ESANGANI RICHARD ADOLPH
« La réflexion sur La répression de
coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit
congolais »
KINSHASA 2019.
LISTE DES PRINCIPALES
ABREVIATIONS ET SIGLES
al. : Alinéa
Art. : Article
CBV : coups et blessures volontaires
CIDE : Convention des nations unies relatives aux droits
de l'enfant
CJM : Code judiciaire militaire
Const. : Constitution
CP : Code pénal
CPP : Code procédure pénale
D.1950 : Décret du 06 décembre 1950 sur
l'enfance délinquante
D-L : Décret-loi
RDC : République Démocratique du Congo
RMP : Registre du Ministère Public
INTRODUCTION
Le droit saisit le phénomène de la
délinquance à travers lanotion d'infraction et, in fine,
de responsabilité pénale.La responsabilité pénale
est la clé de voûte du système pénal, ellen'est
pourtant définie par aucun législateur, en occurrence ceux
faisant l'objet de notre étude,laissant ainsi libre cours à la
doctrine et la jurisprudence qui n'ont pas aussi su dégager
unedéfinition unanime. Il est généralement admis qu'elle
requiert, pour être établie, uncomportement ainsi qu'une
attitude psychologique particulière : c'est-à-dire, pour
qu'unindividu, quel que soit son âge ou son sexe, soit supposé
pénalement redevable, il doit d'abord transgresser, en connaissance des
causes, une norme1(*) tenue
généralement pour essentielle.C'est la norme d'interdiction qui
est, sur le plan juridique, le soubassement de la responsabilité
pénale2(*). Car,
si l'exigence de répondre de ses actes a toujours été
perçuecomme un devoir naturel de base émanant des
impératifs de la vie communautaire, larationalité pénale
moderne lui donne un fondement textuel : le citoyen a, en matière
pénale,droit à une sécurité juridique et à
une attente légitime au nom desquels il devrait
savoirexpressément ce qui lui était permis, ce qui lui
était interdit et ce qu'il encourait en cas deviolation de ces
limites.
Cependant le législateur a incriminé sous le
pied de l'article 46 du code pénal, quiconque a volontairement fait des
blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de
huit jours à six mois et d'une amende ou d'une de ces peines
seulement3(*). Il s'agit des
atteintes qui causent un dommage corporel grave. Les coups et blessures
volontaires peuvent être simples ou aggravés. Ils sont
aggravés soit de la préméditation soit du fait de
certaines conséquences prévues par le législateur :
une maladie, une incapacité de travail, la perte de l'usage absolu d'un
organe ou une mutilation grave4(*).
Ainsi, les cours et blessures volontaires sont prévus
et punis par les articles 43, 46, et 47 du code pénal congolais
coordonné par le décret du 30 janvier 1940. Ils les sont
également par les articles 143 à 145 et 147 à 149 de la
loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant5(*).
La prise de conscience à l'effet que
l'appareiljudiciaire se doit de réserver un traitement particulier aux
mineurs, que ce soit en termes deprotection, de traitement ou de punition,
remonte, à plusd'un siècle.Toute personne âgée de 14
ans est présumée être suffisamment consciente des actes
qu'elle pose pour voir sa responsabilité engagée sur le plan
pénal. Elle est donc susceptible d'être pénalement punie,
mais de manière atténuée par rapport aux mesures
prévues par le droit commun, tant qu'elle n'a pas atteint la
majorité pénale, c'est-à-dire l'âge de 18 ans.
A ce propos, Les mineurs ainsi définis sont, par
fiction légale, considérés comme pénalement non
responsables. La minorité d'âge constitue une cause de non
imputabilité. Seules relèvent du droit pénal congolais les
personnes qui, au moment des faits, ont 18 ans accomplis. En deçà
de cet âge, il s'agit des personnes qui font l'objet des mesures de
protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation6(*).Cependant, la
responsabilité pénale des mineurs ne peut être
exemptée du respect du principe de légalité : tout texte
qui la prévoit ou l'exonère doit être écrit,
identifiable, claire et accessible. A cet effet, l'article 95 de la loi n°
09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui dispose que
« l'enfant de moins de 14 ans bénéficie en
matière pénale d'une présomption irréfragable
d'irresponsabilité pénal »7(*). Autrement cet article
n'irresponsabilise tout enfant en matière pénale, elle
n'irresponsabilise en réalité que l'une de deux catégories
d'enfants seulement pour les mineurs de moins de 14 ans. Ce qui voudrait dire
que les enfants de 14 à moins de 18 ans, sont pénalement
responsables des faits infractionnels, car considérés comme avoir
agi avec discernement et sont par conséquent en conflits avec la loi.
La responsabilité pénale des mineurs doit, en
principe, répondre doublement à cette exigence ; d'une
part, en tant que norme pénale, et particulièrement de fond ; et
d'autre part, en tant que norme dérogatoire. En cette dernière
qualité, que ça soit la responsabilité pénale (par
le fait qu'elle prévoit des modalités différentes et
propres) ou l'irresponsabilité pénale (par le fait qu'elle
contredit un principe naturel et fondamental qu'est la responsabilité
pénaledes êtres humains), elles ne peuvent aucunement se
présumer. Malheureusement, la minoritéest souvent traitée
en droit pénal général sous l'égide des causes
d'irresponsabilité pénale oudes obstacles à
l'imputabilité, sans que les auteurs ne précisent toujours et
clairement le fondement textuel de ces règles8(*).
En effet, il faut rappeler que, n'importe qui, personne
physique, peutêtre auteur de l'infraction de cours et blessures10(*). A ce propos, le
législateur de 2009 utilise souvent l'expression « le
manquement qualifié d'infraction par la loi
pénale », or les coups et blessures volontaires
conformément à la loi pénale est une infraction,
d'où le mineur étant toute personne physique n'échappe
pas à la commission de cette infraction lorsqu'il a volontairement fait
des blessures ou porté des coups a une personne humaine, née,
vivante et autre que l'agent11(*).Cependant, toute personne humaine peut être
aussi un mineur.
Ainsi, la personnalité humaine de la victime est
requise. Il s'agit de n'importe qui dans le code pénal congolais et
uniquement d'un mineur dans la loi de 2009.
Dans le but d'assurer un peu plus efficacement la protection
de « l'enfant » contre lesatteintes à son
intégrité physique et psychique, le législateur a
incriminé dans une loi spécialementconsacrée à
l'enfant, tout comportement violent contre l'enfant, alors même que ces
comportementsfont déjà l'objet d'incrimination en droit commun.
Ainsi, a-t-il repris les coups et blessures avecdifférentes
circonstances aggravantes12(*). Donc, les coups et blessures volontaires est une
infraction du droit commun. Dans cette perspective, l'on peut s'interroger de
la manière suivante : est-ce qu'on droit congolais,est-il possible
de réprimer l'infraction de cours et blessure de mineur sur mineur?
Si oui, face à une telle situation est ce que la personnalité
humaine de la victime est requise comme étant une circonstance
aggravante ?
CHAPITRE 1. NOTIONS SUR LES
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIREET DU MINEUR EN DROIT PENAL CONGOLAIS
Ce chapitre aborde deux sections dont la première traite
les notions sur les coups et blessures volontaires et la seconde analyse
celles du mineur en droit congolais.
Section 1: Notions sur
les coups et blessures volontaire en droit congolais
En effet, les cours et blessures
volontaires sont prévus et punis par les articles 43, 46, et 47 du code
pénal congolais coordonné par le décret du 30 janvier
1940. Ils les sont également par les articles 143 à 145 et 147
à 149 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant13(*).
Ainsi, ce point va éluciderdes notions sur les coups et
blessures volontaire (section 1) et du mineur en droit pénal congolais
(section 2).
§1. Composantes des coups et
blessures volontaire porté par le code pénal (décret du 30
janvier 1940)
En droit congolais, l'infraction de coups et blessure peut
revêtir deux formes, à savoir :
- l'infraction de coups et blessures simples (art. 46 C.P.O.)
; et
- l'infraction de coups et blessure qualifiée (art. 47
C.P.O.).
Mais, que ces violences volontaires soient simples ou
aggravées, elles comprennent unecondition préalable (A) et deux
éléments constitutifs(B).
A. Condition
préalable : Personnalité de la victime
Les coups et blessures qui constituent en
réalité des violences volontaires, ne sont légalement
punissables que s'ils atteignent une personne humaine, née, vivante et
autre que l'agent (art 43 CP).
En effet, les cours et blessures volontaires sont
prévus et punis par les articles 43, 46, et 47 du code pénal
congolais coordonné par le décret du 30 janvier 1940. Ils les
sont également par les articles 143 à 145 et 147 à 149 de
la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant14(*).
Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les
lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne
d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou
rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de
quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l'auteur se
serait trompé dans la personne de celui qui a été victime
de l'attentat.
Aux termes de l'article 43 du code pénalquiconque a
volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une
servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de
vingt-cinq à deux cent zaïres ou d'une de ces peines seulement. En
cas de préméditation, le coupable sera condamné à
une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende
de cinquante à cinq cents franc congolais.
Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté
la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines
seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende
qui ne pourra excéder mille franc15(*).
En effet, les coups et blessures volontaires porté par
le code pénal (décret du 30 janvier 1940) subdivise de la
manière suivante : les coups et blessures volontaires simple et les
coups et blessures volontaire aggravé.Les blessures simples n'ont pas
été préméditées. Elles n'ont
entraîné aucune des conséquences prévues par le
législateur.
Les peines sont minimes : huit jours à six mois de
servitude pénale et/ou une amendede 25 à 200 zaïres. Il
s'agit par exemple de celui qui sous l'effet de la colère ou de
l'irritation mêmelégitime porte des coups. Mais la victime d'une
colère provoquée peut bénéficier descirconstances
atténuantes, avait tranché la Cour Suprême de Justice dans
son arrêt du 13juillet 1972 s'agissant de la colère
suscitée par la victime du fait de ses assiduités
surl'épouse de l'agent16(*).
A ce propos, il convient donc de passer en revue
deséléments constitutifs de cette infraction.
B. Eléments
strictement constitutifs
Deux éléments constituent les coups et blessures
volontaires : un fait matériel et l'intention.
1. Elément
matériel
Les incriminations de coups et blessures supposent d'abord un
élément matériel. Celui-ci est doublement
caractérisé. Il faut en effet, pour que ces incriminations soient
matériellement établies quel'acte perpétré par
l'agent soit positif mais aussi matériel.
1° Acte positif
Comme dans le cas du meurtre, l'acte constitutif de coups et
blessures doit être un actepositif et non un acte négatif,
c'est-à-dire une omission ou inaction. Car il est inconcevable qu'une
abstention puisse provoquer des coups et blessures.
2°. Acte matériel
L'infraction de coups et blessures requiert non seulement un
acte positif mais aussi un acte matériel, tel qu'un coup porté
avec la main, les pieds, une arme ou tout autre objet ou instrument.Par «
arme » il faut entendre toute machine, ustensile ou
généralement tout objet tranchant,perçant ou contondant
dont on se sert pour frapper ou blesser17(*). Ainsi une simple violence morale nepeut
matériellement caractériser cette incrimination. Likulia
soutient justement qu'une femme qui soumet son mari à des souffrances
morales,même intolérables constituées par des agressions
verbales, ne tombe pas sous le coup de cettequalification car on ne peut
établir un lien de causalité entre les douleurs morales et le
dommagecorporel. Ce double élément matériel comprend soit
des coups soit des blessures qui peuvent d'ailleursconsister en un acte unique
malgré l'emploi au pluriel de l'expression « coups et blessures
». Ainsi uneseule lésion corporelle constituée soit par une
seule blessure ou un coup isolé suffit à
caractériserl'infraction18(*).
1. Le coupPar coup, il faut entendre toute atteinte
matérielle ou physique résultant du rapprochementviolent de deux
corps. Il en est ainsi de tout heurt ou choc subi par la victime. Le coup peut
êtreinfligé soit directement soit au moyen d'un objet
quelconque.
Peu importe la gravité ou le degré de la
violence. Pourvu que l'élément matériel
soitcaractérisé pour ne pas constituer de simples violences et
voies de fait. Ainsi tombe sous cettequalification le coup porté
à une personne même s'il n'est pas particulièrement grave
ou violent. Ellesera également retenue même si le coup
incriminé n'a pas laissé de traces apparentes ou durables.Mais
à la différence des violences et voies de fait, il est
exigé, pour retenir cette qualification, que lecoup soit de nature
à impressionner physiquement la personne agressée.
2.La blessureLa blessure s'entend de toute
lésion externe ou interne produite dans l'organisme humainsoit par un
coup, soit par un choc ou rapprochement, soit par une arme ou un instrument
tranchant,perçant, contondant, piquant, soit par tout autre objet ou
moyen susceptible de laisser une traceapparente ou durable par exemple les
dents. Il en est ainsi naturellement de toute déchirure de lapeau ou de
la chair notamment la plaie, l'égratignure, l'ecchymose,
l'écorchure, l'éraflure. Il convientévidemment d'y ajouter
toute brûlure, contusion ou meurtrissure.Peu importe la gravité de
la blessure. Une légère blessure peut être retenue. Il en
est demême d'une simple piqûre ou d'une morsure de l'animal
volontairement excité par son propriétaire ouune tierce personne.
Dans toutes ces hypothèses, l'auteur sera exposé aux sanctions
réprimant lescoups et blessures volontaires. Peu importe
également l'instrument utilisé ; un liquide corrosif, un jetde
vapeur ou un animal excité peuvent causer des blessures. Peu importe
enfin le moyen utilisé ; celui-ci peut être mécanique ou
chimique. Pourvu qu'il agisse sur l'état physique de la victime19(*).
2. Elément
moral
L'animus nocendi, il faut dire que,
l'élément intellectuel de coups et blessures volontaires est
intention, la volonté de faire du mal à la victime, une intention
indéterminée d'attenter à la personne de la
victime20(*).
En effet, l'intention coupable est exigée. L'agent doit
avoir agi avec l'intention d'attenter à lapersonne physique d'autrui,
c'est-à-dire il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou
de porter lecoup (art. 43 CP). Peu importe le mobile, le consentement de la
victime, et l'erreur sur la victime. Onexige à ce niveau un dol
spécial, à côté du dol général. Ce dol
spécial se caractérise par la volonté decauser le dommage
à la victime.Selon Yves Mayaud : L'intention se définirait
alors, non comme la volonté d'attenter àl'intégrité
physique ou psychique des personnes, mais comme la volonté du dommage
inhérent à cetteatteinte. L'intention de porter atteinte à
l'intégrité de la victime ne suffirait pas à remplir le
délit de son élément moral, encore faudrait-il que
cette atteinte ait été également voulue comme un dommageen
soi.
1°. Le mobile
La volonté du comportement ne doit pas être
confondue par ailleurs avec le sentiment qui aura poussé l'agent
à agir en vue de produire un résultat déterminé.
Les coups et blessures sontconstituées dès qu'il existe un acte
volontaire de violence, quelque soit le mobile qui ait inspiré
cetacte.
Le mobile qui a déterminé l'agent à agir
est indifférent lorsque l'intention coupable est établie. Ainsi
sa responsabilité pénale sera engagée quel qu'en soit le
mobile. Autrement dit, il importepeu que le mobile poursuivi soit antisocial ou
profondément moral, ignoble ou louable, honorable oumême
charitable.L'auteur de tatouage sur une personne est poursuivable. Et le
tatoueur ne peut invoquer poursa défense l'idée esthétique
qui aurait provoqué son acte.Tombe également sous le coup de la
loi une personne qui, par plaisanterie, porte des coupsou fait des blessures
à son ami. Le mauvais traitement caractérisé par des
atteintes au corps administrésoit à la femme qui a perdu son mari
soit à des tiers à l'occasion du deuil doit être
réprimé sur la basedes articles 46 et 47 du code pénal.
2°. Le consentement de la victime
Cette circonstance est également indifférente
à la répression de l'infraction de coups etblessures. En effet ni
le consentement de la victime, ni sa permission, ni sa tolérance, ni son
silencehabituel, ni même son pardon ne peuvent neutraliser les poursuites
engagées contre l'auteur de cetteinfraction ou paralyser l'exercice de
l'action publique. De même l'opposition de la victime à
toutepoursuite pénale contre son agresseur doit demeurer
inopérante.
3°. L'erreur
Comme dans le cas du meurtre, l'erreur est inopérante
à la répression de l'incrimination descoups et blessures
lorsqu'il est établi que l'agent a agi avec la volonté de causer
des lésions corporellesà une personne humaine. Ainsi est
poursuivable celui qui porte des coups et fait des blessures à uneautre
personne que celle visée (art. 43 du C.P.O.).
Egalement dans le cadre de cette infraction de coups et
blessures, les mêmes distinctionsfaites dans le meurtre entre l'erreur de
droit, l'erreur de fait et l'erreur sur la personne ; ont leur place.
- L'erreur de droit est inconcevable : aucune personne ne peut
sérieusement prétendreavoir cru pouvoir «
légitimement accomplir un acte de violence » ; nul
n'étant censéignorer la loi en RDC.
- L'erreur de fait peut en revanche avoir une influence sur
l'appréciation de la culpabilité de l'auteur de coups et
blessures. Cette erreur peut entraîner un changement dequalification si
la personne n'a pas eu l'intention de blesser. Il en va ainsi de celui quivise
et tire sur une personne avec une arme ou tout instrument qu'il croit
inefficace, ouencore de l'accident durant une partie de chasse. L'acte sera
alors disqualifié en coupset blessures involontaire. - L'erreur sur
la personne enfin, a donné lieu à une controverse non moins
importante.L'hypothèse est double, soit l'auteur des coups et blessures
se trompe sur l'identité dela victime (error personae), soit sa
maladresse physique ou la déviation du coupcause blessure à une
autre personne que celle qui était visée (aberratio
ictus),nécessitant ainsi l'application de l'article 43 du code
pénal.
Il en est ainsi également dans l'erreur de fait,
consistant par exemple à vouloir attenter à
l'intégrité physique d'une personne et à en blesser une
autre, laissant intact l'élémentmatériel et
l'élément moral, de sorte que l'auteur des violences sera
condamné.L'identité de la victime importe peu.
4°. La permission des violences
sportives
La pratique de différents sports en République
Démocratique du Congo permet de porter descoups dans l'exercice de
sports violents comme la boxe, la lutte, le catch, le karaté, le rugby
etc... ;mais encore faut-il que ce sport soit réglementé, et que
sa pratique soit autorisée par les organescompétents. De ce fait,
ne pourra être justifié que celui qui la pratique dans une phase
active du jeu etque ces violences soient inhérentes à la pratique
dudit sport21(*).
§2. Composantes les coups et
blessures volontaires de la loi portant protection de l'enfant
Pour avoir déjà examiné tous les
éléments constitutifs de cette infraction, nous étudierons
à ce niveau sa caractéristique spécifique
avantd'évoquerles peines telles que prévues par la loi de 2009
ainsi que les autres formes spécifiques de l'infraction.
A. Condition
préalable : la qualité de la victime (enfant)
Dans le but d'assurer un peu plus efficacement la protection
de « l'enfant » contre lesatteintes à son
intégrité physique et psychique, le législateur a
incriminé l'infraction de coups et blessures à l'article 147 de
la loi n°09/001 du 10 janvier 2009portant protection. Une loi
spécialementconsacrée à l'enfant, tout comportement
violent contre l'enfant, alors même que ces comportementsfont
déjà l'objet d'incrimination en droit commun. Ainsi, a-t-il
repris les coups et blessures aveccomme différenceici que la victime
doit être une personne âgé de moins de 18 ans.
Ainsi, la minorité : condition d'application de
l'article 147 de la loi n°09/001 du 10/1/2009l'infraction de coups et
blessures prévue à l'article 147 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009portant protection de l'enfant ne peut se constituer s'il n'est
préalablement établi que l'âge de la victimeétait de
moins de 18 ans au moment des faits.Peu importe le sexe du mineur victime des
coups et blessures. Peu importe également sanationalité ou sa
race. Il faut et il suffit qu'il soit prouvé qu'elle se trouvait au
moment des faits, sur leterritoire de la République Démocratique
du Congo. Une fois que cette condition est établie, l'examendes
éléments constitutifs de l'infraction se fera conformément
à l'infraction prévue par le code pénal.La
particularité à relever est au niveau de l'élément
moral de l'infraction. En effet, l'agentdoit, en plus de sa volonté de
violer la loi en commettant l'infraction de coups et blessures sur savictime,
doit avoir connaissance de l'âge de cette dernière. Si l'on ne
parvient à prouver cetteconnaissance, l'infraction ne pourra être
établie.Masi, il faut avouer que dans certains cas, cette connaissance
peut se présumer. Il en seraainsi lorsque la vulnérabilité
de la victime, due à sa minorité, est manifestement visible
etincontestable (le cas de petits enfants de cinq ans par exemple). En
définitive, le juge sera appelé àapprécier au cas
par cas.Cependant, il faut rappeler que les peines que prévoit le
législateur dans cette loi de 2009 nesont pas les mêmes que celles
du Code pénal.
B. Les peines
prévues par la loi du 10 janvier 2009
Elles diffèrent selon que l'infraction est à
l'état simple ou aggravé.
L'infraction à l'état simple.L'auteur est
passible de la peine de servitude pénale principaleallant de trois
à six mois et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante
mille francs congolais. En cas des circonstances aggravantes.
À chaque circonstance, la sanction prévue par la
loi diffère des autres. La loi de 2009 prévoit les mêmes
circonstances aggravantes que celles du codepénal.On y retrouve donc la
préméditation, la maladie ou l'infirmité de travail, la
mutilation et lamort causée par les coups volontaires sans intention de
la donner.
- En cas de préméditation l'auteur est passible
de la peine de servitude pénale principale allant de six à
douze mois et d'une amende de cent cinquante mille à trois cent mille
francs congolais.Lorsque les coups et blessures volontaires portés sur
l'enfant ont entraîné une maladieou une incapacité de plus
de huit jours, l'auteur subira six à douze mois de
servitudepénale principale et une amende de deux cents mille à
trois cent cinquante mille francscongolais.
- Une mutilation ou un handicap causé à l'enfant
par les coups et blessuresvolontaires expose l'auteur de l'infraction à
deux à cinq ans de servitude pénaleprincipale et à une
amende de trois cent cinquante à cinq cents mille francs
congolais22(*).
Section 2 : Les notions
surle mineur en droit pénal congolais
Il sera question d'examinerladéfinition de mineurs en
droit pénal congolais (§1) et viendra ensuite catégorie de
mineurs (§2).
§1. Définitionde
mineurs en droit pénal congolais
Du grec « minor », le terme «
mineur » signifie étymologiquement « moins de ». A
chaque fois qu'il est utilisé, il doit être suivi d'un âge.
Sauf que depuis un temps, certains législateurs l'ont utilisé
pour désigner une catégorie juridique de personne dont âge
est en déca d'un seuil spécifique et contre qui l'on ne pouvait
retenir la responsabilité (21, 18 ou 16 ans). D'où, l'expression
de « minorité »23(*).
Avant d'être un objet pénal, l'enfant est
préalablement un objet social. Ilest défini par la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CIDE)24(*) commetoute personne
âgée de moins de dix-huit ans. Ainsi, Ce terme est autant
polysémique que celui de l' «enfant ». Pour le littre «
adolescence » et « jeunesse » sont synonymes dans le langage
scientifique et expriment l'âge compris entre l'enfance et l'état
adulte ; mais sont dissociés dans le langage ordinaire où «
adolescence » désigne la première partie de la jeunesse.
Quant au dictionnaire en ligne de l'Académie française, il
définit la jeunesse comme étant la période de vie entre
l'enfance et l'âge mûr (qu'il situe à trente-cinq ans) que
l'on peut scinder en deux ; la première jeunesse (correspondant à
l'adolescence) et la seconde jeunesse (de l'adolescence à la
maturité). Dans le même ordre d'idée, la Charte africaine
de la jeunesse définit par « jeune », toute personne
âgée de 15 à 35 ans. Il s'avère donc que les limites
de la jeunesse ne sont pas précises : le seuil inférieur fait
appel à une notion biologique (fin de l'enfance ou la puberté) et
le seuil inférieur, à une notion socio-psychologique plus
complexe (la maturité). Dès lors, pour le sociologue, est «
jeune » celui que telle société considère comme tel :
le jeune africain ne sera pas forcement identique au jeune européen.
Enfin, pour le juriste, la notion est «incasable»parce
qu'étant à cheval entre deux catégories juridiques
(minorité et adulte). Le pénaliste utilise le concept «
jeune-adulte délinquant » pour désigner les
délinquants de 18 à 25 ans pour lesquels un courant de
pensée, estimant que leur maturation physiologique, psychologique ou
sociale ne soit encore achevée, suggère un régime de
responsabilité proche de celui des mineurs25(*). Ce mot est aujourd'hui
beaucoup plus largement entendu que l'on croirait à son unanimité
sémantique. Pourtant, il reste polysémique, variable dans le
temps, dans l'espace et selon les disciplines. Dans le langage courant, il
renvoie au lien de filiation ou, plus souvent, à une personne humaine de
très bas âge ; mais il est aussisouvent confondu avec «
adolescent » et « jeune ». L'emprunt par le droit et
sesprofessionnels de ces termes, qui à priori ne sont pas juridiques,
complexifie davantage leurappréhension. N'étant à son aise
ni avec le terme «enfant» qu'il estime trop
général etsusceptible de déresponsabiliser une
catégorie des personnes dotées de discernement suffisant,ni
encore avec celui de « mineur » qui est critiqué au
motif de sa dépersonnalisation au profitde la catégorisation
juridique, le juriste fait parfois recours à « jeune
» pour désigner lespersonnes dont l'âge est à
cheval sur le seuil de la majorité. Or, ce dernier concept aussi,
incluant deux catégories juridiques différentes, ne résout
en aucun cas le problème. Mêmele Constituant congolais, est
tombé dans ce traquenard onomasiologique au point qu'il
acarrément consacré une expression redondante «
enfant-mineur». C'est à juste titre, quele concept «
enfant » demeure une « énigme pour le juriste en
quête de certitude ».
Cependant, le droit congolais porte, en effet, plusieurs
concepts pour designer cette tranche d'âge. Si les textes civilistes(Code
civil Livre 1, Code de la famille de 1987) et pénaux
(particulièrement, le Décret du 06/12/1950 surl'enfance
délinquante) parlent du «mineur», l'art. 41 Const. du
18/02/2006, qui est considéré par le courantprotectionniste comme
l'amorce de l'harmonisation des minorités pénale et civile,
innove avec le concept d'« enfant mineur » alors que la CIDE et la
CADBE, ratifiées avant sa rédaction et son entréeen
vigueur, avaient déjà consacré et vulgarisé le
concept d'« enfant». A ce propos, il faut signaler que,la
CIDE et la CADBE, a été adoptée le 11/07/1990 par la
26ème Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA,
entrée en vigueur 29/11/1999 après la quinzième
ratification. 38/53 (en 2002) et 45/53 (en 2009) Etats l'ont ratifiée.
En Janvier 2014, tous les Etats membres de l'UA l'ont signé et tous,
exception faite de six Etats membres, l'ont ratifié. Les 6 États
qui ne l'ont pas encore ratifié, sont : la République
Centrafricaine, le Djibouti, la République Arabe Sahraouie
Démocratique, la Somalie, le Sao Tomé et Principe et la Tunisie.
On aurait cru à une évolutionconceptuelle du constituant
jusqu'à ce que l'art. L. n°09/001 de la 10/01/2009 portant
protection de l'enfantvienne encore semer le doute en revenant sur le concept
« enfant ». Sans réfuter son esprit
unificateur,précisions néanmoins que la formulation de cette
disposition constitutionnelle n'est pas heureuse : la présencedans la
même disposition des concepts « enfant mineur» (al. 1
à 3, 7) et « enfant » (al.4 à 6)],
utilisésparfois de façon synonymique, puis de « parent
» (al.5), ne permet pas de savoir aisément si la norme
poséeest relative à la filiation ou à la
capacité26(*).
§2. Catégorie des
mineurs en droit pénal congolais (14 à moins de 18 ans)
Le législateur a apparemment procédé par
catégories en distinguant les enfants en conflit avec la loi et les
enfants en situation difficile.
A. Les enfants en conflit
avec la loi
Les enfants en conflit avec la loi sont ceux qui ont commis
des faits qualifiés d'infraction. Ces enfants sont divisés en
deux catégories principales : ceux qui ont moins de 14 ans et ceux dont
l'âge est compris entre 14 et 18 ans non accomplis. Est pris en
considération, l'âge du mineur au moment de la commission des
faits (article 98).
B. Les enfants
dépourvu de discernement (âgé de moins de 14)
Les mineurs de 14 ans bénéficient d'une
présomption irréfragable d'irresponsabilité. Le juge ne
peut que relaxer ces enfants, comme ayant agi sans discernement sans
préjudice de la réparation du dommage causé à la
victime (article 96) et les confier à la garde d'un assistant social
et/ou d'un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la
sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant
compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures
d'accompagnement sont notamment l'accompagnement psychosocial et le placement
dans une famille d'accueil ou dans une institution privée
agréée à caractère social autre que celle
accueillant des enfants en situation difficile. Un enfant de moins de 14 ans ne
peut être placé dans un établissement de garde provisoire,
ni dans un établissement de garde, d'éducation ou de
rééducation de l'Etat (Article 97).
CHAPITRE 2 : REGIME
REPRESSIF DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS PAR UN MINEUR EN DROIT
CONGOLAIS
Ce point élucide la
Juridiction compétente : le tribunal pour enfants(section 1)
et la sanction applicable au mineur auteurs des coups et blessures volontaires(
section 2).
Section 1 : Juridiction
compétente : le tribunal pour enfants
En république démocratique du Congo, les
Tribunaux pour enfants tirent leurs existences sur pied de l'article 149 de la
constitution en combinaison avec la loi n° 09 /001 du 10 janvier
2009 portant sur la protection de l'enfant. C'est ainsi qu'il est sied de
rappeler leur création avant d'examiner les dispositions relatives
à l'organisation, fonctionnement et à la compétence
judiciaire. Les Tribunaux pour enfants ont été
créés et organisés» conformément à la
combinaison de l'article 149, alinéa 5 de la constitution du 18
février 2006.et de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant qui, en son article 84, dispose qu' « il
est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une
juridiction spécialisée dénommée Tribunal pour
enfants »27(*). Ainsi, La juridiction chargée en droit
positif congolais à connaitre les infractions commises par les ECL est
le tribunal pour enfants (TPE). L'article quatre-vingt-quatre de la LPE
prévoit un TPE par territoire et/ou ville. La nouvelle loi sur la
décentralisation subdivise le pays en vingt-cinq provinces,
cent-quarante et cinq territoires et trente-trois villes28(*).
L'application minimaliste de la disposition
évoquée appellerait l'installation d'une centaine de TPE pour
toute la RDC. C'est ainsi que le décret n°11/01 du 05/02/2011
fixant les sièges ordinaires et ressorts des TPE en prévoient
environ cent soixante-quatre. Mais, à ce jour, seuls dix-huit
dotés de soixante et trois juges (soit 3,5 juges par TPE) ont
été installés, dont quatre curieusement pour la ville de
Kinshasa uniquement. Nous nous sommes interrogés sur
l'opportunité de toutes ces juridictions, alors qu'une approche
rationnelle postulerait pour une installation urgente d'une quarantaine de TPE
en raison de deux, ou trois pour les plus grandes, par province, avec des
antennes dans les sites des administrations communales. Cette entité
décentralisée, déjà bien installée sur
l'étendue du territoire national, permettrait à cette justice de
se mouvoir en direction de ceux principaux justiciables et de cesser
d'être une justice de ville ou des grandes agglomérations.
L'option d'un JPE itinérant pourrait aussi être proposée
quoi que l'immensité du territoire national pourrait la paralyser. Mais
aucune de ces solutions simples n'a été envisagée par
notre législateur. Et, sa folie de grandeur fait que plus de sept ans
après l'entrée en vigueur de la LPE, le nombre des TPE
installés sur le pays reste encore très dérisoire par
rapport au quota espéré. Rien ne permet aussi d'être
optimiste. Car, l'une des faiblesses majeures des réformes
institutionnelles, particulièrement judiciaires congolaises, sont
qu'elles sont souvent irréalisables puisqu'irréalistes. Elles ne
tiennent pas souvent compte de l'ampleur du défi lié aux
dimensions du pays et à l'état de défectuosité
avancé des infrastructures de base. Nous y reviendrons plus loin sur cet
aspect.
Conformément à l'article 84 al 2 de la loi du 10
janvier 2009, il est créé dans la ville de Kinshasa, cinq
tribunaux pour enfants respectivement dénommés : le tribunal
pour enfants de Kinshasa/Matete, le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole,
le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, le tribunal pour enfants de
Kinshasa/Ngaliema et le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe.
§1. Organisation,
fonctionnement et Compétence du tribunal pour enfants
Il sera question, d'analyser d'une part,
l'organisation et fonctionnement (A), et d'autre part, compétence du
tribunal pour enfants ( B ).
A. Organisation et
fonctionnement
1.Organisation
Comme l'on peut facilement le remarquer, il y
a un changement notable sur le plan structurel et organisationnel entre le
juge de paix, siégeant en matière d'enfance
délinquante du D.1950, et le JPE de la LPE. La nouvelle loi pousse
plus loin sa spécialisation juridictionnelle en instituant une
juridiction quasiment détachée des juridictions ordinaires
de l'ordre judiciaire29(*).
Aux termes de l'article 88 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant « le Tribunal pour
enfant est composé d'un président et des juges, tous
affectés par le conseil suprême de la magistrature parmi les
magistrats de carrière spécialisés et manifestant de
l'intérêt dans le domaine de l'enfance »30(*). En effet, les tribunaux pour
enfants sont animés par des magistrats de carrières dont un
président et plusieurs juges, qui sont affectés par le conseil de
la magistrature qui travaillent en collaboration avec les greffiers dont
à la tête un greffier divisionnaire ainsi que les assistants
sociaux.
ü Les juges pour enfants
Comme dans les autres juridictions, le rôle
du juge pour enfants est de dire le droit dans les affaires qui lui sont
confiées par le chef de la juridiction dans le respect de la loi et
selon le roulement tel qu'établit. En chambre d'appel, les juges pour
enfants siègent au nombre de trois (3) selon l'ordre de
préséance avec la port d'une toge en matière civile et
sans toge en matière d'enfants en conflit avec la loi et le plus
céans préside la chambre, il est suivi du moins céans
à sa droite et le moins céans à sa gauche avec le
concours d'officier du ministère public et le concours d'un greffier de
siège .
· Le JPE congolais : d'un juge spécial
à un juge spécialisé, le JPE, un juge
spécialisé par ses aptitudes scientifiques : un
spécialiste et un intéressé du droit de l'enfant. Relevons
aussi que la spécialisation juridictionnelle apporte
généralement une problématique d'ordre
général liée à l'augmentation ainsi que la
formation des animateurs de ces institutions que l'on veut particulariser. Ce
défi est encore plus grand lorsqu'il s'agit d'un modèle
autonomisé qu'a choisi le législateur congolais. En effet, la
principale raison de la spécialisation juridictionnelle est la
diversification et complexification croissantes des branches du droit dont
chacune revendication de plus en plus une singularité. Rien que sur le
plan pénal particulièrement, le développement des sciences
exactes et humaines (criminologie, criminalistique, biologie, psychologie...)
pousse l'opinion publique à être de plus en plus exigeante envers
l'autorité judiciaire. Sans forcément se substituer à
l'expert à qui il peut toujours faire appel, les juges doivent
désormais disposer eux-mêmes d'une expertise ou des amples
connaissances dans les domaines qui leurs sont attribués afin
d'étayer leur propre analyse sur les faits, les pièces et les
moyens présentés par la défense souvent composée
des spécialistes. Ils doivent, à cet effet, subir des formations
supplémentaires (finances, terrorisme, informatique, militaire...),
sinon être assistés dans la composition par des professionnels de
ce domaine. Cette dernière hypothèse est exclue en droit
congolais en matière d'enfance délinquante étant
donné que le JPE siège seul au premier ressort. Raison pour
laquelle l'article quatre-vingt-huit de la LPE dispose que le TPE est
composé uniquement des juges de carrière,
spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le
domaine de l'enfance. D'après les conditions fixées par la LPE,
le JPE congolais doit manifestement avoir des qualités scientifiques
supplémentaires par rapport à ses collègues de droit
commun : il doit être un spécialiste et un
intéressé du droit de l'enfant31(*).
· Pour une chambre supplémentaire à
trois juges au premier degré : les infractions graves ou/et complexes
ainsi que la poursuite des mineurs repris majeurs
Doit-on réorganiser le fonctionnement du TPE au regard
de la nature et/ou taux de la peine de l'infraction pour laquelle le mineur est
traduit devant la justice ? La question reste ouverte en droit congolais. En ce
qui nous concerne, elle mériterait une réponse affirmative. Le
législateur devrait doter ce tribunal d'une composition plurielle, que
nous dénommons (la grande chambre), compétente au premier
degré pour les infractions graves (punissables de plus de dix ans) et
complexes (crime contre l'humanité, crimes organisées, grande
criminalité...). Comme pour le référencement à la
médiation pénale, les conditions du transfert d'une affaire
à cette « grande chambre » doivent être à la fois
légales (s'imposant à toutes les parties, y compris le juge,
et pouvant ainsi être invoquées par les parties)
et prétoriennes (laissées à l'appréciation du
juge). Pour éviter la paralysie des TPE au vu du prorata actuel des
juges affectés à ces juridictions (environ 3,4 juges par TPE),
l'on peut instituer une composition à trois dont un juge pour
enfants, qui sera le président, et deux juges assesseurs qui peuvent
être soit des magistrats de carrière pris parmi les juges de paix
ou de grande instance, soit des personnalités manifestant un
intérêt pour le domaine de l'enfant. Cette « grande
chambre » aura aussi pour mission spéciale la poursuite des
infractions commises par les adultes (des parents, membres de la famille du
mineur-délinquant ou gardiens) pour entraves à la justice
(art. 131 LPE) ainsi que des mineurs repris majeurs. Ce dernier aspect
constitue aussi un oubli, sinon une contradiction majeure de la LPE. En
effet, les dispositions de l'article 94 et 98 de la LPE se sont
contentées à fixer l'âge au moment de la commission des
faits comme critère déterminant de la compétence
personnelle des TPE. Or, l'on sait bien que le délai de prescription
en droit congolais varie dépendamment du taux de la peine et de la
nature de l'infraction32(*). Ce qui signifie qu'un mineur qui aurait
commis une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude
pénale à l'âge de seize ans sera encore sous le coup
d'une action publique jusqu'à son vingt-sixième anniversaire. Le
silence de la loi sous-entendrait que ce jeune-adulte devra être
jugé par le TPE d'après les mêmes modalités qu'un
mineur de quinze ans et, par conséquent, être soumis aux
mêmes types de sanction. Cette solution, heurtant le bon sens, appelle
toutefois deux approches : l'une rigidement légale, et l'autre
pragmatique et sociologique. La deuxième, à laquelle nous
nous inscrivons, voudrait ces jeunes-adultes soit traités
différemment des autres mineurs quitte à modifier la
procédure applicable ou les mesures applicables. Tandis que la
première est consécutive au sacro-saint principe de
légalité des incriminations et des peines : le
législateur n'ayant pas distingué cette catégorie des
mineurs a déjà tranché. Elle ne poserait, à notre
avis, aucun problème si le jeune-adulte s'est entre-temps
rangé qu'il n'est pas opportun d'envisager une réponse
pénale particulière à son encontre, ou encore si les
civilement responsables sont vivants et peuvent encore assurer la
réparation des actes commis par leur rejeton. C'est au cas contraire
que cette approche légaliste peut léser les droits des victimes
et, surtout, mettre en danger toute la société en appliquant
à un délinquant notoire des sanctions qui n'aurons aucun effet
persuasif sur lui. D'autres problèmes liés à la
compétence civile du JPE peuvent aussi être
épinglés.
2. Fonctionnement
Le Tribunal pour enfants est régi par la loi portant
protection de l'enfant du 10 janvier 2009, par la loi organique portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire et par le règlement intérieur des cours et tribunaux
et parquets. Parlant du fonctionnement du TPE, on aura à
décortiquer en premier lieu les structures et en second lieu les
attributions du personnel.
a.Lesstructures
ü le président
Il est le chef de la juridiction, et distribue les
différentes taches. Dans cette optique, il faut noter que le TPE est
constitué de deux chambres dont la chambre de première instance
qui siège avec un seul juge, c'est le premier degré et le second
degré ou chambre d'appel siégeant à trois juges. Les deux
chambres sont indépendantes l'une de l'autre.
ü le greffe
Sont des agents du ministère de la justice, ils
assistent aux audiences, servent des secrétaires rapporteurs lors des
procès et conservent toutes les archives. Ils sont également
chargés de l'administration du tribunal.
Le greffe du tribunal pour enfants est
composé :
° Du greffier divisionnaire
Il est le chef de division de tous les greffiers du tribunal
pour enfants, il est secondé par trois autres greffiers dont :
Le greffier de chef de section chargé de la
matière d'exécution de jugement ;
Le greffier de chef de section chargé de la
matière civile ;
Le greffier de chef de section chargé de la
matière d'enfants en conflit avec la loi.
- Un secrétaire
Procède à la réception des dossiers et
des courriers ainsi que des visiteurs33(*).
b. Les attributions des taches au TPE
Le président de la juridiction repartit les taches et
les juges disent le droit ; à part les juges et le
président, nous pouvons citer le ministère public et l'assistant
social
- Ministère Public
Le ministère public assiste à toutes les
audiences mais il n'est pas partie poursuivante, parce que l'enfant n'est pas
inculpé, mais il veuille plutôt que la loi soit appliquée.
Il ne prononce pas des réquisitions mais il donne seulement son avis sur
le banc. Il peut aussi saisir le tribunal.
ü Le parquet congolais
dans le procès pénal des mineurs, un organe juridiquement
réduit mais socialement présent
En effet, la LPE prévoit sept modes de saisine du TPE,
à savoir : la requête de l'OMP, la requête de l'OPJ, la
requête de l'assistant social, la requête de la victime34(*), la requête des parents
ou tuteurs, la déclaration spontanée de l'enfant et la saisine
d'office du juge. Elle met, alors, à charge de l'OPJ et de l'OMP,
dès qu'ils sont saisis ou informés de la commission d'une
infraction par un mineur, deux obligations principales : d'une part, celle de
saisir immédiatement par requête le TPE (art. 102-1, pt 1
et 2), d'autre part, celle d'informer les parents, le tuteur ou la
personne qui exerce sur ce dernier l'autorité parentale (art.103).
Signalons que cette règle constitue une avancée en droit
congolais en consacrant une certaine autonomie fonctionnelle de l'OPJ qui peut
dorénavant saisir immédiatement une juridiction sans passer par
le parquet dont il dépend. Mais, elle soulève aussi des
problèmes principalement d'ordre pratique, et subsidiairement d'ordre
juridique. D'abord, la loi ne précise pas si les deux obligations sont
concourantes : s'appuyant sur la pratique, un auteur35(*) a pourtant estimé
« que le déferrement du mineur devant le juge n'est pas
subordonné à l'information à donner aux parents ou au
tuteur ». Ensuite, il se pose la question de la nature des actes de
procédure posés par ces deux officiers36(*) ainsi que de la lettre de
saisine qu'ils adressent au TPE. S'il est certain que cette lettre n'a pas la
valeur d'une requête aux fins de fixation de la date d'audience (RFDA)
qui est un contrat judicaire liant le parquet au juge, il faudrait savoir si
elle doit être considérée comme un simple acte de
déclanchement (de mise en mouvement) de l'action publique ou d'exercice,
et le cas, échéant, si elle est interruptive de la prescription
?
1. l'ECL devant OMP à
l'instruction à l'audience : filoutage volontaire.
Somme toute, contrairement à ce que la loi leur
demande, ces intervenants judiciaires procèdent carrément aux
actes d'enquête ou d'instruction, voire à l'établissement
d'une amende transactionnelle et tentent même un règlement
à l'amiable du contentieux. Raison pour laquelle dans la
quasi-totalité des décisions analysées, il n'est pas
évoqué les actes de procédure ayant sanctionné,
d'une part, la présentation de l'ECL à l'OPJ ou à l'OMP
et le déferrement36(*) de ce dernier devant le JPE, et d'autre part, la
période comprise entre le déferrement vers le JPE et
l'audience d'ouverture des débats. Dans certaines affaires37(*), le jugement mentionne
même que l'instruction s'est effectuée en audience foraine dans le
Centre pénitentiaire de Kinshasa sans prendre la peine de
préciser comment l'ECL y a atterri. En effet, au niveau de l'OPJ qui,
en raison de sa proximité fonctionnelle et géographique avec
la population, est souvent le premier à être en contact avec
l'ECL, ce dernier est même objet de garde à vue. Il est donc
impérieux d'encadrer ses pratiques illégales fortement
ancrées dans le milieu judiciaire. Pour ce faire, il serait convenable
de reconnaitre carrément au parquet ses pouvoirs traditionnels,
à l'exception de la transaction et de la restriction de la
liberté devant être soumise à l'aval du TPE, en lui
imposant un délai d'instruction (englobant celui de l'enquête)
relativement court. Cinq jours, sauf exception de distance, sont largement
suffisants pour recueillir assez d'éléments sur l'affaire ;
surtout que la délinquance des mineurs au Congo n'est pas si
complexe. Ce délai permet ainsi au parquetier de maitriser le dossier
et d'y témoigner un certain intérêt contrairement à
un dossier qui lui sera directement communiqué à l'audience. Il
permet, en outre, de poursuivre convenablement son instruction lorsque
l'affaire implique conjointement les adultes où lorsqu'il y a un doute
sur l'âge de l'inculpé ou lorsque ce dernier prétend
être un mineur. Rappelons que nous avons suggéré dans notre
première partie, de faire de l'OMP l'autorité de signalement
des enfants en situation difficile. Couplé de sa qualité de
défenseur des faibles et des incapables, il peut à ce titre
utilement mettre en état toutes les affaires concernant les mineurs
et les orienter aux juges compétents. Ce qui va aussi constituer un
premier filtrage utile pour un désencombrement des TPE
déjà en nombre insuffisant. Qu'à cela ne tienne,
il faut rappeler que le parquet reste aujourd'hui incompétent pour
instruire en matière d'enfance délinquante : il ne peut ni
jauger l'opportunité de poursuivre, ni transiger, ni classer le
dossier mais seulement transférer l'enfant au TPE, sauf
impossibilité matérielle (fin de journée,
jours fériés, week-end, distance...).
En définitive, Pour plus
d'efficacité et de célérité, il serait
également souhaitable de spécialiser le parquet des mineurs en
affectant certains membres du parquet près le TGI pour accomplir
spécifiquement cette tâche.
- Assistant social
Au sein de chaque TPE sera affecté un ou
plusieurs assistants sociaux, ayant reçu une formation spéciale,
celui permettant de faire une enquête spéciale. Ils sont
affectés par le ministère ayant les affaires sociales dans ses
attributions. Il peut saisir aussi le tribunal, il assiste et assure le
placement social de l'enfant.
Sous la loi n°09/001 du 10 janvier
2009, l'assistant social est affecté au tribunal pour enfant par la
division ayant des affaires sociales dans ses attributions. Ce sont des
auxiliaires de la justice pour enfants, pour l'aboutissement des
procédures judiciaires mettant en cause des ECL et les enfants
victimes38(*).
Et donc, l'assistant social au Tribunal pour enfants est
considéré comme un poumon du Tribunal, comme une plaque
tournante. C'est la personne habilitée d'apporter assistance sociale,
assistance psychologique à un enfant en vertu de l'article 96 de la loi
portant protection de l'enfant.
Son rôle est défini par l'art 109 de la
même loi. L'assistant social fait des descentes sur terrain pour les
enquêtes sociales, c'est-à-dire lorsqu'il effectue la descente
dans le milieu de la vie de l'enfant en conflit avec la loi ou l'enfant en
situation difficile, il y'a les éléments qu'il récolte
comme l'identité, l'historique de sa vie, son parcours...et fait
rapport au juge de la chambre concernée39(*).
B. Compétence du
tribunal pour enfants
Elle s'entend comme un pouvoir reconnu au juge de connaitre
des affaires qui lui sont soumises. Il existe trois sortes de
compétences dévolues à cette juridiction :
1. Compétence territoriale
En matière d'enfant avec la loi, le TPE de la
résidence habituelle de l'enfant, des parent ou tuteurs, du lieu
où les faits sont commis, du lieu où l'enfant a été
trouvé, du lieu où l'enfant a été placé
à titre provisoire est seul compétent40(*). Donc en vertu du principe de
la territorialité, c'est le Tribunal pour enfants de la
résidence habituelle de l'enfant, de ces parents, ou tuteur, du lieu des
faits, du lieu où l'enfant a été trouvé qui est
compétent pour connaitre des faits commis par l'enfant.
Signalons que le décret n°11/01 du 05
janvier 2011 portant création des tribunaux pour enfants, fixe le
ressort de ceux-ci en raison d'un tribunal par territoire rural et un par ville
urbaine41(*).
2. Compétence matérielle
En matière d'enfant en conflit avec la
loi, à chaque fois qu'un manquement qualifié d'infraction par la
loi pénale commis par un enfant de 14 à moins de 18 ans est
soumis au juge pour enfants. Le Tribunal pour enfants est seul compétent
pour connaitre des matières dans lesquelles se trouve impliqué
l'enfant en conflit avec la loi. Il s'agit de tout acte qualifié
d'infraction par la loi pénale, mais aussi des matières se
rapportant à l'identité, la capacité, la filiation,
l'adoption et la parenté telle que prévue par la loi42(*). Dans ce cas, des
règles communes en matière de procédure civile
s'appliquent43(*).
Ainsi, au nom du principe de l'unicité des justices
civile et pénale, les mêmes juges siègent au
pénal et au civil. C'est lorsqu'ils sont affectés au près
d'une juridiction spécialisée autonome que leurs champs
d'action se réduit consécutivement au contentieux
spécifique attribué à ladite juridiction. Lequel est de
nature, soit civile, soit pénale. A cet effet, le
juge spécialisé est généralement soit un juge
pénal, soit un juge civil. Il a exceptionnellement les deux
casquettes : cette dérogation est parfois accordée par les
législateurs pour permettre aux petites juridictions, qui peuvent
rencontrer des problèmes de manque du personnel, de fonctionner. Mais
en droit congolais, ce genre de cumul de compétence est reçurent.
Ce qui se confirme davantage avec le cas des TPE44(*).
3.Compétence personnelle
Elle est liée aux personnes qui sont
justiciables devant cette juridiction.
En effet, aux termes de l'article 94, le tribunal pour enfants
n'est compétent qu'à l'égard des personnes
âgées de moins de 18 ans. Le juge pour enfants est aussi
chargé de disjoindre la poursuite en cas de connexité des faits
pour que l'adulte soit jugé par le tribunal ordinaire45(*).
§2. Procédures
devant le Tribunal pour Enfants
Lorsqu'un enfant est en conflit avec la loi, il est
prévu des mécanismes de poursuites différents de ceux des
adultes. C'est ainsi que la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant a prévu de tribunaux spéciaux pour
enfants. C'est-à-dire la procédure devant le TPE est
différente de la procédure des juridictions de droit
commun46(*).
A. Instruction
préparatoire
1. Saisine et garantie procédurale
a. La saisine du Tribunal
C'est la manière dont les affaires concernant les
enfants en conflit avec la loi parviennent audit tribunal. A ce sujet, l'art.2
de la LPPE prévoit sept modes de saisine à savoir :
ü La requête de l'OMP
Lorsque l'enfant en cause a été
appréhendé par le parquet ou il a été
transféré par l'OPJ, le parquet ouvre un dossier, procède
à son identification, en obtenant les éléments
ci-après : le nom, le sexe, l'âge, l'adresse, la personne qui
exerce l'autorité parentale. Il détermine également les
faits répréhensibles qui reprochés à l'enfant.
NB : il n'y a pas d'instruction pré juridictionnelle dans les
dossiers des ECL.
ü La requête de l'OPJ
Il peut saisir directement le tribunal, en adressant une
lettre dans les mêmes conditions que l'OMP.
C'est une innovation, car en procédure pénale
ordinaire, il n'est pas autorisé à saisir le tribunal, l'OPJ
réservera une copie de sa requête à l'OMP dont il
dépend
ü La requête de la victime
La requête de la victime est faite sur base de l'art.119
et des dispositions pertinentes du CCCLIII.
Cette requête peut prendre la forme de la plainte.
ü La requête des parents ou
tuteurs
Le père et mère ou la personne qui exerce
l'autorité tutélaire sur les enfants peuvent porter à la
connaissance du TPE les faits qualifiés d'infractions commis par un
enfant qui est sous leur autorité.
ü La requête de l'assistant social
Si un assistant social a connaissance des faits
répréhensibles commis par un enfant peut porter à la
connaissance du tribunal pour enfants compétent. Il est également
tenu d'informer sans délai les personnes qui exercent l'autorité
parentale sur l'enfant.
ü La déclaration spontanée de
l'enfant
L'enfant suspecté ou accusé d'avoir commis des
manquements qualifiés d'infraction à la loi pénale peut
lui-même se transporter au tribunal. Dans ce cas il sera reçu par
le greffier et orienter vers le président de la juridiction, pour
disposition et compétence.
ü La saisine d'office du juge
Le juge des enfants qui a connaissance des faits commis par
l'enfant en tant témoins oculaire soit, informé par des tiers,
peut, de sa propre initiative, faire ouvrir par le greffier un dossier
à charge de l'enfant.
ü Les garanties procédurales
La LPPE consacre certaines garanties
procédurales en faveur de l'enfant en conflit avec la loi dès
qu'il entre en contact avec les autorités judiciaires47(*).
Ainsi, enfant en conflit avec la loi est celui
qui est âge de quatorze ans à moins de dix-huit ans, qui commet un
manquement qualifié d'infraction à la loi pénale48(*). C'est en principe à
cette catégorie des enfants que s'applique pleinement la
procédure spéciale en matière d'enfant en conflit avec la
loi. Mais il faut noter qu'il y a une procédure à suivre lorsque
l'enfant concerné est âgé de moins de quatorze ans.
ü Le droit à un procès
équitable
La notion d'un procès équitable renvoi à
un certain nombre des postules qui, s'ils sont réunis, garantissent en
justice les droits d'une personne accusée d'avoir enfreint la loi
pénale. A titre d'exemple nous avons :
° Le droit d'être jugé par un juge
indépendant et impartial ;
° Le droit au respect de la présomption
d'innocence ;
° Le principe du contradictoire ;
° Le respect du principe de la légalité
des infractions et des peines ;
° Le droit à un avocat ;
° Le droit d'être jugé dans le délai
raisonnable ;
° Le droit d'exercer des recours
ü La présence au procès
Il s'agit d'une garantie de l'efficacité de l'action du
juge à l'endroit de l'enfant déféré devant lui, par
ce que soupçonné d'avoir enfreint la loi pénale et dont il
a la charge de remettre sur le bon chemin.
Il est dès lors impératif que l'enfant soit
présent au procès pour permettre au juge d'entamer le travail de
reclassement social.
ü Le droit à l'assistance par un conseil
L'enfant déféré devant le juge doit
impérativement être assisté par un avocat ou d'un
défenseur judiciaire de son choix. A défaut, le juge devra lui
désigner d'office un conseil.
ü Le droit d'être jugé dans
délai raisonnable
Il s'agit pour le juge de traiter l'affaire qui lui est
soumise sans retard évitable. Plus le temps passe, plus l'enfant
trouvera difficile, voire impossible de relier intellectuellement et
psychologiquement la procédure et jugement du délit. Il y a aussi
le droit à un interprète, le droit du respect de sa vie
privée, le droit de ne pas contraint à plaider coupable, le
droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charges,
le droit d'être entendu en présence des parents ou du tuteur,
ainsi de suite ...
B. Instruction proprement
dite
1. Instruction de l'affaire devant TPE
C'est l'examen de la cause et c'est au moyen des actes de
procédures que les parties viendront comparaitre. Dès que
l'enfant a comparu, l'audience peut se tenir. Cependant avant l'instruction au
fond, le juge a la latitude de prendre, à l'endroit de l'enfant en cause
l'une des mesures provisoires prévue à l'art 106 de la LPPE. Ces
mesures provisoires sont au nombre de trois à savoir :
Placer l'enfant sous l'autorité de ses père et
mère ou de ceux qui en ont la garde ; - assigner à
résidence l'enfant sous la surveillance de ses père et
mère ou de ceux qui en ont la garde ;
- soustraire l'enfant de son milieu et le confier
provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une
institution publique ou privée agréée à
caractère social.
Partant toujours de ces mesures, elles se prennent en dehors
de l'OMP et en matière d'enfant en conflit avec la loi, pas de chambre
de conseil et le juge n'a pas besoin de l'assistant social, sauf
peut-être pour l'exécution. Elles sont prises entre la saisine et
la première instruction, dans le cabinet de juge, l'enfant et parents ou
maitre. A cette occasion, le greffier prend note de cet entretien, mais en
cours d'instruction, le juge peut revoir sa décision.
Le placement en institution est une mesure de dernier
recours ; sauf s'il est récidiviste. Le juge doit observer un
certain nombre d'élément avant de confier l'enfant à un
couple.
a. la comparution des parties
La loi dit que le greffier notifie la date d'audience aux
parties et le juge peut convoquer l'enfant à tout moment. Aux fins de
l'instance de la cause, il y a deux cas ; soit le juge dans l'ordre de la
même mesure provisoire peut fixer la date d'audience ou soit, c'est le
président qui par son ordonnance, fixe la date d'audience au civilement
responsable.
S'agissant de la comparution de la partie victime, cette
charge incombe au greffier et non au juge. Lorsque la victime est majeure on
peut lui remettre sa notification, mais lorsque la victime est mineure dans la
notification de la date d'audience, le civilement responsable de l'enfant ainsi
que celui de l'enfant victime mineur doivent apparaitre dans l'exploit et ses
parents pourront se constitué partie civile car l'enfant est
incapable.
b. Du déroulement d'audience
Dès lors que le juge aura obtenu la comparution de
l'enfant mis en cause, il peut alors passer à l'instruction de
l'affaire. Il y a lieu de préciser d'abord les éléments
essentiels qui fondent la spécialité de la procédure de la
justice pour enfants, à savoir :
- le juge sans toge, tout comme les autres professionnels
à savoir l'OMP, l'Avocat et le greffier ;
- la présence du MP
- l'audience se déroule à huis clos.
Le juge pour enfants siège à juge unique et
l'issue de la procédure est différente selon que l'enfant
déféré devant le a moins de 14 ans ou a plus de 14 ans au
moins.
Pour le cas de l'enfant de moins de 14 ans, l'art. 96 al. 1
dispose que seul le juge pour enfant, dans une décision motivée,
a le pouvoir de relaxer l'enfant qui n'a pas atteint le seuil minimum de
responsabilité. Toutefois, en mettant l'enfant hors de la
procédure, le juge n'a pas pour autant clos le dossier, sauf si les
faits reprochés à celui-ci n'a pas porté préjudice
à aucune personne. Dans le cas où il existe une victime, qu'elle
que soit constitué partie civile ou non, le juge devra examiner la
question des dommages et intérêts et les condamnations civiles
éventuelles seront prononcées non pas à charge de
l'enfant, mais à l'encontre du civilement responsable sur base des
dispositions de l'art. 260 du CCCL III.
L'enfant entre 14 ans révolus et moins de 18 ans est
celui à l'égard de qui s'applique la plénitude de la
procédure en matière d'ECL. Selon le degré des
gravité des faits, le juge aura doit à déférer
d'office l'enfant devant le comité de médiation soit
apprécier l'opportunité de le faire, soit instruire la cause
jusqu'au bout.
3. Décision du Tribunal pour enfant
a. Mesure préparatoires ou préalables
à l'instruction de la cause
L'article 110 dispose qu' aux fins de
l'instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l'enfant
etles personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale.Il
vérifie l'identité de l'enfant et le soumet, s'il échet,
à une visite médicale portant surson état physique et
mental.En cas de doute sur l'âge, la présomption de la
minorité prévaut.Le greffier notifie la date de l'audience
à la partie lésée.La procédure par défaut
est exclue à l'égard de l'enfant.
Ainsi, pour l'audience d'instruction de la cause proprement
dit,Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la
procédure.
Il procède à l'audition de l'enfant, et ce, en
présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de
l'assistant social.
Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut
décider du déroulement des plaidoiries hors la présence de
l'enfant.
L'audience se déroule sans toge.
Le ministère public donne son avis sur le banc.
b.Délai de
délibération
L'instruction se déroule à huis clos, le juge
doit porter à la connaissance de l'enfant les faits lui
reprochés, la partie victime, le civilement responsable, chaque partie
donne ses conclusions. Le MP donne son avis. Il faut donner aussi en dernier
lieu à l'enfant s'il a le discernement de dire un mot sur ce que l'OMP a
donné comme avis.
L'instruction ne doit pas passer 15 jours. La décision
du juge sera rendue dans les 8jours de la prise en
délibéré. Le juge pour enfants doit prioriser le maintien
de l'enfant en famille.
Réprimander l'enfant c'est parler à l'enfant sur
un ton sévère et doit se faire en présence de
celui-ci49(*).
Le juge pour enfants par voie de décision l'une des
mesures définitives prévues à l'art 113 en combinant
éventuellement avec les arts 114 à 119 dans le respect de
certains principes fondamentaux.
Section 2.Sanctions pénales applicables,
critiques et Perspectives
§1.Sanctions pénales
applicables à l'enfant en matière des coups et blessures
volontaires
La sanction est l'élément qui confère
à la loi pénale sa spécificité. Une règle
dont la violation n'est pas assortie d'une peine n'est pas pénale. La
marque de l'infraction pénale c'est la qui, obligatoirement, doit
l'accompagner une fois qu'elle est commise50(*). Il s'agit de mesure pénales relevant du droit
pénal et de ses application concrètes c'est-à-dire des
mesures pénales de nature ex post facto (lutte contre le crime) ou sens
étroit de ce termes de sureté, la garde en vue ; l'arrestation
provisoire, la détention préventives, le classement sons suite
etc51(*). Certes, le droit
pénal reste très présent, comme le noyau le plus dur ou le
lieu de la plus haute tension, également de la plus grande
visibilité ; mais les pratiques pénales ne sont pas seules dans
le champ de la politique criminelle, ou elles se trouvent comme
enveloppées par les autres pratiques de contrôle sociales : non
pénal (sanction administrative, prévention, réparation et
médiation par exemple)52(*). La peine est un mal infligé à titre de
punition par un juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction.
Et d'après la société jean BODIN, la peine est un mal
physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre de la
société déterminée, et appliquée à
l'auteur de la violation ou d'autre personne par une ou plusieurs personnes
ayant qualité pour ce faire. La peine suppose l'existence d'une
société organisée ou sein de laquelle une
délégation est accordée à l'une ou plusieurs
personnes qui portent atteinte à l'ordre social. Ainsi, les
expéditions punitives, les représailles ou le lynchage ne
constituent pas des peines car ils échappent au contrôle social
organisé53(*). La
peine est une souffrance. Certes le mal imposé qu'est la peine suscite
des difficultés dans la mesure où est diversement senti par les
individus, les uns le trouvant même accommodation, comme dans le cas du
ELACHARD de «coups et blessures volontaire d'un mineur sur un
mineur » qui trouvent en prison, nourriture, logement et
vêtement dont ils étaient privés à
l'extérieur54(*).
Néanmoins, la peine n'en demeure pas moins une souffrance, en ce sens
que la volonté du législateur et de la société est
réellement de faire souffrir le délinquant, et que la moyenne de
condamnés éprouve un réel désagrément au
contact de la sanction pénale. Ainsi donc, la notion de peine est
inséparable à l'idée de souffrance. C'est celle-ci qui
permet de distinguer la peine des autres mesures coercitive. C'est ainsi
qu'elle se distingue de la simple mesure administrative de la police, qui
intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De
même, elle se distingue de la réparation civile de la condamnation
à des dommages.
En effet, l'art 113 de la loi de 2009 énumère
les mesures définitives que le juge peut prononcer.
Dans les huit jours qui suivent la prise en
délibéré de la cause, le juge prend l'une des
décisions suivantes:
1. Réprimander l'enfant et le rendre à ses
parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité
parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;
2.- le confier à un couple de bonne moralité ou
à une institution privée agréée à
caractère social pour une période ne dépassant pas sa
dix-huitième année d'âge;
3. le mettre dans une institution publique à
caractère social pour une période ne dépassant pas sa
dix-huitième année d'âge;
4. le placer dans un centre médical ou
médico-éducatif approprié ;
5. le mettre dans un établissement de garde et
d'éducation de l'Etat pour une période ne dépassant pas sa
dix-huitième année d'âge. La mesure prévue au point
3 ne s'applique pas à l'enfant âgé de plus de seize ans. Un
décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des
ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement
de garde et d'éducation de l'Etat55(*).
Cependant, pour le cas de coups et blessures volontaire simple
commis sur un mineur, l'article 147al. 1, consacre ce qui
suit : « les coups et blessures volontaires portés
sur l'enfant sont punis de trois à six mois deservitude pénale
principale et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante
millefrancs congolais ». Ainsi, dans son al. 2, prévoit
coups et blessures volontaire aggravé. En effet, selon la loi de 2009,
En cas de préméditation, l'auteur est passible de six à
douze mois de servitude pénale principale et d'une amende de cent
cinquante mille à trois cent mille francs congolais56(*). Comme on peut le
constaté dans la protection pénale de mineur telle que
prévue dans la loi de 2009, cette article parle des adultes ayant
portés un coup sur un mineur, par ailleurs, une telle analyse est loin
de rendre effective l'esprit et la lettre de l'article 9 al. 2 qui n'exclut que
l'application de la peine de mort et celle de la perpétuité. En
effet, la peine de mort, dont la légalité est déjà
objet à débat, et la servitude pénale à
perpétuité sont bien entendu expressément interdites
à l'endroit des mineurs (art. 9 LPE) quoi qu'il sied de s'interroger sur
l'existence et la quintessence d'une telle disposition dans un domaine qui ne
connaissait déjà pas des telles sanctions (voir art. 8 D.1950,
37a CIDE, 5 CABDE). L'interdiction de s'approcher des certains lieux et des
certaines personnes n'est pas aussi applicables aux mineurs, sauf que dans le
fait, les JPE l'invoquent parfois dans leurs sentences (notamment dans la
réprimande) à titre de recommandation. La peine d'amende leur est
aussi inapplicable au vu de leur insolvabilité : elle apparaitrait comme
une double sanction infligée aux parents et tuteurs qui, en leur
qualité de civilement responsables, prennent déjà en
charge la réparation du préjudice causée à la
victime. Il ne reste alors que l'emprisonnement à temps limité et
la mise à disposition du gouvernement (MDG). Alors, l'analyse
consisterait à savoir si ces peines sont-elles applicables aux mineurs ?
Sinon, n'existe-t-elle pas des convergences entre ces dernières et les
mesures appliquées aux ECL ? Pour répondre à cette
question, nous examinerons ce que les textes spécifiques qui
réglementent cette matière en DPM. Sur ce, rappelons que la LPE
n'a pas grandement innové en matière de la sanction applicable
aux mineurs-délinquants : elle est restée sur les traces de son
devancier, l'ordonnance de 1950, qui faisait encourir spécifiquement aux
mineurs-délinquants deux catégories des mesures,
dépendamment du moment de la procédure, à savoir, les
mesures provisoires et les mesures définitives.
Ainsi, la
préméditation qui entraîne la condamnation à une
servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de
cinquante à cinq cents zaïres qui constitue la différence.
Et le juge doit prononcer les deux peines à la fois. La
préméditation se réalise par le caractère
réfléchi et antérieur à l'action du dessein de
donner les coups et d'infliger les blessures. La préméditation
est une circonstance personne. Ainsi les participants seront poursuivis
différemment selon qu'ils ont ou non prémédité les
coups et blessures car cet élément s'attache à la
psychologie ou à la nocuité des délinquants et non
à la structure matérielle de l'infraction57(*).
En outre, il y aussi les coups et blessures volontaires
aggraves par un préjudice, Il s'agit ici non des circonstances de
commission de l'infraction mais de ses conséquences, celles-ci peuvent
être :
- la maladie : elle doit être une altération
grave ou sérieuse de la santé de la victime ;
- une incapacité de travail sérieuse soit par sa
durée soit par ses modalités. Elle n'est pas
nécessairement totale. Il suffit que la victime soit dans
l'impossibilité de s'adonner à ses activités habituelles
pour une durée assez longue ;
- une perte de l'usage absolu d'un organe : Il doit s'agir
d'une infirmité permanente de tout ou partie du corps servant à
remplir une fonction nécessaire et utile. Il s'agit donc de la perte
absolue d'un sens, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, de la parole, la
perte des facultés mentales, la paralysie d'un membre, etc. il ne suffit
donc pas « d'une difformité permanente telle qu'un nez
cassé, une oreille déchirée, un doigt coupé ou la
seule diminution visuelle ».
- une mutilation grave : Il s'agit de l'amputation d'un membre
du corps : nez, oeil, bras, main, jambe, pied ou de la diminution sensible de
l'usage d'un membre. C'est le cas de la perforation d'un tympan ayant
entraîné une diminution sensible de l'ouïe. Dans tous les cas
comme dans celui de l'agent qui porte des coups, fait des blessures ou exerce
des violences sur le conducteur d'un véhicule à l'origine d'un
accident de circulation, les peines prévues sont d'une servitude
pénale de 2 à 5 ans et d'une amende58(*).
En ce qui concerne, les mesures
provisoires encourues : les placements pénaux. Les mesures provisoires
peuvent être définies comme des mesures prises par le JPE en
l'encontre de l'ECL avant tout jugement définitif sur le fond (art.106
à 108 LPE). Elles sont prises par voie d'ordonnance, avec ou sans le
concours du ministère public59(*), et tendent généralement à
assurer la représentativité60(*) (ou la présence) du mineur devant le tribunal
ou à le soustraire de son environnement criminogène durant le
déroulement de l'enquête. Qualifiées de « mesures
de garde nécessaires » sous le D.1950, elles consistaient soit
à « laisser » à son gardien (père et
mère, un parent), soit à « confier »
provisoirement à un autre particulier, à une
société ou à une institution de charité ou
d'enseignement (art.16 D.1950). Si pour une raison quelconque, le juge n'arrive
pas à trouver une famille, un particulier ou une institution pour placer
l'enfant, ce dernier était « gardé
préventivement » dans une prison pour adulte (art 17 D.1950)
pour une durée ne dépassant pas deux mois. La LPE a reconduit,
moyennant quelques modifications, les deux premières mesures provisoires
mais a remplacé la troisième par une autre (art.106). En effet,
pendant que l'ECL pouvait, sous le D.1950, être « laissé chez
les père et mère...» ou « confier provisoirement
à un particulier », il est dorénavant «
placé sous l'autorité de ses pères et
mère... » Ou « confier provisoirement à un
couple de bonne moralité ». On parlera désormais
d'« institution publique ou privée agrée à
caractère social » en lieu et place d'une «
société » ou une « institution de charité ou
d'enseignement publique ou privé». Enfin, la garde
préventive dans une prison pour adultes est remplacée par l'
« assignation à résidence de l'enfant sous la
surveillance de ses parents ou tuteurs ». Quelle est l'incidence de
toutes ces modifications et innovation apportées par la nouvelle loi
?
Par ailleurs, en ce qui concerne, les mesures provisoires
réellement prononcées : les placements en famille et en
institution. Au regard des éléments que nous allons relever, ces
innovations sont principalement d'ordre terminologique que substantiel. Le
législateur n'a aucunement encadré ces mesures par des
règles claires et précises : leurs conditions et modalités
d'application sont inconnues et sont laissées, comme sous l'empire du
D.1950, à l'appréciation souveraine du JPE pendant la nature
pénale de cette phase de la procédure n'est plus à
démontrer et que les dispositions de l'article 10 LPE proclament
d'ailleurs la légalité de toute mesure appliquée à
l'ECL dans le procès pénal. La loi se limite à
énoncer le caractère ultime du placement en institution sans pour
autant préciser les conditions dans lesquelles le juge est tenu de le
prendre. La transposition dans un texte interne d'une règle de droit
déjà consacrée par les instruments de droit
international61(*),
ratifiées de surcroit par la RDC, n'a aucun intérêt
juridique si elle n'est pas accompagnée des règles pratiques de
mise en application. Pire encore, les conditions de l'assignation à
résidence, qui est pourtant une des deux mesures provisoires
recommandées de la LPE, sont inconnues. L'on s'interroge aussi sur la
différence entre cette mesure et le placement sous l'autorité des
parents : car, si le législateur les consacre distinctement, il doit
bien effectivement en avoir au moins une. Définie comme « une
mesure obligeant un individu faisant l'objet des poursuites judiciaires ou mis
en examen de demeurer à son domicile ou dans une résidence
fixée à cet effet et de ne s'en éloigner ou s'absenter que
dans les conditions et pour les motifs déterminés par
l'autorité judiciaire qui l'a prise », l'assignation à
résidence de l'enfant sous la surveillance de ses parents ou tuteurs
doit au minimum consister en une injonction pour ces derniers de l'accompagner
partout où il peut indispensablement se rendre (hôpital,
école, ...). Ce qui sous-entend plus de responsabilité de la part
des parents (ou tuteurs) et exige, à ce titre, une liste d'obligations
à charge des parents et du mineur établies par le JPE. Chose qui
n'est pourtant pas fait en droit congolais : nous n'avons trouver aucune
jurisprudence qui établit une liste d'obligations à charge des
parents et de l'ECL en application de cette mesure. Ce faisant, nous
préconisons pour ne pas compromettre davantage le relèvement de
l'ECL, comme le fait déjà la jurisprudence, deux types de mesures
; d'une part, le placement en famille (c'est-à-dire, auprès des
autres membres de la famille, et exceptionnellement des père,
mère ou tuteur), lorsque les parents (ou tuteurs) du mineur sont connus
ou accompagnent ce dernier durant la procédure ou lorsque les faits pour
lesquels il est poursuivi sont punissables de moins de cinq ans de servitude
pénale, et d'autre part, le placement en institution,
généralement lorsque les parents (tuteurs) ne sont pas connus ou
lorsque les faits commis sont punissables de plus de cinq ans et que le mineur
concerné est récidiviste.
En effet, le placement ou l'assignation de l'ECL sous
l'autorité de père et mère, désignés parfois
par la jurisprudence de « liberté provisoire » qui
généralement se transforme en liberté définitive
faute de suivi, posent le problème de leur efficacité et,
surtout, de leur conformité avec leur propre objectif principal qui est
la soustraction du mineur de son milieu de vie dans la mesure. Cette mesure est
difficile à envisager lorsque l'enfant est en rupture familiale (art. 2
points 2 et 7 de la LPPE) ou lorsqu'il refuse lui-même d'être
accueilli par ses parents ou, inversement, lorsque ces derniers refusent de
l'accueillir. Mêmes dans le cas où les parents sont connus et
acceptent d'accueillir leur enfant, l'on peut toujours s'interroger sur le
bien-fondé d'une telle décision dans la mesure où ces
derniers auraient déjà fait preuve des carences manifestes dans
leur obligation de garde et d'éducation. Aussi, il faut souligner la
difficulté de trouver, dans le contexte actuel de crise qui frappe la
RDC et qui occasionne le démantèlement de la structure familiale
élargie, une famille d'accueil qui pourrait accepter, à la suite
d'une décision judiciaire provisoire ou définitive, un enfant en
conflit avec la justice. Les seules personnes capables d'assumer ou d'accepter
un tel enfant ne pourrait venir que de sa propre famille. Car, d'après
les coutumes et usages encore en vigueur dans la société
congolaise moderne, il est toujours organisé des conseils de famille,
sous les hospices du plus âgé membre de la lignée connu et
vivant, pour trouver une solution pour les situations familiales graves et
importantes (divorce, mariage, décès...) à l'issue
desquels l'on désigne, pour le cas de l'enfant problématique, un
autre membre de famille pour l'héberger durant un moment. Or, la loi
réduit davantage ces potentielles solutions en ajoutant le
critère de « couple de bonne moralité ».
Malheureusement, le législateur ne définit que partiellement
cette expression laissant sous silence l'aspect de la moralité. Doit-il
s'agir des personnes mariées et n'ayant jamais été
condamnées ? La question reste ouverte, et, est parfois sans fondement
sociologique. Heureusement d'ailleurs, la jurisprudence semble ne pas prendre
en compte ce critère dans ce pays où la majorité des
unions conjugales ne sont pas objet d'un enregistrement auprès de
l'officier de l'état civil, encore moins d'une célébration
coutumière. Quant au placement en institution, la problématique
est non seulement infrastructurelle mais aussi juridique. La pénurie
criante des structures publiques ou privées destinées à
recevoir les ECL couplée au triple principe de détention
séparée des mineurs posé par la LPE, rendent quasiment
impossible ce placement et facilite, par contre, le placement en
établissements pénitentiaires. Les conditions de placement
pénal étant durcies, les institutions privées
privilégient le placement social. L'on se retrouve dans un cercle
vicieux : une norme abolie (art. 17 D.1950) mais vivifiée, par la suite,
par la mise en application de la nouvelle norme. Pour la ville de Kinshasa, le
placement en institution ECL s'effectue principalement au CPRK. Qu'elle se
réalise dans le cadre pénitentiaire ou dans une autre structure
d'hébergement, cette mesure de placement se mue
généralement en une mesure restrictive, oumieux, privative de
liberté. Elle ne peut, par ailleurs, être conforme aux prescrits
de la LPE que si elle est décidée par une autorité
juridictionnelle, en l'occurrence le JPE, sinon entérinée par
celle-ci lorsqu'elle émane d'une autre autorité (art. 10-12
LPE)62(*).
§2. Critiques et
Perspectives
Le présent s'articule sur les critiques (A) et
Perspectives (B).
A. Critiques
1. Double emploi dans l'incrimination
En incriminant les coups et blessures volontaires sur autrui,
sur un mineur, le législateur a fait un double emploi inutile dans la
mesure où les deux dernièrescatégories des victimes
n'étaient pas moins protégées par le code pénal.
En effet, elles étaient toutes concernées par les articles 46 et
47 du pénal congolais. Le professeur MANASI enseigne, pour preuve, elles
ne diffèrent en rien dans la définition de l'incrimination. Les
seules différences qu'elles ont sont au niveau des victimes qu'elles
protègent et des peines. Autant reconnaitre que cela relève
d'une mauvaise logistique, parce qu'elle participe à l'inflation
pénale et à l'éparpillement des sources documentaires des
infractions, des maux qui pouvaient êtreévités si l'on
s'était limités à modifier et à compléter le
code pénal à ce sujet.
S'il fallait à tous prix préciser ces victimes,
un des éléments matériels de l'infraction si non alors
augmenter ou réduire les peines, on n'avait pas besoin des créer
d'autres infractions existante en ajoutant soit des nouveaux alinéas,
soit des articles bis, ter... ce qui aurait permis de conserver toute ces
infractions dans un même texte au lieu d'éparpiller leur
siège.
2. Eparpillement du siège des incriminations
injustifié
Il est toujours aisée d'avoir le maximum d'infractions
dans un seul texte de manière a ce que les autorités et les
auxiliaires judiciaires, voir les justiciables ne soient pas
désorientées voir embarrassées par la multiplicité
des sources documentaires qui sont d'accès pas moins difficile en RDC.
En effet, certains membres du personnel judiciaire, surtout protection de
l'enfant faute d'exemplaire de celle-ci et exposer ainsi leurs décisions
à sanctions juridiques extrêmes.
3. Précision pléonasme du concept
servitude pénale principale dans la L.P.P.E
La précision reprise par la L.P.P.E à savoir
servitude pénale principale est pléonastique.
En effet, toutes les fois que la servitude pénale est
l'instrument direct de la répression, elle est principale : elle ne
devient subsidiaire que lorsqu'elle remplace l'amande. De telle sorte que toute
servitude pénale prévue par le législateur est principale.
Aussi l'expression servitude pénale principale est plus
appropriée dans le langage du juge qui l'utilise pour le distinguer
d'avec la servitude pénale subsidiaire, deux concepts qui l'utilise. Il
n'est pas approprié au législateur s'est plutôt
fourvoyé.
4. Incohérence au niveau des sanctions
a. Coups et blessures volontaires simples
La différence au niveau de taux de la peine aurait
commandé que l'on considéra les incriminations de la L.P.P.E
comme des circonstances aggravantes de l'infraction prévue par le code
pénal. Mais le fait qu'elles soient calquées sur celle-ci,
déjà au niveau des coups et blessures volontaires simples, ainsi
qu'au niveau des circonstances aggravantes qui s'ajoutent aux incriminations de
base, nous amené à considérer trois séries de temps
des coups et blessures volontaires simples qui ne différent pas en
grand-chose, même si les minima des peines ne sont pas les
mêmes.
Protection moins efficace de l'enfant mineur par la loi
spéciale en cas de coups et blessures volontaires
prémédités et aggravés
Les coups et blessures volontaires simples sont commis sur un
enfant mineur, le maximum de la servitude pénale prévu par la
L.P.P.E est égal à celui prévu par le code pénal.
Contre toute atteinte, cela n'est pas le cas pour coups et blessures
volontaires prémédités et coups et blessures volontaires
aggravés. En effet, alors que jadis, dans celui qui est devenu
régime général (code pénal congolais) ,celui qui
prémédite les coups et blessures volontaires contre quiconque,
partant contre un enfant, est punissable de 1 mois à 2ans de servitude
pénale, la loi qui est censée le protéger réduit le
maximum de cette peine à 12mois soit une année.
Pour ce qui est des coups etblessures volontaires
aggravés, pendant que le code pénal prévoit le maximum de
5 ans d'empoisonnement, la L.P.P.E. fait la différence entre les
circonstances aggravantes.De sorte qu'en cas de maladie et d'incapacité
de plus de huit jours, c'est 12 mois d'empoisonnement, mais en cas de
mutilation et handicap permanent de l'enfant, le maximum est de cinq ans.
Cette attitude du législateur est déconcertante.
Faut-il considérer par-là que le législateur, en cas de
préméditation l'enfant est moins en danger que l'adulte ?
C'est absurde63(*).
En outre, la loi de 2009 ne cite
aucune peine, le législateur interdit néanmoins, au
deuxième alinéa de l'article 9, le prononcé, à
l'endroit de l'enfant, non pas de toutes les peines que le droit congolais
organise ou admet en matière pénale, aux articles 5 du
décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, 26 de la loi
n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, et 77
du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, mais uniquement
celui de deux peines les plus graves, à savoir : la peine de mort et la
peine de servitude pénale à perpétuité (on peut
retenir aussi la peine portant l'expression d'emprisonnement à
perpétuité, organisé par le statut et ratifié par
le Congo). Avec cette interdiction explicite, on ne peut qu'affirmer la non
interdiction des prononcés de toutes les autres peines qui existent en
droit pénal congolais. Sinon, quelle serait la portée d'une telle
disposition dans un système juridique qui, en matière
pénale, n'admettrait (selon une autre conception) l'application d'aucune
peine aux mineurs délinquants ? Par ailleurs, il est même
prévu une mesure provisoire de privation de liberté de mouvements
de l'enfant ; mesure portée par l'article 108 de la loi de protection de
l'enfant et s'apparentant à la détention préventive. Mais,
il réfère la qualifier de placement préventif et
l'admettre pour une durée ne dépassant pas deux mois.
De ce qui précède, il y a lieu de noter que le
régime juridique auquel sont soumises toutes ces mesures
spécifiques applicables aux mineurs, est loin d'être exclusivement
de nature civile ou administrative. Il s'agit à n'en point douter, du
moins pour certaines d'entre elles, d'un régime répressif, ou
à tout le moins, d'un régime faisant appliquer les mesures ayant
une forte connotation ou coloration pénale64(*).
B. Perspectives
D'entrée de jeu, le législateur congolais en
incriminant les coups et blessures volontaires sur autrui, sur un mineur, le
législateur a fait un double emploi inutile dans la mesure où les
deux dernières catégories des victimes n'étaient pas moins
protégées par le code pénal. A cet effet, il fallait
à tous prix préciser ces victimes, un des éléments
matériels de l'infraction si non alors augmenter ou réduire les
peines, on n'avait pas besoin des créer d'autres infractions existante
en ajoutant soit des nouveaux alinéas, soit des articles bis, ter... ce
qui aurait permis de conserver toute ces infractions dans un même texte
au lieu d'éparpiller leur siège.
Ainsi, il n'est pas approprié au législateur de
faire de précision pléonastique du concept servitude
pénale principale dans la L.P.P.E, dans la mesure ou la servitude
pénale est l'instrument direct de la répression, elle est
principale : elle ne devient subsidiaire que lorsqu'elle remplace
l'amande. De telle sorte que toute servitude pénale prévue par le
législateur est principale. D'où, le législateur doit se
limiter tout simplement la servitude pénale.
En ce qui concerne l'incohérence au niveau des
sanctions dans l'infraction de coups et blessures volontaires simples, le
législateur congolais doit en tout cas considérer les
incriminations de la L.P.P.E comme des circonstances aggravantes de
l'infraction prévue par le code pénal.
En effet, en RDC, les actes qui
troublent l'ordre public sont susceptible d'être réprimer. Car le
droit saisit le phénomène de la délinquance à
travers lanotion d'infraction et, in fine, de responsabilité
pénale. Ainsi, les actes de mineurs sont, par fiction légale,
considérés comme ceux qui ne trouble pas l'ordre public, le plus
souvent justifier par le fait que, la minorité d'âge constitue une
cause de non imputabilité.
Cependant, la répression des actes commis par les
mineurs ne peut être exemptée du respect du principe de
légalité : tout texte qui la prévoit ou l'exonère
doit être écrit, identifiable, claire et accessible.
A ce propos, l'article 95 de la loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, n'exonère pénalement
qu'une partie des actes par une catégorie de mineurs,
c'est-à-dire les mineurs de zéro à moins de 13ans chaque
fois qu'il y a la commission de l'infraction de coups et blessures volontaires.
Cependant, la répression des coups et blessures volontaires de mineurs
de 14 à moins de 18ans le législateur congolais ne dit rien.
Cependant, dans la pratique on condamne ces mineurs.
Ainsi d'emblée, on peut admettre qu'en droit congolais,
les coups et blessures volontaires commis par le mineurs de ne peuvent faire
l'objet de la poursuite et de la répression. Parce que la
minorité est souvent traitée en droit pénal
général sous l'égide des causes d'irresponsabilité
pénale ou des obstacles à l'imputabilité, sans que les
auteurs ne précisent toujours et clairement le fondement textuel de ces
règles. En effet, le législateur doit clairement prévoir
que :
La poursuite et la répression de
l'infraction de coups et blessures volontaires commis par un mineur
âgé de moins de 14 ans sur mineur, quel que soit le degré
ou le taux de criminalité des faits perpétrés, ne peut en
aucun cas se voir attribué une sanction pénale et autres mesures
en récompense de ses faits dans la mesure où il n'y a pas moyen
d'opérer la répression à son égard le plus souvent
justifier par l'absence d'un texte servant le soubassement de la dite
répression. Il est moins difficile de constater l'inexistence d'un texte
qui autorise la répression de l'infraction de coups et blessures
volontaires de mineur de moins 14 ans, Ainsi, cela s'explique au moment
où il est réputé indiscutablement irresponsable comme s'il
n'a pas accompli même cette violation.
Ainsi, pour la répression de
l'infraction de coups et blessures volontaires commis par les mineurs de 14
à moins de 18 ans sur mineur, le juge congolais doit donner sa position
concernant le sort réservé aux actes perpétrés par
ces mineurs. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18
ans, doivent être pénalement responsables des actes infractionnels
de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur, car
considérés comme agir avec discernement et sont par
conséquent en conflits avec la loi. Parce qu'il est possible que les
actes commis par ces mineurs puissent faire l'objet de la poursuite et de la
répression par le juge pour enfant qui a reçu un pouvoir
exorbitant dans la loi de 2009.
Outre, le législateur doit reconnaitre au MP le pouvoir
de poursuivre le fait porté contre l'enfant. Car l'exercice de la
plénitude de l'action publique revient au Ministère public maitre
de l'action publique.
CONCLUSION
Cette études'intitule la répression de
l'infraction de coups et blessures volontaire.Il est subdivisé en deux
chapitres, dont le premier analyse les notions sur les coups et blessures
volontaire et du mineur en droit pénal congolais et le seconde la
répression de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un
mineur en droit congolais.
Dans le premier chapitre, nous avions traité en premier
lieu, des notions sur les coups et blessures volontaire en droit congolais, et
du mineur en droit pénal congolais, il nous a permis de passé en
revue de la composantes les coups et blessures volontaire porté par le
code pénal (décret du 30 janvier 1940)mais aussi, les composantes
les coups et blessures volontaire de la loi portant protection de l'enfant. Et
en second lieu, de la définition et catégorie des mineurs en
droit pénal congolais.
Dans le second chapitre, la
répression de coups et blessures volontaire commis par un mineur en
droit congolais. Il s'est articulé sur les organes de la
répression, il élucide la juridiction compétente : le
tribunal pour enfants et le parquet pour enfant,avant de préciser les
sanctions pénale applicable et nos différentes observations
critiques et perspectives.
En effet, les actes qui troublent l'ordre public sont
susceptible d'être réprimer. Car le droit saisit le
phénomène de la délinquance à travers lanotion
d'infraction et, in fine, de responsabilité pénale.
Ainsi, les actes de mineurs sont, par fiction légale,
considérés comme ceux qui ne trouble pas l'ordre public, le plus
souvent justifier par le fait que, la minorité d'âge constitue une
cause de non imputabilité.
Cependant, la répression de coups et
blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur ne peut être
exemptée du respect du principe de légalité : tout texte
qui la prévoit ou l'exonère doit être écrit,
identifiable, claire et accessible. C'est ainsi que, la poursuite et la
répression de l'infraction de coups et blessures volontaires commis par
un mineur âgé de moins de 14 ans sur mineur, est
poursuivable selon le régime prévu pour cette incrimination par
loi portant protection de l'enfant. Il est moins difficile de constater
l'inexistence d'un texte qui autorise la répression de l'infraction de
coups et blessures volontaires de mineur de moins 14 ans, Ainsi, cela
s'explique au moment où il est réputé indiscutablement
irresponsable comme s'il n'a pas accompli même cette violation.
Ainsi, pour la répression de
l'infraction de coups et blessures volontaires commis par les mineurs de 14
à moins de 18 ans sur mineur, le juge congolais doit donner sa position
concernant le sort réservé aux actes perpétrés par
ces mineurs. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18
ans, doivent être pénalement responsables des actes infractionnels
de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur, car
considérés comme avoir agi avec discernement et sont par
conséquent en conflits avec la loi. Parce qu'il est possible que les
actes commis par ces mineurs puissent faire l'objet de la poursuite et de la
répression par le juge pour enfant qui a reçu un pouvoir
exorbitant dans la loi de 2009.
BIBLIOGRAPHIE
I.Textes juridiques
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* 2B. WANE BAMEME., De la
responsabilité pour crime de guerre : étude comparée des
droits français et congolais, Thèse, Aix-Marseille, 2012,
p. 86.
* 3 L'article, 46 du code
pénal congolais.
* 4 AKELE ADAU, Droit
pénal spécial,3ème graduat en Droit, Année -
Académique 2003-2004, p. 48.
* 5 MANASI NKUSU, Droit
pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p. 45.
* 6 NYABIRUNGA mwene SONGA,
Traité de droit pénal général, 2097, EUA,
Kinshasa, pp. 302-303.
* 7 Article 95 de la loi
n°09/001 du 18 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 89G.KASONGO
LUKOJI,Essai sur la construction d'un droit pénal des mineurs en
R.D. Congo a la lumière du droit compare. Approches lege lata et lege
feranda, Thèse pour le Doctorat en Droit Présentée et
soutenue publiquement, le 23 Novembre 2017,Aix Marseille université, p.
50.
* 10 MANASI NKUSU, Droit
pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p. 44.
* 11 Article 43 du code
pénal congolais
* 12B. WANE BAMEME,
Cours de droit pénal spécial, UPC, 2015, p. 92.
* 13R.B. MANASI NKUSU,
Droit pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p.
45.
* 14Idem
* 15Article 47 du pénal
congolais.
* 16 AKELE ADAU, droit
pénal spécial, 3ème graduat en Droit,
Année - Académique 2003-2004, p. 50.
* 17 Article 213 du code
pénal tel que modifié et complété par
l'ordonnance-loi n°299 du 16 décembre 1963, cité par B.WANE
BAMEME, op. cit.,p. 87.
* 18 LIKULIA BOLONGO,
Droit Pénal spécial Zaïrois , Tome I,
2è édition, L.G.D.J., 1985,
* 19 B.WANE BAMEME,
op.cit., p. 88.
* 20 MANASI NKUSU,
op.cit., p. 51.
* 21 B.WANE BAMEME,
op.cit., pp. 89, 90.
* 22 B.WANE BAMEME,
op.cit., pp. 92, 94.
* 23 G. KASONGO
LUKOJI,op.cit., p. 4.
* 24 Adoptée le
20/11/1989, par l'Assemblée générale, la CIDE entra en
vigueur le 02/09/1990 après sa 20ème ratification
conformément aux prescrits de son art. 49. La France,
la RDC et la Belgique, Etats qui feront particulièrement objet de
cette étude, l'ont respectivement ratifié 07/08/1990, le
22/08/1990 et le 16/12/1991. Aucun autre traité international relatif
aux Droits de l'Homme n'a suscité un tel engouement : A ce jour,
seuls quatre pays, sur les 197 États souverains et
indépendants reconnus par les Nations Unies, ne l'ont
pas ratifié. Il s'agit des États-Unis (ayant signé le
16/02/1995), de la Somalie (ayant signé 09/05/2002), du Soudan du Sud
(devenu Etat depuis le 09/07/2011) et de la Palestine. La CIDE compte
aujourd'hui, par ailleurs, trois protocoles facultatifs portant
respectivement sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie mettant en scène des enfants ; l'interdiction
d'impliquer des enfants dans les conflits armés ; et la mise en
oeuvre de procédés permettant aux enfants de porter plainte
auprès de l'ONU lorsque leurs droits sont bafoués. Le dernier
protocole, adopté en décembre 2011, peine à emballer les
Etats-membres ; seuls trente-sept Etats l'ont signé et six l'ont
ratifié à ce jour. Pour plus de précision,
voir http://www.unric.org/fr/actualite/2055-droits-de-lenfant-appel-de-lonu-a-la-ratification-de-la-conventionrelative-aux-droits-de-lenfant,
consulté le 05/12/2019.
* 25 GUINCHARD S. et DEBARD
T., Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éd.,
Paris, 2017, p. 638.
* 26 G.KASONGO
LUKOJI,op.cit., p. 4.
* 27 Article 84 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 28 Art 3 de la loi
n°08/016 du 07/10/2008 et l'article 2 de la constitution
* 29G.KASONGO
LUKOJI,op.cit., p.327.
* 30 Article 88 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 31G. KASONGO LUKOJI,
op.cit., p. 330, 331.
* 32Article 24 CPO: «
L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite :
1°) après un an révolu, si l'infraction n'est punie que
d'une peine d'amende ou si le maximum de la servitude pénale applicable
de dépasse pas une année ; 2°) Après trois ans
révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable
ne dépasse pas cinq années ; 3°) après dix ans
révolus, si l'infraction peut entrainer plus de cinq ans de servitude
pénale ou la peine de mort ». Hormis, ce délai
limité dans les temps, le droit pénal congolais consacre
également l'imprescriptibilité des crimes internationaux (art. 34
bis CPO).
* 33 Article 109 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 34Précisons que la
requête de la victime, même si elle pourrait ressembler à
plusieurs égard à une citation directe, n'en est pas une. Elle
n'est pas soumise aux exigences formelles et rigoureuses d'une citation
directe (art. 54 CPP, CSJ, RP 125, 03/02/1976, Bulletins des
arrêts de la Cour suprême de justice, 1977, p.85 et svt ).
Elle prend plutôt la forme d'une plainte. Pour admettre sa
recevabilité, le JPE se cantonne plus à analyser la
réalité des faits et l'implication de l'auteur dans sa
réalisation. On peut en dire autant pour la requête des parents
et de l'assistant social.
* 35KASHAMA NGOIE 2016.
* 36Ghislain KASONGO LUKOJI,
op. cit., p. 362, 363
* 37TPE/Kinshasa- Gombe,
RECL 4646, 29/09/2016.
* 38 Article 92 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 39 Article 109 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 40 Article 101 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 41 E.J.LUZOLO BAMBI
LESSA, Organisation et compétence judiciaire, notes de cours,
premier graduat, 2014-2015, P. 24.
* 42 L'article 99 de la loi
n°09/001 précitée.
* 43 L'article 100 de la loi
n°09/001 précitée.
* 44G. KASONGO LUKOJI,
op.cit., p. 341.
* 45 L'article 94 de la loi
n°09/001 précitée.
* 46 E.J.LUZOLO BAMBI
LESSA, op. cit., p. 23.
* 47 R. KIENGE KIENGE
INTUDI, Droit de la protection de l'enfant, notes du cours
troisième année de graduat, 2017-2018, p. 139.
* 48 L'article, 2 point 9 de
la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
* 49 Article 113 de loi de
2009
* 50NYABIRUNGU mwane SONGA,
Le traité de droit pénal générale
Congolais, Kinshasa 2001 p. 377.
* 51KASONGOMUIDINGE,Note
de cours de criminologie G3, UNIKIN 2008-212009.
* 52Mireille DELMAS MARTY,
Le grand système de politique criminelle, p. 13.
* 53CONSTANT,
Traité élémentaire de droit pénal, II
imprimerie nationales, liège, 1966, p. 615.
* 54NYABIRINGU, op.
cit.
* 55 Article 113 de loi de
2009
* 56 L'article 147 de la loi
de 2009.
* 57 AKELE ADAU,
op.cit., p. 53,51.
* 58 AKELE ADAU,
op.cit., p. 52.
* 59 Pour le juge KABASELE
NZEMBELE « Les décisions du JPE et les modalités de leur
exécution », Séminaire de formation organisée par
l'UNICEF/BICE, Kinshasa, juin 2009, p.1, il est admis, en ce qui concerne les
mesures provisoires, que le JPE prenne une ordonnance en l'absence de l'OMP,
pour besoin de célérité, mais aussi si ce dernier ne peut
être atteint dans le temps requis. Ce qui n'apparait pas dans la LPE.
* 60 Art. 20 D.1950, 131
LPE
* 61 D'après les
articles 9 CIDE et 25 CADBE, la décision de séparer le mineur de
sa famille, de le mettre en détention ou de l'emprisonner doit
être prise en ultime recours. Voir aussi art. 31, 106 al.3 et 4 LPE.
* 62Ghislain KASONGO
LUKOJI,op. cit., pp. 397, 398, 399.
* 63 MANASI NKUSU,
op.cit., pp. 58, 59.
* 64 B. WANE BAMEME, and G.
KASONGO LLUKOJI., op. cit, p. 275.
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