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L'indépendance du juge constitutionnel dans la construction de l'état de droit en droit positif congolais


par Raphael Kingi Mitimiti
Université de Kinshasa - Licencié en droit public  2022
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE

L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL DANS LA CONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Par

KINGI MITIMITI Raphael

Gradué en Droit

Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit.

Option : Droit Public

Directeur : GEORGES NSUMBU KABAMBA

Professeur

Année Universitaire : 2021 - 2022

EPIGRAPHE

« L'Etat de droit implique que la liberté des décisions des organes de l'Etat soit, à tous les niveaux limitée par les normes juridiques supérieures dont le respect serait garanti par l'intervention d'un juge »1(*).

DEDICACE

A ma tendre épouse Rachel KNGI

A Claudia KINGI, Moise KINGI et Elisabeth KINGI

Je dédie ce mémoire, pour le sacrifice consenti à mes côtés afin d'aboutissement du présent édifice.

KINGI MITIMITI Raphael

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail qui sanctionne la fin de mon cursus à la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa en tant qu'étudiante, je tiens en tout premier lieu à remercier le bon Dieu qui, par sa grâce inconditionnelle, m'a accompagnéà l'aboutissement du présent.

Qu'il me soit permis tout de même d'exprimer notre profonde gratitude à la personne du professeur Georges NSUMBU KABAMBA qui, en dépit de ses diverses occupations a mis à ma disposition son savoir indubitable en accordant une attention soutenue à la rédaction de ce travail mené sous sa direction ainsi qu'à l'assistante LOALI BOFEKO Gladis,pour son encadrement et ses encouragements qui m'ont été d'une grande importance pour la réalisation de cette étude .

Mes remerciements s'adressent également à tout le corps académique et scientifique de la grande faculté de Droit de l'Université de Kinshasa. Ici, professeurs, Chefs de Travaux et assistants puisent, du fait de la formation de taille dont je sors bénéficiaire, trouvé en ces mots l'expression de ma gratitude.

Merci à ma tendre épouse Rachel KNGIet à mes enfants Claudia KINGI, Moise KINGI et Elisabeth KINGIpour tous les sacrifices consentis au sujet de mes études et au-delà des toutes les difficultés vécues, dans le seul objectif de m'assurer un épanouissement meilleur.

A Joseph ISEGE, John BYAKITA, André PENEKOKA, Alain MBULA, Blanchard BITINGO, MUSA KISANGA,Guelor LUTUMBA, Steven MBULA, ASSANI YUMAmes frères et soeurs KINGI SIFA, Marie PENEKOKA, Honorine FAIDA, Liliane PENEKOKA, Mimie MBULA, MBULA MAWAZO, Catherine KINGI, Julie KINGI,ma belle-famille. Ainsi que oncles et tantes paternels que maternels, pour l'amour et l'affection fraternelle dont ils ont toujours témoigné à ma personne, qu'ils trouvent en ces mots, l'expression de ma parfaite considération.

Aux amis et compagnons de lutte de la promotion avec qui nous avons toujours conjugué d'efforts tout au long de notre formation en vue d'un atterrissage merveilleux : vous êtes si nombreux qu'il est nécessaire à un mot de dire combien nous apprécions votre soutien constant.

KINGI MITIMITI Raphael

SIGLES ET ABREVIATIONS

ACCPUF  : Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du français

AI  : Alinéa

Art.  : Article

BUR  : Bureau

C.C.  : Cour Constitutionnelle

CENI  : Commission Electorale Nationale Indépendante

Coll.  : Collection

CSJ  : Cour Suprême de Justice

Éd.  : Edition

EUA  : Edition Universitaire Africaine

IADHD  : Institution Africaine de Droit de l'Homme et de la Démocratie

Ibidem  : Même auteur, même endroit

Idem  : Même auteur

JORDC  : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

Km²  : kilomètre carré

M.B.  : Moniteur belge

MC  : Moniteur Congolais

Op.cit.  : Ouvrage déjà cité

p.  : Page

pp.  : Plusieurs pages

PUF  : Presse Universitaire Française

RDC  : République Démocratique du Congo

RDP  : Revue de Droit Public

UNIKIN  : Université de Kinshasa

Voy.  : Voyer

L.O  : Loi organique

INTRODUCTION

A l'occasion de l'accession à l'indépendance des pays africains en général et de la RDC en particulier, l'on remarque que ceux-ci ont été dotés d'un système juridictionnel simple où au sommet on trouve une juridiction de la compétence très large appeléeCour suprême de justice. Mais au profit de la démocratie, plusieurs de ces pays ont abandonné ce système pour créer deux ou plusieurs autres juridictions autonomes entre elles, parmi lesquelles figure la juridiction Constitutionnelle ayant comme acteur opératoire le juge Constitutionnel.

L'histoire de la justiceConstitutionnelle nous révèlequ'en RDC, le juge Constitutionnel est institué depuis 1960 par la loi fondamentale relative au structure du Congo, puis dans la Constitutiond'Août 1964 mais encore celle du 24 Juin 1967. Fort malheureusement, les lois d'application susceptibles de mettre en vigueur la volonté du constituant étaient restées lettres mortes fautes des moyens matériels, législatifs, financiers et même plus loin, faute de volonté politique2(*); il faut précisé que ce ne qu'à l'avènement de la Constitutiondu 18 février 2006 que le juge Constitutionnel est institué en même temps installé conformément à la Constitutionen vigueur et à la loi organique n°13/026du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en RDC.

En effet, en RDC le juge Constitutionnel est à la fois une autorité Constitutionnelle, un juge pénal, un juge Constitutionnel et enfin juge électoral et référendaire.3(*)

A cet égard, le juge Constitutionnel est défini au sens matériel ou fonctionnel, ce qu'on appelle la justice Constitutionnelle, c'est-à-dire une activité ou une fonction exercée en la forme juridictionnelle par un organe indépendant ayant le caractère d'une juridiction. C'est une sorte de justice qui porte sur les lois Constitutionnelles4(*).

Le juge Constitutionnel au sens organique s'entend comme un ensemble d'institutions et techniquesmieux, un ensemble de structures-organisées au moyen des quelles s'exerce l'activité de la justice Constitutionnelle. Il faut rappeler que l'étude du juge Constitutionnel est liée à celle de contentieux Constitutionnel, pénal, et électoral qui constitue généralement l'étude de la juridicisation, celle qui concerne la soumission réelle de la vie politique au droit,mieux au juge5(*).

En sus, le contentieux est tout ce qui donne ou peut donner lieu à un litige. Ainsi donc, Le contentieux Constitutionnel peut se définir comme l'ensemble des litiges liés et résultant de l'application de la Constitutionet donnant lieu à des prétentions opposées. Il est contrairement aux autres contentieux, un contentieux objectif et abstrait de purelégalité.

Cependant, le contentieux pénalcontrairement au contentieux Constitutionnel, contentieux subjectif et concret,porte sur la répression d'un comportement incriminé de l'individu.

Ainsi donc, le contentieux électoral, concerne l'ensemble des mécanismes par lesquels la sélection des gouvernants s'opère et comment la Constitution ou les lois de la République appréhende l'organisation et le fonctionnement de ces mécanismes6(*).

En définitive, l'étude du contentieux Constitutionnel, pénal et électoral ainsi que celle du référendum est fondamentalement liée à celle de la juridicisation, qui évoque l'idée de l'intervention du juge dans le règlement des questions relevant naguère de la compétence des autorités politiques. Et partant, on peut donc affirmer que l'entreprise autorise l'intervention de juge Constitutionnel dans la régulation de la dévolution, l'exercice et au besoin de la cessation du pouvoir politique7(*).De ce qui précède, l'étude du rôle du juge Constitutionnel dans le processus de la consolidation de l'Etat de Droit ainsi que du référendum étant liée à celle du contentieux Constitutionnel, pénal et électorale qui renvoie généralement à l'étude de la juridicisation de la vie politique dont la matérialisation s'opèrequ'à travers le contentieux Constitutionnel, pénal et électoral ainsi que du référendum.

Pour mieux retracer le contenu de cette recherche, cette partie introductive analyse les points suivant: laProblématique de l'étude (I), Hypothèse de l'étude (II), Intérêt du sujet(III), Délimitation du sujet (IV), Méthode du travail (V) et Plan sommaire (VI).

I. Problématique de l'étude

L'étude relative à l'indépendance du juge Constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en droit positif Congolaisfait appel à la nécessité de juridiciser la vie politique, thèse qui vise à traversle juge Constitutionnel le contrôlede toutes les phases du pouvoir à savoirde l'accession, de l'exercice et de la cessation. Ce contrôle se matérialise par l'intervention du juge de soumettre au droit, les actes à la fois des gouvernants et gouvernés.

En effet, les textes de lois étant la traduction juridique des préoccupations sociales et politiques d'une population, ils ne doivent pas être appliqués en dehors des besoins réellement ressentis par cette même population souvent postérieurs à l'adoption ou à la promulgation du texte, ces besoins se manifestent de plusieurs manières. Ils apparaissent à l'occasion de l'application du texte ou de son interprétation,on la retrouve également au moment de la prise des décisions ou de leur interprétation par le juge voir pendant la prise en compte de ces besoins dans l'édiction des décisions politiques ou leur contrôle par le juge Constitutionnel en toute indépendance8(*).

Cependant, à l'analyse de l'arrêt R. Const. 262 examinant les dispositions constitutionnelles interprétées par la Cour Constitutionnelle à savoir les articles 70 alinéa 2, 103 et 105, ainsi que l'alinéa 6 de l'article 197 de la Constitution se rapportant à la fin du mandat du Président de la République et celle des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, ainsi que les articles 75 et 76 de la même Constitutionrelative à la vacance de la présidence de la République. Soutenant à cet effet, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection de nouveau président élu. Elle note également, que la décision concerne les députés nationaux mutatis mutandis les sénateurs.

Il sied de constater que, la Cour n'a pas affirmé son indépendance et à cet effet, n'a pas eu à remplir sa fonction judiciaire dans cette affaire, pour éviter de se prononcer pour ou contre une ou autre opinion, l'apaisement de la tension de l'opinion publique conduit la Cour à de nombreuses hésitations pour se prononcer sur la question fondamentale ayant fait l'objet de sa saisine et commettant ainsi un déni de justice Constitutionnelle.

Eu égard à ce qui précède, quelques préoccupations méritent d'être soulever :

_ Comment peut-on consolider l'indépendance du juge Constitutionnel pour une participation efficace et efficience au processus dela construction de l'Etat de droit en RDC ?

_ Quelles sont les contraintes auxquelles est buté l'indépendance du juge Constitutionnel dans sa mission de consolider l'Etat de droit en RDC et quelles en sont les perspectives envisageables ?

Telles sont les différentes préoccupations qui guideront la réflexion à la suite desquelles il importe de donner l'hypothèse de l'étude.

II. Hypothèse du travail

L'hypothèse peut être entendue comme une supposition relative à des explications des phénomènes en étude qui doivent être vérifiés par des faits. Il s'agit d'une proposition qui tend à donner une réponse adéquate de la question évoquée en soulevant la relation supposée les faits sociaux dont le rapport constitue le problème et en indiquant la nature de ce rapport.

En effet, la Constitution en vigueur de la RDC dispose ce qui suit aux termes des dispositions suivantes:il est institué une Cour Constitutionnelle (art.157). Il s'ensuit, la Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois (art.160), ceci voudrait dire, le juge Constitutionnel contrôle la conformité de lois et règlements autonome à la Constitution. Cependant, il est ensuitejuge du contentieux d'élection présidentielle et électoral ainsi que du référendum (art.161 alinéa 2).

Et enfin, il est juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre. (art.163, 164, 165, 166 et 167).

A cet effet, en droit positif congolais, le juge Constitutionnel a reçu du constituant de 18 février 2006 les compétences contentieuses et non contentieuses. Cela étant, partant des compétences contentieuses, ilest juge du contentieux Constitutionnel, pénal, et électoral ainsi que de référendum. Et en ce qui concerne les compétences non contentieuses, il esthabilité à recevoir le serment du chef de l'Etat élus, soit en intérimaire tout comme du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, mais encore de la déclaration du patrimoine familial du président de la République et des membres du gouvernement.

Mais, il convient de souligner que l'indépendance du juge Constitutionnel à la participation au processus de construction de l'Etat de droit demeure encore une quête, car les principes inhérents de l'Etat de droit demeurent à la quête de son effectivité. A cet effet, le processus de la construction d'Etat de droit nécessite la contribution de tout le monde, c'est-à-dire membres de la Cour, justiciables, gouvernés et gouvernants.

Toutefois, le peu d'efforts déployés par le juge Constitutionnel congolais mérite d'être salué, mais il reste encore beaucoup à faire pour y parvenir. De même la volonté politique manifestée par les pouvoirs publics actuels dans le processus de la construction de l'Etat de droit, permet de croire à l'indépendance du juge Constitutionnel et sa participation au processus de construction de l'Etat de droit en RDC.Toutefois, cette volonté manifestée devra tout de même se matérialiser par le fait de garantir tant soit peu l'indépendance au juge dans sa mission de juridiciser la vie politique.

Une telle étude ne manque pas d'intérêt.

III. Intérêt de l'étude

La réalisation de cette étude présente un intérêt à la fois théorique et pratique.

Sur le plan théorique, l'étude va mettre en lumière quelques contentieux à travers lesquels se transcrivent l'Etat de droit. Il en est réellement de la notion relative au contentieux Constitutionnel ; pénal et électoral ainsi que celle du référendum,« in concreto » loin de constituer une théorie juridique considérable de référence en la matière, il est plutôt question de voir la manière dont la doctrine prend en charge ces différents contentieux aux fins de permettre une appréhension très claire et nette dans le cadre de cette étude.

Sur le plan pratique, la présente étude a l'ambition d'approfondir la réflexion sur un thème longtemps considéré comme éminemment scientifique et, d'une brillante actualité, et moins suffisamment exploité par les spécialistes congolais de droit public à cause de sa convoitise.

En effet, l'étude va amener à identifier et examiner judicieusement les divers mécanismes juridiques de mise en oeuvre de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel. Ensuite, on va déceler quelques pesanteurs desa mise en oeuvre voire de sa consolidation.Enfin, d'en proposer quelques pistes de solution susceptibles à l'efficience et à la visibilité indéniable de l'acclimatation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel dans l'espace politique congolais.

Cela étant, la compréhension de cette étude s'emploiera à la circonscription opératoire.

IV. Délimitation du sujet

Tout chercheur est forcément limité car il se voit obligé `de mener ses recherches dans les limites d'un cadrage spatiotemporel déterminé9(*).

Le fait de circonscrire nos recherches n'est ni une fuite avant l'heure, ni une impossibilité d'en cerner méandres et arcanes, il s'agit plutôt d'une marche rationnelle, servant à envisager les perspectives de la question, et à suggérer des pistes d'amélioration dans une vision inscrite dans l'aire du temps, fait et enjeux du développement durable.

Il serait vain de souligner que la présente étude limite son champ de réflexion à la République Démocratique du Congo. Comme du travail l'exprime assez explicitement le sujet du travail.

Il est en revanche indispensable, en même temps difficile, de limiter nos analyses dans le temps. Le présent ne pouvant se comprendre qu'à la lumière du passé.Ilest difficile d'appréhender l'épineuse question, de rôle du juge Constitutionnel en dehors de l'éclairage du passé. D'où, même si la Constitution du 18 février 2006 reste la trame essentielle de notre réflexion, certaines incursions dans le passé s'avèrent inéluctables pour y parvenir, un certain nombre de méthodes de recherche trouve une nécessité fondamentalement scientifique.

V. Méthodes d'application

Le recours aux méthodes de recherche dans un travail scientifique n'est pas une fin en soi. Il permet à l'esprit de s'aiguiser, à l'expression de se libérer et à la lettre de s'épanouir.

Considérée comme « un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontreret les vérifier10(*)» les méthodes permettent d'appréhender l'objet de la recherche afin d'aboutir à des résultats fiables11(*). Elles doivent être regardées, affirme MBOKO D'JANDIMA, comme «une marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance et à la démonstration d'une vérité12(*).

Dans le cadre de cette étude, nous sommes convaincus de la nécessité de faire usage de méthodes exégétique, téléologique, sociologique et historique.

La méthode exégétique consiste à dégager des textes Constitutionnels, conventionnels, législatifs et réglementaires, l'esprit de leurs rédacteurs en vue d'en saisir les limites et l'étendue que ces deniers fixent à leur application13(*). Dans cet ordre d'idée précise Charles PERELMAN, le chercheur s'oblige de ne pas se dérober de lavision légaliste qui l'amène à scruter le coeur et les reins des textes juridiques dans le seul but de ressortir la pensée de leurs auteurs14(*).

La méthode exégétique, dit MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, consiste à exposer et à analyser le droit positif, à confronter les faits et le droit15(*).

Il serait maladroit de réfléchir au tour des mécanismes de réalisation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel sans interrogé les textes juridiques, principalement la Constitution, qui à n'en point doute un contenu prouvant nous permettre de ressortir les acquis apréservé les contraintes, à surmonter le défi à relever et les perspectives à envisager dans le processus de la consolidation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel en droit congolais.

Seulement faut-il avouer que la méthode exégétique ne suffit pas en elle-même car elle fait croire, souligne BERGEL Jean-Louis que « pour rechercher la volonté du législateur et appliquer la loi, il fallait rechercher sa signification et sa portée, par la seule analyse du texte lui-même, à l'aide au besoin des travaux préparatoires »16(*).Voilà ce qui légitime le recours à la méthode téléologique. Celle-ci, d'après les termes de KIENGE KIENGE INTUDI, consiste à « éclairer le teste par le but que le législateur poursuit à travers lui »17(*).En effet, expose DELNOY, « la loi est un instrument d'orientation des comportements sociaux. Lorsqu'il prend une loi, le législateur a en principe, une intention politique, une idée sur l'évolution qu'il veut imprimer aux comportements des citoyens. C'est par cet objectif qu'on éclaire le sens du texte à interpréter »18(*).

Ainsi, nous n'allons pas nous contenter de simples déductions à partir de textes légaux, mais aussi démontrer l'intention qui a guidé leur rédaction, à la volonté du législateur et les interpréter conformément à la volonté du législateur et l'esprit qu'incarne le texte.

Etude descriptive, tout de même, notre travail ne saurait méconnaitre l'importance de la méthode sociologique qui consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de leur naissance ou celui de leur application. Précisions avec DELNOY P. « que la méthode sociologique renvoie à tout ce qui fait l'état d'une société à un moment donnée, les courants idéologiques, les besoins sociaux, l'état des moeurs et de la culture, la conception des rapports économiques...»

A nous livrer à une analyse de type juridique et sociologique, nous nousexposons inévitablement à ne mettre en relief que l'aspect normatif et statique. Or, il s'avère que la réalisation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel est loin de se limiter aux données concrèteset objectives, de la réalité apparente.

Nous ne saurons donc nous priver de la méthode historique qui consiste à éclaire un texte en le replaçant dans le contexte de sa genèse. Il est question de mettre en exergue les événements historiques dans le cadre desquels la réalisation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel s'effectue en réalité, le poids de l'histoire est d'une importance capitale dans l'évolution des sociétés, aucune situation ne peut se comprendre, si elle, n'est pas placée dans une perspective historique19(*).

La question de la réalisation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel va bien au-delà des textes, il importe donc de pénétrer la réalité pour cerner la portée réelle et contenue effective deladite réalisation.

Cela étant, il convient à présent de présenter le plan de recherche.

VI. Plan sommaire

Hormis l'introduction et la conclusion, la présente étude est scindée en deux parties, comprenant chacune deux chapitres subdivisés en sections et paragraphes ainsi que points. Ceci étant, la première partie aborde les mécanismes de réalisation de l'Etat de Droit à travers l'indépendance du juge Constitutionnel et la seconde traite des contraintes et perspectives liées à la construction de l'Etat de droit à travers l'indépendance du juge Constitutionnel en droit congolais.

Première partie :LES MECANISMES DE REALISATION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERSL'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE IER : LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL

Le contentieux Constitutionnel relève de la compétence du juge Constitutionnel. Avant tout, il importe de déterminer ce juge Constitutionnel.

Aux termes de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi Constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011, il est instituéun juge Constitutionnel congolais avec comme mission de protéger la Constitution et de connaitre de toutes les questions relatives à la celle-ci.

Cependant, l'existence d'un juge Constitutionnel en droit Constitutionnel contemporain, trouve son explication d'abord dans la suprématie de la Constitution et dans la garantie du principe de la séparation des pouvoirs.

Après avoir analysé le sens du contentieux Constitutionnel, il est nécessaire de passer à son domaine spécifique.

SECTION 1ERE : LE DOMAINE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL

Partant de l'analyse précédente du contentieux Constitutionnel, il sied d'affirmer que le contentieux Constitutionnel concerne plusieurs matières Constitutionnelles à savoir : le contrôle de constitutionnalité, et le recours en interprétation de la Constitution.

Avant d'élucider le domaine proprement dit du contentieux Constitutionnel, il nous est avantagé d'opérer la distinction entre le contentieux politique et judiciaire, ainsi que celui de constitutionnalité20(*).

§1. Différence entre contentieux Constitutionnel, politique, judiciaire et deconstitutionnalité

A. Contentieux Constitutionnel

Il sied de rappeler que le contentieux Constitutionnel n'est rien d'autre que l'ensemble des litiges liés à l'application de la Constitution et donnant lieu à des prétentions apposées21(*). Il est aussil'ensemble des litiges relevant de la compétence desdites juridictions. Analysons alors le contentieux politique.

B. Contentieux politique

Dans ce système, on fait de l'Assemblée élue le juge des élections de ses propres membres. Il garantit les élus de toute contestation ; mais il ne les protège pas contre leurs adversaires politiques. En principe, les assemblées se préoccupent moins de la justice que de leurs préférences politiques en matière du contentieux électoral. Elles valident sans difficultés les députés de la majorité ; elles s'efforcent, au contraire, d'invalider les autres n'ayant pas d'obédience majoritaire. Que dire alors du contentieux judiciaire ?

C. Contentieux judiciaire

Le contentieux judiciaire concerne les litiges liés à l'application du droit commun devant les juridictions autres que la Cour Constitutionnelle, donnant lieu ainsi à des prétentions opposées.

Que dire alors de la démarcation qui existe entre le contentieux Constitutionnel au contentieux de constitutionnalité ?

D. Du contentieux de constitutionnalité

Partant de l'argumentation abordé ci - dessus sur le contentieux Constitutionnel, il ya lieu d'identifier les éléments de repérage du contentieux de contentieux de constitutionnalité pour en déceler la différence d'avec d'autres contentieux.il est vrai de dégager une nette différence au contentieux de la constitutionnalité.

Le domaine du contentieux Constitutionnel se reconnaît par le fait d'examiner les matières relevant du droit Constitutionnel.

En revanche, le contentieux deconstitutionnalité n'est rien d'autre qu'un litige dans lequel est généralement contestée la conformité à laConstitution d'un acte quelconque. En bref, c'est le contentieux au cours duquel s'exerce le contrôle de constitutionnalité d'un acte.

En résumé, l'objet du contentieux deconstitutionnalité, c'est le contrôle de constitutionnalité.

§2. Le contentieux d'interprétation de la Constitution

Les institutions de la République, dans l'exercice de leurs prérogatives Constitutionnelles, peuvent susciter un conflit des compétences au cas où une quelconque disposition de la loi s'avère obscure ou ambivalente. Cette ambivalence peut surgir à l'occasion d'un procès. A titre d'exemple, lorsque les parties litigantes interprètent différemment une ou plusieurs dispositions Constitutionnelles au cours d'examen d'un conflit qui les divise.

D'après Maurice DUVERGER à côté du pouvoir de décision exécutoire et de l'autorité de la chose jugée, le pouvoir d'interprétation des textes dans les cours et tribunaux sont appelés à assurer l'application de la loi22(*). S'agissant des dispositions Constitutionnelles, il revient à compétence du juge Constitutionnel de régler les affaires en interprétation de la Constitution.

C'est ainsi que l'article 54 à 56 de la loi organique sur la cour Constitutionnelle avec soutenance de la Constitution reconnait en elle la compétence de connaitre des recours en interprétation de la Constitution23(*).

S'agissant des institutions habilitées à prendre l'initiative du recours en interprétation de la Constitution, l'on peut citer le Chef de l'Etat, le Parlement et les Cours et tribunaux.

Il s'ensuit qu'ici, le Procureur Général de la République n'étant pas concerné par les conflits sous examen, n'est habilité à saisir la cour d'office en interprétation de la Constitution.

L'exception est, qu'il en fera à la demande du Chef de l'Etat, du Bureau du Parlement ou d'une Juridiction.

Après avoir analysé le domaine du contentieux Constitutionnel, nous allons à présent parler ducontentieux de constitutionnalité.

SECTION 2EME :LE CONTENTIEUX DE CONSTITUTIONNALITE

Le contentieux de la constitutionnalité recouvre l'ensemble des litiges dans lesquels est posée la question de la conformité d'un acte à la Constitution. Pour qu'il soit qualifié tel, il faut que l'objet de la question porte précisément sur la vérification de la régularité Constitutionnelle d'un acte. C'est en vérité un litige dans lequel est généralement contesté la conformité ou la comptabilité à la Constitution d'un acte quelconque. En bref, c'est le contentieux au cours duquel s'exerce le contrôle de constitutionnalité d'un acte24(*).

En République Démocratique du Congo, les litiges faisant partie de ce contentieux se remarquent aisément par le registre dans lequel ils sont enrôlés et qui porte l'abréviation "R. Const". Ce contentieux est également repérable au niveau même de la requête dont la demande tend à "l'annulation pour inconstitutionnalité", soit à la déclaration d'inconstitutionnalité à la constatation de celle-ci25(*)et même la déclaration de contrariété à la Constitution.

Bref, peut être considéré comme relevant du contentieux de la constitutionnalité, le litige dans lequel le juge constate `'que les recours portent sur le contrôle de conformité à la Constitution26(*)''. Ainsi, la détection de ce contentieux, et surtout des décisions qui s'y rapportent, est également, facilitée par la formule telle que « La Cour suprême de justice, toutes sections réunies siégeant en matière de constitutionnalité »formule que l'on trouve en tête des décisions ou dans le dispositif de celles-ci27(*). Enfin, en cette matière, l'activité du juge débouche sur une déclaration de conformité ou non à la Constitution.

En résumé, l'objet du contentieux deconstitutionnalité, c'est le contrôle de constitutionnalité. Celui-ci pouvant être compris, suivant le professeur Jean GICQUEL comme l'ensemble des moyens juridiques destinés à assurer la conformité des règles de droit, à la Constitution28(*)ou selon le professeur Miche de VILLIERS, comme désignant la procédure ou l'ensemble des procédures ayant pour objet de garantir la suprématie de la Constitution en annulant ou en paralysant l'application de tout acte qui lui serait contraire'-. Cependant, lorsque l'article 160; alinéa 1erdit que «La Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de constitutionnalité... », Il ne l'investi pas d'une procédure, mais d'une activité29(*).Celle-ci se résumant, à première vue et peut - être de toute évidence, dans une collation "entre la norme de référence, c'est - à - dire la Constitution et les normes contrôlées30(*).

Passons alors à 'analyse de domaine qui est dévolue au contentieux de la constitutionnalité.

§1. Domaine du contentieux de constitutionnalité

A ce stade, il convient de partir d'une analyse combinée du contrôle deconstitutionnalité, des lois, règlements intérieurs des chambres parlementaires et les actes émanant des organes législatifs, les actes de l'exécutif et les actes réglementaires.

A. Le contrôle deconstitutionnalité des lois

Le contrôle de la constitutionnalité des lois est assuré, en droit congolais, par la Cour Constitutionnelle en vertu du prescrit de l'article 160, alinéa 1erde la Constitution31(*).Ainsi pensent le professeur Pierre AVRIL et Jean GICQUEL au sujet de la loi, "l'acte délibéré par l'Assemblée Nationale et le Sénat et promulguée par le Président de la République32(*)".La Constitution distingue clairement le régime contentieux des lois organique (1) et celui autresdites ordinaires(2).

1. Les lois organiques

Dans l'étude du professeur Jean-Pierre CAMBY, publiée à la Revue Droit public en 1989 sous l'intitulé « La loi organique dans la Constitution de 1958 », nous pouvons lire : « La notion de loi organique regroupe deux idées : il s'agit à la fois d'une loi qui a trait aux `'organes de l'Etat, (cette définition étymologique semble évidente), et d'un texte pris pour l'application de la Constitution »33(*).La Constitution congolaise ne la définit pas Elle se contente de conférer le caractère de la loi organique àcertaines lois.

Aux termes de l'article 124, points 3, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la cour Constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze joursde même, l'article 160, "les lois organiques avant leur promulgation doivent être soumises à la cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Enfin, l'article 162 prescrit que «toute personne peut saisir la cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif. Elle peut en outre, saisir la Cour Constitutionnelle, par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction ».

Il en ressort que dans le contrôle de constitutionnalité des lois organiques est exercé par voie d'action ; il est obligatoire et a priori, c'est-à-dire avant leur promulgation.Celle-ci ne pouvant intervenir avant la déclaration de conformité à la Constitution émanant de la Cour Constitutionnelle34(*), qui est exclusivement saisie par le Président de la République. Ainsi, la particularité des lois organiques transparait également du caractère obligatoire de la saisine du juge à chaque fois qu'elles sont votées.

Le régime contentieux de la loi ordinaire n'est pas si contraignant que celui qui vient d'être analysé.

Que dire alors de la loi ordinaire ?

2. Les lois ordinaires

La loi ordinaire s'entend comme toutes lois intervenant dans les matières autres que celles qui sont attribuées à la loi organique. Ces lois sont adoptées suivant une procédure plus souple que celle qui régit les lois organiques.

Sur le plan du contentieux, la loi ordinaire est également soumise à un contrôle à priori reste néanmoins facultatif. Ainsi, il convient de savoir suivant l'article 160, alinéa 3 de la Constitution :

« Aux mêmes fins d'examen deconstitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, avant leur promulgation, par le président de la République, premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs »35(*).

Etant de surcroît un acte législatif, la procédure de l'article 162, qui organise un contrôle a posteriori par voie d'action ou par voie d'exception, lui est également applicable.

Pour les organes législatifs provinciaux, la Constitution a institué les ''édits''

B.Les Edits

Le contrôle deconstitutionnalitédes édits n'est pas spécifiquement proclamé par le texte Constitutionnel du 18 février 2006. Toutefois, l'article 72 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces proclame le principe de soumission des édits provinciaux au contrôle deconstitutionnalité devant la cour Constitutionnelle36(*). Quant à sa soumission au régime procédural fixé par l'article 162, alinéa 2 de la Constitution, nous noterons que l'arrêt CSJ, R const. 103/TSR du 7 Juin 2010, Pierre MASUDI, a connu que le vocable acte législatif s'étendait aussi aux Edits37(*).

C.Les Règlements Intérieurs des chambres parlementaires et du congrès

Ils sont des actes importants au point où ils organisent avec plus de précision de l'activité parlementaire, la mise en oeuvre de la Constitution. Leur régime contentieux est synthétisé par l'article 160, alinéa 2de la Constitution.

Partant de cette analyse, le juge congolais deconstitutionnalitéest reconnu dela compétent pour tout acte émanant de l'organe législatif en vertu de l'article 162, alinéa 2 de la Constitution.

D.Les actes émanant des organes législatifs et les actes pris en application d'une habilitation

1. Les actes provenant des organes législatifs

S'affirmant de sa compétence notamment sur les motions de défiance38(*) et censure39(*), ainsi que les autres résolutions émanant des assemblées parlementaires. L'article 162, alinéa 2 de la Constitution soumet tous les actes législatifs au contrôle de la Cour Constitutionnelle considérée le juge de la constitutionnalité. A ce propos, il sied de retenir que le concept acte législatif couvre "tout acte émanant de l'organe législatif40(*).

2. Les actes de l'exécutif

Il sied de reconnaître que le contrôle des actes de l'exécutif n'est pas toujours le domaine de prédilection du contrôle de constitutionnalité exercé par une juridiction Constitutionnelle.

Pour ce qui est de la situation congolaise, les professeurs Jean-Louis, ESAMBO ainsi que Dieudonné KALUBA pensent que « le contrôle deconstitutionnalité des normes règlementaires n'avait toujours pas été consacré en droit constitutionnel congolais»41(*).S'appuyant sur Guillaume DRAGO, ils estiment qu':«introduit dans l'actuelle Constitution, ils constituent une innovation importante vers l'encadrement du pouvoir desgouvernants et permet au juge Constitutionnel d'assurer la régulation de l'activité normative des pouvoirs publics »42(*).

On peut aborder le régime du contentieux des actes du pouvoir exécutif tel que défini aux articles 69 à 99 de laConstitution (Président de la République et Gouvernement) de l'administration (a) à côté des actes des institutions d'appui à la démocratie.

· Les actes ayant force de loi

Par le concept d'actes ayant force de loi, il faut entendre toute déclaration de la volonté émanant de l'exécutif etdestinée à produire, en vertu de la Constitution ou de la théorie des circonstances exceptionnelles, des effets juridiques équipollent à la loi43(*). Il faut retenir que la Constitution ne couvre aucune indication sur ce qu'il faut entendre par acte ayant force de loi. Il est important d'établir une démarcation suivant la doctrine dominante de droit public congolais, les actes pris sur délégation législative (1) et les actes édictés en circonstances exceptionnelles(2).

· Les actes pris en application d'une habilitation

Partant de l'article 129, alinéa 1: "Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnances - lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont notamment du domaine de la loi44(*).

L'autorisation de prendre des actes dérogeant à la loi par délégation est accordée par la loi d'habilitation45(*) qui fixe le délai de validité de l'acte gouvernemental ainsi que les matières sur lesquelles porte cette délégation.

- Pour ce qui est du caractère exceptionnel de leur régime juridique transparu clairement dans ces trois cas :

- Si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le parlement au plus tard à la date fixée par la loi d'habilitation, elles deviennent caduques46(*);

- Si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances - lois à l'expiration du délai fixée par la loi d'habilitation, elles cessent de plein droit de produire leurs effet47(*);

- Si le Parlement rejette le projet de loi de ratification, ces ordonnances - lois cessent de plein droit de produire leurs effets48(*).

Enfin, les ordonnances - lois délibérées en conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi49(*).

Sur ce, le principe de soumission des actes ayant force de loi au contrôle de la constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle est affirmé par l'article 160, alinéa 1 de la Constitution. Cettedernière ne constitue pas le seul soubassement du contrôle de constitutionnalité des actes ayant force de loi, étant donné qu'ils rentrent dans la catégorie des actes législatifs visés par l'article 162, alinéa 2 de la Constitution qui ouvre la voie à toute personne de saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.

· Les actes édictés en circonstances exceptionnelles

Ce type d'actes trouve son siège Constitutionnel dans l'article 145 de la Constitution, tandis que le régime des circonstances exceptionnelles résulte des articles 85, 86, 143 et 144 de laConstitution. D'après la Constitution dans son article 145, alinéa 1 il prescrit qu' « En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le Président de la République prend par ordonnances délibérées en conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation ».

Ces ordonnances sont soumises à une sorte de contrôle a posteriori obligatoire car, selon cet article; ces ordonnances "dès leurs signatures sont soumises à la cour Constitutionnellequi, toutes affaires cessantes, devra déclarer si elles dérogent ou non à la présente Constitution".

Depuis, l'avènement de la Constitution du 18 février 2006, les actes réglementaires des autorités exécutives et administratives sont soumis au contrôle de la cour Constitutionnelle.

E. Les actes règlementaires

Le règlement est un acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. En droit congolais, la Constitution confie le pouvoir règlementaire au Chef de l'Etat (ordonnance),au Premier ministre(décret),aux ministres(arrêtés des ministres)et aux gouverneurs de provinces(arrêtés des gouverneurs).La notion du contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires trouve son soubassement Constitutionnel dans l'article 162 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que « toute personne peut saisir la cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou règlementaire ». L'étude des normes réglementaires en droit Constitutionnel50(*)prend racine à partir de la délimitation du domaine législatif, libérant ainsi le pouvoir réglementaire qui peut être présenté comme celui quidétient certaines .autorités administratives d'édicter des mesures à portée générale et impersonnelle. Il faudra alors savoir qu'à la suite du "bouleversement juridique" produit par la délimitation du domaine de la loi, la théorie du pouvoir règlementaire se compose de l'étude du règlement "autonome" (1) et le règlement "subordonné ou dérivé (2).

· Les règlements autonomes

Ce règlement est dit "autonome" puisqu'il n'intervient pas pour assurer la mise en oeuvre d'une loi.

A cet effet, l'écriture de l'article 162 alinéa 2 de la Constitution est claire à ce sujet en prescrivant que tout acte règlementaire peut être attaqué en inconstitutionnalité par toute personne et soumis à la Cour Constitutionnelle. Ainsi, ce contrôle étant admis et salué par l'ensemble de la doctrine, celui des règlements subordonnés est fortement contesté, voir même nié.

· Les règlements subordonnés

Pour les professeurs Paul-Gaspard NGONDANKOY et Dieudonné KALUBA, chacun à sa manière, pense que le vrai problème se situe dans le souci d'unebonne articulation des contentieux Constitutionnels et administratifs51(*) à ce soulèvement, Paul Gaspard propose de lege ferenda afin qu'il ait une distinction entre les règlements autonomesqui seraient soumis au contrôle de la cour Constitutionnelle et les règlements subordonnés qui devraient être du ressort du juge administratif 52(*)''.D'après le professeur DieudonnéKALUBA, qui réussit à dégager et à proposer un principe devant régir l'organisation des contentieux Constitutionnels et administratifs, "le juge Constitutionnel reste seul compétent des actes réglementaires ayant toujours échappé au juge administratif'53(*).

Le juge administratif congolais se trouve lui aussi buté à l'article 87 de la loi n082 - 017 du 20 Mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice qui lui interdit de contrôler les actes législatifs. La théorie de l'écran législatif perdrait toute pertinence avec, au moins l'institution de l'exception d'inconstitutionnalité54(*).

F.Les règlements intérieurs des institutions d'appui à la démocratie

Dans la Constitution de transition du 4 Avril 2003, aucun soubassement Constitutionnel n'imposait la soumission au juge de la constitutionnalité des règlements intérieurs de ces institutions. Cependant, la Constitution du 18 Février 2006 en pose le principe de la soumission au contrôle deconstitutionnalitépar la Cour Constitutionnelle préalablement avant leur mise en application. Il se fonde sur l'article 160alinéas 2 de la Constitutionen vigueur.

En vertu de ces règlements intérieurs, ces institutions en exercent, parfois du pouvoir réglementaire55(*).

De ce fait, on peut inférer que ces actes peuvent être soumis à la Cour Constitutionnelle, pour l'examen de leur constitutionnalité par toute personne en vertu, de l'article 162 alinéa 2.

G.Les traités et accords internationaux

L'arsenal juridique congolais consacre tout un titre en la matière. Dans son article 213 alinéa 1, la Constitution sous examen nous indique que le Président de la République négocie les traités et accords internationaux, et à l'alinéa 2 de même article le gouvernement conclut les accords non soumis à la ratification, après délibération en Conseil des ministres, et à cet égard, il en informe «Assemblée Nationale et le Sénat ». Les traités dont l'objet porte sur les matières y désignées au terme de l'article 214 qui ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. En sus que, en vertu de l'article 215, elles sont supérieures aux lois, "sous réserves de leur application par l'autrepartie".

De ce qui précède, la cour Constitutionnelle examine le traité avant sa ratification, en vertu de l'article 216 de la Constitution. Quoi que la rédaction de cet article impose que la Cour soit consultée, celle-ci exerce bel et bien un contrôle de constitutionnalité, elle compare les clauses du traité aux normes Constitutionnelles pour dégager leur conformité ou non. La décision de cette dernière n'est pas un avis conformémentcomme le pensent certains auteurs56(*), mais plutôt une déclaration de l'autorité de la Constitution.

Sur ce, pensent Patrick DAILLER et Alain PELLET que « de même que la ratification des traités qui portent atteinte à la loi doit être soumise à l'autorisation du législateur, de même celle des traités Lit, portent atteinte à la Constitutiondoit- elle être soumise à l'agrément du pouvoir constituant. La condition préalable [...] consiste à vérifier cette inconstitutionnalité du traité».57(*)

Quid de la procédure devant la cour Constitutionnelle en matière deconstitutionnalité des lois.

§2.LaProcédure devant la Cour Constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalitédes lois

L'institution d'une Cour Constitutionnelle n'est pas une nouveauté dans l'arsenal juridique congolais. Tant de fois prévues, elle n'a jamais exercé ses fonctions en tant qu'une juridiction autonome. Après une longue époque d'hésitation marquée par l'absence et le refus d'une volonté politique clairement affichée et le refus d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes des gouvernants, la naissance de la Cour Constitutionnelle coïncide avec l'élaboration de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour58(*).

A l'image de l'absence de volonté politique et du refus d'assurer l'effectivité du contrôle des actes des gouvernants, Evariste BOSHAB affirme que "toujours à l'ordre du jour lors de l'élaboration de chaque nouvelle Constitution, la Cour Constitutionnelle constitue une véritable revendicationdans l'évolution Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo. Elle est revendiquée soit pour que le contrôle deconstitutionnalité des lois garantisse le respect des droits et libertés des citoyens, soit pour que chaque institution fonctionne dans les limites lui assignées par le Constituant, soit encore pour garantir la régulation de la vie au travers du processus de juridicisation de la vie politique

La saisine de la Cour s'effectue par une requête des parties ou du Procureur Général près cette cour, déposée contre récépissé.

La signification de la requête est faite par le greffier aux parties concernées pour les conclusions à déposer dans le délai fixé par la loi59(*). En plus, le dossier est communiqué au Procureur Général près cette Cour pour son avis60(*).

Les audiences de la Cour sont publiques par principe. Les huis clos constituent l'exception quand la publicité de l'audience s'avère dangereuse pour l'ordre public ou les bonnesmoeurs61(*).

Pour garantir le droit de la défense, les parties peuvent être représentée ou assistées de leurs conseils. Donc le ministère de l'avocat est facultatif pour les parties.

Notons par ailleurs, que les délibérées de la Cour Constitutionnelle sont secrets62(*);cependant, une innovation est à constater avec l'institution de l'opinion dissidente ou individuelle à l'aide de laquelle un juge de la composition fait passer son idée intégralement reproduite enfin de l'arrêt ainsi comportant aussi son nom63(*).

Mais il faut dire, tout en rappelant que la possibilité de la pratique de l'opinion dissidente est aussi reconnu au niveau de la cour internationale de justice qu'elle semble contrevenu son auteur aux réactions et exposé tout autant son auteur aux réactions des intéressés. Le mieux serait soit de présenter l'opinion dissidente ou individuelle dans l'anonymat de son auteur, soit supprimer ses pratiques.

Enfin, la Cour Constitutionnelle statue par voie d'arrêt écrit et motivé, signé par tous les membres de la composition et par le greffier du siège et n'est susceptible d'aucun recours sauf interprétation ou ratification d'erreur matérielle64(*).

Publiés au journal officiel, les arrêts de la cour Constitutionnelle sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'à tous les particuliers.

Comment se réalise la saisine de la Cour Constitutionnelle?

I. La saisine de la Cour Constitutionnelle

Dans cette partie, on analyse les personnes habilitées à saisir la Cour Constitutionnelle (A) ainsi que les différentes modalités du contrôle de constitutionnalité (B).

A. Les personnes habilitées à saisir la Cour Constitutionnelle

La cour Constitutionnelle saisie du recours en appréciation de la constitutionnalité par requête du Procureur Général de la République agissant soit d'office, soit à la demande :

- Du Président de la République pour les lois et règlements intérieurs du parlement ;

- Du Bureau du parlement, pour les actes du Président de la République ayant valeur de loi;

- Des juridictions de jugement, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant elle pour les lois et les actes du Président de la République ayant valeur de loi.

Cette procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois montre que ce contrôle est confiéà une juridiction suprême qui estla Cour Constitutionnelle. En outre, il existe un double contrôle: par voie d'action et par voie d'exception.

Il faut noter que le Procureur Général de la République remplit un rôle important dans le contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, il est chargé de déclencher le mécanisme du contrôle par sa requête qui saisit la cour Constitutionnelle, soit d'office, soit à la demande du Président de la République, du Bureau du parlement et des juridictions de jugement.Par voie d'exception, toute personne peut invoquer l'inconstitutionnalité des lois, des actes ayant force des lois, des édits, des règlements intérieurs de Chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives, dans l'affaire qui la concerne devant unejuridiction65(*).Ce droit est reconnu ainsi à la juridiction saisie et au ministère public. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour toutes affaires cessantes.

La décision de la cour à cet effet s'imposera à la juridiction concernée après en être signifiée et aussi l'acte déclaré non conforme à la Constitution ne peut être valide dans le procès en cours66(*).

Par voie d'action, toute personne peut saisir la Cour pour tout acte visé à l'article 43 de la loi organique à l'exception des traités et accords internationaux.

Dans le même cadre, le Procureur Général près la cour peut saisir d'office la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité desdits actes lorsqu'il porte atteinte aux droits fondamentaux de lapersonne humaine et aux libertés publiques67(*).Le délai de saisine est desix mois ou soixante jours selon qu'il s'agit des autres actes que les lois d'approbation ou d'autorisation de ratification d'un traité68(*). Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul et de nul effet.

A la lumière de ce qui précède, on peut affirmer que le contrôle de constitutionnalité des lois tel qu'organisé actuellement est ouvert aux citoyen.

La lecture de L'article 160 alinéa 3 ajoute les personnes ci-après dans la saisine de la Cour Constitutionnelle le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.

L'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout acte. La Cour Constitutionnelle détermine souverainement l'étendue de l'abrogation.

Enfin, il faut toutefois remarquer que le contrôle qu'exerce la cour Constitutionnelle est un contrôle plutôt a posteriori et non a priori comme c'est le cas en France.

Pensons alors aux différentes modalités du contrôle de constitutionnalité.

B. Les modalités du contrôle de constitutionnalité des lois

La République Démocratique du Congo appartenant au modèle européen de justice Constitutionnelle, le système congolais organise un contrôle concentré c'est - à - dire, la Cour Constitutionnelle dispose d'un monopole d'appréciation de la constitutionnalité, à l'exclusion d'autres juridictions69(*).

Analysons alors les modes de saisine, les mécanismes du contrôle ainsi que les effets des décisions de la Cour Constitutionnelle.

1. Modes de saisine de la Cour Constitutionnelle

Le système congolais de justice Constitutionnelle, particulièrement en matière de contrôle de constitutionnalité, associe à la fois la saisine réservée (ou fermée ou encore restreinte) et la saisine ouverte.

· Saisine réservée (Fermée ou restreinte)

Ce mode est réservé aux autorités ou personnalités limitativement désignés pouvant demander à la Cour de déclencher le contrôle de constitutionnalité. Ces autorités ou personnalités sont soit politiques, soit publiques. Ici, il sied de mentionner dans cette catégorie le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, lePrésident du Sénat et un Collectif de députés ou de sénateurs constituant au moins le dixième des membres de chacune des chambres parlementaires selon le cas ainsi que les présidents des bureaux des institutions d'appui à la démocratie70(*). Ce mode de saisine est soit facultatif ; soit obligatoire71(*).

De manière facultative, l'autorité habilitée à saisir la Cour Constitutionnelle à une attitude de le faire ou de ne pas le faire.

Par contre, il est obligatoire en ce que la Constitution enjoint impérativement l'autorité habilitée à saisir la Cour Constitutionnelle à le faire. C'est le cas, par exemple, des lois organiques72(*).

· Saisine ouverte

Ici, tout justiciable, toute personne (personne physique ou morale de droit public que privé) y compris les Cours et Tribunaux peut s'adresser à la CourConstitutionnelle c'est-à-dire saisir la Cour soit directement par voie de requête individuelle, soit par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité de tout acte législatif ou règlementaire73(*).

2. Mécanismes du contrôle

· Contrôle par voie d'action

Le contrôle par voie d'action, ne se conçoit que dans la mesure où le litige soumis à la cour Constitutionnelle ne présente pas une confrontation classique entre deux parties et ne suppose pas la résolution d'un litige particulier antérieur. Il implique un effritement entre deux normes générales, l'une Constitutionnelle, l'autre législative ou réglementaire, le jugé statue sur la loi en elle - même et non sur son application particulière. Il est soit exercé a priori ou a posteriori d'exception.

· Contrôle par voie d'exception

Cette modalité` est déclenchée, le plus souvent par tout justiciable qui, à l'occasion d'un procès ordinaire qui le concerne peut soulever, pour sa défense, une exceptiond'inconstitutionnalité.

Considérant le texte susceptible de lui- être appliqué contraire à la Constitution, le requérant demande ainsi au juge de la priver l'effet c'est-à-dire de ne pas en faire application en l'espèce.

3. Effets des décisions de la Cour Constitutionnelle

Avant d'y répondre aux effets juridiques attachés à une décision de la Cour Constitutionnelle, il sied de dire que ces effets sont tributaires à la fois du mécanisme utile pour déclencher le contrôle de constitutionnalité et du sens dans lesquels la CourConstitutionnelle prend ou peut prendre des décisions. Celle-ci peut déclarer l'acte déféré totalement ou partiellement contraire à la Constitution. Elle peut aussi en déclarer déférer, purement et simplement conforme à la Constitution ou, du moins, déclarer qu'aucun motif d'inconstitutionnalité n'a pu être décelé. Enfin, elle peut déclarer l'acte déféré conforme à la Constitution sous réserve d'une interprétation déterminée de cet acte. A cela s'attèle l'hypothèse que l'acte est réputé conforme à la Constitution, du fait du dépassement du délai pour statuer sans décision74(*).

En ce qui concerne les effets des décisions de la Cour Constitutionnelle, deux hypothèses sont à démarquer : celle où l'acte est déclaré inconstitutionnel, et celle où l'acte est déclaré ou réputé conforme à la Constitution75(*).

Première hypothèse l'acte déféré est déclaré inconstitutionnel et ses effetsen cas de contrôle de constitutionnalité par voie d'action

· Contrôle préventif ou contrôle abstrait a priori

Partant de l'article 168 al 2 de la Constitution, que si l'acte est déclaré inconstitutionnel, il est "nul de plein droit".

Cette règle ne parait toutefois pas écrite pour le contrôle préventif. De prime abord, elle ne saurait s'appliquer au contrôle préventif des lois pour un simple grief qu'il n'y a pas de loi qui puisse subir la sanction de la nullité. La déclaration d'inconstitutionnalité a ici pour effet que le texte adopté par les deux chambres du parlement ne pourra devenir une loi.

En ce qui concerne les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès, les articles 112 al 4 in fine et 120 al. 5 in fine de la Constitution disposent expressément que les dispositions déclarées non conformes "ne peuvent être mises en application". L'article 160 al.2 va dans le même sens, dans la mesure où il dispose que les règlements intérieurs des chambres parlementaireset ceux des institutions d'appui à la démocratie doivent être soumisavant leur mise en application' à la Cour Constitutionnelle. Ici il n'ya donc pas de nullité mais une "non applicabilité"76(*). Enfin, il va de soi que la nullité d'un traité ou d'un accord international ne peut découler d'une déclaration de non - conformité à la Constitution d'un des Etats parties. L'article 216 de la Constitution prévoit, à juste titre, une autre sanction : le traité ou l'accord international en question ne pourra être approuvé ou ratifié, aussi longtemps que la Constitution n'a pas été révisée.

Pour déduire, en cas de contrôle préventif de constitutionnalité, la sanction n'est pas la nullité. L'acte déclaré contraire à la Constitutioncontinue à exister, mais la déclaration d'inconstitutionnalité empêche que des effets juridiques puissent en découler.

· Contrôle abstrait à posteriori

La règle de l'article 168 al. 2 de la Constitution trouve son application. La déclaration d'inconstitutionnalité pour effet de rendre nul l'acte entrepris. Il s'agit d'une nullité ex tunc et cette décision vaut erga omnes. C'est-à-dire, que l'acte déclaré contraire à la Constitution sera considéré comme n'ayant jamais existé et cette décision vaut et ou s'impose à l'égard de tous. A la marge en somme, l'effet de la décision inconstitutionnalité en cas de contrôle abstrait a posteriori c'est l'annulation de l'acte déclaré inConstitutionnel. Cependant, en ce qui concerne les traités et accords internationaux, cet effet est impossible et la Constitution est muette. Il reviendra, au législateur organique ou à la Cour Constitutionnelle par sa jurisprudence de régler cette question77(*).

C. En cas de contrôle de constitutionnalité par voie d'exception

A défaut de précision de la part du constituant et du législateur organique, recourons à la doctrine pour dégager une réponse à notre préoccupation.

A cet sujet, le professeur Jacques NDJOLI renseigne, à ce propos, que le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception "ne conduit pas à l'annulation de la loi,mais seulement à la mise à l'écart « hic et nunc » de la loi dans le cas en examen78(*)".

Sur ce point, la loi organique sur la cour Constitutionnelle dispose, en son article 53 al.2 in fine que l'acte déclaré non conforme à la Constitution ne pourrait être appliqué dans le procès en cours79(*). Cette décision vaut inter partes. Il sied de remarquer que cette décision de mise en écart hic et nunc simplement peut avoir les mêmes effets qu'une décision d'annulation au sens qu'elle pourrait servir de jurisprudence au reste desjuridictions.

Deuxième hypothèse : L'acte déféré est conforme à la Constitution (le cas échéant sous réserve d'une interprétation déterminée) ou si le délai pour statuer est passésans qu'une décision n'ait été rendue

· Effets en cas de contrôle de constitutionnalité par voie d'action

Au moyen du contrôle préventif, l'effet découlant est que certains obstacles sont levés :

- En ce qui concerne les lois (ordinaires ou organiques), elles peuvent être promulguées conformément aux articles 124, ali.3, 139 al.2 in fine et 160 al. 2et31 ;

- En ce qui concerne les règlements intérieurs des chambres parlementaires du congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ils peuvent être mis en application conformément aux dispositions des articles 112 al. 3, 120 al. 3 et 160al. 2 ;

- Pour ce qui concerne les traités et accords internationaux, ils peuvent être approuvés ou ratifiés.

· Contrôle abstrait à posteriori

L'effet ici c'est que l'acte attaqué, lequel était déjà entré dans l'ordre juridique, va continuer à s'appliquer80(*).

· En cas de contrôle de constitutionnalité par voie d'exception

L'acte attaqué par voie d'exception aura pour effet que le juge pourra, désormais faire application de cet acte dans l'affaire lui est soumise et à l'occasion de laquelle l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée.

En définitive, sur les modalités du contrôle deconstitutionnalité en R.D.C nous avons deux observations:

Primo, le contentieux préventif aura comme effet que la cour Constitutionnelle soit directement impliquée aux affaires politiques. Surtout quand il s'agit d'un recours contre une loi ordinaire, introduit par une minorité parlementaire juste après le vote dans la seconde assemblée, la Cour aura à traiter des affaires qui pourraient être trèssensibles.

Secundo, la lecture des dispositions Constitutionnelles relatives au contrôle de constitutionnalité nous faitcomprendre que beaucoup de questions restent encore ouverte. Le législateur organique devrait ou mieux devra essayer de donner des réponses claires, là où la Constitution lui concède une certaine marge de manoeuvre. De même, la cour Constitutionnelle devra, par sa jurisprudence, apporter des réponses à ces questions.

Quid de l'analyse jurisprudentielle en matière de constitutionnalité des lois.

4. De l'analyse jurisprudentielle en matière de constitutionnalité des lois

A titre illustratif, deux arrêts ont retenu notre attention en cette matière :

1. L'arrêt R Const. 51/TSR du 31 Juillet 2007, Trésor KAPUKU

· Extrait de l'arrêt

Le 7 Juin 2007, l'Assemblée Provinciale du Kasaï Occidental adopta une motion de défiance contre le gouverneur de ladite province, Monsieur trésor KAPUKU NGOY. Au moment de l'adoption de la motion de défiance, quoi qu'ayant déjà été élu gouverneur par l'Assemblée Provinciale et investi par ordonnance du Président de la République conformément à l'article 80 de la Constitution de 2006, Monsieur Trésor KAPUKU n'avait pas encore présenté le programme de son gouvernement. C'est alors principalement sur ce point qu'il attaquera la motion de défiance du 7 Juin 2007 devant la cour suprême de justice pour inconstitutionnalité sur base de l'article 162 alinéa 2 par sa requête du 14 Juin 200781(*).

· De la position de la Cour

La Cour lui répondit favorablement dans son arrêt R. Const. 51/TSR du 3 Juillet 2007, jugeant que la motion de défiance était inConstitutionnelle étant donné qu'elle a été adoptée pendant que le gouverneur de la province n'était pas encore en fonction82(*)..

· Du commentaire de l'arrêt

Cette affaire avait principalement soulevée la question de savoir :

- Si un gouverneur de province, qui a été élu, mais qui n'a pas encore présenté le programme de son gouvernement conformément alinéa 6 de l'article 198 de la Constitution, était dé à en fonction, et partant?

- Si une motion de défiance ou de censure pouvait être adopté avant que le gouvernement ne soit investi, c'est-à-dire avant que l'Assemblée ait adopté le programme d'actions du gouvernement ou, en d'autres termes avant que le gouvernement entre en fonction?

L'affaire interjette également l'épineuse question de la compétence de la cour suprême de justice, siégeant comme Cour Constitutionnelle à titre transitoire, pour contrôler la constitutionnalité d'une motion de censure ou de défiance.

Enfin, il se posa la question de la procédure qu'il fallait suivre pour aboutir à l'examen de la constitutionnalité des actes visés par l'article 162, alinéa 2 de la Constitution : Fallait-il recourir ou non à la procédure de l'article 131 du code de procéduredevant la cour suprême de justice ?

2. L'arrêt R Const 152/TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU

· Extrait de l'arrêt

Le 9 Mars 2011, Monsieur Richard NDAMBU, Gouverneur de la provincede Bandundu, reçoit une lettre du président de l'Assemblée provinciale lui informant du dépôt
contre sa personne d'une motion de défiance signée par 11 membres de l'AssembléeProvinciale de la même province et lui demandant de se préparer à y répondre en séanceplénière du 11 Mars 201183(*). Le 11 Mars, la motion de défiance est adoptée par 43 pour 21) contre, 2 bulletins nuls et I abstention sur 75 députés votant.84(*)

C'est ainsi que le 17 Mars 2011, Monsieur Richard NDAMBU saisit la Cour suprême de justice lui demandant de déclarer non conforme à la Constitution ladite motion. Le 26 mai 2011, la cour rendra sa décision en déclarant inConstitutionnelle la motion de défiance du 11 mars 2011 démettant le demandeur de ses fonctions de gouverneur de provincede Bandundu85(*).

· De la position de la Cour

La Cour suprême de justice établit sa compétence à l'égard de la motion de défiance, consacrant ainsi la rupture totale et la négation de la solution portée à l'arrêt R Const 103/TSR du 7 Juin 2010, Pierre MASUDI. En effet, "La cour suprême de justice relève qu'au sens de l'article 162 alinéa 2 de la Constitution, le vocable acte législatif couvre non seulement les lois stricto sensu, mais aussi les textes ayant valeur de loi, tout acte émanant de l'organelégislatif à l'instar d'une motion de défiance d'une Assemblée Provinciale. Elle se déclara dès lors compétente pour connaître de la motion de défiance du 11 Mars 201186(*) ".

Sa compétence ayant été établie, la Cour s'attaqua, d'abord, aux exceptions soulevées dans les conclusions de l'Assemblée Provinciale, dites "mémoire en réponse" étant donné qu'elles visaient la recevabilité de la requête87(*). La cour regroupa ces exceptions en deux branches :

- La première branche exposait que le recours de Monsieur Richard NDAMBU violait les dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance - loi n°82 - 017 du 31 Mars 1982 portant procédure devant la cour suprême de justice ;

- La seconde branche, mêlant tout à la fois, les articles 198, alinéa 8 de la Constitution 160 alinéa 1" de la loi électorale de 2006, reprochait au "demandeur" : d'avoir agi par son conseil [... ] alors qu'il a été relevé de ses fonctions par une motion de défiance depuis le 11 Mars 2011 et que c'est à la requête soit du Procureur Général de la République, soitencore du Bureau du Conseil législatif ou des juridictions de jugement que la cour devait être saisie"88(*).

· Du commentaire de l'arrêt

La cause jugée sous l'arrêt R. Const 152/TSR du 26 Avril 2011 a soulevé des questions importantes à propos de :

- La définition de la notion de l'acte législatif déterminant la compétence du juge ;

- La validité du code de procédure devant la cour suprême de justice ;

- Du régime contentieux du Règlement Intérieur d'une Assemblée Provinciale ayant sa mise en application ainsi que de ses conséquences ;

- Des dispositions de la Constitution qui s'appliquent à l'Assemblée Provinciale, et enfin Des normes de référence.

Après avoir analysé le contentieux Constitutionnel à présent passons au contentieux électoral.

CHAPITRE II : LE CONTENTIEUX ELECTORAL ET PENAL

Les compétitions politiques en Afrique et dans le monde en général sont loin d'être des moments de parfaite harmonie entre les différents acteurs impliqués. De la phase préparatoire des élections à la période post-électorale en passant par le vote, bien de contestation peuvent apparaître et il faudra bien les trancher, c'est l'objet du contentieux électoral qui est de vérifier la régularité des actes et la validité des résultats des élections, le contentieux électoral est l'opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux. C'est aussi l'ensemble des litiges relatifs aux élections et susceptibles d'être soumis aux juridictions compétentes, en tant qu'une question essentielle. En effet, le contentieux électoral est dépourvude toute authenticité si sa régularité ne pouvait être contestée devant les juridictions compétentes89(*).

Dans notre pays, en dehors des infractions aux lois électorales qui relèvent des tribunaux de droit commun90(*), à l'occasion du processus électoral, les infractions prévues par la loi électorale et celles prévues par le code pénal ordinaire peuvent être commises. La commission de ces infractions donne lieuau contentieux répressif qui est indépendant du contentieux électoral, en ce sens que ces infractions seront poursuivies devant une juridiction pénale de droit commun, seule juridiction a été habilitée à connaître du contentieux de l'élection du Président de la République. Aux termes des articles 161 al 2de la Constitution sous examen et 81 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, le juge Constitutionnel est compétent pour connaître du contentieux des élections présidentielle, législative, nationales etdu référendum91(*).

Principalement, le contentieux de l'élection du président de la 'République porte sur :.

- La contestation de la validité de candidature (article 26 de la loi n°06/006 du 09 mai 2006 portant organisation des élections présidentielles,législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, article 25 et 27 de la loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation

- Article 25 et 27 nouveau de la loi n°15-001 du 12 février 20) 5 modifiant etcomplétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°1 1/003 du 25 juin 2011 La contestation de la liste des candidats (article 25 et 27 de la loi de 2011,26 dela loi de 2006 et 25 et 27 nouveaux)

- La contestation de la régularité des résultats du scrutin (article 72 à 76 et 74 bis à 74)

- La demande d'annulation partielle ou totale d'un scrutin de vote (idem).

Quid du contentieux électoral proprement dit ?

SECTION 1ER : LE CONTENTIEUX ELECTORAL

La présente section analyse le contentieux préélectoral et post électoral.

§1. Le contentieux préélectoral

Comme nous l'avons ci-haut évoqué, les contestations lors du scrutin ne naissent pas qu'à la proclamation des résultats définitifs, il y a également des opérations préélectorales qui peuvent faire intervenir le juge Constitutionnel qui est le juge de l'élection du président de la République92(*) et les députés nationaux.

Parmi les opérations précédant la tenue d'un scrutin, il y a le contentieux lié aux listes électorales93(*), le contentieux des candidatures94(*)et le contentieux de la campagne électorale95(*).

A. Le contentieux lié aux listes électorales et des candidatures

Le contentieux relatif à la validité d'une candidature et à la régularité d'une listedes candidatures naît après la publication par la CENI de la liste provisoire des candidats.

II porte sur les violations supposées de la législation électorale relative aux conditions d'éligibilité et de régularité d'une liste ; il trouve sa cause dans les faits suivants :

- Lorsqu'une liste des candidats d'un parti ou regroupement politique aété rejetée ou non retenue par la CENI (article 22) ;

- Lorsque la candidature d'un candidat indépendant a été rejetée ounon retenue

- Lorsqu'une candidature ou une liste des candidats retenues par la CENI est estimée non conforme aux prescrits légaux (article 21)

- La mauvaise interprétation ou application des dispositions légales par la CENI

- Les erreurs matérielles sur l'identité des candidats, des logos des partis ou regroupements politiques;

- Les omissions des candidats sur la liste ;

- Le refus de recevoir une candidature par les agents de la CENI, etc.

B. Le contentieux de la campagne électorale

La campagne électorale étant l'une des étapes les plus visible du processus électoral, celle- ci focalise l'attention des candidats autant qu'elle permet l'explosion d'actes susceptibles de contestation, il sied de rappeler que les contestations nées de la campagne électorale se situent à deux niveaux, entre les formations politiques et / ou les candidats en compétition et entre celles-ci ou ceux-ci et l'administration.

· Les contestations dirigées contre les concurrents

Elles tirent leurs sources de plusieurs facteurs que nous analysonsci-dessous.L'imitation des emblèmes, symboles ou signes distinctifs.

Les emblèmes, symboles ou signes jouent un rôle considérable dans la conquête de l'électorat. Dans les zones où le taux d'analphabétisme est élevé, ils constituent l'unique référence des électeurs. D'où la nécessité sur les candidats de les distinguer pour éviter tout amalgame. En la matière, la loyauté doit être démise, mais il peut advenir que plusieurs candidats adoptent les mêmes emblèmes, symboles ou signes distinctifs. Ce qui donne naturellement lieu à des contestations qui peuvent aller jusque devant le juge des élections. La loi électorale interdit un candidat ou une liste de candidat d'utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou une liste de candidat.

La distinction des signes répond à la nécessité de circonscrire et d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs. La compétition électorale ressemble à plusieurs égards à une conquête de la clientèle que se livrent les entreprises commerciale. C'est pourquoi, elle doit se faire dans la loyauté. En effet, s'il advient qu'un candidat est concurrencé dans les signes distinctifs qu'il a choisis (la couler du bulletin de vote, les sigles et abréviations, les symboles) il peut porter réclamation tendant à faire cesser cet acte déloyal susceptible de créer la confusion dans l'esprit des électeurs.

· L'atteinte à l'honneur et à la considération d'un concourent

La compétition électorale postule le libre choix des électeurs à la lumière des programmes politiques présentés par les différents candidats. Ce qui laisse croire que les efforts de communication de ceux- ci doivent tendre à faire connaître les motivations réelles de leur candidature. Cependant, on assiste pendant les campagnes électorales à plusieurs dérives. Bon nombre de candidats s'en prennent à l'honneur et à l'image de leurs concurrents au lieu de présenter la pertinence de leur projet de société ou de leur programme politique.

Dans un contexte où la plupart des électeurs s'identifient aux différents candidats sur la base de critères subjectifs (appartenance à la tribu, au clan, à la religion ou à la région), de tels dérapes sont contre les bases mêmes de la démocratie qui prescrits le vouloir vivre ensemble dans le respect des différences appartenances tribales, religieuses etc. Les atteintes à l'honneur et à la considération d'un concurrent, même si elles ne sont pas expressément réprimées par la loi électorale, peuvent donner lieu à des réclamations. Aussi, pour les prévenir, importe-t-il d'adopter un code de conduite dans lequel les candidats, et au-delà les opérateurs politiques, conviennent de s'abstenir le tout propos de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales et à contester dans la loyauté les imperfections constatée.

· La réclamation dirigée contrel'administration

Les contestations relatives à la campagne électorale peuvent être dirigées contre l'administration, celle-ci est tenue d'assurer aux différents compétiteurs les mêmes égards. Tout manquement de sa part susceptible de léser un candidat au profit des autres peut donner lieu à contestation, il en va ainsi de son refus de viser les textes de propagande électorale, d'uncandidat.

Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication veille au respect du principe d'égalité de production entre les candidats en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations ainsi que la présentation de leur personne.

En période électorale plus qu'en période normale, l'administration doit faire preuve d'impartialité. Le plus souvent, les contestations contre l'administration prennent source dans les entraves administratives à la libre circulation des caravanes électorales et à l'accès aux médias publics. Les entraves à la libre circulation des compétiteurs peuvent résulter des interdictions édictées par l'administration ou, du moins, par quelques administrateurs zélés : interdiction d'accéder à certains sites oucertaines zones, refus d'assurer l'ordre et la quiétude des manifestations, exigences d'une autorisation expresse de l'administration pour tenir des meetings, etc., toutes ces entraves peuvent être contestées devant l'autorité compétente électorale.

En ce qui concerne l'accès aux médias publics, les entraves peuvent être la censure de communiqués de presse, le refus de couvrir les manifestations électorales légitimement soit, un temps d'antenne moindre que celui des concurrents, etc. Tous ces faits sont contraires aux dispositions de l'article 33 de la loi électorale et fondent le candidat victime à saisir qui de droit aux fins de rétablir l'égalité. Donc, ici, il est formellement interdit de battre campagne le jour du scrutin dans un bureau de vote par le post du signe distinctif d'un candidat .

§2. Le contentieux post électoral

Le processus électoral n'est pas clos avec le scrutin, celui-ci n'est qu'une étape parmi tant d'autres dans le marathon électoral, les résultats tout comme le déroulement des opérations de votes peuvent être contestés.

Donc, le contentieux relatif à la proclamation des résultats survient après la publication des résultats provisoires par la CENI, lorsqu'il y a violation de la loi.

Ainsi, la violation de la loi électorale ou du règlement administratif ne conduit pas forcement à l'annulation de l'élection, les actes qui, en eux-mêmes, ne constituent pas à proprement parler des irrégularités, peuvent porter atteinte à la moralité du scrutin, ordonne l'annulation du vote : le contentieux électoral étant celui « de plein contentieux», le juge peut vérifier la légalité de l'acte contesté sans nécessairement l'annuler.

En droit électoral, le juge ne sanctionne pas toute violation de la loi sans être juge de la légalité du scrutin, il est celui de la sincérité des résultats et s'assure que les irrégularités dénoncées sont avérées et 'constituent des actes de fraude, susceptible d'influer sur les résultats.

A. Les litiges inhérents au déroulement des élections et du résultat

Les élections doivent normalement se dérouler selon des critères bien définis par la loi et au regard des standard internationaux. S'il advient que ces critères n'ont pas été respectés, les différents compétiteurs disposent du droit de saisir la cour Constitutionnelle,la juridiction compétente du contentieux de l'élection du président de la République pour obtenir soit l'annulation totale, soit l'annulation partielle des résultats. Les hypothèses de contestation de la régularité d'une élection peuvent se rapporter au climat général dans lequel l'élection s'est tenue, à l'exclusion non justifiée d'une partie de l'électorat, à l'insuffisance du matériel de vote et particulièrement des bulletins de vote de tous les candidats.

Les opérations de décompte peuvent offrir de litige, ces litiges peuvent résulter d'une inobservation de la procédure normale de dépouillement des voix ou de la survenance des faits de nature à entacher la régularité des opérations de décompte et donc de la crédibilité du résultat.

Les délégués des partis politiques qui estiment que le bureau de vote n'a pas respecté la procédure normale de décompte des voix peuvent lever des protestations qui devront figurer dans le procès-verbal. Celles-ci doivent être précises afin de faciliter, en cas de besoin, la procédure contentieuse devant la juridiction compétente.

Si les mêmes délégués relèvent des faits de nature à perturber le décompte, ils doivent exiger que mention soit faite dans le procès-verbal. Ces faits peuvent être l'instruction dans le bureau pendant le décompte des voix des personnes armées ou dont la présence peut influencer le travail des scrutateurs ou le déplacement injustifié de l'urne.

Les litiges peuvent également naître de la régularité de certains bulletin de vote, des divergences peuvent survenir entre les délégués et le bureau de vote d'une part et entre les délégués de deux ou plusieurs partis d'autre part sur la validité de certains bulletins de vote. Les uns peuvent les estimer valide tandis que les autres les déclarent invalide. Si les divergences sont insurmontables, mention doit être faite sur le procès - verbal. Voilà pourquoi les urnes ainsi que leur contenu doit être maintenu sous scellé après la proclamation des résultats provisoires et ce, jusqu'à l'achèvement des voies de recours. Mais, quel que soit le litige, le droit de recours n'est reconnu qu'à des personnes bien déterminées.

ESAMBO KANGASHE, donne les caractéristiques du contentieux des résultats, qui selon cet auteur est un contentieux objectif, public, contradictoire et dé délibérée secret mais, également politique et fondé sur des preuves.

Sur ce, nous nous abstenons d'aborder la matière à ce niveau puisqu'elle fera l'objet d'une analyse minutieuse dans le second point.

Mais en droit comparé, il y a eu en Benin, la Décision EL-PO1-52, par requête du 15 mars 2001, Monsieur Lionel ASAAGRO, du candidat à l'élection présidentielle du 04 mars 2001, sollicite l'annulation du premier tour de la dite élection sur toute l'étendue du territoire national au motif que « de nombreuses et graves irrégularités ont entaché le scrutin». La Cour a déclaré sa requête irrecevable pour autorité de chose jugée. Elle a jugé à cet effet, qu'elle a déjà pris en compte dans la proclamation des résultats et dans la décision El -P 01-043 des 12 et 13 mars 2001 les irrégularités invoquées par le requérant.

B. Le juge Constitutionnel, juge des élections présidentielles

Soumettre le contentieux électoral en général et le contentieux des élections présidentielles en particulier à un organe juridictionnel est une tradition est alors une tradition qui remonte à bien des années. A l'Hexagone, déjà (sous l'Ancien Régime, s'agissant des parlementaires lors de la réunion des états généraux, les représentants vérifiaient eux-mêmes la régularité des mandats. Ce système d'autocontrôle parlementaire a fonctionné jusqu'en 1958, il est pratiqué aujourd'hui encore dans de nombreux pays96(*). Toutefois,ce système a été abandonné en France, en 1959, au profit d'un contrôle detype juridictionnel qui a été dévolu au conseil Constitutionnel.Ce changement se justifie, certes par l'incapacité des parlementaires de se comporter comme des juges.

En RDC, les Constitutions qui ont régitle pays depuis 1960ont presque toutes prévu l'existence de la cour Constitutionnelle, mais fort malheureusement, cette cour n'avait toujours pas encore été matérialisée. Il sied de rappeler que cet à partir du 15 octobre 2013 à la veuille de la publication de la loi organique portant organisation et fonctionnement de cette haute Cour, que l'on devrait réellement parler de cette haute juridiction.

La RDC, à travers sa Constitution du 18 février 2006 et la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de laCour Constitutionnelle va également confier à celle-ci la compétence de connaître du contentieux des élections présidentielles, législatives et référendaires.

C. Le Déroulement du contentieux des élections Présidentielles

L'existence de contentieux fait toujours appel à des règles qui déterminent la procédureà suivre. 

· Les règles de procédure

Le droit électoral reste et restera un droit très sensible auquel il faut des protections particulières. C'est la raison pour laquelle toutes les voies pouvant aidé à résoudre les susceptibles violations doivent être rapides et urgentes. Ce qui commande la gratuité même de la procédure même si elle reste entourée des 'règles qui sont tantôt d'ordre objectif tantôt d'ordre subjectif.

· Les conditions objectives

Le temps, l'espace nécessaire pour permettre de régler le plus rapidement possible les atteintes doit être arrêté et indiqué à l'avance. C'est une question du délai d'une part (B.1.1.), ceci dans le besoin de célérité. Aussi, il ne faudrait pas que les plaignants viennent encombrer les instances avec des questions qu'elles ne sont pas habilitées à régler, d'où la question de motif de saisine (B.1.2.)d'autre part97(*).

· La question du délai

En droit électoral, certaines formalités de la vie juridique, les actes et moyens de la procédure doivent normalement être accomplis dans le cadre de certains délais, c'est-à-dire d'une proportion de temps bien définie le délai est l'espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit. C'est le laps de temps fixé par la loi ou par un juge ou par une convention, soit pour interdire, soit pour imposer d'agir avant l'expiration de ce temps. Il est le laps de temps accordé à une personne, le plus souvent pour accomplir un acte ou pour prendre parti. L'inobservation de ce délai entraîne de conséquence de gravité variable (prescription, forclusion voir même déchéance). Les délais peuvent être calculés en jour, en mois, en année ou même en heure97(*).

En matière processuelle, note MOMO Bernard, le respect des délais est une exigence très importante. Il importe que, en matière électorale, le résultat de l'élection soit fixé sans tarder pour que le doute ne subsiste pas sur la qualité de ceux qui ont été légitimement élus, ou ceux qui ont acquis leur élection de manière irrégulière et un mandat usurpé. Le respect du suffrage, qui se confond avec celui de la démocratie exige donc le redressement rapide des situations anormales.

C'est pourquoi les délais en matière électoral sont particulièrement brefs, qu'il s'agisse des délais de recours, de jugement oudes délais d'exécution de la chose jugée. Les délais dont il est question dans cette étude sont les délais d'actions, c'est-à-dire, le délai imparti au requérant pour porter son recours à l'attention de l'instance compétente. Dans ce travail, ce sont des délais relatifs à l'examen des opérations antérieures de vote d'un côté et ceux liés au vote même de l'autre.

· Le contentieux des actes préparatoires

S'agissant des opérations préélectorales, la distinction s'opère selon que l'on est dans les actes préparatoires ou ce qui touchent à la candidature.

Par opérations préparatoires, l'on entend le contentieux liés à d'inscription sur la liste électorale. L'article 26 (ancienne loi électorale) et l'article 25 al.2 et 3 dispose que la CENI arrête et publie les listes de candidats à des dates fixées par elle. Dans un délai de 4 jours suivant la publication des listes :

1. Le candidat dont l'éligibilité est contesté,

2. Le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté uncandidat ou une liste dans la circonscription électorale ;

3. Tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale ou son mandataire ;

4. Ce délai court du premier jour ouvrable qui suit la publication des listes provisoires des candidats ;

5. Le contentieux relatif à la validité d'une candidature et à la régularité d'une liste des candidatures repose également sur les articles 25 et 27 de la loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant de loi n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n° 011/003 du 25 juin 2011.La Cour Constitutionnelle dispose de 7 jours pour rendre leurs décisions à compter de la date de saisine ;

6. Le contentieux des actes liés au vote s'agissant des opérations liées au vote, observons qu'en matière présidentielle, le délai est de deux joursfrancs pour saisir la Cour Constitutionnelle dans un délai de huit jours à partir de la date de proclamation des résultats du scrutin.

Il ressort des textes que la notification est le point de départ dudélai quand il est question du rejet, mais l'identification du point de départ n'est pas aisée lorsqu'il agit d'acceptation des candidatures par exemple, cette dernière catégorie de décision est attaquable à compter de la publication des listes, nous semble-t-il, mais que disent les requérants eux-mêmes ?

· Les motifs de saisine

Il est sans conteste que nous sommes ici, au coeur de la requête. Par motif, il faut entendre le soutien rationné de l'argumentation développé par les plaideurs dans la conclusion. En fait, l'outre l'objet des recours, c'est la nature des griefs récurrents dans la requête.

En sus des aspects formels (noms, prénoms). Le recours en contentieux électoral est introduit par voie de requête datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut par son ses mandataires (art.74 ter nouveau).

L'article 74 de la nouvelle loi électorale dit que la requête en contestation des résultats d'une élection doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou les noms, prénoms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante, l'objet de la demande, l'inventaire des piècesformant le dossier.

Elle indique les griefs allégués et comporte les éléments depreuve sur lesquels s'appuie la demande.

Par ces moyens, on entend l'indication sommaire mais suffisante des griefs formulés, notamment l'indication précise du point de droit, unsimple argument, un système destiné à commenter la règle de droitinvoquée, ne saurait être considéré comme moyen. C'est pourquoi, s'agissant des moyens de droit, un-plaideur ne peut pas dire qu'il s'en remet à la sagesse du juge ou, ne pas mentionner le texte qui aurait été méconnu par exemple. Ou encore une requête qui se limite à se référé à un texte foire un article précis de ce texte) désigné sans exposer en quoi l'acte critiqué serait contraire audit texte.

Dans les espèces étudiées, les griefs récurrents dans les requêtes peuvent se regrouper de la manière suivante :

D'abord dans le contentieux préparatoire : on a le rétablissement des candidatures, menaces proférées contre les électeurs pendant les campagnes ; falsification des listes électorales; cartes d'électeurs confisquées ; falsification clés listes des candidats; immixtion des autorités administratives etc. qui de nature à influencer le vote.

Dans le contentieux de scrutin on peut citer entre autres : le remplacement des présidents de bureaux de vote, confrontation des fiches électorales, discordances entre tantôt le nombre des votants et le nombre d'émargement.

· Les conditions subjectives

Ces conditions visent les auteurs de la saisine. L'article 25 al 2de la nouvelle loi électorale point 1 et point 3 et l'article 73 disent que c'est le candidat indépendant ou son mandataire, ayant participé aux élections et le parti politique, ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans une circonscription électorale qui a qualité pour introduire une action en contestation électorale. Donc de saisir la Cour Constitutionnelle.

A titre d'exemple, nous analysons le récent arrêt, relatif aux dernières élections présidentielles qu'a connu la RDC.

1. L'arrêt R.C.E. 011/P.R du 16 décembre 2011 relatif au contentieux de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011

Nous présentons les faits de la cause (I), la décision de la Cour (II) avant d'en faire une appréciation critique (III).

I. Les faits de la cause

Par sa requêtereçue au greffe de la Cour suprême de justice le 12 décembre 2011, le parti politique dénommé union pour la nation Congolaise « UNC » en sigle, poursuites et diligences de MonsieurVital KAMERHE LWA KANYINGINYI, son président national sollicite l'annulation de la décision de la commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, relative à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011, en vue de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle dans le délais de laloi. A l'appui de sa demande, le requérant développe deux griefs à savoir: la violation de la loi électorale et le manque de sincérité des résultats provisoires publiés par la CENI.

A. La violation de la loi électorale

L'article 8 de la loi électorale dispose que la Commission Electorale Indépendante publie la liste des électeurs, par provinces et par circonscription électorale, au plus tard 30 jours avant la date du début de la campagne électorale» la même disposition légale précise que «dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs et affichées 30 jours avant la date du scrutin. Elle reprend pour chaque électeur, le nom, le post-nom et prénom, le lieu et la date de naissance, le sexe, l'adresse du domicile ou de la résidence actuelle». Ces dispositions légales n'ont pas été, selon le requérant, respectées par la CENI lors des élections du 28 novembre 2011.

En effet, la CENI a commencé à publier progressivement les listes électorales,' par les provinces de Kinshasa et du Bas-Congo au mépris de la disposition légale précitée. Quant à l'affichage de la liste des électeurs dans chaque bureau de vote, la CENI ne l'a fait que 48 heures avant la date du scrutin, c'est-à-dire, le 26 novembre 2011. Cequi explique le faible taux de participation comme le constate bien lerapport du 10 décembre 2011 du centre Carter, observateur international attiré des élections du 28 décembre 2011 en RDC.

L'article 47 alinéa 3 de la loi électorale dispose que « la CENI publie la liste des bureaux de vote et leur localisation 30 jours avant la date du scrutin». En effet, la cartographie des bureaux de vote devrait être connue au- moment de l'affichage de la liste des électeurs dans chaque bureau de vote, ce qui aurait permis à l'UNC de déployer conséquemment ses témoins dans le délai dans chaque bureau de vote. L'article 38 alinéa 4 dispose que l'absence des témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si elle est provoquée de manière intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi » et, ensuite, l'article 40 alinéa 3 dispose que «le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner les procès-verbaux des opérations électorales», et de poursuivre à l'alinéa 4 que «les copies des procès-verbaux sont remis aux témoins» pour conclure à l'alinéa 5 que de président du bureau de vote invite les témoins à accompagner les procès-verbaux des opérations électorales ».

En effet, les procès-verbaux préparés par la CENI et mis à la disposition de chaque bureau de vote n'ont prévu intentionnellement la place des signatures que pour 5 témoins, alors que la loi électorale fait obligation à chaque témoins d'apposer sa signature. Cette manoeuvre a préparé au départ la fraude dans les opérations électorales du 28 novembre 2011. Ainsi, ces procès-verbaux, fondement même des résultats provisoires publiés par la CENI ne sont pas conformes aux prescris de loi électorale, alors qu'ils ont déterminé ces résultats.

Le non-accompagnement du transfert des procès-verbaux des centres de vote aux bureaux de compilation par les témoins de l'UNC, en dépit de leur détermination de respecter la loi, a favorisécomme le souligne le centre Carter dans son rapport, les fraudes massives. Cas des centres de compilation qui étaient installé et organisés à la FIKIN. Comme le souligne encore le Cardinal Lourent MOSENGO PASINYA « à l'analyse des résultats rendu public ce vendredi par la CENI il y a lieu réellement de conclure que ces résultats ne sontpas conformes ni à la vérité ni à la justice... ».

Et que par ailleurs, aucun accès officiel au centre national de traitement n'a été accordé aux témoins de l'UNC et même aux observateurs internationaux comme ceux du centre Carter. Il se dégage que la CENI a violé intentionnellement la loi électorale. Ce qui a provoqué de nombreuses irrégularités ayant entamé les résultats provisoires du 09 décembre 2011. L'article 56 alinéa 1 de la loi électorale dispose que « 48 heures avant le début des opérations de vote, la commission Electorale nationale Indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote, des bulletins compatible au nombre d'électeurs enrôlés et attendus ».

Cette disposition a été également violée intentionnellement par la CENI. En effet, l'UNC avait décelé et dénoncé publiquement la circulation illégale et irrégulière des bulletins de vote avant le scrutin du 28 novembre 2011. Davantage, le jour du scrutin, des bulletins de vote déjà cochés en faveur du candidat n°3, Joseph KABILA, ont été retrouvés entre les mains de certains individus. Tel est le cas de l'affaire opposant le ministère public à Néron MBUNGU instruite par devant la Cour. Aussi, UNC a observé dans beaucoup de circonscriptions électorales que les bulletins de vote mis à la disposition des bureaux de vote étaient insuffisants, et ne correspondaient donc pas aux nombres d'électeurs enrôlés et entendus. Ce qui justifie aussi le faible taux de participation. L'article 36 de la loi électorale dispose que « Est interdite, l'utilisation à des fins de propagande électorale, des biens, des finances et du personnel de l'Etat, des établissements et organismes publics etdes sociétés d'économie mixte. L'utilisation des biens, des finances etdu personnel public visée ci-dessus est punie de radiation de candidature ou d'annulation sur la liste du parti politique ou du regroupement politique incriminée.

Toute autorité politico administrative, tout parti politique, toutcandidat ou toutes personnes peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante ou l'officier du ministère public aux fins d'obtenir l'application les dispositions de l'alinéa ci-dessus. Les juridictions citées à l'article 27 connaissent des cas d'abus des biens publics». Il s'est avéré, de manière constante, que le candidat n'3, Monsieur KABILA KABANGE Joseph, a utilisé, lors de la campagne présidentielle, les biens et les services publics de l'Etat Congolais aux fins de sa campagne électorale. Tels que les avions, les effigies sur les édifices publics, les tracteurs assortis de ses affiches et véhicules de l'Etat.

Cette évidence avait choqué la Commission Electorale Nationale Indépendante (qui} par la voix de son président avait demandé à la majorité présidentielle de procéder illico presto à l'enlèvement des affiches placées illégalement sur les édifices publics dans la ville Code Kinshasa. Cet ordre a été exécuté partiellement à Kinshasa et non dans les provinces cette violation de la loi aurait dû conduire la CENI à la radiation pure et simple du candidat n°3, Monsieur KABILA KABANGE Joseph. La CENI ne l'ayant pas fait, l'UNC demande à la Cour d'appliquer la loi.

B. Le manque de sincérité des résultats publiés par la CENI

Les résultats provisoires publiés par la CENI manquent de sincérité, car différents de ceux publiés, après le dépouillement dans les bureaux de vote. La preuve la plus éloquente en est donnée par leProfesseur DJOLI, le Vice-président de la CENI qui a affirmé sur les antennes de RFI et d'OKAPI qu'il y avait absence de transparence et qu'il avait signé les procès-verbaux des résultats provisoires pour éviter une crise qui avait déjà duré 3 jours. Par ailleurs, quelques cas illustrent le manque de sincérité des résultats.

1. La décision de la Cour

Examinant sa compétence, la Cour suprême de justice relève qu'en vertu de l'article 223 de la Constitution, elle exerce à titre transitoire les attributions de la Cour Constitutionnelle, elle est le juge du contentieux lié à l'élection du Président de la République. Elle rappelle, avant toute chose, qu'en `règle générale, en matière de contentieux des résultats, le juge électoral vérifie l'authenticité et la sincérité du scrutin. Il recherche les incidences des irrégularités constatées sur les résultats.

Dans cette optique, ne sont retenues que les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, eu égard notamment à l'écart des voix entre candidats. Il est dès lors évident que la simple violation de la loi n'entraine pas nécessairement l'annulation de l'élection, le juge pouvant confirmer celle-ci s'il estime non seulement que les faits allégués ne sont pas établis, mais également qu'ils ne sont pas de nature à modifier les résultats, en dépit d'une irrégularité constatée dans le déroulement de la campagne ou des opérations électorales. La Cour relève, en outre, que les moyens de preuve qu'elle prend en compte dans l'appréciation de la régularité du scrutin sontprincipalement le procès-verbal du déroulement du scrutin, le procès-verbal de dépouillement, les observations des membres du bureau de vote ou des témoins des candidats, le constat des irrégularités qu'elle aurait relevées par elle-même, ainsi que les réclamations des électeurs annexées aux procès-verbaux.

A. Sur les violations «léguées de la loi électorale

La Cour relève que la requérante qui déplore la violation, par la CENI, des dispositions des articles 6, 8 alinéa 1eret 47, alinéa 3 de la loi électorale ne rapporte pas la preuve de ce que les violations alléguées auraient profit, à ses dépens, de manière particulière à l'un ou l'autre des onze candidats à l'élection présidentielle, autant qu'ellene démontre pas en quoi elles auraient influé sur le taux de participation au scrutin, et même qu'elles seraient la seule cause de ce toux, dont la moyenne nationale de 58% est tout de même relativement élevée, encore que la requérante ne produit au dossier ni celle de ses témoins dont l'accréditation aurait souffert du retard de publication des bureaux de vote et leur localisation.

Elle observe qu'en tout état de cause, quand bien même cette preuve aurait été rapportée, il est clair que les violations susvisées de la loi n'auraient eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, eu égard à l'écart des voix entre les candidats. Quant à la violation alléguée de l'article 48 alinéa 3 et 4 de la loi électorale, la Cour note, d'une part, que la limitation du nombre de témoins à titre purement indicatif dans les procès-verbaux des opérations de vote,disponibilisé par la CENI n'emportait pas interdiction pour davantage de témoins d' y apposer leur signature et, d'autre part, que la requérante ne rapporte pas de la preuve de ce que ses témoins ont été conduit des bureaux de vote, ou empêchés d'accompagner le transfert des procès-verbaux des centres de vote aux bureaux de compilation des résultats.

La Cour constate, concernant la violation alléguée de l'article 56 de la loi électorale, que la requérante qui prétend avoir dénoncé publiquement la circulation illégale et irrégulière de bulletin de vote avant la date du scrutin ne rapporte aucune preuve de nature à étayer ses allégations, notamment en mettant à sa disposition des bulletins de vote authentiques, venant de fa CENT, en circulation illégale et irrégulière.

Sur l'insuffisance des bulletins de vote par rapport au nombre d'électeurs enrôlés et attendus, la Cour constate que la requérante n'indique ni les numéros des bureaux de vote où cettesituation aurait été observée, ni leur nombres sur l'ensemble du territoire national. Quant à la violation alléguée de l'article 36 de la loi électorale, la Cour la jugé non établie faute de preuve.

B. Sur le manque de sincérité des résultats provisoires proclamés par la CENI

La Cour constate que, contrairement à ses propres allégations, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence de deux procès-verbaux de compilation du CLCR d'IDIOFA comportant des mentions différentes sur le nombre des voix recueillie par le candidat joseph KABILA. Elle relève, en revanche, que la requérante n'a produit au dossier de ses pièces, en photocopie libre, qu'un procès-verbal de compilation du CLCR d'IDIOFA, auquel elle ne saurait avoir égard.

Elle relève demême, s'agissant des 70. 000 voix prétendument non attribuées au Katanga, que la requérante ne prouvé pas ses allégations. En revanche, tout en notant que le candidat Joseph KABILA a réalisé 100% de suffrages exprimés dans la circonscription électorale de MALEMBA-NKULU, la Cour relève qu'il n'est nullement interdit à un candidat à une élection de remporter 'ensemble des voix des électeurs, dans le respect de la loi et procédures en la matière. S'agissant des votes par dérogation dont la requérante dénonce le chiffre élevé, la Cour constate que leur illégalitén'a pas été démontrée, autant il n'est pas prouvé que ces votes auraient profité, à ses dépens, à un autre candidat ou exercé unequelconque influence négative sur les suffrages attribués au candidat Vital KAMERHE.

Enfin, concernant les résultats revendiqués par la requérante dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'ITURI, la Cour relève qu'ils ne sont confirmés par aucun élément de preuve, les vérifications, opérées confirmant plutôt des chiffres publiés par la CENI. De ce qui précède la Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle ; le ministère public entendu; Reçoit le recours du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, mais le dit non fondé, Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement frais de justice.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 16 décembre 2011 à laquelle ont siégés les magistrats, Charles Théodore TUKA IKA BAZUNGULA, président de chambre, Evariste-Prince FUNGA, MOLIMA MWATA, président Jean UPUNGU PUNGU, Charles BUSHIRI IMANI MWATA et Marthe ODIO Monde, conseillers, avec le concours du ministère public représenté par le premier avocat général de la République Emmanuel MINGA NYAMANKWEY, et l'assistant de Monsieur Jean-Pierre TSHIMPAKA BATUBENGA, greffier du siège. Cette décision de la Cour est diversement appréciée dans le milieu politique et académique.

Après avoir analysé le contentieux électoral avec ses variantes, plaçons un mot sur le contentieux du référendum.

Le référendum est une opération par laquelle, s'exprime l'exercice direct de la souveraineté par le peuple. Ce dernier ne reste pas exempté des contestations portant, soit sur son organisation, c'est-à-dire la régularité des opérations référendaires, soit sur la sincérité de ses résultats. Il s'ensuit que politiquement leréférendumjouit d'une présomption de la régularité absolue, et juridiquement celle d'une véritable expression de l'exercice de la démocratie directe. Par ricochet, le juge Constitutionnel en tant que mécanisme par lequel se matérialise juridiquement l'Etat de droit démocratique, contrôle librement aux voeux du législateur organique la régularité formelle de l'organisation du référendum et de la sincérité des résultats tant en ayant l'oeil rivé sur la proportionnalité de la lésion Constitutionnelle au regard du but recherché dans les objectifs essentiels de l'Etat de droit. Dans une contestation référendaire le juge Constitutionnel sera appelé à arbitrer une joute qui se déploie dans l'arène toute pavées des arcanes politiques à telle enseigne qu'entre lui et le peuple souverain, sa subduction par ce dernier le contraindrait à se déclarer incompétent pour juger l'inconstitutionnalité de tout acte qui a fait objet du référendum déjàapprouvé car, formellement il s'agit de l'expression directe de la démocratie.

Toutefois, le juge Constitutionnel doit examiner la régularité Constitutionnelle du texte avant la consultation référendaire.

Rappelons toutefois que, le référendum étant une opération par laquelle les citoyens se prononcent par oui ou par non à propos d'un texte plus qu'une simple consultation à l'issue de laquelle les électeurs émettent un avis, le référendum est une technique décisionnelle du point de vue objectif, le référendum peut être constituant ou législatif il est constituant lorsque le peuple se prononce sur l'adoption ou nom d'une Constitution ou sa révision.

Quid de la régularité des opérations du référendum.

Bien que le référendum s'inscrive dans le cadre d'une opération par laquelle s'exprime l'exercice direct de la souveraineté par le peuple, ce dernier ne reste pas exempté des contestations portant soit sur son organisation, c'est-à-dire la régularité des opérations référendaires, soit sur la sincérité des résultats. Il s'ensuit que politiquement le référendum jouit d'une présomption de la régularité absolue, et juridiquement celle d'une véritable expression de l'exercice de la démocratie directe

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le juge Constitutionnel en tant que mécanisme par lequel se fonde l'Etat de droit et la démocratie, est chargé de contrôler librement aux voeux du constituant,la régularité et la sincérité de référendum enfin qu'il n'ait pas de contestation.

Il convient de préciser que, dans une contestation référendaire, le juge Constitutionnel sera appelé à arbitrer dans les mêmes objectifs précités qu'entre lui et le peuple souverain. Sa subduction par ce dernier le contraint de se déclarer compétent pour juger l'inconstitutionnalité de tout acte qui à tout objet du référendum déjà approuvé car formellement il s'agit de l'expression souverain qui neutralise par sa manifestation souveraine l'éventuel vice d'inconstitutionnalité susceptible d'affecter la procédure.

Après avoir analysé le contentieux référendaire, nous allons à présent dire un mot sur le contentieux pénal.

Section 2ème LE CONTENTIEUX PENAL

Contrairement au contentieuxConstitutionnel, contentieux objectif et abstrait de pure légalité au sens large, le contentieux pénal relève du plein contentieux, contentieux subjectif et concret, portant sur la répression d'un comportement incriminé d'individu.

En effet, l'exigence faite aux institutions consacrées dans la Constitution à respecter les règles que celle-ci pose, a conduit à assister à un phénomène de Constitutionnalisation de toutes les branches du droit avec pour conséquence l'apparition d'une nouvelle branche du droit, le droit pénal Constitutionnel.

Il sied de noter que le juge répressif n'est pas uniquement le juge judiciaire. La matière pénale va au-delà du droit pénal contenu dans les lois pénales, le cas de code pénal au sens organique et formel. Elle trouve également sa source formelle dans la Constitution et mise en oeuvre par un organe non judiciaire au sens strict du terme, la Cour Constitutionnelle.

Celle-ci est une juridiction pénale du président de la République et du premier ministre pour les infractions politiques et de droit commun, commise par l'un ou l'autre dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de leur auteur et complice98(*).

La question controversée de la nature d'une infraction politique toujours au centre du contentieux pénal a été résolue dans sa larvaire.

Ainsi, le constituant érige et défini en infractions politiques : la haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que le délit d'initie. Il prévoit également la déchéance du Président de la République et du premier ministre, seuls justiciables devant le juge Constitutionnel.

Il ressort que le contentieux pénal en RDC, est un régime répressif spécial aménagé en raison de la personnalité du président de la République et du premier ministre.

En effet, il s'ensuit que le contentieux congolais déroge au principe, par lui posé dans la Constitution selon lequel c'est la loi qui fixe les règles concernant la détermination des infractions et des peines qui leurs sont applicables99(*).

Cependant, au regard de la juridisation du droit Constitutionnel, il ressort que la Constitutionnalisation des infractions et de peine de la déchéance constitué la substance du contentieux répressif alors que d'ordinaire, la détermination des infractions et des peines s'opère par voie législative.

Par ricochet, il convient de souligner que dans le contentieux répressif plusieurs dispositions, provenant des horizons différents sont nécessaires pour mettre en mouvement la responsabilité pénale du président de la République et du premier ministre, il en est ainsi de l'art. 166 de la Constitution qui formule des règles spécifiques de procédure relatives aux poursuites et à la mise en accusation, des dispositions de la loi n°13/020 au 15 octobre 2015 portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et en fin, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

L'émergence du contentieux pénal se caractérise par la peine de servitude pénale à perpétuité en cas de la violation intentionnelle de la Constitution ou de la violation grave des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national, la déchéance aux fonctions des justiciable à cette juridiction.

Il s'en suit de règles organiques de procédure relatives aux poursuites, notamment le vote à la majorité de deux tiers des membres du parlement réunis en congrès, l'exercice de l'action publique par le procureur général dans les actes d'instructions et de poursuite contre les justiciables de la haute Cour, la représentation des parties au procès et l'assistance des parties.

Nous avons précédemment fait remarquer que la Cour Constitutionnelle exerce sa compétencepénale à l'égard du chef de l'Etat et du premier ministre. Ceci étant, nous exploiterons séparément son action vis-à-vis de ces deux hautes autorités politiques du pays.

§1. Le chef de l'état, justiciable de la cour constitutionnelle

Dans un Etat de droit, tout le monde est responsable des actes' qu'il pose et le cas échéant, peut en répondre devant le juge.

La responsabilité pénale présente des traits particuliers selon la qualité du coupable ou si l'on préfère, la catégorie dont relève les délinquants100(*).Nul n'étant au-dessus de la loi, même ceux qui ont la destinée des Etats dans leurs prérogatives se voient obligés de répondre pénalement de certains actes jugés répréhensibles par la société et par la loi.

Quoique pénalement responsable, le chef de l'Etat, eu égard aux fonctions qu'il exerce dans la société, jouit d'un statut particulier prévu par le constituant qui se montre plus exigeant à l'égard de celui-ci, qu'il a lui-même investi garant de la Constitution: Ainsi, convient-t-il d'abord de voir les infractions susceptibles d'être commises par le chef de l'Etat avant de voir la procédure à suivre pour le mettre en accusation.

A. Les infractions susceptibles d'être commises par le chef de l'Etat

Le principe qui mérite d'être évoqué d'emblée est le « nullum crimen, nulla poena sine lege ».Le chef de l'Etat ne peut être pénalement responsable que des actes érigés en infraction par laloi et ce, dans le respect de la procédure légale.

Des infractions pouvant être commises par le chef de l'Etat, on compare celles qui sont prévues dans la Constitution et celles qui sont prévues par la loi pénale ordinaire.

1. Les infractions prévues par la Constitution

L'article 164 de la Constitution du 18 février 2006 prévoit la responsabilité pénale du chef de l'Etat pour des infractions ci-après :

- La haute trahison ;

- L'atteinte à l'honneur ;

- Les délits d'initié.

Il y a haute trahison, lorsque le chef de l'Etat a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque celui-ci ou le premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire nationale101(*).

Selon RAYMOND GUILLIEN et Jean VINCENT, la haute trahison est un crime pour lequel le président de la République peut contrairement au principe de son irresponsabilité, être misen accusation devant la haute cour de justice102(*). Les deux auteurs précisent que la haute trahison n'étant défini par aucun texte, c'est à la haute cour d'apprécier si les faits pour lesquels le Président de la République est mis en accusation par les chambres sont constitutifs ou non de haute trahison102(*).

L'atteinte à l'honneur ou à la probité est le comportement du président de la République contraire aux bonnes meurs ou le fait pour lui d'être auteur, coauteur ou complice des malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

Quant au délit d'initié, c'est le cas où le chef de l'Etat effectue des opérations sur valeurs immobilières ou surmarchandisesà l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues au public. Ce délit englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur les renseignements qui ne seraient jamais divulguées aux actionnaires.

En plus de ces infractions expressément prévues par la Constitution dans le chef du président de la République, il est important de trouver d'autres dispositions pénales établies par le constituant. Il s'agit notamment de la haute trahison instituée par l'article 7 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui dispose « nul ne peut instituer sous quelques formes que ce soit, de parti uniquesur tout ou partie du territoire national, l'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison ». Lorsque le chef de l'Etat institue un parti unique sous toutes ses formes, il est poursuivable de haute trahison,

Mais la plus grande préoccupation au sujet de cette question est de savoir, si hormis les infractions prévues par l'article 165, le chef de l'Etat est-il sous le même régime pour l'infraction prévue à l'article 7 alinéa 2. La réponse est affirmative d'autant plus que-,, le constituant précise que la cour Constitutionnelle est le juge pénal du président de la Républiquepour les infractions de haute trahison ...103(*)

Il précise que la définition de la haute trahison prévue au terme de l'article 165 est à prendre sans préjudice aux autres dispositions de la Constitution. Ceci veut dire qu'il est possible qu'une autre disposition de la Constitution prévoie un autre fait rentrant dans le cadre de la haute trahison. Ainsi, la haute trahison prévue à l'article 7, alinéa 2 peut être retenue contre le chef de l'Etat sans préjudice de l'article 165.

Notons cependant que certaines dispositions ainsi édictées par le constituant paraissent vagues et comportent beaucoup d'imprécisions. Ces dispositions sont porteuses de beaucoup d'incertitudes et pourraient favoriser l'arbitraire dans le chef de ceux qui animent le pouvoir judiciaire. Tel est le cas notamment de l'atteinte à l'honneur pour laquelle le législateur n'a pas clairement énuméré les comportements qui constituent cette infraction, du point de vue matériel.

Aussi, peut-on se demander quelle efficacité reconnaître aux dispositions concernant l'infraction sans, peine, qu'ensuite le texte Constitutionnel en question ne comporte aucune disposition à ce sujet. Ce qui rend impossible l'application de la sanction lorsque le chef de l'Etat viendrait à commettre l'infraction de délit d'initié.

Il s'agit donc d'une disposition qui restera lettre morte, à moins qu'une loi ne soit prise prévoyant cette infraction et déterminant la peine applicable104(*).

2. Les autres infractions

Le chef de l'Etat, peut commettre toute infraction, il peut poser un acte qualifié de vol, de viol, d'injures, de diffamation ou autres. A ce sujet, la Constitution précise que pour cette catégorie d'infractions qualifiées de droit commun, elles doivent avoir été commises par le chef de l'Etat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Quant aux infractions commises par le chef de l'Etat en dehors de l'exercicede ses fonctions, lespoursuites contre luisont suspendues jusqu'à l'expiration de son mandat y compris le délai de prescription.

Qu'en est-il de la procédure d'accusation du chef de l'Etat ?

B. Procédure de la mise en accusation du chef de l'Etat

Le juge compétent chargé de juger le chef de l'Étatétant désigné, les infractions pouvant être mises à sa charge ayant été précisées, il reste maintenant de déterminer ou de tracer la procédure relative à la poursuite pénale du chef de l'Etat tout en y précisant les personnes habilitées à cet effet, du déclanchement jusqu'à l'aboutissement du processus.

1. Décision des poursuites

Tout part de l'initiative du procureur général de la République qui décide de l'opportunité de mettre en mouvement la responsabilité pénale du chef de l'Etat qu'il soumet la décision au vote du congres au regard des dispositions de l'article 166 de la Constitutionqui dispose que la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la République sont votées à la majorité des deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur.

Aucune poursuite ne peut être entamée contre le chef de l'Etat à 1'absence de l'autorisation du parlement réuni encongrès. Cette disposition se trouve être le verrou pour éviter toute instabilité des institutions politiques.

L'organe politique doit, non pas juger de la véracité des faits mais de l'opportunité politique d'une telle poursuite.

2. Les sanctions

Il convient de savoir distinguer les sanctionsapplicables aux infractions commises en cours d'exercice des fonctions, et cellescommises en dehors de l'exercice des fonctions.

Pour les infractions Constitutionnelles et celles commises en cours ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la sanction est prévue à l'article 167 alinéa 1 en ces termes : « En cas de condamnation, le Président de la République est déchu deses fonctions ».

La Cour Constitutionnelle prononce la déchéance mais cela laisse perplexe la question de la réparation des dommages causés. Il faut aussi remarquer la nature éminemment politique de la sanction. Peut-on prévoir les peines propres au droit pénal entre autre l'amende, la servitude pénale ? La question semble intéressante. Mais le principe Nulla poena sine lege nous fait direqu'il n'est possible de penser à l'application d'autres peines que la déchéance.

Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, le chef de l'Etat sera jugé au moment où il aura cessé d'être autorité politique et donc, c'est l'ancien président de la République qui sera jugé. Ici, il n'est pas possible de faire application de la déchéance. Il est donc normal de penser que les infractions de droit commun seront punies conformément au droit pénal ordinaire.

§2.Le premier ministre justiciable devant Cour Constitutionnelle

Il convient aussi d'examiner les infractions pour lesquelles le premier ministre peut être jugé devant la cour Constitutionnelle avant de voir la sanction lui réservée.

A. Les infractions susceptibles d'être commises par le premier ministre

Le premier ministre peut commettre les mêmes infractions que celles examinées pour le président de la République. Ce que nous avons qualifié d'infractions Constitutionnelles. Quid ?

1. Les infractions Constitutionnelles

Il s'agit donc de l'atteinte à l'honneur et du délit d'initié. Ce sont les deux infractions qui peuvent être commises par lesdeux autorités politiques. Mais peut-on affirmer que le premierministre peut aussi commettre la haute trahison prévue à l'article 165 ?

La Constitution dispose qu'il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violation graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire nationalalors que pour d'autresinfractions comme le délit d'initié, il dit que c'est lorsque le premier ministre ou le président de la République effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connus du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgué aux actionnaires.

L'interprétation littérale aboutit à la conclusion que le premier ministre, lorsqu'il viole intentionnellement la Constitution ne commet pas l'infraction de haute trahison. Mais le premier ministre peut être poursuivi pour la haute trahison dans les cas prévu à l'article 7 de la Constitution.

Par ailleurs, comme l'infraction de l'article 165 ne peut être commises que par le chef de l'Etat, le premier ministre lui aussi a une infraction qui lui est propre c'est l'outrage au parlement.

En effet, l'outrage au parlement survient lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du parlement surl'activité gouvernement, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans le délai de trente jours105(*).

2. Les infractions de droit commun

Enfin, comme pour le chef de l'Etat, le premier ministre peut être poursuivi pour des infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, le premier ministre ne peut pas êtrepoursuivi en cours d'exercice de ses fonctions. Les poursuites sont suspendues en vertu de l'article 167 alinéa 2.

B. La décision des poursuites

1. L'autorisation

Pour le chef de l'Etat comme pour le premier ministre, la décision des poursuites doit émaner de l'initiative du procureur général près la cour Constitutionnelle qui sollicite du congrès l'autorisation de poursuivre ces autorités. Il sera examiné l'autorisation avant la sanction. Le congrès examine cette opportunité politique et le vote à la majorité de 2/3 des membres.Cette opportunité politique n'a aucune incidence sur la qualification juridique des faits.

2. Les sanctions

La déchéance est la sanction prévue contre le chef de l'Etat chaque fois qu'il est coupable des infractions examinées. Il est prononcé par la cour Constitutionnelle en vertu de l'article 167, alinéa 1. La question qui reste posée ici est celle de savoir silorsque le chef de l'Etat et le premier ministre commettent des faits infractionnels en dehors de leurs fonctions et qu'après avoir cessé d'exercer leurs fonctions, les infractions seront-elles toujours de la compétence de la cour Constitutionnelle ?

En effet, le principe de la cristallisation de l'infraction veut que pour qualifier les faits et pour déterminer le juge compétent, on se réfère et on se replace au moment de leur commission. La suspension de la prescription créée par lasuspension des poursuites fait que l'on retourne au jour de la commission même des faits.

Il est ainsi clair que les faits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions seront de la compétence de la cour Constitutionnelle qui devient: alors juge pénal des anciens chefs d'Etat et des anciens premiers ministres pour les faits commis par eux pendant la période de l'exercice au pouvoir mais en dehors de l'exercice de celui-ci.

Pour la peine à appliquer, le juge de la Cour Constitutionnelle appliquera les peines prévues dans la loi pénale et non la déchéance puisqu'on ne peut déchoir quelqu'un des pouvoirs qu'ils n'exercent plus.

Après avoir démontré le rôle du juge Constitutionnel dans la réalisation d'un Etat de droit au travers des compétences que lui reconnait la Constitution, il convient de se rendre compte qu'une telle entreprise ne peut manquer de difficulté pour son effectivité et même son efficacité. Telle est la quintessence de la deuxième partie de notre étude qui traite des contraintes et perspectives liées à la consolidation d'un Etat de droit à travers le juge Constitutionnel en droit positif congolais.

Deuxième partie :DES CONTRAINTES ET PERSPECTIVES LIEES A LA CONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERS L'INDEPENDANCEDU JUGE CONSTITUTIONNELEN DROIT CONGOLAIS

CHAPITRE I: DES CONTRAINTES LIEES A L'ACTION DU JUGE CONSTITUTIONNEL

Dans sa mission de juridiciser la vie politique, le juge Constitutionnel congolais rencontre beaucoupde contraintes faisant obstacle au processus de démocratisation et de consolidation d'un Etat de droit, et ces contraintes sont de diverses natures notamment juridiques, politiques, techniques et financières.

Pour y parvenir, nous analysons successivement les contraintes d'ordre juridique et politique d'une part (section première), et des contraintes d'ordre technique et financier de l'autre (section deuxième).

SECTION 1ER : DES CONTRAINTES D'ORDRE JURIDIQUE ET POLITIQUE

§1. Du point de vue juridique

Dans un système de contraction des pouvoirs et d'une forte tradition autocratique, qui fait de chagrin. Partant même du mode de sa désignation, par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réuni en congrès et trois autres, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. L'on se remet à l'évidence que tentation est grande pour que ces membres de la Cour, soient des vrais partisans du chef de l'Etat, et de ce fait, lui soient loyaux sans oublier les effets du fait majoritaire qui paraissent très visible en pratique. En outre, l'absence de la consécration juridique des immunités constitue également un obstacle car le juge Constitutionnel, gardien de la Constitution ne se sentirait lui-même en sécurité. Et donc sans la prise en compte de cet aspect, la possibilité de machinations des poursuites par les autorités politiques resterait permanente contre celui-ci

Par ailleurs, le flou entretenu au sujet de la révocation ou non du juge Constitutionnel pose problème. Certes, il est vrai que la doctrine postule pour la non-révocation du juge Constitutionnel par ceux qui le nomme. Mais dans le contexte qui est le notre, ce mutisme Constitutionnel est très périlleux, car il peut donner bien lieu à des tractations malicieuses, débouchant sur des interprétations hérétiques.

De ce fait, tentation ne serait-elle pas grande pour les politiciens d'invoquer la théorie de l'acte contraire, pour justifier leur révocation ? D'où la nécessité d'une disposition expresse. Il semble plus facile aux gouvernants de faire dire à un texte elliptique ce qu'il ne dit que de nier une disposition explicite106(*) et bien que la personne du chef de l'Etat ait toujours été déclarée inviolable successivement par les textes Constitutionnels et que sa responsabilité pénale n'a jamais été engagée devant aucune institution, le chef d'Etat congolais est notamment responsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, outre qu'il l'est aussi actuellement pour des infractions de droit commun107(*).

Il convient de remarquer que les dispositions de l'article 166 de la Constitution du 18 février 2006 conditionnent l'indépendance du juge Constitutionnel en ce sens qu'elle dispose que : « la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le Règlement d'ordre intérieur108(*). Malgré le souci qu'à manifesté la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui complète le constituant en ses articles 73 à 78 en prévoyant clairement les infractions pénales à côté des infractions politiques du chef de l'Etat109(*), l'inquiétude persiste quant à de l'effectivité de la possibilité de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef de l'Etat et du premier ministre. Cette procédure rencontre beaucoup d'embuches car, d'abord au niveau de sa faisabilité la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle attribue l'ensemble des pouvoirs relatifs au déclanchement des poursuites à charge du chef de l'Etat au seul procureur général près la Cour Constitutionnelle dont la désignation relève même du pouvoir exécutif, bref du chef de l'Etat.

Par conséquent, en sa qualité du magistrat du parquet, il ne peut échapper à l'influence du chef de l'Etat qui sanctionne ladite procédure.

Après avoir démontré les contraintes d'ordre juridique, nous allons à présent des contraintes d'ordre politique.

§2. Du point de vue politique

L'indépendance du juge Constitutionnel semble dans l'entendement de la classe politique difficile à applique et cela est surtout fréquent dans les systèmes des pays sous-développés. Les difficultés consistent en ce que les dirigeants de ces pays ne supportent pas la contradiction, et surtout le juge qui doit constituer un pouvoir n'a pas la même puissance que le personnel politique. Et pourtant les textes disposent autrement.

Dans l'organisation de l'Etat, lorsque les trois pouvoirs, qui en constituent le centre nerveux ; n'admettent la confusion ni dans le chef de leurs détenteurs respectifs, ni dans les sphères distinctes dans lesquelles se déroulent leurs différentes activités, la question de l'indépendance de la justice devient pertinente. De manière schématique, le pouvoir juridictionnel ne doit pas être inféodé ni au pouvoir législatif, ni au pouvoir exécutif110(*).

Duhamel et AVRIL, pensent dans au sujet des pouvoirs que « le droit et la politique n'ont pas la réputation de faire ménage. Ils formeraient même un couple politique antimonique si l'on croit l'usage qui qualifie de politique dans une décision ; les éléments d'opportunité devant lesquelles d'opportunité dans lesquels fléchit la distinguant le conflit politique défini comme celui qui conteste le droit et prétend le changer, du conflit juridique qui ne porte que sur son contexte, la situation du juge Constitutionnel apparait paradoxale puisque sa mission est d'appliquer la règle de droit au niveau même de la formation de celui-ci. La politique n'est donc pas absence alors même que l'on prétend juger de la qualité du juge Constitutionnel111(*).

En effet ; le juge Constitutionnel éprouve des fortes difficultés à se départir de certaines contraintes qui ne sont que la résultante de ses fonctions au sein des institutions, car il se remarque pour les juridictions Constitutionnelles une proximité avec le pouvoir qui accroit la difficulté qu'éprouve tout juge à affirmer son indépendance et accroitre sa légitimité. Celui-ci, même s'il doit motiver sa décision en droit, ne saurait rester totalement détaché du contexte politique qui entoure sa prise de décision. Rapport de force politique, état de l'opinion publique ou état d'une jurisprudence posée de longue date par les juridictions ordinaires sont autant d'éléments qui compliquent l'intervention du juge Constitutionnel. Et encore il faudra mentionner les pressions, voire les menaces physiques que connaissent parfois certains membres des cours Constitutionnelles africaines. Si, en toute circonstance, le juge Constitutionnel opère un contrôle attentif de la norme ; il ne peut prendre certaines initiatives qualifiées d'audacieuses qu'à partir du moment où il se rend compte que le contexte politique y est favorable112(*).

SECTION 2ÈME : DES CONTRAINTES D'ORDRE TECHNIQUE ET FINANCIER

Il est question ici de relever les difficultés d'ordre technique et financier qui étouffe l'action du juge Constitutionnel dans la consolidation de l'Etat de droit et partant constituent les obstacles à son aboutissement. Ainsi donc, nous avons fait allusion dans le cadre de ce raisonnement des contraintes d'ordre technique et financier.

§1. Du point de vue technique

Le juge Constitutionnel en République démocratique du Congo comme nous l'avons aussi remarqué ailleurs en Afrique et même dans le monde, se voit très souvent limité dans son action pour s'exprimer en toute indépendance et techniquement à son rôle du fait qu'il s'oblige à opérer dans le sens de réserver suite aux différentes réalités qu'il rencontre et qui enfreignent sa liberté de dire le droit. Et partant, pose des difficultés de s'adapter techniquement à la mise en oeuvre des mécanismes de la consolidation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel.

Il ne suffit pas seulement de proclamer l'indépendance pour qu'elle soit effective. En dépit du renforcement progressif des mécanismes visant à garantir l'indépendance du juge Constitutionnel, les limites de son action ainsi que les attentes à l'indépendance du juge Constitutionnel demeurent régulièrement décriées car cette indépendance est un effet souvent débattu, en raison de contraintes que le juge rencontre dans la pratique113(*).

De ce qui précède, il convient de remarquer que l'indépendance du juge est préalable de sa capacité technique d'aboutissement de son action à la consolidation de l'Etat de droit. D'où il s'agit impérativement pour le juge Constitutionnel de jouer un rôle prépondérant de se hisser, par l'intensité de son action vis-à-vis du pouvoir exécutif/et législatif.

C'est donc le seul moyen de contre balancer l'inflation et la puissance considérable de deux autres pouvoirs de cesser d'être un juge armé de la crainte incapable, faible des armes de rétablir un nouvel équilibre des pouvoirs indispensable à la consolidation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel.

§2.Des contraintes d'ordre financier

Il convient de noter que toute institution, pour son existence et son effectivité est appelée à être dans des conditions décentes de travail qui lui assure le plein exercice de ses fonctions ; car il est souhaitable qu'un organechargé de contrôler le législatif et l'exécutif ne soit pas soumis à sa gestion financière. C'est pourquoi, dans la plus part des Etats, il est reconnue à la juridiction institutionnelle, une autonomie financière. Ainsi ; le juge Constitutionnel dans le même sens, pour garantir son indépendance, doit disposer d'une gestion financière qui lui serait propre.

Il est évident que l'indépendance de la justice Constitutionnelle implique la mise à la disposition de la justice des moyens financiers sans pression ni interférence dans son fonctionnement. Il parait nécessaire d'affirmer que l'indépendance de la juridiction Constitutionnelle apparait aussi à travers l'existence d'un budget autonome. La Cour jouit d'une autonomie de gestion financière conformément aux articles 149 alinéa 7, et 152 de la Constitution ainsi qu'aux articles 38 et 39 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. La question du budget est l'une des plus importantes concernant les juridictions Constitutionnelles étant donné qu'il leur assure une indépendance ne serait-ce que financière. Cette indépendance se traduit par le fait que la Cour bénéficie d'une dotation propre et son président reste l'ordonnateur des dépenses.

Le pouvoir judiciaire élabore et gère son propre budget de fonctionnement et des rémunérations, conformément aux règles de la comptabilité publique. Toutefois, sa gestion financière est soumise au contrôle de l'inspection des finances, de la Cour des comptes et du parlement114(*).

Les prévisions budgétaires des différents ordres juridictionnels sont élaborées sous la responsabilité respective du Président de la Cour Constitutionnelle, du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d'Etat, et du premier président de la Haute Cour militaire.

Elles sont transmises au bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui les consolide dans un projet de budget global du pouvoir judiciaire. Ce projet est transmis après adoption, au gouvernement, à la diligence du président du Conseil supérieur de la magistrature115(*). Il faut en outre préciser qu'à la fin de chaque exercice budgétaire, le bureau présente à l'Assemblée générale un rapport de gestion financière, en vue d'en arrêter les comptes et de faire des propositions pour l'exercice budgétaire suivant116(*).

En, outre, le président de la Cour Constitutionnelle établit un rapport trimestriel de la gestion financière et administrative qu'il soumet aux membres de la Cour en vue d'obtenir de ces derniers leurs observations utiles.

Bref, en ce qui concerne la Cour Constitutionnelle congolaise, celle-ci jouit d'une autonomie certes financière en ce sens qu'elle dispose d'un budget propre dont le président est l'ordonnateur117(*). Selon la procédure prévue, la Cour prépare l'avant-projet de son budget que le président transmet au bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de son intégration au budget du pouvoir judiciaire. Il faut néanmoins reconnaître qu'une telle autonomie participe inévitablement à l'indépendance de cette institution.

Mais en revanche, il convient de constater que ni la Constitution, ni la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, et ni moins encore le Règlement d'ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle ne prévoit de manière expresse le traitement des membres de cette Haute juridiction.

La Loi organique en son article 27 se limite à dire que les membres de la Cour, ceux du parquet général ainsi que les conseillers référendaires ont droit à un traitement à des avantages qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ils sont prévus par la loi de finances et fixés par le Statut des membres de la Cour118(*).

Néanmoins, il faudrait dorénavant reconnaître qu'à la différence des membres de l'ancienne Cour Suprême de justice faisant office de la Cour Constitutionnelle qui étaient soumis à une rémunération qui n'atteignait pas l'équivalent en francs congolais de mille dollars américains, ceux de l'actuelle Cour Constitutionnelle, toucheraient une somme digne de leur rang quoique n'ayant pas la précision sur le vrai montant faute d'accès aux documents y relatifs.

Après avoir analysé des contraintes d'ordre juridique, politique technique et financier, nous allons à présent avancer les perspectives qui sont de mêmes ordres que les contraintes.

CHAPITRE II: DES PERSPECTIVES D'ORDRE JURIDIQUE ETPOLITIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIER

En dehors du droit en place, le droit prospectus n'empêche pas que l'on n'apporte pas une pierre dans l'édification de cette oeuvre.

C'est pourquoi, nous prolongeons l'action des élaborations du droit congolais, notamment par des critiques sur l'avenir des protections faites, mais aussi par des propositions que nous apportons au secours de l'oeuvre de juge Constitutionnel dans la consolidation de l'Etat de droit ; à savoir des perspectives d'ordre juridique politique (section première) technique et financier (section deuxième).

SECTION 1ERE : DU POINT DE VUE JURIDIQUE ET POLITIQUE

§1. Du point de vue juridique

Envisager une action efficace de juge Constitutionnel, c'est une entreprise complexe qui nécessite une véritable prise en charge normative par les juges animateurs des juridictions Constitutionnelles119(*). C'est pourquoi, notre réflexion tient compte de l'indépendance réelle à conduire au respect du cadre juridique, jouer efficacement son rôle de consolidation de l'Etat de droit dans cette période de la troisième République où le peuple voudrait être protégé et voir aussi toutes les autorités soumises au contrôle exercé par le juge120(*).

C'est ici qu'il convient de rappeler la proposition de Léon ODIMULA qui, estime que compte tenu des difficultés d'ordre juridique et technique auxquelles les magistrats sont confrontés, qu'il n'est pas de bonne stratégie que de critiquer les magistrats. Il est plutôt question de combler les insuffisances que l'on relève ça et là, en le renforçant par exemple par de formation des professeurs émérites, d'avocats renommés et des jurisconsultes expérimentés. Cette position vaut mieux que critiquer sans solution car elle peut se justifier.

En effet, l'autorité et la personnalité de ces professeurs aident à l'affirmation de l'indépendance des membres de la Cour et contribueraient à enrichir ; à révolutionner et à polir le raisonnement de la Cour pour une bonne administration de la justice Constitutionnelle121(*).

Toujours dans la perspective du cadre juridique, il sied de porter aussi une réflexion contributive sur le projet de statut de membres de la Cour Constitutionnelle.

D'entrée de jeu, il implique à la fois du statut de membres de la Cour qu'il faut prendre en charge pour entourer le déroulement de son activité des garanties nécessaires à un véritable contentieux de justice Constitutionnelle propre à un Etat de droit, permettre une bonne administration de la justice Constitutionnelle; l'acte du juge Constitutionnel, consolider d'une part, mais aussi en envisageant la spécialisation à partir de la désignation d'autre part122(*).

En outre, les magistrats congolais forment un corps qu'il faut distinguer de membre de la Cour Constitutionnelle du fait qu'un seul statut régit tous les magistrats congolais sans distinction de leur ordre de juridiction à l'exception des membres de la Cour Constitutionnelle qui bénéficient d'un statut particulier. Donc, il se dégage l'idée que les membres de la Cour Constitutionnelle ne sont pas magistrats dont la Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 fixe le statut. Examinant ce statut, une curieuse attention peut porter en liminaire sur la qualité du personnel juridictionnel.

Au plan de la terminologie, la loi utilise indistinctement les expressions magistrats et juges pour désigner les juges judiciaires et les juges administratifs, nonobstant cette terminologie, souvent l'expression la plus utilisée et couramment utilisée demeure celle de magistrat comme l'indique précisément le statut qui est appliqué à ce corps.

Néanmoins, loin de s'avérer plutôt confus, le système congolais actuel semble, tant soit peu emboiter les pas au système français. Car à défaut de suivre ce dernier, on note cet effort de distinction des magistrats de ces deux ordres.

En effet, le législateur organique préfère la terminologie « Magistrat de l'ordre judiciaire » et celle de « Magistrat de l'ordre administratif », pour désigner le juge judiciaire, d'une part « Magistrat des juridictions de l'ordre judiciaire », et le juge administratif d'autre part ou « Magistrats des juridictions de l'ordre administratif ». Mais quant à ce qui concerne les membres de la Cour, ne demeurent que les membres de la Cour, ils ne sont ni juge, ni magistrat faute de statut qui tarde à être promulgué. C'est pourquoi, de « Lège ferenda » nous proposons pour des raisons de spécialisation, il est avantageux d'orienter l'entreprise dans la perspective d'une option, d'un choix sur la terminologie du juge Constitutionnel ; dans la logique de juge chargé de faire respecter la Constitution et les droits fondamentaux des citoyens, mais encore pour des raisons de spécialisation nécessaire à une bonne administration de la justice Constitutionnelle, il faut veiller dès le départ sur les conditions de désignation des candidats qui ont réalisé plusieurs publications en Droit Constitutionnel, au Droit public Constitutionnel et administratif.

§2. Du point de vue politique

Les perspectives d'ordre politique concernent essentiellement l'acquisition de la culture politique et la lutte pour la stabilité politique.

1. L'acquisition de la culture politique démocratique

La culture politique peut être définie comme étant un ensemble coordonné des manières d'agir, de penser et de sanction ainsi que des rôles qui définissent les comportements attendus d'une collectivité des personnes, en l'occurrence les acteurs et l'acceptation de l'autre dans ce qu'il a de fondamental et sa tolérance.

Comme le souligne Guy HERMET, la tolérance « oblige à accepter l'autre en ne se remettant pas soi-même à vouloir gagner mais à laisser gagner l'autre, à accepter de confronter son point de vue à ceux des autres et à le comparer, à écouter l'autre, à lui reconnaître le droit à la différence et, finalement à accepter le changement et l'innovation.

NGOMA BINDA, pour sa part, affirme que la culture politique ou la tolérance se définit mieux par des exigences suivantes qu'il convient d'examiner :

- La politique doit être entendue comme l'art politique et éthique de rassembler les citoyens et de les conduire vers l'ordre ; la paix et le bonheur de chacun d'eux. Elle est un espace public au sein duquel le consensus doit être privilégié, à savoir la convergence des convictions morales et politique vis-à-vis des valeurs à adopter, des attitudes à tenir et des règles à respecter. La politique n'est ni fourberie ni art du mensonge démagogique ;

- La culture des vertus : la tolérance implique l'exigence de culture des vertus de rationalité, de sincérité, de civisme, d'humilité, de prudence, de modération, de souplesse, de sagesse, de bon sens, de responsabilité, de justice et d'esprit de compromis. Concrètement, la culture politique démocratique a pour préoccupation majeure la recherche de l'excellence, du mieux-être intégral des citoyens et, de ce fait, refuse toute tendance à l'extrémisme. Toute stratégie politique visant à réaliser l'idéal de la communauté doit bénéficier de la vertu de la tolérance.

De plus, la tolérance en politique exige de part des acteurs la dotation de hautesvertus de lucidité au moyen, notamment d'une formation intellectuelle menant à une grande capacité d'analyse et de compréhension des réalités. Il en est ainsi car les grands esprits se rencontrent au sommet, et s'accordent pour retenir l'essentiel et l'utilité au-delà des approches divergentes.

Somme toute, la tolérance ne doit pas être perçue comme étant synonyme de « Laxisme » et « Soumission naïve» à l'opinion de l'autre, elle est plutôt l'acceptation de cette dernière en raison de la pertinence et de la force des arguments qui la soutiennent.

· La lutte pour la stabilité politique

Désirer la stabilité politique, c'est vouloir l'intégration spirituelle, le ralliement de tous à la promotion de l'intérêt général. C'est négativement refuser l'instabilité politique, illustrée par de remaniements politiques incessants des contestations et dénominations intempestives ou injustifiées de l'action du gouvernement par certains opposants politiques justifiées par le souci de changer les institutions et leurs animateurs.

Considérée du point de vue de son contenu, la stabilité évoque l'idée d'une situation dans laquelle une société évolue durablement dans le temps à base et à partir du respect des options fondamentales collectivement opérées par la société eu égard aux règles de son administration globale perçue comme une ambiance générale positive faite d'ordre d'unité de coopération harmonieuse et de paix sociale, la stabilité politique est la marque majeure d'une société bien ordonnée, policée et civilisées.

Il en résulte que la stabilité implique une ambiance de vie qui échappe à l'état de nature (situation de sauvagerie dans laquelle chacun fait la guerre à chacun sans règles préalables et précises, une situation de désordres, de guerres, d'injustice, d'insécurité et d'arbitraire généralisé).

De ce fait, toute société moderne bien ordonnée aspire à l'établissement d'institutions des meilleures institutions, et s'organise de manière à en assurer à celles-ci la stabilité la plus grande possible. D'où, il faut se garder d'assimiler la stabilité à la volonté de « Statuquo ». En effet, seules les institutions efficaces, adéquates et justes sont dignes d'être voulues stables. Et quand bien même le changement serait nécessaire pour un éventuel développement et de progrès. Ce changement ne serait légitime lorsqu'il serait rationnellement justifié conservant les permanences fondamentales collectivement jugées valables par les intelligences les plus éclairées de la société.

Dans le cadre d'un Etat de droit, la légitimité du pouvoir est le facteur principal de la stabilité politique, laquelle est directement proportionnelle au degré de légitimité du pouvoir. Celle-ci peut soit décroitre en fonction de la capacité du pouvoir politique à répondre aux demandes et attentes exprimées par le peuple, à satisfaire les aspirations fondamentales communes des citoyens, c'est-à-dire, le « désidérata » populaire123(*).

Après avoir envisagé des perspectives d'ordre juridique et politique, passons aux perspectives relatives aux considérations d'ordre technique et financier.

SECTION 2EME : DES PERSPECTIVES D'ORDRE TECHNIQUE ET FINANCIER

§1. Du point de vue technique

Par rapport à la justice, nous préconisons une justice Constitutionnelle dont l'accessibilité serait facile, une justice sereine loin de passion et pression, une justice efficace dédouanée de toute lenteur.

Par rapport au juge Constitutionnel, l'étude postule pour l'institution d'un juge Constitutionnel neutre qui, non seulement dit le droit, mais aussi ne sortirait pas de sa compétence et devra rendre à chacun selon son dû comme l'estime Francis Deperee, un juge crédible, efficace et intelligent appelé à se prononcer sur des situations parfois délicates, un juge à la hauteur de sa mission. Ce juge, à notre avis, doit réunir trois qualités fondamentales essentielles : la spécialisation, l'indépendance et le sens politique ou la connexion aux réalités sociales et culturelles du pays.

Par rapport au statut des membres de la Cour Constitutionnelle de « lege feranda », le législateur devra s'efforcer de trouver des formules institutionnelles qui traduisent « la loi expression de la volonté sociale » de par son utilité et son applicabilité, une loi forgée à la mesure des besoins de la société. Mais que constate-t-on ? Que des innovations ! L'impression est parfois celle de vite aller. On semble en finir une fois pour toute. Halte à la précipitation ! Même si en promulguant son code Napoléon, Bonaparte 1er déclarait avoir construit un monument aussi durable que le Rhin, il semble tout aussi évident et vrai que Paris n'a pas été construit en un jour. A-t-on mesuré la hauteur et les besoins, en les priorisant, de ce vaste chantier de la réforme ?

Le contrôle aussi sophistiqué est bon. Mais ; il est comparable à ce feu qui nous brulera, et celui auquel nous chauffons, nous apportant la chaleur et le réconfort surtout lorsque les nuits sont plus fraiches et lorsque les saisons sont moins torrides, d'un coté et, l'autre, pouvant, si nous ne prenons pas assez garde, nous bruler aux flammes qui peuvent jaillir à l'improviste !

Attention aux dérives que les mécanismes de contrôle aussi sophistiqués, s'ils sont déconnectés de la société. Il est souhaitable, pour ne pas tomber dans un suivisme servile ou dans une errance juridique, de garder à la justice Constitutionnelle, la justice de mesure et des fonctions.

§2. Du point de vue financier

Il est indispensable dans une étude comme celle-ci, consacrée à l'analyse du rôle du juge Constitutionnel dans le processus de la consolidation de l'Etat de droit, de voir la façon dont le travail qu'exercice celui-ci est ou doit être rémunéré car cela constitue un des piliers majeurs de son indépendance. Tel est le contenu de ce point axé sur le traitement des membres de la Cour et en second lieu les avantages sociaux alloués au juge pour l'accomplissement des missionslui assignées par le législateur.

1. De la rémunération

D'entrée de jeu, il convient de constater que ni la Constitution, ni la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, et ni moins encore le Règlement d'ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle ne prévoit de manière expresse le traitement des membres de cette Haute juridiction.

2. Autres avantages

Les juges Constitutionnels doivent bénéficier des nombreux avantages dans le but de leur assurer une véritable indépendance. Ils doivent mener une vie assez aisée pendant comme après leur mandat. Ce mécanisme permet à ce que le juge soit à l'abri de toute influence matérielle pouvant menacer son indépendance.

La pension de retraite constitue un élément essentiel du statut du juge Constitutionnel car celui-ci ne sera indépendant que s'il n'a rien à craindre ou attendre des autorités publiques. Il a donc été nécessaire voire indispensable de garantir au juge Constitutionnel un système de pension lui permettant de bien survivre.Ainsi, en droit positif congolais, cette question de la pension de retraite est visée à l'article 27 de la Loi organique qui prévoit des avantages destinés à garantir l'indépendance ainsi que la dignité des membres de la Cour Constitutionnelle et cela est fixé dans le statut de la Cour124(*).

CONCLUSION GENERALE

Le présent travail a porté sur l'indépendance du juge Constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en droit positif congolais.

Pour bien orienter notre réflexion, il nous a paru utile d'étudier la question en deux partie dont la première est concentrée sur les mécanismes de réalisation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel et la seconde partie sur des contraintes et perspectives liées à la mise en oeuvre de l'Etat de Droit à travers le juge Constitutionnel en droit congolais, composée chacune de deux chapitres suivis de sections et paragraphes ainsi que points.

Pour permettre une meilleure appréhension de l'objet de notre étudeporter sur l'indépendance du juge Constitutionnel dans la construction de l'Etat de Droit en droit positif congolais.

Cela implique nécessairement de voir la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire et la question de la séparation des pouvoirs, qui est consacré dans les articles : 149 alinéa 1, 150 alinéa 2 et 151 de la Constitution du 18 février 2006.

Dans la pratique, il est compliqué d'appliquer les dispositions Constitutionnelles, qui confirment cette séparation et l'indépendance des pouvoirs judiciaires. Ce pourquoi, il est impératif dans l'Etat actuel des choses d'arriver à la séparation des pouvoirs, sauf changement des régimes politiques (par là nous voyons le régime politique fédéraliser ou le modèle anglo-saxon). Et comme nous ne pouvons pas changer les régimes politiques actuel qui est Constitutionnel, pour cela nous préférions qui ait la réforme de conseil supérieur de la magistrature dans le sens de doter au C.S.M les pouvoirs des gérés et d'organiser la gestion à tous le niveau du pouvoir judiciaire, pour la séparation et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et par la suite renforcer l'indépendance du juge Constitutionnel par le mode de désignation et son statut.

Par mode de désignation, le conseil supérieur de la magistrature organise seul les concours des juges Constitutionnel en soumettant les candidats au tirage au sort  d'où la réussite pour les retenus sera sanctionner par le maximum des voix. Et dans son statut qu'il soit prescrit qu'une fois les juges Constitutionnels prête serment il devient irrévocable jusqu'à la fin de son mandat.

Voilà comment nous avons axé notre raisonnement dans le sens de la promotion d'une justice Constitutionnelle basée sur des valeurs éthiques, morales dont le juge serait un acteur majeur dans la réalisation d'un Etat de droit.

Cependant, le juge Constitutionnel qui est chargé de faire respecter la Constitution a, en règle générale donné l'impression d'être plongé dans un état de léthargie quasi profonde, souvent actif pour se déclarer compétentet recevables des requêtes pour l'examen desquelles on attendait des décisions de principe, mais qui malheureusement se serait lancé à nous présenter des scénarios impropre à la consommation et tendant à ternir l'image de la justice Constitutionnelle et faisant croire à l'instrumentalisation du juge Constitutionnel. Desquelles il ne se prononce pas conformément à la Constitution qui le consacre.

Comme le fait observer l'étude du travail, à la lecture de l'arrêt R.const.262 examinant les dispositions Constitutionnelles interprétées par la Cour Constitutionnelle à savoir les articles 70 alinéa 2, 103 et 105 ainsi que l'alinéa 6 de l'art. 197 de la Constitution se rapportant à la fin du mandat du président de la République et celle des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, ainsi que les articles 75 et 76 de la même Constitution relative à la vacance de la présidence de la République, soutenant à cet effet ; le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection de nouveau président élu. Elle note également que la décision concerne les députés nationaux et provinciaux mutatis mutandis les sénateurs.

Alors que par ailleurs, il est constaté que la Cour n'a pas pu remplir sa fonction judiciaire dans cette affaire pour éviter de se prononcer pour ou contre une autre opinion, l'apaisement de la tension de l'opinion publique a conduit la Cour à de nombreuses hésitations pour se prononcer sur la question fondamentale pour laquelle elle a été saisie, et commettant ainsi un déni de justice Constitutionnelle.

Juge compétent ou de recevabilité, le juge Constitutionnel, l'est en permanence, surtout lorsqu'il est saisi de requêtes en matière de contrôle de constitutionnalité, de l'interprétation d'une disposition Constitutionnelle et de contrôle de la régularité du scrutin conformément à la Constitution en vigueur.

Le juge Constitutionnel congolais a principalement mission, d'assurer le contrôleconstitutionnalité de tous les actes pris en se référant à la Constitution, laquelle sous-tend l'Etat de droit, il est le protecteur efficace des droits fondamentaux de citoyens. Cette mission fait de lui un catalyseur de l'Etat de droit, mais à condition que celui-ci ne soit plus exposé à des difficultés comme nous l'avons ci-haut souligné. En effet, en ce moment où la RDC s'est engagée à un processus de démocratisation de ses institutions le peuple congolais voudrait vivre désormais l'Etat de droit et même assister aux sanctions contre les actes des gouvernants en violation des droits fondamentaux de citoyens, pour justifier l'action de juge Constitutionnel dans l'enracinement de la démocratie à travers l'activité politique.

Dès lors, l'ancien système du contrôle ayant évolué dans un environnement politico-administratif hostile à l'Etat de droit, ne peut réussir un pari, celui de supplanter le juge, au point de le réduire à cette simple bouche qui prononce les paroles de l'autorité politique comme une parole d'évangile.

Devenant, parfois sans l'avoir voulu, le complice de pouvoir exécutif, mieux le bras d'exécution de la volonté de ce pouvoir, il est impossible que les décisions de juge Constitutionnel puissentcontribuer à la consolidation d'un Etat de droit.

Dans le même sens, le système l'obligeant à des formes d'acrobaties et des stratégies évidement de contrôle aboutissant soit à l'échec du contrôle, soit à l'instrumentalisation de celui-ci, ce système a largement contribué à contraindre et à accompagner l'action du juge Constitutionnel à un rôle largement non satisfaisant. Ceci étant, le nouveau système à la quête de s'adapter à la mise en oeuvre des mécanismes de justice Constitutionnelle prévus dans la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée, dont la charge est confiée au juge Constitutionnel à faire respecter.Le juge Constitutionnel doit remplir sa fonction dans le sens d'un objectif à atteindre ou un idéal pouvant être toléré en vue de rendre plus aisés ou plus harmonieux l'organisation et le fonctionnement de l'Etat. Mais aussi comme un ensemble des critères et conditions à remplir pour une bonne administration de la justice Constitutionnelle.

En définitive, si le juge Constitutionnel parvient à faire respecter concrètement la Constitution, sur le terrain, la décision du juge Constitutionnel conséquemment peut annuler des actes législatifs, et règlementaires pris en violation de la Constitution, pour manquement à une constitutionnalité, assurer l'interprétation des dispositions Constitutionnelles ; se prononcer à l'exactitude et la régularité du scrutin, condamné les autorités politiques pour violation intentionnelle de la Constitution en vue d'affirmer son indépendance.

Mais il convient de préciser que le juge Constitutionnel ne peut pas se substituer au constituant ni lui adresser des injonctions, mais il est plutôt tenu d'incarner l'esprit du constituant à fin d'être un juge solide et à la compétence de grandes questions mieux un juge en charge de faire respecter la Constitution.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS

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6. COMBESSIE JC, La méthode en sociologie, Paris, Ed. La découverte, 2007.

7. DE VILLIERSS M. et(A) LE DIVILLEÇ Dictionnaire du droit Constitutionnel, Paris, Siney, 7ème Ed.,

8. DELNOY P., Eléments de méthodologie juridique. 1. Méthodologique de l'interprétation. 2. Méthodologie de l'application du droit, Bruxelles, Lanier, 2005.

9. DUVERGER M., Institutions politiques et droit Constitutionnel, T.l, Paris, PUF, l6ème édition, 1980.

10. Félix VUNDUAWE-te-PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007.

11. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 4ème éd, 2009

12. JeanGICQUEL, Droit Constitutionnel et institutions politiques, Domat droit public, Paris, Montchrestien, 1995.

13. KATUALA KABA KASHALA J.M., La jurisprudence électorale congolaise commentée, Kinshasa, Karthala, 2007.

14. MABANGA Monga Mabanga, Contentieux Constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999.

15. Marie COHENDET, Droit Constitutionnel, 2` éd. Montchrestien, Paris, 2` éd. Montchrestien, 2002.

16. Marie Madeleine MBORANTSVO, La contribution des cours Constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economia, 2007.

17. MASCLET J.C., Droit électoral, Paris,Ed. PUF, 1989.

18. MBOKO D'JANDIMA, Principes et usage en matière de la rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa,Codiec, 2004.

19. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA E., Institutions politique et Droit Constitutionnel, Tome 1, Théories générales des institutions politiques de l'Etat, Kinshasa, EUA, 2001.

20. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 21ème éd, Kinshasa, EUA, 2007.

21. Pierre Avril et Jean GICQUEL, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien 2ème éd.

22. PINTO, R, et GRAWIT M., Méthode des sciences, Paris, Dalloz, 1971.

23. RELELMAN Ch., Logique juridique, nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, 1999.

24. Tribunaux, Lubumbashi, PUI, 2012.

25. YABILI M., Etat de droit; les contrôles de constitutionnalité pour la Cour Constitutionnelle, les Cours et tribunaux, Lubumbashi, PUI, 2012

III. COURS THESES ET MEMOIRES

1. ODIMULA LOFUNGOSO Léon, La justice Constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, Thèse de doctorat en droit public, Université de Kinshasa, 2013.

2. Paul GASPARD NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo..., Thèse de doctorat, Faculté de Droit, UCL, 2008.

3. Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006, Thèse de doctorat Faculté de Droit, Paris, 2009.

4. KALUBA DIBWA Dieudonné, Contentieux Constitutionnel en RDC, contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice Constitutionnelle, Thèse de doctorat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010.

5. RENOUX T. Le Conseil Constitutionnel et l'autorité judiciaire, Thèse de doctorat d'Etat en droit, d'Economie et des sciences d'Aix-Marseille, Faculté de Sciences politique ; Aix-en-Provence, juin, 1982.

6. PINI Joseph, Recherches sur le contentieux de constitutionnalité, Thèse de doctorat, Faculté de Droit Aix Marseille.

7. LUNDI ELITE Vinny, L'indépendance du juge Constitutionnel en droit positif congolais, Mémoire de licence, Université de Kinshasa, Faculté de droit, 2014-2015.

8. DJOLI ESENG'EKELI J., Notes polycopiées de Droit Constitutionnel et Institutions politiques du Congo, G1, UPC, Faculté de Droit, Kinshasa, 2011-2012.

9. BASUE KAZADI Greg, Introduction générale à l'étude du droit, Notes de cours destinées aux étudiants de G1 droit.

10. KIENGE KIENGE INTUDI R., Initiation à la recherche scientifique, notes polycopiées, Kinshasa, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2009-2010.

11. NGONDANKOY NKOY-ca-LOONGYA, Introduction à la science politique, cours polycopié de G1 droit, UNIKIN, 2012-2013.

12. ODIMULA LOFUNGOSO Léon, Cours d'introduction à la science politique destiné aux étudiants de G1 droit, Faculté de Droit, UNIKIN, 2014-2015.

IV. ARTICLES ET REVUES

1. G. KABASELE LUSONSO, Le droit au juge naturel, In revue « justice et paix», In revue le potentiel, n°3, 2007.

2. Jean Pierre CAMBY, "La loi organique dans la Constitution de 1958", RDP, 1989

3. KAMUKUNY MUKINAY A. et KALALA MUPINGANI F., «La Constitution du 18 février 2006 et la responsabilité pénale du chef de l'Etat: un édifice Constitutionnel fictive? », un revue africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance, Kinshasa, Ita-yalta printer

V. JURISPRUDENCE

1. TSR du 22 Octobre 2010; R Const 371 TSR du 13 Septembre 2009 ; l'avis du ministère public du 7R Const 125R Const.

2. R Const. SR de la même date et enfin, l'arrêt R Const 103 ITSR du 7 Juin 2010, 10` Feuillet.

3. La Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 06 - 074 du 8 Juillet 2006, 5° considérant.

4. CSJ. R Const 103/TSR du 7 juin 2010, Pierre MASUDI, 12ème éd., 13ème Feuillet.

5. CSJ, R Const 51/TSR du 3.1 Juillet 2007, Trésor KAPUKU, R Const 078/TSR du 4 Mai 2009, José MAKILA.. R Const 152/TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU.

6. R Cons 062/TSR du 26 Décembre 2007, Célestin CIBALONZA.

7. CSJ, R Const 137/TSR du 22 Octobre 2010, Roger NSINGI, 1 l' feuillet ; R Const 152/TSR du 26 Avril 2(), Richard NDAMBU, 6ème feuillet

8. CSJ, R Const 5I/TSR du 31 Juillet 2007, Trésor KAPUKU, 1"et 4ème Feuillets.

9. CSJ, R Const 51/TSR du 31 Juillet 20)7, Trésor KAPUKU, 4ème et 5ème Feuillets.

10. CSJ, R Const 152/TSR du 2(, Avril, Richard NDAMBU, ler et 6ème feuillets.

11. CSJ, R Const 152, TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU, 6ème feuillet

12. CSJ, R Const 152.

VI. AUTRES DOCUMENTS

1. Bruno GENEVOIS, Le nouveau rôle lu juge d'élection, p.70 disponible sur google.fr consulté le 25 juin 2015 à 14 h30. Mission d'observation électorale de l'Union Européenne, « RDC, rapport final », Elections présidentielle et législative du 28 novembre 2011.

2. YAV KATSH UNG J., Le critérium de l'influence déterminante, le César ouvre-toi du contentieux électoral, disponible sur www.google.fr consulté le 22 mars 2015.

3. LE-YOTHA NGARTEBAYE Eugène, Contentieux électoral et Etat de droit au Tchad, Université catholique d'Afrique centrale, Master en droit de l'homme et actions humanitaires, 2004, in www.google.fr.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

I. Problématique de l'étude 2

II. Hypothèse du travail 4

III. Intérêt de l'étude 5

IV. Délimitation du sujet 5

V. Méthodes d'application 6

VI. Plan sommaire 8

Première partie : LES MECANISMES DE REALISATION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERS L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 9

CHAPITRE IER : LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL 10

Section 1ERE : LE DOMAINE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL 10

§1. Différence entre contentieux Constitutionnel, politique, judiciaire et de constitutionnalité 10

A. Contentieux Constitutionnel 10

B. Contentieux politique 11

C. Contentieux judiciaire 11

D. Du contentieux de constitutionnalité 11

§2. Le contentieux d'interprétation de la Constitution 11

Section 2EME :LE CONTENTIEUX DE CONSTITUTIONNALITE 12

§1 Domaine du contentieux de constitutionnalité 14

A. Le contrôle de constitutionnalité des lois 14

1. Les lois organiques 14

2. Les lois ordinaires 15

B. Les Edits 15

C. Les Règlements Intérieurs des chambres parlementaires et du congrès 16

D. Les actes émanant des organes législatifs et les actes pris en application d'une habilitation 16

1. Les actes provenant des organes législatifs 16

2. Les actes de l'exécutif 16

?Les actes ayant force de loi 17

E. Les actes règlementaires 18

F. Les règlements intérieurs des institutions d'appui à la démocratie 20

G. Les traités et accords internationaux 20

§2.La Procédure devant la Cour Constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des lois 21

I. La saisine de la Cour Constitutionnelle 23

A. Les personnes habilitées à saisir la Cour Constitutionnelle 23

B. Les modalités du contrôle de constitutionnalité des lois 24

1. Modes de saisine de la Cour Constitutionnelle 25

2. Mécanismes du contrôle 26

3. Effets des décisions de la Cour Constitutionnelle 26

Première hypothèse l'acte déféré est déclaré inconstitutionnel et ses effets en cas de contrôle de constitutionnalité par voie d'action 27

C. En cas de contrôle de constitutionnalité par voie d'exception 28

Deuxième hypothèse : L'acte déféré est conforme à la Constitution (le cas échéant sous réserve d'une interprétation déterminée) ou si le délai pour statuer est passé sans qu'une décision n'ait été rendue 28

4. De l'analyse jurisprudentielle en matière de constitutionnalité des lois 29

1. L'arrêt R Const. 51/TSR du 31 Juillet 2007, Trésor KAPUKU 29

2. L'arrêt R Const 152/TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU 31

CHAPITRE II : LE CONTENTIEUX ELECTORAL ET PENAL 33

Section 1ER : LE CONTENTIEUX ELECTORAL 34

§1. Le contentieux préélectoral 34

A. Le contentieux lié aux listes électorales et des candidatures 34

B. Le contentieux de la campagne électorale 35

§2. Le contentieux post électoral 37

A. Les litiges inhérents au déroulement des élections et du résultat 37

B. Le juge Constitutionnel, juge des élections présidentielles 39

C. Le Déroulement du contentieux des élections Présidentielles 39

1. L'arrêt R.C.E. 011/P.R du 16 décembre 2011 relatif au contentieux de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 43

I. Les faits de la cause 43

A. La violation de la loi électorale 43

B. Le manque de sincérité des résultats publiés par la CENI 46

1. La décision de la Cour 46

A. Sur les violations «léguées de la loi électorale 46

B. Sur le manque de sincérité des résultats provisoires proclamés par la CENI 47

§1. Le chef de l'état, justiciable de la cour constitutionnelle 51

A.Les infractions susceptibles d'être commises par le chef de l'Etat 52

1.Les infractions prévues par la Constitution 52

2.Les autres infractions 54

B.Procédure de la mise en accusation du chef de l'Etat 54

1.Décision des poursuites 54

2.Les sanctions 55

§2. Le premier ministre justiciable devant Cour Constitutionnelle 55

A.Les infractions susceptibles d'être commises par le premier ministre 55

1. Les infractions Constitutionnelles 55

2. Les infractions de droit commun 56

B.La décision des poursuites 56

1.L'autorisation 56

2.Les sanctions 57

Deuxième partie : DES CONTRAINTES ET PERSPECTIVES LIEES A LA CONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERS L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL EN DROIT CONGOLAIS 58

CHAPITRE I : DES CONTRAINTES LIEES A L'ACTION DU JUGE CONSTITUTIONNEL 59

SECTION 1er : Des contraintes d'ordre juridique et politique 59

§1. Du point de vue juridique 59

§2. Du point de vue politique 60

SECTION 2ème : Des contraintes d'ordre technique et financier 62

§1. Du point de vue technique 62

§2. Des contraintes d'ordre financier 62

CHAPITRE II: DES PERSPECTIVES D'ORDRE JURIDIQUE ET POLITIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIER 65

Section 1ERe : DU POINT DE VUE JURIDIQUE ET POLITIQUE 65

§1. Du point de vue juridique 65

§2. Du point de vue politique 67

1. L'acquisition de la culture politique démocratique 67

Section 2EME : DES PERSPECTIVES D'ORDRE TECHNIQUE ET FINANCIER 69

§1. Du point de vue technique 69

§2. Du point de vue financier 70

1. De la rémunération 70

2. Autres avantages 70

CONCLUSION GENERALE 71

BIBLIOGRAPHIE 74

TABLE DES MATIERES 78

Dans la pratique, il est compliqué d'appliquer les dispositions Constitutionnelles, qui confirment cette séparation et l'indépendance des pouvoirs judiciaires. Ce pourquoi, il est impératif dans l'Etat actuel des choses d'arriver à la séparation des pouvoirs, sauf changement des régimes politiques (par là nous voyons le régime politique fédéraliser ou le modèle anglo-saxon). Et comme nous ne pouvons pas changer les régimes politiques actuel qui est Constitutionnel, pour cela nous préférions qui ait la réforme de conseil supérieur de la magistrature dans le sens de doter au C.S.M les pouvoirs des gérés et d'organiser la gestion à tous le niveau du pouvoir judiciaire, pour la séparation et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et par la suite renforcer l'indépendance du juge Constitutionnel par le mode de désignation et son statut.

* 1JACQUES CHEVALIER, L'Etat de droit, Paris, Montchrestien, p.147.

* 2 G. KABASELE LUSONSO, Le droit au juge naturel, In revue « justice et paix», In revue le potentiel, n°3, 2007, pp.20-21

* 3 Article 160 Al.1, 161 Al.2 et 164 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 4 Charles ESEMANN, Justice Constitutionnelle et haute cour Constitutionnelle d'Autriche, Nouvelle Ed, AIX-Marseille, 1986. P.123

* 5 ODIMULA LOFUNGUSO KOS'ONGENYI Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais. Thèse de doctorat en Droit public, Université de Kinshasa, 2013, p.38

* 6Idem, p. 393.

* 7 NGONDANKOY NKOY-ca-LOONGYA, Introduction à la science politique, cours polycopié de G1 droit, UNIKIN, 2012-2013, p.144

* 8 ODIMULA LOFUNGOSO Léon, Cours d'introduction à la science politique destiné aux étudiants de G1 droit, Faculté de Droit, UNIKIN, 2014-2015.

* 9 KIENGE KIENGE INTUDI R., Initiation à la recherche scientifique, Notes polycopiées, Université de Kinshasa, Faculté de droit, 2009-2010p.45

* 10 PINTO, R, et GRAWIT M., Méthode des sciences, Paris, Dalloz, 1971, p318..

* 11 COMBESSIE JC, La méthode en sociologie, Paris, Ed. La découverte, 2007, p. 10

* 12 MBOKO D'JANDIMA, Principes et usage en matière de la rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, Codiec, 2004, p.21.

* 13 DELNOY P., Eléments de méthodologie juridique. 1. Méthodologique de l'interprétation. 2. Méthodologie de l'application du droit, Bruxelles, Lanier, 2005, p, 29.

* 14 RELELMAN Ch., Logique juridique, nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, 1999, p.24.

* 15 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA E., Institutions politique et Droit Constitutionnel, Tome 1, Théories générales des institutions politiques de l'Etat, Kinshasa, EUA, 2001, p.21.

* 16 BERGEL J-L, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 3eme éd, 1999, p.248.

* 17 KIENGE KIENGE INTUDI R., Initiation à la recherche scientifique, notes polycopiées, Kinshasa, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2009-2010, p71.

* 18 DELNOY, Eléments de méthodologie juridique, op.cit., p.172.

* 19 DELINOY, Elément de méthodologie juridique, op.cit, p.32

* 20 KALUBA DIBWA Dieudonné, Contentieux Constitutionnel en RDC, contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice Constitutionnelle, Thèse de doctorat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010, p.156

* 21Idem.

* 22 DUVERGER M., Institutions politiques et droit Constitutionnel, T.l, Paris, PUF, l6ème édition, 1980, p.197.

* 23 Article 54 à 56 de la L-O sur la Cour Constitutionnelle.

* 24 Lire Joseph PINI, Recherches sur le contentieux de constitutionnalité, Thèse de doctorat, Faculté de Droit Aix -Marseille 111, 1997.

* 25 Lire respectivement les arrêts CSJ, R Const. 1371 TSR du 22 Octobre 2010; R Const 371 TSR du 13 Septembre 2009 ; l'avis du ministère public du 7 Juin 2010 donné dans l'arrêt sous R Const 103 ITSR de la même date et enfin, l'arrêt R Const 103 ITSR du 7 Juin 2010, 10` Feuillet.

* 26 La Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 06 - 074 du 8 Juillet 2006, 5° considérant.

* 27 Voir les articles 162. Al. 1 et 3 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 28JeanGICQUEL, Droit Constitutionnel et institutions politiques, Domat droit public, Paris, Montchrestien, 1995, p. 185.

* 29 Michel le Villiers, op.cit, p.64 V° Contrôle de constitutionnalité.

* 30 Marie COHENDET, Droit Constitutionnel, 2` éd. Montchrestien, Paris, 2` éd. Montchrestien, 2002, p.75 Cité par Paul GASPARD NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo..., Thèse de doctorat, Faculté de Droit, UCL, 2008, p.4.

* 31 Lire l'article 160 al. 4 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 32 Pierre Avril et Jean GICQUEL, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien 2ème éd., p.136.

* 33 Jean Pierre CAMBY, "La loi organique dans la Constitution de 1958", RDP, 1989, p.1,101, Cité par Marie Madeleine MBORANTSVO, La contribution des cours Constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economia, 2007, p.108.

* 34 II s'agit du domaine de contrôle le plus régulier du contentieux congolais de la constitutionnalité.

* 35 Le régime de la loi ordinaire est précisé à l'article 139 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 36 Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006, Thèse de doctorat Faculté de Droit, Paris, 2009, p.254 ; Paul Gaspard NGONDANKOY, le contrôle de constitutionnalité, op. cit. p.178,

* 37 CSJ. R Const 103/TSR du 7 juin 2010, Pierre MASUDI, 12ème éd., 13ème Feuillet.

* 38 CSJ, R Const 51/TSR du 3.1 Juillet 2007, Trésor KAPUKU, R Const 078/TSR du 4 Mai 2009, José MAKILA.. R Const 152/TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU.

* 39 CSJ, R Const 062/TSR du 26 Décembre 2007, Célestin CIBALONZA.

* 40 CSJ, R Const 137/TSR du 22 Octobre 2010, Roger NSINGI, 1 l' feuillet ; R Const 152/TSR du 26 Avril 2(), Richard NDAMBU, 6ème feuillet

* 41 Jean - Louis ESAMBO, La Constitution congolaise du 18 février 2006, op.cit, p253 ; Dieudonné KALUBA, du Contentieux Constitutionnel, Thèse cité version électronique, 1 2 le contrôle, constitutionnalité et des Règlements.

* 42 Ibidem - Guillaume DRAGO, op. cit,p.303.

* 43 Félix VUNDUAWE-te-PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 231 -232 ; J.J. ESAMBO, La Constitution congolaise du 18 Février 200..,op.cit, p.280; Greg BASUE KAZADI, Introduction générale à l'étude du droit, Notes de cours destinées aux étudiants de G1 droit, p.21.

* 44 Le gouvernement ne peut dans ce cadre exercer la prérogative législative que sur délégation dans les ternie fixés par l'article 29.

* 45 Cette loipense le professeur J-LESAMBO "Correspond à une autorisation donnée au gouvernement de prendre des actes à caractère législatifs.

* 46 Art. 129 al. 2 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 47 Art. 129 al. 3 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 48 Art. 129 al. S de la Constitution du 18 Février 2006.

* 49 Art. 129 al. 4 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 50 André de LAUBADERE, VENEZIA (J.C) et GAUDEMET (Y), Traité de droit administratif, tome 1,8èmeédition, Paris, LGDJ, p.13, n°3.

* 51 Paul -Gaspard NGONDANKOY, Le contrôle de constitutionnalité, op.cit, p.192.

* 52Idem, pp.191 - 192.

* 53 Dieudonné KALUBA, Du contentieux Constitutionnel ..., Thèse citée. Version électronique, §2. Le contrôle de constitutionnalité des règlements, op.cit, p.81.

* 54 MABANGA Monga Mabanga, cité par Dieudonné Kaluba DIBWA, Contentieux Constitutionnel en RDC contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice Constitutionnelle, op.cit, p.15.

* 55MABANGA Monga Mabanga, Contentieux Constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999, p. 23.

* 56MABANGA Monga Mabanga, Contentieux Constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999, p. 23.

* 57 Alain PELLET et Patrick DAILLEIR, Droit International Public, 7èmeédition, Paris, LGDJ 2002, p.156, N°93.

* 58 J.L ESAMBO KANGASHE, la Constitution congolaise du 18 Février 2006..., op.cit, p.240.

* 59 Article 89 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 60Idem.

* 61 Article 91 de la Loi organique portant organisation et organisation de la Cour Constitutionnelle.

* 62 Idem

* 63 Article 92, alinéa 1 de la loi précitée. in fine. 63.

* 64Article 93 de la même loi.

* 65 Article 52 et 43 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 66Articles 48 et 49 de la loi précitée.

* 67 Articles 48 et 49 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour Constitutionnelle.

* 68 Article 50 de la même loi.

* 69 ODIMULA LOFUNGOSO Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, op.citp.46.

* 70ODIMULA LOFUNGOSO Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais, op.citp.46.

* 71Idem

* 72Ibidem.

* 73 ODIMULA LOFUNGOSO Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais op.cit, p.87.

* 74 ODIMULA LOFUNGOSO Léon,La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit,. p.58

* 75ODIMULA LOFUNGOSO Léon,La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit,. p.58

* 76 Idem, p.64

* 77 ODIMULA LOFUNGOSO Léon,La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit,. p.58

* 78 DJOLI ESENG'EKELI J., Notes polycopiées de Droit Constitutionnel et Institutions politiques du Congo, G1, UPC, Faculté de Droit, Kinshasa, 2011-2012, p.191.

* 79YABILI M., Etat de droit; les contrôles de constitutionnalité pour la Cour Constitutionnelle, les Cours et Tribunaux, Lubumbashi, P.U.I., 2012, p-272.

* 80 ODIMULA LOFUNGOSO NK'OSONGENY Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit, p.38

* 81 CSJ, R Const 5I/TSR du 31 Juillet 2007, Trésor KAPUKU, 1"et 4ème Feuillets.

* 82 CSJ, R Const 51/TSR du 31 Juillet 20)7, Trésor KAPUKU, 4ème et 5ème Feuillets.

* 83 CSJ, R Const 152/TSR du 2(, Avril, Richard NDAMBU, ler et 6ème feuillets.

* 84 Idem, 6ème feuillet.

* 85 Ibidem, 8ème feuillet

* 86CSJ, R Const 152, TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU, 6ème feuillet

* 87CSJ,R Const 152, op.cit.

* 88CSJ,R Const 152, op.cit.

* 89 KATUALA KABA KASHALA J.M., La jurisprudence électorale congolaise commentée, Kinshasa, Karthala, 2007.

* 90 DE VILLIERSS M. et(A) LE DIVILLEÇ Dictionnaire du droit Constitutionnel, Paris, Siney, 7ème Ed., p.83

* 91 MASCLET J.C., Droit électoral, Paris,Ed. PUF, 1989, p.257.

* 92 MASCLET, Droit électoral, op.cit, p.257.

* 93Idem.

* 94 Bruno GENEVOIS, Le nouveau rôle lu juge d'élection, p.70 disponible sur google.fr consulté le 25 juin 2015 à 14 h30. Mission d'observation électorale de l'Union Européenne, « RDC, rapport final », Elections présidentielle et législative du 28 novembre 2011 », p.11.

* 95 YAV KATSH UNG J., Le critérium de l'influence déterminante, le César ouvre-toi du contentieux électoral, disponible sur www.google.fr consulté le 22 mars 2015.

* 96En Allemagne fédérale, le Bundestag est lui-même juge de la régularité de l'élection de ses membres mais les décisions de celui-ci peuvent être attaquées devant la cour Constitutionnelle. Au Royaume-Uni, le système est inverse, les contestations électorales sont examinées par un tribunal spécial mais c'est la chambre des communes qui rend la décision définitive.

* 97 LE-YOTHA NGARTEBAYE Eugène, Contentieux électoral et Etat de droit au Tchad, Université catholique de'Afrique centrale, Master en droit de l'homme et actions humanitaires, 2004, in www.google.fr.

* 98 Art. 164 de la Constitution du 18 février 2006.

* 99 Art. 122 el.6 de la Constitution du 18 février 2006.

* 100 BOUE F., et FALLETIF, Précis de droit pénal et de procédure pénale, Paris, PUF, 2001, p.93.

* 101 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 4ème éd, p.300.

* 102 Article 165, alinéa 2 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 103 Article 164 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 104 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 21ème éd, Kinshasa, EUA, 2007, p. 239.

* 105 Article 165 alinéa 4 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 106 KAMUKUNY MUKINAYI, Droit Constitutionnel congolais, op.cit., p.71.

* 107 KAMUKUNY MUKINAY A. et KALALA MUPINGANI F., «La Constitution du 18 février 2006 et la responsabilité pénale du chef de l'Etat: un édifice Constitutionnel fictive?», op.cit., p.29.

* 108 Article 166 de la Constitution du 18 février 2006.

* 109 Lire à ce propos, les articles 73 à 78 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 110 D'après RENOUX T. Le Conseil Constitutionnel et l'autorité judiciaire, Thèse de doctorat d'Etat en droit, d'Economie et des sciences d'Aix-Marseille, Faculté de Sciences politique ; Aix-en-Provence, juin, 1982, p.292.

* 111 MBORANTSUO Marie M., La contribution des Cours Constitutionnelles à l(Etat de droit en Afrique, op.cit., p.47.

* 112 MBORNTSUO Marie M., La contribution des cours Constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, op.cit, pp.94-95.

* 113 LUNDI ELITE Vinny, L'indépendance du juge Constitutionnel en droit positif congolais, Mémoire de licence, UNIKIN, Faculté de Droit, 2014-2015, p.63.

* 114 Exposé des motifs de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

* 115 Article 40 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

* 116 Article 43 de la loi portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

* 117 Article 38 al.2 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 118 Article 27 de la même loi.

* 119 ODIMULA LOFUNGOSO, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit. p.48.

* 120Idem.

* 121Ibidem, p.76.

* 122ODIMULA LOFUNGOSO, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit. p.85

* 123 ODIMULA LOFUNGOSO, La justice Constitutionnelle et la juridisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit., pp.160-164.

* 124 Article 27 de Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.






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