C. L'Assemblée Nationale (le Parlement)
Elle est l'organe occasionnel par son fait d'édiction
et d'adoption de la loi. Dans le cas de la RDC, la constitution reconnaît
au président de la République la capacité de
négocier et de ratifier les Accords et Traités internationaux. Il
consulte cependant l'Assemblée nationale pour la vérification
constitutionnelle de la clause dans les modalités de l'article 214 al.1
: « Les traités de paix, les traités de commerce, les
traités et accords relatifs aux organisations internationales et au
règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances
publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent
échange et adjonction de territoire ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ».Ce
contrôle se limite à l'examen du contenu des Accords et
Traités avant la ratification par le président de la
république.
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