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La problématique du statut de réfugiés ressortissants des pays membres de la CEPGL.


par AgnàƒÂ¨s Clémentine MUSABIYINEMA
Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2012
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE NANTES

FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES
& AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013

LA PROBLEMATIQUE DU STATUT DE

REFUGIES RESSORTISSANTS DES PAYS

MEMBRES DE LA CEPGL

MEMOIRE DE RECHERCHE

MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN
DES DROITS FONDAMENTAUX

Présenté par :

Agnès Clémentine MUSABIYINEMA

Tuteur :

Robinson TCHAPMEGNI

Juge au Cameroun et enseignant à l'Université de Nantes

i

DEDICACE

A tous ceux qui ont vécu dans les camps des réfugiés de l'ex Zaïre, au Burundi et au Rwanda, au bout de la peine ont trouvé le courage d'écouter et de vivre la douleur des autres, de résonner à la place des sans Etat et des sans voix, qui clament « respect et dignité de l'être humain ! »

Enfin, que tous ceux qui nous ont été chers dans la confection de ce mémoire lisent ici notre reconnaissance tenante. Que l'Eternel leur accorde toute grâce et tout bien.

ii

REMERCIEMENTS

Le présent travail n'est pas le résultat d'un seul homme, il est le fruit de plusieurs acteurs académiques et familiaux que nous invitons, chacun à se féliciter intimement pour ce couronnement.

Nos sincères remerciements s'adressent principalement aux autorités de l'Université de Nantes en général et en particulier aux responsables de M2DIEDF qui n'ont ménagé aucun effort pour nous modeler en ce que nous sommes aujourd'hui.

Recevez Juge TCHAPMEGNI Robinson notre humble reconnaissance, vous nous avez été plus parent qu'encadreur, nous sommes aujourd'hui qui que vous avez voulu que nous fûmes.

Nos vifs remerciements s'envolent également vers les juges et les greffiers collègues de service qui ne se sont pas lassés de la recherche que nous menions, plutôt ils nous ont soutenus matériellement et intellectuellement. Lisez ici messieurs Félix BIZUMUREMYI, vice-président du Tribunal de Grande Instance de Musanze, juge Fidèle NSANZIMANA, greffière Hélène NIYONGAMIJE près ce tribunal, notre profond respect.

Nous exprimons également nos sentiments de gratitude aux différents bénévoles qui ont collaboré à la réalisation de notre travail, monsieur Germain NSANZUMUCO, ancien cadre de la CEPGL, maître Théophile DUSABIMANA, avocat au Barreau de Kigali, François Xavier NZEYIMANA, legal officer au MIDIMAR, Frédéric NIMUBONA, enseignant à l'Université Nationale du Burundi, Félix MUSANGANYA, chargé des rapatriements des réfugiés à l'antenne de Goma en Est de la RDC.

Nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur soutien ou ont aidé à garder courage tout au long de cette période de recherche, partagé que nous étions entre les réalités familiales et les exigences académiques.

Notre pensée se dirige vers l'ensemble des responsables des différentes bibliothèques que nous avons eu à contacter, pour nous avoir facilité l'accès à la documentation nécessaire.

Notre gratitude va vers vous qui nous êtes chers, époux et enfants : Fabien HARERIMANA, Angelo SHIMO, Clément HIRWA, Laure Clémence UMUBYEYI, Aurore Clarisse UWAMARIYA, Jean Claude DUSABIMANA, pour le manque à gagner que vous ne regretterez pas.

iii

TABLE DES ABREVIATIONS

AFDL : Alliances des Forces Démocratiques pour la libération du Congo

AFSC : Agence des Services Frontaliers du Canada

AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies

ALPA : Accueil Livraison Pour Arrivants

ALPC : Armes Légères de Petit Calibre

APR : Armée Patriotique Rwandaise

CCER : Commission Consultative pour les Etrangers et les Réfugiés

CDI : Centre de Documentation et d'Information

CEPGL : Communauté Economique des Pays des Grands Lacs

CESEDA : Code d'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

CISR : Commission d'Immigration et du Statut de Réfugiés

CNR : Commission Nationale pour les Réfugiés (en RDC)

CNR : Conseil National pour les réfugiés (au Rwanda)

CR : Comité des Recours

ECOSOC : Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels

ERAR : Examen des Risques Avant Renvoi

FDLR : Front Démocratique de Libération du Rwanda

JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

JORR : Journal Officiel de la République du Rwanda

MDR : Mouvement Démocratique Républicain

MIDIMAR: Ministry of Disaster Management and Refugees Affairs

MRND : Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement

OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PIDCP : Pacte International des Droits Civils et Politiques

PIF : Formulaire de Renseignement Personnel

PL : Parti Libéral

PRAIDA : Programme Régional d'Accueil et d'Intégration des Demandeurs d'Asile

PSD : Parti Social pour la Démocratie

RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

RDC : République Démocratique du Congo

RNC : Rwandese National Congress

R-U : Ruanda-Urundi

UNAR : Union Nationale Rwandaise

UPRONA : Union pour le Progrès National

iv

RESUME

La problématique du statut de réfugiés ressortissants des pays membres de la CEPGL, ce travail n'amorce pas la question de la situation déplorable des droits humains, car elle est bien connue, seulement il est considéré comme un clairon qui perse la conscience des décideurs de la région et leurs partenaires, d'être bienveillants à leur semblable, « le réfugié ».

Les réfugiés de ces trois pays ont une certaine particularité par rapport aux autres exilés d'ailleurs, ils ont vécu un calvaire1, une grande tragédie de l'être humain, issue des situations conflictuelles incomparables de leurs pays d'origine entremêlées de celles des pays d'accueil, et l'on se demanderait s'il y a une lueur d'espoir que le circuit des violences soit un circuit fermé uniquement pour la sous-région. Des crises ethniques, des conflits armés, des crimes contre l'humanité, l'abus de droit, la culture de l'impunité des régimes au pouvoir, des guerres sans nom, tous ces maux font fuir les nationaux et cherchent refuge dans d'autres pays. De là certains sont rapatriés de force après être dépouillés de leurs biens, d'autres sont malmenés, torturés, massacrés, disparus, voire toutes les conséquences.

Défini par les divers instruments internationaux, régionaux et même nationaux, le réfugié est considéré comme une personne vulnérable qui requiert une protection internationale que revêt son état. Le cadre de protection principalement tracé par les Conventions de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967 et celle de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) de 1969, fait d'un réfugié un objet de droit international dont le champ d'application et limité au point de vu « ratione materiae » et « ratione personae ». Les grands acteurs de protection deviennent les Etats qui adoptent ces Conventions et le Haut Commissaire pour les Réfugiés (HCR).

Par ratification de ces instruments internationaux et régionaux auxquels ils adhèrent, les Etats, par promulgation et publication des lois en la matière, s'engagent à accueillir le réfugié, le reconnaissent et l'amènent par la suite à relever de leur juridiction, qui lui donne cette-fois-ci une existence juridique. Il en devient ainsi un sujet de droit international au pays hôte. Malgré que le réfugié soit élevé au rang d'un justiciable au pays d'accueil, la question de citoyenneté et de politique sécuritaire marque l'inégalité entre le citoyen et le réfugié pour les mêmes droits, qui sous-tend à la violation de ses droits fondamentaux.

Face à ce problème délicat d'un réfugié affaibli, de garantie juridique d'un côté, de vulnérabilité politique et juridique de l'autre côté, l'analyse juridique que nous allons mener cernera ce point d'intersection d'un statut de réfugiés fait « de pleins » et « de vides » et l'application de la norme au droit national taillé sur mesures dans la région des pays des grands lacs. L'analyse comparative de la France et du Canada pays d'immigration et terre d'asile et les trois pays de la CEPGL nous permettra de cadrer les avancées en matière de protection des droits humains et spécialement les droits de réfugiés.

1 Aux lecteurs, ce terme « calvaire » qui réapparaitrait plus d'une fois dans le contexte, marque à quel point les réfugiés ont souffert au vu et au su, sans remords de la communauté internationale et aux Etats qui ont souscrit aux Conventions de 1951 et celle de1969.

v

Ce statut est une construction dynamique c'est-à-dire continue qui conserve un grand potentiel de protection, mais qui davantage s'inscrit de fait dans la fragilisation et le rejet, car le réfugié est à la fois l'homme protégé par les droits humains, « le réfugié » fragilisé par le droit des réfugiés, « l'autre » exclu par la gestion de l'immigration et de la sécurité. Pour une meilleure garantie de protection internationale des réfugiés, la Convention de 1951 reste un outil de référence principale qui se construit. A ses côtés, les droits internes et les droits internationaux des droits de l'homme l'élargissent et ou l'appliquent, les mêmes droits internes et les droits supranationaux l'appauvrissent et l'excluent, raison de son adaptation pour la pleine protection des réfugiés.

Le respect des obligations étatiques sur base du principe « Pacta Sunt Servanda » à la norme de jus cogens, de droit de non refoulement et en renforçant des garanties tant juridiques qu'institutionnels permettront une efficace protection des réfugiés de la CEPGL. En plus de cela, la corrélation entre l'Etat de droit et la démocratie, ces deux phénomènes accouchent toujours » le respect de la dignité humaine, du réfugié spécifiquement, à défaut ils engendrent l'autoritarisme, la dictature, l'oligarchie, ennemis jurés des droits de l'homme, lesquels régimes sont à l'origine de tous ces maux des réfugiés que le HCR n'a pas pu couvrir.

L'éducation universelle aux droits de l'homme bien menée peut permettre aux citoyens d'être libres, de se débarrasser des menaces aux droits d'un réfugié et d'oeuvrer au développement de la région.

vi

ABSTRACT

The problem regarding the status of the refugees from the Economic Community of the Great Lakes Countries (CEPGL), this work is not the first to discuss the problem regarding the deplorable situation of human rights because it is well known, it is only considered as another reminder for the decision makers of the region and their partners to be kind to someone like them, «a refugee».

The refugees from these three countries have a certain particularity as compared to other exiled people from elsewhere, their situation has been an agony, a big human tragedy resulting from the interference of incomparable conflict situations of their original countries with those of their host countries, and one would wonder if there is some hope that this violent situation would be only limited to the sub region. Ethnic crisis, armed conflicts, crimes against humanity, abuse of rights, the culture of impunity on part of regimes in power, indescribable wars, all these threats make nationals flee and seek refuge in other countries. As a result, some are repatriated by force after their property is taken away, others are mistreated, tortured, massacred, disappear, as well as many other consequences.

Various international, regional, and even national instruments define a refugee as a vulnerable person demanding international protection that his/her situation requires. The 1951 Geneva Convention, its additional protocol of 1967, and the Organization for African Unity (OAU) Convention of 1969 make a refugee subject to the international law whose application field is limited in « ratione materiae » and « ratione personae ». Countries and the High Commissioner for Refugees (HCR) which adopt those conventions become the main actors.

After ratifying those international and regional instruments, states promulgate and publish relating laws, and hence, commit to hosting, recognizing refugees, and become subject to the state's jurisdiction, which therefore gives refugees legal existence. They become subject to the international law in the host country. Despite a refugee is amenable to a court in the host country, the problem of citizenship and security policy shows inequality between a citizen and a refugee as per the same rights which leads to the violation of the refugee's fundamental rights.

Faced with that delicate problem of a weakened refugee, legal guarantee on the one hand, political and legal vulnerability on the other hand, the legal analysis we are going to conduct will help figure out the intersection point of the status of refugee made « full » and « empty » and the application of the norm to the national law according to the context of the great lakes region. The comparative analysis of France and Canada, countries of immigration and asylum land and the 3 country members of CEPGL will help us point out steps forward as regards protection of human rights and particularly refugee rights.

This status is a dynamic process in that it continues and conserves a big potential of protection, although much more part of weakening and reject, because a refugee is at the same time protected by the human rights, « the refugee » weakened by the refugee rights, «the other»

vii

excluded by the immigration and security management. For a better guarantee of the international refugee protection, the 1951 Convention remains the main established and dynamic reference tool. However, internal and international human rights enlarge and or apply it; the same internal and supranational impoverish and exclude it, reason for its adaptation for full refugee protection.

Respect of state obligations based on the principle

« Pacta Sunt Servanda » according to jus cogens regarding the right to no turning back and reinforcing both legal and institutional guarantees which will allow effective protection for the refugees from CEPGL. Moreover, correlation between rule of law and democracy always result in human respect and dignity, and specifically refugee?s respect and dignity, and the other way round engender autoritarism, dictatorship, oligarchy, sworn enemies of human rights, and regimes in power are the source of all those threats that HCR was unable to deal with.

Adequate education on universal human rights may make citizens be free from all the above mentioned threats to the refugee rights, and work for the region development.

viii

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : SITUATION EMBARRASSANTE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE,

REGIONALE ET NATIONALE DES REFUGIES DE LA CEPGL 8

Chapitre introductif : La conceptualisation et la mise en contexte du problème des réfugiés de

la région des grands lacs. 8

A. Les causes de l'exil des réfugiés Rwandais, Burundais et Congolais. 8

B. La complexité des enjeux des guerres qui ravagent la région 15

Chapitre I : La détermination du statut de réfugiés et du mandat du HCR 19

Section I. Opérationnalisation de la notion de réfugié 19

Section 2. Effets de la détermination du statut de réfugiés 23

Section 3. Dispositions d'exclusion de la qualité et de la cessation du statut de réfugiés 25

Chapitre II : Effectivité de la protection internationale et régionale des réfugiés 27

Section I. La souveraineté de l'Etat et l'application du droit international aux réfugiés 27

Section 2. Les mécanismes étatiques de protection des droits de réfugiés 29

Section 3. Le HCR, organisme important mais non efficace pour la protection internationale

des réfugiés 38

PARTIE II : LES DEFIS ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE PROTECTION

EFFECTIVE DES REFUGIES DE LA REGION DE LA CEPGL 41

Chapitre I: Les défis de la protection des réfugiés 41

Section 1. L'absence d'Etat de droit et de démocratie 41

Section 2. L'absence de contrôle des décisions des élites hégémoniques au pouvoir 45

Section 3. L'absence et /ou inadéquation des sanctions de violation du droit international 47

Chapitre II: Vers une meilleure garantie de protection internationale des réfugiés 51

Section 1. Une adaptation de mécanismes de protection internationale des réfugiés et des

demandeurs d'asile 51

Section 2. Un droit de non refoulement 56

Section 3. Un renforcement de garantie juridique et institutionnelle dans la région 58

CONCLUSION GENERALE 62

1

INTRODUCTION GENERALE

Le problème des réfugiés demeure un sujet sensible dans la région des grands lacs. Leur calvaire ne peut laisser insensible à toute personne humaine ou à toute organisation internationale respectueuse des droits de l'homme. Après avoir observé ou vécu ce qui se passe aujourd'hui dans cette région, la question qui se pose est de savoir si les communautés de coopération régionale ou la communauté internationale trouvera un jour une solution à la question des droits de l'homme pour ce groupe particulier, à savoir les réfugiés des pays des grands lacs.

Plusieurs auteurs ont écrit sur le problème à propos des droits de l'homme et des droits de réfugiés. Après avoir parcouru plusieurs définitions concernant les droits de l'homme, nous ne saurions pas exhaustifs. Du point de vue de Kéba MBAYE les droits de l'homme se présentent comme « un ensemble cohérent de principes juridiques qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine ».2

Pour être plus explicite la déclaration française des droits de l'homme du 22 août 1795 est spécifique quant à l'importance qu'elle attache au positivisme des droits de l'homme, renvoyant ainsi au « légicentrisme », cette confiance excessive à la loi pour garantir les droits et les libertés fondamentaux3. Les constituants modérés ont cette volonté ferme de soumettre les droits individuels à des limites précises que le législateur aura à fixer.

Dans le même contexte la Constitution américaine de 1787 telle que stipulé aux dix premiers amendements de Déclaration des droits ou « the Bill of Rights » du 25 septembre 1789 établit des limites qui visent à protéger les droits naturels de liberté et de propriété. Ils garantissent des libertés individuelles, limite le pouvoir exécutif à s'immiscer dans le pouvoir judiciaire et accorde certains pouvoirs aux Etats fédérés et au peuple4.

Dans le monde entier tous les peuples ont essayé de suivre l'exemple des Français et des Américains qui ont inspiré les différentes Conventions sur le plan de coopération internationale et régionale. S'agissant des problèmes des réfugiés, sujet de notre préoccupation, par la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945 au lendemain des deux guerres meurtrières qu'a connu l'humanité, elle a permis l'évolution du droit international qui aboutit à l'attribution aux individus des droits directement définis par ce droit international dont ils sont directement

2 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, « Commission internationale des juristes », Edition A, Pédone, paris, 1992, p. 25.

3 Dans son article « la raison d'Etat et les droits fondamentaux » publié dans le journal du Barreau, vol 32, n° 18 du 1er novembre 2000, consulté le 15 novembre 2012, Alain-Robert Nadeau, avocat donne la conception véritable de cette tendance de

légicentrisme, in http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/

4 The first ten amendments to the Constitution of the United States Articles, I through X are known as the Bill of Rights, ratification was completed on December 15, 1791, ( 1er amendement de la Constitution des Etats Unis, article I à X des droits de l'homme).

2

titulaires. Son évolution cadre bien l'ampleur et la spécificité de la protection juridique accordée aux individus. C'est une foi proclamée dans des droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que dans l'égalité des droits des hommes et femmes, des nations grandes et petites5. De ce fait, les individus peuvent faire valoir directement la violation éventuelle de ces droits devant un organe international des droits de l'homme indépendant. Leur qualité de sujet de droit des gens s'avère fondée, sans doute que la connaissance d'une telle capacité reste fonctionnelle.

Aujourd'hui nous sommes en présence d'une protection des droits de l'homme sur le plan international qui se veut concrète mais en réalité reste embryonnaire dans le cadre de l'ONU et des pactes de 1966, il est beaucoup plus réel sur le plan européen. L'exemple est la Convention européenne des droits de l'homme suivi par la Convention relative aux droits de l'homme, puis tentée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de Nairobi, sont une illustration6.

Dans le souci de renforcement du respect des droits de l'homme, l'Assemblée Générale des Nations Unies, en application de la résolution 428 (V) a adopté le 27 juillet 1951 une Convention relative au statut des réfugiés. Sa préoccupation est d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales en dehors de la reconnaissance de protection de leurs Etats respectifs. Elle veut également étendre l'application de ces instruments internationaux antérieurs et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord7 mais cette Convention de 1951 n'arrange pas pleinement les réfugiés des pays des grands lacs.

De même, en date du 18 novembre 1966, dans sa résolution 1186 (XLI), le Conseil économique et social a pris acte du Protocole relatif au statut de réfugiés, ainsi que l'Assemblée Générale dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966, a adopté la protection de nouveaux réfugiés sans date limite du 1er janvier 1951. Dans ce concept de protection des réfugiés, il y a lieu de noter également que l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) a adopté le 10 septembre 1969 une Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

L'affirmation des droits de l'homme, d'un réfugié défini comme « personne de nationalité étrangère victime de persécutions dans son Etat d'origine, qui trouve protection dans un Etat d'accueil 8 » est marquée dans bon nombre d'instruments internationaux. Elle témoigne de la bonne volonté de l'organisation internationale de décider sur son sort9, c'est une chose idéale, mais la garantie du respect pour assurer l'effectivité, est tout autre, c'est une autre réalité.

5 Préambule de la Charte des Nations Unies.

6 BREILLAT (D), Libertés publiques et droit de la personne humaine, Mémentos, LGDJ-Montchrestien, Gualino éditeur, EJA-Paris, 2003. p. 29 et dans sa présentation du livre.

7 Préambule de la Convention relative aux statuts des réfugiés.

8 CABRILLAC (R de), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, programme P.L.U.S, « Juris Classeur », objectif Droit, p. 322.

9 Convention de Genève relative aux statuts des réfugiés du 28 juillet 1951 en application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1950 instituant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

3

Tous les Etats dits « Etats de droit » sont dotés des codes de droits humains bien élaborés codifiés dans leur système juridique national dans lesquels figurent des normes impératives auxquelles nul ne peut impunément déroger, un système juridique réaliste par excellence. Par ailleurs, au dessus de ce système juridique national, un ordre juridique supranational est là, constitué par des Conventions internationales auxquelles des Etats ont souscrit afin de garantir le respect universel des droits de l'être humain réfugié sur leur territoire. Et alors, que dire des propos de Michel AGIER à l'heure actuelle dans les pays des grands lacs ? [Plongés dans le trouble de l'exil et les risques de l'anonymat, les réfugiés disent une complainte qui reste inaudible] : « Personne ne sait qui je suis10».

En embrassant cette formation dispensée dans le domaine du droit international et européen des droits fondamentaux, nous avons souhaité porter notre analyse sur la situation de ce migrant forcé, ressortissant de la CEPGL [Rwanda-Burundi- République Démocratique du Congo (RDC)]. Notre recherche couvre la période 1990 à nos jours, quoique la question des réfugiés dans ces pays soit un problème politico-social couvrant la période d'avant et après indépendances de 1959-1962, période à laquelle nous ferons souvent référence surtout en ce qui concerne le Rwanda, époque qui marque le début de la question des réfugiés de la région.

Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi cette région des grands lacs et avons intitulé notre sujet de recherche académique « La problématique du statut de réfugiés des personnes ressortissants de ces pays », le Rwanda, le Burundi, la RDC sont des pays qui partagent le même passé socio-économique, politique et juridique dont ils ont hérité des faits migratoires de leurs peuples, de la colonisation belge et leur appartenance à la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) qu'ils ont créée en 1976. Tout le long de notre travail, ces trois pays seront considérés les uns comme les autres pays d'origine ou pays d'accueil pour les réfugiés sujet d'étude.

La période d'avant et après indépendance des pays membres de la CEPGL principalement le Rwanda et le Burundi a été marquée par des crises nationales, des guerres civiles, bref un spectacle d'horreur et de désolation. Cette situation s'est transplantée en RDC par la question dite des « Banyamulenge » (tutsi rwando-phones) et la crise couvre actuellement toute la région des grands lacs. Une haine gangrène ces pays, la lutte pour l'avoir et le savoir, piliers du pouvoir, son reflet y est l'ethnicisation du pouvoir d'où les conflits entre hutu et tutsi. L'on croirait comme le disent certains chercheurs « qu'à leur indépendance politique on est passé de la monarchie féodale à la monarchie républicaine, de la gestion dynastique du pouvoir à la gestion républicaine » qui réfute toute idée de modernisation11. Le fait historique est que les tutsi ont réussi, souvent par ruse, parfois par la violence, à assujettir la population hutu, installée avant eux dans le pays et à en faire des esclaves, astreints aux tâches serviles de les nourrir et de les servir dans tous les travaux manuels.

10 AGIER (M), Protéger les sans-Etat ou contrôler les indésirables : où en est le HCR ? In http://terra.rezo.net.article 348 html , consulté le 7 novembre 2012.

11 RWABAHUNGU (M), Au coeur des crises nationales au Rwanda et au Burundi, la lutte pour les ressources, Paris, Harmattan, 2004.

4

Du fait de cette domination d'une race sur l'autre, domination souvent cruelle, le Rwanda comme le Burundi a été le pays de la peur et du silence et l'intention initiale des Belges était bien de respecter et même de renforcer le pouvoir autochtone12. Les régimes politiques tels qu'ils se sont succédé de la monarchie à la république ont été marqués par une exclusion qui résulte de l'égoïsme et du snobisme des élites du pouvoir qui permettent à un petit cercle d'individus de garder la mainmise sur les ressources et de procéder à leur redistribution sur une base clientélisme13. Les élites au pouvoir du parti-Etat au pouvoir font tout leur moyen possible pour la sauvegarde à tout prix de leurs intérêts politiques et économiques, s'opposant ainsi à toute idée d'instauration d'Etat de droit14.

La question des réfugiés est due à ces violences qui résultent de l'exclusion du plus grand nombre de citoyens quant à la gestion des ressources nationales et l'injustice qui accorde l'impunité aux responsables de la violence étatique15, favorisant ainsi la récidive chez les auteurs des crimes. Il est normal que cette question ne puisse être résolue dans un Etat de régime dictatorial, non respectueux des droits de la personne. Sous les manifestations occultes, l'équipe au pouvoir dans ces pays monopolise les instruments légaux de la violence en ethnicisant et en régionalisant l'armée, la police, le service de renseignement.

Aux yeux de l'observateur externe, les planificateurs de la violence étatique recourent au mensonge et à la désinformation pour cacher leurs forfaits ; de peur que la communauté internationale ne prenne des sanctions économiques ou ne suspende les coopérations bilatérale ou multilatérale si elle connaît la vérité sur la violation des droits de l'homme qui y a conquis le droit de Cité16. L'équipe instrumentalise la diplomatie pour sa cause en excluant ceux qui appartiennent à l'ethnie et aux régions ciblées comme ennemis du régime et en recourant à un lobbying tous azimuts à l'extérieur17.

Cet amalgame de situations conflictuelles régionales, l'insécurité économique et sociale, les catastrophes naturelles, l'instabilité des régimes politiques, la persécution politique, les

12 LOGIEST (G), Mission au Rwanda, un Blanc dans la bagarre tutsi-hutu, Bruxelles, 1988, p. 84-87.

13 HEREMANS (R), Introduction à l'histoire du Rwanda, 3e édition, Kigali, 1988, p. 93, HEREMANS montre l'opinion des grands « Bagaragu de l'Ibwami » (grands chefs du terroir du roi) devant la montée de l'intelligentsia des Bahutus de 1956, les milieux de la cour restaient très réactionnaires et totalement hostiles à tout changement car toute transformation leur semblait une atteinte à des privilèges séculaires et inébranlables.

14 RWABAHUNGU, (M), op.cit., p.18.

15En pleine négociation à Arusha/Tanzanie, sur les questions des réfugiés, le 1er octobre 1990, sous le commandement de grands officiers dans l'armée Ougandaise, la guerre est menée par les réfugiés rwandais nostalgiques du pouvoir contre leur pays d'origine, laquelle s'est soldée d'un génocide des tutsi en 1994 dans cent jours. Cette attaque qui viole délibérément l'article 23 alinéa 2a. de la Charte Africaine des droits de l'homme qui interdit au réfugié une activité subversive dirigée contre son pays d'origine n'a pas été condamnée et la communauté internationale brille par son absence à ce conflit.

16L'exemple frappant, après le rapport de l'ONU sur les violations graves des droits de l'homme par le M23 soutenu par le Rwanda, celui-ci dément farouchement toute implication.

17 - Au Rwanda après 1994, le nouveau pouvoir des tutsi crée les juridictions populaires dites « Gacaca », juridictions « suit generis » (en son propre genre) pour juger uniquement les hutus qui auraient participé au génocide des tutsi que ceux-ci ont déclenché en 1990 dans le but de reprendre le pouvoir des mains des hutus.

-GODDING (JP), dans son livre, montre comment les réfugiés rwandais hutu au Zaïre sont diabolisés et qualifiés collectivement d'infréquentables.

5

violations des droits de l'homme et les conflits armés18 a entretenu un cycle de violences, a mis sur le chemin de l'exil un nombre illimité de leurs populations à telle enseigne qu' en 1990 se compte entre 600.000 et 700.000 réfugiés rwandais, plus de 1.200.000 réfugiés rwandais ont fui vers le Congo en 1994 et 200.000 réfugiés burundais ont fui les violences au Congo en 199619.

Vu le nombre exorbitant des exilés des événements malheureux au Burundi en 1972 et ceux qui s'en suivent jusqu'en 1993, à la prise du pouvoir au Rwanda par l'Armée Patriotique Rwandaise et les deux guerres dites de libération du Congo de 1996 et 1998, plus la guérilla menée en 2012 par le mouvement guerrier dite M23, l'on ne se tromperait pas si on disait que la situation du réfugié des grands lacs résulte d'une véritable crise de droits de l'homme qui l'a placé dans une perpétuelle impasse, situation sans espoir20.

Que dire des victimes des atrocités infligées aux réfugiés rwandais au Zaïre la semaine du 14 au 24 août, en octobre 1996 dans les camps de l'Est du pays et dans les forêts environnantes ? Que dire des réfugiés survivants de ces massacres qui errent encore dans les forêts congolaises, ceux qualifiés de population passive, otage d'extrémistes, qualifiée collectivement de génocidaires et diabolisée par une grande partie de la communauté internationale, celle ramenée comme un troupeau de moutons au Rwanda lors du gigantesque rapatriement forcé de fin 1996?

Que pensez des réfugiés après le retour ? La réponse n'est autre que l'insécurité totale caractérisée par la souffrance, la peur, la panique, la perte de confiance, la suspicion, le mensonge, l'esprit de vengeance, les injustices de tout genre et le constat de traumatisme21dans leur pays d'origine dans lequel les circonstances d'accueil ne sont pas rassurantes22. Que dire des expulsions des réfugiés pour l'intérêt politique de leurs pays d'origine, à la passivité de la communauté internationale remémorant son absence d'intervention pendant la commission du génocide au Rwanda et des massacres ainsi que l'unique action du HCR et les ONG de remplir les bouches des réfugiés ?

La problématique en est, pour ce réfugié, ce calvaire d'être pris entre l'enclume et le marteau en terre d'accueil là où il espérait retrouver sa dignité humaine et être soulagé, à ne pas revivre les cauchemars et les inquiétudes de vie dans le pays qu'il a quitté et rentrer aux bercails une fois les circonstances qui l'ont fait fuir ont cessé d'exister23. Mais ce qui l'attend là-bas, c'est

18 MBAYE (K), les droits de l'homme en Afrique, édition A, Pedone, Paris, 1992. KEBA MBAYE énumère ces causes de déplacement des populations comme éléments statutaires de la protection des réfugiés.

19PRUNIER, (G), 1997, Rwanda, 1959-1996, Histoire d'un génocide, cité par RWABAHUNGU, op.cit., p. 98-99

20 REYNTJENS (F), au Préface du livre de GODDING (J.P), Réfugiés rwandais au Zaïre, sommes-nous encore des hommes? L'Harmattan, collection Afrique des grands lacs, Paris, 1997.

21GODDING (J.P), mentionne les témoignages des réfugiés rwandais ayant participé aux différents groupes de réflexion sur la paix et la non-violence après leur retour au Rwanda, p. 223.

22 Le chef du HCR Antonio GUTERRES, reconnaissant les difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés dans la région des grands lacs même une fois rentrés chez eux appelle les pays riches à investir dans la région afin que les rentrants puissent bénéficier d'une vie meilleure, in www.unhcr.org , articles d'actualité, 16 juin 2006, consulté le 16 novembre 2012. 23EC/SCP/1992, /CRP.1, Document de travail sur l'application des clauses de cessation [« changement des circonstances »] dans la Convention de 1951, sous Comité protection, 20 décembre 1991, p.1.

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le cycle de violences qui reprend, car les arrangements politiques ou diplomatiques priment sur sa situation.

En terre d'asile, dès qu'il se montre comme un visiteur indésirable car il a seulement le droit de quitter son pays et que le pays tiers n'a pas de devoir corollaire de l'admettre; même si dans les situations les plus difficiles qualifiées de contraignantes pour lui dans lesquelles il se trouve, il ne perd pas ses capacités de réfléchir aux meilleurs options qui se présentent devant lui24, mais il n'est pas consulté.

Quelques fois les camps des réfugiés sont violés, les réfugiés sont fusillés, traités inhumainement, battus, torturés, femmes et filles violées, dépouillés de leurs biens25et embarqués comme les moutons que l'on amène à la tonte. Les gens sont forcés à monter dans des véhicules les amenant aux pays d'origine sans aucun système d'accueil aménagé26 et croupissent dans leur vulnérabilité de misère27, pourtant le HCR leur organisme de protection ne se contente qu'au service d'enregistrement des rentrants. NOIRIEL(G) montre que « sur les terrains africains le HCR affaibli a dérapé de son rôle de bouclier en terre d'asile, il est devenu seulement un grand ordonnateur du gouvernement humanitaire, dispositif de contrôle des réfugiés par leur mise en camp et par l'organisation des flux, ce qui confirme ce qu'ils savaient depuis les mesures d'accueil des étrangers, car toute politique d'assistance est simultanément un instrument de contrôle des ayants-droits28».

Leurs pays d'origine, dans leur souveraineté cherchent comment les rapatrier bon ou malgré tout pour couvrir leur situation sécuritaire et politique29. Ils préparent des dossiers et preuves à leurs charges, ils embellissent la situation d'accueil. Ils concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux tronqués et opportunistes dans l'objectif unique de les rapatrier. Malheureusement, le réfugié ne peut ni être concerté ni décider sur son sort car le dialogue est uniquement pour le trio : pays d'origine, pays d'accueil et le HCR comme pour la bénédiction.

Ce sujet de droit dans son incertitude du lendemain demande à la communauté internationale de lui prêter oreille quant à sa protection. Ainsi de par notre sujet de recherche académique, nous permettra de dégager les lacunes de protection du régime conventionnel dont il est assujetti, de lancer les défis de l'effectivité du statut de réfugiés dans la région des pays

24NAKASHE (D), les mouvements de population, droits des réfugiés, des personnes déplacées, cous audio, M2DIEDF, année académique 2012-2013.

25 LDGL, Les Burundais rapatriés forcés de Tanzanie : une violation de la Convention du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, in www.ldgl.org./IMG/doc/A-EV-Tanzanie-2-doc

26 -Les camps de réfugiés rwandais de l'ex- zaïre à l'Est du pays de Mugunga, Kibumba, Katale sont violés en 1996 et les réfugiés sont contraints à rentrer bon gré malgré.

-A.SP, le 6 octobre 2012, une vingtaine de familles de Bourundais rapatriés du camp de Mutabira en Tanzanie ont élu domicile au chef lieu de la commune Giharo, consulté le 10 novembre 2012.

27 La commune de Giharo au Burundi enregistre des centaines de rapatriés forcés de la Tanzanie qui fait partie de la population vulnérable d'aujourd'hui, in www.ldgl.org./IMG/doc/A-EV-Tanzanie-2-doc; in http://www.burundi-gov-bi/Rutana-Rapatriement/

28 NOIRIEL(G), sur http://terra.rezo.net/article 348 html, consulté le 7 novembre 2012.

29 En Août 2009, 103 réfugiés rwandais sont expulsés du Burundi à la demande du gouvernement rwandais pour la raison politique, Rwanda tribune Ibukabose-Burundi du 2 décembre 2009, consulté le 7 décembre 2012.

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membres de la CEPGL, problématique qui risque d'être un enjeu cyclique de terreur et de dégradation de l'être humain. Notre dessein d'une manière générale est d'essayer de conceptualiser la question des réfugiés de la CEPGL, comprendre pourquoi dans les pays des grands lacs la question des réfugiés ne se résout pas alors qu'ailleurs comme dans les pays développés et respectueux des droits de l'homme la situation n'est pas cuisante, pourquoi la communauté internationale en l'occurrence le HCR traîne les pieds lorsque les droits du réfugiés des grands lacs sont violés.

Le non respect des droits de l'homme, l'absence d'Etat de droit, de démocratie et même l'absence de contrôle des décisions des élites hégémoniques dans ces pays seraient-ils à l'origine de la situation d'impasse des réfugiés? La souveraineté de l'Etat d'origine et d'asile aurait-il un impact négatif à l'applicabilité du droit de réfugié par le HCR? Emettre une telle hypothèse suppose néanmoins une corrélation entre l'Etat de droit et les droits de l'homme, la souveraineté de l'Etat et l'application de la norme internationale. Dans le cas qui nous concerne c'est la protection internationale du réfugié.

Répondre à ces questions nécessite la prise en compte de l'analyse des mécanismes de protection de droits des réfugiés dans la pays d'asile contre les éventuels abus des pouvoirs des gouvernants. Cette préoccupation concerne leurs droits en terre d'asile d'où ceux-ci risquent d'être expulsés violant délibérément leur statut de réfugiés et les clauses d'exclusion.

Le pas sera lancé vers l'analyse de corrélation existante entre l'Etat de droit et la démocratie dans les pays d'origine et/ou d'exil comme processus renvoyant à la fin du statut de réfugiés. Devient-il une réalité que la question des réfugiés n'est résolvable sans Etat de droit ni sans démocratie ?

Au cours de ce travail sur les réfugiés des pays des grands lacs, la question sera analysée dans l'angle de logique internationaliste dualiste de rapport de médiateté de la norme dans le pays d'asile, cela nous permettra de nous rendre compte de l'effectivité de protection de ses droits en droit interne par l'application de la norme internationale.

Nous pensons subdiviser notre travail en deux parties :

Premièrement nous présenterons cette situation embarrassante de protection internationale, régionale et nationale des réfugiés de la CEPGL, en essayant de conceptualiser ce problème. Nous montrerons les causes et la complexité des enjeux des guerres civiles qui sont à l'origine du mouvement balancier des réfugiés dans la région, qui les poursuivent en terre d'asile d'où la question de détermination du statut et d'intégration et ses contours conséquents.

La deuxième partie sillonnera les perspectives d'avenir de la protection effective des réfugiés, à conclusions satisfaisantes puissent alléger la crise des réfugiés, s'ils sont complétés par une adaptation des instruments juridiques qui sont à l'heure actuelle inadéquats.

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PARTIE I : SITUATION EMBARRASSANTE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE, REGIONALE ET NATIONALE DES REFUGIES DE LA CEPGL

Chapitre introductif : La conceptualisation et la mise en contexte du problème des

réfugiés de la région des grands lacs.

La région des grands lacs n'est pas la seule région du continent africain à vivre l'horreur des guerres civiles, non plus ce n'est pas la première fois qu'elle vive une telle situation conflictuelle ; mais ces deux décennies 1990-2012 sont du pire, elle a été le théâtre des déchirements ethniques et politique, une véritable crise de droits humains, ce qui a mis sur le chemin de l'exil un nombre illimité de réfugiés.

Le fait de créer une Communauté Economique des Pays des Grands Lacs le 20 septembre 197630 dont le souci premier d'intégration régionale est d'assurer la sécurité des Etats membres et de leurs populations, ne leur fut pas une garantie de sécurité. Le bilan de deux décennies de son existence s'est avéré largement négatif. Les ambitions de bon voisinage, de paix sont loin d'avoir été atteintes au regard de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire des Etats membres et de leurs populations. Des conflits qui consacrent des rapports en dents de scie, viennent dès lors envenimer des relations interétatiques ou ultra-étatiques31.

Dans ce chapitre introductif, nous présenterons au lecteur quelques causes de l'exil, des réalités internes des pays ainsi que les influences externes qui génèrent des guerres dévastatrices de la région qui s'enracinent dans le passé historique sociopolitique et économique de ces pays.

A. Les causes de l'exil des réfugiés rwandais, Burundais et Congolais.

Les trois pays le Rwanda, le Burundi et la RDC (ex Zaïre) partagent un même passé socio-économique, politico-juridique32 qu'ils ont hérité soit des faits migratoires de leurs peuples, soit de la colonisation belge, à tel enseigne que les heurs ou les malheurs des uns se percutent à ceux des autres. Le seuil et le lendemain de leurs indépendances respectives le 30 juin 1960 pour la

30 Journal officiel sur la CEPGL, publication annuelle, 1984, n° VI, 5è année, amendement à la Convention du 20 septembre 1976, p. 20.

31 Tiré de : Le rôle de la société civile, cahiers des droits et de la paix en région des grands lacs, volume 1, n°1, 2004, pp. 116127, cité par MUTABAZI (N), Politique d'intégration économique des pays des grands lacs : lecture d'un échec, in Reconstruction de la RDC, mémoire online sur les perspectives d'une paix durable dans la région des grands lacs.

L'interview du Général Paul Kagamé à Washington Post du 9 juillet 1997, montre les objectifs de son intervention au Congo-Zaïre dont le démantèlement des camps des réfugiés hutu, les ramener à l'intérieur pour les affronter sur place ou pour les disperser et enfin renverser Mobutu, cité par BULAMBO, op.cit. p.16.

32 A l'époque coloniale, les actes législatifs et d'administration prennent leur source dans la Constitution belge, le roi est le législateur ordinaire alors que le Gouverneur Général du Congo, le Vice-gouverneur Général du Ruanda-Urundi sont des législateurs exceptionnels. Ainsi la loi du 21 août 1925 qui fixe les modalités du mandat belge et l'Arrêté royal du 11 janvier 1926 pour son exécution sont les sources essentielles du droit constitutionnel colonial pour le Rwanda et le Burundi jusqu'à leurs indépendances. C'est dans ce sens que la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo Belge est également applicable au Ruanda-Urundi, puisque cette loi organique de 1925 soumet le territoire sous mandat au régime des congolaises issues des délibérations du Parlement belge, article 2 de cette loi.

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RDC et le 1er juillet 196233 pour le Rwanda et le Burundi sont marqués par une situation tumultueuse clé d'un mouvement balancier des réfugiés de la région et les causes sont variées34.

1. Des crises ethniques, conflits armés et crimes contre l'humanité

Cette situation conflictuelle a été un véritable spectacle d'horreur et de désolation des civils en général, des réfugiés des grands lacs en particulier.

a) Des crises ethniques

Les crises nationales au Rwanda et au Burundi entretenues par des haines et violences interethniques hutu-tutsi ainsi qu'une lutte pour les ressources n'ont pas pu être maîtrisées et donnent progressivement naissance à une grave crise régionale35. La confrontation hutu-tutsi n'est que l'aspect symptomatique visible car ce conflit émerge au milieu des autres. L'analyse historique et sociopolitique met en évidence des conflits intra-ethnique hutu-hutu et tutsi-tutsi 36peu connus par ce que moins médiatisés que le conflit hutu-tutsi, qui résultent d'une politique d'exclusion permettant à des groupes restreints au sein des ethnies au pouvoir de le monopoliser et par ricochet d'accaparer l'essentiel de la richesse du pays37, contrairement à ce qui est de principe « Quod universitatis est non est singulorium38».

RWABAHUNGU montre qu'à coté de l'exclusion sociale au Rwanda et au Burundi, le factionnisme politique est à la base de la violence étatique 39résultante de la politique du ventre dans le contexte d'ignorance et de pauvreté généralisée, dans lequel les élites manipulent les autres couches de la population, tout en cristallisant les positions idéologiques au sein des régimes que chez les réfugiés tutsi40.

b) Des conflits armés et crimes contre l'humanité

Les conflits armés de la région, prélude d'un véritable spectacle d'horreur et de désolation des réfugiés des grands lacs. L'exclusion sociale dans la lutte pour les ressources au Rwanda et au Burundi, laquelle est à la base des luttes intra et interethniques conduit à des haines indescriptibles, par conséquent la confrontation ethnique pour le pouvoir se traduit par des

33 Par résolution 174 du 27 juin 1962 (R-U), AGNU décide d'accorder l'indépendance le 1er juillet 1962 au Ruanda-Urundi.

34 RWABAHUNGU (M), op.cit, p. 25.

35 MARYSSE (S), REYNTJENS (F) , l'Afrique des grands lacs, Centre d'étude de la région des grands lacs d'Afrique-Anvers, l'Harmattan, Paris, annuaire 1996-1997.

36 L'exemple historique illustratif au Rwanda est le « coup d'Etat de Rucunshu » (Localité au centre du pays) du fin novembre 1896 fait par le clan tutsi des « Abega » contre l'autre clan tutsi « Abanyiginya » dynastie qui était au pouvoir. Actuellement les tutsi ne veulent plus se remémorer de ce drame. Dans HERMANS (R), op.cit., p. 67.

37 RWABAHUNGU (M), loc.cit.

38 Cet adage latin veut dire que ce qui appartient à une personne morale n'appartient pas à ses membres.

39 Article 3 point 1de l'Accord d'Arusha stipule que « à la période post indépendance tout le long des différents régimes plusieurs phénomènes se sont constamment produits qui ont donné lieu au conflit qui persiste jusqu'à ce jour : massacres délibérés, violences généralisées et exclusion », in Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000, admitted 1-11-2005, case n° ICTR-98-45-T, p. 16.

40 BERTRAND (J), Rwanda, le piège de l'histoire, L'opposition démocratique avant le génocide (1990-1994), éditions KHARTHALA, Paris, 2000, p.12.

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massacres à grandes échelles, les violences cycliques comme celles couronnées par l'hécatombe rwandaise41. Au milieu des violences qui secouent tout le pays du Rwanda et des pogroms42 qui s'en suivent en 1963,1964, 1973,1990, 1994,43 l'abolition de l'institution de la monarchie du roi lors de la révolution sociale hutu de 1959 a occasionné la mort de quelques hutu, la mort et l'exil de milliers de tutsi vers les pays limitrophes44, des crimes contre l'humanité sans précédent dans le pays (premier vague des réfugiés de la région). Vers les années 1980, la question des réfugiés est tellement dans l'impasse de règlement que André GUICHAOUA estime que le nombre de réfugiés tutsi en exil du fait de ces événements politiques de 1959 à 1973 atteindrait approximativement 550.000 personnes45, ce qui devait sans doute déstabiliser les zones frontalières du Rwanda.

Le Burundi, pays considéré comme le « faux jumeau » du Rwanda, la situation de clivages ethnique du Rwanda ne le laisse pas indifférent. Après l'indépendance, une élite issue de deux ethnies dirige le pays jusqu'au coup d'Etat de 1966 à l'issue duquel l'élite tutsi domine le paysage politique depuis, jusqu'aux élections démocratiques de juin 1993. Dès lors des réfugiés hutu prennent le chemin de l'exil et ce mouvement se poursuit suite aux événements de crises aigues de 1972, 1988, 1991 et 199346.

41 WILLAME (J-C), Aux sources de l'hécatombe rwandaise, cahiers africains n° 14, Bruxelles, 1995.

42 Selon le dictionnaire Larousse, op.cit., p.621 c'est une agression meurtrière d'une communauté ethnique ou religieuse. Ces agressions répétées criminelles sont à la base de l'exil des Rwandais et des Burundais, http://www.refugees.org/article.aspx?id=2114&subm=179&area=Investigate [archive], consulté le 4 février 2013.

43 En 1963-1965, des pays limitrophes, les réfugiés tutsi tentent de déstabiliser la jeune république par des attaques armées au sud et à l'ouest du pays, au Bugesera, au Nshili et à Bweyeye. Bien sûr que la perte de vies humaines est à signaler.

En 1973 un coup d'Etat porte le général major Juvénal HABYARIMANA au pouvoir. Quand bien même ce coup a été qualifié de « non sanglant », des troubles ont été signalés dans des écoles secondaires du pays. Des personnes ont été tués et d'autres ont fui à l'étranger, RWABAHUNGU, op.cit., p. 16.

En 1990 les exilés tutsi formés en Ouganda prennent les armes pour satisfaire leurs revendications de droit de rentrer au Rwanda et y établir un régime démocratique, dit-on, ce qui marque le début de la déstabilisation de plusieurs pays de la région des grands lacs.

En 1991, un massacre de quelque 300 tutsi « Bagogwe » est perpétré contre ces victimes civiles au nord ouest du pays, MEHDI BA, pp. 6,15. En 1994 c'est la tragédie rwandaise, un génocide du XXe siècle est consommé, plus de 800.000 tutsi périssent et plus d'un million de hutu s'exilent.

44 LOGIEST, op.cit., p. 191-199.

45 GUICHAOUA (A), les crises politiques au Burundi et au Rwanda 1993-1994, Université des Sciences et Technologies de Lille, Faculté des Sciences Economiques et Sociales, Analyses, faits et documents, 2e édition Karthala, 22-24, Boulevard Arago, 75013, Cedex, Paris, 1995.

46 Même en octobre 1965 selon certaines sources, à la suite d'une tentative d'un coup d'Etat contre le roi MWAMBUTSA, un génocide contre les hutu a eu lieu et le bilan varie entre 2.500 à 50.000 de victimes (NTAMAHUNGIRO).

En 1972-1973 de nombreux élèves hutus fuient leur pays après arrêt et exécution de leurs collègues par les autorités, RWABAHUNGU dans l'avant-propos et certains qualifient ces crimes de génocide contre les hutu au cours duquel on compte plus de 300.000 morts et d'un demi-million de réfugiés, in www.arib.info./Burundi-Comment-sortir-des-genocides-Joseph-Ntamahungiro-28042012.pdf , p. 4.

Les massacres d'une centaine de tutsi entre le 14 et le 16 août 1988 suite à des actes de provocation et la répression aveugle contre les habitants hutu entre le 18 et 24 août 1988 dans les deux communes de Ntega et Marangara qui a coûté la vie à quelques 25.000 hutu expliquant le flot des réfugiés vers le Rwanda voisin, CHRETIEN (J-P), GUICHAOUA (A) et LE JEUNE (G), in

Magazine « La crise politico-ethnique de Burundi à l'ombre de 1972 » , p. 105,
www.africa.com/numero/politique.pdf.0321105.pdf, consultés le 8 février 2013.

Le 21 octobre 1993, le président d'origine hutu démocratiquement élu Melchior NDADAYE est assassiné. Cet assassinat est suivi d'une guerre civile qui fera des milliers de morts dont 72 hutu tués à l'évêché de Ruyigi et 74 élèves tutsi brulés vifs à Kibimba. Des massacres interethniques se poursuivent jusqu'en Janvier- Mai 2011où plus de 300 personnes sont tuées dans le cadre de l'opération Safisha, NTAMAHUNGIRO (J), Loc.cit.

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Vers la fin octobre 1993, ce qui se remarque pour les deux pays, c'est que l'enjeu de la violence est le pouvoir, que celui-ci soit détenu par une minorité au sein d'une ethnie majoritaire (Rwanda) ou par une minorité au sein d'une ethnie minoritaire (Burundi)47. Ces conflits n'ont jamais connu de règlement politique négocié satisfaisant les deux communautés hutu-tutsi, le jeu politique apparent est comme le fait de « déshabiller saint Pierre pour habiller Paul 48».

Le Congo (ex-Zaïre) a eu ce goût amer des crises interethniques hutu-tutsi du Rwanda et Burundi suite aux soulèvements des tutsi dits rwandophones « Banyamulenge » installés dans la région du Kivu des faits migratoires d'avant les indépendances, lors de la guerre civile Kabila contre Mobutu en 1996. L'attaque qu'une centaine de ceux-ci ont menée au village de Lemera le 30 septembre 1996 sonna officiellement le début de la guerre qui conduisit au pouvoir Laurent Désiré Kabila49. La question des réfugiés qui nous préoccupe coïncide avec cette période des conflits armés à l'Est de la RDC, quand bien même d'autres conflits l'ont précédé dès les années d'indépendance.

Le rapport de l'équipe des Nations Unies fait mention de nombreux massacres des civils perpétrés par les forces armées zaïroises pendant les conflits interethniques déclenchés en 1993, des massacres des réfugiés par les Alliances des forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) et les troupes du Rwanda, des massacres perpétrés par le milices Interahamwe50 depuis 1996 et des crimes contre l'humanité imputables à l'AFDL et ses alliés51.

Le rapport de l'organisation américaine « International Rescue Commitee » ((IRC) fait état de 2.600 personnes qui meurent par jour suite à la guerre52. Les cibles de ces meurtres sont invariablement des militaires congolais opposés à la domination tutsi et à l'invasion du Congo par les troupes rwandaises, des réfugiés hutu rwandais, des civils congolais hutu et bien d'autres populations autochtones accusés à tort ou à raison de complicité avec les génocidaires ou d'intelligence avec les Maï-Maï53. Des incitations à la haine ethniques par certains activistes extrémistes s'intensifient par des tracts qui globalisent et considèrent soit tous les hutu comme des Interahamwe ou encore tous les civils du Kivu comme des résistants Maï-Maï, soit tous les tutsi comme des criminels et des militaires dominants54.

47 REYNTJENS (F), Rwanda, trois jours qui ont fait basculer l'histoire, coll. « cahiers africains », 1996.

48 Ce proverbe français s'explique de ce fait de se tirer d'une difficulté en s'en créant une nouvelle parce que la solution n'a pas lié les causes et effets.

49 Cette attaque donne la mort à plusieurs malades et infirmiers de l'hôpital général de Lemera amorce la guerre de l'AFDL et Laurent -Désiré Kabila dans laquelle l'armée patriotique rwandaise avait constitué le fer de lance que Kagamé précisera plus tard.

50 Sont les milices du Parti politique au pouvoir MRND au Rwanda sous le régime de Juvénal HABYARIMANA.

51 Les rapports de M. Roberto GARRETON (CN.4/1997/6, E CN.4/1998/64), cités par BULAMBO, p. 87, font état de deux cents mille réfugiés hutu disparus et de massacres de beaucoup de civils congolais pendant les deux guerres de libération.

52 Paix pour le Congo : « Lettre à M. Louis Michel, ministre belge des affaires étrangères à Bruxelles », 11 juillet 2000, p. 20, Cité par BURAMBO, op.cit., p. 88.

53 Mouvement de résistance armée constitué de plusieurs fractions, les Bangilima, les Katuku, les Batili, Les Babembe et les autres.

54 BURAMBO, op.cit., p. 95.

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2. L'abus de droit et la culture de l'impunité des régimes au pouvoir a) De l'abus de droit

Dans chacun de ces pays, l'élite au pouvoir dépasse les bornes de l'usage raisonnable de droit moral55, nous, nous voyons que lorsqu'elle est en position dominante, elle fait usage excessif d'un pouvoir et des normes qui en gouvernent l'usage illicite56.

Au Rwanda comme au Burundi, dès le temps précolonial des régimes féodaux, les deux communautés se sont prises au piège d'une conflictualité de mémoires qui se définissent sur une ligne de partage ethnique au fil des luttes au pouvoir. Les tutsi (minoritaires) d'abord privilégiés quelque soit leur statut, ont pris en compte la mythologie dynastique qui leur conférait une origine divine. A l'inverse, les hutu (majoritaires) dans leur ensemble, se sont définis comme un groupe homogène d'opprimés, vivant sous le joug féodal tutsi57dont ils doivent se libérer. Les rapports sociaux hutu-tutsi ont été caractérisés par ces systèmes inébranlables de domination et d'exploitation cristallisés par un contrat de clientèle (ubugabire en kirundi et ubuhake en kinyarwanda). Ce contrat est fondé soit sur la cession de vache et établi à tous les niveaux de la société, soit sur l'usufruit d'une portion de terre en friche58. Dans tous les deux cas, le client sujet s'engageait à remplir des obligations contraignantes et de soumission des clients aux propriétaires ou aux éleveurs59.

A l'arrivée des régimes dits démocratiques et républicains des années 1960, ce courant politique post colonial n'a fait que radicaliser les positions idéologiques ethniques camouflées dans ce qui est au regard d'autres nations « d'Etat de droit ». Plusieurs phénomènes se sont constamment produits et ont donné lieu aux conflits qui persistent jusqu'à ce jour : des coups d'Etats militaires répétés60 ou presque réguliers, des massacres délibérés, des violences généralisées et exclusion61. Les régimes sont caractérisés de l'exclusion politique conséquente à la ségrégation ethnique et régionale dans la conduite des affaires de l'Etat et dans l'enseignement secondaire et universitaire. Cela a institutionnalisé les inégalités sociales et a légitimé la

55 www.Abus de droit-wikipédia, consulté le14 février 2013.

56 CORNU (G), op.cit. p. 7. 57BERTRAND (J), op.cit., p.12.

58 ACQUIER (J-L), Le Burundi, Collection Architectures traditionnelles, éditions Parenthèses, décembre 1986, p. 21-22.

59 ACQUIER (J-L), Loc.cit.

60 Michel MICOMBERO capitaine du roi NTARE V du Burundi renversa la monarchie multiséculaire en proie à des conflits internes en 1966 et proclama la république dont il devient premier président à cette date.

Par coup d'Etat du 5 juillet 1973 le général-major Juvénal HABYARIMANA renverse Grégoire KAYIBANDA et prend la pouvoir au Rwanda.

Jean Baptiste BAGAZA devient le président du Burundi le 1er novembre 1976 à l'issue d'un coup d'Etat à son prédécesseur Michel MICOMBERO. Pierre BUYOYA renverse Jean Baptiste BAGAZA au moyen d'un coup d'Etat en 1987.

En 1993 Melchior NDADAYE 1er président hutu du Burundi est assassiné quelques mois après son investiture issue des élections démocratiques.

Après l'attentat à l'avion présidentiel de Juvénal HABYARIMANA les forces armées de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) composées de réfugiés tutsi sous l'égide du général-major Paul KAGAME prennent le pouvoir par les armes : www.présidence.bi/spip.php?article2759 , les anciens chefs d'Etat, consulté le 16 février 2013.

61 Article 3 de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000, casa n° ICTR-98-45-I, admitted : 1-11-2005, in www.rwandadocumentsproject.net/ , p. 16, consulté le 16 février 2013, les Burundais se remémorent de ces conflits post indépendance.

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formation des milices pro ou contre le pouvoir en place. Ceux-ci sont mis en place par les formations politiques, soit aux citoyens délinquants aigris par la misère qui reprochent à leur Etat de ne rien faire pour eux ou soit à ceux du terroir des élites au pouvoir62.

b) La culture de l'impunité des régimes au pouvoir

Le fait de ne pas être puni, de se soustraire ou d'échapper à la punition63 du fait des circonstances, a été un véritable bouclier des proches du pouvoir et y ont conquis « droit de Cité » avons remarqué. L'injustice qui accorde l'impunité aux responsables de la violence étatique favorise la récidive chez les auteurs des crimes64. Sous les manipulations occultes, le terroir des élites monopolise à la fois les instruments légaux de la violence, l'armée, la police, le service de renseignement et instrumentalise la diplomatie pour sa cause, ceux qui dénoncent ces magouilles sont pris comme des ennemis de la paix nationale, par ricochet des extrémistes65. Et l'on pourrait dans ce contexte du Rwanda et du Burundi inverser cet adage latin « Plus valet quod agitur quam quod simulatur », non pas pour dire que ce qui est ostensible l'emporte sur ce qui est occulte, mais plutôt « Ce qui est occulte l'emporte sur ce qui n'est pas caché » ce qui conduit à l'implosion. De procès judiciaires que l'on qualifierait de « fictifs » sont intentés pour certaines personnes sans aucune garantie judiciaire66 de procès équitable, d'autres fuient le pays pour le maquis ou deviennent des réfugiés politiques nostalgiques de pouvoir, et le cycle de la violence reprend67.

62 En 1991, au Rwanda un bras de fer est engagé entre le régime au pouvoir du MRND et de l'opposition intérieure soupçonnée de travailler étroitement avec les réfugiés tutsi alignés en APR, désireux de reprendre le pouvoir à n'importe quel prix.

La violence fait rage dès 1992 entre les partisans du MRND « Interahamwe » qui ne veulent pas partager le pouvoir et les milices groupés du MDR, PSD, PSR et PL « Abakombozi » surtout ceux du MDR qui ne veulent pas lâcher les acquis idéologiques de la révolution de 1959. Toutes ces milices décident de réagir en utilisant la pression populaire. BERTRAND (J), p. 71-139. Pour Faustin TWAGIRAMUNGU, leader du MDR, leur objectif est d'examiner les dossiers politiques enrichis de clarifier leur passé et de démystifier le pouvoir, « qui appelle à une conférence nationale », Dialogue n° 148, septembre-octobre 1991.

63 CORNU (G), op.cit., p. 417.

64 RWABAHUNGU (M), op.cit., p. 18.

65 A l'occasion du 40e anniversaire électorale remporté par le parti UPRONA au pouvoir, 18 juillet 1961- 18 juillet 2001, son président Charles MUKASI en date du 14 juillet 2001 à Bujumbura s'exprime en ces termes en Kirundi: « L'ennemi les a surpris dans leur sommeil, les Barundi sont plongés dans un sommeil très profond,... se sont divisés sur base ethnique et régionale et le pays sombre dans le chaos... » Et reproche ses faits ethniques contre les tutsi à l'ennemi juré FRODEBU considéré par lui comme enfant prodigue Burundais, qui a hérité des conflits ethniques du Rwanda en 1959. Pour lui il a trahi le secret du pouvoir majoritairement tutsi extrémistes issu de l'accord de l'unité des Barundi élu à 90% en 1961 in www.setpress.bi/ago/muk13.html , consulté le 16 février 2013.

66 Au Rwanda en 1991un millier de tutsi qualifiés de traitres par le régime du MRND, car ils sont soupçonnés d'être pro FPR sont arbitrairement arrêtés et détenus, heureusement relâchés quelques mois après que les organismes chargés de droits de l'homme les condamnent ouvertement.

MATHE (F) montre que les garanties judiciaires d'« indépendance du juge naturel et de droits à la défense » sont les piliers d'un procès équitable dans l'axe du droit international publique et droit international des droits de l'homme, Justice et Etat de droit, Indépendance des juges, Droits à la défense cous audio, cour, M2DIEDF, année académique 2012-2013.

En 2004, par la Loi Organique n° 16/2004 du 19 juin 2004, des juridictions populaires « gacaca » qualifiés de « suit generis » sont créées au Rwanda pour trancher sur le conflit politico-social qui a abouti au génocide des tutsi. Celles-ci en leur propre genre ne donnent aucune garantie judiciaire d'un procès équitable, les droits à la défense sont bafoués, les inculpés ne peuvent en aucun cas être assistés.

67 Les exemples illustratifs sont nombreux, mais évoquons seulement quelques uns :

En 1980 le colonel Alexis KANYARENGWE, camarade du général- major Juvénal Habyarimana au coup d'Etat du 5 juillet 1973 fuit le Rwanda pour la Tanzanie et y reviendra étant chairman du FPR.

En 1993, Pasteur BIZIMUNGU alors chef de l'ELECTROGAZ au Rwanda, fuit le pays et y reviendra avec les forces armées d'APR et devient le président de la république au pouvoir du FPR.

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Le grand défi dans lequel se baigne l'impunité des régimes au pouvoir c'est « ce contrôle d'Etat idéologique68» dont le partage porterait une grave atteinte aux idéaux occultes des détenteurs du pouvoir comme l'exprime cet adage latin « expressa nocent, non expressa non nocent », pour dire que ce qui est exprimé peut nuire ce qui n'est pas exprimé ne peut nuire. Ainsi pour eux toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quelle est cette vérité ?

Aux yeux de l'observateur externe comme nous l'avons mentionné dans notre introduction, les planificateurs de la violence étatique essayent de cacher leurs forfaits, pour que la communauté internationale ne connaisse la vérité sur la violation des droits de l'homme qui y règne et ne prenne des sanctions. Et d'ailleurs, ils sont sûrs d'impunité de la part de la communauté internationale dans sa lenteur et l'inefficacité des sanctions quant aux violations des droits de l'homme par les Etats.

La solution qui serait favorable pour éradiquer l'impunité dans les pays de la région, devrait être pour le Rwanda et le Burundi un consensus entre les deux ethnies hutu et tutsi, car comme on le dit « le soleil luit pour tout le monde ». Que celles-ci puissent transcender les rivalités et les clivages ethniques, frein à leur développement. Fort heureusement, les rieurs se pointent à l'horizon69, ils pourront faire plus. Qu'en RDC, ils mettent fin aux rivalités politiques ; car non constructives, ils ont tous les atouts économiques.

Au-delà de la crise ethnique, le Burundi vers une vision 2025, s'engage à changer l'image dont le pilier est la cohésion sociale et les principaux défis sont de reconstruire l'unité nationale,

En 1995 Pierre NKURUNZIA alors professeur assistant à l'Université Nationale du Burundi, fuit le pays pour entrer au maquis du CNND-FDD, revient dans le pays par accord de partage du pouvoir d'Arusha et est président de la république du Burundi. Léonard NYANGOMA président du CNDD avait pris le même chemin de la guérilla.et revient au pays en 2005 et devient Député sous le pouvoir du CNDD-FDD.

En 2010 le colonel KAYUMBA NYAMWASA grand combattant auprès de Paul KAGAME dans les forces d'APR, qui a assumé d'importantes fonctions dans les arènes du pouvoir du FPR, fuit le pays vers l'Afrique du Sud. Arrivé là-bas, avec d'autres nostalgiques du pouvoir se réunissent en parti politique RNC, leur objectif est sans doute de s'accaparer du pouvoir par force.

A l'arrivé au pouvoir de Laurent Kabila en 1997 à la tête des AFDL issues de la fusion de quatre partis politiques, ses co-fondateurs furent progressivement neutralisés. André KISAGE NGANDU est disparu en Janvier 1997, Anselme NINDAGA est arrêté le 25 novembre 1997, alors que M. Déogratias BUGERA est désigné au poste de ministre d'Etat à la présidence au mois de mais 1998. Dès lors un pouvoir sans partage s'installe à Kinshasa, Kabila est consacré homme seul comme Mobutu, in BULAMBO, op.cit. p.7.

68 Gérard Prunier cité par JORDANE Bertrand, op.cit., p. 49, montre que garder le pouvoir implique de ne pas remettre en cause l'idéologie sur laquelle est fondé le régime, et l'Etat idéologique fait partie des ressorts du maintien au pouvoir, in G. Prunier the Rwanda crisis history of genocide, 1959-1994, Hurst and Company, Londres, 1995, p. 80.

69 A l'occasion de 50e anniversaire du Burundi, dans don discours, le président de la république énonce ceci en kirundi: « Nous sommes tombés, nous nous sommes relevés, nous avons pris conscience de nous déshonorer, nous nous sommes convenus de mettre fin (enterrer) à l'esprit divisionniste et nous sommes parvenus à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation », par Gervais ABAYEHO le 30 juin 2012, in www.presidence.bi/spip.php?article2759 , consulté le 16 février 2013.

A l'occasion de la commémoration de la fête de l'unité nationale au chef lieu de la province de Cibitoke, le 5 février 2013, certains paysans, sans participer à la fête témoignent : « Les clivages ethniques n'existent plus seules les rivalités politiques persistent », propos reportés par Jackson BAHATI, mercredi le 6 février 2013, in, www.iwacu-burundi.org./spip?article4756 , consulté le 16 février 2013.

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d'instaurer de la bonne gouvernance et d'un Etat de droit70. Dans cette même optique de vision, l'impunité sera bannie de l'appareil politico-administratif et le système judiciaire fonctionnera à la satisfaction de tous les citoyens71.

B. La complexité des enjeux des guerres qui ravagent la région

Les réalités des enjeux de ces guerres est plus complexe. Nous n'allons pas nous plonger dans cette complexité qui nous dépasse, puisque nous ne sommes pas un chercheur outillé dans ce domaine, nous ne ferons qu'établir le lien de ces guerres à la cause des réfugiés qui sont dans une situation lamentable.

1. Les réalités internes

Un proverbe enraciné dans les moeurs rwandaises « Abasangira ubusa bitana ibisambo », littéralement parlant « Ceux qui partagent un vide se reprochent des gourmands ». Il peut être complété par celui-ci : « Umusonga w'undi ntukubuza gusinzira », littéralement, « la pneumonie de l'autre ne t'empêches pas de dormir », contextuellement « Les malheurs de l'autre ne vous lient pas ». Ce sont les proverbes qui illustrent bien ce qui se passe dans la gestion politico-économique et sociale dans région des pays des grands lacs. Ils n'ont pas assez à se partager, et en cas de partage, la grande part revient aux plus rapaces qui s'en foutent du reste des leurs.

D'une humble et simple analyse, nous allons montrer que les crises de droits humains dont les droits des réfugiés de la région ressentent, ressortent du fort interne des nationaux comme l'incitent ces proverbes et lesdites influences externes en sont l'extériorisation. Au Rwanda comme au Burundi sous l'identité de faux jumeaux comme nous l'avons énoncé plus haut, la caractéristique commune sont des rapports sociaux aux effets juridiques et politico-économiques. A l'époque de la colonisation de 1885 à 1962, les deux peuples rwandais et burundais existent sous leur identité ethnique hutu-tutsi et twa à leurs côtés. Ils sont organisés en sociétés de rapports, « ubi societas ibis jus », par contrat de clientèle à travers lequel chaque partie contractante doit des obligations ou des contraintes à l'autre72. Ce n'est pas le Blanc qui leur a transplanté cet esprit divisionniste « d'ethnisme scientifique » comme le disent ceux qui veulent profiter de leurs intérêts politiques hutu-tutsi, plutôt il les a trouvé dans la bagarre 73et s'est rallié au pouvoir des autochtones 74en place en parallèle avec la colonisation. Voyez même que ces bagarres se sont poursuivies à la période post coloniale et qu'elles subsistent à l'heure actuelle75 à l'absence de ce « Blanc ».

70 Vision 2025 du Burundi, pp. 23, 44, 47, in, www.rwandafile.com/rtlm/pdf/rtlm0163.pdf , consulté le 16 février 2013.

71 Vision 2025 du Burundi, p. 54, in, www.presidence.bi/IMG/pdf/vision-Burundi-2025-complet-FR.pdf , consulté le 16 février 2013.

72 Voir dessus au sous point a), de l'abus de droit, p. 14, note infra de référence 54.

73 Voir LOGIET Guy cité plus haut dans l'introduction, p. 5, note infra 15 « Mission au Rwanda, un Blanc dans la bagarre tutsi-hutu ».

74 BA (M), Rwanda, un génocide français, L'Esprit frappeur, Paris, 1997, p. 8, montre que l'administration belge dès 1924 s'appuie d'abord sur les chefs tutsi dont les élites sont choyées durant un demi-siècle, et Guy, op.cit., p. 87, montre que leur intention initiale était bien de respecter et même de renforcer le pouvoir autochtone.

75 Voir l'article 3 point 1, p. 16 de l'Accord d'Arusha pour le Burundi Ci-haut cité, note 37.

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Les détenteurs du pouvoir depuis la nuit des temps ont tendance à en abuser si les limites légales ne sont pas établies. Cette préoccupation comme le montre Laurent Gaba concerne les droits de la personne et pose les problèmes de la légalité, de la séparation des pouvoirs énoncée par maints auteurs dont Montesquieu et surtout de l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif dans ces deux pays. Ces deux pays sont des pays pauvres dont la population en moyenne une personne se nourrit de moins de deux dollars américains par jour. Et cette situation d'autocratie du pouvoir d'une poignée d'individus méprisables et indifférents aux besoins et aux maux du peuple n'a conduit qu'à la déperdition généralisée et au pillage organisé des ressources publiques76.

La solidarité ethnique transnationale qui s'est remarquée en RDC, en Ouganda et en Tanzanie et ailleurs n'est tout autre que cette consolidation du pouvoir personnel sous forme d'une domination charismatique mêlée du patrimonialisme et de sultanisme des élites au pouvoirs77qui veulent maintenir leurs privilèges, les intérêts économiques et financiers des grandes compagnies internationales. Le silence autour des abus de ces dirigeants a certainement contribué à la consolidation de cet état de choses, la ruine de toute légitimité de l'Etat et de tout progrès social.

A côté de l'impasse économique de ces pays qui s'appauvrissent de plus en plus, de la dévaluation de la monnaie, d'une réforme du secteur du commerce extérieur vers les années 199078, et de l'impasse politique chronique, l'impasse dans le règlement de la question des réfugiés se fait sentir, et nous voulons nous y attarder.

Dès les années 196279, l'instabilité de zones frontalières du Rwanda se fait sentir, des milliers de tutsi se sont exilés vers les pays voisins. Certains sont partis soit par peur, soit par fidélité au mwami80 et d'autres surtout les leaders de l'Union Nationale Rwandaise (UNAR) « parti politique tutsi », dans l'espoir d'un retour triomphal et de l'instauration de la monarchie81.

Dans un contexte de solidarité ethnique transnationale, le conflit hutu-tutsi est sorti dans ces frontières, il a déferlé sur le Congo et l'Ouganda où il provoqué un drame humanitaire, des dizaines de milliers de morts du choléra et à la dysenterie, des massacres dans ces conflits, des rapatriements forcés et nous nous en passons. Pour des raisons politiciennes ou électorales, les politiciens fustigent, rencontrent des problèmes d'intégration dans les pays d'exil car ils sont vus comme cause du mal social dans les régions d'implantation et peuvent être expulsés82, d'où leur ferme volonté de retour83afin de reconquérir le pouvoir dans leur pays.

76 GABA (L), op, cit., p. 12.

77 GABA (L), Loc.cit.

78 MARYSSE (S) De HERD (T) et NDAYAMBAJE (E), Rwanda, Appauvrissement et ajustement structurel, institut Africain-CEDAF, cahiers africains, n° 12, Bruxelles, 1994.

79 Les premières attaques des « Inyenzi », le 4 juillet 1962, à partir de l'Ouganda, via les volcans, in www.musabyimanana.net.article-bibliographie-du-président-Juvénal-Habyarimana-1-index-html

80 Le mwami est le roi tutsi.

81 BERTRAND (J), op.cit., 33-34.

82 Les exemples illustratifs d'expulsion :

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La réalité interne en RDC n'est pas due du fait qu'ils n'ont rien à se partager comme nationaux, plutôt la difficulté résulte d'un mauvais ou manque de gestion de leurs ressources inestimables, les autres pays avides profitent de ce chaos. Pour certains, la solidarité ethniques transnationale qui y est implanté suite aux faits que nous avons susmentionnés, a provoqué un mouvement de résistance des Maï-Maï, symbole de résistance nationale contre ce qu'ils appellent le néo colonialisme et la domination tutsi représenté par Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et l'axe Kampala-Kigali-Bujumbura. Ils allèguent cette résistance du fait que la société civile congolaise qui faisait montre d'intégrité morale et de courage dans la lutte pour la démocratie et l'Etat de droit, leurs responsables sont dans l'essoufflement, terrorisés ou se vautrent dans la collaboration et la corruption84.

Ce conflit international n'a pas trouvé de solution adéquate puisque l'accord de Lusaka s'entache de lacunes et failles. Pour d'autres ils voient seulement ce conflit comme une question interne aux Congolais dont l'une des solutions est la création d'une armée professionnelle qui intégrerait ces milices d'autodéfense pour l'autodétermination du peuple congolais et se libérer de leur état de domination85.

2. Les influences externes

Les influences externes du conflit régional est le reflet des réalités internes, comme un sage l'a dit : « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Bon nombre d'auteurs analystes des conflits de la région, de même ceux qui trouvent intérêt, ont refondu l'image de subjectivisme critique de ce drame humain régional. L'appréciation souveraine incomberait aux peuples meurtris par ces événements et casseraient ce cycle de violences. Les luttes d'influence politique et économico-financière entre les pays occidentaux dans le cycle complexe, seraient considérées comme étant à l'origine et l'entretien de la crise ethnique des hutu et des tutsi du Rwanda et du Burundi par après transplantée en RDC pour pouvoir piller ses richesses naturelles86. Cette situation

-Au début de l'année 1990 des dizaines de milliers d'émigrés et des réfugiés rwandais sont expulsés de la Tanzanie et en décembre 2012, la Tanzanie a décidé de fermer par force le camp de Mutabira des réfugiés burundais, Bertrand, op.cit. p. 34, RWABAHUNGU, op.cit. p. 23.

-Les réfugiés rwandais en Ouganda sont chassés à plusieurs reprises sous le régime Obote II, Bertrand et RWABAHUNGU, Loc.cit.

-Les difficultés rencontrées par les réfugiés burundais au Rwanda.

-Le rapatriement forcé des réfugiés rwandais hutu du Burundi en 2009 et du Zaïre en 1996, voir l'introduction p.7 et la note 27.

83 Prunier (1997) cité par RWABAHUNGU, p. 98, estime que les réfugiés rwandais tutsi 600. 000 et 700.000 personnes en 1990, plus 200.000 réfugiés burundais hutu qui ont fui vers le Congo avec plus d'un million des réfugiés rwandais hutus en 1994.

84 BULAMBO (A), op.cit. pp. 100, 105.

85 Article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, voir aussi BULAMBO (A), op.cit. p. 106.

86 Quand bien même MEHDI BA énonce que l'administration coloniale belge a choyé les chefs tutsi du Rwanda un demi-siècle durant et que Guy lui montre leur intention de respecter et de renforcer le pouvoir autochtone, MEHDI BA montre que sont les premiers européens qui plaquent sur les sociétés rwandaises et burundaises un schéma d'interprétation raciste d'ethnisme scientifique, p. 7.

Celui-ci montre également son penchant politique, que les Belges et l'Eglise ont hypocritement baptisé « révolution sociale » les émeutes d'un peuple hutu sous le joug féodale des tutsi de 1959, p. 8.

Il ne s'en lasse pas, allant à qualifier le processus et la réalisation d'un génocide fait aux tutsi rwandais d'un « génocide français » puisque le président français François Mitterrand s'est montre favorable au pouvoir en place du Général Major Juvénal Habyarimana et dans l'opération turquoise, op.cit., p. 13.

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conflictuelle est perçue comme la « Première Guerre Mondiale Africaine » en raison de l'implication directe et par procuration d'un grand nombre de pays et du coût élevé en vies humaines estimés à 5,4 millions de personnes dont les réfugiés87. Pour cela la contrebande des armes et des minéraux précieux et stratégiques entrent en ligne de compte pour saisir la réalité sur terrain88 et la passivité de la communauté internationale.

Pour conclure ce chapitre introductif, il sied de montrer notre parcours de réflexion sur le passé historique sur les motifs et de la situation problématique du réfugié à l'heure actuelle, avant de penser à l'opérationnalisation de son statut de protection à travers les défis et les perspectives d'avenir effectives à analyser. Nous avons montré que la violence à caractère ethnique est le reflet d'un pouvoir sans partage des élites au pouvoir dans la région des grands lacs.

Quant à la gestion des affaires publiques pour elles, un clou chasse l'autre, c'est un principe élémentaire, alors que chacun de leurs concitoyens a droit aux choses que la nature a départies à tous. L'abus de droit et la culture de l'impunité sont les mesures d'application de ce droit abusif de domination de leurs peuples, ce qui laisse en impasse un nombre illimité et croissant de réfugiés. Il est tout à fait normal que les réalités internes s'extériorisent et soient influencées par les puissances mondiales qui en tirent partie et en revanche celles-ci protègent leurs intérêts économiques et politiques en les maintenant au pouvoir89 et le combat est sans issu.

Le rapport de la RDC sur la mise en oeuvre du programme d'action des Nations Unies et de protocole de Nairobi en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC) sous tous ses aspects, évoque la possession, la circulation et la trafic illicite des ALPC qui nourrissent non seulement la criminalité, la violence des droits fondamentaux et le conflit à caractère ethno-politique, mais aussi une situation d'insécurité généralisée dans la sous-région, ce qui anéantit les chances d'un développement durable90.

Il renchérit en montrant que la présence française au Rwanda et ce fait que les réfugiés rwandais tutsi qui ont combattu auprès de Museveni parlent l'anglais, langue d'exil et que les Français en seront indignés puisqu'ils voient Museveni comme la tête du pont des Américains dans la région, op.cit., p. 6.

Bertrand, lui parle des pressions extérieures dans le conflit du fait de la fin de la guerre froide, de nouveaux types de relation bilatérale entre la France et les pays francophones, de politique de rééquilibrage ethnique au Burundi et le mouvement des réfugiés qui ne laissent pas indifférent le reste de la population., pp. 19-21.

Tous ces événements concourent à extérioriser les réalités internes de chaque peuple.

87 Evaluation environnementale post conflit, synthèse à l'intention des décideurs, faite par « United Nations Environnement Programme », ISBN : 978-92-807-3227-6, Job n° : DEP/1468-GE, p. 24, in PNUE : http://www.unep.org , consulté le 25 février 2013.

88 L'exemple illustratif est l'exploitation minière artisanale des diamants sur les sites d'alluviaux le long de la rivière Tschibungu au Kasaï Occidental qui cause d'importants dégâts au paysage en raison de la déforestation et des excavations après cette période conflictuelle, Evaluation environnementale post conflit, op.cit., p. 34.

89Un proverbe rwandais l'illustre mieux « Uhagarikwe n'ingwe aravoma », littéralement « Celui qui est sécurisé par la présence d'un léopard puise», littérairement « En présence d'une personne de mérite, vous avez tous les atouts et vous pouvez tout faire à votre avantage ».

90 Rapport fait à Kinshasa le 4 janvier 2012 par Mr José IKONGO ISE KOTOKO BOYO, Directeur Expert au Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Aménagement du territoire, in www.poa-iss-org/.../PoA National Reports /2012@46... , p. 5 (introduction), consulté le 25 février 2013.

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Chapitre I : La détermination du statut de réfugiés et du mandat du HCR

Ce chapitre sera consacré à l'opérationnalisation de la notion de réfugié, aux effets de la détermination, à l'exclusion ainsi qu'à la cessation du statut de réfugiés. Il sied de montrer les droits et les avantages qui découlent de la reconnaissance de ce statut et de montrer également à qui incombe cette responsabilité de détermination du statut de réfugié en vue de sa protection internationale. Ces éléments pris dans la généralité nous permettront dans la suite de les confronter aux difficultés que les réfugiés des pays des grands lacs ont rencontrées.

Section I. Opérationnalisation de la notion de réfugié

Cette section élucidera les différentes définitions données au réfugié, les sortes de protections dont il peut jouir ainsi que les conditions de reconnaissance de son statut de réfugié.

§1. Définitions du réfugié

La définition que nous trouvons à résonnance légaliste est celle de la convention de Genève de 1951même d'autres instruments régionaux définissent eux-aussi le réfugié.

A. Définition selon la convention de Genève de 1951

L Convention de Genève définit le réfugié comme une personne qui « par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 195191 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner 92».

Les crises ethniques hutu-tutsi dans la région des grands lacs ont eu un impact négatif dans leurs rapports sociaux, ce qui a occasionné l'exil de nombreux nationaux selon leur appartenance sociale soit hutu, soit tutsi ou selon leurs idéologies ethno-politiques93.

B. Définition selon les instruments régionaux relatifs aux réfugiés.

Ces définitions semblent compléter celle de la Convention de 1951 dans les pays qui l'appliquent et aucune définition n'exclut l'autre en pratique.

91 La limitation temporaire « avant le 1er janvier 1951 » a été officiellement supprimée par le protocole de 1967, dans son article 1 (2).

92 Article 1A (2) de la Convention de Genève de 1951.

93 Les détails ont été donnés dans le chapitre introductif, pp. 10-21.

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1. Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine de 1969

La définition du réfugié incorporée dans cette Convention, est le fruit de l'expérience des guerres d'indépendances et de libération des pays africains des années 1950-1960. Selon cette Convention, le terme réfugié s'applique « à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine, ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays de résidence ou du pays dont elle a la nationalité 94».

Les événements troublant gravement l'ordre public au Rwanda dès les années 1959, au Burundi dès 1965, à l'ex Zaïre du post colonial jusqu'à maintenant ont tellement déchiré le tissu social de ces pays que les rescapés exilés ont besoin d'une protection internationale particulière en terre d'asile avant que les solutions politiques durables ne soient prises. Nous pensons que les réfugiés des grands lacs remplissaient ces conditions pour être protégés par cette Convention suite à ces conflits.

2. Déclaration de Carthagène 1984

Les déplacements massifs de la population en Amérique centrale suite aux conflits , aux guerres civiles et soulèvements politiques, ont conduit à étendre le concept de réfugiés de 1951 et 1967 « aux personnes qui ont fui leurs pays par ce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public95».

C. Définition selon le mandat du Haut Commissaire pour les réfugiés

Le mandat qui incombe au Haut Commissaire pour les réfugiés provient du statut de 1950. Celui-ci prévoit que sa compétence s'applique, outre aux personnes réfugiées en application des traités et des arrangements en vigueur au moment de l'adoption du statut mais aussi aux deux catégories du paragraphe 6A (ii) et 6B du mandat96.

Il est à montrer que la définition du réfugié selon ce mandat est presque identique à celle adoptée par les auteurs de la Convention de 1951 susmentionnée. Même si le statut de 1950 ne prévoit pas l'appartenance à un certain groupe social comme motif de persécution et que son application est sans restriction temporelle ou géographique, ces différences n'ont plus

94 Articles 1 (2) de la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

95 Article III (3) de la déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984.

96 Mandat du Haut Commissaire pour les Réfugiés annexé à la résolution 428 (V) de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 14 décembre 1949.

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d'importance à l'heure actuelle97 et le fait que toutes les personnes qui répondent aux critères d'éligibilité de la Convention de 1951 sont aussi des réfugiés qui relèvent de la compétence du HCR.

Ce qui est sûr c'est que les critères inclusifs de ce statut de 1950 sont aussi applicables aux réfugiés de la région des grands lacs, car ceux-ci relèvent des Conventions de 1951 et de 1969.

Dans sa pratique et celle des Etats l'extension évolue jusqu'à l'assistance sur une base de bons offices à des groupes spécifiques des personnes qui ne répondent pas au statut98. Le Canada procède lui aussi à protéger une personne qui ne répond pas à ces critères dans le seul souci de sa protection, à l'exemple de celle menacée de torture99.

§2. Statut de réfugiés, protection conventionnelle et protection subsidiaire

Bon nombre de pays adoptent la définition du réfugié qui figure dans les instruments internationaux et régionaux ci-haut mentionnés et les incorporent dans l'ordonnancement interne et « rien ne les empêche d'adopter une définition plus étendue que celle qui découle de ses obligations internationales100». C'est dans ce cadre que dans certains pays, notamment en Europe, la législation fournit une protection à des personnes qui ne remplissent pas les critères de la Convention de 1951, mais qui ont néanmoins besoin de protection internationale que l'on qualifie de « formes de protection complémentaire ou de protection subsidiaire101».

Sans toutefois procéder à la détermination de leur statut, les Etats peuvent accorder une protection temporaire aux personnes qui ont fui une situation de violence généralisée et/ou conflit armé en vue de leur prodiguer à court terme une protection contre le refoulement et éventuellement leur assister. Ceux qui bénéficient de ces formes de protection peuvent relever de la compétence du HCR en tant que réfugiés s'ils entrent dans l'une des catégories du paragraphe 6A (ii) et 6B du mandat du HCR précité.

Quand bien même les trois Etats de la région des grands lacs membres de l'ONU et parties à la Convention de 1951102, ont chacun incorporé dans l'ordonnancement interne, cet idéal à atteindre « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion 103», à l'exode massif de ces populations, les gouvernements des pays d'accueil ne les a pas totalement protégées selon les

97 La définition du réfugié contenue dans ce statut de 1950 a été étendue par des résolutions de l'ECOSOC jusqu'aux victimes des effets d'un conflit armé ou autres catastrophes dues à l'homme et les définitions furent aussi dans les instruments régionaux ou dans les législations nationales aux fins de protection internationales du HCR.

98 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, module d'autoformation, 1er septembre 2005, définition du réfugié dans la législation nationale, p. 9.

99 La loi canadienne sur l'immigration et la protection des réfugiés, « Conseil Canadien pour les réfugiés », à propos des réfugiés et des immigrants : un glossaire terminologique « une personne protégée », in ccrweb.ca./glossaire.PDF.

100 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 8.

101 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, Loc.cit.

102 Annexe IV de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954.

103 Article 55 alinéa (c) de la Charte des Nations Unies, chapitre IX qui traite de la coopération économique, sociale internationale.

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deux Conventions104, non plus elles n'ont pas bénéficié de protection temporaire adéquate105 et souvent les réfugiés sont débordés de leur situation106.

§3. Conditions de reconnaissance du statut de réfugiés ou de l'éligibilité

Pour toute personne requérante qui a quitté son pays d'origine à raison d'une crainte fondée de persécution ou qui a fui un conflit armé, les conditions d'éligibilité inclusives et non exclusives dont la Convention de 1951 est le fondement, doivent être satisfaisantes pour que celle-ci soit reconnue en tant que réfugiée107par le pays d'accueil. Sans trop nous plonger dans la littérature de détermination du statut de réfugié à ce niveau de travail, les éléments importants inclusifs d'éligibilité ont été décrits par cette Convention quoiqu'elle reste désuète sur certains points108et les Etats parties devraient les appliquer, vu cette situation de vulnérabilité des réfugiés sur leur territoire.

Les personnes chargées de prendre la décision doivent tenir compte des faits et circonstances pertinents qui ont fait que la personne traverse les frontières et les étudier cas par cas. La crainte avec raison de persécution, le seuil de la persécution qui ne soit pas une ébauche de poursuites légitimes des personnes criminelles et l'analyse des circonstances qui n'équivalent pas à des persécutions109, sont des éléments essentiels de déterminer le statut de réfugié110. Nous avons montré que les crises ethniques générées en conflits armés ont mis sur l'exil un nombre illimité de réfugiés111 ce qui a permis aux autorités habilitées de déterminer collectivement cet afflux massif de réfugiés. A certains, les Etats de la région et le HCR leur a accordé le statut de réfugiés sur une base « prima facie 112 » (à première vue) qu'ils ont rangé dans les camps. A d'autres qui ont été accueillis dans leurs familles proches et ailleurs ainsi que ceux qui avaient commis des crimes qui erraient dans les forêts environnantes avec leurs armes ne sont pas reconnus comme réfugiés, d'où la non protection113.

104 L'article 2 alinéa 1 de la Convention de 1969 dispose qu'il faut « les accueillir et leur assurer l'établissement dans leur droit d'asile ».

105 L'article 2 alinéa 5 prévoit l'admission temporaire dans le premier pays d'asile et la garantie de non refoulement pendant la détermination du statut de réfugié.

106 La question des réfugiés rwandais exilés dans les pays limitrophes ne se résout pas, les réfugiés tutsi en front armé attaquent leur pays d'origine en 1990, les réfugiés hutu en FDLR du RDC lancent des attaques sporadiques vers le Rwanda en 1996-1997, contrairement à ce que prévoit l'article 29 alinéa 3 de la Charte Africaine de Droits de l'Homme et de Peuples et l'article 3 alinéa 1 de la Convention de l'OUA de 1969 qui interdit au réfugié toute activité subversive dirigée contre un Etat membre de l'OUA.

107 Voir la définition du réfugié selon la Convention de 1951 ci-haut marquée.

108 NAKACHE (D), op.cit., p. 3, montre que la définition conceptuelle reste désuète pour certains Etats signataires et chercheurs académiques et le concept même est sujet d'acerbes critiques qui exigent une reconceptualisation du droit de réfugié.

109 A l'exemple des personnes qui fuient les catastrophes naturelles et les effets indiscriminés d'un conflit armé ou d'autres catastrophes provoqués par l'homme dont la domination, l'intervention ou l'occupation étrangère et le colonialisme, in UNHCR, op.cit., p.40.

110 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., pp. 31-40.

111 L'exemple illustratif est la fuite de plus de 700.000 réfugiés hutu vers le Zaïre après la tragédie rwandaise de 1994.

112 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 14.

113 Les activités militaires sont incompatibles avec le statut de réfugiés. A ceux qui résident dans des familles amies, la demande de statut de réfugié à titre individuel peut toujours être établie, in UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p.15.

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La grande problématique de ces masses de réfugiés qualifiés seulement à la première vue, qui ne sont pas séparés des combattants actifs, auxquels une détermination officielle de statut individuelle n'est permise en procédures inclusive ou exclusive, est cette situation dont ils ne puissent pas jouir de plein droit du statut de réfugiés ; dans cette impasse, entre l'enclume et le marteau nous réitérons, le refoulement, l'expulsion, privation de liberté de circulation, de séjour et d'autres avantages qui les attendent. La qualité de réfugié doit normalement être établie sur une base individuelle, cela n'exclut pas pourtant que dans l'exode massif, des membres du groupe peuvent être considérés individuellement comme des réfugiés au sens de l'article 1 A(2)114.

Victimes de l'impossibilité d'acquérir le statut individuel de réfugiés, ils deviennent des indésirables et sont collectivement et arbitrairement expulsés115, dans des situations inhumainement préparées contrairement aux obligations étatiques116. Ici la question politique bat son plein, les camps des réfugiés sont armés, les pays d'origine ont droit de poursuite des criminels ou maintenir la sécurité nationale tandis que les pays hôtes doivent vivre en bonne diplomatie avec les pays voisins, coup dur alors de détermination de statut de réfugiés et de protection. Ce qui est encore redoutable, c'est que même ceux qui ont accédé à la nouvelle nationalité sont expulsés117 contrairement à ce que prévoit l'article 33 de la Convention de 1951 et l article 5 de la Convention de l'OUA de 1969, alors leur détermination devient nulle et non avenue.

Section 2. Effets de la détermination du statut de réfugiés

Une personne reconnue réfugiée devrait se faire prévaloir de cette situation particulière de protection internationale et prétendre par la suite à un certain nombre de droits et de mesures de protection et d'assistance escomptée. Cette reconnaissance doit être déclaratoire118, ce qui officialise son droit de protection.

§1. Garantie de non refoulement

Le principe de non refoulement est la pierre angulaire de la protection internationale de réfugié, s'oppose contre son renvoi dans un pays où il risque de subir des persécutions119 pendant

114 GOWLLAND-DEBBA, Droit d'asile et des réfugiés, Société française pour le droit international, Colloque de Caen, La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour le flux des refugies, éditions A. Pedone, 13rue Soufflot, Paris, 1997, « La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour les flux de réfugiés », p. 97.

115 Dans cette situation de réfugiés collectivement qualifiés, les refoulements et le rapatriement forcés ont été monnaie courante, voir le chapitre introductif p. 17. Les réfugiés n'ont reçu aucun autre avantage que d'être abrités d'un sheeting des années durant et bénéficier d'une ration de plus en plus précaire au fil des jours et attendre le jour de la fermeture des camps.

116 Le principe de non-Refoulement fait partie du droit international public coutumier et lie de cette manière l'ensemble des Etats. Pour cette raison, aucun Etat n'a le droit d'expulser ou de refouler une personne dans de telles circonstances, l'article 2 alinéa 5 de la Convention de 1969 précité garantit ce principe.

117 L'exemple illustratif est le rapatriement des refugies burundais de la Tanzanie en 2006, même les plus intégrés par la naturalisation ou par accès à la nationalité Tanzanienne et ceux totalement déracinés du Burundi ont été force à rentrer aux bercails, in www.ldgl.org./IMG./doc/A-EX-Tanza-2-doc

118 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 22.

119 Article 33 (1) de la Convention de 1951

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la détermination de son statut. La mise en oeuvre des Conventions internationales de garantie des droits de l'homme est venue renforcer cette interdiction et le Pacte International des Droits Civils et Politiques (PIDCP) en droit international de migration, dispose que « un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi... et de faire examiner son cas par l'autorité compétente120...»

La protection offerte est limitée du point de vue « ratione personae » puisque la Convention exclut à la catégorie des réfugiés un certain nombre de personnes en raison de comportements antérieurs répréhensibles et ces exceptions à ce principe sont définies de manière rigoureuse121 et nécessitent des procédures respectant rigoureusement les garanties procédurales122. L'application de ce principe également limitée au point de vue « ratione materiae » prohibe le refoulement vers un territoire où la vie ou la liberté du réfugié serait menacée. La Convention vient limiter d'autant le champ de protection offert par le principe de non-refoulement qu'elle instaure123.

Ce qui est retenu, c'est qu'il importe d'assurer aux réfugiés et aux étrangers une certaine protection contre l'expulsion arbitraire, 124mais les inquiétudes prônent sur cette garantie comme nous venons de le montrer à la fin de la première section.

$2. Possession du statut de réfugiés et de documents délivrés

La capacité dont dispose le réfugié d'exercice et de jouissance des droits découlant de son statut, en particulier la liberté de circulation, de séjour et le non refoulement, est plus aisée s'il possède des pièces d'identité. Le pays d'asile a cette obligation de délivrer ces documents sans discrimination à chaque réfugié qui ne possède pas de titre de voyage125, c'est vraiment décevant que même ceux qui détiennent ces pièces sont expulsés soit disant que ces pièces sont frauduleusement acquises126.

£3. Jouissance des droits et avantages du réfugié

Outre la protection contre le refoulement et l'expulsion, le réfugié reconnu peut prétendre à un certain nombre de droits et avantages, découlant des normes qui s'inspirent à la fois du droit international relatifs aux droits des réfugiés et des droits de l'homme127 ainsi que du droit international coutumier128. Pour ne citer que ceux-là, la sécurité physique, l'accès aux tribunaux, la liberté de circulation, l'accès à l'enseignement adapté, le regroupement avec des membres

120 Article 13 du Pacte Internationale des droits Civils et Politiques de 1966.

121 Article 33 (2), l'exception de non refoulement s'impose suite aux raisons sérieuses de danger pour la sécurité du pays où il se trouve et ayant été objet de condamnation définitive d'un crime ou délit particulièrement grave, d'où menace du pays.

122 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 17.

123 DELAS (O), Mondialisation et droit international, le principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de l'homme, de la consécration à la contestation, préface d'Emmanuel DECAUX, édition Bruyant, Bruxelles, 2011, p. 34.

124 Doc A/2929, p. 43, par. 63, «L'entrée en vigueur des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme», A.F.D.I. 1976, cité par BOUZIRI (N), La protection des droits civils et politiques par l'ONU, l'oeuvre du comite des droits de l'homme, préface de Fausto-POCAR, l'harmattan, 2003, p. 351.

125 Article 27 de la Convention de 1951.

126 La LDGL, rapatriement des Burundais de la Tanzanie, Loc.cit.

127 Droits civils, politiques, économiques, socioculturels prévus par les deux pactes internationaux.

128 Le principe de non refoulement est l'exemple du droit international coutumier.

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proches de la famille, les réfugiés doivent avoir une assistance qui couvre leurs besoins matériels et physiques tels que la nourriture, les soins médicaux, le logement et les vêtements.

Au besoin et dans l'intérêt du pays d'asile de faciliter l'autosuffisance des réfugiés, celui-ci doit leur permettre d'avoir accès au marché de l'emploi et à des initiatives de travail à titre indépendant129. Mais aussi il doit prendre des mesures spéciales de protection des réfugiés particulièrement vulnérables, lorsqu'il existe une menace de violence accrue au sein de la communauté surtout aux enfants, aux femmes et aux jeunes filles. Les réfugiés de la région n'ont pas bénéficié de ces effets de détermination individuelle qui fait défaut à l'exemple de ceux qui se trouvent en RDC. A ceux qui en ont bénéficié, ils sont dépouillés de ces biens pendant l'expulsion sous forme d'extorsion, pillage et incendie des camps.

Section 3. Dispositions d'exclusion de la qualité et de la cessation du statut de réfugiés

Si une personne peut être reconnue comme réfugiée et de surcroit être sujet de protection internationale, une autre pourra se voir être refusée de cette qualité, de même cette protection peut être levée, ce qui rend encore perceptible le problème du réfugié d'antan comme une protection temporaire130.

1/ Dispositions d'exclusion de la qualité de réfugié

La Convention de 1951 qui définit les conditions d'inclusion de la protection internationale des réfugiés, établit également les dispositions d'exclusion à ceux qui ne peuvent pas la bénéficier du fait qu'ils n'en n'ont pas besoin ou ne la méritent pas131 ou encore à ceux dont les arrangements séparés ont été prévus pour qu'ils reçoivent une protection ou une assistance132. Au moment de l'éligibilité, l'examen minutieux de la situation de la personne requérante doit être approfondie et être appliquée à tous les cas où l'exclusion est envisagée, même dans les procédures d'annulation ou/et de révocation du statut de réfugié133.

2/ Cessation du statut de réfugiés

La Convention de 1951 de même que le statut du HCR, établit également les raisons de cessation de ce statut. Une personne sous statut de réfugiés peut elle-même mettre fin à sa situation par des actes qu'elle pose de son gré ou par changement durable des circonstances qui l'ont fait fuir son pays134.

129 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 18

130 Par approche par groupe de 1920-1938, la définition du réfugié, sa situation de sans Etat est perçue simplement comme un problème temporaire, in NAKACHE, protection des réfugiés et des personnes déplacées, cours 2012-2013, p. 11. De même lors de la cessation du statut de réfugié, la protection internationale est temporaire, in UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, p. 124.

131 Articles 1 D, 1E et 1 F de la Convention de 1951.

132 Articles 7 (b), (c) et (d) du statut de 1950.

133 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 87.

134 Articles 1 C de la Convention de 1951, paragraphe 6 A du statut de 1950.

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A. Cessation fondée sur certains actes du réfugié

Cette mise à fin de statut de réfugié et d'ailleurs la plus saluée, n'a jamais posé de problème dans la région. C'est plutôt une heureuse coïncidence qu'une personne qui avait perdu la protection étatique la recouvre soit par réclamation soit en retournant volontairement dans ce pays135, ou encore si elle a acquis une protection du fait de recouvrer une nouvelle nationalité136.

B. Cessation fondée sur un changement fondamental des circonstances

Cette forme de cessation du statut de réfugié dans cette région déchirée par des guerres à caractères ethniques et tribales, le changement fondamental des circonstances est comme du fil à retordre, il reste cloisonné des idéologies sociopolitiques enracinées au coeur des réfugiés137. Le statut de réfugié cesse d'exister si « les circonstances à la suite desquelles la personne a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister dans le pays où elle a la nationalité ou avait sa résidence habituelle 138». Les circonstances objectives doivent avoir subi un changement fondamental stable et durable, lequel changement a eu incidence sur les raisons de la crainte d'être persécuté et a motivé la reconnaissance du statut de réfugiés. Le HCR devrait être prudent dans ses décisions à prendre de cessation de statut de réfugiés de la région qui soient rassurantes à ceux que le mandat de protection digne lui est assigné en 1950, le rapatriement en plus forcé n'est pas la seule solution à la question des réfugiés des grands lacs.

135 A la prise du pouvoir par le FPR en 1994, de nombreux réfugiés rwandais de 1959 rentrent volontairement aux bercails. Apres l'accord d'Arusha d'arrangement politique de 2002, un demi-million de personnes a regagné le Burundi, in HCR, «Statistiques Démographique du Rapatriement», le 30 août 2010.

136 Article 1 C (1-4) de la Convention de 1951.

137 -Au moment où les forces armées du FPR et les réfugiés rentrés au Rwanda en 1994 se partagent le butin, les hutu réfugiés en 1994 rentent à compte goutte car ils estiment que les circonstances ne sont pas encore rassurantes pour eux. Pour éviter que les nouveaux réfugiés n'empruntent le chemin parcouru par les réfugiés tutsi, le régime au pouvoir réclame auprès du HCR la mise fin du statut de réfugié pour tout rwandais le 30 juin 2012, car le Rwanda est cette foi-ci un « Etat sûr », alors qu'à cette nouvelle de cessation de statut, des manifestations et des mémorandums auprès du HCR et de l'ONU des organisations des réfugiés en exil s'intensifient pour marquer leurs inquiétudes et indignation, in www.musabyimana.net./.../rwandahcr-cessation-de---- , consulté le 23 mars 2013.

- Dès les années 1965-1972, les réfugiés hutu Burundais fuient leur pays vers les pays limitrophes et attendent presque cinquante ans d'exil que leur dernier camp de Mutabira en Tanzanie soit fermé en décembre 2012 alors que le régime de partage du pouvoir hutu-tutsi est installé chez-eux en 2000 après les accords d'Arusha.

-Les conflits armés en RDC de 1996-1998 ont fait fuir des congolais tutsi rwandophones, ils y demeurent aux camps de Gihembe et de Kiziba car pour eux les circonstances les favorisant ne sont pas encore établies dans leur pays.

138 Articles 1 C(5) et (6) de la Convention de 1951.

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Chapitre II : Effectivité de la protection internationale et régionale des réfugiés

La notion d'effectivité, de sa dimension théorique, il faut penser au devoir de la formulation de la norme à la jouissance du droit par les individus, par quels mécanismes juridiques ou autres pour assurer l'effectivité du droit139. Ainsi les droits des réfugiés ressortent aussi bien du droit interne que du droit international, puisqu'ils se trouvent au confluent du droit international140créateur de la norme de protection, et du droit national pour son effectivité ou son application. En matière d'effectivité des droits de l'homme, MILLIARD (E) montre que « Ce n'est plus l'existence normative ou l'attribution du droit qui conditionne son effectivité, mais l'effectivité qui conditionne l'existence du droit. A défaut d'être effectifs, les droits de l'homme ne sont pas des droits mais de simples prétentions 141».

L'obligation de fournir une protection internationale aux réfugiés incombe aux Etats d'accueil et l'office du HCR, selon les dispositions édictées par la Convention de 1951, la Convention et instruments régionaux auxquels ils ont engagement, ainsi que le statut du HCR qui relate ses compétences en la matière. Ce chapitre élucidera les responsabilités étatiques d'application de la norme en droit interne. L'importance, la responsabilité ainsi que les manquements de HCR sur la question des réfugiés de la région des grands lacs seront également ciblés.

Section I. La souveraineté de l'Etat et l'application du droit international aux réfugiés

Dès que le droit international pénètre au coeur même du sanctuaire de la souveraineté, les rapports de l'Etat avec ses nationaux, plus généralement entre l'appareil de l'Etat et la population et particulièrement avec les étrangers, la souveraineté va désormais se trouver arrêtée par le droit appartenant à d'autres sujets de droit que les Etats142. Pour que la conquête continue, des normes de non-refoulement, des garanties procédurales en cas de renvoi, des garanties en matière d'égalité et de non-discrimination ainsi que des principes établis de l'unité familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant143 permettront à ce sujet de droit international de jouir de l'existence de ces droits.

§1. Théorie de la souveraineté nationale et ses contours conséquents

Selon la déclaration française de 1689 « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane

139 CHAMPELL-DESPLATS (V), LOCHAK (D), À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme, Presses Universitaires de Paris 10, 2008.

140 DECAUX (E), Introduction générale au droit international des droits de l'homme, concepts généraux, cour audio, M2DIEDF, année académique 2012-2013.

141 MILLIARD (E), La notion de l'effectivité, cité par DESPLATS et LOCHAK, op.cit., p. 24.

142 VIRALLY (M), Panorama du droit international contemporain, p. 1254, Martinus Nijhooff, 1985, cité par BOUZIRI (N), La protection des droits civils et politiques par l'ONU, l'oeuvre du comité des droits de l'homme, l'harmattan, 2003, p.11.

143 NAKACHE (D), op.cit., p. 9.

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pas expressément 144». La souveraineté appartient à la nation personnifiée par l'Etat qui est la nation juridiquement organisée. La nation forme une entité distincte de ce qui la compose, ainsi le pouvoir de commandement lui appartient et non à un individu ou un groupe d'individus145.

Le contour conséquent de ce principe est ce fait que la souveraineté est une et inaliénable car la nation est dans l'impossibilité d'abandonner sa souveraineté au profit d'un individu, un groupe d'individus, de puissance étrangère, mais aussi la formule postule l'unité de la nation car la souveraineté n'appartient pas par partie à chaque citoyen146. Ainsi la souveraineté s'exerce par l'intermédiaire des représentants, sa volonté doit s'exprimer par des individus qui parlent en son nom vu que la nation est abstraite.

C'est pour ce fait qu'en matière de droit international de la migration, « l'Etat décide qui entre et qui demeure sur son territoire, comment protéger sa sécurité nationale et comment veiller sur la composition de sa population pour maintenir un sens cohérent d'appartenance à la communauté nationale147» et ce droit fixe des limites aux pouvoirs exercés par les Etats sur les questions en la matière du fait des responsabilités et des engagements internationaux qu'ils ont contractés.

§2. Responsabilité étatique de la détermination du statut de réfugiés

Sur base des critères fixés par la Convention de 1951 et son protocole de 1967, la Convention de l'OUA de 1969, les Etats parties sont tenus d'accorder la protection qui est garantie à toute personne qui répond à la définition du réfugié applicable148. Il leur revient d'établir des procédures et de procéder à la détermination du statut de réfugiés alors que le HCR lui exerce un rôle de supervision ou de conseiller 149en suivant ces procédures instaurées, les critères appliqués ainsi que les interventions au nom des demandeurs150.

Dans certaines circonstances et dans certains Etats, la participation du HCR est à titre consultatif pendant la préparation d'un cas en vue de son examen, à titre d'observateur conseiller pour les cas de votes sur demande d'asile ou la participation aux procédures de première instance, de recours ou de révision, ou encore participe au réexamen des décisions d'irrecevabilité ou de rejet de demandeurs qui doivent être expulsés151. En plus de cela le HCR effectue la détermination du statut de réfugié au nom de l'Etat partie qui n'a pas encore instauré de procédures nationales de détermination de l'asile.

144 Article 3 de la déclaration de 1689 fixe les principes de l'organisation politique, le citoyen participe personnellement ou plutôt par l'intermédiaire de se représentants.

145 MUTERAHEJURU (A), Droit constitutionnel, Bac II, cour à l'INES-RUHENGERI, année académique 2006.

146 MUTERAHEJURU (A), ibidem.

147 NAKACHE (D), ibidem.

148 Article 1 précité de la Convention de 1951.

149 Article 35 de la Convention de 1951 et paragraphe 8 du statut de 1950.

150 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 12.

151 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, Loc.cit.

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Section 2. Les mécanismes étatiques de protection des droits de réfugiés

La Convention de Genève de 1951 laisse la liberté à chaque Etat partie d'établir les procédures de détermination de la qualité de réfugié. Elle est complétée par l'article 2 (6) de la Convention de l'OUA de 1969 qui stipule que « la sécurité des réfugiés incombe aux gouvernements hôtes ».

En vertu d'un principe juridique général du droit de la preuve, il incombe à la personne qui présente une requête d'apporter les preuves qui permettront d'établir la véracité de ses affirmations et la personne qui prend décision doit évaluer la fiabilité des déclarations de toute preuve et la crédibilité des déclarations du requérant. La plupart des Etats ont prévu la participation du HCR à titre consultatif ou de conseiller dans leurs procédures de détermination du statut de réfugié.

Dans cette section, sans esprit comparatif de ces deux systèmes nous montrerons brièvement les procédures établies dans les pays déjà avancés dans la protection internationale des réfugiés, le Canada et la France, dans leur tradition d'accueil respectivement pris l'un comme un pays d'immigration, l'autre comme une terre d'asile. Leurs procédures devraient influencer celles de notre région des grands lacs qui abritent encore beaucoup de réfugiés, que nous aurons également à détailler.

§1. Les Etats respectueux des droits de l'homme

La France et le Canada sont des « Etats de droit », systèmes dans lesquels la puissance publique répond au droit, une certaine hiérarchie des normes est respectée et assurée par les tribunaux par le biais du contrôle de constitutionalité. Ils ont ainsi en commun de présenter les garanties et signes extérieurs du pays d'accueil152.

A. Le Canada

Le principe bien connu du droit international inhérent à la souveraineté étatique et essentiel à sa propre intégrité permet d'interdire l'entrée des étrangers sur son territoire ou de ne pas les admettre que dans les cas et les conditions que l'Etat juge opportun, car le principe le plus fondamental du droit à l'immigration veut que les non-citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer au pays ou d'y demeurer.

Le canada est entendu comme une terre d'immigration dite économique qui s'est paradoxalement juridicisé et judicarisé extrêmement tard. Au départ l'immigration ne fut pas question de droit, mais une question de privilège, par exemple une certaine catégorie qui

152 LANTERO (C), Mondialisation et droit international, les droits des réfugiés, entre les droits de l'homme et la gestion de l'immigration, préface de François Julien-LAFERRIERE, France-Canada, les fondements communs, édition Yvon BLAIS, Bruyant, Bruxelles, 2010, 41.

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constituerait un danger pour la santé et le fardeau pour les services sociaux n'est pas acceptée153. La charte de 1982 marque le passage de la souveraineté parlementaire à la souveraineté constitutionnelle qui a fait passer le pays d'Etat légicentriste à un Etat de droit154 et cette Charte est fondée sur les principes qui reconnaissent la primauté du droit155.

C'est dans cette optique que sur base de la loi canadienne sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002, cette personne protégée est définie comme « un individu qui a des motifs sérieux de craindre que s'il était renvoyé dans son pays d'origine, il serait persécuté à cause de sa race, son ethnicité ou sa langue ou sa nationalité, sa religion ou son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques ou il serait exposé à un risque de torture ou une menace à sa vie, ou à un risque de traitement ou peines cruels et inusitées 156». Devant cette définition légale du réfugié, la cohérence et la vraisemblance de témoignages, les documents qui confirment l'histoire vécue et la sincérité de la personne requérante sont les principaux facteurs de détermination de statut de réfugiés, précisées et suivies dans les procédures que nous pensons fiables.

1. La mise en état du dossier de demande de statut de réfugiés

De prime abord un guide qui donne des informations sur la demande de statut de réfugié est disponible, de même pour ceux qui cherchent conseil sur le cas personnel, un conseiller juridique peut être consulté. Entretemps, dès l'arrivée à la frontière canadienne des ressources pour demandeurs d'asile pour les soins de santé et le services sociaux a l'exemple du Programme Régional d'Accueil et d'Intégration des Demandeurs d'Asile (PRAIDA) et de nombreux groupes communautaires à l'exemple d'Accueil Livraison Pour Arrivants (ALPA) concourent pour le bien être des demandeurs d'asile dans le processus, l'aide et leur intégration au Canada.

La mise en état du dossier se fait en trois étapes :

- Le statut de réfugiés peut être demandé à la frontière ou dans d'un bureau d'immigration au Canada et l'agent de l'immigration fait un rapport à la Commission d'Immigration et du Statut de Réfugiés (CISR).

- Le requérant remplit le Formulaire de Renseignements Personnels (PIF) de la CISR qu'il doit retourner dans 28 jours de réception à risque d'être rejeté si ce délai n'est pas respecté. Avec l'aide d'avocat, le PIF doit être une description détaillée de tous les éléments qui poussent quelqu'un à demander le statut. Il doit être le plus complet possible, les événements dans leur ordre chronologique, si possible doivent relater les

153 WILSON (S), « les réfugiés séropositifs admis au Canada », in www.aidslaw./francais/contenu/themes.immigration .

154 DENONCOURT (F), « un acquis précieux-La Charte canadienne des droits et libertés a 20 ans », le journal du Barreau, vol, n°8, 1er mai 2002, cité par Caroline LANTERO, op.cit., p. 45.

155 Loi Constitutionnelle de 1982, édictée comme l'Annexe B de la loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch.11 (R.-U), entrée en vigueur le 17 avril 1982, p. 53, in laws-lois.justice.gc./PDF./CONST-F.pdf

156 Article 13 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, pp.171-173, in laws-lois.justice.gc.ca./PDF./SORS-2002-227.pdf

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dates. Le demandeur doit dire la vérité et éviter les contradictions, demander l'interprète au besoin, vérifier les erreurs et les corriger et enfin signer son PIF157.

- Le demandeur doit compléter le dossier de demande de statut de réfugiés de la CISR et y mettre tous les documents qui appuient la demande à l'exemple d'un document écrit et signé sous serment par une personne qui est personnellement au courant d'un élément essentiel de l'histoire. Un rapport d'un médecin ou un psychologue confirment les symptômes physiques ou émotionnels, carte de membre du parti politique, photo ou article du journal lié à la demande d'asile...Le demandeur doit aussi vérifier si les informations sont exactes, s'il y a un rapport fidèle de l'agent de l'immigration.

2. L'audience de détermination de statut de réfugié

A l'entrevue avec le demandeur d'asile, le processus peut être accéléré s'il s'agit d'un cas simple, la décision est prise par un fonctionnaire de la CISR. Dans la majorité des cas, le demandeur d'asile est entendu par la Commissaire de la CISR et la procédure ressemble à une audience en privé devant le tribunal.

Les agents participant à l'audience sont le demandeur d'asile, qui doit raconter les événements qui l'ont amené à la demande et répondre aux questions qui lui sont posées. Il y a le commissaire qui agit comme un juge, il lit le dossier avant l'audience, écoute et pose des questions, décide si le statut sera accordé en se basant sur le témoignage et l'ensemble du dossier. Le 3e participant est l'agent de protection des réfugiés, fonctionnaire à l'emploi de la CISR s'assure que le Commissaire a toutes les informations pertinentes pour évaluer la demande avant l'audience, lui aussi pose des questions pendant l'audience. L'avocat fait ressortir les événements favorables au dossier et peut objecter s'il trouve des questions insistantes alors que l'interprète, ce professionnel fourni gratuitement par la CISR, l'avocat le fait intervenir si le requérant ne maîtrise pas bien le français ou l'anglais.

3. Recours en révision de la décision de refus de statut de réfugiés

La décision sur le statut de réfugiés qui peut être rendue tout de suite à la fin de l'audience ou être envoyée par écrit dans les semaines ou mois qui suivent l'audience. Elle est sans appel mais des recours en révision sont prévus par la loi « si on est refusé », alors que si on est accepté, on peut faire une demande de résidence permanente pour soi-même, pour le conjoint et les enfants dans les six mois de la décision de la CISR.

a) Révision judiciaire à la Cour Fédérale

Dans les 15 jours de la décision de la CISR, seul l'avocat peut faire la demande et la Cour Fédérale qui intervient si et seulement si le Commissaire a commis une erreur très grave et très évidente.

157 Article 159.8 (1-3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, op.cit., 194-195.

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b) Examen des Risques Avant Renvoi (ERAR)158

A une réponse négative de la CISR ou de la Cour Fédérale, le demandeur d'asile refusé reçoit une lettre de l'agence des services Frontaliers du Canada (ASFC) qui le convoque à son bureau afin de demander un examen des risques avant renvoi dans des délais impartis pour fournir des documents et arguments au soutien de la demande. La personne requérante présente des faits nouveaux ou des renseignements qui n'étaient pas disponibles à l'audience qui justifient le bien fondé de la demande de statut de réfugiés159.

c) Demande de résidence permanente pour motifs humanitaires

Il peut faire cette demande appuyée par des motifs qu'un retour dans le pays d'origine causerait de graves problèmes, à l'heure qu'il est bien intégré au Canada par l'emploi, l'engagement social ou membre de la famille au Canada160.

Cette procédure étatique du Canada de protection internationale aux réfugiés que nous venons de décrire longuement, elle est longue mais garantit la protection effective des réfugiés dans ce pays où les demandeurs y arrivent à compte gouttes, alors que dans les pays des grands lacs en perpétuels conflits, elle ne serait pas adéquate pour une détermination rapide.

B. La France

Nous n'allons pas nous attarder sur la procédure de protection statutaire des demandeurs d'asile en France comme ça été pour le Canada, sur ce point il sied de montrer la nature de protection donnée en France et la base légale ainsi que les conditions communes d'obtention de l'asile. Par la loi du 25 juillet 1952, la France devance ses obligations internationales et la problématique de l'asile bénéficie rapidement.

Depuis le 1er janvier 2004, toute demande d'asile doit être adressée à l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) sans spécifier le type de protection souhaité, ce choix relève des autorités chargées de l'examen des demandes d'asile selon le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA). L'OFPRA exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et coopère avec le haut Commissaire de Réfugiés et est soumis à sa surveillance161. Après l'analyse des craintes de persécution, la France accorde deux types de protection à savoir « le statut de réfugiés et la protection subsidiaire162». En France comme au Canada, à l'arrivée le demandeur d'asile est orienté vers une équipe

158 Articles 159.91 (1-2), 167-202 du Règlement précité, pp. 196-197.

159 Article 160.1 du Règlement précité, pp. 160-200.

160 Article 175 du Règlement précité, p. 205.

161 GOY (R), Jurisprudence française sur la qualité de réfugié, Annuaire français de droit international, vol. 7,1961, pp. 943-957, in http://www.persc.fr/web/revue/home/prescript/article/afdi-0066-3085-1961-num7-1-1130 .

162 Article L.711-11 du CESEDA.

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d'intervenants sociaux qui l'accompagnent pour l'ensemble des démarches administratives et juridiques à accomplir en procédures d'asile163.

1. Le statut de réfugiés

Au terme de l'article L.711-11 du CESEDA précité, la France accorde le statut de réfugiés sous trois angles, l'asile Conventionnel, l'asile Constitutionnel et le mandat du HCR et admet également le statut de réfugiés octroyé sur le fondement de la Convention de 1951 par des autorités étrangères164à la demande préalable de transfert de protection à l'OFPRA fait par le réfugié. L'asile Constitutionnel reconnu « à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » est une particularité pour la France, de cette protection qui repose « clairement sur un engagement, un militantisme politique, social, culturel, intellectuel, artistique ou journalistique ». Le réfugié doit avoir effectivement subi des persécutions et non simplement les craindre contrairement à l'asile Conventionnel165.

Au requérant à qui le statut de réfugiés est reconnu, une carte de résident valable pour dix ans lui est délivrée, obtient des droits identiques à ceux des nationaux, exception faite au droit de vote166. Un titre de voyage qui lui permet de se rendre dans tous les pays sauf le sien, à risque de perdre le statut de réfugiés lui est accordé. Par contre des circonstances exceptionnelles de décès d'un proche, la personne statutaire peut recevoir de la Préfecture un laissez-passer d'une durée limitée de se rendre ponctuellement dans son pays d'origine167.

2. La protection subsidiaire

Cette pratique des Etats, nous l'avons défini lors de l'opérationnalisation de la qualité de réfugié, en France le bénéficiaire doit être exposé à de menaces graves telles que sont la peine de mort, la torture ou des peines ou encore des traitements inhumains ou dégradants. Pour un civil, la menace doit être directe, individuelle, contre sa vie ou sa personne, résultant d'une violence généralisée, d'une situation conflictuelle interne ou internationale168. Dans ce cas, la personne protégée reçoit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an, elle sera renouvelée chaque année si les raisons ayant justifié l'octroi de la protection subsidiaire continuent d'exister ; plusieurs années en remplissant les conditions exigées, le requérant peut demander et acquérir la nationalité169.

163 Forum des réfugiés en France, p. 10, in www.iom.int/.../Livret%20reinstallation%fr.pdf

164 Comme nous l'avons montré tout le long de ce travail, le statut de réfugié est régi par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, article 1er, A, 2, complétée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967et les articles 6 & 7 du statut du HCR de 1950. En plus de ces textes, l'asile Conventionnel est déterminé à la lumière des articles L.713-1 à L.713-13 du CESEDA.

165 Le statut de réfugiés est reconnu en France sur base de la Constitution de 1946, et mis en oeuvre par l'article L.7111-1 du CESSEDA.

166 Forum des réfugiés en France, op.cit., p. 8.

167 Forum des réfugiés en France, op.cit., p. 9.

168 Statut de réfugié, demander l'asile politique, in www.france-terre-asile.org/.../statut-d...-France.pdf

169 Forum des réfugiés en France, Loc.cit.

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3. Les conditions communes d'obtention de l'asile

La France accorde protection si les craintes et /ou les menaces encourues revêtent un caractère personnel actuel et de gravité suffisante, qui peuvent émaner soit des autorités de l'Etat, des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou encore des personnes privées lorsque l'Etat ou ces organisations refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. Elle peut refuser d'accorder la protection si le demandeur peut accéder à une partie substantielle de son pays d'origine, a commis des crimes, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ou constitue une menace grave pour l'ordre public170 telle que sont prévues par l'article 1 F (a) (b) (c) de la Convention de 1951 « dispositions exclusives d'éligibilité ».

4. Les recours sur les décisions de l'OFPRA

La loi du 25 juillet 1952 qui institue l'OFPRA institue également une Commission des recours chargée de statuer sur les recours formés par les étrangers et apatrides auxquels l'office refuse de reconnaitre la qualité de réfugié. Elle a reçu une compétence consultative et applique en fait les dispositions internationales. Elle constitue alors une juridiction administrative de droit interne, avec certaines particularités. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, d'un représentant du Haut Commissaire de Nations Unies. C'est une innovation saluée en droit français d'une participation de l'organe internationale à une juridiction interne171. La Commission constitue une expérience intéressante pour garantir effectivement à l'individu les droits et protections reconnus tant par les lois internes que les Conventions internationales comme cela a été relevé par le président René Cassin172. Sa jurisprudence associe de façon nouvelle l'ordre juridique interne et l'ordre juridique international. Nous pensons que l'exemple de la détermination du statut de réfugiés et apatrides en France est pertinent pour les pays de la région des grands lacs qui brillent par les violations des droits fondamentaux173.

§2. Le cas des pays sujet d'étude

Le Rwanda, le Burundi et la RDC, réunis en Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) ont des liens historiques, géographiques et culturels similaires à tel enseigne que même les sensibilités des apports politico-juridiques s'interfèrent au même rythme dans les trois Etats. Apparemment ces apports ne dépassent pas le cadre juridique élaboré par les Conventions de 1951 et 1969 en matière de protection des droits des réfugiés et le HCR peut assister aux

170 Un des exemples illustratifs d'expulsion d'un étranger pour motif d'ordre public est l'arrêté royal d'expulsion pris par la Belgique à l'égard de Fikret DONER, de nationalité turque le 28 septembre 1988 et notifié le 6 mars 1989, L'arrêt 2652 du 26 mai 1989 rejetant sa demande de sursis à exécution, in DE SCHUTTER (O), VAN-DROOGHENBOECK (S) , Droit international des droits de l'homme devant le juge national, préface de Françoise Tulkens, coll. « les grands arrêts de la jurisprudence belge », LARCIER s.a. Bruxelles, 1999, p.329.

171 GOY (R), Jurisprudence française sur la qualité de réfugié, op.cit., p. 945.

172 GOY (R), Jurisprudence française sur la qualité de réfugié, op.cit., p. 947.

173 A l'ouverture de séminaire des Nations Unies sur la Création des Commissions régionales des droits de l'homme à Monrovia le 10 septembre 1979, le président Tolbert, cité par Kéba MBAYE, s'exprime : « Ce fait que l'Afrique compte plus de 4 millions de réfugiés... que la plupart de ces malheureux ont fui leur patrie par ce qu'ils y voyaient refuser leurs droits fondamentaux en tant que citoyens de leur pays. », MBAYE (K), op.cit, p. 257.

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sessions de leurs organes de détermination de statut de réfugiés à titre d'observateur, sans voix délibérative174.

A. Le Rwanda

La Constitution de la république du Rwanda garantit « de bâtir un Etat de droit fondé sur le respect des libertés et droits fondamentaux de la personne175 » et le droit des réfugiés est consacré par la loi n° 29/2006 du 20 juillet 2006 modifiant la loi n° 34/2001 du 5 juillet 2001 sur les réfugiés. La détermination du statut de réfugiés est faite par un Conseil National pour les Réfugiés (CNR), un corps de neuf membres en provenance de diverses institutions étatiques d'administration publique dont un représentant de la Commission nationale des droits des l'homme. Celui-ci soumet le rapport d'activité au ministre ayant les réfugiés et les rapatriés dans ses attributions176.

La Convention de 1951 et son protocole de 1967 posent les principes de la protection internationale accordée aux réfugiés dont le non refoulement, alors qu'un réfugié à l'encontre de qui il y a des raisons sérieuses de croire qu'il constitue un danger pour la sécurité du Rwanda ne peut se prévaloir du droit « de non-refoulement177 ». Il reste à voir si « les principes de l'équité de procédures justes et efficaces » adoptés lors des conclusions du comité exécutif du HCR sont respectés et appliqués178. Ce qui est clair, la détermination « prima facie », d'octroi collectif de statut de réfugiés peut être faite par le CNR et la décision devant être approuvée par un arrêté du ministre179. Le doute plane à ce niveau de procédure si longue et délai inédit pouvant être orientée par la politique et la diplomatie des pays d'origine et d'accueil en défaveur des requérants.

Le principe juridique général du droit de la preuve reste concomitant avec le droit du demandeur d'asile d'être entendu et de présenter tous ses arguments liés à sa demande et la responsabilité des faits est partagée avec la personne chargée de prendre la décision180. Ce droit n'est pas totalement garantie, car la CNR examine et analyse la demande d'asile dans un délai raisonnable, « peut entendre le demandeur et mener toute enquête sur lui s'il le juge nécessaire 181». Cette alternative de l'entendre ou de ne pas l'entendre marque assurément l'inefficacité de la procédure de détermination du statut de réfugiés, ce qui met en doute son droit d'être une personne protégée.

174 Article 9 de la loi n° 29/2006 du 20 juillet 2006 sur les réfugiés au Rwanda, l'article 78 de la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au Burundi prévoit la collaboration étroite de la CCER et le HCR surtout en cas d'expulsion de réfugiés.

175 Préambule de la Constitution du 4 juin 2003 paragraphe 6.

176 Article 1er, 29 de la loi n° 29/2006 du 20 juillet 2006 sur les réfugiés au Rwanda.

177 Article 23 alinéa 2 de la loi précitée.

178 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1991, réédité, Genève, janvier 1992.

179 Article 10 alinéa 2 de la loi précitée.

180 UNHCR, détermination du statut de réfugié, op.cit., 139.

181 Article 9 de la loi précitée.

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La crise des droits de l'homme dans la région a occasionné l'exil d'un bon nombre de réfugiés vers le Rwanda, la détermination de leur statut de réfugiés a été faite soit collectivement, soit individuellement. L'effectif en décembre 2012 s'élève à 58.212 réfugiés enregistrés dans les camps, dont 57.957 Congolais, 333 Burundais, et 4.826 demandeurs d'asile. On signale aussi quelques autres demandeurs d'asile en provenance du Tchad, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Somalie totalisant 27 personnes182. Dans le souci de garantir ce droit de protection des réfugiés, après la notification au demandeur de la décision motivée du refus de statut de réfugiés, cette décision peut être réexaminée en appel à la Haute Cour dans trente jours de la notification183. Le MIDIMAR dans ces délais a enregistré dix-neuf cas d'appel à la Haute Cour selon les données de la personne chargée de l'éligibilité de ce ministère.

B. Le Burundi

La Constitution du Burundi garantit elle aussi la protection de l'étranger sur son territoire 184alors que les droits du réfugié sont consacrés par la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au Burundi. Par cette loi, la protection accordée au Burundi élargit le champ d'application de la Convention de 1951 à travers la définition de l'asile, et s'étend à l'admission exceptionnelle au séjour pour des motifs de persécution « vie ou liberté menacées185».

La loi burundaise va également loin en élargissant le champ de protection au cas où les faits de persécution allégués sont vraisemblables et émanent de la personne ou de groupes distincts des autorités publiques des pays d'origine, ce qui est en conformité à la doctrine du HCR186. La crainte de persécution est sans fondement pour un demandeur d'asile qui n'apporte aucun élément établissant ses craintes187 ». Nous voyons que ce critère a été un motif d'expulsion de plus d'une centaine de Rwandais qui ont demandé l'exil au Burundi pour la protection internationale. Ils sont victimes d'un refus collectif d'octroi de statut de réfugiés malgré que le HCR s'insurge contre cette violation de leurs droits respectifs. Dans la plupart des cas, il n'est pas possible pour un demandeur d'apporter des preuves documentaires, la responsabilité devait être partagée entre eux, alors que les médias dénoncent cet acte de refus d'octroi de statut qui soit orienté en faveur du pays d'origine des demandeurs188.

182 MIDIMAR, décembre 2012, cette situation des réfugiés au Rwanda nous et donnée par Liliane KAYUMBA (Eligibility and protection officer) chargée du service de l'éligibilité au MIDIMAR en date du 16 avril 2013.

183 Article 4 de la loi précitée.

184 Article 59 de la Constitution du Burundi du 18 mars 2005.

185 Article 4, 5 de la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au Burundi.

186 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugiés, 1982, § 65 et recommandations du HCR lors de la position commune du Conseil de l'Union européenne relative à l'application harmonisée de la définition du - terme réfugié au sens de la Convention de Genève, du 4 mars 1996, et en filigrane, dans de nombreuses notes annuelles du Comité exécutif du HCR, appelées : « Notes sur la protection internationale » et par la doctrine, ALLAND (D), TEIGEN-COLLY (C), Traité de droit de l'asile, PUF, Coll. « Droit Fondamental », 2002, p. 357, LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 198.

187 Article 9 de la loi précitée.

188 Voir, Rwanda tribune, Ibukabose-Burundi du 2 décembre 2009.

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La détermination du statut de réfugiés au Burundi est analysée par une Commission Consultative pour Etrangers et Réfugiés (CCER), corps de neuf membres des institutions étatiques, autorité nationale habilitée à exercer la protection juridique et administrative des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ses décisions sont sujettes à un réexamen devant le Comité des Recours (CR) indépendant en dernière instance où le requérant peut se faire représenter en cas de violation de droit et/ ou d'établissement inexact ou incomplet des faits189. Pendant la procédure, le demandeur séjourne au Burundi jusqu'à la fin de la procédure moyennant une attestation d'identification. La décision d'irrecevabilité est prise dans vingt jours ouvrables du dépôt de la demande et elle est motivée. Lors de cette procédure, le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits, s'il ne parvient pas à prouver sa qualité de réfugié, ni le rendre vraisemblable devant le CCER et que sa demande est rejetée, il peut néanmoins bénéficier de mesures complémentaires d'audition et de questions supplémentaires190.

Le Burundi est le seul pays de la région des grands lacs à avoir mis en place un organe chargé de traiter les questions d'asile de la sorte. Selon les statistiques du HCR au 31 décembre 2012, il compte 41.813 réfugiés reconnus et 6.130 demandeurs d'asile dont la plupart proviennent de la RDC. En plus ce pays s'ouvre à une meilleure protection juridique des demandeurs d'asile et de réfugiés par un appui de renforcement de ses capacités en la matière dont l'objectif primordial est d'améliorer l'accès à la justice leur offrant une aide juridique et judiciaire de qualité191.

C. La République Démocratique du Congo

L'arrivée des réfugiés rwandais et burundais n'est pas vue aux bons augures des congolais en 1994, car au bout de deux ans seulement ils sont malmenés et éparpillés dans les forêts environnantes malgré ce que prévoit la Charte congolaise des droits de l'homme et du peuple dont pouvait se prévaloir toute personne se trouvant régulièrement sur le territoire de la RDC192. Se remémorant de ces faits, la Constitution congolaise tout en voulant vivifier sa tradition légendaire d'accueil et d'hospitalité du peuple congolais élabore un cadre juridique pouvant régir le statut et améliorer la condition du réfugié.

La loi n° 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut de réfugiés en RDC est promulgué193, qu'à cela ne tienne de rester dans les tiroirs un tel instrument que tout réfugié puisse s'en prévaloir de jouissance d'un protégé ! En RDC comme dans les deux autres Etats de la région, la question du réfugié devient comme une égouttoir où s'impliquent assez de ministères et

189 Article 19, 22 de la loi précitée.

190 Article 32, 34 de la loi précitée.

191 Avocats Sans Frontières avec l'appui de l'Union européenne et du HCR, Communiqué de presse de l'ASF recherche et projet PIDDAR, par un appui au renforcement des capacités des juristes d'ASF et des instances de détermination du statut de réfugié au Burundi , Mission à Bujumbura, décembre 2012, in www.ccbe.eu./fileadminstative/user-upload/document/jobs,ILM-coaching-Project

192 Article 2 de la Charte Congolaise des droits de l'homme et du peuple, Ministère des droits humains, acte de la conférence nationale sur les droits humains, Vol. II , adopté à Kinshasa le 30 juin 2001

193 Cabinet du président de la république, JORDC, 4e année, numéro spécial, 1er novembre 2002.

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différents services de l'Etat par le biais des agents de carrière de ces services publics de l'Etat194, qui se partagent en Commission nationale pour réfugiés et Commission des recours, ceux-ci tracent à la lettre les mesures inclusives et exclusives des Conventions de 1951 et de 1969. A l'analyse de la loi instaurée, elle apporte un élément important, cette fois-ci les réfugiés ne seront plus arbitrairement expulsés vers les pays d'origine, mais elle ne semble pas être la plus souple puisque la procédure établie ne tient pas compte de la vulnérabilité du réfugié195. En plus de cette procédure si longue en pratique, elle ne garantit pas les droits de réfugiés qui sont sensés être sauvegardés surtout ceux présents dans d'autres provinces alors que le siège de la CNR est à Kinshasa196.

Section 3. Le HCR, organisme important mais non efficace pour la protection internationale des réfugiés

La responsabilité du HCR de fournir une protection internationale aux réfugiés qui découle du statut de 1950, dépasse le simple rôle d'observateur ou de conseiller dans la détermination du statut de réfugié, s'étend jusqu'à la recherche de solution durable et appropriée aux problèmes des réfugiés. Le réfugié est un être humain sans-Etat197, son Etat devrait être le HCR, qui doit être conséquent des relations interétatiques en sa faveur car ses manquements font que le réfugié perde son droit de protection.

§1. Rôle et responsabilité du HCR quant à la protection internationale du statut de réfugiés

Lors de la création du HCR en 1950, pour les sans-Etats, leur espérance est braquée sur une protection physique et juridique et au respect des droits de l'homme avant de recouvrer le leur ou un autre Etat, car sa raison d'être est de protéger les réfugiés, trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l'application de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Le rôle du HCR, tel qu'il est stipulé dans le statut, « de rechercher des solutions permanentes aux problèmes de refugié, de faciliter le rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales198», n'était pas distant de son but précité quant à la protection des réfugiés des pays des grands lacs.

Dans le cadre d'assumer les fonctions de protection internationale des réfugiés, le haut commissaire a cette responsabilité de superviser et de suivre la manière dont les Etats mettent en oeuvre la Convention de 1951 et/ou son protocole de 1967. Il doit déterminer le statut de

194 Exposé des motifs de la loi p. 5.

195 L'article 9 prévoit que la CNR doit donner son avis préalable à l'exécution de toute mesure d'expulsion d'un réfugié. Les articles 17 et 25 prévoient la comparution obligatoire du requérant devant la Commission des recours à Kinshasa et l'assistance d'un conseil à ses frais, chose impossible pour un réfugié du Nord-Kivu.

196 M. Reginald MPENDWA (Protection officer) chargé de la protection des réfugiés à l'antenne de GOMA au Nord-Kivu, dans une interview qu'il nous accordée en date du 23 avril 2013, allègue des difficultés de détermination du statut de réfugiés qui est centralisée à Kinshasa et nous dit que tous les cas qu'ils ont envoyé pour examen depuis 2007-2008, ils n'ont reçu qu'une seule notification à un Burundais en 2012.

197« Les gens à problème de résidence » sont devenus des « sans -Etats » du fait qu'ils ont fui leur nation au regard des autres, qu'ils ont dû renoncer à leur citoyenneté, c'est-à-dire à la fois « reconnaissance et protection d'un Etat » in AGIER (M), Loc.cit., in http://terra.rezo..net/article348html

198 Paragraphe (1) du statut de 1950.

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réfugiés dans les pays qui ne sont pas parties de ces instruments, dans les Etats parties dont les procédures ne sont pas soit instaurées, soit inadéquates ou de détermination fondée sur une interprétation erronée de la Convention de 1951. Enfin dans le cas où la détermination est la condition préalable à la mise en oeuvre des solutions durables199.Vu que les procédures instaurées dans ces trois Etats étaient inadéquates et/ou inexistantes à l'exemple de la RDC en 1994, la responsabilité du HCR devrait être de déterminer à leur place le statut de réfugiés de la région et de chercher ensemble les solutions durables à leurs problèmes sans faillir à ses compétences qui lui sont dévolues.

§2. Défaillances du HCR devant la protection internationale du réfugié

Les rieurs d'espérance d'une protection internationale qu'avaient les réfugiés de 1994 en traversant les frontières, ont été entérinées par leur diabolisation politique par la communauté internationale suivie de rapatriements forcés de 1995-1996, les réfugiés pensaient être roulés par le tripartite200. La situation assombrissant gagne le terrain dans la région, dès 1993 à nos jours. Toute politique d'assistance du HCR aux déplacés internes est simultanément un instrument de contrôle de flux massif des réfugiés, « devenu le grand ordonnateur humanitaire », leur mise aux camps et les laisser à la merci des complicités mûries de zizanies politico-ethniques des pays d'origine et celles des pays d'accueil201, le HCR ne départage pas les deux camps, il se range du

199 UNIHCR, Détermination du statut de réfugié, op.cit., p. 22.

200 Etat d'origine, Etats d'accueil et le HCR.

201 L'illustration est énorme, mais constatez ces situations du coin où la RDC est le point culminant et imaginez-vous ailleurs:

- Le 13-15 juillet 1994, arrivée à Goma d'un million de réfugiés rwandais, les camps sont installés dans deux semaines
d'août, l'aide humanitaire en nourriture et en eau très importante à la survie des réfugiés est apportée par la communauté internationale. Par après le HCR menace de réduire la ration de chacun par ce que ses ressources, avec le temps diminue.

- Du 24-28 août 1995, expulsion forcée de 6.000 réfugiés rwandais de Goma par l'armée zaïroise et le camp de Mugunga est pillé, et dans d'autres camps des réfugiés ont été rapatriés de la sorte, totalisant 11.000 personnes.

- En octobre 1995, l'ultimatum est donné aux réfugiés par le gouvernement zaïrois d'avoir quitté le Zaïre avant le 31
décembre 1995.

- Janvier 1996, le HCR sous la pression du gouvernement zaïrois a interdit presque toutes les activités commerciales,
sociales ou culturelles. (Enseignement scolaire dans les camps)

- Février 1996, fermeture administrative du camp de Kibumba pendant deux semaines et est encerclé par les militaires
zaïrois.

- 25-26 octobre 1996, ce camp est pilonné depuis le Rwanda, les réfugiés s'enfuient et regagnent le camp Mugunga.

- 15-17 novembre 1996, le camp Mugunga est encerclé et bombardé par l'APR, les réfugiés sont forcés de rentrer au

Rwanda, 500.000 sont rentrés, 200.000 sont partis vers Kisangani, 350.000 réfugiés à Bukavu, très peu sont rentrés, la majorité a disparu.

- Mai 1997, le HCR ramène au Rwanda de Kisangani et Mbandaka 50.000 personnes dont personne ne sait les conditions de leur réintégration au Rwanda. « Le problème des réfugiés a été réglé, tous ceux qui n'ont pas pu rentrer ont disparu » affirme le HCR, in GODDING (J-P), op.cit. pp. 224-225.

- En 2009, des réfugiés rwandais sont expulsés de Burundi après un refus collectif d'octroi de statut de réfugiés selon le
souhait de leur pays d'origine, cela contrairement à ce que prévoit l'article 59 de la Constitution du Burundi du 18 mars 2005 sur « protection des réfugiés », voir notre introduction à la p. 6, ceci étant, on dirait pour compenser ceux renvoyés du camp de réfugiés burundais de Kigeme du Rwanda, rapatriés par force le 2 juin 2009, in Résistance ou rapatriement, Information, Counseling, Legal Assitance du Conseil Norvégien pour les réfugiés du 15 au 19 juin 2009, in www.international-displacement.org./.../351+burundais

- En décembre 2012, les derniers réfugiés Burundais sont rapatriés par force du camp de Mutabira de la Tanzanie, le
HCR les dépose au chef-lieu de la commune de GIHARO alors qu'aucun dispositif d'accueil ne leur est réservé, in www.arib.info./index.php consulté le 30 mars 2013. .

- En 1996 la Tanzanie renvoie par force de centaines de milliers de réfugiés rwandais, in Résistance ou rapatriement,
Information in www.international-displacement.org./.../351+burundais

- En 2010 des réfugiés rwandais de 1994 sont expulsés de l'Ouganda et des ONG exigent une supervision du rapatriement force des réfugiés rwandais, tandis que le HCR s'insurge contre ce rapatriement forcé des réfugiés, in

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côté de forts. Ce que l'on pourrait comprendre aujourd'hui, le HCR dérouté de son rôle initial de sa position apolitique est dépassé par les événements suite au nombre exorbitant des réfugiés et des déplacés internes202. L'organisation participe à un vaste éventail d'activités humanitaires et a négligé sa tâche première203.

Néanmoins, le HCR a cette charge d'assurer les besoins élémentaires des réfugiés afin de contribuer à leur épanouissement, il est sur le terrain pour l'aspect opérationnel auprès des autorités afin d'assurer la mise en oeuvre des principes et des dispositions des droits des réfugiés. Nous ne devons pas nous interroger sur son rôle devant les violations répétées des droits des réfugiés, à lui de répondre. Il est vrai que les situations de secours massif imposent souvent des solutions pragmatiques et que les opérations de secours massif laissent relativement peu de place aux fonctions diplomatiques et juridiques traditionnelles.

C'est dommage que le HCR n'a guère pu éviter la détérioration des normes de protection des réfugiés, a travaillé conjointement avec les Etats à élaborer des mesures de protection discutables qui rapprochent dangereusement de l'attitude consistant à s'accommoder de la détérioration mondiale de la protection des réfugiés, plutôt que de la combattre204. Le cas particulier du Rwanda est pertinent où le HCR s'est très tôt prononcé en faveur du rapatriement volontaire comme l'unique solution viable pour la grande majorité des réfugiés. Leur consensus fut formalisé sur terrain par la signature à Kigali en septembre 1995 d'un accord entre les responsables des deux opérations particulièrement néfastes où la confiance des autorités et des populations est loin d'être donnée pour acquise205, dès lors des expulsions des réfugiés rwandais commencent en RDC. Il est déplorable que les Etats ont aujourd'hui cette tendance à légitimer les expulsions illégales des réfugiés ainsi que les autres formes de violation de leurs droits fondamentaux, alors que la Commission Africaine des Droits de Homme et de Peuples l'a interdit dans les communications 27/89, 46/91 et 99/93206.

www.cliir.org/.../memo-rapatriement-force-de-refu..., in www.afritime.com/rwanda/nouvelle.asp?... , in www.rnanews.com/index.php?option-1-1

202 Le nombre de personnes déplacées internes s'accroît d'années en années, en 2008, le continent africain à lui seul compte 11,6 millions dans 19 pays, in http :// www.internaldisplacement.org/idmc/website/ressources.nsf /http publications. /0605361027488A28C12575A90042305B ? Open Document

203 Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés SADAKO OGATA, dans son message pour le Colloque de Caen de 1997 est consciente de la dimension bien plus large que celle prévue à la création du HCR, de l'accroissement quantitatif du nombre que du caractère évolutif du phénomène dont la stratégie de solutions depuis leur origine jusqu'à leur solution.

204 Human Rights Watch, Uncertain refugee: international failures to protect refugees, Rapport n° 9/1/G/, New York, 1997, p. 20.

205 DURIEUX (J-F), Le rôle du HCR, chef, Section du Développement du Droit des Réfugiés, HCR, Genève, in Colloque de Caen, op.cit., p. 188.

206 In m-régime juridique-des-étrangers-Cameroun2-html # to c 10

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PARTIE II : LES DEFIS ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE PROTECTION

EFFECTIVE DES REFUGIES DE LA REGION DE LA CEPGL

Chapitre I: Les défis de la protection des réfugiés

La crise de violation de droits humains en général et de droits des réfugiés en particulier, dans la région des grands lacs, au courant de ces deux décennies a été une question préoccupante pour le continent africain et toute la société internationale et la question reste perplexe jusqu'aujourd'hui. Pour certains, ils voient la question de réfugiés sur l'aspect purement humanitaire à la recherche de solutions et l'atténuation de leurs souffrances qui répondent à la définition légale en droit international, pour d'autres il y a un autre aspect de notre temps lié aux situations politique, économique et sociale qui prévalent en particulier dans les pays du tiers monde207. Ceux-ci voient que la fin de la guerre devrait déboucher sur le rapatriement universel en mettant de coté la question de mauvaise gouvernance, voir la répression chronique de la région208, alors que l'Etat de droit et la démocratie et l'absence de contrôle des élites hégémoniques au pouvoir constituent les grands défis dans la région.

Section 1. L'absence d'Etat de droit et de démocratie

A l'évidence l'Etat de droit et la démocratie sont intimement liés et se nourrissent l'un de l'autre, ils se favorisent et se consolident réciproquement.

§1. Etat de droit garant du respect des droits de l'homme

Selon le lexique politique Dalloz, l'Etat de droit est un système dans lequel les autorités publiques sont soumises effectivement à la règle de droit par le biais d'un contrôle juridictionnel209. L'Etat de droit connaît aujourd'hui une grande vogue et désormais apparaît comme une valeur en soi, à l'aune de laquelle sont jaugées les vertus de l'organisation politique, précise J. Chevalier210.

A. Caractère et approche du concept Etat de droit

Ce concept « Etat de droit » d'institution civitas, Etat stricto sensu de Res Publica implique «l'ensemble de règles qui organise et administre ou gère la totalité de la communauté politique ; en d'autres termes les règles juridiques de l'Etat débordent les préceptes moraux, qui n'obligent que la conscience et sont des normes régulatrices imposant aux citoyens, une contrainte assortie, en cas de manquement, de sanctions appropriées211». L'approche de la doctrine de l'Etat de droit, est d'encadrer et de limiter le pouvoir de l'Etat par le droit. Selon la théorie de

207 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit. p. 265.

208 Les propos qui reflètent les attentes dans l'ensemble de la région lors d'un discours inaugural du Ministre des Affaires Intérieurs, Hon. Shamsi V. Nahonda (MP) à la 15e Réunion de la Commission Tripartite sur le Rapatriement des Réfugiés Burundais de la Tanzanie, Dar es Salam, le 25 mai 2011, document conservé dans les archives de l'IRRI.

209 GABA (L), l'Etat de droit, la démocratie et le développement en Afrique subsaharienne, op.cit., p, 30.

210 Cité par GABA (L), Loc.cit.

211 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 31.

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Montesquieu « Tout homme porté au pouvoir a tendance à en abuser...il faut que le pouvoir arrête le pouvoir », d'où la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire, or la séparation des pouvoirs est souvent ignorée au profit de l'exécutif et au nom de l'efficacité212.

Le doctrinaire Hegel du positivisme étatique consacre sa suprématie et explique le droit par le fait accompli et la force. Pour lui l'Etat est titulaire originel et unique de la souveraineté, ce qui renvoie à ce que nous avons précisé dans la théorie de la souveraineté. Il est ainsi considéré comme un sujet autonome, la seule source du droit et le seul détenteur du pouvoir de domination, de puissance de la contrainte, il ne saurait y avoir un droit qui lui soit supérieur213. Alors la limitation de l'Etat de droit demeure bien fragile et ne constitue pas une garantie sure pour le citoyen.

B. Notion et conception de l'Etat de droit

La conception de l'Etat de droit des 19e-20e siècles dits « positivisme juridique » est loin de garantir les droits individuels.

1. Positivisme juridique

Monsieur Hans Kelsen précise que l'Etat de droit se connaît comme « la subordination d'un ordre juridique, hiérarchique et pyramidale dans lequel les normes s'emboitent et s'articulent à l'intérieur d'un tout organique d'hiérarchie des normes »214. Cette hiérarchie est censée accomplir l'autoproduction et l'autolimitation hypothétique sur laquelle la garantie des individus ne peut être fondée, car l'Etat peut en fait conduire au camouflage du despotisme dans la mesure où ce système aboutit à la négligence effective de ces individus au profit de l'Etat et de son administration.

2. Conception française de l'Etat de droit

La conception française distingue l'Etat de droit de l'Etat légal qui se différencient en ce fait que dans l'Etat légal, la loi ne se limite pas seulement d'une part à l'activité administrative, mais aussi à sa condition. D'autre part la primauté de la Constitution sur la loi n'est pas assurée puisque celle-ci ne peut faire objet d'aucun recours ; alors que dans l'Etat de droit il s'agit plutôt de sauvegarder avant tout les droits individuels215. Donc le juriste français Carré de Malberg dénonce la souveraineté parlementaire inhérente au régime de l'Etat légal alors jugée dangereuse pour les libertés individuelles, du fait que la IIIe République ne s'est pas levée jusqu'à la perfection d'Etat de droit par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

212 MBAYE (K), les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 67.

213 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 33.

214 KELSEN (H), Théorie pure du droit (traduction française de la 2e édition de la «Reine Rchtslebre» 196) par Charles Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962, pp. 147-148, cité par GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 34.

215 CARRE DE MALBERG (R), contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey T.I, 1920-22, p. 490, cité par GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 35.

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3. Conception actuelle de l'Etat de droit

Les horreurs de la guerre commis au nom d'un Etat de droit qui ont porté une atteinte grave aux droits individuels, le lendemain de la 2e guerre mondiale, a été un moment d'introspection des acteurs politiques et auteurs, de privilégier une conception substantielle ou matérielle de « l'Etat de droit ». L'aspect formel devient une de ses composantes, l'Etat qui protège les droits et les libertés par des mécanismes appropriés. De ce fait il devient l'opposé de la dictature et du totalitarisme, ce qui a conduit à mettre l'accent sur l'importance des garanties juridictionnelles et sur la défense des droits de l'homme face à l'Etat.

Cette conception nourrie de débats chez les juristes et chez les philosophes permet de redéfinir ce concept dans sa perfection actuelle. Selon Carré de Malberg, « un Etat de droit dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit et cela en tant qu'il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques216».

J.-Y Morin lui, établit les principes témoins de l'Etat de droit : la justiciabilité des droits fondamentaux et le recours à l'habeas corpus, c'est à dire le droit à l'examen juridictionnel de toute privation de liberté ; le procès équitable implique l'indépendance des juges et l'impartialité de tribunaux ; le droit à la défense interdisant l'arrestation ou la détention arbitraire et établissant la présomption d'innocence ; la réparation des violations des droits fondamentaux et enfin la nécessité des dispositions spécifiques en vue de prévenir d'éventuels excès de pouvoir en cas d'état d'exception. Ces principes peuvent se résumer en deux éléments essentiels : « La primauté de droit et l'indépendance du juge ». Sans la primauté du droit, c'est le règne de la loi du plus fort connue, celle de la jungle. Sans l'indépendance du juge, c'est l'arbitraire et l'abus de tout genre et l'on se verse dans la dictature ou le totalitarisme217. Cette situation semble dominer dans les pays des grands lacs.

§2. La démocratie et l'Etat de droit pour respect du statut de réfugiés

Dans un système où existe la confusion des pouvoirs dans les mains d'un seul et où le droit est conçu comme un simple instrument au service des dirigeants, on ne peut ni parler d'Etat de droit ni de démocratie car la démocratie est un régime politique où ni l'individu ni un groupe d'individus ne s'approprie le pouvoir. Selon les deux termes « Etat de droit et démocratie », il existe deux versions de démocratie : la démocratie majoritaire et la démocratie juridique ou Etat de droit Constitutionnel218.

216 CARRE DE MALBERG (R), Loc.cit.

217 GABA (L), l'Etat de droit, op.cit. p. 40.

218 COHEN-TANUGI (L), La démocratie majoritaire et l'Etat de droit dans l'intégration démocratique, Paris, édition du centre Georges Pompidou, EIR.P.I., 1987, p. 89, cite par GABA (L), l'Etat de droit...Loc.cit..

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A. La démocratie majoritaire

La démocratie majoritaire n'a qu'un caractère représentatif qui implique les concepts de la souveraineté populaire, de volonté générale ou d'intérêt général. La nation délègue l'exercice de la souveraineté à des représentants élus mais elle en reste titulaire et n'en délègue que la jouissance. Pour Jean Jacques Rousseau, « le souverain ne peut être considéré que collectivement et qu'en corps219» ce qui renvoie à une légitimité majoritaire. Cette démocratie correspond à la version issue de la révolution française qui évacuait pratiquement le droit des minorités et ne comportait pas initialement « le principe de contrôle de la Constitutionalité des lois» lequel est contenu dans la pensée démocratique américaine « représentative » mais aussi « juridique » sous connotation de « démocratie libérale 220».

Ces trois pays de la CEPGL ont hérité de cette démocratie majoritaire d'origine française de par la colonisation belge, qui a été un véritable outil de distension ethnique dans la gestion du pouvoir. La liberté politique et le respect des différences héréditaires au Burundi et au Rwanda sont posés en termes « de la loi de la majorité » ou d'équilibre ethnique. Les centaines de milliers de réfugiés qui en sont issus ne pouvaient que reproduire sur base d'un mélange de peurs et de haines, un antagonisme à même de cristalliser une conscience ethnique221. Cette idéologie officielle du régime comme émanation naturelle du peuple majoritaire s'est trouvée démystifiée à la fois par les nouveaux conflits d'intérêt autour de l'Etat, et par ce poids, des origines régionales dans l'accès aux fonctions dirigeantes222.

B. La démocratie juridique

La démocratie libérale américaine se caractérise par la séparation verticale (fédéralisme) et horizontale des pouvoirs, l'institution d'un pouvoir judiciaire fort, indépendant et unique assurant le contrôle de Constitutionnalité des lois et de la légalité des actes administratifs parallèlement à la résolution des litiges privés. L'élément juridique « Etat de droit » implique le respect d'un certain nombre de valeurs dont les droits de la personne humaine, les libertés individuelles et collectives, le contrôle des actes de l'exécutif, du législatif et de la puissance publique en général et pose les principes de la légalité et de la transparence. Ainsi l'Etat de droit devient une composante de la démocratie223.

La démocratie se définit entre autre par l'alternance au pouvoir et la désignation des dirigeants politiques par voie électorale au suffrage universel et elle induit l'Etat de droit, une garantie des libertés fondamentales des citoyens et le contrôle des actes des gouvernants.

219 MUTERAHEJURU (A), Droit Constitutionnel, Loc.cit.

220 GABA (L), l'Etat de droit...Loc.cit.

221 CHRETIEN (J-P), Burundi, l'histoire retrouvée, 25 ans de métier d'historien en Afrique, publie avec le concours de CNRS, édition Karthala, 1993, p. 482-484.

222 CHRETIEN (J-P), Burundi, l'histoire retrouvée, op.cit., p. 488.

223 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 41.

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La séparation des pouvoirs, l'alternance au pouvoir, le pluralisme politique et le mode de désignation des dirigeants par voie électorale constituent les piliers de la démocratie qui semblent échapper à nos Etats depuis les indépendances224. Soumettre l'Etat, c'est à dire le législatif, le gouvernement et l'administration à un contrôle juridictionnel, c'est adhérer à l'Etat de droit et toute autorité doit normalement répondre de ses actes devant le juge indépendant, mais en pratique les systèmes de ces « Etats francophones, l'Etat de droit est toujours limité par la raison d'Etat qui échappent à tout contrôle juridictionnel. L'autorité administrative dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour décider si dans telle ou telle circonstance la règle de droit être appliquée ou si son application doit être sanctionnée 225».

« L'Etat de droit devient un élément constitutif nécessaire et indispensable de la démocratie, qu'il contribue à légitimer, dans la mesure où par le juge, il réalise l'exigence démocratique en contribuant à l'expression saine de la volonté générale par le respect de la légalité et des droits fondamentaux226». Alors on ne peut raisonnablement parler d'un régime démocratique ni d'un Etat de droit dans les régimes où le droit est conçu comme un simple instrument au service des dirigeants ou élites au pouvoir.

L'absence d'Etat de droit dans la région des grands lacs amenuise toute chance de démocratie dans la mesure où la concentration des pouvoirs est au profit de l'exécutif et que la séparation des pouvoirs est souvent ignorée à son profit et au nom de l'efficacité comme nous l'avons ci-haut mentionné, ce qui détruit ipso facto l'indépendance de la magistrature. L'organisation des tribunaux ne permet pas toujours d'aboutir à une sauvegarde efficace des droits et libertés énoncés par les normes internationales dont la protection internationale des réfugiés.

Section 2. L'absence de contrôle des décisions des élites hégémoniques au pouvoir

La permanence des oligarchies et le pouvoir sans limite sont les caractères de système d'Etat de droit, de « droit purement instrumental » au service des dirigeants.

§1. La permanence des oligarchies

L'oligarchie est au fait un système de pouvoir où existe la confusion des pouvoirs dans les mains d'un seul, où le droit est un instrument de domination irresponsable d'oppression et de violence aveugles de la part des gouvernants envers la société civile. Cette situation prédomine dans les pays en Afrique subsaharienne comme le montre Laurent Gaba dans le cadre d'étude

224 Depuis les indépendances de 1960-1962 jusqu'à l'heure actuelle, la prise du pouvoir à main armée a été le mode de passation de ce pouvoir. Nous avons montré les points culminants au chapitre introductif, « abus du pouvoir et culture de l'impunité », note n°58. Les autres pouvoirs, législatifs et judiciaires sont au service du pouvoir exécutif pour son efficacité. La liberté d'expression et liberté d'opinion, dans le pluralisme politique a été un grand échec d°où les conflits intermittents, in MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits de l'homme en Afrique centrale, La protection des droits et des magistrats au Congo, Pathologie d°une justice exsangue, Colloque de Yaoundé (09-11 novembre 1994), éditions UCA et Karthala, 1996, Paris, France, p. 175.

225MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits de l'homme en Afrique centrale, op.cit., p. 174.

226 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 42.

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menée en Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana et l'Ouganda. L'échantionnage de ces Etats de droit, bien que les résultats quant à l'application concrète des mesures de sauvegarde des droits fondamentaux et des mécanismes de contrôle des actes juridiques des dirigeants ne puissent être totalement assimilés aux pays de la région des grands lacs, néanmoins, ils peuvent permettre de mieux apprécier ces régimes sujet d'étude, qui partagent avec ces premiers le lourd fardeau de sous développement lié aux problèmes socio-économiques et politiques. « Un examen de fonctionnement des systèmes politiques, puis la vérification de l'effectivité des normes juridiques et des mécanismes institutionnels de contrôle du pouvoir de protection des droits fondamentaux dans la quasi totalité des Etats africains entre 1960 et 1990, conduisent à la conclusion suivante :[les régimes de ces pays sont nettement aux antipodes des principes démocratiques et de l'Etat de droit et correspondent plutôt aux modèles dictatoriaux totalitaires227]».

L'oligarchie, cette forme de régime où le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus, en général le chef s'appuie sur un groupe plus ou moins large d'individus avec lequel il partage le pouvoir228 dès la naissance de la fonction exercée, ou de sa fidélité à un chef ou à un parti ou tout simplement de sa puissance économique. Cette forme de gouvernance du Prince à la rancoeur du positivisme juridique et étatique du 16e au 19e siècle, à la base de l'absolutisme et de la monarchie229, les gouvernés sont exclus du choix des gouvernants, sont soumis et confiés à la protection du Léviathan, cet Etat qui dévore ses sujets mais pourtant le composent. Les analystes des systèmes des régimes politiques des pays de la région des grands lacs voient en cette situation le passage de l'absolutisme monarchique à sa gestion républicaine230.

§2. Le pouvoir sans limite

Le pouvoir sans limite est la suite logique de ce que nous venons d'évoquer ci-haut. Sur bon plaisir du Prince, l'Etat de police « Etat de droit » accorde une large place au droit, qui ne connaît ni véritable limite juridique à l'action de la puissance publique, ni réelle protection des citoyens contre le pouvoir. L'administration dispose d'une totale maîtrise sans être elle-même forcément tenue au respect de normes qu'elle édicte, surtout lorsque l'efficacité des mesures prises par elle est en jeu231. Sur ce, « chaque Prince doit être caractérisé par le réalisme, l'égoisme, le calcul des différences au bien et au mal, l'habileté, l'assimilation et la grandeur232».

227 GABA (L), l'Etat de droit...dans ses conclusions d'étude menée en ces quatre pays la Côte d'Ivoire, Le Togo, le Ghana et l'Ouganda.

228 Nous avons montré dans le chapitre introductif l'abus de droit commise par le terroir des élites qui monopolisent les instruments légaux...p. 12.

229 Le livre La République « Res Publica » en 1576 défend le pouvoir absolu du monarque et Jacques Bénigne Bossuet 16271704 est le chantre de la monarchie absolue. Machiavel distingue la République et la monarchie, fait des éloges aux qualités et aux comportements du Prince. Thomas HOBBES associe la notion du contrat social au pouvoir absolu du Léviathan. Hegel (1670-1764) identifie le rationnel et le réel et consacre la suprématie de l'Etat. JHering voit aussi dans l'Etat la seule source du droit, in MUTERAHEJURU (A), Introduction au droit, cour, INES-RUHENGERI, année académique, 2005.

230 Voir notre introduction à la page 3.

231 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 43.

232 Sont ces éloges et comportement que doit faire montre le détenant du pouvoir « le prince» selon Machiavel.

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Dans cet Etat de droit, toutes les procédures et les mécanismes de garantie non-juridictionnelles et juridictionnelles du droit international des droits de l'homme sont consacrés par le Constituant, la justice qui devrait être une garantie juridictionnelle est décriée à tous azimuts : « l'absence d'indépendance, son inféodation au pouvoir politique, corruption des juges, capacités intellectuelles et techniques des magistrats douteuses, indigence financière et documentaires des juridictions, justice inefficace dans la protection de ses droits et au milieu de l'aspiration générale à plus de justice, une institution vraiment délabrée233». L'exercice de ces droits dans l'existence complète devrait d'abord s'accorder sur une certaine hiérarchie des valeurs que les peuples s'entendent sur la manière de faire respecter : « une même conception pratique de l'homme et de la vie ; une même philosophy of life234».

M. Eya NCHAMA montre que la mise en pratique du droit d'individus à la liberté d'opinion et d'expression rencontre des difficultés alors que ceux-ci sont à la base des gouvernements démocratiques, que malheureusement, l'application de ces droits n'existe pas dans tous les pays235. Ce qu'il voit de curieux, c'est que lorsque les peuples africains veulent remettre en question les dictatures qui depuis les décennies gouvernent la majorité des Etats de ce continent, l'Europe occidentale travaille à empêcher que se réalise ce rêve236, alors que les pays développés devraient plutôt les aider à développer les sociétés civiles, le pluralisme politique et de délimiter le mandat politique des élites au pouvoir totalitaire qui les font stagner dans la misère de sous développement cause des mouvements de la population237.

Section 3. L'absence et /ou inadéquation des sanctions de violation du droit international

Le droit international est taxé de primitivité par certains doctrinaires qui allèguent que la scène internationale serait caractérisée par une impunité des Etats lorsqu'ils violent le droit international et que par conséquent les gouvernements attacheraient peu d'importance au respect du droit international et le violeraient chaque fois que leur intérêt le leur commanderait238. En mettant l'accent sur l'idée des conséquences attachées à la violation de la norme juridique, VILLARY (M) montre que « la sanction juridiquement organisée est vue comme une responsabilité ou une obligation de remplacement, en particulier, l'obligation de réparer les conséquences dommageables d'un fait illicite » et nous allons parler de leur absence et/ou d'inadéquation qui entrave la protection des droits des réfugiés.

233 MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits de l'homme en Afrique centrale, op.cit., p. 170.

234 MARITAIN (J), Christianisme, démocratie, suivi de, Les droits de l'homme, Desclée de Brouwer1989, 2005, pp. 228, 229.

235 NCHAMA (E), Développement et droits de l'homme en Afrique, Préface de Pierre Claver Damiba, Editions Publisud, Paris, 1991, p. 221.

236 NCHAMA (E) fait allusion à l'expulsion de la France de M. Pierre Mamboudu, responsable du parti Union du Peuple Gabonais (UPG), voir le Monde, 2 mars 1990, p. 6 et fait également référence à l'accueil des étudiants chinois comme des héros et fermer les yeux sur les massacres des étudiants africains, p. 221.

237 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 265.

238 BOUMGHAR (M), cour, le droit international public introduction générale, op.cit., p. 22, BOUMGHAR fait référence à l'analyse de Kelsen « sur la prétendue primitivité du droit international » réfuté par VILLARY (M), in « Le droit international en devenir ». Essais écrits au fil des ans, Paris, Genève, PUF/Publication de l'IUHEL, 1990, pp. 91-101.

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§1. L'absence de sanctions

La sanction en droit international vise à rétablir l'efficacité de la règle de droit bafouée, mais il n'y a pas d'idée de réparation ou de pénitence. L'objectif est d'isoler économiquement et politiquement l'Etat cible pour l'amener à cesser son comportement fautif239. Nulle part dans le Conventions de 1951 et de 1969, on ne prévoit de mesures coercitives à l'encontre des pays qui ne respectent pas ces Conventions à défaut, chaque Etat interprète comme il l'entend. Dans chacun de ces pays, Rwanda, Burundi, RDC et leurs voisins, Ouganda, Tanzanie, des violations graves du statut de réfugiés : rapatriements forcés, tortures, traitements dégradants et inhumains, massacres à grande échelle et disparitions des réfugiés ont été signalés et commis par eux à l'intérieur de leurs frontières, sans que des sanctions ne soient prises à leur encontre.

Enfermés dans les murs de l'article 2 paragraphe 7 de la charte de l'ONU, les pays membres et voisins de la CEPGL, chacun se voile la face sur les méfaits de son voisin et évite de jeter un regard quelqu'il soit dans la façon dont en général les droits de l'homme et en particulier les droits de réfugiés sont traités à l'intérieur de leurs frontières240. Ce qu'il ne faut pas ignorer c'est qu'en matière de responsabilité internationale, cette situation est aujourd'hui dépassée car en cas de violations très graves de l'ordre international, tout Etat a le droit s'il n'est pas victime directe du préjudice, de prendre des mesures contre l'Etat contrevenant. Ce droit attribué à chaque Etat d'engager la responsabilité d'un autre Etat, trouve son fondement juridique en partie dans les Conventions elles-mêmes, mais le projet d'articles du CDI sur la responsabilité entérine ce développement conventionnel et jurisprudentiel en élargissant le cercle d'Etats lésés241.

A maintes reprises, les réfugiés ressortissants des pays de la CEPGL sont malmenés, refoulés et expulsés des pays d'exil, atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Pour ne citer qu'un exemple parmi les cas que nous avons cité, en 2009 une centaine de réfugiés rwandais sont chassés du Burundi, du moins le HCR s'insurge contre ces rapatriements forcés des réfugiés242 sans qu'une sanction ne soit prise ou envisagée, par contre de tels actes se sont poursuivis dans les pays de la région jusqu'en décembre 2012.

L'afflux de millions de personnes fuyant le génocide au Rwanda en 1994 et la réticence de plus en plus marquée de nombreux pays d'accueil ont contribué à remettre en cause la solution

239 OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre défectueuse, p. 15. OLARTE, Avocate de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, DEA en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, actuellement directrice du Programme de Droit de l'homme, droit international humanitaire et paix, professeur chercheur de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, FOLSCHÉ, Juriste DEA en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, 1ère année de doctorat en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg.

240 TUNKIN (G), Droit international public, problèmes théoriques, Paris, 1965, p. 221, cité par MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 269.

241 L'article 5 de la 2e partie, ACDI, 1985, vol. II, pp. 25-27, désigne par l'expression « l'Etat lésé » si le droit auquel le fait d'un Etat porte atteinte résulte d'un traité multilatéral ou d'une règle du droit international coutumier, tout autre Etat partie au traité multilatéral ou lié par la règle du droit international coutumier, lorsqu'il est établi, in GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des réfugiés, Société française pour le droit international, Colloque de Caen, éditions A. Pedone, 13 rue Soufflot, Paris, 1997, « La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour les flux de réfugiés », p. 115.

242 RNA Reporters, Wednesday, 9 September 2009: 17.31, in www.rnanewe.com/index.php?option-1-1

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étroite de la Convention de 1951 pour régler la question des réfugiés. Elle a ignoré le pays d'origine tout en chargeant uniquement ce lourd fardeau à la communauté internationale et les pays d'accueil, ce qui a amené la Commission des droits de l'homme et l'Assemblée Générale à s'intéresser aux liens entre les violations des droits de l'homme et les exodes massifs243.

Ce fait a permis au Comité Exécutif du programme du HCR d'endosser cette approche entre le respect des normes établies en matière de droits de l'homme, les mouvements des réfugiés, les problèmes de protection, les solutions et le besoin de définir la responsabilité aux pays d'origine, pour provocation de ces flux, pour le retour et la réintégration de ses nationaux244. Il s'en suit la difficulté du point de vue théorique de savoir si les Etats qui provoquent de tels flux peuvent être tenus responsables en leur capacité d'Etat violeur des droits de l'homme alors qu'aucune spécificité relative au fait illicite ne peut être trouvée dans le droit des réfugiés. Le fait que le droit des réfugiés ne contient pas en lui-même des mécanismes qui permettraient aux réfugiés d'accéder aux instances internationales, le réfugié ne peut se faire prévaloir de tous les mécanismes prises dans ce domaine, des conséquences de violations de ses droits à l'origine de son départ forcé245.

§2. L'inadéquation des sanctions des violations du droit international

Le respect du droit international est soumis au bon vouloir des Etats et certains Etats acceptent de se soumettre sans trop de résistance aux règles qu'il édicte et l'on voit que l'ineffectivité relative des sanctions le fragilise, car des règles qu'il pose peuvent être violées en toute impunité. Devant les violations répétés des droits de l'homme, le professeur Karel VASAK l'a bien écrit « qu'il n'existe pas d'institution des droits de l'homme exerçant une fonction de sanctions246 » et le droit international des droits de l'homme doit inexorablement se tourner vers le droit international général pour assurer sa mise en oeuvre en cas de menace contre la paix internationale, de rupture de paix ou d'acte d'agression247. Ainsi les sanctions onusiennes prises ont essentiellement pour but de manifester publiquement la réparation de la communauté internationale face au comportement illégale d'un Etat. Ces mesures prises quoi qu'elles soient critiquées d'être entachées « d'effectivité compromise par une mise en oeuvre défectueuse à cause du monopole du Conseil de Sécurité, elles n'ont pas d'autres ambitions que de faire cesser l'acte illicite248».

L'inadéquation de ces sanctions se remarque même dans leur élaboration, par exemple le recours aux sanctions militaires de contrainte qui peuvent être efficaces est entaché de lourdeur

243 GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des réfugiés, Colloque de Caen, op.cit., p. 94.

244 Conclusions n° 62 (XLI) et 74 (XLV) du HCR.

245 GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des réfugiés, Colloque de Caen, op.cit., p. 113.

246 PELLET (A), COT (J-P), La charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Paris Bruxelles, Economica/Bruyant, 1985, p. 1553, cité par Kiliya Dominique KAMWANGA, in http://www.memoireonline.com./12/05/29/-memoire-mecanismes-internationaux-protection-effective-droits de l'homme , note 149.

247 Le chapitre VII de la charte de l'ONU consacré à l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression et ses résolutions s'imposent à tous les Etats membres.

248OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre défectueuse, op.cit., p.14.

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de procédure liée à l'utilisation systématique de véto, et se heurte à contre-pouvoir, à une situation qui représente une « une référence, un point d'encrage immuable249». Le Conseil de sécurité est allé encore plus loin en érigeant en menace contre la paix des actes de terrorismes internationaux, l'élargissement « du spectre des menaces prises » en compte qui leur a permis d'étendre son pouvoir de qualification et d'étendre par conséquent son pouvoir de décision250 en donnant une couverture juridique au fait illicite accompli251.

Aux yeux de quelques analystes, l'absence de contre-pouvoir et de sélectivité dont il fait preuve, le Conseil de Sécurité dans la prise de décisions a un « goût d'arbitraire » qui lèse sérieusement sa crédibilité et nuit à l'efficacité des sanctions ; celles-ci apparaissent comme un instrument des puissances économiques utilisé à l'encontre des Etats faibles pour les faire taire252. Les décisions du Conseil de Sécurité sont donc assimilées par certains auteurs, à l'exercice d'un « abus de droit », vu qu'elles font objet d'aucun contrôle et sont motivées par des considérations subjectives253.

249 SOREIL (J-M), l'élargissement de la notion de menace contre la paix, in le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Pedone, 1995, p. 21, voir OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre défectueuse, op.cit., p. 18.

250 MEDHI (R), Les Nations Unies et les sanctions, le temps des incertitudes, in R. MRDHI eds. Les nations Unies et les sanctions : Quelle efficacité ? Huitième rencontre internationale d'AC en Provence. /10 et 11 septembre 1999 /, Pedone, Paris, 2000, p. 24, in OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre défectueuse, op.cit., p. 21.

251 L'ONU a progressivement légitimé l'occupation étasunienne sur l'Irak, voir les résolutions du Conseil de Sécurité 1483 du 22 mai 2003 et 1500 du 14 août 2003 portant création de la Mission d'Assistance des Nations Unies en Irak (MANUI).

252 SOREIL (J-M), l'élargissement de la notion de menace contre la paix, op.cit., p. 26.

253 CHEMILIER-GENDREAU (M), La notion de sanction en droit international, in Mélange en l'honneur de G. Reiser, PUG, 1995, p. 121, in OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre défectueuse, op.cit., p. 28.

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Chapitre II: Vers une meilleure garantie de protection internationale des réfugiés

Quelques soient les obligations étatiques tant primaires que secondaires, les Etats ont cette obligation primordiale d'assurer la protection de toute personne se trouvant sur leur territoire et de leur garantir les droits et les libertés fondamentales qui leur appartiennent. L'effectivité de la protection des droits des réfugiés de sa dimension théorique, il faut penser au devoir de la formulation de la norme et son dynamisme à la jouissance de droit de réfugié garanti par le juge qui en assure la protection. Ce chapitre traitera de ces points importants de garantie de la protection internationale des réfugiés.

Section 1. Une adaptation de mécanismes de protection internationale des réfugiés et

des demandeurs d'asile

La Convention de 1951 reste jusqu'à ce jour l'unique instrument de protection internationale des réfugiés et des étrangers, qui instaure et limite le champ de protection. Elle ne contient que des consignes destinés à l'Etat d'accueil l'induisant à respecter certains droits spécifiques envers le réfugié : « liberté de circulation, le principe de non-discrimination, celui de non-refoulement », alors qu'aucun droit subjectif à l'asile ne soit accordé254. L'effectivité de la norme dans le droit national reconnu dynamique, fait que la réalité s'écarte de l'idéal et sur ce, elle conditionne l'existence de la norme internationale de protection des réfugiés.

§1. Le dynamisme du statut de réfugiés

L'exemple des pays cités le Canada et la France réitère que le droit national dépasse le cadre tracé par la Convention à l'aide des principes de droits de l'homme et contribue à donner un contenu plus concret au statut de réfugiés. A la recherche de souplesse et d'amélioration sur la définition du réfugié, le CESEDA donne compétence à l'OFPRA sur fondement Constitutionnel et fait référence de persécution à l'action en faveur de la liberté et à la personne protégée pour le Canada.

A. Evolution sur les auteurs de persécution

Par la loi du 10 décembre 2003, la jurisprudence française a étendu le champ de protection du statut de réfugiés au cas où les faits de persécution invoqués émanent d'une partie substantielle du territoire de l'Etat ou d'acteurs non étatiques, ce qui est en conformité à la doctrine du HCR255. La jurisprudence est même arrivée à reconnaître la persécution par les motifs d'ordre privé256, alors que l'excision, l'orientation sexuelle, les crimes d'honneur ou les

254 GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des réfugiés, Colloque de Caen, op.cit., p. 102.

255 LANTERO (C), Mondialisation et droit international, les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, Préface de François Julien-LA FERRIERE, France-Canada, les fondements communs, éditions Yvon Blais, Bruyant, Bruxelles, 2010 ; p. 199.

256 CRR, 4 mai 1994, Thang, épse. Cheng, Rec, CRR, p. 90, cité par LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.

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mariages forcés en est une illustration fournie et intéressante de l'interprétation de la notion de l'agent persécuteur et de la capacité de protection de l'Etat.

La jurisprudence canadienne elle aussi a tranché la question des auteurs de la persécution et a dégagé les grands principes d'interprétation de la définition du réfugié au sens de la Convention, dans la décision Ward de 1993 prise par la Cour Suprême. Ici la protection inefficace de l'Etat est visée par les volets « ne peut et ne veut » de la définition et il n'y a pas d'hiérarchie parmi les auteurs. La Cour Suprême formule des principes sur la notion même de persécution, avec critère « violation soutenue ou systématique des droits fondamentaux de la personne 257» dont la typologie cohérente permet de distinguer la persécution du harcèlement ou de la discrimination. Elle propose des grilles de lecture claires pour les motifs de persécution, les opinions ou l'appartenance à un groupe social.

B. Evolution sur la notion du groupe social

La CRR a eu l'occasion d'englober dans la notion des catégories des personnes qui n'avaient pas forcément été prévues lors de la rédaction de la Convention de 1951, notamment celles relatives au genre c'est-à-dire l'appartenance sexuelle, femmes au regard de l'excision, des mutilations, du refus d'une pratique traditionnelle, du refus de pratiquer la religion, de mode de vie258et à l'orientation sexuelle, les femmes victimes de mariage forcé, les hommes et les femmes victimes de persécution du fait qu'ils sont homosexuels ou transsexuels qui relèvent de la sphère privée. Dans ce cas l'exigence a remplacé celle des auteurs de la persécution et est facile à constater.

Le HCR intègre au Guide du HCR la notion relative au genre, inclut l'orientation sexuelle et l'exploitation sexuelle et précise par principe que la notion de groupe social doit être comprise « dans un sens évolutif » ouvert à la diversité et aux changements de la nature des groupes des différentes sociétés259. A ce propos la jurisprudence canadienne fait un effort de systémisation dans l'interprétation de la notion du groupe social qui permet plus aisément de trancher la question de la famille, de l'orientation sexuelle ou du genre, comme élements constitutifs ou non du groupe social.

Pour conclure, le sens donné à l'expression « groupe social » dans la loi devrait tenir compte des thèmes sous-jacents de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination qui viennent justifier l'initiative internationale de protection des réfugiés, mais la prise en compte de leur vulnérabilité particulière semble être l'objectif difficile à atteindre.

257 Canada c. Ward (1993) 2 R.C.S. 689 à la p. 733. La citation de l'ouvrage de HATHAWAY est la suivante : James C. HATHAWAY, the law of refuge status, Toronto, Butterworths, 1991, pp. 104 et s. cité par LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 203.

258 CRR, 15 avril1998, Berang, n° 334606, confirmée par CRR, 15 janvier 1997, Daoui, n° 302501 ; CRR, 23 novembre 1998, Ayoubi, Rec, CRR, p. 38 et CRR, 18 septembre 2000, Menad, n° 357946, in LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 208.

259 UNIHCR, Appartenance à un certain groupe social dans le cadre de l'article 1 A (2) de la Convention de 1951, et/ou son Protocole de 1967 relatif au statut de réfugiés, Principes directeurs de la protection internationale, HCR/GIP/02/02, 7 mai 2002

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Ce dynamisme montre que les Etats ont la clé de la Convention de Genève, la clé du droit international des droits de l'homme, bien entendu celle de leur droit interne ; cette Convention est pour eux une substance en droit interne mais elle n'est pas le seul outil référent. Caroline LANTERO montre que si « le réfugié est pris en compte de sa vulnérabilité et est considéré comme un créancier des droits de l'homme, il est alors autorisé à se prévaloir des droits originellement prévus pour les citoyens260 ». Etant devenu sujet dans les dialogues de droit interne et droit international, le réfugié reste parallèlement et constamment affaibli par certaines directions prises par ce même droit international et ces mêmes droits internes à l'instar des pièces d'un puzzle, son statut est fait de « pleins » et de « vides 261» ; en même temps de protection et garantie juridiques d'un coté, de vulnérabilité politique et juridique dans lequel s'inscrit ce droit, de l'autre coté.

A notre impression, le statut de réfugiés est plus large que ce que les textes de base avaient prévu, mais il n'est pas à la hauteur du niveau de protection exigé et souvent se heurte à une tradition d'accueil des réfugiés à une fermeture généralisée des frontières à leur endroit262, propos qui met l'accent sur un phénomène concomitant de protection et d'exclusion et de restituer le statut de réfugiés dans cette nouvelle et troublante dimension263. Dans cette situation une adaptation du statut de réfugiés paraît utile et nécessaire afin de garantir efficacement et effectivement les droits fondamentaux du réfugié qui a connu un dynamisme de protection et/ ou d'exclusion des droits des réfugiés.

§2. Un réaménagement des mécanismes de protection régionale des réfugiés et des demandeurs d'asile

Les statistiques du HCR énoncent en 1995 une crise aiguë des réfugiés dont le continent africain à lui seul totalise le chiffre de sept millions de réfugiés, holàs, la région des grands lacs, celle qui a le plus inquiété et continue d'inquiéter la communauté internationale par le nombre considérable de réfugiés qui y vivent264. Ce flux massif et soudain vient entériner les difficultés économiques de la région, drainent leurs lots de problèmes en créant les nouveaux avec risque d'explosion sociale dans la sous-région si les mesures énergiques destinées à conjurer la crise des réfugiés ne sont pas prises265.

Etant consciente des dangers que représentent le problème du déplacement forcé et massif de la population en Afrique et animée du même esprit de coller aux réalités africaines, l'OUA juge nécessaire d'élaborer des normes propres au continent consacrées dans la Convention de 1969. De ce fait, elle renforce le statut de réfugiés puisqu'elle établit un lien dialectique entre les

260 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 251.

261 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 55.

262 CREPEAU (F), De l'hospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles, Bruyant, 1995; p. 424, Antony H RICHMOND, « Open and closeds Borders », in the New World Order-Creating a system of global Apartheid? Smmerhill; Press, 1989, p. 336, Cités par LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.

263 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.

264 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des réfugiés, colloque de Caen, « Laction des institutions africaines en matière de réfugiés », p. 230.

265 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des réfugiés, op.cit., pp. 230, 249.

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droits et les devoirs de celui-ci, dans lequel voit comme un complément d'un instrument fondamental266.

Dans cette acception l'OUA et ses Etats membres s'orientent dans une triple direction d'action humanitaire de protection des réfugiés, d'assistance et de recherche d'une politique intégrée à leurs problèmes en étroite collaboration avec le HCR, le CICR et d'autres organisations tant gouvernementales que non gouvernementales. Ils privilégient le rapatriement volontaire, une pratique cristallisée et devenue une norme coutumière à laquelle la communauté internationale attache une grande importance267. Cette solution est considérée aujourd'hui comme un des principes fondamentaux du droit des réfugiés268sur laquelle nous exprimons avec une grande réserve du rapatriement des réfugiés des grands lacs qui reste complexé par la situation conflictuelle du moment269.

A. Les mesures nationales

Bien que les instruments de protection des réfugiés n'obligent pas les Etats de prendre les mesures législatives, les Etats rwandais, burundais et congolais ont chacun édicté des textes qui reprennent au besoin en précisant les droits et les devoirs des réfugiés comme consacrés dans les deux instruments internationaux et qui créent des structures appropriées. Au Rwanda la loi n° 34/2001 du 7 mai 2001 régit la situation des réfugiés. L'Ordonnance zaïroise n° 67-302 du 2 août 1967 relatif à police des étrangers se rapportait à la procédure de détermination du statut de réfugiés avant la loi de 2002, alors que la loi burundaise du 10 août 1976 portant code de nationalité burundaise offre aux réfugiés des possibilités de naturalisation. Ces structures crées présentent quelques caractéristiques communes, elles sont composées des représentants de divers ministères, le délégué du HCR assiste aux séances de ces organismes sans voie délibérative et enfin ces organismes ont des compétences très larges mais consultatives.

René DEGNU-SEGUI précise que « les organismes ont tout particulièrement en charge la protection juridique et administrative des réfugiés, singulièrement la détermination de leur statut, mais aussi l'assistance aux réfugiés, qui revêt une place aussi sinon plus importante que la protection270 ». L'importance de l'assistance se rapporte à la politique d'intégration locale des réfugiés, telle est la position du Rwanda et du Burundi pour leurs réfugiés [qu'ils prononcent avec réserve] de les installer définitivement vue l'effectif considérable des réfugiés sur leurs

266 In Recueil des traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés, publié par l'office du HCR, Genève, 1990, p. 227, cité par DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des réfugiés, op.cit. , p. 231.

267 Article V, paragraphe 1 de la Convention de l'OUA de 1969.

268 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit. p. 262.

269 A l'exemple des réfugiés rwandais éparpillés à l'Est de la RDC, qui ne vivent qu'au jour le jour au milieu des populations autochtones en perpétuelle guerre civile, ils sont contraints à quitter les localités sous fusillade des groupes armés et les rescapés avouent : « Avec la chance peut être de mourir demain, nous venons nous inscrire pour le rapatriement ». Les chiffres de rapatriement montrent qu'en 20012, le nombre de rentrants a passé de 382 personnes du mois de janvier au point culminant de 1353-1256 aux mois de juillet-août au moment où la guérilla de M23 fait rage, tandis l'année 2013 jusqu'au 23 avril, les rapatriements varient entre 279 et 330 rentrants par mois. Ces propos et chiffres nous les tenons de Félix MUSANGANYA, chargé des opérations de rapatriement su terrain au sein du CNR/GOMA en RDC, au cours d'entretien m'est accordée à son bureau de Goma le 23 avril 2013.

270 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des réfugiés, op.cit., p. 237.

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territoires, or la protection de leurs réfugiés se heurte à ces difficultés d'intégration et d'installation.

Certainement que ces Etats sont frileux, les raisons peut être seraient que les Conventions de Genève et de l'OUA ne participent pas à imposer le réfugié comme un justiciable du droit interne, et que l'interaction des fondements internationaux et constitutionnels pouvant améliorer sa justiciabilité n'est pas pleinement aboutie. Alors « la protection du réfugié notre semblable peut basculer vers le rejet et l'accueil fait place à la différenciation qui permet l'exclusion271», comme le montre Caroline LANTERO.

B. Les difficultés de protection des réfugiés

Les difficultés qui tiennent essentiellement à la modicité des moyens des institutions africaines et de pratiques attentatoires mettent à rude épreuve l'exécution l'action humanitaire en faveur de protection des réfugiés.

1. Modicité de moyens

Ce dont il ne faut pas douter, les pays de la CEPGL connaissent des déplacements massifs des populations rurales complètement démunies, celles-ci viennent se joindre à celles des pays d'accueil frontalières qui elles-mêmes ne disposent que de très maigres ressources. Dans ces situations, l'urgence absolue pour elles est de leur trouver abri et nourriture et soins médicaux, besoins que ces pays ne sont pas en mesure de couvrir malgré les sacrifices consentis. La protection des réfugiés se révèle plus théorique que pratique, déjà en 1985 le manque de ressources financières et de structures d'accueil face au nombre de réfugiés en augmentation croissante des exodes rwandais et burundais est alarmante272. Cette situation de manque ou de besoin est encore aggravée par la lassitude des donateurs occidentaux dont « les ressources financières et matérielles sont soit réduites soit tardives ou encore purement et simplement refusées273».

2. Les pratiques attentatoires

Les moyens limités devant lesquels l'afflux massif des réfugiés fait face, sont les pratiques que certains Etats africains adoptent à faire l'assistance, lesquelles sont en l'encontre des principes fondamentaux de protection consacrés par les instruments internationaux : des refoulements et des rapatriements forcés des réfugiés, nous aurons l'occasion de donner les détails dans la section suivante.

271 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 254.

272 Séminaire sur la situation des réfugiés en Afrique centrale, de Yaoundé/Cameroun,18-22 juillet 1985, HCR, Genève, p. 74, les pays participants étaient : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centre Africaine, Rwanda , Sao Tomé et Principe, Tchad et Zaïre, séminaire 1985, p. 20.

273 L'assistance économique énoncée par la table ronde organisée par le PNUD à Genève le 18-19 janvier 1995 destinée à la reconstruction de l'Etat rwandais et l'assistance aux réfugiés au Zaïre est retardée, Il en est de même de l'échec du projet de l'opération de maintien de la paix dans les camps de réfugiés rwandais au Zaïre., voir Rapport, Voit rapport, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Rwanda, doc, E/C/N.4/1996/7, 28 juin 1995, p. 15, repris par DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des réfugiés, op.cit., p.243.

274 Article 3 de la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, article 2 alinéa 3 de la Convention de l'OUA.

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A côté du HCR, bien sûr en collaboration avec lui, L'OUA et les autres institutions africaines, voient que la question des réfugiés des grands lacs devient un problème transnational, la Convention de1951 et la Convention de l'OUA ne couvrent plus, face à cette crise, dès 1969 l'OUA se tourne vers la prévention de migration forcée « de maintien de la paix ». A nos yeux, c'est une mesure aléatoire, l'analyse demanderait une grande prise de conscience des africains des causes profondes des fléaux qui minent ce continent, figurez-vous que faute de volonté politique, aucune action sérieuse concertée n'est encore prise pour mettre un terme à cette question.

Kéba MBAYE voit le sous développement de ce continent comme, le mal qui entrave la résolution de la question de migration forcée et l'essence de la misère sous toutes ses formes, qui ne peut être levé qu'à l'aide au développement et en faisant l'effort de réaliser une société universelle, qui tire toutes les conséquences légales et pratiques ; ce qui enjoint aux défis de l'effectivité du statut des réfugiés dans la région des grands lacs que nous avons posé comme hypothèses.

Section 2. Un droit de non refoulement

Alors que les garanties de droits procéduraux aux réfugiés limitent à la fois le pouvoir discrétionnaire des autorités exécutives et assurent également la protection des principes fondamentaux de protection : au droit au non-refoulement et aux rapatriements forcés, l'article 33 (1) de la Convention de 1951 dispose qu'aucun Etat contractant « n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques ».

§1. Le non-refoulement

Ce droit de protection spécifique est rattaché notamment à la protection du droit à la vie et au droit de ne pas subir une peine ou traitement, cruel, inhumain ou dégradant. En vertu du droit international et régional ce principe est devenu une norme du droit international coutumier et a été élevée au rang de norme absolue ou de jus cogens274contraignant pour tous les pays. Il impose une obligation à tout Etat de ne pas procéder au refoulement et une obligation positive d'assurer l'égalité de traitement des étrangers qui ne peuvent être refoulés. Dans ce dernier cas, du moins le demandeur d'asile devra bénéficier de mesures de protection temporaire par le biais d'une égalisation de son statut avec celui du réfugié ou de son statut ou de résident temporaire, obligation de l'Etat relatif au principe de territorialité, de fournir un minimum de droits aux étrangers concernés.

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Dans le souci de protéger le demandeur d'asile des abus d'autorité, les auteurs de la Convention de 1951 tracent avec rigueur les limites à ce principe et l'article 33(2) dispose que : « le bénéfice de l'article 33 (1) précité ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été objet de condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».

De ces limites, les Etats ont pu ajouter d'autres conditions plus restrictives, quand le réfugié se trouve dans le pays ou à ses frontières275. Certains n'admettent qu'une seule restriction à ce principe en cas de risque d'atteinte à la sécurité nationale276. Enfin la portée du droit au non-refoulement est liée à deux autres droits que sont le choix du pays d'expulsion et l'application par les Etats du concept du pays tiers sûr277. Même si le critère fondamental pour la majorité des Etats est que sera considéré comme pays tiers sûr, un Etat qui respecte le devoir international de ne pas expulser les réfugiés qui risquent de subir des actes de persécution, le droit au non-refoulement est fortement remise en cause par le développement de ce concept qui amoindrit sa portée ; et le contentieux relatif au refus d'accès aux droits initiés par les réfugiés est moins développé que celui relatif aux autres statuts d'étrangers.

Les refoulements tant individuels que collectif, bien que formellement interdits par les instruments internationaux et régionaux de pratique courante, ils sont encore plus fréquents en raison du nombre croissant des demandeurs d'asile et des capacités d'accueil limitées et de l'insécurité qui en résulte278. Comme nous l'avons précédemment mentionné, la Tanzanie ferme ses frontières et expulse les Rwandais et les Burundais, les militaires burundais renvoient régulièrement les réfugiés rwandais, l'Ouganda fait de même, contrairement à ce qui est stipulé dans ces Conventions, la réalité s'écarte de l'idéal.

§2. Les rapatriements forcés des réfugiés

Ces pratiques attentatoires aux droits fondamentaux de l'homme en général et des réfugiés en particulier commencent par des tentatives ou d'autres pratiques destinées à dissuader les réfugiés de rester dans le pays d'accueil. Nous avons parlé de l'ultimatum adressé aux réfugiés rwandais en ex Zaïre en octobre1995, l'interdiction de toute activité sociale ou culturelle dans les camps, suivie de fermeture administrative des camps et enfin de rapatriement forcé. Le symposium de 1994 rapporte l'exemple de suppression de vivres dans les camps de réfugiés afin

275 Les autorités américaines acceptent cette condition restrictive, voir conseil constitutionnel et la Cour Suprême des Etats Unis confronté au droit international. Entrée et séjour des étrangers, JDI, 1994, pp. 314-315, in NATALE (V), Publication de l'Institut internationale des droits de l'homme, Institut René Cassin de Strasbourg, le droit des étrangers à l'égalité et le juge de Common Law, Etablissements Emile Bruyant, 2009, Bruxelles, p. 301.

276 Les tribunaux britanniques d'immigration admettent cette seule exception, voir NSHv.SSHD, [1988] Imm.AR 389.

277 Depuis 1995, la notion de pays tiers est déterminante en Europe, aux Etats Unis, en Australie et au Canada, cfr. J. HATHAWAY, A. NEVE « Fundamental justice and the deflection of refugees from Canada, osgoode Hall L. J., 1997, p. 218, in NATALE (V), le droit des étrangers à l'égalité et le juge de Common Law, op.cit., p. 303.

278 Voir le droit d'asile en péril en Afrique Australe : bulletin d'information, HCR, juin 1995, p. 2, cité DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des réfugiés, op.cit., p. 244.

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de les contraindre à rentrer dans leur pays et l'expulsion du Zaïre en 1994 de 16.000 réfugiés rwandais et burundais, ainsi que l'expulsion en juillet 1996 de plusieurs milliers de réfugiés rwandais et burundais279. Ces exemples à l'encontre du principe de non refoulement et bien d'autres crises chroniques marquent sans détours la problématique d'applicabilité du statut de réfugiés dans les régions des grands lacs où il est de plus en plus difficile de les identifier et de les protéger.

Section 3. Un renforcement de garantie juridique et institutionnelle dans la région

L'effectivité de protection spécifique des droits des réfugiés nécessite que le droit au recours et au juge leur soit garanti et que des politiques et des garanties non juridictionnelles leur soient offertes, ce qui permet d'apprécier l'importance accordée par le Constituant aux procédures et mécanismes aux garanties juridictionnelles.

§1. Mécanismes de garanties non juridictionnelles

Ces mécanismes variés et d'importance inégale, les garanties non juridictionnelles se présentent sous forme de politiques générales tracées et de défense du système démocratique, des libertés et des institutions nationales ainsi que des moyens institutionnels280.

A. Garantie de politiques générales

Ces politiques tiennent des structures constitutionnelles et des règles du jeu démocratique, le Constituant d'une part s'engage dans le préambule à créer un ordre politique interne nouveau où règne le droit, la liberté, la démocratie, la justice sociale et énoncent la forme de gouvernement fixée selon le principe de la séparation des pouvoirs. Cependant, d'autre part elles prévoient les moyens d'en assurer le respect. L'idée d'une organisation libérale du pouvoir public de séparation des taches, un morcellement de l'autorité telle qu'aucun ne puisse agir arbitrairement281. Il est sans ignorer que cet aspect formel ne devient ainsi qu'une composante de l'Etat de droit lequel devient « l'Etat qui protège les droits et les libertés par les mécanismes appropriés de légalité et de transparence à l'opposé de la dictature et du totalitarisme282».

Cette protection constitutionnelle des demandeurs d'asile consiste en ce que leur liberté physique ne soit entravée que dans le respect des règles relatives à la privation de liberté. Ces mécanismes doivent permettre à tout homme, toute femme d'être conscient de ses droits et d'avoir les moyens de les défendre effectivement à l'intérieur de chaque Etat.

279 Document d'Addis-Abeba sur les réfugiés et les déplacements forcés de population en Afrique adopté par le symposium de l'OUA et du HCR, 8-10 septembre 1994, p. 12 ; Comité Exécutif du HCR, doc EC/46/SG/CRP, 11, 4 janvier 1996, in DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des réfugiés, op.cit., p. 245.

280 BOUMAKANI (B), La protection des droits et des libertés au Congo, Colloque de Yaoundé, op.cit., pp. 179, 180.

281 BOUMAKANI (B), La protection des droits et des libertés au Congo, Colloque de Yaoundé, Loc.cit., et toutes les préambules des Constitutions des républiques rwandaises du 4 juin 2003, burundaise du 18 mars 2005 et congolaise du 18 février 2006 prévoient un ordre politique similaire.

282 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 36.

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B. Garanties des institutions nationales et régionales des droits de l'homme

Nous avons clairement montré au cours de ce travail que la démocratie contribue à légitimer l'Etat de droit, or les pays de la CEPGL pratiquent des régimes politiques de dictature qui offrent peu d'ouverture à l'exercice de la liberté démocratique et/ ou d'expression. Par-dessus il y a absence d'organisation rationnelle pour le contrôle politico-administratif du fonctionnement de l'Etat. Même si des institutions nationales non juridictionnelles dites de protection des droits de l'homme sont établies par leur Constituant, dont celles qualifiées indépendantes, elles sont toujours au service de l'Etat de police, de domination irresponsable et d'oppression des dirigeants.

1. Institutions nationales non juridictionnelles

La Constitution rwandaise prévoit l'institution de l'ombudsman qui est une institution publique « indépendante », chargée de combattre l'injustice et de servir de liaison entre les citoyens et les institutions, les services publics et privés283. Elle prévoit également une Commission nationale des droits de la personne, une institution nationale « indépendante » chargée d'éduquer et de sensibiliser la population aux droits de la personne et d'examiner les violations commises par des organes de l'Etat et d'autres organisations ou d'individus284.

Au Burundi, le Centre de Promotion des Droits de la Personne Humaine et de la Prévention du Génocide (CPDPHPG) qui est un cadre normatif et institutionnel en matière des droits de l'homme, reste placé sous tutelle du Ministère ayant en charge les droits de l'homme285, alors qu'en RDC, la Commission Nationale des Droits de l'Homme et du Peuple (CNDHP), organisme public, autonome, « indépendante » et permanent, qui reçoit des requêtes individuelles ou collectives pour violation des droits et libertés et assurément, les pouvoirs publics ont un regard sur elle286comme dans les précédents pays.

2. Institutions régionales non juridictionnelles

A la création de la CEPGL, les trois communautés visaient le développement économique de leurs Etats respectifs ainsi que le développement pacifique et sécuritaire à leurs frontières communes. Leurs visées se sont terminées en queue de poisson à la disparition des présidents initiateurs. L'absence de volonté politique de ces Etats membres tributaires de la paralysie du fonctionnement de la CEPGL, suivie de viol des accords de sécurité à la recherche des ressources naturelles et la perte de confiance mutuelle des chefs d'Etats ont fragilisé l'institution287.

283 Article 7 de la loi n° 23/2003 du 15 août 2003, portant organisation, fonctionnement de l'Office de l'ombudsman, in J.O.R.R n° spécial du 3 septembre 2003.

284 Article 177 de la Constitution de la république du Rwanda, telle que révisée jusqu'aujourd'hui.

285 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Premier rapport de mise en application, Bujumbura, septembre 2010, p. 8, (2.1).

286 Article 71 de la Charte congolaise des droits de l'homme et du peuple précité, p. 24.

287 BINGANA-KUMBANA (S-M), Le rôle de l'intégration régionale dans le développement d'un Etat, cas de la CEPGL, analyse et suggestions, mémoire, université de Kinshasa, licence en relations internationales, 2009.

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Ce manque de volonté politique mêlé au manque de culture politique n'ont pas permis de mettre en place des institutions susceptibles de conduire un processus démocratique qui garantirait le respect des droits de l'homme et favoriserait la stabilité régionale. Avec de nouvelles stratégies prises par la communauté relancée dès 2006 pour la rendre plus attrayante288 et après une intégration dans d'autres communautés régionales à l'exemple de « East African Community » peut être qu'une volonté politique les fera s'attabler au sujet des droits de l'homme, à l'idée de l'Ombudsman européen, le médiateur qui renforce les droits des citoyens européens ainsi que le caractère démocratique de l'Union européenne289.

§2. Les garanties juridiques de protection du réfugié

Nous avons à réitérer que les grands paradoxes de la question des réfugiés des trois Etats membres de la CEPGL en mal de développement et de démocratie, d'une justice modelée en calquant sur une organisation autoritaire de corps fortement hiérarchisé, dépendant du pouvoir du gouvernement290, les garanties juridictionnelles sont des rêves..., l'arbitraire y a trouvé une bonne place. Par contre « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est ni assurée, ni séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution 291».

A. Le droit au recours

De ce qui précède, le juge constitutionnel protège avant tout la liberté du demandeur d'asile et accessoirement l'accès à la justice de celui-ci, et des ces principes qu'il établit, découlent la garantie de droit d'être entendu et des droits au recours notamment en matière d'appel, de réexamen ou de cassation de décision. Cette protection constitutionnelle porte sur la garantie de moyens juridictionnels et les droits de la défense, l'état de la modalité de mise en oeuvre du principe de l'équité procédurale « dans le respect de la liberté de l'égalité et de justice292 ».

Ce droit procédural a évolué au Canada à côté du droit aux juges jusqu'à leur reconnaissance de nécessité par les juges suprêmes qui les limitent à des hypothèses précises. Dans l'arrêt Singh, les juges suprêmes affirment que le réfugié est une personne menacée dans sa vie, sa liberté et sa sécurité, ce qui impose un minimum à lui accorder de justice naturelle avant de se prononcer sur l'atteinte ou non à ses droits293. Dans la décision de 1993, le juge constitutionnel précise que les demandeurs d'asile doivent bénéficier de l'exercice de recours

288 Conférence Internationale sur le Région des Grands Lacs, programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, projet n° 3.2.1, 30 août 2006, in cirgl.org/IMG/pdf/projet321/pdf

289 In fr.wikipédia.org/wiki/Médiateur Européen, consulté le 13 mai 2013.

290 MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits de l'homme en Afrique centrale, op.cit. p. 173.

291 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 171, fait référence à René CHAPUS qui a évoqué la notion de « garantie générale des droits » ancrée dans l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

292 Article 7 de la Charte canadienne de 1982.

293 SINGH (C), Ministre de l'emploi et de l'immigration [1985]1 R.C.S. 177, in NATALE (V), le droit des étrangers à l'égalité et le juge de Common Law, op.cit., p. 296.

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assurant la garantie de ces droits et libertés dans le mesure où le recours a un caractère suspensif et des garanties juridictionnelles applicables aux décisions d'expulsion294.

B. Droit au juge

Dans l'Etat de droit le juge judiciaire, administratif ou constitutionnel est la clef de la voûte et la condition de sa réalisation dans la mesure où « la hiérarchie des normes ne devienne effective que si elle est juridictionnellement contrôlée et sanctionnée, dans ce cas les droits de l'homme ne sont réellement garanties que grâce au juge qui en assure protection295». Le juge est donc un rempart contre l'arbitraire, une garantie d'un régime de la liberté dans des Etats démocratiques. La jurisprudence évolutive américaine vers le respect des garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés nous est fort utile pour comprendre cette protection effective du réfugié dans les perspectives d'avenir serait-elle utile pour ces pays de la CEPGL qui entrent progressivement dans le régime du Common-Law.

La loi de 1994 des Migrations Registration Amendement Act...limite le contrôle discrétionnaire du Ministre de l'immigration sur la décision de refus de justice naturelle296. Puisque les termes de cette loi ne prodiguent par le droit des demandeurs d'être représentés devant le tribunal de la Haute Cour, les juges limitent leur contrôle par exemple pour examiner des problèmes intervenant dans l'attribution du statut de réfugiés. Se voyant mal placés pour analyser les intérêts en présence297, les juges américains retiennent une interprétation réservée pour la reconnaissance de ce droit au « due proccess » au profit des demandeurs de statut de réfugiés. Ceux-ci accèdent ainsi au droits d'être entendus devant un juge impartial d'immigration dans une procédure retranscrite, au droit de se voir notifier les droits au conseil, avec possibilité d'accès à un représentant gratuit ou d'apporter des preuves, de présenter les témoins et de les interroger ; enfin au droit à un contrôle subséquent298. Grace à ces garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, ils peuvent se prévaloir de leur élévation au rang des justiciables.

294 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.

295 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 42.

296 Sur la portée de cette réforme, cf. C. BENTON-WELLS, « Australia administative law, the asylum-seeker-Legacy », PL, 2005, pp. 271-275, in NATALE (V), le droit des étrangers à l'égalité et le juge de Common Law, op.cit., p. 299.

297 Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Amani [1999] FCA 1040.cf. sur ce sujet, P. RUDDOCK, « Refugees claims and Australian migration law : a ministerial perspective », UNSWLJ, 2000, p. 8, in NATALE (V), le droit des étrangers à l'égalité et le juge de Common Law, Loc.cit.

298 MARCIAS (V-L), 92 F.3d 195/3d.Cir.1996, in NATALE (V), le droit des étrangers à l'égalité et le juge de Common Law, op.cit., p. 300.

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CONCLUSION GENERALE

Lorsque nous avons abordé cette recherche sur la problématique du statut de réfugiés ressortissants des pays membres de la CEPGL, nous avions ce souci de montrer que malgré l'évolution du droit international de protection des droits des réfugiés souscrit dans l'ordonnancement interne, les réfugiés de cette région restent en abstraction, objet du droit international. Aujourd'hui les réfugiés des pays des grands lacs souhaitent que leurs droits ne soient plus violés comme ils l'ont été durant ces dernières décennies.

Dans cette perspective, la problématique centrale comprenait trois axes sous-adjacents, de questions de connaître en premier lieu les mobiles de l'exil et de la violation perpétuelle des droits de réfugiés. En deuxième lieu, la question consistait à savoir si la Convention de 1951 et le mandat du HCR assuraient effectivement leur protection comme sujet de droit et rétablissaient réellement leurs droits devant les violations par les Etats. Enfin il s'agissait de savoir s'il était impossible de résoudre la question des réfugiés de la région sans Etat de droit ni démocratie qui concourent au développement. La démarche comparative que nous avons empruntée de détermination du statut de réfugiés et de leur justiciabilité laquelle est matérialisée de jurisprudence française et américaine nous a permis de répondre à ces questions pertinentes, ainsi que de vérifier les hypothèses que nous avons préétablies.

A la fin du XXe siècle, un dialogue constructif normatif et juridictionnel centré sur la protection de l'être humain est installé, ce qui a permis des échanges entre le droit international et les droits internes, entre les droits des réfugiés et le droit d'asile, ainsi qu'entre les droits fondamentaux inscrits dans les ordres internes299. Ce même socle de droits fondamentaux a dégagé deux aspects importants de la conception des droits de l'homme, « la nécessité de la construction d'un Etat de droit et celle d'un dépassement des souverainetés étatiques que les histoires nationales, les cultures, les moeurs et la masse cumulée des événements propres à chaque pays façonnent des législations différentes300». Comme le précise la maxime latine « Ubi onus, ibi emolumentum » pour dire que « Là où est la charge, là doit être l'émolument ». Cette obligation de prévenir l'exil par le respect de droits de l'homme, de protéger les réfugiés sur leur territoire incombe aux Etats parties de la Convention de 1951, en revanche ceux-ci sont reprochés des violations répétées de ces réfugiés sous leur charge ce qui est la grande problématique des réfugiés des pays des grands lacs.

Ce dualisme de droit interne et international de protection internationale des droits des réfugiés en tant qu'êtres humains, nous réaffirmons en disant que ces deux dimensions sont encore trop partielles et ne prennent pas suffisamment en compte la fragilité et la particularité du réfugié. Au juste, la proclamation en droit interne d'un droit fondamental pour un réfugié justiciable échappe aux Etats devant leurs arrangements successifs. Nous avons montré dans ces

299 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 253.

300 MADIOT (Y), La protection des droits fondamentaux, Publications de la faculté de droit et des sciences sociales-Poitiers, actes du colloque organisé à Varsovie du 9 au 15 mai 1992 par les Facultés de droit de Varsovie et de Poitiers, PUF, tome XXII, 108, Boulevard Saint Germain, Paris, 1993, p. 213.

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pays d'étude combien la situation est frappante. A l'instar des mécanismes du droit international des droits de l'homme qui a posé des limites alors qu'elles ne s'y attendaient pas, les cours constitutionnelles françaises et canadiennes démontrent leur capacité de répondre véritablement à la garantie des droits de réfugiés en redéfinissant le champ d'application d'une loi fondamentale. Elles qualifient les réfugiés au respect des valeurs qui fondent leur idéal démocratique de vie familiale, équité et liberté, elles admettent ainsi la condition de « semblable du réfugié » et son accès à la justice par le relais des tribunaux d'ordre inférieur301. Mais cela est à prendre avec réserve, comme l'explicite Caroline LANTERO, à droits égaux des réfugiés et des citoyens, il y a le maintien d'une inégalité de protection pour les mêmes droits, car ceux des réfugiés peuvent être remis en cause sur le fondement de non citoyenneté ou sur le fondement de la sécurité de l'Etat302.

Tout ceci nous a stimulé de plaider pour une relecture par le système onusien d'une adaptation institutionnelle de la Convention de 1951 de protection des droits de réfugiés, dont certains doctrinaires sont eux aussi conscients des faiblesses et de quelques points désuets qui la caractérisent afin de la rendre plus utile et efficace.

La question des réfugiés au corollaire de la crise des droits humains dans la région des pays des grands lacs reste un défi majeur qui appelle à l'existence d'un réel et véritable ordre public international, régional et national qui libéreraient les droits individuels de la dépendance et de la soumission intolérable à la volonté étatique. A la chance de ramener la paix dans la région, Madame Mary Robinson estime que « des mesures concrètes doivent être prises à ces niveaux dans les meilleures délais pour ne pas la laisser sombrer dans le chaos, car les conséquences seront énormes303».

En effet, considérant la situation qui prévaut dans la région des grands lacs, il y a lieu de souligner que les pays concernés semblent être incapables à eux seuls de résoudre les problèmes qui conduisent leurs citoyens à fuir leurs pays d'origines, étant donné que les gouvernements de ces pays ne sont pas respectueux de leur peuple. Il ne s'agit pas seulement des droits de réfugiés qui sont violés, mais aussi des droits de l'homme en général qui ne sont pas respectés. Aussi conviendrait-t-il que les gouvernements des pays où les droits de l'homme sont respectés cessent de soutenir les gouvernements de la région des grands lacs jusqu'à ce qu'ils assurent le respect humain de leurs citoyens. Le chemin ne serait pas long à parcourir si l'ONU, les autres organisations internationales des droits de l'homme et les ONG des droits de l'homme apportaient leur contribution de prévenir la violation de droits humains au lieu d'apporter seulement de la nourriture aux réfugiés.

Les méconnaissances et le mépris des droits de l'homme en ces trois Etats de la région jusqu'aujourd'hui a conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience nationale.

301 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 192.

302 LANTERO (C), op.cit., p. 193.

303 ROBINSON (M), Envoyée spéciale du Secrétaire Général de l'ONU dans la région des grands lacs depuis mars 2013, dans un rapport sur la situation des droits de l'homme, présenté devant le Conseil de sécurité le 6 mars 2013, in www.radiyoyacu.voa.com/archive/amakuru/latest/2666/2979.html , le kinyarwanda et le kirundi, 7 mai 2013, 03h30-04h30 GMT, Central Africa-0330.

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De notre modeste contribution sur le droit d'un réfugié, nous voulons conclure en spécifiant que les apports éducatifs de la connaissance de la vérité, de cette pensée universelle concernant les droits fondamentaux de tous les citoyens du monde, libéreront les Burundais, les Congolais et les Rwandais. Sans vouloir montrer la tendance chrétienne, il y a une vérité qui vient de Dieu : « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres 304». Si ces peuples sont tous sensibilisés, formés et éduqués au droit international des droits fondamentaux qui leur reviennent, ils ne seront plus esclaves ou dépendants, plutôt ils seront libérés305. Pour y arriver, il est important que les pays de la région en occurrence les gouvernants introduisent dans leur système d'éducation des cours de droits de l'homme, que les gens apprennent à être libres, à se respecter en respectant les droits de leurs semblables.

304 Evangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 32.

305 Le rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme montre son rôle déjà dégagé en la matière dans les sociétés sortants d'un conflit, au volet d'Etat de droit et de démocratie , in Assemblée générale, Documents officiels, soixante-troisième session, supplément n° 3, Nations Unies, New York, 2008, p. 12.

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BIBLIOGRAPHIE

A. Les instruments internationaux et régionaux de protection des réfugiés

1. Résolution des Nations Unies 217 (III), la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

2. Constitution de l'organisation internationale pour les réfugiés, New York, 15 décembre 1946.

3. Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945.

4. Mandat du Haut Commissaire pour les Réfugiés annexé à la résolution 428 (V) de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 14 décembre 1949.

5. La résolution 429 (V) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1950 instituant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

6. Résolution 174 du 27 juin 1962 (R-U), AGNU décide d'accorder l'indépendance le 1er juillet 1962 au Ruanda-Urundi.

7. Convention relative au statut des réfugiés, Genève, 28 juillet 1951.

8. Annexe IV de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954.

9. Protocole relatif au statut des réfugiés, new York, 31 janvier 1961.

10. Pacte internationale sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

11. Pacte internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

12. Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, Addis-Abeba, 6-10 septembre 1969.

13. Convention portant création de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), Gisenyi, 20 septembre 1976, in J.O n° 20 du 15 octobre 1980.

14. Document de travail sur l'application des clauses de cessation [changements des circonstances] dans la Convention de 1951. EC/SCP/1992/CRP, Sous comité de protection, 20 décembre 1991.

15. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1991, réédité, Genève, janvier 1992.

16. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugiés, 1982, § 65 et recommandations du HCR lors de la position commune du Conseil de l'Union européenne relative à l'application harmonisée de la définition du -terme réfugié au sens de la Convention de Genève, du 4 mars 1996

B. Les textes de lois

1. Loi Constitutionnelle de 1982, édictée comme l'Annexe B de la loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch.11 (R.-U), entrée en vigueur le 17 avril 1982.

2. Constitution de la république rwandaise du 4 juin 2003 telle que révisée jusqu'à ces jours.

3. Constitution du Burundi du 18 mars 2005.

4. Constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006.

5. loi n° 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en RDC

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6. Loi n° 29/2006 du 20 juillet 2006 sur les réfugiés au Rwanda

7. Loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au Burundi.

8. Loi n° 1/04 du 5 janvier 2011 portant création d'une commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi.

9. Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés DORS/2002-227 au Canada.

10. Ordonnance n° 530/442 du 07 avril 2009 portant sur les mesures d'application de la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au Burundi et portant sur les procédures de demande d'asile.

11. Ordonnance n° 530/443 du 07 avril 2009 portant sur les mesures d'application de la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au Burundi et portant composition, organisation et fonctionnement de la commission consultative pour les étrangers et les réfugiés et du comité de recours.

12. Ordonnance Ministériel n° 530/881 du 06 juillet 2009 portant nomination des membres de la Commission Consultative pour les Etrangers et Réfugiés(CCER) et du Comité de Recours (CR) au Burundi.

C. Les ouvrages

1. ACQUIER (J-L), Le Burundi, Collection Architectures traditionnelles, éditions
Parenthèses, décembre 1986, 129 pages.

2. BA (M), Rwanda, un génocide français, L'Esprit frappeur, Paris, 1997, 89 pages.

3. BERTRAND (J), Rwanda, le piège de l'histoire, L'opposition démocratique avant le génocide (1990-1994), éditions KHARTHALA, Paris, 2000, 279 pages.

4. BOUZIRI (N), La protection des droits civils et politiques par l'ONU, l'oeuvre du comité des droits de l'homme, l'harmattan, 2003, 604 pages.

5. BREILLAT(D), libertés publiques et droits de la personne humaine, LGDJ-Montchrestien, Gualino, éditeur, EJA-Paris-2003.

6. BULAMBO KATAMBU (A), mourir au Zaïre du génocide tutsi aux massacres dans l'Est du Congo, les éditions du trottoir, l'Harmattan, Paris, 2001, 176 pages.

7. CABRILLAC (R), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, programme P.L.U.S, « Juris Classeur », objectif, Droit, 322 pages.

8. CHAMPELL-DESPLATS (V), LOCHAK (D), À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme, Presses Universitaires de Paris 10, 2008, 485 pages.

9. CHRETIEN (J-P), Burundi, l'histoire retrouvée, 25 ans de métier d'historien en Afrique, publie avec le concours de CNRS, édition Karthala, 1993, 509 pages.

10. CORNU(G), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, QUADRIGE, PUF, Paris, 1987, dépôt légal, mars 2007, 986 pages.

11. DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des réfugiés, colloque de Caen, « Laction des institutions africaines en matière de réfugiés », 383 pages.

12. DELAS (O), Mondialisation et droit international, le principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de l'homme, de la consécration à la contestation, préface d'Emmanuel DECAUX, édition Bruyant, Bruxelles, 2011, 443 pages.

67

13. DE SCHUTTER (O), VAN-DROOGHENBOECK (S), Droit international des droits de l'homme devant le juge national, préface de Françoise Tulkens, coll. « les grands arrêts de la jurisprudence belge », LARCIER s.a. Bruxelles, 1999, 661pages.

14. GABA (L), Etat de droit, la démocratie et le développement économique en Afrique subsaharienne, l'Harmattan, UE, 2000, 399 pages.

15. GODDING (J.P), Réfugiés rwandais au Zaïre, sommes-nous encore des hommes? L'Harmattan, collection Afrique des grands lacs, Paris, 1997, 226 pages.

16. GOWLLAND-DEBBA, Droit d'asile et des réfugiés, Société française pour le droit international, Colloque de Caen, La responsabilité internationale de l'Etat d'origine pour le flux des refugies, éditions A. Pedone, 13rue Soufflot, Paris, 1997, 383 pages.

17. GUICHAOUA (A), les crises politiques au Burundi et au Rwanda 1993-1994, Université des Sciences et Technologies de Lille, Faculté des Sciences Economiques et Sociales, Analyses, faits et documents, 2e édition Karthala, 22-24, Boulevard Arago, 75013, Cedex, Paris, 1995, 135 pages.

18. HEREMANS (R), Introduction à l'histoire du Rwanda, 3e édition, Kigali, 1988, 104 pages,

19. LANTERO (C), Mondialisation et droit international, les droits des réfugiés, entre les droits de l'homme et la gestion de l'immigration, préface de François Julien-LAFERRIERE, France-Canada, les fondements communs, édition Yvon BLAIS, Bruyant, Bruxelles, 2010, 613 pages.

20. LOGIEST (G), Mission au Rwanda, un Blanc dans la bagarre tutsi-hutu, Bruxelles, 1988, 224 pages.

21. MADIOT (Y), La protection des droits fondamentaux, Publications de la faculté de droit et des sciences sociales-Poitiers, actes du colloque organisé à Varsovie du 9 au 15 mai 1992 par les Facultés de droit de Varsovie et de Poitiers, PUF, tome XXII, 108, Boulevard Saint Germain, Paris, 1993, 218 pages.

22. MARITAIN (J), Christianisme, démocratie, suivi de, Les droits de l'homme, Desclée de Brouwer1989, 2005, 233 pages.

23. MARYSSE (S), REYNTJENS (F) , l'Afrique des grands lacs, Centre d'étude de la région des grands lacs d'Afrique-Anvers, l'Harmattan, Paris, annuaire 1996-1997.

24. MAUGENEST (D. de), POUGUE (P-G. de), Droits de l'homme en Afrique centrale, Colloque de Yaoundé (09-11 novembre 1994), éditions UCA et Karthala, 1996, Paris, France, 283 pages.

25. MBAYE (K), les droits de l'homme en Afrique, édition A, Pedone, 13, rue Soufflot, Paris, 1992, 312 pages.

26. NATALE (V), Publication de l'Institut internationale des droits de l'homme, Institut René Cassin de Strasbourg, le droit des étrangers à l'égalité et le juge de Common Law, Etablissements Emile Bruyant, 2009, Bruxelles, 747 pages.

27. NCHAMA (E), Développement et droits de l'homme en Afrique, Préface de Pierre Claver Damiba, Editions Publisud, 15, rue des cinq-Diamants, Paris, 1991, 438 pages.

28. RWABUHUNGU(M), au coeur des crises nationales au Rwanda et au Burundi, la lutte pour les ressources, l'Harmattan, Paris, 2004, 215 pages.

68

29. WILLAME (J-C), Aux sources de l'hécatombe rwandaise, cahiers africains n° 14, Bruxelles, 1995.

D. Les autres documents

1. Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000, admitted 111-2005, case n° ICTR-98-45-T.

2. AHANDA TANA (M), Le régime juridique des étrangers au Cameroun, Université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin, DEA, chaire Unesco, 2004.

3. Accord tripartite entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement de la république du Rwanda et le Haut-commissariat des Nations, relatif au rapatriement volontaire des réfugiés rwandais vivant en RDC, Kigali le 17 février 2010.

4. Accord tripartite entre le gouvernement de la république du Rwanda et le gouvernement de la RDC et le Haut-commissariat des Nations Unies, relatif au rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant au Rwanda, Kigali le 17 février 2010.

5. BOUMGHAR (M), les modes de formation du droit international public et les obligations internationales, cours, M2DIEDF, inédit, année académique 2012-2013.

6. Charte Congolaise des droits de l'homme et du peuple, Vol. II, Kinshasa, 30 juin 2001.

7. DECAUX (E), Introduction générale au droit international des droits de l'homme, concepts généraux, cour audio, M2DIEDF, inédit, année académique 2012-2013.

8. Guide sur la demande de statut de réfugié, Chaire en droit international des migrations, Université de Montréal.

9. KAMWANGA KILIYA (D), Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'homme, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), DEA, droit de la personne et de la démocratie 2005.

10. MUTERAHEJURU (A), Droit constitutionnel, Bac II, cour à l'INES-RUHENGERI, inédit, année académique, 2006.

11. NAKASHE (D), les mouvements de population, droits des réfugiés, des personnes déplacées, cour audio, M2DIEDF, inédit, année académique 2012-2013.

12. OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre défectueuse, p. 15. OLARTE, Avocate de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, DEA en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, actuellement directrice du Programme de Droit de l'homme, droit international humanitaire et paix, professeur chercheur de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, FOLSCHÉ, Juriste DEA en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, 1ère année de doctorat en droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg.

13. Rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Assemblée générale, documents officiels, soixante-troisième session, supplément n° 36, Nations Unies, New York, 2008.

14. Rapport fait à Kinshasa le 4 janvier 2012 par Mr José IKONGO ISE KOTOKO BOYO, Directeur Expert au Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Aménagement du territoire.

69

E. Adresse électronique

1. http://terra.rezo.net.article 348 html

2. http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/

3. http://www.memoireonline.com./12/05/29/-memoire-mecanismes-internationaux-protection-effective-droits de l'homme

4. www.persc.fr/web/revue/home/prescript/article/afdi-0066-3085-1961-num7-1-1130

5. www.refugees.org/article.aspx?id=2114&subm=179&area=Investigate [archive]

6. www.unep.org

7. www.afritime.com/rwanda/nouvelle.asp

8. www.aidslaw./francais/contenu/themes.immigration

9. www.arib.info./index.php

10. www.cliir.org/.../memo-rapatriement-force-de-refu...

11. www.france-terre-asile

12. www.international-displacement.org./.../351+burundais

13. www.iom.int/.../Livret%20reinstallation%fr.pdf

14. www.iwacu-burundi.org./spip?article4756

15. www.ldgl.org./IMG./doc/A-EX-Tanza-2-doc

16. www.musabyimana.net./.../rwandahcr-cessation-de----

17. www.poa-iss-org/.../PoA National Reports /2012@46

18. www.presidence.bi/IMG/pdf/vision-Burundi-2025-complet-FR.pdf

19. www.présidence.bi/spip.php?article2759

20. www.rnanewe.com/index.php?option-1-1

21. www.rwandadocumentsproject.net/

22. www.rwandafile.com/rtlm/pdf/rtlm0163.pdf

23. www.radiyoyacu.voa.com/archive/amakuru/latest/2666/2979.html ,

24. http://www.memoireonline.com./12/05/29/-memoire-mecanismes-internationaux-protection-effective-droits de l'homme

70

GLOSSAIRE

Un refuge : est un lieu pour se mettre à l'abri.

Un réfugié : une personne qui a dû fuir la persécution

Un réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 : un réfugié est toute personne qui a dû fuir son pays d'origine ou le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle afin de se soumettre à de graves dangers, not, pour échapper à des persécutions politiques, raciales où religieuses et qui ne peut ou, par une crainte légitime, ne veut pas recourir à la protection des autorités de son pays.

Un réfugié réinstallé : un réfugié à qui on offre la résidence permanente dans un pays autre que celui dans lequel il se trouve.

Un demandeur de statut de réfugié : une personne qui a demandé l'asile.

Un demandeur d'asile : une personne qui demande l'asile. Avant une détermination, on ne peut dire si le demandeur d'asile est ou non un réfugié.

Un asile : Accès accordé à une personne poursuivie ou menacée, d'un lieu ou d'un territoire où elle ne peut plus l'être.

Asile conventionnel : est l'asile sur fondement de la Convention de Genève de 1951.

Asile constitutionnel : est celle qui permet de protéger les personnes des persécutions qui n'émanent pas des autorités publiques ou officielles, à comprendre des personnes persécutées par des tiers.

Pays d'asile : Etat d'accueil qui accorde la protection à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine.

Etranger : Tout individu qui ne possède pas la nationalité de l'Etat dans lequel il se trouve.

Un immigrant : Une personne qui réside dans un pays autre que son pays de nationalité avec l'intention d'y demeurer de manière permanente.

Un migrant : une personne qui réside dans un pays autre que son pays de nationalité pour une durée limitée.

Un migrant forcé : Personne forcée à quitter sa demeure pour trouver asile ailleurs.

Une personne déplacée : Personnes...qui ont été forcées ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou pour éviter les effets et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un Etat.

Eligibilité au statut de réfugiés: Aptitude juridique à être élu, à répondre aux conditions inclusives étables par la Convention de Genève.

Etat : a) « Etat d'origine » : l'Etat dont la personne intéressée est ressortissante.

b) « Etat d'accueil » : l'Etat dont la personne intéressée est exilée.

71

Etat de droit :

a) Situation résultant, pour une société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée.

b) En sens plus restreint, nom que mérite seul un ordre juridique dans lequel le respect du Droit est réellement garanti aux sujets de droit, not, contre l'arbitraire.

Démocratie : Régime politique dans lequel le pouvoir suprême est attribué au peuple qui l'exerce lui-même, ou par l'intermédiaire des représentants qu'il élit.

Souveraineté de l'Etat : Puissance suprême et inconditionnée dans laquelle l'ordre international reconnaît un attribut essentiel de l'Etat mais qui est aussi reconnue, par exception à certaines entités.

Clause de cessation : est la clause qui permet de mettre fin au statut de réfugiés lorsque les changements à la fois fondamentaux et durables ont eu lieu dans le pays d'origine et que les circonstances qui ont entrainé la fuite de réfugiés n'existent plus.

Protection subsidiaire : est une protection accordée en France à une personne qui ne bénéficie pas du statut de réfugiés mais qui est exposée dans son pays aux menaces graves de peine de mort, de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Droits de l'homme : se définissent comme un ensemble de facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le droit public notamment constitutionnel s'attache à imposer à l'Etat le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle.

Droits fondamentaux : se définissent comme un ensemble de droits considérés comme essentiels, inhérentes à tout être humain, qui ne découlent pas de son appartenance à un Etat donné, mais qui reposent sur les attributs de la personne. Ils sont définis dans des textes juridiques souvent à valeur constitutionnelle, tels que celui de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Une personne protégée : selon la loi canadienne est une personne reconnue comme réfugiée au sens de la Convention, soit une personne à protéger qui ne satisfait pas à la définition de la Convention mais qui se trouve dans une situation semblable définie par la loi canadienne comme nécessitant la protection à l'exemple de celle menacée de torture.

72

TABLE DES INDEX

A

Apatrides, 34

Asile, iv, 6, 7, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 35, 36, 37, 48, 49, 51, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70 Autoritarisme, v

C

Camps des réfugiés, i, 6, 8, 23, 39

Cessation du statut, 19, 25, 26

Changement fondamental, 26

Commission des recours, 34, 38

Communauté internationale, iv, 1, 4, 5, 6,

14, 18, 39, 49, 53, 54

Conflit hutu-tutsi, 9, 16

Conflits interethniques, 11

Convention, iv, v, 2, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36,

38, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 63, 70,

71

Convention de 1951, 2, 20, 39

Convention de Genève, iv, 2, 19, 29, 33, 36,

38, 53, 70

Convention européenne, 2

Conventions internationales, 3, 23, 34

Crises interethniques, 11

Critères inclusifs, 21

D

Défis, 6, 14, 18, 41, 56

Demandeurs d'asile, 30, 36, 37

Démocratie, v, 7, 17, 41, 43, 44, 45, 58, 59,

67, 68

Démocratie juridique, 43, 44

Démocratie majoritaire, 43, 44

Déplacés internes, 39

Des droits humains, iv, 37, 41, 63

Des libertés fondamentales, 2, 21, 44 Détermination du statut de réfugié, 19, 22,

23, 28, 29, 35, 37, 38

Dictature, v, 43, 58, 59

Dignité humaine, v, 5

Domination, 4, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 42, 45, 59

Droit des réfugiés, v, 35, 49, 54

Droits et les libertés, 1, 43, 51, 58

Droit international, iv, 1, 3, 13, 23, 24, 27,

28, 29, 32, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,

54, 56, 57, 62, 64, 66, 67, 68

Droit national, iv, 27, 51

Droits de l'homme, v, 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14,

17, 20, 21, 24, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38,

41, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 Droits de réfugiés, iv, 41, 48, 62, 63

Droits fondamentaux, iv, 1, 2, 3, 18, 34, 35,

40, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 57, 62, 64, 67 Droits individuels, 1, 42, 43, 63

Droits internationaux des droits de l'homme, v

Droits internes, v, 53, 62

Droits naturels, 1

E

Eligibilité, 20, 22, 25, 34, 36

Etat de droit, v, 7, 17, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

58, 59, 61

Etat de police, 46, 59

Etat légal, 42

Etrangers, iii, 6, 24, 27, 29, 34, 40, 51, 54,

56, 57, 60, 61, 67, 68

Exclusion, 4, 7, 9, 12, 19, 25, 53, 55

Expulsion arbitraire, 24

Expulsions des réfugiés, 5, 40

G

Garantie juridictionnelle, 47 Garantie non-juridictionnelles, 46

73

Gouvernements hôtes, 29 Groupe social, 19, 20, 30, 52, 56

H

HCR, iv, v, vi, vii, 3, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62

I

Immigration, iv, v, 21, 29, 30, 31, 36, 51,

52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 67, 69 Impasse, 5, 7, 10, 16, 18, 23

Indépendance du juge, 13, 43

Injustice, 4, 13, 59

Instruments internationaux, iv, 2, 21, 54, 55, 57, 65

J

Jouissance du droit, 27

L

Libertés individuelles, 1, 42, 44

M

Mandat de protection, 26

Massacres, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 47, 48, 66

N

Non refoulement, v, 22, 23, 24, 35, 56, 58 Norme internationale, 7, 51

O

Obligations internationales, 21, 32, 68 Oligarchie, v, 45, 46

ONU, iii, 1, 2, 4, 21, 24, 26, 27, 48, 49, 50, 63, 66, 68

P

Pays d'accueil, iv, 3, 21, 22, 39, 55, 57 Pays d'origine, iv, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22, 23,

30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 70, 71 Persécution, 4, 20, 22, 32, 36, 51, 52, 57, 70 Personne humaine, 1, 2, 44, 66

Personne requérante, 22, 25, 30, 32 Pouvoir, iv, 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 26, 28, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 49, 50, 56, 58, 60, 71

Prima facie, 22, 35

Primauté du droit, 30, 43

Procédures, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35,

36, 38, 46, 58

Protection des réfugiés, v, 2, 5, 21, 25, 30,

31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 54, 55,

65

Protection internationale, iv, v, 7, 19, 20, 21,

23, 25, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 45, 51, 52, 62

Protection internationale du réfugié, 7, 39 Protection juridique, 1, 32, 37, 54 Protection subsidiaire, 21, 32, 33

R

Rapatriement forcé, 5, 17, 39, 57

Ratione materiae, iv, 24

Ratione personae, iv, 24

Refoulement, 21, 23, 24, 27, 35, 51, 56, 57,

66

Réfugié, iv, 20, 52, 70

Réfugiés burundais, 5, 17, 39

Réfugiés hutu, 10, 11, 22, 26

Réfugiés rwandais, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 22, 26,

37, 39, 40, 48, 54, 55, 57

Réfugiés tutsi, 9, 10, 12, 13, 22, 26

Région des grands lacs, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 18,

19, 21, 27, 34, 37, 45, 46, 53, 56, 63, 67

S

Sanctions, 4, 14, 41, 47, 48, 49, 50, 68

Sécurité physique, 24

Séparation des pouvoirs, 16, 42, 45, 58, 60 Soumission, 12, 63, 71

Souveraineté, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 42, 44 Souveraineté de l?Etat, 7, 27

Statut de 1950, 20, 21, 25, 28, 38

Statut de réfugiés, iv, 3, 7, 21, 22, 23, 25,

34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 61, 62, 70, 71

T

Totalitarisme, 43, 58

Traitements inhumains, 33, 71

V

Vulnérabilité des réfugiés, 22 Vulnérable, iv, 6

74

75

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

TABLE DES ABREVIATIONS iii

RESUME iv

ABSTRACT vi

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : SITUATION EMBARRASSANTE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE,

REGIONALE ET NATIONALE DES REFUGIES DE LA CEPGL 8

Chapitre introductif : La conceptualisation et la mise en contexte du problème des réfugiés de

la région des grands lacs. 8

A Les causes de l'exil des réfugiés Rwandais, Burundais et Congolais.

8

1. Des crises ethniques, conflits armés et crimes contre l'humanité 9

a) Des crises ethniques 9

b) Des conflits armés et crimes contre l'humanité 9

2. L'abus de droit et la culture de l'impunité des régimes au pouvoir 12

a) De l'abus de droit 12

b) La culture de l'impunité des régimes au pouvoir 13

B. La complexité des enjeux des guerres qui ravagent la région

15

1. Les réalités internes 15

2. Les influences externes 17

Chapitre I : La détermination du statut de réfugiés et du mandat du HCR 19

Section 1. Opérationnalisation de la notion de réfugié 19

§1. Définitions du réfugié 19

A. Définition selon la convention de Genève de 1951 19

B. Définition selon les instruments régionaux relatifs aux réfugiés. 19

1. Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine de 1969 20

2. Déclaration de Carthagène 1984 20

C. Définition selon le mandat du Haut Commissaire pour les réfugiés 20

§2. Statut de réfugiés, protection conventionnelle et protection subsidiaire 21

§3. Conditions de reconnaissance du statut de réfugiés ou de l'éligibilité 22

Section 2. Effets de la détermination du statut de réfugiés 23

§1. Garantie de non refoulement 23

§2. Possession du statut de réfugiés et de documents délivrés 24

§3. Jouissance des droits et avantages du réfugié 24

76

§1. Etat de droit garant du respect de droits de l'homme 41

A. Caractère et approche du concept Etat de droit 41

Section 3. Dispositions d'exclusion de la qualité et de la cessation du statut de réfugiés 25

§1. Dispositions d'exclusion de la qualité de réfugié 25

§2. Cessation du statut de réfugiés 25

A. Cessation fondée sur certains actes du réfugié 26

B. Cessation fondée sur un changement fondamental des circonstances 26

Chapitre II: Effectivité de la protection internationale et régionale des réfugiés 27

Section 1. La souveraineté de l'Etat et l'application du droit international aux réfugiés 27

§1. Théorie de la souveraineté nationale et ses contours conséquents 27

§2. Responsabilité étatique de la détermination du statut de réfugié 28

Section 2. Les mécanismes étatiques de protection des droits de réfugiés 29

§1. Les Etats respectueux des droits de l'homme 29

A. Le Canada 29

1. La mise en état du dossier de demande de statut de réfugiés 30

2. L'audience de détermination de statut de réfugié 31

3. Recours en révision de la décision de refus de statut de réfugiés 31

a) Révision judiciaire à la Cour Fédérale 31

b) Examen des Risques Avant Renvoi (ERAR) 32

c) Demande de résidence permanente pour motifs humanitaires 32

B. La France 32

1. Le statut de réfugiés 33

2. La protection subsidiaire 33

3. Les conditions communes d'obtention de l'asile 34

4. Les recours sur les décisions de l'OFPRA 34

§2. Le cas des pays sujet d'étude 34

A. Le Rwanda 35

B. Le Burundi 36

C. La République Démocratique du Congo 37
Section 3. Le HCR, organisme important mais non efficace pour la protection internationale

des réfugiés 38

§1. Rôle et responsabilité du HCR quant à protection internationale du statut de réfugiés

38

§2. Défaillances du HCR devant la protection internationale du réfugié 39

PARTIE II : LES DEFIS ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE PROTECTION

EFFECTIVE DES REFUGIES DE LA REGION DES DE LA CEPGL 41

Chapitre I: Les défis de la protection des réfugiés 41

Section 1 : L'absence d'Etat de droit et de démocratie 41

77

CONCLUSION GENERALE 62

B. Notion et conception de l'Etat de droit 42

1. Positivisme juridique 42

2. Conception française de l'Etat de droit 42

3. Conception actuelle de l'Etat de droit 43

§2. La démocratie et l'Etat de droit pour respect du statut de réfugié 43

A. La démocratie majoritaire 44

B. La démocratie juridique 44

Section 2 : L'absence de contrôle des décisions des élites hégémoniques au pouvoir 45

§1. La permanence des oligarchies 45

§2. Le pouvoir sans limite 46
Section 3 : L'absence et /ou inadéquation des sanctions de violation du droit international 47

§1. L'absence de sanctions 48

§2. L'inadéquation des sanctions des violations du droit international 49

Chapitre II: Vers une meilleure garantie de protection internationale des réfugiés 51

Section 1. Une adaptation de mécanismes de protection internationale des réfugiés et des

demandeurs d'asile 51

§1. Le dynamisme du statut de réfugié 51

A. Evolution sur les auteurs de persécution 51

B. Evolution sur la notion du groupe social 52

§2. Un réaménagement des mécanismes de protection régionale des réfugiés et des

demandeurs d'asile 53

A. Les mesures nationales 54

B. Les difficultés de protection des réfugiés 55

1. Modicité de moyens 55

2. Les pratiques attentatoires 55

Section 2. Un droit de non refoulement 56

§1. Le non-refoulement 56

§2. Les rapatriements forcés des réfugiés 57

Section 3. Un renforcement de garantie juridique et institutionnelle dans la région 58

§1. Mécanismes de garanties non Juridictionnelles 58

A. Garantie de politiques générales 58

B. Garanties des institutions nationales et régionales des droits de l'homme 59

1. Institutions nationales non juridictionnelles 59

2. Institutions régionales non juridictionnelles 59

§2. Les garanties juridiques de protection du réfugié 60

A. Le droit au recours 60

B. Droit au juge 61

78

BIBLIOGRAPHIE 65

A. Les instruments internationaux et régionaux de protection des réfugiés 65

B. Les textes de lois 65

C. Les ouvrages 66

D. Les autres documents 68

E. Adresse électronique 69

GLOSSAIRE 70

TABLE DES INDEX 72

TABLE DES MATIERES 75






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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery