WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'accord sur la gestion des hydrocarbures dans une ZIC conclu entre la RDC-Angola à  l'épreuve du droit de la mer


par Assani Ruphin
Université Officielle de Bukavu - Licence 2018
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PRELUDE

« La mer est tout ! (...) C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence ,
· elle n'est que mouvement et amour ,
· c'est l'infini vivant (...) ».

Jules VERNES

II

DEDICACE

A vous, Dieu le tout puissant, source de mon intelligence, de mon savoir ;

A vous mes très chers parents KWIBE ASSANI Diallo et SAFI KAPAYA, que ce mémoire soit pour vous une consolation pour tout sacrifice consenti ;

A vous, très chers frère et soeur ASSANI Serge et AMINA ASSANI pour votre soutien

moral.

RUPHIN ASSANI Carlos

III

REMERCIEMENTS

En préambule à ce mémoire, nous souhaiterons adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce mémoire ainsi qu'à la réussite de cette formidable année universitaire.

Nous tenons tout d'abord à remercier sincèrement le Professeur Thomas Furaha Mwagalwa, qui, en tant que Directeur de mémoire, s'est toujours montré à l'écoute et très disponible tout au long de la réalisation de ce mémoire, ainsi que l'assistant Yves Bwami Kabalama pour l'aide et le temps qu'il a bien voulu nous consacrer et sans lesquels ce mémoire n'aurait jamais vu le jour.

Nous tenons ensuite à remercier Sakina Assani Denise, Nathalie Kwibe, Faradja Kwibe Frank, Béatrice Kwibe, Nelly Assani, Gabriel Assani et Benjamin Assani... recevez l'expression de notre gratitude si colossale.

A tous les membres de la Chorale des Enfants Kimbanguistes du Sud-Kivu « CHOREKI ».

Enfin nous adressons nos plus sincères remerciements à tous nos proches et amis : Christian Citera, Eliya Kilongo, Mufaume Bange, Katembo Léon, Jeannette Wilondja, Joséphine Mazungi, Dieudonné Kwabene, qui nous ont toujours soutenu et encouragé au cours de la réalisation de ce mémoire.

RUPHIN ASSANI Carlos

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art. Article

C.D.I. : Commission du Droit International

C.I.J. : Cour Internationale de Justice

C.L.P.C. : Commission des Limites du Plateau Continental

C.N.U.D.M. : Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

Ibid. : Ibidem

Id. : Idem

Op. Cit. : OEuvre déjà citée

R.D.C : République Démocratique du Congo

ZEE : Zone Economique Exclusive

Z.I.C. : Zone d'Intérêt Commun

1

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

« Par son mystère, son parfum d'aventure, la mer a, de tout temps, suscité curiosité et passion1 ». Désormais, « tous les pays sont concernés par la mer et les richesses qu'elle renferme. Ils ont, en outre, pris conscience, quelle que soit leur situation géographique, côtiers ou enclavés, de l'emprise croissante de cet univers sur leur avenir2 ». Aussi, chaque Etat se découvre-t-il vocation à la mer. Bien qu'il soit commun à tous les pays, « l'intérêt porté aux problèmes maritimes ne doit pas être compris comme exprimant l'intérêt général. C'est, bien au contraire, une perspective essentiellement nationaliste que les Etats adoptent pour régler leurs attitudes et définir des normes nouvelles appelées à régir les mers3 ».

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer, « véritable charte des mers4 », a fixé les limites nationales des compétences à l'intérieur desquelles les Etats côtiers exercent leur souveraineté, leurs droits souverains et leurs juridictions sur les espaces et les ressources maritimes. « Si les océans constituent un écosystème intégré, juridiquement cependant ils sont désintégrés en plusieurs espaces de juridictions nationales qui rendent aléatoires les notions de propriété et de droits souverains sur les ressources océaniques5 ». Ainsi, à l'unité physique de la mer s'oppose une diversité de régimes juridiques qui complique, théoriquement, le processus de délimitation maritime et la nature juridique des titres sur les ressources de la mer.

Dans le domaine de l'exploitation du pétrole par exemple, les difficultés apparaissent lorsque deux Etats ont des prétentions sur le même gisement pétrolier. Se trouve ainsi posé la question des ressources marines qui chevauchent le plateau continental ou la zone économique exclusive des 200 milles marins et dont l'exploitation est sujette à des requêtes portant sur la détermination de la frontière maritime. Face à une telle situation, « les Etats concernés mettent en veilleuse la problématique de la frontière6 ». Dans ce cas, ils ont le

1L. LUCCHINI, M. VOELCKEL, Les Etats et la mer : le nationalisme maritime, in « Documentation française », Paris, 1978, P. 7.

2 M. MERLE, La clôture de l'espace et le système international, Paris, P.U.F., 1977, P. 36.

3 L. LUCCHINI, M. VOELCKEL, Op. Cit., P. 9.

4 G. LABRECQUE, Les frontières maritimes internationales : Géopolitique de la délimitation en mer, Paris, l'Harmattan, P. 20.

5 Y. CISSE, Droit des espaces maritimes et enjeux africains, Montréal, Wilson et Lafleur, 2001, P. 10.

6 Idem, Op. Cit., P. 11.

2

choix d'exploiter conjointement la ressource en minimisant la portée de la frontière maritime qui conserve toutefois sa pertinence étant entendue que « toute action solidaire pour protéger, conserver et exploiter rationnellement les ressources du milieu marin et d'échanger les informations scientifiques nécessaires, suppose résolus au préalable les problèmes épineux de souveraineté concernant le tracé des frontières maritimes7 ». Même dans un contexte régional d'exploitation des ressources, on admet que « la coopération régionale n'est mieux servie que si les questions sur les frontières maritimes sont résolues8 ». Ceci suppose que le concept de frontière n'a rien perdu de son intérêt. Au contraire, il est un élément de sécurité juridique même si les Etats, face à leurs impératifs économiques et financiers, peuvent décider de minimiser son sens et sa portée lorsque l'exploitation des ressources naturelles partagées est en cause. Cependant, « ces ressources naturelles n'appellent vraiment l'attention de l'internationaliste que lorsque leur unicité physique ne correspond pas à une unité politique eu égard aux reflexes nationalistes qui prennent souvent le dessus sur la coopération en matière d'exploitation des ressources de la mer9 ».

Une solution possible à la résolution des juridictions conflictuelles sur les espaces et les ressources maritimes est la coopération entre les Etats impliqués. Le problème de la délimitation des espaces maritimes entre Etats voisins n'échappe pas à cet impératif de coopération. Ainsi, « qu'il soit question de l'exploitation des ressources biologiques et minérales, de la protection des espaces contre la pollution, de la mise en oeuvre des services maritimes tels que la recherche scientifique marine et le transfert des techniques, il y a l'obligation de coopérer dans un cadre bilatéral, régional, sous-régional et même international10 ».

C'est sur ce fondement que la République Démocratique du Congo et la République d'Angola, Etats partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ont conclu en date du 30 juillet 2007, l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun, « dans une entente plutôt conservatoire des droits de deux Etats en attente d'un accord définitif portant sur la délimitation de leurs frontières

7 M. BENNOUNA, La délimitation des espaces maritimes en Méditerrané, In « Mélange de la mémoire de Jean Carroz : le droit de la mer », Rome, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 1987, P. 15.

8 E. FRANCKX, Maritime boundaries and regional cooperation, Londres, International journal of Estuarine and Coastal Law, 1990, P. 215.

9 P. M., DUPUY, Les ressources naturelles partagées et ressources de l'humanité, In « Annuaire de l'AAA : coopération scientifique et technique internationale », Vol. 54, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, P. 201.

10 P. WEIL, Perspectives du droit de la délimitation maritime, Paris, Pedone, 1988, P. 200.

3

maritimes11 ». Cependant, l'objectif de cette recherche est d'analyser la teneur substantielle de l'accord du 30 juillet 2007. Dans ce cas précis, nous souhaitons apprécier le sort de cet instrument juridique bilatéral si jamais les deux Etats parviennent à délimiter leurs frontières et que la zone maritime dite d'intérêt commun qu'ils ont identifié sur leur plateau continental soit située dans les couloirs maritimes de l'un ou l'autre Etat, étant entendu que l'article 77 paragraphe 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit que « les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de toute occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse12». Ainsi, pour nous permettre de réaliser cet objectif, cette étude est axée sur deux questions :

1. Quels sont les droits et les obligations qui incombent aux Etats côtiers quant à la gestion des ressources marines communes, notamment les hydrocarbures?

2. L'accord de gestion conjointe des hydrocarbures ne procède pas à la délimitation maritime et n'est qu'un arrangement provisoire dit d'administration conjointe entre la RDC et l'Angola. Quid de l'effectivité de l'accord en cas d'une éventuelle délimitation maritime qui situerait ladite zone dans le corridor maritime de l'un ou l'autre Etat ?

II. HYPOTHESES

Sur les espaces maritimes auxquels la convention des Nations Unies sur le droit de la mer reconnait une souveraineté aux Etats côtiers, s'y exerce notamment des droits souverains aux fins de l'exploitation ou exploration des ressources naturelles marines. Au regard de la mobilité des hydrocarbures en mer, les Etats côtiers ont l'obligation de préserver une politique de coopération aux fins d'éviter le risque d'une exploitation préjudiciable ou exagérée par l'un ou l'autre des Etats intéressés.

La volonté commune pour l'Angola et la RDC de promouvoir une coopération économique fructueuse à travers l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures ouvrirait la voie d'accès pour ces deux pays, surtout la RDC, dans un proche avenir au club des pays producteurs et exportateurs du pétrole.

11 S. BULA-BULA, La question de la délimitation maritime entre la RDC et l'Angola, [En ligne]. https://www.un.org/deps/los/legislations, (consulté le 22 mai 2019).

12 Art., 77§3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). [En ligne]. https://www.un.org/.../convention.../unclos f.pd... (consulté le 02 mars 2019).

13 F. DEPELTEAU, La démarche en sciences humaines, de la question de départ à la communication des résultats, Québec, PUF, P. 100.

4

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Comme l'enseigne Depeltaux, « le choix du sujet dépend du vécu quotidien d'un chercheur, de sa formation, de son environnement, le choix est donc subjectif13 ». Le choix de ce sujet a été motivé par un questionnement qui trouve son fondement dans la notion de la souveraineté. Nous avons constaté qu'en Afrique, la majorité des pays sont victimes d'une menace de leur souveraineté, surtout la République Démocratique du Congo. Cela serait du soit à la non reconnaissance d'un Etat de ses droits, soit à l'empiètement par l'Etat voisin sur les droits de l'autre Etat. C'est ce qui a suscité en nous entant que chercheur, la curiosité scientifique de chercher à dégager les droits et obligations des Etats riverains sur la gestion des ressources marines communes et les attitudes que les Etats doivent opter pour une bonne marche de vie en communauté.

Le présent travail revêt un double intérêt : économique et scientifique.

1. Intérêt économique

D'aucun n'édulcore que l'exploitation des hydrocarbures est une source non négligeable de mobilisation des revenus et des capitaux dans le sens où ces ressources naturelles peuvent produire l'énergie pouvant servir aux pays de la région du golfe de Guinée, dont la RDC et l'Angola font partie de cette région géographique. Au-delà de la région, les autres régions du monde présentent aussi le même besoin en énergie. Cela étant, on peut penser à la commercialisation des hydrocarbures tirées de l'exploitation conjointe dans d'autres contrées du monde.

2. Intérêt scientifique

L'étude par nous menée se veut être un apport à la science de manière générale et au droit de la mer en particulier, car, elle fait état des solutions possibles au regard du droit de la mer, de la pratique des Etats côtiers en général et plus singulièrement de la pratique africaine dans l'exploitation des ressources naturelles.

5

IV. METHODES ET TECHNIQUES

Pour répondre aux voeux de la méthodologie scientifique, et surtout dans le but de mener à bon port notre travail, nous avons fait recours à la méthode juridique dans son approche herméneutique qui nous a servi à analyser différents instruments juridiques (conventions, textes légaux, jurisprudence), pertinents au sujet sous examen.

Toutefois, M. Grawitz estime que : « Les documents demeurent et permettent l'étude dans le temps, l'évolution, la contradiction14 ». La technique documentaire nous a permis de consulter quelques ouvrages, travaux d'études antérieures concordant évidemment à notre thématique.

V. ETAT DE LA QUESTION

L'analyse de ce sujet a été beaucoup plus inspiré par les travaux de certains auteurs, notamment l'ouvrage du professeur Darwin Kambale qui porte sur : « La délimitation maritime entre la RDC et l'Angola : quelle solution juridique, politique et économique ? ». L'auteur démontre l'incidence des traités coloniaux sur la délimitation maritime entre la RDC et l'Angola, ce qui lui conduit à affirmer l'impertinence du procédé de négociation choisi par les deux protagonistes pour régler leur différend. Il plaide enfin pour un règlement judiciaire du différend devant la cour internationale de justice. Egalement le Professeur Bula-Bula Sayeman avec son article relatif à « La question de délimitation maritime entre la RDC et l'Angola ». L'auteur part de l'analyse contextuel historique du différend frontalier maritime et essaie de fournir les indications nécessaires pouvant être prises en compte sur les délimitations maritimes angolo-congolaises.

Cependant, la spécificité notre travail est qu'en dehors de toute considération historico-politique du différend frontalier maritime entre la RDC à l'Angola, nos analyses portent uniquement sur les effets que pourront produire l'accord signé entre ces deux Etats sur la gestion des hydrocarbures en cas d'une délimitation des frontières et qui situera ladite zone faisant objet d'accord dans le couloir maritime de l'un ou l'autre de deux Etats.

14 M. GRAWITZ, Méthode de recherche en science sociale, Paris, Dalloz, 2001, P. 350.

6

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre les considérations introductives et la conclusion, notre travail comporte deux chapitres subdivisés en sections et paragraphes. Le premier chapitre traite de la question du régime juridique applicable à l'exploitation des ressources maritimes communes. Le deuxième chapitre par contre, porte sur les perspectives critiques de l'accord de gestion des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun conclu entre la RDC et l'Angola

7

CHAP.I. REGIME JURIDIQUE APPLICABLE A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARITIMES COMMUNES

L'expansionnisme maritime qui habite aujourd'hui la plupart des Etats côtiers, conduit irrésistiblement à une division des océans en plusieurs zones ou espaces. Les imbrications permanentes entre dispositions coutumières et normes exprimant le développement progressif du droit international, amènent à définir d'abord les différents espaces maritimes (Section I) et, ensuite, à étudier le régime juridique relatif à l'exploitation des ressources maritimes entre Etats voisins (Section II).

Section I. LA DEFINITION JURIDIQUE DES ESPACES MARITIMES

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) organise un véritable « dégradé de compétences» de l'Etat riverain selon le type d'espace maritime considéré : eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive et plateau continental. Mais « les droits de l'Etat riverain dans chacune de ces zones ne sont pas uniformes et, à mesure que l'on s'éloigne des lignes de base15 », se produit comme pour ainsi dire « une décroissance de compétences16 ». Ce qui fait que certaines zones sont sous juridiction exclusive de l'Etat côtier (§1), alors que d'autres, la compétence est finalisée ou fonctionnelle (§2).

§1. LA TERRITORIALISATION DES ESPACES MARITIMES : LES ZONES SOUS JURIDICTION NATIONALE

A. Les eaux intérieures : souveraineté de l'Etat riverain 1. La définition des eaux intérieures

Le territoire maritime le plus naturellement assimilable au territoire terrestre, demeure celui des eaux intérieures qui baignent les côtes d'un Etat en deçà de la ligne de base de la mer territoriale17.

L'Etat côtier exerce sur ces eaux intérieures toutes les compétences législatives, administratives, judiciaires et exécutives, sans égard pour un quelconque droit de passage

15 J. MORIN, F. RIGALDIES, D. TURP, Droit international public, Tome I, Montréal, Ed., Thémis, 1988, P. 273. 16Q. NGUYEN, P. DAILLIER et A. PELLET, Droit international public, 3e éd., Paris, LGDJ, 1987, P. 968.

17 Art., 8 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). [En ligne]. https://www.un.org/.../convention.../unclos f.pd... (consulté le 02 mars 2019) ; R. J., DUPUY et D. VIGNES, Traité du nouveau droit de la mer, Montréal, R.Q.D.I., P. 221.

8

inoffensif. Elles comprennent entre autres les ports, rades, havres, les échancrures des côtes très découpées et les baies historiques, ainsi que le sol et le sous-sol de ces zones et l'espace aérien surjacent18.

2. La délimitation et le statut juridique des eaux intérieures

La question « des limites comme du statut des eaux intérieures ne posait guère de problèmes aux yeux des négociateurs, puisque la Convention de 1982 reprend sans changement notable les dispositions de la convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë19 ». La délimitation renvoie à la définition des lignes de base ou limite extérieure de la mer territoriale. « La ligne de base est la limite géographique, pour un Etat côtier, qui sépare son domaine émergé du domaine maritime20 ». « La ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'Etat côtier21 ».

Il sied de souligner que la délimitation des eaux intérieures se conforme à la méthode décrite à l'article 5 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui déclare que «La ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'Etat côtier22 ». Les eaux intérieures sont situées en deçà de ces lignes. Toutefois, « lorsque la côte présente de trop nombreuses échancrures de délimitation, à partir de la ligne de base de la laisse de basse mer, cela peut conduire à une délimitation difficile ou inéquitable du territoire23 ». Dans pareil cas, les Etats ont alors recours à la méthode des lignes de base droites. L'article 7 de la CNUDM prévoit dans quelles circonstances et à quelles conditions un Etat peut utiliser cette méthode, « qui consiste essentiellement à tracer la ligne de partage à partir des points appropriés choisis sur la ligne de la laisse de basse mer24 ». C'est notamment si « la côte est profondément échancrée et

18 CNUDM, Art. 9.

19 F. RIGALDIES, L'entrée en vigueur de la convention de 1982 sur le droit de la mer : enfin le consensus, in « Revue juridique Thémis », Montréal, 1990, P. 10.

20www. https://fr.m.wikipedia.fr. (Consulté le 26 juin 2019).

21 CNUDM., art. 5.

22 Ibidem.

23L. GUIBAUT, Statut des espaces maritimes intéressant le Québec en droit international et en droit constitutionnel, Montréal, R.Q.D.I., 1988, P. 128.

, ARBOUR, Droit international public, Genève, Ed., Yvon Blais, 1985, P. 333.

24 J. M.

9

découpée, ou s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci25 ».

Le choix de l'une ou de l'autre méthode est laissé à la discrétion de l'Etat concerné, « pourvu que le tracé de ces lignes de base droites ne s'écarte sensiblement de la direction de la côte et que les étendues de mer situées en deçà soient suffisamment reliées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures26 ». Cette discrétion a d'ailleurs fait dire à O. De Ferron que « l'étendue des eaux intérieures varie en fonction de cette ligne de base, qu'elle peut augmenter ou diminuer selon que l'on adopte le système de la ligne de base normale ou celui des lignes de base droites27 ». Non seulement le choix de la méthode de délimitation influence la superficie du territoire revendiqué, mais il permet également à l'Etat côtier d'établir son emprise souveraine sur des plus vastes espaces maritimes.

B. La mer territoriale : souveraineté des Etats riverains et droits des Etats tiers 1. Définition de la mer territoriale

a. Notion

L'article 2 de la convention de Montego Bay, qui reprend les termes de la convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë (articles 1 et 2) précise que « La souveraineté de l'Etat côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale28 ». La mer territoriale est donc « une zone adjacente aux côtes de l'Etat, apparue dans la pratique internationale au tournant des 17e et 18e siècle pour des raisons de sécurité29 ».

b. La délimitation de la mer territoriale

Zone hautement stratégique, « puisqu'elle se trouve à proximité des côtes, la mer territoriale était, déjà au 18e siècle, fixée à une largeur de 3 milles marins. Si cette largeur traditionnelle de 3 milles est privilégié encore dans nos jours par certains pays, c'est celle de 12 milles marins que la majorité des Etats adoptent conformément aux dispositions de la

25 CNUDM, art. 7.

26 Id., art., 17 §3, voir également l'affaire des pêcheries anglo-norvégiennes (Royaume Uni contre Norvège), CIJ, Recueil, 1951, P. 116.

27 O. DE FERRON, Droit international de la mer, Tome I, Genève, Minard, 1958, P. 33.

28 Articles 1 § 1 de la convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë et 2 § 1 de la CNUDM.

29 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, 11e éd., Paris, Montchrestien, LGDJ, 2014, P. 405.

10

convention des Nations Unies sur le droit de la mer30 ». De ce fait, la largeur maximale de la mer territoriale est fixée par l'article 3 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui stipule : «Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale. Cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention31 ». Aisée à mettre en oeuvre dans les côtes rectilignes, la méthode est difficile à appliquer dans les cas de côtes échancrées ou bordées d'îlots, c'est la raison pour laquelle plusieurs Etats ont préféré le système des lignes de base droite reliant les points appropriés selon les termes utilisés par la CIJ en 1951 dans l'affaire des pêcheries anglo-norvégiennes32.

A cet égard, il est important de souligner que la délimitation de la mer territoriale est faite en tenant compte de deux lignes fondamentales. La première de ces lignes est connue sous le nom de ligne de base normale et est définie comme « celle qui suit la route d'une côte en question à marée basse33 ». La seconde est celle qui, à son tour, s'appelle une ligne droite. « Ce nom inclut le tracé des lignes droites reliant les points de repère spécifiques de la côte, s'il a une série d'ouvertures d'un caractère profond34 ».

2. Le régime juridique de la mer territoriale a. Principe de la souveraineté de l'État côtier

Le régime juridique de la mer territoriale obéît au principe de souveraineté de l'Etat côtier 35 . Cette souveraineté s'étend également à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol36. Il résulte de ces dispositions que l'Etat côtier exerce des compétences exclusives tant au point de vue économique (pêche, exploitation des ressources minérales), qu'en matière de police (navigation, douane, santé publique, protection de l'environnement, sécurité en mer territoriale. Les formules employées pour la désigner ne laissent pas de doute sur son appartenance au territoire de l'Etat : outre l'adjectif qui la qualifie, elle est postulée par l'affirmation, entachée de la même impropriété que celle qui concerne l'espace aérien selon laquelle « la souveraineté de l'Etat côtier s'étend

30G. LABRECQUE, La frontière maritime du Québec dans le golfe du Saint-Laurent, in « Cahier de géographie du Québec », Montréal, 1993, P. 190.

31 CNUDM, Art. 3.

32 Affaire des pêcheries anglo-norvégiennes (Royaume Uni contre Norvège), C.I.J., Recueil 1951, P. 116.

33 L. GUIBAULT, Op.Cit., P. 149.

34 Ibid.

35 CNUDM, art., 2.

36 Id., art., 2§2.

11

au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures, à la zone en question37 ». En ce sens, « la mer territoriale s'intègre dans le territoire de l'Etat38 ». Cependant, le droit international impose à l'Etat le respect des droits reconnus aux Etats tiers, au-delà de ceux admis dans les eaux intérieures.

b. Le droit de passage inoffensif en mer territoriale

1° Principe

La limitation que le droit international coutumier impose à l'Etat côtier découle du droit de passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale. Déjà codifié par le statut de Barcelone de 1921 (art. 2), ce droit est aujourd'hui réglementé par les articles 14 à 23 de la première convention de Genève et les articles 17 à 32 de la convention de Montego Bay. Ainsi donc, « les navires les Etats, côtiers ou non, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, aux fins de la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures, ou se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter39 ».

Le passage doit, en principe, être « continu et rapide » mais le stoppage et le mouillage constituent des droits pour le navire de passage à condition qu'ils soient des « incidents ordinaires de navigation » ou soient justifiés par la force majeure ou une situation de détresse ou encore qu'ils aient pour but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger (art.18 § 2 de la convention sur le droit de la mer). Cependant, ce droit de passage inoffensif connait toutefois des limitations. Aux termes des articles 16 § 3, de la Convention de 1958 et 25 § 3, de celle de 1982, l'État côtier peut suspendre le passage inoffensif des navires étrangers, mais cette suspension doit être temporaire et dûment publiée. Cette dernière « ne doit porter que sur des zones déterminées de sa mer territoriale, être établie sans discrimination et être indispensable pour assurer sa sécurité. La convention de Montego Bay précise : entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes»40.

37 J. COMBACAU et S. SUR, Op. Cit., P. 405.

38 S. LESSEDJINA, Droit maritime et éléments de droit fluvial, Tome I, PUC, Kinshasa, 2003, P.44.

39F. CLARK, Différence entre passage inoffensif et passage en transit, [En ligne] sur https://medium.com (consulté le 13 mai 2019).

40CNUDM, Art. 25 §3.

12

2° Règles applicables aux différentes catégories de navires

Conformément à une règle coutumière bien établie, « l'État côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif41 ». Ces mesures sont cependant différentes selon qu'il s'agit des navires marchands ou des navires d'États utilisés à des fins non commerciales. L'État côtier dispose à l'égard des premiers, des pouvoirs plus limités que dans ses eaux intérieurs, mais encore très considérables. Reprenant presque en tous points les règles prévues par la convention de Genève (art.19 à 21), la Convention de Montego Bay fait une distinction entre l'exercice des juridictions pénale et civile. « L'État côtier se trouve beaucoup plus démuni à l'égard des infractions commises par un navire d'État utilisé à des fins non commerciales42 » qui bénéficient des immunités de l'État étranger (art. 32 de la CNUDM) et qu'il ne peut ni arraisonner ni dérouter.

En outre, la Convention de Montego Bay précise que : « Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de l'État côtier relatif au passage dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s'y conformer, l'État côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale43 ». Il découle en effet de l'analyse de cet article que la convention sous analyse dissocie les navires de guerre des autres navires d'État, peut être pour restreindre au maximum une dérogation aux pouvoirs habituels du souverain territorial justifiée surtout par le souci de prévenir un incident militaire. D'autre part, la convention précise que l'État du pavillon est responsable des dommages que ses navires de guerre peuvent causer à l'État côtier du fait de l'inobservation des lois et règlements de celui-ci ou du droit international (art. 31). Ceci n'est qu'une application des règles générales relatives à la responsabilité internationale de l'État du fait du fonctionnement de ses services publics.

§2. LES ZONES MARITIMES DE COMPETENCE FINALISEE

Ces espaces maritimes sont constitués par les zones comprises entre la mer territoriale d'un Etat et la haute mer. L'Etat qui revendique la compétence sur ces espaces n'y acquiert qu'une compétence fonctionnelle, attribuée par l'une ou l'autre des conventions internationales. Depuis la convention de Montego Bay, « un Etat côtier peut exercer cette

41 P. DAILLIER et A. PELLET, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2002, P. 1163.

42 F. CLARK, Op. Cit. 43CNUDM, art., 30.

13

compétence à l'intérieur d'une étendue de 200 milles marins au-delà des lignes de base droites, étendue qui englobe les ressources minérales et biologiques dans les eaux sur jacentes44 ». L'Etat peut également exercer cette compétence sur le sol et le sous-sol du plateau continental. Ces espaces maritimes compris entre la mer territoriale et la haute mer sont : la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental.

A. La zone contiguë

Le premier espace maritime soumis à la compétence fonctionnelle d'un Etat est une surface d'eau s'étendant à une distance maximale de 24 milles marins, à partir des lignes de bases45. Selon le régime juridique applicable à la zone contiguë, le pouvoir de réglementation de l'Etat côtier ne vise que la prévention légale des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale et dans ces limites, la répression des infractions à ces mêmes lois et règlements46. Cet espace ne peut être assimilé à la mer territoriale. L'article 24 de la convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë énonce en ces termes les droits que peuvent y faire valoir les Etats riverains : sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l'Etat riverain peut exercer le contrôle nécessaire en vue :

? de prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, sanitaire ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;

? de réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

Il ressort de cette disposition que l'Etat ne peut rechercher, dans la zone contiguë, que les auteurs d'infractions commises dans ses eaux territoriales et que par conséquent, « il ne s'agit plus à proprement parler, dans ce cas, de compétence territoriale, mais d'un droit exceptionnel que se reconnaissent mutuellement les Etats en haute mer [...j,47 ». Certains auteurs estiment que « la zone contiguë forme une zone de transition entre le régime étatique de la mer territoriale et le régime de liberté complète de la haute mer48 ».Une disposition exceptionnelle accorde en outre à l'Etat le contrôle nécessaire en matière d'enlèvement

44 L. GUIBAUT, Op. Cit., P. 133.

45CNDUM, art. 33§2 ; ce qui revient à dire que l'Etat côtier exerce un contrôle limité sur une largeur de 12

milles marins en plus des douze premiers milles marins de mer territoriale sur lesquels il a le contrôle absolu,

sauf en ce qui a trait au libre passage inoffensif.

46Id., art. 33§1a) et b) ; et convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, art., 24.

47 J. Y., MORIN, Op. Cit., P. 83.

48Q. NGUYEN, P. DAILLIER et A. PELLET, Op. Cit., P. 987.

14

d'objets archéologiques et historiques découverts au fond de la mer, dans la zone contiguë, mais sans préjudice des droits de propriétaires identifiables49.

B. La zone économique exclusive

1. Régime juridique de la zone économique exclusive

« Appelée aussi zone des 200 milles dans les cas, où la situation géographique le permet, ou encore zone de pêche si l'Etat côtier n'entend exercer des activités que dans ce seul domaine, la zone économique lui accorde une juridiction exclusive, outre l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques et non biologiques, dans des domaines comme la recherche scientifique, production d'énergie à partir de l'eau, etc.50 ». Issue des concepts zone de pêche exclusive et de plateau continental, « la zone économique exclusive constitue le deuxième espace maritime adjacent à la mer territoriale sur lequel l'Etat peut exercer des compétences fonctionnelles51 ».

A l'instar de la zone de pêche et du plateau continental, « la zone économique exclusive vise à conférer à l'Etat côtier un droit exclusif sur les pêcheries et à assurer la protection des espaces marines de la zone de pêche, ainsi que du sol et du sous-sol du plateau continental52 ». L'existence d'une telle compétence relativement à la zone de pêche exclusive est née de la pratique des Etats, puis a été confirmée par la cour internationale de justice dans l'affaire de la compétence en matière des pêcheries (Royaume Uni contre. Islande) dans les termes suivants : « L'évolution du droit s'est poursuivie par la pratique des Etats dans la ligne des débats de la conférence et des accords auxquels on avait presque aboutit. Deux notions se sont cristallisées ces dernières années en droit coutumier par l'effet de l'assentiment général apparu à cette conférence. La première est la notion de zone de pêche, zone à l'intérieure de laquelle un Etat peut prétendre une compétence exclusive en matière de pêcheries indépendamment de sa mer territoriale ; l'extension de cette zone de pêche jusqu'à une limite de 12 milles marins à partir des lignes de base semble désormais généralement acceptée53 ».

49 CNUDM., art., 303.

50G. LABRECQUE, Op. Cit., P. 192.

51L. GUIBAUT, Op. Cit., P. 135.

52 D. J., HARRIS, Cases and materials on international law, 3eéd., Londres, Sweet et Maxwell, 1983, P. 347. 53Affaire de compétence en matière de pêcheries (République Fédérale d'Allemagne c. Islande), C.I.J., Recueil 1974, P. 3, à la P. 23.

15

Codifié par la convention de 1982, le régime applicable à la zone économique exclusive accorde des droits « souverains » aux Etats côtiers jusqu'à la distance de 200 milles marins du rivage sur les eaux sur jacentes, le sol et le sous-sol. Les dispositions de la convention de Montego Bay énoncent entre autres que l'Etat côtier doit permettre la libre utilisation des mers par les Etats tiers, en autorisant la navigation, le survol, l'installation de câbles et de pipe-lines sous-marins54. De même, les autres Etats doivent tenir dûment compte « des droits et des obligations de l'Etat côtier et respecter les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la convention et [...] aux autres règles de droit international55 ».

Le régime juridique s'applique aujourd'hui sur les eaux sur jacentes ainsi que sur le sol et sous-sol de la zone économique. La création de la ZEE par la convention de Montego Bay a engendré une rapide propagation de l'appropriation des espaces maritimes, et par la même occasion a « entraîné une multiplication des litiges56». En effet, l'instauration des ZEE a été un processus particulièrement litigieux du fait de la spécificité de certaines côtes. C'est par exemple le cas lorsque les côtes sont adjacentes, ou se font face, la délimitation des ZEE respectives des États étant problématique.

2. Délimitation de la zone économique exclusive

L'article 74 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer dispose que : « La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable57 ». « La pratique des Etats en matière de délimitation de la zone économique exclusive fait état d'une quinzaine d'accords bilatéraux signés à ce jour. Certains parmi ces accords disposent que la limite de la zone économique est une ligne médiane ou d'équidistance ; d'autres par contre font référence aux principes équitables et un prévoit que la délimitation doit se faire en conformité avec le droit international58 ». Il est évident que cette pratique « n'est ni uniforme ni constante, de sorte qu'on ne saurait en tirer des conclusions sur le plan coutumier. Il n'existe pas non plus, en la matière, une jurisprudence

54CNUDM., art., 58 § 1.

55 Id., art., 58 § 3.

56 S. ROSIERE, Dictionnaire de l'espace politique, Paris, éd. Armand Colin, 2008, P. 309.

57 CNUDM, art. 74.

58 H. DIPLA, Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, OpenEditions, Genève, 2018, P. 224.

16

qui aurait contribué à la formation d'une règle coutumière59 ». A l'heure actuelle, il importe d'esquisser que la condition posée par l'art 74 de la convention sous espèce n'a aucune portée pratique puisque, il n'existe pas de règles du droit des gens relatives à la délimitation de la zone économique exclusive. « L'unique condition qui doit ainsi être observée est celle qui prescrit que le contenu de ces accords doit être équitable.60 ».

C. Le plateau continental : la consécration juridique d'une notion géographique

Le dernier espace maritime concédé à la souveraineté fonctionnelle de l'Etat riverain est issu de la transposition en droit d'un concept géologique. « Le plateau continental est un prolongement de la masse terrestre sous l'eau, formant un socle qui précède les plaines abyssales61 ». Cette définition a été réétudiée, puis incorporée dans la convention sur le plateau continental de 1958. La définition du plateau continental a été de nouveau modifiée lors des discussions menant à la rédaction de la convention de 1982, afin d'élargir l'étendue que peut revendiquer une Etat. L'article 76 énonce que dorénavant : « Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure62 ». Les paragraphes subséquents de l'article 76 de la convention de 1982 instaurent d'ailleurs un nouveau mode d'évaluation de l'étendue du plateau continental, y compris la méthode de délimitation du plateau continental entre les Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face63.

1. Régime juridique du plateau continental

L'Etat côtier peut exercer des droits exclusifs aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles qui se trouvent sur le sol et le sous-sol du plateau, ce qui inclut « les ressources minérales et autres ressources non biologiques [...] ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessus du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-

59 H. DIPLA, Op. Cit., P. 225.

60 Ibid.

61 J. M., ARBOUR, Op. Cit., P. 348.

62 CNUDM, art. 76.

63 Id., art., 83.

17

sol64 ». Le droit d'explorer et d'exploiter les ressources du plateau continental englobe également le droit d'y installer des câbles et pipe-lines sous marins, des îles artificielles, ou des plateaux de forage65. « Les Etats côtiers conservent le droit d'exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle que soit par ailleurs la profondeur des eaux à l'endroit considéré66 ». Un Etat côtier disposant le plateau continental a également « le droit d'exercer son contrôle et sa compétence sur les ressources naturelles du plateau continental qui semble lui appartenir naturellement67 ».

L'étendue du plateau continental sur laquelle un Etat côtier peut exercer des droits exclusifs se limite aux 200 milles marins au-delà des lignes de base droites à partir desquelles est établie la largeur de la mer territoriale, qu'il s'agisse de l'extrémité de la zone de pêche exclusive, de la zone économique exclusive ou du plateau continental. Au-delà de cette limite s'étend la haute mer où se pratique la liberté de navigation, de survol, de pêche, de recherche scientifique et d'installation de câbles et de pipe-lines. Seul le droit de poursuite de navires étrangers ayant contrevenu aux lois et règlements de l'Etat côtier subsiste en haute mer en tant que compétence fonctionnelle des Etats côtiers68.

2. Délimitation du plateau continental

a. La délimitation en deçà de 200 milles marins

La délimitation ne fait appel qu'au seul critère de distance auquel se rajoute éventuellement une problématique de délimitation avec des Etats voisins. Dans ce cas, les Etats ne sont pas tenus de déposer un dossier auprès de la commission des limites du plateau continental.

b. Le plateau continental étendu au-delà des 200 milles marins

« Le tracé de la limite extérieure du plateau continental étendu a une importance singulière au sein du nouveau droit de la mer. Il est la première procédure de définition spatiale qui réunit, à l'international, la participation et l'intérêt d'autant d'Etats dans un temps

64 CNUDM., art., 77.

65 Id., art., 79, 80 et 81.

66 L. GUIBAULT, Op. Cit., P. 138.

67 D. ROY, Le plateau continental juridique : la surprenante pratique canadienne concernant l'exploitation des hydrocarbures sur le plateau continental de la côte atlantique, in « Revue générale de droit international», Montréal, 2009, P. 334.

68 CNUDM, art., 111.

18

aussi court69 ». Ainsi, « un Etat souhaitant revendiquer une extension de son plateau continental se doit d'apporter la preuve à la commission des limites du plateau continental que le prolongement de sa masse terrestre (la marge continentale) va au-delà des 200 milles marins70 ». L'Etat côtier propose des limites à la commission et cette dernière émet des recommandations sur le tracé et les méthodes suivies par l'Etat côtier. Les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire71. L'objectif de la fixation des limites externes du plateau continental consiste bien évidemment à limiter l'extension de la juridiction des États côtiers concernés par la présence d'un plateau continental. Ainsi, l'idée de la création d'une commission d'analyse des données scientifiques du plateau continental est apparue lors de la convention de Montego Bay. La Commission des limites du plateau continental (CLPC en sigle) est un des trois organes qui fut créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Commission fut créée par l'article 1 de l'annexe II de ladite Convention. Les deux autres organes étant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) et l'Organisation internationale des fonds marins (OIFM).

Section II. REGIME JURIDIQUE RELATIF A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARITIMES ENTRE ETATS ADJACENTS

Les ressources naturelles étant une potentialité énorme de production des richesses pour un Etat, d'autres présentent des caractéristiques particulières du point de vue de leur positionnement géographique qui fait que certains gisements des ressources maritimes se trouvent à cheval entre deux ou plusieurs Etats. Cette position géographique a d'incidence sur l'exploitation d'un tel gisement. La présente section parlera ainsi de la frontière maritime et les conséquences de sa non définition sur le régime juridique des gisements pétroliers transfrontaliers (§1) et de l'exploitation commune des ressources transfrontalières : du régionalisme maritime à l'essor du développement conjoint (§2).

69J. M., TASSIN, Les défis d'extension du plateau continental : la consécration d'un nouveau rapport de l'Etat à son territoire, Paris, Pedone, P. 384.

70F. BIZET et J. S., PONROY, Délimitations maritimes et extension du plateau continental, In, « Revue Xyz », n° 96, Lyon, 2003.

71CNUDM, art. 76 § 8.

19

§1. LA FRONTIERE MARITIME ET LES CONSEQUENCES DE SA NON DEFINITION SUR LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS PETROLIERS TRANSFRONTALIERS

A. Définition et régime juridique de la frontière maritime

La frontière internationale des Etats, à l'époque moderne, est généralement conçue comme « une ligne continue, fixe, séparant et délimitant deux territoires étatiques adjacents72 ». Cette conception, étroitement adaptée aux frontières terrestres des Etats, n'est pas transposable à leurs frontières maritimes. Déjà, en droit de la mer « classique », la mer territoriale, en tant qu'espace soumis à la souveraineté territoriale de l'Etat côtier, était considérée comme la « frontière maritime » de celui-ci. « Le régime frontalier s'applique, non pas simplement à l'entrée ou à la sortie de la mer territoriale, mais sur toute la zone qu'elle constitue, sous réserve du respect du droit de passage inoffensif dont bénéficie tout pavillon étranger dans les conditions requises par le droit international public73 ». Le développement de l'emprise côtière a donc provoqué un dédoublement ou un démembrement de la frontière maritime en plusieurs limites spécifiques, concrétisant l'émiettement des compétences frontalières, autrefois concentrées dans la mer territoriale et bornées par sa limite extérieure. Cette « ventilation sur un vaste espace côtier national explique l'impossibilité d'une conception linéaire de la frontière maritime de l'Etat. Mais le recours à la notion de frontière-zone correspond ici à une réalité géographique précise et à des utilisations originales du milieu marin côtier dont découlent des effets juridiques identifiables et effectifs74 ».

Cependant, « la caractéristique principale de la frontière maritime, par rapport à la frontière terrestre, demeure sa mobilité, son instabilité chronique et peut-être, irréductible sinon par résorption de tout l'espace disponible. La principale raison est, sans doute, politique : au large de sa mer territoriale l'Etat côtier ne rencontre pas d'autre souveraineté exclusive lorsque ses intérêts le portent à étendre son emprise75 ». « Mais, la certitude est venue des techniques géométriques (lignes de basses droites) ou des évaluations chiffrées (distances exprimées en milles marins). Cependant, l'emploi de telle ou telle méthode dépend du résultat que l'Etat veut obtenir : s'il est dépourvu d'un large plateau continental, il optera pour le critère de la distance. A l'inverse, s'il bénéficie d'une vaste plate-forme continentale, il refusera de renoncer au critère de l'exploitabilité ou se prononcera pour le critère géologique.

72P. REUTER, Droit international public, Paris, P.U.F., 1976, P.176.

73 G. APOLLIS, Op. Cit., P. 14.

74 Ibid.

75C. CHAUMONT, Cours général de droit international public, Paris, R.C.A.D.L., 1970, P. 422.

20

S'il possède des îles, il adoptera le système des lignes de base droites. Si son littoral forme des baies, il invoquera des titres historiques, etc. D'une façon générale, tous les arguments sont avancés dans le but d'accroître l'emprise côtière76 ». On appréciera donc essentiellement le dynamisme des frontières maritimes à travers l'étude des limites externes de l'emprise côtière, que l'expansionnisme politique des Etats a porté à des distances et des profondeurs insoupçonnables au début de ce siècle.

B. Les conséquences de l'absence des frontières maritimes définies sur le régime juridique des gisements pétroliers transfrontaliers

Le pétrole se retrouve de façon générale lorsqu'il est en offshore dans les plateaux continentaux, « ceux-ci constituent d'ailleurs la zone maritime qui dispose de gisements plus dispersés en comparaison avec la répartition des gisements terrestres77 ». La Convention de Montego Bay de 1982 définit ainsi le plateau continental dans le paragraphe 1 en son article 76 : « Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure78». Sur cet espace maritime, tout comme sur la zone économique exclusive, un certain nombre de droits, dits droits souverains, sont reconnus à l'Etat côtier. Il s'agit en fait d'une « compétence d'attribution, de nature fonctionnelle79 ». Puisque selon l'article 77 paragraphe 1 de la Convention, l'Etat côtier ne dispose pas d'une pleine souveraineté sur son plateau continental. Sur cet aspect, la souveraineté pleine sur le plateau continental signifierait que l'Etat « exerçât l'ensemble ou l'essentiel des compétences qu'intègre ce concept, aussi étendues que sur son territoire terrestre, ses eaux intérieures ou sa mer territoriale ». C'est dans ce sens qu'il ressort de l'article 77 paragraphe 1 de la Convention que : « L'Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles80 ».

Néanmoins, il arrive que les plateaux continentaux se chevauchent ou que deux Etats partagent un même plateau continental pour ainsi dire et par conséquent la même nappe de

76 G. APOLLIS, Op. Cit., P. 16.

77 J. P., BEURIER, Droits maritimes, Paris, Dalloz, 2e éd., 2010, P. 1086.

78 CNUDM, art., 76.

79 J. P., PANCRACIO, Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, P. 200.

80 Id., P. 203.

21

pétrolière. Il ne s'agît alors plus d'un Etat côtier, mais de deux Etats qui ont chacun des prétentions sur la manne pétrolière. Ils ne peuvent exercer les droits énoncés ci-dessus sans que l'un ou l'autre ne les conteste. C'est alors que l'on cherche à procéder à une délimitation. Mais celle-ci n'est toujours pas aisée car les Etats n'ont pas pour ambition première de répartir les ressources mais bien de maximiser le potentiel de leur économie en gérant l'entièreté des ressources disponibles.

C'est ce qui explique l'abondance de la jurisprudence en matière délimitation du plateau continental, depuis l'Affaire du plateau continental de la mer du Nord du 20 février 1969 ; car comme nous le soulignions, bien que les Etats ne le mettent que rarement en avant, il s'agît presque toujours de manière sous-jacente des ressources naturelles. Ainsi, dans le cas d'une absence de frontières maritimes clairement établies dans le Golfe de Guinée les Etats côtiers se heurtent sans cesse à cette difficulté, c'est la situation concrète du différend frontalier maritime opposant la RDC à l'Angola. Ils se retrouvent dans l'incapacité d'exploiter les ressources pétrolières transfrontalières de façon unilatérale. Ce qui les conduit généralement à opter pour une exploitation commune.

§2. EXPLOITATION COMMUNE DES RESSOURCES TRANSFRONTALIERES : DU REGIONALISME MARITIME A L'ESSOR DU DEVELOPPEMENT CONJOINT

« L'extension des limites offshore sous juridiction des Etats côtiers est un acte de souveraineté continue sur les espaces maritimes contigus aux territoires terrestres81 ». Mais cet élargissement fonctionnel des zones marines et sous-marines s'accompagne généralement par des revendications concurrentes sur les ressources et explique, dans une large mesure, les nombreux contentieux de délimitation maritime entre Etats côtiers. L'exploration et l'exploitation des gisements transfrontaliers de pétrole ou de gaz s'inscrivent dans ce cadre conflictuel. Entant que ressources partagées et nécessitant une coopération entre Etats concernés, ces gisements posent des problèmes quant à leur régime juridique et plus particulièrement leur délimitation (A). Cependant, la pratique des Etats a fait émerger une solution pragmatique : la zone de développement conjoint (B).

81 P. WEIL, Op. Cit., P. 275.

22

A. Régime juridique et délimitation des gisements transfrontaliers

Les prospections pétrolières en cours et à venir alimentent déjà les ressentiments des pays et les tensions frontalières. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, consacre une notable extension de la juridiction des Etats en mer en procédant à une territorialisation des espaces « jadis teintés du sceau de l'international au travers d'un zonage juridique de la mer aboutissant ainsi à une double subdivision en espaces maritimes sous juridiction nationale (eaux intérieures, mer territoriale, zone contigüe, zone économique exclusive et plateau continental) et ceux internationalisés (haute mer et zone)82 ». Elle fixe les limites nationales des compétences à l'intérieur desquelles les Etats côtiers exercent leur souveraineté, leurs droits souverains et leurs juridictions sur les espaces et les ressources maritimes. Mais, « lorsque l'on tente d'établir une relation juridique entre la ressource marquée par sa mobilité et la frontière qui, elle, se caractérise par sa stabilité, des difficultés d'ordre juridique surviennent dans la mesure où il est reconnu que les ressources sont là où elles sont, et la frontière est là où elle est83 ». Ainsi, à l'unité physique de la mer s'oppose une diversité de régimes juridiques qui complique, théoriquement, le processus de délimitation maritime et la nature juridique des titres sur les ressources de la mer. « II n'est d'ailleurs pas surprenant de constater que le problème relatif à la conservation des ressources halieutiques ait connu moins de succès dans la Convention de 198284 ».

Il est fréquent qu'un gisement s'étende des deux côtés de la limite du plateau continental entre deux Etats et, l'exploitation de ce gisement étant possible de chaque côté, un problème nait immédiatement en raison du danger d'une exploitation préjudiciable ou exagérée par l'un ou l'autre des Etats intéressés. La question se pose de savoir s'il faut tracer la frontière maritime après avoir évalué les ressources ou s'il faut les évaluer avant de procéder à la délimitation maritime. Il est possible d'avancer que les paragraphes 74 (3) et 83 (3) ont répondu à cette question en faisant passer la ressource avant la frontière. Alan Willis pense que, « ce problème pose un véritable dilemme car dans le cadre des arrangements provisoires et dans un esprit de compréhension lorsque les ressources sont connues, l'accord sur la frontière maritime devient politiquement impossible85 » et l'inverse, si les Etats savent ou s'attendent de peu ou de rien du tout du potentiel minier ou d'hydrocarbures, il devient

82 G. LABRECQUE, Op. Cit., P.20.

83 Y. CISSE, Op. Cit., P. 45.

84 Id., P. 46.

85 A. WILLIS, State practice in the delimitation of maritime boundaries, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, P. 68.

23

facile de diviser la zone en dispute. Or, « pour prendre en compte les ressources comme facteur de délimitation maritime, la jurisprudence veut que ces ressources soient connues ou déterminées86 ».

On peut s'apercevoir que l'exploitation des ressources, notamment transfrontalières, peut poser quelques difficultés. En effet, « l'exploitation intensive par un seul Etat d'un stock transfrontalier se trouvant dans sa zone économique exclusive réduit inéluctablement la biomasse de ce même stock dans la zone économique de l'Etat voisin87 ». La même problématique existe quant à l'exploitation des ressources du plateau continental. La Cour, en 1969, dans l'Affaire du plateau continental de la mer du Nord, posait le principe de l'unité de gisement lorsque le champ pétrolier chevauche la ligne de délimitation du plateau continental88. Pour pallier de telles incertitudes, Alan Willis propose que « si toutefois les parties sont préoccupées par le risque de voir que toutes les ressources se retrouvent d'un seul côté de la ligne et aucune de l'autre, la meilleure solution serait une police d'assurance sous la forme d'une zone partagée de la ressource89 ». Ce qui a fait que les Etats puissent trouver une solution pragmatique permettant une exploitation rationnelle des ressources de la mer, c'est la création d'une ou des zones maritimes de développement conjoint ou zones maritimes d'intérêt commun.

B. La zone maritime de développement conjoint : une pratique des Etats 1. Notions et problèmes posés

Les problèmes de délimitation maritime sont la source d'importants conflits et d'un abondant contentieux, la zone économique exclusive et le plateau continental étant intimement liés à l'exploitation des ressources minérales, génétiques, halieutiques dont la mer abonde. La pratique des Etats a fait émerger une solution pragmatique : la zone de développement conjoint. Cette dernière se définit traditionnellement comme « un accord portant arrangement provisoire d'exploitation commune des ressources dans des zones où se chevauchent des titres juridiques, des prétentions concurrentes de souveraineté ou de juridiction90 ». Le Professeur Y. Cissé estime de son côté que la zone de développement conjoint « est une forme de coopération parmi tant d'autres et qui permet aux Etats côtiers d'exploiter la ressource en attendant qu'une solution provisoire ou définitive soit trouvée au

86 A. WILLIS, Op. Cit., P. 68.

87 Y. CISSE, Op. Cit., P. 68.

88 Affaire du plateau continental de la mer du Nord (Allemagne contre Pays-Bas), C.I.J., Recueil 1969, P. 129.

89 A. WILLIS, Op. Cit., P. 77.

90 P. M., DUPUY, Op. Cit., P. 255.

24

problème de délimitation de la frontière maritime91 ». On s'aperçoit que cette définition semble, de prime abord, faire de la zone d'intérêt commun un espace maritime où les ressources à exploiter comprennent à la fois les ressources pétrolières et gazières et toutes ressources biologiques. « La gestion commune de cette zone peut se faire avec ou sans frontière maritime, selon les termes et conditions voulus par les parties concernés92 ».

Toutefois, la zone de développement conjoint en tant que sous-catégorie des frontières fonctionnelles, n'est pas une solution optimale ou permanente aux différends non résolus relatifs aux frontières maritimes. « On peut cependant avancer que la zone de développement conjoint constitue un processus qui encourage la résolution d'un différend frontalier maritime entre deux Etats qui consentent à explorer, exploiter et gérer conjointement des ressources minérales partagées qui chevauchent la ligne de division de leurs plateaux continentaux respectifs93 ».

2. Le droit conventionnel et la zone de développement conjoint

La question qui se pose ici est de savoir s'il existe des dispositions dans la Convention de 1982 qui, implicitement ou expressément, font référence à la notion de zone de développement conjoint.

a. L'obligation juridique de coopérer

L'obligation juridique de coopérer peut s'entendre de deux manières. Soit les Etats coopèrent pour trouver une méthode applicable à la délimitation de la frontière maritime, soit ils coopèrent pour exploiter ensemble les ressources communes sans envisager dans l'immédiat le tracé de la frontière. C'est dans cette seconde situation que l'alternative de la zone de développement conjoint est envisagée. En effet, les paragraphes 3 des articles 74 et 83 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoient, en ce qui concerne la délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, qu'« en attendant la conclusion de l'accord [...] les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la

91 M. ALEXANDER, International maritime boundaries, Vol. II, 1993, P. 60.

92 Y. CISSE, Op. Cit., P. 49.

93 P. WEIL, Op. Cit., P. 275.

25

conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale94 ».

A l'examen de ces dispositions, on s'aperçoit que le concept de zone de développement conjoint n'est pas dans sa lettre un produit de la Convention de 1982, il l'est tout au moins dans son esprit, car les paragraphes 3 posent le principe de l'arrangement provisoire en attendant le règlement définitif de la délimitation. Toute la question est de savoir, qu'entend-on par « arrangement provisoire de caractère pratique » ? On peut le définir comme un « accord d'exploitation conjointe de la ressource indivise fondée sur l'idée de coopération entre les Etats impliqués. Il s'agit d'un régime transitoire qui répond ainsi à un objectif bien défini par la Convention de 1982, celui de « permettre aux Etats une exploitation optimale de leurs ressources marines pour les fins de développement socio-économique95 ». Par ailleurs, l'expression « esprit de compréhension » laisse entendre que les Etats concernés doivent savoir qu'en droit et en fait, ni l'un ni l'autre ne peut unilatéralement exploiter la zone.

b. Nature juridique et avantages de la zone de développement conjoint

Nous avons conscience des limites juridiques de l'approche de la zone de développement conjoint qui, au regard du droit international, n'est pas d'application générale. Elle relève encore d'un régime supplétif, dont l'application reste largement tributaire de la bonne foi et de la volonté politique des Etats concernés. « S'il est reconnu que c'est le juge international qui a eu à formuler le principe de l'exploitation commune des ressources du fond marin, ce dernier n'a cependant jamais eu l'occasion de l'appliquer à un cas de délimitation maritime96 ». Dans le fond, nous sommes d'avis que la Convention sur le droit de la mer en ses articles 74 §3 et 83 §3 permet de soutenir que les Etats ont une obligation juridique de conclure un accord de coopération ou d'exploitation des ressources partagées. Le professeur R. Lagoni va même plus loin en affirmant que l'approche de la zone de développement conjoint est devenue du « droit coutumier97 ».

94 CNUDM, Art., 74 et 83.

95 Y. CISSE, Op.Cit., P. 51.

96 Id., P. 69.

97 R. LAGONI, Oil and gas deposits across national frontiers, Londres, A.J.I.L., 1979, P. 218.

26

CHAP. II. PERSPECTIVES CRITIQUES DE L'ACCORD DE GESTION DES HYDROCARBURES DANS UNE ZONE MARITIME D'INTERET COMMUN

Depuis les indépendances des Etats africains, sur la côte ouest africaine, les compagnies pétrolières ont favorisé l'exploitation des hydrocarbures au détriment de la question de la délimitation des frontières maritimes. Fondamentalement donc, l'opération de délimitation maritime est un acte unilatéral parce que l'Etat concerné a seul qualité pour y procéder. Mais, l'opération en elle-même peut provoquer des conséquences internationales. Notamment, elle peut aboutir à un chevauchement de titres juridiques dans un même espace. C'est le cas lorsque la définition du plateau continental doit s'étendre jusqu'aux côtes d'un autre Etat ou serait partagé avec un autre adjacent. Certaines de ses ressources naturelles, telles le pétrole peuvent dicter, en préliminaire, des négociations à dominance économique, lesquelles, du fait même de leur caractère original, imposent des établissements de coopération interétatique tel l'accord signé par l'Angola et la République Démocratique du Congo. Dans le présent chapitre, il sera question d'étudier la teneur substantielle de l'accord de Luanda de 2007 (Section I) et de confronter ce dernier aux dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Section II).

Section I. TENEUR SUBSTANTIELLE DE L'ACCORD DE LUANDA SUR LA GESTION DES HYDROCARBURES

La présente section entend d'abord étudier l'objet et la nature de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun conclu entre la RDC et l'Angola (§1), ensuite, il sied de souligner que le présent accord de gestion conjointe ne procède pas à la délimitation maritime et n'est qu'un arrangement provisoire dit d'administration conjointe, d'où la nécessité de faire état de la clause du dépôt unique (§2).

§1. DE L'OBJET ET DE LA NATURE DE L'ACCORD BILATERAL A. Objet de l'accord

Le conflit demeure, sans doute, une forme fréquente des relations internationales. « Traduction des contradictions internationales, il n'a cessé de marquer le droit international. Et, en particulier, les tentatives de ce dernier d'atteindre une coexistence pacifique entre

27

Etats98 ». L'évolution relativement récente du droit international a mis en évidence les principes fondamentaux qui président aux relations amicales et la coopération entre Etats. « En effet, la nécessité de rechercher une solution aux différends par la voie diplomatique a des origines lointaines99 ». Car l'entente directe entre les parties en litige est considérée comme la façon la plus simple de régler le différend. « C'est un instrument par excellence du maintien des relations pacifiques entre Etats100 ».

« L'Angola et le Congo-Kinshasa sont historiquement et sociologiquement liés. Leur situation et leur configuration ne peuvent être que des facteurs de rapprochement, car leur contiguïté géographique les y contraint 101. De plus, l'économie, comme les autres facteurs, joue un rôle de premier plan dans les rapports entre les deux pays disposant pratiquement des mêmes ressources : bois, diamant, or, pétrole, cuivre,... Il sied également de souligner à cet effet que les deux Etats en présence appartiennent dans le golfe de guinée. « En droit de la mer, tout golfe constitue une mer semi-fermée102 ». En l'espèce, ledit golfe, au sens étroit, est encombré de nombreux Etats, du Nigeria à l'Angola. La plupart de ces Etats ont déjà procédé, soit par voie conventionnelle, soit par voie judiciaire, à leurs délimitations maritimes.

La question de délimitation maritime dans le golfe de guinée est fortement problématique étant donné le nombre important d'Etats, les inégalités de superficie entre ces Etats et surtout la configuration des côtes. Didier Ortolland parle de « délimitation délicate des côtes en raison de leur configuration » et de configuration qui « forme pratiquement un angle droit103». Ainsi, certains Etats sont désavantagés par la configuration des côtes et se retrouvent avec des espaces maritimes extrêmement réduits, c'est par exemple le cas de la RDC. La République Démocratique du Congo est géographiquement désavantagé au regard du droit de la mer, du fait « de la concavité du golfe de Guinée en général et des côtes congolaises en particulier, ce qui crée un effet d'enclavement de son territoire maritime104». De cet enclavement maritime résulte l'impossibilité pour la RDC d'avoir accès aux eaux internationales.

98N. GHOZALI, La négociation diplomatique dans la jurisprudence internationale, Bruxelles, Bruylant, 1992, P.

323.

99Q. NGUYEN, P. DAILLIER, A. PELLET, Droit international public, 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1992, P. 764.

100N. GHOZALI, Op. Cit., P. 323.

101I. NDAYWEL E NZIEM, Histoire générale du Congo ; l'héritage ancien de la République Démocratique, Paris,

Duculot, 1998, P. 315

102S. BULA BULA, Op.Cit.

103 D. ORTOLLAND, J.P., PIRAT, Atlas géopolitique des espaces maritimes, Paris, Ed. Technip, 2008, P. 52.

104 M. KAMGA, Délimitation maritime sur la côte atlantique africaine, Bruxelles, Bruylant, 2006, P. 198.

28

Ainsi, pour assurer la coprospérité économique et le bon voisinage entre la République Démocratique du Congo et la République d'Angola, « les deux gouvernements ont, en effet, considéré la volonté politique des chefs d'Etat des deux pays, ainsi que leur propre détermination à promouvoir une coopération économique fructueuse en attendant l'aboutissement des discussion sur le tracé proprement dit des frontières maritimes105 ». La résultante de cette dernière, est l'accord sur la l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun que ces deux Etats ont identifié sur la côte atlantique.

La volonté exprimée par le gouvernement de la République Démocratique du Congo et celui de la République d'Angola est d'oeuvrer ensemble et de partager fifty-fifty les revenus générés par l'exploration pétrolière dans la zone du littoral qu'ils ont appelé « zone d'intérêt commun », ZIC en sigle. C'est l'idée qui ressort de l'article 3 de l'accord sous analyse qui prévoit que « La répartition des intérêts entre les parties dans la ZIC se présente de la manière suivante : République Démocratique du Congo : 50%, République d'Angola : 50%106 ». Cet accord de gestion conjointe ne procède pas à la délimitation maritime, encore moins du plateau continental et n'est qu'un arrangement provisoire dit d'administration conjointe. Cet accord, permet de réduire la fréquence des conflits de souveraineté, les différends territoriaux et de s'engager dans l'exploitation de la zone.

B. Nature de l'accord

L'accord dit commercial, serait le premier pas dans la résolution du contentieux relatif à l'exploitation des hydrocarbures au large du littoral congolais. S'agissant de la nature de cet accord, il importe de souligner que, « le droit international est dominé par le principe de la liberté contractuelle. Il ne prescrit aucune forme spéciale pour les traités. Il reconnaît même la validité des accords oraux, sous réserve des questions de preuves. Les traités verbaux sont néanmoins rares pour des raisons de sécurité juridique107 ». « L'intitulé d'un acte international n'est pas décisif pour déterminer sa nature [...]. Le caractère juridique ou non d'un instrument international ressort du texte de l'acte et non de son intitulé. Une hiérarchie des

105 M. TSHIYEMBE, Géopolitique de paix en Afrique médiane, Paris, l'Harmattan, 2003, P.38.

106 Art., 3, Accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun, signé à Luanda, le 30 juillet 2007. [En ligne]. http://www.congotribune.com/deps/caps/pétrole, (Consulté le 21 mars 2019).

107 C. SCHENKER, Guide de la pratique en matière des traités internationaux, 3e éd., Berne, DDIP, 2015, P. 4.

29

dénominations peut ainsi être établie, à titre indicatif, dans un ordre décroissant sous l'angle du degré de solennité des actes108 ».

En effet, rentrant dans la catégorie des traités qui touchent l'intérêt de la nation tels qu'énumérés par l'article 214 de la constitution congolaise qui dispose : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi109 », l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une ZIC a été ratifié par la RDC à travers la loi n° 07/004 du 16 novembre 2007.

La loi n° 07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'Accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun signé à Luanda, le 30 juillet 2007 entre la République Démocratique du Congo et la République d'Angola, ne comprend qu'un seul article qui est ainsi libellé : « Sans préjudice de la délimitation des frontières maritimes entre les deux pays, est autorisée la ratification par la République Démocratique du Congo de l'Accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun, signé à Luanda, le 30 juillet 2007110 ».

§2. DE LA CONSECRATION DE LA CLAUSE DU DEPOT UNIQUE PAR L'ACCORD

A. Caractéristiques de la clause du dépôt unique

La clause du dépôt unique exprime l'intention des Etats à coopérer dans l'éventualité d'une découverte de gisement de pétrole ou de gaz qui chevaucherait la frontière maritime entre deux Etats côtiers. Ces derniers peuvent recourir à la clause du dépôt unique « lorsqu'ils ont conclu un accord définitif sur la frontière maritime, soit lorsqu'ils conviennent d'établir une zone de développement conjoint assortie d'une frontière maritime, dans ce dernier cas, la

108 C. SCHENKER., Op. Cit., Pp. 4 à 5., Voy art., 3 de la convention de Vienne sur le droit des traités : « Le fait que la présente Convention ne s'applique pas aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte (...) à la valeur juridique de tels accords ».

109Art., 214 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, In J.O., 52e année, Numéro spécial, 2011.

110Article unique de la loi n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une ZIC, signé à Luanda entre la RDC et la République d'Angola, In, J.O., 48e année, Numéro spécial, 2007.

30

clause du dépôt unique n'est qu'une disposition de l'accord établissant la zone de développement conjoint111 ». Autrement dit, il peut exister une clause de dépôt unique en l'absence d'une zone de développement conjoint. L'inverse n'est toutefois pas possible. La clause du dépôt unique est de ce fait un préalable, un accord de principe à l'établissement de la zone de développement conjoint ou l'unitisation112.

B. La nature juridique de la clause du dépôt unique

Les accords de délimitation maritime prévoyant des clauses de dépôt unique sont formulés à travers les expressions telles que : « si », « en cas de... », «Dans l'éventualité d'une découverte de... », compte tenu d'une possible extension du champ pétrolier... ». De telles formulations permettent de dire que la nature juridique des clauses de dépôt uniques est celle d'un droit prospectif ou programmatoire.

Une clause de dépôt unique peut conduire éventuellement à une autre phase qui est l'unitisation des dépôts. Celle-ci consiste à considérer les gisements éparpillés çà et là ou chevauchant la frontière matière comme un seul gisement113. Ainsi la distinction est faite entre unitisation et zone de développement conjoint. En effet, « l'unitisation se produit après qu'une découverte a été faite. Il requiert un accord sur la localisation de la frontière sans toutefois exiger d'uniformité des régimes fiscaux, des lois et règlements sur la zone concernée114 ». C'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article 4 qui prévoit que : « Concernant les prospects et les gisements à cheval entre la ZIC et les concessions angolaises du Nord et du Sud, des accords d'unitisation seront signés115 ».

Le recours à l'unitisation vise à atteindre des objectifs de viabilité commerciale et de conservation du gisement unique. Par contre la fonction principale de la zone de développement conjoint consiste à réduire l'importance des prétentions territoriales et se veut davantage une motivation plutôt politique que commerciale116.

Au regard de la pratique récente des Etats, il ressort que plusieurs accords de délimitation maritime ont prévu des dispositions concernant les dépôts ou gisements uniques.

111 Y. CISSE, Les gisements en mer des hydrocarbures transfrontalières : régime juridique en droit de la

délimitation maritime, [En ligne], https://ssrn.com/abstract=2724900 , (consulté le 05 juin 2019).

112 Ibid.

113 Y. CISSE, Op.Cit., P. 47.

114 Ibid.

115 Art. 4 de l'accord, voy. Supra, note (113)

116 Y. CISSE, Op. Cit.

31

C'est le cas des accords suivants : Jamaïque/Colombie, Thaïlande/Vietnam, Etats-Unis/Mexique, Danemark/Grande-Bretagne, Oman/Pakistan, Nigeria/Guinée Equatoriale.

Ces clauses étant originairement l'expression d'un droit programmatoire, elles recouvrent toute leur effectivité dès lors que les Etats Parties arrivent à la phase d'exploitation du champ pétrolier qui leur est commun, à travers la zone de développement commun.

C. Le droit de la mer et la clause du dépôt unique consacrée dans l'accord sur la gestion des hydrocarbures

Comme pour l'institution d'une zone maritime de développement conjoint, la question qui se pose ici est de savoir s'il existe des dispositions dans la Convention de 1982 qui, implicitement ou expressément, font référence ou envisage l'hypothèse de clause de dépôt unique entre Etat ayant conclu des accords sur la gestion conjointe des hydrocarbures.

L'article 4, alinéa 3 de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures prévoit que « Les leads et les gisements à cheval à découvrir viendront modifier le tracé de la ZIC117 ». De l'analyse de cette disposition, l'on comprend qu'au regard de sa formulation, elle laisse entendre une clause du dépôt unique entre ces deux Etats. De plus, les deux Etats ont adopté une zone de développement conjoint sans juger nécessaire de délimiter les frontières maritimes. « En Afrique, on constate cette pratique des Etats qui favorise la création de zones de développement conjoint sans se pencher sur la question des frontières maritimes118 ». Il est remarquable de constater qu'il s'agit d'une pratique populaire puisqu'on la retrouve dans les principales régions maritimes africaines, à savoir dans la Méditerranée (accord Tunisie-Libye), dans l'océan Atlantique, dans la région du golfe de Guinée (accord Guinée Bissau-Sénégal). Or, Même dans un contexte régional d'exploitation des ressources, on admet que « la coopération régionale n'est mieux servie que si les questions sur les frontières maritimes sont résolues119 ».

C'est du moins une solution pragmatique trouvée par les Etats pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 74, paragraphe 3 de la convention de Montego Bay qui veut que les Etats, dans un esprit d'entente concluent des arrangements provisoire de caractère pratique en attente d'accord définitif sur la délimitation du plateau continental. Cependant, le défaut

117 Art. 4 de l'accord, Voy. Supra, note 115.

118 Y. CISSE, Op.Cit., P. 58.

119 E. FRANCKX, Maritime boundaries and regional cooperation, Londres, International journal of Estuarine and Coastal Law, 1990, P. 215.

32

d'obtention de définition et de délimitation des frontières maritimes préalable fait toujours qu'il y ait une recrudescence de différends frontaliers maritimes malgré toutes ses solutions pragmatiques que les Etats essaient de trouver afin de partager les ressources maritimes.

Section II. L'ACCORD DE LUANDA SUR LA GESTION DES HYDROCARBURES A L'EPREUVE DU DROIT DE LA MER

Il sera question dans la présente section de confronter l'accord à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c'est-à-dire d'esquisser les dispositions de la convention, énervées par l'accord (§1) et enfin, proposons-nous l'alternative de la mise en oeuvre effective de l'accord et ce, pour diverses raisons (§2).

§1. L'ACCORD DU 30 JUILLET 2007 ET VIOLATION DU DROIT DE LA MER

L'accord ci-dessus stipule en son article 1er : « Il est créé une zone d'intérêt commun, en sigle « ZIC », entre la République Démocratique du Congo et la République d'Angola.

La ZIC est située dans la région maritime comprise entre le Nord du bloc 1, le sud du bloc 14, le Nord du bloc 15 et le Nord du bloc 35 des concessions pétrolières angolaises telle que définies en annexe au présent Protocole d'accord. Les parties envisagent également la création d'une ou plusieurs autres zones d'intérêt commun dans l'espace maritime120 ».

Ni dans le préambule, encore moins une quelconque disposition liminaire de l'accord, ne renseignent sur la définition d'une « zone d'intérêt commun ». Quoique le préambule ait manqué de se référer expressément à la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer; il est permis dans le cadre d'un règlement portant sur des questions maritimes de s'y référer. Les articles 74 et 83, alinéa 1 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer règlent respectivement la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental. En conséquence, l'usage de l'expression « concessions pétrolières angolaises » parait inapproprié. De ce fait, le professeur Sayeman Bula-Bula pense qu' « il aurait été souhaitable de se référer aux gisements d'hydrocarbures actuellement en exploitation par l'Angola. Puisqu'on ne saurait, dès la signature de l'accord du 30 juillet 2007, déjà les attribuer à l'une ou l'autre partie121 ». D'où l'on peut douter aussi de l'opportunité et de la légitimité d'une multiplication des « zones maritimes d'intérêt commun », comme le

120 Art., 1er de l'Accord, voy supra, note 131.

121 S. BULA-BULA, Op. Cit.

33

laisse entendre le dernier paragraphe de l'article 1er de l'accord du 30 juillet 2007. D'autre part, cette zone ne couvre, à tout le moins ne doit pas couvrir les espaces soumis à la souveraineté de l'Etat côtier. Comme son identification précise ne doit pas empiéter la frontière potentielle.

Par ailleurs, l'option levée par les deux Etats de transiter par la conclusion d'un accord portant partage des ressources du plateau continental avant de procéder à la délimitation de leurs frontières maritimes, viole les dispositions de l'article 83 de la convention sur le droit de la mer en son deuxième paragraphe. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'accord sous examen ne délimite pas le plateau continental mais, il est plutôt intervenu dans l'esprit de l'alinéa 3 de la convention qui prévoit ce qui est ainsi libellé : « En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif ». Au demeurant, « Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale122 ». Or, les pays dont les côtes sont adjacentes ou se font face ne peuvent recourir à des arrangements provisoires en attendant la délimitation que si conformément au paragraphe 2 de cet article « ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable ». Dans l'espèce, il s'avère que l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une ZIC soit un « premier pas dans la résolution du contentieux relatif à la délimitation du plateau continental et de toutes les zones maritimes entre la RDC et la République d'Angola123 ».

De ce qui précède, il s'avère impérieux de souligner que si jamais dans l'avenir les deux Etats parvenaient à délimiter leurs frontières maritimes et que la zone maritime dite d'intérêt commun se retrouve dans la zone du plateau continental de l'un ou l'autre Etat, l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures serait en violation flagrante des dispositions de l'article 77§2 et 3 de la convention de Montego Bay qui énoncent que: « Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'Etat côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès. Les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute

122 CNUDM, art.83 § 3.

123 M. TCHIYEMBE, Op. Cit. P. 40.

34

proclamation expresse 124 ». Dans pareille hypothèse, « l'Accord du 30 juillet 2007 se trouverait frappé d'obsolescence du fait qu'il situera, la zone maritime d'intérêt commun dans le couloir maritime soit de la République Démocratique du Congo ou de l'Angola125 ».

D'ailleurs, il convient de noter qu'avec la délimitation unilatérale effectuée par la RDC de ses espaces maritimes sur la côte Atlantique au travers la loi n° 09/002 du 07 mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la RDC, « elle situe, bien aux antipodes des stipulations de cette loi, la zone d'intérêt commun dans le couloir maritime angolais126 ». Qui plus est, avec cet état d'obsolescence que subirait l'accord dans cette situation, l'alinéa 4 de l'article 83 qui dispose que « Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord127 » sera inopérant.

Au vu du caractère adjacent de ses côtes avec celles de l'Angola, cette délimitation unilatérale entreprise par la RDC « ne vaut juridiquement que comme une simple proposition à l'adresse de l'Angola128 » parce que, «la délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect international; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l'État riverain telle qu'elle s'exprime dans son droit interne129 ».

Avant donc de procéder à un quelconque arrangement provisoire, la RDC devrait préalablement obtenir définition et délimitation de ses frontières maritimes et celles de l'Angola aux fins de la délimitation éventuelle de la zone maritime dite d'intérêt commun.

§2. ALTERNATIVE POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DE L'ACCORD

Des recherches démontrent que la manne pétrolière du plateau continental RDC-Angola sur le littoral de l'océan atlantique renferme de réserves considérables d'hydrocarbures. Ce gisement énergétique offre à la RDC de même qu'à l'Angola, une source d'énergie quasi-inépuisable, s'il est normalement exploité. Or, il s'avère que la zone maritime d'intérêt commun que les deux Etats ont identifié sur la région maritime comprise entre le Nord du bloc 1, le Sud du bloc 14, le Nord du bloc 15 et le Nord du bloc 31 des

124CNUDM, art., 77.

125B. ITUMBALA, L'industrie pétrolière en R.D.C. : Des réseaux d'intérêts croisés pour le profit d'aujourd'hui ou de demain, Kinshasa, PUK, 2e éd., 2010, P. 100.

126 B. ITUMBALA., Op. Cit., P. 100.

127 CNUDM, Art. 83 al. 4.

128 S. BULA BULA, Op.Cit.

129 G. APOLLIS, Op. Cit., P. 11.

35

concessions pétrolières angolaises n'a jamais connu un début d'exploitation ni par l'Angola, encore moins par la RDC. En fait, la ZIC ressemble encore à un territoire vierge, où il n'existe aucune activité pétrolière.

Pour ce faire, suggérons à l'Etat angolais et plus particulièrement à la République Démocratique du Congo de commencer plus rapidement l'exploitation des hydrocarbures de la zone d'intérêt commun qui peut palier au déficit en énergie électrique pressenti dans le pays. Egalement, cette exploitation peut générer des recettes pouvant contribuer de manière significative au budget de l'Etat et participer à la création des emplois.

36

CONCLUSION

On aurait pu imaginer un régime juridique uniforme pour l'océan mondial, la souveraineté, les intérêts économiques et les conflits interétatiques l'ont empêché. C'est dans cette optique que nous avons mené notre étude sur la problématique du respect de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer en nous focalisant sur l'analyse de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun conclu entre la RDC et la République d'Angola en date du 30 juillet 2007.

De ce fait, la présente étude s'est circonscrite autour de deux préoccupations : Quels sont les droits et les obligations qui incombent aux Etats côtiers quant à la gestion des ressources marines communes, notamment les hydrocarbures? L'accord de gestion conjointe des hydrocarbures ne procède pas à la délimitation maritime et n'est qu'un arrangement provisoire dit d'administration conjointe entre la RDC et l'Angola. Quid de l'effectivité de l'accord en cas d'une éventuelle délimitation maritime qui situerait ladite zone dans le corridor maritime de l'un ou l'autre Etat ?

De ce questionnement, nous avons émis les hypothèses suivantes : Sur les espaces maritimes auxquels la convention des Nations Unies sur le droit de la mer reconnait une souveraineté aux Etats côtiers, s'y exerce notamment des droits souverains aux fins de l'exploitation ou exploration des ressources naturelles marines. Au regard de la mobilité des hydrocarbures sur la nappe, les Etats côtiers ont l'obligation de préserver une politique de coopération aux fins d'éviter le risque d'une exploitation préjudiciable ou exagérée par l'un ou l'autre des Etats intéressés.

Pour la deuxième question, nous avons estimé que la volonté commune pour l'Angola et la RDC de promouvoir une coopération économique fructueuse à travers l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures ouvrirait la voie d'accès pour ces deux pays, surtout la RDC, dans un proche avenir au club des pays exportateurs du pétrole.

Pour la matérialisation et la vérification de nos hypothèses, nous avons recouru à la méthode juridique, dans son approche herméneutique pour l'interprétation de différents instruments juridiques, mais également à la technique documentaire pour la consultance des ouvrages, mémoires, notes de cours, textes légaux, ainsi que la consultation sur internet.

37

Ceci nous a permis de subdiviser notre travail en deux chapitres: le premier sur le régime juridique applicable à l'exploitation des ressources maritimes communes, le second sur les perspectives critiques de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures conclu entre la RDC et l'Angola. Après analyses et réflexions, nos investigations ont relevé que, lentement élaboré au fil des siècles, la communauté internationale a imposé un régime morcelé, caractérisé par un dégradé juridique des compétences de l'Etat, très marquées près du rivage et de plus en plus diluées au fur et à mesure que l'on s'éloigne de celui-ci. L'unité physique de la mer a sans doute pour corollaire la mise en place nécessaire des politiques de gestion intégrée des espaces et des ressources maritimes.

S'agissant de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures conclu entre la RDC et l'Angola, nous avons estimé qu'il viole les prescrits de l'article 83§2 de la convention de Montego Bay. Quand bien même intervenu dans l'esprit du paragraphe 3 de cet article, c'est-à-dire un cadre d'arrangements provisoires en attente d'accord définitif sur la délimitation du plateau continental cependant, les Etats à côtes adjacentes ou se faisant face ne peuvent recourir à ces arrangements que si, conformément au paragraphe 2 de cet article, ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable. Dans l'espèce, il s'avère que l'accord du 30 juillet 2007 est le premier pas dans la résolution du contentieux relatif à la délimitation du plateau continental et de toutes les zones maritimes entre la RDC et la République d'Angola car les deux Etats en présence n'ont jamais obtenu définition et délimitation de leurs frontières maritimes. En outre, nous avons estimé que si jamais dans l'avenir les deux Etats parviennent à délimiter leurs frontières maritimes et que la zone d'intérêt commun soit située dans le couloir maritime de l'un ou l'autre Etat, l'accord sera en violation flagrante des prescrits de l'article 77§3 qui énoncent que les droits de l'Etat côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse. Dans pareille situation, l'Accord du 30 juillet 2007 se trouverait frappé d'obsolescence du fait qu'il situera, la zone d'intérêt commun dans le corridor maritime soit de la République Démocratique du Congo soit de l'Angola. Les deux Etats devraient donc préalablement obtenir définition et délimitation de leurs frontières maritimes aux fins de la délimitation éventuelle de la zone maritime d'intérêt commun.

Mais, la coopération sur mer, fortement encouragée par la Convention de 1982, apparait comme une approche politique et juridique à la mise en oeuvre effective des droits et l'exécution des obligations qui incombent aux Etats côtiers riverains d'une même région géographique. Ainsi, l'approche par laquelle la zone de développement conjoint ou zone

38

maritime d'intérêt commun est identifiée sans systématiquement minimiser la portée juridique de la frontière maritime ne peut que consolider cette coopération en matière de gestion des ressources maritimes offshore.

II existe en effet un impératif de sécurité qui consiste à délimiter les frontières maritimes, mais cela ne doit pas empêcher la coopération sur mer, coopération dont la zone d'intérêt commun apporte la réponse la plus pacifique, la plus économiquement rentable et la plus pragmatique car les disputes ne peuvent qu'être des obstacles au développement énergétique des Etats en développement. Il faudrait donc éviter de poursuivre indéfiniment des négociations diplomatiques concernant les frontières maritimes. Cela ne saurait permettre l'exploitation des ressources offshore dont ont besoin les Etats côtiers.

De surcroit, une telle zone permet d'abord d'éviter toute exploitation unilatérale des gisements communs qui pourrait déprécier leur intégrité et les rendre ainsi inexploitables économiquement. Elle permet également de préserver l'unité géologique de la ressource dont le corollaire est la sauvegarde des intérêts économiques non seulement des Etats touchés directement par l'exploitation, mais aussi de ceux des concessionnaires ou opérateurs privés. En cela, nous estimons que la mise en oeuvre effective de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone maritime d'intérêt commun renforcera les liens solides de coopération existant entre la RDC et l'Angola. Elle permettra également un partage entre ces deux Etats de dividendes plantureux en devises tirés de l'exploitation conjointe des hydrocarbures de la zone maritime d'intérêt commun.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout épuisé sur la problématique du respect de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer : analyse faite à la lumière de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures conclu entre la RDC et l'Angola, car toute oeuvre scientifique humaine a toujours été entachée par des imperfections et des insuffisances. C'est ainsi que nous exprimons anticipativement la gratitude à l'égard de toute personne qui voudra combler les lacunes du présent travail par des remarques critiques et constructives.

39

BIBLIOGRAPHIE

I. INSTRUMENTS JURIDIQUES

1. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 1982.

2. Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë, Genève, 1958.

3. Accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une zone d'intérêt commun, Luanda, 2007.

4. Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, In J.O., 52e année, Numéro spécial, 2011.

5. Loi n°07/004 du 16 novembre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans une ZIC, signé à Luanda entre la RDC et la République d'Angola, In, J.O., 48e année, Numéro spécial, 2007.

II. JURISPRUDENCE

1. Affaire des pêcheries anglo-norvégiennes (Royaume Uni c. Norvège), C.I.J., Recueil, 1951.

2. Affaire de compétence en matière de pêcheries (République Fédérale d'Allemagne c. Islande), C.I.J., Recueil 1974.

3. Affaire du plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d'Allemagne c. Danemark), C.I.J., Recueil, 1969.

III. OUVRAGES

1. APOLLIS G., Les frontières maritimes en droit international : Mutations et perspectives, Montpellier, CNEXO, 1979.

2. ARBOUR J. M., Droit international public, Genève, Ed., Yvon Blais, 1985.

3. BEURIER J. P., Droits maritimes, Paris, Dalloz, 2e éd., 2010.

4. CARREAU D., et MARELLA F., Droit international, 11e éd., Paris, Pedone, 2012.

5. CISSE Y., « Droit des espaces maritimes et enjeux africains », Montréal, Wilson et Lafleur, 2001.

6. COMBACAU J., et SUR S., Droit international public, 11e éd., Paris, Montchrestien, LGDJ, 2014.

7. DAILLIER P., et PELLET A., Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2002.

40

8. DE FERRON O., Droit international de la mer, Tome I, Genève, Minard, 1958.

9. DE VISSCHER Ch., L'équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de droit international, Paris, Pedone, 1972.

10. DIPLA H., Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, Genève, Open Editions, 2018.

11. DUPUY R. J., VIGNES D., Traité du nouveau droit de la mer, Montréal, R.Q.D.I., 1985.

12. FRANCKX E., Maritime boundaries and regional cooperation, Londres, International journal of Estuarine and Coastal Law, 1990.

13. GHOZALI N., La négociation diplomatique dans la jurisprudence internationale, Bruxelles, Bruylant, 1992.

14. HARRIS D. J., Cases and materials on international law, 3e éd., Londres, Sweet et Maxwell, 1983.

15. ITUMBALA B., L'industrie pétrolière en R.D.C. : Des réseaux d'intérêts croisés pour le profit d'aujourd'hui ou de demain, 2e éd., Kinshasa, PUK, 2010.

16. KAMBALE D., Délimitation maritime entre la RDC et l'Angola : quelle solution juridique, politique et économique ?, Paris, l'Harmattan, 2017.

17. KAMGA M., Délimitation maritime sur la côte atlantique africaine, Bruxelles, Bruylant, 2006.

18. LABRECQUE G., Les frontières maritimes internationales : Géopolitique de la délimitation en mer, Paris, l'Harmattan, 2004.

19. LAUWE E., ORTOLLAND D., PIRAT J. P., Délimitation des frontières maritimes, Technip, 2e éd., Montpellier, 2010.

20. MORIN J., RIGALDIES F., TURP D., Droit international public, Tome I, Montréal, Thémis, 1988.

21. NDAYWEL E NZIEM I., Histoire générale du Congo ; l'héritage ancien de la République Démocratique, Paris, Duculot, 1998.

41

22. NGUYEN Q., DAILLIER P., PELLET A., Droit international public, 3e éd., Paris, LGDJ, 1987.

23. PANCRACIO J. P., Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010.

24. REUTER P., Droit international public, Paris, P.U.F., 1976.

25. ROSIERE S., Dictionnaire de l'espace politique, Paris, éd. Armand Colin, 2008.

26. ROUSSEAU M. Ch., Le droit international public, Tome I, Paris, Les Sources, 1971,

27. SCHENKER S., Guide de la pratique en matière des traités internationaux, 3e éd.,

Berne, DDIP, 2015.

28. TSHIYEMBE M., Géopolitique de paix en Afrique médiane, Paris, l'Harmattan, 2003.

29. WILLIS A., State practice in the delimitation of maritime boundaries, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1993.

IV. ARTICLES DE REVUE

1. BULA-BULA S., La question de la délimitation maritime entre la RDC et l'Angola, [En ligne]. https://www.un.org/deps/los/legislations.

2. CISSE Y., Les gisements en mer des hydrocarbures transfrontalières : régime juridique en droit de la délimitation maritime, [En ligne], https://ssrn.com/abstract=2724900.

3. DUPUY P. M., Les ressources naturelles partagées et ressources de l'humanité, In « Annuaire de l'AAA : coopération scientifique et technique internationale », Vol. 54, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1984.

4. GUIBAUT L., Statut des espaces maritimes intéressant le Québec en droit international et en droit constitutionnel, In « Revue québécoise de droit international », Montréal, 1988.

5. LABRECQUE G., La frontière maritime du Québec dans le golfe du Saint-Laurent, in « Cahier de géographie du Québec », Montréal, 1993.

42

6. LUCCHINI L., et VOELCKEL M., Les Etats et la mer : le nationalisme maritime, in « Documentation française », Paris, 1978.

7. RIGALDIES F., L'entrée en vigueur de la convention de 1982 sur le droit de la mer : enfin le consensus, in « Revue juridique Thémis », Montréal, 1990.

8. ROY D., Le plateau continental juridique : la surprenante pratique canadienne concernant l'exploitation des hydrocarbures sur le plateau continental de la côte atlantique, in « Revue générale de droit international », Montréal, 2009.

43

Table des matières

PRELUDE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION 1

II. HYPOTHESES 3

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

IV. METHODES ET TECHNIQUES 5

V. ETAT DE LA QUESTION 5

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAP.I. REGIME JURIDIQUE APPLICABLE A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES

MARITIMES COMMUNES 7

Section I. LA DEFINITION JURIDIQUE DES ESPACES MARITIMES 7

§1. LA TERRITORIALISATION DES ESPACES MARITIMES : LES ZONES SOUS

JURIDICTION NATIONALE 7

§2. LES ZONES MARITIMES DE COMPETENCE FINALISEE 12

Section II. REGIME JURIDIQUE RELATIF A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES

MARITIMES ENTRE ETATS ADJACENTS 18

§1. LA FRONTIERE MARITIME ET LES CONSEQUENCES DE SA NON DEFINITION SUR

LE REGIME JURIDIQUE DES GISEMENTS PETROLIERS TRANSFRONTALIERS 19

§2. EXPLOITATION COMMUNE DES RESSOURCES TRANSFRONTALIERES : DU

REGIONALISME MARITIME A L'ESSOR DU DEVELOPPEMENT CONJOINT 21

CHAP. II. PERSPECTIVES CRITIQUES DE L'ACCORD DE GESTION DES HYDROCARBURES

DANS UNE ZONE MARITIME D'INTERET COMMUN 26

Section I. TENEUR SUBSTANTIELLE DE L'ACCORD DE LUANDA SUR LA GESTION DES

HYDROCARBURES 26

§1. DE L'OBJET ET DE LA NATURE DE L'ACCORD BILATERAL 26

§2. DE LA CONSECRATION DE LA CLAUSE DU DEPOT UNIQUE PAR L'ACCORD 29

Section II. L'ACCORD DE LUANDA SUR LA GESTION DES HYDROCARBURES A

L'EPREUVE DU DROIT DE LA MER 32

§1. L'ACCORD DU 30 JUILLET 2007 ET VIOLATION DU DROIT DE LA MER 32

§2. ALTERNATIVE POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DE L'ACCORD 34

CONCLUSION 36

BIBLIOGRAPHIE 39

44

ANNEXE

45

46

47

48

49






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe