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L'effectivité de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.


par Junior Arnaud Landry ONDO NDOUTOUMOU
Université de Yaoundé II/Soa - Master professionnel en Droit Contentieux Fiscaux, financiers et des Comptes Publics 2015
  

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

LA REPRESSION DU DET BLICS AU GABON

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie

Peace-Work- Fatherland

********

*********

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

**********

**********

UNIVERSITE DE YAOUNDE II
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES
ET POLITIQUES
*******

UNIVERSITY OF YAOUNDE II
FACULTY OF LAW AND POLITICAL
SCIENCES
********

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page i

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

AVERTISSEMENT

L'université n'entend donner aucune approbation, ni improbation, aux idées émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page ii

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

DEDICACE

A mes frères AKUE BOULINGUI Samuel Frédéric et EKOME NDONG Joris-Karl partis trop tôt et dont le souvenir précieux restera à jamais gravé dans la mémoire de tous.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page iii

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

REMERCIEMENTS

Nous ne saurons commencer ce travail sans dire notre gratitude à tous ceux qui ont rendu cette étude possible. En prémices, à celui qui est la Grâce et l'aide sans faille, le Seigneur notre Dieu.

En sus, nous tenons à remercier vivement le Professeur Magloire ONDOA, Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques pour la création de notre filière de formation au sein de L'Université de Yaoundé II/Soa. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du Dr. Henri Martin Martial NTAH A MATSAH, notre encadreur pour sa disponibilité malgré les charges dues aux obligations universitaires. Dans la même foulée, tous les enseignants et encadreurs rencontrés tout au long de notre parcours universitaire au sein de l'Université de Yaoundé II/Soa, à titre spécial à M. Jean-Paul EFFAH doctorant en Droit public à l'Université de Yaoundé II/Soa pour ses observations précieuses dans la rédaction de ce travail.

In fine, nous ne saurons achever cette partie spéciale sans dire un merci infini à mes parents Jean-Noël et Adélaïde NDONG ENGA dont le sacrifice quotidien est le résultat de ce que nous sommes aujourd'hui et serons avec la Grâce de Dieu dans l'avenir. A toute ma famille. À Mlle Flora EDJOGO BELINGA NGONO pour son soutien inestimable. A tous ceux qui, de prêt ou de loin ont contribué de manière diverse à la réussite de notre pèlerinage universitaire à la quête du savoir. Recevez par cet hommage l'expression de notre profonde gratitude.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page iv

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

LISTES DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

Al Alinéa

Art Article

CP ..Code Pénal

CPP Code de Procédure Pénal

CADHP Charte Africaine des Droits de l'Homme

CNUCC .Convention des Nations-Unies Contre la Corruption

CSM ..Conseil Supérieur de la Magistrature

CNLCEI Conseil Nationale de Lutte contre l'Enrichissement Illicite

LEI Loi sur l'Enrichissement Illicite

OPJ Officier de Police Judiciaire

OP Officier de Police

OMS ..Organisation Mondiale de la Santé

PNUD .Programme des Nations- Unies pour le Développement

P.R Président de la République

S .Suivant

V .Voir

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

RESUME

Le Détournement de deniers publics est l'une des infractions les plus difficiles à évincer du quotidien des administrations africaines. Cette désobéissance à la loi pénale a atteint son point culminant au Gabon ces dix dernières années aux travers des récentes arrestations à ce sujet. L'infraction du détournement de deniers publics est réprimée au Gabon à travers la loi n°21/63 du 31 mai 1963 portant Code pénal en République Gabonaise en son article 141 et soutenu par d'autres lois dans le but de venir à bout de la « criminalité en col blanc ». C'est toujours dans l'optique de punir avec sévérité cette infraction que la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 dote le pouvoir judiciaire de juridiction spéciale dans le but de réprimer le détournement de deniers publics dont peut se rendre coupable un agent public. Malgré toutes ces dispositions d'ordres textuelles, la répression des deniers publics souffre d'une ineffectivité sur le plan pratique, faute à un manque d'indépendance et à l'implication au plus haut niveau du pouvoir exécutif dans l'organisation du pouvoir judiciaire. Cette influence constitutionnelle de l'Exécutif sur le Judiciaire est l'une des raisons du laxisme dont font preuve les magistrats face à certains crimes commis par les hauts fonctionnaires, parmi lesquels le détournement de deniers publics. Afin d'y remédier, dans le cadre de cette étude, des propositions sont mises en exergue dans le but d'aboutir à une indépendance solide du pouvoir judiciaire gabonais, seul facteur d'une justice équitable, fiable et disposé à réprimer le détournement de deniers publics selon les dispositions de la loi en vigueur.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page vi

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

ABSTRACT

The Diversion of public money is one of the infringements most difficult to oust daily newspaper of the African administrations. This disobedience to the criminal law reached its summit in Gabon these ten last years through recent arrests on this subject. The infringement of the diversion of public money is repressed in Gabon through the law n°21/63 of bearing May 31st, 1963 Penal code in Gabonese Republic in its article 141 and supported by other laws with an aim of coming to end of the «crime in white collar». It is always in optics to punish with severity this infringement that the Gabonese Constitution of March 26th, 1991 equips the judicial power with special jurisdiction with an aim of repressing the diversion of public money of which can make guilty a public agent. Despite everything these textual provisions of orders, the repression of the public money suffers from the failings on the practical level, fault with a lack of independence and the implication with the higher level of the executive power in the organization of the judicial power. This constitutional influence of the Executive on the Legal one is one of the reasons of the overindulgent whose proof the magistrates on certain crimes committed by the high officials make, among which the diversion of public money. In order to cure it, within the framework of this study, of the proposals are put forward with an aim of leading to a solid independence of the Gabonese judicial power, only factor of a justice equitable, reliable and laid out to repress the diversion of public money according to the provisions of the law in force.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA PRESENCE D'UNE REPRESSION DU

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON 14
CHAPITRE I : L'EXISTENCE DE NORMES JURIDIQUES DANS LA REPRESSION

DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS. 16
Section I . Les dispositions juridiques en matière de répression du détournement de deniers

publics 17
Section II . Le trait spécifique de la loi pénale en matière de détournement de deniers

publics 24
CHAPITRE II : LA PRESENCE D'ORGANES DE REPRESSION DU

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS 30
Section I . La répression du détournement de deniers publics une compétence du juge pénal

30
Section II . La compétence de juridictions pénales d'exception en matière de détournement

de deniers publics 36
DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCE DE LA REPRESSION DU

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON 45
CHAPITRE : L'UTOPIE DANS LA SANCTION DU DETOURNEMENT DE

DENIERS PUBLICS 47
Section I . Le laxisme dans la sanction du délinquant en matière détournement de deniers

publics 47

Section II . L'avilissement de la sanction par le manque d'indépendance du juge 54

CHAPITRE II : SOLUTIONS DANS L'OPTIQUE D'UNE MISE EN OEUVRE PRATIQUE DE LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS.

62
Section I . L'efficacité des mécanismes de prévention et de gestion du détournement de

deniers publics 62
Section II. La réforme du cadre légal de la répression du détournement de deniers publics

70

CONCLUSION GENERALE 81

BIBLIOGRAPHIE Erreur ! Signet non défini.

ANNEXES 89

TABLE DE MATIERES 100

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

INTRODUCTION GENERALE

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 1

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 2

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

« Le droit n'est pas faits pour les
besoins de l'esprit, mais pour des
réalités sociales ».
Demogue

L'idée d'une justice libre et indépendante capable de solutionner les litiges exposés au-devant de la société demeure l'idéale à atteindre pour beaucoup de sociétés africaines. Maillon fort d'une société civilisée, la justice est une invitation au respect absolu du droit d'autrui. Elle est considérée à juste titre comme « la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensées »1. Néanmoins, aussi imparfaite que puisse être la loi sur laquelle la justice repose, elle oblige à un respect de tous au risque de se voir rattrapé par la société pour en être allé à l'encontre. C'est dans cette optique qu'il est fait une invitation aux citoyens à respecter les normes qui régissent la société. C'est dans cet élan que la sagesse africaine, dans ses recommandations parfois exubérantes, tient à prévenir l'Homme des risques à encourir à la suite d'une désobéissance à la loi édictée. Elle nous apprend que « si tu obtiens indument de la nourriture et en donnes à manger à tes enfants, ils souffriront de la colique »2. C'est de cette pensée traditionnaliste que s'est formé l'expression de la « Justice de paix »3 avant la pénétration coloniale4 au sein du système judiciaire gabonais ante coloniale. L'objectif en ce temps n'était pas la coercition mais la sérénité, l'harmonie au sein de la société. La nourriture indûment obtenue dans le cadre de cette étude est l'un des « cancers financiers » les plus dangereux pour la fortune publique que l'Afrique n'est connue et le Gabon en particulier. Il s'agit du détournement de deniers publics.

En effet, les pays en voie de développement perdent entre 20 et 40 milliards de dollars (USD) chaque année du fait du détournement de fonds publics et d'autres comportements illicites. L'essentiel des produits issus de ces actes illicites trouve refuge sur les grandes places financières du monde. Ces flux criminels constituent une perte sèche pour les systèmes sociaux et les programmes de développement, contribuant ainsi à appauvrir un peu plus des pays qui figurent déjà parmi les plus pauvres du monde5. Ainsi, « de par leur ampleur, les

' J. RAWLS, Théorie de la justice, éditions du Seuil, 1997, P.29.

2 Proverbe Bafia, ethnie du Centre du Cameroun.

3 J.VANDERLIDEN, Les systèmes juridiques africains, Collection « Que sais-je ? », PUF, 1983.

4 A. NKOUROUNA, Organisation Judiciaire du Gabon, Article numérique Google, 2017, P.3.

5 Préface de NGOZI N.OKONJO-IWEALA, Directeur Général de Banque Mondiale et Yuri FEDOTOV, Directeur Exécutif UNODC (Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime), in Manuel de

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 3

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

détournements de fonds publics correspondent probablement à la forme la plus répandue et la plus dévastatrice de la corruption dans les pays en développement, en particulier au Gabon. Ils enrichissent quelques individus en appauvrissant le plus grand nombre. Ces pratiques corrompues qui aboutissent à soustraire des milliards de dollars chaque année hors d'une économie mettent en péril la bonne gouvernance et la primauté du droit »6. La société moderne considère fermement qu' « ...Aucun monde ne peut naitre dans le chaos...rien ne peut commencer, se faire, sans une orientation préalable, et toute orientation implique l'acquisition d'un point fixe »7. Ce point fixe est dans le cadre d'une société l'Etat à travers la règle juridique édictée pour organiser la vie sociétale et réguler les rapports entre les individus. La règle juridique trouve donc son essence dans la capacité que possède l'Etat, à travers le pouvoir judiciaire, d'astreindre le justiciable au respect de cette dernière, de faire régné l'ordre établi et de condamner aux dépens le contrevenant. De ce fait, la règle édictée puise sa force dans sa faculté de contraindre sans exception tous les membres de la société à l'obligation de respect de la loi. Mais, la transgressé demeure toujours tentant pour l'assujetti aux regards des multiples détournements de deniers publics enregistrés ci et là. Ces infractions sont un danger pour le devenir d'une nation car elles causent un lourd préjudice aux avoirs de la personne publique au pays du perroquet vert8. Une telle infraction portée devant les juridictions compétentes obligeraient les auteurs à répondre de leurs actes posés à l'encontre des intérêts de la société. Pour anticiper sur la survenance de ce type de situation désastreuse plusieurs mesures sont prises. C'est dans cet élan que les institutions en charge des Finances Publiques au Gabon veillent à la protection des deniers publics et organisent la mise en oeuvre de la responsabilité de ceux qui se mettraient en marge du respect de la sacralisation de la chose publique. Par ce fait, l'Administration gabonaise veille à la « bonne gestion financière9». En d'autres termes, il est fait une interdiction itérative à travers différentes dispositions juridiques à l'agent public ou au gestionnaire coupable de maniements de deniers publics, de porter atteinte à l'obligation de respect de l'argent public en le détournant à des fins personnelles. Ainsi, il est entendu que « toute personne exerçant une fonctionne est assujetti à un certain nombre d'obligations, à travers lesquelles ses actes tirent

Recouvrement des Biens Mal Acquis, un guide pour les Praticiens, Stolen Asset Recovery Initiation, The world Bank, 2010.

6 K. ATISSO, Le recouvrement des avoirs volés : gérer l'équilibre entre les droits humains fondamentaux en jeu, in Basel Institute on Governance, 2010, P.8.

7 E. MIRCEA, Le Sacré et le profane, Gallimard, 1965, P.26

8 Nom qui désigne le Gabon à travers le perroquet vert espèce protégée, porte étendard du Gabon qui vole et se développe.

9 L. SAIDJ, Finances publiques, Dalloz, 4ème éd, 2003, P.11

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 4

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

leur légitimité et leur autorité »10. Malgré cet état des choses, violé le caractère sacré du bien public consenti par le droit semble être une convoitise irrésistible. Nous avons par exemple à ce sujet l'émergence de pensé dépassée entretenu par la maxime selon laquelle « L'Etat ne peut tomber en faillite »11. Que penser de cette affirmation au vu de la situation économique chaotique dans laquelle s'enfuit chaque jour un peu plus l'Etat gabonais ? Un proverbe célèbre dit que « l'argent est le nerf de la guerre12» comme pour dire que l'argent est très souvent sujet à litige entre les Hommes au sein de la société dans laquelle ils vivent. La société ne pouvant laisser un quelconque litige perduré entre les membres qui la composent va trouver le moyen de le régler. A ce sujet, comme nous le confia le Colonel Engone Désiré13« Quand un bébé est né il faut le porter ». Cette assertion sous-tend que la naissance d'un litige oblige la société à le régler pour préserver la cohésion sociale et rétablir l'ordre public. La prérogative de régler le litige sera donc confiée à une autorité publique autre que le pouvoir exécutif. Cette exigence découle de l'obligation de respect du principe de la séparation des pouvoirs14. La gestion de l'Administration passe en outre de la gestion administrative par une gestion efficiente des finances ou deniers publics. Cette réclamation est pour l'Etat, une préoccupation majeure pour atteindre ses objectifs de construction économique et sociale aux fins de satisfaire les besoins de sa population. Ce sacerdoce15 de l'Etat ne peut se réaliser sans la maîtrise de ses finances. Aux fins de réalisation de ses objectifs, l'Etat confie à ses représentants censés être son bras séculier dans la construction du mieux- être de sa population l'argent public. Ce transfert de gestion de l'argent public de l'Etat personne abstraite vers l'agent public personne physique n'est pas toujours favorable au bien-être du peuple. Mais, bien que ce soit une lapalissade de penser une société sans litige car ce dernier est inhérent à la personne humaine, néanmoins on en vient à regretter les irrégularités dont les représentants de l'Etat peuvent être les auteurs dans l'exercice de leurs fonctions. Tel est le cas de cette gangrène les plus coriaces pour la maitrise des finances

10 M. HAURIOU, La gestion administrative, Etudes théoriques en droit administratif, librairie de la société du recueil général des lois et arrêts, paris, 1899, P.5

11 Comme pour dire que l'Etat ne peut être en situation de cessation de paiement.

12 Proverbe d'origine italienne qui signifie que l'argent est le ressort principal de la guerre, www.linternaute.com, consulté le 30 janvier 2017.

13 Colonel D. ENGONE, colonel en douane en poste à la Direction de la Répression des Fraudes Douanières et du Contentieux (DRFDC), extrait d'un entretien le 18 avril 2017 au siège de la DRFDC / Libreville-Gabon.

14 Principe politique selon lequel les fonctions des institutions publiques sont divisées entre le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui les met en oeuvre et le fait appliquer et le pouvoir judiciaire à qui incombe la tâche de l'interpréter et les faire respecter.

15 Le terme « sacerdoce » est vu ici comme une fonction qui implique des devoirs, des responsabilités et beaucoup de dévouement.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 5

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

publiques en Afrique Subsaharienne plus particulièrement au Gabon, le détournement des deniers publics.

Ainsi, dans le cadre de cette étude, il nous ait choix d'interroger l'effectivité de sa répression au miroir de la réalité pratique au Gabon. En prélude du traitement de ce sujet, il serait idoine de nous attarder sur le cadre de l'étude (I), le contexte et l'intérêt du sujet (II) en sus sur la problématique (III) et la méthode de l'étude (IV) in fine sur l'articulation du plan d'étude (V).

I. LE CADRE DE L'ETUDE

Le cadre de notre étude nous permettra d'examiner le cadre conceptuel (A) et le cadre spatio-temporel de l'étude (B).

A. Le cadre conceptuel

Le cadre conceptuel ou la conception de l'étude permet une opération qui a pour but de mieux appréhender les termes qui sous-tendent l'intitulé du sujet à étudier. C'est dans cette optique que nous nous attarderons sur les termes qui vont suivre.

? « L'EFFECTIVITE »

L'effectivité est l'un des termes centraux de notre sujet d'étude. L'effectivité est un substantif16, elle provient de l'adjectif français « effectif » qui lui provient du mot latin « effectivus » qui se traduit par des actes réels17. C'est donc dire ce terme désigne fait référence à la réalité d'une chose ou d'une situation. Gérard CORNU, le définit comme étant « le caractère d'une règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est appliquée réellement »18. Dans le cadre de cette étude nous penserons l'effectivité comme étant l'application réelle des dispositions pénales en vigueur à l'encontre du contrevenant en République Gabonaise.

? « LA REPRESSION »

Le terme répression peut s'entendre ici comme étant le fait pour la société de punir un acte dont une personne s'est rendue coupable envers une autre ou envers la société tout entière. La répression est pour le Dictionnaire Microsoft Encarta la lutte contre le développement de quelque chose. Il peut-être aussi appréhendé comme étant la fonction

16 Un substantif est un mot qui marque les choses qui subsiste, les personnes les objets, les sentiments, etc.

17 Dictionnaire le Robert, Paris, 1994, P.55.

18 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 10ème éd., 2014, P.386.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

répressive, fonction étatique consistant, dans la lutte contre la délinquance, à organiser et à mettre en oeuvre les sanctions pénales19. Dans cette conception, la répression qui est une prérogative est réservée à l'Etat à travers une juridiction dite « répressive », c'est-à-dire qui est chargé de sanctionner le contrevenant à la loi édictée au sein de la société, dans le but de faire respecter les dispositions de la loi en vigueur. L'identité de cette juridiction habilitée à sanctionner les agissements contraires à la loi sera évoquée au cours de cette étude dans les développements à venir.

? « LE DETOURNEMENT »

De manière littérale, « le détournement est un acte qui consiste à changer la destination initialement donné à une chose »20. Pour la Convention de Maputo « le détournement par un agent public ou par toute personne de biens appartenant à l'Etat ou ses démembrements qu'il a reçu dans le cadre de ses fonctions à des fins n'ayant aucun rapport avec celles auxquelles ils sont destinés, à son propre avantage, à celui d'une institution ou encore à celui d'un tiers »21.Il est d'après Gérard CORNU le fait détenteur précaire, de ne pas restituer le bien qui lui avait été confié (en vertu d'un contrat, de détention, dépôt, prêt, mandat, etc.) et par extension, le fait de soustraire à une personne la possession d'une chose.

? « DENIERS PUBLICS »

Les « deniers publics » quant à lui représentent l'argent de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique.22En d'autres termes, c'est de l'argent qui constitue les fonds appartenant à l'Etat ou toute organisation bénéficiant de la participation de ce dernier. Associer au terme détournement précédemment défini, il compose l'expression « détournement de deniers publics ». Dans le cadre de cette étude, le détournement de deniers publics est une infraction pénale23qui consiste pour l'auteur de procéder à une déviation de la destination ultime du bien public dans son intérêt ou celui d'autrui.

19 G. CORNU, Vocabulaire juridique, association Capitant, PUF, 10 éd, 2014, p. 905

20 F. NUMBI, Procureur génal de la République du Congo, exposé sur l'infraction de détournement, Congo forum 6 octobre 2009.

21 Article 4 de la convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, tenue à Maputo, le 11 juillet 2003.

22 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 10 éd., P.326.

23 Art.22 du décret n° 0653 relatif au régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publiques au Gabon « Est comptable public, tout agent ayant qualité pour exécuter au nom de l'Etat, collectivités locales et des établissements publiques, services et organes assujetti aux règles de comptabilité publique ; des opérations de recettes, de dépenses et de maniements de titres... »

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 7

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

La détention ou le maniement des fonds public « permet d'attraire devant le juge des comptes un nombre considérable de personne24». Tel est le cas des comptables publics dans la gestion faite des avoirs de l'Etat à la lecture de la loi organique n°11/94 fixant l'organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes gabonaise. C'est la conséquence de la violation du caractère particulier de la fortune publique fondé sur la sacralisation25qui accompagne la chose publique. Ce statut lui est conféré par les caractéristiques aux dires du Dr. AKONO ONGBA Sedena «d'inaliénabilité, d'insaisissabilité et d'imprescriptibilité attaché au domaine public26». Ceci est de mise parce que la fortune publique comme le bien public en général est la propriété de tous. De manière plus précise, l'argent public constitué par l'impôt et taxes divers acquittés par les citoyens mais aussi de l'ensemble des richesses naturelles du pays, est la propriété de tous les citoyens. D'où le caractère répréhensible de son appropriation personnelle par quiconque. Sur ceux, cette irrégularité qui viole les principes de bonne gestion et de protection des finances publiques, peut-être retenu contre les dirigeants et agents de l'administration de droit et de fait27. Ceci justifie l'actualité qui « défraie la chronique » au sujet de l'Opération Mamba28. A travers elle, plusieurs interpellations et arrestations à répétition de hauts fonctionnaires de l'Etat qui porte à curiosité au regard du temps dont remontent les actes incriminés. D'autant plus que ces personnalités publiques ont servi pendant des années l'Etat, qui, possède les moyens nécessaire, chaque année de mettre la main sur des auteurs de crimes financiers au moins à travers la déclaration de bien dont devrait s'acquitter tous les fonctionnaires pendant et après l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi des années plus-tard ? « Des chiffres sont maintenant attribués... systématiquement, ils comptent neuf zéro comme si le milliard est subitement devenu l'unité de comptes »29convoité par un grand nombre de fonctionnaire une fois promu à l'exercice de la fonction publique gabonaise. On en vient à se demander qu'elle déontologie est enseignée dans les Grandes Ecoles de l'Administration gabonaise. Il nous semble que volé le bien public soit subitement devenu ? une habitude ? au regard des sommes

24 L. SAIDJ, Finances publiques, Ibid., p.144

25 M. KAMTO, La chose publique, RASJ, vol.2, n°1, 2001, pp.1-18 « il y a comme une sacralisation de la chose publique dans la doctrine du droit public qui vient sans doute de ce que cette chose publique est conçue comme la chose de tous, donc du peuple tout entier et non plus seulement celle du monarque et que toute atteinte à cette chose est perçue par chacun, en l'occurrence chaque citoyen comme une spoliation personnelle ».

26A. ONGBA Sedena, la distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit camerounais in Revue Africaine des sciences Juridiques, n°1/2014, l'Harmattan, 2014, P.250.

27 L. Saïd, Finances publiques, 4ème ed, Dalloz, 2003, P.135

28 Mise en oeuvre par le Président Ali BONGO, cette opération a pour but l'assainissement de la gestion publique à travers la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics de hautes personnalités de l'Etat.

29 R. BOUENGUIDI, Opération Mamba : Responsabilité partagée, in Politique, diffusé par GabonReview, le 13 février 2017.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 8

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

détournées martelés presque chaque année par le rapport annuel de la Cour des comptes sur la gestion de l'argent public.

B. Le cadre spatio-temporel

Le travail qui sera le nôtre au cours de ce présent mémoire nous conduira au traitement de notre sujet au miroir de la réalité du gabonaise. Le Gabon est un Etat unitaire divisé en neuf provinces (Estuaire, Haut Ogooué, Moyen Ogooué, Ngounie, Nyanga, Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo, Ogooué-Maritime, Woleu-Ntem). La loi du 26 mars 1991 portant constitution de la République gabonaise est la norme suprême, elle a subi moultes modifications dont la dernière est la loi n°47/2010 du 12 janvier 2011. Celle-ci a été révisée à sept reprises, notamment par la loi du 29 septembre 1995 adoptée par référendum dans le cadre des accords de Paris et par la loi du 11 octobre 2000 qui introduit dans son préambule « une démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine ». Le Gabon est en ce moment en proie à une crise économique qui date du début des années 2000 avec la baisse du prix du baril de pétrole. Mais aussi, par la faute d'une gestion calamiteuse des fonds publics par ceux qui en ont la charge. Ainsi, notre étude consistera à mettre en évidence ce qui est considéré par le Code pénal gabonais comme une infraction. Nous voulons parler ici du détournement de deniers publics. Ce phénomène est d'ordre mondial, il touche quasiment tous les pays du monde, surtout les pays africains dont la fréquence de cette irrégularité semble s'empirer à chaque jour qui passe. Versé dans la gabegie financière semble être un virus que contracte tout agent public dès sa nomination à une fonction de haute responsabilité dans l'administration. En effet, plusieurs détournements de deniers publics sont attribués à des fonctionnaires et pas des moindres sont révélés à travers des arrestations qui en ce moment défraie la chronique. Encore plus alarmant sont les sommes qui accompagnent en guise d'actifs des fonctionnaires soupçonnés ou poursuivis devant le juge pour répondre de leur désobéissance contre les lois de la société. Un pays ne peut devenir « émergent » ou sortir de la pauvreté en méconnaissant l'importance pour l'Etat de veiller à la bonne gestion des deniers publics. D'autant plus que les entrées de fonds au Trésor public semblent s'amoindrir au regard des difficultés dont fait preuve l'Etat gabonais actuellement dans le financement de projets les plus importants. Pour pouvoir y arriver il est obligé de se tourner vers l'emprunt extérieur aux intérêts pharamineux.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 9

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

II. LE CONTEXTE ET L'INTERET DU SUJET

Au cours de cette partie, le contexte (A) et l'intérêt du sujet (B) seront mise en exergue dans l'optique de mieux appréhender l'importance du sujet à traiter dans l'environnement que nous avons choisi.

A. LE CONTEXTE DU SUJET

Le sujet d'étude de ce présent mémoire s'intitule « la répression du détournement de deniers publics au Gabon ». Ainsi, dans le traitement de ce sujet d'étude, nous mettrons en exergue deux types de contexte pouvant nous permettre non seulement une meilleure connaissance du pays concerné qui est le Gabon mais aussi mieux appréhender l'importance de ce sujet. Nous nous appuierons donc sur le contexte juridique (1) et le contexte socio-économique du Gabon (2).

1. Le contexte juridique

Depuis l'avènement du multipartisme par ricochet de la démocratie en avril 1990 au Gabon. Le droit gabonais à muter dans l'optique d'assurer un Etat de droit aux assujettis, en contradiction avec « la pensée unique30 »affirmée par la prééminence de la toute-puissance du pouvoir exécutif sur tous les autres pouvoirs sans contrepoids. Ce changement dans la gestion nouvelle de l'Etat gabonais va permettre une implication du peuple par ses représentants d'astreindre l'Etat et ses représentants à une meilleure gestion de l'Administration mais aussi des biens publics. A travers la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République gabonaise des textes à portée universelle vont entrer dans l'ordonnancement juridique. C'est le cas par exemple de l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 178931 dont la constitution affirme dans son préambule son attachement32. Par ce fait, la liberté sera donnée au peuple à travers les organes juridictionnels de pouvoir avoir un regard sur la conduite par l'Etat et ses fonctionnaires de la chose publique.

30 La pensée unique est un mode de pensée consacré par le dictat de la vision du parti au pouvoir de la conduite de la nation sans obstacle idéologie qui lui est externe.

31 Art.15 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

32 Préambule de la Constitution de 1991 « Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de a légalité républicaine (L.41/2000 du 11 octobre 2000) ;

Affirme solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et du citoyen de 1789... (L.1/97 du 22 avril 1997»

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Ainsi, le propos de ce présent mémoire nous permettra de faire une qualification juridique du détournement de deniers publics en nous appuyant sur la législation en vigueur en République gabonaise. Nous mettrons ainsi la lumière sur l'environnement juridique qui encadre la répression du détournement de deniers publics par l'autruchement du code pénal gabonais de 1963 et d'autres textes qui traitent également de cette irrégularité pénale.

2. Le contexte socio-économique

La sous-région de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont fait partie le Gabon fait face depuis de nombreuses années déjà à une crise économique. Cette dernière est due à la fluctuation à la baisse du prix du baril du pétrole.

En effet, le pétrole est le plus gros pourvoyeur de financier des projets de bons nombres des Etas de la CEMAC étant donné que la plus part de ces Etats sont producteur de pétrole. Le Gabon issu de cette sous- région est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure33. Il abrite 1.811.079 habitants34, sa superficie est de 267667km2 avec une croissance démographique de 1.8%. Selon la Banque Mondiale il est « le cinquième producteur de pétrole d'Afrique, ce secteur représente 45% du PIB et 60% des recettes budgétaires. Compte tenu des aléas de la baisse des revenus pétroliers « les pouvoirs publics prévoient recourir à des couches sèches dans la plus part des secteurs, en particulier dans la santé et les infrastructures (...) des faibles budgets actuellement alloués aux secteurs sociaux (notamment la santé), cela pourrait menacer la capacité du Gabon à améliorer réellement les conditions de la vie de sa population »35. De ce fait, ce contexte morose, exacerbé par un taux de chômage élevé36, en particulier chez les jeunes semble ahurissant dans la mesure où certains fonctionnaires ou gestionnaires confondent depuis bien trop longtemps les biens de l'Etat à leur patrimoine37. D'autant plus que la répartition des richesses tant promis s'avère être une chimère. Ainsi, les disparités sociales s'avèrent plus accrues et le crédit de 642 millions accordé par le Fond Monétaire International (FMI)38 risque d'être le fossoyeur d'une population qui souffre déjà assez si la sacralisation des fonds publics se voit encore floué par

33 Le terme de pays à revenu intermédiaire renvoie à la typologie de classement des pays par la Banque Mondiale en fonction de leur Revenu National Brut (RBN) par habitant... les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieur ont un RNB situé entre 4086 et 12,615 dollars. V. www.wikipedia.org, consulté le 18 juillet 2017.

34 Selon les résultats définitifs du recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), lancé le 5 octobre 2013. Ces résultats officiels présentent un accroissement de près de 300.000 habitants en 10 ans.

35 V. Gabon- vue d' ensemble. www.banquemondiale.org, consulté le 18 juillet 2017.

36 Selon la Banque Mondiale le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) évalué à 35% en 2014.

37 Cas du procès des « Biens-mal acquis » entre la justice française et la famille Bongo.

38 Crédit du FMI approuvé le mardi 20 juin 2017.

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les personnes à qui ces fonds seront confiés. C'est pourquoi notre étude pourra être vue comme un rappel à l'obligation de bonne gouvernance des ordonnateurs et gestionnaires publics. Mais aussi un appel à la responsabilité de la justice de veiller au grain dans l'optique de permettre à l'Etat de sortir sa population de la précarité et lui apporter le mieux- être dont elle aspire.

B. L'INTERET DU SUJET

La motivation principale ayant conduit à porter notre intérêt à ce sujet est son actualité autant dans le paysage médiatique que dans la sphère juridictionnelle gabonaise.

En effet, les affaires de détournement de deniers publics et la prise en charge du jugement de ces dernières créaient des remous au sein de la société gabonaise de nos jours. A ce sujet, il semble exister une dichotomie entre ce qui est exigé par la loi en matière de détournement de deniers publics dont le juge pénal est le garant et la réalité de la répression de cette désobéissance pénale en pratique. Ce qui nous conduit donc à nous interroger sur l'effectivité de la répression du détournement de deniers publics dans le contexte gabonais. Ledit sujet porte à équivoque entre ceux qui pensent que la justice fait son travail et d'autres qui soutiennent que la justice gabonaise semble couvrir les agissements répréhensibles des fonctionnaires, surtout ceux qui sont proches du pouvoir en place. Ainsi, notre analyse nous permettra un tant soit peu de venir à bout de ces différentes positions afin de nous faire une idée réelle sur l'état de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.

III. PROBLEMATIQUE

Une étude juridique trouve sa pertinence à travers la détermination d'une perspective visant à traiter le problème auquel nous renvoi le sujet d'étude. C'est la question de départ39 qui est la problématique. Par problématique entendez « un ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettent de traiter le sujet (...) »40. Au sortir de la mise en lumière de l'intitulé de ce présent mémoire plusieurs interrogations taraude notre esprit parmi lesquelles celles de savoir comment procède-t-on à la répression du détournement des deniers publics ? Ou encore quelle est la

39 M. VIAL, « Ceci n'est pas un lexique, 25 mots pour la recherche (...) », en question, cahier n°25, Université de Provence, Aix-Marseille I, 1998, P. 45.

40 M. BEAUD, L'art De La Thèse, 5 éd., la découverte, Paris, 2006, P.55.

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juridiction qui est habilité à connaitre des litiges issus du détournement de deniers publics entre l'Etat et la personne à qui elle à confier l'argent public ? Mais, parmi toutes ces questions aucune ne retient notre attention, sauf celle qui bourdonne dans notre esprit, celle qui tend à nous interroger sur l'efficacité de la juridiction compétente à solutionner un tel litige porté à sa connaissance au miroir du droit gabonais. De manière plus claire, l'interrogation qui est la nôtre est celle de savoir si la répression du détournement de deniers publics est véritablement effective au Gabon ?

IV. METHODE DE L'ETUDE

Toute science, qu'elle soit humaine, expérimentale ou sociale a recours à une méthode pour atteindre le résultat pressenti ou escompté, objet de la recherche41. Le terme méthode vient du grec « méthodos» qui signifie « route, voie, direction qui mène à un but » Le terme méthode peut être aussi considéré comme étant une démarche organisée et rationnelle de l'esprit pour arriver à un certain résultat42. Pour le Pr. Magloire ONDOUA43, « la méthode c'est le chemin qui permet à arriver à un résultat (...) la méthode renvoie à la démarche juridique répudiant la démarche sociologique. Le juriste publiciste se contente de la lettre du texte et non l'intention de l'auteur dudit texte ». Par ailleurs, Madeleine GRAWITZ et PINTO, définissent la méthode comme « l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démonte et vérifie ». Ainsi, dans l'optique d'une meilleure analyse nous opterons dans le cadre de cette étude pour l'option méthodologique juridique (A) puis à titre supplémentaire l'Exégèse et la libre recherche scientifique (B).

A. La méthode juridique

Les juristes restent partagés entre deux catégories, nous avons d'une part les jus naturaliste (adeptes du droit naturel) qui selon le Professeur Magloire ONDOUA « se singularisent par le fait qu'ils considèrent le droit comme étant supérieur à l'Etat » et les positives (école du Droit positif) qui considèrent que le droit est l'émanation de l'Etat. Il n'y a « donc pas de droit en deçà ou au- delà de l'Etat ». Notre étude choisira de fonder son analyse sur la pensée positiviste car il s'agira de prendre appui sur le contenu du droit gabonais

41 M. NGO MOMASSO, La notion de faute de gestion en droit public financier au Cameroun, mémoire pour l'obtention d'un Master en droit public, Université de Yaoundé II/Soa, année académique 2013-2014, P.15.

42 Dictionnaire Larousse, Poche 2011, p.512.

43 Professeur Titulaire, Agrégé des Facultés de Droit et des sciences Politiques, Doyen de la faculté de Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun).

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permettant de procéder à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'auteur de détournement de deniers publics, afin de faire état de la pratique de la répression de cette infraction pénale. Ceci nous permettra d'adopter une méthode qui nous permettra de connaitre l'environnement juridique en la matière et d'en faire la critique en vue d'une amélioration nécessaire dans la répression du détournement de deniers publics. Ceci dit, l'Exégèse et la libre recherche scientifique viendront enrichir notre analyse.

B. l'Exégèse et la libre recherche scientifique

Dans l'optique d'enrichir notre analyse, le développement de ce travail combinera l'Exégèse et la libre recherche scientifique afin de mieux mettre en exergue les résultats obtenus à la suite de notre travail de recherche. L'Exégèse s'entend comme une interprétation ou commentaire analytique et savant d'un texte ou de l'oeuvre d'un auteur. C'est une méthode qui permet de prendre un appui scientifique sur les auteurs ayant portés leur contribution à l'essor de la science juridique. L'Exégèse des textes amène à une analyse profonde du droit positif à travers une revue des textes juridiques nationaux et internationaux44. La libre recherche scientifique quant à elle est le fait de répondre à un sujet donné par ses propres conceptions ou assentiments. Elle permet d'apporter une pensée personnelle dans l'analyse du sujet afin de lui donner un caractère particulier et propre à son auteur. C'est au travers de cette méthode que nous allons entrevoir les solutions à apporter dans le but de contribuer par notre modeste apport à parfaire la répression du détournement de deniers public dans le contexte gabonais.

V. ARTICULATION DU PLAN

Dans l'optique d'apporter une réponse au problème central que pose ce présent mémoire, le travail qui sera le nôtre au cours de cette étude consistera de prime abord à traiter de la présence d'une répression du détournement de deniers publics sur le plan textuel (Première partie ) avant de nous consacrer in fine à démontrer que la répression du détournement de deniers publics malgré son encadrement juridique demeure insuffisante en pratique (Seconde partie).

44 M. NGO MOMASSO, La notion de faute de gestion en droit public financier au Cameroun, mémoire pour l'obtention d'un Master en droit public, op. Cit.

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PREMIERE PARTIE :

LA PRESENCE D'UNE REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

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La République gabonaise est régie par la Constitution du 26 mars 1991, établie par la loi n°3/91 et modifié par les lois du 18 mars 1994, du 29 septembre 1995 du 22 avril 1997, du 11 octobre 2000 et du 19 août 2003 et du 12 janvier 2011. Elle reconnaît aux juridictions judiciaires la faculté de rendre au nom du peuple45 la justice. C'est dans cet optique qu'il est de bon droit pour les juridictions de l'ordre judiciaire en droit gabonais de procéder à l'encontre de l'auteur du détournement de deniers publics à des poursuites. Ceci est de mise afin qu'il répond de l'acte qui lui est reproché devant la société. En effet, le droit gabonais à travers le code pénal de 1963 a tenu à réprimer tout détournement du bien ou de l'argent public en son article 141, tout en prévoyant de juridictions spéciales compétentes devant juger une catégorie d'agent public. C'est le cas par exemple avec le Vice-président de la République, les membres du gouvernement et des corps constitués46. Ainsi, dans le souci d'une meilleure connaissance de l'environnement juridique en la matière, notre travail s'évertuera tout d'abord à présenter l'effectivité à travers l'existence de normes juridiques dans la répression du détournement de deniers publics (Chapitre I) avant de nous intéresser en clôture aux organes de répression du détournement de deniers publics (Chapitre II).

45 Article 67 (L.47/2010 du 12 janvier 2011) de la Constitution gabonaise « La Justice est rendue au nom du Peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, les Juridictions de l'ordre judiciaire, les

Juridictions de l'ordre administratifs, les Juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de justice et les autres Juridictions d'exception ».

46 Article 78 al.1et 4, Ibid., « La Haute Cour de Justice est une Juridiction d'Exception non Permanente .Elle juge le Président de la République en cas de violation du Serment ou de Haute trahison (...). Le Vice-président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la Sûreté de l'Etat (L.1/97du 22 avril 1997) ».

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CHAPITRE I : L'EXISTENCE DE NORMES JURIDIQUES DANS LA
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Une maxime tient à soutenir que « L'Etat ne peut tomber en faillite »47 pouvons-nous en tenir compte comme vérité à l'heure actuelle au vue de la situation chaotique dans laquelle est plongé les finances de l'Etat gabonais. Ce dernier, dans son sacerdoce d'apporter de meilleures conditions de vie à sa population ne peut se permettre une culture de pillage des deniers publics censés conduire au niveau de vie escompté pour sa population. C'est pourquoi depuis le début des années 2000, comme lui, plusieurs Etats africains ont connues une obligation d'ajustement structurel exigé par les bailleurs de fond en l'échange de crédits en vue de financer leurs projets. Ceci est la garanti pour les bailleurs de fonds aux fins de se faire rembourser, d'avoir par ce fait un regard sur la gestion de leurs débiteurs. Ainsi, la réduction des charges de l'Etat permettra à ce dernier de mieux veiller à la gestion de l'argent public et de faire tomber la gestion malsaine des deniers publics observée ci et là. Mais c'était mal connaitre les dirigeants et gestionnaires africains au regard de la pérennisation des détournements de deniers publics dans nos sociétés. « Le principe d'un contrôle sur l'exécution des budgets et l'utilisation des deniers publics est exposé par les articles 14 et 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui donne aux citoyens de suivre l'emploi de la contribution publique et à la société de demander compte à tout agent public de son administration »48 . Ceci est rendu possible au travers des normes qui permettent d'astreindre les fonctionnaires à qui ont été confiés les avoirs de l'Etat à répondre d'une appropriation personnelle de la fortune publique dont ils se seraient rendus coupable. Ainsi, dans l'optique de prendre connaissance de ces normes qui semblent affirmer l'effectivité de la répression du détournement de deniers publique au Gabon. Nous traiterons de prime abord des dispositions juridiques en matière de répressions du détournement de deniers publics au Gabon (Section I) in fine du trait spécifique de la loi pénale en matière de détournement de deniers publics (Section II).

47 M. NGO MOMASSO MINETTE, « La notion de faute de gestion en droit public financier au Cameroun », mémoire pour l'obtention d'un Master II, Université de Yaoundé II/Soa, année académique 2013-2014, p.1.

48 L. SAIDJ, Finances publiques, Dalloz, 4ème éd 2003, p.111

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Section I : Les dispositions juridiques en matière de répression du détournement de deniers publics

Dans le cadre du détournement de deniers publics au Gabon, il existe un environnement juridique qui stigmatise cette désobéissance à la loi en vigueur. Parmi les dispositions qui régissent cette infraction nous avons les conventions internationales et les lois de répression de cette irrégularité (Paragraphe I) mais surtout la loi pénale (Paragraphe II) qui est la loi sur laquelle se fonde la compétence la juridiction répressive.

Paragraphe I : Les conventions internationales et lois de répression du détournement de deniers publics

Le développement de cette partie nous permettra de mettre en exergue les conventions internationales qui concourent à encourager la répression du détournement de deniers publics (1) puis nous nous attarderons sur les mesures prises en matière de détournement de deniers publics (2).

1. Les conventions internationales en matière de détournement de deniers publics

L'ordonnancement juridique d'un Etat moderne est hiérarchisé créant un lien de subordination entre les normes selon l'empreinte de Hans KELSEN. En effet, pour ce dernier « l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (...) d'un certain nombre d'étages ou couches de normes juridiques »49. Ainsi, au sommet se trouve la Constitution norme suprême à laquelle toutes les autres normes se doivent d'être conformes. Parmi elles se trouvent en dessous les conventions internationales. Les conventions internationales sont des accords de volontés entre deux ou plusieurs Etats dans le but de régir leurs rapports ou de régir un comportement qu'ils jugent néfaste pour la société internationale. Tel est le cas de la Conventions des Nations-Unis contre la corruption de 2004. En effet, en faveur de la lutte contre la corruption dans les différents pays signataires50 de la convention des Nations-Unies contre la corruption, un accent a été mis sur le détournement de deniers publics qui est au même titre que cette dernière « un mal insidieux »51 qui doit être éradiqué

49 H. KELSEN, « Théorie pure du droit », traduction française de la 2ème éd. Par Charles EISENMANN, Dalloz, Paris, 1962.

50 Le Gabon a déposé auprès du Secrétariat général du Nations-Unies son instrument de ratification de la Convention des Nations -Unies contre la corruption le 2 octobre 2007.

51 Entendez par là un mal qui se répand ou qui se développe de façon insensible, et le plus souvent pernicieuse.

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avec la plus grande énergie. Ainsi, cette convention rappelle que « chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à autre usage illicite, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics (...) qui lui ont été remis à raison de ses fonctions »52. Par cette disposition universelle, la convention des Nations-Unies affirme le caractère d'infraction pénale du détournement de deniers publics qui doit être considéré comme tel par l'ensemble de pays qui ont signés et ratifiés ladite convention. Ainsi, cette irrégularité sera donc stigmatisé par l'ensemble des Etats ayant ratifiés cette convention. Cette recommandation de l'article 17 de la convention des Nations-Unies vient à encourager le législateur à légiférer dans le but de lutter contre le détournement de deniers public. En amont, la Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes du service Public et de l'Administration de 2011 dispose que « les agents publics doivent faire preuve d'intégrité et de respect des règles (...) »53. L'intégrité dont il est question consiste pour l'agent public de faire preuve de probité dans l'exercice de ces fonctions. Dans le cas échéant, de respecter le caractère sacré de l'agent public dont il est le détenteur précaire. L'Etat en est le propriétaire initial. Par ce fait, une recommandation est donc faite aux agents détenteurs des deniers de l'Etat du fait de leurs fonctions de ne pas confondre leur patrimoine financier propre avec ceux cités. En effet, les fonds publics appartiennent à l'ensemble du peuple, ils ne peuvent faire preuve d'acquisition personnelle par quiconque. Ne pas veiller sur le respect des fonds publics est un danger pour le développement de toute société. Dans la même optique des mesures allant dans le sens de punir cette irrégularité sont aussi de mise aux fins d'étoffer la législation en la matière.

2. Les mesures en matière de détournement de deniers publics

La répression du détournement de deniers publics est exprimée dans la législation gabonaise au travers de plusieurs mesures et normes mise en plan par l'Administration. Ces mesures tiennent à respecter les droits et préceptes de l'Etat moderne parmi lesquels la démocratie qui permet la gestion de l'argent public par le peuple à travers les fonctionnaires en lieu et place du Monarque. Selon Alain ETCHEGOYEN « la démocratie est mensongère si elle n'aborde pas de front la question de l'argent »54. Or, elle entretient un malaise avec lui.

52 Art. 17 de la Convention des Nations- Unies contre la corruption.

53 Art.10. al.1 Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes du service Public et de l'Administration, adoptée par la XVIème Session ordinaire de la Conférence de l'Union Africaine tenue à Addis- Abéba, en Ethiopie, le 31 janvier 2011.

54 A. ETCHEGOYEN, « la démocratie malade du mensonge, éd., François BOURIN, 1993, P.61.

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Certes, elle ne diabolise pas l'argent, mais elle a peur de sa force centrifuge, force qui incite à l'individualise égocentrique55. C'est donc dans l'optique de taire les comportements individualistes que la loi portant statut général des fonctionnaires de 1981 prévoit en son article 16 que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que toute condamnation judiciaire en matière pénale l'exposent à des sanctions disciplinaires ». Le fonctionnaire est un agent du service public ou employé de l'Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activité au nom de l'Etat, à tous les niveaux de sa hiérarchie56. Dans cette optique de proscrire toute attitude contraire au caractère insaisissable de l'argent public qu'il est tenu pour tout agent public « à l'obligation de probité et de désintéressement sous la double sanction pénale et disciplinaire. Il lui est interdit (...) le détournement ou la soustraction de deniers ou valeurs dont l'agent est dépositaire dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de sa fonction »57. Par ce qui précède, la Fonction publique employeur de l'agent public met en garde ce dernier contre le détournement de deniers publics au risque de voir sa responsabilité mise en oeuvre aussi bien sur plan disciplinaire, c'est-à-dire par rapport à son emploi au sein de la Fonction publique, que sur le plan pénal par le biais de la juridiction répressive compétente en la matière. L'Etat gabonais dans le but de lutter contre la corruption et les actes d'enrichissement illicite dont peuvent se rendre coupables les agents publics à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à créer conformément à loi n°003/2003 du 07 mai 2003, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Cette commission a pour mission de prévenir et d'investiguer sur les questions relatives à la corruption et l'enrichissement illicite en République gabonaise. Selon CNUCC l'enrichissement illicite s'entend comme « une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes »58. La LEI de 2003 prévoit la connaissance par la Commission des investigations à la suite de saisine ou soupçon en matière de détournement de deniers publics. Dans la mesure où le détournement de fonds est considéré comme une pratique d'enrichissement illicite59. Ainsi à travers cette commission la répression du détournement peut connaitre son effectivité comme le prévoit les lois en vigueur.

55A. TAILLEFAIT, le Droit français et l'intégrité des fonctionnaires, in Séminaire de Droit administratif, européen et global, 2008, P.1.

56 Art.1 de la Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes du service Public et de l'Administration, op. Cit, P.1.

57 Art.15 de la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant Statut général de la fonction publique.

58 Art.20 de la Convention des Nations-Unies contre la Corruption.

59 Art 4 de loi n°003/2003 du 07 mai 2003 portant création de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite.

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Il est aussi à noter, une volonté gouvernementale de voir une répression du détournement de deniers publics. En effet, dans cette optique certaines mesures ont été prises au soutien de la manifestation de la vérité en la matière. C'est l'objet de la création par l'Etat gabonais dans sa quête de la lutte contre l'enrichissement illicite et du souci d'une bonne gouvernance d'une « opération mains propres » dénommée « Mamba » dans le but d'assainir les Finances publiques. Cette opération permet donc de lutter contre la grande corruption et le détournement de l'argent public observé jusque-là comme étant « un sport national ». A la suite de la mise en place de cette opération judiciaire, ont suivies les arrestations des Sieurs Magloire NGAMBIA et Etienne NGOUBOU, l'interpellation de Désir GUEDON, et le mandat international émis à l'encontre d'Alfred MABICKA. Antérieurement, en 2008, il a été noté une interpellation d'agents publics dans l'affaire60 du FODEX61 qui opposait le Ministère public aux sieurs Jeanne NGOLEINE OSSOUKA (administrateur général du FODEX) et son adjoint Vincent NTOUTOUME EMANE poursuivi pour détournement de deniers publics. Ces derniers avaient été placés sous mandat de dépôt au début de l'année 2006 avant d'être libéré quelques jours plus tard, après acquittement d'une caution respective de 150 et 40 millions de FCFA. Toutes ces affaires sont encore en instance d'une décision finale par la juridiction répressive compétente. Néanmoins, il est notable de signaler le voeu scriptural consenti dans la répression du détournement de deniers publics au Gabon, dont la loi de base reste la loi pénale de 1963.

Paragraphe II : La loi pénale en matière de répression du détournement de deniers publics

Le détournement de deniers publics est un crime financier62 qui appauvri le propriétaire initial des fonds détournés (l'Etat, une collectivité local, organisme public) pour enrichir le patrimoine d'un individu (l'auteur du détournement). De ce fait, cet acte incriminé ne pouvant être que le fait d'un agent du service public est réprimé non pas par les règles de finances publiques mais par la loi pénale. Ainsi, au cours de ce développement, nous traiterons de la disposition pénale d'appui à la répression de l'irrégularité (1) et de la pénalisation du détournement de deniers publics (2).

60 Affaire qui n'a pu se tenir devant la Cour Criminelle le 30 juin 2008 comme prévu car renvoyé au mois d'octobre en raison de l'absence des principaux protagonistes.

61 Fonds d'Expansion de petits et moyens entreprises.

62 En déviant l'argent public, l'agent public bafoue au travers de cet acte les règles de gestion efficiente de l'argent public qui recommandé à tout gestionnaire de l'argent public. Le détournement de deniers public va donc à l'encontre des règles de gestion publique.

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1. La disposition pénale d'appui à la répression de l'irrégularité

L'auteur du détournement de deniers publics doit être, de manière générale, chargé d'une mission de service public63. Ce dernier n'est coupable que s'il est démontré qu'il a détourné ou soustrait l'argent public qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. En matière financière, l'orientation des recettes et des dépenses annuelles de l'Etat est contenue dans un document qui a valeur de loi dénommée la loi de finances64. Mise à la disposition des ministères et organismes en charges de mettre en route la politique publique de l'Etat, l'argent public sera au centime près dépensé avec parcimonie et selon les prévisions de la hiérarchie de l'administration dans laquelle il a été affecté après l'acceptation par le Parlement de sa mise à disponibilité. C'est la « nécessité de la dépense publique ». A la lecture de ce qui précède, on pourrait penser que le détournement de deniers public est réprimé selon les préceptes et règles de protections de finances publiques. Il n'en est pas le cas. En effet, cette prérogative de sanctionner le détournement de deniers publics dont s'est rendu coupable un agent public est réservé à un autre instrument; le code pénal. Il est l'ensemble des textes prévoyant les infractions et les peines encourues par tout contrevenant. Le code pénal gabonais qui régit le détournement de deniers publics est issu de la loi N°21/63 du 31 mai 1963. Le code pénal gabonais ne définit pas de manière singulière le détournement de deniers publics, mais à travers son article 141 il incrimine le fait pour un agent public de détourner ou soustraire des fonds, des espèces titres, ou bien mobiliers qui lui sont confiés. La loi pénale est la norme sur laquelle s'appuie sur le plan interne la juridiction répressive afin de réprimer toute désobéissance dont s'est rendu coupable un individu au sein de la société. C'est donc conformément à l'article 141 du code pénal que ce dernier incrimine le détournement de deniers publics des agents publics au Gabon. Ceci justifie le renvoi à une responsabilité pénale des infractions des fonctionnaires commises dans l'exercice de leurs fonctions65 . Cet état des faits est dû à la nature juridique du détournement de deniers publics qui est une infraction. Une infraction s'entend comme « comportement actif ou passif (action ou omission) prohibé par la loi et passible selon la gravité d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaires ou

63 V. Article 141 du code pénal gabonais : - (modifié par les lois n° 16/70 du 17 décembre 1970, 42/87 du 31 décembre 1987, et 19/93 du 27 août 1993).

64 La loi de Finances est l'instrument qui détermine les ressources et les charges de l'Etat pour le compte d'une année.

65 Art.51 de la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant code de la déontologie de la fonction publique : « L'agent public est pénalement responsable des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées par les textes en vigueur ».

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accessoires ou de mesure de sureté »66. Sur ceux, il devient plus plausible de considérer l'irrégularité étudiée comme étant de la compétence de la juridiction en charge de l'application de la loi pénale au vue de son caractère infractionnel. Ceci va donc nous permettre de mieux appréhender l'opportunité de la pénalisation du crime de détournement de deniers publics avant de nous intéresser plus loin à la juridiction qui en a compétence.

2. La pénalisation du détournement de deniers publics

Nous pouvons entendre la pénalisation comme étant le fait de donner un caractère pénal à quelque chose. En d'autres termes, c'est le fait pour le droit pénal de régir un comportement qui lui serait contraire. Le droit pénal quant à lui est l'ensemble des règles de droit ayant pour objet la définition des infractions ainsi que les sanctions qui lui sont applicables67. Le détournement de deniers publics étant définit comme étant une infraction, il est de facto régit par le droit pénal au travers du code pénal qui va donc mettre à nu au bénéfice de toute la société des sanctions que tous encourent en cas d'agissement pouvant être considéré comme telle. Ainsi, il est important de savoir à quel moment le droit pénal considère un acte comme passible de peines pénales. Il semble fort important de savoir que « ni la simple pensée, ni même l'intention de commettre une infraction ne sont punissables»68. Néanmoins, le caractère de la pensée murie par le délinquant de commettre un acte punissable est important dans la qualification du détournement de deniers publics. Le bien public est frappé d'une protection particulière, les caractères « d'inaliénabilité, d'insaisissabilité et d'imprescriptibilité attaché au domaine public » fondent sa particularité avec un bien d'une personne privée. Ceci est de mise en ce qui concerne la fortune publique. Le bien public est la propriété de tous, de manière plus précise de tous les citoyens d'où le caractère répréhensible de son appropriation par quiconque. En ce qui concerne le droit pénal, selon le Dr AKONO ONGBA Sedena, l'intention criminelle est un élément déterminant de qualification d'une infraction. L'on distingue généralement la faute intentionnelle de la faute non intentionnelle. La première se caractérise par la volonté de porter atteinte à la valeur sociale protégée. En revanche, la seconde résulte davantage de l'imprudence de son auteur69. L'intention criminelle est déterminée par le caractère dolosif de l'acte qui est imputable à l'auteur de l'infraction. Puis, elle « est déterminé par la volonté de l'auteur de la faute, d'atteindre un

66 G. CORNU, Vocabulaire juridique, association Capitant, PUF, 10 éd, 2014.

67 Lexiques des termes juridiques, Dalloz, 17 éd., P.279-280.

68 H. RENOUT, Droit pénal général, Paradigme, 2007-2008, p.119.

69 F. DESPORTES, F. Le GUHENEC, Droit pénal, Paris Economica, 2005, p.424.

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résultat donné appelé dol spécial »70. On entend par dol spécial la volonté de parvenir à un résultat déterminé. Avoir conscience de ses actes et de vouloir agir en violation de la loi pénale ne suffit pas toujours à caractériser l'élément intentionnel d'une infraction. Par exemple le meurtre requiert une intention de tuer : c'est le dol spécial. En l'absence de ce dernier, il s'agirait de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Par transposition à notre sujet dans ce cas on ne parlerait pas de détournement de deniers publics mais plutôt de faute de gestion71. « La volonté « manifeste » et « avérée » rend compte de l'élément intentionnel de l'infraction de détournement de deniers publics.

En sus, La qualification du détournement de deniers publics en droit gabonais repose dans l'acte matériel que pose l'auteur de cette irrégularité. En effet, il faut à la lecture de l'article 141 du code pénal que l'auteur soit coupable d'avoir «(...) détourné ou soustrait des deniers publics (...) dont il était dépositaire à l'occasion de ses fonctions». Au sein de l'administration « la manipulation ou l'administration du bien collectif est insérée dans un cadre juridique bien précis. Celui-ci est constitué d'un ensemble de normes permissives et / ou prescriptive, qui orientent et déterminent le comportement de l'individu ou de l'agent public envers la chose publique »72. Le droit positif considère comme nous le disions plus haut que l'acte criminel enfuit dans la pensée du délinquant n'est pas en soit punissable tant qu'elle n'est pas extériorisé. C'est-à-dire par exemple que le seul fait de penser à voler un meuble appartenant à autrui ne donne pas lieu à poursuite. Seul l'acte extériorisé peut être répréhensible. Dans le cas évoqué la soustraction matérialisée du meuble d'autrui attrait son auteur devant la juridiction compétente. Tel est le cas avec l'irrégularité qui a notre attention, l'acte matériel punissable est l'acte ou l'ensemble de manoeuvres frauduleuses qui concourent à la réalisation de l'acte punissable. La commission de l'acte qui porte préjudice aux avoirs de la personne publique est nourri par un dessin criminel qui finit par s'extérioriser par la

70A. ONGBA Sedena, la distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit camerounais, Ibid., p.273.

71 Selon l'article 93 de la Loi organique n° 11/94 Fixant l'organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes est considéré comme faute de gestion le fait pour agent public de : «... dissimuler un dépassement de crédit, imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet ; aura, en dehors des cas précédents, enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat, ou des collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle de la Cour ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, aura donné son approbation aux décisions incriminées ; aura, dans l'exercice de ses fonctions, omis sciemment de souscrire des déclarations qu'elle est tenue de fournir aux administrations fiscales ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes ; aura, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le trésor, la collectivité, ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage ».

72 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1962, Traduction Charles Eisenmann, pp.75-94, Spéc., pp.89-90.

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déviation du bien public dont à la charge. C'est dire que l'intention criminelle doit aller à son terme par la commission de l'acte réprimander par la loi. Il est donc nécessaire de savoir que la commission de l'acte ici est d'abord nourrie par la planification qui permet de retenir le bien public, accompagné par l'intention de nuire à la fortune publique aux fins de qualification de détournement de deniers publics. En l'absence de toute intention de commettre un acte punissable le détournement ne serait point retenu dans ce cas. Par le fait, de la déviation du bien public la commission de l'infraction est immédiatement retenu à l'encontre de l'auteur qui ne peut s'en dédouaner que s'il arrive à prouver qu'il est le fait de la volonté d'un autre que lui. Par exemple, qu'il s'est exécuté sous la pression de la hiérarchie. Ainsi, l'acte qui a procédé au passage des sommes querellées du patrimoine de la personne publique vers un une personne privé constitue l'élément de culpabilité de l'auteur. Par cette destination imprévue des fonds publics la personne publique à qui ils appartiennent se voit flouer dans ses droits par la transgression des règles de conduite financière qu'est censé connaitre toutes personnes qui procèdent aux maniements de deniers publics. La suite de cette irrégularité sera la preuve à l'encontre de l'auteur de sa poursuite de la désobéissance de la loi pénale. Il se verra donc confronté à la sévérité de la loi pénale en la matière.

Section II : Le trait spécifique de la loi pénale en matière de détournement de deniers publics

A l'instar de toute norme, la loi pénale possède une identité particulière qui tend à la différencié des autres normes existant au sein de la société dans laquelle elle a été édictée. Il va donc s'agir pour nous de mettre en lumière le particularisme de la loi pénale gabonaise en matière de détournement de deniers publics. Pour se faire, nous prendrons appui sur la sévérité de la loi pénale en matière de détournement de deniers publics (Paragraphe I) et sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'auteur (Paragraphe II).

Paragraphe I : Une loi sévère en matière de répression du détournement de deniers publics

Une loi sévère est considérée comme une règle rigoureuse suite à la commission d'un acte qu'elle réprime. La sévérité de la loi pénale gabonaise repose sur la dureté de la loi pénale applicable en matière de détournement de deniers publics (1) et sur la déchéance dont fera l'objet l'auteur du détournement de deniers publics (2).

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1. La sévérité de la loi pénale applicable en matière de détournement de deniers publics

Le détournement de deniers publics au Gabon est incriminé par le Code pénal en son article 141. L'alinéa 173 dispose que : « Tout fonctionnaire ou agent de l'Etat ou des collectivités publiques qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des espèces, titres, effets ou objets mobiliers dont il était dépositaire à l'occasion de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur supérieure à 250.000 francs ». A la lecture de cet article qui montre le caractère sévère de cette loi pénale provient de prime abord de la peine qui découle du détournement de deniers publics.

En effet, l'article 141 prévoit à l'endroit de l'auteur : « la réclusion criminelle à perpétuité ». La réclusion criminelle est une peine criminelle de droit commun, perpétuelle ou temporaire de trente, vingt, quinze ans au plus, dont l'objet est la privatisation de liberté du condamné74. C'est donc une peine privative de liberté de trente ans au plus. Le terme « perpétuité » quant à lui s'entend de ce qui a une durée infinie ou sans limite. En nous appuyant sur les définitions déclinées précédemment nous pouvons considérer la réclusion criminelle à perpétuité comme étant une peine privative de liberté pour une durée sans limite. C'est la peine que retient la loi pénale à l'encontre de l'auteur de détournement de deniers publics. Il nous semble clair que le crime dont il est fait allusion est une violation grave au travers de laquelle peut découler la déstabilisation d'une société tout entière. Une somme d'argent amputée dans le budget d'un hôpital public censé couvrir les besoins de matériaux de pointes de ce dernier peut générer une incapacité pour le personnel soignant de sauver la vie de plusieurs citoyens. Le contrevenant se verra donc punir sévèrement au travers de la disposition susmentionnée. Dans le cas français, le Code pénal français en la même matière puni le délinquant à dix ans de prison et 150.000 euros d'amende75. Comparativement à celle du Gabon cette loi semble moins sévère. La loi pénale gabonaise est d'une sévérité qui semble suivre la pensée d'Albert CAMUS en parlant de l'attitude de la société au 20ème siècle au travers de sa justice au sujet de la peine de mort, « ...Elle brandit la tête pour que les candidats au meurtre y lisent leur avenir et reculent »76 . Cette pensée est l'expression du rôle de la loi pénale qui est d'abord dissuasive. C'est-à-dire au travers de sa sévérité elle diminue

73 Art 141 du C.P al.1 (modifié par les lois n° 16/70 du 17 décembre 1970, 42/87 du 31 décembre 1987, et 19/93 du 27 août 1993).

74 Lexiques des termes juridiques, op. Cit, P.598.

75 Art.432-15 du Code pénal français.

76 A. CAMUS, Réflexions sur la peine capitale (Arthur KOESTHER), Pluriel, 1979.

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les candidats à sa désobéissance à cause de la peine à encourir. En sus, la loi pénale en cas de violation de sa disposition procède à la répression afin de réparer le préjudice causé à la société. A la suite de ceci, nous notons la sévérité de l'article 141 du Code pénal au regard de la « somme incriminée ». Ainsi, tout fonctionnaire qui se serait rendu coupable de détournement ou de soustraction de deniers publics « sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur supérieure à 250.000 francs ». Pour un détournement de biens ou valeurs d'une personne publique supérieure à 250.000 francs, il est retenu une réclusion criminelle à perpétuité. Par cette disposition le code pénal gabonais est le « porte-étendard » d'une sévérité sans faille dans la répression de cette irrégularité néfaste pour le développement d'une nation.

Au regard de cette disposition, nul doute, à travers le Code pénal gabonais, la répression du détournement de deniers publics est effective sur le plan textuel. De ce fait, la société va donc engager la responsabilité du fonctionnaire fautif aux fins de protéger et de faire justice à la personne publique victime de l'irrégularité commise. Il est pensé que « la responsabilité est l'essence même de l'homme libre qui doit assumer les conséquences de ses faits »77. Ne pas punir cette injustice dont la personne publique est la victime à travers son patrimoine spolié serait faire entorse à l'Etat de droit basé sur l'obligation de respect par tous des lois de la cité. Quid de la déchéance qui découle de la désobéissance de l'auteur du détournement de deniers public ?

2. La déchéance de l'auteur du détournement de deniers publics

Le respect de la loi est un impératif pour tous les citoyens au sein d'une société donnée au risque de se voir infligé le salaire du non-respect de la norme sociale en vigueur. C'est pourquoi la désobéissance à la loi pénale de 1963 dans le cas du détournement de deniers publics donne lieu comme nous l'avons vu plus haut à une peine déclinée par l'article 141. En dehors de la réclusion criminelle à perpétuité l'auteur de détournement de deniers publics se verra infligé une autre peine en guise de rétribution du préjudice causé à la société. De bonne raison, il est en sus de la peine privative de liberté retenu contre l'auteur du détournement de deniers publics la déchéance de certains de ses droits comme il suit : « (...) les condamnés sont de plus interdits des droits civiques, civils et de la famille78». La déchéance est la perte d'un droit, soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses conditions79. Il serait

77 J-C. SOYER, l'Honnête homme et le Droit, Mélanges, L.G.D.J., 2000, p.27.

78 Art. 141 al.6 du code pénal.

79 Lexiques des termes juridiques, op. Cit, P.224.

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inconcevable pour la société de concevoir qu'un individu condamné pour détournement de deniers publics serve à nouveau l'Etat qu'il a spolié. Ainsi, au titre des droits que perdra l'auteur figure les droits civiques, civils et de la famille énuméré à l'article 18 du même code80. Parmi ces droits perdus nous pouvons citer le droit de vote ou d'éligibilité. L'auteur ne sera donc plus considéré comme n'importe quel citoyen au sein de la société. A la suite de son acte l'auteur du détournement de deniers publics perd des droits dont peuvent jouir tout individu au sein de la société. En outre, l'intéressé n'aura plus la possibilité de pouvoir être nommé à des fonctions publiques81. La déchéance de ses droits à l'auteur du détournement de deniers publics exprime la sévérité avec laquelle le code pénal sanctionne cette infraction. Aussi, il est à noter que, au regard de la sacralité de la chose publique, les auteurs d'actes d'atteintes à la fortune publique qui viendraient à être condamnés, sont exclus du bénéfice des mesures du Chef de l'Etat portant remise de peine ou commutation82 de peine. En d'autres termes, il n'y a pas de possibilité de remise de peine en faveur de l'auteur de détournement de deniers publics. Ainsi, toutes ces mesures sont des arguments de poids pour décourager toute tentative de désobéissance et réaffirme la dureté de la loi pénale en matière de détournement de deniers publics. Toutes les peines énumérées ci-dessus sont le résultat de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'auteur du détournement de deniers publics.

Paragraphe II : La responsabilité pénale et les peines principales

Le terme responsabilité s'entend de l' « obligation de réparer le préjudice résultant (...) de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel »83. Dans le cadre de cette partie, nous nous intéresserons à la responsabilité pénale de l'auteur (1) puis les peines infligées par la répression pénale (2).

80 Art. 18 du C.P complété par la loi IV° 19/93 du 27 août 1993), « La condamnation à une peine criminelle emportera interdiction de l'exercice des droits civiques et de famille suivants :

1. - de vote et d'élection ;

2. - d'éligibilité ;

3. - d'être appelé ou nommé aux fonctions d'assesseur dans une juridiction ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

4. - du port d'armes ;

5. - de vote et de suffrages dans les délibérations de famille ;

6. - d'être tuteur ou curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille ;

7. - d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

8. - de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ;

9. - du droit de porter aucune décoration ».

81 Art. 18 al.3 du Code pénal.

82 Une commutation de peine est acte juridique qui accorde une peine moindre que celle précédemment infligée à un condamné.

83 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17 éd., P.631.

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1. La responsabilité pénale de l'auteur

Le droit pénal est un ensemble des règles juridiques de fond et de forme, organisant la réaction de l'État à l'encontre des délinquants et des infractions dont ils se sont rendus coupable. Le droit pénal a une valeur pédagogique. C'est une liste de l'interdit et du permis, un "code de bonne conduite du citoyen". C'est la réaction sociale vis-à-vis de comportements délinquants. La responsabilité pénale engagée lors d'une infraction définie par le code pénal indique la gravité des faits et les peines prévues. Le code pénal prévoit une répartition tripartite des infractions qui distingue les crimes, délits et contraventions. Puis, une hiérarchie s'instaure entre les crimes, délits et contraventions selon la gravité de l'infraction. La responsabilité pénale est le fait pour un individu coupable d'une infraction de le réparer selon les dispositions de la loi pénale qui concernent l'infraction dont il est l'auteur. Elle consiste donc pour l'agent public dans le cadre du détournement de deniers publics de voir son obligation de réparer le préjudice causé à la personne publique à travers l'acte incriminé. En effet, « Tout fonctionnaire, en tant que citoyen (...) est pénalement responsable de ses actes, à partir du moment où il ne peut se retrancher, pour les justifier derrière l'ordre reçu et les exigences du pouvoir hiérarchique »84. En d'autres termes, la responsabilité pénale d'un fonctionnaire ne peut être engagée si le crime dont il est accusé a été commis sous influence de sa hiérarchie. Cet état de fait éveil donc la condition du fait justificatif de l'ordre de l'autorité hiérarchique afin de retenir ou pas la culpabilité de l'agent public. Tel est l'exemple, d'un Directeur général d'une entreprise parapublique qui donne l'ordre au gestionnaire ou au comptable public de transférer pour lui 10 millions sans justification. Dans un tel cas, pour que le gestionnaire ou comptable public argue une non culpabilité il faut qu'il prouve que cet ordre lui a été donné sous la contrainte. Dans le cas où responsabilité de l'agent public est prouvé par son fait personnel, il entrainera pour l'agent public une comparution devant le juge pénal aux fins de répondre à la charge retenue contre lui. Le statut de gabonais de la fonction publique prévoit que les condamnations infligées par la juridiction judiciaire à des fonctionnaires entrainent obligatoirement le prononcé de sanctions disciplinaires85. Le législateur gabonais consacre le principe de l'autonomie du « droit disciplinaire » par rapport au droit pénal : la responsabilité pénale peut s'appliquer en même temps que la répression disciplinaire à la même personne86. Ainsi, il est permis d'adjoindre à la sanction pénale, la sanction disciplinaire qui s'exprime par exemple par l'impossibilité d'occuper à nouveau une

84 J-M. BRETON, « Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afriques francophones, Edicef, 1990, P.189

85 Art. 15 de la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la fonction publique.

86 T.A, 17 janvier 1962, OBIANG - MVE, NTUTUME, supra n°7 ; C.A C.S, 22 janvier 1982, NFOUGHE - ZAME, rép. n°59.

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fonction publique87 pour un fonctionnaire reconnu coupable de détournement de deniers publics. La responsabilité pénale engendre en outre des peines bien spécifiques à l'encontre de l'auteur du détournement de deniers publics.

2. Les peines infligées par la répression pénale

Il est remarqué « de façon générale, les peines principales infligées dans la répression pénale des atteintes à la fortune publique sont aux nombres de deux : l'emprisonnement et l'amende »88. L'auteur du détournement de deniers publics est condamné par la loi pénale à répondre d'un préjudice, fait personnel dont il est l'auteur à l'encontre de la personne publique. La loi pénale en la matière accompagne la peine privative de liberté par une autre peine qui est l'amende. La peine privative de liberté appelée l'emprisonnement inflige à l'auteur selon l'article 141 du code pénal une peine dénommée « la réclusion criminelle à perpétuité » lorsque les valeurs ou deniers publics détournés sont d'une valeur de 250.000 francs CFA. D'une peine d'emprisonnement de deux ans au moins de dix ans au plus quand la valeur des biens détournés ou soustrait est inférieur à 250.000 francs. La peine privative de liberté est le moyen pour la société de punir l'individu coupable de désobéissance pénale. Ceci permet de maintenir la prééminence de la loi et son obligation de respect par toute franche de la population. L'amende est une pénalité pécuniaire infligée pour une infraction à la loi dont est coupable un individu et qui est reversée à l'Etat à travers le Trésor public. Cette peine pécuniaire touche immédiatement l'auteur de l'acte incriminé dans son patrimoine financier. L'amende qui représente la sanction pécuniaire est à la fois une peine et une réparation du préjudice subi par l'Etat du fait de l'agent public coupable de détournement de deniers publics. Selon alinéa 3 de l'article 141 du code pénal, l'amende infligée à l'auteur de détournement de deniers publics « dont le maximum sera du quart des restitutions et indemnité et le minimum le douzième ». A travers cette disposition, il est prévu un seuil de prélèvement sur lequel s'appuyer pour retirer des poches de l'auteur un montant en guise d'amende. L'amende versée permettra au Trésor public qui est l'Administration financière de l'Etat en charge de la gestion des dépenses et recettes de ce dernier de recevoir des sommes aux fins de renfloués ces caisses dépouillées par l'acte criminel de l'auteur. La sanction pécuniaire peut être donc considérée comme étant dans une certaine mesure une compensation suite au préjudice subi par la désobéissance pénale de l'auteur.

A la suite de ce qui a été dit, il serait opportun de se demande ce qu'il en est de l'effectivité de la répression du détournement au travers des organes chargé de ladite répression ?

87 Cfr. Art. 18 du Code pénal, op. Cit.

88 H. EYEBE AYISSI, la protection de la fortune publique au Cameroun, op. Cit., P.315.

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CHAPITRE II : LA PRESENCE D'ORGANES DE REPRESSION DU
DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS

La législation gabonaise en matière de répression du détournement de deniers publics prévoit un ensemble d'organes qui peuvent contribuer à une répression efficace de cette irrégularité dont ce serait rendu coupable un agent public. On entend par organe dans le cadre de cette étude, un service ou ensemble de services assurant une fonction déterminée. Il est utile de préciser que l'organe dont il est question est un organe juridictionnel. C'est-à-dire l'ensemble des juridictions ayant compétence en la matière en vertu de la loi en vigueur. En effet, dans son désir d'assainir et de protéger les finances publiques, l'autorité publique s'est dotée d'un certain nombre d'organes juridictionnels dans l'optique est de mettre un terme à la spoliation des deniers publics en réprimant toute soustraction ou de détournement de l'argent de l'Etat par les agents publics. Pour en savoir d'avantage, notre propos se fera le devoir de présenter la répression du détournement de deniers publics comme compétence du juge pénal (Section I) avant de nous intéresser à la compétence des juridictions pénales d'exception en matière de détournement de deniers publics créées par la loi (Section II).

Section I : La répression du détournement de deniers publics une compétence du juge pénal

Il est admis que la règle de droit par opposition aux autres règles sociales non juridiques retient en dernière analyse qu'est juridique ce qui est propre à provoquer un jugement, ce qui est susceptible de procès. Le « justicier » de cette activité très particulière est un individu que l'on appelle arbitre ou juge. En effet, la connaissance du détournement de deniers publics en droit gabonais est dévolue au juge de l'ordre judiciaire à travers une juridiction du droit commun (en attente de la mise sur pied des juridictions d'exception prévu par la constitution chargées de connaitre d'une telle affaire). Le juge judiciaire est un magistrat chargé de rendre justice par l'application de la loi pénale en vigueur. Ainsi, dans la perspective de connaître le rôle qu'il joue dans la répression de cette irrégularité, notre travail nous conduira vers la compétence du juge pénal en matière de détournement de deniers publics (Paragraphe I) avant de connaitre de la protection des intérêts de l'Etat juge pénal (Paragraphe II).

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Paragraphe I : La compétence du juge pénal en matière de détournement de deniers publics

La règle de droit par opposition aux autres règles sociales non juridiques89 retient en dernière analyse « qu'est juridique ce qui est susceptible de procès, justiciable de cette activité très particulière d'un tiers personnage que l'on appelle arbitre ou juge »90. La compétence d'un juge se trouve dans sa capacité à connaitre d'un litige présenté à sa connaissance. Dans le cadre du détournement de deniers publics la déviation du but ultime du bien public91par l'auteur met en avant l'intention criminelle qui anime son auteur (1), il vient à caractériser la commission de l'acte en infraction (2), tous deux impliquent la connaissance du juge pénal.

1. L'intention criminelle de l'auteur

Selon le Dr. AKONO ONGBA Sedena « l'intention criminelle est un élément déterminant de la qualification d'une infraction »92. En d'autres termes, pour qu'il ait infraction il faudrait que l'intention de nuire à autrui ou au bien d'autrui soit clairement exprimée. Pour nous, l'intention criminelle est une volonté manifeste de poser un acte criminel en désobéissant à la loi en vigueur. Car un acte est dit « criminel » s'il est proscrit par la loi. Il est distingué deux types de faute en lien avec l'intention, nous avons la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. La première se caractérise par la volonté par l'auteur d'enfreindre la règle sociale tandis que l'autre est excepté de cette volonté de nuire, il est plus l'oeuvre de l'imprudence de son auteur93. Dans le cadre de cette étude, la faute intentionnelle nous intéressera au plus haut point car il permet d'affecter l'acte incriminé au crédit de l'auteur condition pour que le détournement de deniers publics soit retenu. L'intention criminelle dont il question est déterminée par la volonté de l'auteur de la faute incriminée d'atteindre un résultat bien précis ; on parle ici de dol spécial. La préparation de l'acte qui va enfreindre la règle sociétale protégée fait partie intégrante de la volonté de l'auteur de conduire à bien son dessein criminel. Ce dessein va prendre son caractère d'infraction à travers la soustraction ou le détournement de deniers publics qui sera l'acte matériel sur lequel va s'appuyer le juge pénal pour le prononcer de sa décision. Ainsi, toutes les manoeuvres qui vont concourir à la réalisation de l'infraction vont justifier la volonté pour

89J-L. BERGEL, « Théorie Générale de Droit », Dalloz, Paris, 2012, p.345.

90J. CARBONIER, « Flexible droit », L.G.D.J., 5éd, 1983, p. 22.

91S. AKONO ONGBA, la distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit

camerounais, op. Cit, P.249.

92S. AKONO ONGBA a distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit

camerounais, op. Cit, P. 272.

93F. DESPORTES, F. Le GUHENEC, Droit pénal général, Paris Economica, 2005, P. 424.

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l'auteur de porter préjudice à l'Etat à travers l'argent public détourné. La volonté manifeste de l'auteur permettra la qualification du caractère intentionnel de l'acte qui va aboutir au détournement de deniers publics. S'il venait à manquer cette intention pour l'accuser de nuire à la fortune publique, le juge pénal ne pourrait se prononcé sur ledit litige. Car il est nécessaire que l'auteur du détournement de deniers publics soit animé de la volonté de garder pour lui ou pour autrui le bien appartenant à la personne publique. L'acte ne doit donc pas être le produit d'une erreur avérée de l'accusé. Quid du détournement de deniers publics en tant qu'infraction pénale ?

2. La commission d'une infraction pénale

Dans l'édification de notre définition du détournement de deniers publics, ce dernier a fait l'objet d'une qualification dénommée infraction pénale. Une infraction s'entend d'« un comportement actif ou passif (action ou omission) prohibé par la loi et passible selon la gravité d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires ou de mesure de sûreté »94. A l'expression du droit gabonais, une infraction pénale ne peut être dégagée que par une juridiction répressive. Plus précisément, « la qualification de faits comme constitutifs de détournement de deniers publics relève de la compétence exclusive des organes juridictionnels, en particulier des juridictions répressives »95 elle est l'exclusivité de la juridiction répressive. Le caractère criminel de cette irrégularité trouve racine dans les manoeuvres frauduleuses dont s'est rendu coupable l'auteur du détournement de deniers publics afin de réaliser son forfait contre la fortune publique. En détournant le bien public censé suivre un chemin bien déterminé, l'auteur de l'irrégularité s'approprie un bien qui ne lui est pas dû. Il profite de sa fonction pour le détourner à son profit. Par ce fait, il viole le caractère sacré96 de la chose publique. La société se verra donc obligé de mettre en oeuvre sa responsabilité pénale car « tout fonctionnaire, en tant que citoyen, mais également par les dispositions du Statut de la fonction publique, en sa qualité d'agent public est pénalement responsable de ses actes, à partir du moment où il ne peut se retrancher pour les justifier ». C'est dire qu'un comptable public désigné comme coupable de détournement de deniers

94 G. CORNU, Vocabulaire juridique (Association Henri CAPITANT), PUF, 10 éd.2014.

95S. AKONO ONGBA, la distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit Camerounais, op.cit., p.277.

96 Le Professeur Maurice KAMTO Souligne à cet égard : « Il y a une sacralisation de la chose publique dans la doctrine du droit public qui vient sans doute que cette chose publique est conçue comme la chose de tous, donc du peuple tout entier et non plus seulement celle du monarque et que toute atteinte à cette chose est perçue par chacun, en l'occurrence chaque citoyen comme une spoliation personnelle ». KAMTO (M), « la chose publique », RASJ, vol.2, n°1, 2001, pp.1-18, Spéc., p.11.

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publics peut décliner sa responsabilité du fait reproché s'il fait la preuve que cette faute est indépendante de sa volonté. C'est le cas par exemple, d'un ordre manifestement illégal reçu de sa hiérarchie dont il était tenu ou de son obéissance à une sortie de fonds exigée par l'autorité hiérarchique attestée par un document. Le juge pénal qui est le juge par excellence en la matière, en connaissance d'une affaire de cet acabit va procéder tout d'abord à l'analyse de l'affaire par rapport aux dispositions de la loi en vigueur aux fins de donner à l'affaire la qualification qui sied. Ensuite, il va procéder aux poursuites du présumé avant de pouvoir établir sa responsabilité conformément à la loi lors d'un procès car « les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonction, qu'à l'autorité de la loi ». La connaissance par le juge judiciaire du détournement de deniers publics trouve son fondement dans le fait selon lequel « la Constitution est le texte majeur qui érige l'autorité judiciaire en gardienne de la liberté individuelle ». Nous pouvons le vérifier aux termes de l'article 1er §23 in fine de la Constitution gabonaise qui dispose que « le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect...» des principes fondamentaux « ... dans les délais fixés par la loi ». L'autorité judiciaire est donc le garant des libertés fondamentales, qu'il s'agisse des libertés des citoyens que ceux de la personne publique. En droit gabonais, le juge judiciaire est issu de l'ordre judiciaire qui est reparti en juridictions de trois degrés comportant plusieurs formations. Les arrêts qui sortiront des juridictions citées plus haut « sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ». C'est pourquoi, le détournement de deniers publics à travers son caractère infractionnel est du ressort du juge pénal. Par ailleurs, il est a précisé qu'en droit gabonais, il est prévu par le nouveau code de procédure pénal que « tout agent public ayant commis des détournements ou des soustractions au sens de l'article 141 du code pénal, supérieur à en valeur à 250.000 francs est traduit devant la Cour criminelle spéciale97». Cette dernière est une juridiction pénale d'exception dont nous ferons l'étalage des compétences dans les lignes avenirs. Pour l'heure, place au rôle de protection des intérêts publics par le juge.

Paragraphe II : La protection des intérêts de l'Etat par le juge pénal

La protection des intérêts de la personne publique est d'une importance capitale dans le but d'inciter le respect de la fortune publique par les agents publics qui en ont la charge car le salut de la fortune publique passe par « une bonne protection juridictionnelle »98. C'est dans cette optique qu'il est mis sur pied des lois qui permettent de dissuader tout contrevenant à

97 Article 238 de la loi n°03/2010 du 25 novembre 2010 portant code de procédure pénal gabonais.

98 H. EYEBE AYISSI, la protection de la fortune publique au Cameroun, Les Editions Le Kilimandjaro, 2013, p.315.

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aller à l'encontre de la loi qui est favorable au respect de l'argent public. Par ailleurs, si la désobéissance a été matérialisée par un agent public le juge pénal n'aura pas de choix que celui de sévir conformément à la loi en vigueur. Dans l'optique de mieux appréhender ce rôle dévolu au juge pénal la protection du bien public (1) l'incrimination de la désobéissance pénale (2) nous conduirons.

1. La protection du bien public

Le bien public de par son caractère qui fait qu'il soit considéré comme la chose de tous ne permet guère que son appropriation soit fait à titre individuel. C'est dans cette optique qu'il est procédé à la répression des comportements qui vont dans le sens d'enfreindre cette obligation de respecter la chose publique, chose de tous. La protection du bien de la personne public incombe au juge pénal dans la mesure où le détournement de deniers publics viole la liberté pour la personne publique de jouir de son argent de la manière qu'il a été prévu. Le juge va donc mettre en opposition à cet acte répréhensible la force de la loi. La loi en quelque sorte comme à la suite de la guillotine qui était une peine capitale au 20ème siècle « brandit la tête pour que les candidats au meurtre y lisent leur avenir et recule ». C'est-à-dire que la justice pénale par sa sévérité permet de faire naitre la crainte dans l'esprit de ceux, parmi les agents publics qui seraient attiré par la transgression de la loi pénale d'y réfléchir aux fins d'abandonner leur entreprise criminelle. Par ce fait, le droit pénal contribue par l'autruchement du juge judiciaire à protéger les intérêts de la personne publique en brandissant la force de la loi en vigueur. Laissez les agents publics spolier la fortune publique serait pour la juridiction chargé du respect des droit fondamentaux un manquement grave à l'effectivité desdits droits au sein de la société. En effet, la protection de la fortune publique permet à l'Etat d'assurer l'effectivité des droits qu'il doit garantir à tous. De ce fait, un détournement de deniers peut causer moult désagrément dans l'épanouissement d'une population voire pire dans la mesure où par « les trous » sans cesse relevé dans les caisses du Trésor public tant à condamner des hommes, femmes et enfants à perdre leur vie pour cause de manque de matériaux sanitaires de pointes ou de médicaments dans les hôpitaux publics. Que de milliers de personnes par de tels agissements ne pourront avoir accès au monde de l'emploi que doit garantir l'Etat à sa population99. L'avenir de plusieurs générations sacrifiées poussées à vivre dans des conditions sous-humaines pour qui survivre est un impératif quotidien quit à se nourrir dans des décharges publiques pendant que leurs bourreaux savourent la plénitude et l'opulence avec l'argent censé apporter un mieux - être à ces

99 Article 1er §7 de la Constitution gabonaise de 1991.

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hommes, femmes et enfants qui croupissent dans la misère. Il est à noter que la violence n'est pas qu'une manifestation physique. Que reste-t-il de digne à un humain saint d'esprit si pour vivre il doit faire le tri des ordures pour se nourrir ? Le détournement de deniers publics d'un agent public qui jouit d'une impunité du fait des rapports qu'il entretien avec le pouvoir politique, ou favorisé par l'abus du pouvoir discrétionnaire du juge qui peine à exécuter sa tâche, vient à encourager la misère et la fracture de la société dont les perdants ne seraient autres que la franche de la population la plus pauvre en proie à la mort faute d'infrastructure sanitaire ou la misère faute d'emploi. Cet état des choses se pérennise d'années en années car « des prédateurs financiers » ne cessent de naitre soutenu par le laxisme des autorités judiciaires qui ne veulent prendre à bras le corps ce cancer qui ne cesse de ronger la société gabonaise chaque jour un peu plus. Il est temps de mettre en place un cadre plus efficace dans la répression de cette irrégularité pour un jour atteindre le développement dont la jeunesse gabonaise a besoin pour qu'elle puisse être apte à relever les défis de demain. Penser au lendemain est utile pour la Gabon si tend la jeunesse reste sacrée100 pour les dirigeants de ce pays. Pour ce faire, ceci passe inexorablement par l'impérieuse nécessité de faire de la répression de l'infraction de détournement de deniers publics une réalité.

2. L'importance de l'incrimination de la désobéissance pénale

Il est traditionnellement enseigné que la norme pénale a pour fonction de défendre l'intérêt social101 en organisant la prévention et la répression des comportements attentatoires aux valeurs essentielles pour le maintien de la vie collective102. Le législateur conscient de l'importance de garder la société en conformité avec les lois en vigueur semble prendre à bras le corps l'incrimination de la désobéissance pénale dont il est question dans cette étude. Le juge pénal conscient de sa tâche, doit assurer le dévouement au respect de la loi par les citoyens et à la privation de liberté de toute personne coupable d'avoir enfreint cette dernière. C'est dans cette optique que l'article 141 du CP laisse la primeur au juge pénal de condamné d'une peine de prison de deux à dix ans ou à la réclusion criminelle à perpétuité tout fonctionnaire coupable de détournement de deniers publics. Nous le disions plus haut, le droit pénal n'a pas pour seul but de punir le délinquant. Il a aussi vocation d'éduquer à travers la loi qui permet de mettre tous les membres de la société face à leur responsabilité. Ainsi, un acte

100 « La jeunesse est sacrée ! », exit, le président Omar BONGO ONDIMBA.

101 J-P. DOUCET, La loi pénale, LITEC, 2003, p. 17.

102Y. JOSEPH-RATINEAU, La privatisation de la répression pénale, Thèse pour l'obtention d'un Doctorat en Droit privé, Université PAUL CEZANNE-AIX-MARSEILLE, 2013.

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contraire à la loi dont le prévenu est censé avoir science103 se doit d'être puni selon les dispositions de la loi en vigueur. La sévérité de la norme pénale devra permettre de décourager les autres membres de la société à transgresser la loi. Ne pas agir (le juge) contribuera à faire place à l'impunité au sein de la société, rendant « ...plus complexe la mise en oeuvre de la lutte contre la délinquance en col blanc »104. Une société qui ne sévit pas conformément à la loi est le tremplin futur de la déchéance de ladite société. Ceci ne serait que regrettable car ce ne sont pas des lois sur lesquelles pourrait se baser la juridiction répressive qui manquent. Une telle situation serait une porte ouverte à l'anarchie. Ce serait l'expression d'une société sans respect et « sans foi en sa justice et convaincu qu'il n'existe aucune sanction contre les plus forts »105. Laisser place à une population qui tourne le dos à la justice ne fera que rendre la société plus dangereuse qu'elle l'était. Incriminé un acte qui va à l'encontre de la loi c'est donné force à la loi et à la souveraineté de l'Etat. C'est la reconnaissance de la prééminence de la loi parmi les autres règles de conduite sociale. Ceci va permettre à l'Etat d'assurer l'effectivité des droits qu'il doit garantir à tous dans la société. D'où l'importance de donner force à la loi mais également d'avoir des institutions fortes car c'est de « la volonté de chaque Etat que dépendent l'effectivité et l'efficacité de la lutte contre les atteintes à la fortune publique »106. Cette lutte passe par une répression sans faille de l'infraction de détournement de deniers publics, au risque de laisser place à une pauvreté accrue dû à une incapacité pour l'Etat de pourvoir aux besoins les plus essentiels de sa population. Pour ne pas en arrivé là, le législateur a prévu des juridictions pénales d'exception aux fins de l'effectivité de la répression du détournement de deniers publics.

Section II : La compétence de juridictions pénales d'exception en matière de détournement de deniers publics

La constitution gabonaise du 26 mars 1991 consacre deux juridictions pénales d'exception dans la répression du détournement de deniers publics au Gabon. Il s'agit de la Cour Criminelle Spéciale (Paragraphe I) et la Haute Cour de Justice (Paragraphe II).

103 Car nul n'est censé ignoré la loi.

104 E. KENGUEP, E. FOKOU, l'infraction d'atteinte au patrimoine des entreprises publics et parapublics dans l'espace OHADA, Revue de l'ERSUMA, n°6, janvier 2016, p.157.

105 F. NUMBI, Procureur général de la République du Congo, discours sur l'infraction de détournement de deniers publics, exposé au Congo Forum, le 6 octobre 2009.

106 H. EYEBE AYISSI, la protection de la fortune publique au Cameroun, op. Cit., p. 302.

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Paragraphe I : De la Cour Criminelle Spéciale

La Cour Criminelle Spéciale est une juridiction pénale d'exception dont la compétence, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi107. Ainsi, au cours de ce travail nous mettrons en lumière la composition et fonctionnement de la Cour Criminelle Spéciale (1) in fine les attributions de cette dernière (2).

1. Composition et fonctionnement de la Cour Criminelle Spéciale

La Cour Criminelle Spéciale est une juridiction pénale d'exception à l'expression de la loi portant organisation de la justice au Gabon. Avant que ne soit adopté le nouveau Code de procédure pénale, « la composition de la Cour Criminelle Spéciale étaient fixés par la loi n°17/70 du 17 décembre 1970 créant une juridiction spéciale pour les détournements de deniers publics »108. Elle a été réactivée en 2009 mais il ne s'agit pas dans son cas d'une juridiction permanente. La Cour est convoquée par un décret spécial et ses juges ne peuvent siéger que durant deux ans. La Cour Criminelle Spéciale est organisée de la manière suivante : « ...composée d'un Président nommé par décret parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et de quatre Assesseurs, âgés d'au-moins 25 ans, ayant voix délibératives, également nommés par décret 109». Le Président de la CCS et les Assesseurs suppléants sont désignés pour une période de deux ans. Un Président et quatre Assesseurs sont désignés dans les mêmes formes et conditions que les titulaires. Ils sont appelés à siéger en cas d'empêchement de ces derniers110. Aussi, selon l'article 240 du code de procédure pénal, les fonctions du Ministère Public près la Cour Criminelle Spéciale sont exercées par le Procureur Général près la Cour d'Appel Judiciaire ou l'un de ses adjoints. La Cour Criminelle Spéciale se réunit tous les deux mois aux dates fixées par ordonnance de son Président, prise au début de l'année judiciaire111. Cette réunion ne peut être convoquée que lorsque cette juridiction est mise en place par le décret qui permet sa mise en place conformément aux dispositions de la loi en vigueur. Par conséquent, si sa mise en place n'est pas effective à la suite du décret dont il doit émaner, le Président de ladite cour, c'est-à-dire le Procureur Général près la Cour d'Appel Judiciaire n'est donc pas tenu de procéder à une quelconque réunion, ni de connaitre des affaires en matière de détournement de deniers publics. Ce qui vient à introduire ses attributions.

107 Article 56 de la loi portant organisation de la justice.

108 A. NKOROUNA, Organisation Judiciaire du Gabon, Op.cit., p.17

109 Article 239 al.2 de la loi n° 036/2010 du 25 novembre 2010.

110 Article 239 al.3, ibid.

111 Article 241, ibid.

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2. Attributions de la Cour Criminelle Spéciale

Les articles 238 et suivants du nouveau code de procédure pénal font état de trois juridictions pénales d'exception. Parmi elles figure la Cour Criminelle Spéciale (CCS). Nous disions plus haut qu'avant l'adoption du nouveau code de procédure pénale gabonais, la composition et le fonctionnement de la Cour criminelle spéciale étaient fixé par la loi n° 17/70 du 17 décembre 1970 créant une juridiction spéciale pour le détournement de deniers publics. Depuis lors, la Cour Criminelle Spéciale est chargée de juger les détournements de deniers publics112. Lorsqu'au cours de ses contrôles la Cour des comptes relève des détournements de deniers publics de plus de 250.000 frs, elle communique le dossier à la juridiction de l'ordre judiciaire pour les poursuites pénales113. Ainsi, la dite Cour est compétente pour juger tout agent public, renvoyé par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel judiciaire territorialement compétente, sur qui des charges suffisantes de détournement ou de soustraction au sens de l'article 141 du code pénal, supérieures en valeurs à 250.000 frs CFA ont été réunies. La procédure devant la Cour Criminelle prévue par les dispositions des articles 225 à 248 est applicable devant la Cour Criminelle Spéciale114. Les Cour Criminelles sus évoquées figurent dans l'organisation de la justice gabonaise du 16 septembre 1994115. Comment donc concevoir que les interpellations d'agent public dans le cadre de l'opération « mains propres » ne soit pas assez suffisant pour mettre en érection cette Cour.

En effet, plusieurs hauts fonctionnaires ont été épinglés dans le cadre de ladite « opération de salubrité ». Parmi ces hauts fonctionnaires, en sus des plus célèbres que sont Magloire NGAMBIA et Dieudonné NGOUBOU, il est recensé en autres dans cette liste d'autres hauts fonctionnaires inquiétés par la justice. Nous avons en autres, Blaise WADA, Landry Patrick OYAYA, Christian NKERO CAPITO, Grégoire BAYIMA, Jean- Léon NDONG NTEME116. Le silence de nouveaux rebondissements judiciaires depuis le premier qui date de janvier 2017 laisse l'opinion publique perplexe et jette un grand doute sur la capacité des instances judiciaires à mener à terme de telles affaires. Il est important de rappeler à ce sujet que la Cour Criminel Spéciale même n'étant pas constituée ne constitue

112 Article 238 portant code de procédure pénale du 25 novembre 2010 « Tout agent public ayant commis des détournements ou des soustractions (...), supérieur en valeur à 250.000frs est traduit devant la Cour Criminelle Spéciale ».

113A. NKOROUNA, Organisation Judiciaire du Gabon, Ibid., p.16. « La Cour des comptes juges non les comptables publics eux-mêmes (lesquels sont jugés par la Cour Criminelle spéciale), mais plutôt les comptes ».

114 Article 249 du code de procédure pénal.

115 V. les articles 53 à 56 de la loi portant organisation de la justice du 16 septembre 1994.

116 J. OSSOMBEY, Le quotidien l'UNION, samedi 30 décembre 2017 au Lundi 1er janvier 2018, p.9.

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pas une raison de l'arrêt de la connaissance de l'irrégularité. Ceci est d'autant plus vrai car cette prérogative est reconnue de plein droit aux juridictions de droit commun.

Par ailleurs, la Cour Criminelle Spéciale n'est pas la seule juridiction pénale d'exception qui est habilité à juger les délinquants particuliers de l'administration. Cette prérogative est aussi reconnue à la Haute Cour de Justice.

Paragraphe II : De la Haute Cour de Justice

La Haute Cour de Justice est une juridiction pénale d'exception non permanente117 selon l'expression de la constitution gabonaise. Elle fait partie des juridictions qui rendent la justice au nom du peuple gabonais118 Pour en savoir d'avantage sur cette institution constitutionnelle et le rôle qu'elle joue dans la répression des Hauts fonctionnaires de l'Etat suite aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions119. Nous verrons dans ce qui suit la composition et la compétence de la Haute Cour de Justice (1) avant de l'achever par l'impasse causé par l'existence d'une Haute Cour de Justice sans magistrat (2).

1. Composition et compétence de la Haute Cour de Justice

La constitution gabonaise du 26 mars 1991 consacre en ses articles 78 à 81 la légalité de cette juridiction dans la sphère juridictionnelle. La loi organique n°49/2010 du 25 septembre 2011 détermine sa composition et son fonctionnement. Ainsi, la constitution de 1991 précise la composition de la Haute Cour de Justice en ces termes : « La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires120 ». Ces magistrats sont donc nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui est présidé par le Président de la République121. La HCJ est souvent considérée comme une « juridiction politique » en raison de la nature des faits qui y sont jugés. Mais aussi, à cause de l'intervention du parlement dans la désignation des membres qui la compose et de l'existence de membres non magistrats. La mise sur pied de la

117 Art. 78 al.1 de la constitution de 1991 : « La Haute Cour de Justice est une Juridiction d'Exception non Permanente ».

118 Article 67 nouveau de la loi n°1/ 2018 du 10 janvier 2018 portant révision de la Constitution : « La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la République et les autres juridictions d'exception ».

119 Art 78 al. 4, Ibid

120 Art. 80,Ibid

121 Art. 3 de la Loi organique n° 2/93 du 14 avril 1993.Fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature : « Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République ».

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HCJ incombe au Président de la République à travers la nomination des magistrats devant composés cette institution. Le travail qui sera assigné à cette juridiction judicaire permettra de connaitre par elle les actes des hauts fonctionnaires de l'Etat dans l'exercice de leur fonction dont peut faire partie le détournement de deniers publics. Parmi les justiciables de cette Cour, il a le Chef de l'exécutif, chef suprême de la magistrature à qui incombe la tâche de sa mise en oeuvre matérielle. Mais aussi, les membres du gouvernement, les membres ou Honorables juges de la Cour constitutionnelle, les Présidents et Vice-présidents des corps constitués. A la lecture de la loi organique n°49/2010 du 25 septembre 2011 qui détermine sa composition et son fonctionnement, la Haute Cour de Justice obéit à un fonctionnement édicté dans la loi organique de 2003. La procédure applicable devant elle, obéit à une démarche particulière comme le dit le Procureur auprès de la Cour de cassation122de Libreville. La Haute Cour de Justice est le juge des actes du Président de la République en cas de violation de son serment ou de haute trahison par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers. Ensuite, du Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps Constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis123 ». Le fonctionnement de la Haute Cour de Justice est organisé par le Procureur général auprès de Cour de cassation qui en est au demeurant le Procureur général de la Haute Cour de Justice. La nomination des magistrats qui doivent siéger en cette cour est effectuée par le Président de la République en sa qualité de président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Mais il est a noté que sept de ces magistrats sont désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature et les six autres membres élus par le Parlement. La Haute Cour de Justice connait des actes posés par les hauts fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions comme dit plus haut, mais elle est liée, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Le détournement de deniers public étant un crime punissable par la loi pénale gabonaise il peut donc être connu par la Haute Cour de Justice. C'est dans cette optique qu'en avril dernier, une plainte fit portée à la connaissance du Procureur général auprès de la Cour de cassation qui est le Procureur général de la Haute Cour de Justice contre Mme Marie-Madeleine

122 M. MBANDZA BAGNY, propos daté du 21 avril 2017 suite à la plainte des sieurs Nicolas NGUEMA, Marc ONA ESSANGUI et MOUKAGNI IWANGOU contre Marie-Madeleine MBOURANTSUO.

123 Art 78 al.5 de la constitution de 1991.

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MBOURANTSUO124, par les sieurs Nicolas NGUEMA, Marc ONA ESSANGUI et MOUKAGNI IWANGOU. Cette plainte portait sur « des faits de délit d'initié, conflit d'intérêt, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment en bande organisée ». Cette plainte ne puis suivre son cours, faute de l'inexistence de la mise en place de cette juridiction par les autorités compétences. Fait qui ouvre l'objet du développement avenir sur l'absence de magistrats au sein de cette juridiction quoique son existence soit fondée sur des bases légales.

2. La Haute Cour de Justice : une juridiction sans magistrats

La constitution gabonaise du 26 mars de 1991 érige HCJ en juridiction pénale d'exception aux fins de ventiler l'activité judiciaire. Malgré cela, cette activité semble comporter des imperfections qui laissent la répression du détournement de deniers publics stagné aux voeux textuels. « Si le droit se réclame laïc, ce n'est pas seulement pour avouer ses imperfections que la pratique judiciaire doit autant que faire se peut, tenter de corriger125 ». En effet, la justice gabonaise est vouée à plusieurs imperfections parmi lesquelles la crédibilité ou la lenteur de la justice qui se doit d'être résorbée pour une meilleure gestion de l'activité judiciaire. En parlant de la crédibilité du pouvoir judiciaire, comment concevoir qu'une juridiction inscrite dans l'environnement judiciaire depuis 1991 pour ne citer que la constitution de 1991, soit encore en manque de magistrat. Etonnant ! C'est le moins qu'on puisse dire au vue de la réalité gabonaise. La Haute Cour de Justice est juridiction intronisée par la Constitution gabonaise du 26 mars 1991, vingt-six (26) ans plus tard aucun magistrat n'est désigné par les autorités compétentes malgré les actes de détournement de deniers publics enregistrés ci et là. Selon l'article 81 de la constitution « Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixés par une loi organique ». Cette loi organique est la loi n°49/2010 du 25 septembre 2011 qui détermine la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice. Malgré l'existence de cette loi aucun magistrat n'est nommé en son sein et cette dernière « n'offre aucune disposition supplétive, permettant à titre transitoire, de recourir à un juge d'appui pour connaitre du contentieux relevant des missions de cette juridiction. Il s'en suit une impasse intolérable, qui couvre du sceau de

124 Actuelle Présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon.

125 A. ONDO MVE, le code gabonais intégré des procédures civiles et présentation générale de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, Multipress, 2000, p.3.

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l'impunité, tous les membres du régime au Pouvoir »126. La conséquence de ce « manque de volonté » des autorités compétentes de mettre en place cette juridiction qui permettra de punir les hauts fonctionnaires de l'administration qui se feront coupable de détournement de deniers publics et d'autres crimes contre le bien public est le sentiment d'impunité dont parle le Monsieur MOUKAGNI plus haut.

En effet, depuis plusieurs années les crimes financiers, parmi lesquels le détournement de deniers défrait la chronique au Gabon. Des « arrestations et interpellations à répétition suscitent la curiosité...on parle de 500 milliards pour le seul Magloire NGAMBIA 127». Malgré ces interpellations aucune mise en cause de responsable devant ladite Cour car il n'existe aucun magistrat pour procéder au jugement des personnes qui incriminées. Des mises en examens à n'en point finir sont observés c'est le cas avec Magloire NGAMBIA (ancien ministre de l'Economie, du Commerce, de la Promotion de l'Investissement) le 10 janvier 2017. Celui de Désiré GUEDON 128 et Etienne NGOUBOU129. A la suite de telles interpellations comment comprendre le fait que cette Haute Cour de Justice censé juger les membres du gouvernement qu'ils étaient au moment de commission des faits reprochés, responsables du non-respect des règles de finances publiques plus précisément de détournement de deniers publics. Règles qui préconisent une gestion efficiente et transparente des deniers publics. Les avoirs de l'Etat étant une propriété de tous, il serait incongru que certains citoyens en usent comme leur patrimoine personnel. De ce fait, il semble raisonnable que la pensée populaire se résigne à croire à l'existence d'une connivence entre la justice et les autorités publiques dans leurs malversations financières quoiqu'elles portent atteinte à la personne publique. Ce sentiment d'impunité semble être relayé par le magistrat MOUKAGNI-IWANGOU quand il dit que « le fait que cette juridiction ne soit pas effective

126J-D-D. MOUKAGNI-IWANGOU, Magistrat hors- catégorie dans sa correspondance adressée à Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, ayant pour objet la nomination des Magistrats devant siéger au sein de la Haute Cour de Justice, en date du 20 juin 2016, publiée dans l'hebdomadaire l'aube.

127 R. BOUENGUIDI, in politique, 13 février 2017, diffusé par Gabonreview.

128 Ancien ministre de l'énergie « Il avait la lourde charge de faire construire des infrastructures hydroélectriques dans de nombreuses localités du pays. Entre autres projets, la construction à Ntoum d'usine de production d'eau potable pour la ville de Libreville ; la construction d'une microcentrale hydroélectrique de 1,40 MW à Malinga ; la construction d'une microcentrale de 0,450 MW) à Iboundji... en somme, près de six marchés pour un montant global de 58.215.496.745 FCFA... preuve que le financement de décaissé par l'Etat gabonais n'a jamais été utilisé à ces fins. Le 22 mai 2014, Désiré GUEDON, dans une correspondance adressée au secrétariat d'Etat au Commerce du royaume d'Espagne, sollicite à nouveau des financements pour les projets précités ». Les Colonnes du journal L'Union et de la Loupe du 3 janvier 2017, relayé par Gabon Média Time du 4 janvier 2017 à 0h29mn.

129 Ancien ministre de l'énergie écroué au sujet du problème d'adduction d'eau pour ravitailler Libreville, Ntoum et autres de plus de 110 milliards de francs ont été décaissés du temps de GUEDON et Etienne NGOUBOU. S'ils ont échoué, c'est à eux, ainsi que les autres ministres financiers de l'époque de rendre comptes », LEMBET (H), Gabon Média Time du 4 janvier 2017.

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est une impasse intolérable, qui couvre du sceau de l'impunité, tous les membres du régime au Pouvoir, en commençant par vous-mêmes, qui êtes les principaux justiciables de cette juridiction »130. Ce serait d'une utilité indéniable de tenir des discours ou de créer des lois nouvelles dans l'optique de décourager tout citoyen de se rendre coupable de détournement de deniers publics une fois « aux affaires » si le respect de la loi n'est pas un sacerdoce venant des plus hauts décideurs, qu'ils ventilent à la plus petite catégorie d'agent de l'administration gabonaise. Ceci laisse entrevoir une certaine fragilité dans l'échelle des valeurs sociales où certains individus semblent en effet se situer au-dessus de l'Etat en s'appropriant indûment la chose publique. Il devient donc impératif d'envisager une justice qui se respecte, ?digne de foi ? pour les populations et capable de faire respecter la loi face à tout citoyen. Si rien n'est fait dans ce sens on risque de voir naitre ?des rancoeurs cancérogènes ? néfaste pour la cohésion sociale. Pour ce faire, il serait judicieux de mettre hors d'état de nuire l'ivresse du pouvoir et l'odeur de connivence qui semble s'échappé des relations entre la justice et les autorités publiques aux regards de l'impunité dans laquelle beigne certains hauts fonctionnaires de l'Etat. Aux risques de voir le peuple perdre confiance en la justice qui doit être le garant du respect de la loi par tout assujetti au sein de la société. Cette situation laissée en l'état peut laisser cours à l'exercice de la justice populaire venant de ceux qui souffrent à l'endroit de milliardaires spontanés après quelques mois seulement passés à la tête ou à un poste influent au sein de l'administration publique.

130 MOUKAGNI-IWANGOU Jean De Dieu, Ibid.

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CONCLUSION PARTIELLE

Le droit gabonais consacre la répression du détournement de deniers publics à travers sa nomenclature juridique. Cette nomenclature juridique constituée par les recommandations internationales à part entière, permet la répression de ce crime à la lecture de la loi pénale corroboré par d'autres lois comme celles qui encadrent l'exercice de la fonction publique. Au travers de ce qui a été dit dans le développement de cette partie, la sévérité de la loi pénale N°21/63 du 31 mai 1963 est témoin de la répression sans faille au Gabon du détournement de deniers publics. L'érection de juridiction spécialisée est un autre exemple qui consacre l'effectivité de la répression de ce crime sur le plan textuel. Au regard de tout ceci, nul doute que le droit gabonais est bien armé sur le plan textuel pour combattre et procéder à la répression de toute infraction encadré par la loi en particulier du détournement de deniers publics. Mais ceci semble peu suffisant pour caractériser l'effectivité la répression d'un tel crime.

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DEUXIEME PARTIE :

INSUFFISANCE DE LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

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Au regard de sa production juridique, il semble évident ou certain que le droit gabonais est armé pour combattre la délinquance financière sur toutes ses formes. La répression du détournement de deniers publics plus précisément est consacrée par le code pénal à travers l'article141 et par d'autres lois en vigueur. De plus des juridictions spécialisées ont été déclinées par la constitution du 26 mars 1991 dans le but de sévir avec la plus grande énergie cette irrégularité qui porte atteinte à la fortune publique. Malheureusement, étonnant est de constaté qu'en pratique, depuis bien des lustres aucun agent public n'a été jugé à titre définitif pour détournement de deniers publics. Ceux , malgré les soupçons et le train de vie insolent que mène certains agents publics une fois nommé à un poste de responsabilité qui donne accès à la gestion des deniers publics. Ce malaise devient chronique chaque jour un peu plus car la fonction publique au Gabon semble être érigé en mine d'or à l'écoute des sommes pharamineuses soustraites par des agents publics dans les caisses de l'Etat. Comment concevoir qu'une telle impunité puisse exister dans une société dans laquelle il existe des juridictions capable de mettre en oeuvre la responsabilité de ces délinquants en col blanc. De prendre des décisions de justice aux fins de condamnés ceux qui sacrifient l'essor de toute une population pour leur épanouissement personnel. Quelles peuvent bien être les raisons pour lesquelles il semble souffler un vent de connivence entre les autorités publiques et la justice dans la manifestation de la vérité en matière de détournement de deniers public ? Pour y répondre notre développement avenir aura pour sacerdoce de mettre à nu l'utopie de la sanction dans la répression du détournement de deniers publics (Chapitre I) avant de nous attelé à entrevoir les solutions allant dans le sens de la mise en oeuvre pratique de la répression du détournement de deniers publics au Gabon (Chapitre II).

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CHAPITRE I : L'UTOPIE DANS LA SANCTION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS

L'efficacité d'une juridiction réside dans sa capacité à réprimer le tort causé par un justiciable à la société. En ce qui concerne la juridiction de l'ordre pénale, la vocation de la répression pénale est bien d'organiser la réaction pénale contre la criminalité131. C'est dans cette optique la peine privative de liberté prévue par le code pénal en son article 141 est l'une des réactions pénales prévues par la loi. Dans le cas de la pratique gabonaise, les textes qui justifient la répression semble être ignoré au regard de la liberté dont jouissent certains fonctionnaires ayant fait l'objet de mise en cause dans des affaires de détournement de deniers publics ou des arrestations sans suite dont d'autres font l'objet. Est-ce la justice qui se trompe sur la culpabilité des prévenus à chaque fois ? Ou sommes-nous simplement face à une connivence qui ne dit pas son nom, rendant ainsi la répression ineffective. Ainsi, afin de mieux cerner les raisons de l'utopie de la répression du détournement dans la pratique judiciaire gabonaise, cette partie sera axée sur le laxisme dans la sanction du délinquant en matière détournement de deniers publics (Section I) et sur l'avilissement de la sanction par le manque d'indépendance du juge (Section II).

Section I : Le laxisme dans la sanction du délinquant en matière détournement de deniers publics

Au cours de ce développement, il sera pour nous l'occasion ici, de comprendre le phénomène qui conduit à l'ineffectivité de la répression de l'infraction de détournement de deniers publics dans le cas du Gabon. Pour ce faire, le substratum de ce travail à cette échelle aura pour point focaux le manque de volonté politique de répression du détournement de deniers publics (Paragraphe I) et pour finir le laxisme du juge dans la répression du détournement de deniers publics (Paragraphe II).

131S. ENGUÉLÉGUÉLÉ, Politiques publiques et criminalité quelques hypothèses pour l'analyse de la construction des politiques pénales, reprise d'une communication faite dans le cadre du Séminaire annuel de l'Institut d'Histoire du Temps Présent (IHTP) (Justice et politique) le 29 janvier 1996, p.229.

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Paragraphe I : Le manque de volonté politique de répression du détournement de deniers publics

L'Etat aux fins d'assurer la protection des deniers publics à mise en oeuvre plusieurs politiques de contrôle permettant à l'Administration de veiller la gestion efficiente de l'argent public. En effet, des mécanismes de contrôle de protection des finances publiques sont nécessaires depuis l'Administration en passant par l'action de contrôle du Parlement sur la gestion du gouvernement. De ce fait, cette étude nous emmènera à nous demander si ces mécanismes de contrôle mises en place portent les fruits escomptés. Pour en savoir d'avantage, nous allons donc nous appuyer sur l'absence de mesure de censure du gouvernement par le parlement (1) et sur le problème de l'efficacité de ces mécanismes de contrôles de protection des finances publics (2).

1. L'absence de mesure de censure du gouvernement par le parlement

La bonne gouvernance en matière des finances publiques consiste en la réalisation des services publics par « des dépenses publiques qui sont accessibles, transparentes et responsables et financent les priorités gouvernementales, sans gaspillage »132. En tant que représentant du peuple, le Parlement possède la prérogative de procéder au contrôle de la gestion par le gouvernement de l'argent public. « Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale »133 de la conduite de sa politique. Il doit s'assurer que « la gestion des affaires publiques se fait en toute transparence et dans le respect des lois et autres textes en vigueur »134. L'expérience montre que la gouvernance des finances publiques peut- être compromise par la faible indépendance du Parlement par rapport à l'exécutif135. En effet, dans le cas du Parlement gabonais, ce dernier est composé en grande majorité d'élus issu du parti au pouvoir. Cette majorité absolue semble rendre difficile l'indépendance du Parlement dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale en matière de gestion du budget assigné au Gouvernement. En pratique, le Parlement se doit de veiller à la bonne utilisation de l'argent public conformément aux lois de finances. Une gestion efficiente et transparente donne lieu à la validation de la gestion du Gouvernement. Dans le cas contraire, le Parlement par une « Motion de censure » se doit de rejeter la gestion du Gouvernement à la suite d'une gestion non conforme à l'objectif assigné lors du vote de la loi des finances de l'année concernée. On

132 M. MOINDZE, Le Parlement et le processus budgétaire dans les pays en développement, p.2, 2011.

133 B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et Science politique, Armand COLIN, Paris, 11éd, 1994, p.570. 134En septembre 2005, les présidents de parlement de toutes les régions du monde présent au siège de l'ONU ont déclaré avec force que dans une démocratie, le Parlement « est l'institution essentielle par laquelle la volonté du peuple s'exprime et les lois sont votées. C'est aussi l'institution à qui le Gouvernement rend comptes ».

135 M. MOINDZE, Le Parlement et le processus budgétaire dans les pays en développement, op. Cit, p.2

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entend par motion de censure la procédure par laquelle une assemblée parlementaire met en jeu la responsabilité politique du gouvernement par un blâme motivé à l'adresse de ce dernier136. La motion de censure est considérée comme « l'arme classique de l'assemblée à l'encontre du gouvernement dans les régimes parlementaires »137. La bonne utilisation des deniers publics mise à disposition du gouvernement peut être l'objet de la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement138. Comment concevoir le silence du Parlement face à la gestion calamiteuse du Gouvernement à travers son manque de rigueur dans la protection des deniers publics, ceux depuis plusieurs années. En effet, au regard de l'actualité les nombres d'accusations ou de soupçons de détournements de deniers publics d'agent public ne cessent de s'agrandir. Rien qu'en 2017, trois anciens membres du gouvernement ont été mise en accusation pour détournement de deniers publics. Leurs actes en s'appropriant les fonds publics laisse inachevé des projets de politiques publiques et ceux depuis des années à la lecture de la période où se sont déroulés les faits reprochés aux présumés dans ces affaires. L'article 61 de la Constitution prévoit que : « les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif sont le suivants : les interpellations, les questions écrites et orales, les commissions d'enquêtes et de contrôle, la motion de censure exercé par l'assemblée Nationale ». Si les trois moyens de contrôle énumérés en premier sont exercés assez régulièrement, la motion de censure reste loin d'être une pratique usuelle du parlement gabonais. La lutte contre le détournement de deniers publics ne peut se faire sans rigueur dans le contrôle de la gestion du gouvernement par le représentant du peuple. Le manque d'action allant dans l'optique d'engager la responsabilité de ceux qui ont la charge de mener la politique financière de l'Etat, laisse entrevoir un laxisme de la part du Parlement affaibli sans doute par la majorité écrasante dont jouit le pouvoir en place, qui est à la tête de l'exécutif. Inaudible depuis sa création en 2003, la CNLCEI a publié un communiqué dans lequel elle reconnait l'existence de détournements massifs. Entre 2006 et 2011, plus de la moitié du budget a disparu dans la nature (lequel s'élevait en 2012 à environ 2760 milliards FCFA). Selon un audit de la Direction Générale du Budget et de Finances Publics (DGBFP), 600 milliards ont été frauduleusement payés aux fournisseurs par l'Etat. Ceci serait le fait de surfacturations et d'arrangement occultes139. Comment penser un Parlement au service du

136 Lexique des termes juridiques, op. Cit, p.110

137 P. PACTET, Institutions politiques Droit constitutionnel, Armand COLIN, Paris, 15 éd, 1990, p. 447.

138 Art. 64 al.3 de la Constitution : « l'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle mesure n'est recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de l'Assemblée Nationale ».

139 M. MOUISSI, Gabon : plus de la moitié du budget de l'Etat détourné en 7ans selon la CNLEI article de presse, africapostnews.com, consulté le 25 mars 2017.

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peuple restant sous silence à la suite de telle révélation d'un organe dont on peut croire le sérieux (CNLEI). La protection des finances publiques devrait concerner toute les institutions qui ont un regard un rôle à jouer en matière afin de court-circuiter la commission du crime avant qu'il n'est lieu. Ceci passe par un contrôle accru de la gestion de l'argent public d'où la nécessité de l'efficacité des mécanismes de contrôle des finances de l'Etat.

2. Problème de l'efficacité des mécanismes de contrôle et de protection des finances publics

En matière de finances publiques, le contrôle évoque selon J-F. FABRE, « l'idée de vérification, c'est-à-dire le fait de s'assurer qu'une chose est bien telle qu'on l'a déclarée ou telle qu'elle doit être par rapport à une norme donnée »140. Dans la théorie classique le contrôle s'opérait après l'activité financière des administrations. De nos jours, le contrôle de finances publiques s'exerce « pendant le déroulement des opérations financières »141. C'est-à-dire pendant l'exécution du budget affecté aux administrations dans l'optique de réalisés les objectifs qu'ils se sont fixés. Au regard de la pratique, on semble porté au Gabon peu d'importance au contrôle et à la protection des finances publiques. En effet, si l'on partait du fait qu'un contrôle efficace permet de venir à bout des écarts de gestion de ceux qui ont la charge de l'argent public. Il serait évident que les cas détournement de deniers publics mise à nu après tant d'années auraient pu être décelés bien plus tôt. D'autre part, les résolutions de la Cour des comptes sur la mauvaise utilisation des fonds publics par le gouvernement semblent être anecdotiques. En 2010, le Président de la République a demandé une enquête sur des rapports de la Cour des Comptes qui relevaient des manquements concernant la gestion des fêtes tournantes du 17 août, de 2002 à 2007, dont l'analyse montre que les projets ont été exécutés en-deçà des crédits ouverts. Les audits interne ( diligenté par les interventions du ministère chargé du Contrôle général d'Etat et de la cellule technique d'audit de la dette intérieure mise en place au ministère chargé des Finances) et externes142 (investigations du cabinet 2AC auteur d'un rapport d'audit technique comptable et financier des investissements du 17 août pour les exercices 2002 à 2004 et les enquêtes réalisés dans la Nyanga, du 16 au 21 septembre 2002 et dans l'Ogooué Ivindo , du 27 septembre au 05 octobre 2002..), ont confirmé les dysfonctionnement dans la gestion des fonds du 17 août. Malgré la pertinence et

140 F. FABRE, Le contrôle des finances publiques, PUF, 1968, p.8.

141 C. TOURE, Le système de contrôle des finances publiques au Mali, AFRILEX n°4, p.152.

142 Rapport de l'audit, comptable, financier et technique des investissements réalisés dans le cadre des fêtes rotatives du 17 août, dites fêtes tournantes, pour la période allant de 2002 à 2007, p.4, précédent l'ordonnance n°006/CC/CAB-PP/P du 12 juillet 2007 portant nomination des magistrats chargés de l'audit par le premier président de la Cour des comptes.

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les preuves scientifiques qui en découlent aucun agent public en charge de la gestion de ces fonds pendant la période susmentionnée n'est inquiété. C'est la preuve d'une justice à deux vitesses, d'une part celle de ceux qui peuvent se permettre de confondre les fonds publics à leur patrimoine et d'autre part celle du bas peuple qui au moindre égarement est sévèrement réprimé.

Paragraphe II : Le laxisme du juge dans la répression du détournement de deniers publics

L'efficacité d'une juridiction est reconnue à travers sa capacité à résoudre les litiges qui sont présentés à sa connaissance. Le juge répressif en charge de juger les cas de détournement de deniers semble être le premier maillon faible de l'effectivité de la répression de cette infraction. Ainsi, cette partie présentera les raisons qui concourent à un tel avis en nous référent aux arrestations sans jugement final (1) avant de finir par la sanction édulcorée par le laxisme du juge (2).

1. Des arrestations sans jugement final

La jurisprudence considérée comme une source du droit, est au Gabon, en matière de détournement de deniers publics l'objet d'une carence due justement au fait que la répression du détournement de deniers publics soit une chimère. Ceci ne permet donc pas de pouvoir l'invoqué en la matière. Le terme jurisprudence peut s'entendre comme « l'ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière, soit dans une branche du Droit, soit dans l'ensemble du Droit »143. Il semble curieux de lire à travers la loi pénale que le détournement de deniers publics est puni de la réclusion criminelle. Que cette infraction est retenue à l'encontre d'un agent public. Mais force est de constaté qu'aucune affaire ne fait objet de jurisprudence malgré les déclarations aussi bien d'organes internationaux que nationaux sur les détournements de deniers publics massifs au Gabon. Encore plus paradoxal, des arrestations multiples ont été effectuées 144depuis lors à travers l'opération « mains - propre » sans qu'aucun des prévenus ne soient jugé définitivement sur les charges qui leurs sont reprochées. Cet état des choses jette un air de « chasse à la sorcière » dans l'érection de ses affaires. Comment concevoir qu'autant de temps puisse s'écouler entre la date des faits et la période de l'arrestation des prévenus étant donné que

143 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. Cit., p.589.

144 Des plus récents : les arrestations de Magloire NGAMBIA (ancien ministre), le 10 janvier 2017 ; Etienne D. NGOUBOU (ancien ministre) le 12 janvier 2017 ; Alain Paul NDJOUBI (ex- directeur général des Douanes), février 2017.

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l'Etat a les moyens de signaler ce type d'infraction au travers des multiples organes qui la compose et qui peuvent « donner l'alerte » en moins de trois ans. Incompréhensible demeure ces arrestations qui demeurent depuis 2008145sans suite. Tout ceci semble présagé « comme une loi de silence sur nos services et nos cités au point qu'il est permis de se demander si ce silence coupable ne constitue pas un acte de participation criminelle collective 146». Du fait de ce silence collectif, le juge reste pieds et mains liés par le non mise en place de la HCJ bien que le Procureur près de la Cour d'Appel peut en demander expressément la mise en place au Président de la République. Mais aussi, par l'assujettissement dont il fait l'oeuvre de la part du politique, qu'il obéit au doigt et à l'oeil. Le droit pénal qui « au sens matériel assure la défense de la société et de l'Etat contre les valeurs sociales »147. La répression du détournement de deniers publics subit aussi les affres de l'opportunité de poursuite du juge148 qui devient un argument pour lui de se dédouaner d'une affaire en la matière qui peut s'avérer trop embarrassante. A travers cela l'intérêt et la volonté du pouvoir politique est préservée au détriment des préceptes juridiques qui encadrent l'activité de cette dernière. La séparation des pouvoirs entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir Judiciaire est illusoire à en juger par la pratique. En outre, durant ces différentes arrestations, plusieurs violations des droits de la défense ont été dénoncées comme ce fut le cas dans l'affaire NGOUBOU à la suite du communiqué de ses avocats149 (Maitre. Richard SEDILLOT de Rouen, Félicité ZEIFMAN et Calvin JOB de Paris ainsi que les Maitres Ange-Kevin NZIGOU et Cédric MAGUISSET du Barreau du Gabon). Ces derniers n'ont pu rencontrer leurs clients pour mieux assurer sa défense en violation de la CADHP en son article 7.1.c qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu. Ce droit comprend : le droit à la défense, y compris de se faire assisté par un défenseur de son choix ». Plus loin, le Code de procédure pénal prévoit à l'article 100 al.1 et 3 que « L'inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution,

145 Affaire Jeanne NGOLEINE OSSOUKA (administrateur général du FODEX) et son adjoint Vincent NTOUTOUME EMANE poursuivi pour détournement de deniers publics.

146 F. NUMBI, Procureur général de la RDC, discours sur l'infraction de détournement de deniers publics, le 06 octobre 2009.

147 O. MICHIELS, E. JACQUES, Principes de Droit pénal, Cours de droit pénal, Université de Liège (Belgique), p.3.

148 Au regard du silence observé dans l'affaire MBOURANTSUO depuis les accusations de détournement de deniers publics qui pèse contre le présumé par la justice française et dont les avoirs fiduciaires dans les banques française proviennent du Gabon.

149 Communiqué du collectif des avocats du sieur NGOUBOU, le 31 janvier 2017, publié par Gabonactu.com. Ce 31 janvier 2017 alors que le collectif des avocats de E.D. NGOUBOU avait prévu de rencontré à la prison centrale de Libreville, afin de faire un dernier point sur sa défense avant le retour à Paris de M. JOB. « Il s'est vu interdire l'accès à leur client, sous le motif à tout le moins fallacieux, que mardi est désormais réservé aux familles. M. JOB se trouve donc dans l'obligation de reporté son voyage afin d'assurer l'effectivité des droit de son client ». Alors que les normes internationales en vigueur n'empêchent l'accès à l'avocat que pour des raisons sécuritaires.

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communiquer librement avec son conseil. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé ». Le collectif s'est offusqué de ce que « le permis de communiquer délivré par le juge d'instruction est sans fondement légal soumis à la censure du Directeur de la prison, en l'absence de qui aucune communication n'est possible ». Une aberration me direz-vous, faut croire qu'au Gabon le directeur d'une prison peut passer-outre une décision du juge sans qu'il ne soit inquiété. De telle violation appelle à interrogation sur les motifs des arrestations d'une partie de ces « amis d'hier » aujourd'hui jeté en pâture. De telle déviance affaiblisse la justice et dessert l'édifice de l'Etat de droit. Quid de l'application de la sanction prévu par la loi par le juge en matière de détournement de deniers publics ?

2. La sanction édulcorée par le laxisme du juge

La sanction en droit pénale est la résultante dans la désobéissance à la loi par un justiciable. La sanction pénale désigne l'ensemble des peines prévues par le Code pénal qui ont pour objectif de sanctionner l'auteur d'une infraction pénale. Lesdites sanctions pénales sont prononcées par les magistrats des juridictions pénales. En effet, l'article 141 du code pénal gabonais confirme dans le cas du détournement de deniers publics la sanction de la société à l'encontre de l'auteur de l'infraction qu'il réprimande. Le rôle des juridictions est de dire droit selon l'expression de la loi en vigueur afin de garantir de la primauté de la loi sur tout justiciable quelques soit le rang qu'un justiciable pourrait occuper dans la société. Le problème de l'effectivité de la répression du détournement de deniers publics trouve racine dans l'inefficacité de la juridiction répressive à connaitre et à donner une décision en la matière. Elle semble faire preuve de laxisme en restant « sourd et muette » face aux multiples détournements des fonds répertoriés par la CNLCEI et confirmé par la Cour des comptes. Cette attitude inerte restent aux bénéfices des auteurs qui eux restent impunis. Les quelques compatriotes « écorchés » par la justice le sont au regard des irrégularités qui entourent leurs arrestations pour donner matière à voiler la connivence justice- pouvoir Exécutif. Mais que peut bien faire le juge, si ce n'est que succombé aux sirènes d'humeur de l'Exécutif qui est à la tête du Conseil Supérieur de la Magistrature, organe qui organise la justice au Gabon. C'est la résultante de « l'accumulation d'attributions au profit de l'exécutif présidentiel »150. Le juge n'est plus libre de jouer son rôle conformément aux lois édictées dans la société, il est cantonné à agir dans certaine matière sous le regard de l'exécutif. Cet état de fait oblige

150 J. OWONA, Droits Constitutionnels et institutions politiques du monde contemporain, l'Harmattan, Paris, 2010, p.730.

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parfois ces acteurs à « botter en touche » qui t'a se ridiculisé151 ou à se taire même quand il à la faculté à agir pour préserver leur carrière, surtout dans un pays où « la rééligibilité indéfinie et illimitée constitue le second moyen de renforcer la position du chef du pouvoir exécutif, du régime présidentialiste »152. Ceci met en évidence le manque d'indépendant du juge dans l'exercice de sa fonction qui est de rendre justice.

Section II : L'avilissement de la sanction par le manque d'indépendance du juge

L'indépendance d'un organe aussi sensible que l'organe judicaire est d'une extrême importance aux fins de consolidation de l'Etat de droit. C'est à travers le juge répressif que la sanction de la société à la suite d'une infraction d'un de ses membres prend corps. Dans le cas du Gabon, on vient à regretter l'avilissement de la sanction pénale en matière de détournement de deniers publics, faute à une dépendance fonctionnelle (paragraphe I) et organisationnelle du pouvoir judiciaire (paragraphe II) vis-à-vis de l'exécutif.

Paragraphe I : La dépendance fonctionnelle du pouvoir judiciaire

Le terme dépendance qui vient du verbe dépendre, s'entend ici comme le lien entre une chose et ce qui la régit153. Le travail qui sera le nôtre se fera un devoir d'éclairage de cette analyse. La bonne administration de la justice au Gabon est la prérogative du le Conseil Supérieur de la Magistrature154 par l'entremise de son président. Cette dernière veille à une bonne gestion du corps judiciaire en l'organisant et en permettant un accès facile pour la population à la justice. Malheureusement, la capacité pour les institutions judiciaires d'assurer l'accessibilité à la justice pour la population demeure problématique. Pour comprendre comment une telle situation existence dans l'environnement de la justice gabonaise notre

151 Au sujet de la plainte déposé par le mouvement ?Stop pillages ?, Marc ONA ESSANGUI et MOUKAGNI IWANGOU contre Marie- Madeleine MBOURANTSUO. Le procureur général près de la cour d'Appel au d'office procureur général près de la Haute Cour de justice ayant le pouvoir de demander à l'autorité compétente de convoquer les magistrats pour la comparution de l'accusé, trouva plus aisé de dire que la HCJ n'est pas une juridiction ayant un siège permanent et que sa mise en oeuvre ne dépend pas de lui. Comment entrevoir une telle ironie étant donné que le Ministère public dont il a autorité (Art.31 du Code de procédure pénal) peut se saisir d'office. Ceci est encore plus évident étant donné que l'accusé a fait l'objet d'une mise en examen par la justice française pour les mêmes faits en avril 2017. Par cette démarche, le procureur général près de la Cour d'appel pense-t-il que les charges retenues contre l'accusé en France ne sont pas d'application suffisante en droit gabonais pour demander la mise en place de la HCJ. Cet argumentaire semblerait peu de valeur étant remarqué que le droit gabonais est d'inspiration française et le détournement de deniers publics pour ne citer que cette charge, est conçu entendu de la même manière par le Code pénal gabonais et français.

152 152 J. OWONA, Droits Constitutionnels et institutions politiques du monde contemporain, op. Cit., p.651.

153 Dictionnaire Larousse, Maxi poche 2010, p.386.

154 Art.2 Loi organique n° 2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, op.cit.

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analyse nous permettra de voir de prime abord la gestion du pouvoir de nomination des magistrats (1) in fine l'assujettissement du pouvoir judiciaire (2).

1. La gestion du pouvoir de nomination des magistrats

La Constitution gabonaise prévoit que la gestion de la justice est fixée par une loi organique155. En effet, l'article 2 de la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature citée plus haut confie la gestion de la justice à cet organe décisionnel précité. Dans le cadre de cette étude le terme gestion peut - être considérer comme étant « l'action (...) d'administrer 156». Ladite administration de la justice consiste pour le Conseil de la Magistrature de statuer « sur tes intégrations, les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats ». C'est dire que cette institution détient la lourde charge d'assurer une organisation efficiente de la justice au Gabon. En effet, la Constitution gabonaise permet d'assurer une certaine autonomie de gestion de la justice par le Conseil. En pratique, cette existence constitutionnelle de cette prérogative accordée au Conseil dont le Président de la République en sa qualité de président dudit Conseil semble desservir la justice et d'autre part, rendre impossible l'accès de la population à la justice dans certaine situation. En effet, tout d'abord, le rôle du pouvoir judiciaire est de rendre justice à la société l'aisée par la violation d'un individu de la loi en vigueur. Mais depuis la mise en place de la première organisation de la justice au Gabon157 en matière de détournement de deniers publics, il n'existe aucune jurisprudence sur laquelle s'appuyer ou connue pour permettre de mieux édifier le fonctionnaire ou tout citoyen sur la sévérité de la loi pénale mise en pratique. Ceci est incompréhensible dans la mesure où il existe un arsenal juridique suffisant pour poursuivre et privé de liberté tout contrevenant. Il existe un difficile « accès de la population gabonaise aux décisions de justice et à l'information judiciaire de manière générale 158». Comment donc concevoir une justice qui ne produit de jurisprudence qui est censé être « le témoignage juridique » de l'activité de la justice dans une société. En sus, le bon usage du pouvoir de nomination des magistrats dont bénéficie le pouvoir exécutif (dès l'instant qu'il est détenu par le Président de la République)

155 Art. 72 de la Constitution du 26 mars 1991 « La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique ».

156 Dictionnaire Larousse, Poche 2011, p.368.

157 Organisation qui date de 1970, bien que la loi constitutionnelle n°68-60 du 14 décembre, affirme déjà l'existence d'un pouvoir Judiciaire indépendant et que le décret-loi n°001/PR du 13 décembre 1960 organisait les juridictions de la république gabonaise. Fautes de cadres judiciaires compétents, le jeune Etat n'a pas assumer à ce moment-là pleinement sa souveraineté judiciaire (vis -à- vis de l'ancienne métropole). V. A. NKOUROUNA, Organisation judiciaire au Gabon, Op.cit., pp.3-4.

158 Rapport de la B.A.D, profil de Gouvernance (Bureau régional de Libreville), Octobre 2005, pp.35-36.

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est un frein à une liberté de la justice. En France, depuis la loi du constitutionnelle du 23 juillet 2008, il est mis fin à la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature du Président de la République pour le remettre à un magistrat, en l'occurrence le premier président de la Cour de cassation. Par ce fait, l'administration de la justice en France est remise aux mains des acteurs du pouvoir judiciaire. Ceci permet donc à ceux qui sont les premiers bénéficiaires d'une bonne gestion de la justice de procéder à la réalisation de cette dernière. Hors, dans le cas du Gabon, la répression du détournement de deniers publics peine à être effective à cause de l'inaction de celui qui détient le pouvoir de mettre en place la juridiction qui en a compétence, en ce qui concerne les membres du Gouvernement, les hauts fonctionnaires des institutions et le Président de la République (en cas de haute trahison). Cet état des choses permet indirectement de voir ces justiciables exemptés de possibilité de condamnation définitive quel que soit la responsabilité dont ils sont sujet dans une affaire de détournement de deniers publics. Dans un semblant de réponse aux cris d'injustice du peuple aux fins de tentative de redorer le blason d'une justice perçue comme partisane. Depuis, plusieurs mois, des anciens membres du gouvernement et de hauts fonctionnaires soupçonnés de détournement de deniers publics demeurent sous mandat de dépôt159 . Bémol, ils demeurent sans possibilité de voir leur culpabilité retenue ou levé par la justice lors d'un procès équitable. C'est pour cela que certaines des affaires pendant devant la justice reste au poids-mort à cause de l'ombre de l'Exécutif qui plane aux fins d'assujettir la justice à sa volonté.

2. L'assujettissement du pouvoir judiciaire

L'idée de la liberté de la justice est l'impératif d'une société qui aspire à la manifestation de la vérité dans le rendu de la décision du juge à la suite d'un litige. Dans le cas du Gabon, en matière de détournement de deniers publics l'impératif de célérité semble reléguer en arrière-plan, oubliant que « le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit »160. En effet, selon un adage élogieux sur la célérité du procès pénale « la justice tardive équivaut à une injustice »161 car plusieurs éléments peuvent s'évaporer suite à l'écoulement du temps. C'est le cas de la précision des informations que peuvent apporter un témoin dans une affaire. La précision des évènements dont il a souvenance peuvent être édulcoré par le temps et adjoindre ou exempté un élément important qui pourrait soit concourir à la liberté du prévenu

159 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p.638 : « ordre donné par un magistrat au chef d'un établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir une personne qui est déjà entre les mains de la justice ».

160 S. YAWAGA, Avancées et reculades dans la répression des infractions de détournement de deniers publics au Cameroun : regard critique sur la loi n°2011/028 du 11 décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel Spécial, Juridis Périodique, n°90

161 J. PRADEL, Procédure Pénale, 15 éd., n°377.

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ou sa condamnation injuste. En ce qui concerne le Gabon, la lenteur ou parfois même le silence observé dans le rendu des décisions judiciaire est souvent due à l'implication anticonstitutionnelle de l'Exécutif sur le judicaire. Nous en avons pour preuve la sonnette d'alarme tirée par les acteurs de la justice gabonaise. En effet, « les magistrats gabonais ont longtemps dénoncé une situation s'apparentant presque à de l'assujettissement. Le constat est pertinent et mérite d'être relevé dans la mesure où la relation entre le Parquet et le Ministère de la Justice n'est que rarement à la limite de la subordination du premier par le dernier. Une situation inconcevable qui ne manque pas d'entacher le traitement objectif des dossiers impliquant des personnalités politiques proches du pouvoir »162. Ce qui jette un voile sur l'indépendance des juridictions répressives dans leur capacité à dire droit aux fins de résolution d'un litige. L'influence de l'Exécutif est encore plus visible dans le monde judiciaire au travers de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature. En effet, le CSM est présidé par le Président de la République, assisté par le Ministre de la justice, Garde des Sceaux comme vice-président. Les présidents des Cours assurent la deuxième vice-présidence. Le parlement est représenté par trois députés et deux sénateurs. Le Ministre du Budget dont la participation et les voix ne sont que consultatives163. Ce qui précède est l'expression de la pression qu'exerce le pouvoir exécutif sur l'organisation même de la justice gabonaise. Le fait que le Chef de l'exécutif soit à la tête de cet organe qui est censé assuré l'indépendance du magistrat est la preuve d'un regard malsain entériné par la constitution du pouvoir exécutif dans l'accomplissement de l'exercice de la fonction du juge. De ce fait, le magistrat devient le « sujet 164» au regard de la hiérarchie au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est l'organe exécutif qui organise non pas l'exercice d'une fonction de l'Exécutif mais celle du Judiciaire. Comment alors évité que le Magistrat dans le rendu de certaines décisions qui touche aux proches du pouvoir ne prenne pas le pou de l'Exécutif aux fins de dire pas le droit édicté, mais celui qui convient au pouvoir. Il n'est donc pas étonnant que depuis l'accession à la magistrature suprême à nos jours la justice gabonaise aux travers des juridictions compétentes en matière de détournement de deniers publics demeure « stérile » en matière jurisprudentielle. Les éclats médiatiques de l'opération mains-propres ressemblent à une machination dépourvue de toute logique juridique dans le traitement et la conduite des investigations des affaires opposant l'Etat Gabonais aux hauts fonctionnaires

162 Pôle Juridique du Collectif des Jeunes Démocrates, Mercredi 6 Août 2014, publié par Gabonlibre.com.

163 Cfr. Art. 3 de la loi organique n° 2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

164 Le terme « sujet » a attrait à la dépendance à une autorité supérieure du magistrat au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature dans lequel ce dernier est sous l'autorité hiérarchique du Président de la République qui préside ledit Conseil.

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incriminés. Au vue ce constat regrettable de manque de rigueur du souffreteux système judiciaire on en vient à se demander comment sortir du gouffre. Une justice ne se construit pas avec des discours mais de décision rationnelle dans le but d'accorder la plénitude de l'indépendance aux Magistrats dans l'exercice de leur fonction. Quid de la dépendance organisationnelle du pouvoir judiciaire ?

Paragraphe II : La dépendance organisationnelle du pouvoir judiciaire

A la suite de ce qui a été dit plus haut, la dépendance au niveau organisationnel du pouvoir judiciaire rend la répression du détournement de deniers publics difficile à mettre en oeuvre sur le plan pratique. Afin d'en découvrir les tenants, cette partie mettra en lumière les conséquences du rôle du Président de la République en tant que chef de l'exécutif du CSM (1) et pour finir celle de la garanti de l'indépendance du pouvoir judicaire (2) qui lui est attribué par la Constitution.

1. Le Président de la République, chef de l'exécutif du Conseil Supérieur de la Magistrature

L'organisation du pouvoir judiciaire trouve par le biais du Conseil Supérieur de la Magistrature l'organe qui consacre son organisation. Le CSM est régi par la loi organique n°2/93 du 14 avril 1993 modifié par la loi n°8/94 du 17 septembre 1994 fixant sa composition, son organisation et son fonctionnement. Le 28 décembre 2010 il connut une modification dans sa composition. Le CSM est l'organe qui veille à la bonne administration de la justice165. Le problème que cette institution pose est le fait que cette dernière est présidée par le Président de la République. En effet, selon l'article 3 de la loi portant composition, organisation et fonctionnement du CSM « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République ». Ce dernier est assisté depuis la modification de ladite loi en 2010 par le Ministre de la Justice en qualité de Vice-président. A la lecture de cette loi on peut aisément comprendre que l'administration de la justice est sous l'égide du pouvoir Exécutif. Ce qui relègue les magistrats qui sont censés être les premiers acteurs de la bonne administration de leur fonction au rang de « sujet » des deux membres du pouvoir Exécutif que sont le président de la République et le Ministre de la Justice Garde des Sceaux166. En

165 Article 2 de la loi n°2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la CSM : « Le conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice ».

Il statue de ce fait sur tes intégrations, les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

166 Article 70 nouveau de la loi n°1/2018 du 10 janvier 2018 portant révision de la Constitution : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

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d'autres termes, l'organisation de la justice dépend de la politique qui sied à sa hiérarchie. Le fait qui vient d'être exposé plus haut, est l'une des raisons de la stérilité jurisprudentielle en matière de détournement de deniers publics. En effet, les plus concernés aux regards des récentes informations et parodies d'exercice de l'activité judiciaire aux fins de faire justice à la société, sont des anciens ministres, directeurs généraux, etc... proches hier des arcanes du pouvoir qui sont mise en cause. Ayant constitué le sciage politique du pouvoir en place, ces anciennes hautes personnalités de l'Etat peine à faire l'objet de condamnation définitive depuis plusieurs années. Cette situation est la résultante du regard trop accru de l'Exécutif dans le traitement des affaires de détournement de deniers publics. Cet état des faits est troublant étant donné que l'armature juridique en la matière est assez bien fournie. A ce sujet, il nous ait choix de noter que l'article 67 de la constitution que vient corroborer l'article 2 de la loi sur la CSM tant, au travers du regard trop accru de l'Exécutif être l'expression une violation du principe de séparation des pouvoirs. Ceci ne peut donc permettre de rendre justice au peuple gabonais. La séparation des pouvoirs au dessein de Montesquieu promeut une séparation entre les trois pouvoirs qui constituent le point central de l'organisation de l'Etat. Bien qu'il soit reconnu une certaine collaboration entre les différents pouvoirs, néanmoins il est risqué de voir l'organisation d'un organe aussi important que le CSM être présidé par le PR. Ceci est une concentration de pouvoir qui nuit au développement de la justice comme c'est le cas aujourd'hui. Hors, il est admis que « L'indépendance des magistrats, conséquence nécessaire de la séparation des pouvoirs, suppose, d'une part que les décisions des juridictions ne puissent être revues que par les magistrats bénéficiant de la même indépendance, d'une part, que la carrière des juges et les sanctions qu'ils encourent le cas échéant soient protégés de choix arbitraires émanant du pouvoir exécutif, d'autre part »167. A la lecture de ce qui précède il est n'est pas de bonne augure d'entrevoir l'organisation du pouvoir judiciaire sous l'influence d'un autre pouvoir. Au Gabon, on ne l'entend pas de cette oreille étant donné que la Constitution elle-même consacre cette immixtion du Président de la République dans l'organisation du pouvoir judiciaire. Au lieu de préserver l'indépendance des différents pouvoirs d'une influence que pourrait avoir l'un sur l'autre, elle donne corps à un rassemblement de pouvoirs autour du Président de la République. L'intérêt guidant l'agissement humain en général, il n'est donc pas étonnant de

La première Vice-présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

La deuxième Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cours des Comptes ».

167 Sous la direction d'Alain RENAUT, « Institutions », Hermann, Tome II, Paris, 2008, p.89.

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constater que les arrestations observées jusque -là semble téléguidé par l'exécutif que par un devoir de justice envers le peuple dont doit s'atteler le pouvoir judiciaire. Une institution ne peut se consacrer correctement à la réussite de sa mission s'il est sous influence d'une autre institution. Ceci est un des prémices de la démocratie tel que conçu par les fondateurs de cette gestion politique de la société. Sans nul doute, la mauvaise idée d'un PR à la tête du Conseil Supérieur de la Magistrature est à évincer de la norme suprême gabonaise en prenant pour exemple la modification constitutionnelle en France de 2008 en la même matière. Etant donné que nous comprenons toujours très tard ce que les autres ont compris très tôt, faute à un ?amour viscéral ? et démesuré du pouvoir. Même son de cloche en ce qui concerne de la garanti de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

2. La garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire : une charge du président de la République

Une stricte séparation des différents pouvoirs peut conduire à la paralysie des institutions, comme ce fut le cas en France sous le Directoire (1795-1799) et sous la Seconde République (1848-1852). C'est certainement pour éviter de telles situations que la constitution gabonaise du 26 mars 1991 a prévu que : « Le Président de la République est le garant de 1'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution »168. A travers cette disposition, il nous semble que les rédacteurs de cette Constitution ne se sont pas rendu compte que par cette disposition ils procédaient plutôt à la légalisation de la dépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du Président de la République.

En effet, l'indépendance est synonyme d'affranchissement. Pouvons-nous donc considéré avoir une Constitution digne de ce nom s'il est admis que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »169. Le fait que le PR soit le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire est une entorse à l'affranchissement du pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif. On n'est pas à l'abri dans ce cas d'un abus de pouvoir de celui qui est le garant de l'indépendance de la justice. Nous avons pour exemple, le silence dont fait preuve le Président du CSM dans le désir du peuple de voir être mise en place la Haute Cour de Justice aux fins de voir réprimé certains justiciables. Nombreux discours ont été servi sans réalisation de la « justice libre et indépendante »170 promis lors de tant ? d'homélies ?. Face à cet état des choses, la répression

168 Article 68 de la Constitution de 1991, modifié par (L.47/2010 du 12 janvier 2011).

169 Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

170 Extrait du discours du Président Ali BONGO, op. Cit.

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du détournement de deniers publics au Gabon ne peut connaitre une effectivité au sens du droit. Les magistrats sont encore bornés à la satisfaction de la hiérarchie organisationnelle au détriment du devoir de justice dont ils sont mandataires au nom du peuple gabonais. Une justice indépendante aurait déjà, depuis l'affaire des biens mal acquis, au tout début des années 2000, être auteur de précédent judiciaire. Chaque année de nouveaux soupçons viennent t'à peser sur un ou plusieurs fonctionnaires. Ces soupçons sont soit nourri par des organes internes, soit par des juridictions ou médias internationaux171. Pour l'heure, résultat zéro en matière de jurisprudence. Mais, on enregistre des arrestations de certains anciens barons du pouvoir près que chaque mois. Certainement, les charges portées à leur endroit sont fondées, mais aux vues des personnes incarcérées ceux-ci ressemblent plus à des règlements de compte qu'à une répression véritable de l'infraction du détournement de deniers publics qui leur est reproché. L'expression du cas gabonais est le résultat d'une justice à double vitesse qui cause dommage à la liberté du pouvoir judiciaire ballonné par le regard de l'exécutif avant de choisir qui porté devant les tribunaux. A notre humble avis, l'article 68 de la Constitution dessert la justice et la mission qui lui est assigné. L'indépendance d'une juridiction se doit d'être garantie par ses organes internes. C'est aux magistrats que doivent incomber la tâche d'assurer l'indépendance du pouvoir dont ils sont l'émanation et non le Président de la République. Ceci est dont un peu plus réaliste car la fonction présidentielle avec toutes les charges que la Constitution a dévolu à son titulaire est très exigeante. Ce serait donc un soulagement pour le PR dont la fonction qu'il occupe est déjà très harassante de voir une charge lui-être ôtée. A la suite de ceci, une confiance sera accordée au pouvoir judiciaire de pouvoir garantir lui-même son indépendance. Il pourra donc déterminer ses propres priorités afin de garantir le respect de la loi par tous. Tant qu'un justiciable aura toujours le sentiment d'être au-dessus de la loi à cause de sa fonction ou de son appartenance politique, l'argent public ne sera jamais un interdit pour ce dernier. Il est temps de construire une justice non pas de connivence avec l'exécutif mais dévoué à sa mission de rendre justice au nom du peuple gabonais, car l'Etat que constitue le pouvoir judiciaire « se présente comme une entité juridique, gouverné et régie par le droit, mieux encore qui ne peut être saisie et appréhendé qu'à travers le prisme du droit »172. C'est dans cette optique que notre modeste analyse, dans le but de redonner la prééminence au droit en la matière, va se faire le devoir d'entrevoir des

171 Cas du rapport de Transparency international sur les « biens mal acquis » en 2010 ; De la justice français en ce qui concerne la plainte contre M.M Mbourantsuo depuis le mois d'Avril ; rapport sur L'Enrichissement Illicite de la CNLCEI de 2003.

172 J. CHEVALLIER, « L'Etat post-moderne », L.G.D.J., 3ème éd., 2008, p.99.

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voies de solutions aux fins d'une mise en oeuvre concrète de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.

CHAPITRE II : SOLUTIONS DANS L'OPTIQUE D'UNE MISE EN OEUVRE PRATIQUE DE LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS.

L'essor de la répression du détournement de deniers publics au Gabon est une question de volonté au tant politique que juridique. Le politique en détient l'essor à travers la possibilité d'assurer l'indépendance de la justice et une meilleure gestion de l'organisation de cette dernière. Le droit quant à lui, se doit d'évoluer à travers une construction nouvelle de la loi en la matière. Comme il est dit « les lois ne sont pas de pures actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse »173. Ainsi dans le cadre de ce propos, nous exposerons les voies de solutions qui pourraient permettre de voir la répression du détournement de deniers publics être effectif au Gabon. Pour se faire, nous nous appuierons sur un argumentaire qui promeut l'efficacité des mécanismes de prévention et de gestion du détournement de deniers publics (Section I) et la réforme du cadre légal de la répression du détournement de deniers publics (Section II).

Section I : L'efficacité des mécanismes de prévention et de gestion du détournement de deniers publics

Une prévention accrue du détournement de deniers publics est pour nous un moyen pour de mettre en oeuvre la politique nécessaire pour réduire la violation de loi par le détenteur précaire des avoirs de l'Etat tout en le mettant face au risque à encourir en cas de désobéissance pénale. En vue d'explicité cette partie nous porterons notre attention sur l'efficacité des mécanismes de prévention en matière de détournement de deniers publics (Paragraphe I) et pour finir sur le renouvellement des acteurs en charge de la gestion du détournement de deniers publics (Paragraphe II).

173 J-L. SOURIOUX, Le Bon législateur selon Portalis, in « discours préliminaire au corps législatif du projet de loi relatif à la publication », p. 516. P.A FRENET, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Tome 9, Paris, 1827, p.359.

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Paragraphe I : L'efficacité des mécanismes de prévention en matière de détournement de deniers publics

Les mécanismes de prévention du détournement de deniers publics sont les méthodes qui consistent à prévenir la commission de ladite infraction. Avant d'entrevoir une répression d'une infraction, il serait utile de mettre en place des mesures qui pourront court-circuiter la commission de l'acte contraire à la loi. Ces mécanismes s'avèreront efficace quand il sera observé une baisse de l'activité criminelle en la matière. Pour ce faire, une politique de prévention efficace doit être mise en place partant d'une permanence des contrôles internes et externes de la gestion des deniers publics (1) et d'une obligation de déclaration des biens pour tout fonctionnaire (2).

1. La permanence des contrôles internes et externes de la gestion des deniers publics

La constitution gabonaise fait de la volonté du peuple le fondement de l'autorité des pouvoirs publics et fait obligation à ces derniers de rendre compte de leur action. Le principe d'un contrôle de l'utilisation des deniers publics est exposé aux articles 14 et 15 de la DDHC de 1789. C'est dans cette optique qu'il est mise en place des contrôle internes et externes de la gestion faite par les administrations et toute entreprise ou collectivité qui jouit d'un apport financier de l'Etat pour son fonctionnement. En effet, dans le cadre du contrôle interne de l'administration publique, il part d'un audit interne diligenté par l'administration elle-même à priori et à postériori. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations financières exécuté afin de déceler des irrégularités. Dans l'activité financière du budget alloué aux administrations et collectivités publiques ce contrôle est effectif mais il n'est fait que soit une fois par an parfois pas du tout. Nous avons pour exemple le fait que dans la période de 2002 à 2007, il a fallu le rapport de la Cour des comptes pour que la Direction Générale du Budget et des Finances publique fasse un audit sur l'utilisation des finances débloquées à l'occasion des fêtes tournantes de cette période. Il serait utile que ce contrôle se fasse deux fois dans l'année, c'est- à- dire chaque semestre. En sus, il serait utile d'adjoindre des cellules anti-corruption dans chaque Direction et service dans lesquels sont gérés ou déployés l'argent public aux fins d'amoindrir les probabilités de commission de l'infraction. Les responsables de ces cellules se doivent d'assister aux contrôles internes et doivent avoir accès aux procès-verbaux qui en découle. Il serait opportun d'effectué des audits externes diligenté par des institutions privées à la demande du Ministère des finances pour s'assurer de la sincérité des comptabilités à lui présenter par le contrôle à postériori. D'autre part, un contrôle juridictionnel des opérations

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budgétaires et comptables de l'ensemble des administrations174 doit être assuré par la Cour des comptes. Le problème de ce contrôle est le fait que la Cour des comptes ne juge que les comptes des comptables publics175 et pas les fonctionnaires. En effet, la Cour des comptes ne met son expertise en oeuvre que pour apurer les gestions des fonctionnaires il ne participe pas de droit dans la découverte des moyens frauduleux utilisés par le délinquant pour atteindre son dessein criminel. D'où l'importance de voir cette institution être doté de nouvelles prérogatives. Accentuer les contrôles de gestion va permettre de faire reculer le désir pour les fonctionnaires de désobéir à la valeur sacrée de l'argent public. Il est aussi d'une importance que le Parlement fasse son travail dans son rôle de procéder au contrôle de la politique de gestion du gouvernement. En effet, plusieurs rapports ont été diffusés par la Cour des comptes mais on s'étonne de la confiance aveugle que la Parlement gabonais accorde aux différents gouvernements qui se sont précédés depuis la fin des années 90. L'argent est un facteur important pour le bien- être d'une société, c'est par lui ou grâce à lui que l'Etat peut assurer les obligations qui lui sont assignées par la Constitution en son article premier. C'est donc un facteur non négligeable à l'existence humaine par ricochet à celle d'une société. En 2010, sur demande du Président de la République la Cour des Comptes à affirmer que les dépenses issus des réalisations publiques effectuées lors des fêtes tournantes de 2009 ont été effectué en dessous des sommes débloquées. Le Parlement ne s'en est pas appuyé pour appeler le gouvernement à mettre en oeuvre ce qui est nécessaire pour recouvrir les fonds ou de mettre les coupables devant les juridictions compétentes. Ceci est étonnant étant donné que c'est le peuple qui en subi les frasques car une route qui est construit en violation des standards de construction en la matière c'est lui qui sera en proie à des accidents de circulation. Le détournement de deniers publics attise la pauvreté et ne peut permettre à l'Etat de procéder à la mise en application de sa politique publique en matière sociale. Le bien public nécessaire au développement de la population se volatilise sous silence. C'est comme le disait Grégoire NGBWA MINTSA176 « le patrimoine qui aurait pu servir à développer le pays et répondre aux besoins quotidiens des Gabonais a été utilisé par un groupuscule (...) au service de la gloire de l'enrichissement personnel ». C'est l'apanage d'un contrôle inefficace et surtout du manque de rigueur de l'Etat à astreindre tout fonctionnaire au respect de l'argent public qui est un bien commun nécessaire au bien -être de tous. Comment concevoir un agent public

174 Art. 157 du décrêt 2016/94 portant règlement général de la Comptabilité publique.

175 Art. 38 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence de la cour des comptes de 1994.

176 Activiste gabonais décédé en 2014. Lauréat du prix de l'intégrité de Transparency International en 2010. L'enquête que Gregory NGBWA MINTSA a aidé à révéler qu'Omar Bongo et sa famille possédaient 39 propriétés en France, 70 comptes bancaires et au moins de 9 véhicules de luxe d'une valeur estimée à presque 1,5 million d'euros.

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dont la valeur des biens doit être connue de l'Etat à son entrée dans la fonction publique, devenir riche en un temps record. On en vient à se demander si les fonctionnaires sont tous astreints à l'obligation de déclaration des biens conformément aux dispositions du Statut de la Fonction publique.

2. L'obligation de déclaration des biens par les fonctionnaires

La déclaration des biens est un impératif assigné à tous les fonctionnaires. Elle est le fait pour un fonctionnaire d'informer l'administration sur l'étendue de ses biens. Ceci permettre à l'administration de connaitre son patrimoine avant et après l'exercice de ses fonctions. Cette obligation assignée au fonctionnaire est prévu par le Statut de la fonction publique177 dans l'optique pour l'employeur public de pouvoir connaitre les biens dont dispose son employé pendant et après l'exercice de ses fonctions. Au soutien de cette disposition l'Exécutif va mettre en place un organe en charge de centraliser toutes les données qui concernent la déclaration des biens des fonctionnaires gabonais. Cette prérogative est assignée à la CNLCEI178 à travers son Secrétariat général. Comme la répression du détournement de deniers publics la déclaration des biens des fonctionnaires n'est visible que dans les textes qui rendent légal cette pratique. En effet, la déclaration des biens semble ne pas être une obligation à en juger la rapidité avec laquelle des millionnaires naissent au Gabon à peine affectés à de haute fonction. La Commission Nationale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite quant à elle semble s'atrophier, renforçant ainsi le sentiment de manque de rigueur et d'impunité des fonctionnaires gabonais. Ce sentiment est renforcé par les observations du Programme des Nations-Unis pour le développement de décembre 2011179 qui déplorait notamment « une insuffisance manifeste de formation » des équipes de la CNLCEI pour réaliser leurs missions. Dans le même rapport, le PNUD s'étonnait que moins de 50% des personnes dépositaires de l'autorité de l'Etat astreintes à la déclaration de biens s'y soumette, sans que cela n'entraine une quelconque conséquence pour les contrevenants. Cette attitude n'est pas seulement observable chez les hauts fonctionnaires, bon nombre de fonctionnaire de la dernière catégorie la plus basse ne connaisse pas la procédure de déclaration de biens. Nous pouvons donc penser que c'est un laisser-aller qui

177 Art.43 tiret 7 : « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est également soumis à :

- L'obligation de déclarer à l'administration ses biens ainsi que ceux de son ou ses conjoints, lorsque celui-ci exerce une activité privée lucrative ».

178 Article 22 portant création de la CNLCEI : « Le Secrétaire général recueille et conserve les déclarations de fortune de toute personne nommée ou élue aux hautes fonctions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et parapublics ».

179 Rapport du Programme des nations-unis pour le développement (PNUD) de décembre 2011

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semble faire tomber cette loi en désuétude. Hors cette une loi qui peut conduire à la perte d'emploi du contrevenant, se doit d'être comme un glaive d'acier sur la tête des fonctionnaires en cas de non-respect de leurs obligations. Pour que les fonctionnaires se sentent investi il faudrait qu'ils se sentent contraint au moyen de la plus ferme rigueur. Il serait donc opportun de prévoir que les fonctionnaires qui vont s'extraire volontairement à cette obligation de déclaration des biens doivent être rattrapés par la loi au travers de la Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement illicite. Le fait que la CNLCEI ne puisse exercer sa fonction en la matière permet aux fonctionnaires de ne pas s'exécuter. Tous les fonctionnaires sans exception ne pourront plus avoir de raison de s'y résoudre si la loi est respectée à la lettre. Ils seraient dans ce cas obligés de s'exécuter aux risques de subir les affres de la loi. Affres de la loi qui devrait être primo assortie d'une amende fournie en guise d'avertissement avant d'envisager que dans un délai de trois mois suivant la prise de fonctions, le Président ou le Vice-président, saisi par le Secrétaire général de la CNLCLEI, mette le fonctionnaire concerné en demeure de s'exécuter dans un délai maximum d'un mois. Passé ce délai, l'intéressé est, sans préjudice des autres sanctions, démis de ses fonctions180. L'administration se doit de pouvoir veiller à ce que ceux qui sont embauché par elle ne puisse s'enrichir sur son dos et prétexté que ces avoirs soit issu de leur patrimoine. Il serait donc plausible de concevoir une gestion nouvelle de l'administration au travers d'acteurs capables de mener à bien la charge qui leur sera confiée. Ce serait là une marche en avant vers une administration au service du peuple gage d'un développement morale aussi bien du fonctionnaire mais avant tout du citoyen qu'il est. Ceci fait donc appelle à un renouvellement des acteurs en charge des investigations.

Paragraphe II : Le renouvellement des acteurs en charge de la gestion des investigations en matière de détournement de deniers public

Le détournement de deniers publics est une gangrène pour le développement d'un Etat, lutté contre cette infraction en la réprimant est un impératif d'ordre public. C'est dans ce sens qu'il nous ait choix de penser à un renouvellement des acteurs des investigations qui mènent à la répression par le juge de l'auteur de l'infraction. Ainsi, nous prévoyons ce renouvellement d'acteurs à travers la mise en place d'une Brigade financière et fiscale (1) et par la création d'un parquet financier (2).

180 Art. 22 al.2 portant création de la CNLCEI.

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1. La nécessité de la mise en place d'une Brigade financière et fiscale

La répression d'une infraction est précédée par une recherche de preuves aux fins de prouver la culpabilité de l'auteur. Il est un élément très important dans le procès pénal et la Constitution rappelle le droit à un procès équitable pour tout justiciable. Des investigations menées à la hâte ou sans maitrise du sujet peuvent porter préjudice à autrui. Ils peuvent induire le juge en erreur en incarcérant un innocent ou en laissant libre le coupable de l'acte incriminé. A l'heure actuelle, la prérogative de mener des investigations en matière d'infraction de détournement de deniers publics est réservée à la Police Judiciaire181. En effet, c'est aux O.P.J qu'incombe la tâche de rassembler les preuves et conduire vers la juridiction compétente l'auteur de l'infraction incriminée. Mais, depuis l'approximation des méthodes utilisées dans la manifestation de la vérité dans les cas de détournements de deniers publics révéler par « l'opération mains-propres » on en vient à se demander s'il n'est pas temps de confier à un autre organe cette compétence si délicate. L'investigation peut être considérée comme recherche suivie et approfondie d'informations. L'évolution de la criminalité impose de nouvelles méthodes et surtout une qualification en la matière investiguée. L'investigation étant un travail scientifique, elle « dépend étroitement des méthodes et des techniques utilisées ». En sus, il convoque une certaine maitrise de la matière dont il est question. Pour nous, de la même manière qu'il est permis aux agents de douanes de procéder aux investigations pour mettre la main sur les usagers qui sont soupçonnés de fraude douanière182. De même les investigations en matière d'infraction de détournement de deniers publics doivent être le privilège d'une Brigade en charge des affaires financières et fiscales. Nous envisageons ladite Brigade comme il suit :

- Une division en charge de la délinquance financière, diligentant les enquêtes concernant le faux en écriture de commerce, les banques routes et délits assimilées, infractions au code des Marchés publics ; la prise illégale d'intérêt, détournement de deniers publics, corruption, blanchiment d'argent, etc.

- Une division en charge de la délinquance fiscale luttant contre toute forme de fraude fiscale.

181 Art. 13 portant code de procédure pénale : « La Police Judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer devant les juridictions compétentes, pour les punir ».

182 Art.298 al1. A : « les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents de douanes ».

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Le détournement de deniers publics bien qu'étant une infraction pénale touche au droit financier, étant donné que l'exercice de la fonction exercée par l'auteur à un lien avec la gestion de l'argent public encadré par les dispositions de règle financière. Une maitrise des rouages de la Finance ne serait pas sans utilité. Effectivement, nous pensons qu'il est plus aisé pour un individu ayant une formation en finance ou comptabilité publique de pouvoir déceler de manière plus aisée les manoeuvres frauduleuses dont a pu faire usage l'agent public incriminé. Avoir un Officier de Police aguerri en matière de financière et comptable serait un gain autant en temps183, en moyen, qu'en termes de compétence fiable sur laquelle peut s'appuyer le juge pour rendre sa décision indépendamment du fait que l'erreur soit humaine. Or, dans le cas des OPJ ils n'ont, au Gabon, qu'une formation militaire et juridique (une connaissance basique du droit), la marge d'erreur peut s'avérer plus grande. Ils ne semblent pas aptes à menés des investigations aux complications comptables ou financières. L'approche par compétence est une exigence du siècle dans lequel nous vivons dans l'optique d'une efficacité du service public. Les enquêtes concernant les infractions au droit pénal des affaires, les atteintes à la probité et la délinquance fiscale sont des affaires techniques et complexes pouvant présenter une sensibilité particulière en raison des responsabilités économiques et politiques exercées par les personnes impliquées dans la commission de ces infractions. L'opération « mains-propres » ayant mis à nu sa nature intrinsèque qui semble loin de la nécessité de réprimer les auteurs. Il est donc important de mesurer les droits humains qui peuvent être injustement retirer à un individu suite à une investigation mal diligenté. Ces enquêtes dont la cause serait principalement le manque de compétence dans la conduite des enquêtes des acteurs investies par la loi risqueraient d'être la porte ouverte à l'injustice. Des mesures sont donc nécessaires pour éviter le flou des investigations des OPJ observés jusque- là. Ils sont peu fournis sur le plan de l'outil intellectuel apte à connaitre des investigations de droit pénal financier. Cette dernière est complexe et technique, elle ne serait mieux gérer que par des initiés plus outillés. De ce fait, il sera plus évident d'assurer une meilleure protection du droit à un procès équitable au prévenu en minimisant toute possibilité d'erreur ou d'omission due à la complexité techniques de l'affaire.

2. La création d'un parquet financier.

L'exercice de la justice est une des fonctions les plus importantes dans le maintien de la cohésion sociale. Une justice rendue de manière juste est objet d'une confiance du peuple

183 Ainsi, le juge se passera d'une expertise aux fins d'analyse des pièces fournies au débat qui par ailleurs couterait chère à l'Etat.

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en la justice. Par contre, une justice approximative éloignée de tout respect du droit et de la vérité est dangereux pour la société car il pourrait être le centre névralgique d'une justice populaire. Dans ce cas, le juge perdrait la légitimité dont il a besoin pour ramener l'ordre et le respect du droit dans la société. Au Gabon, la formation dont sont sujet les juges qui sont compétent pour juger les auteurs de détournement de deniers publics n'est guère axées sur les finances et ni la comptabilité. Les seuls juges des comptes qui ont subi une telle formation ne sont pas habilités à juger les fonctionnaires ou agents publics coupables de détournement de deniers publics. Il en est ainsi parce que la prérogative de réprimer les auteurs de détournements de deniers publics est reconnue au juge pénal et non au juge des comptes. Ce dernier est subordonné à juger les comptes des agents publics. Au regard de l'organisation juridictionnelle gabonaise, l'ordre financier est représenté par les Tribunaux des comptes184 et la Cour des comptes185. Il serait louable d'adjoindre de nouveaux acteurs ayant une formation en matière financière et comptable aux fins de procédé aux résolutions des affaires de détournement de deniers publics. En effet, chaque matière comporte son lexique et ses uses dont la facilité d'accès est le privilège des initiés. Il serait bien peu aisé de toujours faire appel à un expert-comptable ou financier aux fins d'éclaircissement d'un point technique eu égard au coût que devra débourser l'Etat pour chaque affaire. Mais aussi, comment le juge pourra être sûr de l'analyse et surtout le comprendre s'il ne sait pas expliqué la manière frauduleuse dont s'est muni l'auteur. Ou alors, peut-il dire avec conviction si les investigations ayant abouti à l'ensemble des preuves contre le prévenu sont de bonne facture. En effet, de même que le Droit est une science difficile voir impénétrable pour les non-initiés. De même la Finance l'est autant. Comme l'a si bien relevé un auteur, « la difficulté inhérente à toute discipline au carrefour de beaucoup d'autres réside dans leur rapport à celles-ci, et, au moins vis à vis de certaines d'entre elles, à leur degré d'autonomie »186. Fort de son autonomie il serait judicieux qu'il soit envisagé un parquet financier ayant au moins une double juridiction pour permettre un meilleur libellé jurisprudentiel en matière de droit pénal financier. Au regard, des multiples arrestations dont plusieurs fonctionnaires ont fait l'objet ces derniers temps au Gabon, il ne serait pas étonnant que le contentieux en la matière puissent s'agrandir. Il serait donc opportun, d'avoir des Magistrats aptes à connaitre de ces affaires en toute maitrise de la science complexe dont il s'agit. De s'assurer une bonne gestion de ces affaires dans lesquelles se joueront le présent et l'avenir des citoyens gabonais. La capacité à dégager

184 Art. 82 et s. de la loi n°7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice.

185 Art. 23, Ibid.

186 G. ORSONI, Science et législation financières, Paris, Economica, 2005, p. 13.

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la vérité, à juger en bon droit sera extrêmement important aux risques d'assister à des injustices pourtant évitable. De la même manière que les jours passent, la criminalité développe ses tentacules criminels à travers de manoeuvres encore plus élaborés pour passer-outre toute poursuite. La justice et la manière de la rendre ne doivent pas rester sans connaitre une évolution. Une remise en cause au risque de ne plus pouvoir répondre aux attentes de la société semble nécessaire. Dans cet élan novateur nous préconisons de revêtir d'un air nouveau le cadre légal de la répression du détournement de deniers publics au Gabon.

Section II: La réforme du cadre légal de la répression du détournement de deniers publics

L'effectivité ou l'efficacité de la répression d'une infraction aussi grave que le détournement de deniers publics est étroitement lié à la politique criminelle instauré à travers la loi pénale qui en est le testament. En effet, il est notable, dans le cas de la répression de cette infraction au Gabon que la loi pénale semble avoir pris un coup de vieillesse. Il serait donc important afin de mieux lui permettre de répondre aux nouveaux problèmes que pose la répression du détournement de deniers publics de revoir son cadre légal. Pour ce faire, dans le cadre de cette partie à venir, nous formulerons le souhait d'une modification de la loi pénale. Elle partirait d'éléments qui nécessitent une modification de la loi pénale (Paragraphe I) avant de l'achever par une réorganisation de la justice gabonaise (Paragraphe II).

Paragraphe I: La modification de la loi pénale en matière de détournement de deniers publics

La répression du détournement de deniers publics au Gabon ne pourra connaitre une effectivité si l'on ne débute pas par lui donner un cuire de jouvence. Ce toilettage concerne la loi pénale sur laquelle s'appuie le juge pour condamner un individu. En effet, pour nous, il serait fort important d'entrevoir le débat du prolongement du délai de prescription en matière de détournement de deniers publics (1) et l'encadrement du remboursement des avoirs incriminés (2).

1. Le prolongement du délai de prescription en matière de détournement de deniers publics

Selon Portalis « une loi est un acte de souveraineté, une décision n'est qu'un acte de judicature ou de magistrature »187. C'est-à-dire que la loi doit permettre d'assurer une sécurité juridique à la personne inculpée mais aussi à toute la société. En effet, « Il appartient au

187 J. HAUSER, le juge et la loi, le Seuil du / Pouvoirs, 2005, n °114, p.141.

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pouvoir législatif de définir les comportements qu'il juge antisociaux, et d'organiser l'identification, l'appréhension, la poursuite et le jugement de leurs auteurs, le tout selon des modalités bien précise »188. La modalité précise est la procédure à entrevoir en matière de poursuite de l'auteur d'une infraction. Le code de procédure pénal gabonais qui encadre la procédure a adoptée en matière pénale dispose qu' : « En matière de crime, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, la prescription de l'action publique est de vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite »189. C'est dire qu'un crime perpétré à une date X s'il n'a pas fait l'objet d'acte d'instruction ni de poursuite en l'espace de vingt ans, l'auteur ne pourra plus être poursuivi par une juridiction pénale. Dans le cas du Gabon, c'est une grande porte ouverte à l'impunité de ceux qui sont proches du pouvoir quand on se refaire à la longévité du pouvoir qui est en moyenne de 19 ans pour le moment. En effet, il reconnut la possibilité pour le Chef de l'Exécutif de se représenter aux élections présidentielles autant de foi qu'il lui sera possible190. Cette impunité est plausible étant donné que l'indépendance de la justice est un débat houleux dans notre pays. Nous en avons pour preuve le rappelle fait par le Président de la République en sa qualité de président du Conseil Supérieur de la Magistrature en ses mots « le magistrat doit être un homme libre au service du droit et de l'Etat »191. Si les hommes chargés de rendre justice ne sont pas libres d'exercer leur fonction est-ce la répression de l'auteur de détournement qui n'est qu'une tâche qu'ils sont à accomplir qui sera empreint de liberté ? Nous ne pensons pas. En moyenne, sur les trois présidents qui se sont succédé au pouvoir, hormis le tout premier qui a pris le pouvoir trop vieux donc l'a laissé très tôt192. Ces successeurs l'ont acquis très jeune d'où la longévité du second193 soit 42 ans et la possibilité de voir une imitation de celui qui est à la magistrature suprême en ce moment194. Le problème avec la longévité du pouvoir en Afrique est l'aspect pervers de l'abus de ce pouvoir par ceux qui en ont la charge. Tant que le Président au pouvoir sert de bouclier pour certain homme politique ils ne seront jamais inquiétés. Les exemples commencent à être légion en la pratique au Gabon. Pour nous, au fin de ne point voir l'impunité « des Barons » aux pouvoirs depuis 2009 coupable de la gestion calamiteuse

188 F. DESPORTES et L. LAZERGES « Traité de procédure pénale », Economica, 2009, p.1.

189 Art 4 du code de procédure pénal du 25 novembre 2010.

190 Article 9 de la Constitution de 1991(L.13/2003 du 19 Août 2003) : « Le Président de la République est élu pour sept (7) ans, au suffrage universel direct. Il est rééligible ».

191 Allocution du Président Ali BONGO le 7 septembre 2017 lors de la session du Conseil Supérieur de la Magistrature qu'il préside.

192 Léon MBA premier président de la République gabonaise de 1960-1967.

193 Omar BONGO ONDIMBA président de la République gabonaise de 1960-2009.

194 Ali BONGO ONDIMBA président de la République gabonaise depuis 2009.

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du Gabon actuel, qui n'ont pas encore fait l'objet d'instruction ou poursuite pour détournement de deniers publics. Pendant que les fortunes de ces derniers ne cessent de rivaliser avec le Milliards. Ils peuvent s'en sortir grâce à la prescription du crime de détournement de deniers publics qui s'achèvera au crépuscule de 2029 si le crime a été commis en 2009 sans qu'il est connu une instruction . L'une des solutions idoines seraient de fixer la prescription du détournement de deniers publics à 30 ans au moins. En effet, les données démocratiques en Afrique et au Gabon en particulier connaissent depuis quelques années un vent de changement, il serait peu évident de voir un Président resté au pouvoir plus de 30 ans. C'est-à-dire pendant plus de quatre législatures de quatre fois sept ans dans le cas du Gabon. A l'état actuel du statut réservé au magistrat, il serait mieux de contourner son manque d'indépendance actuel par un prolongement de la prescription en la matière. Ceci ne serait utile que si des mécanismes fort et accrus étaient utilisés pour obliger la répression du détournement de deniers publics dans un pays comme le Gabon ou malheureusement les accointances politiques font encore la loi. D'autre part, le détournement de deniers publics doit être perçu comme un véritable crime contre le développement et l'épanouissement de l'homme dans la société. Il ne serait pas redondant de rappeler que les dispositions constitutionnelles protègent l'accès pour la population à un emploi, l'instruction aux soins de santé. Comment assurer tout cela à sa population quand on croupit sous le poids de la dette à cause des multiples détournements de deniers publics décrier ci et là. Plus grave ces milliards détournés feront le bonheur du patrimoine de ces hommes vicieux qu'hériteront leur progéniture pendant que la grande majorité du peuple et leurs enfants à venir souffriront des frasques de la crise économique. Si la justice ne s'éveil pas c'est toute la société qui sombrera dans les querelles ethniques et politiques à un moment ou à un autre. Ce sera les riches contre ceux qui revendiqueront une justice sociale car comme on le dit en Afrique « ventre affamé n'a point d'oreille ». Chaque jour un peu plus la crise économique depuis 2009 ne cesse de s'accroitre. Les victimes de cette dernière demeure les plus pauvres pendant que pour d'autres ne cessent de s'enrichir. Il est tant pour la justice d'embrasser le problème à bras le corps aux fins de rétablir la prestance et la confiance du peuple en la justice. Le contexte économique actuel et le développement de la pensée pénale pose la réflexion de la prééminence du remboursement des deniers publics incriminés. Ceci permettra d'éviter un sureffectif carcéral inutile pour cause d'emprisonnement aux bénéfices des générations avenirs comme autre voie de solution.

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2. L'encadrement du remboursement des avoirs incriminés

Selon le philosophe Michel FOUCAULT « poser que toute peine, quelle qu'elle soit, aura un terme, c'est à coup sûr s'engager sur un chemin d'inquiétude (...), une pénalité qui prétend prendre effet sur les individus et leur vie ne peut éviter de se transformer perpétuellement elle-même »195. Le détournement de deniers ou de « biens publics est une infraction pouvant être qualifiée de délit ou de crime selon la fourchette de la valeur des biens objet du détournement. C'est sans nul doute cette nature criminelle qui explique à suffisance la réaction virulente de nationalistes qui plaident en faveur de la rétention d'une telle qualification »196. En effet, au vue de la gravité de l'infraction, il est judicieux pour freiner la propagation de la désobéissance pénale de prévoir la peine privative de liberté, dans le but de punir le contrevenant et d'en faire un exemple pour ceux qui auraient muri le désir de limité. Ceci est de plus nécessaire étant donné qu'il incombe à l'Etat « la tâche de mettre en oeuvre une violence rationnalisée » aux fins de répression de l'infraction dont se serait rendu coupable un justiciable. En jetant un regard sur la pratique de la répression de l'infraction de détournement de deniers publics au Gabon, la peine privative de liberté retenue par l'article 141 du Code pénal semble être difficile à être exécuté. La preuve jusqu'à lors aucun fonctionnaire n'a fait l'objet d'une condamnation mais des milliards détournés ne cessent d'être attribuer en trophée à un tel ministre ou à un tel autre directeur général. Pour nous, la prison c'est-à-dire la peine privative de liberté ne devrait plus à elle seule être retenu comme solution aux fins de résoudre le litige qui pourrait opposer l'Etat gabonais à un de ses agents publics. Selon la pensée post-moderne du droit pénal, cette dernière ne se donne plus pour seul objet de sanctionner celui qui a violé la règle. La crise de la surpopulation du milieu carcéral est une des raisons de repenser la politique criminelle. Dans le cas de l'infraction qui éveil notre attention, certes la prison reste « le centre de pénalité » mais il laisse baillant le problème des sommes pharamineuses arrachés à la réalisation du bien-être des populations. A titre de rappel, « selon nos estimations, la restitution des avoirs volés par une trentaine de dirigeants au cours des dernières décennies pourrait représenter entre 105 et 180 milliards de dollars pour les pays du Sud, soit plusieurs fois ce qu'ils reçoivent chaque année au titre de l'aide des pays riches »197. Pour être plus précis, un chiffre qui équivaut à 20 à 40% des flux

195 Cfr. Le suicide en prison : mesure, dispositifs de prévention, évaluation, Min.de la justice, direction de l'Administration pénitentiaire française, Paris, n°78, 2013, p.216.

196 E. KENGUEP, E. FOKOU, l'infraction d'atteinte au patrimoine des entreprises publiques et parapubliques dans l'espace OHADA, l'ERSUMA, 6 janvier 2016, p.169.

197 En 2007, l'aide publique au développement mondiale atteignait officiellement 103 milliards de dollars, selon l'OCDE, mais l'aide qui parvient réellement aux pays en développement en représente moins de la moitié, selon

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de l'aide au développement officielle198. Ahurissant ! Je vous le concède quand on pense aux courbettes effectuées par nos dirigeants pour avoir accès aux prêts internationaux de ces pays occidentaux qui « profitent de l'argent d'un petit nombre de personnes peu soucieuses du bien-être de leur population »199. La prison oui, mais elle ne règle en rien le problème de l'argent détourné qui est pour nous une forme « de crime contre l'humanité ». Le revers d'une fréquence élevée des détournements des deniers publics est qu'ils peuvent pousser à la mort des populations entières. Car certains ne pourront pas se soigner faute de médicaments. D'autres n'auront pas accès à l'éducation faute d'école, à l'eau potable etc. Selon l'article 141 du Code pénal gabonais, l'amende fixée dans le cadre du détournement de deniers est au « maximum du quart des restitutions et indemnité et le minimum le douzième ». En effet, si un agent public détourne 100.000.000 FCFA en sus de la réclusion criminelle à perpétuité dont il fera l'objet, il paiera au maximum au Trésor public 2.500.000

FCFA ). Ne serait -il pas plus juteux pour les caisses de l'Etat de pouvoir

recouvrer en échange de liberté du prévenu la restitution de la somme querellée ou même la moitié. Ces avoirs pourront permettre de relancer l'économie et le processus de développement du pays au lieu de se cantonner à une peine de prison qui appauvrirait un peu plus l'Etat car les potentiels prisonniers sont nombreux. Sans cela, il serait opportun d'envisager l'agrandissement ou la construction de nouvelle prison, là encore pour les agents publics qui ont déjà fait l'objet d'instruction pour détournement de deniers publics. Dans ce cas de figure serait encore le contribuable qui va perdre de l'argent pour la construction de ces nouvelles prisons. En plus, au regard de la réalité gabonaise, ce sont ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'instruction qui sont malheureusement les plus nombreux protégé par des intérêts occultes. La peine privative de liberté semble ne plus être le meilleur moyen de résoudre des affaires criminelles au regard de l'évolution de la criminalité actuelle ou les évasions de prison ne sont pas à exclure. L'encadrement du recouvrement des deniers publics dont il est fait allusion, pourra ainsi comporter le remboursement et la perte pour le prévenu de possibilité d'exercer une fonction publique aux fins de préserver l'obligation de probité200 consacré par le Statut de la fonction publique. La crise qui frappe le Gabon à l'heure actuel n'est que la résultante de la gestion poreuse de l'argent public, qui laisse libre cours aux vices

les travaux de Coordination SUD et AidWatch. Cfr. A. DULIN, J. MERCKAERT, « Bien mal acquis à qui profite le crime » édition CCFD- Terre solidaire, 2009, p.15.

198 World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan (Washington, DC, 2007), 9. J-P. BRUN, L. Gray Clive Scott, K.M. Stephenson, Manuel de Recouvrement des Biens Mal Acquis, The World Bank, 2010, p.18.

199 Préface de G. AURENCHE, in « Bien mal acquis à qui profite le crime », op. Cit., p.6.

200 Art.43, tiret 6 Loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique.

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chez les jeunes qui ont du mal à s'émouvoir après les études fautes d'emploi ou de grèves à répétition dans le monde éducatif. Dans un tel environnement, il n'est pas étonnant que le Gabon soit champion d'Afrique de consommateurs d'alcool par habitant201. Il est temps de prendre au sérieux les conséquences néfastes de ses soustractions des fonds publics au sein de l'administration étatique car aucun pays ne peut se développer sans avoir la maitrise de ses finances publiques. D'être sûr d'une bonne utilisation des sommes d'argent qui sortent du Trésor Public programmé pour un but précis. Le juge quant à lui ne saurait faire son travail comme il se doit s'il est « oppressé » par l'oeil de l'Exécutif qui est en même temps le responsable de son organisation. Une telle situation demande une réorganisation de la justice gabonaise si on veut arriver à assurer l'indépendance des magistrats.

Paragraphe II : La réorganisation de la justice

Il est conçu que « le fonctionnement d'une institution dépend en grande partie, de la culture, du niveau intellectuel, du mental et de la volonté politique »202. L'harmonie et la paix d'une société est sujet de la politique publique de cette dernière. En ce qui concerne la politique judiciaire, elle est le porte flambeau d'une société juste. Pour ce faire, elle se doit, au travers de son organisation inspiré l'ordre, le respect et le dévouement à l'exercice du droit. La justice au Gabon souffre d'un mal congénital, le manque d'indépendance qui jusque-là prive le justiciable de recours à la Cour Criminelle Spéciale (1) qui ne peut trouver solution que dans la mise en oeuvre d'une liberté plus accrue des magistrats (2) qui peine à être garanti.

1. La nécessité de modification de la loi portant création de la Cour Criminelle Spéciale

Au regard de la pratique en matière de détournement de deniers publics, il nous semble qu'au Gabon, la société à travers ses dirigeants, ne croit pas ou ne pense pas ce qu'elle dit. A travers maintes discours, le Chef de l'Exécutif qui est investi par la loi de présidé le Conseil Supérieur de la Magistrature prétend souligner avec insistance « la nécessité d'offrir aux justiciables, une justice libre et indépendante, droite et tolérante, forte et équitable »203. A la lecture de ceci comparativement à la réalité il est plausible de se demander comment celui qui possède les clefs d'une maison dans sa poche peut en être à la recherche ? Malheureusement pour le peuple « le droit est dépourvu d'automatisme, il ne s'accomplit que

201 Selon l'O.M.S, le Gabon est premier avec une moyenne de 9,01 litres d'alcool pur (par an et par habitant de plus de 15 ans). V. www.tellmemoretv.com.

202 M. CHEICKNA TOURE, Système de contrôle des finances publiques au Mali, U- Bordeaux.fr, p.153.

203 Extrait du discours du président de la République gabonaise, Ali Bongo, op. Cit.

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par l'intermédiaire des hommes ; or, l'action des hommes est soumise à la grande loi de l'intérêt »204. L'indépendance de la justice, comme une meilleure organisation de la justice est corollaire à la volonté du Chef de l'Exécutif étant donné qu'à travers la CSM qu'il préside, loisirs lui est fait de mettre sur pied tous les mécanismes qui peuvent concourir à une justice meilleure. L'une des principales raisons de la non- activité judiciaire en matière de détournement de deniers publics au Gabon est le fait de son déclanchement en ce qui concerne la C.C.S le décret de sa mise en place par le Président de la République. En effet, « avant l'adoption du (nouveau) Code de procédure pénale, la composition et le fonctionnement de la Cour Criminelle Spéciale (CCS) étaient fixés par la loi n° 17/70 du 17 décembre 1970 créant une juridiction spéciale pour les détournements de deniers publics (...). Aux termes donc des articles 238 et suivants du (nouveau) Code de procédure pénale, la Cour Criminelle Spéciale est désormais instituée devant chaque Cour d'Appel judiciaire. Elle est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire (Président) nommé par décret du Président de la République »205. Cette opportunité que donne la loi au Président de la République à travers ce décret spécial lui permet de nommer au temps qu'il lui sied le corps magistral devant siégé au sein de cette Cour. C'est le caillou qui bloque l'avancé de la machine. Il serait temps de remettre le sort de la justice à ceux qui en sont les premiers acteurs, de Changer la disposition selon laquelle le Président nomme et valide par décret la nomination des magistrats. Il serait plus sécuritaire et surtout pour lutter contre le marchandage et le jeu d'intérêt politique de permettre au Procureur près de la Cour d'Appel (qui est le président de la CCS), après consultation du Procureur de la République de procéder à la désignation des autres magistrats devant siégé. Le Président de la République ne fera qu'entériner la décision via décret. Dans ce cas de figure, le processus serait d'action direct. C'est-à-dire dès une présentation de preuves suffisantes de détournement de deniers publiques, le président d'office de la CCS procèdera à la nomination des autres juges. Ainsi, serait ôtée l'épine de la prééminence de la volonté du Président de la République dans la nomination des magistrats de la Cour Criminelle Spéciale. L'objectif de la création d'une juridiction qui prend naissance à travers une loi doit lui permettre de contribuer à apporter une justice fiable aux justiciables. Elle ne doit pas servir de simple ornement textuel. Dans le cas de la CCS, elle semble être gardée dans un tiroir. La Cour Criminelle Spéciale est tellement inexistante depuis 1970 qu'on en vient à oublier son existence constitutionnelle. Le contrôle fait à sa guise de sa mise en oeuvre est une fois de plus le caractère d'un trop plein de pouvoir

204 J. CARBONNIER, Flexible droit, L.G.D.J., 10ème éd, 2001, p.31.

205 A. NKOUROUNA, organisation judiciaire au Gabon, op. Cit. p.17.

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accordé au Président de la République dans l'organisation de la justice au Gabon. Pendant ce temps, on oublie que « la soif de justice est, pour chaque personne, une revendication profonde »206. Une revendication dont voudrait se prévaloir des milliers de gabonais pour voir les agents publics qui confondent l'argent de tous à leur patrimoine derrière les barreaux. Loi n°036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale qui est la nouvelle loi, n'assure pas au justiciable de pouvoir avoir accès au juge en matière de détournement de deniers publics. L'obstruction du regard de l'exécutif laisse plané une odeur de politique et surtout de doute qu'en à la justice issue des potentiel débat au sujet de l'infraction de détournement de deniers publics. Nul doute, c'est la raison pour laquelle, les affaires mise en érection par « l'opération mains-propres » ressemblent plus à des règlements de comptes politiques imbibé d'intérêts. Car les personnes incarcérées pour le moment semblent avoir fait l'oeuvre « d'un triage » selon des critères inconnus. Dans ce cas, ce n'est plus le détournement de deniers qui voudrait être jugé mais autre chose qui semble être dénoté de tout esprit juridique au regard des violations d'instruction et de droit de la défense observé dans ces différentes affaires. Pendant que d'autres, ayant fait l'objet de poursuite plus sérieuse par d'autres pays coulent paisiblement des jours heureux sans que la justice gabonaise ne daigne porter un regard sur l'opportunité des poursuites émises sous autres cieux à l'encontre de ces hauts fonctionnaires gabonais. D'où la nécessité cruciale de converger vers une indépendance accrue des magistrats.

2. L'indépendance plus accrue du Magistrat.

L'indépendance de la justice est régie par la constitution gabonaise qui dispose que « Le Président de la République est le garant de 1'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution »207. Que cette justice est rendue au nom du peuple gabonais208, qui attend des juges « l'indépendance et l'impartialité »209. Abordé l'indépendance de la justice comme le soutien Baï Irène Aimée KOOVI210 permet de se rendre compte qu'«il n'existe pas de définition universellement admise de ce concept de l'indépendance de la justice, mais il s'agit d'un idéal auquel toutes les nations du monde

206 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, Institutions Judiciaires, Dalloz, Paris, 7ème éd., 2003, p.1.

207 Art. 68 (L.47/2010 du 12 janvier 2011) de la Constitution gabonaise.

208 Art. 67, Ibid.

209 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, Institutions Judiciaires, Dalloz, Paris, 8ème éd., 2005, p.133.

210 B.I.A KOOVI, (Assistant à l'Université d'Abomey-Calavi au Benin). In Les mécanismes de garanti de l'indépendance judiciaire au Benin et les enjeux de réforme, article numérique.

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aspirent211». L'indépendance des magistrats semble l'être tout autant. Au regard de ce qui a été dit, dans le cadre de ce travail nous définirons l'indépendance des magistrats comme étant la liberté pour le juge de venir à bout d'un litige qui lui a été soumis sur la base des faits qui donne lieu à l'application d'une loi donnée, sans intervention ni influence susceptible d'édulcorer sa position. A ce sujet, pour Philippe ARDANT «le juge ne doit avoir d'ordres à recevoir ni du parlement ni du gouvernement (...). Son indépendance est une garantie fondamentale pour les citoyens. Pour eux, dans leur vie quotidienne, c'est le plus important des trois pouvoirs, ils sont les premiers intéressés à ce qu'il ne soit pas soumis aux deux autres. Son indépendance et son autorité sont plus essentielles encore dans les périodes où (...) le législatif et l'exécutif sont contrôlés par la même majorité»212. C'est dire que la liberté du magistrat est une donnée fondamentale dans l'aspiration à l'Etat de droit. Dans le cas du Gabon s'est une évidence qui peine à être compris. En effet, plusieurs facteurs concourent négativement à embrigadé la liberté du magistrat au Gabon.

Tout d'abord, le fait que celui qui préside le Conseil Supérieur de la Magistrature soit le Président de la République et non un magistrat en est le principiel. Le CSM est un organe institutionnel dont la Constitution laisse à une loi organique de fixer 1'organisation et le fonctionnement213. Il a pour mission d'assister le Président de la République dans sa fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il s'agit donc d'un organe chargé de veiller à la bonne administration de la justice. Il statue sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats. Le Président de la République « ayant le monopole des propositions de nomination des chefs des Cour judiciaire, administrative et des Comptes, il propose également la nomination de l'Inspecteur Général des services judiciaires et du Secrétaire Général de Chancellerie en conformité avec les listes établies à cet effet »214. Comment mettre dans les mains de l'Exécutif un tel pouvoir sur les magistrats et la justice et pensé qu'il ne puisse pas en faire à sa guise, au gré de ses intérêt. L'indépendance de la justice émane de la théorie de la séparation des pouvoirs développée par Montesquieu dans son ouvrage De l'Esprit des lois, où il distingue trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), qui se doivent selon lui, d'être indépendants les uns des autres afin d'empêcher toute possibilité de dérive despotique du pouvoir politique et d'assurer la liberté des citoyens. Ce

211 S. YONOBA, Indépendance de la justice et droit de l'homme : Le cas du Burkina Faso, éd. Pioom, 1997, Netherlands, p. 2 et suivantes.

212 P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 12ème édition, 2000, p.52.

213 Art.72 de la constitution gabonaise de 1991.

214 Pôle juridique du Collectif des Jeunes Démocrate, Vers une indépendance plus accrue des magistrats ?, article numérique, publié par Gabonlibre.com, consulté le 23 octobre 2017.

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principe est clairement affirmé dans les différentes constitutions qu'a connues notre pays. La preuve, la dernière en date, issu de la loi 47/2010 du 12 janvier 2011 énonce à article 5 du titre premier intitulé De la République et de la souveraineté que « la République Gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et celui de l'Etat de droit ». A la lecture de la Constitution gabonaise aux articles 68 à 70 on vient à se rendre compte que la séparation des pouvoirs dans le cas du CSM est une Chimère car si la garantie de l'indépendance du pouvoir judiciaire doit être indéniable ce n'est pas au Président de la République d'en être le garant mais le conseil de la Magistrature organe indépendant. Dans son commentaire des articles de la Constitution, le regretté professeur Guy Carcassonne qualifie d'« incongru » le premier alinéa de l'article 64 de la constitution française215, pendant de l'article 68 de la Constitution gabonaise qui fait du Président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et ajoute : « autant proclamer que le loup est garant de la sécurité de la bergerie»216 .Le malaise est d'abord constitutionnel en la matière. Au clair de ceci, il ne semble plus étonnant que la répression du détournement de deniers publics ne soit condamné jusqu'à lors au voeu de l'esprit. Il serait temps pour la justice gabonaise d'emboiter le pas français, celui de la révision constitutionnelle de 2008 qui retire la prérogative au PR de présider le CSM pour le confier au premier président de la Cour de cassation pour la formation des magistrats de Siège, et procureur général près la Cour de cassation pour la formation des magistrats du Parquet217. Le ministre de la justice n'est plus vice-président, mais il peut participer aux séances des deux formations, sauf en matière disciplinaire. En sus, le jeu d'intérêt qui ordonne de faire l'apologie de la volonté du politique. Il cantonne les magistrats à se préoccuper plus de plaire au politique qu'a exercé le droit, les décisions contre les recours pour annulation des élections présidentiels de 2009 et 2016 en sont la preuve. Au finish, le magistrat devient le premier abri de la violation de la loi qu'il est censé être assujetti dans le substratum de ces décisions. Or, un CSM ayant en son sein des magistrats libres penserait à la prééminence de l'expression de la loi aux fins de remplir les obligations assignée par l'exercice de la fonction de faire régner la loi et non la volonté d'un autre justiciable. Il est pour nous un devoir, de proposer de modifier les articles 68 et 70 afin d'y inscrire non pas comme le prévoit l'article 68 de la norme suprême une garantie de

215 Propos tenu avant la modification constitutionnelle de l'article 64 de la constitution française de 2008.

216 (La Constitution, 9e édition, 2009, p. 312, Seuil). V. Pôle juridique du Collectif des Jeunes Démocrate, Vers une indépendance plus accrue des magistrats ?, op. Cit.

217 Pour l'adapter au contexte gabonais, on pourrait par exemple accorder cette prérogative au Procureur général près de la cour d'Appel de Libreville.

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l'indépendance de l'autorité judiciaire qui incombe au PR. Mais une indépendance de l'autorité judiciaire garantie par le Conseil Supérieur de la Magistrature en tant qu'organe indépendant. Tant que la justice et par ricochet les magistrats seront assujetti au regard trop poussé du pouvoir Exécutif pouvant inquiéter leur carrière en cas de décision désobligeant par rapport à la volonté du politique. Aucune révolution ou changement ne serait envisageable. En matière de deniers publics seul les agents publics qui semblent vomi par le pouvoir ou ceux sans attache avec le pouvoir seront incarcérés et « montrés à la place publique », faignant un pouvoir judiciaire soucieux de rendre justice. Tant que les décideurs ne comprendront pas que « l'indépendance est une condition préalable à l'impartialité ; on ne peut être impartial si on n'est pas indépendant ; mais, à l'inverse, un juge indépendant de tout pouvoir peut devenir impartial dans un dossier particulier. La première est un statut, la seconde une vertu »218, la répression du détournement de deniers publics aura du mal à être effective. Du coup, on tournera au rythme d'un cercle vicieux dont la sortie serait encore plus difficile à l'avenir. Vivement que le bon sens arme ceux qui doivent préserver la prééminence du droit aux fins de donner à la société gabonaise une justice fiable et équitable au service du droit.

218 J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, Institutions Judiciaires, op. Cit. p.187.

CONCLUSION GENERALE

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La Constitution du 26 mars 1991, établie par la loi n°3/91 et modifié par les lois du 18 mars 1994, du 29 septembre 1995 du 22 avril 1997, du 11 octobre 2000 et du 19 août 2003, du 12 janvier 2011 et du 10 janvier 2018, instruit le pouvoir judiciaire de rendre la justice au nom du peuple gabonais. C'est donc dans cette lancé qu'est mise en oeuvre juridiquement la répression du détournement de deniers publics au Gabon à travers un dispositif juridique et la mise en place de juridictions compétentes en la matière. Cette volonté de présenter les agents publics coupables de détournement de deniers publics devant la justice est vivement recommander par les conventions internationales qui évoquent la nécessité pour l'Etat gabonais, d'assainir la gestion de la fortune publique. C'est ainsi qu'une obligation de probité et de désintéressement est attendu de la part du fonctionnaire selon les dispositions du Statut qui régit ce corps de métiers. Le détournement de deniers publics au Gabon est admis comme un étant une infraction pénale, c'est-à-dire une désobéissance de la loi édictée au sein de la société.

De ce fait, Le détournement de deniers publics est réprimé en s'appuyant sur les dispositions de la loi pénale qui régit les infractions commises au sein de la société. De manière plus précise, le détournement de deniers publics est régit par l'article 141 du code pénal gabonais de 1963 qui donne force de jugement au juge pénal en la matière. Le code de procédure pénal gabonais vient en soutien pour désigner la juridiction spécialisée pour connaitre du détournement de deniers publique en son article 238, la Cour Criminelle Spéciale. Cette cour est juge de tout fonctionnaire coupable de soustraction ou de détournement de deniers publics d'une valeur de 250.000 FCFA. La loi pénale, tout en lui ôtant toute possibilité d'exercice de la fonction publique et prévoit aussi une déchéance de certains de ces droits. Ainsi, l'esprit sévère de cette loi régissant cette infraction met en exergue la pensée de la société gabonaise en la matière, pensée qui exprime une volonté sur textes de mettre en oeuvre la responsabilité des agents publics en matière de détournement de l'argent public. Malgré ce dévouement exprimé par l'ordonnancement juridique gabonais aux fins de mettre en oeuvre la répression du détournement de deniers publics au Gabon, ce dernier semble perdre son élan sur le plan de la pratique. En effet, la répression du détournement de deniers public au Gabon reste jusqu'à nos jours encore stérile, malgré la prise en main par l'Etat gabonais de l'organisation de la justice en 1970, qui marque la rupture du « lien ombilical juridique et judiciaire » avec la France. Ceci n'est pas l'apanage d'une administration gabonaise dépourvu de tout agissement criminel donnant lieu à un détournement de deniers publics, mais plutôt au manque d'indépendance du juge et à la

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présence « toute puissante » de l'Exécutif en la personne du Président de la République dans l'organisation de la justice et la garanti de l'indépendance de cette dernière. En effet, plusieurs détournements de deniers publics sont révélés autant sur le plan national qu'international. Malgré, les preuves qui semblent donner lieu à justifications à ces soupçons la justice gabonais reste de marbre. Aucun fonctionnaire n'a jusque-là fait l'objet d'un jugement définitif lors d'un procès pour détournement de deniers publics. Cependant des sommes pharamineuses manquent chaque année dans les caisses de l'Etat débloquées jadis pour une politique publique mais jamais achevée. Cet état des choses plonge l'opinion publique dans l'émoi quand on sait la grave crise économique et sociale que traverse actuellement le Gabon. Ainsi, il semble pour l'opinion publique plané une odeur de connivence entre la pouvoir législatif (qui peut mettre en route la motion de censure du gouvernement pour mauvaise gestion), le pouvoir judiciaire et l'Exécutif qui relègue au loin « les voeux pieux » de Montesquieu de voir dans tout Etat démocratique une séparation des pouvoirs.

Toute situation n'étant irréversible, nous nous inscrivons, dans le cadre de cette étude dans une réflexion en amont critique, mais par la suite dans une optique perfectible de la situation du détournement deniers publics au Gabon. C'est ainsi que nous faisons les propositions suivantes aux fins de l'effectivité de la répression du détournement des deniers publics au Gabon.

Primo, il serait tant de garantir l'indépendance de la justice gabonais et par ricochet des magistrats. Ceci par du fait de retirer l'assujettissement dont ces derniers font l'objet venant de l'Exécutif qui contrôle l'organisation de la justice à travers le fait que le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce regard pointilleux de l'Exécutif est soutenu par la Constitution en son article 68. Dans l'optique d'assurer une effectivité de la répression du détournement de deniers publics les articles 68 à 70 de la constitution devraient être modifié en retirant la prérogative au Président de la République de présidé le Conseil Supérieur de la Magistrature et d'être le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ainsi, la prérogative de présidé le CSM sera attribuée à un magistrat comme le Procureur général près de la Cour d'Appel de Libreville et l'indépendance du pouvoir judicaire serait assignée au Conseil Supérieur de la Magistrature qui est un organe indépendant. Par ce fait, le sort de certaines juridictions spéciales importantes dans la répression des crimes dont se rendraient coupable certains hauts fonctionnaires en matière de détournement de deniers publics ne seraient plus entre les mains du Président de la République. Nous pensons qu'ainsi, la justice gabonaise pourra mettre en oeuvre en toute

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quiétude la marche d'une justice fiable, juste et équitable dont tous les gabonais pourrait avoir confiance.

Alio, il serait judicieux de penser à la modernisation du cadre légal de la répression du détournement de deniers publics comme présenté dans notre développement. L'exigence d'un toilettage de la loi gabonaise et l'environnement juridique de la répression du détournement de deniers publics est une exigence de l'heure. Force est maintenant aux décideurs de faire preuve de courage pour bâtir des institutions fortes et indépendantes, capable de résoudre sans sourciller les litiges qui seront présentés à leur connaissance.

Nous sommes tous en attente de cette aurore qui se lèvera, sonnant le glas d'une justice libre dont le Gabon ne saurait s'en passer pour le bien des générations avenirs. Si rien n'est fait de sitôt, à l'avenir, aux fins de sa reconstruction économique, la misère et le déchirement du tissu social va obliger le Gabon à être confronter à une difficulté encore plus complexe que celle du détournement de deniers publics. Essoufflé économiquement, le Gabon sera dans l'obligation de recourir au recouvrement des biens mal acquis par des agents publics exportés vers des places bancaires et paradis fiscaux à travers le globe terrestre. Ce serait encore là une partie de manche non moins la plus aisée.

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· SOYER (J-C), L'Honnête Homme et le Droit (Mélanges), L.G.D.J., 2000

· VINCENT (J), GUICHARD (S), VARINARD (A), Institutions judiciaires, Dalloz, Paris, 8ème éd., 2005, pp 133-187, 974 p.

· RENAUT (A) (Sous la direction), Institutions, Hermann, Paris, Tome II, 2008, pp 8994, 731 p.

B - Articles

· AKONO ONGBA (S), « La distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit camerounais », in Revue Africaine des Sciences Juridiques, L'Harmattan, n°1/2014, pp 249-287.

· YAWAGA (S), « Avancées et reculades dans la répression des infractions de détournement de deniers publics au Cameroun : Regard critique sur la loi n°2011/028 du 11 décembre 2011 portant création du TCS », in Juridis Périodique, n°90.

· KENGUEP (E), FOUKOU (E), « L'infraction d'atteinte au patrimoine des entreprises publiques et parapubliques dans l'espace OHADA », in Revue de l'ERSUMA, n°6, janvier 2016, version numérique.

· NKOUROUNA (A), « Organisation judiciaire au Gabon », Article numérique.

· AMSALEK (P), « La part de la science dans les activités des juristes », Article numérique.

· HAUSSER (J), « Le juge et la loi », in le Seuil/Pouvoirs, n°114, 2005, pp 139-153.

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 87

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

· CHEICKNA TOURE (M), « Système de contrôle des finances publiques au Mali », www. Afrilex.u- Bordeaux. Fr, 170 p.

· KODJO (A), « Le recouvrement des avoirs volés : gérer l'équilibre entre les droits humains fondamentaux en jeu », in Governance Basel institute on Governance, 2010, 15 p.

· MAYS (M), « Gabon : plus de la moitié du budget de l'Etat détourné en 7 ans selon la CNLEI », in africapostnews.com, 2017.

· BOUENGUIDI (R), « Opération Mamba : Responsabilité partagée », in Gabonreview, 2017.

· OSSOMBEY (J), « Rétrospective 2017 », in L'UNION 30 décembre 2017 au 1er janvier 2018, p.9.

· BRUN (J-P), GRAY (L), SCOTT (C), STEPHENSON (K-M), « Manuel de Recouvrement de Biens mal acquis, un guide pour les praticiens », in Stolet asset recovery initiative, the Worldbank.

C - Lois et décret

· Loi N°3/91 du 26 Mars 1991, portant Constitution en République Gabonaise

· Loi N°21/63 du 31 mai 1963, portant Code Pénal gabonais

· Loi n°036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale

· Loi n° 2-93 Fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

· Loi organique n° 11/94 Fixant l'organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes.

· Loi n° 7-94, 16-09-1994 portant Organisation de la justice.

· Loi n° 18-93, 13-09-1993 portant statut général de la fonction publique.

· Loi 0003/2003 du 7 mai 2003, portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite.

· Décrêt n° 0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 relatif au régime de responsabilité des ordonnateurs et comptables publics.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

D - Mémoires et Thèses

· FETUE MOGHOM (V-A), La spécialisation de la Répression de l'infraction de détournement de biens publics, Mémoire pour l'obtention d'un Master II Droit publique, Université de Yaoundé II- Soa, 2014-2015.

· PAPY MOULAMBU (O), Analyse du régime répressif en droit congolais : Cas de l'infraction tentée, Mémoire pour l'obtention d'un Master II Droit privé, Université de Kindu- Graduat, 2008.

· NGO MOMASSO (M), La notion de faute de gestion en droit public financier au Cameroun, Mémoire pour l'obtention d'un Master II en droit public, Université de Yaoundé II-Soa, 2013-2014.

· KUREK (A), Le juge financier, juge administratif, Thèse pour le grade de docteur en droit public, Université Lille 2 Droit et Santé, 2010.

· JOSEPH-RATINEAU, La privatisation de la répression pénale, Thèse pour le grade de docteur en droit privé, Université Paul- CEZANNE - AIX- MARSEILLE, 2013.

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

ANNEXES

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

République Gabonaise Union -Travail - Justice

La Constitution

Loi n° 3/91 du 26 mars 1991 Modifiée par les lois

n° 01/94 du 18 mars 1994 N° 18/95 du 29 septembre 1995, n° 01/97 du 22 Avril 1997, n° 14/2000 du 11 octobre 2000 N° 13/2003 du 19 août 2003, n° 47/2010 du 12 janvier 2011 et n° 01/2018 du 10 janvier 2018.

Article premier

La République Gabonaise reconnaît et garantit les Droits inviolables et imprescriptibles de 1'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.

Article 5 (L.1 /94 du 18 Mars 1994)

La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire et celui de l'Etat de droit.

Article 64

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par au moins un quart (1/4) des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois (3) jours francs après son dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Nationale. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'article 65 ci-dessous.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE I : DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

Article 67 nouveau (L. 1/2018 du 10 janvier 2018) : La Justice est rendue au nom du Peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, les Juridictions de l'ordre judiciaire, les Juridictions de l'ordre administratifs, les Juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de justice, La Cour de Justice de la République et les autres juridictions d'exception.

Article 69 (L.47/2010 du 12 janvier 2011) Le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les Juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Article 70 nouveau (L.1/2018 du 10 janvier 2018) Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

La première Vice- présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré par le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.

La deuxième Vice- présidence est assuré de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.

Le Parlement est représenté par trois (3) députés et de (2) sénateurs désignés par le Président de chaque chambre, avec voix consultatives.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

REPUBLIQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

CODE PENAL

Loi N°21/63 du 31 mai 1963

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Article 141 : - (modifié par les lois n° 16/70 du 17 décembre 1970, 42/87 du 31 décembre 1987, et 19/93 du 27 août 1993). Tout fonctionnaire ou agent de l'Etat ou des collectivités publiques qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des espèces, titres, effets ou objets mobiliers dont il était dépositaire à l'occasion de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur supérieure à 250.000 francs.

Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas 250.000 francs, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et dix ans au plus. Le condamné sera dans l'un et l'autre cas déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique.

Il sera en outre toujours prononcé contre lui une amande dont le maximum sera du quart des restitutions et indemnité et le minimum le douzième. En aucun cas il ne pourra être fait application au condamné des dispositions de l'article 41 du présent code.

Les condamnés pourront de plus être interdits de tout ou partie des droits civiques, civils, et de famille énumérés à l'article 18. S'il y a plainte du ministre intéressé ou du ministre des finances, il pourra être statué sur l'action publique même en l'absence d'un arrêté de débet.

Il ne pourra être fait application au condamné des dispositions de l'article 41 du présent code sur le sursis que dans le seul cas où le remboursement intégral du détournement intervient avant la comparution à l'audience. Dans ce cas, le sursis n'est applicable à l'emprisonnement, à l'exclusion de l'amende.

Les condamnés sont de plus interdits des droits civiques, civils et de la famille énumérés à l'article 18.

S'il y a plainte du ministre dont relève l'intéressé ou du ministre chargé des finances, il pourra être statué sur l'action civile, même en l'absence d'un arrêté de débet.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

PARLEMENT

Loi n°036/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de Procédure Pénale L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE 1'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte Code de Procédure Pénale.

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Chapitre I : De l'action publique

Article 2 : L'action publique a pour objet la répression de l'atteinte portée à l'ordre public. Elle est d'ordre public sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par toute personne physique ou morale lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.

Article 3: L'action publique s'éteint par la mort de l'auteur présumé des faits, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou la chose jugée. Elle peut en outre s'éteindre soit par la transaction, lorsque la loi en dispose spécialement, soit par le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Toutefois, s'il est établi que le jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a rendu sur des faits ou des actes faux ou erronés, l'action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le Jugement ou

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

l'arrêt est devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable pour faux et usage de faux.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ou suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des deux cas visés au deuxième alinéa du présent article.

Article 4 : En matière de crime, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, la prescription de l'action publique est de vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après vingt années révolues à compter du dernier acte. Il en sera ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Titre II : Des juridictions pénales d'exception Chapitre I : De la Cour Criminelle Spéciale

Article 238 : Tout agent public ayant commis des détournements ou des soustractions au sens de l'article 141 du Code Pénal, supérieurs en valeurs à 250 000 francs est traduit devant la Cour Criminelle Spéciale.

Article 239 : Une Cour Criminelle Spéciale fonctionne au siège de chaque Cour d'Appel Judiciaire.

La Cour Criminelle Spéciale est composée d'un Président nommé par décret parmi les Magistrats de l'ordre judiciaire et de quatre Assesseurs, âgés d'au moins 25 ans, ayant voix délibérative, également nommés par décret.

Le Président et les Assesseurs suppléants sont désignés pour une période de deux ans. Un Président et quatre Assesseurs sont désignés dans les mêmes formes et conditions que les titulaires. Ils sont appelés à siéger en cas d'empêchement de ces derniers.

Avant de prendre leurs fonctions, les Assesseurs prêtent le serment prévu à l'article 223 du présent Code.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Loi organique n° 2/93 du 14 avril 1993.

Fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

Article 1.- La présente loi, prise en application de l'article 72 de la Constitution, fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.

Article 2.- Le conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice.

Il statue de ce fait sur tes intégrations, les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

Chapitre premier

Composition et organisation

Article 3.- Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la

République, assisté du président de la Cour suprême, vice-président. Ce dernier peut suppléer

le président de la République sur délégation expresse de celui-ci.

Le conseil supérieur de la magistrature comprend en outre:

- le ministre chargé de la justice, garde des sceaux,

- le vice-président de la Cour suprême,

- le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la justice,

- l'inspecteur général des services judiciaires,

- les présidents des Chambres judiciaire, administrative et des comptes de la Cour suprême,

- le procureur général près la Chambre judiciaire et les commissaires à la loi près la Chambre

administrative et la Chambre des comptes,

- les présidents et procureurs généraux des cours d'appel,

- un président de tribunal et un procureur de la République, désignés par le conseil supérieur

de la magistrature pour une année judiciaire,

- cinq députés choisis par le président de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à

l'article 71 de la Constitution.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Le secrétariat du conseil supérieur de la magistrature est assuré par le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la justice et, en cas d'empêchement, par l'inspecteur général des services judiciaires.

Le secrétaire général de la chancellerie conduit les travaux préparatoires du conseil.

Il notifie les décisions prises par le conseil supérieur de la magistrature et en suit l'exécution.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Loi n° 18/93 du 13 septembre 1993

Portant statut général de la fonction publique. Chapitre premier - Dispositions statutaires

Article 4. Par agent public, il faut entendre, à l'exception des personnes composant la main-d'oeuvre non permanente, toutes les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, notamment :

- les fonctionnaires ;

- les magistrats,

- les personnels des greffes et parquets,

- les agents contractuels de l'État,

- les militaires,

- les personnels de la sécurité pénitentiaire,

- les agents des collectivités locales,

- les personnels des établissements publics.

Article 15.- L'agent public est tenu à l'obligation de probité et de désintéressement sous la double sanction pénale et disciplinaire. Il lui est interdit de solliciter ou d'agréer des offres ou promesses, des dons ou présents, soit directement, soit par personne interposée, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction.

Sont notamment prohibés :

- le trafic d'influence,

- la corruption, - la concussion,

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

- le détournement ou la soustraction de deniers ou valeurs dont l'agent est dépositaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction,

- la destruction, la soustraction ou le détournement d'écrits dans les dépôts publics.

Article 16.- L'agent public est tenu à l'obligation de loyauté et de loyalisme envers les institutions de l'État.

Article 19.- Les agents publics sont soumis aux règles de déontologie de leur profession.

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

TABLE DE MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTES DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS iv

RESUME v

ABSTRACT vi

SOMMAIRE vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA PRESENCE D'UNE REPRESSION DU

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON 14
CHAPITRE I : L'EXISTENCE DE NORMES JURIDIQUES DANS LA REPRESSION

DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS. 16
Section I : Les dispositions juridiques en matière de répression du détournement de deniers

publics 17
Paragraphe I : Les conventions internationales et lois de répression du détournement de

deniers publics 17

1. Les conventions internationales en matière de détournement de deniers publics 17

2. Les mesures en matière de détournement de deniers publics 18
Paragraphe II : La loi pénale en matière de répression du détournement de deniers publics

20

1. La disposition pénale d'appui à la répression de l'irrégularité 21

2. La pénalisation du détournement de deniers publics 22
Section II : Le trait spécifique de la loi pénale en matière de détournement de deniers

publics 24
Paragraphe I : Une loi sévère en matière de répression du détournement de deniers

publics 24

1. La sévérité de la loi pénale applicable en matière de détournement de deniers

publics 25

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LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

2. La déchéance de l'auteur du détournement de deniers publics 26

Paragraphe II : La responsabilité pénale et les peines principales 27

1. La responsabilité pénale de l'auteur 28

2. Les peines infligées par la répression pénale 29
CHAPITRE II : LA PRESENCE D'ORGANES DE REPRESSION DU

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS 30
Section I : La répression du détournement de deniers publics une compétence du juge pénal

30
Paragraphe I : La compétence du juge pénal en matière de détournement de deniers

publics 31

1. L'intention criminelle de l'auteur 31

2. La commission d'une infraction pénale 32

Paragraphe II : La protection des intérêts de l'Etat par le juge pénal 33

1. La protection du bien public 34

2. L'importance de l'incrimination de la désobéissance pénale 35
Section II : La compétence de juridictions pénales d'exception en matière de détournement

de deniers publics 36

Paragraphe I : De la Cour Criminelle Spéciale 37

1. Composition et fonctionnement de la Cour Criminelle Spéciale 37

2. Attributions de la Cour Criminelle Spéciale 38

Paragraphe II : De la Haute Cour de Justice 39

1. Composition et compétence de la Haute Cour de Justice 39

2. La Haute Cour de Justice : une juridiction sans magistrats 41
DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCE DE LA REPRESSION DU

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON 45
CHAPITRE I : L'UTOPIE DANS LA SANCTION DU DETOURNEMENT DE

DENIERS PUBLICS 47
Section I : Le laxisme dans la sanction du délinquant en matière détournement de deniers

publics 47
Paragraphe I : Le manque de volonté politique réel de répression du détournement de

deniers publics 48

1. L'absence de mesure de censure du gouvernement par le parlement 48

2. Problème de l'efficacité des mécanismes de contrôle et de protection des finances

publics 50

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 102

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

Paragraphe II : Le laxisme du juge dans la répression du détournement de deniers publics

51

1. Des arrestations sans jugement final 51

2. La sanction édulcorée par le laxisme du juge 53

Section II : L'avilissement de la sanction par le manque d'indépendance du juge 54

Paragraphe I : La dépendance fonctionnelle du pouvoir judiciaire 54

1. La gestion du pouvoir de nomination des magistrats 55

2. L'assujettissement du pouvoir judiciaire 56

Paragraphe II : La dépendance organisationnelle du pouvoir judiciaire 58

1. Le Président de la République, chef de l'exécutif du Conseil Supérieur de la

Magistrature 58

2. La garanti de l'indépendance du pouvoir judiciaire : une charge du président de la

République 60
CHAPITRE II : SOLUTIONS DANS L'OPTIQUE D'UNE MISE EN OEUVRE PRATIQUE DE LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS.

62
Section I : L'efficacité des mécanismes de prévention et de gestion du détournement de

deniers publics 62
Paragraphe I : L'efficacité des mécanismes de prévention en matière de détournement de

deniers publics 63

1. La permanence des contrôles internes et externes de la gestion des deniers publics.

63

2. L'obligation de déclaration des biens par les fonctionnaires 65
Paragraphe II : Le renouvellement des acteurs en charge de la gestion des investigations

en matière de détournement de deniers public 66

1. La nécessité de la mise en place d'une Brigade financière et fiscale 67

2. La création d'un parquet financier. 68
Section II: La réforme du cadre légal de la répression du détournement de deniers publics 70 Paragraphe I: La modification de la loi pénale en matière de détournement de deniers

publics 70

1. Le prolongement du délai de prescription en matière de détournement de deniers

publics 70

2. L'encadrement du remboursement des avoirs incriminés 73

Paragraphe II : La réorganisation de la justice 75

Présenté et soutenu par Mr. ONDO NDOUTOUMOU Junior Arnaud Landry Page 103

LA REPRESSION DU DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS AU GABON

1. La nécessité de modification de la loi portant création de la Cour Criminelle

Spéciale 75

2. L'indépendance plus accrue du Magistrat. 77

CONCLUSION GENERALE 81

BIBLIOGRAPHIE 85

ANNEXES 89

TABLE DE MATIERES 100






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore