1. 2. Du contenu de l'accord
Hormis les recommandations faites aux différentes
institutions, l'Accord du 31 décembre 2016 reprend quasiment les
dispositions constitutionnelles. Il en donne une interprétation
légitimant l'illégitimité de ceux et celles qui animent
ces institutions du pays.
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1. 3. La nature de l'Accord de la Saint Sylvestre
D'après son Préambule (§1), l'Accord du 31
décembre 2016 est une sorte de contrat multilatéral ou
bilatéral, selon que l'on tient compte de toutes les composantes ou que
l'on considère la formulation qui parle des signataires et des
non-signataires de l'Accord du 18 octobre 2016.
Peu importe son caractère bilatéral ou
multilatéral, cet accord n'est pas un acte d'autorité pouvant
s'imposer aux pouvoirs publics. Il ne lie que ceux qui l'ont conclu, en vertu
du principe général du droit : « pacta sunt servanda
» les parties sont désormais liées au contrat venant
d'être conclu et qu'à ce titre elles ne sauraient déroger
aux obligations issues de cet accord.
1. 4. La légitimité de la personne incarnant
le Président de la République pendant la période
préélectorale et électorale
Les parties prenantes reprennent dans l'Accord de la
Saint-Sylvestre l'article 70 al. 2 de la Constitution, sans pourtant
donné une explication plus claire. Cet article stipule que : « Le
Président de la République en exercice reste en fonction
jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu
».
La reprise dans l'Accord du 31 décembre 2016 de cette
disposition constitutionnelle sans fixer la date de l'élection
présidentielle est une clause inutile et sans effet. Inutile car elle ne
fait que reprendre ce que la Constitution prévoit sans autre
précision; sans effet, car l'Accord de la Saint-Sylvestre n'est pas une
mesure de mise en oeuvre de la disposition constitutionnelle applicable,
d'ailleurs, directement. Qui plus est, la clause n'est opposable qu'aux parties
prenantes.
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Par ailleurs, il faut préciser que la Constitution ne
dit pas, dans la disposition reprise par l'Accord de la Saint-Sylvestre, ni
dans une autre disposition, que le défaut de l'élection dans le
délai entraîne la prorogation du mandat présidentiel
arrivé à son terme. C'est une disposition qui régit la
période qui va de l'élection présidentielle dans le
délai à l'investiture du nouveau président élu.
Par ailleurs, si l'épuisement de la durée et du
nombre des mandats constitutionnels (art. 70 al. 1 er), non suivi de
l'élection présidentielle, par la personne qui incarne le
Président de la République ne pourrait pas constituer un
empêchement définitif au sens de l'article 75 de la
Constitution.
La non tenue de l'élection présidentielle dans
les délais constitutionnel est imputable à la personne qui exerce
les fonctions présidentielles au-delà et en dehors de tout mandat
électif et, donc, en violation de la Constitution. Et surtout lorsque
c'est cette même personne qui a juré d'observer et de
défendre la Constitution (cf. art. 74 al. 2) et qui doit veiller au
respect de la Constitution (art. 69 al. 2).
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