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La problématique de la représsion des délits en droit positif congolais: cas de la cybercriminalité


par Prince Mbuilu
Université libre de Matadi - Licence en droit 2021
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

0.1. PROBLÈMATIQUE

La République Démocratique du Congo, même si l'on peut douter sur le plan pratique, sur le plan théorique ou textes, c'est un Etat de droit. Plusieurs textes existent pour ce faire, mais celui du code pénal et celui de la procédure pénale seuls retiennent beaucoup plus notre attention dans le cadre de notre travail.

si le second est constitué d'un ensemble y incluant la réglementation des activités pré juridictionnelles de parquet et de la police judiciaire dans leur mission de recherche et d'instruction des infractions1(*), le premier est quant à lui constitué des dispositions légales sanctionnatrices des violations des droits ou des comportements allant à l'encontre des réglementations sociales contre tout comportement criminel. Mais il est bon de signaler qu'en faveur du développement des nouvelles technologies et d'internet, une nouvelle forme de criminalité, semble-t-il non prévu dans le code pénal congolais, s'est développée ces dernières années (LA CYBERCRIMINALITE). Celle-ci nous renvoie aux infractions commises via un système informatique généralement connecté à un réseau. Sans avoir besoin déjà de la définir à ce niveau.

Disons quand même que la cybercriminalité désigne le comportement illégal ou contraire à la loi, qui concerne un traitement des données sur internet. L'ONU d'ailleurs la décrit comme un comportement illégal qui fait intervenir des opérations électroniques visant la sécurité des systèmes informatiques et de données qu'ils traitent2(*)

En effet, la cybercriminalité est un phénomène très difficile à chiffrer, de plus, certains Etats refusent de rendre publiques les études chiffrées de la criminalité, ce qui rend encore plus difficile d'estimer l'étendue de ce fléau. Ce fléau n'épargne quasiment aucun Etat du monde, la RDC y comprise. cette dernière, habituée dans son système juridico-judiciaire de réprimer les infractions plus ou moins ordinaires même si actuellement il peut connaitre et réprimer les crimes qui sont à la compétence de la cour pénale internationale, se voie être obligée de faire face à la cybercriminalité malgré elle.

Cette nouvelle forme de délinquance qui coute très cher aux victimes, doit être réprimée afin de décourager ses auteurs et ; partant, éradiquer s'il y a lieu ou presque, ce comportement qui nuit sérieusement aux droits des victimes.

Il sied de signaler ici que cette notion est polymorphe car elle peut concerner aussi bien des infractions classiques ou conventionnelles commises par le biais de l'internet que des nouvelles infractions nées de l'essence même de cet outil informatique3(*); ainsi, ce mélange entre la nouveauté et le classique ou le conventionnel soulève une certaine confusion quant à la nature du concept de la cybercriminalité et suscite des interrogations inédites ou presque quant à l'adéquation entre le droit pénal classique et la délinquance informatique :

Ø Faudrait-il assimiler les différentes inconduites de la cybercriminalité aux infractions classiques codifiées dans l'arsenal du code pénal ?

Ø inversement, faudrait- il les considérer comme un décor d'infractions nouvelles ou naissantes à incriminer et à intégrer spécifiquement dans le code pénal ?

Ø A l'absence d'une quelconque incrimination spécifique, doit-on réprimer ces inconduites ou les laisser faire ?4(*)

0.2. Hypothèses

L'hypothèse en soi est une proposition des réponses à la question posée. Une hypothèse est une affirmation, non encore validée, qui prédit une relation entre des variables4(*). Cette relation prédite sera soumise à une vérification (testée, mise à l'épreuve), une hypothèse de recherche suppose donc l'existence d'une relation entre deux ou plusieurs variables qu'il s'agit de vérifier. Une hypothèse est donc une proposition relative à l'explication de phénomènes, admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience.

Ø Ainsi à la question principale, nous estimons que comme dans d'autres domaines de la communication et de l'information, en l'occurrence le média et le secteur réseau phonique, il serait impérieux de voter des lois qui renforceront le code pénal en matière de cyberespace et qui permettrons de qualifier certains actes pénalement.

Ø Quant à la sous question, les meilleurs moyens seraient d'élargir le champ d'application du droit pénal, mais aussi de procéder à l'enregistrement des tenants des cybercafés, des internautes mais aussi des fournisseurs d'accès et mieux que cela, la création des cyber police et la formation des cyber magistrats seraient un atout.

Ø Pour la seconde sous question, l'interprétation stricte avec tempérance serait un moyen de criminaliser certains actes infractionnels qui se commettent à l'internet et l'application du principe `'ubi te in venero ibi te judicato'' « où je t'attraperai, là je te jugerai» serait un moyen de garantir la sécurité des affaires et de la communication dans le cyberespace.

0.3. Choix et intérêt du sujet

Cette étude présente un intérêt capital et réel, en ce sens qu'il s'agit de mener une réflexion sur les modes de criminalisation des faits ou actes antisociaux se commettant à l'internet et laissant ainsi les victimes dans l'incapacité de pouvoir se saisir de ces faits et chercher une éventuelle réparation des préjudices du fait de ces actes cybercriminels.

Du point de vue scientifique, il pourra constituer une banque des données pouvant servir aux futurs étudiants, voire les juristes pour combler leurs éventuelles lacunes dans le domaine pénal, spécialement dans celui de la cybercriminalité.

Aussi notre travail trouve-t-il davantage son intérêt dans les critiques et les débats que va susciter la lecture de cette modeste réflexion qui n'a pas la prétention d'épuiser toute la question relative à l'analyse critique de la législation congolaise face à la cybercriminalité

0.4. Méthodes et techniques de recherches utilisées

0.4.1. Méthodes

La méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.

Dans ce travail nous avons usé de trois méthodes à savoir : la méthode expérimentale, la méthode comparative ainsi que la méthode exégétique.

1. La méthode expérimentale : celle-ci nous a permis de pénétrer le milieu criminels afin de découvrir le but des criminels sur internet, Elle nous a aussi permis d'acquérir des logiciels vidéo ainsi que des logiciels audio et de les envoyer à nos correspondants dans le souci d'établir la preuve6(*).

2. La méthode comparative : celle-ci permet de comparer deux ou plusieurs législations et d'en dégager la synthèse utile pour la transformation/perfusion juridique de notre pays.

3. La méthode exégétique : cette méthode nous a aidés à recourir aux textes en vue d'établir son sens (à travers son esprit et sa lettre). Il est donc question pour le juriste d'arriver à dégager le sens des textes en fonction de l'intention que l'on attribue au législateur (le ratio legis) [...]

0.4.2. Techniques

Deux techniques étaient au rendez-vous dans ce travail,

1. la technique documentaire : elle nous a permis de faire ressortir les aspects spécifiques liés à cette technologie par une critique de compétence et comme il existe une littérature abondante en cette matière, seule la conservation des sources officielles et sûres ont été prises en compte.

2. L'observation participante : cette technique nous a permis de participer réellement dans le milieu criminogène étudié en découvrant le but des cybercriminels.

0.5. Délimitation du travail

On ne peut prétendre parler d'un sujet sans pour autant le délimiter dans le temps et dans l'espace.

a. Dans le temps

Cette nouvelle technologie n'a été accessible au public en RDC que dans les années quatre-vingt-six, depuis lors il est difficile de suivre l'évolution de l'ordinateur, pourtant la loi pénale est d'avant cette date. Mais nous n'analyserons que les actes infractionnels de 2012-2020 étant donné que la législation pénale congolaise est quasiment restée la même.

b. Dans l'espace

Bien qu'il est difficile de se prêter à l'air géographique car l'Internet ne peut avoir de barrière physique, il existe partout puisque c'est un réseau une sorte de toile d'araignée dont on ne peut donner le début ni la fin. Ainsi l'infraction commise sur Internet à des répercussions sur tout le réseau elle touche la victime quel que soit l'Etat dans lequel se trouve. Malgré cela, nous analyserons cette forme de criminalité en droit congolais.

0.6. Plan sommaire

Alors que  les généralitésconstituent le premier chapitre de ce travail, le deuxième parle de la répression des délits en droit positif congolaiset le troisième de la répression de cyber crime en droit positif congolais

CHAPITRE PREMIER. LES GENERALITES

SECTION I. les concepts de base

Ils sont entendus comme des concepts ou mots qui ont servi à la formation du thème de recherche. Ainsi, nous allons parler tour à tour de la répression, du délit et de la peine, du droit positif congolais et, du cyber et de la criminalité.

Paragraphe 1. De la répression

La répression c'est l'action de réprimer et ce dernier signifie arrêter l'action, l'effet de quelque chose mais aussi empêcher quelque chose de nuisible de se développer7(*).

C'est cette dernière définition qui retient vraiment notre attention, et c'est le sens que nous donnons dans le cadre de ce travail au concept répression. Il s'agit d'empêcher les cybers crimes qui meurtrirent la société à se développer en vue d'assurer la paix, la sécurité, la tranquillité et la moralité publique qui ne sont rien d'autres que les constitutifs de l'ordre public.

Paragraphe 2.Du délit et de la peine

Le délit, en droit pénal français, est une infraction que les lois punissent de peine correctionnelle. Il est compris comme tel en droit français parce que ce dernier établit un distinguo entre le délit, le crime et l'infraction.

Le droit pénal congolais ignore cette division tripartite et consacre plutôt le moniste infractionnel8(*), c'est -à- dire qu'en droit congolais, même le délit s'appelle infraction, le crime aussi, voilà pourquoi il parle beaucoup plus d'infraction au lieu du délit, mais il distingue quand même les infractions de droit commun des infractions politiques d'une part et les infractions de droit commun des infractions militaires de l'autre9(*).

Le concept peine quant à lui, vient du latin « poena », du grec païn. En droit, la peine est la sanction, la punition, le châtiment infligé par une juridiction répressive au nom de la société à une personne physique ou morale qui a enfreint la loi10(*).

Elle est un châtiment infligé au délinquant par le juge en rétribution de l'infraction qu'il a commis11(*)

Elle est aussi un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction12(*) Elle est inséparable de l'idée de souffrance. C'est celle-ci qui permet de distinguer la peine d'autres mesures coercitives.et d'après la société dit Jean BODIN, la peine est un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre d'une société déterminée, et appliquée à l'auteur de la violation ou d'autres personnes par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour ce faire13(*)

En effet, la peine suppose l'existence d'une société organisée au sein de laquelle une délégation est accordée à l'une ou plusieurs personnes aux fins d'exercer le droit de punir sur les personnes qui portent atteinte à l'ordre social. Ainsi, les expéditions punitives, les représailles ou lynchage ne constituent pas des peines car ils échappent au contrôle social organisé. La peine est une souffrance. certes, le mal imposé qu'est la peine suscite des difficultés le trouvant même accommodant, comme dans le cas du clochard, du « phaseur » ou de l'enfant de la rue, qui trouvent en prison, nourriture, logement et vêtement dont ils étaient privés à l'extérieur. Néanmoins, la peine n'en demeure pas moins une souffrance, en ce sens que la volonté de législateur et de la société est réellement de faire souffrir le délinquant, et que la moyenne de condamnés éprouve un réel désagrément au contact de la sanction pénale. C'est pourquoi NYABIRUNGU note que la notion de peine est inséparable de l'idée de souffrance, c'est celle-ci qui permet de distinguer la peine des autres mesures coercitives14(*).

C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple mesure administrative de la police, qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la répartition civile qui résulte de la condamnation à des dommages-intérêts.

Rappelons qu'il s'agit dans ce travail de la problématique de la répression de la cybercriminalité. dans cette logique, la peine est un instrument très efficace à la répression d'une telle criminalité tenant compte surtout de ses différentes fonctions notamment la fonction morale ou retributive, la fonction de prévention individuelle et générale et la fonction éliminatrice ; pour la simple et bonne raison que par la fonction morale ou retributive, le délinquant qui commet une infraction, contracte une dette envers la société, il doit payer et expier, c'est-à-dire qu'il doit souffrir lui-même pour la punition de sa propre faute. Ce qui répond à une exigence morale partagée par toutes les sociétés, à toutes les époques. Ainsi, de par son aspectretributif, la commission de l'infraction est une condition nécessaire et suffisante de la peine et, la sanction mérite d'être affirmée car elle constitue un rappel des valeurs essentielles de la société auxquelles aucun individu ne porte atteinte sans que des comptes ne lui soient demandés, 15(*)des valeurs qu'on ne peut mettre en cause impunément. Elle donne en même temps aux citoyens le sentiment de sécurité car, par elle, ils se rendent compte que la justice est effectivement rendue. Et que sans elle, il y aurait lieu de craindre un retour possible à la vengeance privée.

La fonction de prévention individuelle ou spéciale veut que la peine ait pour fonction d'empêcher celui à qui elle est appliquée de recommencer. c'est dans ce sens que BECCARIA notera ce qui suit :  « pour qu'un châtiment produise l'effet voulu, il suffit qu'il surpasse l'avantage résultant du délit...tout ce qui va plus loin est superflu et porte la marque de la tyrannie »15(*). Et NIETSCHE exprima l'idée selon laquelle le châtiment apprivoise l'homme, et ne le rend pas meilleur ; il lui apprend non pas à bien faire, mais à se méfier et ne plus se faire prendre. La fonction de prévention générale quant à elle, voudrait que la peine infligée au délinquant constitue un avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui seraient tentés de l'imiter. Voilà pourquoi Von LISZT lorsqu'il invoquela notion de peine tutélaire, une « peine but » dit-il, qui agit «  à titre de prévention comme une menace et à titre de répression par l'exécution pour impressionner l'ensemble des sujets et réfréner les penchants criminels ». C'est cette idée de prévention générale qui fait qu'en cas d'augmentation ou de radicalisationde la criminalité é, lorsque des crimes crapuleux ou avec une tendance à la répétition, l'opinion publiqueréclame toujours des châtiments exemplaires, des peines de nature à décourager toute velléité de commettre des infractions semblables.

Enfin, dans sa fonction éliminatrice, l'on notera qu'elle consiste en ce que, par l'exécution de la peine, le délinquant est mis hors d'état de nuire. Et, la peine qui remplit par excellence ce rôle est la mort. Signalons à ce moment précis que cette dernière est en moratoire en droit positif congolais. Mais on peut tout de même dire que les peines privatives de liberté comportent une dimension éliminatrice en ce sens que, pendant leur application, le condamné n'est pas en mesure de recommencer. Nous pensons que la fonction réparatrice de la peine est aussi à prendre en compte en ce qu'elle consiste à se préoccuper de la victime, laquelle peut être soit un particulier, soit une collectivité, afin de réparer le préjudice causé par la commission de l'infraction.

Il sied de noter qu'en dépit de toutes ces fonctions de la peine, celle-ci doit revêtir quelques caractères en l'occurrence la légalité, l'égalité, la personnalité, la proportionnalité et la dignité humaine. Il est vrai que nous ne faisons pas ici tout un cours de droit pénal, mais il est vrai aussi que nous ne pouvons pas rester sans mot dire au sujet de ces caractères ne serait-ce qu'en liminaire.

En effet, suivant la légalité, le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été préalablement déterminés par la loi, c'est la raison d'être de l'adage « Nulla poena sine lege ». Son avantage est qu'elle est obligatoire et qu'une fois prévue par la loi, le juge n'est pas libre de la prononcer ou non. Il doit condamner à cette peine à moins que la loi ne dispose autrement, et ce de manière expresse. C'est le cas d'une excuse absolutoire.

En fait, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, c'est son caractère d'égalité consacré dans beaucoup d'instruments internationaux voire même dans le droit pénal et le code pénal congolais. Elle doit être personnelle, c'est-à-dire qu'elle doit frapper que l'auteur même de l'infraction. Ne dit-on pas que nul ne peut être inquiété, poursuivi ni pris en otage pour des faits reprochés à autrui ? Et, c'est à la constitution du 18 février 2006 de renchérir que « La responsabilité pénale et individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui »16(*).

Dans les lignes précédentes, nous avons souligné que la peine doit être proportionnelle, ce caractère est aussi celui de la nécessité des peines ou celui de juste mesure. L'idée est qu'il consiste dans l'équilibre nécessaire entre la gravité ou le peu de gravité de l'infraction et la peine applicable. Il doit être pris en compte aussi bien par le juge au moment de la détermination de la peine qui doit être effectivement prononcée. C'est-à-dire qu'un crime plus grand appelle un châtiment plus grand. Ceci a amené HAUS à noter que « Les châtiments ne sont exemplaires que lorsqu'ils sont proportionnés à la gravité de l'infraction »17(*).

En fin, la peine, avons-nous signalé ci-haut, doit rester respectueuse de la dignité humaine sachant que celui-ci est une des exigences les plus fondamentales de notre temps. En passant, signalons que l'article 5 de notre code pénal dispose que les peines applicables aux infractions sont : la mort ; les travaux forcés, la servitude pénale, l'amande, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition du gouvernement.

A nos lecteurs, il est très important de signaler qu'à l'instar de ces peines, il existe d'autres peines ou mesures prévues dans des lois particulières ou complémentaires, telles que la confiscation générale ou la déchéance de certains droits. Certaines peines figurant dans notre code pénal appellent des observations particulières, compte tenu de l'évolution de la science pénale et des moeurs de notre temps. Nous pensons notamment au moratoire de la peine de mort.

Paragraphe 3. Du droit positif congolais

Nous venons de le dire supra, le droit pénal congolais connait le système moniste, ce dernier conduit aussi ce droit à considérer les conventions internationales et/ou les traités internationaux auxquels la R.D.C. est partie et les règles de droit édictées par le législateur national congolais bien sûr, comme éléments constitutifs de son droit positif moderne.

Le concept ou l'expression Droit Positif Congolais18(*) désigne, à un moment donné, l'ensemble des règles applicables dans l'espace juridique déterminé qui est la République Démocratique du Congo, surtout qu'il s'agit d'un Etat unitaire. Il comprend au fait les règles qui régissent l'organisation des pouvoirs publics, les lois organiques et ordinaires, les décrets, les règlements administratifs..., mais aussi comme nous venons de le dire, les conventions et/ou les traités internationaux qui s'appliquent sur le territoire de la R.D.C. ; Pouvons-nous donc dire que le droit positif congolais c'est le droit en vigueur, applicable en R.D.C.

Soulignons ici qu'il est vrai que nous parlons du droit positif congolais, mais uniquement en ce qui concerne le droit pénal ou le droit de la répression, en l'analysant sur le récent comportement qui viole à temps et à contre temps les droits appartenant à autrui tout en lui causant préjudice, c'est la cybercriminalité.

Paragraphe 4. Du cyber et de la criminalité

Le cyber est un concept qui serait emprunté au terme cybernétique qui est un ensemble des théories et des études sur les systèmes considérés sous l'angle de la commande et de la communication et l'informatique en est une application19(*).

Ce concept serait créé à partir du grec kubernesis ou kuberman qui signifie l'action de diriger ou de gouverner. Ce terme serait utilisé pour la première fois en 1948 par l'un des pères fondateurs N. WIENNER. Son usage est consécutif au développement exponentiel de l'informatique et de la robotique, plus généralement à l'avènement du réseau internet et de la révolution numérique qui en est la synthèse.

La criminalité n'est rien d'autre que la délinquance. Et la cybercriminalité c'est donc la commande, la direction ou la gouvernance de la délinquance par le biais d'un réseau internet mieux c'est la commission des infractions au moyen d'un réseau internet et/ou de l'informatique. C'est pourquoi, d'ailleurs, qu'il importe de mentionner ici que la plupart de rapports, guides et publications sur la cybercriminalité commencent d'abord par une définition du terme « cyber délit ». La criminalité dans ce sens, comprend, tous les actes qu'une société considère comme punissables, l'éventail en est extrêmement vaste et change selon les époques.

Par ailleurs, notons que la criminalité informatique est l'équivalent de la notion de « Fraude informatique », »Délinquance assistée par un ordinateur « Criminalité liée à l'informatique et la cybercriminalité », aujourd'hui ne recouvrent qu'une catégorie d'infraction clairement de faire (d'action), mais un ensemble flou d'activités illicites nées de l'informatique.

Elle estun vaste domaine dont les frontières ne sont pas toujours faciles à définir. Et chaque Etat a une législation différente à ce sujet.

SECTION II. Les autres concepts

Nous appelons ici autres concepts, ceux qui n'ont pas fait partie de la constitution de notre thème de recherche, mais qui vont être obligatoirement utilisés tout au long de la rédaction de notre travail et dont le vrai sens mérite d'être souligné ici. Ainsi, nous allons examiner tour à tour les concepts suivants : L'infraction, le criminel, l'informatique et les institutions judiciaires en l'occurrence de la police et du parquet.

Paragraphe 1. De l'informatique

Comme d'aucun peut le savoir, les auteurs sont quasiment unanimes que le concept informatique vient de deux mots : Information et Automatique. C'est comme tel il est conçu dans les pays ou les Etats francophones contrairement aux Etats Anglo-saxon où le terme dominat est computer science. Il est donc entendu comme étant une science qui traite les informations d'une manière automatique20(*).

En effet, qui dit informatique, dit ordinateur car il est le premier outil que l'on utilise pour le traitement automatique des informations en République Démocratique du Congo. Et lorsqu'il s'agit de la cybercriminalité, cet outil intervient aussi au premier plan. Notons que la cybercriminalité se passe par l'ordinateur, les téléphones cellulaires, etc. Bref, par des réseaux informatiques et que le concept informatique intervient ici puisque l'informatique comme science, est à la base même de la cybercriminalité sans faire allusion à l'informatique. Celui qui tombe sous le coût de la cybercriminalité est un criminel.

Paragraphe 2. Du criminel

Le droit positif congolais ne distinguant pas les infractions ou n'ayant pas classifié les infractions, est criminel, quiconque est auteur d'une incrimination ou d'une violation de la loi pénale21(*), est criminel en droit positif congolais, même si ce dernier a pour composante le droit international qui définit le criminel comme étant celui qui tombe sous le coût des crimes internationaux : crime de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime d'agression. Il est vrai que la R.D.Congo fait partie du statut de Rome créant la cour pénale internationale par exemple, mais grâce à son monisme infractionnel, l'on ne sait pas hiérarchiser les infractions et par conséquent tout auteur d'une incrimination peut être qualifié de criminel.

Paragraphe 3.De l'infraction

En droit positif congolais, le code pénal ne définit pas l'infraction. Il est d'ailleurs de même de codes pénaux belge et français, respectivement de 1867 et de 1810. Quelques auteurs ont défini l'infraction de leurs manières, mais leurs définitions sont jugées insuffisantes soit incomplètes parce que ne faisant pas référence à la peine, élément déterminent sans laquelle il n'ya point d'infraction. Ainsi, nous nous râlions à la définition de HAUS lorsqu'il définit l'inflationcomme étant « la violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine »22(*), aussi à celle donnée par le code pénal russe : « Est réputé crime, un acte fautif socialement dangereux qui est réprimé par le présent code sous la menace d'une peine »23(*).

Il y ressort que toutes les fois que la violation de la loi n'est pas assortie d'une peine, elle ne peut constituer une infraction pénale, car ce n'est pas le caractère immoral ou antisocial de l'acte qui donne à celui-ci sa qualité infractionnelle, mais uniquement la sanction pénale dont il est frappé. voilà pourquoi, tout illicites et antisociaux qu'ils étaient, des actes comme le trafic d'influence avant l'O.L. n° 73-010 du 14 février 1973 ou l'abstention de porter secours avant l'O.L. n° 78-015 du 4 juillet 1978 n'étaient pas infractionnels.

En effet, le législateur congolais, dans le cadre du droit pénal congolais veut que pour qu'un acte soit dit infractionnel ou pour qu'une infraction sont dite étable, il faut vérifier l'existence généralement de trois éléments : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel, à défaut de l'un duquel, l'infraction ne peut être dite étable.

L'élément légal de l'infraction renvoie directement au principe fondamental et/ou sacrosaint du droit pénal congolais à savoir : la légalité des délits. Au fait, l'élément légal c'est la disposition de la loi ou la loi violée.

La loi ne scrute ni les reins ni le coeur. En ce sens, elle attend, pour intervenir, que la résolution criminelle se manifeste par des actes extérieurs. Dans le langage technique, l'élément matériel est aussi appelé « corpus delicto ».

C'est toujours par des actes (ou l'absence d'actes terminés) que se réalisent les atteintes injustifiables aux valeurs protégées. L'on notera que l'on peut, sous cet angle, classer les infractions de commission et d'omission ; les infractions matérielles et formelles, les infractions instantanées, continues et d'habitude et les infractions consommées et tentées.

Très loin de nous la prétention de faire tout un cours de droit pénal ici, mais disons ne serait-ce qu'en liminaire quelques mots pour chaque catégorie suscitée. On appelle infraction de commission, celle dont la Réalisation exige un acte positif (un geste, un écrit, une parole, une attitude ... d'autres par contre se réalisent par inaction, omission ou abstention. l'infraction formelle est celle par laquelle le législateur incrimine le procédé, indépendamment du résultat (article 50 C.P.) ; l'infraction matérielle est quant à elle celle que la loi caractérise par son résultat. défini par la loi comme faisant partie des éléments constitutifs de la conduite incriminée24(*).

L'infraction instantanée est celle qui se réalise en un trait de temps (meurtre, vol ...), se commettent en un trait de temps. L'infraction continue consiste dans une activité délictueuse ou dans une omission permanente délictueuse. C'est la volonté persistante de l'agent de se maintenir dans un état contraire à la loi, la volonté actuelle et permanente de l'agent de délinquer qui caractérise cette infraction. L'infraction d'habitude enfin, est constituée par la réitération d'un certain fait. La commission d'un seul fait n'a pas paru suffisamment antisociale pour appeler la sanction. C'est l'habitude qui est réprimée, et non le fait isolé. IL ya infraction tentée lorsque l'exécution des actes matériels consommant l'infraction est suspendue ou interrompue par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les infractions de la cybercriminalité n'échappent guère à la susdite classification et méritent par voie de conséquence le même traitement et/ou considération que les autres du point de vue de leurs répressions.

Paragraphe 4. De la police judiciaire et du parquet de la police judiciaire

L'ordonnance n° 78/289 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police près la juridiction de droit commun fut promulguée le 3 juillet 1978. A sa lecture, l'on peut distinguer six catégories d'agents de police judiciaire :

ü . Les agents de la police judiciaire des parquets, appelés inspecteurs de la police judiciaire (IPJ) dont la compétence s'étend jusqu'à preuve du contraire à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République ;

ü Les agents de la police nationale congolaise (PNC) qui appartiennent à la catégorie d'emploi de commandement et de collaboration, ont la qualité d'OPJ à compétence générale.

ü En effet, la PNC assure plusieurs missions notamment : prévenir les infractions ; rechercher les infractions et se saisir de leurs auteurs de manière dans les formes prévues par la loi ; rechercher et saisir les personnes surprise en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique ; etc.

ü jusqu'à preuve du contraire, les commandants des FARDC et de la prévôté militaire ont la qualité d'OPJ à compétence générale ou restreinte selon le cas ;

ü les agents de l'agence nationale de renseignement (ANR), ils sont, à partir du grade de chef de bureau, OPJ à compétence restreinte pour les matières spécifiques intéressant la sureté de l'Etat.

ü Les fonctionnaires et Agents de l'Etat auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire et

ü Les OPJ nommés à cet effet par le ministre de la justice

Il sied de souligner que les agents de police judiciaire sont les personnes auxquelles cette qualité a été reconnue par la loi ou les règlements25(*)

Les mandats de ces autorités ; ils peuvent être chargés par ces autorités d'une mission de surveillance ou d'une opération de recherche, d'arrestation ou de saisie hormis celle qui implique une perquisition26(*) L'on peut comprendre par ces raisonnements que la police judiciaire n'est pas la moindre dans le circuit de la répression d'une quelconque infraction.

Du parquet

Qui dit parquet, dit ministère public ou l'organe de la loi ou encore magistrat débout. Cette dernière appellation lui vaut parce qu'il se lève à l'audience pour présenter son réquisitoire, par opposition au juge ou magistrat assis parce qu'il reste assis durant les audiences. Tandis que l'expression magistrat du parquet vient de ce que, dans l'ancien régime français, les procureurs et avocats du roi ne siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux-ci. Cette expression est restée bien qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent être placée sur l'estrade, au même plan que les juges.

En effet, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Mais il est rare que les officiers du ministère public constatent eux-mêmes les infractions, généralement ce sont les OPJ qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et d'autres.

Il peut mettre en mouvement l'action publique par le lancement par exemple de mandat de comparution, mandat d'amener... il obéit quelque peu à l'autorité du ministère de la justice car ce dernier garde ce que l'on appelle le droit d'injonction lequel s'exerce sous trois formes sur le ministère public : un droit d'ordonner des poursuites, un droit d'impulsion et un droit de regard.

Si le ministère public garde un pouvoir de contrôle sur l'O.P.J, il fait plus ou moins le même travail que ce dernier en ce sens qu'il recherche les infractions, identifie les suspects ou les inculpés, réunit les éléments de preuve en vue d'un procès qui conduira à la condamnation ou à l'acquittement de ces derniers certes, avec quelques différences des droits ( durée de la détention ou de la garde à vue...). Qu'il s'agisse de ministère public que de l'O.P.J., l'objectif est de mettre fin à l'impunité ou juste de réprimer tous les criminels de quelle que nature qu'ils soient en vue de les décourager dans leurs entreprises criminelles.

CHAPITRE DEUXIEME : DE LA REPRESSION DES DELITS ET DES PEINES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Section I : De l'enquête préliminaire et l'instruction préparatoire

L'instruction préliminaire et préparatoire rentrent dans ce qu'on appelle phase inquisitoriale dans la procédure pénale contrairement à la phase accusatoire cette phase inquisitoriale constitue l'instruction pré juridictionnelle.

Paragraphe I : Instruction préliminaire

L'enquête préliminaire peut être définie comme l'ensemble des activités spécifiquement organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et l'imputabilité d'un fait pénal27(*).

1. Organes chargés de l'instruction préliminaire

Le 3 juillet 1978 fut promulguée l'ordonnance n°78/289 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Il va de soit d'en déduire que la police judiciaire est l'organe chargé de l'enquête préliminaire à laquelle l'on ajoute les officiers de l'ANR par exemple ; secondés par les agents de la police judicaire

2. Des Agents de Police judiciaire

Sont agents de police judiciaire les personnes auxquelles cette qualité a été reconnue par la loi ou les règlements. Ils ont pour mission de seconder les officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces autorités, qui peuvent les charger d'une mission de surveillance ou d'une opération de recherche, d'arrestation ou de saisie hormis celle qui implique une perquisition28(*).

3. Catégories d'agents de police judiciaire

En droit congolais, on distingue plusieurs catégories d'agents de police judiciaire :

ü Les agents de la police judiciaire des parquets, appelés inspecteurs de police judiciaire (IPJ). Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République, sous réserve de la promulgation d'une loi d'organisation ;

ü Les agents de la police nationale congolaise (PNC) ; mais ceux qui appartiennent à la Police judiciaire à compétence générale29(*) et ce, après habilitation et serment.

A. Habilitation et serment

Un officier de police judiciaire ne peut exercer généralement les attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, ni se prévaloir de cette qualité qu'après avoir étéInstance et prêté entre ses mains le serment suivant : « Je jure fidélité au Président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République Démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. »

L'habilitation ainsi que la prestation de serment donnent lieu à l'octroi à l'officier de police judiciaire d'un numéro d'identification et d'une carte d'officier de police judiciaire30(*). Le procureur de la République accorde ou refuse, par décision motivée, l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Lorsque l'officier de police judiciaire se révèle, par son comportement ou ses connaissances, inapte à exercer ses attributions, le procureur de la République peut suspendre cette habilitation pour une durée maximum de 6 mois ou la retirer à titre définitif31(*).

Paragraphe 2 : INSTRUCTION PRÉPARATOIRE

L'instruction préparatoire est celle qui s'effectue devant le parquet ou devant le parquet ou devant le ministère public.

1. LE PARQUET

Les magistrats du ministère public s'appellent aussi magistrats débout parce qu'ils se lèvent à l'audience pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux juges ou magistrats assis parce qu'ils restent dans cette32(*) position durant les audiences. L'expression « magistrat du parquet » vient de ce que, sous l'Ancien régime français, les procureurs et avocats du Roi ne siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux-ci. Cette expression est restée bien qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent placés sur l'estrade sur le même plan que les juges32(*).

En effet en matière répressive le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Mais c'est rare que les officiers du ministère public constatent eux-mêmes les infractions. Généralement, ce sont les officiers de police judiciaire qui leur transmettent les procès-verbaux de constat et d'autres actes de procédure. Cependant, L'instruction pré-juridictionnelle est secrète, c'est-à-dire que le magistrat instructeur et l'officier de police judiciaire ne révèlent à l'inculpé que ce qu'il croit utile pour le progrès de l'instruction. Toutefois, le Procureur de la République peut, lorsque l'intérêt d'une enquête l'exige ou que la mesure est impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la communication à la presse de tels éléments d'enquête qu'il précise. C'est l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire qui décide des mesures d'enquête à l'insu de l'inculpé : c'est le caractère inquisitorial de l'instruction pré juridictionnelle.

Paragraphe 3. De la saisine des juridictions pénales33(*)

Le terme légal utilisé dans le code de procédure pénale est la « saisie ». Cependant, la pratique judiciaire utilise le terme «saisine» que consacrent la doctrine et la jurisprudence. Il existe six modalités pour saisir valablement un tribunal répressif. Une des modalités, la «sommation», a été critiquée par décision de la Conférence Nationale Souveraine, laquelle a proposé sa suppression.

La citation a prévenu

La citation à prévenu est la voie ordinaire pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste en une notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites. Elle est faite par le ministère public, le greffier ou l'huissier, après que l'O.M.P ait fait une requête aux fins de fixation de date d'audience au président de la juridiction compétente.

La citation directe

La victime d'une infraction peut directement saisir le tribunal répressif d'une demande de réparation du préjudice subi par le fait de l'infraction. Afin de permettre aux parties d'y défendre leur droit ou d'y soutenir leurs prétentions, la citation doit être signifiée en forme d'exploit par un officier ministériel (huissier, greffier ou officier du ministère public) qui doit mentionner son nom et sa qualité ainsi que la date à laquelle il a effectué la signification.

La comparution volontaire

L'on peut difficilement se représenter le cas d'un délinquant qui, spontanément, se présenterait devant le tribunal pour réclamer le juste châtiment de son infraction. En réalité, la comparution volontaire est souvent réalisée pour couvrir les irrégularités de forme d'exploit (mention incomplète de la citation, non-respect des délais). Elle est aussi utilisée pour justifier une extension de la saisine du tribunal. En effet, il est généralement de l'intérêt du prévenu qui a répondu à la citation que l'affaire soit vidée sans délai plutôt que de retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure de citation régulière.

La saisine d'office34(*)

En droit congolais, il existe plusieurs possibilités pour une juridiction de se saisir d'office :

Il y avait d'abord le cas du Tribunal de Police ou du Tribunal de Paix ; actuellement, c'est généralement dans le cas de délit d'audience.

ü Le juge de police remplissait les fonctions de ministère public auprès de sa juridiction. Le plus souvent, le juge de police connaissait les affaires qui ont été constatées par un procès-verbal d'officier de police judiciaire qui lui est soumis directement ou par son propre procès-verbal. En ce cas, il est saisi par les modalités ordinaires telles que citation, comparution volontaire.

ü Le juge de paix aussi, dans l'hypothèse où le ministère public n'est pas représenté auprès du tribunal de paix par un officier de police judiciaire à compétence générale (et c'est presque toujours le cas), remplissait les fonctions du ministère public auprès de sa propre juridiction.

ü Le cas de délit d'audience : On appelle délit d'audience toute infraction commise dans la salle et pendant la durée de l'audience. Au plan de la terminologie, il nous faut observer qu'en droit congolais, l'expression «délit d'audience» est impropre pour deux raisons : d'abord le droit pénal ignore la répartition des infractions en trois catégories : contravention, délit, crime qui entraîne les conséquences au point de vue de la compétence matérielle des juridictions appelées à les juger. Ensuite en droit congolais, c'est toute infraction qui peut être sanctionnée séance tenante.

ü L'Ord-loi n°70/012 du 10 mars 1970 qui organise et prévoit du point de vue de la procédure qu'en ce cas, l'infraction peut être jugée séance tenante. C'est donc une question d'appréciation et non pas d'opportunité de juger mais de l'appréciation juridique consistant pour le tribunal à examiner si l'infraction ainsi commise rentre ou pas dans le cadre de sa compétence matérielle, si le tribunal décide de juger séance tenante cette infraction.

Le Président fait dresser un procès-verbal par le greffier, il interroge le prévenu et entend les témoins le cas échéant, après avoir entendu l'officier du ministère public. Le tribunal prononce sans désemparer les peines prévues par la loi : l'expression «sans désemparer» veut dire que le tribunal doit, le jour même statuer pour permettre une remise d'audience. Mais nous sommes d'avis que cette expression ne s'oppose pas à ce que le tribunal puisse surseoir momentanément l'audience pour délibérer et rendre le jugement sur ce délit d'audience le même jour.

L'Art.2 de l'Ord-loi précitée dispose « à moins qu'il ne bénéficie d'un privilège de juridictions reconnu par la Constitution, l'auteur de l'infraction pourra être condamné par le tribunal devant lequel les faits auront été commis, à condition que la peine à appliquer soit de la compétence de cette juridiction quand elle siège en matière répressive. De cette formulation légale découlent les conséquences suivantes :

La procédure de délit d'audience s'applique également à l'endroit des bénéficiaires du privilège de juridiction, lorsque ce privilège est garanti par une simple loi ;

Dans la pratique, la procédure de délit d'audience risque d'être de rare application. En effet, si le délit d'audience est commis devant la Cour suprême de justice par un bénéficiaire du privilège de juridiction de cette cour, ce délit d'audience ne pourra Pas souvent être jugé par la Cour suprême de justice étant donné que l'art.2 de l'O.L sous examen écarte de son champ d'application les» bénéficiaires du privilège de juridictions garanti par la Constitution, parce que la majorité des justiciables de la Cour suprême de justice tiennent leur privilège de juridiction des dispositions constitutionnelles. Dans l'état actuel de l'évolution de nos institutions politiques, les seuls justiciables de la Cour suprême de justice dont le privilège de juridiction n'est pas garanti par la Constitution sont les magistrats de la cour des comptes qui peuvent donc en ce cas de délit d'audience, être jugés par la cour suprême. La compréhension juridique qui pourra être soulevée est que l'ordonnance-loi sous examen, semble dans sa formulation, réserver la procédure du délit d'audience au juge naturel désigné sous l'angle de la compétence matérielle.

C'est cette considération qui va rendre impossible la procédure de délit d'audience commis devant la cour suprême par une personne qui n'est pas justiciable de la cour suprême. Celle-ci ne pourra pas statuer parce qu'elle n'a pas compétence en la matière. Sa compétence en matière pénale, en statuant en premier et dernier ressort, étant purement personnelle.

Si le délit d'audience est commis devant la cour d'appel, l'on doit faire une distinction :

ü S'il est commis par un bénéficiaire du privilège de juridiction de cette cour, l'on pourra soutenir que cette procédure peut s'appliquer. Mais l'on va se heurter à la formulation légale de l'art.2 de l'ordonnance-loi sous examen qui subordonne l'application de cette procédure à la condition de la compétence matérielle. Or, nous savons que la cour d'appel n'a pas, en matière répressive au premier degré, de compétence matérielle mais une compétence personnelle ;

ü Si le délit d'audience est commis par un non bénéficiaire du privilège de juridiction de la cour d'appel, cette procédure ne pourra pas s'appliquer parce que la cour, statuant au premier degré, n'a pas une compétence matérielle au plan général ;

ü Si le délit d'audience est commis devant un tribunal de grande instance ou devant un tribunal de paix, la procédure ne pourra s'appliquer que si l'infraction est de la compétence matérielle de ce tribunal. C'est dire que le tribunal de grande instance ne pourra pas appliquer la procédure du délit d'audience à l'égard de ceux qui ne bénéficient pas de son pouvoir de juridiction.

Le délit d'audience est concevable même si le tribunal siège en matière commerciale, civile ou coutumière.

L'ordonnance-loi prévoit la possibilité d'appel sauf si la condamnation a été décidée par la Cour suprême de justice :

ü Si la condamnation a été prononcée par un tribunal siégeant en matière civile, l'appel est porté devant la juridiction immédiatement supérieure siégeant en matière répressive.

ü Si la condamnation a été prononcée par une Cour d'appel, l'Arrêt est susceptible d'appel devant la Cour de cassation.

ü L'appel est interjeté, poursuivi et jugé dans les formes prévues par le code de procédure pénale.

e. La sommation35(*)

La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à une personne par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra connaître de la cause. La sommation fait connaître le lieu et le moment de la comparution devant le tribunal. La sommation a prévenu lui fait de plus en plus connaître la nature, la date, et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Peuvent être sommés :

- la partie lésée ;

- les témoins ;

- le prévenu ;

- la partie civilement responsable.

La validité de la sommation est subordonnée à une caution. Les faits soumis à la juridiction doivent être punissables d'une peine de prison ne dépassant pas cinq ans ou d'une simple amende. Il doit être dressé un procès-verbal de la sommation par celui qui l'effectue. Nous ne partageons pas l'opinion qui soutient que la sommation peut permettre par exemple au juge de police d'interroger sur le champ un prévenu sans lui accorder un certain délai. Une telle pratique va certainement à l'encontre tant de la lettre que de l'esprit de l'art. 66 du code de procédure pénale.

En effet, le législateur a expressément prévu que le prévenu sommé soit informé du lieu et du moment de comparution. Ce qui est tout à fait normal puisqu'il doit disposer d'un certain délai pour préparer sa défense. A notre sens, ce délai ne peut pas être autre que celui qui est prévu en cas de citation, c'est-à-dire la huitaine franche. Pour soutenir ce point de vue, nous avançons deux arguments :

1. Argument de texte

L'art. 66, siège de la matière, ne contient aucun délai ; ce qui logiquement laisse entendre qu'il faut appliquer en matière de sommation, le même délai que celui que la loi prévoit pour la citation étant donné que la sommation remplace la citation. Si le législateur avait voulu qu'il y ait en matière de sommation un délai différent de celui de la citation, il l'aurait dit expressément.

2. Arguments fondés sur l'Art.68 du code de procédure pénale

Cet article prévoit que le prévenu cité ou sommé à comparaître peut être placé sous mandat de dépôt.

Cette disposition vient confirmer qu'en matière de citation ou de sommation, le délai de huitaine s'impose pour la comparution du prévenu.

La conduite immédiate du délinquant

Cette modalité particulière de saisine du tribunal s'applique pour la procédure accélérée du jugement des infractions intentionnelles flagrantes.

SECTION II : De l'instruction juridictionnelle et du jugement

Paragraphe 1 INSTRUCTION L'AUDIENCE ET LE DEBAT36(*)

Ce qui caractérise l'instruction à l'audience est la phase accusatoire qui est orale, publique et contradictoire.

Ainsi, au cours de l'audience, il y a : le prévenu, le ministère public, la victime ou partie civile et le civilement responsable comme parties. En procédure pénale, l'accusateur est le ministère public et l'accusé, le prévenu. On assiste à un échange entre les parties et le juge en vue d'éclater la vérité sur le fait de laquelle l'application de la loi s'impose.

NOTION

En quoi consiste la phase juridictionnelle ?

Il s'agit pour le tribunal compétent et régulièrement saisi de connaître les faits et les circonstances qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le tribunal doit se livrer à une recherche active afin de découvrir tous les éléments matériels et moraux que la loi considère comme éléments constitutifs d'une infraction ; ceci accompli, le tribunal doit déterminer la gravité de ces éléments.

Paragraphe 2. JUGEMENT

1. Définition du jugement

Le jugement constitue un concept générique qui désigne toute décision prise par le collège des magistrats ou par un magistrat statuant comme juge unique. Plus particulièrement, il désigne les décisions rendues par le tribunal de paix, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et par le tribunaladministratif37(*).

Dans le langage courant, le mot « jugement » renvoie à toute décision rendue par une juridiction du premier degré qui ordonne de payer, de faire ou de ne pas faire ou encore qui prend une mesure d'instruction ou d'exécution. Cependant, au point de vue du vocabulaire appartenant à la technique juridique, les juges de l'ordre judiciaire sont appelés à rendre différents types des décisions qui portent des appellations différentes.Outre les jugements, les juges rendent des ordonnances. Celles-ci sont prises par le juge président lorsque ce dernier doit statuer sur requête ou en référé. En revanche, le mot « ordonnance »reste attaché aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire ou encore celles au moyen desquels il prend des mesures d'administration judiciaire.

1.1 Contenu du jugement

Pour la rédaction matérielle des jugements, le juge est appelé tout d'abord à exposer les prétentions des parties et leurs moyens.

Cette partie est appelée le « préambule » en suite vient « la motivation », « les motifs » ou encore « les attendus ». Elle permet au juge d'expliquer les raisons en fait et en droit de sa décision tout en relevant les points essentiels du dossier et les éléments du débat qui ont emporté sa conviction. Aussi, permet-elle aux parties de vérifier que leur cause a été soigneusement examinée. L'on considère qu'en principe, tout jugement ou arrêt doit être impérativement motivé à la fois en fait et en droit38(*).

Cette partie est appelée « le dispositif ». Elle est une partie du jugement ou d'un arrêt située après la locution « par ce motif » qui contient la décision proprement dite.

Cependant, il n'existe pas de règles écrites relativement à la rédaction formelle des jugements. L'usage s'est établi que toute décision de justice doit être constituée d'une seule et même phrase ayant le même sujet placé en tête de la décision qui est le tribunal. Cette phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s'enchaînent en commençant par « attendu que » (avec A majuscule). Elles se terminent par un point-virgule. La locution « attendu que ... » exprime un des motifs de la décision. Certaines d'entre ces phrases débutent par « Que ». Bien que cela ne soit pas la règle, le « que » n'exprime le plus souvent qu'une conséquence de la phrase précédente dont le texte a débuté par un « attendu... ».

1.2 La motivation

L'exigence de la motivation est une obligation constitutionnelle39(*). L'article 87 du code de procédure pénale n'a fait que reprendre l'esprit du Constituant. La Cour Suprême s'est montrée rigoureuse dans le contrôle de la motivation allant jusqu'à censurer le vice de raisonnement40(*). La motivation porte aussi bien sur le fait que sur le droit.

ü Motivation en fait

La juridiction doit justifier si elle considère les faits comme établis ou non. Elle indique, le cas échéant, les circonstances aggravantes. Dans la discussion des faits, la juridiction fait appel aux données de l'instruction préparatoire ainsi qu'aux éléments d'information recueillis au cours de l'instruction à l'audience. Il peut arriver que la juridiction se trouvant en face des faits confus, ait recours à un raisonnement logique ou se base sur des présomptions constantes, graves et concordantes. Le jugement doit indiquer les circonstances atténuantes soit pour justifier sa compétence soit pour descendre en dessous du minimum légal de la peine comminée par la loi.

ü Motivation en droit

Le jugement doit justifier si les faits tels que libellés dans la prévention rentrent dans l'hypothèse légale. En d'autres termes, il doit démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction se trouvent réunis. Le jugement se doit également de rencontrer les prétentions de droit qui lui sont soumises par réquisitions, conclusions ou exceptions.

1.3. Le dispositif

Dans le dispositif est mentionnée la décision conséquente que prend la juridiction saisie face aux différentes prétentions soumises à son attention. Le dispositif porte sur :

a) Eventuellement la réponse à une question préliminaire et préalable.

Ici, la juridiction répond soit par un jugement sur incident soit dans le corps même du jugement au fond.

b) L'action publique

Le jugement doit se prononcer sur les faits, les déclarer établis ou non. Si les faits sont établis, dire sous quel texte légal ils tombent et préciser les circonstances aggravantes éventuelles. S'il a des circonstances atténuantes à retenir, le jugement les indique. Le jugement se prononce sur les peines principales et accessoires ou sur l'acquittement. En cas de condamnation à une peine d'amende, le jugement doit prononcer une peine d'emprisonnement subsidiaire qui sera due en cas de non-paiement.

c) Action civile

Le tribunal doit se déclarer incompétent s'il déclare les faits non établis. S'il déclare les faits établis, il prononce les dommages-intérêts ou autre réparation en établissant le lien de causalité entre le préjudice subi et l'infraction déclarée établie. Le jugement peut accorder termes et délais pour le payement des dommages-intérêts.

d) Les dommages-intérêts d'office41(*)

Ils seront alloués d'office dès lors qu'existe une victime de l'infraction déclarée établie à moins que la victime elle-même ne soit venue pour sa défense.

L'article 108 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires dispose: « Sans préjudice du droit des parties de se réserver et d'assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux ».

e) Restitution

Le tribunal prononce d'office la restitution des objets sur lesquels a porté l'infraction lorsque ces objets ont été trouvés en nature et que la propriété n'en est pas contestée.

f) Le jugement peut condamner aux dommages-intérêts la partie civilement responsable au cas où le lien juridique qui le lie au prévenu condamné l'oblige à assumer l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à charge de ce dernier.42(*)

g) Le jugement doit imputer le montant total de l'état des frais aux parties, ou les mettre à charge du trésor public. Il doit également statuer sur les frais et dépens exposés par la partie civile. Pour assurer le paiement des frais, il est de règle que le juge prévoit la contrainte par corps.

1.3. Au plan de la terminologie, il s'impose de clarifier les notions suivantes :

A. Qualité d'un jugement

C'est dans cette partie du jugement que rédige le greffier qu'il y a les indications suivantes :

ü Les noms des parties ;

ü Les rétroactes au point de vue procédural ;

ü Modalité de saisine de la juridiction ;

ü Remises obtenues ;

ü Diverses audiences tenues ;

ü La procédure devant les premiers juges (s'agissant d'un jugement de second degré)

ü Les conclusions des parties.

B. La Minute

C'est l'original d'un jugement revêtu de signatures des juges qui ont rendu la décision et de celle du greffier qui a siégé à l'audience du prononcé de la décision. Elle est conservée au greffe.

C. L'expédition d'un jugement

C'est la copie certifiée conforme de ce jugement.

D. La grosse d'un jugement

C'est l'expédition revêtue de la formule exécutoire.

E. L'extrait du jugement :

La loi en parle en matière pénale s'agissant de la signification du jugement par défaut qui est faite par extrait. La loi précise le contenu de l'extrait du jugement qui doit comprendre :

ü La date du jugement ;

ü L'indication du tribunal qui a rendu le jugement ;

ü Les noms, professions et demeures des parties ;

ü Les motifs et le dispositif ;

ü Les noms des juges et du greffier qui ont siégé dans l'affaire.

En matière de signification de jugement par défaut, la loi n'exige pas de signifier la copie du jugement, même certifiée conforme.

1.4. Le style des jugements

Les anciennes formules de rédactions magiques des jugements ont été abandonnées. La conséquence est que les décisions judiciaires deviennent davantage accessibles à la compréhension de la plupart de ceux qui peuvent lire et comprendre le français.

Ce nouveau style fut d'abord imposé à la Cour suprême de justice, ensuite il s'étendit progressivement au niveau des juridictions intérieures. Cependant, une formation en logistique s'impose à tous les magistrats.

1.5. Les sortes de jugement

a. Le jugement de condamnation

Par ce jugement, le tribunal est dessaisi. La peine de condamnation ne sera cependant exécutée que si le jugement est devenu irrévocable par l'écoulement des délais de recours, en cas de non exercice de ces recours.

Il peut arriver que l'action publique soit en état d'être jugée alors que le tribunal ne s'est pas renseigné à suffisance sur les éléments importants de l'action civile. Tels par exemple, la gravité du préjudice, l'identité et le titre de la victime ou les ayants-droit, la solution de l'action publique ne peut être tenue en échec par les intérêts privés. C'est la raison pour laquelle le tribunal peut disjoindre l'action publique et la vider, renvoyant en persécution à une audience ultérieure le litige civil. Lorsque la partie lésée estime que le préjudice subi à la suite de l'infraction est susceptible d'aggravation, elle a intérêt à réclamer des dommages intérêts provisionnels laissant ainsi porte ouverte à une nouvelle saisine civile du même tribunal.

b. Jugement d'acquittement

Quelle que soit la motivation invoquée pour justifier l'acquittement (faits non établis, faits non infractionnels, existence d'une cause de justification ou de non imputabilité,...), le jugement d'acquittement doit toujours aboutir au renvoi mettant définitivement fin à l'action publique : en cas d'acquittement, le prévenu qui est en détention, doit être remis en liberté dès le prononcé du jugement, nonobstant l'appel du ministère public sauf s'il doit être détenu pour d'autres causes43(*).

c. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

En droit congolais, la décision rendue au pénal a autorité sur le civil, ce principe est une création doctrinale et jurisprudentielle du droit français. Le droit congolais l'a repris.

44(*)

d. Les jugements définitifs sur incident qui se produisent en cours d'instance :

ü jugement d'irrecevabilité de l'action publique ;

ü jugement d'incompétence ;

ü jugement déclarant la saisine irrégulière ;

ü jugement de renvoi pour litispendance ou connexité ;

ü jugement de péremption de l'action publique ;

ü jugement de surséance.

d.1 Les effets des jugements répressifs

L'effet d'un jugement répressif dépend de la nature du jugement. L'on distingue en droit congolais plusieurs catégories des jugements répressifs :

Il y a d'abord le jugement avant dire droit qui peut être soit purement préparatoire soit interlocutoire.?44(*)Il est préparatoire lorsqu'il ordonne une mesure d'instructions.

Il est interlocutoire lorsqu'il préjuge sur le fond de l'affaire. Cette catégorie de jugement ne dessaisit pas le tribunal de céans. Il suspend plutôt la saisine de ce tribunal sur l'action principale pendante jusqu'à ce qu'une suite soit donnée à l'exception soulevée. Le jugement définitif quant au fond peut être soit un jugement de condamnation soit un jugement d'acquittement

SECTION3. Exécution des jugements répressifs

A. Exécution de la condamnation

1. Le délai d'exécution

Avant l'exécution d'un jugement répressif, il faut laisser épuiser le délai de voie de recours disponible, l'appel et/ou l'opposition si le jugement est par défaut, soit 10 jours pour appel, 10 jours pour opposition (article 89 et 97 du C.P.P)

2. Les obstacles légaux à l'exécution des

Jugements répressifs

1. Les délais d'appel et d'opposition44(*) constituent des obstacles légaux à l'exécution d'un jugement répressif de condamnation tant en ce qui concerne l'exécution de la peine de prison qu'en ce qui concerne la peine d'amende.

2. Le code de procédure pénale prévoit également45(*) un délai de huitaine à dater du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour l'exécution de la peine de prison et d'amende sur décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement. Ce délai pourra être prolongé46(*).

3. Ces divers délais qui empêchent d'exécuter un jugement répressif avant leur écoulement s'appliquent aux condamnations pénales et civiles47(*).

3. Exceptions aux obstacles légaux

Arrestation immédiate ordonnée par le tribunal

a. L'arrestation immédiate peut être ordonnée soit d'office, soit sur requête du ministère public formée par voie de réquisition avant clôture des débats.

b. Cette arrestation immédiate ne peut être ordonnée que s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire de l'exécution de la peine, mais dans ce cas la loi exige que la condamnation prononcée soit au moins de trois mois d'emprisonnement. Cependant, il est prévu que si l'arrestation immédiate peut être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, des circonstances graves et exceptionnelles qui doivent être indiquées dans le jugement les justifient48(*).

A. Le jugement ordonnant l'arrestation immédiate doit être motivé.

c. En ordonnant l'arrestation immédiate du condamné, peut néanmoins ordonner sur sa demande qu'il soit mis en liberté provisoire dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de liberté provisoire accordée au niveau de l'instruction préparatoire.

d. L'officier du ministère public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui sont imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il adresse dans les 24 heures de son incarcération, un recours auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation. Dans ce cas la décision du tribunal sur le recours n'est pas susceptible d'appel49(*).

Arrestation anticipée ordonnée par l'officier du ministère public

L'officier du ministère public peut à tout moment après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné même si l'arrestation immédiate n'a pas été ordonnée par le tribunal50(*).

Paiement immédiat exigé par le greffier

Le greffier qui a des raisons de craindre que le condamné aux amendes et frais ne parvienne à se soustraire aux condamnations, a aussi le pouvoir d'exiger un paiement immédiat. Il le fera par lettre recommandée à la poste sous pli fermé à découvert.

L'on peut cependant relever que cette procédure peut s'avérer peu efficace dans la mesure où le délai de huitaine risque d'être couvert par toutes les opérations de confection de pli, et l'acheminement de ce pli. C'est pourquoi le greffier recourt à une procédure plus efficace qui consiste à l'avertissement fait par lui et qui est acté à la feuille d'audience51(*)

a. Les jugements des tribunaux coutumiers

Ils sont exécutoires dès le jour du prononcé52(*).

B. Exécution proprement dite de la peine

1 : Exécution des peines principales

· La peine de mort

La législation congolaise prévoit la peine de mort dans un grand nombre d'infractions. L'on pourrait se poser la question de savoir quel est le but recherché dans l'infliction de cette peine ?

En ce qui concerne le condamné à mort, il y a eu aveu d'échec de la société dans sa mise en éducation et de redressement des délinquants. La doctrine est partagée quant à l'effet intimidant de la peine de mort sur les autres membres de la société. Toutefois, il peut être affirmé que la peine de mort exerce un certain effet intimidant sur la mentalité africaine.53(*)

En effet, le sens communautaire de la vie en Afrique et le fait que tout acte important a une forte répression sociologique, font que la peine qui frappe un membre de la communauté exerce un effet certain de terreur. Mais il y a lieu de noter aussi que la communauté restreinte dont le condamné à mort faisait partie, en conserve des sentiments continus d'hostilité viscérale envers les dépositaires de l'autorité.

La peine de mort suscite un débat houleux autour de sa rétention ou de son abolition. Les abolitionnistes estiment que même en cas d'infractions graves, l'Etat devrait s'interdire de commettre de sang-froid des homicides prémédités en appliquant la peine de mort. Ils avancent les arguments suivant :

ü La justice humaine n'étant pas à l'abri d'une erreur judiciaire, la peine de mort pourrait conduire à l'irréparable ;

ü La peine de mort doit être rejetée car elle est cruelle, inhumaine et contraire à la conscience profonde de tout peuple qui se veut civiliser ; elle est contraire à l'essence même des notions fondamentales de dignité et de liberté humaine qui sous-tendent la justice et les droits de l'Homme ;

ü La peine de mort est la négation du principe de la réinsertion sociale ;

ü L'effet dissuasif de la peine de mort n'a jamais été démontré ; en revanche, il est démontré scientifiquement l'inutilité totale de la peine de mort en tant que moyen de dissuasion. Du reste, la peine de mort ne fait pas baisser la criminalité.

De même, dans les pays où elle a été abolie, on n'assiste pas à une recrudescence particulière de la criminalité par rapport à la période d'avant l'abolition, ni au développement d'un mouvement de vengeance privée ;

ü La peine de mort sert bien souvent à l'élimination de concurrents politiques, lorsqu'elle n'est pas simplement un prétexte ou un alibi devant l'impuissance des pouvoirs publics à prévenir efficacement la délinquance, notamment par des politiques socio-économiques et culturelles appropriées ;

ü Elle a un effet avilissant sur toute société qui en fait usage, surtout lorsque les exécutions ont lieu en public ou lorsqu'il y est procédé dans des conditions qui bafouent impunément toute considération de la dignité de la personne ;

ü Enfin, l'évolution du droit international montre une nette tendance vers l'abolition de la peine de mort : ni le statut de la Cour pénale internationale, ni les résolutions établissant les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ne comprennent la peine de mort dans leur arsenal de sanctions, alors même que ces juridictions sont compétentes pour connaître des crimes plus graves.

Les réceptionnistes quant à eux affirment que :

ü La peine de mort est nécessaire à la société pour assurer sa légitime défense contre les criminels qui la mettent en péril ;

ü Elle remplit efficacement la fonction éliminatrice car elle met le délinquant dans l'impossibilité de s'évader ou de récidiver ;

ü Elle est intimidante par son exemplarité ;

ü Elle répond mieux au sentiment naturel et légitime de vengeance des individus et de la société, victimes de crimes graves et cruels ;

ü En temps de guerre, elle se présente comme la meilleure réponse contre tous ceux qui se rendent coupables de graves violations aux lois et coutumes de la guerre ainsi qu'aux normes pertinentes du droit humanitaire, de même que contre ceux qui fragilisent, par leurs comportements, les potentialités de défense militaire, politique ou économique de la nation en guerre.

Les abolitionnistes avancent généralement un autre argument qu'ils tirent du texte de la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci dispose à son article 61 qu'en aucun cas, et même lorsque l'état d'urgence aura été proclamé conformément à ses articles 87 et 88, il ne peut être dérogé à un certain nombre de droits et principes fondamentaux parmi lesquels elle cite en premier lieu le droit à la vie.

Les abolitionnistes se sont souvent servis de cet argument pour appuyer leur offensive en faveur de l'abolition de la peine de mort. Cependant, ils font face à la position des rétentionnistes qui, en plus des arguments relevés dans l'étude susmentionnée, invoquent en appui de leurs points de vue, les conditions matérielles qui pourraient sous-tendre l'initiative de l'abolition de la peine de mort. En effet, disent-ils, l'oeuvre d'abolition de cette peine suppose que l'on dispose de prisons mieux équipées et plus spacieuses, pouvant assurer aux détenus non seulement la resocialisation à laquelle ils ont droit dans le cadre de l'emprisonnement, mais également de longs séjours comme ceux auxquels peut donner lieu la prison à vie.

Pourtant, dans un pays comme la RDC, la problématique du nombre et de la viabilité des prisons et des maisons d'arrêt se présente avec acuité étant donné que celles qui existent à ce jour sont le legs de l'ère coloniale et ne répondent plus ni aux normes architecturales modernes, ni aux exigences humanitaires de notre époque.

Par ailleurs, abolir la peine de mort recommande un travail législatif de longue haleine permettant de repenser l'arsenal pénal congolais afin de trouver la bonne mesure entre les infractions et les peines prévues tant il est vrai que dans l'oeuvre législative de l'époque coloniale et de la dictature, certaines infractions nettement moins graves ont écopé de peines trop lourdes qui font perdre en conjecture quant au sens d'équité du législateur.

Sur un autre plan, la RDC a, depuis 2004, ratifié la résolution des nations Unies sur le moratoire contre la peine de mort qui interdit de l'exécuter lorsqu'elle est prononcée en justice. En pratique, on remarque que depuis un bon bout de temps, le législateur prévoit de moins en moins des infractions punies de la peine de mort. Par exemple, les lois de 2006 sur les violences sexuelles se sont passées de cette peine de mort même lorsque l'acte a entraîné la mort de la victime. Il en est de même pour la loi portant protection de l'enfant qui prévoit, comme la première, la servitude pénale à perpétuité pour les faits jadis punies de mort.

- Notre position : abolition responsable

Face à la controverse, compte tenu des valeurs profondes de l'humanité et par respect du caractère sacré de la vie, mais également pour faire triompher l'idéal de la resocialisation du délinquant que poursuit par ailleurs, le droit pénal contemporain, nous proposons l'abolition de la peine de mort. Cependant, il ne s'agit pas d'une abolition simple ou radicale, mais plutôt d'une abolition responsable tenant compte des exigences exprimées et qui, rationnellement, conditionnent la réussite de cette oeuvre d'humanisation de la justice. Il faut donc absolument construire ou reconstruire les prisons et mieux les équiper afin d'aboutir au résultat, somme toute, voulu par les deux tendances, à savoir, la lutte, par des moyens efficaces, contre le crime.

Régime d'exécution

L'exécution de la peine capitale se fait par la pendaison pour les civils et par les armes ou fusillade pour les militaires54(*).

Elle se fait sur réquisition du ministère public. Il est de tradition de surseoir à l'exécution de la peine capitale jusqu'à ce qu'il ait été statué sur un éventuel recours en grâce.

La peine de mort ne sera pas exécutée avant le rejet du recours. L'exécution de la peine capitale a lieu dans la localité déterminée par l'officier du ministère public, mais à l'endroit choisi par l'autorité administrative du lieu d'exécution55(*). L'exécution de la peine capitale n'a pas lieu publiquement sauf le cas où il serait décidé autrement par le Gouverneur de la Province56(*),

Toutefois, l'autorité administrative invite à y assister les autorités coutumières du lieu de l'exécution et, s'il échait, celle du lieu où l'infraction a été commise57(*).

58(*)

1. Problèmes suscités par la peine des travaux forcés

D'après l'ordre que l'on retrouve à l'article 5 du Code pénal, la peine des travaux forcés est la deuxième en termes de gravité. Elle vient juste après la peine de mort. Elle consiste en une prestation manuelle que doit remplir le condamné pendant une période déterminée par le juge.

· Du bienfondé des travaux forcés

La loi du 5 janvier 1973 a introduit, en droit pénal, la peine des travaux forcés pour réprimer l'infraction de détournement des deniers publics afin de permettre à l'Etat de s'assurer par le travail du délinquant, le recouvrement de ce que celui-ci lui a injustement soutiré.

· Problème du concours des peines

En cas de concours matériel ou idéal, la solution consacrée par le droit pénal voudrait que soient appliquées deux solutions : la première consiste à cumuler les peines prévues pour chaque infraction commise et de prononcer ainsi la somme obtenue. La seconde solution voudrait que l'on considère les infractions commises comme intervenant dans une volonté unique et de prendre en compte chaque peine pour ne retenir que la plus forte expression pénale.

· 2. Analyse de la nécessité d'abolition de la peine des travaux forcés

La controverse autour de la peine des travaux forcés a pris une forte ampleur et la tendance est plutôt favorable à son abolition. D'ailleurs une loi consacrant sa suppression vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Cependant, il faut reconnaître que débarrassée de ses pesanteurs conceptuelles, cette peine peut servir mieux le droit pénal. Il faut plutôt, à notre avis, penser à lui attribuer une nouvelle orientation préservant la dignité humaine et l'idéal de la resocialisation ainsi que de la réinsertion du délinquant.

· 3. La peine de servitude pénale ou l'emprisonnement

En République Démocratique du Congo, l'on peut sérieusement se poser la question de savoir si la peine de servitude pénale vaut la peine d'être maintenue. En effet, il s'agit d'une peine liée au passé colonial, une peine que nos ancêtres ignoraient de sorte qu'elle ne revêt aucun caractère intimidant. Celui qui a fait la prison, il n'est pas l'objet de mépris social. Il trouve même facilement du travail sans que l'on s'inquiète de son passé judiciaire.

Bref, avoir fait la prison ne constitue pas, aux yeux des congolais, une question honteuse puisque l'on va jusqu'à fêter un frère qui sort de la prison. Il faut que les pénalistes et les criminologues réfléchissent sur cette donnée en scrutant nos coutumes traditionnelles, peut-être trouvera-t-on une peine plus intimidante, plus en harmonie avec notre mentalité et notre environnement.

· 4. Les peines d'amende et de prison subsidiaire

Il faut retracer l'histoire du système de la majoration des amendes pour voir comment, depuis le temps colonial, le législateur a essayé de garder à la peine d'amende sa vertu répressive en dépit de la dépression monétaire.

Par le décret du 3 août 1925, les amendes pénales avaient été majorées de la manière suivante : les autorités chargées d'appliquer la loi pénale devaient commencer par fixer le montant des amendes conformément aux dispositions qui les établissent et devaient indiquer leur montant, ensuite en application du décret susmentionné, ces autorités devaient quadruplés ce montant et indiquer le produit de la multiplication.

Par le Décret du 17 janvier 1927, la majoration avait été portée à 92 décimes, c'est-à-dire que le montant devait être multiplié par dix. C'est la naissance des décimes additionnels.

L'Ordonnance législative du 11 décembre 1959 en son art. 1 avait décidé que le système du décime additionnel n'était pas applicable aux amendes payées par les personnes dont le revenu mensuel moyen était inférieur à 5.000 FC. Le décret du 13 mars 1965 a porté la majoration des amendes à 100 décimes ce qui en pratique revenait à multiplier le montant des amendes par 70. Rien ne fut fait au sujet des personnes à revenus faibles. L'ordonnance-loi n°70/080 du 30 novembre 1980 a ramené cette majoration à 90 décimes mais en précisant que cette majoration n'était pas applicable aux amendes encourues par les personnes dont les revenus mensuels étaient inférieurs à 50 zaïres.

Cette Ordonnance-loi a en outre disposé que partout dans les anciens textes, le terme franc devrait être remplacé par celui de Vakuta. L'Ordonnance-loi n°79/007 du 6 juillet 1979 est venu supprimer le système des décimes additionnels en précisant que dans toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant des amendes pénales exprimées en franc, le mot majorait les amendes pénales à la suite de la dépréciation de la monnaie. Cette loi est venue fixer le prix minima et maxima des amendes pénales qui sont multipliées par dix par ce nouveau système. Cette loi a voulu restituer à cette peine d'amende, même en multipliant par 100 le taux figurant dans les textes à caractère répressif. L'on peut donc se demander si le système idéal ne serait pas, pour le législateur d'arrêter comme principe la majoration par cent du taux d'amende pénale chaque fois qu'il y a dévaluation officielle.

La valeur punitive de l'amende en tant que force intimidante n'est pas absolue. Elles n'intimident le condamné ni la multitude des petits délinquants insolvables. L'amende porte atteinte aux principes de l'égalité et de la personnalité des peines. L'égalité des citoyens est rompue car l'amende est légère aux riches et lourde aux pauvres. Il y a violation de la personnalité des peines puisque en frappant le délinquant dans son patrimoine, on frappe aussi toute sa famille qui vit de ce patrimoine.

C. EXÉCUTION DES PEINES ACCESSOIRES

1. La confiscation

La confiscation des objets appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l'infraction, est une peine accessoire nécessaire. Le Juge n'a aucun pouvoir d'appréciation, dès lors que l'infraction est établie et que les objets appartiennent au prévenu et ont servi à commettre l'infraction, ils doivent être confisqués.

S'il s'agit d'une infraction intentionnelle ou si le législateur a expressément ordonné la confiscation58(*).

Le caractère personnel de la confiscation spéciale n'empêche pas que cette peine soit exécutée contre les héritiers. L'Etat dispose d'un droit réel de propriété sur la chose en quelques mains qu'elle puisse se trouver. L'Etat peut donc, à la mort du délinquant qui a été condamné définitivement, réclamer la chose confisquée entre les mains des héritiers59(*).

La confiscation porte généralement sur les objets saisis. En ce cas, ces objets qui se trouvent au greffe deviennent propriété de l'Etat (le greffier les reçoit directement) Si les objets confisqués ne sont pas saisis, le condamné est tenu de les remettre.

Dès que le jugement est exécutoire, le greffier peut procéder à l'exécution directe en chargeant l'huissier de s'emparer des objets confisqués.

Si le condamné soustrait par la ruse ou la destruction des objets à l'exécution ou à la confiscation, rien n'est prévu pour remédier à cette situation, ceci est une lacune qui doit être comblée.

Cas de l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou de résider à un lieu déterminé. L'exécution se fait par le transfert du condamné par les autorités administratives à la requête du ministère public.

2. Cas de mise à la disposition du Gouvernement.

Elle se fait à la requête du ministère public.

Conditions inopinées pour l'application de cette peine :

ü il faut un laps de temps de dix ans jusqu'au procès en cours ;

ü il faut que dans ce laps de temps, l'inculpé ait commis au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une peine de prison d'au moins six mois ;

ü il faut que l'inculpé présente en outre une tendance persistante à la délinquance.

Il s'agit en réalité d'une mesure de défense sociale qui s'applique aux récidives anormales. Certains parlent de la délinquance d'habitude.

A. L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou de résider à un lieu

Déterminé.

L'obligation de s'éloigner de certains milieux ou d'habiter en un milieu déterminé, c'est la relégation, ou le bannissement ou l'interdiction de séjour. La relégation, le bannissement et l'interdiction de séjour sont soumises aux conditions suivantes :

- il faut un laps de temps de dix ans jusqu'au procès en cours ;

CHAPITRE TROISIEME : DE LA REPRESSION DE CYBER CRIME EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.

Il n'est point question, dans cette étude, de procéder à une apologie d'Internet ; néanmoins il est Pertinent de mentionner qu'au regard de l'avalanche des bienfaits qu'il accorde à ses millions D'utilisateurs disséminés à travers le monde, c'est devenu un outil dont on ne peut se passer ; Quasiment tous les services du monde moderne en dépendent directement ou indirectement. A ce Propos, l'on peut sans doute citer, entre autres, la distribution d'électricité les infrastructures de transport, les services (même logistiques) des armées, la médecine,... la justice60(*) ou le Droit En général.

Malheureusement, toute invention humaine porteuse de progrès peut être aussi génératrice de Comportements illicites. Le coté élogieux d'internet occulte la face la plus redoutable ; et parmi les Menaces liées à cet outil, une se démarque par sa dangerosité et sa complexité : la Cybercriminalité (52). Celle-ci est l'une des nouvelles formes de criminalité ou de délinquance sur le Réseau Internet, dont les conséquences se révèlent être particulièrement graves pour la sécurité Humaine.

De toute évidence, COLIN ROSE souligne que « la cybercriminalité est la troisième Grande menace au monde après les armes chimiques, bactériologiques et nucléaires »61(*). C'est « un véritable tsunami informatique au regard des dégâts et pertes qu'elle occasionne »62(*),

souligne un spécialiste congolais en cybercriminalité. « En plus, estime toujours ce dernier, il ne serait pas exagéré de la qualifier de SIDA numérique ou informatique ». Parler de la cybercriminalité est assez délicat, puisqu'il s'agit d'une notion émergente, dont la conceptualisation est assez complexe.

63

Paragraphe. I. LA CYBERCRIMINALITE : Une délinquance électronique.

La mondialisation revêt plusieurs aspects dont le plus scintillant reste l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Celles-ci tendent à prendre une place croissante dans la vie humaine et le fonctionnement des sociétés ; Elles regroupent les techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement de l'informatique, des télécommunications et de l'internet.

Il est à noter qu'Internet reste un outil privilégié de transmission de l'information, de communication et d'échange entre individus.

Il a dépassé le simple phénomène de mode(57) pour devenir un standard dans la communication vitale au niveau international. C'est grâce à Internet qu'il est désormais possible -et juste par un simple clic- de conclure une transaction à des milliers de kilomètres de distance de son interlocuteur(58) ; d'envoyer et de recevoir plus rapidement possible des courriers électroniques(59) ;de rechercher et retrouver des détails sur une information à l'aide d'un moteur de recherche et ce, grâce à toile w wwqui dispose de milliards de pages disponibles; de charger un fichier depuis un serveur ou d'y déposer un autre grâce au protocole FTP ; etc...

Bref, de manière incontestable, la vulgarisation d'Internet de par le monde a provoqué des bouleversements majeurs, tant au niveau de la communication à l'échelle mondiale qu'au niveau du droit applicable. Et à ce propos, c'est un truisme de constater depuis tout un temps une transfiguration par l'internet de la science et de l'art juridiques, avec notamment l'existence de nombreuses lois spécifiques au secteur informatique.

L'on est donc passé d'un vide juridique au Droit de l'Internet; d'où l'évocation des nouveaux concepts, tel que celui de Cyber droit; etc.

Néanmoins, le développement d'Internet dans la société moderne a aussi apporté l'émergence des nouvelles formes de criminalités. En effet, grâce à Internet ; il s'est développé une certaine capacité de commettre des délits tout en étant caché derrière un écran et à distance ; ce qui permet l'ubiquité du délinquant dans le temps et dans l'espace63(*). C'est cette délinquance électronique qui porte le nom de Cybercriminalité. Celle-ci a débuté en même temps que l'expansion d'Internet. Le développement de la société de l'information s'est donc accompagné mécaniquement d'une augmentation des actes de délinquance dans le Cyberespace(. Grâce à la fluidité de la circulation de l'information permise par Internet, des acteurs aux motivations et aux intérêts multiples commettent sur des réseaux informatiques des actes délictueux très dangereux64(*).

Il est à noter que le concept de cybercriminalité demeure difficile à conceptualiser, car il n'est l'objet d'aucune définition légale. Ce choix des législateurs a conduit la doctrine à multiplier les définitions de ce terme, contribuant ainsi à rendre plus complexes les analyses Juridiques65(*).Essayons tout de même à cerner cette notion par une appréhension étymologique. En effet, le concept de cybercriminalité renvoi à deux termes : « Cyberespace » et « Criminalité ». Le terme Cyberespace ou Cybermonde désigne un lieu imaginaire appliqué métaphoriquement aux réseaux internet et dans lequel les internautes qui y naviguent (surfent) s'adonnent à des activités diverses. C'est donc l'environnement virtuel dans lequel se déroule la transmission des informations via internet, qui est considéré comme un moyen de communication. La question qui se pose est-elle de savoir alors si le Cyberespace n'est qu'un simple moyen de communication comme le téléphone par exemple ou s'il représente une réalité rien plus complexe ?De toute manière, le cyberespace est un lieu dépourvu de murs au sens concret du terme, voire de dimensions physiques. STERN et TAXIL ont pu écrire que la vie sur internet ressemble à la vie urbaine, avec ses accès (portails), sa circulation gratuite sur ses trottoirs et sur les autoroutes de l'information, ses cafés (Forums de discussion), ses boutiques (e- commerce), et ses lieux de loisir (sites musicaux, musées virtuelles) (...)66(*)). Le second concept mis en relief par le vocable de Cybercriminalité est celui de « Criminalité ».

Il n'est point utile de souligner ici les sempiternelles difficultés que la criminologie a pu avoir avec cette notion ; nous nous limitons, dans le cadre de la présente étude, à une acception Juridique de ce phénomène.

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Nous ne nous intéressons point aux causes de la cybercriminalité, mais nous essayons de la définir et d'en tirer les conséquences Juridiques. Ainsi donc, nous considérons le « crime » comme simplement synonyme de « délit » ou « d'infraction ». De ce point de vue, la criminalité dévient synonyme de la délinquance. D'ailleurs, il importe de mentionner ici que la plupart de rapports, guides et publications sur la cybercriminalité, commencent d'abord par une définition du terme « Cyber délit ». Selon une acception courante, un Cyber délit désigne toute activité mettant en jeu des ordinateurs ou des réseaux en tant qu'outils, cible, ou lieu d'une infraction. De l'intelligence sémantique des concepts Cyberespace est criminalité tels que sus définis, il ressort que la cybercriminalité est l'ensemble des infractions pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux de télécommunication en général et plus particulièrement sur le réseau interne(66). Selon les Nations-Unies, la cybercriminalité doit recouvrir tout comportement illégal faisant intervenir des opérations électroniques qui visent la sécurité des systèmes informatiques et des données qu'ils traitent. Et dans une acception plus large, tout fait illégal commis au moyen d'un système ou d'un réseau informatique ou en relation avec un système informatique67(*).MUKADI MUSUYI explique extensivement le vocable de cybercriminalité comme impliquant toutes les informations commises par l'utilisation frauduleuse ou illicite des réseaux informatiques tellesque les atteintes aux systèmes d'informations ou aux données informatisées, l'envoi des courriers commerciaux non sollicités (spam), la violation de la vie privée et des données personnelles, la fraude à la carte bancaire, la propagation des virus informatiques, les actes racistes ou néonazis, le blanchiment d'argent, des escroqueries de tout genre, l'organisation de réseaux terroristes, de maffieux, de xénophobes, etc.68(*)SYMANTEC69(*)s'inspire de nombreuses définitions sur la cybercriminalité et donne la définition concise suivante :

Tout acte criminel perpétré à l'aide d'un ordinateur sur un réseau, ou à l'aide de matériel informatique70(*).

Et donc, selon SHINDER, la cybercriminalité requiert obligatoirement l'intervention directe ou indirecte d'un réseau de télécommunication pour commettre l'infraction.

Toute chose étant égale par ailleurs, le concept de cybercriminalité est usité de façon interchangeable avec ceux de « Net crime » (, de « cyber délinquance », de « délinquance électronique », de « délinquance informatique » et j'en passe, pour désigner toute activité criminelle malveillante sous une forme ou une autre, qui utilise Internet et/ou des applications informatiques ou qui les attaques71(*).

Tout bien considéré, pour définir la délinquance électronique, le critère de la légalité constitue l'élément le moins contestable ; cependant, l'extension et la diversité de pratiques déviantes sur et via Internet nécessiteraient une mise à jour constante des dispositions pénales. Nous y reviendrons ultérieurement au point III de cette étude.

Somme toute, il est à constater qu'un nombre non négligeable de pays n'ont encore aucune législation spécifique de répression de la délinquance électronique ; et dans cette vase, nous pouvons citer la République Démocratique du Congo qui manifeste une certaine indolence dans l'abord de la question et, par ricochet, accuse un décalage de notre système répressif par rapport à la percée exponentielle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sous d'autres cieux72(*), par contre, des avancées remarquables sont à répertorier avec déjà l'apparition d'une vague de néologismes, notamment celui du Droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc.

Paragraphe. II. CYBERCRIMINALITE : Une délinquance polymorphe

Au point précédent, nous avons appréhendé la cybercriminalité comme étant une constellation d'actes illicites commis via et contre des réseaux de télécommunication, particulièrement et surtout sur le réseau Internet ; l'absence de cette interconnexion empêchant donc la perpétration desdits actes. La difficulté de la conceptualisation de la cybercriminalité est liée non seulement au manque de définition légale de cette notion, mais aussi à la manière dont celle-ci se présente sur le plan pratique.

Les champs de cette délinquance électronique se laisse difficilement appréhendé ; il est vaste et hétérogène parce qu'il englobe un grand nombre et une grande variété d'activités de par lemonde.

De même, les pratiques et les objectifs des acteurs impliqués varient grandement. En outre, une même pratique peut avoir divers objectifs et, inversement, un même objectif peut être réalisé à l'aide de pratiques différentes73(*)... La cybercriminalité, cette délinquance électronique, recouvre deux grandes catégories d'infractions74(*) : D'une part, des infractions spécifiques aux NTIC et, d'autre part, des infractions dont la commission est liée ou facilitée par l'utilisation de ces NTIC. Cette typologie apparemment claire, occulte pourtant en réalité le flou sémantique dans lequel la cybercriminalité de NTIC nage à son tour et qui se caractérise par une confusion,Curieusement pittoresque, mais certainement très dangereuse entre les techniques de perpétration du crime et le crime lui-même75(*).

Avant de procéder à une analyse panoramique de la typologie sus énoncée des infractions relevant de la cybercriminalité, il nous parait très cohérent d'éclairer d'abord nos lecteurs sur la nature de l'artisan de cette forme de délinquance qui est, au fait, le cyber délinquant76(*). En effet, les motivations de ceux qui mettent en oeuvre la délinquance électronique sont diverses77(*): Quête du risque, défi, appât du gain, espionnage industriel ou politique, etc.

Ce délinquant en informatique, généralement qualifié de respectueux par son statut social et par son niveau culturel, ne bénéficie pas de l'image stéréotypée du délinquant classique. La délinquance informatique étant peu violente, elle n'épouvante pas les victimes78(*). Colin Rose distingue à cet effet79(*):

· l'utilisateur qui recherche le profit d'un capital financier ;

· les destructeurs qui composent une frustration professionnelle ou personnelle et qui ne commettent que dans le but de nuire aux Entreprises ou aux organisations ;

· l'entrepreneur qui vise l'activité ludique et le défi des agressifs qui compensent une frustration personnelle ou professionnelle.

Quant à M. BOLONGA, il isole quatre types de délinquants(80) :

· l'utilisateur qui recherche le gain financier

· l'utilisateur qui recherche une reconnaissance sociale ;

· l'utilisateur qui recherche la perte du sens des réalités ; et enfin (d) l'utilisateur ayant un comportement idéologique, qui veut se venger de la société.

· D'une manière générale, on catégorise, au coeur du cyber délinquance, trois groupes d'acteurs majeurs, à savoir : les Hackers, les Crackers et les Script-kiddies

Le Hacker est le spécimen d'un individu qui, par jeu, curiosité, défi personnel, souci de notoriété, ou envie de nuire, cherche à pénétrer un système informatique auquel il n'a pas légitimement accès. Les motivations financières sont très loin de ses intentions80(*).

En d'autres termes, le Hacker, pirate d'Internet, utilise les technologies de communication pour s'introduire dans des systèmes protégés dans un but malveillant. L'objectif primaire est la notoriété, mais certains ont des desseins de destruction ou de récupération de données confidentielles81(*).

Le Cracker, souvent confondu avec le Hacker, pénètre les systèmes informatiques avec l'intention de nuire. Il se différencie du Hacker par le fait que celui-là attaque les systèmes informatiques pour essayer de tirer un gain de ses méfaits ; il poursuit un enrichissement, Bien souvent, il s'agit de véritables criminels, Ce type d'attaque ne demande pas un très haut niveau de connaissance informatique ; c'est pourquoi le script-kiddy est souvent un adolescent, voire parfois un enfant(.A présent, tournons notre regard vers les deux catégories d'infractions désignées sous le vocable de cybercriminalité : dans un premier point, nous aborderons les infractions ontologiques aux NTIC (et dans le second volet, nous nous pencherons sur les infractions dont la commission est seulement facilitée par les NTIC

Paragraphe III. DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS DE LA CYBERCRIMINALITE

Au point précédent (II), nous avons, par un aperçu systématique et empirique, éclairé nos lecteurs sur le caractère polymorphe de la cybercriminalité qui se présente comme une délinquance aux multiples facettes. Toutes les différentes inconduites que nous avons passées en revue, portent atteinte à plusieurs valeurs protégées par le code pénal congolais et à toutes les valeurs créées par les NTIC, à savoir : la confidentialité des systèmes informatiques, des réseaux et des données ; leur intégrité ; leur disponibilité ; et leur utilisation conforme ou licite.

Certains de crimes analysés au point précédent, sont déjà déplorés en République Démocratique du Congo, la plupart des cas se dénombrant dans le chiffre noir de la criminalité82(*); bien évidemment parce que, estimons-nous, nombre de congolais usagers des NTIC sont peu enclins à signaler aux autorités compétentes les atteintes dont ils sont victimes, considérant qu'il s'agit d'un épiphénomène ou que leur plainte resterait lettre morte parce que les acteurs (cyber délinquants) agissent souvent à partir d'un pays tiers83(*).. Par ailleurs, le non incrimination par le code pénal des différents crimes relevant de la cybercriminalité, est dû aux obstacles que celui-là rencontre sur le chemin de celle-ci.

Dans le présent titre, nous fixerons nos lecteurs sur certains points d'anachronisme du droit pénal congolais et l'inadéquation entre celui-ci et la cybercriminalité, tout en envisageant une opportunité d'adaptation de celui-là à l'évolution galopante de celle-ci. En effet, le droit pénal obéit à certains principes cardinaux qui fondent son rigorisme ; parmi eux, nous pouvons inventorier les principes ci-après : la légalité criminelle ; l'interprétation stricte de la loi pénale ; l'autonomie du droit pénal ; l'In dubio pro reo ; la territorialité, la personnalité et l'universalité de la loi pénale.

A ceux-ci, nous pouvons joindre les principes relatifs à la qualification des faits, au concours d'infractions, à la qualification d'infraction et à la tentative punissable.

Tous les principes sus énumérés, précieux au droit pénal congolais, sont -hélas !- battus en brèche par la cybercriminalité qui, par sa nature complexe, ne peut être embobinée par lesdits principes.

Les règles de procédure pénale relatives aux organes chargés de la répression, aux pouvoirs et procédures reconnus aux autorités judiciaires, à la preuve, à l'extradition et à la coopération internationale contre le crime sont mis en mal par la cybercriminalité...

A présent, nous allons procéder à une légère démonstration de l'inadéquation entre quelques principes fondamentaux du système pénal congolais sus énumérés et la cybercriminalité :

III.1. Le principe de la légalité criminelle face à la cybercriminalité.

Traduit du latin « nullum crimen, nulla poena sine lege » (pas de crime, ni de peine sans loi), le principe de la légalité des délits et des peines, conceptualisé au XVIIème siècle, dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal, précis et clair. En d'autres termes, un acte ne peut être considéré comme infractionnel que s'il était déjà prévu et qualifié comme tel par le code pénal antérieurement à son exécution. Ainsi donc, une action ou une abstention, si préjudiciable soit-elle à l'ordre public, ne peut être sanctionné par le juge que lorsque le législateur l'a visée dans un texte et interdite sous la menace d'une peine84(*).

A. Vitu note ce qui suit au sujet du principe sous analyse : « Le principe de la légalité criminelle, clef de voûte du droit pénal et de la procédure pénale, impose au législateur, comme une exigence logique de sa fonction normative, la rédaction de textes définissant sans ambiguïté les comportements qu'ils érigent en infractions, et les sanctions qui leur sont attachées. La loi criminelle ne peut assurer pleinement et véritablement son rôle de protection contre l'arbitraire possible des juges et de l'administration, sa mission pédagogique à l'égard des citoyens soucieux de connaître le champ de liberté qui leur est reconnu, et son devoir de prévention générale et spéciale à l'encontre des délinquants potentiels, que si elle détermine avec soin les limites du permis et de l'interdit(...)».85(*)

Le principe de la légalité criminelle, consacré par des instruments juridiques internationaux86(*), a été transposé dans l'ordre normatif congolais87(*), notamment dans la constitution et dans le code pénal.

Il constitue un Rampart contre l'arbitraire des acteurs judiciaires et garantit une justice équitable... La quasi-majorité d'inconduites naissantes de la cybercriminalité, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'essence même des NTIC, restent méconnues de notre arsenal juridique pénal.

III.2. Le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et la cybercriminalité

Traduit du latin « poena sunt restringendam » (littéralement : les peines sont à restreindre), le principe d'interprétation stricte de la loi pénale est le corollaire direct du principe de la légalité des délits et des peines sus évoqué. Il peut ne se définir comme « rien que la loi pénale, mais toute la loi pénale ».

ROUX note : « Interpréter la loi pénale, c'est en déterminer la signification, afin d'en permettre ou d'en donner l'application exacte. L'interprétation des lois est une nécessité, parce qu'il est impossible, et d'ailleurs peu désirable, que la loi renferme l'indication de toutes les hypothèses particulières, susceptibles de se présenter, et règle chacune d'elles par une disposition spéciale. Pour demeurer claire, la loi doit rester concise, et contenir simplement l'énonciation des règles générales, en laissant à l'interprétation le soin d'adapter ces règles aux espèces concrètes »88(*).

Le principe d'interprétation stricte de la loi pénale dispose que les textes pénaux sont d'interprétation stricte. D'ailleurs, selon Beccaria et Montesquieu89(*), les juges devraient appliquer mécaniquement la loi pénale sans pouvoir l'interpréter.

90

III .3. Le principe de la territorialité de la loi pénale et la cybercriminalité

Le système de droit pénal congolais se fonde sur l'idée de la souveraineté nationale, de sorte que la portée directe des décisions judiciaires qu'il génère soit limitée au territoire national congolais.

Le principe de la territorialité de la loi pénale dispose que celle-ci ne peut s'appliquer que dans les limites du territoire national de l'Etat auquel elle appartient, c'est-à-dire de l'Etat qui a édicté cette loi(131).

III.4. Le principe de la légalité de la preuve en droit pénal congolais et la cybercriminalité

Selon une expression de Merle et Vitu, La preuve a, en droit criminel, « une importance fondamentale : c'est autour d'elle que la procédure pénale gravite ». La preuve a pour objet la commission d'une infraction. A cet effet, il s'agit de rassembler les preuves de l'infraction et d'en rechercher le ou les auteurs. Cette infraction doit être prouvée dans tous ses éléments constitutifs : matériel, moral et légal(132).

III.5. Quelques infractions de la cybercriminalité

En vue de mieux cerner le thème sous analyse, nous nous proposons de leSaucissonner en trois fractions dont voici la teneur :

1. Les infractions directement liées aux NTIC

Dans cette sphère, la cybercriminalité recouvre un éventail d'inconduites dont l'existence est entièrement dépendante de celle des réseaux. C'est le cas dans lequel les NTIC, dans leur essence ontologique, sont l'objet même desdites inconduites90(*).

Cette typologie vise toutes atteintes à la sécurité des systèmes et réseaux informatiques ou des données informatiques91(*). Concrètement, ce sont des atteintes à la confidentialité, à l'intégrité, à l'authenticité et à l'intégrité des systèmes et données informatiques. Plusieurs inconduites peuvent être relevées dans la catégorie sous analyse ; à titre d'échantillon, nous en énumérons seulement92(*):

ü L'accès illégal aux données et systèmes d'information ;

ü L'interception illégale des données ;

ü L'atteinte à l'intégrité des données ;

Tous ces cybers infractions se perpètrent par le truchement de différentes techniques que nous verrons ultérieurement au point II.3.

2. Infractions dont la commission est facilitée par les NTIC

Dans cette catégorie, la cybercriminalité désigne des cas où l'informatique n'est qu'un moyen de commission des certaines infractions classiques93(*). Ici, la délinquance est en relation indirecte avec un réseau de télécommunication, c'est-à-dire que ce dernier se comprend comme un outil ou un moyen pour commettre l'infraction94(*).

LEMAN note que ce sont en fait des crimes relativement conventionnels dont les auteurs ont adopté des outils modernes pour arriver à leurs fins. On peut s'approprier une infinité de biens physiques, de valeurs symboliques et d'informations confidentielles dans le monde tangibles, et l'idée de le faire avec une technologie procurant de nouveaux outils et de nouvelles cibles n'est particulièrement difficile à formuler, ni à mettre en pratique95(*).

Plusieurs infractions relèvent de cette catégorie de la cybercriminalité ; mais nous pouvons en citer quelques-uns seulement :

ü la contrefaçon ;

ü la fraude fiscale ;

ü le harcèlement et le chantage ;

ü etc. Aces deux types d'infractions de NTIC, il faut ajouter les infections ci-après :

3. Les infections informatiques

Un expert en sécurité informatique, Eric FILIOL, définit une infection informatique comme un programme simple ou autoreproducteur, à caractère offensif, s'installant dans un système d'information, à l'insu du ou des utilisateurs, en vue de porter atteinte à la confidentialité, l'intégrité ou à la disponibilité de ce système ou susceptible d'incriminer à tort son possesseur ou l'utilisateur dans la réalisation d'un crime ou d'un délit96(*).

A ces jours, les infections informatiques ont un but lucratif. En effet, beaucoup de pirates informatiques contrôlent des milliers d'ordinateurs grâce aux virus et malwares installés sur les ordinateurs de victimes. Un pirate, responsable d'un botnet, gagnerait de l'argent par l'acheteur qui peut être par exemple une Entreprise pharmaceutique illégale d'articles de contrefaçon de grandes marques. Certaines infections sont destinées à dérober des numéros de cartes bancaires afin d'être revendus et utilisés par des groupes maffieux97(*). De la définition de FiLIOL sus énoncée, il transpire que les infections informatiques sont de deux ordres : les infections simples (A) et les infections autoreproductrices (B).

98 A. LES INFECTIONS SIMPLES98(*)

Un programme simple contient une fonctionnalité malveillante cachée qui est appelée à se déclencher à un instant donné, sur un critère donné. Il n ya pas propagation. Ce programme doit être introduit (volontairement ou non) dans l'ordinateur ciblé. On le retrouvera en seul exemplaire. Lorsque l'utilisateur exécute le programme, la fonctionnalité malveillante (PAYLOAD) s'exécute immédiatement. Une action destructive ou simplement perturbatrice est alors mise en oeuvre. Selon son but, elle sera visible ou non par l'utilisateur. Une fois l'action accomplie, le programme se termine. Il n'est généralement pas résident en mémoire. Dans cette catégorie, on distingue99(*):

Les bombes logiques, les chevaux de Troie, les bombes ANSI, les logiciels espions (spyware), les canulars informatiques et les accès dissimulés.

B. LES INFECTIONS AUTO-REPRODUCTRICES100(*)

La finalité d'un programme auto-reproducteur est identique à celle d'un programme simple. Il s'agit de perturber ou de détruire. A sa première exécution, le programme cherche à se reproduire. Il sera donc généralement résidant en mémoire et, dans un premier temps, discret. Comme leur nom l'indique, leur finalité est de se dupliquer, afin de se diffuser, de se propager, via les vecteurs pour lesquels ils ont été programmés. Parmi ces infections, nous pouvons citer101(*) : les virus et les vers.

Les attaques cybernétiques

Par attaque cybernétique, on entend l'exploitation d'une faille d'un système informatique à des fins non connues par l'exploitant du système, et généralement préjudiciable. Les principales attaques cybernétiques sont de quatre ordres suivants :

a. attaque cryptographique :

??L'attaque des mots de passe ;

b. attaque déni de service:

??le déni de service proprement dit ;

c. attaque technique:

??l'usurpation de l'adresse IP ;

d. attaque web:

??l'attaque par falsification des données ;

2. LES ARNAQUES

La troisième catégorie des méthodes usitées par les cybers délinquants est constituée des arnaques. Celles-ci sont les techniques d'escroquerie, de tromperie. Nous pouvons en distinguer de quatre ordres102(*):

a. L'ingénierie sociale

Cette méthode consiste couramment, de la part des acteurs, de s'intéresser particulièrement à leurs futures victimes par des baratins, leur faisant miroiter un avenir somptueux, une générosité sans contrepartie.

b. Le SCAM

Cette technique a pour but d'abuser de la crédulité des gens en utilisant les messageries électroniques (courriers principalement) pour leur soutirer de l'argent.

c. Le Phishing ou hameçonnage

Le hameçonnage, traduit de l'anglais phishing, désigne métaphoriquement le procédé criminel de vol d'identité par courriel. Il s'agit d'aller à la pêche de renseignements personnels dans un étang d'utilisateurs Internet sans méfiance103(*). Cette pratique consiste à amener par la ruse les utilisateurs Internet à dévoiler des informations personnelles ou financières par le biais d'un message électronique ou d'un site web frauduleux.

d. La loterie internationale

Le concept de loterie désigne le jeu de hasard où l'on tire au sort des numéros gagnants correspondant à des lots. Au sens figuré, il désignerait toute affaire de hasard104(*).

Le corollaire de cette pratique est le « pari » : engagement mutuel entre des personnes qui soutiennent des choses contraires, de payer une somme fixée à celui qui aura raison105(*).

106

Le stratagème est le suivant : la future victime reçoit un courrier électronique indiquant qu'elle est l'heureux gagnant du premier prix d'une grande loterie d'une valeur de plusieurs (centaines de) milliers d'euros ou de dollars américains. Pour empocher le pactole, il suffit de répondre à ce courrier. Apres une mise en confiance et quelques échanges de courriers, éventuellement avec des pièces jointes représentant des papiers attestant que le concerné est bien le vainqueur, son interlocuteur lui expliquera que pour pouvoir toucher ladite somme, il faut s'affranchir de frais administratifs, puis viennent des frais de douane, des taxes diverses, etc.

§6. Les techniques de la cybercriminalité

Par techniques de la cybercriminalité, nous entendons les différentes manières d'action fréquemment employées par les cybers délinquants pour arriver à leurs fins.

Paragraphe IV. De la preuve de la cybercriminalité

Le principe consacré en droit pénal est celui de la liberté de la preuve. Contrairement au Droit civil ; il n'existe pas de modes des preuves exclus du champ de débat à priori ni préalablement constitués. Ce principe est lui-même le corollaire de l'intime conviction du juge. D'une part celui-ci apprécie les moyens qu'on lui soumet souverainement d'après son intime conviction pourvu que son raisonnement soit motivé. D'autre part, un des facteurs inhérents à la technologie de l'information et de la télécommunication est l'absence de traces que laisse son utilisation répréhensive ; or, traditionnellement, le droit est basé sur des textes, des preuves matérielles d'actes qui en l'occurrence n'existent souvent pas. Si l'infraction n'a pas été prouvée, cela ne veut pas dire que la faute n'a pas été commise ou que des préjudices graves n'ont pas été subis. C'est la spécificité de l'internet que l'absence des traces que laisse son utilisateur. L'administration de la preuve va par la suite influer sur la procédure à adopter pour ouvrir l'instruction. Et si malgré toutes c'est la victime bien avisée peut arriver à brandir des preuves, ces derniers seront d'un genre nouveau car spécifique à la nouvelle technologie. La plupart de fois la victime brandira les films et les enregistrements informatiques contenant les traces d'intrusion. Or ces modes de preuve ne sont pas admis en droit congolais car elles sont toujours controversées. Le législateur bien avant le juge pénal, se devra de préciser la procédure, la forme et le fond de ces modes de preuve. 106(*)Ne restera, alors la question de calcul de préjudice subi, ce bien parfois grave sur internet reste difficile à résoudre dans beaucoup de pays à plus forte raison en République démocratique du Congo.

1. Obstacles à la poursuite

La poursuite et la répression de ces formes de criminalité rencontrent des nombreux obstacles :- L'anonymat qui permet à une personne de se connecter à partir d'un ordinateur quelconque sans s'identifier ou en s'identifiant sous une fausse identité ; - La volatilité, résultant de la capacité de manipuler ou de supprimer des éléments de preuve de façon quasi instantanée ;- Le caractère mondial du réseau alors même que le mécanisme de coordination international ne progresse que lentement. A cela s'ajoute le manque d'initiative dans la coopération internationale à ce sujet.

107 Il existe déjà une convention européenne sur la cybercriminalité, la preuve de la haute technologie implique de résoudre trois difficultés essentielles : 1. La première concerne la localisation et l'indentification des délinquants ; 2. La compétence du tribunal à connaitre l'affaire ; 3. La loi applicable.

La preuve est aujourd'hui confrontée à la recherche d'indices numériques pour caractériser des infractions compte tenu d'une dématérialisation croissante des échanges et du développement de la cybercriminalité. Le législateur a ainsi adapté les moyens procéduraux au monde numérique avec non seulement les perquisitions informatiques, les interceptions de communications électroniques, les réquisitions informatiques, mais aussi l'infiltration numérique et la captation de données à distance. Ces dispositifs intrusifs et attentatoires à la liberté sont encadrés par la loi. Tel n'est pas encore le cas de la géolocalisation qui est une technologie permettant de déterminer la localisation de façon plus ou moins précise d'un objet ou d'une personne par le biais d'un système GPS ou d'un téléphone mobile.

La géolocalisation est en effet utilisée pour certaines missions d'investigation des services de police et de gendarmerie. Le nombre des balises posées sur un véhicule, estimé à environ 4 600 en 2011, dépassait 5 500 en 2012, soit une croissance de près de 25 % en un an. S'agissant de la géolocalisation par des téléphones portables, le chiffre est passé approximativement de 1 000 à 3 000 utilisations en 2009 à 20 000 utilisations environ en 2013, dont 70 % seraient ordonnées au stade des enquêtes préliminaires. La géolocalisation qui est aussi utilisée pour protéger les salariés en entreprise ; est un outil qui peut faire l'objet de dérives conduisant à des atteintes aux libertés individuelles qu'il convient de préserver.

Cependant si la géolocalisation sera prochainement encadrée juridiquement ; elle sera soumise au contrôle du juge au plan judiciaire, et non pour la géolocalisation administrative prévue par la récente loi de programmation militaire.

2. Les règles classiques de la preuve adoptée au droit des NTIC107(*)

La preuve est définie comme étant la démonstration de la réalité d'ub fait, d'ub etat, d'une circonstance ou d'une obligation. Elle est un élément permettant d'établir la véracité, l'exactitude, l'allégation ou la fausseté d'un fait, d'une chose ou d'un acte juridique. Elle peut être un écrit, un témoignage, un aveu, etc.... elle peut également être sous forme électronique. Le régime juridique de la preuve est au coeur des débats puisqu'elle permet d'assurer la sécurité juridique des transactions. En effet, celui ne parvient pas à faire la preuve de l'existence d'un droit dont il est titulaire, est dans la même situation juridique que s'il n'avait pas ce droit.

L'information est aujourd'hui présente partout, et son champs d'application est aussi vaste que complexe. Les documents numériques deviennent ainsi incontournables tant dans la vie personnelle que professionnelle : échanges de mails, transactions sur internet, etc.

La preuve des activités informatiques au sens large est de plus en plus souvent évoquée devant les juridictions congolaises, c'est le cas par exemple des procurations spéciales transmis par courriers électroniques (débat autour de son originalité).

3. les règles classiques de la preuve

3.1.adaptée au droit des tic

La preuve est définie comme étant la démonstration de la réalité d'un  fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. Elle est un élément permettant d'établir la véracité, l'exactitude ou l'allégation d'un fait, d'une chose ou d'un acte juridique. Elle peut être un écrit, un témoignage, un aveu, etc. Elle peut également être sous forme électronique.

Le régime juridique de la preuve est au coeur des débats puisqu'il permet d'assurer la sécurité juridique des transactions. En effet, celui qui ne parvient pas à faire la preuve de l'existence d'un droit dont il est titulaire est dans la même situation juridique que s'il n'avait pas ce droit. Il est clair que ne pas être en mesure de prouver l'existence de son droit en cas de contestation, équivaut, en fait, à n'avoir pas le droit contesté puisque l'obstacle de la preuve empêche son exercice.

L'informatique est aujourd'hui présente partout, et son champ d'application est aussi vaste que complexe. Les documents numériques deviennent ainsi incontournables, tant dans la vie personnelle que professionnelle : échange de mails, transactions sur Internet, logiciels comptables, agenda électronique, téléphone mobile, etc.

La preuve des activités informatiques au sens large est de plus en plus souvent évoquée devant les juridictions.

Comment se présente la preuve en matière civile, commerciale et pénale ?

1. La force probante attachée à la preuve 108(*)

La force probante d'un moyen de preuve implique la recevabilité de ce moyen par le juge dans un procès ou à l'occasion de la contestation de l'existence d'un droit. Avec l'évolution technologique, il est relativement facile aujourd'hui d'intercepter des données lors de leur circulation dans les réseaux informatiques ou lorsqu'elles y sont stockées. Mais le recours à un tel procédé peut constituer une atteinte à un droit fondamental de l'homme reconnu et protégé par les instruments internationaux (le droit au respect de la vie privée et de la correspondance).

En matière civile, commerciale ou pénale, le juge ne peut utiliser comme fondement de sa décision que les preuves régulièrement obtenues, car « si la preuve est libre, son administration ne l'est pas » dit-on. C'est ce qui explique que parfois, les juges ont tendance à rejeter les preuves obtenues au moyen de procédés qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine.

Compte tenu de l'exigence de régularité dans la recherche des preuves, les preuves obtenues au moyen de procédés électroniques mis en oeuvre en violation des prescriptions légales, doivent être écartées des débats. En effet, même si le recours aux procédés électroniques est admis, c'est sous réserve que les preuves soient légalement obtenues.

Dans ces conditions une preuve obtenue au moyen d'une intrusion dans un système informatique situé à l'étranger en violation des règles qui y sont en vigueur doit être purement et simplement rejetée des débats. Tout comme une preuve physique prise par fraude n'a aucune valeur probante (exemple du non recevabilité d'une lettre missive d'un amant prise en l'absence d'un époux pour attester de son infidélité), des données prises en violation des droits de la personnalité ne peuvent être valables. En l'absence de loi l'autorisant expressément, l'interception, pour les besoins d'une enquête, de messages mis en ligne soulève donc la même question que pose l'interception des correspondances téléphoniques encore appelée écoutes téléphoniques. Il s'agit de la question de savoir si le recours à 109 un tel procédé est licite. La réponse ne fait aucun doute. Elle doit être la même que pour les écoutes téléphoniques : à défaut d'un texte l'autorisant expressément, elle ne saurait être utilisée. Ainsi, des informations recueillies d'un mail piraté ou intercepté illégalement ne peuvent constituer valablement des preuves en justice.

Une interception effectuée sans qu'aucune disposition légale ne la réglemente constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et du secret de la correspondance et doit, en tant que telle être considérée comme illégale et n'a par conséquent aucune valeur probante. De la même manière, l'existence d'une loi réglementant les écoutes téléphoniques ne saurait légitimer une interception des messages mis en ligne, car le principe de légalité régit aussi les lois de procédure.

Malheureusement, le constat est que les autorités chargées de la constatation des infractions sont amenées parfois à accomplir des opérations non prévues par la loi en s'inspirant de règles applicables à des actes qui peuvent être légalement accomplis dans le cadre d'une enquête en « procédure classique ». Ainsi, dans les systèmes où la perquisition physique se fait en présence de témoins, l'accès à un système afin de constituer une preuve ne se prête guère à ce type de formalisme parce que le délinquant qui a stocké des données compromettantes dans son ordinateur ou dans un fichier de sa boite mail s'empressera certainement de les faire disparaître sitôt informé du projet.

Lorsqu'il s'agit de réunir des preuves contre une personne poursuivie pour avoir manipulé le système informatisé d'autrui ou pour avoir stocké et transmis des informations illicites, les méthodes classiques peuvent se révéler tout à fait inappropriées. En réglementant les perquisitions, on a généralement en vue la découverte d'objets provenant de l'infraction ou ayant servi à la commettre. Manifestement, une telle mesure ne peut être prise lorsqu'il s'agit de se rendre dans un « lieu virtuel », où tout est immatériel.

La même observation peut être faite à propos des saisies. L'on sait que lorsque la perquisition effectuée révèle l'existence d'objets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité, il peut être procédé à leur saisie, en observant un certain nombre de formalités telles que la mise sous scellé. Une telle mesure conçue pour des objets corporels peut difficilement être mise en oeuvre pour les besoins d'une procédure initiée par exemple contre l'auteur du stockage et de la transmission d'informations illicites. On peut, il est vrai envisager la saisie des supports des informations, mais une telle saisie n'englobe pas nécessairement la saisie des informations qu'ils sont supposés contenir. Et surtout, lorsqu'il s'agit de données non fixées sur un support.

Même dans les cas où la collecte des preuves est régulière, il appartient aux juges d'apprécier souverainement leur valeur probante. C'est ce que l'on appelle le système de l'intime conviction. Le juge doit s'appuyer, pour forger sa conviction, sur les preuves obtenues au moyen des nouvelles technologies dès lors qu'elles sont régulièrement collectées. Il convient d'indiquer que la recherche de la vérité par les moyens électroniques fait courir des risques dommageables à la bonne administration de la justice. Il y a d'abord le risque de voir le juge 109 abandonner ce qui fait sa raison d'être, au profit de la machine qui se substituerait à lui dans le processus d'application de la règle de droit. En effet, si l'informatique est pour la justice un indispensable outil de gestion, en tant qu'instrument d'aide à la prise de décision, elle risque de porter atteinte à des principes aussi essentiels que la présomption d'innocence, l'intime conviction du juge, le contradictoire ou les droits de la défense.

CONCLUSION

Après toute cette randonnée scientifique, disons que la cybercriminalité est une forme de délinquance qui se commet généralement au travers des réseaux informatiques, en particulier le réseau internet. Grâce à l'éclosion et à la vulgarisation de ce dernier, non seulement les nouveaux actes antisociaux ont vu le jour, mais aussi des vielles inconduites, déjà déplorées et réprimées dans différents systèmes pénaux, se sont perfectionnées et devenues plus redoutables particulièrement en République Démocratique du Congo. C'est ce polymorphisme qui constitue le particularisme de cette délinquance électronique et rend ambigüe toute tentative de sa conceptualisation.

Comprenons qu'à l'heure actuelle, ni le législateur congolais, ni la doctrine, aucun d'eux ne parvient à contenir la cybercriminalité dans un cadre définitionnel précis pouvant permettre de cerner scientifiquement tous ses contours. Toutes les inconduites couvertes par la cybercriminalité portent atteinte à certaines valeurs de fois déjà protégées par le code pénal congolais et/ou la loi pénale congolaise.au fait, ce ne sont alors que des « Vielles marmites qui ont été embellies à la nouvelle cire ». Citons à titre illustratif le « Vol » ; les variations dans la commission sur internet de cette infraction, pourraient échapper aux prévisibilités de la loi pénale congolaise, notamment à cause de l'orthodoxie de certains principes tels que celui de la stricte interprétation de la loi pénale. Ainsi, pour cette infraction de vol, il importe au législateur congolais d'adapter la législation pénale congolaise en essayant de redéfinir clairement l'un de ses éléments matériels en l'occurrence la « chose » qui devrait concerner à la fois, en notre sens, les choses ou les biens matériels et immatériels. Nous pouvons constater, que la répression de la cybercriminalité en R.D.Congo est quasi inexistante en se fiant au principe sacro-saint de droit pénal tel que repris d'ailleurs à l'article 1èr du code pénal congolais livre I, celui de la légalité pénale sinon de la légalité des délits et des peines doublé de celui du processus définitionnel ou de stricte interprétation de la loi pénale.

C'est pourquoi, nous plaidons ici pour l'instituions dans la législation pénale congolaise, les incriminations sur la cybercriminalité sachant que, de ce fait, même les preuves et la répression seraient légalisées et permettra d'inquiéter judiciairement les cybers délinquants en vue d'une utilisation saine de la NTIC en R.D.Congo.

Cet état de chose semble ne pas être une gymnastique assez complexe pour notre législateur car, à défaut de se mettre à temps plein pour cette adaptation, il suffisait de procéder par « un copier-coller » des cybers infractions déjà tractées dans d'autres systèmes pénaux, pour les transposer dans notre législation pénale, comme cela a toujours ou presque été le cas. Nous révélons en effet ce secret de polichinelle avec la quasi-majorité d'autres incriminations.

En effet, la délinquance électronique étant une évidence en R.D.Congo, il appartient non seulement au législateur de renforcer et/ou de moderniser les dispositifs législatifs en matières pénales et de télécommunication, mais aussi à l'Etat de ratifier les instruments juridiques de lutte contre le cybercriminalité et de multiplier des accords avec d'autres Etats dans le domaine de la coopération contre cette pandémie technologique qui ,mettant en évidence un réseau transnational de communication internet, ne serait neutralisée par une politique internationale tous azimuts.

BIBLIOGRAPHIE

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A. Textes internationaux :

1. Code pénal russe de 1997, art.14

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4. SYMATNTEC CORPORATION est une société américaine fondée en 1982.

B. Textes nationaux :

5. Art. 37 de l'arrêté royal coordonnant les décrets relatifs au droit coutumier

6. Art.8.Ord. No 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun (J.O.Z., no15, 1er aout 1978, p.7)

7. Certains procéduralistes préfèrent le terme « instruction proprement dite » à la différence de l'instruction pré juridictionnelle.

8. Code de procédure pénal ibidem

9. Code de procédure pénale congolais, art.25

10. Constitution de 18 février 2018 telle modifiée et complétée à ce jour. Art.17 al 8.

11. Décret-loi no 002/2002 du 28 Janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC

12. ESIKA MAKAMBO ezo bima, le code pénal congolais annoté, Lubumbashi. 1977, no 132

13. L'article 108 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires

14. L'article 21 al.1 de la constitution du 18 février 2006 dispose : «  tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique »

II. Ouvrages 

1. BENSOUSSAN.A, Les télécommunications et le droit, paris, hermès, 1996, p.484

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10. MANASI NKUSU, Le droit congolais et la criminalité de NTIC, mémoire de DEA en Droit, UNIKIN-KINSHASA

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12. NYABIRUNGU MS, le droit pénal zaïrois, p.124

13. NYABIRUNGU Mwene SONGA, traité de droit pénal général congolais, 2ème éd., univ.africaine, 2007, p.342

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17. SHINDER, cité par CHAWKI, op.cit., p.23 www.tgk.centerblog.net Aout 2010

18. STERN B et TAXIL B., internet comme système social, international Law, forum du droit international, cité par Cica MATHILDA

19. STERN B et TAXIL B., internet comme système social, international Law, forum du droit international, cité par Cica MATHILDA. Op.cit

III. Dictionnaire

1. Dictionnaire juridique

2. Dictionnaire universel, 2ème édition, hachette edicef, P.1024

3. Jargon informatique

4. R. CABRILAC, Dictionnaire de vocabulaire juridique, paris, éd. Juris classeur, 2002, P.305

5. Voir la définition du hacker dans le dictionnaire informatique, disponible sur http://dictionnaire .phpmyvisites.net/definitionhacker-4572.html

IV. Notes de cours

1. Cours du droit pénal général

2. MERLE.R et VITU.A, cités par A.J.M. LINGANGA MONGWENDE NZENGO, notes de cours.2013-2014

3. VANDA, J.B note de cours de la criminologie. 2018-2019

V. Webographie

1. Cité dans l'article « principe de légalité », sur http://etnoka.fr/qualified/attachment/101739/LE%20PRINCIPE%20LEGALITE.doc (consulté le 29 juillet 2010). www.tgk.centerblog.net Aout 2010

2. Emery MUKENDI WAFUANA, «  avocats congolais sur internet : information ou publicité ?, disponible sur www.juriscom.net, 15 juin 2000

3. La fréquence a démontré que la quasi-majorité des bourreaux des congolais, réside en Europe et en Afrique de l'ouest. www.tgk.centerblog.net Aout 201

4. Lire « le but des infections informatiques » sur http://www.pegase-secure.com/les-virus.html

5. MANASI NKUSU, op .cit. in idem. www.tgk.centerblog.net Aout 2010

6. MUKADI MUSUYI (Emmanuel), «  la cybercriminalité est une réalité en RDCONGO », article disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/47215. (Consulté le 8 juillet 2010).

7. MUKADI MUSUYI, « la cybercriminalité est une réalité en RDCONGO », article disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/47215op.cit

8. Nacer LALAM, op.cit, p.5 www.tgk.centerblog.net Aout 2010

9. PARVEZ A.C. DOOHKY, le comité judiciaire du conseil privé de la reine Elizabeth II d'Angleterre et le droit mauricien in www.memoireonline.com

10. ROUX J.A., De l'interprétation des lois pénales (suivant la science rationnelle), in cours de droit criminel, 2ème édition, 1927 Disponible sur http://ledroitcriminel.free.fr

11. SERRE Diane et CLUZEAU Anna, La cybercriminalité : nouveaux enjeux de la protection des données, in www.MEMOIREONLINE.com www.tgk.centerblog.net Aout 2010

12. VITU, le principe de la légalité criminelle et nécessité des textes clairs et précis disponible sur http://ledroitcriminel.free.fr/lascinececriminel/penalistes/laloipenale/generalites./vitu_principe_legalite?htm

13. Voir l'article « qu'est-ce que la cybercriminalité ? », in http://www.symantec.com/fr/fr/norton/cybercrime/definition.jsp

14. Voir l'article 17 de la constitution de RDCONGO du 18 février 2006, ainsi que l'article 1 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. www.tgk.centerblog.net Aout 2010

15. Voir la définition de « loterie » dans le dictionnaire MEDIADICO, disponible sur www.mediadico.com

16. Voir le dossier «  sécurité et aspects juridiques des TIC », les infections : vers/Worms ; chevaux de Troie ; spyware ; etc... in http://www.awt.be/web/sec/index.aspx?Fr. (Consulté le 10 juillet 2010).

17. Voir le dossier «  typologie des infections informatiques » sur le site du club de la sécurité de l'information (CSIF) www.clusif.asso.fr

18. Voir le dossier «  typologie des infections informatiques » sur le site du club de la sécurité de l'information (CSIF) www.clusif.asso.fr

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 1

DEDICACE 2

IN MEMORIAM 3

REMERCIEMENT 4

PRINCIPAUX SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS 5

INTRODUCTION 6

0.1. PROBLÈMATIQUE 6

0.3. Choix et intérêt du sujet 8

0.4. Méthodes et techniques de recherches utilisées 8

0.4.1. Méthodes 8

0.4.2. Techniques 9

0.5. Délimitation du travail 9

a. Dans le temps 9

b. Dans l'espace 9

0.6. Plan sommaire 9

CHAPITRE Ier. LES GENERALITES 10

SECTION I. les concepts de base 10

Paragraphe 1. De la répression 10

Paragraphe 2. Du délit et de la peine 10

Paragraphe 3. Du droit positif congolais 14

SECTION II. Les autres concepts 15

Paragraphe 1. De l'informatique 15

Paragraphe 2. Du criminel 15

Paragraphe 3.De l'infraction 16

Paragraphe 4. De la police judiciaire et du parquet de la police judiciaire 17

CHAPITRE II : DE LA REPRESSION DES DELITS ET DES PEINES EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 20

Section I : De l'enquête préliminaire et l'instruction préparatoire 20

Paragraphe I : Instruction préliminaire 20

1. Organes chargés de l'instruction préliminaire 20

2. Des Agents de Police judiciaire 20

3. Catégories d'agents de police judiciaire 20

A. Habilitation et serment 21

Paragraphe 2 : INSTRUCTION PRÉPARATOIRE 21

1. LE PARQUET 21

Paragraphe 3. De la saisine des juridictions pénales 22

1. Argument de texte 26

2. Arguments fondés sur l'Art.68 du code de procédure pénale 26

SECTION II : De l'instruction juridictionnelle et du jugement 26

Paragraphe 1 INSTRUCTION L'AUDIENCE ET LE DEBAT 26

Paragraphe 2. JUGEMENT 27

1. Définition du jugement 27

1. 1 Contenu du jugement 27

1.2 La motivation 28

1.3. Le dispositif 29

a) Eventuellement la réponse à une question préliminaire et préalable. 29

b) L'action publique 29

c) Action civile 29

d) Les dommages-intérêts d'office 30

e) Restitution 30

1.3. Au plan de la terminologie, il s'impose de clarifier les notions suivantes : 30

A. Qualité d'un jugement 30

B. La Minute 31

C. L'expédition d'un jugement 31

D. La grosse d'un jugement 31

E. L'extrait du jugement : 31

1.4. Le style des jugements 31

1.5. Les sortes de jugement 32

a. Le jugement de condamnation 32

b. Jugement d'acquittement 32

c. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil 32

d. Les jugements définitifs sur incident qui se produisent en cours d'instance : 32

d.1 Les effets des jugements répressifs 33

SECTION3. Exécution des jugements répressifs 33

A. Exécution de la condamnation 33

1. Le délai d'exécution 33

2. Les obstacles légaux à l'exécution des 33

Jugements répressifs 33

3. Exceptions aux obstacles légaux 34

a. Les jugements des tribunaux coutumiers 35

B. Exécution proprement dite de la peine 35

1. Problèmes suscités par la peine des travaux forcés 38

C. EXÉCUTION DES PEINES ACCESSOIRES 41

1. La confiscation 41

2. Cas de mise à la disposition du Gouvernement. 41

A. L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou de résider à un lieu 42

Déterminé. 42

CHAPITRE TROISIEME : DE LA REPRESSION DE CYBER CRIME EN DROIT POSITIF CONGOLAIS. 43

Paragraphe. I. LA CYBERCRIMINALITE : Une délinquance électronique. 43

Paragraphe. II. CYBERCRIMINALITE : Une délinquance polymorphe 46

Paragraphe III. DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS DE LA CYBERCRIMINALITE 48

III.1. Le principe de la légalité criminelle face à la cybercriminalité. 50

III.2. Le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et la cybercriminalité 50

III .3. Le principe de la territorialité de la loi pénale et la cybercriminalité 51

III.4. Le principe de la légalité de la preuve en droit pénal congolais et la cybercriminalité 51

III.5. Quelques infractions de la cybercriminalité 52

1. Les infractions directement liées aux NTIC 52

2. Infractions dont la commission est facilitée par les NTIC 52

3. Les infections informatiques 53

A. LES INFECTIONS SIMPLES 53

B. LES INFECTIONS AUTO-REPRODUCTRICES 54

a. L'ingénierie sociale 55

b. Le SCAM 55

c. Le Phishing ou hameçonnage 55

d. La loterie internationale 55

§6. Les techniques de la cybercriminalité 56

Paragraphe IV. De la preuve de la cybercriminalité 56

1. Obstacles à la poursuite 56

2. Les règles classiques de la preuve adoptée au droit des NTIC 57

3. les règles classiques de la preuve 58

3.1.adaptée au droit des tic 58

1. La force probante attachée à la preuve 59

CONCLUSION 61

BIBLIOGRAPHIE 63

I. Textes officiels 63

II. Ouvrages 63

IV. Notes de cours 65

V. Webographie 65

TABLE DES MATIERES 67

* 1 LUZOLO BAMBI LESSA, notes de cours du droit de procédure pénale, page 10

* 2 La cyberpub blogspot.com/p/introduction.html

* 3 MUKADI MUSUYI, « la cybercriminalité est une réalité en RDCONGO », article disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/47215

* 45 Dictionnaire français la rousse

* 6 MUKADI MUSUYI, « la cybercriminalité est une réalité en RDCONGO », article disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/47215op.cit

* 7 Dictionnaire universel, 2ème édition, hachette edicef, P.1024

* 8 NYABIRUNGU MS, le droit pénal zaïrois, p.124

* 9 Idem

* 10 LUZOLO BAMBI LESSA, manuel de procédure pénale, 2ème trimestre 2011

* 11 MERLE.R et VITU.A, cités par A.J.M.LINGANGA MONGWENDE NZENGO, notes de cours.2013-2014

* 12 NYABIRUNGU Mwene SONGA, traité de droit pénal général congolais, 2ème éd., univ.africaine, 2007, p.342

* 13 J, BODIN, cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA

* 14 NYABIRUNGU Mwene SONGA, idem, p .343

* 15 C.BECCARIA, Des délits et des peines, Flammarion, paris ; 1991, p.72. Cité par NYABIRUNGU, op.cit, p.34

* 16Constitution de 18 février 2018 telle modifiée et complétée à ce jour. Art.17 ai 8.

* 17 HAUS. Cité par NYABIRUNGU. Op.cit, p.303

* 18 Dictionnaire juridique

* 19 Dictionnaire universel, op.cit, p.303

* 20 Jargon informatique

* 21 VANDA, J.B note de cours de la criminologie. 2018-2019

* 22 HAUS.cité par NYABIRUNGU, op.cit, p.147

* 23 Code pénal russe de 1997, art.14

* 24 Cours du droit pénal général

* 25Code de procédure pénale congolais, art.25

* 26 Idem.Art.24.

* 27 M.LOUISA CESONI, nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la, normalisation de l'exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA, Italie, paysbas, Allemagne et France), paris, éd.LGDJ, 2007, p.117

* 28 Art.24

* 29 Décret-loi no 002/2002 du 28 Janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC

* 30 Art.8.Ord. No 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun (J.O.Z., no15, 1er aout 1978, p.7)

* 31 Idem

* 32 G.STEFANI ET G.LEVASSEUR. Droit pénal général et procédure pénale. Tome II. Paris, éd Dalloz no98.

* 33 Code de procédure pénale congolaise

* 34 Code de procédure pénale congolaise op.cit.

* 35 Art.66 du code de procédure pénale

* 36 Certains procéduralistes préfèrent le terme « instruction proprement dite » à la différence de l'instruction pré juridictionnelle.

* 37R.CABRILAC, Dictionnaire de vocabulaire juridique, paris, éd. Juris classeur, 2002, P.305

* 38 L'article 21 al.1 de la constitution du 18 février 2006 dispose : «  tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique »

* 39 Art.21 de la constitution du 18 février 2006

* 40 Affaire ZOLA contre NGWETE et le MP

* 41L'article 108 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires

* 42 Code de procédure pénal ibidem

* 43Art.83 du C.P.P

* 44Art. 92 et 102 C.P.P

* 45Art. 110 et 117, idem

* 46Art. 110, ibidem

* 47) A. RUBBENS, op.cit, n°313

* 48Art. 85 du C.P.P

* 49Art. 85 C.P.P

* 50Art. 111, idem

* 51A. RUBENS, op.cit, T.3, n°316; Art. 113 C.P.P

* 52Art. 37 de l'arrêté royal coordonnant les décrets relatifs au droit coutumier

* 53Notes de Cours de procédure pénale congolaise

* 54Art. 1 de l'Arrêté du 9 avril 1898

* 55Art. 2, de l'Ord. Du 24 janvier 1948

* 56Art. 2 de l'Arrêté du 9 avril 1898

* 57Art. 2 de l'Arrêté du 9 avril 1898 .Idem.

* 58A. RUBBENS, op.cit, n°8195

* 59 ESIKA MAKAMBO ezo bima, le code pénal congolais annoté, Lubumbashi. 1977, no 132

* 60 Emery MUKENDI WAFUANA, «  avocats congolais sur internet : information ou publicité ?, disponible sur www.juriscom.net, 15 juin 2000

* 61 CILIN ROSE, cité par Mohammed CHAWKI, essai sur la notion de la cybercriminalité, IEHEI, juillet 2006, p.2

* 62 MUKADI MUSUYI (Emmanuel), «  la cybercriminalité est une réalité en RDCONGO », article disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/47215. (Consulté le 8 juillet 2010).

* 63 Nacer LALAM, La déliquance electronique, Dossier problèmes politiques sociaux, Documentation française, No 953, octobre 2008, p.15

* 64 Nacer LALAM, idem, p.6

* 65 STERN B et TAXIL B., internet comme système social, international Law, forum du droit international, cité par Cica MATHILDA.

* 66 STERN B et TAXIL B., internet comme système social, international Law, forum du droit international, cité par Cica MATHILDA. Op.cit

* 67 ONU : Manuel pour la prévention et la répression la criminalité informatique, No 43 et 44, 1995

* 68 MUKADI MUSUYI (Emmanuel), op.cit, ibidem

* 69 SYMATNTEC CORPORATION est une société américaine fondée en 1982.

* 70 Voir l'article « qu'est-ce que la cybercriminalité ? », in http://www.symantec.com/fr/fr/norton/cybercrime/definition.jsp

* 71 SHINDER, cité par CHAWKI, op.cit., p.23 www.tgk.centerblog.net Aout 2010

* 72 Shendam MORRIS, The futur of Net crim now, part 2 : Réponses, Ministère de l'intérieur, Royaume-Uni, Rapport en ligne du Home 63/04,2004, cité par Nacer LALAM, op.cit., p.42

* 73 Nacer LALAM, op.cit., p.5

* 74 Idem, p.4

* 75 MANASI NKUSU, Le droit congolais et la criminalité de NTIC, mémoire de DEA en Droit, UNIKIN-KINSHASA

* 76 Cfr supra (note52), nous l'appelons cyber délinquant ou cybercriminel.

* 77 Nacer LALAM, op.cit, p.5 www.tgk.centerblog.net Aout 2010

* 78CHAWKI, op.cit., p.16

* 79 ROSE, P., Menaces sur les autoroutes de l'information, paris, Harmattan, 1996, P.15

* 80 Nacer LALAM, Op.cit., p.116

* 81 Voir la définition du hacker dans le dictionnaire informatique, disponible sur http://dictionnaire .phpmyvisites.net/definitionhacker-4572.html

* 82 MANASI NKUSU, op.cit, in idem

* 83 La fréquence a démontré que la quasi-majorité des bourreaux des congolais, réside en Europe et en Afrique de l'ouest. www.tgk.centerblog.net Aout 201

* 84 PARVEZ A.C. DOOHKY, le comité judiciaire du conseil privé de la reine Elizabeth II d'Angleterre et le droit mauricien in www.memoireonline.com

* 85 A.VITU, le principe de la légalité criminelle et nécessité des textes clairs et précis disponible sur http://ledroitcriminel.free.fr/lascinececriminel/penalistes/laloipenale/generalites./vitu_principe_legalite?htm

* 86 La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dans ses articles 9,10 et 11

* 87 Voir l'article 17 de la constitution de RDCONGO du 18 février 2006, ainsi que l'article 1 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. www.tgk.centerblog.net Aout 2010

* 88 ROUX J.A., De l'interprétation des lois pénales (suivant la science rationnelle), in cours de droit criminel, 2ème édition, 1927 Disponible sur http://ledroitcriminel.free.fr

* 89 Cité dans l'article « principe de légalité », sur http://etnoka.fr/qualified/attachment/101739/LE%20PRINCIPE%20LEGALITE.doc (consulté le 29 juillet 2010). www.tgk.centerblog.net Aout 2010

* 90 MANASI NKUSU,op.cit in idem

* 91 Jurispedia, art.cit.in idem

* 92 MANASI NKUSU, op .cit. in idem. www.tgk.centerblog.net Aout 2010

* 93 Jurispedia, art.cit.in idem

* 94 BENSOUSSAN.A, Les télécommunications et le droit, paris, hermès, 1996, p.484

* 95 Stéphane LEMAN-LANGLOIS, op.cit p.65

* 96 FILIOL (Eric), les virus informatiques : théorie, pratique et application, Ed. Springer, 2004, p.79

* 97 Lire «  le but des infections informatiques » sur http://www.pegase-secure.com/les-virus.html

* 98 Voir le dossier «  typologie des infections informatiques » sur le site du club de la sécurité de l'information (CSIF) www.clusif.asso.fr

* 99 Fréderic DUFLOT, les infections informatiques bénéfiques, DESS en droit du numérique et des nouvelles techniques, université paris XI-Faculté de droit, 2003-2004, P.16

* 100 Voir le dossier «  typologie des infections informatiques » sur le site du club de la sécurité de l'information (CSIF) www.clusif.asso.fr

* 101 Voir le dossier «  sécurité et aspects juridiques des TIC », les infections : vers/Worms ; chevaux de Troie ; spyware ; etc... in http://www.awt.be/web/sec/index.aspx?Fr. (Consulté le 10 juillet 2010).

* 102 Ibidem

* 103 SERRE Diane et CLUZEAU Anna, La cybercriminalité : nouveaux enjeux de la protection des données, in www.MEMOIREONLINE.com www.tgk.centerblog.net Aout 2010

* 104 Voir la définition de « loterie » dans le dictionnaire MEDIADICO, disponible sur www.mediadico.com

* 105 Ibidem

* 106 Sam okito's, de la mise en oeuvre de la procédure de fragrance en droit judicaire congolais, UNIKIN-Licence 2012

* 107 Sam okito's, de la mise en oeuvre de la procédure de fragrance en droit judicaire congolais, UNIKIN-Licence 2012 idem

* 108 ibidem






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