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La coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants.


par Antoine Marie NNANA NOAH
EROG - DESS 2017
  

Disponible en mode multipage

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ROYAUME DU MAROC GENDARMERIE ROYALE

ECOLE ROYALE DES OFFICIERS DE

GENDARMERIE

COURS DES OFFICIERS SUPERIEURS

20ème Promotion

LA COOPERATION

INTERNATIONALE DANS LE

DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE

TRAFIC DE STUPEFIANTS

 
 

Préparé par

LE CHEF D'ESCADRON NNANA NOAH Antoine Marie

 

Mai 2017

1

DEDICACES

2

Ce travail qui consacre la fin d'une longue période de sacrifice est dédié
à la coopération Cameroun-Maroc pour les efforts consentis dans la
formation des cadres et officiers.

3

REMERCIEMENTS

Je remercie l'encadrement de l'Ecole royale des officiers de gendarmerie et particulièrement au Colonel Major commandant ladite Ecole, qui n'ont lésiné sur aucun effort pour nous faire acquérir des connaissances nouvelles.

J'adresse ma profonde gratitude à l'ensemble de la 20ème promotion du Cours des Officiers Supérieurs de Gendarmerie pour l'esprit de camaraderie et des liens d'amitié qui se sont créés.

A ma famille et particulièrement à ma tendre épouse Sandra Jessica, je vous dis merci pour tout le réconfort moral.

Au Seigneur Dieu tout puissant qui nous donne la force d'aller au bout de nos entreprises.

4

5

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 7

DEFINITIONS 8

CHAPITRE I : PROCESSUS, IMPACT ET METHODES DE CLASSIFICATION 9

I- DECOMPOSITION DU PROCESSUS 9

1.1. La production 9

1.2. Le Transport et l'acheminement 10

1.3. La Distribution 10

II- IMPACTS ET EFFETS 11

2.1. Economique 11

2.2. Sanitaire 11

2.3. Sécuritaire 12

III- INCIDENCE DE LA CLASSIFICATION, REPARTITION DE LA PRODUCTION ET

DONNEES STATISTIQUES 14

3.1. Principes du contrôle 14

3.2. Espaces de production 15

3.3. Statistiques 16

CHAPITRE II : LE DROIT DES STUPEFIANTS AU NIVEAU INTERNATIONAL 19

I- LES CONVENTIONS INTERNATIONALE 19

1.1. Origines et bases historiques 19

1.2. Les conventions antérieures à celle de 1961 20

1.3. Les conventions en vigueur aujourd'hui 21

II- ORGANES INTERNATIONAUX 23

2.1. Les organes sous l'égide des Nations Unies 23

2.2. Les organes et institutions internationales spécialisées 24

2.3. Organisations coordonnées 25

III- FACTEURS ENTRAVANT ET OBSTACLES A LA COOPERATION 26

3.1. Corruption 26

3.2. Liberté de circulation des fonds 26

3.3. Législations inadaptées 27

CHAPITRE III : TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES AU TRAFIC

INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS ET LES SANCTIONS PREVUES 29
I- ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RELATIVES AU TRAFIC DE

STUPEFIANTS 29

1.1. L'élément légal 29

6

1.2. L'Elément matériel 31

1.3. L'Elément moral 31

II- PROCEDURE ET SANCTIONS 32

2.1. Législation non répressive et législation répressive 32

2.2. Sanctions pénales 33

2.3. Circonstances aggravantes 34

III- LES ENQUETES DILIGENTEES DANS LE CADRE DU TRAFIC DE STUPEFIANT

ET L'ETABLISSEMENT DE PREUVES 34

3.1. Objectif d'une enquête judiciaire sur le trafic de stupéfiant 35

3.2. Techniques d'investigation 35

3.3. La preuve 38

CONCLUSION 40

BIBLIOGRAPHIE 42

ANNEXES 44

7

INTRODUCTION

Face au fléau mondial de trafic de substances illicites, la communauté internationale a reconnu que ce problème ne pouvait être efficacement réglé que s'il était abordé de manière collective. C'est dans ce sens que les traités des Nations Unies relatifs au contrôle des drogues ont énoncé un ensemble de règles de droit contraignantes et imposent aux États d'adopter des mesures juridiques, administratives et politiques pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.

L'intérêt du sujet est de comprendre et analyser le fonctionnement des différentes législations internationales que nous allons détailler, tout en évoquant les entraves au contrôle mondial des stupéfiants.

La problématique se pose en terme suivants : nous allons montrer dans quelle mesure le système mondial de contrôle des drogues du fait de sa logique de prohibition est une construction juridique basée sur la morale qui doit contribuer au renforcement du système juridique pénal national des Etats, qui met en oeuvre des techniques d'enquête, d'investigation et des mécanismes de répression adaptés.

C'est ainsi que nous traiterons du système international de contrôle des stupéfiant en présentant le processus d'écoulement, l'impact et les méthodes de classification des stupéfiants ; le droit des stupéfiants au niveau international avant de présenter comment sont traitées les infractions relatives au trafic des stupéfiants au niveau international ainsi que les sanctions prévues.

En ce qui concerne les limites de notre sujet, elles sont fixées par le cadre conventionnel et le fonctionnement du système international de contrôle des stupéfiants, ainsi qu'à un échantillon représentatif des législations nationales et aux stratégies appliquées en marge de celles-ci.

La compréhension de cette problématique à laquelle nous allons apporter quelques éléments de réponse nécessite au préalable de définir certains termes constitutifs de notre thème d'étude.

8

DEFINITIONS

Une drogue est une substance naturelle ou artificielle en mesure de modifier la psychologie et l'activité mentale des êtres humains. Ces effets sont appelés « psychoactifs », d'où le nom de substances psychoactives. Cette définition assez sommaire a le mérite de mettre l'accent sur un même dénominateur commun à toutes les drogues : la capacité d'altérer les états de consciences et le système nerveux.

Il faut faire la distinction entre drogue et stupéfiant qui désignent pourtant les mêmes substances. Le terme drogue est généralement employé dans les cadres médicaux et sanitaires alors que le terme stupéfiant s'utilise dans le cadre législatif stricto sensu. Ces substances dites psychoactives font l'objet d'une liste établie et arrêtée par l'Organisation des Nations Unies, cette liste est régulièrement actualisée.

Les textes législatifs se réfèrent en revanche au terme de « stupéfiants », en tant que produits ayant des effets de modification sur la conscience, et réserve le mot drogue à l'usage de matières premières végétales utilisées dans un but de plaisir ou thérapeutique.

Le trafic de stupéfiants ou narcotrafic désigne les échanges commerciaux illégaux de substances psychotropes réglementées par les différentes conventions de l'ONU (1961, 1971 et 1988).

9

CHAPITRE I : PROCESSUS, IMPACT ET METHODES DE CLASSIFICATION

Le trafic illicite de stupéfiants se déroule suivant un processus complexe mettant en réseau des systèmes de production, de distribution dont la finalité est le blanchiment d'argent.

La création de cette économie souterraine a un impact négatif sur les plans sanitaires et sécuritaires, mais également sur le développement durable. Tous ces facteurs induisent la mise en oeuvre d'un système de normalisation, de classification et de statistique indispensables à la maîtrise des principes de contrôle domaines de production.

C'est ainsi que nous présenterons successivement le processus d'écoulement des drogues, leur impact et effet sur l'économie, la santé et l'environnement avant de présenter l'incidence de la classification et des données statistiques.

I- DECOMPOSITION DU PROCESSUS

Il n'existe pas de circuit homogène pour les différents produits (cannabis, héroïne, cocaïne, crack, ecstasy...), pour lesquels la production, la transformation et la distribution obéissent à des logiques et à des fonctionnements spécifiques.

Plusieurs conditions favorisent l'implantation d'un continuum entre l'économie légale (formelle) et l'économie souterraine (informelle). En fonction de la variabilité des produits et des niveaux de distribution, on peut citer cinq phases : la production, le transport, la distribution dont l'aboutissement est le blanchiment des sommes récoltées.

1.1. La production

La production de drogue se caractérise souvent par une forte spécialisation régionale car, les cultivateurs ont eu tendance à pratiquer des mises en culture mixte, mêlant sur de mêmes parcelles des cultures illicites et des cultures licites.

Cependant, Les paysans producteurs ne perçoivent qu'un faible pourcentage du revenu généré par ce trafic et ce qui a suscité une spécialisation de ces cultivateurs vers la transformation primaire des produits.

1.2. Le Transport et l'acheminement

Le parcours de la zone de production vers la zone de consommation nécessite l'implication de nombreux intermédiaires. Plusieurs étapes émergent : la transaction entre le producteur et le trafiquant, le conditionnement de la marchandise, puis la façon dont le trafiquant achemine le produit jusqu'à un port ou un aérodrome, et enfin la manière dont le produit traverse la frontière (Go slow et Go fast) jusqu'à la distribution à des grossistes nationaux.

1.3. La Distribution

Elle est organisée en structure pyramidale aboutissant à un modèle que l'on nomme « supermarché » qui est un système de distribution en flux continu dans une grande agglomération. L'analyse des carnets de comptabilité établis sur 80 jours pour les gros dealers (rabatteur), ou narcotrafiquants, qui s'occupent de transactions de plusieurs kilogrammes, alors que les petits dealers, ou revendeurs de rue souvent usagers eux-mêmes et s'occupent des transactions avec le consommateur final, il s'agit du « trafic de fourmis »1. (Christian BEN LAKHDAR, 2016)

La finalité de ces activités est le blanchiment d'argent qui est un processus servant à dissimuler la provenance criminelle de capitaux afin de les réinvestir dans des activités légales. Les techniques de blanchiment d'argent, qui varient considérablement et sont souvent très complexes, se déroulent généralement en trois étapes : le placement, la dispersion et l'intégration, entraînant des impacts et effets néfastes sur des secteurs d'activités distincts.

10

1 Christian BEN LAKHDAR, 2016

11

II- IMPACTS ET EFFETS

Le trafic de stupéfiants est une activité difficile à contrôler du fait que les protagonistes représentés par les producteurs, les vendeurs et les consommateurs usent de perspicacité pour éviter de se faire déceler. Cette activité peut avoir un triple impact : économique, sanitaire et sécuritaire.

2.1. Economique

L'impact économique du trafic illicite de stupéfiants est estimé à 2,3 milliards d'euros dominé par le cannabis. Celui-ci générerait la moitié de ce marché (48%), suivi de près (en chiffre d'affaires) par la cocaïne (38%). Il existe une volonté actuelle par les institutions européennes d'introduire la production et le trafic de drogue dans le calcul du PIB car, bien qu'illégal dans la quasi-totalité des pays, il s'agit d'une activité qui participe à la création de richesse2 (GROUSSIN, 2015). L'infiltration du tissu économique par ces substances généralement destinées à la grande consommation a un impact négatif sur la santé des consommateurs.

2.2. Sanitaire

Selon l'Office des Nations unies pour la Drogue et le Crime, 29 millions de personnes souffrent de troubles liés à l'usage des drogues dans le monde3 (UNODC, Rapport mondial sur les drogues , 2016). L'usage est une consommation de drogue(s) qui peut selon les cas :

V' N'entraîner ni complication pour la santé, ni trouble du comportement ayant des conséquences nocives sur l'entourage. C'est le fait de l'usager occasionnel ;

V' Causer quelques complications de santé ou troubles du comportement n'ayant pas de conséquences nocives sur l'entourage. C'est le fait de l'usager modéré.

V' Provoquer des dommages physiques, affectifs, psychologiques ou sociaux, pour le consommateur ou son environnement. C'est le fait de l'usager intensif.

En effet, la drogue présente indubitablement des caractéristiques qui la rendent dangereuse pour la santé et la vie sociale de ses consommateurs : addiction, overdoses, maladies, repli sur soi, licenciement, amendes et séjours en prison sont

2 GROUSSIN, 2015

3 UNODC, Rapport mondial sur les drogues , 2016

12

autant de conséquences négatives potentielles qui réduisent le bienêtre de ses usagers réguliers et cause un réel problème de sécurité.

2.3. Sécuritaire

Il y a lieu de noter qu'aujourd'hui, le trafic de drogue est combiné à celui des armes, ce qui ne peut qu'intéresser directement les terroristes comme source de financement. Il existe donc un lien de plus en plus étroit entre le trafic de drogues et le financement du terrorisme.

2.3.1. Les organisations criminelles et le blanchiment d'argent

Les groupes criminels organisés restent, par ses impacts, une menace pour la paix et la sécurité humaine, le développement économique, social, culturel et politique à l'échelle planétaire. Le trafic de la drogue permet d'obtenir les fonds nécessaires pour organiser des actions terroristes4 (Luntumbue, 2012) . Les organisations criminelles se livrent ainsi à des échanges transfrontaliers contribuant à rehausser l'insécurité.

La majorité de criminels se livre au blanchiment d'argent en vue de jouir de leur richesse au sein de l'économie formelle. Cet argent et réinjecté dans d'autres activités pour boucler le cycle de ce trafic. En se focalisant sur le blanchiment d'argent dans un contexte international, les gains astronomiques issus de ce genre de commerce sont, traditionnellement, destinés au financement des conflits et avec la montée en puissance d'organisations terroristes.

2.3.2. La Gouvernance

L'argent de la drogue finance les conflits locaux et influence souvent négativement la stabilité et le développement. Il est évident que la corruption liée à la cocaïne a été très préjudiciable pour la gouvernance dans des pays affectés par ce fléau. Il existe souvent des relations entre de hauts responsables du gouvernement et des forces de sécurité et les cartels de la drogue, des liens étroits entre des acteurs politiques et des groupes criminels qui jouent un rôle dans les bouleversements politiques et militaires.

4 Luntumbue, 2012

13

2.3.3. L'Environnement

La production de drogue de synthèse nécessite généralement le recours à des produits chimiques, dont un bon nombre sont nocifs pour l'environnement lorsqu'ils y sont rejetés sous forme de déchets, ce qui menace les écosystèmes fragiles et les populations des territoires où les laboratoires sont situés. Divers autres effets dommageables, comme la déforestation et l'érosion, sont également associés à la culture du cannabis, de la coca et du pavot à opium. Bien que ces dommages environnementaux se fassent avant tout ressentir hors de l'Europe, ils peuvent néanmoins y avoir un impact indirect par l'intermédiaire de la migration, de la déstabilisation et du changement climatique.

FIGURE 1 : LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE ET LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

La nécessité de contrôler la circulation de ces substances est liée aux dangers et risques sanitaires qu'elles représentent. La difficulté à contrôler la circulation des stupéfiants à l'échelle internationale est liée à la masse financière que génère ce marché. Il constitue une économie parallèle dont les revenus ne sont pas négligeables. Il convient dès lors de les classifier et d'établir des données statistiques pour mieux les contrôler.

14

III- INCIDENCE DE LA CLASSIFICATION, REPARTITION DE LA PRODUCTION ET DONNEES STATISTIQUES

Le contrôle de la production et des mouvements de stupéfiants obéit à des normes universellement établies et reconnues. Il semble indispensable de maîtriser les principes de contrôle et les principaux espaces de production qui permettent d'établir des données statistiques.

3.1. Principes du contrôle

Les substances stupéfiantes et psychotropes sont soumises à un contrôle international en raison de leur potentiel d'abus, de dépendance et de leur nocivité pour la santé publique et le bien-être social. L'évolution permanente et l'apparition de substances nouvelles ont conduit à l'élaboration de techniques de la classification, et d'un cahier de charges précis pour les Etats.

3.1.1. Modalités de classification

La convention de 1971 répartie les substances sont réparties en quatre tableaux (ANNEXE I) allant des substances constituant un risque particulièrement grave pour la santé en cas d'abus et ayant une valeur thérapeutique très limitée ou inexistante pour le tableau I à celles constituant un risque faible mais non négligeable et ayant une valeur thérapeutique faible à grande pour le tableau IV.

Cette classification qui détermine l'importance des contrôles exercés, tant au niveau de leur fabrication et de leur commerce que de leur distribution (licences, registres, statistiques, autorisations d'exportation et d'importation) : plus les substances ont un potentiel d'abus élevé, plus les contrôles exercés sont contraignants.

Les listes de classement sont susceptibles d'actualisation, après avis scientifique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et sur décision de la commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations unies.

3.1.2. Obligations des États

Les conventions obligent les États parties à prendre des mesures afin que les substances placées sous contrôle soient utilisées exclusivement à des fins médicales ou scientifiques. L'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est chargé de la surveillance du respect par les États des conventions internationales.

15

Les obligations des États sont rappelées par la dernière convention, celle de 1988 qui dispose que « sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à la détention et à l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle »5 (ONU, Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988).

3.1.3. Mesures transitoires

La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de1988, préconise une politique de dépénalisation précise que « dans les cas appropriés d'infractions de caractère mineur, les parties peuvent notamment prévoir, au lieu d'une condamnation ou d'une sanction pénale, des mesures d'éducation, de réadaptation ou de réinsertion sociale, ainsi que, lorsque l'auteur de l'infraction est un toxicomane, des mesures de traitement et de postcure » 6

En règle générale, qu'il soit important ou non, isolé ou imbriqué dans d'autres structures, un réseau de trafic de drogue est toujours organisé de la même manière. Il comprend le fournisseur, les pourvoyeurs, les vendeurs, les rabatteurs et les usagers.

3.2. Espaces de production

La production de la matière première est On distingue cinq grands espaces de production :

? Le Croissant d'Or : Afghanistan, Irak, Pakistan. Il s'agit d'une région riche en pavot à opium, à partir duquel est obtenu la morphine et l'héroïne.

? Le Triangle d'Or : Myanmar, Laos, Thaïlande. La production de pavot à opium mais avec une spécificité qui réside dans les psychotropes, en particulier les champignons hallucinogènes, et les amphétamines ;

5 ONU, Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988

6 (Article 3-4C)

16

? La zone andine : Bolivie, Colombie, Pérou. Ces trois pays sud-américains représentent 98% de la cocaïne mondiale. La surface de coca atteint 200 000 hectares dans cette région, dont la moitié se situe en Colombie ;

? Le Maroc : le pays du Maghreb est spécialisé dans la production de haschich, la résine de cannabis. Selon l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), le Maroc constitue environ 60% de la production mondiale de cannabis.

? Le Mexique : le pays est connu dans le milieu pour le narcotrafic omniprésent et la guerre que se mènent les cartels de la drogue.

3.3. Statistiques

Les données statistiques tirées du rapport mondial sur les stupéfiants de 2016, publié par l'Office nationale pour la lutte contre la drogue et le crime présentent la situation de la consommation des différents types de substances par continent.

3.3.1. AMERIQUE

Les Amériques demeurent les régions où l'on consomme le plus de drogues illicites. Les taux de prévalence annuelle de l'usage de cannabis (6,6 à 6,9 %), d'opioïdes (2 à 2,3 %), de cocaïne (1,1 à 1,2 %), de stimulants de type amphétamine (0,9 à 1,1 %) et de substances du groupe de l'ecstasy (0,5 à 0,6 %) restent supérieurs à la moyenne mondiale. La consommation d'opioïdes délivrés sur ordonnance est plus courante que celle d'héroïne.

3.3.2. ASIE

Outre le cannabis, la consommation d'opioïdes (en particulier d'héroïne) et de stimulants de type amphétamine est très préoccupante en Asie. La prévalence annuelle de l'usage d'opiacés (héroïne et opium) y est comparable à la moyenne mondiale. Alors que la consommation de cannabis et de stimulants de type amphétamine est globalement en hausse, l'usage d'opioïdes et d'ecstasy est jugé stable. Au Proche et au Moyen-Orient, une augmentation de la consommation de drogues synthétiques et de médicaments délivrés sur ordonnance a également été signalée dans de nombreux pays et territoires.

17

3.3.3. AFRIQUE

Nonobstant le caractère limité des données récentes sur l'usage de drogues illicites en Afrique, la drogue la plus couramment consommée dans la région reste le cannabis, suivi par les stimulants de type amphétamine. Le taux de prévalence annuelle de l'usage de cannabis est de 5,2 à 13,5 %. L'augmentation du trafic de cocaïne via les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest entraîne une hausse de l'usage de cette drogue. On estime que 1,78 million d'usagers de drogues et que 221 000 usagers de drogues par injection sont séropositifs au VIH7. (Chris Beyrer et al., 2010)

3.3.4. EUROPE

Le cannabis, dont le taux de prévalence est de 5,2 %, reste la substance la plus consommée en Europe, suivi par la cocaïne, les stimulants de type amphétamine et les opioïdes (héroïne principalement).

L'Europe occidentale et centrale demeure un marché majeur de la cocaïne, le taux de prévalence annuelle de l'usage de cette drogue étant d'environ 1,3 % dans la population générale. Néanmoins, l'émergence rapide de nouvelles drogues synthétiques et l'interaction croissante entre le marché des «euphorisants» légaux et celui des drogues illicites posent un problème majeur dans la région. Les opioïdes restent les drogues les plus problématiques ; ce sont les principales substances responsables des demandes de traitement liées à l'usage de drogues, et ils constituent une cause majeure de décès liés aux drogues en Europe.

3.3.5. OCEANIE

Les informations provenant d'Océanie concernent principalement la situation et les tendances observées en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Océanie, les taux de prévalence annuelle de toutes les drogues à l'exception de l'héroïne (usage de cannabis : 9,1 à 14,6 %, usage d'opioïdes : 2,3 à 3,4 %, usage de cocaïne : 1,5 à 1,9 %, usage de stimulants de type amphétamine : 1,7 à 2,4 %, et usage d'«ecstasy» : 2,9 %) restent nettement supérieurs à la moyenne mondiale.

7 Chris Beyrer et al., 2010

16

14

12

10

8

6

4

2

0

AFRIQUE AMERIQUE ASIE EUROPE OCEANIE

FIGURE II: PARTS DE MARCHES DES SUBSTANCES ILLICITES DANS LE MONDE

Cannabis 38% Heroine 28% Cocaine 24% Ectasy 3% Amphétamines 8%

FIGURE III: CONSOMMATION MONDIALE DE DROGUES

Cannabis Heroine Cocaine Amphétamines Ectasy

18

19

CHAPITRE II : LE DROIT DES STUPEFIANTS AU NIVEAU INTERNATIONAL

La pénalisation des stupéfiants tire ses origines de la guerre de l'Opium qui a opposé la Chine à l'Angleterre au XIXe Siècle et surtout de l'avènement de la consommation de cette substance aux Etats unies.

Il s'en suit l'institution de plusieurs conventions visant à prohiber et plus tard réprimer l'usage des substances considérées comme illicite et la création des organes spécialisés charger de coordonner la mise en oeuvre de ces conventions malgré des difficultés fonctionnelles inhérentes.

Après une présentation de fondements de la coopération internationale domaine de la lutte contre le trafic des stupéfiants, nous étudierons sa structure avant de d'évoquer les obstacles et entraves à cette coopération.

I- LES CONVENTIONS INTERNATIONALE

Le Traité de Versailles qui constitue l'une des premières codifications internationale, confie à la Société de Nations la mission de contrôle de l'exécution des mesures adoptées dans la lutte contre la drogue constitue le précurseur des conventions contemporaines. Ces dernières sont soumises à l'autorité d'organes et organismes internationaux chargés de veiller à leur application.

On peut distinguer de façon succincte, des conventions antérieures à 1961 et des conventions en vigueur aujourd'hui.

1.1. Origines et bases historiques

Le contrôle du commerce des stupéfiants tire son origine de la guerre de l'Opium entre la Chine et l'Angleterre au XIXe Siècle. Les fumeries d'opium se sont répandues en Asie de l'Est et du Sud-Est et une toxicomanie à grande échelle s'est développée en conséquence En effet, la Chine pour s'opposer à l'importation et à la distribution par les britanniques de l'opium provenant de l'Inde sur son territoire, va éditer plusieurs décrets prohibant le commerce de cette substance.

20

C'est alors que ce développe un « marché parallèle ». Suite à la saisie d'une cargaison de 20000 caisses d'opium par la Chine, elle se voit déclarer la guerre par l'Angleterre qui la remporte et impose à nouveau l'ouverture des ports chinois au commerce de l'Opium, la culture du Pavot et la cession de Hong Kong (en 1858). Environ 5 à 20% de la population chinoise, soit 120 millions de personnes est alors opiomane. Les flux migratoires de travailleurs chinois vers les Etats Unies vont influencer les habitudes des travailleurs américains8 (PHILIBERT, 2008).

Suite à des requêtes de syndicats auxquelles les officiels américains sont réceptifs, il apparait un courant en faveur de la prohibition de l'alcool et des drogues aux les Etats Unies. Ce qui va permettre de développer un nouveau modèle basé sur l'interdiction des produits et la criminalisation des usagers, imposant une adhésion internationale. La première loi prohibitionniste est mise en place en 1875 à San Francisco et proscrit l'usage de l'opium dans les fumeries alors fréquentées par la communauté chinoise. La Loi fédérale de 1887 interdit aux seuls chinois d'importer de l'opium et la Loi fédérale de 1890 réserve aux américains le droit de transformer l'opium9. (Christian Bachmann, 1989)

En dehors des conséquences sanitaires, une des raisons qui ont poussé les Etats Unies à devenir le chantre de la prohibition internationale est que le commerce de ces substances dites illicites auxquelles ils n'intervenaient qu'en tant que client, leur échappait totalement. C'est la Conférence de Shanghai ouverte en 1909, qui consacre le socle de la prohibition des stupéfiants intégré à la coopération internationale.

1.2. Les conventions antérieures à celle de 1961

De nombreuses conventions ont été mises en place au cours du XXe S, renforçant sans cesse le contrôle du commerce international des drogues de la production à l'usage.

La convention de la Haye de 1912 vise toutes les drogues connues et a une vocation universelle. Elle vise à rendre obligatoire les ratifications de Shanghai et

8 PHILIBERT, 2008

9 Christian Bachmann, 1989

21

ne se limite plus à l'opium. Ce n'est que le 1er Janvier que cette convention entre effectivement en vigueur.

En 1925, la SDN organise une conférence à GENÈVE qui va donner naissance à deux nouvelles conventions : une convention sur la suppression du commerce et de l'usage de l'opium préparé et une convention sur les trois grandes drogues naturelles : l'opium brut, la coca et le cannabis et leurs dérivés (héroïne, cocaïne et haschisch). Cependant, deux courants s'opposent : celui de la réglementation et celui de la prohibition.

Six autres Conventions voient le jour entre 1931 et 1953 pour compléter ou amender les textes existants. Convention de GENÈVE de 1931 étend le contrôle aux drogues manufacturées et introduit la classification des drogues. La convention de BANGKOK de 1931 complète la convention sur l'opium préparé en l'étendant aux domaines de l'extrême orient. La convention de Genève de 1936 appuie la répression du trafic des drogues nuisibles. Le protocole de LAKE-SUCCESS de 1946 a pour seul objet le transfert des compétences de la SDN en matière de contrôle à l'Organisation des Nations Unies10 (OICS, 2016). Le protocole de Paris de 1948 met en place un système permettant d'intégrer les nouvelles drogues et une procédure de veille par l'organisation mondiale de la santé. Le protocole de New York de1953 étend le contrôle international à la culture du pavot cependant il fait exception sur sept pays qui sont autorisés à produire.

1.3. Les conventions en vigueur aujourd'hui

La convention unique de 1961 sur les stupéfiants, modifiée par le protocole de 1972, comporte 183 signataires au 1er Novembre 2005, son objectif est de limiter la production et le commerce de substances interdites figurant sur une liste préétablie de stupéfiants. Cette convention a un triple but de codifier les traités multilatéraux existants, simplifier les organes internationaux et étendre le contrôle à la culture des plantes destinées à produire les stupéfiants. Ce texte fondamental abroge et remplace tous les traités antérieurs. Elle est axée sur la répression et s'applique à 120 plantes et substances naturelles ou synthétiques classées dans quatre tableaux numérotés de I à IV11 (Convention unique en annexe).

10 OICS, 2016

11 Convention unique en annexe

22

Le protocole additionnel de 1972 renforce et étend les pouvoirs de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) pour faire respecter la convention, car il peut directement interpeller un Etat responsable de manquement en proposant une étude ou une assistance technique ou financière.

La convention de Vienne de 1971 sur les psychotropes est ratifiée par 179 signataires. Son objectif est de limiter la production et le commerce des substances psychotropes synthétiques en établissant une liste de ces substances. Cependant elle reconnait les besoins sur le plan médical et en définit une politique de mise en oeuvre. Elle s'applique à 111 substances classées en hallucinogènes, amphétamines, barbituriques et tranquillisants.

La convention de de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes vise à combattre le commerce illicite par diverses sanctions et mesures à différents niveaux. Elle lutte également contre l'acquisition et la détention de stupéfiants en tant qu'actes préparatoires à la consommation. Elle a été ratifiée par 142 Etats et élabore des infractions englobant la fabrication, le recel de précurseurs, le blanchiment, l'incitation au trafic et de façon générale tous les actes liés au trafic. La détention et l'acquisition de stupéfiants ou psychotropes à des fins personnelles sont également visées12. Cette convention renforce les procédures pénales en ce qui concerne l'extradition, l'entraide judiciaire internationale13 et instaure une procédure des « livraisons surveillées »14. C'est le texte le plus représentatif pour la coopération internationale pour la lutte contre la drogue.

L'opium et le cannabis, ont longtemps été consommés en Asie et, plus tard, en Afrique et en Europe ; il en est de même pour la feuille de coca dans la sous-région andine et pour le khat dans les pays de la région du golfe d'Aden. En outre, l'usage d'un certain nombre de plantes hallucinogènes existe aussi depuis longtemps. La consommation traditionnelle de drogue était dans une large mesure limitée à des événements religieux et sociaux spécifiques, ainsi qu'à certains usages médicaux. Cette réalité a changé au XIXe siècle, lorsque l'opium a commencé à générer une

12 Article 3

13 Article 7-9

14 Article 11 convention de de Vienne de 1988

23

activité économique importante. Plusieurs organes internationaux agissent en synergie pour un contrôle international optimal des stupéfiants.

II- ORGANES INTERNATIONAUX

Plusieurs organes interviennent dans le contrôle international des stupéfiants. Il faut distinguer ceux qui dépendent de l'ONU des autres institutions internationales spécialisés.

2.1. Les organes sous l'égide des Nations Unies

2.1.1. La commission des stupéfiants

C'est l'une des six commissions du Conseil économique et social, placée sous l'autorité de l'Assemblée générale. C'est le principal organe de prise de décisions au sein du système international des Nations unies pour le contrôle des drogues. Cette commission est constituée de 53 membres élus pour une durée de quatre ans. Elle a pour mandat de superviser les efforts internationaux en matière de contrôle de la consommation et des mouvements des stupéfiants. Elle assiste le conseil économique et social pour la surveillance de l'exécution des traités internationaux dans son domaine de compétence.

2.1.2. L'organe international de contrôle des stupéfiants (OICS)

C'est un organe d'experts indépendant et quasi judiciaire qui a pour mission de s'assurer que les produits réglementés par les différentes conventions sont disponibles pour des usages à des fins médicales et scientifiques. Il surveille l'application des mesures pour éviter un détournement de ces produits et le cas échéant, il peut avoir un rôle de conseil afin de remédier aux lacunes constatées. Deux projets, à savoir le « Projet cohésion » et le « Projet PRISM » ont été lancés sous les auspices de l'OICS. Ces projets visent à aider les gouvernements à lutter contre le trafic illicite/le détournement des précurseurs chimiques et des drogues de synthèse. Cet organe qui est constitué de treize membres avec lesquels il collabore, dispose d'un panel de mesures répressives : demande d'explication, injonction, recommandation d'embargo, publication d'informations officielles.

2.1.3. Le programme des nations unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID)

Il fait partie de l'Office international de lutte contre la drogue et le crime basé à Vienne et définit l'orientation en matière de contrôle international des drogues, suit les tendances en matière de production, de consommation et de trafic de drogues et favorise l'application des traités relatifs au contrôle des drogues. Il tient lieu de centre mondial de connaissances spécialisées et d'informations sur le contrôle international des drogues. Il constitue l'organe de coordination et de coopération technique au niveau international.

Secrétariat Général

Conseil économique et social

24

Commission des

OICS PNUCID stupéfiants

FIGURE IV : ORGANIGRAMME SIMPLIFE SYSTEME ONUSIEN CONTRE LA

DROGUE

2.2. Les organes et institutions internationales spécialisées

2.2.1. L'Organisation internationale de la police criminelle (OIPC-INTERPOL)

Cet organe a pour mission de coordonner l'action des polices nationales, dans l'objectif de prévenir et de réprimer les délits de droit commun ainsi que les crimes. Elle dispose de 138 bureaux nationaux dans chacun des pays membres qui consacrent la moitié de leurs activités à l'analyse du renseignement en matière de lutte contre la drogue.

2.2.2. L'organisation mondiale des douanes

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C'est une organisation intergouvernementale, qui a son siège à Bruxelles en Belgique. Ses membres étant répartis dans le monde entier, elle élabore des conventions internationales, instruments et outils, notamment sur les substances illicites. L'OMD gère en outre la nomenclature internationale des marchandises appelée Système harmonisé (SH) et les aspects techniques des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'évaluation en douane et les règles d'origine.

2.2.3. L'organisation mondiale de la santé

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est la seule agence traitant de toutes les substances psychotropes quel que soit leur statut juridique. Son mandat dans le domaine de la consommation de substances psychotropes comprend : La prévention et la réduction des conséquences sanitaires et sociales de l'utilisation de substances psychotropes ; La réduction de la demande de consommation non médicale de substances psychotropes ; L'évaluation des substances psychotropes afin de conseiller l'Organisation des Nations Unies (ONU) à l'égard de leur contrôle réglementaire15.

2.3. Organisations coordonnées

D'autres initiatives moins globales regroupent les pays d'un même continent ou d'une même sous-région. On peut citer parmi les plus représentatives : L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) créé en 1993 est une agence de l'Union Européenne qui fournit des renseignements à l'échelon européen en ce qui concerne les drogues, la toxicomanie.

Le Pacte de Paris constitue une initiative de partenariat regroupant 50 pays, ayant vu le jour à l'occasion de la réunion ayant abouti à la déclaration de Paris. Cette initiative vise à lutter contre le trafic d'opiacés afghans, la consommation et les problèmes connexes dans les pays prioritaires touchés le long des « routes du trafic ». Il réaffirme les engagements des membres de la communauté internationale en faveur de la lutte contre le trafic d'opiacés et renforce la coopération entre les partenaires.

Malgré tout cet arsenal, plusieurs facteurs semblent entraver la cohésion et le fonctionnement de la lutte contre le trafic international de substances illicites.

15 https://onu-vienne.delegfrance.org/action-internationale-en-matiere-de-lutte-contre-la-drogue-1243

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III- FACTEURS ENTRAVANT ET OBSTACLES A LA COOPERATION

Il existe un risque d'infiltration des forces de sécurité par des groupes criminels et, à plus ou moins brève échéance, à leur contrôle par ces derniers. Plusieurs facteurs peuvent ainsi contribuer à réduire significativement les actions de lutte engagées notamment la corruption, la difficulté en contrôler la circulation des fonds et l'inefficacité des textes législatifs qui peuvent parfois être contournés.

3.1. Corruption

L'autorité des gouvernements peut être discréditée par la corruption des agents publics, des policiers et du pouvoir judiciaire, ainsi qu'au niveau politique, ce qui a un effet destructeur et permet au marché illégal de fonctionner plus facilement. La corruption ou la coercition des professionnels du secteur privé est également couramment pratiquée par les groupes criminels afin de contourner la réglementation en matière de blanchiment d'argent et mener leurs activités illégales au sein de l'économie légale16 (Europol, 2016).

Les trafiquants établissent aisément des relations avec des personnes influentes et soient capables de mettre en place et de faire fonctionner des réseaux sociaux informels, ce qui leur permet d'éviter de se faire repérer17 (Lacher, 2012).

Le développement et la stabilité sont mis à mal dans les pays producteurs de drogue ou dans les pays de transit. L'infiltration et l'affaiblissement potentiel des organes de contrôle des frontières constituent de véritables menaces. La facilité d'accès à l'argent de la drogue (et d'autres formes d'activités relevant de la criminalité organisée) peut exercer des pressions supplémentaires sur des systèmes politiques vulnérables et accroître le risque de polarisation et de violence dans le cadre des processus électoraux.

3.2. Liberté de circulation des fonds

D'une manière générale, l'argent de la drogue provient de plusieurs sources : la production locale ou la vente de stupéfiants importés ; le « rapatriement du produit de la drogue » ; l'argent généré par les passeurs de

16 Europol, 2016

17 Lacher, 2012

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drogues ; et les bénéfices générés par les activités secondaires liées au trafic de drogues. Les trafiquants « emploient des moyens complexes pour blanchir les capitaux produits par le trafic de stupéfiants, notamment le recours à des avocats, à des bureaux de change, à des échanges commerciaux, à des passeurs, à des sociétés-écrans, à l'achat de biens immobiliers, d'hôtels, de casinos.

Toutefois, il faut noter l'inefficacité du ciblage des parrains de la drogue en l'absence de stratégies de suivi : « cibler les principaux barons de la drogue n'est pas suffisant en soi : inévitablement, ces derniers sont remplacés par l'un de leurs subordonnés, le groupe se désintègre ou des groupes rivaux absorbent sa part de marché.

3.3. Législations inadaptées

La circulation de nouvelles substances est souvent favorisée par un vide législatif en ce qui concerne les nouvelles variétés. Un nombre et des variétés sans précédent de nouvelles substances psychoactives, souvent vendues sous le nom de « sels de bain », d' « euphorisants légaux » ou d'« engrais », apparaissent sur le marché. Pour éviter d'être détectées, les organisations de trafiquants de drogues ont toujours fait preuve d'un extraordinaire degré de flexibilité dans l'adaptation de leurs stratégies de fabrication. Parmi ces stratégies, on peut citer l'utilisation de produits chimiques de remplacement, l'extraction de précurseurs à partir de préparations pharmaceutiques et, plus récemment, l'opération consistant à masquer les précurseurs et l'élaboration de méthodes alternatives de synthèse. Les évolutions constantes du processus de fabrication illicite de substances synthétiques posent de nouveaux défis aux autorités de contrôle des drogues à travers le monde. Les organismes de réglementation de la plupart des pays ont des difficultés à faire face à la rapidité de l'évolution technologique et à la faculté d'adaptation des criminels aux nouvelles technologies. De plus, Internet n'étant pas réglementé au niveau international, il est difficile de contrecarrer les opérations internationales des criminels

Les ravages causés dans le passé par les stupéfiants ont contribué à leur pénalisation et à l'adoption d'un système international de contrôle. Le déroulement de ce processus a connu des difficultés, mais son aboutissement a permis la mise en place de plusieurs conventions sous l'égide des Nations unies. L'avènement de nouvelles technologies de communication, notamment

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Internet semble créer un nouveau marché difficile à réglementer et à contrôler. Il parait impératif de s'arrimer aux évolutions technologiques afin d'apporter une réponse adaptée aux infraction relatives au trafic international de stupéfiants.

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CHAPITRE III : TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES AU TRAFIC INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS ET LES SANCTIONS PREVUES

Si la Convention de New York sur les stupéfiants prône une législation pénale rigoureuse en la matière, elle ne vise cependant que des actes techniquement accessoires à l'usage de drogue (exportation, importation, transport, vente etc.), sous cette réserve qu'elle prohibe de manière générale la détention de stupéfiants. Elle laisse par là même toute liberté aux différents législateurs quant à l'attitude à adopter face aux actes principaux, c'est-à-dire essentiellement face à l'usage de stupéfiants18. C'est pourquoi on peut rencontrer de nos jours aussi bien des systèmes non-répressifs que des systèmes répressifs. Il ne faudrait cependant pas croire que ces deux procédés s'opposent ; certains aménagements permettent en effet de les orienter tous deux dans le sens de la prévention.

La condition essentielle pour qualifier une infraction à la législation sur les stupéfiants doit réunir les éléments suivants : Elément légal ; élément matériel, élément moral, circonstances aggravantes, répression.

I- ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RELATIVES AU

TRAFIC DE STUPEFIANTS

Les éléments indispensables qui doivent constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants sont : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral.

1.1. L'élément légal

Il repose sur trois bases légales : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant

18 ONU, Article 33: Les parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale, 1961

30

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ; La convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et les régimes constitutionnels, juridiques et administratifs nationaux.

La convention sur les stupéfiants de 1961 reconnait certes « l'usage médical de certaines substances et élabore les dispositions pénales applicables sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque partie »19. Elle précise également « l'ensemble des substances soumises au contrôle international et leurs caractéristiques, ainsi que les modalités de ce contrôle. Les substances sont inscrites dans quatre tableaux (I, II, III, IV) ». Cette convention précise les conditions d'extradition et de règlement des différends entre deux ou plusieurs parties20.

La convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes précise les règles de livraison surveillée. Elle préconise aux Etats de prendre les dispositions nécessaires pour que les transporteurs commerciaux prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions relatives aux stupéfiants21.

Le cadre légal commun à ces 2 convention dispose du traitement à réserver contre le trafic illicite en mer, il précise également les modalités d'utilisation des services postaux, de transfert des procédures répressives et de Règlement des différends.

Dans le cadre du trafic illicite par mer, une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'État du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

19 Article 36 Convention unique sur les stupéfiants de 1961

20 Article 30 Convention unique sur les stupéfiants de 1961

21 Article 15 Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988

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« Les Etats doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter des trafics illicites de stupéfiants dans les Zones franches »22 et par le biais de l'utilisation des services postaux23.

1.2. L'Elément matériel

Il est constitué par le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants.

V' Le transport : C'est le fait de transporter des produits stupéfiants sans une autorisation de l'administration. Le fait d'être trouvé porteur de stupéfiants sur la voie publique caractérise à la fois le délit de détention et celui de transport.

V' La détention : Elle s'applique à toute personne en possession de stupéfiants. La détention peut être retenue à l'encontre d'un individu si les stupéfiants ne se

trouvent pas sur sa personne mais à quelques mètres dans une cache.

V' L'offre : correspond à l'instant qui précède la remise. L'acte matériel de remise n'a pas encore eu lieu, on propose des stupéfiants.

V' La cession : signifie que le produit a changé de mains. La transaction est déjà réalisée.

V' L'acquisition : C'est le résultat de l'offre ou de la cession pour celui qui reçoit le produit stupéfiant.

V' L'emploi se distingue de l'usage, il s'applique à toute utilisation de produits stupéfiants en dehors de la consommation.

Tous ces éléments n'ont de valeur juridique que s'ils sont associés à une intention coupable.

1.3. L'Elément moral

L'intention coupable est requise ; elle sera mise en évidence aussi bien par les actes matériels que par le profit tiré de ces actes. L'absorption ne serait donc pas punissable si la personne consommait des stupéfiants à son insu ou dans le cadre d'un traitement médical. Dans l'élaboration de la chaîne répressive, l'incrimination est l'étape première et fondatrice, qui permettra d'envisager une répression effective.

22 (Art18)

23 (Art19)

32

C'est « le fait pour les Etats ou les organisations internationales, par voie conventionnelle ou coutumière, de constituer un comportement en infraction »24 (Salmon, 2001). L'incrimination est indirecte lorsque la norme internationale ne fera que prohiber le comportement dénoncé, laissant aux Etats toute faculté pour le définir et le rendre punissable en droit interne. Par opposition, l'incrimination est directe si la norme internationale prévoit, une définition complète et précise du crime, ainsi que les modalités de répression, qui s'imposent aux Etats.

Dans les deux cas, des mesures nationales d'exécution seront requises, afin de rendre l'incrimination effective en droit national.

II- PROCEDURE ET SANCTIONS

Les dispositions pénales sont précisées dans l'Article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et précisent que, « Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que toute infraction à la législation sur les stupéfiants soit punie lorsqu'elle est commise intentionnellement ».

2.1. Législation non répressive et législation répressive

L'action non répressive consacre l'usage de drogue comme simple délit civil alors que les législations répressives confortent la règle morale condamnant l'usage de stupéfiants. Partant de l'idée que les toxicomanes sont des malades à l'égard desquels il ne serait pas légitime de sévir, certains législateurs n'incriminent pas au pénal l'usage occasionnel ou habituel de stupéfiants. Si dans cette doctrine l'usage de stupéfiants ne constitue pas un délit pénal, il présente néanmoins un caractère illicite. Soucieux de se donner des armes pour contraindre les toxicomanes à suivre une cure de désintoxication, les tribunaux de certains Etats ont cependant jugé délictueux le fait de détenir des stupéfiants, même pour son usage personnel25 (Ministère de la Justice, 2004).

Pour les législations répressives, le délit d'usage de stupéfiant se définit rationnellement comme le fait pour une personne d'absorber, par quelque moyen que

24 Salmon, 2001

25 Ministère de la Justice, 2004

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ce soit, hors de toute prescription médicale, une substance de nature à porter atteinte à son équilibre psychique. Vu sous cet angle, le recours au droit criminel apparaît comme un moyen de contraindre un malade à se soigner et s'inscrit dans la continuité de l'action engagée au niveau international.

2.2. Sanctions pénales

Les infractions graves doivent être passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté. Il faut préciser que des sanctions complémentaires sont prévues nonobstant les dispositions de la condamnation et de la sanction pénale, il s'agit notamment de soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale. Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers et seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé.

Certains Etats ont instauré une sanction secondaire représentée par l'Amende dont le calcul se fait proportionnellement au volume de drogue détenue de manière illicite. Les juridictions prennent comme référence de valeur, non le cours officiel, mais le cours réel du marché quoiqu'il s'agisse d'un marché illégal. C'est une application notable du principe voulant que le droit criminel saisisse les faits à l'état brut, sans les déformer en les faisant passer par un filtre juridique.

Aussi la plupart de ces législations subordonnent-elles, tant l'exercice des poursuites, que l'application des sanctions, au refus par le prévenu de se soumettre à une cure de désintoxication. Le régime de cette circonstance exonératoire appelle deux observations. Tout d'abord, puisqu'elles sont favorables à la défense, ces dispositions légales peuvent être interprétées de manière extensive. D'autre part, dans la mesure où elle constitue non une peine mais un traitement médical, la décision de justice peut être accomplie dans un établissement situé dans un pays étranger par exception au principe de la territorialité des lois criminelles.

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Enfin, dans un tel système il est clair que le législateur peut incriminer tout à la fois, et le fait de se procurer ou de détenir des stupéfiants pour son usage personnel, et le fait de se procurer ou de détenir des instruments destinés à faire usage de stupéfiants.

2.3. Circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes peuvent être universellement reconnues et résident dans le fait que le trafic est commis en bande organisée, autrement dit par une association de malfaiteurs mais également la cession de drogue à un mineur. Il s'agit de circonstances aggravantes qui pèsent sur tous les auteurs, coauteurs et complices. Au demeurant, en scène technique juridique on ne conçoit pas que l'usage de stupéfiant soit considéré comme licite, et qu'une personne puisse être condamnée pour l'avoir facilité. Seul le fait de se faire délivrer des stupéfiants à l'aide d'une fausse ordonnance peut alors logiquement être déclaré punissable.

Par ailleurs, il y a concours d'infractions si la personne qui a fait usage de stupéfiants en est décédée.

III- LES ENQUETES DILIGENTEES DANS LE CADRE DU TRAFIC DE STUPEFIANT ET L'ETABLISSEMENT DE PREUVES

Une enquête à propos des activités illégales d'un réseau international de trafic de stupéfiants ne peut réussir que si l'enquêteur est à même d'identifier le rôle de chacun de ses membres, et ainsi connaître ceux auprès desquels il lui sera possible de recueillir les indices lui permettant d'orienter utilement ses investigations. Il peut alors s'agir d'un transport, ou d'une importation à un passage frontière ou encore de contrebande au regard des douanes. La détection de l'usage de stupéfiants lors d'un contrôle routier relève, de l'initiative des services de police et de gendarmerie. L'usage peut être constaté à l'occasion d'un contrôle d'identité sur la voie publique. Les infractions relatives aux produits stupéfiants constituent l'une des formes de criminalité.

3.1. Objectif d'une enquête judiciaire sur le trafic de stupéfiant

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Dans le cadre des enquêtes dépassants les frontières des Etats, la convention des nations unies sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 prévoit des règles de saisine d'une partie par une autre par la mise en oeuvre de mécanisme de coopération, notamment la commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre de l'entraide judiciaire. La particularité de l'exécution de cette commission rogatoire réside dans sa transmission. En effet, cet outil pourrait être transmis par voie diplomatique directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis ou à un réseau de police compétent, tel que l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) dont le rôle et l'efficacité sont reconnus par plusieurs conventions internationales. Les modalités d'exécution restent la seule prérogative de l'Etat requis conformément aux lois qui régissent le fonctionnement de ses juridictions.

L'entraide judiciaire est un processus permettant aux États de s'entraider pour recueillir des éléments de preuve dans des affaires pénales26 (UNODC, Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition., 2016). La saisine se fait par le biais d'une commission rogatoire internationale.

3.2. Techniques d'investigation

3.2.1. La saisine : Commission rogatoire internationale

La commission rogatoire internationale en matière pénale est un mandat relatif donné par l'autorité judiciaire d'un Etat à une autorité judiciaire étrangère afin qu'elle procède, en ses lieux et place, à un ou plusieurs actes d'instruction spécifiés dans le mandat. Il ne s'agit pas, comme en droit national, d'un mandat impératif, mais d'une demande d'entraide qui peut être refusée par la partie requise. Elle ne doit pas comporter de délai d'exécution mais peut toutefois suggérer une célérité. Elle doit réunir des conditions de fond et de forme telles que fixées par l'article 14 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 : Le requérant (Etat, juridiction, juge) ; Le requis (Etat, autorité judiciaire) En cas du moindre doute, il convient d'utiliser aussi la formule « Toute autorité judiciaire compétente ». Les faits déterminant la saisine et la demande d'investigation. Il convient d'être précis et synthétique (un résumé très court peut très bien précéder leur description). Le résumé

26 (UNODC, Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition., 2016

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doit mettre en relief d'une part les éléments constitutifs, d'autre part le rôle des personnes concernées, et situer les investigations demandées. Les dispositions suivantes doivent également figurer dans la CRI : la description de la nature de l'enquête ou de la procédure ; la description des éléments de preuve recherchés ou de toute autre forme d'entraide sollicitée (le cas échéant, une liste de questions si l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'une personne est demandée) ; le texte de la loi pénale applicable ; toutes précisions utiles sur les formes spéciales que l'Etat requérant souhaite voir appliquer.

En cas d'urgence, les modalités d'exécution entraînent souvent le déplacement du juge mandant ou de ses Officiers de Police Judiciaire et n'agissent qu'en qualité de témoins aux actes posés par les autorités judiciaires dans le pays requis sous peine de nullité de la procédure. Cette urgence est limitée aux cas de détention, de disparition des preuves ou des gens. Tout déplacement de l'Officier de police judiciaire à l'étranger ne peut avoir pour objet que l'assistance, et non l'exécution. Il doit avoir pour objectif l'accélération des investigations, et le retour immédiat fréquent d'une copie des pièces d'exécution.

3.2.2. Les perquisitions

En principe, la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en cause, sachant que les tribunaux donnent une définition extensive de la notion de domicile, qui s'entend de tout lieu, que la personne y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. « Les perquisitions relatives à des infraction à la législation sur les stupéfiants ne sont pas soumises au respect du cadre légal des horaires »27; de nuit, elle ne pourra se faire que dans des locaux où l'on use de stupéfiants en groupe ou dans ceux dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés des stupéfiants.

« La perquisition ne peut se justifier que par la recherche de la vérité au sujet d'une infraction sur laquelle est faite une enquête » 28. « La perquisition se fera donc dans un lieu où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la vérité. Mais ce lieu n'est pas obligatoirement le domicile de l'auteur présumé de

27 Article 706-28 du Code de Procédure Pénale

28 Articles 56 et 94 du Code de Procédure Pénale

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l'infraction »29. La perquisition ne peut porter que sur des objets qui ont un lien avec l'infraction, exemple : si l'enquête porte sur un vol de mobylette, la police n'a pas le droit de retourner les pots de fleurs.

« La perquisition doit se faire en présence de la personne au domicile de laquelle elle est faite »30. En cas d'impossibilité, elle sera invitée « à désigner un représentant de son choix ». A défaut, deux témoins seront requis par l'officier de police judiciaire, lesquels ne devront pas relever de l'autorité de la personne mise en cause. Ce sont souvent des voisins. Ce ne peuvent pas être des policiers. Ces personnes doivent assister à toutes les opérations. Il existe toutefois des dérogations délivrées par l'autorité judiciaire ayant ordonnée l'enquête.

Les perquisitions ainsi effectuées ne peuvent avoir pour objet que la recherche et la constatation des infractions pour lesquelles elles ont été autorisées. Toute constatation ou saisie incidente serait frappée de nullité.

3.2.3. Les Auditions

Elles concernent essentiellement toute personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de participation à des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants. L'audition doit se dérouler dans les formes du CPP, notamment pour le mis en examen et le témoin assisté, et donc préciser son statut exact, ce qui peut entraîner la question de la présence de l'avocat. Il faut prendre en considération les conséquences de l'interprétariat dans la formulation des questions et des réponses. La liste des questions doit être précise.

Les témoignages permettent d'expliquer les constatations réalisées et ne prennent valeur de preuve que s'ils sont répétés devant les juridictions de jugement.

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne, ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes, peuvent être effectuées simultanément dans différents Etats.

Lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un interprète et que celui-ci se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, les enquêteurs ont la possibilité d'avoir

29 Article 96 du Code de Procédure Pénale

30 Article 57 du Code de Procédure Pénale

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recours à son assistance pour les besoins d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

3.3. La preuve

Les agents des douanes et les officiers de police judiciaire recueillent des éléments de preuve et localisent les avoirs. Ils peuvent agir seuls ou au sein d'une équipe d'enquêteurs spécialisés et, en fonction des lois et des pratiques nationales, travailler sous la supervision des procureurs ou des juges d'instruction ou en étroite collaboration avec eux. Outre qu'ils rassemblent des informations accessibles au public et des renseignements provenant des bases de données des douanes, de la police ou d'autres organismes gouvernementaux, ils peuvent utiliser des techniques d'enquête spéciales. Certaines techniques peuvent nécessiter l'autorisation d'un procureur ou d'un juge (par exemple, la surveillance électronique, la perquisition et la saisie, l'injonction de produire des documents ou la surveillance de comptes) et d'autres non (par exemple la surveillance physique, la collecte d'informations provenant de sources publiques et l'audition de témoins).

L'observation de personnes suspectées d'activités criminelles organisées est susceptible de fournir des informations sur leur mode de vie, tandis que la surveillance électronique peut révéler la participation de conseillers financiers ou des mouvements d'espèces ou d'autres avoirs. Il faut recueillir des éléments de preuve concernant non seulement l'infraction principale mais aussi le produit de cette infraction. Les comparses qui sont arrêtés, des informateurs et même les médias peuvent être mis à contribution pour faciliter les enquêtes contre le crime organisé. Les particularités de la recherche de preuve s'attachent aux règles procédurales des enquêtes relatives au trafic des stupéfiants en ce qui concernent les interceptions téléphoniques, les investigations bancaires.

3.3.1. Interceptions téléphoniques

Les opérateurs de télécommunications, pour répondre aux réquisitions des enquêteurs, peuvent différer pendant une période prédéfinie, les opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques.

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3.3.2. Données informatiques

Lorsqu'il apparaît que des données chiffrées empêchent les enquêteurs d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, la juridiction saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ou la convention secrète de chiffrement utilisée. Les officiers de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition, accéder, par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique même s'il est situé à l'international, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

3.3.3. Investigations bancaires

Les banques connaissent quasiment dans tous les pays les titulaires ou du moins des bénéficiaires économiques des comptes numérotés. Il convient d'être très précis sur la période concernée, l'identité, le nom de jeune fille, les alias..., mais ne pas oublier de demander la copie de la signature, des procurations.

Il existe des logiciels qui aident à la mise en forme et à la traduction des procédures : Le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) francophone et le logiciel anglo-saxon COMPENDIUM.

Les infractions liées aux drogues sont nombreuses, avec des peines qui varient selon la gravité de l'infraction. L'infraction la moins « sérieuse » (même s'il s'agit toujours d'une infraction criminelle avec possiblement de lourdes conséquences en cas de condamnation) est la possession. Pour qu'il y ait possession, il faut que la personne ait la drogue sur elle, en sa "possession". Dès lors tous les actes posés par l'officier de police judiciaire doivent converger vers la démonstration de la possession de substances interdites par un individu ou le groupe de personnes incriminés.

40

CONCLUSION

Le succès de la lutte contre le trafic de substances illicites dépend essentiellement de la coopération internationale, basée sur les conventions en la matière, les traités, accords ou autres mécanismes d'entraide judiciaires.

Par ailleurs, il faut souligner l'importance de s'aligner aux nouvelles technologies pour faire face à un fléau en renouvellement permanent qui s'adapte mieux aux évolutions contemporaines.

En effet, l'usage et le commerce des drogues est une réalité, il en résulte que chaque officier de police judiciaire sera un jour conduit à recueillir des renseignements à ce propos ou interpeller un contrevenant ou à entreprendre une procédure assimilée. Dès lors il importe qu'il ait connaissance des différentes lois et règlements qui concourent à cette mission à caractère judiciaire et de santé publique.

Au cours des dernières décennies, la guerre internationale contre la drogue a entraîné des crises de santé publique, le recours à l'incarcération massive, de la corruption et de la violence liée au marché noir. Les gouvernements ont commencé à appeler à la mise en place d'une nouvelle approche, et les réformes dans certains pays ont connu un élan de changement sans précédent. Interpelée par les dirigeants latino-américains, las de la guerre contre la drogue, l'Assemblée générale de l'ONU envisage d'organiser une révision du système de contrôle des drogues en 2016.

41

LISTE DES FIGURES

FIGURE I : LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FIGURE II : PARTS DE MACHES DES SUBSTANCES ILLICITES DANS LE MONDE FIGURE III : CONSOMMATION MONDIALE DES DROGUES

FIGURE IV : ORGANIGRAMME SIMPLIFE SYSTEME ONUSIEN CONTRE LA

DROGUE

42

BIBLIOGRAPHIE

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UNODC. (2016). Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition. Vienne: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

UNODC. (2016). Rapport mondial sur les drogues . Vienne: Office des Nations Unies pour la Lutte contre la Drogue et le Crime.

WEBOGRAPHIE :

https://onu-vienne.delegfrance.org/action-internationale-en-matiere-de-lutte-contre-la-

drogue-1243 www.unodc.org www.drogues.fr

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ANNEXES

? ANNEXE I : CLASSIFICATION DES STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES

PSYCHOTROPES ET DE LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE

DES SUBSTANCES UTILISÉES POUR LEUR FABRICATION ? ANNEXE II : GUIDE EVALUATION D'UNE ENQUETE

INTERNATIONALE/LISTE CONTROLE

? ANNEXE I : ENQUETE REACTIVE GENERIQUE (TABLEAU DE BORD)

ANNEXE I

CLASSIFICATION DES STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DE LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE DES
SUBSTANCES UTILISÉES POUR LEUR FABRICATION

STUPÉFIANTS ET SUBSTANCES PSYCHOTROPES

PRÉCURSEURS

(SUBSTANCES UTILISÉES DANS

LA FABRICATION DES STUPÉFIANTS

ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES)

Substances à haut risque en raison de la gravité des effets nocifs que leur abus
est susceptible de produire

Substances à risque en

raison des effets nocifs

que leur abus est susceptible de produire

TABLEAU I

TABLEAU II

TABLEAU III

TABLEAU IV

Substances dépourvues de réel intérêt en médecine et
soumises à régime de prohibition

Substances présentant un intérêt en médecine et
soumises à régime de contrôle strict

Substances présentant un intérêt en médecine et soumises à régime de contrôle

 

1) Stupéfiants du tableau IV de la Convention sur les stupéfiants de 1961 et substances psychotropes du tableau

I de la Convention sur les substances psychotropes de 1971

2) Eventuellement substances d'autres tableaux des Conventions citées ci-dessus

3) Eventuellement autres substances

1) Stupéfiants des tableaux I* et II de la
Convention sur les stupéfiants de 1961

2) Substances psychotropes du tableau II de la Convention sur les substances psychotropes de 1971

3) Eventuellement substances d'autres tableaux des Conventions citées ci-dessus à l'exclusion des substances inscrites au tableau I ci-contre

4) Eventuellement autres substances

1) Préparations du tableau III de la Convention sur les stupéfiants de 1961

2) Substances psychotropes des tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes de 1971

3) Eventuellement autres substances

1) Substances des tableaux I et II de la Convention
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988

2) Eventuellement autres substances utilisées dans

la fabrication des stupéfiants et des substances
psychotropes

Groupe A : substances et médicaments ne pouvant pas être prescrits pour une période supérieure à sept jours

Groupe B : substances et médicaments ne pouvant pas être prescrits pour une période supérieure à soixante jours

Groupe A : substances et médicaments dont le renouvellement de la délivrance est interdit sans autorisation écrite du prescripteur

Groupe B : substances et médicaments dont le renouvellement de la délivrance est possible sauf indication contraire du prescripteur

Répression sévère du trafic illicite

Répression du trafic illicite

Même répression du trafic illicite que pour les substances
des tableaux I et II

Incrimination de la détention pour consommation personnelle

* A l'exception des substances figurant au tableau IV

ANNEXE II

GUIDE EVALUATION D'UNE ENQUETE INTERNATIONALE/LISTE CONTROLE

 

THEME

SOURCE

CONTACT

TACHE ACHEVEE

1

COLLECTE

D'INFORMATIONS/DE PREUVES

Code de procédure pénale

Manuels de formation et directives concernant la manipulation des preuves Dossiers des affaires closes pour insuffisance de preuves Notes des agents concernant les incidents ou cahiers personnels des agents

Registres des éléments de preuve et des pièces à conviction Registres des perquisitions

Officier chargé de la supervision des cahiers personnels des agents de police

Procureurs

Personne chargée de la chambre forte

OUI

NON

 
 

2

IDENTIFICATION

Codes et protocoles d'identification

Matériel utilisé pour la présentation des photographies des

suspects (albums ou logiciels)

Exemples de portrait-robot

Procédures applicables aux tapissages

Personne responsable de l'application des procédures

d'identification

Enquêteurs

Procureur

Avocat de la défense

 
 

3

VICTIMES ET TÉMOINS

Directives concernant le traitement des victimes et des témoins Protocoles relatifs à la protection des témoins

Magistrats des juridictions pénales Procureurs Responsables de la protection des témoins Services d'appui aux

 
 

4

TECHNIQUES CLANDESTINE

Directives et normes concernant les opérations de surveillance clandestine

Magistrats des juridictions pénales Procureurs ; Enquêteurs

Techniciens chargés des opérations de surveillance clandestine Représentant de l'organe indépendant de surveillance

 
 

5

INFORMATEURS

 
 
 
 

6

INTERROGATOIRES 5.9.1 Suspects

5.9.2 Victimes et témoins

Directives concernant les méthodes d'interrogatoire Visite des salles d'interrogatoire

Directives concernant les visites après condamnation Rapports indépendants d'inspection

Moniteurs des cours de formation aux méthodes d'interrogatoire Procureurs ; Enquêteurs ; Membres du personnel de la police qui prennent des dépositions ; Témoins. Techniciens chargés des détecteurs de mensonge Représentant de toute organisation indépendante de supervision

 
 

7

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Accords avec des organisations internationales Exemples de commissions rogatoires

Visite du bureau central national d'Interpol

Chef du service de liaison internationale Enquêteurs locaux

Chef du bureau de coopération (entraide) internationale en matière judiciaire) Directeur du bureau d'Interpol

 
 

Rassemblement des preuves
Au moyen
D'interrogatoires de témoins,
de méthodes clandestines?

Examen
criminologique

At

Visite des lieux du crime

Réception de la
déclaration

Commission de l'infraction

Mise à jour
du dossier
de l'affaire

L

INCULPATION DU SUSPECT

ANNEXE I I I

ENQUÊTE RÉACTIVE GÉNÉRIQUE

Autres indices?

Examen des preuves

Suspect
gardé à vue?

Interrogatoire

Motifs
d'inculpation
suffisants?

1

Suspect arrêté

Suspect trouvé sur place

NON

Prélèvements de preuve scientifique
(empreintes digitales, ADN)

Découverte par la police

A

Pas

.o

_0

dan tous les

systemes

Identification du procureur

m a e a 0

w

Établissement du
rapport sur
l'infraction

Examen
(tri) de
l'affaire

Preuves
saisies

t

Preuves
conservées

Ouverture et examen du dossier de l'affaire

Affectation de
l'enquêteur

OUI

4

NON

Enquête

OUI

NON






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore