1 - Un Droit International à l'épreuve de
l'armement robotique
Régir de nouvelles règles juridiques pour la
robotique incombe d'une nécessité d'identifier ces derniers au
sein des textes internationaux (a) compte tenu le profond vide juridique dans
ce domaine (b)
a - De sérieuses lacunes en matière
d'identification juridique des drones militaires
Le droit international prône une souveraineté
propre des Etats, plus encore, est mis à l'honneur au sein des
organisations internationales le non-recours à la force et/ou à
la menace à l'égard d'un Etat pour des raisons d'ordres
politiques, territoriales... (Article 2.4 de la Charte des Nations
Unis) Ainsi, l'usage de drones armés sur un territoire
étranger sera motivé seulement s'il respecte les règles
relatives à la légalité du recours à la force, aux
règles relatives à la conduites des opérations militaires
et aux droits de l'Homme.
Pour autant, l'utilisation de drones armées dans un
territoire étranger ne viole pas nécessairement lesdits principes
notamment si l'Etat faisant usage de ces instruments de guerre a reçu
l'approbation légitime (sans pressions, ni influences) de l'Etat
territorial. Ainsi, la présence militaire étrangère et
l'utilisation de la force peut être légitime.
De même, le cas de la légitime défense
contenu à l'article 51 de la Charte susmentionnée,
peut justifier l'utilisation de drones armés. Enfin, une
autorisation expresse du Conseil de sécurité des Nations unies
peut justifier l'intervention d'un autre Etat et l'utilisation desdites
armes.
Sur le plan du cadre juridique international, il est possible
de retenir certains textes à l'instar du traité sur le
commerce des armes entrée en vigueur le 24 décembre 2014
prévoyant la non-exportation d'armes vers des pays susceptibles
de menacer la paix et/ou vers des pays
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susceptibles de commettre des crimes envers leur population
ainsi que la lutte contre les détournements et trafic d'armes ; mais
également l'arrangement de Wassenaar, qui est un accord concernant les
produits et les bien ou les technologies à double usage, d'où le
fait qu'il est possible d'y retrouver les drones, les robots qui vont
être censés aider au plan civil mais également avoir des
usages militaires.
C'est en somme, la suite du COCOM issu de la guerre froide
fonctionnant sur une liste de produit interdit à exportation et un
système de liste de pays (noir, gris) dans lequel il faut
interdire/limiter les exportations.
En réalité, le débat relatif aux drones
et aux robots tueurs posent de nombreuses questions. Ainsi, à titre
d'exemple a été récemment pointé du doigt, au sein
du conflit Arab saoudite et Yémen, la France qui continuait à
alimenter en arme l'Arabie saoudite car cela rapportait beaucoup d'argent
malgré le fait qu'il ait à la fois beaucoup de questions
juridiques et éthiques dans ce conflit.
Il semble ainsi que le commerce prenne plus de place que
certaines conditions éthiques et humaines pour les industries
d'armement. C'est là, l'application de la fameuse expression «
L'argent est le nerf de la Guerre » qu'il convient d'occulter par de
nouveaux encadrements juridiques strictes et une rigoureuse
réglementation quant à l'utilisation/possession de drones et de
robots tueurs.
Le problème étant qu'il y a, au sein du droit
international une réelle absence de consensus sur le champ d'application
d'un éventuel droit à venir pour ces robots, du fait des
interrogations sur la gamme des options ouvertes en termes d'encadrement
juridique. L'opportunité d'une réglementation, son contenu
dépend de la conformité de ces systèmes, au droit
international humanitaire et tous les Etats s'accordent pour considérer
que ledit droit est pleinement applicable aux systèmes d'armements
autonomes.
b - La nécessité d'une régulation juridique
des drones tueurs autonomes
Au sein du droit international humanitaire, l'utilisation des
drones n'est nullement mentionnée mais reste pour autant contrainte par
les règles régies par ledit droit. Ainsi, dans ce cadre l'usage
de drones doit être rigoureusement réfléchi par les parties
qui doivent strictement distinguer le caractère civil et militaire que
ce soit d'un point de vue matériel ou
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humain. En effet, doit subsister dans le cadre d'une
utilisation de drones armés un conflit armé. En outre, un
arrêt Tadic en date de 1995, rendu le tribunal pénal international
est venu définir la notion de « conflit armé
». Dans le cas d'une utilisation autre qu'un conflit armé,
sera appliquée la législation nationale en vigueur et le droit
international relatif aux droits de l'homme.
En réalité, le flou juridique à
l'égard de ces instruments laisse place à des désaccords
quant à l'utilisation légitime ou non de drones. A titre
d'exemple, de nombreuses questions restent en suspens quant à la
possibilité d'utiliser ce type d'arme sur un individu ayant
participé à un conflit armé et s'étant
déplacé sur un territoire non belligérant. (Quel
droit appliquer ?).
De même, lorsqu'il s'agit de disséquer les
règles relatives aux nouveaux armements au sein du Droit international
Humanitaire, ces lacunes juridiques sont tout autant présentes. Ainsi
l'article 36 du protocole 1 (Convention de Genève),
impose à chaque Etats parties, un examen préalable d'une arme
nouvelle au droit international humanitaire pour déterminer si l'emploi
serait légal ou non en certaines circonstances ou en toutes
circonstances. Néanmoins, ledit même article ne prévoit pas
comment cet examen doit être conduit et en la matière il y a de
très nombreuses divergences entre les pratiques étatiques. Le
Comité international de la Croix-Rouge à partir de 2013, a
demandé instamment aux Etats d'examiner les questions que
soulèvent l'emploi d'armes létales autonomes avant qu'elles
soient mises au point ou employées. Autrement dit, tout Etat qui met au
point ou acquiert ces systèmes doit s'assurer qu'ils peuvent être
utilisés en conformité avec les règles du droit
humanitaire (interdiction aux souffrances inutiles, principe de distinction, de
précaution, de proportionnalité...).
A ce sujet, des débats très vifs, portent
actuellement sur la possibilité d'encoder dans un programme des
règles relatives à la participation directes aux
hostilités, ce qui poserait en l'occurrence un sérieux
problème notamment en matière de responsabilité dès
lors d'une accession à l'autonomie par ces « robots
killers ».
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