§2. Modes judiciaires de résolutions de
conflits
Les litiges peuvent être de diverses natures, mais
principalement ils sont pénaux et civils. De ce fait, ils sont
portés devant les juridictions de droit commun. A. Les
juridictions compétentes à la matière
Les tribunaux en matière foncière sont ceux de
droit commun et qui obéissent aux mêmes règles des
compétences. Les compétences en matière civiles sont
essentiellement réparties entre le tribunal de paix et le tribunal de
grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation ne connaissent que les
affaires sur recours en annulation.
Ainsi nous allons principalement analyser les
compétences civiles et répressives du tribunal de paix et du
tribunal de grande instance.
1. Les tribunaux civils
Dans ce point, nous examinerons la compétence
matérielle du tribunal de paix (a) et du tribunal de grande instance (b)
en matière civile.
a. Le tribunal de paix
De la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire à son article 110 alinéa 2 dispose : « Les
tribunaux de paix connaissent de toutes les autres constatations susceptibles
d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux
millions cinq cent mille francs congolais ».198
L'analyse de cet alinéa élargit les
compétences du tribunal sans citer nommément les types des
conflits que celle-ci doit connaître. Contrairement à
l'alinéa premier du même article qui limite la compétence
dudit tribunal seulement aux constatations qui portent sur les droits de la
famille, les libéralités et les conflits fonciers individuels et
collectifs régis par la coutume, l'alinéa 2 étend la
compétence du tribunal aux litiges dont la valeur en argent ne
dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais. Cet
alinéa exclut de la compétence du tribunal de paix, les conflits
fonciers régis par le droit écrit, on cite par-là les
concessions perpétuelles et ordinaires prévues par la loi
foncière de 1973 mais aussi, les terres du domaine public de
l'Etat.199Ainsi, au premier degré, les parties portent
principalement leur litige
198 Article 110 alinéa2 de loi n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire
199 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et
compétence judiciaire, UNIKIS, Faculté de droit, 2004-2005, p.
100, inédit
56
portant sur un conflit foncier individuel ou collectif devant
le tribunal de paix. Dans ce cas, les prétentions peuvent être
notamment : violation de la tradition, 200 méconnaissance de
l'appartenance coutumière dans le clan.201
b. Le tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance est compétent pour
connaître des toutes les constatations ne relevant pas du tribunal de
paix.202
Cette disposition inclut toutes les constatations qui ne
relèvent pas du tribunal de paix, c'est-à-dire toutes les
dispositions dont la valeur excède deux million cinq cent mille francs
congolais.
Il convient de signaler que le tribunal de grande instance
connaît en appel de toutes les décisions rendues par le tribunal
de paix.203
En outre, aux termes de la loi foncière, les
décisions du conservateur des titres immobiliers peuvent être
attaquées par un recours devant le tribunal de grande instance. Le
recours est introduit par voie d'assignation du fonctionnaire dans les formes
de la procédure civile.204
En effet, comme dit précédemment, en
matière civile, les litiges fonciers coutumiers qui opposent les parties
litigantes relèvent au premier degré de la compétence
matérielle du tribunal de paix. Et pour trancher ce conflit, le juge
fait souvent recours à la coutume pour motiver sa décision
à travers des adages kongo.
D'où les adages kongo : - « Nkanu ye mbangi
kinkuinka », c'est-à-dire, le procès avec témoins,
c'est une chose à laquelle on peut croire ; à partir des
témoignages dignes de foi, on peut rendre une justice
équitable.205 En ce sens, il a été jugé
par le tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu que : « Qu'en coutume
mukongo, il est de principe que les conflits claniques ne peuvent mieux se
résoudre
200 C'est le cas d'un esclave qui veut s'accaparer de la terre de
son maitre
201 C'est le cas d'un enfant à qui sa famille maternelle
lui dénie cette qualité d'ayant droit
202 Article 112 de loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire
203 Article 114 de loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire
204 Jackson MUMBERE KINANGA, op.cit., p.48
205Joseph LUBAMBA BIIKOKI, Les proverbes
juridiques kongo, Kinshasa, MEDIASPAUL, p.19
57
que par les dépositaires des propres membres du clan ou
soit par les membres des clans limitrophes ».206
A contrario, il y a le proverbe kongo : « Nkanu ukonda
mbangi, ufua », c'est-à-dire, une accusation sans témoins ne
vaut rien.
- « Muntu kua sumba ko, mfumu yaku »,
c'est-à-dire, celui qui n'est pas votre esclave est chef comme vous. En
vertu de ce principe, il a été jugé par le Tribunal de
paix de Mbanza-Ngungu :
- « Etant donné entre le demandeur et le
défendeur, personne n'est esclave de l'autre, personne ne peut par voie
de conséquence chasser l'autre du village Kiwonso II
».207
Dans le même sens, ce tribunal a également
jugé :
- « Le tribunal estime que n'ayant pas acheté la
demanderesse à Sadi, le défendeur doit savoir qu'il est ayant
droit de cette terre au même titre que celle-là,
considérant surtout le fait que les deux avaient été
affranchis par le même ancêtre et personne ne peut faire partir
l'autre de la même terre ».208
En application de l'adage : « Mvia sutu kayi zenguanga
nzengua zole ko », c'est-à-dire, le pénis n'est jamais
circoncis par deux fois ou ce qui est déjà jugé ne peut
plus être revu. En vertu de cet adage, il a été jugé
par le tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu :
- « Les deux parties de la présente cause ont
été en procès dans la cause sous RR 44/1999-RTS 30/2000
autour de la même terre de Kinsunsu et à l'issue de ce
procès, par son jugement du 30 août 2000, le tribunal de secteur
de Kivulu a reconnu la qualité d'ayant droit de ladite terre à
l'actuel défendeur. Ledit jugement, n'ayant fait l'objet d'un quelconque
recours, le bénéfice d'une présomption irréfragable
et ne peut être contesté : Res judicata pro veritate habetur
».209
Aussi le tribunal de Songongolo a fait application du
même adage n
décidant :
206Tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu, R.A.
1514/ 1340 du O2 mai 2003, in Odon NSUMBU KABU, op.cit., p. 27
207Tribunal de paix de Mbanza-Ngungu, R 012, 7
février 2003, in Odon NSUMBU KABU, op.cit., p.98 208Tribunal
de paix de Mbanza-Ngungu, R 141, 15 avril 2005, idem
209Tribunal de paix de Mbanza-Ngungu, R 165, 9
février 2005, in Odon NSUMBU KABU, op.cit., p.99
58
- « Le tribunal constate qu'effectivement les mêmes
parties ont comparu pour les mêmes faits sous le R 096 où le
jugement rendu a confirmé le défendeur comme étant du clan
Mazinga du village Mpangu. Au lieu d'attaquer cette décision, le
demandeur a préféré initier une nouvelle action portant
sur le même objet que dans la cause sous R n°096.
En vue d'éviter la contrariété entre les
décisions judiciaires, le tribunal de céans confirmera simplement
le dispositif de ce premier jugement, car, l'on ne peut pas se prononcer
à deux reprises pour les mêmes faits ».210
2. Les juridictions
répressives
Les conflits fonciers dans un bien des cas entraînent la
commission des infractions qui sont portées, soit devant le tribunal de
paix, soit devant le tribunal de grande instance.
a. Le tribunal de paix
Le tribunal de paix en matière répressive est
compétent pour connaître de toutes les infractions punissables de
cinq ans au maximum de servitude pénale principale et d'une peine
d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines
seulement.211
Ce qui revient à dire qu'une violation des droits
fonciers dont les peines sont inférieures à cinq ans de servitude
pénale principale sont de la compétence du tribunal de paix, tel
est le cas des infractions prévues aux articles 205 et 207 de la loi
foncière.
En effet, la loi foncière dispose :
- Il sera passible d'une peine de 6 mois à 5ans et
d'une peine ces peines seulement. L'autorité qui aura conclu au nom de
la personne publique, propriétaire, un contrat nul ; le fonctionnaire
qui aura dressé un certificat d'enregistrement en vertu d'un tel
contrat.
- Sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une
amende de 100 à 300 zaïres ou d'une de ces peines seulement.
210Tribunal de paix de Songololo, R 187, 27 août
2001, in Odon NSUMBU KABU, op.cit., p.100
211 Article 85 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions
de l'ordre judiciaire
59
Toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre
personne aura obligé fonctionnaire de l'administration du domaine ou des
titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la
présente loi.
Nul ne peut construire ou réaliser n'importe autre
entreprise sur une terre concédée en vertu d'un contrat
frappé de nullité. Toute infraction à la disposition qui
précède sera punie d'une servitude pénale de deux mois
à un an et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces
peines seulement.212
Tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui
ne trouve pas son titre dans la loi constitue une infraction punissable d'une
peine de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de
50 à 500 zaïres ou d'une de ces peines seulement.213
Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis
conformément au prescrit des articles 21 et 22 du code pénal
congolais livre I.
b. Le tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance est compétent pour toute
infraction punissable d'une peine de mort et de celle punissable d'une peine de
servitude pénale principale de plus de cinq ans.214
Certaines infractions qui rentrent dans la compétence
de ce tribunal sont portées devant lui suite à des conflits
fonciers. D'où on peut citer : le meurtre, l'assassinat,
l'extorsion, la rébellion, stellionat, occupation
illégale des terres, destruction méchante des cultures, etc.
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