus efficaces que d'autres. Dans le cadre béninois, on constate une certaine forme d'impunité qui se manifeste par l'inefficacité des réformes et juridictions20(*).La responsabilité financière au Bénin a pris une évolution particulière qui doit être étudiée. L'avènement de la création récente de la Cour des compteset le rôle de la CRIET dans la lutte contre l'impunité et la corruption donnent une autre figure à la responsabilité financière. Nous constatons que le système de responsabilité des agents publics au Bénin est plus un système répressif qu'un systèmeréparateur21(*). Àpremière vue, en lisant«?la responsabilité financière?», le sens prête à confusion. Il est alors nécessaire de faire une clarification conceptuelle pour mieux s'orienter.

Nous devons convenir avec Florent GAULLIER-CAMUS que le concept de responsabilité financière est nouvellement introduit. Pierre MOUZET publie dans ce sens que l'introduction d'un concept de responsabilité financière est un concept émergent écrit par le professeur Jean-François Brisson22(*).D'abord, la responsabilité est le dérivé du mot responsable d'après la filiation sémantique de Paul Ricoeur23(*). Le mot «?responsable est dérivé du mot latin «?responsus?» participe passé de «?respondere?» qui signifie «?se porter garant, être à la hauteur?»24(*). La responsabilité signifie donc pour le sujet qu'il« doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux dont il a la charge?»25(*). Le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique du Benin consacre dans ce sens que «?l'accomplissement d'un service public doit être fondé sur la forte conscience d'assumer une charge et de répondre des conséquences qui en découlent?»26(*).Pour Pierre-Brice LEBRUN, «?Chacun, dès sa naissance, est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas, même par inadvertance, imprudence ou négligence : on est aussi responsable de ses actions que de ses omissions»27(*). Ainsi, la responsabilité implique qu'on doit seporter garant, être à la hauteur, rendre compte, assumer une charge et répondre des conséquences, etc. Nous signalons dans ce sens qu'il existe en effet, une diversité28(*) de responsabilité. Nous avons la responsabilité civile, pénale, administrative, politique, etc. C'est justement cet éclatement qui a amené l'introduction de la «?responsabilité financière.?» L'adjectif qualificatif «?financière?» qui vient s'ajouter à la «?responsabilité?» est relatif à l'argent précisémentaux finances publiques29(*).À l'instar des autres régimes de responsabilité, la responsabilité financière est un régime juridique qui s'applique aux gestionnaires publics dans le cadre du contrôle des finances publiques.

Le code de l'éthique a utilisé le mot «?Redevabilité?» en lieu et place de la «?responsabilité financière?». Il prévoit en effet que «?l'agent public doit répondre et rendre compte des décisions qu'il prend et des actions qu'il entreprend au nom de l'administration ainsi que son inaction. En conséquence, l'agent public qui, de par ses agissements dans l'exercice de ses attributions, aura exposé l'État à des condamnations pécuniaires dans le cadre des procédures judiciaires, arbitrales ou non, devra payer pour le compte de l'État, les sommes éventuelles, objet de la condamnation étatique »30(*).

Pour Florent GAULLIER-CAMUS, la responsabilité financière est l'obligation qui pèse sur les gestionnaires publics, de répondre des conséquences d'une méconnaissance des règles du droit public financier devant le juge financier31(*). Nous pouvons partir de cette définitionpour dire que la responsabilité financière est l'ensemble des règles, principes et institutions qui répriment la méconnaissance des règles de droit public financier.32(*)Nous optons pour cette dernièredéfinition parceque la définition du juge financier selon Florent GAULLIER-CAMUSest restreinte(limitée à la Cour des comptes) or, notre définition du juge financier est large (le juge pénal peut devenir juge financier).

Sans trop chercher àdétailler cette définition dont la démonstration fera objet de notre développement, la définition de la responsabilité se fera d'abord à partir «?des gestionnaires publics?» à qui la responsabilité financière s'applique, ensuite, à partir de la méconnaissance des règles du droit public financier et finir par les sanctions que les juges peuvent infliger.

D'abord, les gestionnaires publics à qui s'applique la responsabilité financière sont les agents d'exécution des opérations relatives aux lois de finance33(*). Le terme «?gestionnaire public?» est utilisé indifféremment comme «?agent public?».

L'agent public est une «?personne physique employée de l'État ou de ses institutions nommée ou élue, et chargée de prendre, d'exécuter ou de faire exécuter, au nom de l'État, une décision administrative ou une mission de service public»34(*). Ce qui nous intéresse dans cette définition, c'est sa précision sur le caractère nommé ou élu des gestionnaires. Nouscomprenons qu'être élu peut faire de vous un agent passible de la responsabilité financière dans la mesure où vous êtes appelé à exercer des fonctions financières.C'est pourquoi Florent GAULLIER-CAMUS parlait de la responsabilité liée aux actes financiers publics35(*).En gros, ce sont les personnes justiciables de la responsabilité financière.

Les gestionnaires publics comprennent deux catégories d'agent à savoir les ordonnateurs et les comptables auxquels il nous faudra ajouter les autres corps de contrôle financier36(*) qui peuvent se voir infliger des sanctions dans le cadre de la responsabilité financière. Cette subdivision s'applique aussi bien aux organes étatiques qu'aux entreprises publiques. Comme le dit Pierre-BriceLEBRUN, «?si je suis responsable, c'est parce que je suis libre37(*)?»?; la responsabilisation des gestionnaires publics est régie par le principe de la séparation des ordonnateurs et comptables. Ce principe donne la liberté aux gestionnaires d'agir et permet dans le même temps de situer la responsabilité de chacun. La responsabilisation permet d'imputer aux agents publics, la méconnaissance des règles du droit public financier qui mérite d'être éclairée.

Ensuite, nous allons définir ce que nous entendons par méconnaissance des règles de droit public financier.«?La violation des règles de droit public financier?»38(*) entraîne la responsabilité financière. Comme le souligne Florent GAULLIER-CAMUS, ces règles sont nombreuses et éparses, car ce droit constitue la branche la plus vaste du droit public39(*). La violation est une commission ou omission constituant un manquement aux obligations qui pèsent sur le sujet en question. Les obligations qui pèsent sur les justiciables de la responsabilité financière sont expressément prévues dans les textes qui l'encadrent. Nous pouvons directement citer le RGCP, la LOLF, la loi organique sur la Cour des comptes, la loi sur la CRIETet les autres textes, sans être exhaustif. Ces textes qualifient cette violation de «?faute de gestion?»40(*)dont nous apporterons plus de détail dans notre développement.

Notre dernier élément de définition de la responsabilité financière est la sanction devant les juges. La responsabilité financière a une double fonction à savoir une fonction réparatrice et l'autre répressive. La mise en oeuvre des sanctions en fonction de ces deux types de fonctions peut se faire aussi bien devant la Cour des comptes que devant le juge pénal dans le cadre béninois.

Premièrement, devant la Cour des comptes, la sanction peut être sous formed'un débet ou d'une amende.Le débet rendu par la Cour des comptes est un arrêt qui déclare un gestionnaire débiteurd'un organisme soumis au contrôle de la juridiction financière.41(*)Il existe aussi un arrêté de débet.Ce dernier est pris par le ministre des Finances à l'encontre du gestionnaire.

Quant à l'amende, elle est une pénalité pécuniaire qui consiste à verser au trésor public une somme d'argent déterminée par la loi42(*).

En bref, la responsabilité financière devant la Cour des comptes estmise en oeuvre à partir de ces deux sanctions. La situationest semblable à celle les juridictions pénales qui jouent une fonction de répression financière.

Deuxièmement, devant les juridictions pénales, les gestionnaires encourent une responsabilité civile et pénale. La responsabilité civile ici s'inscrit dans la même logique que le débet. Rembourser le préjudice financier causé à l'État. La CRIET a condamné dans plusieurs dossiers de détournements de fonds «?le remboursement?» soit d'office soit par constitution de partie civile par l'organisme public victime. Quant à la responsabilité pénale, elle vient dissuader la mauvaise foi des gestionnaires. Elle est aussi comparable à l'amende et s'inscrit dans le même cadre, car elles43(*) viennent réprimer l'atteinte à l'ordre public financier.

Ainsi, dans notre dernier élément de définition de la responsabilité financière, le juge pénal et le juge financier (parlant de la Cour des comptes) sont susceptibles de connaître la responsabilité financière. La définir seulement à partir du juge financier dans le cadre béninois rendrait la définition incomplète44(*). C'est sur ces mots que nous allons partir pour scruter le système de responsabilité financière béninois.

L'état des lieux de la responsabilité financière au BÉNIN constitue l'une des raisons pour lesquelles ce sujet mérite d'être traité. Pourdémontrer la nécessité des réformes actuelles qui touchent tous les secteurs notamment celui de la responsabilité financière, Mme Adidjatou A. Mathys ministre de la Fonction publique, préface le code de l'éthique en ces termes : «?l'administration publique béninoise a été marquée par une série de dysfonctionnements liés entre autres à (1) la politisation de la fonction publique avec des nominations basées sur le clientélisme ; (2) l'inefficacité descontrôles ; (3) la lenteur et la lourdeur dans les procédures judiciaires ; (4) le manque d'éthique et de probité au niveau de certainsresponsables de service public ; (5) la résistance au changement en matière d'instauration d'une culture de bonne gouvernance et des valeurs citoyennes ; (6) la dégradation morale dans le comportement de certains agents publics ; autant de maux qui entravent la performance de l'administration publique?»45(*).La responsabilité financière au Béninen réponse aux réformes dépasse la seule réparation pécuniaire. L'ancien régime est inefficace caractérisé parl'inexistence de débet administratif46(*) ou juridictionnel47(*). Est-ce que cela veut dire qu'il n'existe pas d'irrégularité de gestion??Qu'est-ce qui caractérise la faible mise en oeuvre de la responsabilité financière au Bénin??Les fautes, sont-elles éteintes par lasolidarité politique?48(*)?Ces petites questions de curiosité nous poussentàjeter un regard particuliersur la responsabilité financière des agents publics au Bénin qui semble évoluer pour donner suite à la mise en oeuvre des réformes de lutte contre l'impunité et la corruption. Les raisons à traiter ce sujet ont aussi un intérêt que nous devons aborder.

La responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin nécessite d'être traitéepour son intérêt actuel, économique et sociologique.

D'abord,son intérêt est actuel, il n'existe pas d'écrit en la matière. La responsabilité financière est un concept nouveau dans la nouvelle gestion budgétaire. Traiter un sujet comme celui-ci permettra de nourrir les débats sur les questions d'effectivité de la responsabilité des gestionnaires et surtout les questions d'exclusion de certains gestionnaires du mécanisme commun de la responsabilité financière. Les réformes budgétaires sont nombreuses et la création de la CRIET vient changer le visage de la responsabilité financière. La créationrécente de la Cour des comptes béninoisenous exhorte à faire une analyse de son bilan et de son avenir. Ce sujet a pour intérêt d'apporter de nouvelles connaissances sur la responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin. Ces nouvelles connaissances seront très utiles aux administrateurs, aux praticiens de droit, le gouvernement, les juridictions, etc.

Ensuite,son intérêt sur le plan économique, la bonne gouvernance est la clé du développement.La perte d'entre 500 à 1000 milliards de francs CFA ces dix dernières années causées par les malversations49(*)ne contribue pas au développement économique. Qui parle de bonne gestion parle du développement qui est avant tout économique.Ces connaissances permettront d'améliorer l'économie de la nation. Les administrateurs publics seront informés des questions relatives à leur responsabilité financière50(*). Ces derniers pourront exercer avec probité51(*)leur fonction. Les pouvoirs publics pourront avoir une idée des nouvelles perspectives à mettre en oeuvre pour permettre l'efficacité de la responsabilité financière des gestionnaires. Ceci permettra de savoir s'il existe une réelle responsabilité financière et si les objectifs de ce régime sont réellement atteints.

Enfin, sur le plan sociologique,le professeur Nicaise MEDE écrit que « la question de la délinquance financière portant sur les deniers publics est devenue un phénomène de société qui défraie les chroniques des médias depuis des décennies »52(*).Nous devons ajouter la rumeur selon laquelle, le gouvernement poursuit ses opposants politiques devant les juridictions répressivespourles écarter des jeux politiques53(*). Ces intérêts nous ont permis de fixer notre objectif d'étude.

Nous voulonsdémontrer que la responsabilité financière des agents publics au Bénin est consacrée ;montrer les contraintes ou obstacles qui freinent la mise en oeuvre effective de cette dernière ; démontrer l'efficacité de la répression financière parune pratique de répression criminelle devant la CRIET.

Pour atteindre notre objectif d'étude, nous avons mené la recherche documentaire.54(*) Cette méthodologie de recherche nous a permis de faire la revue de littérature sur la responsabilité financière, de chercher les informations dans les bibliothèques et les revues permettant d'analyser et de trouver une réponse à notre question principale.

L'analyse de «?la responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin?» nous conduira à poser une question principale. Cette question nous permettra d'étudierle régime et les moyens de mise en oeuvre de la responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin.Notre question est de savoir si le régime juridique de laresponsabilité financièredes gestionnaires publicstel qu'institué au Béninest opérationnel. Il est question d'opérationnalité du régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics au BENIN.

Pour répondre à cette question, notre étude se fera à partir des analyses systémique55(*) et structuraliste56(*)pour scruter le régime de responsabilité financière au Benin. Ceci implique une analyse des règles,des principes, des techniques, des institutions et observer la pratique à l'aune des jurisprudences et étudier tout ce qui entrerait dans son champ d'analyse.

À partir de ces types d'analyses, nous développerons la responsabilité financière des gestionnaires publics au Benin sous deux axes. La première partie (I) démontrera la consécration de la responsabilité financière au Bénin dont les conditions de mise en oeuvre sont encadrées?; la deuxième partie (II) sera consacrée à démontrer la difficulté de mise en oeuvre de la responsabilité financière par la responsabilisation et les juridictions.

PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIERE AU BENIN

PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA RESPONSABILITE FINANCIERE AU BENIN

La modernité ou la quête de modernité en management public57(*) a conduit aux réformes et à l'édiction des règles visant à garantir la performance et la responsabilité financière des acteurs des finances publiques. «?Des sanctions, prononcées dans le respect des règles de l'État de droit, sont prévues à l'encontre de tous ceux qui, élus ou fonctionnaires, ont à connaître ou à gérer des deniers publics58(*)?». Les réformes ont conduit à la mise en place des règles relatives aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité financière sous un modèle répressif (CHAPITRE 1) qui a une double fonction (CHAPITRE 2).

Chapitre 1 : L'encadrement des conditions de mise en oeuvre

La responsabilité financière est engagée à l'encontre de tousles agents élus ou fonctionnaires publics dans le respect des règles d'État de droit59(*). Les conditions de mise en jeu de la responsabilité sont plus extensives60(*) que restrictives au Bénin. Il existe une large mesure de conditions dans lesquelles la responsabilité financière des gestionnaires publics peut être engagée. C'est un corollaire de toute responsabilité en droit. Nul ne peut être jugé pour un fait qui, au moment de sa commission, ne constituait pas une faute répréhensible. C'est dans ce sens qu'Emma CHENILLAT dans son article demandait à savoir : «?Quelles sont les conditions de mise en jeu de la responsabilité financière??»61(*)?

Section 1 : La nécessité d'une faute de gestion

La mise en oeuvre de la responsabilité des agents publics nécessite une faute62(*).Les actes constitutifs de faute et pouvant engager la responsabilité des agents publics sont soit desomissionsoudes commissions. Ilsconstituent soit des entorses à la légalité extérieure des actes, soit des manquements à l'exigence de performance de l'action publique63(*).Ainsi, un agent qui exécute ses obligations dans le respect des règles de l'art de gestion publique ne verra pas sa responsabilité financière engagée64(*). L'acte d'omission ou de commission irrégulier à l'ordre public financier65(*)estce que nous appelons la faute de gestion. Certaines fautes de gestion sont objectives66(*), car il n'est pas souvent nécessaire qu'un préjudice puisse justifier la mise en oeuvre de la responsabilité67(*). Dès lors qu'il y a irrégularité, il y a responsabilité. Prenons l'exemple d'une tentative de détournement punissable. Ce n'est pas le potentiel préjudice qui est réprimé, mais la faute pénale de gestion68(*).

La faute de gestion étant le fondement de la responsabilité financière69(*), nous allons mettre en lumière les faits qualificatifs de faute de gestion (PARAGRAPHE 1) et l'imputabilité de la faute aux gestionnaires publics (PARAGRAPHE 2)

Paragraphe 1 : Les faits qualificatifs de faute de gestion

La faute de gestion désigne « toute atteinte aux lois et règlements régissant les finances publiques ou toute atteinte à toute loi et à un règlement particulier régissant les autres organismes sous contrôle de la Cour des comptes »70(*). Constitue une faute de gestion, «?un acte anormal de gestion ou contraire à l'intérêt de l'Étatou de l'organisme concerné?»71(*) par exemple la violation des règles à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des autres organismes publics72(*).

L'étude des faits qualificatifs de faute de gestion nous conduit à faire une classification à deux volets : les fautes administratives de gestion(A) et les fautes pénales de gestion (B). Cette classification s'inscrit dans la gravité des fautes et aussi la nature des sanctions qui peuvent être différentes en allant de la réparation, l'amende à l'emprisonnement.

A. Les fautes administratives de gestion

Les fautes administratives de gestion sont des irrégularités dont les sanctions encourues ne sont pas pénales ou ne peuvent pas faire objet de poursuite pénale. Dans l'énumération de certaines fautes de gestion, le législateur béninois a pris le soin de préciser la possibilité de poursuite pénale dans certains cas spécifiques73(*). Ces infractions pourront alors être classées dans la catégorie mixte. Elles sont des infractions à la fois administratives et pénales. La gestion de fait est une faute administrative de gestion et en même temps peut faire objet des poursuites pénales74(*). Les poursuites pénales constituent des actions publiques devant les juges pénaux, qu'elles soient des juridictions judiciaires ou obéissant à des procédures particulières.

La Cour des comptes étant une juridiction administrative, elle ne peut vraiment que juger des infractions d'ordres administratives. Par conséquent, toutes les fautes ou infractions que la Cour des comptes est compétente pour connaître constituent des fautes administratives de gestion. Peu importe que la faute ait une dimension pénale ou passible d'amende devant la Cour des comptes, une infraction qui constitueune faute de gestion devant la Cour des comptes peut être une faute pénale de gestion devant le juge judiciaire. Les actes constitutifs de faute de gestion sont prévus à l'article 80 de la directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances au sein de l'UEMOA. Les lois nationales ont repris et amplifié cette disposition communautaire. Au Bénin, sont qualifiés de faute administrative de gestion devant la Cour des comptes, les faits et actes suivants : «

- La violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des autres organismes publics?;

- La violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'État et autres organismes publics?;

- L'approbation donnée à une décision violant les règles visées aux 1er et 2e tirets du présent article par une autorité chargée de la tutelle ou du contrôle desdits organismes?;

- Le fait pour toute personne, dans l'exercice de ses fonctions, d'octroyer ou de tenter d'octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature?;

- Le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice?;

- Le fait d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l'État ou pour tout autre organisme public?;

- Le fait d'avoir produit de fausses certifications à l'appui ou à l'occasion des liquidations de dépenses?;

- Le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales, du travail et de la sécurité sociale conformément aux textes en vigueur, ou d'avoir souscrit sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes?;

- Le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant de l'administration ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour un bénéfice anormal à dire d'expert?;

- Le fait de n'avoir pas assuré une publicité suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les textes en vigueur?;

- Le fait de n'avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par les textes en vigueur?;

- Le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat à un marché public?;

- Le fait d'être intervenu à un stade quelconque dans l'attribution d'un marché, d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat à une entreprise dans laquelle la personne concernée a pris ou conservé un intérêt?;

- Le fait d'avoir fractionné des dépenses en vue de se soustraire au mode de passation de marché normalement applicable ou d'avoir appliqué une procédure de passation de marché sans l'accord requis?;

- Le fait d'avoir passé un marché public, une délégation de service public ou un contrat de partenariat avec un candidat exclu des commandes publiques ou d'avoir exécuté un marché ou contrat non approuvé par l'autorité compétente?;

- Le fait d'avoir manqué à l'obligation de planification et de publicité annuelle des marchés publics?;

- Le fait d'avoir autorisé et ordonné des paiements après délivrance d'un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou nonconformes?;

- Le fait de s'être livré, dans l'exercice de ses fonctions, à des actes ou omissions caractérisés créant un état de gaspillage?»75(*).

Au regard des faits et actes énumérés par le législateur, l'on perçoit que certains sont constitutifs d'une faute par commission et d'autres d'une faute par omission. Encore appelée « faute-action », la faute par commission découle d'un agissement délibéré et irrégulier causant un préjudice financier à la puissance publique76(*). Elle s'analyse soit en une violation des règles de compétence soit en une entorse aux règles procédurales77(*). Quant à la faute par omission, elle fait peser sur l'agent une responsabilité provenant soit d'une omission ou d'un défaut de diligence78(*)notamment procédurale.

En outre, il nous est important de citer certaines infractions ou fautes de gestion fréquemment relevées dans le cadre béninois :

La vente d'un bien en méconnaissance des règles?;

La mauvaise tenue des inventaires ;

Le fait d'avoir produit, à l'appui ou l'occasion des liquidations des dépenses, de fausses certifications ;

Le détournement d'argent ou de biens d'État, collectivités territoriales ou autres organismes publics. Etc.

Ces infractions sont multiples et certaines appellent la compétence du juge pénal, d'où la classification de fautes pénales de gestion.

B. Les fautes pénales de gestion

Nous considérons comme fautes pénales de gestion, les fautes dont leurs gravités, appellent ipso facto la compétence du juge pénal. L'amende infligée à certaines fautes de gestion par la Cour des comptes ne fait pas de ces fautes une faute pénale ni de la Cour des comptes une juridiction pénale en matière financière. Il faut nécessairement que le juge pénal trouve sa compétence conformément à la législation béninoise. La soustraction ou le détournement79(*) est une faute pénale de gestion, car cette infraction80(*) est réprimée par le juge pénal81(*). Prenons le cas de la compétence de la CRIET pour certaines fautes les plus graves en matière des finances publiques : «?Au sens de la présente loi, constitue une infraction économique celle qui vise les finances de l'État ou dont sa réalisation produit des effets sur l'ordre public économique ainsi que celles qui constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et à l'environnement?»82(*). En gros, les fautes pénales de gestion sont des infractions quel qu'en soit leur gravité, celles qui appellent des sanctions pénales devant le juge pénal qui peut être d'ordre commun ou spécial. Pour justifier ce propos, prenons l'exemple du détournement que la CRIET peut réprimer à certains degrés83(*) et la répression pénale de certains ordonnateurs comme les membres du gouvernement qui obéit à des procédures particulières84(*). Ainsi, les faits qui constituent les fautes pénales de gestion sont soumis au juge pénal. Il y a faute pénale de gestion si et seulement si le juge pénal est compétent pour réprimer ces actes ou faits. Sont réprimés par le juge pénal béninois pour fautes pénales de gestion, les faits et actes suivants :

Des faux en écriture publique ou authentique85(*) ;

Des soustractions ou détournements commis par les agents publics86(*) ;

De la corruption des agents publics nationaux87(*) ;

De la corruption dans la passation des marchés publics88(*) ;

Des infractions relatives à la direction, à l'administration et au contrôle des entreprises publiques et semi-publiques89(*) ;

De l'enrichissement illicite90(*) ;

Ces infractions font partie des fautes pénales que les agents publics peuvent commettre dans l'exercice de leur fonction, portant un préjudice à l'ordre public financier ou économique de l'État. Nous devons noter que le Code pénal n'a laissé en marge aucune autorité ou fonctionnaire, mais seulement la procédure et les juridictions de mise en oeuvre des responsabilités diffèrent à raison qu'il s'agissed'une autorité politique ou d'un fonctionnaire.

Les fautes de gestion pour être sanctionnées doivent être rattachées à un agent pour une responsabilité personnelle ou un groupe d'agent pour une responsabilité solidaire91(*) : c'est l'imputabilité de la faute aux gestionnaires publics.

Paragraphe 2 : Imputabilité de la faute aux gestionnaires publics

Nous entendons par imputabilité la possibilité de considérer une personne, du point de vue matériel et du point de vuemoral, comme l'auteur d'une infraction.92(*) Il est question ici d'attribuer les fautes de gestion à un agent dont la responsabilité doit être engagée. S'il n'est pas possible de rattacher les fautes de gestion à un agent public, il sera alors impossible d'établir la responsabilité financière. Afin de parvenir à cette imputabilité, il s'avère nécessaire d'étudier le panier des justiciables (A) avant le lien de causalité (B).

A.Les justiciablesde la responsabilité financière

L'étude des justiciables nous amène à parler des agents publics ou autorités dont la responsabilité financière peut être mise en cause.La famille des agents publics comporte une gamme diversifiée de gestionnaire appartenant à des hiérarchies et des corps de métiers très diversifiés93(*). Il s'agit des personnes chargées des fonctions relatives aux finances publiques. Il s'agit des comptables publics, des ordonnateurs et des contrôleurs financiers.À la première vue, nous avons les ordonnateurs et comptables94(*), mais il faut ajouter d'autres agents chargés des contrôles administratifs des finances publiques.

Les comptables publics sont les justiciables historiques et privilégiés de la juridiction financière95(*). La catégorie des ordonnateurs englobe les présidents des institutions constitutionnelles, les chefs des établissements publics, les ordonnateurs délégués ou secondaire comme les responsables de programmes, les nouveaux directeurs de la planification de l'administration et des finances et les chefs des administrations déconcentrées de l'État96(*). Soulignons que dans d'autres États, les présidents des institutions constitutionnelles ne sont pas justiciables de la Cour des comptes97(*). Pour ce qui est des contrôleurs financiers, ils sont justiciables de la Cour des comptes compte tenu « du visa qu'ils apposent sur les actes portant engagement de dépenses ou les ordonnances, mandats de paiement ou délégations de crédit »98(*).

Le contrôle administratif s'exerce soit sous la forme de contrôle hiérarchique, soit sous la forme de contrôle organique par l'intermédiaire de corps et organes de contrôle spécialisés99(*). Les contrôleurs financiers exercent des contrôles a priori et a posteriori des opérations budgétaires de dépenses de l'État100(*).Ils sont responsables sur le plan disciplinaire, pénal et civil sans préjudice des sanctions qui peuvent leurs êtres infligés par la juridiction des comptes du visa qu'ils apposent sur les actes portant engagement des dépenses ou les mandats de paiement ou les délégations de crédits.101(*) Ces trois catégories d'agents sont des justiciables devant les instances de la responsabilité financière au Bénin. En droit comparé, l'on relève que dans la République de Djibouti, en dehors des comptables qui répondent de leurs actes devant la juridiction financière statuant sur leurs comptes de gestion, tous les autres gestionnaires, notamment les ordonnateurs et les administrateurs de crédits, sont passibles de sanctions devant la Chambre de Discipline Budgétaire102(*).

Les membres du gouvernement, ordonnateurs de leur budget, encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la constitution103(*). Il est vrai qu'ils ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes au titre de faute de gestion, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont exemptés de la responsabilité financière. Il est important de préciser qu'ils sont responsables devant une instance spéciale de responsabilité, mais simplement exclus de la juridiction financière104(*). Toutefois, il faut reconnaitre que la responsabilité prévue par la constitution n'est que théorique entrainant la quasi-irresponsabilité financière des responsablespolitiques105(*). Zibrila Kambia démontre dans ce sens, une irresponsabilitégénéraliséepar l'endossement de la responsabilité par le supérieur hiérarchique, responsable politique quasi-irresponsable106(*).Étant donné que la mise en oeuvre de la responsabilité ne relève pas uniquement de la juridiction financière, leur justiciabilité dans notre contexte ici est évidente. Ainsi, pour commencer à citer, les membres du gouvernement et les présidents des institutions constitutionnelles107(*) sont des justiciables en matière de la responsabilité financière. «?Sous réserve des dispositions des alinéas 1er et 2e, les ordonnateurs délégués, les ordonnateurs secondaires de l'État et les ordonnateurs des autres organismes publics encourent les responsabilités qui peuvent être disciplinaires, pénales et civiles, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction financière en raison des fautes de gestion prévues à l'article 98108(*). «?Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du gouvernement, tout fonctionnaire ou tout agent d'un organisme public, tout représentant, tout administrateur ou tout agent soumis à un titre quelconque au contrôle de la juridiction financière ou toute personne convaincue d'un des faits énumérés à l'article 98 est sanctionné pour faute de gestion»109(*). Toute autre personne qui, à titre quelconque, relève du contrôle de la Cour des comptes est susceptible d'être sanctionnée : tous les gestionnaires du secteur public et tous les responsables d'organismes qui sont contrôlés ou qui peuvent l'être par la Cour des comptes. Exemple : les dirigeants d'entreprises publiques ou d'associations qui reçoivent des concours publics.

Une faute n'entraîne la responsabilité de son auteur que si elle est la cause du dommage110(*) : il faut un lien de causalité.

B. Le lien de causalité

Quand un gestionnaire commet un manquement, pour mettre à son compte les conséquences d'un éventuel préjudice, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité111(*). Le lien de causalité entre le manquement ou l'irrégularité et la situation dommageable doit être établi112(*).En France, le nouveau système depuis janvier fait penser au mécanisme de droit commun de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, c'est-à-dire l'existence d'une faute, d'un préjudice dommageable et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice113(*).

Traditionnellement, la responsabilité du comptable n'est engagée que s'il y a manquant dans la caisse. Ce raisonnement est de mise, mais avec une certaine relativisation. Une relativisation dans ce sens que certaines fautes de gestion sont objectivesau point qu'il serait difficile d'établir un lien entre le fait dommageable et le préjudice financier. Convenons avec le professeur Nicaise MEDE dans ce cas, que c'est une violation de la loi sans préjudice financier public car « la régularité s'entend de ce qui est prévu par les lois en vigueur, au sens le plus large. La régularité financière inclut la prise en compte des règlements et directives de l'UEMOA d'une part, et d'autre part des textes nationaux des États que sont les constitutions, les lois et règlements, jurisprudence des cours et tribunaux. En ce sens, sanctionner les manquements à la légalité, c'est faire la promotion de l'État de droit»114(*). Ainsi, dès lors qu'il y a manquement aux obligations de l'agent, sans même qu'il y aitun préjudice financier, cela engage sa responsabilité. Dans ce contexte, le dommage est objectif, car cette faute de gestion est prévue par les textes de la responsabilité financière indépendamment des préjudices115(*). Il faut retenir que le lien de causalité n'est pas nécessaire si l'irrégularité ne met pas en charge d'un préjudice c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une faute objective. Il devient déterminant lorsque les faits mettent en charge d'un réel préjudice à la charge du gestionnaire116(*).

Nous allons d'ailleurs aborder un point important, celui de la recherche du fait générateur de la responsabilité qui peut être du fait personnel ou du fait d'autrui.

La responsabilité des gestionnaires du fait personnel résulte des fautes personnelles commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit ici d'une responsabilité fondée sur ses propres fautes. Elle s'étend aux contrôles que les gestionnaires doivent exercer. C'est l'exemple du comptable qui est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il a la charge et des contrôles qu'il effectue117(*).En revanche, la responsabilité du fait d'autrui résulte des fautes commises par les personnes subordonnées à ce gestionnaire. «?Le comptable principal est responsable des opérations des comptables secondaires rattachés à sa gestion?»118(*). Cette responsabilité du gestionnaire principal s'explique par un lien de subordination. C'est dans ce sens que Mathilde Kerneis-Cardinet affirme que «?le comptable public est responsable de plein droit de toutes les opérations de ses subordonnés119(*)?». C'est le lien hiérarchique qui existe entre le supérieur et le subordonné qui implique que le premier réponde des actes du second120(*).Toutefois, pour le cas des gestionnaires secondaires, n'étant que lié par un lien fonctionnel, prenant l'exemple du comptable secondaire, le comptable principal ne peut qu'être responsable des contrôles auquel il a failli lors de la centralisation des comptes des comptables secondaires. Dans ce cas, «?il n'endosse pas véritablement la responsabilité du comptable secondaire?», pour reprendre les termes de Mathilde Kerneis-Cardinet. Après cette étude du lien de causalité, nous allons surtout rechercher à quoi ce lien se rattache comme préjudice : le préjudice financier, un élément plus ou moins déterminant dans la responsabilité financière parce qu'il existe des fautes de gestion : « une violation de la loi sans préjudice financier public »121(*).

Section 2 : Le préjudice financier : un élément central

Le préjudice financier en droit public financier est un élément central, car il a été l'élément déterminant dans la mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables. La responsabilité financière était traditionnellement centrée sur la nécessité d'un manquement122(*). Bien que le préjudice financier ne soit toujours pas nécessaire pour certaines fautes dites objectives, il demeure un élément central qu'il faut pouvoir identifier (paragraphe 1) afin d'étudier sa place déterminante dans la mise en oeuvre de la responsabilité financière (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'identification du préjudice financier

L'étude conduisant à l'identification du préjudice financier dans la mise en oeuvre de la responsabilité financière exige que nous procédions d'abord à la recherche d'existence de ce préjudice (A) et ensuiteque nous nous intéressions aux typologies des préjudices financiers.

A. L'existence du préjudice financier

Le préjudice financier est généralement considéré comme une perte affectant le patrimoine. L'atteinte au patrimoine de l'organisme public n'est seulement pas considérée comme le seul manquement dans la caisse123(*). C'est ce qu'explique FlorentCAMUS-GAULLIER en affirmant que : «?Le préjudice n'est pas appréhendé globalement comme une atteinte générale aux finances publiques ayant des conséquences sur une caisse publique particulière, mais plutôt comme une atteinte à l'intérêt financier d'une caisse en particulier?»124(*). Cet intérêt financier doit pouvoir être économique ou évaluable en argent. C'est ce que souligne Stéphanie DAMAREY : «?Le dommage causé doit être effectif, économiquement évaluable et individualisé?»125(*). L'effectivité du préjudice s'inscrit dans la logique de la responsabilité civile en droit commun : le dommage doit être certain, actuel126(*)évaluable en argent. Dans une autre hypothèse, devant le juge répressif127(*), le préjudice financier ne s'apprécie pas parce qu'il y a manquant, mais parce qu'il y a irrégularité128(*). Dans cette hypothèse, c'est une amende qui est prononcée. L'appréciation d'existence d'un préjudice revient au juge financier, car les textes ne donnent pas une définition claire du préjudice financier. On peut lire d'une part qu' «?un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice financier pour l'État, ou tout autre organisme public?»129(*)et d'autre part «?le débet est obligatoire pour un comptable public de réparer sur ses deniers propres, le préjudice qu'il a causé à la collectivité publique?»130(*). La LOLF n'a pas fait une clarification du concept«?préjudice financier?». L'étude des typologies du préjudice financier serait l'occasion d'apporter plus de détails sur la définition.

B. Typologie des préjudices financiers

Le préjudice financier varie selon que nous sommes devant le juge des comptes ou devant le juge pénal.

Devant le juge des comptes, l'appréciation du préjudice financier peut être traitée dans deux volets131(*) à savoir : les préjudices en dépenses et les préjudices en recettes.

D'abord en recettes, les professeurs DAMAREY, LASCOMBE ET VANDENDRIESSCHE relèvent que «?par nature, les hypothèses au terme desquelles le défaut d'encaissement d'une recette ne crée pas de préjudice à l'organisme public sont rares?»132(*).Il est de principe que le non-encaissement d'une créance cause un préjudice financier à l'organisme concerné133(*). Toutefois, il est nécessaire d'établir un lien de causalité entre la faute du comptable et le préjudice134(*). Il s'agit ici de rechercher le manquement aux obligations du gestionnaire afin de mettre à sa charge le préjudice financier. Ces manquements peuvent être observés dans plusieurs cas par exemple : «?L'inaction ou l'insuffisance des actions du comptable ou gestionnaire a sérieusement compromis le recouvrement de la créance dont la prescription a été acquise alors qu'aucune preuve n'atteste de son irrécouvrable au moment du manquement?»135(*).

Ensuite, en dépenses, Florent GAULLIER-CAMUS affirme qu'il est difficile d'apprécier le caractère indu de la dépense. Le professeur VANDENDRIESSCHE fait une démonstration à partir de deux arrêts de la Cour des comptes française. Il distingue trois hypothèses selon la mise en oeuvre d'une échelle des irrégularités commises136(*). En premier lieu, «?les vices substantiels relevant des cas où le manquement crée un préjudice financier (sauf circonstances particulières), en second lieu, violation des règles qualifiées de formelles révélant une absence de préjudice par nature et en troisième lieu, restent les autres hypothèses indéterminées?»137(*).

Nous soulignons que les mêmes situations de responsabilité s'appliquent aux ordonnateurs lorsque ces derniers commettent des violations de règles d'exécution des recettes et des dépenses. C'est ce que démontre Stéphane THEBAULT dans sa thèse. Il montre en effet que «?les ordonnateurs sont directement exposés aux sanctions prononcées pour défaut de contrôle financier, dissimulation du dépassement de crédit par imputations irrégulières des dépenses, absence de compétence, et pour violation des règles d'exécution des recettes et des dépenses qui, non seulement dépassent la seule catégorie des ordonnateurs, mais qui, en outre, font objet d'une interprétation large?»138(*). Le préjudice financier serait autrement apprécié devant le juge de répression.

L'appréciation du préjudice financier devant le juge répressif ne serait pas perçue comme une perte d'argent dans la caisse de l'organisme public concerné, mais comme une atteinte à «?l'ordre public financier?». Nous allons nous référer ici à l'ordre public tel qu'employé en droit public et plus particulièrement en contentieux administratif, où la notion de moyen d'ordre public est une référence essentielle pour le juge administratif y compris le juge des comptes139(*). Il s'agit précisément ici de la dimension financière de l'ordre public général au sens, par exemple, du maintien de l'ordre et de la répression de la délinquance financière140(*) en droit public financier. C'est ce que souligne Frank Mordacq quand il affirme que«?les ordonnateurs sont jugés en cas d'infraction à l'ordre public financier?»141(*). Le juge ne réprime pas ici parce qu'il y a manquant dans la caisse, mais parce que l'intérêt financier est atteint par la violation de l'ordre public financier.

Au vu de tout ce qui précède, le préjudice financier a une place conséquente dans la mise en oeuvre de la responsabilité financière.

Paragraphe 2 : La place conséquente du préjudice financier

La responsabilité financière repose sur le préjudice financier qui peut varier142(*). La variation montre que la responsabilité financière est organisée de manière à adapter le préjudice financier devant chaque juge afin d'assainir l'exécution des finances publiques. Le préjudice financier est un élément déterminant (A) de la responsabilité financière malgré les causes d'irresponsabilités (B) qui peuvent exister.

A. Le préjudice financier, l'élément déterminant

Les textes ont consacré le préjudice financier comme une condition déterminante de la responsabilité financière. Nous pouvons lire qu' «?un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraîne un «préjudice financier» pour l'État, ou tout autre organisme public?»143(*).La consécration dans les textes du préjudice financier au Bénin comme nous pouvons le lire n'apparaît qu'implicitement pour servir d'élément constitutif de faute de gestion144(*). La consécration jurisprudentielle du préjudice financier par le juge des comptes béninois est dans une situation quasiinexistante. Le point le plus important est de savoir comment le préjudice financier détermine la responsabilité financière. Une classification des préjudices selon la gravité amènerait à savoir s'il faut mettre en oeuvre la responsabilité financière ou non. Cette classification d'échelle de gravité a permis l'attribution des compétences à nos juridictions. La CRIET poursuit les détournements de plus de dix millions145(*), le juge de droit commun quant à lui, moins de dix millions. C'est ainsi que certains préjudices financiers font objet de mise en oeuvre de la responsabilité financière et d'autres non146(*). C'est ce qu'affirme Florent GAULLIER-CAMUS dans sa thèse : «?...toute irrégularité ne mérite pas d'être sanctionnée, l'autorité de déférée ne transmettra pas automatiquement au ministère public les affaires litigieuses, dont le degré de gravité est trop faible?»147(*). Depuis la mise en place de Chambre des comptes jusqu'à l'institutionnalisation de la Cour des comptes au Bénin, les poursuites devant la Cour sont rares. Nous nous posons la question de savoir si c'est parce que les préjudices financiers sont trop faibles. «?Le caractère minime des irrégularités relevées constitue un fréquent motif pour le procureur général de ne pas poursuivre une personne, donc de classer une affaire, soit d'emblée, soit après l'instruction»148(*). Étant donné qu'est quasi-inexistante la jurisprudence en matière financière au Bénin, faut-il en croire que les irrégularités commises par les gestionnaires sont trop faibles?? Le constat est évident : il s'agit d'une impunité généralisée et de la solidarité politique et non du caractère faible des irrégularités. Mis à part le faible caractère des irrégularités qui peuvent donner lieu à l'abandon des poursuites, il existe aussi des causes d'irresponsabilité en matière de la responsabilité financière.

B. Les causes d'irresponsabilité

Nous entendons par causes d'irresponsabilité ici, les causes d'exonération de la responsabilité ou encore atténuations149(*) dans la mise en oeuvre de la responsabilité financière. Farhana Akhoune dans sa thèse explique que «?la présomption de responsabilité, posée par la loi... n'est pas absolue?»150(*).Il continue en affirmant qu'«?ils peuvent s'en exonérer non seulement en établissant, par la production des pièces justificatives énoncées dans la réglementation, que les dépenses ont été régulièrement payées ou que la caisse est intacte, ce qui ôte le fondement même de la présomption, mais encore, alors même que les constatations qui fondent restent établies, que l'inexécution de leurs obligations résulte, pour reprendre l'expression du Code civil (article 1147), «de causes qui ne leur sont pas imputables»?»151(*). C'est justement dans ces hypothèses qu'une créance non recouverte indépendamment de la volonté du gestionnaire n'engage pas sa responsabilité. Nous faisons souvent référence à deux hypothèses à savoir : l'insolvabilité ou la disparition des débiteurs. La force majeure apparaît comme une condition d'irresponsabilité en se basant sur la définition du Code civil «?extérieur, imprévisible et irrésistible?»152(*).« On pense aux exemples classiques du vol à main armée ou encore de la destruction des fonds, valeurs ou pièces justificatives par incendie ou inondation?»153(*).

La remise gracieuse est un cas d'exonération de la responsabilité financière. Tout comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est engagée peut obtenir une remise gracieuse des sommes laissées à sa charge154(*). Ainsi, la LOLF béninoise donne la possibilité aux comptables de s'exonérer de la responsabilité financière par la remise gracieuse.

Pour finir, la prescription est une cause d'irresponsabilité dans la mesure où le gestionnaire qui n'a pas fait objet d'une poursuite dans les délais s'exonère. L'article 103 de la LOLF dispose que « les comptes de gestion déposés en état d'examen à la juridiction financière sont jugés dans un délai de cinq (5) ans. Si au-delà de ce délai, le jugement n'est pas encore prononcé, le comptable public est déchargé d'office de sa gestion sans préjudice d'autres poursuites?»155(*). Il faut noter que la prescription pour les autres poursuites obéit aux délais de prescriptions en droit pénal.

La possibilité des poursuites devant les différentes instances pour la mise en oeuvre de la responsabilité financière et leurs délais de prescriptions que fait référence la LOLF montre clairement la double fonction de la responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin.

Chapitre 2 : L'institution de la double fonction de la responsabilité financière

Les réformes de lutte contre l'impunité et la recherche de la performance financière publique au Bénin ont changé l'image de la responsabilité financière des gestionnaires publics. La mise oeuvre traditionnelle de la responsabilité financière reposait uniquement sur la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Au Bénin, le constat est évident.La responsabilité financière s'est doublée de fonction : une première fonction réparatrice (section 1) et une seconde fonction répressive (section 2) du préjudice financier.

Section 1 : Une première fonction réparatrice du préjudice financier

L'une des fonctions traditionnelles de la responsabilité financière est le remboursement des manquants dans la caisse. C'est justement cette fonction de réparation qui a longtemps fondé la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. Cette fonction de réparation pèse véritablement sur les comptables (paragraphe 1).Toutefois, nous notons l'émergence de la réparation pesant sur les ordonnateurs (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une responsabilité véritable pesant sur les comptables

L'étude de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables révèle que ces derniers doivent payer de leurs deniers propres, les manquants dans la caisse. Il est alors important d'étudier l'étendue de cette responsabilité (A) et sa mise oeuvre (B).

A. L'étendue de la responsabilité

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils ont la charge et des contrôles qu'ils effectuent156(*). Comme le souligne Michel Bouvier et Al., «?en droit, la responsabilité pesant sur les comptables publics est d'ampleur. (...) Ils sont non seulement responsables de leurs propres manquements, mais ils ont à répondre également dans certaines conditions de ceux commis par leurs subordonnées voire leurs prédécesseurs»157(*).L'ordonnance n° 69-5 du 13 février 1969 relative au statut des comptables publics au Bénin précise à cet effet que « la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable s'étend, en principe, à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de sa prise de service jusqu'à la date de cessation de ses fonctions »158(*)sans prendre en compte le cas de ses prédécesseurs. Nous comprenons donc que la responsabilité du comptable s'étend sur ses actes propres, les actes des subordonnées qu'il doit contrôler. Le RGCP prévoit à cet effet quatre situations de responsabilité du comptable à savoir : «?un déficit de caisse ou un manquant en valeurs ou dans les matières a été constaté?; une recette n'a pas été recouvrée faute de diligences de la part du comptable public?; une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles énumérées à l'article 31 du présent décret?; par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers?»159(*).Ces quatre situations n'excluent pas les autres situations prévues par les textes en vigueur. Le comptable est donc appelé à payer de ses deniers propres, les manquants constatés et les amendes pour le retard dans la production des comptes. C'est justement ce que précise le RGCP dans l'alinéa 2 de l'article 35 «?Le comptable public dont la responsabilité est engagée a l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme égale soit au montant du déficit ou du manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à la charge de l'État ou de tout autre organisme public?»160(*). Le comptable public est donc tenu de réparer les conséquences dommageables dans les cas où sa responsabilité est établie161(*). La mise en oeuvre de cette réparation (B) est bien organisée de la prise des services à la cessation des fonctions.

B. La mise en oeuvre de la réparation

La mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable peut être abordée sous trois garanties à savoir : morale ;financière (Cautionnement) et par débet. La responsabilité du comptable était autrefois présumée. Le seul manquement162(*) dans la caisse entraînait leur responsabilité sans pour autant recourir à l'apprécier du comportement personnel ou des circonstances163(*) des manquants dans la caisse. Aujourd'hui, nous devons remarquer que cette responsabilité se fonde sur la faute objective du comptable entraînant un préjudice financier164(*). Pour garantir la régularité d'exécution des finances publiques, les comptables publics avant l'entrée en fonction, font serment d'une garantie morale. À cette garantie morale s'ajoute la garantie financière qui se fait par cautionnement. Les comptables publics doivent remplir ces deux obligations avant la prise des fonctions. Au Bénin, la prestation de serment se fait devant le TPI du lieu du premier poste du comptable. C'est ce que consacre l'article 28 du RGCP «?: Les comptables publics sont astreints à la prestation de serment devant le tribunal de première instance du ressort territorial de leur premier poste et à la constitution de garanties?»165(*).

Au-delà de ces garanties qui permettent la mise oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, le débet vient parfaire la réparation des faits dommageables du comptable public en mettant à leur charge les montants qu'ils doivent rembourser. La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables publics par débet peut emprunter soit la voie administrative soit la voie juridictionnelle166(*). Les garanties financières (le cautionnement) lors de mise en débet du comptable public permettent de réparer les préjudices financiers. Il est possible au comptable de souscrire à l'assurance ou l'adhésion des associations de garantie comme en France par exemple, car le patrimoine privé ne pourrait réparer le patrimoine des organismes publics de manière efficace.

Au Bénin, le système de cautionnement n'est pas bien organisé comme le cas de la France, pour faire une analyse comparée. Toutefois, soulignons qu'il n'en est pas moins respecté. Pour Maxime Akakpo, «?Les administrations ouest-africaines pullulent de comptables publics qui n'ont ni prêté serment ni constitué de cautionnement?»167(*).  Ainsi, la responsabilité personnelle et pécuniaire est critiquée par certains comme pesant principalement sur le comptable. Ce qui a conduit à l'émergence de la réparation (Paragraphe 2) du préjudice financier par les ordonnateurs.

Paragraphe 2 : L'émergence de la réparation des ordonnateurs

La responsabilité pécuniaire des ordonnateurs n'est pas récente, mais son application laisse entrevoir cette logique d'une émergence. La mise en oeuvre de la réparation des ordonnateurs (A) comporte tout de même des règles dérogatoires (B) qui affaiblissent son efficacité.

A. La mise en oeuvre de la réparation

Comme le soulignent Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, les ordonnateurs étaient civilement responsables sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais cette responsabilité est inefficace, car le patrimoine privé ne peut assurer la réparation du préjudice168(*). Michel BOUVIER et Al. affirment que «?la responsabilité des ordonnateurs a longtemps pu être considérée comme étant à l'état de principe dès lors qu'elle était peu sanctionnée malgré la diversité des régimes de responsabilités?»169(*).

Nous remarquons que l'émergence de la responsabilité notamment la responsabilité pécuniaire des ordonnateurs se fait voir. La gestion de fait en est la première hypothèse de responsabilité pécuniaire des ordonnateurs. Il est prévu à cet effet que les ordonnateurs déclarés comptables de fait, encourent les mêmes sanctions que les comptables patents170(*).

Il en est de même dans le cadre de la réquisition. La responsabilité du comptable est transférée à l'ordonnateur dans le cadre d'une réquisition régulière171(*). C'est ce que prévoit le RGCP dans son article 66 alinéas derniers : « 

1- L'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions?;

2- Le caractère non libératoire du règlement.

Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas ci-dessus, à l'ordre de payer de l'ordonnateur, il cesse d'être responsable personnellement et pécuniairement de la dépense en cause. Dans ce cas, la responsabilité est transférée à l'ordonnateur?»172(*).

Cette émergence de responsabilité personnelle et pécuniaire des ordonnateurs a pris de l'ampleur. Les ordonnateurs sont jugés par la juridiction financière pour les mêmes fautes de gestion que les comptables. L'extension des ordonnateurs au contrôle juridictionnel est favorable à la mise en oeuvre de la responsabilité des ordonnateurs. Dès lors que ces derniers peuvent être jugés pour les fautes de gestion causant un préjudice financier, leur responsabilité pécuniaire peut être engagée. Les réformes ont conduit à soumettre à la juridiction financière,173(*) tous les gestionnaires publics à l'exception de quelques-uns, auxquels s'appliquent des règles dérogatoires.

B. L'existence des règles dérogatoires

Dans le système de responsabilité financière béninois, certains ordonnateurs sont exclus de la mise en oeuvre de la responsabilité pécuniaire devant le juge des comptes174(*). Il s'agit des membres du gouvernement qui encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la constitution175(*). La constitution béninoise prévoit que « laHaute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de hautes trahisons, infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions?»176(*). Cette dérogation extrait cette catégorie d'ordonnateur au même type de responsabilité en les soumettant à la seule responsabilité pénale. Cette dernière est d'ailleurs inefficace.

Comme le disent Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCE, «?la responsabilité politique ne concerne, pour les dépenses de l'État, que les seuls ministres. Elle peut théoriquement par la révocation du ministre ou le vote d'une motion de censure?»177(*).La mise en oeuvre de cette responsabilité politique est d'une rareté dans la pratique, d'un côté. D'un autre côté, la responsabilité disciplinaire ne s'applique qu'au fonctionnaire, les ministres ne faisant pas partie de la fonction publique sont exclus de cette responsabilité178(*).

Quant à la responsabilité pénale que prévoit la constitution, la Haute Cour de Justice béninoise n'a pas encore jugé un membre du gouvernement depuis sa mise en place179(*). L'inactivité de la Haute Cour de Justice à juger les membres du gouvernement pour les infractions commises pendant l'exercice de leur fonction caractérise l'inefficacité de la responsabilité financière de cette catégorie d'ordonnateur, conduisant à une certaine forme d'impunité. Le nouveau système pénal béninois a mis en place «?un véritable arsenal répressif?»180(*) pour reprendre les mots de M. LASCOMBE et X. VANDENDRIESSCE. Il s'agit de la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme compétente pour juger les dépositaires de l'autorité publique lorsque ces derniers commettent des infractions dans le domaine des finances publiques. La Cour a jugé et condamné des agents publics dont la barre est poussée haut en atteignant même le ministre de l'Économie. Même si, la poursuite ne concernait pas sa fonction en tant que ministre des Finances, elle concerne la gestion d'un organisme public181(*). Ceci nous montre que malgré l'existence des règles dérogatoires des membres du gouvernement devant le juge financier, ces dérogations tombent comme un échafaudage lorsqu'il s'agit de répression dans le cadre béninois spécifiquement devant la CRIET. Cet arsenal de répression en finances publiques conduit à une seconde fonction répressive du préjudice financier.

Section 2 : Une seconde fonction répressive du préjudice financier

À la réparation du préjudice financier, vient s'ajouter la répression du préjudice financier. La répression en matière des finances publiques obéit à un certain particularisme (Paragraphe 1) pour être mise en oeuvre (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le particularisme de la répression financière

La répression financière que nous abordons ici concerne la répression des fautes de gestion ayant entraîné un préjudice financier à l'organisme public. Nous démontrerons que la répression financière obéit à une certaine forme d'autonomie (A) en abandonnant la répression financière traditionnelle (B).

A. Une certaine forme d'autonomie de la répression financière

L'étude de l'autonomie de la répression financière doit être étudiée à l'aune de ses spécificités. Les spécificités de la répression financière ont conduit à le qualifier par exemple d'un droit sui generis182(*). Le professeur Florent GAULLIER-CAMUS explique qu'elle n'est ni disciplinaire, ni administrative, ni pénale183(*). L'auteur souligne à cet effet qu'elle emprunte à des éléments à ses trois régimes de répression.184(*) Dans le système béninois, l'emprunt des éléments de ces trois régimes de répressions est une évidence. Loin de ces trois régimes de répression, le système béninois emprunte la responsabilité civile.185(*) La CRIET a connu beaucoup d'affaires avec constitution de partie civile au nom de l'État pour réclamer des dommages et intérêts qui ont d'ailleurs abouti186(*). Comme le fait remarquer Florent GAULLIER-CAMUS, bien au-delà du simple mélange des genres, la répression financière obéit à une logique propre187(*). Ainsi, la répression financière, dans sa propre logique, se caractérise par des éléments propres. Pour Florent GAULLIER-CAMUS, la répression se caractérise d'abord par son objectif qui est la protection d'ordre public financier devant un juge particulier qui est le juge financier188(*). La définition restrictive du juge financier écarte le régime béninois de ce dernier élément, car le juge pénal officie en matière financière au Bénin. Seule une définition extensive du juge financier, une définition qui reconnaît au juge pénal la fonction du juge de répression financière,pourrait donner la validité à ces deux éléments dans le système béninois. Encore faut-il ajouter la constitution de partie civile donnant vie à la responsabilité civile189(*). Nous pouvons donc dire que dans le système béninois, le seul élément caractéristique propre de la répression financière est la protection de l'ordre public financier. Comme le dit Catherine HIRSCH, la responsabilité financière des gestionnaires publics vise à protéger la régularité de la gestion publique190(*). La fonction réparatrice de la responsabilité financière vient rétablir l'ordre public financier191(*). Pour Florent GAULLIER-CAMUS, la réparation est symbolique, contrairement au Bénin où les sanctions en réparation devant le juge pénal exigent le remboursement total du préjudice financier. C'est l'exemple dans l'affaire David Babaola, Franck Azandossessi et Marcel Hounhanou, condamnés solidairement à payer 400 millions à l'État béninois comme dommages et intérêts. Dans la même affaire, en plus des dommages et intérêts, les accusés sont condamnés à 10 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amendes. Le cumul de ces sanctions s'inscrit dans la logique de dissuasion en sanctionnant les gestionnaires défaillants. Le législateur béninois a compris que l'office du juge financier n'est toujours pas à la hauteur de l'enjeu192(*) visant à protéger l'ordre public financier. Dans cette logique, la compétence de répression financière n'est plus du seul ressort du juge de la cour des comptes, mais aussi du juge pénal. Ce partage de compétence entre le juge financier et le juge pénal exclut le caractère propre du juge financier comme élément propre de définition de la répression financière dans le cadre béninois.

Au vu des éléments propres caractérisant la répression financière dans le régime béninois, nous constatons un abandon de la répression financière traditionnelle dans lequel le juge financier est le véritable chef.

B. La répression financière traditionnelle abandonnée

La répression financière traditionnelle appelle la compétence du juge financier. Or, dans le système béninois, l'institution de la CRIET avec des compétences de répression pénale en matière financière montre une certaine forme d'abandon de la répression financière où le juge financier est le seul compétent pour réprimer les fautes de gestion. Nous convenons avec Florent GAULLIER-CAMUS que le juge des comptes par le jugement des comptes participe traditionnellement au rétablissement de la ligne de compte et exprime donc une forme de réparation que l'on retrouve dans l'institution du débet. Dans ce cadre, le comptable est tenu de restituer le montant exact des opérations irrégulières193(*).En revanche au Bénin, nous observons que la répression devant la juridiction pénale est devenue l'option priorisée par les autorités béninoises que la répression devant le juge des comptes. Cet abandon est dû à la fonction répressive limitée de la juridiction financière liée aux critiques traditionnelles à l'encontre de cette dernière. Il s'agit selon Florent GAULLIER-CAMUS du manque de moyens humains, une possibilité de classement des affaires largement utilisées par le procureur financier ou encore l'injusticiabilité de certains gestionnaires publics194(*).La Chambre des comptes existait bien avant la création de la CRIET, mais une fois installé, cette dernière a connu d'énormes dossiers sans précédent contrairement à la Chambre des comptes près de la Cour suprême qui n'a jugé aucune faute de gestion. Ainsi, la juridiction financière a perdu l'exclusivité de la répression financière au détriment de la juridiction pénale. Toutefois, nous devrons faire remarquer que les deux juridictions demeurent compétentes et coexistent pour la répression financière195(*).

Au sujet de la répression traditionnelle comme larelève Marcel CHARDON, «?la législation sur les responsabilités des comptables au point de vue de la responsabilité pécuniaire traite les uns et les autres sur le même pied : (...) s'inspirant de la doctrine de la morale stoïcienne qui égale les plus petites fautes aux plus grandes, elle assimile négligence, ou qui même sont simplement malheureux, à ceux qui ont commis les plus grandes fautes contre l'honneur ! L'équité la plus élémentaire n'y trouve pas son compte?»196(*).Le Bénin a essayé de catégoriser les fautes de gestion en fonction d'une échelle de gravité en procédant au partage de compétence afin d'éviter conflit de compétence entre les deux juridictions. La Cour des comptes cumulait les deux fonctions réparatrice et répressive du préjudice financier. Ces deux sanctions étaient mises en oeuvre par le débet et l'amende. Nous qualifions ces deux méthodes de sanctions de la responsabilité financière devant la juridiction financière d'une généralité de la répression financière qui est pratiquement abandonnée pour donner naissance à un véritable procès pénal dans la mise en oeuvre.

Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la répression financière

Les sanctions pénales en matière financière sont parties d'une généralité de la répression financière (A) vers un véritable procès pénal (B). Cette évolution du système béninois de la responsabilité financière des gestionnaires publics s'inscrit dans la logique de lutte contre l'impunité et l'assainissement des finances publiques.

A. De la généralité de la répression financière

«?L'existence d'un régime de responsabilité des gestionnaires en droit public financier, avec des infractions et sanctions répressives, mais non pénales, et mises en oeuvre par de juridictions?»197(*) constitue ce que nous appelons une généralité de la répression financière.

Le régime répressif du droit public financier au Bénin est régi par la loi n° 2022-05 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour des comptes. Il dispose en son article 9 alinéas 5 que «?la Cour des comptes pour juger les fautes de gestion commises par tout ordonnateur ou gestionnaire envers l'État, les collectivités territoriales et les autres organismes soumis au contrôle. Elle prononce, s'il y a lieu, des sanctions pécuniaires contre les comptables publics et les ordonnateurs en raison des fautes ou irrégularités constatées dans leur gestion?»198(*). Nous pouvons clairement comprendre que la Cour des comptes dispose d'une compétence répressive des fautes de gestion199(*). L'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont à cet effet organisés par les textes. La Cour des comptes peut réprimer les comptables par la condamnation à des amendes pour le retard dans la production des comptes. C'est ce que prévoit l'alinéa 4 de l'article 9 de loi organique sur la Cour des comptes : «?elle condamne, s'il y a lieu, les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre et à l'amende pour fautes de gestion?»200(*). Cet alinéa nous expose que la Cour des comptes assure une fonction de répression de manière générale par la condamnation des gestionnaires au paiement des amendes. Nicolas GROPER présente la répression en droit public financier par le juge financier comme «?ni pénale ni disciplinaire, même si, en tant que système répressif de sanctions de fautes de gestion commises dans la sphère publique, il emprunte certes aux principes du contentieux pénal en sens large?»201(*). Nous rejoignons cette logique en expliquant que les amendes prononcées par la Cour des comptes ne font pas d'elle une juridiction pénale en matière financière202(*). Il faut juste comprendre que le système s'apparente aux principes de contentieux de manière générale. C'est ce que souligne Nicolas GROPER lorsqu'il affirme que «?cela se traduit par une sanction (amende) particulière, qui ne s'assimile ni aux sanctions pénales ni aux sanctions disciplinaires?»203(*). L'auteur fait remarquer la nature sui generis de la répression en droit public financier devant le juge financier, car l'une des conséquences est le cumul avec les sanctions pénales204(*). Nous pouvons l'appuyer par les dispositions béninoises en la matière qui disposent que les sanctions devant la Cour des comptes sont sans préjudice aux poursuites pénales205(*). Ce cumul de poursuite appelle la conscience du juriste sur l'adage «?non-bis in idem?». Ce qu'il faut retenir est que cet adage s'applique seulement pour la gestion de fait, mais les autres poursuites restent indépendantes des poursuites devant la Cour des comptes206(*).

L'inefficacité du système de répression en droit public financier a conduit au Bénin à l'instauration d'un véritable procès pénal pour l'assainissement des finances publiques.

B. Vers un véritable procès pénal

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) est créée par la loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018, modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. La création de la CRIET instaure dans le système de répression en droit public financier, un véritable procès pénal. La lutte contre l'impunité et la difficulté de mise en oeuvre des procédures ordinaires à raison soit des justiciables qui peuvent être des politiques ou autorités publiques soit de «?l'émergence des infractions?»207(*) ont conduit le gouvernement de la rupture à l'installation d'une juridiction pénale spéciale. Comme l'affirme François AWOUDO et Al., « la philosophie générale de la réforme sous la rupture traduit une volonté de consolidation de l'État de droit avec un accent mis sur la contribution de la justice à travers d'une part, le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire et d'autre part, à la moralisation de la gestion du bien public?»208(*).À cet effet, la CRIET s'est vu attribuer des compétences dans la répression des infractions d'ordre économique d'une manière générale. La loi n° 2020-07 du 17 février 2020 vient mettre plus de précision sur la compétence de la CRIET sur les infractions économiques qui concernent aussi les finances publiques. Elle définit en effet une infraction économique comme «?celle qui vise les finances de l'État ou dont la réalisation produit des effets sur l'ordre public économique ainsi que celles qui constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et à l'environnement?»209(*). Ces lois constituent le cadre juridique du véritable procès pénal du droit public financier au Bénin. La compétence de la CRIET étant clairement définie dans ces textes législatifs, la consécration de la répression financière n'est plus discutable. L'article 5 alinéa 5 de loi n° 2020-07 du 17 février 2020 prévoit les infractions «?- le terrorisme et les infractions connexes?;

Les crimes et délits contre la sûreté de l'État?;

Les soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000)?;

La corruption des agents publics nationaux et internationaux?;

La corruption dans la passation des marchés publics?;

La corruption dans le secteur privé?;

Les infractions relatives à la direction, à l'administration et au contrôle des entreprises publiques ou semi-publiques?;

Le trafic d'influence?;

L'abus de fonction?;

L'enrichissement illicite?;

Le délit d'initié?;

Les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions?;

Les vols, extorsions, abus de confiance ou escroqueries lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieure à cent millions (100 000 000)?;

Les infractions au contrôle des changes?;

Les infractions aux règlements sur les maisons de jeux?;

Le détournement des prêts consentis ou garantis par l'État?;

Le trafic de drogues et précurseurs?;

Les infractions commises par des moyens de communication électronique portant gravement atteintes à l'ordre public, à la sécurité nationale, au moral des troupes et au patrimoine de l'État ou des particuliers?;

Le blanchiment des capitaux et les infractions assimilées?;

La piraterie maritime?;

Les enlèvements de personnes avec ou sans demande de rançon?»210(*).La compétence de la juridiction pénale spéciale (CRIET) est organisée pour connaître des infractions économiques faisant d'elle une véritable Cour de répression financière. La loi portant renforcement juridique et judiciaire de la bonne gouvernance publique au Bénin, en son article 4, est plus explicite sur les infractions d'ordre économique qui concerne uniquement la gouvernance publique. Cette loi s'inscrit dans le renforcement de la responsabilité des gestionnaires publics au Bénin par une mise place d'un système de qualité pour la répression financière. Au Bénin, la répression financière n'est plus de la généralité où le juge des comptes est seul juge financier, mais plutôt une évolution vers l'institution de véritable procès pénal où les juges pénaux exercent un véritable office.

Le système de responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin est mis à l'épreuve dans la pratique.

DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE FINANCIERE A L'EPREUVE DE LAPRATIQUE

DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE FINANCIERE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE

D'une part, la mise en oeuvre de la responsabilité financière au Bénin est assurée par la responsabilisation211(*) des ordonnateurs découlant du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Cette séparation des gestionnaires publics connaît des limites (CHAPITRE 1). D'autre part, la mise en oeuvre de la responsabilité par les juridictions212(*) est confrontée à une incontestable inefficacité(CHAPITRE 2).

Chapitre 1 : Les limites de la séparation des gestionnaires publics

La responsabilité financière implique avant tout que chaque agent sache ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Ce n'est qu'à défaut d'observation de ses obligations qu'il serait amené à répondre des irrégularités. C'est pourquoi Chaba DAWIDdisait que «?Pour exercer le rôle d'agent de l'État, il faut accepter une certaine responsabilité. Cela vient du fait que les fonctionnaires assument diverses tâches d'une grande importance tant pour l'État que pour les citoyens. Ces tâches doivent être accomplies de manière professionnelle, intègre et légale. Lorsque ce n'est pas le cas, il est essentiel de pouvoir demander des comptes aux fonctionnaires et de les traduire en justice»213(*). Nous constatons le chevauchement des fonctions (section1) et collaboration (section2) des gestionnaires publics montrant ainsi les limites du principe de la séparation des gestionnaires publics.

Section 1 : Le chevauchement des fonctions des gestionnaires publics

Le principe de la séparation des gestionnaires publics dans la chaîne d'exécution des finances publiques a été, est et restera un principe juridiquement consacré (Paragraphe 1) avec ses fondements et implications. Toutefois, il faut souligner que sa portée est limitée(Paragraphe2) conduisant à une certaine forme de chevauchement des fonctions des gestionnaires.

Paragraphe 1 : La séparation des gestionnaires publics consacrée

L'organisation d'exécution des finances publiques au Bénin est dominée par le principe sacro-saint de «?la séparation des gestionnaires publics?». Ce principe se trouve consacré dans le nouveau cadre harmonisé des finances publiques dans la zone UEMOA et transposé dans l'ordre interne par des textes principalement parla LOLF et le règlement généralsur la comptabilité publique214(*). Il est clair que l'organisation des finances publiques autour de ce principe de séparation des gestionnaires publics se trouve justifiée par certains fondements(A) impliquant de faire une distinction entre l'ordonnateur et le comptable (B).

A. Les fondements de la séparation des gestionnaires publics

La séparation des acteurs de la chaîne d'exécution des finances est un principe fondamental de gestion publique215(*) bien que son caractère fondamental fait objet de critique216(*). Ce principe consacré à l'article 67 de la LOLF nomme deux acteurs de gestion des fonds publics que sont les ordonnateurs et les comptables217(*). La LOLF ajoute que ces deux fonctions sont incompatibles218(*). Cette séparation permet de garantir la transparence et de situer de la responsabilité de chaque acteur219(*). C'est dans cette optique que les États220(*) de l'UEMOA ont décidé d'établir un code de transparence afin «?d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, en vue de conforter la croissance économique221(*)?». Ainsi, la séparation des gestionnaires publics jouit d'une consécration juridique qu'on peut retrouver dans plusieurs textes combinés. Il s'agit de la locomotive222(*) des directives223(*) de l'UEMOA transposée par des décrets dans l'ordre juridique béninois, «?Principe cardinal de notre droit public?», disait Christian MICHAUT pour reprendre l'expression heureuse des professeurs LASCOMBE et VANDENDRIESSCHE224(*).

«?Historiquement, ce principe eut pour but de mettre un terme aux nombreux détournements de fonds, dont, pendant longtemps, se rendirent coupables des agents publics?»225(*).Dans le même sens «?la séparation des fonctions entre ordonnateur et comptable a été le résultat de la méfiance du pouvoir législatif à l'égard de tous ceux qui étaient appelés à gérer ces fonds?»226(*). Aujourd'hui le principe s'inscrit dans le même objectif avec des avancés comme «?un motif technique : de division du travail entre deux catégories d'agents permettant une meilleure exécution.?»227(*) Dans l'espace ouest-africain francophone, le professeur Nicaise MEDEajoute la facilitation du contrôle228(*). Cette évolution du principe de séparation des gestionnaires a permis aujourd'hui de parler de ce que nous appelons la «?responsabilisation?»229(*) des agents publics.

Le professeur Jean-Bernard MATTRETdisait que «?pour justifier le principe de la séparation des ordonnateurs, trois raisons peuvent être avancées : le contrôle mutuel, la division du travail et l'unité d'action financière.?» Le professeur François LABIEajoute que«?c'est une règle juridique munie de sanctions.?» Ainsi, la séparation des gestionnaires est un corollaire de la responsabilité financière. On peut donc conclure que la responsabilité financière permet d'organiser les fonctions des gestionnaires publics et d'en assurer le respect par les sanctions qui peuvent découler de son inobservation. C'est justement dans ce cadre que «?l'ordonnateur qui, sans titre légal, a détenu ou manié les deniers qui devraient être encaissés et conservés par un comptable public, pourra être déclaré comptable de fait par la juridiction financière, à raison de cette gestion occulte?»230(*). Il en est de même pour les comptables qui encourent des sanctions personnelles et pécuniaires pour les irrégularités commises dans leurs fonctions causant un préjudice financier231(*). Il faut noter qu'au Benin, les deux agents peuvent encourir des sanctions pénales232(*).

Étant donné que la séparation des gestionnaires est bien-fondé, il est alors fondamental de bien pouvoir faire une distinction entre les ordonnateurs et les comptables.

 B. La distinction entre ordonnateurs et comptables

«?Le principe de la séparation des ordonnateurs et comptables nécessite de distinguer ces agents de l'exécution de la loi de finances et leurs rôles»233(*). Ainsi les deux agents se diffèrent non seulement au niveau de leur statut, mais aussi à partir de leurs fonctions.

D'abord, «?est ordonnateur toute personne ayant qualité, au nom de l'État, de prescrire l'exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget ou de donner des ordres de mouvements des matières?»234(*). Stéphane THEBAULT définit les ordonnateurs comme «?les autorités qui, en application des règles de comptabilité publique, peuvent commander à un comptable public assignataire de payer sur sa caisse une dépense ou de recouvrer une recette et qui sont initialement chargées de faire ou constater une créance, d'en attester la réalité financière et la matérialité juridique»235(*). François Labie explique que «?les ordonnateurs ne constituent pas un corps particulier de l'administration. Ce sont les autorités administratives (ministres au niveau de l'État, exécutifs des collectivités locales) qui outre leurs fonctions administratives ont à exercer un certain pouvoir de décision dans le domaine financier?»236(*).Ceci s'explique clairement dans l'article 72 de la LOLF qui dispose que «?les ministres et les présidents des institutions constitutionnelles sont des ordonnateurs principaux des crédits de programmes, des dotations et des budgets annexes de leur ministère ou de leur institution?»237(*). L'expression «?ordonnateurs principaux?»238(*) montre qu'il y a des ordonnateurs secondaires. C'est une forme de catégorisation des ordonnateurs qu'a opérée la LOLF. Ce qui constitue une innovation, car il est prévu la délégation239(*) des pouvoirs d'ordonnancement. La décentralisation de l'ordonnancement a fait naître le responsable de programme240(*). Jean-Bernard MATTRET ajoute la catégorie des «?ordonnateurs suppléants qui interviennent à titre exceptionnel pour remplacer l'ordonnateur normalement compétent lorsqu'il est empêché ou absent»241(*). Dans cette catégorisation des ordonnateurs, FlorentGAULLIER-CAMUS disait que «?selon Farhana Akhoune, la position de l'ordonnateur secondaire s'en trouve confortée dans la mesure où il est désormais seul délégataire du pouvoir de l'ordonnateur principal?»242(*).Il explique que «?la délégation de pouvoir n'emportant pas les mêmes conséquences que la délégation de signature..., la délégation de pouvoir opère un véritable transfert de la disposition des crédits tandis que la délégation de signature réserve les attributions initiales de l'autorité délégante.?» C'est parfaitement dans ce cadre que s'inscrit la catégorisation des ordonnateurs au Bénin. Il s'agit dans le cadre de la responsabilité financière au Bénin d'un véritable transfert de pouvoir243(*) et non de simple signature. Ce qui implique que le responsable de programme ou le gestionnaire délégué est entièrement responsable de sa gestion.

Ensuite, «?est comptable public, tout agent public régulièrement habilité pour effectuer, à titre exclusif, au nom de l'État ou d'un autre organisme public, des opérations de recettes, de dépenses, de maniement de titres ou de mouvements de matières, soit au moyen de fonds, valeurs et matières dont il a la garde, soit par virement interne d'écritures, soit par l'intermédiaire d'autres comptables?»244(*). D'un autre côté, nous avons le comptable de fait que les textes définissent comme «?toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'immisce dans la gestion de deniers publics, valeurs ou matières?»245(*). Il faut souligner que le juge financier est seul compétent pour déclarer un comptable de fait246(*) afin de juger les comptes soumis par ces derniers : «?La Cour des comptes juge les comptes qui lui sont rendus par les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait?»247(*). Ainsi, la distinction entre l'ordonnateur et comptable permet de créer une incompatibilité248(*) et une indépendance des acteurs de la chaîne d'exécution. En responsabilité financière, cette séparation contribue à l'autonomisation des fonctions d'où la responsabilisation. On peut engager personnellement et pécuniairement chaque acteur en fonction des irrégularités commises dans ses fonctions. Il faut admettre que le principe de la séparation des acteurs de la chaîne d'exécution des finances publiques a une portée limitée.

Paragraphe 2 : La portée limitée de la séparation des gestionnaires publics

Comme le dit le professeur Gilles William, le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables fait objet d'un certain nombre d'aménagements pour des raisons pratiques249(*). Certaines limites sont propres au principe de séparation (A) avec des aménagements (B).

A. Les limites propres à la séparation des gestionnaires publics

Le principe de la séparation des ordonnateurs et comptables est loin d'être un principe absolu. Comme l'énoncele dicton, c'est l'exception qui confirme la règle. Les limites les plus paradoxales sont la gestion de fait et la réquisition. Paradoxale en ce sens que l'ordonnateur à qui on interdit de manier les deniers se trouve baigner dans l'exercice de maniement. Dans ces deux situations que nous allons développer séparément, les ordonnateurs viennent empiéter sur les fonctions des comptables.

D'abord, la gestion de fait est une faute de gestion?; une procédure devant la Cour des comptes peut conduire à déclarer un ordonnateur comme comptable de fait250(*) lorsque ce dernier «?s'immisce dans les fonctions du comptable (dans ce cas, il exerce les opérations réservées exclusivement à ce dernier)?»251(*). Gilles William énumère trois éléments constitutifs de la gestion de fait. «?Trois conditions cumulatives à partir desquelles un acte pourra être qualifié de gestion de fait : l'existence d'un maniement, la nécessité d'une manipulation de deniers publics et l'absence d'autorisation régulière252(*)?».D'abord, pour le maniement, «?il est à préciser que la notion de maniement ne s'entend pas seulement de l'ingérence dans les opérations de recettes et des dépenses?; elle inclut également l'extraction irrégulière de fonds publics ou de valeurs aux moyens par exemples d'ordres de dépenses fictifs ou indications fausses quant à la réalité du service fait que n'a pas décelé le comptable?»253(*).Ensuite, il faut nécessairement que les deniers soient publics. «?La notion de «deniers publics» désigne, quant à elle, tous les fonds et valeurs possédés en toute propriété par les organismes publics?»254(*). Les deniers privés réglementés sont aussi assimilés aux deniers publics.255(*) Enfin, pour ce qui concerne l'absence d'autorisation régulière, Michel Bouvier et Al. précisent qu'est «?susceptible d'être poursuivi comme comptable de fait celui qui irrégulièrement et sciemment s'est fait remettre des fonds publics»256(*). La mise en oeuvre de la gestion de fait vient sanctionner le non-respect du principe de la séparation des gestionnaires publics. Le principe de séparation est aussi limité dans le cadre du droit de réquisition que l'ordonnateur peut exercer sur le comptable.

Ensuite, pour ce qui concerne la réquisition du comptable public, «?l'ordonnateur peut se passer de l'accord du comptable public et demander à ce dernier d'exécuter un ordre de paiement malgré son refus?»257(*). Le comptable exerce le contrôle de l'ordonnance paiement. C'est dans ce cadre que le professeur Nicaise MEDE écrit : «?le comptable est tenu d'effectuer les contrôles `'de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, et de l'assignation de la dépense, de la validité de la créance (la justification du service fait...), du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment de saisies arrêts ou cessions258(*)''?»259(*).Ce dernier doit refuser d'exécuter le paiement s'il constate des irrégularités260(*). «?L'ordonnateur peut malgré tout réquisitionner le comptable après avoir sollicité l'avis consultatif du ministre du ministère en charge des finances»261(*). Il faut noter que dans l'exercice de ce droit reconnu aux ordonnateurs, le comptable est en droit de refuser, maintenir sa position de refus dans trois cas : «?l'indisponibilité de crédits, l'absence de justification de service fait, sauf pour les avances et les subventions, le caractère non libératoire du règlement»262(*).La gestion de fait et la réquisition, ces deux situations où les uns piétinent sur les fonctions des autres rendent difficile la mise en oeuvre du principe de la séparation des gestionnaires qui constitue un noyau dur de la responsabilisation des gestionnaires publics.

Ces immersions dans les fonctions des uns et autres font objet des sanctions à l'égard des ordonnateurs comme les comptables. Ainsi «?les comptables de fait encourent les mêmes sanctions que les comptables patents»263(*). «?Ils peuvent être mis en débet par le juge des comptes et le ministre des Finances?»264(*).Le comptable quant à lui peut être déclaré concussionnaire s'il effectue des recouvrements sans titre de mise en recouvrement265(*). Certains Aménagements d'ordre pratique sont portés au principe de séparation des gestionnaires.

B. L'aménagement du principe

«?Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables fait objet d'un certain nombre d'aménagements pour des raisons pratiques?»266(*). Ces aménagements s'observent tant sur les procédures d'exécution des recettes comme sur des dépenses.Qualifiés de «?procédures aménagées?»267(*), ils seront abordés respectivement en matière de recettes et de dépenses.

D'abord les aménagements en matière de recette permettent d'adopter des procédures dérogatoires au droit commun. Michel BOUVIER et Al. expliquent que ces opérations dérogent au droit commun soit à raison de la nature des recettes soit à raison des modalités de leur établissement268(*). Ils donnent l'exemple, des recettes qui n'ont pas un caractère définitif (avances, acompte sur travaux)269(*). L'encaissement de ces recettes est liquidé ultérieurement. Pour Michel LASCOMBE et Al., « le principe est écarté pour les impôts indirects (TVA) ainsi que pour l'ensemble des impôts dont le montant est directement déterminé par le contribuable lui-même qui s'acquitte spontanément de sa dette(impôt sur les sociétés)?»270(*). Gilles WILLIAM dit que «?cette hypothèse dérogatoire au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est appelée «perception au comptant par les comptables» et concerne particulièrement les impôts indirects (taxation du chiffre d'affaires, droits d'enregistrement, droits indirects, droits de douane)?»271(*). Le professeur Nicaise MEDEqualifie cela de cumul des fonctions d'ordonnateur et du comptable en donnant l'exemple de l'expérience du Bénin dans les années 1990 : «?le recouvrement des impôts et taxes par les services des impôts (service d'assiette) en lieu et place du trésor?»272(*).

Ensuite en matière des dépenses, «?les dépenses payables provisoirement sans liquidation ou ordonnancement préalable?»273(*)s'inscrivent dans les mêmes contextes que les recettes. Les avances, acomptes sur travaux et les dépenses urgentes peuvent être payées sans faire objet d'ordonnancement ou liquidation. Il en est de même pour certaines dépenses définitives sans ordonnancement. Toutefois, il est à signaler que ces opérations feront objet de régulation. En gros, ces aménagements permettent de désengorger les procédures administratives. Nous pouvons sans doute dire que ces aménagements sont les fruits des critiques évidentes portées à l'égard du principe de la séparation des gestionnaires publics caractérisé par sa lourdeur et sa lenteur274(*) dans certaines procédures administratives.

«?Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, depuis longtemps contestés, semble devoir être largement sacrifié sur l'autel de la «nouvelle gestion publique», notamment en raison de la mise en oeuvre, par le «droit dérivé LOLF» d'un nouveau «chainage» de la dépense ainsi que des nouvelles modalités d'intervention des comptables publics dans l'opération de dépense?»275(*).

La mise en oeuvre du principe de la séparation des ordonnateurs et comptables au regard de ses limites et aménagements montre sans aucune hésitation qu'il y a certaines formes d'empiétement des fonctions d'un acteur par l'autre. Nous assistons donc au chevauchement des fonctions dans la mesure où le comptable joue indirectement ou se passe du rôle de l'ordonnateur et vice-versa, le recouvrement sans liquidation par exemple. Le cas de la réquisition en est une parfaite illustration dans le cas adverse où l'ordonnateur force la main au comptable et par conséquent, encourt toutes les responsabilités que le comptable devrait encourir.

Malgré cette stricte séparation des acteurs marqués par une rigidité des rôles de chaque acteur, il est de constat qu'il existe une réelle collaboration entre les gestionnaires (SECTION 2).

Section 2 : La collaboration constatée des gestionnaires publics

Le processus d'exécution des finances publiques rapproche physiquement et fonctionnellement les deux agents d'exécution. Ce rapprochement rend la collaboration inévitable. «?La règle de la séparation n'a jamais totalement exclu la collaboration?»276(*). C'est pourquoi Jacques MAGNET souligne que «?l'exécution des opérations financières des organismes publics nécessite la collaboration de deux ordres d'agents distincts et séparés : les ordonnateurs et les comptables»277(*). Gilles WILLIAM va dans le même sens en disant que cette séparation ne doit pas «?exclure une bonne collaboration entre ces deux acteurs, et ceci, dans un souci de bonne gestion publique?»278(*).Cette collaboration s'observe dans le repositionnement des missions des gestionnaires (Paragraphe 1) et l'aménagement des relations entre l'ordonnateur et le comptable (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Le repositionnement des missions des gestionnaires publics

L'évolution des fonctions des gestionnaires pour mieux être aperçue nécessite que nous analysions leurs fonctions respectives afin de ressortir de l'analyse l'ampleur de ce repositionnent. Cette analyse se fera autour des missions qu'ils assumaient et celles qu'ils assument présentement. Pour ce faire, nous aborderons l'évolution des missions des ordonnateurs(A) et la redéfinition des missions des comptables(B).

A. Les missions des ordonnateurs évoluées

Parmi les larges missions antérieures des ordonnateurs, certaines sont de nature comptable279(*). Il s'agit «?d'émission d'un bon de commande, notification d'un marché, émission d'un titre de perception, signature d'une décision attributive de subvention ou encore de saisie de la date de réception de la facture, du service fait?»280(*).

Il est de constat que les missions ont évolué d'abord, par la confirmation des larges missions dans l'article 9 du DRGCP.Les ordonnateurs prescrivent «?l'exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget ou de donner des ordres de mouvements des matières?»281(*). Ensuite, «?les fonctions comptables se retrouvent ainsi partagées tant en ce qui concerne la tenue des différentes comptabilités que pour l'objectif de qualité des opérations et des comptes?»282(*). Nous pouvons clairement constater dans l'article 100 du DRGCP la mission comptable des ordonnateurs : «?La comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs couvre la phase administrative des opérations de recettes et de dépenses. Elle est une comptabilité à partie simple?»283(*). Florent GAULLIER-CAMUS explique que ce sont «?de nouvelles missions imposées par la nouvelle gestion publique?»284(*). L'évolution des missions d'ordonnateurs rapproche ainsi dans ce cadre l'ordonnateur du comptable, car ils sont obligés de collaborer dans le cadre de la tenue et la reddition de ces comptes. La constatation des droits et obligations285(*) qui constituent le socle de la comptabilité générale est réalisée par l'ordonnateur. Raymond MUZELLEC le souligneen évoquant«?l'extension des activités des ordonnateurs dans deux directions?»286(*),d'abord dans «?la passation des écritures relatives aux droits et obligations?»287(*) et ensuite à la «?participation aux opérations d'inventaires?»288(*). Ces activités échappent aux activités anciennes des ordonnateurs et mettent les ordonnateurs en étroite collaboration et/ou en partage des fonctions avec les comptables.

Nous pouvons lire l'article 79 alinéa 2 de la LOLF que «?la comptabilité budgétaire est tenue en recettes et en dépenses dans la phase administrative par les ordonnateurs et dans la phase comptable par les comptables publics»289(*). C'est pourquoi Florent GAULLIER-CAMUS dit que les comptables ont ainsi perdu l'exclusivité d'écritures des comptes290(*). Parce que comme le souligne Raymond MUZELLEC, les ordonnateurs doivent «?procéder à l'inventaire physique et à la valorisation de leurs immobilisations?; ils sont aussi conduits à communiquer au comptable les informations nécessaires à l'établissement du «hors bilan» de l'État?»291(*). Christian MICHAUTexplique que le principe de la séparation est évolutif292(*), que «?la logique de confrontation à laquelle réduit trop souvent une analyse hâtive des relations entre ordonnateurs et comptables a cédé progressivement la place à une logique de coopération, avec pour seules et salutaires limites les responsabilités respectives de ces deux partenaires?»293(*).Nous pouvons donc comprendre que malgré la coopération qu'il pourrait y avoir entre les deux acteurs, cette coopération n'exclut pas leurs responsabilités respectives. Chaque acteur doit répondre de ses actes suivant la procédure de reddition des comptes prévue par les textes. Cela étant, nous devons voir les nouvelles missions qui rapprochent le comptable de l'ordonnateur.

B. Les missions des comptables redéfinies

Traditionnellement, la teneur des missions du comptable se limite en tant que payeur et caissier.294(*) Dans ce cadre, le comptable effectue certains contrôles permettant «?d'éviter les doubles et faux paiements, d'identifier les factures d'un service ou d'un autre?»295(*). D'un autre côté, il veille au respect de l'autorisation budgétaire.296(*) Ces missions traditionnelles ont évolué. On assiste au resserrement des fonctions du comptable297(*). Florent GAULLIER-CAMUS dans sa thèse souligne ce resserrement sur trois directions à savoir : d'abord, «?une convergence de la fonction comptable vers les opérations financières les plus importantes ou celles qui sont les plus risquées, ensuite... se concentre de plus en plus vers l'analyse des opérations financières alors qu'elle était traditionnellement centrée sur leurs simples exécutions, enfin les fonctions comptables se rapprochent de plus en plus de l'ordonnateur?»298(*). Au Bénin, le RGCP prévoit :«?Article 31 : les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d'exercer sont les suivants :

a) en matière de recettes, le contrôle : de l'autorisation de percevoir les recettes, dans les conditions prévues, pour l'État et d'autres organismes publics, par les lois et règlements?; de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent?;

b) en matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué?; de l'assignation de la dépense?; de la validité de la créance portant sur : la justification du service fait, résultant de la certification délivrée par l'ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites?; l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires?; la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire?; l'application des règles de prescription et de déchéance?; du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment de saisie-arrêt ou de cession?;

c) en matière de patrimoine, le contrôle : de la prise en charge à I 'inventaire des actifs financiers et non financiers acquis?; de la conservation des droits, privilèges et hypothèques sur les immobilisations incorporelles et corporelles.

d) en matière de régies de recettes et de régies d'avance, le contrôle sur pièces et sur place de leurs opérations?»299(*).

La redéfinition des fonctions du comptable se justifie par la lourde responsabilité qui pèse sur lui300(*). Cette responsabilité qui a longtemps été personnelle et pécuniaire peut devenir dans le cadre béninois pénal devant la CRIET. À cet effet, le comptable est tenu d'effectuer les contrôles de régularité avant de procéder aux décaissements de l'argent public. L'analyse financière constitue le second axe de resserrements des fonctions du comptable301(*). Loin des simples contrôles qu'ils doivent effectuer, ces contrôles rapprochent le comptable de l'ordonnateur. Ce rapprochement constaté entre le comptable et l'ordonnateur a conduit à l'aménagement des relations ordonnateur et comptable (paragraphe 2).

Paragraphe 2 : L'aménagement des relations ordonnateur et comptable

Les relations entre les ordonnateurs et les comptables ont été aménagées afin d'assurer la régularité des opérations d'exécutions des finances publiques dans un climat de convivialité. Cet aménagement est parti de la modulation des contrôles hiérarchiques (A) pour aller vers un contrôle partenarial (B).

A. Le contrôle hiérarchique modulé

Dans l'exécution des dépenses publiques, «?le contrôle administratif est le contrôle de l'administration sur ses agents incluant le contrôle interne a priori, le contrôle concomitant et le contrôle a posteriori?»302(*).«?Ce contrôle administratif s'exerce sous forme de contrôle hiérarchique, soit sous la forme de contrôle organique par intermédiaire de corps et organes de contrôle spécialisés?»303(*).«?Le contrôle hiérarchique est exercé par un supérieur hiérarchique sur les opérations des agents placés sous son autorité?»304(*).Tous ces contrôles s'inscrivent dans le cadre de la régularité des deniers publics.

L'observation et l'analyse montrent que ces contrôles financiers et contrôles des comptables sur les ordonnateurs connaissent à des degrés différents, une véritable mutation.305(*) Cette mutation a conduit à une certaine forme de modulation des contrôles hiérarchiques. Michel Bouvier et Al. soulignent que ces mutations tendent à rendre obsolètes les contrôles de régularité a priori.

La responsabilisation est un facteur clé de la modulation de ce contrôle hiérarchique. Dans le cadre de la responsabilisation des gestionnaires, la LOLF a institué la globalisation des crédits et leur fongibilité à l'intérieur des programmes306(*). Nous ajoutons l'institution de responsable de programme et la fongibilité des crédits qui constituent des éléments fondamentaux bouleversant le fonctionnement de l'administration publique. Ces responsables de programmes disposent d'une large manoeuvre, tout en respectant les règles de la fongibilité de crédits. Cette autonomisation des gestionnaires montre clairement la réalité que le contrôle hiérarchique est modulé.

On observe par ailleurs une certaine forme de contrôle partenarial.

B.  Vers un contrôle partenarial

«?Le contrôle «partenarial» signifie que le contrôle du comptable repose désormais sur un dialogue régulier avec l'ordonnateur ou le gestionnaire des audits conjoints?»307(*). Nous allons souligner que cette évolution n'a pas nécessité la modification des obligations découlant du RGCP308(*). C'est dans ce sens que Michel Bouvier et Al. affirment que la pratique et le droit se sont mis d'accord309(*).«?Le contrôle partenarial comporte en effet de manière sous-jacente le postulat d'un cadre de gestion intégrée faisant appel au dialogue et à la collaboration, alors que la conception traditionnelle a toujours été celle d'une stricte séparation entre les deux autorités chargées de l'exécution?»310(*). Ainsi les relations juridiques entre ordonnateur et comptable qui sontcensées être d'une stricte séparation deviennent une relation de partenariat permettant une collaboration entre les deux autorités. Cette relation a renversé le fonctionnement des contrôles des comptables sur les ordonnateurs.

Ce dialogue va fluidifier la relation ordonnateur-comptable. La séparation fonctionnelle est maintenue entre les deux acteurs, mais le partage de certaines informations et l'abandon de certaines étapes des opérations se sont convenu.Toutefois, notons que chacun reste responsable de la défaillance qui pourrait découler de ces conventions. Cette collaboration ordonnateur-comptable contribue à une performance budgétaire, car comme le disent Jean BASSERESet Al., la stricte séparation ordonnateur-comptable entraînant «?la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics est un régime contre-productif et à bout de souffle qui doit être supprimé311(*). Pour Florent GAULLIER-CAMUS, le contrôle partenarial devient le plus abouti des contrôles sélectifs en s'inscrivant totalement dans la logique de collaboration et en offrant une connaissance relativement complète des procédures financières des acteurs de la chaîne d'exécution312(*). Nous pouvons clairement comprendre l'explication de Fabienne Spohr : «?de manière générale, les contrôles financiers tendent de plus en plus à former un système interdépendant, une sorte de chaîne à laquelle participe chaque institution de contrôle, ce qui conduit à des procédures partenariales et de collaboration313(*)?».

La séparation des ordonnateurs et comptables est ainsi confrontée à des réalités juridiques et pratiques. Cette confrontation musclée entre principe fondamental de la gestion publique et les réalités juridiques et pratiques rendent difficile la garantie de ce dernier. Il subit une véritable relativisation emmenant à repenser la responsabilité personnelle et pécuniaire. La responsabilité étant le corollaire de tout régime juridique314(*), à côté de ces limites, l'activité juridictionnelle est inefficace au Benin.

Chapitre 2 : L'inefficacité de l'activité juridictionnelle

Les juridictions jouent un rôle très important dans la mise en oeuvre de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Dans le système béninois, deux juridictions appellent notre attention dans l'assainissement des finances publiques. Malheureusement, la Cour des comptes Béninoise est un nouveau-né (Section 1) et heureusement la CRIET est une avancée fortement décriée (Section 2).

Section 1 : La Cour des comptes : un nouveau-né

A l'exclusion notoire du Mali, qui égrène les crises comme un chapelet mahométan, les autres pays membres de l'UEMOA ont créé, installé et rendu fonctionnelles leurs juridictions financières315(*). Bien que la Cour des comptes existât au Bénin sous l'appellation deChambre, sa vraie institutionnalisation n'est que récente à partir de la révision de la constitution béninoise le 7 novembre 2019. L'institutionnalisation de la Cour des comptes a été longue et difficile démontrant que notre Cour des comptes est un nouveau-né par césarienne (paragraphe 1) avec des activités mitigées (paragraphe 2).

Paragraphe 1 :Une naissance par césarienne

Nous qualifions le processus d'institutionnalisation de la Cour des comptes d'une naissance par césarienne pour démontrer les difficultés qui ont précédé sa naissance (B) en partant d'abord des raisons de sa naissance caractérisée par l'effet préjudiciable de son insertion comme Chambre des comptes de la Cour suprême (A).

A. L'échec de la Chambres des comptes de la Cour suprême 

Le code de transparence de l'UEMOA prévoit qu' «?il n'y a pas de bonne gestion des finances publiques sans un contrôle a posteriori efficace dévolu à une juridiction financière indépendante et dotée de pouvoirs et des capacités d'investigation étendues?»316(*). Ainsi, l'une des recommandations du code de transparence est la création de la Cour des comptes. «?Les juridictions financières ouest-africaines sont constituées des Chambres ou Sections des comptes des Cours suprêmes?»317(*) jusqu'à la création récente de la Cour des comptes du Benin qui peine à fonctionner.

La constitutionnalisation de la juridiction financière comme Chambre de la Cour suprême n'a pas favorisé l'activité ou le rôle que la juridiction financière est censée accomplir.Les attributions juridictionnelles et non juridictionnelles des sections et Chambres des comptes des Cours suprêmes africaines sont restés très limitées d'application, les effets très modestes et leur perception presque nulle au sein de l'opinion318(*). Les raisons sont d'ordre organisationnel et liées aux insuffisances et compétences des ressources humaines. Bruno AKAKPOénumère certains effetspréjudiciables d'insertion de la juridiction comme section ou Chambre de la Cour suprême. «?Il a été noté dans ces juridictions sous tutelle :

- Que très peu de ressources humaines ont été déployées à leur profit?;

- Que la professionnalisation de l'audit public externe a été reléguée au second plan?;

- Qu'aucun souci de couverture du champ de compétence des juridictions financières n'a été observé?;

- Que les comptes de gestion n'ont pas été produits annuellement à la juridiction par les gestionnaires publics?;

- Que l'apurement des gestions n'a pas été assuré?;

- Que la peur du gendarme n'a pas habité les gestionnaires publics (ordonnateurs et comptables)?»319(*).

La Chambre des comptes de la Cour suprême est restée dans cette paralysie institutionnelle et fonctionnelle faute de la bonne volonté des décideurs au lendemain des indépendances jusqu'à la modification récente de la constitution qui a donné naissance à la Cour des comptes. La révision de la constitution béninoise a été un long et difficile accouchement. La difficile condition de la modification de la constitution béninoise pour institutionnaliser la Cour des comptes nous conduit à dire qu'elle (la Cour des comptes) est née par césarienne.

B. La difficile condition de sa naissance

La Cour des comptes est créée à partir de la révision de la constitution béninoise de 1990. Notre analyse démontrera ici d'une part qu'il a été difficile d'arriver à la révision de la constitution pour créer la Cour des comptes et d'autre part que la révision est peu consensuelle.

D'abord, la constitution béninoise de 1990 a connu un règne sans précédent dans la zone ouest-africaine francophone. Elle fut objet de plusieurs tentatives avortées de révision320(*). En effet, l'ex-président YAYIBONIa essayé de réviser, mais le résultat n'était pas fructueux. Quant à Patrice Talon, après ses deux tentatives échouées, il a attendu avoir la totalité des parlementaires321(*) pour réussir son coup, car bien que l'initiative vienne de l'AN (Assemblée Nationale), il est évident que le chef de l'État, chef de file de tous les parlementaires de la mouvance, en est la base. Les Béninois ont été très méfiants des initiatives de révision de la constitution béninoise. Nous devons reconnaître avec le professeur Joël AÏVOque les normes constitutionnelles d'Afrique sont vulnérables et caractérisées par l'apprivoisement de la norme constitutionnelle322(*). Pour la plupart des Béninois, la révision de la constitution est le fruit de l'apprivoisement de la constitution par la solidarité ou le conformisme politique du parlement béninois composé d'aucun parlementaire des partis d'opposition. Ces désaccords ou critiques à l'encontre de la révision montrent clairement que la révision a été peu consensuelle.

Ensuite, nous admettons que la révision a été peu consensuelle. La révision de la constitution béninoise de 11 décembre 1990 malgré sa rigidité, a été révisée en moins d'une semaine. Cette révision constitutionnelle démontre clairement ce qu'explique le professeur Joël AÏVO comme «?un détournement de pouvoir de révision?»323(*) et «?la banalisation de la norme?»324(*). En effet, comme le dénonce Social Watch Bénin, la «?loi portant modification de notre Constitution, votée en catimini et en procédure d'urgence»325(*). Il ajoute que «?si le législateur béninois a estimé qu'à hauteur des 4/5 des membres du parlement, ce dernier pouvait à son seul niveau, décider d'une révision de la constitution, c'est en tenant compte du fait qu'au sein de cette instance, siégeraient à la fois, des députés de la mouvance et ceux de l'opposition. Le parlement actuel, dans sa configuration, n'a en son sein, aucun député de l'opposition?»326(*).

Nous voudrions faire comprendre que la difficulté de naissance constitutionnelle de la Cour des comptes est une conséquence de la difficile révision de la constitution. Nous étions convaincus qu'il fallait réviser la constitution pour donner la vie à la Cour des comptes. Les décideurs en ont aussi profité pour justifier la révision de la constitution. Au lendemain de la création de la Cour des comptes, nous devons signaler qu'elle ne suscite plus le même engouement pour les décideurs politiques ce qui s'explique par le fait qu'il a fallu un (1) an après pour voter la loi organique sur la Cour des comptes. Les lois portant la procédure devant la Cour et le statut des magistrats viennent d'être votées après deux ans. Dans le même dynamisme, c'est qu'après deux ans que commence la nomination des présidents des Chambres de la Cour. Où allons-nous avec cette lenteur au début des choses??

Nous pouvons dès lors comprendre l'activité mitigée de la Cour des comptes.

Paragraphe 2 : L'activité mitigée

L'exigence légale selon laquelle «?la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics?» risque fort d'être une affirmation gratuite ou, à tout le moins, vide de sens dans l'ensemble des États membres de l'UEMOA327(*) notamment au BÉNIN. Cette affirmation se justifie par l'inactivité de la cour caractérisée par l'insuffisance des moyens (A) de la cour des comptes béninois et un bilan quasi-inexistence (B).

A. Des moyens insuffisants

L'autonomie d'une juridiction financière dépend des moyens juridiques, matériels-financier et humains qu'elle dispose pour assurer efficacement son rôle de contrôle des finances publiques. La Cour des comptes du Bénin depuis sa création manque de moyens pour son opérationnalisation.

D'abord, les moyens juridiques ont peiné avant de voir le jour. Il s'agit notamment des textes indispensables pour faire fonctionner la Cour à savoir : la loi organique sur la Cour des comptes328(*)?; la loi portant règle de procédures applicables devant les formations de la Cour des comptes329(*)?; loi portant statut des magistrats de la Cour des comptes?; loi sur le Conseil Supérieur de la Cour des comptes?; etc. Nous remarquons la récente nomination des présidents des Chambres par décret pris en Conseil des Ministres le 16 mars 2022. Ces nominations nous amènent à jeter un regard sur les ressources humaines de la Cour des comptes.

Ensuite, parlant des moyens humains qui constituent les ressources humaines de la Cour des comptes, nous admettons avec le Professeur Nicaise MEDEque les ressources humaines adéquates sont la clé de la performance de la juridiction financière. Ainsi la nomination des trois présidents des Chambres de la Cour des comptes suscite des interrogations. La caricature et l'interrogation du Professeur Nicaise MEDEnous semblent vraiment très pertinentes. Le professeur caricature qu'«au temple de vodoun sakpatâ de Gbodjè, les vodounssi attendent un nouveau chef de culte depuis plusieurs années. Il est enfin là, ils sont enfin arrivés. Ils sont deux pour le prix d'un. L'ennui est qu'ils sont des initiés du culte Thron Kpétô Dékââ. Donc ignorants les rites du culte Sakpatâ. C'est un sacrilège et les vodounssi de Gbodjè prédisent la colère des dieux?»330(*). Il pose la question de savoir si les dieux des finances publiques vont digérer l'irruption des allogènes au sein de la Cour des comptes au titre de la présidence des Chambres331(*). Il souligne un double allogène au regard de l'organe et de la matière en faisant sortir la masse des jeunes compétents spécialistes. Nous comprenons la remise en cause des qualités des ressources humaines mises à la disposition de la Cour des comptes. Ces dernières ne disposant pas d'une formation de base, l'efficacité de la juridiction financière risque de prendre du temps, car il faudra des formations de mise à niveau pour les personnels. La cour manque pour finir des moyens matériels et financiers.

Enfin, pour parler des moyens matériels et financiers, il faut convenir avec Claude Urbain PLAGBETOque «?des questions relatives à la logistique devront être également réglées, en ce qui concerne l'exiguïté du bâtiment pris en bail pour servir de siège à la Cour, l'importance de la masse des archives, l'absence de matériel roulant pour les travaux de terrain?»332(*). Sur le plan financier, la Cour des comptes exécute son premier budget pour l'année 2022.

L'analyse de la situation des ressources humaines, matérielles, financières et juridiques de la Cour des comptes montre qu'il reste plus d'effort à faire pour assurer l'efficacité de cette dernière par ses propres moyens.L'insuffisance de moyens a eu de répercussion sur l'activité de la Cour des comptes. C'est ce qui justifie le caractère squelettique de son Bilan.

B. Un bilan squelettique

Depuis l'installation de la Cour des comptes, les compétences dévolues à celle-ci sont partiellement couvertes.

Premièrement, il est reconnu à la Cour des comptes, des attributions juridictionnelles. Ces attributions sont consacrées à l'article 9333(*) de la loi organique sur la Cour des comptes du Benin. «?Article 9 : Conformément aux dispositions de la présente loi organique. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sauf lorsqu'il y a lieu à apurement administration, les modalités de l'apurement administratif sont fixées par ordonnance du président de la Cour des comptes. La Cour des comptes juge les comptes qui lui sont rendus par les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle condamne, s'il y a lieu, les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre et à l'amende pour gestion de fait.

La Cour des comptes a compétence pour juger les fautes de gestion commises par tout ordonnateur ou gestionnaire envers l'État, les collectivités territoriales et les outres organismes soumis à son contrôle. Elle prononce, s'il y a lieu, des sanctions pécuniaires contre les comptables publics et les ordonnateurs en raison des foutes ou d'irrégularités constatées dans leur gestion?»334(*). Il faut noter la Cour des comptes n'a pas encore exercer ses attributions juridictionnelles. C'est pour cela que, se prononçant sur la production de jurisprudence financière dans l'espace UEMOA, le professeur Nicaise MEDEsoutient que « la lanterne rouge est portée par le Bénin [...] qui ne peuvent se prévaloir, à ce jour, d'aucune décision sur la faute de gestion »335(*). Pour l'universitaire, les textes en vigueur sont restés des neutrons juridiques sans effet sur la vie et le fonctionnement des administrations financières336(*).

Toutefois, il faut admettre qu'elle essaie de remplir les attributions non juridictionnelles. Les attributions non juridictionnelles de la Cour sont consacrées à partir de l'article 10 jusqu'à la fin de la sous-section de la loi organique sur la Cour des comptes. Ainsi, nous pouvons voir que dans l'exercice des attributions non juridictionnelles, la Chambre des comptes et la nouvelle Cour des comptes ont établi des rapports d'exécution des lois de finances et les Déclarations générales de conformité des années 2017?; 2018?; 2019?; 2020?; 2021.

Nous espérons dans les années à venir l'efficacité de la Cour des comptes dans toutes ses attributions notamment celle relative à la mise en oeuvre de la responsabilité financière. L'inefficacité de la Cour des comptes est un facteur contributif de la création de la CRIET pour lutter contre l'impunité et assurer la répression financière.

Section 2 : La CRIET : une avancée fortement décriée

La CRIET, une juridiction pénale spéciale dont l'une des fonctions est la répression financière, constitue une avancée (Paragraphe 1) même si elle est décriée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La CRIET : une avancée

L'installation de la CRIET constitue sans le nier une avancée majeure dans la lutte contre l'impunité, la corruption et les infractions connexes dont les juridictions ordinaires manquent d'efficacité à réprimer. Cette avancée se justifie d'abord par son activité dont le bilan est satisfaisant (A) qui a conduit à la bonne gouvernance (B).

A. Un bilan satisfaisant

La CRIET a jugé une variété d'affaires parmi lesquelles figurent les affaires relatives à la répression financière. De nombreux dossiers connus par la Cour l'ont été sur renvois des autres juridictions à cause de sa prééminence dans son domaine de compétence.337(*) Au cours des années 2018, 2019 et 2020, la CRIET a connu 101 dossiers relatifs aux détournements de deniers publics à raison de 37 en 2018, 55 en 2019 et 09 en 2020.338(*) Nous comprenons qu'en 2020 le nombre de dossiers relatifs au détournement est très faible. Ceci explique la peur des agents publics à ne pas commettre des infractions qui pourrait les emmener devant la CRIET. C'est dans ce sens que François AWOUDOet Al. disent que «?la peur de la CRIET est le commencement de la sagesse?»339(*) au Bénin. Il souligne qu'au même moment, «?les agents de l'administration publique qui au titre du règlement amiable remboursent spontanément les fonds détournés pour éviter d'y passer?»340(*). Ce Bilan satisfaisant justifie que les affaires connues par la CRIET ont été traitées d'une efficacité exceptionnelle.

Le président de la CRIET, Edouard Cyriaque Dossa énumère quelques fondements de la CRIET à savoir :«?Les progrès réalisés par la CRIET ont plusieurs causes :

La qualité des magistrats qui animent la Cour : Ils sont intègres, diligents et honnêtes?; bref, ils bénéficient, sauf preuve contraire, de la présomption des qualités attendues d'un prototype de Magistrat?; ce qui rassure les justiciables.

Ils ont, pour les deux Magistrats qui y sont permanents (Le Président de la Cour et le Procureur Spécial) une avance de connaissances sur les infractions émergentes qui relèvent de la compétence de la Cour?;

Le déferrement est fait dans les conditions d'audience?;

Les peines privatives de liberté infligées aux auteurs avérés sont réellement fortes et celles patrimoniales, presque systématiques?»341(*).Parmi les dossiers jugés par la Cour, nous citerons avec satisfactiontroisgros dossiers de la répression financière.

Par une décision rendue par défaut, Maître Seidou Abou, Greffier en chef au Tribunal de Première Instance de Cotonou, a été déclaré coupable des crimes de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics à hauteur 1515550311 de FCFA et d'autres montants restant à préciser, d'enrichissement illicite, d'abus de fonction et d'exercice illégal d'activités de micro finance. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et doit rembourser 3183447286 de FCFA et 800000000 FCFA d'amende342(*).

De même, Cédric Fètani Sorotori Kpana comptable du tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10000000 FCFA d'amende pour détournement de 38086000 FCFA au préjudice de l'État.343(*)

Enfin, l'affaire de l'agent comptable du centre de santé de Djakotomey est aussi digne d'intérêt. Pour avoir détourné la somme de 2 297 255 francs puis de 1 501 760 francs, l'accusé a été condamné à 05 ans d'emprisonnement ferme mais aussi à 5 millions d'amende344(*).

Pour ne citer que ceux-là, la contribution de la CRIET par la répression financière à la bonne gouvernance n'est plus discutable, car nous allons vers une bonne gouvernance financière.

B. Vers une bonne gouvernance financière

Dans l'exposé des motifs lors de la transmission du projet de loi 2020 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le gouvernement affirme quel'«?organe juridictionnel original345(*), sa création et son installation ont permis de renverser sérieusement la courbe de la complaisance répressive et d'élever notre pays au rang des États dans lesquels la lutte contre la corruption n'est plus une vue de l'esprit»346(*).

La création de la CRIET a contribué à une bonne gouvernance financière au Bénin. C'est ce que démontrent François AWOUDOet Al. par ces propos : «?Les gros dossiers jugés en moins de trois ans ont installé dans les esprits une réelle psychose au point qu'on a pu dire qu'au bénin «la peur de la CRIET est le commencement de la sagesse»?»347(*). Les mêmes auteurs continuenten affirmant que « laCRIET occupe dorénavant la place prépondérante, car elle se trouve en aval de la chaîne de lutte contre la corruption au Bénin?»348(*).Son activité a permis ainsi de dissuader les potentiels délinquants de la gestion publique et la réparation de préjudice financier à l'égard de l'État. «?Aucun agent public ne veut commettre la moindre infraction et qui doit l'amener devant la CRIET»349(*). Cette crainte des agents publics a contribué à la performance des finances publiques. Cette performance s'observe par la hausse sans précédente des recettes d'une part, et le respect des règles d'exécution des dépenses d'autre part. Comme l'a soulignéÉdouard Cyriaque Dossa, des encouragements et félicitations reçus par le pouvoir en place et des organisations internationales comme le Groupe intergouvernemental pour la lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), l'office des Nations unies contre la drogue et le crime (l'ONUDC) et l'institut international pour la justice et l'État de droit (IIJ)350(*) justifie que la CRIET constitue un avancé majeur conduisant vers la bonne gouvernance.

La crédibilisation du Bénin sur les marchés financiers,351(*) car la bonne gestion a permis le remboursement des dettes publiques. Le Bénin est classé au premier rang en Afrique francophone en matière de transparence budgétaire pour donner suite à l'Enquête sur le Budget Ouvert (EBO).352(*)Nous devons reconnaître avec François AWOUDOet Al.que les reformes et les sanctions des violations ont conduit à «?la tolérance zéro?»353(*). Toutefois, il faut aussi reconnaître que la CRIET est décriée.

Paragraphe 2 : Les critiques

Les critiques que suscite la CRIET sont d'abord relatives à sa compétence. Ensuite, les autres critiques concernent son activité qui semble violer les règles d'un procès équitable.

A. Une touche-à-tout

La CRIET est une juridiction spéciale à compétence nationale avec comme attribution, la répression du terrorisme, des délits et crimes à caractère économique, ainsi que le trafic de stupéfiants et des infractions connexes. «?Elle est aussi saisie des dossiers à caractère économique et ceux relatifs à l'escroquerie en bande organisée via les nouvelles technologies?»354(*). Cette déclaration du procureur spécial de la CRIET donne une aperçue générale de la compétence de la Cour. Une interprétation large de cette compétence de la CRIET conduirait à dire qu'elle «?touche-à-tout.?» Il faut reconnaître que le caractère économique des délits et crimes dont mentionne le texte créant la CRIET n'était pas définit355(*) or toutes infractions ont un caractère économique.

Dans cette hypothèse, la Cour pourrait s'attribuer toutes infractions qu'elle juge d'avoir un caractère économique. Nous devons signaler que dès son installation, la plupart des dossiers l'ont été transféré pour sa prééminence dans ces matières356(*) y compris les dossiers déjà clôturés357(*). La CRIET n'a pas eu du mal à rouvrir les dossiers clôturés par les juridictions ordinaires en oubliant le principe de non-bis idem. Cette possibilité de la Cour d'une part à s'attribuer une compétence s'il le juge opportun et cette capacité de la Cour a violé certains principes de protections des droits de l'homme conduisent à dire que la CRIET est «?une touche-à-tout.?» Pour exemple, les textes prévoient que la CRIET juge les détournements de fonds dont la valeur est supérieure à 10 000 000.

Force est de constater que la CRIET a jugé une affaire de détournement de fonds inférieur à 10 millions. Il s'agit de Léon Agonglo Bocovo condamné pour avoir détourné une somme de 8 828 620 FCFA358(*). La CRIET n'était en principe pas compétente pour connaître cette infraction, car le montant détourné est moins du seuil prévu. La constitution a prévu une procédure et Cour spéciale pour la répression des ministres ou membre du gouvernement. Les poursuites lancées contre certains anciens membres du gouvernement ont soulevé de polémiques. «?Plusieurs voix se sont en effet levées pour dénoncer l'incompétence de cette Cour à connaître des dossiers d'anciens ministres?»359(*).

Bien que le procureur spécial éclaircisse que la «?Cour n'est pas juge des faits commis par les membres du gouvernement dans ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. En la matière, la Haute Cour de Justice demeure compétente?»360(*), dans l'esprit des citoyens, la CRIET juge toutes les affaires. Nous tenons à notifier que les critiques contre la CRIET ne sont pas seulement liées à sa compétence, celles sur sa compétence ont conduit à celles sur son activité qui viole le droit à un procès équitable.

B. Le droit à un procès équitable

La CRIET est critiquée pour le non-respect des droits de l'homme. Dans ce sens, Social Watch, une organisation non gouvernementale (ONG) de la société civile décrie qu' «?il est louable d'avoir une institution spécifique de lutte contre la corruption et l'impunité encore faudrait -il que, dans le respect des droits humains, celle-ci rassure le citoyen et garantisse les droits essentiels de l'accusé (la présomption d'innocence, le droit à la défense, le droit à un procès équitable, la possibilité d'interjeter appel)»361(*).Au départ, la CRIET a fait couler beaucoup de salive. Plusieurs ont dénoncé la violation du principe de double degré de juridiction qui est « une composante du due process of law, du procès équitable »362(*). Consacré par l'article 14-5 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, le double degré de juridiction permet aux justiciables de faire apprécier les faits par deux juridictions.

Bien que la modification de la loi sur la CRIET ait été modifiée pour organiser le double degré de juridiction363(*),par la mise en place d'une Chambre de jugement et une Chambre d'appel,la juridiction fait objet de forte critique relative à son indépendance.

On a pu entendre de sévères critiques présentant la CRIET comme une Cour d'exception créée pour régler des comptes politiques364(*).«?«Le juge que je suis n'est pas indépendant. Toutes les décisions que nous avons été amenées à prendre, l'ont été sous pression, y compris celle qui a vu le placement de madame Reckya Madougou en détention ` a déclaré au cours de sa toute première interview, Essowé Batamoussi, magistrat de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET)?»365(*). Cette déclaration vient confirmer le doute sur l'indépendance de la CRIET. Les critiques contre la CRIET ont failli conduit à l'insécurité voire la destruction de l'immeuble abritant la Cour. Le président de la CRIET Edouard Dossa écrit que «?sur le plan sécuritaire : la CRIET a déjà fait l'objet d'attaque au mois de mai 2019 où, de nuit profonde, des assaillants ont tenté de l'incendier?»366(*). Il ajoute certaines formes de contradiction qu'on peut observer sur la qualification des faits et les peines devant la CRIET et la Haute Cour de Justice. Il peut, en effet arriver que l'une d'elles, dans l'appréciation des faits, aboutisse à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement367(*).

Dans le second cas de contradiction, l'une peut être sévère dans sa condamnation alors que la seconde peut être souple devant la même procédure qui n'est différente qu'au regard des justiciables368(*). Parlant de peine, les sanctions de la CRIET sont extrêmement sévères. La CRIET n'accorde aucune situation atténuante dans la prise de ses sanctions. C'est une Cour sans pitié quelques soit la catégorie de l'infraction. Le Président de la CRIET déclare à ce propos que si face aux deux formes de délinquance à savoir la délinquance de survie et délinquance de confort, «?les juridictions traditionnelles font un traitement différentiel des condamnations en faveur de la première, à la CRIET, elles sont logées à la même enseigne, dans la rigueur qui caractérise cette Cour?»369(*). Le retrait du Bénin du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples montre une certaine forme de mauvaise foi du gouvernement à respecter les droits de l'homme au risque d'être sanctionné par la juridiction communautaire.

La décision de retrait est faite suite à ce que le gouvernement béninois qualifie de «?dérapage et d'égarements?» qui éloigneraient, selon lui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de ses véritables compétences et du rôle qu'elle doit jouer370(*).Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer sans langue de bois que les critiques portées à la CRIET sur les fondements des droits de l'Homme sont fondées. Toutefois les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour ont connu une chute dans les statistiques en si peu de temps371(*) notamment celles qui touchent notre domaine d'étude «?la responsabilité financière?» par la fonction de répression financière (ex. : détournement des deniers publics).

CONCLUSION GÉNÉRALE

Démontrer la consécration non opérationnellede la responsabilité financière des gestionnaires au Bénin est l'objectif de cette recherche.Il s'agit aussi de démontrer que la définition existante de la responsabilité financière semble un peu plus évoluée dans le cadre béninois. Cette étude s'est principalement justifiéepour donnersuite aux réformes récentes qui ont changé le visage de la responsabilité financière au Bénin. La création récente de la cour des comptes béninois en 2019 et la CRIET en 2018 ajouter aux rôles de ce dernier dans lutte contre l'impunité et la corruption donnent une autre image à la responsabilité financière. On constate que le système de responsabilité des agents publics au Bénin est plus un système répressif que de réparation dont la juridiction financière est censée jouer un rôle primordial.

Cette étude a été d'intérêts actuels, économique et sociologique372(*). Pour faire court, nous dirons qu'elleest d'intérêt théorique et pratique.

D'abord l'intérêtthéorique, notre étude a permis d'apporter une définition à la responsabilité financière au Benin qui semble plus complète que celle existante et une ébauche de définition du juge en droit public financier. Elle a permis de mettre en lumière les faiblesses et obstacles de la responsabilité financière au Bénin. Ainsi cette recherche contribue à l'acquisition de connaissances nouvelles dans le domaine du droit public financier en général plus spécifiquement en matière de la responsabilité financière.

Ensuite sur l'intérêt pratique, notre recherche fait ressortir les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité financière. À relever les difficultés et obstacles qui entravent l'efficacité de la responsabilité financière. Ces démonstrations vont permettre au législateur, juges, décideurs, citoyens, professionnels, etc., un bien être individuel et collectif qui constitue un facteur essentiel pour le progrès social et économique.

Notre démonstration pour aboutir à l'objectif de recherche s'est fait autour de deux grands axes de développement.

Le premier axe de démonstration sur la consécration de la responsabilité financière au Bénin montre d'abord l'encadrement des conditions de la responsabilité financière sur deux piliers à savoir les fautes de gestion et un préjudice financier. Ensuite, nous avons mis l'accent sur les deux fonctions de la responsabilité financière à savoir une fonction réparatriceet l'autre répressive de la faute de gestion entraînant le préjudice financier. Nous avons eu l'occasion de démontrer le particularisme de la répression financière dans le cadre béninois.

Le second axe dedémonstration qui aborde la responsabilité financière à l'épreuve de la pratique fait ressortir les limites de mise en oeuvre du principe de la séparation des gestionnaires. Le principe de la séparation des gestionnaires est au coeur de la responsabilisation, le noyau dur de la responsabilité financière. Par la même occasion dans la deuxième démonstration, nous avons révélé l'insuffisance de la Cour des comptes à mettre en oeuvre la responsabilité financière pour finir avec la CRIET qui joue un rôle important dans la répression financière.

Tout au long de notre développement, nous avons opté pour deux types d'analyse à savoir l'analyse systémique et structuraliste. L'analysesystémique nous a permis d'analyser le fonctionnement interne du régime de la responsabilité financière et les institutions juridictionnelles garant de la responsabilité financière au BÉNIN que nous considérons comme un système. Quant à l'analyse structuraliste, elle nous a permis d'observer et d'analyser la place ou la position qu'occupe chaque élément de la responsabilité financière afin de savoir si ces éléments répondent à l'idée qui sous-entend la responsabilité financière au Bénin. Pour y arriver nous avons mené la recherche documentaire pour avoir les informations nécessaires à la résolution de ce problème. Les différentes étapes de la méthodologie de recherche documentaire nous ont été d'une importance capitale dans cette recherche sur la responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin.

Au terme de nos recherches, nous sommes parvenus aux résultats suivants :

Premièrement, la définition de la responsabilité financière telle que définie par les auteurs en France semble incomplète. Cette définition donne une exclusivité du juge financier sur les questions de la responsabilité financière. En scrutant le système béninois, nos constats et analyses montrent que les juges pénaux ont une compétence répressive et réparatrice en matière de la responsabilité financière. C'est pourquoi nous proposons une définition large du juge financier pour inclure le cas des juges pénaux qui connaissent déjà des affaires de la responsabilité financière selon la gravité de la faute de gestion et le type de faute de gestion notamment les fautes pénales de gestion.La définition existante est organique, nous proposons une définition fonctionnelle et objective du juge financier. L'approche fonctionnelle et objective de la définition du juge financier permettra de reconnaître aux juges pénaux la compétence du juge financier. Dans ce nouveau contexte, le juge en droit public financier est un juge qui réprime les méconnaissances du droit public financier.

Nous avons à cet effet opérer une classification des fautes de gestion qui peuvent être des fautes administratives de gestion punissable devant le juge des comptes et des fautes pénales de gestion punissable devant le juge pénal.Deuxièmement, nous sommes parvenus à démontrer que la cour des comptes béninois peines à fonctionner efficacement pour des raisons d'insuffisance de moyens qui sont d'ordre juridique, matériel, financier, ressources humaines, etc. Nous exhortons les décideurs à prendre des mesures nécessaires pour l'opérationnalisation de la Cour des comptes.

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LA LÉGISLATION :

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- Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence.

- Directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant loi de finances

- Directive n° 07/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant règlement général sur la comptabilité publique

- Directive n° 08/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant nomenclature budgétaire de l'État.

- Directive n° 09/CM/UEMOA du 25 juin 2009 portant plan comptable de l'État

- Directive n° 1/CM/UEMOA du 29 juin 2012 portant comptabilité des matières au sein de l'UEMOA

- Directive n° 10/CM/UEMOA du 26 juin portant tableau des opérations financières de l'État

- Loi organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances

- Loi n° 2020-07 du 17 février 2020 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2022 portant organisation judiciaire en république du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

- Loi n° 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

- Loi n° 2018-16 portant code pénal en république du Benin.

- Décret n° 2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique au Bénin

- Décret n° 2020-496 du 7 octobre 2020 portant procédures d'exécution budgétaire.

- Décret n° 69-48/PR/MEF du 17 février 1969 astreignant les comptables publics à la prestation de serment et à la constitution d'un cautionnement.

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- Lettre circulaire avril 2022 portant application du manuel de procédures d'exécution de la dépense publique en mode programme.

DÉCISIONS DE JUSTICE :

- Affaire AJAVON Sébastien contre la République du Bénin.

- Affaire Léon AGONGLO BOCOVO.

- Affaire David BABAOLA, Franck AZANDOSSESSI et Marcel HOUNHANOU.

- Décision n° 001-223373 du 09 mars 2023 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur la responsabilité civile personnelle des élus, prescription et présomption d'innocence.

WEBOGRAPHIES :

- www.actu-juridique.fr

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- www.sgg.gouv.bj

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- www.beninwebtv.com

- www.lanouvelletribune.info

- www.dw.com

- www.lanation.bj

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT I

DEDICACE II

À MON FEU PÈRE PAULIN SOGADJI QUI M'A QUITTÉ TROP TÔT. RIP, II

REMERCIEMENTS III

RÉSUMÉ IV

ABSTRACT IV

SIGLES ET ABRÉVIATIONS V

SOMMAIRE VI

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIERE AU BENIN 11

PREMIERE PARTIE : LA CONSÉCRATION DE LA RESPONSABILITE FINANCIERE AU BENIN 12

CHAPITRE 1 : L'ENCADREMENT DES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE 13

SECTION 1 : LA NÉCESSITÉ D'UNE FAUTE DE GESTION 13

PARAGRAPHE 1 : LES FAITS QUALIFICATIFS DE FAUTE DE GESTION 14

A. LES FAUTES ADMINISTRATIVES DE GESTION 15

B. LES FAUTES PÉNALES DE GESTION 18

PARAGRAPHE 2 : IMPUTABILITÉ DE LA FAUTE AUX GESTIONNAIRES PUBLICS 20

A. LES JUSTICIABLES DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 20

B. LE LIEN DE CAUSALITÉ 23

SECTION 2 : LE PRÉJUDICE FINANCIER : UN ÉLÉMENT CENTRAL 25

PARAGRAPHE 1 : L'IDENTIFICATION DU PRÉJUDICE FINANCIER 25

A. L'EXISTENCE DU PRÉJUDICE FINANCIER 25

B. TYPOLOGIE DES PRÉJUDICES FINANCIERS 26

PARAGRAPHE 2 : LA PLACE CONSÉQUENTE DU PRÉJUDICE FINANCIER 28

A. LE PRÉJUDICE FINANCIER, L'ÉLÉMENT DÉTERMINANT 29

B. LES CAUSES D'IRRESPONSABILITÉ 30

CHAPITRE 2 : L'INSTITUTION DE LA DOUBLE FONCTION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 32

SECTION 1 : UNE PREMIÈRE FONCTION RÉPARATRICE DU PRÉJUDICE FINANCIER 32

PARAGRAPHE 1 : UNE RESPONSABILITÉ VÉRITABLE PESANT SUR LES COMPTABLES 32

A. L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ 32

B. LA MISE EN oeUVRE DE LA RÉPARATION 33

PARAGRAPHE 2 : L'ÉMERGENCE DE LA RÉPARATION DES ORDONNATEURS 35

A. LA MISE EN oeUVRE DE LA RÉPARATION 35

B. L'EXISTENCE DES RÈGLES DÉROGATOIRES 36

SECTION 2 : UNE SECONDE FONCTION RÉPRESSIVE DU PRÉJUDICE FINANCIER 38

PARAGRAPHE 1 : LE PARTICULARISME DE LA RÉPRESSION FINANCIÈRE 38

A. UNE CERTAINE FORME D'AUTONOMIE DE LA RÉPRESSION FINANCIÈRE 38

B. LA RÉPRESSION FINANCIÈRE TRADITIONNELLE ABANDONNÉE 40

PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN oeUVRE DE LA RÉPRESSION FINANCIÈRE 41

A. DE LA GÉNÉRALITÉ DE LA RÉPRESSION FINANCIÈRE 42

B. VERS UN VÉRITABLE PROCÈS PÉNAL 43

DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE FINANCIERE A L'EPREUVE DE LA PRATIQUE 48

CHAPITRE 1 : LES LIMITES DE LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS 49

SECTION 1 : LE CHEVAUCHEMENT DES FONCTIONS DES GESTIONNAIRES PUBLICS 49

PARAGRAPHE 1 : LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS CONSACRÉE 49

A. LES FONDEMENTS DE LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS 50

B. LA DISTINCTION ENTRE ORDONNATEURS ET COMPTABLES 52

PARAGRAPHE 2 : LA PORTÉE LIMITÉE DE LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS 54

A. LES LIMITES PROPRES À LA SÉPARATION DES GESTIONNAIRES PUBLICS 54

B. L'AMÉNAGEMENT DU PRINCIPE 56

SECTION 2 : LA COLLABORATION CONSTATÉE DES GESTIONNAIRES PUBLICS 58

PARAGRAPHE 1 : LE REPOSITIONNEMENT DES MISSIONS DES GESTIONNAIRES PUBLICS 59

A. LES MISSIONS DES ORDONNATEURS ÉVOLUÉES 59

B. LES MISSIONS DES COMPTABLES REDÉFINIES 61

PARAGRAPHE 2 : L'AMÉNAGEMENT DES RELATIONS ORDONNATEUR ET COMPTABLE 63

A. LE CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE MODULÉ 63

B. VERS UN CONTRÔLE PARTENARIAL 64

CHAPITRE 2 : L'INEFFICACITÉ DE L'ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE 66

SECTION 1 : LA COUR DES COMPTES : UN NOUVEAU-NÉ 66

PARAGRAPHE 1 : UNE NAISSANCE PAR CÉSARIENNE 66

A. L'ÉCHEC DE LA CHAMBRES DES COMPTES DE LA COUR SUPRÊME 66

B. LA DIFFICILE CONDITION DE SA NAISSANCE 68

PARAGRAPHE 2 : L'ACTIVITÉ MITIGÉE 70

A. DES MOYENS INSUFFISANTS 70

B. UN BILAN SQUELETTIQUE 72

SECTION 2 : LA CRIET : UNE AVANCÉE FORTEMENT DÉCRIÉE 73

PARAGRAPHE 1 : LA CRIET : UNE AVANCÉE 73

A. UN BILAN SATISFAISANT 73

B. VERS UNE BONNE GOUVERNANCE FINANCIÈRE 75

PARAGRAPHE 2 : LES CRITIQUES 76

A. UNE TOUCHE-À-TOUT 77

B. LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE 78

CONCLUSION GÉNÉRALE 81

BIBLIOGRAPHIE 84

TABLE DES MATIÈRES 92

* 1 CHABA DAWID, «?La responsabilité des agents de l'État : étude de cas sur la Pologne?», in Revue Internationale des Sciences Administratives, 2020, p. 177.

* 2 Michel BOUVIER, «?éditorial?», in Revue des finances publiques, 23019, n° 147, p. 5.

* 3 Nicaise MEDE, « réflexion sur le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA », in Afrilex, 2012, p. 13.

* 4 Article 50, al.3, DLF.

* 5 Article 51 al.2, DLF.

* 6 Article 14, al.2 DRGCP et article 77 DLF.

* 7 Stéphanie DAMAREY, responsabilité financière des gestionnaires publics : approche internationale, mare et martin, 2023, p74.

* 8 Loi n° 2020 portant modification de la loi modifiant et complétant la loi n° 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

* 9 Loi N° 2011-20 portant la lutte la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.

* 10 Point 7.3, Code de transparence de l'UEMOA.

* 11 Article 35 de la constitution béninoise de 1990 révisée en 2019.

* 12 Nicaise MEDE, op. cit. p. 13

* 13 Article 9 de la loi organique n° 2020 relative à la Cour des comptes au Bénin.

* 14 La Cour des comptes et la CRIET.

* 15 Labo citoyenneté, référentiel sur la redevabilité financière Bénin, 2018, p. 13.

* 16 D'après la Cour Européenne des Droits de l'Homme CEDH dans sa décision de 9 mars 2023, pour répondre à la question de savoir quelles responsabilités pour les élus et les agents publics en droit Italien ? Elle répond que les élus et agents publics sont susceptibles d'encourir dans l'exercice de leurs fonctions cinq responsabilités fondamentales à savoir civile, pénale, administrative, disciplinaire et managériale.

* 17 Zibrila KAMBIA, la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, in RFDA, 2023, pp.1-26, La France a abandonné la responsabilité personnelle et pécuniaire à partir 1 janvier 2023 en application de l'ordonnance n°2022-408 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

* 18 Nicolas GROPER, la responsabilité des gestionnaires devant le juge financier, thèse, Dalloz, 2010, p. 11.

* 19 La cohabitation de régime de responsabilité financière des gestionnaires appelle la réflexion d'un juriste. Dans le même contexte où certains gestionnaires comme les ministres et les présidents d'institution constitutionnelle sont régis par d'autres mécanismes de responsabilité.

* 20 Décret n°2020 portant transmission du projet de loi modifiant et complétant la loi N° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en république du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme : exposé des motifs du Président.

* 21 Compte tenu de la prépondérance de l'office du juge pénal, nous constatons un modèle de répression ressemblant à la responsabilité civile délictuelle et pénale. La Chambre des comptes près de la Cour suprême n'a d'ailleurs jamais sanctionné sur la base du régime RPP.

* 22 Pierre MOUZET, 10/07/2020, «?la responsabilité financière des gestionnaires publics?» in www.Actu-Juridique.fr , 20/12/2022.

* 23 Paul RICOEUR, «?le concept de responsabilité, Essai d'analyse sémantique?», in Esprit, 1994, p. 28.

* 24 Florent GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 18.

* 25 Dictionnaire Larousse.

* 26 Article 11 du Decret N° 2022-388 du 13 juillet 2022 portant approbation du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique en République du BÉNIN.

* 27 Pierre-Brice LEBRUN, « la responsabilité », in Ampan, ERES, 2015, p. 105.

* 28 Aboubacar S. DIOMANDE, « la faute de gestion en côte d'ivoire : une répression cloisonnée » In RFFP, 2022, p. 1.

* 29 Dictionnaire le robert en ligne.

* 30 Article 11 code d'éthique, op. cit.

* 31 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit. p. 28

* 32 Zibrila KAMBIA, la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, in RFDA, 2023, pp.1-26, l'instauration d'un régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics s'inscrit dans la même logique à savoir une faute grave causant un préjudice significatif. Le nouveau régime a adopté le modèle de la Chambre de discipline budgétaire et financière (CDBF) calqué sur la répression uniquement. Le modèle réparation a disparu au détriment du modèle de répression en se basant sur l'exclusivité de l'amende comme sanctions.

Dans le cadre béninois, le modèle est pareil mais avec une dualité de sanctions.

* 33 Article 5 RGCP.

* 34 Article 1 Decret N° 2022-388 du 13 juillet 2022 portant approbation du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique en République du BÉNIN.

* 35 Florent GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 29.

* 36 Article 112 RGCP.

* 37 Pierre-Brice LEBRUN, op.cit. p. 105.

* 38 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 39

* 39 Ibid.

* 40 Article 98 de la LOLF.

* 41 Article 2 Loi N° 2022 - 08 DU 27 JUIN 2022 portant règles particulières de procédure suivies devant la Cour des comptes.

* 42 Ibid.

* 43 L'amende et la sanction pénale devant le juge pénal.

* 44 Stéphanie DAMAREY, op. cit, 2023, p.76. « Une étude centrée sur le thème du gestionnaire public et la réparation du préjudice financier causé à la caisse publique serait incomplète si elle n'incluait la mission et les activités de la CRIET au Bénin » écrit le professeur Nicaise MEDE dans sa contribution à l'ouvrage.

* 45 Décret N° 2022-388 du 13 juillet 2022 portant approbation du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique en République du BÉNIN.

* 46 Déclaration du ministre de l'Économie et des Finances.

* 47 Prononcé par la Cour des comptes suite au jugement des comptes.

* 48 ABOUDOULAYE SOMA, « le peuple comme contre-pouvoir en Afrique », in RDP, 2014, pp. 10-19 ; décret N° 2022-388 du 13 juillet 2022 portant approbation du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique en République du BÉNIN.

* 49 François AWOUDO, op. cit. p. 356.

* 50 CHABA DAWID, op. cit. p. 177.

* 51 Article 35 de la constitution béninoise de 1990 révisée le 7 novembre 2019

* 52 Stéphanie DAMAREY, op. cit. p.70.

* 53 François AWOUDO et Al, lutte contre la corruption sous la rupture : reformes et grands procès, inter tropique, 2021, p.

* 54 Noël A. GBAGUIDI, cours de la méthodologie de recherche en droit, inédit. «?L'esprit juridique est plus une aptitude qualitative qu'une connaissance quantitative. Tout juriste, législateur, praticien ou universitaire, doit pour résoudre les problèmes qui lui sont posés recourir à la documentation nécessaire et l'adapter aux exigences propres du problème à résoudre.?»

* 55 Noël A. GBAGUIDI, cours de la méthodologie de recherche en droit, inédite. «?Analyse systémique

C'est l'analyse d'une institution considérée comme un système ou du système juridique par rapport aux relations entre ses composantes. Il s'agit de jeter un regard sur le fonctionnement interne du système juridique ou d'une institution considérée comme un système.?»

* 56 Ibid. «?L'analyse structuraliste est une démarche de l'esprit qui consiste à observer un ensemble structuré et à analyser la position/la place que chaque élément occupe dans cet ensemble par rapport à la philosophie qui sous-tend la construction ou l'existence de cet élément structuré.?»

* 57 Nicaise MEDE, «?réflexion sur le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA?», op. cit., p. 8.

* 58 Point 7-3 de la Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence met l'accent sur «?les règles d'État de droit?» pour faire référence aux sujétions auxquelles la mise en oeuvre de cette responsabilité doit respecter.

* 59 Ibid.

* 60 Emma CHENILLAT, «?Le modèle juridictionnel de responsabilité financière : de la différenciation des régimes juridiques en France, au Portugal et en Italie, à l'appréhension d'enjeux communs, in Revue française de finances publiques, n° 139, 2017, p. 1.

* 61 Ibid.

* 62 Elle désigne un acte, une omission ou une négligence qui constitue un manquement, intentionnel ou non, à une obligation légale qui porte atteinte au droit d'autrui et lui cause un préjudice et engage la responsabilité de son auteur pour les dommages occasionnés (Pierrot SEGO et Al, « Quels éléments constitutifs pour la faute de gestion ? », In RFFP, 2022, p. 1).

* 63Pierrot SEGO et Al, op. Cit, p. 1.

* 64 Les comptables patentes font une reddition de comptes sans se voir leur responsabilité engagée s'ils n'ont pas des irrégularités qu'on puisse leur reprocher dans l'exercice de leurs fonctions.

* 65 Pierrot SEGO, op. cit. p. 1.

* 66 « La faute de gestion : une violation de la loi sans préjudice financier public. » Nicaise MEDE, « Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'ouest francophone : comment préserver la sécurité juridique des justiciables » In RFFP, 2022, p. 2.

* 67 Zibrila KAMBIA, op.cit., pp.1-26, La France a fait l'option de préciser que la faute doit être grave et aussi doit causer un préjudice significatif à l'organisme public pour qu'on puisse poursuivre le gestionnaire.

* 68 C'est une « entorse à la légalité ». Pierrot SEGO et Al, « Quels éléments constitutifs pour la faute de gestion ? » In RFFP ? 2022, p.1.

* 69 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 265.

* 70 Djibrihina OUEDRAOGO, « La réforme inachevée de la juridiction financière ivoirienne. A propos de la loi organique n°2015-494 du 7 juillet 2015 sur la Cour des comptes », in Nicaise MEDE (dir.) Les nouveaux chantiers de finances publiques en Afrique, Mélanges en l'honneur de Michel Bouvier, Dakar, L'Harmattan-Sénégal, 2019, pp. 215-243 cité par Pierrot SEGO, op. Cit.

* 71 Article 67 de la loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles particulières de procédures suivies devant la Cour des comptes.

* 72 Article 98 de la LOLF.

* 73 Article 57 de la loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles particulières de procédures suivies devant la Cour des comptes : «?toute personne ayant exercé de fait les fonctions de comptable public est tenue de rendre compte au juge desdits comptes de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés, sans préjudice des poursuites pénales encourues.?»

* 74 Ibid.

* 75 Article 67 de la loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles particulières de procédures suivies devant la Cour des comptes ; article 98 LOLF ; article 80 de la directive LOLF.

* 76 Gérard PEKASSA NDAM, « La responsabilité financière des gestionnaires publics en droit camerounais », dans Stéphanie DAMEREY et Al., Responsabilité financière des gestionnaires publics (dir.), Ed. Mare§Martin, Col. Droit et gestion publique, 2023, p.112.

* 77 Pierrot SEGO et Al, « Quels éléments constitutifs pour la faute de gestion ? », in RFFP, n° 157, p. 1-3.

* 78 Pierrot SEGO et Al, op. Cit, p. 3-4.

* 79Article 327 du Code pénal béninois.

* 80 Ibid.

* 81Article 5 alinéas 4 3èm tiret de la Loi n°2020 - portant modification de la loi modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifié par la Ioi n° 2018-i 3 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

* 82 Ibid.

* 83 Ibid. «?Les soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou supérieure à dix millions (10 O0O 000).?»

* 84 Article 137 alinéas de la constitution béninoise modifié par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la république du Benin ; article 95 alinéa 1 du RGCP.

* 85 Article 307 à 310 du Code pénal béninois.

* 86 Article 327 à 334 du Code pénal béninois.

* 87 Article 335 à 340 du Code pénal béninois.

* 88 Article 341 du Code pénal béninois.

* 89 Article 347 à354 du Code pénal béninois.

* 90 Article 360 à 362 du Code pénal béninois.

* 91 «?Article 63 : Lorsque plusieurs personnes ont participé en même temps è une gestion de fait, elles sont déclarées solidairement comptables de fait et ne produisent qu'un seul compte. Suivant les opérations auxquelles chacune d'entre elles o pris port, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait?» de la de la loi n° 2022-08 du 27 juin 2022 portant règles particulières de procédures suivies devant la Cour des comptes.

* 92 Dictionnaire le Robert.

* 93 Nicaise MEDE, « La responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin », dans Stéphanie DAMEREY et Al., Responsabilité financière des gestionnaires publics (dir.), Ed. Mare§Martin, Col. Droit et gestion publique, 2023, p.71.

* 94 Article 5 du RGCP.

* 95 Ibidem.

* 96 Nicaise MEDE, « La responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin », op. Cit, p.72.

* 97 C'est le cas en Côte d'Ivoire. L'article 91 de la loi organique n°2014-336 dispose « les membres du gouvernement et les présidents des institutions constitutionnelles, ordonnateurs de leur budget respectif, encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoient la constitution ». En pratique, un véritable problème se pose en ce qui concerne les présidents d'institutions constitutionnelles ivoiriennes. Au regard des articles 157 et 158 de la constitution, ils ne font pas également partie des justiciables de la Haute Cour de Justice. Pour le Dr Aboubacar SIDIKI DIOMANDE, les présidents des institutions constitutionnelles ivoiriennes devraient strictement être justiciables des juridictions pénales ordinaires (Aboubacar SIDIKI DIOMANDE, « La faute de gestion en Côte d'Ivoire : une répression cloisonnée », in RFFP, n° 157, p. 2).

* 98 Article 79 de la directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux LF, Article 117 du RGCP

* 99 Article111 du RGCP.

* 100 Article 112 du RGCP, Article 85 LOLF.

* 101 Article 117 du RGCP.

* 102 Ismahan Mahamoud IBRAHIM, « La responsabilité financière des agents publics à Djibouti», dans Stéphanie DAMEREY et Al., Responsabilité financière des gestionnaires publics (dir.), Ed. Mare§Martin, Col. Droit et gestion publique, 2023, p.148.

* 103 Article 95 LOLF.

* 104 Article 77 de la directive LOLF.

* 105 Zibrila KAMBIA, La réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, in RFDA, 2023, p 10.

* 106 Ibid., pp 10-12

* 107 Article 95 alinéa 2 du RGCP.

* 108 Ibid. Alinéa 3.

* 109 Article 96 alinéa 1 du RGCP.

* 110 Cass. Civ.2, 2 mars 1956, D. 1956, 341.

* 111 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit. p. 296.

* 112 Ibid.

* 113 Zibrila KAMBIA, La réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, in RFDA, 2023, p.8.

* 114 Nicaise MEDE, « Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'ouest francophone : comment préserver la sécurité juridique des justiciables », op. cit. p. 2.

* 115 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit. p. 296.

* 116 Ibid.

* 117 Article 102 de la LOLF.

* 118 Mathilde KERNEIS-CARDINET, « La responsabilité du comptable public principal du fait du comptable secondaire », in jcp / la semaine juridique - édition administrations et collectivités territoriales, n° 30-34. 31 juillet 2017, p. 1.

* 119 Ibid.

* 120 Ibid.

* 121 Nicaise MEDE, « Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'ouest francophone : comment préserver la sécurité juridique des justiciables », op. cit. p. 2.

* 122 En vertu des dispositions de l'article 173 du CGI modifié par la loi de finances pour la gestion 2017 les régisseurs et comptables publics sont tenus d'opérer la retenue de l'AIB sur les paiements faits à toutes les entreprises prestataires de services. À défaut, ils seront pécuniairement responsables, conformément aux dispositions des articles 1096 quarter-I et 1178 du CGI.

* 123 Il peut y avoir manquement sans préjudice financier. L'exemple de l'irrecevabilité de la créance : «?il n'existe pas de préjudice financier imputable au manquement lorsque la preuve est rapportée que la recette en cause était effectivement irrécouvrable?». Stéphanie DAMAREY et Xavier VANDENDRIESSCHE, «?chronique de la jurisprudence financière novembre 2019 à février 2020?», GFP, N° 2-2020, 2020, p. 156.

* 124 Florent GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 304.

* 125 Stéphanie DAMAREY, «?pouvoir juridictionnel et de sanction des juridictions financières?», approche comparée?», in Gestion et Finances Publiques, n° 6, 2021, p. 45.

* 126 Les dommages ou préjudices peuvent dans certains cas être futurs.

* 127 Gia ONDZAGHA, «?plaidoyer pour un juge financier, juge unique du contrôle coercitif des finances publiques au Gabon?» in Les nouveaux chantiers de finances publiques en Afrique, Le Harmattan-Sénégal, 2019, p.375. «?Le juge financier juge les personnes et les amendes qu'il prononce ont un caractère répressif au même titre que les amendes infligées au pénal par le juge judiciaire lorsqu'il statue notamment sur la matière financière qu'est le détournement de deniers publics.?»

* 128 Xavier VANDENDRIESSCHE, op. cit., p. 123 : en France par exemple, «?la Cour des comptes estime que, dès lors que l'engagement de dépenses est signé par une autorité qui n'est pas l'ordonnateur ou qui n'a pas reçu délégation de celui-ci, le paiement est indu et crée un préjudice?».

* 129 Article 98 alinéa 5 de la LOLF.

* 130 Article 102 alinéa 4 de la LOLF.

* 131 L'exécution du budget public nécessite toujours des opérations en dépenses et en recettes. Les préjudices financiers peuvent s'observer dans l'exécution des opérations de dépense publique ou des recettes publiques. Dans les deux cas, il y a préjudice financier lorsque l'irrégularité commise dans les deux cas affecte le patrimoine public.

* 132 Stéphanie DAMAREY et AL, «?Chronique de la jurisprudence financière?», GFP, n°11/12, 2015, p. 141.

* 133 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 310.

* 134 Voir supra B) le lien causalité

* 135 Florent GAULIER-CAMUS, op. cit., p. 311

* 136 Xavier VANDENDRIESSCHE, op.cit., p. 121

* 137 Ibid.

* 138 Stéphane THEBAULT, l'ordonnateur en droit public financier, LGDJ, 2007, p. 298.

* 139 Jean-Philippe VACHIA, «?l'ordre public financier?», in Archive de philosophie du droit, Dalloz, 2015, p. 85.

* 140 Ibid.

* 141 Frank MORDACQ, les Finances publiques, Que sais-je ?, Presses universitaires de France, 2021, p. 109.

* 142 Voir supra les typologies de préjudices financiers.

* 143 Article 98 alinéa 5 de la LOLF.

* 144 Voir Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit. p. 316. Florent Gaullier-Camus a fait le même constat en France.

* 145 Voir supra les fautes de gestion.

* 146 La France, avec l'unification de la responsabilité des gestionnaires qui sera d'application en 2023, c'est la gravité des fautes de gestion qui conditionne la poursuite en responsabilité financière.

* 147 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 317.

* 148 Nicolas GROPER, responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Dalloz, 2009, p. 158

* 149 Farhana AKHOUNE, le statut du comptable en droit public financier, LGDJ, 2008, p. 357

* 150 Ibid.

* 151 Ibid.

* 152 L'article 1148 du Code civil définit la force majeure comme un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible.

* 153 Farhana AKHOUNE, op. cit. p.358.

* 154 Article 102 alinéa 5 de la LOLF.

* 155 Article 103 de la LOLF.

* 156 Article 102 de la LOLF.

* 157 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition LGDJ, 2006, p. 394.

* 158 Article 6 l'ordonnance n° 69-5 du 13 février 1969 relative au statut des comptables publics au Bénin.

* 159 Article 34 RGCP.

* 160 Article 35 alinéa 2 RGCP.

* 161 Michel LASCOMBE ET Xavier VANDENDRIESSCHE, Les finances publiques, 6e édition DALLOZ, 2007, p. 154.

* 162 Le professeur Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. p.397-398 : explique que «?le juge financier dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu, notamment parce qu'il est habileté à apprécier les diligences faites par les comptables publics en recette, ce qui le conduit à tenir compte de divers paramètres y compris les circonstances particulières.?»

* 163 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. p. 397.

* 164 Voir supra le préjudice financier.

* 165 Article 28 RGCP.

* 166 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. p.400 ; article 36 RGCP. «?Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d'exécution que les décisions juridictionnelles. Ils sont susceptibles de recours.?»

* 167 Maxime B. AKAKPO, Démocratie financière en Afrique occidentale francophone, Friedrich Ebert Sitiftung, 2015, P.

* 168 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, op.it. Pp. 157-158.

* 169 Michel Bouvier et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. pp.381-382.

* 170 Article 34 alinéas derniers RGCP : «?Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la juridiction des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que pour les comptables publics patents.?»

* 171 Une réquisition est régulière lorsque le comptable obéit en dehors des deux cas de refus du comptable à savoir : «?1- l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions ; 2- le caractère non libératoire du règlement.?»

* 172 Article 66 RGCP.

* 173 Voir supra les justiciables.

* 174 Article 95 alinéa 1 de la LOLF.

* 175 Ibid.

* 176 Article 136 de la constitution béninoise modifiée par la loi du 7 novembre 2019 portant révision de la constitution.

* 177 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, op.cit. p. 158.

* 178 Ibid.

* 179 M. Jacques M. HOUNSOU, la responsabilité pénale des gouvernants au Benin, mémoire DEA, 2008-2009. «?Le cas Alain ADIHOU n'est qu'une manifestation de l'inaction de la Haute Cour de Justice.?»

* 180 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, op.cit. p. 158.

* 181 François K. AWOUDO et Al, la lutte contre la corruption sous la rupture : reformes et grands procès, inter tropique édition, 2021, p. 209.

* 182 Nicolas GROPER, responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, DALLOZ, 2011, p. 410.

* 183 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 397.

* 184 Ibid.

* 185 Affaire Léon AGONGLO BOCOVO : condamner par la CRIET à payer 13 millions comme dommages et intérêts suite à la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du trésor au nom de l'État.

* 186 Affaire David BABAOLA, Franck AZANDOSSESSI et Marcel HOUNHANOU : condamner solidairement à payer 400 millions à l'État béninois comme dommages et intérêts.

* 187 Florent GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 397.

* 188 Ibid. p. 398

* 189 Voir les affaires citées : Affaire Léon AGONGLO BOCOVO : condamner par la CRIET à payer 13 millions comme dommages et intérêts suite à la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du trésor au nom de l'État.

Affaire David BABAOLA, Franck AZANDOSSESSI et Marcel HOUNHANOU : condamner solidairement à payer 400 millions à l'État béninois comme dommages et intérêts.

* 190 Catherine HIRSCH, «?la responsabilité des gestionnaires publics?», in Archives de philosophie du droit, DALLOZ, 2021, p. 166.

* 191 Florent GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 398.

* 192 Ibid.

* 193 Ibid. p.411.

* 194 Florent GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 377.

* 195 Ibid. p.411, «?l'ensemble de la responsabilité financière possède une fonction réparatrice et une fonction répressive. Ces deux fonctions ne sont pas alternatives. Elles sont cumulatives.?»

* 196 Marcel CHARDON, «?Introduction à l'étude de la responsabilité des comptables du trésor?», in Revue du Trésor, 1921, p. 99.

* 197 Nicolas GROPER, op. cit., p. 410.

* 198 Article 9 alinéa 5 de la loi organique sur la Cour des comptes.

* 199 Voir supra les faits qualifiés de fautes de gestion.

* 200 Article 9 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour des comptes.

* 201 Nicolas GROPER, op. cit., p. 54.

* 202 Voir supra les fautes pénales de gestion.

* 203 Nicolas GROPER, op.cit. p. 54

* 204 Ibid., p. 57

* 205 Article 95 alinéa 2 de la LOLF.

* 206 Nicolas GROPER, op. cit., p. 58.

* 207 «?De nos jours, le droit pénal est confronté à la complexité des infractions dites émergentes?» précise ÉDOUARD Cyriaque Dossa, le président de la CRIET.

* 208 François K. AWOUDO et Al, op. cit., p. 105.

* 209 Article 5 alinéa 5 de la loi N.° 2020-07 du 17 février 2020 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en république du Bénin, telle que modifiée par la loi N.° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la création de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

* 210 Article 5 alinéa 5 de la loi modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

* 211 Nicaise MEDE, op. cit., p. 13.

* 212 Les juridictions qui connaissent des affaires de la responsabilité financière au Benin sont la Cour des comptes et la CRIET. La haute cour de justice n'est qu'une juridiction virtuelle en ce sens qu'elle n'a jamais connu une affaire qui a abouti.

* 213 CHABA DAWID, op. cit., p. 177.

* 214 Décret n° 2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique au Bénin.

* 215 Jean BASSERES et Al, op. cit. , p. 21

* 216 Christian MICHAUT, « Pavane pour un principe d'avenir : Actualité de la séparation entre l'ordonnateur et le comptable public », in AJDA, 2019 p. 1382.

* 217 Article 67 de la LOLF.

* 218 Article 68 de la LOLF.

* 219 Point 5.3 du Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence : «?Les responsabilités de chacun des acteurs concernés, et leurs modalités de contrôle et de sanctions, négatives ou positives, sont formellement explicitées?».

* 220 Les huit États de l'UEMOA sont : BÉNIN, BURKINA FASO, etc.

* 221 Préambule du Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence 

* 222 Maxime B. AKAKPO, op. cit., p. 101.

* 223 «?le nouveau cadre harmonisé est constitué en fait d'une directive faîtière, la directive n° 02/2009/CM/UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA et sept autres directives qui traitent chacune des aspects techniques auxquels se réfère leur objectif respectif. Ces directives couvrent les volets juridiques, comptables et statistiques.?»

* 224 Christian MICHAUT, op. cit. p. 1382.

* 225 François LABIE, Finances publiques : les finances des collectivités locales, les éditions CNFTP, 2000, p. 63.

* 226 Jean-Bernard MATTRET, Les finances de l'État : préparation au concours : attaché territorial, éditions CNFTP, 2002, p. 162.

* 227 François LABIE, op.cit. p. 63.

* 228 Nicaise MEDE, Finances publiques : espace UEMOA/UMOA, op. cit., p. 266.

* 229 Nicaise MEDE, op. cit., p. 13.

* 230 François LABIE, op.cit. p. 64.

* 231 Voir chapitre 1, section 2 : le préjudice financier : un élément central.

* 232 Article 15 alinéa 2 du Décret n° 2014-571 du 7 octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique au Bénin pour ce qui concerne les ordonnateurs par exemple.

* 233 Vincent DUSSART, Finances publiques, 11e édition Paradigme, 2010, p. 86.

* 234 Article 9 alinéa 1 RGCP au bénin.

* 235 Stéphane THEBAULT, l'ordonnateur en droit public financier, thèse, LGDJ, 2009, P. 186.

* 236 François LABIE, op. cit.,p. 64.

* 237 Article 72 de la LOLF au BÉNIN.

* 238 Ibid.

* 239 Article 69 de la LOLF «?les ordonnateurs peuvent déléguer leur pouvoir à des agents publics dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Ils peuvent également déléguer à ces agents la gestion de tout ou partie des crédits dont ils ont la charge.?»

* 240 Un nouvel acteur au coeur de réforme des modes de gestion, il travaille sous l'autorité du ministre dont il relève. Il est chargé de piloter de la conception, d'exécution et de suivi du budget.

* 241 Jean-Bernard MATTRET, op. cit., p. 175.

* 242 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., 2020 p. 123.

* 243 Article 69 de la LOLF au bénin.

* 244 Article 16 RGCP.

* 245 Ibid.

* 246 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. p. 366.

* 247 Article 9 alinéa 3 de la LOI ORGANIQUE N° 2020 - 38 DU 11 FÉVRIER 2021 sur la Cour des comptes.

* 248 Article 6 RGCP.

* 249 Gilles WILLIAM, op. cit., p. 205.

* 250 Voir paragraphe 1, «?B- La distinction entre ordonnateur et comptable?» de la section 1 de ce chapitre.

* 251 Vincent DUSSART, op. cit., p. 94

* 252 Gilles WILLIAM, op. cit., p. 205.

* 253 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. p. 366.

* 254 Gilles WILLIAM, op. cit., p.234.

* 255 Ibid.

* 256 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. p. 367.

* 257 Gilles WILLIAM, op. cit., p. 208.

* 258 Article 26, DRGCP.

* 259 Nicaise MEDE, Finances publiques : espace UEMOA/UMOA, op. cit., p. 295.

* 260 Ibid.

* 261 Ibid.

* 262 Ibid.

* 263 Article 82 Alinéa 2 DLF.

* 264 Nicaise MEDE, op.cit. p. 268.

* 265 Ibid.

* 266 Gilles WILLIAM, op. cit., p. 233.

* 267 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit. p. 378.

* 268 Ibid. p. 373.

* 269 Ibid.

* 270 Michel LASCOMBE et Al, Les finances publiques, 6e édition DALLOZ, 2006, p. 131.

* 271 Gilles WILLIAM, op. cit.p. 205.

* 272 Nicaise MEDE, Finances publiques : espace UEMOA/UMOA, op. cit., p. 267.

* 273 Michel BOUVIER et Al, op. cit., p. 377.

* 274 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 8e édition, op. cit., p. 378.

* 275 Michel LASCOMBE et Al, op. cit., p.131.

* 276 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 123.

* 277 Jacques MAGNET, éléments de comptabilité publique, 5e édition, LGDJ, collection systèmes, 2001, p. 27.

* 278 Gilles WILLIAM, op.cit. p. 200.

* 279 Raymond MUZELLEC, op. cit., p. 386.

* 280 Ibid.

* 281 Article 9 du DRGCP.

* 282 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 137.

* 283 Article 100 DRGCP.

* 284 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 137.

* 285 Article 103 DRGCP.

* 286 Raymond MUZELLEC, op. cit., p. 386.

* 287 Ibid.

* 288 Ibid.

* 289 Article 79 Alinéa 2 de la LOLF.

* 290 Florent GAULLIER-CAMUS, op.cit. p. 138.

* 291 Raymond MUZELLEC, op. cit., p. 387.

* 292 Christian MICHAUT, « Pavane pour un principe d'avenir : Actualité de la séparation entre l'ordonnateur et le comptable public », AJDA, 2019, p. 1382.

* 293 Ibid.

* 294 Raymond MUZELLEC, op. cit., p. 387.

* 295 Ibid.

* 296 Ibid.

* 297 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 132.

* 298 Ibid.

* 299 Article 31 du RGCP.

* 300 François LABIE, op. cit., p. 66.

* 301 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 133.

* 302 Article 110 du RGCP.

* 303 Article 111 du RGCP.

* 304 Article 86 de la LOLF.

* 305 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 20e Édition, op. cit., p. 530.

* 306 Michel BOUVIER et AL, Finances publiques, 8e Édition, op. cit. p. 406.

* 307 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 20e Édition, op. cit.p. 535.

* 308 Décret n 2014-571 du 7 octobre 2014 portant RGCP au Benin.

* 309 Michel BOUVIER et Al, Finances publiques, 20e édition, op. cit. p. 535.

* 310 Ibid., p. 530.

* 311 Jean BASSERES, op. cit., p. 7.

* 312 Florent GAULLIER-CAMUS, op. cit., p. 167-168.

* 313 Fabienne Spohr, le principe de la séparation ordonnateur et comptable : contribution à l'étude de l'évolution du principe de séparation ordonnateur et comptable et la portée de ce contrôle sur l'ordonnateur, thèse, Dactylographiée, 2009, p. 199.

* 314 Alain Pellet et Al, Droit international public, LGDJ, 7e édition 2002, p. 2048.

* 315 Nicaise MEDE, « Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'Ouest francophone : comment préserver la sécurité juridique des justiciables », op. cit, p.1.

* 316 La directive n° 02/2000 - UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du code de transparence dans la gestion des finances publiques.

* 317 Maxime B. AKAKPO, op. cit., p. 71.

* 318 Ibid.

* 319 Ibid.

* 320 Fréderic Joël AIVO, «?la crise de la normativité en Afrique francophone?», in Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger, 2012, p.141. Pour mieux assurer la stabilité de la Constitution du 11 décembre 1990, le constituant béninois a recouru à un procédé particulièrement complexe : «?pour être prise en considération, le projet ou la proposition de loi de révision constitutionnelle doit être votée à la majorité des trois quart des membres composant l'Assemblée nationale?». Une fois cette étape franchie, l'adoption définitive de la révision «?n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale.?»

* 321 Ibid. «?Au total, pour sa modification, le texte prévoit deux étapes séparées. Une première, de « la prise en considération du projet ou de la proposition » et une autre, de « la révision » qui doit être acquise, soit par voie référendaire, soit par voie parlementaire, mais à une majorité plus qualifiée que la première.?»

* 322 Ibid.

* 323 Ibid.

* 324 Ibid.

* 325 Blanche SONON, 05/11/2019, «?Déclaration de Social Watch Bénin sur la Révision de la Constitution?» in Socialwatch.bj, https://socialwatch.bj/?p=839 (15/12/2022).

* 326 Ibid.

* 327 Djibrihima OUEDRAOGO, l'autonomisation des juridictions financières dans l'espace UEMOA : étude sur l'évolution des cours des comptes, thèse, 2013, p. 358.

* 328 La loi N° 2020 portant loi organique sur la Cour des comptes.

* 329 La loi N° 2022 portant la loi portant règle de procédures applicables devant les formations de la Cour des comptes.

* 330 Nicaise MEDE, 17/03/2022, «  déclaration sur Facebook », Facebook, https://www.facebook.com/100000764490694/posts/pfbid02NYea1aaZxN2hjWkZBJFpE6RKkQKVh8WHYhkGi9cc2AF71Q5mhmufi1DanvcWsf2nl/?mibextid=Nif5oz, 16/12/2022.

* 331 Ibid.

* 332 Claude Urbain PLAGBETO, 23/12/2021, «?Opérationnalisation de la Cour des comptes : encore des efforts à faire?» in la nation, https://lanation.bj/operationnalisation-de-la-cour-des-comptes-encore-des-efforts-a-faire/, 16/12/2022.

* 333 Article 9 de la LOI N'202 - 05 DU 27 JUIN 2022 portant loi organique sur la Cour des comptes.

* 334 Ibid.

* 335 Nicaise MEDE, « Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'Ouest francophone : comment préserver la sécurité juridique des justiciables », op. Cit, p.3.

* 336 Nicaise MEDE, « La responsabilité financière des gestionnaires publics au Bénin », op. Cit, p.72.

* 337 François AWOUDO et Al, op. cit., p. 109.

* 338 Ibid. p. 113.

* 339 Ibid. p. 114.

* 340 Ibid. p. 115.

* 341 Edouard Cyriaque DOSSA, op. cit., p. 521.

* 342 François AWOUDO et Al, op. cit., p. 140-149.

* 343 Ibid.

* 344 Jugement n°05/CRIET/CJ/S. Crim. du 06 avril 2021, Affaire Ministère public / M. D.M.S. La condamnation est intervenue malgré le remboursement des premières sommes détournées et de la promesse faite par l'accusé de rembourser le reliquat.

* 345 Parlant de la CRIET.

* 346 Francois Awoudo et Al, op. cit., p. 114.

* 347 François K. AWOUDO et Al, op. cit., p. 114.

* 348 Ibid.

* 349 Edouard Cyriaque DOSSA, «?la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme?», in Librairie Africaine d'Étude juridique, 2019, p. 521.

* 350 Ibid.

* 351 François AWOUDO et Al, op. cit., p. 261.

* 352 Ibid. p 275.

* 353 Ibid.

* 354 Cool Gars, 27/09/2018 « Bénin - polémiques sur les compétences de la Criet : les clarifications de Gilbert Togbonon » In BENINWEB TV, https://archives.beninwebtv.com/2018/09/benin-polemiques-sur-les-competences-de-la-criet-les-clarifications-de-gilbert-togbonon/, 13/12/2022.

* 355 Ce n'est qu'en 2020 que les modifications ont conduit à une définition d'infractions économique.

* 356 François AWOUDO, op. cit., p. 114

* 357 L'affaire de 18 KG de cocaïne.

* 358 François AWOUDO et Al, op. cit., p. 154.

* 359 Cool Gars, 27/09/2018 « Bénin - polémiques sur les compétences de la Criet: les clarifications de Gilbert Togbonon » In BENINWEB TV, https://archives.beninwebtv.com/2018/09/benin-polemiques-sur-les-competences-de-la-criet-les-clarifications-de-gilbert-togbonon/ , 13/12/2022.

* 360 Déclaration de GILBET TOGBONO reporté par Cool Gars, 27/09/2018 «?Bénin - polémiques sur les compétences de la Criet : les clarifications de Gilbert Togbonon?» In BENINWEB TV, https://archives.beninwebtv.com/2018/09/benin-polemiques-sur-les-competences-de-la-criet-les-clarifications-de-gilbert-togbonon/ , 13/12/2022.

* 361 Gabin DEDJILA, 11/02/2018, «?Bénin : Social Watch juge inopportune la création de la CRIET?», in la nouvelle tribune, https://lanouvelletribune.info/2018/11/benin-social-watch-benin-juge-inopportune-la-creation-de-la-criet/ (27/11/2022).

* 362 Nicaise MEDE, « Faute de gestion et gestion de la faute en Afrique de l'Ouest francophone : comment préserver la sécurité juridique des justiciables », op. Cit, p.4.

* 363 La loi n° 2020-07 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 portant organisation judiciaire en république du bénin, telle que modifiée par la loi N.° 2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

* 364 François AWOUDO, op. cit., p. 109.

* 365 Eric TOPONA, 06/04/2021, « Bénin : la Criet est-elle vraiment indépendante ? », in WWW.DW.COM, https://www.dw.com/fr/b%C3%A9nin-la-criet-est-elle-vraiment-ind%C3%A9pendante/a-57111213, (27/11/2022).

* 366 Edouard Cyriaque DOSSA, op. cit., p. 521.

* 367 Ibid.

* 368 Ibid.

* 369 Ibid.

* 370 Eric TOPONA, op.cit., (27/11/2022).

* 371 Edouard Cyriaque DOSSA, op. cit., p. 520.

* 372 Voir supra introduction générale.






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