UNIVERSITE DE LIKASI
FACULTE DE DROIT
LE DROIT CONGOLAIS ET LE RÉGIME DES POURSUITES
D'UN ANCIEN PREMIER MINISTRE
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention de grade de Licencié en Droit,
Option : Droit Privé et Judiciaire.
Par :KASONGO WA KASONGO Gulain
Directeur :KAZADI MPIANA Joseph
Professeur
Année académique
2022-2023
UNIVERSITE DE LIKASI
FACULTE DE DROIT
LE DROIT CONGOLAIS ET LE RÉGIME DES POURSUITES
D'UN ANCIEN PREMIER MINISTRE
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention de grade de Licencié en Droit,
Option : Droit Privé et Judiciaire.
Par :KASONGO WA KASONGO Gulain
Directeur :KAZADI MPIANA Joseph
Professeur
Année académique
2022-2023
EPIGRAPHE
«Si la Cour constitutionnelle qui apprécie la
conformité des lois et des actes réglementaires à la
constitution et qui est censée protéger les droits fondamentaux
de citoyens contre les abus de pouvoir ou de tiers puissants, ne joue plus son
rôle de modérateur et de régulateur, alors le peuple
(justiciable) peut se détourner d'elle et elle devient, dans le pire des
cas, anti-démocratique » ?
Antonis PANAGOPOULOS
DEDICACE
Aux Anciens Premiers Ministres victimes d'injustice en
République Démocratique duCongo que ce travail soit une source
d'inspiration et des défenses a votre égard.
(c) Gulain KASONGO
IN MEMORIAM
Ce travail est conçu et rédigé en
mémoire de ma très chère maman Kabange KASONGO, mon
exemple éternel, mon soutien moral et source de joie et de bonheur,celle
qui s'est toujours sacrifiée pour me voir réussir, toi que le
seigneur Jésus-Christ a rappelée dans le monde des esprits
à lui la gloire malgré les douleurs qui inondent mon coeur ;
à toi je pense et mes larmes ne cessent de couler. Tu es et tu resteras
toujours gravée dans mon coeur, jusqu'à ce jour, nous gardons
encore une pensée pieuse, que ton âme repose en paix et que Dieu
te garde dans son vaste paradis.
(c) Gulain KASONGO
REMERCIEMENTS
Le présent travail nous offre l'occasion d'exprimer
notre profonde gratitude aux âmes positives, ces personnes de bonne
volonté qui nous ont assistés tout au long de nos
études.
Rendons gloire et honneur à l'éternel Dieu tout
puissant pour toutes les grâces et bénédictions à
mon égard. Je te remercie et je m'incline devant toi, oh éternel,
car tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Je
me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon
soutien.
Du début jusqu'à l'achèvement de ce
travail qui marque le terme de notre deuxième cycle universitaire en
droit, option Droit privé et judiciaire, nous avons été
heureux de rédiger ce mémoire sous la direction du Professeur
KAZADI MPIANA Joseph qui, en dépit de ses multiples occupations a
accepté la Direction de ce travail que Dieu des orphelins vous
bénisse abondamment.
Au recteur de l'université de Likasi, le Professeur
ordinaire Louis MPALA BAMBULA, à travers lui nous adressons notre
gratitude à tout le comité de gestion de notre Alma
mater, pour les efforts qu'ils ne cessent de fournir en vue
d'éviter à notre université toutes sorte des
dérives.
Nous exprimons le même sentiment de gratitude aux
différents professeurs, chefs de travaux et Assistants de
l'université de Likasi et plus particulièrement ceux de la
Faculté de Droit, pour leurs volontés qui nous a permis
d'atteindre cet objectif, nos remerciement s'adresse plus spécialement
au professeur Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO pour sa
sommité et sa compétence scientifique, au Chef de travaux et juge
permanant au tribunal de Commerce de Lubumbashi je cite Freddy KENYE KITEMBO
nous avons l'honneur de vous remercier une fois de plus pour votre assistance
scientifique et financière sans laquelle, nous ne devons pas être
ce que nous sommes aujourd'hui.
Nous souhaitons exprimer notre gratitude à nos
collègues de promotion, compagnons de lutte avec qui nous avons
passé un beau moment, nous citons : Richard MUKADI MUTOMBO, Joshym
PANGA NGOLE, Noëlla KIKUNDA KAKE, Yasmine TSHIBALA KABAMBA, pour leurs
encouragement et assistance de qualité qui nous ont permis d'aller
jusqu'au bout de nos études.
A toi mon pauvre papa, Hubert KASONGO MWIMBA, brave dans les
responsabilités parentales, source de ma vie et sage conseiller,
soucieux de ma formation, vous avez substitués vos besoins pour
satisfaire les miens, voici l'oeuvre de votre fils tant attendu, puisse ce
travail qui marque la fin du deuxième cycle vous procure la joie et
l'honneur.
Je ne saurais pas terminer cette étude sans toutefois
remercier mes frères et soeurs, grâces à leurs efforts, je
suis devenu je ce que je ne saurais pas due être, je cite : Justin
KASONGO, Doudou KASONGO, Mireille KASONGO, Tyty KASONGO, NGOIE MALULU, REBECCA
KASONGO, SARHA KASONGO, Nadège KASONGO, Marthe KASONGO, véronique
KASONGO, Samy KASONGO, KABANGE KASONGO fille et enfin KIBONDA KASONGO.
A ma très chère cousine MASANGU KASHELE et son
cher mari Elie ILUNGA, pour leurs soutiens moral et matériel dont ils
ont fait preuve durant toute la période de mes études que le
seigneur vous bénisse.
A mes pères spirituels, Mon Président de pieu de
Sion de kikula le Frère ILUNGA BUNDA FRANCK, Président
Éric MAKWALA, Evêque DELPHIN NGOIE NUMBI BONIPHASE,
évêque NGOIE KABULO DIDIER, BANZE KALOLO DESTINet le frère
Jean-Luc MUTEBA KANTOLO pour les encouragements et prières à
notre égard que ce travail fruit de vos prières puisse vous
procurer la joie et l'honneur.
A toi mon petit Leader ILUNGA tu es pour moi un ange car tes
soutiens financiers m'ont permis d'atteindre mes objectifs, je reste
reconnaissant envers toi mon petit. Et enfin, à toi qui tiens ce
présent travail, pour y trouver des données dans le cadre de
recherche parce que tu rédige aussi un travail qui va couronner aussi la
fin d'un des cycles de ta formation que ce travail vous soit une
inspiration.
Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont
soutenue, mais dont leurs noms ont été oubliés, trouvent
ici l'expression de nos sentiments de profonde gratitude.
(c) Gulain KASONGO
ABREVIATIONS, SIGLES,
ACRONYMES
- ACCPUF : l'Association des cours constitutionnelles
française
- RDC : République Démocratique du
Congo.
- RESCCACO : réseau Africains des cours et
conseils constitutionnels de l'Afrique centrale et de l'Ouest.
- Cons. : Constitution.
- R. Const. : Registre Constitutionnelle.
- R.P : Rôle pénal.
- Art. Article.
- P. : page.
- Pp. pages.
- Al. Alinéa.
- P.M : Premier ministre.
- Cc : Cour constitutionnelle.
- CSJ : Cour Supreme de Justice.
- P.UNI : presse universitaire.
- R.P: register Penal (Role penal).
- R.f.f.a. : registre au fin de fixation d'audience.
- Op. Cit. : qui vient du latin
operecitato pour signifier l'ouvrage cité.
- Idem ou Id, ibidem : pour signifier le même
auteur.
(c) Gulain KASONGO
AVANT-PROPOS
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du
Président de la République et du Premier Ministre pour les
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions1(*).
Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices2(*).Ceci sous-entend que la fonction de la magistrature
suprême et de la primature exercées respectivement par le
Président de la république et le Premier ministre peuvent se
voire être assumer en violation de la loi, et tout celui qui exerce ces
fonctions, dans ou à l'occasion de ces fonctions aurait commis une
infraction telle qu'énoncée à l'article 164 de la
constitution du 18 Février 2006 sera soumis devant la cour
constitutionnelle.
Cette compétence reconnue à la cour
constitutionnelle, permet à cette juridiction d'engager des poursuites
contre un Président de la République et le premier ministre.
Pour ce qui est de notre sujet, en
cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un Ancien Premier ministre
pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions les poursuites et la compétence de la cour
seraient quasiment impossible.
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU
SUJET
Il est sans l'ombre d'aucun doute que, bien que branche du
droit public, le droit procédural pénal est néanmoins
susceptible d'interprétation et la justice constitutionnelle devraient
qu'obéir aux mêmes règles générales de droit.
La jurisprudence et la doctrine abondantes sont d'avis que les lois de
procédure peuvent recevoir une interprétation ; que
l'argument d'analogie et le raisonnement a fortiori ne sont pas
prohibés3(*).
Ainsi donc, les lois peuvent recevoir large
interprétation lorsque la raison le bon sens et l'intérêt
supérieur de la justice pour lesquels elles ont été
édictés commandent cette extension.Quand il s'agit donc,
d'interpréter les règles des procédures pénales, il
nous faut une interprétation stricte, mais nous nous permettrons de
recourir à un certain moment à l'interprétation
analogique, c'est-à-dire aller au-delà du texte, imaginé
l'idée du législateur ; donc interpréter souplement
les règles de droit. Car, celle-ci est possible lorsqu'un texte, une loi
prescrit une règle, pour l'interpréter, l'on peut aller
même en dehors de la loi pour mieux expliquer cette règle.
Nonobstant le principe générateur de la loi pénale, qui
n'interjette pas l'interprétation stricte.
En effet, comment comprendre ce que le législateur
énonce à l'article 164 de la constitution, et comment
répondre à une question du droit sur une affaire dont la haute
Cour se dédie incompétente et à la fois compétente
dans une affaire opposant leMinistèrePublique contre l'ancien Premier
Ministre congolais et ces co-accusés ? vu le divergence
jurisprudentielle et doctrinale, nous avons trouvé judicieux d'intituler
notre présent sujet comme étant : Le Droit congolais
et le régime des poursuites d'un ancien premier Ministre. Pour
ainsi nous permettre de situer la société sur cette question
pertinente.
Cette disposition constitutionnelle explique que, quiconque
exerce la fonction de Président de la République ou du Premier
ministre et que dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions aura
commis une infraction à son juge naturel qui est celui de la Cour
constitutionnelle4(*).
Cependant, qu'il nous soit permis de signaler que le
présent sujet est inspiré de deux arrêts distincts rendu
par la haute cour (cour constitutionnelle), dans l'affaire opposant le
Ministère Publique contre l'ancien Premier Ministre congolais Matata
PONYO et ces co-accusés, qui du reste la doctrine rester
déchainer, car les doctrinaires ne savent plus à quel sens
s'avouer.
- Le premier arrêt de la Cour constitutionnelle :
La Haute Cour considère dans son arrêt5(*) du15 Novembre 2021 faisant
interprétation de l'article 164 de la constitution que, «la
compétence juridictionnelle étant d'attribution, le
prévenu Matata PonyoMapon Augustin, qui a cessé d'être
Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont
engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte
que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui
assignent, et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la
Constitution » (Arrêt sous RP 0001) ;
- Le deuxième Arrêt6(*) sous R. Const.1816 du 18 Novembre 2022 en
rappellent que le constituant situe le moment de la commission de ces faits,
C'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction duPrésident de
la République ou de Premier ministre, mais ne dit pasà quel
moment les poursuites peuvent être exercées contre les Titulaires
de ces fonctions, pendant ou après l'exercice desdites fonctions .
CHOIX ET INTERET DU
SUJET
1. Choix du sujet
D'emblée, signalons que ce sujet est le fruit d'une
longue réflexion dans les deux arrêtscontroverse de la Cour
constitutionnelle dans l'affaire MATATA PONYO et Consort, et
c'est de là, que nous avons affirmés que le choix porté
sur ce sujet, n'est pas un fruit du hasard. Il est motivé par des
raisons valables telles que les solutions juridiques seules pouvant apporter
une réponse sur cette insécurité juridique et judiciaire
dans la poursuite des anciens Premiers Ministres et surtout dans le souci de
garantir le principe de l'impunitéprôné par la
constitution et certaines lois du pays et le principe
d'égalité de tous les congolais devant la loi.
2. Intérêt du
sujet
L'intérêt que revêt cette étude est
de plusieurs ordres notamment : personnel, social et scientifique.
a. Intérêt
personnel
En tant que chercheur dans le domaine de Droit et plus
précisément dans le cadre du Droit pénal constitutionnel,
l'analyse que nous allons faire dans cette problématique nous permettra
de mieux faire une mise au point sur la notion relative aux poursuites
desanciens premiers ministres, la juridiction compétente de connaitre de
leur affaire, ainsi que le mode de leurs mises en accusation.
b. Intérêt
social
Étantrégis par les lois et Nul ne cancer ignorer
la loi, cette étude permettra aux différentes couches sociales de
se procurer des éléments nécessaire et concret sur la
question relative à la poursuite judiciaire ou non des anciens Premiers
ministres en RDC. Et le présent Travail devient àcet effet, un
signal fort pour tous congolais ; dans la mesureoù, ils sont les
principaux usagers et bénéficiaires de la justice.
c. Intérêt
scientifique
Tout travail scientifique, Pour qu'il soit-elle ; il doit
apporter un plus dans le monde scientifique, ce pourquoi, le présent
travail, est un outil indispensable dans le monde scientifique, Ainsi les
futurs chercheurs pourraient utilement s'enrichir en vue d'essayer
d'élargir l'assiette des propositions utiles sur la possibilité
ou pas de poursuivre devant les instances judiciaires un anciens Premiers
Ministres et surtout en ce qui concerne la juridiction compétente.
ETAT DE LA QUESTION
L'étant de la question est l'inventaire des
publications déjà faites dans un domaine donné et qui
permettent au chercheur de situer son apport7(*).
Il est encore défini comme : un produit
documentaire établissant le bilan critique des Travaux effectués
sur un sujet donné pendant une périodedéterminée et
pouvant se présenter sous forme écrite ou orale, il
définit le sujet dans le temps et dans l'espace, en précisantles
acteurs et les différentsaspects (politique, économique,
juridique...), les sources et ressources d'informations. Il s'appuie sur une
importante bibliographie de la littérature du domaine8(*).
De ce fait, nous ne pouvons pas dire que nous sommes le
premier à avoir traité sur la problématique du
Régime des poursuites d'un ancien premier Ministre en droit
congolais.C'est Pourquoi, ce point est consacré aux
résultats desétudesprécédentes en vue d'y
établir une démarcation par apport aux travaux lus il s'agit
nomment :C'est le cas de Pierre-Félix Kandolo9(*)dans son article
intitulée « Modèle du régime des
poursuites et de destitution du Président de la république, Une
étude comparative du droit franco-américain et
congolais ». Ici l'auteur démontre la procédure et
les institutions qui peuvent intervenir pour l'accusation et la destitution du
Président de la République en fonction. Cet article paraît
très pertinent dans la mesure où il établit le lien
étroit avec notre travail en ce sens que nous abordons aussi la
responsabilité des anciens Premier Ministre pour les faits commis
pendant l'exercice de leurs fonctions en RDC.
Pour sa part, DeogratiasByamunguPolepole10(*), dans son travail des
fins de cycle intitulé « les poursuites
pénales d'un chef de l'Etat en fonction en droit positif
congolais »explique le fait pour unPrésident de se
choisir trois juges dans sa propre initiative pour être nommé
membre de la Cour constitutionnelle, lui donne l'occasion d'assurer sa propre
protection et donne l'incertitude dans les poursuites de celui-ci, car la
personne nommée peut être bloquée à un certain
moment surtout s'il est devant celui qui l'auraient promis à un poste
.
Martin Lumumba, dans son
article « les poursuites pénales contre un ancien
chef d'Etat sont-elles juridiquement possibles en droit congolais11(*) ?»Estime pour
sa part, que les anciens présidents de la république sont
irresponsables pénalement pour les faits commis pendant et à
l'occasion de l'exercice de leur fonction au regard de la loi portant statut
des anciens présidents de la république élus. Le rapport
avec cet auteur s'établit dans l'examen de notre travail concernant la
responsabilité pénale des anciens Premiers Ministres dont nous
nous permettrons décerner.
Notre travail quant à lui porte sur une
problématique spécifique sur les poursuites des Anciens
Premiers Ministres et surtout nous mettront point sur la juridiction
compétente qui connaitra des affaires quandil s'agit d'une infraction
commise par ces Gouvernant dans l'exercice ou à l'occasion de leurs
fonctions.
PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESE
1. Problématique
L'étude scientifique soulève un bon nombre des
questions auxquelles nous devons répondre avec pertinence pour qu'elle
soit considérée comme telle.
Elleest définie alors comme : une approche ou une
perspective théorique que l'on décide d'adopter pour traiter le
problème posé par la question du départ12(*).
Elle est également, l'ensemble des questions qu'une
science ou une philosophie peut valablement poser en fonction des moyens, de
son objet d'étude et de ses points de vue13(*).C'est ainsi que nous
considérons la problématique quant à nous, comme un
facteur essentiel qui permet de faire relancer toute bonne recherche
scientifique. Pour ce faire, elle dégage les différentes
préoccupations du chercheur.
A savoir la question principale autour de laquelle gravitent
nos réflexions est celle de savoir : Quel est le juge
naturel d'un ancien premier ministre pour les infractions commises dans
l'exercice de ses fonctions ?
Et notre problématique dans sa phase secondaire est
contenue dans l'interrogation ci-dessous :
- Quand est ce qu'il faut retenir la qualité de l'agent
infracteur ? Au moment de la commission des faits ou au moment des
poursuites ? Du fait que le constituant en déclarant
« dans l'exercice ou à l'occasion de leurs
fonctions » ?
- Quelle procédure peut-ont déclenché
pour que le Premier ministre puisse répondre devant lesinstances
judiciaires ?
- Est-ce, un Ancien Premier Ministre a-t-il de
privilège des juridictions et des immunités des
poursuites ?
2.
Hypothèse
Elle sous-entend comme : une réponse provisoire ou
une proposition posée a priori et destinée à orienter une
recherche au terme de laquelle elle sera soit vérifier soit
falsifier14(*), c'est
ainsi que nous nous proposons de dégager une réponse dans cette
hypothèse qui peut être infirmer ou affirmer dans notre
conclusion.
Par apport aux différentes questions soulevées
dans la problématique, nous disons que, au regard des dispositions
constitutionnelles pertinentesdes Articles 163-167, La Cour constitutionnelle
demeure la seule juridiction compétente pour juger le Premier Ministre
en fonctionet le déclenchement des poursuites reste dans l'apanage du
Ministère Public selon la procédure prévue par la loi qui
organise cette Haute juridiction.
Mais pour ce qui est des Anciens premiers Ministres, en
cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un Anciens premier ministre
pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions les poursuites et la compétence de la cour
seraient quasiment impossible dans le sens que la constitution ne le dit pas
clairement.
Et le privilège de juridiction peut
s'apprécier soit au moment de la commission des faits infractionnels,
soit au moment de la comparution devant un juge ou une juridiction de jugement,
devant laquelle l'exception d'incompétence peut être
soulevée, malgré ces immunités et privilèges, le
législateur ne cautionnant pas l'impunité qui est d'ailleurs une
antivaleur, prévu une procédure particulière pour chaque
catégorie des personnes qui se trouveraient concerner soit par les
immunités, soit par les privilèges ou les deux au même
moment, selon le cas et dans les formes que déterminent les lois en la
matière.
Le législateur Congolais doit par ce que la
compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la
juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres pour
les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs
fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ;
l'adoption d'une loi pour déterminer ledit statut confère plus de
sécurité juridique que sa fixation par voie jurisprudentielle.
METHODES ET TECHNIQUES
1. Méthodes
Un Travail scientifique sans méthode n'en n'est pas un.
Le terme méthode se définit d'ailleurs, comme
« L'ensemble des démarches que suit l'esprit pour
découvrir et démontrer la vérité 15(*) ».
Autrement dit, toute recherche ou application
àcaractère scientifique dans les sciences sociales en particulier
comme dans la science en générale doit comporter l'utilisation
des méthodes adaptées aux genres du problème en
cause16(*).
Pierre Félix KANDOLO, définit
la Méthode comme : une stratégie de recherche propre
à chaque situation de recherche ; l'agencement raisonnable et
ordonné, la programmation chronologique, géographique voir
financière de diverses techniques et de moyens matériels et
humains17(*).
Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous avons recouru
à la méthode exégétique : et
feront également recours à d'autres méthodes telle que
positivistes juridique, constructiviste et comparative constituant les trois
approches de cette recherche dont, doit gravure l'analyse de ce travail.
a. Méthode
exégétique
Comme le mot l'indique,
l'exégèsecherche à comprendre le texte en
vue d'en étayer le sens et d'éclairer l'opinion scientifique pour
contribuer à l'intelligibilité des textes faisant force du droit.
Elle est l'explication détaillée d'un passage tiré d'un
texte de droit.
Elle consiste en une interprétation et explication des
règles de droit, tout particulièrement de celles contenues dans
les lois, elle nous permet donc d'analyser les éléments de
distinctions établie par la constitution du 18 février 2006 telle
que révisée en ce jour, la Loi n° 13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
3. Techniques
Elle est l'ensemble des procédés
opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles et
susceptibles d'être appliqués dans les mêmes conditions
adaptées au genre du problème en cause18(*). Elle est un mode
opératoire éprouvé, bien établi, précis et
reproductible : une sorte de recette de cuisine ; elle décrit
dans le détail les opérations nécessaires à
l'obtention du meilleur résultat possible, ainsi que leurs conditions
d'exécution techniques19(*).
Quant à nous, nous sommes d'avis que la technique est
l'ensemble des procédés qui rendent opérationnelle la
méthode choisie par l'auteur.
Pour le présent travail, nous allons recourir à
la technique : documentaire appelée autrement observation
indirecte, la technique d'interview libre, la première, nous permet
de faire la collecte des différents ouvrages, textes de lois, Articles
et revues qui traitent la question relative aux poursuites des Anciens Premiers
Ministres.
DELIMITATION DU SUJET
Il est impérieux pour une recherche de s'effectuer sans
limites. Notre travail comporte ainsi des limites par apport à
L'espace, au temps et à la matière.
1. Délimitation dans
l'espace
Vu l'importance que revêt ce sujet, il nous a
été plus souhaitable de le délimité a un espace
géographique afin de bien analyser ses tenants et ses aboutissants.
En effet, notre travail a pour cadre spécial toute
l'étendue de la République Démocratique du Congo.
2. Délimitation dans le
temps
Notre étude part de 2006 à ce jour. Le choix du
point de départ est justifié par le fait que, cette
année-là, est celle ou la Cour suprême de justice s'est
déclencher en trois ordres telle qu'énuméré dans la
constitution du 18 février2006(L'ordre judiciaire, L'ordre
Administratif et L'ordre Constitutionnel)20(*).
3. Délimitation dans la
matière
Suivant nos recherches notre travail s'inscrit dans la logique
des enseignements de droit constitutionnel, droit pénal et la
procédure pénale sur les poursuites des anciens Premiers
Ministres en RDC.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis, l'introduction et la conclusion, notre travail portera
sur Trois chapitres, qui seront reparties aussi en sections et
section en paragraphes : Chapitre Premier aborde sur les
généralités, le second chapitre parlera sur la question
des infractions et faits permettant les poursuites d'un premier ministre et le
troisième chapitre abordera sur la controverse doctrinale et
jurisprudentielle sur les poursuites des anciens premiers ministres.
CHAPITRE PREMIER : LES
GENERALITES
Afin de bien cadrer notre étude et éviter de
nous perdre dans de longues discussions sur le plan de la sémantique qui
nous éloignerait des problèmes de fond, nous nous proposons
d'exposer d'abord dans ce chapitre de : L'aperçu
général sur la justice constitutionnelle (section1),
notion relative aurégime juridique (section2),
et nous abordons la question sur le Premier
Ministre et mode de désignation de celui-ci (section3).
Section. 1 :
L'aperçu général sur la justice constitutionnelle
Dans cette section, nous examinons : La Naissance de la
justice constitutionnelle dans le monde (paragraphe1) Naissance de la justice
constitutionnelle en Europe (paragraphe2) Naissance de la justice
constitutionnelle en Afrique (paraphe 3).
§.1 : La Naissance de
la justice constitutionnelle dans le monde
L'idée de justice constitutionnelle est intimement
liée au développement du constitutionnalisme entendu comme un
mouvement tendant à soumettre le fonctionnement des pouvoirs publics
à un ensemble de règles établies une fois pour toute, dont
le respect s'impose à tous, qui ont une force juridique
supérieure à toutes les autres règles et qui sont
réunies normalement dans un texte unique appelé
précisément constitution21(*).
Dans le monde, La justice constitutionnelle est née en
premier lieu dans les Etats fédéraux comme les Etats-Unis ou la
Suisse, car la structure fédérale rend nécessaire un
règlement pacifique des conflits de compétences entre l'Etat
fédéral et l'un des Etats fédérés22(*).
On peut considérer que le modèle
américain est inspiré du modèle anglais car c'est en
Angleterre que pour la première fois un juge avait refusé
d'appliqué une loi qui serait contraire à une règle
supérieure23(*), le
juge Anglais considère qu'il y a une hiérarchisation des
normes : le Common Law est supérieur à la loi
royale.
Le juge imposer une hiérarchie entre les règles
écrites et impose un contrôle judiciaire du respect de cette
hiérarchie, sera abouti par la naissance du fédéralisme et
du contrôle constitutionnelle24(*).
Voilà pourquoi nous analysons dans ce paragraphe la
justice constitutionnelle aux Etats-Unis(point1), En
Europe(point2), En Afrique (Point4) et En république Démocratique
du Congo(point4).
A. La justice
constitutionnelle aux États-Unis
La constitution américaine ne dit pas un mot sur la
justice constitutionnelle, elle n'est prévue ni dans la constitution des
Etats fédérés ni dans la constitution
fédérale. Aux Etats-Unis, le contrôle constitutionnel s'est
mis en place grâce aux habitudes coloniales et à l'influence
philosophique de la séparation des pouvoirs qui explique que le juge est
compétent pour apprécier la constitutionalité des actes
des autorités publiques25(*).
De l'avis de nombreux auteurs, les Etats-Unis
d'Amérique constituent le modèle premier de la justice
constitutionnelle. Louis Favoreu indique cependant, que des traces persistantes
marquent les origines lointaines dans l'arrêt Bonhamrendu en
1610 par le juge anglais Eduard Coke qui applique la notion de loi
supérieure à une loi du parlement qu'il juge
déraisonnable et contraire au droit de Common Law en ce qu'elle
a fondé la sanction contre sieur Bonham poursuivi par le collège
des médecins de Londres pour exercice de la médecine sans
autorisation.26(*)L'exemple du juge Coke n'ayant pas fait tache d'huile,
il ne peut être tenu pour précurseur du contrôle de
constitutionnalité aux Etats-Unis d'Amérique.
Ce pourquoi s'agissant des Etats-Unis d'Amérique, il
faut noter que, de prime abord, la constitution de ce pays du 17 septembre 1787
ne consacre pas expressément un mécanisme de contrôle
juridictionnel. C'est l'oeuvre de la jurisprudence éclairée par
la doctrine de James Ottis et John Adams qui, déjà, en 1761,
firent entrer le principe politique du contrôle juridictionnel des lois
dans les revendications d'indépendance des colonies de Nouvelle
Angleterre et proclamant à leur tour qu'une loi contraire à la
constitution est nulle et non avenue.27(*)
La Cour suprême elle-même dans son
célèbre arrêt Marbury v. Madison de 1803 ou
plutôt de la volonté du Chief Justice John Marshall,
Président de la Cour, qui revendiqua, pour le pouvoir judiciaire, le
rôle de gardien de la constitution. Déjà, l'article 3,
section 1 de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique dispose
que « le pouvoir judiciaire des Etats-Unis est dévolu
à une cour suprême et à telles cours inférieures
dont le Congrès peut, au fur et à mesure des besoins, ordonner
l'établissement .28(*)
Dominique Turpin nous apprend qu'à la Convention de
Philadelphie déjà, la plupart des Pères fondateurs
souhaitèrent transposer au niveau de l'Union cette
« subordination de la Législature à l'autorité
de la Constitution. C'est pour ne pas effaroucher les représentants de
certains nouveaux Etats souverains et faire passer la Constitution
fédérale que les Pères fondateurs s'en tinrent à
l'affirmation de l'existence d'un pouvoir judiciaire mais non celle d'un
contrôle de constitutionnalité ».29(*)
L'article 6 section 2 de la même Constitution qui
dispose que « cette constitution et les lois des Etats-Unis qui
seront prises, en conformité avec elle, ainsi que les
traités, seront la loi suprême du pays, et les juges de chaque
Etat seront liés par eux nonobstant toute disposition contraire des
constitutions ou lois étatiques ».30(*)
Il importe dès lors de dire, tout en nuance, que le
principe du contrôle de constitutionnalité est inscrit dans la
Constitution de 1787 même si l'organe chargé de sanctionner cette
non-conformité n'était pas indiqué. Le rôle capital
de l'arrêt Marbury v. Madison de 1803 est d'avoir
transformé l'essai en une victoire éclatante du plus vieux des
rêves des fédéralistes convaincus que furent le Chief
Justice John Marshall et le Président John Adams qui l'avait
nommé au lendemain de la victoire de Thomas Jefferson.
L'arrêt de 1803 reproduit ce raisonnement mot pour mot
en adoptant le syllogisme suivant :
Ø La constitution est supérieure à toute
autre norme ;
Ø La loi sur l'organisation judiciaire de 1789 est
contraire à la constitution ;
Ø La loi doit être dès lors
invalidée pour inconstitutionnalité.
Le juge Marshall concluait ainsi son opinion en
affirmant que le « langage de la Constitution des Etats-Unis confirme
et renforce le principe considéré comme essentiel pour toute
constitution écrite, qu'une loi contraire à la Constitution est
nulle et que les tribunaux ainsi que les autres pouvoirs sont liés par
un tel instrument »31(*)
Pour y parvenir aux Etats-Unis, plusieurs étapes
doivent être observées :
- Le contrôle porte sur le respect des constitutions des
Etas fédérés par les lois des Etats, le respect des
constitutions fédérées par les lois
fédérées. Le juge accepte que les constitutions
fédérées limitent les pouvoirs des autorités
fédérées.
- Au niveau fédéral : le respect de la
constitution fédérale par les lois, constitutions des Etats
fédérés, le droit de ces derniers doit respecter la
constitution fédérale. Ici c'est la suprématie de la
constitution fédérale, donc la norme constitutionnelle qui
s'impose aux Etats fédérés.
Avec JEFFERSON et HAMILTON nous comprenons que les deux
auteurs donnent une interprétation de la subordination, pour eux la
constitution est la loi suprême, elle est une loi fondamentale, le juge
doit regarder s'il y a une contrariété avec un acte
émanant du législateur, en effet le juge doit faire
prévaloir le texte dont la valeur est supérieure32(*).
- Le respect de constitution fédérale par les
lois fédérales. Car la constitution c'est la volonté du
peuple alors que la loi c'est la volonté des représentants du
peuple. Ici le juge fait prévaloir la norme supérieure mais il ne
prétend pas supérieur au pourvoir législatif33(*), on demande au juge de faire
prévaloir la volonté du constituant.
§.2. La justice
constitutionnelle en Europe
Les pays européens peu nombreux à suivre le
modèle américain, ils vont l'adopter avec le modèle
compatible avec les institutions de pays romaniste : Grèce,
Portugal a la fin du 19ème siècle, d'autres vont tenter de
l'adopter en s'en éloignant vers le 20eme. Siècle : Autriche, Suisse et la France34(*)
Cette étude est d'autant utile qu'elle indique de
manière fort récurrente que chaque peuple d'Occident,
malgré la parenté idéologique évidente, a
néanmoins adapté le modèle originel à son propre
tempérament. S'agissant de la République démocratique du
Congo, l'ébauche d'un modèle adapté devra partir entre
autres de ce que d'autres pays ont essayé à travers le monde
surtout que ceux-ci figurent parmi ceux qui nous ont légué le
droit encore en vigueur chez nous.
a. La justice
constitutionnelle en Autriche
Autriche va instituer en 1867 un tribunal d'empire,
compétent pour statuer sur les recours des individus dirigés
contre un acte de l'exécutif quand il porte atteinte à l'un des
droits fondamentaux garantis par la constitution. C'est le premier pas vers une
justice constitutionnelle aussi la première fois qu'on a eu un tribunal
spécialement pour connaître de ce litige35(*).
À la fin des années 1990 ; une forme de justice
constitutionnelle, inspirée par l'oeuvre du juriste Hans Kelsen dans les
années 1920, s'est répandue sur tout le continent
européen, mais sous des formes diverses : l'organisation des cours,
l'étendue de leurs compétences, la qualité et le nombre
des actes contrôlés, les modes du contrôle juridictionnel -
a priori/a posteriori, concret/abstrait... 36(*).
L'État constitutionnel démocratique moderne
Européenne repose sur l'idée de la primauté de la
Constitution : toute action de l'État doit avoir pour fondement la
Constitution et être conforme à cette dernière. Pour ce
faire, l'Etat a besoin d'institutions chargées d'assurer cette
primauté. La plus importante de ces institutions est la justice
constitutionnelle qui, en Autriche, est confiée à la Cour
constitutionnelle. Celle-ci est la « gardienne de la Constitution37(*)».
b. La justice
constitutionnelle en suisse
Inspiré du modèle américain, la Suisse
survie encore aujourd'hui comme modèle protecteur de la constitution, le
contrôle de constitution se met en place dans un état
fédéral, pour protéger les libertés des
états fédérés contre l'emprise du pouvoir
fédéral. Comparativement aux Etats-Unis d'où la
constitution cherche à surveiller les compétences de
l'état fédéral, en suisse c'est l'inverse, la constitution
cherche à protéger les citoyens et leurs droits contre les actes
des cantons uniquement, et ont créé le recours de droit public,
ouvert a tout individu qui peut se plaindre d'une violation d'un droit garantie
par la constitution38(*),
c'est un système complexe, d'où nous trouvons une cour
constitutionnelle qui combine 3 techniques à savoir :
1. Le contrôle concret de la constitution des
règles de droit ;
2. Le recours de droit, recours pour violation d'un droit
garanti, en suisse ce recours individuel en protection d'un droit
constitutionnellement garanti, qui permet de contrôler tous les actes
publics : lois, actes de l'exécutif, tous les jugements. Quand ce
recours est appliqué aux jugements, la cour constitutionnelle se
comporte comme une cour suprême et donc peut casser tout jugement d'une
juridiction inferieure pour inconstitutionnalité. Dans certains
états, oblige le juge à soulever d'office
l'inconstitutionnalité. C'est le cas également de l'Allemagne et
Espagne. Système très proche du système américain,
système fédéral est juge d'appel de toutes les
juridictions inferieures pour ce qui est des décisions
d'inconstitutionnalité ;
3. Le contrôle abstrait de la constitution d'une
loi39(*).
c. La justice
constitutionnelle En France
En raison de la parenté génétique de la
Cour constitutionnelle congolaise avec la famille romano-germanique, il sera
utile de consacrer des développements détaillés au
modèle européen notamment la France qui est historiquement celui
inspiré par les travaux de Hans Kelsen40(*).
Longtemps restée en marge du mouvement pour la justice
constitutionnelle, la France n'a pas accédée véritablement
à la justice constitutionnelle que récemment qu'avec la
création du conseil constitutionnel qui représente une
institution nouvelle et originale de la 5eme. République de même
qu'il est l'expression de l'Etat de droit41(*). Louis Favoreu dresse des étapes historiques
dans la marche vers l'instauration du juge constitutionnel en France : il
établit de 1715 à 1814 une époque des prétentions
de cours de justice à faire de remontrances au monarque pour faire
respecter les lois fondamentales du royaume42(*).
Cet auteur nous apprend qu'au XIVème siècle, les
Rois ont demandé au Parlement de Paris de ne pas procéder
à l'enregistrement des mesures qu'ils édictaient, lorsque
celles-ci lui paraîtraient déraisonnables ou injustes.43(*)Le
parlement retournait au roi les lettres royales avec des remontrances
secrètes en expliquant les raisons du refus. Par le biais de lettres
impératives, le monarque pouvait enjoindre au Parlement d'enregistrer
néanmoins ces mesures de même qu'il pouvait se rendre en personne
au parlement et y tenir « un lit de justice » et, ainsi,
les mesures royales entraient en application.
En effet, il sied de préciser qu'en France l'article 91
de la constitution Française du 1946 prévoyait un comité
constitutionnel composé du président de l'Assemblée, du
président du conseil de la République et de sept membres
élus par les députés et trois par le conseil de la
République, mais choisir en dehors des deux Assemblées44(*),
En raison de la lourdeur de la procédure de saisine de
cet organe éminemment politique, le comité constitutionnel ne
siégea qu'une fois à l'occasion de l'examen d'une affaire
relative au règlement de l'Assemblée nationale45(*).
Ce n'est qu'en 1958, que le constituant Français a
institué un contrôle a priori et abstrait sur une loi dont le
conseil constitutionnel a été revêtu du pouvoir pour la
première fois
En cette période ( 1958 ) , pour la première
fois, malgré les antécédents sus rappelés, à
l'opposé de la tradition, un organe régulateur de
l'activité des pouvoirs publics s'est installé.46(*)L'obstacle souveraineté parlementaire absolue,
est balayé par le constituant de même que la pratique majoritaire
de la Vème République appelle un organe régulateur faisant
office de contrepoids à la fusion, dans une même majorité
politique, de l'Exécutif et du Législatif, détenteur d'une
véritable faculté d'empêcher, au sens de Montesquieu47(*).
Par suite d'une évolution insoupçonnée,
un pouvoir juridictionnel est né, chargé de dire le droit avec
l'autorité absolue de la chose jugée.48(*)Il
faut donc reconnaître qu'avec le temps et les évolutions
jurisprudentielles qui sont les siennes, le Conseil constitutionnel
Français s'est largement juridictionnalisé. Et ce conseil
était de plus en plus considérer comme une juridiction
contre-pouvoir.
Il ressort de la jurisprudence même du conseil que ses
décisions sont revêtues de l'autorité de la chose
jugée à l'égard tant du pouvoir public que toutes les
autorités administratives et juridictionnelles, mais aussi que cette
autorité n'est limitée qu'au dispositif et aux motifs qui en sont
le soutien nécessaire et le fondement même ; il est loisible
au requérant qui se heurte à une fin de non-recevoir de saisir de
nouveau le conseil constitutionnel évidement s'il est encore dans les
délais49(*).
L'article 61 alinéa 2 de la Constitution de 1958
institue un contrôle a priori et abstrait sur une loi. Il est
arrivé cependant que le Conseil constitutionnel ait admis un
contrôle limité des lois déjà
promulguées.50(*) Le dixième considérant51(*)de
cette décision ouvre une brèche dans le principe selon lequel le
Conseil ne contrôle que les lois déjà promulguées.
C'est ainsi que le Conseil, en application de cette jurisprudence, a
déclaré contraires à la constitution deux articles d'une
loi en vigueur dans la Décision 99-410 DC du 15 mars 1999 relative
à la loi organique, relative à la Nouvelle Calédonie.
L'on peut observer de même que l'autorité de la
chosée jugée par le Conseil constitutionnel si tant est qu'elle
existe s'impose à tous les pouvoirs publics sauf apparemment au Conseil
lui-même car dans l'espèce qui a trouvé application de la
norme dégagée ci-haut il s'agit des dispositions d'une loi qui
avait déjà été déférée devant
le juge constitutionnel.
S'agissant des délais de recours dont on sait qu'ils
règlent le problème juridique de la fixité ou de la
certitude de la norme et de sa sécurité, il convient de remarquer
que le droit du contentieux constitutionnel français connaît des
situations où de recours sont recevables sans délai. C'est le
cas, dans l'hypothèse d'un recours obligatoire, de règlements des
assemblées parlementaires qui peuvent être soumis à examen
avant leur mise en application.
En cas de recours facultatifs, les deux procédures de
l'examen de fins de non-recevoir et de l'appréciation de la
nature juridique d'un texte de forme législative n'exigent et
n'obéissent à aucun délai. En effet, la fin de
non-recevoir, aux termes de l'article 41 de la constitution française,
est un mécanisme constitutionnel qui permet au gouvernement qui constate
qu'au cours de la procédure législative, une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une
délégation accordée en vertu de l'article 38 de la
même Constitution, d'opposer une irrecevabilité. Ce débat
pouvant surgir entre le gouvernement et une des chambres, le Conseil a
été rendu compétent pour statuer dans les huit jours de sa
saisine par l'un ou l'autre52(*).
La procédure devant le juge constitutionnel
français est gratuite et sans frais. Le recours exige cependant que le
requérant ayant un intérêt à agir comme dans toutes
les actions en justice.
§.3. La justice
constitutionnelle en Afrique.
Depuis quelques décennies, plusieurs pays africains,
d'expression française, se sont dotés d'une juridiction
constitutionnelle afin de consolider l'Etat de droit, par le contrôle
a priori et a posteriori de la conformité des lois et
actes réglementaires à la constitution, considérée
comme loi fondamentale53(*).
En Afrique, l'histoire des juridictions constitutionnelles
dans la résolution des conflits n'est en effet pas un éclat dans
un ciel serein, même si aujourd'hui, des observateurs s'émeuvent
de contemplation et de circonspection de 1960 à 1989, année du
renouveau démocratique, l'activité jurisprudentielle des
juridictions constitutionnelles était réduite à la portion
congrue voire chimérique.
Cependant, dès lors que la force obligatoire de la
constitution est admise, il est naturel de confier aux juges constitutionnels
la mission de faire respecter ce texte, considéré comme loi
fondamentale. En effet, là où il y a une règle de droit il
doit y avoir un juge qui puisse sanctionner toute violation de
celle-ci54(*).
Aussi, plusieurs cours constitutionnelles Africaines
participent-elles au sein des associations appropriées pour renforcer
leurs capacités, mais également pour un partage
d'expérience, c'est le cas, comme le souligne Jean-Pierre MAVUNGU, de
l'Association des cours constitutionnelles française ( ACCPUF) et du
réseau Africains des cours et conseils constitutionnels de l'Afrique
centrale et de l'Ouest ( RESCCACO) qui partage en commun leurs capacités
et expériences en ce qui concerne les mécanismes de
l'indépendance des juridictions judiciaires en Afrique et surtout en ce
qui est de prise des décisions devant une affaire pendante à la
cour constitutionnelle55(*).
Dans les années des indépendances (1960) pour la
majorité des États Africains, la juridiction constitutionnelle en
Afrique n'a pas eu un éclat particulier. D'ailleurs comment
l'aurait-elle eu ? La France dont elle est héritière ne
s'étant inscrite dans cette perspective de revitalisation de la
juridiction constitutionnelle qu'à partir de 1971, même si selon
Leimman, le Conseil constitutionnel français était une arme
dressée contre l'Assemblée nationale56(*). En Afrique l'activité
des juridictions constitutionnelles étaient réduite car l'esprit
colonial demeurer encore dans plusieurs Etats Africains.
a. La justice
constitutionnelle au Sénégal
Pays Africain, souvent cité comme modèle de
réussite de décolonisation à la française, le
Sénégal présente en revanche un taux fort
élevé de mimétisme institutionnel surtout dans le domaine
de la justice constitutionnelle.
Il faut d'emblée dire que le Sénégal est
demeuré longtemps dans le modèle d'une cour suprême avant
d'adopter le modèle qu'il vient de rejeter avec sa dernière
révision constitutionnelle. Sans aller dans les détails, l'on
peut donc dire que l'exemple sénégalais est symptomatique d'une
tendance effrénée au mimétisme français même
si dans l'un et l'autre cas les paramètres semblent ne pas être
identiques. Toutefois, le Sénégal reste, en dépit de
quelques dérapages singuliers, un modèle de démocratie en
Afrique noire ; à ce titre, l'étude de son type de justice
constitutionnelle présente un vif intérêt suscité du
reste par à la fois une proximité géographique et une
parenté génétique certaine, pour paraphraser Cheikh Anta
Diop.
Le Conseil constitutionnel sénégalais est donc
une institution publique et la plus haute instance du système judiciaire
de ce pays. Il présente par le phénomène bien connu du
mimétisme institutionnel du fait de la colonisation des similitudes avec
le Conseil constitutionnel français que nous avons étudié
plus loin.
Le Conseil constitutionnel sénégalais a vu le
jour en 1992 lorsque la Cour suprême a été supprimée
et remplacée par trois organes spécialisés57(*).
Il est composé de cinq membres qui sont nommés
par décret présidentiel pour six ans non renouvelables, dont un
président et un vice-président. Il est partiellement
renouvelé tous les deux ans, à raison de deux membres au maximum.
Les membres de cet organe sont choisis parmi les anciens Premiers
présidents de la Cour suprême, le président et les anciens
présidents du Conseil d'État, le Premier président et les
anciens Premier présidents de la Cour de cassation et le Procureur
général et les anciens Procureurs généraux
près la Cour de cassation, les anciens Procureurs généraux
près la Cour suprême, jusqu'au présidents de section, de
chambre, les avocats généraux, anciens et actuels, du Conseil
d'État, de la Cour de cassation, les Premiers présidents et les
Procureurs généraux, anciens et actuels, des Cours d'Appel. Deux
membres du Conseil constitutionnel peuvent être choisis parmi les
professeurs ou anciens professeurs titulaires des Facultés de Droit, les
inspecteurs généraux d'État et anciens inspecteurs
généraux d'État, les Avocats, à condition qu'ils
aient au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans la fonction publique ou
vingt-cinq ans d'exercice de leur profession58(*).
À ce niveau, nous ne pouvons que remarquer une
prédilection toute faite en faveur des magistrats, anciens et nouveaux,
au détriment des autres catégories des juristes comme les
professeurs ou les hauts fonctionnaires de l'État
De par l'ampleur des attributions confiées à cet
organe, l'on doit dire qu'il se distingue du juge français par la
compétence qu'il détient sur l'exception de
constitutionnalité et par celle de trancher les conflits d'attributions
entre le Conseil d'État et la Cour de cassation.
Par ce biais, cet organe acquiert non seulement un
caractère juridictionnel incontestable mais également une
position juridictionnelle dans la hiérarchie judiciaire de ce
pays59(*).
En outre, le Conseil constitutionnel sénégalais
reçoit les candidatures à la présidence de la
République, arrête la liste des candidats, statue sur les
contestations relatives aux élections du président de la
République et des Députés à l'Assemblée
nationale et en proclame les résultats. Il reçoit le serment du
Président de la République et constate sa démission, son
empêchement, ou son décès ainsi que la démission,
l'empêchement ou le décès des personnes appelées
à le suppléer dans ces cas.
Par ailleurs, il exerce les compétences qui lui sont
dévolues par les dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution
sénégalaise lorsque le président de la République
décide de soumettre un projet de loi au référendum ou
prononce la dissolution de l'Assemblée nationale.
b. la justice
constitutionnelle au Bénin
La Cour constitutionnelle du Bénin est la plus haute
juridiction du pays en matière de constitutionnalité. En effet,
c'est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics. La Cour est ainsi composée de
sept membres dont quatre sont nommés par le bureau de l'Assemblée
nationale et trois par le président de la République pour un
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
La Cour constitutionnelle comprend ainsi : trois magistrats
ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont
nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et un par le
président de la République ; deux juristes de haut niveau,
professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze
années au moins dont un est nommé par le bureau de
l'Assemblée nationale et un par le président de la
République ; deux personnalités de grande réputation
professionnelle nommées l'une par le bureau de l'Assemblée
nationale et l'autre par le président de la République.
Comme dans tout système politique respectueux des
formes, les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont
incompatibles avec la qualité de ministre de la République,
l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou
militaire, et de toute autre activité professionnelle.
Depuis l'installation de cette Cour et les nominations qui
suivirent en 1998, Madame Conceptia Liliane Denis Ouinsou, juriste et
agrégée de droit privé a battu le record de
longévité tant comme membre que comme chef de cette haute
juridiction60(*).
c. La justice
constitutionnelle en RDC
L'idée de justice constitutionnelle est intimement
liée au développement du constitutionalisme, entendu comme un
mouvement tendant à soumettre le fonctionnement des pouvoirs publics a
un ensemble de règles établies une fois pour toute, dont le
respect s'impose à tous, qui ont une force juridique supérieure
à toutes les autres règles et qui sont réunies normalement
dans un texte unique appelé précisément
constitution61(*).
En effet, dès lors que la force obligatoire de la
constitution est admise, il est naturel de confier aux juges constitutionnels
la mission de faire respecter ce texte, considéré comme loi
fondamentale. Bref, làoù il y a une règle de droit, il
doit y avoir un juge qui puisse sanctionner toute violation de
celle-ci62(*).
Cependant, l'idée s'impose avec la force de
l'évidence, néanmoins, elle a paru longtemps utopique, tant il
était difficile de soumettre les titulaires de fonctions suprêmes
a l'obligation de respecter le droit, soit parce qu'ils disposaient
eux-mêmes du monopole de la contrainte( titulaire du pouvoir
exécutif), soit parce qu'ils avaient eux-mêmes pour fonction de
dire le droit( titulaire du pouvoir judiciaire), soit ce qui est extrême,
parce que leurs fonctions consistaient précisément à
créer le droit( titulaire du pouvoir législatif) et que la
possibilité d'établir une hiérarchie des normes n'est
apparue que très progressivement63(*).
Cette utopie est finalement parvenue à devenir
réalité dans une grande partie du monde, y compris dans notre
pays la République Démocratique du Congo, pour une raison
très simple, le constitutionnalisme tire sa raison d'être et sa
légitimité d'une volonté de modérer l'exercice du
pouvoir de l'état au moment même où celle-ci tend à
devenir omnipotente.
Dans le souci de modérer ce pouvoir chaque jour plus
menaçant de l'Etat, les constitutions du monde y compris celle de la
R.D.C, définissent avec de plus en plus de précision les
règles de fonctionnement des pouvoirs publics et définissent
également, de façon de plus en plus complète, les
règles de fond qui régissent les relations entre ceux-ci et les
citoyens64(*).
Pour que cette modération du pouvoir de l'Etat soit
effectivement réalisée, les organes qui sont
spécifiquement chargés de faire respecter le droit à
savoir : les Cours et Tribunaux, ont progressivement obtenu le pouvoir de
faire respecter ces règles constitutionnelles, l'on voit s'annoncer
quelques traits de la finalité même de la justice
constitutionnelle.
Cependant, l'histoire constitutionnelle de la RDC
relève que l'expression la plus utile remonte à une époque
récente, car avant cela, elle a été prévue
plusieurs fois, mais n'a jamais fonctionné comme une juridiction
autonome65(*).
Après une longue période d'hésitation marquée par
l'absence d'une volonté politique clairement affichée et le refus
d'assurer l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes des
gouvernants, la naissance d'une cour constitutionnelle en RDC n'a
été réalisée qu'avec et à la suite de la
constitution du 18 Février 200666(*).
De ces considérations découle même
l'essens de la justice constitutionnelle, qui se veut essentiellement
matérielle, en ce qu'elle ne peut que designer une activité ou,
si l'on veut, une fonction exercée en la forme juridictionnelle par un
organe indépendant ayant le caractère d'une juridiction et
parallèlement le juge constitutionnel ne peut que designer un juge
exerçant la justice constitutionnelle, qu'il soit ou non
spécialisé dans cette tâche67(*).
La justice constitutionnelle qui est devenue l'un des
soubassements d'un Etat de droit, ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter
dans le temps pour retrouver ses origines. S'il est vrai que la plupart des
auteurs s'accordent pour reconnaitre la paternité de la justice
constitutionnelle68(*),
telle que conçue actuellement vient des Etats-Unis69(*), il faut néanmoins
souligner que l'idée même que le juge puisse refuser l'application
d'une loi pour contradiction avec une règle supérieure est
anglaise70(*).
La justice constitutionnelle que nous venons de décrire
ne peut s'exercer que dans le cadre d'un Etat. Or, déjà dans sa
conception d'Etat-gendarme, celui-ci accomplissait les tâches de justice,
de diplomatie et de défense de même que l'activité de
police pour assurer le bon ordre. Dans sa conception d'Etat-providence, il faut
reconnaître que ces tâches se sont accrues de sorte qu'une
nécessité logique et pratique de partager les différentes
tâches entre plusieurs organes s'est imposée.
Du point de vue du droit constitutionnel, les fonctions de
l'Etat s'entendent des manifestations de la souveraineté de l'Etat.
L'idée finaliste est écartée car elle ne trace ni devoirs
ni droits en ce qui est de simples objectifs que peuvent recouvrer les
tâches à accomplir.71(*)
Il est entendu que le terme Etat dans l'expression
« fonctions de l'Etat » infère aux gouvernants qui
sont à la fois organes de l'Etat et représentants du souverain.
D'une part, en tant qu'organes de l'Etat, c'est l'Etat lui-même qui agit
par leur entremise, et d'autre part, en tant que représentants du
souverain, ils sont chargés d'exécuter la volonté de celui
qui a le dernier mot c'est-à-dire le souverain.
Le professeur Marcel Antoine Lihau enseigné
déjà que « les gouvernants constituent les
intermédiaires indispensables entre l'Etat et le souverain, car c'est
grâce à eux que la volonté du souverain est
attribuée à l'Etat ; c'est grâce au Parlement, au
Président de la République, aux cours et tribunaux, par exemple,
que la volonté du groupe qui détient dans l'Etat la plus grande
force politique parvient à se concrétiser et à être
rattachée à l'Etat ».72(*)
Mais en réalité, l'on peut observer qu'il y a
d'un côté ceux qui détiennent la décision politique
et de l'autre, ceux qui obéissent. Ceux-ci peuvent être de simples
citoyens dont les droits fondamentaux doivent être garantis ou des partis
politiques exprimant une vision majoritaire ou minoritaire dans la Nation.
Aujourd'hui donc, la séparation des pouvoirs ne
concerne plus seulement le partage des fonctions entre les différents
organes de l'Etat mais aussi et surtout le partage de deux blocs politiques
antagonistes : la majorité et l'opposition73(*). Il
est théoriquement vrai de dire que le système juridictionnel
congolais est le plus facile à caractériser tant ses
manifestations et sa production sont visibles à l'oeil de tout chercheur
averti.
C'est ainsi que le dysfonctionnement de la justice est
déjà le révélateur explicite d'un autre
dysfonctionnement plus grand qui est celui de la société
politique globale. En effet, la justice entendue comme une manifestation du
pouvoir est toujours une des fonctions de celui-ci, de la sorte que son
dysfonctionnement déteint inévitablement sur la totalité
du pouvoir. Ainsi donc, avoir un juge constitutionnel efficace est une
nécessité non seulement pour parachever l'édifice
constitutionnel et assurer sa solidité mais aussi et surtout une
exigence d'efficacité du pouvoir dans l'État. Voyons dès
lors comment cette justice de qualité pourrait s'implanter sur le sol
congolais au regard des vues de droit comparé exposées plus loin,
en commençant par la composition du siège de cette justice.
La constitution du 18 février 2006 en son article 158
dispose que « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres
nommés par le président de la République dont trois sur sa
propre initiative, trois désignés par le parlement réuni
en Congrès et trois désignés par le Conseil
supérieur de la magistrature. Les deux tiers des membres de la Cour
constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature,
du barreau ou de l'enseignement universitaire »74(*).
Cette disposition constitutionnelle est la base de la
problématique même de la composition de cette haute juridiction.
Il importe de souligner que si d'emblée le nombre de neuf membres,
au-delà de son symbolisme, ne pose pas problème particulier, il y
a néanmoins lieu de faire remarquer qu'au regard de la configuration
politique des provinces et du nombre des matières attribuées
à cette haute juridiction ce chiffre pourrait être
dépassé. Mais les évolutions futures tirées de
l'expérience de la Cour suprême de justice siégeant en
matière électorale semblent se diriger vers l'accroissement du
volume du travail pour neuf juges.
En RDC cette juridiction est chargée du contrôle
de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les
lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements
intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la
Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en
application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui
se prononce sur leur conformité à la Constitution75(*). Aux mêmes fins d'examen
de la constitutionnalité, les lois peuvent être
déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur
promulgation, par le Président de la République, le Premier
ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat ou le dixième des députés
ou des sénateurs.
Contrairement au Sénégal et au bénin la
Cour constitutionnelle congolaise statue dans le délai de trente jours.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce
délai est ramené à huit jours. Cette thématique
nous l'aborderons dans le chapitre trois de notre
présent travail qui nous permettra d'élucidée largement,
la cour constitutionnelle de son organisation, de son fonctionnement et de
sa compétence.
Section 2. Notion relative
aurégime juridique
Le mot régime est en tendu comme un nom donné
à un système de règles considéré comme un
tout. En droit ce système regroupe l'ensemble des règles
relatives à une matière76(*). Il peut être également être
appréhender comme ensemble de dispositions légales qui organisent
une institution77(*).
§.1. Régime
juridique
Le régime juridique sous-entend comme l'ensemble
des règles de droit qui s'appliquent à
une activité, une personne ou une institution78(*).
Cependant, pour ce qui est des poursuites des anciens premiers
ministre en droit congolais, nous allons interrogeons la constitution du 18
février 2006 telle que modifier en ce jour et également la loi
organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle. Car ces deux textes
démontrent dans quel cas et quelle sur constance un premier ministre en
fonction peut répondre pour les infractions telles que repris à
l'article 164 de la constitution et les Articles 73 et suivants de la loi
organique qui organise cette cour.
§.2. Régime des
poursuites
Ensemble des actes par lesquels le ministère public
exerce l'action publique et requiert l'application de la loi et des actes
accomplis par un juge d'instruction (ou un officier de police judiciaire) pour
découvrir l'auteur d'une infraction pénale, rassembler les
preuves et les charges, le renvoyer devant les juridictions de jugement (avant
l'exercice de l'action publique, l'enquête préliminaire contre une
personne soupçonnée d'être l'auteur d'une infraction, n'est
pas une poursuite pénale proprement dite, mais l'expression est en
usage), ici nous comprenons qu'il s'agis bel et bien de la procédure de
déclanchement des poursuites par le ministère public à
l'égard d'un anciens premier ministre en Droit congolais.
Section 3 Premier Ministre et le mode de sa
désignation
§.1. Premier ministre
LePremier ministre est
généralement le chef du gouvernement dont il
coordonne et conduit la politique du gouvernement. Tel est
même la volonté du constituant de la constitution de 2006
lorsqu'il énonce à l'article 92 de la constitution du 18
Février 2006.
L'accession de la République démocratique du
Congo à la souveraineté internationale ou son indépendance
marque le début de la première République ;
caractérisée par la naissance d'un Etat, qui jadis n'était
qu'une colonie sous tutelle de la métropole. La première
République a été aussi caractérisée par la
présence des animateurs illégitimes ou non élus à
la tête des institutions de la République, outre les rares
élections locales vécues à partir du 08 décembre
1957, date qui coïncide avec l'organisation, dans certaines villes et
communes, des premières élections municipales79(*).
Dans un
régimeparlementaire
dans lequel le
pouvoirexécutif
est confié à un
gouvernement
constitué de
ministres,
lePremier ministre est généralement le
chef du gouvernement dont il coordonne et conduit la
politique du gouvernement. Tel est même la volonté du
constituant de la constitution de 2006 lorsqu'il énonce à
l'article 92 de la constitution de du 18 Février 2006 en ce sens :
Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir
réglementaire sous réserve des prérogatives
dévolues au Président de la République par la
présente Constitution80(*) , il est le chef du gouvernement en ce qu'il
répond devant les parlements sur toutes les questions relative à
la politique et à la gestion du pays dès lors il s'abstient il se
verra à cet effet exposer aux infractions prévues à
l'alinéa dernier de l'article 164 de la constitution du 18
Février 2006.
§.2. Mode de désignation du premier ministre en
droit congolais
En principe c'est le président de la République
qui nomme le Premier ministre, nonobstant le mode de sa désignation.
Mais pour que ce dernier gouverne, il a besoin du soutien de l'assemblée
nationale, sinon il y a risque qu'une majorité des députés
adoptent une motion de censure qui le contraint et son gouvernement de
démissionner.
Le Président de la République nomme le Premier
ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation
de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Si une telle majorité n'existe pas, le Président
de la République confie une mission d'information à une
personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information
est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la
République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à
leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.
Le Premier ministre est nommé par le président
de la République. La liste des ministres qui composent un nouveau
gouvernement est proposée par le Premier ministre au président.
En période de
cohabitation,
si la
nomination des
ministres est donc formellement partagée avec le président, le
choix politique de la composition du gouvernement revient cependant au seul
Premier ministre.
Chaque ministre dispose d'un domaine de compétence qui
est initialement défini par le Premier ministre dans un décret
d'attribution. Bien que n'ayant pas un
pouvoir
hiérarchique
au sens strict sur les ministres, la
primauté
du Premier ministre est incontestée. La qualification des
régimes politiques est généralement faite en tenant compte
des relations établies entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif ; le pouvoir judiciaire étant mis de
côté. C'est pourquoi MONTESQUIEU qualifie le pouvoir judiciaire de
nul parmi les autres pouvoirs traditionnels de l'Etat81(*).
Cela est évident dans la mesure où le Premier
ministre nouvellement désigné et nommé et
bénéficiera en effet, de la confiance de la majorité
parlementaire dans laquelle il a été désigné et
pourra par la suite asseoir son pouvoir sans beaucoup d'embuches provenant du
parlement. Car comme on l'a évoqué précédemment, le
parlement, en vertu du principe de la responsabilité politique du
gouvernement devant le parlement en régime parlementaire, peut obliger
le gouvernement à démissionner ; ce qui n'est pas autre chose
qu'une sorte de révocation des membres de l'exécutif82(*).
CONCLUSION PARTIELLE
Dans l'analyse du premier chapitre, en ce qui concerne les
généralités, trois sections ont été
élucidée pour expliquer ce chapitre.
La première a parlé sur L'aperçu
général sur la justice constitutionnelle, Dans cette
section, nous avons examiné : La Naissance de la justice
constitutionnelle dans le monde, En Europe et En Afrique.
Pour ce qui est de la naissance de la justice
constitutionnelle dans le monde, l'histoire démontre que l'idée
de justice constitutionnelle est intimement liée au développement
du constitutionnalisme
Dans le monde, La justice constitutionnelle est née en
premier lieu dans les Etats fédéraux comme les Etats-Unis ou la
Suisse, avant de se reprendre dans d'autres Etats Européen et Africains,
car la structure fédérale rend nécessaire un
règlement pacifique des conflits de compétences entre l'Etat
fédéral et l'un des Etats fédérés.
Dans la deuxième section, il a été
question d'élucidée sur les Notions relative au régime
juridique et ceux des poursuites d'un Premier ministre, cependant, nous
comprenons que toutes les questions relatives aux poursuites d'un premier
ministre sont réglées par la constitution et la loi organisant la
cour constitutionnelle.
Et la troisième section s'est étalée sur
le Premier Ministre et le mode de sa désignation, il a été
question de comprendre quedans un
régimeparlementaire
dans lequel le
pouvoirexécutif
est confié à un
gouvernement
constitué des
ministres,
lePremier ministre est généralement le
chef du gouvernement dont il coordonne et conduit la
politique du gouvernement.
Après avoir démontré l'aperçu
général sur la justice constitutionnelle, le régime
juridique et la notion sur un premier ministre, il revient de parler des
infractions et faits permettant les poursuites d'un premier ministre, ce qui
constitue la problématique du deuxième chapitre.
CHAPITRE DEUXIEME :
LES INFRACTIONS ET FAITS PERMETTANT LES POURSUITES D'UN PREMIER MINISTRE
Il est de plus en plus admis que le régime pénal
des plus hautes autorités du pays soit fixé dans la Constitution.
C'est une tradition en République Démocratique du Congo
même si Auguste Mampuya Kanunk'a Tshiabo s'inquiète que le
constituant congolais du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus
qu'averti sur le Chef de l'Etat et le Premier ministre considéré
ainsi comme un malpropre83(*). Pour cette raison nous analysons dans ce chapitre
des : infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre
en fonction(section1), de la Mise en mouvement de l'action
publique contre un premier ministre en fonction (section2), de
la Cour constitutionnelle (section3), du juge pénal des
anciens premiers ministres en droit pénal congolais (section
4) et la Problématique sur les immunités des poursuites
et privilèges de juridiction (section 5).
Section 1 : Les
infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en fonction
L'une des particularités de la Constitution de la
République démocratique du Congo (RDC) promulguée le 18
février 2006 est d'avoir aligné le statut pénal du Premier
ministre (PM), non pas sur celui des membres du gouvernement dont il est le
chef, mais sur celui du président de la République
(ci-après, le « président ») qui le nomme.
En effet, en matière pénale, cette Constitution
prévoit, en faveur de ces deux hautes personnalités, un
privilège de juridiction devant la Cour constitutionnelle. Elle
prévoit aussi que les poursuites et la mise en accusation contre elles
soient « décidées » par un vote des deux tiers des
membres du Parlement réuni en Congrès (Assemblée nationale
et le Sénat)84(*).
A cet effet, la constitution de la RDC du 18 Février
2006 rend pénalement responsable le Premier Ministre même pendant
l'exercice de ses fonctions pour quatre infractions politiques
énumérées comme ci-après : 1) haute trahison, 2)
délits d'initié, 3) atteinte à l'honneur ou à la
probité ainsi que, 4) l'infraction d'outrage au Parlement85(*),et d'autres infractions de
droit commun, c'est-à-dire toutes les autres, même celles de droit
international, prévues dans les lois pénales et non
énumérées parmi les quatre infractions politiques
ci-dessus ou n'en constituant pas un des éléments constitutifs,
commises dans ou en dehors de l'exercice de ses fonctions du premier ministre
ne sont poursuivies qu'après la fin de son mandat.
La question qui se pose alors est celle de savoir si ce
régime spécial est aussi applicable à un ancien
Premier ministre pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de
sa fonction (actes de la fonction) alors même qu'il a
déjà cessé d'exercer ladite fonction ?Cette
question est au centre même de notre sujet et qui était,
parmi d'autres, au coeur de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021
et l'arrêt du 18 Novembre 2022 rendu par la Cour
constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Matata et consorts. L'affaire tire
son origine des allégations de détournement des fonds publics
imputés à un ancien Premier ministre, Monsieur Matata Ponyo, dans
l'exercice de ses fonctions qui du reste laisse la doctrine
déchainée. Et le présent travail se réserve le
droit de répondre à toutes ces questions et trouver les voies et
moyens pour faire sortir la société dans une crise juridique en
rapport avec les poursuites d'un ancien Premier ministre dès lors qu'il
est poursuivi pour des faits qu'ils auraient commis à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions.
§1. Les infractions
Politiques
Procédons par l'énumération avant d'en
trouver la justification. Avec Raphael Nyabirungu Mwene Songa retenons qu'est
politique l'infraction dont l'auteur ou le but recherché est
politique86(*).
Ainsi donc, serait politique par nature une infraction comme
l'attentat à la vie du chef de l'Etat car le but recherché est
manifestement politique : le renversement des institutions politiques. En
effet, l'on ne tue pas un chef de l'Etat pour prendre sa femme ou sa voiture.
Le but recherché est donc un critère d'une simplicité
quasi biblique ; cependant, lors de la commission de tels actes il est
toujours possible que le ou les infracteurs soient des politiques ou de simples
sujets.
Selon le critère objectif,
l'infraction politique est considérée comme une infraction
créée par le législateur pour protéger les droits
politiques des citoyens ainsi que l'existence, l'organisation et le
fonctionnement de l'Etat, tandis que selon le critère
subjectif, on s'attache au mobile du coupable. Toute
infraction de droit commun est alors susceptible de revêtir une
qualification politique du moment qu'elle a été commise dans un
but politique87(*).
Contrairement aux autres infractions qui sont souvent
définies par le code pénal, les infractions politiques sont
définies par la constitution elle-même, en son article 165, qui
donne le contenu de ces infractions88(*). Cet article définit les concepts comme la
haute trahison (a), l'atteinte à l'honneur ou à la probité
(b), le délit d'initié (c) et l'outrage au Parlement
(d) :
a. La haute
trahison
La Constitution de 2006 définit la haute trahison
comme : le fait pour le (Président de la République) ou le
Premier ministre d'avoir violé intentionnellement la
Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre est reconnu auteur,
co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des
Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national89(*). Cette haute trahison se
matérialisera par la consommation de diverses infractions dont la cour
constitutionnelle prononcera les peines90(*). A cette définition légale, il faudra
ajouter le cas de haute trahison prévu notamment par les articles 7, 188
et 190 de la même constitution91(*). Aux termes de l'article 7 par exemple, il est
dit : « Nul ne peut instituer, sous quelques formes que ce
soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L'institution
d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison
punie par la loi ». Quant au second article cité, il
dispose que : les forces armées sont républicaines.
Elles sont au service de la nation toute entière. Nul ne peut sous peine
de haute trahison, les détourner à ses fins
propres... »92(*) .
Le crime de haute trahison est cependant, un crime politique
c'est-à-dire un agissement qui porte directement atteinte à un
intérêt ou une prérogative de nature politique, telle une
atteinte à l'existence de ou à l'organisation de l'Etat.
Comme l'enseigne Gérard CORNU, la haute trahison est
une forme grave d'infraction contre la sûreté extérieure de
l'Etat93(*). Selon notre compréhension, elle est donc une
infraction politique à contenue variable (soustraite aux principes de la
détermination légale des incriminations et des peines) consistant
à un manquement grave du Président de la République ou du
premier ministre à ses devoirs et engageant sa responsabilité
devant la haute cour (cour constitutionnelle).
Pour sa matérialisation l'infraction de haute
Trahison appelle la réunion des éléments constitutifs
notamment : L'Elément matériel ; Elément moral
et l'élément légal
- L'élément matériel
: A la différence de l'élément
moral ; qui scrute les consciences et sanctionne les mauvaises
pensées et les intentions coupables, le droit pénal qui
protège la société ne réprime pas les simples
idées et l'intention criminelle, non plus que la résolution de
commettre un délit, car elle ne trouble pas l'ordre social. Il ne les
punit que lorsqu'elles se sont manifestées extérieurement par un
fait ou un acte.
Ce fait ou l'acte extérieur par quoi se
révèle l'intention criminelle ou la faute pénale constitue
l'élément matériel de l'infraction94(*).
Georges LEVASSEUR nous renseigne que, pour
qu'une poursuite soit possible, il faut que l'infraction se soit relevée
à l'extérieur par un fait matériel objectivement
constatable95(*), cela nous pousse à relever
l'élément du crime de haute trahison qui est la
caractérisation de l'acte incriminé, c'est-à-dire la pose
de l'acte matériel prohibé par la loi ou la constitution. Dans le
cas de la haute trahison, c'est par exemple la violation de la constitution,
c'est par exemple la violation d'un droit ou d'une liberté
constitutionnellement consacrée(e), c'est par exemple aussi l'acte de
cession de territoire, l'entretien d'une milice ou d'instauration d'un parti
unique. A l'opposé de l'élément moral,
l'élément matériel, lui est palpable et presque facilement
décelable au moyen des faits et des preuves.
Pour ce qui est du premier, le fait pour lui d'agir
contrairement à la volonté de la constitution, cet acte
constituera pour lui l'infraction de haute trahison.
- Elément moral ou intentionnel :
Pour que l'agent réponde de l'infraction, il ne suffit pas seulement
d'établir l'élément légal et matériel,
faut-il encore prouver l'élément moral. Celui-ci est la faute,
l'état d'âme, la tournure d'esprit, socialement et même
moralement répréhensible, qui aura accompagné et
caractérisé l'activité délictueuse de l'agent.
Toute infraction comporte un élément moral. Cet
élément est nécessaire pour que l'agissement
reproché puisse être imputé à son auteur. Il faut
qu'en agissant ainsi l'auteur ait commis une faute, c'est la condition
indispensable de sa culpabilité.
L'élément moral n'est pas le même pour
toutes les infractions ; il appartient au législateur de
préciser sa nature et son degré d'où pour le crime de
haute trahison, l'élément moral transparaît par exemple
lorsque la constitution dit que le (Président de la République)
ou le Premier Ministre viole intentionnellement la constitution. Dans ce cas,
la violation de la constitution est caractérisée à partir
du moment où l'acte du (Président de la République) ou du
Premier Ministre est commis de propos délibéré
c'est-à-dire en ayant la conscience du caractère
inconstitutionnel de l'acte posé. Cette conception est fondée,
non seulement sur le souci de la protection des droits de l'homme, mais aussi
sur la logique répressive propre à la discipline du droit
pénal96(*).
- Elément légal : c'est la
violation intentionnelle de la loi pénale, ici donc la violation
intentionnelle de la constitution de la République par le premier
ministre.
L'élément légal n'est rien d'autre que la
violation d'un texte constitutionnel ou législatif.
b. L'atteinte à
l'honneur ou à la probité
Il y a atteinte à l'honneur ou
à la probité notamment lorsque le comportement
personnel du Président de la République ou du Premier ministre
est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou
complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite97(*). Cette infraction se
réalise en deux temps : primo, lorsqu'il y a
comportement contraire aux bonnes moeurs ; secundo,
lorsque les autorités publiques visées sont reconnues
responsables de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite, Ces
deux éléments constitutifs posent problème tant
l'énoncé incriminateur est trop général. En effet,
le comportement personnel du chef de l'Etat ou du premier Ministre doit
être contraire aux bonnes moeurs. La notion de bonnes moeurs est d'une
relativité qui est à la fois contextuelle, historique et
géographique. L'incrimination n'étant pas précise dans son
énoncé, elle pose en effet le problème précis de sa
rationalité praxéologique. Telle disposition perd en
efficacité normative tant elle ne règle pas de manière
claire les questions de son contenu98(*).
La seconde modalité de commission de cette infraction
pose problème également car elle postule en effet que les auteurs
présumés doivent avoir été au préalable
convaincu de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite pour
être ensuite poursuivis et jugés pour atteinte à
l'honneur99(*).
Comprenons dans cette incrimination il existe d'autres sous
infractions ceux qui concernent d'une part la pudeur et la moralité du
chef de l'état ou le premier ministre, infraction bien définie
dans le code pénal livre II100(*)et, d'autre part, les
infractions liées aux finances et à l'économie nationale.
Cette infraction est constatée à travers l'obligation à la
quelle est soumis le Président de la République et d'autres
membres du gouvernement101(*).
Telle formulation fait double emploi : un chef de l'Etat
ou un Premier Ministre convaincus des infractions visées à
l'alinéa 2 de l'article 165 ne peut plus être chef de l'Etat ou
Premier Ministre car aux termes de l'article 167 alinéa 1er,
il aura été déchu de ses fonctions empêchant ainsi
la réalisation de cette infraction qui exige que son auteur soit chef de
l'Etat ou Premier Ministre102(*).
C. Le délit
d'initié
Il y a délit d'initié dans le chef du
(Président de la République) ou du Premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe
l'achat ou la vente d'actions fondée sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgués aux actionnaires103(*).
ILUME MOKE enseigne à ce sujet que : le
délit d'initié, n'est pas une infraction distincte mais le
comportement érigé en délit d'initié est
constitutif d'une des infractions prévues par les lois pénales
ordinaires ou spéciales. On doit donc se référer à
la peine prévue pour tel comportement précis érigé
en infraction et constitutif, aux termes de la constitution de délit
d'initié. Mais généralement, le délit
d'initié se matérialise par un détournement des fonds, le
stellionat, la corruption104(*).
Les éléments constitutifs de délit
n'appellent guère de commentaire particulier sauf à remarquer
qu'il s'agit de la mise en oeuvre de la disposition de l'article 96 de la
Constitution qui établit une incompatibilité des fonctions
absolue dans le chef du Président de la République105(*).
Alors que pour le premier Ministre, une incompatibilité
plus ou moins relative est établie à l'égard de toutes les
fonctions à l'exception des activités agricoles, artisanales,
culturelles, d'enseignement et de recherche106(*). A cette compréhension le délit
d'initié devient donc, une infraction spécifique relative au
fonctionnement des marchés financiers et consiste à
réaliser un gain ou d'éviter une perte, quelle que soit sa
nature.
C'est pour telle raison qu'il faut signaler que, l'article 99
de la Constitution qui prévoit déjà qu'avant leur
entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le
Président de la République et les membres du Gouvernement sont
tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration
écrite de leur patrimoine familial. La Cour constitutionnelle communique
cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette
déclaration, endéans les trente jours, la personne
concernée est réputée démissionnaire. Dans les
trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration,
en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement
sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon
le cas107(*).
D. L'outrage au
Parlement
Il y a outrage au parlement lorsque sur des questions
posées par l'une ou l'autre chambre du parlement sur l'activité
gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours108(*). Il faut retenir que l'outrage au parlement ne
concerne que le Premier ministre, seul responsable des actes du
Président de la République et du gouvernement devant le
Parlement, celui-là étant politiquement responsable. C'est sans
commentaire l'infraction la plus caractéristique du droit
constitutionnel congolais car elle vise à obliger le Premier ministre
à répondre aux questions des représentants de la
Nation.
La dispense du Président de la République
à cette quatrième infraction (outrage au Parlement)
serait fondée, à notre avis, sur son irresponsabilité
devant le Parlement. Ce dernier ne peut ni lui adresser une question orale ou
écrite, ni l'interpeller, encore moins débattre sur le discours
qu'il prononce sur l'état de la Nation, conformément à
l'article 77 de la Constitution.
Les éléments intentionnels que l'on vient
d'élucider sont de l'ordre du dol spécial. En effet, l'infracteur
doit avoir eu conscience qu'il commet une interdiction comportementale
prévue et punie par la constitution et avoir choisi de le faire quand
même.
Section 2. Mise en
mouvement de l'action public contre un premier ministre en fonction
Qui doit prendre la décision pour déclencher
les poursuites contre le Premier ministre susceptible de conduire à sa
déchéance et comment doit-on procéder pour y
arriver ?
De prime à bord, il faut souligner qu'en principe, le
(Président de la République) et le Premier Ministre sont
irresponsables pénalement pour des faits commis à l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; ils
bénéficient des immunités de poursuite et
privilèges de juridiction pendant tout le temps de l'exercice de leurs
fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis pour les faits pénaux
qu'ils commettraient dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Mais il n'en demeure pas pénalement irresponsable pour
autant. En effet, pendant l'exercice de leurs fonctions, les immunités
dont ils bénéficient connaissent des limites légales.
L'article 164 de la Constitution rend pénalement responsable le
(Président de la république) et le Premier Ministre même
pendant l'exercice de ses fonctions pour quatre infractions politiques
énumérées ci-dessus.
En ce qui concerne la procédure des poursuites et de
mise en accusation, il sied de signaler que, la difficulté d'engager une
procédure en responsabilité pénale du premier ministre en
fonction peut se heurter à des obstacles divers, voire choquer des
habitudes ou des mentalités dans la mesure que celui-ci Premier ministre
vient d'une majorité politique.
D'autres infractions de droit commun, c'est-à-dire
toutes les autres, même celles de droit international, prévues
dans les lois pénales et non énumérées parmi les
trois premières Infractions politiques ci-dessus ou n'en constituant pas
un des éléments constitutifs, commises dans ou en dehors de
l'exercice de ses fonctions ne sont poursuivies qu'après la fin du
mandat. Cela sous-entend que les poursuites contre le (Président de la
République) et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à
l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, même le délai de
prescription est suspendu pour les infractions prescriptibles109(*).
§1. Procédure des
poursuites et de mise en accusation d'un Premier ministre en RDC
Comme rappelé ci-dessus en ce qui concerne la
procédure des poursuites et de mise en accusation, il sied de signaler
que, la difficulté d'engager une procédure en
responsabilité pénale du premier ministre en fonction peut se
heurter à des obstacles divers, voire choquer des habitudes ou des
mentalités dans la mesure que celui-ci Premier ministre vient d'une
majorité politique.
Dans le système congolais, la Cour constitutionnelle
est le juge pénal du Président de la République et du
Premier ministre. C'est autant dire que les poursuites sont menées par
le Parquet (Procureur) près cette Cour avant la fixation de la cause
devant son juge naturel (Cour constitutionnelle).
La mise en mouvement devient donc, une action ouverte par le
ministère public en vue de poursuivre une personne qui viole les
dispositions du code pénal.
C'est à bon droit qu'il dit que : « La
décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du
Président de la République et du Premier ministre sont
votées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du
Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue
par le Règlement intérieur »110(*).
De cette explication, deux notions doivent attirer notre
attention et ne doivent pas se confondre en une. Il y a deux étapes dans
la procédure des poursuites d'un premier ministre : l'étape de la
décision de poursuite et celle de mise en
accusation. Elles sont toutes différentes.
La question reste de savoir, est-ce que le Parlement peut-il,
une fois réuni en Congrès, soulever la question de poursuites
d'un premier ministre et ordonner au Procureur de le poursuivre ? Et si oui
quelles sont alors les missions principales du parlement ?
La Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi du 20
janvier 2011 limite les missions du Parlement réuni en Congrès en
ce qu'elle dispose à son article 119 ce qui suit :
Les deux chambres se réunissent en congrès pour
les cas suivants111(*) :
1. La procédure de révision constitutionnelle
conformément aux articles 218 à 220 de la présente
constitution ;
2. L'autorisation de la proclamation de l'état
d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de
guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente
constitution ;
3. L'audition du discours du président de la
République sur l'état de la Nation conformément à
l'article 77 de la présente constitution ;
4. La désignation des trois membres de la cour
constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 de la
présente constitution.
Comme on peut se rendre compte, le pouvoir de décider
sur la poursuite et la mise en accusation du (Président de la
République) et le Premier Ministre conféré au
Congrès par l'article 166 de la Constitution n'est pas repris parmi les
quatre missions prévues à l'article 119 ci-dessus.
Mais Comment le Congrès va-t-il alors exercer le
pouvoir lui conféré par l'article 166 ? Peut-il, de
manière automatique ou sur sa propre initiative, décider de la
poursuite du Premier Ministre ?
A cet effet, Pierre Félix KANDOLO enseigne que :
La Constitution de la RDC ne dit pas comment doit être saisi le
Congrès en cette matière. Elle ne renvoie pas non plus à
une Loi. Seulement, en son article 169, l'on peut lire que : «
L'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont
fixés par une loi organique »112(*).
Pour répondre à cette question, il paraît
nécessaire de recourir à cette Loi organique. Il s'agit de la Loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette Loi a été
votée par le Parlement et promulguée par le Président de
la république agissant conformément à l'article 169 de la
Constitution. Comme l'écrit Jean-Louis EsamboKangashe, «
L'indépendance de la juridiction chargée du contrôle de
constitutionnalité ne se réduit pas au seul mode de
désignation de ses membres, ni à leur statut ; elle est,
également, dépendante de l'organisation et du fonctionnement de
la Cour113(*) ».
Et le Règlement intérieur du Congrès du 6
décembre 2019 traite, en ses articles 38 et 39, sur les modalités
des décisions de poursuites ainsi que la mise en accusation du
(Président de la République) ou du Premier ministre.
Ces deux articles disposent :
Article 38 : « Le Congrès, sur
convocation conjointe du Président de l'Assemblée nationale et du
Sénat, saisi par requête du Procureur général
près la Cour constitutionnelle, autorise, par une Résolution, les
poursuites judiciaires contre le (Président de la République) ou
le Premier Ministre ou leur mise en accusation devant la Cour constitutionnelle
pour les infractions politiques... ».
Article 39 : « Pendant le débat,
en plénière ou en Commission, le (Président de la
République) ou le Premier Ministre se présente en personne, avec
ou sans conseil, afin de produire ses moyens de défense. Les membres de
la Commission sont désignés en tenant compte de la configuration
politique du Congrès et de la représentation de la femme. La
présidence de cette Commission ne peut être assurée par un
membre du groupe parlementaire ou groupe politique auquel appartient le
(Président de la République) ou le Premier Ministre ».
La lecture de l'article 38 ci-dessus réaffirme, ni
plus, ni moins, le principe de la saisine du Congrès par le Procureur
général près la Cour constitutionnelle, seule
autorité habilitée, qu'il s'agisse de l'autorisation de poursuite
ou de celle d'accusation. En d'autres termes, l'exercice du pouvoir reconnu au
Congrès par l'article 166 de la Constitution ne peut être accompli
qu'en conformité de la Constitution, de la loi organique N° 13/026
du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour
constitutionnelle114(*)
et du Règlement d'ordre intérieur du Congrès. Ainsi,
entamer la procédure de poursuite du Président de la
république en violation de la procédure prévue par la Loi
organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle
est une violation de la Constitution, de la Loi organique
précitée et même du Règlement d'ordre
intérieur du Congrès.
En Droit Congolais Cette procédure consiste en ce que,
le (Président de la république) et le Premier ministre ne puisse
être mis en accusation que sur requête du Procureur
général près la Cour constitutionnelle.
En plus, avant d'autoriser le Procureur général
à engager des poursuites malgré sa requête adressée
au Parlement, une Commission parlementaire devra être mise en place pour
entendre le Président de la république sur les faits lui
imputés dans la requête du Procureur général. C'est
à l'issue de cette audition que, sur rapport de la Commission et
après débat au Parlement, l'autorisation de poursuite est
donnée au Procureur général près la Cour
constitutionnelle115(*).
C'est dans ce sens que la Cour suprême de justice, qui
faisait office de la Cour constitutionnelle, s'était prononcée
dans un arrêt R. Const.061/TSR du 30 novembre 2007. En effet, saisie
conformément à l'article 120 de la Constitution pour examiner la
conformité à la Constitution du Règlement intérieur
du Congrès lors de la première législature de 2006, la
Cour a anéanti la disposition y relative du projet de Règlement
lui soumis, qui voulait attribuer au Congrès le pouvoir de mettre
directement en accusation le Premier ministre. La Cour a estimé que la
disposition dudit projet relative à la question de poursuite et
d'accusation du Président de la république violait l'article 166
de la Constitution en ce qu'elle avait tenté d'instaurer la
procédure de mise en accusation qui est une procédure judiciaire,
et partant du domaine de la loi116(*). Aussi, en vertu du principe de séparation
des pouvoirs consacré par la Constitution, le Congrès ne peut pas
s'immiscer dans les attributions juridictionnelles. Ainsi, la tentative ou la
proposition qu'avait soumis le Congrès avant cet arrêt, de
s'octroyer le pouvoir de mise en accusation du Président de la
république au modèle américain ou français n'a pas
pu être entérinée par la Cour suprême de justice
parce que non conforme à la Constitution.
C'est dans cette logique que s'est inscrit le Règlement
intérieur du Congrès de 2019, actuellement en vigueur.
Cette position de la Cour suprême de justice est bel et
bien justifiée car le concept « accusation » utilisée
par le constituant renvoie au domaine judiciaire. En effet, en droit congolais,
comme dans tous les droits de la famille romano-germanique, seul le
Ministère public demeure l'organe « accusateur »,
appelé souvent l'organe de poursuite. C'est lui seul qui est
habilité à poursuivre les auteurs des faits qui troublent l'ordre
public. Si cette affirmation est conforme à la Constitution et aux lois
congolaises, l'on doit chercher à savoir ce que ces dernières
disposent à propos des préoccupations soulevées
ci-dessus117(*).
Section 3 : La Cour constitutionnelle
En RDC, il est établi une juridiction de l'ordre
constitutionnelle : la Cour constitutionnelle . Cette Cour est
la seule juridiction de l'ordre constitutionnel en République
Démocratique du Congo. Elle est une structure institutionnelle à
caractère à la fois politique et Juridictionnel. Elle constitue
un ordre Juridictionnel distinct de deux autres ordres (juridiction de
l'ordre judiciaire et juridiction de l'ordre Administratif). L'histoire
constitutionnelle de la RDC révèle que l'expérience la
plus utile remonte à une époque récente, car avant cela,
elle a été prévue plusieurs fois, mais n'a jamais
fonctionné comme une juridiction autonome118(*).
Elle est instituée par l'article 157 de la Constitution
du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi N° 11-002
du 20 janvier 2011.ce texte a ensuite prévu dans son article 169 que
l'organisation et le fonctionnement de la Cour sont fixés par une loi
organique dont l'adoption par le parlement conditionnait l'installation
effective de la Cour constitutionnelle. Son ressort s'étend sur toute
l'étendue de la République Démocratique du Congo.
Vu l'importance que revêt cette partie, nous
analysons :de (l'Organisation de la cour constitutionnelle §1),
(du Fonctionnement de la cour constitutionnelle §2) Et de la
(Compétence de la cour constitutionnelle §3).
3.1. Organisation,
fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle
§1 de l'Organisation de la
Cour constitutionnelle
C'est la loi organique N° 13/026 du 15 octobre
2013 qui vise non seulement à répondre à l'option du
constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux
administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer
l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif
et exécutif mais également a organisé le fonctionnement et
la compétence de la cour constitutionnelle. Cette loi organique fixe des
droits et devoirs ainsi que les incompatibilités des membres de la Cour,
ceux du Parquet Général et les conseillers
référendaires.
1. De la composition de la
Cour constitutionnelle
L'organisation de cette Cour est révélatrice du
rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité
de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des
hommes qui l'animent et la font vivre. Elle est également tributaire de
la manière dont ces hommes sont désignés
- Désignation des membres de la cour
constitutionnelle
Indispensables au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle,
la procédure de désignation de ses membres, leur statut et la
durée de leur mandat est une garantie d'indépendance de la
juridiction. Intéressés au plus haut point, la classe politique
et les citoyens ont intérêt à suivre avec une attention
particulière la procédure de désignation des juges
constitutionnels. Le constituant doit veiller à ce que la fixation des
critères de ces juges soit respectée.
- Conditions de nomination à la cour
constitutionnelle congolaise
L'article 159 de la constitution du 18 Février 2006
élucide certaines conditions en ce qu'elle dispose que : Nul ne
peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle : 1. S'il
n'est congolais, 2. S'il ne justifie d'une expérience
éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique
119(*).
Il n'existe pas de modèle idéal pour la
composition d'une Cour Constitutionnelle. Celle-ci varie d'un pays à un
autre et d'un régime à un autre, selon les besoins, les
réalités, et les critères qui lui propres120(*).
Ainsi, à titre illustratif ce nombre est de :
- 9 membres pour le Conseil constitutionnel Français,
en suite il faut ajouter que font de droit partie du Conseil constitutionnel,
les anciens Présidents de la République,
- 7 membres pour la Cour constitutionnelle du
Bénin ;
- 5 membres pour le Conseil constitutionnel du
Sénégal121(*) ;
- 9 membres pour la Cour constitutionnelle de la
République du Congo ;
- 12 membres pour la Cour constitutionnelle du Maroc ;
- 12 membres pour la Cour constitutionnelle de Belgique,
...
La cour constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo comprend neuf membres nommés par le
Président de la République, dont trois sur sa propre initiative,
trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et
trois autres par le conseil supérieur de la Magistrature122(*).
Et l'article 158 de la constitution a son alinéa 2 et
suivant dispose que : les deux tiers des membres de la cour
constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature,
du barreau ou de l'enseignement universitaire, le mandat des membres de la cour
constitutionnelle est de neufs ans non renouvelables, la cour constitutionnelle
est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque
renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par
groupe, le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses
pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est
investi par ordonnance du président de la République 123(*).
Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la Cour
constitutionnelle comprend trois catégories des membres qui ne
sont pas nécessairement des magistrats de carrière. Toutefois ces
choix doivent respecter les conditions Prévues à l'article 159 de
la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifier par la loi N°
11-002 du 20 Janvier 2011, à savoir être congolais et justifier
d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines
Juridique ou politique. Aussi, les deux tiers des membres de la cour
Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature,
du barreau ou de l'enseignement universitaire124(*).
a. Par le
président de la république
Les membres nommés sur initiative du chef de l'Etat
constituent la première catégorie des membres de la cour
constitutionnelle. Celui-ci est investi du Pouvoir discrétionnaire de
nommer trois membres de cette cour sans qu'il ne soit besoin de consulter ni le
Parlement, ni le Gouvernement ni le conseil supérieur de la
magistrature. C'est une compétence discrétionnaire
dérivant de la plus grande légitimité qu'incarne la
personne du chef de l'Etat dont la circonscription électorale est la
République Démocratique du Congo125(*).
b. Par le
parlement
La seconde catégorie des membres de la cour
constitutionnelle est celle des membres désignés par le parlement
réuni en congrès.
Au niveau du Parlement, on relève que pour assurer la
réconciliation nationale et l'équilibre entre forces politiques,
l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en
Congrès pour désigner les trois membres à nommer à
la Cour Constitutionnelle. À ce propos, l'article 119 point 4 de la
constitution du 18 Février 2006 telle que modifier à ce jour
dispose que : Les deux chambres se réunissent en congrès
pour la désignation des trois membres de la cour constitutionnelle
conformément aux dispositions de l'article 158 de la constitution
126(*) .
c. Par Le conseil
supérieur de la magistrature
La dernière catégorie est celle des membres
désignés par le conseil supérieur de la magistrature.
L'article 158 alinéa premier de la constitution du 18 Février
2006 telle que modifier à ce jour en ce qui concerne les membres a
nommé à la cour constitutionnelle sur l'initiative du conseil
supérieur de la magistrature est appuyé par les dispositions de
l'article 8 de la loi organique N° 08-013 du 05 aout 2008 portant
organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature
qui note que : l'Assemblée générale du conseil
supérieur de la magistrature désigne trois membres de la cour
constitutionnelle parmi les magistrats en activité ayant au moins quinze
ans d'expérience dans la magistrature. A cet effet, la
désignation tient compte de l'équilibre entre les ordres de
juridiction et entre les magistrats du siège et les magistrats du
parquet ainsi que l'équilibre entre les magistrats de la cour de
cassation, du conseil d'Etat, de la haute cour militaire et les autres
catégories des magistrats. Elle assure également la rotation
entre tous les ordres de juridiction et des équilibres
nationaux127(*).
L'article 5 de la loi organique sur la cour constitutionnelle
renchérit en ce sens que : six des neuf membres de la cour
constitutionnelle doivent être des juristes issus de la magistrature, du
barreau ou de l'enseignement universitaire. Dans le but d'assurer le respect
des proportions fixées à l'alinéa précèdent,
deux membres désignés par le président de la
République et un membre désigné par le Parlement doivent
être issus du barreau ou de l'enseignement universitaire. Les trois
membres désignés par le Conseil Supérieur de la
magistrature sont exclusivement choisis parmi les magistrats en
Activité128(*).
Et l'article 2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle en RDC, prévoit, « il ne peut y avoir
plus d'un membre issu d'une même Province ». En se fondant
sur cette disposition et sur la nouvelle architecture administrative de la
RDC129(*), en
application de l'article 2 alinéa 1 et 2 de la Constitution du 18
février 2006, faisant passer le nombre de Provinces de 10 à 25
plus la ville de Kinshasa, plusieurs voix semblent déjà
s'élever pour réclamer la révision à la hausse du
nombre des membres de la Cour constitutionnelle au prorata des nouvelles
provinces, de l'étendue du pays et de sa démographie130(*)
§2. Fonctionnement de la
cour constitutionnelle
La Constitution précise que l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont fixés par une loi
organique131(*). L'examen de cette loi132(*)permet de dire que le Président de la Cour
Constitutionnelle est la cheville ouvrière dans le fonctionnement de
cette juridiction. Chargé de l'administration de la Cour, il dirige le
personnel mis à la disposition de cette juridiction. La même
autorité est l'ordonnateur du budget de la Cour Constitutionnelle.
Le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dépend
des fonctions qu'elle joue au sein de la justice congolaise. La Constitution et
la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle ne circonscrivent pas avec précision les fonctions de
cette juridiction au point qu'on arrive à les confondre avec les
compétences de cette Cour qui résultent des dispositions des
articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160 à 164, 167 alinéa
1er et 216 de la Constitution, et qui sont déterminées
dans les dispositions des articles 43 à 87 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Identifier une
Cour à partir de ses fonctions, revient à en donner une
définition par la description et l'analyse de ses
compétences133(*).
Le caractère trop général que nous
étudions dans cette analyse conduit à proposer une approche
simple et pratique. Celle-ci consiste à partir des compétences de
cette Cour pour en dégager les fonctions que peut exercer cette
juridiction. Elle a permis de regrouper à deux les fonctions de
celle-ci : la Cour Constitutionnelle est premièrement gardienne de
la légalité constitutionnelle, et en second lieu elle joue le
rôle d'unification de l'ordre juridique congolais134(*).
Pour son fonctionnement, La Cour examine les lois et statuts
proposés par le Président, le Premier Ministre, le Sénat,
l'Assemblée nationale ou d'autres organisations gouvernementales avant
leur application, afin de statuer sur leur conformité à la
Constitution.
§3. Compétence de
la Cour constitutionnelle
Les compétences de la Cour résultent des
dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164,
167 alinéa 1er et 216 de la Constitution135(*). A ce titre l'article 163 de
la constitution du 18 Février 2006 dispose : « La
Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du
Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la
Constitution ».
Il en résulte que ce texte n'est pas complet, car il
nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution. Et
donc il démontre clairement qu'il est incomplet et attend se voir
compléter par une autre disposition constitutionnelle, en
désignant « dans les cas et conditions prévus par
la constitution », il renvoi nettement dans la suite d'autres
dispositions constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment
l'article 164 de la même constitution.
A cet effet, la Cour constitutionnelle est compétente
en matière du contrôle de la constitutionnalité des lois
(a), d'interprétation de la constitution
(b), du contentieux électoral (c) et
des conflits des compétences (d), elle est
également une juridiction des conflits entre les différents
centres de pouvoir (e) et enfin, elle est, le juge
pénal du (chef de l'Etat) et du Premier ministre
(f)136(*). Ce dernier point déjà analyser dans
le présent travail.
Tel est l'esprit même de l'article 160 de la
Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi
N° 11-002 du 20 Janvier 2011.
§4. Saisine de la cour
constitutionnelle
Dans le cas où le Congrès adopte la
résolution de mise en accusation dans les formes prescrites à
l'article 166 de la Constitution, le Procureur général qui
reçoit cette autorisation transmet le dossier au Président de la
Cour constitutionnelle par une Requête aux fins de fixation
d'audience (RFFA). Il fait citer le prévenu
(Président de la République) ou Premier ministre et, s'il y a
lieu, les coauteurs et/ou les complices, dans les formes ordinaires
prévues dans le code de procédure pénale.
A. Procédure en cas
d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des
fonctions du Premier ministre
Si l'infraction est commise dans l'exercice de ses fonctions,
plusieurs précisions s'imposent en termes des autorités et
institutions compétentes et en termes des démarches à
suivre.
A ce stade, Pierre-Félix Kandolo137(*) donne huit
étapes a examinées pour comprendre la procédure et les
autorités qui y interviennent :
1.
Autoritéjudiciairecompétente
Il y a lieu de remarquer que, dans les conditions
fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour
de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions
commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat,
ainsi que par les membres du Gouvernement autres que le Premier
ministre138(*) .
L'existence d'un Procureur général près
la Cour constitutionnelle est mentionnée à l'article 152,
alinéa 2, de la Constitution, qui détermine la composition du
Conseil supérieur de la magistrature. C'est donc lui qui devrait
logiquement être chargé des poursuites pénales de la
compétence de la Cour constitutionnelle. Ainsi, la seule autorité
habilitée par la loi à exercer l'action publique contre le
Premier ministre ou leurs coauteurs et complices reste le Procureur
général près la Cour constitutionnelle139(*). Cela est conforme à
notre tradition juridique qui impose que seul le Ministère public ait le
monopole de l'action publique et non le contraire.
2. Les plaintes et
dénonciations
Le Procureur général près la Cour
constitutionnelle est saisie pas les plaintes ou les dénonciations sur
base desquelles il doit rassembler les éléments de preuve pour
soutenir son accusation. Dans ce but, la loi lui permet d'entendre toute
personne susceptible de contribuer à la manifestation de la
vérité140(*). Cette règle interdit donc le mode de saisine
par citation directe contre ces deux Hautes autorités nationales
(Président de la République et le Premier ministre)141(*) . Seule la Requête aux
fins de fixation de date d'audience (RFFA) établie par le Parquet reste
l'unique mode possible de saisir la Cour constitutionnelle contre ces deux
autorités nationales.
3. Appréciation
souveraine du Procureur général sur la nécessité ou
non de poursuivre le Premier ministre
Le Procureur général près la Cour
constitutionnelle est la seule autorité, dans sa seule
souveraineté, ayant le pouvoir d'appréciation de
l'opportunité ou non de poursuite du (Président de la
république) et du Premier ministre142(*). En dehors de lui, aucune autre personne ou
institution, Parlement soit-il, n'a le droit de le faire.
4. Demande d'autorisation
de poursuite et intervention du Congrès
Dans sa souveraineté, s'il estime nécessaire de
poursuivre le Président de la République ou le Premier ministre,
il adresse au Président de l'Assemblée nationale et au
Président du Sénat une requête aux fins d'obtenir
l'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée
conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la
Constitution (Rappelons-nous de l'obligation de la décision par la
majorité de 2/3 des membres du Congrès)143(*) . La procédure
à l'intérieur du Parlement doit respecter les dispositions des
articles 38 et 39 du Règlement intérieur actuel du Congrès
pour accorder cette autorisation. Il faut noter que ce Règlement d'ordre
intérieur doit avoir été préalablement
examiné, pour sa conformité à la Constitution, par la Cour
constitutionnelle conformément aux prescrits de l'article 120 de la
Constitution.
5. Autorisation du
Congrès et ouverture de l'instruction préparatoire
Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction
préparatoire est menée par le Procureur général
conformément aux règles de la procédure pénale,
c'est-à-dire qu'il peut lancer les invitations ou les mandats de
comparution à l'endroit de toute personne intéressée,
auditionnée, respect du droit d'assistance par un conseil, ... C'est
donc à partir de cet instant que la comparution personnelle du
(Président de la république) ou du premier ministre peut
être envisagée ou commencée devant le Procureur
général144(*).
6. Possibilité de
mise en détention préventive ou d'assignation en résidence
surveillée
S'il s'agit de mettre le (Président de la
république) ou le Premier ministre en détention
préventive, la loi organique accorde à la seule Cour
constitutionnelle et non au Procureur général près cette
cour la compétence pour autoriser la mise en détention
préventive du (Président de la république) ou du Premier
ministre145(*). Le
Procureur général ne peut pas le faire par sa propre initiative
comme il le fait souvent dans d'autres situations. Cette mesure de
détention préventive est remplacée par l'assignation
à résidence surveillée, c'est-à-dire qu'il ne sera
pas mis en maison d'arrêt avant la décision définitive
à prononcer par la Cour mais sera mis en résidence
surveillée. Il faut savoir que jusqu'à ce niveau, l'instruction
est toujours pré-juridictionnelle, le Premier ministre n'est pas encore
mis en accusation ou, en termes simples, n'est pas encore traduit en justice.
Pour l'être, il faut que le Procureur général remplisse les
conditions développées au point 7 ci-dessous.
7. Clôture de
l'instruction pré-juridictionnelle, présentation du rapport et
autorisation par le Congrès de la mise en accusation
Si l'instruction pré-juridictionnelle est
clôturée et que les faits donnent lieu à accusation, le
Procureur général doit adresser un rapport sur les faits au
Président de l'Assemblée nationale et au Président du
Sénat, éventuellement accompagné d'une requête aux
fins de solliciter du Congrès l'autorisation de mise en accusation du
(Président de la république) ou du Premier Ministre146(*).
La présence dans son dossier d'une
requête de mise en accusation devrait s'interpréter,
selon notre compréhension, que les faits paraissent établis et
que le dossier devrait suivre son cours normal, c'est-à-dire être
transmis à la Cour pour recevoir la décision définitive.
Et si le dossier ne contient que le rapport et non la
requête, il nous semble que l'organe poursuivant n'aurait
pas trouvé assez d'éléments de conviction lui permettant
de soutenir son action devant le juge constitutionnel. Dans ce cas, il
appartiendrait au Congrès d'étudier, de débattre et d'en
décider. Il nous semble qu'avant ce débat, la procédure
prévue à l'article 39 du Règlement intérieur de
2019 doit à nouveau être observée147(*).
Aux vues des éléments documentés dans le
dossier, le Parlement réuni en Congrès doit débattre et
adopter le rapport afin d'autoriser ou non la mise en accusation. La
décision d'autorisation d'accusation est votée
conformément à l'article 166 de la Constitution,
c'est-à-dire à la majorité de 2/3 des membres du
Parlement. Il s'agit ici de la deuxième procédure qui doit
être suivie par le Parlement avant que le dossier ne soit retourné
au Procureur général aux fins de saisir la Cour
constitutionnelle148(*).
8. Interdiction de se
constituer partie civile par les victimes ou d'allouer d'office, par la Cour
constitutionnelle, les dommages-intérêts au profit des
victimes
La constitution de la partie civile n'est pas recevable devant
la Cour constitutionnelle. De même, la Cour ne peut statuer d'office sur
les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être
dus aux victimes. Cela ne signifie pas que les victimes n'ont pas de recours
à réparation contre le (Président de la république)
ou le Premier ministre.
En effet, le préalable est que l'action civile (des
victimes) ne peut être poursuivie qu'après l'arrêt
définitif de la Cour constitutionnelle et la demande d'indemnisation de
la victime devrait logiquement être soumise devant les juridictions
ordinaires149(*).
L'on comprend utilement que ce qui est visé
prioritairement est la protection de l'ordre public et la
déchéance des fonctions de la puissance publique que le
(Président de la république) ou le Premier ministre exerce. La
question des victimes n'est toutefois oubliée. Les personnes victimes
sont appelées à poursuivre le Président de la
république, le premier Ministre ou leurs complices devant les
juridictions de droit commun afin d'obtenir réparation150(*). Il peut arriver que le
(Président de la république) ou le premier Ministre commette les
faits répréhensibles hors l'exercice de ses fonctions. Qu'en
est-il si l'une de ces deux hautes personnalités arriverait à
commettre une infraction en dehors l'exercice de ses fonctions, à
l'exemple d'un viol ou d'un assassinat ?
B. Procédure en cas
d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions du Premier
ministre
Comme nous l'avons déjà expliqué
ci-dessus, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs
fonctions, les poursuites contre le (Président de la république)
et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur
mandat. La prescription de l'action publique est également suspendue. En
d'autres termes, or les infractions analysées supra, le Premier ministre
ne peut pas faire l'objet des poursuites, même une demande de
levée de ses immunités ne peut être requises par le
Procureur général. Il est donc irresponsable pénalement
pendant toute la durée de son mandat mais ; il n'en demeure pas
pour autant151(*).
Mais à quel moment peut-il être destitué
?
Déchéance du Premier ministre et son statut
après la décision judiciaire définitive, cette notion
donne lieu à la section quatre qui est consacré sur le juge
pénal des anciens premiers ministres en droit congolais.
Section 4. Du juge
pénal des anciens Premiers ministres en droit pénal congolais
a. Procédure
Sous l'angle de la compétence personnelle.
Pour aborder cette problématique analysons les articles
clés qui font référence au juge naturel d'un
(Président de la République) et du Premier ministre en
fonction.
D'abord l'article 163 de la constitution de la RDC
dispose : « La Cour constitutionnelle est la juridiction
pénale du Chef de l'Etat et du Premier ministre dans les cas et
conditions prévus par la Constitution ».
Il en résulte que ce texte n'est pas complet, car il
nous renvoie aux conditions prévues dans la même constitution. Et
donc il démontre clairement qu'il est incomplet et attend se voir
compléter par une autre disposition constitutionnelle, en
désignant « dans les cas et conditions prévus par
la constitution », il renvoi nettement dans la suite d'autres
dispositions constitutionnelles pour se faire comprendre, dont notamment
l'article 164.
En suite l'article 164 de la constitution RD Congolaise
dispose : « La Cour constitutionnelle est le juge
pénal du Président de la République et du Premier ministre
pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement,
d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices »152(*).
Ce texte insinue que la Cour Constitutionnelle est le juge
pénal du Président de la République et du Premier ministre
en ajoutant que pour des infractions commises « dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions », cela
veut dire que le constituant détermine avec fermette une notion
d'infraction commises à l'occasion de la fonction qu'exerce son auteur,
et cette fonction est soit celle du Président de la République ou
Premier ministre.
Et l'article 167 de la Constitution à son alinéa
2 il est dit : Pour les infractions commises en dehors de l'exercice
de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la
République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à
l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est
suspendue153(*).
Faisant la combinaison de ces trois articles, il sied de
préciser que le constituant, d'abord fait une omission volontaire en ne
signalant pas qu'il s'agit ici d'un Président ou d'un Premier ministre
« en fonction » ou pas, ensuite le constituant
fait une part de choses pour les infractions commises « dans
l'exercice de leurs fonctions » mais aussi « en
dehors de l'exercice de leurs fonctions » pourquoi ? Et
enfin le constituant ne détermine pas le temps des poursuites pour les
infractions commises « à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions ». Ceci renvoie à la problématique qui
concerne l'application du principe de privilège des juridictions. C'est
à dire exactement à quel moment se détermine le
privilège de juridiction ? Au moment de la commission de
l'infraction ou au moment des poursuites ?
Pour répondre à toutes ces questions deux
théories s'imposent à nous notamment : La première
s'appelle système juridique classique,
là-dessus, deux conditions se posent pour que le privilège
joue :
1. Qu'on garde la qualité justifiant le
privilège de juridiction au moment où l'on commet
l'infraction ;
2. Qu'on garde la qualité justifiant le
privilège au moment où l'on comparait ; Il sied de noter
que ces deux conditions sont cumulatives dans le système classique.
Cependant, notre système juridique congolais est
à l'opposition de cette conception classique, il a adopté une
autre position contraire qui veut qu' :
1. On est revêtu de la qualité justifiant le
privilège au moment où l'on commet l'infraction ;
2. On a la qualité au moment de la comparution.
Donc, dans le système pénal congolais, les
deux conditions ne sont pas cumulatives. La question de droit
est celle de savoir quand est ce qu'il faut retenir la qualité de
l'agent infracteur ? Au moment de la commission ou au moment des
poursuites ? Il faut le préciser ici que le système
congolais laisse le choix au juge d'apprécier cela une fois
saisi de l'affaire. Mais pour la raison, le bon sens et
l'intérêt supérieur de la justice le juge devait opter pour
la première conception qui est celle de retenir la qualité de
l'agent infracteur au moment de la commission des faits.
En effet, il existe des innombrables hypothèses
où la qualité qu'avait le prévenu au moment de la
commission des faits infractionnels et qui justifiait la compétence d'un
juge.
On peut donner quelques exemples :
· Un enfant de 17 ans a commis un manquement
qualifié de meurtre en 2021 et deux ans plus tard lorsqu'on
découvre les preuves, le concerné a déjà 19
ans ; quelle juridiction sera compétente pour connaitre de ces
faits : est-ce le juge pour enfant qui devrait être compétent
en raison de son âge au moment de la commission des faits ou le TGI (juge
des personnes majeures) en raison du fait qu'au moment des poursuites, le
concerné est déjà majeur d'âge ?
· Un capitaine des FARDC a commis un assassinat en 2015
mais les faits sont découverts et poursuivis en 2022 alors qu'il avait
déjà le grade de colonel, quel juge sera compétent pour le
juger : est-ce le tribunal militaire de garnison en raison de son grade au
moment de la commission des faits ou la cour militaire en considérant
son grade au moment des poursuites ?
Il y a là une question générale de droit
qui n'a pas encore une réponse générale et de principe en
droit congolais. En effet, en rapport avec le deuxième exemple ci-haut
cité, l'article 104 du code judiciaire
militaire préconise les deux solutions à la fois
lesquelles sont laissées à l'appréciation du juge.
Celui-ci peut considérer que sa juridiction est compétente eu
égard au grade du prévenu au moment de la commission des faits ou
à au grade du prévenu au moment de sa comparution.
Cet article dispose que « la
compétence personnelle des juridictions militaires est
déterminée par la qualité et le grade que porte le
justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment
de sa comparution ».
Quant à la détermination de la compétence
du juge pour enfant, l'article 98 de la loi sur la protection de l'enfant
semble recommander en ce qui concerne la détermination de la
compétence du tribunal pour enfant, la considération de
l'âge de l'enfant au moment de la commission des faits. Cet article
dispose que « Est pris en considération,
l'âge au moment de la commission des
faits »154(*).
S'interrogeant autour de la question de la compétence
de la Cour Constitutionnelle de pouvoir juger un ancien Premier Ministre,
le Club des jeunes constitutionnalistes congolais
avait organisé une conférence-débat autour de ces deux
arrêts et les idées étaient divergents.
C'est le cas de TshinyamNzav Elisée155(*) qui a construit sa
réflexion lors d'un débat sur l'affaire de MATATA PONYO
Premier Ministre honoraire ; en construisant son raisonnement autour d'un
questionnement : « Procès Matata : quelles questions ? Quelles
réponses ? Et quelle conclusion »?
L'orateur a soulevé un certain nombre de
préoccupations formulées ci-dessous. Quelle est la juridiction
compétente censée juger le Premier ministre honoraire ? Y a-t-il
un vide juridique ? Est-ce sur pied de l'article 99,la Cour constitutionnelle
pouvait-elle se déclarer compétente ? Entre la Cour
constitutionnelle et la Cour de cassation qui ne comprend pas le langage de
l'autre ? Y a-t-il eu un revirement jurisprudentiel ? Quel est le moment
d'appréciation du privilège de juridiction en droit congolais :
est-ce au moment de la commission des faits ou au moment des poursuites ?
Ne pouvant répondre à toutes ces questions,
Elisée NZAV s'est focalisé sur certaines d'entre elles. A propos
de l'existence d'un vide juridique concernant le statut pénal d'un
Premier ministre honoraire, l'orateur observe que la réponse est
mitigée dans la mesure où deux opinions
émergent. La première, que l'orateur qualifie
« d'attentiste », prône l'adoption d'une loi
pour combler ce vide juridique. La deuxième, appelée «
non attentiste », estime que la Cour constitutionnelle
est compétente pour juger l'ancien Premier ministre en se fondant sur un
arrêt de la Cour suprême de justice rendu en 1981 qui
détermine le moment de la commission des faits comme étant celui
d'appréciation du privilège de juridiction. Toutefois, à
la lumière des arrêts subséquents (1986, 2009), l'orateur
est d'avis que cette jurisprudence n'est pas cristallisée. La Cour
constitutionnelle avait la possibilité de se référer soit
à la qualité au moment des faits ou celle au moment des
poursuites. Dans son arrêt RP 001, c'est la
qualité au moment des poursuites qui aurait été
déterminante. En se déclarant compétente dans
l'arrêt du 18 novembre 2022, Elisée NZAV s'interroge sur quelle
base la Cour constitutionnelle pourrait rejuger Matata, sans heurter les
principes sacro-saints du droit156(*).
Cependant, siégeant en matière
d'interprétation de la constitution dans son Arrêt157(*)sous R.
Const.1816 du 18 Novembre 2022 la Cour Constitutionnelle
renseigne qu'elle détient une liberté, quitte
à user des méthodes juridiques pour atteindre son but, dans cette
logique de liberté interprétative, soutient-elle qu'elle peut
revenir sur ce qu'elle avait déjà arrêté pour
prendre une position contraire à celle qu'elle avait prise auparavant.
Il s'agit là d'un
« revirement », qui est
une possibilité d'autocorrection reconnue à tout juge, face
à des nouveaux arguments ou à des conséquences inattendues
de ses décisions, de le modifier car son maintien serait de nature
à pétrifier le système juridique et provoquer des
injustices inacceptables. Elle note ainsi que le revirement jurisprudentiel
constitue un mécanisme rejetant le précédent obligatoire
des décisions du juge constitutionnel en particulier conformément
à la logique des systèmes romano-germaniques, évitant
ainsi de le rendre prisonnier de sa propre jurisprudence158(*).
Or, le revirement de jurisprudence peut se définir
comme étant « l'abandon par les Cours et Tribunaux
eux-mêmes, d'une solution qu'ils avaient jusqu'à lors admise,
l'adoption d'une solution contraire à celle qu'ils consacraient ou
le renversement de tendance dans la manière de
juger »159(*). Il s'ensuit que cet abandon d'une solution
jusque-là admise, ne peut s'opérer que dans d'autres cas
présentant certaines similarités, par exclusion à toute
refonte d'une décision antérieure irrévocable.
A notre connaissance le fait pour la Cour soutenir son
argumentaire de revirement dans le cas Matata est une aberration.La Cour
soutient que, le constituant situe le moment de la commission de ces faits,
C'est-à-dire pendant que l'on exerce la fonction de (Président de
la République) ou de Premier ministre, mais ne dit pas à quel
moment les poursuites peuvent être exercées contre les Titulaires
de ces fonctions, pendant ou après l'exercice desdites fonctions, mais
la pour la Cour, les expressions « dans l'exercice de leurs
fonctions » et « à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions » ne désignent pas la même
réalité.
En effet, une infraction commise « dans l'exercice
de leurs fonctions » suppose d'abord qu'elle ait été
commise par le (Président de la République) ou le Premier
Ministre en fonction. Ensuite, il faut que le Président de la
République ou le Premier Ministre ait été en train de
procéder à l'un des actes de sa fonction, c'est-à-dire
dans une situation d'exercice des Fonctions.
Et une Infractions commise « à l'occasion de
l'exercice des fonctions » suppose qu'elle ait été
perpétrée en dehors des fonctions mais en raison des actes
professionnels accomplis dans le cadre de la mission :si un lien avec les
fonctions est bien exigé, il n'est pas direct. La Cour soutient
également que la Constitution du 18 Février 2006 n'organise pas
un régime de l'irresponsabilité du Premier Ministre pour les
faits cités à l'article 164, et repris par l'article 72 de la loi
Organique N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, elle n'exonère pas non plus
tout ancien Premier Ministre pour ces mêmes faits.
La Cour renchérit en relevant que, dans le
système congolais, la qualité, pour bénéficier du
privilège de juridiction, s'apprécie aussi bien au moment de la
commission de l'infraction que de celui des poursuites ou de la comparution du
prévenu.
En cela, le code Judiciaire militaire est
éloquent en disposant, en son article 104 ce qui
suit : « La compétence personnelle des juridictions
militaires est déterminée par la qualité et le grade que
porte le justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou
au moment de sa comparution ».
Dans ce texte, il est clair qu'il n'y a aucun moyen
donné au prévenu à s'échapper de la justice.Cela
veut dire en notre entendement que les privilèges de
juridiction sont étudiés devant la juridiction militaire
dès le moment de la commission de l'infraction pour juger de la
qualité du prévenu déterminant la compétence du
Tribunal ou de la Cour transversalement cette disposition les anciens Premiers
Ministres Peuvent être poursuivis devant la Cour constitutionnelle Car,
le moment de la commission des faits celui-ci (Premier Ministre) était
justiciable devant la même juridiction. Un argumentaire
donné par la Haute Cour dans son deuxième arrêt,
malheureusement que nous ne partageons pas, dans le sens que, sa pouvait
être compris si le prévenu avait commis l'infraction en
complicité avec les militaires.
b. Sous l'angle de la
compétence matérielle
Elle consiste dans la mesure du pouvoir confié à
un Tribunal ou une Cour de connaitre d'une affaire ; elle est relative au
partage des prérogatives judiciaires entre différentes
espèces de juridictions et porte sur la nature et l'importance des
poursuites et les circonstances de fait fixant l'éventuel montant de la
peine méritée.
Dans l'état actuel de l'évolution de nos
institutions juridiques les seuls justiciables de la Cour Constitutionnelle
dont les privilèges de juridiction sont aussi garantis par la
constitution c'est le statut de Premier ministre et Président de la
République qui peuvent dans les conditions prévues par la
constitution, être poursuivis devant cette Haute Cour pour les
infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont jugés par cette Haute Cour du fait que la
réserve de la procédure des infractions commises par eux en tant
que Premier ministre ou Président de la République sont sous
l'angle de la compétence matérielle reconnue devant la Cour
Constitutionnelle, point n'est besoin de citer ici les infractions comme
l'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la
probité ainsi que pour les délits d'initié (Art. 164
Const.).
Par ailleurs, l'examen de l'arrêt de la Cour qui
subordonne l'application de cette procédure à la seule condition
de la compétence personnelle rend de cet arrêt juridiquement vide
du droit, car matériellement nous savons tous que la Cour
Constitutionnelle est matériellement compétente pour connaitre de
la question relative à la qualité de l'agent infracteur
(Président de la République) ou Premier ministre pour les raisons
invoquées si dessus160(*).
Mais qu'en est-il des immunités des poursuites et
privilège de juridictions ?
Section 5 :
Problématique des immunités des poursuites et privilège de
juridictions
Depuis le réveil du pouvoir judiciaire au cours de
l'année 2020 dans la lutte contre la corruption et le
détournement des deniers publics en République
Démocratique du Congo (RDC), les privilèges de juridiction
et les immunités de poursuites sont de plus en plus
évoqués par des personnalités mises en cause soit pour
retarder soit pour se soustraire des poursuites judiciaires. Pour une grande
partie de l'opinion publique, ces deux institutions juridiques constitueraient
de sérieux obstacles à la lutte contre l'impunité,
considérée pourtant par le Constituant de 2006 comme « l'une
des préoccupations majeures ayant présidé à
l'organisation des institutions en RDC».
§ 1 privilège de
juridictions
Le privilège de juridiction
est généralement défini comme :
Un droit, en faveur de certains dignitaires, magistrats ou
fonctionnaires, d'être jugés, pour les infractions à la loi
pénale qui leur sont reprochées, par une juridiction à
laquelle la loi attribue exceptionnellement compétence161(*). Le
privilège de juridiction peut s'apprécier au moment de la
comparution de la personne poursuivie devant une juridiction ; cela veut
dire que la personne poursuivie doit revêtir ou être couverte de la
qualité lui accordant des privilèges au moment où elle est
poursuivie, au moment de la comparution. Il s'agit du cas d'une personne
n'ayant aucune qualité lui accordant des privilèges de
juridiction ; tout comme il s'agit également de la personne ayant
commis les faits en étant couverte d'immunité ou
privilège, et au moment de la poursuite la personne garde encore ses
fonctions et bénéficie toujours des privilèges.
A ce propos, Gabriel KILALA nous dit : le
privilège de juridiction s'apprécie lors de la comparution devant
la juridiction de jugement, il importe peu de savoir si au moment de la
commission des faits, le prévenu jouissait d'un privilège de
juridiction. A l'inverse, si le prévenu perdait sa qualité avant
la comparution devant le juge, le privilège de juridiction
institué en sa faveur ne pouvait plus joué162(*).
Comme on peut le relever, le privilège de juridiction
n'est pas synonyme de l'immunité des poursuites. Il s'agit de deux
institutions distinctes qui se rapportent à des différentes
réalités et sont soumises à des régimes
juridiques distincts. Si le privilège de juridiction se rapporte
aux règles de compétence personnelle des juridictions
pénales ou répressives, l'immunité des poursuites, quant
à elle, est liée aux règles de procédure
pénale ou des poursuites des auteurs présumés des
infractions devant ces juridictions répressives.
L'égalité constitutionnelle de tous les
congolais devant la loi et à la protection des lois devrait aussi
impliquer celle devant toute instance judiciaire163(*). Jusqu'à la veille de
l'indépendance, une discrimination de compétences était
faite en matière pénale suivant l'appartenance raciale du
prévenu. Bien qu'appelée privilège, cette imposition de la
juridiction à un justiciable en fonction de sa personne est loin de lui
procurer toujours une faveur.
Les privilèges visent surtout la protection de la
société en invitant que les magistrats de rang inférieur
ne soient amenés à assumer des responsabilités excessives
en jugeant régressivement des dignitaires dont le rang et le prestige
pourraient les influencer164(*).
Ainsi donc, nous pouvons dire qu'il y a privilège de
juridiction lorsqu'en raison de l'infraction commise, une personne est
soustraite aux règles de compétences matérielles et
territoriales qui déterminent le Tribunal compétent pour
connaitre de cette infraction, pour être assujettie au juge
déclaré compétent exclusivement en raison de la personne
du délinquant (grade, rang social, fonction). Et les privilèges
de juridiction sont ainsi liés à la compétence personnelle
du délinquant et sont accordés que par un texte légal ou
par des accords internationaux, ils sont conçus tant par les accords
internationaux que par le droit interne.
En droit judiciaire congolais, les compétences des
cours et tribunaux répressifs sont d'attribution,
c'est-à-dire elles sont expressément prévues par la
Constitution ou par la loi et reconnues à chaque juridiction. En
d'autres termes, aucune juridiction ne peut s'octroyer une compétence
que le constituant ou le législateur ne lui a pas attribuée
expressément. C'est le sens même du droit constitutionnellement
garanti à toute personne de ne pas être soustraite ou distraite
contre son gré du juge que la loi lui assigne. Telle est même
la volonté du Constituant énoncée à l'article 19 de
la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce
jour que : « Nul ne peut être ni soustrait ni
distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable
par le juge compétent [...]165(*).
§ 2. Les
immunités des poursuites
Qu'est-ce qu'une immunité en matière
pénale ?
Du latin immunitas, -atis, de immunis,
exempt)
Les immunités sont ainsi définies comme :
un Droit de bénéficier d'une dérogation à la loi
commune ; privilège. Les immunités empêchent
la mise en jeu de la responsabilité pénale (elles font
obstacle à l'action publique) ; elles bénéficient à
certaines personnes en raison de leurs fonctions ou de leurs liens avec la
victime. Elles peuvent être politiques ou diplomatiques, judiciaires ou
familiales166(*).
Jean Vincent et Raymond Guillien définissent
l'immunité comme étant, l'exception, prévue par la loi,
interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation
bien déterminée167(*).
A. Sortes
d'immunités
a. Les immunités
politiques
L'immunité politique est une protection permettant
à une personne, en raison d'une qualité officielle (chef d'Etat,
chef du Gouvernement, parlementaire...) de ne pas être soumise à
l'application du droit commun168(*).
Les immunités politiques sont indispensables pour
assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes
de l'Etat. En droit congolais comme en droit français, ces
immunités concernent le Chef de l'Etat (immunités partielles) et
les parlementaires.
L'article 107 de la Constitution du 18 février 2006
dispose : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou
arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le
cas.
Sur le plan scientifique, on ne peut pas parler de
l'immunité politiques des membres du gouvernement qui eux, jouissent
plutôt de l'inviolabilité dans ce sens que leur poursuite
pénale doit faire l'objet d'une décision de l'Assemblée
nationale qui en quelque sorte doit autoriser cette poursuite et par ici,
étant chef du gouvernement le Premier ministre est aussi
bénéficiaire des immunités.
Les immunités politiques sont indispensables pour
assurer le maintien et le fonctionnement des institutions les plus importantes
de l'Etat. En droit Congolais, ces immunités concernent les
parlementaires.
- Les immunités
présidentielles
Le Président de la République n'a aucune
immunité de fond (article 164 de la constitution). Il ne
bénéficie que d'une immunité de forme ou de
procédure qu'on appelle : inviolabilité. Tel est l'esprit
de l'article 166 Alinéa 1. De la constitution du 18 Février
2006.
A cet effet, NYABIRUNGU MWENE SONGA estime que dans les
systèmes qui consacrent l'inviolabilité de la personne du chef de
l'Etat, on parle de l'immunité pénale du chef de l'Etat. Et que
dans notre système, loin de l'immunité pénale du fond, le
chef de l'Etat congolais et son Premier ministre engagent leur
responsabilité pénale. Les seules dispositions qui repellent
l'immunité relèvent de la procédure169(*).
Les poursuites contre le (Président de la
République) et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à la fin
de leur mandat. Toutefois, le (Président de la République) et le
Premier Ministre peuvent être poursuivis pendant leur mandat pour les
infractions de haute trahison, du délit d'initié, d'outrage au
parlement et d'atteinte à la probité et pour toutes infractions
de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions. Dans ces cas, les poursuites sont subordonnées par sa
mise en accusation par le parlement réuni en congrès.
- Les immunités parlementaires
On qualifie d'immunité parlementaire l'ensemble des
dispositions qui assurent aux parlementaires un régime juridique
dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la justice afin de
préserver leur indépendance. Le souci de concilier la
nécessaire protection de l'exercice du mandat parlementaire et le
principe de l'égalité des citoyens devant la loi a conduit
à distinguer deux catégories d'immunités :
l'irresponsabilité et l'inviolabilité170(*).
- L'irresponsabilité :
Etant une immunité absolue, selle soustrait les
parlementaires de toute poursuite pour les actes liés à
l'exercice de leur mandat. Cette irresponsabilité découle de
l'article 107 de la constitution en son premier(1er) alinéa
qui dispose : qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions171(*).
Seul est couvert par l'irresponsabilité l'acte qui
suppose chez son auteur l'existence du mandat parlementaire et qu'un non
parlementaire ne pourrait accomplir. La jurisprudence a ainsi exclu les propos
d'un parlementaire au cours d'un entretien radiodiffusé, les opinions
exprimées par un parlementaire dans le rapport rédigé dans
le cadre d'une mission confiée par le gouvernement172(*).
En revanche, l'irresponsabilité couvre
tous les actes de la fonction parlementaire : interventions et votes en
séance publique et en commissions, propositions de loi, amendements,
rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le cadre d'une mission
confiée par les instances parlementaires.
Elle protège les parlementaires contre toute action
judiciaire, pénale ou civile, motivée par des actes qui,
accomplis hors du cadre d'un mandat parlementaire, seraient pénalement
répréhensibles ou susceptibles d'engager la responsabilité
civile de leur auteur (diffamation ou injure par exemple).
Même si elle assure une protection très large,
elle n'entraine pas l'immunité totale puisque pour leurs interventions
en séance publique, les députés restent toujours soumis au
régime disciplinaire prévu par le règlement de
l'assemblée.
Dans son domaine d'application, l'irresponsabilité a un
caractère absolu car aucune procédure ne permet de la lever. Elle
est permanente car elle s'applique toute l'année y compris pendant
l'intersession. Elle est perpétuelle et s'oppose aux poursuites
motivées par les actes accomplis durant le mandat même
après la fin de celui-ci. La mise en oeuvre de l'irresponsabilité
relève de la compétence exclusive des autorités
judiciaire. Elle constitue un moyen d'ordre public, aussi le parlementaire ne
peut y renoncer.
- L'inviolabilité
Elle est une immunité de procédure, qui
protège le titulaire d'une qualité officielle à
l'égard des poursuites judiciaires et de toute mesure privative ou
restrictive de liberté. L'inviolabilité tend, à
éviter que l'exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par
certaines actions pénales visant des actes accomplis par les
députés en tant que simples citoyens. Elle règlemente les
conditions dans lesquelles s'exerce l'action pénale pour les actes
étrangers à sa fonction.
L'inviolabilité ne protège pas le
député contre l'engagement de poursuites (mise en examen). Par
contre, le député ne peut faire l'objet d'une arrestation (y
compris la détention provisoire et garde à vue) ou de toute autre
mesure privative ou restrictive de liberté sans l'autorisation du
Bureau, sauf les cas d'une infraction flagrante ou de condamnation
définitive. En outre, l'alinéa dernier du même article
prévoit que la détention, les mesures privatives ou restrictives
de liberté ou la poursuite d'un député sont suspendues
pour la durée de la session si l'assemblée le requiert.
Contrairement à l'irresponsabilité dont les effets ne sont pas
limités dans le temps, l'inviolabilité a une portée
réduite à la durée du mandat.
Les demandes d'autorisation d'arrestation ou de mesures
privatives ou restrictives de liberté concernant un député
national sont formulées par le procureur général
près la cour de cassation, transmises par le Garde sceaux au
président de l'Assemblée nationale, puis examinées par le
Bureau. Ce dernier a pour seul rôle de se prononcer sur le
caractère sérieux, loyal et sincère de la demande.
Les demandes de suspension des poursuites, des mesures
privatives ou restrictives de liberté ou de la détention sont
adressées au Président de l'Assemblée par un ou plusieurs
députés, distribuées puis renvoyées à la
commission, constituée en application du règlement
intérieur, qui doit entendre le député concerné ou
le collègue qu'il a chargé de le représenter et
présenter un rapport. Dès la distribution de ce dernier, la
discussion de la demande est inscrite à l'ordre du jour de
l'Assemblée. L'examen en séance fait alors l'objet d'un
débat limité au terme duquel l'Assemblée se prononce. La
décision de l'Assemblée s'impose aux autorités
administratives et judiciaires. Elle entraine, pour la durée de la
session, soit la suspension de toute procédure judiciaire, soit la
levée du contrôle judiciaire et la mise en liberté du
député détenu, soit l'une ou l'autre seulement de ces deux
mesures.
B. Immunités des
réfugiés politiques
Les refugies politiques reconnues comme tels par un pays
jouissent aussi de l'immunité politique et ce, en application de la
convention de Genève du 28 juillet 1951.
1.. Poursuites contre les
membres du Parlement et du Gouvernement
- Poursuites contre les membres du
Parlement
Les poursuites contre les membres du Parlement sont
subordonnées, pendant les sessions, à l'autorisation de la
chambre à laquelle appartient le membre du parlement où, pendant
en dehors des sessions, par l'autorisation du Bureau de la chambre à
laquelle il appartient. Ces autorisations ne sont pas requises en cas de
flagrance ou d'infractions des violences sexuelles.
- Poursuites contre les membres du
Gouvernement
La Cour de cassation connait des infractions commises par les
membres du gouvernement autres que le Premier ministre. Par membres du
Gouvernement autres que le Premier ministre, il faut entendre les ministres et
vices ministres et, éventuellement, les vice-premiers ministres, les
ministres d'Etat et les ministres délégués. La
décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du
gouvernement visé ici sont votées à la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la
procédure prévue par le règlement intérieur. Les
membres du gouvernement mis en accusation, présentent leur
démission conformément à l'article 166, alinéa 1er
et 2, de la constitution de la RDC173(*).
CONCLUSION PARTIELLE
Dans l'analyse du second chapitre, en ce qui concerne
: les infractions et faits permettant les poursuites d'un premier
Ministre, cinq sections ont été élucidées pour
expliquer ce chapitre : Les infractions donnant lieu aux
poursuites d'un premier ministre en fonction, Mise en mouvement de l'action
publique contre un premier ministre en fonction, de la Cour constitutionnelle,
la question relative au juge pénal des anciens premiers ministres en
droit pénal congolais ainsi que la problématique des
immunités des poursuites et privilèges de
juridictions
La première a traité de : Les
infractions donnant lieu aux poursuites d'un premier ministre en
fonction. Dans cette section, nous avons examiné :
certaines particularités de la Constitution de la République
Démocratique du Congo (RDC) promulguée le 18 février 2006
d'avoir aligné le statut pénal du Premier ministre (PM), non pas
sur celui des membres du gouvernement dont il est le chef, mais sur celui du
président de la République (ci-après, le «
Président ») qui le nomme. En effet, en matière
pénale, cette Constitution prévoit, en faveur de ces deux hautes
personnalités, un privilège de juridiction devant la Cour
constitutionnelle. Elle prévoit aussi que les poursuites et la mise en
accusation contre elles doivent être « décidées »
par un vote des deux tiers des membres du Parlement réuni en
Congrès (Assemblée nationale et le Sénat).
La question sur laquelle nous avons beaucoup insisté
était celle de savoir si ce régime spécial est aussi
applicable à un ancien Premier ministre pour des infractions qu'il
aurait commises dans l'exercice de sa fonction (actes de la fonction)
alors même qu'il a déjà cessé d'exercer ladite
fonction ?Cette question est au centre même de notre sujet
et qui était, parmi d'autres, au coeur de
l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 et l'arrêt du 18
Novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre
de l'affaire Matata et consorts.
Dans la deuxième section, il a été
question d'élucider la Mise en mouvement de l'action publique contre un
premier ministre en fonction. Ici, une question avait attiré notre
attention qui est de savoir :
Qui doit prendre la décision pour déclencher
les poursuites contre le Premier ministre susceptibles de conduire à sa
déchéance et comment doit-on procéder pour y
arriver ?
Comme nous l'avons déjà expliqué
ci-dessus, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs
fonctions, les poursuites contre le (Président de la république)
et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur
mandat. La prescription de l'action publique est également suspendue. En
d'autres termes, or les infractions analysées supra174(*), le Premier ministre ne peut
pas faire l'objet des poursuites, même une demande de levée de ses
immunités ne peut être requises par le Procureur
général. Il est donc irresponsable pénalement pendant
toute la durée de son mandat ; ils bénéficient des
immunités de poursuites et privilèges de juridiction pendant tout
le temps de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis
pour les faits pénaux qu'ils commettraient dans ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions. Mais il n'en demeure pas pénalement
irresponsable pour autant.
La troisième tout comme la quatrième section
nous ont permis de faire une mise au point sur La cour
constitutionnelle le mode de Saisine de cette juridiction et la
quatrième section sur le juge pénal des anciens premiers
ministres en droit pénal congolais
Faisant, une étude minutieuse de la Cour
Constitutionnelle, celle-ci, nous a permis de comprendre que, la Constitution
de la RDC et la loi organique portant organisation, fonctionnement et
compétence de la Cour constitutionnelle, nous montrent que la
compétence de cette Cour pour juger un Premier ministre en fonction
découle de la loi, mais quand en celui d'un ancien Premier ministre ni
la Constitution, moins encore la loi organique portant organisation,
fonctionnement et compétence de la Cour constitutionnelle ne donne pas
le pouvoir a cette haute juridiction de poursuivre ce dernier même si
dans son arrêt 18 Novembre 2022 le juge de la haute Cour cherche de ce
donné cette compétence expressément. Donc, comprenons que
la Cour à une compétence d'attribution. Et la saisine de cette
Haute juridiction obéit à une certaine règle
procédurale.
D'où dans le cas où le Congrès adopte la
résolution de mise en accusation du Premier Ministre et dans les formes
prescrites à l'article 166 de la Constitution, le Procureur
général qui reçoit cette autorisation transmet le dossier
au Président de la Cour constitutionnelle par une
Requête aux fins de fixation d'audience (RFFA).
Il fait citer le prévenu (Président de la République) ou
Premier ministre et, s'il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices, dans les
formes ordinaires prévues dans le code de procédure
pénale. Faisant allusion à l'arrêt du 18
Novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre
de l'affaire Matata et consorts.
La Cour soutient que, le constituant situe le moment de la
commission de ces faits, C'est-à-dire pendant que l'on exerce la
fonction de (Président de la République) ou de Premier ministre,
mais ne dit pas à quel moment les poursuites peuvent être
exercées contre les Titulaires de ces fonctions, pendant ou après
l'exercice desdites fonctions, mais pour la Cour, les
expressions « dans l'exercice de leurs fonctions » et
« à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions » ne
désignent pas la même réalité. Et en cela,
le code Judiciaire militaire est éloquent en disposant, en
son article 104 ce qui suit : « La
compétence personnelle des juridictions militaires est
déterminée par la qualité et le grade que porte le
justiciable au moment de la commission des faits incriminés ou au moment
de sa comparution ».
Et la cinquième section s'étalée sur la
Problématique des immunités des poursuites et privilège de
juridictions, il a été question de comprendre à quel
moment une personne peut-elle bénéficier de privilège de
juridiction et immunité des poursuites donnent-elles pouvoir aux
détenteurs de demeurer impunis en cas d'infraction ?
Bien qu'appelée privilège, cette imposition de
la juridiction à un justiciable en fonction de sa personne est loin de
lui procurer toujours une faveur. Car le privilège de juridiction n'est
qu'un droit, en faveur de certains dignitaires, magistrats ou fonctionnaires,
d'être jugés, pour les infractions à la loi pénale
qui leur sont reprochées, par une juridiction à laquelle la loi
attribue exceptionnellement compétence. Et les immunités de
poursuite, celles-ci deviennent un certain moment comme, une immunité de
procédure, qui protège le titulaire d'une qualité
officielle à l'égard des poursuites judiciaires et de toute
mesure privative ou restrictive de liberté et ne donne pas droit au
bénéficiaire de commettre les actes contraires à la loi et
demeurer impuni, mais elle permet juste à celui-ci d'être
jugé, pour les infractions à la loi pénale qui leur sont
reprochées, par une juridiction à laquelle la loi attribue
exceptionnellement compétence.
Pourquoi cette controverser entre la doctrine et la
jurisprudence sur la question relative aux poursuites d'un ancien Premier
Ministre ? Cette question nous permet d'analyser le chapitre
trois qui parlera de la controverse doctrinale et
jurisprudentielle sur les poursuites des anciens Premiers
Ministres.
CHAPITRE TROISIEME :
CONTROVERCE DOCTRINALE ET JURISPRUDENTIELLE SUR LES POURSUITES DES ANCIENS
PREMIERS MINISTRES
Toute personne ou tout congolais mérite d'avoir un juge
qui peut l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés, ou qu'il
reproche à son prochain, et attribuer à ces faits si la personne
visée en est auteur ou coupable, les conséquences de droit en
appliquant les dispositions légales prévues en la matière,
cela dans les conditions et formes prescrites par les lois de la
République. C'est dans cette même logique que le constituant de
2006 dit que : « Toute personne a droit en ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge
compétent... »175(*).
Quel est Le bien-fondé de la
détermination de la juridiction compétente de poursuivre un
Ancien Premier ministre ?
Pour aborder cette question, nous examinons deux sections
dans le présent chapitre : la Position jurisprudentielle sur
les poursuites des anciens Premiers ministres (section 1), Position doctrinale
sur les poursuites des Anciens Premiers Ministre Devant la cour
constitutionnelle (section 2).
Section 1. Position
jurisprudentielle
La détermination de la juridiction compétente
pour les anciens Premiers ministres et surtout lorsqu'ils sont poursuivis pour
les infractions commises pendant l'exercice de leurs fonctions est une bonne
façon pour nous de combler ce qui semble être un vide juridique,
dans la mesure où ce silence du législateur, par le fait de la
non détermination expresse de ladite juridiction peut être
utilisée comme mécanisme ou cause d'impunité des anciens
premiers ministres.
Illustrons cela avec deux arrêts de la Cour
constitutionnelle qui ont divisé la doctrine et qui est
d'actualité en RDC, qui est l'affaire mettant en cause le procureur
Général près la Cour Constitutionnelle et l'ancien Premier
ministre MATATA PONYO dans l'affaire inscrite sous RP 0001 du 15
Novembre 2021 en cause : Ministère public Contre les
prévenus : Monsieur MATATA PONYO MAPON Augustin, Monsieur KITEBI
KIBOL MVUL Patrice, et Monsieur GROBLER Christo poursuivi comme coauteurs
del'infraction de détournement et l'arrêt R. Const.
1816 du 18 novembre 2022 rendu par la Cour constitutionnelle saisie
par la Cour de cassation pour l'interprétation de la Constitution.
§ 1. Arrêt sous
RP 0001 du 15 Novembre 2021
Dans son arrêt sousRP 0001 du 15 Novembre 2021, la Cour
considère que :
Pendant la durée de ses fonctions, le Premier ministre
ne peut voir sa responsabilité pénale être engagée
que devant la Cour Constitutionnelle ; pour tous ses actes, y compris ceux
accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions, il bénéficie
d'un privilège de juridiction le mettant largement à l'abri,
puisse que les particuliers ne peuvent saisir celle-ci. Ce
privilège de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de
Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat
justiciable des Tribunaux ordinaires.
Elle précise que l'exigence du principe de la
légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient
à dire que ce principe exige que la procédure pénale
à appliquer contre un justiciable devant les juridictions doit
être celle expressément prévue
par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même
il n'y a pas de juge ou de juridiction sans loi, ce qui veut dire qu'une
personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction
préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un
principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la
constitution176(*).En l'espèce, la Cour constate qu'il
ressort des éléments du dossier que le prévenu MATATA
PONYO MAPON Augustin a été premier ministre de 2012 à
2016 ; qu'à ce jour, il n'exerce plus lesdites fonctions.
Elle relève que la compétence juridictionnelle
étant d'attribution, le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin, qui
a cessé d'être premier ministre en fonction au moment où
les poursuites contre lui sont engagées doit être poursuivi devant
son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la
constitution et les lois lui assignent, et ce en violation de l'article 19
alinéa 1 de la constitution177(*).
La Cour s'écarte ainsi de l'approche des juridictions
de l'ordre judiciaire, pour qui pareil privilège doit être
maintenu dès lors qu'il s'agit d'un acte de la fonction même
lorsque l'auteur ne l'exerce plus. Cette différence d'approches entre la
Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire ouvre la voie
à une tour de Babel judiciaire susceptible de conduire à un
conflit négatif de compétence et à une impunité des
crimes dont serait suspecté un ancien PM lorsqu'il était en
fonction.
En considération de la position de la Cour
constitutionnelle, il ressort de l'arrêt
sus-évoqué178(*) qu'en ce qui concerne le Premier Ministre et les
anciens Premiers ministres, leur privilège ne s'apprécie qu'au
moment des poursuites, ce qui veut dire que ces derniers doivent être
couverts des privilèges, ou doivent être en fonctions au moment
des poursuites pour que les privilèges jouent leurs rôles pour
faire d'eux des justiciables de la Cour Constitutionnelle. Et qu'en cas de
perte de la qualité de Premier ministre, ou à l'expiration des
fonctions de premier ministre, la Cour dit que le privilège suit le sort
des fonctions, ce qui nous renvoie à notre affirmation selon laquelle,
seule la juridiction du nouveau statut de l'ancien Premier ministre sera
compétente ; d'où le bien-fondé de la
détermination de la juridiction compétente.
A. Mérites et Faiblesse
de l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021
a. Mérites de
l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021
L'analyse attentive du raisonnement de la Cour
constitutionnelle permet de mettre en évidence certains enseignements
à tirer de cet arrêt RP 0001 concernant la justification des
privilèges de juridiction devant elle. Elle permet par ailleurs de
s'interroger sur l'articulation entre cette approche et celle des juridictions
de l'ordre judiciaire concernant les anciens bénéficiaires de
tels privilèges lorsqu'ils sont suspectés d'infractions qu'ils
auraient commises dans l'exercice des fonctions qui leur conféraient
pareils privilèges.
Pour dénier à un ancien PM un privilège
de juridiction devant elle, la Cour constitutionnelle a invoqué un
raisonnement qui part de la justification même de ce privilège
pour celle/celui qui est encore en fonction. L'objectif de cette
démarche consiste à démontrer que si pareil
privilège ne peut correspondre qu'à celui qui est en fonction, il
ne pourra pas, a fortiori, se justifier à l'égard de celui qui
n'est plus en fonction179(*).
Cette démarche s'explique par le silence quasi total de
la Constitution congolaise sur le statut pénal de l'ancien
(Président de la République) et de l'ancien PM.
En effet, il existe des innombrables hypothèses
où la qualité qu'avait le prévenu au moment de la
commission des faits infractionnels et qui justifiait la compétence d'un
juge, n'existe plus ou a changé au moment des poursuites de telle sorte
que c'est un autre juge qui pourrait être compétent en raison de
la nouvelle qualité du prévenu au moment des poursuites. Il
faudra dans ce cas savoir la qualité du prévenu qui
déterminera la compétence du juge : est-ce celle du moment
de la commission des faits ou celle du moment des poursuites.
b. Faiblesse de
l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021
A ce sujet, la critique scientifiquement discutable est celle
qui reproche à l'arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre 2021 de n'avoir
pas considéré que la compétence juridictionnelle
liée à la qualité du prévenu aurait due être
appréciée par rapport au moment de la commission des faits et non
au moment des poursuites. Cette critique n'est pas non plus fondée car
la juge à la latitude souveraine d'apprécier dès qu'il est
devant tel fait.
A l'heure qu'il est, les avis judiciaires et
considérations doctrinales vont dans tous les sens, certains soutiennent
la considération de la qualité du moment de la commission des
faits et ils évoquent mal à ce propos le principe de
cristallisation des faits infractionnels ; pourtant ce principe ne
s'applique qu'à l'appréciation des éléments
constitutifs de l'infraction. Ils justifient aussi leur position en
évoquant la connaissance abstraite du prévenu qui supposait
savoir le juge devant lequel il devrait comparaitre au moment de la commission
des faits ; pourtant la justice étant un besoin de la
société et de la victime, elle ne peut dépendre de la
connaissance ni des caprices du prévenu. D'ailleurs, aucun criminel ne
commet ses forfaits pour en répondre devant la justice, celle-ci
n'est pour lui, ni le mobile ni l'idéal.
B. Griefs contre l'arrêt
sous R. Const. 1816
L'arrêt R. Const.1816 ont le mérite de
démontrer les violations flagrantes de la Constitution et le
Règlement de la Cour Constitutionnelle. Pour une fois dans l'histoire de
ce pays, la Cour Constitutionnelle vient d'introduire une notion dont le
contenu n'est soutenu par aucune source du droit180(*).
En effet, la Cour affirme ce qui suit sous R. Const.
1816 : « en l'espèce, la Cour s'est fondée de
revirer sajurisprudence qui, sous le RP.0001, était de
nature à provoquer des violations inacceptables des droits de la
personne humaine, notamment la privation à une personne de son droit
constitutionnel à être jugée par un juge compétent
conformément à l'article 19 Al.1 et 2 de la constitution comme il
en est du cas de Monsieur MATATA PONYO MAPON Augustin, mais aussi
consolider les principes constitutionnels sur l'égalité de tous
devant la loi et l'égale protection de tous par la loi.
Il découle de ce qui précède qu'en
dépit du fait que ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours,
sauf interprétation ou rectification d'erreur matérielle tel que
prescrit à l'article 93 Al.4 de la loi organique, la Cour
constitutionnelle peut, dans les circonstances et objectifs sus décrits,
faire des revirements de ses propres décisions sans heurter ni
compromettre le caractère contraignant et exécutoire de ces
dernières.
Il convient de relever que, dans un commentaire sur la justice
constitutionnelle grecque, Antonis PANAGOPOULOS affirme
que : « si la Cour constitutionnelle qui apprécie la
conformité des lois et des actes réglementaires à la
constitution et qui est censée protéger les droits fondamentaux
de citoyens contre les abus de pouvoir ou de tiers puissants, ne joue plus son
rôle de modérateur et de régulateur, alors le peuple
(justiciable) peut se détourner d'elle et elle devient, dans le pire des
cas, anti-démocratique »181(*).
Cet arrêt182(*) a été rendu en violation de toutes les
règles qui puissent exister en droit positif congolais.
En effet, en l'absence des juges KALUBA et FUNGA, tous les
neuf Juges qui composent cette Cour et qui ont siégé,
exceptés trois d'entre eux, avaient précédemment
siégé dans la cause sous RP. 0001 opposant le Ministère
Public à Monsieur MATATA et consorts.
La logique légale voudrait que tous les juges qui
avaient opiné sur l'incompétence de la Cour Constitutionnelle
à juger un ancien Premier ministre, puissent se déporter pour
raison d'impartialité.
Malheureusement, la haute Cour n'a pas tenu compte de cet
élément. Abordant sa saisine, faisant suite à la
requête de la Cour de Cassation tendant à obtenir d'elle, le sens
de ce qu'elle entendait par : « Dans l'exercice de ses
fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions », la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt
sous R.Const. 1816, pour éviter de se contredire avec son arrêt
sous RP. 0001, est restée constante pour déclarer cette
requête irrecevable pour défaut de qualité et ceci,
conformément à l'article 161 de la Constitution183(*).
N'ayant pas d'autres alternatives, la Cour Constitutionnelle a
évoqué pour la première fois depuis son existence, la
notion de « Dialogue des juges», une notion
très peu connue en droit positif congolais, mais à laquelle la
Cour Constitutionnelle a recouru en vue de
réinterpréterles dispositions de l'article 164
de la constitution.
L'interprétation faite du revirement de jurisprudence
sous R.Const 1816 vide manifestement le sens des dispositions de l'article 168
de la Constitution qui évoque le caractère irrévocable des
arrêts de la Cour Constitutionnelle. Le sens donné par la Cour
Constitutionnelle sous R.Const 1816 à la notion de
« Revirement de jurisprudence », est tout
simplement aberrant dans la mesure où le revirement de jurisprudence ne
peut pas se concevoir dans un même dossier, opposant les mêmes
parties. Le revirement de jurisprudence est concevable pour un cas
ultérieur, un dossier similaire, mais dont le litige est similaire. Le
revirement de jurisprudence est fait pour l'avenir, il ne rétroagit
pas.
Quelle solution apporter par la doctrine à cette
question relative aux poursuites d'un ancien Premier ministre ? cette
question nous renvoie à l'analyse de la seconde section relative
à la position doctrinale.
Section 2. Position
doctrinale
La détermination de la juridiction compétente
pour les anciens Premiers ministres cause un sérieux problème
actuellement par le fait que la loi n'accordant pas un statut particulier aux
anciens Premiers ministres pouvant permettre de déterminer leur
juridiction compétente, elle a ainsi laissé un vide juridique que
certains auteurs cherchent a remédier et trouver une voie de sortie, ce
pour quoi dans la présente section nous exhibons certaines idées
des chercheurs en droit qui ont émis leur réflexion sur cette
question des poursuites d'un ancien Premier ministre.
En effet, deux tendances s'observent au sein de la
communauté scientifique a ce qui concerne les poursuites d'un Anciens
Premier ministre, ceux qui soutiennent à ce que la Cour
constitutionnelle soit cette juridiction compétente à pouvoir
juger un Ancien Premier ministre et ceux qui s'insurger en faux en soutenant
dès lors qu'ils cessent avec les fonctions du Premier ministre la Cour
constitutionnelle ne sera plus compétente de le juger et que celui-ci
soit devant un juge ordinaire.
C'est le cas, de Auguste MAMPUYA dans son intervention «
Le pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle, une
théorie creuse inventée pour installer une jurisprudence contra
legem » pour cet auteur, sous l'expression «
régulation », la Cour constitutionnelle est un organe
régulateur et non un pouvoir régulateur. Il y a à la base
l'idée d'arranger, de remettre de l'ordre, de normaliser. La
régulation est contenue dans la Constitution et au seul profit du
Président de la République qui, sur le fondement de l'article 69,
exerce des fonctions ou attributions spécifiques et non des
compétences184(*).
Etant, un organe régulateur et non un pouvoir
régulateur. Elle participe à une mission qu'elle exerce par les
attributions qu'elle a reçues de la Constitution. A travers le
règlement du contentieux électoral, elle participe à la
mission de régulation sans disposer d'une compétence explicite en
la matière. Usant à outrance de sa liberté
d'interprétation, la Cour constitutionnelle rend parfois des
arrêts contraires à la loi.
L'auteur reproche ce recours fréquent, par la Cour
constitutionnelle, à sa jurisprudence au lieu de se
référer aux autres sources du Droit auxquelles la Cour est
soumise, pour lui, l'immixtion de la Cour constitutionnelle dans les questions
politiques expose ses membres et mine leur indépendance.
Il rappelle la nécessité d'un dialogue entre la
Cour constitutionnelle et la doctrine pour un éclairage mutuel185(*). Faisant étude
minutieuse de la réflexion de cet auteur, nous comprenons qu'il y a
d'abord cette reconnaissance a la Cour d'interpréter la Constitution
mais, constatons que la Cour use de sa liberté d'interprétation
à rendre certains arrêts qui heurte même la loi. La
question ayant trait à la justiciabilité d'une personne
après des fonctions, mais pour les actes commis pendant l'exercice de
ses fonctions se résout par l'application du principe de
cristallisation, qui est celui du moment d'appréciation des
privilèges de juridiction ou d'instruction qui lui fut attribués
dépendamment des fonctions occupées par elle.
Alors, Avocat conseil du prévenu MATATA MPONYO, dans
l'affaire opposant le Ministère public contre l'ancien Premier ministre
MATATA MPONYO et consorts, Raphaël Nyabirungu, explique
dans intervention du 8 août 2022 que l'article 161 de la
Constitution du 18 février 2006 ne reconnaît pas à la Cour
de cassation le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle pour
interpréter la loi, pour cet imminant professeur de Droit, la lecture de
l'arrêt avant dire droit rendu sous RP.09/CR du 22 juillet 2022, il
apparaît clairement qu'à partir de cette initiative, qui lui est
propre, la Cour de cassation saisit en réalité la Cour
constitutionnelle en interprétation de la constitution. Or, la
constitution en son article 161, alinéa 1, a donné et
verrouillé la liste des institutions et personnalités ayant
qualité pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation
de la constitution. Il s'agit : « du Président de la
République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du
Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième de
membres de chacune de chambres parlementaires, de Gouverneurs de Provinces et
des Présidents des Assemblées provinciales ». De cette
disposition constitutionnelle précitée, il est évident que
la Cour de cassation n'y apparaît pas et n'a donc ni qualité ni
compétence de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation
de la Constitution186(*).
Et de poursuivre :
La Cour de cassation devra éviter de s'ériger en
une juridiction de recours ou de renvoi contre les arrêts de la Cour
constitutionnelle, et voudra bien se déclarer incompétente pour
ces motifs. Par conséquent, nous considérons que la Cour de
cassation n'est pas le juge naturel d'un Premier ministre honoraire et se
déclarera incompétente vis-à-vis d'un Premier ministre
honoraire. Quelle que soit la juridiction qui prétendra juger l'ancien
Premier ministre Matata PonyoMapon, on doit se rendre à
l'évidence qu'aucune juridiction ne peut le juger alors qu'il est
sénateur en plein exercice de son mandat et dont les immunités
n'ont jamais été levées.
Mais alors, les anciens premier ministre devront-il rester
impuni pour les actes barbares commis à l'exercice de leurs fonctions
après qu'ils ayant être déchut de leur statut du Premier
ministre ?
Le « feuilleton Matata Ponyo » continue de
défrayer la chronique, et le droit qui est dit dans le cadre de cette
affaire continue d'étonner et de surprendre. Autant la
décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le RP 0001 par
laquelle elle se déclarait « incompétente »
à juger un ancien Premier ministre pour des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions avait surpris plus d'une personne, autant les dernières
décisions rendues dans le but avoué de corriger l'arrêt RP
0001 surprennent par les positions et les interprétations des juges. En
effet, après l'arrêt RP 0001 de la cour constitutionnelle, la Cour
de cassation était saisie, pour juger un ancien Premier ministre. Mais,
faisant face à des exceptions soulevées par la partie Matata
Ponyo, la Cour de cassation avait, par un arrêt avant dire droit, saisi
la Cour constitutionnelle.
Mais, la saisine de la cour constitutionnelle par la Cour de
cassation devrait étonner plus d'un observateur dans la mesure où
elle prend cette décision en transformant une exception
d'incompétence sur la personne en exception
d'inconstitutionnalité. Cette transformation s'est
réalisée parce que, selon la Cour de cassation, la
dérogation d'incompétence soulevée par la partie Matata
Ponyo était « en réalité » une
exception d'inconstitutionnalité implicite.
Or, de connaissances élémentaires, l'exception
d'incompétence ne peut être confondue avec l'exception
d'inconstitutionnalité puisque, si la première tend à dire
à une instance qu'elle ne peut pas exercer sa juridiction à
l'égard d'une personne ou d'une matière, la partie qui la
soulève estimant alors que ce juge n'est pas compétent à
son égard ou à l'égard de la matière dans laquelle
elle est impliquée, l'exception d'inconstitutionnalité pour sa
part veut dire que la partie qui l'oppose estime qu'une disposition que le juge
applique ou s'apprête à appliquer ou est appelé à
appliquer dans un litige est contraire à une disposition de la
constitution et qu'elle ne peut être appliquée.
Le principe constitutionnel applicable en République
Démocratique du Congo est celui de l'égalité de tous
devant la loi, dans le but de bannir toute inégalité sociale et
toute discrimination, car celle-ci peut conduit à une
insécurité juridique et judiciaire et créer ainsi une
désorganisation sociale empêchant la bonne Administration de la
justice, qui du reste est un frein barrant la route à
l'effectivité de l'installation d'un véritable Etat de droit.
Laurent ONYEMBA dans un article intitulé «
La Cour constitutionnelle congolaise entre prostitution politique et
l'écran de constitutionnalité : l'affaire Matata ou la fin du
Mythe du juge »187(*). Il a rappelé les circonstances de l'affaire
partant de l'audition de l'inculpé par le Procureur
général jusqu'à la fixation de l'affaire et ce, passant
par le réquisitoire d'autorisation pour la levée des
immunités. A cet effet, Laurent ONYEMBO s'appesantit sur les
enseignements à tirer de l'arrêt du 15 novembre 2021.
Il en tire quatre. Le premier enseignement réside dans
le fait que la Cour constitutionnelle n'est pas le juge naturel du Premier
ministre honoraire. La Cour met en exergue le principe de la
prévisibilité permettant à chacun de connaître son
juge et la procédure applicable.
Le deuxième enseignement est la nécessité
de l'intervention législative pour déterminer le statut
pénal d'un ancien Premier ministre au regard du vide juridique en la
matière. Le troisième enseignement corrobore la compétence
de la Cour constitutionnelle comme le juge pénal du Président de
la République et du Premier ministre en fonction. Le dernier
enseignement réside dans la circonscription de la notion des
immunités parlementaires. C'est la fonction qui est
protégée pour en assurer l'indépendance et non l'individu
qui en est bénéficiaire188(*).
Cependant, Jacques B. Mbokani, dans son
article « La Cour constitutionnelle congolaise face au statut
d'un ancien Premier ministre devenu sénateur »
explique que :
L'arrêt Matata et consorts n'est
peut-être pas le meilleur arrêt auquel on pouvait s'attendre de la
Cour constitutionnelle congolaise. On peut lui reprocher un certain nombre de
manquements, notamment l'absence d'un dialogue jurisprudentiel avec l'ancienne
CSJ et l'actuelle Cour de cassation189(*).
Toutefois, la solution consacrée dans cet arrêt,
celle de limiter le privilège de juridiction devant elle aux
personnes en fonction, n'est pas nécessairement la plus mauvaise.
Bien au contraire, elle se révèle être la plus proche des
textes juridiques applicables et surtout la plus pragmatique au regard des
difficultés qui pourraient naître du régime des poursuites
d'un ancien Président ou d'un ancien PM devant cette Cour.
Cette solution présente par ailleurs l'avantage de
conduire la RDC vers la voie d'une réduction du nombre, encore
très important en RDC, des personnes bénéficiant des
privilèges de juridiction, parfois couplés d'une immunité
des poursuites, sans que la nécessité de ces
inégalités devant la justice pénale soit toujours
clairement démontrée. Pareille réduction est en plus dans
l'intérêt des accusés puisque lorsqu'ils sont justiciables
devant les juridictions suprêmes comme la Cour constitutionnelle et la
Cour de cassation, ils sont privés de leur droit à un double
degré de juridiction, droit pour tant garanti par les textes
internationaux applicables en RDC.
Après analyse de tous ces doctrinaires, il ressort de
ce qui précède que la Cour
constitutionnelle a bien dit le droit dans l'arrêt RP. 0001 du 15
novembre 2021 mais, le fait pour la Cour de revenir sur cette affaire et se
prononcer compétente devient une aberration et un recul juridique en
RDC. Car le fait pour elle de se prononcer, que la compétence
personnelle d'une juridiction est appréciée en tenant compte
de la qualité du prévenu au moment des poursuites et qu'à
ce titre, Elle a posé une jurisprudence utile.
CRITIQUES ET
SUGGESTIONS
1. CRITIQUES
La question de l'engagement de la responsabilité
pénale des anciens premiers ministres pour les infractions commises
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou pendant l'exercice de
leurs fonctions à l'expiration des celles-ci fait débat, et est
sujette des controverses sur l'interprétation des dispositions
constitutionnelles qui fondent les poursuites d'unPremier ministre.
En effet, il sied de noter ici que le législateur
Congolais n'a prévu aucune disposition particulière en rapport
avec les poursuites contre les anciens Premiers ministres, les dispositions des
articles 164 et 166 de la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ne concernent que
le Premier ministre en fonction ; et l'on se retrouve là, en face
du silence complète de la loi. Il n'est pas envisageable qu'un Etat qui
prône au travers sa constitution l'égalité de tous devant
la loi n'ait pas prévu une quelconque procédure permettant la
poursuite d'un délinquant ancien Premier ministre, surtout lorsqu'on se
veut un Etat de droit ;
Ce silence du législateur est préjudiciable pour
la République, qui, plusieurs fois est victime de détournement,
et autres infractions dont sont auteurs les Premiers ministres, par le fait que
ceux-ci ne peuvent être poursuivis après leur mandat. Cette
attitude du législateur est source d'impunité, ce qui freine
l'effectivité de l'état de droit en République
Démocratique du Congo.
2. SUGGESTIONS
Ne voulant pas être pragmatique devant une criante
impunité des anciens Premiers ministres par le fait du silence de la
loi, voici ce que nous suggérons :
ü Le législateur Congolais doit par ce que la
compétence est d'attribution, déterminer au travers une loi, la
juridiction compétente pour juger les anciens Premiers ministres pour
les infractions commises pendant ou à l'occasion d'exercice de leurs
fonctions, cela sans ambigüité aucune et en toute urgence ;
l'adoption d'une loi pour déterminer ledit statut confère plus de
sécurité juridique que sa fixation par voie
jurisprudentielle ;
ü Que la compétence de la juridiction pouvant
juger les anciens Premiers ministres soit reconnue à la juridiction
compétente de la qualité de la personne après l'exercice
des fonctions du Premier ministre, c'est-à-dire la juridiction
compétente doit être établie par apport à la
qualité du prévenu au moment des poursuites ; l'adoption
d'une loi pour déterminer ledit statut. Une telle législation
confère plus de sécurité juridique que sa fixation par
voie jurisprudentielle ;
ü Le dialogue entre la Cour constitutionnelle et la
doctrine devient inévitable et/est avantageux pour trouver les vois et
moyens de sortir dans cette gémonies Constitutionnelle ;
ü Le privilège de juridiction va de pair avec la
qualité de la personne au moment des poursuites et non au moment des
faits, poursuivre un ancien Premier ministre, car le privilège
de juridiction prend cependant fin avec les fonctions de premier ministre,
lequel redevient à la fin de son mandat justiciable
des Tribunaux ordinaires.
ü Sur le plan politique, nous estimons pour notre part
que la détermination de la juridiction compétente pour juger les
anciens Premiers ministres permet de chasser l'esprit
d'impunité qui opine les membres d'une classe politique.
Car, Il estconstatéque, les considérations politiques passent
avant celles objectives, ce qui fait que parce qu'appartenant à la
même classe politique que le Président de la République, ou
de la majorité parlementaire, la non détermination de la
juridiction compétente devienne une cause d'impunité.
ü Et aussi, la détermination de la juridiction
compétente pour l'ancien Premier ministre est un moyen solide qui fera
appel à la conscience du Premier ministre en fonction, lorsqu'il verra
qu'il ne pourra échapper d'aucune manière que ce soit des
poursuites après l'exercice de ses fonctions ; ce dernier ne pourra
alors pas s'adonner à des actes pouvant influencer la mise en cause de
sa responsabilité pénale après les fonctions. Le premier
ministre en fonction contrôlera personnellement ses actions tant
politiques que non, afin de n'être reprochable à la fin de son
mandat ; car, sachant qu'à tout moment il peut être trainer
devant la justice, que ce soit pendant ou après l'exercice des fonctions
du premier ministre.
Faisant ainsi, il sera dissipé tout malentendu et toute
interprétation contextuelle de la constitution.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arriver à terme de la rédaction de
notre travail scientifique portant sur : Le Droit congolais et le
régime des poursuites d'un ancien Premier Ministre
La question principale autour de laquelle s'est circonscrit
notre travail était celle de savoir :
Quel est le juge naturel d'un ancien Premier ministre pour
les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions ?
De cette question principale nous nous sommes posé
trois questions secondaires à savoir :
- Quand est ce qu'il faut retenir
la qualité de l'agent infracteur ? Au moment de la commission des
faits ou au moment des poursuites ? du fait que le constituant en
déclarant « dans l'exercice ou à l'occasion de leurs
fonctions » ?
- Quelle procédure peut-ont déclenché
pour que le Premier ministre puisse répondre devant les instances
judiciaires ?
- Est-ce, un Ancien Premier Ministre a-t-il de
privilège des juridictions et des immunités des
poursuites ?
A toutes ces questions combien impérieuses, pertinentes
sont-elles, nous avons répondu que :
Au regard des dispositions constitutionnelles pertinentes des
Articles 163-167, la cour constitutionnelle demeure la seule juridiction
compétente pour juger le Premier Ministre en fonction et le
déclenchement des poursuites reste dans l'apanage du Ministère
Public selon la procédure prévue par la loi qui organise cette
Haute juridiction.
Mais cependant, pour ce qui est des Anciens Premiers
Ministres, en cas des faits donnant lieu aux poursuites contre un anciens
premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions les poursuites et la
compétence de la Cour seraient quasiment impossible dans le sens que la
constitution ne le dit pas clairement.
Par contre, le privilège de juridiction peut
s'apprécier soit au moment de la commission des faits infractionnels,
soit au moment de la comparution devant un juge ou une juridiction de jugement,
devant laquelle l'exception d'incompétence peut être
soulevée, malgré ces immunités et privilèges, le
législateur ne cautionnant pas l'impunité qui est d'ailleurs une
antivaleur, a alors prévu une procédure particulière pour
chaque catégorie des personnes qui se trouveraient concerner soit par
les immunités, soit par les privilèges ou les deux au même
moment, selon le cas et dans les formes que déterminent les lois en la
matière.
Dans le cas qui concerne ce présent travail, le
législateur a attribué au Premier ministre en fonction non
seulement un privilège de juridiction conformément à
l'article 163 et l'article 164 de la Constitution du 18 février 2006,
mais a également institué à son égard une
procédure particulière de l'engagement de sa
responsabilité et de la mise en mouvement de l'action publique contre
lui, comme l'atteste la loi Organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ses articles
allant de 100 à 107 ; en conditionnant la mise en mouvement de
l'action publique à la requête du seul Procureur
Général, qui, lui aussi doit saisir les deux chambres du
parlement qui doivent se réunir en congrès pour voter la mise en
accusation du (Président de République) ou le Premier Ministre en
fonction pour les infractions qu'elle détermines avec la
constitution.
Le principe constitutionnel applicable en République
Démocratique du Congo étant celui de l'égalité de
tous devant la loi, dans le but de bannir toute inégalité sociale
et toute discrimination, car celle-ci peut conduire à une
insécurité juridique et judiciaire et créer ainsi une
désorganisation sociale empêchant la bonne Administration de la
justice, qui du reste est un frein barrant la route à
l'effectivité de l'installation d'un véritable Etat de droit.
Mais, en considération de l'importance des fonctions
qu'occupent certaines personnes au sein de la société, une
exception à l'article 12 de la constitution du 18 février 2006 a
été instituée dans la mesure où le
législateur a, à travers les textes légaux attribué
à ces personnes des immunités et des privilèges ; non
pas à ces individus comme juste pour créer une
inégalité de traitement, mais pour protéger les fonctions
occupées, et empêcher que certaines fonctions et l'Administration
cesse de fonctionner ou interrompent leur fonctionnement par le fait que leurs
animateurs font objet des poursuites judiciaires.
La question ayant trait à la justiciabilité
d'une personne après ses fonctions, mais poursuivis pour les actes
commis pendant l'exercice de ses fonctions se résout par l'application
du principe de cristallisation, qui est celui du
moment d'appréciation des privilèges de juridiction ou
d'instruction qui lui fut attribués dépendamment des fonctions
occupées par elle ; et donc, les privilèges qui ont
été reconnus au Premier ministre étaient attribués
aux fonctions, et non à l'individus.
En ce qui concerne le Premier ministre, la loi accorde les
privilèges de juridiction à la fonction Premier ministre, et non
à l'individu ; l'individu n'en bénéficie que par
ricochet, du fait des fonctions qu'il occupe, alors concluons que l'ancien
premier ministre n'est ni de loin, ni de près, justiciable devant la
Cour constitutionnelle, il y a un vide juridique, lequel notreprésent
travail s'est donner les prestiges et méritesde donner les pistes des
solutions.
Dans l'ensemble, il conviendrait de dire, le champ de
recherche étant inépuisable, un travail scientifique
réputé fini ne saurait aborder tous les aspects ou domaines
auxquels il se rapporte. Pour ce faire, nous disons loin de nous l'idée
de sembler avoir tout dit, le sujet de notre étude aussi vaste soit-il,
constitue encore et encore un grand champ d'investigation pour d'autres
chercheurs.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°
11/002 du 20 janvier 2011.
2. La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, JORDC, octobre
2013.
3. La loi n° 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des
anciens présidents de la République élus et fixant les
avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués.
4. Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant.
II. JURISPRUDENCES
1. CC.Arrêt, R.P.0001 du 15 novembre 2021 En cause :
MINISTÈRE PUBLIC Contre : Matata PonyoMapon Augustin, KitebiKibolMvul
Patrice et Grobler Christo, Inédit.
2. CC.R. Const 1816 Arrêt du 18 Novembre 2022.
Arrêt relative à la requête présentée par la
cour de cassation congolaise aux fins d'interprétation de l'article 164
de la constitution, Inédit.
3. CC, 6 novembre 1962, Election du Président de la
République, DC 62-20, Rec.27 in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.),
Les grandes décisions du conseil constitutionnel,
4ème édition, Paris, Sirey, 1986.
4. DC 85-187 du 25 janvier 1985, Rec. 45, Etat d'urgence
en Nouvelle Calédonie, in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.).
5. Cour suprême des Etats-Unis Arrêt JP MARBURY
contre MADISON,14 Février 1803.
III. DOCTRINE
1. Ouvragesgénéraux
- LEVASSEUR G., CHAVANNE A, MONTREUIL J, Droit
pénal général et procédure pénale,
2e éd Sirey, Paris, 1991.
- Jean VINCENT et Raymond GUILLIEN, lexique des termes
juridiques, 14e éd. Dalloz, 2003.
- STEFANI G., LEVASSEUR G., Droit pénal
Général, 3e éd, Dalloz, Paris, 1987.
.
- Perry Grace SELEMANI NGWAMBA et Jean TSHIBANDA MANGALA,
« Regard constitutionnel du juge pénal sur les anciens
présidents de la république et premiers ministres en
RDC », Village de la justice. Communauté des
métiers du droit, 1ère parution, 14 janvier 2022.
2. Ouvragesspécifiques
- A. Rubbens, Le pouvoir, l'organisation et la
compétence judiciaires, Bruxelles, Maison Ferdinand, T1,
Larcier,1970.
- KAMUKUNY MUKINAY Ambroise, Contribution à
l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Academia,
Ed. L' harmattan, Louvain-la-Neuve, 2011.
- Dieudonné KALUBA DIBWA, La justice constitutionnelle
en République démocratique du Congo FONDEMENTS ET
MODALITÉS D'EXERCICE, Éd. Eucalyptus,
Kinshasa,2010.
- ESAMBO KANGASHE J.L., La Constitution congolaise du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme.
Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-La-Neuve,
Academia-Bruylant, coll. Bibliothèque de Droit africain, 2010.
- Wenu BECKER, recherche scientifique. Théorie et
Pratique, Lubumbashi, P.U.L, 2007.
- NYABIRUNGU mwene SONGA, traité de droit
pénal Général congolais, 2e
éd.EUA,2007.
- Pierre Felix KANDOLO, guide kandolo méthodes et
règles de rédaction d'un travail de recherche en Droit, beau
bassin, (Mauritius), Ed. Université Européennes,2018.
- Ilume MOKET, organisation, compétence et
fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, Tome2, PUNILU, 2016.
- ILUME MOKE Michel, Le Droit judiciaire congolais,
organisation et compétence judiciaires, Tome1, P.UNILI, Likasi,
2013.
- Jacques B. Mbokani, La Cour constitutionnelle congolaise
face au statut pénal d'un ancien Premier ministre devenu
sénateur, Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, éditions DALLOZ, 2023.
- NDAY WA MANDE M., Memento des règles
générales de rédaction d'un travail scientifique,
Likasi, Ed. ZOE CREATIVE,2004.
- Pierre F. KANDOLO., Modèle du régime des
poursuites et de destitution du Président de larépublique.
Une étude comparative du droit franco-américain et congolais,
légal RDC, 2021.
- Jean-Pierre MAVUNGU, La justice constitutionnelle en
République Démocratique du Congo Aperçu sur la
compétence de la cour constitutionnelle et la procédure devant
cette Haute Juridiction, Ed. Universitaires Africaines,2017.
- Michel FROMONT, la justice constitutionnelle dans le monde,
Dalloz, Paris,1996.
- Adama KPODAR, Les juridictions constitutionnelles et les
crises en Afrique noire francophone, Lomé.
- LARCIER (F.), Droit constitutionnel, tome II, Le
système constitutionnel, 2. Les fonctions, Bruxelles, Larcier, 1988.
- ESAMBO KANGASHE J-L., Le droit électoral
congolais, Academia-L `Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2015.
- MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.), Espoirs et
déception de la quête constitutionnelle congolaise.
Clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa,
Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005.
- G. Cornu, Vocabulaire juridique, P.UF,
8ème éd.
3. Articlesscientifiques
- ROUSSEAU (D.), La justice constitutionnelle en Europe,
coll. Clefs Politique, Paris, Montchrestien, 1992 qui réserve
cependant de larges développements à la description du
modèle autrichien originel tel qu'importé en France par les
brillants travaux de Charles EISENNMANN.
- E. BANYAKU LUAPE EPOTU, in procédure devant la
cour constitutionnelle congolaise. Esquive judiciaire ou politique, Paris,
éd. L'harmattan 2023.
- FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), « Election du
Président de la République », DC 62-20, Rec.27 in,
Les grandes décisions du conseil constitutionnel,
4ème édition, Paris, Sirey, 1986.
- Perry Grace SELEMANI NGWAMBA et Jean TSHIBANDA MANGALA,
« Regard constitutionnel du juge pénal sur les anciens
présidents de la république et premiers ministres en
RDC », Village de la justice. Communauté des métiers du
droit, 1ère parution, 14 janvier 2022, en ligne :
https://www.village-justice.com/articles/regard-constitutionnel-juge-penal-des-anciens-president-republique-premier,41278.html.
- MONTESQUIEU a affirmé ceci : «...Des trois
puissances dont nous venons de parler, celle de juger est quasiment
nulle... ».
IV. AUTRES DOCUMENTS
- KazadiMpiana J., « l'affaire Matata ou une tour de
Babel juridique en République démocratique du Congo ».
Rapport General de la conférence-débat, le Club des jeunes
constitutionnalistes congolais, Lubumbashi, 2022.
- Aaron Mayombe
Mupoy,Responsabilité pénale des anciens présidents de
la république pour les faits commis pendant l'exercice de leurs
fonctions en rdc, Université de Likasi - Licence en
droit, département droit privé et judiciaire 2022,
hhtps://WWW. Mémoire online.fr.
a. NYUMBA TAMBWE, Méthodes de recherche en sciences
sociales, cours ; G1 Droit, UNILU,1999-2000.
b.
https://actualite.cd/2022/11/18/affaire-matata-ponyo-la-cour-constitutionnelle-se-declare-nouveau-competente-pour-juger.
c. Jea-louisESAMBO,Le droit constitutionnel,
www.edititons-academia.be.,2013.
d. Anouar Jodel G., attribution des prénoms nouveau en
RDC : cas des enfants nés au cours de la période de guerre
civile 2000, Mémoire online disponible sur, mémoire on line,
https://fr.wikipedia.org./wik/R%oc3rime-juridique.
e. Deogratias BYAMUNGU POLEPOLE,Les poursuites pénales
d'un chef de l'état en fonction en droit positif congolais,
https://www.memoireonline.com.
V. WEBOGRAPHIE
- Jea-louisESAMBO,Le droit constitutionnel,
www.edititons-academia.be.,2013.
-
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/.
- Hans Kelsen, organisation des cours, compétences et
contrôle des actes juridictionnel,
https://www.lgdj-editions.fr/livres/la-justice-constitutionnelle-en-europe/9782275075983.
- Symphorien KAPINGA K. NKASHAMA,
https://actualite.cd/2022/01/23/privilege-de-juridiction-et-lutte-contre-limpunite-en-republique-democratique-du-congo.
- Gabriel KILALA pene-AMUNA, cité par : Justin
TSHIENDA, De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la
détermination de la juridiction compétente en droit congolais,
https://www.memoireonline.com/06/23/14190/m_De-la-justiciabilite-des-anciens-premiers-ministres-et-de-la-determination-de-la-juridiction-comp34.html,.
- en ligne :
https://www.village-justice.com/articles/regard-constitutionnel-juge-penal-des-anciens-president-republique-premier,41278.html.
.
- MPIENEMAGUVicky,
https://www.memoireonline.com/02/19/10606/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-republique-democratique-du-Congo13.html#toc32.
- Raphaël Nyabirungu
https://actualite.cd/index.php/2022/08/08/affaire-matata-pour-raphael-nyabirungu-larticle-161-de-la-constitution-ne-reconnait-pas.
- KALUBA DIBWA Dieudonné, justice constitutionnelle en
RDC,
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=diedonne+kaluba+justice+constitutionnelle&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwjPtO6w9MT-AhWIX8AKHbiiCr0QvgUoAXoECAkQAg&biw=1366&bih=643&dpr=1.
- Le système autrichien de
justice constitutionnelle,
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/.
- Victor MPIENEMAGU Vicky,
https://www.memoireonline.com/02/19/10606/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-republique-democratique-du-Congo13.html#toc32.
- Dieudonné KALUBA,
https://www.memoireonline.com/02/11/4261/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-Republique-Democratique-du-Congo-Contribution--letude-des46.html#toc62
- La haute trahison,
https://www.google.com/search?q=la+haute+trahison+en+droit+congolais&client=firefox-b-d&ei=tytuZKCfHPvY7_UPyNOGmAM&ved=0ahUKEwjg1sCUoY7_AhV77LsIHcipATMQ4dUDCA4&uact=5&oq=la+haute+trahison+en+droit+congolais&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABQ2hBYok5gwFZoAXABeACAAYMNiAHoJpIBBzYtMS4yLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp
- DUVERGER M.,
https://www.memoireonline.com/02/22/12615/m_La-dsignation-du-premier-ministre-
en-positif-congolais4.html,Institutions politiques et droit
constitutionnel.
- Pascal MUGASA YALALA, La désignation du premier
ministre en positif(sic)congolais,
https://www.memoireonline.com/02/22/12615/m_La-dsignation-du-premier-ministre-
en-positif-congolais4.html,.
VI. NOTES DES COURS
- NYUMBA TAMBWE, Méthodes de recherche en sciences
sociales, cours ; G1 Droit, UNILU,1999-2000.
- LIHAU EBUA LIBANA la MOLENGO, Droit constitutionnel et
institutions politiques, Notes de cours, UNAZA, Campus de Kinshasa,
1974.
- JEFFERSON et HAMILTON,
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/.
- NYUMBAIZA TAMBWE A, méthodes de recherche en
science social, Notes de cours G1Droit, UNILU,1999-2000, Inédit.
- MALEMBA N'SAKILA G2., Méthodes de recherche en
science sociales, Notes de cours, G1 Droit, Centre Universitaire de
Likasi/extension de L'UNILU, 1999-2000, inédit.
- JEFFERSON et HAMILTON,
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/.
TABLE DES
MATIÈRES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
IN MEMORIAM
III
REMERCIEMENTS
IV
ABREVIATIONS, SIGLES, ACRONYMES
VI
AVANT-PROPOS
VII
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PRESENTATION DU SUJET
1
CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
1. Choix du sujet
2
2. Intérêt du sujet
3
a. Intérêt personnel
3
b. Intérêt social
3
c. Intérêt scientifique
3
ETAT DE LA QUESTION
3
PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
5
1. Problématique
5
2. Hypothèse
6
METHODES ET TECHNIQUES
7
1. Méthodes
7
a. Méthode exégétique
7
3. Techniques
8
DELIMITATION DU SUJET
8
1. Délimitation dans l'espace
8
2. Délimitation dans le temps
8
3. Délimitation dans la matière
9
SUBDIVISION DU TRAVAIL
9
CHAPITRE PREMIER : LES GENERALITES
10
Section. 1 : L'aperçu
général sur la justice constitutionnelle
10
§.1 : La Naissance de la justice
constitutionnelle dans le monde
10
A. La justice constitutionnelle aux
États-Unis
11
§.2. La justice constitutionnelle en
Europe
13
a. La justice constitutionnelle en
Autriche
14
b. La justice constitutionnelle en
suisse
14
c. La justice constitutionnelle En
France
15
§.3. La justice constitutionnelle en
Afrique.
18
a. La justice constitutionnelle au
Sénégal
19
b. la justice constitutionnelle au Bénin
21
c. La justice constitutionnelle en RDC
22
Section 2. Notion relative au régime
juridique
26
§.1. Régime juridique
26
§.2. Régime des poursuites
26
Section 3 Premier Ministre et le mode de sa
désignation
27
§.1. Premier ministre
27
§.2. Mode de désignation du premier
ministre en droit congolais
27
CONCLUSION PARTIELLE
29
CHAPITRE DEUXIEME : LES INFRACTIONS ET FAITS
PERMETTANT LES POURSUITES D'UN PREMIER MINISTRE
30
Section 1 : Les infractions donnant lieu aux
poursuites d'un premier ministre en fonction
30
§1. Les infractions Politiques
31
a. La haute trahison
32
b. L'atteinte à l'honneur ou
à la probité
34
C. Le délit d'initié
35
D. L'outrage au
Parlement
36
Section 2. Mise en mouvement de l'action public
contre un premier ministre en fonction
37
§1. Procédure des poursuites et de mise
en accusation d'un Premier ministre en RDC
38
Section 3 : La Cour constitutionnelle
42
3.1. Organisation, fonctionnement et
compétence de la Cour constitutionnelle
43
§1 de l'Organisation de la Cour
constitutionnelle
43
1. De la composition de la Cour
constitutionnelle
43
a. Par le président de
la république
45
b. Par le parlement
45
c. Par Le conseil
supérieur de la magistrature
45
§2. Fonctionnement de la cour
constitutionnelle
46
§3. Compétence de la Cour
constitutionnelle
47
§4. Saisine de la cour constitutionnelle
48
A. Procédure en cas d'infractions
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du
Premier ministre
48
1. Autorité judiciaire
compétente
48
2. Les plaintes et dénonciations
49
3. Appréciation souveraine du
Procureur général sur la nécessité ou non de
poursuivre le Premier ministre
49
4. Demande d'autorisation de poursuite et
intervention du Congrès
49
5. Autorisation du Congrès et
ouverture de l'instruction préparatoire
50
6. Possibilité de mise en
détention préventive ou d'assignation en résidence
surveillée
50
7. Clôture de l'instruction
pré-juridictionnelle, présentation du rapport et autorisation par
le Congrès de la mise en accusation
50
8. Interdiction de se constituer partie
civile par les victimes ou d'allouer d'office, par la Cour constitutionnelle,
les dommages-intérêts au profit des victimes
51
B. Procédure en cas d'infractions
commises en dehors de l'exercice des fonctions du Premier ministre
52
Section 4. Du juge pénal des anciens
Premiers ministres en droit pénal congolais
52
a. Procédure Sous
l'angle de la compétence personnelle.
52
b. Sous l'angle de la
compétence matérielle
58
Section 5 : Problématique des
immunités des poursuites et privilège de juridictions
59
§ 1 privilège de juridictions
59
§ 2. Les immunités des poursuites
61
A. Sortes d'immunités
61
a. Les immunités politiques
61
B. Immunités des réfugiés
politiques
65
1.. Poursuites contre les membres du Parlement et
du Gouvernement
65
CONCLUSION PARTIELLE
66
CHAPITRE TROISIEME : CONTROVERCE DOCTRINALE ET
JURISPRUDENTIELLE SUR LES POURSUITES DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES
69
Section 1. Position jurisprudentielle
69
§ 1. Arrêt sous RP 0001 du 15 Novembre
2021
70
A. Mérites et Faiblesse de l'arrêt
sous RP 0001 du 15 Novembre 2021
71
a. Mérites de l'arrêt sous RP
0001 du 15 Novembre 2021
71
b. Faiblesse de l'arrêt sous RP 0001 du 15
Novembre 2022
72
B. Griefs contre l'arrêt sous R. Const.
1816
72
Section 2. Position doctrinale
74
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
80
1. CRITIQUES
80
2. SUGGESTIONS
80
CONCLUSION GENERALE
82
BIBLIOGRAPHIE
85
TABLE DES MATIÈRES
92
* 1La constitution de la RDC du
18 février 2006, [(modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de laConstitution de la RDC
du 18 février 2006(textes coordonnés)], 52e
année, 5 avril 2011, article 164.
* 2idem.
* 3Perry Grace SELEMANI NGWAMBA
et Jean TSHIBANDA MANGALA, « Regard constitutionnel du juge
pénal sur les anciens présidents de la république et
premiers ministres en RDC », Village de la justice.
Communauté des métiers du droit, 1ère parution, 14 janvier
2022, en ligne :
<https://www.village-justice.com/articles/regard-constitutionnel-juge-penal-des-anciens-president-republique-premier,41278.html>
(consulté le 04 Mars 2023).
* 4 Article 164 op.cit.
* 5Cc.RP0001. Arrêt du 15
Novembre 2021. En cause : ministère public c. : Matata Ponyo Mapon
Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Inédit.
* 6 Cc. R. Const. 1816.Arret du
18 Novembre 2022.en cause : ministère public c. : Matata Ponyo
Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo, Inédit.
* 7 WENU BECKER, recherche
scientifique. Théorie et Pratique, Lubumbashi, P. UNILU,2007,
P.11.
* 8 Pierre Félix KANDOLO,
guide kandolo méthodes et règles de rédaction d'un
travail de recherche en Droit, Beau Bassin, (Mauritius), Ed.
Université Européennes,2018, P.65.
* 9Pierre-Félix KANDOLO,
Modèle du régime des poursuites et de destitution du
Président de la république · Une étude comparative du
droit franco-américain et congolais, légal RDC, p.5.
* 10Deogratias BYAMUNGU
POLEPOLE, les poursuites pénales d'un chef de l'Etat en fonction en
droit positif congolais, TFC en droit, réseau des
universités du CEPROMAD, 2016, p.15.
* 11Martin
MULUMBA, « Les poursuites pénales contre un ancien chef
d'Etat sont-elles juridiquement possibles en droit congolais ? »
disponible à l'adresse Actualités.cd,
https://actualite.cd/2020/05/16/les-poursuites-penales-contre-un-ancien-chef-detat-sont-elles-juridiquement-possibles-en
? , ( consulté le 04 mars 2023).
* 12 NYUMBAIZA TAMBWE A,
méthodes de recherche en science social, Notes de cours
G1Droit, UNILU,1999-2000, Inédit.
* 13 Anouar Jodel G.,
attribution des prénoms nouveau en RDC : cas des enfants nés
au cours de la période de guerre civile 2000, Mémoire online
disponible sur, mémoire on line,
https://fr.wikipedia.org./wik/R%oc3rime-juridique,(consulté le 06
mars 2023).
* 14 NDAY WA MANDE M.,
Memento des règles générales de rédaction d'un
travail scientifique, Likasi, Ed. ZOE CREATIVE,2004,P.28.
* 15 Dictionnaire La rousse,
définition du mot Méthode.
* 16 MALEMBA N'SAKILA G2.,
Méthodes de recherche en science sociales, Notes de cours, G1
Droit, Centre Universitaire de Likasi/extension de L'UNILU, 1999-2000,
inédit.
* 17 Pierre-Félix
KANDOLO, Op.cit., P.64.
* 18 MALEMEBA N'SAKILA,
Opcite.
* 19 Pierre-Félix
KANDOLO, Opcite, P.64.
* 20 ILUME MOKE Michel, Le
Droit judiciaire congolais, organisation et compétence judiciaire,
Tome1, P. UNILI, Likasi, 2013, P.47.
* 21 Michel FROMONT, La justice
constitutionnelle dans le monde, cité par Jean-Pierre MAVUNGU, La
justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo
Aperçu sur la compétence de la cour constitutionnelle et la
procédure devant cette Haute Juridiction, Ed. Universitaires
Africaines,2017,P.2.
* 22
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/,
consulté le 28 Avril 2023.
* 23 Idem.
* 24
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/,
consulté le 28 Avril 2023.
* 25Le système
autrichien de justice constitutionnelle,
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/.
Consulté le 28 Avril 2023.
* 26 FAVOREU (L.), Droit constitutionnel cité
par Dieudonné KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en
République Démocratique du Congo. Contribution
à l'étude des fondements et des modalités d'exercice
de la justice constitutionnelle,
https://www.memoireonline.com/,
consulté le 28 Mai 2023.
* 27 FAVOREU (L.), Droit
constitutionnel cité par Dieudonné KALUBA DIBWA, Op.cit.
* 28 Constitution des
Etats-Unis d'Amérique, du 17 septembre 1787, article III, section 1.
* 29TURPIN (D.), Droit constitutionnel, cité
par Dieudonné KALUBA DIBWA, Du contentieux constitutionnel en
République Démocratique du Congo. Contribution à
l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice
constitutionnelle,
https://www.memoireonline.com/,
consulté le 28 Avril 2023.
* 30 Idem.
* 31 TURPIN (D.), Droit
constitutionnel, cité par Dieudonné KALUBA DIBWA, Op.cit. .
* 32 JEFFERSON et HAMILTON,
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/.
Consulté le 28 Avril 2023.
* 33Cour suprême des
Etats-Unis Arrêt JP MARBURY contre MADISON,14 Février 1803.
* 34Gerhart HOLZINGER, nouveaux cahiers du conseil
constitutionnel, n° 36, Autriche, 2012,p.1.
* 35
https://www.lgdj-editions.fr/livres/la-justice-constitutionnelle-en-europe/9782275075983,consulté
le 29 Avril 2023.
* 36 Hans Kelsen, organisation
des cours, compétences et contrôle des actes juridictionnel,
https://www.lgdj-editions.fr/livres/la-justice-constitutionnelle-en-europe/9782275075983,consulté
le 29 Avril 2023.
* 38 Joseph PINI, op.cit.
* 39
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/,
consulté le 29 Avril 2023.
* 40 Lire ROUSSEAU (D.), La
justice constitutionnelle en Europe, coll. Clefs Politique, Paris,
Montchrestien, 1992 qui réserve cependant de larges
développements à la description du modèle autrichien
originel tel qu'importé en France par les brillants travaux de Charles
EISENNMANN.
* 41 KALUBA DIBWA D., du
contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo,
thèse de doctorat en droit Public, UNIKIN, mémoire online,
consulté le 29 Avril 2023.
* 42 Idem.
* 43 Ibedem.
* 44 Article 91, de la
Constitution française de 1946.
* 45 Dieudonné KALUBA
D., op. Cite.
* 46 CC, 6 novembre 1962,
Election du Président de la République, DC 62-20, Rec.27
in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), Les grandes décisions du conseil
constitutionnel, 4ème édition, Paris, Sirey,
1986, pp.172-183.
* 47 KALUBA DIBWA D, op. cit.
* 48 Idem.
* 49 Roger TSHITENGE K., statut
du juge constitutionnel en droit positif congolais, https://www.memore
online.com//04/12223/statut-du-juge-constitutionnel-en-droit-positif-congolais.htmt.,consulté
le 29 Avril 2023.
* 50 Voir DC 85-187 du 25
janvier 1985, Rec. 45, Etat d'urgence en Nouvelle Calédonie, in
FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), cité par Dieudonné KALUBA D.,
op.cit. ; mémoire online, consulté le 29 Avril 2023.
* 51 Idem.
* 52 Constitution
française du 4 octobre 1958, article 41.
* 53 Jean-Pierre MAVUNGU, op
cit., P.1.
* 54 Michel FROMONT, la justice
constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris,1996, P.1.
* 55 Jean-Pierre MAVUNGU, op.
Cite, P1.
* 56Adama KPODAR, Les
juridictions constitutionnelles et les crises en Afrique noire francophone,
Lomé, p.1.
* 57 Loi n° 92-23 du 30
mai 1992, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17
février 1999 http : www.gouv.sn/institutions/conseil_const.html
consultée le 05 Mai 2023.
* 58 Dieudonné KALUBA
DIBWA, La justice constitutionnelle en République démocratique du
Congo FONDEMENTS ET MODALITÉS D'EXERCICE, Éd. Eucalyptus,
Kinshasa,2010, P. 273.
* 59 Dieudonné KALUBA
DIBWA, La justice constitutionnelle en République démocratique du
Congo FONDEMENTS ET MODALITÉS D'EXERCICE, Éd. Eucalyptus,
Kinshasa,2010, P.275.
* 60 Dieudonné KALUBA
D., Op.cit., P.286.
* 61 Michel FROMONT,
cité par Jean Pierre MAVUNGU, La justice constitutionnelle en RDC,
Aperçu sur la compétence de la cour constitutionnelle et la
procédure devant cette Haute juridiction, Editions universitaires
Africaines, 2017, P.2.
* 62 Idem.
* 63 Ibidem.
* 64 Idem/.
* 65 Michel FROMONT, La justice
constitutionnelle dans le monde, Dalloz, Paris,1996, P1.
* 66 Article 157 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 67 Michel FROMONT,
cité par Jean Pierre MAVUNGU, La justice constitutionnelle en RDC,
Aperçu sur la compétence de la cour constitutionnelle et la
procédure devant cette Haute juridiction, Editions universitaires
Africaines, 2017 P.2.
* 68 Idem, P.3.
* 69
https://cours-de-droit.net/histoire-de-la-justice-constitutionnelle-dans-le-monde-a128211628/
consulté le 08 Mai 2023.
* 70 Idem.
* 71 LARCIER (F.), Droit
constitutionnel, tome II, Le système constitutionnel, 2. Les
fonctions, Bruxelles, Larcier, 1988, pp.206-207.
* 72 LIHAU EBUA LIBANA la
MOLENGO, Droit constitutionnel et institutions politiques, Notes de
cours, UNAZA, Campus de Kinshasa, 1974, p.122, n°218.
* 73 Idem.
* 74 Article 158 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 75 Idem, Article 160
alinéa 2.
* 76 Précis de
vocabulaire juridique, P.24.
* 77 Voire le troisième
chapitre du présent travail.
* 78
https://www.ma-vie-administrative.fr/regime-juridique/,
consulté le 07 Mai 2023.
* 79 ESAMBO KANGASHE J-L.,
Le droit électoral congolais, Academia-L `Harmattan,
Louvain-la-Neuve, 2015, Avant-propos.
* 80 Article 92 de la
constitution de la RDC du 18 février 2006.
* 81 MONTESQUIEU a
affirmé ceci : «... Des trois puissances dont nous venons de
parler, celle de juger est quasiment nulle... ».
* 83 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO
(A.), Espoirs et déception de la quête constitutionnelle
congolaise. Clés pour comprendre le processus constitutionnel du
Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005 p 191.
* 84 Jacques B. Mbokani, La
Cour constitutionnelle congolaise face au statut pénal d'un ancien
Premier ministre
devenu sénateur, op. Cite, P. 54.
* 85 Article 164 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 86NYABIRUNGU mwene SONGA,
citépar : Deogratias BYAMUNGU POLEPOLE,Les poursuites
pénales d'un chef de l'état en fonction en droit positif
congolais,
https://www.memoireonline.com,
consulté le 24 Mai 2023.
* 87DESPORTES F., LE GUNEHEC
F., Droit pénal général,2e éd
Economica,2003, P 102.
* 88 Article 165 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 89 Idem, Al. 1.
* 90 ILUME MOKE, Le droit
judiciaire congolais et compétence judiciaire, T.1, P. UNILI,
Lubumbashi, 2013, P.414.
* 91 Article 7 ; 188 et
190 de la constitution du 18 Février 2006.
* 92 Article 190 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 93 Gérard CORNU, la sûreté de
l'Etat est le maintien de la consistance de l'Etat, de son territoire, de sa
population, de ses institutions publiques essentielles, de leur
indépendance et de leur autorité, par prévention et
répression des infractions qui y porteraient atteinte, cité
par : Félicité MUGOMBOZI AKONKWA, Du crime de haute trahison
en droit constitutionnel congolais
https://www.memoireonline.com/10/12/6136/Du-crime-de-haute-trahison-en-droit-constitutionnel
congolais.html consulté le 24 Mai 2023.
* 94 STEFANI G., LEVASSEUR
G., Droit pénal Général, 3e éd,
Dalloz, Paris, 1987, P 226.
* 95 LEVASSEUR G., CHAVANNE A,
MONTREUIL J, Droit pénal général et procédure
pénale, 2e éd Sirey, Paris, 1991, P. 245.
* 96 La haute trahison,
https://www.google.com/search?q=la+haute+trahison+en+droit+congolais&client=firefox-b-d&ei=tytuZKCfHPvY7_UPyNOGmAM&ved=0ahUKEwjg1sCUoY7_AhV77LsIHcipATMQ4dUDCA4&uact=5&oq=la+haute+trahison+en+droit+congolais&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABQ2hBYok5gwFZoAXABeACAAYMNiAHoJpIBBzYtMS4yLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp
, consulté le 24 Mai 2023.
* 97 Article 165 Al. 2 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 98 Dieudonné KALUBA,
https://www.memoireonline.com/02/11/4261/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-Republique-Democratique-du-Congo-Contribution--letude-des46.html#toc62
, consulté le 24 Mai 2023.
* 99 Idem.
* 100Article 167 et suivant du
code pénal congolais livre II.
* 101Articles 98 et 99, du
code Pénal Congolais livre 2.
* 102 Article 167 de la
constitution du 18 février 2006.
* 103 Article 165
alinéa 3. De la constitution du 18 Février 2006.
* 104 ILUME MOKE, op.cit.,
P.415.
* 105 Article 96 de la
constitution du 18 février 2006.
* 106 Article 97 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 107 Article 99 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 108 Article 165
alinéa 4., de la constitution du 18 février 2006.
* 109Pierre
Félix Kandolo, Modèle du régime des
poursuites et de destitution du Président de la République pour
les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une étude
comparative du droit franco-américain et congolais, P.U. LIKASI,
LIKASI,2021, Pp. 17-18.
* 110 Article 166
alinéa 2., de la constitution du 18 février 2006.
* 111 Article 119 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 112Pierre
Félix Kandolo, Modèle du régime des
poursuites et de destitution du Président de la République pour
les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une étude
comparative du droit franco-américain et congolais, P.U. LIKASI,
LIKASI,2021, P.22.
* 113 Esambo Kangashe
cité par Pierre Félix Kandolo, Modèle du régime
des poursuites et de destitution du Président de la République
pour les faits commis dans et hors l'exercice de ses fonctions : une
étude comparative du droit franco-américain et congolais, P.U.
LIKASI, LIKASI,2021, P.22.
* 114La loi organique
N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
cour constitutionnelle.
* 115 Pierre Félix
Kandolo, Modèle du régime des poursuites et de destitution du
Président de la République pour les faits commis dans et hors
l'exercice de ses fonctions : une étude comparative du droit
franco-américain et congolais, P.U. LIKASI, LIKASI,2021, P.23.
* 116 Idem.
* 117 Ibedem, op.cit.,
Pp.23-24.
* 118 Jean-Louis ESAMBO
cité par, Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, La justice
constitutionnelle en République Démocratique du Congo,
aperçu sur la Compétence de la Cour constitutionnelle et la
procédure devant cette haute Juridiction, Editions Universitaires
Africaines, Kinshasa, 2017, P.5.
* 119 Article 159 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 120 Jean-Louis ESAMBO
cité par, Jean-Pierre MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA, La justice
constitutionnelle en République Démocratique du Congo,
aperçu sur la Compétence de la Cour constitutionnelle et la
procédure devant cette haute Juridiction, Editions Universitaires
Africaines, Kinshasa, 2017, P.18.
* 121 Article 89 de la Constitution de la République du
Sénégal.
* 122 Article 2 de la loi
organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle.
* 123 Article 158 de la
constitution du 18 Février 2006.
* 124 ILUME MOKE M., Le
Droit Judiciaire congolais, Tome2, volume 2, P.U. LIKASI, Likasi, 2013,
P.266.
* 125 Idem.
* 126 Article 119 Point 4 de
la constitution du 18 Février 2006.
* 127 ILUME MOKE M., Le
Droit Judiciaire congolais, Tome2, volume 2, P.U. LIKASI, Likasi, 2013,
P.267.
* 128 Article 5 de la loi
organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle.
* 129 Jean-Pierre MAVUNGU
MVUMBI-di-NGOMA, op.cit., P. 18.
* 130 Idem,Pp18-19.
* 131 Article 169 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 132 Article 38 de la loi
organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle.
* 133 Victor MPIENEMAGU Vicky,
https://www.memoireonline.com/02/19/10606/m_Du-contentieux-constitutionnel-en-republique-democratique-du-Congo13.html#toc32,
consulté le 04 Juin 2023.
* 134 ESAMBO KANGASHE
Jean-Louis, cite par Victor MPIENEMAGU Vicky, op.cit.
* 135 Article 42 de la loi
organique N° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle.
* 136 ILUME MOKE M.,
Op. cit, P.407.
* 137Pierre-Félix
KANDOLO, op.cit., Pp. 24-27.
* 138 Article 153,
alinéa 2 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006.
* 139 Article 100,
alinéa 1er de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
* 140 Article 100,
alinéa 2 idem.
* 141 Pierre Félix
Kandolo, op.cit., P.25.
* 142 Article 101 de la Loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
* 143 Pierre Félix
Kandolo, op.cit. P.26.
* 144 Idem.
* 145 Pierre Félix
Kandolo, Modèle du régime des poursuites et de destitution du
Président de la République pour les faits commis dans et hors
l'exercice de ses fonctions : une étude comparative du droit
franco-américain et congolais, P.U. LIKASI, LIKASI,2021 P.27.
* 146 Article 103 de la Loi
organique précitée.
* 147 Pierre-Félix
KANDOLO, op.cit., P.27.
* 148 Idem.
* 149 Ibidem, P.28.
* 150 Ibidem.
* 151 Article 108 de la Loi
organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
* 152 Lire la section
deuxième, du deuxième chapitre, de notre présent Travail.
* 153 Article 162
alinéa 2 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 154 Article 98 de la Loi
n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 155 Kazadi Mpiana J.,
« l'affaire Matata ou une tour de Babel juridique en République
démocratique du Congo ». Rapport General de la
conférence-débat, le Club des jeunes constitutionnalistes
congolais, Lubumbashi, 2022, Pp.5-6.
* 156 Tshinyam Nzav
Elisée, cité Par : Kazadi Mpiana J. « l'affaire
Matata ou une tour de Babel juridique en République démocratique
du Congo ». Rapport General de la conférence-débat, le
Club des jeunes constitutionnalistes congolais, Lubumbashi, 2022, Pp.5-6.
* 157 Cc. R. Const. 1816.Arret
du 18 Novembre 2022.en cause : ministère public c. : Matata
Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo,
Inédit.
* 158 Cc. R. Const. 1816.Arret
du 18 Novembre 2022.en cause : ministère public c. : Matata
Ponyo Mapon Augustin, Kitebi Kibol Mvul Patrice et Grobler Christo,
Inédit., huitième feuillet.
* 159 G. Cornu, Vocabulaire
juridique, P.UF, 8ème éd. P.531.
* 160 Lire la section 1,
chapitre 2, Point a-d, de notre présent travail.
* 161Symphorien
KAPINGA K. NKASHAMA,
https://actualite.cd/2022/01/23/privilege-de-juridiction-et-lutte-contre-limpunite-en-republique-democratique-du-congo,
consulté le 27 juin 2023.
* 163 A. Rubbens, Le pouvoir,
l'organisation et la compétence judiciaires, Bruxelles, Maison
Ferdinand, T1, Larcier,1970, Pp.156 et 230.
* 164 A. Rubbens, op cit,
P.230.
* 165 Article 19,
Alinéa 1et 2 de la constitution du 18 Février 2006.
* 166
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immunit%C3%A9/41753,
consulté le 10 juillet 2023.
* 167 Jean VINCENT et Raymond
GUILLIEN, lexique des termes juridiques, 14e éd.
Dalloz, 2003, p.306.
* 168
https://avocats.cd/blog/des-immunites-en-droit-congolais,conslté
le 10 juillet 2023.
* 169 NYABIRUNGU mwene SONGA,
traité de droit pénal Général congolais,
2e éd.EUA,2007, p.237.
* 170
https://avocats.cd/blog/des-immunites-en-droit-congolais,
consulté le 10 juillet 2023.
* 171 Article 107 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 172
https://avocats.cd/blog/des-immunites-en-droit-congolais,Consulté
le 10 juillet 2023.
* 173 Article 166
alinéa 1 et 2 de la constitution du 18 Février 2006.
* 174 Lire Pages 4-6 du
présent travail.
* 175 Article 19 de la
constitution du 18 février 2006.
* 176 Article 17 alinéa
2 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 177 Cc. Arrêt sous RP
0001 du 15 Novembre 2021 en cause Ministère public, contre le
prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin et consort, 14e et
15e Feuillets.
* 178 Cc. Arrêt sous RP
0001 du 15 Novembre 2021.
* 179 Jacques B. Mbokani,
La Cour constitutionnelle congolaise face au statut pénal d'un
ancien Premier ministre devenu sénateur, éditions DALLOZ,
2023, P. 56.
* 180
https://scooprdc.net/2023/05/11/justice-commentaire-sur-les-arrets-r-const-1880-1816-rp0001-rp09-rendus-par-la-cour-constitutionnelle-et-la-cour-de-cassation-dans-laffaire-bukanga-lonzo/
consulté le 31 juillet 2023.
* 181 Antonis PANAGOPOULOS
cité par E. BANYAKU LUAPE EPOTU, in procédure devant la cour
constitutionnelle congolaise. Esquive judiciaire ou politique, Paris,
éd. le harmattan 2023, p. 137,cite dans
https://scooprdc.net/2023/05/11/justice-commentaire-sur-les-arrets-r-const-1880-1816-rp0001-rp09-rendus-par-la-cour-constitutionnelle-et-la-cour-de-cassation-dans-laffaire-bukanga-lonzo/
.
* 182 Idem.
* 183 Lire E. BANYAKU LUAPE
EPOTU, in procédure devant la cour constitutionnelle congolaise.
Esquive judiciaire ou politique, Paris, éd. L'harmattan 2023, p.
137.
* 184 Kazadi Mpiana J., «
l'affaire Matata ou une tour de Babel juridique en République
démocratique du Congo ». Rapport General de la
conférence-débat, le Club des jeunes constitutionnalistes
congolais, Lubumbashi, 2022, P.2.
* 185 Idem.
* 186Raphaël Nyabirungu
https://actualite.cd/index.php/2022/08/08/affaire-matata-pour-raphael-nyabirungu-larticle-161-de-la-constitution-ne-reconnait-pas,
consulté le 01 aout 2023.
* 187 Laurent ONYEMBA,
cité par : Kazadi Mpiana J., « l'affaire Matata ou une
tour de Babel juridique en République démocratique du Congo
». Rapport General de la conférence-débat, le Club des
jeunes constitutionnalistes congolais, Lubumbashi, 2022, P.2.
* 188 Idem.
* 189 Jacques B. Mbokani,
La Cour constitutionnelle congolaise face au statut pénal d'un
ancien Premier ministre devenu sénateur, Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, éditions
DALLOZ, 2023, P. 79.
|