ANNEXE
L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE
ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION
AFRICAINE
Nous, Chefs d'État et de Gouvernement des États
membres de I'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;
1. Le Président de la République d'Afrique
du Sud
2. Le Président de la République
Algérienne Démocratique et Populaire
3. Le Président de la République d'Angola
4. Le Président de la République du Bénin
5. Le Président de la République du Botswana
6. Le Président du Burkina Faso
7. Le Président de la République du Burundi
8. Le Président de la République du Cameroun
9. Le Président de la République du Cap Vert
10. Le Président de la République Centrafricaine
11. Le Président de la République
Fédérale Islamique des Comores
12. Le Président de la République du Congo
13. Le Président de la République de Côte
d'Ivoire
14. Le Président de la République de Djibouti
15. Le Président de la République Arabe
d'Égypte
16. Le Premier Ministre de la République
Fédérale et Démocratique d 'Éthiopie
17. Le Président de l'État
d'Érythrée
18. Le Président de la République Gabonaise
19. Le Président de la République de Gambie
20. Le Président de la République du Ghana
21. Le Président de la République de
Guinée
22. Le Président de la République de
Guinée Bissau
23. Le Président de la République de
Guinée Équatoriale
24. Le Président de la République du Kenya
25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
26. Le Président de la République du Liberia
27. Le Guide de la Révolution du 1er Septembre de la
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
28. Le Président de la République de Madagascar
29. Le Président de la République du Malawi
30. Le Président de la République du Mali
31. Le Premier Ministre de la République de Maurice
32. Le Président de la République Islamique de
Mauritanie
33. Le Président de la République du Mozambique
34. Le Président de la République de Namibie
35. Le Président de la République du Niger
36. Le Président de la République
Fédérale du Nigeria
37. Le Président de la République Ougandaise
38. Le Président de la République Rwandaise
39. Le Président de la République
Démocratique du Congo
40. Le Président de la République Arabe Sahraoui
Démocratique
41. Le Président de la République de Sao Tome
& Principe
42. Le Président de la République du
Sénégal
43. Le Président de la République des Seychelles
44. Le Président de la République de Sierra
Léone
45. Le Président de la République de Somalie
46. Le Président de la République du Soudan
47. Le Roi du Swaziland
48. Le Président de la République Unie de
Tanzanie
49. Le Président de la République du Tchad
50. Le Président de la République Togolaise
51. Le Président de la République de Tunisie
52. Le Président de la République de Zambie
53. Le Président de la République du Zimbabwe
Inspirés par les nobles idéaux
qui ont guidé les pères fondateurs de notre Organisation
continentale et des générations de panafricanistes dans leur
détermination à promouvoir l'unité, la solidarité,
la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et
entre les États africains;
Considérant les principes et les
objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté
économique africaine ;
Rappelant les luttes héroïques
menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique,
la dignité humaine et l'émancipation économique ;
Considérant que depuis sa
création, l'Organisation de l'Unité Africaine a joué un
rôle déterminant et précieux dans la libération du
continent, l'affirmation d'une identité commune et la réalisation
de l'unité de notre continent, et a constitué un cadre unique
pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du
monde ;
Résolus à relever les
défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos
peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques
et politiques qui se produisent dans le monde ;
Convaincus de la nécessité
d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité
instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir
le développement socio-économique de l'Afrique et de faire face
de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;
Guidés par notre vision commune d'une
Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un
partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la
société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le
secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la
cohésion entre nos peuples ;
Conscients du fait que le fléau des
conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement
socio-économique du continent, et de la nécessité de
promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le
domaine du développement et de l'intégration ;
Résolus à promouvoir et
à protéger les droits de l'Homme et des peuples, à
consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l'État de droit ;
Résolus également à
prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions
communes et à les doter des pouvoirs et des ressources
nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs
missions ;
Rappelant la Déclaration que nous
avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de
notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons
décidé de créer l'Union africaine, conformément aux
objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté
économique africaine ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article Premier
Définitions
Dans le présent Acte constitutif, on entend par :
«Acte», le présent Acte
constitutif ;
«AEC», la Communauté
économique africaine ;
«Charte», la Charte de l'OUA ;
«Comité», un Comité
technique spécialisé ;
«Commission», le Secrétariat
de l'Union ;
«Conférence», la
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union ;
«Conseil», le Conseil
économique, social et culturel de l'Union ;
«Conseil exécutif», le
Conseil exécutif des Ministres de l'Union;
«Cour», la Cour de justice de
l'Union ;
«Etat membre», un État
membre de l'Union ;
«OUA», l'Organisation de
l'Unité Africaine ;
«Parlement», le Parlement
panafricain de l'Union ;
«Union», l'Union africaine
créée par le présent Acte constitutif.
Article 2
Institution de l'Union africaine
Il est institué par les présentes une Union
africaine conformément aux dispositions du présent Acte.
Article 3
Objectifs
Les objectifs de l'Union sont les suivants :
a. réaliser une plus grande unité et
solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;
b. défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses
États membres ;
c. accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent ;
d. promouvoir et défendre les positions africaines
communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses
peuples ;
e. favoriser la coopération internationale, en tenant
dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme ;
f. promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent ;
g. promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;
h. promouvoir et protéger les droits de l'Homme et des
peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de
l'Homme ;
i. créer les conditions appropriées permettant
au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie
mondiale et dans les négociations internationales ;
j. promouvoir le développement durable aux plans
économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des
économies africaines ;
k. promouvoir la coopération et le développement
dans tous les domaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau
de vie des peuples africains ;
I. coordonner et harmoniser les politiques entre les
Communautés économiques régionales existantes et futures
en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union;
m. accélérer le développement du
continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en
particulier en science et en technologie ;
n. oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux
pertinents en vue de l'éradication des maladies évitables et de
la promotion de la santé sur le continent.
Article 4
Principes
L 'Union africaine fonctionne conformément aux
principes suivants :
a. égalité souveraine et interdépendance
de tous les États membres de l'Union ;
b. respect des frontières existantes au moment de
l'accession à l'indépendance ;
c. participation des peuples africains aux activités de
l'Union ;
d. mise en place d'une politique de défense commune
pour le continent africain;
e. règlement pacifique des conflits entre les
États membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent
être décidés par la Conférence de l'Union ;
f. Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à
l'usage de la force entre les États membres de l'Union ;
g. non-ingérence d'un État membre dans les
affaires intérieures d'un autre État membre ;
h. le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre
sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances
graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l'humanité ;
i. coexistence pacifique entre les États membres de
l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;
j. droit des États membres de solliciter l'intervention
de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité ;
k. promotion de l'auto-dépendance collective, dans le
cadre de l'Union ;
l. promotion de l'égalité entre les hommes et
les femmes ;
m. respect des principes démocratiques, des droits de
l'Homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance;
n. promotion de la justice sociale pour assurer le
développement économique équilibré ;
o. respect du caractère sacro-saint de la vie humaine
et condamnation et rejet de l'impunité des assassinats politiques, des
actes de terrorisme et des activités subversives;
p. condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.
Article 5
Organes de l 'Union
1. Les organes de l'Union sont les suivants :
a. la Conférence de l'Union
b. le Conseil exécutif ;
c. le Parlement panafricain ;
d. la Cour de justice ;
e. la Commission;
f. le Comité des représentants permanents;
g. les Comités techniques spécialisés;
h. le Conseil économique, social et culturel;
i. les Institutions financières.
2. La Conférence peut décider de créer
d'autres organes.
Article 6
La Conférence
1. La Conférence est composée des Chefs
d'État et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment
accrédités.
2. La Conférence est l'organe suprême de l'Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par
an en session ordinaire. À la demande d'un État membre et sur
approbation des deux tiers des États membres, elle se réunit en
session extraordinaire.
4. La présidence de la Conférence est
assurée pendant un an par un chef d'État et de gouvernement
élu, après consultations entre les États membres.
Article 7
Décisions de la Conférence
1. La Conférence prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des États membres de l'Union. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de
procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers des
États membres de l'Union pour toute session de la Conférence.
Article 8
Règlement intérieur de la
Conférence
La Conférence adopte son propre Règlement
intérieur.
Article 9
Pouvoirs et attributions de la
Conférence
1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont
les suivants :
a. définir les politiques communes de l'Union ;
b. recevoir, examiner et prendre des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des
décisions à ce sujet ;
c. examiner les demandes d'adhésion à l'Union ;
d. créer tout organe de l'Union ;
e. assurer le contrôle de la mise en oeuvre des
politiques et décisions de l'Union, et veiller à leur application
par tous les États membres ;
f. adopter le budget de l'Union;
g. donner des directives au Conseil exécutif sur la
gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence
ainsi que sur la restauration de la paix ;
h. nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ;
i. nommer le Président, le ou les
vice-présidents et les Commissaires de la Commission, et
déterminer leurs fonctions et leurs mandats.
2. La Conférence peut déléguer certains
de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de
l'Union.
Article 10
Le Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres
des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou
autorités désignés par les gouvernements des États
membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session
ordinaire au moins deux fois par an. II se réunit aussi en session
extraordinaire à la demande d'un État membre et sous
réserve de l'approbation des deux-tiers de tous les États
membres.
Article 11
Décisions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des États membres de I'Union. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de
procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les
États membres pour toute session du Conseil exécutif.
Article 12
Règlement intérieur du Conseil
exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement
intérieur.
Article 13
Attributions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et
décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs
pour les États membres, notamment les domaines suivants :
a. commerce extérieur;
b. énergie, industrie et ressources minérales ;
c. alimentation, agriculture, ressources animales,
élevage et forêts ;
d. ressources en eau et irrigation ;
e. Protection de l'environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe;
f. transport et communication ;
g. assurances
h. éducation, culture et santé et mise en valeur
des ressources humaines;
i. science et technologie ;
j. nationalité, résidence des ressortissants
étrangers et questions d'immigration ;
k. sécurité sociale et élaboration de
politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de
politiques en faveur des personnes handicapées ;
I. institution d'un système de médailles et de
prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la
Conférence. II se réunit pour examiner les questions dont il est
saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées
par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du
présent article aux Comités techniques spécialisés
créés aux termes de l'article 14 du présent Acte.
Article 14
Les Comités techniques spécialisés
création et composition
1. Sont créés les Comités techniques
spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil
exécutif :
a. le Comité chargé des questions
d'économie rurale et agricoles ;
b. le Comité chargé des affaires
monétaires et financières ;
c. le Comité chargé des questions commerciales,
douanières et d'immigration ;
d. le Comité chargé de l'industrie, de la
science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et
de l'environnement.
e. le Comité chargé des transports, des
communications et du tourisme ;
f. le Comité chargé de la santé, du
travail et des affaires sociales ;
g. le Comité chargé de l'éducation, de la
culture et des ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge
nécessaire, restructurer les Comités existants ou en créer
de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés
sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés
des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.
Article 15
Attributions des Comités techniques
spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa
compétence, a pour mandat de :
a. préparer des projets et programmes de l'Union et les
soumettre au Conseil exécutif ;
b. assurer le suivi et l'évaluation de la mise en
oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;
c. assurer la coordination et l'harmonisation des projets et
programmes de l'Union ;
d. présenter des rapports et des recommandations, au
Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions du
présent Acte ; et
e. s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des dispositions du présent
Acte.
Article 16
Réunions
Sous réserve des directives qui peuvent être
données par le Conseil exécutif, chaque Comité se
réunit aussi souvent que nécessaire et établit son
Règlement intérieur qu'il soumet au Conseil exécutif, pour
approbation.
Article 17
Le Parlement panafricain
1. En vue d'assurer la pleine participation des peuples
africains au développement et à l'intégration
économique du continent, il est créé un Parlement
panafricain.
2. La composition, les pouvoirs, les attributions,
l'organisation du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y
afférent.
Article 18
Cour de justice
1. Il est créé une Cour de justice de I'Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de
justice sont définis dans un protocole y afférent.
Article 19
Les Institutions financières
L'Union africaine est dotée des Institutions
financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des
Protocoles y afférents :
a. la Banque Centrale Africaine ;
b. le Fonds monétaire africain ;
c. la Banque africaine d'investissement.
Article 20
La Commission
1. II est créé une Commission qui est le
Secrétariat de l'Union.
2. La Commission est composée du Président, du
ou des vice-présidents et des Commissaires. Ils sont assistés par
le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
3. La structure, les attributions et les règlements de
la Commission sont déterminés par la Conférence.
Article 21
Comité des représentants
permanents
1. II est créé, auprès de l'Union, un
Comité des représentants permanents. II est composé de
représentants permanents et autres plénipotentiaires des
États membres.
2. Le Comité des représentants permanents est
responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et
agit sur instruction du Conseil. II peut instituer tout sous-comité ou
groupe de travail qu'il juge nécessaire.
Article 22
Le Conseil économique, social et
culturel
1. Le Conseil économique, social et culturel est un
organe consultatif composé des représentants des
différentes couches socio-professionnelles des États membres de
l'Union.
2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et
l'organisation du Conseil économique, social et culturel sont
déterminés par la Conférence.
Article 23
Imposition de sanctions
1. La Conférence détermine comme suit les
sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout
État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions
au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux
réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de
l'État membre concerne d 'occuper un poste ou une fonction au sein des
organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de
l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union.
2. En outre, tout État membre qui ne se conformerait
pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé
de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États
membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre
mesure déterminée par la Conférence dans les domaines
politique et économique.
Article 24
Siège de l'Union
1. Le siège de l'Union est à Addis-Abeba
(République Fédérale Démocratique
d'Éthiopie).
2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil
exécutif, créer des bureaux ou des représentations de
l'Union.
Article 25
Langues de travail
Les langues de travail de l'Union et de toutes ses
institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l'arabe,
l'anglais, le français et le portugais.
Article 26
Interprétation
La Cour est saisie de toute question née de
l'interprétation ou de l'application du présent Acte.
Jusqu'à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à
la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.
Article 27
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Acte est ouvert à la signature et
à la ratification des États membres de l'OUA,
conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés
auprès du Secrétaire général de l'OUA.
3. Tout État membre de l'OUA peut adhérer au
présent Acte, après son entrée en vigueur, en
déposant ses instruments d'adhésion auprès du
Président de la Commission.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours
après le dépôt des instruments de ratification par les deux
tiers des États membres de l'OUA.
Article 29
Admission comme membre de l'Union
1. Tout État africain peut, à tout moment
après l'entrée en vigueur du présent Acte, notifier au
Président de la Commission son intention d'adhérer au
présent Acte et d'être admis comme membre de l'Union.
2. Le Président de la Commission, dès
réception d'une telle notification, en communique copies à tous
les États membres. L'admission est décidée à la
majorité simple des États membres. La décision de chaque
État membre est transmise au Président de la Commission qui
communique la décision d'admission à l'État
intéressé, après réception du nombre de voix
requis.
Article 30
Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des
moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux
activités de l'Union.
Article 31
Cessation de la qualité de membre
1. Tout État qui désire se retirer de l'Union en
notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe
les États membres. Une année après ladite notification, si
celle-ci n'est pas retirée, le présent Acte cesse de s'appliquer
à l'État concerné qui, de ce fait, cesse d'être
membre de l'Union.
2. Pendant la période d'un an visée au
paragraphe (1) du présent article, tout État membre
désireux de se retirer de l'Union doit se conformer aux dispositions du
présent Acte et reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes
du présent Acte jusqu'au jour de son retrait.
Article 32
Amendement et révision
1. Tout État membre peut soumettre des propositions
d'amendement ou de révision du présent Acte.
2. Les propositions d'amendement ou de révision sont
soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux
États membres dans les trente (30) jours suivant la date de
réception.
3. La Conférence de l'Union, sur avis du Conseil
exécutif, examine ces propositions dans un délai d'un an suivant
la notification des États membres, conformément aux dispositions
du paragraphe (2) du présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par
la Conférence de l'Union par consensus ou, à défaut,
à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification
de tous les États membres, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou
révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le
dépôt, auprès du Président de la Commission
exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des
États membres.
Article 33
Arrangements transitoires et dispositions
finales
1. Le présent Acte remplace la Charte de l'Organisation
de l'Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant
une période transitoire n'excédant pas un an ou tout autre
délai déterminé par la Conférence, après
l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à
l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses
prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à
l'Union et de régler toutes les questions y afférentes.
2. Les dispositions du présent Acte ont
également préséance et remplacent les dispositions du
Traité d'Abuja instituant la Communauté économique
africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent
Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en oeuvre
ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le
présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui
pourraient être adoptées à cet égard par les
États parties au présent Acte au cours de la période de
transition stipulée ci-dessus.
4. En attendant la mise en place de la Commission, le
Secrétariat général de l'OUA est le Secrétariat
intérimaire de l'Union.
5. Le présent Acte, établi en quatre (4)
exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les
quatre (4) textes faisant également foi, est déposé
auprès du Secrétaire général et, après son
entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission,
qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque
État signataire. Le Secrétaire général de l'OUA et
le Président de la Commission notifient à tous les États
signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et
d'adhésion, et l'enregistrent, dès son entrée en vigueur,
auprès du Secrétariat général des Nations Unies.
En foi de quoi, nous avons adopté le
présent Acte. Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet
2000.
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