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De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolais


par Justin TSHIENDA
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public  2022
  

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CHAPITRE II. PROBLEMATIQUE DE LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE DES ANCIENS PREMIERS MINISTRES

Pour assurer la bonne Administration de la justice devant les juridictions instituées dans un Etat, plusieurs aspects et principes ses doivent d'être respectés ; entre autres ; le principe du procès équitable, le principe de double degré de juridiction, l'égalité des tous devant la loi, ainsi que tant d'autres,lesquels ont conduit le législateur congolais à instituer plusieurs juridictions, ainsi que la qualités de la personne qui l'a encore conduit à créer des juridictions spécialisées, tout cela pour lutter contre l'impunité qui désormais est une antivaleur combattue et à combattre.

Pour ce faire, chacune des juridictions instituées a une compétence qui lui est propre, et qui la différencie des autres ;mais toutes ces compétences sont complémentairesles unes des autres, cela pour permettre à la justice de répondre à son double besoin ; dont celui de justice et celui de sécurité.

Ainsi, le présent chapitre sera développé en trois sections, dont la première consacrée aux notions de compétences des juridictions ; la deuxième au statut d'ancien premier ministre ; et la troisième à la détermination de la juridiction compétente pour les anciens premiers ministres ;

SECTION Ière : NOTIONS DE COMPETENCES DES JURIDICTIONS

En prélude, il sied de constater que le constituant du 18 février 2006 en ses articles 153, 154 et 157 institue trois ordres des juridictions ; dont les juridictions de l'ordre judiciaire, celles de l'ordre Administratif, et l'ordre Constitutionnel. Il sied de noter que les deux premiers ordres ont chacun des juridictions sous leur contrôle, et dont chacune à des compétences qui lui sont propre et attribuées en vertu de la loi ; alors que le dernier ordre est aussi une juridiction. Mais pour être beaucoup plus compendieux, nous allons nous intéresser dans le cadre de ce travail qu'à la notion de compétence des juridictions pénales ;

La présente section faisant objet d'analyse, sera développée de manière à déterminer les différents types des compétences organisées en droit congolais ;

§1. TYPES DES COMPETENCES

La notion de la compétence n'est pas définie par le législateur Congolais, ce dernier se limite à déterminer les types de compétences en les attribuant aux différentes juridictions ; elle n'est cependant pas aussi définie par la doctrine laquelle se contente de déterminer juste les critères de détermination de ladite compétence.

Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER nous renseignent que la compétence des juridictions pénales est déterminée au regard de trois critères qui sont :

- La situation personnelle de l'auteur des faits (compétence personnelle ou ratione personae) ;

- La nature ou la gravité des faits commis (compétence matérielle ou ratione materiae) ;

- Le ressort territorial de la juridiction et les liens de l'affaire avec celui-ci (compétence territoriale ou rationeloci).66(*)

En matière pénale, c'est le taux de la peine (la gravité de l'infraction) qui détermine le tribunal compétent matériellement. En matière civile, c'est la nature ou le montant de la demande qui détermine le tribunal compétent matériellement.

En matière administrative, la compétence matérielle est déterminée jusqu'ici par le niveau de l'autorité qui a pris la décision contestée. Le principe, en matière civile, est que le tribunal du domicile du défendeur est celui qui est territorialement compétent. Le même principe est suivi en matière administrative. Mais il existe des règles particulières de fixation de la compétence territoriale en matière pénale.

La compétence personnelle n'est concevable, en principe, qu'en matière pénale. Le législateur de l'époque coloniale a prévu une possibilité de compétence personnelle en matière coutumière : les tribunaux coutumiers sont compétents matériellement pour juger les faits réprimés par la coutume ou par la loi écrite leur attribuant d'une manière expresse compétence.67(*)

A. La compétence personnelle

Comme évoquer ci-haut, la compétence personnelle est le fait pour une juridiction d'être à même de connaitre d'une affaire en raison de la qualité de la personne ayant commis les faits réprimandés ;

Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER disent ; que des juridictions d'attribution ont été créées pour instruire et juger les délits et crimes commis par certaines catégories de personnes comme : les mineurs, les militaires, ministres... en raison de spécificités objectives tenant à leur âge, à leur statut ou à leur leurs fonctions, rendant légitime l'application d'un régime particulier.68(*)

Et pour LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, En principe, le problème de la compétence personnelle ne se pose qu'en matière de privilège de juridiction. Toutefois, on peut signaler un cas de compétence personnelle en matière coutumière : c'est lorsque le défendeur ou le prévenu est un militaire en activité de service, un agent de l'administration de l'ordre judiciaire ou de la police territoriale, un juge, une autorité coutumière, communale, ou lorsque le demandeur est un juge, une autorité coutumière, communale ou territoriale, seul le tribunal de territoire ou de ville connaît, à l'exclusion de tout autre tribunal, des affaires dans lesquelles ces défendeurs, ces prévenus et demandeurs sont parties.69(*)

Notons que la compétence personne constitue une exception au principe d'égalité de tous prôné par la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la constitution à son article 12 qui stipule : «  Tous les congolais sont égaux devant la loi, et ont droit à une égale protection des lois » ; laquelle voudrait que tous les congolais placés dans les mêmes conditions et circonstances soient traités de la même manière ; ce qui en d'autre termes pour ce qui concerne notre sujet, que tous les présumés ou tous les suspects se doivent d'être traité de la même manière et trainer devant les mêmes juges lorsqu'ils sont poursuivis pour les mêmes chefs d'infractions.

Cependant, le législateur congolais a tenu compte de certaines circonstances, de la qualité de la personne ou des fonctions importantes qu'occupent certaines personnes, pour leur attribuer un juge autre que celui naturel en raison des faits ; ce qui explique la raison d'être de certaines juridictions spécialisées, le fait pour certaines personnes de se voir comparaitre en raison des privilèges devant un juge supérieur en grade que celui compétent en raison des faits, et qu'à certaines autres personnes le législateur ait accorder des immunités pour leur soustraire de la possibilité d'être poursuivi à tout moment que le maitre de l'action publique le voudra ;

Et à ce propos, Gabriel KILALA nous dit que ; l'institution des immunités et privilèges a comme but principal, la protection des fonctions publiques qu'assumentles différentes personnalités bénéficiaires, et non la protection des individus. Il faut donc, croyons-nous faire un distinguo entre ces fonctions officielles et l'individu qui les assume.

Le privilège de juridiction quant à lui est un moyen, destiné principalement à empêcher le bénéficiaire d'user de sa situation ou de sa position socio-professionnelle, pour faire pression sur les juges d'échelon inférieur. Il n'est donc pas, par exemple aisé à un juge de paix de siéger dans une affaire qui concerne le président de la Cour Suprême de Justice, aujourd'hui Cour de Cassation, Conseil d'Etat, et la Cour Constitutionnelle, renchéri l'auteur.

Cependant, pour le Justiciable bénéficiaire, cela comporte un grand inconvénient dans la mesure ou, s'il s'agit d'une juridiction du premier et dernier ressort, il n'a plus où s'adresser, afin de corriger des éventuelles erreurs, ou injustices que commettrait cette juridiction. Les juges de celle-ci peuvent aussi avoir mal interpréter une disposition légale ou ignorer carrément telle ou telle autre disposition.70(*)

* 66Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, traité de procédure pénale, 3e édition, economica, paris 2013, p528

* 67LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p145.

* 68Frédéric DESPORTES et Laurence LAZERGES-COUSQUER, idem, p528

* 69LUZOLO BAMBI Lessa Emmanuel J. et BAYONA Ba Meya Nicolas Abel, op.cit. p149

* 70Gabriel KILALA pene-AMUNA, op.cit. P.225

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo