UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE
L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL DANS LA
CONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Par
KINGI MITIMITI Raphael
Gradué en Droit
Travail de fin de cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit.
Option : Droit Public
Directeur : GEORGES NSUMBU KABAMBA
Professeur
Année Universitaire : 2021 -
2022
EPIGRAPHE
« L'Etat de droit implique que la liberté
des décisions des organes de l'Etat soit, à tous les niveaux
limitée par les normes juridiques supérieures dont le respect
serait garanti par l'intervention d'un juge »1(*).
DEDICACE
A ma tendre épouse Rachel KNGI
A Claudia KINGI, Moise KINGI et Elisabeth KINGI
Je dédie ce mémoire, pour le sacrifice
consenti à mes côtés afin d'aboutissement du présent
édifice.
KINGI MITIMITI Raphael
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail qui sanctionne la fin de mon cursus
à la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa en tant
qu'étudiante, je tiens en tout premier lieu à remercier le bon
Dieu qui, par sa grâce inconditionnelle, m'a accompagnéà
l'aboutissement du présent.
Qu'il me soit permis tout de même d'exprimer notre
profonde gratitude à la personne du professeur Georges NSUMBU KABAMBA
qui, en dépit de ses diverses occupations a mis à ma disposition
son savoir indubitable en accordant une attention soutenue à la
rédaction de ce travail mené sous sa direction ainsi qu'à
l'assistante LOALI BOFEKO Gladis,pour son encadrement et ses encouragements qui
m'ont été d'une grande importance pour la réalisation de
cette étude .
Mes remerciements s'adressent également à tout
le corps académique et scientifique de la grande faculté de Droit
de l'Université de Kinshasa. Ici, professeurs, Chefs de Travaux et
assistants puisent, du fait de la formation de taille dont je sors
bénéficiaire, trouvé en ces mots l'expression de ma
gratitude.
Merci à ma tendre épouse Rachel KNGIet
à mes enfants Claudia KINGI, Moise KINGI et Elisabeth KINGIpour
tous les sacrifices consentis au sujet de mes études et au-delà
des toutes les difficultés vécues, dans le seul objectif de
m'assurer un épanouissement meilleur.
A Joseph ISEGE, John BYAKITA, André PENEKOKA, Alain
MBULA, Blanchard BITINGO, MUSA KISANGA,Guelor LUTUMBA, Steven MBULA, ASSANI
YUMAmes frères et soeurs KINGI SIFA, Marie
PENEKOKA, Honorine FAIDA, Liliane PENEKOKA, Mimie MBULA, MBULA MAWAZO,
Catherine KINGI, Julie KINGI,ma belle-famille. Ainsi que oncles et tantes
paternels que maternels, pour l'amour et l'affection fraternelle dont ils ont
toujours témoigné à ma personne, qu'ils trouvent en ces
mots, l'expression de ma parfaite considération.
Aux amis et compagnons de lutte de la promotion avec qui nous
avons toujours conjugué d'efforts tout au long de notre formation en vue
d'un atterrissage merveilleux : vous êtes si nombreux qu'il est
nécessaire à un mot de dire combien nous apprécions votre
soutien constant.
KINGI MITIMITI
Raphael
SIGLES ET ABREVIATIONS
ACCPUF : Association des Cours Constitutionnelles ayant
en Partage l'Usage du français
AI : Alinéa
Art. : Article
BUR : Bureau
C.C. : Cour Constitutionnelle
CENI : Commission Electorale Nationale
Indépendante
Coll. : Collection
CSJ : Cour Suprême de Justice
Éd. : Edition
EUA : Edition Universitaire Africaine
IADHD : Institution Africaine de Droit de l'Homme et de
la Démocratie
Ibidem : Même auteur, même endroit
Idem : Même auteur
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
Km² : kilomètre carré
M.B. : Moniteur belge
MC : Moniteur Congolais
Op.cit. : Ouvrage déjà cité
p. : Page
pp. : Plusieurs pages
PUF : Presse Universitaire Française
RDC : République Démocratique du
Congo
RDP : Revue de Droit Public
UNIKIN : Université de Kinshasa
Voy. : Voyer
L.O : Loi organique
INTRODUCTION
A l'occasion de l'accession à l'indépendance des
pays africains en général et de la RDC en particulier, l'on
remarque que ceux-ci ont été dotés d'un système
juridictionnel simple où au sommet on trouve une juridiction de la
compétence très large appeléeCour suprême de
justice. Mais au profit de la démocratie, plusieurs de ces pays ont
abandonné ce système pour créer deux ou plusieurs autres
juridictions autonomes entre elles, parmi lesquelles figure la juridiction
Constitutionnelle ayant comme acteur opératoire le juge
Constitutionnel.
L'histoire de la justiceConstitutionnelle nous
révèlequ'en RDC, le juge Constitutionnel est institué
depuis 1960 par la loi fondamentale relative au structure du Congo, puis dans
la Constitutiond'Août 1964 mais encore celle du 24 Juin 1967. Fort
malheureusement, les lois d'application susceptibles de mettre en vigueur la
volonté du constituant étaient restées lettres mortes
fautes des moyens matériels, législatifs, financiers et
même plus loin, faute de volonté politique2(*); il faut précisé
que ce ne qu'à l'avènement de la Constitutiondu 18 février
2006 que le juge Constitutionnel est institué en même temps
installé conformément à la Constitutionen vigueur et
à la loi organique n°13/026du 15 Octobre 2013 portant organisation
et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en RDC.
En effet, en RDC le juge Constitutionnel est à la fois
une autorité Constitutionnelle, un juge pénal, un juge
Constitutionnel et enfin juge électoral et
référendaire.3(*)
A cet égard, le juge Constitutionnel est défini
au sens matériel ou fonctionnel, ce qu'on appelle la justice
Constitutionnelle, c'est-à-dire une activité ou une fonction
exercée en la forme juridictionnelle par un organe indépendant
ayant le caractère d'une juridiction. C'est une sorte de justice qui
porte sur les lois Constitutionnelles4(*).
Le juge Constitutionnel au sens organique s'entend comme un
ensemble d'institutions et techniquesmieux, un ensemble de
structures-organisées au moyen des quelles s'exerce l'activité de
la justice Constitutionnelle. Il faut rappeler que l'étude du juge
Constitutionnel est liée à celle de contentieux Constitutionnel,
pénal, et électoral qui constitue généralement
l'étude de la juridicisation, celle qui concerne la soumission
réelle de la vie politique au droit,mieux au juge5(*).
En sus, le contentieux est tout ce qui donne ou peut donner
lieu à un litige. Ainsi donc, Le contentieux Constitutionnel peut se
définir comme l'ensemble des litiges liés et résultant de
l'application de la Constitutionet donnant lieu à des prétentions
opposées. Il est contrairement aux autres contentieux, un contentieux
objectif et abstrait de purelégalité.
Cependant, le contentieux pénalcontrairement au
contentieux Constitutionnel, contentieux subjectif et concret,porte sur la
répression d'un comportement incriminé de l'individu.
Ainsi donc, le contentieux électoral, concerne
l'ensemble des mécanismes par lesquels la sélection des
gouvernants s'opère et comment la Constitution ou les lois de la
République appréhende l'organisation et le fonctionnement de ces
mécanismes6(*).
En définitive, l'étude du contentieux
Constitutionnel, pénal et électoral ainsi que celle du
référendum est fondamentalement liée à celle de la
juridicisation, qui évoque l'idée de l'intervention du juge dans
le règlement des questions relevant naguère de la
compétence des autorités politiques. Et partant, on peut donc
affirmer que l'entreprise autorise l'intervention de juge Constitutionnel dans
la régulation de la dévolution, l'exercice et au besoin de la
cessation du pouvoir politique7(*).De ce qui précède, l'étude du
rôle du juge Constitutionnel dans le processus de la consolidation de
l'Etat de Droit ainsi que du référendum étant liée
à celle du contentieux Constitutionnel, pénal et
électorale qui renvoie généralement à
l'étude de la juridicisation de la vie politique dont la
matérialisation s'opèrequ'à travers le contentieux
Constitutionnel, pénal et électoral ainsi que du
référendum.
Pour mieux retracer le contenu de cette recherche, cette
partie introductive analyse les points suivant: laProblématique de
l'étude (I), Hypothèse de l'étude (II),
Intérêt du sujet(III), Délimitation du sujet (IV),
Méthode du travail (V) et Plan sommaire (VI).
I.
Problématique de l'étude
L'étude relative à l'indépendance du juge
Constitutionnel dans la construction de l'Etat de droit en droit positif
Congolaisfait appel à la nécessité de juridiciser la vie
politique, thèse qui vise à traversle juge Constitutionnel le
contrôlede toutes les phases du pouvoir à savoirde
l'accession, de l'exercice et de la cessation. Ce contrôle se
matérialise par l'intervention du juge de soumettre au droit, les actes
à la fois des gouvernants et gouvernés.
En effet, les textes de lois étant la traduction
juridique des préoccupations sociales et politiques d'une population,
ils ne doivent pas être appliqués en dehors des besoins
réellement ressentis par cette même population souvent
postérieurs à l'adoption ou à la promulgation du texte,
ces besoins se manifestent de plusieurs manières. Ils apparaissent
à l'occasion de l'application du texte ou de son
interprétation,on la retrouve également au moment de la prise des
décisions ou de leur interprétation par le juge voir pendant la
prise en compte de ces besoins dans l'édiction des décisions
politiques ou leur contrôle par le juge Constitutionnel en toute
indépendance8(*).
Cependant, à l'analyse de l'arrêt R. Const. 262
examinant les dispositions constitutionnelles interprétées par la
Cour Constitutionnelle à savoir les articles 70 alinéa 2, 103 et
105, ainsi que l'alinéa 6 de l'article 197 de la Constitution se
rapportant à la fin du mandat du Président de la
République et celle des députés nationaux,
sénateurs et députés provinciaux, ainsi que les articles
75 et 76 de la même Constitutionrelative à la vacance de la
présidence de la République. Soutenant à cet effet, le
président de la République en exercice reste en fonction
jusqu'à l'élection de nouveau président élu. Elle
note également, que la décision concerne les
députés nationaux mutatis mutandis les sénateurs.
Il sied de constater que, la Cour n'a pas affirmé son
indépendance et à cet effet, n'a pas eu à remplir sa
fonction judiciaire dans cette affaire, pour éviter de se prononcer pour
ou contre une ou autre opinion, l'apaisement de la tension de l'opinion
publique conduit la Cour à de nombreuses hésitations pour se
prononcer sur la question fondamentale ayant fait l'objet de sa saisine et
commettant ainsi un déni de justice Constitutionnelle.
Eu égard à ce qui précède,
quelques préoccupations méritent d'être soulever :
_ Comment peut-on consolider l'indépendance du juge
Constitutionnel pour une participation efficace et efficience au processus dela
construction de l'Etat de droit en RDC ?
_ Quelles sont les contraintes auxquelles est buté
l'indépendance du juge Constitutionnel dans sa mission de consolider
l'Etat de droit en RDC et quelles en sont les perspectives envisageables ?
Telles sont les différentes préoccupations qui
guideront la réflexion à la suite desquelles il importe de donner
l'hypothèse de l'étude.
II.
Hypothèse du travail
L'hypothèse peut être entendue comme une
supposition relative à des explications des phénomènes en
étude qui doivent être vérifiés par des faits. Il
s'agit d'une proposition qui tend à donner une réponse
adéquate de la question évoquée en soulevant la relation
supposée les faits sociaux dont le rapport constitue le problème
et en indiquant la nature de ce rapport.
En effet, la Constitution en vigueur de la RDC dispose ce qui
suit aux termes des dispositions suivantes:il est institué une Cour
Constitutionnelle (art.157). Il s'ensuit, la Cour Constitutionnelle est
chargée du contrôle de constitutionnalité des lois et des
actes ayant force des lois (art.160), ceci voudrait dire, le juge
Constitutionnel contrôle la conformité de lois et
règlements autonome à la Constitution. Cependant, il est
ensuitejuge du contentieux d'élection présidentielle et
électoral ainsi que du référendum (art.161 alinéa
2).
Et enfin, il est juge pénal du Président de
la République et du Premier Ministre. (art.163, 164, 165, 166 et
167).
A cet effet, en droit positif congolais, le juge
Constitutionnel a reçu du constituant de 18 février 2006 les
compétences contentieuses et non contentieuses. Cela étant,
partant des compétences contentieuses, ilest juge du contentieux
Constitutionnel, pénal, et électoral ainsi que de
référendum. Et en ce qui concerne les compétences non
contentieuses, il esthabilité à recevoir le serment du chef de
l'Etat élus, soit en intérimaire tout comme du président
de la Commission Electorale Nationale Indépendante, mais encore de la
déclaration du patrimoine familial du président de la
République et des membres du gouvernement.
Mais, il convient de souligner que l'indépendance du
juge Constitutionnel à la participation au processus de construction de
l'Etat de droit demeure encore une quête, car les principes
inhérents de l'Etat de droit demeurent à la quête de son
effectivité. A cet effet, le processus de la construction d'Etat de
droit nécessite la contribution de tout le monde, c'est-à-dire
membres de la Cour, justiciables, gouvernés et gouvernants.
Toutefois, le peu d'efforts déployés par le juge
Constitutionnel congolais mérite d'être salué, mais il
reste encore beaucoup à faire pour y parvenir. De même la
volonté politique manifestée par les pouvoirs publics actuels
dans le processus de la construction de l'Etat de droit, permet de croire
à l'indépendance du juge Constitutionnel et sa participation au
processus de construction de l'Etat de droit en RDC.Toutefois, cette
volonté manifestée devra tout de même se
matérialiser par le fait de garantir tant soit peu l'indépendance
au juge dans sa mission de juridiciser la vie politique.
Une telle étude ne manque pas
d'intérêt.
III.
Intérêt de l'étude
La réalisation de cette étude présente un
intérêt à la fois théorique et pratique.
Sur le plan théorique, l'étude va mettre en
lumière quelques contentieux à travers lesquels se transcrivent
l'Etat de droit. Il en est réellement de la notion relative au
contentieux Constitutionnel ; pénal et électoral ainsi que
celle du référendum,« in concreto » loin de
constituer une théorie juridique considérable de
référence en la matière, il est plutôt question de
voir la manière dont la doctrine prend en charge ces différents
contentieux aux fins de permettre une appréhension très claire et
nette dans le cadre de cette étude.
Sur le plan pratique, la présente étude a
l'ambition d'approfondir la réflexion sur un thème longtemps
considéré comme éminemment scientifique et, d'une
brillante actualité, et moins suffisamment exploité par les
spécialistes congolais de droit public à cause de sa
convoitise.
En effet, l'étude va amener à identifier et
examiner judicieusement les divers mécanismes juridiques de mise en
oeuvre de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel. Ensuite, on
va déceler quelques pesanteurs desa mise en oeuvre voire de sa
consolidation.Enfin, d'en proposer quelques pistes de solution susceptibles
à l'efficience et à la visibilité indéniable de
l'acclimatation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel
dans l'espace politique congolais.
Cela étant, la compréhension de cette
étude s'emploiera à la circonscription opératoire.
IV.
Délimitation du sujet
Tout chercheur est forcément limité car il se
voit obligé `de mener ses recherches dans les limites d'un cadrage
spatiotemporel déterminé9(*).
Le fait de circonscrire nos recherches n'est ni une fuite
avant l'heure, ni une impossibilité d'en cerner méandres et
arcanes, il s'agit plutôt d'une marche rationnelle, servant à
envisager les perspectives de la question, et à suggérer des
pistes d'amélioration dans une vision inscrite dans l'aire du temps,
fait et enjeux du développement durable.
Il serait vain de souligner que la présente
étude limite son champ de réflexion à la République
Démocratique du Congo. Comme du travail l'exprime assez explicitement le
sujet du travail.
Il est en revanche indispensable, en même temps
difficile, de limiter nos analyses dans le temps. Le présent ne pouvant
se comprendre qu'à la lumière du passé.Ilest difficile
d'appréhender l'épineuse question, de rôle du juge
Constitutionnel en dehors de l'éclairage du passé. D'où,
même si la Constitution du 18 février 2006 reste la trame
essentielle de notre réflexion, certaines incursions dans le
passé s'avèrent inéluctables pour y parvenir, un certain
nombre de méthodes de recherche trouve une nécessité
fondamentalement scientifique.
V.
Méthodes d'application
Le recours aux méthodes de recherche dans un travail
scientifique n'est pas une fin en soi. Il permet à l'esprit de
s'aiguiser, à l'expression de se libérer et à la lettre de
s'épanouir.
Considérée comme « un ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontreret les vérifier10(*)» les méthodes permettent
d'appréhender l'objet de la recherche afin d'aboutir à des
résultats fiables11(*). Elles doivent être regardées, affirme
MBOKO D'JANDIMA, comme «une marche rationnelle de l'esprit pour arriver
à la connaissance et à la démonstration d'une
vérité12(*).
Dans le cadre de cette étude, nous sommes convaincus de
la nécessité de faire usage de méthodes
exégétique, téléologique, sociologique et
historique.
La méthode exégétique consiste à
dégager des textes Constitutionnels, conventionnels, législatifs
et réglementaires, l'esprit de leurs rédacteurs en vue d'en
saisir les limites et l'étendue que ces deniers fixent à leur
application13(*). Dans cet
ordre d'idée précise Charles PERELMAN, le chercheur s'oblige de
ne pas se dérober de lavision légaliste qui l'amène
à scruter le coeur et les reins des textes juridiques dans le seul but
de ressortir la pensée de leurs auteurs14(*).
La méthode exégétique, dit MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA, consiste à exposer et à analyser le droit positif,
à confronter les faits et le droit15(*).
Il serait maladroit de réfléchir au tour des
mécanismes de réalisation de l'Etat de droit à travers le
juge Constitutionnel sans interrogé les textes juridiques,
principalement la Constitution, qui à n'en point doute un contenu
prouvant nous permettre de ressortir les acquis apréservé les
contraintes, à surmonter le défi à relever et les
perspectives à envisager dans le processus de la consolidation de
l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel en droit congolais.
Seulement faut-il avouer que la méthode
exégétique ne suffit pas en elle-même car elle fait croire,
souligne BERGEL Jean-Louis que « pour rechercher la volonté du
législateur et appliquer la loi, il fallait rechercher sa signification
et sa portée, par la seule analyse du texte lui-même, à
l'aide au besoin des travaux préparatoires »16(*).Voilà ce qui
légitime le recours à la méthode
téléologique. Celle-ci, d'après les termes de KIENGE
KIENGE INTUDI, consiste à « éclairer le teste par le but que
le législateur poursuit à travers lui »17(*).En effet, expose DELNOY,
« la loi est un instrument d'orientation des comportements sociaux.
Lorsqu'il prend une loi, le législateur a en principe, une intention
politique, une idée sur l'évolution qu'il veut imprimer aux
comportements des citoyens. C'est par cet objectif qu'on éclaire le sens
du texte à interpréter »18(*).
Ainsi, nous n'allons pas nous contenter de simples
déductions à partir de textes légaux, mais aussi
démontrer l'intention qui a guidé leur rédaction,
à la volonté du législateur et les interpréter
conformément à la volonté du législateur et
l'esprit qu'incarne le texte.
Etude descriptive, tout de même, notre travail ne
saurait méconnaitre l'importance de la méthode sociologique qui
consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de
leur naissance ou celui de leur application. Précisions avec DELNOY P.
« que la méthode sociologique renvoie à tout ce qui fait
l'état d'une société à un moment donnée, les
courants idéologiques, les besoins sociaux, l'état des moeurs et
de la culture, la conception des rapports économiques...»
A nous livrer à une analyse de type juridique et
sociologique, nous nousexposons inévitablement à ne mettre en
relief que l'aspect normatif et statique. Or, il s'avère que la
réalisation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel
est loin de se limiter aux données concrèteset objectives, de la
réalité apparente.
Nous ne saurons donc nous priver de la méthode
historique qui consiste à éclaire un texte en le replaçant
dans le contexte de sa genèse. Il est question de mettre en exergue les
événements historiques dans le cadre desquels la
réalisation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel
s'effectue en réalité, le poids de l'histoire est d'une
importance capitale dans l'évolution des sociétés, aucune
situation ne peut se comprendre, si elle, n'est pas placée dans une
perspective historique19(*).
La question de la réalisation de l'Etat de droit
à travers le juge Constitutionnel va bien au-delà des textes, il
importe donc de pénétrer la réalité pour cerner la
portée réelle et contenue effective deladite
réalisation.
Cela étant, il convient à présent de
présenter le plan de recherche.
VI.
Plan sommaire
Hormis l'introduction et la conclusion, la présente
étude est scindée en deux parties, comprenant chacune deux
chapitres subdivisés en sections et paragraphes ainsi que points. Ceci
étant, la première partie aborde les mécanismes de
réalisation de l'Etat de Droit à travers l'indépendance du
juge Constitutionnel et la seconde traite des contraintes et perspectives
liées à la construction de l'Etat de droit à travers
l'indépendance du juge Constitutionnel en droit congolais.
Première partie :LES MECANISMES DE
REALISATION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERSL'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE IER : LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
Le contentieux Constitutionnel relève de la
compétence du juge Constitutionnel. Avant tout, il importe de
déterminer ce juge Constitutionnel.
Aux termes de la Constitution du 18 février 2006, telle
que modifiée et complétée par la loi Constitutionnelle
n°11/002 du 20 janvier 2011, il est instituéun juge Constitutionnel
congolais avec comme mission de protéger la Constitution et de
connaitre de toutes les questions relatives à la celle-ci.
Cependant, l'existence d'un juge Constitutionnel en droit
Constitutionnel contemporain, trouve son explication d'abord dans la
suprématie de la Constitution et dans la garantie du principe de la
séparation des pouvoirs.
Après avoir analysé le sens du contentieux
Constitutionnel, il est nécessaire de passer à son domaine
spécifique.
SECTION 1ERE : LE DOMAINE DU CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL
Partant de l'analyse précédente du contentieux
Constitutionnel, il sied d'affirmer que le contentieux Constitutionnel concerne
plusieurs matières Constitutionnelles à savoir : le
contrôle de constitutionnalité, et le recours en
interprétation de la Constitution.
Avant d'élucider le domaine proprement dit du
contentieux Constitutionnel, il nous est avantagé d'opérer la
distinction entre le contentieux politique et judiciaire, ainsi que celui de
constitutionnalité20(*).
§1. Différence entre contentieux Constitutionnel,
politique, judiciaire et deconstitutionnalité
A.
Contentieux Constitutionnel
Il sied de rappeler que le contentieux Constitutionnel n'est
rien d'autre que l'ensemble des litiges liés à l'application de
la Constitution et donnant lieu à des prétentions
apposées21(*). Il
est aussil'ensemble des litiges relevant de la compétence desdites
juridictions. Analysons alors le contentieux politique.
B.
Contentieux politique
Dans ce système, on fait de l'Assemblée
élue le juge des élections de ses propres membres. Il garantit
les élus de toute contestation ; mais il ne les protège pas
contre leurs adversaires politiques. En principe, les assemblées se
préoccupent moins de la justice que de leurs préférences
politiques en matière du contentieux électoral. Elles valident
sans difficultés les députés de la majorité ; elles
s'efforcent, au contraire, d'invalider les autres n'ayant pas
d'obédience majoritaire. Que dire alors du contentieux judiciaire ?
C.
Contentieux judiciaire
Le contentieux judiciaire concerne les litiges liés
à l'application du droit commun devant les juridictions autres que la
Cour Constitutionnelle, donnant lieu ainsi à des prétentions
opposées.
Que dire alors de la démarcation qui existe entre le
contentieux Constitutionnel au contentieux de
constitutionnalité ?
D.
Du contentieux de constitutionnalité
Partant de l'argumentation abordé ci - dessus sur le
contentieux Constitutionnel, il ya lieu d'identifier les éléments
de repérage du contentieux de contentieux de constitutionnalité
pour en déceler la différence d'avec d'autres contentieux.il est
vrai de dégager une nette différence au contentieux de la
constitutionnalité.
Le domaine du contentieux Constitutionnel se reconnaît
par le fait d'examiner les matières relevant du droit
Constitutionnel.
En revanche, le contentieux deconstitutionnalité n'est
rien d'autre qu'un litige dans lequel est généralement
contestée la conformité à laConstitution d'un acte
quelconque. En bref, c'est le contentieux au cours duquel s'exerce le
contrôle de constitutionnalité d'un acte.
En résumé, l'objet du contentieux
deconstitutionnalité, c'est le contrôle de
constitutionnalité.
§2. Le contentieux d'interprétation de la
Constitution
Les institutions de la République, dans l'exercice de
leurs prérogatives Constitutionnelles, peuvent susciter un conflit des
compétences au cas où une quelconque disposition de la loi
s'avère obscure ou ambivalente. Cette ambivalence peut surgir à
l'occasion d'un procès. A titre d'exemple, lorsque les parties
litigantes interprètent différemment une ou plusieurs
dispositions Constitutionnelles au cours d'examen d'un conflit qui les
divise.
D'après Maurice DUVERGER à côté du
pouvoir de décision exécutoire et de l'autorité de la
chose jugée, le pouvoir d'interprétation des textes dans les
cours et tribunaux sont appelés à assurer l'application de la
loi22(*). S'agissant des
dispositions Constitutionnelles, il revient à compétence du juge
Constitutionnel de régler les affaires en interprétation de la
Constitution.
C'est ainsi que l'article 54 à 56 de la loi organique
sur la cour Constitutionnelle avec soutenance de la Constitution reconnait en
elle la compétence de connaitre des recours en interprétation de
la Constitution23(*).
S'agissant des institutions habilitées à prendre
l'initiative du recours en interprétation de la Constitution, l'on peut
citer le Chef de l'Etat, le Parlement et les Cours et tribunaux.
Il s'ensuit qu'ici, le Procureur Général de la
République n'étant pas concerné par les conflits sous
examen, n'est habilité à saisir la cour d'office en
interprétation de la Constitution.
L'exception est, qu'il en fera à la demande du Chef de
l'Etat, du Bureau du Parlement ou d'une Juridiction.
Après avoir analysé le domaine du contentieux
Constitutionnel, nous allons à présent parler ducontentieux de
constitutionnalité.
SECTION 2EME :LE CONTENTIEUX DE CONSTITUTIONNALITE
Le contentieux de la constitutionnalité recouvre
l'ensemble des litiges dans lesquels est posée la question de la
conformité d'un acte à la Constitution. Pour qu'il soit
qualifié tel, il faut que l'objet de la question porte
précisément sur la vérification de la
régularité Constitutionnelle d'un acte. C'est en
vérité un litige dans lequel est généralement
contesté la conformité ou la comptabilité à la
Constitution d'un acte quelconque. En bref, c'est le contentieux au cours
duquel s'exerce le contrôle de constitutionnalité d'un
acte24(*).
En République Démocratique du Congo, les litiges
faisant partie de ce contentieux se remarquent aisément par le registre
dans lequel ils sont enrôlés et qui porte l'abréviation "R.
Const". Ce contentieux est également repérable au niveau
même de la requête dont la demande tend à "l'annulation pour
inconstitutionnalité", soit à la déclaration
d'inconstitutionnalité à la constatation de celle-ci25(*)et même la
déclaration de contrariété à la Constitution.
Bref, peut être considéré comme relevant
du contentieux de la constitutionnalité, le litige dans lequel le juge
constate `'que les recours portent sur le contrôle de conformité
à la Constitution26(*)''. Ainsi, la détection de ce contentieux, et
surtout des décisions qui s'y rapportent, est également,
facilitée par la formule telle que « La Cour suprême de
justice, toutes sections réunies siégeant en matière de
constitutionnalité »formule que l'on trouve en tête des
décisions ou dans le dispositif de celles-ci27(*). Enfin, en cette
matière, l'activité du juge débouche sur une
déclaration de conformité ou non à la Constitution.
En résumé, l'objet du contentieux
deconstitutionnalité, c'est le contrôle de
constitutionnalité. Celui-ci pouvant être compris, suivant le
professeur Jean GICQUEL comme l'ensemble des moyens juridiques destinés
à assurer la conformité des règles de droit, à la
Constitution28(*)ou selon
le professeur Miche de VILLIERS, comme désignant la procédure ou
l'ensemble des procédures ayant pour objet de garantir la
suprématie de la Constitution en annulant ou en paralysant l'application
de tout acte qui lui serait contraire'-. Cependant, lorsque
l'article 160; alinéa 1erdit que «La Cour
Constitutionnelle est chargée du contrôle de
constitutionnalité... », Il ne l'investi pas d'une
procédure, mais d'une activité29(*).Celle-ci se résumant, à première
vue et peut - être de toute évidence, dans une collation "entre la
norme de référence, c'est - à - dire la Constitution et
les normes contrôlées30(*).
Passons alors à 'analyse de domaine qui est
dévolue au contentieux de la constitutionnalité.
§1. Domaine du contentieux de
constitutionnalité
A ce stade, il convient de partir d'une analyse
combinée du contrôle deconstitutionnalité, des lois,
règlements intérieurs des chambres parlementaires et les actes
émanant des organes législatifs, les actes de l'exécutif
et les actes réglementaires.
A.
Le contrôle deconstitutionnalité des lois
Le contrôle de la constitutionnalité des lois est
assuré, en droit congolais, par la Cour Constitutionnelle en vertu du
prescrit de l'article 160, alinéa 1erde la
Constitution31(*).Ainsi
pensent le professeur Pierre AVRIL et Jean GICQUEL au sujet de la loi, "l'acte
délibéré par l'Assemblée Nationale et le
Sénat et promulguée par le Président de la
République32(*)".La
Constitution distingue clairement le régime contentieux des lois
organique (1) et celui autresdites ordinaires(2).
1. Les lois organiques
Dans l'étude du professeur Jean-Pierre CAMBY,
publiée à la Revue Droit public en 1989 sous l'intitulé
« La loi organique dans la Constitution de 1958 », nous pouvons lire
: « La notion de loi organique regroupe deux idées : il s'agit
à la fois d'une loi qui a trait aux `'organes de l'Etat, (cette
définition étymologique semble évidente), et d'un texte
pris pour l'application de la Constitution »33(*).La Constitution
congolaise ne la définit pas Elle se contente de conférer le
caractère de la loi organique àcertaines lois.
Aux termes de l'article 124, points 3, les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu'après déclaration par la
cour Constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la
République de leur conformité à la Constitution dans un
délai de quinze joursde même, l'article 160, "les lois organiques
avant leur promulgation doivent être soumises à la cour
Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution. Enfin, l'article 162 prescrit que «toute personne peut
saisir la cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif. Elle peut en outre, saisir la Cour Constitutionnelle,
par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité
invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction
».
Il en ressort que dans le contrôle de
constitutionnalité des lois organiques est exercé par voie
d'action ; il est obligatoire et a priori, c'est-à-dire avant leur
promulgation.Celle-ci ne pouvant intervenir avant la déclaration de
conformité à la Constitution émanant de la Cour
Constitutionnelle34(*),
qui est exclusivement saisie par le Président de la République.
Ainsi, la particularité des lois organiques transparait également
du caractère obligatoire de la saisine du juge à chaque fois
qu'elles sont votées.
Le régime contentieux de la loi ordinaire n'est pas si
contraignant que celui qui vient d'être analysé.
Que dire alors de la loi ordinaire ?
2. Les lois ordinaires
La loi ordinaire s'entend comme toutes lois intervenant dans
les matières autres que celles qui sont attribuées à la
loi organique. Ces lois sont adoptées suivant une procédure plus
souple que celle qui régit les lois organiques.
Sur le plan du contentieux, la loi ordinaire est
également soumise à un contrôle à priori reste
néanmoins facultatif. Ainsi, il convient de savoir suivant l'article
160, alinéa 3 de la Constitution :
« Aux mêmes fins d'examen
deconstitutionnalité, les lois peuvent être
déférées à la Cour Constitutionnelle, avant leur
promulgation, par le président de la République, premier
ministre, le président de l'Assemblée nationale, le
président du Sénat ou le dixième des députés
ou des sénateurs »35(*).
Etant de surcroît un acte législatif, la
procédure de l'article 162, qui organise un contrôle a posteriori
par voie d'action ou par voie d'exception, lui est également
applicable.
Pour les organes législatifs provinciaux, la
Constitution a institué les ''édits''
B.Les Edits
Le contrôle deconstitutionnalitédes édits
n'est pas spécifiquement proclamé par le texte Constitutionnel du
18 février 2006. Toutefois, l'article 72 de la loi n°08/012 du 31
juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces proclame le principe de soumission des
édits provinciaux au contrôle deconstitutionnalité devant
la cour Constitutionnelle36(*). Quant à sa soumission au régime
procédural fixé par l'article 162, alinéa 2 de la
Constitution, nous noterons que l'arrêt CSJ, R const. 103/TSR du 7 Juin
2010, Pierre MASUDI, a connu que le vocable acte législatif
s'étendait aussi aux Edits37(*).
C.Les Règlements Intérieurs des chambres
parlementaires et du congrès
Ils sont des actes importants au point où ils
organisent avec plus de précision de l'activité parlementaire, la
mise en oeuvre de la Constitution. Leur régime contentieux est
synthétisé par l'article 160, alinéa 2de la
Constitution.
Partant de cette analyse, le juge congolais
deconstitutionnalitéest reconnu dela compétent pour tout acte
émanant de l'organe législatif en vertu de l'article 162,
alinéa 2 de la Constitution.
D.Les actes émanant des organes législatifs et
les actes pris en application d'une habilitation
1. Les actes provenant des organes législatifs
S'affirmant de sa compétence notamment sur les motions
de défiance38(*) et
censure39(*), ainsi que
les autres résolutions émanant des assemblées
parlementaires. L'article 162, alinéa 2 de la Constitution soumet tous
les actes législatifs au contrôle de la Cour Constitutionnelle
considérée le juge de la constitutionnalité. A ce propos,
il sied de retenir que le concept acte législatif couvre "tout acte
émanant de l'organe législatif40(*).
2. Les actes de l'exécutif
Il sied de reconnaître que le contrôle des actes
de l'exécutif n'est pas toujours le domaine de prédilection du
contrôle de constitutionnalité exercé par une juridiction
Constitutionnelle.
Pour ce qui est de la situation congolaise, les professeurs
Jean-Louis, ESAMBO ainsi que Dieudonné KALUBA pensent que « le
contrôle deconstitutionnalité des normes règlementaires
n'avait toujours pas été consacré en droit constitutionnel
congolais»41(*).S'appuyant sur Guillaume DRAGO, ils estiment
qu':«introduit dans l'actuelle Constitution, ils constituent une
innovation importante vers l'encadrement du pouvoir desgouvernants et permet
au juge Constitutionnel d'assurer la régulation de l'activité
normative des pouvoirs publics »42(*).
On peut aborder le régime du contentieux des actes du
pouvoir exécutif tel que défini aux articles 69 à 99 de
laConstitution (Président de la République et Gouvernement) de
l'administration (a) à côté des actes des institutions
d'appui à la démocratie.
· Les actes ayant force de loi
Par le concept d'actes ayant force de loi, il faut entendre
toute déclaration de la volonté émanant de
l'exécutif etdestinée à produire, en vertu de la
Constitution ou de la théorie des circonstances exceptionnelles, des
effets juridiques équipollent à la loi43(*). Il faut retenir que la
Constitution ne couvre aucune indication sur ce qu'il faut entendre par acte
ayant force de loi. Il est important d'établir une démarcation
suivant la doctrine dominante de droit public congolais, les actes pris sur
délégation législative (1) et les actes
édictés en circonstances exceptionnelles(2).
· Les actes pris en application d'une
habilitation
Partant de l'article 129, alinéa 1: "Le gouvernement
peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action demander
à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de
prendre, par ordonnances - lois, pendant un délai limité et sur
des matières déterminées, des mesures qui sont notamment
du domaine de la loi44(*).
L'autorisation de prendre des actes dérogeant à
la loi par délégation est accordée par la loi
d'habilitation45(*) qui
fixe le délai de validité de l'acte gouvernemental ainsi que les
matières sur lesquelles porte cette délégation.
- Pour ce qui est du caractère exceptionnel de leur
régime juridique transparu clairement dans ces trois cas :
- Si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le parlement au plus tard à la date
fixée par la loi d'habilitation, elles deviennent caduques46(*);
- Si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances - lois
à l'expiration du délai fixée par la loi
d'habilitation, elles cessent de plein droit de produire leurs
effet47(*);
- Si le Parlement rejette le projet de loi de ratification,
ces ordonnances - lois cessent de plein droit de produire leurs effets48(*).
Enfin, les ordonnances - lois délibérées
en conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être
modifiées dans leurs dispositions que par la loi49(*).
Sur ce, le principe de soumission des actes ayant force de loi
au contrôle de la constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle
est affirmé par l'article 160, alinéa 1 de la Constitution.
Cettedernière ne constitue pas le seul soubassement du contrôle de
constitutionnalité des actes ayant force de loi, étant
donné qu'ils rentrent dans la catégorie des actes
législatifs visés par l'article 162, alinéa 2 de la
Constitution qui ouvre la voie à toute personne de saisir la Cour
Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou réglementaire.
· Les actes édictés en
circonstances exceptionnelles
Ce type d'actes trouve son siège Constitutionnel dans
l'article 145 de la Constitution, tandis que le régime des circonstances
exceptionnelles résulte des articles 85, 86, 143 et 144 de
laConstitution. D'après la Constitution dans son article 145,
alinéa 1 il prescrit qu' « En cas d'état d'urgence
ou d'état de siège, le Président de la République
prend par ordonnances délibérées en conseil des ministres,
les mesures nécessaires pour faire face à la situation
».
Ces ordonnances sont soumises à une sorte de
contrôle a posteriori obligatoire car, selon cet article; ces ordonnances
"dès leurs signatures sont soumises à la cour
Constitutionnellequi, toutes affaires cessantes, devra déclarer si elles
dérogent ou non à la présente Constitution".
Depuis, l'avènement de la Constitution du 18
février 2006, les actes réglementaires des autorités
exécutives et administratives sont soumis au contrôle de la cour
Constitutionnelle.
E.
Les actes règlementaires
Le règlement est un acte de portée
générale et impersonnelle édicté par les
autorités exécutives compétentes. En droit congolais, la
Constitution confie le pouvoir règlementaire au Chef de l'Etat
(ordonnance),au Premier ministre(décret),aux
ministres(arrêtés des ministres)et aux gouverneurs de
provinces(arrêtés des gouverneurs).La notion du contrôle de
constitutionnalité des actes réglementaires trouve son
soubassement Constitutionnel dans l'article 162 alinéa 2 de la
Constitution qui dispose que « toute personne peut saisir la cour
Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou règlementaire ». L'étude des normes
réglementaires en droit Constitutionnel50(*)prend racine à partir de la délimitation
du domaine législatif, libérant ainsi le pouvoir
réglementaire qui peut être présenté comme celui
quidétient certaines .autorités administratives d'édicter
des mesures à portée générale et impersonnelle. Il
faudra alors savoir qu'à la suite du "bouleversement juridique" produit
par la délimitation du domaine de la loi, la théorie du pouvoir
règlementaire se compose de l'étude du règlement
"autonome" (1) et le règlement "subordonné ou
dérivé (2).
· Les règlements autonomes
Ce règlement est dit "autonome" puisqu'il n'intervient
pas pour assurer la mise en oeuvre d'une loi.
A cet effet, l'écriture de l'article 162 alinéa
2 de la Constitution est claire à ce sujet en prescrivant que tout acte
règlementaire peut être attaqué en
inconstitutionnalité par toute personne et soumis à la Cour
Constitutionnelle. Ainsi, ce contrôle étant admis et salué
par l'ensemble de la doctrine, celui des règlements subordonnés
est fortement contesté, voir même nié.
· Les règlements
subordonnés
Pour les professeurs Paul-Gaspard NGONDANKOY et
Dieudonné KALUBA, chacun à sa manière, pense que le vrai
problème se situe dans le souci d'unebonne articulation des contentieux
Constitutionnels et administratifs51(*) à ce soulèvement, Paul Gaspard propose
de lege ferenda afin qu'il ait une distinction entre les règlements
autonomesqui seraient soumis au contrôle de la cour Constitutionnelle et
les règlements subordonnés qui devraient être du ressort du
juge administratif 52(*)''.D'après le professeur
DieudonnéKALUBA, qui réussit à dégager et à
proposer un principe devant régir l'organisation des contentieux
Constitutionnels et administratifs, "le juge Constitutionnel reste seul
compétent des actes réglementaires ayant toujours
échappé au juge administratif'53(*).
Le juge administratif congolais se trouve lui aussi
buté à l'article 87 de la loi n082 - 017 du 20 Mars
1982 relative à la procédure devant la cour suprême de
justice qui lui interdit de contrôler les actes législatifs. La
théorie de l'écran législatif perdrait toute pertinence
avec, au moins l'institution de l'exception
d'inconstitutionnalité54(*).
F.Les règlements intérieurs des institutions
d'appui à la démocratie
Dans la Constitution de transition du 4 Avril 2003, aucun
soubassement Constitutionnel n'imposait la soumission au juge de la
constitutionnalité des règlements intérieurs de ces
institutions. Cependant, la Constitution du 18 Février 2006 en pose le
principe de la soumission au contrôle deconstitutionnalitépar la
Cour Constitutionnelle préalablement avant leur mise en application. Il
se fonde sur l'article 160alinéas 2 de la Constitutionen vigueur.
En vertu de ces règlements intérieurs, ces
institutions en exercent, parfois du pouvoir réglementaire55(*).
De ce fait, on peut inférer que ces actes peuvent
être soumis à la Cour Constitutionnelle, pour l'examen de leur
constitutionnalité par toute personne en vertu, de l'article 162
alinéa 2.
G.Les traités et accords internationaux
L'arsenal juridique congolais consacre tout un titre en la
matière. Dans son article 213 alinéa 1, la Constitution sous
examen nous indique que le Président de la République
négocie les traités et accords internationaux, et à
l'alinéa 2 de même article le gouvernement conclut les accords non
soumis à la ratification, après délibération en
Conseil des ministres, et à cet égard, il en informe
«Assemblée Nationale et le Sénat ». Les
traités dont l'objet porte sur les matières y
désignées au terme de l'article 214 qui ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. En sus que, en vertu
de l'article 215, elles sont supérieures aux lois, "sous réserves
de leur application par l'autrepartie".
De ce qui précède, la cour Constitutionnelle
examine le traité avant sa ratification, en vertu de l'article
216 de la Constitution. Quoi que la rédaction de cet article impose que
la Cour soit consultée, celle-ci exerce bel et bien un contrôle de
constitutionnalité, elle compare les clauses du traité aux normes
Constitutionnelles pour dégager leur conformité ou non. La
décision de cette dernière n'est pas un avis
conformémentcomme le pensent certains auteurs56(*), mais plutôt une
déclaration de l'autorité de la Constitution.
Sur ce, pensent Patrick DAILLER et Alain PELLET que «
de même que la ratification des traités qui portent atteinte
à la loi doit être soumise à l'autorisation du
législateur, de même celle des traités Lit, portent
atteinte à la Constitutiondoit- elle être soumise à
l'agrément du pouvoir constituant. La condition préalable [...]
consiste à vérifier cette inconstitutionnalité du
traité».57(*)
Quid de la procédure devant la cour Constitutionnelle
en matière deconstitutionnalité des lois.
§2.LaProcédure devant la Cour Constitutionnelle en
matière de contrôle de constitutionnalitédes lois
L'institution d'une Cour Constitutionnelle n'est pas une
nouveauté dans l'arsenal juridique congolais. Tant de fois
prévues, elle n'a jamais exercé ses fonctions en tant qu'une
juridiction autonome. Après une longue époque d'hésitation
marquée par l'absence et le refus d'une volonté politique
clairement affichée et le refus d'assurer l'effectivité du
contrôle juridictionnel des actes des gouvernants, la naissance de la
Cour Constitutionnelle coïncide avec l'élaboration de la
Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce
jour58(*).
A l'image de l'absence de volonté politique et du refus
d'assurer l'effectivité du contrôle des actes des gouvernants,
Evariste BOSHAB affirme que "toujours à l'ordre du jour lors de
l'élaboration de chaque nouvelle Constitution, la Cour Constitutionnelle
constitue une véritable revendicationdans l'évolution
Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo. Elle
est revendiquée soit pour que le contrôle
deconstitutionnalité des lois garantisse le respect des droits et
libertés des citoyens, soit pour que chaque institution fonctionne dans
les limites lui assignées par le Constituant, soit encore pour garantir
la régulation de la vie au travers du processus de juridicisation de la
vie politique
La saisine de la Cour s'effectue par une requête des
parties ou du Procureur Général près cette cour,
déposée contre récépissé.
La signification de la requête est faite par le greffier
aux parties concernées pour les conclusions à déposer dans
le délai fixé par la loi59(*). En plus, le dossier est communiqué au
Procureur Général près cette Cour pour son avis60(*).
Les audiences de la Cour sont publiques par principe. Les huis
clos constituent l'exception quand la publicité de l'audience
s'avère dangereuse pour l'ordre public ou les bonnesmoeurs61(*).
Pour garantir le droit de la défense, les parties
peuvent être représentée ou assistées de leurs
conseils. Donc le ministère de l'avocat est facultatif pour les
parties.
Notons par ailleurs, que les délibérées
de la Cour Constitutionnelle sont secrets62(*);cependant, une innovation est à constater avec
l'institution de l'opinion dissidente ou individuelle à l'aide de
laquelle un juge de la composition fait passer son idée
intégralement reproduite enfin de l'arrêt ainsi comportant aussi
son nom63(*).
Mais il faut dire, tout en rappelant que la
possibilité de la pratique de l'opinion dissidente est aussi reconnu au
niveau de la cour internationale de justice qu'elle semble contrevenu son
auteur aux réactions et exposé tout autant son auteur aux
réactions des intéressés. Le mieux serait soit de
présenter l'opinion dissidente ou individuelle dans l'anonymat de son
auteur, soit supprimer ses pratiques.
Enfin, la Cour Constitutionnelle statue par voie d'arrêt
écrit et motivé, signé par tous les membres de la
composition et par le greffier du siège et n'est susceptible d'aucun
recours sauf interprétation ou ratification d'erreur
matérielle64(*).
Publiés au journal officiel, les arrêts de la
cour Constitutionnelle sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public,
à toutes les autorités administratives, juridictionnelles,
civiles, militaires ainsi qu'à tous les particuliers.
Comment se réalise la saisine de la Cour
Constitutionnelle?
I.
La saisine de la Cour Constitutionnelle
Dans cette partie, on analyse les personnes habilitées
à saisir la Cour Constitutionnelle (A) ainsi que les différentes
modalités du contrôle de constitutionnalité (B).
A. Les personnes habilitées à saisir la Cour
Constitutionnelle
La cour Constitutionnelle saisie du recours en
appréciation de la constitutionnalité par requête du
Procureur Général de la République agissant soit d'office,
soit à la demande :
- Du Président de la République pour les lois et
règlements intérieurs du parlement ;
- Du Bureau du parlement, pour les actes du Président
de la République ayant valeur de loi;
- Des juridictions de jugement, lorsqu'une exception
d'inconstitutionnalité est soulevée devant elle pour les lois et
les actes du Président de la République ayant valeur de loi.
Cette procédure de contrôle de la
constitutionnalité des lois montre que ce contrôle est
confiéà une juridiction suprême qui estla Cour
Constitutionnelle. En outre, il existe un double contrôle: par voie
d'action et par voie d'exception.
Il faut noter que le Procureur Général de la
République remplit un rôle important dans le contrôle de
constitutionnalité des lois. En effet, il est chargé de
déclencher le mécanisme du contrôle par sa requête
qui saisit la cour Constitutionnelle, soit d'office, soit à la demande
du Président de la République, du Bureau du parlement et des
juridictions de jugement.Par voie d'exception, toute personne peut invoquer
l'inconstitutionnalité des lois, des actes ayant force des lois, des
édits, des règlements intérieurs de Chambres
parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la
démocratie, ainsi que des actes règlementaires des
autorités administratives, dans l'affaire qui la concerne devant
unejuridiction65(*).Ce
droit est reconnu ainsi à la juridiction saisie et au ministère
public. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour
toutes affaires cessantes.
La décision de la cour à cet effet s'imposera
à la juridiction concernée après en être
signifiée et aussi l'acte déclaré non conforme à la
Constitution ne peut être valide dans le procès en cours66(*).
Par voie d'action, toute personne peut saisir la Cour pour
tout acte visé à l'article 43 de la loi organique à
l'exception des traités et accords internationaux.
Dans le même cadre, le Procureur Général
près la cour peut saisir d'office la Cour Constitutionnelle pour
inconstitutionnalité desdits actes lorsqu'il porte atteinte aux droits
fondamentaux de lapersonne humaine et aux libertés publiques67(*).Le délai de saisine est
desix mois ou soixante jours selon qu'il s'agit des autres actes que les lois
d'approbation ou d'autorisation de ratification d'un traité68(*). Tout acte
déclaré non conforme à la Constitution est nul et de nul
effet.
A la lumière de ce qui précède, on peut
affirmer que le contrôle de constitutionnalité des lois tel
qu'organisé actuellement est ouvert aux citoyen.
La lecture de L'article 160 alinéa 3 ajoute les
personnes ci-après dans la saisine de la Cour Constitutionnelle le
Président de la République, le Premier ministre, le
Président de l'Assemblée nationale, le Président du
Sénat ou le dixième des députés ou des
sénateurs.
L'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions
d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout acte.
La Cour Constitutionnelle détermine souverainement l'étendue de
l'abrogation.
Enfin, il faut toutefois remarquer que le contrôle
qu'exerce la cour Constitutionnelle est un contrôle plutôt a
posteriori et non a priori comme c'est le cas en France.
Pensons alors aux différentes modalités du
contrôle de constitutionnalité.
B. Les modalités du contrôle de
constitutionnalité des lois
La République Démocratique du Congo appartenant
au modèle européen de justice Constitutionnelle, le
système congolais organise un contrôle concentré c'est -
à - dire, la Cour Constitutionnelle dispose d'un monopole
d'appréciation de la constitutionnalité, à l'exclusion
d'autres juridictions69(*).
Analysons alors les modes de saisine, les mécanismes du
contrôle ainsi que les effets des décisions de la Cour
Constitutionnelle.
1. Modes de saisine de la Cour Constitutionnelle
Le système congolais de justice Constitutionnelle,
particulièrement en matière de contrôle de
constitutionnalité, associe à la fois la saisine
réservée (ou fermée ou encore restreinte) et la saisine
ouverte.
· Saisine réservée (Fermée
ou restreinte)
Ce mode est réservé aux autorités ou
personnalités limitativement désignés pouvant demander
à la Cour de déclencher le contrôle de
constitutionnalité. Ces autorités ou personnalités sont
soit politiques, soit publiques. Ici, il sied de mentionner dans cette
catégorie le Président de la République, le Premier
ministre, le Président de l'Assemblée Nationale,
lePrésident du Sénat et un Collectif de députés ou
de sénateurs constituant au moins le dixième des membres de
chacune des chambres parlementaires selon le cas ainsi que les
présidents des bureaux des institutions d'appui à la
démocratie70(*). Ce
mode de saisine est soit facultatif ; soit obligatoire71(*).
De manière facultative, l'autorité
habilitée à saisir la Cour Constitutionnelle à une
attitude de le faire ou de ne pas le faire.
Par contre, il est obligatoire en ce que la Constitution
enjoint impérativement l'autorité habilitée à
saisir la Cour Constitutionnelle à le faire. C'est le cas, par exemple,
des lois organiques72(*).
· Saisine ouverte
Ici, tout justiciable, toute personne (personne physique ou
morale de droit public que privé) y compris les Cours et Tribunaux peut
s'adresser à la CourConstitutionnelle c'est-à-dire saisir la Cour
soit directement par voie de requête individuelle, soit par la
procédure d'exception d'inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou règlementaire73(*).
2. Mécanismes du contrôle
· Contrôle par voie d'action
Le contrôle par voie d'action, ne se conçoit que
dans la mesure où le litige soumis à la cour Constitutionnelle ne
présente pas une confrontation classique entre deux parties et ne
suppose pas la résolution d'un litige particulier antérieur. Il
implique un effritement entre deux normes générales, l'une
Constitutionnelle, l'autre législative ou réglementaire, le
jugé statue sur la loi en elle - même et non sur son application
particulière. Il est soit exercé a priori ou a posteriori
d'exception.
· Contrôle par voie d'exception
Cette modalité` est déclenchée, le plus
souvent par tout justiciable qui, à l'occasion d'un procès
ordinaire qui le concerne peut soulever, pour sa défense, une
exceptiond'inconstitutionnalité.
Considérant le texte susceptible de lui- être
appliqué contraire à la Constitution, le requérant demande
ainsi au juge de la priver l'effet c'est-à-dire de ne pas en faire
application en l'espèce.
3. Effets des décisions de la Cour
Constitutionnelle
Avant d'y répondre aux effets juridiques
attachés à une décision de la Cour Constitutionnelle, il
sied de dire que ces effets sont tributaires à la fois du
mécanisme utile pour déclencher le contrôle de
constitutionnalité et du sens dans lesquels la CourConstitutionnelle
prend ou peut prendre des décisions. Celle-ci peut déclarer
l'acte déféré totalement ou partiellement contraire
à la Constitution. Elle peut aussi en déclarer
déférer, purement et simplement conforme à la Constitution
ou, du moins, déclarer qu'aucun motif d'inconstitutionnalité n'a
pu être décelé. Enfin, elle peut déclarer l'acte
déféré conforme à la Constitution sous
réserve d'une interprétation déterminée de cet
acte. A cela s'attèle l'hypothèse que l'acte est
réputé conforme à la Constitution, du fait du
dépassement du délai pour statuer sans décision74(*).
En ce qui concerne les effets des décisions de la Cour
Constitutionnelle, deux hypothèses sont à démarquer :
celle où l'acte est déclaré inconstitutionnel, et celle
où l'acte est déclaré ou réputé conforme
à la Constitution75(*).
Première hypothèse l'acte
déféré est déclaré inconstitutionnel et ses
effetsen cas de contrôle de constitutionnalité
par voie d'action
· Contrôle préventif ou contrôle
abstrait a priori
Partant de l'article 168 al 2 de la Constitution, que si
l'acte est déclaré inconstitutionnel, il est "nul de plein
droit".
Cette règle ne parait toutefois pas écrite pour
le contrôle préventif. De prime abord, elle ne saurait s'appliquer
au contrôle préventif des lois pour un simple grief qu'il n'y a
pas de loi qui puisse subir la sanction de la nullité. La
déclaration d'inconstitutionnalité a ici pour effet que le texte
adopté par les deux chambres du parlement ne pourra devenir une loi.
En ce qui concerne les règlements intérieurs des
chambres parlementaires et du congrès, les articles 112 al 4 in fine et
120 al. 5 in fine de la Constitution disposent expressément que les
dispositions déclarées non conformes "ne peuvent être mises
en application". L'article 160 al.2 va dans le même sens, dans la mesure
où il dispose que les règlements intérieurs des chambres
parlementaireset ceux des institutions d'appui à la démocratie
doivent être soumisavant leur mise en application' à la Cour
Constitutionnelle. Ici il n'ya donc pas de nullité mais une "non
applicabilité"76(*). Enfin, il va de soi que la nullité d'un
traité ou d'un accord international ne peut découler d'une
déclaration de non - conformité à la Constitution d'un des
Etats parties. L'article 216 de la Constitution prévoit, à juste
titre, une autre sanction : le traité ou l'accord international en
question ne pourra être approuvé ou ratifié, aussi
longtemps que la Constitution n'a pas été
révisée.
Pour déduire, en cas de contrôle préventif
de constitutionnalité, la sanction n'est pas la nullité. L'acte
déclaré contraire à la Constitutioncontinue à
exister, mais la déclaration d'inconstitutionnalité empêche
que des effets juridiques puissent en découler.
· Contrôle abstrait à
posteriori
La règle de l'article 168 al. 2 de la Constitution
trouve son application. La déclaration d'inconstitutionnalité
pour effet de rendre nul l'acte entrepris. Il s'agit d'une nullité ex
tunc et cette décision vaut erga omnes. C'est-à-dire, que l'acte
déclaré contraire à la Constitution sera
considéré comme n'ayant jamais existé et cette
décision vaut et ou s'impose à l'égard de tous. A la marge
en somme, l'effet de la décision inconstitutionnalité en cas de
contrôle abstrait a posteriori c'est l'annulation de l'acte
déclaré inConstitutionnel. Cependant, en ce qui concerne les
traités et accords internationaux, cet effet est impossible et la
Constitution est muette. Il reviendra, au législateur organique ou
à la Cour Constitutionnelle par sa jurisprudence de régler cette
question77(*).
C. En cas de contrôle de constitutionnalité par
voie d'exception
A défaut de précision de la part du constituant
et du législateur organique, recourons à la doctrine pour
dégager une réponse à notre préoccupation.
A cet sujet, le professeur Jacques NDJOLI renseigne, à
ce propos, que le contrôle de constitutionnalité par voie
d'exception "ne conduit pas à l'annulation de la loi,mais seulement
à la mise à l'écart « hic et nunc » de la loi
dans le cas en examen78(*)".
Sur ce point, la loi organique sur la cour Constitutionnelle
dispose, en son article 53 al.2 in fine que l'acte déclaré non
conforme à la Constitution ne pourrait être appliqué dans
le procès en cours79(*). Cette décision vaut inter partes. Il sied de
remarquer que cette décision de mise en écart hic et nunc
simplement peut avoir les mêmes effets qu'une décision
d'annulation au sens qu'elle pourrait servir de jurisprudence au reste
desjuridictions.
Deuxième hypothèse : L'acte
déféré est conforme à la Constitution (le cas
échéant sous réserve d'une interprétation
déterminée) ou si le délai pour statuer est passésans qu'une décision n'ait été
rendue
· Effets en cas de contrôle de
constitutionnalité par voie d'action
Au moyen du contrôle préventif, l'effet
découlant est que certains obstacles sont levés :
- En ce qui concerne les lois (ordinaires ou organiques),
elles peuvent être promulguées conformément aux articles
124, ali.3, 139 al.2 in fine et 160 al. 2et31 ;
- En ce qui concerne les règlements intérieurs
des chambres parlementaires du congrès et des institutions d'appui
à la démocratie, ils peuvent être mis en application
conformément aux dispositions des articles 112 al. 3, 120 al. 3 et
160al. 2 ;
- Pour ce qui concerne les traités et accords
internationaux, ils peuvent être approuvés ou ratifiés.
· Contrôle abstrait à
posteriori
L'effet ici c'est que l'acte attaqué, lequel
était déjà entré dans l'ordre juridique, va
continuer à s'appliquer80(*).
· En cas de contrôle de
constitutionnalité par voie d'exception
L'acte attaqué par voie d'exception aura pour effet que
le juge pourra, désormais faire application de cet acte dans l'affaire
lui est soumise et à l'occasion de laquelle l'exception
d'inconstitutionnalité a été soulevée.
En définitive, sur les modalités du
contrôle deconstitutionnalité en
R.D.C nous avons deux observations:
Primo, le contentieux préventif aura comme effet que la
cour Constitutionnelle soit directement impliquée aux affaires
politiques. Surtout quand il s'agit d'un recours contre une loi ordinaire,
introduit par une minorité parlementaire juste après le vote dans
la seconde assemblée, la Cour aura à traiter des affaires qui
pourraient être trèssensibles.
Secundo, la lecture des dispositions Constitutionnelles
relatives au contrôle de constitutionnalité nous faitcomprendre
que beaucoup de questions restent encore ouverte. Le législateur
organique devrait ou mieux devra essayer de donner des réponses claires,
là où la Constitution lui concède une certaine marge de
manoeuvre. De même, la cour Constitutionnelle devra, par sa
jurisprudence, apporter des réponses à ces questions.
Quid de l'analyse jurisprudentielle en matière de
constitutionnalité des lois.
4. De l'analyse jurisprudentielle en matière de
constitutionnalité des lois
A titre illustratif, deux arrêts ont retenu notre attention
en cette matière :
1. L'arrêt R Const. 51/TSR du 31 Juillet 2007,
Trésor KAPUKU
· Extrait de l'arrêt
Le 7 Juin 2007, l'Assemblée Provinciale du Kasaï
Occidental adopta une motion de défiance contre le gouverneur de ladite
province, Monsieur trésor KAPUKU NGOY. Au moment de l'adoption de la
motion de défiance, quoi qu'ayant déjà été
élu gouverneur par l'Assemblée Provinciale et investi par
ordonnance du Président de la République conformément
à l'article 80 de la Constitution de 2006, Monsieur Trésor KAPUKU
n'avait pas encore présenté le programme de son gouvernement.
C'est alors principalement sur ce point qu'il attaquera la motion de
défiance du 7 Juin 2007 devant la cour suprême de justice pour
inconstitutionnalité sur base de l'article 162 alinéa 2 par sa
requête du 14 Juin 200781(*).
· De la position de la Cour
La Cour lui répondit favorablement dans son arrêt
R. Const. 51/TSR du 3 Juillet 2007, jugeant que la motion de défiance
était inConstitutionnelle étant donné qu'elle a
été adoptée pendant que le gouverneur de la province
n'était pas encore en fonction82(*)..
· Du commentaire de l'arrêt
Cette affaire avait principalement soulevée la question
de savoir :
- Si un gouverneur de province, qui a été
élu, mais qui n'a pas encore présenté le programme de son
gouvernement conformément alinéa 6 de l'article 198 de la
Constitution, était dé à en fonction, et partant?
- Si une motion de défiance ou de censure pouvait
être adopté avant que le gouvernement ne soit investi,
c'est-à-dire avant que l'Assemblée ait adopté le programme
d'actions du gouvernement ou, en d'autres termes avant que le gouvernement
entre en fonction?
L'affaire interjette également l'épineuse
question de la compétence de la cour suprême de justice,
siégeant comme Cour Constitutionnelle à titre transitoire, pour
contrôler la constitutionnalité d'une motion de censure ou de
défiance.
Enfin, il se posa la question de la procédure qu'il
fallait suivre pour aboutir à l'examen de la constitutionnalité
des actes visés par l'article 162, alinéa 2 de la Constitution :
Fallait-il recourir ou non à la procédure de l'article 131 du
code de procéduredevant la cour suprême de justice ?
2. L'arrêt R Const 152/TSR du 26 Avril 2011, Richard
NDAMBU
· Extrait de l'arrêt
Le 9 Mars 2011, Monsieur Richard NDAMBU, Gouverneur de la
provincede Bandundu, reçoit une lettre du président de
l'Assemblée provinciale lui informant du dépôt contre sa
personne d'une motion de défiance signée par 11 membres de
l'AssembléeProvinciale de la même province et lui demandant de se
préparer à y répondre en
séanceplénière du 11 Mars 201183(*). Le 11 Mars, la motion de
défiance est adoptée par 43 pour 21) contre, 2 bulletins nuls et
I abstention sur 75 députés votant.84(*)
C'est ainsi que le 17 Mars 2011, Monsieur Richard NDAMBU
saisit la Cour suprême de justice lui demandant de déclarer non
conforme à la Constitution ladite motion. Le 26 mai 2011, la cour rendra
sa décision en déclarant inConstitutionnelle la motion de
défiance du 11 mars 2011 démettant le demandeur de ses fonctions
de gouverneur de provincede Bandundu85(*).
· De la position de la Cour
La Cour suprême de justice établit sa
compétence à l'égard de la motion de défiance,
consacrant ainsi la rupture totale et la négation de la solution
portée à l'arrêt R Const 103/TSR du 7 Juin 2010, Pierre
MASUDI. En effet, "La cour suprême de justice relève qu'au sens de
l'article 162 alinéa 2 de la Constitution, le vocable acte
législatif couvre non seulement les lois stricto sensu, mais aussi les
textes ayant valeur de loi, tout acte émanant de
l'organelégislatif à l'instar d'une motion de défiance
d'une Assemblée Provinciale. Elle se déclara dès lors
compétente pour connaître de la motion de défiance du 11
Mars 201186(*) ".
Sa compétence ayant été établie,
la Cour s'attaqua, d'abord, aux exceptions soulevées dans les
conclusions de l'Assemblée Provinciale, dites "mémoire en
réponse" étant donné qu'elles visaient la
recevabilité de la requête87(*). La cour regroupa ces exceptions en deux branches
:
- La première branche exposait que le recours de
Monsieur Richard NDAMBU violait les dispositions des articles 3 et 4 de
l'ordonnance - loi n°82 - 017 du 31 Mars 1982 portant procédure
devant la cour suprême de justice ;
- La seconde branche, mêlant tout à la fois, les
articles 198, alinéa 8 de la Constitution 160 alinéa 1" de la loi
électorale de 2006, reprochait au "demandeur" : d'avoir agi par son
conseil [... ] alors qu'il a été relevé de ses fonctions
par une motion de défiance depuis le 11 Mars 2011 et que c'est à
la requête soit du Procureur Général de la
République, soitencore du Bureau du Conseil législatif ou des
juridictions de jugement que la cour devait être saisie"88(*).
· Du commentaire de l'arrêt
La cause jugée sous l'arrêt R. Const 152/TSR du
26 Avril 2011 a soulevé des questions importantes à propos de
:
- La définition de la notion de l'acte
législatif déterminant la compétence du juge ;
- La validité du code de procédure devant la
cour suprême de justice ;
- Du régime contentieux du Règlement
Intérieur d'une Assemblée Provinciale ayant sa mise en
application ainsi que de ses conséquences ;
- Des dispositions de la Constitution qui s'appliquent
à l'Assemblée Provinciale, et enfin Des normes de
référence.
Après avoir analysé le contentieux
Constitutionnel à présent passons au contentieux
électoral.
CHAPITRE II : LE CONTENTIEUX ELECTORAL ET PENAL
Les compétitions politiques en Afrique et dans le monde
en général sont loin d'être des moments de parfaite
harmonie entre les différents acteurs impliqués. De la phase
préparatoire des élections à la période
post-électorale en passant par le vote, bien de contestation peuvent
apparaître et il faudra bien les trancher, c'est l'objet du contentieux
électoral qui est de vérifier la régularité des
actes et la validité des résultats des élections, le
contentieux électoral est l'opération qui vise à
régler les litiges mettant en cause la régularité des
processus électoraux. C'est aussi l'ensemble des litiges relatifs aux
élections et susceptibles d'être soumis aux juridictions
compétentes, en tant qu'une question essentielle. En effet, le
contentieux électoral est dépourvude toute authenticité si
sa régularité ne pouvait être contestée devant les
juridictions compétentes89(*).
Dans notre pays, en dehors des infractions aux lois
électorales qui relèvent des tribunaux de droit commun90(*), à l'occasion du
processus électoral, les infractions prévues par la loi
électorale et celles prévues par le code pénal ordinaire
peuvent être commises. La commission de ces infractions donne lieuau
contentieux répressif qui est indépendant du contentieux
électoral, en ce sens que ces infractions seront poursuivies devant une
juridiction pénale de droit commun, seule juridiction a
été habilitée à connaître du contentieux de
l'élection du Président de la République. Aux termes des
articles 161 al 2de la Constitution sous examen et 81 de la loi organique
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, le juge
Constitutionnel est compétent pour connaître du contentieux des
élections présidentielle, législative, nationales etdu
référendum91(*).
Principalement, le contentieux de l'élection du
président de la 'République porte sur :.
- La contestation de la validité de candidature
(article 26 de la loi n°06/006 du 09 mai 2006 portant organisation des
élections présidentielles,législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales, article 25 et 27 de la loi n°11/003 du
25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation
- Article 25 et 27 nouveau de la loi n°15-001 du 12
février 20) 5 modifiant etcomplétant la loi n°06/006 du 09
mars 2006 portant organisation des élections présidentielles,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que
modifiée par la loi n°1 1/003 du 25 juin 2011 La contestation de la
liste des candidats (article 25 et 27 de la loi de 2011,26 dela loi de 2006 et
25 et 27 nouveaux)
- La contestation de la régularité des
résultats du scrutin (article 72 à 76 et 74 bis à 74)
- La demande d'annulation partielle ou totale d'un scrutin de
vote (idem).
Quid du contentieux électoral proprement dit ?
SECTION 1ER : LE CONTENTIEUX ELECTORAL
La présente section analyse le contentieux
préélectoral et post électoral.
§1. Le contentieux préélectoral
Comme nous l'avons ci-haut évoqué, les
contestations lors du scrutin ne naissent pas qu'à la proclamation des
résultats définitifs, il y a également des
opérations préélectorales qui peuvent faire intervenir le
juge Constitutionnel qui est le juge de l'élection du président
de la République92(*) et les députés nationaux.
Parmi les opérations précédant la tenue
d'un scrutin, il y a le contentieux lié aux listes
électorales93(*),
le contentieux des candidatures94(*)et le contentieux de la campagne
électorale95(*).
A.
Le contentieux lié aux listes électorales et des candidatures
Le contentieux relatif à la validité d'une
candidature et à la régularité d'une listedes candidatures
naît après la publication par la CENI de la liste provisoire des
candidats.
II porte sur les violations supposées de la
législation électorale relative aux conditions
d'éligibilité et de régularité d'une liste ; il
trouve sa cause dans les faits suivants :
- Lorsqu'une liste des candidats d'un parti ou regroupement
politique aété rejetée ou non retenue par la CENI (article
22) ;
- Lorsque la candidature d'un candidat indépendant a
été rejetée ounon retenue
- Lorsqu'une candidature ou une liste des candidats retenues
par la CENI est estimée non conforme aux prescrits légaux
(article 21)
- La mauvaise interprétation ou application des
dispositions légales par la CENI
- Les erreurs matérielles sur l'identité des
candidats, des logos des partis ou regroupements politiques;
- Les omissions des candidats sur la liste ;
- Le refus de recevoir une candidature par les agents de la
CENI, etc.
B.
Le contentieux de la campagne électorale
La campagne électorale étant l'une des
étapes les plus visible du processus électoral, celle- ci
focalise l'attention des candidats autant qu'elle permet l'explosion d'actes
susceptibles de contestation, il sied de rappeler que les contestations
nées de la campagne électorale se situent à deux niveaux,
entre les formations politiques et / ou les candidats en compétition et
entre celles-ci ou ceux-ci et l'administration.
· Les contestations dirigées contre les
concurrents
Elles tirent leurs sources de plusieurs facteurs que nous
analysonsci-dessous.L'imitation des emblèmes, symboles ou signes
distinctifs.
Les emblèmes, symboles ou signes jouent un rôle
considérable dans la conquête de l'électorat. Dans les
zones où le taux d'analphabétisme est élevé, ils
constituent l'unique référence des électeurs. D'où
la nécessité sur les candidats de les distinguer pour
éviter tout amalgame. En la matière, la loyauté doit
être démise, mais il peut advenir que plusieurs candidats adoptent
les mêmes emblèmes, symboles ou signes distinctifs. Ce qui donne
naturellement lieu à des contestations qui peuvent aller jusque devant
le juge des élections. La loi électorale interdit un candidat ou
une liste de candidat d'utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un
signe déjà utilisé par un autre candidat ou une liste de
candidat.
La distinction des signes répond à la
nécessité de circonscrire et d'éviter toute confusion dans
l'esprit des électeurs. La compétition électorale
ressemble à plusieurs égards à une conquête de la
clientèle que se livrent les entreprises commerciale. C'est pourquoi,
elle doit se faire dans la loyauté. En effet, s'il advient qu'un
candidat est concurrencé dans les signes distinctifs qu'il a choisis (la
couler du bulletin de vote, les sigles et abréviations, les symboles) il
peut porter réclamation tendant à faire cesser cet acte
déloyal susceptible de créer la confusion dans l'esprit des
électeurs.
· L'atteinte à l'honneur et à la
considération d'un concourent
La compétition électorale postule le libre choix
des électeurs à la lumière des programmes politiques
présentés par les différents candidats. Ce qui laisse
croire que les efforts de communication de ceux- ci doivent tendre à
faire connaître les motivations réelles de leur candidature.
Cependant, on assiste pendant les campagnes électorales à
plusieurs dérives. Bon nombre de candidats s'en prennent à
l'honneur et à l'image de leurs concurrents au lieu de présenter
la pertinence de leur projet de société ou de leur programme
politique.
Dans un contexte où la plupart des électeurs
s'identifient aux différents candidats sur la base de critères
subjectifs (appartenance à la tribu, au clan, à la religion ou
à la région), de tels dérapes sont contre les bases
mêmes de la démocratie qui prescrits le vouloir vivre ensemble
dans le respect des différences appartenances tribales, religieuses etc.
Les atteintes à l'honneur et à la considération d'un
concurrent, même si elles ne sont pas expressément
réprimées par la loi électorale, peuvent donner lieu
à des réclamations. Aussi, pour les prévenir, importe-t-il
d'adopter un code de conduite dans lequel les candidats, et au-delà les
opérateurs politiques, conviennent de s'abstenir le tout propos de
nature à perturber le bon déroulement des opérations
électorales et à contester dans la loyauté les
imperfections constatée.
· La réclamation dirigée
contrel'administration
Les contestations relatives à la campagne
électorale peuvent être dirigées contre l'administration,
celle-ci est tenue d'assurer aux différents compétiteurs les
mêmes égards. Tout manquement de sa part susceptible de
léser un candidat au profit des autres peut donner lieu à
contestation, il en va ainsi de son refus de viser les textes de propagande
électorale, d'uncandidat.
Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la
communication veille au respect du principe d'égalité de
production entre les candidats en ce qui concerne la diffusion dans les
médias publics de leurs activités, écrits,
déclarations ainsi que la présentation de leur personne.
En période électorale plus qu'en période
normale, l'administration doit faire preuve d'impartialité. Le plus
souvent, les contestations contre l'administration prennent source dans les
entraves administratives à la libre circulation des caravanes
électorales et à l'accès aux médias publics. Les
entraves à la libre circulation des compétiteurs peuvent
résulter des interdictions édictées par l'administration
ou, du moins, par quelques administrateurs zélés : interdiction
d'accéder à certains sites oucertaines zones, refus d'assurer
l'ordre et la quiétude des manifestations, exigences d'une autorisation
expresse de l'administration pour tenir des meetings, etc., toutes ces entraves
peuvent être contestées devant l'autorité compétente
électorale.
En ce qui concerne l'accès aux médias publics,
les entraves peuvent être la censure de communiqués de presse, le
refus de couvrir les manifestations électorales légitimement
soit, un temps d'antenne moindre que celui des concurrents, etc. Tous ces faits
sont contraires aux dispositions de l'article 33 de la loi électorale et
fondent le candidat victime à saisir qui de droit aux fins de
rétablir l'égalité. Donc, ici, il est formellement
interdit de battre campagne le jour du scrutin dans un bureau de vote par le
post du signe distinctif d'un candidat .
§2. Le contentieux post électoral
Le processus électoral n'est pas clos avec le scrutin,
celui-ci n'est qu'une étape parmi tant d'autres dans le marathon
électoral, les résultats tout comme le déroulement des
opérations de votes peuvent être contestés.
Donc, le contentieux relatif à la proclamation des
résultats survient après la publication des résultats
provisoires par la CENI, lorsqu'il y a violation de la loi.
Ainsi, la violation de la loi électorale ou du
règlement administratif ne conduit pas forcement à l'annulation
de l'élection, les actes qui, en eux-mêmes, ne constituent pas
à proprement parler des irrégularités, peuvent porter
atteinte à la moralité du scrutin, ordonne l'annulation du vote :
le contentieux électoral étant celui « de plein
contentieux», le juge peut vérifier la légalité de
l'acte contesté sans nécessairement l'annuler.
En droit électoral, le juge ne sanctionne pas toute
violation de la loi sans être juge de la légalité du
scrutin, il est celui de la sincérité des résultats et
s'assure que les irrégularités dénoncées sont
avérées et 'constituent des actes de fraude, susceptible
d'influer sur les résultats.
A.
Les litiges inhérents au déroulement des élections et du
résultat
Les élections doivent normalement se dérouler
selon des critères bien définis par la loi et au regard des
standard internationaux. S'il advient que ces critères n'ont pas
été respectés, les différents compétiteurs
disposent du droit de saisir la cour Constitutionnelle,la juridiction
compétente du contentieux de l'élection du président de la
République pour obtenir soit l'annulation totale, soit l'annulation
partielle des résultats. Les hypothèses de contestation de la
régularité d'une élection peuvent se rapporter au climat
général dans lequel l'élection s'est tenue, à
l'exclusion non justifiée d'une partie de l'électorat, à
l'insuffisance du matériel de vote et particulièrement des
bulletins de vote de tous les candidats.
Les opérations de décompte peuvent offrir de
litige, ces litiges peuvent résulter d'une inobservation de la
procédure normale de dépouillement des voix ou de la survenance
des faits de nature à entacher la régularité des
opérations de décompte et donc de la crédibilité du
résultat.
Les délégués des partis politiques qui
estiment que le bureau de vote n'a pas respecté la procédure
normale de décompte des voix peuvent lever des protestations qui devront
figurer dans le procès-verbal. Celles-ci doivent être
précises afin de faciliter, en cas de besoin, la procédure
contentieuse devant la juridiction compétente.
Si les mêmes délégués
relèvent des faits de nature à perturber le décompte, ils
doivent exiger que mention soit faite dans le procès-verbal. Ces faits
peuvent être l'instruction dans le bureau pendant le décompte des
voix des personnes armées ou dont la présence peut influencer le
travail des scrutateurs ou le déplacement injustifié de
l'urne.
Les litiges peuvent également naître de la
régularité de certains bulletin de vote, des divergences peuvent
survenir entre les délégués et le bureau de vote d'une
part et entre les délégués de deux ou plusieurs partis
d'autre part sur la validité de certains bulletins de vote. Les uns
peuvent les estimer valide tandis que les autres les déclarent invalide.
Si les divergences sont insurmontables, mention doit être faite sur le
procès - verbal. Voilà pourquoi les urnes ainsi que leur contenu
doit être maintenu sous scellé après la proclamation des
résultats provisoires et ce, jusqu'à l'achèvement des
voies de recours. Mais, quel que soit le litige, le droit de recours n'est
reconnu qu'à des personnes bien déterminées.
ESAMBO KANGASHE, donne les caractéristiques du
contentieux des résultats, qui selon cet auteur est un contentieux
objectif, public, contradictoire et dé délibérée
secret mais, également politique et fondé sur des preuves.
Sur ce, nous nous abstenons d'aborder la matière
à ce niveau puisqu'elle fera l'objet d'une analyse minutieuse dans le
second point.
Mais en droit comparé, il y a eu en Benin, la
Décision EL-PO1-52, par requête du 15 mars 2001, Monsieur Lionel
ASAAGRO, du candidat à l'élection présidentielle du 04
mars 2001, sollicite l'annulation du premier tour de la dite élection
sur toute l'étendue du territoire national au motif que « de
nombreuses et graves irrégularités ont entaché le
scrutin». La Cour a déclaré sa requête irrecevable
pour autorité de chose jugée. Elle a jugé à cet
effet, qu'elle a déjà pris en compte dans la proclamation des
résultats et dans la décision El -P 01-043 des 12 et 13 mars 2001
les irrégularités invoquées par le requérant.
B.
Le juge Constitutionnel, juge des élections présidentielles
Soumettre le contentieux électoral en
général et le contentieux des élections
présidentielles en particulier à un organe juridictionnel est une
tradition est alors une tradition qui remonte à bien des années.
A l'Hexagone, déjà (sous l'Ancien Régime, s'agissant des
parlementaires lors de la réunion des états
généraux, les représentants vérifiaient
eux-mêmes la régularité des mandats. Ce système
d'autocontrôle parlementaire a fonctionné jusqu'en 1958, il est
pratiqué aujourd'hui encore dans de nombreux pays96(*). Toutefois,ce système a
été abandonné en France, en 1959, au profit d'un
contrôle detype juridictionnel qui a été dévolu au
conseil Constitutionnel.Ce changement se justifie, certes par
l'incapacité des parlementaires de se comporter comme des juges.
En RDC, les Constitutions qui ont régitle pays depuis
1960ont presque toutes prévu l'existence de la cour Constitutionnelle,
mais fort malheureusement, cette cour n'avait toujours pas encore
été matérialisée. Il sied de rappeler que cet
à partir du 15 octobre 2013 à la veuille de la publication de la
loi organique portant organisation et fonctionnement de cette haute Cour, que
l'on devrait réellement parler de cette haute juridiction.
La RDC, à travers sa Constitution du 18 février
2006 et la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation
et fonctionnement de laCour Constitutionnelle va également confier
à celle-ci la compétence de connaître du contentieux des
élections présidentielles, législatives et
référendaires.
C.
Le Déroulement du contentieux des élections
Présidentielles
L'existence de contentieux fait toujours appel à des
règles qui déterminent la procédureà
suivre.
· Les règles de procédure
Le droit électoral reste et restera un droit
très sensible auquel il faut des protections particulières. C'est
la raison pour laquelle toutes les voies pouvant aidé à
résoudre les susceptibles violations doivent être rapides et
urgentes. Ce qui commande la gratuité même de la procédure
même si elle reste entourée des 'règles qui sont
tantôt d'ordre objectif tantôt d'ordre subjectif.
· Les conditions objectives
Le temps, l'espace nécessaire pour permettre de
régler le plus rapidement possible les atteintes doit être
arrêté et indiqué à l'avance. C'est une question du
délai d'une part (B.1.1.), ceci dans le besoin de
célérité. Aussi, il ne faudrait pas que les plaignants
viennent encombrer les instances avec des questions qu'elles ne sont pas
habilitées à régler, d'où la question de motif de
saisine (B.1.2.)d'autre part97(*).
· La question du délai
En droit électoral, certaines formalités de la
vie juridique, les actes et moyens de la procédure doivent normalement
être accomplis dans le cadre de certains délais,
c'est-à-dire d'une proportion de temps bien définie le
délai est l'espace de temps à l'écoulement duquel
s'attache un effet de droit. C'est le laps de temps fixé par la loi ou
par un juge ou par une convention, soit pour interdire, soit pour imposer
d'agir avant l'expiration de ce temps. Il est le laps de temps accordé
à une personne, le plus souvent pour accomplir un acte ou pour prendre
parti. L'inobservation de ce délai entraîne de conséquence
de gravité variable (prescription, forclusion voir même
déchéance). Les délais peuvent être calculés
en jour, en mois, en année ou même en heure97(*).
En matière processuelle, note MOMO Bernard, le respect
des délais est une exigence très importante. Il importe que, en
matière électorale, le résultat de l'élection soit
fixé sans tarder pour que le doute ne subsiste pas sur la qualité
de ceux qui ont été légitimement élus, ou ceux qui
ont acquis leur élection de manière irrégulière et
un mandat usurpé. Le respect du suffrage, qui se confond avec celui de
la démocratie exige donc le redressement rapide des situations
anormales.
C'est pourquoi les délais en matière
électoral sont particulièrement brefs, qu'il s'agisse des
délais de recours, de jugement oudes délais d'exécution de
la chose jugée. Les délais dont il est question dans cette
étude sont les délais d'actions, c'est-à-dire, le
délai imparti au requérant pour porter son recours à
l'attention de l'instance compétente. Dans ce travail, ce sont des
délais relatifs à l'examen des opérations
antérieures de vote d'un côté et ceux liés au vote
même de l'autre.
· Le contentieux des actes
préparatoires
S'agissant des opérations préélectorales,
la distinction s'opère selon que l'on est dans les actes
préparatoires ou ce qui touchent à la candidature.
Par opérations préparatoires, l'on entend le
contentieux liés à d'inscription sur la liste électorale.
L'article 26 (ancienne loi électorale) et l'article 25 al.2 et 3 dispose
que la CENI arrête et publie les listes de candidats à des dates
fixées par elle. Dans un délai de 4 jours suivant la publication
des listes :
1. Le candidat dont l'éligibilité est
contesté,
2. Le parti politique ou le regroupement politique ayant
présenté uncandidat ou une liste dans la circonscription
électorale ;
3. Tout candidat se présentant individuellement dans la
circonscription électorale ou son mandataire ;
4. Ce délai court du premier jour ouvrable qui suit la
publication des listes provisoires des candidats ;
5. Le contentieux relatif à la validité d'une
candidature et à la régularité d'une liste des
candidatures repose également sur les articles 25 et 27 de la loi
n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant de loi
n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales telle que modifiée par la loi n° 011/003 du 25 juin
2011.La Cour Constitutionnelle dispose de 7 jours pour rendre leurs
décisions à compter de la date de saisine ;
6. Le contentieux des actes liés au vote s'agissant des
opérations liées au vote, observons qu'en matière
présidentielle, le délai est de deux joursfrancs pour saisir la
Cour Constitutionnelle dans un délai de huit jours à partir de la
date de proclamation des résultats du scrutin.
Il ressort des textes que la notification est le point de
départ dudélai quand il est question du rejet, mais
l'identification du point de départ n'est pas aisée lorsqu'il
agit d'acceptation des candidatures par exemple, cette dernière
catégorie de décision est attaquable à compter de la
publication des listes, nous semble-t-il, mais que disent les requérants
eux-mêmes ?
· Les motifs de saisine
Il est sans conteste que nous sommes ici, au coeur de la
requête. Par motif, il faut entendre le soutien rationné de
l'argumentation développé par les plaideurs dans la conclusion.
En fait, l'outre l'objet des recours, c'est la nature des griefs
récurrents dans la requête.
En sus des aspects formels (noms, prénoms). Le recours
en contentieux électoral est introduit par voie de requête
datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut
par son ses mandataires (art.74 ter nouveau).
L'article 74 de la nouvelle loi électorale dit que la
requête en contestation des résultats d'une élection doit
être datée et signée par son ou ses auteurs ou les noms,
prénoms, qualité, demeure ou siège de la partie
requérante, l'objet de la demande, l'inventaire des piècesformant
le dossier.
Elle indique les griefs allégués et comporte les
éléments depreuve sur lesquels s'appuie la demande.
Par ces moyens, on entend l'indication sommaire mais
suffisante des griefs formulés, notamment l'indication précise du
point de droit, unsimple argument, un système destiné à
commenter la règle de droitinvoquée, ne saurait être
considéré comme moyen. C'est pourquoi, s'agissant des moyens de
droit, un-plaideur ne peut pas dire qu'il s'en remet à la sagesse du
juge ou, ne pas mentionner le texte qui aurait été
méconnu par exemple. Ou encore une requête qui se limite à
se référé à un texte foire un article précis
de ce texte) désigné sans exposer en quoi l'acte critiqué
serait contraire audit texte.
Dans les espèces étudiées, les griefs
récurrents dans les requêtes peuvent se regrouper de la
manière suivante :
D'abord dans le contentieux préparatoire : on a le
rétablissement des candidatures, menaces proférées contre
les électeurs pendant les campagnes ; falsification des listes
électorales; cartes d'électeurs confisquées ;
falsification clés listes des candidats; immixtion des autorités
administratives etc. qui de nature à influencer le vote.
Dans le contentieux de scrutin on peut citer entre autres : le
remplacement des présidents de bureaux de vote, confrontation des fiches
électorales, discordances entre tantôt le nombre des votants et le
nombre d'émargement.
· Les conditions subjectives
Ces conditions visent les auteurs de la saisine. L'article 25
al 2de la nouvelle loi électorale point 1 et point 3 et l'article 73
disent que c'est le candidat indépendant ou son mandataire, ayant
participé aux élections et le parti politique, ou le regroupement
politique ayant présenté un candidat ou une liste dans une
circonscription électorale qui a qualité pour introduire une
action en contestation électorale. Donc de saisir la Cour
Constitutionnelle.
A titre d'exemple, nous analysons le récent
arrêt, relatif aux dernières élections
présidentielles qu'a connu la RDC.
1. L'arrêt R.C.E. 011/P.R du 16 décembre 2011
relatif au contentieux de l'élection présidentielle du 28
novembre 2011
Nous présentons les faits de la cause (I), la
décision de la Cour (II) avant d'en faire une appréciation
critique (III).
I.
Les faits de la cause
Par sa requêtereçue au greffe de la Cour
suprême de justice le 12 décembre 2011, le parti politique
dénommé union pour la nation Congolaise « UNC » en
sigle, poursuites et diligences de MonsieurVital KAMERHE LWA KANYINGINYI, son
président national sollicite l'annulation de la décision de la
commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle,
relative à la proclamation des résultats provisoires de
l'élection présidentielle du 28 novembre 2011, en vue de
l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle dans le
délais de laloi. A l'appui de sa demande, le requérant
développe deux griefs à savoir: la violation de la loi
électorale et le manque de sincérité des résultats
provisoires publiés par la CENI.
A. La violation de la loi électorale
L'article 8 de la loi électorale dispose que la
Commission Electorale Indépendante publie la liste des électeurs,
par provinces et par circonscription électorale, au plus tard 30 jours
avant la date du début de la campagne électorale» la
même disposition légale précise que «dans chaque
bureau de vote, la liste des électeurs et affichées 30 jours
avant la date du scrutin. Elle reprend pour chaque électeur, le nom, le
post-nom et prénom, le lieu et la date de naissance, le sexe, l'adresse
du domicile ou de la résidence actuelle». Ces dispositions
légales n'ont pas été, selon le requérant,
respectées par la CENI lors des élections du 28 novembre 2011.
En effet, la CENI a commencé à publier
progressivement les listes électorales,' par les provinces de Kinshasa
et du Bas-Congo au mépris de la disposition légale
précitée. Quant à l'affichage de la liste des
électeurs dans chaque bureau de vote, la CENI ne l'a fait que 48 heures
avant la date du scrutin, c'est-à-dire, le 26 novembre 2011. Cequi
explique le faible taux de participation comme le constate bien lerapport du 10
décembre 2011 du centre Carter, observateur international attiré
des élections du 28 décembre 2011 en RDC.
L'article 47 alinéa 3 de la loi électorale
dispose que « la CENI publie la liste des bureaux de vote et leur
localisation 30 jours avant la date du scrutin». En effet, la cartographie
des bureaux de vote devrait être connue au- moment de
l'affichage de la liste des électeurs dans chaque bureau de vote, ce qui
aurait permis à l'UNC de déployer conséquemment ses
témoins dans le délai dans chaque bureau de vote. L'article 38
alinéa 4 dispose que l'absence des témoins n'est pas un motif
d'invalidation du scrutin, sauf si elle est provoquée de manière
intentionnelle et en violation des dispositions de la présente loi
» et, ensuite, l'article 40 alinéa 3 dispose que «le
président du bureau de vote invite les témoins à
contresigner les procès-verbaux des opérations
électorales», et de poursuivre à l'alinéa 4 que
«les copies des procès-verbaux sont remis aux témoins»
pour conclure à l'alinéa 5 que de président du bureau de
vote invite les témoins à accompagner les procès-verbaux
des opérations électorales ».
En effet, les procès-verbaux préparés par
la CENI et mis à la disposition de chaque bureau de vote n'ont
prévu intentionnellement la place des signatures que pour 5
témoins, alors que la loi électorale fait obligation à
chaque témoins d'apposer sa signature. Cette manoeuvre a
préparé au départ la fraude dans les opérations
électorales du 28 novembre 2011. Ainsi, ces procès-verbaux,
fondement même des résultats provisoires publiés par la
CENI ne sont pas conformes aux prescris de loi électorale, alors qu'ils
ont déterminé ces résultats.
Le non-accompagnement du transfert des procès-verbaux
des centres de vote aux bureaux de compilation par les témoins de l'UNC,
en dépit de leur détermination de respecter la loi, a
favorisécomme le souligne le centre Carter dans son rapport, les fraudes
massives. Cas des centres de compilation qui étaient installé et
organisés à la FIKIN. Comme le souligne encore le Cardinal
Lourent MOSENGO PASINYA « à l'analyse des résultats rendu
public ce vendredi par la CENI il y a lieu réellement de conclure que
ces résultats ne sontpas conformes ni à la vérité
ni à la justice... ».
Et que par ailleurs, aucun accès officiel au centre
national de traitement n'a été accordé aux témoins
de l'UNC et même aux observateurs internationaux comme ceux du centre
Carter. Il se dégage que la CENI a violé intentionnellement la
loi électorale. Ce qui a provoqué de nombreuses
irrégularités ayant entamé les résultats
provisoires du 09 décembre 2011. L'article 56 alinéa 1 de la loi
électorale dispose que « 48 heures avant le début des
opérations de vote, la commission Electorale nationale
Indépendante met à la disposition de chaque bureau de vote, des
bulletins compatible au nombre d'électeurs enrôlés et
attendus ».
Cette disposition a été également
violée intentionnellement par la CENI. En effet, l'UNC avait
décelé et dénoncé publiquement la circulation
illégale et irrégulière des bulletins de vote avant le
scrutin du 28 novembre 2011. Davantage, le jour du scrutin, des bulletins de
vote déjà cochés en faveur du candidat n°3, Joseph
KABILA, ont été retrouvés entre les mains de certains
individus. Tel est le cas de l'affaire opposant le ministère public
à Néron MBUNGU instruite par devant la Cour. Aussi, UNC a
observé dans beaucoup de circonscriptions électorales que les
bulletins de vote mis à la disposition des bureaux de vote
étaient insuffisants, et ne correspondaient donc pas aux
nombres d'électeurs enrôlés et entendus. Ce qui justifie
aussi le faible taux de participation. L'article 36 de la loi électorale
dispose que « Est interdite, l'utilisation à des fins de propagande
électorale, des biens, des finances et du personnel de l'Etat, des
établissements et organismes publics etdes sociétés
d'économie mixte. L'utilisation des biens, des finances etdu personnel
public visée ci-dessus est punie de radiation de candidature ou
d'annulation sur la liste du parti politique ou du regroupement politique
incriminée.
Toute autorité politico administrative, tout parti
politique, toutcandidat ou toutes personnes peut saisir la Commission
Electorale Nationale Indépendante ou l'officier du ministère
public aux fins d'obtenir l'application les dispositions de l'alinéa
ci-dessus. Les juridictions citées à l'article 27 connaissent des
cas d'abus des biens publics». Il s'est avéré, de
manière constante, que le candidat n'3, Monsieur KABILA KABANGE Joseph,
a utilisé, lors de la campagne présidentielle, les biens et les
services publics de l'Etat Congolais aux fins de sa campagne électorale.
Tels que les avions, les effigies sur les édifices publics, les
tracteurs assortis de ses affiches et véhicules de l'Etat.
Cette évidence avait choqué la Commission
Electorale Nationale Indépendante (qui} par la voix de son
président avait demandé à la majorité
présidentielle de procéder illico presto à
l'enlèvement des affiches placées illégalement sur les
édifices publics dans la ville Code Kinshasa. Cet ordre a
été exécuté partiellement à Kinshasa et non
dans les provinces cette violation de la loi aurait dû conduire la CENI
à la radiation pure et simple du candidat n°3, Monsieur KABILA
KABANGE Joseph. La CENI ne l'ayant pas fait, l'UNC demande à la Cour
d'appliquer la loi.
B. Le manque de sincérité des résultats
publiés par la CENI
Les résultats provisoires publiés par la CENI
manquent de sincérité, car différents de ceux
publiés, après le dépouillement dans les bureaux de
vote. La preuve la plus éloquente en est
donnée par leProfesseur DJOLI, le Vice-président de la CENI qui a
affirmé sur les antennes de RFI et d'OKAPI qu'il y avait absence de
transparence et qu'il avait signé les procès-verbaux des
résultats provisoires pour éviter une crise qui avait
déjà duré 3 jours. Par ailleurs, quelques cas illustrent
le manque de sincérité des résultats.
1. La décision de la Cour
Examinant sa compétence, la Cour suprême de
justice relève qu'en vertu de l'article 223 de la Constitution, elle
exerce à titre transitoire les attributions de la Cour
Constitutionnelle, elle est le juge du contentieux lié à
l'élection du Président de la République. Elle rappelle,
avant toute chose, qu'en `règle générale, en
matière de contentieux des résultats, le juge électoral
vérifie l'authenticité et la sincérité du scrutin.
Il recherche les incidences des irrégularités constatées
sur les résultats.
Dans cette optique, ne sont retenues que les
irrégularités susceptibles de fausser les résultats de
l'élection, eu égard notamment à l'écart des voix
entre candidats. Il est dès lors évident que la simple violation
de la loi n'entraine pas nécessairement l'annulation de
l'élection, le juge pouvant confirmer celle-ci s'il estime non seulement
que les faits allégués ne sont pas établis, mais
également qu'ils ne sont pas de nature à modifier les
résultats, en dépit d'une irrégularité
constatée dans le déroulement de la campagne ou des
opérations électorales. La Cour relève, en outre, que les
moyens de preuve qu'elle prend en compte dans l'appréciation de la
régularité du scrutin sontprincipalement le procès-verbal
du déroulement du scrutin, le procès-verbal de
dépouillement, les observations des membres du bureau de vote ou des
témoins des candidats, le constat des irrégularités
qu'elle aurait relevées par elle-même, ainsi que les
réclamations des électeurs annexées aux
procès-verbaux.
A. Sur les violations «léguées de la loi
électorale
La Cour relève que la requérante qui
déplore la violation, par la CENI, des dispositions des articles 6, 8
alinéa 1eret 47, alinéa 3 de la loi électorale
ne rapporte pas la preuve de ce que les violations alléguées
auraient profit, à ses dépens, de manière
particulière à l'un ou l'autre des onze candidats à
l'élection présidentielle, autant qu'ellene démontre pas
en quoi elles auraient influé sur le taux de participation au scrutin,
et même qu'elles seraient la seule cause de ce toux, dont la moyenne
nationale de 58% est tout de même relativement élevée,
encore que la requérante ne produit au dossier ni celle de ses
témoins dont l'accréditation aurait souffert du retard de
publication des bureaux de vote et leur localisation.
Elle observe qu'en tout état de cause, quand bien
même cette preuve aurait été rapportée, il est clair
que les violations susvisées de la loi n'auraient eu aucune incidence
sur les résultats du scrutin, eu égard à l'écart
des voix entre les candidats. Quant à la violation
alléguée de l'article 48 alinéa 3 et 4 de la loi
électorale, la Cour note, d'une part, que la limitation du nombre de
témoins à titre purement indicatif dans les procès-verbaux
des opérations de vote,disponibilisé par la CENI n'emportait pas
interdiction pour davantage de témoins d' y apposer leur signature et,
d'autre part, que la requérante ne rapporte pas de la preuve de ce que
ses témoins ont été conduit des bureaux de vote, ou
empêchés d'accompagner le transfert des procès-verbaux des
centres de vote aux bureaux de compilation des résultats.
La Cour constate, concernant la violation
alléguée de l'article 56 de la loi électorale, que la
requérante qui prétend avoir dénoncé publiquement
la circulation illégale et irrégulière de bulletin de vote
avant la date du scrutin ne rapporte aucune preuve de nature à
étayer ses allégations, notamment en mettant à sa
disposition des bulletins de vote authentiques, venant de fa CENT, en
circulation illégale et irrégulière.
Sur l'insuffisance des bulletins de vote par rapport au nombre
d'électeurs enrôlés et attendus, la Cour constate que la
requérante n'indique ni les numéros des bureaux de vote où
cettesituation aurait été observée, ni leur nombres sur
l'ensemble du territoire national. Quant à la violation
alléguée de l'article 36 de la loi électorale, la Cour la
jugé non établie faute de preuve.
B. Sur le manque de sincérité des
résultats provisoires proclamés par la CENI
La Cour constate que, contrairement à ses propres
allégations, la requérante ne rapporte pas la preuve de
l'existence de deux procès-verbaux de compilation du CLCR d'IDIOFA
comportant des mentions différentes sur le nombre des voix recueillie
par le candidat joseph KABILA. Elle relève, en revanche, que la
requérante n'a produit au dossier de ses pièces, en photocopie
libre, qu'un procès-verbal de compilation du CLCR d'IDIOFA, auquel elle
ne saurait avoir égard.
Elle relève demême, s'agissant des 70. 000 voix
prétendument non attribuées au Katanga, que la requérante
ne prouvé pas ses allégations. En revanche, tout en notant que le
candidat Joseph KABILA a réalisé 100% de suffrages
exprimés dans la circonscription électorale de MALEMBA-NKULU, la
Cour relève qu'il n'est nullement interdit à un candidat à
une élection de remporter 'ensemble des voix des électeurs, dans
le respect de la loi et procédures en la matière. S'agissant des
votes par dérogation dont la requérante dénonce le chiffre
élevé, la Cour constate que leur illégalitén'a pas
été démontrée, autant il n'est pas prouvé
que ces votes auraient profité, à ses dépens, à un
autre candidat ou exercé unequelconque influence négative sur les
suffrages attribués au candidat Vital KAMERHE.
Enfin, concernant les résultats revendiqués par
la requérante dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'ITURI, la Cour
relève qu'ils ne sont confirmés par aucun élément
de preuve, les vérifications, opérées confirmant
plutôt des chiffres publiés par la CENI. De ce qui
précède la Cour suprême de justice, siégeant en
matière de contentieux des résultats de l'élection
présidentielle ; le ministère public entendu; Reçoit le
recours du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, mais
le dit non fondé, Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement frais de
justice.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à son
audience publique du 16 décembre 2011 à laquelle ont
siégés les magistrats, Charles Théodore TUKA IKA
BAZUNGULA, président de chambre, Evariste-Prince FUNGA, MOLIMA MWATA,
président Jean UPUNGU PUNGU, Charles BUSHIRI IMANI MWATA et Marthe ODIO
Monde, conseillers, avec le concours du ministère public
représenté par le premier avocat général de la
République Emmanuel MINGA NYAMANKWEY, et l'assistant de Monsieur
Jean-Pierre TSHIMPAKA BATUBENGA, greffier du siège. Cette
décision de la Cour est diversement appréciée dans le
milieu politique et académique.
Après avoir analysé le contentieux
électoral avec ses variantes, plaçons un mot sur le contentieux
du référendum.
Le référendum est une opération par
laquelle, s'exprime l'exercice direct de la souveraineté par le peuple.
Ce dernier ne reste pas exempté des contestations portant, soit sur son
organisation, c'est-à-dire la régularité des
opérations référendaires, soit sur la
sincérité de ses résultats. Il s'ensuit que politiquement
leréférendumjouit d'une présomption de la
régularité absolue, et juridiquement celle d'une véritable
expression de l'exercice de la démocratie directe. Par ricochet, le juge
Constitutionnel en tant que mécanisme par lequel se matérialise
juridiquement l'Etat de droit démocratique, contrôle librement aux
voeux du législateur organique la régularité formelle de
l'organisation du référendum et de la sincérité des
résultats tant en ayant l'oeil rivé sur la
proportionnalité de la lésion Constitutionnelle au regard du but
recherché dans les objectifs essentiels de l'Etat de droit. Dans une
contestation référendaire le juge Constitutionnel sera
appelé à arbitrer une joute qui se déploie dans
l'arène toute pavées des arcanes politiques à telle
enseigne qu'entre lui et le peuple souverain, sa subduction par ce dernier le
contraindrait à se déclarer incompétent pour juger
l'inconstitutionnalité de tout acte qui a fait objet du
référendum déjàapprouvé car, formellement il
s'agit de l'expression directe de la démocratie.
Toutefois, le juge Constitutionnel doit examiner la
régularité Constitutionnelle du texte avant la consultation
référendaire.
Rappelons toutefois que, le référendum
étant une opération par laquelle les citoyens se prononcent par
oui ou par non à propos d'un texte plus qu'une simple consultation
à l'issue de laquelle les électeurs émettent un avis, le
référendum est une technique décisionnelle du point de vue
objectif, le référendum peut être constituant ou
législatif il est constituant lorsque le peuple se prononce sur
l'adoption ou nom d'une Constitution ou sa révision.
Quid de la régularité des opérations du
référendum.
Bien que le référendum s'inscrive dans le cadre
d'une opération par laquelle s'exprime l'exercice direct de la
souveraineté par le peuple, ce dernier ne reste pas exempté des
contestations portant soit sur son organisation, c'est-à-dire la
régularité des opérations référendaires,
soit sur la sincérité des résultats. Il s'ensuit que
politiquement le référendum jouit d'une présomption de la
régularité absolue, et juridiquement celle d'une véritable
expression de l'exercice de la démocratie directe
Comme nous l'avons évoqué
précédemment, le juge Constitutionnel en tant que
mécanisme par lequel se fonde l'Etat de droit et la démocratie,
est chargé de contrôler librement aux voeux du constituant,la
régularité et la sincérité de
référendum enfin qu'il n'ait pas de contestation.
Il convient de préciser que, dans une contestation
référendaire, le juge Constitutionnel sera appelé à
arbitrer dans les mêmes objectifs précités qu'entre lui et
le peuple souverain. Sa subduction par ce dernier le contraint de se
déclarer compétent pour juger l'inconstitutionnalité de
tout acte qui à tout objet du référendum
déjà approuvé car formellement il s'agit de l'expression
souverain qui neutralise par sa manifestation souveraine l'éventuel vice
d'inconstitutionnalité susceptible d'affecter la procédure.
Après avoir analysé le contentieux
référendaire, nous allons à présent dire un mot sur
le contentieux pénal.
Section 2ème LE CONTENTIEUX
PENAL
Contrairement au contentieuxConstitutionnel, contentieux
objectif et abstrait de pure légalité au sens large, le
contentieux pénal relève du plein contentieux, contentieux
subjectif et concret, portant sur la répression d'un comportement
incriminé d'individu.
En effet, l'exigence faite aux institutions consacrées
dans la Constitution à respecter les règles que celle-ci pose, a
conduit à assister à un phénomène de
Constitutionnalisation de toutes les branches du droit avec pour
conséquence l'apparition d'une nouvelle branche du droit, le droit
pénal Constitutionnel.
Il sied de noter que le juge répressif n'est pas
uniquement le juge judiciaire. La matière pénale va
au-delà du droit pénal contenu dans les lois pénales, le
cas de code pénal au sens organique et formel. Elle trouve
également sa source formelle dans la Constitution et mise en oeuvre par
un organe non judiciaire au sens strict du terme, la Cour Constitutionnelle.
Celle-ci est une juridiction pénale du président
de la République et du premier ministre pour les infractions politiques
et de droit commun, commise par l'un ou l'autre dans l'exercice de ses
fonctions ainsi que de leur auteur et complice98(*).
La question controversée de la nature d'une infraction
politique toujours au centre du contentieux pénal a été
résolue dans sa larvaire.
Ainsi, le constituant érige et défini en
infractions politiques : la haute trahison, d'outrage au parlement,
d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que le
délit d'initie. Il prévoit également la
déchéance du Président de la République et du
premier ministre, seuls justiciables devant le juge Constitutionnel.
Il ressort que le contentieux pénal en RDC, est un
régime répressif spécial aménagé en raison
de la personnalité du président de la République et du
premier ministre.
En effet, il s'ensuit que le contentieux congolais
déroge au principe, par lui posé dans la Constitution selon
lequel c'est la loi qui fixe les règles concernant la
détermination des infractions et des peines qui leurs sont
applicables99(*).
Cependant, au regard de la juridisation du droit
Constitutionnel, il ressort que la Constitutionnalisation des infractions et de
peine de la déchéance constitué la substance du
contentieux répressif alors que d'ordinaire, la détermination des
infractions et des peines s'opère par voie législative.
Par ricochet, il convient de souligner que dans le contentieux
répressif plusieurs dispositions, provenant des horizons
différents sont nécessaires pour mettre en mouvement la
responsabilité pénale du président de la République
et du premier ministre, il en est ainsi de l'art. 166 de la Constitution qui
formule des règles spécifiques de procédure relatives aux
poursuites et à la mise en accusation, des dispositions de la loi
n°13/020 au 15 octobre 2015 portant l'organisation et le fonctionnement de
la Cour Constitutionnelle et en fin, le règlement intérieur de
l'Assemblée nationale.
L'émergence du contentieux pénal se
caractérise par la peine de servitude pénale à
perpétuité en cas de la violation intentionnelle de la
Constitution ou de la violation grave des droits de l'homme, de cession d'une
partie du territoire national, la déchéance aux fonctions des
justiciable à cette juridiction.
Il s'en suit de règles organiques de procédure
relatives aux poursuites, notamment le vote à la majorité de deux
tiers des membres du parlement réunis en congrès, l'exercice de
l'action publique par le procureur général dans les actes
d'instructions et de poursuite contre les justiciables de la haute Cour, la
représentation des parties au procès et l'assistance des
parties.
Nous avons précédemment fait remarquer que la
Cour Constitutionnelle exerce sa compétencepénale à
l'égard du chef de l'Etat et du premier ministre. Ceci étant,
nous exploiterons séparément son action vis-à-vis de ces
deux hautes autorités politiques du pays.
§1. Le chef de l'état, justiciable de la cour
constitutionnelle
Dans un Etat de droit, tout le monde est responsable des
actes' qu'il pose et le cas échéant, peut en répondre
devant le juge.
La responsabilité pénale présente des
traits particuliers selon la qualité du coupable ou si l'on
préfère, la catégorie dont relève les
délinquants100(*).Nul n'étant au-dessus de la loi, même
ceux qui ont la destinée des Etats dans leurs prérogatives se
voient obligés de répondre pénalement de certains actes
jugés répréhensibles par la société et par
la loi.
Quoique pénalement responsable, le chef de l'Etat, eu
égard aux fonctions qu'il exerce dans la société, jouit
d'un statut particulier prévu par le constituant qui se montre plus
exigeant à l'égard de celui-ci, qu'il a lui-même investi
garant de la Constitution: Ainsi, convient-t-il d'abord de voir les infractions
susceptibles d'être commises par le chef de l'Etat avant de voir la
procédure à suivre pour le mettre en accusation.
A. Les infractions
susceptibles d'être commises par le chef de l'Etat
Le principe qui mérite d'être
évoqué d'emblée est le « nullum crimen,
nulla poena sine lege ».Le chef de l'Etat ne peut être
pénalement responsable que des actes érigés en infraction
par laloi et ce, dans le respect de la procédure légale.
Des infractions pouvant être commises par le chef de
l'Etat, on compare celles qui sont prévues dans la Constitution et
celles qui sont prévues par la loi pénale ordinaire.
1.
Les infractions prévues par la Constitution
L'article 164 de la Constitution du 18 février 2006
prévoit la responsabilité pénale du chef de l'Etat pour
des infractions ci-après :
- La haute trahison ;
- L'atteinte à l'honneur ;
- Les délits d'initié.
Il y a haute trahison, lorsque le chef de l'Etat a
violé intentionnellement la Constitution ou lorsque celui-ci ou le
premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves
et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie
du territoire nationale101(*).
Selon RAYMOND GUILLIEN et Jean VINCENT, la haute trahison est
un crime pour lequel le président de la République peut
contrairement au principe de son irresponsabilité, être misen
accusation devant la haute cour de justice102(*). Les deux auteurs précisent que la haute
trahison n'étant défini par aucun texte, c'est à la haute
cour d'apprécier si les faits pour lesquels le Président de la
République est mis en accusation par les chambres sont constitutifs ou
non de haute trahison102(*).
L'atteinte à l'honneur ou à la probité
est le comportement du président de la République contraire aux
bonnes meurs ou le fait pour lui d'être auteur, coauteur ou complice des
malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.
Quant au délit d'initié, c'est le cas où
le chef de l'Etat effectue des opérations sur valeurs
immobilières ou surmarchandisesà l'égard desquelles il
possède des informations privilégiées et dont il tire
profit avant que ces informations soient connues au public. Ce délit
englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur les renseignements qui
ne seraient jamais divulguées aux actionnaires.
En plus de ces infractions expressément prévues
par la Constitution dans le chef du président de la République,
il est important de trouver d'autres dispositions pénales
établies par le constituant. Il s'agit notamment de la haute trahison
instituée par l'article 7 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui
dispose « nul ne peut instituer sous quelques formes que ce soit, de parti
uniquesur tout ou partie du territoire national, l'institution d'un parti
unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison ».
Lorsque le chef de l'Etat institue un parti unique sous toutes ses formes, il
est poursuivable de haute trahison,
Mais la plus grande préoccupation au sujet de cette
question est de savoir, si hormis les infractions prévues par l'article
165, le chef de l'Etat est-il sous le même régime pour
l'infraction prévue à l'article 7 alinéa 2. La
réponse est affirmative d'autant plus que-,, le constituant
précise que la cour Constitutionnelle est le juge pénal du
président de la Républiquepour les infractions de haute trahison
...103(*)
Il précise que la définition de la haute
trahison prévue au terme de l'article 165 est à prendre sans
préjudice aux autres dispositions de la Constitution. Ceci veut dire
qu'il est possible qu'une autre disposition de la Constitution prévoie
un autre fait rentrant dans le cadre de la haute trahison. Ainsi, la haute
trahison prévue à l'article 7, alinéa 2 peut être
retenue contre le chef de l'Etat sans préjudice de l'article 165.
Notons cependant que certaines dispositions ainsi
édictées par le constituant paraissent vagues et comportent
beaucoup d'imprécisions. Ces dispositions sont porteuses de beaucoup
d'incertitudes et pourraient favoriser l'arbitraire dans le chef de ceux qui
animent le pouvoir judiciaire. Tel est le cas notamment de l'atteinte à
l'honneur pour laquelle le législateur n'a pas clairement
énuméré les comportements qui constituent cette
infraction, du point de vue matériel.
Aussi, peut-on se demander quelle efficacité
reconnaître aux dispositions concernant l'infraction sans, peine,
qu'ensuite le texte Constitutionnel en question ne comporte aucune disposition
à ce sujet. Ce qui rend impossible l'application de la sanction lorsque
le chef de l'Etat viendrait à commettre l'infraction de délit
d'initié.
Il s'agit donc d'une disposition qui restera lettre morte,
à moins qu'une loi ne soit prise prévoyant cette infraction et
déterminant la peine applicable104(*).
2.
Les autres infractions
Le chef de l'Etat, peut commettre toute infraction, il peut
poser un acte qualifié de vol, de viol, d'injures, de diffamation ou
autres. A ce sujet, la Constitution précise que pour cette
catégorie d'infractions qualifiées de droit commun, elles doivent
avoir été commises par le chef de l'Etat dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Quant aux infractions commises par le chef de l'Etat en dehors
de l'exercicede ses fonctions, lespoursuites contre luisont suspendues
jusqu'à l'expiration de son mandat y compris le délai de
prescription.
Qu'en est-il de la procédure d'accusation du chef de
l'Etat ?
B. Procédure de
la mise en accusation du chef de l'Etat
Le juge compétent chargé de juger le chef de
l'Étatétant désigné, les infractions pouvant
être mises à sa charge ayant été
précisées, il reste maintenant de déterminer ou de tracer
la procédure relative à la poursuite pénale du chef de
l'Etat tout en y précisant les personnes habilitées à cet
effet, du déclanchement jusqu'à l'aboutissement du processus.
1.
Décision des poursuites
Tout part de l'initiative du procureur général
de la République qui décide de l'opportunité de mettre en
mouvement la responsabilité pénale du chef de l'Etat qu'il soumet
la décision au vote du congres au regard des dispositions de l'article
166 de la Constitutionqui dispose que la décision des poursuites ainsi
que la mise en accusation du président de la République sont
votées à la majorité des deux tiers des membres du
parlement composant le congrès suivant la procédure prévue
par le règlement intérieur.
Aucune poursuite ne peut être entamée contre le
chef de l'Etat à 1'absence de l'autorisation du parlement réuni
encongrès. Cette disposition se trouve être le verrou pour
éviter toute instabilité des institutions politiques.
L'organe politique doit, non pas juger de la
véracité des faits mais de l'opportunité politique d'une
telle poursuite.
2.
Les sanctions
Il convient de savoir distinguer les sanctionsapplicables aux
infractions commises en cours d'exercice des fonctions, et cellescommises en
dehors de l'exercice des fonctions.
Pour les infractions Constitutionnelles et celles commises en
cours ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la sanction est
prévue à l'article 167 alinéa 1 en ces termes : « En
cas de condamnation, le Président de la République est
déchu deses fonctions ».
La Cour Constitutionnelle prononce la déchéance
mais cela laisse perplexe la question de la réparation des dommages
causés. Il faut aussi remarquer la nature éminemment politique de
la sanction. Peut-on prévoir les peines propres au droit pénal
entre autre l'amende, la servitude pénale ? La question semble
intéressante. Mais le principe Nulla poena sine lege nous fait direqu'il
n'est possible de penser à l'application d'autres peines que la
déchéance.
Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses
fonctions, le chef de l'Etat sera jugé au moment où il aura
cessé d'être autorité politique et donc, c'est l'ancien
président de la République qui sera jugé. Ici, il n'est
pas possible de faire application de la déchéance. Il est donc
normal de penser que les infractions de droit commun seront punies
conformément au droit pénal ordinaire.
§2.Le premier ministre justiciable devant Cour
Constitutionnelle
Il convient aussi d'examiner les infractions pour lesquelles
le premier ministre peut être jugé devant la cour
Constitutionnelle avant de voir la sanction lui réservée.
A. Les infractions
susceptibles d'être commises par le premier ministre
Le premier ministre peut commettre les mêmes infractions
que celles examinées pour le président de la République.
Ce que nous avons qualifié d'infractions Constitutionnelles.
Quid ?
1.
Les infractions Constitutionnelles
Il s'agit donc de l'atteinte à l'honneur et du
délit d'initié. Ce sont les deux infractions qui peuvent
être commises par lesdeux autorités politiques. Mais peut-on
affirmer que le premierministre peut aussi commettre la haute trahison
prévue à l'article 165 ?
La Constitution dispose qu'il y a haute trahison lorsque le
président de la République a violé intentionnellement la
Constitution, ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs,
co-auteurs ou complices de violation graves et caractérisées des
droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire nationalalors que pour
d'autresinfractions comme le délit d'initié, il dit que c'est
lorsque le premier ministre ou le président de la République
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connus du public. Le délit d'initié englobe
l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgué aux actionnaires.
L'interprétation littérale aboutit à la
conclusion que le premier ministre, lorsqu'il viole intentionnellement la
Constitution ne commet pas l'infraction de haute trahison. Mais le premier
ministre peut être poursuivi pour la haute trahison dans les cas
prévu à l'article 7 de la Constitution.
Par ailleurs, comme l'infraction de l'article 165 ne peut
être commises que par le chef de l'Etat, le premier ministre lui aussi a
une infraction qui lui est propre c'est l'outrage au parlement.
En effet, l'outrage au parlement survient lorsque sur des
questions posées par l'une ou l'autre chambre du parlement
surl'activité gouvernement, le premier ministre ne fournit aucune
réponse dans le délai de trente jours105(*).
2.
Les infractions de droit commun
Enfin, comme pour le chef de l'Etat, le premier ministre peut
être poursuivi pour des infractions de droit commun commises dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Mais pour les
infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, le premier
ministre ne peut pas êtrepoursuivi en cours d'exercice de ses fonctions.
Les poursuites sont suspendues en vertu de l'article 167 alinéa 2.
B. La décision des poursuites
1. L'autorisation
Pour le chef de l'Etat comme pour le premier ministre, la
décision des poursuites doit émaner de l'initiative du procureur
général près la cour Constitutionnelle qui sollicite du
congrès l'autorisation de poursuivre ces autorités. Il sera
examiné l'autorisation avant la sanction. Le congrès examine
cette opportunité politique et le vote à la majorité de
2/3 des membres.Cette opportunité politique n'a aucune incidence sur la
qualification juridique des faits.
2. Les sanctions
La déchéance est la sanction prévue
contre le chef de l'Etat chaque fois qu'il est coupable des infractions
examinées. Il est prononcé par la cour Constitutionnelle en vertu
de l'article 167, alinéa 1. La question qui reste posée ici est
celle de savoir silorsque le chef de l'Etat et le premier ministre commettent
des faits infractionnels en dehors de leurs fonctions et qu'après avoir
cessé d'exercer leurs fonctions, les infractions seront-elles toujours
de la compétence de la cour Constitutionnelle ?
En effet, le principe de la cristallisation de l'infraction
veut que pour qualifier les faits et pour déterminer le juge
compétent, on se réfère et on se replace au moment de leur
commission. La suspension de la prescription créée par
lasuspension des poursuites fait que l'on retourne au jour de la commission
même des faits.
Il est ainsi clair que les faits commis en dehors de
l'exercice de leurs fonctions seront de la compétence de la cour
Constitutionnelle qui devient: alors juge pénal des anciens chefs d'Etat
et des anciens premiers ministres pour les faits commis par eux pendant la
période de l'exercice au pouvoir mais en dehors de l'exercice de
celui-ci.
Pour la peine à appliquer, le juge de la Cour
Constitutionnelle appliquera les peines prévues dans la loi
pénale et non la déchéance puisqu'on ne peut
déchoir quelqu'un des pouvoirs qu'ils n'exercent plus.
Après avoir démontré le rôle du
juge Constitutionnel dans la réalisation d'un Etat de droit au travers
des compétences que lui reconnait la Constitution, il convient de se
rendre compte qu'une telle entreprise ne peut manquer de difficulté pour
son effectivité et même son efficacité. Telle est la
quintessence de la deuxième partie de notre étude qui traite des
contraintes et perspectives liées à la consolidation d'un Etat de
droit à travers le juge Constitutionnel en droit positif congolais.
Deuxième partie :DES CONTRAINTES ET PERSPECTIVES LIEES A LA
CONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERS L'INDEPENDANCEDU JUGE
CONSTITUTIONNELEN DROIT CONGOLAIS
CHAPITRE I: DES CONTRAINTES LIEES A L'ACTION DU JUGE
CONSTITUTIONNEL
Dans sa mission de juridiciser la vie politique, le juge
Constitutionnel congolais rencontre beaucoupde contraintes faisant obstacle au
processus de démocratisation et de consolidation d'un Etat de droit, et
ces contraintes sont de diverses natures notamment juridiques, politiques,
techniques et financières.
Pour y parvenir, nous analysons successivement les contraintes
d'ordre juridique et politique d'une part (section première), et des
contraintes d'ordre technique et financier de l'autre (section
deuxième).
SECTION 1ER : DES CONTRAINTES D'ORDRE JURIDIQUE ET
POLITIQUE
§1. Du point de vue juridique
Dans un système de contraction des pouvoirs et d'une
forte tradition autocratique, qui fait de chagrin. Partant même du mode
de sa désignation, par le Président de la République dont
trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement
réuni en congrès et trois autres, désignés par le
Conseil supérieur de la magistrature. L'on se remet à
l'évidence que tentation est grande pour que ces membres de la Cour,
soient des vrais partisans du chef de l'Etat, et de ce fait, lui soient loyaux
sans oublier les effets du fait majoritaire qui paraissent très visible
en pratique. En outre, l'absence de la consécration juridique des
immunités constitue également un obstacle car le juge
Constitutionnel, gardien de la Constitution ne se sentirait lui-même en
sécurité. Et donc sans la prise en compte de cet aspect, la
possibilité de machinations des poursuites par les autorités
politiques resterait permanente contre celui-ci
Par ailleurs, le flou entretenu au sujet de la
révocation ou non du juge Constitutionnel pose problème. Certes,
il est vrai que la doctrine postule pour la non-révocation du juge
Constitutionnel par ceux qui le nomme. Mais dans le contexte qui est le notre,
ce mutisme Constitutionnel est très périlleux, car il peut donner
bien lieu à des tractations malicieuses, débouchant sur des
interprétations hérétiques.
De ce fait, tentation ne serait-elle pas grande pour les
politiciens d'invoquer la théorie de l'acte contraire, pour justifier
leur révocation ? D'où la nécessité d'une
disposition expresse. Il semble plus facile aux gouvernants de faire dire
à un texte elliptique ce qu'il ne dit que de nier une disposition
explicite106(*) et bien
que la personne du chef de l'Etat ait toujours été
déclarée inviolable successivement par les textes
Constitutionnels et que sa responsabilité pénale n'a jamais
été engagée devant aucune institution, le chef d'Etat
congolais est notamment responsable des actes commis dans l'exercice de ses
fonctions, outre qu'il l'est aussi actuellement pour des infractions de droit
commun107(*).
Il convient de remarquer que les dispositions de l'article 166
de la Constitution du 18 février 2006 conditionnent
l'indépendance du juge Constitutionnel en ce sens qu'elle dispose
que : « la décision de poursuite ainsi que la mise
en accusation du président de la République et du premier
ministre sont votées à la majorité de deux tiers des
membres du parlement composant le congrès suivant la procédure
prévue par le Règlement d'ordre intérieur108(*). Malgré le souci
qu'à manifesté la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle qui
complète le constituant en ses articles 73 à 78 en
prévoyant clairement les infractions pénales à
côté des infractions politiques du chef de l'Etat109(*), l'inquiétude
persiste quant à de l'effectivité de la possibilité de la
mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef de l'Etat et
du premier ministre. Cette procédure rencontre beaucoup d'embuches car,
d'abord au niveau de sa faisabilité la loi portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle attribue l'ensemble des pouvoirs
relatifs au déclanchement des poursuites à charge du chef de
l'Etat au seul procureur général près la Cour
Constitutionnelle dont la désignation relève même du
pouvoir exécutif, bref du chef de l'Etat.
Par conséquent, en sa qualité du magistrat du
parquet, il ne peut échapper à l'influence du chef de l'Etat qui
sanctionne ladite procédure.
Après avoir démontré les contraintes
d'ordre juridique, nous allons à présent des contraintes d'ordre
politique.
§2. Du point de vue politique
L'indépendance du juge Constitutionnel semble dans
l'entendement de la classe politique difficile à applique et cela est
surtout fréquent dans les systèmes des pays
sous-développés. Les difficultés consistent en ce que les
dirigeants de ces pays ne supportent pas la contradiction, et surtout le juge
qui doit constituer un pouvoir n'a pas la même puissance que le personnel
politique. Et pourtant les textes disposent autrement.
Dans l'organisation de l'Etat, lorsque les trois pouvoirs, qui
en constituent le centre nerveux ; n'admettent la confusion ni dans le
chef de leurs détenteurs respectifs, ni dans les sphères
distinctes dans lesquelles se déroulent leurs différentes
activités, la question de l'indépendance de la justice devient
pertinente. De manière schématique, le pouvoir juridictionnel ne
doit pas être inféodé ni au pouvoir législatif, ni
au pouvoir exécutif110(*).
Duhamel et AVRIL, pensent dans au sujet des pouvoirs que
« le droit et la politique n'ont pas la réputation de faire
ménage. Ils formeraient même un couple politique antimonique si
l'on croit l'usage qui qualifie de politique dans une décision ;
les éléments d'opportunité devant lesquelles
d'opportunité dans lesquels fléchit la distinguant le conflit
politique défini comme celui qui conteste le droit et prétend le
changer, du conflit juridique qui ne porte que sur son contexte, la situation
du juge Constitutionnel apparait paradoxale puisque sa mission est d'appliquer
la règle de droit au niveau même de la formation de celui-ci. La
politique n'est donc pas absence alors même que l'on prétend juger
de la qualité du juge Constitutionnel111(*).
En effet ; le juge Constitutionnel éprouve des
fortes difficultés à se départir de certaines contraintes
qui ne sont que la résultante de ses fonctions au sein des institutions,
car il se remarque pour les juridictions Constitutionnelles une
proximité avec le pouvoir qui accroit la difficulté
qu'éprouve tout juge à affirmer son indépendance et
accroitre sa légitimité. Celui-ci, même s'il doit motiver
sa décision en droit, ne saurait rester totalement détaché
du contexte politique qui entoure sa prise de décision. Rapport de force
politique, état de l'opinion publique ou état d'une jurisprudence
posée de longue date par les juridictions ordinaires sont autant
d'éléments qui compliquent l'intervention du juge
Constitutionnel. Et encore il faudra mentionner les pressions, voire les
menaces physiques que connaissent parfois certains membres des cours
Constitutionnelles africaines. Si, en toute circonstance, le juge
Constitutionnel opère un contrôle attentif de la norme ; il
ne peut prendre certaines initiatives qualifiées d'audacieuses
qu'à partir du moment où il se rend compte que le contexte
politique y est favorable112(*).
SECTION 2ÈME : DES CONTRAINTES D'ORDRE TECHNIQUE
ET FINANCIER
Il est question ici de relever les difficultés d'ordre
technique et financier qui étouffe l'action du juge Constitutionnel dans
la consolidation de l'Etat de droit et partant constituent les obstacles
à son aboutissement. Ainsi donc, nous avons fait allusion dans le cadre
de ce raisonnement des contraintes d'ordre technique et financier.
§1. Du point de vue technique
Le juge Constitutionnel en République
démocratique du Congo comme nous l'avons aussi remarqué ailleurs
en Afrique et même dans le monde, se voit très souvent
limité dans son action pour s'exprimer en toute indépendance et
techniquement à son rôle du fait qu'il s'oblige à
opérer dans le sens de réserver suite aux différentes
réalités qu'il rencontre et qui enfreignent sa liberté de
dire le droit. Et partant, pose des difficultés de s'adapter
techniquement à la mise en oeuvre des mécanismes de la
consolidation de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel.
Il ne suffit pas seulement de proclamer l'indépendance
pour qu'elle soit effective. En dépit du renforcement progressif des
mécanismes visant à garantir l'indépendance du juge
Constitutionnel, les limites de son action ainsi que les attentes à
l'indépendance du juge Constitutionnel demeurent
régulièrement décriées car cette
indépendance est un effet souvent débattu, en raison de
contraintes que le juge rencontre dans la pratique113(*).
De ce qui précède, il convient de remarquer que
l'indépendance du juge est préalable de sa capacité
technique d'aboutissement de son action à la consolidation de l'Etat de
droit. D'où il s'agit impérativement pour le juge Constitutionnel
de jouer un rôle prépondérant de se hisser, par
l'intensité de son action vis-à-vis du pouvoir exécutif/et
législatif.
C'est donc le seul moyen de contre balancer l'inflation et la
puissance considérable de deux autres pouvoirs de cesser d'être un
juge armé de la crainte incapable, faible des armes de rétablir
un nouvel équilibre des pouvoirs indispensable à la consolidation
de l'Etat de droit à travers le juge Constitutionnel.
§2.Des contraintes
d'ordre financier
Il convient de noter que toute institution, pour son existence
et son effectivité est appelée à être dans des
conditions décentes de travail qui lui assure le plein exercice de ses
fonctions ; car il est souhaitable qu'un organechargé de
contrôler le législatif et l'exécutif ne soit pas soumis
à sa gestion financière. C'est pourquoi, dans la plus part des
Etats, il est reconnue à la juridiction institutionnelle, une autonomie
financière. Ainsi ; le juge Constitutionnel dans le même
sens, pour garantir son indépendance, doit disposer d'une gestion
financière qui lui serait propre.
Il est évident que l'indépendance de la justice
Constitutionnelle implique la mise à la disposition de la justice des
moyens financiers sans pression ni interférence dans son fonctionnement.
Il parait nécessaire d'affirmer que l'indépendance de la
juridiction Constitutionnelle apparait aussi à travers l'existence d'un
budget autonome. La Cour jouit d'une autonomie de gestion financière
conformément aux articles 149 alinéa 7, et 152 de la Constitution
ainsi qu'aux articles 38 et 39 de la Loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. La question du budget est l'une
des plus importantes concernant les juridictions Constitutionnelles
étant donné qu'il leur assure une indépendance ne
serait-ce que financière. Cette indépendance se traduit par le
fait que la Cour bénéficie d'une dotation propre et son
président reste l'ordonnateur des dépenses.
Le pouvoir judiciaire élabore et gère son propre
budget de fonctionnement et des rémunérations,
conformément aux règles de la comptabilité publique.
Toutefois, sa gestion financière est soumise au contrôle de
l'inspection des finances, de la Cour des comptes et du parlement114(*).
Les prévisions budgétaires des différents
ordres juridictionnels sont élaborées sous la
responsabilité respective du Président de la Cour
Constitutionnelle, du premier président de la Cour de cassation, du
premier président du Conseil d'Etat, et du premier président de
la Haute Cour militaire.
Elles sont transmises au bureau du Conseil supérieur de
la magistrature qui les consolide dans un projet de budget global du pouvoir
judiciaire. Ce projet est transmis après adoption, au gouvernement,
à la diligence du président du Conseil supérieur de la
magistrature115(*). Il
faut en outre préciser qu'à la fin de chaque exercice
budgétaire, le bureau présente à l'Assemblée
générale un rapport de gestion financière, en vue d'en
arrêter les comptes et de faire des propositions pour l'exercice
budgétaire suivant116(*).
En, outre, le président de la Cour Constitutionnelle
établit un rapport trimestriel de la gestion financière et
administrative qu'il soumet aux membres de la Cour en vue d'obtenir de ces
derniers leurs observations utiles.
Bref, en ce qui concerne la Cour Constitutionnelle congolaise,
celle-ci jouit d'une autonomie certes financière en ce sens qu'elle
dispose d'un budget propre dont le président est l'ordonnateur117(*). Selon la procédure
prévue, la Cour prépare l'avant-projet de son budget que le
président transmet au bureau du Conseil Supérieur de la
Magistrature en vue de son intégration au budget du pouvoir judiciaire.
Il faut néanmoins reconnaître qu'une telle autonomie participe
inévitablement à l'indépendance de cette institution.
Mais en revanche, il convient de constater que ni la
Constitution, ni la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle, et ni moins encore le Règlement d'ordre
intérieur de la Cour Constitutionnelle ne prévoit de
manière expresse le traitement des membres de cette Haute
juridiction.
La Loi organique en son article 27 se limite à dire que
les membres de la Cour, ceux du parquet général ainsi que les
conseillers référendaires ont droit à un traitement
à des avantages qui assurent leur indépendance et leur
dignité. Ils sont prévus par la loi de finances et fixés
par le Statut des membres de la Cour118(*).
Néanmoins, il faudrait dorénavant
reconnaître qu'à la différence des membres de l'ancienne
Cour Suprême de justice faisant office de la Cour Constitutionnelle qui
étaient soumis à une rémunération qui n'atteignait
pas l'équivalent en francs congolais de mille dollars américains,
ceux de l'actuelle Cour Constitutionnelle, toucheraient une somme digne de leur
rang quoique n'ayant pas la précision sur le vrai montant faute
d'accès aux documents y relatifs.
Après avoir analysé des contraintes d'ordre
juridique, politique technique et financier, nous allons à
présent avancer les perspectives qui sont de mêmes ordres que les
contraintes.
CHAPITRE II: DES PERSPECTIVES
D'ORDRE JURIDIQUE ETPOLITIQUE, TECHNIQUE ET
FINANCIER
En dehors du droit en place, le droit prospectus
n'empêche pas que l'on n'apporte pas une pierre dans l'édification
de cette oeuvre.
C'est pourquoi, nous prolongeons l'action des
élaborations du droit congolais, notamment par des critiques sur
l'avenir des protections faites, mais aussi par des propositions que nous
apportons au secours de l'oeuvre de juge Constitutionnel dans la consolidation
de l'Etat de droit ; à savoir des perspectives d'ordre
juridique politique (section première) technique et financier (section
deuxième).
SECTION 1ERE : DU POINT DE VUE JURIDIQUE ET
POLITIQUE
§1. Du point de vue juridique
Envisager une action efficace de juge Constitutionnel, c'est
une entreprise complexe qui nécessite une véritable prise en
charge normative par les juges animateurs des juridictions
Constitutionnelles119(*). C'est pourquoi, notre réflexion tient compte
de l'indépendance réelle à conduire au respect du cadre
juridique, jouer efficacement son rôle de consolidation de l'Etat de
droit dans cette période de la troisième République
où le peuple voudrait être protégé et voir aussi
toutes les autorités soumises au contrôle exercé par le
juge120(*).
C'est ici qu'il convient de rappeler la proposition de
Léon ODIMULA qui, estime que compte tenu des difficultés d'ordre
juridique et technique auxquelles les magistrats sont confrontés, qu'il
n'est pas de bonne stratégie que de critiquer les magistrats. Il est
plutôt question de combler les insuffisances que l'on relève
ça et là, en le renforçant par exemple par de formation
des professeurs émérites, d'avocats renommés et des
jurisconsultes expérimentés. Cette position vaut mieux que
critiquer sans solution car elle peut se justifier.
En effet, l'autorité et la personnalité de ces
professeurs aident à l'affirmation de l'indépendance des membres
de la Cour et contribueraient à enrichir ; à
révolutionner et à polir le raisonnement de la Cour pour une
bonne administration de la justice Constitutionnelle121(*).
Toujours dans la perspective du cadre juridique, il sied de
porter aussi une réflexion contributive sur le projet de statut de
membres de la Cour Constitutionnelle.
D'entrée de jeu, il implique à la fois du statut
de membres de la Cour qu'il faut prendre en charge pour entourer le
déroulement de son activité des garanties nécessaires
à un véritable contentieux de justice Constitutionnelle propre
à un Etat de droit, permettre une bonne administration de la justice
Constitutionnelle; l'acte du juge Constitutionnel, consolider d'une part, mais
aussi en envisageant la spécialisation à partir de la
désignation d'autre part122(*).
En outre, les magistrats congolais forment un corps qu'il faut
distinguer de membre de la Cour Constitutionnelle du fait qu'un seul statut
régit tous les magistrats congolais sans distinction de leur ordre de
juridiction à l'exception des membres de la Cour Constitutionnelle qui
bénéficient d'un statut particulier. Donc, il se dégage
l'idée que les membres de la Cour Constitutionnelle ne sont pas
magistrats dont la Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 fixe le
statut. Examinant ce statut, une curieuse attention peut porter en liminaire
sur la qualité du personnel juridictionnel.
Au plan de la terminologie, la loi utilise indistinctement les
expressions magistrats et juges pour désigner les juges judiciaires et
les juges administratifs, nonobstant cette terminologie, souvent l'expression
la plus utilisée et couramment utilisée demeure celle de
magistrat comme l'indique précisément le statut qui est
appliqué à ce corps.
Néanmoins, loin de s'avérer plutôt confus,
le système congolais actuel semble, tant soit peu emboiter les pas au
système français. Car à défaut de suivre ce
dernier, on note cet effort de distinction des magistrats de ces deux
ordres.
En effet, le législateur organique
préfère la terminologie « Magistrat de l'ordre
judiciaire » et celle de « Magistrat de l'ordre
administratif », pour désigner le juge judiciaire, d'une part
« Magistrat des juridictions de l'ordre judiciaire », et le
juge administratif d'autre part ou « Magistrats des juridictions de
l'ordre administratif ». Mais quant à ce qui concerne les
membres de la Cour, ne demeurent que les membres de la Cour, ils ne sont ni
juge, ni magistrat faute de statut qui tarde à être
promulgué. C'est pourquoi, de « Lège
ferenda » nous proposons pour des raisons de spécialisation,
il est avantageux d'orienter l'entreprise dans la perspective d'une option,
d'un choix sur la terminologie du juge Constitutionnel ; dans la logique
de juge chargé de faire respecter la Constitution et les droits
fondamentaux des citoyens, mais encore pour des raisons de
spécialisation nécessaire à une bonne administration de la
justice Constitutionnelle, il faut veiller dès le départ sur les
conditions de désignation des candidats qui ont réalisé
plusieurs publications en Droit Constitutionnel, au Droit public
Constitutionnel et administratif.
§2. Du point de vue politique
Les perspectives d'ordre politique concernent essentiellement
l'acquisition de la culture politique et la lutte pour la stabilité
politique.
1. L'acquisition de la culture politique
démocratique
La culture politique peut être définie comme
étant un ensemble coordonné des manières d'agir, de penser
et de sanction ainsi que des rôles qui définissent les
comportements attendus d'une collectivité des personnes, en l'occurrence
les acteurs et l'acceptation de l'autre dans ce qu'il a de fondamental et sa
tolérance.
Comme le souligne Guy HERMET, la tolérance
« oblige à accepter l'autre en ne se remettant pas
soi-même à vouloir gagner mais à laisser gagner l'autre,
à accepter de confronter son point de vue à ceux des autres et
à le comparer, à écouter l'autre, à lui
reconnaître le droit à la différence et, finalement
à accepter le changement et l'innovation.
NGOMA BINDA, pour sa part, affirme que la culture politique ou
la tolérance se définit mieux par des exigences suivantes qu'il
convient d'examiner :
- La politique doit être entendue comme l'art politique
et éthique de rassembler les citoyens et de les conduire vers
l'ordre ; la paix et le bonheur de chacun d'eux. Elle est un espace public
au sein duquel le consensus doit être privilégié, à
savoir la convergence des convictions morales et politique vis-à-vis des
valeurs à adopter, des attitudes à tenir et des règles
à respecter. La politique n'est ni fourberie ni art du mensonge
démagogique ;
- La culture des vertus : la tolérance implique
l'exigence de culture des vertus de rationalité, de
sincérité, de civisme, d'humilité, de prudence, de
modération, de souplesse, de sagesse, de bon sens, de
responsabilité, de justice et d'esprit de compromis.
Concrètement, la culture politique démocratique a pour
préoccupation majeure la recherche de l'excellence, du mieux-être
intégral des citoyens et, de ce fait, refuse toute tendance à
l'extrémisme. Toute stratégie politique visant à
réaliser l'idéal de la communauté doit
bénéficier de la vertu de la tolérance.
De plus, la tolérance en politique exige de part des
acteurs la dotation de hautesvertus de lucidité au moyen, notamment
d'une formation intellectuelle menant à une grande capacité
d'analyse et de compréhension des réalités. Il en est
ainsi car les grands esprits se rencontrent au sommet, et s'accordent pour
retenir l'essentiel et l'utilité au-delà des approches
divergentes.
Somme toute, la tolérance ne doit pas être
perçue comme étant synonyme de « Laxisme » et
« Soumission naïve» à l'opinion de l'autre,
elle est plutôt l'acceptation de cette dernière en raison de la
pertinence et de la force des arguments qui la soutiennent.
· La lutte pour la stabilité
politique
Désirer la stabilité politique, c'est vouloir
l'intégration spirituelle, le ralliement de tous à la promotion
de l'intérêt général. C'est négativement
refuser l'instabilité politique, illustrée par de remaniements
politiques incessants des contestations et dénominations intempestives
ou injustifiées de l'action du gouvernement par certains opposants
politiques justifiées par le souci de changer les institutions et leurs
animateurs.
Considérée du point de vue de son contenu, la
stabilité évoque l'idée d'une situation dans laquelle une
société évolue durablement dans le temps à base et
à partir du respect des options fondamentales collectivement
opérées par la société eu égard aux
règles de son administration globale perçue comme une ambiance
générale positive faite d'ordre d'unité de
coopération harmonieuse et de paix sociale, la stabilité
politique est la marque majeure d'une société bien
ordonnée, policée et civilisées.
Il en résulte que la stabilité implique une
ambiance de vie qui échappe à l'état de nature (situation
de sauvagerie dans laquelle chacun fait la guerre à chacun sans
règles préalables et précises, une situation de
désordres, de guerres, d'injustice, d'insécurité et
d'arbitraire généralisé).
De ce fait, toute société moderne bien
ordonnée aspire à l'établissement d'institutions des
meilleures institutions, et s'organise de manière à en assurer
à celles-ci la stabilité la plus grande possible. D'où, il
faut se garder d'assimiler la stabilité à la volonté de
« Statuquo ». En effet, seules les institutions efficaces,
adéquates et justes sont dignes d'être voulues stables. Et quand
bien même le changement serait nécessaire pour un éventuel
développement et de progrès. Ce changement ne serait
légitime lorsqu'il serait rationnellement justifié conservant les
permanences fondamentales collectivement jugées valables par les
intelligences les plus éclairées de la société.
Dans le cadre d'un Etat de droit, la légitimité
du pouvoir est le facteur principal de la stabilité politique, laquelle
est directement proportionnelle au degré de légitimité du
pouvoir. Celle-ci peut soit décroitre en fonction de la capacité
du pouvoir politique à répondre aux demandes et attentes
exprimées par le peuple, à satisfaire les aspirations
fondamentales communes des citoyens, c'est-à-dire, le
« désidérata » populaire123(*).
Après avoir envisagé des perspectives d'ordre
juridique et politique, passons aux perspectives relatives aux
considérations d'ordre technique et financier.
SECTION 2EME : DES PERSPECTIVES D'ORDRE TECHNIQUE ET
FINANCIER
§1. Du point de vue technique
Par rapport à la justice, nous préconisons une
justice Constitutionnelle dont l'accessibilité serait facile, une
justice sereine loin de passion et pression, une justice efficace
dédouanée de toute lenteur.
Par rapport au juge Constitutionnel, l'étude postule
pour l'institution d'un juge Constitutionnel neutre qui, non seulement dit le
droit, mais aussi ne sortirait pas de sa compétence et devra rendre
à chacun selon son dû comme l'estime Francis Deperee, un juge
crédible, efficace et intelligent appelé à se prononcer
sur des situations parfois délicates, un juge à la hauteur de sa
mission. Ce juge, à notre avis, doit réunir trois qualités
fondamentales essentielles : la spécialisation,
l'indépendance et le sens politique ou la connexion aux
réalités sociales et culturelles du pays.
Par rapport au statut des membres de la Cour Constitutionnelle
de « lege feranda », le législateur devra
s'efforcer de trouver des formules institutionnelles qui traduisent
« la loi expression de la volonté sociale » de par
son utilité et son applicabilité, une loi forgée à
la mesure des besoins de la société. Mais que
constate-t-on ? Que des innovations ! L'impression est parfois celle
de vite aller. On semble en finir une fois pour toute. Halte à la
précipitation ! Même si en promulguant son code
Napoléon, Bonaparte 1er déclarait avoir construit un
monument aussi durable que le Rhin, il semble tout aussi évident et vrai
que Paris n'a pas été construit en un jour. A-t-on mesuré
la hauteur et les besoins, en les priorisant, de ce vaste chantier de la
réforme ?
Le contrôle aussi sophistiqué est bon.
Mais ; il est comparable à ce feu qui nous brulera, et celui
auquel nous chauffons, nous apportant la chaleur et le réconfort surtout
lorsque les nuits sont plus fraiches et lorsque les saisons sont moins
torrides, d'un coté et, l'autre, pouvant, si nous ne prenons pas assez
garde, nous bruler aux flammes qui peuvent jaillir à
l'improviste !
Attention aux dérives que les mécanismes de
contrôle aussi sophistiqués, s'ils sont déconnectés
de la société. Il est souhaitable, pour ne pas tomber dans un
suivisme servile ou dans une errance juridique, de garder à la justice
Constitutionnelle, la justice de mesure et des fonctions.
§2. Du point de vue financier
Il est indispensable dans une étude comme celle-ci,
consacrée à l'analyse du rôle du juge Constitutionnel dans
le processus de la consolidation de l'Etat de droit, de voir la façon
dont le travail qu'exercice celui-ci est ou doit être
rémunéré car cela constitue un des piliers majeurs de son
indépendance. Tel est le contenu de ce point axé sur le
traitement des membres de la Cour et en second lieu les avantages sociaux
alloués au juge pour l'accomplissement des missionslui assignées
par le législateur.
1. De la rémunération
D'entrée de jeu, il convient de constater que ni la
Constitution, ni la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle, et ni moins encore le Règlement d'ordre
intérieur de la Cour Constitutionnelle ne prévoit de
manière expresse le traitement des membres de cette Haute
juridiction.
2. Autres avantages
Les juges Constitutionnels doivent bénéficier
des nombreux avantages dans le but de leur assurer une véritable
indépendance. Ils doivent mener une vie assez aisée pendant comme
après leur mandat. Ce mécanisme permet à ce que le juge
soit à l'abri de toute influence matérielle pouvant menacer son
indépendance.
La pension de retraite constitue un élément
essentiel du statut du juge Constitutionnel car celui-ci ne sera
indépendant que s'il n'a rien à craindre ou attendre des
autorités publiques. Il a donc été nécessaire voire
indispensable de garantir au juge Constitutionnel un système de pension
lui permettant de bien survivre.Ainsi, en droit positif congolais, cette
question de la pension de retraite est visée à l'article 27 de la
Loi organique qui prévoit des avantages destinés à
garantir l'indépendance ainsi que la dignité des membres de la
Cour Constitutionnelle et cela est fixé dans le statut de la
Cour124(*).
CONCLUSION GENERALE
Le présent travail a porté sur
l'indépendance du juge Constitutionnel dans la construction de l'Etat de
droit en droit positif congolais.
Pour bien orienter notre réflexion, il nous a paru
utile d'étudier la question en deux partie dont la première est
concentrée sur les mécanismes de réalisation de l'Etat de
droit à travers le juge Constitutionnel et la seconde partie sur des
contraintes et perspectives liées à la mise en oeuvre de l'Etat
de Droit à travers le juge Constitutionnel en droit congolais,
composée chacune de deux chapitres suivis de sections et paragraphes
ainsi que points.
Pour permettre une meilleure appréhension de l'objet de
notre étudeporter sur l'indépendance du juge Constitutionnel dans
la construction de l'Etat de Droit en droit positif congolais.
Cela implique nécessairement de voir la question de
l'indépendance du pouvoir judiciaire et la question de la
séparation des pouvoirs, qui est consacré dans les
articles : 149 alinéa 1, 150 alinéa 2 et 151 de la
Constitution du 18 février 2006.
Dans la pratique, il est compliqué d'appliquer les
dispositions Constitutionnelles, qui confirment cette séparation et
l'indépendance des pouvoirs judiciaires. Ce pourquoi, il est
impératif dans l'Etat actuel des choses d'arriver à la
séparation des pouvoirs, sauf changement des régimes politiques
(par là nous voyons le régime politique fédéraliser
ou le modèle anglo-saxon). Et comme nous ne pouvons pas changer les
régimes politiques actuel qui est Constitutionnel, pour cela nous
préférions qui ait la réforme de conseil supérieur
de la magistrature dans le sens de doter au C.S.M les pouvoirs des
gérés et d'organiser la gestion à tous le niveau du
pouvoir judiciaire, pour la séparation et l'indépendance du
pouvoir judiciaire. Et par la suite renforcer l'indépendance du juge
Constitutionnel par le mode de désignation et son statut.
Par mode de désignation, le conseil supérieur de
la magistrature organise seul les concours des juges Constitutionnel en
soumettant les candidats au tirage au sort d'où la réussite
pour les retenus sera sanctionner par le maximum des voix. Et dans son statut
qu'il soit prescrit qu'une fois les juges Constitutionnels prête serment
il devient irrévocable jusqu'à la fin de son mandat.
Voilà comment nous avons axé notre raisonnement
dans le sens de la promotion d'une justice Constitutionnelle basée sur
des valeurs éthiques, morales dont le juge serait un acteur majeur dans
la réalisation d'un Etat de droit.
Cependant, le juge Constitutionnel qui est chargé de
faire respecter la Constitution a, en règle générale
donné l'impression d'être plongé dans un état de
léthargie quasi profonde, souvent actif pour se déclarer
compétentet recevables des requêtes pour l'examen desquelles on
attendait des décisions de principe, mais qui malheureusement se serait
lancé à nous présenter des scénarios impropre
à la consommation et tendant à ternir l'image de la justice
Constitutionnelle et faisant croire à l'instrumentalisation du juge
Constitutionnel. Desquelles il ne se prononce pas conformément à
la Constitution qui le consacre.
Comme le fait observer l'étude du travail, à la
lecture de l'arrêt R.const.262 examinant les dispositions
Constitutionnelles interprétées par la Cour Constitutionnelle
à savoir les articles 70 alinéa 2, 103 et 105 ainsi que
l'alinéa 6 de l'art. 197 de la Constitution se rapportant à la
fin du mandat du président de la République et celle des
députés nationaux, sénateurs et députés
provinciaux, ainsi que les articles 75 et 76 de la même Constitution
relative à la vacance de la présidence de la République,
soutenant à cet effet ; le président de la République
en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection de nouveau
président élu. Elle note également que la décision
concerne les députés nationaux et provinciaux mutatis mutandis
les sénateurs.
Alors que par ailleurs, il est constaté que la Cour n'a
pas pu remplir sa fonction judiciaire dans cette affaire pour éviter de
se prononcer pour ou contre une autre opinion, l'apaisement de la tension de
l'opinion publique a conduit la Cour à de nombreuses hésitations
pour se prononcer sur la question fondamentale pour laquelle elle a
été saisie, et commettant ainsi un déni de justice
Constitutionnelle.
Juge compétent ou de recevabilité, le juge
Constitutionnel, l'est en permanence, surtout lorsqu'il est saisi de
requêtes en matière de contrôle de
constitutionnalité, de l'interprétation d'une disposition
Constitutionnelle et de contrôle de la régularité du
scrutin conformément à la Constitution en vigueur.
Le juge Constitutionnel congolais a principalement mission,
d'assurer le contrôleconstitutionnalité de tous les actes pris en
se référant à la Constitution, laquelle sous-tend l'Etat
de droit, il est le protecteur efficace des droits fondamentaux de citoyens.
Cette mission fait de lui un catalyseur de l'Etat de droit, mais à
condition que celui-ci ne soit plus exposé à des
difficultés comme nous l'avons ci-haut souligné. En effet, en ce
moment où la RDC s'est engagée à un processus de
démocratisation de ses institutions le peuple congolais voudrait vivre
désormais l'Etat de droit et même assister aux sanctions contre
les actes des gouvernants en violation des droits fondamentaux de citoyens,
pour justifier l'action de juge Constitutionnel dans l'enracinement de la
démocratie à travers l'activité politique.
Dès lors, l'ancien système du contrôle
ayant évolué dans un environnement politico-administratif hostile
à l'Etat de droit, ne peut réussir un pari, celui de supplanter
le juge, au point de le réduire à cette simple bouche qui
prononce les paroles de l'autorité politique comme une parole
d'évangile.
Devenant, parfois sans l'avoir voulu, le complice de pouvoir
exécutif, mieux le bras d'exécution de la volonté de ce
pouvoir, il est impossible que les décisions de juge Constitutionnel
puissentcontribuer à la consolidation d'un Etat de droit.
Dans le même sens, le système l'obligeant
à des formes d'acrobaties et des stratégies évidement de
contrôle aboutissant soit à l'échec du contrôle, soit
à l'instrumentalisation de celui-ci, ce système a largement
contribué à contraindre et à accompagner l'action du juge
Constitutionnel à un rôle largement non satisfaisant. Ceci
étant, le nouveau système à la quête de s'adapter
à la mise en oeuvre des mécanismes de justice Constitutionnelle
prévus dans la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée, dont la charge est confiée
au juge Constitutionnel à faire respecter.Le juge Constitutionnel doit
remplir sa fonction dans le sens d'un objectif à atteindre ou un
idéal pouvant être toléré en vue de rendre plus
aisés ou plus harmonieux l'organisation et le fonctionnement de l'Etat.
Mais aussi comme un ensemble des critères et conditions à remplir
pour une bonne administration de la justice Constitutionnelle.
En définitive, si le juge Constitutionnel parvient
à faire respecter concrètement la Constitution, sur le terrain,
la décision du juge Constitutionnel conséquemment peut annuler
des actes législatifs, et règlementaires pris en violation de la
Constitution, pour manquement à une constitutionnalité, assurer
l'interprétation des dispositions Constitutionnelles ; se prononcer
à l'exactitude et la régularité du scrutin,
condamné les autorités politiques pour violation intentionnelle
de la Constitution en vue d'affirmer son indépendance.
Mais il convient de préciser que le juge
Constitutionnel ne peut pas se substituer au constituant ni lui adresser des
injonctions, mais il est plutôt tenu d'incarner l'esprit du constituant
à fin d'être un juge solide et à la compétence de
grandes questions mieux un juge en charge de faire respecter la
Constitution.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
1. Constitutionde la République démocratique du
Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi
n°11/002 du 20 Janvier 2011, JORDC, 52ème
année, n° spécial, Kinshasa, 5 Février 2011.
2. Loi organique n°13/26 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la cour Constitutionnelle, JORDC,
52ème année, n° spéciale, Kinshasa,
octobre 2013.
3. Loi organique n°08/013 du 15 aout 2008 portant
organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature,
JORDC, 49ème année, n° spécial
aout 2008.
II. OUVRAGES
1. Alain PELLET et Patrick DAILLEIR, Droit International
Public, 7èmeédition, Paris, LGDJ 2002.
2. André de LAUBADERE, VENEZIA (J.C) et GAUDEMET (Y),
Traité de droit administratif, tome
1,8èmeédition, Paris, LGDJ.
3. BERGEL J-L, Théorie générale du
droit, Paris, Dalloz, 3eme éd, 1999.
4. BOUE F., et FALLETIF, Précis de droit
pénal et de procédure pénale, Paris, PUF, 2001.
5. Charles ESEMANN, Justice Constitutionnelle et haute
cour Constitutionnelle d'Autriche, Nouvelle Ed, AIX-Marseille, 1986.
6. COMBESSIE JC, La méthode en sociologie,
Paris, Ed. La découverte, 2007.
7. DE VILLIERSS M. et(A) LE DIVILLEÇ Dictionnaire
du droit Constitutionnel, Paris, Siney, 7ème Ed.,
8. DELNOY P., Eléments de méthodologie
juridique. 1. Méthodologique de l'interprétation.
2. Méthodologie de l'application du droit, Bruxelles, Lanier,
2005.
9. DUVERGER M., Institutions politiques et droit
Constitutionnel, T.l, Paris, PUF, l6ème édition,
1980.
10. Félix VUNDUAWE-te-PEMAKO, Traité de
droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007.
11. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 4ème éd, 2009
12. JeanGICQUEL, Droit Constitutionnel et institutions
politiques, Domat droit public, Paris, Montchrestien, 1995.
13. KATUALA KABA KASHALA J.M., La jurisprudence
électorale congolaise commentée, Kinshasa, Karthala, 2007.
14. MABANGA Monga Mabanga, Contentieux Constitutionnel
congolais, Kinshasa, EUA, 1999.
15. Marie COHENDET, Droit Constitutionnel, 2`
éd. Montchrestien, Paris, 2` éd. Montchrestien, 2002.
16. Marie Madeleine MBORANTSVO, La contribution des cours
Constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economia,
2007.
17. MASCLET J.C., Droit électoral, Paris,Ed.
PUF, 1989.
18. MBOKO D'JANDIMA, Principes et usage en matière
de la rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa,Codiec,
2004.
19. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA E., Institutions politique et
Droit Constitutionnel, Tome 1, Théories générales
des institutions politiques de l'Etat, Kinshasa, EUA, 2001.
20. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit
pénal général, 21ème éd,
Kinshasa, EUA, 2007.
21. Pierre Avril et Jean GICQUEL, Droit
parlementaire, Paris, Montchrestien 2ème éd.
22. PINTO, R, et GRAWIT M., Méthode des
sciences, Paris, Dalloz, 1971.
23. RELELMAN Ch., Logique juridique, nouvelle
rhétorique, Paris, Dalloz, 1999.
24. Tribunaux, Lubumbashi, PUI, 2012.
25. YABILI M., Etat de droit; les contrôles de
constitutionnalité pour la Cour Constitutionnelle, les Cours et
tribunaux, Lubumbashi, PUI, 2012
III. COURS THESES ET MEMOIRES
1. ODIMULA LOFUNGOSO Léon, La justice
Constitutionnelle à l'épreuve de la juridicisation de la vie
politique en droit positif congolais, Thèse de doctorat en droit
public, Université de Kinshasa, 2013.
2. Paul GASPARD NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le
contrôle de constitutionnalité en République
Démocratique du Congo..., Thèse de doctorat, Faculté
de Droit, UCL, 2008.
3. Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, La Constitution congolaise
du 18 février 2006, Thèse de doctorat Faculté de
Droit, Paris, 2009.
4. KALUBA DIBWA Dieudonné, Contentieux
Constitutionnel en RDC, contribution à l'étude des fondements et
des modalités d'exercice de la justice Constitutionnelle,
Thèse de doctorat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010.
5. RENOUX T. Le Conseil Constitutionnel et l'autorité
judiciaire, Thèse de doctorat d'Etat en droit, d'Economie et des
sciences d'Aix-Marseille, Faculté de Sciences politique ;
Aix-en-Provence, juin, 1982.
6. PINI Joseph, Recherches sur le contentieux de
constitutionnalité, Thèse de doctorat, Faculté de
Droit Aix Marseille.
7. LUNDI ELITE Vinny, L'indépendance du juge
Constitutionnel en droit positif congolais, Mémoire de licence,
Université de Kinshasa, Faculté de droit, 2014-2015.
8. DJOLI ESENG'EKELI J., Notes polycopiées de Droit
Constitutionnel et Institutions politiques du Congo, G1, UPC,
Faculté de Droit, Kinshasa, 2011-2012.
9. BASUE KAZADI Greg, Introduction générale
à l'étude du droit, Notes de cours destinées aux
étudiants de G1 droit.
10. KIENGE KIENGE INTUDI R., Initiation à la
recherche scientifique, notes polycopiées, Kinshasa,
Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2009-2010.
11. NGONDANKOY NKOY-ca-LOONGYA, Introduction à la
science politique, cours polycopié de G1 droit, UNIKIN, 2012-2013.
12. ODIMULA LOFUNGOSO Léon, Cours d'introduction à
la science politique destiné aux étudiants de G1 droit,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2014-2015.
IV. ARTICLES ET
REVUES
1. G. KABASELE LUSONSO, Le droit au juge naturel, In revue «
justice et paix», In revue le potentiel, n°3, 2007.
2. Jean Pierre CAMBY, "La loi organique dans la Constitution
de 1958", RDP, 1989
3. KAMUKUNY MUKINAY A. et KALALA MUPINGANI F., «La
Constitution du 18 février 2006 et la responsabilité
pénale du chef de l'Etat: un édifice Constitutionnel
fictive? », un revue africaine de la démocratie et de la bonne
gouvernance, Kinshasa, Ita-yalta printer
V. JURISPRUDENCE
1. TSR du 22 Octobre 2010; R Const 371 TSR du 13 Septembre 2009 ;
l'avis du ministère public du 7R Const 125R Const.
2. R Const. SR de la même date et enfin, l'arrêt R
Const 103 ITSR du 7 Juin 2010, 10` Feuillet.
3. La Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC
06 - 074 du 8 Juillet 2006, 5° considérant.
4. CSJ. R Const 103/TSR du 7 juin 2010, Pierre MASUDI,
12ème éd., 13ème Feuillet.
5. CSJ, R Const 51/TSR du 3.1 Juillet 2007, Trésor KAPUKU,
R Const 078/TSR du 4 Mai 2009, José MAKILA.. R Const 152/TSR du 26 Avril
2011, Richard NDAMBU.
6. R Cons 062/TSR du 26 Décembre 2007, Célestin
CIBALONZA.
7. CSJ, R Const 137/TSR du 22 Octobre 2010, Roger NSINGI, 1 l'
feuillet ; R Const 152/TSR du 26 Avril 2(), Richard NDAMBU,
6ème feuillet
8. CSJ, R Const 5I/TSR du 31 Juillet 2007, Trésor KAPUKU,
1"et 4ème Feuillets.
9. CSJ, R Const 51/TSR du 31 Juillet 20)7, Trésor KAPUKU,
4ème et 5ème Feuillets.
10. CSJ, R Const 152/TSR du 2(, Avril, Richard NDAMBU, ler
et 6ème feuillets.
11. CSJ, R Const 152, TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU,
6ème feuillet
12. CSJ, R Const 152.
VI. AUTRES DOCUMENTS
1. Bruno GENEVOIS, Le nouveau rôle lu juge
d'élection, p.70 disponible sur google.fr consulté le 25
juin 2015 à 14 h30. Mission d'observation électorale de l'Union
Européenne, « RDC, rapport final », Elections
présidentielle et législative du 28 novembre 2011.
2. YAV KATSH UNG J., Le critérium de l'influence
déterminante, le César ouvre-toi du contentieux électoral,
disponible sur
www.google.fr consulté le 22
mars 2015.
3. LE-YOTHA NGARTEBAYE Eugène, Contentieux
électoral et Etat de droit au Tchad, Université catholique
d'Afrique centrale, Master en droit de l'homme et actions humanitaires, 2004,
in www.google.fr.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
I. Problématique de l'étude
2
II. Hypothèse du travail
4
III. Intérêt de l'étude
5
IV. Délimitation du sujet
5
V. Méthodes d'application
6
VI. Plan sommaire
8
Première partie : LES MECANISMES DE
REALISATION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERS L'INDEPENDANCE DU JUGE
CONSTITUTIONNEL
9
CHAPITRE IER : LE CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL
10
Section 1ERE : LE DOMAINE DU
CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL
10
§1. Différence entre contentieux
Constitutionnel, politique, judiciaire et de constitutionnalité
10
A. Contentieux Constitutionnel
10
B. Contentieux politique
11
C. Contentieux judiciaire
11
D. Du contentieux de constitutionnalité
11
§2. Le contentieux d'interprétation de
la Constitution
11
Section 2EME :LE CONTENTIEUX DE
CONSTITUTIONNALITE
12
§1 Domaine du contentieux de
constitutionnalité
14
A. Le contrôle de constitutionnalité
des lois
14
1. Les lois organiques
14
2. Les lois ordinaires
15
B. Les Edits
15
C. Les Règlements Intérieurs des
chambres parlementaires et du congrès
16
D. Les actes émanant des organes
législatifs et les actes pris en application d'une habilitation
16
1. Les actes provenant des organes
législatifs
16
2. Les actes de l'exécutif
16
?Les actes ayant force de loi
17
E. Les actes règlementaires
18
F. Les règlements intérieurs des
institutions d'appui à la démocratie
20
G. Les traités et accords internationaux
20
§2.La Procédure devant la Cour
Constitutionnelle en matière de contrôle de
constitutionnalité des lois
21
I. La saisine de la Cour Constitutionnelle
23
A. Les personnes habilitées à saisir
la Cour Constitutionnelle
23
B. Les modalités du contrôle de
constitutionnalité des lois
24
1. Modes de saisine de la Cour
Constitutionnelle
25
2. Mécanismes du contrôle
26
3. Effets des décisions de la Cour
Constitutionnelle
26
Première hypothèse l'acte
déféré est déclaré inconstitutionnel et ses
effets en cas de contrôle de constitutionnalité par voie
d'action
27
C. En cas de contrôle de
constitutionnalité par voie d'exception
28
Deuxième hypothèse : L'acte
déféré est conforme à la Constitution (le cas
échéant sous réserve d'une interprétation
déterminée) ou si le délai pour statuer est passé
sans qu'une décision n'ait été rendue
28
4. De l'analyse jurisprudentielle en matière
de constitutionnalité des lois
29
1. L'arrêt R Const. 51/TSR du 31 Juillet
2007, Trésor KAPUKU
29
2. L'arrêt R Const 152/TSR du 26 Avril 2011,
Richard NDAMBU
31
CHAPITRE II : LE CONTENTIEUX ELECTORAL ET PENAL
33
Section 1ER : LE CONTENTIEUX
ELECTORAL
34
§1. Le contentieux
préélectoral
34
A. Le contentieux lié aux listes
électorales et des candidatures
34
B. Le contentieux de la campagne
électorale
35
§2. Le contentieux post électoral
37
A. Les litiges inhérents au
déroulement des élections et du résultat
37
B. Le juge Constitutionnel, juge des
élections présidentielles
39
C. Le Déroulement du contentieux des
élections Présidentielles
39
1. L'arrêt R.C.E. 011/P.R du 16
décembre 2011 relatif au contentieux de l'élection
présidentielle du 28 novembre 2011
43
I. Les faits de la cause
43
A. La violation de la loi électorale
43
B. Le manque de sincérité des
résultats publiés par la CENI
46
1. La décision de la Cour
46
A. Sur les violations «léguées
de la loi électorale
46
B. Sur le manque de sincérité des
résultats provisoires proclamés par la CENI
47
§1. Le chef de l'état, justiciable de
la cour constitutionnelle
51
A.Les infractions susceptibles d'être
commises par le chef de l'Etat
52
1.Les infractions prévues par la
Constitution
52
2.Les autres infractions
54
B.Procédure de la mise en accusation du chef
de l'Etat
54
1.Décision des poursuites
54
2.Les sanctions
55
§2. Le premier ministre justiciable devant
Cour Constitutionnelle
55
A.Les infractions susceptibles d'être
commises par le premier ministre
55
1. Les infractions Constitutionnelles
55
2. Les infractions de droit commun
56
B.La décision des poursuites
56
1.L'autorisation
56
2.Les sanctions
57
Deuxième partie : DES CONTRAINTES ET
PERSPECTIVES LIEES A LA CONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT A TRAVERS
L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL EN DROIT CONGOLAIS
58
CHAPITRE I : DES CONTRAINTES LIEES A L'ACTION DU
JUGE CONSTITUTIONNEL
59
SECTION 1er : Des contraintes
d'ordre juridique et politique
59
§1. Du point de vue juridique
59
§2. Du point de vue politique
60
SECTION 2ème : Des
contraintes d'ordre technique et financier
62
§1. Du point de vue technique
62
§2. Des contraintes d'ordre financier
62
CHAPITRE II: DES PERSPECTIVES D'ORDRE JURIDIQUE ET
POLITIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIER
65
Section 1ERe : DU POINT DE VUE
JURIDIQUE ET POLITIQUE
65
§1. Du point de vue juridique
65
§2. Du point de vue politique
67
1. L'acquisition de la culture politique
démocratique
67
Section 2EME : DES PERSPECTIVES
D'ORDRE TECHNIQUE ET FINANCIER
69
§1. Du point de vue technique
69
§2. Du point de vue financier
70
1. De la rémunération
70
2. Autres avantages
70
CONCLUSION GENERALE
71
BIBLIOGRAPHIE
74
TABLE DES MATIERES
78
Dans la pratique, il est compliqué d'appliquer les
dispositions Constitutionnelles, qui confirment cette séparation et
l'indépendance des pouvoirs judiciaires. Ce pourquoi, il est
impératif dans l'Etat actuel des choses d'arriver à la
séparation des pouvoirs, sauf changement des régimes politiques
(par là nous voyons le régime politique fédéraliser
ou le modèle anglo-saxon). Et comme nous ne pouvons pas changer les
régimes politiques actuel qui est Constitutionnel, pour cela nous
préférions qui ait la réforme de conseil supérieur
de la magistrature dans le sens de doter au C.S.M les pouvoirs des
gérés et d'organiser la gestion à tous le niveau du
pouvoir judiciaire, pour la séparation et l'indépendance du
pouvoir judiciaire. Et par la suite renforcer l'indépendance du juge
Constitutionnel par le mode de désignation et son statut.
* 1JACQUES CHEVALIER,
L'Etat de droit, Paris, Montchrestien, p.147.
* 2 G. KABASELE LUSONSO, Le
droit au juge naturel, In revue « justice et paix», In revue le
potentiel, n°3, 2007, pp.20-21
* 3 Article 160 Al.1, 161 Al.2
et 164 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 4 Charles ESEMANN,
Justice Constitutionnelle et haute cour Constitutionnelle d'Autriche,
Nouvelle Ed, AIX-Marseille, 1986. P.123
* 5 ODIMULA LOFUNGUSO
KOS'ONGENYI Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation
de la vie politique en droit positif congolais. Thèse de doctorat
en Droit public, Université de Kinshasa, 2013, p.38
* 6Idem, p. 393.
* 7 NGONDANKOY
NKOY-ca-LOONGYA, Introduction à la science politique, cours
polycopié de G1 droit, UNIKIN, 2012-2013, p.144
* 8 ODIMULA LOFUNGOSO
Léon, Cours d'introduction à la science politique destiné
aux étudiants de G1 droit, Faculté de Droit, UNIKIN,
2014-2015.
* 9 KIENGE KIENGE INTUDI R.,
Initiation à la recherche scientifique, Notes
polycopiées, Université de Kinshasa, Faculté de droit,
2009-2010p.45
* 10 PINTO, R, et GRAWIT M.,
Méthode des sciences, Paris, Dalloz, 1971, p318..
* 11 COMBESSIE JC, La
méthode en sociologie, Paris, Ed. La découverte, 2007, p.
10
* 12 MBOKO D'JANDIMA,
Principes et usage en matière de la rédaction d'un travail
universitaire, Kinshasa, Codiec, 2004, p.21.
* 13 DELNOY P.,
Eléments de méthodologie juridique. 1.
Méthodologique de l'interprétation. 2.
Méthodologie de l'application du droit, Bruxelles, Lanier,
2005, p, 29.
* 14 RELELMAN Ch.,
Logique juridique, nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, 1999,
p.24.
* 15 MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA E., Institutions politique et Droit Constitutionnel, Tome
1, Théories générales des institutions politiques de
l'Etat, Kinshasa, EUA, 2001, p.21.
* 16 BERGEL J-L,
Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 3eme
éd, 1999, p.248.
* 17 KIENGE KIENGE INTUDI
R., Initiation à la recherche scientifique, notes
polycopiées, Kinshasa, Université de Kinshasa, Faculté de
Droit, 2009-2010, p71.
* 18 DELNOY,
Eléments de méthodologie juridique, op.cit.,
p.172.
* 19 DELINOY,
Elément de méthodologie juridique, op.cit,
p.32
* 20 KALUBA DIBWA
Dieudonné, Contentieux Constitutionnel en RDC, contribution à
l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice
Constitutionnelle, Thèse de doctorat, Faculté de Droit,
UNIKIN, 2010, p.156
* 21Idem.
* 22 DUVERGER M.,
Institutions politiques et droit Constitutionnel, T.l, Paris, PUF,
l6ème édition, 1980, p.197.
* 23 Article 54 à 56
de la L-O sur la Cour Constitutionnelle.
* 24 Lire Joseph PINI,
Recherches sur le contentieux de constitutionnalité,
Thèse de doctorat, Faculté de Droit Aix -Marseille 111, 1997.
* 25 Lire respectivement les
arrêts CSJ, R Const. 1371 TSR du 22 Octobre 2010; R Const 371 TSR du 13
Septembre 2009 ; l'avis du ministère public du 7 Juin 2010 donné
dans l'arrêt sous R Const 103 ITSR de la même date et enfin,
l'arrêt R Const 103 ITSR du 7 Juin 2010, 10` Feuillet.
* 26 La Cour
Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 06 - 074 du 8 Juillet
2006, 5° considérant.
* 27 Voir les articles 162.
Al. 1 et 3 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 28JeanGICQUEL, Droit
Constitutionnel et institutions politiques, Domat droit public, Paris,
Montchrestien, 1995, p. 185.
* 29 Michel le Villiers,
op.cit, p.64 V° Contrôle de constitutionnalité.
* 30 Marie COHENDET,
Droit Constitutionnel, 2` éd. Montchrestien, Paris, 2`
éd. Montchrestien, 2002, p.75 Cité par Paul GASPARD NGONDANKOY
NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en
République Démocratique du Congo..., Thèse de
doctorat, Faculté de Droit, UCL, 2008, p.4.
* 31 Lire l'article 160 al.
4 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 32 Pierre Avril et Jean
GICQUEL, Droit parlementaire, Paris, Montchrestien
2ème éd., p.136.
* 33 Jean Pierre CAMBY, "La
loi organique dans la Constitution de 1958", RDP, 1989, p.1,101,
Cité par Marie Madeleine MBORANTSVO, La contribution des cours
Constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economia,
2007, p.108.
* 34 II s'agit du domaine de
contrôle le plus régulier du contentieux congolais de la
constitutionnalité.
* 35 Le régime de la
loi ordinaire est précisé à l'article 139 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 36 Jean-Louis ESAMBO
KANGASHE, La Constitution congolaise du 18 février 2006,
Thèse de doctorat Faculté de Droit, Paris, 2009, p.254 ; Paul
Gaspard NGONDANKOY, le contrôle de constitutionnalité,
op. cit. p.178,
* 37 CSJ. R Const 103/TSR du
7 juin 2010, Pierre MASUDI, 12ème éd.,
13ème Feuillet.
* 38 CSJ, R Const 51/TSR du
3.1 Juillet 2007, Trésor KAPUKU, R Const 078/TSR du 4 Mai 2009,
José MAKILA.. R Const 152/TSR du 26 Avril 2011, Richard NDAMBU.
* 39 CSJ, R Const 062/TSR du
26 Décembre 2007, Célestin CIBALONZA.
* 40 CSJ, R Const 137/TSR du 22
Octobre 2010, Roger NSINGI, 1 l' feuillet ; R Const 152/TSR du 26 Avril 2(),
Richard NDAMBU, 6ème feuillet
* 41 Jean - Louis ESAMBO,
La Constitution congolaise du 18 février 2006, op.cit, p253
; Dieudonné KALUBA, du Contentieux Constitutionnel, Thèse
cité version électronique, 1 2 le contrôle,
constitutionnalité et des Règlements.
* 42 Ibidem - Guillaume
DRAGO, op. cit,p.303.
* 43 Félix
VUNDUAWE-te-PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles,
Larcier, 2007, pp. 231 -232 ; J.J. ESAMBO, La Constitution congolaise
du 18 Février 200..,op.cit, p.280; Greg BASUE KAZADI,
Introduction générale à l'étude du droit, Notes de
cours destinées aux étudiants de G1 droit, p.21.
* 44 Le gouvernement ne peut
dans ce cadre exercer la prérogative législative que sur
délégation dans les ternie fixés par l'article 29.
* 45 Cette loipense le
professeur J-LESAMBO "Correspond à une autorisation donnée au
gouvernement de prendre des actes à caractère
législatifs.
* 46 Art. 129 al. 2 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 47 Art. 129 al. 3 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 48 Art. 129 al. S de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 49 Art. 129 al. 4 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 50 André de
LAUBADERE, VENEZIA (J.C) et GAUDEMET (Y), Traité de droit
administratif, tome 1,8èmeédition, Paris, LGDJ,
p.13, n°3.
* 51 Paul -Gaspard
NGONDANKOY, Le contrôle de constitutionnalité, op.cit,
p.192.
* 52Idem, pp.191 -
192.
* 53 Dieudonné
KALUBA, Du contentieux Constitutionnel ..., Thèse citée.
Version électronique, §2. Le contrôle de
constitutionnalité des règlements, op.cit, p.81.
* 54 MABANGA Monga Mabanga,
cité par Dieudonné Kaluba DIBWA, Contentieux Constitutionnel
en RDC contribution à l'étude des fondements et des
modalités d'exercice de la justice Constitutionnelle,
op.cit, p.15.
* 55MABANGA Monga Mabanga,
Contentieux Constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999, p. 23.
* 56MABANGA Monga Mabanga,
Contentieux Constitutionnel congolais, Kinshasa, EUA, 1999, p. 23.
* 57 Alain PELLET et Patrick
DAILLEIR, Droit International Public,
7èmeédition, Paris, LGDJ 2002, p.156,
N°93.
* 58 J.L ESAMBO KANGASHE,
la Constitution congolaise du 18 Février 2006..., op.cit,
p.240.
* 59 Article 89 de la Loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.
* 60Idem.
* 61 Article 91 de la Loi
organique portant organisation et organisation de la Cour Constitutionnelle.
* 62 Idem
* 63 Article 92,
alinéa 1 de la loi précitée. in fine. 63.
* 64Article 93 de la
même loi.
* 65 Article 52 et 43 de la
loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
* 66Articles 48 et 49 de la
loi précitée.
* 67 Articles 48 et 49 de la
loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour
Constitutionnelle.
* 68 Article 50 de la
même loi.
* 69 ODIMULA LOFUNGOSO
Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie
politique en droit positif congolais, op.citp.46.
* 70ODIMULA LOFUNGOSO
Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie
politique en droit positif congolais, op.citp.46.
* 71Idem
* 72Ibidem.
* 73 ODIMULA LOFUNGOSO
Léon, La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie
politique en droit positif congolais op.cit, p.87.
* 74 ODIMULA LOFUNGOSO
Léon,La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie
politique en droit positif congolais,op.cit,. p.58
* 75ODIMULA
LOFUNGOSO Léon,La justice Constitutionnelle et la juridicisation de
la vie politique en droit positif congolais,op.cit,. p.58
* 76 Idem, p.64
* 77 ODIMULA LOFUNGOSO
Léon,La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie
politique en droit positif congolais,op.cit,. p.58
* 78 DJOLI ESENG'EKELI J.,
Notes polycopiées de Droit Constitutionnel et Institutions
politiques du Congo, G1, UPC, Faculté de Droit, Kinshasa,
2011-2012, p.191.
* 79YABILI M., Etat de
droit; les contrôles de constitutionnalité pour la Cour
Constitutionnelle, les Cours et Tribunaux, Lubumbashi, P.U.I., 2012,
p-272.
* 80 ODIMULA LOFUNGOSO
NK'OSONGENY Léon, La justice Constitutionnelle et la
juridicisation de la vie politique en droit positif congolais,op.cit,
p.38
* 81 CSJ, R Const 5I/TSR du
31 Juillet 2007, Trésor KAPUKU, 1"et 4ème
Feuillets.
* 82 CSJ, R Const 51/TSR du
31 Juillet 20)7, Trésor KAPUKU, 4ème et
5ème Feuillets.
* 83 CSJ, R Const 152/TSR du
2(, Avril, Richard NDAMBU, ler et 6ème
feuillets.
* 84 Idem,
6ème feuillet.
* 85 Ibidem,
8ème feuillet
* 86CSJ, R Const 152, TSR du
26 Avril 2011, Richard NDAMBU, 6ème feuillet
* 87CSJ,R Const 152,
op.cit.
* 88CSJ,R Const 152,
op.cit.
* 89 KATUALA KABA KASHALA
J.M., La jurisprudence électorale congolaise commentée,
Kinshasa, Karthala, 2007.
* 90 DE VILLIERSS M. et(A) LE
DIVILLEÇ Dictionnaire du droit Constitutionnel, Paris, Siney,
7ème Ed., p.83
* 91 MASCLET J.C., Droit
électoral, Paris,Ed. PUF, 1989, p.257.
* 92 MASCLET, Droit
électoral, op.cit, p.257.
* 93Idem.
* 94 Bruno GENEVOIS, Le
nouveau rôle lu juge d'élection, p.70 disponible sur
google.fr consulté le 25 juin 2015 à 14 h30. Mission
d'observation électorale de l'Union Européenne, « RDC,
rapport final », Elections présidentielle et législative du
28 novembre 2011 », p.11.
* 95 YAV KATSH UNG J.,
Le critérium de l'influence déterminante, le César
ouvre-toi du contentieux électoral, disponible sur
www.google.fr consulté le 22
mars 2015.
* 96En Allemagne
fédérale, le Bundestag est lui-même juge de la
régularité de l'élection de ses membres mais les
décisions de celui-ci peuvent être attaquées devant la cour
Constitutionnelle. Au Royaume-Uni, le système est inverse, les
contestations électorales sont examinées par un tribunal
spécial mais c'est la chambre des communes qui rend la décision
définitive.
* 97 LE-YOTHA NGARTEBAYE
Eugène, Contentieux électoral et Etat de droit au Tchad,
Université catholique de'Afrique centrale, Master en droit de l'homme et
actions humanitaires, 2004, in www.google.fr.
* 98 Art. 164 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 99 Art. 122 el.6 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 100 BOUE F., et FALLETIF,
Précis de droit pénal et de procédure
pénale, Paris, PUF, 2001, p.93.
* 101 GUILLIEN R. et
VINCENT J., Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
4ème éd, p.300.
* 102 Article 165,
alinéa 2 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 103 Article 164 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 104 NYABIRUNGU Mwene
SONGA, Traité de droit pénal général,
21ème éd, Kinshasa, EUA, 2007, p. 239.
* 105 Article 165
alinéa 4 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 106 KAMUKUNY MUKINAYI,
Droit Constitutionnel congolais, op.cit., p.71.
* 107 KAMUKUNY MUKINAY A. et
KALALA MUPINGANI F., «La Constitution du 18 février 2006 et la
responsabilité pénale du chef de l'Etat: un édifice
Constitutionnel fictive?», op.cit., p.29.
* 108 Article 166 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 109 Lire à ce
propos, les articles 73 à 78 de la Loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
* 110 D'après RENOUX T.
Le Conseil Constitutionnel et l'autorité judiciaire,
Thèse de doctorat d'Etat en droit, d'Economie et des sciences
d'Aix-Marseille, Faculté de Sciences politique ; Aix-en-Provence,
juin, 1982, p.292.
* 111 MBORANTSUO Marie M.,
La contribution des Cours Constitutionnelles à l(Etat de droit en
Afrique, op.cit., p.47.
* 112 MBORNTSUO Marie M.,
La contribution des cours Constitutionnelles à l'Etat de droit en
Afrique, op.cit, pp.94-95.
* 113 LUNDI ELITE Vinny,
L'indépendance du juge Constitutionnel en droit positif
congolais, Mémoire de licence, UNIKIN, Faculté de Droit,
2014-2015, p.63.
* 114 Exposé des motifs
de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
* 115 Article 40 de la loi
portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
* 116 Article 43 de la loi
portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la
magistrature.
* 117 Article 38 al.2 de la
Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.
* 118 Article 27 de la
même loi.
* 119 ODIMULA LOFUNGOSO,
La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en
droit positif congolais,op.cit. p.48.
* 120Idem.
* 121Ibidem,
p.76.
* 122ODIMULA LOFUNGOSO,
La justice Constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en
droit positif congolais,op.cit. p.85
* 123 ODIMULA LOFUNGOSO,
La justice Constitutionnelle et la juridisation de la vie politique en droit
positif congolais,op.cit., pp.160-164.
* 124 Article 27 de Loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.
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