De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolaispar Justin TSHIENDA Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public 2022 |
1. Le lieu de la commission des faits :C'est un critère principal de détermination de la compétence de la juridiction territorialement compétente, dans la mesure où, la compétence est liée au lieu de commission des faits, le lieu où le préjudice ou le trouble a été causé ; Et à ces propos, le législateur du Code d'Organisation, Fonctionnement et Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire à son article 104 alinéa 1 dispose que : « Sont compétents le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé... »74(*) Un délit peut être déféré valablement soit au tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise, soit à celui dans le ressort duquel réside la personne poursuivie ou l'une des personnes poursuivies, soit à celui dans le ressort duquel cette personne a été arrêtée ou est détenue, même lorsque l'arrestation ou la détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause. Il est possible que ces divers chefs de compétence aboutissent à la saisine d'un seul et unique tribunal, mais il arrive qu'ils aboutissent à deux tribunaux ou davantage (s'il y a de nombreuses personnes poursuivies ou s'il s'agit d'un délit continu). En ce cas, il appartient aux représentants du ministère public de s'entendre sur le tribunal à saisir, en s'inspirant des commodités et des intérêts de la justice. Si plusieurs tribunaux se reconnaissaient simultanément compétents, il y aurait lieu à « règlement de juges » opéré par la cour d'appel ou la Cour de cassation. - La compétence du tribunal s'étend aux délits et contraventions connexes. La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous les coauteurs ou complices. La compétence généralement retenue est celle du tribunal du lieu de commission de l'infraction ; elle présente de grands avantages : c'est là qu'on trouvera les preuves de l'infraction et les témoins, c'est là que l'ordre public a été troublé, trouble que l'exercice de la justice va compenser dans une certaine mesure. Mais, la compétence du tribunal de la résidence de la personne poursuivie (ou de l'une des personnes poursuivies soit comme auteur soit comme complice) rappelle la règle de procédure civile qui attribue normalement la compétence au tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur afin de rendre la défense plus facile. Elle présente l'avantage que le prévenu étant mieux connu à cet endroit, il sera plus facile d'y réunir des renseignements sur sa personnalité (or la considération de la personnalité prend une importance de plus en plus grande dans la justice répressive moderne). En outre, l'effet d'intimidation sur l'entourage sera plus important. Enfin, si l'auteur a commis en divers endroits plusieurs infractions non encore jugées, on peut les faire juger toutes par le tribunal du lieu de résidence, ce qui simplifie l'exercice de la justice. La compétence du tribunal du lieu d'arrestation est aussi avantageuse lorsque le délinquant est dangereux et risquerait de s'évader au cours de son transfert. Elle permet d'autre part de juger au même lieu les diverses infractions que cette personne a pu commettre (notamment quand elle n'a pas de domicile fixe).75(*) Ainsi, avant d'analyser ou d'examiner le fond de l'affaire, les juridictions commencent toujours par examiner les questions ou les exceptions liées à leur compétente comme la litispendance ou la connexité ; ces exceptions sont les très souvent soulevées par les parties avant l'analyse du fond, et deviennent des obstacles temporaires comme nous pouvons le constater ; En droit congolais, lorsque deux juridictions toutes compétentes sont saisies pour une même affaire, il est alors question de la litispendance ; et le code d'Organisation, Fonctionnement et Compétences des juridictions de l'ordre judiciaire stipule à son article 105 que : « Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang, compétents territorialement, se trouvent saisis des mêmes faits, le Tribunal saisi le premier est préféré aux autres. »76(*) Il y a litispendance lorsque deux actions qui ont même cause et même objet et qui sont mues entre les mêmes parties sont portés devant deux tribunaux différents mais tous compétents. Pour que la litispendance existe il faut que plusieurs conditions soient réunies en même temps : - Deux demandes en justice doivent être introduites ; - Ces deux demandes doivent être introduites devant deux tribunaux différents et compétents ; - Les deux demandes doivent avoir le même objet et la même cause ; - Le demandeur et le défendeur doivent être les mêmes personnes agissant en même qualité dans les deux demandes. La litispendance est donc bien un obstacle temporaire qui s'oppose à l'examen du fondement de la demande puisqu'avant de savoir si le demandeur a raison ou tort dans l'intentement de l'action en justice, il faut déterminer quel est le tribunal compétent qui doit connaître du bienfondé de la demande. En outre, on estime qu'il n'y a pas litispendance lorsque les deux affaires sont pendantes devant les chambres différentes du même tribunal, car le président du tribunal peut les réunir dans la même chambre. De même, il n'y a pas litispendance quand un des procès est pendant devant un juge étranger alors qu'il n'existe pas entre ce pays et la RDC des conventions internationales réglant la compétence. En ce qui concerne l'exception de connexité,notons Il y a connexité lorsqu'il y a un intérêt pour l'administration d'une bonne justice à instruire et à juger deux procès (deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties) en même temps. La question de savoir si les litiges sont connexes est une question de fait que les tribunaux apprécient souverainement. En principe il faut que les deux actions aient la même cause ou même objet ; Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait les mêmes parties dans les deux actions. La question de savoir donc si deux demandes sont connexes constitue donc un obstacle temporaire à l'examen de l'objet et de la cause de la demande en justice. En principe, pour que puisse être soulevé l'exception de connexité, les demandes doivent être portées devant deux tribunaux différents et tous les deux soient compétents. Ainsi, lorsque la question de compétence n'est respectée, et qu'un juge non compétent parce que ne réunissant aucune condition, c'est-à-dire, n'étant pas compétent décide d'analyser le fond, celui-ci viole l'article 19 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006 qui stipule : « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne... »77(*) * 74Article 104 du code d'O.C.J * 75 Bernard bouloc et HaritiniMatsopoulou, op.cit. p284 * 76Article 105 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2011, portant Code d'OCJ * 77Article 19 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006 |
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