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La réponse réglementaire de l'Union Européenne face à  l'évolution de l'intelligence artificielle


par Lucas TORRES
UPPA - Master Etudes européennes et internationales 2022
  

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1 - Un Droit International à l'épreuve de l'armement robotique

Régir de nouvelles règles juridiques pour la robotique incombe d'une nécessité d'identifier ces derniers au sein des textes internationaux (a) compte tenu le profond vide juridique dans ce domaine (b)

a - De sérieuses lacunes en matière d'identification juridique des drones militaires

Le droit international prône une souveraineté propre des Etats, plus encore, est mis à l'honneur au sein des organisations internationales le non-recours à la force et/ou à la menace à l'égard d'un Etat pour des raisons d'ordres politiques, territoriales... (Article 2.4 de la Charte des Nations Unis) Ainsi, l'usage de drones armés sur un territoire étranger sera motivé seulement s'il respecte les règles relatives à la légalité du recours à la force, aux règles relatives à la conduites des opérations militaires et aux droits de l'Homme.

Pour autant, l'utilisation de drones armées dans un territoire étranger ne viole pas nécessairement lesdits principes notamment si l'Etat faisant usage de ces instruments de guerre a reçu l'approbation légitime (sans pressions, ni influences) de l'Etat territorial. Ainsi, la présence militaire étrangère et l'utilisation de la force peut être légitime.

De même, le cas de la légitime défense contenu à l'article 51 de la Charte susmentionnée, peut justifier l'utilisation de drones armés. Enfin, une autorisation expresse du Conseil de sécurité des Nations unies peut justifier l'intervention d'un autre Etat et l'utilisation desdites armes.

Sur le plan du cadre juridique international, il est possible de retenir certains textes à l'instar du traité sur le commerce des armes entrée en vigueur le 24 décembre 2014 prévoyant la non-exportation d'armes vers des pays susceptibles de menacer la paix et/ou vers des pays

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susceptibles de commettre des crimes envers leur population ainsi que la lutte contre les détournements et trafic d'armes ; mais également l'arrangement de Wassenaar, qui est un accord concernant les produits et les bien ou les technologies à double usage, d'où le fait qu'il est possible d'y retrouver les drones, les robots qui vont être censés aider au plan civil mais également avoir des usages militaires.

C'est en somme, la suite du COCOM issu de la guerre froide fonctionnant sur une liste de produit interdit à exportation et un système de liste de pays (noir, gris) dans lequel il faut interdire/limiter les exportations.

En réalité, le débat relatif aux drones et aux robots tueurs posent de nombreuses questions. Ainsi, à titre d'exemple a été récemment pointé du doigt, au sein du conflit Arab saoudite et Yémen, la France qui continuait à alimenter en arme l'Arabie saoudite car cela rapportait beaucoup d'argent malgré le fait qu'il ait à la fois beaucoup de questions juridiques et éthiques dans ce conflit.

Il semble ainsi que le commerce prenne plus de place que certaines conditions éthiques et humaines pour les industries d'armement. C'est là, l'application de la fameuse expression « L'argent est le nerf de la Guerre » qu'il convient d'occulter par de nouveaux encadrements juridiques strictes et une rigoureuse réglementation quant à l'utilisation/possession de drones et de robots tueurs.

Le problème étant qu'il y a, au sein du droit international une réelle absence de consensus sur le champ d'application d'un éventuel droit à venir pour ces robots, du fait des interrogations sur la gamme des options ouvertes en termes d'encadrement juridique. L'opportunité d'une réglementation, son contenu dépend de la conformité de ces systèmes, au droit international humanitaire et tous les Etats s'accordent pour considérer que ledit droit est pleinement applicable aux systèmes d'armements autonomes.

b - La nécessité d'une régulation juridique des drones tueurs autonomes

Au sein du droit international humanitaire, l'utilisation des drones n'est nullement mentionnée mais reste pour autant contrainte par les règles régies par ledit droit. Ainsi, dans ce cadre l'usage de drones doit être rigoureusement réfléchi par les parties qui doivent strictement distinguer le caractère civil et militaire que ce soit d'un point de vue matériel ou

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humain. En effet, doit subsister dans le cadre d'une utilisation de drones armés un conflit armé. En outre, un arrêt Tadic en date de 1995, rendu le tribunal pénal international est venu définir la notion de « conflit armé ». Dans le cas d'une utilisation autre qu'un conflit armé, sera appliquée la législation nationale en vigueur et le droit international relatif aux droits de l'homme.

En réalité, le flou juridique à l'égard de ces instruments laisse place à des désaccords quant à l'utilisation légitime ou non de drones. A titre d'exemple, de nombreuses questions restent en suspens quant à la possibilité d'utiliser ce type d'arme sur un individu ayant participé à un conflit armé et s'étant déplacé sur un territoire non belligérant. (Quel droit appliquer ?).

De même, lorsqu'il s'agit de disséquer les règles relatives aux nouveaux armements au sein du Droit international Humanitaire, ces lacunes juridiques sont tout autant présentes. Ainsi l'article 36 du protocole 1 (Convention de Genève), impose à chaque Etats parties, un examen préalable d'une arme nouvelle au droit international humanitaire pour déterminer si l'emploi serait légal ou non en certaines circonstances ou en toutes circonstances. Néanmoins, ledit même article ne prévoit pas comment cet examen doit être conduit et en la matière il y a de très nombreuses divergences entre les pratiques étatiques. Le Comité international de la Croix-Rouge à partir de 2013, a demandé instamment aux Etats d'examiner les questions que soulèvent l'emploi d'armes létales autonomes avant qu'elles soient mises au point ou employées. Autrement dit, tout Etat qui met au point ou acquiert ces systèmes doit s'assurer qu'ils peuvent être utilisés en conformité avec les règles du droit humanitaire (interdiction aux souffrances inutiles, principe de distinction, de précaution, de proportionnalité...).

A ce sujet, des débats très vifs, portent actuellement sur la possibilité d'encoder dans un programme des règles relatives à la participation directes aux hostilités, ce qui poserait en l'occurrence un sérieux problème notamment en matière de responsabilité dès lors d'une accession à l'autonomie par ces « robots killers ».

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld