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Le droit international est-il en crise


par Gbedokoun Eusebe SOSSOU
Université Amadou Hampaté Ba de Dakar - Master 2 en Droit public option Relation internationale et Management Public 2023
  

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Paragraphe 1 : En matière de protection des réfugiés et des apatrides

La protection des réfugiés et des apatrides s'observe par le cadre conventionnel qui est adapté (A) et le cadre juridictionnel qui est dynamisé (B) par l'abondance des décisions tendant à la sauvegarde des droits des réfugiés et des apatrides.

A : Un cadre conventionnel adapté

Avant tout propos, il sied de rappeler, l'approche définitoire des deux notions. Ainsi , le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne « qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels

événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner »189. Cette définition du refugié a été élargie par la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, un traité régional adopté en 1969, pour y inclure une considération plus objectivement fondée, à savoir ,toute personne qui, « du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité , est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité »190. Quant aux apatrides, ils se définissent comme « Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation »191.

La première convention précitée consacre un principe très cardinal en matière de protection des réfugiés et des apatrides. Ce principe c'est le principe de non refoulement qui est énoncé comme suite « Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques »192. Le refoulement est également interdit, explicitement ou implicitement, par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants193, la Quatrième Convention de Genève de 1949194, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques195, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et les Principes relatifs à la prévention

189 Article 1 A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le droit des réfugiés, p.14.

190 Article 1 alinéa 2 de la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique entrée en vigueur le 20 juin 1974.

191 Article 1 de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, p.3.

192 Convention de Genève sur le droit des réfugiés, op.cit., article 33 alinéa 1

193 « Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ». Article 3 alinéa 1 de Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984.

194 « Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses », article 45 paragraphe 4 du quatrième Convention de Genève relative À LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE DU 12 AOÛT 1949.

195 « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976.

efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Le refoulement est aussi interdit, explicitement ou implicitement, par un certain nombre d'instruments régionaux des droits de l'homme, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales196,la Convention américaine relative aux droits de l'homme197, la Convention de l'OUA sur les réfugiés198, et la Déclaration du Caire sur la protection des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde. Il est largement admis que l'interdiction du refoulement s'inscrit dans le cadre du droit international coutumier. Cela signifie que même les États qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 doivent respecter le principe du non- refoulement.

Outre ces convenions de base de la protection des réfugiés et apatrides qui ont pour point de départ la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948, il y' a eu des avancées majeures, évolutives par rapport aux exigences et aux diverses mutations de la société internationale en matière de protection des réfugiés et apatrides. Nous pouvons prendre comme exemple la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants de 2016199, le pacte

196 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 01 aout 2021.

197 « Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de droits commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque État et aux conventions internationales » et « En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque de faire l'objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques ». Alinéa 7 et 8 de l'article 22 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme entrée en vigueur le 18 juillet 1978

198 Les États membres de l'OUA s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer l'établissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalité. Article 2 alinéa 1 de La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, adopté par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement lors de la Sixième Session Ordinaire, Addis-Abeba, 10 septembre 1969

199 Cette déclaration a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies et décrit une approche globale pour répondre aux besoins des réfugiés et des migrants. Il comprend des engagements visant à protéger les droits des réfugiés et des migrants, à accroître l'accès à l'éducation et aux opportunités d'emploi et à renforcer la gouvernance mondiale des migrations.

mondial sur les réfugiés et des migrations sûres de 2018200 et la convention de Kampala de l'Union africaine de 2009201. Également aussi les stratégies du HCR sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles (Stratégie 2018)202 et la Politique du HCR sur la protection des personnes LGBTIQ+ (Politique 2019)203.

Au regard de tout ce qui précède, même s'il existe certainement des défis et des lacunes dans la mise en oeuvre du cadre conventionnel international pour la protection des réfugiés et des apatrides, celui-ci reste un outil vital et efficace pour fournir protection et soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Ce cadre repose sur les principes des droits de l'homme et de la dignité humaine et représente un engagement commun de la communauté internationale à protéger et à assister ceux qui sont contraints de fuir leur foyer ou qui sont sans nationalité. Par conséquent, malgré les débats et controverses en cours autour de la question de la protection des réfugiés, il est clair qu'il existe un cadre conventionnel adéquat garanti par le droit international pour la protection des réfugiés et des apatrides. Ce cadre constitue une base essentielle pour les efforts visant à s'attaquer aux causes profondes de la migration forcée et de l'apatridie, et à garantir que les personnes touchées par ces problèmes soient traitées avec la dignité et le respect qu'elles méritent.

B : Un cadre juridictionnel dynamisé

200 Ce pacte fait suite à la Déclaration de New York et fournit un cadre permettant aux pays de travailler ensemble pour faire face aux crises de réfugiés. Il comprend des mesures visant à améliorer la protection des réfugiés, à accroître l'accès à des solutions durables et à établir des partenariats plus solides entre les gouvernements, la société civile et d'autres parties prenantes, et à promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière, tout en protégeant les droits des migrants et en s'attaquant aux causes profondes de la migration.

201 Cette convention est un instrument régional qui traite de la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI) en Afrique. Il fournit un cadre permettant aux personnes déplacées d'accéder à la protection et à l'assistance, et aux États de prévenir et de répondre aux déplacements internes

202 Cette stratégie reconnaît les défis spécifiques au genre auxquels sont confrontées les femmes et les filles dans les contextes de réfugiés et vise à promouvoir leur autonomisation et leur protection

203: Cette politique reconnaît les risques spécifiques auxquels sont confrontés les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les queer et autres personnes qui peuvent être marginalisés ou victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Aujourd'hui face au flux migratoire et aux conflits qui sévissent dans le monde entier, la protection des réfugiés, migrants et des apatrides sont les fers de lance de la justice internationale. On assiste à une tendance accrue vers la protection et la sauvegarde des droits des réfugiés. Ce que témoigne l'abondance des jurisprudences des cours communautaires en la matière. Une décision rendue par la cour européenne des droits de l'homme en est une parfaite illustration du moins un meilleur aboutissement jurisprudentiel sur cette tendance. Il s'agit de l'affaire Hirsi Jamaa contre l'Italie204.

En espèce, les requérants, ressortissants somaliens et érythréens, ont fait partie d'un groupe d'environ 200 personnes qui a quitté à bord de trois embarcations la Libye pour rejoindre les côtes italiennes. Après avoir été interceptés en haute mer par les autorités italiennes en mai 2009, ils ont été reconduits immédiatement et directement en Libye sur le fondement d'un accord bilatéral italo-libyen en vigueur depuis février 2009 sans qu'aucune procédure d'identification des personnes concernées n'ait eu lieu. Les requérants invoquaient l'article 3 de la Convention de Genève sur le droit des réfugiés en soutenant que la décision des autorités italiennes de les renvoyer vers la Libye les avait exposés au risque d'y être soumis à de mauvais traitements mais également au risque de subir le mauvais agissements en cas de rapatriement vers leurs pays d'origine. Ils invoquaient également l'article 4 du Protocole n°4 qui interdit les expulsions collectives.

La Cour conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de ces articles. Elle estime en s'appuyant sur les observations de plusieurs organisations internationales faisant état des conditions de détention inhumaines des migrants irréguliers et demandeurs d'asile en Libye que les autorités italiennes savaient ou devaient savoir que les requérants y seraient exposés à des traitements contraires à la Convention. En les transférant en pleine connaissance de cette cause, les autorités italiennes ont exposé les requérants au traitement inhumain et dégradant. Elle juge également qu'au moment de leur transfert vers la Libye, les autorités savaient ou devaient savoir qu'il n'existait pas de garanties suffisantes protégeant les requérants du risque d'être renvoyés arbitrairement dans leurs pays d'origine. Le transfert vers la Libye ayant lieu sans examen des situations individuelles des requérants, l'éloignement des requérants a eu un caractère collectif contraire à l'article 4 du Protocole n°4 relatifs au statut des réfugiés.

204 CEDH, Arrêt relatif au refoulement de migrant sans examen de leur situation individuelle constitutif d'une expulsion collective les exposant à un risque de traitement inhumain et dégradant (HIRSI JAMAA ET A. C. Italie, du 23 février 2012

Pour prendre, cette décision la cour a rappelé à l'Italie sa signature de la convention européenne des droits de l'homme, et certaines conventions communautaires et internationales qui encadrent la protection des réfugiés et à rappeler l'obligation qui découle de l'application de ces conventions par les États parties en se référant à la note sur la protection internationale du HCR, qui a pour mandat de veiller à la manière dont les États parties appliquent la Convention de Genève205.

Outre cette affaire, il existe d'autres affaires remarquables dans lesquelles les cours de justices ont rendu une décision remarquable en la matière notamment : l'affaire ``Ma'' contre l'État de Danemark206 dans laquelle la Cour Européenne des Droits de l'Homme a conclu que la détention d'un réfugié pendant plus de six mois était excessive et violait son droit à la liberté et à la sécurité personnelle ; l'affaire ``MK contre France''207 dans laquelle la CEDH a condamné la France pour avoir expulsé un ressortissant congolais sans prendre en compte les risques de torture et de traitements inhumains qu'il encourait dans son pays d'origine. L'arrêt a rappelé que les États membres ont une obligation de garantir le respect des droits de l'homme, y compris lors de l'adoption de mesures de sécurité ; l'affaire Usmanov contre la Russie208 où la CEDH a condamné la Russie pour avoir expulsé un ressortissant tadjik sans lui offrir une procédure régulière pour examiner sa demande d'asile ; dans d'autres affaires notamment celle opposant Khalifa à l'Italie, la CEDH209 a condamné l'Italie pour avoir maintenu des conditions carcérales pour des migrants arrivés illégalement sur son sol, limitant la sécurité que cela violait

205 A/AC.96/951, § ; 16 du 13 septembre 2001. Dans cette note le HCR a indiqué que le principe énoncé à l'article 33, dit du « non-refoulement », était : « un principe de protection cardinal (...) ne tolérant aucune réserve. A bien des égards, ce principe est le complément logique du droit de chercher asile reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce droit en est venu à être considéré comme une règle de droit international coutumier liant tous les États. En outre, le droit international des droits de l'homme a établi le non-refoulement comme un élément fondamental de l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'obligation de ne pas refouler est également reconnue comme s'appliquant aux réfugiés indépendamment de leur reconnaissance officielle, ce qui inclut de toute évidence les demandeurs d'asile dont le statut n'a pas encore été déterminé. Elle couvre toute mesure attribuable à un Etat qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d'asile ou un réfugié vers les frontières d'un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacés, et où il risquerait une persécution. Cela inclut le rejet aux frontières, l'interception et le refoulement indirect, qu'il s'agisse d'un individu en quête d'asile ou d'un afflux massif ».

206 CEDH, M.A. c. DANEMARK, 09 juillet 2021, 001-211258.

207 CEDH, MK c. la France, 2018, n° 72711/11.

208 CEDH, Usmanov c. Russie, 2020, n° 43936/18

209 CEDH, KHLAIFIA ET AUTRES c. Italie,2019, 16483/12

leur droit à la liberté et à la personne. L'arrêt a rappelé que les États membres doivent respecter les droits fondamentaux des étrangers, y compris ceux qui entrent illégalement sur leur territoire. Il en est de même de l'affaire AC contre la Belgique210, où la cour a condamné la Belgique pour avoir refusé d'examiner la demande d'asile d'un ressortissant irakien, considérant que cela violait son droit à une procédure régulière pour examiner sa demande d'asile. L'arrêt a souligné que les États membres doivent garantir un accès efficace à une procédure pour examiner les demandes d'asile.

La Cour africaine des droits de l'homme a rendu des décisions très importantes en matière de protections des droits des réfugiés et apatrides. On relève l'Affaire Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie211 dans laquelle elle a condamné la Tanzanie pour avoir violé le droit à la nationalité et le droit à un recours effectif de M. Anudo, qui a été expulsé de force vers le Kenya, où il a été détenu comme apatride. La CADH a ordonné à la Tanzanie de lui restituer sa nationalité ou de lui en accorder une nouvelle, de lui permettre de rentrer sur le territoire tanzanien et de lui verser une indemnisation. Il en de même de l'Affaire actions pour la protection des droits de l'homme (APDH) contre République de Côte d'Ivoire212 où la cours a condamné la Côte d'Ivoire pour avoir violé le droit à l'égalité devant la loi et le droit à la participation politique des personnes d'origine étrangère ou supposée telle, qui sont souvent victimes de discrimination et d'exclusion. Elle a ordonné ensuite la Côte d'Ivoire de réviser sa loi électorale et de prendre des mesures pour garantir l'inscription sur les listes électorales et la délivrance des cartes d'identité à ces personnes.

Á cela s'ajoute, des jurisprudences nationales en matière de protection de droit de l'homme. C'est le cas de l'affaire R (JS) c. Secretary of State for the Home Department213 dans laquelle la Cour Suprême du Royaume-Uni a statué que les réfugiés ont un droit à une décision équitable sur leur demande d'asile et que les autorités britanniques doivent prendre en compte les risques potentiels de persécution pour les réfugiés retournant dans leur pays d'origine.

210 CEDH, Abdoulaye Camara c. Belgique, 2023, 49255/22.

211 CADH, 02 décembre 2021, ANUDO OCHIENG ANUDO C. RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE, REQUÊTE N° 012/2015.

212 CADH, 18 NOVEMBRE 2016, ACTIONS POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME (APDH) c. LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, REQUETE N°001/2014.

213 UKSC, R (JS) c. Secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur,19 octobre 2016, UKSC 2016/0161.

En somme, le cadre juridictionnel dynamique représente une avancée importante pour la protection des réfugiés et apatrides, en offrant une voie judiciaire pour défendre leurs droits et libertés fondamentales.

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La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme