FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES &
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013
LA PROBLEMATIQUE DU STATUT DE
REFUGIES RESSORTISSANTS DES PAYS
MEMBRES DE LA CEPGL
|
MEMOIRE DE RECHERCHE
MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL ET
EUROPEEN DES DROITS FONDAMENTAUX
Présenté par :
Agnès Clémentine MUSABIYINEMA
Tuteur :
Robinson TCHAPMEGNI
Juge au Cameroun et enseignant à l'Université de
Nantes
i
DEDICACE
A tous ceux qui ont vécu dans les camps des
réfugiés de l'ex Zaïre, au Burundi et au Rwanda, au bout de
la peine ont trouvé le courage d'écouter et de vivre la douleur
des autres, de résonner à la place des sans Etat et des sans
voix, qui clament « respect et dignité de l'être humain !
»
Enfin, que tous ceux qui nous ont été chers dans
la confection de ce mémoire lisent ici notre reconnaissance tenante. Que
l'Eternel leur accorde toute grâce et tout bien.
ii
REMERCIEMENTS
Le présent travail n'est pas le résultat d'un
seul homme, il est le fruit de plusieurs acteurs académiques et
familiaux que nous invitons, chacun à se féliciter intimement
pour ce couronnement.
Nos sincères remerciements s'adressent principalement
aux autorités de l'Université de Nantes en général
et en particulier aux responsables de M2DIEDF qui n'ont ménagé
aucun effort pour nous modeler en ce que nous sommes aujourd'hui.
Recevez Juge TCHAPMEGNI Robinson notre humble reconnaissance,
vous nous avez été plus parent qu'encadreur, nous sommes
aujourd'hui qui que vous avez voulu que nous fûmes.
Nos vifs remerciements s'envolent également vers les
juges et les greffiers collègues de service qui ne se sont pas
lassés de la recherche que nous menions, plutôt ils nous ont
soutenus matériellement et intellectuellement. Lisez ici messieurs
Félix BIZUMUREMYI, vice-président du Tribunal de Grande Instance
de Musanze, juge Fidèle NSANZIMANA, greffière
Hélène NIYONGAMIJE près ce tribunal, notre profond
respect.
Nous exprimons également nos sentiments de gratitude
aux différents bénévoles qui ont collaboré à
la réalisation de notre travail, monsieur Germain NSANZUMUCO, ancien
cadre de la CEPGL, maître Théophile DUSABIMANA, avocat au Barreau
de Kigali, François Xavier NZEYIMANA, legal officer au MIDIMAR,
Frédéric NIMUBONA, enseignant à l'Université
Nationale du Burundi, Félix MUSANGANYA, chargé des rapatriements
des réfugiés à l'antenne de Goma en Est de la RDC.
Nous tenons à remercier tous ceux qui, de près
ou de loin, nous ont apporté leur soutien ou ont aidé à
garder courage tout au long de cette période de recherche,
partagé que nous étions entre les réalités
familiales et les exigences académiques.
Notre pensée se dirige vers l'ensemble des responsables
des différentes bibliothèques que nous avons eu à
contacter, pour nous avoir facilité l'accès à la
documentation nécessaire.
Notre gratitude va vers vous qui nous êtes chers,
époux et enfants : Fabien HARERIMANA, Angelo SHIMO, Clément
HIRWA, Laure Clémence UMUBYEYI, Aurore Clarisse UWAMARIYA, Jean Claude
DUSABIMANA, pour le manque à gagner que vous ne regretterez pas.
iii
TABLE DES ABREVIATIONS
AFDL : Alliances des Forces Démocratiques pour la
libération du Congo
AFSC : Agence des Services Frontaliers du Canada
AGNU : Assemblée Générale des Nations
Unies
ALPA : Accueil Livraison Pour Arrivants
ALPC : Armes Légères de Petit Calibre
APR : Armée Patriotique Rwandaise
CCER : Commission Consultative pour les Etrangers et les
Réfugiés
CDI : Centre de Documentation et d'Information
CEPGL : Communauté Economique des Pays des Grands
Lacs
CESEDA : Code d'Entrée et de Séjour des
Etrangers et du Droit d'Asile
CISR : Commission d'Immigration et du Statut de
Réfugiés
CNR : Commission Nationale pour les Réfugiés (en
RDC)
CNR : Conseil National pour les réfugiés (au
Rwanda)
CR : Comité des Recours
ECOSOC : Comité des Droits Economiques, Sociaux et
Culturels
ERAR : Examen des Risques Avant Renvoi
FDLR : Front Démocratique de Libération du
Rwanda
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
JORR : Journal Officiel de la République du Rwanda
MDR : Mouvement Démocratique Républicain
MIDIMAR: Ministry of Disaster Management and Refugees
Affairs
MRND : Mouvement Révolutionnaire National pour le
Développement
OFPRA : Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PIDCP : Pacte International des Droits Civils et Politiques
PIF : Formulaire de Renseignement Personnel
PL : Parti Libéral
PRAIDA : Programme Régional d'Accueil et
d'Intégration des Demandeurs d'Asile
PSD : Parti Social pour la Démocratie
RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie
RDC : République Démocratique du Congo
RNC : Rwandese National Congress
R-U : Ruanda-Urundi
UNAR : Union Nationale Rwandaise
UPRONA : Union pour le Progrès National
iv
RESUME
La problématique du statut de réfugiés
ressortissants des pays membres de la CEPGL, ce travail n'amorce pas la
question de la situation déplorable des droits humains, car elle est
bien connue, seulement il est considéré comme un clairon qui
perse la conscience des décideurs de la région et leurs
partenaires, d'être bienveillants à leur semblable, « le
réfugié ».
Les réfugiés de ces trois pays ont une certaine
particularité par rapport aux autres exilés d'ailleurs, ils ont
vécu un calvaire1, une grande tragédie de l'être
humain, issue des situations conflictuelles incomparables de leurs pays
d'origine entremêlées de celles des pays d'accueil, et l'on se
demanderait s'il y a une lueur d'espoir que le circuit des violences soit un
circuit fermé uniquement pour la sous-région. Des crises
ethniques, des conflits armés, des crimes contre l'humanité,
l'abus de droit, la culture de l'impunité des régimes au pouvoir,
des guerres sans nom, tous ces maux font fuir les nationaux et cherchent refuge
dans d'autres pays. De là certains sont rapatriés de force
après être dépouillés de leurs biens, d'autres sont
malmenés, torturés, massacrés, disparus, voire toutes les
conséquences.
Défini par les divers instruments internationaux,
régionaux et même nationaux, le réfugié est
considéré comme une personne vulnérable qui requiert une
protection internationale que revêt son état. Le cadre de
protection principalement tracé par les Conventions de Genève de
1951 et son protocole additionnel de 1967 et celle de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) de 1969, fait d'un réfugié un
objet de droit international dont le champ d'application et limité au
point de vu « ratione materiae » et « ratione
personae ». Les grands acteurs de protection deviennent les Etats qui
adoptent ces Conventions et le Haut Commissaire pour les Réfugiés
(HCR).
Par ratification de ces instruments internationaux et
régionaux auxquels ils adhèrent, les Etats, par promulgation et
publication des lois en la matière, s'engagent à accueillir le
réfugié, le reconnaissent et l'amènent par la suite
à relever de leur juridiction, qui lui donne cette-fois-ci une existence
juridique. Il en devient ainsi un sujet de droit international au pays
hôte. Malgré que le réfugié soit élevé
au rang d'un justiciable au pays d'accueil, la question de citoyenneté
et de politique sécuritaire marque l'inégalité entre le
citoyen et le réfugié pour les mêmes droits, qui sous-tend
à la violation de ses droits fondamentaux.
Face à ce problème délicat d'un
réfugié affaibli, de garantie juridique d'un côté,
de vulnérabilité politique et juridique de l'autre
côté, l'analyse juridique que nous allons mener cernera ce point
d'intersection d'un statut de réfugiés fait « de pleins
» et « de vides » et l'application de la norme au droit national
taillé sur mesures dans la région des pays des grands lacs.
L'analyse comparative de la France et du Canada pays d'immigration et terre
d'asile et les trois pays de la CEPGL nous permettra de cadrer les
avancées en matière de protection des droits humains et
spécialement les droits de réfugiés.
1 Aux lecteurs, ce terme « calvaire » qui
réapparaitrait plus d'une fois dans le contexte, marque à quel
point les réfugiés ont souffert au vu et au su, sans remords de
la communauté internationale et aux Etats qui ont souscrit aux
Conventions de 1951 et celle de1969.
v
Ce statut est une construction dynamique c'est-à-dire
continue qui conserve un grand potentiel de protection, mais qui davantage
s'inscrit de fait dans la fragilisation et le rejet, car le
réfugié est à la fois l'homme protégé par
les droits humains, « le réfugié » fragilisé par
le droit des réfugiés, « l'autre » exclu par la gestion
de l'immigration et de la sécurité. Pour une meilleure garantie
de protection internationale des réfugiés, la Convention de 1951
reste un outil de référence principale qui se construit. A ses
côtés, les droits internes et les droits internationaux des droits
de l'homme l'élargissent et ou l'appliquent, les mêmes droits
internes et les droits supranationaux l'appauvrissent et l'excluent, raison de
son adaptation pour la pleine protection des réfugiés.
Le respect des obligations étatiques sur base du
principe « Pacta Sunt Servanda » à la norme de
jus cogens, de droit de non refoulement et en renforçant des
garanties tant juridiques qu'institutionnels permettront une efficace
protection des réfugiés de la CEPGL. En plus de cela, la
corrélation entre l'Etat de droit et la démocratie, ces deux
phénomènes accouchent toujours » le respect de la
dignité humaine, du réfugié spécifiquement,
à défaut ils engendrent l'autoritarisme, la dictature,
l'oligarchie, ennemis jurés des droits de l'homme, lesquels
régimes sont à l'origine de tous ces maux des
réfugiés que le HCR n'a pas pu couvrir.
L'éducation universelle aux droits de l'homme bien
menée peut permettre aux citoyens d'être libres, de se
débarrasser des menaces aux droits d'un réfugié et
d'oeuvrer au développement de la région.
vi
ABSTRACT
The problem regarding the status of the refugees from the
Economic Community of the Great Lakes Countries (CEPGL), this work is not the
first to discuss the problem regarding the deplorable situation of human rights
because it is well known, it is only considered as another reminder for the
decision makers of the region and their partners to be kind to someone like
them, «a refugee».
The refugees from these three countries have a certain
particularity as compared to other exiled people from elsewhere, their
situation has been an agony, a big human tragedy resulting from the
interference of incomparable conflict situations of their original countries
with those of their host countries, and one would wonder if there is some hope
that this violent situation would be only limited to the sub region. Ethnic
crisis, armed conflicts, crimes against humanity, abuse of rights, the culture
of impunity on part of regimes in power, indescribable wars, all these threats
make nationals flee and seek refuge in other countries. As a result, some are
repatriated by force after their property is taken away, others are mistreated,
tortured, massacred, disappear, as well as many other consequences.
Various international, regional, and even national instruments
define a refugee as a vulnerable person demanding international protection that
his/her situation requires. The 1951 Geneva Convention, its additional protocol
of 1967, and the Organization for African Unity (OAU) Convention of 1969 make a
refugee subject to the international law whose application field is limited in
« ratione materiae » and « ratione personae
». Countries and the High Commissioner for Refugees (HCR) which adopt
those conventions become the main actors.
After ratifying those international and regional instruments,
states promulgate and publish relating laws, and hence, commit to hosting,
recognizing refugees, and become subject to the state's jurisdiction, which
therefore gives refugees legal existence. They become subject to the
international law in the host country. Despite a refugee is amenable to a court
in the host country, the problem of citizenship and security policy shows
inequality between a citizen and a refugee as per the same rights which leads
to the violation of the refugee's fundamental rights.
Faced with that delicate problem of a weakened refugee, legal
guarantee on the one hand, political and legal vulnerability on the other hand,
the legal analysis we are going to conduct will help figure out the
intersection point of the status of refugee made « full » and «
empty » and the application of the norm to the national law according to
the context of the great lakes region. The comparative analysis of France and
Canada, countries of immigration and asylum land and the 3 country members of
CEPGL will help us point out steps forward as regards protection of human
rights and particularly refugee rights.
This status is a dynamic process in that it continues and
conserves a big potential of protection, although much more part of weakening
and reject, because a refugee is at the same time protected by the human
rights, « the refugee » weakened by the refugee rights, «the
other»
vii
excluded by the immigration and security management. For a
better guarantee of the international refugee protection, the 1951 Convention
remains the main established and dynamic reference tool. However, internal and
international human rights enlarge and or apply it; the same internal and
supranational impoverish and exclude it, reason for its adaptation for full
refugee protection.
Respect of state obligations based on the principle
« Pacta Sunt Servanda » according to
jus cogens regarding the right to no turning back and reinforcing both
legal and institutional guarantees which will allow effective protection for
the refugees from CEPGL. Moreover, correlation between rule of law and
democracy always result in human respect and dignity, and specifically
refugee?s respect and dignity, and the other way round engender autoritarism,
dictatorship, oligarchy, sworn enemies of human rights, and regimes in power
are the source of all those threats that HCR was unable to deal with.
Adequate education on universal human rights may make citizens
be free from all the above mentioned threats to the refugee rights, and work
for the region development.
viii
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : SITUATION EMBARRASSANTE DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE,
REGIONALE ET NATIONALE DES REFUGIES DE LA CEPGL 8
Chapitre introductif : La conceptualisation et la mise en
contexte du problème des réfugiés de
la région des grands lacs. 8
A. Les causes de l'exil des réfugiés Rwandais,
Burundais et Congolais. 8
B. La complexité des enjeux des guerres qui ravagent la
région 15
Chapitre I : La détermination du statut de
réfugiés et du mandat du HCR 19
Section I. Opérationnalisation de la notion de
réfugié 19
Section 2. Effets de la détermination du statut de
réfugiés 23
Section 3. Dispositions d'exclusion de la qualité et de la
cessation du statut de réfugiés 25
Chapitre II : Effectivité de la protection internationale
et régionale des réfugiés 27
Section I. La souveraineté de l'Etat et l'application du
droit international aux réfugiés 27
Section 2. Les mécanismes étatiques de protection
des droits de réfugiés 29
Section 3. Le HCR, organisme important mais non efficace pour la
protection internationale
des réfugiés 38
PARTIE II : LES DEFIS ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE
PROTECTION
EFFECTIVE DES REFUGIES DE LA REGION DE LA CEPGL 41
Chapitre I: Les défis de la protection des
réfugiés 41
Section 1. L'absence d'Etat de droit et de démocratie
41
Section 2. L'absence de contrôle des décisions des
élites hégémoniques au pouvoir 45
Section 3. L'absence et /ou inadéquation des sanctions de
violation du droit international 47
Chapitre II: Vers une meilleure garantie de protection
internationale des réfugiés 51
Section 1. Une adaptation de mécanismes de protection
internationale des réfugiés et des
demandeurs d'asile 51
Section 2. Un droit de non refoulement 56
Section 3. Un renforcement de garantie juridique et
institutionnelle dans la région 58
CONCLUSION GENERALE 62
1
INTRODUCTION GENERALE
Le problème des réfugiés demeure un sujet
sensible dans la région des grands lacs. Leur calvaire ne peut laisser
insensible à toute personne humaine ou à toute organisation
internationale respectueuse des droits de l'homme. Après avoir
observé ou vécu ce qui se passe aujourd'hui dans cette
région, la question qui se pose est de savoir si les communautés
de coopération régionale ou la communauté internationale
trouvera un jour une solution à la question des droits de l'homme pour
ce groupe particulier, à savoir les réfugiés des pays des
grands lacs.
Plusieurs auteurs ont écrit sur le problème
à propos des droits de l'homme et des droits de réfugiés.
Après avoir parcouru plusieurs définitions concernant les droits
de l'homme, nous ne saurions pas exhaustifs. Du point de vue de Kéba
MBAYE les droits de l'homme se présentent comme « un ensemble
cohérent de principes juridiques qui s'appliquent partout dans le monde
tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les
prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les
hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité
attachée à leur personne et justifiée par leur condition
humaine ».2
Pour être plus explicite la déclaration
française des droits de l'homme du 22 août 1795 est
spécifique quant à l'importance qu'elle attache au positivisme
des droits de l'homme, renvoyant ainsi au « légicentrisme »,
cette confiance excessive à la loi pour garantir les droits et les
libertés fondamentaux3. Les constituants
modérés ont cette volonté ferme de soumettre les droits
individuels à des limites précises que le législateur aura
à fixer.
Dans le même contexte la Constitution américaine
de 1787 telle que stipulé aux dix premiers amendements de
Déclaration des droits ou « the Bill of Rights » du 25
septembre 1789 établit des limites qui visent à protéger
les droits naturels de liberté et de propriété. Ils
garantissent des libertés individuelles, limite le pouvoir
exécutif à s'immiscer dans le pouvoir judiciaire et accorde
certains pouvoirs aux Etats fédérés et au
peuple4.
Dans le monde entier tous les peuples ont essayé de
suivre l'exemple des Français et des Américains qui ont
inspiré les différentes Conventions sur le plan de
coopération internationale et régionale. S'agissant des
problèmes des réfugiés, sujet de notre
préoccupation, par la création de l'Organisation des Nations
Unies (ONU) en 1945 au lendemain des deux guerres meurtrières qu'a connu
l'humanité, elle a permis l'évolution du droit international qui
aboutit à l'attribution aux individus des droits directement
définis par ce droit international dont ils sont directement
2 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, «
Commission internationale des juristes », Edition A, Pédone, paris,
1992, p. 25.
3 Dans son article « la raison d'Etat et les droits
fondamentaux » publié dans le journal du Barreau, vol 32,
n° 18 du 1er novembre 2000, consulté le 15 novembre 2012,
Alain-Robert Nadeau, avocat donne la conception véritable de cette
tendance de
légicentrisme, in
http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/
4 The first ten amendments to the Constitution of the United
States Articles, I through X are known as the Bill of Rights, ratification was
completed on December 15, 1791, ( 1er amendement de la Constitution
des Etats Unis, article I à X des droits de l'homme).
2
titulaires. Son évolution cadre bien l'ampleur et la
spécificité de la protection juridique accordée aux
individus. C'est une foi proclamée dans des droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que
dans l'égalité des droits des hommes et femmes, des nations
grandes et petites5. De ce fait, les individus peuvent faire valoir
directement la violation éventuelle de ces droits devant un organe
international des droits de l'homme indépendant. Leur qualité de
sujet de droit des gens s'avère fondée, sans doute que la
connaissance d'une telle capacité reste fonctionnelle.
Aujourd'hui nous sommes en présence d'une protection
des droits de l'homme sur le plan international qui se veut concrète
mais en réalité reste embryonnaire dans le cadre de l'ONU et des
pactes de 1966, il est beaucoup plus réel sur le plan européen.
L'exemple est la Convention européenne des droits de l'homme suivi par
la Convention relative aux droits de l'homme, puis tentée par la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples de Nairobi, sont une
illustration6.
Dans le souci de renforcement du respect des droits de
l'homme, l'Assemblée Générale des Nations Unies, en
application de la résolution 428 (V) a adopté le 27 juillet 1951
une Convention relative au statut des réfugiés. Sa
préoccupation est d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large
possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales en dehors
de la reconnaissance de protection de leurs Etats respectifs. Elle veut
également étendre l'application de ces instruments internationaux
antérieurs et la protection qu'ils constituent pour les
réfugiés au moyen d'un nouvel accord7 mais cette
Convention de 1951 n'arrange pas pleinement les réfugiés des pays
des grands lacs.
De même, en date du 18 novembre 1966, dans sa
résolution 1186 (XLI), le Conseil économique et social a pris
acte du Protocole relatif au statut de réfugiés, ainsi que
l'Assemblée Générale dans sa résolution 2198 (XXI)
du 16 décembre 1966, a adopté la protection de nouveaux
réfugiés sans date limite du 1er janvier 1951. Dans ce
concept de protection des réfugiés, il y a lieu de noter
également que l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) a
adopté le 10 septembre 1969 une Convention régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
L'affirmation des droits de l'homme, d'un
réfugié défini comme « personne de
nationalité étrangère victime de persécutions dans
son Etat d'origine, qui trouve protection dans un Etat d'accueil 8 »
est marquée dans bon nombre d'instruments internationaux. Elle
témoigne de la bonne volonté de l'organisation internationale de
décider sur son sort9, c'est une chose idéale, mais la
garantie du respect pour assurer l'effectivité, est tout autre, c'est
une autre réalité.
5 Préambule de la Charte des Nations Unies.
6 BREILLAT (D), Libertés publiques et droit de la
personne humaine, Mémentos, LGDJ-Montchrestien, Gualino
éditeur, EJA-Paris, 2003. p. 29 et dans sa présentation du
livre.
7 Préambule de la Convention relative aux statuts des
réfugiés.
8 CABRILLAC (R de), Dictionnaire du vocabulaire
juridique, Litec, programme P.L.U.S, « Juris Classeur »,
objectif Droit, p. 322.
9 Convention de Genève relative aux statuts des
réfugiés du 28 juillet 1951 en application de la
résolution 429 (V) de l'Assemblée Générale du 14
décembre 1950 instituant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés.
3
Tous les Etats dits « Etats de droit » sont
dotés des codes de droits humains bien élaborés
codifiés dans leur système juridique national dans lesquels
figurent des normes impératives auxquelles nul ne peut impunément
déroger, un système juridique réaliste par excellence. Par
ailleurs, au dessus de ce système juridique national, un ordre juridique
supranational est là, constitué par des Conventions
internationales auxquelles des Etats ont souscrit afin de garantir le respect
universel des droits de l'être humain réfugié sur leur
territoire. Et alors, que dire des propos de Michel AGIER à l'heure
actuelle dans les pays des grands lacs ? [Plongés dans le trouble de
l'exil et les risques de l'anonymat, les réfugiés disent une
complainte qui reste inaudible] : « Personne ne sait qui je
suis10».
En embrassant cette formation dispensée dans le domaine
du droit international et européen des droits fondamentaux, nous avons
souhaité porter notre analyse sur la situation de ce migrant
forcé, ressortissant de la CEPGL [Rwanda-Burundi- République
Démocratique du Congo (RDC)]. Notre recherche couvre la période
1990 à nos jours, quoique la question des réfugiés dans
ces pays soit un problème politico-social couvrant la période
d'avant et après indépendances de 1959-1962, période
à laquelle nous ferons souvent référence surtout en ce qui
concerne le Rwanda, époque qui marque le début de la question des
réfugiés de la région.
Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi cette
région des grands lacs et avons intitulé notre sujet de recherche
académique « La problématique du statut de
réfugiés des personnes ressortissants de ces pays », le
Rwanda, le Burundi, la RDC sont des pays qui partagent le même
passé socio-économique, politique et juridique dont ils ont
hérité des faits migratoires de leurs peuples, de la colonisation
belge et leur appartenance à la Communauté Economique des Pays
des Grands Lacs (CEPGL) qu'ils ont créée en 1976. Tout le long de
notre travail, ces trois pays seront considérés les uns comme les
autres pays d'origine ou pays d'accueil pour les réfugiés sujet
d'étude.
La période d'avant et après indépendance
des pays membres de la CEPGL principalement le Rwanda et le Burundi a
été marquée par des crises nationales, des guerres
civiles, bref un spectacle d'horreur et de désolation. Cette situation
s'est transplantée en RDC par la question dite des « Banyamulenge
» (tutsi rwando-phones) et la crise couvre actuellement toute la
région des grands lacs. Une haine gangrène ces pays, la lutte
pour l'avoir et le savoir, piliers du pouvoir, son reflet y est l'ethnicisation
du pouvoir d'où les conflits entre hutu et tutsi. L'on croirait comme le
disent certains chercheurs « qu'à leur indépendance
politique on est passé de la monarchie féodale à la
monarchie républicaine, de la gestion dynastique du pouvoir à la
gestion républicaine » qui réfute toute idée de
modernisation11. Le fait historique est que les tutsi ont
réussi, souvent par ruse, parfois par la violence, à assujettir
la population hutu, installée avant eux dans le pays et à en
faire des esclaves, astreints aux tâches serviles de les nourrir et de
les servir dans tous les travaux manuels.
10 AGIER (M), Protéger les sans-Etat ou
contrôler les indésirables : où en est le HCR ? In
http://terra.rezo.net.article
348 html , consulté le 7 novembre 2012.
11 RWABAHUNGU (M), Au coeur des crises nationales au
Rwanda et au Burundi, la lutte pour les ressources, Paris, Harmattan,
2004.
4
Du fait de cette domination d'une race sur l'autre, domination
souvent cruelle, le Rwanda comme le Burundi a été le pays de la
peur et du silence et l'intention initiale des Belges était bien de
respecter et même de renforcer le pouvoir autochtone12. Les
régimes politiques tels qu'ils se sont succédé de la
monarchie à la république ont été marqués
par une exclusion qui résulte de l'égoïsme et du snobisme
des élites du pouvoir qui permettent à un petit cercle
d'individus de garder la mainmise sur les ressources et de procéder
à leur redistribution sur une base clientélisme13. Les
élites au pouvoir du parti-Etat au pouvoir font tout leur moyen possible
pour la sauvegarde à tout prix de leurs intérêts politiques
et économiques, s'opposant ainsi à toute idée
d'instauration d'Etat de droit14.
La question des réfugiés est due à ces
violences qui résultent de l'exclusion du plus grand nombre de citoyens
quant à la gestion des ressources nationales et l'injustice qui accorde
l'impunité aux responsables de la violence étatique15,
favorisant ainsi la récidive chez les auteurs des crimes. Il est normal
que cette question ne puisse être résolue dans un Etat de
régime dictatorial, non respectueux des droits de la personne. Sous les
manifestations occultes, l'équipe au pouvoir dans ces pays monopolise
les instruments légaux de la violence en ethnicisant et en
régionalisant l'armée, la police, le service de renseignement.
Aux yeux de l'observateur externe, les planificateurs de la
violence étatique recourent au mensonge et à la
désinformation pour cacher leurs forfaits ; de peur que la
communauté internationale ne prenne des sanctions économiques ou
ne suspende les coopérations bilatérale ou multilatérale
si elle connaît la vérité sur la violation des droits de
l'homme qui y a conquis le droit de Cité16. L'équipe
instrumentalise la diplomatie pour sa cause en excluant ceux qui appartiennent
à l'ethnie et aux régions ciblées comme ennemis du
régime et en recourant à un lobbying tous azimuts à
l'extérieur17.
Cet amalgame de situations conflictuelles régionales,
l'insécurité économique et sociale, les catastrophes
naturelles, l'instabilité des régimes politiques, la
persécution politique, les
12 LOGIEST (G), Mission au Rwanda, un Blanc dans la bagarre
tutsi-hutu, Bruxelles, 1988, p. 84-87.
13 HEREMANS (R), Introduction à l'histoire du
Rwanda, 3e édition, Kigali, 1988, p. 93, HEREMANS montre
l'opinion des grands « Bagaragu de l'Ibwami » (grands chefs du
terroir du roi) devant la montée de l'intelligentsia des Bahutus de
1956, les milieux de la cour restaient très réactionnaires et
totalement hostiles à tout changement car toute transformation leur
semblait une atteinte à des privilèges séculaires et
inébranlables.
14 RWABAHUNGU, (M), op.cit., p.18.
15En pleine négociation à
Arusha/Tanzanie, sur les questions des réfugiés, le
1er octobre 1990, sous le commandement de grands officiers dans
l'armée Ougandaise, la guerre est menée par les
réfugiés rwandais nostalgiques du pouvoir contre leur pays
d'origine, laquelle s'est soldée d'un génocide des tutsi en 1994
dans cent jours. Cette attaque qui viole délibérément
l'article 23 alinéa 2a. de la Charte Africaine des droits de l'homme qui
interdit au réfugié une activité subversive dirigée
contre son pays d'origine n'a pas été condamnée et la
communauté internationale brille par son absence à ce conflit.
16L'exemple frappant, après le rapport de
l'ONU sur les violations graves des droits de l'homme par le M23 soutenu par le
Rwanda, celui-ci dément farouchement toute implication.
17 - Au Rwanda après 1994, le nouveau pouvoir des tutsi
crée les juridictions populaires dites « Gacaca »,
juridictions « suit generis » (en son propre genre) pour juger
uniquement les hutus qui auraient participé au génocide des tutsi
que ceux-ci ont déclenché en 1990 dans le but de reprendre le
pouvoir des mains des hutus.
-GODDING (JP), dans son livre, montre comment les
réfugiés rwandais hutu au Zaïre sont diabolisés et
qualifiés collectivement d'infréquentables.
5
violations des droits de l'homme et les conflits
armés18 a entretenu un cycle de violences, a mis sur le
chemin de l'exil un nombre illimité de leurs populations à telle
enseigne qu' en 1990 se compte entre 600.000 et 700.000 réfugiés
rwandais, plus de 1.200.000 réfugiés rwandais ont fui vers le
Congo en 1994 et 200.000 réfugiés burundais ont fui les violences
au Congo en 199619.
Vu le nombre exorbitant des exilés des
événements malheureux au Burundi en 1972 et ceux qui s'en suivent
jusqu'en 1993, à la prise du pouvoir au Rwanda par l'Armée
Patriotique Rwandaise et les deux guerres dites de libération du Congo
de 1996 et 1998, plus la guérilla menée en 2012 par le mouvement
guerrier dite M23, l'on ne se tromperait pas si on disait que la situation du
réfugié des grands lacs résulte d'une véritable
crise de droits de l'homme qui l'a placé dans une perpétuelle
impasse, situation sans espoir20.
Que dire des victimes des atrocités infligées
aux réfugiés rwandais au Zaïre la semaine du 14 au 24
août, en octobre 1996 dans les camps de l'Est du pays et dans les
forêts environnantes ? Que dire des réfugiés survivants de
ces massacres qui errent encore dans les forêts congolaises, ceux
qualifiés de population passive, otage d'extrémistes,
qualifiée collectivement de génocidaires et diabolisée par
une grande partie de la communauté internationale, celle ramenée
comme un troupeau de moutons au Rwanda lors du gigantesque rapatriement
forcé de fin 1996?
Que pensez des réfugiés après le retour ?
La réponse n'est autre que l'insécurité totale
caractérisée par la souffrance, la peur, la panique, la perte de
confiance, la suspicion, le mensonge, l'esprit de vengeance, les injustices de
tout genre et le constat de traumatisme21dans leur pays d'origine
dans lequel les circonstances d'accueil ne sont pas rassurantes22.
Que dire des expulsions des réfugiés pour l'intérêt
politique de leurs pays d'origine, à la passivité de la
communauté internationale remémorant son absence d'intervention
pendant la commission du génocide au Rwanda et des massacres ainsi que
l'unique action du HCR et les ONG de remplir les bouches des
réfugiés ?
La problématique en est, pour ce réfugié,
ce calvaire d'être pris entre l'enclume et le marteau en terre d'accueil
là où il espérait retrouver sa dignité humaine et
être soulagé, à ne pas revivre les cauchemars et les
inquiétudes de vie dans le pays qu'il a quitté et rentrer aux
bercails une fois les circonstances qui l'ont fait fuir ont cessé
d'exister23. Mais ce qui l'attend là-bas, c'est
18 MBAYE (K), les droits de l'homme en Afrique,
édition A, Pedone, Paris, 1992. KEBA MBAYE énumère ces
causes de déplacement des populations comme éléments
statutaires de la protection des réfugiés.
19PRUNIER, (G), 1997, Rwanda, 1959-1996, Histoire
d'un génocide, cité par RWABAHUNGU, op.cit., p. 98-99
20 REYNTJENS (F), au Préface du livre de GODDING (J.P),
Réfugiés rwandais au Zaïre, sommes-nous encore des
hommes? L'Harmattan, collection Afrique des grands lacs, Paris,
1997.
21GODDING (J.P), mentionne les témoignages
des réfugiés rwandais ayant participé aux
différents groupes de réflexion sur la paix et la non-violence
après leur retour au Rwanda, p. 223.
22 Le chef du HCR Antonio GUTERRES, reconnaissant les
difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés
dans la région des grands lacs même une fois rentrés chez
eux appelle les pays riches à investir dans la région afin que
les rentrants puissent bénéficier d'une vie meilleure, in
www.unhcr.org , articles
d'actualité, 16 juin 2006, consulté le 16 novembre 2012.
23EC/SCP/1992, /CRP.1, Document de travail sur l'application des
clauses de cessation [« changement des circonstances »] dans la
Convention de 1951, sous Comité protection, 20 décembre 1991,
p.1.
6
le cycle de violences qui reprend, car les arrangements
politiques ou diplomatiques priment sur sa situation.
En terre d'asile, dès qu'il se montre comme un visiteur
indésirable car il a seulement le droit de quitter son pays et que le
pays tiers n'a pas de devoir corollaire de l'admettre; même si dans les
situations les plus difficiles qualifiées de contraignantes pour lui
dans lesquelles il se trouve, il ne perd pas ses capacités de
réfléchir aux meilleurs options qui se présentent devant
lui24, mais il n'est pas consulté.
Quelques fois les camps des réfugiés sont
violés, les réfugiés sont fusillés, traités
inhumainement, battus, torturés, femmes et filles violées,
dépouillés de leurs biens25et embarqués comme
les moutons que l'on amène à la tonte. Les gens sont
forcés à monter dans des véhicules les amenant aux pays
d'origine sans aucun système d'accueil
aménagé26 et croupissent dans leur
vulnérabilité de misère27, pourtant le HCR leur
organisme de protection ne se contente qu'au service d'enregistrement des
rentrants. NOIRIEL(G) montre que « sur les terrains africains le HCR
affaibli a dérapé de son rôle de bouclier en terre d'asile,
il est devenu seulement un grand ordonnateur du gouvernement humanitaire,
dispositif de contrôle des réfugiés par leur mise en camp
et par l'organisation des flux, ce qui confirme ce qu'ils savaient depuis les
mesures d'accueil des étrangers, car toute politique d'assistance est
simultanément un instrument de contrôle des
ayants-droits28».
Leurs pays d'origine, dans leur souveraineté cherchent
comment les rapatrier bon ou malgré tout pour couvrir leur situation
sécuritaire et politique29. Ils préparent des dossiers
et preuves à leurs charges, ils embellissent la situation d'accueil. Ils
concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux tronqués
et opportunistes dans l'objectif unique de les rapatrier. Malheureusement, le
réfugié ne peut ni être concerté ni décider
sur son sort car le dialogue est uniquement pour le trio : pays d'origine, pays
d'accueil et le HCR comme pour la bénédiction.
Ce sujet de droit dans son incertitude du lendemain demande
à la communauté internationale de lui prêter oreille quant
à sa protection. Ainsi de par notre sujet de recherche
académique, nous permettra de dégager les lacunes de protection
du régime conventionnel dont il est assujetti, de lancer les
défis de l'effectivité du statut de réfugiés dans
la région des pays
24NAKASHE (D), les mouvements de population,
droits des réfugiés, des personnes déplacées,
cous audio, M2DIEDF, année académique 2012-2013.
25 LDGL, Les Burundais rapatriés forcés de
Tanzanie : une violation de la Convention du 28 juillet 1951 relative aux
réfugiés, in
www.ldgl.org./IMG/doc/A-EV-Tanzanie-2-doc
26 -Les camps de réfugiés rwandais de l'ex-
zaïre à l'Est du pays de Mugunga, Kibumba, Katale sont
violés en 1996 et les réfugiés sont contraints à
rentrer bon gré malgré.
-A.SP, le 6 octobre 2012, une vingtaine de familles de
Bourundais rapatriés du camp de Mutabira en Tanzanie ont élu
domicile au chef lieu de la commune Giharo, consulté le 10 novembre
2012.
27 La commune de Giharo au Burundi enregistre des centaines de
rapatriés forcés de la Tanzanie qui fait partie de la population
vulnérable d'aujourd'hui, in
www.ldgl.org./IMG/doc/A-EV-Tanzanie-2-doc;
in
http://www.burundi-gov-bi/Rutana-Rapatriement/
28 NOIRIEL(G), sur
http://terra.rezo.net/article
348 html, consulté le 7 novembre 2012.
29 En Août 2009, 103 réfugiés rwandais
sont expulsés du Burundi à la demande du gouvernement rwandais
pour la raison politique, Rwanda tribune Ibukabose-Burundi du 2 décembre
2009, consulté le 7 décembre 2012.
7
membres de la CEPGL, problématique qui risque
d'être un enjeu cyclique de terreur et de dégradation de
l'être humain. Notre dessein d'une manière générale
est d'essayer de conceptualiser la question des réfugiés de la
CEPGL, comprendre pourquoi dans les pays des grands lacs la question des
réfugiés ne se résout pas alors qu'ailleurs comme dans les
pays développés et respectueux des droits de l'homme la situation
n'est pas cuisante, pourquoi la communauté internationale en
l'occurrence le HCR traîne les pieds lorsque les droits du
réfugiés des grands lacs sont violés.
Le non respect des droits de l'homme, l'absence d'Etat de
droit, de démocratie et même l'absence de contrôle des
décisions des élites hégémoniques dans ces pays
seraient-ils à l'origine de la situation d'impasse des
réfugiés? La souveraineté de l'Etat d'origine et d'asile
aurait-il un impact négatif à l'applicabilité du droit de
réfugié par le HCR? Emettre une telle hypothèse suppose
néanmoins une corrélation entre l'Etat de droit et les droits de
l'homme, la souveraineté de l'Etat et l'application de la norme
internationale. Dans le cas qui nous concerne c'est la protection
internationale du réfugié.
Répondre à ces questions nécessite la
prise en compte de l'analyse des mécanismes de protection de droits des
réfugiés dans la pays d'asile contre les éventuels abus
des pouvoirs des gouvernants. Cette préoccupation concerne leurs droits
en terre d'asile d'où ceux-ci risquent d'être expulsés
violant délibérément leur statut de réfugiés
et les clauses d'exclusion.
Le pas sera lancé vers l'analyse de corrélation
existante entre l'Etat de droit et la démocratie dans les pays d'origine
et/ou d'exil comme processus renvoyant à la fin du statut de
réfugiés. Devient-il une réalité que la question
des réfugiés n'est résolvable sans Etat de droit ni sans
démocratie ?
Au cours de ce travail sur les réfugiés des pays
des grands lacs, la question sera analysée dans l'angle de logique
internationaliste dualiste de rapport de médiateté de la norme
dans le pays d'asile, cela nous permettra de nous rendre compte de
l'effectivité de protection de ses droits en droit interne par
l'application de la norme internationale.
Nous pensons subdiviser notre travail en deux parties :
Premièrement nous présenterons cette situation
embarrassante de protection internationale, régionale et nationale des
réfugiés de la CEPGL, en essayant de conceptualiser ce
problème. Nous montrerons les causes et la complexité des enjeux
des guerres civiles qui sont à l'origine du mouvement balancier des
réfugiés dans la région, qui les poursuivent en terre
d'asile d'où la question de détermination du statut et
d'intégration et ses contours conséquents.
La deuxième partie sillonnera les perspectives d'avenir
de la protection effective des réfugiés, à conclusions
satisfaisantes puissent alléger la crise des réfugiés,
s'ils sont complétés par une adaptation des instruments
juridiques qui sont à l'heure actuelle inadéquats.
8
PARTIE I : SITUATION EMBARRASSANTE DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE, REGIONALE ET NATIONALE DES REFUGIES DE LA CEPGL
Chapitre introductif : La conceptualisation et la mise
en contexte du problème des
réfugiés de la région des grands
lacs.
La région des grands lacs n'est pas la seule
région du continent africain à vivre l'horreur des guerres
civiles, non plus ce n'est pas la première fois qu'elle vive une telle
situation conflictuelle ; mais ces deux décennies 1990-2012 sont du
pire, elle a été le théâtre des déchirements
ethniques et politique, une véritable crise de droits humains, ce qui a
mis sur le chemin de l'exil un nombre illimité de
réfugiés.
Le fait de créer une Communauté Economique des
Pays des Grands Lacs le 20 septembre 197630 dont le souci premier
d'intégration régionale est d'assurer la sécurité
des Etats membres et de leurs populations, ne leur fut pas une garantie de
sécurité. Le bilan de deux décennies de son existence
s'est avéré largement négatif. Les ambitions de bon
voisinage, de paix sont loin d'avoir été atteintes au regard de
la détérioration de la situation sécuritaire et
humanitaire des Etats membres et de leurs populations. Des conflits qui
consacrent des rapports en dents de scie, viennent dès lors envenimer
des relations interétatiques ou ultra-étatiques31.
Dans ce chapitre introductif, nous présenterons au
lecteur quelques causes de l'exil, des réalités internes des pays
ainsi que les influences externes qui génèrent des guerres
dévastatrices de la région qui s'enracinent dans le passé
historique sociopolitique et économique de ces pays.
A. Les causes de l'exil des réfugiés
rwandais, Burundais et Congolais.
Les trois pays le Rwanda, le Burundi et la RDC (ex Zaïre)
partagent un même passé socio-économique,
politico-juridique32 qu'ils ont hérité soit des faits
migratoires de leurs peuples, soit de la colonisation belge, à tel
enseigne que les heurs ou les malheurs des uns se percutent à ceux des
autres. Le seuil et le lendemain de leurs indépendances respectives le
30 juin 1960 pour la
30 Journal officiel sur la CEPGL, publication annuelle, 1984,
n° VI, 5è année, amendement à la Convention du 20
septembre 1976, p. 20.
31 Tiré de : Le rôle de la société
civile, cahiers des droits et de la paix en région des grands lacs,
volume 1, n°1, 2004, pp. 116127, cité par MUTABAZI (N), Politique
d'intégration économique des pays des grands lacs : lecture d'un
échec, in Reconstruction de la RDC, mémoire online sur les
perspectives d'une paix durable dans la région des grands lacs.
L'interview du Général Paul Kagamé
à Washington Post du 9 juillet 1997, montre les objectifs de son
intervention au Congo-Zaïre dont le démantèlement des camps
des réfugiés hutu, les ramener à l'intérieur pour
les affronter sur place ou pour les disperser et enfin renverser Mobutu,
cité par BULAMBO, op.cit. p.16.
32 A l'époque coloniale, les actes
législatifs et d'administration prennent leur source dans la
Constitution belge, le roi est le législateur ordinaire alors que le
Gouverneur Général du Congo, le Vice-gouverneur
Général du Ruanda-Urundi sont des législateurs
exceptionnels. Ainsi la loi du 21 août 1925 qui fixe les modalités
du mandat belge et l'Arrêté royal du 11 janvier 1926 pour son
exécution sont les sources essentielles du droit constitutionnel
colonial pour le Rwanda et le Burundi jusqu'à leurs
indépendances. C'est dans ce sens que la loi du 18 octobre 1908 sur le
gouvernement du Congo Belge est également applicable au Ruanda-Urundi,
puisque cette loi organique de 1925 soumet le territoire sous mandat au
régime des congolaises issues des délibérations du
Parlement belge, article 2 de cette loi.
9
RDC et le 1er juillet 196233 pour le
Rwanda et le Burundi sont marqués par une situation tumultueuse
clé d'un mouvement balancier des réfugiés de la
région et les causes sont variées34.
1. Des crises ethniques, conflits armés et crimes
contre l'humanité
Cette situation conflictuelle a été un
véritable spectacle d'horreur et de désolation des civils en
général, des réfugiés des grands lacs en
particulier.
a) Des crises ethniques
Les crises nationales au Rwanda et au Burundi entretenues par
des haines et violences interethniques hutu-tutsi ainsi qu'une lutte pour les
ressources n'ont pas pu être maîtrisées et donnent
progressivement naissance à une grave crise
régionale35. La confrontation hutu-tutsi n'est que l'aspect
symptomatique visible car ce conflit émerge au milieu des autres.
L'analyse historique et sociopolitique met en évidence des conflits
intra-ethnique hutu-hutu et tutsi-tutsi 36peu connus par ce que
moins médiatisés que le conflit hutu-tutsi, qui résultent
d'une politique d'exclusion permettant à des groupes restreints au sein
des ethnies au pouvoir de le monopoliser et par ricochet d'accaparer
l'essentiel de la richesse du pays37, contrairement à ce qui
est de principe « Quod universitatis est non est
singulorium38».
RWABAHUNGU montre qu'à coté de l'exclusion
sociale au Rwanda et au Burundi, le factionnisme politique est à la base
de la violence étatique 39résultante de la politique
du ventre dans le contexte d'ignorance et de pauvreté
généralisée, dans lequel les élites manipulent les
autres couches de la population, tout en cristallisant les positions
idéologiques au sein des régimes que chez les
réfugiés tutsi40.
b) Des conflits armés et crimes contre
l'humanité
Les conflits armés de la région, prélude
d'un véritable spectacle d'horreur et de désolation des
réfugiés des grands lacs. L'exclusion sociale dans la lutte pour
les ressources au Rwanda et au Burundi, laquelle est à la base des
luttes intra et interethniques conduit à des haines indescriptibles, par
conséquent la confrontation ethnique pour le pouvoir se traduit par
des
33 Par résolution 174 du 27 juin 1962 (R-U), AGNU
décide d'accorder l'indépendance le 1er juillet 1962
au Ruanda-Urundi.
34 RWABAHUNGU (M), op.cit, p. 25.
35 MARYSSE (S), REYNTJENS (F) , l'Afrique des grands lacs,
Centre d'étude de la région des grands lacs d'Afrique-Anvers,
l'Harmattan, Paris, annuaire 1996-1997.
36 L'exemple historique illustratif au Rwanda est
le « coup d'Etat de Rucunshu » (Localité au centre du pays) du
fin novembre 1896 fait par le clan tutsi des « Abega » contre l'autre
clan tutsi « Abanyiginya » dynastie qui était au pouvoir.
Actuellement les tutsi ne veulent plus se remémorer de ce drame. Dans
HERMANS (R), op.cit., p. 67.
37 RWABAHUNGU (M), loc.cit.
38 Cet adage latin veut dire que ce qui appartient
à une personne morale n'appartient pas à ses membres.
39 Article 3 point 1de l'Accord d'Arusha stipule
que « à la période post indépendance tout le long des
différents régimes plusieurs phénomènes se sont
constamment produits qui ont donné lieu au conflit qui persiste
jusqu'à ce jour : massacres délibérés, violences
généralisées et exclusion », in Accord d'Arusha pour
la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000, admitted
1-11-2005, case n° ICTR-98-45-T, p. 16.
40 BERTRAND (J), Rwanda, le piège de
l'histoire, L'opposition démocratique avant le génocide
(1990-1994), éditions KHARTHALA, Paris, 2000, p.12.
10
massacres à grandes échelles, les violences
cycliques comme celles couronnées par l'hécatombe
rwandaise41. Au milieu des violences qui secouent tout le pays du
Rwanda et des pogroms42 qui s'en suivent en 1963,1964, 1973,1990,
1994,43 l'abolition de l'institution de la monarchie du roi lors de
la révolution sociale hutu de 1959 a occasionné la mort de
quelques hutu, la mort et l'exil de milliers de tutsi vers les pays
limitrophes44, des crimes contre l'humanité sans
précédent dans le pays (premier vague des réfugiés
de la région). Vers les années 1980, la question des
réfugiés est tellement dans l'impasse de règlement que
André GUICHAOUA estime que le nombre de réfugiés tutsi en
exil du fait de ces événements politiques de 1959 à 1973
atteindrait approximativement 550.000 personnes45, ce qui devait
sans doute déstabiliser les zones frontalières du Rwanda.
Le Burundi, pays considéré comme le « faux
jumeau » du Rwanda, la situation de clivages ethnique du Rwanda ne le
laisse pas indifférent. Après l'indépendance, une
élite issue de deux ethnies dirige le pays jusqu'au coup d'Etat de 1966
à l'issue duquel l'élite tutsi domine le paysage politique
depuis, jusqu'aux élections démocratiques de juin 1993.
Dès lors des réfugiés hutu prennent le chemin de l'exil et
ce mouvement se poursuit suite aux événements de crises aigues de
1972, 1988, 1991 et 199346.
41 WILLAME (J-C), Aux sources de l'hécatombe
rwandaise, cahiers africains n° 14, Bruxelles, 1995.
42 Selon le dictionnaire Larousse, op.cit., p.621
c'est une agression meurtrière d'une communauté ethnique ou
religieuse. Ces agressions répétées criminelles sont
à la base de l'exil des Rwandais et des Burundais,
http://www.refugees.org/article.aspx?id=2114&subm=179&area=Investigate
[archive], consulté le 4 février 2013.
43 En 1963-1965, des pays limitrophes, les
réfugiés tutsi tentent de déstabiliser la jeune
république par des attaques armées au sud et à l'ouest du
pays, au Bugesera, au Nshili et à Bweyeye. Bien sûr que la perte
de vies humaines est à signaler.
En 1973 un coup d'Etat porte le général major
Juvénal HABYARIMANA au pouvoir. Quand bien même ce coup a
été qualifié de « non sanglant », des troubles
ont été signalés dans des écoles secondaires du
pays. Des personnes ont été tués et d'autres ont fui
à l'étranger, RWABAHUNGU, op.cit., p. 16.
En 1990 les exilés tutsi formés en Ouganda
prennent les armes pour satisfaire leurs revendications de droit de rentrer au
Rwanda et y établir un régime démocratique, dit-on, ce qui
marque le début de la déstabilisation de plusieurs pays de la
région des grands lacs.
En 1991, un massacre de quelque 300 tutsi « Bagogwe
» est perpétré contre ces victimes civiles au nord ouest du
pays, MEHDI BA, pp. 6,15. En 1994 c'est la tragédie rwandaise, un
génocide du XXe siècle est consommé, plus de
800.000 tutsi périssent et plus d'un million de hutu s'exilent.
44 LOGIEST, op.cit., p. 191-199.
45 GUICHAOUA (A), les crises politiques au Burundi et au
Rwanda 1993-1994, Université des Sciences et Technologies de Lille,
Faculté des Sciences Economiques et Sociales, Analyses, faits et
documents, 2e édition Karthala, 22-24, Boulevard Arago,
75013, Cedex, Paris, 1995.
46 Même en octobre 1965 selon certaines
sources, à la suite d'une tentative d'un coup d'Etat contre le roi
MWAMBUTSA, un génocide contre les hutu a eu lieu et le bilan varie entre
2.500 à 50.000 de victimes (NTAMAHUNGIRO).
En 1972-1973 de nombreux élèves hutus fuient
leur pays après arrêt et exécution de leurs
collègues par les autorités, RWABAHUNGU dans l'avant-propos et
certains qualifient ces crimes de génocide contre les hutu au cours
duquel on compte plus de 300.000 morts et d'un demi-million de
réfugiés, in
www.arib.info./Burundi-Comment-sortir-des-genocides-Joseph-Ntamahungiro-28042012.pdf
, p. 4.
Les massacres d'une centaine de tutsi entre le 14 et le 16
août 1988 suite à des actes de provocation et la répression
aveugle contre les habitants hutu entre le 18 et 24 août 1988 dans les
deux communes de Ntega et Marangara qui a coûté la vie à
quelques 25.000 hutu expliquant le flot des réfugiés vers le
Rwanda voisin, CHRETIEN (J-P), GUICHAOUA (A) et LE JEUNE (G), in
Magazine « La crise politico-ethnique de Burundi à
l'ombre de 1972 » , p. 105,
www.africa.com/numero/politique.pdf.0321105.pdf,
consultés le 8 février 2013.
Le 21 octobre 1993, le président d'origine hutu
démocratiquement élu Melchior NDADAYE est assassiné. Cet
assassinat est suivi d'une guerre civile qui fera des milliers de morts dont 72
hutu tués à l'évêché de Ruyigi et 74
élèves tutsi brulés vifs à Kibimba. Des massacres
interethniques se poursuivent jusqu'en Janvier- Mai 2011où plus de 300
personnes sont tuées dans le cadre de l'opération Safisha,
NTAMAHUNGIRO (J), Loc.cit.
11
Vers la fin octobre 1993, ce qui se remarque pour les deux
pays, c'est que l'enjeu de la violence est le pouvoir, que celui-ci soit
détenu par une minorité au sein d'une ethnie majoritaire (Rwanda)
ou par une minorité au sein d'une ethnie minoritaire
(Burundi)47. Ces conflits n'ont jamais connu de règlement
politique négocié satisfaisant les deux communautés
hutu-tutsi, le jeu politique apparent est comme le fait de «
déshabiller saint Pierre pour habiller Paul 48».
Le Congo (ex-Zaïre) a eu ce goût amer des crises
interethniques hutu-tutsi du Rwanda et Burundi suite aux soulèvements
des tutsi dits rwandophones « Banyamulenge » installés dans la
région du Kivu des faits migratoires d'avant les indépendances,
lors de la guerre civile Kabila contre Mobutu en 1996. L'attaque qu'une
centaine de ceux-ci ont menée au village de Lemera le 30 septembre 1996
sonna officiellement le début de la guerre qui conduisit au pouvoir
Laurent Désiré Kabila49. La question des
réfugiés qui nous préoccupe coïncide avec cette
période des conflits armés à l'Est de la RDC, quand bien
même d'autres conflits l'ont précédé dès les
années d'indépendance.
Le rapport de l'équipe des Nations Unies fait mention
de nombreux massacres des civils perpétrés par les forces
armées zaïroises pendant les conflits interethniques
déclenchés en 1993, des massacres des réfugiés par
les Alliances des forces Démocratiques pour la Libération du
Congo (AFDL) et les troupes du Rwanda, des massacres perpétrés
par le milices Interahamwe50 depuis 1996 et des crimes contre
l'humanité imputables à l'AFDL et ses
alliés51.
Le rapport de l'organisation américaine «
International Rescue Commitee » ((IRC) fait état de 2.600 personnes
qui meurent par jour suite à la guerre52. Les cibles de ces
meurtres sont invariablement des militaires congolais opposés à
la domination tutsi et à l'invasion du Congo par les troupes rwandaises,
des réfugiés hutu rwandais, des civils congolais hutu et bien
d'autres populations autochtones accusés à tort ou à
raison de complicité avec les génocidaires ou d'intelligence avec
les Maï-Maï53. Des incitations à la haine ethniques
par certains activistes extrémistes s'intensifient par des tracts qui
globalisent et considèrent soit tous les hutu comme des Interahamwe ou
encore tous les civils du Kivu comme des résistants Maï-Maï,
soit tous les tutsi comme des criminels et des militaires
dominants54.
47 REYNTJENS (F), Rwanda, trois jours qui ont fait basculer
l'histoire, coll. « cahiers africains », 1996.
48 Ce proverbe français s'explique de ce
fait de se tirer d'une difficulté en s'en créant une nouvelle
parce que la solution n'a pas lié les causes et effets.
49 Cette attaque donne la mort à plusieurs
malades et infirmiers de l'hôpital général de Lemera amorce
la guerre de l'AFDL et Laurent -Désiré Kabila dans laquelle
l'armée patriotique rwandaise avait constitué le fer de lance que
Kagamé précisera plus tard.
50 Sont les milices du Parti politique au pouvoir MRND au Rwanda
sous le régime de Juvénal HABYARIMANA.
51 Les rapports de M. Roberto GARRETON (CN.4/1997/6, E
CN.4/1998/64), cités par BULAMBO, p. 87, font état de deux cents
mille réfugiés hutu disparus et de massacres de beaucoup de
civils congolais pendant les deux guerres de libération.
52 Paix pour le Congo : « Lettre à M. Louis
Michel, ministre belge des affaires étrangères à Bruxelles
», 11 juillet 2000, p. 20, Cité par BURAMBO, op.cit., p. 88.
53 Mouvement de résistance armée
constitué de plusieurs fractions, les Bangilima, les Katuku, les Batili,
Les Babembe et les autres.
54 BURAMBO, op.cit., p. 95.
12
2. L'abus de droit et la culture de l'impunité des
régimes au pouvoir a) De l'abus de droit
Dans chacun de ces pays, l'élite au pouvoir
dépasse les bornes de l'usage raisonnable de droit moral55,
nous, nous voyons que lorsqu'elle est en position dominante, elle fait usage
excessif d'un pouvoir et des normes qui en gouvernent l'usage
illicite56.
Au Rwanda comme au Burundi, dès le temps
précolonial des régimes féodaux, les deux
communautés se sont prises au piège d'une conflictualité
de mémoires qui se définissent sur une ligne de partage ethnique
au fil des luttes au pouvoir. Les tutsi (minoritaires) d'abord
privilégiés quelque soit leur statut, ont pris en compte la
mythologie dynastique qui leur conférait une origine divine. A
l'inverse, les hutu (majoritaires) dans leur ensemble, se sont définis
comme un groupe homogène d'opprimés, vivant sous le joug
féodal tutsi57dont ils doivent se libérer. Les
rapports sociaux hutu-tutsi ont été caractérisés
par ces systèmes inébranlables de domination et d'exploitation
cristallisés par un contrat de clientèle (ubugabire en kirundi et
ubuhake en kinyarwanda). Ce contrat est fondé soit sur la cession de
vache et établi à tous les niveaux de la société,
soit sur l'usufruit d'une portion de terre en friche58. Dans tous
les deux cas, le client sujet s'engageait à remplir des obligations
contraignantes et de soumission des clients aux propriétaires ou aux
éleveurs59.
A l'arrivée des régimes dits
démocratiques et républicains des années 1960, ce courant
politique post colonial n'a fait que radicaliser les positions
idéologiques ethniques camouflées dans ce qui est au regard
d'autres nations « d'Etat de droit ». Plusieurs
phénomènes se sont constamment produits et ont donné lieu
aux conflits qui persistent jusqu'à ce jour : des coups d'Etats
militaires répétés60 ou presque
réguliers, des massacres délibérés, des violences
généralisées et exclusion61. Les régimes
sont caractérisés de l'exclusion politique conséquente
à la ségrégation ethnique et régionale dans la
conduite des affaires de l'Etat et dans l'enseignement secondaire et
universitaire. Cela a institutionnalisé les inégalités
sociales et a légitimé la
55 www.Abus de droit-wikipédia, consulté
le14 février 2013.
56 CORNU (G), op.cit. p. 7. 57BERTRAND (J),
op.cit., p.12.
58 ACQUIER (J-L), Le Burundi, Collection Architectures
traditionnelles, éditions Parenthèses, décembre 1986, p.
21-22.
59 ACQUIER (J-L), Loc.cit.
60 Michel MICOMBERO capitaine du roi NTARE V du Burundi
renversa la monarchie multiséculaire en proie à des conflits
internes en 1966 et proclama la république dont il devient premier
président à cette date.
Par coup d'Etat du 5 juillet 1973 le
général-major Juvénal HABYARIMANA renverse Grégoire
KAYIBANDA et prend la pouvoir au Rwanda.
Jean Baptiste BAGAZA devient le président du Burundi le
1er novembre 1976 à l'issue d'un coup d'Etat à son
prédécesseur Michel MICOMBERO. Pierre BUYOYA renverse Jean
Baptiste BAGAZA au moyen d'un coup d'Etat en 1987.
En 1993 Melchior NDADAYE 1er président hutu
du Burundi est assassiné quelques mois après son investiture
issue des élections démocratiques.
Après l'attentat à l'avion présidentiel
de Juvénal HABYARIMANA les forces armées de l'Armée
Patriotique Rwandaise (APR) composées de réfugiés tutsi
sous l'égide du général-major Paul KAGAME prennent le
pouvoir par les armes :
www.présidence.bi/spip.php?article2759
, les anciens chefs d'Etat, consulté le 16 février 2013.
61 Article 3 de l'Accord d'Arusha pour la paix et
la réconciliation au Burundi du 28 août 2000, casa n°
ICTR-98-45-I, admitted : 1-11-2005, in www.rwandadocumentsproject.net/ ,
p. 16, consulté le 16 février 2013, les Burundais se
remémorent de ces conflits post indépendance.
13
formation des milices pro ou contre le pouvoir en place.
Ceux-ci sont mis en place par les formations politiques, soit aux citoyens
délinquants aigris par la misère qui reprochent à leur
Etat de ne rien faire pour eux ou soit à ceux du terroir des
élites au pouvoir62.
b) La culture de l'impunité des régimes au
pouvoir
Le fait de ne pas être puni, de se soustraire ou
d'échapper à la punition63 du fait des circonstances,
a été un véritable bouclier des proches du pouvoir et y
ont conquis « droit de Cité » avons remarqué.
L'injustice qui accorde l'impunité aux responsables de la violence
étatique favorise la récidive chez les auteurs des
crimes64. Sous les manipulations occultes, le terroir des
élites monopolise à la fois les instruments légaux de la
violence, l'armée, la police, le service de renseignement et
instrumentalise la diplomatie pour sa cause, ceux qui dénoncent ces
magouilles sont pris comme des ennemis de la paix nationale, par ricochet des
extrémistes65. Et l'on pourrait dans ce contexte du Rwanda et
du Burundi inverser cet adage latin « Plus valet quod agitur quam quod
simulatur », non pas pour dire que ce qui est ostensible l'emporte
sur ce qui est occulte, mais plutôt « Ce qui est occulte l'emporte
sur ce qui n'est pas caché » ce qui conduit à l'implosion.
De procès judiciaires que l'on qualifierait de « fictifs »
sont intentés pour certaines personnes sans aucune garantie
judiciaire66 de procès équitable, d'autres fuient le
pays pour le maquis ou deviennent des réfugiés politiques
nostalgiques de pouvoir, et le cycle de la violence reprend67.
62 En 1991, au Rwanda un bras de fer est engagé entre
le régime au pouvoir du MRND et de l'opposition intérieure
soupçonnée de travailler étroitement avec les
réfugiés tutsi alignés en APR, désireux de
reprendre le pouvoir à n'importe quel prix.
La violence fait rage dès 1992 entre les partisans du
MRND « Interahamwe » qui ne veulent pas partager le pouvoir et les
milices groupés du MDR, PSD, PSR et PL « Abakombozi » surtout
ceux du MDR qui ne veulent pas lâcher les acquis idéologiques de
la révolution de 1959. Toutes ces milices décident de
réagir en utilisant la pression populaire. BERTRAND (J), p. 71-139. Pour
Faustin TWAGIRAMUNGU, leader du MDR, leur objectif est d'examiner les dossiers
politiques enrichis de clarifier leur passé et de démystifier le
pouvoir, « qui appelle à une conférence nationale »,
Dialogue n° 148, septembre-octobre 1991.
63 CORNU (G), op.cit., p. 417.
64 RWABAHUNGU (M), op.cit., p. 18.
65 A l'occasion du 40e anniversaire
électorale remporté par le parti UPRONA au pouvoir, 18 juillet
1961- 18 juillet 2001, son président Charles MUKASI en date du 14
juillet 2001 à Bujumbura s'exprime en ces termes en Kirundi: «
L'ennemi les a surpris dans leur sommeil, les Barundi sont plongés dans
un sommeil très profond,... se sont divisés sur base ethnique et
régionale et le pays sombre dans le chaos... » Et reproche ses
faits ethniques contre les tutsi à l'ennemi juré FRODEBU
considéré par lui comme enfant prodigue Burundais, qui a
hérité des conflits ethniques du Rwanda en 1959. Pour lui il a
trahi le secret du pouvoir majoritairement tutsi extrémistes issu de
l'accord de l'unité des Barundi élu à 90% en 1961 in
www.setpress.bi/ago/muk13.html
, consulté le 16 février 2013.
66 Au Rwanda en 1991un millier de tutsi
qualifiés de traitres par le régime du MRND, car ils sont
soupçonnés d'être pro FPR sont arbitrairement
arrêtés et détenus, heureusement relâchés
quelques mois après que les organismes chargés de droits de
l'homme les condamnent ouvertement.
MATHE (F) montre que les garanties judiciaires d'«
indépendance du juge naturel et de droits à la défense
» sont les piliers d'un procès équitable dans l'axe du droit
international publique et droit international des droits de l'homme,
Justice et Etat de droit, Indépendance des juges, Droits à la
défense cous audio, cour, M2DIEDF, année académique
2012-2013.
En 2004, par la Loi Organique n° 16/2004 du 19 juin 2004,
des juridictions populaires « gacaca » qualifiés de «
suit generis » sont créées au Rwanda pour trancher sur le
conflit politico-social qui a abouti au génocide des tutsi. Celles-ci en
leur propre genre ne donnent aucune garantie judiciaire d'un procès
équitable, les droits à la défense sont bafoués,
les inculpés ne peuvent en aucun cas être assistés.
67 Les exemples illustratifs sont nombreux, mais évoquons
seulement quelques uns :
En 1980 le colonel Alexis KANYARENGWE, camarade du
général- major Juvénal Habyarimana au coup d'Etat du 5
juillet 1973 fuit le Rwanda pour la Tanzanie et y reviendra étant
chairman du FPR.
En 1993, Pasteur BIZIMUNGU alors chef de l'ELECTROGAZ au
Rwanda, fuit le pays et y reviendra avec les forces armées d'APR et
devient le président de la république au pouvoir du FPR.
14
Le grand défi dans lequel se baigne l'impunité
des régimes au pouvoir c'est « ce contrôle d'Etat
idéologique68» dont le partage porterait une grave
atteinte aux idéaux occultes des détenteurs du pouvoir comme
l'exprime cet adage latin « expressa nocent, non expressa non nocent
», pour dire que ce qui est exprimé peut nuire ce qui n'est
pas exprimé ne peut nuire. Ainsi pour eux toute vérité
n'est pas bonne à dire, mais quelle est cette vérité ?
Aux yeux de l'observateur externe comme nous l'avons
mentionné dans notre introduction, les planificateurs de la violence
étatique essayent de cacher leurs forfaits, pour que la
communauté internationale ne connaisse la vérité sur la
violation des droits de l'homme qui y règne et ne prenne des sanctions.
Et d'ailleurs, ils sont sûrs d'impunité de la part de la
communauté internationale dans sa lenteur et l'inefficacité des
sanctions quant aux violations des droits de l'homme par les Etats.
La solution qui serait favorable pour éradiquer
l'impunité dans les pays de la région, devrait être pour le
Rwanda et le Burundi un consensus entre les deux ethnies hutu et tutsi, car
comme on le dit « le soleil luit pour tout le monde ». Que celles-ci
puissent transcender les rivalités et les clivages ethniques, frein
à leur développement. Fort heureusement, les rieurs se pointent
à l'horizon69, ils pourront faire plus. Qu'en RDC, ils
mettent fin aux rivalités politiques ; car non constructives, ils ont
tous les atouts économiques.
Au-delà de la crise ethnique, le Burundi vers une
vision 2025, s'engage à changer l'image dont le pilier est la
cohésion sociale et les principaux défis sont de reconstruire
l'unité nationale,
En 1995 Pierre NKURUNZIA alors professeur assistant à
l'Université Nationale du Burundi, fuit le pays pour entrer au maquis du
CNND-FDD, revient dans le pays par accord de partage du pouvoir d'Arusha et est
président de la république du Burundi. Léonard NYANGOMA
président du CNDD avait pris le même chemin de la
guérilla.et revient au pays en
2005 et devient Député sous le pouvoir du CNDD-FDD.
En 2010 le colonel KAYUMBA NYAMWASA grand combattant
auprès de Paul KAGAME dans les forces d'APR, qui a assumé
d'importantes fonctions dans les arènes du pouvoir du FPR, fuit le pays
vers l'Afrique du Sud. Arrivé là-bas, avec d'autres nostalgiques
du pouvoir se réunissent en parti politique RNC, leur objectif est sans
doute de s'accaparer du pouvoir par force.
A l'arrivé au pouvoir de Laurent Kabila en 1997
à la tête des AFDL issues de la fusion de quatre partis
politiques, ses co-fondateurs furent progressivement neutralisés.
André KISAGE NGANDU est disparu en Janvier 1997, Anselme NINDAGA est
arrêté le 25 novembre 1997, alors que M. Déogratias BUGERA
est désigné au poste de ministre d'Etat à la
présidence au mois de mais 1998. Dès lors un pouvoir sans partage
s'installe à Kinshasa, Kabila est consacré homme seul comme
Mobutu, in BULAMBO, op.cit. p.7.
68 Gérard Prunier cité par JORDANE Bertrand,
op.cit., p. 49, montre que garder le pouvoir implique de ne pas remettre en
cause l'idéologie sur laquelle est fondé le régime, et
l'Etat idéologique fait partie des ressorts du maintien au pouvoir, in
G. Prunier the Rwanda crisis history of genocide, 1959-1994, Hurst and Company,
Londres, 1995, p. 80.
69 A l'occasion de 50e anniversaire du
Burundi, dans don discours, le président de la république
énonce ceci en kirundi: « Nous sommes tombés, nous nous
sommes relevés, nous avons pris conscience de nous déshonorer,
nous nous sommes convenus de mettre fin (enterrer) à l'esprit
divisionniste et nous sommes parvenus à l'accord d'Arusha pour la paix
et la réconciliation », par Gervais ABAYEHO le 30 juin 2012, in
www.presidence.bi/spip.php?article2759
, consulté le 16 février 2013.
A l'occasion de la commémoration de la fête de
l'unité nationale au chef lieu de la province de Cibitoke, le 5
février 2013, certains paysans, sans participer à la fête
témoignent : « Les clivages ethniques n'existent plus seules les
rivalités politiques persistent », propos reportés par
Jackson BAHATI, mercredi le 6 février 2013, in,
www.iwacu-burundi.org./spip?article4756
, consulté le 16 février 2013.
15
d'instaurer de la bonne gouvernance et d'un Etat de
droit70. Dans cette même optique de vision, l'impunité
sera bannie de l'appareil politico-administratif et le système
judiciaire fonctionnera à la satisfaction de tous les
citoyens71.
B. La complexité des enjeux des guerres qui
ravagent la région
Les réalités des enjeux de ces guerres est plus
complexe. Nous n'allons pas nous plonger dans cette complexité qui nous
dépasse, puisque nous ne sommes pas un chercheur outillé dans ce
domaine, nous ne ferons qu'établir le lien de ces guerres à la
cause des réfugiés qui sont dans une situation lamentable.
1. Les réalités internes
Un proverbe enraciné dans les moeurs rwandaises «
Abasangira ubusa bitana ibisambo », littéralement parlant
« Ceux qui partagent un vide se reprochent des gourmands ». Il peut
être complété par celui-ci : « Umusonga w'undi
ntukubuza gusinzira », littéralement, « la pneumonie de
l'autre ne t'empêches pas de dormir », contextuellement « Les
malheurs de l'autre ne vous lient pas ». Ce sont les proverbes qui
illustrent bien ce qui se passe dans la gestion politico-économique et
sociale dans région des pays des grands lacs. Ils n'ont pas assez
à se partager, et en cas de partage, la grande part revient aux plus
rapaces qui s'en foutent du reste des leurs.
D'une humble et simple analyse, nous allons montrer que les
crises de droits humains dont les droits des réfugiés de la
région ressentent, ressortent du fort interne des nationaux comme
l'incitent ces proverbes et lesdites influences externes en sont
l'extériorisation. Au Rwanda comme au Burundi sous l'identité de
faux jumeaux comme nous l'avons énoncé plus haut, la
caractéristique commune sont des rapports sociaux aux effets juridiques
et politico-économiques. A l'époque de la colonisation de 1885
à 1962, les deux peuples rwandais et burundais existent sous leur
identité ethnique hutu-tutsi et twa à leurs côtés.
Ils sont organisés en sociétés de rapports, « ubi
societas ibis jus », par contrat de clientèle à travers
lequel chaque partie contractante doit des obligations ou des contraintes
à l'autre72. Ce n'est pas le Blanc qui leur a
transplanté cet esprit divisionniste « d'ethnisme scientifique
» comme le disent ceux qui veulent profiter de leurs intérêts
politiques hutu-tutsi, plutôt il les a trouvé dans la bagarre
73et s'est rallié au pouvoir des autochtones 74en
place en parallèle avec la colonisation. Voyez même que ces
bagarres se sont poursuivies à la période post coloniale et
qu'elles subsistent à l'heure actuelle75 à l'absence
de ce « Blanc ».
70 Vision 2025 du Burundi, pp. 23, 44, 47, in,
www.rwandafile.com/rtlm/pdf/rtlm0163.pdf
, consulté le 16 février 2013.
71 Vision 2025 du Burundi, p. 54, in,
www.presidence.bi/IMG/pdf/vision-Burundi-2025-complet-FR.pdf
, consulté le 16 février 2013.
72 Voir dessus au sous point a), de l'abus de droit,
p. 14, note infra de référence 54.
73 Voir LOGIET Guy cité plus haut dans l'introduction,
p. 5, note infra 15 « Mission au Rwanda, un Blanc dans la bagarre
tutsi-hutu ».
74 BA (M), Rwanda, un génocide
français, L'Esprit frappeur, Paris, 1997, p. 8, montre que
l'administration belge dès 1924 s'appuie d'abord sur les chefs tutsi
dont les élites sont choyées durant un demi-siècle, et
Guy, op.cit., p. 87, montre que leur intention initiale était bien de
respecter et même de renforcer le pouvoir autochtone.
75 Voir l'article 3 point 1, p. 16 de l'Accord
d'Arusha pour le Burundi Ci-haut cité, note 37.
16
Les détenteurs du pouvoir depuis la nuit des temps ont
tendance à en abuser si les limites légales ne sont pas
établies. Cette préoccupation comme le montre Laurent Gaba
concerne les droits de la personne et pose les problèmes de la
légalité, de la séparation des pouvoirs
énoncée par maints auteurs dont Montesquieu et surtout de
l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir
exécutif dans ces deux pays. Ces deux pays sont des pays pauvres dont la
population en moyenne une personne se nourrit de moins de deux dollars
américains par jour. Et cette situation d'autocratie du pouvoir d'une
poignée d'individus méprisables et indifférents aux
besoins et aux maux du peuple n'a conduit qu'à la déperdition
généralisée et au pillage organisé des ressources
publiques76.
La solidarité ethnique transnationale qui s'est
remarquée en RDC, en Ouganda et en Tanzanie et ailleurs n'est tout autre
que cette consolidation du pouvoir personnel sous forme d'une domination
charismatique mêlée du patrimonialisme et de sultanisme des
élites au pouvoirs77qui veulent maintenir leurs
privilèges, les intérêts économiques et financiers
des grandes compagnies internationales. Le silence autour des abus de ces
dirigeants a certainement contribué à la consolidation de cet
état de choses, la ruine de toute légitimité de l'Etat et
de tout progrès social.
A côté de l'impasse économique de ces pays
qui s'appauvrissent de plus en plus, de la dévaluation de la monnaie,
d'une réforme du secteur du commerce extérieur vers les
années 199078, et de l'impasse politique chronique, l'impasse
dans le règlement de la question des réfugiés se fait
sentir, et nous voulons nous y attarder.
Dès les années 196279,
l'instabilité de zones frontalières du Rwanda se fait sentir, des
milliers de tutsi se sont exilés vers les pays voisins. Certains sont
partis soit par peur, soit par fidélité au mwami80 et
d'autres surtout les leaders de l'Union Nationale Rwandaise (UNAR) « parti
politique tutsi », dans l'espoir d'un retour triomphal et de
l'instauration de la monarchie81.
Dans un contexte de solidarité ethnique transnationale,
le conflit hutu-tutsi est sorti dans ces frontières, il a
déferlé sur le Congo et l'Ouganda où il provoqué un
drame humanitaire, des dizaines de milliers de morts du choléra et
à la dysenterie, des massacres dans ces conflits, des rapatriements
forcés et nous nous en passons. Pour des raisons politiciennes ou
électorales, les politiciens fustigent, rencontrent des problèmes
d'intégration dans les pays d'exil car ils sont vus comme cause du mal
social dans les régions d'implantation et peuvent être
expulsés82, d'où leur ferme volonté de
retour83afin de reconquérir le pouvoir dans leur pays.
76 GABA (L), op, cit., p. 12.
77 GABA (L), Loc.cit.
78 MARYSSE (S) De HERD (T) et NDAYAMBAJE (E), Rwanda,
Appauvrissement et ajustement structurel, institut Africain-CEDAF, cahiers
africains, n° 12, Bruxelles, 1994.
79 Les premières attaques des « Inyenzi », le 4
juillet 1962, à partir de l'Ouganda, via les volcans, in
www.musabyimanana.net.article-bibliographie-du-président-Juvénal-Habyarimana-1-index-html
80 Le mwami est le roi tutsi.
81 BERTRAND (J), op.cit., 33-34.
82 Les exemples illustratifs d'expulsion :
17
La réalité interne en RDC n'est pas due du fait
qu'ils n'ont rien à se partager comme nationaux, plutôt la
difficulté résulte d'un mauvais ou manque de gestion de leurs
ressources inestimables, les autres pays avides profitent de ce chaos. Pour
certains, la solidarité ethniques transnationale qui y est
implanté suite aux faits que nous avons susmentionnés, a
provoqué un mouvement de résistance des Maï-Maï,
symbole de résistance nationale contre ce qu'ils appellent le néo
colonialisme et la domination tutsi représenté par Rassemblement
Congolais pour la Démocratie (RCD) et l'axe Kampala-Kigali-Bujumbura.
Ils allèguent cette résistance du fait que la
société civile congolaise qui faisait montre
d'intégrité morale et de courage dans la lutte pour la
démocratie et l'Etat de droit, leurs responsables sont dans
l'essoufflement, terrorisés ou se vautrent dans la collaboration et la
corruption84.
Ce conflit international n'a pas trouvé de solution
adéquate puisque l'accord de Lusaka s'entache de lacunes et failles.
Pour d'autres ils voient seulement ce conflit comme une question interne aux
Congolais dont l'une des solutions est la création d'une armée
professionnelle qui intégrerait ces milices d'autodéfense pour
l'autodétermination du peuple congolais et se libérer de leur
état de domination85.
2. Les influences externes
Les influences externes du conflit régional est le
reflet des réalités internes, comme un sage l'a dit : « Il
n'y a pas de fumée sans feu ». Bon nombre d'auteurs analystes des
conflits de la région, de même ceux qui trouvent
intérêt, ont refondu l'image de subjectivisme critique de ce drame
humain régional. L'appréciation souveraine incomberait aux
peuples meurtris par ces événements et casseraient ce cycle de
violences. Les luttes d'influence politique et
économico-financière entre les pays occidentaux dans le cycle
complexe, seraient considérées comme étant à
l'origine et l'entretien de la crise ethnique des hutu et des tutsi du Rwanda
et du Burundi par après transplantée en RDC pour pouvoir piller
ses richesses naturelles86. Cette situation
-Au début de l'année 1990 des dizaines de
milliers d'émigrés et des réfugiés rwandais sont
expulsés de la Tanzanie et en décembre 2012, la Tanzanie a
décidé de fermer par force le camp de Mutabira des
réfugiés burundais, Bertrand, op.cit. p. 34, RWABAHUNGU, op.cit.
p. 23.
-Les réfugiés rwandais en Ouganda sont
chassés à plusieurs reprises sous le régime Obote II,
Bertrand et RWABAHUNGU, Loc.cit.
-Les difficultés rencontrées par les
réfugiés burundais au Rwanda.
-Le rapatriement forcé des réfugiés rwandais
hutu du Burundi en 2009 et du Zaïre en 1996, voir l'introduction p.7 et la
note 27.
83 Prunier (1997) cité par RWABAHUNGU, p. 98, estime
que les réfugiés rwandais tutsi 600. 000 et 700.000 personnes en
1990, plus 200.000 réfugiés burundais hutu qui ont fui vers le
Congo avec plus d'un million des réfugiés rwandais hutus en
1994.
84 BULAMBO (A), op.cit. pp. 100, 105.
85 Article 20 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, voir aussi BULAMBO (A), op.cit. p. 106.
86 Quand bien même MEHDI BA énonce que
l'administration coloniale belge a choyé les chefs tutsi du Rwanda un
demi-siècle durant et que Guy lui montre leur intention de respecter et
de renforcer le pouvoir autochtone, MEHDI BA montre que sont les premiers
européens qui plaquent sur les sociétés rwandaises et
burundaises un schéma d'interprétation raciste d'ethnisme
scientifique, p. 7.
Celui-ci montre également son penchant politique, que
les Belges et l'Eglise ont hypocritement baptisé «
révolution sociale » les émeutes d'un peuple hutu sous le
joug féodale des tutsi de 1959, p. 8.
Il ne s'en lasse pas, allant à qualifier le processus
et la réalisation d'un génocide fait aux tutsi rwandais d'un
« génocide français » puisque le président
français François Mitterrand s'est montre favorable au pouvoir en
place du Général Major Juvénal Habyarimana et dans
l'opération turquoise, op.cit., p. 13.
18
conflictuelle est perçue comme la «
Première Guerre Mondiale Africaine » en raison de l'implication
directe et par procuration d'un grand nombre de pays et du coût
élevé en vies humaines estimés à 5,4 millions de
personnes dont les réfugiés87. Pour cela la
contrebande des armes et des minéraux précieux et
stratégiques entrent en ligne de compte pour saisir la
réalité sur terrain88 et la passivité de la
communauté internationale.
Pour conclure ce chapitre introductif, il sied de montrer
notre parcours de réflexion sur le passé historique sur les
motifs et de la situation problématique du réfugié
à l'heure actuelle, avant de penser à
l'opérationnalisation de son statut de protection à travers les
défis et les perspectives d'avenir effectives à analyser. Nous
avons montré que la violence à caractère ethnique est le
reflet d'un pouvoir sans partage des élites au pouvoir dans la
région des grands lacs.
Quant à la gestion des affaires publiques pour elles,
un clou chasse l'autre, c'est un principe élémentaire, alors que
chacun de leurs concitoyens a droit aux choses que la nature a départies
à tous. L'abus de droit et la culture de l'impunité sont les
mesures d'application de ce droit abusif de domination de leurs peuples, ce qui
laisse en impasse un nombre illimité et croissant de
réfugiés. Il est tout à fait normal que les
réalités internes s'extériorisent et soient
influencées par les puissances mondiales qui en tirent partie et en
revanche celles-ci protègent leurs intérêts
économiques et politiques en les maintenant au pouvoir89 et
le combat est sans issu.
Le rapport de la RDC sur la mise en oeuvre du programme
d'action des Nations Unies et de protocole de Nairobi en vue de
prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des Armes
Légères et de Petit Calibre (ALPC) sous tous ses aspects,
évoque la possession, la circulation et la trafic illicite des ALPC qui
nourrissent non seulement la criminalité, la violence des droits
fondamentaux et le conflit à caractère ethno-politique, mais
aussi une situation d'insécurité généralisée
dans la sous-région, ce qui anéantit les chances d'un
développement durable90.
Il renchérit en montrant que la présence
française au Rwanda et ce fait que les réfugiés rwandais
tutsi qui ont combattu auprès de Museveni parlent l'anglais, langue
d'exil et que les Français en seront indignés puisqu'ils voient
Museveni comme la tête du pont des Américains dans la
région, op.cit., p. 6.
Bertrand, lui parle des pressions extérieures dans le
conflit du fait de la fin de la guerre froide, de nouveaux types de relation
bilatérale entre la France et les pays francophones, de politique de
rééquilibrage ethnique au Burundi et le mouvement des
réfugiés qui ne laissent pas indifférent le reste de la
population., pp. 19-21.
Tous ces événements concourent à
extérioriser les réalités internes de chaque peuple.
87 Evaluation environnementale post conflit,
synthèse à l'intention des décideurs, faite par «
United Nations Environnement Programme », ISBN : 978-92-807-3227-6, Job
n° : DEP/1468-GE, p. 24, in PNUE :
http://www.unep.org ,
consulté le 25 février 2013.
88 L'exemple illustratif est l'exploitation
minière artisanale des diamants sur les sites d'alluviaux le long de la
rivière Tschibungu au Kasaï Occidental qui cause d'importants
dégâts au paysage en raison de la déforestation et des
excavations après cette période conflictuelle, Evaluation
environnementale post conflit, op.cit., p. 34.
89Un proverbe rwandais l'illustre mieux «
Uhagarikwe n'ingwe aravoma », littéralement « Celui qui est
sécurisé par la présence d'un léopard puise»,
littérairement « En présence d'une personne de
mérite, vous avez tous les atouts et vous pouvez tout faire à
votre avantage ».
90 Rapport fait à Kinshasa le 4 janvier 2012 par Mr
José IKONGO ISE KOTOKO BOYO, Directeur Expert au Ministère de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et
Aménagement du territoire, in www.poa-iss-org/.../PoA National
Reports /2012@46... , p. 5 (introduction), consulté le 25
février 2013.
19
Chapitre I : La détermination du statut de
réfugiés et du mandat du HCR
Ce chapitre sera consacré à
l'opérationnalisation de la notion de réfugié, aux effets
de la détermination, à l'exclusion ainsi qu'à la cessation
du statut de réfugiés. Il sied de montrer les droits et les
avantages qui découlent de la reconnaissance de ce statut et de montrer
également à qui incombe cette responsabilité de
détermination du statut de réfugié en vue de sa protection
internationale. Ces éléments pris dans la
généralité nous permettront dans la suite de les
confronter aux difficultés que les réfugiés des pays des
grands lacs ont rencontrées.
Section I. Opérationnalisation de la notion de
réfugié
Cette section élucidera les différentes
définitions données au réfugié, les sortes de
protections dont il peut jouir ainsi que les conditions de reconnaissance de
son statut de réfugié.
§1. Définitions du réfugié
La définition que nous trouvons à
résonnance légaliste est celle de la convention de Genève
de 1951même d'autres instruments régionaux définissent
eux-aussi le réfugié.
A. Définition selon la convention de
Genève de 1951
L Convention de Genève définit le
réfugié comme une personne qui « par suite
d'événements survenus avant le 1er janvier
195191 et craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner
92».
Les crises ethniques hutu-tutsi dans la région des
grands lacs ont eu un impact négatif dans leurs rapports sociaux, ce qui
a occasionné l'exil de nombreux nationaux selon leur appartenance
sociale soit hutu, soit tutsi ou selon leurs idéologies
ethno-politiques93.
B. Définition selon les instruments
régionaux relatifs aux réfugiés.
Ces définitions semblent compléter celle de la
Convention de 1951 dans les pays qui l'appliquent et aucune définition
n'exclut l'autre en pratique.
91 La limitation temporaire « avant le 1er
janvier 1951 » a été officiellement supprimée par le
protocole de 1967, dans son article 1 (2).
92 Article 1A (2) de la Convention de Genève de 1951.
93 Les détails ont été donnés dans le
chapitre introductif, pp. 10-21.
20
1. Convention de l'Organisation de l'Unité
Africaine de 1969
La définition du réfugié
incorporée dans cette Convention, est le fruit de l'expérience
des guerres d'indépendances et de libération des pays africains
des années 1950-1960. Selon cette Convention, le terme
réfugié s'applique « à toute personne qui, du
fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination
étrangère ou d'événements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays
d'origine, ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de
quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre
endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays de
résidence ou du pays dont elle a la nationalité
94».
Les événements troublant gravement l'ordre
public au Rwanda dès les années 1959, au Burundi dès 1965,
à l'ex Zaïre du post colonial jusqu'à maintenant ont
tellement déchiré le tissu social de ces pays que les
rescapés exilés ont besoin d'une protection internationale
particulière en terre d'asile avant que les solutions politiques
durables ne soient prises. Nous pensons que les réfugiés des
grands lacs remplissaient ces conditions pour être protégés
par cette Convention suite à ces conflits.
2. Déclaration de Carthagène
1984
Les déplacements massifs de la population en
Amérique centrale suite aux conflits , aux guerres civiles et
soulèvements politiques, ont conduit à étendre le concept
de réfugiés de 1951 et 1967 « aux personnes qui ont fui
leurs pays par ce que leur vie, leur sécurité ou leur
liberté étaient menacées par une violence
généralisée, une agression étrangère, des
conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres
circonstances ayant perturbé gravement l'ordre
public95».
C. Définition selon le mandat du Haut
Commissaire pour les réfugiés
Le mandat qui incombe au Haut Commissaire pour les
réfugiés provient du statut de 1950. Celui-ci prévoit que
sa compétence s'applique, outre aux personnes réfugiées en
application des traités et des arrangements en vigueur au moment de
l'adoption du statut mais aussi aux deux catégories du paragraphe 6A
(ii) et 6B du mandat96.
Il est à montrer que la définition du
réfugié selon ce mandat est presque identique à celle
adoptée par les auteurs de la Convention de 1951 susmentionnée.
Même si le statut de 1950 ne prévoit pas l'appartenance à
un certain groupe social comme motif de persécution et que son
application est sans restriction temporelle ou géographique, ces
différences n'ont plus
94 Articles 1 (2) de la Convention de l'OUA de 1969
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique.
95 Article III (3) de la déclaration de Carthagène
sur les réfugiés de 1984.
96 Mandat du Haut Commissaire pour les Réfugiés
annexé à la résolution 428 (V) de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 14 décembre 1949.
21
d'importance à l'heure actuelle97 et le fait
que toutes les personnes qui répondent aux critères
d'éligibilité de la Convention de 1951 sont aussi des
réfugiés qui relèvent de la compétence du HCR.
Ce qui est sûr c'est que les critères inclusifs
de ce statut de 1950 sont aussi applicables aux réfugiés de la
région des grands lacs, car ceux-ci relèvent des Conventions de
1951 et de 1969.
Dans sa pratique et celle des Etats l'extension évolue
jusqu'à l'assistance sur une base de bons offices à des groupes
spécifiques des personnes qui ne répondent pas au
statut98. Le Canada procède lui aussi à
protéger une personne qui ne répond pas à ces
critères dans le seul souci de sa protection, à l'exemple de
celle menacée de torture99.
§2. Statut de réfugiés, protection
conventionnelle et protection subsidiaire
Bon nombre de pays adoptent la définition du
réfugié qui figure dans les instruments internationaux et
régionaux ci-haut mentionnés et les incorporent dans
l'ordonnancement interne et « rien ne les empêche d'adopter une
définition plus étendue que celle qui découle de ses
obligations internationales100». C'est dans ce cadre que
dans certains pays, notamment en Europe, la législation fournit une
protection à des personnes qui ne remplissent pas les critères de
la Convention de 1951, mais qui ont néanmoins besoin de protection
internationale que l'on qualifie de « formes de protection
complémentaire ou de protection subsidiaire101».
Sans toutefois procéder à la
détermination de leur statut, les Etats peuvent accorder une protection
temporaire aux personnes qui ont fui une situation de violence
généralisée et/ou conflit armé en vue de leur
prodiguer à court terme une protection contre le refoulement et
éventuellement leur assister. Ceux qui bénéficient de ces
formes de protection peuvent relever de la compétence du HCR en tant que
réfugiés s'ils entrent dans l'une des catégories du
paragraphe 6A (ii) et 6B du mandat du HCR précité.
Quand bien même les trois Etats de la région des
grands lacs membres de l'ONU et parties à la Convention de
1951102, ont chacun incorporé dans l'ordonnancement interne,
cet idéal à atteindre « le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion 103»,
à l'exode massif de ces populations, les gouvernements des pays
d'accueil ne les a pas totalement protégées selon les
97 La définition du réfugié contenue dans
ce statut de 1950 a été étendue par des résolutions
de l'ECOSOC jusqu'aux victimes des effets d'un conflit armé ou autres
catastrophes dues à l'homme et les définitions furent aussi dans
les instruments régionaux ou dans les législations nationales aux
fins de protection internationales du HCR.
98 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, module d'autoformation, 1er septembre 2005,
définition du réfugié dans la législation
nationale, p. 9.
99 La loi canadienne sur l'immigration et la
protection des réfugiés, « Conseil Canadien pour les
réfugiés », à propos des réfugiés et
des immigrants : un glossaire terminologique « une personne
protégée », in
ccrweb.ca./glossaire.PDF.
100 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 8.
101 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, Loc.cit.
102 Annexe IV de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut de réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954.
103 Article 55 alinéa (c) de la Charte des Nations Unies,
chapitre IX qui traite de la coopération économique, sociale
internationale.
22
deux Conventions104, non plus elles n'ont pas
bénéficié de protection temporaire
adéquate105 et souvent les réfugiés sont
débordés de leur situation106.
§3. Conditions de reconnaissance du statut de
réfugiés ou de l'éligibilité
Pour toute personne requérante qui a quitté son
pays d'origine à raison d'une crainte fondée de
persécution ou qui a fui un conflit armé, les conditions
d'éligibilité inclusives et non exclusives dont la Convention de
1951 est le fondement, doivent être satisfaisantes pour que celle-ci soit
reconnue en tant que réfugiée107par le pays d'accueil.
Sans trop nous plonger dans la littérature de détermination du
statut de réfugié à ce niveau de travail, les
éléments importants inclusifs d'éligibilité ont
été décrits par cette Convention quoiqu'elle reste
désuète sur certains points108et les Etats parties
devraient les appliquer, vu cette situation de vulnérabilité des
réfugiés sur leur territoire.
Les personnes chargées de prendre la décision
doivent tenir compte des faits et circonstances pertinents qui ont fait que la
personne traverse les frontières et les étudier cas par cas. La
crainte avec raison de persécution, le seuil de la persécution
qui ne soit pas une ébauche de poursuites légitimes des personnes
criminelles et l'analyse des circonstances qui n'équivalent pas à
des persécutions109, sont des éléments
essentiels de déterminer le statut de
réfugié110. Nous avons montré que les crises
ethniques générées en conflits armés ont mis sur
l'exil un nombre illimité de réfugiés111 ce qui
a permis aux autorités habilitées de déterminer
collectivement cet afflux massif de réfugiés. A certains, les
Etats de la région et le HCR leur a accordé le statut de
réfugiés sur une base « prima facie 112 »
(à première vue) qu'ils ont rangé dans les camps. A
d'autres qui ont été accueillis dans leurs familles proches et
ailleurs ainsi que ceux qui avaient commis des crimes qui erraient dans les
forêts environnantes avec leurs armes ne sont pas reconnus comme
réfugiés, d'où la non protection113.
104 L'article 2 alinéa 1 de la Convention de 1969
dispose qu'il faut « les accueillir et leur assurer l'établissement
dans leur droit d'asile ».
105 L'article 2 alinéa 5 prévoit l'admission
temporaire dans le premier pays d'asile et la garantie de non refoulement
pendant la détermination du statut de réfugié.
106 La question des réfugiés rwandais
exilés dans les pays limitrophes ne se résout pas, les
réfugiés tutsi en front armé attaquent leur pays d'origine
en 1990, les réfugiés hutu en FDLR du RDC lancent des attaques
sporadiques vers le Rwanda en 1996-1997, contrairement à ce que
prévoit l'article 29 alinéa 3 de la Charte Africaine de Droits de
l'Homme et de Peuples et l'article 3 alinéa 1 de la Convention de l'OUA
de 1969 qui interdit au réfugié toute activité subversive
dirigée contre un Etat membre de l'OUA.
107 Voir la définition du réfugié selon la
Convention de 1951 ci-haut marquée.
108 NAKACHE (D), op.cit., p. 3, montre que la
définition conceptuelle reste désuète pour certains Etats
signataires et chercheurs académiques et le concept même est sujet
d'acerbes critiques qui exigent une reconceptualisation du droit de
réfugié.
109 A l'exemple des personnes qui fuient les catastrophes
naturelles et les effets indiscriminés d'un conflit armé ou
d'autres catastrophes provoqués par l'homme dont la domination,
l'intervention ou l'occupation étrangère et le colonialisme, in
UNHCR, op.cit., p.40.
110 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., pp. 31-40.
111 L'exemple illustratif est la fuite de plus de 700.000
réfugiés hutu vers le Zaïre après la tragédie
rwandaise de 1994.
112 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 14.
113 Les activités militaires sont incompatibles avec le
statut de réfugiés. A ceux qui résident dans des familles
amies, la demande de statut de réfugié à titre individuel
peut toujours être établie, in UNIHCR, Détermination du
statut de réfugié, op.cit., p.15.
23
La grande problématique de ces masses de
réfugiés qualifiés seulement à la première
vue, qui ne sont pas séparés des combattants actifs, auxquels une
détermination officielle de statut individuelle n'est permise en
procédures inclusive ou exclusive, est cette situation dont ils ne
puissent pas jouir de plein droit du statut de réfugiés ; dans
cette impasse, entre l'enclume et le marteau nous réitérons, le
refoulement, l'expulsion, privation de liberté de circulation, de
séjour et d'autres avantages qui les attendent. La qualité de
réfugié doit normalement être établie sur une base
individuelle, cela n'exclut pas pourtant que dans l'exode massif, des membres
du groupe peuvent être considérés individuellement comme
des réfugiés au sens de l'article 1 A(2)114.
Victimes de l'impossibilité d'acquérir le statut
individuel de réfugiés, ils deviennent des indésirables et
sont collectivement et arbitrairement expulsés115, dans des
situations inhumainement préparées contrairement aux obligations
étatiques116. Ici la question politique bat son plein, les
camps des réfugiés sont armés, les pays d'origine ont
droit de poursuite des criminels ou maintenir la sécurité
nationale tandis que les pays hôtes doivent vivre en bonne diplomatie
avec les pays voisins, coup dur alors de détermination de statut de
réfugiés et de protection. Ce qui est encore redoutable, c'est
que même ceux qui ont accédé à la nouvelle
nationalité sont expulsés117 contrairement à ce
que prévoit l'article 33 de la Convention de 1951 et l article 5 de la
Convention de l'OUA de 1969, alors leur détermination devient nulle et
non avenue.
Section 2. Effets de la détermination du statut
de réfugiés
Une personne reconnue réfugiée devrait se faire
prévaloir de cette situation particulière de protection
internationale et prétendre par la suite à un certain nombre de
droits et de mesures de protection et d'assistance escomptée. Cette
reconnaissance doit être déclaratoire118, ce qui
officialise son droit de protection.
§1. Garantie de non refoulement
Le principe de non refoulement est la pierre angulaire de la
protection internationale de réfugié, s'oppose contre son renvoi
dans un pays où il risque de subir des persécutions119
pendant
114 GOWLLAND-DEBBA, Droit d'asile et des
réfugiés, Société française pour le droit
international, Colloque de Caen, La responsabilité internationale
de l'Etat d'origine pour le flux des refugies, éditions A. Pedone, 13rue
Soufflot, Paris, 1997, « La responsabilité internationale de l'Etat
d'origine pour les flux de réfugiés », p. 97.
115 Dans cette situation de réfugiés
collectivement qualifiés, les refoulements et le rapatriement
forcés ont été monnaie courante, voir le chapitre
introductif p. 17. Les réfugiés n'ont reçu aucun autre
avantage que d'être abrités d'un sheeting des années durant
et bénéficier d'une ration de plus en plus précaire au fil
des jours et attendre le jour de la fermeture des camps.
116 Le principe de non-Refoulement fait partie du droit
international public coutumier et lie de cette manière l'ensemble des
Etats. Pour cette raison, aucun Etat n'a le droit d'expulser ou de refouler une
personne dans de telles circonstances, l'article 2 alinéa 5 de la
Convention de 1969 précité garantit ce principe.
117 L'exemple illustratif est le rapatriement des refugies
burundais de la Tanzanie en 2006, même les plus intégrés
par la naturalisation ou par accès à la nationalité
Tanzanienne et ceux totalement déracinés du Burundi ont
été force à rentrer aux bercails, in
www.ldgl.org./IMG./doc/A-EX-Tanza-2-doc
118 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 22.
119 Article 33 (1) de la Convention de 1951
24
la détermination de son statut. La mise en oeuvre des
Conventions internationales de garantie des droits de l'homme est venue
renforcer cette interdiction et le Pacte International des Droits Civils et
Politiques (PIDCP) en droit international de migration, dispose que «
un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un
Etat partie au présent pacte ne peut être expulsé qu'en
exécution d'une décision prise conformément à la
loi... et de faire examiner son cas par l'autorité
compétente120...»
La protection offerte est limitée du point de vue
« ratione personae » puisque la Convention exclut à
la catégorie des réfugiés un certain nombre de personnes
en raison de comportements antérieurs répréhensibles et
ces exceptions à ce principe sont définies de manière
rigoureuse121 et nécessitent des procédures respectant
rigoureusement les garanties procédurales122. L'application
de ce principe également limitée au point de vue «
ratione materiae » prohibe le refoulement vers un territoire
où la vie ou la liberté du réfugié serait
menacée. La Convention vient limiter d'autant le champ de protection
offert par le principe de non-refoulement qu'elle instaure123.
Ce qui est retenu, c'est qu'il importe d'assurer aux
réfugiés et aux étrangers une certaine protection contre
l'expulsion arbitraire, 124mais les inquiétudes prônent
sur cette garantie comme nous venons de le montrer à la fin de la
première section.
$2. Possession du statut de réfugiés et de
documents délivrés
La capacité dont dispose le réfugié
d'exercice et de jouissance des droits découlant de son statut, en
particulier la liberté de circulation, de séjour et le non
refoulement, est plus aisée s'il possède des pièces
d'identité. Le pays d'asile a cette obligation de délivrer ces
documents sans discrimination à chaque réfugié qui ne
possède pas de titre de voyage125, c'est vraiment
décevant que même ceux qui détiennent ces pièces
sont expulsés soit disant que ces pièces sont frauduleusement
acquises126.
£3. Jouissance des droits et avantages du
réfugié
Outre la protection contre le refoulement et l'expulsion, le
réfugié reconnu peut prétendre à un certain nombre
de droits et avantages, découlant des normes qui s'inspirent à la
fois du droit international relatifs aux droits des réfugiés et
des droits de l'homme127 ainsi que du droit international
coutumier128. Pour ne citer que ceux-là, la
sécurité physique, l'accès aux tribunaux, la
liberté de circulation, l'accès à l'enseignement
adapté, le regroupement avec des membres
120 Article 13 du Pacte Internationale des droits Civils et
Politiques de 1966.
121 Article 33 (2), l'exception de non refoulement s'impose
suite aux raisons sérieuses de danger pour la sécurité du
pays où il se trouve et ayant été objet de condamnation
définitive d'un crime ou délit particulièrement grave,
d'où menace du pays.
122 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 17.
123 DELAS (O), Mondialisation et droit international, le
principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de
l'homme, de la consécration à la contestation,
préface d'Emmanuel DECAUX, édition Bruyant, Bruxelles, 2011, p.
34.
124 Doc A/2929, p. 43, par. 63, «L'entrée en
vigueur des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme»,
A.F.D.I. 1976, cité par BOUZIRI (N), La protection des droits civils
et politiques par l'ONU, l'oeuvre du comite des droits de l'homme,
préface de Fausto-POCAR, l'harmattan, 2003, p. 351.
125 Article 27 de la Convention de 1951.
126 La LDGL, rapatriement des Burundais de la Tanzanie,
Loc.cit.
127 Droits civils, politiques, économiques, socioculturels
prévus par les deux pactes internationaux.
128 Le principe de non refoulement est l'exemple du droit
international coutumier.
25
proches de la famille, les réfugiés doivent
avoir une assistance qui couvre leurs besoins matériels et physiques
tels que la nourriture, les soins médicaux, le logement et les
vêtements.
Au besoin et dans l'intérêt du pays d'asile de
faciliter l'autosuffisance des réfugiés, celui-ci doit leur
permettre d'avoir accès au marché de l'emploi et à des
initiatives de travail à titre indépendant129. Mais
aussi il doit prendre des mesures spéciales de protection des
réfugiés particulièrement vulnérables, lorsqu'il
existe une menace de violence accrue au sein de la communauté surtout
aux enfants, aux femmes et aux jeunes filles. Les réfugiés de la
région n'ont pas bénéficié de ces effets de
détermination individuelle qui fait défaut à l'exemple de
ceux qui se trouvent en RDC. A ceux qui en ont bénéficié,
ils sont dépouillés de ces biens pendant l'expulsion sous forme
d'extorsion, pillage et incendie des camps.
Section 3. Dispositions d'exclusion de la
qualité et de la cessation du statut de réfugiés
Si une personne peut être reconnue comme
réfugiée et de surcroit être sujet de protection
internationale, une autre pourra se voir être refusée de cette
qualité, de même cette protection peut être levée, ce
qui rend encore perceptible le problème du réfugié d'antan
comme une protection temporaire130.
1/ Dispositions d'exclusion de la qualité de
réfugié
La Convention de 1951 qui définit les conditions
d'inclusion de la protection internationale des réfugiés,
établit également les dispositions d'exclusion à ceux qui
ne peuvent pas la bénéficier du fait qu'ils n'en n'ont pas besoin
ou ne la méritent pas131 ou encore à ceux dont les
arrangements séparés ont été prévus pour
qu'ils reçoivent une protection ou une assistance132. Au
moment de l'éligibilité, l'examen minutieux de la situation de la
personne requérante doit être approfondie et être
appliquée à tous les cas où l'exclusion est
envisagée, même dans les procédures d'annulation ou/et de
révocation du statut de réfugié133.
2/ Cessation du statut de réfugiés
La Convention de 1951 de même que le statut du HCR,
établit également les raisons de cessation de ce statut. Une
personne sous statut de réfugiés peut elle-même mettre fin
à sa situation par des actes qu'elle pose de son gré ou par
changement durable des circonstances qui l'ont fait fuir son
pays134.
129 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 18
130 Par approche par groupe de 1920-1938, la définition
du réfugié, sa situation de sans Etat est perçue
simplement comme un problème temporaire, in NAKACHE, protection des
réfugiés et des personnes déplacées, cours
2012-2013, p. 11. De même lors de la cessation du statut de
réfugié, la protection internationale est temporaire, in UNIHCR,
Détermination du statut de réfugié, p. 124.
131 Articles 1 D, 1E et 1 F de la Convention de 1951.
132 Articles 7 (b), (c) et (d) du statut de 1950.
133 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 87.
134 Articles 1 C de la Convention de 1951, paragraphe 6 A du
statut de 1950.
26
A. Cessation fondée sur certains actes du
réfugié
Cette mise à fin de statut de réfugié et
d'ailleurs la plus saluée, n'a jamais posé de problème
dans la région. C'est plutôt une heureuse coïncidence qu'une
personne qui avait perdu la protection étatique la recouvre soit par
réclamation soit en retournant volontairement dans ce
pays135, ou encore si elle a acquis une protection du fait de
recouvrer une nouvelle nationalité136.
B. Cessation fondée sur un changement fondamental
des circonstances
Cette forme de cessation du statut de réfugié
dans cette région déchirée par des guerres à
caractères ethniques et tribales, le changement fondamental des
circonstances est comme du fil à retordre, il reste cloisonné des
idéologies sociopolitiques enracinées au coeur des
réfugiés137. Le statut de réfugié cesse
d'exister si « les circonstances à la suite desquelles la
personne a été reconnue comme réfugiée ayant
cessé d'exister dans le pays où elle a la nationalité ou
avait sa résidence habituelle 138». Les
circonstances objectives doivent avoir subi un changement fondamental stable et
durable, lequel changement a eu incidence sur les raisons de la crainte
d'être persécuté et a motivé la reconnaissance du
statut de réfugiés. Le HCR devrait être prudent dans ses
décisions à prendre de cessation de statut de
réfugiés de la région qui soient rassurantes à ceux
que le mandat de protection digne lui est assigné en 1950, le
rapatriement en plus forcé n'est pas la seule solution à la
question des réfugiés des grands lacs.
135 A la prise du pouvoir par le FPR en 1994, de nombreux
réfugiés rwandais de 1959 rentrent volontairement aux bercails.
Apres l'accord d'Arusha d'arrangement politique de 2002, un demi-million de
personnes a regagné le Burundi, in HCR, «Statistiques
Démographique du Rapatriement», le 30 août 2010.
136 Article 1 C (1-4) de la Convention de 1951.
137 -Au moment où les forces armées du FPR et
les réfugiés rentrés au Rwanda en 1994 se partagent le
butin, les hutu réfugiés en 1994 rentent à compte goutte
car ils estiment que les circonstances ne sont pas encore rassurantes pour eux.
Pour éviter que les nouveaux réfugiés n'empruntent le
chemin parcouru par les réfugiés tutsi, le régime au
pouvoir réclame auprès du HCR la mise fin du statut de
réfugié pour tout rwandais le 30 juin 2012, car le Rwanda est
cette foi-ci un « Etat sûr », alors qu'à cette nouvelle
de cessation de statut, des manifestations et des mémorandums
auprès du HCR et de l'ONU des organisations des réfugiés
en exil s'intensifient pour marquer leurs inquiétudes et indignation,
in
www.musabyimana.net./.../rwandahcr-cessation-de----
, consulté le 23 mars 2013.
- Dès les années 1965-1972, les
réfugiés hutu Burundais fuient leur pays vers les pays
limitrophes et attendent presque cinquante ans d'exil que leur dernier camp de
Mutabira en Tanzanie soit fermé en décembre 2012 alors que le
régime de partage du pouvoir hutu-tutsi est installé chez-eux en
2000 après les accords d'Arusha.
-Les conflits armés en RDC de 1996-1998 ont fait fuir
des congolais tutsi rwandophones, ils y demeurent aux camps de Gihembe et de
Kiziba car pour eux les circonstances les favorisant ne sont pas encore
établies dans leur pays.
138 Articles 1 C(5) et (6) de la Convention de 1951.
27
Chapitre II : Effectivité de la protection
internationale et régionale des réfugiés
La notion d'effectivité, de sa dimension
théorique, il faut penser au devoir de la formulation de la norme
à la jouissance du droit par les individus, par quels mécanismes
juridiques ou autres pour assurer l'effectivité du droit139.
Ainsi les droits des réfugiés ressortent aussi bien du droit
interne que du droit international, puisqu'ils se trouvent au confluent du
droit international140créateur de la norme de protection, et
du droit national pour son effectivité ou son application. En
matière d'effectivité des droits de l'homme, MILLIARD (E) montre
que « Ce n'est plus l'existence normative ou l'attribution du droit
qui conditionne son effectivité, mais l'effectivité qui
conditionne l'existence du droit. A défaut d'être effectifs, les
droits de l'homme ne sont pas des droits mais de simples prétentions
141».
L'obligation de fournir une protection internationale aux
réfugiés incombe aux Etats d'accueil et l'office du HCR, selon
les dispositions édictées par la Convention de 1951, la
Convention et instruments régionaux auxquels ils ont engagement, ainsi
que le statut du HCR qui relate ses compétences en la matière. Ce
chapitre élucidera les responsabilités étatiques
d'application de la norme en droit interne. L'importance, la
responsabilité ainsi que les manquements de HCR sur la question des
réfugiés de la région des grands lacs seront
également ciblés.
Section I. La souveraineté de l'Etat et
l'application du droit international aux réfugiés
Dès que le droit international pénètre au
coeur même du sanctuaire de la souveraineté, les rapports de
l'Etat avec ses nationaux, plus généralement entre l'appareil de
l'Etat et la population et particulièrement avec les étrangers,
la souveraineté va désormais se trouver arrêtée par
le droit appartenant à d'autres sujets de droit que les
Etats142. Pour que la conquête continue, des normes de
non-refoulement, des garanties procédurales en cas de renvoi, des
garanties en matière d'égalité et de non-discrimination
ainsi que des principes établis de l'unité familiale et de
l'intérêt supérieur de l'enfant143 permettront
à ce sujet de droit international de jouir de l'existence de ces
droits.
§1. Théorie de la souveraineté nationale
et ses contours conséquents
Selon la déclaration française de 1689 « le
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la
nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane
139 CHAMPELL-DESPLATS (V), LOCHAK (D), À la recherche
de l'effectivité des droits de l'homme, Presses Universitaires de
Paris 10, 2008.
140 DECAUX (E), Introduction générale au
droit international des droits de l'homme, concepts
généraux, cour audio, M2DIEDF, année
académique 2012-2013.
141 MILLIARD (E), La notion de l'effectivité,
cité par DESPLATS et LOCHAK, op.cit., p. 24.
142 VIRALLY (M), Panorama du droit international contemporain,
p. 1254, Martinus Nijhooff, 1985, cité par BOUZIRI (N), La protection
des droits civils et politiques par l'ONU, l'oeuvre du comité des droits
de l'homme, l'harmattan, 2003, p.11.
143 NAKACHE (D), op.cit., p. 9.
28
pas expressément 144». La
souveraineté appartient à la nation personnifiée par
l'Etat qui est la nation juridiquement organisée. La nation forme une
entité distincte de ce qui la compose, ainsi le pouvoir de commandement
lui appartient et non à un individu ou un groupe
d'individus145.
Le contour conséquent de ce principe est ce fait que la
souveraineté est une et inaliénable car la nation est dans
l'impossibilité d'abandonner sa souveraineté au profit d'un
individu, un groupe d'individus, de puissance étrangère, mais
aussi la formule postule l'unité de la nation car la souveraineté
n'appartient pas par partie à chaque citoyen146. Ainsi la
souveraineté s'exerce par l'intermédiaire des
représentants, sa volonté doit s'exprimer par des individus qui
parlent en son nom vu que la nation est abstraite.
C'est pour ce fait qu'en matière de droit international
de la migration, « l'Etat décide qui entre et qui demeure sur
son territoire, comment protéger sa sécurité nationale et
comment veiller sur la composition de sa population pour maintenir un sens
cohérent d'appartenance à la communauté
nationale147» et ce droit fixe des limites aux pouvoirs
exercés par les Etats sur les questions en la matière du fait des
responsabilités et des engagements internationaux qu'ils ont
contractés.
§2. Responsabilité étatique de la
détermination du statut de réfugiés
Sur base des critères fixés par la Convention de
1951 et son protocole de 1967, la Convention de l'OUA de 1969, les Etats
parties sont tenus d'accorder la protection qui est garantie à toute
personne qui répond à la définition du
réfugié applicable148. Il leur revient
d'établir des procédures et de procéder à la
détermination du statut de réfugiés alors que le HCR lui
exerce un rôle de supervision ou de conseiller 149en suivant
ces procédures instaurées, les critères appliqués
ainsi que les interventions au nom des demandeurs150.
Dans certaines circonstances et dans certains Etats, la
participation du HCR est à titre consultatif pendant la
préparation d'un cas en vue de son examen, à titre d'observateur
conseiller pour les cas de votes sur demande d'asile ou la participation aux
procédures de première instance, de recours ou de
révision, ou encore participe au réexamen des décisions
d'irrecevabilité ou de rejet de demandeurs qui doivent être
expulsés151. En plus de cela le HCR effectue la
détermination du statut de réfugié au nom de l'Etat partie
qui n'a pas encore instauré de procédures nationales de
détermination de l'asile.
144 Article 3 de la déclaration de 1689 fixe les principes
de l'organisation politique, le citoyen participe personnellement ou
plutôt par l'intermédiaire de se représentants.
145 MUTERAHEJURU (A), Droit constitutionnel, Bac II, cour
à l'INES-RUHENGERI, année académique 2006.
146 MUTERAHEJURU (A), ibidem.
147 NAKACHE (D), ibidem.
148 Article 1 précité de la Convention de 1951.
149 Article 35 de la Convention de 1951 et paragraphe 8 du statut
de 1950.
150 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 12.
151 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, Loc.cit.
29
Section 2. Les mécanismes étatiques de
protection des droits de réfugiés
La Convention de Genève de 1951 laisse la
liberté à chaque Etat partie d'établir les
procédures de détermination de la qualité de
réfugié. Elle est complétée par l'article 2 (6) de
la Convention de l'OUA de 1969 qui stipule que « la sécurité
des réfugiés incombe aux gouvernements hôtes ».
En vertu d'un principe juridique général du
droit de la preuve, il incombe à la personne qui présente une
requête d'apporter les preuves qui permettront d'établir la
véracité de ses affirmations et la personne qui prend
décision doit évaluer la fiabilité des déclarations
de toute preuve et la crédibilité des déclarations du
requérant. La plupart des Etats ont prévu la participation du HCR
à titre consultatif ou de conseiller dans leurs procédures de
détermination du statut de réfugié.
Dans cette section, sans esprit comparatif de ces deux
systèmes nous montrerons brièvement les procédures
établies dans les pays déjà avancés dans la
protection internationale des réfugiés, le Canada et la France,
dans leur tradition d'accueil respectivement pris l'un comme un pays
d'immigration, l'autre comme une terre d'asile. Leurs procédures
devraient influencer celles de notre région des grands lacs qui abritent
encore beaucoup de réfugiés, que nous aurons également
à détailler.
§1. Les Etats respectueux des droits de l'homme
La France et le Canada sont des « Etats de droit »,
systèmes dans lesquels la puissance publique répond au droit, une
certaine hiérarchie des normes est respectée et assurée
par les tribunaux par le biais du contrôle de constitutionalité.
Ils ont ainsi en commun de présenter les garanties et signes
extérieurs du pays d'accueil152.
A. Le Canada
Le principe bien connu du droit international inhérent
à la souveraineté étatique et essentiel à sa propre
intégrité permet d'interdire l'entrée des étrangers
sur son territoire ou de ne pas les admettre que dans les cas et les conditions
que l'Etat juge opportun, car le principe le plus fondamental du droit à
l'immigration veut que les non-citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer au
pays ou d'y demeurer.
Le canada est entendu comme une terre d'immigration dite
économique qui s'est paradoxalement juridicisé et
judicarisé extrêmement tard. Au départ l'immigration ne fut
pas question de droit, mais une question de privilège, par exemple une
certaine catégorie qui
152 LANTERO (C), Mondialisation et droit international, les
droits des réfugiés, entre les droits de l'homme et la gestion de
l'immigration, préface de François Julien-LAFERRIERE,
France-Canada, les fondements communs, édition Yvon BLAIS, Bruyant,
Bruxelles, 2010, 41.
30
constituerait un danger pour la santé et le fardeau
pour les services sociaux n'est pas acceptée153. La charte de
1982 marque le passage de la souveraineté parlementaire à la
souveraineté constitutionnelle qui a fait passer le pays d'Etat
légicentriste à un Etat de droit154 et cette Charte
est fondée sur les principes qui reconnaissent la primauté du
droit155.
C'est dans cette optique que sur base de la loi canadienne sur
l'immigration et la protection des réfugiés de 2002, cette
personne protégée est définie comme « un individu
qui a des motifs sérieux de craindre que s'il était
renvoyé dans son pays d'origine, il serait persécuté
à cause de sa race, son ethnicité ou sa langue ou sa
nationalité, sa religion ou son appartenance à un groupe social
ou ses opinions politiques ou il serait exposé à un risque de
torture ou une menace à sa vie, ou à un risque de traitement ou
peines cruels et inusitées 156». Devant cette
définition légale du réfugié, la cohérence
et la vraisemblance de témoignages, les documents qui confirment
l'histoire vécue et la sincérité de la personne
requérante sont les principaux facteurs de détermination de
statut de réfugiés, précisées et suivies dans les
procédures que nous pensons fiables.
1. La mise en état du dossier de demande de statut
de réfugiés
De prime abord un guide qui donne des informations sur la
demande de statut de réfugié est disponible, de même pour
ceux qui cherchent conseil sur le cas personnel, un conseiller juridique peut
être consulté. Entretemps, dès l'arrivée à la
frontière canadienne des ressources pour demandeurs d'asile pour les
soins de santé et le services sociaux a l'exemple du Programme
Régional d'Accueil et d'Intégration des Demandeurs d'Asile
(PRAIDA) et de nombreux groupes communautaires à l'exemple d'Accueil
Livraison Pour Arrivants (ALPA) concourent pour le bien être des
demandeurs d'asile dans le processus, l'aide et leur intégration au
Canada.
La mise en état du dossier se fait en trois étapes
:
- Le statut de réfugiés peut être
demandé à la frontière ou dans d'un bureau d'immigration
au Canada et l'agent de l'immigration fait un rapport à la Commission
d'Immigration et du Statut de Réfugiés (CISR).
- Le requérant remplit le Formulaire de Renseignements
Personnels (PIF) de la CISR qu'il doit retourner dans 28 jours de
réception à risque d'être rejeté si ce délai
n'est pas respecté. Avec l'aide d'avocat, le PIF doit être une
description détaillée de tous les éléments qui
poussent quelqu'un à demander le statut. Il doit être le plus
complet possible, les événements dans leur ordre chronologique,
si possible doivent relater les
153 WILSON (S), « les réfugiés
séropositifs admis au Canada », in
www.aidslaw./francais/contenu/themes.immigration .
154 DENONCOURT (F), « un acquis précieux-La Charte
canadienne des droits et libertés a 20 ans », le journal du
Barreau, vol, n°8, 1er mai 2002, cité par Caroline
LANTERO, op.cit., p. 45.
155 Loi Constitutionnelle de 1982, édictée comme
l'Annexe B de la loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch.11 (R.-U), entrée
en vigueur le 17 avril 1982, p. 53, in
laws-lois.justice.gc./PDF./CONST-F.pdf
156 Article 13 du Règlement sur l'immigration et la
protection des réfugiés, DORS/2002-227, pp.171-173, in
laws-lois.justice.gc.ca./PDF./SORS-2002-227.pdf
31
dates. Le demandeur doit dire la vérité et
éviter les contradictions, demander l'interprète au besoin,
vérifier les erreurs et les corriger et enfin signer son
PIF157.
- Le demandeur doit compléter le dossier de demande de
statut de réfugiés de la CISR et y mettre tous les documents qui
appuient la demande à l'exemple d'un document écrit et
signé sous serment par une personne qui est personnellement au courant
d'un élément essentiel de l'histoire. Un rapport d'un
médecin ou un psychologue confirment les symptômes physiques ou
émotionnels, carte de membre du parti politique, photo ou article du
journal lié à la demande d'asile...Le demandeur doit aussi
vérifier si les informations sont exactes, s'il y a un rapport
fidèle de l'agent de l'immigration.
2. L'audience de détermination de statut de
réfugié
A l'entrevue avec le demandeur d'asile, le processus peut
être accéléré s'il s'agit d'un cas simple, la
décision est prise par un fonctionnaire de la CISR. Dans la
majorité des cas, le demandeur d'asile est entendu par la Commissaire de
la CISR et la procédure ressemble à une audience en privé
devant le tribunal.
Les agents participant à l'audience sont le demandeur
d'asile, qui doit raconter les événements qui l'ont amené
à la demande et répondre aux questions qui lui sont
posées. Il y a le commissaire qui agit comme un juge, il lit le dossier
avant l'audience, écoute et pose des questions, décide si le
statut sera accordé en se basant sur le témoignage et l'ensemble
du dossier. Le 3e participant est l'agent de protection des
réfugiés, fonctionnaire à l'emploi de la CISR s'assure que
le Commissaire a toutes les informations pertinentes pour évaluer la
demande avant l'audience, lui aussi pose des questions pendant l'audience.
L'avocat fait ressortir les événements favorables au dossier et
peut objecter s'il trouve des questions insistantes alors que
l'interprète, ce professionnel fourni gratuitement par la CISR, l'avocat
le fait intervenir si le requérant ne maîtrise pas bien le
français ou l'anglais.
3. Recours en révision de la décision de
refus de statut de réfugiés
La décision sur le statut de réfugiés qui
peut être rendue tout de suite à la fin de l'audience ou
être envoyée par écrit dans les semaines ou mois qui
suivent l'audience. Elle est sans appel mais des recours en révision
sont prévus par la loi « si on est refusé », alors que
si on est accepté, on peut faire une demande de résidence
permanente pour soi-même, pour le conjoint et les enfants dans les six
mois de la décision de la CISR.
a) Révision judiciaire à la Cour
Fédérale
Dans les 15 jours de la décision de la CISR, seul
l'avocat peut faire la demande et la Cour Fédérale qui intervient
si et seulement si le Commissaire a commis une erreur très grave et
très évidente.
157 Article 159.8 (1-3) du Règlement sur l'immigration et
la protection des réfugiés, op.cit., 194-195.
32
b) Examen des Risques Avant Renvoi
(ERAR)158
A une réponse négative de la CISR ou de la Cour
Fédérale, le demandeur d'asile refusé reçoit une
lettre de l'agence des services Frontaliers du Canada (ASFC) qui le convoque
à son bureau afin de demander un examen des risques avant renvoi dans
des délais impartis pour fournir des documents et arguments au soutien
de la demande. La personne requérante présente des faits nouveaux
ou des renseignements qui n'étaient pas disponibles à l'audience
qui justifient le bien fondé de la demande de statut de
réfugiés159.
c) Demande de résidence permanente pour motifs
humanitaires
Il peut faire cette demande appuyée par des motifs
qu'un retour dans le pays d'origine causerait de graves problèmes,
à l'heure qu'il est bien intégré au Canada par l'emploi,
l'engagement social ou membre de la famille au Canada160.
Cette procédure étatique du Canada de protection
internationale aux réfugiés que nous venons de décrire
longuement, elle est longue mais garantit la protection effective des
réfugiés dans ce pays où les demandeurs y arrivent
à compte gouttes, alors que dans les pays des grands lacs en
perpétuels conflits, elle ne serait pas adéquate pour une
détermination rapide.
B. La France
Nous n'allons pas nous attarder sur la procédure de
protection statutaire des demandeurs d'asile en France comme ça
été pour le Canada, sur ce point il sied de montrer la nature de
protection donnée en France et la base légale ainsi que les
conditions communes d'obtention de l'asile. Par la loi du 25 juillet 1952, la
France devance ses obligations internationales et la problématique de
l'asile bénéficie rapidement.
Depuis le 1er janvier 2004, toute demande d'asile
doit être adressée à l'Office Français de Protection
des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) sans spécifier le
type de protection souhaité, ce choix relève des autorités
chargées de l'examen des demandes d'asile selon le Code de
l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA).
L'OFPRA exerce la protection juridique et administrative des
réfugiés et coopère avec le haut Commissaire de
Réfugiés et est soumis à sa surveillance161.
Après l'analyse des craintes de persécution, la France accorde
deux types de protection à savoir « le statut de
réfugiés et la protection subsidiaire162».
En France comme au Canada, à l'arrivée le demandeur d'asile est
orienté vers une équipe
158 Articles 159.91 (1-2), 167-202 du Règlement
précité, pp. 196-197.
159 Article 160.1 du Règlement précité, pp.
160-200.
160 Article 175 du Règlement précité, p.
205.
161 GOY (R), Jurisprudence française sur la
qualité de réfugié, Annuaire français de droit
international, vol. 7,1961, pp. 943-957, in
http://www.persc.fr/web/revue/home/prescript/article/afdi-0066-3085-1961-num7-1-1130
.
162 Article L.711-11 du CESEDA.
33
d'intervenants sociaux qui l'accompagnent pour l'ensemble des
démarches administratives et juridiques à accomplir en
procédures d'asile163.
1. Le statut de réfugiés
Au terme de l'article L.711-11 du CESEDA
précité, la France accorde le statut de réfugiés
sous trois angles, l'asile Conventionnel, l'asile Constitutionnel et le mandat
du HCR et admet également le statut de réfugiés
octroyé sur le fondement de la Convention de 1951 par des
autorités étrangères164à la demande
préalable de transfert de protection à l'OFPRA fait par le
réfugié. L'asile Constitutionnel reconnu « à toute
personne persécutée en raison de son action en faveur de la
liberté » est une particularité pour la France, de cette
protection qui repose « clairement sur un engagement, un militantisme
politique, social, culturel, intellectuel, artistique ou journalistique ».
Le réfugié doit avoir effectivement subi des persécutions
et non simplement les craindre contrairement à l'asile
Conventionnel165.
Au requérant à qui le statut de
réfugiés est reconnu, une carte de résident valable pour
dix ans lui est délivrée, obtient des droits identiques à
ceux des nationaux, exception faite au droit de vote166. Un titre de
voyage qui lui permet de se rendre dans tous les pays sauf le sien, à
risque de perdre le statut de réfugiés lui est accordé.
Par contre des circonstances exceptionnelles de décès d'un
proche, la personne statutaire peut recevoir de la Préfecture un
laissez-passer d'une durée limitée de se rendre ponctuellement
dans son pays d'origine167.
2. La protection subsidiaire
Cette pratique des Etats, nous l'avons défini lors de
l'opérationnalisation de la qualité de réfugié, en
France le bénéficiaire doit être exposé à de
menaces graves telles que sont la peine de mort, la torture ou des peines ou
encore des traitements inhumains ou dégradants. Pour un civil, la menace
doit être directe, individuelle, contre sa vie ou sa personne,
résultant d'une violence généralisée, d'une
situation conflictuelle interne ou internationale168. Dans ce cas,
la personne protégée reçoit une carte de séjour
temporaire « vie privée et familiale » valable un an, elle
sera renouvelée chaque année si les raisons ayant justifié
l'octroi de la protection subsidiaire continuent d'exister ; plusieurs
années en remplissant les conditions exigées, le requérant
peut demander et acquérir la nationalité169.
163 Forum des réfugiés en France, p. 10, in
www.iom.int/.../Livret%20reinstallation%fr.pdf
164 Comme nous l'avons montré tout le long de ce
travail, le statut de réfugié est régi par la Convention
de Genève du 28 juillet 1951, article 1er, A, 2,
complétée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967et les
articles 6 & 7 du statut du HCR de 1950. En plus de ces textes, l'asile
Conventionnel est déterminé à la lumière des
articles L.713-1 à L.713-13 du CESEDA.
165 Le statut de réfugiés est reconnu en France
sur base de la Constitution de 1946, et mis en oeuvre par l'article L.7111-1 du
CESSEDA.
166 Forum des réfugiés en France, op.cit., p. 8.
167 Forum des réfugiés en France, op.cit., p. 9.
168 Statut de réfugié, demander l'asile politique,
in
www.france-terre-asile.org/.../statut-d...-France.pdf
169 Forum des réfugiés en France, Loc.cit.
34
3. Les conditions communes d'obtention de
l'asile
La France accorde protection si les craintes et /ou les
menaces encourues revêtent un caractère personnel actuel et de
gravité suffisante, qui peuvent émaner soit des autorités
de l'Etat, des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou encore
des personnes privées lorsque l'Etat ou ces organisations refusent ou ne
sont pas en mesure d'offrir une protection. Elle peut refuser d'accorder la
protection si le demandeur peut accéder à une partie
substantielle de son pays d'origine, a commis des crimes, des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ou constitue une menace
grave pour l'ordre public170 telle que sont prévues par
l'article 1 F (a) (b) (c) de la Convention de 1951 « dispositions
exclusives d'éligibilité ».
4. Les recours sur les décisions de
l'OFPRA
La loi du 25 juillet 1952 qui institue l'OFPRA institue
également une Commission des recours chargée de statuer sur les
recours formés par les étrangers et apatrides auxquels l'office
refuse de reconnaitre la qualité de réfugié. Elle a
reçu une compétence consultative et applique en fait les
dispositions internationales. Elle constitue alors une juridiction
administrative de droit interne, avec certaines particularités. Elle est
composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, d'un
représentant du Haut Commissaire de Nations Unies. C'est une innovation
saluée en droit français d'une participation de l'organe
internationale à une juridiction interne171. La Commission
constitue une expérience intéressante pour garantir effectivement
à l'individu les droits et protections reconnus tant par les lois
internes que les Conventions internationales comme cela a été
relevé par le président René Cassin172. Sa
jurisprudence associe de façon nouvelle l'ordre juridique interne et
l'ordre juridique international. Nous pensons que l'exemple de la
détermination du statut de réfugiés et apatrides en France
est pertinent pour les pays de la région des grands lacs qui brillent
par les violations des droits fondamentaux173.
§2. Le cas des pays sujet d'étude
Le Rwanda, le Burundi et la RDC, réunis en
Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) ont des liens
historiques, géographiques et culturels similaires à tel enseigne
que même les sensibilités des apports politico-juridiques
s'interfèrent au même rythme dans les trois Etats. Apparemment ces
apports ne dépassent pas le cadre juridique élaboré par
les Conventions de 1951 et 1969 en matière de protection des droits des
réfugiés et le HCR peut assister aux
170 Un des exemples illustratifs d'expulsion d'un
étranger pour motif d'ordre public est l'arrêté royal
d'expulsion pris par la Belgique à l'égard de Fikret DONER, de
nationalité turque le 28 septembre 1988 et notifié le 6 mars
1989, L'arrêt 2652 du 26 mai 1989 rejetant sa demande de sursis à
exécution, in DE SCHUTTER (O), VAN-DROOGHENBOECK (S) , Droit
international des droits de l'homme devant le juge national,
préface de Françoise Tulkens, coll. « les grands
arrêts de la jurisprudence belge », LARCIER s.a. Bruxelles, 1999,
p.329.
171 GOY (R), Jurisprudence française sur la qualité
de réfugié, op.cit., p. 945.
172 GOY (R), Jurisprudence française sur la qualité
de réfugié, op.cit., p. 947.
173 A l'ouverture de séminaire des Nations Unies sur la
Création des Commissions régionales des droits de l'homme
à Monrovia le 10 septembre 1979, le président Tolbert,
cité par Kéba MBAYE, s'exprime : « Ce fait que l'Afrique
compte plus de 4 millions de réfugiés... que la plupart de ces
malheureux ont fui leur patrie par ce qu'ils y voyaient refuser leurs droits
fondamentaux en tant que citoyens de leur pays. », MBAYE (K), op.cit, p.
257.
35
sessions de leurs organes de détermination de statut de
réfugiés à titre d'observateur, sans voix
délibérative174.
A. Le Rwanda
La Constitution de la république du Rwanda garantit
« de bâtir un Etat de droit fondé sur le respect des
libertés et droits fondamentaux de la personne175 »
et le droit des réfugiés est consacré par la loi n°
29/2006 du 20 juillet 2006 modifiant la loi n° 34/2001 du 5 juillet 2001
sur les réfugiés. La détermination du statut de
réfugiés est faite par un Conseil National pour les
Réfugiés (CNR), un corps de neuf membres en provenance de
diverses institutions étatiques d'administration publique dont un
représentant de la Commission nationale des droits des l'homme. Celui-ci
soumet le rapport d'activité au ministre ayant les
réfugiés et les rapatriés dans ses
attributions176.
La Convention de 1951 et son protocole de 1967 posent les
principes de la protection internationale accordée aux
réfugiés dont le non refoulement, alors qu'un
réfugié à l'encontre de qui il y a des raisons
sérieuses de croire qu'il constitue un danger pour la
sécurité du Rwanda ne peut se prévaloir du droit « de
non-refoulement177 ». Il reste à voir si « les
principes de l'équité de procédures justes et efficaces
» adoptés lors des conclusions du comité
exécutif du HCR sont respectés et appliqués178.
Ce qui est clair, la détermination « prima facie »,
d'octroi collectif de statut de réfugiés peut être faite
par le CNR et la décision devant être approuvée par un
arrêté du ministre179. Le doute plane à ce
niveau de procédure si longue et délai inédit pouvant
être orientée par la politique et la diplomatie des pays d'origine
et d'accueil en défaveur des requérants.
Le principe juridique général du droit de la
preuve reste concomitant avec le droit du demandeur d'asile d'être
entendu et de présenter tous ses arguments liés à sa
demande et la responsabilité des faits est partagée avec la
personne chargée de prendre la décision180. Ce droit
n'est pas totalement garantie, car la CNR examine et analyse la demande d'asile
dans un délai raisonnable, « peut entendre le demandeur et
mener toute enquête sur lui s'il le juge nécessaire
181». Cette alternative de l'entendre ou de ne pas
l'entendre marque assurément l'inefficacité de la
procédure de détermination du statut de réfugiés,
ce qui met en doute son droit d'être une personne
protégée.
174 Article 9 de la loi n° 29/2006 du 20 juillet 2006 sur
les réfugiés au Rwanda, l'article 78 de la loi n° 1/32 du 13
novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au
Burundi prévoit la collaboration étroite de la CCER et le HCR
surtout en cas d'expulsion de réfugiés.
175 Préambule de la Constitution du 4 juin 2003 paragraphe
6.
176 Article 1er, 29 de la loi n° 29/2006 du 20
juillet 2006 sur les réfugiés au Rwanda.
177 Article 23 alinéa 2 de la loi
précitée.
178 HCR, Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1991,
réédité, Genève, janvier 1992.
179 Article 10 alinéa 2 de la loi
précitée.
180 UNHCR, détermination du statut de
réfugié, op.cit., 139.
181 Article 9 de la loi précitée.
36
La crise des droits de l'homme dans la région a
occasionné l'exil d'un bon nombre de réfugiés vers le
Rwanda, la détermination de leur statut de réfugiés a
été faite soit collectivement, soit individuellement. L'effectif
en décembre 2012 s'élève à 58.212
réfugiés enregistrés dans les camps, dont 57.957
Congolais, 333 Burundais, et 4.826 demandeurs d'asile. On signale aussi
quelques autres demandeurs d'asile en provenance du Tchad, Erythrée,
Ethiopie, Kenya, Somalie totalisant 27 personnes182. Dans le souci
de garantir ce droit de protection des réfugiés, après la
notification au demandeur de la décision motivée du refus de
statut de réfugiés, cette décision peut être
réexaminée en appel à la Haute Cour dans trente jours de
la notification183. Le MIDIMAR dans ces délais a
enregistré dix-neuf cas d'appel à la Haute Cour selon les
données de la personne chargée de l'éligibilité de
ce ministère.
B. Le Burundi
La Constitution du Burundi garantit elle aussi la protection
de l'étranger sur son territoire 184alors que les droits du
réfugié sont consacrés par la loi n° 1/32 du 13
novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au
Burundi. Par cette loi, la protection accordée au Burundi élargit
le champ d'application de la Convention de 1951 à travers la
définition de l'asile, et s'étend à l'admission
exceptionnelle au séjour pour des motifs de persécution «
vie ou liberté menacées185».
La loi burundaise va également loin en
élargissant le champ de protection au cas où les faits de
persécution allégués sont vraisemblables et émanent
de la personne ou de groupes distincts des autorités publiques des pays
d'origine, ce qui est en conformité à la doctrine du
HCR186. La crainte de persécution est sans fondement pour un
demandeur d'asile qui n'apporte aucun élément établissant
ses craintes187 ». Nous voyons que ce critère a
été un motif d'expulsion de plus d'une centaine de Rwandais qui
ont demandé l'exil au Burundi pour la protection internationale. Ils
sont victimes d'un refus collectif d'octroi de statut de réfugiés
malgré que le HCR s'insurge contre cette violation de leurs droits
respectifs. Dans la plupart des cas, il n'est pas possible pour un demandeur
d'apporter des preuves documentaires, la responsabilité devait
être partagée entre eux, alors que les médias
dénoncent cet acte de refus d'octroi de statut qui soit orienté
en faveur du pays d'origine des demandeurs188.
182 MIDIMAR, décembre 2012, cette situation des
réfugiés au Rwanda nous et donnée par Liliane KAYUMBA
(Eligibility and protection officer) chargée du service de
l'éligibilité au MIDIMAR en date du 16 avril 2013.
183 Article 4 de la loi précitée.
184 Article 59 de la Constitution du Burundi du 18 mars 2005.
185 Article 4, 5 de la loi n° 1/32 du 13 novembre 2008 sur
l'asile et la protection des réfugiés au Burundi.
186 HCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugiés,
1982, § 65 et recommandations du HCR lors de la position commune du
Conseil de l'Union européenne relative à l'application
harmonisée de la définition du - terme réfugié au
sens de la Convention de Genève, du 4 mars 1996, et en filigrane, dans
de nombreuses notes annuelles du Comité exécutif du HCR,
appelées : « Notes sur la protection internationale » et par
la doctrine, ALLAND (D), TEIGEN-COLLY (C), Traité de droit de
l'asile, PUF, Coll. « Droit Fondamental », 2002, p. 357, LANTERO
(C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et
gestion de l'immigration, op.cit., p. 198.
187 Article 9 de la loi précitée.
188 Voir, Rwanda tribune, Ibukabose-Burundi du 2 décembre
2009.
37
La détermination du statut de réfugiés au
Burundi est analysée par une Commission Consultative pour Etrangers et
Réfugiés (CCER), corps de neuf membres des institutions
étatiques, autorité nationale habilitée à exercer
la protection juridique et administrative des réfugiés et des
demandeurs d'asile. Ses décisions sont sujettes à un
réexamen devant le Comité des Recours (CR) indépendant en
dernière instance où le requérant peut se faire
représenter en cas de violation de droit et/ ou d'établissement
inexact ou incomplet des faits189. Pendant la procédure, le
demandeur séjourne au Burundi jusqu'à la fin de la
procédure moyennant une attestation d'identification. La décision
d'irrecevabilité est prise dans vingt jours ouvrables du
dépôt de la demande et elle est motivée. Lors de cette
procédure, le demandeur est tenu de collaborer à la constatation
des faits, s'il ne parvient pas à prouver sa qualité de
réfugié, ni le rendre vraisemblable devant le CCER et que sa
demande est rejetée, il peut néanmoins bénéficier
de mesures complémentaires d'audition et de questions
supplémentaires190.
Le Burundi est le seul pays de la région des grands
lacs à avoir mis en place un organe chargé de traiter les
questions d'asile de la sorte. Selon les statistiques du HCR au 31
décembre 2012, il compte 41.813 réfugiés reconnus et 6.130
demandeurs d'asile dont la plupart proviennent de la RDC. En plus ce pays
s'ouvre à une meilleure protection juridique des demandeurs d'asile et
de réfugiés par un appui de renforcement de ses capacités
en la matière dont l'objectif primordial est d'améliorer
l'accès à la justice leur offrant une aide juridique et
judiciaire de qualité191.
C. La République Démocratique du
Congo
L'arrivée des réfugiés rwandais et
burundais n'est pas vue aux bons augures des congolais en 1994, car au bout de
deux ans seulement ils sont malmenés et éparpillés dans
les forêts environnantes malgré ce que prévoit la Charte
congolaise des droits de l'homme et du peuple dont pouvait se prévaloir
toute personne se trouvant régulièrement sur le territoire de la
RDC192. Se remémorant de ces faits, la Constitution
congolaise tout en voulant vivifier sa tradition légendaire d'accueil et
d'hospitalité du peuple congolais élabore un cadre juridique
pouvant régir le statut et améliorer la condition du
réfugié.
La loi n° 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut de
réfugiés en RDC est promulgué193, qu'à
cela ne tienne de rester dans les tiroirs un tel instrument que tout
réfugié puisse s'en prévaloir de jouissance d'un
protégé ! En RDC comme dans les deux autres Etats de la
région, la question du réfugié devient comme une
égouttoir où s'impliquent assez de ministères et
189 Article 19, 22 de la loi précitée.
190 Article 32, 34 de la loi précitée.
191 Avocats Sans Frontières avec l'appui de l'Union
européenne et du HCR, Communiqué de presse de l'ASF recherche et
projet PIDDAR, par un appui au renforcement des capacités des juristes
d'ASF et des instances de détermination du statut de
réfugié au Burundi , Mission à Bujumbura, décembre
2012, in
www.ccbe.eu./fileadminstative/user-upload/document/jobs,ILM-coaching-Project
192 Article 2 de la Charte Congolaise des droits de l'homme et
du peuple, Ministère des droits humains, acte de la conférence
nationale sur les droits humains, Vol. II , adopté à Kinshasa le
30 juin 2001
193 Cabinet du président de la république, JORDC,
4e année, numéro spécial, 1er
novembre 2002.
38
différents services de l'Etat par le biais des agents
de carrière de ces services publics de l'Etat194, qui se
partagent en Commission nationale pour réfugiés et Commission des
recours, ceux-ci tracent à la lettre les mesures inclusives et
exclusives des Conventions de 1951 et de 1969. A l'analyse de la loi
instaurée, elle apporte un élément important, cette
fois-ci les réfugiés ne seront plus arbitrairement
expulsés vers les pays d'origine, mais elle ne semble pas être la
plus souple puisque la procédure établie ne tient pas compte de
la vulnérabilité du réfugié195. En plus
de cette procédure si longue en pratique, elle ne garantit pas les
droits de réfugiés qui sont sensés être
sauvegardés surtout ceux présents dans d'autres provinces alors
que le siège de la CNR est à Kinshasa196.
Section 3. Le HCR, organisme important mais non
efficace pour la protection internationale des réfugiés
La responsabilité du HCR de fournir une protection
internationale aux réfugiés qui découle du statut de 1950,
dépasse le simple rôle d'observateur ou de conseiller dans la
détermination du statut de réfugié, s'étend
jusqu'à la recherche de solution durable et appropriée aux
problèmes des réfugiés. Le réfugié est un
être humain sans-Etat197, son Etat devrait être le HCR,
qui doit être conséquent des relations interétatiques en sa
faveur car ses manquements font que le réfugié perde son droit de
protection.
§1. Rôle et responsabilité du HCR quant
à la protection internationale du statut de réfugiés
Lors de la création du HCR en 1950, pour les
sans-Etats, leur espérance est braquée sur une protection
physique et juridique et au respect des droits de l'homme avant de recouvrer le
leur ou un autre Etat, car sa raison d'être est de protéger les
réfugiés, trouver une solution durable à leurs
problèmes et de veiller à l'application de la Convention de
Genève de 1951 sur les réfugiés. Le rôle du HCR, tel
qu'il est stipulé dans le statut, « de rechercher des solutions
permanentes aux problèmes de refugié, de faciliter le
rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur
assimilation dans de nouvelles communautés
nationales198», n'était pas distant de son but
précité quant à la protection des réfugiés
des pays des grands lacs.
Dans le cadre d'assumer les fonctions de protection
internationale des réfugiés, le haut commissaire a cette
responsabilité de superviser et de suivre la manière dont les
Etats mettent en oeuvre la Convention de 1951 et/ou son protocole de 1967. Il
doit déterminer le statut de
194 Exposé des motifs de la loi p. 5.
195 L'article 9 prévoit que la CNR doit donner son avis
préalable à l'exécution de toute mesure d'expulsion d'un
réfugié. Les articles 17 et 25 prévoient la comparution
obligatoire du requérant devant la Commission des recours à
Kinshasa et l'assistance d'un conseil à ses frais, chose impossible pour
un réfugié du Nord-Kivu.
196 M. Reginald MPENDWA (Protection officer) chargé de
la protection des réfugiés à l'antenne de GOMA au
Nord-Kivu, dans une interview qu'il nous accordée en date du 23 avril
2013, allègue des difficultés de détermination du statut
de réfugiés qui est centralisée à Kinshasa et nous
dit que tous les cas qu'ils ont envoyé pour examen depuis 2007-2008, ils
n'ont reçu qu'une seule notification à un Burundais en 2012.
197« Les gens à problème de
résidence » sont devenus des « sans -Etats » du fait
qu'ils ont fui leur nation au regard des autres, qu'ils ont dû renoncer
à leur citoyenneté, c'est-à-dire à la fois «
reconnaissance et protection d'un Etat » in AGIER (M), Loc.cit., in
http://terra.rezo..net/article348html
198 Paragraphe (1) du statut de 1950.
39
réfugiés dans les pays qui ne sont pas parties
de ces instruments, dans les Etats parties dont les procédures ne sont
pas soit instaurées, soit inadéquates ou de détermination
fondée sur une interprétation erronée de la Convention de
1951. Enfin dans le cas où la détermination est la condition
préalable à la mise en oeuvre des solutions
durables199.Vu que les procédures instaurées dans ces
trois Etats étaient inadéquates et/ou inexistantes à
l'exemple de la RDC en 1994, la responsabilité du HCR devrait être
de déterminer à leur place le statut de réfugiés de
la région et de chercher ensemble les solutions durables à leurs
problèmes sans faillir à ses compétences qui lui sont
dévolues.
§2. Défaillances du HCR devant la protection
internationale du réfugié
Les rieurs d'espérance d'une protection internationale
qu'avaient les réfugiés de 1994 en traversant les
frontières, ont été entérinées par leur
diabolisation politique par la communauté internationale suivie de
rapatriements forcés de 1995-1996, les réfugiés pensaient
être roulés par le tripartite200. La situation
assombrissant gagne le terrain dans la région, dès 1993 à
nos jours. Toute politique d'assistance du HCR aux déplacés
internes est simultanément un instrument de contrôle de flux
massif des réfugiés, « devenu le grand ordonnateur
humanitaire », leur mise aux camps et les laisser à la merci des
complicités mûries de zizanies politico-ethniques des pays
d'origine et celles des pays d'accueil201, le HCR ne
départage pas les deux camps, il se range du
199 UNIHCR, Détermination du statut de
réfugié, op.cit., p. 22.
200 Etat d'origine, Etats d'accueil et le HCR.
201 L'illustration est énorme, mais constatez ces
situations du coin où la RDC est le point culminant et imaginez-vous
ailleurs:
- Le 13-15 juillet 1994, arrivée à Goma d'un
million de réfugiés rwandais, les camps sont installés
dans deux semaines d'août, l'aide humanitaire en nourriture et en eau
très importante à la survie des réfugiés est
apportée par la communauté internationale. Par après le
HCR menace de réduire la ration de chacun par ce que ses ressources,
avec le temps diminue.
- Du 24-28 août 1995, expulsion forcée de 6.000
réfugiés rwandais de Goma par l'armée zaïroise et le
camp de Mugunga est pillé, et dans d'autres camps des
réfugiés ont été rapatriés de la sorte,
totalisant 11.000 personnes.
- En octobre 1995, l'ultimatum est donné aux
réfugiés par le gouvernement zaïrois d'avoir quitté
le Zaïre avant le 31 décembre 1995.
- Janvier 1996, le HCR sous la pression du gouvernement
zaïrois a interdit presque toutes les activités
commerciales, sociales ou culturelles. (Enseignement scolaire dans les
camps)
- Février 1996, fermeture administrative du camp de
Kibumba pendant deux semaines et est encerclé par les
militaires zaïrois.
- 25-26 octobre 1996, ce camp est pilonné depuis le
Rwanda, les réfugiés s'enfuient et regagnent le camp Mugunga.
- 15-17 novembre 1996, le camp Mugunga est encerclé et
bombardé par l'APR, les réfugiés sont forcés de
rentrer au
Rwanda, 500.000 sont rentrés, 200.000 sont partis vers
Kisangani, 350.000 réfugiés à Bukavu, très peu sont
rentrés, la majorité a disparu.
- Mai 1997, le HCR ramène au Rwanda de Kisangani et
Mbandaka 50.000 personnes dont personne ne sait les conditions de leur
réintégration au Rwanda. « Le problème des
réfugiés a été réglé, tous ceux qui
n'ont pas pu rentrer ont disparu » affirme le HCR, in GODDING (J-P),
op.cit. pp. 224-225.
- En 2009, des réfugiés rwandais sont
expulsés de Burundi après un refus collectif d'octroi de statut
de réfugiés selon le souhait de leur pays d'origine, cela
contrairement à ce que prévoit l'article 59 de la Constitution du
Burundi du 18 mars 2005 sur « protection des réfugiés
», voir notre introduction à la p. 6, ceci étant, on dirait
pour compenser ceux renvoyés du camp de réfugiés burundais
de Kigeme du Rwanda, rapatriés par force le 2 juin 2009, in
Résistance ou rapatriement, Information, Counseling, Legal Assitance du
Conseil Norvégien pour les réfugiés du 15 au 19 juin 2009,
in
www.international-displacement.org./.../351+burundais
- En décembre 2012, les derniers réfugiés
Burundais sont rapatriés par force du camp de Mutabira de la Tanzanie,
le HCR les dépose au chef-lieu de la commune de GIHARO alors qu'aucun
dispositif d'accueil ne leur est réservé, in
www.arib.info./index.php consulté le 30 mars 2013. .
- En 1996 la Tanzanie renvoie par force de centaines de
milliers de réfugiés rwandais, in Résistance ou
rapatriement, Information in
www.international-displacement.org./.../351+burundais
- En 2010 des réfugiés rwandais de 1994 sont
expulsés de l'Ouganda et des ONG exigent une supervision du rapatriement
force des réfugiés rwandais, tandis que le HCR s'insurge contre
ce rapatriement forcé des réfugiés, in
40
côté de forts. Ce que l'on pourrait comprendre
aujourd'hui, le HCR dérouté de son rôle initial de sa
position apolitique est dépassé par les événements
suite au nombre exorbitant des réfugiés et des
déplacés internes202. L'organisation participe
à un vaste éventail d'activités humanitaires et a
négligé sa tâche première203.
Néanmoins, le HCR a cette charge d'assurer les besoins
élémentaires des réfugiés afin de contribuer
à leur épanouissement, il est sur le terrain pour l'aspect
opérationnel auprès des autorités afin d'assurer la mise
en oeuvre des principes et des dispositions des droits des
réfugiés. Nous ne devons pas nous interroger sur son rôle
devant les violations répétées des droits des
réfugiés, à lui de répondre. Il est vrai que les
situations de secours massif imposent souvent des solutions pragmatiques et que
les opérations de secours massif laissent relativement peu de place aux
fonctions diplomatiques et juridiques traditionnelles.
C'est dommage que le HCR n'a guère pu éviter la
détérioration des normes de protection des
réfugiés, a travaillé conjointement avec les Etats
à élaborer des mesures de protection discutables qui rapprochent
dangereusement de l'attitude consistant à s'accommoder de la
détérioration mondiale de la protection des
réfugiés, plutôt que de la combattre204. Le cas
particulier du Rwanda est pertinent où le HCR s'est très
tôt prononcé en faveur du rapatriement volontaire comme l'unique
solution viable pour la grande majorité des réfugiés. Leur
consensus fut formalisé sur terrain par la signature à Kigali en
septembre 1995 d'un accord entre les responsables des deux opérations
particulièrement néfastes où la confiance des
autorités et des populations est loin d'être donnée pour
acquise205, dès lors des expulsions des
réfugiés rwandais commencent en RDC. Il est déplorable que
les Etats ont aujourd'hui cette tendance à légitimer les
expulsions illégales des réfugiés ainsi que les autres
formes de violation de leurs droits fondamentaux, alors que la Commission
Africaine des Droits de Homme et de Peuples l'a interdit dans les
communications 27/89, 46/91 et 99/93206.
www.cliir.org/.../memo-rapatriement-force-de-refu...,
in
www.afritime.com/rwanda/nouvelle.asp?...
, in
www.rnanews.com/index.php?option-1-1
202 Le nombre de personnes déplacées internes
s'accroît d'années en années, en 2008, le continent
africain à lui seul compte 11,6 millions dans 19 pays, in http ://
www.internaldisplacement.org/idmc/website/ressources.nsf
/http publications. /0605361027488A28C12575A90042305B ? Open
Document
203 Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés SADAKO OGATA, dans son message pour le Colloque de Caen
de 1997 est consciente de la dimension bien plus large que celle prévue
à la création du HCR, de l'accroissement quantitatif du nombre
que du caractère évolutif du phénomène dont la
stratégie de solutions depuis leur origine jusqu'à leur
solution.
204 Human Rights Watch, Uncertain refugee: international failures
to protect refugees, Rapport n° 9/1/G/, New York, 1997, p. 20.
205 DURIEUX (J-F), Le rôle du HCR, chef, Section du
Développement du Droit des Réfugiés, HCR, Genève,
in Colloque de Caen, op.cit., p. 188.
206 In m-régime
juridique-des-étrangers-Cameroun2-html # to c 10
41
PARTIE II : LES DEFIS ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE
PROTECTION
EFFECTIVE DES REFUGIES DE LA REGION DE LA CEPGL
Chapitre I: Les défis de la protection des
réfugiés
La crise de violation de droits humains en
général et de droits des réfugiés en particulier,
dans la région des grands lacs, au courant de ces deux décennies
a été une question préoccupante pour le continent africain
et toute la société internationale et la question reste perplexe
jusqu'aujourd'hui. Pour certains, ils voient la question de
réfugiés sur l'aspect purement humanitaire à la recherche
de solutions et l'atténuation de leurs souffrances qui répondent
à la définition légale en droit international, pour
d'autres il y a un autre aspect de notre temps lié aux situations
politique, économique et sociale qui prévalent en particulier
dans les pays du tiers monde207. Ceux-ci voient que la fin de la
guerre devrait déboucher sur le rapatriement universel en mettant de
coté la question de mauvaise gouvernance, voir la répression
chronique de la région208, alors que l'Etat de droit et la
démocratie et l'absence de contrôle des élites
hégémoniques au pouvoir constituent les grands défis dans
la région.
Section 1. L'absence d'Etat de droit et de
démocratie
A l'évidence l'Etat de droit et la démocratie
sont intimement liés et se nourrissent l'un de l'autre, ils se
favorisent et se consolident réciproquement.
§1. Etat de droit garant du respect des droits de
l'homme
Selon le lexique politique Dalloz, l'Etat de droit est un
système dans lequel les autorités publiques sont soumises
effectivement à la règle de droit par le biais d'un
contrôle juridictionnel209. L'Etat de droit connaît
aujourd'hui une grande vogue et désormais apparaît comme une
valeur en soi, à l'aune de laquelle sont jaugées les vertus de
l'organisation politique, précise J. Chevalier210.
A. Caractère et approche du concept Etat de
droit
Ce concept « Etat de droit » d'institution civitas,
Etat stricto sensu de Res Publica implique «l'ensemble de
règles qui organise et administre ou gère la totalité de
la communauté politique ; en d'autres termes les règles
juridiques de l'Etat débordent les préceptes moraux, qui
n'obligent que la conscience et sont des normes régulatrices imposant
aux citoyens, une contrainte assortie, en cas de manquement, de sanctions
appropriées211». L'approche de la doctrine de
l'Etat de droit, est d'encadrer et de limiter le pouvoir de l'Etat par le
droit. Selon la théorie de
207 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit.
p. 265.
208 Les propos qui reflètent les attentes dans
l'ensemble de la région lors d'un discours inaugural du Ministre des
Affaires Intérieurs, Hon. Shamsi V. Nahonda (MP) à la
15e Réunion de la Commission Tripartite sur le Rapatriement
des Réfugiés Burundais de la Tanzanie, Dar es Salam, le 25 mai
2011, document conservé dans les archives de l'IRRI.
209 GABA (L), l'Etat de droit, la démocratie et le
développement en Afrique subsaharienne, op.cit., p, 30.
210 Cité par GABA (L), Loc.cit.
211 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 31.
42
Montesquieu « Tout homme porté au pouvoir a
tendance à en abuser...il faut que le pouvoir arrête le pouvoir
», d'où la séparation des pouvoirs : exécutif,
législatif et judiciaire, or la séparation des pouvoirs est
souvent ignorée au profit de l'exécutif et au nom de
l'efficacité212.
Le doctrinaire Hegel du positivisme étatique consacre
sa suprématie et explique le droit par le fait accompli et la force.
Pour lui l'Etat est titulaire originel et unique de la souveraineté, ce
qui renvoie à ce que nous avons précisé dans la
théorie de la souveraineté. Il est ainsi considéré
comme un sujet autonome, la seule source du droit et le seul détenteur
du pouvoir de domination, de puissance de la contrainte, il ne saurait y avoir
un droit qui lui soit supérieur213. Alors la limitation de
l'Etat de droit demeure bien fragile et ne constitue pas une garantie sure pour
le citoyen.
B. Notion et conception de l'Etat de droit
La conception de l'Etat de droit des
19e-20e siècles dits « positivisme juridique
» est loin de garantir les droits individuels.
1. Positivisme juridique
Monsieur Hans Kelsen précise que l'Etat de droit se
connaît comme « la subordination d'un ordre juridique,
hiérarchique et pyramidale dans lequel les normes s'emboitent et
s'articulent à l'intérieur d'un tout organique
d'hiérarchie des normes »214. Cette
hiérarchie est censée accomplir l'autoproduction et
l'autolimitation hypothétique sur laquelle la garantie des individus ne
peut être fondée, car l'Etat peut en fait conduire au camouflage
du despotisme dans la mesure où ce système aboutit à la
négligence effective de ces individus au profit de l'Etat et de son
administration.
2. Conception française de l'Etat de
droit
La conception française distingue l'Etat de droit de
l'Etat légal qui se différencient en ce fait que dans l'Etat
légal, la loi ne se limite pas seulement d'une part à
l'activité administrative, mais aussi à sa condition. D'autre
part la primauté de la Constitution sur la loi n'est pas assurée
puisque celle-ci ne peut faire objet d'aucun recours ; alors que dans l'Etat de
droit il s'agit plutôt de sauvegarder avant tout les droits
individuels215. Donc le juriste français Carré de
Malberg dénonce la souveraineté parlementaire inhérente au
régime de l'Etat légal alors jugée dangereuse pour les
libertés individuelles, du fait que la IIIe République
ne s'est pas levée jusqu'à la perfection d'Etat de droit par la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
212 MBAYE (K), les droits de l'homme en Afrique,
op.cit., p. 67.
213 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 33.
214 KELSEN (H), Théorie pure du droit (traduction
française de la 2e édition de la «Reine
Rchtslebre» 196) par Charles Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962, pp. 147-148,
cité par GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 34.
215 CARRE DE MALBERG (R), contribution à la
théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey T.I, 1920-22, p.
490, cité par GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 35.
43
3. Conception actuelle de l'Etat de droit
Les horreurs de la guerre commis au nom d'un Etat de droit qui
ont porté une atteinte grave aux droits individuels, le lendemain de la
2e guerre mondiale, a été un moment d'introspection
des acteurs politiques et auteurs, de privilégier une conception
substantielle ou matérielle de « l'Etat de droit ». L'aspect
formel devient une de ses composantes, l'Etat qui protège les droits et
les libertés par des mécanismes appropriés. De ce fait il
devient l'opposé de la dictature et du totalitarisme, ce qui a conduit
à mettre l'accent sur l'importance des garanties juridictionnelles et
sur la défense des droits de l'homme face à l'Etat.
Cette conception nourrie de débats chez les juristes et
chez les philosophes permet de redéfinir ce concept dans sa perfection
actuelle. Selon Carré de Malberg, « un Etat de droit dans ses
rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se
soumet lui-même à un régime de droit et cela en tant qu'il
enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes
déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les
autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être
employés en vue de réaliser les buts
étatiques216».
J.-Y Morin lui, établit les principes témoins de
l'Etat de droit : la justiciabilité des droits fondamentaux et le
recours à l'habeas corpus, c'est à dire le droit à
l'examen juridictionnel de toute privation de liberté ; le procès
équitable implique l'indépendance des juges et
l'impartialité de tribunaux ; le droit à la défense
interdisant l'arrestation ou la détention arbitraire et
établissant la présomption d'innocence ; la réparation des
violations des droits fondamentaux et enfin la nécessité des
dispositions spécifiques en vue de prévenir d'éventuels
excès de pouvoir en cas d'état d'exception. Ces principes peuvent
se résumer en deux éléments essentiels : « La
primauté de droit et l'indépendance du juge ». Sans la
primauté du droit, c'est le règne de la loi du plus fort connue,
celle de la jungle. Sans l'indépendance du juge, c'est l'arbitraire et
l'abus de tout genre et l'on se verse dans la dictature ou le
totalitarisme217. Cette situation semble dominer dans les pays des
grands lacs.
§2. La démocratie et l'Etat de droit pour
respect du statut de réfugiés
Dans un système où existe la confusion des
pouvoirs dans les mains d'un seul et où le droit est conçu comme
un simple instrument au service des dirigeants, on ne peut ni parler d'Etat de
droit ni de démocratie car la démocratie est un régime
politique où ni l'individu ni un groupe d'individus ne s'approprie le
pouvoir. Selon les deux termes « Etat de droit et démocratie
», il existe deux versions de démocratie : la démocratie
majoritaire et la démocratie juridique ou Etat de droit
Constitutionnel218.
216 CARRE DE MALBERG (R), Loc.cit.
217 GABA (L), l'Etat de droit, op.cit. p. 40.
218 COHEN-TANUGI (L), La démocratie majoritaire et
l'Etat de droit dans l'intégration démocratique, Paris,
édition du centre Georges Pompidou, EIR.P.I., 1987, p. 89, cite par GABA
(L), l'Etat de droit...Loc.cit..
44
A. La démocratie majoritaire
La démocratie majoritaire n'a qu'un caractère
représentatif qui implique les concepts de la souveraineté
populaire, de volonté générale ou d'intérêt
général. La nation délègue l'exercice de la
souveraineté à des représentants élus mais elle en
reste titulaire et n'en délègue que la jouissance. Pour Jean
Jacques Rousseau, « le souverain ne peut être
considéré que collectivement et qu'en
corps219» ce qui renvoie à une
légitimité majoritaire. Cette démocratie correspond
à la version issue de la révolution française qui
évacuait pratiquement le droit des minorités et ne comportait pas
initialement « le principe de contrôle de la
Constitutionalité des lois» lequel est contenu dans la
pensée démocratique américaine «
représentative » mais aussi « juridique » sous
connotation de « démocratie libérale
220».
Ces trois pays de la CEPGL ont hérité de cette
démocratie majoritaire d'origine française de par la colonisation
belge, qui a été un véritable outil de distension ethnique
dans la gestion du pouvoir. La liberté politique et le respect des
différences héréditaires au Burundi et au Rwanda sont
posés en termes « de la loi de la majorité » ou
d'équilibre ethnique. Les centaines de milliers de
réfugiés qui en sont issus ne pouvaient que reproduire sur base
d'un mélange de peurs et de haines, un antagonisme à même
de cristalliser une conscience ethnique221. Cette idéologie
officielle du régime comme émanation naturelle du peuple
majoritaire s'est trouvée démystifiée à la fois par
les nouveaux conflits d'intérêt autour de l'Etat, et par ce poids,
des origines régionales dans l'accès aux fonctions
dirigeantes222.
B. La démocratie juridique
La démocratie libérale américaine se
caractérise par la séparation verticale
(fédéralisme) et horizontale des pouvoirs, l'institution d'un
pouvoir judiciaire fort, indépendant et unique assurant le
contrôle de Constitutionnalité des lois et de la
légalité des actes administratifs parallèlement à
la résolution des litiges privés. L'élément
juridique « Etat de droit » implique le respect d'un certain nombre
de valeurs dont les droits de la personne humaine, les libertés
individuelles et collectives, le contrôle des actes de l'exécutif,
du législatif et de la puissance publique en général et
pose les principes de la légalité et de la transparence. Ainsi
l'Etat de droit devient une composante de la
démocratie223.
La démocratie se définit entre autre par
l'alternance au pouvoir et la désignation des dirigeants politiques par
voie électorale au suffrage universel et elle induit l'Etat de droit,
une garantie des libertés fondamentales des citoyens et le
contrôle des actes des gouvernants.
219 MUTERAHEJURU (A), Droit Constitutionnel, Loc.cit.
220 GABA (L), l'Etat de droit...Loc.cit.
221 CHRETIEN (J-P), Burundi, l'histoire
retrouvée, 25 ans de métier d'historien en Afrique, publie
avec le concours de CNRS, édition Karthala, 1993, p. 482-484.
222 CHRETIEN (J-P), Burundi, l'histoire
retrouvée, op.cit., p. 488.
223 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 41.
45
La séparation des pouvoirs, l'alternance au pouvoir, le
pluralisme politique et le mode de désignation des dirigeants par voie
électorale constituent les piliers de la démocratie qui semblent
échapper à nos Etats depuis les
indépendances224. Soumettre l'Etat, c'est à dire le
législatif, le gouvernement et l'administration à un
contrôle juridictionnel, c'est adhérer à l'Etat de droit et
toute autorité doit normalement répondre de ses actes devant le
juge indépendant, mais en pratique les systèmes de ces «
Etats francophones, l'Etat de droit est toujours limité par la
raison d'Etat qui échappent à tout contrôle juridictionnel.
L'autorité administrative dispose d'un certain pouvoir
discrétionnaire pour décider si dans telle ou telle circonstance
la règle de droit être appliquée ou si son application doit
être sanctionnée 225».
« L'Etat de droit devient un élément
constitutif nécessaire et indispensable de la démocratie, qu'il
contribue à légitimer, dans la mesure où par le juge, il
réalise l'exigence démocratique en contribuant à
l'expression saine de la volonté générale par le respect
de la légalité et des droits fondamentaux226».
Alors on ne peut raisonnablement parler d'un régime
démocratique ni d'un Etat de droit dans les régimes où le
droit est conçu comme un simple instrument au service des dirigeants ou
élites au pouvoir.
L'absence d'Etat de droit dans la région des grands
lacs amenuise toute chance de démocratie dans la mesure où la
concentration des pouvoirs est au profit de l'exécutif et que la
séparation des pouvoirs est souvent ignorée à son profit
et au nom de l'efficacité comme nous l'avons ci-haut mentionné,
ce qui détruit ipso facto l'indépendance de la
magistrature. L'organisation des tribunaux ne permet pas toujours d'aboutir
à une sauvegarde efficace des droits et libertés
énoncés par les normes internationales dont la protection
internationale des réfugiés.
Section 2. L'absence de contrôle des
décisions des élites hégémoniques au pouvoir
La permanence des oligarchies et le pouvoir sans limite sont
les caractères de système d'Etat de droit, de « droit
purement instrumental » au service des dirigeants.
§1. La permanence des oligarchies
L'oligarchie est au fait un système de pouvoir
où existe la confusion des pouvoirs dans les mains d'un seul, où
le droit est un instrument de domination irresponsable d'oppression et de
violence aveugles de la part des gouvernants envers la société
civile. Cette situation prédomine dans les pays en Afrique subsaharienne
comme le montre Laurent Gaba dans le cadre d'étude
224 Depuis les indépendances de 1960-1962
jusqu'à l'heure actuelle, la prise du pouvoir à main armée
a été le mode de passation de ce pouvoir. Nous avons
montré les points culminants au chapitre introductif, « abus du
pouvoir et culture de l'impunité », note n°58. Les autres
pouvoirs, législatifs et judiciaires sont au service du pouvoir
exécutif pour son efficacité. La liberté d'expression et
liberté d'opinion, dans le pluralisme politique a été un
grand échec d°où les conflits intermittents, in
MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits de l'homme en Afrique
centrale, La protection des droits et des magistrats au Congo, Pathologie
d°une justice exsangue, Colloque de Yaoundé (09-11 novembre 1994),
éditions UCA et Karthala, 1996, Paris, France, p. 175.
225MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits
de l'homme en Afrique centrale, op.cit., p. 174.
226 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 42.
46
menée en Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana et
l'Ouganda. L'échantionnage de ces Etats de droit, bien que les
résultats quant à l'application concrète des mesures de
sauvegarde des droits fondamentaux et des mécanismes de contrôle
des actes juridiques des dirigeants ne puissent être totalement
assimilés aux pays de la région des grands lacs,
néanmoins, ils peuvent permettre de mieux apprécier ces
régimes sujet d'étude, qui partagent avec ces premiers le lourd
fardeau de sous développement lié aux problèmes
socio-économiques et politiques. « Un examen de fonctionnement
des systèmes politiques, puis la vérification de
l'effectivité des normes juridiques et des mécanismes
institutionnels de contrôle du pouvoir de protection des droits
fondamentaux dans la quasi totalité des Etats africains entre 1960 et
1990, conduisent à la conclusion suivante :[les régimes de ces
pays sont nettement aux antipodes des principes démocratiques et de
l'Etat de droit et correspondent plutôt aux modèles dictatoriaux
totalitaires227]».
L'oligarchie, cette forme de régime où le
pouvoir appartient à un petit nombre d'individus, en
général le chef s'appuie sur un groupe plus ou moins large
d'individus avec lequel il partage le pouvoir228 dès la
naissance de la fonction exercée, ou de sa fidélité
à un chef ou à un parti ou tout simplement de sa puissance
économique. Cette forme de gouvernance du Prince à la rancoeur du
positivisme juridique et étatique du 16e au 19e
siècle, à la base de l'absolutisme et de la
monarchie229, les gouvernés sont exclus du choix des
gouvernants, sont soumis et confiés à la protection du
Léviathan, cet Etat qui dévore ses sujets mais pourtant le
composent. Les analystes des systèmes des régimes politiques des
pays de la région des grands lacs voient en cette situation le passage
de l'absolutisme monarchique à sa gestion
républicaine230.
§2. Le pouvoir sans limite
Le pouvoir sans limite est la suite logique de ce que nous
venons d'évoquer ci-haut. Sur bon plaisir du Prince, l'Etat de police
« Etat de droit » accorde une large place au droit, qui ne
connaît ni véritable limite juridique à l'action de la
puissance publique, ni réelle protection des citoyens contre le pouvoir.
L'administration dispose d'une totale maîtrise sans être
elle-même forcément tenue au respect de normes qu'elle
édicte, surtout lorsque l'efficacité des mesures prises par elle
est en jeu231. Sur ce, « chaque Prince doit être
caractérisé par le réalisme, l'égoisme, le calcul
des différences au bien et au mal, l'habileté, l'assimilation et
la grandeur232».
227 GABA (L), l'Etat de droit...dans ses conclusions
d'étude menée en ces quatre pays la Côte d'Ivoire, Le Togo,
le Ghana et l'Ouganda.
228 Nous avons montré dans le chapitre introductif
l'abus de droit commise par le terroir des élites qui monopolisent les
instruments légaux...p. 12.
229 Le livre La République « Res Publica » en
1576 défend le pouvoir absolu du monarque et Jacques Bénigne
Bossuet 16271704 est le chantre de la monarchie absolue. Machiavel distingue la
République et la monarchie, fait des éloges aux qualités
et aux comportements du Prince. Thomas HOBBES associe la notion du contrat
social au pouvoir absolu du Léviathan. Hegel (1670-1764) identifie le
rationnel et le réel et consacre la suprématie de l'Etat. JHering
voit aussi dans l'Etat la seule source du droit, in MUTERAHEJURU (A),
Introduction au droit, cour, INES-RUHENGERI, année académique,
2005.
230 Voir notre introduction à la page 3.
231 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 43.
232 Sont ces éloges et comportement que doit faire montre
le détenant du pouvoir « le prince» selon Machiavel.
47
Dans cet Etat de droit, toutes les procédures et les
mécanismes de garantie non-juridictionnelles et juridictionnelles du
droit international des droits de l'homme sont consacrés par le
Constituant, la justice qui devrait être une garantie juridictionnelle
est décriée à tous azimuts : « l'absence
d'indépendance, son inféodation au pouvoir politique, corruption
des juges, capacités intellectuelles et techniques des magistrats
douteuses, indigence financière et documentaires des juridictions,
justice inefficace dans la protection de ses droits et au milieu de
l'aspiration générale à plus de justice, une
institution vraiment délabrée233».
L'exercice de ces droits dans l'existence complète devrait d'abord
s'accorder sur une certaine hiérarchie des valeurs que les peuples
s'entendent sur la manière de faire respecter : « une
même conception pratique de l'homme et de la vie ; une même
philosophy of life234».
M. Eya NCHAMA montre que la mise en pratique du droit
d'individus à la liberté d'opinion et d'expression rencontre des
difficultés alors que ceux-ci sont à la base des gouvernements
démocratiques, que malheureusement, l'application de ces droits n'existe
pas dans tous les pays235. Ce qu'il voit de curieux, c'est que
lorsque les peuples africains veulent remettre en question les dictatures qui
depuis les décennies gouvernent la majorité des Etats de ce
continent, l'Europe occidentale travaille à empêcher que se
réalise ce rêve236, alors que les pays
développés devraient plutôt les aider à
développer les sociétés civiles, le pluralisme politique
et de délimiter le mandat politique des élites au pouvoir
totalitaire qui les font stagner dans la misère de sous
développement cause des mouvements de la population237.
Section 3. L'absence et /ou inadéquation des
sanctions de violation du droit international
Le droit international est taxé de primitivité
par certains doctrinaires qui allèguent que la scène
internationale serait caractérisée par une impunité des
Etats lorsqu'ils violent le droit international et que par conséquent
les gouvernements attacheraient peu d'importance au respect du droit
international et le violeraient chaque fois que leur intérêt le
leur commanderait238. En mettant l'accent sur l'idée des
conséquences attachées à la violation de la norme
juridique, VILLARY (M) montre que « la sanction juridiquement
organisée est vue comme une responsabilité ou une obligation de
remplacement, en particulier, l'obligation de réparer les
conséquences dommageables d'un fait illicite » et nous allons
parler de leur absence et/ou d'inadéquation qui entrave la protection
des droits des réfugiés.
233 MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits de l'homme
en Afrique centrale, op.cit., p. 170.
234 MARITAIN (J), Christianisme, démocratie,
suivi de, Les droits de l'homme, Desclée de Brouwer1989, 2005,
pp. 228, 229.
235 NCHAMA (E), Développement et droits de l'homme en
Afrique, Préface de Pierre Claver Damiba, Editions Publisud, Paris,
1991, p. 221.
236 NCHAMA (E) fait allusion à l'expulsion de la France
de M. Pierre Mamboudu, responsable du parti Union du Peuple Gabonais (UPG),
voir le Monde, 2 mars 1990, p. 6 et fait également
référence à l'accueil des étudiants chinois comme
des héros et fermer les yeux sur les massacres des étudiants
africains, p. 221.
237 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique,
op.cit., p. 265.
238 BOUMGHAR (M), cour, le droit international public
introduction générale, op.cit., p. 22, BOUMGHAR fait
référence à l'analyse de Kelsen « sur la
prétendue primitivité du droit international »
réfuté par VILLARY (M), in « Le droit international en
devenir ». Essais écrits au fil des ans, Paris, Genève,
PUF/Publication de l'IUHEL, 1990, pp. 91-101.
48
§1. L'absence de sanctions
La sanction en droit international vise à
rétablir l'efficacité de la règle de droit bafouée,
mais il n'y a pas d'idée de réparation ou de pénitence.
L'objectif est d'isoler économiquement et politiquement l'Etat cible
pour l'amener à cesser son comportement fautif239. Nulle part
dans le Conventions de 1951 et de 1969, on ne prévoit de mesures
coercitives à l'encontre des pays qui ne respectent pas ces Conventions
à défaut, chaque Etat interprète comme il l'entend. Dans
chacun de ces pays, Rwanda, Burundi, RDC et leurs voisins, Ouganda, Tanzanie,
des violations graves du statut de réfugiés : rapatriements
forcés, tortures, traitements dégradants et inhumains, massacres
à grande échelle et disparitions des réfugiés ont
été signalés et commis par eux à l'intérieur
de leurs frontières, sans que des sanctions ne soient prises à
leur encontre.
Enfermés dans les murs de l'article 2 paragraphe 7 de
la charte de l'ONU, les pays membres et voisins de la CEPGL, chacun se voile la
face sur les méfaits de son voisin et évite de jeter un regard
quelqu'il soit dans la façon dont en général les droits de
l'homme et en particulier les droits de réfugiés sont
traités à l'intérieur de leurs
frontières240. Ce qu'il ne faut pas ignorer c'est qu'en
matière de responsabilité internationale, cette situation est
aujourd'hui dépassée car en cas de violations très graves
de l'ordre international, tout Etat a le droit s'il n'est pas victime directe
du préjudice, de prendre des mesures contre l'Etat contrevenant. Ce
droit attribué à chaque Etat d'engager la responsabilité
d'un autre Etat, trouve son fondement juridique en partie dans les Conventions
elles-mêmes, mais le projet d'articles du CDI sur la
responsabilité entérine ce développement conventionnel et
jurisprudentiel en élargissant le cercle d'Etats
lésés241.
A maintes reprises, les réfugiés ressortissants
des pays de la CEPGL sont malmenés, refoulés et expulsés
des pays d'exil, atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Pour ne
citer qu'un exemple parmi les cas que nous avons cité, en 2009 une
centaine de réfugiés rwandais sont chassés du Burundi, du
moins le HCR s'insurge contre ces rapatriements forcés des
réfugiés242 sans qu'une sanction ne soit prise ou
envisagée, par contre de tels actes se sont poursuivis dans les pays de
la région jusqu'en décembre 2012.
L'afflux de millions de personnes fuyant le génocide au
Rwanda en 1994 et la réticence de plus en plus marquée de
nombreux pays d'accueil ont contribué à remettre en cause la
solution
239 OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité
des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre
défectueuse, p. 15. OLARTE, Avocate de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogota, DEA en droit international de l'Université Robert
Schuman de Strasbourg, actuellement directrice du Programme de Droit de
l'homme, droit international humanitaire et paix, professeur chercheur de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, FOLSCHÉ, Juriste DEA en
droit international de l'Université Robert Schuman de Strasbourg,
1ère année de doctorat en droit international de
l'Université Robert Schuman de Strasbourg.
240 TUNKIN (G), Droit international public,
problèmes théoriques, Paris, 1965, p. 221, cité par
MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 269.
241 L'article 5 de la 2e partie, ACDI, 1985, vol.
II, pp. 25-27, désigne par l'expression « l'Etat lésé
» si le droit auquel le fait d'un Etat porte atteinte résulte d'un
traité multilatéral ou d'une règle du droit international
coutumier, tout autre Etat partie au traité multilatéral ou
lié par la règle du droit international coutumier, lorsqu'il est
établi, in GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des
réfugiés, Société française pour le droit
international, Colloque de Caen, éditions A. Pedone, 13 rue
Soufflot, Paris, 1997, « La responsabilité internationale de l'Etat
d'origine pour les flux de réfugiés », p. 115.
242 RNA Reporters, Wednesday, 9 September 2009: 17.31, in
www.rnanewe.com/index.php?option-1-1
49
étroite de la Convention de 1951 pour régler la
question des réfugiés. Elle a ignoré le pays d'origine
tout en chargeant uniquement ce lourd fardeau à la communauté
internationale et les pays d'accueil, ce qui a amené la Commission des
droits de l'homme et l'Assemblée Générale à
s'intéresser aux liens entre les violations des droits de l'homme et les
exodes massifs243.
Ce fait a permis au Comité Exécutif du programme
du HCR d'endosser cette approche entre le respect des normes établies en
matière de droits de l'homme, les mouvements des réfugiés,
les problèmes de protection, les solutions et le besoin de
définir la responsabilité aux pays d'origine, pour provocation de
ces flux, pour le retour et la réintégration de ses
nationaux244. Il s'en suit la difficulté du point de vue
théorique de savoir si les Etats qui provoquent de tels flux peuvent
être tenus responsables en leur capacité d'Etat violeur des droits
de l'homme alors qu'aucune spécificité relative au fait illicite
ne peut être trouvée dans le droit des réfugiés. Le
fait que le droit des réfugiés ne contient pas en lui-même
des mécanismes qui permettraient aux réfugiés
d'accéder aux instances internationales, le réfugié ne
peut se faire prévaloir de tous les mécanismes prises dans ce
domaine, des conséquences de violations de ses droits à l'origine
de son départ forcé245.
§2. L'inadéquation des sanctions des violations
du droit international
Le respect du droit international est soumis au bon vouloir
des Etats et certains Etats acceptent de se soumettre sans trop de
résistance aux règles qu'il édicte et l'on voit que
l'ineffectivité relative des sanctions le fragilise, car des
règles qu'il pose peuvent être violées en toute
impunité. Devant les violations répétés des droits
de l'homme, le professeur Karel VASAK l'a bien écrit « qu'il
n'existe pas d'institution des droits de l'homme exerçant une fonction
de sanctions246 » et le droit international des
droits de l'homme doit inexorablement se tourner vers le droit international
général pour assurer sa mise en oeuvre en cas de menace contre la
paix internationale, de rupture de paix ou d'acte d'agression247.
Ainsi les sanctions onusiennes prises ont essentiellement pour but de
manifester publiquement la réparation de la communauté
internationale face au comportement illégale d'un Etat. Ces mesures
prises quoi qu'elles soient critiquées d'être entachées
« d'effectivité compromise par une mise en oeuvre
défectueuse à cause du monopole du Conseil de
Sécurité, elles n'ont pas d'autres ambitions que de faire cesser
l'acte illicite248».
L'inadéquation de ces sanctions se remarque même
dans leur élaboration, par exemple le recours aux sanctions militaires
de contrainte qui peuvent être efficaces est entaché de
lourdeur
243 GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des
réfugiés, Colloque de Caen, op.cit., p. 94.
244 Conclusions n° 62 (XLI) et 74 (XLV) du HCR.
245 GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des
réfugiés, Colloque de Caen, op.cit., p. 113.
246 PELLET (A), COT (J-P), La charte des Nations Unies :
Commentaire article par article, Paris Bruxelles, Economica/Bruyant, 1985, p.
1553, cité par Kiliya Dominique KAMWANGA, in
http://www.memoireonline.com./12/05/29/-memoire-mecanismes-internationaux-protection-effective-droits
de l'homme , note 149.
247 Le chapitre VII de la charte de l'ONU consacré
à l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et
d'acte d'agression et ses résolutions s'imposent à tous les Etats
membres.
248OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C),
Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par
une mise en oeuvre défectueuse, op.cit., p.14.
50
de procédure liée à l'utilisation
systématique de véto, et se heurte à contre-pouvoir,
à une situation qui représente une « une
référence, un point d'encrage immuable249». Le
Conseil de sécurité est allé encore plus loin en
érigeant en menace contre la paix des actes de terrorismes
internationaux, l'élargissement « du spectre des menaces prises
» en compte qui leur a permis d'étendre son pouvoir de
qualification et d'étendre par conséquent son pouvoir de
décision250 en donnant une couverture juridique au fait
illicite accompli251.
Aux yeux de quelques analystes, l'absence de contre-pouvoir et
de sélectivité dont il fait preuve, le Conseil de
Sécurité dans la prise de décisions a un « goût
d'arbitraire » qui lèse sérieusement sa
crédibilité et nuit à l'efficacité des sanctions ;
celles-ci apparaissent comme un instrument des puissances économiques
utilisé à l'encontre des Etats faibles pour les faire
taire252. Les décisions du Conseil de Sécurité
sont donc assimilées par certains auteurs, à l'exercice d'un
« abus de droit », vu qu'elles font objet d'aucun contrôle et
sont motivées par des considérations
subjectives253.
249 SOREIL (J-M), l'élargissement de la notion de
menace contre la paix, in le chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Pedone, 1995, p. 21, voir OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C),
Efficacité des sanctions de l'ONU. Efficacité compromise par
une mise en oeuvre défectueuse, op.cit., p. 18.
250 MEDHI (R), Les Nations Unies et les sanctions, le
temps des incertitudes, in R. MRDHI eds. Les nations Unies et les
sanctions : Quelle efficacité ? Huitième rencontre internationale
d'AC en Provence. /10 et 11 septembre 1999 /, Pedone, Paris, 2000, p. 24, in
OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions de l'ONU.
Efficacité compromise par une mise en oeuvre défectueuse,
op.cit., p. 21.
251 L'ONU a progressivement légitimé
l'occupation étasunienne sur l'Irak, voir les résolutions du
Conseil de Sécurité 1483 du 22 mai 2003 et 1500 du 14 août
2003 portant création de la Mission d'Assistance des Nations Unies en
Irak (MANUI).
252 SOREIL (J-M), l'élargissement de la notion de
menace contre la paix, op.cit., p. 26.
253 CHEMILIER-GENDREAU (M), La notion de sanction en droit
international, in Mélange en l'honneur de G. Reiser, PUG, 1995, p.
121, in OLARTE (D-C), FOLSCHÉ (C), Efficacité des sanctions
de l'ONU. Efficacité compromise par une mise en oeuvre
défectueuse, op.cit., p. 28.
51
Chapitre II: Vers une meilleure garantie de protection
internationale des réfugiés
Quelques soient les obligations étatiques tant
primaires que secondaires, les Etats ont cette obligation primordiale d'assurer
la protection de toute personne se trouvant sur leur territoire et de leur
garantir les droits et les libertés fondamentales qui leur
appartiennent. L'effectivité de la protection des droits des
réfugiés de sa dimension théorique, il faut penser au
devoir de la formulation de la norme et son dynamisme à la jouissance de
droit de réfugié garanti par le juge qui en assure la protection.
Ce chapitre traitera de ces points importants de garantie de la protection
internationale des réfugiés.
Section 1. Une adaptation de mécanismes de
protection internationale des réfugiés et
des demandeurs d'asile
La Convention de 1951 reste jusqu'à ce jour l'unique
instrument de protection internationale des réfugiés et des
étrangers, qui instaure et limite le champ de protection. Elle ne
contient que des consignes destinés à l'Etat d'accueil
l'induisant à respecter certains droits spécifiques envers le
réfugié : « liberté de circulation, le principe de
non-discrimination, celui de non-refoulement », alors qu'aucun droit
subjectif à l'asile ne soit accordé254.
L'effectivité de la norme dans le droit national reconnu dynamique, fait
que la réalité s'écarte de l'idéal et sur ce, elle
conditionne l'existence de la norme internationale de protection des
réfugiés.
§1. Le dynamisme du statut de
réfugiés
L'exemple des pays cités le Canada et la France
réitère que le droit national dépasse le cadre
tracé par la Convention à l'aide des principes de droits de
l'homme et contribue à donner un contenu plus concret au statut de
réfugiés. A la recherche de souplesse et d'amélioration
sur la définition du réfugié, le CESEDA donne
compétence à l'OFPRA sur fondement Constitutionnel et fait
référence de persécution à l'action en faveur de la
liberté et à la personne protégée pour le
Canada.
A. Evolution sur les auteurs de persécution
Par la loi du 10 décembre 2003, la jurisprudence
française a étendu le champ de protection du statut de
réfugiés au cas où les faits de persécution
invoqués émanent d'une partie substantielle du territoire de
l'Etat ou d'acteurs non étatiques, ce qui est en conformité
à la doctrine du HCR255. La jurisprudence est même
arrivée à reconnaître la persécution par les motifs
d'ordre privé256, alors que l'excision, l'orientation
sexuelle, les crimes d'honneur ou les
254 GOWLLAND-DEBBAS (V), Droit d'asile et des
réfugiés, Colloque de Caen, op.cit., p. 102.
255 LANTERO (C), Mondialisation et droit international,
les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion
de l'immigration, Préface de François Julien-LA FERRIERE,
France-Canada, les fondements communs, éditions Yvon Blais, Bruyant,
Bruxelles, 2010 ; p. 199.
256 CRR, 4 mai 1994, Thang, épse. Cheng, Rec, CRR, p.
90, cité par LANTERO (C), les droits des réfugiés,
entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.
52
mariages forcés en est une illustration fournie et
intéressante de l'interprétation de la notion de l'agent
persécuteur et de la capacité de protection de l'Etat.
La jurisprudence canadienne elle aussi a tranché la
question des auteurs de la persécution et a dégagé les
grands principes d'interprétation de la définition du
réfugié au sens de la Convention, dans la décision Ward de
1993 prise par la Cour Suprême. Ici la protection inefficace de l'Etat
est visée par les volets « ne peut et ne veut » de la
définition et il n'y a pas d'hiérarchie parmi les auteurs. La
Cour Suprême formule des principes sur la notion même de
persécution, avec critère « violation soutenue ou
systématique des droits fondamentaux de la personne
257» dont la typologie cohérente permet de
distinguer la persécution du harcèlement ou de la discrimination.
Elle propose des grilles de lecture claires pour les motifs de
persécution, les opinions ou l'appartenance à un groupe
social.
B. Evolution sur la notion du groupe social
La CRR a eu l'occasion d'englober dans la notion des
catégories des personnes qui n'avaient pas forcément
été prévues lors de la rédaction de la Convention
de 1951, notamment celles relatives au genre c'est-à-dire l'appartenance
sexuelle, femmes au regard de l'excision, des mutilations, du refus d'une
pratique traditionnelle, du refus de pratiquer la religion, de mode de
vie258et à l'orientation sexuelle, les femmes victimes de
mariage forcé, les hommes et les femmes victimes de persécution
du fait qu'ils sont homosexuels ou transsexuels qui relèvent de la
sphère privée. Dans ce cas l'exigence a remplacé celle des
auteurs de la persécution et est facile à constater.
Le HCR intègre au Guide du HCR la notion relative au
genre, inclut l'orientation sexuelle et l'exploitation sexuelle et
précise par principe que la notion de groupe social doit être
comprise « dans un sens évolutif » ouvert à la
diversité et aux changements de la nature des groupes des
différentes sociétés259. A ce propos la
jurisprudence canadienne fait un effort de systémisation dans
l'interprétation de la notion du groupe social qui permet plus
aisément de trancher la question de la famille, de l'orientation
sexuelle ou du genre, comme élements constitutifs ou non du groupe
social.
Pour conclure, le sens donné à l'expression
« groupe social » dans la loi devrait tenir compte des thèmes
sous-jacents de la défense des droits de la personne et de la lutte
contre la discrimination qui viennent justifier l'initiative internationale de
protection des réfugiés, mais la prise en compte de leur
vulnérabilité particulière semble être l'objectif
difficile à atteindre.
257 Canada c. Ward (1993) 2 R.C.S. 689 à la p. 733. La
citation de l'ouvrage de HATHAWAY est la suivante : James C. HATHAWAY, the law
of refuge status, Toronto, Butterworths, 1991, pp. 104 et s. cité par
LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre droits de l'homme
et gestion de l'immigration, op.cit., p. 203.
258 CRR, 15 avril1998, Berang, n° 334606,
confirmée par CRR, 15 janvier 1997, Daoui, n° 302501 ; CRR, 23
novembre 1998, Ayoubi, Rec, CRR, p. 38 et CRR, 18 septembre 2000, Menad,
n° 357946, in LANTERO (C), les droits des réfugiés,
entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 208.
259 UNIHCR, Appartenance à un certain groupe social
dans le cadre de l'article 1 A (2) de la Convention de 1951, et/ou son
Protocole de 1967 relatif au statut de réfugiés, Principes
directeurs de la protection internationale, HCR/GIP/02/02, 7 mai 2002
53
Ce dynamisme montre que les Etats ont la clé de la
Convention de Genève, la clé du droit international des droits de
l'homme, bien entendu celle de leur droit interne ; cette Convention est pour
eux une substance en droit interne mais elle n'est pas le seul outil
référent. Caroline LANTERO montre que si « le
réfugié est pris en compte de sa vulnérabilité et
est considéré comme un créancier des droits de l'homme, il
est alors autorisé à se prévaloir des droits
originellement prévus pour les citoyens260 ». Etant
devenu sujet dans les dialogues de droit interne et droit international, le
réfugié reste parallèlement et constamment affaibli par
certaines directions prises par ce même droit international et ces
mêmes droits internes à l'instar des pièces d'un puzzle,
son statut est fait de « pleins » et de « vides
261» ; en même temps de protection et garantie juridiques
d'un coté, de vulnérabilité politique et juridique dans
lequel s'inscrit ce droit, de l'autre coté.
A notre impression, le statut de réfugiés est
plus large que ce que les textes de base avaient prévu, mais il n'est
pas à la hauteur du niveau de protection exigé et souvent se
heurte à une tradition d'accueil des réfugiés à une
fermeture généralisée des frontières à leur
endroit262, propos qui met l'accent sur un phénomène
concomitant de protection et d'exclusion et de restituer le statut de
réfugiés dans cette nouvelle et troublante
dimension263. Dans cette situation une adaptation du statut de
réfugiés paraît utile et nécessaire afin de garantir
efficacement et effectivement les droits fondamentaux du réfugié
qui a connu un dynamisme de protection et/ ou d'exclusion des droits des
réfugiés.
§2. Un réaménagement des
mécanismes de protection régionale des réfugiés et
des demandeurs d'asile
Les statistiques du HCR énoncent en 1995 une crise
aiguë des réfugiés dont le continent africain à lui
seul totalise le chiffre de sept millions de réfugiés,
holàs, la région des grands lacs, celle qui a le plus
inquiété et continue d'inquiéter la communauté
internationale par le nombre considérable de réfugiés qui
y vivent264. Ce flux massif et soudain vient entériner les
difficultés économiques de la région, drainent leurs lots
de problèmes en créant les nouveaux avec risque d'explosion
sociale dans la sous-région si les mesures énergiques
destinées à conjurer la crise des réfugiés ne sont
pas prises265.
Etant consciente des dangers que représentent le
problème du déplacement forcé et massif de la population
en Afrique et animée du même esprit de coller aux
réalités africaines, l'OUA juge nécessaire
d'élaborer des normes propres au continent consacrées dans la
Convention de 1969. De ce fait, elle renforce le statut de
réfugiés puisqu'elle établit un lien dialectique entre
les
260 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 251.
261 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 55.
262 CREPEAU (F), De l'hospitalité aux contrôles
migratoires, Bruxelles, Bruyant, 1995; p. 424, Antony H RICHMOND, « Open
and closeds Borders », in the New World Order-Creating a system of global
Apartheid? Smmerhill; Press, 1989, p. 336, Cités par LANTERO (C),
les droits des réfugiés, entre droits de l'homme et gestion
de l'immigration, Loc.cit.
263 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.
264 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des
réfugiés, colloque de Caen, « Laction des
institutions africaines en matière de réfugiés », p.
230.
265 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des
réfugiés, op.cit., pp. 230, 249.
54
droits et les devoirs de celui-ci, dans lequel voit comme un
complément d'un instrument fondamental266.
Dans cette acception l'OUA et ses Etats membres s'orientent
dans une triple direction d'action humanitaire de protection des
réfugiés, d'assistance et de recherche d'une politique
intégrée à leurs problèmes en étroite
collaboration avec le HCR, le CICR et d'autres organisations tant
gouvernementales que non gouvernementales. Ils privilégient le
rapatriement volontaire, une pratique cristallisée et devenue une norme
coutumière à laquelle la communauté internationale attache
une grande importance267. Cette solution est
considérée aujourd'hui comme un des principes fondamentaux du
droit des réfugiés268sur laquelle nous exprimons avec
une grande réserve du rapatriement des réfugiés des grands
lacs qui reste complexé par la situation conflictuelle du
moment269.
A. Les mesures nationales
Bien que les instruments de protection des
réfugiés n'obligent pas les Etats de prendre les mesures
législatives, les Etats rwandais, burundais et congolais ont chacun
édicté des textes qui reprennent au besoin en précisant
les droits et les devoirs des réfugiés comme consacrés
dans les deux instruments internationaux et qui créent des structures
appropriées. Au Rwanda la loi n° 34/2001 du 7 mai 2001 régit
la situation des réfugiés. L'Ordonnance zaïroise n°
67-302 du 2 août 1967 relatif à police des étrangers se
rapportait à la procédure de détermination du statut de
réfugiés avant la loi de 2002, alors que la loi burundaise du 10
août 1976 portant code de nationalité burundaise offre aux
réfugiés des possibilités de naturalisation. Ces
structures crées présentent quelques caractéristiques
communes, elles sont composées des représentants de divers
ministères, le délégué du HCR assiste aux
séances de ces organismes sans voie délibérative et enfin
ces organismes ont des compétences très larges mais
consultatives.
René DEGNU-SEGUI précise que « les
organismes ont tout particulièrement en charge la protection juridique
et administrative des réfugiés, singulièrement la
détermination de leur statut, mais aussi l'assistance aux
réfugiés, qui revêt une place aussi sinon plus importante
que la protection270 ». L'importance de l'assistance se
rapporte à la politique d'intégration locale des
réfugiés, telle est la position du Rwanda et du Burundi pour
leurs réfugiés [qu'ils prononcent avec réserve] de les
installer définitivement vue l'effectif considérable des
réfugiés sur leurs
266 In Recueil des traités et autres textes de droit
international concernant les réfugiés, publié par l'office
du HCR, Genève, 1990, p. 227, cité par DEGNI-SEGUI (R),
Droits d'asile et des réfugiés, op.cit. , p. 231.
267 Article V, paragraphe 1 de la Convention de l'OUA de 1969.
268 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit.
p. 262.
269 A l'exemple des réfugiés rwandais
éparpillés à l'Est de la RDC, qui ne vivent qu'au jour le
jour au milieu des populations autochtones en perpétuelle guerre civile,
ils sont contraints à quitter les localités sous fusillade des
groupes armés et les rescapés avouent : « Avec la chance
peut être de mourir demain, nous venons nous inscrire pour le
rapatriement ». Les chiffres de rapatriement montrent qu'en 20012, le
nombre de rentrants a passé de 382 personnes du mois de janvier au point
culminant de 1353-1256 aux mois de juillet-août au moment où la
guérilla de M23 fait rage, tandis l'année 2013 jusqu'au 23 avril,
les rapatriements varient entre 279 et 330 rentrants par mois. Ces propos et
chiffres nous les tenons de Félix MUSANGANYA, chargé des
opérations de rapatriement su terrain au sein du CNR/GOMA en RDC, au
cours d'entretien m'est accordée à son bureau de Goma le 23 avril
2013.
270 DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des
réfugiés, op.cit., p. 237.
55
territoires, or la protection de leurs réfugiés
se heurte à ces difficultés d'intégration et
d'installation.
Certainement que ces Etats sont frileux, les raisons peut
être seraient que les Conventions de Genève et de l'OUA ne
participent pas à imposer le réfugié comme un justiciable
du droit interne, et que l'interaction des fondements internationaux et
constitutionnels pouvant améliorer sa justiciabilité n'est pas
pleinement aboutie. Alors « la protection du réfugié notre
semblable peut basculer vers le rejet et l'accueil fait place à la
différenciation qui permet l'exclusion271», comme le
montre Caroline LANTERO.
B. Les difficultés de protection des
réfugiés
Les difficultés qui tiennent essentiellement à
la modicité des moyens des institutions africaines et de pratiques
attentatoires mettent à rude épreuve l'exécution l'action
humanitaire en faveur de protection des réfugiés.
1. Modicité de moyens
Ce dont il ne faut pas douter, les pays de la CEPGL
connaissent des déplacements massifs des populations rurales
complètement démunies, celles-ci viennent se joindre à
celles des pays d'accueil frontalières qui elles-mêmes ne
disposent que de très maigres ressources. Dans ces situations, l'urgence
absolue pour elles est de leur trouver abri et nourriture et soins
médicaux, besoins que ces pays ne sont pas en mesure de couvrir
malgré les sacrifices consentis. La protection des
réfugiés se révèle plus théorique que
pratique, déjà en 1985 le manque de ressources financières
et de structures d'accueil face au nombre de réfugiés en
augmentation croissante des exodes rwandais et burundais est
alarmante272. Cette situation de manque ou de besoin est encore
aggravée par la lassitude des donateurs occidentaux dont « les
ressources financières et matérielles sont soit réduites
soit tardives ou encore purement et simplement
refusées273».
2. Les pratiques attentatoires
Les moyens limités devant lesquels l'afflux massif des
réfugiés fait face, sont les pratiques que certains Etats
africains adoptent à faire l'assistance, lesquelles sont en l'encontre
des principes fondamentaux de protection consacrés par les instruments
internationaux : des refoulements et des rapatriements forcés des
réfugiés, nous aurons l'occasion de donner les détails
dans la section suivante.
271 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 254.
272 Séminaire sur la situation des
réfugiés en Afrique centrale, de Yaoundé/Cameroun,18-22
juillet 1985, HCR, Genève, p. 74, les pays participants étaient :
Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale,
République Centre Africaine, Rwanda , Sao Tomé et Principe, Tchad
et Zaïre, séminaire 1985, p. 20.
273 L'assistance économique énoncée par
la table ronde organisée par le PNUD à Genève le 18-19
janvier 1995 destinée à la reconstruction de l'Etat rwandais et
l'assistance aux réfugiés au Zaïre est retardée, Il
en est de même de l'échec du projet de l'opération de
maintien de la paix dans les camps de réfugiés rwandais au
Zaïre., voir Rapport, Voit rapport, Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l'homme au Rwanda, doc, E/C/N.4/1996/7, 28 juin 1995,
p. 15, repris par DEGNI-SEGUI (R), Droits d'asile et des
réfugiés, op.cit., p.243.
274 Article 3 de la Convention des Nations Unies de 1984
contre la torture, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils
et politiques de 1966, article 2 alinéa 3 de la Convention de l'OUA.
56
A côté du HCR, bien sûr en collaboration
avec lui, L'OUA et les autres institutions africaines, voient que la question
des réfugiés des grands lacs devient un problème
transnational, la Convention de1951 et la Convention de l'OUA ne couvrent plus,
face à cette crise, dès 1969 l'OUA se tourne vers la
prévention de migration forcée « de maintien de la paix
». A nos yeux, c'est une mesure aléatoire, l'analyse demanderait
une grande prise de conscience des africains des causes profondes des
fléaux qui minent ce continent, figurez-vous que faute de volonté
politique, aucune action sérieuse concertée n'est encore prise
pour mettre un terme à cette question.
Kéba MBAYE voit le sous développement de ce
continent comme, le mal qui entrave la résolution de la question de
migration forcée et l'essence de la misère sous toutes ses
formes, qui ne peut être levé qu'à l'aide au
développement et en faisant l'effort de réaliser une
société universelle, qui tire toutes les conséquences
légales et pratiques ; ce qui enjoint aux défis de
l'effectivité du statut des réfugiés dans la région
des grands lacs que nous avons posé comme hypothèses.
Section 2. Un droit de non refoulement
Alors que les garanties de droits procéduraux aux
réfugiés limitent à la fois le pouvoir
discrétionnaire des autorités exécutives et assurent
également la protection des principes fondamentaux de protection : au
droit au non-refoulement et aux rapatriements forcés, l'article 33 (1)
de la Convention de 1951 dispose qu'aucun Etat contractant «
n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit un
réfugié sur les frontières des territoires où sa
vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, sa
religion, sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou des opinions politiques ».
§1. Le non-refoulement
Ce droit de protection spécifique est rattaché
notamment à la protection du droit à la vie et au droit de ne pas
subir une peine ou traitement, cruel, inhumain ou dégradant. En vertu du
droit international et régional ce principe est devenu une norme du
droit international coutumier et a été élevée au
rang de norme absolue ou de jus cogens274contraignant pour
tous les pays. Il impose une obligation à tout Etat de ne pas
procéder au refoulement et une obligation positive d'assurer
l'égalité de traitement des étrangers qui ne peuvent
être refoulés. Dans ce dernier cas, du moins le demandeur d'asile
devra bénéficier de mesures de protection temporaire par le biais
d'une égalisation de son statut avec celui du réfugié ou
de son statut ou de résident temporaire, obligation de l'Etat relatif au
principe de territorialité, de fournir un minimum de droits aux
étrangers concernés.
57
Dans le souci de protéger le demandeur d'asile des abus
d'autorité, les auteurs de la Convention de 1951 tracent avec rigueur
les limites à ce principe et l'article 33(2) dispose que : « le
bénéfice de l'article 33 (1) précité ne pourra
toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura
des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la
sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant
été objet de condamnation définitive pour un crime ou
délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays ».
De ces limites, les Etats ont pu ajouter d'autres conditions
plus restrictives, quand le réfugié se trouve dans le pays ou
à ses frontières275. Certains n'admettent qu'une seule
restriction à ce principe en cas de risque d'atteinte à la
sécurité nationale276. Enfin la portée du droit
au non-refoulement est liée à deux autres droits que sont le
choix du pays d'expulsion et l'application par les Etats du concept du pays
tiers sûr277. Même si le critère fondamental pour
la majorité des Etats est que sera considéré comme pays
tiers sûr, un Etat qui respecte le devoir international de ne pas
expulser les réfugiés qui risquent de subir des actes de
persécution, le droit au non-refoulement est fortement remise en cause
par le développement de ce concept qui amoindrit sa portée ; et
le contentieux relatif au refus d'accès aux droits initiés par
les réfugiés est moins développé que celui relatif
aux autres statuts d'étrangers.
Les refoulements tant individuels que collectif, bien que
formellement interdits par les instruments internationaux et régionaux
de pratique courante, ils sont encore plus fréquents en raison du nombre
croissant des demandeurs d'asile et des capacités d'accueil
limitées et de l'insécurité qui en
résulte278. Comme nous l'avons précédemment
mentionné, la Tanzanie ferme ses frontières et expulse les
Rwandais et les Burundais, les militaires burundais renvoient
régulièrement les réfugiés rwandais, l'Ouganda fait
de même, contrairement à ce qui est stipulé dans ces
Conventions, la réalité s'écarte de l'idéal.
§2. Les rapatriements forcés des
réfugiés
Ces pratiques attentatoires aux droits fondamentaux de l'homme
en général et des réfugiés en particulier
commencent par des tentatives ou d'autres pratiques destinées à
dissuader les réfugiés de rester dans le pays d'accueil. Nous
avons parlé de l'ultimatum adressé aux réfugiés
rwandais en ex Zaïre en octobre1995, l'interdiction de toute
activité sociale ou culturelle dans les camps, suivie de fermeture
administrative des camps et enfin de rapatriement forcé. Le symposium de
1994 rapporte l'exemple de suppression de vivres dans les camps de
réfugiés afin
275 Les autorités américaines acceptent cette
condition restrictive, voir conseil constitutionnel et la Cour Suprême
des Etats Unis confronté au droit international. Entrée et
séjour des étrangers, JDI, 1994, pp. 314-315, in NATALE (V),
Publication de l'Institut internationale des droits de l'homme, Institut
René Cassin de Strasbourg, le droit des étrangers à
l'égalité et le juge de Common Law, Etablissements Emile
Bruyant, 2009, Bruxelles, p. 301.
276 Les tribunaux britanniques d'immigration admettent cette
seule exception, voir NSHv.SSHD, [1988] Imm.AR 389.
277 Depuis 1995, la notion de pays tiers est
déterminante en Europe, aux Etats Unis, en Australie et au Canada, cfr.
J. HATHAWAY, A. NEVE « Fundamental justice and the deflection of refugees
from Canada, osgoode Hall L. J., 1997, p. 218, in NATALE (V), le droit des
étrangers à l'égalité et le juge de Common Law,
op.cit., p. 303.
278 Voir le droit d'asile en péril en Afrique Australe
: bulletin d'information, HCR, juin 1995, p. 2, cité DEGNI-SEGUI (R),
Droits d'asile et des réfugiés, op.cit., p. 244.
58
de les contraindre à rentrer dans leur pays et
l'expulsion du Zaïre en 1994 de 16.000 réfugiés rwandais et
burundais, ainsi que l'expulsion en juillet 1996 de plusieurs milliers de
réfugiés rwandais et burundais279. Ces exemples
à l'encontre du principe de non refoulement et bien d'autres crises
chroniques marquent sans détours la problématique
d'applicabilité du statut de réfugiés dans les
régions des grands lacs où il est de plus en plus difficile de
les identifier et de les protéger.
Section 3. Un renforcement de garantie juridique et
institutionnelle dans la région
L'effectivité de protection spécifique des
droits des réfugiés nécessite que le droit au recours et
au juge leur soit garanti et que des politiques et des garanties non
juridictionnelles leur soient offertes, ce qui permet d'apprécier
l'importance accordée par le Constituant aux procédures et
mécanismes aux garanties juridictionnelles.
§1. Mécanismes de garanties non
juridictionnelles
Ces mécanismes variés et d'importance
inégale, les garanties non juridictionnelles se présentent sous
forme de politiques générales tracées et de défense
du système démocratique, des libertés et des institutions
nationales ainsi que des moyens institutionnels280.
A. Garantie de politiques générales
Ces politiques tiennent des structures constitutionnelles et
des règles du jeu démocratique, le Constituant d'une part
s'engage dans le préambule à créer un ordre politique
interne nouveau où règne le droit, la liberté, la
démocratie, la justice sociale et énoncent la forme de
gouvernement fixée selon le principe de la séparation des
pouvoirs. Cependant, d'autre part elles prévoient les moyens d'en
assurer le respect. L'idée d'une organisation libérale du pouvoir
public de séparation des taches, un morcellement de l'autorité
telle qu'aucun ne puisse agir arbitrairement281. Il est sans ignorer
que cet aspect formel ne devient ainsi qu'une composante de l'Etat de droit
lequel devient « l'Etat qui protège les droits et les
libertés par les mécanismes appropriés de
légalité et de transparence à l'opposé de la
dictature et du totalitarisme282».
Cette protection constitutionnelle des demandeurs d'asile
consiste en ce que leur liberté physique ne soit entravée que
dans le respect des règles relatives à la privation de
liberté. Ces mécanismes doivent permettre à tout homme,
toute femme d'être conscient de ses droits et d'avoir les moyens de les
défendre effectivement à l'intérieur de chaque Etat.
279 Document d'Addis-Abeba sur les réfugiés et
les déplacements forcés de population en Afrique adopté
par le symposium de l'OUA et du HCR, 8-10 septembre 1994, p. 12 ; Comité
Exécutif du HCR, doc EC/46/SG/CRP, 11, 4 janvier 1996, in DEGNI-SEGUI
(R), Droits d'asile et des réfugiés, op.cit., p. 245.
280 BOUMAKANI (B), La protection des droits et des
libertés au Congo, Colloque de Yaoundé, op.cit., pp. 179, 180.
281 BOUMAKANI (B), La protection des droits et des
libertés au Congo, Colloque de Yaoundé, Loc.cit., et toutes les
préambules des Constitutions des républiques rwandaises du 4 juin
2003, burundaise du 18 mars 2005 et congolaise du 18 février 2006
prévoient un ordre politique similaire.
282 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 36.
59
B. Garanties des institutions nationales et
régionales des droits de l'homme
Nous avons clairement montré au cours de ce travail que
la démocratie contribue à légitimer l'Etat de droit, or
les pays de la CEPGL pratiquent des régimes politiques de dictature qui
offrent peu d'ouverture à l'exercice de la liberté
démocratique et/ ou d'expression. Par-dessus il y a absence
d'organisation rationnelle pour le contrôle politico-administratif du
fonctionnement de l'Etat. Même si des institutions nationales non
juridictionnelles dites de protection des droits de l'homme sont
établies par leur Constituant, dont celles qualifiées
indépendantes, elles sont toujours au service de l'Etat de police, de
domination irresponsable et d'oppression des dirigeants.
1. Institutions nationales non
juridictionnelles
La Constitution rwandaise prévoit l'institution de
l'ombudsman qui est une institution publique « indépendante »,
chargée de combattre l'injustice et de servir de liaison entre les
citoyens et les institutions, les services publics et
privés283. Elle prévoit également une
Commission nationale des droits de la personne, une institution nationale
« indépendante » chargée d'éduquer et de
sensibiliser la population aux droits de la personne et d'examiner les
violations commises par des organes de l'Etat et d'autres organisations ou
d'individus284.
Au Burundi, le Centre de Promotion des Droits de la Personne
Humaine et de la Prévention du Génocide (CPDPHPG) qui est un
cadre normatif et institutionnel en matière des droits de l'homme, reste
placé sous tutelle du Ministère ayant en charge les droits de
l'homme285, alors qu'en RDC, la Commission Nationale des Droits de
l'Homme et du Peuple (CNDHP), organisme public, autonome, «
indépendante » et permanent, qui reçoit des requêtes
individuelles ou collectives pour violation des droits et libertés et
assurément, les pouvoirs publics ont un regard sur
elle286comme dans les précédents pays.
2. Institutions régionales non
juridictionnelles
A la création de la CEPGL, les trois communautés
visaient le développement économique de leurs Etats respectifs
ainsi que le développement pacifique et sécuritaire à
leurs frontières communes. Leurs visées se sont terminées
en queue de poisson à la disparition des présidents initiateurs.
L'absence de volonté politique de ces Etats membres tributaires de la
paralysie du fonctionnement de la CEPGL, suivie de viol des accords de
sécurité à la recherche des ressources naturelles et la
perte de confiance mutuelle des chefs d'Etats ont fragilisé
l'institution287.
283 Article 7 de la loi n° 23/2003 du 15 août 2003,
portant organisation, fonctionnement de l'Office de l'ombudsman, in J.O.R.R
n° spécial du 3 septembre 2003.
284 Article 177 de la Constitution de la république du
Rwanda, telle que révisée jusqu'aujourd'hui.
285 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
Premier rapport de mise en application, Bujumbura, septembre 2010, p. 8,
(2.1).
286 Article 71 de la Charte congolaise des droits de l'homme et
du peuple précité, p. 24.
287 BINGANA-KUMBANA (S-M), Le rôle de
l'intégration régionale dans le développement d'un Etat,
cas de la CEPGL, analyse et suggestions, mémoire, université de
Kinshasa, licence en relations internationales, 2009.
60
Ce manque de volonté politique mêlé au
manque de culture politique n'ont pas permis de mettre en place des
institutions susceptibles de conduire un processus démocratique qui
garantirait le respect des droits de l'homme et favoriserait la
stabilité régionale. Avec de nouvelles stratégies prises
par la communauté relancée dès 2006 pour la rendre plus
attrayante288 et après une intégration dans d'autres
communautés régionales à l'exemple de « East
African Community » peut être qu'une volonté politique
les fera s'attabler au sujet des droits de l'homme, à l'idée de
l'Ombudsman européen, le médiateur qui renforce les droits des
citoyens européens ainsi que le caractère démocratique de
l'Union européenne289.
§2. Les garanties juridiques de protection du
réfugié
Nous avons à réitérer que les grands
paradoxes de la question des réfugiés des trois Etats membres de
la CEPGL en mal de développement et de démocratie, d'une justice
modelée en calquant sur une organisation autoritaire de corps fortement
hiérarchisé, dépendant du pouvoir du
gouvernement290, les garanties juridictionnelles sont des
rêves..., l'arbitraire y a trouvé une bonne place. Par contre
« Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est ni assurée, ni séparation des pouvoirs
déterminée n'a point de constitution
291».
A. Le droit au recours
De ce qui précède, le juge constitutionnel
protège avant tout la liberté du demandeur d'asile et
accessoirement l'accès à la justice de celui-ci, et des ces
principes qu'il établit, découlent la garantie de droit
d'être entendu et des droits au recours notamment en matière
d'appel, de réexamen ou de cassation de décision. Cette
protection constitutionnelle porte sur la garantie de moyens juridictionnels et
les droits de la défense, l'état de la modalité de mise en
oeuvre du principe de l'équité procédurale « dans
le respect de la liberté de l'égalité et de
justice292 ».
Ce droit procédural a évolué au Canada
à côté du droit aux juges jusqu'à leur
reconnaissance de nécessité par les juges suprêmes qui les
limitent à des hypothèses précises. Dans l'arrêt
Singh, les juges suprêmes affirment que le réfugié est une
personne menacée dans sa vie, sa liberté et sa
sécurité, ce qui impose un minimum à lui accorder de
justice naturelle avant de se prononcer sur l'atteinte ou non à ses
droits293. Dans la décision de 1993, le juge constitutionnel
précise que les demandeurs d'asile doivent bénéficier de
l'exercice de recours
288 Conférence Internationale sur le Région des
Grands Lacs, programme d'action régional pour le développement
économique et intégration régionale, projet n° 3.2.1,
30 août 2006, in
cirgl.org/IMG/pdf/projet321/pdf
289 In
fr.wikipédia.org/wiki/Médiateur
Européen, consulté le 13 mai 2013.
290 MOUTÉKÉ (R), LOCKO (I), Droits de l'homme
en Afrique centrale, op.cit. p. 173.
291 LANTERO (C), les droits des réfugiés,
entre droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 171, fait
référence à René CHAPUS qui a évoqué
la notion de « garantie générale des droits »
ancrée dans l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789.
292 Article 7 de la Charte canadienne de 1982.
293 SINGH (C), Ministre de l'emploi et de l'immigration
[1985]1 R.C.S. 177, in NATALE (V), le droit des étrangers à
l'égalité et le juge de Common Law, op.cit., p. 296.
61
assurant la garantie de ces droits et libertés dans le
mesure où le recours a un caractère suspensif et des garanties
juridictionnelles applicables aux décisions
d'expulsion294.
B. Droit au juge
Dans l'Etat de droit le juge judiciaire, administratif ou
constitutionnel est la clef de la voûte et la condition de sa
réalisation dans la mesure où « la hiérarchie des
normes ne devienne effective que si elle est juridictionnellement
contrôlée et sanctionnée, dans ce cas les droits de l'homme
ne sont réellement garanties que grâce au juge qui en assure
protection295». Le juge est donc un rempart contre
l'arbitraire, une garantie d'un régime de la liberté dans des
Etats démocratiques. La jurisprudence évolutive américaine
vers le respect des garanties procédurales offertes aux demandeurs
d'asile et aux réfugiés nous est fort utile pour comprendre cette
protection effective du réfugié dans les perspectives d'avenir
serait-elle utile pour ces pays de la CEPGL qui entrent progressivement dans le
régime du Common-Law.
La loi de 1994 des Migrations Registration Amendement
Act...limite le contrôle discrétionnaire du Ministre de
l'immigration sur la décision de refus de justice
naturelle296. Puisque les termes de cette loi ne prodiguent par le
droit des demandeurs d'être représentés devant le tribunal
de la Haute Cour, les juges limitent leur contrôle par exemple pour
examiner des problèmes intervenant dans l'attribution du statut de
réfugiés. Se voyant mal placés pour analyser les
intérêts en présence297, les juges
américains retiennent une interprétation réservée
pour la reconnaissance de ce droit au « due proccess » au profit des
demandeurs de statut de réfugiés. Ceux-ci accèdent ainsi
au droits d'être entendus devant un juge impartial d'immigration dans une
procédure retranscrite, au droit de se voir notifier les droits au
conseil, avec possibilité d'accès à un représentant
gratuit ou d'apporter des preuves, de présenter les témoins et de
les interroger ; enfin au droit à un contrôle
subséquent298. Grace à ces garanties
procédurales offertes aux demandeurs d'asile et aux
réfugiés, ils peuvent se prévaloir de leur
élévation au rang des justiciables.
294 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, Loc.cit.
295 GABA (L), l'Etat de droit...op.cit. p. 42.
296 Sur la portée de cette réforme, cf. C.
BENTON-WELLS, « Australia administative law, the asylum-seeker-Legacy
», PL, 2005, pp. 271-275, in NATALE (V), le droit des étrangers
à l'égalité et le juge de Common Law, op.cit., p.
299.
297 Minister for Immigration and Multicultural Affairs v.
Amani [1999] FCA 1040.cf. sur ce sujet, P. RUDDOCK, « Refugees claims and
Australian migration law : a ministerial perspective », UNSWLJ, 2000, p.
8, in NATALE (V), le droit des étrangers à
l'égalité et le juge de Common Law, Loc.cit.
298 MARCIAS (V-L), 92 F.3d 195/3d.Cir.1996, in NATALE (V),
le droit des étrangers à l'égalité et le juge
de Common Law, op.cit., p. 300.
62
CONCLUSION GENERALE
Lorsque nous avons abordé cette recherche sur la
problématique du statut de réfugiés ressortissants des
pays membres de la CEPGL, nous avions ce souci de montrer que malgré
l'évolution du droit international de protection des droits des
réfugiés souscrit dans l'ordonnancement interne, les
réfugiés de cette région restent en abstraction, objet du
droit international. Aujourd'hui les réfugiés des pays des grands
lacs souhaitent que leurs droits ne soient plus violés comme ils l'ont
été durant ces dernières décennies.
Dans cette perspective, la problématique centrale
comprenait trois axes sous-adjacents, de questions de connaître en
premier lieu les mobiles de l'exil et de la violation perpétuelle des
droits de réfugiés. En deuxième lieu, la question
consistait à savoir si la Convention de 1951 et le mandat du HCR
assuraient effectivement leur protection comme sujet de droit et
rétablissaient réellement leurs droits devant les violations par
les Etats. Enfin il s'agissait de savoir s'il était impossible de
résoudre la question des réfugiés de la région sans
Etat de droit ni démocratie qui concourent au développement. La
démarche comparative que nous avons empruntée de
détermination du statut de réfugiés et de leur
justiciabilité laquelle est matérialisée de jurisprudence
française et américaine nous a permis de répondre à
ces questions pertinentes, ainsi que de vérifier les hypothèses
que nous avons préétablies.
A la fin du XXe siècle, un dialogue constructif
normatif et juridictionnel centré sur la protection de l'être
humain est installé, ce qui a permis des échanges entre le droit
international et les droits internes, entre les droits des
réfugiés et le droit d'asile, ainsi qu'entre les droits
fondamentaux inscrits dans les ordres internes299. Ce même
socle de droits fondamentaux a dégagé deux aspects importants de
la conception des droits de l'homme, « la nécessité de
la construction d'un Etat de droit et celle d'un dépassement des
souverainetés étatiques que les histoires nationales, les
cultures, les moeurs et la masse cumulée des événements
propres à chaque pays façonnent des législations
différentes300». Comme le précise la maxime
latine « Ubi onus, ibi emolumentum » pour dire que «
Là où est la charge, là doit être l'émolument
». Cette obligation de prévenir l'exil par le respect de droits de
l'homme, de protéger les réfugiés sur leur territoire
incombe aux Etats parties de la Convention de 1951, en revanche ceux-ci sont
reprochés des violations répétées de ces
réfugiés sous leur charge ce qui est la grande
problématique des réfugiés des pays des grands lacs.
Ce dualisme de droit interne et international de protection
internationale des droits des réfugiés en tant qu'êtres
humains, nous réaffirmons en disant que ces deux dimensions sont encore
trop partielles et ne prennent pas suffisamment en compte la fragilité
et la particularité du réfugié. Au juste, la proclamation
en droit interne d'un droit fondamental pour un réfugié
justiciable échappe aux Etats devant leurs arrangements successifs. Nous
avons montré dans ces
299 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 253.
300 MADIOT (Y), La protection des droits
fondamentaux, Publications de la faculté de droit et des sciences
sociales-Poitiers, actes du colloque organisé à Varsovie du 9 au
15 mai 1992 par les Facultés de droit de Varsovie et de Poitiers, PUF,
tome XXII, 108, Boulevard Saint Germain, Paris, 1993, p. 213.
63
pays d'étude combien la situation est frappante. A
l'instar des mécanismes du droit international des droits de l'homme qui
a posé des limites alors qu'elles ne s'y attendaient pas, les cours
constitutionnelles françaises et canadiennes démontrent leur
capacité de répondre véritablement à la garantie
des droits de réfugiés en redéfinissant le champ
d'application d'une loi fondamentale. Elles qualifient les
réfugiés au respect des valeurs qui fondent leur idéal
démocratique de vie familiale, équité et liberté,
elles admettent ainsi la condition de « semblable du réfugié
» et son accès à la justice par le relais des tribunaux
d'ordre inférieur301. Mais cela est à prendre avec
réserve, comme l'explicite Caroline LANTERO, à droits
égaux des réfugiés et des citoyens, il y a le maintien
d'une inégalité de protection pour les mêmes droits, car
ceux des réfugiés peuvent être remis en cause sur le
fondement de non citoyenneté ou sur le fondement de la
sécurité de l'Etat302.
Tout ceci nous a stimulé de plaider pour une relecture
par le système onusien d'une adaptation institutionnelle de la
Convention de 1951 de protection des droits de réfugiés, dont
certains doctrinaires sont eux aussi conscients des faiblesses et de quelques
points désuets qui la caractérisent afin de la rendre plus utile
et efficace.
La question des réfugiés au corollaire de la
crise des droits humains dans la région des pays des grands lacs reste
un défi majeur qui appelle à l'existence d'un réel et
véritable ordre public international, régional et national qui
libéreraient les droits individuels de la dépendance et de la
soumission intolérable à la volonté étatique. A la
chance de ramener la paix dans la région, Madame Mary Robinson estime
que « des mesures concrètes doivent être prises à
ces niveaux dans les meilleures délais pour ne pas la laisser sombrer
dans le chaos, car les conséquences seront
énormes303».
En effet, considérant la situation qui prévaut
dans la région des grands lacs, il y a lieu de souligner que les pays
concernés semblent être incapables à eux seuls de
résoudre les problèmes qui conduisent leurs citoyens à
fuir leurs pays d'origines, étant donné que les gouvernements de
ces pays ne sont pas respectueux de leur peuple. Il ne s'agit pas seulement des
droits de réfugiés qui sont violés, mais aussi des droits
de l'homme en général qui ne sont pas respectés. Aussi
conviendrait-t-il que les gouvernements des pays où les droits de
l'homme sont respectés cessent de soutenir les gouvernements de la
région des grands lacs jusqu'à ce qu'ils assurent le respect
humain de leurs citoyens. Le chemin ne serait pas long à parcourir si
l'ONU, les autres organisations internationales des droits de l'homme et les
ONG des droits de l'homme apportaient leur contribution de prévenir la
violation de droits humains au lieu d'apporter seulement de la nourriture aux
réfugiés.
Les méconnaissances et le mépris des droits de
l'homme en ces trois Etats de la région jusqu'aujourd'hui a conduit
à des actes de barbarie qui révoltent la conscience nationale.
301 LANTERO (C), les droits des réfugiés, entre
droits de l'homme et gestion de l'immigration, op.cit., p. 192.
302 LANTERO (C), op.cit., p. 193.
303 ROBINSON (M), Envoyée spéciale du
Secrétaire Général de l'ONU dans la région des
grands lacs depuis mars 2013, dans un rapport sur la situation des droits de
l'homme, présenté devant le Conseil de sécurité le
6 mars 2013, in
www.radiyoyacu.voa.com/archive/amakuru/latest/2666/2979.html
, le kinyarwanda et le kirundi, 7 mai 2013, 03h30-04h30 GMT, Central
Africa-0330.
64
De notre modeste contribution sur le droit d'un
réfugié, nous voulons conclure en spécifiant que les
apports éducatifs de la connaissance de la vérité, de
cette pensée universelle concernant les droits fondamentaux de tous les
citoyens du monde, libéreront les Burundais, les Congolais et les
Rwandais. Sans vouloir montrer la tendance chrétienne, il y a une
vérité qui vient de Dieu : « Vous connaîtrez la
vérité et la vérité vous rendra libres
304». Si ces peuples sont tous sensibilisés,
formés et éduqués au droit international des droits
fondamentaux qui leur reviennent, ils ne seront plus esclaves ou
dépendants, plutôt ils seront libérés305.
Pour y arriver, il est important que les pays de la région en occurrence
les gouvernants introduisent dans leur système d'éducation des
cours de droits de l'homme, que les gens apprennent à être libres,
à se respecter en respectant les droits de leurs semblables.
304 Evangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 32.
305 Le rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme montre son rôle déjà dégagé
en la matière dans les sociétés sortants d'un conflit, au
volet d'Etat de droit et de démocratie , in Assemblée
générale, Documents officiels, soixante-troisième session,
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7.
www.afritime.com/rwanda/nouvelle.asp
8. www.aidslaw./francais/contenu/themes.immigration
9. www.arib.info./index.php
10.
www.cliir.org/.../memo-rapatriement-force-de-refu...
11. www.france-terre-asile
12.
www.international-displacement.org./.../351+burundais
13. www.iom.int/.../Livret%20reinstallation%fr.pdf
14.
www.iwacu-burundi.org./spip?article4756
15.
www.ldgl.org./IMG./doc/A-EX-Tanza-2-doc
16.
www.musabyimana.net./.../rwandahcr-cessation-de----
17. www.poa-iss-org/.../PoA National Reports /2012@46
18.
www.presidence.bi/IMG/pdf/vision-Burundi-2025-complet-FR.pdf
19.
www.présidence.bi/spip.php?article2759
20.
www.rnanewe.com/index.php?option-1-1
21. www.rwandadocumentsproject.net/
22.
www.rwandafile.com/rtlm/pdf/rtlm0163.pdf
23.
www.radiyoyacu.voa.com/archive/amakuru/latest/2666/2979.html
,
24.
http://www.memoireonline.com./12/05/29/-memoire-mecanismes-internationaux-protection-effective-droits
de l'homme
70
GLOSSAIRE
Un refuge : est un lieu pour se mettre à
l'abri.
Un réfugié : une personne qui a
dû fuir la persécution
Un réfugié au sens de la Convention de
Genève de 1951 : un réfugié est toute personne
qui a dû fuir son pays d'origine ou le pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle afin de se soumettre à de graves dangers,
not, pour échapper à des persécutions politiques, raciales
où religieuses et qui ne peut ou, par une crainte légitime, ne
veut pas recourir à la protection des autorités de son pays.
Un réfugié réinstallé :
un réfugié à qui on offre la résidence
permanente dans un pays autre que celui dans lequel il se trouve.
Un demandeur de statut de réfugié :
une personne qui a demandé l'asile.
Un demandeur d'asile : une personne qui
demande l'asile. Avant une détermination, on ne peut
dire si le demandeur d'asile est ou non un réfugié.
Un asile : Accès accordé
à une personne poursuivie ou menacée, d'un lieu ou d'un
territoire où elle ne peut plus l'être.
Asile conventionnel : est l'asile sur fondement
de la Convention de Genève de 1951.
Asile constitutionnel : est celle qui permet
de protéger les personnes des persécutions qui n'émanent
pas des autorités publiques ou officielles, à comprendre des
personnes persécutées par des tiers.
Pays d'asile : Etat d'accueil qui accorde la
protection à un étranger qui ne peut, contre la
persécution, bénéficier de celle des autorités de
son pays d'origine.
Etranger : Tout individu qui ne possède
pas la nationalité de l'Etat dans lequel il se trouve.
Un immigrant : Une personne qui réside
dans un pays autre que son pays de nationalité avec l'intention d'y
demeurer de manière permanente.
Un migrant : une personne qui réside
dans un pays autre que son pays de nationalité pour une durée
limitée.
Un migrant forcé : Personne forcée
à quitter sa demeure pour trouver asile ailleurs.
Une personne déplacée :
Personnes...qui ont été forcées ou contraints
à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence
habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de
violence généralisée, de violations des droits de l'homme
ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou pour
éviter les effets et qui n'ont pas franchi les frontières
internationalement reconnues d'un Etat.
Eligibilité au statut de
réfugiés: Aptitude juridique à être
élu, à répondre aux conditions inclusives étables
par la Convention de Genève.
Etat : a) « Etat d'origine » : l'Etat
dont la personne intéressée est ressortissante.
b) « Etat d'accueil » : l'Etat dont la personne
intéressée est exilée.
71
Etat de droit :
a) Situation résultant, pour une
société, de sa soumission à un ordre juridique excluant
l'anarchie et la justice privée.
b) En sens plus restreint, nom que mérite seul un
ordre juridique dans lequel le respect du Droit est réellement garanti
aux sujets de droit, not, contre l'arbitraire.
Démocratie : Régime politique
dans lequel le pouvoir suprême est attribué au peuple qui l'exerce
lui-même, ou par l'intermédiaire des représentants qu'il
élit.
Souveraineté de l'Etat : Puissance
suprême et inconditionnée dans laquelle l'ordre international
reconnaît un attribut essentiel de l'Etat mais qui est aussi reconnue,
par exception à certaines entités.
Clause de cessation : est la clause qui
permet de mettre fin au statut de réfugiés lorsque les
changements à la fois fondamentaux et durables ont eu lieu dans le pays
d'origine et que les circonstances qui ont entrainé la fuite de
réfugiés n'existent plus.
Protection subsidiaire : est une protection
accordée en France à une personne qui ne bénéficie
pas du statut de réfugiés mais qui est exposée dans son
pays aux menaces graves de peine de mort, de torture ou des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
Droits de l'homme : se définissent
comme un ensemble de facultés et prérogatives
considérées comme appartenant naturellement à tout
être humain dont le droit public notamment constitutionnel s'attache
à imposer à l'Etat le respect et la protection en
conformité avec certains textes de portée universelle.
Droits fondamentaux : se définissent
comme un ensemble de droits considérés comme essentiels,
inhérentes à tout être humain, qui ne découlent pas
de son appartenance à un Etat donné, mais qui reposent sur les
attributs de la personne. Ils sont définis dans des textes juridiques
souvent à valeur constitutionnelle, tels que celui de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Une personne protégée : selon
la loi canadienne est une personne reconnue comme réfugiée au
sens de la Convention, soit une personne à protéger qui ne
satisfait pas à la définition de la Convention mais qui se trouve
dans une situation semblable définie par la loi canadienne comme
nécessitant la protection à l'exemple de celle menacée de
torture.
72
TABLE DES INDEX
A
Apatrides, 34
Asile, iv, 6, 7, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 48, 49, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 70 Autoritarisme, v
C
Camps des réfugiés, i, 6, 8, 23, 39
Cessation du statut, 19, 25, 26
Changement fondamental, 26
Commission des recours, 34, 38
Communauté internationale, iv, 1, 4, 5, 6,
14, 18, 39, 49, 53, 54
Conflit hutu-tutsi, 9, 16
Conflits interethniques, 11
Convention, iv, v, 2, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36,
38, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 63, 70,
71
Convention de 1951, 2, 20, 39
Convention de Genève, iv, 2, 19, 29, 33, 36,
38, 53, 70
Convention européenne, 2
Conventions internationales, 3, 23, 34
Crises interethniques, 11
Critères inclusifs, 21
D
Défis, 6, 14, 18, 41, 56
Demandeurs d'asile, 30, 36, 37
Démocratie, v, 7, 17, 41, 43, 44, 45, 58, 59,
67, 68
Démocratie juridique, 43, 44
Démocratie majoritaire, 43, 44
Déplacés internes, 39
Des droits humains, iv, 37, 41, 63
Des libertés fondamentales, 2, 21, 44 Détermination
du statut de réfugié, 19, 22,
23, 28, 29, 35, 37, 38
Dictature, v, 43, 58, 59
Dignité humaine, v, 5
Domination, 4, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 42, 45, 59
Droit des réfugiés, v, 35, 49, 54
Droits et les libertés, 1, 43, 51, 58
Droit international, iv, 1, 3, 13, 23, 24, 27,
28, 29, 32, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 56, 57, 62, 64, 66, 67, 68
Droit national, iv, 27, 51
Droits de l'homme, v, 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14,
17, 20, 21, 24, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38,
41, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 Droits de
réfugiés, iv, 41, 48, 62, 63
Droits fondamentaux, iv, 1, 2, 3, 18, 34, 35,
40, 43, 45, 46, 48, 52, 53, 57, 62, 64, 67 Droits individuels,
1, 42, 43, 63
Droits internationaux des droits de l'homme, v
Droits internes, v, 53, 62
Droits naturels, 1
E
Eligibilité, 20, 22, 25, 34, 36
Etat de droit, v, 7, 17, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
58, 59, 61
Etat de police, 46, 59
Etat légal, 42
Etrangers, iii, 6, 24, 27, 29, 34, 40, 51, 54,
56, 57, 60, 61, 67, 68
Exclusion, 4, 7, 9, 12, 19, 25, 53, 55
Expulsion arbitraire, 24
Expulsions des réfugiés, 5, 40
G
Garantie juridictionnelle, 47 Garantie non-juridictionnelles,
46
73
Gouvernements hôtes, 29 Groupe social, 19, 20, 30, 52,
56
H
HCR, iv, v, vi, vii, 3, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
62
I
Immigration, iv, v, 21, 29, 30, 31, 36, 51,
52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 67, 69 Impasse, 5, 7, 10, 16, 18,
23
Indépendance du juge, 13, 43
Injustice, 4, 13, 59
Instruments internationaux, iv, 2, 21, 54, 55, 57, 65
J
Jouissance du droit, 27
L
Libertés individuelles, 1, 42, 44
M
Mandat de protection, 26
Massacres, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 47, 48, 66
N
Non refoulement, v, 22, 23, 24, 35, 56, 58 Norme internationale,
7, 51
O
Obligations internationales, 21, 32, 68 Oligarchie, v, 45, 46
ONU, iii, 1, 2, 4, 21, 24, 26, 27, 48, 49, 50, 63, 66, 68
P
Pays d'accueil, iv, 3, 21, 22, 39, 55, 57 Pays d'origine, iv,
3, 4, 5, 6, 7, 20, 22, 23,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 70, 71 Persécution, 4,
20, 22, 32, 36, 51, 52, 57, 70 Personne humaine, 1, 2, 44, 66
Personne requérante, 22, 25, 30, 32 Pouvoir, iv, 1, 3,
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 26, 28, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 56, 58, 60, 71
Prima facie, 22, 35
Primauté du droit, 30, 43
Procédures, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 35,
36, 38, 46, 58
Protection des réfugiés, v, 2, 5, 21, 25, 30,
31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 54, 55,
65
Protection internationale, iv, v, 7, 19, 20, 21,
23, 25, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 45, 51, 52, 62
Protection internationale du réfugié, 7, 39
Protection juridique, 1, 32, 37, 54 Protection subsidiaire, 21, 32, 33
R
Rapatriement forcé, 5, 17, 39, 57
Ratione materiae, iv, 24
Ratione personae, iv, 24
Refoulement, 21, 23, 24, 27, 35, 51, 56, 57,
66
Réfugié, iv, 20, 52, 70
Réfugiés burundais, 5, 17, 39
Réfugiés hutu, 10, 11, 22, 26
Réfugiés rwandais, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 22, 26,
37, 39, 40, 48, 54, 55, 57
Réfugiés tutsi, 9, 10, 12, 13, 22, 26
Région des grands lacs, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 18,
19, 21, 27, 34, 37, 45, 46, 53, 56, 63, 67
S
Sanctions, 4, 14, 41, 47, 48, 49, 50, 68
Sécurité physique, 24
Séparation des pouvoirs, 16, 42, 45, 58, 60 Soumission,
12, 63, 71
Souveraineté, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 42, 44
Souveraineté de l?Etat, 7, 27
Statut de 1950, 20, 21, 25, 28, 38
Statut de réfugiés, iv, 3, 7, 21, 22, 23, 25,
34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 61, 62, 70, 71
|
T
Totalitarisme, 43, 58
Traitements inhumains, 33, 71
V
Vulnérabilité des réfugiés, 22
Vulnérable, iv, 6
|
74
|
75
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
TABLE DES ABREVIATIONS iii
RESUME iv
ABSTRACT vi
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I : SITUATION EMBARRASSANTE DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE,
REGIONALE ET NATIONALE DES REFUGIES DE LA CEPGL 8
Chapitre introductif : La conceptualisation et la mise en
contexte du problème des réfugiés de
la région des grands lacs. 8
A Les causes de l'exil des réfugiés Rwandais,
Burundais et Congolais.
8
1. Des crises ethniques, conflits armés et crimes contre
l'humanité 9
a) Des crises ethniques 9
b) Des conflits armés et crimes contre l'humanité
9
2. L'abus de droit et la culture de l'impunité des
régimes au pouvoir 12
a) De l'abus de droit 12
b) La culture de l'impunité des régimes au pouvoir
13
B. La complexité des enjeux des guerres qui ravagent la
région
15
1. Les réalités internes 15
2. Les influences externes 17
Chapitre I : La détermination du statut de
réfugiés et du mandat du HCR 19
Section 1. Opérationnalisation de la notion de
réfugié 19
§1. Définitions du réfugié 19
A. Définition selon la convention de Genève de 1951
19
B. Définition selon les instruments régionaux
relatifs aux réfugiés. 19
1. Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine de
1969 20
2. Déclaration de Carthagène 1984 20
C. Définition selon le mandat du Haut Commissaire pour les
réfugiés 20
§2. Statut de réfugiés, protection
conventionnelle et protection subsidiaire 21
§3. Conditions de reconnaissance du statut de
réfugiés ou de l'éligibilité 22
Section 2. Effets de la détermination du statut de
réfugiés 23
§1. Garantie de non refoulement 23
§2. Possession du statut de réfugiés et de
documents délivrés 24
§3. Jouissance des droits et avantages du
réfugié 24
76
§1. Etat de droit garant du respect de droits de l'homme
41
A. Caractère et approche du concept Etat de droit 41
Section 3. Dispositions d'exclusion de la qualité et de la
cessation du statut de réfugiés 25
§1. Dispositions d'exclusion de la qualité de
réfugié 25
§2. Cessation du statut de réfugiés 25
A. Cessation fondée sur certains actes du
réfugié 26
B. Cessation fondée sur un changement fondamental des
circonstances 26
Chapitre II: Effectivité de la protection internationale
et régionale des réfugiés 27
Section 1. La souveraineté de l'Etat et l'application du
droit international aux réfugiés 27
§1. Théorie de la souveraineté nationale et
ses contours conséquents 27
§2. Responsabilité étatique de la
détermination du statut de réfugié 28
Section 2. Les mécanismes étatiques de protection
des droits de réfugiés 29
§1. Les Etats respectueux des droits de l'homme 29
A. Le Canada 29
1. La mise en état du dossier de demande de statut de
réfugiés 30
2. L'audience de détermination de statut de
réfugié 31
3. Recours en révision de la décision de refus de
statut de réfugiés 31
a) Révision judiciaire à la Cour
Fédérale 31
b) Examen des Risques Avant Renvoi (ERAR) 32
c) Demande de résidence permanente pour motifs
humanitaires 32
B. La France 32
1. Le statut de réfugiés 33
2. La protection subsidiaire 33
3. Les conditions communes d'obtention de l'asile 34
4. Les recours sur les décisions de l'OFPRA 34
§2. Le cas des pays sujet d'étude 34
A. Le Rwanda 35
B. Le Burundi 36
C. La République Démocratique du Congo
37 Section 3. Le HCR, organisme important mais non efficace pour la
protection internationale
des réfugiés 38
§1. Rôle et responsabilité du HCR quant
à protection internationale du statut de réfugiés
38
§2. Défaillances du HCR devant la protection
internationale du réfugié 39
PARTIE II : LES DEFIS ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR DE
PROTECTION
EFFECTIVE DES REFUGIES DE LA REGION DES DE LA CEPGL 41
Chapitre I: Les défis de la protection des
réfugiés 41
Section 1 : L'absence d'Etat de droit et de démocratie
41
77
CONCLUSION GENERALE 62
B. Notion et conception de l'Etat de droit 42
1. Positivisme juridique 42
2. Conception française de l'Etat de droit 42
3. Conception actuelle de l'Etat de droit 43
§2. La démocratie et l'Etat de droit pour respect du
statut de réfugié 43
A. La démocratie majoritaire 44
B. La démocratie juridique 44
Section 2 : L'absence de contrôle des décisions des
élites hégémoniques au pouvoir 45
§1. La permanence des oligarchies 45
§2. Le pouvoir sans limite 46 Section 3 : L'absence et
/ou inadéquation des sanctions de violation du droit international 47
§1. L'absence de sanctions 48
§2. L'inadéquation des sanctions des violations du
droit international 49
Chapitre II: Vers une meilleure garantie de protection
internationale des réfugiés 51
Section 1. Une adaptation de mécanismes de
protection internationale des réfugiés et des
demandeurs d'asile 51
§1. Le dynamisme du statut de réfugié 51
A. Evolution sur les auteurs de persécution 51
B. Evolution sur la notion du groupe social 52
§2. Un réaménagement des mécanismes de
protection régionale des réfugiés et des
demandeurs d'asile 53
A. Les mesures nationales 54
B. Les difficultés de protection des
réfugiés 55
1. Modicité de moyens 55
2. Les pratiques attentatoires 55
Section 2. Un droit de non refoulement 56
§1. Le non-refoulement 56
§2. Les rapatriements forcés des
réfugiés 57
Section 3. Un renforcement de garantie juridique et
institutionnelle dans la région 58
§1. Mécanismes de garanties non Juridictionnelles
58
A. Garantie de politiques générales 58
B. Garanties des institutions nationales et régionales
des droits de l'homme 59
1. Institutions nationales non juridictionnelles 59
2. Institutions régionales non juridictionnelles 59
§2. Les garanties juridiques de protection du
réfugié 60
A. Le droit au recours 60
B. Droit au juge 61
78
BIBLIOGRAPHIE 65
A. Les instruments internationaux et régionaux de
protection des réfugiés 65
B. Les textes de lois 65
C. Les ouvrages 66
D. Les autres documents 68
E. Adresse électronique 69
GLOSSAIRE 70
TABLE DES INDEX 72
TABLE DES MATIERES 75
|