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Le droit congolais et le regime des poursuites d'un ancien premier ministre


par Gulain KASONGO
Université de Likasi (UNILI) - Licence en droit privé et judiciaire 2022
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LIKASI

FACULTE DE DROIT

LE DROIT CONGOLAIS ET LE RÉGIME DES POURSUITES D'UN ANCIEN PREMIER MINISTRE

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention de grade de Licencié en Droit,

Option : Droit Privé et Judiciaire.

Par :KASONGO WA KASONGO Gulain

Directeur :KAZADI MPIANA Joseph

Professeur

Année académique 2022-2023

UNIVERSITE DE LIKASI

FACULTE DE DROIT

LE DROIT CONGOLAIS ET LE RÉGIME DES POURSUITES D'UN ANCIEN PREMIER MINISTRE

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention de grade de Licencié en Droit,

Option : Droit Privé et Judiciaire.

Par :KASONGO WA KASONGO Gulain

Directeur :KAZADI MPIANA Joseph

Professeur

Année académique 2022-2023

EPIGRAPHE

«Si la Cour constitutionnelle qui apprécie la conformité des lois et des actes réglementaires à la constitution et qui est censée protéger les droits fondamentaux de citoyens contre les abus de pouvoir ou de tiers puissants, ne joue plus son rôle de modérateur et de régulateur, alors le peuple (justiciable) peut se détourner d'elle et elle devient, dans le pire des cas, anti-démocratique » ?

Antonis PANAGOPOULOS

DEDICACE

Aux Anciens Premiers Ministres victimes d'injustice en République Démocratique duCongo que ce travail soit une source d'inspiration et des défenses a votre égard.

(c) Gulain KASONGO

IN MEMORIAM

Ce travail est conçu et rédigé en mémoire de ma très chère maman Kabange KASONGO, mon exemple éternel, mon soutien moral et source de joie et de bonheur,celle qui s'est toujours sacrifiée pour me voir réussir, toi que le seigneur Jésus-Christ a rappelée dans le monde des esprits à lui la gloire malgré les douleurs qui inondent mon coeur ; à toi je pense et mes larmes ne cessent de couler. Tu es et tu resteras toujours gravée dans mon coeur, jusqu'à ce jour, nous gardons encore une pensée pieuse, que ton âme repose en paix et que Dieu te garde dans son vaste paradis.

(c) Gulain KASONGO

REMERCIEMENTS

Le présent travail nous offre l'occasion d'exprimer notre profonde gratitude aux âmes positives, ces personnes de bonne volonté qui nous ont assistés tout au long de nos études.

Rendons gloire et honneur à l'éternel Dieu tout puissant pour toutes les grâces et bénédictions à mon égard. Je te remercie et je m'incline devant toi, oh éternel, car tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Je me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien.

Du début jusqu'à l'achèvement de ce travail qui marque le terme de notre deuxième cycle universitaire en droit, option Droit privé et judiciaire, nous avons été heureux de rédiger ce mémoire sous la direction du Professeur KAZADI MPIANA Joseph qui, en dépit de ses multiples occupations a accepté la Direction de ce travail que Dieu des orphelins vous bénisse abondamment.

Au recteur de l'université de Likasi, le Professeur ordinaire Louis MPALA BAMBULA, à travers lui nous adressons notre gratitude à tout le comité de gestion de notre Alma mater, pour les efforts qu'ils ne cessent de fournir en vue d'éviter à notre université toutes sorte des dérives.

Nous exprimons le même sentiment de gratitude aux différents professeurs, chefs de travaux et Assistants de l'université de Likasi et plus particulièrement ceux de la Faculté de Droit, pour leurs volontés qui nous a permis d'atteindre cet objectif, nos remerciement s'adresse plus spécialement au professeur Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO pour sa sommité et sa compétence scientifique, au Chef de travaux et juge permanant au tribunal de Commerce de Lubumbashi je cite Freddy KENYE KITEMBO nous avons l'honneur de vous remercier une fois de plus pour votre assistance scientifique et financière sans laquelle, nous ne devons pas être ce que nous sommes aujourd'hui.

Nous souhaitons exprimer notre gratitude à nos collègues de promotion, compagnons de lutte avec qui nous avons passé un beau moment, nous citons : Richard MUKADI MUTOMBO, Joshym PANGA NGOLE, Noëlla KIKUNDA KAKE, Yasmine TSHIBALA KABAMBA, pour leurs encouragement et assistance de qualité qui nous ont permis d'aller jusqu'au bout de nos études.

A toi mon pauvre papa, Hubert KASONGO MWIMBA, brave dans les responsabilités parentales, source de ma vie et sage conseiller, soucieux de ma formation, vous avez substitués vos besoins pour satisfaire les miens, voici l'oeuvre de votre fils tant attendu, puisse ce travail qui marque la fin du deuxième cycle vous procure la joie et l'honneur.

Je ne saurais pas terminer cette étude sans toutefois remercier mes frères et soeurs, grâces à leurs efforts, je suis devenu je ce que je ne saurais pas due être, je cite : Justin KASONGO, Doudou KASONGO, Mireille KASONGO, Tyty KASONGO, NGOIE MALULU, REBECCA KASONGO, SARHA KASONGO, Nadège KASONGO, Marthe KASONGO, véronique KASONGO, Samy KASONGO, KABANGE KASONGO fille et enfin KIBONDA KASONGO.

A ma très chère cousine MASANGU KASHELE et son cher mari Elie ILUNGA, pour leurs soutiens moral et matériel dont ils ont fait preuve durant toute la période de mes études que le seigneur vous bénisse.

A mes pères spirituels, Mon Président de pieu de Sion de kikula le Frère ILUNGA BUNDA FRANCK, Président Éric MAKWALA, Evêque DELPHIN NGOIE NUMBI BONIPHASE, évêque NGOIE KABULO DIDIER, BANZE KALOLO DESTINet le frère Jean-Luc MUTEBA KANTOLO pour les encouragements et prières à notre égard que ce travail fruit de vos prières puisse vous procurer la joie et l'honneur.

A toi mon petit Leader ILUNGA tu es pour moi un ange car tes soutiens financiers m'ont permis d'atteindre mes objectifs, je reste reconnaissant envers toi mon petit. Et enfin, à toi qui tiens ce présent travail, pour y trouver des données dans le cadre de recherche parce que tu rédige aussi un travail qui va couronner aussi la fin d'un des cycles de ta formation que ce travail vous soit une inspiration.

Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont soutenue, mais dont leurs noms ont été oubliés, trouvent ici l'expression de nos sentiments de profonde gratitude.

(c) Gulain KASONGO

ABREVIATIONS, SIGLES, ACRONYMES

- ACCPUF : l'Association des cours constitutionnelles française

- RDC : République Démocratique du Congo.

- RESCCACO : réseau Africains des cours et conseils constitutionnels de l'Afrique centrale et de l'Ouest.

- Cons. : Constitution.

- R. Const. : Registre Constitutionnelle.

- R.P : Rôle pénal.

- Art. Article.

- P. : page.

- Pp. pages.

- Al. Alinéa.

- P.M : Premier ministre.

- Cc : Cour constitutionnelle.

- CSJ : Cour Supreme de Justice.

- P.UNI : presse universitaire.

- R.P: register Penal (Role penal).

- R.f.f.a. : registre au fin de fixation d'audience.

- Op. Cit. : qui vient du latin operecitato pour signifier l'ouvrage cité.

- Idem ou Id, ibidem : pour signifier le même auteur.

(c) Gulain KASONGO

AVANT-PROPOS

La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions1(*).

Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices2(*).Ceci sous-entend que la fonction de la magistrature suprême et de la primature exercées respectivement par le Président de la république et le Premier ministre peuvent se voire être assumer en violation de la loi, et tout celui qui exerce ces fonctions, dans ou à l'occasion de ces fonctions aurait commis une infraction telle qu'énoncée à l'article 164 de la constitution du 18 Février 2006 sera soumis devant la cour constitutionnelle.

Cette compétence reconnue à la cour constitutionnelle, permet à cette juridiction d'engager des poursuites contre un Président de la République et le premier ministre.

Pour ce qui est de notre sujet, en cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un Ancien Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions les poursuites et la compétence de la cour seraient quasiment impossible.

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

Il est sans l'ombre d'aucun doute que, bien que branche du droit public, le droit procédural pénal est néanmoins susceptible d'interprétation et la justice constitutionnelle devraient qu'obéir aux mêmes règles générales de droit. La jurisprudence et la doctrine abondantes sont d'avis que les lois de procédure peuvent recevoir une interprétation ; que l'argument d'analogie et le raisonnement a fortiori ne sont pas prohibés3(*).

Ainsi donc, les lois peuvent recevoir large interprétation lorsque la raison le bon sens et l'intérêt supérieur de la justice pour lesquels elles ont été édictés commandent cette extension.Quand il s'agit donc, d'interpréter les règles des procédures pénales, il nous faut une interprétation stricte, mais nous nous permettrons de recourir à un certain moment à l'interprétation analogique, c'est-à-dire aller au-delà du texte, imaginé l'idée du législateur ; donc interpréter souplement les règles de droit. Car, celle-ci est possible lorsqu'un texte, une loi prescrit une règle, pour l'interpréter, l'on peut aller même en dehors de la loi pour mieux expliquer cette règle. Nonobstant le principe générateur de la loi pénale, qui n'interjette pas l'interprétation stricte.

En effet, comment comprendre ce que le législateur énonce à l'article 164 de la constitution, et comment répondre à une question du droit sur une affaire dont la haute Cour se dédie incompétente et à la fois compétente dans une affaire opposant leMinistèrePublique contre l'ancien Premier Ministre congolais et ces co-accusés ? vu le divergence jurisprudentielle et doctrinale, nous avons trouvé judicieux d'intituler notre présent sujet comme étant : Le Droit congolais et le régime des poursuites d'un ancien premier Ministre. Pour ainsi nous permettre de situer la société sur cette question pertinente.

Cette disposition constitutionnelle explique que, quiconque exerce la fonction de Président de la République ou du Premier ministre et que dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions aura commis une infraction à son juge naturel qui est celui de la Cour constitutionnelle4(*).

Cependant, qu'il nous soit permis de signaler que le présent sujet est inspiré de deux arrêts distincts rendu par la haute cour (cour constitutionnelle), dans l'affaire opposant le Ministère Publique contre l'ancien Premier Ministre congolais Matata PONYO et ces co-accusés, qui du reste la doctrine rester déchainer, car les doctrinaires ne savent plus à quel sens s'avouer.

- Le premier arrêt de la Cour constitutionnelle : La Haute Cour considère dans son arrêt5(*) du15 Novembre 2021 faisant interprétation de l'article 164 de la constitution que, «la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata PonyoMapon Augustin, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution » (Arrêt sous RP 0001) ;

- Le deuxième Arrêt6(*) sous R. Const.1816 du 18 Novembre 2022 en rappellent que le constituant situe le moment de la commission de ces faits, C'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction duPrésident de la République ou de Premier ministre, mais ne dit pasà quel moment les poursuites peuvent être exercées contre les Titulaires de ces fonctions, pendant ou après l'exercice desdites fonctions .

CHOIX ET INTERET DU SUJET

1. Choix du sujet

D'emblée, signalons que ce sujet est le fruit d'une longue réflexion dans les deux arrêtscontroverse de la Cour constitutionnelle dans l'affaire MATATA PONYO et Consort, et c'est de là, que nous avons affirmés que le choix porté sur ce sujet, n'est pas un fruit du hasard. Il est motivé par des raisons valables telles que les solutions juridiques seules pouvant apporter une réponse sur cette insécurité juridique et judiciaire dans la poursuite des anciens Premiers Ministres et surtout dans le souci de garantir le principe de l'impunitéprôné par la constitution et certaines lois du pays et le principe d'égalité de tous les congolais devant la loi.

2. Intérêt du sujet

L'intérêt que revêt cette étude est de plusieurs ordres notamment : personnel, social et scientifique.

a. Intérêt personnel

En tant que chercheur dans le domaine de Droit et plus précisément dans le cadre du Droit pénal constitutionnel, l'analyse que nous allons faire dans cette problématique nous permettra de mieux faire une mise au point sur la notion relative aux poursuites desanciens premiers ministres, la juridiction compétente de connaitre de leur affaire, ainsi que le mode de leurs mises en accusation.

b. Intérêt social

Étantrégis par les lois et Nul ne cancer ignorer la loi, cette étude permettra aux différentes couches sociales de se procurer des éléments nécessaire et concret sur la question relative à la poursuite judiciaire ou non des anciens Premiers ministres en RDC. Et le présent Travail devient àcet effet, un signal fort pour tous congolais ; dans la mesureoù, ils sont les principaux usagers et bénéficiaires de la justice.

c. Intérêt scientifique

Tout travail scientifique, Pour qu'il soit-elle ; il doit apporter un plus dans le monde scientifique, ce pourquoi, le présent travail, est un outil indispensable dans le monde scientifique, Ainsi les futurs chercheurs pourraient utilement s'enrichir en vue d'essayer d'élargir l'assiette des propositions utiles sur la possibilité ou pas de poursuivre devant les instances judiciaires un anciens Premiers Ministres et surtout en ce qui concerne la juridiction compétente.

ETAT DE LA QUESTION

L'étant de la question est l'inventaire des publications déjà faites dans un domaine donné et qui permettent au chercheur de situer son apport7(*).

Il est encore défini comme : un produit documentaire établissant le bilan critique des Travaux effectués sur un sujet donné pendant une périodedéterminée et pouvant se présenter sous forme écrite ou orale, il définit le sujet dans le temps et dans l'espace, en précisantles acteurs et les différentsaspects (politique, économique, juridique...), les sources et ressources d'informations. Il s'appuie sur une importante bibliographie de la littérature du domaine8(*).

De ce fait, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le premier à avoir traité sur la problématique du Régime des poursuites d'un ancien premier Ministre en droit congolais.C'est Pourquoi, ce point est consacré aux résultats desétudesprécédentes en vue d'y établir une démarcation par apport aux travaux lus il s'agit nomment :C'est le cas de Pierre-Félix Kandolo9(*)dans son article intitulée « Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la république, Une étude comparative du droit franco-américain et congolais ». Ici l'auteur démontre la procédure et les institutions qui peuvent intervenir pour l'accusation et la destitution du Président de la République en fonction. Cet article paraît très pertinent dans la mesure où il établit le lien étroit avec notre travail en ce sens que nous abordons aussi la responsabilité des anciens Premier Ministre pour les faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions en RDC.

Pour sa part, DeogratiasByamunguPolepole10(*), dans son travail des fins de cycle intitulé « les poursuites pénales d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif congolais »explique le fait pour unPrésident de se choisir trois juges dans sa propre initiative pour être nommé membre de la Cour constitutionnelle, lui donne l'occasion d'assurer sa propre protection et donne l'incertitude dans les poursuites de celui-ci, car la personne nommée peut être bloquée à un certain moment surtout s'il est devant celui qui l'auraient promis à un poste .

Martin Lumumba, dans son article « les poursuites pénales contre un ancien chef d'Etat sont-elles juridiquement possibles en droit congolais11(*) ?»Estime pour sa part, que les anciens présidents de la république sont irresponsables pénalement pour les faits commis pendant et à l'occasion de l'exercice de leur fonction au regard de la loi portant statut des anciens présidents de la république élus. Le rapport avec cet auteur s'établit dans l'examen de notre travail concernant la responsabilité pénale des anciens Premiers Ministres dont nous nous permettrons décerner.

Notre travail quant à lui porte sur une problématique spécifique sur les poursuites des Anciens Premiers Ministres et surtout nous mettront point sur la juridiction compétente qui connaitra des affaires quandil s'agit d'une infraction commise par ces Gouvernant dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

1. Problématique

L'étude scientifique soulève un bon nombre des questions auxquelles nous devons répondre avec pertinence pour qu'elle soit considérée comme telle.

Elleest définie alors comme : une approche ou une perspective théorique que l'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question du départ12(*).

Elle est également, l'ensemble des questions qu'une science ou une philosophie peut valablement poser en fonction des moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue13(*).C'est ainsi que nous considérons la problématique quant à nous, comme un facteur essentiel qui permet de faire relancer toute bonne recherche scientifique. Pour ce faire, elle dégage les différentes préoccupations du chercheur.

A savoir la question principale autour de laquelle gravitent nos réflexions est celle de savoir :  Quel est le juge naturel d'un ancien premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ?

Et notre problématique dans sa phase secondaire est contenue dans l'interrogation ci-dessous :

- Quand est ce qu'il faut retenir la qualité de l'agent infracteur ? Au moment de la commission des faits ou au moment des poursuites ? Du fait que le constituant en déclarant « dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions » ?

- Quelle procédure peut-ont déclenché pour que le Premier ministre puisse répondre devant lesinstances judiciaires ?

- Est-ce, un Ancien Premier Ministre a-t-il de privilège des juridictions et des immunités des poursuites ?

2. Hypothèse 

Elle sous-entend comme : une réponse provisoire ou une proposition posée a priori et destinée à orienter une recherche au terme de laquelle elle sera soit vérifier soit falsifier14(*), c'est ainsi que nous nous proposons de dégager une réponse dans cette hypothèse qui peut être infirmer ou affirmer dans notre conclusion.

Par apport aux différentes questions soulevées dans la problématique, nous disons que, au regard des dispositions constitutionnelles pertinentesdes Articles 163-167, La Cour constitutionnelle demeure la seule juridiction compétente pour juger le Premier Ministre en fonctionet le déclenchement des poursuites reste dans l'apanage du Ministère Public selon la procédure prévue par la loi qui organise cette Haute juridiction.

Mais pour ce qui est des Anciens premiers Ministres, en cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un Anciens premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions les poursuites et la compétence de la cour seraient quasiment impossible dans le sens que la constitution ne le dit pas clairement.

Et le privilège de juridiction peut s'apprécier soit au moment de la commission des faits infractionnels, soit au moment de la comparution devant un juge ou une juridiction de jugement, devant laquelle l'exception d'incompétence peut être soulevée, malgré ces immunités et privilèges, le législateur ne cautionnant pas l'impunité qui est d'ailleurs une antivaleur, prévu une procédure particulière pour chaque catégorie des personnes qui se trouveraient concerner soit par les immunités, soit par les privilèges ou les deux au même moment, selon le cas et dans les formes que déterminent les lois en la matière.

Le législateur Congolais doit par ce que la compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres pour les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ; l'adoption d'une loi pour déterminer ledit statut confère plus de sécurité juridique que sa fixation par voie jurisprudentielle.

METHODES ET TECHNIQUES

1. Méthodes

Un Travail scientifique sans méthode n'en n'est pas un. Le terme méthode se définit d'ailleurs, comme « L'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité 15(*) ».

Autrement dit, toute recherche ou application àcaractère scientifique dans les sciences sociales en particulier comme dans la science en générale doit comporter l'utilisation des méthodes adaptées aux genres du problème en cause16(*).

Pierre Félix KANDOLO, définit la Méthode comme : une stratégie de recherche propre à chaque situation de recherche ; l'agencement raisonnable et ordonné, la programmation chronologique, géographique voir financière de diverses techniques et de moyens matériels et humains17(*).

Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous avons recouru à la méthode exégétique : et feront également recours à d'autres méthodes telle que positivistes juridique, constructiviste et comparative constituant les trois approches de cette recherche dont, doit gravure l'analyse de ce travail.

a. Méthode exégétique

Comme le mot l'indique, l'exégèsecherche à comprendre le texte en vue d'en étayer le sens et d'éclairer l'opinion scientifique pour contribuer à l'intelligibilité des textes faisant force du droit. Elle est l'explication détaillée d'un passage tiré d'un texte de droit.

Elle consiste en une interprétation et explication des règles de droit, tout particulièrement de celles contenues dans les lois, elle nous permet donc d'analyser les éléments de distinctions établie par la constitution du 18 février 2006 telle que révisée en ce jour, la Loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

3. Techniques

Elle est l'ensemble des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles et susceptibles d'être appliqués dans les mêmes conditions adaptées au genre du problème en cause18(*). Elle est un mode opératoire éprouvé, bien établi, précis et reproductible : une sorte de recette de cuisine ; elle décrit dans le détail les opérations nécessaires à l'obtention du meilleur résultat possible, ainsi que leurs conditions d'exécution techniques19(*).

Quant à nous, nous sommes d'avis que la technique est l'ensemble des procédés qui rendent opérationnelle la méthode choisie par l'auteur.

Pour le présent travail, nous allons recourir à la technique : documentaire appelée autrement observation indirecte, la technique d'interview libre, la première, nous permet de faire la collecte des différents ouvrages, textes de lois, Articles et revues qui traitent la question relative aux poursuites des Anciens Premiers Ministres.

DELIMITATION DU SUJET

Il est impérieux pour une recherche de s'effectuer sans limites. Notre travail comporte ainsi des limites par apport à L'espace, au temps et à la matière.

1. Délimitation dans l'espace

Vu l'importance que revêt ce sujet, il nous a été plus souhaitable de le délimité a un espace géographique afin de bien analyser ses tenants et ses aboutissants.

En effet, notre travail a pour cadre spécial toute l'étendue de la République Démocratique du Congo.

2. Délimitation dans le temps

Notre étude part de 2006 à ce jour. Le choix du point de départ est justifié par le fait que, cette année-là, est celle ou la Cour suprême de justice s'est déclencher en trois ordres telle qu'énuméré dans la constitution du 18 février2006(L'ordre judiciaire, L'ordre Administratif et L'ordre Constitutionnel)20(*).

3. Délimitation dans la matière

Suivant nos recherches notre travail s'inscrit dans la logique des enseignements de droit constitutionnel, droit pénal et la procédure pénale sur les poursuites des anciens Premiers Ministres en RDC.

SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis, l'introduction et la conclusion, notre travail portera sur Trois chapitres, qui seront reparties aussi en sections et section en paragraphes : Chapitre Premier aborde sur les généralités, le second chapitre parlera sur la question des infractions et faits permettant les poursuites d'un premier ministre et le troisième chapitre abordera sur la controverse doctrinale et jurisprudentielle sur les poursuites des anciens premiers ministres.

CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES

Afin de bien cadrer notre étude et éviter de nous perdre dans de longues discussions sur le plan de la sémantique qui nous éloignerait des problèmes de fond, nous nous proposons d'exposer d'abord dans ce chapitre de : L'aperçu général sur la justice constitutionnelle (section1), notion relative aurégime juridique (section2), et nous abordons la question sur le Premier Ministre et mode de désignation de celui-ci (section3).

Section. 1 : L'aperçu général sur la justice constitutionnelle

Dans cette section, nous examinons : La Naissance de la justice constitutionnelle dans le monde (paragraphe1) Naissance de la justice constitutionnelle en Europe (paragraphe2) Naissance de la justice constitutionnelle en Afrique (paraphe 3).

§.1 : La Naissance de la justice constitutionnelle dans le monde

L'idée de justice constitutionnelle est intimement liée au développement du constitutionnalisme entendu comme un mouvement tendant à soumettre le fonctionnement des pouvoirs publics à un ensemble de règles établies une fois pour toute, dont le respect s'impose à tous, qui ont une force juridique supérieure à toutes les autres règles et qui sont réunies normalement dans un texte unique appelé précisément constitution21(*).

Dans le monde, La justice constitutionnelle est née en premier lieu dans les Etats fédéraux comme les Etats-Unis ou la Suisse, car la structure fédérale rend nécessaire un règlement pacifique des conflits de compétences entre l'Etat fédéral et l'un des Etats fédérés22(*).

On peut considérer que le modèle américain est inspiré du modèle anglais car c'est en Angleterre que pour la première fois un juge avait refusé d'appliqué une loi qui serait contraire à une règle supérieure23(*), le juge Anglais considère qu'il y a une hiérarchisation des normes : le Common Law est supérieur à la loi royale.

Le juge imposer une hiérarchie entre les règles écrites et impose un contrôle judiciaire du respect de cette hiérarchie, sera abouti par la naissance du fédéralisme et du contrôle constitutionnelle24(*).

Voilà pourquoi nous analysons dans ce paragraphe la justice constitutionnelle aux Etats-Unis(point1), En Europe(point2), En Afrique (Point4) et En république Démocratique du Congo(point4).

A. La justice constitutionnelle aux États-Unis

La constitution américaine ne dit pas un mot sur la justice constitutionnelle, elle n'est prévue ni dans la constitution des Etats fédérés ni dans la constitution fédérale. Aux Etats-Unis, le contrôle constitutionnel s'est mis en place grâce aux habitudes coloniales et à l'influence philosophique de la séparation des pouvoirs qui explique que le juge est compétent pour apprécier la constitutionalité des actes des autorités publiques25(*).

De l'avis de nombreux auteurs, les Etats-Unis d'Amérique constituent le modèle premier de la justice constitutionnelle. Louis Favoreu indique cependant, que des traces persistantes marquent les origines lointaines dans l'arrêt Bonhamrendu en 1610 par le juge anglais Eduard Coke qui applique la notion de loi supérieure à une loi du parlement qu'il juge déraisonnable et contraire au droit de Common Law en ce qu'elle a fondé la sanction contre sieur Bonham poursuivi par le collège des médecins de Londres pour exercice de la médecine sans autorisation.26(*)L'exemple du juge Coke n'ayant pas fait tache d'huile, il ne peut être tenu pour précurseur du contrôle de constitutionnalité aux Etats-Unis d'Amérique.

Ce pourquoi s'agissant des Etats-Unis d'Amérique, il faut noter que, de prime abord, la constitution de ce pays du 17 septembre 1787 ne consacre pas expressément un mécanisme de contrôle juridictionnel. C'est l'oeuvre de la jurisprudence éclairée par la doctrine de James Ottis et John Adams qui, déjà, en 1761, firent entrer le principe politique du contrôle juridictionnel des lois dans les revendications d'indépendance des colonies de Nouvelle Angleterre et proclamant à leur tour qu'une loi contraire à la constitution est nulle et non avenue.27(*)

La Cour suprême elle-même dans son célèbre arrêt Marbury v. Madison de 1803 ou plutôt de la volonté du Chief Justice John Marshall, Président de la Cour, qui revendiqua, pour le pouvoir judiciaire, le rôle de gardien de la constitution. Déjà, l'article 3, section 1 de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique dispose que « le pouvoir judiciaire des Etats-Unis est dévolu à une cour suprême et à telles cours inférieures dont le Congrès peut, au fur et à mesure des besoins, ordonner l'établissement .28(*)

Dominique Turpin nous apprend qu'à la Convention de Philadelphie déjà, la plupart des Pères fondateurs souhaitèrent transposer au niveau de l'Union cette « subordination de la Législature à l'autorité de la Constitution. C'est pour ne pas effaroucher les représentants de certains nouveaux Etats souverains et faire passer la Constitution fédérale que les Pères fondateurs s'en tinrent à l'affirmation de l'existence d'un pouvoir judiciaire mais non celle d'un contrôle de constitutionnalité ».29(*)

L'article 6 section 2 de la même Constitution qui dispose que « cette constitution et les lois des Etats-Unis qui seront prises, en conformité avec elle, ainsi que les traités, seront la loi suprême du pays, et les juges de chaque Etat seront liés par eux nonobstant toute disposition contraire des constitutions ou lois étatiques ».30(*)

Il importe dès lors de dire, tout en nuance, que le principe du contrôle de constitutionnalité est inscrit dans la Constitution de 1787 même si l'organe chargé de sanctionner cette non-conformité n'était pas indiqué. Le rôle capital de l'arrêt Marbury v. Madison de 1803 est d'avoir transformé l'essai en une victoire éclatante du plus vieux des rêves des fédéralistes convaincus que furent le Chief Justice John Marshall et le Président John Adams qui l'avait nommé au lendemain de la victoire de Thomas Jefferson.

L'arrêt de 1803 reproduit ce raisonnement mot pour mot en adoptant le syllogisme suivant :

Ø La constitution est supérieure à toute autre norme ;

Ø La loi sur l'organisation judiciaire de 1789 est contraire à la constitution ;

Ø La loi doit être dès lors invalidée pour inconstitutionnalité.

Le juge Marshall concluait ainsi son opinion en affirmant que le « langage de la Constitution des Etats-Unis confirme et renforce le principe considéré comme essentiel pour toute constitution écrite, qu'une loi contraire à la Constitution est nulle et que les tribunaux ainsi que les autres pouvoirs sont liés par un tel instrument »31(*)

Pour y parvenir aux Etats-Unis, plusieurs étapes doivent être observées :

- Le contrôle porte sur le respect des constitutions des Etas fédérés par les lois des Etats, le respect des constitutions fédérées par les lois fédérées. Le juge accepte que les constitutions fédérées limitent les pouvoirs des autorités fédérées.

- Au niveau fédéral : le respect de la constitution fédérale par les lois, constitutions des Etats fédérés, le droit de ces derniers doit respecter la constitution fédérale. Ici c'est la suprématie de la constitution fédérale, donc la norme constitutionnelle qui s'impose aux Etats fédérés.

Avec JEFFERSON et HAMILTON nous comprenons que les deux auteurs donnent une interprétation de la subordination, pour eux la constitution est la loi suprême, elle est une loi fondamentale, le juge doit regarder s'il y a une contrariété avec un acte émanant du législateur, en effet le juge doit faire prévaloir le texte dont la valeur est supérieure32(*).

- Le respect de constitution fédérale par les lois fédérales. Car la constitution c'est la volonté du peuple alors que la loi c'est la volonté des représentants du peuple. Ici le juge fait prévaloir la norme supérieure mais il ne prétend pas supérieur au pourvoir législatif33(*), on demande au juge de faire prévaloir la volonté du constituant.

§.2. La justice constitutionnelle en Europe

Les pays européens peu nombreux à suivre le modèle américain, ils vont l'adopter avec le modèle compatible avec les institutions de pays romaniste : Grèce, Portugal a la fin du 19ème siècle, d'autres vont tenter de l'adopter en s'en éloignant vers le 20eme. Siècle : Autriche, Suisse et la France34(*)

Cette étude est d'autant utile qu'elle indique de manière fort récurrente que chaque peuple d'Occident, malgré la parenté idéologique évidente, a néanmoins adapté le modèle originel à son propre tempérament. S'agissant de la République démocratique du Congo, l'ébauche d'un modèle adapté devra partir entre autres de ce que d'autres pays ont essayé à travers le monde surtout que ceux-ci figurent parmi ceux qui nous ont légué le droit encore en vigueur chez nous.

a. La justice constitutionnelle en Autriche

Autriche va instituer en 1867 un tribunal d'empire, compétent pour statuer sur les recours des individus dirigés contre un acte de l'exécutif quand il porte atteinte à l'un des droits fondamentaux garantis par la constitution. C'est le premier pas vers une justice constitutionnelle aussi la première fois qu'on a eu un tribunal spécialement pour connaître de ce litige35(*).

À la fin des années 1990 ; une forme de justice constitutionnelle, inspirée par l'oeuvre du juriste Hans Kelsen dans les années 1920, s'est répandue sur tout le continent européen, mais sous des formes diverses : l'organisation des cours, l'étendue de leurs compétences, la qualité et le nombre des actes contrôlés, les modes du contrôle juridictionnel - a priori/a posteriori, concret/abstrait... 36(*).

L'État constitutionnel démocratique moderne Européenne repose sur l'idée de la primauté de la Constitution : toute action de l'État doit avoir pour fondement la Constitution et être conforme à cette dernière. Pour ce faire, l'Etat a besoin d'institutions chargées d'assurer cette primauté. La plus importante de ces institutions est la justice constitutionnelle qui, en Autriche, est confiée à la Cour constitutionnelle. Celle-ci est la « gardienne de la Constitution37(*)».

b. La justice constitutionnelle en suisse

Inspiré du modèle américain, la Suisse survie encore aujourd'hui comme modèle protecteur de la constitution, le contrôle de constitution se met en place dans un état fédéral, pour protéger les libertés des états fédérés contre l'emprise du pouvoir fédéral. Comparativement aux Etats-Unis d'où la constitution cherche à surveiller les compétences de l'état fédéral, en suisse c'est l'inverse, la constitution cherche à protéger les citoyens et leurs droits contre les actes des cantons uniquement, et ont créé le recours de droit public, ouvert a tout individu qui peut se plaindre d'une violation d'un droit garantie par la constitution38(*), c'est un système complexe, d'où nous trouvons une cour constitutionnelle qui combine 3 techniques à savoir :

1. Le contrôle concret de la constitution des règles de droit ;

2. Le recours de droit, recours pour violation d'un droit garanti, en suisse ce recours individuel en protection d'un droit constitutionnellement garanti, qui permet de contrôler tous les actes publics : lois, actes de l'exécutif, tous les jugements. Quand ce recours est appliqué aux jugements, la cour constitutionnelle se comporte comme une cour suprême et donc peut casser tout jugement d'une juridiction inferieure pour inconstitutionnalité. Dans certains états, oblige le juge à soulever d'office l'inconstitutionnalité. C'est le cas également de l'Allemagne et Espagne. Système très proche du système américain, système fédéral est juge d'appel de toutes les juridictions inferieures pour ce qui est des décisions d'inconstitutionnalité ;

3. Le contrôle abstrait de la constitution d'une loi39(*).

c. La justice constitutionnelle En France

En raison de la parenté génétique de la Cour constitutionnelle congolaise avec la famille romano-germanique, il sera utile de consacrer des développements détaillés au modèle européen notamment la France qui est historiquement celui inspiré par les travaux de Hans Kelsen40(*).

Longtemps restée en marge du mouvement pour la justice constitutionnelle, la France n'a pas accédée véritablement à la justice constitutionnelle que récemment qu'avec la création du conseil constitutionnel qui représente une institution nouvelle et originale de la 5eme. République de même qu'il est l'expression de l'Etat de droit41(*). Louis Favoreu dresse des étapes historiques dans la marche vers l'instauration du juge constitutionnel en France : il établit de 1715 à 1814 une époque des prétentions de cours de justice à faire de remontrances au monarque pour faire respecter les lois fondamentales du royaume42(*).

Cet auteur nous apprend qu'au XIVème siècle, les Rois ont demandé au Parlement de Paris de ne pas procéder à l'enregistrement des mesures qu'ils édictaient, lorsque celles-ci lui paraîtraient déraisonnables ou injustes.43(*)Le parlement retournait au roi les lettres royales avec des remontrances secrètes en expliquant les raisons du refus. Par le biais de lettres impératives, le monarque pouvait enjoindre au Parlement d'enregistrer néanmoins ces mesures de même qu'il pouvait se rendre en personne au parlement et y tenir « un lit de justice » et, ainsi, les mesures royales entraient en application.

En effet, il sied de préciser qu'en France l'article 91 de la constitution Française du 1946 prévoyait un comité constitutionnel composé du président de l'Assemblée, du président du conseil de la République et de sept membres élus par les députés et trois par le conseil de la République, mais choisir en dehors des deux Assemblées44(*),

En raison de la lourdeur de la procédure de saisine de cet organe éminemment politique, le comité constitutionnel ne siégea qu'une fois à l'occasion de l'examen d'une affaire relative au règlement de l'Assemblée nationale45(*).

Ce n'est qu'en 1958, que le constituant Français a institué un contrôle a priori et abstrait sur une loi dont le conseil constitutionnel a été revêtu du pouvoir pour la première fois

En cette période ( 1958 ) , pour la première fois, malgré les antécédents sus rappelés, à l'opposé de la tradition, un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics s'est installé.46(*)L'obstacle souveraineté parlementaire absolue, est balayé par le constituant de même que la pratique majoritaire de la Vème République appelle un organe régulateur faisant office de contrepoids à la fusion, dans une même majorité politique, de l'Exécutif et du Législatif, détenteur d'une véritable faculté d'empêcher, au sens de Montesquieu47(*).

Par suite d'une évolution insoupçonnée, un pouvoir juridictionnel est né, chargé de dire le droit avec l'autorité absolue de la chose jugée.48(*)Il faut donc reconnaître qu'avec le temps et les évolutions jurisprudentielles qui sont les siennes, le Conseil constitutionnel Français s'est largement juridictionnalisé. Et ce conseil était de plus en plus considérer comme une juridiction contre-pouvoir.

Il ressort de la jurisprudence même du conseil que ses décisions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard tant du pouvoir public que toutes les autorités administratives et juridictionnelles, mais aussi que cette autorité n'est limitée qu'au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et le fondement même  ; il est loisible au requérant qui se heurte à une fin de non-recevoir de saisir de nouveau le conseil constitutionnel évidement s'il est encore dans les délais49(*).

L'article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958 institue un contrôle a priori et abstrait sur une loi. Il est arrivé cependant que le Conseil constitutionnel ait admis un contrôle limité des lois déjà promulguées.50(*) Le dixième considérant51(*)de cette décision ouvre une brèche dans le principe selon lequel le Conseil ne contrôle que les lois déjà promulguées. C'est ainsi que le Conseil, en application de cette jurisprudence, a déclaré contraires à la constitution deux articles d'une loi en vigueur dans la Décision 99-410 DC du 15 mars 1999 relative à la loi organique, relative à la Nouvelle Calédonie.

L'on peut observer de même que l'autorité de la chosée jugée par le Conseil constitutionnel si tant est qu'elle existe s'impose à tous les pouvoirs publics sauf apparemment au Conseil lui-même car dans l'espèce qui a trouvé application de la norme dégagée ci-haut il s'agit des dispositions d'une loi qui avait déjà été déférée devant le juge constitutionnel.

S'agissant des délais de recours dont on sait qu'ils règlent le problème juridique de la fixité ou de la certitude de la norme et de sa sécurité, il convient de remarquer que le droit du contentieux constitutionnel français connaît des situations où de recours sont recevables sans délai. C'est le cas, dans l'hypothèse d'un recours obligatoire, de règlements des assemblées parlementaires qui peuvent être soumis à examen avant leur mise en application.

En cas de recours facultatifs, les deux procédures de l'examen de fins de non-recevoir et de l'appréciation de la nature juridique d'un texte de forme législative n'exigent et n'obéissent à aucun délai. En effet, la fin de non-recevoir, aux termes de l'article 41 de la constitution française, est un mécanisme constitutionnel qui permet au gouvernement qui constate qu'au cours de la procédure législative, une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la même Constitution, d'opposer une irrecevabilité. Ce débat pouvant surgir entre le gouvernement et une des chambres, le Conseil a été rendu compétent pour statuer dans les huit jours de sa saisine par l'un ou l'autre52(*).

La procédure devant le juge constitutionnel français est gratuite et sans frais. Le recours exige cependant que le requérant ayant un intérêt à agir comme dans toutes les actions en justice.

§.3. La justice constitutionnelle en Afrique.

Depuis quelques décennies, plusieurs pays africains, d'expression française, se sont dotés d'une juridiction constitutionnelle afin de consolider l'Etat de droit, par le contrôle a priori et a posteriori de la conformité des lois et actes réglementaires à la constitution, considérée comme loi fondamentale53(*).

En Afrique, l'histoire des juridictions constitutionnelles dans la résolution des conflits n'est en effet pas un éclat dans un ciel serein, même si aujourd'hui, des observateurs s'émeuvent de contemplation et de circonspection de 1960 à 1989, année du renouveau démocratique, l'activité jurisprudentielle des juridictions constitutionnelles était réduite à la portion congrue voire chimérique.

Cependant, dès lors que la force obligatoire de la constitution est admise, il est naturel de confier aux juges constitutionnels la mission de faire respecter ce texte, considéré comme loi fondamentale. En effet, là où il y a une règle de droit il doit y avoir un juge qui puisse sanctionner toute violation de celle-ci54(*).

Aussi, plusieurs cours constitutionnelles Africaines participent-elles au sein des associations appropriées pour renforcer leurs capacités, mais également pour un partage d'expérience, c'est le cas, comme le souligne Jean-Pierre MAVUNGU, de l'Association des cours constitutionnelles française ( ACCPUF) et du réseau Africains des cours et conseils constitutionnels de l'Afrique centrale et de l'Ouest ( RESCCACO) qui partage en commun leurs capacités et expériences en ce qui concerne les mécanismes de l'indépendance des juridictions judiciaires en Afrique et surtout en ce qui est de prise des décisions devant une affaire pendante à la cour constitutionnelle55(*).

Dans les années des indépendances (1960) pour la majorité des États Africains, la juridiction constitutionnelle en Afrique n'a pas eu un éclat particulier. D'ailleurs comment l'aurait-elle eu ? La France dont elle est héritière ne s'étant inscrite dans cette perspective de revitalisation de la juridiction constitutionnelle qu'à partir de 1971, même si selon Leimman, le Conseil constitutionnel français était une arme dressée contre l'Assemblée nationale56(*). En Afrique l'activité des juridictions constitutionnelles étaient réduite car l'esprit colonial demeurer encore dans plusieurs Etats Africains.

a. La justice constitutionnelle au Sénégal

Pays Africain, souvent cité comme modèle de réussite de décolonisation à la française, le Sénégal présente en revanche un taux fort élevé de mimétisme institutionnel surtout dans le domaine de la justice constitutionnelle.

Il faut d'emblée dire que le Sénégal est demeuré longtemps dans le modèle d'une cour suprême avant d'adopter le modèle qu'il vient de rejeter avec sa dernière révision constitutionnelle. Sans aller dans les détails, l'on peut donc dire que l'exemple sénégalais est symptomatique d'une tendance effrénée au mimétisme français même si dans l'un et l'autre cas les paramètres semblent ne pas être identiques. Toutefois, le Sénégal reste, en dépit de quelques dérapages singuliers, un modèle de démocratie en Afrique noire ; à ce titre, l'étude de son type de justice constitutionnelle présente un vif intérêt suscité du reste par à la fois une proximité géographique et une parenté génétique certaine, pour paraphraser Cheikh Anta Diop.

Le Conseil constitutionnel sénégalais est donc une institution publique et la plus haute instance du système judiciaire de ce pays. Il présente par le phénomène bien connu du mimétisme institutionnel du fait de la colonisation des similitudes avec le Conseil constitutionnel français que nous avons étudié plus loin.

Le Conseil constitutionnel sénégalais a vu le jour en 1992 lorsque la Cour suprême a été supprimée et remplacée par trois organes spécialisés57(*).

Il est composé de cinq membres qui sont nommés par décret présidentiel pour six ans non renouvelables, dont un président et un vice-président. Il est partiellement renouvelé tous les deux ans, à raison de deux membres au maximum. Les membres de cet organe sont choisis parmi les anciens Premiers présidents de la Cour suprême, le président et les anciens présidents du Conseil d'État, le Premier président et les anciens Premier présidents de la Cour de cassation et le Procureur général et les anciens Procureurs généraux près la Cour de cassation, les anciens Procureurs généraux près la Cour suprême, jusqu'au présidents de section, de chambre, les avocats généraux, anciens et actuels, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, les Premiers présidents et les Procureurs généraux, anciens et actuels, des Cours d'Appel. Deux membres du Conseil constitutionnel peuvent être choisis parmi les professeurs ou anciens professeurs titulaires des Facultés de Droit, les inspecteurs généraux d'État et anciens inspecteurs généraux d'État, les Avocats, à condition qu'ils aient au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans la fonction publique ou vingt-cinq ans d'exercice de leur profession58(*).

À ce niveau, nous ne pouvons que remarquer une prédilection toute faite en faveur des magistrats, anciens et nouveaux, au détriment des autres catégories des juristes comme les professeurs ou les hauts fonctionnaires de l'État

De par l'ampleur des attributions confiées à cet organe, l'on doit dire qu'il se distingue du juge français par la compétence qu'il détient sur l'exception de constitutionnalité et par celle de trancher les conflits d'attributions entre le Conseil d'État et la Cour de cassation.

Par ce biais, cet organe acquiert non seulement un caractère juridictionnel incontestable mais également une position juridictionnelle dans la hiérarchie judiciaire de ce pays59(*).

En outre, le Conseil constitutionnel sénégalais reçoit les candidatures à la présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des Députés à l'Assemblée nationale et en proclame les résultats. Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement, ou son décès ainsi que la démission, l'empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer dans ces cas.

Par ailleurs, il exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution sénégalaise lorsque le président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l'Assemblée nationale.

b. la justice constitutionnelle au Bénin

La Cour constitutionnelle du Bénin est la plus haute juridiction du pays en matière de constitutionnalité. En effet, c'est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. La Cour est ainsi composée de sept membres dont quatre sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et trois par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

La Cour constitutionnelle comprend ainsi : trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et un par le président de la République ; deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins dont un est nommé par le bureau de l'Assemblée nationale et un par le président de la République ; deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l'une par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République.

Comme dans tout système politique respectueux des formes, les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de ministre de la République, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle.

Depuis l'installation de cette Cour et les nominations qui suivirent en 1998, Madame Conceptia Liliane Denis Ouinsou, juriste et agrégée de droit privé a battu le record de longévité tant comme membre que comme chef de cette haute juridiction60(*).

c. La justice constitutionnelle en RDC

L'idée de justice constitutionnelle est intimement liée au développement du constitutionalisme, entendu comme un mouvement tendant à soumettre le fonctionnement des pouvoirs publics a un ensemble de règles établies une fois pour toute, dont le respect s'impose à tous, qui ont une force juridique supérieure à toutes les autres règles et qui sont réunies normalement dans un texte unique appelé précisément constitution61(*).

En effet, dès lors que la force obligatoire de la constitution est admise, il est naturel de confier aux juges constitutionnels la mission de faire respecter ce texte, considéré comme loi fondamentale. Bref, làoù il y a une règle de droit, il doit y avoir un juge qui puisse sanctionner toute violation de celle-ci62(*).

Cependant, l'idée s'impose avec la force de l'évidence, néanmoins, elle a paru longtemps utopique, tant il était difficile de soumettre les titulaires de fonctions suprêmes a l'obligation de respecter le droit, soit parce qu'ils disposaient eux-mêmes du monopole de la contrainte( titulaire du pouvoir exécutif), soit parce qu'ils avaient eux-mêmes pour fonction de dire le droit( titulaire du pouvoir judiciaire), soit ce qui est extrême, parce que leurs fonctions consistaient précisément à créer le droit( titulaire du pouvoir législatif) et que la possibilité d'établir une hiérarchie des normes n'est apparue que très progressivement63(*).

Cette utopie est finalement parvenue à devenir réalité dans une grande partie du monde, y compris dans notre pays la République Démocratique du Congo, pour une raison très simple, le constitutionnalisme tire sa raison d'être et sa légitimité d'une volonté de modérer l'exercice du pouvoir de l'état au moment même où celle-ci tend à devenir omnipotente.

Dans le souci de modérer ce pouvoir chaque jour plus menaçant de l'Etat, les constitutions du monde y compris celle de la R.D.C, définissent avec de plus en plus de précision les règles de fonctionnement des pouvoirs publics et définissent également, de façon de plus en plus complète, les règles de fond qui régissent les relations entre ceux-ci et les citoyens64(*).

Pour que cette modération du pouvoir de l'Etat soit effectivement réalisée, les organes qui sont spécifiquement chargés de faire respecter le droit à savoir : les Cours et Tribunaux, ont progressivement obtenu le pouvoir de faire respecter ces règles constitutionnelles, l'on voit s'annoncer quelques traits de la finalité même de la justice constitutionnelle.

Cependant, l'histoire constitutionnelle de la RDC relève que l'expression la plus utile remonte à une époque récente, car avant cela, elle a été prévue plusieurs fois, mais n'a jamais fonctionné comme une juridiction autonome65(*). Après une longue période d'hésitation marquée par l'absence d'une volonté politique clairement affichée et le refus d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes des gouvernants, la naissance d'une cour constitutionnelle en RDC n'a été réalisée qu'avec et à la suite de la constitution du 18 Février 200666(*).

De ces considérations découle même l'essens de la justice constitutionnelle, qui se veut essentiellement matérielle, en ce qu'elle ne peut que designer une activité ou, si l'on veut, une fonction exercée en la forme juridictionnelle par un organe indépendant ayant le caractère d'une juridiction et parallèlement le juge constitutionnel ne peut que designer un juge exerçant la justice constitutionnelle, qu'il soit ou non spécialisé dans cette tâche67(*).

La justice constitutionnelle qui est devenue l'un des soubassements d'un Etat de droit, ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter dans le temps pour retrouver ses origines. S'il est vrai que la plupart des auteurs s'accordent pour reconnaitre la paternité de la justice constitutionnelle68(*), telle que conçue actuellement vient des Etats-Unis69(*), il faut néanmoins souligner que l'idée même que le juge puisse refuser l'application d'une loi pour contradiction avec une règle supérieure est anglaise70(*).

La justice constitutionnelle que nous venons de décrire ne peut s'exercer que dans le cadre d'un Etat. Or, déjà dans sa conception d'Etat-gendarme, celui-ci accomplissait les tâches de justice, de diplomatie et de défense de même que l'activité de police pour assurer le bon ordre. Dans sa conception d'Etat-providence, il faut reconnaître que ces tâches se sont accrues de sorte qu'une nécessité logique et pratique de partager les différentes tâches entre plusieurs organes s'est imposée.

Du point de vue du droit constitutionnel, les fonctions de l'Etat s'entendent des manifestations de la souveraineté de l'Etat. L'idée finaliste est écartée car elle ne trace ni devoirs ni droits en ce qui est de simples objectifs que peuvent recouvrer les tâches à accomplir.71(*)

Il est entendu que le terme Etat dans l'expression « fonctions de l'Etat » infère aux gouvernants qui sont à la fois organes de l'Etat et représentants du souverain. D'une part, en tant qu'organes de l'Etat, c'est l'Etat lui-même qui agit par leur entremise, et d'autre part, en tant que représentants du souverain, ils sont chargés d'exécuter la volonté de celui qui a le dernier mot c'est-à-dire le souverain.

Le professeur Marcel Antoine Lihau enseigné déjà que « les gouvernants constituent les intermédiaires indispensables entre l'Etat et le souverain, car c'est grâce à eux que la volonté du souverain est attribuée à l'Etat ; c'est grâce au Parlement, au Président de la République, aux cours et tribunaux, par exemple, que la volonté du groupe qui détient dans l'Etat la plus grande force politique parvient à se concrétiser et à être rattachée à l'Etat ».72(*)

Mais en réalité, l'on peut observer qu'il y a d'un côté ceux qui détiennent la décision politique et de l'autre, ceux qui obéissent. Ceux-ci peuvent être de simples citoyens dont les droits fondamentaux doivent être garantis ou des partis politiques exprimant une vision majoritaire ou minoritaire dans la Nation.

Aujourd'hui donc, la séparation des pouvoirs ne concerne plus seulement le partage des fonctions entre les différents organes de l'Etat mais aussi et surtout le partage de deux blocs politiques antagonistes : la majorité et l'opposition73(*). Il est théoriquement vrai de dire que le système juridictionnel congolais est le plus facile à caractériser tant ses manifestations et sa production sont visibles à l'oeil de tout chercheur averti.

C'est ainsi que le dysfonctionnement de la justice est déjà le révélateur explicite d'un autre dysfonctionnement plus grand qui est celui de la société politique globale. En effet, la justice entendue comme une manifestation du pouvoir est toujours une des fonctions de celui-ci, de la sorte que son dysfonctionnement déteint inévitablement sur la totalité du pouvoir. Ainsi donc, avoir un juge constitutionnel efficace est une nécessité non seulement pour parachever l'édifice constitutionnel et assurer sa solidité mais aussi et surtout une exigence d'efficacité du pouvoir dans l'État. Voyons dès lors comment cette justice de qualité pourrait s'implanter sur le sol congolais au regard des vues de droit comparé exposées plus loin, en commençant par la composition du siège de cette justice.

La constitution du 18 février 2006 en son article 158 dispose que « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire »74(*).

Cette disposition constitutionnelle est la base de la problématique même de la composition de cette haute juridiction. Il importe de souligner que si d'emblée le nombre de neuf membres, au-delà de son symbolisme, ne pose pas problème particulier, il y a néanmoins lieu de faire remarquer qu'au regard de la configuration politique des provinces et du nombre des matières attribuées à cette haute juridiction ce chiffre pourrait être dépassé. Mais les évolutions futures tirées de l'expérience de la Cour suprême de justice siégeant en matière électorale semblent se diriger vers l'accroissement du volume du travail pour neuf juges.

En RDC cette juridiction est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution75(*). Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.

Contrairement au Sénégal et au bénin la Cour constitutionnelle congolaise statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Cette thématique nous l'aborderons dans le chapitre trois de notre présent travail qui nous permettra d'élucidée largement, la cour constitutionnelle de son organisation, de son fonctionnement et de sa compétence.

Section 2. Notion relative aurégime juridique

Le mot régime est en tendu comme un nom donné à un système de règles considéré comme un tout. En droit ce système regroupe l'ensemble des règles relatives à une matière76(*). Il peut être également être appréhender comme ensemble de dispositions légales qui organisent une institution77(*).

§.1. Régime juridique

Le régime juridique sous-entend comme l'ensemble des règles de droit qui s'appliquent à une activité, une personne ou une institution78(*).

Cependant, pour ce qui est des poursuites des anciens premiers ministre en droit congolais, nous allons interrogeons la constitution du 18 février 2006 telle que modifier en ce jour et également la loi organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle. Car ces deux textes démontrent dans quel cas et quelle sur constance un premier ministre en fonction peut répondre pour les infractions telles que repris à l'article 164 de la constitution et les Articles 73 et suivants de la loi organique qui organise cette cour.

§.2. Régime des poursuites

Ensemble des actes par lesquels le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi et des actes accomplis par un juge d'instruction (ou un officier de police judiciaire) pour découvrir l'auteur d'une infraction pénale, rassembler les preuves et les charges, le renvoyer devant les juridictions de jugement (avant l'exercice de l'action publique, l'enquête préliminaire contre une personne soupçonnée d'être l'auteur d'une infraction, n'est pas une poursuite pénale proprement dite, mais l'expression est en usage), ici nous comprenons qu'il s'agis bel et bien de la procédure de déclanchement des poursuites par le ministère public à l'égard d'un anciens premier ministre en Droit congolais.

Section 3 Premier Ministre et le mode de sa désignation

§.1. Premier ministre

LePremier ministre est généralement le chef du gouvernement dont il coordonne et conduit la politique du gouvernement. Tel est même la volonté du constituant de la constitution de 2006 lorsqu'il énonce à l'article 92 de la constitution du 18 Février 2006.

L'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale ou son indépendance marque le début de la première République ; caractérisée par la naissance d'un Etat, qui jadis n'était qu'une colonie sous tutelle de la métropole. La première République a été aussi caractérisée par la présence des animateurs illégitimes ou non élus à la tête des institutions de la République, outre les rares élections locales vécues à partir du 08 décembre 1957, date qui coïncide avec l'organisation, dans certaines villes et communes, des premières élections municipales79(*).

Dans un régimeparlementaire dans lequel le pouvoirexécutif est confié à un gouvernement constitué de ministres, lePremier ministre est généralement le chef du gouvernement dont il coordonne et conduit la politique du gouvernement. Tel est même la volonté du constituant de la constitution de 2006 lorsqu'il énonce à l'article 92 de la constitution de du 18 Février 2006 en ce sens : Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente Constitution80(*) , il est le chef du gouvernement en ce qu'il répond devant les parlements sur toutes les questions relative à la politique et à la gestion du pays dès lors il s'abstient il se verra à cet effet exposer aux infractions prévues à l'alinéa dernier de l'article 164 de la constitution du 18 Février 2006.

§.2. Mode de désignation du premier ministre en droit congolais

En principe c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre, nonobstant le mode de sa désignation. Mais pour que ce dernier gouverne, il a besoin du soutien de l'assemblée nationale, sinon il y a risque qu'une majorité des députés adoptent une motion de censure qui le contraint et son gouvernement de démissionner.

Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.

Le Premier ministre est nommé par le président de la République. La liste des ministres qui composent un nouveau gouvernement est proposée par le Premier ministre au président. En période de cohabitation, si la nomination des ministres est donc formellement partagée avec le président, le choix politique de la composition du gouvernement revient cependant au seul Premier ministre.

Chaque ministre dispose d'un domaine de compétence qui est initialement défini par le Premier ministre dans un décret d'attribution. Bien que n'ayant pas un pouvoir hiérarchique au sens strict sur les ministres, la primauté du Premier ministre est incontestée. La qualification des régimes politiques est généralement faite en tenant compte des relations établies entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ; le pouvoir judiciaire étant mis de côté. C'est pourquoi MONTESQUIEU qualifie le pouvoir judiciaire de nul parmi les autres pouvoirs traditionnels de l'Etat81(*).

Cela est évident dans la mesure où le Premier ministre nouvellement désigné et nommé et bénéficiera en effet, de la confiance de la majorité parlementaire dans laquelle il a été désigné et pourra par la suite asseoir son pouvoir sans beaucoup d'embuches provenant du parlement. Car comme on l'a évoqué précédemment, le parlement, en vertu du principe de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement en régime parlementaire, peut obliger le gouvernement à démissionner ; ce qui n'est pas autre chose qu'une sorte de révocation des membres de l'exécutif82(*).

CONCLUSION PARTIELLE

Dans l'analyse du premier chapitre, en ce qui concerne les généralités, trois sections ont été élucidée pour expliquer ce chapitre.

La première a parlé sur L'aperçu général sur la justice constitutionnelle, Dans cette section, nous avons examiné : La Naissance de la justice constitutionnelle dans le monde, En Europe et En Afrique.

Pour ce qui est de la naissance de la justice constitutionnelle dans le monde, l'histoire démontre que l'idée de justice constitutionnelle est intimement liée au développement du constitutionnalisme

Dans le monde, La justice constitutionnelle est née en premier lieu dans les Etats fédéraux comme les Etats-Unis ou la Suisse, avant de se reprendre dans d'autres Etats Européen et Africains, car la structure fédérale rend nécessaire un règlement pacifique des conflits de compétences entre l'Etat fédéral et l'un des Etats fédérés.

Dans la deuxième section, il a été question d'élucidée sur les Notions relative au régime juridique et ceux des poursuites d'un Premier ministre, cependant, nous comprenons que toutes les questions relatives aux poursuites d'un premier ministre sont réglées par la constitution et la loi organisant la cour constitutionnelle.

Et la troisième section s'est étalée sur le Premier Ministre et le mode de sa désignation, il a été question de comprendre quedans un régimeparlementaire dans lequel le pouvoirexécutif est confié à un gouvernement constitué des ministres, lePremier ministre est généralement le chef du gouvernement dont il coordonne et conduit la politique du gouvernement.

Après avoir démontré l'aperçu général sur la justice constitutionnelle, le régime juridique et la notion sur un premier ministre, il revient de parler des infractions et faits permettant les poursuites d'un premier ministre, ce qui constitue la problématique du deuxième chapitre.

CHAPITRE DEUXIEME : LES INFRACTIONS ET FAITS PERMETTANT LES POURSUITES D'UN PREMIER MINISTRE

Il est de plus en plus admis que le régime pénal des plus hautes autorités du pays soit fixé dans la Constitution. C'est une tradition en République Démocratique du Congo même si Auguste Mampuya Kanunk'a Tshiabo s'inquiète que le constituant congolais du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus qu'averti sur le Chef de l'Etat et le Premier ministre considéré ainsi comme un malpropre83(*). Pour cette raison nous analysons dans ce chapitre des : infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en fonction(section1), de la Mise en mouvement de l'action publique contre un premier ministre en fonction (section2), de la Cour constitutionnelle (section3), du juge pénal des anciens premiers ministres en droit pénal congolais (section 4) et la Problématique sur les immunités des poursuites et privilèges de juridiction (section 5).

Section 1 : Les infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en fonction

L'une des particularités de la Constitution de la République démocratique du Congo (RDC) promulguée le 18 février 2006 est d'avoir aligné le statut pénal du Premier ministre (PM), non pas sur celui des membres du gouvernement dont il est le chef, mais sur celui du président de la République (ci-après, le « président ») qui le nomme.

En effet, en matière pénale, cette Constitution prévoit, en faveur de ces deux hautes personnalités, un privilège de juridiction devant la Cour constitutionnelle. Elle prévoit aussi que les poursuites et la mise en accusation contre elles soient « décidées » par un vote des deux tiers des membres du Parlement réuni en Congrès (Assemblée nationale et le Sénat)84(*).

A cet effet, la constitution de la RDC du 18 Février 2006 rend pénalement responsable le Premier Ministre même pendant l'exercice de ses fonctions pour quatre infractions politiques énumérées comme ci-après : 1) haute trahison, 2) délits d'initié, 3) atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que, 4) l'infraction d'outrage au Parlement85(*),et d'autres infractions de droit commun, c'est-à-dire toutes les autres, même celles de droit international, prévues dans les lois pénales et non énumérées parmi les quatre infractions politiques ci-dessus ou n'en constituant pas un des éléments constitutifs, commises dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions du premier ministre ne sont poursuivies qu'après la fin de son mandat.

La question qui se pose alors est celle de savoir si ce régime spécial est aussi applicable à un ancien Premier ministre pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de sa fonction (actes de la fonction) alors même qu'il a déjà cessé d'exercer ladite fonction ?Cette question est au centre même de notre sujet et qui était, parmi d'autres, au coeur de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 et l'arrêt du 18 Novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Matata et consorts. L'affaire tire son origine des allégations de détournement des fonds publics imputés à un ancien Premier ministre, Monsieur Matata Ponyo, dans l'exercice de ses fonctions qui du reste laisse la doctrine déchainée. Et le présent travail se réserve le droit de répondre à toutes ces questions et trouver les voies et moyens pour faire sortir la société dans une crise juridique en rapport avec les poursuites d'un ancien Premier ministre dès lors qu'il est poursuivi pour des faits qu'ils auraient commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

§1. Les infractions Politiques

Procédons par l'énumération avant d'en trouver la justification. Avec Raphael Nyabirungu Mwene Songa retenons qu'est politique l'infraction dont l'auteur ou le but recherché est politique86(*).

Ainsi donc, serait politique par nature une infraction comme l'attentat à la vie du chef de l'Etat car le but recherché est manifestement politique : le renversement des institutions politiques. En effet, l'on ne tue pas un chef de l'Etat pour prendre sa femme ou sa voiture. Le but recherché est donc un critère d'une simplicité quasi biblique ; cependant, lors de la commission de tels actes il est toujours possible que le ou les infracteurs soient des politiques ou de simples sujets.

Selon le critère objectif, l'infraction politique est considérée comme une infraction créée par le législateur pour protéger les droits politiques des citoyens ainsi que l'existence, l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, tandis que selon le critère subjectif, on s'attache au mobile du coupable. Toute infraction de droit commun est alors susceptible de revêtir une qualification politique du moment qu'elle a été commise dans un but politique87(*).

Contrairement aux autres infractions qui sont souvent définies par le code pénal, les infractions politiques sont définies par la constitution elle-même, en son article 165, qui donne le contenu de ces infractions88(*). Cet article définit les concepts comme la haute trahison (a), l'atteinte à l'honneur ou à la probité (b), le délit d'initié (c) et l'outrage au Parlement (d) :

a. La haute trahison

La Constitution de 2006 définit la haute trahison comme : le fait pour le (Président de la République) ou le Premier ministre d'avoir violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national89(*). Cette haute trahison se matérialisera par la consommation de diverses infractions dont la cour constitutionnelle prononcera les peines90(*). A cette définition légale, il faudra ajouter le cas de haute trahison prévu notamment par les articles 7, 188 et 190 de la même constitution91(*). Aux termes de l'article 7 par exemple, il est dit : « Nul ne peut instituer, sous quelques formes que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi ». Quant au second article cité, il dispose que : les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation toute entière. Nul ne peut sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres... »92(*) .

Le crime de haute trahison est cependant, un crime politique c'est-à-dire un agissement qui porte directement atteinte à un intérêt ou une prérogative de nature politique, telle une atteinte à l'existence de ou à l'organisation de l'Etat.

Comme l'enseigne Gérard CORNU, la haute trahison est une forme grave d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat93(*). Selon notre compréhension, elle est donc une infraction politique à contenue variable (soustraite aux principes de la détermination légale des incriminations et des peines) consistant à un manquement grave du Président de la République ou du premier ministre à ses devoirs et engageant sa responsabilité devant la haute cour (cour constitutionnelle).

Pour sa matérialisation l'infraction de haute Trahison appelle la réunion des éléments constitutifs notamment : L'Elément matériel ; Elément moral et l'élément légal

- L'élément matériel : A la différence de l'élément moral ; qui scrute les consciences et sanctionne les mauvaises pensées et les intentions coupables, le droit pénal qui protège la société ne réprime pas les simples idées et l'intention criminelle, non plus que la résolution de commettre un délit, car elle ne trouble pas l'ordre social. Il ne les punit que lorsqu'elles se sont manifestées extérieurement par un fait ou un acte.

Ce fait ou l'acte extérieur par quoi se révèle l'intention criminelle ou la faute pénale constitue l'élément matériel de l'infraction94(*).

Georges LEVASSEUR nous renseigne que, pour qu'une poursuite soit possible, il faut que l'infraction se soit relevée à l'extérieur par un fait matériel objectivement constatable95(*), cela nous pousse à relever l'élément du crime de haute trahison qui est la caractérisation de l'acte incriminé, c'est-à-dire la pose de l'acte matériel prohibé par la loi ou la constitution. Dans le cas de la haute trahison, c'est par exemple la violation de la constitution, c'est par exemple la violation d'un droit ou d'une liberté constitutionnellement consacrée(e), c'est par exemple aussi l'acte de cession de territoire, l'entretien d'une milice ou d'instauration d'un parti unique. A l'opposé de l'élément moral, l'élément matériel, lui est palpable et presque facilement décelable au moyen des faits et des preuves.

Pour ce qui est du premier, le fait pour lui d'agir contrairement à la volonté de la constitution, cet acte constituera pour lui l'infraction de haute trahison.

- Elément moral ou intentionnel : Pour que l'agent réponde de l'infraction, il ne suffit pas seulement d'établir l'élément légal et matériel, faut-il encore prouver l'élément moral. Celui-ci est la faute, l'état d'âme, la tournure d'esprit, socialement et même moralement répréhensible, qui aura accompagné et caractérisé l'activité délictueuse de l'agent.

Toute infraction comporte un élément moral. Cet élément est nécessaire pour que l'agissement reproché puisse être imputé à son auteur. Il faut qu'en agissant ainsi l'auteur ait commis une faute, c'est la condition indispensable de sa culpabilité.

L'élément moral n'est pas le même pour toutes les infractions ; il appartient au législateur de préciser sa nature et son degré d'où pour le crime de haute trahison, l'élément moral transparaît par exemple lorsque la constitution dit que le (Président de la République) ou le Premier Ministre viole intentionnellement la constitution. Dans ce cas, la violation de la constitution est caractérisée à partir du moment où l'acte du (Président de la République) ou du Premier Ministre est commis de propos délibéré c'est-à-dire en ayant la conscience du caractère inconstitutionnel de l'acte posé. Cette conception est fondée, non seulement sur le souci de la protection des droits de l'homme, mais aussi sur la logique répressive propre à la discipline du droit pénal96(*).

- Elément légal : c'est la violation intentionnelle de la loi pénale, ici donc la violation intentionnelle de la constitution de la République par le premier ministre.

L'élément légal n'est rien d'autre que la violation d'un texte constitutionnel ou législatif.

b. L'atteinte à l'honneur ou à la probité

Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite97(*). Cette infraction se réalise en deux temps : primo, lorsqu'il y a comportement contraire aux bonnes moeurs ; secundo, lorsque les autorités publiques visées sont reconnues responsables de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite, Ces deux éléments constitutifs posent problème tant l'énoncé incriminateur est trop général. En effet, le comportement personnel du chef de l'Etat ou du premier Ministre doit être contraire aux bonnes moeurs. La notion de bonnes moeurs est d'une relativité qui est à la fois contextuelle, historique et géographique. L'incrimination n'étant pas précise dans son énoncé, elle pose en effet le problème précis de sa rationalité praxéologique. Telle disposition perd en efficacité normative tant elle ne règle pas de manière claire les questions de son contenu98(*).

La seconde modalité de commission de cette infraction pose problème également car elle postule en effet que les auteurs présumés doivent avoir été au préalable convaincu de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite pour être ensuite poursuivis et jugés pour atteinte à l'honneur99(*).

Comprenons dans cette incrimination il existe d'autres sous infractions ceux qui concernent d'une part la pudeur et la moralité du chef de l'état ou le premier ministre, infraction bien définie dans le code pénal livre II100(*)et, d'autre part, les infractions liées aux finances et à l'économie nationale. Cette infraction est constatée à travers l'obligation à la quelle est soumis le Président de la République et d'autres membres du gouvernement101(*).

Telle formulation fait double emploi : un chef de l'Etat ou un Premier Ministre convaincus des infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 165 ne peut plus être chef de l'Etat ou Premier Ministre car aux termes de l'article 167 alinéa 1er, il aura été déchu de ses fonctions empêchant ainsi la réalisation de cette infraction qui exige que son auteur soit chef de l'Etat ou Premier Ministre102(*).

C. Le délit d'initié

Il y a délit d'initié dans le chef du (Président de la République) ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires103(*).

ILUME MOKE enseigne à ce sujet que : le délit d'initié, n'est pas une infraction distincte mais le comportement érigé en délit d'initié est constitutif d'une des infractions prévues par les lois pénales ordinaires ou spéciales. On doit donc se référer à la peine prévue pour tel comportement précis érigé en infraction et constitutif, aux termes de la constitution de délit d'initié. Mais généralement, le délit d'initié se matérialise par un détournement des fonds, le stellionat, la corruption104(*).

Les éléments constitutifs de délit n'appellent guère de commentaire particulier sauf à remarquer qu'il s'agit de la mise en oeuvre de la disposition de l'article 96 de la Constitution qui établit une incompatibilité des fonctions absolue dans le chef du Président de la République105(*).

Alors que pour le premier Ministre, une incompatibilité plus ou moins relative est établie à l'égard de toutes les fonctions à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche106(*). A cette compréhension le délit d'initié devient donc, une infraction spécifique relative au fonctionnement des marchés financiers et consiste à réaliser un gain ou d'éviter une perte, quelle que soit sa nature.

C'est pour telle raison qu'il faut signaler que, l'article 99 de la Constitution qui prévoit déjà qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas107(*).

D. L'outrage au Parlement

Il y a outrage au parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours108(*). Il faut retenir que l'outrage au parlement ne concerne que le Premier ministre, seul responsable des actes du Président de la République et du gouvernement devant le Parlement, celui-là étant politiquement responsable. C'est sans commentaire l'infraction la plus caractéristique du droit constitutionnel congolais car elle vise à obliger le Premier ministre à répondre aux questions des représentants de la Nation.

La dispense du Président de la République à cette quatrième infraction (outrage au Parlement) serait fondée, à notre avis, sur son irresponsabilité devant le Parlement. Ce dernier ne peut ni lui adresser une question orale ou écrite, ni l'interpeller, encore moins débattre sur le discours qu'il prononce sur l'état de la Nation, conformément à l'article 77 de la Constitution.

Les éléments intentionnels que l'on vient d'élucider sont de l'ordre du dol spécial. En effet, l'infracteur doit avoir eu conscience qu'il commet une interdiction comportementale prévue et punie par la constitution et avoir choisi de le faire quand même.

Section 2. Mise en mouvement de l'action public contre un premier ministre en fonction

Qui doit prendre la décision pour déclencher les poursuites contre le Premier ministre susceptible de conduire à sa déchéance et comment doit-on procéder pour y arriver ?

De prime à bord, il faut souligner qu'en principe, le (Président de la République) et le Premier Ministre sont irresponsables pénalement pour des faits commis à l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; ils bénéficient des immunités de poursuite et privilèges de juridiction pendant tout le temps de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis pour les faits pénaux qu'ils commettraient dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais il n'en demeure pas pénalement irresponsable pour autant. En effet, pendant l'exercice de leurs fonctions, les immunités dont ils bénéficient connaissent des limites légales. L'article 164 de la Constitution rend pénalement responsable le (Président de la république) et le Premier Ministre même pendant l'exercice de ses fonctions pour quatre infractions politiques énumérées ci-dessus.

En ce qui concerne la procédure des poursuites et de mise en accusation, il sied de signaler que, la difficulté d'engager une procédure en responsabilité pénale du premier ministre en fonction peut se heurter à des obstacles divers, voire choquer des habitudes ou des mentalités dans la mesure que celui-ci Premier ministre vient d'une majorité politique.

D'autres infractions de droit commun, c'est-à-dire toutes les autres, même celles de droit international, prévues dans les lois pénales et non énumérées parmi les trois premières Infractions politiques ci-dessus ou n'en constituant pas un des éléments constitutifs, commises dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions ne sont poursuivies qu'après la fin du mandat. Cela sous-entend que les poursuites contre le (Président de la République) et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, même le délai de prescription est suspendu pour les infractions prescriptibles109(*).

§1. Procédure des poursuites et de mise en accusation d'un Premier ministre en RDC

Comme rappelé ci-dessus en ce qui concerne la procédure des poursuites et de mise en accusation, il sied de signaler que, la difficulté d'engager une procédure en responsabilité pénale du premier ministre en fonction peut se heurter à des obstacles divers, voire choquer des habitudes ou des mentalités dans la mesure que celui-ci Premier ministre vient d'une majorité politique.

Dans le système congolais, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre. C'est autant dire que les poursuites sont menées par le Parquet (Procureur) près cette Cour avant la fixation de la cause devant son juge naturel (Cour constitutionnelle).

La mise en mouvement devient donc, une action ouverte par le ministère public en vue de poursuivre une personne qui viole les dispositions du code pénal.

C'est à bon droit qu'il dit que : « La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur »110(*).

De cette explication, deux notions doivent attirer notre attention et ne doivent pas se confondre en une. Il y a deux étapes dans la procédure des poursuites d'un premier ministre : l'étape de la décision de poursuite et celle de mise en accusation. Elles sont toutes différentes.

La question reste de savoir, est-ce que le Parlement peut-il, une fois réuni en Congrès, soulever la question de poursuites d'un premier ministre et ordonner au Procureur de le poursuivre ? Et si oui quelles sont alors les missions principales du parlement ?

La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011 limite les missions du Parlement réuni en Congrès en ce qu'elle dispose à son article 119 ce qui suit :

Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants111(*) :

1. La procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la présente constitution ;

2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution ;

3. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la Nation conformément à l'article 77 de la présente constitution ;

4. La désignation des trois membres de la cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente constitution.

Comme on peut se rendre compte, le pouvoir de décider sur la poursuite et la mise en accusation du (Président de la République) et le Premier Ministre conféré au Congrès par l'article 166 de la Constitution n'est pas repris parmi les quatre missions prévues à l'article 119 ci-dessus.

Mais Comment le Congrès va-t-il alors exercer le pouvoir lui conféré par l'article 166 ? Peut-il, de manière automatique ou sur sa propre initiative, décider de la poursuite du Premier Ministre ?

A cet effet, Pierre Félix KANDOLO enseigne que : La Constitution de la RDC ne dit pas comment doit être saisi le Congrès en cette matière. Elle ne renvoie pas non plus à une Loi. Seulement, en son article 169, l'on peut lire que : « L'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique »112(*).

Pour répondre à cette question, il paraît nécessaire de recourir à cette Loi organique. Il s'agit de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette Loi a été votée par le Parlement et promulguée par le Président de la république agissant conformément à l'article 169 de la Constitution. Comme l'écrit Jean-Louis EsamboKangashe, « L'indépendance de la juridiction chargée du contrôle de constitutionnalité ne se réduit pas au seul mode de désignation de ses membres, ni à leur statut ; elle est, également, dépendante de l'organisation et du fonctionnement de la Cour113(*) ».

Et le Règlement intérieur du Congrès du 6 décembre 2019 traite, en ses articles 38 et 39, sur les modalités des décisions de poursuites ainsi que la mise en accusation du (Président de la République) ou du Premier ministre.

Ces deux articles disposent :

Article 38 : « Le Congrès, sur convocation conjointe du Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, saisi par requête du Procureur général près la Cour constitutionnelle, autorise, par une Résolution, les poursuites judiciaires contre le (Président de la République) ou le Premier Ministre ou leur mise en accusation devant la Cour constitutionnelle pour les infractions politiques... ».

Article 39 : « Pendant le débat, en plénière ou en Commission, le (Président de la République) ou le Premier Ministre se présente en personne, avec ou sans conseil, afin de produire ses moyens de défense. Les membres de la Commission sont désignés en tenant compte de la configuration politique du Congrès et de la représentation de la femme. La présidence de cette Commission ne peut être assurée par un membre du groupe parlementaire ou groupe politique auquel appartient le (Président de la République) ou le Premier Ministre ».

La lecture de l'article 38 ci-dessus réaffirme, ni plus, ni moins, le principe de la saisine du Congrès par le Procureur général près la Cour constitutionnelle, seule autorité habilitée, qu'il s'agisse de l'autorisation de poursuite ou de celle d'accusation. En d'autres termes, l'exercice du pouvoir reconnu au Congrès par l'article 166 de la Constitution ne peut être accompli qu'en conformité de la Constitution, de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle114(*) et du Règlement d'ordre intérieur du Congrès. Ainsi, entamer la procédure de poursuite du Président de la république en violation de la procédure prévue par la Loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est une violation de la Constitution, de la Loi organique précitée et même du Règlement d'ordre intérieur du Congrès.

En Droit Congolais Cette procédure consiste en ce que, le (Président de la république) et le Premier ministre ne puisse être mis en accusation que sur requête du Procureur général près la Cour constitutionnelle.

En plus, avant d'autoriser le Procureur général à engager des poursuites malgré sa requête adressée au Parlement, une Commission parlementaire devra être mise en place pour entendre le Président de la république sur les faits lui imputés dans la requête du Procureur général. C'est à l'issue de cette audition que, sur rapport de la Commission et après débat au Parlement, l'autorisation de poursuite est donnée au Procureur général près la Cour constitutionnelle115(*).

C'est dans ce sens que la Cour suprême de justice, qui faisait office de la Cour constitutionnelle, s'était prononcée dans un arrêt R. Const.061/TSR du 30 novembre 2007. En effet, saisie conformément à l'article 120 de la Constitution pour examiner la conformité à la Constitution du Règlement intérieur du Congrès lors de la première législature de 2006, la Cour a anéanti la disposition y relative du projet de Règlement lui soumis, qui voulait attribuer au Congrès le pouvoir de mettre directement en accusation le Premier ministre. La Cour a estimé que la disposition dudit projet relative à la question de poursuite et d'accusation du Président de la république violait l'article 166 de la Constitution en ce qu'elle avait tenté d'instaurer la procédure de mise en accusation qui est une procédure judiciaire, et partant du domaine de la loi116(*). Aussi, en vertu du principe de séparation des pouvoirs consacré par la Constitution, le Congrès ne peut pas s'immiscer dans les attributions juridictionnelles. Ainsi, la tentative ou la proposition qu'avait soumis le Congrès avant cet arrêt, de s'octroyer le pouvoir de mise en accusation du Président de la république au modèle américain ou français n'a pas pu être entérinée par la Cour suprême de justice parce que non conforme à la Constitution.

C'est dans cette logique que s'est inscrit le Règlement intérieur du Congrès de 2019, actuellement en vigueur.

Cette position de la Cour suprême de justice est bel et bien justifiée car le concept « accusation » utilisée par le constituant renvoie au domaine judiciaire. En effet, en droit congolais, comme dans tous les droits de la famille romano-germanique, seul le Ministère public demeure l'organe « accusateur », appelé souvent l'organe de poursuite. C'est lui seul qui est habilité à poursuivre les auteurs des faits qui troublent l'ordre public. Si cette affirmation est conforme à la Constitution et aux lois congolaises, l'on doit chercher à savoir ce que ces dernières disposent à propos des préoccupations soulevées ci-dessus117(*).

Section 3 : La Cour constitutionnelle

En RDC, il est établi une juridiction de l'ordre constitutionnelle : la Cour constitutionnelle . Cette Cour est la seule juridiction de l'ordre constitutionnel en République Démocratique du Congo. Elle est une structure institutionnelle à caractère à la fois politique et Juridictionnel. Elle constitue un ordre Juridictionnel distinct de deux autres ordres (juridiction de l'ordre judiciaire et juridiction de l'ordre Administratif). L'histoire constitutionnelle de la RDC révèle que l'expérience la plus utile remonte à une époque récente, car avant cela, elle a été prévue plusieurs fois, mais n'a jamais fonctionné comme une juridiction autonome118(*).

Elle est instituée par l'article 157 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi N° 11-002 du 20 janvier 2011.ce texte a ensuite prévu dans son article 169 que l'organisation et le fonctionnement de la Cour sont fixés par une loi organique dont l'adoption par le parlement conditionnait l'installation effective de la Cour constitutionnelle. Son ressort s'étend sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo.

Vu l'importance que revêt cette partie, nous analysons :de (l'Organisation de la cour constitutionnelle §1), (du Fonctionnement de la cour constitutionnelle §2) Et de la (Compétence de la cour constitutionnelle §3).

3.1. Organisation, fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle

§1 de l'Organisation de la Cour constitutionnelle

C'est la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 qui vise non seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif mais également a organisé le fonctionnement et la compétence de la cour constitutionnelle. Cette loi organique fixe des droits et devoirs ainsi que les incompatibilités des membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les conseillers référendaires.

1. De la composition de la Cour constitutionnelle

L'organisation de cette Cour est révélatrice du rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre. Elle est également tributaire de la manière dont ces hommes sont désignés

- Désignation des membres de la cour constitutionnelle

Indispensables au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure de désignation de ses membres, leur statut et la durée de leur mandat est une garantie d'indépendance de la juridiction. Intéressés au plus haut point, la classe politique et les citoyens ont intérêt à suivre avec une attention particulière la procédure de désignation des juges constitutionnels. Le constituant doit veiller à ce que la fixation des critères de ces juges soit respectée.

- Conditions de nomination à la cour constitutionnelle congolaise

L'article 159 de la constitution du 18 Février 2006 élucide certaines conditions en ce qu'elle dispose que : Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle : 1. S'il n'est congolais, 2. S'il ne justifie d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique 119(*).

Il n'existe pas de modèle idéal pour la composition d'une Cour Constitutionnelle. Celle-ci varie d'un pays à un autre et d'un régime à un autre, selon les besoins, les réalités, et les critères qui lui propres120(*).

Ainsi, à titre illustratif ce nombre est de :

- 9 membres pour le Conseil constitutionnel Français, en suite il faut ajouter que font de droit partie du Conseil constitutionnel, les anciens Présidents de la République,

- 7 membres pour la Cour constitutionnelle du Bénin ;

- 5 membres pour le Conseil constitutionnel du Sénégal121(*) ;

- 9 membres pour la Cour constitutionnelle de la République du Congo ;

- 12 membres pour la Cour constitutionnelle du Maroc ;

- 12 membres pour la Cour constitutionnelle de Belgique, ...

La cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo comprend neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois autres par le conseil supérieur de la Magistrature122(*).

Et l'article 158 de la constitution a son alinéa 2 et suivant dispose que : les deux tiers des membres de la cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire, le mandat des membres de la cour constitutionnelle est de neufs ans non renouvelables, la cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe, le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la République 123(*).

Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la Cour constitutionnelle comprend trois catégories des membres qui ne sont pas nécessairement des magistrats de carrière. Toutefois ces choix doivent respecter les conditions Prévues à l'article 159 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifier par la loi N° 11-002 du 20 Janvier 2011, à savoir être congolais et justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines Juridique ou politique. Aussi, les deux tiers des membres de la cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire124(*).

a. Par le président de la république

Les membres nommés sur initiative du chef de l'Etat constituent la première catégorie des membres de la cour constitutionnelle. Celui-ci est investi du Pouvoir discrétionnaire de nommer trois membres de cette cour sans qu'il ne soit besoin de consulter ni le Parlement, ni le Gouvernement ni le conseil supérieur de la magistrature. C'est une compétence discrétionnaire dérivant de la plus grande légitimité qu'incarne la personne du chef de l'Etat dont la circonscription électorale est la République Démocratique du Congo125(*).

b. Par le parlement

La seconde catégorie des membres de la cour constitutionnelle est celle des membres désignés par le parlement réuni en congrès.

Au niveau du Parlement, on relève que pour assurer la réconciliation nationale et l'équilibre entre forces politiques, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès pour désigner les trois membres à nommer à la Cour Constitutionnelle. À ce propos, l'article 119 point 4 de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifier à ce jour dispose que : Les deux chambres se réunissent en congrès pour la désignation des trois membres de la cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158 de la constitution 126(*) .

c. Par Le conseil supérieur de la magistrature

La dernière catégorie est celle des membres désignés par le conseil supérieur de la magistrature. L'article 158 alinéa premier de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifier à ce jour en ce qui concerne les membres a nommé à la cour constitutionnelle sur l'initiative du conseil supérieur de la magistrature est appuyé par les dispositions de l'article 8 de la loi organique N° 08-013 du 05 aout 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature qui note que : l'Assemblée générale du conseil supérieur de la magistrature désigne trois membres de la cour constitutionnelle parmi les magistrats en activité ayant au moins quinze ans d'expérience dans la magistrature. A cet effet, la désignation tient compte de l'équilibre entre les ordres de juridiction et entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet ainsi que l'équilibre entre les magistrats de la cour de cassation, du conseil d'Etat, de la haute cour militaire et les autres catégories des magistrats. Elle assure également la rotation entre tous les ordres de juridiction et des équilibres nationaux127(*).

L'article 5 de la loi organique sur la cour constitutionnelle renchérit en ce sens que : six des neuf membres de la cour constitutionnelle doivent être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Dans le but d'assurer le respect des proportions fixées à l'alinéa précèdent, deux membres désignés par le président de la République et un membre désigné par le Parlement doivent être issus du barreau ou de l'enseignement universitaire. Les trois membres désignés par le Conseil Supérieur de la magistrature sont exclusivement choisis parmi les magistrats en Activité128(*). Et l'article 2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle en RDC, prévoit, « il ne peut y avoir plus d'un membre issu d'une même Province ». En se fondant sur cette disposition et sur la nouvelle architecture administrative de la RDC129(*), en application de l'article 2 alinéa 1 et 2 de la Constitution du 18 février 2006, faisant passer le nombre de Provinces de 10 à 25 plus la ville de Kinshasa, plusieurs voix semblent déjà s'élever pour réclamer la révision à la hausse du nombre des membres de la Cour constitutionnelle au prorata des nouvelles provinces, de l'étendue du pays et de sa démographie130(*)

§2. Fonctionnement de la cour constitutionnelle

La Constitution précise que l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont fixés par une loi organique131(*). L'examen de cette loi132(*)permet de dire que le Président de la Cour Constitutionnelle est la cheville ouvrière dans le fonctionnement de cette juridiction. Chargé de l'administration de la Cour, il dirige le personnel mis à la disposition de cette juridiction. La même autorité est l'ordonnateur du budget de la Cour Constitutionnelle.

Le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dépend des fonctions qu'elle joue au sein de la justice congolaise. La Constitution et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ne circonscrivent pas avec précision les fonctions de cette juridiction au point qu'on arrive à les confondre avec les compétences de cette Cour qui résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160 à 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution, et qui sont déterminées dans les dispositions des articles 43 à 87 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Identifier une Cour à partir de ses fonctions, revient à en donner une définition par la description et l'analyse de ses compétences133(*).

Le caractère trop général que nous étudions dans cette analyse conduit à proposer une approche simple et pratique. Celle-ci consiste à partir des compétences de cette Cour pour en dégager les fonctions que peut exercer cette juridiction. Elle a permis de regrouper à deux les fonctions de celle-ci : la Cour Constitutionnelle est premièrement gardienne de la légalité constitutionnelle, et en second lieu elle joue le rôle d'unification de l'ordre juridique congolais134(*).

Pour son fonctionnement, La Cour examine les lois et statuts proposés par le Président, le Premier Ministre, le Sénat, l'Assemblée nationale ou d'autres organisations gouvernementales avant leur application, afin de statuer sur leur conformité à la Constitution.

§3. Compétence de la Cour constitutionnelle

Les compétences de la Cour résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution135(*). A ce titre l'article 163 de la constitution du 18 Février 2006 dispose : « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution ».

Il en résulte que ce texte n'est pas complet, car il nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution. Et donc il démontre clairement qu'il est incomplet et attend se voir compléter par une autre disposition constitutionnelle, en désignant « dans les cas et conditions prévus par la constitution », il renvoi nettement dans la suite d'autres dispositions constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment l'article 164 de la même constitution.

A cet effet, la Cour constitutionnelle est compétente en matière du contrôle de la constitutionnalité des lois (a), d'interprétation de la constitution (b), du contentieux électoral (c) et des conflits des compétences (d), elle est également une juridiction des conflits entre les différents centres de pouvoir (e) et enfin, elle est, le juge pénal du (chef de l'Etat) et du Premier ministre (f)136(*). Ce dernier point déjà analyser dans le présent travail.

Tel est l'esprit même de l'article 160 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi N° 11-002 du 20 Janvier 2011.

§4. Saisine de la cour constitutionnelle

Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation dans les formes prescrites à l'article 166 de la Constitution, le Procureur général qui reçoit cette autorisation transmet le dossier au Président de la Cour constitutionnelle par une Requête aux fins de fixation d'audience (RFFA). Il fait citer le prévenu (Président de la République) ou Premier ministre et, s'il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices, dans les formes ordinaires prévues dans le code de procédure pénale.

A. Procédure en cas d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Premier ministre

Si l'infraction est commise dans l'exercice de ses fonctions, plusieurs précisions s'imposent en termes des autorités et institutions compétentes et en termes des démarches à suivre.

A ce stade, Pierre-Félix Kandolo137(*) donne huit étapes a examinées pour comprendre la procédure et les autorités qui y interviennent :

1. Autoritéjudiciairecompétente

Il y a lieu de remarquer que, dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre138(*) .

L'existence d'un Procureur général près la Cour constitutionnelle est mentionnée à l'article 152, alinéa 2, de la Constitution, qui détermine la composition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est donc lui qui devrait logiquement être chargé des poursuites pénales de la compétence de la Cour constitutionnelle. Ainsi, la seule autorité habilitée par la loi à exercer l'action publique contre le Premier ministre ou leurs coauteurs et complices reste le Procureur général près la Cour constitutionnelle139(*). Cela est conforme à notre tradition juridique qui impose que seul le Ministère public ait le monopole de l'action publique et non le contraire.

2. Les plaintes et dénonciations

Le Procureur général près la Cour constitutionnelle est saisie pas les plaintes ou les dénonciations sur base desquelles il doit rassembler les éléments de preuve pour soutenir son accusation. Dans ce but, la loi lui permet d'entendre toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité140(*). Cette règle interdit donc le mode de saisine par citation directe contre ces deux Hautes autorités nationales (Président de la République et le Premier ministre)141(*) . Seule la Requête aux fins de fixation de date d'audience (RFFA) établie par le Parquet reste l'unique mode possible de saisir la Cour constitutionnelle contre ces deux autorités nationales.

3. Appréciation souveraine du Procureur général sur la nécessité ou non de poursuivre le Premier ministre

Le Procureur général près la Cour constitutionnelle est la seule autorité, dans sa seule souveraineté, ayant le pouvoir d'appréciation de l'opportunité ou non de poursuite du (Président de la république) et du Premier ministre142(*). En dehors de lui, aucune autre personne ou institution, Parlement soit-il, n'a le droit de le faire.

4. Demande d'autorisation de poursuite et intervention du Congrès

Dans sa souveraineté, s'il estime nécessaire de poursuivre le Président de la République ou le Premier ministre, il adresse au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la Constitution (Rappelons-nous de l'obligation de la décision par la majorité de 2/3 des membres du Congrès)143(*) . La procédure à l'intérieur du Parlement doit respecter les dispositions des articles 38 et 39 du Règlement intérieur actuel du Congrès pour accorder cette autorisation. Il faut noter que ce Règlement d'ordre intérieur doit avoir été préalablement examiné, pour sa conformité à la Constitution, par la Cour constitutionnelle conformément aux prescrits de l'article 120 de la Constitution.

5. Autorisation du Congrès et ouverture de l'instruction préparatoire

Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le Procureur général conformément aux règles de la procédure pénale, c'est-à-dire qu'il peut lancer les invitations ou les mandats de comparution à l'endroit de toute personne intéressée, auditionnée, respect du droit d'assistance par un conseil, ... C'est donc à partir de cet instant que la comparution personnelle du (Président de la république) ou du premier ministre peut être envisagée ou commencée devant le Procureur général144(*).

6. Possibilité de mise en détention préventive ou d'assignation en résidence surveillée

S'il s'agit de mettre le (Président de la république) ou le Premier ministre en détention préventive, la loi organique accorde à la seule Cour constitutionnelle et non au Procureur général près cette cour la compétence pour autoriser la mise en détention préventive du (Président de la république) ou du Premier ministre145(*). Le Procureur général ne peut pas le faire par sa propre initiative comme il le fait souvent dans d'autres situations. Cette mesure de détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée, c'est-à-dire qu'il ne sera pas mis en maison d'arrêt avant la décision définitive à prononcer par la Cour mais sera mis en résidence surveillée. Il faut savoir que jusqu'à ce niveau, l'instruction est toujours pré-juridictionnelle, le Premier ministre n'est pas encore mis en accusation ou, en termes simples, n'est pas encore traduit en justice. Pour l'être, il faut que le Procureur général remplisse les conditions développées au point 7 ci-dessous.

7. Clôture de l'instruction pré-juridictionnelle, présentation du rapport et autorisation par le Congrès de la mise en accusation

Si l'instruction pré-juridictionnelle est clôturée et que les faits donnent lieu à accusation, le Procureur général doit adresser un rapport sur les faits au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d'une requête aux fins de solliciter du Congrès l'autorisation de mise en accusation du (Président de la république) ou du Premier Ministre146(*).

La présence dans son dossier d'une requête de mise en accusation devrait s'interpréter, selon notre compréhension, que les faits paraissent établis et que le dossier devrait suivre son cours normal, c'est-à-dire être transmis à la Cour pour recevoir la décision définitive. Et si le dossier ne contient que le rapport et non la requête, il nous semble que l'organe poursuivant n'aurait pas trouvé assez d'éléments de conviction lui permettant de soutenir son action devant le juge constitutionnel. Dans ce cas, il appartiendrait au Congrès d'étudier, de débattre et d'en décider. Il nous semble qu'avant ce débat, la procédure prévue à l'article 39 du Règlement intérieur de 2019 doit à nouveau être observée147(*).

Aux vues des éléments documentés dans le dossier, le Parlement réuni en Congrès doit débattre et adopter le rapport afin d'autoriser ou non la mise en accusation. La décision d'autorisation d'accusation est votée conformément à l'article 166 de la Constitution, c'est-à-dire à la majorité de 2/3 des membres du Parlement. Il s'agit ici de la deuxième procédure qui doit être suivie par le Parlement avant que le dossier ne soit retourné au Procureur général aux fins de saisir la Cour constitutionnelle148(*).

8. Interdiction de se constituer partie civile par les victimes ou d'allouer d'office, par la Cour constitutionnelle, les dommages-intérêts au profit des victimes

La constitution de la partie civile n'est pas recevable devant la Cour constitutionnelle. De même, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus aux victimes. Cela ne signifie pas que les victimes n'ont pas de recours à réparation contre le (Président de la république) ou le Premier ministre.

En effet, le préalable est que l'action civile (des victimes) ne peut être poursuivie qu'après l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle et la demande d'indemnisation de la victime devrait logiquement être soumise devant les juridictions ordinaires149(*).

L'on comprend utilement que ce qui est visé prioritairement est la protection de l'ordre public et la déchéance des fonctions de la puissance publique que le (Président de la république) ou le Premier ministre exerce. La question des victimes n'est toutefois oubliée. Les personnes victimes sont appelées à poursuivre le Président de la république, le premier Ministre ou leurs complices devant les juridictions de droit commun afin d'obtenir réparation150(*). Il peut arriver que le (Président de la république) ou le premier Ministre commette les faits répréhensibles hors l'exercice de ses fonctions. Qu'en est-il si l'une de ces deux hautes personnalités arriverait à commettre une infraction en dehors l'exercice de ses fonctions, à l'exemple d'un viol ou d'un assassinat ?

B. Procédure en cas d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions du Premier ministre

Comme nous l'avons déjà expliqué ci-dessus, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le (Président de la république) et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. La prescription de l'action publique est également suspendue. En d'autres termes, or les infractions analysées supra, le Premier ministre ne peut pas faire l'objet des poursuites, même une demande de levée de ses immunités ne peut être requises par le Procureur général. Il est donc irresponsable pénalement pendant toute la durée de son mandat mais ; il n'en demeure pas pour autant151(*).

Mais à quel moment peut-il être destitué ?

Déchéance du Premier ministre et son statut après la décision judiciaire définitive, cette notion donne lieu à la section quatre qui est consacré sur le juge pénal des anciens premiers ministres en droit congolais.

Section 4. Du juge pénal des anciens Premiers ministres en droit pénal congolais

a. Procédure Sous l'angle de la compétence personnelle.

Pour aborder cette problématique analysons les articles clés qui font référence au juge naturel d'un (Président de la République) et du Premier ministre en fonction.

D'abord l'article 163 de la constitution de la RDC dispose : « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution ».

Il en résulte que ce texte n'est pas complet, car il nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution. Et donc il démontre clairement qu'il est incomplet et attend se voir compléter par une autre disposition constitutionnelle, en désignant « dans les cas et conditions prévus par la constitution », il renvoi nettement dans la suite d'autres dispositions constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment l'article 164.

En suite l'article 164 de la constitution RD Congolaise dispose : « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices »152(*).

Ce texte insinue que la Cour Constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre en ajoutant que pour des infractions commises « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions », cela veut dire que le constituant détermine avec fermette une notion d'infraction commises à l'occasion de la fonction qu'exerce son auteur, et cette fonction est soit celle du Président de la République ou Premier ministre.

Et l'article 167 de la Constitution à son alinéa 2 il est dit : Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue153(*).

Faisant la combinaison de ces trois articles, il sied de préciser que le constituant, d'abord fait une omission volontaire en ne signalant pas qu'il s'agit ici d'un Président ou d'un Premier ministre « en fonction » ou pas, ensuite le constituant fait une part de choses pour les infractions commises « dans l'exercice de leurs fonctions » mais aussi « en dehors de l'exercice de leurs fonctions » pourquoi ? Et enfin le constituant ne détermine pas le temps des poursuites pour les infractions commises « à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Ceci renvoie à la problématique qui concerne l'application du principe de privilège des juridictions. C'est à dire exactement à quel moment se détermine le privilège de juridiction ? Au moment de la commission de l'infraction ou au moment des poursuites ?

Pour répondre à toutes ces questions deux théories s'imposent à nous notamment : La première s'appelle système juridique classique, là-dessus, deux conditions se posent pour que le privilège joue :

1. Qu'on garde la qualité justifiant le privilège de juridiction au moment où l'on commet l'infraction ;

2. Qu'on garde la qualité justifiant le privilège au moment où l'on comparait ;
Il sied de noter que ces deux conditions sont cumulatives dans le système classique.

Cependant, notre système juridique congolais est à l'opposition de cette conception classique, il a adopté une autre position contraire qui veut qu' :

1. On est revêtu de la qualité justifiant le privilège au moment où l'on commet l'infraction ;

2. On a la qualité au moment de la comparution.

Donc, dans le système pénal congolais, les deux conditions ne sont pas cumulatives. La question de droit est celle de savoir quand est ce qu'il faut retenir la qualité de l'agent infracteur ? Au moment de la commission ou au moment des poursuites ? Il faut le préciser ici que le système congolais laisse le choix au juge d'apprécier cela une fois saisi de l'affaire. Mais pour la raison, le bon sens et l'intérêt supérieur de la justice le juge devait opter pour la première conception qui est celle de retenir la qualité de l'agent infracteur au moment de la commission des faits.

En effet, il existe des innombrables hypothèses où la qualité qu'avait le prévenu au moment de la commission des faits infractionnels et qui justifiait la compétence d'un juge.

On peut donner quelques exemples :

· Un enfant de 17 ans a commis un manquement qualifié de meurtre en 2021 et deux ans plus tard lorsqu'on découvre les preuves, le concerné a déjà 19 ans ; quelle juridiction sera compétente pour connaitre de ces faits : est-ce le juge pour enfant qui devrait être compétent en raison de son âge au moment de la commission des faits ou le TGI (juge des personnes majeures) en raison du fait qu'au moment des poursuites, le concerné est déjà majeur d'âge ?

· Un capitaine des FARDC a commis un assassinat en 2015 mais les faits sont découverts et poursuivis en 2022 alors qu'il avait déjà le grade de colonel, quel juge sera compétent pour le juger : est-ce le tribunal militaire de garnison en raison de son grade au moment de la commission des faits ou la cour militaire en considérant son grade au moment des poursuites ?

Il y a là une question générale de droit qui n'a pas encore une réponse générale et de principe en droit congolais. En effet, en rapport avec le deuxième exemple ci-haut cité, l'article 104 du code judiciaire militaire préconise les deux solutions à la fois lesquelles sont laissées à l'appréciation du juge. Celui-ci peut considérer que sa juridiction est compétente eu égard au grade du prévenu au moment de la commission des faits ou à au grade du prévenu au moment de sa comparution.

Cet article dispose que « la compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution ».

Quant à la détermination de la compétence du juge pour enfant, l'article 98 de la loi sur la protection de l'enfant semble recommander en ce qui concerne la détermination de la compétence du tribunal pour enfant, la considération de l'âge de l'enfant au moment de la commission des faits. Cet article dispose que « Est pris en considération, l'âge au moment de la commission des faits »154(*).

S'interrogeant autour de la question de la compétence de la Cour Constitutionnelle de pouvoir juger un ancien Premier Ministre, le Club des jeunes constitutionnalistes congolais avait organisé une conférence-débat autour de ces deux arrêts et les idées étaient divergents.

C'est le cas de TshinyamNzav Elisée155(*) qui a construit sa réflexion lors d'un débat sur l'affaire de MATATA PONYO Premier Ministre honoraire ; en construisant son raisonnement autour d'un questionnement : « Procès Matata : quelles questions ? Quelles réponses ? Et quelle conclusion »?

L'orateur a soulevé un certain nombre de préoccupations formulées ci-dessous. Quelle est la juridiction compétente censée juger le Premier ministre honoraire ? Y a-t-il un vide juridique ? Est-ce sur pied de l'article 99,la Cour constitutionnelle pouvait-elle se déclarer compétente ? Entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation qui ne comprend pas le langage de l'autre ? Y a-t-il eu un revirement jurisprudentiel ? Quel est le moment d'appréciation du privilège de juridiction en droit congolais : est-ce au moment de la commission des faits ou au moment des poursuites ?

Ne pouvant répondre à toutes ces questions, Elisée NZAV s'est focalisé sur certaines d'entre elles. A propos de l'existence d'un vide juridique concernant le statut pénal d'un Premier ministre honoraire, l'orateur observe que la réponse est mitigée dans la mesure où deux opinions émergent. La première, que l'orateur qualifie « d'attentiste », prône l'adoption d'une loi pour combler ce vide juridique. La deuxième, appelée « non attentiste », estime que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger l'ancien Premier ministre en se fondant sur un arrêt de la Cour suprême de justice rendu en 1981 qui détermine le moment de la commission des faits comme étant celui d'appréciation du privilège de juridiction. Toutefois, à la lumière des arrêts subséquents (1986, 2009), l'orateur est d'avis que cette jurisprudence n'est pas cristallisée. La Cour constitutionnelle avait la possibilité de se référer soit à la qualité au moment des faits ou celle au moment des poursuites. Dans son arrêt RP 001, c'est la qualité au moment des poursuites qui aurait été déterminante. En se déclarant compétente dans l'arrêt du 18 novembre 2022, Elisée NZAV s'interroge sur quelle base la Cour constitutionnelle pourrait rejuger Matata, sans heurter les principes sacro-saints du droit156(*).

Cependant, siégeant en matière d'interprétation de la constitution dans son Arrêt157(*)sous R. Const.1816 du 18 Novembre 2022 la Cour Constitutionnelle renseigne qu'elle détient une liberté, quitte à user des méthodes juridiques pour atteindre son but, dans cette logique de liberté interprétative, soutient-elle qu'elle peut revenir sur ce qu'elle avait déjà arrêté pour prendre une position contraire à celle qu'elle avait prise auparavant. Il s'agit là d'un « revirement », qui est une possibilité d'autocorrection reconnue à tout juge, face à des nouveaux arguments ou à des conséquences inattendues de ses décisions, de le modifier car son maintien serait de nature à pétrifier le système juridique et provoquer des injustices inacceptables. Elle note ainsi que le revirement jurisprudentiel constitue un mécanisme rejetant le précédent obligatoire des décisions du juge constitutionnel en particulier conformément à la logique des systèmes romano-germaniques, évitant ainsi de le rendre prisonnier de sa propre jurisprudence158(*).

Or, le revirement de jurisprudence peut se définir comme étant « l'abandon par les Cours et Tribunaux eux-mêmes, d'une solution qu'ils avaient jusqu'à lors admise, l'adoption d'une solution contraire à celle qu'ils consacraient ou le renversement de tendance dans la manière de juger »159(*). Il s'ensuit que cet abandon d'une solution jusque-là admise, ne peut s'opérer que dans d'autres cas présentant certaines similarités, par exclusion à toute refonte d'une décision antérieure irrévocable.

A notre connaissance le fait pour la Cour soutenir son argumentaire de revirement dans le cas Matata est une aberration.La Cour soutient que, le constituant situe le moment de la commission de ces faits, C'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction de (Président de la République) ou de Premier ministre, mais ne dit pas à quel moment les poursuites peuvent être exercées contre les Titulaires de ces fonctions, pendant ou après l'exercice desdites fonctions, mais la pour la Cour, les expressions « dans l'exercice de leurs fonctions » et « à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » ne désignent pas la même réalité.

En effet, une infraction commise « dans l'exercice de leurs fonctions » suppose d'abord qu'elle ait été commise par le (Président de la République) ou le Premier Ministre en fonction. Ensuite, il faut que le Président de la République ou le Premier Ministre ait été en train de procéder à l'un des actes de sa fonction, c'est-à-dire dans une situation d'exercice des Fonctions.

Et une Infractions commise « à l'occasion de l'exercice des fonctions » suppose qu'elle ait été perpétrée en dehors des fonctions mais en raison des actes professionnels accomplis dans le cadre de la mission :si un lien avec les fonctions est bien exigé, il n'est pas direct. La Cour soutient également que la Constitution du 18 Février 2006 n'organise pas un régime de l'irresponsabilité du Premier Ministre pour les faits cités à l'article 164, et repris par l'article 72 de la loi Organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, elle n'exonère pas non plus tout ancien Premier Ministre pour ces mêmes faits.

La Cour renchérit en relevant que, dans le système congolais, la qualité, pour bénéficier du privilège de juridiction, s'apprécie aussi bien au moment de la commission de l'infraction que de celui des poursuites ou de la comparution du prévenu.

En cela, le code Judiciaire militaire est éloquent en disposant, en son article 104 ce qui suit : « La compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution ».

Dans ce texte, il est clair qu'il n'y a aucun moyen donné au prévenu à s'échapper de la justice.Cela veut dire en notre entendement que les privilèges de juridiction sont étudiés devant la juridiction militaire dès le moment de la commission de l'infraction pour juger de la qualité du prévenu déterminant la compétence du Tribunal ou de la Cour transversalement cette disposition les anciens Premiers Ministres Peuvent être poursuivis devant la Cour constitutionnelle Car, le moment de la commission des faits celui-ci (Premier Ministre) était justiciable devant la même juridiction. Un argumentaire donné par la Haute Cour dans son deuxième arrêt, malheureusement que nous ne partageons pas, dans le sens que, sa pouvait être compris si le prévenu avait commis l'infraction en complicité avec les militaires.

b. Sous l'angle de la compétence matérielle

Elle consiste dans la mesure du pouvoir confié à un Tribunal ou une Cour de connaitre d'une affaire ; elle est relative au partage des prérogatives judiciaires entre différentes espèces de juridictions et porte sur la nature et l'importance des poursuites et les circonstances de fait fixant l'éventuel montant de la peine méritée.

Dans l'état actuel de l'évolution de nos institutions juridiques les seuls justiciables de la Cour Constitutionnelle dont les privilèges de juridiction sont aussi garantis par la constitution c'est le statut de Premier ministre et Président de la République qui peuvent dans les conditions prévues par la constitution, être poursuivis devant cette Haute Cour pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils sont jugés par cette Haute Cour du fait que la réserve de la procédure des infractions commises par eux en tant que Premier ministre ou Président de la République sont sous l'angle de la compétence matérielle reconnue devant la Cour Constitutionnelle, point n'est besoin de citer ici les infractions comme l'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié (Art. 164 Const.).

Par ailleurs, l'examen de l'arrêt de la Cour qui subordonne l'application de cette procédure à la seule condition de la compétence personnelle rend de cet arrêt juridiquement vide du droit, car matériellement nous savons tous que la Cour Constitutionnelle est matériellement compétente pour connaitre de la question relative à la qualité de l'agent infracteur (Président de la République) ou Premier ministre pour les raisons invoquées si dessus160(*).

Mais qu'en est-il des immunités des poursuites et privilège de juridictions ?

Section 5 : Problématique des immunités des poursuites et privilège de juridictions

Depuis le réveil du pouvoir judiciaire au cours de l'année 2020 dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en République Démocratique du Congo (RDC), les privilèges de juridiction et les immunités de poursuites sont de plus en plus évoqués par des personnalités mises en cause soit pour retarder soit pour se soustraire des poursuites judiciaires. Pour une grande partie de l'opinion publique, ces deux institutions juridiques constitueraient de sérieux obstacles à la lutte contre l'impunité, considérée pourtant par le Constituant de 2006 comme « l'une des préoccupations majeures ayant présidé à l'organisation des institutions en RDC».

§ 1 privilège de juridictions

Le privilège de juridiction est généralement défini comme :

Un droit, en faveur de certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires, d'être jugés, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence161(*).  Le privilège de juridiction peut s'apprécier au moment de la comparution de la personne poursuivie devant une juridiction ; cela veut dire que la personne poursuivie doit revêtir ou être couverte de la qualité lui accordant des privilèges au moment où elle est poursuivie, au moment de la comparution. Il s'agit du cas d'une personne n'ayant aucune qualité lui accordant des privilèges de juridiction ; tout comme il s'agit également de la personne ayant commis les faits en étant couverte d'immunité ou privilège, et au moment de la poursuite la personne garde encore ses fonctions et bénéficie toujours des privilèges.

A ce propos, Gabriel KILALA nous dit : le privilège de juridiction s'apprécie lors de la comparution devant la juridiction de jugement, il importe peu de savoir si au moment de la commission des faits, le prévenu jouissait d'un privilège de juridiction. A l'inverse, si le prévenu perdait sa qualité avant la comparution devant le juge, le privilège de juridiction institué en sa faveur ne pouvait plus joué162(*).

Comme on peut le relever, le privilège de juridiction n'est pas synonyme de l'immunité des poursuites. Il s'agit de deux institutions distinctes qui se rapportent à des différentes réalités et sont soumises à des régimes juridiques distincts. Si le privilège de juridiction se rapporte aux règles de compétence personnelle des juridictions pénales ou répressives, l'immunité des poursuites, quant à elle, est liée aux règles de procédure pénale ou des poursuites des auteurs présumés des infractions devant ces juridictions répressives.

L'égalité constitutionnelle de tous les congolais devant la loi et à la protection des lois devrait aussi impliquer celle devant toute instance judiciaire163(*). Jusqu'à la veille de l'indépendance, une discrimination de compétences était faite en matière pénale suivant l'appartenance raciale du prévenu. Bien qu'appelée privilège, cette imposition de la juridiction à un justiciable en fonction de sa personne est loin de lui procurer toujours une faveur.

Les privilèges visent surtout la protection de la société en invitant que les magistrats de rang inférieur ne soient amenés à assumer des responsabilités excessives en jugeant régressivement des dignitaires dont le rang et le prestige pourraient les influencer164(*).

Ainsi donc, nous pouvons dire qu'il y a privilège de juridiction lorsqu'en raison de l'infraction commise, une personne est soustraite aux règles de compétences matérielles et territoriales qui déterminent le Tribunal compétent pour connaitre de cette infraction, pour être assujettie au juge déclaré compétent exclusivement en raison de la personne du délinquant (grade, rang social, fonction). Et les privilèges de juridiction sont ainsi liés à la compétence personnelle du délinquant et sont accordés que par un texte légal ou par des accords internationaux, ils sont conçus tant par les accords internationaux que par le droit interne.

En droit judiciaire congolais, les compétences des cours et tribunaux répressifs sont d'attribution, c'est-à-dire elles sont expressément prévues par la Constitution ou par la loi et reconnues à chaque juridiction. En d'autres termes, aucune juridiction ne peut s'octroyer une compétence que le constituant ou le législateur ne lui a pas attribuée expressément. C'est le sens même du droit constitutionnellement garanti à toute personne de ne pas être soustraite ou distraite contre son gré du juge que la loi lui assigne. Telle est même la volonté du Constituant énoncée à l'article 19 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour que : « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent [...]165(*).

§ 2. Les immunités des poursuites

Qu'est-ce qu'une immunité en matière pénale ?

Du latin immunitas, -atis, de immunis, exempt)

Les immunités sont ainsi définies comme : un Droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune ; privilège. Les immunités empêchent la mise en jeu de la responsabilité pénale (elles font obstacle à l'action publique) ; elles bénéficient à certaines personnes en raison de leurs fonctions ou de leurs liens avec la victime. Elles peuvent être politiques ou diplomatiques, judiciaires ou familiales166(*).

Jean Vincent et Raymond Guillien définissent l'immunité comme étant, l'exception, prévue par la loi, interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée167(*).

A. Sortes d'immunités

a. Les immunités politiques

L'immunité politique est une protection permettant à une personne, en raison d'une qualité officielle (chef d'Etat, chef du Gouvernement, parlementaire...) de ne pas être soumise à l'application du droit commun168(*).

Les immunités politiques sont indispensables pour assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes de l'Etat. En droit congolais comme en droit français, ces immunités concernent le Chef de l'Etat (immunités partielles) et les parlementaires.

L'article 107 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

Sur le plan scientifique, on ne peut pas parler de l'immunité politiques des membres du gouvernement qui eux, jouissent plutôt de l'inviolabilité dans ce sens que leur poursuite pénale doit faire l'objet d'une décision de l'Assemblée nationale qui en quelque sorte doit autoriser cette poursuite et par ici, étant chef du gouvernement le Premier ministre est aussi bénéficiaire des immunités.

Les immunités politiques sont indispensables pour assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes de l'Etat. En droit Congolais, ces immunités concernent les parlementaires.

- Les immunités présidentielles

Le Président de la République n'a aucune immunité de fond (article 164 de la constitution). Il ne bénéficie que d'une immunité de forme ou de procédure qu'on appelle : inviolabilité. Tel est l'esprit de l'article 166 Alinéa 1. De la constitution du 18 Février 2006.

A cet effet, NYABIRUNGU MWENE SONGA estime que dans les systèmes qui consacrent l'inviolabilité de la personne du chef de l'Etat, on parle de l'immunité pénale du chef de l'Etat. Et que dans notre système, loin de l'immunité pénale du fond, le chef de l'Etat congolais et son Premier ministre engagent leur responsabilité pénale. Les seules dispositions qui repellent l'immunité relèvent de la procédure169(*).

Les poursuites contre le (Président de la République) et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le (Président de la République) et le Premier Ministre peuvent être poursuivis pendant leur mandat pour les infractions de haute trahison, du délit d'initié, d'outrage au parlement et d'atteinte à la probité et pour toutes infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans ces cas, les poursuites sont subordonnées par sa mise en accusation par le parlement réuni en congrès.

- Les immunités parlementaires

On qualifie d'immunité parlementaire l'ensemble des dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice afin de préserver leur indépendance. Le souci de concilier la nécessaire protection de l'exercice du mandat parlementaire et le principe de l'égalité des citoyens devant la loi a conduit à distinguer deux catégories d'immunités : l'irresponsabilité et l'inviolabilité170(*).

- L'irresponsabilité :

Etant une immunité absolue, selle soustrait les parlementaires de toute poursuite pour les actes liés à l'exercice de leur mandat. Cette irresponsabilité découle de l'article 107 de la constitution en son premier(1er) alinéa qui dispose : qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions171(*).

Seul est couvert par l'irresponsabilité l'acte qui suppose chez son auteur l'existence du mandat parlementaire et qu'un non parlementaire ne pourrait accomplir. La jurisprudence a ainsi exclu les propos d'un parlementaire au cours d'un entretien radiodiffusé, les opinions exprimées par un parlementaire dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission confiée par le gouvernement172(*).

En revanche, l'irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire : interventions et votes en séance publique et en commissions, propositions de loi, amendements, rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le cadre d'une mission confiée par les instances parlementaires.

Elle protège les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou civile, motivée par des actes qui, accomplis hors du cadre d'un mandat parlementaire, seraient pénalement répréhensibles ou susceptibles d'engager la responsabilité civile de leur auteur (diffamation ou injure par exemple).

Même si elle assure une protection très large, elle n'entraine pas l'immunité totale puisque pour leurs interventions en séance publique, les députés restent toujours soumis au régime disciplinaire prévu par le règlement de l'assemblée.

Dans son domaine d'application, l'irresponsabilité a un caractère absolu car aucune procédure ne permet de la lever. Elle est permanente car elle s'applique toute l'année y compris pendant l'intersession. Elle est perpétuelle et s'oppose aux poursuites motivées par les actes accomplis durant le mandat même après la fin de celui-ci. La mise en oeuvre de l'irresponsabilité relève de la compétence exclusive des autorités judiciaire. Elle constitue un moyen d'ordre public, aussi le parlementaire ne peut y renoncer.

- L'inviolabilité

Elle est une immunité de procédure, qui protège le titulaire d'une qualité officielle à l'égard des poursuites judiciaires et de toute mesure privative ou restrictive de liberté. L'inviolabilité tend, à éviter que l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens. Elle règlemente les conditions dans lesquelles s'exerce l'action pénale pour les actes étrangers à sa fonction.

L'inviolabilité ne protège pas le député contre l'engagement de poursuites (mise en examen). Par contre, le député ne peut faire l'objet d'une arrestation (y compris la détention provisoire et garde à vue) ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté sans l'autorisation du Bureau, sauf les cas d'une infraction flagrante ou de condamnation définitive. En outre, l'alinéa dernier du même article prévoit que la détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un député sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée le requiert. Contrairement à l'irresponsabilité dont les effets ne sont pas limités dans le temps, l'inviolabilité a une portée réduite à la durée du mandat.

Les demandes d'autorisation d'arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté concernant un député national sont formulées par le procureur général près la cour de cassation, transmises par le Garde sceaux au président de l'Assemblée nationale, puis examinées par le Bureau. Ce dernier a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande.

Les demandes de suspension des poursuites, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la détention sont adressées au Président de l'Assemblée par un ou plusieurs députés, distribuées puis renvoyées à la commission, constituée en application du règlement intérieur, qui doit entendre le député concerné ou le collègue qu'il a chargé de le représenter et présenter un rapport. Dès la distribution de ce dernier, la discussion de la demande est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. L'examen en séance fait alors l'objet d'un débat limité au terme duquel l'Assemblée se prononce. La décision de l'Assemblée s'impose aux autorités administratives et judiciaires. Elle entraine, pour la durée de la session, soit la suspension de toute procédure judiciaire, soit la levée du contrôle judiciaire et la mise en liberté du député détenu, soit l'une ou l'autre seulement de ces deux mesures.

B. Immunités des réfugiés politiques

Les refugies politiques reconnues comme tels par un pays jouissent aussi de l'immunité politique et ce, en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

1.. Poursuites contre les membres du Parlement et du Gouvernement

- Poursuites contre les membres du Parlement

Les poursuites contre les membres du Parlement sont subordonnées, pendant les sessions, à l'autorisation de la chambre à laquelle appartient le membre du parlement où, pendant en dehors des sessions, par l'autorisation du Bureau de la chambre à laquelle il appartient. Ces autorisations ne sont pas requises en cas de flagrance ou d'infractions des violences sexuelles.

- Poursuites contre les membres du Gouvernement

La Cour de cassation connait des infractions commises par les membres du gouvernement autres que le Premier ministre. Par membres du Gouvernement autres que le Premier ministre, il faut entendre les ministres et vices ministres et, éventuellement, les vice-premiers ministres, les ministres d'Etat et les ministres délégués. La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement visé ici sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation, présentent leur démission conformément à l'article 166, alinéa 1er et 2, de la constitution de la RDC173(*).

CONCLUSION PARTIELLE

Dans l'analyse du second chapitre, en ce qui concerne : les infractions et faits permettant les poursuites d'un premier Ministre, cinq sections ont été élucidées pour expliquer ce chapitre : Les infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en fonction, Mise en mouvement de l'action publique contre un premier ministre en fonction, de la Cour constitutionnelle, la question relative au juge pénal des anciens premiers ministres en droit pénal congolais ainsi que la problématique des immunités des poursuites et privilèges de juridictions

La première a traité de : Les infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en fonction. Dans cette section, nous avons examiné : certaines particularités de la Constitution de la République Démocratique du Congo (RDC) promulguée le 18 février 2006 d'avoir aligné le statut pénal du Premier ministre (PM), non pas sur celui des membres du gouvernement dont il est le chef, mais sur celui du président de la République (ci-après, le « Président ») qui le nomme. En effet, en matière pénale, cette Constitution prévoit, en faveur de ces deux hautes personnalités, un privilège de juridiction devant la Cour constitutionnelle. Elle prévoit aussi que les poursuites et la mise en accusation contre elles doivent être « décidées » par un vote des deux tiers des membres du Parlement réuni en Congrès (Assemblée nationale et le Sénat).

La question sur laquelle nous avons beaucoup insisté était celle de savoir si ce régime spécial est aussi applicable à un ancien Premier ministre pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de sa fonction (actes de la fonction) alors même qu'il a déjà cessé d'exercer ladite fonction ?Cette question est au centre même de notre sujet et qui était, parmi d'autres, au coeur de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 et l'arrêt du 18 Novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Matata et consorts.

Dans la deuxième section, il a été question d'élucider la Mise en mouvement de l'action publique contre un premier ministre en fonction. Ici, une question avait attiré notre attention qui est de savoir :

Qui doit prendre la décision pour déclencher les poursuites contre le Premier ministre susceptibles de conduire à sa déchéance et comment doit-on procéder pour y arriver ?

Comme nous l'avons déjà expliqué ci-dessus, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le (Président de la république) et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. La prescription de l'action publique est également suspendue. En d'autres termes, or les infractions analysées supra174(*), le Premier ministre ne peut pas faire l'objet des poursuites, même une demande de levée de ses immunités ne peut être requises par le Procureur général. Il est donc irresponsable pénalement pendant toute la durée de son mandat ; ils bénéficient des immunités de poursuites et privilèges de juridiction pendant tout le temps de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis pour les faits pénaux qu'ils commettraient dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais il n'en demeure pas pénalement irresponsable pour autant.

La troisième tout comme la quatrième section nous ont permis de faire une mise au point sur La cour constitutionnelle le mode de Saisine de cette juridiction et la quatrième section sur le juge pénal des anciens premiers ministres en droit pénal congolais

Faisant, une étude minutieuse de la Cour Constitutionnelle, celle-ci, nous a permis de comprendre que, la Constitution de la RDC et la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle, nous montrent que la compétence de cette Cour pour juger un Premier ministre en fonction découle de la loi, mais quand en celui d'un ancien Premier ministre ni la Constitution, moins encore la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle ne donne pas le pouvoir a cette haute juridiction de poursuivre ce dernier même si dans son arrêt 18 Novembre 2022 le juge de la haute Cour cherche de ce donné cette compétence expressément. Donc, comprenons que la Cour à une compétence d'attribution. Et la saisine de cette Haute juridiction obéit à une certaine règle procédurale.

D'où dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation du Premier Ministre et dans les formes prescrites à l'article 166 de la Constitution, le Procureur général qui reçoit cette autorisation transmet le dossier au Président de la Cour constitutionnelle par une Requête aux fins de fixation d'audience (RFFA). Il fait citer le prévenu (Président de la République) ou Premier ministre et, s'il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices, dans les formes ordinaires prévues dans le code de procédure pénale. Faisant allusion à l'arrêt du 18 Novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Matata et consorts.

La Cour soutient que, le constituant situe le moment de la commission de ces faits, C'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction de (Président de la République) ou de Premier ministre, mais ne dit pas à quel moment les poursuites peuvent être exercées contre les Titulaires de ces fonctions, pendant ou après l'exercice desdites fonctions, mais pour la Cour, les expressions « dans l'exercice de leurs fonctions » et « à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » ne désignent pas la même réalité. Et en cela, le code Judiciaire militaire est éloquent en disposant, en son article 104 ce qui suit : « La compétence personnelle des juridictions militaires est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment de sa comparution ».

Et la cinquième section s'étalée sur la Problématique des immunités des poursuites et privilège de juridictions, il a été question de comprendre à quel moment une personne peut-elle bénéficier de privilège de juridiction et immunité des poursuites donnent-elles pouvoir aux détenteurs de demeurer impunis en cas d'infraction ?

Bien qu'appelée privilège, cette imposition de la juridiction à un justiciable en fonction de sa personne est loin de lui procurer toujours une faveur. Car le privilège de juridiction n'est qu'un droit, en faveur de certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires, d'être jugés, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence. Et les immunités de poursuite, celles-ci deviennent un certain moment comme, une immunité de procédure, qui protège le titulaire d'une qualité officielle à l'égard des poursuites judiciaires et de toute mesure privative ou restrictive de liberté et ne donne pas droit au bénéficiaire de commettre les actes contraires à la loi et demeurer impuni, mais elle permet juste à celui-ci d'être jugé, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence.

Pourquoi cette controverser entre la doctrine et la jurisprudence sur la question relative aux poursuites d'un ancien Premier Ministre ? Cette question nous permet d'analyser le chapitre trois qui parlera de la controverse doctrinale et jurisprudentielle sur les poursuites des anciens Premiers Ministres.

CHAPITRE TROISIEME : CONTROVERCE DOCTRINALE ET JURISPRUDENTIELLE SUR LES POURSUITES DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES

Toute personne ou tout congolais mérite d'avoir un juge qui peut l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés, ou qu'il reproche à son prochain, et attribuer à ces faits si la personne visée en est auteur ou coupable, les conséquences de droit en appliquant les dispositions légales prévues en la matière, cela dans les conditions et formes prescrites par les lois de la République. C'est dans cette même logique que le constituant de 2006 dit que : « Toute personne a droit en ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent... »175(*).

Quel est Le bien-fondé de la détermination de la juridiction compétente de poursuivre un Ancien Premier ministre ?

Pour aborder cette question, nous examinons deux sections dans le présent chapitre : la Position jurisprudentielle sur les poursuites des anciens Premiers ministres (section 1), Position doctrinale sur les poursuites des Anciens Premiers Ministre Devant la cour constitutionnelle (section 2).

Section 1. Position jurisprudentielle

La détermination de la juridiction compétente pour les anciens Premiers ministres et surtout lorsqu'ils sont poursuivis pour les infractions commises pendant l'exercice de leurs fonctions est une bonne façon pour nous de combler ce qui semble être un vide juridique, dans la mesure où ce silence du législateur, par le fait de la non détermination expresse de ladite juridiction peut être utilisée comme mécanisme ou cause d'impunité des anciens premiers ministres.

Illustrons cela avec deux arrêts de la Cour constitutionnelle qui ont divisé la doctrine et qui est d'actualité en RDC, qui est l'affaire mettant en cause le procureur Général près la Cour Constitutionnelle et l'ancien Premier ministre MATATA PONYO dans l'affaire inscrite sous RP 0001 du 15 Novembre 2021 en cause : Ministère public Contre les prévenus : Monsieur MATATA PONYO MAPON Augustin, Monsieur KITEBI KIBOL MVUL Patrice, et Monsieur GROBLER Christo poursuivi comme coauteurs del'infraction de détournement et l'arrêt R. Const. 1816 du 18 novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle saisie par la Cour de cassation pour l'interprétation de la Constitution.

§ 1. Arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021

Dans son arrêt sousRP 0001 du 15 Novembre 2021, la Cour considère que :

Pendant la durée de ses fonctions, le Premier ministre ne peut voir sa responsabilité pénale être engagée que devant la Cour Constitutionnelle ; pour tous ses actes, y compris ceux accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions, il bénéficie d'un privilège de juridiction le mettant largement à l'abri, puisse que les particuliers ne peuvent saisir celle-ci. Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des Tribunaux ordinaires.

Elle précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable devant les juridictions doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même il n'y a pas de juge ou de juridiction sans loi, ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la constitution176(*).En l'espèce, la Cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin a été premier ministre de 2012 à 2016 ; qu'à ce jour, il n'exerce plus lesdites fonctions.

Elle relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin, qui a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la constitution et les lois lui assignent, et ce en violation de l'article 19 alinéa 1 de la constitution177(*).

La Cour s'écarte ainsi de l'approche des juridictions de l'ordre judiciaire, pour qui pareil privilège doit être maintenu dès lors qu'il s'agit d'un acte de la fonction même lorsque l'auteur ne l'exerce plus. Cette différence d'approches entre la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire ouvre la voie à une tour de Babel judiciaire susceptible de conduire à un conflit négatif de compétence et à une impunité des crimes dont serait suspecté un ancien PM lorsqu'il était en fonction.

En considération de la position de la Cour constitutionnelle, il ressort de l'arrêt sus-évoqué178(*) qu'en ce qui concerne le Premier Ministre et les anciens Premiers ministres, leur privilège ne s'apprécie qu'au moment des poursuites, ce qui veut dire que ces derniers doivent être couverts des privilèges, ou doivent être en fonctions au moment des poursuites pour que les privilèges jouent leurs rôles pour faire d'eux des justiciables de la Cour Constitutionnelle. Et qu'en cas de perte de la qualité de Premier ministre, ou à l'expiration des fonctions de premier ministre, la Cour dit que le privilège suit le sort des fonctions, ce qui nous renvoie à notre affirmation selon laquelle, seule la juridiction du nouveau statut de l'ancien Premier ministre sera compétente ; d'où le bien-fondé de la détermination de la juridiction compétente.

A. Mérites et Faiblesse de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021

a. Mérites de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021

L'analyse attentive du raisonnement de la Cour constitutionnelle permet de mettre en évidence certains enseignements à tirer de cet arrêt RP 0001 concernant la justification des privilèges de juridiction devant elle. Elle permet par ailleurs de s'interroger sur l'articulation entre cette approche et celle des juridictions de l'ordre judiciaire concernant les anciens bénéficiaires de tels privilèges lorsqu'ils sont suspectés d'infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice des fonctions qui leur conféraient pareils privilèges.

Pour dénier à un ancien PM un privilège de juridiction devant elle, la Cour constitutionnelle a invoqué un raisonnement qui part de la justification même de ce privilège pour celle/celui qui est encore en fonction. L'objectif de cette démarche consiste à démontrer que si pareil privilège ne peut correspondre qu'à celui qui est en fonction, il ne pourra pas, a fortiori, se justifier à l'égard de celui qui n'est plus en fonction179(*).

Cette démarche s'explique par le silence quasi total de la Constitution congolaise sur le statut pénal de l'ancien (Président de la République) et de l'ancien PM.

En effet, il existe des innombrables hypothèses où la qualité qu'avait le prévenu au moment de la commission des faits infractionnels et qui justifiait la compétence d'un juge, n'existe plus ou a changé au moment des poursuites de telle sorte que c'est un autre juge qui pourrait être compétent en raison de la nouvelle qualité du prévenu au moment des poursuites.  Il faudra dans ce cas savoir la qualité du prévenu qui déterminera la compétence du juge : est-ce celle du moment de la commission des faits ou celle du moment des poursuites.

b. Faiblesse de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021

A ce sujet, la critique scientifiquement discutable est celle qui reproche à l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021 de n'avoir pas considéré que la compétence juridictionnelle liée à la qualité du prévenu aurait due être appréciée par rapport au moment de la commission des faits et non au moment des poursuites. Cette critique n'est pas non plus fondée car la juge à la latitude souveraine d'apprécier dès qu'il est devant tel fait.

A l'heure qu'il est, les avis judiciaires et considérations doctrinales vont dans tous les sens, certains soutiennent la considération de la qualité du moment de la commission des faits et ils évoquent mal à ce propos le principe de cristallisation des faits infractionnels ; pourtant ce principe ne s'applique qu'à l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction. Ils justifient aussi leur position en évoquant la connaissance abstraite du prévenu qui supposait savoir le juge devant lequel il devrait comparaitre au moment de la commission des faits ; pourtant la justice étant un besoin de la société et de la victime, elle ne peut dépendre de la connaissance ni des caprices du prévenu. D'ailleurs, aucun criminel ne commet ses forfaits pour en répondre devant la justice, celle-ci n'est pour lui, ni le mobile ni l'idéal.

B. Griefs contre l'arrêt sous R. Const. 1816

L'arrêt R. Const.1816 ont le mérite de démontrer les violations flagrantes de la Constitution et le Règlement de la Cour Constitutionnelle. Pour une fois dans l'histoire de ce pays, la Cour Constitutionnelle vient d'introduire une notion dont le contenu n'est soutenu par aucune source du droit180(*).

En effet, la Cour affirme ce qui suit sous R. Const. 1816 : « en l'espèce, la Cour s'est fondée de revirer sajurisprudence qui, sous le RP.0001, était de nature à provoquer des violations inacceptables des droits de la personne humaine, notamment la privation à une personne de son droit constitutionnel à être jugée par un juge compétent conformément à l'article 19 Al.1 et 2 de la constitution comme il en est du cas de Monsieur MATATA PONYO MAPON Augustin, mais aussi consolider les principes constitutionnels sur l'égalité de tous devant la loi et l'égale protection de tous par la loi.

Il découle de ce qui précède qu'en dépit du fait que ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreur matérielle tel que prescrit à l'article 93 Al.4 de la loi organique, la Cour constitutionnelle peut, dans les circonstances et objectifs sus décrits, faire des revirements de ses propres décisions sans heurter ni compromettre le caractère contraignant et exécutoire de ces dernières.

Il convient de relever que, dans un commentaire sur la justice constitutionnelle grecque, Antonis PANAGOPOULOS affirme que : « si la Cour constitutionnelle qui apprécie la conformité des lois et des actes réglementaires à la constitution et qui est censée protéger les droits fondamentaux de citoyens contre les abus de pouvoir ou de tiers puissants, ne joue plus son rôle de modérateur et de régulateur, alors le peuple (justiciable) peut se détourner d'elle et elle devient, dans le pire des cas, anti-démocratique »181(*).

Cet arrêt182(*) a été rendu en violation de toutes les règles qui puissent exister en droit positif congolais.

En effet, en l'absence des juges KALUBA et FUNGA, tous les neuf Juges qui composent cette Cour et qui ont siégé, exceptés trois d'entre eux, avaient précédemment siégé dans la cause sous RP. 0001 opposant le Ministère Public à Monsieur MATATA et consorts.

La logique légale voudrait que tous les juges qui avaient opiné sur l'incompétence de la Cour Constitutionnelle à juger un ancien Premier ministre, puissent se déporter pour raison d'impartialité.

Malheureusement, la haute Cour n'a pas tenu compte de cet élément. Abordant sa saisine, faisant suite à la requête de la Cour de Cassation tendant à obtenir d'elle, le sens de ce qu'elle entendait par : « Dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions », la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt sous R.Const. 1816, pour éviter de se contredire avec son arrêt sous RP. 0001, est restée constante pour déclarer cette requête irrecevable pour défaut de qualité et ceci, conformément à l'article 161 de la Constitution183(*).

N'ayant pas d'autres alternatives, la Cour Constitutionnelle a évoqué pour la première fois depuis son existence, la notion de « Dialogue des juges», une notion très peu connue en droit positif congolais, mais à laquelle la Cour Constitutionnelle a recouru en vue de réinterpréterles dispositions de l'article 164 de la constitution.

L'interprétation faite du revirement de jurisprudence sous R.Const 1816 vide manifestement le sens des dispositions de l'article 168 de la Constitution qui évoque le caractère irrévocable des arrêts de la Cour Constitutionnelle. Le sens donné par la Cour Constitutionnelle sous R.Const 1816 à la notion de « Revirement de jurisprudence », est tout simplement aberrant dans la mesure où le revirement de jurisprudence ne peut pas se concevoir dans un même dossier, opposant les mêmes parties. Le revirement de jurisprudence est concevable pour un cas ultérieur, un dossier similaire, mais dont le litige est similaire. Le revirement de jurisprudence est fait pour l'avenir, il ne rétroagit pas.

Quelle solution apporter par la doctrine à cette question relative aux poursuites d'un ancien Premier ministre ? cette question nous renvoie à l'analyse de la seconde section relative à la position doctrinale.

Section 2. Position doctrinale

La détermination de la juridiction compétente pour les anciens Premiers ministres cause un sérieux problème actuellement par le fait que la loi n'accordant pas un statut particulier aux anciens Premiers ministres pouvant permettre de déterminer leur juridiction compétente, elle a ainsi laissé un vide juridique que certains auteurs cherchent a remédier et trouver une voie de sortie, ce pour quoi dans la présente section nous exhibons certaines idées des chercheurs en droit qui ont émis leur réflexion sur cette question des poursuites d'un ancien Premier ministre.

En effet, deux tendances s'observent au sein de la communauté scientifique a ce qui concerne les poursuites d'un Anciens Premier ministre, ceux qui soutiennent à ce que la Cour constitutionnelle soit cette juridiction compétente à pouvoir juger un Ancien Premier ministre et ceux qui s'insurger en faux en soutenant dès lors qu'ils cessent avec les fonctions du Premier ministre la Cour constitutionnelle ne sera plus compétente de le juger et que celui-ci soit devant un juge ordinaire.

C'est le cas, de Auguste MAMPUYA dans son intervention « Le pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle, une théorie creuse inventée pour installer une jurisprudence contra legem » pour cet auteur, sous l'expression « régulation », la Cour constitutionnelle est un organe régulateur et non un pouvoir régulateur. Il y a à la base l'idée d'arranger, de remettre de l'ordre, de normaliser. La régulation est contenue dans la Constitution et au seul profit du Président de la République qui, sur le fondement de l'article 69, exerce des fonctions ou attributions spécifiques et non des compétences184(*).

Etant, un organe régulateur et non un pouvoir régulateur. Elle participe à une mission qu'elle exerce par les attributions qu'elle a reçues de la Constitution. A travers le règlement du contentieux électoral, elle participe à la mission de régulation sans disposer d'une compétence explicite en la matière. Usant à outrance de sa liberté d'interprétation, la Cour constitutionnelle rend parfois des arrêts contraires à la loi.

L'auteur reproche ce recours fréquent, par la Cour constitutionnelle, à sa jurisprudence au lieu de se référer aux autres sources du Droit auxquelles la Cour est soumise, pour lui, l'immixtion de la Cour constitutionnelle dans les questions politiques expose ses membres et mine leur indépendance.

Il rappelle la nécessité d'un dialogue entre la Cour constitutionnelle et la doctrine pour un éclairage mutuel185(*). Faisant étude minutieuse de la réflexion de cet auteur, nous comprenons qu'il y a d'abord cette reconnaissance a la Cour d'interpréter la Constitution mais, constatons que la Cour use de sa liberté d'interprétation à rendre certains arrêts qui heurte même la loi. La question ayant trait à la justiciabilité d'une personne après des fonctions, mais pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions se résout par l'application du principe de cristallisation, qui est celui du moment d'appréciation des privilèges de juridiction ou d'instruction qui lui fut attribués dépendamment des fonctions occupées par elle.

Alors, Avocat conseil du prévenu MATATA MPONYO, dans l'affaire opposant le Ministère public contre l'ancien Premier ministre MATATA MPONYO et consorts, Raphaël Nyabirungu, explique dans intervention du 8 août 2022 que l'article 161 de la Constitution du 18 février 2006 ne reconnaît pas à la Cour de cassation le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter la loi, pour cet imminant professeur de Droit, la lecture de l'arrêt avant dire droit rendu sous RP.09/CR du 22 juillet 2022, il apparaît clairement qu'à partir de cette initiative, qui lui est propre, la Cour de cassation saisit en réalité la Cour constitutionnelle en interprétation de la constitution. Or, la constitution en son article 161, alinéa 1, a donné et verrouillé la liste des institutions et personnalités ayant qualité pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la constitution. Il s'agit : « du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième de membres de chacune de chambres parlementaires, de Gouverneurs de Provinces et des Présidents des Assemblées provinciales ». De cette disposition constitutionnelle précitée, il est évident que la Cour de cassation n'y apparaît pas et n'a donc ni qualité ni compétence de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution186(*).

Et de poursuivre :

La Cour de cassation devra éviter de s'ériger en une juridiction de recours ou de renvoi contre les arrêts de la Cour constitutionnelle, et voudra bien se déclarer incompétente pour ces motifs. Par conséquent, nous considérons que la Cour de cassation n'est pas le juge naturel d'un Premier ministre honoraire et se déclarera incompétente vis-à-vis d'un Premier ministre honoraire. Quelle que soit la juridiction qui prétendra juger l'ancien Premier ministre Matata PonyoMapon, on doit se rendre à l'évidence qu'aucune juridiction ne peut le juger alors qu'il est sénateur en plein exercice de son mandat et dont les immunités n'ont jamais été levées.

Mais alors, les anciens premier ministre devront-il rester impuni pour les actes barbares commis à l'exercice de leurs fonctions après qu'ils ayant être déchut de leur statut du Premier ministre ?

Le « feuilleton Matata Ponyo » continue de défrayer la chronique, et le droit qui est dit dans le cadre de cette affaire continue d'étonner et de surprendre. Autant la décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le RP 0001 par laquelle elle se déclarait « incompétente » à juger un ancien Premier ministre pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions avait surpris plus d'une personne, autant les dernières décisions rendues dans le but avoué de corriger l'arrêt RP 0001 surprennent par les positions et les interprétations des juges. En effet, après l'arrêt RP 0001 de la cour constitutionnelle, la Cour de cassation était saisie, pour juger un ancien Premier ministre. Mais, faisant face à des exceptions soulevées par la partie Matata Ponyo, la Cour de cassation avait, par un arrêt avant dire droit, saisi la Cour constitutionnelle.

Mais, la saisine de la cour constitutionnelle par la Cour de cassation devrait étonner plus d'un observateur dans la mesure où elle prend cette décision en transformant une exception d'incompétence sur la personne en exception d'inconstitutionnalité. Cette transformation s'est réalisée parce que, selon la Cour de cassation, la dérogation d'incompétence soulevée par la partie Matata Ponyo était « en réalité » une exception d'inconstitutionnalité implicite.

Or, de connaissances élémentaires, l'exception d'incompétence ne peut être confondue avec l'exception d'inconstitutionnalité puisque, si la première tend à dire à une instance qu'elle ne peut pas exercer sa juridiction à l'égard d'une personne ou d'une matière, la partie qui la soulève estimant alors que ce juge n'est pas compétent à son égard ou à l'égard de la matière dans laquelle elle est impliquée, l'exception d'inconstitutionnalité pour sa part veut dire que la partie qui l'oppose estime qu'une disposition que le juge applique ou s'apprête à appliquer ou est appelé à appliquer dans un litige est contraire à une disposition de la constitution et qu'elle ne peut être appliquée.

Le principe constitutionnel applicable en République Démocratique du Congo est celui de l'égalité de tous devant la loi, dans le but de bannir toute inégalité sociale et toute discrimination, car celle-ci peut conduit à une insécurité juridique et judiciaire et créer ainsi une désorganisation sociale empêchant la bonne Administration de la justice, qui du reste est un frein barrant la route à l'effectivité de l'installation d'un véritable Etat de droit.

Laurent ONYEMBA dans un article intitulé « La Cour constitutionnelle congolaise entre prostitution politique et l'écran de constitutionnalité : l'affaire Matata ou la fin du Mythe du juge »187(*). Il a rappelé les circonstances de l'affaire partant de l'audition de l'inculpé par le Procureur général jusqu'à la fixation de l'affaire et ce, passant par le réquisitoire d'autorisation pour la levée des immunités. A cet effet, Laurent ONYEMBO s'appesantit sur les enseignements à tirer de l'arrêt du 15 novembre 2021.

Il en tire quatre. Le premier enseignement réside dans le fait que la Cour constitutionnelle n'est pas le juge naturel du Premier ministre honoraire. La Cour met en exergue le principe de la prévisibilité permettant à chacun de connaître son juge et la procédure applicable.

Le deuxième enseignement est la nécessité de l'intervention législative pour déterminer le statut pénal d'un ancien Premier ministre au regard du vide juridique en la matière. Le troisième enseignement corrobore la compétence de la Cour constitutionnelle comme le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre en fonction. Le dernier enseignement réside dans la circonscription de la notion des immunités parlementaires. C'est la fonction qui est protégée pour en assurer l'indépendance et non l'individu qui en est bénéficiaire188(*).

Cependant, Jacques B. Mbokani, dans son article « La Cour constitutionnelle congolaise face au statut d'un ancien Premier ministre devenu sénateur » explique que :

L'arrêt Matata et consorts n'est peut-être pas le meilleur arrêt auquel on pouvait s'attendre de la Cour constitutionnelle congolaise. On peut lui reprocher un certain nombre de manquements, notamment l'absence d'un dialogue jurisprudentiel avec l'ancienne CSJ et l'actuelle Cour de cassation189(*).

Toutefois, la solution consacrée dans cet arrêt, celle de limiter le privilège de juridiction devant elle aux personnes en fonction, n'est pas nécessairement la plus mauvaise. Bien au contraire, elle se révèle être la plus proche des textes juridiques applicables et surtout la plus pragmatique au regard des difficultés qui pourraient naître du régime des poursuites d'un ancien Président ou d'un ancien PM devant cette Cour.

Cette solution présente par ailleurs l'avantage de conduire la RDC vers la voie d'une réduction du nombre, encore très important en RDC, des personnes bénéficiant des privilèges de juridiction, parfois couplés d'une immunité des poursuites, sans que la nécessité de ces inégalités devant la justice pénale soit toujours clairement démontrée. Pareille réduction est en plus dans l'intérêt des accusés puisque lorsqu'ils sont justiciables devant les juridictions suprêmes comme la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, ils sont privés de leur droit à un double degré de juridiction, droit pour tant garanti par les textes internationaux applicables en RDC.

Après analyse de tous ces doctrinaires, il ressort de ce qui précède que la Cour constitutionnelle a bien dit le droit dans l'arrêt RP. 0001 du 15 novembre 2021 mais, le fait pour la Cour de revenir sur cette affaire et se prononcer compétente devient une aberration et un recul juridique en RDC. Car le fait pour elle de se prononcer, que la compétence personnelle d'une juridiction est appréciée en tenant compte de la qualité du prévenu au moment des poursuites et qu'à ce titre, Elle a posé une jurisprudence utile.

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

1. CRITIQUES

La question de l'engagement de la responsabilité pénale des anciens premiers ministres pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou pendant l'exercice de leurs fonctions à l'expiration des celles-ci fait débat, et est sujette des controverses sur l'interprétation des dispositions constitutionnelles qui fondent les poursuites d'unPremier ministre.

En effet, il sied de noter ici que le législateur Congolais n'a prévu aucune disposition particulière en rapport avec les poursuites contre les anciens Premiers ministres, les dispositions des articles 164 et 166 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ne concernent que le Premier ministre en fonction ; et l'on se retrouve là, en face du silence complète de la loi. Il n'est pas envisageable qu'un Etat qui prône au travers sa constitution l'égalité de tous devant la loi n'ait pas prévu une quelconque procédure permettant la poursuite d'un délinquant ancien Premier ministre, surtout lorsqu'on se veut un Etat de droit ;

Ce silence du législateur est préjudiciable pour la République, qui, plusieurs fois est victime de détournement, et autres infractions dont sont auteurs les Premiers ministres, par le fait que ceux-ci ne peuvent être poursuivis après leur mandat. Cette attitude du législateur est source d'impunité, ce qui freine l'effectivité de l'état de droit en République Démocratique du Congo.

2. SUGGESTIONS

Ne voulant pas être pragmatique devant une criante impunité des anciens Premiers ministres par le fait du silence de la loi, voici ce que nous suggérons :

ü Le législateur Congolais doit par ce que la compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres pour les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ; l'adoption d'une loi pour déterminer ledit statut confère plus de sécurité juridique que sa fixation par voie jurisprudentielle ;

ü Que la compétence de la juridiction pouvant juger les anciens Premiers ministres soit reconnue à la juridiction compétente de la qualité de la personne après l'exercice des fonctions du Premier ministre, c'est-à-dire la juridiction compétente doit être établie par apport à la qualité du prévenu au moment des poursuites ; l'adoption d'une loi pour déterminer ledit statut. Une telle législation confère plus de sécurité juridique que sa fixation par voie jurisprudentielle ;

ü Le dialogue entre la Cour constitutionnelle et la doctrine devient inévitable et/est avantageux pour trouver les vois et moyens de sortir dans cette gémonies Constitutionnelle ;

ü Le privilège de juridiction va de pair avec la qualité de la personne au moment des poursuites et non au moment des faits, poursuivre un ancien Premier ministre, car le privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des Tribunaux ordinaires.

ü Sur le plan politique, nous estimons pour notre part que la détermination de la juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres permet de chasser l'esprit d'impunité qui opine les membres d'une classe politique. Car, Il estconstatéque, les considérations politiques passent avant celles objectives, ce qui fait que parce qu'appartenant à la même classe politique que le Président de la République, ou de la majorité parlementaire, la non détermination de la juridiction compétente devienne une cause d'impunité.

ü Et aussi, la détermination de la juridiction compétente pour l'ancien Premier ministre est un moyen solide qui fera appel à la conscience du Premier ministre en fonction, lorsqu'il verra qu'il ne pourra échapper d'aucune manière que ce soit des poursuites après l'exercice de ses fonctions ; ce dernier ne pourra alors pas s'adonner à des actes pouvant influencer la mise en cause de sa responsabilité pénale après les fonctions. Le premier ministre en fonction contrôlera personnellement ses actions tant politiques que non, afin de n'être reprochable à la fin de son mandat ; car, sachant qu'à tout moment il peut être trainer devant la justice, que ce soit pendant ou après l'exercice des fonctions du premier ministre.

Faisant ainsi, il sera dissipé tout malentendu et toute interprétation contextuelle de la constitution.

CONCLUSION GENERALE

Nous voici arriver à terme de la rédaction de notre travail scientifique portant sur : Le Droit congolais et le régime des poursuites d'un ancien Premier Ministre

La question principale autour de laquelle s'est circonscrit notre travail était celle de savoir :

Quel est le juge naturel d'un ancien Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ?

De cette question principale nous nous sommes posé trois questions secondaires à savoir :

- Quand est ce qu'il faut retenir la qualité de l'agent infracteur ? Au moment de la commission des faits ou au moment des poursuites ? du fait que le constituant en déclarant « dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions » ?

- Quelle procédure peut-ont déclenché pour que le Premier ministre puisse répondre devant les instances judiciaires ?

- Est-ce, un Ancien Premier Ministre a-t-il de privilège des juridictions et des immunités des poursuites ?

A toutes ces questions combien impérieuses, pertinentes sont-elles, nous avons répondu que :

Au regard des dispositions constitutionnelles pertinentes des Articles 163-167, la cour constitutionnelle demeure la seule juridiction compétente pour juger le Premier Ministre en fonction et le déclenchement des poursuites reste dans l'apanage du Ministère Public selon la procédure prévue par la loi qui organise cette Haute juridiction.

Mais cependant, pour ce qui est des Anciens Premiers Ministres, en cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un anciens premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions les poursuites et la compétence de la Cour seraient quasiment impossible dans le sens que la constitution ne le dit pas clairement.

Par contre, le privilège de juridiction peut s'apprécier soit au moment de la commission des faits infractionnels, soit au moment de la comparution devant un juge ou une juridiction de jugement, devant laquelle l'exception d'incompétence peut être soulevée, malgré ces immunités et privilèges, le législateur ne cautionnant pas l'impunité qui est d'ailleurs une antivaleur, a alors prévu une procédure particulière pour chaque catégorie des personnes qui se trouveraient concerner soit par les immunités, soit par les privilèges ou les deux au même moment, selon le cas et dans les formes que déterminent les lois en la matière.

Dans le cas qui concerne ce présent travail, le législateur a attribué au Premier ministre en fonction non seulement un privilège de juridiction conformément à l'article 163 et l'article 164 de la Constitution du 18 février 2006, mais a également institué à son égard une procédure particulière de l'engagement de sa responsabilité et de la mise en mouvement de l'action publique contre lui, comme l'atteste la loi Organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ses articles allant de 100 à 107 ; en conditionnant la mise en mouvement de l'action publique à la requête du seul Procureur Général, qui, lui aussi doit saisir les deux chambres du parlement qui doivent se réunir en congrès pour voter la mise en accusation du (Président de République) ou le Premier Ministre en fonction pour les infractions qu'elle détermines avec la constitution.

Le principe constitutionnel applicable en République Démocratique du Congo étant celui de l'égalité de tous devant la loi, dans le but de bannir toute inégalité sociale et toute discrimination, car celle-ci peut conduire à une insécurité juridique et judiciaire et créer ainsi une désorganisation sociale empêchant la bonne Administration de la justice, qui du reste est un frein barrant la route à l'effectivité de l'installation d'un véritable Etat de droit.

Mais, en considération de l'importance des fonctions qu'occupent certaines personnes au sein de la société, une exception à l'article 12 de la constitution du 18 février 2006 a été instituée dans la mesure où le législateur a, à travers les textes légaux attribué à ces personnes des immunités et des privilèges ; non pas à ces individus comme juste pour créer une inégalité de traitement, mais pour protéger les fonctions occupées, et empêcher que certaines fonctions et l'Administration cesse de fonctionner ou interrompent leur fonctionnement par le fait que leurs animateurs font objet des poursuites judiciaires.

La question ayant trait à la justiciabilité d'une personne après ses fonctions, mais poursuivis pour les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions se résout par l'application du principe de cristallisation, qui est celui du moment d'appréciation des privilèges de juridiction ou d'instruction qui lui fut attribués dépendamment des fonctions occupées par elle ; et donc, les privilèges qui ont été reconnus au Premier ministre étaient attribués aux fonctions, et non à l'individus.

En ce qui concerne le Premier ministre, la loi accorde les privilèges de juridiction à la fonction Premier ministre, et non à l'individu ; l'individu n'en bénéficie que par ricochet, du fait des fonctions qu'il occupe, alors concluons que l'ancien premier ministre n'est ni de loin, ni de près, justiciable devant la Cour constitutionnelle, il y a un vide juridique, lequel notreprésent travail s'est donner les prestiges et méritesde donner les pistes des solutions.

Dans l'ensemble, il conviendrait de dire, le champ de recherche étant inépuisable, un travail scientifique réputé fini ne saurait aborder tous les aspects ou domaines auxquels il se rapporte. Pour ce faire, nous disons loin de nous l'idée de sembler avoir tout dit, le sujet de notre étude aussi vaste soit-il, constitue encore et encore un grand champ d'investigation pour d'autres chercheurs.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011.

2. La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, JORDC, octobre 2013.

3. La loi n° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués.

4. Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

II. JURISPRUDENCES

1. CC.Arrêt, R.P.0001 du 15 novembre 2021 En cause : MINISTÈRE PUBLIC Contre : Matata PonyoMapon Augustin, KitebiKibolMvul Patrice et Grobler Christo, Inédit.

2. CC.R. Const 1816 Arrêt du 18 Novembre 2022. Arrêt relative à la requête présentée par la cour de cassation congolaise aux fins d'interprétation de l'article 164 de la constitution, Inédit.

3. CC, 6 novembre 1962, Election du Président de la République, DC 62-20, Rec.27 in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 4ème édition, Paris, Sirey, 1986.

4. DC 85-187 du 25 janvier 1985, Rec. 45, Etat d'urgence en Nouvelle Calédonie, in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.).

5. Cour suprême des Etats-Unis Arrêt JP MARBURY contre MADISON,14 Février 1803.

III. DOCTRINE

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2. Ouvragesspécifiques

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3. Articlesscientifiques

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- MONTESQUIEU a affirmé ceci : «...Des trois puissances dont nous venons de parler, celle de juger est quasiment nulle... ».

IV. AUTRES DOCUMENTS

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- Victor MPIENEMAGU Vicky, https://www.memoireonline.com/02/19/10606/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-republique-democratique-du-Congo13.html#toc32.

- Dieudonné KALUBA, https://www.memoireonline.com/02/11/4261/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-Republique-Democratique-du-Congo-Contribution--letude-des46.html#toc62

- La haute trahison, https://www.google.com/search?q=la+haute+trahison+en+droit+congolais&client=firefox-b-d&ei=tytuZKCfHPvY7_UPyNOGmAM&ved=0ahUKEwjg1sCUoY7_AhV77LsIHcipATMQ4dUDCA4&uact=5&oq=la+haute+trahison+en+droit+congolais&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABQ2hBYok5gwFZoAXABeACAAYMNiAHoJpIBBzYtMS4yLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp

- DUVERGER M., https://www.memoireonline.com/02/22/12615/m_La-dsignation-du-premier-ministre- en-positif-congolais4.html,Institutions politiques et droit constitutionnel.

- Pascal MUGASA YALALA, La désignation du premier ministre en positif(sic)congolais, https://www.memoireonline.com/02/22/12615/m_La-dsignation-du-premier-ministre- en-positif-congolais4.html,.

VI. NOTES DES COURS

- NYUMBA TAMBWE, Méthodes de recherche en sciences sociales, cours ; G1 Droit, UNILU,1999-2000.

- LIHAU EBUA LIBANA la MOLENGO, Droit constitutionnel et institutions politiques, Notes de cours, UNAZA, Campus de Kinshasa, 1974.

- JEFFERSON et HAMILTON, https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/.

- NYUMBAIZA TAMBWE A, méthodes de recherche en science social, Notes de cours G1Droit, UNILU,1999-2000, Inédit.

- MALEMBA N'SAKILA G2., Méthodes de recherche en science sociales, Notes de cours, G1 Droit, Centre Universitaire de Likasi/extension de L'UNILU, 1999-2000, inédit.

- JEFFERSON et HAMILTON, https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/.

TABLE DES MATIÈRES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

IN MEMORIAM III

REMERCIEMENTS IV

ABREVIATIONS, SIGLES, ACRONYMES VI

AVANT-PROPOS VII

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PRESENTATION DU SUJET 1

CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

1. Choix du sujet 2

2. Intérêt du sujet 3

a. Intérêt personnel 3

b. Intérêt social 3

c. Intérêt scientifique 3

ETAT DE LA QUESTION 3

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 5

1. Problématique 5

2. Hypothèse 6

METHODES ET TECHNIQUES 7

1. Méthodes 7

a. Méthode exégétique 7

3. Techniques 8

DELIMITATION DU SUJET 8

1. Délimitation dans l'espace 8

2. Délimitation dans le temps 8

3. Délimitation dans la matière 9

SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES 10

Section. 1 : L'aperçu général sur la justice constitutionnelle 10

§.1 : La Naissance de la justice constitutionnelle dans le monde 10

A. La justice constitutionnelle aux États-Unis 11

§.2. La justice constitutionnelle en Europe 13

a. La justice constitutionnelle en Autriche 14

b. La justice constitutionnelle en suisse 14

c. La justice constitutionnelle En France 15

§.3. La justice constitutionnelle en Afrique. 18

a. La justice constitutionnelle au Sénégal 19

b. la justice constitutionnelle au Bénin 21

c. La justice constitutionnelle en RDC 22

Section 2. Notion relative au régime juridique 26

§.1. Régime juridique 26

§.2. Régime des poursuites 26

Section 3 Premier Ministre et le mode de sa désignation 27

§.1. Premier ministre 27

§.2. Mode de désignation du premier ministre en droit congolais 27

CONCLUSION PARTIELLE 29

CHAPITRE DEUXIEME : LES INFRACTIONS ET FAITS PERMETTANT LES POURSUITES D'UN PREMIER MINISTRE 30

Section 1 : Les infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en fonction 30

§1. Les infractions Politiques 31

a. La haute trahison 32

b. L'atteinte à l'honneur ou à la probité 34

C. Le délit d'initié 35

D. L'outrage au Parlement 36

Section 2. Mise en mouvement de l'action public contre un premier ministre en fonction 37

§1. Procédure des poursuites et de mise en accusation d'un Premier ministre en RDC 38

Section 3 : La Cour constitutionnelle 42

3.1. Organisation, fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle 43

§1 de l'Organisation de la Cour constitutionnelle 43

1. De la composition de la Cour constitutionnelle 43

a. Par le président de la république 45

b. Par le parlement 45

c. Par Le conseil supérieur de la magistrature 45

§2. Fonctionnement de la cour constitutionnelle 46

§3. Compétence de la Cour constitutionnelle 47

§4. Saisine de la cour constitutionnelle 48

A. Procédure en cas d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Premier ministre 48

1. Autorité judiciaire compétente 48

2. Les plaintes et dénonciations 49

3. Appréciation souveraine du Procureur général sur la nécessité ou non de poursuivre le Premier ministre 49

4. Demande d'autorisation de poursuite et intervention du Congrès 49

5. Autorisation du Congrès et ouverture de l'instruction préparatoire 50

6. Possibilité de mise en détention préventive ou d'assignation en résidence surveillée 50

7. Clôture de l'instruction pré-juridictionnelle, présentation du rapport et autorisation par le Congrès de la mise en accusation 50

8. Interdiction de se constituer partie civile par les victimes ou d'allouer d'office, par la Cour constitutionnelle, les dommages-intérêts au profit des victimes 51

B. Procédure en cas d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions du Premier ministre 52

Section 4. Du juge pénal des anciens Premiers ministres en droit pénal congolais 52

a. Procédure Sous l'angle de la compétence personnelle. 52

b. Sous l'angle de la compétence matérielle 58

Section 5 : Problématique des immunités des poursuites et privilège de juridictions 59

§ 1 privilège de juridictions 59

§ 2. Les immunités des poursuites 61

A. Sortes d'immunités 61

a. Les immunités politiques 61

B. Immunités des réfugiés politiques 65

1.. Poursuites contre les membres du Parlement et du Gouvernement 65

CONCLUSION PARTIELLE 66

CHAPITRE TROISIEME : CONTROVERCE DOCTRINALE ET JURISPRUDENTIELLE SUR LES POURSUITES DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES 69

Section 1. Position jurisprudentielle 69

§ 1. Arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021 70

A. Mérites et Faiblesse de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021 71

a. Mérites de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021 71

b. Faiblesse de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2022 72

B. Griefs contre l'arrêt sous R. Const. 1816 72

Section 2. Position doctrinale 74

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 80

1. CRITIQUES 80

2. SUGGESTIONS 80

CONCLUSION GENERALE 82

BIBLIOGRAPHIE 85

TABLE DES MATIÈRES 92

* 1La constitution de la RDC du 18 février 2006, [(modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de laConstitution de la RDC du 18 février 2006(textes coordonnés)], 52e année, 5 avril 2011, article 164.

* 2idem.

* 3Perry Grace SELEMANI NGWAMBA et Jean TSHIBANDA MANGALA, « Regard constitutionnel du juge pénal sur les anciens présidents de la république et premiers ministres en RDC », Village de la justice. Communauté des métiers du droit, 1ère parution, 14 janvier 2022, en ligne : <https://www.village-justice.com/articles/regard-constitutionnel-juge-penal-des-anciens-president-republique-premier,41278.html> (consulté le 04 Mars 2023).

* 4 Article 164 op.cit.

* 5Cc.RP0001. Arrêt du 15 Novembre 2021. En cause : ministère public c. : Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Inédit.

* 6 Cc. R. Const. 1816.Arret du 18 Novembre 2022.en cause : ministère public c. : Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Inédit.

* 7 WENU BECKER, recherche scientifique. Théorie et Pratique, Lubumbashi, P. UNILU,2007, P.11.

* 8 Pierre Félix KANDOLO, guide kandolo méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en Droit, Beau Bassin, (Mauritius), Ed. Université Européennes,2018, P.65.

* 9Pierre-Félix KANDOLO, Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la république · Une étude comparative du droit franco-américain et congolais, légal RDC, p.5.

* 10Deogratias BYAMUNGU POLEPOLE, les poursuites pénales d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif congolais, TFC en droit, réseau des universités du CEPROMAD, 2016, p.15.

* 11Martin MULUMBA, « Les poursuites pénales contre un ancien chef d'Etat sont-elles juridiquement possibles en droit congolais ? » disponible à l'adresse Actualités.cd, https://actualite.cd/2020/05/16/les-poursuites-penales-contre-un-ancien-chef-detat-sont-elles-juridiquement-possibles-en ? , ( consulté le 04 mars 2023).

* 12 NYUMBAIZA TAMBWE A, méthodes de recherche en science social, Notes de cours G1Droit, UNILU,1999-2000, Inédit.

* 13 Anouar Jodel G., attribution des prénoms nouveau en RDC : cas des enfants nés au cours de la période de guerre civile 2000, Mémoire online disponible sur, mémoire on line, https://fr.wikipedia.org./wik/R%oc3rime-juridique,(consulté le 06 mars 2023).

* 14 NDAY WA MANDE M., Memento des règles générales de rédaction d'un travail scientifique, Likasi, Ed. ZOE CREATIVE,2004,P.28.

* 15 Dictionnaire La rousse, définition du mot Méthode.

* 16 MALEMBA N'SAKILA G2., Méthodes de recherche en science sociales, Notes de cours, G1 Droit, Centre Universitaire de Likasi/extension de L'UNILU, 1999-2000, inédit.

* 17 Pierre-Félix KANDOLO, Op.cit., P.64.

* 18 MALEMEBA N'SAKILA, Opcite.

* 19 Pierre-Félix KANDOLO, Opcite, P.64.

* 20 ILUME MOKE Michel, Le Droit judiciaire congolais, organisation et compétence judiciaire, Tome1, P. UNILI, Likasi, 2013, P.47.

* 21 Michel FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, cité par Jean-Pierre MAVUNGU, La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo Aperçu sur la compétence de la cour constitutionnelle et la procédure devant cette Haute Juridiction, Ed. Universitaires Africaines,2017,P.2.

* 22 https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/, consulté le 28 Avril 2023.

* 23 Idem.

* 24 https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/, consulté le 28 Avril 2023.

* 25Le système autrichien de justice constitutionnelle, https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/. Consulté le 28 Avril 2023.

* 26 FAVOREU (L.), Droit constitutionnel cité par Dieudonné KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, https://www.memoireonline.com/, consulté le 28 Mai 2023.

* 27 FAVOREU (L.), Droit constitutionnel cité par Dieudonné KALUBA DIBWA, Op.cit.

* 28 Constitution des Etats-Unis d'Amérique, du 17 septembre 1787, article III, section 1.

* 29TURPIN (D.), Droit constitutionnel, cité par Dieudonné KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, https://www.memoireonline.com/, consulté le 28 Avril 2023.

* 30 Idem.

* 31 TURPIN (D.), Droit constitutionnel, cité par Dieudonné KALUBA DIBWA, Op.cit. .

* 32 JEFFERSON et HAMILTON, https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/. Consulté le 28 Avril 2023.

* 33Cour suprême des Etats-Unis Arrêt JP MARBURY contre MADISON,14 Février 1803.

* 34Gerhart HOLZINGER, nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, n° 36, Autriche, 2012,p.1.

* 35 https://www.lgdj-editions.fr/livres/la-justice-constitutionnelle-en-europe/9782275075983,consulté le 29 Avril 2023.

* 36 Hans Kelsen, organisation des cours, compétences et contrôle des actes juridictionnel, https://www.lgdj-editions.fr/livres/la-justice-constitutionnelle-en-europe/9782275075983,consulté le 29 Avril 2023.

* 37 Joseph PINI, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 7 (Dossier : Autriche) - décembre 1999, https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-cour-constitutionnelle-autrichienne-et-les-rapports-entre-juge-constitutionnel-et-pouvoir,consulté le 29 Avril 2023.

* 38 Joseph PINI, op.cit.

* 39 https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/, consulté le 29 Avril 2023.

* 40 Lire ROUSSEAU (D.), La justice constitutionnelle en Europe, coll. Clefs Politique, Paris, Montchrestien, 1992 qui réserve cependant de larges développements à la description du modèle autrichien originel tel qu'importé en France par les brillants travaux de Charles EISENNMANN.

* 41 KALUBA DIBWA D., du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo, thèse de doctorat en droit Public, UNIKIN, mémoire online, consulté le 29 Avril 2023.

* 42 Idem.

* 43 Ibedem.

* 44 Article 91, de la Constitution française de 1946.

* 45 Dieudonné KALUBA D., op. Cite.

* 46 CC, 6 novembre 1962, Election du Président de la République, DC 62-20, Rec.27 in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 4ème édition, Paris, Sirey, 1986, pp.172-183.

* 47 KALUBA DIBWA D, op. cit.

* 48 Idem.

* 49 Roger TSHITENGE K., statut du juge constitutionnel en droit positif congolais, https://www.memore online.com//04/12223/statut-du-juge-constitutionnel-en-droit-positif-congolais.htmt.,consulté le 29 Avril 2023.

* 50 Voir DC 85-187 du 25 janvier 1985, Rec. 45, Etat d'urgence en Nouvelle Calédonie, in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), cité par Dieudonné KALUBA D., op.cit. ; mémoire online, consulté le 29 Avril 2023.

* 51 Idem.

* 52 Constitution française du 4 octobre 1958, article 41.

* 53 Jean-Pierre MAVUNGU, op cit., P.1.

* 54 Michel FROMONT, la justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris,1996, P.1.

* 55 Jean-Pierre MAVUNGU, op. Cite, P1.

* 56Adama KPODAR, Les juridictions constitutionnelles et les crises en Afrique noire francophone, Lomé, p.1.

* 57 Loi n° 92-23 du 30 mai 1992, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 http : www.gouv.sn/institutions/conseil_const.html consultée le 05 Mai 2023.

* 58 Dieudonné KALUBA DIBWA, La justice constitutionnelle en République démocratique du Congo FONDEMENTS ET MODALITÉS D'EXERCICE, Éd. Eucalyptus, Kinshasa,2010, P. 273.

* 59 Dieudonné KALUBA DIBWA, La justice constitutionnelle en République démocratique du Congo FONDEMENTS ET MODALITÉS D'EXERCICE, Éd. Eucalyptus, Kinshasa,2010, P.275.

* 60 Dieudonné KALUBA D., Op.cit., P.286.

* 61 Michel FROMONT, cité par Jean Pierre MAVUNGU, La justice constitutionnelle en RDC, Aperçu sur la compétence de la cour constitutionnelle et la procédure devant cette Haute juridiction, Editions universitaires Africaines, 2017, P.2.

* 62 Idem.

* 63 Ibidem.

* 64 Idem/.

* 65 Michel FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris,1996, P1.

* 66 Article 157 de la constitution du 18 Février 2006.

* 67 Michel FROMONT, cité par Jean Pierre MAVUNGU, La justice constitutionnelle en RDC, Aperçu sur la compétence de la cour constitutionnelle et la procédure devant cette Haute juridiction, Editions universitaires Africaines, 2017 P.2.

* 68 Idem, P.3.

* 69 https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/ consulté le 08 Mai 2023.

* 70 Idem.

* 71 LARCIER (F.), Droit constitutionnel, tome II, Le système constitutionnel, 2. Les fonctions, Bruxelles, Larcier, 1988, pp.206-207.

* 72 LIHAU EBUA LIBANA la MOLENGO, Droit constitutionnel et institutions politiques, Notes de cours, UNAZA, Campus de Kinshasa, 1974, p.122, n°218.

* 73 Idem.

* 74 Article 158 de la constitution du 18 Février 2006.

* 75 Idem, Article 160 alinéa 2.

* 76 Précis de vocabulaire juridique, P.24.

* 77 Voire le troisième chapitre du présent travail.

* 78 https://www.ma-vie-administrative.fr/regime-juridique/, consulté le 07 Mai 2023.

* 79 ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit électoral congolais, Academia-L `Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2015, Avant-propos.

* 80 Article 92 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.

* 81 MONTESQUIEU a affirmé ceci : «... Des trois puissances dont nous venons de parler, celle de juger est quasiment nulle... ».

* 82 DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel, cité par : Pascal MUGASA YALALA, La désignation du premier ministre en positif(sic) congolais, https://www.memoireonline.com/02/22/12615/m_La-dsignation-du-premier-ministre-en-positif-congolais4.html,consulté le 07 Mai 2023.

* 83 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.), Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005 p 191.

* 84 Jacques B. Mbokani, La Cour constitutionnelle congolaise face au statut pénal d'un ancien Premier ministre

devenu sénateur, op. Cite, P. 54.

* 85 Article 164 de la constitution du 18 Février 2006.

* 86NYABIRUNGU mwene SONGA, citépar : Deogratias BYAMUNGU POLEPOLE,Les poursuites pénales d'un chef de l'état en fonction en droit positif congolais, https://www.memoireonline.com, consulté le 24 Mai 2023.


* 87DESPORTES F., LE GUNEHEC F., Droit pénal général,2e éd Economica,2003, P 102.

* 88 Article 165 de la constitution du 18 Février 2006.

* 89 Idem, Al. 1.

* 90 ILUME MOKE, Le droit judiciaire congolais et compétence judiciaire, T.1, P. UNILI, Lubumbashi, 2013, P.414.

* 91 Article 7 ; 188 et 190 de la constitution du 18 Février 2006.

* 92 Article 190 de la constitution du 18 Février 2006.

* 93 Gérard CORNU, la sûreté de l'Etat est le maintien de la consistance de l'Etat, de son territoire, de sa population, de ses institutions publiques essentielles, de leur indépendance et de leur autorité, par prévention et répression des infractions qui y porteraient atteinte, cité par : Félicité MUGOMBOZI AKONKWA, Du crime de haute trahison en droit constitutionnel congolais https://www.memoireonline.com/10/12/6136/Du-crime-de-haute-trahison-en-droit-constitutionnel congolais.html consulté le 24 Mai 2023.

* 94 STEFANI G., LEVASSEUR G., Droit pénal Général, 3e éd, Dalloz, Paris, 1987, P 226.

* 95 LEVASSEUR G., CHAVANNE A, MONTREUIL J, Droit pénal général et procédure pénale, 2e éd Sirey, Paris, 1991, P. 245.

* 96 La haute trahison, https://www.google.com/search?q=la+haute+trahison+en+droit+congolais&client=firefox-b-d&ei=tytuZKCfHPvY7_UPyNOGmAM&ved=0ahUKEwjg1sCUoY7_AhV77LsIHcipATMQ4dUDCA4&uact=5&oq=la+haute+trahison+en+droit+congolais&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABQ2hBYok5gwFZoAXABeACAAYMNiAHoJpIBBzYtMS4yLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp , consulté le 24 Mai 2023.

* 97 Article 165 Al. 2 de la constitution du 18 Février 2006.

* 98 Dieudonné KALUBA, https://www.memoireonline.com/02/11/4261/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-Republique-Democratique-du-Congo-Contribution--letude-des46.html#toc62 , consulté le 24 Mai 2023.

* 99 Idem.

* 100Article 167 et suivant du code pénal congolais livre II.

* 101Articles 98 et 99, du code Pénal Congolais livre 2.

* 102 Article 167 de la constitution du 18 février 2006.

* 103 Article 165 alinéa 3. De la constitution du 18 Février 2006.

* 104 ILUME MOKE, op.cit., P.415.

* 105 Article 96 de la constitution du 18 février 2006.

* 106 Article 97 de la constitution du 18 Février 2006.

* 107 Article 99 de la constitution du 18 Février 2006.

* 108 Article 165 alinéa 4., de la constitution du 18 février 2006.

* 109Pierre Félix Kandolo, Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la République pour les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une étude comparative du droit franco-américain et congolais, P.U. LIKASI, LIKASI,2021, Pp. 17-18.

* 110 Article 166 alinéa 2., de la constitution du 18 février 2006.

* 111 Article 119 de la constitution du 18 Février 2006.

* 112Pierre Félix Kandolo, Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la République pour les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une étude comparative du droit franco-américain et congolais, P.U. LIKASI, LIKASI,2021, P.22.

* 113 Esambo Kangashe cité par Pierre Félix Kandolo, Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la République pour les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une étude comparative du droit franco-américain et congolais, P.U. LIKASI, LIKASI,2021, P.22.

* 114La loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

* 115 Pierre Félix Kandolo, Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la République pour les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une étude comparative du droit franco-américain et congolais, P.U. LIKASI, LIKASI,2021, P.23.

* 116 Idem.

* 117 Ibedem, op.cit., Pp.23-24.

* 118 Jean-Louis ESAMBO cité par, Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, aperçu sur la Compétence de la Cour constitutionnelle et la procédure devant cette haute Juridiction, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2017, P.5.

* 119 Article 159 de la constitution du 18 Février 2006.

* 120 Jean-Louis ESAMBO cité par, Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, La justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, aperçu sur la Compétence de la Cour constitutionnelle et la procédure devant cette haute Juridiction, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2017, P.18.

* 121 Article 89 de la Constitution de la République du Sénégal.

* 122 Article 2 de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

* 123 Article 158 de la constitution du 18 Février 2006.

* 124 ILUME MOKE M., Le Droit Judiciaire congolais, Tome2, volume 2, P.U. LIKASI, Likasi, 2013, P.266.

* 125 Idem.

* 126 Article 119 Point 4 de la constitution du 18 Février 2006.

* 127 ILUME MOKE M., Le Droit Judiciaire congolais, Tome2, volume 2, P.U. LIKASI, Likasi, 2013, P.267.

* 128 Article 5 de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

* 129 Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, op.cit., P. 18.

* 130 Idem,Pp18-19.

* 131 Article 169 de la Constitution du 18 février 2006.

* 132 Article 38 de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

* 133 Victor MPIENEMAGU Vicky, https://www.memoireonline.com/02/19/10606/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-republique-democratique-du-Congo13.html#toc32, consulté le 04 Juin 2023.

* 134 ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, cite par Victor MPIENEMAGU Vicky, op.cit.

* 135 Article 42 de la loi organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

* 136 ILUME MOKE M., Op. cit, P.407.

* 137Pierre-Félix KANDOLO, op.cit., Pp. 24-27.

* 138 Article 153, alinéa 2 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.

* 139 Article 100, alinéa 1er de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 140 Article 100, alinéa 2 idem.

* 141 Pierre Félix Kandolo, op.cit., P.25.

* 142 Article 101 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 143 Pierre Félix Kandolo, op.cit. P.26.

* 144 Idem.

* 145 Pierre Félix Kandolo, Modèle du régime des poursuites et de destitution du Président de la République pour les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une étude comparative du droit franco-américain et congolais, P.U. LIKASI, LIKASI,2021 P.27.

* 146 Article 103 de la Loi organique précitée.

* 147 Pierre-Félix KANDOLO, op.cit., P.27.

* 148 Idem.

* 149 Ibidem, P.28.

* 150 Ibidem.

* 151 Article 108 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

* 152 Lire la section deuxième, du deuxième chapitre, de notre présent Travail.

* 153 Article 162 alinéa 2 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 154 Article 98 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 155 Kazadi Mpiana J., « l'affaire Matata ou une tour de Babel juridique en République démocratique du Congo ». Rapport General de la conférence-débat, le Club des jeunes constitutionnalistes congolais, Lubumbashi, 2022, Pp.5-6.

* 156 Tshinyam Nzav Elisée, cité Par : Kazadi Mpiana J. « l'affaire Matata ou une tour de Babel juridique en République démocratique du Congo ». Rapport General de la conférence-débat, le Club des jeunes constitutionnalistes congolais, Lubumbashi, 2022, Pp.5-6.

* 157 Cc. R. Const. 1816.Arret du 18 Novembre 2022.en cause : ministère public c. : Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Inédit.

 

* 158 Cc. R. Const. 1816.Arret du 18 Novembre 2022.en cause : ministère public c. : Matata Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Inédit., huitième feuillet.

* 159 G. Cornu, Vocabulaire juridique, P.UF, 8ème éd. P.531.

* 160 Lire la section 1, chapitre 2, Point a-d, de notre présent travail.

* 161Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA, https://actualite.cd/2022/01/23/privilege-de-juridiction-et-lutte-contre-limpunite-en-republique-democratique-du-congo, consulté le 27 juin 2023.

* 162 Gabriel KILALA pene-AMUNA, cité par : Justin TSHIENDA, De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolais, https://www.memoireonline.com/06/23/14190/m_De-la-justiciabilite-des-anciens-premiers-ministres-et-de-la-determination-de-la-juridiction-comp34.html, consulté le 26 juillet 2023.

* 163 A. Rubbens, Le pouvoir, l'organisation et la compétence judiciaires, Bruxelles, Maison Ferdinand, T1, Larcier,1970, Pp.156 et 230.

* 164 A. Rubbens, op cit, P.230.

* 165 Article 19, Alinéa 1et 2 de la constitution du 18 Février 2006.

* 166 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immunit%C3%A9/41753, consulté le 10 juillet 2023.

* 167 Jean VINCENT et Raymond GUILLIEN, lexique des termes juridiques, 14e éd. Dalloz, 2003, p.306.

* 168 https://avocats.cd/blog/des-immunites-en-droit-congolais,conslté le 10 juillet 2023.

* 169 NYABIRUNGU mwene SONGA, traité de droit pénal Général congolais, 2e éd.EUA,2007, p.237.

* 170 https://avocats.cd/blog/des-immunites-en-droit-congolais, consulté le 10 juillet 2023.

* 171 Article 107 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 172 https://avocats.cd/blog/des-immunites-en-droit-congolais,Consulté le 10 juillet 2023.

* 173 Article 166 alinéa 1 et 2 de la constitution du 18 Février 2006.

* 174 Lire Pages 4-6 du présent travail.

* 175 Article 19 de la constitution du 18 février 2006.

* 176 Article 17 alinéa 2 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 177 Cc. Arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021 en cause Ministère public, contre le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin et consort, 14e et 15e Feuillets.

* 178 Cc. Arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021.

* 179 Jacques B. Mbokani, La Cour constitutionnelle congolaise face au statut pénal d'un ancien Premier ministre devenu sénateur, éditions DALLOZ, 2023, P. 56.

* 180 https://scooprdc.net/2023/05/11/justice-commentaire-sur-les-arrets-r-const-1880-1816-rp0001-rp09-rendus-par-la-cour-constitutionnelle-et-la-cour-de-cassation-dans-laffaire-bukanga-lonzo/ consulté le 31 juillet 2023.

* 181 Antonis PANAGOPOULOS cité par E. BANYAKU LUAPE EPOTU, in procédure devant la cour constitutionnelle congolaise. Esquive judiciaire ou politique, Paris, éd. le harmattan 2023, p. 137,cite dans https://scooprdc.net/2023/05/11/justice-commentaire-sur-les-arrets-r-const-1880-1816-rp0001-rp09-rendus-par-la-cour-constitutionnelle-et-la-cour-de-cassation-dans-laffaire-bukanga-lonzo/ .

* 182 Idem.

* 183 Lire E. BANYAKU LUAPE EPOTU, in procédure devant la cour constitutionnelle congolaise. Esquive judiciaire ou politique, Paris, éd. L'harmattan 2023, p. 137.

* 184 Kazadi Mpiana J., « l'affaire Matata ou une tour de Babel juridique en République démocratique du Congo ». Rapport General de la conférence-débat, le Club des jeunes constitutionnalistes congolais, Lubumbashi, 2022, P.2.

* 185 Idem.

* 186Raphaël Nyabirungu https://actualite.cd/index.php/2022/08/08/affaire-matata-pour-raphael-nyabirungu-larticle-161-de-la-constitution-ne-reconnait-pas, consulté le 01 aout 2023.

* 187 Laurent ONYEMBA, cité par : Kazadi Mpiana J., « l'affaire Matata ou une tour de Babel juridique en République démocratique du Congo ». Rapport General de la conférence-débat, le Club des jeunes constitutionnalistes congolais, Lubumbashi, 2022, P.2.

* 188 Idem.

* 189 Jacques B. Mbokani, La Cour constitutionnelle congolaise face au statut pénal d'un ancien Premier ministre devenu sénateur, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, éditions DALLOZ, 2023, P. 79.






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