UNIVERSITÉ AUBE NOUVELLE
*******************
UNITÉ DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN
SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES Année
académique 2016-2017
MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE Pour l'obtention
du Diplôme de Master ès Sciences Juridiques et
Politiques Option : Droit des Affaires Internationales
Thème :
LES ASPECTS CONTRACTUELS DES
INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX À L'AUNE DU DROIT INTERNATIONAL ET
DU DROIT BURKINABÈ
Présenté et soutenu publiquement par :
Directeur de mémoire :
TAPSOBA Abdoul-Rachidi LANOU Gnidouba Roger
Docteur en droit privé
Avril 2018 Enseignant-chercheur -
Université Ouaga II
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
AVERTISSEMENT
« L'Unité de Formation et de Recherche en
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Aube Nouvelle n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires qui doivent être considérées comme propres
à leur auteur ».
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
I
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
DÉDICACE
À notre très chère mère
APIOU Bintou,
À notre cher père TAPSOBA
Boureima,
À notre adorable petite soeur Grâce
Rachida ATOKÉ,
À tous les membres de nos grandes familles
paternelle et maternelle !
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
II
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
III
REMERCIEMENTS
Nos sincères remerciements vont d'abord à
l'endroit de notre directeur de mémoire le docteur Gnidouba
Roger Lanou qui, sans hésiter a accepté d'encadrer nos
travaux de recherches lorsque nous lui en avons fait la demande la
première fois. En plus d'être notre directeur de mémoire,
il a été et continue d'être pour nous un modèle qui
nous inspire dans nos études par sa jeunesse, sa quête de
l'excellence, sa rigueur et sa passion pour le Droit. Nous le remercions pour
le temps consacré à l'écoute et à la discussion,
les efforts fournis pour la réussite de ce document et pour les mots
qu'il a toujours su trouver pour nous galvaniser toutes les fois que nous avons
été animés par le doute de ne pas y arriver.
Ensuite, nous tenons à remercier le docteur
Henrique Suzy Nikièma qui a suscité en nous
l'intérêt pour la matière du droit international des
investissements.
Nous voulons également remercier le personnel
administratif de la Faculté des sciences juridiques et politiques de
l'Université Aube-Nouvelle pour l'enseignement reçu et plus
particulièrement madame la coordonnatrice Kadi Moumoula
pour son dévouement au service des étudiants et ses
précieux conseils, ainsi que monsieur le chargé à
l'insertion professionnelle de l'Université Aube-Nouvelle
Christian Batiébo pour sa confiance.
Nous ne pouvons oublier de remercier tous les membres de notre
famille et tou(te)s nos ami(es) pour leur soutien moral inestimable.
Enfin, nous réitérons nos remerciements à
tous nos camarades, surtout nos camarades étudiants et étudiantes
de la Société Burkinabè de Droit Constitutionnel (SBDC) et
du club OHADA de l'Université Aube-Nouvelle passionnés de Droit
et assoiffés de connaissances, qui de près ou de loin nous ont
aidé et encouragé dans la rédaction de ce
mémoire.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
IV
ÉPIGRAPHE
« Le contrat, par opposition à l'esprit unitaire
de la loi, est l'instrument de la diversité juridique »
J. CARBONNIER, Flexible droit, LGDJ 10e
édition, Paris, 2001, p.313.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
V
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AJDA Actualité Juridique du Droit Administratif
Al. Alinéa
Alii Et autres
AMGI Agence Multilatérale de Garantie des
Investissements
Art. Article
AUA Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage
AUDSC/GIE Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du
Groupement d'Intérêt Economique
BOT Build Operate and Transfer
C. civ Code civil
C/ Contre
Cass. Cassation
Cass. civ. Cour de cassation, chambre civile
CE Conseil d'État
CEDEAO Communauté Économique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
Cf. Confère
CIJ Cours Internationale de Justice
CIRDI Centre International de Règlement des
Différends relatifs aux
Investissements
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
le
Développement
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce
International
Concl. Conclusions
CPC Code de Procédure Civile
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
VI
CPF Code des Personnes et de la Famille
CPJI Cour Permanente de Justice Internationale
DPCI Droit et Pratique du Commerce International
Ed. Édition
EDCE Études et Documents du Conseil d'État
Fasc. Fascicule du Juris Classeur
Ibid. Ibidem (référence
précitée)
IDE Investissements Directs Etrangers
IDI Institut de Droit International
IED Investissements Etrangers Directs
JDI Journal du Droit International
LGDJ Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
N° Numéro
Obs. Observations
OCDE Organisation de Coopération et de
Développement Economique
OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des
Affaires
Op. cit. Opere Citato (cité plus haut)
P. Page
PME Petites et Moyennes Entreprises
PNDES Plan National de Développement Economique et
Social
PPP Partenariat Public-Privé
PUF Presses Universitaires de France
RBD Revue Burkinabè de Droit
RCADI Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International
RDAI Revue de Droit des Affaires Internationales
RDP Revue de Droit Public
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
VII
Rec./Lebon Recueil des arrêts du Conseil d'Etat
Rev. Revue
Rev. Arb. Revue de l'arbitrage
Rev. Crit. DIP Revue Critique de Droit International Public
Rev. Crit. Dr. Int. Priv. Revue Critique de Droit
International Privé
Rev. Egyp. Dr. Int. Revue égyptienne de droit
international
Rev. Int. Dr. Comp. Revue International de Droit
Comparé
Rev. Jur. Poli. Indép. Coo. Revue Juridique et
Politique de l'Indépendance et de la
Coopération
RFDA Revue Française de Droit Administratif
RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires
S. Suivant
SCADD Stratégie de Croissance
Accélérée et de Développement Durable
Sent. Sentence
SS. Suivants
T. Tome
TBI Traité Bilatéral de promotion et de
protection des
Investissements
TC Tribunal des Conflits
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
V. Voir
Voy. Voyez
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
VIII
RÉSUMÉ
La mondialisation et la libéralisation des
échanges ont joué un rôle important dans la facilitation
des relations économiques qui se nouent à travers une
diversité de contrats multiformes. Cela fait du contrat l'instrument
juridique par excellence des transactions économiques. Le lien
étroit qui existe de nos jours entre la croissance économique
d'un pays et le flux des investissements qui y sont réalisés est
devenu indéniable. De ce fait, en tant que pays en voie de
développement, le Burkina Faso a besoin d'investisseurs à
même de s'intéresser aux secteurs d'activités qui
permettent son développement socio-économique et garantissent un
minimum de rentabilité financière. Au coeur de cette relation
réunissant des intérêts qui semblent a priori
contradictoires, se trouve le contrat d'investissement qui est le trait
d'union entre l'État d'accueil des investissements et les investisseurs.
Cette étude vise à examiner la question de la nature juridique
réelle de ces contrats, à analyser les règles qui les
encadrent et à présenter certaines formules contractuelles de
mise en oeuvre de grands projets d'investissements.
Mots-clés : Investissements, contrat
d'investissement, formules contractuelles, régime juridique, État
d'accueil, investisseurs étrangers, développement
économique.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA IX
ABSTRACT
Globalization and trade liberalization have played an
important role in facilitating the economic relations that are being formed
through a variety of multifaceted contracts. This makes the contract the legal
instrument par excellence of economic transactions. The close link that exists
today between the economic growth of a country and the flow of investments made
there has become undeniable. Therefore, as a developing country, Burkina Faso
needs investors who are able to focus on the sectors of activity that enable
its socio-economic development and guarantee a minimum of financial
profitability. At the heart of this relationship, which brings together
seemingly contradictory interests, is the investment contract, which is the
link between the host state of investment and investors. This study aims to
examine the question of the real legal nature of these contracts, to analyze
the rules that surround them and to present certain contractual formulas for
the implementation of major investment projects.
Keywords: Investment, investment contract,
contractual formulas, legal regime, host state, foreign investors, economic
development.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
X
SOMMAIRE
Introduction générale 1
Titre I : Le régime juridique du contrat
d'investissement 9
Chapitre 1 : La détermination de la nature
juridique du contrat
d'investissement 10
Section 1 : La nature administrative du contrat d'investissement
10
Section 2 : La nature internationale du contrat d'investissement
29
Chapitre 2 : L'exécution du contrat
d'investissement 40
Section 1 : Le contenu des droits et obligations du contrat
d'investissement 40
Section 2 : L'inexécution des obligations du contrat
d'investissement 51
Titre II : Les formules contractuelles de mise en oeuvre
des
investissements 65
Chapitre 1 : Les formules contractuelles de nature
privée 66
Section 1 : Le contrat de joint-venture 66
Section 2 : Le contrat de transfert de technologie 73
Chapitre 2 : Les formules contractuelles de nature mixte
82
Section 1 : Le contrat de concession classique 82
Section 2 : Les contrats de partenariat public-privé 87
Conclusion générale 97
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 1
Introduction générale
La mondialisation et la libéralisation croissantes des
échanges ont facilité les nombreuses relations économiques
qui se nouent très souvent à travers des contrats multiples et
multiformes, faisant ainsi du contrat, l'instrument juridique par excellence
des transactions économiques. Investissements et croissance
économique sont étroitement liés, si bien que le nombre
d'investissements faits dans un pays donné est devenu un
véritable moyen d'appréciation du niveau de croissance
économique.
Cela explique le fait qu'aucun pays pauvre ne peut
prétendre à un quelconque développement sans les
investissements, surtout dans un contexte de libéralisation des
échanges. Pays en voie de développement, le Burkina Faso
recherche des investisseurs à même d'investir dans des domaines
d'activités considérés comme porteurs et permettant ainsi
de contribuer à son essor économique. Toutefois, lorsque les
investissements impliquent une exploitation des ressources naturelles de
l'État, surtout par les investisseurs étrangers, l'État
veille à ce que cette exploitation ne se fasse pas de manière
abusive dans la mesure où il en est le garant au nom et pour le compte
du peuple considéré comme étant le véritable
propriétaire des ressources naturelles1.
De leur côté, les investisseurs en apportant les
fonds dans les projets, espèrent légitimement un retour sur
investissement à la hauteur du montant de leurs apports. C'est pourquoi,
ils préfèreront investir dans des pays présentant un
environnement social, politique, économique et juridique
sécurisé, stable et fiscalement attrayant. Ainsi, la
sécurité juridique et judiciaire apparait indispensable pour
attirer les investissements2.
Pour bien ménager les intérêts du pays
hôte des investissements et ceux des investisseurs qui semblent a
priori contradictoires, il est judicieux que les parties en
présence s'accordent sur les tenants et aboutissants des
opérations à travers un acte qui va matérialiser leur
volonté, d'où la naissance du contrat d'investissement. Dans
cette dynamique, le contrat se veut donc être le « support juridique
des investissements ». En effet, les investissements font l'objet d'un
encadrement juridique par chaque système de droit. Par
conséquent, les contrats d'investissement, bien qu'ayant certains points
en commun dans la plupart des
1 Au Burkina Faso, ce principe est consacré
par l'article 14 de la Constitution du 2 juin 1991 et l'article 6 du code
minier de 2015.
2 Voy. Dans ce sens R. MASSAMBA, « L'OHADA et
le climat de l'investissement en Afrique », p. 40, cité par. S.
MENETREY, « la place de l'investissement dans le droit OHADA. Point de vue
européen », in Questions de droit économique : Les
défis des Etats africains, E. BALATE, S. MENETREY (sous la
direction de), INEADEC, Actes des colloques de Bruxelles et Yaoundé, p.
376, 2011.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
2
systèmes de droit, présentent des
particularités d'un système juridique à un autre et
diffèrent bien évidemment en fonction de la nature du projet
d'investissement.
C'est un tel contexte qui nous amène à
étudier les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international des investissements et du droit
burkinabè. Si le concept d'investissement mérite d'être
défini, une bonne compréhension de notre sujet commande
également de clarifier les notions de contrat et tout logiquement de
contrat d'investissement.
Le droit international des investissements ne donne pas une
définition précise et universellement admise de
l'investissement3. Des instruments internationaux comme la
Convention de Washington du 18 mars 1965 instituant le Centre International de
Règlement des Différends relatifs aux Investissements (Convention
CIRDI) ont préféré ne pas définir l'investissement,
pour laisser la liberté aux parties et aux rédacteurs des
Traités Bilatéraux de promotion et de protection des
Investissements (TBI) se référant au CIRDI, de définir
elles-mêmes ce qu'elles entendent par investissement4.
Compte tenu la difficulté de la jurisprudence ainsi que
des textes internationaux y relatifs à dégager une
définition précise et universelle de la notion d'investissement,
certains auteurs ont proposé des définitions qu'il convient de
relever. Parmi ces auteurs, il y a M. Laviec5 qui fait une
synthèse de la notion, au regard d'une majorité de traités
bilatéraux d'investissements en la délimitant de la
manière suivante. Selon lui, d'abord au sens large, les investissements
couvriraient l'ensemble des droits patrimoniaux tels que les biens, droits et
intérêts. Ensuite, il utilise un critère d'ordre subjectif
selon lequel un investissement est l'ensemble des biens et des droits que la
loi d'un État d'accueil qualifie comme tels, et qui sont admis sur son
territoire à ce titre. Enfin, il propose de circonscrire, sous la forme
d'une liste, quels sont les avoirs économiques qui seront
considérés comme des investissements aux termes d'une convention.
Cette approche peut être considérée comme étant une
conception
3 Voy. Dans ce sens S. H. NIKIEMA, « Les
clauses de rendez-vous sur l'investissement dans les APE intérimaires :
opportunité ou menace pour un régime juridique uniformisé
de traitement des investissements étrangers en Afrique de l'ouest ?
», in Le partenariat Europe-Afrique et les intégrations
régionales, L. M. IBRIGA (sous la direction de), coll. Rencontres
européennes, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 229.
4 Cf. Affaire Biwater c/ Tanzanie du 24
juillet 2008, La jurisprudence du CIRDI, vol II, p. 501. Position
réaffirmée dans la décision du Comité ad hoc
intervenue le 16 avril 2009 dans l'affaire MHS c/Malaisie citées par E.
GAILLARD dans la chronique des sentences arbitrales du CIRDI publié dans
le Journal du Droit International, Clunet, n° 2/2010 de avril-mai-juin
2010.
5 A. J-P. LAVIEC, Protection et promotion des
investissements, Paris, PUF, 1985, pp. 31-32. Cité par N. R.
TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des investissements (grands
projets), mémoire de DEA, Université Libre de Bruxelles,
2005, p. 5.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
3
large de la notion d'investissement6.
Pour Patrick Juillard, « La notion d'investissement
est, en effet, une notion dynamique, en ce sens qu'elle ne peut se concevoir
que dans la durée et dans le mouvement »7. Ainsi,
pour cet auteur, l'investissement se caractérise par son dynamisme, sa
durabilité et sa mobilité. Cette flexibilité de la notion
d'investissement est certainement due au fait qu'elle est une notion à
la fois juridique et économique.
D'un point de vue économique, «
l'investissement est l'acte qui vise à obtenir l'accroissement et le
renouvellement du capital »8. La définition
économique de l'investissement repose sur trois éléments
que sont l'apport, la durée, et le contrôle9. Sans
faire étalage des controverses doctrinales et
jurisprudentielles10 sur la notion d'investissement, l'on peut
retenir que juridiquement « un investissement se caractérise
par un apport en numéraire ou en nature, dans une opération
économique, sur une durée significative, et prévoyant une
participation aux risques de l'exploitation »11.
À ces critères d'apport substantiel, de
durée et de risque, il est parfois ajouté le critère de la
contribution au développement de l'État d'accueil, qui selon
certains auteurs, est difficile à évaluer12. Outre le
caractère volatile ou polysémique de la notion d'investissement
relevé ci-dessus, il s'impose de noter que les investissements sont
également multiformes. L'on distingue ainsi principalement, les
investissements directs et les investissements indirects. Ces deux types
d'investissements peuvent se traduire à leur tour en des investissements
industriels et commerciaux, financiers et techniques, économiques et
sociaux.
6 Ibid.
7 P. JUILLARD, « L'évolution des
sources du droit des investissements », RCADI, 1994, T.VI,
vol.250, p.24. Cité par N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement
contractuel des investissements (grands projets), mémoire de DEA,
Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 17.
8 S. MENETREY, « la place de l'investissement
dans le droit OHADA. Point de vue européen », in Questions de
droit économique : Les défis des États africains,
BALATE E., MENETREY S. (sous la direction de), INEADEC, Actes des colloques de
Bruxelles et Yaoundé, p. 374.
9 Voy. dans ce sens D. CARREAU et P. JUILLARD,
Droit international économique, Paris, Dalloz, 5e
édition, 2O13, p. 467.
10 Concernant la jurisprudence arbitrale relative
à la définition de l'investissement, l'on distingue
principalement d'une part les sentences « classiques » telles que
Salini Costruttori SpA c/Maroc,ARB/00/4 , sentence sur la
compétence du 23 juillet 2001, JDI, 2002, pp. 196 et s. (construction
d'un tronçon d'autoroute) ; Klöckner c/Cameroun
(construction et exploitation d'une usine d'engrais) ; Wena Hotels
Limited c/République Arabe d'Egypte ARB/98/4, sentence du 8
décembre 2008, ILM, vol. 41, p. 896 et s. (Contrat de
développement et de gestion de deux hôtels) ; et d'autre part les
sentences plus « libérales » comme Fedax NV c/ Venezuela,
ARB/96/3, sentence du 9 mars 1998, ILM, vol. 37, pp. 1378 et s. (effets de
commerce transmis par voie d'endossement à une société
privée). Sentences disponible sur http :italaw.com.
11S. H. NIKIEMA, « Les clauses de rendez-vous
sur l'investissement dans les APE intérimaires : opportunité ou
menace pour un régime juridique uniformisé de traitement des
investissements étrangers en Afrique de l'ouest ? » Op. cit., p.
230.
12 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
4
Il importe de relever que les investissements directs
s'opposent aux investissements indirects en ce sens que les premiers sont une
forme d'investissement qui ne se limite pas à un placement financier,
mais qui entraîne aussi le contrôle par l'investisseur des
activités d'une entreprise, ou un pouvoir de décision dans les
organes d'une société13. Cette particularité
des investissements directs justifie notre choix de les retenir dans le cadre
de notre étude par rapport aux investissements indirects. Par ailleurs,
les investissements peuvent être nationaux ou internationaux
(étrangers). Dans ce dernier cas on parle d'Investissements
Étrangers Directs (IED) ou d'Investissements Directs Étrangers
(IDE)14.
Les investissements nationaux, eux s'entendent de tous les
investissements faits par des personnes physiques ou morales, ressortissants
d'un pays donné dans ledit pays. Quant à l'investissement direct
étranger, il est selon l'Organisation de Coopération et de
Développement Économique (OCDE), « une activité
par laquelle un investisseur résidant dans un pays obtient un
intérêt durable et une influence significative dans la gestion
d'une entité résidant dans un autre pays
»15.
Quelle que soit la forme de l'investissement, il peut faire
l'objet d'un contrat appelé contrat d'investissement. Mais qu'est-ce-qu'
un contrat d'une manière générale ? Et que peut-on
qualifier de contrat d'investissement ? Avant de donner les différentes
définitions possibles du contrat, il importe de relever que la
définition donnée au contrat peut varier d'un système
juridique à un autre. Mais d'une manière générale,
l'on peut retenir que « le contrat est essentiellement un accord en
droit définissant les droits et obligations respectifs des parties
»16. Il est également un accord de volontés
en vue de produire des effets de droit. Le contrat peut être interne ou
international.
Le contrat international peut être défini selon
un critère économique et juridique, tous
deux dégagés par la jurisprudence et
affinés par la doctrine. Ainsi, selon le critère
économique17 qui prône une approche extensive du
contrat international, est international, le
13 N. R. TAFOTIE YOUMSI, l'encadrement
contractuel des investissements (grands projets), mémoire de DEA,
Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 2.
14 C'est cette dernière expression que nous
emploierons dans le cadre de notre mémoire.
15 S. MENETREY, « la place de
l'investissement dans le droit OHADA. Point de vue européen »,
op. cit., p. 376.
16 J. VERHOEVEN, « Contrats entre
États et ressortissants d'autres États », in
Le contrat économique international. Stabilité et
évolution. Travaux des VIIe Journées d'études Jean Dabin
organisées à Louvain-la-Neuve les 22 et 23 Novembre 1973,
publiés sous les auspices du Centre Charles de Vischer pour le Droit
international, Paris, Pedone, 1975, p. 122.
17 Ce critère a été
dégagé par la Cour de cassation française dans les
arrêts Mardelé et Dambicourt (Cass. Civ. 19 février 1930 et
27 janvier 1931, S. 1933. I. 41, note NIBOYET). Dans ces deux affaires, il
s'agissait d'un contrat conclu en France, entre deux français, et ayant
pour objet la vente et le transport de marchandises d'Amérique en
France. La Cour a retenu le caractère international du contrat au motif
qu'il mettait en jeu des intérêts du
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
5
contrat qui met en jeu les intérêts du commerce
international c'est-à-dire toute transaction commerciale impliquant
« un mouvement de biens, de services ou un paiement par-dessus les
frontières ou intéressant l'économie (ou la monnaie) de
deux pays au moins »18. Selon le critère juridique
plus restreint et qui repose sur l'existence d'un élément
d'extranéité, est international le contrat « se
rattachant à des normes juridiques émanant de plusieurs
États »19.
Le contrat d'investissement présente aussi presque les
mêmes caractéristiques que le contrat interne ou international
selon les cas. Toutefois, il s'en distingue par d'autres
caractéristiques qui lui sont propres. Le contrat d'investissement est
principalement un contrat de nature hybride et complexe20, dont le
contenu est influencé par le droit du développement21,
c'est un contrat exécutoire à long terme et foncièrement
aléatoire22.
Les contrats d'investissement encore appelés accords de
développement économique23 sont
considérés lato sensu comme des contrats d'État
ou State contracts c'est-à-dire des contrats conclus entre
États et personnes privées étrangères. Plus
précisément, le contrat d'État peut être
défini comme « une convention conclue entre un État ou
l'une de ses émanations avec une personne privée
étrangère qui, à la faveur du recours à l'arbitrage
international prévu en cas de litige, échappe à la
compétence juridictionnelle des organes de l'État contractant, et
même à leur compétence législative
»24. Stricto sensu, le contrat d'investissement
peut être défini comme « un accord en vertu duquel l'une
des parties
commerce international, et elle a admis l'application de la
loi anglaise en l'espèce. Le même critère économique
a été retenu dans d'autres affaires ultérieures : Cass.
Civ., 18 mai 1972, Clunet 1972. 62, Obs. OPPETIT.
18 N. NAJJAR, L'arbitrage dans les pays arabes
face aux exigences du commerce international, LGDJ, 2004, p. 3.
Cité par Mme B. ARFAOUI épouse BEN MOULDI,
L'interprétation arbitrale du contrat de commerce
international, Thèse, Université de LIMOGES, 2008, p. 5
19 Voy. dans ce sens l'arrêt de la Cour
d'appel de Lyon du 19 avril 1977, Rev. crit. dr. priv. 1977. 788, note B.
ANCEL. Cité par Mme B. ARFAOUI épouse BEN MOULDI, Thèse,
Université de LIMOGES, 2008, p. 5.
20 Tout d'abord, c'est un contrat hybride et
complexe, en ce sens qu'une opération d'investissement regroupe toujours
une hétérogénéité de contractants
(étatiques, parastataux, privés, d'économie mixte
nationaux, internationaux), d'institutions et d'instruments juridiques
applicables. Ce qui crée un ensemble contractuel soumis aussi bien au
droit (privé et public) interne qu'au droit international.
21 Ensuite, le droit du développement
influence considérablement le contenu du contrat d'investissement en
raison de la place de plus en plus importante qu'occupe le contrat dans
l'action pour le développement, de sorte que la politique de
développement des pays émergents n'est plus fondée sur les
seuls accords interétatiques mais également sur des contrats,
traduisant ainsi le regain d'intérêt de ces pays pour ces
derniers. Cette influence se justifie aussi par la finalité
économique de l'opération d'investissement.
22Enfin, le contrat d'investissement est un contrat
qui s'exécute sur le long terme et un contrat aléatoire,
respectivement à cause de l'étendue des travaux auxquels il donne
lieu et des nombreux risques que supporte l'investisseur, surtout en cas de
contrat conclut avec les pays en voie de développement.
Dans ce sens, voy. aussi N. R. TAFOTIE YOUMSI,
L'encadrement contractuel des investissements (grands projets),
mémoire de DEA, Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 6.
23 Nous utiliserons l'expression contrat
d'investissement dans le cadre de notre mémoire.
24 M. AUDIT et alii, Droit du commerce
international et des investissements étrangers, Paris, LGDJ, 2014,
p. 197.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
6
(l'investisseur) s'engage à apporter à
l'autre (le bénéficiaire), pendant une certaine durée et
selon des modalités définies contractuellement, un certain
capital ou certains actifs, en vue de la réalisation d'un projet
déterminé »25. On peut ajouter à
cette définition que « les contrats d'investissement tendent
parfois aussi à la réalisation ou la satisfaction d'une
activité ou mission de service public [qui elle-même consiste en]
la satisfaction d'un besoin d'intérêt général
»26.
Il importe de préciser que les contrats
d'investissement se distinguent de certains contrats commerciaux notamment les
contrats de vente de biens d'équipement27. Notre étude
se limitera aux investissements faits par des personnes physiques ou morales
étrangères sur le territoire burkinabè à
l'exclusion des investissements nationaux qui sont rares. Les contrats que nous
retiendrons seront donc ceux qui présentent un caractère
international. Cela dans le but de donner une orientation internationale
à notre sujet, toute chose qui devrait nous permettre de recourir
à des systèmes de droit autres que le système
burkinabè à titre de droit comparé. Aussi, au regard de la
nature des parties aux contrats d'investissement (États et
particuliers), notre étude se veut transversale à plusieurs
matières du droit et se permettra de transcender le traditionnel clivage
entre droit public et droit privé.
L'on ne saurait étudier les contrats d'investissement
sans faire cas des textes qui encadrent la matière des investissements
au Burkina Faso. La matière des investissements et tout ce qui s'y
rapporte a été régie par la loi n°62-95/ADP du 14
décembre 1995 puis révisée en 2010 à travers la loi
n°007-2010/AN du 29 avril 2010 portant code des investissements au Burkina
Faso actuellement en vigueur qu'on peut considérer comme le
régime général des investissements, la loi
n°023-2013/AN du 30 mai 2013 portant loi d'orientation de l'investissement
au Burkina Faso, la loi n°025-2012/AN du 4 juin 2012 portant institution
d'un régime fiscal et douanier spécial applicable aux conventions
d'investissement signées avec l'État dans le cadre de la mise en
oeuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et
de Développement Durable (SCADD), la loi n°020-2013/AN du 23 mai
2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au
Burkina Faso et par d'autres textes spécifiques selon le type
d'investissement (cas du code minier par exemple) au plan interne.
25 G. ZEHEN, « Les immunités des
Etats dans les contrats d'investissement : du nouveau avec l'arrêt
Creigthon ? », RDAI/IBLJ, n° 3, 2006, pp. 333 et s.
26 Ibid.
27 Voy. dans ce sens D. CARREAU et
P. JUILLARD, droit international économique, Paris, Dalloz,
3e édition, 2007, p. 412.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
7
Au plan international la matière est régie par
les traités de promotion et de protection des investissements aussi bien
bilatéraux que multilatéraux auxquels le Burkina Faso est partie
ainsi, que toutes les autres conventions internationales relatives aux
investissements signées et ratifiées par le Burkina
Faso28.
Il est de plus en plus fréquent que dans ses rapports
économiques avec les particuliers, l'État cesse d'utiliser les
contrats administratifs « classiques », pour recourir à des
contrats plus « sophistiqués » pour la réalisation de
certains grands travaux. Ce constat nous a conduits à nous
intéresser à l'étude des aspects contractuels des
investissements internationaux qui offre des perspectives juridiques et
pratiques intéressantes. Ainsi, une bonne connaissance des contrats
d'investissement et une maitrise de leur régime juridique permettra sans
doute de renforcer la sécurité juridique et judiciaire tant
recherchée par les investisseurs étrangers tout en
préservant l'intérêt du pays hôte.
D'une manière générale, les
investissements sont ces dernières décennies permanemment au
coeur des politiques de développement aussi bien des États que
des institutions comme la Banque Mondiale29, la Commission des
Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI)30 et
la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED)31, qui adoptent une série de
mesures pour un suivi et une plus grande mobilité des investissements
à travers le monde.
De plus, la question des investissements est
d'actualité plus spécifiquement au Burkina Faso, avec la
récente adoption du nouveau référentiel qu'est le Plan
National de Développement Économique et Social (PNDES) par les
nouvelles autorités, pour le financement duquel le concours des
investisseurs est vivement sollicité32.
Ainsi donc, les contrats d'investissement sont des contrats de
type particulier qui suscitent un certain nombre de questionnements chez le
juriste. Connaissant la complexité du contrat d'investissement, il se
pose à lui la question de savoir quelle est la véritable nature
juridique de ce dernier selon le droit burkinabè ? Est-ce un contrat
négocié de bout en bout, un
28 Le Burkina Faso a signé près d'une
dizaine de ces traités et quelques-uns sont entrés en vigueur. Le
dernier traité en date a été signé avec le Canada
en 2015 et est entrée récemment en vigueur en 2017.
29 Rapports annuels souvent consacrés à
la promotion des investissements.
30 Pour le compte de la CNUDCI, on peut citer des
instruments comme les dispositions législatives types sur les projets
d'infrastructures à financement privé et le Guide
législatif de la CNUDCI sur les projets d'infrastructures à
financement privé.
31 La CNUCED aide des pays qui le désirent
à rédiger des documents appelés guide de l'investissement
qui sont des documents qui mettent en relief les atouts des pays afin de leur
permettre d'attirer des investissements.
32 En témoigne l'organisation de la table
ronde des bailleurs de fonds tenue à Paris les 7 et 8 décembre
2016 pour le financement du PNDES et qui a permis de recueillir des promesses
de financement s'élevant à dix-huit mille milliards de FCFA.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
8
contrat d'adhésion, ou s'agit-il purement et simplement
d'un acte unilatéral ? Quel est le régime juridique du contrat
d'investissement en droit burkinabè ? Ce régime juridique
commande -t-il d'appliquer au contrat d'investissement, au regard de sa nature,
des règles de droit public (droit administratif), des règles du
droit commun des contrats, des règles de droit international
privé des contrats, ou une combinaison de toutes ces règles ? Si
le contrat permet la réalisation d'un projet d'investissement
donné, quelles peuvent être les formules contractuelles
adéquates de mise en oeuvre de certains grands projets d'investissement
nécessaires au développement du Burkina Faso ?
Le présent mémoire a pour objet l'étude
des règles qui encadrent les différents contrats d'investissement
conclus entre l'État burkinabè et les investisseurs
étrangers en droit positif burkinabè. Il s'agira également
pour nous dans le cadre de cette étude, de recenser et présenter
les formules contractuelles les plus usitées de mise en oeuvre de grands
projets d'investissement au Burkina Faso, notamment dans le secteur des mines
et carrières, des infrastructures , et des énergies
renouvelables. Le choix de tels secteurs se justifie par le fait qu'il s'agit
de secteurs porteurs et donc quasiment indispensables au développement
économique des pays en voie de développement comme le Burkina
Faso.
Pour traiter des aspects contractuels des investissements
internationaux à l'aune du droit international et du droit
burkinabè, nous procéderons à une analyse du régime
interne et international du contrat d'investissement en mettant en relief la
portée de ces régimes ainsi que les limites qu'ils connaissent.
Pour cela, nous aurons recours au droit comparé et
particulièrement au droit français afin de confronter les
différentes solutions proposées par chaque système de
droit aux problèmes soulevés par les contrats d'investissement.
Aussi, présenterons-nous les formules contractuelles de mise en oeuvre
des projets d'investissement, en mettant en exergue leurs forces et leurs
faiblesses tout en appréciant l'opportunité du choix de ces
formules par rapport aux autres.
Le contrat d'investissement baigne dans un environnement
constitué de règles d'origines et de natures diverses qu'il
convient d'exposer à travers l'analyse du régime juridique du
contrat d'investissement (titre I). Ce régime juridique qui peut
être considéré comme étant « la théorie
du contrat d'investissement » a besoin, pour avoir une existence
concrète et une utilité pratique, de s'appliquer aux nombreuses
formules contractuelles de mise en oeuvre possible des investissements (titre
II).
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 9
Titre I : Le régime juridique du contrat
d'investissement
Dans la science du Droit, le régime juridique
désigne un « système de règles,
considéré comme un tout, soit en tant qu'il regroupe l'ensemble
des règles relatives à une matière, soit en raison de la
finalité à laquelle sont ordonnées les règles
»33. Il s'agit donc d'un corps cohérent de
règles gouvernant une notion, une matière ou une
institution34. Il importe cependant , de relever que les
règles constituant le régime juridique doivent être
appréhendées lato sensu englobant à la fois, les
règles en tant que normes juridiques mais aussi en tant qu'ensemble de
principes35 encadrant une notion, une matière ou une
institution.
Quant au régime juridique du contrat, il comprend de
façon classique les règles et principes qui encadrent sa
négociation, sa formation ou conclusion et son
exécution36. Le régime juridique du contrat
d'investissement n'est pas étranger à cette
réalité. Ainsi, traiter du régime juridique du contrat
d'investissement, revient à traiter des règles et principes
relatifs à sa négociation, sa conclusion et son exécution
qu'ils soient communs à tout contrat ou spécifiques au contrat
d'investissement.
L'analyse du régime juridique du contrat
d'investissement que l'on envisage dans les lignes qui suivent, se fera d'abord
à travers la recherche de la nature juridique exacte du contrat
d'investissement (Chapitre 1) avant d'aborder ensuite, les questions
liées à son exécution (Chapitre 2).
33 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF,
10e édition, 2014, p. 876.
34 Cet entendement est plus exact pour le droit
privé.
35 Pour la notion de principe V. G. CORNU, op. cit.
p. 804. Voir aussi F. CHEVALLIER, les principes généraux du droit
des contrats, Mémoire pour le master 2 de droit privé
général, Université Panthéon-Assas Paris II,
20142015, p. 3-8.
36 On peut ajouter aux
éléments du régime couvrant ces trois phases de la vie du
contrat, des éléments concernant une phase peu ou prou
éclipsée à savoir la phase post-contractuelle.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
10
Chapitre 1 : La détermination de la nature
juridique du contrat d'investissement
Contrat de type particulier37 au regard des parties
qui le concluent notamment, le contrat d'investissement est susceptible d'avoir
une nature juridique hybride. En effet, on peut conférer à raison
ou à tort au contrat d'investissement une nature administrative mais
aussi une nature internationale. En d'autres termes, l'on pourrait qualifier le
contrat d'investissement de contrat administratif et de contrat international,
et c'est ce que nous allons nous atteler à démontrer tout au long
de ce chapitre.
Ainsi, nous allons confronter au contrat d'investissement les
critères du contrat administratif dégagés par la
jurisprudence administrative afin de confirmer ou d'infirmer la thèse de
la nature administrative du contrat d'investissement (Section 1). En analysant
des éléments du contrat international, nous tenterons
également d'exposer des éléments qui nous permettrons
d'être situé sur la nature internationale du contrat
d'investissement (Section 2).
Section 1 : La nature administrative du contrat
d'investissement
À l'exception des contrats dits administratifs par
détermination de la loi,38 c'est-à-dire les
accords39 dont les conflits en découlant ont
été confiés par la loi au juge administratif, sans
détermination de leur nature ou de leur droit40, est
administratif selon la jurisprudence le contrat dont l'une des parties
possède au moins la qualité de personne morale de droit public
(État, collectivité territoriale, établissement public
etc. ). Cette personne publique doit être directement présente au
contrat ou indirectement représentée. Cette représentation
pouvant revêtir la forme d'un mandat ou d'une action pour le compte de la
personne publique41.
37 Sur le caractère particulier du contrat
d'investissement voyez supra p.5 et svts.
38 Voy. dans ce sens A. T. BA, Cours de droit
administratif burkinabè , 2e année,
Université Ouaga 2, 20102011, p. 103.
39 Il s'agit par exemple des contrats de travaux
publics, des ventes d'immeubles de l'Etat, d'occupation du domaine public etc.
(Voir en droit français la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi
n°2001-1168 du 11 décembre 2001. En droit burkinabè, le
décret n° 2008-173 /PRES/PM /MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des
délégations de services publics).
40 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des
contrats administratifs et marchés publics internationaux,
thèse, Université de NICE SOPHIA-ANTIPOLIS, 2004, p. 26.
41 Situation dans laquelle on peut agir pour le
compte d'une personne sans être son mandataire, ni explicitement ni
implicitement. Cette action a été reconnue par le tribunal de
conflit français dans l'arrêt du 8 juillet 1963, Entreprise
Peyrot contre Société de l'autoroute Esterel-Cote-
d'Azur relatif à des contrats conclus pour la construction
d'autoroute, puis dans les arrêts suivants : C.E., Sect., 30 mai 1975,
Société d'Equipement de la région
montpelliéraine, T. C., 10 mai 1993, Société
Wanner Isofi Isolation et Société Nersa, C.E.,
Sect., 18 juin 1976, Dame Culard.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
11
Mais ce critère subjectif ou encore organique et
considéré même comme une condition invariablement
exigée du contrat administratif42, bien que
nécessaire, ne suffit pas à lui seul pour conférer
à un contrat le caractère administratif. Pour cela, il doit
être complété (mais pas toujours car la présence de
ces deux critères peut être exigée de façon
cumulative ou alternative)43 par un deuxième critère
alternatif, objectif ou matériel lui aussi jurisprudentiel selon lequel,
le contrat doit être en relation avec l'exécution d'un service
public44 et comporter une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit
commun45. La clause exorbitante46 la plus
emblématique qui caractérise le contrat administratif est celle
octroyant à l'administration la faculté de prononcer la
résiliation unilatérale du contrat en l'absence de tout
manquement du cocontractant à ses obligations
contractuelles47.
Si l'on fait une transposition de ces critères au
contrat d'investissement, l'on remarque clairement que celui-ci tout comme le
contrat administratif est conclu entre l'État et ses
démembrements et une personne privée nationale ou
étrangère48 et qu'il comporte également
certaines clauses exorbitantes du droit commun et d'autres clauses
particulières. Il existe donc des ressemblances entre le contrat
administratif et le contrat d'investissement.
Toutefois, cela ne nous autorise pas à retenir d'ores
et déjà, et ce de manière hâtive une nature
administrative supposée du contrat d'investissement. Au regard des
critères identiques au contrat administratif et au contrat
d'investissement, il n'est pas exagéré d'affirmer que le second
est à l'image du premier un contrat qui crée une collaboration
entre des parties indubitablement inégales49 (§ 1) et un
contrat réducteur de la liberté contractuelle (§ 2).
42 Voy. dans ce sens A. T. BA, Cours de droit
administratif burkinabè, op.cit. p. 104.
43 Pour le Conseil d'Etat français, la
présence alternative de l'un des deux critères est satisfaisante
pour la publicisation du contrat. Depuis l'arrêt Bertin, le contrat
était administratif, soit par son objet, soit par ses clauses ; un seul
de ces éléments suffisait pour le rendre « administratif
» P. WEIL, « Le critère du contrat administratif en crise
», in Mélanges offert á Marcel WALINE, p. 842,
1974.
44 C.E., Sect., 20 avril 1956, Epoux Bertin.
45 C.E., 31 juillet 1912, Société des
Granits Porphyroïdes des Vosges, GAJA, n°29.
46 C'est « la clause ayant pour objet de
conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des
obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont
susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des
lois civiles et commerciales », C.E., Sect., 20 octobre 1950, Stein, Leb.
p. 505.
47 T.C., 5 juillet 1999, UGAP.
48 C'est cette dernière hypothèse qui
nous intéresse dans le cadre de cette étude. Dans cette
dernière hypothèse, on parle souvent de contrat administratif
international.
49 Cette inégalité doit être
toutefois relativisée car il s'agit d'une inégalité de
droit dans la mesure où de fait, il y a des investisseurs notamment les
multinationales qui sont plus puissants sur le plan financier et technologique
que de nombreux Etats surtout ceux du tiers-monde. On a pu dire concernant
l'inégalité entre Etat et investisseur qu' « à
une inégalité technologique voire de puissance financière
entre parties et au détriment de l'Etat, correspond une
inégalité dans la négociation mais surtout dans
l'exécution du contrat, où les prérogatives
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
12
§1 : Une collaboration entre des parties
inégales
Le contrat d'investissement met en présence l'État,
partie directe ou représentée au
contrat en l'occurrence l'État d'accueil des
investissements (A) et une ou des personnes privées
étrangères, plus précisément l'investisseur
étranger (B).
A.- L'État d'accueil des investissements
L'un des concepts les plus complexes et difficiles à
cerner par son ambiguïté dans la science du droit, est bien celui
d'État. En effet, la notion d'État peut faire l'objet de
plusieurs entendements selon l'angle sous lequel l'on se place pour
l'apprécier. Cette observation vaut également lorsque l'on
étudie l'État en tant que partie à un contrat
d'investissement, même si l'on estime que « lorsque
l'État est directement représenté dans un accord, sa
définition ne suscite pas de difficulté d'appréciation
dans la sphère des rapports interétatiques ou inter-partes
»50.
En droit constitutionnel et en droit international,
l'État a été défini à partir de ses
éléments constitutifs51 comme « une
collectivité composée d'une population soumise à un
pouvoir souverain sur un espace territorial ».52 Selon M.
Kamto, cette définition de l'État est purement descriptive et
permet d'identifier l'État partout où on le rencontrera certes,
mais elle n'est pas opératoire pour expliquer comment l'État agit
ou se manifeste, comment il peut vouloir en tant qu'être
juridique53.
C'est pourquoi, prenant en compte ses aspects politico-social
et juridique en mettant plus précisément en exergue sa
qualité de personne morale, Kamto défini l'État en droit
international comme « une personne morale, c'est-à-dire un
être juridique construit, mais reposant sur des éléments
physiques constitutifs, apte à être titulaire de droits et
d'obligations
d'Etat peuvent jouer au détriment du cocontractant
privé. », N. R. TAFOTIE YOUMSI, l'encadrement contractuel des
investissements (grands projets), op. cit., p. 28.
50 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des
contrats administratifs et marchés publics internationaux, op.cit.,
p. 32.
51 Voy. dans ce sens A. HAURIOU, J. GICQUEL, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 7è
éd., 1980, p. 97.
52 Avis de la Commission d'arbitrage pour le
problème de la paix en Ex-Yougoslavie, 29 novembre 1991, R. G.D.I.P.,
1992, p. 264. Cité par I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des
contrats administratifs et marchés publics internationaux, op.cit.,
p.32.
53 M. KAMTO, « La volonté de l'Etat en
droit international », Recueil des cours, tome 310 (2004), p.
25.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
13
ou à se voir reconnaître ou attribuer des
pouvoirs lui permettant de participer, en tant que sujet de droit, à la
formulation et à l'application des règles de droit dans l'ordre
juridique international »54.
Un autre concept important accompagnant toujours celui
d'État et tout aussi ambigu est la souveraineté55.
Cette dernière peut être considérée comme le
caractère suprême d'une puissance (summa potestas) qui
n'est soumise à aucune autre56 ou encore le caractère
d'un organe qui n'est soumis au contrôle d'aucun autre et se trouve
investi des compétences les plus élevées
(souveraineté dans l'État)57. Juridiquement,
l'État souverain désignerait donc une personne morale
dotée d'une puissance qui ne le soumet à aucune autre.
Cependant, il convient de distinguer l'État souverain
de l'État contractant. Parlant de l'État lorsqu'il négocie
avec des étrangers ou contrôle ses émanations
impliquées avec eux dans des relations économiques ou
commerciales, la Charte de la Havane a utilisé l'expression «
contractant du droit privé » pour désigner «
l'État commerçant »58. Un intérêt
indéniable réside dans la distinction entre État souverain
et État contractant.
En effet, l'État apparait comme étant le
contractant le plus essentiel du contrat d'investissement dans la mesure
où il est à l'origine de la mise en oeuvre du régime
juridique spécifique applicable au contrat. Il est pourtant reconnu que
l'État n'est pas un contractant comme les autres dans le contrat
d'investissement, en raison du fait effectivement qu'il peut agir en tant que
souverain et/ou en tant que simple contractant, de sorte que l'on a
l'impression que le contrat d'investissement est conclu par l'État
contractant et influencé par l'État souverain59.
En outre, « les actes de l'État souverain et
ceux de l'État contractant ne relèvent
pas forcement d'un seul système juridictionnel. La
pratique est riche d'enseignements à
54 Op. cit. p. 27.
55 Sur les différentes imbrications entre
les concepts d'Etat et de souveraineté du point de vue du droit
constitutionnel voir Louis FAVOREU et alii, Droit
constitutionnel, Paris, Dalloz, 15e éd., 2013, pp.
56-71.
56 Voy. dans ce sens H. M. MONEBOULOU MINKADA,
« L'expression de la souveraineté des Etats membres de l'OHADA :
Une solution-problème à l'intégration juridique »,
Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle,
N° 3 - Septembre 2013, Doctrine, p. 4.
57 Ibid.
58 G. CISTAC., « Le renouvellement du
rôle de l'État dans le Commerce international »,
D.P.C.I., 1996, p. 173.
59 C'est précisément cette influence
sur le contrat que l'on tend à atténuer par certaines clauses que
l'on verra plus loin.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
14
propos des États qui modulent leurs qualités
au gré de leurs besoins ou de ceux de leurs entités. Il est
difficilement imaginable que l'État contractant ne tienne pas compte des
intérêts du souverain ou que ce dernier ne vienne au secours du
contractant »60.
Bien que l'intérêt de cette distinction soit
évident, elle a été critiquée en ce sens qu'aussi
bien l'État contractant que l'État souverain sont des composantes
d'une seule et même entité qu'est l'État. Ainsi, on a pu
dire qu'en se liant par des contrats ou en les résiliant, l'État
exerce sa souveraineté61.
Une autre distinction opérée sur la personne de
l'État contractant qu'il convient de souligner, est celle faite entre
État-administration et État souverain. Cette distinction purement
doctrinale a divisé les auteurs en partisans de la double
personnification de l'État et en partisans de la personnalité
unique de l'État.
Au rang des zélateurs de la double personnification de
l'État, figure Anzilotti pour qui, « lorsque des lois
nationales s'appliquent à des États étrangers (par exemple
si l'État étranger acquiert des biens ou passe des contrats), le
mot État désigne un sujet juridique différent de celui
auquel se réfère le même mot en droit international
»62. Pour cet auteur, le terme État a un double
sens (d'où une double personnalité) et désigne
l'État sujet d'un ordre juridique interne, différent de
l'État sujet du ius gentium.
Dans le même sens P. Mayer considère que
l'État-administration est le sujet de son propre ordre juridique qu'il
crée alors que l'État souverain est le sujet du droit
international public. Dans cette logique, lorsque l'État contracte en
qualité d'État-administration, ses contrats restent soumis
à son propre système juridique, incluant les règles de
droit administratif dérogatoires que celui-ci prévoit. Par contre
lorsque l'État conclut en tant qu'État souverain un accord avec
une personne privée, on peut alors parler de contrat
d'État63. D'autres auteurs ont également soutenu une
telle position mettant en avant soit l'État
60 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des
contrats administratifs et marchés publics internationaux, op.
cit., p. 33.
61 Voy. dans ce sens J-M JACQUET, « Le
contrat d'Etat », éd. Juris- Classeur, Dr. Int., 1998, fasc.
565-60, p. 25, n° 121.
62 D. ANZILOTTI, Cours de Droit
international, T. 1, Paris, Sirey, 1929, traduction GIDEL, reprise
Université Panthéon-Assas (Paris II), Collection, Les
introuvables, 1999, pp. 53-54. Cité par I. R. M. EL-BEHERRY,
Théorie des contrats administratifs et marchés publics
internationaux, op.cit., p. 34.
63 Voy. dans ce sens P. MAYER, « La
neutralisation du pouvoir normatif de l'Etat en matière de contrat
d'Etat », JDI, 1986, P.14.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
15
souverain, soit l'État-administration64. La
double personnalité de l'État contractant a été
critiquée par des auteurs plutôt partisans de la
personnalité unique de l'État.
Parmi les défenseurs de cette vision, il y a C.
Leben65. Il fonde ses critiques sur les écrits de Hans
Kelsen66, qui pense que « l'État n'existe pour la
théorie du droit qu'en tant que sujet du droit ou en tant qu'ordre
juridique , et si, dans une théorie juridique, deux sujets de droit
différents sont qualifiés l'un et l'autre d'État, ce ne
peut être que deux États différents
»67. Poursuivant sa négation de la dualité
entre État-administration et État souverain, C. Leben nous renvoi
une fois de plus à cette pensée de Kelsen selon laquelle, «
si nulle relation unissait le droit international au droit étatique
(thèse dualiste), l'État en tant que sujet du droit international
représenterait une entité totalement distincte de l'État
comme substratum du droit étatique. Du point de vue juridique, il
existerait alors deux États différents sous le même nom,
deux France, deux États-Unis... La France du droit Étatique et la
France du droit international... »68.
S'appuyant sur ce raisonnement, Leben parvient à la
conclusion selon laquelle « la théorie de la double
personnalité de l'Etat ne semble pas défendable. S'agissant alors
de contrats, quelles sont les conséquences de ces analyses ? Il est bien
clair tout d'abord qu'un contrat peut être conclu au sein de l'ordre
juridique étatique total par un particulier (national ou
étranger) avec l'État personnification de l'ordre juridique
partiel (l'État Administration). Ce contrat, qu'on appelle administratif
(et éventuellement contrat administratif international) ou non, est
régi par les règles de l'État »69.
Sur cette controverse, en ce qui nous concerne, nous
partageons la thèse dualiste en ce
qu'il existe bel et bien un ordre juridique étatique
distinct de l'ordre juridique international. Cependant, nous réfutons la
thèse de la double personnalité de l'État, qui en fait un
État
64 Voy. dans ce sens M.TROPER, «
Réflexions autour de la théorie kelsénienne de
l'État », in « La pensée politique de
Hans Kelsen », Cahiers de philosophie politique et juridique , Centre de
publications de l'Université de Caen, 1990, n° 17 ; S. LEMAIRE,
Les contrats des personnes publiques internes en droit international
privé, thèse, Paris I, mars, 1999.
65 C. LEBEN, « Quelques réflexions
théoriques à propos des contrats d'État »,
in « Souveraineté étatique et marchés
internationaux á la fin du XXème siècle »,
Mélanges Philippe KAHN, LITIC-CREDIMI, Dijon, 2000, pp. 119-175.
66 H. KELSEN, « La transformation du droit
international en droit interne », R.G.D.I.P., 1936, p. 22.
67 H. KELSEN, « La transformation du droit
international en droit interne », Op. cit., p. 23.
68 H. KELSEN, La théorie
générale du droit et de l'État, traduction B. LAROCHE
et V. FAURE, L.G.D.J./Bruylant, Paris/Bruxelles, 1997, p. 422.
69 C. LEBEN, Quelques réflexions
théoriques à propos des contrats d'État, op.cit.,
p.128.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
16
souverain, sujet du droit des gens et un
État-administration sujet du droit étatique. Nous pensons que le
souverain et l'administration forment une seule et même entité,
laquelle entité est à la fois sujet de l'ordre juridique
étatique et de l'ordre juridique international.
En raison des attributs propres à l'État qui le
caractérise ou de ses compétences souveraines faisant de lui un
contractant hors pair, la jurisprudence70 a proposé deux
solutions extrêmes pour pallier l'inégalité
congénitale entre l'État et son cocontractant privé. La
première solution proposée par la Cour de cassation
française consiste à élever le cocontractant privé
de l'État au rang de sujet du droit international.
La deuxième solution consiste à l'inverse
à rabaisser l'État contractant au niveau de son contractant
privé car selon la haute juridiction française « rien ne
justifie qu'un commerçant soit autorisé á violer ses
engagements sous prétexte qu'il a la qualité d'État ou est
une de ses émanations. L'intérêt de l'État n'est pas
loin de l'intérêt du créancier privé, et
l'intérêt diplomatique n'est pas loin de l'intérêt
financier. Il n'y a pas d'intérêt á distinguer la
personnalité souveraine ou publique qui échapperait á la
compétence juridictionnelle de la personnalité morale assujettie
á l'immunité des États »71. Sans
faire étalage des arguments qui ont été avancés
à cet effet, il importe de souligner que cette égalité
absolue que l'on tend à établir entre l'État contractant
et ses partenaires étrangers est vivement
contestée72.
Cependant, que l'on soit de ceux qui défendent la
thèse de l'État contractant tout puissant usant de sa
souveraineté, ou la thèse faisant de l'État un contractant
égal à ses partenaires dépouillé de toute
souveraineté, ces deux positions sont largement conciliables et des
faits palpables le démontre si bien73. Outre les contrats
conclus par l'État stricto sensu, ceux conclus par des
entités publiques dont la personnalité est sur le plan du droit
interne distinct de celle de l'État, peuvent être qualifiés
aussi de contrat d'État en général et de contrat
d'investissement en particulier. Il peut s'agir des « accords conclus
par des organismes mi-publics mi- privés intervenant pour le compte de
l'État bien que possédant une personnalité
70 Cour de Cassation, 1ère Ch.
Civ., 21 juillet 1987, Société Benvenutti et Bonfant c./ banque
Commerciale Congolaise, Rev. Crit. Dr. Int. Pri., 1988, pp. 350 et s., note
REMOND-GOUILOUD Martine.
71 Cour de Cassation, 1ère Ch.
Civ., 21 juillet 1987, Société Benvenutti et Bonfant c./ banque
Commerciale Congolaise, Revue Critique Dr. Int. Pri., 1988, pp.
353-356.
72 Cf. I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des
contrats administratifs et marchés publics internationaux, op.
cit., pp. 44-45.
73 Op. cit., pp. 45-47.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
17
juridique distincte »74. Il faut
comprendre par cette formule tous les organismes publics paraétatiques
ou même les entreprises publiques, c'est-à-dire des
sociétés de droit privé dont l'actionnaire unique
(sociétés d'État) ou majoritaire (sociétés
d'économie mixte) est l'État75. Si l'État dans
toutes ses facettes se présente comme une partie importante au contrat
d'investissement, il a en face de lui une partie non moins importante sans
laquelle on ne saurait parler de contrat d'investissement à savoir
l'investisseur étranger.
B.- L'investisseur étranger
Le droit international tend à reconnaitre à
l'étranger les mêmes droits que ceux attribués aux
nationaux. Cette avancée juridique a eu pour effet au plan
économique d'avoir favorisé l'implantation et la croissance de
nombreuses entreprises étrangères à travers le monde
surtout dans les pays du sud. Ainsi, les investissements considérables
faits dans ces pays par les sociétés étrangères ont
contribué à faire de celles-ci des partenaires contractuels
incontournables des États. Par investisseur étranger, nous
entendons les personnes morales de droit privé à savoir les
sociétés étrangères, transnationales,
multinationales ainsi que leurs filiales nationales (même si celles-ci ne
sont pas étrangères) parties à des contrats
d'investissement avec le Burkina Faso en tant que pays d'accueil.
La société transnationale peut être
définie comme une société ou un groupe de
sociétés qui dispose d'un savoir-faire et adopte une politique
commune, lui permettant d'opérer des transactions économiques
à l'intérieure de quelques souverainetés76.
L'un des traits caractéristiques des sociétés
transnationales est leur grande capacité technique, leurs moyens
financiers exorbitants et leur appartenance à des États
développés, ce qui leur permet de « séduire » un
tiers monde à la recherche de nouvelles technologies et de financements
étrangers77.
Cependant, cette force n'empêche pas les
sociétés étrangères de se regrouper. Moyen
généralement privilégié par les
sociétés étrangères (quel que soit leur poids) pour
la
74 P. WEIL, « Problèmes relatifs aux
contrats passés entre un État et un particulier »,
RCADI, 1969, vol. 128, p. 105.
75 Voy. dans ce sens M. AUDIT et alii,
Droit du commerce international et des investissements
étrangers, op. cit., p. 199.
76 P. MERCIAI, Les entreprises multinationales
en Droit international, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 34 ; X. LEDUCQ ,
Les accords de développement économique conclus entre un
partenaire étatique et une personne privée
étrangère, thèse, Rouen, 1981, p. 3.
77 K. KADIDI, Contrats internationaux des travaux
publics en droit libyen, thèse Dijon, 1978, p. 87.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
18
réalisation de grands projets d'investissement, le
groupement d'entreprises peut être considéré comme un
« contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes afin de
réaliser conjointement certaines prestations, en conservant chacune son
identité »78. Comme avantages, il permet de
répondre aux préalables technico-financier du candidat, de faire
face au jeu de la concurrence et de partager les risques avec d'autres
sociétés79. Il faut souligner que le groupement
d'entreprises a un statut juridique particulier qui le distingue des autres
formes sociales, sur lequel nous n'allons pas nous attarder car n'entrant pas
dans le cadre de notre étude80. L'on ne saurait
présenter l'investisseur étranger qui s'identifie en la personne
des sociétés étrangères sans aborder
l'épineuse question de la nationalité de ces dernières.
Considérée comme « seul instrument
utilisable lorsque sont en cause le bénéfice ou la privation de
certains droits »81, la nationalité est, et demeure
une composante essentielle du statut international des
sociétés82. L'intérêt pour la
société d'avoir une nationalité n'est donc plus à
démontrer83. Au Burkina Faso, la question de la
nationalité des sociétés commerciales a été
consacrée au fil du temps dans des textes aussi anciens qu'épars
et divers car il n'y a pas eu, au plan strictement national, un texte
général règlementant l'ensemble des sociétés
commerciales84.
Le plus souvent ce sont des textes particuliers qui ont
été pris pour réglementer des formes particulières
de sociétés commerciales, voire un aspect particulier de ces
sociétés85. C'est ainsi que l'ordonnance n° 74-56
du 26 août 1974 a été prise pour organiser le
contrôle des personnes morales ou physiques bénéficiant des
concours financiers de la personne publique86. On peut ajouter
également l'ordonnance n°81-026 du 26 août 1981 portant
réglementation de la profession de commerçant.
78 I. R. M. EL-BEHERRY, théorie des
contrats administratifs et marchés publics internationaux, op.cit.,
p.64.
79 Voy. en ce sens, M. DUBISSON, Les
groupements des entreprises pour les marchés internationaux, Paris,
1985, p. 63 ; J. KOMOK, « Les principes directeurs de la
négociation des contrats clé en main », Rev. Jur. Poli.
Indép. Coo., 1988, p. 204.
80 Pour plus d'informations sur le statut du
groupement d'entreprises voir I. R. M. EL-BEHERRY, thèse
précitée, op. cit., pp. 64-67.
81 J.-M. JACQUET, P. DELEBECQUE et S. CORNELOUP,
Droit du commerce international, coll. « Précis »,
Paris, Dalloz, 2007, p. 151.
82 Ibid.
83 R. ASSI, Le régime juridique des
investissements étrangers au Liban au regard de l'ordre juridique
international, thèse, Université AIX-MARSEILLE, 2014, p.
82-84.
84 Voy. dans ce sens J. Y. TOE, Droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique (dans l'espace OHADA), coll. Précis de droit
burkinabè, Imprimeries Presses Africaine, Ouagadougou, 2007, p. 6.
85 Ibid.
86 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
19
Cependant, il importe de relever que depuis son
adhésion au Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du droit des Affaires (OHADA)87, le droit des
sociétés commerciales est dorénavant régit au
Burkina Faso par l'Acte Uniforme révisé relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Économique (AUDSC/GIE)88.
Au-delà de la controverse doctrinale sur la question de
l'existence même d'une nationalité des personnes morales
(sociétés commerciales), des liens que l'on peut établir
entre la nationalité des personnes physiques et celles des personnes
morales, plus précisément des sociétés
commerciales89, une autre question importante en matière de
nationalité des sociétés commerciales est celle relative
aux critères de détermination de cette nationalité. Pour
résoudre cette équation, la doctrine a élaboré
quelques critères à savoir celui du siège social de
l'exploitation, de l'incorporation, du contrôle et du centre de
décision90.
Pour déterminer la nationalité d'une
société établie au sein de son espace, le droit OHADA des
sociétés commerciales fait un renvoi aux législations des
États parties91. Ainsi donc, il revient au droit national de
chaque État membre de déterminer les critères fixant la
nationalité de la société commerciale92. Pour
ce faire, les États peuvent avoir recours à plusieurs droits
applicables tels que le droit national, le droit OHADA et les autres droits
communautaires notamment ceux de la Communauté Economique des
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)93 et de l'Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)94.
87 Traité signé à Port Louis
le 17 octobre 1993, entré en vigueur le 18 septembre1995 et
révisé à Québec le 17 octobre 2008.
88 La révision du texte original qui date du
17 janvier 1997 est survenue le 30 janvier 2014 à Ouagadougou. L'acte
est entré en vigueur le 5 mai 2015.
89 Voy. dans ce sens J. HAMEL, « Faut-il
parler de « nationalité » des sociétés
commerciales ? », in Mélanges Gutzwiller 1959, p. 365 ;
J.-P. NIBOYET, « Existe-t-il vraiment une nationalité des
sociétés ? », Rev. crit. DIP, 1927, p. 402.
90 Pour une étude détaillée de
chacun de ces critères voir M. MENJUCQ, Droit international et
européen des sociétés, Montchrestien,
3ème éd., 2011, n. 13 ; B. AUDIT, Droit
International Privé, Economica, 3e éd., n. 1078
et s.
91 Il faut déplorer ce mécanisme de
renvoie au droit national des Etats pour régler certaines questions au
sein de l'espace OHADA car il est contraire à l'esprit d'harmonisation
ou d'uniformisation incarné par le droit OHADA. On ne peut pas vouloir
avoir le même droit partout dans l'espace et laisser encore la latitude
aux législations nationales de régler certaines questions, tout
en sachant que la solution à un même problème de droit peut
varier d'une législation nationale à une autre.
92 Voy. dans ce sens Z. ABDOU ASSANE, « La
nationalité des sociétés dans les pays de l'espace OHADA :
Les cas du Niger, du Sénégal et de la RD Congo »,
Revue CAMES/SJP, n°001/2016, p. 4.
93 La Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest créée par le traité de Lagos du 28
mai 1975, regroupe quinze États de l'Ouest africain : Bénin,
Burkina, Cap -Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal,
Sierra Leone, Togo. Son objectif principal est de favoriser
l'intégration économique en promouvant la constitution d'un
marché intra régional. Le 24 février 2017, le Maroc a
adressé une demande officielle d'adhésion à la CEDEAO.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
20
En droit burkinabè, les critères de rattachement
de la société à une loi nationale apparaissent dans
plusieurs textes comme l'ordonnance n°78-037 du 30 mai 1978 portant
encouragement à la création et à l'extension de la petite
entreprise nationale (article 2 al. 2)95, le décret du 12
septembre 1981 portant modalités d'application de l'ordonnance du 26
août 1981 (article 11)96. Selon ces textes, c'est le
critère du siège social qui est retenu comme critère de
principe et à titre exceptionnel celui de la direction effective de la
société ou celui du lieu d'immatriculation de la
société. Il en est de même dans la plupart des États
membres de l'OHADA comme le Sénégal, le Niger, la RD Congo
etc.97.
L'un des critères utilisé à titre
subsidiaire dans ces États est le critère du contrôle,
fondé notamment sur la nationalité des principaux actionnaires,
des dirigeants sociaux ou sur la provenance des fonds. Ainsi, selon ce
critère et par un raisonnement a contrario, est
étrangère la société dans laquelle les principaux
actionnaires, les dirigeants sociaux ou les fonds sont étrangers
même si celle-ci a son siège social sur le territoire d'un
État donné. Ce critère a reçu les faveurs du CIRDI
qui le prévoit à l'article 25 (2) (b) de sa
convention98 et les nombreuses sentences CIRDI qui en ont fait
application le démontre également99.
Concernant le traitement des sociétés
étrangères dans l'espace OHADA, il convient de
souligner qu'en principe, les sociétés
étrangères établies dans un État membre de l'espace
OHADA sont reconnues et jouissent des mêmes droits que les
sociétés nationales
94 L'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine a été créée par un Traité
signé à Dakar le 10 janvier 1994. Elle compte 8 Etats membres
à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la
Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
Elle vise entre autres, le renforcement de la compétitivité des
activités économiques, la création d'un marché
commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des
services et le droit d'établissement des personnes exerçant une
activité indépendante ou salariée et l'harmonisation
législative des Etats membres en vue de favoriser le régime de la
fiscalité.
95 Cette disposition considère comme
nationales les sociétés dont le capital est contrôlé
à 80 par des nationaux burkinabè.
96 Cet article n'accorde la jouissance des
prérogatives attachées à la nationalité
burkinabè qu'aux sociétés dont le directeur
général et 80 au moins des administrateurs sont de
nationalité burkinabè en ce qui concerne les
sociétés anonymes, ou dont au moins 51 du capital sont
détenus par des personnes physiques ou morales burkinabè et dont
le gérant est burkinabè en ce qui concerne les autres types de
sociétés.
97 Voy. dans ce sens Z. ABDOU ASSANE, « La
nationalité des sociétés dans les pays de l'espace OHADA :
Les cas du Niger, du Sénégal et de la RD Congo », op. cit.,
p. 6.
98 « Ressortissant d'un autre État contractant
» signifie : b) toute personne morale qui possède la
nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au
différend à la date à laquelle les parties ont consenti
à soumettre le différend à la conciliation ou à
l'arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité
de l'Etat contractant partie au différend à la même date et
que les parties sont convenues, aux fins de la présente convention, de
considérer comme ressortissant d'un autre Etat contractant en raison du
contrôle exercé sur elle par des intérêts
étrangers.
99 Il s'agit notamment de l'affaire
Klöckner, de la sentence Litco c./Libéria, de
l'affaire Soabi c./le Sénégal.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
21
de l'État sur lequel, elles sont établies, sauf
textes particuliers contraires.100 Les sociétés
étrangères jouissent donc d'une personnalité juridique
effective en droit OHADA. À cet effet, on a pu même affirmer que
« cette personnalité résulte en effet d'une concession
de l'autorité publique de l'État de l'espace OHADA sur lequel la
société étrangère est établie: la
société étrangère n'a pas d'existence tant que
l'autorité publique de l'État en question ne lui a pas
conféré la personnalité »101.
Autrement dit, « une société étrangère,
est celle qui n'est pas immatriculée sur le territoire ou dont les
actions sont détenues en majorité par des étrangers
»102.
La question des succursales de sociétés
étrangères dans l'espace OHADA est prévue par l'article
120 alinéa 1 de l'AUDSC/GIE révisé qui dispose que «
quand elle appartient à une société
étrangère, la succursale doit être apportée à
une société de droit OHADA préexistante ou à
créer, de l'un des États parties, deux ans au plus tard
après sa création, à moins qu'elle ne soit
dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre
chargé du commerce de l'État partie dans lequel la succursale est
située ». D'autres formalités s'ajoutent à celle
prévue par la disposition suscitée pour permettre aux
sociétés étrangères de jouir pleinement des
mêmes droits que les sociétés nationales103.
En définitive, sur cette question des critères
de détermination de la nationalité des sociétés,
l'on remarque qu'il n'y a pas de critères fixes ou constants comme, en
témoigne l'usage alterné qui est fait de chacun des
critères justifiant tantôt le recours à un critère
de principe, tantôt à des critères subsidiaires,
accessoires, voire exceptionnels comme celui du contrôle ; auquel on ne
recourt que dans des « situations exceptionnelles où le
législateur cherche à privilégier les
sociétés locales, à restreindre les droits de certaines
sociétés ou à leur imposer d'obligations en les
réputant étrangères et les soumettant à ce titre
à des conditions auxquelles ne sont pas soumises les
sociétés nationales dans certains secteurs stratégiques
»104.
100 Z.ABDOU ASSANE, « La nationalité des
sociétés dans les pays de l'espace OHADA : Les cas du Niger,
du
Sénégal et de la RD Congo », op. cit., p.
10.
101 Ibid.
102 Z. ABDOU ASSANE, « La nationalité des
sociétés dans les pays de l'espace OHADA : Les cas du Niger,
du
Sénégal et de la RD Congo », op. cit., p.
11.
103 Pour plus de détails sur cette question voir op. cit.,
p. 11-12.
104 R. ASSI, Le régime juridique des investissements
étrangers au Liban au regard de l'ordre juridique
international, thèse précitée,
op.cit., p. 109 ; ABDOU ASSANE Zeinabou, « La nationalité des
sociétés dans les pays de l'espace OHADA : Les cas du Niger, du
Sénégal et de la RD Congo », op. cit., p. 15-21.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
22
La présentation de tous ces éléments en
rapport avec les sociétés étrangères se justifie
par la bonne et simple raison qu'ils s'avèrent très importants
dans la connaissance de l'investisseur étranger, surtout lorsqu'il est
une société ou un groupe de sociétés. Il se doit en
tant que partenaire essentiel du contrat d'investissement, de connaitre les
règles relatives à son implantation, son organisation et son
fonctionnement dans l'État d'accueil des investissements afin de
s'assurer de la sécurité juridique nécessaire à la
protection de ses intérêts et à la bonne exécution
du contrat d'investissement qui est réputé être
réducteur de la liberté contractuelle.
§2 : Un contrat réducteur de la liberté
contractuelle
En droit privé, l'un des principes fondamentaux
régissant la conclusion du contrat est le sacro-saint principe de la
liberté contractuelle, ce qui a fait dire que « le contrat par
sa nature respire la liberté »105. Ce
principe de la liberté contractuelle, découle de ce qu'on a
qualifié de dogme de l'autonomie de la volonté qui est une
théorie selon laquelle la volonté est toute puissante et qu'elle
est la seule à pouvoir s'autolimiter par ses propres lois106.
Fruit de la philosophie individualiste et de la doctrine économique
libérale (libéralisme économique) des 18e et
19e siècles en Europe107, l'autonomie de la
volonté repose ainsi sur deux principaux postulats. Le premier est que
l'homme est libre par essence avec une volonté qui est par voie de
conséquence autonome, et le second est que l'homme ne peut s'obliger que
par sa propre volonté108. Dans ce dernier postulat,
l'autonomie de la volonté se matérialise par «
l'affirmation selon laquelle l'obligation contractuelle repose
exclusivement sur la volonté des parties »109.
Dans cette dynamique libérale, la liberté
contractuelle peut être considérée comme « la
liberté de conclure ou non, avec qui l'on veut, diverses sortes de
contrats susceptibles d'être totalement aménagés par des
stipulations particulières »110. Ainsi donc, la
liberté contractuelle comporte quatre aspects ou quatre libertés
que sont la liberté relative au principe
105 P. ESMEIN, Obligations, T. IV, 1ère partie, in M.
PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil
français, Paris, LGDJ, 2e éd., 1952, p. 17.
106 D. TERRE-FORNACCIARI, « L'autonomie de la volonté
», Rev. sc. morales et politiques, 1995, p. 256.
107 L. LEVENEUR, « La liberté contractuelle en droit
privé », AJDA, 1998, p. 676.
108 J-C TAHITA, Théorie générale des
obligations, Ouagadougou, les éditions temple du savoir, 1ere
édition, 2e partie, 2014, p. 23.
109 J. FLOUR et J.-L. AUBERT, Les Obligations : L'acte
juridique, Armand Colin, 7e éd., t.1, 1996, n°
94.
110 L. LEVENEUR, « La liberté contractuelle en droit
privé », op. cit., p. 676.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
23
même de contracter ou de ne pas
contracter111, la liberté de choisir le cocontractant, la
liberté de fixer ou de déterminer le contenu du contrat et la
liberté des formes du contrat (forme verbale ou écrite, forme
officielle ou non officielle)112.
Il convient de noter que la liberté contractuelle
existe à toutes les phases du contrat. C'est ainsi qu'on la retrouve au
moment de la négociation du contrat, puis à la formation du
contrat et enfin à l'exécution du contrat. Cependant, le principe
de l'autonomie de la volonté a connu un déclin entrainant avec
elle dans sa chute la liberté contractuelle113. L'on a
rapporté les causes d'un tel déclin en affirmant que «
le principe de l'autonomie de la volonté et la liberté
contractuelle ont été très sérieusement remis en
question par le développement considérable de l'ordre public
économique et social. Les restrictions ont été
particulièrement graves en périodes de crises, comme par exemple
au cours des deux guerres mondiales. Elles ont subsisté sous l'influence
conjuguée du dirigisme économique et des théories
néo-libérales visant à garantir le jeu normal de la
concurrence »114.
À l'instar des autres contrats, le principe de la
liberté contractuelle s'applique au contrat d'investissement. Toutefois,
le contrat d'investissement a cette particularité de réduire dans
une moindre mesure la liberté contractuelle de l'État d'accueil
des investissements surtout en ce qui concerne, la fixation du contenu du
contrat qui doit être conforme à son objet et à sa
finalité (A). Il est réducteur de la liberté contractuelle
de l'investisseur étranger par le fait qu'il est à la fois
souvent imposé à celui-ci, mais aussi partiellement
négocié par celui-ci (B).
A.- Un contrat réducteur de la liberté
contractuelle par son objet et sa finalité
Tout comme le contrat administratif qui a pour objet le
service public et pour finalité l'intérêt
général, le contrat d'investissement a respectivement comme objet
et comme finalité, l'investissement et le développement. Ce sont
donc ces deux éléments qui réduisent la liberté
contractuelle de l'État d'accueil lorsqu' il passe un contrat
d'investissement. Mais avant de démontrer en quoi ces
éléments réduisent la liberté contractuelle de
l'État d'accueil, il est
111 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et
engagement unilatéral, Paris, PUF, 2008, p. 55.
112 L. LEVENEUR, « La liberté contractuelle en droit
privé », op. cit. p. 676.
113 J. WALINE, « La théorie générale
du contrat en droit civil et en droit administratif », in Etudes
offertes à Jacques Ghestin, Le Contrat au début du XXI
siècle, Paris, LGDJ, 2001, p. 973-974.
114 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de Droit civil -
Introduction générale, Paris, LGDJ, 4e
éd., 1994, p. 164.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
24
judicieux de présenter de prime abord les
réflexions qu'a suscité la question de la liberté
contractuelle des personnes publiques telles que l'État.
Lorsque l'on évoque le sujet de la liberté
contractuelle en droit public, la question fondamentale que se posent les
auteurs est celle de savoir si l'on peut reconnaitre aux personnes publiques
une liberté analogue à celle reconnue aux individus en
matière contractuelle115. Dans la jurisprudence
administrative française, on admet quasi-unanimement que l'arrêt
Société Borg Warner116 est la décision
à travers laquelle le Conseil d'État a reconnu à la
liberté contractuelle des personnes publiques, notamment des
collectivités territoriales, la valeur de principe général
du droit117. Quant à la valeur constitutionnelle de la
liberté contractuelle des personnes publiques, elle est reconnue dans
les décisions du Conseil constitutionnel français118
rattachant ladite liberté aux autres normes constitutionnelles comme le
principe de la libre administration des collectivités
territoriales119. La particularité des personnes publiques
qui est de rechercher l'intérêt général dans tout
acte qu'elles posent, fut-il unilatéral ou contractuel, a conduit
certains à dire que cette situation aboutit « à faire de
la restriction de la liberté contractuelle la règle, et de son
exercice par la personne publique l'exception »120.
Une autre notion qui est considérée comme un
obstacle empêchant l'exercice de la liberté contractuelle par les
personnes publiques est celle de compétence c'est-à-dire, «
l'aptitude à agir dans un certain domaine »121.
Cette compétence oblige la personne publique à réaliser
certaines missions pour la satisfaction de l'intérêt
général, de sorte que sa mise en oeuvre restreint l'exercice de
la liberté contractuelle par la personne publique. Cette restriction par
la compétence de la personne publique est perceptible à un double
niveau en ce sens que d'une part, « elle restreint sa faculté
« de contracter ou de ne pas contracter », principalement par la
limitation de la faculté de choisir entre l'acte unilatéral et
l'acte
115 M. AJJOUB, La notion de liberté contractuelle
en droit administratif français, thèse, Université
Panthéon-Assas Paris II, 2016, p. 20.
116 C.E., Sect., 28 janvier 1998, Société Borg
Warner, req. n° 138650, Lebon. p. 20; AJDA, 1998, p. 287; CJEG, 1998, p.
269, chron. F. Moderne.
117 M. AJJOUB, La notion de liberté contractuelle en
droit administratif français, thèse précitée,
p. 23.
118 Par exemple, C.C., Déc. n° 2004-506 DC du 2
décembre 2004, Loi de simplification du droit, à propos de la
ratification implicite de diverses dispositions d'une ordonnance du 17 juin
2004 ayant trait à la passation de contrats de partenariat
public-privé, Rec., p. 21.
119 M. AJJOUB, La notion de liberté contractuelle en
droit administratif français, thèse précitée,
p.23.
120 Op.cit. p. 25.
121 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 10e
édition, 2014, p. 213.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
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contractuel »122 et d'autre part,
« elle restreint sa capacité à déterminer le
contenu de son contrat notamment si l'objet du contrat n'entre pas dans le
domaine de la compétence de la collectivité publique
»123. Ces restrictions ne signifient cependant pas que les
personnes publiques sont dépourvues d'une volonté contractuelle,
loin s'en faut. Cela implique tout simplement que cette volonté n'est
pas assimilable à celle des particuliers124.
En dernière analyse sur la question de la
liberté contractuelle des personnes publiques, il ressort que «
la reconnaissance pratique de la liberté contractuelle en faveur des
personnes publiques à l'instar des personnes privées est
très difficile, voire inutile. Cette difficulté ne s'explique pas
seulement par la différenciation radicale entre les personnes publiques
et les personnes privées, mais aussi par la restriction excessive des
aspects fondamentaux de l'exercice de la liberté contractuelle ce qui
rend l'exercice de cette dernière par la personne publique marginal
»125.
En concluant un contrat ayant pour objet un investissement
étranger sur son territoire, l'opérateur étatique vise
l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Au rang de ceux-ci, figure en bonne
place la satisfaction de l'intérêt général à
travers le développement de secteurs économiques et sociaux
stratégiques liés aux besoins de la population. Dans cette
optique, la liberté contractuelle de l'État est réduite
car le contrat d'investissement est négocié, formé et
exécuté avec en ligne de mire le développement, obligeant
ainsi l'État à subir des contraintes de marché ou des
contraintes de développement. Cette situation justifie l'appellation des
contrats d'investissement en accords de développement économique
c'est-à-dire, « des accords à long terme dans lesquels
les divers aléas contraignent les parties à les considérer
comme préférables à tout équivalent
»126.
La réduction de la liberté de contracter par la
finalité du contrat d'investissement est plus marquée lorsque les
États parties à ce type de contrat sont des pays en voie de
développement du Tiers-monde. En effet, de tels accords par le fait
qu'ils occupent dans l'économie de ces pays une place
prépondérante et constituent un instrument de
122 M. AJJOUB, La notion de liberté contractuelle en
droit administratif français, op. cit., p. 26.
123 Ibid.
124 Voy. dans ce sens G. PEQUIGNOT, Contribution à la
théorie générale du contrat administratif, Paris,
Pedone, 1945, p. 603 et s.
125 M. AJJOUB, La notion de liberté contractuelle en
droit administratif français, op. cit., p. 30.
126 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats
administratifs et marchés publics internationaux, op.cit., p.
126.
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développement, altèrent la liberté des
États d'accueil car cet impératif de développement ne
leurs laissent plus en quelque sorte le choix de contracter ou de ne pas
contracter. Dans ces conditions, le mobile de l'État d'accueil des
investissements est « contracter pour se développer ». Cette
réalité a fait dire que « le recours par ces
États aux étrangers n'est pas dénué de sens. Ce
n'est qu'une conséquence de leur incapacité et de leur carence.
Ces accords sont devenus une stratégie indispensable à leur
croissance »127.
Dans notre logique selon laquelle la finalité de
développement poursuivie par les contrats d'investissement serait
réductrice de la liberté contractuelle des États, cette
liberté n'est pas réduite par des engagements juridiques de
l'État mais de manière implicite par des « engagements
politiques » ou plutôt des « promesses politiques ». C'est
pourquoi, parlant du contexte dans lequel les États du Tiers-monde
concluent les accords de développement économique, l'on a pu dire
que « ces accords symbolisent la réussite ou l'échec de
la politique de certains gouvernements »128.
Il peut paraitre incompréhensible ou même
paradoxal de dire que la recherche de développement réduit la
liberté contractuelle d'un État partie à un contrat
d'investissement disposant en principe de prérogatives souveraines
susceptibles d'influencer le contrat. Pourtant, cela est
particulièrement vrai, surtout pour les États du Tiers-monde
comme le Burkina Faso car pour ces États, la situation de
pauvreté les oblige souvent à mettre de côté leur
souveraineté pour privilégier leur développement. Si le
contrat d'investissement est réducteur de la liberté
contractuelle de l'État d'accueil des investissements par son objet et
sa finalité, c'est aussi par son caractère partiellement
négocié et imposé à l'investisseur étranger
qu'il réduit la liberté contractuelle de ce denier.
B.- Un contrat réducteur de la liberté
contractuelle par son caractère imposé et partiellement
négocié
Dans la pratique du contrat d'investissement, les clauses de
ce contrat ne sont pas toujours négociées entre l'État
hôte des investissements et son cocontractant. En effet, l'État
d'accueil des investissements impose souvent et est même parfois tenu
d'imposer des conventions-types ou la référence à des
clauses résultant de cahier type tel que le cahier des
127 Ibid.
128 M. K. TAÏMOUR, « La conception du contrat
clé en main et son application dans le système égyptien
», Rev. Jur. Poli. Ind. Coop., 42e année, 1988,
pp. 386 et s.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
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charges129. Par exemple en matière
d'investissements miniers en droit burkinabè, le code minier de 2015
prescrit la signature de conventions sur la base de modèle-type entre
l'État et les investisseurs miniers titulaires respectivement d'un
permis d'exploitation industrielle et d'un permis d'exploitation
semi-mécanisée130. Ces conventions types sont
élaborées par voie réglementaire et revêtent la
forme d'un décret d'application du code minier.
Cette situation pose un problème en ce qui concerne la
véritable nature juridique de ces conventions types car l'on est en
droit de se demander si l'on est en présence d'actes administratifs
unilatéraux ou s'il s'agit de conventions dignes de ce nom. En raison du
fait que ces conventions sont rédigées de manière
unilatérale sans prise en compte de la volonté de l'autre partie,
on est tenté de dire qu'il s'agit purement et simplement d'actes
unilatéraux des États s'imposant aux investisseurs
étrangers sauf si l'autre partie à participé à la
préparation du modèle-type. Cet état des choses fait du
contrat d'investissement une sorte de contrat d'adhésion,
c'est-à-dire un contrat dont les clauses sont rédigées
à l'avance par une administration donnée de l'État
d'accueil et auxquelles l'investisseur étranger adhère sans
pouvoir les remettre en cause d'où le caractère imposé.
L'imposition résulte donc de l'impossibilité
pour l'investisseur étranger de discuter certains éléments
du contenu du contrat. Ainsi, il n'est pas rare qu'au moment de la conclusion
du contrat, l'État ou l'administration publique partie au contrat,
insère dans celui-ci des clauses lui conférant le pouvoir de
superviser, de diriger et de contrôler son éventuelle
exécution par l'investisseur étranger sans que ce dernier ne
puisse manifester sa volonté de se soustraire à un tel pouvoir .
Cette attitude de l'État partie au contrat d'investissement que l'on
peut qualifier d'ingérence abusive dans les travaux du cocontractant, et
sans doute justifier par les intérêts publics en cause,
altère fortement la liberté de l'investisseur étranger
dans la négociation du contrat d'investissement. Or, la liberté
contractuelle aurait voulu que toutes les clauses du contrat d'investissement
soient négociées de bout en bout et de manière
égale entre les parties. Il ne faut cependant pas dramatiser le sort de
l'investisseur étranger car la négociation n'est pas une chose
inconnue du contrat d'investissement, même s'il faut relever que son
caractère partiel érode la liberté contractuelle.
129 Le cahier des charges est un document
générique établi avant le contrat par l'administration
contractante ou par une autre personne publique. Sa raison d'être est de
déterminer à l'avance les modalités d'exécution de
toute une série de contrats. (A. T. BA, Cours de droit administratif,
Université Ouaga 2, 2010-2011, p. 114).
130 Article 96 du code minier burkinabè de 2015.
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En effet, le contrat d'investissement fait l'objet d'une
négociation par l'investisseur étranger mais cette
négociation est partielle dans la mesure où c'est seulement
certaines clauses qui sont véritablement négociées. Il
s'agit notamment des clauses financières (clauses relatives au prix) et
toutes les clauses qui sont sans incidence sur le service public et qui ne
remettent pas en cause l'intérêt général. On sait
bien que l'objectif principal visé par les investisseurs
étrangers en concluant un contrat d'investissement est la
réalisation de la rentabilité maximale possible. Toutefois, les
conditions peu favorables dans lesquelles les investisseurs négocient,
concluent et exécutent les contrats d'investissement peuvent paralyser
l'atteinte d'un tel objectif.
Étant donné que toutes les parties aux contrats
d'investissement sont convaincues que ces contrats sont des contrats
spéciaux qui touchent des objectifs liés aux besoins
économiques et sociaux d'une importance capitale131, il
serait intéressant que les États d'accueil des investissements
accordent un peu plus de liberté aux investisseurs étrangers dans
leurs rapports contractuels en tenant compte de la finalité poursuivie
par ces investisseurs car «l'importance de cette finalité doit
occuper sa place naturelle. Ce n'est pas parce que les étrangers visent
le commerce que leurs intérêts doivent céder devant
l'utilité publique ou l'intérêt général. Il
faut que la justice soit faite en sauvegardant l'équilibre et la
conciliation entre les finalités initiales »132. Le
contrat d'investissement doit donc être de moins en moins imposé
à l'investisseur étranger par l'État d'accueil et pouvoir
être de plus en plus négocié dans les moindres
détails afin de garantir une certaine liberté contractuelle.
Nous avons tenté dans cette section de relever des
éléments du contrat administratif et des éléments
du contrat d'investissement qui n'est qu'un contrat d'État ayant pour
objet un investissement étranger, dans l'intention de retenir une nature
administrative du contrat d'investissement. Toutefois, s'il est clair que ce
sont les points communs entre le contrat administratif et le contrat
d'investissement qui interpellent, au-delà de ces points communs ce sont
les différences qui l'emportent entre ces deux contrats. En effet, il a
été relevé que ce qui distingue ces deux types de contrats
est que « le contrat administratif se caractérise par la
prééminence reconnue à la partie étatique, alors
que les contrats dans lesquels la
131 Voy.L. VAN DAT, « Investissements étrangers en
B.O.T. »,
Rev. Int. Dr.
Com., 1997, pp. 869 et s.
132 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats
administratifs et marchés publics internationaux, op.cit.,
p.130.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
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29
doctrine reconnaît des contrats d'État, sont
marqués par le refus de cette prééminence ou, du moins,
par son atténuation. La partie étatique ne
bénéficie pas de privilèges exorbitants, au contraire, des
clauses contractuelles cherchent à assurer l'égalité
juridique de l'État et la personne privée afin de mettre celle-ci
à l'abri des revirements de celui-là. On peut citer parmi ces
clauses les clauses compromissoires qui font échapper les
différends éventuels aux tribunaux de l'État
»133. Ainsi, le contrat d'investissement semble être
un contrat sui generis comportant aussi bien des
éléments de droit interne que des éléments de droit
international, ce qui vient conforter la possibilité qu'il revête
une nature internationale.
Section 2 : La nature internationale du contrat
d'investissement
On retrouve des signes d'internationalité chez les deux
parties au contrat d'investissement. Cela se remarque d'une part au niveau de
l'État en ce qu'il a la particularité d'avoir une double
personnalité juridique, interne et internationale et, d'autre part, au
niveau de l'investisseur, qui du fait de sa nationalité
étrangère fait intervenir le droit international. Ainsi, la
qualité de sujet du droit international public de l'État
d'accueil des investissements et la qualité de personne
étrangère de l'investisseur, constituent des facteurs de
rattachement suffisants du contrat d'investissement au droit international.
Il importe de souligner que les développements qui
constitueront cette section sont tirés des réflexions faites sur
le contrat d'État mais qui sont tout aussi valables pour le contrat
d'investissement, qui (nous l'avons déjà relevé dans les
pages précédentes) n'est autre qu'un contrat d'État
portant sur des investissements internationaux. C'est pourquoi, nous
emploierons l'expression contrat d'État pour désigner celle de
contrat d'investissement134.
Il s'agira dans cette section d'aborder dans un premier temps,
la question préalable de l'ordre juridique dans lequel le contrat tire
sa force obligatoire. À cet effet, on relèvera le fait que le
contrat oscille entre au moins deux ordres juridiques, ce qui nous amène
à nous demander si le contrat d'investissement est un contrat en
quête d'un ordre juridique (§1). L'on présentera dans un
second temps la volonté d'une certaine doctrine tendant à faire
du contrat
133 C. LEBEN, « L'évolution de la notion de contrats
d'Etat », Rev. arb., 2003, pp. 630 et s.
134 Ceci dans le but de rester fidèle à l'esprit
des ouvrages relatifs à cette partie que nous avons consulté lors
de nos recherches.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
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du droit burkinabè
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30
d'investissement un contrat internationalisé (§2)
en vue de pallier la pluralité d'ordres juridiques et avoir un ordre
juridique unique.
§1 : Un contrat en quête d'un ordre juridique
?
Plusieurs théories ont été
développées afin de clarifier la nature véritable de
l'acte juridique que constitue le contrat d'État. De ce fait le contrat
d'État peut être appréhendé comme un contrat sans
loi ayant son propre ordre juridique mais aussi comme un contrat appartenant
à un ordre juridique distinct des droits nationaux et du droit
international public (A). Ces théories qui constituent le fondement de
l'ordre juridique propre du contrat d'État ont fait l'objet de critiques
virulentes (B).
A.- Un contrat sans loi ayant son propre ordre
juridique distinct des droits nationaux et du droit international public
Selon une première conception, des auteurs ont
construit la thèse d'après laquelle , les contrats d'État
se suffiraient à eux-mêmes et auraient ainsi vocation à
créer leur propre ordre juridique détaché aussi bien des
droits nationaux que du droit international public. En d'autres termes, pour ce
courant particulier de la théorie du contrat sans loi, les contrats
d'État généreraient leur propre ordre juridique et
seraient exclusivement soumis à cet ordre. À ce titre, ils
constitueraient selon les termes d'A. Verdross, des «
quasi-international agreements »135.
Notons que la théorie du contrat sans loi est apparue
avec le courant de l'individualisme philosophique du 19e
siècle et soutient l'idée selon laquelle, le contrat se suffisant
à lui-même ne saurait se soumettre à aucune règle
qui lui est supérieure.136 Fondée sur une analyse
poussée à l'excès du principe de l'autonomie de la
volonté, cette théorie élève la volonté
individuelle à un rang supérieur à celui de toute
règle de droit, en ce sens qu'elle « reconnaît au contrat
la possibilité de naître, de se développer et de produire
ses effets juridiques en ne reposant que sur lui-même, c'est à
dire sans être soumis à une norme qui contrôle sa
validité »137. Autrement dit, l'appréciation
de la validité du contrat dans un tel
135 A. VERDROSS, « Quasi International Agreements and
International Economic Transactions », Yearb. World Aff., 1964, p.
217, cité par M. AUDIT et alii, op. cit., p. 200.
136 B. ARFAOUI épouse BEN MOULDI,
L'interprétation arbitrale du contrat de commerce
international, Thèse, Université de LIMOGES, 2008, p. 23.
137 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
31
contexte se fait non en se référant à une
norme extérieure, mais en référence à la
volonté des parties.
Pour les défenseurs de cette théorie, bien que
le contrat soit détaché de tout système juridique, il ne
peut pas être considéré en réalité comme
étant sans loi car la volonté individuelle demeure sa propre loi.
Une telle conception fait de la volonté individuelle une source
normative concurrençant celle de l'État. Il faut reconnaitre que
la matière des contrats d'État est l'une des matières
où la théorie du contrat sans loi a prospéré. Elle
a été particulièrement soutenue dans cette matière
par P. Mayer pour qui, « si l'on met à part le droit des
États autres que l'État partie dont l'application dans
l'arbitrage des contrats d'États est exceptionnelle, on arrive à
la conclusion que les rapports contractuels ou non, entre l'État et
l'entreprise étrangère ne peuvent être soumis à
aucun droit »138.
Une deuxième conception soutient la thèse selon
laquelle, les contrats d'État évolueraient au sein d'un ordre
juridique distinct tant du droit international public que des droits internes,
et généralement dénommé le droit transnational,
lorsqu'il n'est pas assimilé à la lex
mercatoria139. Dans la logique de cette conception, le
droit transnational en question semble être un ordre juridique
spécifique avec un contenu différent de celui des droits
nationaux des États, du droit international public et même de la
lex mercatoria. Le fait de ne pas assimiler ce droit transnational
à la lex mercatoria se comprend aisément lorsque l'on a
connaissance de l'existence d'une certaine opinion doctrinale selon laquelle,
la lex mercatoria constitue elle-même un ordre juridique
autonome140.
En effet, pour les partisans de la lex mercatoria
érigée en ordre juridique, cet ordre est constitué
des éléments tels que les usages professionnels codifiés,
les clauses contractuelles répétées, les sentences
arbitrales appliquant des principes généraux.141 Il
s'agit en général de « tous les éléments
susceptibles de manifester la volonté des parties, des juges ou des
arbitres de s'écarter de l'application d'une loi étatique
désignée suivant la méthode traditionnelle des conflits de
lois »142. Dans cette hypothèse où l'on
considère la lex mercatoria comme un ordre
138 P. MAYER, « la neutralisation du pouvoir normatif de
l'Etat en matière de contrat d'Etat », JDI 1986. 5.
139 J-F. LALIVE, « Contrats entre Etats et entreprises
étatiques et personnes privées », RCADI 1984, vol.
181, P. 142. Cité par M. AUDIT et alii, op. cit., p. 201.
140 V. spéc. B. GOLDMAN , « la lex mercatoria dans
les contrats et l'arbitrage internationaux », JDI, 1979, 475.
Cité par E. GAILLARD, « la distinction des principes
généraux du droit et des usages du commerce international »,
in études offertes à Pierre Bellet, 1991, p. 203.
141 Ibid.
142 E. GAILLARD, « la distinction des principes
généraux du droit et des usages du commerce international »,
in études offertes à Pierre Bellet, 1991, p. 203.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
32
juridique à part entière, confondre le droit
transnational à celle-ci reviendrait à biaiser l'intention ou la
volonté qui consiste à faire de ce droit transnational un autre
ordre juridique à côté de la lex mercatoria et qui
s'en distingue.
Au regard des deux conceptions exposées, on remarque
que le contrat d'État peut être un contrat qui n'est
rattaché à aucune loi, créant ainsi son propre ordre
juridique ou un contrat évoluant dans un ordre juridique
préexistant avec un contenu très particulier. La
difficulté avec une telle situation est que l'on ne sait plus exactement
à quel ordre juridique appartient le contrat d'État, et par
conséquent duquel il tire sa force obligatoire. Ceci montre bien que ces
conceptions présentent des limites et comportent des insuffisances, ce
qui fait qu'elles n'ont pas échappé à la critique.
B.- Une conception critiquée du contrat
d'État
Des critiques qui ont été formulées
à l'endroit des conceptions doctrinales relatives à la question
de l'ordre juridique du contrat d'État, l'on constate que les plus
prolifiques concernent la conception qui prône la théorie du
contrat sans loi. Cette théorie a d'abord subi le courroux de la
jurisprudence avant d'être critiquée par la doctrine avec
véhémence. La théorie du contrat sans loi a
été écartée par la jurisprudence arbitrale à
travers la sentence Aramco de 1958, dans laquelle le tribunal arbitral
a affirmé qu' « un contrat quelconque ne peut exister in vacuo,
mais doit reposer sur un droit »143. Avant cette sentence,
la Cour de cassation française avait déjà relevé
que « tout contrat international est nécessairement
rattaché à la loi d'un État »144.
Dans cette affaire, la société française
de Messageries Maritimes avait émis un emprunt obligataire sous la
garantie de l'État français au Canada, dont le montant
était libellé en dollars canadiens et les intérêts
remboursables en dollars or. En vue d'assurer le service des
intérêts en dollars canadien (et non en dollars or comme convenu),
la société des Messageries Maritimes va se fonder sur le Gold
Clause (acte qui interdisait les clauses or pour tout contrat régi par
la loi canadienne). Saisi par les porteurs, le Tribunal de la Seine adopta la
thèse de l'incorporation et donna gain de cause à ces derniers.
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel
de Paris mais écartée par la Cour de Cassation qui a
adopté un autre
143 Sent. Ad hoc, 23 Août 1958, Aramco c. Gouv.
de l'Arabie Saoudite, Rev. crit. DIP, 1963. 272. Spéc. p.312. Voir sur
cette affaire, H. BATTIFOL, « La sentence Aramco et le droit
international privé », Rev. crit. DIP 1964, p. 653.
144 Cass. civ., 12 juin 1950, Affaire des Messageries Maritimes,
D.1951.749, note Hamel.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
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du droit burkinabè
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33
raisonnement en déclarant que tout contrat
international est nécessairement rattaché à une loi
étatique145.
Ce rejet catégorique de la théorie du contrat
sans loi par la jurisprudence aussi bien étatique qu'arbitrale met en
lumière le fait qu'une volonté individuelle ne peut exister en
dehors d'une norme étatique. C'est pourquoi, un auteur a pu relever que
même si la quasi-totalité des législations internationales
reconnaissent aux parties à un contrat international la liberté
de modeler le contrat selon leur convenance, et la liberté de choisir la
loi qui va régir leur convention, une telle liberté « ne
doit pas aboutir à pouvoir créer un acte juridique dans un vide
législatif »146.
La conception d'un contrat d'État appartenant à
un ordre juridique distinct des droits nationaux et du droit international
public, appelé « droit transnational », n'est pas
également exempte de critiques car les règles et principes qui
sont supposés constitués un tel ordre juridique sont
difficilement appréhensibles, voire insaisissables. Si les règles
et principes qui composent ce fameux « droit transnational » ne sont
fournis ni par les droits nationaux, ni par le droit international public, cela
revient à dire qu'ils proviennent du néant. Or, l'on ne saurait
aucunement admettre qu'un ordre juridique puisse exister ex-nihilo.
Ainsi, ce « droit transnational » semble dénué de tout
réalisme et est en déphasage avec la notion classique de droit
transnational dans laquelle on range « toutes les règles qui ne
sont pas tirées d'un seul ordre juridique étatique mais qui sont
dégagées soit de la comparaison des droits nationaux, soit
directement de sources internationales telles que les conventions
internationales, en vigueur ou non, ou la jurisprudence des tribunaux
internationaux »147. Les difficultés
soulevées par le contrat d'État notamment en ce qui concerne son
ordre juridique, ont fait éclore une volonté d'internationaliser
ce contrat.
§2 : Un contrat internationalisé
Nous présenterons successivement la thèse de
l'internationalisation du contrat d'État (A) et les critiques faites
à la thèse de l'internationalisation du contrat d'État
(B).
145B. ARFAOUI épouse BEN MOULDI,
L'interprétation arbitrale du contrat de commerce
international, thèse précitée, p. 27.
146 Op.cit. p. 26.
147 E. GAILLARD, « la distinction des principes
généraux du droit et des usages du commerce international »,
in études offertes à Pierre Bellet, 1991, p. 203.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 34
A.- La thèse de l'internationalisation du
contrat d'État
L'internationalisation du contrat d'État renvoie
à la volonté de le hisser selon des modalités variables au
rang du droit international public. Ainsi, on estime que les parties à
un contrat d'État ont la possibilité de le soumettre au droit
international public soit directement, soit par l'intermédiaire des
principes généraux du droit, et plusieurs modalités
existent à cet effet. Au titre de ces modalités, il y a celle qui
consiste à assimiler le contrat d'État à un traité
international, celle qui consiste à reconnaitre la personnalité
internationale à la partie privée et celle qui consiste à
considérer le droit international comme ordre juridique de base dans
lequel le contrat d'État puise sa validité.
La première approche de l'internationalisation des
contrats d'État, considérée par certains auteurs comme
« archaïque »148, est celle qui a prôné
une assimilation de ces contrats à des traités,
c'est-à-dire à des accords parfaitement identiques à ceux
que concluent les États entre eux149. Dans cette optique, des
auteurs comme M. Bockstiegel particulièrement pensent que certains
critères peuvent faire voir dans les contrats d'État des accords
qui relèvent par nature du droit international public conventionnel. Ces
critères sont la conclusion selon la procédure et la forme des
traités par des organes étatiques habilités à cet
effet, l'engagement de l'État à ne pas prendre des mesures ayant
pour effet de modifier le droit applicable, la soumission des litiges
éventuels à un tribunal arbitral international,
l'internationalisation du contrat par une clause de référence
à un système autre que le droit interne de l'État
contractant150. Pour pallier le fait que les personnes
privées sont dépourvues de la qualité de sujet de droit
international (élément essentiel à l'effectivité de
cette théorie), ces auteurs proposent qu'on leurs attribuent « une
personnalité internationale limitée ».
À côté de cette assimilation totale du
contrat d'État à un traité, il existe d'une
manière
moins radicale un courant qui prône une assimilation
partielle consistant à rattacher les contrats d'État au droit
international public sans les assimiler pleinement à des
traités151.
148 M. AUDIT et alii, op. cit., p. 201.
149 Voir W. WENGLER, « Les accords entre Etats et
entreprises étrangères sont-ils des traités de droit
international ? », RGDIP 1972, pp. 313-345.
150 Cité par N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement
contractuel des investissements (grands projets), mémoire de DEA,
Université Libre de Bruxelles, 2005, p. 25.
151 Voy. dans ce sens J. A. BARRERIS, « La
personnalité juridique internationale », RCADI 1983, vol.
179, p. 205. C. LEBEN, « Retour sur la notion de contrat d'Etat et sur le
droit applicable à celui-ci », in Mélanges H.
Thierry, Pedone, 1998, pp. 247-280. Du même auteur, « Quelques
réflexions théoriques à propos des contrats d'Etat »,
in Mélanges Ph. Kahn, Litec, 2000, pp. 119-175.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
35
Cependant pour retenir une telle analyse, il faut
établir le lien exact entre les contrats d'État et le droit
international public. Pour cela plusieurs approches ont été
proposées. Premièrement, il y a l'approche selon laquelle, le
lien unissant les accords entre États et investisseurs étrangers
a pu se traduire par l'existence d'un régime juridique au sein de ce
droit qui leur serait entièrement dédié que l'on a
appelé le « droit international des contrats »152.
Ce nouveau corps de règles serait une nouvelle branche du droit
international public, régissant les contrats d'État avec
toutefois, des règles différentes du droit des traités, et
principalement dégagées par la pratique arbitrale. La
jurisprudence arbitrale a consacré ce corpus normatif dans son principe
à travers certaines sentences telles que celle qui fut prononcée
en 1977 dans l'affaire Texaco Calasiatic153.
Deuxièmement une autre approche sous-tend que
l'internationalisation du contrat d'État se manifesterait par
l'enracinement de ce type de conventions dans le droit international public
pris en qualité d'ordre juridique de base ou
Grundlegung154. Dans ce postulat, au moins une partie des
contrats d'État serait fondamentalement assujettie au droit
international public. Un tel assujettissement permettrait aux parties
contractantes, de procéder à un libre choix du droit applicable,
qui peut être aussi bien un droit national qu'un autre système
normatif comme la lex mercatoria ou le droit international public
lui-même. Par conséquent, cette possibilité
s'apprécierait au regard dudit ordre juridique de base.
S'agissant de l'internationalisation du contrat d'État
par la reconnaissance d'une personnalité internationale à
l'entreprise étrangère, les auteurs qui la soutienne
considèrent que « si l'on reconnaît à la personne
privée la double faculté de conclure des contrats soumis au droit
international et de demander en justice la sanction de la violation desdits
contrats, cette double faculté dont les personnes privées
jouissent conduit à leur reconnaître, dans l'ordre international,
une capacité limitée. Cette reconnaissance ne pourrait certes pas
transformer la personne privée en sujet de droit à pleine
compétence, mais cette compétence serait acquise dès lors
que les parties seraient convenues de soumettre leur contrat au droit
international public »155. Ce raisonnement a
été retenu dans la sentence Texaco Calasiatic aux
152 Voy. dans ce sens P. WEIL, « Un nouveau champ
d'influence pour le droit administratif français : le droit
international des contrats », EDCE 1970, pp.13-25. J. VERHOEVEN, «
Droit international des contrats et droit des gens », RBDI
1978-79, pp. 207-230.
153 Sent. ad hoc, 19 janvier 1977, Texaco Overseas
Petroliums Company et California Asiatic Oil Company (Texaco
Calasiatic) c. Lybie, JDI 1977, p. 319-349. Voy. aussi B. STERN, Rev. arb.
1980, pp. 3-43.
154 P. WEIL, « Droit international et contrat d'Etat »,
in Mélanges Reuter, Pedone 1981, pp.549-582.
155 Cité par N. R. TAFOTIE YOUMSI, op. cit. p. 27.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
36
termes de laquelle il ressort que « (...)
Déclarer qu'un contrat entre un État et une personne
privée se situe dans l'ordre juridique international signifie qu'aux
fins de l'interprétation et de l'exécution du contrat, il
convient de reconnaître au cocontractant privé des
capacités internationales spécifiques. Mais, à la
différence de l'État, la personne privée n'a qu'une
capacité limitée et sa qualité de sujet de droit
international ne lui permet que de faire valoir, dans le champ du droit
international, les droits qu'elle tient du contrat
»156.
Relativement à l'intérêt qu'il y a
à internationaliser le contrat d'État, c'est-à-dire
à le placer sous l'emprise du droit international public, il faut
souligner que cela se justifie par le fait que ce système juridique
présente l'avantage de traiter ces sujets sur un même pied.
Dès lors, le rattachement du contrat d'État à cet ordre
juridique, entrainerait un renoncement par l'État à ses
prérogatives souveraines à l'égard de son cocontractant
personne privée, traitant avec lui sur un pied d'égalité.
La thèse de l'internationalisation du contrat d'État dans toutes
ses composantes à fait l'objet de critiques acerbes.
B.- Les critiques à la thèse de
l'internationalisation du contrat d'État
La thèse de l'internationalisation du contrat
d'État a été vivement critiquée. L'une des
critiques essentielles porte de façon générale sur la
véritable utilité même de cette thèse et plus
particulièrement sur le droit international public comme ordre juridique
de base157. En effet, considérer le droit international
public comme fondement du contrat d'État a pour but de fonder
l'existence d'un choix de loi dans le contrat d'État afin que celui-ci
échappe au droit de l'État contractant, réputé
avoir une compétence de principe. Cependant, il est clair qu' «
en réalité, le recours à l'arbitrage international
justifie à lui seul cette faculté de choix, laquelle est
inhérente au fonctionnement de cette institution. Il rend donc inutile
tout ordre juridique de base »158.
Critiquant toujours le droit international public comme ordre
juridique de base du contrat d'État, M. Leboulanger affirme que l'on ne
peut pas admettre que le droit international public soit le fondement
nécessaire de la règle d'autonomie car cela revient à
faire de celui-ci un droit matériel que les parties, par leur
volonté, ne sauraient valablement écarter. Pour lui, cette
position ne résulte d'aucune démonstration théorique et
apparait fausse en pratique
156 Sentence précitée (Texaco Calasiatic) c.
Lybie.
157 Voy. dans ce sens P. MAYER, « Le mythe de l'ordre
juridique de base (ou Grundlegung) », in Mélanges Goldman, Litec,
1982, pp. 199-216.
158 M. AUDIT et alii, Droit du commerce international et
des investissements étrangers, op. cit. p. 202.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
37
puisque c'est au moyen d'un artifice servant à «
publiciser » le contrat, que les partisans de l'internationalisation
parviennent à leur fin159.
M. Mayer abonde dans le même sens mais avec une critique
plus virulente que la précédente en affirmant que «
(...) la juridicité d'une relation internationale se trouve
simultanément dans tous les États dont les tribunaux peuvent
être appelés à émettre une décision à
son égard, soit directement, soit à l'occasion de l'exequatur
d'une sentence arbitrale : aucun ordre juridique n'est fondamental pour la
relation, la Grundlegung est inexistante. D'autre part, les relations - en
particulier les States contracts - qui échappent en pratique à la
contrainte étatique ne posent pas à l'arbitre le problème
de la recherche d'une norme supérieure à la volonté
localisatrice des parties : la notion de Grundlegung est dans ce cas inutile
»160.
La qualification du contrat d'État en traité
international a été rejetée par la jurisprudence
internationale. Il en a été ainsi dans l'affaire des emprunts
serbes et brésiliens où la Cour Permanente de Justice
Internationale (CPJI) a majestueusement décidé que «
tout contrat qui n'est pas un contrat entre des États en tant que sujets
du droit international a son fondement dans une loi nationale
»161. Par ce célèbre dictum, la
juridiction internationale a souhaité signifier qu'un accord entre un
État et une personne privée est insusceptible d'être
qualifié de traité. Cette même analyse a été
reprise par la Cour International de Justice (CIJ) dans l'affaire de
l'Anglo Iranian Oil Company162, pour un contrat conclu par
un État avec un investisseur étranger. Pour la Cour, «
ce contrat n'est rien de plus qu'un contrat de concession entre un
gouvernement et une société privée étrangère
». Dans la sentence Aramco prononcée en 1958 et
relative à une concession pétrolière, le tribunal arbitral
a affirmé que la convention « n'ayant pas été
conclue entre deux États, mais entre un État et une compagnie
américaine, elle ne relève pas du droit international public
»163. Il faut souligner que tout comme en jurisprudence,
la qualification du contrat d'État en traité est également
rejetée par certains auteurs164.
159 Voy. dans ce sens Ph. LEBOULANGER, Les contrats entre
Etats et entreprises étrangères, op. cit., p. 228.
160 P. MAYER, « Le mythe de l'ordre juridique de base (ou
Grundlegung) », op. cit., p. 199 et s.
161 Arrêts n°14 et 15 du 22 juillet 1929, Rec.,
série A, n° 20 /21, spéc. p. 41 et p. 121 ; DP 1930. 2. 45,
note DECENCIERE-FERRANDIERE ; S. 1929. 4.17 ; Rev. crit. DIP, 1929. 427, note
NIBOYET ; JDI 1929, p. 572 et p. 837, comm. PRUDHOMME.
162 CIJ, 22 juillet 1952, Anglo-iranian oil co. (excep.
prél.), Rec., p. 93-113, spéc. p. 112.
163 Sentence Aramco précitée p. 33.
164 Voy. dans ce sens Ph. LEBOULANGER, les contrats entre
Etats et entreprises étrangères, op. cit., p. 381387.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
38
L'internationalisation du contrat d'État par la
reconnaissance de la personnalité internationale à l'entreprise
étrangère est aussi vertement critiquée par M. Verhoeven
qui soulève un certain nombre d'interrogations à ce propos :
cette théorie découle-t-elle d'un principe général
de droit international public ou d'une règle coutumière ? Quelles
sont ses conditions de mise en oeuvre ? En outre, limiter la
personnalité internationale de l'entreprise étrangère aux
besoins d'interprétation et d'exécution du contrat apporte-t-il
un élément complémentaire et nécessaire à
l'amélioration du régime juridique des contrats
d'État165 ?
L'auteur apporte une réponse négative à
cette dernière question car il considère que le résultat
recherché est atteint par la soumission du contrat au droit
international public. Aussi, fait-il remarquer que l'élévation de
la personne privée au rang de sujet de droit international pour les
besoins du contrat est peu compatible avec le mécanisme de la protection
diplomatique, qui ne pourrait plus dès lors être exercé au
profit de l'investisseur166. M. Verhoeven termine sa critique par
deux interrogations majeures à savoir quel est le sort de la partie
privée lorsque le contrat d'État n'est pas soumis au droit
international (par le choix des parties par exemple)? Ce contrat est-il tout de
même « internationalisé » parce que la volonté
des parties puise sa force obligatoire dans l'ordre juridique
international167 ?
Une dernière critique formulée à
l'endroit de l'internationalisation des contrats d'État résulte
du constat que la majorité des théories relatives aux contrats
d'État fondent une telle pratique sur la qualité de sujet de
droit international public de la partie étatique. Pourtant, un paradoxe
se révèle dans la mesure où ce constat est
opéré pour justifier la renonciation de la partie étatique
à ses prérogatives souveraines. Toute chose qui est en
porte-à-faux avec la notion d'État pris en qualité de
sujet du droit international public, c'est-à-dire de souverain. C'est
pourquoi, M. Audit estime qu' « en réalité, le contrat
d'État est plutôt la manifestation de la nécessité
pour l'État souhaitant accueillir des investissements étrangers
de se plier aux nécessités du commerce international, et donc
d'agir comme un sujet interne »168. Autrement, il s'agit
pour l'État de renoncer à ses prérogatives souveraines
dans le but d'établir un rapport plus égalitaire avec son
cocontractant privé. Une telle renonciation a pour garantie le recours
prévu à l'arbitrage international en cas de litige. Ainsi, «
c'est en prévoyant ce mode de règlement des différends
que ces contrats ont pu se départir de la compétence non
seulement du système juridictionnel de l'État contractant, mais
aussi le plus souvent de son droit
165 J. VERHOEVEN, « Droit international des contrats et
droit des gens », RBDI 1978-79, p. 219.
166 Op. cit., p. 220-221.
167 Ibid.
168 M. AUDIT et alii, Droit du commerce international et des
investissements étrangers, op. cit. p. 202.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
national »169. Quelle que soit sa
nature juridique (administrative et/ou internationale), le contrat
d'investissement doit pouvoir produire valablement les effets attachés
à la qualification qu'on lui confère et cela passe
nécessairement par son exécution.
169 Op. cit. p. 203.
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
39
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 40
Chapitre 2 : L'exécution du contrat
d'investissement
Moment de mise en oeuvre des droits et obligations des parties
au contrat, l'exécution du contrat est la phase pendant laquelle tout ce
qui a été voulu par les parties lors de la négociation et
de la conclusion du contrat doit commencer à prendre forme et à
se concrétiser. À l'instar des autres contrats, le contrat
d'investissement doit en principe faire l'objet d'une exécution pure et
simple de bonne foi par les parties. C'est pourquoi, il convient de
présenter le contenu des droits dont jouit chaque partie ainsi que des
obligations à exécuter par chacune d'elle (Section 1) avant
d'envisager l'examen des implications de l'inexécution des obligations
mises à la charge des parties par le contrat (Section 2).
Section 1 : Le contenu des droits et obligations du
contrat d'investissement
Le contrat d'investissement donne naissance à des
droits et obligations aussi nombreux que variés et pour cette raison
nous nous contenterons d'exposer les principaux droits et obligations
(§1). En faisant usage de ses prérogatives de puissance publique,
l'État d'accueil des investissements pourrait remettre en cause les
droits et obligations ainsi consacrés par le contrat, et ce au grand dam
de l'investisseur étranger d'où la nécessité de la
stabilisation des droits et obligations afin de neutraliser certains pouvoirs
de l'État d'accueil des investissements (§2).
§1 : Les principaux droits et obligations du contrat
d'investissement
Nous analyserons tour à tour les principaux droits et
obligations d'ordre général ou de droit commun (A) et les droits
et obligations spécifiques et techniques (B).
A.- Les droits et obligations d'ordre
général ou de droit commun
Le droit commun des contrats met à la charge des
parties un certain nombre d'obligations quel que soit le type de contrat
considéré. Il s'agit ainsi des obligations que l'on retrouve dans
presque tous les contrats. On s'intéressera uniquement aux obligations
des parties et d'une manière indirecte à leurs droits, puisque
les obligations d'une partie constituent des droits pour l'autre et vice-versa.
Ces obligations de droit commun sont entre autres l'obligation
d'exécution fidèle du contrat, l'obligation de coopération
ou de collaboration, l'obligation d'assistance, de conseil, l'obligation
d'information et de
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
41
renseignement. Elles sont considérées comme
découlant du principe général de l'exécution de
bonne foi170 posé par l'article 1134 al. 3 du code civil
burkinabè.
Concernant l'obligation de coopération, elle implique
une action conjointe avec son partenaire. Dans cette obligation, il est
question donc de « participer à une oeuvre commune », de
« collaborer », de « concourir », de « contribuer
» ou alors d'« aider » ou d'«assister » son
cocontractant171. Ainsi, « promettre de coopérer,
c'est accepter d'agir uni, c'est avouer que l'on se reconnaît lier par
des intérêts communs ou convergents. Ce n'est donc pas, comme
l'exige le droit commun de la loyauté, simplement s'obliger à ne
pas nuire aux intérêts du partenaire. C'est plus encore : c'est
s'obliger à prendre ses intérêts en compte, à les
respecter et à agir en vue de leur développement
»172.
Au regard de sa nature, l'obligation de coopération
pèse aussi bien sur le débiteur que sur le créancier avec
une portée différente dans chaque cas en ce sens qu'elle comporte
des exigences tantôt communes aux deux parties, tantôt propres
à chacune d'elle, proportionnellement à la position qu'elle
occupe par rapport à l'obligation en cause. L'obligation de
coopération en matière contractuelle peut être
déduite de certaines dispositions législatives mais aussi de
certaines règles de conduite. Dans ce dernier cas, on estime qu'elle
doit être appréhendée comme une « notion objective
déterminant, d'une façon abstraite, les droits et les obligations
des contractants et, par suite, leur responsabilité éventuelle
»173.
Simple règle de bonne conduite au départ, la
coopération contractuelle se transforme en une obligation juridique
selon les termes de F. Diesse par sa « juridicisation »,
c'est-à-dire, « son passage de l'état primaire
exigée sous forme de simple devoir de conduite à celui
d'obligation juridique »174. C'est dans cette optique que
l'article 1135 du code civil burkinabè
170 Voy. dans ce sens M. FONTAINE, « Les
principes pour les contrats commerciaux internationaux élaborés
par Unidroit », RDIDC.1991, p. 35. Cité par F. DIESSE, « Le
devoir de coopération comme principe directeur du contrat », in
Archives de philosophie du droit, T. 43, 1999, pp. 259-302.
171 Voy. dans ce sens F. DIESSE, « Le devoir de
coopération comme principe directeur du contrat », in
Archives de philosophie du droit, T. 43, 1999, pp. 259-302.
172 B. MERCADAL, « Les caractéristiques juridiques
des contrats internationaux de coopération industrielle »,
DPCI, 1984, T. 10 n° 3, p. 319. Cité par François
DIESSE, « Le devoir de coopération comme principe directeur du
contrat », op. cit. pp. 259-302.
173 P. LALIVE, « Sur la bonne foi dans l'exécution
des contrats d'État », in Mélanges offerts à Raymond
Vander Elst, Bruxelles Nemesis, 1986, T. 1 pp. 436. Cité par
François DIESSE, « Le devoir de coopération comme principe
directeur du contrat », op. cit. pp. 259-302.
174 F. DIESSE, « Le devoir de coopération comme
principe directeur du contrat », op. cit. pp. 259-302.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
42
autorise le juge à transformer en obligations
contractuelles, les devoirs issus de la loi, de la morale, des usages dont ceux
de la profession, des circonstances propres à chaque contrat. Par
ailleurs l'article 1134 al. 3 du même code convie le juge à
rechercher dans la notion morale de la « bonne foi » les devoirs qui
doivent accompagner l'exécution du contrat, et éventuellement
à sanctionner leur inexécution ; conférant ainsi à
ces devoirs une valeur juridique175. L'obligation de
coopération se reconnait à travers un certain nombre de
critères cumulatifs ou alternatifs que sont la solidarité des
parties, la convergence de leurs intérêts et la
réciprocité des « sous-obligations » qu'elle
comporte176. Cette obligation de coopération avec toutes ses
implications s'impose dans toute sa rigueur aux parties liées par un
contrat d'investissement. Il en est de même pour l'obligation
d'information et de renseignement, autre obligation d'ordre
général ou de droit commun que l'on observe dans le contrat
d'investissement.
S'agissant de l'obligation d'information et de renseignement,
elle incombe tout d'abord à l'État d'accueil des investissements
qui doit fournir à l'investisseur étranger toutes les
informations (légales, réglementaires, etc.) nécessaires
à la bonne exécution du contrat. Toutefois, si l'État
hôte des investissements a l'obligation d'informer, il appartient
également à l'investisseur étranger de rechercher
l'information ou d'aller vers l'information. Autrement dit, il doit se
renseigner sur tous les éléments devant lui permettre dans le
cadre d'un projet de construction d'infrastructures par exemple, de
procéder à une réalisation correcte et complète des
travaux.
Cette obligation d'information incombe ensuite à
l'investisseur étranger qui doit à son tour donner à
l'État d'accueil des investissements un certain nombre d'informations
sur les aspects techniques et technologiques, caractéristiques de la
plupart des grands projets d'investissements ; et qui ne sont souvent pas
maitrisés par le partenaire étatique. L'obligation de
renseignement pèse aussi sur l'État d'accueil en ce sens qu'il
doit fournir des efforts pour s'informer auprès de l'investisseur
étranger afin d'être suffisamment informer pour une meilleure
exécution du contrat d'investissement. Si les droits et obligations
d'ordre général ou de droit commun ne sont pas l'apanage du
contrat d'investissement, celui-ci, en tant que contrat spécifique
notamment en raison de la complexité, de la technicité et des
exigences de chaque projet d'investissement comporte des droits et obligations
tout aussi spécifiques.
175 Ibid.
176 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 43
B.- Les droits et obligations spécifiques et
techniques
Par droits et obligations spécifiques et techniques,
l'on entend les droits et obligations qui sont propres à la nature
particulière du contrat d'investissement. Ces droits et obligations
s'analysent essentiellement en des formalités que doivent accomplir les
investisseurs étrangers et en des garanties que doit fournir
l'État d'accueil des investissements pour protéger les
investissements réalisés.
Ainsi, au titre des obligations de l'investisseur, celui-ci a
l'obligation d'obtenir un agrément. L'agrément est défini
en droit public comme « un acte administratif unilatéral et
discrétionnaire dont l'édiction déclenche l'application
à l'entreprise agréée d'un régime fiscal
prévu par la loi et le règlement »177.
L'agrément est une procédure réglementaire applicable aux
partenaires de l'administration et varie en fonction du système
juridique178, du secteur d'activité et des coûts de
chaque opération. L'obligation d'obtention de l'agrément par
l'investisseur est un moyen pour les États contractants de
procéder au contrôle de l'effectivité des prestations
promises et de s'assurer de leur adaptabilité aux
règlementations. Il existe plusieurs formes d'agréments qui vont
de simples déclarations (procédure souple) à des
autorisations179 ou approbations (procédure stricte). La
procédure d'agrément peut être aussi automatique ou
examinée à l'occasion de chaque investissement180. Il
faut préciser que tous les accords ne donnent pas lieu à
l'obtention d'un agrément.
À côté de cette obligation, les
investisseurs étrangers bénéficient de droits fiscaux qui
découlent d'un allègement ou d'une dérogation au
régime fiscal prévu par les codes
d'investissements181. Une particularité du droit
burkinabè en cette matière qu'il convient de relever est
l'adoption d'une loi spéciale portant institution d'un régime
fiscal et douanier spécial applicable aux conventions d'investissement
signées avec l'État dans le cadre de la mise en oeuvre de la
Stratégie de Croissance Accélérée et de
Développement Durable
177 C. VADCAR, « Droit d'investissement ; Régime
applicable à l'investissement direct étranger en droit
international », J-C., Dr. Int., 1998, Fasc.565-52 n°25. Cité
par I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats administratifs et
marchés publics internationaux, op.cit., p. 179.
178 Les éléments relatifs à
l'agrément en matière d'investissements sont prévus par
les articles 18 à 23 du code des investissements du Burkina Faso.
179 Ces autorisations sont prévues par l'article 8 du code
des investissements burkinabè.
180 Pour des détails sur les différentes formes
d'agrément, voir I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats
administratifs et marchés publics internationaux, op.cit., pp.
180-182.
181 En droit burkinabè, il existe quatre régimes
privilégiés en matière d'investissements prévus par
l'article 6 nouveau du code des investissements complété par
l'article 24 du même code. Cette dernière disposition traite des
acquittements et exonérations au titre du droit de douane, de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'impôt sur les
bénéfices, de la patente, de la Taxe Patronale d'Apprentissage
(TPA) pour chaque régime burkinabè.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
44
(SCADD). Il convient de relever que ces droits fiscaux et
douaniers consistent en des garanties qui visent à favoriser le
développement et à assurer l'intérêt
général. De telles garanties accordent un traitement
préférentiel aux investisseurs étrangers.
En outre les opérateurs des contrats d'investissements
bénéficient de subventions ou de crédits accordés
par l'État hôte des investissements. À ce titre, on peut
citer la prise en charge des dépenses d'infrastructures (frais
d'équipement, d'acquisition ou d'aménagement des bâtiments)
ou de fournitures (recherche de technologie ou délocalisation d'une zone
industrielle...). En contrepartie de ces droits, les investisseurs s'engagent
à souscrire à plusieurs assurances (assurance tous risques
chantier par exemple) pour se prémunir contre les nombreux risques
d'investissements (risques économiques, politiques (risques de
nationalisation), juridiques). En dépit de leur importance, ces
assurances (classiques ou spécialisées) n'arrivent pas à
sécuriser pleinement les investissements. Cette situation a fait naitre
des obligations à la charge des États d'accueil des
investissements qui consistent à accorder ou à fournir aux
investisseurs des cautionnements ou des garanties. Il s'agit des cautions de
paiement (sûretés de rétribution du prix ou des
rémunérations) et des garanties contre les risques politiques
d'investissements. Ces dernières peuvent être demandées
auprès de certaines institutions spécialisées comme
l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements
(AMGI)182.
Il n'est plus à démontrer que le contrat
d'investissement crée de nombreux droits et obligations respectivement
au profit et à la charge des investisseurs étrangers et de
l'État d'accueil. Cependant, la consolidation et la stabilisation de ces
droits surtout au profit des investisseurs étrangers ne sont pas
toujours acquises, alors que cela s'avère capital pour mettre les
investisseurs étrangers et leurs investissements colossaux à
l'abri des nombreux risques de natures diverses auxquels ils sont
exposés. C'est pourquoi, dans les contrats d'investissement ainsi que
dans les traités de promotion et de protection des investissements,
182 L'AMGI a été créée par la
convention de Séoul en 1985. Elle n'a commencé à exercer
ses activités qu'après ratification par au moins vingt pays de sa
convention d'établissement le 12 avril 1988. L'agence est une
institution de la Banque Mondiale. Elle siège à Washington et
jouit d'une autonomie financière et d'une personnalité juridique
du droit des gens. L'A.M.G.I. assure contre les risques politiques
(restrictions de transfert des bénéfices, mesures
discriminatoires, nationalisation, résiliation) et les
évènements exceptionnels (guerres, embargo, inondations...).
Comme toute compagnie d'assurance, l'A.M.G.I. détient un plafond
fixé à une fois et demie du capital souscrit . Voy. D. B. HAMADY,
La garantie internationale des investissements étrangers dans le
cadre de l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements
(AMGI), Mémoire de Master 2, Université Jean Moulin Lyon 3,
2008-2009, p.7-17.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
45
la tendance est à la stabilisation des droits des
investisseurs en vue d'une meilleure sécurisation juridique de leurs
intérêts.
§2 : La stabilisation des droits et des
obligations
En vue de consolider les « droits acquis » que le
contrat d'investissement crée à leur profit, les investisseurs
étrangers s'investissent pleinement lors des négociations pour
obtenir l'insertion dans les contrats d'investissements de clauses dites
clauses de stabilisation et d'intangibilité183. Ainsi, ce
sont ces clauses qui constituent les « armes contractuelles »
à travers lesquelles les investisseurs étrangers se
protègent contre la remise en cause des termes du contrat et aussi
contre l'arbitraire de la puissance publique souveraine qu'est l'État
d'accueil des investissements. Il importe donc de clarifier le sens et la
portée des clauses de stabilisation et d'intangibilité (A) avant
de porter notre attention sur les difficultés que soulèvent de
telles clauses (B).
A.- Le sens et la portée des clauses de
stabilisation et d'intangibilité
Lorsque les parties au contrat d'investissement choisissent
comme loi applicable à leur contrat la loi locale, c'est-à-dire
la loi de l'État cocontractant, elles accompagnent ce choix de clauses
visant à neutraliser certaines incidences du pouvoir normatif de
l'État sur l'opération contractuelle. Cette neutralisation du
pouvoir normatif de l'État peut se faire à travers une
première modalité par une clause dite d'intangibilité et
une seconde modalité par une clause dite de stabilisation. En effet, la
clause d'intangibilité tend à pallier les inconvénients
que pourraient subir l'investisseur de par l'exercice éventuel par
l'État d'accueil de ses prérogatives de puissance publique en
matière contractuelle. Autrement dit, il s'agit d'interdire à la
personne publique contractante de prendre des actes unilatéraux tels
qu'autorisés par son droit national pour modifier le contenu du contrat
et même le résilier. L'objet de la clause d'intangibilité
est donc « le respect du caractère sacro-saint du
contrat
183 Sur ces clauses voir notamment P. MAYER, « La
neutralisation du pouvoir normatif de l'État en matière de
contrats d'Etat », JDI, 1986, p.5-78 ; P. WEIL, « Les
clauses de stabilisation ou d'intangibilité insérées dans
les accords de développement économique », in
Mélanges Ch. Rousseau, Pedone, 1974, pp. 301-328 ; A. GIARDINA, «
Clauses de stabilisation et clauses d'arbitrage : vers l'assouplissement de
leurs effets obligatoires ? », Rev. arb. 2003, p. 647-666 ; S.
MANCIAUX, « Changement de législation fiscale et arbitrage
international », Rev. arb. 2011, pp. 311-342 ; B. MONTEMBAULT,
« La stabilisation des contrats d'Etat à travers l'exemple des
contrats pétroliers. Le retour des dieux sur l'Olympe ? », RDAI
2003, pp. 593-645 ; N. DAVID, « les clauses de stabilité dans
les contrats pétroliers. Questions d'un praticien », JDI
1986, p. 79 ; C. TITI, « Les clauses de stabilisation dans les
contrats d'investissement : une entrave au pouvoir normatif de l'Etat d'accueil
? », JDI 2013, pp. 541-562.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
46
préservé des modifications encourues sans
l'accord des contractants »184. En d'autres termes, la
clause d'intangibilité a pour objet les stipulations mêmes du
contrat d'investissement. L'on retrouve une telle clause dans la concession
pétrolière libyenne ayant donné lieu à la
sentence Texaco calasiatic de 1977 où elle se présentait
sous la forme suivante : « The contractual rights expressely created
by this concession shall not be altered except by mutual consent of the parties
»185. C'est de cette façon que les parties ont
manifesté leur commune volonté d'écarter la possible
application du régime exorbitant que prévoyait le droit libyen en
matière de contrats conclus par ses personnes
publiques186.
La deuxième modalité de neutralisation du
pouvoir normatif de l'État se matérialise par la clause de
stabilisation qui, elle vise à remédier à l'aléa
législatif qui dérive du pouvoir législatif de
l'État et qui peut se manifester par des mesures constitutionnelles,
législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir des
interférences avec le contenu du contrat passé par l'État.
En réalité, la clause de stabilisation fige le droit de
l'État contractant au jour de la conclusion du contrat. Ainsi, elle
permet de geler le droit applicable aux rapports contractuels entre
États et investisseurs en maintenant le contrat soumis au droit qui le
gouvernait au moment de sa conclusion, même si ce dernier venait à
être modifier ultérieurement.
On peut classifier les clauses de stabilisation selon leur
nature et selon leur champ d'application. Selon leur nature on distingue d'une
part, les clauses de stabilisation rigides qui interdisent de façon
catégorique tout changement de législation et d'autre part, les
clauses de stabilisation souples qui autorisent un changement de
législations moyennant une indemnisation versée à
l'investisseur de la part de l'État pour compenser les coûts
supportés par celui-ci. Dans de ce dernier cas, on parle de clauses
d'équilibre financier187.
Selon leur champ d'application188, il faut
distinguer les clauses de stabilisation générale qui
gèlent toute la règlementation dans son ensemble, des clauses de
stabilisation spécifique qui
184 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats
administratifs et marchés publics internationaux, op.cit.,
p.145.
185 « Les droits contractuels expressément
crées par cette concession ne doivent pas être
altérés sauf consentement mutuel des parties ».
186 Voy. dans ce sens M. AUDIT et alii, Droit du
commerce international et des investissements étrangers, op. cit.
p. 204.
187 Voy. dans ce sens H. MANN, « La stabilisation dans les
contrats d'investissement : repenser le contexte, reformuler le contenu »,
in Investments Treaty News, Numéro 1, Volume 2, octobre 2011,
p. 6.
188 Relevons que la question du champ d'application de ce type
de clause est parfois âprement discutée par la jurisprudence
arbitrale ( Sent. CIRDI, 11 décembre 2008, Aguaytia Energy c.
Pérou, aff. ARB/06/13. Sent. CIRDI, 1er février
2006, Duke Energy International Peru Investments N°.1 Ltd. c.
Pérou (compétence), aff. ARB/03/ 28.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
47
gèlent un domaine ou un aspect spécifique de la
règlementation189. Lorsqu'elle est générale, la
clause de stabilisation peut aller « au-delà du simple gel
« du droit contractuel » prévu par la loi locale
»190. Dans cette dynamique, la clause de stabilisation va
donc couvrir l'opération d'investissement dans tous ses aspects. Ainsi,
elle peut prévoir notamment la stabilisation du régime fiscal et
douanier191, du droit des sociétés, ou encore des
règles en matière de contrôle des changes.
Contrairement à la clause d'intangibilité, la
clause de stabilisation a pour objet la loi de l'État lato
sensu. L'utilisation d'une telle clause est autorisée à
plusieurs niveaux. À ce propos, l'article 3 de la résolution
adoptée en 1979 à Athènes par l'Institut de droit
international dispose que « les parties peuvent convenir que les
dispositions d'un droit interne auxquelles elles se réfèrent dans
un contrat doivent être entendues dans leur teneur au moment de la
conclusion de ce contrat »192. Dans le même sens, il
avait été relevé dans la sentence Aramco c.
Arabie Saoudite rendue en 1958 que « rien ne s'oppose à ce
qu'un État dans l'exercice de sa souveraineté, se lie
irrévocablement par les clauses d'une concession et attribue à un
concessionnaire des droits irrétractables »193.
L'insertion d'une clause de stabilisation dans le contrat signifie donc que les
éventuels changements législatifs postérieurs sont
censés être sans effets sur le contrat. À titre
illustratif, dans l'affaire MINE c. Guinée, le contrat était
soumis à la loi guinéenne, mais dans sa teneur à la date
du contrat194. La clause était rédigée ainsi
qu'il suit : « la loi de la présente convention sera la loi de
la République de Guinée en vigueur à la date de la
signature ». D'un point de vue téléologique, la notion
de stabilisation est considérée comme un objectif en ce sens
qu'elle vise le maintien de la volonté contractuelle initiale des
parties qui ont conclu un contrat d'investissement, en vue de le
sécuriser195.
La clause de stabilisation est loin d'être une
panacée en ce qui concerne la protection
des droits de l'investisseur car malgré la stipulation
d'une clause de stabilisation dans le
189 D'autres clauses peuvent être plus
spécifiques en précisant par exemple les éléments
qui sont stabilisés à l'intérieur d'un domaine
déjà spécifique.
190M. AUDIT et alii, Droit du commerce
international et des investissements étrangers, op. cit. p. 203.
191 Le code minier du Burkina Faso de 2015 prévoit une
stabilisation du régime fiscal et douanier à son article 169. Il
en va de même de l'article 18.1 de la Convention minière type de
2016.
192 Rev. crit. DIP, 1980 . 427.
193 Rev. crit. DIP 1963, p. 272, spéc. p. 315.
194 Sent. CIRDI, 6 janv. 1988, Maritime International
Nominees Establishment c. Rép. de Guinée, aff. ARB/ 84/4,
ICSID Rep. 1997. 61.
195 Voy. dans ce sens E. A. NKOUNKOU, la stabilisation des
investissements pétroliers et miniers transnationaux : Des contrats aux
traités, Thèse, Université Laval, 2012, p. 9.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
48
contrat, l'État souverain conserve sa capacité
d'exercer son droit à l'expropriation196 ou celui d'adopter
de nouvelles mesures fiscales affectant les droits de son cocontractant.
Lorsque l'adoption de telles mesures entre en contradiction avec la clause, il
revient tout simplement à l'État d'indemniser l'investisseur.
Dans la sentence Texaco par exemple, c'est la restitution in
integrum qui fut accordée par l'arbitre unique. La signification et
la portée des clauses de stabilisation et d'intangibilité
révèlent qu'elles sont indispensables pour la protection de
l'investisseur. Cependant, elles sont à l'origine de nombreuses
difficultés et divisent les acteurs du monde des investissements
internationaux quant à leur maintien dans les contrats
d'investissement.
B.- Les difficultés inhérentes aux
clauses de stabilisation et d'intangibilité
Il est dorénavant connu que le propre des clauses de
stabilisation et d'intangibilité est d'assurer l'équilibre
contractuel et aussi de neutraliser ou de paralyser le pouvoir normatif de
l'État d'accueil, partie au contrat d'investissement en
l'empêchant d'exercer dans une certaine mesure ses prérogatives de
puissance publique. Or, l'État en plus d'être une personne morale
de droit public, est également un souverain ; alors que cet attribut de
l'État semble être remis en cause lorsqu'il accepte de se lier par
des clauses de stabilisation ou d'intangibilité dans le cadre d'un
contrat d'investissement. Ainsi la première difficulté que posent
les clauses de stabilisation et d'intangibilité est celle de la nature
de la relation qu'elles entretiennent avec la souveraineté de
l'État. En d'autres termes, les clauses de stabilisation et
d'intangibilité sont-elles une expression ou un abandon de la
souveraineté ?
Bien évidemment comme dans toute controverse, il existe
sur cette question de part et d'autre des arguments allant dans le sens d'une
expression de la souveraineté mais aussi des arguments qui penchent vers
un abandon de la souveraineté. L'on se bornera à présenter
la première série d'arguments. L'argument majeur de ceux qui
voient dans les clauses de stabilisation et d'intangibilité une
expression de la souveraineté de l'État est qu'en tant que
souverain, et en vertu de cette même souveraineté, l'État
peut librement décider d'autolimiter sa propre souveraineté.
Cette analyse est partagée et défendue par F. Riad qui affirme
que « l'État, par une clause contractuelle, renonce á
une ou plusieurs de ses prérogatives
196 Voy. dans ce sens Sent. ad hoc, 12 avril 1977, Liamco, Sent.
ad hoc, 24 mars 1982, Aminoil, Sent. CIRDI, 31 mars 1986, Liberian Eastern
Timber Corp. (LETCO).
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
49
dans ce domaine (clause de stabilisation), cela n'implique
nullement l'abandon par l'État de ses prérogatives de puissance
publique(...) »197.
Cette opinion est également confirmée par la
jurisprudence arbitrale. C'est ainsi que dans la sentence Texaco
calasiatic, on a estimé que la signature de telles clauses, par
l'État libyen, n'était pas une atténuation mais une
expression de sa souveraineté198. De façon
générale, la jurisprudence arbitrale estime que les clauses de
stabilisation et d'intangibilité étant librement conclues par
l'État, elles n'affectent pas dans son principe sa souveraineté ;
et qu'elles sont bien au contraire une manifestation de la souveraineté
de l'État contractant199. En réalité,
l'État ne limite pas sa souveraineté en consentant à une
clause de stabilisation, mais il accorde tout simplement un régime
d'exception à l'investisseur. En outre, même si le fait
d'insérer des clauses de stabilisation et d'intangibilité dans le
contrat d'investissement peut raisonnablement être perçu comme une
atteinte à la souveraineté, il convient de faire remarquer qu'il
s'agit « d'une atteinte que l'État se fait subir
lui-même, ce qui revient à reconnaitre qu'il n'y a pas d'atteinte
du tout »200.
Un autre problème que posent les clauses de
stabilisation et d'intangibilité est le fait qu'elles empêchent
les gouvernements des États qui sont liés par elles d'adopter de
nouvelles législations en phase avec les objectifs du
développement durable. À cet effet, on a pu relever avec justesse
qu'elles « ont un impact significatif sur la capacité des
gouvernements à
197F. RIAD, « Les contrats de
développement et arbitrage international, Rev. Egy. Dr. Int.,
V. 42, 1986, pp. 253 - 281, spéc. 271. Cité par I. R. M.
EL-BEHERRY, Théorie des contrats administratifs et marchés
publics internationaux, op.cit., p. 149.
198 L'arbitre releva qu' « une telle disposition qui
a pour effet de stabiliser la situation du cocontractant ne porte pas dans son
principe une atteinte á la souveraineté de l'Etat libyen. Non
seulement celui-ci s'est engagé librement, mais le fait que cette clause
stabilise le régime législatif et réglementaire libyen
á la date de la signature de l'accord n'affecte pas dans son principe la
souveraineté législative et réglementaire de la Libye.
Celle-ci conserve ses prérogatives d'édicter des lois et
règlements en matière pétrolière á
l'égard de ceux avec lesquels elle n'a pas suscrit un tel engagement
[...] les modifications qui pourront résulter pour celui- ci
Texaco-Calasiatic' de l'adoption de nouvelles lois et
règlements devront pour l'éteindre obtenir l'accord mutuel de
deux parties. Il en est ainsi non pas parce que la souveraineté de la
Libye se trouverait réduite, mais simplement en raison du fait que cet
Etat s'est souverainement engagé dans un accord international qui durant
le temps prévu pour son application, est la commune loi des parties.
Ainsi la reconnaissance du droit international d'un droit á nationaliser
ne suffit pas pour l'habiliter á méconnaitre ses engagements
puisque le même droit reconnait aussi la faculté de l'Etat
á s'engager internationalement, notamment en acceptant l'insertion des
clauses de stabilisation dans un contrat conclu avec une partie privée
étrangère. ». Sentence Texaco-calasiatic
précitée.
199 I. R. M. EL-BEHERRY, Théorie des contrats
administratifs et marchés publics internationaux, op.cit., p.
150.
200 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
50
adopter de nouvelles mesures juridiques à des fins
de développement durable, notamment pour la protection et la promotion
des droits humains »201.
Dans ces conditions, plusieurs raisons sont avancées
pour discréditer et décrier ces clauses. On a entre autres le
caractère illégitime et inéquitable de la plupart des
accords (surtout en matière minière et pétrolière)
qui les contiennent, l'immutabilité excessive des législations
(ce qui est nuisible aux États), la corruption des gouvernements qui
représentent les États lors de la négociation de ces
accords etc.202. À ces raisons on peut ajouter le fait que
ces clauses sont rarement sollicitées par les investisseurs dans les
pays développés et leur nature
inconstitutionnelle203
L'idée qui se trouve derrière cette approche
protectrice des intérêts des États est celle selon
laquelle, les clauses de stabilisation et d'intangibilité en obligeant
les États à maintenir leurs législations en l'état,
ne leurs permettent pas d'intégrer dans leurs législations des
éléments nouveaux prenant en compte les questions de protection
de l'environnement et de la vie humaine en matière d'exploitation
minière ou pétrolière par exemple. C'est certainement un
tel esprit et une telle vision qui ont amené M. Mann à dire sans
détours que « le fait d'empêcher un gouvernement de
règlementer des questions clés de développement social et
économique ou liées à un environnement durable n'est
manifestement pas dans l'intérêt de la promotion du
développement durable et des droits humains
»204.
Pour que les clauses de stabilisation et
d'intangibilité soient habitées par un tel esprit,
M. Mann propose que l'on revienne à l'intention
originelle de ces clauses à savoir « protéger
l'investisseur contre les mesures considérées comme arbitraires,
discriminatoires ou reflétant la mauvaise foi du gouvernement ; en
d'autres termes, la conduite nuisible du gouvernement plutôt que des
mesures légitimes d'intérêt public
»205.
Les clauses de stabilisation et d'intangibilité ont des
avantages et des inconvénients. Il revient donc aux parties qui y
recourent dans le cadre de leur contrat de les adapter, pour qu'elles
201 H. MANN, « La stabilisation dans les contrats
d'investissement : repenser le contexte, reformuler le contenu », in
Investments Treaty News, Numéro 1., Volume 2, octobre 2011, p.6-8,
spéc. p. 6.
202 Op. cit. p. 7.
203 Dans la plupart des pays développés, il est
largement admis qu'une législature ne peut pas s'imposer à une
législature future, et qu'un acte exécutif du gouvernement ne
s'impose pas à un organe législatif alors que les clauses de
stabilisation violent souvent de tels principes.
204 H. MANN, « La stabilisation dans les contrats
d'investissement : repenser le contexte, reformuler le contenu », op.
cit., p. 7.
205 Op. cit., p. 8.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
51
prennent en compte leurs intérêts respectifs.
Lorsque les droits et obligations des parties sont clairement
déterminés dans le contrat, l'exécution des obligations ne
devraient en principe souffrir d'aucune ambiguïté Toutefois, il
existe des situations où les obligations ne sont pas
exécutées.
Section 2 : L'inexécution des obligations du
contrat d'investissement
Au regard de sa personnalité très
particulière, l'État n'est pas une partie comme les autres dans
une relation contractuelle et peut se permettre de remettre en cause les
engagements souscrits vis-à-vis de son cocontractant au nom de
l'intérêt général par exemple ; violant ainsi
l'adage pacta sunt servanda duquel découle le principe de
l'immutabilité des conventions posé par l'article 1134 al. 1 du
code civil burkinabè206. En sus, le contrat d'investissement
est un contrat dont l'exécution se fait dans la plupart du temps sur une
longue durée. De ce fait, il est susceptible d'être
influencé en cours d'exécution par de nombreux facteurs
(politiques ou économiques) qui n'existaient pas au moment de sa
conclusion. Cette situation peut amener l'État d'accueil à
procéder à la révision du contrat d'investissement
(§1). Les problèmes d'exécution qui ne peuvent pas
être résolus par une simple révision du contrat quant
à eux, et ceux soulevés par la révision elle-même,
peuvent être tranchés par voie d'arbitrage conformément au
droit applicable au contrat d'investissement (§2).
§1 : La révision du contrat
d'investissement
Plusieurs facteurs peuvent servir de fondements aussi bien
à l'État qu'à l'investisseur à la révision
de leur contrat. On peut ranger ces fondements en deux catégories
à savoir les fondements traditionnels ou classiques de la
révision (A) et les fondements propres à la pratique des contrats
internationaux (B)
A.- Les fondements traditionnels ou classiques de la
révision
Comme fondements traditionnels ou classiques sur la base
desquels l'État ou l'investisseur peut demander une révision du
contrat on a l'imprévision et le fait du prince qui sont tous des
facteurs qui affectent l'équilibre du contrat.
En ce qui concerne l'imprévision, elle peut être
définie comme la survenance de circonstances nouvelles et
imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui rendent
206 « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
52
l'exécution de celui-ci beaucoup plus difficile ou plus
onéreuse. Consacrée en droit administratif français par
les arrêts Gaz de Bordeaux207 et Compagnie des
tramways de Cherbourg208, la théorie de
l'imprévision est une théorie qui permet d'obliger
l'administration contractante à aider financièrement son
cocontractant lorsqu'un évènement imprévisible, anormal et
indépendant de la volonté des parties bouleverse
l'économie du contrat209. En cas d'imprévision,
l'État se doit d'indemniser le cocontractant pour lui permettre de
poursuivre l'exécution du contrat. Toutefois, cette indemnisation est
partielle.
La théorie de l'imprévision peut être
également appliquée en droit civil sous respect de certaines
conditions. Ainsi, pour qu'une partie au contrat demande la révision
pour imprévision, il faut d'abord que la loi la prévoit et que le
contrat porte sur des prestations futures (obligations à
exécution successives et prestations à exécution
différée), ensuite il faut que le déséquilibre des
prestations dépasse largement les prévisions qui pouvaient
être raisonnablement faites au moment de la conclusion
(déséquilibre grave et imprévisible rendant le contrat
injuste à l'origine), et il faut enfin que l'imprévision soit
distinguée de la force majeure car l'imprévision rend
l'exécution du contrat seulement plus difficile pour le débiteur
tandis que la force majeure la rend impossible210.
Quant au fait du prince, il est au sens large toute mesure
édictée par les pouvoirs publics ayant pour conséquence de
rendre plus difficile et onéreuse l'exécution du contrat par le
cocontractant211. Plus précisément, le fait du prince
consiste en une mesure prise par l'administration de l'État hôte,
qui affecte négativement l'équilibre du contrat auquel
elle-même est partie. Il est également entendu comme une
théorie permettant l'indemnisation du cocontractant lorsque
l'administration contractante, bien que n'agissant pas en tant que partie au
contrat, modifie unilatéralement et indirectement les modalités
d'exécution du contrat ou les prestations du
cocontractant212. Dans cette hypothèse, l'administration
contractante agit non pas en tant que partie au contrat mais en tant que
puissance publique exerçant ses
207 C.E., 30 mars 1916, Compagnie générale
d'éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125.
208 C.E., Ass., 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de
Cherbourg, Rec. p. 1050.
209 Voy. dans ce sens Ahmed Tidjani BA, Cours de droit
administratif, Université Ouaga 2, 2010-2011, p. 154.
210 Voy. dans ce sens D. PLANUTIS, Le
déséquilibre contractuel dû au changement
imprévisible des circonstances et ses remèdes. Étude de
droit comparé : Espagne-Pologne-France, Mémoire master 2,
Université Paris II Panthéon-ASSAS, 2012-2013, p. 16.
211 Op. cit., p. 149.
212 Voy. dans ce sens D. PLANUTIS, Le
déséquilibre contractuel dû au changement
imprévisible des circonstances et ses remèdes. Étude de
droit comparé : Espagne-Pologne-France, Mémoire master 2,
op. cit., p. 152.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
53
prérogatives extracontractuelles sur le fondement de
ses compétences générales. Elle peut agir par exemple sur
le fondement d'un acte réglementaire ou sur le fondement de ses
compétences de police. Il importe de souligner que le fait du prince
donne lieu à une indemnisation intégrale du préjudice subi
par le cocontractant. Bien qu'importants, l'imprévision et le fait du
prince ne constituent pas les seuls fondements juridiques pouvant permettre
à une partie d'initier une demande de révision du contrat.
À ceux-ci s'ajoutent d'autres fondements issus de la pratique des
contrats d'investissement en particulier et des contrats internationaux en
général.
B.- Les fondements de révision propres à
la pratique des contrats internationaux
Ces fondements s'analysent en des clauses
insérées pour la plupart dans les contrats internationaux comme
solution pour pallier les changements imprévisibles de circonstances
pouvant instaurer un déséquilibre entre les prestations des
parties au contrat international. Cela est dû au fait que «
l'économie, qui encore au XIXème siècle était
stable et prévisible, est devenue au fur et à mesure du
progrès de la mondialisation beaucoup plus instable et
imprévisible »213. Ainsi, cette pratique a
été instaurée pour satisfaire les besoins de
sécurité et de stabilité permanemment exprimés par
les acteurs du commerce international. Il s'agit des clauses de
renégociation, des clauses de hardship qui font partie des
clauses qu'on qualifie de clauses d'adaptation.
Comme son nom l'indique, la clause de renégociation est
une clause permettant de réviser le contrat à travers une seconde
négociation entre les parties en vue de l'adapter aux circonstances
nouvelles qui se présentent. La plupart des contrats conclus par
l'État avec des investisseurs étrangers contiennent une clause de
renégociation. En guise d'exemple, le contrat passé entre le
Koweït et la société American Independent Oil Company
contenait une stipulation qui prévoyait la possibilité pour
les parties de se concerter en vue de rétablir l'équilibre du
contrat, au cas où celui-ci venait à être rompu à la
suite d'un changement des circonstances qui prévalaient au moment de sa
conclusion214. Dans la même veine, les articles 18, 19.2 et
20.1 de la convention signée en 2008 entre l'État congolais et un
groupe d'investisseurs chinois prévoyaient des concertations pour
résoudre des difficultés liées à l'exécution
du contrat, notamment celles occasionnées par la force
213D. PLANUTIS, Le déséquilibre
contractuel dû au changement imprévisible des circonstances et ses
remèdes(...), Mémoire précité, p. 37.
214 Voir aff. Koweit c. AMINOIL, décision arbitrale finale
rendue le 24/3/1982, 21 ILM.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
54
majeure215. La clause de renégociation est
donc une clause qui offre aux parties une protection reposant sur la
flexibilité du contrat216. Elle crée une obligation de
renégocier à la charge de l'État et de l'investisseur par
son insertion dans le contrat mais n'oblige pas à aboutir
nécessairement à une solution217.
La deuxième clause pouvant servir de fondement à
la révision du contrat dans la pratique contractuelle internationale est
la clause de hardship. D'une manière générale,
cette dernière est une clause d'adaptation du contrat qui prévoit
une possibilité de révision des stipulations contractuelles
lorsque l'équilibre de celui-ci a été
déstabilisé par la survenance de circonstances
imprévisibles. Du point de vue de sa structure rédactionnelle ou
de la manière dont elle se présente formellement, la clause
de hardship comporte une partie qui énonce ses conditions
d'applicabilité ; c'est-à-dire qui donne des
éclaircissements sur la notion même de
hardship218. Elle peut le faire soit de façon
générale, soit de façon plus précise. Ainsi, les
parties peuvent énumérer les circonstances qui vont être
notamment considérées comme hardship telles que le
changement de législation, les grèves, l'augmentation du prix des
matières premières etc.
La mise en oeuvre de la clause de hardship est
conditionnée par la déstabilisation de l'équilibre
contractuel. Dans cette optique, les clauses de hardship prennent le
soin de préciser la nature du déséquilibre et peuvent
exiger qu'il soit fondamental ou substantiel par exemple, ou encore en se
référant à la bonne foi et à
l'équité219. Relativement à l'effet de la
survenance du hardship, il consiste essentiellement à soumettre
les parties à l'obligation de renégocier le contrat de bonne foi
conformément à l'obligation de loyauté car «
très souvent, la seule renégociation suffit pour
remédier à un contrat déséquilibré
»220. Lorsque les négociations échouent, le
contrat est soit soumis à la révision judiciaire ou arbitrale,
soit il prend tout simplement fin.
215 Convention de collaboration entre la République
Démocratique du Congo et le groupement d'entreprises
chinoises: China Railway group Ltd, Sinohydro Corporation
relative au développement d'un projet minier et d'un projet
d'infrastructures en République Démocratique du Congo
(24/4/2008). Cité par C. K. NKONGOLO, la révision par l'Etat des
contrats conclus avec les personnes privées : Cas des contrats miniers
en RD Congo, p. 8. Consulté sur
www.leganet.cd/Doctrines.textes/Decon/Dcontrats/RevisiondescontratsminiersRDC.pdf
216 Ibid.
217 Cela signifie que l'obligation de négocier est de
résultat tandis que celle de parvenir à une solution n'est qu'une
simple obligation de moyen.
218 Voy. dans ce sens D. PLANUTIS, Le
déséquilibre contractuel dû au changement
imprévisible des
circonstances et ses remèdes (...),
Mémoire précité, p. 39.
219 Ibid.
220 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
55
Au regard de ce qui précède, l'on peut affirmer
que les clauses de renégociation et les clauses de hardship
sont quasiment-indispensables à la révision des contrats
internationaux. Le contrat d'investissement comme tout contrat, est susceptible
de donner lieu à des litiges liés à sa conclusion, sa
révision ou son exécution de manière
générale entre l'État et les investisseurs
étrangers. Lorsque ces litiges surviennent, les investisseurs font
généralement recours à l'arbitrage, mode de
règlement des différends par excellence en matière
d'investissements directs étrangers, avec l'intention de soustraire le
contrat d'investissement à la loi de l'État d'accueil.
§2 : Le recours à l'arbitrage et la question du
droit applicable au contrat d'investissement
Le recours à l'arbitrage comme mode de règlement
des différends nés du contrat d'investissement est intimement
lié à la question du droit applicable à celui-ci en ce
sens que lorsque les arbitres sont saisis par les parties, ils doivent trancher
le différend en principe conformément au droit que les parties
ont choisi pour s'appliquer à leur contrat. Ce lien logique commande
d'analyser d'abord les implications du recours à l'arbitrage en
matière de contrat d'investissement (A) avant de s'intéresser
ensuite au droit applicable au contrat d'investissement (B).
A.- Les implications du recours à l'arbitrage en
matière de contrat d'investissement
L'importance de l'arbitrage international comme mode de
règlement des différends relatifs aux investissements n'est plus
à démontrer et cela pour plusieurs raisons. Parmi les raisons qui
amènent les investisseurs étrangers à privilégier
les juridictions arbitrales au détriment des juridictions
étatiques pour le règlement des litiges les opposant aux
États d'accueil des investissements, l'on peut retenir essentiellement
avec M. Verhoeven qu'« indépendamment de la lenteur et de la
lourdeur des procédures, une crainte d'incompétence s'ajoutant
à une crainte de partialité explique sans doute la
défaveur du recours aux juridictions nationales de l'État
contractant pour régler les différends relatifs aux States
contracts »221.
221 J. VERHOEVEN, « Contrats entre Etats et
ressortissants d'autres Etats », in Le contrat économique
international. Stabilité et évolution, op. cit., p. 143.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
56
On ne saurait étudier l'arbitrage (interne ou
international) impliquant un État ou une autre personne morale de droit
public (émanations ou démembrements de l'État et autres
organismes publics) sans faire cas de certaines questions classiques
nécessairement liées à la nature particulière des
personnes publiques en matière d'arbitrage. Il s'agit des questions
relatives aux immunités de juridiction et d'exécution de
l'État, au caractère arbitrable ou non des actes de l'État
en tant que souverain ainsi que l'aptitude générale de
l'État ou des organismes publics à recourir à l'arbitrage
; au consentement de l'État et des autres personnes morales de droit
public à l'arbitrage et enfin aux fondements sur la base desquels on
peut attraire ces personnes devant un tribunal arbitral en matière
d'investissements.
Prérogative qui interdit en droit international public
à l'État hôte des investissements de compromettre,
l'immunité de juridiction est à la fois de source
coutumière et conventionnelle222. La question fondamentale
que soulève cette immunité de juridiction est celle de savoir si
l'État peut l'invoquer devant un tribunal arbitral ?
Il est connu que la fonction de l'immunité de
juridiction est la protection de la souveraineté juridictionnelle de
l'État en vue d'éviter qu'il soit jugé par un autre
État. Or si l'on se fonde sur l'idée que les arbitres ne rendent
la justice au nom d'aucun État, la conséquence logique est que
l'immunité de juridiction devrait être normalement
étrangère à l'arbitrage. Cependant, les États et
leurs émanations ont toujours invoqué l'immunité de
juridiction pour se dérober à la justice arbitrale. Cet argument
a eu du mal à prospérer car en pratique on estime qu'en
acquiesçant ou en consentant à une convention d'arbitrage (clause
compromissoire ou compromis), l'État renonce à coup sûr
à son immunité de juridiction. Par conséquent l'argument
contraire doit être rejeté par les arbitres lorsqu'il est
invoqué par l'État.
Le Burkina Faso à l'instar des États
francophones d'Afrique dont la législation sur l'arbitrage s'inspirait
du droit français sur l'arbitrage avant les réformes intervenues
entre 1980 et 1981, avait intégré l'interdiction de compromettre
« retenue en droit français sur la base du caractère
inarbitrable des causes communicables au Ministère public
»223.
222 Voy. dans ce sens E. A. NKOUNKOU, La stabilisation des
investissements pétroliers et miniers transnationaux : Des contrats aux
traités, Thèse précitée, p. 117.
223 Voy. dans ce sens P. MEYER, Droit de l'arbitrage
OHADA, Bruxelles, Bruylant, coll. droit uniforme africain, 2002, p. 98.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
57
Cette interdiction n'existe plus de nos jours dans ces
États avec l'avènement de l'OHADA et l'adoption de l'Acte
Uniforme sur l'Arbitrage (AUA). Désormais, l'article 2 , alinéa
2, de cet acte uniforme dispose que « les États et les autres
collectivités publiques territoriales ainsi que les
établissements publics peuvent également être parties
à un arbitrage sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester
l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre
ou la validité de la convention d'arbitrage ». Cette
règle s'inscrit dans la même logique que la tendance en
matière d'arbitrage international qui interdit à l'État de
remettre en cause une convention à laquelle il est partie, en se fondant
sur son incapacité à compromettre ou le caractère
inarbitrable du litige224. Ainsi, il est unanimement reconnu aussi
bien en droit interne qu'en droit international, à l'État et ses
émanations la capacité de compromettre.
Après la question de la capacité à
compromettre des personnes morales de droit public au sens large et celle de
l'arbitrabilité des litiges impliquant l'État, il convient
à présent de s'intéresser aux actes dans lesquels
l'État matérialise son consentement à l'arbitrage et sur
le fondement desquels les investisseurs étrangers peuvent attraire
l'État devant les juridictions arbitrales. Habituellement, l'État
peut donner son consentement à l'arbitrage à travers une clause
compromissoire ou un compromis d'arbitrage. Mais en matière d'arbitrage
relatif aux investissements, l'État peut exprimer son consentement dans
une loi nationale relative aux investissements, dans un traité
bilatéral de promotion et de protection des investissements (TBI) ou
dans un traité multilatéral. La modalité par laquelle
l'État d'accueil exprime son consentement dans une loi nationale a
été qualifiée d' « offre publique de recourir
à l'arbitrage accordée à l'investisseur étranger
»225. Le Burkina Faso est l'un des États ayant
accepté ce mode de règlement des différends. En effet,
l'on peut déduire le consentement de l'État burkinabè des
différents accords que le pays a signé en matière
d'investissements, mais aussi à travers sa législation interne et
plus précisément la loi n°007-2010/AN du 29 janvier 2010
portant code des investissements du Burkina Faso226.
Concernant le recours à l'arbitrage sur le fondement
d'un TBI, il se subdivise en
arbitrage investisseurs-État et en arbitrage
interétatique227. S'agissant du recours à l'arbitrage
sur le fondement d'un traité multilatéral, il faut distinguer les
conventions multilatérales au
224 Voy. dans ce sens P. MEYER, Droit de l'arbitrage OHADA,
op. cit., p. 97-98.
225 R. ASSI, Le régime juridique des
investissements étrangers au Liban au regard de l'ordre juridique
international, thèse précitée, op.cit., p. 510.
226 Article 30 de ladite loi.
227 Pour plus de détails sur ces deux types d'arbitrage
voir Rola ASSI, le régime juridique des investissements étrangers
au Liban au regard de l'ordre juridique international, thèse
précitée, op.cit., p. 513-543.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
58
niveau international de celles au niveau régional. Nous
allons nous intéresser particulièrement à une convention
multilatérale au niveau international à savoir la Convention de
Washington de 1965 instituant le Centre International pour le Règlement
des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), à laquelle
le Burkina Faso est partie.
Premier instrument multilatéral relatif au
règlement des différends en matière d'investissements, la
Convention CIRDI joue un rôle capital dans l'arbitrage en matière
d'investissement international. Elle a comme objectif fondamental «
une promotion du développement économique en s'appuyant
principalement sur la capacité d'attraction des investissements
privés étrangers et sur la nécessité
d'établir un cadre juridique qui puisse faciliter le règlement
des différends qui pourraient survenir »228.
Le nombre impressionnant de TBI conclus à travers le
monde comportent dans la plupart des cas des clauses qui renvoient au
mécanisme du CIRDI pour le règlement des différends, ce
qui témoigne de la fiabilité et de la crédibilité
des procédures ayant lieu sous l'égide du CIRDI. Sans pouvoir
faire ressortir dans la présente étude toutes les informations et
réflexions relatives à l'arbitrage tel qu'il existe dans la
Convention CIRDI, l'on peut retenir que les particularités et les
caractéristiques229 propres à l'arbitrage CIRDI
assurent une meilleure protection des droits et intérêts des
investisseurs étrangers ; et donc l'admission de l'arbitrage CIRDI par
un pays comme le Burkina Faso230 constitue certainement une source
de sécurité pour ces derniers.
Le dénouement de toute procédure arbitrale se
fait par la reddition d'une sentence arbitrale qui doit être
exécutée afin que la décision prise par les arbitres dans
la sentence puisse produire valablement ses effets. Ainsi, se pose la question
de l'exécution des sentences arbitrales en matière
d'investissements. Initialement écartées en raison de la
préférence des juridictions arbitrales par les investisseurs
étrangers pour trancher leurs différends, les juridictions
étatiques font leur retour en force au moment de l'exécution des
sentences arbitrales notamment pour connaitre d'une demande d'exequatur de la
sentence arbitrale,
228 Ch. SCHREUER, The ICSID Convention : A commentary,
Cambridge University Press 2001, note 1,
pp. 218, no. 36. Cité par R. ASSI, Le régime
juridique des investissements étrangers au Liban au regard de l'ordre
juridique international, thèse précitée, op.cit., p.
544.
229 Sur ces particularités et ces
caractéristiques de l'arbitrage CIRDI V. R. ASSI, Le régime
juridique des investissements étrangers au Liban au regard de l'ordre
juridique international, thèse précitée, op.cit., p.
545 à 549.
230 Le Burkina Faso a déposé les instruments de
ratification de la Convention CIRDI le 29 Août 1966.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
59
d'une demande de mesures d'exécution forcée de
celle-ci ou encore d'un recours en annulation exercé contre celle-ci.
Cependant pour des raisons d'efficacité des sentences, certaines
conventions les rendent automatiquement exécutoires sur les territoires
des États parties à ces conventions sans qu'elles passent devant
les juridictions de ces États. Tel est le cas par exemple de la
convention CIRDI, qui en son article 54, impose à l'État
contractant de reconnaître le caractère obligatoire des sentences
CIRDI et d'assurer l'exécution des obligations pécuniaires qui en
découlent. Il en est ainsi également de la Convention de New York
du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères231 qui organise la mise à
exécution réciproque des sentences rendues dans chacun des
États contractants.
Malgré toutes ces précautions, il arrive que les
États fassent obstacles à l'exécution des sentences
arbitrales en leur opposant leur immunité d'exécution. En effet,
cette dernière permet à l'État qui en
bénéficie de s'opposer à ce que ses biens soient saisis
sur le territoire d'un autre État. Ainsi, cette immunité
constitue un véritable frein à l'exécution des sentences
arbitrales et rend inutiles les efforts fournis par les investisseurs pour
obtenir des sentences rendues en leur faveur mais qu'ils ne peuvent faire
exécuter. Certaines conventions comme la Convention CIRDI permettent
même aux États d'invoquer leur immunité d'exécution.
C'est pourquoi, l'exécution des sentences CIRDI dépend du droit
interne de chaque État232. En guise d'exemple, il ressort de
l'article 54.3 de la Convention CIRDI que « l'exécution est
régie par la législation concernant l'exécution des
jugements en vigueur dans l'État sur le territoire duquel on cherche
à y procéder » et l'article 55 de renchérir qu'
« aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être
interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un
État contractant concernant l'immunité d'exécution dudit
État ou d'un État étranger ».
Ainsi, en droit burkinabè l'exequatur est
réglé par certaines dispositions du Code des
Personnes et de la Famille (CPF)233 et du Code de
Procédure Civile (CPC)234. Les dispositions du CPF
précisent les conditions de fond et les effets qui sont
conditionnés par une procédure
231 Le Burkina a adhéré à cette convention
le 23 mars 1987.
232 Ceci constitue une différence majeure avec la
Convention de New York précitée qui elle ne renvoie pas au droits
des Etats pour l'exécution des sentences. Elle pose ses propres
conditions de reconnaissance et d'exequatur.
233 Articles 993 et suivants du CPF.
234 Articles 668 et suivants du CPC.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
60
d'exequatur et celles du CPC règlent l'instance en
exequatur235. À ces dispositions, il convient d'ajouter les
dispositions de l'AUA du 11 mars 1999236 relatives à la
reconnaissance et à l'exequatur des sentences arbitrales237.
Les solutions retenues par les arbitres dans leurs sentences et qui doivent
nécessairement être exécutées sont puisées
dans le droit applicable choisi par les parties au contrat d'investissement, et
à défaut d'un tel choix dans le droit applicable que les arbitres
auront choisi eux-mêmes par divers procédés.
B.- Le droit applicable au contrat d'investissement
En raison de son caractère international, les
éléments à partir desquels il est procédé
à la désignation du droit applicable au contrat d'investissement
se déterminent par l'entremise d'une règle de conflit de lois.
Toutefois, l'existence d'un ordre juridique propre à l'État
souverain peut brouiller le jeu habituel de la règle de conflit de lois.
Dans ces circonstances, il est fréquent de retrouver dans les contrats
d'État en général et dans les contrats d'investissement en
particulier des clauses de droit applicable. Ainsi, en raison de l'autonomie de
la volonté, le droit applicable à un contrat d'investissement est
avant tout celui que les parties ont choisi à travers la clause
d'electio juris. À ce titre, les parties peuvent décider
de soumettre leur contrat expressément et exclusivement au droit
international public, même si l'on peut discuter de l'existence d'un
« droit contractuel » au sein de celui-ci car selon un auteur «
(...) assujettir le contrat au droit des gens parait impossible, à
défaut précisément de règles qui régissent
les rapports contractuels entre États et particuliers
»238.
Elles peuvent également désigner un droit
national, y compris celui de la partie publique contractante telle que
l'État d'accueil des investissements239. La latitude qu'ont
les parties de choisir n'importe quel droit pour s'appliquer à leur
contrat apparait clairement à l'article 2 des Résolutions de
l'Institut de Droit International (IDI) selon lequel, « les parties
peuvent notamment choisir comme loi du contrat, soit un ou plusieurs droits
internes ou les principes communs à ceux-ci, soit les principes
généraux du droit, soit les principes appliqués
235 Pour les détails de ces questions V. P. MEYER,
Droit international privé burkinabè, PADEG,
Université de Ouagadougou, p.113 et suivantes.
236 Les dispositions de cet Acte uniforme constituent le droit
uniforme africain de l'arbitrage.
237 Voy. P. MEYER, droit international privé
burkinabè, op. cit., p. 125-126.
238 J. VERHOEVEN, « Contrats entre Etats et
ressortissants d'autres Etats », in Le contrat économique
international. Stabilité et évolution, op. cit., p. 140.
239 Dans les affaires suivantes, les contractants avaient
choisi la loi de la partie publique : Sent. CCI, 30 avril 1982, Framatome
c.Atomic Energy Organization of Iran, JDI 1984. Voir sur cette
affaire B. OPPETIT, « Arbitrage et contrats d'Etat. L'arbitrage
Framatome et autres c. Atomic Energy Organization of Iran,
JDI 1984, p. 37.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
61
dans les rapports économiques internationaux, soit
le droit international, soit une combinaison de ces sources de droit
»240. Lorsque le droit de la partie publique contractante
est choisi comme droit applicable par exemple, les tribunaux arbitraux prennent
le soin de vérifier que le droit choisi est bien « en
conformité avec les principes du droit international public gouvernant
la validité des contrats et les conséquences de leur violation
»241. En choisissant le droit applicable à leur
contrat, il n'est pas rare que certaines parties procèdent, selon une
expression bien connue en droit international privé, à un «
dépeçage » du droit applicable en désignant plusieurs
lois. Il arrive souvent que la clause de droit applicable combine par
elle-même le droit local, c'est-à-dire le droit de l'État
contractant et le droit international public. Il en a été ainsi
dans l'affaire AGIP c. République populaire du Congo où le
contrat stipulait que « le droit applicable est la loi congolaise,
complétée le cas échéant par tout principe du droit
international »242.
Le principe d'autonomie constituant également le
fondement du pouvoir des arbitres, ces derniers doivent respecter le choix de
la loi applicable, lorsqu'ils sont saisis d'un litige relatif à un
contrat d'investissement le prévoyant. Toutefois les arbitres ont la
possibilité de préciser l'intention réelle des parties
lorsque la clause de droit applicable semble ambiguë, équivoque ou
incomplète. En effet, l'application au contrat d'investissement du
principe d'autonomie, principe universellement admis en droit international
privé243, ne rencontre aucune opposition et donc ne fait
absolument pas débat. À ce propos, l'article 1er de la
Résolution prise par l'Institut de droit international lors de sa
session d'Athènes tenue en 1979, relative à la loi du contrat
dans les accords entre un État et une personne privée
étrangère, reconnait de manière expresse le principe
d'autonomie en matière de contrats d'investissement en ces termes «
les contrats entre un État et une personne privée
étrangère sont soumis aux règles de droit choisies par les
parties ou, à défaut d'un tel choix, aux règles de droit
avec lesquelles le contrat comporte le rattachement le plus étroit
»244.
L'arbitrage aussi bien ad hoc qu'institutionnel prennent le
soin de préciser le respect
de la loi applicable. En matière d'arbitrage
institutionnel, l'article 42(1) de la Convention de
240 Cf. le texte de cette Résolution : Rev. crit.
DIP.1980. 427.
241 Sent. CIRDI, Liberian Eastern, Timber Corporation
(LETCO) c. Rép. Du Libéria, aff. ARB/83/2, JDI 1988. 166,
Obs. E. GAILLARD.
242 Sent. CIRDI, 30 novembre 1979, AGIP c. Rép.
populaire du Congo, aff. ARB/77/1, Rev. crit. DIP 1982. 92, note H.
BATTIFOL.
243 Voy. dans ce sens J-C POMMIER, Principe d'autonomie et
loi du contrat en droit international privé conventionnel, Paris,
Economica, 1992, pp. 259 et s.
244 Cf. le texte de cette Résolution : Rev. crit.
DIP.1980. 427.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
62
Washington du 18 mars 1965 créant le CIRDI fait
ressortir que « le tribunal statue sur le différend
conformément aux règles de droit adoptées par les parties.
Faute d'accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de
l'État contractant partie au différend - y compris les
règles relatives aux conflits de lois - ainsi que les principes de droit
international en la matière »245. Malgré la
prédominance de l'autonomie de la volonté, laquelle permet
d'éviter de choisir le droit de l'État contractant comme droit
applicable au contrat d'investissement, elle n'arrive pas à
écarter ce droit qui trouve toujours un quelconque rôle à
jouer. En effet, même s'il n'existe pas de présomption de choix de
la loi de l'État d'accueil dans le contrat d'investissement, le jeu
normal de la méthode conflictuelle pourrait conduire à la
retenir, cette loi étant la loi du lieu d'exécution du
contrat.
Aussi, « cette loi peut toujours intervenir au titre
de loi d'application immédiate, par exemple lorsqu'il existe une
réglementation spécifique à certains types
d'investissements étrangers ou lorsque sont en cause des matières
accessoires à l'exécution du contrat (relations de travail,
réglementation de l'hygiène et de la sécurité,
permis de construire, réglementation de la concurrence...)
»246. Quel que soit la volonté d'écarter la
loi de l'État contractant, elle aura toujours vocation à
s'appliquer d'une manière ou d'une autre en ce sens que les conditions
de validité du contrat quant à sa forme et quant à sa
substance seront soumises à la loi de cet État ; c'est encore
cette dernière qui détermine si et dans quelle mesure
l'État peut compromettre ou, le cas échéant, la
procédure d'approbation du contrat. Cette attraction naturelle qu'exerce
la loi de l'État sur la relation contractuelle entre les parties a fait
dire de manière fatale que « quel que soit le système
juridique légal ou conventionnel applicable, l'autorité brutale
de l'État « souverain » est un fait qu'il est vain de vouloir
circonscrire légalement (...) »247.
Sur la question du droit applicable au contrat
d'investissement, il serait judicieux à notre sens de soumettre le
contrat d'État en général et le contrat d'investissement
en particulier, à un droit étatique tiers (qui n'est ni le droit
de l'État d'accueil, ni le droit de l'État de nationalité
de l'investisseur étranger) à titre principal ; et le soumettre
à titre subsidiaire à un droit transnational constitué de
principes généraux entendus au sens des principes communs aux
droits nationaux car selon J. Verhoeven, la soumission du State
contract aux
245 Sent. CIRDI, 30 novembre 1979, AGIP SpA. c. Congo, aff.
ARB/77/1, Rev. crit. DIP 1982. 92.
246 N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des
investissements (grands projets), mémoire de DEA, op. cit., p.
54.
247 J. VERHOEVEN, « Contrats entre Etats et
ressortissants d'autres Etats », in Le contrat économique
international. Stabilité et évolution, op. cit., p. 139.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
63
principes généraux permet de combler des
lacunes, d'interpréter des notions controversées, et de corriger
des particularismes nationaux excessifs248.
Conclusion du Titre I
En dernière analyse, il y a lieu de souligner que le
contrat d'investissement est un contrat conclu entre l'État ou ses
émanations et des personnes privées étrangères
ayant pour objet des investissements internationaux. Nous avons fait ressortir
que du point de vue de sa nature juridique, le contrat d'investissement est un
contrat hybride comportant des éléments du contrat administratif,
notamment l'inégalité en droit des parties (États et
investisseurs étrangers) qui le conclut et la réduction de la
liberté contractuelle de ces dernières par son objet
(l'investissement international), sa finalité (le développement
de l'État d'accueil) mais aussi par ses caractères imposé
et partiellement négocié.
Toutefois, nous avons fait remarquer que ces
éléments ne suffisaient pas à lui conférer une
nature administrative dans la mesure où dans la comparaison faite entre
contrat administratif et contrat d'investissement, les points divergents
l'emportent sur les points convergents. Toute chose qui nous a conduit à
déduire que le contrat d'investissement semble être un contrat
sui generis présentant à la fois des
éléments de droit interne et des éléments
l'intégrant dans l'ordre juridique international tels que la
qualité de sujet de droit international public de l'État
d'accueil des investissements, la qualité de personne
étrangère de l'investisseur etc. Cette nature internationale du
contrat d'investissement a soulevé des questions relatives à
l'ordre juridique dans lequel celui-ci tire sa force obligatoire. À ce
sujet, des réponses ont été apportées (contrat sans
loi, contrat ayant son propre ordre juridique détaché des droits
nationaux et du droit international public, contrat internationalisé)
quand bien même elles ont fait l'objet de critiques acerbes.
Analysant la phase de mise en oeuvre des droits et obligations
des parties, nous avons dans le cadre de l'exécution du contrat
d'investissement passé en revue le contenu des principaux droits et
obligations du contrat d'investissement en distinguant les droits et
obligations de droit commun des droits et obligations spécifiques et
techniques. L'analyse de ces droits et obligations a été
l'occasion pour nous d'aborder l'épineuse question de la stabilisation
de ces droits et obligations exposés au danger de l'exercice par
l'État de ses
248 Op. cit., p. 142.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
64
prérogatives de puissance publique. Cette stabilisation
se fait à travers l'insertion dans les contrats d'investissement et/ou
les traités bilatéraux de promotion et de protection des
investissements de clauses dites de stabilisation et d'intangibilité qui
ne sont pas exemptes de difficultés inhérentes à leur
nature. Il nous a été également donné de remarquer
que les obligations du contrat peuvent être influencées par
certains facteurs, ce qui peut nécessiter leur révision par
l'État d'accueil et/ou l'investisseur étranger sur la base de
fondements de natures diverses.
Nous avons enfin mis en relief les implications du recours
à l'arbitrage dans le cadre du contrat d'investissement, l'arbitrage
étant privilégié par les investisseurs étrangers
comme mode de règlement des différends susceptible de
protéger efficacement leurs intérêts en matière
d'investissement ; dans la mesure où il donne lieu à
l'application au contrat d'un droit qui leur est favorable. Les règles
et principes encadrant le contrat d'investissement étant connus, il
convient de les confronter à certaines formules contractuelles
concrètes à travers lesquelles les projets d'investissements sont
réalisés sur le terrain dans les pays d'accueil.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 65
Titre II : Les formules contractuelles de mise en
oeuvre des
investissements
Au moment de l'exécution du contrat d'investissement,
ce dernier a besoin d'être complété par d'autres contrats
ayant des natures et des objets différents et permettant la mise en
oeuvre concrète du projet d'investissement. En effet, ces contrats
pullulent autour du contrat principal qu'est le contrat d'investissement, et
sont comme des contrats satellites ou des contrats secondaires. Ces contrats
qui se forment autour du contrat d'investissement sont en réalité
les principaux véhicules des investissements qui ont été
prévus dans le contrat principal. Ces contrats peuvent avoir un
régime juridique qui leur est propre ou un régime qui s'aligne
sur celui du contrat d'investissement. Ces formules contractuelles de mise en
oeuvre des investissements qui seront analysées dans le présent
titre peuvent être réparties en formules contractuelles de nature
privée (Chapitre 1) et en formules contractuelles de nature mixte,
c'est-à-dire privée et publique (Chapitre 2).
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 66
Chapitre 1 : Les formules contractuelles de nature
privée
Il s'agit de contrats passés entre des entreprises
privées étrangères et des entreprises privées de
l'État d'accueil des investissements. Au titre de ces formules
contractuelles de nature privée, nous avons choisi de traiter du contrat
de joint-venture (Section 1) et du contrat de transfert de technologie (Section
2).
Section 1 : Le contrat de joint-venture
L'on présentera, d'abord, quelques
généralités sur la joint-venture (§1) avant
d'examiner par la suite les différents types de joint-venture
(§2).
§1 : Généralités sur le contrat
de joint-venture
L'on analysera la notion de joint-venture (A) qui nous
permettra de dégager par la suite les caractéristiques de la
joint-venture (B).
A.- Notion de joint-venture
Lorsque l'on se réfère à sa formulation
anglaise, la joint-venture désigne sans doute une affaire industrielle
ou commerciale, relativement complexe, comportant un risque économique,
technique ou autre pour les partenaires249. Un tel risque peut
être décelé dans la nature ou l'envergure même du
projet envisagé, mais aussi dans la délicate coopération
entre les promoteurs qui peuvent présenter des différences de
mentalités et de cultures, surtout dans le cadre de joint-ventures
internationales250. L'on voit bien que l'idée de risque est
au coeur de la joint-venture et est commune au contrat de joint-venture et au
contrat d'investissement.
Le contrat de joint-venture ou encore contrat d'entreprise
commune ou contrat d'entreprise conjointe peut être
appréhendé comme une coopération entre entreprises,
d'où l'idée d'accord de coopération.
En effet, la notion de joint-venture, objet du contrat,
relève moins du droit que de
l'économie industrielle et renvoie au fait que deux ou
plusieurs entreprises entendent coopérer
249 T. PROBST, « Le contrat de joint-venture », in
Actes du Symposium de l'Université de Fribourg en droit des
contrats, p. 4. Consulté sur :
www.unifr.ch/ius/assets/files/chaires/CH_Probst/files/ModerneVertragederWirtschaft/JointVenture(articlepdf).p
df
250 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
67
pour réaliser un projet commun qui dépasse leurs
propres capacités et moyens251. Cette coopération peut
avoir une durée indéterminée ou une durée
déterminée, se réaliser sans ou avec une capitalisation
commune et se dérouler sur le plan national ou
international252.
Dans une telle coopération, les parties «
agissent sur un pied d'égalité juridique, sans aucune
soumission à l'une d'entre elles, en vertu de la confiance
réciproque et mutuelle qui les anime ; chaque partie fonde sa
participation sur l'intuitu personae et le jus fraternitatis ; elle apparait
ainsi à l'autre comme un allié non comme un antagoniste
»253. Pour traduire, de manière aisée, la
compréhension de l'idée que recouvre la notion de joint-venture,
l'on fait usage de cette célèbre boutade qui dit de la
joint-venture qu'elle est « une opération où
l'étranger apporte l'argent et l'indigène sa connaissance du pays
; au bout de quelques années, c'est l'indigène qui détient
l'argent et l'étranger a appris à connaitre le pays
»254.
Ainsi, cette forme d'investissement que constitue la
joint-venture concilie les aspirations des entreprises privées
étrangères et celles des pays d'accueil en ce sens que les
entreprises privées souhaitent aboutir à un partage des risques
et à une situation juridique forte, stable et même durable ; les
pays d'accueil quant à eux, recherchent un accroissement de l'apport
financier, humain et technologique de la part des partenaires étrangers
au capital d'entreprises en restructuration ou en
privatisation255.
Forme d'investissement indubitable, la joint-venture peine
à bénéficier d'une acception unique et universelle, c'est
pourquoi, elle fait l'objet de définitions très
diversifiées et très disparates. Un auteur estime que la
joint-venture est ambiguë depuis son origine qui se trouve dans le droit
américain, et que cette ambiguïté originelle s'est accrue
avec son développement dans la pratique internationale256. De
ce constat, l'on retient que la joint-venture peut être définie de
deux manières. De façon large, elle désignerait «
toute forme d'association qui implique une collaboration sur plus qu'une
période transitoire »257. De façon
restreinte, elle désignerait tantôt une alliance de deux ou
plusieurs entreprises dans une
251 T. PROBST, « Le contrat de joint-venture », in
Actes du Symposium de l'Université de Fribourg en droit des contrats, p.
4.
252 Op. cit. p. 4-5.
253 M. DUBISSON, Les accords de coopération dans le
commerce international, Paris, Lamy, 1989, p. 19.
254 V. PIRONON, Les joint-ventures-Contribution à
l'étude juridique d'un instrument de coopération
internationale, Paris, Dalloz, 2004, p. 3.
255 N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des
investissements (grands projets), op. cit. p.86.
256 V. PIRONON, Les joint-ventures-Contribution à
l'étude juridique d'un instrument de coopération
internationale, op. cit., pp. 11-26.
257 Op. cit., p. 34.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
68
société commune, tantôt une alliance
purement contractuelle et qui est étrangère à la notion de
société.
Ces deux conceptions sont rassemblées par un auteur
dans une définition unique du contrat de joint-venture qu'il propose et
aux termes de laquelle, le contrat de joint-venture est « un accord
entre deux ou plusieurs personnes (régulièrement des entreprises)
qui conviennent, tout en poursuivant leur propre activité
traditionnelle, d'une coopération commune comprenant notamment la
fondation, l'organisation et l'exploitation d'une société commune
(le plus souvent une société anonyme), l'adoption de
règles gestionnaires (p. ex. concernant l'exercice du droit de vote, la
représentation au conseil d'administration, le droit de
préemption sur les actions) ainsi que l'obligation de conclure avec la
société commune les contrats d'exécution
nécessaires à son bon fonctionnement (contrats satellites)
»258 Même si elle semble difficile à
définir, la joint-venture peut être identifiée à
partir d'un certain nombre d'éléments caractéristiques qui
se dégagent des différentes définitions
proposées.
B.- Caractéristiques de la joint-venture
Le contrat de joint-venture se caractérise
essentiellement d'abord par l'existence d'un projet commun à
réaliser, ensuite, par un choix éclairé du partenaire avec
lequel l'on va coopérer tout le long de la joint-venture, un pouvoir de
décision de chaque partenaire dans la réalisation du projet, et
enfin une mise en phase de la réalisation du projet, les partenaires et
le contrat259.
Concernant le projet commun, il est celui qui permet de
façonner le contrat de joint-venture dans ses différents aspects.
Ainsi, la joint-venture peut avoir pour objectifs de s'assurer un
cofinancement, de partager des coûts dans des domaines comme les
investissements en matière de technologie ou de recherche, de permettre
grâce à un partenaire local l'intégration dans un nouveau
pays260. Lorsque le projet de joint-venture est
réalisé par de grands groupes formés de
sociétés multilatérales, l'on estime que l'objet de cette
joint-venture doit se conformer à la stratégie globale du groupe
car dans le cas contraire, il pourrait
258T. PROBST, « Le contrat de joint-venture
», op. cit. p. 6.
259 D. PHILIPPE, « Le contrat de joint-venture
international : Construction progressive des termes contractuels et
propriété intellectuelle », in Droit, Economie et
Valeurs, Hommage à Bernard Remiche, Sous la coordination
scientifique d'Alexia Autenne, Vincent Cassiers et Alain Strowel, Paris,
Larcier, p. 382.
260 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
69
naitre un conflit d'intérêts et une certaine
remise en cause de l'intérêt social261. Pour
éviter une telle situation, il est recommandé « de bien
décrire le projet dans le préambule du contrat de joint venture ;
si, par la suite, des divergences de vues surgissent quant à ce que les
parties ont réellement voulu faire ensemble, le préambule
constituera un texte de référence. De même, il peut
être utile d'insérer dans les annexes un business plan, par
exemple. Là aussi ce document pourra être utile en cas de
discussions »262.
S'agissant du partenaire, il doit s'agir d'une personne en qui
l'on a suffisamment confiance. Aussi, il faut s'assurer que les qualités
managériales, le personnel ainsi que les ressources financières
du partenaire seront compatibles avec le projet à réaliser. Pour
répondre à ces préoccupations, il est
préconisé de procéder également à une
due diligence du partenaire263. Cette dernière
exigence révèle à quel point la confiance au partenaire
est fondamentale voire, indispensable dans la joint-venture en ce sens qu'elle
assure la « crédibilité du contrat, mais aussi d'une
moindre incertitude quant au comportement de l'autre
»264.
Relativement au pouvoir de décision du partenaire dans
la réalisation du projet, il est la caractéristique de la
joint-venture qui instaure un équilibre entre les partenaires. Chaque
partie a ainsi vocation à la décision, et cela peut se
matérialiser sous différentes formes. Dans la première
forme, les partenaires peuvent avoir un pouvoir de décision
égalitaire dans le contrat ou la société qu'ils
créent. La deuxième forme est marquée par une
inégalité entre les partenaires lorsqu'un partenaire est
majoritaire par rapport à l'autre, par exemple. Toutefois, l'on recourt
au consensus lorsque la décision est stratégique. La
troisième forme réside dans une répartition contractuelle
de la réalisation du projet à travers les accords
satellites265 qui accompagnent le contrat de joint-venture. À
ce propos, un auteur pense que « ces accords peuvent réserver
des sphères d'initiative et d'activités aux associés, ce
qui leur confère un
261 Ibid.
262 D. PHILIPPE, « Le contrat de joint-venture
international : Construction progressive des termes contractuels et
propriété intellectuelle », op. cit., p. 383.
263 BAPTISTA et DURAND-BARTHEZ, Les joint-ventures dans le
commerce international, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 79. Cité par
Denis PHILIPPE, « Le contrat de joint-venture international : Construction
progressive des termes contractuels et propriété intellectuelle
», op. cit., p.383.
264 C. DELFORGE, La spécificités des
contrats à long terme entre firmes, thèse, U.C.L., 2006, p.
244. Cité par D. PHILIPPE, « Le contrat de joint-venture
international : Construction progressive des termes contractuels et
propriété intellectuelle », op. cit., p. 383.
265 Contrat de bail, contrat de licence etc.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
70
pouvoir de décision et un centre de profit
même en cas de répartition inégalitaire du capital
»266.
Quant à la mise en phase de la réalisation du
projet, elle consiste à adapter le contrat de base au fil du temps en
fonction du dialogue entre parties et de l'évolution du projet. Ce
dialogue qui permet de tempérer une application stricte du principe de
la convention-loi267, se constate soit dans des conseils
d'administration ou assemblées générales lorsque la
joint-venture revêt la structure sociétaire, soit dans des organes
contractuels de gestion lorsque la joint-venture s'inscrit dans un cadre
contractuel. Tels sont d'ailleurs les deux principaux types de joint-venture
que l'on rencontre.
§2 : Types de joint-venture
Nous analyserons respectivement la joint-venture de type
sociétaire encore appelé Equity ou Corporate Joint
Venture (A) et la joint-venture de type contractuel ou Contractual
Joint Venture (B) telles qu'elles se présentent dans le monde en
général et dans le contexte africain en particulier.
A.- La joint-venture de type sociétaire
Cette forme de joint-venture vise la création d'une
société commune. Elle génère une nouvelle
entité juridique sous la forme de société soumise au droit
des sociétés268. Ce type de joint-venture est plus
prisé dans la pratique par les investisseurs en ce sens qu'il laisse une
marge de manoeuvre aux parties contractantes par les textes constitutifs de la
société et permet d'atteindre une certaine sécurité
juridique. En plus, la préférence manifestée pour la
joint-venture créant une société commune est
également due au fait qu'elle permet d'éviter la double
imposition fiscale269.Toutefois, le formalisme et la rigidité
que l'on retrouve dans la joint-venture de type sociétaire peuvent
être perçus comme les inconvénients de cette
joint-venture.
266 D. PHILIPPE, « Le contrat de joint-venture
international : Construction progressive des termes contractuels et
propriété intellectuelle », op. cit., p.387.
267 Ibid.
268 F. YOUMBI FASSEU, Le cadre juridique des investissements
miniers et pétroliers chinois en Afrique :
instruments pour une lex mercatoria sino-africaine,
Mémoire de Maitrise en Droit, Université de Montréal,
2011, p. 38.
269 M. E. SCHNEIDER, contrats types du CCI pour les
joint-ventures contractuelles, Centre du commerce
international CNUCED/OMC 2004, p. 8.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
71
Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays africains,
ne dispose pas dans sa législation de modèles
prédéfinis et réglementés de joint-ventures comme
c'est le cas en Chine par exemple270. Cependant, l'on retrouve dans
le droit OHADA des sociétés commerciales271 des
éléments traitant de formes de société se
rapprochant de la joint-venture. En effet, la forme de société
qui est la plus proche d'une joint-venture dans le droit OHADA, est la
société en participation à laquelle l'AUDSC/GIE
révisé consacre ses articles 854 à 863. Selon l'article
854 al. 1 de cet Acte uniforme, la société en participation est
« celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle n'est
pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.
Elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas soumise à
publicité ». Une autre société pouvant
être également rapprochée de la joint-venture en droit
OHADA est la société créée de fait. L'article 864
de l'AUDSC/GIE dispose qu' « il y a société
créée de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou
morales se comportent comme des associés sans avoir constitué
entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent
Acte uniforme ».
Le droit français fonde l'existence de la
société créée de fait sur la théorie de
l'apparence272.
Le point commun à la société en
participation et la société créée de fait est que
dans ces deux situations, il n'y a pas de raison sociale, ni de forme
précise ou publicité requise. Dans le cadre de l'exploitation des
ressources minières sur le continent africain, les contrats de
joint-venture souvent conclus entre les sociétés
étrangères et les sociétés locales, stipulent la
constitution d'une société de joint-venture soumis au droit des
sociétés commerciales de l'État d'accueil des
investissements. Lorsque cet État est partie au Traité OHADA, la
société de joint-venture pourra être assimilée
à la société en participation, à la
société créée de fait ou à toute autre
société régie par l'AUDSC/GIE. L'assimilation d'une
société de joint-venture à la société en
participation n'est pas propre au droit OHADA dans la mesure où la Cour
de cassation française dans un arrêt datant de 2001 a
affirmé qu' « un groupement momentané d'entreprises
constitue, sauf stipulation contraire une société en
participation »273.
En ce qui concerne le régime de la société
en participation, l'AUDSC/GIE en son
article 856 renvoie aux dispositions applicables à la
société en nom collectif à moins qu'une
270 F. YOUMBI FASSEU, Le cadre juridique des investissements
miniers et pétroliers chinois en Afrique, op. cit., p.39-43.
271 Droit positif en matière de
sociétés commerciales dans les pays membres de l'espace OHADA
272, P. MERLE, Droit commercial. Sociétés commerciales,
Paris, Dalloz, 8e édition, 1998, p. 680. 273
Cass. Com., 20 novembre 2001, n. 1909,
RJDA 3/2 n. 269.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
72
organisation différente ne soit prévue. Dans ce
cas, l'article 273 prévoit que le capital social de la
société en nom collectif est divisé en parts sociales de
même valeur nominale et les parties répondent indéfiniment
et solidairement des dettes sociales.
S'agissant de la répartition du capital social de la
société créée à l'issue de la joint-venture,
il faut souligner que selon l'article 54 de l'AUDSC/GIE, sauf stipulation
contraire des statuts, les droits et obligations des associés sont
proportionnels au montant de leurs apports. Il importe de préciser que
dans la société en participation le bien apporté est par
principe un bien en jouissance274. Cela signifie que
l'associé en demeure propriétaire mais les associés
peuvent aussi convenir que les biens apportés seront des biens
indivis275. Quant à la durée de la
société de joint-venture, elle est librement
déterminée par le contrat de joint-venture.
B.- La joint-venture de type contractuel
D'une façon moins spécifique, il est possible de
parler également de joint-venture lorsque les parties contractantes ne
créent pas une entité juridique considérée comme
cheville ouvrière du projet commun, mais se limitent à un
régime contractuel sans base institutionnelle
particulière276 : c'est la joint-venture de type contractuel
ou Contractual Joint Venture. Dans ce cas, l'on se trouve en
présence d'un simple accord de collaboration entre les parties
intéressées que l'on rencontre souvent sur le plan national pour
des projets industriels ou commerciaux d'une certaine
envergure277.
La joint-venture de type contractuel est
caractérisée par une grande souplesse et l'absence de formalisme.
Toute chose qui, grâce à la liberté contractuelle reconnue
aux parties, pourrait permettre à celles-ci de « jongler »
entre différents droits par le biais de clauses d'electio
juris, et même s'en remettre à des règles non
étatiques278. Cependant cette forme de joint-venture peut
présenter un moindre degré de sécurité juridique,
d'autant que les droits nationaux pourraient de manière
délibérée limiter la liberté des
parties279. Parlant de la pertinence du point de vue juridique de la
joint-venture de type contractuel, un auteur a pu dire que « s'il est
intelligible, sous l'angle de l'économie industrielle, d'appeler ce
genre de collaboration (Contractual) Joint Venture, cette notion est moins
pertinente du point de vue
274 P. MERLE, Droit commercial. Société
commerciales, op. cit., p. 672.
275 Ibid.
276 T. PROBST, « Le contrat de joint-venture », op.
cit. p.9.
277 Ibid.
278 V. PIRONON, Les joint-ventures-Contribution à
l'étude juridique d'un instrument de coopération
internationale, op. cit., p. 255.
279 M. DUBISSON, Les accords de coopération dans le
commerce international, op. cit., 115-141.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
73
juridique. En effet, sans mise sur pied d'une
société commune en tant qu'entité porteuse de la joint
venture, la combinaison caractéristique d'éléments
sociétaires avec un régime de contrats liés (accord de
base, convention d'actionnaires, contrats d'exécution), qui rend la
qualification juridique d'une joint venture délicate, fait défaut
»280.
Analysée sous le prisme du droit OHADA des
sociétés commerciales, la Contractual Joint Venture,
s'éloigne du concept même de société tel qu'il est
prévu par l'article 4 de l'AUDSC/GIE281. En effet,
l'affectio societatis qui est la volonté d'union ou l'intention
des associés de collaborer sur un pied d'égalité fait
défaut. Dans cette joint-venture, la responsabilité pour les
apports sera proportionnelle à la part de chacun dans l'investissement
total et la constitution du comité directeur est laissée à
la discrétion des parties282. Dans ces conditions, les
rapports des entreprises qui collaborent dans le cadre de la joint-venture
seront gouvernés par le droit des contrats et le droit des obligations
et non le droit des sociétés283. C'est donc dans le
contrat de joint-venture que seront fixées l'étendue et la
durée de la collaboration des parties. Etant donné que tout se
ramène au contrat, chaque partie ne sera responsable que de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses
engagements284. Dans cette dynamique, le rapatriement des fonds
investis sera encadré par les chartes ou les codes des
investissements285, mais aussi par les textes de l'UEMOA portant
réglementation des relations financières extérieures avec
la libre circulation des fonds comme c'est le cas au Burkina
Faso286. À côté de la joint-venture sous ses
formes sociétaire et contractuelle, le contrat de transfert de
technologie constitue également une formule contractuelle de mise en
oeuvre des investissements.
Section 2 : Le contrat de transfert de technologie
280T. PROBST, « Le contrat de joint-venture
», op. cit. p.10.
281 Selon cette disposition, « La société
commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui
conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens
en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en
résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes
dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. La
société commerciale est créée dans
l'intérêt commun des associés.
282 F. YOUMBI FASSEU, Le cadre juridique des
investissements miniers et pétroliers chinois en Afrique, op. cit.,
p. 46.
283 P. MERLE, Droit commercial. Société
commerciales, op. cit., p. 672.
284 Ibid.
285 Les appellations varient selon les pays. On utilise
l'expression code des investissements au Burkina Faso et celle de charte des
investissements au Cameroun et en RD Congo.
286 Articles 14 et 15 de la loi n°007-2010/AN du 29
janvier 2010 portant code des investissements du Burkina Faso.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
74
Les progrès scientifiques et techniques, les
évolutions technologiques que connait le monde depuis le siècle
des lumières en passant par le 19e siècle
jusqu'à nos jours ont considérablement influencé les
relations économiques, surtout entre les pays industrialisés ou
pays développés et les pays en voie de développement. Les
premiers détiennent et maitrisent les technologies de pointe dans
certains domaines et les seconds recherchent ces technologies pour se mettre au
diapason des questions technologiques de l'heure. Cette situation a
placé au centre des échanges commerciaux et industriels de ces
deux mondes, la question du transfert de technologie, considéré
comme facteur de développement économique. Nous analyserons le
transfert de technologie et ses implications d'une part (§1), puis nous
présenterons succinctement quelques contrats de transferts de
technologie d'autre part (§2).
§1 : Le transfert de technologie et ses
implications
Seront abordés successivement la notion et les
caractéristiques du transfert de technologie (A) et les enjeux du
transfert de technologie (B).
A.- Notion et caractéristiques du transfert de
technologie
La technologie peut être définie comme «
les connaissances systématiques nécessaires à la
fabrication d'un produit, à l'application d'un procédé ou
à la prestation d'un service, assorties de la capacité d'utiliser
ces connaissances »287. Le transfert de technologie quant
à lui, s'entend du transfert de l'acquisition à titre commercial
d'un savoir suivi de son assimilation288. Il est aussi le processus
par lequel une technologie, des compétences, un savoir-faire ou des
installations mis au point par un particulier, une entreprise ou organisation
sont transférés à une autre personne, entreprise ou
organisation. Ainsi, un transfert de technologie fructueux débouche sur
la commercialisation d'un nouveau produit ou service ou sur
l'amélioration d'un produit ou procédé
existant289. Le transfert suppose donc un contenu, un
émetteur, un récepteur et un résultat. Le contenu du
transfert peut être matériel ou immatériel, divisible ou
indivisible.
287 A. AHMED YUSUF, « Le transfert de technologie
», in Droit international, bilan et perspectives, Paris, Pedone,
2e éd., tome 2, Unesco, 1991, p. 739.
288 Ibid.
289 Aperçu des accords contractuels de technologie,
Article anonyme consulté sur
c:\winnt\apsdoc\nettemp\1364\$asqf20106_technology_transfer_overview_of_contractual_agreements.doc0.doc(
DB/JCH/mnm/sc/cm/sm/15 - Sep-03 / 3:10) le 20 octobre 2017 à 11h 05mn,
p. 1.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
75
Deux caractéristiques sont d'une importance
fondamentale dans la compréhension du processus de transfert. Il s'agit
premièrement du déroulement du processus qui conduit à la
notion de durée du transfert. Ainsi donc, la durée peut
être variable selon la nature du contenu, les motivations de
l'émetteur et la préparation ou les dispositions du
récepteur. Deuxièmement, il s'agit du degré de changement
de la situation du récepteur, compte tenu de la nature du
contenu290. Lorsqu'un contenu est immatériel, son transfert
nécessite dans ce cas, l'existence d'un support, c'est-à-dire un
moyen qui permet de matérialiser le contenu.
Le transfert peut revêtir plusieurs formes d'où
le juste constat d'après lequel « en fonction de la nature de
la technologie et des moyens dont dispose le destinataire, le processus de
transfert de technologie peut être à la fois simple et direct mais
il est généralement répétitif,
réalisé en collaboration et relativement complexe au point de
nécessiter, pour les utilisateurs, l'obtention d'autres informations,
l'acquisition de nouvelles compétences, voire des changements d'attitude
et de façon de faire. Il peut même être indispensable
d'apporter des modifications à la technologie faisant l'objet du
transfert, afin qu'elle ait plus de chances d'être
«adaptée» et de fonctionner de façon optimale dans le
nouveau contexte. Le transfert de technologie peut s'effectuer d'un pays
à l'autre, d'une entreprise à l'autre ou d'un laboratoire de
recherche vers une entreprise existante ou nouvelle. Il peut être
facilité par une aide et un appui financiers ou autres de la part du
gouvernement ou d'autres instances aux niveaux national, régional, local
ou institutionnel »291.
À l'instar du transfert de technologie, le contrat de
transfert de technologie peut lier deux entreprises privées ou une
entreprise privée et un organisme d'État. Le transfert de
technologie, objet du contrat est international lorsqu'il s'opère
par-delà les frontières nationales du pays du fournisseur au pays
de l'acquéreur. Certains pays en développement proposent qu'en
plus de ces critères, l'on considère comme international le
transfert même dans le cas où les parties sont l'une et l'autre
situées dans le même pays lorsque l'une d'elle est
contrôlée par une entité
étrangère292. Le transfert de technologie tel qu'il se
présente dans
290 Degré de complexité de la technologie
incorporée par exemple.
291 Aperçu des accords contractuels de technologie,
Article anonyme, Op. cit. p. 1.
292 A. AHMED YUSUF, le transfert de technologie, in «
Droit international, bilan et perspectives », op. cit., p.
745.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
76
ses caractéristiques, comporte un certain nombre
d'enjeux aussi bien pour les entreprises des pays développés que
celles des pays en voie de développement.
B.- Enjeux du transfert de technologie
Par enjeux du transfert de technologie, nous entendons
l'intérêt ou l'importance du transfert de technologie dans
l'activité des entreprises. De nos jours une meilleure
compétitivité et une meilleure position concurrentielle des
entreprises sur le marché dépendent en bonne partie de leur
capacité à créer ou à absorber de nouvelles
technologies. Par exemple dans le secteur de l'extraction ou de la
commercialisation de matières premières, il n'est pas rare de
voir des entreprises faire appel à de nouvelles technologies en vue
d'assurer l'efficacité de leurs activités d'extraction à
travers le perfectionnement de leurs processus de production ou l'acquisition
de nouvelles machines et de nouveaux équipements293. Les
nouvelles technologies peuvent également être utiles aux
entreprises dans le cadre de la commercialisation de leurs produits ou de
l'amélioration de leur structure de gestion, de contrôle, et de
communication294.
Les contrats d'investissement conclus entre les entreprises
des pays développés et les entités des pays d'accueils des
investissements295, qui impliquent la signature d'accords de
transfert de technologie entre les parties, laissent transparaitre, clairement,
l'influence positive du transfert de technologie sur l'économie des pays
en développement. Cela peut être aisément
vérifié d'autant plus que « la théorie et la
recherche montrent que les IDE (Investissements directs étrangers)
peuvent avoir des effets dynamiques et sensibles et de plus grande
portée sur la compétitivité d'un endroit donné en
important des connaissances et technologies nouvelles au profit d'entreprises
et d'organisations locales. Les investisseurs étrangers offrent souvent
des avantages spécifiques à une certaine entreprise, notamment
des pratiques opérationnelles et des technologies efficaces et de
premier plan, qui peuvent avoir des retombées sur les pays d'accueil et
favoriser des gains de productivité et des innovations dans les
entreprises et organisations locales »296.
293 Aperçu des accords contractuels de technologie,
Article anonyme, op. cit., p. 1.
294 Ibid.
295 Pays généralement pauvres
dépourvues de certaines technologies
296 J. POTTER, « Résumé analytique »,
in Les flux mondiaux de connaissances et le développement
économique, Paris, OCDE, 2004, p. 14.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
77
L'on comprend encore plus l'enjeu du transfert de technologie,
surtout avec l'évolution vers une « économie du savoir
» qui place l'innovation au centre de l'activité de
l'entreprise297. L'innovation technologique est donc un
élément essentiel de la stratégie concurrentielle d'une
entreprise, qu'elle soit petite ou grande, de pointe ou de faible
technicité. Dans cette optique, les petites et moyennes entreprises
(PME) doivent opérer un choix entre l'élaboration de la
technologie en leur sein ou son acquisition auprès de tiers, chaque
option présentant ses avantages et ses inconvénients.
Les enjeux du transfert de technologie peuvent
également s'analyser sous l'angle d'un conflit d'intérêts
entre détenteurs et demandeurs de technologie qui s'explique comme suit
: « ceux qui la détiennent doivent trouver un
intérêt à la mettre à la disposition d'autres agents
économiques et ces derniers eux-mêmes sont souvent méfiants
vis-à-vis du recours aux techniques étrangères par crainte
d'une dépendance technologique qui tend à prendre le relais
d'autres formes de dépendance plus traditionnelles. Il en résulte
en quelque sorte une opposition des intérêts entre parties. D'une
part, pour ceux qui ont déjà la maîtrise du processus
industriel, l'accent se déplace sur la valorisation de la technologie
dans le commerce international : pour ceux-ci, la technologie est avant tout un
bien au sens juridique du terme. D'autre part, pour ceux dépourvus
d'expérience industrielle, il s'agit de créer les conditions
d'une assimilation de la technologie industrielle : la technologie
apparaît alors comme étant d'abord un moyen de
développement »298.
Ainsi, le recours au transfert de technologie par
l'émetteur et le récepteur dépend du fait qu'il constitue
un bien juridiquement parlant, ou un moyen de
développement299. Après cet aperçu
général sur la notion, les caractéristiques et les enjeux
du transfert de technologie, il convient à présent
d'étudier les instruments juridiques au moyen desquels s'opère le
transfert de technologie entre les différentes parties.
§2 : Quelques contrats de transfert de technologie
Comme nous l'avons relevé précédemment, le
transfert de technologie peut être
considéré comme un moyen de
développement. Il en est ainsi pour le contrat de transfert de
technologie qui doit accorder une place primordiale au développement,
surtout lorsqu'il est
297 Cette innovation dépend elle-même de la
création, de la propagation et de l'exploitation des connaissances.
298 N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des
investissements (grands projets), op. cit., p. 95.
299 Cette situation montre bien que les pays détenteurs de
technologie et ceux qui en demandent n'ont pas la même conception ou la
même vision du transfert de technologie.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
78
conclu avec une entreprise d'un pays en développement
comme le Burkina Faso et lorsqu'il se veut être un véhicule
d'investissements. Conçu dans une telle logique, le contrat de transfert
de technologie correspond le mieux au prototype du contrat d'investissement,
dont nous avons examiné le régime juridique et les
caractéristiques dans la première partie de notre étude ;
et dont la finalité est le développement du pays d'accueil des
investissements. C'est pourquoi, les quelques contrats de transfert de
technologie que nous avons choisi d'étudier parmi tant d'autres, sont
ceux, qui à notre sens peuvent contribuer au développement d'un
pays comme le Burkina Faso en facilitant son industrialisation. Il s'agit des
contrats d'ingénierie (A) et des contrats d'assistance technique et de
formation (B).
A.- Les contrats d'ingénierie
L'ingénierie qui découle du terme
ingénieur et du mot anglais « engineering » recouvre
de nombreux aspects de l'activité industrielle. En
réalité, l'ingénierie est une activité
intellectuelle basée sur la connaissance, l'expérience, la raison
et l'imagination. Autrement dit, « c'est une démarche
rationnelle, motivée par un but précis et organisée de
façon systématique »300. Il existe
l'ingénierie de conseil, l'ingénierie de procédé et
l'ingénierie d'exécution301. Le contrat
d'ingénierie peut être largement défini comme un contrat
ayant pour objet « toute activité technique portant non
seulement sur la réalisation d'un ouvrage de génie civil, mais
aussi sur la construction d'équipements complexes et d'ensembles
industriels comprenant les travaux de bâtiment »302.
C'est un contrat complexe en ce sens qu'il est constitué de nombreux
contrats formant un ensemble contractuel.
Le contrat d'ingénierie permet la conception et la
direction de la construction d'un ouvrage de grande envergure. Il peut s'agir
d'une autoroute, d'un aéroport, d'un pont, d'un barrage ou d'une
installation portuaire, et même la conception de satellites, de
réacteurs nucléaires ou la livraison d'usines ou d'hôtels
prêts à fonctionner303. Concernant sa nature juridique,
le contrat d'ingénierie est considéré, de façon
classique, comme un contrat d'entreprise. Dans ce cas, l'élaboration
d'un ouvrage de construction crée une relation tripartite qui met en
scène l'ingénieur-conseil, le client (ou le maitre d'ouvrage)
et
300 N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des
investissements (grands projets), op. cit. p.97.
301 Cette classification a pour critère l'activité
sur laquelle porte l'ingénierie.
302 G. LEFEBVRE et J. d'HOLLANDER, « La normalisation des
contrats internationaux d'ingénierie », in la Revue juridique
Thémis, 31 R.J.T 209, 1997, p. 215.
303 G. LEFEBVRE et J. d'HOLLANDER, « La normalisation des
contrats internationaux d'ingénierie », in la Revue juridique
Thémis, 31 R.J.T 209, 1997, p. 215.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
79
l'entrepreneur304. Ainsi, dans cette conception
classique du contrat d'ingénierie, le maitre d'ouvrage engage d'abord un
ingénieur ou un architecte qui sera chargé de préparer les
plans et devis. Sur avis de ce dernier, le maitre d'ouvrage embauche ensuite un
entrepreneur général auquel vont s'adjoindre des sous-traitants
et des fournisseurs en vue de l'exécution des travaux.
De nos jours, il semble que ce schéma ait connu une
évolution car le rôle de l'ingénieur-conseil est confondu
avec celui de l'entrepreneur305. Il convient de souligner que
l'entrepreneur est généralement une société ou un
groupe de sociétés d'ingénierie ou un bureau
d'études. De cette évolution du rôle de
l'ingénieur-conseil est né le concept
d'ingénierie-construction. Il désigne un ensemble
d'opération allant de la conception du projet jusqu'à la
réalisation de l'installation industrielle306.
L'accord des parties que constitue le contrat
d'ingénierie permet un réel transfert de compétence dans
la mesure où les parties peuvent prévoir dans les prestations
d'ingénierie un mécanisme visant uniquement à
opérer un tel transfert. Le caractère translatif de technologie
du contrat d'ingénierie peut également se constater dans le fait
que « lorsque les sociétés d'ingénierie adaptent
la technologie en vue de conformer les projets qu'elles préparent aux
conditions spécifiques de la production dans le pays receveur, ceci peut
s'avérer d'une très grande importance pour l'agent
économique engagé dans un processus d'acquisition d'une
maîtrise industrielle »307. Le contrat
d'ingénierie est donc un outil permettant de transférer certaines
technologies aux entreprises des pays en développement et cela se fait
à travers l'assistance et la formation du personnel des entreprises
locales.
B.-Les contrats d'assistance technique et de formation
du personnel
L'assistance technique et la formation du personnel se
révèlent très importantes dans le transfert de
compétences qu'impliquent nécessairement les contrats portant sur
une activité industrielle concluent par des parties dans une situation
de déséquilibre ou d'inégalité technologique.
Ainsi, l'on a besoin d'une assistance technique en amont au moment de la
304 Ibid.
305 Ibid.
306 G. LEFEBVRE et J. d'HOLLANDER, « La normalisation des
contrats internationaux d'ingénierie » op. cit. p. 219.
307 N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel des
investissements (grands projets), op. cit. p. 98.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
80
conception du produit, au moment de sa commercialisation, et
en aval dans le cadre du service après-vente.
Le contrat d'assistance technique est un contrat par lequel un
prestataire de services s'engage à fournir une aide à son
cocontractant en vue d'accomplir une tâche de nature matérielle ou
intellectuelle, industrielle ou commerciale. Il s'agit donc de l'intervention
d'une personne compétente pour apprendre (à travers une
assistance) un travail technique à une autre personne qui peut
être dépourvue de certaines compétences. Le contrat
d'assistance peut être conclu à titre principal entre une
entreprise étrangère et locale, ou être l'accessoire d'un
autre contrat principal de communication de savoir-faire, de licence de brevet
ou de conception et de réalisation d'un projet. Dans ce dernier cas on
parle d'assistance technique liée. Notre intérêt porte sur
l'assistance technique qui n'est pas liée, c'est-à-dire qui est
indépendante de toute autre opération.
En effet, celle-ci suppose explicitement une transmission de
connaissances et de méthodes et permet aussi au partenaire de
bénéficier de la pleine maitrise des techniques en cause de sorte
à pouvoir réaliser dorénavant un projet similaire de
manière autonome. L'assistance technique peut avoir pour
conséquence directe un transfert de compétence, laissant ainsi
apparaitre l'importance de la première pour une concrétisation du
second que l'on a relevé en ces termes : « l'assistance
technique est fondamentale dans les contrats de transfert de maîtrise
industrielle, au point d'être qualifiante dans de tels contrats,
c'est-à-dire que sans elle, il ne saurait y avoir de véritable
transfert. Il en va ainsi même si l'on considère que les contrats
d'assistance technique ne contiennent pas (pour des raisons de secret
notamment) une description documentaire scientifique énonçant, de
manière détaillée les éléments techniques
soumis à la transmission »308. La qualification
juridique qui convient au contrat d'assistance technique, est celle de contrat
d'entreprise dont il découle une obligation de résultat du point
de vue de l'obligation de procéder à l'assistance technique
convenue, et une obligation de moyen à cause de son caractère
aléatoire et ce, en raison du but d'efficacité poursuivi.
Quant au contrat de formation du personnel, il est celui dans
lequel une entreprise
étrangère s'engage à prendre en charge
à titre principal la formation professionnelle des
308 Op. cit., p. 99.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
membres du personnel, ouvriers et cadres compris, de
l'entreprise locale. Cette formation peut s'opérer par une assistance
technique et pédagogique faite à l'endroit des centres de
formation de l'entreprise locale si elle en dispose, ou à travers un
programme spécifique et une équipe autonome. Le contrat de
formation du personnel oblige l'entreprise étrangère à
transmettre son savoir-faire technique ou commercial au personnel de
l'entreprise locale transformant ainsi le savoir-faire en faire savoir. Cela
permet à l'entreprise locale de disposer d'une main-d'oeuvre locale
qualifiée, ce qui facilite un meilleur transfert de technologie
satisfaisant aux exigences des technologies modernes. Cette formation qui est
à la fois théorique et pratique peut être dispensée
sur les installations de l'entreprise-fournisseur (entreprise
étrangère) ou sur celles de l'entreprise-receveur (entreprise
locale) ou même successivement au sein de l'une et l'autre entreprise.
Une bonne maitrise des technologies transférées
dépend de l'importance et de la crédibilité
accordée à la formation du personnel par l'entreprise locale, et
partant du sacrifice que cette dernière est prête à
consentir pour cela car « le potentiel technique local est, selon les
pays et selon les régions très inégal et la formation
professionnelle du personnel est parfois fort onéreuse surtout
lorsqu'elle prend la forme de stages à l'étranger, d'organisation
de sessions de longue durée dans le pays d'accueil, d'une assistance
technique coûteuse d'ingénieurs, d'experts et de techniciens
prêtés par l'entreprise exportatrice, ou du travail en doublure
dans les nouveaux ateliers ou dans les ateliers d'origine. On estime que dans
les contrats importants de transfert de maîtrise industrielle vers les
pays en développement, la formation représente 5 à 10% du
marché : cependant celle-ci permet d'éviter des déboires
encore plus coûteux ou même désastreux
»309. Les formules contractuelles de nature privée
ci-dessus analysées ne constituent pas les seuls moyens par lesquels les
investissements circulent car en sus de celles-ci il y en a qui mettent en
relation des entités privées et publiques.
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
81
309 Op. cit., N. R. TAFOTIE YOUMSI, L'encadrement contractuel
des investissements (grands projets), op. cit. p. 100.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 82
Chapitre 2 : Les formules contractuelles de nature
mixte
Le caractère mixte de ces formules contractuelles est
le propre du contrat d'investissement qui est par excellence un contrat conclu
entre une partie publique et une partie privée. Les contrats qui
traduisent de façon concrète une telle réalité sont
le contrat de concession classique (Section 1) et les contrats de partenariat
public-privé (Section 2).
Section 1 : Le contrat de concession classique
Avant de présenter les formes traditionnelles sous
lesquelles le contrat de concession a
toujours été connu (§2), il sied de faire
un bref rappel de l'historique et l'évolution du contrat de concession
(§1).
§1 : L'historique et l'évolution du contrat de
concession
Nous aborderons la concession telle qu'elle a
évolué d'un point de vue historique
successivement en droit français, puis en droit
communautaire européen (A) et en droit burkinabè
(B)310.
A.- La concession en droit français et en droit
communautaire européen
Le 19e siècle est considéré
comme celui de l'apogée des concessions en France. Le droit
français assimilait le concept de concession sous sa forme globalisante
au concept de délégation de service public. En effet, le terme
concession peut être entendu au sens générique comme
couvrant « toutes les formules par lesquelles une collectivité
publique confiait à un tiers le soin d'exploiter un service public,
moyennant une formule qui n'entrait pas dans le cadre juridique des
marchés publics, avec des niveaux de risques variés selon la
formule contractuelle choisie »311. Elle impliquait
également une formule à travers laquelle la collectivité
publique confiait à un tiers la construction et l'exploitation d'un
ouvrage public à ses risques et périls. Cette modalité a
été qualifiée de « concession pure » car
réunissant les éléments essentiels que sont la
construction de l'ouvrage par le cocontractant de l'administration et son
exploitation aux risques et périls312. Il faut
préciser que c'est cette
310 Il s'agira du droit burkinabè après les
indépendances puisqu'avant celles-ci, ce droit était le
même que celui de la métropole française.
311 Partenariats public-privé : mode d'emploi
juridique et approche économique, document publié par
l'Institut de Gestion Déléguée (IGD), Paris, 2006, p.
31.
312 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
83
nature ambivalente de la notion de concession qui a conduit le
droit français à recourir au terme de délégation de
service public, lequel terme y est dorénavant unanimement reconnu. Mais
l'on estime que cette reconnaissance ne vaut que dans les limites du territoire
français car le droit communautaire européen continue à
employer le terme de concession pour qualifier ce qui est dans le droit positif
français une délégation de service public et qui
était, dans le droit français antérieur, une
concession.
Ainsi, contrairement au législateur français, le
législateur européen a préféré utiliser le
terme de concession en mettant en exergue une approche du concept fondée
sur la notion de risque. Dans cette optique, la Commission européenne a
dans une communication interprétative d'avril 2000 sur les concessions,
indiqué que le trait caractéristique de la concession est le
risque pris par le concessionnaire et qu'il ne pouvait y avoir de concession
sans qu'une part du risque soit prise en charge par ce dernier. Après
cette communication interprétative du 29 avril 2000 sur les concessions
en droit communautaire et celle du 15 novembre 2005 relative aux partenariats
public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des
concessions, la Commission de Bruxelles continue à
préférer le terme concession à celui de
délégation de service public. Cela peut se constater dans les
textes communautaires récents notamment la directive concession 2014/23
du 26 février 2014313 transposée en droit
français par l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concessions314.
La transposition de cette directive européenne modifie
substantiellement le droit français des délégations de
service public qui ne peut plus continuer à désigner le terme
concession en l'englobant par l'expression délégation de service
public. Cela signifie que dorénavant, il faudrait que le droit
français distingue la concession telle qu'elle est définie dans
la directive de 2014 qui, avec sa transposition fait désormais partie du
droit français des autres éléments de la
délégation de service public qui existent dans le droit
antérieur français. Quid de l'évolution de la concession
en droit burkinabè ?
B.- La concession en droit burkinabè
De prime abord, il convient de relever que l'avènement et
l'évolution de la concession
en droit burkinabè se sont faits de la même
manière dans tous les États francophones
313
www.lemoniteur.fr/article/nouveau-droit-desconcessions-1-3-la-delegation-de-service-public-survit-a-la-
reforme-3128.
314
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=id.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
84
d'Afrique noire315. On a pu souligner que
jusqu'à une époque récente, les États africains
n'avaient pas connaissance des autres types de contrats administratifs tels que
la concession de service par exemple316. Ainsi, en droit
burkinabè c'est en 2005 qu'un décret portant
réglementation générale des contrats de concession fut
adopté317.
Contrairement au droit français qui continuait à
l'époque à englober la concession dans l'expression
délégation de service public, ce décret parle
explicitement des contrats de concession. L'article 1 alinéa 1 dudit
décret défini les contrats de concession comme les contrats par
lesquels « l'État, une collectivité locale, un
établissement public ou une société à participation
publique majoritaire dit « autorité concédante »,
confie à un tiers, dit « concessionnaire », tout ou partie des
missions suivantes : le financement d'une infrastructure d'utilité
publique, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien
». Toutefois, l'alinéa 2 de cette disposition instaure une
confusion entre les contrats de concession définis ci-dessus et la
délégation de service public en ajoutant que « le
contrat de concession s'entend aussi des contrats de délégation
de gestion de service public, des contrats d'affermage, des contrats de
régie intéressée et des licences d'exploitation
». La lecture combinée des deux alinéas de cette
disposition fait ressortir donc que le décret ne fait pas de
différence entre les contrats de concession, principal objet du
décret et la délégation de service public. Ce qui rejoint
l'esprit du droit français en la matière avant la transposition
de la directive concessions de 2014.
De nos jours, les textes qui traitent des concessions en droit
positif burkinabè sont le décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF du
16 avril 2008 portant réglementation générale des
marchés publics et des délégations de services publics,
modifié par le décret n°2013-1148 du 23 décembre 2013
et la loi n°039-2016/AN du 2 décembre 2016 portant
réglementation générale de la commande publique.
Contrairement au droit français postérieur à la
transposition de la directive communautaire de 2014, ce texte range la
concession dans la catégorie des délégations de service
public. Ce qui signifie que le droit burkinabè des concessions est
différent du droit français. Quelle que soit la manière
dont s'est faite l'évolution historique de la concession en droit
français, en droit communautaire européen et en droit
burkinabè, elle n'a pas modifié les formes traditionnelles de la
concession.
315 S. SAMB, Le droit de la commande publique en Afrique
noire francophone : contribution à l'étude des mutations du droit
des contrats administratifs au Sénégal, au Burkina Faso, en
Côte d'Ivoire et au Cameroun, Université de Bordeaux, 2015,
p. 22.
316 S. YONABA, « La nouvelle réglementation des
marchés publics au Burkina Faso », in Revue burkinabè de
droit, n°31-1er semestre, 1997, p. 56.
317 Décret n°2005-014/PRES/PM/MFB portant
réglementation générale des contrats de concessions.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
85
§2 : Les formes traditionnelles de la concession
De tous les temps, les deux types de concessions les plus connus
dans les systèmes civilistes sont la concession de service public (A) et
la concession de travaux publics (B)
A-. La concession de service public
La concession de service public est définie, de
façon classique, comme la convention par laquelle une
collectivité publique (le concédant) charge une entreprise
privée (le concessionnaire) de faire fonctionner le service public
à ses frais et risques, en se rémunérant par des
redevances perçues sur les usagers318. Il ressort de cette
définition trois critères que sont le recours par
l'administration à un contractant privé, l'attribution de la
responsabilité du service public à celui-ci avec les implications
économiques et financières que cette responsabilité
comporte, et la rémunération par les usagers. Les concessions qui
répondent à ces critères sont les concessions de transport
par chemin de fer, de distribution de gaz, d'eau, d'électricité.
Cette définition classique de la concession a connu une évolution
dans toutes ses composantes que sont les parties, le domaine sur lequel elle
porte ainsi que son régime319. Malgré cette
évolution des éléments constitutifs de la
définition classique de la concession de service public, il reste des
« éléments irréductibles » ou indispensables
dans la concession de service public permettant d'aboutir à une nouvelle
définition. Ces éléments sont la conclusion d'une
convention, la mission confiée au cocontractant et sa
rémunération.
À partir de ces éléments, il a
été retenu la définition selon laquelle « la
concession de service public est une convention par laquelle une personne
publique charge une autre personne de l'exploitation d'un service public
moyennant une rémunération déterminée par les
résultats financiers de l'exploitation »320. La
concession de service public revêt un particularisme qui tient à
la fois dans sa nature et dans son régime. Le particularisme de la
concession de service public lié à sa nature juridique apparait
dans le fait que celle-ci est considérée comme une convention
génératrice d'effets réglementaires mais comportant
aussi
318 Cf. concl. Chardemet, concl. Sur C.E. 30 mars 1916, Cie
générale d'éclairage de Bordeaux, p.125. Cité par
A. de LAUBADÈRE, F. MODERNE, P. DELVOLVÉ, Traité des
contrats administratifs, LGDJ, tome 1, 2e édition, 1983,
p. 285.
319 Sur cette évolution V. A. de LAUBADÈRE, F.
MODERNE, P. DELVOLVÉ, Traité des contrats
administratifs, tome 1, 2e édition, LGDJ, 1983, p.285
à 290.
320 A. de LAUBADÈRE, F. MODERNE, P. DELVOLVÉ,
Traité des contrats administratifs, op. cit., p. 297.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
86
de véritables clauses contractuelles321.
Cette mixité de la nature juridique de la concession de service public
explique le particularisme lié à son régime. Ce dernier
est donc un corollaire de la nature juridique hybride de la concession de
service public.
En fonction du domaine sur lequel elles portent, il existe
plusieurs types de concessions de service public. Ainsi, on a les concessions
dans le domaine de l'énergie (distribution d'électricité
et du gaz, exploitation du pétrole), les concessions de transport (en
matière de chemin de fer), les concessions d'infrastructures
routières (destinées aux transports routiers), les concessions de
distribution d'eau et de chauffage (en France), les concessions dans le domaine
sanitaire et social (en France), les concessions dans le domaine des loisirs
(en France). En plus du service public, la concession peut avoir aussi pour
objet la réalisation de travaux publics.
B-. La concession de travaux publics
La concession de travaux publics peut être
définie comme « la convention par laquelle une personne
publique charge une autre personne de la réalisation d'un travail public
et de l'exploitation de l'ouvrage public qui en résulte moyennant une
rémunération déterminée par les résultats
financiers de l'exploitation »322. Au titre des
éléments constitutifs de la concession de travaux publics, on a
d'abord la conclusion d'une convention entre au moins une personne publique et
une autre personne qui peut être aussi bien publique que
privée.
Ensuite, il y a la mission du cocontractant qui sert à
distinguer les concessions de travaux publics et de services publics. Dans la
concession de travaux publics, la mission du cocontractant porte exclusivement
sur la réalisation de travaux publics et l'exploitation de l'ouvrage qui
en résulte sans qu'il ait service323. Lorsque la
réalisation de travaux publics contribue à un service public,
l'on est dans ce cas en présence d'une concession de travaux et de
service public. Il faut pour parler de concession pure de travaux publics, que
seuls des travaux publics soient en cause. Ainsi, faute de travaux publics, il
n'y a évidemment pas de concession de travaux publics. En plus de
l'objet de la mission, la nature de celle-ci doit également permettre de
reconnaitre la concession de travaux publics. Ainsi, comme dans la concession
de service public, le cocontractant doit assurer la responsabilité des
travaux.
321 Op.cit., p. 298.
322 A. de LAUBADÈRE, F. MODERNE, P. DELVOLVÉ,
Traité des contrats administratifs, op. cit., p. 309.
323 Ibid.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
87
Enfin, on a la rémunération du concessionnaire
de travaux publics qui, comme dans la concession de service public est fonction
des résultats financiers de l'exploitation. Il convient de souligner que
le propre de la concession de travaux publics est la présence de travaux
publics et dans certains cas, l'absence de service public.
Comme exemples de concessions de travaux publics, on a les
concessions en matière d'infrastructures de transport, en matière
d'énergie, en matière d'aménagement du territoire et les
concessions minières et pétrolières
considérées comme les concessions de travaux les plus anciennes.
Considérée comme des formes évoluées ou modernes de
la concession324, d'autres formules contractuelles de mise en oeuvre
des investissements de nature mixte par excellence qui méritent qu'on y
accorde de l'attention dans le cadre de notre étude sont les contrats de
partenariat public-privé (PPP).
Section 2 : Les contrats de partenariat
public-privé
Il convient de souligner de prime abord que les contrats de
partenariat public-privé ont donné lieu à une oeuvre
doctrinale abondante et nourrie dont nous ne saurons faire l'économie
dans le cadre de cette étude, ce qui nous amène à nous
limiter à quelques aspects généraux de ces contrats aussi
intéressants que complexes. Pour ce faire donc, nous aborderons
l'étude de ces contrats à travers une approche historique et
notionnelle des contrats de partenariat public-privé de façon
générale (§1) avant de procéder à l'analyse
d'une forme particulière des contrats de partenariat public-privé
que constitue le contrat Build, Operate and Transfer (BOT) en
ce sens qu'elle est celle qui met véritablement en lumière les
éléments d'un partenariat entre la partie publique et la partie
privée (§2).
§1 : Approche historique et notionnelle des contrats
de partenariat public-privé
Elle se fera par la présentation du contexte historique
ainsi que des justifications du
recours aux contrats de partenariat public-privé (A) et
un éclairage sur la notion de contrats de partenariat
public-privé et ses caractéristiques (B).
324 On pourrait dire à tort ou à raison car il
existe une controverse sur la nature juridique réelle des partenariats
public-privé.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
88
A-. Contexte historique et justifications du recours
aux contrats de partenariat public-privé (PPP)
L'idée d'associer les personnes privées aux
activités publiques menées par les pouvoirs publics dans
plusieurs domaines trouve son origine dans l'antiquité. Ainsi, un auteur
a pu relever que dans l'antiquité romaine les équipements
portuaires, les marchés et les établissements thermiques
étaient exploités conformément au régime de la
concession325. Selon certains auteurs, le modèle
français de délégation de service public et plus
spécifiquement la concession a été pendant longtemps le
support traditionnel de nombreux partenariats entre le secteur public et le
secteur privé pour la gestion de services publics et/ou l'exploitation
des infrastructures publiques de l'État326.
»328.
Il ressort donc que les contrats PPP ne sont pas un
phénomène nouveau, d'où leur qualification par la doctrine
belge de « pseudo-découverte »327. En ce qui
concerne les raisons de ce renouveau des contrats PPP, il s'explique par les
restrictions budgétaires des États, l'accroissement des besoins
en infrastructures ainsi que le souci d'efficacité lié en partie
aux mutations technologiques. À ces raisons, on peut ajouter des raisons
d'ordre idéologique telles que le déficit de
légitimité de l'État et « l'affirmation du
principe de solidarité conduirait ainsi à ce que les acteurs
sociaux soient systématiquement associés à la mise en
oeuvre des actions publiques et à la fourniture des
intérêts collectifs
Des institutions internationales comme l'OCDE justifie la mise
en place des PPP par les gouvernements par deux raisons à savoir,
augmenter le rendement des fonds engagés dans les projets de prestations
de services publics, d'une part, et associer des financements privés
à de tels projets d'autre part329. Quelles que soient les
motivations du recours aux partenariats public-privé la doctrine estime
que les innovations que comportent ces derniers ont
325 Voy. dans ce sens P. LIGNIÈRES, Partenariats
public privé, Paris , Litec, p. 5. Cité par N. R. TAFOTIE
YOUMSI, Build, Operate and Transfer (BOT) Projects. Contribution à
l'étude juridique d'une modalité de partenariat
public-privé à la lumière de l'approche law and
economics, thèse, Université du Luxembourg, 2012, p. 50.
326 Voy. dans ce sens B. MARTOR et S. THOUVENOT, « Le
contrat de partenariat ou la renaissance du partenariat public-privé
à la française », in RDAI, 2004, n°2, p.
111.
327 Voy. dans ce sens P. FLAMME, M.-A. FLAMME et C. DARDENNE,
Les marchés publics européens et belges-
L'irrésistible européanisation du droit de la commande publique,
Bruxelles, Larcier, 2005, p. 211.
328 J. CHEVALLIER, « Les nouvelles frontières du
service public », in Les partenariats public-privé (PPP) : un
défi pour le droit des services publics, p. 25. Cité par N.
R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and Transfer (BOT) Projects. Contribution
à l'étude juridique d'une modalité de partenariat
public-privé à la lumière de l'approche law and
economics, op. cit., p. 51.
329 OCDE, Les partenariats public-privé-Partager
les risques et optimiser les ressources, Paris, OCDE, 2008, p. 11.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
89
indéniablement des antécédents
historiques330. De nos jours, l'on retrouve la notion de partenariat
public-privé dans les institutions internationales
spécialisées331, dans les discours politiques et
surtout dans les publications économiques et juridiques. Mais que
recouvre exactement la notion de contrats de partenariat public-privé
?
B.- Notion de contrats de partenariat
public-privé et ses caractéristiques
Notion particulièrement complexe, les partenariats
public-privé font partie des notions de droit qui ont de la peine
à avoir une définition unanime en doctrine. Néanmoins
diverses définitions ont été proposées. Tout
d'abord, au regard de la nature polysémique et protéiforme de la
notion de partenariat public-privé, la Commission européenne
opère une distinction entre PPP contractuels et PPP institutionnels.
C'est dans le « livre vert » de la Commission qu'elle établit
une telle distinction332.
En effet, sont considérés comme PPP
contractuels, tous les partenariats qui sont fondés exclusivement sur
des liens contractuels entre les différents partenaires. Ce sont donc
des partenariats qui reposent sur un contrat. Par contre, la Commission entend
par PPP institutionnels « une coopération entre des personnes
publiques et privées qui établissent une entité à
capital mixte qui exécutent des marchés publics ou des
concessions »333. Cette distinction est importante en ce
qu'elle conditionne l'application de la réglementation européenne
des marchés publics334.
330 P. COSSALTER, Les délégations
d'activités publiques dans l'union européenne, Paris, LGDJ,
2007, p. 3. Cité par N. R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and
Transfer (BOT) Projects. Contribution à l'étude juridique d'une
modalité de partenariat public-privé à la lumière
de l'approche law and economics, op. cit., p. 51.
331 Rapport OCDE 2008 précité ; Livre vert de la
Commission européenne sur les Partenariats public-privé et le
droit communautaire des marchés publics et des concessions ; Rapport du
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies
(Document HBP/WP.7/2005/8 du 6 juillet 2005) ; « The Guidelines for
Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer (BOT) Project
» de l'Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI) précité ; « Guide législatif sur
les projets d'infrastructures à financement privé » (2001 et
2003) de la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce
international (CNUDCI).
332 Livre vert de la Commission européenne sur les
partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés
publics et des concessions du 30 avril 2004 disponible sur le site internet
http://www.europa.eu.int/comm/internalmarket/publicprocurement/ppp.
333 Communication interprétative de la Commission
concernant l'application du droit communautaire des marchés publics et
des concessions aux partenariats public-privé institutionnalisés
(PPPI) du 5 février 2008 : C(2007) 6661, p. 2 disponible sur
http://www.ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/ppp_fr.htm.
334 Pour des détails sur l'intérêt et les
limites de cette distinction V. N. R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and
Transfer (BOT) Projects. Contribution à l'étude juridique d'une
modalité de partenariat public-privé à la lumière
de l'approche law and economics, op. cit., p. 53-56.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
90
Ensuite, des définitions doctrinales de la notion de
PPP selon qu'elle est entendue au sens large ou au sens restreint peuvent
être mentionnées. En effet, au sens large, la notion de PPP
recouvrirait l'ensemble des accords par lesquels les acteurs privés se
trouvent d'une manière ou d'une autre, associés à l'action
publique335. Au sens strict, la notion de PPP désignerait une
collaboration de l'État ou de ses démembrements et des
entreprises privées autour de projets communs. Un autre auteur
défini quant à lui le PPP comme une « technique
d'ingénierie juridico-financière par laquelle une personne
publique charge une entreprise privée de construire, financer et
exploiter, en assumant certains risques et en percevant , de l'usager final ou
de l'autorité publique, une rémunération liée
à l'exploitation de cette infrastructure »336.
À côté des définitions
données par le droit communautaire européen et la doctrine,
certaines législations nationales ont également consacré
une définition à la notion de PPP. C'est le cas du droit
français à travers l'ordonnance du 17 juin 2004 adoptée en
exécution d'une loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement
à simplifier le droit qui crée des « contrats de partenariat
» ou encore des « contrats globaux » définis comme
étant des « contrats administratifs par lesquels l'État
ou un établissement public de l'État confie à un tiers,
pour une période déterminée en fonction de la durée
d'amortissement des investissements ou des modalités de financement
retenues, une mission globale relative au financement d'investissements
immatériels, d'ouvrages ou d'équipements, ainsi que leur
entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas
échéant, à d'autres prestations de services concourant
à l'exercice par la personne publique, de la mission de service dont
elle est chargée ».
Cette définition distingue ainsi en droit
français les contrats de partenariats des marchés publics ou des
formules de gestion déléguée. Reprenant la
définition du droit français dans sa substance, l'article 4 de la
loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du
partenariat public-privé au Burkina Faso définit le contrat de
partenariat public-privé comme « le contrat par lequel une
autorité publique confie à un partenaire privé, pour une
période déterminée, en fonction de la durée
d'amortissements des investissements ou des modalités de financement
retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases
suivantes
335 D. DÉON, « Les instruments du droit
administratif à l'épreuve des partenariats public-privé
(PPP) » in Les partenariats public-privé (PPP) : un défi
pour le droit des services publics, p.191. Cité par N. R. TAFOTIE
YOUMSI, Build, Operate and Transfer (BOT) Projects. Contribution à
l'étude juridique d'une modalité de partenariat
public-privé à la lumière de l'approche law and
economics, op. cit., p. 57.
336 P.-E. NOEL, « Le partenariat public-privé et
le financement de projets d'infrastructures dans l'union européenne
», in Droit bancaire et financier au Luxembourg, Bruxelles, De
Boeck & Larcier, 2004, pp. 884-885.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
91
d'un projet : la conception des ouvrages ou
équipements nécessaires au service public ; le financement ; la
construction ; la transformation des ouvrages ou des équipements ;
l'entretien ou la maintenance ».
En droit burkinabè, la distinction entre le contrat de
partenariat public-privé et les autres contrats publics tels que les
marchés publics n'est pas tout à fait claire en ce sens que le
pouvoir réglementaire considère que la finalité du contrat
de partenariat public-privé est la fourniture de biens ou de services au
public337. Ainsi donc, une confusion évidente est faite avec
les marchés publics338.
Dans son rapport de 2008, l'OCDE définit le contrat de
PPP comme « un accord entre l'État et un ou plusieurs
partenaires privés (parmi lesquels figurent éventuellement les
opérateurs et les financiers) en vertu duquel les partenaires
privés fournissent un service selon les modalités qui permettent
de concilier les buts de prestation poursuivis par l'État et les
objectifs de bénéfice des partenaires privés,
l'efficacité de la conciliation dépendant d'un transfert
suffisant de risques aux partenaires privés
»339.
Au regard des définitions et des opinions doctrinales
qui précèdent, nous convenons avec cet auteur que le contrat de
partenariat public-privé peut être entendu comme « tout
accord global et de long terme entre l'État ou ses démembrements
et un ou plusieurs partenaires privés en vertu duquel les partenaires
privés, tout en assumant tous les risques qu'ils sont à
même de mieux prévenir ou couvrir, associent leurs ressources ou
leur expertise à ceux de leur cocontractant en vue d'obtenir ou de
fournir des actifs et/ou des services publics selon des modalités qui
concilient intérêt général et objectif de
bénéfice pour les partenaires privés
»340.
À partir de cette définition, il apparait que la
notion de contrat de partenariat public-privé présente des
caractéristiques spécifiques qui la distingue
nécessairement de certaines notions voisines telles que les
privatisations, les formules s'inspirant du modèle concessif, de la
délégation, de la gestion ou de la sous-traitance de services
publics ou encore de l'entreprise d'économie mixte. Toutefois, ces
différentes distinctions ne seront pas abordées
337 Article du décret n°2014-024/ PRES/PM/MEF
portant modalités d'application de la loi n°20-2013/AN du 23 mai
2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au
Burkina Faso.
338 S. M. OUEDRAOGO, Le contrat de partenariat
public-privé au Burkina Faso, Mémento, Ouagadougou,
éd. Irisconcept, 1ère édition, 2015,
préface de F. M. SAWADOGO, p. 6.
339 Rapport OCDE 2008, p. 17.
340 N. R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and Transfer
(BOT) Projects. Contribution à l'étude juridique d'une
modalité de partenariat public-privé à la lumière
de l'approche law and economics, op. cit., p.59.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
92
dans le cadre de notre étude qui voudrait juste se
limiter à une brève présentation de la définition
du partenariat public-privé341.
Partant donc de la définition ci-dessus
arrêtée, l'on peut déduire des PPP les traits
caractéristiques qui suivent : Premièrement, les partenaires
privés conçoivent, créent, financent et gèrent
l'actif capitalistique puis fournissent le service soit à l'État,
soit directement aux utilisateurs finaux. Deuxièmement, les partenaires
privés sont rémunérés soit par un flux de paiements
de l'État, soit par des prélèvements sur les utilisateurs
finaux, soit enfin des deux façons à la fois.
Troisièmement, le transfert des risques aux partenaires privés
doit être suffisant pour garantir qu'ils opèrent efficacement.
Quatrièmement, au terme du contrat, l'État peut devenir
propriétaire de l'actif après avoir réglé aux
partenaires privés la valeur résiduelle convenue. L'une des
modalités des contrats de partenariat public-privé qui
reflète certaines de ces caractéristiques est le contrat
Build, Operate and Transfer (BOT).
§2 : Analyse d'une forme particulière de
contrats de partenariat public-privé : Le contrat Build, Operate and
Trnasfer (BOT)
Pour mener à bien notre analyse, il convient de
s'imprégner du concept de contrat
BOT(A) avant de s'intéresser aux avantages et aux
inconvénients que peut recouvrir cette modalité de PPP (B).
A.- Le concept de contrat BOT
Modalité de réalisation de projets tant publics
que privés dans différents domaines
socio-économiques342, le BOT a été probablement
dégagé par le premier ministre turc Turgut Ozal en
1980343. C'est une technique par laquelle un État d'accueil
sélectionne une entité privée dans le but de la
coopération, du financement et de la construction d'une infrastructure
et accorde à cette entité le droit de l'exploiter commercialement
durant une période
341 Pour de plus amples informations sur ces distinctions V.
N. R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and Transfer (BOT) Projects.
Contribution à l'étude juridique d'une modalité de
partenariat public-privé à la lumière de l'approche law
and economics, op. cit., p. 59-77.
342 Roger Tafotie, « Redécouvrir la technique du
Build, Operate and Transfer (BOT) pour une réalisation optimale de
projets publics et privés en Afrique », Revue de l'ERSUMA :
Droit des affaires- Pratique professionnelle, N°3 Septembre, 2013,
Etudes, p. 1.
343 M. AUGENBLICK and B. SCOTT CUSTER Jr., «The Build,
Operate, and Transfer (BOT) Approach to Infrastructure Projects in Developing
Countries, in Working Papers (WPS 498), The World Bank, August, 1990, p.2.
Cité par N. R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and Transfer (BOT)
Projects. Contribution à l'étude juridique d'une modalité
de partenariat public-privé à la lumière de l'approche law
and economics, op. cit., p.8.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
93
déterminée, à l'expiration de laquelle
l'infrastructure est transférée à
l'État344. Le BOT constitue ainsi une alternative par rapport
à l'approche traditionnelle de financement des projets publics.
Contrairement aux financements traditionnels de projets dans
le cadre desquels l'État d'accueil obtient un financement et en garantit
le remboursement aux préteurs, dans le cadre du BOT, le financement et
la réalisation du projet incombent à ses promoteurs de sorte que
le remboursement des prêteurs sera principalement assuré par les
recettes générées par ledit projet. Autrement dit, «
le BOT repose principalement sur le modèle du project financing qui
est en substance une technique de financement où les prêteurs
acceptent de financer un projet en se basant uniquement sur sa
rentabilité et sa valeur propres. En pratique, le remboursement du
prêt dépend principalement du cash-flow
généré par le projet lui-même, de sorte que la
capacité du projet à générer des revenus qui
serviront au remboursement prêt constitue la pierre angulaire du project
financing »345.
D'un point de vue pratique, la réalisation d'un projet
BOT se fait selon les cinq principales phases que sont le
préinvestissement, la mise en oeuvre, la construction, l'exploitation et
le transfert. Le contrat BOT met en présence de nombreux partenaires. Il
s'agit de l'État d'accueil ou une de ses composantes ou
démembrements, des investisseurs privés que sont les promoteurs
du projet généralement à travers la société
de projet, des préteurs sur projet (constitué souvent d'un pool
bancaire international avec le cas échéant, le concours des
institutions financières internationales) qui vont financer la
construction de l'ouvrage et faire l'investissement initial qui va permettre
l'exploitation, enfin du constructeur (consortium d'entreprises) et de
l'utilisateur final du produit ou du service. Aussi bien pour les pays
développés que pour les pays en voie de développement
comme le Burkina Faso, le contrat BOT permet la réalisation de projets
dans des domaines variés tels que les centrales électriques,
thermiques ou solaires, les usines de production d'eau potable ou
d'assainissement, les ponts, les tunnels, les autoroutes, les réseaux de
télécommunications, les infrastructures portuaires et
aéroportuaires. Le concept de BOT comporte en son sein de nombreuses
variantes. Au titre de ces variantes, il y a le BOO (Build, Own, Operate), le
BOL (Build, Operate, Lease), le BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), le BTO
(Build, Transfer,
344 N. R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and Transfer
(BOT) Projects. Contribution à l'étude juridique d'une
modalité de partenariat public-privé à la lumière
de l'approche law and economics, op. cit., p.8.
345 Roger Tafotie, « Redécouvrir la technique du
Build, Operate and Transfer (BOT) pour une réalisation optimale de
projets publics et privés en Afrique », Revue de l'ERSUMA :
Droit des affaires- Pratique professionnelle, N°3 Septembre, 2013,
Etudes, p. 1.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
94
Operate), le DBFO (Design, Build, Finance, Operate), le ROO
(Rehabilitate, Own, Operate), le TOT (Transfer, Operate, Transfer). Le BOT et
ses différentes variantes présentent des avantages et aussi des
inconvénients.
B.- Les avantages et les inconvénients du
contrat BOT
Concernant les avantages, il faut relever que le contrat BOT
renferme de nombreux avantages pour les États d'accueil dans lesquels
les projets sont réalisés sous cette forme de PPP. Tout d'abord,
le BOT permet de réaliser de nouvelles infrastructures dans des
délais relativement courts, sans augmenter la pression fiscale sur les
contribuables ni aggraver le déficit budgétaire national. Il
permet même pour certains projets, de faire supporter le coût de
réalisation, non par l'ensemble des contribuables de manière
différenciée, mais par ses seuls usagers. En outre, le contrat de
BOT permet d'assurer au partenaire public l'acquisition d'une certaine maitrise
juridique qui lui permet, au fur et à mesure où il acquiert les
connaissances techniques nécessaires, de soumettre son cocontractant
étranger à un contrôle que celui-ci a accepté par
avance.
Dans ces conditions, le BOT peut se révéler
être « un instrument de coopération
équilibrée et dynamique susceptible d'annihiler toute tentation
d'expropriation »346 par l'État d'accueil. Pour
tirer pleinement profit de ces avantages du contrat BOT, une implication et un
soutien de l'État d'accueil en vue de la réussite du projet
s'avèrent nécessaires. Cela peut se faire notamment à
travers la création d'un environnement politique et économique
stable, ainsi qu'un cadre réglementaire clair, performant et
adapté à l'approche BOT et plus généralement aux
PPP. C'est certainement dans cette optique que le Burkina Faso a adopté
en 2013 la n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du
partenariat public-privé au Burkina Faso. Il importe de préciser
que, lorsque de meilleures conditions économiques, politiques et
réglementaires sont réunies, cela permet indubitablement la
réduction des risques susceptibles d'affecter les opérations de
BOT.
En effet, les opérations de BOT courent plusieurs types
de risques dont les deux principaux sont d'une part les « risques pays
» liés au contexte politique, économique et juridique de
l'État d'accueil, et d'autre part les « risques projets » qui
sont ceux relatifs aux paramètres techniques, managériaux et
financiers du projet lui-même.
346 N. R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and Transfer (BOT)
Projects. Contribution à l'étude juridique d'une modalité
de partenariat public-privé à la lumière de l'approche law
and economics, op. cit., p.11.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
S'agissant des inconvénients, elles consistent
essentiellement en majorité en des critiques formulées à
l'encontre du BOT. Ainsi l'une des critiques fondamentale et radicale porte sur
le concept de BOT lui-même, et au-delà, l'opportunité
même de la participation du secteur privé à la
réalisation de projets d'infrastructures, voire de façon
générale, la contractualisation dans le secteur
public347. En d'autres mots, cette critique renvoie tout simplement
à l'idée selon laquelle le BOT et plus généralement
les PPP ne seraient rien d'autre que des formes de
privatisation348.
Comme autre inconvénient du BOT, il convient de
souligner qu'il n'est pas propice à la réalisation de n'importe
quel projet public. On estime qu' « il se recommande notamment pour
les projets dont la qualité ou la performance (des produits/services
attendus) sont susceptibles d'être mesurées et peuvent en
conséquence être contractualisée »349.
Qui plus est, constitue un inconvénient du contrat BOT le fait que la
seule participation du secteur privé n'entraine pas automatiquement le
succès d'un projet en assurant qualité, efficacité et
service au public. Dans cette lancée, l'argument souvent soulevé
contre le BOT est son coût élevé350.
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
95
347 Op. cit., p.12.
348 Cf. E.S. SAVAS, Privatization and Public-Private
Partnership, New York/London, Chatam House Publishers, 2000, p.4. Pour cet
auteur, «Awarding franchise to companies, to finance, build, own and
operate, highways, tunnels and waterworks is also privatization».
Cité par N. R. TAFOTIE YOUMSI, Build, Operate and Transfer (BOT)
Projects. Contribution à l'étude juridique d'une modalité
de partenariat public-privé à la lumière de l'approche law
and economics, op. cit., p.13.
349 Roger Tafotie, « Redécouvrir la technique du
Build, Operate and Transfer (BOT) pour une réalisation optimale de
projets publics et privés en Afrique », Revue de l'ERSUMA :
Droit des affaires- Pratique professionnelle, N°3 Septembre, 2013,
Etudes, p. 6.
350 Pour plus de détails sur les inconvénients
du BOT, critiques et controverses soulevées par le BOT V. N. R. TAFOTIE
YOUMSI, Build, Operate and Transfer (BOT) Projects. Contribution à
l'étude juridique d'une modalité de partenariat
public-privé à la lumière de l'approche law and
economics, op. cit., p.17.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 96
Conclusion du Titre II
Au regard de ce qui précède, il ressort que les
formules contractuelles à travers lesquelles les projets
d'investissements peuvent être mis en oeuvre sont nombreuses et
variées. Ainsi, elles peuvent revêtir une nature privée
comme nous l'avons vu avec le contrat de joint-venture
caractérisé essentiellement par une coopération pouvant se
faire de manière sociétaire ou contractuelle ; et le contrat de
transfert de technologie qui a pour objet principal le transfert de technologie
considéré comme un véritable moyen de développement
économique auquel les entreprises privées des pays en
développement peuvent recourir pour renforcer leur efficacité et
leur compétitivité dans un monde de plus en plus envahit par les
nouvelles technologies. Cela se fait juridiquement par le biais des contrats
d'ingénierie mais aussi des contrats d'assistance technique et de
formation du personnel.
Ces formules contractuelles peuvent revêtir
également une nature mixte, c'est-à-dire à la fois
privée et publique. Cette mixité se matérialise
concrètement et clairement par la concession qu'elle soit de service
public ou de travaux publics, et les contrats de partenariat
public-privé qui sont devenus de nos jours les moyens de collaboration
par excellence entre les autorités publiques aussi bien des pays
développés que des pays en développement et les
entreprises privées dans le cadre du financement de nombreuses
activités publiques. L'étude de ces contrats de partenariat
public-privé et plus particulièrement du contrat BOT, nous a
permis de mettre en exergue leurs avantages et leurs inconvénients,
lesquels doivent être bien cernés par les États d'accueil
des investissements avant d'y recourir pour la réalisation de leurs
projets.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 97
Conclusion générale
Un instrument de conciliation de l'intérêt
général et des intérêts particuliers. C'est ainsi
que nous pouvons désigner le contrat d'investissement au terme de notre
étude qui avait pour principal objectif d'une part de mettre en
lumière le régime juridique de ce contrat particulièrement
complexe à l'aune du droit international des investissements et du droit
positif burkinabè ; et d'autre part de confronter la théorie
à la pratique en évaluant la mise en oeuvre concrète de ce
régime à travers des formules contractuelles de
réalisation de grands projets d'investissements.
Il importe de relever que notre choix de ces formules
contractuelles s'est fait de manière subjective et que leur liste est
loin d'être exhaustive. Au titre de celles que nous avons retenues, il y
a la joint-venture, le contrat de transfert de technologie (contrat
d'ingénierie et contrat d'assistance et de formation du personnel), le
contrat de concession et les contrats de partenariat public-privé (plus
spécifiquement, le contrat BOT).
Pour ce qui est de l'analyse des règles et principes
qui encadrent le contrat d'investissement et qui constituent ce que nous avons
appelé « la théorie du contrat d'investissement », elle
nous a commandé de procéder à la détermination de
la nature juridique réelle de ce contrat, en vue de savoir s'il peut
être rangé dans une catégorie de contrats
déjà connue ou s'il s'agit d'un contrat de type nouveau.
À l'issue de cette opération de qualification
juridique, le contrat d'investissement se révèle être un
contrat hybride qui présente des traits du contrat administratif
notamment l'inégalité en droit des parties qui le conclut, la
réduction de la liberté contractuelle de ces dernières
à travers son objet, sa finalité mais aussi ses caractères
imposé et partiellement négocié. Cette nature hybride fait
également du contrat d'investissement un contrat nécessairement
international en raison notamment de la qualité de sujet de droit
international public de l'État d'accueil des investissements et de la
qualité de personne étrangère de l'investisseur.
Nous pouvons inférer de cela, que le contrat
d'investissement est un contrat sui generis dont le régime
juridique serait le fruit d'une combinaison des règles et principes du
droit des contrats administratifs, des règles et principes du droit
commun des contrats et des règles et principes du droit international
privé des contrats. Cette interférence de règles
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
98
d'origines différentes régissant un même
acte juridique permet de constater aisément qu'en matière de
contrat d'investissement, la frontière est suffisamment ténue
entre droit public et droit privé. En définitive, le contrat
d'investissement objet de notre étude peut être défini
comme un contrat conclu entre l'État ou ses émanations et des
personnes privées étrangères portant sur des
investissements internationaux en vue du financement de la réalisation
de projets publics d'envergure.
La présente étude se veut être un guide
qui permettra d'éclairer aussi bien l'État burkinabè que
les investisseurs étrangers qui veulent investir au Burkina Faso dans
leur relation contractuelle afin que les accords d'investissement soient des
partenariats gagnant-gagnant, à l'issue desquels le Burkina Faso
parvient à se renforcer économiquement et les investisseurs
à rentabiliser leurs investissements. En effet, souvent
considérés comme des antagonistes qui défendent des
intérêts opposés, l'État d'accueil des
investissements et les investisseurs étrangers doivent plutôt se
regarder comme des partenaires complémentaires devant faire des
concessions de part et d'autre au nom de l'intérêt de tous.
Dans cet esprit, parlant des rapports contractuels entre ces
deux parties on a pu affirmer que « l'État devrait
éviter de se comporter comme un partenaire commercial arrogant, faisant
usage de ses prérogatives de souveraineté pour s'adonner à
des modifications unilatérales. Il doit demeurer conscient du fait que
de nos jours la croissance des investissements étrangers restent la clef
de voûte du développent économique. Il devrait donc
accorder toute la sécurité juridique possible aux investisseurs
étrangers, tout en veillant à ce que les contrats conclus avec
ces derniers maintiennent un équilibre financier durant toute leur
période d'exécution, cela au grand bénéfice de la
population. Quant à l'investisseur étranger, en concluant un
contrat avec l'État, il doit être conscient des privilèges
dont jouit ce dernier et veiller à ce que les clauses contractuelles
soient modelées de manière à lui offrir la plus grande
sécurité juridique »351.
Au Burkina Faso, pour que cette situation pacifique
souhaitée entre l'État et ses partenaires d'affaires puisse
s'instaurer et perdurer, l'État doit poursuivre les réformes
engagées sur les
351 C. K. NKONGOLO, « La révision
par l'Etat des contrats conclus avec les personnes privées : Cas des
contrats miniers en RD Congo », p. 14. Consulté sur
/Doctrines.textes/Decon/Dcontrats/ www.leganet.cd
RevisiondescontratsminiersRDC.pdf.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
99
plans économique et juridique telles que le renforcement
de son cadre législatif et réglementaire352.
352 Il peut par exemple, en tant
qu'État partie au Traité OHADA, entamer des démarches
auprès d'autres membres pour qu'ensemble ils puissent interpeler cette
organisation très importante et capitale en matière
d'harmonisation du droit des affaires en Afrique, à remettre à
l'ordre du jour l'idée de l'adoption d'un acte uniforme relatif aux
partenariats public-privé. Toute chose qui renforcera certainement la
sécurité juridique, gage d'attrait des investisseurs dans les
pays de l'espace OHADA.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l'aune du droit international et
du droit burkinabè
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
TAPSOBA 100
Bibliographie indicative
I.- Ouvrages généraux
ANZILOTTI (D.), Cours de droit international, T.1,
Paris, Sirey ,1929 ,1035 pages.
CARREAU (D) et JUILLARD (P), Droit international
économique, Paris, Dalloz, 5e édition, 2013, 802
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Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
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Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
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applicable aux conventions d'investissements signées avec l'Etat dans le
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partenariat public-privé au Burkina Faso.
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Loi 039-2016 du 2 décembre 2016 portant
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La directive concession 2014/23 du 26 février 2014.
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C.E. 31 juillet 1912, société des granites
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Les aspects contractuels des investissements internationaux
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Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi
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Limited c/ République Arabe d'Egypte ARB/98/4, ILM, vol. 47, page 896 et
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Pérou, aff. ARB/06/13.
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul
-Rachidi TAPSOBA 107
Table des matières
AVERTISSEMENT I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
ÉPIGRAPHE IV
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS V
RESUME VIII
ABSTRACT IX
SOMMAIRE X
Introduction générale 1
Titre I : Le régime juridique du contrat
d'investissement 9
Chapitre 1 : La détermination de la nature
juridique du contrat
d'investissement 10
Section 1 : La nature administrative du contrat
d'investissement 10
§1 : Une collaboration entre des parties
inégales 12
A.- L'État d'accueil des investissements
12
B.- L'investisseur étranger 17
§2 : Un contrat réducteur de la
liberté contractuelle 22
A.- Un contrat réducteur de la liberté
contractuelle par son objet et sa finalité 23
B.- Un contrat réducteur de la liberté
contractuelle par son caractère imposé et
partiellement négocié 26
Section 2 : La nature internationale du contrat
d'investissement 29
§1 : Un contrat en quête d'un ordre juridique
? 30
A.- Un contrat sans loi ayant son propre ordre juridique
distinct des droits nationaux
et du droit international public 30
B.- Une conception critiquée du contrat
d'État 32
§2 : Un contrat internationalisé
33
A.- La thèse de l'internationalisation du contrat
d'État 34
B.- Les critiques à la thèse de
l'internationalisation du contrat d'État 36
Chapitre 2 : L'exécution du contrat
d'investissement 40
Section 1 : Le contenu des droits et obligations du
contrat d'investissement 40
§1 : Les principaux droits et obligations du contrat
d'investissement 40
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
A.-
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
108
Les droits et obligations d'ordre général ou de
droit commun 40
B.- Les droits et obligations spécifiques et techniques
43
§2 : La stabilisation des droits et des obligations
45
A.- Le sens et la portée des clauses de stabilisation et
d'intangibilité 45
B.- Les difficultés inhérentes aux clauses de
stabilisation et d'intangibilité 48
Section 2 : L'inexécution des obligations du contrat
d'investissement 51
§1 : La révision du contrat d'investissement
51
A.- Les fondements traditionnels ou classiques de la
révision 51
B.- Les fondements de révision propres à la
pratique des contrats internationaux 53
§2 : Le recours à l'arbitrage et la question
du droit applicable au contrat
d'investissement 55
A.- Les implications du recours à l'arbitrage en
matière de contrat d'investissement
55
B.- Le droit applicable au contrat d'investissement 60
Conclusion du Titre I 63
Titre II : Les formules contractuelles de mise en
oeuvre des
investissements 65
Chapitre 1 : Les formules contractuelles de nature
privée 66
Section 1 : Le contrat de joint-venture 66
§1 : Généralités sur le contrat
de joint-venture 66
A.- Notion de joint-venture 66
B.- Caractéristiques de la joint-venture 68
§2 : Types de joint-venture 70
A.- La joint-venture de type sociétaire 70
B.- La joint-venture de type contractuel 72
Section 2 : Le contrat de transfert de technologie 73
§1 : Le transfert de technologie et ses implications
74
A.- Notion et caractéristiques du transfert de
technologie 74
B.- Enjeux du transfert de technologie 76
§2 : Quelques contrats de transfert de technologie
77
A.- Les contrats d'ingénierie 78
B.-Les contrats d'assistance technique et de formation du
personnel 79
Chapitre 2 : Les formules contractuelles de nature mixte
82
Les aspects contractuels des investissements internationaux
à l?aune du droit international et
du droit burkinabé
Mémoire présenté par Abdoul -Rachidi TAPSOBA
109
Section 1 : Le contrat de concession classique 82
§1 : L'historique et l'évolution du contrat
de concession 82
A.- La concession en droit français et en droit
communautaire européen 82
B.- La concession en droit burkinabè 83
§2 : Les formes traditionnelles de la concession
85
A-. La concession de service public 85
B-. La concession de travaux publics 86
Section 2 : Les contrats de partenariat public-privé 87
§1 : Approche historique et notionnelle des
contrats de partenariat public-privé 87 A-. Contexte historique
et justifications du recours aux contrats de partenariat
public-privé (PPP) 88
B.- Notion de contrats de partenariat public-privé et ses
caractéristiques 89
§2 : Analyse d'une forme particulière de
contrats de partenariat public-privé : Le
contrat Build, Operate and Trnasfer (BOT) 92
A.- Le concept de contrat BOT 92
B.- Les avantages et les inconvénients du contrat BOT
94
Conclusion du Titre II 96
Conclusion générale 97
Bibliographie indicative 100
Table des matières 107
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