WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les travaux dans le cadre du bail à usage professionnel


par Soline KETCHEUZEU NANA
Université de Dschang - Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise  2020
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

AVERTISSEMENT

L'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; celles-ci devront être considérées comme propres à leur auteur.

DÉDICACE

À la mémoire de mes parents, M. NANA Moïse et Mme NJIKAP Martine.

À M. Dieudonné FANKEM.

REMERCIEMENTS

Qu'il nous soit permis à la fin de ce travail, de témoigner notre profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à sa réalisation. Nous pensons particulièrement :

Au Docteur KEM CHEKEM Bruno Marcelin, notre directeur de recherche, pour la disponibilité, la patience et surtout la rigueur méthodologique. Discipline et amour du travail sont ses devises et font de lui un modèle à suivre, à qui nous ne cesserons de témoigner notre gratitude ;

AuxDocteursMOHO FOPA Eric Aristide, KENGNE FOTSO Fabrice, CHAKOUNTE NJAMENStella,MBOUEMEJean etTINKE TCHINDA Cédricpour leurs conseils scientifiques ;

À tout le personnel enseignant de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, pour le souci constant de nous offrir une formation de qualité ;

À nos aînés académiques de l'Université de DschangBILOA AGOUA Rodrigue et TIETSIA TATSIEKAM Dhuamel, pour leur disponibilité et conseils ;

Aux Mes YAMENDJEU NYANDJOU Clément, NCHOUTPOUEN Jonathan et TCHOMGUI KOUAM Grégoire, Avocats à Bafoussam, qui ont eu l'obligeance denous procurer des conseils et documents ;

À nos frères et soeurs : TCHEUDJO NANA Cyrille, TAMEU NANA Christian, NKAPJIP NANA Maryline, DJUITCHOU NANA Huguette, LETCHE NANA Dorine et DJUINANG NANA Franck Junior pour leurs encouragements et soutien infaillible ;

À Nos amis et camaradesKOUNDE EBENE Princesse de Christ, DOUNKING AMFOUO Synthia Pamela, TCHINDA DJIAVALE Belmondo, FOTSING MBOU Victor, BIKOUNDamien, KAMGA WAMBO Christian pour leurs encouragements de chaque jour.

Au personnel des juridictions d'instance et d'appel de Bafoussam pour la mise à notre disposition des décisions de justice.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Aff. : Affaire.

AJ. : Actualités Juridiques.

AJDI. : Actualités Juridiques Droit Immobilier.

AP : Assemblée Plénière.

Art. : Article.

Ass. : Association.

AUDCG : Acte uniforme relatif au droit commercial général.

Bull. Civ. III : Bulletin civil numéro 3.

C. Civ : Code civil.

C/ : Contre.

CA : Cour d'Appel.

Cass. Civ 1ère, 2è, 3è. : arrêt de la première, deuxième ou troisième chambre de la Cour de cassation.

Cass. Com. : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Cass. Soc. : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

CJ.:Chambre Judiciaire.

Comm.: Commentaire.

Coord. : Sous la coordination de

CS.: Cour Suprême.

D. : Revue Dalloz.

Dir. : Sous la direction de.

Éd. : Edition.

ERSUMA : École Régionale Supérieure de la Magistrature.

Gaz. Pal. : Gazette du Palais.

In. : Dans

J : Journal

Jgt : Jugement.

L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence.

: Numéro.

Obs. : Observations.

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires.

Op. Cit. :Operecitato (Cité plus haut).

P. : Page.

PP : Pages.

Préc. : Précité.

PUA : Presses Universitaires d'Afrique.

PUF : Presses Universitaires de France.

PUL : Presses Universitaires Libres.

Req. : Requête.

Rev. Crit. Legisl. Jurispr. : Revue- Critique-Législation-Jurisprudence.

RTD. Civ. Com. : Revue trimestrielle de droit civil et/commercial.

S. : Suivant.

SARL : Société à responsabilité limitée.

SCI : Société Civile Immobilière.

Sté : Société.

Supra : Plus haut.

V. : Voir.

Ydé. : Yaoundé.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE 3

PREMIÈRE PARTIE : UN ÉQUILIBRE EFFECTIF DANS LA RÉPARTITION DE LA CHARGE DES TRAVAUX 8

CHAPITRE 1 : LA NATURE DES TRAVAUX INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES 10

Section 1 : Le principe légal de répartition de la charge des travaux 10

Section 2 : La possibilité d'aménagements conventionnels du principe légal 18

CHAPITRE 2 : LE RÈGLEMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES 24

Section 1: Le règlement des comptes en cours de bail 24

Section 2: Le règlement des comptes en fin de bail 28

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 36

DEUXIÈME PARTIE: UN ÉQUILIBRE DILUÉ AU REGARD DE L'IMPACT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SUR LE BAIL 38

CHAPITRE 1 : L'INFLUENCE DES TRAVAUX SUR LE BAIL DANS L'INTÉRÊT DU PRENEUR 40

Section 1: La diminution des loyers pour cause de travaux 40

Section 2 : La suspension du bail pour cause de travaux 44

CHAPITRE 2: L'INFLUENCE DES TRAVAUX SUR LE BAIL DANS L'INTÉRÊT DU BAILLEUR 49

Section 1: L'augmentation des loyers 49

Section 2: La résiliation du bail pour cause de travaux 53

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 60

CONCLUSION GÉNÉRALE 61

RÉSUMÉ

Avec le nouveau statut des baux professionnels, le législateur OHADA ne protège pas exclusivement le preneur comme par le passé. Son objectif est de rééquilibrer les intérêts de toutes les parties.Ces intérêts se situent dans leurs droits et obligations découlant du contrat de bail. S'agissant des obligations, celle commune aux parties est l'obligation aux travaux qui consiste en la réalisation des réparations de quelque nature que ce soit, aux constructions faites sur le local etc., ce qui pose le problème de travaux de construction dans le cadre du bail à usage professionnel. Cette notion est au coeur de nombreux litiges dans le contrat de bail notamment pour ce qui est de la répartition des charges, le sort des réalisations et leur impact sur le bail.

Pour mieux cerner l'origine de ces difficultés, il nous a semblé judicieux de vérifier si le régime des travaux prévu par le législateur OHADA parvient à réaliser l'équilibre voulu entre les intérêts des parties.

Dès lors, il nous a été donné de constater que tant en matière de répartition des charges des travaux qu'en matière d'influence des travaux sur le bail, le législateur a cherché à préserver un équilibre entre l'impératif de protection des parties et le souci principal de réguler le monde des affaires, a fixé un cadre juridique minimum mais tout en laissant aux parties en général de pouvoir aménager ce cadre. C'est également le cas pour ce qui est des obligations des parties, même si cet équilibre est quelque peu relatif.

Cependant, l'étude de la jurisprudence notamment en matière de révision du loyer, d'indemnité d'éviction, du caractère non péremptoire de la charge des grosses réparations, de l'obligation de délivrance permet de constater que des efforts supplémentaires restent à fournir pour parvenir au juste équilibre voulu, même implicitement par le législateur.

ABSTRACT

With the new status of professional lease contracts, the OHADA Legislator does not only protects the Lessee as it used to be in the past. His goal is to rebalance the interests of all the stakeholders involved. These interests lie in their duties and obligations as stipulated in the lease contract. As far as obligations are concerned, the common one to the parties is the maintenance obligation, which consists in providing not only repairs of any kind, but also to the constructions on the building...etc., which brings the issue of construction works within the framework of lease contracts for professional use. This concept is the reason behind numerous litigations as pertaining to lease agreement, especially regarding the definition of responsibilities, the fate of project realisations and their impacts on the lease; to better understand the origin of these challenges, it was necessary to check whether the scheme of works, as planned by the OHADA legislator, was able to meet the desired balance between parties' interests.

Thereupon, we noticed that there is a global balance both on the definition of work responsibilities and the impact of those works over the duration of the lease. we concluded of a global balance because the lease contract, as any other contract, had the autonomous will of parties as foundation, which consequently implied freedom of contract. So, the human being, who is fundamentally free, was the only one able to gauge his interest so as its balance, hence the subjective nature of balance. Early enough, in other to compensate for the contractual inequality, the Civil Code had already established restrictions to this liberty in article 6. This is what was replicated by the OHADA legislator in article 134. Henceforth, objective balance deriving from contractual justice is the reference. This has prompted the legislator during the regulation of the scheme of works, not only to introduce freedom of contract, but also to regulate it.

Nonetheless, the study of jurisprudence, especially in terms of rent adjustment, of eviction indemnity, of the non-mandatory nature of the responsibility of huge repairs, of obligation to issue, reveals that some additional efforts need to be made in order to reach, be it implicitly, the right balance as desired by the legislator.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

« À moins d'être marchand ambulant, un commerçant ne peut exercer son activité sans un toit et des murs qui relèvent bien souvent du bail commercial »1(*). C'est dire que les commerçants, personnes physiques ou morales, ont besoin de locaux pour exercer leurs activités économiques. Cette nécessité s'explique par le souci de stabilité utile pour assurer la fidélité de la clientèle et la pérennité de l'exploitation. Dans l'impossibilité pour le commerçant de disposer de ces locaux à titre de propriété, le droit lui permet d'en obtenir la jouissance en concluantdes baux.

Le Code civil français distinguait traditionnellement dans le chapitre intitulé « Du louage des choses »2(*) les baux des maisons ou baux à louer, des baux des biens ruraux ou baux à fermage. Aucune distinction n'était fondée sur l'affectation de la chose louée pour ce qui est des baux d'immeubles. Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que pour des raisons essentiellement économiques, cette distinction verra le jour. Suite à la crise immobilière consécutive à la première guerre mondiale3(*), les commerçants n'hésitaient pas à offrir un loyer plus élevé à un bailleur qui, motivé par un esprit de lucre, obligeait le locataire à quitter les lieux sans lui verser une quelconque indemnité4(*). Ce dernier voyait ainsi la valeur de son fonds diminuée ou anéantie surtout dans l'hypothèse où il avait réalisé des constructions et exerçait un commerce dit de proximité,caractérisé par une clientèle très localisée. C'est ainsi que les commerçants réclamaient un droit absolu au renouvellement de leur bail qui assurera une « vocation à perpétuité »5(*). Mais l'admission de ce droit a été malaiséepour la simple raison qu'il violait deux principes de base6(*). Très tôt, des restrictions ont également été apportées au sacro-saint principe de l'absolutisme du droit de la propriété notamment avec la Loi du 30 juin 1926 qui constitue le fondement de la propriété commerciale7(*). Ce qui était également le cas dans les pays anglo-saxons8(*), avec des législations qui partageaient une même devise représentant en réalité un impératif : « il faut protéger le fonds de commerce ». C'est sans doute le cas du Cameroun qui verra sa législation duale s'unifiée par l'Acte Uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général de 19979(*)avec la création de la notion de bail commercial.

Avec ce texte, le bail commercial relevait d'un régime dérogatoire de droit commun10(*). Ce bail a été institué pour garantir le fonds de commerce et couvrir les seules personnes ayant la qualité de commerçant11(*). Très tôt, la notion a connu un essor avec la révision de l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 qui a consacré la notion de bail à usage professionnel.C'est une nouvelle notion qui étend la protection au-delà du fonds de commerce et partant de la clientèle12(*). La justification du changement d'objectif est que le législateur était animé par la volonté de rééquilibrer les rapports entre bailleurs-preneurs en faveur du preneur professionnel. L'Acte Uniforme accorde désormais les prérogatives qui relevaient jusque-là du régime du bail commercial au professionnel, même si ce dernier n'a pas la qualité de commerçant, à condition que celles-ci fassent de leur activité une profession13(*). C'est la raison pour laquelle certains auteurs ont pensé que le bail à usage professionnel a un régime juridique spécifique visant la protection du fonds de commerce et des preneurs professionnels14(*).

La clientèle étant l'élément essentiel du fonds de commerce, son importance numérique est à la fois tributaire des qualités intrinsèques15(*)de celui-ci et du peuplement de la localité où il est situé. Par ailleurs, son importance croit avec le degré d'urbanisation. Les travaux de viabilisation qui accompagnent souvent la clientèle rendent certaines zones plus aptes que d'autres à recevoir les activités commerciales. Cette idée est à l'origine de la consécration d'une obligation d'entretien par le législateur16(*), qui permet l'exploitation du fonds de commerce dans les conditions satisfaisantes pour lesquelles les lieux ont été loués. Pour maintenir la clientèle donc, le preneur professionnel a intérêt à ce que des réfections soient faites sur le local lorsque celui-ci est détérioré ou à construire lui-même sur un terrain nu qu'il avait pris à bail. Ceci permettra que le local reste conforme à sa destination.Cette constance fait référence aux travaux de construction qui sont un enjeu lors de la négociation du bail à usage professionnel par les parties et au coeur de nombreux litiges.

Le législateur communautaire a réglementé les travaux de construction d'abord en accordant la possibilité de louer un terrain nu sur lequel ont été ou pourront être élevées des constructions avec l'aval du bailleur17(*). Il a ensuite a réparti les travaux entre le bailleur et le locataire en mettant à la charge du premier les gros travaux18(*). Enfin, il a prévu le sort réservé à ces constructions en s'inspirant de l'article 555 du code civil camerounais19(*).Le régime de ces travaux de construction oscille entre souplesse et impérativité en ce sens que certaines dispositions seulement sont d'ordre public à l'instar des articles 107 et 127 de l'Acte Uniforme révisé.L'article 106 sur la base duquel les grosses réparations sont mises à la charge du bailleur est illustratif en ce sens qu'iln'est pas d'ordre public20(*). Par cette abstention, le législateur OHADAa voulu faire une place à la liberté contractuelle, les parties insérant généralement des clauses relatives à l'entretien du local dans leur contrat de bail. Ceci pourrait se justifier par le fait que le législateur a donné une définition indicative et exemplative de la notion de grosses réparations.

Très souvent, le bailleur met les gros travaux à la charge du preneur professionnel.Mais cette relation locative se trouve ainsi déséquilibrée. C'est la raison pour laquelle en droit comparé français, le juge contrôle cette liberté contractuelle en interprétant restrictivement les clauses21(*). Toutefois, à l'observation de la jurisprudenceil se dégage que les travaux de construction posent une sérieuse difficulté dans le cadre du bail à usage professionnel22(*). En effet, il se pose un problème de répartition de charges des travaux, dû le plus souvent à l'absence de précision de la notion de grosses réparations. En outre, dans la réalisation de ces travaux, il se pose également le problème de leur impact sur le cours du bail et surtout du sort de ceux-ci dès lors qu'ils sont réalisés par le preneur. Telles sont les considérations qui motivent le choix porté sur le sujet, les travaux de construction dans le cadre du bail à usage professionnel en droit OHADA.

Ainsi, pour faciliter la compréhension afin d'éviter tout malentendu, il convient d'éclairer le sens de l'ensemble du sujet. Aux termes del'article 103de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général de 2010,  « Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d'un immeuble compris dans le champ d'application du présent Titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d'exercer dans les lieux avec l'accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle »23(*). Cet acte lorsqu'il est écrit, comporte des obligations des parties dont celle commune est l'obligation d'entretien qui repose sur les travaux faits ou à faire sur le local.

Le terme travail est défini d'après le vocabulaire juridique comme : « L'édification, l'aménagement ou l'entretien d'un ouvrage public, par extension, cet ouvrage même 24(*) ». La notion de construction quant à elle est polysémique. Elle s'entend dans son second sens d'après le Vocabulaire juridique cité plus haut comme « une élaboration intellectuelle d'une création prétorienne ou d'un système explicatif à l'exemple d'une construction jurisprudentielle sur l'article 1384 du Code civil »25(*). Par ailleurs, il ressort de ce même document que dans son sens premier, le terme construction vient du latin « constructio » dérivé de « construere » qui signifie action de construire, c'est -à -dire une édification, par exemple le bail à construction26(*). C'est donc un ensemble d'activités d'édification d'immeubles dans toutes ses composantes27(*).

Les travaux de construction sont donc ceux entrepris par un bailleur ou par le locataire ou par des entreprises de construction qui sont leurs auxiliaires en vertu d'un contrat de bail. Cette notion est large, elle englobe aussi bien l'édification complète d'un bâtiment, que l'exécution des tâches partielles, telles que l'aménagement des locaux, leur entretien, les réparations, les transformations ou les démolitions28(*).

Compte tenu de la place des travaux29(*) dans le bail à usage professionnel, une analyse minutieuse de ce bail laisse comprendre que le législateur OHADA a voulu protéger l'investissement, facteur créateur des richesses. Cependant, dans cette oeuvre de protection, il n'a nullement sacrifié le bailleur sans qui ledit investissement n'aurait pas de soubassement. Partant, le contrat de bail à usage professionnel met en présence deux opérateurs, le bailleur et le preneur ayant des intérêts opposés. Tandis que le bailleur a intérêt à rendre son immeuble plus rentable afin de couvrir ses charges telles que les impôts, grosses réparations etc., le preneur a intérêt à rendre le local plus attrayant et propice à l'usage auquel il a été destiné afin de maintenir son bail, ce qui appelle la notion d'équilibre contractuel. L'équilibre à notre sens est la juste répartition des éléments d'un tout.

Le contrat de bail comme tout contrat repose sur l'autonomie de la volonté. Selon ce principe, l'homme est libre et conclut un contrat parce qu'il y trouve un intérêt dont il sera difficile de rechercher son équilibre. C'est pour cette raison que l'équilibre régnant dans un contrat est subjectif30(*). Toutefois, avec le code civil camerounais, ce principe de la liberté contractuelle fut limité31(*)afinque le contrat repose aussi sur des principes directeurs comme la justice contractuelle qui prône un équilibre objectif du contrat32(*). Bien que le législateur communautaire ait accordé une place à la liberté contractuelle, il incombe de vérifier si la souplesse de la loi et la flexibilité du contrat de bail réalisent cet équilibre objectif voulu.

Dès lors, le régime des travaux de construction dans le bail à usage professionnel OHADA réalise-t-il un équilibre entre les intérêts des parties ?Ainsi, le régime des travaux dans le bail à usage professionnel réalise malgré quelques limitesun équilibre global entre les intérêts des parties.

Toutefois, l'étude envisagée revêt un double intérêt. Sur le plan théorique, cette étudecontribue à la clarification du régime du bail à usage professionnel, particulièrement en ce qui concerne les travaux de construction dont l'importance pour le maintien de la clientèle est indéniable. Elle permet également d'apprécier la posture du législateurOHADA relativement à l'équilibre contractuel afin de ressortir les éventuelles insuffisances et de proposer des pistes pour une meilleure harmonisation des intérêts en présence.

Par ailleurs sur le plan pratique, l'étude permettra aux protagonistes du contrat de bail à usage professionnel de mieux percevoir la ligne de démarcation entre leurs obligations relativement aux travaux de construction. Elle offrira ainsi des grilles d'analyse permettant la résorption des conflits opposant le bailleur au preneur quant aux charges liées aux travaux.

Pour mener à bien cette analyse, le recours sera fait à la méthodejuridique qui se dédouble en exégèse et casuistique. L'exégèse permettra de rédiger en se référant aux textes légaux et règlementaires en la matière. Tandis que par la casuistique, un profond regard sera tourné vers de nombreuses décisions de justice rendues en la matière. En outre, la méthode comparative, permettra de s'inspirer de la législation et la jurisprudence étrangère, afin de conforter ou critiquer les options et le choix du législateur de droit uniforme.

La méthode juridique employée sur le dispositif légal en la matière, a permis de dégager un équilibre effectif quant à la répartition de la charge des travaux entre les parties (première partie) dans le bail à usage professionnel et un équilibre dilué au regard des implications des travaux réalisés (seconde partie).

PREMIÈRE PARTIE : UN ÉQUILIBRE EFFECTIF DANS LA RÉPARTITION DE LA CHARGE DES TRAVAUX

Le bail à usage professionnel met en présence deux opérateurs ayant des intérêts antagonistes33(*). D'un côté, il y'a, le bailleur, qui tient à disposer librement de son bien, fixer le loyer et résilier le bail comme bon lui semble. De l'autre côté, le preneur, dont le reflexe premier est de minimiser les coûts d'exploitation de son activité, tout en s'assurant de la pérennité dans ce lieu où il a fidélisé sa clientèle, laquelle constitue l'élément important de son fonds de commerce34(*). Pour atteindre leurs objectifs, le bailleur cherche à aménager son local de telle enseigne que celui-ci soit rentable, le preneur quant à lui cherche à aménager le local afin que celui-ci soit conforme à sa destination.

Dès lors, les travaux représentent un enjeu important,mais sont sources de nombreux conflits entre les parties, nonobstantl'encadrement juridique fait par le législateur en répartissant les travaux. Il s'en suit que chaque partie a son obligation d'entretien du local selonsa nature (Chapitre 1), même si parfois l'une des parties peut se substituer à l'autre dans ses obligations, ce qui pose le problème de règlement des comptes entre les parties (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LA NATURE DES TRAVAUX INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES

Souvent considérés comme un casse-tête lors de la négociation du contrat de bail, les travaux dans le cadre du bail à usage professionnel sont au coeur des doutes et des conflits sur la répartition des charges entre le bailleur et le locataire. Le Code civil répartissait déjà les travaux entre les parties en mettant les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du locataire35(*). Cette répartition sera plus tard adoptée par le législateur OHADA dans l'Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général du 17 avril 199736(*), et reconduite dans l'acte révisé le 15 décembre 201037(*). Toutefois, cette répartition n'est pas d'ordre public, tel qu'il ressort de l'AUDCG révisé, où le législateur a pris la peine d'énumérer expressément les dispositions d'ordre public en son article 13438(*). Ce qui traduit la volonté du législateur d'accorder la possibilité aux parties d'aménager leur contrat quant à la répartition des travaux (Section 2), sans toutefois mépriser le principe légal de répartition (Section 1).

Section 1 : Le principe légal de répartition de la charge des travaux

À l'examen du régime juridique du bail à usage professionnel, l'on constate aisément que le législateur OHADA a protégé l'investissement qui est une source de richesse sans toutefois ignorer le local qui est le socle. S'agissant des travaux, le législateur a imposé des obligations y relatives tant au bailleur qu'au preneur afin de restaurer un certain équilibrisme des obligations entre les parties39(*).

Ainsi, certains travaux incombent au bailleur (Paragraphe 1), tandis que d'autres sont à la charge du preneur (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les travaux incombant au bailleur

Partant de la constance selon laquelle le bail à usage professionnel peut porter sur un terrain nu ou bâti, le bailleur est en principe tenu d'édifier complètement le local sur un terrain nu par exemple (A) en plus de son obligation de réalisation des grosses réparations prévue à l'article106 du nouvel Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (B).

A- L'édification complète du local

Clairement prévu par l'Acte Uniforme, le bail à usage professionnel peut porter sur un terrain nu40(*). Le même texte précise que les parties peuvent convenir à un arrangement selon lequel le preneur édifie complètement le local avec le consentement exprès du bailleur41(*). C'est d'ailleurs ce qui prouve que l'édification complète du local est une obligation du bailleur en principe. Ainsi, pour édifier des constructions sur un terrain nu, le preneur doit solliciter le consentement exprès du bailleur avant tout commencement, afin d'obtenir remboursement des frais engagés à la fin du bail. C'est ce qui ressort clairement d'une affaire tranchée par la Cour d'appel de Bobo Dioulasso en date du 06 mars 2006.

En l'espèce, madame G et monsieur T ont conclu une convention verbale donnant à monsieur T l'autorisation de construire sur une parcelle appartenant à dame G, un bâtiment qu'il devait affecter à l'usage d'un télécentre. Ce qui a été fait, et évalué à 233.150 FCFA. Sieur T. a saisi la juridiction compétente aux fins que lui soient remboursés ces 233.150 FCFA. La Cour a constaté que dame G avait donné son consentement et a condamné cette dernière au paiement de cette somme42(*).

C'est dire que la construction du local est une charge propre au bailleur de telle enseigne que le preneur ne peut le faire de son seul gré.

B- La réalisation des grosses réparations

Le législateur a essayé de définir cette notion en empruntant au code civil français43(*), mais cette définition exemplative s'avère parfois insuffisante et ambigüe créant de nombreux conflits entre les parties. C'est ainsi que la notion est une question de fait relevant de l'appréciation des juges de fond.L'article 106 alinéa 3 de l'AUDCG révisé précise que : « Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses septiques et puisards... ». A la différence de l'article 606 du Code civil camerounais qui énumérait une liste exhaustive et non énonciative des grosses réparations44(*), le législateur OHADA s'en est inspiré pour donner une définition exemplative et à titre indicatif de la notion de grosses réparations.La définition retenue par le législateur OHADA a été appliquée dans un jugement,et le juge a insisté sur le caractère nécessaire et urgent des réparations 45(*) .

Toutefois,le problème de caractérisation des grosses réparations s'est toujours posé aux juges. Ce fut le cas dans le jugement précité. En l'espèce, le preneur avait effectué des modifications et transformations sur le local. Le problème posé au juge était de savoir si ces travaux peuvent être qualifiés de grosses réparations. Le juge après avoir décidé que la réparation est une notion juridique nettement distincte de la modification et de la transformation a retenu que ces travaux n'étaient nullement des grosses réparations.

En droit comparé français, la Cour de cassation a défini les grosses réparations comme celles « intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale »46(*). En droit OHADA, il n'existe pas de critère simple permettant de définir la notion de grosses réparations. Cependant, la doctrine dominante camerounaise constate quedeux critères paraissent être plus adaptés dont celui matériel lié à l'importance de la réparation et celui financier,lié au caractère exceptionnel de la dépense47(*). Dès lors, la réfection d'un morceau de toiture est une réparation d'entretien tandis que la réfection de toute la toiture est une grosse réparation, ce qui appelle le problème du contenu des grosses réparations.

Toutefois, les grosses réparations peuvent être de nature àconcourir au bon état du local tels que les travaux d'aménagement et d'entretien ou à affecter celui-ci dans son intégrité comme les travaux de modification et de transformation du local, de démolition et de rénovation liés à l'état de vétusté du localIl s'agit. S'agissant des travaux d'aménagement, ils ne sont définis par aucun texte. Cependant, la doctrine comparée Belge a essayé de les en définir comme des travaux permettant de délivrer le local dans un état approprié à l'usage pour lequel il était destiné48(*). C'est le cas des travaux d'installation, de suppression des défauts initiaux. Quant aux travaux d'entretien, également définis par la précédente doctrine ils permettent de maintenir la chose louée dans l'état approprié pour lequel elle a été délivrée49(*).

La doctrine ajoute que les travaux imposés par l'administration incombent au bailleur50(*). Il s'agit des travaux qui apportent une plus-value au local. Généralement ces travaux incombent au bailleur. Ce sont des travaux qui peuvent affecter non seulement le local dont jouit exclusivement

Tout comme le bailleur, le preneur a la charge de certains travaux.

Paragraphe 2 : Les travaux incombant au preneur

Le législateur a mis à la charge du preneur, toutes les menues réparations liées à l'entretien du local (A). Cependant, il a également prévu la possibilité pour le preneur de se substituer au bailleur dans l'exécution des grosses réparations (B).

A- La réalisation des réparations locatives par le preneur

Aux termes de l'article 114 de l'Acte Uniforme révisé51(*) le preneur a l'obligation d'exploiter les locaux en bon père de famille, ce conformément à la destination prévue. Les réparations locatives sont celles qui n'affectent pas la structure du local52(*). Ce sont les travaux d'entretien courant qui sont consécutifs à l'usage normal des locaux. Il convient dès lors de présenter le contenu des réparations d'entretien (1), avant de s'appesantir sur la responsabilité du preneur quant aux pertes et dégradations subséquentes (2).

1- Le contenu des réparations locatives

Le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et de ses équipements. La notion d'entretien courant consiste en droit comparé français, à réaliser l'ensemble des opérations d'entretien permettant d'éviter autant que possible une dégradation du logement suiteà l'occupation du logement par le locataire. Il s'agit notamment du changement d'ampoules, raccords de peinture, entretien des installations électriques et travaux de plomberie,etc53(*). En outre, les travaux d'entretien ont pour but de maintenir l'état approprié à l'usage pendant la durée du bail. Ils concernent donc les défauts apparus après la remise de l'objet loué54(*).

Il est de jurisprudence constante en droit OHADA que les travaux de réparation du sanitaire et de peinture ne constituent pas des grosses réparations55(*). Partant, l'obligation d'entretien du preneur est en principe une obligation qui s'exécute tout au long du bail. Donc ce n'est qu'à la fin du bail que le bailleur pourra vérifier si cette obligation a été exécutée. Toutefois, cette obligation est limitée par la force majeure et la vétusté56(*). En cas de non-respect de ses obligations par le preneur, le bailleur peut engager sa responsabilité contractuelle, le mettre en demeure ou résilier le bail. Il convient de rappeler en conséquence que le preneur répondra des pertes et dégradations dues à ce défaut d'entretien.

2- La responsabilité du preneur quant aux pertes et dégradations dues au défaut d'entretien

Le preneur doit conserver la chose en effectuant certaines réparations. Il répond en principe de la dégradation du local, laquelle s'apprécie par rapport à l'état initial. Cette responsabilité avait pour fondement l'article 1732 du code civil57(*). Plus tard, cette position a été entérinée par le législateur OHADA en son article 114 du nouvel Acte Uniforme. Il y'a destruction ou perte totale ou partielle de la chose louée chaque fois que cette dernière ne peut plus être conservée sans dépenses excessives et devient impropre à l'usage auquel elle était destinée. Si le preneur n'effectue aucune réparation, le bailleur doit se prévaloir de sa faute sans avoir à justifier d'un préjudice. Celui-ci peut également se plaindre de la perte de la chose louée, de la valeur du bien, du fait du comportement du locataire. Mais la dégradation n'engage la responsabilité du preneur que si elle provient de l'inexécution de réparations locatives58(*). C'est ainsi qu'il a été décidé dans un arrêt du 29 mai 2019, que la responsabilité contractuelle suppose l'existence d'une faute qui réside dans l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'obligation, toutes les fois que le débiteur ne justifie pas que le manquement provient d'une cause étrangère59(*).

Bien que la charge des travaux soit répartie entre les parties, le locataire peut parfois se substituer au bailleur dans l'exécution de ses obligations.

B- La réalisation exceptionnelle des grosses réparations par le preneur

Expressément prévu à l'article 107 de l'Acte Uniforme révisé60(*),le preneur peut se substituer au bailleur dans la réalisation des grosses réparationsà condition de se faire autoriser par la juridiction compétente (2),et de rapporter la preuve du refus du bailleur (1).

1- L'exigence de la preuve du refus du bailleur

Le législateur OHADAn'a pas rendu la possibilité de substitution au bailleurautomatique, même si les travaux sont urgents. Cette disposition légale est d'ordre public. Le preneur doit avoir rappelé vainement au bailleur l'exécution de son obligation. Il a été décidé dans un jugement du TPI de Yaoundé-Ekounou que dans le contrat de bail à usage professionnel, le locataire qui procède aux grosses réparations sans établir le refus du bailleur supporte les dépenses entreprises61(*).

En outre, avant de rapporter la preuve du refus du bailleur de s'exécuter, il faudrait avant tout que le preneur prouve l'existence des travaux nécessaires et urgents. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la section du tribunal de Dabou62(*). Généralement, le bail contient une clause rappelant au locataire une obligation d'informer son bailleur des réparations qui lui incombent. Partant, le preneur peut également rapporter la preuve du refus du bailleur en produisant une lettre de mise en demeure à lui adressée à cet effet. Il convient de préciser que le preneur pourra supporter une partie des dépenses de la remise en état des locaux, s'il n'a pas pris la précaution d'alerter le bailleur en temps opportun d'une dégradation due par exemple aux infiltrations63(*).

Une fois la preuve du refus du bailleur rapportée, le preneur doit se faire autoriser par la juridiction compétente.

2- L'autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai

Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente statuant à bref délai, afin de les effectuer aux dépens du bailleur. C'est dire que sans autorisation de la juridiction compétente, le preneur ne peut prétendre à aucun remboursement64(*). En outre, le locataire qui effectue des grosses réparations incombant au bailleur sans obtenir l'autorisation judiciaire ne peut se permettre de retenir les loyers échus à verser à ce dernier en guise de compensation65(*).

C'est ainsi que, dans une affaire opposant sieur A,le preneur, à dame Lla bailleresse66(*): « le tribunal a considéré que la preuve de l'existence des travaux n'a pas été rapportée par monsieur A et que même si cette preuve avait été rapportée, les travaux ne seraient opposables au bailleur puisque la procédure prévue à l'article 75 de l'Acte Uniforme sus-évoqué n'a pas été respectée »67(*).

Cependant, le problème s'est longtemps posé quant à la détermination de la juridiction compétente statuant à bref délai en droit interne des Etats-parties. En droit interne camerounais, cette juridiction a prêté à confusion avec le juge des référés qui lui aussi statue à bref délai68(*). Mais il s'est avéré que le juge des référés est juge du provisoire69(*), et il ne peut connaître d'une action en résiliation du bail que du moment où le bail comporte une clause résolutoire. Dans ce cas, il constate juste que les conditions de la résiliation sont réunies70(*). Or l'expulsion, la résiliation, la demande de paiement des loyers,etc,2sont des demandes qui touchent au fond du litige. C'est la raison pour laquelle la CCJA a reprécisé dans un arrêt que la juridiction statuant à bref délai sur ces demandes est une juridiction de fond et non son homologue des référés71(*).

Par ailleurs, la demande aux fins d'être autorisé à réaliser les travaux n'est nullement une question de fond susceptible de relever de cette juridiction de fond ou du juge des référés. Au regard de cette constance, il est évident qu'en l'espèce, la compétence revient au juge des requêtes qui rendra une ordonnance sur la base des pièces justifiant la mise en demeure du bailleur, autorisant le preneur à effectuer les grosses réparations.72(*).

Nonobstant la répartition légale, les parties peuvent décider autrement dans leur contrat de la répartition des travaux.

Section 2 : La possibilité d'aménagements conventionnels du principe légal

L'absence de l'article 106 de l'Acte uniforme au rang des dispositions d'ordre public, impliqueimplicitement une marge de liberté accordée aux parties pour l'aménagement conventionnel de leur contrat (Paragraphe1), dont le contenusera parfois interprété de façon restrictive (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La liberté des parties dans la répartition des travaux

Le bailleur est très souvent tenté de faire supporter l'intégralité des grosses réparations par le preneur en insérant expressément une variété de clauses transférant la charge des grosses réparations au preneur (A), même si ce dernier conserve une marge de manoeuvre en l'absence de clauses (B).

A- La variété des clauses relatives aux travaux

Les clauses relatives aux travaux ont un contenu varié et doivent remplir certaines conditions de validité.

S'agissant du contenu, les baux à usage professionnel contiennent une variété de clauses dont la plus fréquente est celle par laquelle le preneur accepte de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvaient sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ou aucun aménagementde quelque nature que ce soit73(*).Très souvent également, est valable la clause du bail qui stipule que le locataire s'oblige à souffrir et laisser faire les réparations, améliorations, transformation, surélévations et constructions nouvelles que le bailleur jugera convenable de faire exécuter sans indemnité de diminution de loyer.

Toutefois, pour être efficaces, ces clauses doivent respecter certaines conditions. En droit comparé français, toute clause transférant les grosses réparations à la charge du preneur doit être claire et précise74(*). La jurisprudence française s'est prononcée en ce sens dans une affaire où, une société avait donné à bail à une autre, différents bâtiments à usage commercial d'hôtel, bar et restaurant. Des travaux étant apparus nécessaires sur la toiture d'un des bâtiments, le preneur a été contraint de les effectuer suite à un commandement de son bailleur. Mais il l'a ensuite assigné en remboursement de leur coût au motif que la clause précitée était imprécise et ne mettait pas à sa charge la réfection totale de la toiture75(*). De même, dans une affaire pendante devant la cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam, les parties avaient expressément précisé à l'article 3 de leur contrat de bail que : « Le preneur est autorisé à faire toutes transformations qu'il jugera utile sauf le changement de disposition et modifications pour lesquelles l'autorisation du bailleur est nécessaire »76(*);

Quant aux modalités d'exécution, très souvent, les parties précisent dans leur contrat que les transformations, modifications, constructions nouvelles et autres ne pourront être faites par le preneur qu'après autorisation expresse et écrite du bailleur77(*).Ce fut le cas dans une affaire tranchée par la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso78(*). En outre, elles ajoutent que ces travaux appartiendront de plein droit au bailleur en fin de bail, sauf au preneur à remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance. Dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam, celle-cia constaté qu'il n'est stipulé nulle part dans le contrat de bail que le changement de disposition des locaux par des constructions nouvelles sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur entraînerait la résiliation de plein droit de ce contrat79(*). Mais cette clause doit être exécutée de bonne foi et le bailleur doit tâcher de ne pas provoquer une gêne anormale pour le preneur.

Toutefois, en l'absence de clauses, le preneur dispose d'une petite marge de manoeuvre.

B- La marge de manoeuvre limitée du preneur en l'absence de clause

Lorsque le bail ne comporte aucune clause, le preneur peut apporter toute modification sans autorisation du bailleur aux lieux en rapport avec les besoins de son exploitation à condition qu'elle soit minime. En outre, il faudrait que cette modification ne cause aucun préjudice au bailleur et n'affecte pas les gros oeuvres ou l'architecture. La justification de cette prérogative découle du fait qu'il ne faudrait toutefois pas enfermer le preneur dans le cadre contractuel pour des modifications qui ne sont pas d'importance80(*).

En outre, lorsque le bail comporte une clause prévoyant qu'à son expiration, tous les aménagements, améliorations,etc, resteront au bailleur sans indemnité, cela laisse croire que le preneur est autorisé implicitement à effectuer certaines modifications sans l'accord exprès du bailleur, puisqu'ils lui profiteront en fin de bail81(*).

La liberté contractuelle laissée aux parties quant à la répartition des travaux ne dispense nullement le juge d'intervenir afin de rétablir l'équilibre contractuel en interprétant certaines clauses de façon restrictive82(*).

Paragraphe 2 : La nécessité d'une interprétation restrictive des clauses par le juge

Interpréter restrictivement, c'est faire une interprétation stricte exclusive de toute extension analogique83(*). Dès lors, l'adoption de cette approche est souhaitable dans le droit de l'OHADA, pour permettre aux juges de protéger davantage les preneurs contre les bailleurs qui chercheraient à se soustraire à certaines de leurs obligations84(*). Face aux clauses transférant les grosses réparations à la charge du preneur, la jurisprudence française fait une interprétation restrictive85(*)en rappelant par exemple que ces clauses ne déchargeaient nullement le bailleur de son obligation de délivrance (A). En outre, elle estime que certains travaux incombant au bailleur par essence ne peuvent faire l'objet d'aménagement (B).

A- La survivance de l'obligation de délivrance du bailleur

L'obligation de délivrance86(*) est une obligation essentielle du contrat de bail. Elle signifie que le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état au jour et conditions prévus, et d'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. Bien qu'elle soit essentielle, elle n'est cependant pas une disposition d'ordre public87(*) comme en France où elle est non négociable88(*). C'est ainsi que la jurisprudence française s'est montrée extrêmement sévère en jugeant que la stipulation selon laquelle le preneur prend les lieux loués dans l'état où ils se trouvent ne déchargeait pas le bailleur de son obligation de délivrance89(*). Toutefois, même si les dispositions de l'article 105 de l'Acteuniforme ne sont pas d'ordre public, le bailleur ne peut s'en exonérer conventionnellement, car l'obligation de délivrance est de l'essence même du contrat90(*).

De même, la clause selon laquelle le preneur prend les lieux dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir exiger aucune réparation ou aucun aménagement doit faire l'objet d'une interprétation restrictive de telle sorte qu'elle ne puisse décharger le bailleur de son obligation de délivrer les lieux conformément à l'usage auquel ils sont destinés, ou de les maintenir en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés91(*).

Il est souhaitable que le législateur communautaire adopte l'approche de son homologue français en rendant d'ordre public l'obligation de délivrance du bailleur qui est une obligation fondamentale du contrat de bail. De même, il est fait interdiction au bailleur en droit comparé français, de transférer la charge de certains travaux à son locataire.

B- L'impossibilité de transférer la charge de certains travaux

En droit comparé français, interdiction est faite au bailleur de mettre à la charge du preneur, les travaux liés à la vétusté ou la force majeure, ainsi que les travaux imposés par l'administration.

Dans un arrêt, la Cour de cassation a considéré que les clauses de transfert des travaux ne dégageaient pas le propriétaire ou le bailleur de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l'immeuble et qu'il restait tenu des vices structurels de l'immeuble92(*). En outre, la même Cour a jugé dans un autre arrêt, que la clause transférant au preneur la charge des grosses réparations et celles du clos et du couvert devait être interprétée restrictivement et ne pouvait inclure la réfection totale de la toiture d'un bâtiment93(*).

Dans la même lancée, la clause selon laquelle le preneur prend les lieux dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ou aucun aménagement, doit être inopérante en présence des travaux imposés par l'autorité publique94(*).

******

En définitive, il est constant que dans un contrat de bail, le bailleur met à la disposition du preneur un local moyennant paiement des loyers. Les intérêts quant à ce local sont divergents. Le législateur OHADA a prévu des obligations d'entretien pour les deux parties, entérinant les dispositions du code civil. Chaque partie a désormais des obligations qui lui incombent. Ainsi, les grosses réparations incombent au bailleur ainsi que l'édification complète du local, tandis que les réparations d'entretien incombent au preneur95(*), ce qui traduit à première vue l'idée d'équilibre contractuel. Toutefois, les dispositions mettant les grosses réparations à la charge du bailleur ne sont pas d'ordre public96(*)même s'il est vrai que la disposition selon laquelle le preneur peut se faire autoriser à exécuter les grosses réparations aux dépens du bailleur l'est97(*). Partant, il doit se faire autoriser expressément par le bailleur ou par la juridiction compétente statuant à bref délai.

Bien que les obligations liées aux travaux soient réparties légalement, il n'en demeure pas moins que le contrat soit avant tout la chose des parties. C'est sans doute ce qui a poussé le législateur à laisser la marge de liberté aux parties afin qu'elles aménagent leur contrat en insérant des clauses de transfert de réparationsà condition qu'elles soient claires et précises. Toutefois, afin de rétablir la notion d'équilibre entre les parties, la jurisprudence française s'est montrée protectrice en interprétant ces clauses restrictivement. Il est donc souhaitable d'adopter cette approche en droit de l'OHADA.

CHAPITRE 2 : LE RÈGLEMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES

Investi par la convention du pouvoir d'exploiter les lieux en « bon père de famille 98(*)», le preneur entreprend souvent des travaux de constructions et d'aménagements sur le local avec autorisation du bailleur. Il arrive souvent également que le preneur réalise les grosses réparations sur autorisation judiciaire ou accord exprès du bailleur soit, parce que le bailleur a été défaillant ou, parce que le contrat met cette obligation expressément à sa charge moyennant compensation en fin de bail99(*).Compte tenu du fait que les grosses réparations réalisées par le preneur en lieu et place du bailleur se font aux dépens de celui-ci, et qu'il demeure finalement le bénéficiaire de la plus-value apportée au local, il se pose nécessairement un problème de règlement des comptes entre les parties. Il convient de préciser cependant que ce ne sont toujours pas toutes les modifications ou transformations qui sont profitables au bailleur, en ce sens que ces travaux modifient la structure du local, imposant désormais des locataires exerçant une activité similaire au précédent preneur. Cette situation est parfois préjudiciable pour le bailleur, en ce sens que cela limite très souvent ses pouvoirs de louer son immeuble à qui il veut. C'est ce qui a poussé le législateur à exiger les autorisations tant de la juridiction compétente et surtout du bailleur pour la réalisation des travaux affectant la structure du local. Toutefois, que les travaux aient été réalisés sur autorisation des personnes requises ou non, il se pose un problème de règlement des comptes tant en cours (Section 1) qu'en fin (Section 2) de bail.

Section 1: Le règlement des comptes en cours de bail entre les parties

Lorsque les grosses réparations ont été faites par le preneur sur autorisation judiciaire, ce dernier se fait rembourser selon les modalités fixées par la juridiction compétente statuant à bref délai (paragraphe 1). Par ailleurs, il arrive souvent que les parties prévoient les modalités de remboursement des travaux réalisés dans leur contrat lorsqu'une clause met expressément à la charge du preneur les grosses réparations avec l'accord exprès du bailleur (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le règlementselon les modalités judiciaires

L'article 107 du nouvel Acte uniforme portant sur le Droit commercial général prévoit qu'en cas de réalisation par le preneur des grosses réparations sur autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, cette dernière fixe le montant de ces réparations et les modalités de leur remboursement (B). Cependant, la fixation du montant des réparations ne peut se faire que sur la base d'un rapport d'expertise (A).

A- L'évaluation préalable d'un expert

Lorsque la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie par le preneur aux fins de se faire autoriser à effectuer les grosses réparations, celle-ci désigne un expert qui constatera le degré des réparations et qui en dressera un rapport d'expertise indiquant la nature et le montant exact de ces réparations100(*). C'est du moins ce qui ressort d'un jugement rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar au Sénégal, dans lequel le juge a décidé que « seul le rapport de l'expert désigné par le tribunal indiquant la nature et le montant exact des réparations peut servir de base pour ordonner au bailleur de procéder aux grosses réparations. A défaut, les dispositions de l'article 75 AUDCG ne peuvent recevoir application101(*) ». En l'espèce, sieur GUISSE Silèye a saisi le tribunal pour se faire autoriser à effectuer les grosses réparations pour le compte du bailleur SOW suite à un ravage occasionné par l'incendie. Le tribunal a désigné un expert à cet effet. À l'appui de sa demande, sieur GUISSE a produit de multiples sommations de réaliser lestravaux demeurées vaines et un rapport d'expertise dressé par un certain NDIAYE Idrissa sollicité par lui. En réplique à cette prétention, le bailleur SOW estime non seulement que l'expert n'a pas encore déposé son rapport, ce qui rend dubitatif la nature des réparations à effectuer sur le local, mais aussi, ce prétendu rapport n'est pas contradictoire. Le tribunal l'asuivi en estimant, que d'après l'article 75 précité, le seul montant connu de la réparation résultant du rapport de l'expert Idrissa ne peut servir à déterminer le montant de la réparation, car non seulement il n'est pas contradictoire, mais encore il été signé par l'expert qui n'a pas en outre, prêté serment. Ainsi, devant l'impossibilité de chiffrer le montant des réparations préalables à l'application de l'article 75 devenu 107 avec le nouvel Acte uniforme, c'est à bon droit que le preneur a été débouté de sa demande. Il appert de cette analyse que le juge a fait une bonne interprétation des dispositions de l'article 75 de l'Acte uniforme, en ce sens que le juge étant un tiers au contrat et n'ayant la capacité de constater et de mesurer le degré de réparations, ne peut que se baser sur le rapport d'un expert pour fixer le montant des réparations.

Au cas où l'expert dresse un rapport indiquant la nature et le montant des réparations, la juridiction compétente fixe les modalités de remboursement.

B- La fixation des modalités de remboursement par le juge

Sur la base du rapport d'expertise produit par l'expert désigné, la juridiction compétente fixe les modalités de remboursement des frais déboursés.Il existe plusieurs modalités de remboursement d'une créance dont le paiement,la compensation102(*) même si dans le cadre du contrat de bail, la plus usuelle est la compensation avec les loyers.

En outre, il peut arriver que le juge ordonne au bailleur de payer directement les frais engagés par le preneur. Cette modalité arrive le plus souvent dans le cadre d'un contrat de bail à durée déterminée, dans lequel le preneur a pris la peine de réaliser les grosses réparations dans les conditions requises à un montant largement supérieur au montant des loyers restant dus jusqu'au terme du bail. Dans ce cas, si précision est faite devant la juridiction compétente, il est constant que le juge ordonnera la compensation des loyers pour la durée du bail restante et le paiement du reliquat au profit du preneur. Or s'il s'agit d'un bail à durée indéterminée, après le juge peut ordonner la compensation et/ou le paiement. C'est dire qu'il existe plusieurs modes d'extinction d'une créance103(*) et la modalité à adopter par le juge sera fonction de la situation contractuelle des parties.

Toutefois, il en va autrement lorsque les parties ont tout prévu dans leur contrat concernant le remboursement des travaux réalisés par le preneur.

Paragraphe 2 : Le règlement selon les stipulations contractuelles

Généralement dans leur contrat, les parties prévoient une clause prévoyant que les frais déboursés par le preneur pour réaliser les grosses réparations avec l'accord du bailleur seront soit compensés avec les loyers (A) ou ces travaux seront acquis par le bailleur sans aucune indemnité (B).

A- La compensation des impenses avec les loyers

Les parties peuvent convenir expressément dans leur contrat que les travaux effectués par le preneur sur autorisation du bailleur doivent être compensés ou défalqués sur les loyers à venir. C'est ce qui ressort d'une ordonnance rendue en matière civile par le juge des référés du TPI d'Ekounou104(*). En l'espèce, les parties avaient expressément, convenu à l'alinéa 4 de l'article 3 de leur contrat de bail que : « les coûts engagés par le preneur en vue de la réalisation des embellissements, améliorations et installations seront défalqués des loyers ». Le contrat étant la loi des parties, c'est dire qu'en cas de réalisation des grosses réparations faites sur accord du preneur, celui-ci peut retenir les loyers en guise de compensation. C'est en cas de désaccord que l'une des parties peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai. Dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan le 10 décembre 2019, il a été décidé que « Le locataire qui effectue les grosses réparations incombant au bailleur sans obtenir l'autorisation judiciaire ne peut se permettre de retenir les loyers échus à verser à ce dernier en guise de compensation105(*) ». On peut déduire à la lecture de cet arrêt que le locataire ayant réalisédes grosses réparations sur autorisation judiciaire peut être fondé à retenir les loyers en guise de compensation, car cette créance du locataire est certaine, liquide et exigible106(*).

En outre, les parties peuvent décider de commun accord que les travaux effectués par le preneur appartiendront au bailleur sans aucune indemnité.

B- L'accession à la propriété des travaux par le bailleur sans indemnité

Les dispositions de l'article 131 du nouvel Acte uniforme portant sur le Droit commercial général107(*) n'étant pas d'ordre public, elles ne s'appliquent notamment aux relations entre le bailleur et le preneur qu'à défaut d'une stipulation contraire insérée dans le contrat de bail. Partant, il est de jurisprudence constante que le bailleur rembourse les constructions autorisées sauf stipulation contraire108(*). Il arrive souvent que les parties conviennent expressément dans leur contrat à partir de quel moment s'effectue l'accession, en prévoyant par queles travaux de construction, aménagement et autres réalisés par le preneur appartiendront au fur et à mesure au bailleur sans préjudice de remboursement des frais engagés. Cette clause est licite si l'on raisonne selon le droit des biens en droit positif camerounais, en principe, l'accession se réalise immédiatement, les constructions et aménagements étant acquis au bailleur au fur et à mesure de leur incorporation au local. Cette position a été confortée par la doctrine109(*) et entérinée par la jurisprudence ancienne110(*).

Toutefois, il n'est pas exclu que l'accession s'opère également à la fin du bail, ce qui posera le problème de reddition des comptes en fin de bail.

Section 2: Le règlement des comptes en fin de bail

À la fin du bail, il se pose un problème de règlement des comptes entre les parties, lorsque le preneur a effectué des travaux en cours de bail. Le législateur a pris la peine de prévoir à l'article 131 de l'Acte uniforme la possibilité de remboursement des constructions et aménagements au preneur sans droit de renouvellement du bail111(*). Cet article emprunte au code civil, notamment à ses articles 555, 1730. Cependant, cette disposition n'a pas été assortie d'un caractère d'ordre public par le législateur OHADA, ce qui suppose que les parties conservent la liberté d'aménager le règlement des comptes entre elles. Toutefois, que les modalités de règlement soient légales ou conventionnelles, ce qui importe est l'autorisation de ces travaux. C'est dire que les travaux faits sur autorisation du bailleur seront soit acquis contre indemnisation ou indemnisés après démolition (paragraphe 1) tandis que ceux non autorisés seront supprimés sans indemnisation (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La question du sort des constructions et aménagements

Pendant le cours du bail, lorsque le preneur effectue les travaux de constructions et aménagements, et que les parties n'ont pas prévu les modalités de règlement du sort de ces travaux à la fin du bail, il est fait recours à l'article 555 du code civil.Ce qui signifie d'après la doctrine que le sort des constructions et aménagements faits par le locataire relève tout d'abord de la liberté contractuelle112(*). Dès lors, à la fin du bail, les constructions faites par le preneur sont indemnisées selon qu'elles aient été autorisées (A) ou simplement acquises sans indemnité (B) lorsque le preneur a été de bonne foi.

A- Le remboursement des constructions et aménagements autorisés

Comme précédemment rappelé, le remboursement doit en principe être amiable, ce n'est qu'en cas de désaccord que la partie lésée saisit la juridiction compétente. Il convient de préciser que le législateur n'a pas prévu les modalités de remboursement des constructions et aménagements à l'article 131 de l'Acte uniforme. Ce qui a été fait par la doctrine. Lorsque le bailleur décide de conserver les constructions et aménagements faits de bonne foi, il a une option, soit il rembourse au preneur une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou le coût des matériaux et de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement113(*).

En outre, si la convention autorise la construction, mais ne règle pas le sort des constructions, l'article 555 du code civil demeure applicable. Mais par contrat, si la convention prévoit le sort des constructions, par exemple que « Le bailleur recevra gratuitement l'immeuble construit », l'article 555 du code civil demeure inapplicable114(*).

S'agissant de l'accession, le bailleur reste propriétaire des constructions édifiées par lui pendant la durée du bail. Partant, en cas de plus-value sur le fonds, il est en droit d'exercer son droit de rétention sur le fonds jusqu'à la fixation de l'indemnité à lui revenir. L'accession ne s'effectue pas au fur et à mesure comme dans la règle légale, mais en fin de bail qui peut être marquée par une expulsion, un renouvellement ou un refus de renouvellement115(*). C'est ainsi qu'il a été décidé dans un arrêt de principe de la CCJA du 29 avril 2015 que : « [Le remboursement des constructions érigées par le preneur est subordonné à l'autorisation préalable du bailleur d'effectuer les travaux et à la fin du bail par l'arrivée de son terme ou par l'effet du congé116(*) ]».C'est dire que la seule condition requise lors du règlement des comptes est l'autorisation des travaux et non l'autorisation des remboursements117(*).

Il est désormais constant que le preneur, pour se voir rembourser les constructions et aménagements faits en cours de bail, il doit les avoir réalisés avec le consentement exprès du bailleur.Quid donc des constructions et aménagements réalisés sans autorisation du bailleur ?

B- L'accession gratuite des constructions et aménagements non autorisés

A la lecture des dispositions de l'article 131 de l'Acte uniforme précité, il ressort implicitement que les constructions et aménagements non autorisés par le bailleur ne peuvent être remboursés.Ceci vaut également en l'absence de clause prévue par les parties.Les travaux sont acquis de plein droit au bailleur. C'est ce qui a été décidé dans un arrêt du 22 avril 2009 de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso118(*). En l'espèce, le preneur avait réalisé des investissements sans accord exprès du bailleur, alors qu'une clause du contrat l'interdisait formellement. Or selon l'article 4-4 de leur contrat : « Le preneur ne pourra faire aucune modification, ni transformation dans l'état ou la disposition des lieux sans autorisation préalables du bailleur. Tout embellissements, aménagements ou constructions nouvelles appartiennent de plein droit au bailleur en fin de bail sans aucune indemnité ». Le preneur n'a pas apporté la preuve de l'autorisation préalable et expresse du bail pour les investissements réalisés. Le juge a donc décidé que lesdits investissements appartiennent de plein droit au bailleur sans aucune indemnité. Il découle aisément de cette décision que le juge a fait une bonne interprétation de la loi et par ricochet une bonne application de la loi des parties qu'est le contrat. Cependant, rien n'interdit au preneur de réclamer son dû sur la base de l'enrichissement sans cause conformément au droit commun.

Au cas où le contrat ne prévoit pas l'accession de plein droit des travaux non autorisés, le bailleur a toujours l'option soit d'accéder à ces constructions et aménagements faits de mauvaise foi, ou d'exiger la remise en l'état des lieux.

Paragraphe 2 : La remise en état des lieux par le preneur

Lorsque le preneur effectue les travaux de mauvaise foi, l'article 555 du code civil offre une deuxième option au bailleur, à savoir la démolition des constructions par le preneur119(*), d'où l'expression « remise en l'état des lieux » a un fondement précis (A) et des conséquences préjudiciables pour le preneur (B).

A- Le fondement de l'obligation de remise en l'état des lieux

L'obligation de remise en l'état des lieux existe depuis le code civilcamerounais en ses articles 555, 1730 et 1731. En outre, les parties peuvent expressément stipuler qu'à la fin du bail, le preneur devra restituer le local dans son état primitif. C'est dire que cette obligation a un fondement légal (1) et contractuel (2).

1- Le fondement légal de l'obligation de remise en l'état des lieux

Aux termes de l'article 555 du code civil : « Lorsqueles plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever120(*)... ». De même, l'article 1730 du même texte ajoute que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il a reçu suivant son état sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Par ailleurs, l'article 1731 du code civil précise que s'il n'avait pas été établi un état des lieux, c'est aux risques et périls du preneur qui demeure tenu de restituer le local en l'état primitif. C'est une disposition dont application a été faite dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ouest. Le juge a décidé que : « [Lorsque le preneur n'a pas fait établir au moment de l'entrée en jouissance des lieux, un état de ces lieux, il est réputé les avoir reçus en bon état. Dès lors, c'est à bon droit qu'il est jugé que les frais de réfection du local au moment de la rupture du contrat sont imputables au preneur121(*) ]».

La doctrine va plus loin en ajoutant que lorsque le bailleur donne même simplement son consentement à la construction, ce consentement ne saurait être assimilé à une renonciation anticipée à demander la démolition122(*).

Il n'est nullement contesté que ces dispositions légales sont appliquées en cas de remise en l'état des lieux loués si et seulement si les parties n'ont rien prévu.

2- Le fondement contractuel de l'obligation de remise en l'état

L'article 555 du Code civil français s'applique aux rapports entre bailleur et locataire dans le silence du contrat de bail sur les constructions élevées sans le consentement du bailleur par le preneur. Pour que soit écarté le jeu de cet article, il faut qu'il existe entre le bailleur et le preneur une convention réglant la propriété de la construction ou l'indemnisation du locataire123(*).

C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la chambre civile de la Cour d'appel de l'Ouest en date du 23 mai 2007. En l'espèce, les parties avaient expressément prévu à l'article 3 de leur contrat de bail que : « Le preneur est autorisé à faire toute transformation qu'il jugera utile ; [...] tout embellissement ou constructions nouvelles fixés aux murs, sol ou plafond appartiendront de plein droit au bailleur en fin de bail, sauf au preneur à remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient au moment de l'entrée en jouissance »124(*).

En outre, le contrat de bail peut prévoir qu'à son expiration, un constat des lieux soit effectué, le bailleur peut s'en prévaloir pour solliciter de la juridiction compétente la remise en l'état des lieux par le locataire125(*).

Face à une telle clause prévoyant la remise en l'état des locaux par le preneur, le juge est lié et ne peut s'assurer que du respect de cette obligation par le preneur, qui doit en assumer les conséquences.

B- Les conséquences de la remise en l'état des lieux

La remise en l'état des lieux a pour corollaire la suppression des édifices aux frais du preneur et parfois la responsabilité du preneur en cas de dégâts matériels sur le local du fait de cette démolition. LaCour de cassation française a considéré que « les bailleurs ne peuvent être tenus, enl'absence de toutes stipulations contractuelles réglant le sort desconstructions autorisées, de conserver celles-ci en fin de bail etqu'ils [sont] en droit de réclamer la restitution de la chose louéeen son état primitif126(*)». Donc le bailleur dispose d'une option. Soit il décide d'accéder en indemnisant le preneur, soit il demande la remise en l'état des locaux aux frais du preneur127(*). Ainsi, dès lors qu'il n'existe aucun acte spécifique régissant le sort des constructions et nonobstant l'existence d'une autorisation du bailleur, le renvoi au droit commun de l'accession est, en droit français, « des plus orthodoxes [...], l'applicabilité de l'article555 du Code civil aux relations entre bailleurs et preneurs étant depuis longtemps acquise128(*)».

Dans l'hypothèse d'une absence d'autorisation du bailleur, la solution devrait être identique en droit uniforme du bail à usage professionnel de l'OHADA129(*). Il est vrai que les constructions ou aménagements qui ont été réalisés par le preneur sans autorisation ne sont pas visés par l'article 131, alinéa 1, de l'AUDCG. L'option offerte au bailleur est contraire à la solution prévue par l'article 131 de l'AUDCG car elle autorise celui-ci à refuser l'accession, qui s'analyse de son point de vue comme une faculté, en demandant la destruction des constructions ou aménagements. Or, les dispositions de l'OHADA, si elles ne sont pas directement consacrées à l'accession immobilière, en traitent indirectement. Elles paralysent l'option du bailleur par la consécration d'un droit à remboursement du preneur. La contradiction entre les dispositions de l'article 131 et celles de l'article 555 est flagrante lorsqu'il existe une autorisation des travaux par le bailleur. Le conflit qui existe, à ce moment, entre une norme nationale et une norme communautaire se résout au détriment de la norme nationale130(*).

******

En somme, le preneur est tenu d'exploiter les locaux en « bon père de famille131(*) ». En vertu de cette obligation, il peut effectuer des constructions et aménagements sur le local à condition de solliciter l'accord exprès et écrit du bailleur. Il arrive souvent que le preneur réalise des travaux de construction et d'aménagement sur le local sans l'aval du bailleur en vue de rentabiliser son activité. Le preneur peut également se faire autoriser par la juridiction compétente pour effectuer des grosses réparations aux dépens du bailleur132(*). Dans l'un ou l'autre cas, il se pose un problème de règlement des comptes quel que soit le moment. Ainsi, en cours de bail, le remboursement peut se faire selon les stipulations contractuelles ou les modalités fixées par la juridiction compétente. Il peut aussi arriver que le juge condamne le bailleur au paiement des frais engagés par le preneur. En outre, les parties peuvent prévoir dans leur contrat une clause de règlement des travaux effectués, en précisant que ceux-ci seront compensés sur les loyers.Elles peuvent également décider que ces travaux appartiendront au fur et à mesure de leur réalisation au bailleur.

Par ailleurs, en fin de bail, il se pose le problème du sort des constructions et aménagements réalisés par le preneur133(*). Ne peuvent être remboursés que les travaux ayant été autorisés par le bailleur134(*) et ceux non autorisés peuvent être démolis135(*). Les parties peuvent avoir décidé par exemple qu'en fin de bail, le bailleur remboursera le coût des constructions et aménagements autorisés. Dans ce cas, le jeu de l'article 555 est écarté. Ce n'est qu'en cas de désaccord qu'elles saisissent la juridiction compétente. Par ailleurs, les parties peuvent aussi prévoir une clause d'accession dans leur contrat en cas de constructions non autorisées.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Le régime juridique du bail à usage professionnel a pour vocation d'instaurer un équilibre entre les droits et obligations des parties136(*). L'équilibre fondamental du bail à usage professionnel correspond à l'équilibre envisagé d'un point de vue global137(*). Il ne s'intéresse pas au cas par cas. S'agissant des obligations des parties, le législateur OHADA a imposé l'obligation de construction à chacune des parties, toute chose qui permet d'assurer un équilibre entre les intérêts des parties. Tandis que le bailleur a à sa charge les grosses réparations, le preneur s'occupe des réparations d'entretien, de telle enseigne que pour réaliser les grosses réparations en lieu et place du bailleur, le preneur doit se faire autoriser par la juridiction compétente. Cependant, cette répartition légale n'étant pas impérative, les parties conservent une liberté contractuelle quant à l'aménagement de leur contrat. Dès lors, elles décident très souvent d'insérer des clauses relatives aux travaux,ce qui établit le lien entre l'équilibre fondamental et l'équilibre conventionnel.

Nonobstant cette liberté, cette répartition conventionnelle est parfois génératrice de nombreux conflits, car la notion de grosses réparations est imprécise depuis la loi et les parties rencontrent des difficultés quant à la qualification. C'est pourquoi, les clauses insérées par les parties doivent être claires et précises de telle sorte que point ne soit plus besoin de les interpréter. Pour celles des clauses qui ne sont pas précises, le juge intervient pour les interpréter de façon restrictive, ce qui est le cas en droit comparé français. Il convient de préciser ici qu'il est souhaitable que le législateur OHADAadopte cette approche et attache un caractère d'ordre public à l'obligation de délivrance.

Par ailleurs, lorsqu'une clause mettant les grosses réparations à la charge du preneur avec autorisation expresse du bailleur est respectée, ou lorsque le preneur réalise les grosses réparations avec autorisation de la juridiction compétente, il se pose un problème du règlement des comptes. En cours de bail, la juridiction saisie désigne un expert qui dresse un rapport indiquant la nature et le montant des travaux et la juridiction fixe les modalités de remboursement qui sont généralement la compensation avec les loyers, le paiement,etc. Le remboursement peut se faire suivant les modalités prévues au contrat par les parties en cours de bail. En fin de bail, il se pose la question du sort des constructions et aménagements. Ceux qui ont été autorisés sont remboursés de façon amiable, ce n'est qu'en cas de désaccord que la juridiction compétente est saisie. Par ailleurs, les constructions non autorisées sont acquises de plein droit par le bailleur, qui peut par conséquent exiger la remise en l'état des lieux par le preneur. Bref, le sort est réglé conformément à l'article 555 du code civil138(*). Partant, il est tenu de supprimer les constructions et aménagements à ses frais139(*), sans indemnisation et répond des dégâts matériels causés au local.

Toutefois, les travaux de construction ont une incidence considérable sur le bail aussi bien dans l'intérêt du bailleur que celui du preneur.

DEUXIÈME PARTIE: UN ÉQUILIBRE APPARENT AU REGARD DE L'IMPACT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SUR LE BAIL

Les grosses réparations sont d'une grande importance dans le cadre du bail à usage professionnel. Elles incombent au bailleur avec possibilité de substitution par le preneur sur autorisation judiciaire140(*). Cependant, que les grosses réparations soient effectuées par le bailleur ou le preneur, elles causent de nombreux désagréments au preneur qui est tenu de supporter tous les inconvénients141(*), nonobstant quelques avantages qui en découlent pour le bailleur et lui. Comme avantages, il apparait clairement des dispositions de l'article 106 de l'Acte uniforme, que durant la réalisation des grosses réparations, le preneur profite d'une réduction du loyer et peut même solliciter la suspension de bail ou la résiliation à sa convenance devant la juridiction compétente statuant à bref délai142(*).Tandis que le bailleur, peut prendre argument des gros travaux pour s'opposer au renouvellement du bail, d'où la résiliation du bail143(*), de même que pour augmenter le loyer, ce qui posera le problème de révision des loyers144(*). Partant, il est constant que les travaux de construction tels que définis plus haut145(*), ont une influence considérable sur le bail à usage professionnel dans l'intérêt des parties.On pourrait croire que cette constance traduit un équilibre mathématique dans les intérêts des protagonistes. Cependant, l'équilibre se trouve fragilisé par la possibilité offerte au preneur de pouvoir bénéficier aussi de la résiliation du bail et des avantages accordés à celui-ci lors de la démolition pour reconstruction des locaux.Nonobstant cela, les travaux influencent le bail dans l'intérêt dupreneur (chapitre 1)et celui du bailleur (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : L'INFLUENCE DES TRAVAUX SUR LE BAIL DANS L'INTÉRÊT DU PRENEUR

L'application de l'article 106 de l'Acte uniforme sur le Droit commercial général impose au bailleur de faire procéder à ses frais aux grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. Si ces réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossible la jouissance du bail à usage professionnel, sa suspension pendant la durée des travaux peut valablement être obtenue. D'autre part, cela peut justifier une demande de résiliation judiciaire du bail146(*). Pareillement, le loyer peut être réduit au profit du preneur. C'est dire que dans l'intérêt du bail, les travaux peuvent conduire soit à une suspension du bail (section 2) ou une réduction du loyer (section 1).

Section 1: La diminution des loyers pour cause de travaux

Le Code civil prévoyait que si les grosses réparations nécessaires et urgentes durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps etde la partie de la chose dont il aura été privé147(*). C'est dire implicitement que lorsque les travaux duraient moins de quarante jours, le preneur supportait les conséquences matérielles et le gain manqué généré sans que ce préjudice soit pour autant compensé sur les loyers. Plus tard, le législateur OHADA, soucieux de promouvoir l'économie et de protéger les investissements, s'est abstenu de fixer un délai au-delà duquel les loyers seront diminués. Pour lui, dès lors qu'il y'a réalisation des grosses réparations, le loyer sera diminué en proportion du temps d'indisponibilité du local quel que soit le nombre de jours148(*). De même, l'article 106 de l'Acte uniforme n'étant pas une disposition d'ordre public, les parties peuvent prévoir une clause de réduction des loyers dans leur contrat.Ainsi, l'hypothèse de réduction des loyers peut être légale ou conventionnelle (paragraphe 1) sans que les modalités puissent changer (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les hypothèses de diminution des loyers

En cas de réalisation des grosses réparations, le législateur OHADA a accordé le privilège de réduction des loyers au profit du preneur (A), toute chose qui n'exclut pas la possibilité pour les parties de prévoir une clause de réduction des loyers pour cause de travaux (B).

A- L'hypothèse légale de réduction des loyers

Aux termes de l'article 106 alinéa 4 de l'Acte Uniforme portant sur le Droit commercial général révisé : « le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l'usage pendant lequel le preneur a été privé de la jouissance des locaux ». C'est dire implicitement que le loyer ne sera réduit que sous certaines conditions.

D'une part, l'on doit être en présence de la réalisation des grosses réparations urgentes et nécessaires149(*), d'autre part, ces travaux doivent être de nature à priver le preneur de la jouissance de son local.De même, en cas de destruction partielle du local par un incendie donnant lieu à reconstitution de la partie détruite, le preneur peut solliciter et obtenir la réduction des loyers150(*). Toutefois, le loyer ne sera réduit que si le bailleur décide de reconstruire la partie détruite, car il n'est nullement tenu de la reconstruction du local détruit par un incendie. Mais aussi en droit comparé français, il a été juge que le preneur peut reconstruire et obtenir réduction des loyers151(*).Aucas où un pareil litige venait à être soumis à un juge camerounais, celui-ci appliquerait la combinaison des articles 106 du nouvel Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général et1722 et suivants du Code civil camerounais.

Toutefois, les parties peuvent prévoir lors de la signature de leur contrat, qu'en cas de réalisation des gros travaux par le preneur, le loyer sera réduit.

B- L'hypothèse conventionnelle de réduction des loyers

Les parties peuvent au moment de la conclusion du bail, insérer une clause de réduction des loyers après réalisation des travaux par le preneur.Il faudrait que les parties précisent expressément la nature des travaux qui sont généralement les grosses réparations, pouvant donner lieu à diminution des loyers. Par ailleurs, il est fait interdiction de fixer le plancher quant à la diminution du loyer. C'est ce qui ressort u droit comparé français qui va plus loin en sanctionnant de nullité la clause d'indexation du bail fixant un plancher152(*). Il n'est cependant pas exclu, que dans une même clause, les parties décident que le preneur peut procéder aux grosses réparations avec le consentement du bailleur et moyennant diminution du loyer. Par ailleurs, le preneur doit rapporter la preuve du consentement du bailleur avant de bénéficier de cette clause.

Cette interprétation mérite d'être appliquée en droit OHADA, notamment par les parties et les juges car le législateur OHADA a laissé une marge de manoeuvre aux parties en ne rendant pas d'ordre public les dispositions de l'article 106 de l'Acte uniforme153(*). Toutefois, que la réduction soit légale ou conventionnelle, ses modalités sont identiques.

Paragraphe 2 : Les modalités de réduction des loyers

En cas de réalisation des grosses réparations, une possibilité de réduction des loyers est accordée au preneur pendant le temps des réparations. Cette réduction est proportionnelle au temps (A) pendant lequel les travaux ont eu lieu, et à la perte d'usage de la chose louée (B).

A- La réduction du loyer en fonction de la durée des travaux

Avec le nouvel Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le législateur n'a pas prévu un délai des travaux devant conditionner la réduction des loyers154(*). En droit positif camerounais, aucune législation ne déroge aux dispositions du droit uniforme qui demeure applicable sur toute l'étendue du territoire en matière de réduction des loyers. Par ailleurs, en droit comparé congolais, leCode civil ne prévoyait la possibilité de réduction des loyers que dans le cas où la durée des travaux excédait quarante (40) jours155(*). Toutefois, cette disposition devient inapplicable au bail à usage professionnel au simple motif qu'elle est contraire au droit uniforme156(*).

Le législateur OHADA, face à l'impératif de protection du preneur, a estimé implicitement que du moment où les travaux ont duré même un seul jour, le loyer sera diminué en proportion de ce temps, car le preneur peut avoir enregistré un énorme gain manqué du fait de l'indisponibilité du local. Il peut arriver par exemple que pour un loyer mensuel de 50.000 FCFA dans un contrat de bail où les travaux ont duré 10 jours, le loyer soit réduit de 17 000 FCFA157(*). Toutefois, l'aspect du temps est insuffisant pour constituer la base de réduction des loyers, encore faudrait-il que la perte de l'usage de la chose soit prise en compte.

B- La prise en compte de la perte de l'usage de la chose louée

L'usage est le droit de se servir d'une chose selon sa destination, qui constitue l'un des attributs (usus) de la propriété et de l'usufruit ou qui est conféré au détenteur d'une chose, à titre de droit personnel et non réel en vertu de certains contrats158(*).C'est dire que dans le cadre du bail à usage professionnel, l'usage est le droit de se servir du local selon la destination convenue. Si le local est donné à des fins commerciales ou professionnelles selon les cas, la perte de son usage sera évaluée en termes de gain manqué. C'est ce qui a été retenu en droit comparé français par la Cour de cassation dans une affaire où la société Beaurivage Cagnes-sur-mer a assigné les bailleresses X et la SCI l'Ardéchoise en réparation du préjudice au titre du gain manqué dû à l'impossibilité d'exploiter le restaurant et la privation de jouissance de la salle de restaurant159(*).La cour de cassation a condamné les bailleresses à la réparation intégrale du préjudice. Donc en cas de privation de la jouissance de la chose louée, le preneur peut obtenir réduction du loyer en fonction du temps et de la perte de l'usage du local sans préjudice de réparation intégrale du préjudice.

Cettedécision peut être entérinée par les juges de l'espace OHADA, et ce conformément à l'esprit et la lettre des dispositionsde l'article106 du nouvel acte uniforme.Toutefois, l'impossibilité de jouissance totale du local peut pousser le locataire à solliciter la suspension du bail.

Section 2 : La suspension du bail pour cause de travaux

Lorsque les travaux rendent le local indisponible sur une longue durée, le preneur est fondé à saisir la juridiction compétente aux fins de suspension du bail. C'est dire que le preneur ne peut de sa seule initiative décider de suspendre le bail.Dès lors que les conditions de suspension (paragraphe 1) sont réunies,celle-ci est ordonnée avec toutes les conséquences qu'elle emporte (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions de la suspension du bail

Pour que la suspension du bail soit effective, il faut que non seulement le local soit totalement indisponible du fait des travaux (A) et que la juridiction compétente soit saisie(B).

A- L'indisponibilité totale du local pour cause de travaux

L'indisponibilité du local signifie que le preneur est dans l'impossibilité de jouir de son local. Très souvent, cette indisponibilité est due aux travaux. Le bail ne peut être suspendu que si le local est totalement indisponible. D'après l'article 106 alinéa 5 du nouvel acte uniforme, « si les réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossible la jouissance du bail, le preneur peut en demander la suspension pendant la durée des travaux... ». C'est ce qui a été retenu dans une affaire jugée par la CCJA en ces termes : « seul le preneur est fondé à demander la suspension du bail au cas où les réparations urgentes initiées par le bailleur sont de nature à rendre impossible la jouissance du local160(*) ».C'est dire que l'indisponibilité partielle du local ne peut justifier le prononcé de la suspension du bail, car le preneur exploite en partie le local. En outre, il convient de préciser que la suspensiondu bail ne peut être autorisée que par la juridiction compétente.

B- L'autorisation de la suspensionpar le juge

Il apparait clairement de l'Acte uniforme précité que lorsque les réparations urgentes rendent le local indisponible, le preneur peut en demander la suspension pendant la durée des travaux à la juridiction compétente statuant à bref délai 161(*). Le verbe « peut » utilisé par le législateur OHADA ne signifie pas pour autant que le preneur a le choix entre faire suspendre par la juridiction compétente ou suspendre par lui-même. Mais ce verbe signifie que le preneur peut décider soit de saisir la juridiction compétente aux fins de suspension du bail, ou de supporter les inconvénients des travaux en respectant tout de même ses obligations. S'agissant de la juridiction compétente statuant à bref délai, comme examiné plus haut, il ne s'agit nullement du juge des référés162(*), mais d'une juridiction statuant au fond statuant avec célérité163(*). Une fois la juridiction saisie, le preneur rapporte la preuve de l'indisponibilité du local par quelques moyens que ce soit et la juridiction ordonne la suspension du bail jusqu'à la fin des travaux. Toutefois, les dispositions de l'article 106 de l'Acte uniforme n'étant pas d'ordre public, rien n'empêcheaux parties de décider d'une suspension conventionnelle du bail pour cause de travaux.

Qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, la suspension du bail produit les mêmes effets.

Paragraphe 2 : Les conséquences de la suspension du bail

Dès lors que le bail est suspendu, cela induit que non seulement le paiement des loyers est suspendu (A) mais aussi le preneur réintègre le local après les travaux (B).

A- La suspension du paiement des loyers

La suspension de l'exécution d'une obligation est la possibilité pour une partie de suspendre l'exécution d'une obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle164(*). Dans le cadre du bail à usage professionnel, le locataire peut éventuellement s'affranchir du paiement des loyers dans la mesure où du fait du bailleur, il est dans l'impossibilité totale d'exercer son commerce.C'est dire que pendant la réalisation des travaux, le local serait indisponible, toute chose qui justifie le non-paiement des loyers. De même, le preneur est fondé à différer le règlement des loyers si le bailleur n'a pas délivré les lieux avec les aménagements prévus, essentiels pour l'activité autorisée165(*).

Cette situation s'apparente à une exception d'inexécution qui n'est admise que lorsque le preneur ne peut plus utiliser les lieux loués au regard de l'activité prévue au bail et de la gravité des manquements du bailleur à son obligation d'entretien. Partant, l'exception d'inexécution a pour effet de suspendre l'obligation d'exécuter de celui qui l'invoque. La suspension qui en résulte est donc purement unilatérale166(*). Elle est également temporaire. Toutefois, il constant que cette suspension des loyers n'est pas automatique. Le preneur est tenu de rapporter la preuvede l'impossibilité de jouissance du local, des manquements reprochés au bailleur et du lien de causalité entre ces manquements et le préjudice subi167(*). Ceci revient à écarter l'hypothèse de la force majeure qui ne peut être imputable au bailleur.De plus, le locataire doit aviser le bailleur de son intention de suspendre les loyers, sinon ce dernier peut continuer à lui adresser des factures de règlement des loyers. Ceci arrive très souvent dans l'hypothèse de suspension conventionnelle. C'est ainsi qu'il a été jugé dans une affaire tranchée par la CCJA, que le locataire qui consent à payer les loyers sue le bailleur lui réclame, ne peut tirer argument du congé à lui adressé par ce dernier pour invoquer la suspension du bail afin de remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance168(*).

Outre la suspension du paiement des loyers, le preneur doit réintégrer les lieux après les travaux.

B- La réintégration des lieux par le preneur après les travaux

Dans son sens général, la suspension est une mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle à l'exercice d'une fonction, d'un droit, l'exécution d'une convention ou d'une décision, au déroulement d'une opération ou d'une instance soit à titre de sanction soit par mesure d'attente169(*). C'est dire que contrairement à la résiliation, la suspension ne remet pas le compteur à zero. Donc après la période de suspension du bail, le bail doit reprendre son cours impliquant de ce fait la réintégration de plein droit du preneur dans les locaux sans qu'il y'ait besoin d'une quelconque formalité. Certes le preneur a été privé de la jouissance de son local pendant la période de travaux, mais cela n'entraine nullement le paiement d'une indemnité, car le preneur s'est abstenu de payer les loyers durant cette période. Toutefois, le bailleur ne peut nullement s'opposer au droit de réintégration du preneur, car d'après un auteur considéré en droit comparé belge, la suspension du contrat entraine uniquement la suspension des effets du contrat en principe en tout ou partie, le contrat continuant à exister170(*). Donc après cette période de suspension, le contrat poursuit son cours normalement et le preneur réintègre les lieux.

Cependant, il peut arriver que le bailleur refuse la réintégration du preneur dans les locaux soit parce qu'il veut louer à un autre locataire, ou parce qu'un nouveau locataire a intégré le local. Dans le premier cas, le preneur peut saisir la juridiction compétente aux fins de réintégration forcée du local cette fois et obtenir gain de cause171(*), le contrat n'étant arrivé à son terme. Le juge pourra même ordonner la réintégration forcée du preneur sous astreintes En l'espèce, le juge à saisir est la juge des référés vu le caractère urgent de la demande. De même, cet agissement s'analyse en une voie de fait justifiant également la saisine du juge des référés, qui « ne fait qu'assurer l'exécution »172(*) à travers la réintégration, du bail non résilié, dont le bailleur « doit se voir opposer les termes »173(*) en vertu de la force obligatoire des contrats174(*).

Mais concernant le second cas, certes il serait difficile pour le juge d'autoriser la réintégration du preneur évincé, mais ce dernier pourra obtenir une indemnité dès lors que le juge aura constaté que le bail a été résilié sans arriver à terme, bref à tort. Toutefois, il n'est pas exclu que le juge ordonne également la réintégration du preneur évincé, même si l'effectivité sera difficultueuse. C'est ce qui s'est passé dans une affaire pendante devant la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan, les juges ayant décidé que la présence d'une tierce personne dans le local, ne saurait faire obstacle à la réintégration du preneur expulsé, ni constituer une contestation sérieuse, évinçant la compétence du juge des référés175(*). Cela démontre la volonté du juge de protéger le preneur professionnel en lui assurant une pérennité du contrat de bail, une garantie du développement de son activité176(*). C'est ainsi qu'il est préférable pour tout locataire de demeurer dans les lieux lorsqu'il y'a impossibilité de jouissance partielle, et de solliciter la réduction des loyers afin d'éviter de pareils désagréments et de conserver surtout sa clientèle. Toutefois, pour atteindre cet objectif, il faudrait que les relations contractuelles soient pérennisées, qu'elles durent le plus longtemps possible, au besoin même par la force. C'est dans ce sens que la pérennité traduit « l'idée de maintien du contrat le plus souvent possible et dans la mesure du possible 177(*)».

******

En définitive, il est toujours compliqué de réaliser les travaux en cours de bail. La raison de cette difficulté est que ces travaux peuvent être à l'origine de l'indisponibilité du local, des accidents, du vol, de la dégradation des équipements. Compte tenu de cette gêne et du préjudice éventuel, la loi a aménagé la possibilité pour le preneur qui est tenu de supporter les inconvénients de ces travaux, de bénéficier d'une réduction des loyers ou de la suspension du bail. C'est dire dans ce cas que les travaux influencent le bail dans l'intérêt du preneur. Quant à la réduction des loyers, elle est en principe légale178(*), mais les parties peuvent prévoir une clause de diminution des loyers pour cause de travaux. Toutefois, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de réduction sont les mêmes, en ce sens que sont prises en compte la durée des travaux et la perte de l'usage de la chose louée.

Concernant par ailleurs la suspension du bail, pour qu'elle soit ordonnée par la juridiction compétente statuant à bref délai, le preneur doit d'abord rapporter la preuve de l'indisponibilité totale du local. Une fois les conditions réunies, la suspension produit tous ses effets à savoir la suspension du paiement des loyers qui s'analyse comme une sorte d'exception d'inexécution179(*)et la réintégration de plein droit du preneur dans les locaux après la réalisation des travaux. Cette dernière est la suite logique de suspension du bail, car suspendre c'est arrêter provisoirement le cours d'un contrat, d'une obligation. Le contrat de bail étant donc suspendu pour cause de travaux, il est normal que le preneur puisse regagner le local sans opposition du bailleur et sans paiement d'une quelconque indemnité. Il convient de préciser en outre que le législateur OHADA a également reconnu la possibilitépour le preneur de solliciter la résiliation du bail pour cause de travaux180(*). Cependant, le bailleur n'a pour autant pas été lésé par le législateur, ce qui traduit un certain équilibre entre les intérêts des parties.

CHAPITRE 2: L'INFLUENCE DES TRAVAUX SUR LE BAIL DANS L'INTÉRÊT DU BAILLEUR

« Le droit, le juste et l'équitable font partie des plus grandes idées, et des plusbeaux espoirs, qu'ont nourri les hommes à travers les siècles181(*)». Telle est lapensée de certains auteurs182(*)qui ont sans doute poussé le législateur à créer le droit qui est une formule d'équilibre. Pour la sauvegarde du climat des affaires, le législateur OHADA s'en est inspiré afin d'instaurer un certain équilibre dans le bail à usage professionnel. Cependant, la recherche de l'équilibre n'est pas aussi facile qu'il parait, car il s'agit de concilier les intérêts divergents. C'est ainsi que l'on conclut à un équilibre global et non mathématique. Cet équilibre peut se justifier dans les travaux de construction réalisés dans le cadre d'un bail à usage professionnel, s'agissant de leur impact sur le bail dans l'intérêt des parties. Comme vu précédemment, il est constant que le preneur peut s'appuyer sur les travaux à réaliser pour solliciter et obtenir la réduction des loyers, la suspension ou la résiliation du bail de la juridiction compétente statuant à bref délai. Cependant, les intérêts du bailleur n'ont pas été négligés par le législateur OHADA. Ce dernier a prévu la possibilité pour le bailleur de prendre argument des travaux pour non seulement procéder à l'augmentation des loyers (section 1), mais aussi s'opposer au renouvellement du bail (section 2).

Section 1:L'augmentation des loyers

C'est ce qu'a qualifié le législateur de révision des loyers183(*). Avant l'Acte uniforme, les propriétaires des locaux se trouvaient prisonniers de la situation juridique, car privés de la possibilité de reprendre volontairement leur bien sans paiement d'une indemnité d'éviction qui était élevée, ou alors de renouveler un bail avec un loyer qui ne parvenait à couvrir leurs charges. C'est sans doute la raison pour laquelle le législateur OHADA a consacré la possibilité de révision des loyers afin d'apporter une solution aux difficultés de maintien du lien contractuel, en même temps pour éviter des résultats déséquilibrés. Ainsi, les parties peuvent décider de réviser les loyers lors dela rédaction de leur contrat, ce qui prend la dénomination de révision conventionnelle des loyers qui demeure le principe, ce n'est qu'en cas de désaccord que le juge intervient ce qui est qualifié de révision judiciaire. Il est non contesté que le bailleur peut tirer argument des travaux pour justifier l'augmentation des loyers dans certaines conditions. Il en découle que l'augmentation des loyers se fait suivant des modalités (paragraphe2) variant selon l'hypothèse en jeu (paragraphe 1).

Paragraphe 1 : Les hypothèses d'augmentation des loyers

Tel que prévu aux article 116 et 117 de l'Acte uniforme précité, il est de principe que la révision des loyers est librement fixée par les parties (A), et ce n'est qu'en cas de désaccord qu'intervient le juge pour la fixation du nouveau loyer (B).

A- L'augmentation conventionnelle des loyers

L'article 116 de l'acte uniforme dispose : « les parties fixent librement le montant des loyers sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables ». C'est dire que les parties peuvent se référer aux dispositions nationales, mais seulement si ces dispositions sont applicables au bail commercial sans toutefois violer les dispositions de l'acte Uniforme184(*). Pour que l'augmentation soit réalisée, les parties doivent insérer une clause claire et précise d'augmentation des loyers dans leur contrat ainsi que les conditions de cette augmentation. Les parties peuvent mentionner dans leur contrat par exemple que le bailleur après avoir apporté des améliorations notables au local, peut augmenter le loyer à hauteur de tel pourcent. C'est ce qui est communément appelé en droit, la clause d'échelle mobile185(*) ou clause d'indexation qui est une clause insérée dans le contrat qui prévoit que le loyer va évoluer automatiquement à la hausse ou à la baisse en fonction de l'augmentation ou la diminution d'un indice déterminé.Généralement, s'agissant de l'augmentation des loyers, cet indice déterminé peut être les travaux d'agrément, la peinture, les travaux de rénovation aussi, etc.

Il est constant que tout se passe entre les parties lorsqu'il n'y a aucune contestation. Dès lors qu'une seule partie conteste l'augmentation, la saisine du juge est nécessaire.

B- L'augmentation judiciaire des loyers

Aux termes de l'article 117 de l'Acte uniforme, en cas de désaccord sur le montant du nouveau loyer, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente186(*). Il a été jugé dans une affaire que le preneur qui, mécontent de l'augmentation faite par le bailleur, est tenu de saisir la juridiction compétente, à défaut il sera tenu à payer le taux fixé187(*).Par ailleurs, dans un arrêt rendu par la cour d'appel d'Abidjan, où le juge a rappelé qu'en cas de désaccord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, il revient au juge de fixer le montant en tenant compte des critères énumérés à l'article 117 précité188(*). Le désaccord survient généralement à défaut d'accord écrit entre les parties sur le nouveau loyer189(*) et lorsque le bailleur procède à une augmentation unilatérale du loyer, ce qui oblige le preneur à saisir la juridiction compétente pour lui demander de fixer le loyer ou de l'autoriser à le consigner auprès d'un séquestre190(*). C'est ce qui s'est passé dans une affaire pendante devant le TPI de Cotonou191(*). Partant, il est de jurisprudence constante que le bailleur qui entend réviser le loyer à la hausse doit garantir la décence des lieux.

Revenant aux critères énumérés à l'article 117 de l'Acte uniforme, cette liste n'est qu'indicative car, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation des critères déterminants pour l'augmentation des loyers, tels que la destination des locaux, la superficie, l'état de vétusté,etc,de telle enseigne qu'il ne peut lui être reproché en principe de n'avoir pas recouru à un expert192(*).Le critère le plus déterminant pour le cas d'espèce serait l'état de vétusté des locaux. Donc le bailleur serait tenté de rénover partiellement ou totalement son local pour prétendre à une quelconque augmentation du loyer. C'est sans doute compte tenu des difficultés d'appréciation des critères légaux que la jurisprudence a été amenée à reconnaitre un pouvoir d'appréciation au juge. C'est ainsi qu'il a été jugé dans une affaire qu'il ne saurait être reproché au juge du fond en cas de désaccord entre les parties sur la fixation du loyer, de n'avoir pas tenu compte des dispositions d'un texte de droit interne contraires aux critères prévus par le législateur OHADA193(*).

Une fois les conditions de l'augmentation tant conventionnelle que judiciaire réunie, l'on procède à l'augmentation proprement dite.

Paragraphe 2 : Les modalités de l'augmentation des loyers

Parler des modalités d'augmentation revient entre autres à présenter sur quelle base le nouveau loyer est fixé (A) sans oublier de préciser le moment de sa prise d'effet (B).

A- La base de fixation du nouveau loyer

S'agissant de l'augmentation conventionnelle, elle est faite en conformité aux stipulations contractuelles. À défaut d'écrit parcontre, le juge doit fixer le nouveau montant à partir des caractéristiques propres au local et non par rapport au locataire ou à l'utilité que présente pour ses activités professionnelles telle partie du local194(*). Le juge peut au cas où les critères prévus à l'article 117 précité ne sont pas réunies ou lorsqu'elles sont difficilement appréciables, se baser sur d'autres critères qu'il juge approprié, ce peut être par exemple le cas des obligations des parties.C'est dans ce sensque saisi d'une affaire, le Tribunal de première instance d'Ekounou, a subordonné la révision du loyer à l'exécution par le bailleur des grosses réparations devenues nécessaires et urgentes195(*).En outre, il est de jurisprudence unanime et constante que le juge, pour fixer le nouveau loyer, se réfère au rapport d'expertise dressé par un expert, évaluant la valeur locative196(*). Dès lors, le nouveau loyer est fixé selon les dires d'expert197(*). C'est dire que seul le juge a le pouvoir de fixation du nouveau loyer et non l'expert198(*). Par ailleurs, les modalités de révision des loyers fondées sur l'« état de vétusté » sont difficiles à mettre en oeuvre. Le local peut ne pas être en état d'usage en raison de sa vétusté interne ou externe, c'est ainsi que le bailleur ne pourra prétendre à une augmentation que si entre la date de saisine du juge et la date de l'évaluation, il procèdera à des rénovations.

Dès lors que le nouveau loyer est fixé, il se pose un sérieux problème de point de départ.

B- Le moment de prise d'effet de l'augmentation

L'Acte uniforme ne précise pas toutefois la date à partir de laquelle court le nouveau loyer fixé par le juge199(*). Ce qui renvoie sans doute à la loi nationale de chaque Etat-partie. En Côte d'ivoire par exemple, l'article 33 de la loi de 1980 prévoit que le nouveau loyer court à compter de la demande en révision200(*). Or au Sénégal, le nouveau loyer commence à courir à compter du jugement qui l'a fixé201(*). Au Cameroun, le législateur n'a pris aucun texte fixant la date de départ du nouveau loyer, de même que le législateur OHADA, ce qui demeure à l'appréciation souveraine de la juridiction compétente statuant à bref délai. Nonobstant ce vide juridique, il serait souhaitable pour les juges camerounais d'entériner la position de la jurisprudence sénégalaise, toute chose qui écarterait la demande de majoration des loyers introduite par un bailleur pour la période antérieure à la décision d'augmentation.

Outre l'augmentation des loyers, le bailleur peut également se baser sur l'inexécution par le preneur de son obligation conventionnelle d'entretien ou des travaux de réhabilitation du local à faire par lui-même pour s'opposer au renouvellement du bail.

Section 2: La résiliation du bail pour cause de travaux

Le bailleur tout comme le preneur peut solliciter et obtenir en principe la résiliation du bail pour cause de travaux comme présenté plus haut. Il est judicieux d'analyser cette fois le refus de renouvellement du bail par le bailleur pour cause de démolition en vue d'une reconstruction du local. Il s'agit d'une prérogative reconnue certes exclusivementau bailleur, mais qui se trouve encadrée par le législateur afin d'éviter d'éventuelles inégalités. Le législateur a bien voulu qu'il puisse s'opposer au renouvellement du bail sans un quelconque paiement d `une indemnité d'éviction, motif pris des travaux de démolition pour reconstruction mais ce, sous le respect de certaines conditions cumulatives (paragraphe 1), auquel cas il sera sanctionné par le paiement d'une indemnité d'éviction (paragraphe 2)en guise de réparation de préjudice subi par le preneur.

Paragraphe 1 : Le droit de résiliation encadré par certaines conditions

D'après l'article 127 alinéa 2 de l'Acte uniforme202(*), le bailleur pour bénéficier du droit de refus de renouvellement du bail encore qualifié de droit de reprise sans paiement d'une indemnité d'éviction, doit respecter certaines conditions qui se veulent cumulatives bien qu'elles soient observées avant (A) et après (B) les travaux proprement dit.

A- Les conditions exigées avant la reconstruction du local

Tel qu'il appert de l'article 127 alinéa 2 de l'acte uniforme précité, avant de procéder à la démolition, le bailleur est tenu tant de justifier la nature et la description des travaux projetés que de maintenir le preneur dans le local jusqu'au début des travaux de reconstruction. Il n'est pas superflu de rappeler que le bailleur doit signifier un congé pour travaux au preneur.

S'agissant primo de la justification de la nature et de la description des travaux de démolition, l'Acte uniforme OHADA ne précise pas la forme que doit revêtir la justification, ce qui laisse penser qu'elle peut se faire par tous moyens. C'est donc à bon droit qu'il a été décidé dans une affaire que la justification peut résulter notamment des correspondances et photographies versées au dossier renseignant les travaux de construction203(*). De même, dans une autre affaire, il a été jugé que la nature et la description des travaux envisagés par le bailleur à la suite de la démolition de l'immeuble doivent et ne peuvent être justifiés que par un homme de l'art204(*).

Concernant secundo le droit pour le preneur de rester dans les locaux jusqu'au commencement des travaux tant que l'indemnité ne lui a pas été versée205(*), la jurisprudence constante et unanime l'a approuvé dans une affaire206(*). D'après la doctrine considérée, l'idée est que le preneur ne soit pas trop facilement évincé de son droit de renouvellement au bail207(*).C'est ainsi que s'il appert des devis et plans descriptifs de travaux versés au dossier le bailleur que celui-ci a décidé de démolir son immeuble pour le reconstruire selon un plan différent du premier, le locataire non seulement fondé à réclamer l'indemnité d'éviction, mais encore à demeurer dans les locaux jusqu'au début des travaux208(*). Toutefois, il convient de préciser que le preneur ne peut demeurer dans le local que si et seulement si les travaux s'accommodent avec son maintien dans le local, au cas contraire il sera évincé des lieux après expiration du congé209(*).

Dès lors que ces conditions sont réunies, le bailleur est également tenu de respecter certaines exigences après la reconstruction des locaux afin d'échapper au paiement d'une indemnité d'éviction.

B- Les exigences requises après la reconstruction

Après la reconstruction des locaux, le bailleur pour échapper au paiement d'une indemnité d'éviction, doit non seulement accorder un droit de priorité au preneur sur les locaux reconstruits mais aussi, il ne doit pas avoir changé la destination du local.

Quant au droit de priorité ou droit de préemption210(*), il est reconnu au preneur afin de lui permettre d'obtenir prioritairement la location de l'immeuble envisagée par le propriétaire à la fin des travaux211(*). A titre comparé, ce droit n'est reconnu au preneur en droit français, que lorsque la démolition est consécutive à l'état de salubrité du local reconnu par une autorité administrative ou lorsque le bailleur rapporte la preuve du danger que cet immeuble représente pour le preneur212(*). En pratique, la mise en oeuvre de ce droit requiert certaines formalités en droit comparé français, que le législateur OHADA aurait dû préciser par souci de sécurité juridique213(*). Ainsi, le bailleur doit notifier au preneur son projet comportant l'ensemble des termes et conditions du bail envisagé pour l'informer de ce qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail sur les locaux reconstruits. Ce qui n'est possible que si le bailleur connait la nouvelle destination du locataire. Pour pallier cette difficulté, le locataire qui entend bénéficier de ce droit doit avant son départ des lieux notifier sa nouvelle adresse au bailleur. En outre, le bailleur doit préciser dans le projet de nouveau bail, le délai pour le preneur de se prononcer ou de saisir la juridiction compétente en cas de désaccord214(*).

Par ailleurs, il peut arriver que le bailleur ayant promis au preneur de le réintégrer dans les locaux après reconstruction, ne le fasse pas, mais loue à une autre personne. Ce problème s'est posé dans une affaire et le juge a admis le principe de réintégration après que le locataire ait passé 16 années dans le local. Le juge avait trouvé en cette attitude, une expulsion déguisée.215(*) S'il est toutefois démontré que le bailleur a donné la possibilité au locataire d'exercer son droit de priorité après la réhabilitation du local, la demande d'indemnité d'éviction ne peut prospérer216(*).

Pour ce qui de l'immutabilité de la destination du local, il est de jurisprudence constante que le bailleur qui transforme les locaux commerciaux en maison d'habitation après reconstruction, est tenu de verser une indemnité d'éviction au preneur217(*). De même, c'est à bon droit qu'il a été jugé que l'indemnité d'éviction est due lorsqu'il est établi que la construction projetée est incompatible avec l'activité du preneur218(*). De même, le locataire qui modifie profondément les lieux loués sans avis du bailleur et déconstruit la destination initiale du local, peu important la qualification qu'il entend donner à cette entreprise, ne peut prétendre à aucun renouvellement du bail ni l'indemnité d'éviction219(*). Dès lors que ces conditions sont respectées, le bailleur est fondé à résilier le bail suivant la procédure prévue à l'article 133 du nouvel Acte uniforme220(*).

Somme toute, en cas de non-respect du droit de priorité ou de changement de la destination des locaux, le locataire sera parfaitement fondé à demander le paiementd'une indemnité d'éviction prévue à l'article 126 de l'Acte uniforme221(*).

Paragraphe 2 : La sanction du non-respect des conditions : l'indemnité d'éviction

Lorsque le bailleur ne respecte nullement les conditions examinées plus haut, il est astreint au paiement d'une indemnité d'éviction prévue à l'article 126 du nouvel acte uniforme. Partant, cette indemnité peut se régler de commun accord entre les parties ou être fixée par le juge en cas de désaccord en ce qui concerne ses modalités(A) mais surtout il se pose un réel problème au niveau des critères de sa détermination (B).

A- Les modalités de détermination de l'indemnité d'éviction

Quant aux modalités, il apparait clairement des dispositions de l'article 126 sus évoqué que l'indemnité d'éviction peut se régler de commun accord entre les parties ou être fixée par la juridiction compétente. S'agissant du règlement entre les parties, il se fait sous le prisme du principe du consensualisme222(*) en ce sens que le bailleur offre un montant que le preneur peut accepter ou refuser. Ainsi, le principe de l'autonomie de la volonté trouve tout son sens et ce n'est qu'en cas de désaccord entre les parties sur le montant proposé par le bailleur, que la juridiction compétente est saisie.Très souvent, la partie saisissante est le preneur. Une fois saisie, la juridiction compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation souveraine dudit montant fixé, et il peut même arriver que ce dernier fixe ledit montant223(*), sur la base de certains critères qui s'imposera aux parties.

B- Les critères de détermination de l'indemnité

S'agissant des critères de détermination de l'indemnité d'éviction, l'article 126 précité les énumère expressément. Partant, le juge prendra en compte le montant du chiffre d'affaires, les investissements réalisés par le preneur224(*), la situation géographique du local et les frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement. Toutefois, il a été jugé dans une espèce que l'indication de ces éléments d'appréciation n'entame pas la liberté du juge. Pour la prise en compte de la difficulté pour le preneur à trouver un local à usage commercial dans la zone proche de l'implantation actuelle225(*). Dans le même élan d'idées, il a été décidé dans une affaire qu': « À défaut de preuves sur le montant du chiffre d'affaires et des investissements réalisés par le preneur, il y'a lieu de fixer l'indemnité d'éviction en tenant compte non seulement de la situation géographique du local, mais aussi des frais que le bailleur devra supporter pour la remise en l'état du local qui a subi de sérieuses dégradations du fait du preneur 226(*)».

Par ailleurs, il est fait interdiction au juge du fond qui octroyeune indemnité d'éviction en tenant compte des investissements réalisés sur le local loué, d'allouer une seconde fois de manière distincte, une somme au titre de remboursement des investissements réalisés, dès lors que le remboursement des investissements sous forme de constructions et aménagements réalisés dans les locaux loués ne peut être accordé qu'au preneur sans droit au renouvellement du bail227(*).

******

En définitive, il est constant que le bailleur peut bénéficier de certains avantages issus des travaux. En effet, il peut premièrement procéder à l'augmentation des travaux dès lors qu'il a apporté des améliorations notables au local. Il peut arriver que les parties prévoient dans leur contrat une clause dite d'échelle mobile ainsi que les conditions du bénéfice. Mais en cas de désaccord ou d'augmentation unilatérale du loyer par le bailleur, le preneur doit saisir la juridiction compétente statuant à bref délai aux fins de fixation du nouveau loyer228(*), à défaut il serait considéré comme avoir implicitement acquiescé ce loyer. Une fois la juridiction saisie, elle s'appuie sur les indices légaux prévus par le législateur tout en disposant d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation desdits éléments229(*). Toutefois, le législateur OHADA a laissé la possibilité à la loi nationale de chaque Etat-partie de définir à quel moment la décision d'augmentation du loyer commence à courir. Or le législateur camerounais n'a rien prévu en ce qui concerne le point de départ de la décision d'augmentation des loyers, mais il est préférable que les juges camerounais situent ce moment à partir de la décision augmentant le loyer tout comme c'est le cas au Sénégal230(*).

En second plan, le bailleur peut aussi se baser sur les travaux pour s'opposer au droit de renouvellement du bail du preneur, c'est-à-dire exercer son droit de reprise. Pour se faire, il doit respecter certaines conditions préalablement à la reconstruction et après celle-ci. Il s'agit entre autres de la justification de la nature et la description des travaux projetés et le maintien du preneur dans les locaux jusqu'au début des travaux. Par ailleurs, le bailleur est tenu d'accorder un droit de priorité au preneur sur le nouveau bail et de ne pas changer la destination du local. Ces conditions sont cumulatives si bien qu'en cas de non-respect de l'une quelconque d'elle, le bailleur est astreint au paiement d'une indemnité d'éviction, qui peut être réglée entre lui et le preneur ou fixé par le juge en cas de désaccord. Dès lors qu'il est saisi d'une demande de fixation de l'indemnité d'éviction, le juge s'appuie sur de nombreux critères énoncés à titre indicatif par le législateur OHADA, avant de fixer le montant de l'indemnité. Il en découle que compte tenu des éléments de base retenus par le juge, cette indemnité peut être faramineuse de manière à dissuader les intentions du bailleur231(*).

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Le souci du législateur de rééquilibrer les rapports bailleur-preneur, l'a poussé à prévoir l'impact que peut avoir les travaux sur le cours du bail dans l'intérêt de ces protagonistes. Dans cette optique, il a prévu en cas de grosses réparations, la possibilité pour le preneur de bénéficier de la diminution des loyers et de la suspension ou la résiliation du bail notamment, lorsque le local est soit partiellement ou totalement indisponible. Quant au bailleur, il peut prendre argument des travaux pour procéder à l'augmentation des loyers et s'opposer au renouvellement du bail s'il s'agit d'une démolition pour cause de reconstruction. Ainsi, pour mener à bien son droit de refus de renouvellement du bail, le bailleur doit respecter certaines conditions pour ne pas se voir imputer une quelconque responsabilité. Cependant, compte tenu du droit de résiliation qui est reconnu au preneur en sus des deux autres avantages232(*), et plus grave encore du droit de priorité accordé à celui-ci en cas de reconstruction, l'on pourrait penser à un certain déséquilibre dans les intérêts des parties. C'est ce qui justifie l'appréciation de la notion d'équilibre du point de vue global233(*). De même, le législateur a assorti la possibilitéd'augmentation des loyers de certaines conditions, or dès lors que le preneur démontre l'impossibilité partielle de jouissance du local, le preneur bénéficie de la réduction des loyers. Cela donne l'impression que les avantages du preneur sont évidents et ceux du bailleur ne lui sont profitables que sous certaines conditions.

Dès lors, il serait judicieux pour le législateur communautaire de revenir sur son texte pour ce qui est de l'impact des travaux sur le bail dans l'intérêt du bailleur. Il devra notamment assouplir le régime de l'augmentation des loyers au profit du bailleur, assouplir les conditions de la résiliation du bail au profit du bailleur en cas de démolition pour reconstruction.

CONCLUSION GÉNÉRALE

En définitive, s'il est une perfection, un équilibre, qui n'est pas toujours aisé à trouver, c'est celui de la loi. De manière générale, l'équilibre est entendu comme une « juste répartition des éléments d'un tout234(*)». Il s'agit nécessairement de la répartition des droits et obligations liant les parties. Il convient dès lors de noter que le régime des travaux de construction tel que prévu par le législateur communautaire réalise globalement un équilibre entre les intérêts des parties.

Le législateur OHADA a prévu une répartition légale et souple des travaux entre les parties en mettant les grosses réparations et l'édification complète du local à la charge du bailleur235(*) tandis que les menues réparations sont à la charge du locataire.Néanmoins, le législateur a prévu la possibilité d'effectuer les grosses réparations sur autorisation du juge compétent236(*)qui désigne un expert et fixe les modalités de remboursement ou à défaut, sur accord exprès du bailleur. Cependant, la notion de grosses réparations demeure ambiguë et est au coeur de nombreux conflits, car le législateur a donné une définition indicative et exemplative. Seule la doctrine a trouvé deux critères adéquats pour la caractérisation des grosses réparations237(*). L'on peut par ailleurs déduire des dispositions de l'article 101 du nouvel Acte uniforme, que l'édification complète de l'immeuble incombe au bailleur, en ce sens qu'il est expressément prévu que le preneur ne peut construire entièrement le local que s'il a obtenu un consentement exprès du bailleur.

Toutefois, le contrat étant avant tout la chose des parties, le législateur communautaire a accordé une marge de liberté aux parties pour aménager leur contrat à leur guise sans.Or à titre de droit comparé français, exigence estfaite que ces clauses soient claires et précises238(*). Bien que les parties agissent sous le prisme du consensualisme, il n'en demeure pas moins que le juge intervient chaque fois que l'injuste ou l'inégalité règne. Généralement, lorsqu'une clause est abusive, il fait une interprétation restrictive de la clause comme en droit comparé français239(*).

Dès lors que les travaux sont effectués par le preneur, il se pose forcément un problème de règlement des comptes en cours et fin de bail. En cours de bail, les travaux faits sur autorisation judiciaire sont remboursés selon les modalités fixées par le juge qui peuvent être la compensation avec les loyers, paiement, etc... les parties peuvent par ailleurs avoir prévu une clause quant au règlement des comptes des travaux. En fin de bail, il se pose le problème du sort des constructions et aménagements faits par le preneur réglé par l'article 555 du Code civil camerounais. Il ressort expressément de cette disposition que ces travaux peuvent être remboursés dès lors qu'ils ont été édifiés sur autorisation du bailleur. Or lorsqu'ils sont édifiés de mauvaise foi, le bailleur dispose d'une option, soit il décide de les conserver sans paiement d`aucune indemnité au preneur, ou il décide la remise en l'état de son local aux frais du preneur.

Il convient de préciser également que les travaux ont un impact sur le cours du bail dans l'intérêt des parties. S'agissant du preneur, le législateur a prévu la possibilité pour lui de bénéficier de la diminution des loyers et d'obtenir la suspension du bail ou sa résiliation de la juridiction compétente statuant à bref délai qui n'est nullement le juge des référés240(*).Par ailleurs, le bailleur peut prendre argument des travaux pour augmenter les loyers de commun accord avec le preneur ou lorsqu'il a fait des améliorations notables sur le local. L'augmentation doit se faire de commun accord entre les parties, c'est en cas de désaccord que la partie la plus diligente saisit le juge241(*), qui se prononce sur la révision du loyer en prenant en compte des critères indicatifs posés par le législateur242(*).En outre, le bailleur peut également se baser sur les travaux pour résilier le contrat de bail notamment en cas de démolition pour reconstruction. Mais le législateur a prévu des conditions à respecterà défaut desquelles cas le bailleur sera tenu de verser une indemnité d'éviction

Au regard de tousces constats, si l'on voulait reprocher au législateur OHADA d'avoir été souple au regard de certaines dispositions légales243(*), l'on ne saurait lui dénier par contre le mérite que cette souplesse légale et la flexibilité du contrat ont permis de trouver le juste équilibre du bail à usage professionnel. Partant sur la base que l'équilibre des baux commerciaux est une équation à trouver entre le texte réglementaire et le texte conventionnel244(*), l'encadrement reste fondamental, mais la souplesse est une nécessité. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il soit souhaitable que le législateur comble certains vides juridiquesquant au régime des travaux en référence au droit comparé. Il est nécessaire qu'il pose clairement une définition de la notion de « grosses réparations » et rende la charge de cette obligation ainsi que celle de délivrance d'ordre public afin de restreindre la liberté contractuelle, source d'éventuelles inégalités. De plus, le législateur OHADA ferait bien d'assortir la mise en oeuvre du droit de priorité accordé au preneur, de certaines conditions comme son homologue français afin de rétablir un juste équilibre.

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES GÉNÉRAUX

1- AKUETE SANTOS (P.), et TOE (J.Y.), Droit commercial général, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, 478 p.

2- BITSAMANA (H. A.),Dictionnaire de droit OHADA, 3è éd.,l'Harmattan, Paris, 2015 229 p.

3- COLLARTDUTILLEUL (F.) et DELEBECQUE (Ph.), Contrats civils et commerciaux, 8è éd. Dalloz, Paris, 2007, 996 p.

4- COLLART DUTILLEUL (F.) et DELEBECQUE (Ph.), Contrats civils et commerciaux, 11è éd. Dalloz, Paris, 2019, 1144 p.

5- CORNU (G.), Vocabulaire juridique,Ass. Henri CapitantQuadrige, 12è éd. PUF, Paris, 2018, 1147 p.

6- DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), Traité de droit commercial, 16è éd. Tome 2, LGDJ, 2001, 1256 p.

7- FAGES (B.), Droit des obligations, 4è éd. LGDJ, Paris, 2013, 516 p.

8- GATSI (J.) et KAMAKO (M.), L'approche du fonds de commerce dans l'espace OHADA, PUL, Limbé, 2006, 208 p.

9- GATSI (J.), Droit des Affaires,Droit Commercial Général, Droit des sociétés commerciales, 1ère éd. PUL, Limbé, 2006, 208 ! p.

10- GUYON (Y.), Droit des Affaires, Droit Commercial Général et sociétés, tome 1, 12è éd. Economica, Paris, 2003, 1060 p.

11- ISSA SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO (F.M.), Traités et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, Jouve, édition 2018, 1522 p.

12- JULIEN (J.) et MENDOZA-CAMINADE (A.), Droit commercial, LGDJ, Paris, éd. 2013, 360 p.

13- MAINGUY (D.), Contrats Spéciaux, Dalloz, Paris, 2002, 501 p.

14- MALAURIE (P.), AYNES (L.) et GAUTIER (P.Y.), Droit civil, les contrats spéciaux, DEFRENOIS, Paris, 2004, 783 p.

15- NGUEBOU (J.), Droit commercial général dans l'Acte Uniforme OHADA, PUA, Yaoundé, 1998, 249 p.

16- POUGOUE (P.G.) (dir.), Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, Paris, 2011, 2191 p.

17- REINHARD (Y.), Droit Commercial, actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 4è éd. Litec, Paris, 1996, 389 p.

18- RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), par GERMAIN (M.),Traité de Droit Commercial, tome 1, 15è éd. LGDJ, Paris, 1993, 1340 p.

II-OUVRAGES SPÉCIFIQUES

1- CARON (B.), Bail et travaux de construction : aménagement, entretien, rénovation et modification des locaux, inBohnet (édit), 17è séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 2012, 69 p.

2- GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace OHADA, 2è éd. PUL, Douala, 2008, 206 p.

III- THÈSES ET MÉMOIRES

1- DAHMANI (L.),Les stratégies du bailleur pour aborder le renouvellement du bail commercial, mémoire de Master, Université catholique de Lille, 2011, 144 p.

2- FOTSO CAMDEM (Y.A.), Le contentieux des baux professionnels en droit OHADA, mémoire de Master, Université de Dschang, 2016, 116 p.

3- KEUGONG WATCHO (R.S.), Le droit commun des contrats face à l'émergence des droits communautaires africains, thèse de Doctorat, Université de Dschang, 2009, 610 p.

4- LUYTEN (T.), Le sort des constructions réalisées par le preneur de bail, mémoire de Master, Université de Liège, 2018, 38 pages.

5- MAGHIA (Q.), Le nouvel équilibre du bail commercial depuis les dernières réformes (2014-2018), thèse de Doctorat, Université de Toulouse Capitole, 2018, 591 p.

6- MOHO FOPA (E.A.), L'ordre public en droit commercial de l'OHADA, thèse de Doctorat, Université de Dschang, 2014, 420 p.

7- SOWENG (D.), La protection du débiteur en droit des contrats de l'OHADA, thèse de Doctorat, Université de Nantes, 2014, 373 p.

8- TIODA TEIKEU (W.G.), L'expulsion du preneur professionnel en Droit de l'OHADA, mémoire de Master, droit des affaires, Université de Dschang, 2019, 80 p.

IV- ARTICLES DE DOCTRINE

1- AUBERT DE VINCELLES (C.), « Bail », inRép. Civ. Dalloz, septembre 2007, pp. 1-30.

2- AUQUE (F.), « Faut-il réformer le statut des baux commerciaux ? », in Revue de Jurisprudence Commerciale n°4, juillet/aout 2004, 7 juin 2004, pp. 1-10.

3- AYNES (L.), « Le contrat, la loi des parties », cahiers du CC, n° 17, mars 2005 disponible sur https://www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le 17 décembre 2019.

4- DOUGOUNE (M.), « L'encadrement du bail commercial, les hésitations entre protectionnisme et libéralisme : étude comparative France, USA, Canada, OHADA », Jurifis info n°13, novembre -décembre 2013, pp. 16-33.

5- DUMONT-LEGRAND (P.M.), « Baux commerciaux », Recueil Dallozn°27 du 19 juillet 2018, pp. 1511-1522.

6- EYANGO DJOMBI (A.D.), « La notion de bail professionnel en droit OHADA et ses implications sur la théorie générale du fonds de commerce », in Juridical Tribune, vol. 6, june 2016, 109, pp. 1-29.

7- GAUDEMET-TALLON (H.), « Bail », inRép. Internat. Dalloz, 1998, pp. 1-10.

8- KAMGA (L.C.) « L'indemnité d'éviction en droit commercial OHADA », inJuridis Périodique n° 114, avril-mai-juin 2018, pp.151-155.

9- KEM CHEKEM (B.M.), « La pérennité de la relation contractuelle dans le bail à usage professionnel en droit OHADA », inPénant n° 907, 2019, pp. 179-203.

10- KEUGONG WATCHO (R.S.), « La juridiction compétente pour la résiliation du bail à usage professionnel après la réforme de l'acte Uniforme relatif au droit commercial général », inJuridis Périodique n°93, janvier-février-mars 2013, pp. 98-108.

11- MULAMBA (R.), « Le bail à usage professionnel dans l'OHADA : un régime juridique spécifique visant la protection du fonds de commerce et des preneurs professionnels », Juri Afrique, 03 mars 2017, disponible sur le lien https://juriafrique.com, consulté le 14 janvier 2020.

12- SAINT-ALARY-HOUIN (C.), « Bail à construction », inRép. Civ. Dalloz, mars 2012, pp. 1-19.

13- SOULEAU (H.), « Droit des biens et droit de la construction », 1986, doctrine et jurisprudence, PAC Droit, Répertoire du notariat, Limoges, art 33758, pp. 1995- 2003.

14- VERMELLE (G.), « Bail à réhabilitation », inRép. Civ. Dalloz, septembre 2012, pp. 1-8.

15- VERMELLE (G.), « Les contrats civils et commerciaux », Chronique de la jurisprudence civile, art 33694, pp. 393-394.

V- NOTES DE JURISPRUDENCE

1- ANOUKAHA (F.), Note sous CA-Ydé, arrêt n°282/civ du 23 juin 2004, aff. Sté Restaurant Chinatown contre MEUYOU Michel, inJuridisPériodique n°72 octobre-novembre-décembre 2007, pp. 99-104.

2- CHAVANCE (E.), Note sous Cass. Civ. 3è, 20 janvier 2009, loyers et copr. 2009. Comm. 63, in Recueil Dalloz n°28, du 19 juillet 2012, p. 1847.

3- DZEUKOU (G.B.), Note sous CS, arrêt n°249/Com du 06 novembre 2008, aff. Sté ARNO Sarl C/ Sté Industrielle de Produits Chimiques et Aromatiques (SIPCA) et la Sté SAPI SCI, in Juridis Périodiquen° 86 avril-mai-juin, pp. 45-61.

4- KEM CHEKEM (B. M.),

- Obs. sousYdé, arrêt n°342/civ du 28 juillet 2000, Affaire ZEUDJA KEMADJOU C/ SARL Diffusion Sciences et Techniques, in Juridis Périodique n°67, juillet-août-septembre, 2006, pp. 37-42.

- Obs. sous CCJA, arrêt n° 021/2014 du 11 mars 2014, la Copeg S.A et l'Etat guinéen, obs. Juridis Périodique n°106 avril-mai-juin 2016, pp. 67-72.

- Note sous CCJA, arrêt n° 011 du 26 février 2004, aff.Aafiu OYEWEMI C/ Tony Anthony, Rec. Jurisp. CCJA n° 3, janv-juin 2004, p. 64 ; Le Juris Ohada n° 2/2004, juin-août 2004, p. 17, note Brou Kouakou M. ; Ohadata J-03-192, Juridis Périodique n° 121, janv-février-mars 2020, pp. 45-53.

- CCJA, 2è Ch., arrêt n° 033/2005 du 26 mai 2005, aff. KOITA Bassidiki C/ Fabris Oscar ADONE, Juridis Périodique n° 121, janv-fév-mars 2020, pp. 45-53.

5- KRUITHOF (R.), Note sous Cass (1ere ch.) du 23 avril 1965, R.C.J.B, 1966, pp. 61-62.

6- ORSONI (G.), Note sous CE, 25 mars 2013, n°354810, Sté Freno Dis, RTD Com. 2013, p. 238.

7- REMY(Ph.), Note sous Cass. civ. 3è, 29 avril 1987, Bull. Civ. III n°90, RTD. Civ, pp. 88-149.

8- ROUQUET (Y.), Note sous Cass. Civ. 3è, 29 juin 2011, n° 10-19.975, Recueil Dalloz 2011, p.1899.

9- SAVATIER (R.), CARBONNIER (J.), Note sous Cass. Soc, 7 juillet 1985, D. 57.1.n, RTD. Civ, pp.143-146.

VI- JURISPRUDENCE

· 2004

- Arrêt n°135 du 04 mars 2004, CS. CJ. Formation civile, Aff. Sté RIMA C/ PHAM-THI épse N'DABIAN, Actualités juridiques n°49/2005, p. 210-6.OhadataJ-08-267.

- Arrêt n°447 du 08 juillet 2004, CS. CJ. Formation civile, Aff. KOUAMA ADUO luc C/ EL Barie Mohamed, Actualités juridique n°49/2005, p. 223. OhadataJ-08-270.

· 2005

- Arrêt n°186/2005 du 18 février 2005, 1ère Ch. Civ. Et Com. AFF. IBANEZ C/ SCI TOUBA, OhadataJ-06-186.

- Arrêt n° 33 du 26 mai 2005, CCJA, Aff. KOITA Bassidiki C/ FABRIS Oscar Adone, Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 5, janvier-juin 2005, volume 2.

· 2006

- Jgt n°106/Civ du 03 octobre 2006, TPI de Dabou en côte d'ivoire, Aff. AMESSAN GNABA C/ LAGO Yvonne, OhadataJ-09-186.

- Arrêt n° 032 du 03 novembre 2006, CA de Pointe-Noire, Aff. MAOUENE C/ Société I.C.P.A, OhadataJ-13-81.

· 2007

- Jgt n°079/07 du 25 avril 2007, rendu par le TGI de Ouagadougou dans l'affaire BAYALA Clarisse contre Bureau des Investissements Populaires (BIP).

· 2008

- Arrêt n°002 du 18 janvier 2008, CA d'Ouagadougou, Ch. Com. Aff. Ayants Droit de feu TRAORE Seydou C/ SODIPAL, OhadataJ-12-125.

- Arrêt n° 042 du 6 juin 2008, CA d'Ouagadougou, Ch. Com. Burkina Faso, LATEX FOAM RUBER PRODUCTS C/BOUERI Jean Claude, OhadataJ-11-43.

· 2009

- Arrêt n°08/09 du 22 avril 2009, CA de Bobo-Dioulasso, Ch. Com. Aff. DERA Hamidou C/ SOONAR-IARD, OhadataJ-12-114.

- Arrêt du 10 juin 2009, CA. de Bobo-Dioulasso, Ch. Com. Aff. SANOU Ismael C/ COULIBALY Myriam Mamou, OhadataJ-12-117.

- Arrêt n°43 du 19 juin 2009, CA d'Ouagadougou, Ch. Com. Aff. Chambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat du Burkina C/ DIA Harouna, OhadataJ-12-169.

- Arrêt n°056 du 04 décembre 2009, CA. D'Ouagadougou, Aff. SAWADOGO PELGA C/ DIOP AWA, OhadataJ-12-174.

· 2010

- Ord n°40/Civ du 16 février 2010, TPI de Ydé-Ekounou, Aff. BALLA André Parfait, dame veuve BALLA née AYO Brigitte C/ MFOU'OU Jean Claude.

- Arrêt n°026 du 05 mars 2010, CA d'Ouagadougou, Ch. Com, Aff. Bureau d'Investissement Populaire Lybien (BIPL) contre BAYALA Clarisse, OhadataJ-12-187.

- Arrêt n°034 du 19 mars 2010, CA d'Ouagadougou, Ch. Com. Aff. MONOBOLOU ZOUZOUHON Antoinette C/ TASSEMBEDO Lucien Joseph, OhadataJ-12-185.

· 2011

- Arrêt n° 68/ DE du 04 mars 2011, CA. Centre, Aff. CHEDJOU Joseph C/ SELENOU NGOMSI Maurice, OhadataJ-12-74.

- Arrêt n° 44/ Civ du 22 juin 2011, CA. Ouest, Aff. Sté générale de distribution boissons (G.D.B) C/ TCHOUMBA Dieudonné, OhadataJ-12-66.

· 2012

- Jgt n°17 du 1er mars 2012, TPI de Ydé-Ekounou, Aff. ESSOMBA Edouard C/ NNANDI OKAFOR Innocent, OhadataJ-14-41.

· 2013

- Jgt n°0002/Civ du 15 janvier 2013, TGI du Wouri, jugement civil, Aff. Sté TOY's Center SARL C/ TABETH Ernest.

- Jgt n° 15 du 25 avril 2013, TPI de Ydé-Ekounou, Aff. NNANGA AMOUGUI Rose épse BELLIGOLI C/ Quincaillerie Quiferou.

- Arrêt n°036/2013 du 02 mai 2013, CCJA, 1ère Ch. Aff. SIMO De Baham et Mme SIMO De Baham née CARON Marie Christine C/ Sté la Plaza SARL. 

· 2015

- CCJA, Ass. Plén., arrêt n°66/2015 du 29 avril 2015,aff. La Maison du Meuble S.A. C/ Lamine GUEYE et Félix FAURE, Juricaf.

- CCJA, Ass. Plén.,arrêt n° 077/2015 du 29 avril 2015, Aff. GIE Préférence Rotin Prix Bas C/ Monsieur LOYE Serges, OhadataJ-16-78.

- CCJA, 2è Ch.,arrêt n° 111/2015 du 22 octobre 2015,aff.Diallo SEKOU C/ FALL Ibnou, Juricaf.

· 2016

- CCJA, 2è Ch., arrêt n°117/2016 du 23 juin 2016, aff. Société XEEWEL S.A C/Société United Shipchandler THOUMAS, Juicaf.

· 2017

- CCJA, 1ère ch., arrêt n°030/2017 du 02 mars 2017, aff. CODIPAC C/ Sté Transroulements, Juricaf.

- Jgt, n° 100/Civ du 19 décembre 2017 du TGI de la Mifi à Bafoussam, aff. NOUAFO née WANKO Julienne C/ FOKAM Constant et autres.

· 2018

· CA de Niamey, Ch. Com. Spécialisée, arrêt n° 33/ 2018 du 20 août 2018, Legiafrica.

· CA de Niamey, Ch. Com. Spécialisée, arrêt n° 37/2018 du 20 août 2018, Legiafrica.

· 2019

- CA de Commerce d'Abidjan, 4è ch., RG n° 288/2018 du 29 mai 2019, aff. KAHTRY Natou C/ DOUMBIA Maimouna, Legiafrica.

- CA de Commerce d'Abidjan, 4è ch., RG n° 202/2019 du 29 mai 2019, aff Société AQUAMARINE, Legiafrica.

VII- LEGISLATION

1- Acte Uniforme portant sur le droit commercial général du 17 octobre 1997.

2- Acte Uniforme révisé portant sur le droit commercial général du 15 décembre 2015.

3- Acte Uniforme révisé relatif au droit les sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques du 30 janvier 2014.

4- Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution du 10 avril 1998.

5- Acte Uniforme portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010.

6- Code civil camerounais.

7- Code civil congolais, Livre III.

8- Code civil français de 1804.

9- Code de procédure civile et commerciale camerounais. Arrêté du 16 décembre 1954 portant Code de procédure civile et commerciale devant les tribunaux français du Cameroun.

ANNEXE

Annexe : Modèle de contrat de bail

Annexe 1

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT i

DÉDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES ABRÉVIATIONS iv

SOMMAIRE vi

RÉSUMÉ vii

ABSTRACT viii

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

PREMIÈRE PARTIE : UN ÉQUILIBRE EFFECTIF DANS LA RÉPARTITION DE LA CHARGE DES TRAVAUX 8

CHAPITRE 1 : LA NATURE DES TRAVAUX INCOMBANT À CHACUNE DES PARTIES 10

Section 1 : Le principe légal de répartition de la charge des travaux 10

Paragraphe 1 : L'obligation de réalisation des grosses réparations par le bailleur 11

A- La définition de la notion de grosses réparations 11

B- Le contenu des grosses réparations 12

1- Les travaux concourant au bon état du local 12

2- Les travaux affectant l'intégrité du local 13

Paragraphe 2 : L'obligation de réalisation des réparations d'entretien par le preneur 14

A- Le principe de la réalisation des réparations locatives par le preneur 14

1- Le contenu des réparations locatives 14

2- La responsabilité du preneur quant aux pertes et dégradations dues au défaut d'entretien.... 15

B- La réalisation exceptionnelle des grosses réparations par le preneur 16

1- L'exigence de la preuve du refus du bailleur 16

2- L'autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai 17

Section 2 : La possibilité d'aménagements conventionnels du principe légal 18

Paragraphe 1 : Le principe de la liberté des parties dans la répartition des travaux 18

A- La variété des clauses relatives aux travaux 18

B- La marge de manoeuvre limitée du preneur en l'absence de clause 20

Paragraphe 2 : l'interprétation restrictive des clauses par le juge 21

A- La survivance de l'obligation de délivrance du bailleur 21

B- L'impossibilité de transférer la charge de certains travaux 22

CHAPITRE 2 : LE RÈGLEMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES 24

Section 1: Le règlement des comptes en cours de bail entre les parties 24

Paragraphe 1 : Le remboursement judiciaire des dépenses liées aux grosses réparations 25

A- La désignation d'un expert par la juridiction compétente 25

B- La fixation des modalités de remboursement 26

Paragraphe 2 : Le remboursement selon les stipulations contractuelles 27

A- La compensation des impenses avec les loyers 27

B- L'accession de la propriété des travaux par le bailleur 28

Section 2: Le règlement des comptes en fin de bail 28

Paragraphe 1 : La question du sort des constructions et aménagements 29

A- Le remboursement des constructions et aménagements autorisés 29

B- L'accession gratuite des constructions et aménagements non autorisés 30

Paragraphe 2 : La remise en l'état des lieux par le preneur 31

A- Le fondement de l'obligation de remise en l'état des lieux 31

1- Le fondement de l'obligation de remise en l'état des lieux 31

2- Le fondement contractuel de l'obligation de remise en l'état 32

B- Les conséquences de la remise en l'état des lieux 33

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 36

DEUXIÈME PARTIE: UN ÉQUILIBRE DILUE AU REGARD DE L'IMPACT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION SUR LE BAIL 38

CHAPITRE 1 : L'INFLUENCE DES TRAVAUX SUR LE BAIL DANS L'INTÉRÊT DU PRENEUR 40

Section 1: La diminution des loyers pour cause de travaux 40

Paragraphe 1 : Les hypothèses de diminution des loyers 41

A- L'hypothèse légale de réduction des loyers 41

B- L'hypothèse conventionnelle de réduction des loyers 42

Paragraphe 2 : les modalités de réduction des loyers 42

A- La réduction du loyer en fonction de la durée des travaux 43

B- La prise en compte de la perte de l'usage de la chose louée 43

Section 2 : La suspension du bail pour cause de travaux 44

Paragraphe 1 : les conditions de la suspension du bail 44

A- L'indisponibilité totale du local pour cause de travaux 44

B- Le caractère judiciaire de la suspension 45

Paragraphe 2 : les conséquences de la suspension du bail 46

A- La suspension du paiement des loyers 46

B- La réintégration des lieux par le preneur après les travaux 47

CHAPITRE 2: L'INFLUENCE DES TRAVAUX SUR LE BAIL DANS L'INTÉRÊT DU BAILLEUR 49

Section 1: L'augmentation des loyers 49

Paragraphe 1 : Les hypothèses d'augmentation des loyers 50

A- L'augmentation conventionnelle des loyers 50

B- L'augmentation judiciaire des loyers 51

Paragraphe 2 : Les modalités de l'augmentation des loyers 52

A- La base de fixation du nouveau loyer 52

B- Le moment de prise d'effet de l'augmentation 53

Section 2: La résiliation du bail pour cause de travaux 53

Paragraphe 1 : Le droit de résiliation muselé par certaines conditions 54

A- Les conditions exigées avant la reconstruction du local 54

B- Les exigences requises après la reconstruction 55

Paragraphe 2 : La sanction du non-respect des conditions : l'indemnité d'éviction 57

A- Les modalités de détermination de l'indemnité d'éviction 57

B- Les critères de détermination de l'indemnité 57

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 60

CONCLUSION GÉNÉRALE 61

BIBLIOGRAPHIE 65

TABLE DES MATIÈRES 73

* 1AUQUE (F.), « Faut-il réformer le statut de bail à usage commercial ? », in Revue de Jurisprudence Commerciale, n°4, Juillet/août 2004, p. 1.

* 2 Art. 1713-1778 C. civ. Français.

* 3Pour mémoire, la première guerre mondiale s'est déroulée de 1914 à 1918.

* 4 DERRUPPE (J.), Les baux commerciaux, 2è éd, Dalloz, Paris, 1996, p. 2.

* 5 D'ailleurs on n'hésite pas à évoquer le terme de « propriété commerciale » pour les baux commerciaux ou de « propriété rurale » pour les baux ruraux, pour désigner le statut du preneur.

* 6 Tantôt, il était considéré comme une entrave à la liberté contractuelle et surtout à l'absolutisme de droit de propriété.

* 7 La première remonte avec la loi du 30 juin 2006, qui a consacré la possibilité d'indemniser le preneur lorsque le bailleur ne veut pas renouveler le bail d'où la notion de « propriété commerciale » qui elle aussi sera très vite battue en brèche primo de par sa définition qui fait d'elle un droit personnel et non réel et secundo elle n'est qu'un droit à indemnité.

* 8 Ces pays étaient fortement emprunt du paradigme de propriété. Partant, leur bail commercial opérait transfert d'un « Interest in property ».

* 9Ce slogan était si fort qu'il a pu pénétrer les frontières africaines et précisément le Cameroun, qui avait une législation duale en la matière à savoir le Décret du 07 juin 1937 et la loi n°61/1 du 13 mars 1961 sur les baux à loyer à usage professionnel. Cette législation sera unifiée plus tard par l'Acte Uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général de 1997.

* 10 DUTILLEUL (F.C.) et DELEBECQUE (Ph.), Contrats civils et commerciaux, 8è éd.Dalloz, Paris, 2007, p. 329.

* 11 GUYON (Y.), Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, tome 1, 12è éd, Economica, Paris, 2003, p. 51. L'article 69 de l'ancien AUDCG permet de vérifier.

* 12 Art. 101 et s. du Nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général.

* 13 AKUETE SANTOS (P.), « Le bail professionnel », Actes du colloque international de Libreville sur « les pratiques contractuelles d'affaires et les processus d'harmonisation dans les espaces régionaux » organisé par l'ERSUMA des Etats-membres du 26 au 28 octobre 2011, à Libreville -Gabon), 1ère éd, IPE, Bénin, juin 2012, p. 64 et s. C'est le cas des artisans, des industriels, les professions libérales, les agriculteurs soumis au statut de l'entreprenant, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés à capitaux publics. Lire FOKO (A), « Bail commercial (Bail Professionnel) » in POUGOUE (P.G.) (dir.), Encyclopédie du Droit OHADA, Lamy, 2011, p. 402.

* 14 MULAMBA (R.), « Le bail à usage professionnel : un régime juridique visant la protection du fonds de commerce et des preneurs professionnels », in Juri-afrique, publié le 03 mars 2017, disponible sur https://juriafrique.com, consulté le 14 janvier 2020.

* 15Parmi les qualités intrinsèques, on peut retenir la facilité d'accès au fonds présentant elle aussi peu d'intérêt dans les zones rurales du fait de la configuration des villages et des habitudes d'occupation de la propriété immobilière qui ignorent en général la location

* 16 Voir les articles 106 et s. de l'AUDCG révisé.

* 17 Lire Art. 101 alinéa 3 de l'AUDCG révisé.

* 18 Art. 106, 107 et 127 du même texte.

* 19 V. Art. 131 du même texte.

* 20C'est également le cas en droit comparé français où il est de jurisprudence constante que l'obligation d'entretien ou la charge des réparations est considérée comme une obligation non essentielle du contrat dont les parties peuvent déroger conventionnellementLire Cass. 3è civ. 6 juin 1978, Bull. civ. III, n°237.

* 21V. Cass. civ. 3è, 18 mars 1992, Bull, Civ, III, n°88.

* 22TPI de Ydé-Ekounou, jgtn° 17 du 1er mars 2012, Aff. ESSOMBA ESSOMBA Edouard C/ NNANDI OKAFOR Innocent in OhadataJ-14-41 ; CA de Commerce d'Abidjan, 5è Ch., arrêt n°716/2019 du 10 décembre 2019, Sur www.legiafrica.com le 1er janvier 2020.

* 23 V. Art. 103 AUDCG révisé.

* 24V. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, 12è éd. PUF, Paris, 2018, p. 1092.

* 25Idem.

* 26Ibid.

* 27 MAINGUY (D.), Contrats spéciaux, Dalloz, salle de droit commercial de panthéon, 2002, p. 430.

* 28CARON (B.), Bail et travaux de construction : aménagement, entretien, rénovation et modification des locaux, inBonhet (édit), 17è séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 2012, p. 48.

* 29 Les travaux permettent de rendre le local plus viable et adéquat à l'usage auquel il a été destiné.

* 30C'est-à-dire en fonction des intérêts de la personne et non objectif.

* 31Cf. art 6 du code civil camerounais.

* 32Équilibre qui est recherché non plus par les parties uniquement, d'où l'intervention du juge.

* 33MULAMBA (R.), « Le bail à usage professionnel dans l'OHADA : un régime juridique spécifique visant la protection du fonds de commerce et des preneurs professionnels », Juri-afrique, 03 mars 2017, disponible sur https://juri-afrique.com, consulté le 14 janvier 2020.

* 34Idem.

* 35 Lire Art. 606, 1720 et s. du C. civ.

* 36 V. Art 74 et 82 de l'ancien AUDCG.

* 37 V. Art 106 et 114 du nouvel AUDCG.

* 38 Cet article dispose : « Sont d'ordre public les dispositions des articles 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 et 133 du présent Acte Uniforme ».

* 39MULAMBA (R.), « Le bail à usage professionnel dans l'OHADA : un régime juridique spécifique visant la protection du fonds de commerce et des preneurs professionnels », Juri-afrique, 03 mars 2017, disponible sur https://juri-afrique.com, consulté le 14 janvier 2020.

* 40V. Art. 101 al. 3 du nouvel AUDCG.

* 41Idem.

* 42 CA de Bobo Dioulasso, arrêt n° 12 du 06 mars 2006, in Ohadata J-09-399.

* 43 V. Art. 606.Cet article dispose : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des ouvertures entières ; Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». Cet article faisait une énumération exhaustive des grosses réparations.

* 44 Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 25 octobre 1983, 82-11261.

* 45 TGI d'Ouagadougou, jgt. n° 079/07 du 25 avril 2007, Aff. BAYALA Clarisse C/ Bureau des Investissements Populaires (BIP) inOhadataJ-09-384.

* 46 V. Cass. Civ. 3è, 13 juillet 2005, n° 04-13.764, Bull. civ. III, n° 155. C'est également une remise en état des éléments porteurs concourant à la stabilité et à la solidité de l'édifice ainsi que les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité. V. GUILLIEN (R.), VINCENT (J.), GUINCHARD (s.) et MONTAGNIER (G.), Lexique des termes juridiques, 22è éd., Dalloz, 2014.

* 47 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux, 2è éd. PUL, Douala, 2008, pp. 79-80.

* 48 CARON (B.), Bail et travaux de construction : aménagement, entretien, rénovation et modification des locaux, in Bohnet (édit), 17è séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 2012, p. 49.

* 49Op. cit. p. 63

* 50 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace OHADA, PUL, Douala, 2006, p. 96.

* 51Il dispose : « le preneur est tenu aux réparations d'entretien. Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d'entretien au cours du bail ».

* 52 MAINGUY (D.), Contrats spéciaux, 3è ed. Dalloz, 2002, p. 286.

* 53AZOULAY (F.), « Le locataire et le contenu de son obligation d'entretien et de réparation », publié le 12 mai 2016, legavox.fr.

* 54 CARON (B.), Bail et travaux de construction : aménagement, entretien, rénovation et modification des locaux, in Bohnet (édit), 17è séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 2012, p. 68

* 55CA Ouagadougou, arrêt n°026 du 05 mars 2010, Ch. Com., Aff. Bureau d'Investissement Populaire Lybien (BIPL) C/ BAYALA Clarisse, OhadataJ-09-384.

* 56 ISSA SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO (F.M.) (coord.), Traités et Actes uniformes commentés et annotés, 4è éd. Juriscope, Jouve, 2012, p. 301.

* 57Il dispose : « Le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute »

* 58 « L'obligation du locataire de procéder aux réparations locatives disparait si les réparations avaient été rendues nécessaires par la force majeure ou le vice de la chose ... » Cass. Civ.1ère, 4 novembre 1987, Gaz. Pal., 88, I, pan. 6

* 59 CA de Commerce d'Abidjan, 4è Ch., arrêt n° 177/2019 du 22 mai 2019, Sur www.legiafrica.com le 29 décembre 2019.

* 60« [Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente statuant à bref délai, à les exécuter conformément aux règles de l'art, pour le compte du bailleur...]». Ce texte adapte la règle de droit commun contenue dans l'article 1144 du code civil français selon laquelle « [Le créancier peut aussi en cas d'inexécution, être autorisé à exécuter l'obligation aux dépens du débiteur] ».

* 61 TPI de Ydé-Ekounou, jgtn° 17 du 1er mars 2012, Aff. ESSOMBA ESSOMBA Edouard C/ NNANDI OKAFOR Innocent in OhadataJ-14-41.

* 62Section du Tribunal de Dabou, jgtn°106 du 03 octobre 2006, aff. AMESSAN GNABA C/ LAGO N'DRIN YvonneinOhadataJ-09-186.Dans ce jugement, le tribunal après avoir rappelé le contenu des articles 74 et 75 de l'ancien acte Uniforme, a constaté en l'espèce que monsieur À n'a pas démontré que le local en question nécessitait de grosses réparations que le bailleur aurait refusé d'effectuer ou de payer lui-même.

* 63GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace OHADA, PUL, Douala, 2006, p. 96.

* 64 TPI de Ydé-Ekounou, jgtn° 17 du 1er mars 2012, Aff. ESSOMBA ESSOMBA Edouard C/ NNANDI OKAFOR Innocent inOhadataJ-14-41.

* 65 CA de Commerce d'Abidjan, 5è Ch., arrêt n°716/2019 du 10 décembre 2019, Sur www.legiafrica.com le 1er janvier 2020.

* 66Dans cette affaire, le preneur avait saisi la section du tribunal de Dabou afin de voir dame L condamnée à lui payer la somme de 1.817.229 FCFA représentant le reste des travaux, le tribunal a observé qu'il n'a pas été saisi conformément à l'article 75 de l'ancien Acte Uniforme, c'est-à-dire dans le but de se faire autoriser à exécuter les travaux lui-même lorsque le bailleur est défaillant.

* 67V. Supra (note 60).

* 68 TPI de Ydé-Ekounou, jgtn°45/Com du 1er novembre 2012, Aff. ABESSOLO MBIDA Daniel C/ TSIMI Emmanuel, inOhadataJ-14-45.

* 69 Cependant, il est de jurisprudence constante que le juge de référés ne peut être compétent qu'au cas où les parties ont prévu une clause résolutoire de plein droit du bail. CA de commerce d'Abidjan, 1ère ch. arrêt n°232/2018 du 29 novembre 2018.

* 70 CCJA, arrêt n° 011 du 26 février 2004, aff.Aafiu OYEWEMI C/ Tony Anthony, Rec. Jurisp. CCJA n° 3, janv-juin 2004, p. 64 ; Le Juris Ohada n° 2/2004, juin-août 2004, p. 17, note Brou Kouakou M. ; Ohadata J-03-192, note, B. M. Kem Chekem, Juridis Périodique n° 121, janv-février-mars 2020, p. 49.

* 71 CCJA, 1ère Ch., arrêt n° 009/2019 du 24 janvier 2019, Aff. Société HABANA CAFE SARL C/ Société civile Immobilière de Pélican Doré.

* 72 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace OHADA, PUL, Douala, 2006, p. 97.

* 73 CA de l'Ouest, arrêt n°44/Civ, du 22 juin 2011, aff. Société Générale de Distribution Boissons C/ TCHOUMBA Dieudonné, inOhadataJ-12-66.

* 74 Elle doit préciser expressément la nature des travaux et les modalités d'exécution afin d'éviter un quelconque conflit ou confusion de tâches. V. Cass. Soc., 14 janv. 1955, Bull. civ. IV, n°42. MOHO FOPA (E. A.), L'ordre public en droit commercial de l'OHADA, thèse de Doctorat, Université de Dschang, 2014, p. 56

* 75Dans ce bail, une clause stipulait que « Le preneur aura la charge de l'entretien courant de l'immeuble. Par dérogation aux articles 605 et suivants du code civil, il aura également à sa charge le clos et le couvert, étant toutefois précisé que la bailleresse fournira à ses frais, les matériaux nécessaires à la réfection des toitures ». 

* 76 CA de l'Ouest, arrêt n°76/Civ du 23 mai 2007, Aff. FOKAM KAMGA Constant C/ NOUAFO née WANKO Julienne.

* 77Toutefois, il y'a consentement implicite du bailleur donné au preneur pour la réalisation des grosses réparations, dès lors que celles-ci ont été entreprises après l'obtention d'un permis de bâtir que le bailleur ne pouvait ignorer. CCJA, arrêt n°036/2013 du 02 mai 2013, aff. SIMO DE BAHAM et Mme SIMO DE BAHAM née CARON Marie C/ Société PLAZA SARL, Juridatan° J036-05/2013.

* 78CA de Bobo-Dioulasso, ch. Com.,arrêt n°08/09 du 22 avril 2009, Aff. DERA Hamadou C/ SONAR-IARD, OhadataJ-12-114.Selon l'article 4-4 de leur contrat : « le preneur ne pourra faire aucune modification, ni transformation dans l'état ou la disposition des lieux sans autorisation préalables du bailleur. Tout embellissement, aménagement ou constructions nouvelles appartiennent de plein droit au bailleur en fin de bail sans aucune indemnité »

* 79 CA, Bobo-Dioulasso, Ch. Com., ibid.La cour d'appel a relevé qu'il y'a lieu de distinguer la simple réparation du remplacement total qui incombe au bailleur lorsqu'il n'est pas expressément visé par la convention.

* 80 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace OHADA, Op. cit., p. 98.

* 81À condition qu'il s'agisse des modifications mineures, et que cela ne contredise pas une autre clause du bail exigeant par exemple l'intervention de l'architecte personnel du bailleur pour les travaux, quelle qu'en soit l'importance.

* 82Bien que l'article 106 de l'Acte uniforme ne soit d'ordre public, les clauses dérogatoires doivent être interprétées restrictivement afin d'éviter que les bailleurs n'abusent des preneurs en transférant totalement leur charge à ceux-ci.

* 83 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri CapitantQuadrige,12è éd., PUF, Paris, 2018, p. 967.

* 84MOHO FOPA (E. A.), L'ordre public en droit commercial de l'OHADA, thèse de Doctorat, Université de Dschang, 2014, p. 56.

* 85 Cass. Civ., 3è, 19 déc. 2000, AJDI, 2001, p. 421, obs. BEAUGENDRE (S.) ;

* 86L'obligation de délivrance est prévue à l'article 105 de l'Acte uniforme.

* 87 V. Art. 134 du nouvel Acte Uniforme. S'agissant de l'obligation de délivrance, il est constant que l'état de la chose est laissé à la libre volonté des parties. C'est ainsi qu'est valable la clause selon laquelle le preneur entrera en possession des lieux dans l'état où ils se trouvent. Cass. Civ., 3è, 6 juin 1978, D. 1979, p. 461, note H. C.

* 88 Cass. Civ., 3è, 9 juil. 2008, D. 2008, p. 1999, note Y. Rouquet.

* 89Civ. 3è, 20 janv. 2009, Loyers et copr. 2009. Comm. 63, obs. E. Chavance.

* 90 ISSA-SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO (F.M.) (coord.), Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, Jouve, 2018, p.297.

* 91 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace OHADA, PUL, Douala, 2006, p. 94.

* 92 Cass. Civ., 3è ch. Arrêt du 9 juil. 2008 ; V. aussi Civ. 3è, 16 mai 2000, Gaz. Pal. 14-15 mars 2001. 24.

* 93Civ. 3è, 29 sept. 2010, n° 09-63.337, D. 2010. 2360, obs. Y. Rouquet (y.).

* 94 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace OHADA, Op. cit. p. 97.

* 95 Lire les articles 106 et 114 du nouvel Acte Uniforme.

* 96 Tel qu'il ressort des dispositions de l'article 134 du même texte.

* 97 V. art. 107 et 134 du même texte. 

* 98 Art 113 AUDCG.

* 99ALEMAWO (K.), Liberté contractuelle dans le bail commercial de l'AUDCG, Thèse de doctorat, Université de Kara, 2009, p. 105.

* 100Lire art. 107 nouvel AUDCG.

* 101 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jgt.du 03 décembre 2002, Aff. ABDOULAYE SOW C/ Silèye GUISSE, OhadataJ-03-203.

* 102CHENEDE (F.), Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2è éd., Dalloz, Paris, 2018, p. 501.

* 103Idem.

* 104TPI de Ydé-Ekounou, ord. n°40/civ du 16 février 2010, Aff. BALLA André Parfait C/ MFOU'OU Jean Claude.

* 105 Arrêt n° 716/2019 du 10 décembre 2019, CA de Commerce d'Abidjan, 5è ch. En outre, une compensation ne peut être possible entre le loyer qui constitue une créance certaine et le préjudice subi du fait de l'inexécution de réparations par le bailleur, la créance éventuelle du preneur n'étant pas certaine, liquide et exigible.

* 106GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace Ohada, PUL, Douala, 2006, p.79. Toutefois, les tribunaux peuvent refuser cette compensation, motif pris de ce qu'il n'y a pas eu accord entre les parties sur les travaux à réaliser, qu'il n'y avait pas urgence. De même que les frais n'ont pas été engagés judicieusement.

* 107 Ce texte s'inspire des articles 555 et 1730 du Code civil camerounais. Toutefois, il convient de préciser que ces dispositions existaient déjà dans le code civil camerounais également.

* 108Civ. 1er mars 1960, Gaz.Pal. 1960. 2. p. 30, ISSA-SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO (F.M.) (coord.), Traités et actes uniformes commentés et annotés, 4è éd. Juriscope, Jouve 2012.

* 109 LARCHER (E.), « À qui appartiennent pendant le bail les constructions élevées par le locataire ? », Rev. Crit. Législ. Et Jurispr. 1900, p. 374 et s.

* 110 LEPAGE (A.), Répertoire notarial Jurisclasseur, V° Propriété, fasc. n°95 qui cite notamment, Cass. Req., 25 mai 1873, S. 1873, I, p. 319.

* 111Cet article dispose : « [Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, peut être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur ]».

* 112 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux, 2è éd. PUL, Douala, 2008, p. 26.

* 113Idem.

* 114 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux, op. cit. p. 27.

* 115 V. art. 131 AUDCG.

* 116 CCJA, Ass. Plén., arrêt du 10 juin 2009, arrêt n°77/2015 du 29 avril 2015, CA de Bobo-Dioulasso, ch. Com. Aff. SANOU Ismael C/ COULIBALY Myriam Manou, OhadataJ-12-117.

* 117CS, ch. Jud. Formation civ,arrêt n°447 du 08 juillet 2004, Aff. KOUAME ADUO Luc C/ EL BARIE Mohamed, OhadataJ-08-270, Actualités juridiques n° 49/2005, p. 223.

* 118CA de Bobo-Dioulasso, ch. Com. arrêt n°08/09 du 22 avril 2009, Aff. DERA Hamadou C/ SONAR-IARD, OhadataJ-12-114.

* 119GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux, 2è éd. PUL, Douala, 2008, p. 26.

* 120 Application, CS. Arrêt n°19 du 28 novembre 1974, Bull. des arrêts n°3, p. 4603.

* 121CA de l'Ouest,arrêt n°44/Civ, du 22 juin 2011, aff. Société Générale de Distribution Boissons C/ TCHOUMBA Dieudonné, inOhadataJ-12-66.

* 122GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux, 2è éd., PUL, Douala, 2008, p. 26.

* 123GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux, op. cit.

* 124CA civ. de l'Ouest, arrêt n°76/civ du 23 mai 2007, aff. FOKAM KAMGA Constant C/ NOUAFO née WANKO Julienne.

* 125Cour d'appel de Niamey, Ch. Com. Spécialisée, arrêt n° 37/ 2018 du 20 août 2018, Legiafrica.

* 126Cass. 3è civ., arrêt n° 77-12.470 du 9 janv. 1979, Bull. civ. III n° 6, p. 5.

* 127Cette option ne peut être mise en échec que si le constructeur est de bonne foi, ce qui, en règle ordinaire, n'est pas le cas du preneur car la bonne foi est ici entendue au sens technique et non au sens moral. Cf. infra : n° 18 et s.

* 128Cf. en ce sens, Cass. civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n° 97-21942, Juris-Data n° 003931, Bull. civ. III, n° 211, Defrénois 2000, p. 312, obs. Ch. Atias, D. 2000, AJ, p. 77, obs. Y. Rouquet, Gaz. Pal., 26 oct. 2000 n° 300, p. 32, note J.-D. Barbier. C'est sans doute ce qui se passe en droit camerounais.

* 129 CA Port-Gentil, 9 déc. 1999, Société Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois, Penant n° 837, sept.-déc. 2001, p. 345, OhadataJ-02-45. Certes, dans cette espèce, une clause d'accession prévoyait que les travaux faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur, resteraient à la fin du bail, la propriété de celui-ci, sans le versement de la moindre indemnité.

* 130La solution d'un conflit entre deux normes communautaires est beaucoup moinstranchée. Cf. par exemple, sur un conflit quasi insoluble entre normes contradictoires d'un Règlement de l'UEMOA et d'un Acte uniforme de l'OHADA, A. T Ndiaye, « Conflit denormes en droits communautaires OHADA et UEMOA. Exemple des paiements réalisésdans les systèmes de paiement intégrés en cas de procédures collectives d'apurement dupassif », Rev. de droit uniforme, n° 2007-2, p. 285.t

* 131 V. Art. 113 AUDCG.

* 132 V. Art. 107 AUDCG.

* 133Traité par l'article 131 de l'AUDCG qui s'est inspiré des articles 555 et 1730 du Code civil.

* 134V. Supra (note 60)

* 135 V. Art. 555 du code civil.

* 136DOUGOUNE (M.), « L'encadrement du bail commercial, les hésitations entre protectionnisme et libéralisme : Etude comparative France, USA, Canada, Ohada », Ohadata D-14-02, p. 3.

* 137MAGHIA (Q.), Le nouvel équilibre du bail commercial depuis les dernières réformes (2014-2018),thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2018, p. 32.

* 138Article sur la base duquel a été prévu l'article 131 du nouvel AUDCG.

* 139Arrêt n°84 du 25 mai 1971. Bull. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°24, p. 3158.

* 140V. Art. 106 et 107 AUDCG.

* 141 Lire l'article 106 AUDCG qui précise : « Qu'en ce cas, le preneur en supporte les inconvénients ».

* 142 Lire Art. 106 alinéa 4 AUDCG.

* 143V. Art. 127 alinéa 2 AUDCG.

* 144Cf. Art. 116 et 117 AUDCG.

* 145Les travaux de constructions sont donc ceux entrepris par un bailleur ou par le locataire ou par des entreprises de construction qui sont leurs auxiliaires du point de vue d'un contrat de bail. Cette notion est large, elle englobe aussi bien l'édification complète d'un bâtiment, que l'exécution des tâches partielles, telles que l'aménagement des locaux, leur entretien, les réparations, les transformations ou les démolitions.

* 146GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace Ohada, Op. cit, p. 94.

* 147 V. art 1724 alinéa 2 du code civil.

* 148V. Art. 106 AUDCG.

* 149 V. Art. 106 du nouvel AUDCG.

* 150 Cet article dispose : « [Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution des loyers...] ».

* 151 Cass, 3è civ, arrêt n° 89-13769 du 11 juillet 1990, aff. Mlle X. C/ sieur Y, Légifrance.

* 152CA Paris, 3è ch., pôle 5, arrêt n° 16/ 09460 du 24 janvier 2018, Légifrance.

* 153Lire art. 134 AUDCG.

* 154Or c'était le cas avec l'article 1724 alinéa 2 du code civil français qui fixait ce délai à plus de 40 jours.

* 155 V. Art. 381 du code civil congolais livre III.

* 156MULAMBA (R.), « Le bail à usage professionnel : un régime juridique visant la protection du fonds de commerce et des preneurs professionnels », in Juri-afrique, publié le 03 mars 2017, disponible sur https://juriafrique.com, consulté le 14 janvier 2020.

* 157C'est-à-dire que 50000 /30j égal 1666 F par jour ; 1666X 10 jours égal à 16660 FCFA, soit environ 17.000 FCFA.

* 158 CORNU (G.), Vocabulaire juridique Quadrige, 12è éd, PUF, Paris, 2018, p. 1107.

* 159 Cass. Civ. 3è ch. arrêt n°17-21630 du 06 septembre 2018, Aff. Sté. Beaurivage C/ madame X et SCI l'Archédoise, légifrance.

* 160 Arrêt n°091/2016 du 19 mai 2016, Aff. Sotrad-ci C/ Pharmacie pierre et marie curie et autres.

* 161 V. art. 106 alinéa 5 AUDCG.

* 162 TPI Ngaoundéré,ord. n° 23/ORD du 27 juill. 2012, OhadataJ-13-24.

* 163ISSA SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO (F.M.) (coord.), Traités et Actes uniformes commentés et annotés, 4sè éd. Juriscope, Jouve, 2012, p. 308.

* 164 CORNU (G.) Vocabulaire juridique,Association Henri Capitant,Quadrige, 12è éd. PUF, Paris, 2018, p. 1056.

* 165 GATSI (J.), Pratique des baux commerciaux dans l'espace Ohada, Op. cit. p. 79.

* 166FAGES (B.), Droit des obligations, 4è éd. LGDJ, Paris, 2013, p. 223.

* 167CA. Paris, 16è ch. A, 7 juin 2006, JurisData n° 2006-310528. Ceci peut également se déduire implicitement de la lecture de l'article 106 du nouvel AUDCG.

* 168 CCJA, arrêt n° 147/2017 du 29 juin 2017, aff. LAUVERGNE C/ SCI Indivision, legiafrica.

* 169 CORNU (G.), op.cit. p. 1055.

Bruylant, 2010, p. 937

* 170 VAN OMMESLAGHE (P.), Droit des obligations, tome II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 937.

* 171KEM CHEKEM (B. M.), « La pérennité de la relation contractuelle dans le bail à usage professionnel en droit OHADA », Penant n° 907, avril-juin 2019, p. 201.

* 172Cass. Com., 12 juill. 1960, consorts Y C/ Epoux X, publié, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr.

* 173KEM CHEKEM (B. M.), art. Préc. P. 200

* 174Idem.

* 175 CA Com d'Abidjan, 1ère ch. arrêt n° 194/2019 du 02 mai 2019, aff. Société civile immobilière, legiafrica.

* 176 KEM CHEKEM (B. M.), art. Préc. P. 201.

* 177 NSIE (E.), « Les sanctions de l'inexécution dans la vente commerciale en droit uniforme africain », La Revue du CERDIP n° 1, Vol. 2, janv-juin 2003, p. 7 ; Ohadata D-10-58, p. 8.

* 178 V. art. 106 alinéa 4 AUDCG.

* 179 « C'est un moyen de défense qui permet à un débiteur d'être provisoirement dispensé d'exécuter son obligation envers son créancier tant que celui-ci, débiteur envers lui d'une obligation réciproque ou connexe, n'a pas rempli son propre engagement », CORNU (G.), Vocabulaire juridique Quadrige, 12è éd. PUF, Paris 2018, p. 470.

* 180 V. art. 106 alinéa 6 AUDCG.

* 181MAGHIA (Q.), Le nouvel équilibre dans le bail commercial depuis les dernières réformes (2014-2018), thèse de doctorat, Université de Toulouse Capitole, 2018, p. 1.

* 182GOYARD (S.), JACQUES (F.), « Le droit, le juste, l'équitable », Salvator, 07/2014, LGDJ, Paris, p. 314.

* 183V. art. 116 et 117 AUDCG.

* 184C'est ce qui a été posé dans l'arrêt n° 350 du 25 mars 2003, rendu par la CA d'Abidjan, Ohadata J-03-278.

* 185C'est une clause au titre de laquelle, le loyer sera automatiquement et de plein droit révisé sur une base périodique et sur la base d'indices de référence. Lire aussi, YOMBO DIALLO (A.), « Le juge et la révision du loyer-bail à usage professionnel », publié le 22 juill. 2019, par contentieux des affaires, p. 5.

* 186Cet article dispose : « « À défaut d'accord écrit entre les parties sur le montant du nouveau loyer, la juridiction compétente statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le montant du nouveau loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants : la situation des locaux, leur superficie, l'état de vétusté, le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires ».

* 187Cour d'appel de Niamey, Ch. Com. Spécialisée, arrêt n° 33 du 20 août 2018, Legiafrica.

* 188CA d'Abidjan, arrêt n°236 du 10 février 2004, Aff. Société de coordination et d'ordonnancement (SCO Afrique de l'Ouest) C/ Caisse autonome d'amortissement (CAA), OhadataJ-04-495.

* 189CA de Lomé, ch. Civ. arrêt n°106/2010 du 24 juin 2010, aff. : Société ROMEX-TOGO C/ WILSON Héritiers, OhadataJ-11-105.

* 190CA Littoral, arrêt n°96/REF du 28 juin 2003, OhadataJ-06-177.

* 191 TPI Cotonou, jgt. n° 018/2ème ch. Com., 10-5-2001, aff. ADJANOHOUN Odette C/ Héritiers ASSOURAMOU Mathias, OhadataJ-04-228 ; V. aussi jgt. n° 236 du 14 mai 2003, TGI d'Ouagadougou, OUEDRAGO Sibiri C/ Burkina et Shell, OhadataJ-04-243.

* 192Arrêt n°56/2016 du 21 avril 2016, CCJA, 1ère ch.

* 193 CCJA, arrêt n°036/2008 du 03 juillet 2008, aff.Société Burkina SHELL C/ OUEDRAOGO Sibiri, Juridata n° J036-07/2008.

* 194Cour suprême côte d'ivoire, arrêt n° 122 du 04 mars 2004, Ohada.com/OhadataJ-05-351, Actualités juridiques n°49/2005 p. 218.

* 195TPI d'Ekounou,jgt.n°03/com du 10 février 2011, Aff. : FOKA Gabriel C/ KOUNTCHOU Michel Ohada.com/Unida.

* 196 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar,jgt. n° 1592 du 28 août 2001, aff. : ABDARAKHMANE NIAKATE C/ Abdel MAGIB LAKLALECH, OhadataJ-05-57 ; Arrêt n° 022/2018 du 20 décembre 2018, CA de commerce d'Abidjan.

* 197 CA Com. d'Abidjan, arrêt n° 022/2018 du 20 décembre 2018, legiafrica.com.

* 198Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jgt. n°153 du 22 janvier 2002, aff. : AKDAR Kamil C/ Mohamed FETTOUNYOhada.com/OhadataJ-05-58.

* 199 CCJA, arrêt n° 054/2018 du 11 décembre 2008, aff. ROCHE Jean C/ TIDOU Ladji et DJOMAN EZAN, legiafrica.

* 200 Côte d'ivoire, Ch. Jud. de cassation,arrêt n°122 du 4 mars 2004, CS, , Actualités Juridiques n° 49/2005, p. 218, OhadataJ-05-351.

* 201Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jgt. n°153 du 22 janvier 2002, aff. : AKDAR Kamil C/ Mohamed FETTOUNY, Ohada.com/OhadataJ-05-58.

* 202« [Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler l'indemnité d'éviction, dans les cas suivants : 1°)... ;

2°) S'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire. Le bailleur doit justifier la nature et la description des travaux projetés(...)] ».

* 203CA Yaoundé n°282/Civ/03-04 du 23 juin 2004, Restaurant CHINATOWN C/ MEUYOU Michel Juriscope.org ; Ohada.com/Ohadata J-06-89.

* 204CCJA, 2è ch. n°111/2015 du 22 octobre 2015, Ohadata J-16-104, DIALLO Sékou C/ FALL Ibnou, FALL Sidi et autres.

* 205KEM CHEKEM (B. M.), « La pérennité de la relation contractuelle dans le bail à usage professionnel en droit Ohada », Penant n°907, Paris, avril-juin 2019, p. 186. A titre comparé, il est intéressant de souligner qu'en droit français, cette mesure est expressément énoncée à l'article L.145-28 du code de commerce en ces termes : « Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitterles lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré (...) ». V. également CCJA arrêt n° 031/2018 du 08 février 2018, www.legiafrica.com.

* 206CCJA, arrêt n° 33 du 26 mai 2005, KOITA Bassidiki C/ FABRIS Oscar, Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 5 janv-juin 2005 Vol.2, p. 9.

* 207CA Yaoundé, arrêt n°282/civ du 23 juin 2004, Restaurant CHINATOWN C/ MEUYOU Michel, Juridis Périodique n°72, 2007, p. 104. obs. F. Anoukaha.

* 208CCJA, arrêt n° 33 du 26 mai 2005, KOITA Bassidiki C/ FABRIS Oscar, Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 5 janv-juin 2005 Vol.2, p. 9. Le Juris-Ohada n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 2.

* 209CA Dakar, ch. civ. et com. Arrêt du 20 février 2003, DIBA Sérigne C/ TOURE Maréma, Ohadata J-03-144.

* 210SANTOS (A. P.), commentaire sous art. 95 AUDCG (1997), in OHADA, traités et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2002, p. 213.

* 211KEM CHEKEM (B. M.), « La pérennité de la relation contractuelle dans le bail à usage professionnel en droit Ohada », Penant n°907, avril-juin 2019, p. 186 ; lire aussi CA Centre, arrêt n° 108/civ du 12 décembre 2003, FOMAKA Gwei C/ La SIERKA

* 212 Cf. art. L.145-17 C. com.

* 213KEM CHEKEM (B. M.), Art. préc. p. 187.

* 214KEM CHEKEM (B. M.), ibid. p. 187.

* 215 CA Centre, arrêt n° 42/civ. Du 1er févr. 2013, aff Dame TSOMBU née KEUATSOP C/ TCHOUNDJA Joseph, inédit.

* 216 CCJA, 3è ch., arrêt n° 204/2019 du 27 juin 2019, legiafrica.

* 217CA Abidjan, arrêt n° 288/2018 du 29 mai 2019, 4è ch. de commerce. CA Yaoundé, arrêt n°342/civ du 28 juillet 2000, ZEUDJA KEMADJOU C/ SARL Diffusion Sciences et Techniques, obs. B.M. Kem Chekem, Juridis Périodique n°67, 2006, p. 37.

* 218 Trib. Régional Hors Classe de Dakar, n°1712 du 25 octobre 2000, Ohada.com/Ohadata J-05-60.

* 219CA Ouagadougou, arrêt n°47 du 19 juillet 2019, FAHO Cyprien, légiafrica.

* 220Pour se faire, il doit d'abord servir une mise en demeure préalable à la saisine du juge. Lire à ce sujet, TIODA TEIKEU (W.G.),L'expulsion du preneur professionnel en Droit de l'OHADA, mémoire de Master, Droit des affaires, Université de Dschang, 2019, p. 46.

* 221 CA Dakar, ch. civ. et com.1 arrêt n°168/2005 du 18 février 2005,IBANEZ C/ SCI Touba, Ohadata J-06-186, note Bakary DIALLO, Penant n° 855, p. 250. Lire aussi Supra n° 186.

* 222KAMGA SIEWE (L.C.), « L'indemnité d'éviction en droit commercial OHADA », Juridis Périodique n°114, 2018, p. 154.

* 223 Idem.

* 224TGI Wouri, jgt. n°0002 du 15 janvier 2013, SociétéTOY'S CENTER SARLC/ A. ERNEST, importé le 22 novembre 2019, Juricaf.

* 225CA Ouagadougou, arrêt n°02 du 18 janvier 2008, inédit.

* 226 CA Ouagadougou, arrêt n°056 du 04 décembre 2009, SAWADOGO Pelga C/ DIOP Awa, Ohadata J-12-174.

* 227CCJA, Arrêt n° 017/2006 du 26 octobre 2006, aff. SONATEL C/ Société d'exploitation de la clinique SOKHNA FATMA, Juridicata n° J017-10/2006.

* 228 CA Douala, arrêt n°96/REF du 28 juin 2003, POUAKAM Jean C/ TOKO Nobat, OhadataJ-06-177, obs. J. Issa-Sayegh.

* 229CCJA arrêt n° 036/2008 du 03 juillet 2008, cité par P. G. POUGOUE et autres, Les grandes décisions de la cour commune de justice et d'arbitrage, l'Harmattan, 2010, p. 30

* 230Cf. Supra note (178).

* 231KEM CHEKEM (B. M.), « La pérennité de la relation contractuelle dans le bail à usage professionnel en droit Ohada », Penant n°907, avril-juin 2019, p. 187. Également à titre comparé, il a été jugé en droit français que le bailleur a toujours une possibilité de mettre en oeuvre son droit de repentir.

* 232Il s'agit de la diminution des loyers et de la suspension du bail prévus par l'article 106 du nouvel Acte uniforme. Pourtant le bailleur ne bénéficie que deux avantages.

* 233Il convient de préciser que l'équilibre s'apprécie subjectivement. C'est dire que chaque partie a sa conception de la notion d'équilibre.

* 234MAGHIA (Q.), Le nouvel équilibre du bail commercial depuis les dernières réformes (2014-2018),Thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2018, p. 13.

* 235ISSA SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO (F.M.) (coord.), Traités et Actes uniformes commentés et annotés, 4è éd. Juriscope, Jouve, 2012, p. 297.

* 236V. art. 107 nouvel AUDCG.

* 237 V. Supra (note 43).Ainsi, les grosses réparations sont celles qui concourent à la solidité et la stabilité de l'immeuble, de même que les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité. C'est le cas par exemple, de la réfection totale de la toiture, la construction des murs de soutènement, des puisards, des travaux permettant de rendre le local conforme à la destination choisie etc.

* 238V. Supra (note 82).

* 239Cass. Civ., 3è, 19 déc. 2000, AJDI, 2001, p. 421, obs. S. BEAUGENDRE.

* 240 CA de commerce d'Abidjan, 1ère ch. arrêt n°232/2018 du 29 novembre 2018.

* 241C'est le juge qui fixe le nouveau montant du loyer et non l'expert.

* 242Il s'agit entre autres de la situation des locaux, de leur superficie, l'état de vétusté et les prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux similaires. Cf. art. 117 AUDCG.

* 243V. art. 105, 106, 116, 117, 131 AUDCG.

* 244MAGHIA (Q.), Le nouvel équilibre du bail commercial depuis les dernières réformes (2014-2018), thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2018, p. 527.






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme