Paragraphe 1 : En
matière de protection des réfugiés et des apatrides
La protection des réfugiés et des apatrides
s'observe par le cadre conventionnel qui est adapté (A) et le cadre
juridictionnel qui est dynamisé (B) par l'abondance des décisions
tendant à la sauvegarde des droits des réfugiés et des
apatrides.
A : Un cadre conventionnel
adapté
Avant tout propos, il sied de rappeler, l'approche
définitoire des deux notions. Ainsi , le terme «
réfugié » s'appliquera à toute personne «
qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier
1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas
de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner »189. Cette définition
du refugié a été élargie par la Convention de
l'Organisation de l'Unité africaine régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique, un traité
régional adopté en 1969, pour y inclure une considération
plus objectivement fondée, à savoir ,toute personne qui, «
du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une
domination étrangère ou d'événements troublant
gravement l'ordre public dans une partie ou la totalité de son pays
d'origine ou du pays dont elle a la nationalité , est obligée de
quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre
endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle
a la nationalité »190. Quant aux apatrides, ils se
définissent comme « Aux fins de la présente Convention,
le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne
considère comme son ressortissant par application de sa
législation »191.
La première convention précitée consacre
un principe très cardinal en matière de protection des
réfugiés et des apatrides. Ce principe c'est le principe de non
refoulement qui est énoncé comme suite « Aucun des
États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque
manière que ce soit, un réfugié sur les frontières
des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques
»192. Le refoulement est également interdit,
explicitement ou implicitement, par la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants193, la
Quatrième Convention de Genève de 1949194, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques195, la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées, et les Principes relatifs à la
prévention
189 Article 1 A 2 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 sur le droit des réfugiés, p.14.
190 Article 1 alinéa 2 de la Convention de
l'Organisation de l'Unité africaine régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique entrée en
vigueur le 20 juin 1974.
191 Article 1 de la convention de New York relative au
statut des apatrides du 28 septembre 1954, p.3.
192 Convention de Genève sur le droit des
réfugiés, op.cit., article 33 alinéa 1
193 « Aucun État partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture ». Article 3 alinéa 1 de Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1984.
194 « Une personne protégée ne
pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays
où elle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions
politiques ou religieuses », article 45 paragraphe 4 du quatrième
Convention de Genève relative À LA PROTECTION DES PERSONNES
CIVILES EN TEMPS DE GUERRE DU 12 AOÛT 1949.
195 « Nul ne sera soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre
consentement à une expérience médicale ou scientifique
». Article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 23 mars 1976.
efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires
et sommaires. Le refoulement est aussi interdit, explicitement ou
implicitement, par un certain nombre d'instruments régionaux des droits
de l'homme, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales196,la Convention
américaine relative aux droits de l'homme197, la Convention
de l'OUA sur les réfugiés198, et la Déclaration
du Caire sur la protection des réfugiés et des personnes
déplacées dans le monde. Il est largement admis que
l'interdiction du refoulement s'inscrit dans le cadre du droit international
coutumier. Cela signifie que même les États qui ne sont pas
parties à la Convention de 1951 doivent respecter le principe du non-
refoulement.
Outre ces convenions de base de la protection des
réfugiés et apatrides qui ont pour point de départ la
déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948, il
y' a eu des avancées majeures, évolutives par rapport aux
exigences et aux diverses mutations de la société internationale
en matière de protection des réfugiés et apatrides. Nous
pouvons prendre comme exemple la déclaration de New York pour les
réfugiés et les migrants de 2016199, le pacte
196 « Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
». Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 01
aout 2021.
197 « Toute personne a le droit, en cas de
persécution pour délits politiques ou pour délits de
droits commun connexes à des délits politiques, de rechercher et
de recevoir asile en territoire étranger conformément à la
loi de chaque État et aux conventions internationales » et «
En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou
renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou non,
lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle
risque de faire l'objet de violation en raison de sa race, de sa
nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses
opinions politiques ». Alinéa 7 et 8 de l'article 22 de la
Convention américaine relative aux droits de l'homme entrée en
vigueur le 18 juillet 1978
198 Les États membres de l'OUA s'engagent
à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs
législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et
assurer l'établissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons
sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays
d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalité. Article 2
alinéa 1 de La Convention de l'OUA régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique, adopté par
la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement lors de la
Sixième Session Ordinaire, Addis-Abeba, 10 septembre 1969
199 Cette déclaration a été
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
et décrit une approche globale pour répondre aux besoins des
réfugiés et des migrants. Il comprend des engagements visant
à protéger les droits des réfugiés et des migrants,
à accroître l'accès à l'éducation et aux
opportunités d'emploi et à renforcer la gouvernance mondiale des
migrations.
mondial sur les réfugiés et des migrations
sûres de 2018200 et la convention de Kampala de l'Union
africaine de 2009201. Également aussi les stratégies
du HCR sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et
des filles (Stratégie 2018)202 et la Politique du HCR sur la
protection des personnes LGBTIQ+ (Politique 2019)203.
Au regard de tout ce qui précède, même
s'il existe certainement des défis et des lacunes dans la mise en oeuvre
du cadre conventionnel international pour la protection des
réfugiés et des apatrides, celui-ci reste un outil vital et
efficace pour fournir protection et soutien à ceux qui en ont le plus
besoin. Ce cadre repose sur les principes des droits de l'homme et de la
dignité humaine et représente un engagement commun de la
communauté internationale à protéger et à assister
ceux qui sont contraints de fuir leur foyer ou qui sont sans
nationalité. Par conséquent, malgré les débats et
controverses en cours autour de la question de la protection des
réfugiés, il est clair qu'il existe un cadre conventionnel
adéquat garanti par le droit international pour la protection des
réfugiés et des apatrides. Ce cadre constitue une base
essentielle pour les efforts visant à s'attaquer aux causes profondes de
la migration forcée et de l'apatridie, et à garantir que les
personnes touchées par ces problèmes soient traitées avec
la dignité et le respect qu'elles méritent.
B : Un cadre juridictionnel
dynamisé
200 Ce pacte fait suite à la
Déclaration de New York et fournit un cadre permettant aux pays de
travailler ensemble pour faire face aux crises de réfugiés. Il
comprend des mesures visant à améliorer la protection des
réfugiés, à accroître l'accès à des
solutions durables et à établir des partenariats plus solides
entre les gouvernements, la société civile et d'autres parties
prenantes, et à promouvoir une migration sûre, ordonnée et
régulière, tout en protégeant les droits des migrants et
en s'attaquant aux causes profondes de la migration.
201 Cette convention est un instrument régional
qui traite de la protection des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays (PDI) en Afrique. Il fournit un cadre
permettant aux personnes déplacées d'accéder à la
protection et à l'assistance, et aux États de prévenir et
de répondre aux déplacements internes
202 Cette stratégie reconnaît les
défis spécifiques au genre auxquels sont confrontées les
femmes et les filles dans les contextes de réfugiés et vise
à promouvoir leur autonomisation et leur protection
203: Cette politique reconnaît les risques
spécifiques auxquels sont confrontés les lesbiennes, les gays,
les bisexuels, les transgenres, les queer et autres personnes qui peuvent
être marginalisés ou victimes de discrimination en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Aujourd'hui face au flux migratoire et aux conflits qui
sévissent dans le monde entier, la protection des
réfugiés, migrants et des apatrides sont les fers de lance de la
justice internationale. On assiste à une tendance accrue vers la
protection et la sauvegarde des droits des réfugiés. Ce que
témoigne l'abondance des jurisprudences des cours communautaires en la
matière. Une décision rendue par la cour européenne des
droits de l'homme en est une parfaite illustration du moins un meilleur
aboutissement jurisprudentiel sur cette tendance. Il s'agit de l'affaire Hirsi
Jamaa contre l'Italie204.
En espèce, les requérants, ressortissants
somaliens et érythréens, ont fait partie d'un groupe d'environ
200 personnes qui a quitté à bord de trois embarcations la Libye
pour rejoindre les côtes italiennes. Après avoir été
interceptés en haute mer par les autorités italiennes en mai
2009, ils ont été reconduits immédiatement et directement
en Libye sur le fondement d'un accord bilatéral italo-libyen en vigueur
depuis février 2009 sans qu'aucune procédure d'identification des
personnes concernées n'ait eu lieu. Les requérants invoquaient
l'article 3 de la Convention de Genève sur le droit des
réfugiés en soutenant que la décision des autorités
italiennes de les renvoyer vers la Libye les avait exposés au risque d'y
être soumis à de mauvais traitements mais également au
risque de subir le mauvais agissements en cas de rapatriement vers leurs pays
d'origine. Ils invoquaient également l'article 4 du Protocole n°4
qui interdit les expulsions collectives.
La Cour conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu
violation de ces articles. Elle estime en s'appuyant sur les observations de
plusieurs organisations internationales faisant état des conditions de
détention inhumaines des migrants irréguliers et demandeurs
d'asile en Libye que les autorités italiennes savaient ou devaient
savoir que les requérants y seraient exposés à des
traitements contraires à la Convention. En les transférant en
pleine connaissance de cette cause, les autorités italiennes ont
exposé les requérants au traitement inhumain et dégradant.
Elle juge également qu'au moment de leur transfert vers la Libye, les
autorités savaient ou devaient savoir qu'il n'existait pas de garanties
suffisantes protégeant les requérants du risque d'être
renvoyés arbitrairement dans leurs pays d'origine. Le transfert vers la
Libye ayant lieu sans examen des situations individuelles des
requérants, l'éloignement des requérants a eu un
caractère collectif contraire à l'article 4 du Protocole n°4
relatifs au statut des réfugiés.
204 CEDH, Arrêt relatif au refoulement de
migrant sans examen de leur situation individuelle constitutif d'une expulsion
collective les exposant à un risque de traitement inhumain et
dégradant (HIRSI JAMAA ET A. C. Italie, du 23 février 2012
Pour prendre, cette décision la cour a rappelé
à l'Italie sa signature de la convention européenne des droits de
l'homme, et certaines conventions communautaires et internationales qui
encadrent la protection des réfugiés et à rappeler
l'obligation qui découle de l'application de ces conventions par les
États parties en se référant à la note sur la
protection internationale du HCR, qui a pour mandat de veiller à la
manière dont les États parties appliquent la Convention de
Genève205.
Outre cette affaire, il existe d'autres affaires remarquables
dans lesquelles les cours de justices ont rendu une décision remarquable
en la matière notamment : l'affaire ``Ma'' contre l'État de
Danemark206 dans laquelle la Cour Européenne des Droits de
l'Homme a conclu que la détention d'un réfugié pendant
plus de six mois était excessive et violait son droit à la
liberté et à la sécurité personnelle ; l'affaire
``MK contre France''207 dans laquelle la CEDH a condamné la
France pour avoir expulsé un ressortissant congolais sans prendre en
compte les risques de torture et de traitements inhumains qu'il encourait dans
son pays d'origine. L'arrêt a rappelé que les États membres
ont une obligation de garantir le respect des droits de l'homme, y compris lors
de l'adoption de mesures de sécurité ; l'affaire Usmanov contre
la Russie208 où la CEDH a condamné la Russie pour
avoir expulsé un ressortissant tadjik sans lui offrir une
procédure régulière pour examiner sa demande d'asile ;
dans d'autres affaires notamment celle opposant Khalifa à l'Italie, la
CEDH209 a condamné l'Italie pour avoir maintenu des
conditions carcérales pour des migrants arrivés
illégalement sur son sol, limitant la sécurité que cela
violait
205 A/AC.96/951, § ; 16 du 13 septembre 2001.
Dans cette note le HCR a indiqué que le principe énoncé
à l'article 33, dit du « non-refoulement », était :
« un principe de protection cardinal (...) ne tolérant aucune
réserve. A bien des égards, ce principe est le complément
logique du droit de chercher asile reconnu dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme. Ce droit en est venu à être
considéré comme une règle de droit international coutumier
liant tous les États. En outre, le droit international des droits de
l'homme a établi le non-refoulement comme un élément
fondamental de l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels,
inhumains ou dégradants. L'obligation de ne pas refouler est
également reconnue comme s'appliquant aux réfugiés
indépendamment de leur reconnaissance officielle, ce qui inclut de toute
évidence les demandeurs d'asile dont le statut n'a pas encore
été déterminé. Elle couvre toute mesure attribuable
à un Etat qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d'asile
ou un réfugié vers les frontières d'un territoire
où sa vie ou sa liberté serait menacés, et où il
risquerait une persécution. Cela inclut le rejet aux frontières,
l'interception et le refoulement indirect, qu'il s'agisse d'un individu en
quête d'asile ou d'un afflux massif ».
206 CEDH, M.A. c. DANEMARK, 09 juillet 2021,
001-211258.
207 CEDH, MK c. la France, 2018, n° 72711/11.
208 CEDH, Usmanov c. Russie, 2020, n° 43936/18
209 CEDH, KHLAIFIA ET AUTRES c. Italie,2019,
16483/12
leur droit à la liberté et à la personne.
L'arrêt a rappelé que les États membres doivent respecter
les droits fondamentaux des étrangers, y compris ceux qui entrent
illégalement sur leur territoire. Il en est de même de l'affaire
AC contre la Belgique210, où la cour a condamné la
Belgique pour avoir refusé d'examiner la demande d'asile d'un
ressortissant irakien, considérant que cela violait son droit à
une procédure régulière pour examiner sa demande d'asile.
L'arrêt a souligné que les États membres doivent garantir
un accès efficace à une procédure pour examiner les
demandes d'asile.
La Cour africaine des droits de l'homme a rendu des
décisions très importantes en matière de protections des
droits des réfugiés et apatrides. On relève l'Affaire
Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie211 dans
laquelle elle a condamné la Tanzanie pour avoir violé le droit
à la nationalité et le droit à un recours effectif de M.
Anudo, qui a été expulsé de force vers le Kenya, où
il a été détenu comme apatride. La CADH a ordonné
à la Tanzanie de lui restituer sa nationalité ou de lui en
accorder une nouvelle, de lui permettre de rentrer sur le territoire tanzanien
et de lui verser une indemnisation. Il en de même de l'Affaire actions
pour la protection des droits de l'homme (APDH) contre République de
Côte d'Ivoire212 où la cours a condamné la
Côte d'Ivoire pour avoir violé le droit à
l'égalité devant la loi et le droit à la participation
politique des personnes d'origine étrangère ou supposée
telle, qui sont souvent victimes de discrimination et d'exclusion. Elle a
ordonné ensuite la Côte d'Ivoire de réviser sa loi
électorale et de prendre des mesures pour garantir l'inscription sur les
listes électorales et la délivrance des cartes d'identité
à ces personnes.
Á cela s'ajoute, des jurisprudences nationales en
matière de protection de droit de l'homme. C'est le cas de l'affaire R
(JS) c. Secretary of State for the Home Department213 dans laquelle
la Cour Suprême du Royaume-Uni a statué que les
réfugiés ont un droit à une décision
équitable sur leur demande d'asile et que les autorités
britanniques doivent prendre en compte les risques potentiels de
persécution pour les réfugiés retournant dans leur pays
d'origine.
210 CEDH, Abdoulaye Camara c. Belgique, 2023,
49255/22.
211 CADH, 02 décembre 2021, ANUDO OCHIENG
ANUDO C. RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE, REQUÊTE N° 012/2015.
212 CADH, 18 NOVEMBRE 2016, ACTIONS POUR LA
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME (APDH) c. LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE,
REQUETE N°001/2014.
213 UKSC, R (JS) c. Secrétaire d'État
au ministère de l'Intérieur,19 octobre 2016, UKSC 2016/0161.
En somme, le cadre juridictionnel dynamique représente
une avancée importante pour la protection des réfugiés et
apatrides, en offrant une voie judiciaire pour défendre leurs droits et
libertés fondamentales.
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