L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR L'UNIONAFRICAINESUR SES
ÉTATSMEMBRES
Mémoire de Master II Recherche en Droit
Public
OptionDroit International
Présenté et soutenu publiquement
par :
NGOULOUGOU AubainWilfried
Titulaire d'un Master I en Droit public
international
Sous la supervision de :
Monsieur Robert KANGUEU EKEUH
Maître de Conférences à
l'Université de Douala
Sous la direction de :
Monsieur Jean-Paul Baxter BIDIAS à
MBASSA
DocteurPh.D en Droit Public à
l'Université de Douala
Année académique 2017 - 2018
AVERTISSEMENT
L'Université de Douala n'entend donner ni
approbation ni improbation aux opinions émises dans le présent
mémoire. Elles doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
DÉDICACE
À
Anastasie YONG SIAD,ma très
chère maman,
Qui m'a donné la vie, m'a montré le chemin et
l'amour de l'école et m'a inculqué sa valeur.
Et
Lucie EMEYENE,ma défunte
grand-mère maternelle,
Qui ne cessait jamais de m'encourager et de me rappeler
l'intérêt des études.
Puisse son âme reposer en paix.
REMERCIEMENTS
Merci à Dieu pour ses bienfaits car, Il m'a
donné la force d'achever ce travail.
Nous remercions monsieur le Docteur Jean-Paul Baxter BIDIAS
à MBASSA, pour son implication singulière et bienveillante dans
la réalisation de ce travail. Nous lui déférons notre
profonde reconnaissance pour son précieux temps, l'accréditation
et le suivi qu'il nous a accordés du début à la fin de
cette recherche. Nous ne lui aurons jamais assez dit merci.
Nous remercions en général, tous les enseignants
de la faculté des sciences juridiques et politiques de
l'Université de Douala ; en particulier, les enseignants du
Département de Droit public et plus particulièrement ceux du
Droit public international, pour leurs divers enseignements et instructions
durant notre parcours académique, lesquels nous ont modelés.
Merci spécifiquement à nos enseignants de Master II recherche.
Merci à Armand ETOGA pour sa précieuse aide dans
la finition de ce travail.
Nous adressons notre sympathie à nos co-promotionnaires
de Master II Recherche.
Nous exprimons notre profonde gratitude aux membres de notre
famille qui se sont soumis à de nombreuses contraintes pour satisfaire
la réalisation de ce travail scientifique.
Nous réitérons notre amour
à notre bien-aimée MAWO Jennifer Diore, qui a su ne pas confondre
notre dévotion à ce travail avec un abandon d'elle. Qu'elle sache
notre très profonde gratitude pour sa patience, son affection et son
accompagnement chaleureux qu'elle nous a offerts durant la réalisation
de ce travail. Nous lui dédions un merci des tréfonds de notre
coeur.
Spécialement merci à nos enfants YONG SIAD
Aimée Trécia et OLEMBA MEKENG Julienne Esperanza à Douala
et, BOLOMIK LOWE Angel Ulrich à Limbé pour leurs encouragements
et entretien quotidien. Nous leur exprimons l'amour et l'affection que nous
leur portons.
Nous aimerions que nos soeurs BEMEYENGNIE Angèle et
ILELOUE Olive sous d'autres cieux, BEÑIGUISSE Josépha à
Douala et AMAYENE Marthe à Limbé, trouvent ici, l'expression de
notre amour indéfectible. Merci infiniment pour le leur.Nous leur disons
merci pour leur soutien inconditionnel et pour leurs contributions inestimables
dans le cheminement de ce travail.
Nous remercions avec déférence, notre
très cher beau-frèreLOWE LOWE Marc, pour ses aides
bienveillantes, multiformes et sans limite.Qu'il trouve ici, l'expression de
notre gratitude.
Nous rendons un des plus grands hommages à notre
mère KITOBE Françoise Paulette qui a un apport très
enraciné et inégalable dans notre réussite scolaire. Nous
lui en savons infiniment gré.
Notre merci particulier va à l'endroit de notre cousine
NISUÑE SIAD Carole à Douala, pour sa généreuse
contribution. Enfin, merci également à tous ceux qui ont
contribué de quelque manière que ce fut, à la
réalisation de ce projet de recherche. Nous leur sommes reconnaissants.
ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES
§ § : Paragraphes
§ : Paragraphe
AC.UA : Acte constitutif de l'Union
africaine
ACP :
Afrique-Caraïbe-Pacifique
AFRIPOL : Mécanisme de l'Union
africaine pour la coopération policière
Art. ouart. :
Article(s)
ARTEMIS : Opération militaire
d'intervention en Ituri province de l'Est (de la RDC)
ASPJ : Agence des sciences juridiques
et politiques
BAI : Banque africaine
d'investissement
BCA : Banque centrale africaine
C.UA : Conférence de l'Union
africaine
c/ : Contre
CADEG : Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance
CADHP : Commission africaine des droits
de l'Homme et des peuples
CAEDBE : Comité africain
d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant
CAERT : Centre africain d'étude
et de recherche sur le terrorisme
CAfDHP : Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples
CAJ : Cour africaine de Justice
CAJDHP : Cour africaine de justice des
droits de l'Homme et des peuples
CCG : Conseil de coopération du
Golfe
CCUAC : Conseil consultatif de l'Union
africaine sur la corruption
CE.UA : Conseil exécutif de
l'Union africaine
CEA : Chambre africaine
Extraordinaire
CEI : Communauté des
États Indépendants
CEMAC : Communauté
Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CER : Communauté
économique régionale
CESC.UA : Comité
économique, social et culturel de l'UA
Cf. ou cf. :
Confère
CIJ : Cour Internationale de
Justice
CISSA : Comité africain des
services de renseignement et de sécurité
CONAC : Commission nationale
anti-corruption
COREP : Comité des
représentants permanents
CPA : Cour pénale africaine
CPS : Conseil de paix et de
sécurité
CrADHP : Cour africaine des droits de
l'Homme et peuples
CS : Conseil de
sécurité
CTS : Comités techniques
spécialisés
CUADI : Commission de l'Union africaine
pour le droit international
DI : Droit international
DIP : Droit international public
dir. : Sous la direction de
Dr : Docteur
éd. : édition
etc. : etcetera
EU : Union européenne
EUFOR : Mission militaire de soutien
des casques bleus de la MONUC durant la période des élections de
2006 (en RDC)
EUPOL : Mission de formation des
forces de police (de Kinshasa)
FIDH : Fédération
internationale des ligues des droits de l'Homme
FISNUA : Force intérimaire de
sécurité des Nations unies pour Abiyé
FMA : Fonds monétaire
africain
G5S : Groupe de coopération de
cinq États du Sahel
Ibid. ou
Idem : Ibidem
Ibidem : Même auteur,
même texte, même référence
IFOR : Force de mise en oeuvre de
l'OTAN en Bosnie-Herzégovine
KFOR : Force de l'OTAN pour le
Kossovo
LEA : Ligue des États Arabes
LGDJ : Librairie générale
de droit et de jurisprudence
MICIVIH : Mission civile internationale
en Haïti
MICOPAX : Mission de consolidation de
la paix en République centrafricaine
MINUAD : Mission conjointe des Nations
Unies et de l'Union africaine au Darfour
MINUAR : Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda
MINUK : Mission d'administration
intérimaire des Nations Unies au Kossovo
MINUL : Mission des Nations Unies au
Liberia
MINURCAT : Mission des Nations Unies en
République centrafricaine et au Tchad
MINUS : Mission préparatoire
des Nations Unies au Soudan
MINUSCA : Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en
Centrafrique
MINUSMA : Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali
MINUSS : Mission des Nations Unies au
Soudan du Sud
MISNUS : Mission de supervision des
Nations Unies en Syrie
MONUC : Mission des Nations Unies en
République démocratique du Congo
MONUSCO : Mission de l'Organisation
des Nations Unies pour la stabilité du Congo
MSA : Mission de surveillance à
Aceh
N° ou n° :
numéro
NOPADA : Nouveau partenariat pour le
développement en Afrique
OEA : Organisation des États
américains
OI : Organisation internationale
ONG : Organisation non
gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
ONUB : Opération des Nations
Unies au Burundi
ONUCI : Opération des Nations
Unies en Côte d'Ivoire
op. cit. :
Operecitare, déjà cité(e)
OTAN : Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord
OTASE : Organisation d'Asie et du
Sud-Est
OTSC : Organisation du Traité de
Sécurité Collective
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
p. : Page
Para. : Paragraphe(s)
PIB : Produit intérieur brut
PIDCP : Pacte international des droits
civils et politiques
PPA : Parlement panafricain
pp. : Pages
Pr : Professeur
PUY : Presses Universitaires de
Yaoundé
RADP : Revue africaine de droit et de
politique
RASJ : Revue Africaine des Sciences
Juridiques
RDC : République
démocratique du Congo
RDIDC : Revue de droit international
et droit comparé
RFI : Radio France Internationale
RRJ : Revue de la Recherche
Juridique
RTDCiv. : Revue trimestrielle de droit
civil
S.E.M. : Son Excellence Monsieur
Siréas : Service International
de Recherche d'Éducation et d'Action Social
spéc. :
Spécifiquement
Supra : cité en amont
TPS : Tribunal pénal ad
hoc avec le Sénégal
TPIR : Tribunal Pénal
International pour le Rwanda
TSSL : Tribunal Spécial pour la
Sierra-Léone
UA : Union africaine
UEMOA : Union des États et
Monétaire Ouest Africaine
Vol. : Volume
ZLECAf : Zone de libre-échange
continentale africaine
RÉSUMÉ
La prédisposition de l'Union africaine à exercer
la contrainte sur ses États membres en vue de la réalisation de
ses objectifs est encore immature, en comparaison avec l'Union
européenne.De nombreux facteurs sont évoqués pour
justifier cet état des choses : la disparition de l'Organisation de
l'Unité Africaine au bénéfice de la création de
l'Union africaine ; la multiplicité des Communautés
économiques au sein d'une même Organisation
régionale ; la diversité socio-culturelle difficilement
convergente et les insuffisances observées dans le système
juridique de l'Union africaine. Certains de ces facteurs rendent la tâche
de l'Union africaine difficile et d'autres la facilitent.
La question que l'on se pose est celle de savoir quels sont
le régime juridique et l'efficacité des mécanismes
d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres.Après
lamise en exergue du fort potentiel du cadre juridique de l'exercice de la
contrainte, il sera démontré que les mécanismes de cet
exercice sont améliorables. Le cadre juridique se compose d'un
cadrenormatif consistant et d'un cadre institutionnel structuré. En se
penchant sur les mécanismes, on découvre que leur ambivalence
apparente rend leur efficacité discutable.
In fine, l'emprise de l'Union africaine sur ses
membres semble flexible. Malgré la contrainte qu'elle exerce sur eux, il
lui manque un pouvoir de sanction solide.
NOTIONS CLÉS
Contrainte ;Union africaine ; États
membres ; Panafricanisme ;Communautarisation ;Autonomisation
judiciaire ;Pouvoir juridictionnel ; Supranationalisation ;
juridictionnalisation
ABSTRACT
The pre-disposition of the African Union to exercise
inhibition on her members in view of the realization of the objectives which is
still immature in comparison to the European Union. Many factors have brought
this to mind to justify this state of affairs: the disappearance of the Africa
Union Organisation, in profit of creating the African Union; the multiplicity
of economic communities within the same regional organisation; the diverse
socio-cultural, hardly converging and observed the insufficiency in the legal
system of the Africa Union. Certain factors makes it difficult while others
makes it easy for the African Union.
The question is, what is the legal regime and effectiveness
of their mechanism to exercise as AU in constraints on her state members? After
highlighting the strong potentials of the legal framework the inhibition
exercised would be demonstrated and the said mechanism exercise can be
ameliorated. The legal framework is made-up of a consistent normative framework
and a structured institutional framework. While leaning of the mechanism, we
discovered that their apparent ambivalence renders their effectiveness
questionable.
In conclusion, the influence of the African Union on her
members seems flexible. Despite inhibition that she exercises on her members,
she still lacks a solid sanction power.
KEYS NOTIONS
Constraint ;African Union; Members States ;
Pan-Africanism ; Communitarization ; Judicial empowerment ; Jurisdictional
power ; Supranationalization ; Jurisdictionalization
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GÉNÉRALE...................................................................................................
1
PREMIÈRE PARTIE : UN CADRE
JURIDIQUE D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR L'UNION AFRICAINE À FORT
POTENTIEL.........................26
CHAPITRE I : UN CADRE NORMATIF
CONSISTANT D'EXERCICE
DE LA
CONTRAINTE.........................................................................................
28
Section I : L'encadrement de la
contrainte par des normes de portée
générale..........................29
Section II : L'encadrement de
la contrainte par des normes de portée restreinte
.......................44
Conclusion du premier chapitre
...........................................................................
60
CHAPITRE II : UN CADRE INSTITUTIONNEL
STRUCTURÉ D'EXERCICE DE LA
CONTRAINTE...................................................................................................61
Section I : Les Organes de
l'Union
africaine...............................................................62
SectionII : Les Institutions de l'Union africaine
............................................................ 73
Conclusion du second
chapitre.......................................................................
82
Conclusion de la première
partie..................................................................
83
SECONDE PARTIE : DES MÉCANISMES
D'EXERCICE DE LA CONTRAIN-
TE SUSCEPTIBLES
D'AMÉLIORATION.............................................................84
CHAPITRE I : L'AMBIVALENCE APPARENTE DES
MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA
CONTRAINTE....................................................................................................
86
Section I : La
tangibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte
.................................... 87
Section II : La
perfectibilité des mécanismes d'exercice de la
contrainte.................................96
Conclusion du premier
chapitre.........................................................................108
CHAPITRE II : L'EFFICACITÉ DISCUTABLE DES
MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA
CONTRAINTE..................................................................................................109
Section I : La dialectique de
l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte
................. 110
Section II : Vers une
efficacité absolue des mécanismes d'exercice de la contrainte
................. 123
Conclusion du second
chapitre...............................................................................131
Conclusion de la seconde
partie..................................................................132
CONCLUSION
GÉNÉRALE.....................................................................................133
INTRODUCTION GÉNÉRALE
La création desorganisationsrégionales est non
pas fantaisiste mais relève de la nécessité voire de
l'impératif qu'elles doivent exister. D'une part, elle émanede
cette nécessité d'une décentralisation des
compétences de l'Organisation des Nations Unies (ci-après ONU)
vers ces organisations régionales.Celle-ci est due à la
pléthore des domaines d'activités qui submergent l'ONU,
au-delà de sa vocation première du maintien de la paix et la
sécurité internationales consacrée par l'article 1 (1) de
sa Charte1(*).D'autre part,
elle résulte de l'avènement des avilissements davantage
localisés ou régionalisésparrapport au droit international
dans son universalité. Dans cet état des choses, les États
ne s'en tiennent plus qu'au seul paragraphe 1 de l'article 52 (Chapitre VIII)
de la Charte de l'ONU qui mentionnelimitativement « l'existence
d'Accords ou d'organismes régionaux destinés à
régler les affaires qui [touchent] au maintien de la paix et de
la sécurité internationales» pour se réunir ou
se regrouper en organisations régionales.Il existe désormais une
diversité de facteurs qui peuvent susciter la création de telles
organisations notamment : la proximité géographique, les
intérêts politiques et économiques et la
sécurité collective2(*).
Cependant, la seule définition de l'Organisation
régionale comme une « Organisation internationale
intergouvernementale regroupant un nombre restreint d'États choisis
principalement selon un critère
géographique »3(*),aurait certes été suffisantepour situer
l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après OUA) dans l'espace
du droit internationalen tant qu'organisation régionale. Mais elle est
caduque quant à l'Union africaine (ci-après UA). À cet
effet, la doctrine postule que : « si le voisinage
géographique est un élément nécessaire de la
région, il n'est pas suffisant même pour délimiter la
région dans l'espace international. Ainsi, dans le cas du
« regroupement continental », le facteur historique est au
moins aussifort que le voisinage géographique. »4(*) Pour Joseph-Marie BIPOUN WOUM
auteur de ces propos, la géographie ne saurait être
lecritèresine qua non, intrinsèque et exclusif de la
création des organisations régionales. Pour cet auteur, d'autres
éléments y sont autant considérables : l'histoire,la
volonté des États, la politique. Il soutient que
« dans ce domaine, est bon tout ce qui peut contribuer à
sauvegarder la paix internationale tout en préservant la
souveraineté des États. »5(*) Dès lors, l'on est en
droit de se demander quelles sont les idéologies qui ontpoussé
les États africains à créer l'UA.
Bien qu'elle ne soit nullement une exigence de la Charte de
l'ONU, dans la pratique, la géographie est au demeurant une condition
formelle, naturelleet incessiblepour la création des organisations
régionales.Autrement dit, lesorganisations régionales imposent
aux États une appartenance préalable à la même
région. L'UA et les États africains n'en ont pas fait
d'exception. S'agissant du fond, référence est faite à
l'extension de la conception de la notion
d' « organisme » ou
d' « organisation» régional(e) reconnue
communément à la doctrine et auxprincipaux intervenants du
maintien de la paix et de la sécurité internationales6(*). En effet, outre le facteur
géographique, l'UA et les États africainsconsidèrent
« la communauté d'intérêts, de politiques et
même de cultures, surtout et davantage l'existence de compétences
dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, exercées en compatibilité avec les buts et
principes des Nations Unies. »7(*)
Fort est le constat qu'en réalité, l'UA remplit
la totalité des critères requis pour la création et
l'existence, voire la reconnaissance d'une organisation régionale. Ceci
se justifie par le fait qu'outre lemaintien de la paix et de la
sécurité internationales prôné par l'article1 (1) de
sa Charte, l'ONU y prévoit également :
De développer entre les nations des relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; de
réaliser la coopération internationale en résolvant les
problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel
ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion ; et d'être un centre
où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.8(*)
Plus en amont, l'on a pu comprendre à travers la
lecturedu Chapitre VIII de sa Charte, que l'ONU aattribué la
compétence aux régions de s'autodéterminer à leur
échelle, en y consacrant les organismes régionaux. En
revanche,l'UA a opté non seulement pour le maintien de la paix et la
sécurité internationales mais au-delà, pour la
diversité des domaines d'activités en vue du bien-être et
de l'émergence du continent africain en visant des objectifs bien
définis, tout en restant dans la dynamique de l'Organisation des Nations
Unies. En bref, l'UA est une organisation régionale multitâche ou
multidisciplinaire9(*).
Par contre, l'arduité dans l'atteinte des objectifs de
l'UA résidera dans ses rapports avec ses États membres, lorsqu'il
faudra qu'elle amène ceux-ci à se conformer à ses
règles. Ceci suscitera nécessairement voire absolument l'exercice
de la contrainte.Ainsi, l'étude sera déclinée dans un
cadre conceptuel (I) et dans un cadre opératoire (II).
I. CADRE CONCEPTUEL DE L'ÉTUDE
L'orientation de la recherche est nécessaire pour sa
compréhension. Il est donc important de déterminer l'objet de
l'étude (A), son contexte (B), les définitions des concepts
(C),la délimitation (D),l'intérêt (E) et la revue de
littérature (F).
A. OBJET DE L'ÉTUDE
Aussi vrai que «la liberté des uns
s'arrête là oùcelle des autres
commence »10(*), « le droit positif est seul plein et
complet en tant que droit ; un droit sans force est imparfait
[...] La règle ne sera parfaite que si elle est assurée
de [...] sanction coercitive »11(*). Le droit positif de tout
Ordrejuridique, qu'il soit interne, sous-régional, régional ou
universel, ne s'affirme comme tel seulement en vertu de sa capacité
à contraindre efficacement et incontestablement. La contrainte en
question tire ses sources dans le dispositif de l'ordre juridique
indexé12(*). Dans
le cas patent de l'UA, la contrainte estassurée par un ensemble
juridique constitué de textes juridiques, d'Organes et d'Institutions
qui opèrent selon des mécanismes spécifiques à la
science juridique.
Il est clair que l'incertitude qui persiste actuellementdans
le « droit international africain »n'est pas celle
de l'inexistence de la contrainte mais de l'effectivité, de l'efficience
et de l'efficacitéde celle-ci13(*).
D'ailleurs, face à des problèmes épineux
et persistants, tels que (illustration non exhaustive) :des violations de
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (le
néo-esclavage des immigrés en Lybie)14(*) ;l'existence des groupes
terroristes (Boko Haram en Afrique centrale et de l'Ouest qui sèment
l'insécurité)15(*) ;des perpétuelles violations (en Afrique
septentrionale) de la Convention de l'UA sur la protection et l'assistance aux
personnes déplacées en Afrique
(lesquellesviolationsnesontniplusnimoinsquedesboycottsdu droit humanitaire)
;l'acquisition du pouvoir par des procédés non
démocratiques (le cas du Soudan) au mépris de la Charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance etc.,
l'Union africaine demeure à la recherche de
« véritables solutions »16(*) selon le Pr Jacques FAME
NDONGO.C'est à la lumière de ces cas d'espèce que le
DocteurFerdin Isaac ZO'O affirme que : « Les crimes
contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes contre la paix et la
sécurité, le génocide sont constitutifs des crimes
internationaux qui justifient la recherche de l'effectivité de la
fonction juridictionnelle de l'Union Africaine »17(*).Cependant, le fondement
concomitant de la recherche qu'invoque simultanément le Professeur
Jacques FAME NDONGO et le Docteur Ferdin Isaac ZO'O est évident :
l'exercice de la contrainte par l'Union africaine sur ses États membres
présente des faiblesses.
B. CONTEXTE DE L'ETUDE
Ce sujet s'inscrit dans un contexte multidimensionnel. Y
seront ainsi mis en exergue le contexte historique (1), le contexte
politico-économique (2), le contexte socio-culturel (3) et le contexte
juridique (4) de l'étude.
1. Contexte historique
Pour mieux examiner la situation historique dans laquelle
baigne le présent sujet, il faut remonter à l'époque des
indépendances.
La toute première tentative (avec échec) d'une
Union politique en Afrique fut faite par trois États d'Afrique de
l'Ouest entre 1958 et 1962 : le Ghana, la Guinée et le Mali,
lesquels créèrent l'Union des États Africains18(*). Une Union d'inspiration
marxiste, menée par des révolutionnaires évidemment
africains dont Kwamé Nkrumah (du Ghana), Sékou Touré (de
la Guinée) et Modibo Keita (du Mali).
Le 25 mai 1963, on assiste à une seconde tentative
cette fois-ci réussie, de création d'une Union politique en
Afrique : l'Organisation de l'Unité Africaine19(*). Son siège fut
établi à Addis-Abeba en Éthiopie, dans l'African Union
Headquarters. Pour des États encore fragiles, ne se trouvant qu'au
lendemain de la décolonisation, mais soucieux d'émerger, il a
fallu penser à une politique d'intégration. Ainsi, les faiblesses
de l'OUA ont conduit à la création de l'UA. Cette dernière
viendra avec des nouveautés politiques et économiques.
2. Contexte politico-économique
Au-delà de 35 ans d'existence, l'Organisation de
l'Unité Africaine a dénombré une multitude de limites
à cause desquelles les États ont jugé propice de
procéder à sa réforme. Cependant, le processus
d'intégration politique apparaît indispensable aux yeux des
dirigeants africains pour la croissance économique du continent telle
que voulue par le Traité d'Abuja du 3 juin 1991. Ce Traité
prévoyait explicitement la création d'un marché commun
à l'ensemble du continent avant 2025. Le relancement du processus
d'intégration a été fait en 1998 par Mouammar
KADHAFI20(*)et
accepté par tous. Alors, le 9 Septembre 1999, fut signée la
Déclaration de Syrte qui fixe l'objectif de la création d'une
Union africaine dontl'Acte constitutif aété signé le 11
juillet 2000. Le 9 juillet 2002,latransitionOUA-UA estfaite.
L'UA aurait dû apprendre des erreurs de l'OUA, question
d'être ponctuelle et impliquée21(*). En revanche,ce n'est qu'en 2018, que 44 États
membres de l'Union africaine signent historiquement un Accord
établissant la Zone de libre-échange continentale. Or le
libre-échange n'est qu'un parmi de multiples effets de
l'intégration économique22(*). C'est sur cette stagnation intrigante que se base le
Professeur Maurice KAMTO pour dire que « les
expériences se succèdent et se ressemblent. Reproduisant les
mêmes mécanismes, elles semblent passer par les mêmes
erreurs et connaissent par conséquent les mêmes
infortunes»23(*).
L'intégration politique se heurte à la
confrontation entre fédéralistes et souverainistes. Cela
mène l'UA vers une organisation de compromis. L'intégration
économique se heurte à l'égoïsme des États qui
ont un PIB élevé. Les difficultés observées dans le
processus d'intégration en Afrique, qu'elles soient politiques ou
économiques, sont dues à la prédominance de l'approche
volontariste24(*) sur
l'approche rationnelle de l'intégration25(*).C'est la raison pour laquelle l'UA peine à
« accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent »26(*).
3. Contexte socio-culturel
La bonne lecture de l'Acte constitutif de l'UA plus
précisément de son article 3, permet de faire un
résumé sur ses objectifs. Les missions de l'UA sont entre autres
d'oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'Homme ; pour
le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique ; pour la
promotion de la démocratie, et pour le développement par
l'augmentation des investissements extérieurs, par
l'intermédiaire du programme du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique. Lequel programme considère que la
paix et la démocratie sont des préalables indispensables au
développement durable. Malheureusement, la récurrence des vices
et de la criminalité27(*) dans la société africaine
désavoue l'efficacité absolue de l'action de l'UA ou de sa
mobilité.
L'on constate qu'il y a un angle de l'intégration
sociale qui est lésé: c'est celui de la citoyenneté
communautaire. En prenant pour modèle le citoyen européen dans
l'Union européenne (UE), l'UA peut adopter un Statut du citoyen africain
qui serait sûrement un catalyseur de l'intégration
socio-culturelle. La libre circulation est un facteur primordial
pour l'accélération de cette intégration.
Dans un contexte par essence multiculturel comme celui de
l'Afrique, la promotion des droits des peuples n'est pas suffisante à
elle seule. Leur protection s'y trouve également basique. Les effets
sociaux escomptés par l'intégration régionale, aux
exemples de la cohabitation et de la cohésion des différentes
cultures, ne sont pas encore acquises. La tâche revient à l'UA de
diriger ses États membres vers cette idéologie.
4. Contexte juridique
L'UA est originellement une organisation
régionalemultidisciplinaire. Elle peut ou doit autant que
nécessaire, contraindre ses membres afin d'atteindre ses
objectifs28(*). Pour mener
à bien un processuscomme celui de l'intégration, toute
organisation internationale (sous- régionale ou régionale) a
besoin de s'appuyer sur une théorie juridique de l'intégration
afin d'en adopter un modèle. Les théories possibles sont le
maximalisme, le minimalisme, le fonctionnalisme et le
néo-fonctionnalisme.29(*)
Cependant,il n'est pas aisé d'identifier une
théorie unique dans laquelle émerge l'intégration
régionale de l'UA. En effet, la théorie d'intégration de
l'UA est mitigée. Elle est à la fois d'inspiration minimaliste,
fonctionnaliste et néo-fonctionnaliste. Telest le contexte juridique de
la présente étude dont les concepts du sujet méritent
d'être définis.
C. DÉFINITION DES CONCEPTS ET CONFRONTATION AVEC
LES NOTIONS VOISINES
La définition occupe une place spécifique,
prépondérante et primordiale en droit. Grotius (Hugo de GROOT) et
Gottfried Wilhelm LEIBNIZ soutiennent que la science juridique ne dépend
pas de l'expérience mais de définitions. Comme la
définition est « un énoncé des attributs et
qualités qui distinguent une chose »30(*), alors un champ
définitionnel s'impose pour la bonne compréhension des
développements. Pour ce faire, les concepts suivants seront
définis: Union africaine (1), État membre (2) et contrainte
(3).Cependant, les définitions d'autres termes seront données
toutefois qu'il sera nécessaire.
1. Union Africaine
Une appréhension singulière des deux vocables de
l'expression « Union africaine » sera judicieuse afin
d'aboutir à une définition synthétisée.
La doctrine ne se prononce pas quant à la
définition de l'Union. Mais au premier abord, la notion
d' « Union » fait penser à l'unité,
l'entente, la concorde, la contexture, la cohésion..., à
l'assemblage des moyens pour un même but. Cependant, elle trouve des
conceptions spécifiques en fonction du domaine de son emploi.
Du point de vue juridique, l'Union est un cadre juridique
organisé qui régit la coopération des unifiés et
l'espace qu'ils occupent. Selon Gérard CORNU, le
concept « Union » revêt plusieurs sens. Dans un
sens général, c'est « l'action de s'unir, [l']
acte par lequel deux ou plusieurs personnes (particuliers ou personnes
publiques) décident d'unir leur sort ou leurs
intérêts»31(*). Dans un sens plus précis,
« c'est un groupement d'États constitués sur la
base d'une Convention »32(*).
Sous le prisme du droit international, l'Union sera entendue
comme une Organisation internationale soit idéale soit réelle
dont les unifié(e)s sont des sujets de droit international de même
statut, qui partagent une ou des mêmes idéologies dans le respect
du droit international universel ou onusien.
La notion d'« Union » telle que prise ci-dessus, est
cependant éloignée de celle d' « Union d'États »
qui renvoie au fédéralisme et à la perte de la
souveraineté. C'est un consortium d'États qui cèdent leurs
souverainetés au bénéfice d'une seule autorité
exécutive centrale. Des cas illustratifs sont ceux du Nigeria, de
l'Allemagne et des États-Unis d'Amérique.
Le mot « africain(e) » est quant à
lui, un adjectif qualitatif qui dénote le rapport du nom qu'il qualifie
à l'Afrique. Une fois rattaché à la notion d'Union, il lui
confère un cadre précis. En revanche, l'expression
« Union Africaine » ou mieux, le concept «Union
Africaine» révèle le caractère africain de l'Union et
son origine qui est l'Afrique. En conséquence, l'Union Africaine renvoie
à l'Ordre juridique qui coiffe le continent africain dans son
unicité. Lefacteurgéographiqueyest
donctrèsimportantvoiredéterminant.
Étant donné que l'Union africaine est
l'OrganisationrégionaledelarégionAfrique, la définition
concrète que l'on lui confère est la suivante : groupement
de peuples et d'États d'Afrique ayant pour ambition d'organiser de
façon cohérente et solidaire, l'ensemble de leurs relations
(politiques, économiques, monétaires et culturelles)33(*). Cette définition
retrace la similarité existante entre l'« UA » et
l'« UE ». L'UA passe par le moyen de sa normalisation et
son institutionnalisation pour agir sur ses États membres.
2. État membre
Pour appréhender le concept « État
membre », il faut au préalable déterminer le sens de
ses éléments constitutifs que sont : État et membre.
Pris à part, la notion d'État est
polysémique. Étymologiquement, le mot
« État » vient du latin status,
dérivé du verbe stare qui signifie au sens premier
« se tenir debout », et au sens figuré
« la position ». L'Académie française de 1696
définit l'État comme le « gouvernement d'un peuple
vivant sous la domination d'un prince ou en
république »34(*).
À l'échelle nationale, il sera abordé sur
trois plans différents : le sociologique,
l'organisationnel35(*) et
le juridique. Sur le plan sociologique, l'État est un ensemble de
personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à
un gouvernement donné. Il en ressort que l'existence de l'État
est conditionnée par un peuple, un territoire et un gouvernement. Cette
définition rejoint celle de 1696. Du point de vue organisationnel, c'est
une forme d'organisation que la société utilise pour s'orienter
et se gérer ou alors, un ensemble de personnes qui acceptent de
s'imposer un ordre sous certaines conditions.36(*) Sur le plan juridique, « l'État peut
être considéré comme l'ensemble des pouvoirs
d'autorité et de contrainte collective que la nation possède sur
les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle
l'intérêt général, et avec une nuance éthique
le bien public ou le bien commun »37(*).
À l'échelle internationale, la notion
d'État en appelle à deux autres. D'une part, elle appelle
à la souveraineté qui renvoie à l'indépendance et
à l'autonomie ou simplement à la reconnaissance internationale.
D'autre part, elle appelle à la sujétion au droit international
c'est-à-dire la capacité à entretenir des relations avec
d'autres États. Ces relations sont réalisées à
travers des coopérations soient synallagmatiques soient
multilatérales ou bien au sein des Organisations dont seuls les
États sont membres.
Dans la sémantique que le dictionnaire confère
au vocable « membre », le sens qui sera tiré
c'est : « partie d'un tout »38(*). De là, l'on
déduit que la notion de membre renvoie à une des parties qui
forment un corps, une assemblée ou une organisation.
Au final, la notion d'« État
membre » s'emploie en droit international. Elle désigne
exactement l'appartenance de l'État à une Organisation
internationale. Elle se distingue cependant de celle d' « État
partie » en ce sens que celle-ci renvoie précisément
aux traités internationaux (bilatéraux ou multilatéraux).
Par contre, tant en Traité qu'en Organisation, il y a toujours ce fond
irréductible de contrainte.
3. Contrainte
La notion de « contrainte » est
largeetcomplexe. Elle a pour synonyme la coercition39(*)et procède de la
sanctionvoiredelaforce. Elle revêt un sens en fonction
del'angled'attaque.
Dans le vocabulaire quotidien, la contrainte est une violence
physique ou morale exercée sur une personne40(*). D'ailleurs, le dictionnaire
français la définit commeune « violence qu'on exerce
contre quelqu'un, pour l'obliger à faire quelque chose malgré lui
ou pour l'empêcher de faire ce qu'il voudrait»41(*). Cette approche se rapproche
davantage du droit commun.
En droit interne, la contrainte est le « pouvoir
appartenant aux autorités de l'État de faire exécuter leur
commandement ». Il y a donc une implication de la
« puissance publique ».
Nonobstantsonappréhension en tant qu'acte militaire ou
d'intervention par la force, ou en tant que mesure de coercition de
caractère économique ou politique, le droit international a
encore d'autres conceptions de la contrainte. Le droit des traités et le
droit organisationnel ou institutionnel sont vraisemblablement contradictoires
sur cette notion en fonction du cas pour lequel on y fait recours.
En droit international des traités, la contrainte est
« une mesure coercitive interdite par une règle primaire du
droit international ». Prise dans ce sens, elle constitue un vice majeur
de consentement dont l'effet est la nullité absolue du
Traité.42(*)Parallèlement, en droit international
institutionnel, elle est « un acte ou une menace de coercition
exercés à l'encontre d'un sujet de droit international ou de son
représentant ». Il ytransparaît
immédiatement les aspects de la sanction et de la force. C'est sous ce
double prisme du droit international que la contrainte sera entendue dans le
cadre de cette étude. Mais à part les définitions, la
délimitation est aussi capitale pour éviter tout éventuel
débordement du champ d'étude.
D. DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE
Si « Affirmer qu'une norme vaut, c'est toujours
affirmer qu'elle vaut pour un certain espace et pour un
temps.»43(*)et
qu' « Affirmer qu'un sujet de recherche vaut, c'est
démontrer qu'il a un domaine de validité.»44(*)alors, un travail de recherche
sur un sujet choisi ne se fait pas sans cadrant. Ces deux pensées
conduisent exactement vers une délimitation du sujetquicomporte
unetripledimension : la dimension spatiale (1),la dimension temporelle (2)
et la dimension matérielle (3).
1. Délimitation spatiale
En écartant le droit interne, la
panoplied'entités communautaires sous- régionales45(*) et le droit international
universel, l'Afrique reste encore dans un ordre juridique qui la
gouverne : c'est le droit international africain. Le regard se tourne
dès lors vers l'UA. Il n'y est pas question de transcender ou de
parachuter les ordres juridiques inférieurs (territorialement) pour se
retrouver dans le droit international classique car, ils sont
déjà formellement et foncièrement éloignés.
Par contre, étant donné que l'UA est continentale et qu'elle
englobe effectivement toute la sphère africaine46(*), c'est en conséquence
cette dernière qui circonscrira spatialementla
présenteétudeet ce, dans une période dûment
balisée.
2. Délimitation temporelle
Comme l'a si bien définiPlaton47(*), le tempsc'est
«l'image mobile de l'éternité immobile». Pour
mieux cerner cette mobilité invoquée par Platon,
référons-nous à Joseph-Marie ESSOMBA et OUM NDIGI
quiaffirment que le temps « exprime une période aucours
delaquelle la vie se déroule, s'est déroulée et se
déroulera »48(*). Il apparaît clairement une trilogie dans cette
dernière conception du temps respectivement le présent, le
passé et le futur.
L'UA n'est pas si jeune, elle a près de 20 ans
d'existence et elle continuera d'exister49(*). Ainsi, le problématique présent de
l'UAqu'il urge d'assainir50(*), est encadré en amont, d'un passé
suffisamment condensé pour lui attirer les fouilles des
chercheurs ; et en aval, d'un futur déjà parsemé
d'aléas que la non remédiation des problèmes actuels
rendra inévitables.En effet, de manière générale,
l'exercice de la contrainte sur les États au sein d'une organisation a
pour objectifs parmi tant d'autres, l'harmonie relationnelle entreces
États et la prospérité de l'Organisation elle-même.
En revanche, en ce qui concerne la présente étude, elle se
fondera sur le passé et le présent de l'exercice de la contrainte
par l'UA sur ses membres afin d'envisager un avenir meilleur.
3. Délimitation matérielle
Créerune organisation internationaleà l'instar
de l'UA, suppose l'adoption des textes juridiques contraignants qui vont la
régir. À côté de ces textes, il y a des organes et
des Institutions permanents qui veillent sur la politique
d'intérêt général de l'Organisation, et par lesquels
celle-ci contraint encore les membres à appliquer le droit pour lequel
elle a été créée.
L'analyse de la contrainte que l'UA exerce sur ses
États membres est saisissante en ce sens qu'elle englobe à la
fois le droit public international général ; le droit
communautaire ; le droit de la paix et de la sécurité
internationales ; le droit de la sécurité collective et le
droit de l'Homme. Il s'agit de toute évidence d'une étude qui
regroupe plusieurs branches du droit international.Limiter le travail à
un seul domaine réduirait la portée de la réflexion. Par
conséquent, tout le champ matériel sus évoqué sera
abordé dans la présente étude.
Le droit international public général ou
classique est fondamental pour cette étude. Il y trouve son
bien-fondé en ce sens que les normes juridiques internationales les plus
élémentaires relèvent de lui, surtout celles qui sont en
rapport avec la conduite des États. La contrainte touche
immédiatement la « souveraineté » des
États ; la souveraineté étant un principe du droit
international public général.
La mobilisation du droit communautaire ou dérivé
est justifiée par le fait que l'UA est dans un certain sens,
secondée par une multitude de communautés sous régionales.
Par exemple dans l'aspect économique, les Communautés
économiques africaines jouent un rôle très important dans
la région Afrique. Ceci a une répercussion sur l'UA.
Le recours au droit de la paix et de la sécurité
internationales et au droit de la sécurité collective se
justifie par l'objectif de sécurité auquel l'UA s'est toujours
agrippée, d'autant plus qu'elle s'est dotée d'un Organe
chargé d'assurer la sécurité en Afrique. Par-dessus tout,
de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité
universelles.
Pour terminer, ledroit international des droits l'Homme ne
saurait être marginalisé en ce sens que les questions relatives
à la « dignité de l'Homme »51(*) ont toujours été
d'actualité. Ainsi, si l'UA exerce la contrainte sur ses États
membres, c'est qu'elle les oblige entre autres à respecter les droits
fondamentaux de l'Homme. Le champ matériel qui balise cette étude
rend tout au moins l'intérêt qu'elle comporte saisissable.
E. INTÉRÊTDE L'ÉTUDE
Cetteétude comporte un intérêt qui est
à la foisthéorique (1) et pratique (2).
1. L'intérêt théorique
Le vaste dispositif normatif qui régit l'UA et sur
lequel repose la contrainte qu'elle exerce sur ses membresn'est pas
aisément compréhensible. Pour cerner tous ses contours, il
importe d'y mener une analyse minutieuse. Car, la bonne exploitation ou
application de la norme est précédée de sa meilleure
compréhension. Alors, l'intérêt est d'abord porté
à la compréhension des normes de l'UA.
Par ailleurs, la kyrielle de travaux déjà
réalisés autour de l'UA demeure encore insuffisante pour
ôter complétement les interrogations au sujet de son rapport
à ses États membres. D'ailleurs, certains de ces travaux peuvent
êtrecaducs du fait des activités de l'UA. Cependant, à
cause de leur curiosité etdu dynamisme de cette organisation, les
chercheurs continuerontde remuer et d'actualiser la production scientifique.La
lecture de plusieurs travauxautour de l'UAet son actualité ontconduit
à se préoccuper de la question deson exercice de la contrainte
sur ses membres.L'on entend alors mener uneréflexionà ce
sujet.
2. L'intérêt pratique
Le droit de l'UA est en pratique particulièrement
complexe. Il est partagé entrele droit international classique et le
droit communautaire. À notre avis, il mérite d'être
érigé en droit intercommunautaire.
Dans l'optique du droit international, l'UA a
élaboré un ensemble de mécanismespilotés par des
organes et Institutions qui doivent la conduire vers sa destinée. La
promotion et la protection des droits de l'homme, la pratique du droit
humanitaire, la diplomatie, la préservation de la paix et de la
sécurité internationales en Afrique et les préceptes du
droit international classique [...] sont ceux qui régissent ce versant
de l'UA.
Dans l'optique du droit communautaire, mais qui ne
remplitcontradictoirement pas les critères d'un véritable droit
communautaire (défaut de la supranationalité et de la
primauté...), l'UA tend plutôt et néanmoinsvers une
intégration(économique et socio-politique)52(*) évidemment
inachevée. Dès lors, La présente étude s'inscrit
dans la construction d'un droit international africain capable de
résoudre des problèmes socio-politiques car « il n'y a
pas de meilleure intégration que celle des hommes et des peuples qui
communiquent librement à la même soif de communication et
d'échanges »53(*). La création d'un marché
communcontinental avant 202554(*) ;laZone de libre-échange continentale
africaine55(*)... sont par
exemple ceux qui animent le versant communautaire de l'UA.
Ce semblant d'hybridité participe de la
singularité de l'UA par rapport à son homologue Union
européenne, qui est quant à elle, identifiable et d'ailleurs
identifiée comme le prototype tant du droit communautaire que du droit
régional.Cependant,toujours demeure-t-il qu'à tous les
niveaux,l'UAexerce la contrainte sur ses États membres.
À l'évidence, le sujet n'est aucunement
dénué d'intérêt, surtout que l'on se demande s'il
existe une étude antérieure qui porte spécifiquement sur
l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres.
F. LA REVUE DE LITTÉRATURE
Les recherches dans le champ juridique général
de l'UA sont nombreuses. Pour avoir un aperçu panoramique des
études menées sur le droit international africain, il faut
remonter au lendemain des indépendances.
En 1970, Joseph-Marie BIPOUN-WOUM
s'intéresse déjà aux problèmes
généraux et auxrèglement[s] des
conflits en Afrique56(*). Dans sa réflexion, il va répondre
à la question de savoir si la diversité des ordres
régionaux ne risque pas de détruire l'unité de l'ordre
juridique international universel, ou de se solder par un risque d'anarchie
juridique. Il montre alors que par-delà la création des
règles de portée générale, ce risque n'existe pas
ou est mineur à condition que demeure assurée l'autorité
supérieure des règles de portée générale et
des organisations internationales à compétence universelle. Il
soutient finalement que le régionalisme juridique réalise une
forme de décentralisation dans la société internationale.
Cette étude qui date de l'ère de l'OUA, constitue les
prémices des réflexions sur des questions de droit international
africain.Seulement, l'auteur n'aborde pas la question de l'exercice de la
contrainte par l'OUA sur ses États. Aurait-il été
précoce d'en évoquer après 7 ans d'existence de
l'OUA ?
Plus tard, Guy MVELLE fournira d'importantes
contributions scientifiques basées sur l'UA. Il commence par une large
et approfondie étude de la nouvelle organisation continentale africaine
dans un ouvrage intituléL'Union africaine - Fondements, Organes,
programmes et actions57(*). L'auteur veut en effet y vulgariser l'UA ;
préciser certaines idées reçues sur les similitudes entre
l'UA et d'autres organisations; dépasser l'horizon constitutif et
juridique pour saisir les dynamiques réelles de l'intégration
africaine et contribuer à la littérature croissante sur les
stratégies de développement de l'Afrique. Il poursuit son oeuvre
avec un deuxième ouvrage intitulé L'Union africaine face aux
contraintes de l'action collective58(*). Dans cet ouvrage, l'auteur montre que
contrairement à l'idée d'une division de l'Afrique à
partir des identités francophones et anglophones ou à partir
d'une partition entre adversaires et partisans d'une intégration
immédiate ou par étapes, l'absence de cohésion
observée au sein de l'UA a pour source les comportements
stratégiques adoptés par certains États, pourtant
engagés officiellement dans une action collective.G. MVELLE ne
s'appesantit nulle part sur l'exercice de la contrainte par l'UA.
Pourtant,l'exercice de la contrainte est quintessentiel dans le management de
l'UA lorsqu'il s'agit de pousser ses États à se défaire de
leur égocentrisme.
Gilbert TOPE de son côté, en
s'intéressant à l'UA et au développement de
l'Afrique59(*), milite
pour que l'UA soit placée ou replacée au centre du
développement du continent africain. Il s'agit pour lui, de faire en
sorte que cette organisation continentale soit en amont et en aval du processus
de développement de l'Afrique avec, bien entendu, le concours des
africains eux-mêmes. En clair, l'UA doit être plus présente
dans la vie quotidienne des africains et vice versa. Ceci signifie que
l'efficacité de la contrainte exercée par l'UA sur ses
États membres doit être améliorée. Mais, l'auteur
semble avoir ignoré cette nécessité
d'amélioration.
Dans l'optique de répondre aux études
précédentes menée sur l'UA, et au regard de
l'effervescence de cette organisation, certains chercheurs se sont
intéressés à son évaluation60(*) à un moment
donné.
Occurrence est faite àABDULQAWI YUSUF
et FATSAH OUGUERGOUZ qui marquent un temps d'arrêt sur
le cadre juridique et institutionnel de l'UA61(*). Ils vont mener un examen de l'évolution, des
structures, des normes juridiques et des activités
opérationnelles de cette organisation panafricaine qui est venue
remplacer l'OUA il y avait déjà une dizaine d'années. En
effet, ils établissent un état des lieux concis et clair de la
nature et du fonctionnement d'une organisation continentale ayant pour vocation
non seulement de promouvoir la paix et l'unité en Afrique, mais
également de veiller à la sécurité humaine, au
développement, à la protection des droits de l'Homme et à
la bonne gouvernance au pro?t de tous les peuples africains.
ABDULQAWI YUSUF et FATSAH OUGUERGOUZ sont rejoints dans leur
lancée par Guy MVELLE et Laurent
ZANG62(*)
qui font le bilan de 15 ans d'existence de l'UA. Mais, ceux-ci iront
jusqu'à s'étendre à la quasi-totalité des
préoccupations majeures de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, en
apportant rappel historique, analyse contextuelle et prospective. Cependant,
ces auteurs n'examinent pas toujours l'exercice de la contrainte par l'UA. Ceci
marque un inachèvement de l'étude du fonctionnement de cette
organisation.
Dans un ouvrage collectif dirigé par Aaron
LOGMO MBELEK63(*), des internationalistes mettent face à face
les avancées et les reculs de l'UA. Premièrement, cet ouvrage
confère une lisibilité et un sens à l'action de l'UA qui
peut parfois sembler incohérente aux yeux des non-initiés.
Deuxièmement, il allie la théorie à la pratique en ce sens
qu'il fait une appréciation stricte du degré d'effectivité
du droit communautaire dans l'espace UA en s'appuyant sur son Acte constitutif.
Troisièmement, il ne se limite pas à faire une autopsie du
processus d'intégration tel qu'il est mené dans l'UA. Il va plus
loin en proposant des posologies afin de l'améliorer pour le grand
bonheur de tous les africains, conformément aux objectifs fixés
par l'Acte constitutif. Les trois mérites de cet ouvrage sont sans
appel, bien qu'ilne se limite qu'àfaire une démonstration
implicite del'existence de la contrainte au sein de l'UA.
Plus récemment, Blaise
TCHIKAYA64(*) lui aussi a fait une évaluation de l'UA, qui a
consisté à partir de la genèse pour établir un
état des lieux. Il a donc d'abord exploré l'histoire de cette
organisation depuis sa devancière, l'OUA, jusqu'aux derniers actes
connus : la déclaration de Syrte, l'agenda 2063, le consensus
d'Ezulwini, la réforme KAGAME, etc. Il a ensuite présenté
le cadre institutionnel de l'UA, puis exposé son cadre
décisionnel. Après, il a analysé les Organes, les
ambitions, le fonctionnement, les modalités de prises de
décisions ainsi que les principales questions liées à leur
mise en oeuvre. Enfin, il a démontré que le droit de l'UA, c'est
aussi le règlement des crises et des confits qui alimentent une
jurisprudence de plus en plus exigeante.Certes, l'évaluation de l'UA
faitepar B. TCHIKAYA semble englober son emploi de la contrainte mais, elle
n'analyse pas l'efficacité de celle-ci.
Il va de soi que les internationalistes s'intéressentau
droit international africain. Seulement, la contrainte n'a jamais
été abordée en tant que notion centrale des sujets de
recherche. Toutefois, elle est comprise de manière implicite dans de
nombreuses contributions scientifiques.À la différence, le
présent travail portera explicitement et exclusivement sur l'exercice de
la contrainte par l'UA sur ses États, la contrainte étant la
notion centrale.
II. CADRE OPÉRATOIRE DE L'ÉTUDE
Il sera question de déterminer la problématique et
l'hypothèse de travail (A), ainsi que la démarche
méthodologique (B) et le plan à suivre (C).
A. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE
De manière évidente, un élément de
réponse seraapporté (2) à la question directrice de cette
étude (1).
1. Problématique
Encore plus dans le contexte contemporain, d'une Afrique en
quête de l'émergence, l'enjeu de la réalisation des
objectifs que l'UA s'est fixés est d'autant plus grand que celui de
relever les nouveaux défis qui ravagent l'Afrique. L'UAnereste
pasindifférenteou passive face au défaut de volonté des
États et des cas de violation de son droit. Dès lors que ses
objectifs sont mis en jeu et qu'il s'agit de discipliner ses membres pour les
atteindre,l'UA exercesystématiquement la contrainte sur eux. À
cet effet, la question cruciale qui structureraest laprésente
étude est la suivante : quels sont le régime
juridique et l'efficacité des mécanismes d'exercice de la
contrainte par l'UA sur ses États membres?
2. Hypothèse delarecherche
Répondre à la question centrale conduira
à soutenir l'hypothèse de l'ambigüité du
régime juridique de l'UA en matière d'exercice de la contrainte
sur ses États membres. La démonstration de cette
ambiguïté se fera à l'aide d'une démarche
méthodologiqueadéquate.
B. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE
La méthodologie est d'abord une science en
général, avant d'être la science de la méthode ou
des méthodes particulières d'une discipline. Ainsi, le droit
s'est doté de ses préférences méthodologiques,
lesquelles lui sont intrinsèques.Fort de son essentialité au sens
heuristique, Michel BEAUD a écrit que « Pas de
recherche sans méthode »65(*) carla méthode est «constituée
de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les vérifie»66(*).Encore que,« la
démarche méthodologique conditionne le travail scientifique car
la méthode[y] éclaire les hypothèses et
[y]détermine les conclusions »67(*). Puisque d'une part,
« la recherche juridique ne recourt pas à une
méthode juridique uniforme[...]»68(*), et que d'autre part,
préciser que le processus méthodologique de recherche en science
juridique est un acquis préalable, les méthodes déductive
(1), systémique (2), dogmatique (2)et historique (4)seront
employées dans cette étude. En outre, la casuistique, la
jurisprudence et le droit comparé pourront lustrer l'argumentaire.
1. La méthode déductive
La logique juridique est à priori la pierre angulaire
du raisonnement dans le cadre de ce travail. Les textes, les Institutions et
les Organesont pour finalité de conduire le droit international
régional africain vers l'atteinte irréfutable de ses objectifs
tant par la volonté des États que par la contrainte.
L'attention étant rivée sur la contrainte, la
méthode déductive servira àéclairer les doutes de
savoir si la contrainte est suffisamment et efficacement exercée, et si
au final elle produit des effets. Ceci permettra de jauger la
crédibilité de l'UA dans le contexte africain contemporain, aussi
dynamique, tumultueux et effervescent qu'il soit.
Bien qu'essentiellement logique, la déduction ne
s'oppose guère à la systématisation du droit.
2. La méthode systémique
L'essor de l'assouplissement du droitau détriment du
positivisme kelsenienest au fondement de l'existence de cette méthode et
de son emploi dans ce travail. En effet, la méthode systémique
procède de la prise en compte de la co-réglementation entre le
système juridique et les autres systèmes sociaux. DUBOUCHET
précise à cet égard : « Le
phénomène juridique n'apparaît que dans des conditions
historiques, sociologiques, économiques, morales et
politiques. ».69(*)
Cette méthode est utile dans le cadre de cette
recherche en ce sens qu'il y sera mis en exergue le dépassement du
hard lawau sein de l'UA au bénéfice du soft
law70(*). En effet,
d'autres sciences que la science juridique sont davantage prises en compte en
Afrique, en occurrence, la morale, la politique, la sociologie...
3. La méthode dogmatique
En général, la dogmatique ou technique juridique
prouve son efficacité enapportant des solutionsinternes au droit (ordre
juridique circonscrit par le sujet de recherche)défaillant. La technique
juridique procédant par interprétation, trois de ses types
d'interprétations y seront impliqués.
« Ma devise, ma profession de foi : Les
textes avant tout ! »71(*).Si l'on s'en tient à cette déclaration
de DUBOUCHET, l'interprétation exégétique devient
immédiatementsine qua nonpour cette étudecar, le
normatif y est directement impliqué.En revanche, l'interprétation
systématique ne peut être ignorée au regard de la
systématisation qui assure la cohérence entre les textes et les
Institutions de l'ordre juridique circonscrit dans ce travail.
Enfin,l'interprétation évolutive sera également judicieuse
en ce sens que le droit n'est pas statique mais dynamique. Il évolue
à la mesure des changements et exigences sociaux.
Au demeurant, la méthode dogmatique fournira un
ensemble d'éléments textuels qui contribueront à
répondre à la question centrale qui a été
posée. Autrement dit, elle éclairera sur le dispositif normatif
sur lequel l'UA s'appuie pour contraindre ses membres.
4. La méthode historique
Bien qu'il existe des disparités entre le classique et
le contemporain dans un certain sens,l'éventualité d'une
continuité est néanmoins constatée dans un autre sens. Il
n'est pas avisé de se découdre du passé sans en prendre
connaissance. Pour une recherche efficace, « Les intellectuels doivent
étudier le passé, non pour s'y complaire, mais pour y puiser des
leçons ou s'en écarter en connaissance de cause, si cela est
nécessaire. »72(*).
Dans la présente étude, il est de leçons
à tirer de l'Organisation régionale ancestrale de l'UA.
«En cette matière le passé appelle à la prudence
quant à l'avenir. »73(*). D'où l'utilité dela méthode
historique qui permettra de prendre connaissance des erreurs du passé
afin de les éviter dans le futur.
Toutefois, même avec l'usage des meilleures
méthodes qui soient, la production scientifique nécessite la mise
en place d'une bonne articulation des développements.
C. ARTICULATION DU TRAVAIL
L'étude se fera en deux parties sous le fondement
structural suivant lequel« Le plan bipartite [...] est
aujourd'hui [...] la première des règles de l'art
français »74(*).
Première partie :
Un cadre juridique d'exercice de la contrainte par l'Union
africaine à fort potentiel
Seconde partie : Des
mécanismes d'exercice de la contrainte susceptibles
d'amélioration
PREMIÈRE PARTIE:
UN CADRE JURIDIQUE D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR
L'UNION AFRICAINEÀ FORT POTENTIEL
La conduite des États au sein d'une organisation est
censée être façonnée par celle-ci, selon les
résultats escomptés et à mesure de l'évolution de
la société internationale. Cependant,ces États peuvent
librement jouir de leurs droits en tant que sujet de droit,tant qu'ils le font
dans la limite que leur octroie la réglementation de l'organisation.
Ceci signifie que leur souveraineté n'y est pas compromise, surtout pas
par leur simple statut d'État membre de l'organisation. Pour saisir le
bien-fondé de l'existence des textes et institutions dans un ordre
juridique international, il importe de partir de l'observation de leur
importance dans l'ordre juridique interne.
En droit interne, l'État acquiert la
personnalité juridique parla loi fondamentale qu'est la
Constitution, autour de laquelle gravitent d'autres textes tous aussi d'une
importance indérogeable. La Constitution de l'État et ses
satellitesérigent, consacrent et gouvernent des principes du droit
applicable sur un territoire. La continuité de l'État75(*) étant assurée
par ses institutions, celles-ci se voient accorder la légitimité
du pouvoir dont elles ont besoin pour contraindre les gouvernés
(à s'exécuter). Ceci participe du régime juridique de
l'exercicede la contrainte.En rapportant ce régime dans l'ordre
juridiquede l'UA, l'on se pose la question suivante : quel est le
potentiel du cadre juridique de lacontrainte que l'UA exerce sur ses
États ?
L'UAfait une parfaite illustration de l'aménagementde
la contrainte et donc, de son exercice à l'échelle
régionale, bien qu'elle-même soit inspirée par son
homologue l'UE.En effet, le potentiel du cadre juridique de la contrainte que
l'UA exerce sur ses États membres c'est d'abord saconsistance d'un point
de vue normatif(Chapitre I)puis,sa structure d'un point de vue institutionnel
(Chapitre II).
CHAPITRE I:
UN CADRE NORMATIF CONSISTANT D'EXERCICE DE LA
CONTRAINTE
L'UA n'est pas une Organisation figée sur une question
unique comme d'autres Organisations76(*), à l'exemple de l'OTAN et de l'OTSC qui ne se
préoccupent que de la paix et la sécurité internationales
dont les actions militarisées sont les procédures77(*). En effet, l'UA se singularise
par sa polyvalence disciplinaire. Alors, lorsqu'il s'agit des enjeux et des
défis du continentafricain78(*), il va de soi que l'UA est un long abducteur du bras.
Ce procédé deltoïde induit deux conséquences qui
répondent à la question de savoir quelles sont les normes
juridiques qui encadrent la contrainte exercée par l'UA? La
première conséquence, l'UA se consacre à des questions
d'ensemble, qui donnent lieu à des textes
généralisés (Section I). La seconde, elle se penche sur
une pléiade de domaines79(*) pris en singletons, qui conduisent à
l'adoption des textes spécialisés(Section II).
SECTION I : L'ENCADREMENT DE LA CONTRAINTE PAR
DES NORMES DE PORTÉE GÉNÉRALE
D'entrée de jeu, il sera de bon ton de faire un
distinguo entre la contrainte qui sera qualifiéede
préventive et celle qui sera jugéecurative.Cette distinction
porte sur le moment de la création de l'élément
contraignant et sur son utilité. En effet, la présente
étude entend par lacontrainte préventive, toute mesure
prévue depuis toujours et généralement efficace en
période de paix. Inversement, la contrainte curative est quant à
elle entendue comme toute mesure de contrainte non prévue auparavant
mais élaborée, adoptée et mise en oeuvre in situ
pour une situation de crise et destinée à résoudre
celle-ci80(*). La
contrainte préventive est une mesure qui oblige permanemment les
États en période de paix ou mieux, les oblige en tout temps,de
manière imprescriptible. C'est ce derniercas de figure quisied à
cette portion du chapitre.Ici, les textes constituent le mode de contrainte
leplus employé. Il s'agit donc du texte fondateur de l'UA (paragraphe 1)
que complètent d'autres (paragraphe 2)81(*).
PARAGRAPHE 1 : L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION
AFRICAINE : LA « GRUNDNORM » DE L'ORGANISATION
Les organisations internationales et
communautaires ont depuis toujours été crééessur la
base de textes fondateurs dont les appellations sont multiples :
« Charte »82(*) ; « Traité »83(*) ; « Acte
» etc. Ces textes ont en commun ceci qu'ils sont intransigeants. Ils
prennent lieu et place de ce qu'est la Constitution en droit interne. Pour l'UA
précisément, il s'agit d'un Acte : son Acte
constitutif84(*).
Étant donné que l'Organisation tire sa compétence et
ses pouvoirs de l'Acte juridique qui l'institue, l'Acte constitutif de l'UA
fait foi d'une véritable source du droit international africain (A). Il
est par conséquent un texte qui oriente et structure l'ordre juridique
de cette organisation régionale (B).
A. L'ACTE CONSTITUTIF : UNESOURCE PRIMAIREDU DROIT DE
L'UNION AFRICAINE
Si le droit communautaireestdéjà enraciné
dans des sources écrites dont les unes sont primaires ou originaires,
certaines dérivées ou secondaires et les
autrescomplémentaires ou subsidiaires85(*), le droit régional à l'instar du droit
international africain ne s'éloigne pas decestypes de sources.
D'ailleurs, en s'appuyant sur son homologue l'UE qui, outre
uneCommunauté, est un Organisme régional de droit international
qui se ressource comme ci-dessus dit, l'on peut affirmer que l'UA
possède elle aussi ces sources dont l'Acte constitutif relève des
primaires. Cependant, le contenu (1) et le champ d'application (2) de l'Acte
constitutif de l'UA diffèrent de ceux des textes fondateurs d'une
Communauté alors plus restreinte.
1. L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UNE NORME
CONTRAIGNANTE DE PAR SON CONTENU
De bonnes lecture et analyse du préambule de l'Acte
constitutif de l'UA permettent de comprendre le contenu obligatoire de ce
texte. En effet ce préambule fait un résumé des
engagements généraux pris collégialement par les Chefs
d'État et de Gouvernement de l'époque, en ces termes :
Nous, Chefs d'État et de Gouvernement des États
membres de I'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;
[...]
Inspirés par les nobles idéaux qui ont
guidé les pères fondateurs de notre Organisation continentale et
des générations de panafricanistes dans leur détermination
à promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et
la coopération entre les peuples d'Afrique, et entre les États
africains ;
Considérant les principes et les objectifs
énoncés dans la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine et le Traité instituant la Communauté économique
africaine ;
Rappelant les luttes héroïques menées par
nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique, la dignité
humaine et l'émancipation économique ;
Considérant que depuis sa création,
l'Organisation de l'Unité Africaine a joué un rôle
déterminant et précieux dans la libération du continent,
l'affirmation d'une identité commune et la réalisation de
l'unité de notre continent, et à constituer un cadre unique pour
notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde
;
Résolus à relever les défis multiformes
auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la
lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se
produisent dans le monde ;
Convaincus de la nécessité
d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité
instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir
le développement socio-économique de l'Afrique et de faire face
de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;
Guidés par notre vision commune d'une Afrique unie et
forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un partenariat
entre les gouvernements et toutes les composantes de la
sociétécivile, en particulierles femmes, les jeunes et le secteur
privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion
entre nos peuples ;
Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique
constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du
continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la
sécurité et la stabilité, comme condition préalable
à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du
développement et de l'intégration ;
Résolus à promouvoir et à protéger
les droits de l'Homme et des peuples, à consolider les institutions et
la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et
l'État de droit;
Résolus également à prendre toutes les
mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à
les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur
permettre de remplir efficacement leurs missions ;
Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée
lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence
à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le
9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de créer l'Union
africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant
la Communauté économique africaine ;
Sommes convenus de ce qui suit :
[...]
L'emploi des termes introductifs comme «
résolus » en début des paragraphes,
dénote une détermination inébranlable des autorités
étatiques de lors, à mener communément le continent
africain vers sa prospérité.Décidément, la vie de
l'UA serait d'ores et déjà un reflet et une application des
différents idéaux prônés par ce préambule. En
revanche, il y apparaît une contrainte quoiqu'elle soit formelle et non
assortie de sanctions.
2. L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UNE NORME
CONTRAIGNANTE DANS SON CHAMP D'APPLICATION
Le champ d'application de l'Acte constitutif de l'UA est
bidimensionnel. D'un côté, l'Acte constitutif de l'UA s'applique
à l'Assemblée, parce que l'UA est composée d'un ensemble
de membres. De l'autre côté,il s'applique aux domaines
d'activités de l'UA.
L'Acte constitutif de l'UA soumet tous les membres de
l'organisation. Tant ceux des 53 présents lors de sa signature à
Lomé (Togo) en juillet 2000, que ceux postérieurement
admis,à l'instar du Soudan du Sud (une jeune République) dont
l'adhésion ne remonte qu'en 2011, et du Maroc qui, après son
retrait de l'OUA unilatéralement décidé en 1984, ne
devientmembre de l'UA qu'en 201786(*). En somme, au moment même oùla
présente étude est effectuée,l'UA dénombre 55
États membres sur la totalité desquels s'applique l'Acte
constitutif avec toute sa force obligatoire, tantôt sur les membres pris
individuellement tantôt sur l'Union dans son entièreté.
De manière théorique, étant donné
que les Chefs d'État et de Gouvernement créateurs de l'UA ont
été « inspirés par les nobles idéaux
qui ont guidé les pères fondateurs de [...] [l']
Organisation continentale » africaine en 1963, pour mieux
définir les domaines d'application de l'Acte constitutif de l'UA, il
faudra se référer à la Charte de l'OUA qui les
prévoit tacitement. En effet, cette Charte énumère
à titre indicatif et non limitatif les domaines dans lesquels
l'Organisation peut intervenir en ces termes :
À ces fins, les États membres coordonneront et
harmoniseront leurs politiques générales, en particulier dans les
domaines suivants :
(a) politique et diplomatie ;(b) économie, transports
et communications ; (c) éducation et culture ;(d) santé,
hygiène et nutrition ;(e) science et technique ;(f) défense
et sécurité87(*).
En réalité, l'OUA intervenait dans tous ces
domaines conformément aux principes proclamés par la Charte des
Nations Unies,à l'exemple de la « non-ingérence
dans les affaires intérieures des États »88(*) et de la Déclaration
Universelle des droits de l'Homme89(*). Cependant, ceci constituait une limite du champ
d'intervention de l'OUA qui sera transcendée par l'UA, ce qui marquera
une authenticité de celle-ci par rapport à l'autre.
Au fait, en allant à l'encontre de l'universel et de
son ancêtre en prévoyant « le droitde l'Union
d'intervenir dans un État membre sur décision de la
Conférence,dans certaines circonstances graves, à savoir : les
crimes de guerre, le génocide et les crimes
contrel'humanité »90(*), l'Acte constitutif de l'UA s'affirme comme un texte
innovateur voirerévolutionnaire en ce sens qu'il proclame le
prolongement tentaculaire de l'UA dans les ordres juridiques étatiques
si les conditions sont réunies.
Il a été démontré que l'Acte
constitutif représente une source primaire pour l'UA. Ce statut
conféré à cetexte est suffisamment consistant pour
justifier qu'il puisse structurer l'ordre juridique de cette organisation
régionale.
B. L'ACTE CONSTITUTIF : UNE NORME CONTRAIGNANTE
STRUCTURANT L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION AFRICAINE
Principiellement en droit interne, l'organisation et le
fonctionnement des institutions ou d'un corps de personnes reposentsur des
textes élaborés et adoptés par le pouvoir
législatif uniquement à cet effet. Ces textes sont par nature des
lois91(*) au-dessus
desquelles, Hans KELSEN92(*) place la Constitutioncomme norme fondamentale de
l'État. En comparantl'Acte constitutif de l'UA à la Constitution
de l'État, il prend immédiatement lieu et place de la norme des
normes de l'UA. L'Acte constitutif est donc contraignant tant dans
l'organisation (1) que dans le fonctionnement (2) de l'UA.
1- LA CONTRAINTE ORGANISATIONNELLE DANS L'ORDRE JURIDIQUE DE
L'UNION AFRICAINE
La formation organique de l'UA est tacitement prévue
par l'article 5(1) deson Acte constitutif eu égard des besoins existants
lors de son élaboration. Et même, il est prévu en
alinéa 2 du même article, une possibilité de
création de nouveaux organes sur décision de la Conférence
des Chefs d'État et de gouvernement en fonction des nouveaux
défis.En établissant une « classification [selon l']
origine » en direction de l'ONU, Jean COMBACAU et Serge SUR
écrivent :
On peut distinguer les organes originels des organes
dérivés :
Les organes originels sont créés directement par
le Traité constitutif et forment la structure de base de l'Organisation.
Aux Nations Unies, ils sont qualifiés d' « organes
principaux ». L'ONU comprend ainsi aux termes de l'article 7
§ 1, six organes principaux (Assemblée
générale ; Conseil de sécurité ; Conseil
économique et social ; Conseil de tutelle ; Cour
internationale de justice ; Secrétariat). Le caractère
originel ne préjuge ni de leur importance effective ni de leur
autorité.
Les organes dérivés sont créés
postérieurement par les organes originels. Aux Nations Unies, les
organes principaux sont habilités à le faire en vertu de
l'article 7 § 2 de la Charte. Ils sont qualifiés
d'« organes subsidiaires ».
La structure de l'organisation n'est donc pas
définitivement figée. Il y a place pour un dynamisme
institutionnel qui peut, dans une certaine mesure, compenser la
rigidité des Chartes. Sans révisions formelles, on parvient en
créant de nouveaux organes, à développer certaines
fonctions, voire à adapter l'organisation à une nouvelle
hiérarchie des objectifs.93(*)
Pour ces auteurs, il ne fait aucun doute que l'Acte
constitutif de toute organisation n'est pas limitatif quant à la
structure organique de celle-ci. En rapportant cette vision sur l'ONU à
l'UA sous pli des organisations internationales en général, il va
de soi que celles-ci répondent toutes aux mêmes
procédés structuraux. En revanche, ce distinguo entre
organes originels et organes dérivés ou subsidiaires, parlant de
la classification par l'origine, est vérifié dans l'Acte
constitutif de l'UA qui le stipule dans son article 5 tel que ci-dessus mis en
exergue.
Au final, il faut noterque la structure organique est la
charpente squelettique de l'organisation. Le fait que les États
africains accordent leur reconnaissance à l'UA en y adhérant, en
signant ou en ratifiant son Acte constitutif au sens de l'article 27 de
celui-ci94(*), les
transforme en États membres et donc en sujets contraints de se soumettre
aux aspirations de cette Organisation, quelles qu'elles soient organiques ou
fonctionnelles.
2- LA CONTRAINTE FONCTIONNELLE DANS L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION
AFRICAINE
Il est de bon ton de rappeler d'entrée de jeu que toute
Organisation internationale est un organisme « corporatif
différent de ses composants »95(*). Ceci se justifie par le fait
que l'Organisation confère à ses Organes le pouvoir de faire des
actes dont les effets seront imputés non pas aux États membres
individuellement mais à l'Organisation entièrement. En effet, si
dans le cadre des traités synallagmatiques ou multilatéraux ce
sont les intérêts personnels des États qui sont mis en jeu,
tel n'est pas le caspourl'organisation internationale. A contrario,
ici les actes posés vont dans le sens de l'intérêt
général de l'organisation, c'est-à-dire vers l'atteinte
des objectifs communs.
L'UA cependant, en tant qu'Organisation internationale, est
soumise au principe de spécialité d'après lequel elle ne
peut statuer que dans les domaines de la mission qui lui a été
confiée par l'Acte constitutif. Pour ce faire, elle est passée
dès l'aube par le moyen de cet Acte pour établir certains
rapports de fonctionnalité entre ses Organes tout en régulant
leur mode de prise de décision. S'agissant des rapports fonctionnels,
Jean COMBACAU et Serge SUR disent :
Ilpeut y avoir subordination. C'est en principe
la situation des Organes exerçant des fonctions
administratives[...]. Il peut y avoir coordination.C'est
lorsqu'une décision dépend des positions conjointes ou
parallèles, de plusieurs Organes [...].Il peut y avoir
indépendance. D'abord, parce que chaque organe exerce librement
le pouvoir d'auto-organisation dont il dispose (règlement
intérieur, création d'Organes subsidiaires) ; ensuite, parce
qu'un Organe peut avoir un domaine d'action exclusif [...] ; enfin, parce
que la nature des fonctions de certains Organes exige cette indépendance
(Organe judiciaire)96(*).
Cette théorie se vérifie au regard del'Acte
constitutif de l'UA. En effet, le Conseil exécutif est responsable
devant la Conférence97(*) ; les Comités techniques
spécialisés sont responsables devant le Conseil
exécutif98(*)qui
approuve leurs Règlements intérieurs99(*); la structure, les
attributions et les règlements de la Commission sont
déterminés par la Conférence100(*); les attributions, les
pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social
et culturel sont déterminés parla Conférence101(*). Cependant, la
Conférence et le Conseil exécutif adoptent leurs propres
Règlements intérieurs102(*).
Quant à la prise des décisions, elle concerne
un collège d'organes à l'instar de la Conférence et du
Conseil exécutif, qui se partagent les mêmes voies
décisionnelles. Ils y ont deux options : le consensus et le
vote103(*).
Au regard de tout ce qui précède, il va s'en
dire que l'Acte constitutif de l'UA à prévu de multiples mesures
au moins pour le nécessaire, pour contraindre constitutionnellement les
membres. Cependant, forte est la remarque d'après laquelle cet Acte
n'est pas un texte complet et donc pas exhaustif.104(*) Ceci se justifie par
l'existence de textes complémentaires qui lui sont rattachés.
PARAGRAPHE 2 : LES TEXTES AMPLIATIFS
Il est bien rare qu'un texte de base soit
élaboré et adopté sans plus jamais être
révisé, modifié, complété ou amendé.
L'« Amendement » en droitrevêt un double sens. Dans
un premierversant, c'est le processus par lequel une assemblée ou un
gouvernement apporte des ajustements (ajout ou suppression) à un texte
juridique avant de l'adopter. L'on l'appellera l'Amendement antérieur.
Dans un second versant, c'est le résultat de la modification d'un texte
juridique anciennement en vigueurpour le rendre plus intelligible. L'on
l'appellera l'Amendement postérieur. C'est cependant cette
deuxième nature d'Amendement qui estretenue. Celle même qui donne
lieu à des Protocoles ou à des Traités
révisés. Par contre, outre ces derniers, les membres d'une
organisation internationalepeuvent élaborer et adopter des textes qui
viennent s'annexer au principal afin de statuer sur des aspects précis
del'organisationou afin de lui donner plus d'ampleur. Ainsi, l'UA a
adopté un protocole quant à son Acte constitutif (A), puis des
statuts pour sa Commission (B), avant d'entreprendre un nouveau partenariat
(C).
A. LE PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS À L'ACTE
CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UN TEXTE D'AJUSTEMENT DE L'ACTE
CONSTITUTIF
L'ajustement consiste en l'adaptation d'un texte, à la
nouvelle envergure que veulent lui conférer ses auteurs. C'est
d'ailleurs ce que traduit encore l'amendement.Le Protocole est quant à
lui, un Acte (adjoint) qui modifie et/ou complète un autre Acte
(principale), un Traité ou une Convention.S'agissant du Protocole sur
les amendements à l'Acte constitutif, il est un texte non moins
contraignant que l'Acte lui-même, par lequel les membres de l'UA ont
procédé à des ajouts (1) et des suppressions (2) de
certaines prévisions et stipulations de l'Acte constitutif.
1- LA CONTRAINTE DUE AUX AJOUTS DES AMENDEMENTS
PROTOCOLAIRES
L'Acte constitutif de juillet 2000 n'a pas été
exhaustif encore moins limitatif. Alors, dès 2003, les membres de l'UA
ont dû y apporter des ajouts à l'issue du Protocole sur les
amendements. Les ajouts oucompléments figurants dans les amendements
proviennent tantôt des omissions, tantôt des nouvelles
idées.
Lorsqu'on lit les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du Protocole sur
les amendements à l'Acte constitutif de l'UA, on remarque l'emploi des
termes suivants : « l'insertion de [...]
nouveau[x] sous-paragraphe[s] ». Les États
membres entendent par-là, insérer les dispositions de ces
articles du Protocoledans l'Acte constitutif de juillet 2000 et
précisément dans les articles de l'Acte respectivement
indiqués. L'article 8 du protocole quant à lui, prévoit
plutôt l'insertion d'un nouvel article dans l'Acte constitutif, notamment
l'article 20 (bis)105(*).
Aussi clair qu'il soit, il s'agit de la consécration
constitutionnelle d'un nouvel Organe : le Conseil de
sécurité. Désormais les États membres de l'UA
seront contraints de se conformer aux ajouts apportés par le Protocole
sur les amendements à l'Acte constitutif.
2- LA CONTRAINTE DUE AUX SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS DES
AMENDEMENTS PROTOCOLAIRES
Les suppressionset les remplacements sont moins
prépondérants que les ajouts dans le Protocole.En effet l'article
6 du Protocole dispose qu'« À l'article 6 de l'Acte
(la Conférence) et partout où il apparaît dans
l'Acte, procéder au remplacement du terme anglais «Chairman»
par « Chairperson»106(*); la suppression de la deuxième phrase du
sous-paragraphe 3 [...]. » Dès lors, l'article 6 (3) de
l'Acte constitutif ne se limitera qu'à l'énoncé
suivant : « La Conférence se réunit au moins
une fois par an en session ordinaire. »107(*)
En outre, l'Article 31 de l'Acte constitutif est amendé
par le Protocole qui le supprime totalement108(*).Par conséquent, il n'existe aucune
disposition actuelle à l'article 31 dans l'Acte constitutif de l'UA.
Hors mis le Protocole sur les amendements de l'Acte
constitutif de l'UA, les statuts de la Commission amplifientaussi l'Acte de
2000 en apportant leur dose de contrainte. Que peut-on en dire?
B. DES CONTRAINTES STATUTAIRES : LES STATUTS DE LA
COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE
La Commission de l'UA tire naturellement ses pouvoirs des
textes. En la matière, il s'agit de ses statuts.Il faut remarquer que le
nombre (singulier/pluriel) n'est passubtil dansl'usage juridique du terme
« statut ». En droit européen, le
« statut109(*) »est un texte détaillant les
règles d'organisation et de fonctionnement d'un corps ou d'une personne
morale. En droit civil et en droit des affaires, les
« statuts110(*) » renvoient à un Acte constitutif
d'une société ou d'une association, rédigé par
écrit, comportant un certain nombre de mentions obligatoires qui posent
les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement de ladite
société ou de ladite association.
De ce qui précède, il va s'en dire que les
statuts de la Commission de l'UA sont un ensemble dementions contraignantes
constituées de ses règles d'organisation, de fonctionnement et de
ses prérogatives.Le sachant, ces statuts partent des
considérations générales sur la Commission (1) aux
finances de l'UA (2).
1- LES CONTRAINTES STATUTAIRES D'ORDRE
GÉNÉRAL
Un statut est naturellement un texte contraignant qui
confère des obligations et prérogatives aux destinataires par
rapport à d'autres sujets. Cette considération peut très
clairement être vérifiéedans le cas de l'UA. En effet, il
est certain que les Statuts de la Commission de l'UA confèrent à
celle-ci et des obligations et des droits au sein de cette Organisation.
Seulement, le plus intéressant demeure qu'ils sont inexorablement
contraignants envers les États membres de l'UA eu égard de
l'article 28 desdits Statuts qui dispose que « Les
présents Statuts entrent en vigueur dès leur adoption par la
Conférence. ».
Il nécessitedonc de lever toute ambigüité
sur ce qui est de la contrainte exercée par l'UA sur ses États
membres par le moyen des statuts de la Commission. Pour ce faire, il
fautrappeler que ces statuts ont été adoptés lors de la
première session ordinaire de l'Assemblée générale
de l'UA, les 9 et 10 juillet 2002, à Durban (Afrique du Sud). Ils sont
dès lors entrés en vigueur et sont ainsi devenus obligatoiresaux
États membres.La contrainte que l'UA exerce sur ses États membres
via les Statuts de la Commission s'étend même sur des aspects
particuliers comme les finances de l'Union.
2- LES CONTRAINTES STATUTAIRES D'ORDRE PARTICULIER : LE
CADRE
FINANCIER
Sur l'aspect financier, l'UA passe entre autres par les
Statuts de la Commission pour contraindre les États. Le budget programme
étant préparé par la Commission, les États membres
sont vivement concernés par la participation obligatoire aux ressources
de l'Union. Au fait, « le budget est accompagné d'un
état des contributions statutaires annuelles à payer par les
différents États membres111(*) » et « la contribution
annuelle de chaque État membre est exigible et payable le premier jour
de l'exercice financier, à savoir le 1er janvier112(*) ».
Ces impératifs de contribution et de délai
à l'endroit des États membres sont liés aux charges de
l'Union que celle-ci doit indubitablement estomper dès le début
de l'année budgétaire. En effet, les ressources de l'Union ne lui
sont pas exogènes hors mis les dons, les subventions et les legs qui
peuvent probablement provenir d'ailleurs. Dans le cadre de cette étude,
elles serontappelées ressources imprévisibles et
indépendantes des États membres. Par contre, les contributions
des États participent de leurs obligations vis-à-vis de l'Union.
Elles seront appelées ressources prévisibles et
prescriptibles.
Les ressources sont prévisibles en ce sens que la
quote-part à payer par chaque membre est certainement le quotient
efficient d'une division euclidienne. C'est la connotation de l'article 20 (2)
(c) des Statuts de la Commission : «Le budget programme
proposé comprend l'état des contributions payées par les
États membres, conformément aubarème des contributions
établi par le Conseil exécutif ».Elles sont
prescriptibles parce qu'il y existe un certain délai au terme de
l'article 21. D'abord au sens deson alinéa 1
: « Dès l'approbation du budget par la
Conférence, le Président le communique aux États membres,
en même temps que tous les documents y afférents, au moins trois
(3) mois avant le premier jour de l'exercice financier. ».Puis
au sens de l'alinéa 3.
Les Statuts de la Commission ont un pouvoir contraignant
considérable car ils soumettent les États sur le plan le
plus général qui soit, en mettant un accent particulier sur les
finances de l'Union. Mais jusqu'ici, la contrainte n'a pas encore atteint son
degré le plus important. C'estpourquoi les États ont pensé
à une nouvelle perspective partenariale qui donnera lieu à des
obligations davantage accentuées.
C. L'ÉMERGENCE D'UN PARTENARIAT
CONTRAIGNANT : LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L'AFRIQUE
Le Nouveau partenariat pour le développement
del'Afrique (NOPADA)113(*) est un programme-issue114(*)pour l'UA, adopté en
juillet 2001 par les dirigeants africains. L'on intéresserad'une part,
à son contenu qui est indissociable de sa portée(1) et d'autre
part, à son intransigeance (2).
1- LE CONTENU ET LA PORTÉE DU NOUVEAU PARTENARIAT
Le contenu du NOPADA est très étendu. Il ressort
du paragraphe 1 de ce Nouveau Partenariat, qu'il vise à éradiquer
la pauvreté ; à placer les pays africains, individuellement
ou collectivement sur la voie de la croissance et du développement
durables ; à renforcer la capacité de l'Afrique à
participer activement à l'économie et à la politique
mondiales, et à accélérer l'autonomisation des femmes.Il
est ancré dans la détermination des africains de s'extirper
eux-mêmes115(*),
ainsique leur continent, du malaise du sous-développement et de
l'exclusion d'une planète en cours de mondialisation.Cette
auto-libération est réitérée plusieurs fois dans la
lettre du texte116(*).Une telle ambition doit être assortie de
certaines obligations.
2- LE CARACTÈRE INTRANSIGEANT DU NOUVEAU PARTENARIAT
L'intransigeance du NOPADA est retournée vers les
dirigeants d'une part et vers les peuples africains d'autre part.
S'agissant des dirigeants africains, le NOPADA leur assigne
certaines responsabilités en vue de la réalisation de ses
objectifs117(*).Quant
aux peuples africains, ilssontimpliqués dans l'intransigeance du NOPADA
en ce sens que la réussite de celui-ci dépend aussi
d'eux118(*). Dès
lors, il devient une grande obligation mais non stipulée pour les
peuples africains de faire du NOPADA, une priorité eu égard des
multiples enjeux tous importants pour le continent africain.
Il faut dire que la contrainte découlant du NOPADA
n'est pas formellement dégagée comme celle des autres textes
juridiques. Ce qui peut sembler lui faire perdre sa juridicité.
Cependant, il reste aupartenariat de compter sur la conscience et l'engagement
des dirigeants et des peuples africains qui constituent son véritable
socle.
L'encadrement de l'exercice de la contrainte par des normes de
portée générale est une juxtaposition de la norme
fondamentale de l'UA et des normes ampliatifs. Il reste à savoir ce
qu'il en est des normes de portée restreinte.
SECTION II : L'ENCADREMENT DE LA CONTRAINTE PAR
DESNORMES DE PORTÉE RESTREINTE
L'intérêt de l'UA pour certains aspects qui
engagent sa vie et la stabilité du continent africain est
évident. Si les États membres sont des partisans de la guerre que
mène l'UA pour l'atteinte de ses objectifs, cette Organisation se doit
d'être elle-même le Commandant de ces États lors de ses
différentes batailles qu'elle a à livrer en
péripéties. En parlant de « batailles » dans
cette métaphore, allusion est faiteà
certainespréoccupations, aussi urgentes les unes que les autres qui
astreignent les États membres de l'UA en ensemble. Ainsi, une fois de
plus, l'organisation entre immédiatement en jeu puisqu' il s'agit
d'élaborer des normes spécialisées, étant
donné que leurs domaines d'application sont tous aussi
spécifiques.En revanche, l'UA peut agir sur ses États membres
à partir des normes contraignantes lorsqu'il s'agit par exemple des
droits humains (paragraphe 1). En outre, elle peut adopter des textes
contraignants ne se rapportant respectivement qu'à la politique,
à l'économie et à la sécurité (paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : LE CADRE
NORMATIFCONTRAIGNANTHUMANITAIRE
L'Homme possède des droits inhérents à
sa simple nature d'être humain : ce sont ses droits naturels. Ces
droits sont reconnus, garantis et consacrés par des ordres juridiques
constitutionnelset internationaux afin de devenir des droits fondamentaux et
positifs119(*). Ils sont
de ce fait protégés et inaliénables. Avant d'être
faites en Afrique, la reconnaissance et la protection des droits de l'Homme
étaient déjà effectives sur le plan universel notamment
avec la Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10
décembre 1948 ; les Pactes de 1966 (le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels) et certains traités
spécifiques.
Cependant, les seuls droits de la personne ne sont pas
suffisants pour valoriser et respecter l'humanité. Il y a
également en périphérie, son épanouissement et sa
surviequ'ilnécessite d'assurer. Pour ce faire, au niveau de la
région Afrique, des normes contraignantes ont été
adoptées en faveur de l'humanité. Certaines de ces normes sont
relatives aux droits de l'Homme (A) et d'autres à son
épanouissement et à sa survie (B).
A. LESNORMES CONTRAIGNANTES AXÉES SUR LES
DROITS DE L'HOMME
Le principal texte contraignant régional en Afrique
relatif aux droits de l'Homme et par lequel l'UA contraint ses États
membres est la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (1).
Autour de celle-ci, gravite une constellation d'autres normes
spécifiques non moins contraignantes (2) qui ont un titre
complémentaire.
1- LA CONTRAINTE BASÉE SUR LA CHARTE AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples
(CAfDHP) avait été adoptée à la
18ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs
d'État et de Gouvernement de l'OUA le 27 juin 1981, à Nairobi au
Kenya. Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. À
l'évidence, il s'agit d'un texte ancien (née bien longtemps avant
l'UA et en vigueur jusqu'à nos jours) auregard de son année
d'adoption.
À la suite du préambule de la CAfDHP, il
apparaîtune sorte de serment par lequel les États membres seront
désormais contraints vis-à-vis de l'UA lorsqu'il s'agira des
droits de l'Homme120(*).
Afin d'être bien éclairés sur les droits en question, il
sera judicieux de les regrouper en deux ensembles : les droits individuels
et les droits non individuels.
Les droits individuels sont les droits inhérents
à l'individu et exercés par lui. La CAfDHP de l'UAles consacre de
manière tacite121(*).En grosso modo, l'article 3 consacre
l'égalité des hommes.L'article 4 protège
l'intégrité de la personne humaine en différenciant
l'interdiction de toute violation et d'avilissement, du droit à la vie
et à l'intégrité physique etmorale. L'article 5 confirme
le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
L'article 6 consacre le droit à la liberté122(*) et à la
personne.L'article 7 consacre le droit à la bonne administration
judiciaire en posant le problème du droit d'accès à la
justice123(*). L'article
8 protège la liberté de conscience et de réunion.
L'article 9124(*) repose
sur le droit à l'information et à la liberté d'expression.
L'article 14 protège le droit de propriété. Quant aux
articles 15 à 17, ils garantissent les droits sociaux, culturels et
économiques notamment et entre autres : le droit au travail,
à la santé, à l'éducation et à la vie
culturelle.Au final, il est clair que les droits individuels consacrés
par la CAfDHP sont basés sur les principes de non-discrimination et
d'égalité contenus dans les articles 2et 3125(*).
Les droits non individuels quant à eux, sont des droits
qui concernent des groupes, des communautés ou collectivités en
bref, les peuples. Ces droits ne sont pas moins tacites dans la CAfDHP que ceux
de la première catégorie126(*).In globo, l'article 19 de la CAfDHP
consacre d'une part la dignité des peuples et d'autre part, le droit
fondamental de l'égalité des peuples et par corollaire, le
principe de l'égalité des droits des peuples. Les articles 20 et
suivants quant à eux traitent des droits collectifs dont le droit
à l'existence ; à la disposition des richesses et des
ressources naturelles ;au développement économique, social
et culturel ; à la paix et à la sécurité et,
le droit à un environnement satisfaisant et global.
En somme, la CAfDHP contraint les États membres de l'UA
tant sur des droits individuels que sur des droits non individuels dans son
chapitre 1er intitulé « les droits de l'Homme et
des peuples ». Quid des normes spécifiques ?
2- LA CONTRAINTE BASÉESUR DES NORMES
SPÉCIFIQUES
Après une lecture attentive de l'article 66 de la
CAfDHP, l'on peut comprendre que de nouveaux textes non moins contraignants
soient adoptés en rattachement127(*). Ainsi, ont été respectivement
adoptésle Protocole à la CAfDHPportant création d'une Cour
africaine des droits de l'Homme et des peuples, le 9 juin 1998, à
Ouagadougou (Burkina Faso) ;la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, le 11 juillet 1998, à Addis-Abeba
(Éthiopie), et le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits de la
femme en Afrique, le 12 juillet 2003, à Maputo (Mozambique).
Le Protocole à la CAfDHPportant création d'une
Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples est un texte qui, comme son
nom l'indique, vient créer une juridiction (qui assurera
complémentairement les fonctions de la commission)128(*)spécialisée en
matière des droits de l'Homme tout en fixant ses
règlesd'organisation, de compétence et de fonctionnement.
La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant quant à elle, pourvoit à l'enfant africain un bouclier
juridique dont la protection incombe et les États membres et le
comité sur les droits et le bien-être de l'enfant.
D'ailleurs,l'article 1(1) relatif aux obligationsdes États membres met
en exergue l'engagement de ces derniers.S'agissant du Comité, il est
chargé de promouvoir et de protéger les droits et le
bien-être de l'enfant ; de suivre l'application des droits
consacrés ; de veiller à leur respect ;
d'interpréter ses dispositions ; de s'acquitter de toutes les
autres tâches à lui confiées par la Conférence des
Chefs d'État et de gouvernement, le Secrétaire
général de l'UA, tout autre organe de l'UA ou encore par les
Nations Unies.
Le Protocole à la CAfDHPrelatif aux droits de la femme
en Afriquerenforce cependant, les droits classiques de la femme à
l'instar de son droit au contrôle des fonctions reproductrices et tout ce
qu'elles emportent129(*).Il luiconsacredes droits particuliers qui
contraignent les États. En grosso modo, le Protocole lui
consacre entre autres le droit à l'égalité dans le
mariage130(*) ;
à la séparation de corps131(*) ; au divorce et à l'annulation du
mariage132(*) ;
à l'égalité devant la loi133(*). Il lui reconnaît le
droit à un environnement culturel positif, le droit à un
développement durable. Il reconnaît à la veuve le droit de
jouirde tous les droits humains, et le droit à une part équitable
dans l'héritage des biens de son conjoint134(*). Après tous ces
droits, le Protocole reconnaît en plus à la femme le droit
à une réparation appropriée si les droits et
libertés qu'il lui reconnaît sont violés135(*).En outre,il existe deux
autres textes qui régissent un aspect très poignant des droits de
l'Homme.
Il s'agit en occurrence de la Convention de l'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique136(*)et de la Convention de l'UA sur la protection et
l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, appelée
« Convention de Kampala » (Ouganda).Il fautcependant
préciser que ces deux catégories de personnes relèvent
aussi du droit humanitaire.
Par ailleurs, il y a les cas des personnes
particulièrement vulnérables que l'UA n'aurait pu omettre
notamment les personnes âgées et les handicapés. Ainsi, ont
été adoptés en leur faveur, le Protocole à la
CAfDHP relatif auxdroitsdes personnes âgées137(*) et le Protocole à la
CAfDHP relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.
Au regard de ce qui précède, que dire en
définitive des droits de l'Homme proprement dits, sinon que leur
consécration dans l'Ordre juridique de l'UA est diverse en ce sens que
cet Organisme a pris de multiples dispositions pour que ces droits soient
connus et par conséquent, pour contraindre les États à les
faire appliquer et respecter dans leurs ordres juridiques internes respectifs.
Quid des normes qui traitent spécifiquement de l'épanouissement
et de la survie humaine ?
B. LES NORMES CONTRAIGNANTES AXÉES SUR
L'ÉPANOUISSEMENT ET LA SURVIE DE L'HOMME
Nonobstant ses droits naturels, l'Homme a aussi besoin
d'être épanoui et d'avoir une survie rassurée surtout dans
un contexte africaine presqu'insaisissable. C'est pourquoi l'UA s'est
occupée d'adopter, au bénéfice de l'humanité,
quelques textes contraignants dont certains visent l'épanouissement de
l'Homme (1) et d'autres, sa survie (2).
1- LES NORMES ADOPTÉES POUR L'ÉPANOUISSEMENT DE
L'HUMANITÉ
L'Homme est un être sacré qui marque mieux son
existenceen s'épanouissant. Lui ôter ses droits qui participent de
son épanouissement ne serait ni plus ni moins qu'une atteinte à
ses droits fondamentaux. L'épanouissement de l'Homme ici,est relatif
à sa participation dans la République, à sa jouissance
culturelle et à la gratification du service publique. Ceci est suffisant
pour justifier l'UA lorsqu'elle adopte des textes contraignants comme la Charte
culturelle de l'Afrique,la Convention sur la prévention et la lutte
contre la corruption et laCharte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance.
Vient d'abord la Charte culturelle de l'Afrique. Elle est le
plus ancien des trois138(*). La Charte culturelle de l'Afrique a entre autres,
ceci d'important qu'elle fait de la culture un chemin incontournable pour la
souveraineté du peuple, pour le développement des nations
africaines et par corollaire, pour l'harmonie entre elles eu égard
à la reconnaissance de la diversité culturelle en Afrique.
La Charte culturelle implique le peuple dans la nation. Elle
fait de lui, celui que nous
appellerons l'«acteur-sujet-promoteur-bénéficiaire »139(*) de la culture, en ce sens
qu'il est gage de l'émergence culturelle et de l'histoire de la nation
en particulier et de l'Afrique en général.
Arrive ensuite la Convention de l'UA sur la prévention
et la lutte contre la corruption140(*).Elle est marquée par une
généralitérationae personae qui emporte
notamment, les personnes physiques (agents publics et usagers du service
public) et les personnes morales (États, multinationales...). Cette
Convention consacre la jouissance gratuite du service public tant sur le plan
interne que sur le plan international. Serait-ce pour reconnaître et
faire respecter le principe de gratuité du service public ?L'on
penchera de toute évidence pourl'affirmative.
Arrive enfin la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance (CADEG)141(*). Elle est un texte inspirée par les objectifs
et principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'UA, sur
l'importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de
l'État de droit et des droits de l'Homme.
Au fait, en prêtant attention à la
récurrence des débuts d'articulations et/ou
d'alinéas (« les États
parties... »), l'on déduit immédiatement la vaste
richesse que comporte la présente Charte à travers cette anaphore
juridique. Elle est ainsi riche en responsabilité de l'État en
matière de démocratie, d'élections et de gouvernance. Cela
dénote une authenticité textuelle eu égard aux obligations
si singulières y incombant à l'État.
In fine, il faut dire que les textes ci-dessus ont
tous un contenu assez considérable pour assurer à l'Homme un
épanouissement libre. Encore faut-il que cet épanouissement soit
rattaché à une survie certaine.
2- LES NORMES ADOPTÉES POUR ASSURER LA SURVIE DE
L'HUMANITÉ
La survie n'est pas prise au sens métaphysique, de la
vie après la mort. Il fautpar contre la comprendre comme la
continuité de la vie, de l'existence de l'Homme sur la terre.L'UA se
soucie ainsi del'aspect environnemental qui conditionne la survie de l'Homme.
Ce faisant, elle est consciente de la nécessité et de
l'importance à accorder à un environnement sain. C'est pourquoi
elle compte parmi ses textes contraignants, laConvention africaine pour la
conservation de la nature et des ressources naturelles142(*).L'ancienneté de ce
texte est immédiatement remarquable. L'OUA a dû l'adopter
seulement 5ans après sa création. L'on en déduit son
éveil au sujet d'un environnement primordialement viable.
La nature quant à ellerenvoie à l'espace
aérien alors que les ressources naturelles comprennent le sol, le
sous-sol, l'eau, la faune et la flore143(*). La préservation de la nature et des
ressources naturelles n'est cependant guère opposable au
développement. Par contre, il s'agit de se développer en les
protégeant, en procédant à des investigations
scientifiques préalables.
Au demeurant, l'UA mène la cadence aux États
quand il s'agit de promouvoir et de protéger l'épanouissement de
l'Homme. De manière générale, l'Homme est en
lui-même un être sacré qui possède par essence des
droits découlant de ce sacrement. Seulement, il nécessite que ces
droits, qui sont ses droits naturels soient incorporés dans des ordres
publics étatiques et internationaux pour être
considérés comme des droits fondamentaux dorénavant.
Il vientd'être démontré que l'UA, en tant
que consortium d'États, a reconnu et aménagé les droits de
l'Homme dans de différents textes de nature contraignante, afin de les
promouvoir et de les faire respecter.Les droits de l'Homme ne sont
cependantpasl'ultime préoccupation de l'UA. Celle-ci est en outre
préoccupée par des questions politiques, économiques et
sécuritaires.
PARAGRAPHE 2 : LE CADRE NORMATIF
CONTRAIGNANTPOLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE
Tout comme les droits de l'Homme, la politique,
l'économie et la sécurité constituent des problèmes
majeurs pour l'UA. La construction d'un cadre normatif contraignant autour de
ces trois domaines n'a rien d'aisé. Il suffit d'observer la
complexité des ordres juridiques internes (qui peuvent parfois à
tort, être souples sur des questions dont il importe d'être
rigoureux)144(*), pour
déduire que trouver un compromis entre ces ordres n'est pas
évident. En revanche, l'UA procède par la contrainte sur ses
États membres afin que ceux-ci appliquent les textes qu'elle adopte, que
ce soit en matière de politique (A), d'économie (B) ou de
sécurité (C).
A. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE
POLITIQUE
La souveraineté des États n'est pas opposable
à l'implication de l'UA dans les politiques des nations. Cependant, il
demeure de la compétence des Chefs d'État de définir la
politique de leurs nations respectives145(*). Mais ils doivent le faire dans le respect des
rouages de l'UA tant sur le plan interne (1) que sur le plan international
(2).
1- L'HARMONISATION DES POLITIQUES INTERNES DES ÉTATS PAR
L'UNION
AFRICAINE
Il est bon que de commencer par préciser qu'il s'agit
en effet des politiquescommunes et de base.L'UA a prévu à cet
effet, des textes axiaux et principiels qui s'appliqueront aux États en
matière de politique interne liée au service public et
àl'administration territoriale. Ces textes sont notamment la Charte
africaine sur les valeurs et les principes du service public et de
l'administration, et la Charte africaine des valeurs et principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement
local.
La Charte africaine sur les valeurs et les principes du
service public et de l'administration146(*) est un instrument de régulation de l'UA qui
régit les rapports d'entre les usagers et les services publicsdes
nations africaines. D'entrée de jeu, le préambule de la Charte
met en exergue l'engagement politique des États à vouloir
consolider le professionnalisme du service public en ces
termes : « Les États membres de l'Union
africaine ; réitérant leur engagement politique à
renforcer le professionnalisme et l'éthique dans le service public en
Afrique ; [...] ».
La Charte impose des principes147(*) aux États sur la base
desquels ils forgeront leur politique interne du servicepublic et de
l'administration ; elle leur pose des obligations148(*) ; elle leur impose un code
de conduite des agents du service public149(*). S'il en est ainsi du service public et de
l'administration, qu'en sera-t-il de l'administration territoriale
décentralisée ?
La Charte africaine des valeurs et principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement
local adoptée le 27 juin 2014 est un texte dont la portée est
correctement délimitée. En effet, l'article 3 dispose que :
« La présente charte couvre : a) la
décentralisation ; b) la gouvernance locale ; c)le
développement local. »
La décentralisation150(*) escomptée par l'UA est un transfert de
compétences du centre vers les localités afin que les populations
puissents'administrer elles-mêmes et de manièredirecte. Dès
lors, le développement local incombe aux gouvernements locaux
étant donné que la décentralisation emporte autonomie
administrative et financière151(*). Les obligations découlant de la
présente Charte sont cependantconcomitantes en ce sens qu'elles se
rapportent toutes à la gouvernance locale152(*) traduite dans la Charte par
l'expression« gouvernementslocaux... ». En ce qui
concerne la politique interne de l'État, les deux textes ci-dessus en
disentlong sur les dispositions normatives empruntées par l'UA pour y
contraindre les États. Quid de l'échelle internationale ?
2- L'HARMONISATION DES POLITIQUES EXTERNES DES ÉTATS PAR
L'UNION
AFRICAINE
Comme à l'échelle nationale, il s'agit toujours
des politiques communes car chaque État a le droit et même le
devoir d'organiser sa politique extérieure eu égard aux relations
qu'ils entretiennent avec d'autres, qu'elles soient bilatérales ou
multilatérales. Ceci revient à dire que, les États n'ont
que pour obligation faire reposer leur Accords quels qu'en soient-ils sur les
valeurs et les principes édictés par l'UA dans ses textes.
Référence est faite au respect des droits de
l'Homme et des peuples, à la diversité et la tolérance,
à la justice, à l'égalité et
l'équité, à l'intégrité153(*) ; à la promotion
de l'égalité entre les hommes et les femmes154(*) ; au respect de la
dignité humaine155(*) et bien évidemment à toute la
multitude de principes stipulés dans les différents textes de
l'UA, plus précisément ceux de son Acte constitutif.
De ce qui précède, il ressort que les principes
prônés par l'UA sont bien ancrés dans la politique des
États. Autrement dit, les États se servent de ces principes comme
appui pour élaborer leur politique. Il va donc de soi que les principes
de l'UA leur sont intransgressibles. En somme, il est déductible que
l'UA interfère de manière contraignante dans la politique de
l'État tant sur le plan interne que sur le plan international. En
parallèle, que serait-il du domaine économique entre l'UA et ses
États membres ?
B. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE
ÉCONOMIQUE
La prospérité économique du continent
africain est l'apanage de l'UA bien queles États soient eux-mêmes,
en grande partie, acteurs à la fois de leur croissance économique
nationale et de celle de la région entière.L'économie
inclut un certain nombre de notions qui rendent sa réglementation
complexe. Dès lors, le circuit normatif s'y afférentpeut
être catégorisé. Ainsi, Les normes adoptées par l'UA
pour réglementer l'économie africaine sont centrées sur le
territoire et les personnes morales (1) et sur les biens et les personnes
physiques (2).
1- QUANT AU TERRITOIRE ET AUX PERSONNES MORALES
Le territoire est loin d'être pris ici au sens
administratif. Il lui estpar contre donné le sens d'une sphère
internationale destinée à l'accomplissement de certaines
activités bien précises. C'est dans cet ordre des choses que
s'inscrit l'Accord portant création de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf)156(*).
En effet, l'Accord sur la ZLECAf entend régir
« le commerce des marchandises, le commerce des services, les
investissements, les droits de propriété intellectuelle et
politique de concurrence »157(*) dans le territoire africain.En revanche, l'un des
objectifs de la ZLECAf est « d'approfondir l'intégration
économique du continent africain et conformément à la
vision panafricaine d'une « Afrique intégrée,
prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans
l'Agenda 2063158(*) »159(*)Il impose pour ce faire aux États des
objectifs spécifiques160(*) qui faciliteront la réalisation des objectifs
généraux161(*).
Les textes contraignants mis en relief pour les personnes
morales sont les Statuts de l'Association des organisations africaines de
promotioncommerciale162(*),et le Protocole sur la Banque africaine
d'investissement (PBAI) et ses Statuts163(*).Pour la présente analyse,les points focaux de
ces textes sont leurs objectifs et les obligations qu'ils imposent aux
États.
Concernant les objectifs, le titre II des Statuts de
l'Association dispose que :
1) L'Association a pour objectif principal de
favoriser les contacts et la régularité des échanges,
entre pays africains, de renseignements et de communications d'ordre
commercialet d'aider à renforcer les politiques commerciales des pays
africains dans l'intérêt des échanges
intra-africains.
2) L'Association doit servir d'instrument pour la promotion
des échanges, des études de marché et des investissements
orientés vers l'exportation en particulier en Afrique.
Cependant, l'article 3 commun aux Statuts et auPBAIdispose
aussi que : « L'objectif de la banque est de stimuler
l'intégration économique et le développement de l'Union
à travers le financement des projets de développement,
conformément aux objectifs de l'Union. » Deux
prétentionssont immédiatement déduites des dispositions
ci-dessus : la prospérité économique des États
africains en particulier et la prospérité économique de
l'UAen général.
En parlant des obligations, nonobstant le fait que ces textes
sont par essence contraignants, les Statuts de l'Association obligent les
États membres à coopérer de toutes les façons
possibles pour aider l'Association à atteindre ses objectifs164(*). Que dire des biens et des
personnes physiques ?
2- QUANT AUX BIENS ET AUX PERSONNES PHYSIQUES
La contrainte exercée par l'UA sur ses États
membres au sujet des personnes physiques et des biens a pour source le
Protocole au Traité instituant la Communauté économique
africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de
séjour et au droit d'établissement165(*).
Le Protocole fixe les règles à appliquer pour
la circulation des personnes au bénéfice de l'intégration
économique de l'Afrique. Il consacre par exemple le principe de la
non-discrimination166(*) ; le droit d'entrée167(*) et l'entrée sur le
territoire d'un État membre168(*) ; le droit d'établissement169(*), et l'interdiction des
expulsions collectives170(*)... Par rapport aux biens, le Protocoleprévoit
également la protection des biens acquis dans l'État membre
d'accueil171(*) et le
transfert des fonds172(*).
Après une bonneanalyse du Protocole au Traité
instituant la Communauté économique africaine relatif à la
libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit
d'établissement, l'on peut voir un certain calquage de la libre
circulation des personnes en droit européen. Après les textes
contraignants à caractère économique, il faut se pencher
sur ceux qui ont un caractère sécuritaire.
C. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE
SÉCURITAIRE
L'analyse sera faite sur un texte relatif à la
sécurité. La sécurité est l'état d'absence
de tout danger. Elle peut concerner les biens (sécurité
matérielle), les personnes physiques (sécurité
individuelle) ou un groupe de personnes (sécurité
publique)173(*). Elle
peut être nationale(sécurité nationale) ou internationale
(sécurité internationale ou collective). Dans le cadre de l'UA,
il s'agit d'une sécurité internationale d'échelle
régionale.
L'UA s'est avisée des problèmes comme le
terrorisme174(*), en
mettant en vigueur le 6 décembre 2002, la Convention de l'OUA sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme175(*).Il sera examiné les
champs d'application (1) et lesdomaines de coopération des États
(2) définis par ce texte.
1- LES CHAMPS D'APPLICATION
Il est judicieux de préciser que le terme
« terrorisme » n'a jusqu'ici, été clairement
défini par aucune doctrine176(*). Mais pour Gérard CORNU, le terrorisme est un
ensemble d'« Agissements criminels destinés à semer
l'épouvante dans la population civile, par leur caractère
meurtrier systématiquement aveugle. »177(*).
La Convention de l'OUA de 1999 fait une meilleure
appréhension de la notion de terrorisme en consacrant les actes
terroristes. L'article 1(3) dispose :
Est [un] «Acte terroriste» :
a) tout acte ou menace d'acte en violation des lois
pénales de l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie,
l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un
groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens
privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement
ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention :
(i) d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer,
exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution,
population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à
s'en abstenir, à adopter, à renoncer à une position
particulière ou à agir selon certains principes ;
(ii) de perturber le fonctionnement normal des services
publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de
créer une situation de crise au sein des populations ;
(iii) de créer une insurrection générale
dans un État partie.
b) toute promotion, financement, contribution, ordre, aide,
incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou
équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte
mentionné aux paragraphes a (i) à (iii).
Les actes terroristes ainsi définis en aboutissant
à une plus ample considération du terrorisme et au danger qu'il
représente, les États ont le devoir de faire de ces actes des
crimes réprimés par leurs
législationsrespectives178(*). Après la détermination des champs
d'application de la Convention, que doit-on dire des domaines de
coopération des États ?
2- LES DOMAINES DE COOPÉRATION OBLIGATOIRE DES
ÉTATS
Les domaines de coopération obligatoire des
États en matière de prévention et de lutte contre le
terrorisme sont consacrés dans la partie 2 (articles 4 et 5) de la
Convention. En effet, les États se sont engagés à
coopérer en échangeant mutuellement les informations relatives
aux actes et infractions commis par des groupes terroristes, leurs dirigeants
et leurs membres ; relatives aux méthodes et techniques de
communication et de propagande utilisées par les groupes terroristes.
Les États échangeront en outre, toute
information susceptible de conduire à : l'arrestation de toute
personne accusée ou condamnée d'avoir commis un acte terroriste
contre les intérêts d'un État partie ou contre ses
ressortissants; la saisie et la confiscation de l'armement ou de fonds
employés pour terroriser.
Au titre de cette coopération, l'entraide, les
études collégiales et, l'assistance technique et
opérationnelle sont des paramètres sur lesquels les États
peuvent également compter pour une prévention et une lutte plus
efficaces contre le terrorisme. Cependant, une fidèle et rigoureuse
application du principe de confidentialité est un atout de grande
importance.
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
Les normes sont des sources de la contrainte que l'UA exerce
sur ses États membres.Autrement dit, la contrainte exercée par
l'UA sur ses États, repose naturellement sur des normes. Il était
par conséquent question dans ce premier chapitre, de s'appesantir sur la
consistance du cadre normatif de la contrainte que l'UAexercice sur ses
États membres.
Analyse faite, il en ressort que la contrainte exercée
par l'UA est encadrée d'une part, par des normesà portée
générale dont l'une est basique et les autres ampliatives.
D'autre part, elle est encadrée par des normes à portée
restreintedont les unes sont orientées vers l'humanité et les
autres vers la politique, l'économie et la sécurité. Ceci
permet d'affirmer en définitive que l'UA est dotée un dispositif
normatif assez consistant, de surcroît diversifié, pour mener ses
membres vers la réalisation de ses objectifs, eu égard à
l'obligatoriété des normes qu'elle adopte.
Cependant, le seul aspect normatif ne renseigne pas à
suffisancesur le fort potentiel ducadre juridique179(*)de la contrainte
exercée par l'UA sur ses États membres, objet de la
première partie de cette recherche. D'où le cap surl'aspect
institutionnel de l'UA.
CHAPITRE II :
UN CADRE INSTITUTIONNEL STRUCTURÉ D'EXERCICE DE
LA CONTRAINTE
Hormis le cadrenormatif, toute
organisation de droit international, fut-elle universelle, régionale ou
supranationale, a bel et bien besoin d'un cadre institutionnel adéquat
pour la réalisation de ses objectifs. C'est donc sur le cadre organique
et institutionnel de l'UA que sera centré ce chapitre.
Le cadre organique est celui qui se rapporte aux organes. Les
organes sont des « éléments qui, liés
à la structure d'une Institution, en assurent le fonctionnement, par
leur action combinée. »180(*).Les institutions quant à elles, ne sont pas
prises ici au sens des organisations internationales mais, au sens des
« institutions-organes »181(*). Alors, ce sont des Organes pourvus d'attributions
déterminées dans des domaines précis (économique,
financier, social, culturel, sanitaire, technique), et qui
incorporentdirectement l'organisation internationale qui en assure la
tutelle.
En partant des considérations ci-dessus, il suffit
d'observer le modèle européen pour comprendre la structure
organique et institutionnelle de l'UA car celle-ci s'en est
inspirée.Mais il faut savoir que le contexte européen se
différenciede loin du contexte africain. En effet, l'UE étant
à la fois internationale et effectivement supranationale, est
régie depuis lors par le droit international public et par le droit
communautaire, alors que l'UA ne fait que marquer ses premier pas vers une
communauté africaine.
Cependant, cet état des choses n'empêche pas que
les Organes et les Institutions de l'UA assurent les fonctions qui leur sont
assignées pour l'émergence de cette Organisation. Car, les
Organes y demeurent un moteur inébranlable tout comme les Institutions y
régulent le fonctionnement. En revanche, seront mis en exergue, la force
motrice des Organes de l'UA dans une première section ; puis, le
rôle régulateur des Institutions dans une seconde section.
SECTION I : LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE
L'UA est constitué d'organes principaux (qui sont
créés par la Convention de base de l'Organisation)182(*) et d'organes subsidiaires
(qui sont créés par les organes principaux en vue de les aider
dans l'accomplissement de leurs fonctions)183(*). Seulement, ce critère de distinction
n'importe pas dans un certain sens. Par contre, parmi ces organes, certains ont
pour vocation la prise de décisions et/ou l'adoption des textes :
ce sont les organes exécutifs. Un autre se réclame
délibérant : c'est l'organe supposé être
législatif. Cependant, il y en a qui se démarque dans le maintien
de la paix et de la sécurité en Afrique : l'organe
répressif. En vertu de ces trois fonctionnalités, il va de soi
que les organes exécutifs ont des pouvoirs de décision plus
étendus pour contraindre les États (paragraphe 1) ; tandis
que ceux des organeslégislatif et répressif sont respectivement
limités et orientés (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 :LES ORGANES EXÉCUTIFS ET
LEURS
POUVOIRS DÉCISIONNELS
En ayant les compétences de prendre des
décisions exécutoires et contraignantes au sein de
l'organisation, les organes exécutifs, du moins les organes vitaux, s'y
affirment comme les plus fortifiés de l'appareil.Cependant, le principe
de la spécialité fonctionnelle qui découle de la
diversité d'organes conduitle pouvoir exécutif à un
organigramme hiérarchisé avec à l'appui, une subordination
relative entre les organes.Au sommet de cette pyramide organique, se hisse
prépondéramment la Conférence des Chefs d'État et
de gouvernement (A). Ceci n'exclut pas que les autres organes soient pour le
moins, angulairement impliqués dans l'exécutif (B).
A. LA CONFÉRENCE DE L'UNION ET SA
SUPRÉMATIE CONSACRÉE
Aux termes de l'article 6 (2) de l'Acte constitutif de l'UA,
« la Conférence est l'Organe suprême de
l'Union. ».Malgré cette haute posture, elle jouit de ses
pouvoirs et attributions (2) dans le respect d'un certain mode de prise de
décisions (1).
1- LE MODE DÉCISIONNEL DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS
D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT
La Conférence prend ses décisions par consensus
ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des
États membres de l'UA. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de
procédure ou non, sont prises à la majorité
simple184(*). De
surcroît, le quorum doit être constitué des deux tiers des
États membres de l'Union pour toute session de la
Conférence185(*).
En ce qui concerne les réunions,les sessions ordinaires
constituent leur mode régulier etles sessions extraordinaires, leur
mode irrégulier. Ainsi, la Conférence se réunit au moins
une fois par an en session ordinaire. Cependant, à la demande d'un des
État membre et sur approbation des deux tiers des autres, elle se
réunit en session extraordinaire186(*).Quelles sont en revanche les prérogatives
desquelles peut jouir la Conférence à l'issue des
sessions ?
2- L'EXORBITANCE DES POUVOIRS ET DES ATTRIBUTIONS DE LA
CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT
Consacrés par l'article 9 de l'Acte constitutif, les
pouvoirs et les attributions de la Conférence sont aussi grands et
nombreux que l'on est tenté de croire à un monopole de
prérogatives. En effet, la Conférence à elle seule,
définit les politiques communes de l'UA, contrôle la mise en
oeuvre des politiques et des décisions et veille à leur
application. Elle reçoit, examine et prend des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres Organes. Elle examine les demandes
d'adhésion à l'UA. Elle crée tout organe de l'UA. Elle
donne des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits,
des situations de guerreet des autres situations d'urgence ainsi que sur la
restauration de la paix. Elle adopte le budget de l'UA.
La Conférence a en outre des attributions nominatives
en ce sens qu'elle nomme et met fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ; qu'elle nomme le Président, le ou les
vice-présidents et les Commissaires de la Commission de l'UA, et
détermine leurs fonctions et leurs mandats. Par ailleurs, on ne peut
s'empêcher de remarquer que la Conférence détient le
monopole de sanctions (l'existence de ces sanctions pousse les États
à la soumission) en vertu de l'article 23 de l'Acte
constitutif187(*).
Au regard de l'immensité de ses pouvoirs, la
Conférence possède sans doute tous les moyens nécessaires
pour contraindre les États membres de l'UA. Dans ce cas, quelle est la
place des autres Organes exécutifs ?
B. L'IMPLICATION ANGULAIRE DES AUTRES ORGANES
EXÉCUTIFS
Bien qu'elle soit la plus puissante, la Conférence
n'est pas le seul organe du pouvoir exécutif de l'UA. À sa suite,
il y en a d'autres. On reconnaît à certains d'entre eux, une
certaine autonomie sous le critère de l'auto-détermination comme
le Conseil exécutif (1). D'autres sont plus ou moins dépourvus de
cette autonomie (2).
1- LE CONSEIL EXÉCUTIF : UN ORGANE ABSOLUMENT
AUTONOME
Tout en adoptant son propre règlement
intérieur188(*),
le Conseil exécutif prend ses décisions de la même
manière que la Conférence189(*).
Sans toutefois rendre compte à la Conférence,
mais en conservant une responsabilité par devant celle-ci, le Conseil
exécutif décide des politiques et assure la coordination
dedifférentsdomaines (d'intérêt général).
Lesquels domaines sont entre autres : le commerce extérieur,
l'éducation, la culture, la santé, la mise en valeur des
ressources humaines et lasécurité sociale... Il contrôle en
outre la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la
Conférence de l'UA190(*).
De ce qui précède, il résulte d'une part
que le Conseil exécutif est l'organe qui, sans toutefois se
détourner de l'intérêt commun, imposesa volonté aux
États membres dans les domaines ci-dessus énumérés.
Il résulte d'autre part que le Conseil exécutif
possèdepresqu'autantd'autonomie fonctionnelleque la Conférence.
Cependant, la Conférence et le Conseil interfèrent plus ou moins
dans le déploiement du reste de l'exécutif.
2- LES AUTRES ORGANES : DES ORGANES RELATIVEMENTAUTONOMES
Il ne s'agit guère des sous-organes mais des Organes
à part entière qui justifient de la même
consécration que la Conférence et le Conseil
exécutif191(*).
Seulement, ces derniers exercent certaines emprises sur les autres lorsqu'il
s'agit tantôt de leur organisation tantôt de leur fonctionnement ou
de leur règlement intérieur. En parallèle, ils conservent
leurs compétences en matière de contrainte vis à vis des
États. Ces Organes sont : La Commission, le Comité des
représentants permanents (ci-après COREP) et les Comités
techniques spécialisés (ci-après CTS).
La Commission subit certes, une influence de la
Conférence et du Conseil exécutif («La structure, les
attributions et les règlements de la Commission sont
déterminés par la Conférence »)192(*) mais, en tant
qu'autorité exécutive, elle dispose d'un pouvoir d'initiative en
vertu de son statut de Secrétariat de l'Organisation193(*). À ce titre, la
Commission assure les activités quotidiennes de l'UA. En effet, la
Commission exerce souverainement entre autres, la gestion du budget et des
ressources de l'UA ; le dépôt et la garantie de l'Acte
constitutif et des instruments de l'UA ;l'élaboration, la
promotion, la coordination et l'harmonisation des programmes et politiques de
l'UA avec ceux des Communautéséconomiques
régionales194(*)... Par contre, elle représente et
défend les intérêts de l'UA sous l'autorité et sur
mandat de la Conférence et du Conseil exécutif195(*).
Le COREP est quant à lui un subordonné d'office
du Conseil exécutif en ce sens qu'il agit sur instruction dudit
Conseil196(*) et lui
rend compte. Le COREP est d'ailleurs le responsable de la préparation
des travaux du Conseil. À la lecture de l'article 4 du règlement
intérieur du COREP, l'on peut déduire qu'il n'assure
foncièrement qu'un rôle consultatif auprès du Conseil
exécutif. Par ailleurs, le COREP assure la gestion des activités
quotidiennes de l'UA au nom de la Conférence et du Conseil
exécutif. En revanche, il demeure que le déploiement du COREP au
côté du Conseil exécutif participe à contraindre les
États.
Les CTS qui sont tous aussi responsables devant le Conseil
exécutif, ont des domaines individuels de compétence197(*). Ainsi, ils ont des charges
communes dont ils doivent s'acquitter dans leurs domaines respectifs198(*).Cependant,ils travaillent en
étroite collaboration avec les départements de la Commission,
pour veiller à l'harmonisation des projets et programmes de l'UA,ainsi
qu'à la coordination avec les communautés économiques et
régionales.
En somme, on peut retenirqu'ils soient autonomes ou pas, ces
organes exercent la contrainte sur les États membres. In fine,
l'on affirme avec aisance que la Conférence, quoique suprême,
n'assure pas toute seule l'exécutif de l'UA. Elle est aidée par
d'autres organes qui ne lui sont qu'inférieurs. Qu'en est-il de l'Organe
législatif et de l'Organe de sécurité ?
PARAGRAPHE 2 :LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ORGANE
LÉGISLATIF ET LES ORIENTATIONS DES POUVOIRS
DEL'ORGANE DE SÉCURITÉ
La limite des pouvoirs de l'organe législatif est
substantielle en ce sens qu'elle touche le contenu même de ses pouvoirs.
Elle est consacrée par le Protocole au traité instituant la
Communauté économique africaine relatif au Parlement
panafricain,au bénéfice de la Conférence qui
définit ses pouvoirs législatifs. En parallèle, il y a
l'organe répressif auquel la sécurité et la paix du
continent sont confiées. Il est donc évident que ses pouvoirs
soient orientés vers des compétences précises. Dès
lors, il semble judicieux de mettre en exergue la limitationdes pouvoirs de
l'organe législatif (A) puis l'orientation des pouvoirs de l'organe de
sécurité (B).
A. LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ORGANE
LÉGISLATIF
L'organe législatif de l'UA c'est le Parlement
panafricain199(*)
(ci-après PPA). La doctrine renseigne sur le rôle du pouvoir
législatif dans la séparation tripartite des pouvoirs
théorisée par MONTESQUIEU200(*). Pour celui-ci, le Parlement est un
contre-pouvoir201(*).On
peut même remarquer que de nos jours,l'UE a transcendé cette
conception en ayant graduellement étendu les pouvoirs de son Parlement.
Madame JUNKER affirme à cet effet que « le Parlement
européen avait, au fil des ans, élargi de manière
constante ses pouvoirs : pouvoir budgétaire, pouvoir
législatif, pouvoir en matière de politique
étrangère »202(*). Nonobstant le stade d'évolution de son
homologue, les simples pouvoirs originels du PPA, en tant qu'organe
législatif sont implicitement boycottés (1). Par contre, il lui
est néanmoins attribué certains pouvoirs temporels (2).
1- LE BOYCOTT IMPLICITE DES POUVOIRS ORIGINELS DU PARLEMENT
PANAFRICAIN
En vertu de son statut de pouvoir législatif, le PPAest
naturellement censéassurer la double fonction de la production des
règles législatives et du contrôle des organes
exécutifs de l'UA203(*). Mais hélas, ces attributions sont
continuellement mises en attente. Pourtant, le Protocole au traité
instituant la Communauté économique africaine relatif au
PPAdélaie cette attente à la fin du premier mandat du
Parlement204(*).Ce
prolongement indéfini laisse croire à un boycott non
justifié des pouvoirs originels du PPA.
À cause du boycott de son pouvoir d'élaboration
des règles législatives, l'UA est dépourvue de lois
régionales. Ce qui la cloître elle-même dans un cadre
normatif constitué que de Traités, de Conventions... sans aucune
législation. Ceci constitue une faiblesse de contrainte sur les
États membres de l'UA. Pourtant, comme en droit interne, la loi aurait
eu une autorité redoutable en ce qui concerne la contrainte.
Quant au boycott de son pouvoir de contrôleur des
organes exécutifs, il favorise une certaine latitude de ces organes
à adopter des textes à leur guise. À l'exemple de la
Conférence qui possède le monopole de la définition de la
politique générale de l'UA et qui est par conséquent, le
seul organe habilité à adopter les textes qui lui semblent
nécessaires à cet effet. De leurs côtés
également, les autres Organes exécutifs à l'instar du
Conseil exécutif et des CTS, définissent chacun en ce qui le
concerne, la politique générale deson domaine de
compétence. Cette minimisation du PPA le réduit à un
simple consultant et superviseur.
2- L'ATTRIBUTION DES POUVOIRS TEMPORELS DE CONSULTATION ET DE
SUPERVISION AU PARLEMENT PANAFRICAIN
Les pouvoirs temporels du PPA sont consacrés par le
Protocole au Traité instituant laCommunauté économique
africaine relatif au Parlement panafricain205(*). Effet, ce Protocolestipule que le PPA n'exerce que
des pouvoirs consultatifs206(*), desquels l'on peut déduire un pouvoir de
supervision budgétaire.
D'après les stipulations du Protocole, les pouvoirs
consultatifs du PPA consistent entre autres à examiner, débattre
ou exprimer un avis sur toutes questions de sa propre initiative ou à la
demande de la Conférence ou des autres organes de décisions et
faire les recommandations qu'il juge nécessaire207(*) ; faire des
recommandations visant à contribuer à la réalisation des
objectifs de l'organisation et attirer l'attention sur les défis
que pose le processus d'intégration en Afrique et élaborer des
stratégies permettant de les relever208(*)... L'on peut en bref affirmerquele Protocole ne
reflète pas le statut d'organe législatif du PPA car les pouvoirs
qu'il lui confère sont très limités.
Pour ce qui est du pouvoir de supervision budgétaire,
il est subtilement introduit dans l'énumération des pouvoirs
prévus par le Protocole. En effet, le PPA examine son budget et celui de
la communauté économique et fait des recommandations à ce
sujet avant leur approbation par la Conférence209(*). Ceci signifie que le PPA
n'élabore aucun de ces deux budgets mais ne fait que les superviser
pendant que l'ultime mot appartient à la Conférence.
La conclusion de ce qui précède est que la PPA
ne possède pas une véritable emprise sur les États membres
de l'UA. Serait-ce parce qu'il est dépourvu de ses véritables
pouvoirs d'organes législatif ? L'on est tenté de
répondre par l'affirmative puisque le PPA n'agit que dans la limite des
pouvoirs consultatifs que lui confère le Protocole de la
Communauté économique africaine relative à lui, au
détriment de ses véritables pouvoirs d'origine. D'un tout autre
côté, qu'en est-il de l'organe de sécurité ?
B. LES ORIENTATIONS DES POUVOIRS DE L'ORGANE DE
SÉCURITÉ
L'organe de sécurité de l'UA c'est le Conseil de
paix et de sécurité210(*) (ci-après CPS). En mettant en oeuvre une
politique de défense commune dans le cadre de l'UA, son rôley
devient similaire à celui du Conseil de sécurité
(ci-après CS) des Nations Unies qui agit sur le plan universel. En
effet,
Le Conseil de paix et de sécurité assume des
fonctions dans les domaines suivants :
a. la promotion de la paix, de la sécurité et de
la stabilité en Afrique;
b. l'alerte rapide et diplomatie préventive ;
c. le rétablissement de la paix, y compris les bons
offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;
d. les opérations d'appui à la paix et
intervention, conformément à l'article 4(h) et (j) de l'Acte
constitutif ;
e. la consolidation de la paix et reconstruction post-conflit
;
f. l'action humanitaire et gestion des catastrophes ;
g. toute autre fonction qui pourrait être
décidée par la Conférence.211(*)
On peut résumer toutes ces fonctions en un double
rôle de prévention (1) d'une part et de restauration et
consolidation de la paix et la sécurité africaines (2), d'autre
part.
1- LA PRÉVENTION DE LA PAIX ET LA
SÉCURITÉ EN AFRIQUE
Les pouvoirs du CPS sont énormes. À l'aide
del'alerte rapide et de la diplomatie préventive,il anticipe et
prévient les différends et les conflits, ainsi que les
politiquessusceptibles de conduire à un génocide et à des
crimes contre l'humanité212(*). Cette préventionet cetteanticipation
constituent la première orientation des pouvoirs qui incombent au
CPS.
Intermédiairement, le CPS suit, dans le cadre de
ses responsabilités en matière de prévention des conflits,
les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des
pratiquesdémocratiques, la bonne gouvernance, l'État de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, par les États membres ; il met en oeuvre une
politique de défense commune à l'UA ; il assure une
harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre
les mécanismes régionaux et l'UA dans la promotion et le maintien
de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;
il assure la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix
et la sécurité entre l'UA et l'ONU, et leurs agences ainsi
qu'avec les autres organisations internationales compétentes ; il
favorise et encourage la mise en oeuvre des Conventions et Traités
internationaux pertinents de l'OUA/UA, de l'ONU, ainsi que d'autres Conventions
et Traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et
le désarmement [...]213(*).
Toutes ces mesures qu'a le pouvoir d'entreprendre le CPS
participent de la prévention de la paix et de la sécurité
en Afrique. Cependant, lorsqu'il survient une situation trouble, il est
toujours de son devoir de restaurer la paix voire, de la consolider.
2- LA RESTAURATION ET LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LA
SÉCURITÉ EN AFRIQUE
Entreprendre des activités de rétablissement et
de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent (quoiqu'ils
soient internes ou internationaux), en vue de faciliter leur règlement,
constitue la secondeorientation des pouvoirs du CPS.
En effet, c'est le CPS qui, entre autres autorise
l'organisation et le déploiement des missions d'appui à la
paix ; il élabore les directives générales relatives
à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites missions, et
procède à la révision périodique de ces
directives ; il approuve les modalités d'intervention de l'UA dans
un État membre, suite à une décision de la
Conférence conformément à l'article 4(j)214(*) de l'Acte constitutif ;
ilimpose,conformément à la Déclaration de Lomé des
sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se
produit dans un État membre215(*)...
À priori, le CPS agit selon ses principes prévus
par le Protocole qui le crée. Ces principes respectent à leur
tour ceux de l'UA puis,in extenso, ceux des Nations Unies. Eu
égard à l'importance et au bien-fondé des décisions
et actions du CPS, les États membres ont convenu d'une part, d'accepter
et d'appliquer ses décisions, conformément à l'Acte
constitutif. Ils ont convenu d'autre part, de lui apporter leur entière
coopération et de faciliter toutes actions qu'il entreprendrait en vue
de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des
conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées.
Ceci constituera dorénavant une contrainte à temps réel
pour ces États.
En récapitulatif, le PPApossède des pouvoirs
limités en ce sens que ses pouvoirs d'origine ont été
substitués par de simples pouvoirs que sont la consultation et la
supervision budgétaire. Le CPS quant à lui, jouit des siens. Il
prévoit (autant que possible), la paix et la sécurité. Le
cas échéant, il les reconstruit et/ou les consolide. Par
ailleurs, il faudra noter que le CPS est assisté par certains organismes
de sécurité subsidiaires à l'instar du Comité
africain des services de renseignements et de sécurité
(CISSA) ; du Centre africain d'étude et de recherche sur le
terrorisme (CAERT) et du Mécanisme de l'UA pour la coopération
policière (AFRIPOL)216(*).
À côté de l'encadrement organique, il y a
l'encadrement institutionnel qui semble avoir un apport aussi
prépondérant quant à la contrainte exercée par l'UA
sur ses États membres.
SECTIONII : LES INSTITUTIONS DE L'UNION
AFRICAINE
Les Institutions ne sont pas mises en dehors
de l'ossature de l'UAlorsqu'il s'agit de la réalisation de ses objectifs
et du respect ou de la mise en oeuvre de ses décisions et actes. Ceci
signifie que les Institutions ont des rôles très importants dans
la vie et la prospérité de l'UA. Certaines sont tournées
versla finance et d'autres vers la justice. En réalité, l'UA est
d'un côté,à la quête d'une économie et
d'unefinance stables et qui soient objectives à tous les États
membres. D'un autre côté, il y a des Institutions gardiennes du
respect des normes del'Organisation, eu égard à leur
caractère contraignant. À partir de ces deux
péripéties, l'on remarque que les Institutions financières
régulent l'économie de l'UA (paragraphe 1) pendant que les
Institutions judiciaires assurent la protection de son droit (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE RÔLE DE
RÉGULATEUR
ÉCONOMIQUE DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
Aux termes de l'article 19 de l'AC.UA,
« l'Union africaine est dotée des institutions
financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des
protocoles y afférents : a. La Banque Centrale Africaine ;b. Le Fonds
monétaire africain ;c. La Banque africaine
d'investissement. »
Le rôle de ces institutions est de travailler à
l'intégration économique du continent africain telle que
définie dans le Traité d'Abuja qui, en 1991, fondait la
Communauté économique africaine. À terme, l'UA aimerait
également se doter d'une monnaie commune217(*).
Dans les faits, la Conférence de l'UA a adopté
les Protocoles d'établissement du Fonds monétaire africain et de
la Banque africaine d'investissementqui attendent d'être
matérialisés (A).Le Protocole de la Banque centrale africaine
quant à lui, est encore en chantier (B).
A. LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN ATTENTE DE
MATÉRIALISATION: LE FONDS MONÉTAIRE AFRICAIN ET LA BANQUE
AFRICAINE D'INVESTISSEMENT
Le Fonds monétaire africain (ci-après FMA)
(1)siégeant à Yaoundé au Cameroun218(*) et la Banque africaine
d'investissement (ci-après BAI) (2) siégeant à Tripoli en
Libye219(*)sont
déjà réglementés bien qu'ils ne soient pas encore
matérialisés.
1- LEFONDS MONÉTAIRE AFRICAIN
Eu égard à son objectif « de
faciliter l'intégration des économies africaines par le biais de
l'élimination des restrictions commerciales, d'une intégration
monétaire plus accrue, du financement nécessaire de la
croissance, de la réduction de la pauvreté et de l'endettement
des États parties, conformément aux objectifs de
l'Union »220(*), le FMA remplir de nombreuses tâches
dont :
- promouvoir la coopération monétaire et
financière entre les États membres;
- faciliter l'expansion et la croissance
équilibrée du commerce intra-africain ;
- contribuer à la promotion de l'emploi et de la lutte
contre la pauvreté dans les États parties;
- aider à l'élaboration d'un système
multilatéral de paiement relatif aux transactions courantes des
États parties et éliminer les restrictions sur les changes ;
- rechercher des solutions aux endettements des États
parties ;
- produire des données statistiques nécessaires
à une bonne gouvernance économique des États
parties221(*).
Afin que leFMA réaliseses objectifs, ses Statuts
prévoient des sanctions à l'instar de la suspension, qui est
susceptible d'être appliquée à l'encontre des
États222(*).
L'emprunt étant l'une des principales formes d'aide du
FMA aux États, et le vote le plus grand moyen de participation des
États à la gestion du Fonds, leur en priver constitue une des
grandes sanctions qui soient. Du coup, prévoir de telles sanctions,
revient à contraindre les États au respect de leurs obligations
envers le Fonds. Qu'en est-il de la BAI ?
2- LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT
La BAI a un objectif unique : celui
de« stimuler l'intégration économique et le
développement de l'Union à travers le financement des projets de
développement, conformément aux objectifs de
l'Union »223(*).Pour y parvenir, elle remplit les fonctions
suivantes :
- fournir le financement conformément aux principes
bancaires ;
- financer les projets publics et privés visant
à faire avancer l'intégration économique régionale
des États parties ;
- soutenir le renforcement des activités du secteur
privé ;
- aider à la modernisation du secteur rural dans les
États parties à faible revenu224(*).
En revanche, tout comme le FMA, la BAI prévoit une
sanction opposable aux membres qui n'auront pas rempli leurs obligations.
L'article 17 de son Protocole dispose à cet effet :
1. Si un membre manque à l'une quelconque de ses
obligations envers la Banque, l'Assemblée Générale peut
prononcer sa suspension.
2. Un membre suspendu cesse automatiquement d'être
membre de la Banque un (1) an après la date de suspension, à
moins que l'Assemblée Générale, au cours de cette
période d'un an, ne décide de lui rendre sa qualité de
membre.
3. Pendant la suspension, le membre
intéressé n'exerce aucun des droits conférés par
les présents Statuts, exception faite du droit de retrait, mais il reste
soumis à toutes ses obligations.
4. L'Assemblée Générale
détermine les conditions de suspension d'un membre et de son
désengagement.
Au fait, le FMA et la BAI ont des objectifs similaires en ce
sens que ceux-ci visent l'intégration économique de l'Afrique.
Cependant, rien ne peut encore être affirmé au sujet de la BCA
qui reste encore en attente de réglementation.
B. UNE INSTITUTION EN ATTENTE DE
RÉGLEMENTATION : LA BANQUE
CENTRALE AFRICAINE
Contrairement au FMA et à la BAI, la BCA ne laisse
encore entrevoir aucune forme de contrainte à l'endroit des États
au regard de l'inexistence de tout texte qui la réglementerait et donc,
l'inexistence de la Banque elle-même. Jusqu'ici, les travaux menés
à l'instar de la Stratégie conjointe « Commission de
l'Union africaine - Association des Banques centrales africaines (CUA -
ABCA) »225(*)
en vue de la création de la BCA, n'a pas encore porté ses fruits.
En revanche, cette dernière n'exerce aucune influence ni sur les
États et leurs économies nationales ni sur l'économie
régionale africaine, même pas à titre fictif. À
présent, il peut encore être abusif de reconnaître la BCA
comme institution de l'UA, sauve sa consécration constitutive.
Au demeurant, parmi les Institutions
énumérées par l'article 19 de l'AC.UA, il y a le FMA et la
BAI qui pourraient déjà se prétendre organes contraignant
de l'UA, bien que leur contrainte soit encore théorique. Quant à
la BCA, elle reste encore une institution dépourvue de
personnalité juridique.
Pendant que ces Institutions financières ont pour
vocation d'assurer la régulation économique de l'UA, les
Institutions judiciaires s'occupent de protéger son droit.
PARAGRAPHE 2 :LE RÔLE DE PROTECTION DES
INSTITUTIONSJUDICIAIRES
Les institutions de justice relèvent du pouvoir
judiciaire. Vu l'existence de ce dernier au sein de l'UA, il devient
évident que la séparation des pouvoirs y est une fois de plus
admise, eu également égard à la spécialité
de fonctions des organes et Instituions. Ceci justifie le faitqueles textes,
les États et les citoyens africains soient judiciairement
protégés. En effet, le pouvoirjudiciaire est le
« gardien de la loi » et des droits humains. Parmi ses
institutions, certains sont principalement judiciaires (A) et d'autres
consultatif (B).
A. LES PRINCIPALES INSTITUTIONS JUDICIAIRES
L'UA est équipée d'Institutions
quasi-judiciaires qui s'avèrentles plus anciennes de toutes. Ces
Institutionssont emboîtées par une autre, plus récente mais
cette fois-ci proprement judicaire.Il s'agit respectivement de la Commission
africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) etdu Comité
africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant
(CAEDBE) (1), et dela Cour africaine des droits de l'Homme et des
peuples (CrADHP) (2).
1- LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES ET LE COMITÉ AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES DROITS ET LE
BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT: DES INSTITUTIONS QUASI-JUDICIAIRES
La CADHP est le superviseur et la garante de la
CAfDHP226(*). En vertu
de cette Charte, la CADHP est compétente surlesprincipaux points
suivants : la promotion et la protection des droits de l'Homme et des
peuples puis, l'interprétation de la Charte227(*).Simultanément,la
Charte encourage le règlement pacifique des différends tel que
l'envisagent les principes de l'Acte constitutif de l'UA228(*) et ceux de la Charte des
Nations Unies229(*).
Il incombe donc à la CADHP de faire connaître et
de veiller sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales en
Afrique. C'est sans doute en allant dans cette optique que la Charte
prévoit une procédure de communication qui permet aux
États, aux organisations reconnues par l'UA, aux autres personnes
morales et aux personnes physiques de déposer une plainte près de
la CADHP pour violation d'un ou plusieurs droits énoncés dans la
Charte par un État qui en est partie230(*). Par ailleurs, chaque État partie est tenu de
rendre tous les deuxans, unrapport près de la CADHP sur les mesures
législatives ou autres231(*), prises en vue de rendre effectif les droits et les
libertés garantis par la Charte. Après ceci, la CADHP formule des
observations ?nales. Celles-ci ont valeur de recommandations. D'où le
statut d'institution quasi-judiciairede la CADHP.
Pour ce qui est du CAEDBE, ses charges proviennent de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En effet, sa
mission consiste d'abord àpromouvoir et protéger les droits
consacrés dans la Charte232(*). Ensuite,elle consiste àsuivre l'application
desdits droits et veiller à leur respect. Enfin, à
interpréter les dispositions de la Charte à la demande des
États parties, des institutions de l'UA ou de toute autre personne ou
institution reconnue par l'UA.
De ce qui précède, on retient que la CADHP et
le CAEDBE ont respectivement pour outil de contrainte, la CAfDHP et la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant. C'est d'ailleurs
d'où ils tirenttous leurs pouvoirs. Par contre, à l'exemple de
l'aboutissement de la procédure communicationnelle de la CADHP, l'on
peut assez aisément déduire qu'elle ne jouit par des
compétences juridictionnelles. Serait-ce parce qu'il existe une
Institution compétente en la matière ? Il reste donc
à le savoir.
2- LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES :UNE INSTITUTION JUDICIAIRE PROPREMENT DITE
LaCrADHPest une Institution judiciaire à part
entière dont les décisions ont autorité de chose
jugée. Ces décisions peuvent donner lieu à des
indemnisations ou à des réparations. La CrADHPcomplèteet
renforce alors les fonctions de la CADHP.
Cependant dans sa position de contrefort de la CADHP, la
CrADHP ne limite pas sa manoeuvre qu'à la Charte africaine des droits de
l'Homme et des peuples.Elle l'étend jusqu'à l'AC.UA ; la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant; le Protocole
à la CAfDHP relatif aux droits des femmes en Afrique... Ceci signifie
que la CrADHP est compétente pour connaître de tous les
différends et affaires relatifs à l'interprétation et
à l'application de textes ci-dessus, de même pour toutes questions
de droitinternational.
En effet, tous les sujets du droit international africain y
compris les citoyens et les ONG, ont qualité pour saisir la
CrADHP233(*) et à
son tour, celle-ci requiert toutes les compétences pour contraindre
ceux-là au respect des textes qu'elle régit judiciairement. En
bref, la CrADHP protège les droits de l'Homme en Afrique.
Au final, il a été recensé la CADHP, la
CAEDBE et la CrADHP comme principales institutions judiciaires de l'UA. Les
deux premières étant des institutions quasi-judiciaires et la
dernière, une institution judiciaire proprement dite. Cependant,
à côté de celles-ci, il y a d'autres institutions qui
participent au pouvoir judiciaire de l'UA maisde manière
consultative.
B. LES AUTRES INSTITUTIONS : DES INSTITUTIONS
JUDICIAIRES
CONSULTATIVES
Toutes les institutions du pouvoir judiciaire ne sont pas
habilitées à prendre des décisions qui auront
autorité de chose jugée. Par contre, certains peuvent
délivrer des Avis consultatifs en vertu des fonctions consultatives
qu'elles exercent. Il s'agit notamment de la Commission de l'UA pour le droit
international (ci-après CUADI) (1) et du Conseil consultatif de l'UA
sur la corruption (ci-après CCUAC) (2).
1- LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE POUR LE
DROITINTERNATIONAL
Étant donné que l'UA est une institution de
droit international, il lui est nécessaire d'avoir un organe à
l'instar de la CUADI234(*), quis'occupe de toutes les questions relevant dudit
droit.
En effet, la CUADI est chargée d'entreprendre des
activités relatives à la codi?cation et au développement
progressif du droit international en Afrique, en accordant une attention
particulière aux lois de l'UA ; de proposer des projets
d'Accords-cadres et des projets de règlement type (aux organes) ;
d'aider à la révision des textes et traités existants et
à identi?er les domaines dans lesquels de nouveaux traités sont
requis ; de l'élaboration des études sur des questions
juridiques qui intéressent l'UA et ses États membres ;
d'encourager l'enseignement, l'étude, la publication ainsi que la
di?usion d'ouvrages sur le droit international, en particulier le droit de
l'UA, en vue de promouvoir le respect des principes du droit international, le
règlement paci?que des con?its et le respect de l'Union et le recours
à ses organes235(*).
Toujours demeure-t-il que toutes les charges ci-dessus
conférées à la CUADI conservent un titre consultatif
d'autant plus qu'elle ne fait qu'éclairer l'UA sur des
préoccupations se rapportant au droit international. Quid du
CCUAC ?
2- LE CONSEIL CONSULTATIF DE L'UNION AFRICAINE SUR LA
CORRUPTION
Le CCUAC236(*)estchargé de nombreuses missions dont les
principales sont, d'encourager les Étatssignataires de la Convention
à adopter des mesures pour la prévention, la détection, la
sanction et l'éradication de la corruption et des délits connexes
en Afrique237(*) ;
d'assurer le suivi de ces mesures prises ; de présenter
régulièrement au Conseil exécutif de l'UA, des rapports
sur les progrès réalisés par chacun des États
signataires quant à l'application des dispositions de la Convention.
Le CCUAC a également plusieurs autres missions. Il y a
d'abord celle de recueillir et documenter des informations sur la nature et
l'ampleur des délits de corruption et des infractions connexes en
Afrique. Ensuite, celle de conseiller les États sur la manière de
gérer les délits de corruption et d'infractions connexes. Puis,
celle de promouvoir l'harmonisation des codes de conduite pour les
fonctionnaires et de contribuer à leur adoption. Enfin, celle de former
des partenariats avec tous les acteurs clés du continent a?n de
faciliter le dialogue dans le cadre de la lutte contre la corruption.
En somme, les institutions consultatives du pouvoir judiciaire
sont la CUADI et le CCUAC. La première s'occupe de toutes les questions
de droit international pour lesquelles elle est saisie, alors que la seconde
n'est concernée que par la corruption. La première,
délivre ainsi un Avis consultatif à l'organe qui la saisit, et la
seconderend régulièrement compte au Conseil exécutif sur
l'évolution des États en matière de lutte contre la
corruption. Au demeurant, toutes les deux rendent tantôt des Avis
consultatifs, tantôt des comptes.
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
L'encadrement juridique de l'UA est aussi organique et
institutionnel. C'est ceci qui faisait l'objet de ce chapitre. Il en ressort
que, les organes constituent une force motrice pour la vie de l'UA, pendant que
les Institutions y assurent des régulations et la protection. En
définitive, la structure organique de l'UA est telle que tous les
Organes participent à la marche de l'organisation vers la
réalisation de ses objectifs.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
Dans cette première partie, il était question
de mener une analyse sur le potentiel du cadre juridique de l'exercice de la
contrainte par l'UA.Il en ressort que la contrainte exercée par l'UA sur
ses États membresrepose sur un cadre juridique qui comporte une double
dimension : une dimension normative consistante et une
autreinstitutionnelle structurée.
Dans la dimension normative du cadre juridique de la
contrainte, on retrouve deux catégories de normes : des normes de
portée générale et des normes de portée restreinte.
La première catégorie englobe et régit de manière
impropre, tous les domaines d'activité de l'UA. Laseconde
catégorie quant à elle, englobe des normes propres à des
domaines (cibles) précis. Cependant, la dimension institutionnelle du
cadre juridique de la contrainte regroupe d'un côté, des organes
qui assurent ensemble, un rôle moteur au sein de l'Organisation ; et
de l'autre côté, des Institutions dont les unes régulent
les finances et les autres protègent les droits humains.
En résumé, l'exercice de la contrainte par l'UA
sur ses États membres est réglementé. Aussi,
l'Organisation est dotée d'Organes par lesquels elle agir pour exercer
cette contrainte. Mais, les mécanismes que l'UA emploie pour exercer sa
contrainte sont-ils irréprochable ?
SECONDE PARTIE :
DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORATION
Après avoir juridiquement encadréla contrainte
exercéepar l'UA sur ses États membres, il faut la mettre en
oeuvre. Ainsi, sa mise en oeuvrepasse par certains mécanismes. C'est sur
ces mécanismes que sera basée cette seconde partie de la
recherche.
Les mécanismes d'exercice de la contrainte traduisent
les procédés ou techniques par lesquel(le)s la contrainte est
exercée sur des sujets (de droit). En réalité, l'UA s'est
dotée de certaines techniques238(*)qu'elle peut employer pour exercer la contrainte sur
ses États membres à travers ses organes. Seulement, l'on se pose
la question suivante : les mécanismes de l'UA en matière
d'exercice de la contrainte sont-ilsunivoques et incontestablement
efficaces ?
Les mécanismes d'exercice de la contrainte de l'UA ne
sont pas toujours traçables ou saisissables à suffisance. Ceci a
une répercussion directe sur leur efficacité. En
conséquence, les développements suivants seront articulés
autour de l'ambivalence apparente (chapitre 1) et de l'efficacité
discutable (chapitre 2) des mécanismes d'exercice de la contrainte par
l'UA sur ses États membres.
CHAPITRE I :
L'AMBIVALENCE APPARENTE DES MÉCANISMES
D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
La manière dont l'UA exerce la contrainte sur ses
États membres est encore interrogeable. Elle estcensée
l'exercée à partir des mécanismes bien identifiées.
Ces mécanismes doivent être établis de telle enseigne
qu'ilssoient employés par les organes selon leurs compétences
respectives et par les États voire, par les citoyens. Le but demeure le
même : la réalisation des objectifs de l'UA. Mais il faut se
poser la question de savoir si ces mécanismes sont univoques.Au fait,
les mécanismes d'exercice de la contrainte de l'UA sont à
l'évidence matérialisés bien qu'ils soient susceptibles de
perfection. Dès lors, l'ons'appesantira successivement sur leur
tangibilité (section 1) et leur perfectibilité (section 2).
SECTION I : LA TANGIBILITÉ DES
MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
La concrétisation des mécanismes d'exercice de
la contrainte réside dansla réelle possibilité de mener
des procédures de soumission à l'endroit d'un quelconque
État, qui serait en marge des règles, des politiques ou des
décisions (le concernant) de l'Organisation.Les mécanismes
matériels de l'exercice de la contrainte sont en effet identifiables
dans des textes de l'UA. C'est pourquoi l'onexamineracertains mécanismes
consacrés (paragraphe 1) avant d'embrayer sur d'autres (paragraphe
2).
PARAGRAPHE 1 : LES MÉCANISMES
CONSACRÉS
À bonne enseigne, il faut dire que
l'UA exerce la contrainte sur ses États membres par
l'intermédiaire de ses organes. Pourtant, ces derniers n'ont aucunement
les mêmes compétences en matière d'emprunt des
différents mécanismes de contrainte. De plus, le monopole de
ceux-ci est confisqué par une minorité d'organes à
l'instar de la Conférence, du Conseil de sécurité et de la
Commission. Cependant, au nombre de ces mécanismes, il y a des sanctions
contenues dans l'AC.UA dont il incombe uniquement à la Conférence
d'en décider (A), et des interventions dont il nécessite le
concours d'autres organes (B).
A. LES SANCTIONS CONSTITUTIVES : DES
MÉCANISMES EXCLUSIFS À LA CONFÉRENCE
L'AC.UA est le texte fondamental en matière de
contrainte, nonobstant les autres textes dont la vigueur remonte à
l'époque de l'OUA. Ceci justifie le fait que dans l'AC.UA, l'on
descelledes sanctions possibles d'être appliquées contre un
État sous l'égide de la Conférence. Il s'agit notamment
des privations des droitsà l'encontre de l'État (1), et de sa
suspension de l'Union (2).
1- DES SANCTIONS PRIVATIVES DE DROITSLIÉES AU BUDGET DE
L'UNION AFRICAINE : DES SANCTIONS D'ORIGINE PANAFRICAINE
Il appartient déjà à la Conférence
de procéder à la sanction de quelconque État membre de
l'UA.Il lui revient encore exclusivement de décider d'une sanction
privative à l'encontre de tout État méritant. En effet,
« La Conférence détermine comme suit les sanctions
appropriées à imposer à l'encontre de tout État
membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget
de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du
droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre
concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des Organes de
l'Union, de bénéficier de toute activité ou de
l'exécution de tout engagement dans le cadre de
l'Union » 239(*).
Cependant, ces privations ne sont pas absolument cumulatives.
Par contre, il s'agit là d'une diversité d'options possibles dont
les unes et/ou les autres seront appliquées en fonction de l'importance
du défaut de paiement de la contribution budgétaire240(*) de l'État.Par
ailleurs, la Conférence peutdirectement décider d'une sanction
plus lourde à l'instar de la suspension d'un État, en vertu de
certains faits ou actes survenus dans son territoire national.
2- LA SUSPENSION DE L'ÉTAT : UNE SANCTION
D'ORIGINE NATIONALE
La suspension est un mécanisme de contrainte plus
drastique.Elle provient des évènements internes à la
nation. C'est une variante de l'ingérence dans les affaires de
l'État.En effet, l'UAcondamne et rejette rigoureusement les changements
anticonstitutionnels de gouvernement241(*). Elle considère que les États dont le
gouvernement a acquisle pouvoir anticonstitutionnellement, sont de ce
faitd'office exclus deses activités242(*).Sous ces fondements, l'UA a auparavanteu à
suspendre des États qui l'ont de nos jours déjà
réintégré, après s'être
régularisés243(*).
En résumé,tant les privations de droit que les
suspensions et leurs levées ne sont décidées que par la
Conférence. Ce qui lui donne l'exclusivité de la
compétence en ces matières.Peut-on en dire autant pour les
interventions de l'UA dans ses États membres ?
B. LES INTERVENTIONS AD HOC CONDITIONNÉES :
DES MÉCANISMES ÉMERGENTS PARTAGÉS ENTRE LA
CONFÉRENCE ET D'AUTRES ORGANES
C'est révolutionnaire et transgressif de la part de
l'UAde s'octroyer le droit d'intervenir244(*) dans un État. D'une part, ce droit est
promuau détriment de la souveraineté et du principe de
non-ingérence tels que prônés par l'OUA. D'autre part, il
est promu au détriment de la libre sollicitation de l'intervention de
l'UA par l'État245(*).Cependant, parce qu'il s'agit d'un mécanisme
aussi outrageant, certaines conditions incontournables s'y imposent à
l'instar des actes de crimes de guerre, de génocides et de crimes contre
l'humanité (1). Cependant, les organes acteurs dans ce mécanisme
sont la Conférence et le CPS (avec à ses côtés la
Commission), qui respectivement, décide et mène l'action (2).
1- LES CRIMES DE GUERRE, LES GÉNOCIDES ET LES CRIMES
CONTRE L'HUMANITÉ COMME CONDITIONS SINE QUA NONDE
L'INTERVENTION DANS L'ÉTAT
Les crimes de guerre, les génocides et les crimes
contre l'humanité voire le trafic de stupéfiants, constituent des
facteurs de limitation des immunités des diplomates et des Chefs
d'État. En rapportant ces faits à la personne morale qu'est
l'État, ils constituent là aussi des raisons pour l'UA
d'intervenir dans ses États membres.Ce type d'intervention seradonc
consécutif à la perte des immunités étatiques.
L'UAest souvent intervenue dans les États toutefois que
les conditions ont été réunies. Un des cas illustratifs
est celui du Burundi en 2015246(*).
À cette aune, il faut déduire
l'intérêt que l'UA porte à la protection de l'espèce
humaine. Les atrocités sévissant au Burundi, indignant
l'humanité et ensevelissant les vies humaines ne pouvaient être ni
plus ni moins qu'une occasion à saisir pour recourir au fameux article 4
(h) de l'AC.UA : « Le droit de l'Union d'intervenir
dans un État membre sur décision de la Conférence, dans
certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité. » Eu
égard à cet article, dans le cas opportun, il faudra au
préalable que la décision d'intervenir soit prise avant que
l'intervention elle-même ne survienne.
2- DE LA PRISE DE DÉCISION À L'ACTION DE
L'INTERVENTION : LA CONFÉRENCE, LE CONSEIL DE PAIX ET LA
COMMISSION
L'application de l'article 4 (h) de l'AC.UA met en
évidence de manière tacite le rôle décisionnel de la
Conférence et de manière latente le rôle actif du CPS, ce
dernier étant aidé par la Commission de l'UA.
La décision d'intervenir dans un État membre est
prise au sein de la Conférence. Serait-ce une extension de l'article
6(2) de l'AC.UA qui lui accorde des pouvoirs suprêmes ? Ceci
reste à savoir. En tout état de cause, de l'ensemble de la lettre
de l'AC.UA, il ressort que c'est à la Conférence que revient la
compétence de la prise des décisions en matière de
sanctions à l'encontre d'un État. C'est d'ailleurs ce que
prévoit l'article 23 qui traite de l'imposition des sanctions et
l'article 30, qui sans exprimer le rôle décisionnel de la
Conférence, traite de la suspension. Cependant, la décision
d'intervenir prise par la Conférence est naturellement suivie de
l'action qui n'est certainement plus de son ressort.
En grosso modo, le CPSest officiellement le garant de
la paix et de la sécurité en Afrique pendant que la Commission
l'accompagne dans cette mission247(*) qui est de la plus haute importance. Au regard du
cas du Burundi ci-dessus par exemple, il n'est plus besoin deprouverque le CPS
y aurait été l'acteur en action via ses troupes
pré-positionnées si le Président burundais n'y avait pas
marqué d'opposition.
On comprend à partir de ce qui précède,
que les interventions ad hoc de l'UA sont celles-là qui se font
à l'immédiat à cause des crises politiques internes ou des
guerres civiles qui mettent en mal la sécurité et la paix et par
ricochet, qui mettent en péril humanité. En parallèle,
d'autres mécanismes restent à identifier.
PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES MÉCANISMES
CONSACRÉS
L'UA ne se limite pas qu'aux mécanismes
consacrés par son Acte constitutif. Il en existe qui sont même
antérieurs à l'AC.UA et donc en vigueur depuis l'ère de
l'OUA248(*). Ceci n'a
guère empêché que l'UA ait instauré de nouveaux
mécanismes. L'on doit en conséquence distinguer les
mécanismes classiques (A) des mécanismes émergents (B).
A. LES MÉCANISMES CLASSIQUES
L'UAa hérité de l'OUA, certains
mécanismes de contrainte. Y faire recours nécessite le respect
des procédures tracées à cet effet. En effet, la
consécration de ces mécanismes a emporté avec elle, la
prévision des cheminements pratiques. Il s'agit du système de
communication (1) etdu système des rapports (2).
1- LE SYSTÈME DE COMMUNICATION : UN
MÉCANISME ÉTATIQUE
La communication est davantage consacrée par la CAfDHP,
dans son chapitre 3 qui traite « de la procédure de la
Commission ».Au terme de ladite Charte, tant les États
parties que les États tiers ont la possibilité d'entamer un
processus de communication.
Pour les États parties à la Charte,
celle-ciprévoit en premier ressort, une communication entre eux
(c'est-à-dire, entre un État destinateur et un autre
destinataire)249(*). En
second ressort, la CAfDHP octroie aux États en cause un moyen au terme
d'un certain délai, d'entamer une communication près des organes
compétents en la matière250(*).Cependant, la CAfDHP prévoit néanmoins
la possibilité d'une communication directe entre un État
destinateur et les organes concernés251(*).
Quant auxcommunications des tiers, elles prêtent
à équivoque. D'abord,elles sont examinées par la CADHP sur
la demande de la majorité absolue de ses membres au sens de l'article 55
de la CAfDHP252(*).Ensuite, elles sont examinées seulement
après observation des conditions requises telles que stipulées
par l'article 56 du même texte253(*). Quid des rapports ?
2- LE SYSTÈME DE RAPPORTS
Les rapports sont des « comptes
rendus » dit Gérard CORNU254(*). Cependant, il faut
distinguer les rapports de l'État sur lui-même,des rapports
d'organes sur les Étatset leurs activités.
Deux textes sont appliqués au sujet des rapports
d'État. Il y a premièrement la CAfDHP qui exige à chaque
État partie de présenter un rapport biannuel à la
CADHP255(*). Il y a
secondairement la Charte africaine des valeurs et principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement
local qui elle, exige des États parties, un rapport triennal256(*)soumis à la Commission
de l'UA. Le but est de faire connaître les mesures prises en vue de
nationaliser les droits et libertés, et les principes
aménagés par ces textes.
S'agissant des rapports d'Organes, la CADHP et la Commission
de l'UA en présentent un à leur tour à la
Conférence, suite à leurs différentes investigations et
activités. En effet la CAfDHPprévoit que la CADHP
établisse un rapport relatant les faits et conclusions auxquelles elle a
abouti257(*). Lequel
rapport est envoyé aux États concernés et
communiqué à la Conférence. Elle prévoit en outre,
que la CADHP soumette à la Conférence, un rapport annuel sur ses
propres activités258(*). De son côté, la Charte africaine des
valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et
du développement local prévoitque laCommission de l'UA soumette
un rapport à la Conférence mais cette fois, par le lien du
Conseil exécutif259(*).Que dire desmécanismes
émergents ?
B. LES MÉCANISMES ÉMERGENTS
Les mécanismes émergents d'exercice de la
contrainte sont ceux-là qui datent de l'ère de l'UA.L'AC.UA
prévoit que « tout État membre qui ne se
conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être
frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres
États membres dans le domaine des transports et communications, et de
toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les
domaines politique et économique ».260(*)Cette disposition comporte
d'une part, dessanctions diplomatiques et communicationnelles (1) et
d'autre part, dessanctions économiques et financières (2).
1- LES SANCTIONS DIPLOMATIQUES ET COMMUNICATIONNELLES :
L'AUTARCIE
La préservation de la paix et de la
sécurité internationales restent non seulement une
idéologie pour les organisations internationales, depuisles Nations
Unies jusqu'aux organismes régionaux, mais encore un idéal pour
l'humanité. De ce fait, les sanctions entreprises à l'encontre
des États ont souvent été autrement que violents.
Par exemple, les ruptures diplomatiques et communicationnelles
qui sont un mécanisme de soumission qui vise pour l'UA, à couper
toutes relations de l'État membre à corriger avec les autres
États. En effet, il s'agit d'isoler voire, d'asphyxier l'État
concerné par une autarcie sans issue. Ou alors s'il y en a une, c'est de
se rendre conforme aux décisions de l'UA. Quid de la coercition
économique?
2- LA COERCITION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Les mesures coercitives économiques et
financières prises par l'UA en vertu de l'article 23 (2) de son Acte
constitutif, à l'encontre de quelconque État membre peuvent
être liées à des questions sécuritaires oumettre en
relief les relations économiques261(*).
Le sens dans lequel l'on va s'agissant dela
sécurité et la paix est celui où un État peut
être soupçonné, accusé et rendu responsable des
crimes liés au terrorisme. Dès lors, il subira des sanctions
comme le gel des avoirs et des ressources économiques, et la coupure
à l'accès de quelconque source de financement262(*).Ensuite et enfin, ces
sanctions peuvent être axées sur les relations économiques
en ce sens que l'UA pourrait ordonner la rupture, la suspension ou
l'abstentionde tout échange, investissement ou crédit entre
l'État concerné et les autres. À titre illustratif, le
Soudan du sud a subi en début 2019, des sanctions économiques
pour entre autres « parrainage du terrorisme ». Lesdites
sanctions le privaientd'une part, du soutien et de la fourniture d'aide
humanitaire etfinancière des États membres, de l'ONU et des
partenaires.D'autre part, elles le suspendaient des activités de l'UA.
Elles ont été levées le 07 septembre 2019263(*).
De ce qui précède, il en ressort qu'au nombre
des autres mécanismes d'exercice de la contrainte, il y a les
systèmes de communication et de rapports, la mise en autarcie et les
coercitions économiques. Si les premiers semblent moins contraignants,
les derniers quant à eux sont davantage coercitifs mais non militaires.
Cependant, la moindre contraintedémontrée, ne fait pas de ces
mécanismes d'exercice de la contrainte des mécanismes
parfaits.
SECTION II : LA PERFECTIBILITÉ DES
MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
Les mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA
manquent encore de perfection.Serait-ce à cause de la
souveraineté des États ?L'on sera immédiatement
tenté de répondre par une affirmative. Car, pour Théodore
POMTE-LE« la souveraineté constitue un frein beaucoup plus
au niveau des instances de décisions par exemple au niveau de
l'autorisation de l'intervention, du budget ou encore des contingents
militaires»264(*).Cependant, ce « principe
sacro-saint de souveraineté» est
amplifiée par le « caractère
égalitaire entre lesÉtats
et« lamauvaise foi » des
dirigeants »265(*) affirmeParfait OUMBA. Auregard de ce qui
précède, il sera dégagé les fondements de la
perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte
(paragraphe 1). Ensuite, l'on se consacrera aux modalités de perfection
de ces mécanismes (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES FONDEMENTS DE PERFECTIBILITÉ
DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
Selon le Président Paul KAGAME« L'UA est
une Organisation dysfonctionnelle et qui a peu de valeur aux yeux des
États membres, à laquelle les partenaires internationaux
accordent peu de crédit et qui ne jouit d'aucune confiance auprès
de nos citoyens. »266(*). Le dysfonctionnement que soulève le
Président rwandais relève sans doute des imperfections de cette
organisation. On en déduit que les mécanismes d'exercice de la
contrainte y demeurent encore perfectibles. Cette perfectibilité
s'analyse sur la base de certains fondements dont les uns sont
théoriques (A) et les autres sont pratiques (B).
A. LES FONDEMENTS THÉORIQUES DE
PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
Dans l'ordre juridique de l'UA, il existe bel et bien une
dimension théorique des mécanismes de contrainte
aménagés autour d'un arsenal normatif, dont un Acte constitutif
et d'autres textes. Si l'on doit se référer aux textes d'autres
organisations comme la Charte de l'ONU, qui est un texte assez complet en
matière de mécanismes de la contrainte267(*), on verra aussitôt que
les mécanismes prévus par l'AC.UA sont manifestement
insuffisants.Dès lors, l'on identifiera d'abord les insuffisances de
l'Acte constitutif (1) puis, celles des autres textes (2) de l'UA.
1- LES INSUFFISANCES MANIFESTES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION
AFRICAINE
Les manquements de l'AC.UA en matière de
mécanismes de contrainte retiennent l'attention.En effet, la
spécification des mécanismes de contrainte empruntables est
ambigüe. D'où le constat du Professeur Aaron LOGMO MBELEK suivant
lequel « le passage de l'OUA pour l'UAn'a pas
évacué la question de l'ambigüité entretenue par les
instruments juridiques qui fondent l'UA »268(*). L'AC.UA se limite à
prévoir des sanctions sur un seul domaine269(*), au lieu d'établir de
véritables mécanismes face auxquels les États seraient
confrontés.
L'article 23 de l'AC.UA relatif à
l' « imposition de sanctions » se limite
à poser des sanctions relevant du domaine budgétaire de l'Union.
Cependant,il y a absence dessanctionsdans les autres domaines comme la
sécurité, les droits de l'homme, l'humanitaire, l'environnement
et la recherche scientifique.Cela laisse une grande latitude aux États
d'avoir souvent des comportements déplacés par rapport aux
principes de l'UA. À titre d'illustration, l'on peut évoquer le
néo-esclavage infligé aux immigrants en Lybie et le
règne du terrorisme...
En revanche, l'absence quoiqu'elle soit partielle, de
mécanismes en matière de contrainte dans l'AC.UA est un
véritable vice pour cette organisation. En comparaison avec l'UE, dans
laVersion consolidée du traité sur le fonctionnement de
l'UE, il y a un article qui prévoit un certain mécanisme
procédural en vue de contraindre les États européens. Il
s'agit de l'article 215 du titre IV relatif aux « mesures
restrictives »270(*). Par ailleurs, dans le cadre de l'ONU, tout le
chapitre VII de la Charte traite des « Actions en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ».
On y retrouve des mécanismes par lesquels le Conseil de
sécurité peut procéder en cas de nécessité
pour contraindre les États. Aucune disposition similaire
n'apparaît dans l'AC.UA. Quid des autres textes ?
2- LES INSUFFISANCES DANS LES AUTRES TEXTES
L'on ne prétend pas faire le tour de tous les textes de
l'UA pour identifier les insuffisances mécano-juridiques. Mais, l'on
abordera pour le moins ceux quiont déjà été
évoqués dans le cadre de la présente étude.
Il est très rare de voir des textes prévoir des
mécanismes de contrainte. Les quelques-uns qui le font sont la
CAfDHP271(*) ; la
Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de
la gouvernance locale et du développement local272(*),la CADEG273(*) et laCharte africaine sur
les valeurs et les principes du service public et de l'administration274(*). Le reste est quasiment
dépourvu de mécanismes.
En outre, le manque de sanctions tacitement prévues
dans tous ces textes, excepté la CADEG, constitue une véritable
faiblesse pour l'UA275(*). In fine, une réformedes textes qui
régissent l'UA serait judicieuse.
Cependant, la théorie fusionne avec la pratique.KWAME
NKRUMAH pense en effet que «La théorie sans pratique est vide
et la pratique sans théorie est aveugle. »276(*). La confusion déduite
de cette assertion au sujet de la théorie et de la pratique, participe
non seulement de la complémentarité mais aussi de la
parité entre ces deux dimensions277(*). En effet, les mécanismes prévus en
théorie dans le présent sont mis en pratique dans le
futur278(*).Seulement,
si les mécanismes théoriques sont insuffisants, qu'en
serait-ildes mécanismes pratiques ?
B. LES FONDEMENTS PRATIQUES DE PERFECTIBILITÉ
DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
En général, la coercition est exercée
par la force lorsque les moyens pacifiques279(*) ont été épuisés. Quand
elle intervient pour le rétablissement de la paix et de la
sécurité, elle est militarisée: on parlera alors des
mesures coercitives militaires280(*). Cependant, l'emploi de la force est de la
compétence universelle du Conseil de sécurité
(CS)281(*)de l'ONU. Il y
a d'unepart l'universalité du CS, et d'autre part, l'immaturité
du CPS qui limitent la pratique de la coercition militaire africaine. Ceci est
à l'origine des interventions des forces extérieures en Afrique
(1). Par ailleurs, l'unicité de la compétence de la Cour
africaine des droits de l'Homme n'est pas sans impact (2).
1- LES LIMITES DE LA COERCITION MILITAIRE : LES
INTERVENTIONS DES FORCES EXTÉRIEURES EN AFRIQUE
Des situations troubles ont souvent sévi en Afrique,
nécessitant l'intervention du CPS. Celui-ci a très souvent
manqué d'efficacité. Selon Samuel NGUEMBOCK « Face
aux conflits et au développement du terrorisme, de la Libye au Soudan en
passant par le Mali, le Nigéria, la Centrafrique, l'Unionafricaine n'a
pas su ou pu faire entendre sa voix »282(*). En conséquence,
l'Afrique s'est souvent faite aidée, ou devrait-on dire s'est souvent
faite prendre d'assaut par des forces extérieures à l'instar des
puissances occidentales et de l'ONU.
S'agissant d'abord des puissances occidentales, ce sont
évidemment des armées nationales non-africaines dont la France et
les États-Unis d'Amérique. La France peut parfois être
motivée par ses Accords de défense et de solidarité
passés avec ses anciennes colonies283(*).Ceci signifie le fait que le consentement des
États troublés n'a pas toujours été requis. Sous le
règne de l'UA, laFrance ne dénombre pas moins de 14 interventions
en Afrique, entendues entre 2002et 2013284(*).
Quant aux États-Unis,StephenBURGESS285(*)fait comprendre queleur
investissement militaire en Afrique est indirectet, davantage antiterroriste
et contre-terroriste286(*).
S'agissant enfin de l'ONU, elle a l'apport le plus
importantdans le « militarisme » en Afrique.
Cet apport qui s'inscrit dans le cadre des opérations de maintiende la
paix est composédes opérations menées par l'ONU
elle-même et des opérations menées par d'autres
organisations sous mandat de l'ONU287(*).
En grosso modo, l'Afrique manque
d'indépendance en matière d'intervention militarisée. En
parallèle, que peut-on dire au sujet des droits de l'Homme?
2- L'IMPACT DE L'UNICITÉ DE LA COMPÉTENCE DE LA
COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME
« Jusqu'à nos jours, le seul volet de
l'ordre public africain qui dispose d'une protection est celui des droits de
l'Homme exercée par la Cour africaine des droits de l'Homme et des
peuples. »288(*) . Ce fait ne manque pas de
prépondérance sur la quiétude et la certitude de la
réalisation des objectifs de l'UA en ce sens que les torsions
relevées dans les pratiques africaines ne sont pas
sanctionnées.
Dans le domaine de la paix et la sécurité par
exemple, « La résurgence et la multiplication des «
faits illicites de violence grave commis par un individu ou un groupe
d'individus, agissant à titre individuel ou avec l'approbation,
l'encouragement, la tolérance ou le soutien d'un État, contre des
personnes ou des biens, dans la poursuite d'un objectif idéologique, et
susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité
internationales » sur le continent africain depuis le milieu des
années 1990 impose à n'en point douter un examen minutieux des
mécanismes juridiques de l'UA. »289(*). Dans cet état des
choses, la seule protection des droits de l'Homme est de très loin
suffisante pour tendre vers l'abolition des illicéités.
En récapitulatif, les fondements de
perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte sont
à la fois théories et pratiques. Mais quelles seraient donc les
modalités de perfectibilité de ces mécanismes ?
PARAGRAPHE 2 : LES MODALITÉS DE
PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
Les fondements ci-dessus dégagés ont
déjà mené la cadence sur les deux dimensions à
examiner. Comme eux, les modalités de perfectibilités serontdans
un premier temps théoriques (A) et dans un second temps, pratiques
(B).
A. LES MODALITÉS THÉORIQUES
Les réalités contemporaines de l'Afrique sont
celles-là qui rendent davantage le dispositif juridique de l'UA
inadapté. C'est la raison pour laquelle l'on entreverra la
nécessité de réviser l'AC.UA (1) et d'adopterun Protocole
commun aux autres textes qui traitera des mécanismes de la
contrainte(2).
1- LA RÉVISION NÉCESSAIRE DE L'ACTE CONSTITUTIF
DE L'UNION AFRICAINE
Fort conscient de ce que ses normes doivent
perpétuellement être actualisées, l'UA avait dû
attribuer la compétence à la CUADI de lui faire des suggestions
de révisions (lorsqu'elle en constate la nécessité). En
effet, « la CUADI peut proposer [...] la révision
de tout traité de l'OUA/UA en vue de: garantir l'harmonie entre lesdits
traités et les développements juridiques en cours ; s'assurer que
le processus de contribution au développement du droit international
continue, en encourageant l'élaboration des normes ; s'assurer que
l'élaboration des normes au sein de l'Union est et demeure
appropriée et actuelle etde promouvoir l'harmonisation des obligations
internationales. »290(*)
Pour le cas de l'AC.UA, les omissions faites quant aux
mécanismes de contrainte constituent davantage à l'époque
actuelle, des lacunes à y remédier. La solution serait donc que
la CUADI propose à la Conférence un Acte constitutif
révisé qui intègre des mécanismes de contrainte et
qui sera adapté aux nouveaux défis du continent africain. Par
ailleurs, elle (la CUADI) peut proposer l'adoption d'autres textes relatifs aux
mécanismes de contrainte ?
2- L'ADOPTION D'UN PROTOCOLE COMMUN AUX AUTRES TEXTES RELATIF
AUX MÉCANISMES DE CONTRAINTE
Cette proposition d'adopter un Protocole commun aux autres
textes qui traitera uniquement des mécanismes de contrainte tire son
bien-fondé dans le fait que nombreux sont ces textes qui en sont
dépourvus. La particularité d'un tel texte sera lisible tant sur
sa forme que dans son fond.
Sur la forme, il pourra être structuré en
« titres » dont chacun portera sur un domaine
d'activité de l'UA. Par conséquent, il y aura autant de titres
que de domaines. Quant au fond, il s'agira premièrement de
spécifier les matières concernées voire, de les
catégoriser.Il s'agira deuxièmement,de définir les organes
compétents et troisièmement, de spécifier les
mécanismes proprement dits en fonction de la catégorie et de la
matière mises en cause. Après les modalités
théoriques des mécanismes de contrainte, il faut aussi y
envisager les modalités pratiques.
B. LES MODALITÉS PRATIQUES
En amont, les fondements pratiques de la perfectibilité
des mécanismes d'exercice de la contrainte se sont articulés
autour des limites de la coercition militaire et de l'impact de
l'unicité de la compétence de la CrADHP. Conséquemment
à ces deux fondements, l'on proposera comme modalités pratiques
de ces mécanismes, la conversion du CPS en organe supranational(1) et la
juridictionnalisation de tous les domaines d'activité de l'UA (2).
1- LA SUPRANATIONALISATION DUCONSEIL DE PAIX ET DE
SÉCURITÉ
Le CPS vit le jour en substitution du
« Mécanisme pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits » qui a été fonctionnelle
depuis 1993291(*).
Aurait-ce été pour l'UA, question de créer un nouvel
organe capable d'éradiquerles nouvelles formes
d'insécurité à l'instar du terrorisme292(*), qui émergeait en
Afrique et dans le monde? Au regard des fonctions du CPSen
général293(*) et de sa principale mission en particulier294(*), l'on est tenté de
répondre par une affirmative. Cependant, est-ce qu'aujourd'hui on peut
reconnaître au CPS l'accomplissement de ses missions au regard de son
appartenance au droit international, de la souveraineté des États
et de la subsistance de l'insécurité en Afrique ?L'on
répondra trèsrapidement par une négative, eu égard
aux résistances qu'ont souvent posées les États lors des
interventions du CPS295(*).
En partant de ce qui précède et en mettant en
avant l'article 3296(*)
du Protocole relatif à sa création,l'on proposerala
supranationalisation du CPS en vue de faire de sesmissions, une transcendance
de tout nationalisme pour les États africains. Dès lors, il peut
être mis en lumière cette grande opinion de la doctrine
internationaliste suivant laquelle : « la
sécurité et la stabilité de l'Afrique dans son ensemble
sont devenues une question globale »297(*) due à la
criminalité transnationale298(*). Par ailleurs, Il manque à démontrer
la quintessence de la juridictionnalisation de chaque domaine d'activité
de l'UA.
2- LA JURIDICTIONNALISATION DE L'UA DOMAINE PAR DOMAINE
Certes, la Cour africaine des droits de l'Homme offre et
assure aux africains sa protection juridictionnelle en matière des
droits de l'Homme mais qu'en est-il de la protection dans les autres domaines
d'activité de l'UA ?
Instar est fait au domaine de la sécurité et la
paix. Il n'est pas plausible qu'uneorganisation internationalecommel'UA soit
dépourvue d'une juridiction pour réprimerles Actes
d'insécurité comme le terrorisme299(*).Marcelo KOHEN pense
même qu' « asseoir le terroriste devant un juge est le pire des
châtiments »300(*). Alors, certains actes transnationaux continueront
d'être perpétrer impunément ou d'être rarement
réprimer à cause du défaut des juges internationalement
compétents. Encore qu'au niveau national (en prenant en compte le
principe de l'individualité juridictionnelle étatique dans la
répression du terrorisme), les moyens se sont souvent
révélésinsuffisants.
C'est en prenant en illustration ce qui précède
que l'on proposera la juridictionnalisation de l'UA domaine par domaine. Ceci
pourrait également éviter des cumuls judiciaires pour une
optimalisation de l'efficacité des juges africains et de la justice
africaine.
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
À la question de savoir si les mécanismes
d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres sont
univoques, l'on répondra par la négative.Car, ils revêtent
au contraire deux caractéristiques opposées qui prêtent
à équivoque. Ils sont à n'en point douter tangibles mais
demeurent pour le moins perfectibles.
La matérialité de ces mécanismes est
dans un premier temps consacré par l'AC.UA, texte de base de
l'Organisation puis, dans un second temps, ils sont consacrés par
d'autres textes des plus prépondérants. Paradoxalement, ils
doivent être perfectionnésau regard de certains fondements
auxquels conviennent des modalités adéquates.
In fine, les mécanismes prévus par
l'UA pour contraindre ses États ont souvent été mis en
lumière lorsque des circonstances l'ont imposé. Seulement, la
résurgence de la perfectibilité de ces mécanismes
n'est-elle pas suffisante pour interroger leur efficacité ?
CHAPITRE II :
L'EFFICACITÉ DISCUTABLE DES MÉCANISMES
D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
Si l'UA continue d'exister, c'est parce que les
mécanismes qu'elle a mis en placeportent des résultats. En effet,
toute organisation se donne les moyens de sa politique en connaissance de
cause.Cependant, l'UA n'a pas toujours connu du succès en matière
de contrainte. Ceci ouvre l'accès à une analyse de
l'efficacité des mécanismes élaborés par l'UA pour
contraindre ses États membres. Alors, l'efficacité des
mécanismes de contrainte de l'UA est-elle incontestable ?
À l'évidence, l'UA a souvent su
s'imposer301(*). Mais
surle plan exécutif, il va de soi que parfois « les
décisions, tant de la Conférence de l'Union que du Conseil n'ont
d'effet contraignant ni sur les États membres, ni sur les Institutions
et pas davantage sur les individus»302(*). Pour Abdalla ELABIDI, c'est état des choses
traduit un « échec ». Cet échec peut
être rattrapé voire évité parl'implication d'autres
organismes.
De ce qui précède, l'on déduit que
l'efficacité des mécanismes de l'UA est assez dialectique
(section 1). Pour un futur prospère, il urge que cette organisation
pense à une efficacité absolue de ses mécanismes en
matière de contrainte (section 2).
SECTION I : LA DIALECTIQUE DE L'EFFICACITÉ
DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
Quel qu'en soit le domaine de son déploiement, il est
impératif pour l'UA d'atteindre le but pour lequel ellemène une
action en particulier, et de tendre vers la réalisation de ses objectifs
en général. Seulement, il est d'autant plus impératif pour
les États de conserver leur souveraineté. Dès lors, il
naît une sorte de duel entre l'Organisation et ses membres.Il s'agit
d'une gangrène que rencontre régulièrement le droit public
international.
Pour y remédier, l'UA peut employer tous ses moyens
possibles jusqu'aux plus drastiques. Le cas échéant, des
instruments d'autres origines sont mobilisés. Cette double
possibilité traduit une controversesur l'efficacité des
mécanismesdela contrainte exercée par l'UA. Seront par
conséquent analysés la certitude (paragraphe 1) et l'amenuisement
(paragraphe 2) de l'efficacité de la contrainte.
PARAGRAPHE 1 : L'AFFIRMATION D'UNE EFFICACITÉ
CERTAINE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
Bien que ses échecs soient en pourcentage
supérieurs aux succès, la ténacité de l'UA
jusqu'ici n'est guère négligeable. On affirme en occurrence la
certitude de l'efficacité des mécanismes de la contrainte
exercée par l'UA d'une part, au regard d'un certain bilan positif
après 17 ans de vie (A) et d'autre part, au regardde l'illustration du
volet des droits de l'Homme (B).
A. LE BILAN POSITIF DE L'UNION AFRICAINE
Le principe de l'autonomie ne trouve pas sa quintessence
seulement sur lesÉtats. Même les organisations internationales en
ont besoin. L'UA s'affirme avec des succès qu'elle a jusqu'ici
enregistrés indépendamment de toute ingérence
extérieure. Ceci dit, son bilan positif sera analysé sous deux
angles. D'abord, il s'affirme comme tel au regard de son succès quant
à la gestion des crises et conflits en territoire africain (1) puis, au
regard de sa progression vers l'implémentation de la ZLECAf (2).
1- LE SUCCÈS DE L'UA À LA LUMIÈRE DE LA
GESTION DES CRISES ET CONFLITS
La compréhension rapide faitepar l'UA contrairement
à l'OUA, sur l'impératif de se dresser contre les conflits et les
crises sur le continent africain, constitue sa démarcation par rapport
à sa prédécesseresse. C'est la raison pour laquelle elle
s'est munie du CPS qui joue un rôle autant majeur que décisifdans
ce combat303(*). Le
succès de l'UA s'illustre alors à partir desdéploiements
réussis de ses forces de maintien de la paix et par l'efficacité
de son mécanisme de suspension.
S'agissant du premier moyen, l'UA a en effet utilisé
avec succès à deux reprises, sa force de maintien de la paix. La
première fois fut en 2007 par l'envoi à Mogadiscio en somalie, de
8000 hommes pour mettre fin à la guerre civile y sévissante. La
seconde fois fut le déploiement de 7000 hommes au Darfour (Soudan de
l'Ouest) pour mettre fin au conflit y perdurant304(*).
À l'aide du second moyen menant au succès, la
suspension, l'UA a mené à bien sa mission de promotion des
principes démocratiques en contestant les changements
anticonstitutionnels de gouvernements305(*).Quid du succès de l'UA éclairé
par la ZLECAf ?
2- LE SUCCÈS DE L'UA À LA LUMIÈRE DE LA
CRÉATION DE LA ZONE DE LIBRE ÉCHANGE DU CONTINENT AFRICAIN ET DU
FONDS POUR LA PAIX
Un projet introduit depuis le 3 juin 1991 par le
Traité d'Abuja,prévoyait la création d'un marché
commun à l'ensemble du continent avant 2025. D'où la ZLECAf est
née. L'adoption le 21 mars 2018 et l'entrée en vigueur le 07
octobre 2019 de la ZLECAf marquentalors une propulsion très importante
pour l'UA quant à son commerce et donc, son économie. Car,
l'Accord sur la création de la ZLECAf, visant à mettre en place
un marché commun entre les 55 États membres de l'UA, induit la
levée des barrières douanières et le boostpermanent des
échanges intra-africains.
La création et la mise en place du « fonds
pour la paix » de l'UA est une oeuvre du Président rwandais
Paul KAGAME.Il introduisit ce projet au cours de son mandat pour reformer
l'UA306(*).Mais il le
réalisa pendant son mandat à la tête de l'UA307(*).
Les États membres de l'UA n'avaient jamais jusqu'alors
contribué financièrement pour des opérations de maintien
de la paix. Mais à présent, l'UA possède
enépargne80 (quatre-vingts) millions récoltés
auprès de ses États membres sur 400 (quatre cents) millions de
dollars nécessaires pour le maintien de la paix en Afrique.
Désormais, l'organisation possède ses propres fonds pourfinancer
des missions de médiation, des envoyés spéciaux et des
initiatives en faveur de la paix. C'est une première étape
importante308(*).
In fine, l'UA a un bilan positif au regard de ce qui
précède. Elle a également pu s'illustrer sur d'autres
points comme les droits de l'Homme.
B. L'ILLUSTRATION DU VOLET DES DROITS DE
L'HOMME : LA
JURISPRUDENCE
La division des droits de l'Homme de l'UA a connu un essor au
milieu de tous les autres domaines.Elle est la seule dont l'UA a réussi
la structuration non plus seulement dans la promotion mais aussi dans la
protection. La protection des droits de l'Homme en Afriques'illustre par des
décisions de la CrADHP(1) et desTribunauxad hoc (2).
1- LADÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES PEUPLES EN MATIÈRE ÉLECTORALE
L'Afrique a régulièrement connu des conflits
pré et post-électoraux309(*). D'où leraisonnement de Jean-Louis ATANGANA
AMOUGOU au sujet de la création de la CrADHP. Pour lui, la
création de cette Cour « constitue sans aucun doute une
avancée importante dans le système africain de protection des
droits de l'Homme dans la mesure où la Cour assurera un meilleur respect
de la Charte et pourra à terme faire triompher la démocratie et
l'État de droit »310(*).La CrADHP fait ainsi son entrée en jeu avec
une décision très importante qui marque un
débutsatisfaisant de la jurisprudence dans l'histoire de l'UA, quant
à la protection des droits de l'Homme et des peuples.
En effet, la CrADHP rend sa première décision au
fond sur le droit à l'éligibilité, dans un jumelage
d'instance de l'affaire Tanganyika Law Society et The legal and humanrights
centre c/ la République-Unie de Tanzanie et l'affaire
Révérend Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de
Tanzanie311(*). Cette
dernière était accusée d'avoir violé
« le droit de ses citoyens à la liberté
d'association et de participation aux affaires publiques de leurs pays et le
droit d'être protégé contre la discrimination ; et
pour avoir interdit aux candidats indépendants de se présenter
aux élections présidentielles, parlementaires et
locales »312(*). D'après le Professeur Alain Didier OLINGA,
« le citoyen peut participer à la direction des
affairespubliques en tant qu'électeur, en tant que militant de parti, en
tant que candidat, dans les conditions prévues par la
loi»313(*).
Cependant, les accusations portées à l'encontre de la
République-Unie de la Tanzanie trouvent leur fondement dans des textes
contraignants comme la CAfDHP314(*) et le PIDCP315(*).
Pour la CrADHP,le paragraphe 1 de l'article 13 de la CAfDHP
des peuples « est la principale disposition portant sur la
participation politique »316(*). Elle affirme alors qu' « il est
impératif de souligner ici que les droits garantis par l'article 13(1)
de la Charte sont des droits individuels. Ils ne sont pas supposés
être exercés uniquement en association avec d'autres individus ou
groupes d'individus, comme les partis politiques »317(*).
La CrADHP conclut en déclarant que la Tanzanie a
violé l'article 13 (1) de la CAfDHP, en conditionnant la participation
politique par l'entremise des partis politiques318(*).Elle ajoute que
l'impératif électoral signifie aussi le droit de se
présenter comme candidat de manière indépendante à
une élection. Ce qui donne raison aux parties demanderesses.
In fine, la jurisprudence qui précède
est une lancée assez prodigieuse pourle système africain de
protection des droits individuels et fondamentaux de l'Homme et des peuples, de
laquelle les juridictions ad hoc ne s'éloignent pas.
2- LES DÉCISIONSDES TRIBUNAUXAD HOC
Les Tribunaux ad hoc pour les droits de l'Homme en
Afrique ont souvent été constitués dans le cadre de la
justice pénale. Ils sont au nombre de trois notamment, le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR)319(*) , le Tribunal
Spécial pour la Sierra-Leone (TSSL)320(*)et le Tribunal pénal ad hoc avec le
Sénégal (TPS)321(*).
Le mandat du TPIR était d'une part, de juger les
personnes présumées responsables d'actes de génocide et
d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur
leterritoire rwandais. D'autre part, il devait juger les citoyens rwandais
présumésresponsables de tels actes ou de violations du droit
international commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1994. Le but du TPIR était ainsi de
« contribuer au processus de réconciliation nationale au
Rwanda et au maintien de la paix dans la région ». Il a
achève ses travaux avec succès le 31 décembre
2015322(*).
Le TSSL quant à lui, était chargé de
juger les plus importants responsables des crimes commis durant la guerre
civile de Sierra-Leone. Notamment, les principaux responsables de crimes contre
l'humanité, de crimes de guerre et de certains crimes prévus par
le droit sierra-leonais commis depuis le 30 novembre 1996323(*).
Le TPS d'août 2012 de son côté, met
exclusivement l'Afrique en avant sur le plan pénal, avec l'affaire
Hissène HABRÉ. Caril avait s'agi pour l'UA, de créer des
Chambre africaines extraordinaires (CAE) au sein du système judiciaire
sénégalais. La mission de ces CAE était de
« poursuivre et juger le ou les principaux responsables des
crimes de violations graves du droit international, du droit international
coutumier et des Conventions internationales ratifiées par le Tchad et
le Sénégal, commis sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au
1er décembre 1990 »324(*). Dans cette affaire, les
chefs-d'accusation avaient été retenu contre Hissène
HABRÉ325(*).
Cette évolution de la justice pénale dans
l'ordre juridique régional africain a marqué ce que d'aucuns
ontappelé « tournant pour la justice en
Afrique »326(*).Mais,cet ordre juridiquedemeure dans le
besoin d'être accompagné.
PARAGRAPHE 2 : L'AFFIRMATION D'UNE EFFICACITÉ
AMENUISÉE DES MÉCANISMES DE LA CONTRAINTE
L'homologue UE de l'UArayonne par sa bonne
organisation, son bon fonctionnement et son autonomie absolue, eu égard
à ses mécanismes très efficaces. Il s'agit d'une
réussite qui lui permet de servir d'organisation régionale et
communautaire exemplaire à toutes les autres. L'UA par contre,
présente encore des failles dans ses mécanismes (A) qui
l'exposent à l'influence des facteurs externes (B).
A. LES FAILLES DE L'EFFICACITÉ DES
MÉCANISMES D'EXERCICE DE
LA CONTRAINTE LIÉES AUX FACTEURS
ENDOGÈNES
En réalité, il y a deux atouts qui font
défaut à l'UA : l'activation des juridictionset
l'unanimité des États (lorsqu'il s'agit de prendre certaines
décisions parfois cruciales). Ceci mènera
àl'identificationdes failles telles que, l'incubation juridictionnelle
(1) et les oppositions entre les membres (2).
1- L'INCUBATION JURIDICTIONNELLE DE L'UNION AFRICAINE
Théodore POMTE-LE fait une bonne description de la
« démarche prometteuse mais encore inachevée ou
instable »327(*), quimet en évidence l'inexistence
matérielle des juridictions en Afrique, hors mise la CrADHP. C'est ce
que le Professeur Aaron LOGMO MBELEK a appelé
« l'hibernation du pouvoir
juridictionnel »328(*). Ceci constitue une grossière faille pour
l'UA, eu égard au défaut de sanctions pénales. Serait-ce
dû aux contrastes étatiques intra-africains ?
2- LES OPPOSITIONS INTRA-AFRICAINES : UNE ENTORSE AU
PANAFRICANISME
Le panafricanisme est un idéal que l'UA a
hérité de l'OUA. Aussi, les désaccords entre les
États africains ne datent pas de l'UA. Ils remontent à l'OUA, au
moment de sa création, où s'affrontent la conception
fédéraliste et la conception souverainiste329(*). L'on est même
tenté de conclure queles désaccords au sein de l'UA sontune
coutume africaine.
Ces désaccords sont illustrés, d'abord à
la lumière de laZone d'exclusion aérienne en Libye, qui reste
incontestablement le plus grand symbole de l'ine?cacité des
mécanismes de l'UA qui trop souvent désunie sur de nombreuses
questions sensibles.
En effet, alors que l'UA avait désapprouvé
l'adoption par le CS, d'une Zone d'exclusion aérienne contre le
régime du Président KADHAFI en 2011, plusieurs pays membres de
l'UA (dont le Botswana, le Gabon et la Zambie) ont ouvertement exprimé
leur soutien à la résolution onusienne. De plus, alors que le CPS
avait opposé un véto à la reconnaissance du Conseil
national de transition (CNT) comme autorité gouvernementale de la Lybie,
plusieurs États membres de l'UA reconnurent plutôtce CNT au
mépris de la décision du CPS330(*).
Ensuite, ces désaccords seront étayés
à la lumière des cas plus récents. Il s'agit notamment du
cas de la Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC) conduite par l'Afrique du Sud, qui avait bloqué les initiatives
prometteuses de Paul KAGAME. En occurrence, la taxe à 0,2 % sur les
importations, ainsi que la possibilité pour l'UA de parlerd'une seule
voix dans le cadre des négociations internationales331(*).Il y a par ailleurs le refus
du Nigéria332(*)
de signer l'Accord sur la ZLECAf. Un tel refus n'avait pas été
sans conséquence : le ralentissement de l'entrée en vigueur
pour 2019333(*).
Ce contraste consensuel entre les États ou pire, cette
incapacité de l'UA à se prononcer d'une seule voix au sujetde la
gestion des crises qui surviennent sur le
continent,fragilisesérieusement l'idéal panafricain. Cet
état des choses a généralement pour conséquence, la
supplantation d'autres organisations ou coalitions d'États sur le
territoire africain.
B. LES ÉCUEILS DES FACTEURS EXOGÈNES
À L'UNION AFRICAINE
L'implication des intervenants extra-UA est prévisible
lorsqu'il s'agit pour l'Union de résoudre certaines difficultés
dont elle ne possède pas les solutions.À cause de ce fait,
certains de ces intervenants exercent leur influence à partir de leur
légitimité établie. Ce qui n'empêche quand
même pas la contribution des autres. Il sera ainsi analysé,
l'influence de l'ONU (1) et la contribution d'autres organismes (2).
1- L'INFLUENCE DE L'ONU
L'ONU possède une légitimité universelle
originelle334(*) en
vertu de laquelle ses organesagissent immuablement à l'exemple de son CS
qui a des pouvoirs exorbitants en matière de maintien de la paix.
D'ailleurs, le CS est responsable, à titre principal, du maintien de la
paix et de la sécurité internationales. En effet, il
détient le monopole du droit de recourir à la force335(*).
D'après Jean CHARPENTIER, « l'ONU est
ouverte à tous les États remplissant les conditions
d'admission »336(*). À partir de cette affirmation, il faut
comprendre que les États membres des organismes régionaux sont
à la fois membres de l'ONU337(*). Par conséquent, en vue d'atteindre ses
objectifs visés par l'article 1er de sa Charte, l'ONU garde
la primauté sur tous les autres organismes de plus petit ordre. En
revanche, l'ONU s'implique dans la gestion de ces derniers toutefois que cela
lui semble nécessaire, lorsqu'il s'agit des questions
sécuritaires.
Dès lors, l'ONUmaîtrise non seulement
l'élaboration du schéma opérationnel mais également
la mise en oeuvre de la force à travers son CS. Ainsi, pour Laurence
BOISSON DE CHAZOURNES,le CSpeut décider de « l'utilisation
de la force et [ou de]délégue[r] le pouvoir
d'exécution à un Organisme régional ».
Au final, il va de soi que les relations entre l'ONU et les
organisations régionales sont en général
aménagées de telle enseigne que la première conserve une
main mise sur les secondes. Mais en parlant spécifiquement à
l'ordre africain, l'implication de l'ONU sur son territoire participe de
l'effritement de l'efficacité de ses mécanismes. De
surcroît, l'ONU n'est pas la seule organisation à jouer une
partition contributive dans la sphère régionale africaine.
2- LA CONTRIBUTION D'AUTRES ORGANISMES
La contribution d'autres organismes dans l'espace UA, il faut
le reconnaître, est d'une importance capitale eu égard aux
difficultés qu'a l'UA à faire plier ses membres, qui de plus,
sont davantage soumis à d'autres protagonistes qu'à l'UA
elle-même. Unedistinction entre ces acteurs sera faite selon que certains
sont extra-africains et d'autres intra-africains.
La première catégorieprovient principalement
des partenariats. De manière plus générale, l'UE etl'UA
entretiennent de vieilles338(*) relations reposant sur des liens économiques,
commerciaux, historiques, politiques et sécuritaires.LaStratégie
commune « EU-UA »339(*) et les Sommets UE-UA consolident ces relations.Le
Sommet de 2017 par exemple,a été un grand moyen de consolidation
des liens entre les deux continents. Les priorités y
présentées par les représentants des deux groupes sont
« l'avenir des relations entre l'UE et l'Afrique, et l'investissement
dans la jeunesse ». Ce sont parmi tant d'autres, des priorités
pour le continent africain, dont 60 % de la population ont moins de 25
ans340(*).D'autres
priorités ont été examinées au cours de ce sommet,
en occurrence :la paix et la sécurité, notamment face aux
menaces terroristes qu'affronte le G5 Sahel, la Force
multinationalemixte341(*) et face à la crise migratoire en Europe. Y a
été examinée la gouvernance, notamment la
démocratie, les droits de l'Homme, les migrations et la mobilité.
Y ont encore été étudiés les investissements et le
commerce (un certain nombre d'Accords commerciaux sont déjà en
place dans le cadre du partenariat Afrique Caraïbe Pacifique (ACP)-UE
à l'issue de l'Accord de Cotonou).
L'Accord de Cotonou de 2000 qui fut « conclupour
une période de vingt ans à compter du 1er mars
2000 »342(*) est plus restreint. Alors qu'il s'agit plus
précisément d'un Accord de partenariat entre les membres du
groupe des États ACP343(*) et, la Communauté européenne et ses
États membres, il comporte plutôt une contrainte intransgressible
pour les États ACP. Néanmoins, il y en est en dehors de l'UA, qui
puisse faire plier les États africains en dépit de leur
souveraineté.
La seconde catégorie quant à elle se rapporte
aux Communautés économiques régionales (CER), et aux
nouveaux acteursafricains.Les CER sont des regroupementsrégionaux
d'États africains et des piliers de l'UA en ce sens qu'elles ont toutes
été constituées avant l'UA puis, se sont
développées individuellement344(*). Elles ont donc des rôles et structures
différents.
Les CER sont des pièces de base pour l'UA au regard de
leur capacité à contraindre leurs membres respectifs. Ils
ontà cet égard,pour but de faciliter l'intégration
économique régionale entre les membres de chacune des
régions et au sein de la grande Communauté économique
africaine (CEA). Par ailleurs, les CER ont le souci de préserver la paix
en Afrique. Elles ont à cet effet, passé un Accord entre l'UA et
les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente
de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord dont le Protocole a
été adopté et est entré en vigueur en 2008.
Le G5S345(*) est un cadre institutionnel de coordination et de
suivi de la coopération régionaleen matière de
géopolitique, de développement et de
sécurité346(*). Il s'inscrit dans une forte tradition
d'intégration régionale en matière de développement
économique et de lutte contre le terrorisme. Son objectif principal est
la lutte contre les groupes djihadistes, mais il s'est également
chargé d'intervenir contre le trafic de drogue, d'armes et de migrants.
Malheureusement, leG5S ne possède pas une autonomie suffisante pour
mener à bien ses actions347(*). Même sa force conjointe (FCG5S)348(*)manque de financement et de
soutien. Par contre,son consciencisme et ses objectifs font le voir comme un
organisme prometteur en Afrique.
Au demeurant, la dialectique de l'efficacité des
mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États
membres entrave la réalisation des objectifs. Pour atteindre ces
objectifs en toute sureté, l'on proposera une élaboration des
mécanismes de contrainte qui auraient une efficacité absolue.
SECTION II : VERS UNE EFFICACITÉ ABSOLUE
DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE
La substitution del'UA à l'OUA ne fut pas le fruit du
hasard. Elle fut le résultat de l'accumulation de nombreux
dysfonctionnements non perçus ou alors négligés par les
autorités africaines de lors. Le cas de l'UA est différent de
celui de sa prédécesseresse. Deux raisons peuvent être
avancées pour le justifier.Pour la première raison, il s'agit des
mélancolies de l'UA. Pour la seconde raison, il s'agit des moyens
exponentiellement supérieurs de l'UA par rapport à ceux de l'OUA.
Il suffirait à l'UA de penser à des réformes et de
nouvelles modalités quant à ses décisions (paragraphe 1)
et à concrétiser son pouvoir juridictionnel (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'IMMUABILITÉ DE
L'EFFICACITÉ DES MÉCANISMES PAR DES RÉFORMES ET DES
NOUVELLES MODALITÉS QUANT AUX NORMES DÉRIVÉES
Pour prétendre à une
efficacité absolue de ses mécanismes de contrainte, l'UA doit
regarder dans son propre égo349(*) afin d'y apporterles modifications
nécessaires à cet effet. Elle peut par exemple se faire une
reforme productive (A) et envisager l'option des nouveaux modes de mise en
oeuvre de ses décisions (B).
A. FAIRE DES REFORMES OPTIMALES
Des reformes peuvent être judicieusesen vue d'adapter
l'UA aux nouveaux défis qu'elle rencontre. Ces modifications ont lieu
d'être faites à deux échelles. D'abord au plan national (1)
puis au plan continental (2).
1- AU NIVEAU DES ÉTATS
L'on s'insurge contre le principe du volontarisme
étatique dans la levée des immunités de juridiction
à l'étranger en proposant sa suppression dans la pratique
internationale coutumière del'ordre juridique africain350(*). En effet, le principe du
volontarisme est une limitation de l'article 27 du Statut de Rome qui stipule
le « défaut de pertinence de la qualité
officielle » afin de placer les hommes sur une barre
transversale en tant qu'individu, et non sur une barre latérale en vertu
de leurs fonctions sociétales.
Dans la pratique actuelle, « l'accusé qui
bénéficie d'une immunité de juridiction à
l'étranger la perdrait « si l'État qu'il
représente décide de lever cette
immunité »»351(*). À titre illustratif, il avait fallu que le
Tchad ait ôté les immunités d'Hissène HABRE pour
qu'il soit justiciable.
In fine, l'on proposaitqu'il soitinséré
dans toutes les lois nationales, que les auteurs exilés d'actes de
crimes de guerre, de génocide, des crimes contre l'humanité et de
violations352(*),
perdent d'office leurs immunités de juridiction et d'exécution,
sans interposition de la volonté de leur nation. Quelle reforme peut-on
apporter à l'échelle continentale ?
2- AU NIVEAU DE L'UNION
Au niveau de l'UA proprement dite, une révision de
sonActe constitutif serait de bon aloi pour une meilleure élaboration
constitutivede son système judiciaire.
Malgré la consécration constitutionnelle de la
Cour de justice de l'UA en tant qu'un organe « principal »,
elle n'est jamais entrée en exercice. Néanmoins,l'on pense que si
les institutions juridictionnelles postérieures353(*) à la Cour de justice
n'ont pas encore parfaitement intégré le système africain
ou n'ont même pas encore vu le jour354(*), c'est parce qu'elles ne sont pas
constitutionnellement consacrées. Pourtant, elles sont très
prometteuses. La suggestion est donc tournée vers un amendement de
l'AC.UA via lequel la CAJDHP, « Cour unique »
enattente355(*), y sera
consacrée comme organe de l'UA à part entière. Cette
procédure pourraitservir de stratégie à l'UA pour se
passer del'adhésion des États par ratification afin deleur ravir
leuracceptation d'office.
Par ailleurs, les décisions prises au sein de l'UA en
destination des citoyens ont souvent été recalées par les
autorités nationales pour diverses raisons. Il revient à l'UA
d'adopter d'autres mesures.
B. OPTER POUR DES MODALITÉS EXTRÊMES
QUANT AUX NORMES DÉRIVÉES: LA COMMUNAUTARISATION DE L'UNION
AFRICAINE
Dans les rapports entre le droit de l'UE et les droits
nationaux de ses États membres, les normes
dérivées356(*) de l'UE participent à l'insertion directe du
premier dans les seconds àl'aidede deux principes qu'il semble important
d'être copiés par l'UA. Ces principes sont déjà en
vigueur en Afrique mais dans le cadre des Communautés sous
régionales à l'instar de l'UEMOA357(*) et de la CEMAC358(*).Il s'agit des principes de
l'applicabilité immédiate (1) et de l'effet direct (2).
1- L'APPLICABILITÉ IMMÉDIATE
Les normes dérivées de l'UA doivent
« être dispensées de toute réception dans le
droit interne des États membres »359(*).Yves YEHOUESSI, auteur de
ces propos, veut faire comprendre que ces normes ne doivent pas être
confrontées aux procédures de transposition comme la
ratification. Cette dernière technique ne vaudrait que pour les normes
principales. En effet, dans la coutume du DIP, les Traités, les Accords,
et les Conventions internationales sont repris par le législateur
national dans un texte épousant les formes et les catégories de
sa nation.
L'option de l'applicabilité immédiate serait un
véritable canal pour exercer la contrainte sur les États lorsque
cela est nécessaire afin d'aboutir à l'intégration
régionale tant recherchée. Cependant, l'applicabilité
immédiate s'associe à l'effet direct.
2- L'EFFET DIRECT
Le principe de l'effet direct met directement en relation
l'ordre juridique en cause et ses citoyens. Pour René NJEUFACK TEMGWA,
l'effet direct désigne « la capacité de certaines
dispositions communautaires à engendrer des droits individuels que les
juridictions internes doivent sauvegarder ou [à]conférer
aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir directement devant les
juridictions »360(*).
Il va de soi que ce principe met les destinataires de la norme
dérivée à l'abri du principe de l'épuisement des
voies de recours internes et du défaut de la déclaration
préalable. D'où son introduction dans l'ordre juridique de l'UA
constituera une fortification de la contrainte envers les États dont les
autorités seront désormais astreintes de gouverner dans la
droiture. En effet, l'autorité étatique redoutera que l'UAadopte
des normes qui s'appliqueront directement aux citoyens qui à leur tour,
pourront directement ester par devant le juge international africain. L'effet
direct sera en revanche une menace permanente en vers l'autorité
nationale en Afrique.
En grosso modo, la communautarisation de l'UA
est une issue plausible pour stabiliser l'efficacité de ses
mécanismes de contrainte. Au demeurant, l'immuabilité de cette
efficacité passe primeramente par une reforme
optimalisée et segundariamente,par l'option de certaines
modalités extrêmes se rapportant aux normes dérivées
de l'Union. Cependant, pour parfaire cette immuabilité, l'UA doit
concrétiser son pouvoir juridictionnel.
PARAGRAPHE 2 : LA MATÉRIALISATION DU POUVOIR
JURIDICTIONNEL
L'UA souffre de la faiblesse de son pouvoir juridictionnel.
L'autorité étatique africaine etses États membres en
tirent profit. Réaliser la pénalisation de l'UA dans un premier
temps (A) et l'opérationnalisation de sa CAJDHP dans un second temps (B)
la mènerait semble-t-il, à l'apothéose de
l'efficacité de ses mécanismes.
A. IMPLÉMENTER ET OPÉRATIONNALISER UNE
COUR PÉNALE AFRICAINE : L'AUTONOMISATION JUDICIAIRE DE
L'AFRIQUE
Il faut codifier (1) en vue de pérenniser des
juridictions pénales en Afrique (2)afindeconfronter les justiciables
à leurs actes, sans toutefois se retourner
(désespérément) vers des instances ad hoc.
1- DES CODIFICATIONS PÉNALES : FAISABILITÉ
À LA LUMIÈRE DU TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LA SIERRA-LEONE
Les caractéristiques du TSSL semblent parfaitement
indiquer qu'il est possible d'édicter une série de codes
pénaux dans l'ordre juridique africain. D'abord, le TSSL siégea
dans le pays où les crimes ont été commis, donc en
Sierra-Leone. À la différence, le TPIY et le TPIR eurent leurs
sièges respectivement à la Haye et à Arusha. Puis,le TSSL
fit partie intégrante du système judiciaire sierra-leonais, ce
qui lui donne enfin un caractère hybride eu égard à la
jonction qu'il fait du droit international et du droit national
sierra-leonais361(*).
La possibilité de procédure de codification
quel'on aimerait démontrer est la suivante.Les étapes sont
subordonnées. Dans un premier temps, chaque État membre de l'UA
procède non pas à la création d'un Tribunal362(*), mais à
l'élaboration d'un code pénal mixte qui sera inspiré
à la fois de son droit national et du droit international. Ce qui fera
une totalité de codes égale au nombre d'États membres.
Dans un deuxième temps, ces codes seront déposés
auprès de l'UA pour amendement en premier ressort qui les transmettra
à l'ONU pour amendement en second et dernier ressort. Le
troisième et dernier temps correspondra à la mise en oeuvre d'une
juridiction pénale africaine permanente.
2- LA PÉRENNISATION DE LA COUR PÉNALE AFRICAINE:
LE DÉPASSEMENT DES JURIDICTIONS AD HOC ET L'ABOLITION DES
TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX
Dans une de ses Décisions, l'UA reconnaît
« que la compétence universelle est un principe du droit
international, dont le but est de s'assurer que les individus qui commettentdes
crimes graves tels que les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité, ne le fassent pas dans l'impunité et qu'ils soient
traduits devant la justice »363(*).Par contre, elle fera savoir que la mauvaise
utilisation de ce principe est une « violation flagrante de la
souveraineté et de l'intégrité
territoriale » des États.D'ailleurs, les crimes
réprimés par la CIJ en vertu de sa compétence universelle
sont aussi consacrés dans l'AC.UA. Sous ce fondement, l'UA a
décidé de faire juger ces crimes au nom de l'Afrique par une
juridiction nationale africaine. Le cas illustratif est celui d'Hissène
HABRE dont la compétence incombait à l'UA mais, il fut
jugé par le Sénégal. Seulement,l'on pense qu'il est tant
que l'UA ait sa propre juridiction permanente qui soit compétente pour
de tel cas afin de mettre fin aux juridictions ad hoc et Tribunaux
pénaux internationaux de circonstance.
La mise en oeuvre d'une juridiction pénale africaine
trouve sa quintessence dans la démonstration ci-dessus. Les codes
élaborés suivant la procédure exposée en amont
seront des textes de base, des sources de droit. Les responsables de crimes
seront jugés en vertu du code élaboré par l'État du
lieu de la commission du crime sans ignorer le droit diplomatique. Ce
mécanisme a une pluralité d'avantages parmi lesquels
l'autonomisation judiciaire rapide de l'UA. Cependant, que promet
l'opérationnalisation de la Cour unique ?
B. OPÉRATIONNALISER LA COUR UNIQUE : LA
COUR AFRICAINE DE JUSTICE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Comme toutes les autres Organisations, la finalité
ultime de l'UA demeure la paix et la sécurité. Mais comment s'en
acquérir sans justice ? Benjamin FERENCZ répond à
cette interrogation en disant qu' « il ne peut y avoir de paix
sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un
Tribunal chargé de décider ce qui est juste et dans des
circonstances données ». L'UA a donc tort de ne pas
être munie d'une juridiction digne de ce nom dans sa quête de paix.
Pourtant, il lui suffit de mettre le Protocole de 2008 portant statut de la
CAJDHP en vigueur, d'implémenter et d'activer celle-ci (1). Suite
à son activité, elle délivrera des décisions qui
pourraient servir de source de droit (2).
1- METTRELE PROTOCOLE EN VIGUEUR, MATÉRIALISER ET
ACTIVER LA CAJDHP
La compétence générale d'échelle
régionale que l'UA attribue à la CAJDHP est destinée
à la faire basculer en véritable organisation de droit.Pour
Jean-LouisATANGANA AMOUGOU, cette Cour est forgée « comme
une rivale, sur le sol africain, de la Cour mondiale à compétence
générale qu'est la CIJ »364(*), au regard des articles 28,
29 et 31 du Statut de la CAJDHP365(*).
En effet, la Cour « jouera un rôle central
dans le renforcement de l'engagement de l'Union africaine à promouvoir
la paix durable, la sécurité et la stabilité sur le
continent ainsi qu'à promouvoir la justice et les droits de l'Homme et
des peuples »366(*).Il s'agit d'un hyper-pouvoir qui lui est
conféré. Par contre, le défaut de ratifications constitue
un obstacle à l'ascension de l'UA pendant que les enjeux
s'intensifient.
En bref, la CAJDHP possède la compétence
nécessaire pour garantir les objectifs de l'UA en particulier et de
l'ordre public africain en général. Par ailleurs, en
réalité, l'entrée en vigueur367(*) du Protocole dela CAJDHP
n'est pas la seule condition pour qu'ellesoit opérationnelle et active
comme nombre d'auteurs le pensent. Car, il faudra
encorel'implémenter.Cette implémentation estl'autre
conditionsine qua non pour voir les choses évoluer.Cependant,
l'opérationnalisation de la CAJDHP ne sera pas sans effet.
2- L'EFFET DE L'OPÉRATIONNALISATION : L'USAGE DE LA
JURISPRUDENCE
AFRICAINE
Il faut reconnaître qu'il est précoce
d'évoquer la jurisprudence africaine, sauve la première
décision rendu par la CrADHP, relative aux affaires couplées
Tanganyika Law Society et The legal and humanrights centre c/ la
République-Unie de Tanzanie ; et Révérend Christopher
R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie.
L'on partira alors sur la base de son usage
générique en droit : la jurisprudence comme source de droit.
Au regard de la tâche quiimpatiente la CAJDHP, il est prévisible
que dès son entrée en jeu, la jurisprudence africaine
éclate en boom jurisprudentiel368(*). La conséquence est évidente : la
jurisprudence africaine constituera une source de droit et même, une
source à succès369(*). Par ailleurs, en entendant
l'opérationnalisation de la CAJDHP en vue de l'efficacité absolue
des mécanismes d'exercice de la contrainte, les regards resteront
tournés vers la scène africaine.
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
Les quelques succès desquels l'UA s'enorgueillit sont
bel et bien le fruit de l'efficacité dont font preuve ses
mécanismes de contrainte. Seulement, les analyses montrent qu'elle
enregistre autant voire même, plus d'échecs que de
réussites.Par conséquent, à la question de savoir si
l'efficacité des mécanismes de la contrainte de l'UA est
incontestable, l'on répond par une négative. En effet, le
contraste relevé témoigne de ce que les mécanismes de l'UA
en matière d'exercice de lacontrainte inspirent le doute. Pourtant, ils
devraient se réclamer invulnérables.
De ce qui précède,l'on déduit que l'UA
devrait s'efforcer par le moyen des futures reformes, de mettre un accent sur
la nature de l'organisation. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourrait
assister à l'efficacité absolue de ses mécanismes
d'exercice de la contrainte face à la construction d'un ordre juridique
africain uni, stable et prospère, et d'un ensemble communautaire
africain.
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Dans la Communauté internationale,le succès
commence par le choix et la mise en place des meilleurs mécanismes qui
soient. Dans les relations entre les OI et leurs États membres, le
succès peut être fonction de la capacité des premiers
à diriger les seconds vers la réalisation des objectifs. À
cet effet, les mécanismes doivent êtrejudicieusement
adaptés et absolument efficaces.
En définitive, dans l'ordre juridique africain, il est
impossible d'affirmer sans réserve que les objectifs visés par
l'article 3 de l'AC.UA et bien d'autres aspirations se font atteindre. Il
suffit de prêter un peu d'attention à l'actualité
africaine370(*), pour
constater que les mécanismes d'exercice de la contrainte restent
à perfectionner.
En effet, l'efficacité des mécanismes d'exercice
de la contrainte par l'UA est amoindrie. Des reformes ont souvent
été handicapées par certains membres. La récente en
date fut celle pilotée par S.E.M. Paul KAGAME entre 2015 et 2019 dont
bon nombre de résolutions furent rejetées par certains de ses
pairs. Le pouvoir juridictionnel presqu'inexistant pour défaut de
ratifications est une autre illustration de ce que l'on finira par appeler les
freins étatiques.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Les conflits entre le droit national et le droit
international proviennent de la résistance que pose le premier en vertu
de la souveraineté étatique,à l'endroit du second. Ceci
exclut l'hypothèse de la soumission volontaire d'office des
États. Si non, cette soumission est lente. En conséquence,
l'alternative qui reste au droit internationalestl'exercicede la contrainte.
La présente étude portant surl'exercice de la
contrainte par l'Union africainesur ses États membres a répondu
à la question de savoir quels sont le régime juridique et
l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA
sur ses États membres. L'intention directrice de l'étude a
été de démontrer d'une part, que la contrainte
exercée par l'UA sur ses États membres repose sur un cadre
juridique à fort potentiel ; et d'autre part, que les
mécanismes de cet exercice de la contrainte sont encore
améliorables.
En mettant en perspective le fort potentiel ducadre juridique
de l'exercice de la contrainte par l'UA, l'étude a
démontré que celui-ci est dédoublé.Il y a
primo, un cadre normatif consistant ; et secundo, un
cadre institutionnel structuré. L'aménagement du cadre normatif
consistant a essentiellement porté sur l'encadrement de l'exercice de la
contrainte par des normes de portée générale et sur
l'encadrement de l'exercice de la contrainte par des normes de portée
restreinte. Tandis que l'aménagement du cadre institutionnel a permis de
mettre en lumière les organes et les institutions de l'UA.
En outre, en s'arrêtant sur les mécanismes
d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres,
l'étude a permis de faire deux constats. Elle a permis de constater
l'ambivalence apparente et l'efficacité discutable des mécanismes
d'exercice de la contrainte par l'UA. En se focalisant sur le premier constat,
l'étude a réussi à dégager la tangibilité
des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA. Elle a par la suite
montré queces mécanismes demeurent perfectibles et a fait une
démonstration des possibilités de les perfectionner.S'agissant de
la discussion sur l'efficacité des mécanismes d'exercice de la
contrainte par l'UA, l'étude a pu établir la dialectique qui y
réside ; puis,elle a proposé des modalités pratiques
afin de tendre vers une efficacité absolue de ces mécanismes.
Dans ce travail, les causes de la contrainte davantage
exercéepar l'UA sur ses États membresont été
ressorties. Il s'agit notamment des violations du droit international et plus
précisément, du droit international africain par ces
États. Par exemple, les crimes de guerre, les crimes contre
l'humanité, les génocides, les exterminations, les violations des
droits de l'Homme de toutes sortes, le terrorisme et simulé, le trouble
de la paix et de la sécurité etc., sont des conduites illicites
réprimées par le droit international. Par contre, ces
illicéités continuent de sévir en Afrique. Pourtant,
« le moment est venu de tirer lesconclusions pratiques, de tant
d'années d'études des problèmes africains, de les ramasser
en formules aussi claires que possible, afin de faciliter leur
utilisation »371(*).
En définitive, il faut retenir que le régime
juridique de l'UA en matière d'exercice de la contrainte sur ses
États membres est ambigu.Cependant, il est compréhensible que les
mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UAsoient
défaillants. Mais malgré ces failles, il faut reconnaître
que l'UA a un pouvoir contraignant avéré sur ses membres. Elle
est loin d'être un acteur impuissant du droit international africain.Au
contraire, elle y assure un rôle prépondérant.
ANNEXE
L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE
ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION
AFRICAINE
Nous, Chefs d'État et de Gouvernement des États
membres de I'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;
1. Le Président de la République d'Afrique
du Sud
2. Le Président de la République
Algérienne Démocratique et Populaire
3. Le Président de la République d'Angola
4. Le Président de la République du Bénin
5. Le Président de la République du Botswana
6. Le Président du Burkina Faso
7. Le Président de la République du Burundi
8. Le Président de la République du Cameroun
9. Le Président de la République du Cap Vert
10. Le Président de la République Centrafricaine
11. Le Président de la République
Fédérale Islamique des Comores
12. Le Président de la République du Congo
13. Le Président de la République de Côte
d'Ivoire
14. Le Président de la République de Djibouti
15. Le Président de la République Arabe
d'Égypte
16. Le Premier Ministre de la République
Fédérale et Démocratique d 'Éthiopie
17. Le Président de l'État
d'Érythrée
18. Le Président de la République Gabonaise
19. Le Président de la République de Gambie
20. Le Président de la République du Ghana
21. Le Président de la République de
Guinée
22. Le Président de la République de
Guinée Bissau
23. Le Président de la République de
Guinée Équatoriale
24. Le Président de la République du Kenya
25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
26. Le Président de la République du Liberia
27. Le Guide de la Révolution du 1er Septembre de la
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
28. Le Président de la République de Madagascar
29. Le Président de la République du Malawi
30. Le Président de la République du Mali
31. Le Premier Ministre de la République de Maurice
32. Le Président de la République Islamique de
Mauritanie
33. Le Président de la République du Mozambique
34. Le Président de la République de Namibie
35. Le Président de la République du Niger
36. Le Président de la République
Fédérale du Nigeria
37. Le Président de la République Ougandaise
38. Le Président de la République Rwandaise
39. Le Président de la République
Démocratique du Congo
40. Le Président de la République Arabe Sahraoui
Démocratique
41. Le Président de la République de Sao Tome
& Principe
42. Le Président de la République du
Sénégal
43. Le Président de la République des Seychelles
44. Le Président de la République de Sierra
Léone
45. Le Président de la République de Somalie
46. Le Président de la République du Soudan
47. Le Roi du Swaziland
48. Le Président de la République Unie de
Tanzanie
49. Le Président de la République du Tchad
50. Le Président de la République Togolaise
51. Le Président de la République de Tunisie
52. Le Président de la République de Zambie
53. Le Président de la République du Zimbabwe
Inspirés par les nobles idéaux
qui ont guidé les pères fondateurs de notre Organisation
continentale et des générations de panafricanistes dans leur
détermination à promouvoir l'unité, la solidarité,
la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et
entre les États africains;
Considérant les principes et les
objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté
économique africaine ;
Rappelant les luttes héroïques
menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique,
la dignité humaine et l'émancipation économique ;
Considérant que depuis sa
création, l'Organisation de l'Unité Africaine a joué un
rôle déterminant et précieux dans la libération du
continent, l'affirmation d'une identité commune et la réalisation
de l'unité de notre continent, et a constitué un cadre unique
pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du
monde ;
Résolus à relever les
défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos
peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques
et politiques qui se produisent dans le monde ;
Convaincus de la nécessité
d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité
instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir
le développement socio-économique de l'Afrique et de faire face
de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;
Guidés par notre vision commune d'une
Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un
partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la
société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le
secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la
cohésion entre nos peuples ;
Conscients du fait que le fléau des
conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement
socio-économique du continent, et de la nécessité de
promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le
domaine du développement et de l'intégration ;
Résolus à promouvoir et
à protéger les droits de l'Homme et des peuples, à
consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l'État de droit ;
Résolus également à
prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions
communes et à les doter des pouvoirs et des ressources
nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs
missions ;
Rappelant la Déclaration que nous
avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de
notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons
décidé de créer l'Union africaine, conformément aux
objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté
économique africaine ;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article Premier
Définitions
Dans le présent Acte constitutif, on entend par :
«Acte», le présent Acte
constitutif ;
«AEC», la Communauté
économique africaine ;
«Charte», la Charte de l'OUA ;
«Comité», un Comité
technique spécialisé ;
«Commission», le Secrétariat
de l'Union ;
«Conférence», la
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union ;
«Conseil», le Conseil
économique, social et culturel de l'Union ;
«Conseil exécutif», le
Conseil exécutif des Ministres de l'Union;
«Cour», la Cour de justice de
l'Union ;
«Etat membre», un État
membre de l'Union ;
«OUA», l'Organisation de
l'Unité Africaine ;
«Parlement», le Parlement
panafricain de l'Union ;
«Union», l'Union africaine
créée par le présent Acte constitutif.
Article 2
Institution de l'Union africaine
Il est institué par les présentes une Union
africaine conformément aux dispositions du présent Acte.
Article 3
Objectifs
Les objectifs de l'Union sont les suivants :
a. réaliser une plus grande unité et
solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;
b. défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses
États membres ;
c. accélérer l'intégration politique et
socio-économique du continent ;
d. promouvoir et défendre les positions africaines
communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses
peuples ;
e. favoriser la coopération internationale, en tenant
dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelle des droits de l'homme ;
f. promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent ;
g. promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;
h. promouvoir et protéger les droits de l'Homme et des
peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de
l'Homme ;
i. créer les conditions appropriées permettant
au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie
mondiale et dans les négociations internationales ;
j. promouvoir le développement durable aux plans
économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des
économies africaines ;
k. promouvoir la coopération et le développement
dans tous les domaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau
de vie des peuples africains ;
I. coordonner et harmoniser les politiques entre les
Communautés économiques régionales existantes et futures
en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union;
m. accélérer le développement du
continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en
particulier en science et en technologie ;
n. oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux
pertinents en vue de l'éradication des maladies évitables et de
la promotion de la santé sur le continent.
Article 4
Principes
L 'Union africaine fonctionne conformément aux
principes suivants :
a. égalité souveraine et interdépendance
de tous les États membres de l'Union ;
b. respect des frontières existantes au moment de
l'accession à l'indépendance ;
c. participation des peuples africains aux activités de
l'Union ;
d. mise en place d'une politique de défense commune
pour le continent africain;
e. règlement pacifique des conflits entre les
États membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent
être décidés par la Conférence de l'Union ;
f. Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à
l'usage de la force entre les États membres de l'Union ;
g. non-ingérence d'un État membre dans les
affaires intérieures d'un autre État membre ;
h. le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre
sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances
graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l'humanité ;
i. coexistence pacifique entre les États membres de
l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;
j. droit des États membres de solliciter l'intervention
de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité ;
k. promotion de l'auto-dépendance collective, dans le
cadre de l'Union ;
l. promotion de l'égalité entre les hommes et
les femmes ;
m. respect des principes démocratiques, des droits de
l'Homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance;
n. promotion de la justice sociale pour assurer le
développement économique équilibré ;
o. respect du caractère sacro-saint de la vie humaine
et condamnation et rejet de l'impunité des assassinats politiques, des
actes de terrorisme et des activités subversives;
p. condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.
Article 5
Organes de l 'Union
1. Les organes de l'Union sont les suivants :
a. la Conférence de l'Union
b. le Conseil exécutif ;
c. le Parlement panafricain ;
d. la Cour de justice ;
e. la Commission;
f. le Comité des représentants permanents;
g. les Comités techniques spécialisés;
h. le Conseil économique, social et culturel;
i. les Institutions financières.
2. La Conférence peut décider de créer
d'autres organes.
Article 6
La Conférence
1. La Conférence est composée des Chefs
d'État et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment
accrédités.
2. La Conférence est l'organe suprême de l'Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par
an en session ordinaire. À la demande d'un État membre et sur
approbation des deux tiers des États membres, elle se réunit en
session extraordinaire.
4. La présidence de la Conférence est
assurée pendant un an par un chef d'État et de gouvernement
élu, après consultations entre les États membres.
Article 7
Décisions de la Conférence
1. La Conférence prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des États membres de l'Union. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de
procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers des
États membres de l'Union pour toute session de la Conférence.
Article 8
Règlement intérieur de la
Conférence
La Conférence adopte son propre Règlement
intérieur.
Article 9
Pouvoirs et attributions de la
Conférence
1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont
les suivants :
a. définir les politiques communes de l'Union ;
b. recevoir, examiner et prendre des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des
décisions à ce sujet ;
c. examiner les demandes d'adhésion à l'Union ;
d. créer tout organe de l'Union ;
e. assurer le contrôle de la mise en oeuvre des
politiques et décisions de l'Union, et veiller à leur application
par tous les États membres ;
f. adopter le budget de l'Union;
g. donner des directives au Conseil exécutif sur la
gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence
ainsi que sur la restauration de la paix ;
h. nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ;
i. nommer le Président, le ou les
vice-présidents et les Commissaires de la Commission, et
déterminer leurs fonctions et leurs mandats.
2. La Conférence peut déléguer certains
de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de
l'Union.
Article 10
Le Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres
des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou
autorités désignés par les gouvernements des États
membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session
ordinaire au moins deux fois par an. II se réunit aussi en session
extraordinaire à la demande d'un État membre et sous
réserve de l'approbation des deux-tiers de tous les États
membres.
Article 11
Décisions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux
tiers des États membres de I'Union. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de
procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les
États membres pour toute session du Conseil exécutif.
Article 12
Règlement intérieur du Conseil
exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement
intérieur.
Article 13
Attributions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et
décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs
pour les États membres, notamment les domaines suivants :
a. commerce extérieur;
b. énergie, industrie et ressources minérales ;
c. alimentation, agriculture, ressources animales,
élevage et forêts ;
d. ressources en eau et irrigation ;
e. Protection de l'environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe;
f. transport et communication ;
g. assurances
h. éducation, culture et santé et mise en valeur
des ressources humaines;
i. science et technologie ;
j. nationalité, résidence des ressortissants
étrangers et questions d'immigration ;
k. sécurité sociale et élaboration de
politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de
politiques en faveur des personnes handicapées ;
I. institution d'un système de médailles et de
prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la
Conférence. II se réunit pour examiner les questions dont il est
saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées
par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du
présent article aux Comités techniques spécialisés
créés aux termes de l'article 14 du présent Acte.
Article 14
Les Comités techniques spécialisés
création et composition
1. Sont créés les Comités techniques
spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil
exécutif :
a. le Comité chargé des questions
d'économie rurale et agricoles ;
b. le Comité chargé des affaires
monétaires et financières ;
c. le Comité chargé des questions commerciales,
douanières et d'immigration ;
d. le Comité chargé de l'industrie, de la
science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et
de l'environnement.
e. le Comité chargé des transports, des
communications et du tourisme ;
f. le Comité chargé de la santé, du
travail et des affaires sociales ;
g. le Comité chargé de l'éducation, de la
culture et des ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge
nécessaire, restructurer les Comités existants ou en créer
de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés
sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés
des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.
Article 15
Attributions des Comités techniques
spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa
compétence, a pour mandat de :
a. préparer des projets et programmes de l'Union et les
soumettre au Conseil exécutif ;
b. assurer le suivi et l'évaluation de la mise en
oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;
c. assurer la coordination et l'harmonisation des projets et
programmes de l'Union ;
d. présenter des rapports et des recommandations, au
Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions du
présent Acte ; et
e. s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des dispositions du présent
Acte.
Article 16
Réunions
Sous réserve des directives qui peuvent être
données par le Conseil exécutif, chaque Comité se
réunit aussi souvent que nécessaire et établit son
Règlement intérieur qu'il soumet au Conseil exécutif, pour
approbation.
Article 17
Le Parlement panafricain
1. En vue d'assurer la pleine participation des peuples
africains au développement et à l'intégration
économique du continent, il est créé un Parlement
panafricain.
2. La composition, les pouvoirs, les attributions,
l'organisation du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y
afférent.
Article 18
Cour de justice
1. Il est créé une Cour de justice de I'Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de
justice sont définis dans un protocole y afférent.
Article 19
Les Institutions financières
L'Union africaine est dotée des Institutions
financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des
Protocoles y afférents :
a. la Banque Centrale Africaine ;
b. le Fonds monétaire africain ;
c. la Banque africaine d'investissement.
Article 20
La Commission
1. II est créé une Commission qui est le
Secrétariat de l'Union.
2. La Commission est composée du Président, du
ou des vice-présidents et des Commissaires. Ils sont assistés par
le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
3. La structure, les attributions et les règlements de
la Commission sont déterminés par la Conférence.
Article 21
Comité des représentants
permanents
1. II est créé, auprès de l'Union, un
Comité des représentants permanents. II est composé de
représentants permanents et autres plénipotentiaires des
États membres.
2. Le Comité des représentants permanents est
responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et
agit sur instruction du Conseil. II peut instituer tout sous-comité ou
groupe de travail qu'il juge nécessaire.
Article 22
Le Conseil économique, social et
culturel
1. Le Conseil économique, social et culturel est un
organe consultatif composé des représentants des
différentes couches socio-professionnelles des États membres de
l'Union.
2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et
l'organisation du Conseil économique, social et culturel sont
déterminés par la Conférence.
Article 23
Imposition de sanctions
1. La Conférence détermine comme suit les
sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout
État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions
au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux
réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de
l'État membre concerne d 'occuper un poste ou une fonction au sein des
organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de
l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union.
2. En outre, tout État membre qui ne se conformerait
pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé
de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États
membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre
mesure déterminée par la Conférence dans les domaines
politique et économique.
Article 24
Siège de l'Union
1. Le siège de l'Union est à Addis-Abeba
(République Fédérale Démocratique
d'Éthiopie).
2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil
exécutif, créer des bureaux ou des représentations de
l'Union.
Article 25
Langues de travail
Les langues de travail de l'Union et de toutes ses
institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l'arabe,
l'anglais, le français et le portugais.
Article 26
Interprétation
La Cour est saisie de toute question née de
l'interprétation ou de l'application du présent Acte.
Jusqu'à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à
la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.
Article 27
Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Acte est ouvert à la signature et
à la ratification des États membres de l'OUA,
conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés
auprès du Secrétaire général de l'OUA.
3. Tout État membre de l'OUA peut adhérer au
présent Acte, après son entrée en vigueur, en
déposant ses instruments d'adhésion auprès du
Président de la Commission.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours
après le dépôt des instruments de ratification par les deux
tiers des États membres de l'OUA.
Article 29
Admission comme membre de l'Union
1. Tout État africain peut, à tout moment
après l'entrée en vigueur du présent Acte, notifier au
Président de la Commission son intention d'adhérer au
présent Acte et d'être admis comme membre de l'Union.
2. Le Président de la Commission, dès
réception d'une telle notification, en communique copies à tous
les États membres. L'admission est décidée à la
majorité simple des États membres. La décision de chaque
État membre est transmise au Président de la Commission qui
communique la décision d'admission à l'État
intéressé, après réception du nombre de voix
requis.
Article 30
Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des
moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux
activités de l'Union.
Article 31
Cessation de la qualité de membre
1. Tout État qui désire se retirer de l'Union en
notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe
les États membres. Une année après ladite notification, si
celle-ci n'est pas retirée, le présent Acte cesse de s'appliquer
à l'État concerné qui, de ce fait, cesse d'être
membre de l'Union.
2. Pendant la période d'un an visée au
paragraphe (1) du présent article, tout État membre
désireux de se retirer de l'Union doit se conformer aux dispositions du
présent Acte et reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes
du présent Acte jusqu'au jour de son retrait.
Article 32
Amendement et révision
1. Tout État membre peut soumettre des propositions
d'amendement ou de révision du présent Acte.
2. Les propositions d'amendement ou de révision sont
soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux
États membres dans les trente (30) jours suivant la date de
réception.
3. La Conférence de l'Union, sur avis du Conseil
exécutif, examine ces propositions dans un délai d'un an suivant
la notification des États membres, conformément aux dispositions
du paragraphe (2) du présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par
la Conférence de l'Union par consensus ou, à défaut,
à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification
de tous les États membres, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou
révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le
dépôt, auprès du Président de la Commission
exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des
États membres.
Article 33
Arrangements transitoires et dispositions
finales
1. Le présent Acte remplace la Charte de l'Organisation
de l'Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant
une période transitoire n'excédant pas un an ou tout autre
délai déterminé par la Conférence, après
l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à
l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses
prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à
l'Union et de régler toutes les questions y afférentes.
2. Les dispositions du présent Acte ont
également préséance et remplacent les dispositions du
Traité d'Abuja instituant la Communauté économique
africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent
Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en oeuvre
ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le
présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui
pourraient être adoptées à cet égard par les
États parties au présent Acte au cours de la période de
transition stipulée ci-dessus.
4. En attendant la mise en place de la Commission, le
Secrétariat général de l'OUA est le Secrétariat
intérimaire de l'Union.
5. Le présent Acte, établi en quatre (4)
exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les
quatre (4) textes faisant également foi, est déposé
auprès du Secrétaire général et, après son
entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission,
qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque
État signataire. Le Secrétaire général de l'OUA et
le Président de la Commission notifient à tous les États
signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et
d'adhésion, et l'enregistrent, dès son entrée en vigueur,
auprès du Secrétariat général des Nations Unies.
En foi de quoi, nous avons adopté le
présent Acte. Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet
2000.
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· Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO,
« Le droit d'accès à la justice administrative au
Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit
fondamental », RASJ de la Faculté des sciences
juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4,
n°1, 2007, pp. 169-216.
· Delphine LECOUTRE, « Le
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une
nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? »,
Afrique contemporaine, 2004 / 4 (n°212), pp.131-162.
· Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU,
« Avancées et limites du système africain de protection
des droits de l'Homme : la naissance de la Cour africaine des droits de
l'Homme et des peuples », Droits fondamentaux, n°3,
janvier-décembre 2003, p.176.
· Marcelo KOHEN, « L'arme de
la civilisation, c'est le droit », Le Temps, 17 septembre
2001
· Maurice KAMTO, « La
Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale
(CEEAC), une Communauté de plus ? », AFDI, 1987, pp.
839-862.
· Parfait OUMBA,
« L'effectivité du rôle du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine dans la résolution des
conflits », Revue africaine d'études politiques et
stratégiques, 2014, pp. 139-176.
· Samuel NGUEMBOCK, « L'Union
africaine : une puissance diplomatique ? »,
Après-demain, 2014/3-4 (N ° 31-32, NF), pp. 13-14.
C. AUTRES CONTRIBUTIONS
· « Le G5 Sahel demande une intervention de l'ONU en
Libye, en accord avec l'Union africaine », sur Zone Militaire /
Opex360 du 20 décembre 2014.
· « Après l'échec du putsch,
l'Union africaine réintègre le Burkina Faso »,
RFI, 29 septembre 2015.
· « Bissau : la junte interdit les manifestations,
l'Union Africaine menace les putschistes », Libération, 17
avril 2012.
· « Force multinationale mixte (FMM) de lutte
contre Boko Haram », africa-eu-partnership.org.
· « L'Union africaine suspend l'Égypte
après la chute du président » MORSI,
RFI Afrique, 5 juillet 2013.
· « L'Égypte réintègre
l'Union africaine », Libération, 18 juin 2014.
· « 5e sommet Union africaine-UE, 29-30
novembre 2017 », Secrétariat général du
Conseil européen.
· Boutros BOUTROS-GHALI, « Agenda
pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix,
maintien de la paix » Rapport présenté par le
secrétaire général en application de la déclaration
adoptée au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier
1992, A/47/277-S24111.
· Jean-Claude Juncker et Moussa
FAKI, « L'UE et l'Afrique disposent d'une occasion unique de
commencer à façonner un avenir commun », Le
Monde.
· Pascal DE GENDT, « L'Union
Africaine face aux défis du continent », SIRÉAS,
2016/19, 28pp. « AU readmits C. AfricanRepublicafterthree-year
suspension », Agence France-presse et Daily Mail, 7
avril 2016.
· Paul KAGAME, Bulletin de l'Union
africaine et de la corne de l'Afrique, 01 janvier au 15 avril 2017.
· Sébastien BERGEON, « Le
Partenariat Stratégique « UE-Afrique
» face aux «
situations de fragilité » », Juin 2009.
· Yves YEHOUESSI,
« L'application du droit international dans l'Ordre juridique des
États francophones Ouest africaines : le cas du droit communautaire
de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine »,
Actes du Colloque de Ouagadougou du 24-26 juin2003, Les Cahiers de
l'association Ouest africaine des Hautes juridictions francophones, pp.
343-357.
IV. TRAVAUX UNIVERSITAIRES
A. THÈSES DE DOCTORAT
· Abdalla ELABIDI,
L'évaluation de l'Union africaine par rapport à l'Union
européenne (comme un modèle de régulation juridique
internationale d'excellence) : étude comparative, Thèse de
Doctorat, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2015, 755
pages.
· BIPELE KEMFOUEDIO, Essai sur une
théorie juridique de l'intégration économique au sein de
la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,
Thèse de Doctorat PH/D, Université de Dschang, 2008, 542
pages.
· Jean-PaulBaxter BIDIAS À
MBASSA, Régionalismeetsécuritécollective,
recherchessurlacontributiondesorganisationsrégionalesaumaintiendelapaixetdelasécuritéInternationales,
ThèsedeDoctorat, Université de Yaoundé II-Soa, 2014, 560
pages.
· Zulandice ZANKIA, Contrôle
institutionnel et intégration sous-régionale en Afrique : le
cas de la CEMAC et de l'UEMOA, Thèse de Doctorat, Université
de Dschang (Cameroun), 2014, 528 pages.
B. MÉMOIRES
· Jocelyne DJEUYA TCHOUPOU, La
fonction publique de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de
Douala, 2007, 136 pages.
· Abdelkader ALOUI,La
personnalité juridique de l'Union Africaine, Mémoire de DEA,
Faculté de Droit et Sciences politiques de Tunis, 2005, 150 pages.
V. SUPPORTSDE COURS
· James MOUANGUE KOBILA, Droit
institutionnel de la CEMAC,inédit, Universités de Douala et
de Dschang, Novembre-Décembre 2005, 87 pages.
· Jean-Paul Baxter BIDIAS À
MBASSA, Droit de la sécurité collective,
inédit, Université de Douala, 2016-2017, 41 pages.
· Zulandice ZANKIA, Droit
communautaire et de l'intégration approfondi, inédit,
Université de Douala, 2017-2018, 30 pages.
VI. DICTIONNAIRES
· Dictionnaire numérique
français, version 3.2.2., créé le 20 septembre
2011.
· Gérard CORNU, Vocabulaire
juridique, 11e édition mises à jour, Quadrige,
Presses Universitaires de France, janvier 2016, 1101 pages.
· Jean SALMON,
Dictionnairededroitinternational public, Bruxelles,
BRUYLANT-AUF, Collection Universités Francophones, 2001, 1198
pages.
· Serge GUINCHARD et Thierry
DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 27e
édition, Dalloz, août 2019, 1140 pages.
VII. TEXTES JURIDIQUES
A. TEXTES RÉGIONAUX
1- TEXTES GÉNÉRAUX
· L'Acte constitutif de l'Union africaine adopté le
11 juillet 2000 à Lomé, au Togo.
2- TEXTES SPÉCIFIQUES
· L'Accord portant création de la Zone de
libre-échange continentale africaine adopté le 21 mars 2018 et
entré en vigueur le 07 octobre 2019.
· La Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007
à Addis-Abeba, en Éthiopie.
· La Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples adoptée le 27 juin 1981, àNairobi au Kenya et
entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
· La Charte africaine des valeurs et principes de la
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement
local du 27 juin 2014.
· La Charte africaine des valeurs et principes de la
fonction publique et de l'administration publique adoptée le 31 janvier
2011 à Addis-Abeba.
· La Charte culturelle de l'Afrique adoptée le 5
juillet 1976 à Port Louis, à l'Île Maurice.
· La Constitution de l'Association des Organisations
africaines de promotion du commerce adoptée le 18 janvier 1974,
entrée en vigueur le 28 mars 2012.
· La Convention africaine pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles adoptée le 15 septembre 1968,
à Alger, en Algérie, et entrée en vigueur le 16 juin
1969.
· La Convention de l'Union Africaine sur la
prévention et la lutte contre la corruption adoptée en juillet
2003 à Maputo en Mozambique.
· La Convention sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme adoptée à Alger, le 14 juillet 1999.
B. TEXTES UNIVERSELS
1- TEXTES GÉNÉRAUX
· La Charte des Nations Unies signée le 26 juin
1945 à San Francisco.
2- TEXTES SPÉCIFIQUES
· La Convention de Vienne sur le droit des Traité
signée le 23 mai 1969, et entrée en vigueur le 27 janvier
1980.
· La Déclaration universelle de droits de l'Homme
du 10 décembre 1948.
· Le Pacte international sur les droits civils et
politiquesde 1966.
VIII. JURISPRUDENCE
· Affaire James ONOBIONO, Thomas TOBBO GYOUM et Aristide
OKINDI c/ Marcel DOBILL, Cour d'Appel du Littoral à Douala, Arrêt
du 21 février 2003,
· Affaire Révérend Christopher R. MTIKILA
c/ la République-Unie de Tanzanie, Cour africaine des droits de l'Homme
et des peuples.
· Affaire Tanganyika Law Society et The legal and
humanrights centre c/ la République-Unie de Tanzanie, Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples.
· Affaire Hissène HABRÉ. Arrêt des
Chambres africaines extraordinaires du Tribunal spécial du
Sénégal du 30 mai 2016 relatif aux crimes contre
l'humanité et torture,notamment pour viols et esclavage sexuel, ainsi
que pour crimes de guerre. Cassation de la Chambre d'appel le 27 avril 2017.
IX. WEBOGRAPHIE
· « L'Union africaine, 16 après : le
bilan »,
https://www.google.com/url?q
=https://
www.agenceecofin.com/hebdop2/3011-62288-union-africaine-16-ans-apres-le-bilan
&sa=U&ved=2ahUKEwjMs uG1mK nmAhVNasAKHZpWCQgQFjAAegQIBRAB&us g=
AOvVaw0LuV7s0r8IlmbBBI5NbIPE.
· Amnesty International, « Union Africaine : une
nouvelle chance pour la promotion et la protection des droits humains en
Afrique »,
https://www.amnesty.org/fr/docum
ents/ior63/002/2002/fr/.
·
http://fr.m.wikipédia.org.
·
http://french.peopledaily.com.cn/96852 /8524242.html.
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http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-09/07/c_138374062.htm.
·
https://fr.m.wikipedia.org.
·
https://fr.mwikipedia.org/wiki/Tribunal_p%C3%A9nal_international_pourleRwanda.
· https://fr.wikipedia.org
/w/index.php?title=G5_Sahel&oldid=164319741.
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https://fr.wikipedia.org.
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https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_opérations_de_maintien_de_la_paix&oldid=164245757.
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https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribunal_spécial_pour_la_Sierra_Leo
ne&oldid=162561821.
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https://googleweblight.com/i?u=https://au.int/fr/commission&hl=fr-CM.
·
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/11/reforme-de-l-union-africaine-paul-kagame-a-obtenu-des-resultats-mitiges5424978_3212.html.
· Jakkie CILLIERS, « l'Afrique
et le terrorisme »,
https://www.cairn.info/revue
-afrique-contemporaine-2004-1-page-81.htm.
· www.toupie.org>Dictionnaire.
TABLE SYNOPTIQUE DES MATIÈRES
DÉDICACE...............................................................................................................I
REMERCIEMENTS...................................................................................................II
AVERTISSEMENT...................................................................................................
III
ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET
SIGLES...........................................................IV
RÉSUMÉ.................................................................................................................VIII
ABSTRACT
..............................................................................................................IX
SOMMAIRE..............................................................................................................X
INTRODUCTIONGÉNÉRALE........................................................................1
I. Cadre conceptuel de
l'étude.......................................................................4
A. Objet de
l'étude.........................................................................................4
B. Contexte de
l'étude....................................................................................6
1. Le contexte historique
...................................................................6
2. Le contexte politico-économique
.......................................................6
3. Le contexte
socio-culturel................................................................8
4. Le contexte juridique
.....................................................................8
B. Définition des concepts et confrontation avec les
notions voisines........................9
1. Union Africaine
.........................................................................10
2. État membre
.......................................................................
......11
3. Contrainte
................................................................................12
C. Délimitation de
l'étude..............................................................................13
1. La délimitation spatiale
.................................................................14
2. La délimitation
temporelle..............................................................14
3. La délimitation
matérielle..............................................................15
D. Intérêt de
l'étude.......................................................................................16
1. L'intérêt heuristique et scientifique
...................................................16
2. L'intérêt socio-politique
...............................................................16
3. L'intérêt juridique
.......................................................................17
E. Revue de
littérature..................................................................................18
II. Cadre opératoire de
l'étude......................................................................21
A. Problématique et hypothèse
........................................................................21
1. La problématique
........................................................................21
2. L'hypothèse dela
recherche............................................................22
B. Méthodologie de
l'étude.............................................................................22
1. La méthode
déductive...................................................................22
2. La méthode systémique
.................................................................23
3. La méthode
dogmatique................................................................23
4. La méthode historique
..................................................................24
C. Articulation du
travail...............................................................................
25
PREMIÈRE PARTIE :UN CADRE JURIDIQUE
D'EXERCICE DE LA CON-
TRAINTE PAR L'UNION AFRICAINE À FORT
POTENTIEL................... 26
CHAPITRE I : UN CADRE NORMATIF
CONSISTANT D'EXERCICE DE LA CON-
TRAINTEPAR L'UNION
AFRICAINE...........................................................
28
Section I :L'encadrement de la
contrainte par des normes de portée générale
.........29
Paragraphe 1 : L'Acte
constitutif de l'Union africaine : la « grundnorm »de
l'Organisation.30
A. L'Acte constitutif : une source primaire du droit de
L'Union africaine........................ 30
1- L'Acte constitutif de l'Union africaine :une norme
contraignante de par son contenu .............. 31
2- L'Acte constitutif de l'Union africaine : une norme
contraignante dans son champ d'application..32
B. L'Acte constitutif : une norme contraignante structurant
l'Ordre juridique de l'Union
africaine.......................................................................................................
34
1- La contrainte organisationnelle dans l'ordre juridique de
l'Union africaine .........................34
2- La contrainte fonctionnelle dans l'ordre juridique de l'Union
africaine ..............................36
Paragraphe 2 : Les textes
ampliatifs.....................................................................
37
A. Le Protocole sur les amendements à l'Acte
constitutif de l'Union africaine : un texte d'ajustement de l'Acte
constitutif.......................................................................
38
1- La contrainte due aux ajouts des amendements protocolaires
..........................................38
2- La contrainte due aux suppressions et remplacements des
amendements protocolaires ............. 39
B. Des contraintes statutaires : les statuts de la commission
de l'Union africaine.............. 39
1- Les contraintes statutaires d'ordre général
................................................................ 40
2- Les contraintes statutaires d'ordre particulier : le
cadre financier......................................41
C. L'émergence d'un partenariat contraignant : le nouveau
partenariat pour le développement de
l'Afrique..................................................................................................
42
1- Le contenu et la portée du nouveau partenariat
..........................................................42
2- Le caractère intransigeant du nouveau partenariat
....................................................... 42
Section II :L'encadrement de la
contrainte par des normes de portée restreinte...... 44
Paragraphe1 : Le cadre normatif
contraignant humanité...........................................44
A. Les normes contraignantes axées sur les droits de
l'Homme.................................... 45
1- La contrainte basée sur la Charte africaine des
droits l'Homme etdes peuples ...................... 45
2- La contrainte basée sur des normes
spécifiques ..........................................................
47
B. Les normes contraignantes axées sur
l'épanouissement et la survie de l'Homme.......... 49
1- Les normes adoptées pour l'épanouissement de
l'humanité ............................................ 49
2- Les normes adoptées pour assurer la survie de
l'humanité .............................................. 51
Paragraphe2:Le cadre
normatifcontraignantpolitique, économique etsécuritaire..........
52
A. Les textes contraignants à caractère
politique......................................................... 52
1- L'harmonisation des politiques internes des États
par l'Union africaine .............................. 52
2- L'harmonisation des politiques externes des États
par l'Union africaine..............................54
B. Les textes contraignants à caractère
économique.................................................... 54
1- Quant au territoire et aux personnes morales
..............................................................55
2- Quant aux biens et aux personnes physiques
.............................................................. 56
C. Les textes contraignants à caractère
sécuritaire.....................................................57
1- Les champs d'application
...................................................................................
57
2- Les domaines de coopération obligatoire des
États......................................................58
Conclusion du premier
chapitre...........................................................................60
CHAPITRE II :UN CADRE INSTITUTIONNEL
STRUCTURÉ D'EXERCICE DE LA CONTRAINTEPAR L'UNION
AFRICAINE....................................................... 61
Section I : Les Organes de l'Union
africaine......................................................62
Paragraphe 1 : Les Organes
exécutifs et leurs pouvoirs décisionnels
.......................... 63
A. La Conférence de l'Union et sa
suprématie consacrée
............................................. 63
1- Le mode décisionnel de la Conférence des
Chefs d'État et de gouvernement........................64
2- L'exorbitance des pouvoirs et des attributions de la
Conférence des Chefs d'État et de
gouvernement
.................................................................................................64
B. L'implication angulaire des autres Organes
exécutifs............................................. 65
1- Le Conseil exécutif : un Organe absolument autonome
.................................................65
2- Lesautres Organes : des Organesrelativement
autonomes..............................................66
Paragraphe 2 :La limitation des
pouvoirs de l'Organe législatif et les orientations des
pouvoirsde l'Organe de
sécurité........................................................................67
A. La limitation des pouvoirs de l'Organe
législatif...................................................68
1- Le boycott implicite des pouvoirs originels du Parlement
panafricain ................................. 68
2- L'attribution des pouvoirs temporels de consultation et de
supervision au Parlement
Panafricain.....................................................................................................69
B. Les orientations des pouvoirs de l'Organe de
sécurité...............................................70
1- La prévention de la paix et la
sécurité en
Afrique.........................................................71
2- La restauration et la consolidation de la paix et la
sécurité en Afrique ................................. 72
SectionII : Les Institutions de l'Union
africaine................................................... 73
Paragraphe 1 : Le
rôle de régulateur économique des Institutions
financières............. 73
A. Les Institutions financières en attente de
matérialisation : le FMA et la BAI ................ 74
1- Le Fonds monétaire africain
.................................................................................
74
2- La Banque africaine
d'investissement......................................................................75
B. L'Institution en attente de
réglementation.............................................................
76
Paragraphe 2 : Le rôle
de protection des Institutions judiciaires.................................
77
A. Les principales Institutions
judiciaires..................................................................77
1- La Commission africaine des droits de l'Homme et des
peuples et le Comité africain d'experts sur les droits et le
bien-être de l'enfant : des Institutions quasi-judiciaires
................................ 77
2- La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples :
une Institution judiciaire
proprement
dite................................................................................................79
B. Les autres Institutions : des Institutions judiciaires
consultatives ..................................79
1- La Commission de l'Union africaine pour le droit
international ....................................... 80
2- Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la
corruption............................................80
Conclusion du second
chapitre..................................................................................82
Conclusion de la première
partie.......................................................................83
SECONDE PARTIE :DES MÉCANISMES
D'EXERCICE DE LA CONTRAIN-
TE SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORATION
.................................................84
CHAPITRE I :L'AMBIVALENCE APPARENTE DES
MÉCANISMES D'EXERCICE
DE
LACONTRAINTE...................................................................................86
Section I :La tangibilité des
mécanismes d'exercice de la contrainte....................... 87
Paragraphe 1 :Les
mécanismes
consacrés..............................................................87
A. Les sanctions constitutives : des mécanismes
exclusifs à la Conférence......................88
1- Des sanctions privatives de droits liées au budget
de l'Union africaine : des sanctions d'origine
panafricaine....................................................................................................
88
2- La suspension de l'État : une sanction
d'origine nationale .............................................. 88
B. Les interventions ad hoc
conditionnées : des mécanismes émergents
partagés entre la Conférence et d'autres
Organes...........................................................................89
1- Les crimes de guerre, les génocides et les crimes
contre l'humanité comme conditions sine qua non de
l'intervention dans l'État
.................................................................................
90
2- De la prise de décision à l'action de
l'intervention : la Conférence, le Conseil de paix et la
Commission.....................................................................................................91
Paragraphe 2 :Les autres
mécanismes
consacrés..................................................... 92
A. Les mécanismes
classiques...............................................................................
92
1- Le système de communication : un
mécanisme étatique
.................................................92
2- Le système de rapports
.......................................................................................
93
B. Les mécanismes émergents
................................................................................
94
1- Les sanctions diplomatiques et communicationnelles :
l'autarcie......................................95
2- La coercition économique et financière
.................................................................... 95
Section II : La perfectibilité des
mécanismes d'exercice de la contrainte................... 96
Paragraphe 1 :Les fondements de
perfectibilité des mécanismes d'exercice de la
contrainte.....................................................................................................
97
A. Les fondements théoriques de perfectibilité
des mécanismes .................................... 97
1- Les insuffisances manifestes de l'Acte constitutif de l'UA
..............................................98
2- Les insuffisances dans les autres
textes.....................................................................99
B. Les fondements pratiques de perfectibilité des
mécanismes ..................................... 100
1- Les limites de la coercition militaire : les
interventions des forces extérieures en Afrique ....... 100
2- L'impact de l'unicité de la compétence de la
Cour africaine des droits de l'Homme ............. 103
Paragraphe 2 :Les
modalités de perfectibilité des mécanismes d'exercice de
la contrainte..103
A. Les modalités
théoriques .................................................................................
104
1- La révision nécessaire de l'Acte constitutif
de l'Union africaine ...................................... 104
2- L'adoption d'un Protocole commun aux autres textes relatif
aux mécanismes de contrainte..... 104
B. Les modalités
pratiques..................................................................................
105
1- La supranationalisation du Conseil de paix et de
sécurité.............................................. 105
2- La juridictionnalisation de l'UA domaine par domaine
................................................ 106
Conclusion du premier
chapitre.........................................................................108
CHAPITRE II : L'EFFICACITÉ DISCUTABLE
DES MÉCANISMES D'EXERCICE
DE LA
CONTRAINTE...................................................................................109
Section I :La dialectique de l'efficacité
des mécanismes d'exercice de la contrainte...110
Paragraphe 1 :L'affirmation d'une
efficacité certaine des mécanismes d'exercice de la
contrainte
.....................................................................................................
111
A. Le bilan positif de
l'UA.....................................................................................111
1- Le succès de l'UA à la lumière de la
gestion des crises et conflits .................................... 111
2- Le succès de l'UA à la lumière de la
création de la zone de libre échange du continent africainet du
fonds pour la paix
............................................................................................
112
B. L'illustration du volet des droits de l'Homme : la
jurisprudence.............................. 113
1- La décision de la Cour africaine des droits de
l'Homme et des peuples en matière électorale ...113
2- Les décisions des Tribunaux ad
hoc.......................................................................
115
Paragraphe 2 :L'affirmation d'une
efficacité amenuisée des mécanismes d'exercice de la
contrainte.......................................................................................................
117
A. Les failles de l'efficacité des
mécanismes liées aux facteurs
endogènes.....................117
1- L'incubation juridictionnelle de l'Union africaine
...................................................... 117
2- Les oppositions intra-africaines : une entorse au
panafricanisme ..................................... 118
B. Les écueils des facteurs exogènes à
l'Union africaine............................................ 119
1- L'influence de
l'ONU.......................................................................................119
2- La contribution d'autres
Organismes......................................................................120
SectionII :Vers une efficacité absolue des
mécanismes d'exercice de la contrainte...123
Paragraphe
1 :L'immuabilité de l'efficacité des
mécanismes par des reformes et desnouvel-
les modalités quant aux normes
dérivées............................................................
123
A. Faire des reformes
optimales............................................................................
124
1- Au niveau des
États..........................................................................................124
2- Au niveau de
l'Union........................................................................................124
B. Opter pour des modalités extrêmes quant aux
normes dérivées : la communautarisationde l'Union
africaine............................................................................................125
1- L'applicabilité
immédiate...................................................................................126
2- L'effet direct
..................................................................................................
126
Paragraphe 2 :La
matérialisation du pouvoir
juridictionnel.......................................127
A. Implémenter et opérationnaliser une Cour
pénale africaine : l'autonomisationjudiciaire de l'Afrique
.....................................................................................................127
1- Des codifications pénales : faisabilité
à la lumière du Tribunal spécial pour la
Sierra-Léone ...127
2- La pérennisation de la Cour pénale africaine
: le dépassement des juridictions ad hoc et l'abolition des
Tribunaux pénaux
internationaux.....................................................................128
B. Opérationnaliser la Cour unique : la Cour
africaine de justice des droits de l'Homme et des
peuples........................................................................................................129
1- Mettre leProtocole en vigueur, matérialiser et activer
la CAJDHP .................................129
2- L'effet de l'opérationnalisation : l'usage de la
jurisprudence africaine ............................. 130
Conclusion du second
chapitre..........................................................................131
Conclusion de la seconde
partie..................................................................
132
CONCLUSION
GÉNÉRALE..........................................................................133
ANNEXE.................................................................................................................136
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................
153
TABLE SYNOPTIQUE DES
MATIÈRES..................................................................
162
* 1 La Charte de l'ONU a
été faite à San Francisco, le 26 juin 1945.
* 2
« L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA),
l'Organisation des États Américains (OEA), le Conseil de
coopération du Golfe (CCG), l'Organisation d'Asie et du Sud-Est (OTASE),
la Ligue des États Arabes (LEA) et la Communauté des États
Indépendants (CEI) apparaissent comme créés davantage sur
la base de la proximité géographique ; l'Union
Européenne (UE) quant à elle sur la communauté
d'intérêts politiques et économiques, pendant que les
préoccupations militaires président à la naissance de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de
l'Organisation du Traité de Sécurité Collective
(OTSC). » Jean SALMON, Dictionnairededroitinternational
public, Bruxelles, Bruylant-AUF, COLLECTION UNIVERSITES
FRANCOPHONES, 2001, 1198 pp. (spéc. p. 793).
* 3Ibidem.
* 4Joseph-Marie BIPOUN WOUM,
Ledroitinternationalafricain : problèmesgénéraux
- règlementdesconflits, TomeV, LGDJ, 1970, 327 pp.
(spéc. P.21).
* 5Ibidem.
* 6 Cf. Boutros
BOUTROS-GHALI, « Agendapour la paix : diplomatie
préventive, rétablissement de la paix, maintien de la
paix » Rapport présenté par le secrétaire
général en application de la déclaration adoptée au
sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992,
A/47/277-S24111, para. 61-62.
* 7 Voir Jean-PaulBaxter
BIDIAS À MBASSA,
Régionalismeetsécuritécollective,
recherchessurlacontributiondesorganisationsrégionalesaumaintiendelapaixetdelasécuritéInternationales,
ThèsedeDoctorat, Université de Yaoundé II-Soa, 2014, 560
pp. (spéc. p.22).
* 8Article 1 (2) et (3) de
laChartedel'ONU.
* 9 L'UA s'occupe à la
fois de la paix et la sécurité, des droits de l'homme, du droit
humanitaire, de l'économie, du développement...
* 10 Adage de droit
français inspiré de l'article 4 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi ».
* 11 Cf. François
GÉNY, Ultima verba, 1950, cité par Georges RIPERT,
Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, 431
pp. (spéc. pp. 76-77).
* 12 [Il s'agit de
là où provient le droit applicable dans un Ordre juridique, que
ce soit l'État, la Sous-région, la région ou l'univers que
l'on invoque].
* 13Au fait, la contrainte
est-elle effectivement exercée par l'UA ? Si oui, produit-elle des
effets et des résultats ?
* 14 Voir Jacques FAME
NDONGO, « Préface », in : Aaron LOGMO
MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées
incontestables et reculs contestables, PUY, Avril 2019, pp. 3-4
(spéc. p.3).
* 15Boko Haram est un
mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste
djihadiste, originaire du nord-est du Nigeria et ayant pour objectif
d'instaurer un califat et d'appliquer la charia. Source Wikipédia,
http://fr.m.wikipédia.org,
(consulté le 18 juillet 2019).
* 16 Voir supra
Jacques FAME NDONGO, p. 3.
* 17Ferdin Isaac ZO'O,
« Perspective de pénalisation des crimes internationaux par
l'Union Africaine, substrat à l'entreprise pacifique et
sécuritaire africaine », in : Aaron LOGMO MBELEK
(dir.), L'Union Africaine : entre avancée incontestable et
recul contestable, pp. 111-136 (spéc. p.111).
* 18 Le 23 novembre 1958,
l'Union Ghana-Guinée fut créée. En mai 1959, ladite Union
a été renommée « Union des États
africains ». Deux ans plus tard, en avril 1961, le Mali adhéra
à l'Union. Celle-ci prit fin en 1962 quand la Guinée s'est
rapprochée des États-Unis sans respecter l'opinion de ses
partenaires socialistes. Voir « Union africaine : organisation
d'États africains »
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=15
8669817, (consulté le 18 juillet 2019).
* 19 L'Organisation de
l'Unité Africaine est l'ancêtre et la
prédécesseresse de l'Union Africaine.
* 20 Mouammar KADHAFI est
le pionnier révolutionnaire de la République arabe libyenne
(1969-1977), de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste
(1977-1989) et de la GrandeJamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste
(1989-2011). Voir « Union africaine : organisation d'États
africains » https://fr.wikipedia.
org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=158 669817,
(consulté le 18 juillet 2019).
* 21 [La
ponctualité est l'agissement rapide et opportun. L'implication est la
résolution de tous les problèmes africains de manière
africano-africaine ou intra-africaine].
* 22 Les autres effets de
l'intégration économique sont: la suppression des
barrières douanières, tarifaires et non tarifaires, la
multiplication ou l'éclosion des échanges interétatiques,
la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, le
développement des mécanismes de compensation, la création
des économies d'échelle, et la polarisation des investissements
économiques par État membre.
* 23 Voir Maurice KAMTO,
« La Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC),
une Communauté de plus ? », AFDI, 1987, pp. 839-862,
(spéc. p. 840), cité par Zulandice ZANKIA, Contrôle
institutionnel et intégration sous-régionale en Afrique : le
cas de la CEMAC et de l'UEMOA, Thèse de Doctorat, Université
de Dschang (Cameroun), 2014, 528 pp. (spéc. p. 12).
* 24 Dans l'approche
volontariste, les États sont animés par le sentiment du vouloir
vivre ensemble sans au préalable mener une analyse profonde des
mécanismes et techniques nécessaires pour une intégration
réelle. Le choix des politiques économiques y repose sur des
résolutions, sur la recherche de l'équité, sur l'adoption
des objectifs, sans se donner les moyens ou instruments nécessaires pour
les réaliser. Voir « Union africaine : organisation
d'États africains » https://fr.wikipedia.
org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=158 669817,
(consulté le 18 juillet 2019).
* 25Dans l'approche
rationnelle par contre, les acteurs définissent des objectifs
réels à atteindre, avec clarté et précision, avec
des moyens nécessaires suivis d'une programmation de leur mise en place
effective. Il s'agit surtout ici de l'intégration par le dynamisme des
marchés. Ibid.
* 26 Article 3 (c) de
l'Acte constitutif de l'UA.
* 27Violation des droits de
l'Homme ; crime contre l'humanité ; terrorisme ; actes
anticonstitutionnels et anti-démocratiques... Cf. Jacques FAME NDONGO,
in : Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p.3 et Ferdin Isaac
ZO'O, in : Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 111.
* 28En effet, la
réalisation des objectifs est une fin en soi pour l'UA.
* 29 Le maximalisme est
construit autour de l'idéologie fédéraliste qui utilise
comme méthode de gestion, la fusion des États
intéressés et une gestion reposant sur trois principes
fondamentaux : le principe de superposition, le principe d'autonomie et le
principe de participation. [Cette théorie est d'emblée à
écarter du contexte juridique de l'UA.]
Le minimalisme tourne autour du réalisme
politique, ça signifie que la société internationale est
caractérisée par l'inégalité de fait des
États, qui est toujours couverte par une certaine égalité
formelle de ces derniers. De là, découle l'idée selon
laquelle il serait difficile par ce type de modèle d'avoir une
collaboration franche entre les États. Dès lors, les relations
durables ne peuvent exister entre eux qu'à travers un mécanisme
de coopération. Ce qui implique que cette coopération
internationale s'opère sur une base conventionnelle et que les
décisions sont prises par des instances intergouvernementales. [Le
modèle d'intégration en Afrique est en partie basé sur le
minimalisme.]
Le fonctionnalisme est caractérisé par
une intégration graduelle (par étapes) dans le respect de la
souveraineté des États. Les États conservent dans ce
modèle une bonne partie de leur souveraineté et se
désengagent de certaines de leurs compétences au profit d'une
Organisation dont les normes juridiques produites s'imposent aux États
membres. Le fonctionnalisme utilise comme méthode d'intégration
la coopération technique et administrative entre les institutions
communautaires et les États membres. [Il est évident que cette
théorie est appliquée dans le processus d'intégration de
l'UA.]
Le néo-fonctionnalisme se caractérise
par l'absence des pouvoirs de contrôle et de sanctions solidement
établis par l'ordre juridique de l'Organisation. [Cette dernière
théorie influence aussi remarquablement le processus
d'intégration de l'UA.] Cf. Zulandice ZANKIA, Contrôle
institutionnel et intégration sous-régionale en Afrique : le
cas de la CEMAC et de l'UEMOA, Thèse de Doctorat, Université
de Dschang (Cameroun), 2014, 528 pp. (spéc. pp. 16-17).
* 30 Dictionnaire
numérique français version 3.2.2., en ligne.
* 31Voir Gérard
CORNU, Vocabulaire juridique, 11e édition mises
à jour, Quadrige, Presses Universitaires de France, janvier 2016, 1101
pp., (spéc. p.1051).
* 32Ibid.
p.1052.
* 33 Cette
définition est inspirée de celle de l'Union européenne
pensée par Gérard CORNU. Si l'Union africaine a été
et continue d'être forgée sous le modèle de l'Union
européenne, nous pensons qu'une similarité définitionnelle
est également plausible.
* 34 Définition de
la première édition du dictionnaire de l'Académie
française de 1696.
* 35 Source internet,
www.toupie.org>Dictionnaire, (consulté le 23/07/2019).
* 36 Ibidem.
* 37 Ibidem.
* 38 Dictionnaire
numérique français, version 3.2.2., en ligne
* 39Selon la Charte des
Nations Unies, la coercition est l'exclusivité dont jouit le Conseil de
sécurité dans le cadre du Chapitre VII. En vertu de l'article 41,
il peut procéder à des mesures coercitives non militaires de
nature économique, ou à des actions coercitives militaires en
vertu de l'article 42.
* 40 Serge BRAUDO,
Dictionnaire du droit privé.
* 41Voir supra,
Dictionnaire numérique français, version 3.2.2., en ligne
* 42Art. 51 et 52 de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
* 43 Voir Hans KELSEN,
Théorie pure du droit, Traduction française par Charles
EISENMANN, Paris, Dalloz, 2e éd., 1962, 496 pp. (spéc. p. 15).
* 44Voir Zulandice ZANKIA,
op. cit.,p. 28.
* 45 Voir Abdalla ELABIDI,
L'évaluation de l'Union africaine par rapport à l'Union
européenne (comme un modèle de régulation juridique
internationale d'excellence) : étude comparative, Thèse de
Doctorat, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2015, 755 pp.
(spéc. p.84). ; Voir aussi Aaron LOGMO MBELEK, « L'Union
Africaine : Une Union en quête de modèle ? »
in Aaron LOGMO MBELEK (dir.), op. cit., pp. 11-26
(spéc. p.15).
* 46 Il faut noter que les
États membres de l'Union africaine sont au nombre de 55. Il s'agit de
l'ensemble des États présents sur le continent africain. Source
Internet (Wikipédia),
https://fr.wikipedia.org,
(consulté le 15 mai 2019).
* 47 Philosophe grec de
l'époque antique, disciple de Socrate (Prototype de la philosophie), sa
philosophie c'est le dialogue, il vécut de -428/-427 à
-348/-347, source Wikipédia,
https://fr.m.wikipedia.org>wiki>Platon, (consulté le 15 mai
2019).
* 48Voir Joseph-Marie ESSOMA
et OUM NDIGI, « Le passé composé de l'intégration
régionale en Afrique Centrale », in : Charles M. de
la Ronciere (dir.), Dynamiques d'intégration régionale en
Afrique Centrale, PUY, T.1, 2001, pp. 15-30, (spéc. p. 16).
* 49 Nous y connotons deux
réalités. D'une part, celle d'après laquelle de sa
création à aujourd'hui, l'UA possède déjà
une durée d'existence conséquente. D'autre part, celle
d'après laquelle elle pourrait encore exister une éternité
durant.
* 50 Voir Bernard-Raymond
GUIMDO DONGMO : « le caractère d'une situation ou d'un
état de fait ou de droit susceptible de causer ou de provoquer un
préjudice irréparable ou difficilement réparable s'il n'y
est porté remède à bref délai », Le
juge administratif camerounais et l'urgence : recherches sur la place de
l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de
Doctorat d'État, Université de Yaoundé II, 2004, 610 pp.
(spéc. p. 18).
* 51 La dignité de
l'Homme est un principe fondamental de droit international reconnu dans
plusieurs textes internationaux qui garantissent les droits de l'Homme. Il
s'agit en occurrence de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
en son préambule et en son article 1er, et de la Charte des
Nations Unies en son préambule.
* 52À titre de
rappel, les avantages sociaux de l'intégration régionale sont
divers: la libre circulation des personnes, la mobilité de la main
d'oeuvre (synonyme de la réduction du chômage), la levée
des barrières douanières entraînant la baisse des prix des
produits de consommation [...]. Tous ces avantages sociaux recherchés
par l'intégration régionale ou sous- régionale ne peuvent
être réalisés que si le droit régional et le droit
communautaire sont totalement mis en oeuvre. Pourtant les organisations
internationales africaines, tant sous-régionales que continentales, sont
foncièrement intégatrices.
* 53Voir William ETEKI
MBOUMA, « Sur une vision de l'intégration en Afrique centrale
», in : Hakim Ben HAMMOUDA, Bruno BEKOLO-EBE et TOUNA MAMA
(dir.), L'intégration régionale en Afrique centrale : bilan
et perspectives, Karthala, 2003, pp. 283-290, (spéc. p. 289),
cité par Zulandice ZANKIA, op. cit., p.46.
* 54 Traité d'Abuja du
3 juin 1991.
* 55 Accord du 21 mars
2018.
* 56 Voir supra
Joseph-Marie BIPOUM-WOUM, Ledroitinternationalafricain :
problèmesgénéraux - règlementdesconflits,
TomeV, LGDJ, 1970, 327 pp.
* 57Voir Guy MVELLE,
L'Union africaine- Fondements, organes, programmes et actions, Paris,
Harmattan, février 2007, 466pp.
* 58Voir Guy MVELLE,
L'Union africaine face aux contraintes de l'action collective,
Yaoundé, Harmattan, janvier 2013, 156 pp.
* 59Voir Gilbert TOPE,
L'Union africaine et le développement de l'Afrique, Paris,
Harmattan, avril 2010, 156 pp.
* 60 Il faut noter que
les évaluations faites par les chercheurs sur l'UA sont
généralement étendues dans le temps. Elles vont ainsi du
passé vers le futur, ayant mis un accent sur le présent.
* 61Voir ABDULQAWI YUSUF et
FATSAH OUGUERGOUZ (dir.), L'Union africaine - Cadre juridique et
institutionnel : manuel sur l'Organisation panafricaine, Paris,
Pedone, mai 2013, 490 pp.
* 62 Voir Guy MVELLE et
Laurent ZANG (dir.), L'Union africaine quinze ans après, T 1
et 2, Harmattan, juin 2017, 346 pp.
* 63Voir supra
Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées
incontestables et reculs contestables,PUY, Avril 2019, 293 pp.
* 64Voir Blaise TCHIKAYA,
Droit de l'Union africaine : Institutions, mécanismes et
jurisprudences, LGDJ, mai 2019.
* 65Michel BEAUD, L'art
de la thèse - comment préparer et rédiger un
mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail
universitaire à l'ère du Net, Paris, La découverte,
2006, 202 pp. (spéc p. 12).
* 66Madeleine GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, 7e éd., Paris, Dalloz,
1986, 1104 pp. (spéc. p. 360).
* 67 Professeur Maurice
KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique, essai sur les fondements du
constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire francophone,
Paris, LGDJ, 1987, p. 47 cité par Jocelyne DJEUYA TCHOUPOU, La
fonction publique de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de
Douala, 2007, 136 pp. (spéc. p. 8).
* 68Jean-Louis BERGEL,
« Esquisse d'une approche méthodologique de la recherche
juridique », Revue de la Recherche Juridique, 1996, pp. 1073-1081
(spéc. pp. 1074-1075) cité par James MOUANGUE KOBILA,
Méthodologie de la thèse de Doctorat et du mémoire de
Master, Université de Douala, 2018, 74 pp. (spéc. p. 19).
* 69 Paul DUBOUCHET,
Sémiotique juridique : introduction à une science du
droit, PUF, cool. « Les voies du droit », 1990, 220
pp. (spéc. p. 184.).
* 70 L'on constate que le
hard lawest de plus en plus relativisé dans de nombreux
systèmes juridiques par l'émergence du soft law.
* 71Voir supra Paul
DUBOUCHET, Sémiotique juridique : introduction à une
science du droit, p. 13.
* 72 Voir Cheikh ANTA
DIOP, L'unité culturelle de l'Afrique noire, cité par
Ferdinand NGOH, Le droit africain de l'intégration économique
régionale, p. 7, repris par BIPELE KEMFOUEDIO, Essai sur une
théorie juridique de l'intégration économique au sein de
la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique
Centrale, Thèse de Doctorat PH/D, Université de Dschang,
2008, 542 pp. (spéc. p. 11).
* 73 Voir Maurice KAMTO,
op. cit., p. 839, supra (note n° 56). Cité par Zulandice
ZANKIA, Thèse de Doctorat op. cit., p.32.
* 74 Boris BARRAUD,
« L'usage du plan en deux parties dans les facultés de droit
françaises », RTD Civ., 2015, p. 807.
* 75 Par un arrêt
du 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle de la République
démocratique du Congo a jugé que le principe de la
continuité de l'État, consacré à l'article 69 de la
Constitution, autorisait le Chef de l'État en exercice à demeurer
en fonction si, au terme de son second mandat, l'élection
présidentielle n'était pas organisée. Voir Ghislain
MABANGA, Le principe de la continuité de l'État : issue de
secours à la prohibition du troisième mandat ? : analyse critique
de l'Arrêt de la cour constitutionnelle congolaise du 11 mai 2016,
L'Harmattan, 2017, 172 pp.
* 76Il est tout au moins
nécessaire de rappeler la nature juridique de l'UA. En effet, l'UA est
un consortium, une confédération d'États, dont chaque
État membre jouit pleinement de sa souveraineté
étatique.
* 77 Jean SALMON, op.
cit., supra (note 2).
* 78 « [...]
L'U.A. et les conflits [...] ; L'U.A. et le terrorisme [...] ;
L'U.A. et la vague migratoire [...] ; L'U.A., la Démocratie et les
Droits De l'Homme [...] ; L'U.A. et la cour Pénale internationale
[...] ; L'U.A. et le Développement [...] ; L'U.A., une vraie
solution ? [...]. ».Voir Pascal DE GENDT, « L'Union
Africaine face aux défis du continent », SIRÉAS,
2016/19, 28pp. (spéc. pp. 8-23).
* 79Ibidem.
* 80 À titre
illustratif, de nombreuses missions ont déjà été
créées relativement à des situations de crise qui
nécessitaient des intervenants adéquats et adaptés :
MINUSMA, MICIVIH, MICOPAX, MINUAR, MINUK, MISNUS, MONUC, MSA, KFOR, IFOR. Voir
supra Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit.
* 81 Voir
supraAbdalla ELABIDI, L'évaluation de l'Union africaine par
rapport à l'Union européenne (comme un modèle de
régulation juridique internationale d'excellence) : étude
comparative, op. cit., pp. 398-400.
* 82La
« Charte » des nations Unies ; la
« Charte » de l'OUA.
* 83 Le
« Traité » de Paris du 18 Avril 1951 conclu pour 50
ans entre la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Italie, a créé
la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) ;
les « Traités » de Rome du 25 Mars 1957 conclus pour
une durée indéterminée et sans retrait possible, sont
à l'origine de la communauté économique européenne
(CEE), et de la communauté européenne de l'énergie
atomique (CEEA ou Euratom) ; le « Traité » de
Maastricht du 7 Février 1992 qui d'une part, poursuit la réforme
des traités fondateurs et institue l'Union européenne puis
d'autre part, est à l'origine de l'Union Economique et Monétaire
(UEM) ; le « Traité » du 16 Mars 1994
instituant la CEMAC.
* 84 Acte constitutif de
l'Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 11 juillet
2000.
* 85Cf. James MOUANGUE
KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC,
Universités de Douala et de Dschang, 2005, 87 pp., (spéc. pp.
44-49).
* 86 En 1984, de nombreux
États membres de l'OUA ont soutenu l'adhésion de la
République arabe sahraouie démocratique, territoire
contesté dont 20% seulement est contrôlé par le Front
Polisario (mouvement nationaliste sahraoui) et 80% par le Maroc. En
protestation à l'adhésion de la République sahraouie, le
Maroc s'est retiré de l'OUA. Le Zaïre, allié du Maroc, s'est
opposé quant à lui à l'adhésion de la
République sahraouie et organisa un boycott de l'Organisation de 1984
à 1986. Certains États membres ont par la suite retiré
leur soutien à la République sahraouie. Cependant, le 18 juillet
2016, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé
à Kigali, le roi Mohammed VI annonce l'intention pour son pays de
réintégrer l'Organisation. L'Union africaine décide
[positivement] de cette réintégration le 30 janvier 2017.
* 87 Article 2(2) de la
Charte de l'OUA.
* 88 Article 3(2) de la
Charte de l'OUA et Article 1(7) de la Charte des Nations Unies.
* 89Déclaration
Universelle des droits de l'Homme u 10 décembre 1948.
* 90Article 4(h) de l'Acte
constitutif de l'UA.
* 91 Au Cameroun par
exemple, il existe de nombreuses lois, parmi lesquelles la loi n° 2004/018
du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; la
loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables
aux régions qui sont des lois qui organisent le fonctionnement de ces
Collectivités territoriales décentralisées.
* 92 Le positiviste Hans
KELSEN est le juriste le plus important du XXe Siècle. Il est à
l'origine de la théorie du normativisme juridique. Dans son ouvrage
Théorie pure du droit,il énonce le principe de la
hiérarchie des normes à partir d'un classement pyramidale, au
sommet de laquelle pyramide il place la Constitution.
* 93 Jean COMBACAU / Serge
SUR, Droit international public, 6e éd.,
Montchrestien, LGDJ, 2004, 809 pp. (spéc ; p. 727).
* 94 Aux termes de
l'article 27 de l'Acte constitutif, « 1. [Ledit] Acte est ouvert
à la signature et à la ratification des États membres de
l'OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives. 2. Les instruments de ratification sont déposés
auprès du Secrétaire général de l'OUA.3. Tout
État membre de l'OUA peut adhérer au présent Acte,
après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments
d'adhésion auprès du Président de la Commission.
* 95 Voir supra
Jean COMBACAU / Serge SUR, op. cit., p. 704.
* 96Ibid., pp.
731-732.
* 97Acte constitutif de l'UA,
art. 13(2).
* 98Ibid., art.
14(1).
* 99Ibid., art.
16.
* 100Ibid., art.
20 (3).
* 101Ibid., art.
22 (2).
* 102Ibid., art. 8
et 12.
* 103Ibid.,art. 9
et 11 : « (1) La Conférence [/ le Conseil
exécutif] prend ses décisions par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des États
membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y
compris pour déterminer si une question est de procédure ou non,
sont prises à la majorité simple. (2) Le quorum est
constitué des deux tiers des États membres de l'Union pour toute
session de la Conférence [/ du Conseil exécutif].
* 104 La formule
« [...] Sont définis dans un protocole y
afférent. » contenue dans les articles 17 (2), 18 (2) et
19 de l'Acte constitutif de 2000 met en évidence des déviations
textuelles dont la conséquence est la non exhaustivité du
texte.
* 105L'insertion dans
l'Acte d'un nouvel article 20 (bis) : « (1) Il est
créé par les présentes un Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l'Union, qui sera l'Organe de décision
permanent pour la prévention, la gestion et le règlementdes
conflits. (2) Les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation
du CPS sont déterminés par la Conférence et
indiqués dans un protocole y relatif ».
* 106 Il est important
d'attirer l'attention sur le fait que le terme anglais
««Chairman»» désigné à
être substitué dans l'Acte constitutif de l'UA par «
Chairperson » dans le Protocole sur les Amendements n'y figure
même pas. Du moins, pas dans la version que nous exploitons pour cette
étude (laquelle version sera mise en annexe) et nulle part dans une
autre. Ne serait-ce pas la version originale de l'Acte constitutif
l'UA ? Y aurait-il une différence terminologique entre l'Acte
constitutif mis à la portée du public africain et celui
archivé dans le journal officiel de l'UA?
* 107 À la
différence de : « La Conférence se réunit au
moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et
sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en
session extraordinaire. »
* 108 Art. 11 du
Protocole : « L'article 31 de l'Acte est
supprimé. »
* 109 Voir Serge
GUINCHARD et Thierry DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques,
25e édition, DALLOZ, 2017-2018, 2158 pp. (spéc.
1946).
* 110Ibid.,
p.1948.
* 111Statuts de la commission
de l'UA, 2002, art. 21 (2).
* 112Ibid., art. 21
(3).
* 113 Le NOPADA a
été fait à Abuja (Nigéria), en octobre 2001.
* 114
Désignation d'un programme par lequel l'Afrique compte cheminer pour
atteindre l'émergence. Cependant, il n'est qu'un parmi tant d'autres.
* 115 Il s'agit de la
désaliénation de l'Afrique par des actions afro-africaines.
* 116Le paragraphe 60,
énonce que : « le NOPADA se veut une vision
à long terme du programme de développement de l'Afrique par les
Africains eux-mêmes. ».
* 117NOPADA, para.
49 : « pour réaliser ces objectifs, les dirigeants
africains devront assumer en commun un certain nombre de responsabilités
: Consolider les mécanismes de prévention, de gestion et de
résolution des conflits aux niveaux régional et continental et
faire en sorte que ces mécanismes soient utilisés pour restaurer
et maintenir la paix ; Promouvoir et protéger la démocratie et
les droits de l'Homme dans leur pays et leur région en
établissant des normes claires de responsabilité, de transparence
et de démocratie directe aux niveaux local et national ; Restaurer et
maintenir la stabilité macro-économique, en particulier en
mettant au point des normes et cibles appropriées en matière de
politiques monétaires et budgétaires et en instaurant des cadres
institutionnels adéquats pour en assurer la réalisation ;
Instaurer des cadres juridiques et réglementaires transparents à
l'intention des marchés financiers, pour assurer l'audit des compagnies
privées comme du secteur public ; Revitaliser et élargir la
prestation des services d'enseignement, de formation technique et de
santé, en accordant une forte priorité à la lutte contre
le VIH//SIDA, le paludisme et autres maladies contagieuses ; Promouvoir le
rôle des femmes dans le développement socio-économique en
renforçant leurs capacités dans les domaines de
l'éducation et de la formation, en développant des
activités lucratives grâce à un accès plus facile au
crédit et en assurant leur participation à la vie politique et
économique des pays d'Afrique ; Renforcer la capacité des
États d'Afrique d'instituer et de faire respecter la législation
et de maintenir l'ordre ; Promouvoir le développement des
infrastructures, de l'agriculture et de sa diversification vers les
agro-industries et les manufactures au service des marchés locaux comme
de l'exportation. ».
* 118Ibid., para
51 : « le NOPADA ne réussira que si les peuples
africains, unis dans leur diversité, se
l'approprient. ».
* 119 Voir
CHASSAGNARD-PINET, « Les droits fondamentaux à
l'épreuve du lien contractuel », in : TOURNEAU
P. (dir.),Mélanges, Dalloz, 2008, 225 p., (spéc. p.
240).
* 120Charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples, 1981.Art. 1er: « Les
États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, parties
à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et
libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à
adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer. »
* 121Ibid., voir art.
3 à 17 de la CAfDHP.
* 122Au sujet de la
liberté, la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples
s'est prononcée dans l'affaire Media right agenda contre Nigeria de
novembre 1999 en ces termes : « détenir des personnes sur
la base de leur croyance politique en particulier lorsqu'aucun chef
d'accusation n'a été porté contre elles, rend arbitraire
la privatisation de leur liberté. ».
* 123 Lire Bernard-Raymond
GUIMDO DONGMO, « Le droit d'accès à la justice
administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit
fondamental », RASJ de la Faculté des sciences
juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4,
n°1, 2007, pp. 169-216.
* 124 Dans l'affaire
Amnesty international contre Zambie (communication 212/98), la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples précise
que : « Cette disposition de la charte reflète
le fait que la liberté d'expression est un droit humain fondamental,
essentiel à l'épanouissement de la personne, à sa
participation aux affaires publiques de son pays. ».
* 125 CAfDHP, art.
2 : « Toute personne a droit à la jouissance des
droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte
sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. » ; art. 3 : « (1) Toutes les
personnes bénéficient d'une totale égalité devant
la loi. (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection
de la loi. ».
* 126Ibid., voir art.
19 à 24.
* 127 Ibid., art.
66 : « Des protocoles ou accords particuliers pourront, en
cas de besoin, compléter les dispositions de la présente
Charte. ».
* 128Protocole à la
CAfDHP portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples, art. 2 : « La Cour tenant dûment compte
des dispositions du présent protocole, complète les fonctions de
protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples [...] a
conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples [...] ».
* 129Ibid., art.
14.
* 130Ibid., art.
6.
* 131Ibid., art.
7.
* 132Ibidem.
* 133Ibid., art.
8.
* 134Ibid., art.
20 et 21. Cependant, Il nécessaire de préciser que ces
stipulations ne sont aucunement opposables au strict respect de tout
éventuel testament.
* 135Ibid., art.
25.
* 136 La Convention de
l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiésen Afrique a été adoptée par la
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA le 10
septembre 1969, à Addis-Abeba (Éthiopie) mais, il a fallu
attendre jusqu'au 20 juin 1974 pour la voir entrer en vigueur. Soient 5ans
après son adoption. Cependant, il faut prendre en compte qu'aux termes
de son l'article 1er (1) et de l'article 1er (2) de la
Convention [internationale] sur les réfugiés, le terme
"réfugié" s'applique à toute « personne qui,
craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou qui, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si
elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle
avait sa résidence habituelle à la suite de tels
événements, ne peut, ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner. ». Jean COMBACAU s'appuie sur cette
considération pour écrire que « les
réfugiés reconnus comme tels bénéficient en effet
d'un régime dérogatoire quant à leur statut
territorial. ». Il exclut par conséquent de cette
catégorie de réfugiés, « les
réfugiés économiques » qui selon lui, sont
« devenus si nombreux mais qui ne tirent du droit international
aucun privilège par rapport aux étrangers ordinaires candidats
à l'immigration.», Jean COMBACAU / Serge SUR, op.
cit., (spéc, p.371).
* 137 Au sujet des
personnes âgées, on peut lire par ailleurs dans Le Protocole
à la CAfDHP relatif aux droits de la femme en Afrique, qui impose aussi
aux États des traitements spéciaux pour les femmes
âgées et les femmes handicapées, article
22 : « Les États s'engagent à : a)
assurer la protection des femmes âgées et prendre desmesures
spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques
et sociaux ainsi que leur accès à l'emploi et à la
formation professionnelle ; b) assurer aux femmes âgées, la
protection contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination
fondée sur l'âge et leur garantir le droit à être
traitées avec dignité. » ; article
23 « Les États partis s'engagent à : a)
assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des
mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques,
économiques et sociaux pour faciliter leur accès à
l'emploi, à la formation professionnelle et leur participation à
la prise de décision ; b) assurer la protection des femmes
handicapées contre la violence, y compris l'abus sexuel et la
discrimination fondée sur l'infirmité et garantir leur droit
à être traitées avec dignité. »
* 138La Charte culturelle
de l'Afrique a été adoptée à la
13ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs
d'État et de Gouvernement de l'OUA, le 5 juillet 1976 à Port
Louis (Île Maurice).
* 139 Nous entendons
exprimer par notre néologisme, la position égocentrique
occupée par le peuple au regard de la Charte culturelle de l'Afrique.
* 140 La Convention de
l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption a
été adoptée à Maputo (Mozambique) lors du Sommet
des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine du 10 au 12
juillet 2003.
* 141 La CADEG a
été adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba par la
8e session ordinaire de la Conférence.
* 142La Convention
africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles a
été adoptée par la Conférence des Chefs
d'État et de gouvernement de l'OUA le 15 septembre 1968, à Alger
(Algérie) et est entrée en vigueur le 16 juin 1969.
* 143Convention africaine
pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, art. 3 (1):
« "ressources naturelles" signifie ressources naturelles
renouvelables, c'est-à dire les sols, les eaux, la flore, et la
faune ».
* 144 Ceci est dû
à l'orgueil des États, à leur jalousie de leur
souveraineté.
* 145 Pour un cas
exemplaire, en République du Cameroun, l'article 5 de sa Constitution
prévoit au sujet de la définition de la politique de la
nation que « Le Président de la République est
le Chef de l'État [...] ; Il définit la politique
de la nation [...]. »
* 146 Charte africaine
des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration
publique, adoptée le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba.
* 147Ibid., art.
3.
*
148Ibid.,Chapitre II.
* 149Ibid.,
Chapitre III.
* 150 La Charte
africaine des valeurs et principes de la décentralisation définit
la décentralisation comme : « Le transfert des
pouvoirs, des capacités et des ressources du niveau national à
tous les niveaux sous-nationaux afin de renforcer les capacités des
gouvernements sous-nationaux à promouvoir la participation des
populations et la fourniture des services de qualité. »,
voir préambule.
* 151À titre
illustratif, la République du Cameroun prit l'avance sur l'UA par sa
Constitution du 18 janvier 1996 dont l'article 55 prévoit les
régions et les Communes comme les collectivités territoriales
décentralisées. L'article 56 poursuit en disposant que :
« (1) L'État transfère aux régions, dans les
conditions fixées par la loi, les compétences dans les
matières nécessaires à leur développement
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et
sportif. (2) La loi détermine : le partage des
compétences entre l'État et les régions dans les
matières ainsi transférées ; les ressources des
régions ; le domaine et le patrimoine particulier de la
région.».
* 152Voir supra
Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation,
articles 5 et suivants.
* 153Ibid., art
4.
* 154Article 4(l) de l'Acte
constitutif de l'UA.
* 155Article 5 de la
CAfDHP.
* 156 L'Accord portant
création de la ZLECAf a été adopté le 21 mars 2018
et est entré en vigueur le 07 octobre 2019.
* 157 Accord portant
création de la ZLECAf, art 6.
* 158 L'agenda 2063 est
un ensemble d'objectifs que s'est fixé l'UA, parmi lesquels rendre la
Zone de libre-échange continentale africaine effective au plus tard en
2020 : ce qui est en cours de réalisation étant donné
que l'Accord est tout récemment entré en vigueur.
* 159 Voir supra
Accord sur la ZLECAf, art 3 (1).
* 160Ibid., art.
4.
* 161Ibid.,art. 3.
* 162 Elle a
été adoptée le 18 janvier 1974 mais est entrée en
vigueur le 28 mars 2012.
* 163 Le PBAI et ses
statuts ontrespectivement été adoptés le 30 juin 2009 et
le 02 février 2010.
* 164 Titre IV de ladite
Constitution.
* 165 Protocole
adopté le 29 janvier 2018.
* 166Ibid., art. 3
(a) et 4.
* 167Ibid., art.
6.
* 168Ibid., art.
7.
* 169Ibid., art.
17.
* 170Ibid., art.
20.
* 171Ibid., art.
22.
* 172Ibid., art.
23.
* 173 Voir Gérard
CORNU, op. Cit., p.953.
* 174 Le terrorisme est
la principale forme d'insécurité en Afrique et par extension, la
forme d'insécurité la plus actuelle et la plus troublante du
21e siècle, depuis les attentats du 11 septembre 2001 sur les
Tours jumelles américaines.
* 175 Elle a
été adoptée lors de la 35ème session ordinaire de
la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA
à Alger, le 14 juillet 1999.
* 176 En effet, Pietro
VERRI expliquait qu'aucune définition du terme
« terrorisme » « n'existe dans le droit
international en vigueur ». Voir Pietro VERRI, Dictionnaire
du droit international des conflits armés, Comité
international de la Croix-Rouge, Genève 1988, 147 pp. (spéc.
pp.122-123).
* 177Voir Gérard
CORNU, op. Cit., p.1023.
* 178 Convention de l'OUA
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, art. 2.
* 179 En s'opposant
à Hans KELSEN au sujet de son formalisme de l'ordre juridique, l'italien
Santi ROMANO déclarait que : « l'ordre juridique
n'est pas constitué que des normes [...]. Au-delà des normes, il
y a autre chose, un espace, un environnement, dans lesquels ces normes se
meuvent et sont mues par quelque force ou quelque
autorité. », L'ordinamentoguiridico, 1975.
* 180 Gérard
CORNU, op. cit., p.721.
* 181 Serge GUINCHARD,
op. cit., p.1150. Encore à titre illustratif, parmi les
Organes prévus par l'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA, y sont
consacrées les Institutions financières. Ceci conduit à
des « Institutions-Organes ».
* 182Gérard CORNU,
op. cit., p.722.
* 183Ibidem.
* 184 Acte constitutif de
l'UA, art. 7.
* 185Ibidem.
* 186Ibid.,art. 6.
* 187Ibid., art
23: « 1) La Conférence détermine comme suit les
sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout Etat
membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget
de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du
droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre
concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de
l'Union, de bénéficier de toute activité ou de
l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union. 2) En outre,
tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et
politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en
matière de liens avec les autres États membres dans le domaine
des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la Conférence dans les domaines politique
et économique. »
* 188 Voir l'article 13 de
l'Acte constitutif, op. cit.
* 189 Voir l'article 11,
ibid.
* 190 Amnesty
International, « Union Africaine : une nouvelle chance pour la promotion
et la protection des droits humains en Afrique », source internet,
https://www.amnesty.org/fr/documents/ior63/002/2002/fr/,
(Consulté le 21/10/2019). Voir article 13 de l'Acte constitutif, op.
cit.
* 191Acte constitutif, art.
5, op. cit.
* 192Ibid., art.
20.
* 193Ibidem.
* 194 Source internet,
https://googleweblight.com/i?u=https://au.int/fr/commission&hl=fr-CM,
(consulté le 21/10/2019).
* 195Une fois de plus, dans
cette fonction, la Conférence et le Conseil exécutif exerce une
emprise sur la Commission qui se serait pourtant réclamée libre.
Ne serait-ce pas là un prolongement des attributions de ces organes?
* 196 Voir l'article 21 de
l'Acte constitutif.
* 197 Voir l'article 14,
ibid.
* 198 Voir l'article 15,
ibid.
* 199 Acte constitutif,
art. 17, op. cit.
* 200 À lire Charles
de Secondat de MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, tome 1, 1758.
* 201 Conception du
Parlement en droit interne, rapportée en droit international.
* 202 Rapport du
Parlement européen lors de la séance inaugurale du Parlement
panafricain du 18 mars 2004 à Addis-Abeba, p. 4, cité par Aaron
LOGMO MBELEK, op. cit., p. 25.
* 203 Voir Aaron LOGMO
MBELEK, op. cit., p. 24.
* 204 Voir Protocoleau
Traité instituant la Communauté économique africaine
relatif au Parlement panafricain, art. 11.
* 205Ibidem.
* 206Ibid., art 2
(3) (i).
* 207 Les questions y
évoquées sont notamment relatives aux droits de l'Homme, à
la consolidation des Institutions démocratiques et à la culture
de la démocratie, ainsi qu'à la promotion de la bonne gouvernance
et de l'État de droit. Serait-ce en faisant allusion à ces
questions que l'Acte constitutif disposait déjà dans son article
17 qu' : « En vue d'assurer la pleine participation des
peuples africains au développement et à l'intégration
économique du continent, il est créé un Parlement
panafricain. » ?
* 208 Voir supra
Protocole au Traité instituant la Communauté économique
africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11, op. cit.
* 209 Ibidem.
* 210 Protocole relatif
à la création du conseil de paix et de sécurité de
l'union africaine, art. 2 (1) : « Il est créé, au sein
de l'Union, conformément à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif,
un Conseil de paix et de sécurité, qui est un Organe de
décision permanent pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits. Le Conseil de paix et de sécurité
constitue un système de sécurité collective et d'alerte
rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux
situations de conflit et de crise en Afrique.». Il faut noter que le CPS a
précisément été proposé au Sommet de Lusaka
en 2001 et établi en 2004 par un protocole annexé à l'Acte
constitutif et adopté par la Conférence en juillet 2002. Il est
créé en remplacement du « Mécanisme pour la
prévention, la gestion et le règlement des
différends » qui lui était en fonctionnement depuis
l'adoption en 1993 au sein de l'OUA, de la Déclaration du Caire. Voir
Delphine LECOUTRE, « le Conseil de paix et de sécurité,
clef d'une nouvelle architecture de stabilité en
Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004 / 4
(n°212), pp. 131-162 (spéc.131).
* 211Ibid., art.
6.
* 212Ibid., art. 7
(1).
* 213Ibidem.
* 214 L'article 4 (j) de
l'AC.UA dispose que : « Interdiction de recourir ou de
menacer de recourir à l'usage de la force entre les États membres
de l'Union. »
* 215 Au sujet des
changements anticonstitutionnels de gouvernement, le CPS est intervenu au
Soudan contre le gouvernement militaire autoproclamé en leur donnant une
motion de censure, laquelle leur imposait l'organisation démocratique
des élections dans un bref délai.
* 216 Le CPS a
créé ces structures en vertu de l'article 8 (5) de son
Protocole.
* 217 Voir
« Union africaine : organisation d'États
africains », Source internet,
https://fr.wikipedia.org/w/index.
php?title=Union_africaine&oldid=158669817» (consulté le
26 décembre 2019).
* 218Protocole relatif au
FMA, art. 5 § 1.
* 219 Protocolerelatif
à la BAI,adopté le 4 février 2009 à Addis-Abeba
(Éthiopie),art 5 § 1.
* 220 Voir
supra Protocole relatif au FMA, art. 3. Statuts du FMA, Art. 3 (2).
* 221Ibid., art.
5. Ibid., art. 4 (2).
* 222Statuts du FMA, art.
15 : « 1. En cas de non-respect par un État Partie de l'une
quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des Gouverneurs peut
prononcer sa suspension de ses droits de vote et d'emprunt. 2. Le Conseil des
Gouverneurs détermine les conditions de suspension d'un État
Partie. ».
* 223 Protocole relatif
à la BAI, art. 3.
* 224Ibid., art 4.
* 225 À lire la
Commission de l'Union africaine / Département des affaires
économiques, les Institutions financières
panafricaines : article 19 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine,
décembre 2017.
* 226 La CADHP est le
texte le plus grand et le plus général de l'UA en matière
des droits de l'Homme.
* 227 Voir l'article 45
de la Charte.
* 228 Voir l'article 4
(e) de l'Acte constitutif.
* 229 Voir l'article 33
de la Charte des Nations Unies.
* 230 Par contre, la
CAfDHP exige l'épuisement des voies de recours internes en stipulant
dans son article 50 que : « la Commission ne peut
connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être
assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont
été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste
pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une
façon anormale. » Cependant, le principe de
l'épuisement des voies de recours internes est limité par
certaines exceptions à savoir : lorsqu'il s'agit d'une atteinte
à l'intégrité personnelle du requérant ;
lorsque celui-ci est accusé de trahison envers l'État. En outre
de ces deux exceptions, le requérant peut exploiter la
déclaration préalable pour se passer de l'épuisement des
voies de recours internes. Les États quant à eux, sont
régis par l'article 49 de la Charte.
* 231CAfDHP,art.
62 : « Chaque État partie s'engage à
présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre
législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte. ».
* 232Il s'agit
particulièrement d'abord de recueillir et documenter des informations,
faire procéder à des évaluations interdisciplinaires des
problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de
l'enfant en Afrique ; d'organiser des réunions ; d'encourager
les Institutions nationales et locales compétentes en matière de
droits et de la protection de l'enfant et, au besoin, donner son avis et faire
des recommandations aux États concernés. Ensuite,
d'élaborer et énoncer des principes et des règles visant
à protéger les droits et le bien-être de l'enfant en
Afrique. Enfin, de coopérer avec d'autres Institutions et organisations
africaines, internationales et régionales oeuvrant pour la promotion et
la protection des droits et le bien-être de l'enfant.
* 233 Il s'agit
précisément des États parties au Protocole et les
organisations intergouvernementales africaines. Cependant, Les organisations
non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès
de la Commission et les citoyens des États parties ayant
déclaré accepter la compétence juridictionnelle de la Cour
peuvent également la saisir directement, conformément à
l'article 34 (6), qui prévoit le principe de la déclaration
préalable.
* 234 La CUADI a
été créée le 04 février 2009 en
qualité d'organe consultatif (indépendant), conformément
à l'article 5 alinéa 2 de l'AC.UA. Elle est entrée en
activité en mai 2010.
* 235 Voir
supra « Union africaine : organisation d'États
africains »
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni
on_africaine&oldid=15 8669817, pp. 29-30, (consulté le 18
juillet 2019),
* 236Le CCUAC a
été créé en mai 2009 dans le cadre de la Convention
de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la
corruption.
* 237 Par rapport aux
mesures pour la prévention, la détection, la sanction et
l'éradication de la corruption et des délits y rattachés
telles qu'exhortées par la Convention, l'État du Cameroun a
dès 2006, créé une Commission de lutte contre la
corruption dans son territoire, laquelle sera dénommée
« CONAC ».
* 238 Il s'agit d'une
part, des mesures de contrainte normativement prévues et d'autre part,
de celles décidées ad hoc à l'exemple des
Décisions suivantes : Dec.143 (XXXVI) Décision sur la
création de l'Union africaine et du Parlement panafricain ; Dec.144
(XXXVI) Décision sur le con?it entre Ethiopie et
Érythrée ; Dec.145 (XXXVI) Décision sur le con?it en
République démocratique du Congo ; Dec.146 (XXXVI)
Décision sur la Somalie ; Dec.147 (XXXVI) Décision sur la
Sierra Léone ; Dec.148 (XXXVI) Décision sur l'Angola ;
Dec.149 (XXXVI)Décision sur les Comores ; Dec.150 (XXXVI)
Décision sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en
Afrique ; Dec.151 (XXXVI) Décision sur le di?érend entre la
Libye, les États-Unis d'Amérique et la Grande Bretagne ;
Dec.152 (XXXVI) Décision sur la Cote d'ivoire ; Dec.153 (XXXVI)
Décision sur le Treizième rapport annuel d'activités de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ; Dec.154
(XXXVI) Décision relative à la tenue d'un sommet africain sur le
VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses ; Dec.155
(XXXVI) Décision relative au Rapport du Sommet africain sur l'initiative
« Faire reculer le paludisme » ; Dec.156 (XXXVI) Décision
sur la proposition pour l'éradication de la mouche tsé-tsé
sur le continent ; Dec.157 (XXXVI) Décision déclarant le 25
mai « Journée fériée en Afrique » ; Dec.158
(XXXVI) Décision sur l'Afrique et le Sommet du millénaire des
Nations unies ; Dec.159 (XXXVI) Décision sur l'Archipel Chagos.
* 239L'AC. UA, op. cit.,
art. 23 (1).
* 240Lorsque l'on parle de
l'importance du défaut de paiement de la contribution budgétaire,
c'est pour sous-entendre que ce paiement peut être entamé sans
être achevé et que le montant restant peut varier d'un État
à l'autre.
* 241L'AC.UA, op.
cit., art 4(p) : « Condamnation et le rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement ».
* 242 Ibid., art.
30 : « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par
des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux
activités de l'Union. »
* 243 Dans un ordre
chronologique, l'on inventorie le cas de La République Centrafricaine,
qui avait été suspendue le 24 mars 2013 après le coup
d'État des rebelles de la Séléka. Le Président
auto-proclamé Michel DJOTODIA promet des élections
démocratiques dans les 3 ans. Par conséquent, le pays n'eut
été rétabli en tant que membre de plein droit qu'en avril
2016. Le cas de Madagascar qui avait été suspendu à la
suite de la crise politique de 2009 entraînant la prise de pouvoir
d'Andry RAJOELINA ; cette suspension a été levée
à la suite de l'investiture d'un nouveau président Hery
RAJOANARIMAMPIANINA démocratiquement élu. Le cas de la Côte
d'Ivoire, suspendue lors de la crise ivoirienne de 2010-2011. Le cas de la
Guinée, suspendue lors du coup d'État militaire le 23
décembre 2008. Le cas de la Mauritanie, suspendue une première
fois le 4 août 2005, après un coup d'État militaire. Elle
fut réintégrée après l'élection
présidentielle de 2007. Elle fut de nouveau suspendue, pour les
mêmes raisons, le 6 août 2008. Le cas du Niger, suspendu le 8
février 2010 après un coup d'État militaire. Le cas du
Togo, suspendu le 25 février 2005 du fait de questionnements concernant
l'élection du Président à cause desquels une
élection présidentielle s'est tenue le 4 mai 2005. Le cas du
Mali, immédiatement suspendu le 23 mars 2012 après le coup
d'État militaire du 21 au 22 mars 2012 mais qui a été
rétabli le 26 octobre de la même année après la mise
en place d'un régime de transition, dans le contexte de la prise de
contrôle par les milices islamistes du nord du pays. Le cas de la
Guinée-Bissau, suspendue le 17 avril 2012 après le coup
d'État militaire du 12 avril 2012. Le cas de l'Égypte, suspendue
à la suite du coup d'État militaire du 3 juillet 2013,
réintégrée le 18 juin 2014. Le cas du Burkina Faso, qui
est suspendu le 18 septembre 2015 immédiatement après le coup
d'État du 16 au 17 septembre puis réintégré
après retour à l'ordre démocratique au cours du même
mois. Plus récemment encore en 2019, le Soudan du Sud a
été suspendu à cause de l'occupation militaire du pouvoir.
CfAgence France-presse et Daily Mail, « AU readmits
C. AfricanRepublicafterthree-year suspension », 7 avril 2016. Voir
aussi
http://french.peopledaily.com.cn/96852
/8524242.html (consulté le 15 novembre 2019). Lire
« Bissau: la junte interdit les manifestations, l'Union Africaine
menace les putschistes », Libération, 17 avril 2012. ;
L'Union africaine suspend l'Égypte après la chute du
président MORSI, RFI Afrique, 5 juillet 2013. ; L'Égypte
réintègre l'Union africaine, Libération, 18 juin
2014. ; « Après l'échec du putsch, l'Union
africaine réintègre le Burkina Faso », RFI, 29
septembre 2015.
* 244 L'AC.UA, art. 4
(h) : «Le droit de l'Union d'intervenir dans un État
membre sur décision de la Conférence, dans certaines
circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité».
* 245Ibid., art. 4
(j) : le «Droit des États membres de solliciter
l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la
sécurité».
* 246Les faits furent les
suivants : alors que la Constitution burundaise et les Accords d'Arusha
(Les Accords d'Arusha de 2000 dont l'UA est garante, sont ceux par lesquels la
guerre civile burundaise prit fin) limitent à une seule fois le
renouvellement du mandat présidentiel, en avril 2015, Pierre NKURUNZIZA,
Président en exercice, annonça sa candidature à un
troisième mandat pourtant consécutif (Le président Pierre
NKURUNZIZA était carrément anticonstitutionnellement candidat
à sa propre succession après son quinquennat déjà
renouvelé une fois dont 2005-2010 et 2010-2015. Ce troisième
mandat brigué fit l'objet de nombreuses controverses.). Ceci valut au
Burundi d'importantes manifestions et un coup d'État manqué
malgré quoi les élections eurent lieu. Le 24 juillet 2015, la
victoire du Président sortant fut proclamée (Pierre NKURUNZIZA
remporta les élections avec 69,41% des suffrages exprimés.).
Cette victoire étant contestée par l'opposition, le pays va de
nouveau sombrer dans une méchante guerre civile de nombreux mois durant.
Le 18 décembre 2015l'UA prend la décision d'y intervenir avec
l'envoi d'un contingent de 5.000 hommes pour protéger la population.
Initiative vivement réfutée par Pierre NKURUNZIZA qui promet une
offensive contre l'UA. Cette intervention du Conseil de Paix et de
Sécurité aurait été la toute première dans
le genre. Mais en fin de compte il s'en abstint. Voir supra Pascal De
GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du
continent », p.9.
* 247 Au terme de
l'article 2(2) du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA,
« Le Conseil de paix et de sécurité est appuyé
par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système
continental d'alerte rapide, une force africaine pré-positionnée
et un Fonds spécial. » Cependant, nous n'avons pas fait
allusion aux autres entitésénumérées par cette
disposition pour la simple raison que qu'elles ne sont nullement des organes
originels au sens de l'article (5) de l'AC.UA.
* 248 Il faut rappeler
que la Charte de l'OUA ne consacrait aucun mécanisme de coercition sur
ses États membres mais dans ses textes connexes.
* 249Voir supra
CAfDHP, art 47 : « Si un État partie à la
présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre État
également partie à cette Charte a violé les dispositions
de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite,l'attention de
cet État sur la question. Cette communication sera également
adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au
Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la communication, l'État destinataire
fera tenir à l'État qui a adressé la communication, des
explications ou déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des
indications sur les lois et règlements de procédure applicables
ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà
utilisés, soit en instance, soit encore ouverts ». Il
faut par contre savoir que l'appellation de « Secrétaire
Général » de l'OUA est caduque. En effet, l'UA a
érigé le Secrétariat général de l'OUA
(article 7(3) de la Charte de l'OUA) en Commission (art. 5 (1) (e) de l'AC.UA)
qui assure dorénavant le rôle du Secrétariat de l'Union
(art. 20 (1) de l'AC.UA) et qui est sous l'autorité d'un
Président (art. 20 (2) de l'AC.UA). De ce fait, partout où il
sera mentionné « Secrétaire Général de
l'OUA », il s'agira actuellement du Président de la Commission
de l'UA.
* 250Ibid., art.
48 : « Si dans un délai de 3 (trois) mois
à compter de la date de réception de la communication originale
par l'État destinataire, la question n'est pas réglée
à la satisfaction des deux États intéressés, par
voie de négociation bilatérale ou par toute autre
procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre
à la Commission par une notification adressée à son
Président, à l'autre État intéressé et au
Secrétaire Général de l'OUA. ».
* 251Ibid., art 49
: « Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un
État partie à la présente Charte estime qu'un autre
État également partie à cette Charte a violé les
dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une
communication adressée à son Président, au
Secrétaire Général de l'OUA et à l'État
intéressé. ».
* 252Ibid., art.
55 : « 1. Avant chaque session, le Secrétaire de la
Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats
parties à la présente Charte et les communique aux membres de la
Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir
la Commission. 2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la
majorité absolue de ses membres. »
* 253Ibid., art.
56 : «Les communications visées à l'article 55
reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des
peuples doivent nécessairement, pour être examinées,
remplir les conditions ci-après : 1. Indiquer l'identité de leur
auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder
l'anonymat ; 2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine ou avec la présente Charte ; 3. Ne pas contenir
des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État
mis en cause, de ses Institutions ou de l'OUA ; 4. Ne pas se limiter à
rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de
communication de masse ; 5. Etre postérieures à
l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il
ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours
se prolonge d'une façon anormale ; 6. Etre introduites dans un
délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer
à courir le délai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des
cas qui ont été réglés conformément soit aux
principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation
de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente
Charte. » .
* 254 Gérard
CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 850. Pour lui,
dans un premier sens, les rapports sont des « documents écrits
destinés à donner diverses informations sur certains faits qui
concernent le rapporteur.» Dans un second sens, ce sont des
« conclusions d'une personne ou d'une Commission chargée par
une autorité d'étudier pour celle-ci un certain point ou une
certaine question en vue de lui faire connaître la vérité
et de lui proposer une action appropriée. »
* 255 CAfDHP, art 62 :
« Chaque État partie s'engage à présenter
tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou
autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte. »
* 256Charte africaine des
valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et
du développement local, art 19 (1): « les
États parties soumettent à la Commission tous les trois ans
à compter de la date d'entrée en vigueur de la Charte, un rapport
sur les mesures législatives et autres prises pour assurer la mise en
oeuvre des principes et des engagements de la présente
Charte. »
* 257 Voir
supra CAfDHP, art 52: « Après avoir obtenu,
tant des États parties intéressés que d'autres sources,
toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir
essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une
solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des
peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable
à partir de la notification visée à l'article 48, un
rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce
rapport est envoyé aux États concernés et
communiqué à la Conférence des Chefs d'État et de
Gouvernement. ».
* 258Ibid., art.
54 : « La Commission soumet à chacune des sessions
ordinaires de la conférence des Chefs d'État et de gouvernement
un rapport sur ses activités. ».
* 259 L'article 19 (2) de
la charte en référence dispose que « la Commission
prépare et soumet à la conférence par le biais du conseil
exécutif, un rapport de synthèse de la mise en oeuvre de la
présente Charte, pour examen. »
* 260 Voir supra
AC.UA, art 23 (2). « L'Union africaine, a la possibilité
d'imposer des sanctions à tout État membre qui manque à
ses engagements ou qui ne respecte pas les politiques de l'Union (article 23
alinéa 2 de l'Acte Constitutif. Et l'article 9 alinéa 1 clause 7
relatif au contrôle d'application des politiques de l'Union par tous les
États membres) ». Cf. Abdalla ELABIDI, op.
cit., pp. 387-388.
* 261 En la
matière, l'Afrique centrale est dotée d'une réglementation
qui prévient et réprimande le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme.
* 262 Pour reprendre les
propos de Jean-Paul BIDIAS À MBASSA en parlant des sanctions
économiques, « il s'agit d'un ensemble de mesures à
caractère économique, financier et diplomatique
réputées ciblées, intelligentes « smart
sanctions » suivant la terminologie anglo-saxonne. Elles renvoient
globalement au gel des avoirs des terroristes et des personnes , groupes,
entreprises et entités qui le soutiennent, aux ressources
économiques des terroristes de toutes sortes, et aux biens appartenant
ou contrôlés , directement ou indirectement , par eux ou par des
personnes , les groupes, les entreprises et les entités associées
aux terroristes. (Voir la résolution 1735 (2006), paragraphes 3, 19, et
20). Il s'agit également, dans l'esprit de la Convention internationale
pour la répression du terrorisme, de veiller à couper tout
accès à une quelconque source de financement par des terroristes
et leurs associés. » Voir supra Jean-Paul Baxter
BIDIAS AMBASSA, Régionalismeetsécuritécollective,
recherchessurlacontributiondesorganisationsrégionalesaumaintiendelapaixetdelasécuritéInternationales.
* 263
« ADDIS-ABEBA, 7 septembre (Xinhua) -- L'Union africaine (UA) a
appelé samedi les pays concernés à lever toutes les
sanctions visant le Soudan, imitant ainsi sa décision de mettre ?n
à la suspension du Soudan aux activités de l'organisation
panafricaine.Réuni vendredi, le Conseil de paix et de
sécurité du bloc qui compte 55 membres a en e?et annoncé
samedi dans un communiqué qu'il levait "la suspension de la
participation du Soudan aux activités de l'UA", exhorté les
autres acteurs concernés à suivre cet exemple. Il les a
également appelé "à lever toutes les sanctions
économiques et ?nancières imposées à l'encontre du
Soudan, dont la suppression du Soudan de la liste des pays parrainant le
terrorisme, dans le but de favoriser les activités économiques du
pays et d'encourager les investissements étrangers". Le Conseil a
également appelé tous les pays membres de l'UA, l'ONU et tous les
partenaires à continuer à fournir leur soutien, à savoir
la fourniture d'aide ?nancière et humanitaire au Soudan a?n de
reconstruire un Soudan paci?que et de réunir les conditions favorables
pour son rétablissement économique. » Source,
internet
http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-09/07/c_138374062.htm,
(consulté le 20 novembre 2019).
* 264 Voir
Théodore POMTE-LE, « L'Union africaine et
l'impératif électoral », in : Aaron LOGMO
MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées
incontestables et reculs contestables, op. Cit., pp. 245-268
(spéc. pp.262-263).
* 265 Parfait OUMBA
affirme en effet que : « la pratique montre [...] que le
principe sacro-saint de souveraineté renforcé par l'affirmation
du caractère égalitaire entre les États et la
« mauvaise foi » des dirigeants de ces derniers tendent
à empiéter sur l'action du CPS ». Voir Parfait
OUMBA, « L'effectivité du rôle du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine dans la résolution des
conflits », Revue africaine d'études politiques et
stratégiques, 2014, pp. 139-176, cité par Théodore
POMTE-LE, op. cit., p. 262. Voir aussi l'AC.UA, art. 4 (a)
: « L'Union africaine fonctionne conformément aux
principes suivants : a. Égalité souveraine et
interdépendance de tous les États membres de
l'Union [...]». Voir encore la Charte des Nations
Unies, art. 2 : « L'Organisation des Nations Unies et
ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à
l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 1.
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité
souveraine de tous ses Membres [...]».
* 266Paul KAGAME, Bulletin
de l'Union africaine et de la corne de l'Afrique, du 01er janvier au
15 avril 2017, p. 6.
* 267 Charte de
l'ONU,Chapitre VII.
* 268Voir supra
Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union africaine : entre
avancées incontestables et reculs contestables, p. 19.
* 269 Paradoxalement, l'UA
est une organisation multitâche donc l'Acte constitutif aurait dû
prévoir des sanctions sur la totalité de ses domaines.
* 270Version
consolidée du traité sur le fonctionnement de l'union
européenne, article 215 : «1. Lorsqu'une
décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du
traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou
la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et
financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures
nécessaires. Il en informe le Parlement européen.2. Lorsqu'une
décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du
traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut
adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures
restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes
ou d'entités non étatiques.3. Les actes visés au
présent article contiennent les dispositions nécessaires en
matière de garanties juridiques.».
* 271 Voir la CAfDHP en
son chapitre III relatif à« la procédure de la
commission ».
* 272 Voir la Charte
africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la
gouvernance locale et du développement local en son chapitre III relatif
aux « mécanismes de mise en oeuvre ».
* 273 Voir le chapitre
VIII (relatif aux « sanctions en cas de changement anticonstitutionnel
de gouvernement ») de la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance.
* 274 Voir le chapitre VI
(relatif aux « mécanismes
d'application ») de la Charte africaine sur les valeurs et
les principes du service public et de l'administration.
* 275 Les États
ne s'y accommodent pas toujours. Serait-ce parce qu'ils pensent qu'ils n'ont
rien à craindre ? L'on est tenté de répondre par une
affirmative car aucune sanction ne pèserait sur eux.
* 276 KWAME NKRUMAH,
Le Consciencisme, Paris, Éditions Présence Africaine,
1976, 141 pp.
* 277 Il revient à
dire que la théorie complète la pratique en l'édictant et
la pratique complète la théorie en la matérialisant puis,
les deux forment i une paire indivisible.
* 278 C'est pour dire que
les textes adoptés seront usités dans l'avenir durant toute la
période de leur vigueur jusqu'à abrogation.
* 279 Voir l'article 33
de la Charte de l'ONU : « 1. Les parties à tout
différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher
la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de
médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire,
de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens
pacifiques de leur choix.2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge
nécessaire, invite les parties à régler leur
différend par de tels moyens ».
* 280 Voir Jean-Paul
Baxter BIDIAS À MBASSA, Droit de la sécurité
collective, Université de Douala, 2016-2017, 41 pp., (spéc.
p 34), inédit.
* 281 Voir l'article 24 de
la Charte de l'ONU : « Afin d'assurer l'action rapide et
efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil
de sécurité agit en leur nom. » ; et
l'article 42 : « Si le Conseil de sécurité
estime que les mesures prévues à l'article41 seraient
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il
peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres,
toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des
mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des
forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations
Unies. »
* 282 Voir Samuel
NGUEMBOCK, « L'Union africaine : une puissance
diplomatique ? », Après-demain, 2014/3-4 (N
° 31-32, NF), pp. 13-14, spéc, p. 13.
* 283 Le principe est celui
suivant lequel, un Accord de défense et de solidarité peut servir
de fondement d'intervention d'office d'un État dans un autre en
situation de guerre civile s'il s'agit du terrorisme ou des assaillants
étrangers. Par contre, si les assaillants sont des nationaux, c'est
à la demande (avec le consentement) de l'État menacé que
l'État partenaire interviendra.
* 284Date :
2002 ; Opération : L'opération débute en
septembre 2002. 4000 hommes sont déployés dans le cadre d'une
force de maintien de la paix. Ils sont chargés d'assurer la protection
des ressortissants européens et de s'interposer entre l'armée
régulière et les rebelles nordistes ; Lieu :
Côte d'Ivoire Chef de l'État : Laurent GBAGBO ;
Nom de l'opération : "Licorne".
Date : 2003 ; Opération :
Opération européenne en Ituri (Nord-Est de la RDC). Les 3/4 des
soldats déployés du 6 juin au 6 septembre 2003 sont
français. Lieu : République démocratique du
Congo (RDC) ; Chef de l'État : Joseph KABILA ;
Nom de l'opération : "Artémis".
Date : 2004 ; Opération :
Destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne après le
bombardement de Bouaké dans lequel 9 soldats de la force Licorne ont
trouvé la mort et 35 autres sont blessés. Évacuation
des ressortissants français. Les soldats tirent sur la foule lors
de manifestations anti-françaises notamment devant lefameux hôtel
Ivoire. L'opération « Licorne » est également
entachée par l'affaire Firmin Mahé (torturé
jusqu'à ce que mort s'en suive par des militaires français dans
une supposée opération de police). La justice française
aétésaisie de la mort des soldats français.
Lieu : Côte d'Ivoire Chef de l'État : Laurent
GBAGBO ; Nom de l'opération : "Licorne".
Date : 2006 ; Opération :
Soutien à l'armée tchadienne face aux rebelles dans le cadre du
dispositif Épervier. L'aviation française intervient, le 16
février 1986, à 250 km de Ndjamena ; Lieu :
Tchad Chef de l'État : Idriss DÉBY ITNO ; Nom de
l'opération : "Épervier".
Date : 2007 ; Opération :
Le 3 mars, le camp des militaires français situé au sud de Birao
depuis décembre 2006 est attaqué par les rebelles de l'Union des
forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR). Plusieurs dizaine de
parachutistes sont largués au-dessus de la ville pour défendre le
détachement. Les soldats français et les forces armées
centrafricaines (FACA) fidèles au Président François
BOZIZÉ repoussent les rebelles quelques jours plus tard.
Lieu : Centrafrique ; Chef de l'État :
François BOZIZÉ.
Date : 2008 ; Opération :
Protection de l'aéroport de Ndjamena et évacuation des
ressortissants français au Tchad. Échange de tirs entre
l'armée française et les rebelles près de
l'aéroport, soutien à Idriss DEBY ITNO sur fond de l'affaire de
l'arche de Zoé. Lieu : Tchad ; Chef de
l'État : Idriss DEBY ITNO ; Nom de
l'opération : Présence française au Tchad.
Date : 2008 ; Opération :
Début de l'opération européenne de lutte contre la
piraterie dans le golfe d'Aden. Lieu : Djibouti ; Chef de
l'État : Ismail Omar GUELLEH ; Nom de
l'opération : « Atalante ».
Date : 2008 ; Opération :
Soutien logistique à l'armée djiboutienne à la
frontière érythréenne. Lieu : Djibouti ;
Chef de l'État : Ismail Omar GUELLEH.
Date : 2011 ; Opération :
Installation de Alassane Ouattara au pouvoir après le kidnapping de
Laurent Gbagbo par les forces spéciales françaises ;
Lieu : Côte d'Ivoire ; Chef de
l'État : Laurent Gbagbo ; Nom de
l'opération : "Licorne".
Date : 2011 ; Opération :
Contribution française à l'intervention militaire internationale
de 2011 en Libye. Les premiers avions interviennent après l'adoption de
la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU.
Lieu : Libye ; Chef de l'État : Mouammar
KADHAFI ; Nom de l'opération : "Harmattan".
Date : 2013 ; Opération :
Paris déploie quelque 600 soldats chargés de protéger les
ressortissants français, alors que Bangui est menacé par la
coalition rebelle Séléka. Lieu : Centrafrique ;
Chef de l'État : François BOZIZÉ ; Nom
de l'opération : "Bouali"
Date : 2013 ; Opération :
L'opération débute le 11 janvier. La veille, plusieurs centaines
d'islamistes armés se sont emparés de Konna, petite ville du
centre du pays. La France bombarde les positions des djihadistes.
Lieu : Mali ; Chef de l'État :
Président de l'Assemblée Nationale DIONCOUDA TRAORÉ
(intérim) ; Nom de l'opération : "Serval"
Date : 2013 ; Opération :
La tentative de libération de l'otage français Denis ALLEX (un
agent de la DGSE enlevé en mission), retenu depuis juillet 2009
échoue. L'otage aurait officiellement été assassiné
par ses geôliers tandis que deux membres du commando français
étaient tués par les islamistes somaliens. Lieu :
Somalie ; Chef de l'État : Hassan Sheikh
MOHAMOUD ; Nom de l'opération : Ce fut un
désastre total pour François Hollande.
Date : 2013 ; Opération :
Soutien à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique
(MISCA) contre les islamistes de la Séléka. Lieu :
Centrafrique ; Chef de l'État : Michel DJOTODIA ;
Nom de l'opération : "Sangaris".
* 285 Voir Stephen
BURGESS, « L'intervention militaire en Afrique : Analyse
comparée de la France et des États-Unis », ASPJ Afrique
& Francophonie - 2e trimestre 2018.
* 286 Voir, Jean-Paul
Baxter BIDIAS À MBASSA, « La MINUSMA et le recours à la
force dans la lutte contre le terrorisme : hirondelle du printemps ou
boîte de pandore ? », RDIDC, 2018, N°4, pp. 408-438
(spéc. p. 415).
* 287Dans le cadre des
opérations personnellement onusiennes, un distinguo est fait entre les
opérations déjà achevées et les opérations
encore en cours. À titre d'exemples dans la première
catégorie, on peut énumérer : la MINUL (de septembre
2003 à mars 2018) ; l'ONUCI (d'avril 2004 à mai 2017) ;
l'ONUB (de juin 2004 à décembre 2006); la MINUS (de mars 2005
à juillet 2011) et la MINURCAT (de septembre 2007 à
décembre 2010). Les opérations encore en cours sont entre
autres : la MINUAD (depuis juillet 2007) ; la MONUSCO (depuis juillet
2010); la MINUSS (depuis juillet 2011); la FISNUA (depuis juillet 2011); la
MINUSMA (depuis juillet 2013) et la MINUSCA (depuis avril 2014). Par contre,
dans le cadre des mandats, toutes les opérations ont été
achevées. Il s'agissait de l'ARTÉMIS (de juin à septembre
2003) (l'ARTÉMIS fut « la première opération
militaire de l'Union européenne réalisée en dehors du
périmètre du Vieux Continent et sans le recours aux moyens de
l'OTAN ») ; l'EUPOL Kinshasa (d'avril 2005 à décembre
2006) (L'EUPOL Kinshasa fut « Première mission civile de
gestion de crise en Afrique s'inscrivant dans le cadre de la
PESD ».) et l'EUFOR RDC (période des
élections de 2006 en RDC).Cf. Liste des opérations de
maintien de la paix, source internet, https://fr.
wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_opérations_de_maintien_de_la_paix&oldid=164245757,
(consulté le1er/12/2019).
* 288 Voir
Théodore POMTE-LE, op. cit., p.264.
* 289 Voir Jean-Paul
Baxter BIDIAS À MBASSA, « Les institutions de
coopération de l'Union africaine dans la lutte contre le
terrorisme », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.),
L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs
contestables, op. cit., pp. 95-109 (spéc. pp.96-97).
* 290 Article 8
(révision des Traités) du Statut de la CUADI.
* 291 Le
« Mécanisme pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits » est entré en fonction lors de
l'adoption de la Déclaration du Caire de 1993 par l'OUA.
* 292 L'on fait ainsi
allusion aux Talibans, au groupe Al KAÏDA et par extension, aux attentats
du 11 septembre 2001.
* 293 Voir l'article 6
(fonctions) du Protocole relatif à la création du CPS.
* 294 Voir Delphine
LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en
Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004 / 4
(n°212), pp.131-162 (spéc. 131). Voir aussi l'article 2 (1) du
Protocole relatif à la création du CPS.
* 295 Voir
supra le cas des élections présidentielles du Burundi de
2015.
* 296 Voir l'article 3
du Protocole relatif à la création du CPS.
* 297Jakkie CILLIERS,
« l'Afrique et le terrorisme »,
https://www.cairn.info/revue
-afrique-contemporaine-2004-1-page-81.htm. Cité par Jean-Paul
Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., pp.95-96, supra (note n°255).
* 298 Jean-Paul Baxter
BIDIAS À MBASSA, op. cit., p.96, supra (note n°255).
* 299 Ce défaut de
juridiction internationale pénale pour la répression du
terrorisme est dû au principe de l'individualité juridictionnelle
étatique en la matière. Ce principe enfreint à la mise en
place même des juridictions internationales ad hoc qui n'ont par
conséquent pas une expérimentation fiable. Par ailleurs, la
Convention de 1937 portant création d'une juridiction pénale
internationale n'est jamais entrée en vigueur pour insuffisance de
ratifications.
* 300 Marcelo KOHEN,
« L'arme de la civilisation, c'est le droit », Le Temps, 17
septembre 2001. Cité par Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA,
op. cit., p. 39.
* 301 L'UA a souvent pris
et mis en application des sanctions à l'encontre des États.
* 302 Voir Abdalla ELADIDI,
op. cit., p388.
* 303 Voir «
L'Union africaine, 16 après : le bilan », source internet
:
https://www.google.com/url?q
=https://
www.agenceecofin.com/hebdop2/3011-62288-union-africaine-16-ans-apres-le-bilan&sa=U&ved=2ahUKEwjMs
uG1mKnmAhVNasAKHZpWCQgQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0LuV7s0r8IlmbBBI5NbIPE
(consulté le 08 décembre 2019).
* 304Ibidem.
* 305Ibidem. Par
exemple, d'abord en 2005, l'UA annoncera la suspension du Togo pour
matérialiser son désaccord quant aux arrangements politiques qui
s'organisaient pour remplacer l'ancien Président de la République
GNASSINGBE EYADEMA, mort en plein mandat. Puis en 2009, suite à la crise
politique ayant entraîné la prise de pouvoir d'Andry RAJOELINA,
c'est Madagascar qui sera suspendu de l'Organisation panafricaine avant
d'être réintégré suite à l'investiture
démocratique d'un nouveau président. Il y a enfin plusieurs
autres cas de transgression des principes démocratiques, sources de
crises internes, qui donneront à l'UA l'occasion d'exercer son droit de
suspension sur les États suivants. Ce sont notamment le Mali en
2012, la Centrafrique en 2013 et le Burkina-Faso en 2015.
* 306 Le
Président Paul KAGAME a été mandaté par ses pairs
pendant une période de deux ans et demi pour reformer l'UA. Source,
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/11/reforme-de-l-union-africaine-paul-kagame-a-obtenu-des-resultats-mitiges5424978_3212.html
(consulté le 08/12/2019).
* 307 Le Président
rwandais Paul KAGAME a été Président de l'UA de 2018
à 2019 où il céda le siège à son homologue
égyptien, le Maréchal Abdel FATTAH AL-SISSI, lors du
32e sommet des Chefs d'État et de gouvernement à
Addis-Abeba (Éthiopie), le 10 févier.
* 308 Voir
supra
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/11/reforme-de-l-union-africaine-paulkagame
-a-obtenu-des-resultats-mitiges5424978_3212.html.
* 309À titre
d'illustration, la guerre civile préélectorale burundaise de
2015, relative au troisième mandat présidentielle brigué
par le Président Pierre NKURUNZIZA ; et la guerre civile
post-électorale ivoirienne de 2011, opposant les camps Alassane OUATTARA
et Laurent BAGBO.
* 310 Voir Jean-Louis
ATANGANA AMOUGOU, « Avancées et limites du système
africain de protection des droits de l'Homme : la naissance de la Cour
africaine des droits de l'Homme et des peuples », Droits
fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, p.176. En outre, le
paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole de 1998, confère une
compétence générale à la Cour en matière des
droits de l'Homme. Pour Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, il s'agit d'un
« champ de compétence
indéterminé ».
* 311 Cf. Requêtes
n°009/2011 et n°011/2011 introduisant ces instances respectives et
Théodore POMTE-LE, op. cit., p. 265.
* 312Cf. Arrêt de la
CrADHP, affaire Tanganyika Law Society et The legal and humanrights centre c/
la République-Unie de Tanzanie et affaire Révérend
Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie, para. 4 et
Théodore POMTE-LE, Ibidem. Il faut savoir que Les faits
remontent en 1992 où le Parlement tanzanien adopta une révision
constitutionnelle interdisant les candidatures indépendantes. Donc, tout
candidat doit être investi par un parti politique pour se
présenter à une élection.
* 313Voir Alain Didier
OLINGA, « La première décision au fond de la Cour
africaine des droits de l'Homme et des peuples », La Revue des
droits de l'Homme, n°6, 2014, p. 11.
* 314 Voir les articles
2 et 13 de la CAfDHP.
* 315 Voir les articles
3 et 25 du PIDCP.
* 316Voir
supraArrêt de la CrADHP, Paragraphe 97.
* 317Ibid., para.
98.
* 318Ibid., para.
111.
* 319 Le TPIR est une
ancienne juridiction pénale internationale mise en place le 08 novembre
1994 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Source internet,
https://fr.mwikipedia.org/wiki/Tribunal_p%C3%A9nal_international_
pour_le_Rwanda (consulté le 12 décembre 2019).
* 320 Le 14 août
2000, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la
résolution 1315 qui donne un mandat au Secrétaire
général de l'ONU pour créer un Tribunal de juridiction
mixte, le TSSL. L'Accord est signé en janvier 2002 entre les Nations
unies et le gouvernement sierra-leonais et ratifié par le Parlement de
la Sierra-Leone en mars de la même année. Le Tribunal est
officiellement créé en juillet 2002. Les juges prêtent
serment le 2 décembre et les premiers actes d'accusation sont
confirmés en mars 2003.
Le TSSL diffère des autres Tribunaux
créés par le Conseil de sécurité. [Il semblerait
qu'il ne soit] pas un Tribunal pénal international ad hoc
[proprement dit]. Car, alors que les tribunaux pénaux
internationaux pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda ont leur
siège respectivement à La Haye et à Arusha, le TSSL quant
à lui, siège dans le pays où les crimes ont
été commis (la Sierra-Léone). Surtout, ce tribunal fait
partie du système judiciaire sierra-léonais, même s'il
reçoit un important soutien international et que les huit juges sont des
juges internationaux. Il s'agit également d'une juridiction hybride, car
elle associe droit international et droit national sierra-léonais.
Source internet,
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribunal_spécial_pour_la_Sierra_Leo
ne&oldid=162561821 (consulté le 12 décembre 2019).
* 321 Le TPS est une
expérimentation de l'AU car avant 2014 celle-ci n'était pas
encore dotée d'une juridiction au sens propre.
* 322Le TPIR avait pu
appréhender et condamner les responsables de ces crimes. Il s'agissait
entre autres de Jean-Paul AKAYESU ; Jean KAMBANDA ; Georges
RUGGIU ; Hassan NGEZE ; Ferdinand NAHIMANA ; Jean-Bosco
BARAYAGWIZA et un groupe de militaires. Source internet,
suprahttps://fr.mwikipedia. org/wiki/Tribunal_p%
C3%A9nal_international_ pour_le_Rwanda.
* 323Ainsi, ont
été inculpés Charles TAYLOR ; MOININA FOFANA ;
Samuel HINGA NORMAN ; ALIEU KONDEWA ; Sam BOCKARIE ; Augustine
GBAO ; Morris KALLON ; Foday SANKOH ; Issa SESAY ; Alex
BRIMA ; BRIMA KAMARA ; SANTIGIE BORBOR KANU et Johnny Paul
KOROMA. Source internet, supra
https://fr.wikipedia.org/w/index.php
?title=Tribunal_spécial_pour_la_Sierra_Leone&oldid=162561821.
Le 30 novembre 1996 correspond à la date des Accords d'Abidjan, qui ont
d'ailleurs été impuissants face à la crise
sierra-léonaise.
* 324 Voir l'art. 3 des
Statuts des CAE.
* 325De ce fait,
l'ex-Président tchadien Hissène HABRÉ a été
condamné le 30 mai 2016, à la prison à
perpétuité pour motifs de crimes contre l'humanité et
torture, notamment pour viols et esclavage sexuel, ainsi que pour crimes de
guerre, par ces CAE. Le 27 avril 2017, une Chambre d'appel a confirmé le
premier verdict par une décision qui ordonnait en surcroît
à Habré de payer près de 123 millions d'euros pour
l'indemnisation des victimes.
* 326 Qualification
faite par le quotidien français Le Monde.
* 327
« Restée longtemps sans organe juridictionnel, l'UA optera
pour la juridictionnalisation institutionnelle du continent en créant
la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples puis la Cour de justice
de l'UA pour finir par les fusionner en une seule Cour : la Cour africaine
de Justice, des Droits de l'Homme et des peuples (CAJDHP). Celle-ci est
créée par le Protocole portant statut de la Cour africaine de
justice et des droits de l'Homme adoptée le 1er juillet 2008
et, alors qu'il n'est pas entré en vigueur, un autre Protocole portant
amendements au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des
droits de l'Homme sera adopté le 27 juin 2014. Lui aussi n'est pas
encore entré en vigueur. » Cf. Théodore POMTE-LE,
op. cit., pp. 263 et 264.
* 328 Voir supra
Aaron LOGMO MBELEK (dir.), p.25.
* 329 Voir Pascal De
GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du
continent », op. cit., p. 3-4. « Des chefs
d'État, pères de l'indépendance de leurs pays, comme
Léopold Senghor (Sénégal), Houphouët BOIGNY
(Côte d'Ivoire), Modibo Keïta (Mali), KWAME NKRUMAH (Ghana) ou
encore HAÏLE SELASSIE (Éthiopie) voient dans cette organisation
supranationale l'instrument qui leur permettra d'avancer vers une Afrique unie,
répondant ainsi à l'idéal panafricaniste.
Ils ne sont toutefois pas tous d'accord sur la marche
à suivre. Certains veulent aboutir le plus rapidement possible à
cette fédération ou confédération des pays
africains. Ils seront connus sous le nom de « groupe de Casablanca ».
D'autres, membres du « groupe de Brazzaville », renommé par
après « groupe de Monrovia », préfèrent garder
leur souveraineté nationale et faire de l'O.U.A., un organe de
concertation et de coopération. La déclaration constitutive du
« groupe de Monrovia » l'explique en ces termes : «
L'idéal unitaire, qui constitue notre but actuel, n`a pas en vue une
intégration politique d'États souverains, mais une unité
d'aspiration et d'action considérée sous l'angle de la
solidarité nationale africaine et l'identité de points de vue
politiques » (1). Pour les chantres du panafricanisme, la vingtaine de
chefs d'État qui font partie de ce groupe veulent surtout ne pas
complètement se couper des anciennes puissances occidentales
colonisatrices qui ont encore des intérêts économiques sur
le continent africain. ». Lire Mwayila TSHIYEMBE,
« L'Union africaine et la nouvelle gouvernance
régionale », Dominique BANGOURA (dir.), L'Union africaine
face aux enjeux de paix, de sécurité et de défense,
Observatoire Politique et Stratégique de l'Afrique, Harmattan, pp.
51-65.
* 330 Voir supra
« L'Union africaine, 16 après : le bilan ».
* 331 Le Président
Paul KAGAME avait pourtant fait moult tentatives de conviction envers ses pairs
d'Afrique australe, en se rendant par exemple en août 2018, au
sommet régional à Windhoek (Namibie). S'agissant des
négociations internationales, nous faisons référence
à l'Accord de Cotonou. Ce dernier est un Accord qui marque le
début du partenariat entre l'UA et l'EU. Signé à Cotonou
le 23 juin 2000 pour 20 ans, il a jusqu'ici été
révisé par deux fois. D'abord le 25 juin 2005 à Luxembourg
puis, le 22 juin 2010 à Ouagadougou.
* 332 Le Nigéria
est un membre influent de l'UA, à côté de l'Afrique du Sud,
du Maroc, de l'Algérie et de l'Egypte.
* 333 Cet état
des choses n'avait fait que réaliser la vision pessimiste de
l'éthiopien Meles ZENAWI, alors premier ministre, qui en 2012,
trouvait irréaliste d'imaginer une zone de libre-échange avant la
?n de 2017.
* 334 Depuis le moment
de sa création, les 51 États (membres originaires ayant
participé à la Conférence de San Francisco en vertu de
l'article 3 de la Charte) lui ont assigné une compétence
universelle.
* 335 Le monopole du
recours à la force reconnu au CS est limité pas la
légitime défense consacrée par l'article 51 de la Charte
de l'ONU.
* 336 Voir Jean
CHARPENTIER, Institutions internationales, 14e
édition, Paris, DALLOZ, 1999, pp. 142, spéc. p.54.
* 337 Il faut
néanmoins noter que les pays du monde ne sont pas tous membres de l'ONU.
Car ce dernier compte à nos jours 193 membres contre 197 pays dans le
monde entier.
* 338 Les
premières relations entre l'Union africaine et l'Union européenne
remontent à l'OUA, qui a précédé. En effet,
celle-ci a entamé des négociations avec la Communauté
économique européenne au nom des États
Afrique-Caraïbes-Pacifique. Ces négociations ont conduit à
l'adoption de la première convention de Lomé en 1975. La mission
permanente de l'OUA, aujourd'hui UA, à Bruxelles, a été
établie en 1979.
* 339Voir
SEBASTIEN BERGEON,
«Le Partenariat Stratégique «UE-Afrique » face aux « situations de fragilité » »,
Juin 2009.
* 340 Voir « 5e
sommet Union africaine-UE, 29-30 novembre 2017 »,
Secrétariat général du Conseil européen.
Voir aussi Jean-Claude Juncker (Président de la Commission
européenne) et Moussa FAKI (Président de la Commission de l'Union
africaine), « L'UE et l'Afrique disposent d'une occasion unique de
commencer à façonner un avenir commun », Le
Monde.
* 341 « Force
multinationale mixte (FMM) de lutte contre Boko Haram »,
africa-eu-partnership.org (consulté le 16 décembre 2019).
* 342 Voir l'article 95
(1) commun, à l'Accord de Cotonou de 2000, à sa première
révision du Luxembourg du 25 juin 2005 et à sa deuxième
révision d'Ouagadougou du 22 juin 2010.
* 343 Il ne s'agit pas
pour autant des acteurs exclusifs du côté africains. Car,
l'article 6 dispose que :
1. Les acteurs de la coopération comprennent:
a) les autorités publiques (locales, régionales
et nationales), y compris les parlements des États ACP;
b) les organisations régionales ACP et l'Union
africaine; dans le contexte du présent accord, la notion d'organisation
régionale ou de niveau régional inclut les Organisations sous
régionales ou le niveau sous régional;
c) les acteurs non étatiques:
-- le secteur privé,
-- les partenaires économiques et sociaux, y compris
les organisations syndicales,
-- la société civile sous toutes ses formes
selon les caractéristiques nationales.
* 344Bien que les CER
soient antérieures à l'UA, celle-ci demeure le plus grand Ordre
juridique africain. Il appartient par conséquent à l'UA le
monopole de faire la reconnaissance des CER sur le territoire africain. Ainsi,
elle y reconnaît huit (8) notamment : L'Union du Maghreb arabe (UMA)
Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA)
Communauté des États Sahélo Sahariens (CEN-SAD)
Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) Communauté économique
des États de l'Afrique centrale (CEEAC) Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
Autorité Intergouvernementale sur le Développement (IGAD)
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).
* 345 Le G5S est
créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq
États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Il
s'est doté d'une Convention signée le 19 décembre 2014 et
le siège de son Secrétariat permanent est en Mauritanie.
* 346Par exemple, en
décembre 2014, le G5S demande au Conseil de Sécurité de
l'ONU la mise en place, en accord avec l'Union africaine, d'une force
internationale en vue de « neutraliser les groupes armés,
d'aider à la réconciliation nationale et mettre en place des
Institutions démocratiques stables en Libye ». Voir
«Le G5 Sahel demande une intervention de l'ONU en Libye, en accord avec
l'Union africaine », sur Zone Militaire / Opex360 du 20
décembre 2014.
* 347Le G5S n'a jamais pu
« mener seul une opération militaire contre les forces
djihadistes ». Pourtant, le refoulement des djihadistes est sa
priorité. Par contre, « Le 1er novembre 2017, le G5 Sahel
lance sa première opération militaire baptisée Hawbi plus
de 350 soldats burkinabés, 200 maliens, 200 nigériens et 180
français effectuent une démonstration de force dans la
région de N'Tillit. Elle s'achève le 11 novembre ; selon le
général malien Didier DACKO : « Beaucoup de
difficultés sont apparues, des difficultés de coordination, et
des moyens de communication à parfaire encore, et des délais de
mise en place à parfaire encore pour que les prochaines
opérations soient mieux conduites » ». Source
internet, https://fr.wikipedia.org
/w/index.php?title=G5_Sahel&oldid=164319741, consulté le 16
décembre 2019.
* 348 La Force conjointe
du G5 Sahel (FCG5S) est une force militaire anti-terroriste conjointe entre les
États du G5 Sahel. Elle, est née le 6 février 2017.
* 349 L'on entend par
là, tout ce qui se rapporte à son domaine interne
c'est-à-dire, son fonctionnement et sa structuration ou alors ses normes
et ses Organes.
* 350Il ne sera pas nouveau
que l'UA adopte en premier, des dispositions non existantes en DIP. Il suffit
de se souvenir de l'article 4 (h) de l'AC.UA.
* 351Voir Ferdin Isaac
ZO'O, op. cit., p.135.
* 352 Voir art 4 (h) de
l'AC.UA et art 3 commun aux quatre Conventions de Genève.
* 353 Il s'agit en
occurrence de la CAfDHP.
* 354 Il s'agit en
occurrence de la CAJDHP.
* 355 L'on le
précise vu que son Protocole n'est pas encore entré en vigueur
pour défaut de ratification.
* 356 Il s'agit des
Règlements, des Actes additionnels, des Directives, des
décisions, des Avis, des Recommandations et des Résolutions.
« Le plus important est le règlement, une loi directement
applicable dans son intégralité. Viennent ensuite les Directives
qui donnent des objectifs à atteindre par les États membres dans
un certain délai,mais les moyens sont laissés à leur
discrétion. La décision est un instrument qui a trait à un
groupe ou à une personne en particulier et qui est directement
applicable au destinataire. Les Institutions peuvent aussi publier des
Recommandations et des Avis qui ne sont que de simples déclarations
non-obligatoires. »
* 357 Voir l'article 43 du
Traité de l'UEMOA.
* 358Voir l'article 41 (2)
du Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009.
* 359 Voir Yves YEHOUESSI,
« L'application du droit international dans l'Ordre juridique des
États francophones Ouest africaines : le cas du droit communautaire
de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine »,
Actes du Colloque de Ouagadougou du 24-26 juin 2003, in : Les
Cahiers de l'association Ouest africaine des Hautes juridictions
francophones, pp. 343-357(spéc. p 352).
* 360 Cf. René
NJEUFACK TEMGWA, Notes sous C.A. Littoral à Douala, Arrêt n°
21 février 2003, Affaire James ONOBIONO, Thomas TOBBO GYOUM et Aristide
OKINDI c/ Marcel DOBILL, Juridis périodique n° 62,
octobre-novembre-décembre 2005, pp. 31-40, spéc. p. 36.
Cité par Zulandice ZANKIA, cours polycopié de droit communautaire
et de l'intégration approfondi, année académique
2017-2018, pp.30(spéc p. 16).
* 361 Voir Ferdin Isaac
ZO'O, op. cit., p. 131, supra (note n° 28).
* 362 La création
de l'Institution relèvera de la compétence exclusive de
l'Union.
* 363 Onzième
Session ordinaire de la Conférence de l'UA, 30 juin - 01er
juillet 2008, Sharm El-Sheikh (Égypte).
* 364 Voir Jean-Louis
ATANGANA AMOUGOU, « La multiplication des juridictions
internationales et sécurité juridique en Afrique »,
in : La concurrence des Organisations régionales en
Afrique, Actes de Colloques de Bordeaux, 28-29 septembre 2009, Paris,
Harmattan, 2012, p. 144.
* 365Le Protocole portant
Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme a
été adopté le 1er juillet 2008.
* 366Voir Théodore
POMTE-LE, op. cit.,p.267.
* 367« Le
Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de
l'Homme (ou Protocole de la Cour unique) entrera en vigueur 30 jours
après le dépôt du quinzième instrument de
ratification par un État (art. 9 du Protocole de la Cour unique). Une
fois cette entrée en vigueur, la Cour africaine des droits de l'Homme et
des peuples et la Cour de justice, seront fusionnée en une seule Cour :
la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme (art. 2 du Protocole de
la Cour unique). Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce
Protocole, la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples a une
existence pleine et entière. Et une fois l'entrée en vigueur du
Protocole de la Cour unique, la Cour africaine aura une existence transitoire
[...] pour une durée n'excédant pas un an ou toute autre
période décidée par la Conférence des Chefs
d'État (art. 7 du Protocole de la Cour unique). ». Cf.
FIDH, Guide pratique - La Cour africaine des droits de L'Homme et des
peuples, vers la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme, avril
2010, 222 pp, (spéc. pp. 143-144).
* 368Haut débit de
publication des décisions de justice (dû à la forte
demande).
* 369Au sens le plus large,
il s'agit d'une source qui connaîtra un nombre exponentiel d'emplois ou
de références.Au sens restreint, elle renvoie au fait suivant
lequel toutefois qu'une partie invoqueracomme argument une décision
puisée de là, elle aura de fortes chances que cet argument soit
pris en considération.En d'autres termes, la jurisprudence de la CAJDHP
inspirera des arguments solides. Ceci sera dû à l'identité
des cas.
* 370Dansl'actualité
africaine, les crimes et les violations des droits de l'Homme sont
perpétuels, la zizanie est quotidienne, le manque d'unité et le
blocage sont une coutume.
* 371Voir CHEIKH ANTA DIOP,
Les fondements économiques et culturels d'un États
fédéral d'Afrique noire, Édition revue et
corrigée, Paris, Présence Africaine, 1974, p.9.
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