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De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolais


par Justin TSHIENDA
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public  2022
  

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B. Hypothèses

Selon louis MPALA MBABULA,11(*) l'hypothèse de travail est une réponse provisoire donnée aux ou à la question s de la problématique Et selon Gordon MACE et François PETRY ; l'hypothèse peut être envisagée comme une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche ? Mannheim et riche la décrive. Comme un énoncé déclaratif précisant une relation anticipée plausible entre le phénomène observé ou imaginé, c'est Alors qu'après avoir formulé la problématique avec plaisir et sachant déjà quelle doit avoir de réponse provisoire voici ce que nous proposons comme hypothèse.

1. Le législateur congolais a attribué à chaque individu à travers la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, Fonctionnement et Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire un juge pouvant connaitre de ses affaires, en déterminant la compétence de chaque juridiction avec ses limites, ce qui nous conduit à dire que chaque citoyen Congolais entant que sujet de droit, est justiciable pour chaque acte antisocial qu'il poserait. Il est ainsi évident d'affirmer que lorsqu'une personne occupe les fonctions du premier ministre, tout en étant en fonction, devient automatiquement en raison de la loi soustrait de son juge naturel comme citoyen, pour devenir justiciable devant le juge naturel de la fonction occupée ; ainsi donc, le premier ministre en fonction est justiciable des actes qu'il pose et qui n'ont pas des liens directs avec la fonction selon qu'il est déterminé par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 qui rend ce dernier justiciable de la Cour Constitutionnelle. Et donc, pour toutes les infractions de droit commun qu'il commettrait, il sera poursuivi selon la procédure prévue par la loi la loi n°13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, et par la procédure pénale congolaise selon les cas comme nous allons bien l'analysé dans les pages qui suivent.

Si pendant l'exercice de ses hautes fonctions du pays il est justiciable, comment ne peut-il pas alors l'être après l'exercice de celles-ci ?

Il n'est sans ombre de doute évident qu'à l'expiration de ses fonctions, le délinquant premier ministre qui n'a pas était poursuivi pendant son mandat le soit après, car l'exercice des hautes fonctions ne constitue ni une cause de non imputabilité des actes par lui posé, ni une cause de justification.

2. Le grand problème que rencontre l'appareil judiciaire congolais est celui de la détermination de la juridiction compétente devant laquelle doit être juger un ancien premier ministre après l'exercice de ses fonctions ; en d'autre termes, l'on se demande si l'exercice des fonctions du premier ministre ne confère pas un autre statut pouvant barrer la route aux poursuites judiciaires intenter contre l'ancien chef du gouvernement congolais ?

A ces questions, nous basant sur la constitution du 18 février 2006, sur la loi n°13/026 du 15 octobre 2013 et sur le décret du 6/08/1959, entré en vigueur le 15/04/1960 portant Code de Procédure Pénal tel que modifié par la loi n°06/019 du 20 juillet 2006, qui ne prévoient aucune disposition sur les poursuites des anciens premiers ministres, nous répondons en disant qu'à l'expiration de ses fonctions en tant que premier ministre, l'on redevient simple citoyen congolais sans un statut particulier ; est-ce une déconsidération des services rendu à la nation ? nous disons non, car si l'on doit accorder un statut particulier à tous qui exercent lesdites fonctions, nous pensons que ce serai organiser l'impunité, et donner de la charge au trésor public.

Quant à ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente, nous nous basons sur des raisons solides dans qui seront dévoilées dans les parties qui suivent, nous conduisant à la conclusion selon laquelle, un délinquant ancien premier ministre est justiciable de la juridiction naturelle de la situation ou du statut qu'il a au moment des poursuites.

IV. ETAT DE LA QUESTION

C'est à ce niveau que nous montrons combien nous avons investi dans la recherche et dans la lecture, car comme appris, le chercheur doit connaitre l'État de la question qu'il est entrain de rechercher. Selon KALUNGA TSHIKALA Victor, l'état de la question est un relevé des publications antérieurs qui de manière directe ou indirecte ont porté sur le même thème (et non le même sujet) que celui-ci abordé par le chercheur ; il permet ainsi de faire l'état du niveau des chercheurs et de réflexion dans le domaine.12(*)

Et donc, l'état de la question est la partie qui permet au chercheur que nous sommes, de connaitre comment ses prédécesseurs ont abordés la question, comment et dans quel sens ils l'ont abordée afin de sortir son originalité ou démontrer en quoi sa réflexion est vraiment une contribution ; et, si tel est le cas, en quoi elle se démarque de celle des autres ou de ses prédécesseurs.

Etant un sujet ressent et d'actualité, il ne pas sans doute qu'il n'existe pas assez des documents ou d'auteurs qui abordent la question de la justiciabilité des anciens premiers-ministres et la détermination de la juridiction compétente pouvant connaitre des actes posés par eux pendant qu'ils occupaient ses hautes-fonctions alors qu'au moment des poursuites, ces derniers soit occupent d'autres fonctions, soit ils n'occupent plus les fonctions pouvant cautionner leur poursuite à une quelconque procédure faisant que lorsque cette dernière ne pas respecter, les poursuites sont alors suspendues ;

Ainsi donc, après avoir parcouru quelques ouvrages et publication trouvés dans quelques bibliothèques visitées, nous avons sélectionner certains documents, qui de manière directe ou indirecte ont abordé la question liée à la justiciabilité du premier ministre ; il s'agit de :

1. La constitution du 18/février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo, laquelle constitution aborde la question des poursuites contre le premier ministre en soumettant la mise en accusation et la décision des poursuites au vote par la majorité des deux tiers des membres du parlement réuni en congrès selon la procédure prévue par le Règlement intérieur ;

2. Loi-Organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; l'utilisation de cette loi s'avèreplus qu'important dans la mesure où elle attribue, détermine et limite la compétence de chacune des juridiction, ce qui nous permettra dans la rédaction de ce travail, de dire sur quelles bases nous appuyons la détermination de la juridiction que nous pensons être la mieux placée pour juger les anciens premiers ministres, au vu des raisons particuliers et des éléments que nous démontrons avec conviction, afin de palier à ce qui semble être un vide juridique sur la notion de la justiciabilité des anciens premiers ministres ;

3. La loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués ; cette loi nous permet de voir comment l'exercice des hautes fonctions de président de la République est une garantie et une protection de la personne les ayant exercées après celles-ci, ce qui déjà attire notre curiosité sur le pourquoi pas le premier ministre. Le législateur a travers cette loi accordé l'immunité totale aux anciens présidents de la République, pour tous les actes posés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

4. Attributions du ministère public et procédure pénale, tome 1 de Gabriel KILALA Pene-AMUNA ; dans cet ouvrage, l'auteur nous parle du moment d'appréciation des privilèges de juridiction ; et nous pensons que ses idées nous servent de passerelle pour comprendre à quel moment l'on doit considérer non seulement les privilèges, mais aussi les immunités dont bénéficie le premier ministre, pendant ou après l'exercice de ses fonctions ; également pour la détermination de la juridiction compétente pouvant connaitre des actes infractionnels dont sont auteurs les anciens premiers ministres ;

5. Dans le Manuel de Procédure Pénale de LUZOLO BAMBI Lessa et BAYONA Ba MEYA (p165) ; les auteurs disent qu'en principe, le ministère public a le droit et le devoir d'exercer des poursuites chaque fois qu'une infraction est portée à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du ministère public se trouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses raisons ; parmi lesquelles ces auteurs parlent de la qualité du délinquant, laquelle est liée soit à ses fonctions gouvernementales, ou parlementaires ; ou encore toute autre fonction conditionnant l'exercice de l'action publique au respect des certains préalables ;

6. Dans son ouvrage Procédure Pénale, Dalloz 6e édition(p166), Edouard VERNY dit que le fonctionnement convenable des institutions démocratiques implique un contrôle particulier des poursuites dont pourraient faire objet certains responsables politiques ; il poursuit en disant ; qu'en raison de leurs fonctions ou encore de leurs liens avec la victime, certaines personnes bénéficient d'une immunité qui empêche d'engager leur responsabilité pénale sans rompre cependant le principe d'égalité devant la loi pénale, car les personnes immunes sont protégées en raison d'un élément objectif prévu par la loi et non discriminatoire ;

7. Les privilèges et immunités en droit positif Congolais de Gabriel KILALA pene-AMUNA ; dans ce dernier ouvrage, l'auteur aborde la notion des immunités et des privilèges tout en démontrant que ceux-ci ne doivent pas constituer une source d'impunité pour leurs bénéficiaires, et que tous les délinquants qu'ils appel COULUNA en cravates, doivent répondre de leurs actes, mais seulement que les différentesprocéduresparticulières doivent êtres respecter, afin d'éviter également les intempestives poursuites pouvant déstabiliser le fonctionnement des certaines institutions du pays ou certains organes ;

L'auteur nous parle également du moment d'appréciation des immunités et des privilèges, ce qui pour nous, nous aidera à renforce notre prise de position sur la juridiction compétente à attribuer à ces anciens premiers ministres qui pendant l'exercice de leurs fonctions se sont illustrés par une délinquance n'honorant ni les fonctions, ni la confiance leur accordée pour servir le pays.

8. Guide pratique des magistrats du parquet « les fonctions du ministère public en République Démocratique du Congo » tome 1, en matière répressive de Romuable-Nimbus PUNGWE NEMBA NZUZI, qui dans cet oeuvre nous montre comment procède un magistrat du parquet lorsqu'il poursuit un bénéficiaire des immunités ; tout en analysant la procédure de l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du sénat en ce qui concerne les poursuites à engagées contre l'un de leurs membres.

* 11Louis MPALA M.Op.cit. p50

* 12Victor KALUNGA T.op.cit.20

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo