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La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.


par Richard Adolph Esangani
Kinshasa - Licence en droit pénal et sciences criminelles 2019
  

Disponible en mode multipage

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ESANGANI RICHARD ADOLPH

« La réflexion sur La répression de coups et blessures volontaires commis par un mineur sur un mineur en droit congolais »

KINSHASA 2019.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ET SIGLES

al. : Alinéa

Art. : Article

CBV : coups et blessures volontaires

CIDE : Convention des nations unies relatives aux droits de l'enfant

CJM : Code judiciaire militaire

Const. : Constitution

CP : Code pénal

CPP : Code procédure pénale

D.1950 : Décret du 06 décembre 1950 sur l'enfance délinquante

D-L : Décret-loi

RDC : République Démocratique du Congo

RMP : Registre du Ministère Public

INTRODUCTION

Le droit saisit le phénomène de la délinquance à travers lanotion d'infraction et, in fine, de responsabilité pénale.La responsabilité pénale est la clé de voûte du système pénal, ellen'est pourtant définie par aucun législateur, en occurrence ceux faisant l'objet de notre étude,laissant ainsi libre cours à la doctrine et la jurisprudence qui n'ont pas aussi su dégager unedéfinition unanime. Il est généralement admis qu'elle requiert, pour être établie, uncomportement ainsi qu'une attitude psychologique particulière : c'est-à-dire, pour qu'unindividu, quel que soit son âge ou son sexe, soit supposé pénalement redevable, il doit d'abord transgresser, en connaissance des causes, une norme1(*) tenue généralement pour essentielle.C'est la norme d'interdiction qui est, sur le plan juridique, le soubassement de la
responsabilité pénale2(*)
. Car, si l'exigence de répondre de ses actes a toujours été perçuecomme un devoir naturel de base émanant des impératifs de la vie communautaire, larationalité pénale moderne lui donne un fondement textuel : le citoyen a, en matière pénale,droit à une sécurité juridique et à une attente légitime au nom desquels il devrait savoirexpressément ce qui lui était permis, ce qui lui était interdit et ce qu'il encourait en cas deviolation de ces limites.

Cependant le législateur a incriminé sous le pied de l'article 46 du code pénal, quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende ou d'une de ces peines seulement3(*). Il s'agit des atteintes qui causent un dommage corporel grave. Les coups et blessures volontaires peuvent être simples ou aggravés. Ils sont aggravés soit de la préméditation soit du fait de certaines conséquences prévues par le législateur : une maladie, une incapacité de travail, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave4(*).

Ainsi, les cours et blessures volontaires sont prévus et punis par les articles 43, 46, et 47 du code pénal congolais coordonné par le décret du 30 janvier 1940. Ils les sont également par les articles 143 à 145 et 147 à 149 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant5(*).

La prise de conscience à l'effet que l'appareiljudiciaire se doit de réserver un traitement particulier aux mineurs, que ce soit en termes deprotection, de traitement ou de punition, remonte, à plusd'un siècle.Toute personne âgée de 14 ans est présumée être suffisamment consciente des actes qu'elle pose pour voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal. Elle est donc susceptible d'être pénalement punie, mais de manière atténuée par rapport aux mesures prévues par le droit commun, tant qu'elle n'a pas atteint la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge de 18 ans.

A ce propos, Les mineurs ainsi définis sont, par fiction légale, considérés comme pénalement non responsables. La minorité d'âge constitue une cause de non imputabilité. Seules relèvent du droit pénal congolais les personnes qui, au moment des faits, ont 18 ans accomplis. En deçà de cet âge, il s'agit des personnes qui font l'objet des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation6(*).Cependant, la responsabilité pénale des mineurs ne peut être exemptée du respect du principe de légalité : tout texte qui la prévoit ou l'exonère doit être écrit, identifiable, claire et accessible. A cet effet, l'article 95 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui dispose que « l'enfant de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénal »7(*). Autrement cet article n'irresponsabilise tout enfant en matière pénale, elle n'irresponsabilise en réalité que l'une de deux catégories d'enfants seulement pour les mineurs de moins de 14 ans. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18 ans, sont pénalement responsables des faits infractionnels, car considérés comme avoir agi avec discernement et sont par conséquent en conflits avec la loi.

La responsabilité pénale des mineurs doit, en principe, répondre doublement à cette exigence ; d'une part, en tant que norme pénale, et particulièrement de fond ; et d'autre part, en tant que norme dérogatoire. En cette dernière qualité, que ça soit la responsabilité pénale (par le fait qu'elle prévoit des modalités différentes et propres) ou l'irresponsabilité pénale (par le fait qu'elle contredit un principe naturel et fondamental qu'est la responsabilité pénaledes êtres humains), elles ne peuvent aucunement se présumer. Malheureusement, la minoritéest souvent traitée en droit pénal général sous l'égide des causes d'irresponsabilité pénale oudes obstacles à l'imputabilité, sans que les auteurs ne précisent toujours et clairement le fondement textuel de ces règles8(*).

En effet, il faut rappeler que, n'importe qui, personne physique, peutêtre auteur de l'infraction de cours et blessures10(*). A ce propos, le législateur de 2009 utilise souvent l'expression « le manquement qualifié d'infraction par la loi pénale », or les coups et blessures volontaires conformément à la loi pénale est une infraction, d'où le mineur étant toute personne physique n'échappe pas à la commission de cette infraction lorsqu'il a volontairement fait des blessures ou porté des coups a une personne humaine, née, vivante et autre que l'agent11(*).Cependant, toute personne humaine peut être aussi un mineur.

Ainsi, la personnalité humaine de la victime est requise. Il s'agit de n'importe qui dans le code pénal congolais et uniquement d'un mineur dans la loi de 2009.

Dans le but d'assurer un peu plus efficacement la protection de « l'enfant » contre lesatteintes à son intégrité physique et psychique, le législateur a incriminé dans une loi spécialementconsacrée à l'enfant, tout comportement violent contre l'enfant, alors même que ces comportementsfont déjà l'objet d'incrimination en droit commun. Ainsi, a-t-il repris les coups et blessures avecdifférentes circonstances aggravantes12(*). Donc, les coups et blessures volontaires est une infraction du droit commun. Dans cette perspective, l'on peut s'interroger de la manière suivante : est-ce qu'on droit congolais,est-il possible de réprimer l'infraction de cours et blessure de mineur sur mineur? Si oui, face à une telle situation est ce que la personnalité humaine de la victime est requise comme étant une circonstance aggravante ?

CHAPITRE 1. NOTIONS SUR LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIREET DU MINEUR EN DROIT PENAL CONGOLAIS

Ce chapitre aborde deux sections dont la première traite les notions sur les coups et blessures volontaires et la seconde analyse celles du mineur en droit congolais.

Section 1: Notions sur les coups et blessures volontaire en droit congolais

En effet, les cours et blessures volontaires sont prévus et punis par les articles 43, 46, et 47 du code pénal congolais coordonné par le décret du 30 janvier 1940. Ils les sont également par les articles 143 à 145 et 147 à 149 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant13(*).

Ainsi, ce point va éluciderdes notions sur les coups et blessures volontaire (section 1) et du mineur en droit pénal congolais (section 2).

§1. Composantes des coups et blessures volontaire porté par le code pénal (décret du 30 janvier 1940)

En droit congolais, l'infraction de coups et blessure peut revêtir deux formes, à savoir :

- l'infraction de coups et blessures simples (art. 46 C.P.O.) ; et

- l'infraction de coups et blessure qualifiée (art. 47 C.P.O.).

Mais, que ces violences volontaires soient simples ou aggravées, elles comprennent unecondition préalable (A) et deux éléments constitutifs(B).

A. Condition préalable : Personnalité de la victime

Les coups et blessures qui constituent en réalité des violences volontaires, ne sont légalement punissables que s'ils atteignent une personne humaine, née, vivante et autre que l'agent (art 43 CP).

En effet, les cours et blessures volontaires sont prévus et punis par les articles 43, 46, et 47 du code pénal congolais coordonné par le décret du 30 janvier 1940. Ils les sont également par les articles 143 à 145 et 147 à 149 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant14(*).

Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

Aux termes de l'article 43 du code pénalquiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq à deux cent zaïres ou d'une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents franc congolais.

Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille franc15(*).

En effet, les coups et blessures volontaires porté par le code pénal (décret du 30 janvier 1940) subdivise de la manière suivante : les coups et blessures volontaires simple et les coups et blessures volontaire aggravé.Les blessures simples n'ont pas été préméditées. Elles n'ont entraîné aucune des conséquences prévues par le législateur.

Les peines sont minimes : huit jours à six mois de servitude pénale et/ou une amendede 25 à 200 zaïres. Il s'agit par exemple de celui qui sous l'effet de la colère ou de l'irritation mêmelégitime porte des coups. Mais la victime d'une colère provoquée peut bénéficier descirconstances atténuantes, avait tranché la Cour Suprême de Justice dans son arrêt du 13juillet 1972 s'agissant de la colère suscitée par la victime du fait de ses assiduités surl'épouse de l'agent16(*).

A ce propos, il convient donc de passer en revue deséléments constitutifs de cette infraction.

B. Eléments strictement constitutifs

Deux éléments constituent les coups et blessures volontaires : un fait matériel et l'intention.

1. Elément matériel

Les incriminations de coups et blessures supposent d'abord un élément matériel. Celui-ci est
doublement caractérisé. Il faut en effet, pour que ces incriminations soient matériellement établies quel'acte perpétré par l'agent soit positif mais aussi matériel.

1° Acte positif

Comme dans le cas du meurtre, l'acte constitutif de coups et blessures doit être un actepositif et non un acte négatif, c'est-à-dire une omission ou inaction. Car il est inconcevable qu'une abstention puisse provoquer des coups et blessures.

2°. Acte matériel

L'infraction de coups et blessures requiert non seulement un acte positif mais aussi un acte matériel, tel qu'un coup porté avec la main, les pieds, une arme ou tout autre objet ou instrument.Par « arme » il faut entendre toute machine, ustensile ou généralement tout objet tranchant,perçant ou contondant dont on se sert pour frapper ou blesser17(*). Ainsi une simple violence morale nepeut matériellement caractériser cette incrimination.
Likulia soutient justement qu'une femme qui soumet son mari à des souffrances morales,même intolérables constituées par des agressions verbales, ne tombe pas sous le coup de cettequalification car on ne peut établir un lien de causalité entre les douleurs morales et le dommagecorporel. Ce double élément matériel comprend soit des coups soit des blessures qui peuvent d'ailleursconsister en un acte unique malgré l'emploi au pluriel de l'expression « coups et blessures ». Ainsi uneseule lésion corporelle constituée soit par une seule blessure ou un coup isolé suffit à caractériserl'infraction18(*).

1. Le coupPar coup, il faut entendre toute atteinte matérielle ou physique résultant du rapprochementviolent de deux corps. Il en est ainsi de tout heurt ou choc subi par la victime. Le coup peut êtreinfligé soit directement soit au moyen d'un objet quelconque.

Peu importe la gravité ou le degré de la violence. Pourvu que l'élément matériel soitcaractérisé pour ne pas constituer de simples violences et voies de fait. Ainsi tombe sous cettequalification le coup porté à une personne même s'il n'est pas particulièrement grave ou violent. Ellesera également retenue même si le coup incriminé n'a pas laissé de traces apparentes ou durables.Mais à la différence des violences et voies de fait, il est exigé, pour retenir cette qualification, que lecoup soit de nature à impressionner physiquement la personne agressée.

2.La blessureLa blessure s'entend de toute lésion externe ou interne produite dans l'organisme humainsoit par un coup, soit par un choc ou rapprochement, soit par une arme ou un instrument tranchant,perçant, contondant, piquant, soit par tout autre objet ou moyen susceptible de laisser une traceapparente ou durable par exemple les dents. Il en est ainsi naturellement de toute déchirure de lapeau ou de la chair notamment la plaie, l'égratignure, l'ecchymose, l'écorchure, l'éraflure. Il convientévidemment d'y ajouter toute brûlure, contusion ou meurtrissure.Peu importe la gravité de la blessure. Une légère blessure peut être retenue. Il en est demême d'une simple piqûre ou d'une morsure de l'animal volontairement excité par son propriétaire ouune tierce personne. Dans toutes ces hypothèses, l'auteur sera exposé aux sanctions réprimant lescoups et blessures volontaires. Peu importe également l'instrument utilisé ; un liquide corrosif, un jetde vapeur ou un animal excité peuvent causer des blessures. Peu importe enfin le moyen utilisé ; celui-ci peut être mécanique ou chimique. Pourvu qu'il agisse sur l'état physique de la victime19(*).

2. Elément moral

L'animus nocendi, il faut dire que, l'élément intellectuel de coups et blessures volontaires est intention, la volonté de faire du mal à la victime, une intention indéterminée d'attenter à la personne de la victime20(*).

En effet, l'intention coupable est exigée. L'agent doit avoir agi avec l'intention d'attenter à lapersonne physique d'autrui, c'est-à-dire il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter lecoup (art. 43 CP). Peu importe le mobile, le consentement de la victime, et l'erreur sur la victime. Onexige à ce niveau un dol spécial, à côté du dol général. Ce dol spécial se caractérise par la volonté decauser le dommage à la victime.Selon Yves Mayaud : L'intention se définirait alors, non comme la volonté d'attenter àl'intégrité physique ou psychique des personnes, mais comme la volonté du dommage inhérent à cetteatteinte. L'intention de porter atteinte à l'intégrité de la victime ne suffirait pas à remplir le délit de
son élément moral, encore faudrait-il que cette atteinte ait été également voulue comme un dommageen soi
.

1°. Le mobile

La volonté du comportement ne doit pas être confondue par ailleurs avec le sentiment qui
aura poussé l'agent à agir en vue de produire un résultat déterminé. Les coups et blessures sontconstituées dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quelque soit le mobile qui ait inspiré cetacte.

Le mobile qui a déterminé l'agent à agir est indifférent lorsque l'intention coupable est établie. Ainsi sa responsabilité pénale sera engagée quel qu'en soit le mobile. Autrement dit, il importepeu que le mobile poursuivi soit antisocial ou profondément moral, ignoble ou louable, honorable oumême charitable.L'auteur de tatouage sur une personne est poursuivable. Et le tatoueur ne peut invoquer poursa défense l'idée esthétique qui aurait provoqué son acte.Tombe également sous le coup de la loi une personne qui, par plaisanterie, porte des coupsou fait des blessures à son ami. Le mauvais traitement caractérisé par des atteintes au corps administrésoit à la femme qui a perdu son mari soit à des tiers à l'occasion du deuil doit être réprimé sur la basedes articles 46 et 47 du code pénal.

2°. Le consentement de la victime

Cette circonstance est également indifférente à la répression de l'infraction de coups etblessures. En effet ni le consentement de la victime, ni sa permission, ni sa tolérance, ni son silencehabituel, ni même son pardon ne peuvent neutraliser les poursuites engagées contre l'auteur de cetteinfraction ou paralyser l'exercice de l'action publique. De même l'opposition de la victime à toutepoursuite pénale contre son agresseur doit demeurer inopérante.

3°. L'erreur

Comme dans le cas du meurtre, l'erreur est inopérante à la répression de l'incrimination descoups et blessures lorsqu'il est établi que l'agent a agi avec la volonté de causer des lésions corporellesà une personne humaine. Ainsi est poursuivable celui qui porte des coups et fait des blessures à uneautre personne que celle visée (art. 43 du C.P.O.).

Egalement dans le cadre de cette infraction de coups et blessures, les mêmes distinctionsfaites dans le meurtre entre l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur sur la personne ; ont leur place.

- L'erreur de droit est inconcevable : aucune personne ne peut sérieusement prétendreavoir cru pouvoir « légitimement accomplir un acte de violence » ; nul n'étant censéignorer la loi en RDC.

- L'erreur de fait peut en revanche avoir une influence sur l'appréciation de la culpabilité
de l'auteur de coups et blessures. Cette erreur peut entraîner un changement dequalification si la personne n'a pas eu l'intention de blesser. Il en va ainsi de celui quivise et tire sur une personne avec une arme ou tout instrument qu'il croit inefficace, ouencore de l'accident durant une partie de chasse. L'acte sera alors disqualifié en coupset blessures involontaire.
- L'erreur sur la personne enfin, a donné lieu à une controverse non moins importante.L'hypothèse est double, soit l'auteur des coups et blessures se trompe sur l'identité dela victime (error personae), soit sa maladresse physique ou la déviation du coupcause blessure à une autre personne que celle qui était visée (aberratio ictus),nécessitant ainsi l'application de l'article 43 du code pénal.

Il en est ainsi également dans l'erreur de fait, consistant par exemple à vouloir attenter
à l'intégrité physique d'une personne et à en blesser une autre, laissant intact l'élémentmatériel et l'élément moral, de sorte que l'auteur des violences sera condamné.L'identité de la victime importe peu.

4°. La permission des violences sportives

La pratique de différents sports en République Démocratique du Congo permet de porter descoups dans l'exercice de sports violents comme la boxe, la lutte, le catch, le karaté, le rugby etc... ;mais encore faut-il que ce sport soit réglementé, et que sa pratique soit autorisée par les organescompétents. De ce fait, ne pourra être justifié que celui qui la pratique dans une phase active du jeu etque ces violences soient inhérentes à la pratique dudit sport21(*).

§2. Composantes les coups et blessures volontaires de la loi portant protection de l'enfant

Pour avoir déjà examiné tous les éléments constitutifs de cette infraction, nous étudierons à ce niveau sa caractéristique spécifique avantd'évoquerles peines telles que prévues par la loi de 2009 ainsi que les autres formes spécifiques de l'infraction.

A. Condition préalable : la qualité de la victime (enfant)

Dans le but d'assurer un peu plus efficacement la protection de « l'enfant » contre lesatteintes à son intégrité physique et psychique, le législateur a incriminé l'infraction de coups et blessures à l'article 147 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009portant protection. Une loi spécialementconsacrée à l'enfant, tout comportement violent contre l'enfant, alors même que ces comportementsfont déjà l'objet d'incrimination en droit commun. Ainsi, a-t-il repris les coups et blessures aveccomme différenceici que la victime doit être une personne âgé de moins de 18 ans.

Ainsi, la minorité : condition d'application de l'article 147 de la loi n°09/001 du 10/1/2009l'infraction de coups et blessures prévue à l'article 147 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009portant protection de l'enfant ne peut se constituer s'il n'est préalablement établi que l'âge de la victimeétait de moins de 18 ans au moment des faits.Peu importe le sexe du mineur victime des coups et blessures. Peu importe également sanationalité ou sa race. Il faut et il suffit qu'il soit prouvé qu'elle se trouvait au moment des faits, sur leterritoire de la République Démocratique du Congo. Une fois que cette condition est établie, l'examendes éléments constitutifs de l'infraction se fera conformément à l'infraction prévue par le code pénal.La particularité à relever est au niveau de l'élément moral de l'infraction. En effet, l'agentdoit, en plus de sa volonté de violer la loi en commettant l'infraction de coups et blessures sur savictime, doit avoir connaissance de l'âge de cette dernière. Si l'on ne parvient à prouver cetteconnaissance, l'infraction ne pourra être établie.Masi, il faut avouer que dans certains cas, cette connaissance peut se présumer. Il en seraainsi lorsque la vulnérabilité de la victime, due à sa minorité, est manifestement visible etincontestable (le cas de petits enfants de cinq ans par exemple). En définitive, le juge sera appelé àapprécier au cas par cas.Cependant, il faut rappeler que les peines que prévoit le législateur dans cette loi de 2009 nesont pas les mêmes que celles du Code pénal.


B. Les peines prévues par la loi du 10 janvier 2009

Elles diffèrent selon que l'infraction est à l'état simple ou aggravé.

L'infraction à l'état simple.L'auteur est passible de la peine de servitude pénale principaleallant de trois à six mois et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
En cas des circonstances aggravantes. À chaque circonstance, la sanction prévue par la loi
diffère des autres. La loi de 2009 prévoit les mêmes circonstances aggravantes que celles du codepénal.On y retrouve donc la préméditation, la maladie ou l'infirmité de travail, la mutilation et lamort causée par les coups volontaires sans intention de la donner.

- En cas de préméditation l'auteur est passible de la peine de servitude pénale
principale allant de six à douze mois et d'une amende de cent cinquante mille à trois
cent mille francs congolais.Lorsque les coups et blessures volontaires portés sur l'enfant ont entraîné une maladieou une incapacité de plus de huit jours, l'auteur subira six à douze mois de servitudepénale principale et une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francscongolais.

- Une mutilation ou un handicap causé à l'enfant par les coups et blessuresvolontaires expose l'auteur de l'infraction à deux à cinq ans de servitude pénaleprincipale et à une amende de trois cent cinquante à cinq cents mille francs congolais22(*).

Section 2 : Les notions surle mineur en droit pénal congolais

Il sera question d'examinerladéfinition de mineurs en droit pénal congolais (§1) et viendra ensuite catégorie de mineurs (§2).

§1. Définitionde mineurs en droit pénal congolais

Du grec « minor », le terme « mineur » signifie étymologiquement « moins de ». A chaque fois qu'il est utilisé, il doit être suivi d'un âge. Sauf que depuis un temps, certains législateurs l'ont utilisé pour désigner une catégorie juridique de personne dont âge est en déca d'un seuil spécifique et contre qui l'on ne pouvait retenir la responsabilité (21, 18 ou 16 ans). D'où, l'expression de « minorité »23(*).

Avant d'être un objet pénal, l'enfant est préalablement un objet social. Ilest défini par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CIDE)24(*) commetoute personne âgée de moins de dix-huit ans. Ainsi, Ce terme est autant polysémique que celui de l' «enfant ». Pour le littre « adolescence » et « jeunesse » sont synonymes dans le langage scientifique et expriment l'âge compris entre l'enfance et l'état adulte ; mais sont dissociés dans le langage ordinaire où « adolescence » désigne la première partie de la jeunesse. Quant au dictionnaire en ligne de l'Académie française, il définit la jeunesse comme étant la période de vie entre l'enfance et l'âge mûr (qu'il situe à trente-cinq ans) que l'on peut scinder en deux ; la première jeunesse (correspondant à l'adolescence) et la seconde jeunesse (de l'adolescence à la maturité). Dans le même ordre d'idée, la Charte africaine de la jeunesse définit par « jeune », toute personne âgée de 15 à 35 ans. Il s'avère donc que les limites de la jeunesse ne sont pas précises : le seuil inférieur fait appel à une notion biologique (fin de l'enfance ou la puberté) et le seuil inférieur, à une notion socio-psychologique plus complexe (la maturité). Dès lors, pour le sociologue, est « jeune » celui que telle société considère comme tel : le jeune africain ne sera pas forcement identique au jeune européen. Enfin, pour le juriste, la notion est «incasable»parce qu'étant à cheval entre deux catégories juridiques (minorité et adulte). Le pénaliste utilise le concept « jeune-adulte délinquant » pour désigner les délinquants de 18 à 25 ans pour lesquels un courant de pensée, estimant que leur maturation physiologique, psychologique ou sociale ne soit encore achevée, suggère un régime de responsabilité proche de celui des mineurs25(*). Ce mot est aujourd'hui beaucoup plus largement entendu que l'on croirait à son unanimité sémantique. Pourtant, il reste polysémique, variable dans le temps, dans l'espace et selon les disciplines. Dans le langage courant, il renvoie au lien de filiation ou, plus souvent, à une personne humaine de très bas âge ; mais il est aussisouvent confondu avec « adolescent » et « jeune ». L'emprunt par le droit et sesprofessionnels de ces termes, qui à priori ne sont pas juridiques, complexifie davantage leurappréhension. N'étant à son aise ni avec le terme «enfant» qu'il estime trop général etsusceptible de déresponsabiliser une catégorie des personnes dotées de discernement suffisant,ni encore avec celui de « mineur » qui est critiqué au motif de sa dépersonnalisation au profitde la catégorisation juridique, le juriste fait parfois recours à « jeune » pour désigner lespersonnes dont l'âge est à cheval sur le seuil de la majorité. Or, ce dernier concept aussi, incluant deux catégories juridiques différentes, ne résout en aucun cas le problème. Mêmele Constituant congolais, est tombé dans ce traquenard onomasiologique au point qu'il acarrément consacré une expression redondante « enfant-mineur». C'est à juste titre, quele concept « enfant » demeure une « énigme pour le juriste en quête de certitude ».

Cependant, le droit congolais porte, en effet, plusieurs concepts pour designer cette tranche d'âge. Si les textes civilistes(Code civil Livre 1, Code de la famille de 1987) et pénaux (particulièrement, le Décret du 06/12/1950 surl'enfance délinquante) parlent du «mineur», l'art. 41 Const. du 18/02/2006, qui est considéré par le courantprotectionniste comme l'amorce de l'harmonisation des minorités pénale et civile, innove avec le concept d'« enfant mineur » alors que la CIDE et la CADBE, ratifiées avant sa rédaction et son entréeen vigueur, avaient déjà consacré et vulgarisé le concept d'« enfant». A ce propos, il faut signaler que,la CIDE et la CADBE, a été adoptée le 11/07/1990 par la 26ème Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, entrée en vigueur 29/11/1999 après la quinzième ratification. 38/53 (en 2002) et 45/53 (en 2009) Etats l'ont ratifiée. En Janvier 2014, tous les Etats membres de l'UA l'ont signé et tous, exception faite de six Etats membres, l'ont ratifié. Les 6 États qui ne l'ont pas encore ratifié, sont : la République Centrafricaine, le Djibouti, la République Arabe Sahraouie Démocratique, la Somalie, le Sao Tomé et Principe et la Tunisie. On aurait cru à une évolutionconceptuelle du constituant jusqu'à ce que l'art. L. n°09/001 de la 10/01/2009 portant protection de l'enfantvienne encore semer le doute en revenant sur le concept « enfant ». Sans réfuter son esprit unificateur,précisions néanmoins que la formulation de cette disposition constitutionnelle n'est pas heureuse : la présencedans la même disposition des concepts « enfant mineur» (al. 1 à 3, 7) et « enfant » (al.4 à 6)], utilisésparfois de façon synonymique, puis de « parent » (al.5), ne permet pas de savoir aisément si la norme poséeest relative à la filiation ou à la capacité26(*).

§2. Catégorie des mineurs en droit pénal congolais (14 à moins de 18 ans)

Le législateur a apparemment procédé par catégories en distinguant les enfants en conflit avec la loi et les enfants en situation difficile.

A. Les enfants en conflit avec la loi

Les enfants en conflit avec la loi sont ceux qui ont commis des faits qualifiés d'infraction. Ces enfants sont divisés en deux catégories principales : ceux qui ont moins de 14 ans et ceux dont l'âge est compris entre 14 et 18 ans non accomplis. Est pris en considération, l'âge du mineur au moment de la commission des faits (article 98).

B. Les enfants dépourvu de discernement (âgé de moins de 14)

Les mineurs de 14 ans bénéficient d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Le juge ne peut que relaxer ces enfants, comme ayant agi sans discernement sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime (article 96) et les confier à la garde d'un assistant social et/ou d'un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures d'accompagnement sont notamment l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou dans une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile. Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat (Article 97).

CHAPITRE 2 : REGIME REPRESSIF DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS PAR UN MINEUR EN DROIT CONGOLAIS

Ce point élucide la Juridiction compétente : le tribunal pour enfants(section 1) et la sanction applicable au mineur auteurs des coups et blessures volontaires( section 2).

Section 1 : Juridiction compétente : le tribunal pour enfants

En république démocratique du Congo, les Tribunaux pour enfants tirent leurs existences sur pied de l'article 149 de la constitution en combinaison avec la loi n° 09 /001 du 10 janvier 2009 portant sur la protection de l'enfant. C'est ainsi qu'il est sied de rappeler leur création avant d'examiner les dispositions relatives à l'organisation, fonctionnement et à la compétence judiciaire. Les Tribunaux pour enfants ont été créés et organisés» conformément à la combinaison de l'article 149, alinéa 5 de la constitution du 18 février 2006.et de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui, en son article 84, dispose qu' « il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée Tribunal pour enfants »27(*). Ainsi, La juridiction chargée en droit positif congolais à connaitre les infractions commises par les ECL est le tribunal pour enfants (TPE). L'article quatre-vingt-quatre de la LPE prévoit un TPE par territoire et/ou ville. La nouvelle loi sur la décentralisation subdivise le pays en vingt-cinq provinces, cent-quarante et cinq territoires et trente-trois villes28(*).

L'application minimaliste de la disposition évoquée appellerait l'installation d'une centaine de TPE pour toute la RDC. C'est ainsi que le décret n°11/01 du 05/02/2011 fixant les sièges ordinaires et ressorts des TPE en prévoient environ cent soixante-quatre. Mais, à ce jour, seuls dix-huit dotés de soixante et trois juges (soit 3,5 juges par TPE) ont été installés, dont quatre curieusement pour la ville de Kinshasa uniquement. Nous nous sommes interrogés sur l'opportunité de toutes ces juridictions, alors qu'une approche rationnelle postulerait pour une installation urgente d'une quarantaine de TPE en raison de deux, ou trois pour les plus grandes, par province, avec des antennes dans les sites des administrations communales. Cette entité décentralisée, déjà bien installée sur l'étendue du territoire national, permettrait à cette justice de se mouvoir en direction de ceux principaux justiciables et de cesser d'être une justice de ville ou des grandes agglomérations. L'option d'un JPE itinérant pourrait aussi être proposée quoi que l'immensité du territoire national pourrait la paralyser. Mais aucune de ces solutions simples n'a été envisagée par notre législateur. Et, sa folie de grandeur fait que plus de sept ans après l'entrée en vigueur de la LPE, le nombre des TPE installés sur le pays reste encore très dérisoire par rapport au quota espéré. Rien ne permet aussi d'être optimiste. Car, l'une des faiblesses majeures des réformes institutionnelles, particulièrement judiciaires congolaises, sont qu'elles sont souvent irréalisables puisqu'irréalistes. Elles ne tiennent pas souvent compte de l'ampleur du défi lié aux dimensions du pays et à l'état de défectuosité avancé des infrastructures de base. Nous y reviendrons plus loin sur cet aspect.

Conformément à l'article 84 al 2 de la loi du 10 janvier 2009, il est créé dans la ville de Kinshasa, cinq tribunaux pour enfants respectivement dénommés : le tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete, le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole, le tribunal pour enfants de Kinshasa/Kalamu, le tribunal pour enfants de Kinshasa/Ngaliema et le tribunal pour enfants de Kinshasa/Gombe.

§1. Organisation, fonctionnement et Compétence du tribunal pour enfants

Il sera question, d'analyser d'une part, l'organisation et fonctionnement (A), et d'autre part, compétence du tribunal pour enfants ( B ).

A. Organisation et fonctionnement

1.Organisation

Comme l'on peut facilement le remarquer, il y a un changement notable sur le plan
structurel et organisationnel entre le juge de paix, siégeant en matière d'enfance délinquante
du D.1950, et le JPE de la LPE. La nouvelle loi pousse plus loin sa spécialisation
juridictionnelle en instituant une juridiction quasiment détachée des juridictions ordinaires de
l'ordre judiciaire29(*).

Aux termes de l'article 88 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant « le Tribunal pour enfant est composé d'un président et des juges, tous affectés par le conseil suprême de la magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance »30(*). En effet, les tribunaux pour enfants sont animés par des magistrats de carrières dont un président et plusieurs juges, qui sont affectés par le conseil de la magistrature qui travaillent en collaboration avec les greffiers dont à la tête un greffier divisionnaire ainsi que les assistants sociaux.

ü Les juges pour enfants

Comme dans les autres juridictions, le rôle du juge pour enfants est de dire le droit dans les affaires qui lui sont confiées par le chef de la juridiction dans le respect de la loi et selon le roulement tel qu'établit. En chambre d'appel, les juges pour enfants siègent au nombre de trois (3) selon l'ordre de préséance avec la port d'une toge en matière civile et sans toge en matière d'enfants en conflit avec la loi et le plus céans préside la chambre, il est suivi du moins céans à sa droite et le moins céans à sa gauche avec le concours d'officier du ministère public et le concours d'un greffier de siège .

· Le JPE congolais : d'un juge spécial à un juge spécialisé, le JPE, un juge spécialisé par ses aptitudes scientifiques : un spécialiste et un intéressé du droit de l'enfant. Relevons aussi que la spécialisation juridictionnelle apporte généralement une problématique d'ordre général liée à l'augmentation ainsi que la formation des animateurs de ces institutions que l'on veut particulariser. Ce défi est encore plus grand lorsqu'il s'agit d'un modèle autonomisé qu'a choisi le législateur congolais. En effet, la principale raison de la spécialisation juridictionnelle est la diversification et complexification croissantes des branches du droit dont chacune revendication de plus en plus une singularité. Rien que sur le plan pénal particulièrement, le développement des sciences exactes et humaines (criminologie, criminalistique, biologie, psychologie...) pousse l'opinion publique à être de plus en plus exigeante envers l'autorité judiciaire. Sans forcément se substituer à l'expert à qui il peut toujours faire appel, les juges doivent désormais disposer eux-mêmes d'une expertise ou des amples connaissances dans les domaines qui leurs sont attribués afin d'étayer leur propre analyse sur les faits, les pièces et les moyens présentés par la défense souvent composée des spécialistes. Ils doivent, à cet effet, subir des formations supplémentaires (finances, terrorisme, informatique, militaire...), sinon être assistés dans la composition par des professionnels de ce domaine. Cette dernière hypothèse est exclue en droit congolais en matière d'enfance délinquante étant donné que le JPE siège seul au premier ressort. Raison pour laquelle l'article quatre-vingt-huit de la LPE dispose que le TPE est composé uniquement des juges de carrière, spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance. D'après les conditions fixées par la LPE, le JPE congolais doit manifestement avoir des qualités scientifiques supplémentaires par rapport à ses collègues de droit commun : il doit être un spécialiste et un intéressé du droit de l'enfant31(*).

· Pour une chambre supplémentaire à trois juges au premier degré : les infractions graves ou/et complexes ainsi que la poursuite des mineurs repris majeurs

Doit-on réorganiser le fonctionnement du TPE au regard de la nature et/ou taux de la peine de l'infraction pour laquelle le mineur est traduit devant la justice ? La question reste ouverte en droit congolais. En ce qui nous concerne, elle mériterait une réponse affirmative. Le législateur devrait doter ce tribunal d'une composition plurielle, que nous dénommons (la grande chambre), compétente au premier degré pour les infractions graves (punissables de plus de dix ans) et complexes (crime contre l'humanité, crimes organisées, grande criminalité...). Comme pour le référencement à la médiation pénale, les conditions du
transfert d'une affaire à cette « grande chambre » doivent être à la fois légales (s'imposant à
toutes les parties, y compris le juge, et pouvant ainsi être invoquées par les parties) et
prétoriennes (laissées à l'appréciation du juge). Pour éviter la paralysie des TPE au vu du
prorata actuel des juges affectés à ces juridictions (environ 3,4 juges par TPE), l'on peut
instituer une composition à trois dont un juge pour enfants, qui sera le président, et deux juges
assesseurs qui peuvent être soit des magistrats de carrière pris parmi les juges de paix ou de
grande instance, soit des personnalités manifestant un intérêt pour le domaine de l'enfant.
Cette « grande chambre » aura aussi pour mission spéciale la poursuite des infractions
commises par les adultes (des parents, membres de la famille du mineur-délinquant ou
gardiens) pour entraves à la justice (art. 131 LPE) ainsi que des mineurs repris majeurs. Ce
dernier aspect constitue aussi un oubli, sinon une contradiction majeure de la LPE. En effet,
les dispositions de l'article 94 et 98 de la LPE se sont contentées à fixer l'âge au moment de
la commission des faits comme critère déterminant de la compétence personnelle des TPE.
Or, l'on sait bien que le délai de prescription en droit congolais varie dépendamment du taux
de la peine et de la nature de l'infraction32(*). Ce qui signifie qu'un mineur qui aurait commis
une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale à l'âge de seize ans sera
encore sous le coup d'une action publique jusqu'à son vingt-sixième anniversaire. Le silence
de la loi sous-entendrait que ce jeune-adulte devra être jugé par le TPE d'après les mêmes
modalités qu'un mineur de quinze ans et, par conséquent, être soumis aux mêmes types de
sanction. Cette solution, heurtant le bon sens, appelle toutefois deux approches : l'une
rigidement légale, et l'autre pragmatique et sociologique. La deuxième, à laquelle nous nous
inscrivons, voudrait ces jeunes-adultes soit traités différemment des autres mineurs quitte à
modifier la procédure applicable ou les mesures applicables. Tandis que la première est consécutive au sacro-saint principe de légalité des incriminations et des peines : le législateur
n'ayant pas distingué cette catégorie des mineurs a déjà tranché. Elle ne poserait, à notre avis,
aucun problème si le jeune-adulte s'est entre-temps rangé qu'il n'est pas opportun d'envisager
une réponse pénale particulière à son encontre, ou encore si les civilement responsables sont
vivants et peuvent encore assurer la réparation des actes commis par leur rejeton. C'est au cas
contraire que cette approche légaliste peut léser les droits des victimes et, surtout, mettre en
danger toute la société en appliquant à un délinquant notoire des sanctions qui n'aurons aucun
effet persuasif sur lui. D'autres problèmes liés à la compétence civile du JPE peuvent aussi
être épinglés.

2. Fonctionnement

Le Tribunal pour enfants est régi par la loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009, par la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et par le règlement intérieur des cours et tribunaux et parquets. Parlant du fonctionnement du TPE, on aura à décortiquer en premier lieu les structures et en second lieu les attributions du personnel.

a.Lesstructures

ü le président

Il est le chef de la juridiction, et distribue les différentes taches. Dans cette optique, il faut noter que le TPE est constitué de deux chambres dont la chambre de première instance qui siège avec un seul juge, c'est le premier degré et le second degré ou chambre d'appel siégeant à trois juges. Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre.

ü le greffe

Sont des agents du ministère de la justice, ils assistent aux audiences, servent des secrétaires rapporteurs lors des procès et conservent toutes les archives. Ils sont également chargés de l'administration du tribunal.

Le greffe du tribunal pour enfants est composé :

° Du greffier divisionnaire

Il est le chef de division de tous les greffiers du tribunal pour enfants, il est secondé par trois autres greffiers dont :

Le greffier de chef de section chargé de la matière d'exécution de jugement ;

Le greffier de chef de section chargé de la matière civile ;

Le greffier de chef de section chargé de la matière d'enfants en conflit avec la loi.

- Un secrétaire

Procède à la réception des dossiers et des courriers ainsi que des visiteurs33(*).

b. Les attributions des taches au TPE

Le président de la juridiction repartit les taches et les juges disent le droit ; à part les juges et le président, nous pouvons citer le ministère public et l'assistant social

- Ministère Public

Le ministère public assiste à toutes les audiences mais il n'est pas partie poursuivante, parce que l'enfant n'est pas inculpé, mais il veuille plutôt que la loi soit appliquée. Il ne prononce pas des réquisitions mais il donne seulement son avis sur le banc. Il peut aussi saisir le tribunal.

ü Le parquet congolais dans le procès pénal des mineurs, un organe
juridiquement réduit mais socialement présent

En effet, la LPE prévoit sept modes de saisine du TPE, à savoir : la requête de l'OMP, la requête de l'OPJ, la requête de l'assistant social, la requête de la victime34(*), la requête des parents ou tuteurs, la déclaration spontanée de l'enfant et la saisine d'office du juge. Elle met, alors, à charge de l'OPJ et de l'OMP, dès qu'ils sont saisis ou informés de la commission d'une infraction par un mineur, deux obligations principales : d'une part, celle de saisir immédiatement par requête le TPE (art. 102-1, pt 1 et 2), d'autre part, celle d'informer les parents, le tuteur ou la personne qui exerce sur ce dernier l'autorité parentale (art.103). Signalons que cette règle constitue une avancée en droit congolais en consacrant une certaine autonomie fonctionnelle de l'OPJ qui peut dorénavant saisir immédiatement une juridiction sans passer par le parquet dont il dépend. Mais, elle soulève aussi des problèmes principalement d'ordre pratique, et subsidiairement d'ordre juridique. D'abord, la loi ne précise pas si les deux obligations sont concourantes : s'appuyant sur la pratique, un auteur35(*) a pourtant estimé « que le déferrement du mineur devant le juge n'est pas subordonné à l'information à donner aux parents ou au tuteur ». Ensuite, il se pose la question de la nature des actes de procédure posés par ces deux officiers36(*) ainsi que de la lettre de saisine qu'ils adressent au TPE. S'il est certain que cette lettre n'a pas la valeur d'une requête aux fins de fixation de la date d'audience (RFDA) qui est un contrat judicaire liant le parquet au juge, il faudrait savoir si elle doit être considérée comme un simple acte de déclanchement (de mise en mouvement) de l'action publique ou d'exercice, et le cas, échéant, si elle est interruptive de la prescription ?

1. l'ECL devant OMP à l'instruction à l'audience : filoutage volontaire.

Somme toute, contrairement à ce que la loi leur demande, ces intervenants judiciaires procèdent carrément aux actes d'enquête ou d'instruction, voire à l'établissement d'une amende transactionnelle et tentent même un règlement à l'amiable du contentieux. Raison pour laquelle dans la quasi-totalité des décisions analysées, il n'est pas évoqué les actes de procédure ayant sanctionné, d'une part, la présentation de l'ECL à l'OPJ
ou à l'OMP et le déferrement36(*) de ce dernier devant le JPE, et d'autre part, la période
comprise entre le déferrement vers le JPE et l'audience d'ouverture des débats. Dans certaines
affaires37(*), le jugement mentionne même que l'instruction s'est effectuée en audience foraine dans le Centre pénitentiaire de Kinshasa sans prendre la peine de préciser comment l'ECL y
a atterri. En effet, au niveau de l'OPJ qui, en raison de sa proximité fonctionnelle et
géographique avec la population, est souvent le premier à être en contact avec l'ECL, ce
dernier est même objet de garde à vue. Il est donc impérieux d'encadrer ses pratiques illégales
fortement ancrées dans le milieu judiciaire. Pour ce faire, il serait convenable de reconnaitre
carrément au parquet ses pouvoirs traditionnels, à l'exception de la transaction et de la
restriction de la liberté devant être soumise à l'aval du TPE, en lui imposant un délai
d'instruction (englobant celui de l'enquête) relativement court. Cinq jours, sauf exception de
distance, sont largement suffisants pour recueillir assez d'éléments sur l'affaire ; surtout que
la délinquance des mineurs au Congo n'est pas si complexe. Ce délai permet ainsi au
parquetier de maitriser le dossier et d'y témoigner un certain intérêt contrairement à un dossier qui lui sera directement communiqué à l'audience. Il permet, en outre, de poursuivre
convenablement son instruction lorsque l'affaire implique conjointement les adultes où lorsqu'il y a un doute sur l'âge de l'inculpé ou lorsque ce dernier prétend être un mineur. Rappelons que nous avons suggéré dans notre première partie, de faire de l'OMP l'autorité de
signalement des enfants en situation difficile. Couplé de sa qualité de défenseur des faibles et
des incapables, il peut à ce titre utilement mettre en état toutes les affaires concernant les
mineurs et les orienter aux juges compétents. Ce qui va aussi constituer un premier filtrage
utile pour un désencombrement des TPE déjà en nombre insuffisant. Qu'à cela ne tienne, il
faut rappeler que le parquet reste aujourd'hui incompétent pour instruire en matière d'enfance
délinquante : il ne peut ni jauger l'opportunité de poursuivre, ni transiger, ni classer le dossier
mais seulement transférer l'enfant au TPE, sauf impossibilité matérielle (fin de journée, jours
fériés, week-end, distance...).

En définitive, Pour plus d'efficacité et de célérité, il serait également souhaitable de spécialiser le parquet des mineurs en affectant certains membres du parquet près le TGI pour accomplir spécifiquement cette tâche.

- Assistant social

Au sein de chaque TPE sera affecté un ou plusieurs assistants sociaux, ayant reçu une formation spéciale, celui permettant de faire une enquête spéciale. Ils sont affectés par le ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions. Il peut saisir aussi le tribunal, il assiste et assure le placement social de l'enfant.

Sous la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, l'assistant social est affecté au tribunal pour enfant par la division ayant des affaires sociales dans ses attributions. Ce sont des auxiliaires de la justice pour enfants, pour l'aboutissement des procédures judiciaires mettant en cause des ECL et les enfants victimes38(*).

Et donc, l'assistant social au Tribunal pour enfants est considéré comme un poumon du Tribunal, comme une plaque tournante. C'est la personne habilitée d'apporter assistance sociale, assistance psychologique à un enfant en vertu de l'article 96 de la loi portant protection de l'enfant.

Son rôle est défini par l'art 109 de la même loi. L'assistant social fait des descentes sur terrain pour les enquêtes sociales, c'est-à-dire lorsqu'il effectue la descente dans le milieu de la vie de l'enfant en conflit avec la loi ou l'enfant en situation difficile, il y'a les éléments qu'il récolte comme l'identité, l'historique de sa vie, son parcours...et fait rapport au juge de la chambre concernée39(*).

B. Compétence du tribunal pour enfants

Elle s'entend comme un pouvoir reconnu au juge de connaitre des affaires qui lui sont soumises. Il existe trois sortes de compétences dévolues à cette juridiction :

1. Compétence territoriale

En matière d'enfant avec la loi, le TPE de la résidence habituelle de l'enfant, des parent ou tuteurs, du lieu où les faits sont commis, du lieu où l'enfant a été trouvé, du lieu où l'enfant a été placé à titre provisoire est seul compétent40(*). Donc en vertu du principe de la territorialité, c'est le Tribunal pour enfants de la résidence habituelle de l'enfant, de ces parents, ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l'enfant a été trouvé qui est compétent pour connaitre des faits commis par l'enfant.

Signalons que le décret n°11/01 du 05 janvier 2011 portant création des tribunaux pour enfants, fixe le ressort de ceux-ci en raison d'un tribunal par territoire rural et un par ville urbaine41(*).

2. Compétence matérielle

En matière d'enfant en conflit avec la loi, à chaque fois qu'un manquement qualifié d'infraction par la loi pénale commis par un enfant de 14 à moins de 18 ans est soumis au juge pour enfants. Le Tribunal pour enfants est seul compétent pour connaitre des matières dans lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Il s'agit de tout acte qualifié d'infraction par la loi pénale, mais aussi des matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté telle que prévue par la loi42(*). Dans ce cas, des règles communes en matière de procédure civile s'appliquent43(*).

Ainsi, au nom du principe de l'unicité des justices civile et pénale, les mêmes juges
siègent au pénal et au civil. C'est lorsqu'ils sont affectés au près d'une juridiction spécialisée
autonome que leurs champs d'action se réduit consécutivement au contentieux spécifique
attribué à ladite juridiction. Lequel est de nature, soit civile, soit pénale. A cet effet, le juge
spécialisé est généralement soit un juge pénal, soit un juge civil. Il a exceptionnellement les
deux casquettes : cette dérogation est parfois accordée par les législateurs pour permettre aux
petites juridictions, qui peuvent rencontrer des problèmes de manque du personnel, de
fonctionner. Mais en droit congolais, ce genre de cumul de compétence est reçurent. Ce qui
se confirme davantage avec le cas des TPE44(*).

3.Compétence personnelle

Elle est liée aux personnes qui sont justiciables devant cette juridiction.

En effet, aux termes de l'article 94, le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Le juge pour enfants est aussi chargé de disjoindre la poursuite en cas de connexité des faits pour que l'adulte soit jugé par le tribunal ordinaire45(*).

§2. Procédures devant le Tribunal pour Enfants

Lorsqu'un enfant est en conflit avec la loi, il est prévu des mécanismes de poursuites différents de ceux des adultes. C'est ainsi que la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant a prévu de tribunaux spéciaux pour enfants. C'est-à-dire la procédure devant le TPE est différente de la procédure des juridictions de droit commun46(*).

A. Instruction préparatoire

1. Saisine et garantie procédurale

a. La saisine du Tribunal

C'est la manière dont les affaires concernant les enfants en conflit avec la loi parviennent audit tribunal. A ce sujet, l'art.2 de la LPPE prévoit sept modes de saisine à savoir :

ü La requête de l'OMP

Lorsque l'enfant en cause a été appréhendé par le parquet ou il a été transféré par l'OPJ, le parquet ouvre un dossier, procède à son identification, en obtenant les éléments ci-après : le nom, le sexe, l'âge, l'adresse, la personne qui exerce l'autorité parentale. Il détermine également les faits répréhensibles qui reprochés à l'enfant. NB : il n'y a pas d'instruction pré juridictionnelle dans les dossiers des ECL.

ü La requête de l'OPJ

Il peut saisir directement le tribunal, en adressant une lettre dans les mêmes conditions que l'OMP.

C'est une innovation, car en procédure pénale ordinaire, il n'est pas autorisé à saisir le tribunal, l'OPJ réservera une copie de sa requête à l'OMP dont il dépend

ü La requête de la victime

La requête de la victime est faite sur base de l'art.119 et des dispositions pertinentes du CCCLIII.

Cette requête peut prendre la forme de la plainte.

ü La requête des parents ou tuteurs

Le père et mère ou la personne qui exerce l'autorité tutélaire sur les enfants peuvent porter à la connaissance du TPE les faits qualifiés d'infractions commis par un enfant qui est sous leur autorité.

ü La requête de l'assistant social

Si un assistant social a connaissance des faits répréhensibles commis par un enfant peut porter à la connaissance du tribunal pour enfants compétent. Il est également tenu d'informer sans délai les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'enfant.

ü La déclaration spontanée de l'enfant

L'enfant suspecté ou accusé d'avoir commis des manquements qualifiés d'infraction à la loi pénale peut lui-même se transporter au tribunal. Dans ce cas il sera reçu par le greffier et orienter vers le président de la juridiction, pour disposition et compétence.

ü La saisine d'office du juge

Le juge des enfants qui a connaissance des faits commis par l'enfant en tant témoins oculaire soit, informé par des tiers, peut, de sa propre initiative, faire ouvrir par le greffier un dossier à charge de l'enfant.

ü Les garanties procédurales

La LPPE consacre certaines garanties procédurales en faveur de l'enfant en conflit avec la loi dès qu'il entre en contact avec les autorités judiciaires47(*).

Ainsi, enfant en conflit avec la loi est celui qui est âge de quatorze ans à moins de dix-huit ans, qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale48(*). C'est en principe à cette catégorie des enfants que s'applique pleinement la procédure spéciale en matière d'enfant en conflit avec la loi. Mais il faut noter qu'il y a une procédure à suivre lorsque l'enfant concerné est âgé de moins de quatorze ans.

ü Le droit à un procès équitable

La notion d'un procès équitable renvoi à un certain nombre des postules qui, s'ils sont réunis, garantissent en justice les droits d'une personne accusée d'avoir enfreint la loi pénale. A titre d'exemple nous avons :

° Le droit d'être jugé par un juge indépendant et impartial ;

° Le droit au respect de la présomption d'innocence ;

° Le principe du contradictoire ;

° Le respect du principe de la légalité des infractions et des peines ;

° Le droit à un avocat ;

° Le droit d'être jugé dans le délai raisonnable ;

° Le droit d'exercer des recours

ü La présence au procès

Il s'agit d'une garantie de l'efficacité de l'action du juge à l'endroit de l'enfant déféré devant lui, par ce que soupçonné d'avoir enfreint la loi pénale et dont il a la charge de remettre sur le bon chemin.

Il est dès lors impératif que l'enfant soit présent au procès pour permettre au juge d'entamer le travail de reclassement social.

ü Le droit à l'assistance par un conseil

L'enfant déféré devant le juge doit impérativement être assisté par un avocat ou d'un défenseur judiciaire de son choix. A défaut, le juge devra lui désigner d'office un conseil.

ü Le droit d'être jugé dans délai raisonnable

Il s'agit pour le juge de traiter l'affaire qui lui est soumise sans retard évitable. Plus le temps passe, plus l'enfant trouvera difficile, voire impossible de relier intellectuellement et psychologiquement la procédure et jugement du délit. Il y a aussi le droit à un interprète, le droit du respect de sa vie privée, le droit de ne pas contraint à plaider coupable, le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charges, le droit d'être entendu en présence des parents ou du tuteur, ainsi de suite ...

B. Instruction proprement dite

1. Instruction de l'affaire devant TPE

C'est l'examen de la cause et c'est au moyen des actes de procédures que les parties viendront comparaitre. Dès que l'enfant a comparu, l'audience peut se tenir. Cependant avant l'instruction au fond, le juge a la latitude de prendre, à l'endroit de l'enfant en cause l'une des mesures provisoires prévue à l'art 106 de la LPPE. Ces mesures provisoires sont au nombre de trois à savoir :

Placer l'enfant sous l'autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;
- assigner à résidence l'enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

- soustraire l'enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

Partant toujours de ces mesures, elles se prennent en dehors de l'OMP et en matière d'enfant en conflit avec la loi, pas de chambre de conseil et le juge n'a pas besoin de l'assistant social, sauf peut-être pour l'exécution. Elles sont prises entre la saisine et la première instruction, dans le cabinet de juge, l'enfant et parents ou maitre. A cette occasion, le greffier prend note de cet entretien, mais en cours d'instruction, le juge peut revoir sa décision.

Le placement en institution est une mesure de dernier recours ; sauf s'il est récidiviste. Le juge doit observer un certain nombre d'élément avant de confier l'enfant à un couple.

a. la comparution des parties

La loi dit que le greffier notifie la date d'audience aux parties et le juge peut convoquer l'enfant à tout moment. Aux fins de l'instance de la cause, il y a deux cas ; soit le juge dans l'ordre de la même mesure provisoire peut fixer la date d'audience ou soit, c'est le président qui par son ordonnance, fixe la date d'audience au civilement responsable.

S'agissant de la comparution de la partie victime, cette charge incombe au greffier et non au juge. Lorsque la victime est majeure on peut lui remettre sa notification, mais lorsque la victime est mineure dans la notification de la date d'audience, le civilement responsable de l'enfant ainsi que celui de l'enfant victime mineur doivent apparaitre dans l'exploit et ses parents pourront se constitué partie civile car l'enfant est incapable.

b. Du déroulement d'audience

Dès lors que le juge aura obtenu la comparution de l'enfant mis en cause, il peut alors passer à l'instruction de l'affaire. Il y a lieu de préciser d'abord les éléments essentiels qui fondent la spécialité de la procédure de la justice pour enfants, à savoir :

- le juge sans toge, tout comme les autres professionnels à savoir l'OMP, l'Avocat et le greffier ;

- la présence du MP

- l'audience se déroule à huis clos.

Le juge pour enfants siège à juge unique et l'issue de la procédure est différente selon que l'enfant déféré devant le a moins de 14 ans ou a plus de 14 ans au moins.

Pour le cas de l'enfant de moins de 14 ans, l'art. 96 al. 1 dispose que seul le juge pour enfant, dans une décision motivée, a le pouvoir de relaxer l'enfant qui n'a pas atteint le seuil minimum de responsabilité. Toutefois, en mettant l'enfant hors de la procédure, le juge n'a pas pour autant clos le dossier, sauf si les faits reprochés à celui-ci n'a pas porté préjudice à aucune personne. Dans le cas où il existe une victime, qu'elle que soit constitué partie civile ou non, le juge devra examiner la question des dommages et intérêts et les condamnations civiles éventuelles seront prononcées non pas à charge de l'enfant, mais à l'encontre du civilement responsable sur base des dispositions de l'art. 260 du CCCL III.

L'enfant entre 14 ans révolus et moins de 18 ans est celui à l'égard de qui s'applique la plénitude de la procédure en matière d'ECL. Selon le degré des gravité des faits, le juge aura doit à déférer d'office l'enfant devant le comité de médiation soit apprécier l'opportunité de le faire, soit instruire la cause jusqu'au bout.

3. Décision du Tribunal pour enfant

a. Mesure préparatoires ou préalables à l'instruction de la cause

L'article 110 dispose qu' aux fins de l'instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l'enfant etles personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale.Il vérifie l'identité de l'enfant et le soumet, s'il échet, à une visite médicale portant surson état physique et mental.En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut.Le greffier notifie la date de l'audience à la partie lésée.La procédure par défaut est exclue à l'égard de l'enfant.

Ainsi, pour l'audience d'instruction de la cause proprement dit,Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure.

Il procède à l'audition de l'enfant, et ce, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l'assistant social.

Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries hors la présence de l'enfant.

L'audience se déroule sans toge.

Le ministère public donne son avis sur le banc.

b.Délai de délibération

L'instruction se déroule à huis clos, le juge doit porter à la connaissance de l'enfant les faits lui reprochés, la partie victime, le civilement responsable, chaque partie donne ses conclusions. Le MP donne son avis. Il faut donner aussi en dernier lieu à l'enfant s'il a le discernement de dire un mot sur ce que l'OMP a donné comme avis.

L'instruction ne doit pas passer 15 jours. La décision du juge sera rendue dans les 8jours de la prise en délibéré. Le juge pour enfants doit prioriser le maintien de l'enfant en famille.

Réprimander l'enfant c'est parler à l'enfant sur un ton sévère et doit se faire en présence de celui-ci49(*).

Le juge pour enfants par voie de décision l'une des mesures définitives prévues à l'art 113 en combinant éventuellement avec les arts 114 à 119 dans le respect de certains principes fondamentaux.

Section 2.Sanctions pénales applicables, critiques et Perspectives

§1.Sanctions pénales applicables à l'enfant en matière des coups et blessures volontaires

La sanction est l'élément qui confère à la loi pénale sa spécificité. Une règle dont la violation n'est pas assortie d'une peine n'est pas pénale. La marque de l'infraction pénale c'est la qui, obligatoirement, doit l'accompagner une fois qu'elle est commise50(*). Il s'agit de mesure pénales relevant du droit pénal et de ses application concrètes c'est-à-dire des mesures pénales de nature ex post facto (lutte contre le crime) ou sens étroit de ce termes de sureté, la garde en vue ; l'arrestation provisoire, la détention préventives, le classement sons suite etc51(*). Certes, le droit pénal reste très présent, comme le noyau le plus dur ou le lieu de la plus haute tension, également de la plus grande visibilité ; mais les pratiques pénales ne sont pas seules dans le champ de la politique criminelle, ou elles se trouvent comme enveloppées par les autres pratiques de contrôle sociales : non pénal (sanction administrative, prévention, réparation et médiation par exemple)52(*). La peine est un mal infligé à titre de punition par un juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction. Et d'après la société jean BODIN, la peine est un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre de la société déterminée, et appliquée à l'auteur de la violation ou d'autre personne par une ou plusieurs personnes ayant qualité pour ce faire. La peine suppose l'existence d'une société organisée ou sein de laquelle une délégation est accordée à l'une ou plusieurs personnes qui portent atteinte à l'ordre social. Ainsi, les expéditions punitives, les représailles ou le lynchage ne constituent pas des peines car ils échappent au contrôle social organisé53(*). La peine est une souffrance. Certes le mal imposé qu'est la peine suscite des difficultés dans la mesure où est diversement senti par les individus, les uns le trouvant même accommodation, comme dans le cas du ELACHARD de «coups et blessures volontaire d'un mineur sur un mineur » qui trouvent en prison, nourriture, logement et vêtement dont ils étaient privés à l'extérieur54(*). Néanmoins, la peine n'en demeure pas moins une souffrance, en ce sens que la volonté du législateur et de la société est réellement de faire souffrir le délinquant, et que la moyenne de condamnés éprouve un réel désagrément au contact de la sanction pénale. Ainsi donc, la notion de peine est inséparable à l'idée de souffrance. C'est celle-ci qui permet de distinguer la peine des autres mesures coercitive. C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple mesure administrative de la police, qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile de la condamnation à des dommages.

En effet, l'art 113 de la loi de 2009 énumère les mesures définitives que le juge peut prononcer.

Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l'une des décisions suivantes:

1. Réprimander l'enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;

2.- le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge;

3. le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge;

4. le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;

5. le mettre dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge. La mesure prévue au point 3 ne s'applique pas à l'enfant âgé de plus de seize ans. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de garde et d'éducation de l'Etat55(*).

Cependant, pour le cas de coups et blessures volontaire simple commis sur un mineur, l'article 147al. 1, consacre ce qui suit : « les coups et blessures volontaires portés sur l'enfant sont punis de trois à six mois deservitude pénale principale et d'une amende de cent mille à deux cent cinquante millefrancs congolais ». Ainsi, dans son al. 2, prévoit coups et blessures volontaire aggravé. En effet, selon la loi de 2009, En cas de préméditation, l'auteur est passible de six à douze mois de servitude pénale principale et d'une amende de cent cinquante mille à trois cent mille francs congolais56(*). Comme on peut le constaté dans la protection pénale de mineur telle que prévue dans la loi de 2009, cette article parle des adultes ayant portés un coup sur un mineur, par ailleurs, une telle analyse est loin de rendre effective l'esprit et la lettre de l'article 9 al. 2 qui n'exclut que l'application de la peine de mort et celle de la perpétuité. En effet, la peine de mort, dont la légalité est déjà objet à débat, et la servitude pénale à perpétuité sont bien entendu expressément interdites à l'endroit des mineurs (art. 9 LPE) quoi qu'il sied de s'interroger sur l'existence et la quintessence d'une telle disposition dans un domaine qui ne connaissait déjà pas des telles sanctions (voir art. 8 D.1950, 37a CIDE, 5 CABDE). L'interdiction de s'approcher des certains lieux et des certaines personnes n'est pas aussi applicables aux mineurs, sauf que dans le fait, les JPE l'invoquent parfois dans leurs sentences (notamment dans la réprimande) à titre de recommandation. La peine d'amende leur est aussi inapplicable au vu de leur insolvabilité : elle apparaitrait comme une double sanction infligée aux parents et tuteurs qui, en leur qualité de civilement responsables, prennent déjà en charge la réparation du préjudice causée à la victime. Il ne reste alors que l'emprisonnement à temps limité et la mise à disposition du gouvernement (MDG). Alors, l'analyse consisterait à savoir si ces peines sont-elles applicables aux mineurs ? Sinon, n'existe-t-elle pas des convergences entre ces dernières et les mesures appliquées aux ECL ? Pour répondre à cette question, nous examinerons ce que les textes spécifiques qui réglementent cette matière en DPM. Sur ce, rappelons que la LPE n'a pas grandement innové en matière de la sanction applicable aux mineurs-délinquants : elle est restée sur les traces de son devancier, l'ordonnance de 1950, qui faisait encourir spécifiquement aux mineurs-délinquants deux catégories des mesures, dépendamment du moment de la procédure, à savoir, les mesures provisoires et les mesures définitives.

Ainsi, la préméditation qui entraîne la condamnation à une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres qui constitue la différence. Et le juge doit prononcer les deux peines à la fois. La préméditation se réalise par le caractère réfléchi et antérieur à l'action du dessein de donner les coups et d'infliger les blessures. La préméditation est une circonstance personne. Ainsi les participants seront poursuivis différemment selon qu'ils ont ou non prémédité les coups et blessures car cet élément s'attache à la psychologie ou à la nocuité des délinquants et non à la structure matérielle de l'infraction57(*).

En outre, il y aussi les coups et blessures volontaires aggraves par un préjudice, Il s'agit ici non des circonstances de commission de l'infraction mais de ses conséquences, celles-ci peuvent être :

- la maladie : elle doit être une altération grave ou sérieuse de la santé de la victime ;

- une incapacité de travail sérieuse soit par sa durée soit par ses modalités. Elle n'est pas nécessairement totale. Il suffit que la victime soit dans l'impossibilité de s'adonner à ses activités habituelles pour une durée assez longue ;

- une perte de l'usage absolu d'un organe : Il doit s'agir d'une infirmité permanente de tout ou partie du corps servant à remplir une fonction nécessaire et utile. Il s'agit donc de la perte absolue d'un sens, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, de la parole, la perte des facultés mentales, la paralysie d'un membre, etc. il ne suffit donc pas « d'une difformité permanente telle qu'un nez cassé, une oreille déchirée, un doigt coupé ou la seule diminution visuelle ».

- une mutilation grave : Il s'agit de l'amputation d'un membre du corps : nez, oeil, bras, main, jambe, pied ou de la diminution sensible de l'usage d'un membre. C'est le cas de la perforation d'un tympan ayant entraîné une diminution sensible de l'ouïe. Dans tous les cas comme dans celui de l'agent qui porte des coups, fait des blessures ou exerce des violences sur le conducteur d'un véhicule à l'origine d'un accident de circulation, les peines prévues sont d'une servitude pénale de 2 à 5 ans et d'une amende58(*).

En ce qui concerne, les mesures provisoires encourues : les placements pénaux. Les mesures provisoires peuvent être définies comme des mesures prises par le JPE en l'encontre de l'ECL avant tout jugement définitif sur le fond (art.106 à 108 LPE). Elles sont prises par voie d'ordonnance, avec ou sans le concours du ministère public59(*), et tendent généralement à assurer la représentativité60(*) (ou la présence) du mineur devant le tribunal ou à le soustraire de son environnement criminogène durant le déroulement de l'enquête. Qualifiées de « mesures de garde nécessaires » sous le D.1950, elles consistaient soit à « laisser » à son gardien (père et mère, un parent), soit à « confier » provisoirement à un autre particulier, à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement (art.16 D.1950). Si pour une raison quelconque, le juge n'arrive pas à trouver une famille, un particulier ou une institution pour placer l'enfant, ce dernier était « gardé préventivement » dans une prison pour adulte (art 17 D.1950) pour une durée ne dépassant pas deux mois. La LPE a reconduit, moyennant quelques modifications, les deux premières mesures provisoires mais a remplacé la troisième par une autre (art.106). En effet, pendant que l'ECL pouvait, sous le D.1950, être « laissé chez les père et mère...» ou « confier provisoirement à un particulier », il est dorénavant « placé sous l'autorité de ses pères et mère... » Ou « confier provisoirement à un couple de bonne moralité ». On parlera désormais d'« institution publique ou privée agrée à caractère social » en lieu et place d'une « société » ou une « institution de charité ou d'enseignement publique ou privé». Enfin, la garde préventive dans une prison pour adultes est remplacée par l' « assignation à résidence de l'enfant sous la surveillance de ses parents ou tuteurs ». Quelle est l'incidence de toutes ces modifications et innovation apportées par la nouvelle loi ?

Par ailleurs, en ce qui concerne, les mesures provisoires réellement prononcées : les placements en famille et en institution. Au regard des éléments que nous allons relever, ces innovations sont principalement d'ordre terminologique que substantiel. Le législateur n'a aucunement encadré ces mesures par des règles claires et précises : leurs conditions et modalités d'application sont inconnues et sont laissées, comme sous l'empire du D.1950, à l'appréciation souveraine du JPE pendant la nature pénale de cette phase de la procédure n'est plus à démontrer et que les dispositions de l'article 10 LPE proclament d'ailleurs la légalité de toute mesure appliquée à l'ECL dans le procès pénal. La loi se limite à énoncer le caractère ultime du placement en institution sans pour autant préciser les conditions dans lesquelles le juge est tenu de le prendre. La transposition dans un texte interne d'une règle de droit déjà consacrée par les instruments de droit international61(*), ratifiées de surcroit par la RDC, n'a aucun intérêt juridique si elle n'est pas accompagnée des règles pratiques de mise en application. Pire encore, les conditions de l'assignation à résidence, qui est pourtant une des deux mesures provisoires recommandées de la LPE, sont inconnues. L'on s'interroge aussi sur la différence entre cette mesure et le placement sous l'autorité des parents : car, si le législateur les consacre distinctement, il doit bien effectivement en avoir au moins une. Définie comme « une mesure obligeant un individu faisant l'objet des poursuites judiciaires ou mis en examen de demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée à cet effet et de ne s'en éloigner ou s'absenter que dans les conditions et pour les motifs déterminés par l'autorité judiciaire qui l'a prise », l'assignation à résidence de l'enfant sous la surveillance de ses parents ou tuteurs doit au minimum consister en une injonction pour ces derniers de l'accompagner partout où il peut indispensablement se rendre (hôpital, école, ...). Ce qui sous-entend plus de responsabilité de la part des parents (ou tuteurs) et exige, à ce titre, une liste d'obligations à charge des parents et du mineur établies par le JPE. Chose qui n'est pourtant pas fait en droit congolais : nous n'avons trouver aucune jurisprudence qui établit une liste d'obligations à charge des parents et de l'ECL en application de cette mesure. Ce faisant, nous préconisons pour ne pas compromettre davantage le relèvement de l'ECL, comme le fait déjà la jurisprudence, deux types de mesures ; d'une part, le placement en famille (c'est-à-dire, auprès des autres membres de la famille, et exceptionnellement des père, mère ou tuteur), lorsque les parents (ou tuteurs) du mineur sont connus ou accompagnent ce dernier durant la procédure ou lorsque les faits pour lesquels il est poursuivi sont punissables de moins de cinq ans de servitude pénale, et d'autre part, le placement en institution, généralement lorsque les parents (tuteurs) ne sont pas connus ou lorsque les faits commis sont punissables de plus de cinq ans et que le mineur concerné est récidiviste.

En effet, le placement ou l'assignation de l'ECL sous l'autorité de père et mère, désignés parfois par la jurisprudence de « liberté provisoire » qui généralement se transforme en liberté définitive faute de suivi, posent le problème de leur efficacité et, surtout, de leur conformité avec leur propre objectif principal qui est la soustraction du mineur de son milieu de vie dans la mesure. Cette mesure est difficile à envisager lorsque l'enfant est en rupture familiale (art. 2 points 2 et 7 de la LPPE) ou lorsqu'il refuse lui-même d'être accueilli par ses parents ou, inversement, lorsque ces derniers refusent de l'accueillir. Mêmes dans le cas où les parents sont connus et acceptent d'accueillir leur enfant, l'on peut toujours s'interroger sur le bien-fondé d'une telle décision dans la mesure où ces derniers auraient déjà fait preuve des carences manifestes dans leur obligation de garde et d'éducation. Aussi, il faut souligner la difficulté de trouver, dans le contexte actuel de crise qui frappe la RDC et qui occasionne le démantèlement de la structure familiale élargie, une famille d'accueil qui pourrait accepter, à la suite d'une décision judiciaire provisoire ou définitive, un enfant en conflit avec la justice. Les seules personnes capables d'assumer ou d'accepter un tel enfant ne pourrait venir que de sa propre famille. Car, d'après les coutumes et usages encore en vigueur dans la société congolaise moderne, il est toujours organisé des conseils de famille, sous les hospices du plus âgé membre de la lignée connu et vivant, pour trouver une solution pour les situations familiales graves et importantes (divorce, mariage, décès...) à l'issue desquels l'on désigne, pour le cas de l'enfant problématique, un autre membre de famille pour l'héberger durant un moment. Or, la loi réduit davantage ces potentielles solutions en ajoutant le critère de « couple de bonne moralité ». Malheureusement, le législateur ne définit que partiellement cette expression laissant sous silence l'aspect de la moralité. Doit-il s'agir des personnes mariées et n'ayant jamais été condamnées ? La question reste ouverte, et, est parfois sans fondement sociologique. Heureusement d'ailleurs, la jurisprudence semble ne pas prendre en compte ce critère dans ce pays où la majorité des unions conjugales ne sont pas objet d'un enregistrement auprès de l'officier de l'état civil, encore moins d'une célébration coutumière. Quant au placement en institution, la problématique est non seulement infrastructurelle mais aussi juridique. La pénurie criante des structures publiques ou privées destinées à recevoir les ECL couplée au triple principe de détention séparée des mineurs posé par la LPE, rendent quasiment impossible ce placement et facilite, par contre, le placement en établissements pénitentiaires. Les conditions de placement pénal étant durcies, les institutions privées privilégient le placement social. L'on se retrouve dans un cercle vicieux : une norme abolie (art. 17 D.1950) mais vivifiée, par la suite, par la mise en application de la nouvelle norme. Pour la ville de Kinshasa, le placement en institution ECL s'effectue principalement au CPRK. Qu'elle se réalise dans le cadre pénitentiaire ou dans une autre structure d'hébergement, cette mesure de placement se mue généralement en une mesure restrictive, oumieux, privative de liberté. Elle ne peut, par ailleurs, être conforme aux prescrits de la LPE que si elle est décidée par une autorité juridictionnelle, en l'occurrence le JPE, sinon entérinée par celle-ci lorsqu'elle émane d'une autre autorité (art. 10-12 LPE)62(*).

§2. Critiques et Perspectives

Le présent s'articule sur les critiques (A) et Perspectives (B).

A. Critiques

1. Double emploi dans l'incrimination

En incriminant les coups et blessures volontaires sur autrui, sur un mineur, le législateur a fait un double emploi inutile dans la mesure où les deux dernièrescatégories des victimes n'étaient pas moins protégées par le code pénal. En effet, elles étaient toutes concernées par les articles 46 et 47 du pénal congolais. Le professeur MANASI enseigne, pour preuve, elles ne diffèrent en rien dans la définition de l'incrimination. Les seules différences qu'elles ont sont au niveau des victimes qu'elles protègent et des peines. Autant reconnaitre que cela relève d'une mauvaise logistique, parce qu'elle participe à l'inflation pénale et à l'éparpillement des sources documentaires des infractions, des maux qui pouvaient êtreévités si l'on s'était limités à modifier et à compléter le code pénal à ce sujet.

S'il fallait à tous prix préciser ces victimes, un des éléments matériels de l'infraction si non alors augmenter ou réduire les peines, on n'avait pas besoin des créer d'autres infractions existante en ajoutant soit des nouveaux alinéas, soit des articles bis, ter... ce qui aurait permis de conserver toute ces infractions dans un même texte au lieu d'éparpiller leur siège.

2. Eparpillement du siège des incriminations injustifié

Il est toujours aisée d'avoir le maximum d'infractions dans un seul texte de manière a ce que les autorités et les auxiliaires judiciaires, voir les justiciables ne soient pas désorientées voir embarrassées par la multiplicité des sources documentaires qui sont d'accès pas moins difficile en RDC. En effet, certains membres du personnel judiciaire, surtout protection de l'enfant faute d'exemplaire de celle-ci et exposer ainsi leurs décisions à sanctions juridiques extrêmes.

3. Précision pléonasme du concept servitude pénale principale dans la L.P.P.E

La précision reprise par la L.P.P.E à savoir servitude pénale principale est pléonastique.

En effet, toutes les fois que la servitude pénale est l'instrument direct de la répression, elle est principale : elle ne devient subsidiaire que lorsqu'elle remplace l'amande. De telle sorte que toute servitude pénale prévue par le législateur est principale. Aussi l'expression servitude pénale principale est plus appropriée dans le langage du juge qui l'utilise pour le distinguer d'avec la servitude pénale subsidiaire, deux concepts qui l'utilise. Il n'est pas approprié au législateur s'est plutôt fourvoyé.

4. Incohérence au niveau des sanctions

a. Coups et blessures volontaires simples

La différence au niveau de taux de la peine aurait commandé que l'on considéra les incriminations de la L.P.P.E comme des circonstances aggravantes de l'infraction prévue par le code pénal. Mais le fait qu'elles soient calquées sur celle-ci, déjà au niveau des coups et blessures volontaires simples, ainsi qu'au niveau des circonstances aggravantes qui s'ajoutent aux incriminations de base, nous amené à considérer trois séries de temps des coups et blessures volontaires simples qui ne différent pas en grand-chose, même si les minima des peines ne sont pas les mêmes.

Protection moins efficace de l'enfant mineur par la loi spéciale en cas de coups et blessures volontaires prémédités et aggravés

Les coups et blessures volontaires simples sont commis sur un enfant mineur, le maximum de la servitude pénale prévu par la L.P.P.E est égal à celui prévu par le code pénal. Contre toute atteinte, cela n'est pas le cas pour coups et blessures volontaires prémédités et coups et blessures volontaires aggravés. En effet, alors que jadis, dans celui qui est devenu régime général (code pénal congolais) ,celui qui prémédite les coups et blessures volontaires contre quiconque, partant contre un enfant, est punissable de 1 mois à 2ans de servitude pénale, la loi qui est censée le protéger réduit le maximum de cette peine à 12mois soit une année.

Pour ce qui est des coups etblessures volontaires aggravés, pendant que le code pénal prévoit le maximum de 5 ans d'empoisonnement, la L.P.P.E. fait la différence entre les circonstances aggravantes.De sorte qu'en cas de maladie et d'incapacité de plus de huit jours, c'est 12 mois d'empoisonnement, mais en cas de mutilation et handicap permanent de l'enfant, le maximum est de cinq ans.

Cette attitude du législateur est déconcertante. Faut-il considérer par-là que le législateur, en cas de préméditation l'enfant est moins en danger que l'adulte ? C'est absurde63(*).

En outre, la loi de 2009 ne cite aucune peine, le législateur interdit néanmoins, au deuxième alinéa de l'article 9, le prononcé, à l'endroit de l'enfant, non pas de toutes les peines que le droit congolais organise ou admet en matière pénale, aux articles 5 du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, 26 de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, et 77 du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, mais uniquement celui de deux peines les plus graves, à savoir : la peine de mort et la peine de servitude pénale à perpétuité (on peut retenir aussi la peine portant l'expression d'emprisonnement à perpétuité, organisé par le statut et ratifié par le Congo). Avec cette interdiction explicite, on ne peut qu'affirmer la non interdiction des prononcés de toutes les autres peines qui existent en droit pénal congolais. Sinon, quelle serait la portée d'une telle disposition dans un système juridique qui, en matière pénale, n'admettrait (selon une autre conception) l'application d'aucune peine aux mineurs délinquants ? Par ailleurs, il est même prévu une mesure provisoire de privation de liberté de mouvements de l'enfant ; mesure portée par l'article 108 de la loi de protection de l'enfant et s'apparentant à la détention préventive. Mais, il réfère la qualifier de placement préventif et l'admettre pour une durée ne dépassant pas deux mois.

De ce qui précède, il y a lieu de noter que le régime juridique auquel sont soumises toutes ces mesures spécifiques applicables aux mineurs, est loin d'être exclusivement de nature civile ou administrative. Il s'agit à n'en point douter, du moins pour certaines d'entre elles, d'un régime répressif, ou à tout le moins, d'un régime faisant appliquer les mesures ayant une forte connotation ou coloration pénale64(*).

B. Perspectives

D'entrée de jeu, le législateur congolais en incriminant les coups et blessures volontaires sur autrui, sur un mineur, le législateur a fait un double emploi inutile dans la mesure où les deux dernières catégories des victimes n'étaient pas moins protégées par le code pénal. A cet effet, il fallait à tous prix préciser ces victimes, un des éléments matériels de l'infraction si non alors augmenter ou réduire les peines, on n'avait pas besoin des créer d'autres infractions existante en ajoutant soit des nouveaux alinéas, soit des articles bis, ter... ce qui aurait permis de conserver toute ces infractions dans un même texte au lieu d'éparpiller leur siège.

Ainsi, il n'est pas approprié au législateur de faire de précision pléonastique du concept servitude pénale principale dans la L.P.P.E, dans la mesure ou la servitude pénale est l'instrument direct de la répression, elle est principale : elle ne devient subsidiaire que lorsqu'elle remplace l'amande. De telle sorte que toute servitude pénale prévue par le législateur est principale. D'où, le législateur doit se limiter tout simplement la servitude pénale.

En ce qui concerne l'incohérence au niveau des sanctions dans l'infraction de coups et blessures volontaires simples, le législateur congolais doit en tout cas considérer les incriminations de la L.P.P.E comme des circonstances aggravantes de l'infraction prévue par le code pénal.

En effet, en RDC, les actes qui troublent l'ordre public sont susceptible d'être réprimer. Car le droit saisit le phénomène de la délinquance à travers lanotion d'infraction et, in fine, de responsabilité pénale. Ainsi, les actes de mineurs sont, par fiction légale, considérés comme ceux qui ne trouble pas l'ordre public, le plus souvent justifier par le fait que, la minorité d'âge constitue une cause de non imputabilité.

Cependant, la répression des actes commis par les mineurs ne peut être exemptée du respect du principe de légalité : tout texte qui la prévoit ou l'exonère doit être écrit, identifiable, claire et accessible.

A ce propos, l'article 95 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, n'exonère pénalement qu'une partie des actes par une catégorie de mineurs, c'est-à-dire les mineurs de zéro à moins de 13ans chaque fois qu'il y a la commission de l'infraction de coups et blessures volontaires. Cependant, la répression des coups et blessures volontaires de mineurs de 14 à moins de 18ans le législateur congolais ne dit rien. Cependant, dans la pratique on condamne ces mineurs.

Ainsi d'emblée, on peut admettre qu'en droit congolais, les coups et blessures volontaires commis par le mineurs de ne peuvent faire l'objet de la poursuite et de la répression. Parce que la minorité est souvent traitée en droit pénal général sous l'égide des causes d'irresponsabilité pénale ou des obstacles à l'imputabilité, sans que les auteurs ne précisent toujours et clairement le fondement textuel de ces règles. En effet, le législateur doit clairement prévoir que :

La poursuite et la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires commis par un mineur  âgé de moins de 14 ans sur mineur, quel que soit le degré ou le taux de criminalité des faits perpétrés, ne peut en aucun cas se voir attribué une sanction pénale et autres mesures en récompense de ses faits dans la mesure où il n'y a pas moyen d'opérer la répression à son égard le plus souvent justifier par l'absence d'un texte servant le soubassement de la dite répression. Il est moins difficile de constater l'inexistence d'un texte qui autorise la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires de mineur de moins 14 ans, Ainsi, cela s'explique au moment où il est réputé indiscutablement irresponsable comme s'il n'a pas accompli même cette violation.

Ainsi, pour la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires commis par les mineurs de 14 à moins de 18 ans sur mineur, le juge congolais doit donner sa position concernant le sort réservé aux actes perpétrés par ces mineurs. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18 ans, doivent être pénalement responsables des actes infractionnels de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur, car considérés comme agir avec discernement et sont par conséquent en conflits avec la loi. Parce qu'il est possible que les actes commis par ces mineurs puissent faire l'objet de la poursuite et de la répression par le juge pour enfant qui a reçu un pouvoir exorbitant dans la loi de 2009.

Outre, le législateur doit reconnaitre au MP le pouvoir de poursuivre le fait porté contre l'enfant. Car l'exercice de la plénitude de l'action publique revient au Ministère public maitre de l'action publique.

CONCLUSION

Cette études'intitule la répression de l'infraction de coups et blessures volontaire.Il est subdivisé en deux chapitres, dont le premier analyse les notions sur les coups et blessures volontaire et du mineur en droit pénal congolais et le seconde la répression de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur en droit congolais.

Dans le premier chapitre, nous avions traité en premier lieu, des notions sur les coups et blessures volontaire en droit congolais, et du mineur en droit pénal congolais, il nous a permis de passé en revue de la composantes les coups et blessures volontaire porté par le code pénal (décret du 30 janvier 1940)mais aussi, les composantes les coups et blessures volontaire de la loi portant protection de l'enfant. Et en second lieu, de la définition et catégorie des mineurs en droit pénal congolais.

Dans le second chapitre, la répression de coups et blessures volontaire commis par un mineur en droit congolais. Il s'est articulé sur les organes de la répression, il élucide la juridiction compétente : le tribunal pour enfants et le parquet pour enfant,avant de préciser les sanctions pénale applicable et nos différentes observations critiques et perspectives.

En effet, les actes qui troublent l'ordre public sont susceptible d'être réprimer. Car le droit saisit le phénomène de la délinquance à travers lanotion d'infraction et, in fine, de responsabilité pénale. Ainsi, les actes de mineurs sont, par fiction légale, considérés comme ceux qui ne trouble pas l'ordre public, le plus souvent justifier par le fait que, la minorité d'âge constitue une cause de non imputabilité.

Cependant, la répression de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur ne peut être exemptée du respect du principe de légalité : tout texte qui la prévoit ou l'exonère doit être écrit, identifiable, claire et accessible. C'est ainsi que, la poursuite et la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires commis par un mineur  âgé de moins de 14 ans sur mineur, est poursuivable selon le régime prévu pour cette incrimination par loi portant protection de l'enfant. Il est moins difficile de constater l'inexistence d'un texte qui autorise la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires de mineur de moins 14 ans, Ainsi, cela s'explique au moment où il est réputé indiscutablement irresponsable comme s'il n'a pas accompli même cette violation.

Ainsi, pour la répression de l'infraction de coups et blessures volontaires commis par les mineurs de 14 à moins de 18 ans sur mineur, le juge congolais doit donner sa position concernant le sort réservé aux actes perpétrés par ces mineurs. Ce qui voudrait dire que les enfants de 14 à moins de 18 ans, doivent être pénalement responsables des actes infractionnels de coups et blessures volontaire commis par un mineur sur un mineur, car considérés comme avoir agi avec discernement et sont par conséquent en conflits avec la loi. Parce qu'il est possible que les actes commis par ces mineurs puissent faire l'objet de la poursuite et de la répression par le juge pour enfant qui a reçu un pouvoir exorbitant dans la loi de 2009.

BIBLIOGRAPHIE

I.Textes juridiques

A. Textes juridiques internationaux

1. L'ensemble des règles minimas sur l'administration de la justice pour mineurs, communément appelé règle de Beijing, adopté par l'assemblée générale des nations unies le 29 septembre 1985, in WWW.Persée.Fr

2. La convention relative aux droits de l'enfant, adopté par l'assemblée générale des nations unies, le 20 novembre 1989. Ratifiée par l'ordonnance-loi n°90/48 du 22/08/1990, in WWW.Persée.Fr

B. Textes juridiques internes congolais

1. Constitution de la république démocratique du congolais modifiée par la loi n°11/002 du 20/01/2011, portant révision de certaine articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006, in journal officiel de la RDC, 52e année, numéro spécial, du 05/02/2011 ;

2. Le décret du 30 Janvier 1940, portant code pénal congolais, telle que modifié par la loi n° 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, in journal officiel de la RDC, 57e année, n° spécial du 29 février 2016 ;

3. La loi n°O9/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, in JORDC 50e année, n° spécial, 25 mai 2009 ;

4. La loi n°87-010 du 01/08/1987, telle que modifiée par la loi du 15 juillet 2016, portant code de la famille, in journal officiel de la république démocratique du Congo, N° spécial.

II. DOCTRINE

A. OUVRAGES

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5. KIENGE KIENGE INTUDI R., Droit de la protection de l'enfant, notes du cours troisième année de graduat, 2017-2018, inédit ;

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8. WANE BAMEME B, Cours de droit pénal général, enseignement Supérieur et universitaire, 2013-2014 ;

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10. WANE BAMEME, Droit pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa, Unikin, 2015 ;

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12. TASOKI MANZELE J.M.,, Cours de procédure pénale, deuxième année de graduat, UNIKIN, 2013,2014 ;

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1. KASONGO LUKOJI G,Essai sur la construction d'un droit pénal des mineurs en R.D. Congo a la lumière du droit compare. Approches lege lata et lege feranda, Thèse pour le Doctorat en Droit Présentée et soutenue publiquement, le 23 Novembre 2017, Aix Marseille université ;

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3. NGOY ILUNGA WA NSENGA T., Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve pénale, Thèse, Université de Kinshasa, faculté de droit, 2012.

4. WANE BAMEME B., De la responsabilité pour crime de guerre : étude comparée des droits français et congolais, Thèse, Aix-Marseille, 2012,

* 1E. DREYER., Droit pénal général, Lexis Nexis, 4ème éd., Paris, 2016, pp.495-499.

* 2B. WANE BAMEME., De la responsabilité pour crime de guerre : étude comparée des droits français et
congolais
, Thèse, Aix-Marseille, 2012, p. 86.

* 3 L'article, 46 du code pénal congolais.

* 4 AKELE ADAU, Droit pénal spécial,3ème graduat en Droit, Année - Académique 2003-2004, p. 48.

* 5 MANASI NKUSU, Droit pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p. 45.

* 6 NYABIRUNGA mwene SONGA, Traité de droit pénal général, 2097, EUA, Kinshasa, pp. 302-303.

* 7 Article 95 de la loi n°09/001 du 18 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 89G.KASONGO LUKOJI,Essai sur la construction d'un droit pénal des mineurs en R.D. Congo a la lumière du droit compare. Approches lege lata et lege feranda, Thèse pour le Doctorat en Droit Présentée et soutenue publiquement, le 23 Novembre 2017,Aix Marseille université, p. 50.

* 10 MANASI NKUSU, Droit pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p. 44.

* 11 Article 43 du code pénal congolais

* 12B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal spécial, UPC, 2015, p. 92.

* 13R.B. MANASI NKUSU, Droit pénal spécial, Notes de cours, Kinshasa 2017, p. 45.

* 14Idem

* 15Article 47 du pénal congolais.

* 16 AKELE ADAU, droit pénal spécial, 3ème graduat en Droit, Année - Académique 2003-2004, p. 50.

* 17 Article 213 du code pénal tel que modifié et complété par l'ordonnance-loi n°299 du 16 décembre 1963, cité par B.WANE BAMEME, op. cit.,p. 87.

* 18 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal spécial Zaïrois , Tome I, 2è édition, L.G.D.J., 1985,

* 19 B.WANE BAMEME, op.cit., p. 88.

* 20 MANASI NKUSU, op.cit., p. 51.

* 21 B.WANE BAMEME, op.cit., pp. 89, 90.

* 22 B.WANE BAMEME, op.cit., pp. 92, 94.

* 23 G. KASONGO LUKOJI,op.cit., p. 4.

* 24 Adoptée le 20/11/1989, par l'Assemblée générale, la CIDE entra en vigueur le 02/09/1990 après sa 20ème
ratification conformément aux prescrits de son art. 49. La France, la RDC et la Belgique, Etats qui feront
particulièrement objet de cette étude, l'ont respectivement ratifié 07/08/1990, le 22/08/1990 et le 16/12/1991.
Aucun autre traité international relatif aux Droits de l'Homme n'a suscité un tel engouement : A ce jour, seuls
quatre pays, sur les 197 États souverains et indépendants reconnus par les Nations Unies, ne l'ont pas ratifié.
Il s'agit des États-Unis (ayant signé le 16/02/1995), de la Somalie (ayant signé 09/05/2002), du Soudan du
Sud (devenu Etat depuis le 09/07/2011) et de la Palestine. La CIDE compte aujourd'hui, par ailleurs, trois
protocoles facultatifs portant respectivement sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants ; l'interdiction d'impliquer des enfants dans les conflits armés ; et
la mise en oeuvre de procédés permettant aux enfants de porter plainte auprès de l'ONU lorsque leurs droits
sont bafoués. Le dernier protocole, adopté en décembre 2011, peine à emballer les Etats-membres ; seuls
trente-sept Etats l'ont signé et six l'ont ratifié à ce jour. Pour plus de précision, voir
http://www.unric.org/fr/actualite/2055-droits-de-lenfant-appel-de-lonu-a-la-ratification-de-la-conventionrelative-aux-droits-de-lenfant, consulté le 05/12/2019.

* 25 GUINCHARD S. et DEBARD T., Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éd., Paris, 2017, p. 638.

* 26 G.KASONGO LUKOJI,op.cit., p. 4.

* 27 Article 84 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 28 Art 3 de la loi n°08/016 du 07/10/2008 et l'article 2 de la constitution

* 29G.KASONGO LUKOJI,op.cit., p.327.

* 30 Article 88 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 31G. KASONGO LUKOJI, op.cit., p. 330, 331.

* 32Article 24 CPO: « L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite : 1°) après un an révolu, si
l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende ou si le maximum de la servitude pénale applicable de
dépasse pas une année ; 2°) Après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne
dépasse pas cinq années ; 3°) après dix ans révolus, si l'infraction peut entrainer plus de cinq ans de
servitude pénale ou la peine de mort
». Hormis, ce délai limité dans les temps, le droit pénal congolais
consacre également l'imprescriptibilité des crimes internationaux (art. 34 bis CPO).

* 33 Article 109 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 34Précisons que la requête de la victime, même si elle pourrait ressembler à plusieurs égard à une citation
directe, n'en est pas une. Elle n'est pas soumise aux exigences formelles et rigoureuses d'une citation directe
(art. 54 CPP, CSJ, RP 125, 03/02/1976, Bulletins des arrêts de la Cour suprême de justice, 1977, p.85 et
svt ). Elle prend plutôt la forme d'une plainte. Pour admettre sa recevabilité, le JPE se cantonne plus à analyser la réalité des faits et l'implication de l'auteur dans sa réalisation. On peut en dire autant pour la
requête des parents et de l'assistant social.

* 35KASHAMA NGOIE 2016.

* 36Ghislain KASONGO LUKOJI, op. cit., p. 362, 363

* 37TPE/Kinshasa- Gombe, RECL 4646, 29/09/2016.

* 38 Article 92 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 39 Article 109 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 40 Article 101 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 41 E.J.LUZOLO BAMBI LESSA, Organisation et compétence judiciaire, notes de cours, premier graduat, 2014-2015, P. 24.

* 42 L'article 99 de la loi n°09/001 précitée.

* 43 L'article 100 de la loi n°09/001 précitée.

* 44G. KASONGO LUKOJI, op.cit., p. 341.

* 45 L'article 94 de la loi n°09/001 précitée.

* 46 E.J.LUZOLO BAMBI LESSA, op. cit., p. 23.

* 47 R. KIENGE KIENGE INTUDI, Droit de la protection de l'enfant, notes du cours troisième année de graduat, 2017-2018, p. 139.

* 48 L'article, 2 point 9 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

* 49 Article 113 de loi de 2009

* 50NYABIRUNGU mwane SONGA, Le traité de droit pénal générale Congolais, Kinshasa 2001 p. 377.

* 51KASONGOMUIDINGE,Note de cours de criminologie G3, UNIKIN 2008-212009.

* 52Mireille DELMAS MARTY, Le grand système de politique criminelle, p. 13.

* 53CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, II imprimerie nationales, liège, 1966, p. 615.

* 54NYABIRINGU, op. cit.

* 55 Article 113 de loi de 2009

* 56 L'article 147 de la loi de 2009.

* 57 AKELE ADAU, op.cit., p. 53,51.

* 58 AKELE ADAU, op.cit., p. 52.

* 59 Pour le juge KABASELE NZEMBELE « Les décisions du JPE et les modalités de leur exécution », Séminaire de formation organisée par l'UNICEF/BICE, Kinshasa, juin 2009, p.1, il est admis, en ce qui concerne les mesures provisoires, que le JPE prenne une ordonnance en l'absence de l'OMP, pour besoin de célérité, mais aussi si ce dernier ne peut être atteint dans le temps requis. Ce qui n'apparait pas dans la LPE.

* 60 Art. 20 D.1950, 131 LPE

* 61 D'après les articles 9 CIDE et 25 CADBE, la décision de séparer le mineur de sa famille, de le mettre en détention ou de l'emprisonner doit être prise en ultime recours. Voir aussi art. 31, 106 al.3 et 4 LPE.

* 62Ghislain KASONGO LUKOJI,op. cit., pp. 397, 398, 399.

* 63 MANASI NKUSU, op.cit., pp. 58, 59.

* 64 B. WANE BAMEME, and G. KASONGO LLUKOJI., op. cit, p. 275.






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