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L’indépendance et l’impartialité du juge constitutionnel congolais.


par Jean-Dieudonné Divin BOSAGA SUMAILI
Université Protestante au Congo - Graduat en droit 2018
  

Disponible en mode multipage

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Epigraphe

« Le contrôle d'un juge constitutionnel digne de ce nom est la garantie d'une protection effective des droits fondamentaux de la personne. »

Professeur LIHAU EBUA LIBANA LA-MOLENGO

« Felix qui potuitrerumcognoscere causas »

Dédicace

A la mémoire de mon grand frère le Dr BOSAGA MUSA Freddy et de mon oncle BITORWA RWABAHIZI Mustapha

Remerciements

De prime abord, je tiens à glorifier l'Eternel DIEU, créateur de tout et de toute chose, maitre des temps et des circonstances, et celui à qui je dois le souffle de vie.

Puisse son nom être élevé, loué et glorifié par tout ce qui respire pour l'éternité.

En second lieu, je remercie ceux qui ont rendu possible le présent travail, eux qui n'ont jamais cessés de me prouver leur amour et qui ne cessent de me bénir et de m'encourage afin que je ressorte le meilleur de moi-même, mes très chers parents Jean-Dieudonné BOSAGA SUMAILI Pene-Kangolingoli et Annie BOSAGA BITOTWA MUNYERENKANA.

Je ne vous remercierais jamais assez, soyez bénis.

Vous rendre fiers est ma mission.

Je m'en vais ensuite remercier mon directeur de travail le Professeur Dr BARUANI SALEH José ainsi queces assistants Daniel BULANZA, Patrick MUZUNGU et Noel MASIDI.

Grand merci à vous pour vos nombreux conseils et orientations. Je vous en serais éternellement reconnaissant.

Ensuite, je remercie mes frères Damien BOSAGA, Gloire BOSAGA,Stanis BOSAGA et Claude NABAHA (et leurs familles), mes soeurs Lune BOSAGA, Chancerette BOSAGA, Véronique BOSAGA (et leurs familles) et Chancelvie KISUBI, mon neveu Barth MUYENGO et ma nièce Françoise BOSAGA, mes tantes Yvette LWANWA et Tina BITORWA (ainsi que toutes leurs familles), Papa Marcel BARAONI, les soeurs Adèle et Marthe ainsi que l'ensemble de la famille BOSAGA.

Merci infiniment à vous chère et tendre famille, je vous aime de tout mon coeur.

Ceci n'est que le début d'un grand, long et beau parcourt avec l'aide du très haut.

Mes remerciements se dirigent vers l' assistant Jean-Paul KAPATA, l'assistant BIAYI, Grace KATIVA, Freddy BASILA, Christian NZAU, Melvin DANGA, Daniel BITODI, Fadel HUSSEIN, Emmanuel BASIKABA, Loyale NDUKUTE, Cristal MUTONDO, Roberto MAZYAMBO, Ketsia KAGUFA, Arcel MBAYO, Nicolas MUANGALA, Stéphane MUYA, Athanase ESAKI, Tania ADONGI, Thérèsia MOPONDI,Lumière KABEDI, Dina KABUYA, Serge-Pierre MULISO, Stéphane DUNIA, Armel AMANI, Elvira EFEKA, Chancel FUNGA, Pacifique ASSUMANI ainsi que toute ma famille estudiantine la CEKA-UPC.

Je vous remercie d'être là pour moi à chaque fois que le besoin se fait sentir.

Ce n'est qu'en nous donnant les moyens nécessaires, chers amis, que nous accomplirons nos objectifs.

Que les amis d'hier, d'aujourd'hui et de demain trouvent ici l'expression de ma gratitude.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont participés de près ou de loin à mon parcourt tant de vie que scolaire.

Soyez abondamment bénis.

BOSAGA S. Divin

Liste des sigles et abréviations

Al. : Alinéa

Art. : Article

Art. Cit: Article cité

B.A. : Bulletin Administratif ou Bulletins des arrêts de la Cour Suprême de Justice

CC. : Cour Constitutionnelle

C.E.N.I. : Commission Electorale Nationale Indépendante

Cfr. : Confer

C.N.S. : Conférence Nationale Souveraine

Const.  : Constitution ou Constitutionnel (lle)

C.O.F.C.J. : Code d'Organisation, Fonctionnement et Compétence Judiciaires

C.P. : Code Pénal

C.S.J. : Cour Suprême de Justice

C.S.M. : Conseil Supérieur de la Magistrature

D.: Décret

D.L. : Décret-Loi

Ex. : Exemple

J.O : Journal Officiel

M.P. : Ministère Public

N.B. : Notez bien

O.F.C.J. : Organisation, Fonctionnement et Compétence Judiciaires.

O.M.P.  : Officier du Ministère Public

Ord. : Ordonnance

Ord-L : Ordonnance-Loi

Op. Cit. : Opus citatum ou Ouvrage cité

p. : Page

Pr. ou Prof. : Professeur

R. Const. : Rôle Constitutionnel

R.D.C. : République Démocratique du Congo

Voy. : Voir

Introduction

I. La problématique

Au cours de ces dernières décennies, il s'observe, dans maints Etats du monde, une tendance générale à la juridicisation de la vie politique marquée par l'installation des juridictions constitutionnelles.1(*) Sur ce point, Louis FAVOREU et alii émettent la pensée, que nous opinons du bonnet, selon laquelle l'avènement des juridictions constitutionnelles a connu un essor avec l'enterrement de l'Etat légal. Ces auteurs apportent une nuance de taille entre justice constitutionnelle et juridiction constitutionnelle en se référant au juriste Autrichien Hans KELSEN.2(*) Selon ce dernier, la justice constitutionnelle est la garantie juridictionnelle de la constitution.

EISENMANN, qui est son disciple, estime que la justice constitutionnelle est cette sorte de justice ou encore la juridiction qui porte sur la loi constitutionnelle. La juridiction constitutionnelle, quant à elle, est un organe par lequel s'exerce la première (la justice constitutionnelle) ; et de là nous pouvons dégager le sens juridique de la justice constitutionnelles.3(*)

L'une des missions principales de cette juridiction sui generis est d'arriver à juridiciser la vie politique. Par juridicisation nous pouvons entendre un phénomène d'extension du droit et des processus juridiques à un nombre croissant de domaines de la vie économique et sociale, mieux la soumission au droit de la vie sociale, dans le cas d'espèce la vie politique.4(*)

Ainsi donc, la juridicisation de la vie politique évoque l'idée de l'intervention du juge dans le règlement des questions relevant naguère de la compétence des autorités politiques. Cela revient donc à suggérer l'intervention du juge

dans la régulation de la dévolution, l'exercice et éventuellement la perte du pouvoir politique.5(*)

La juridicisation ferait ainsi référence à « un déplacement de grande ampleur du pouvoir, qui s'observerait au niveau international, du Législatif et l'Exécutif vers le judiciaire, au point que certains auteurs évoquent le terme `'juristocracy'' désignant par là un système politique où les professionnels de la justice deviennent les acteurs dominants du jeu politique, où `'le pouvoir décisionnel se déplace (rait) devant les tribunaux'' ».6(*)

Le juge constitutionnel apparait aussi comme le régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.7(*)

Outre la fonction traditionnelle des Cours qu'est l'exercice du contrôle de constitutionnalité, on s'aperçoit que le juge constitutionnel a également une compétence en matière de contentieux électoral, du moins, au plan national. Aussi, il intervient pour trancher des questions de compétences entre les pouvoirs publics, par voir d'arrêt ou d'avis.

Dans cette perspective, les juges seraient, davantage, associés à la vie politique et à l'action publique selon une triple dimension, à savoir : dans l'imposition de limites substantielles au pouvoir des institutions législative8(*)s, dans la définition du contenu même des politiques publiques et de leur mise en oeuvre concrète et, enfin, dans l'arbitrage de l'activité politique elle-même via la régulation de la compétition politique à travers le financement des partis ou encore le traitement du contentieux électoral.

La Cour Constitutionnelle apparait ainsi comme un mécanisme indispensable à la mise en place d'une justice constitutionnelle obligatoire et imposable aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux citoyens.9(*)

Au-delà des différentes compétences susmentionnées, nous en rajoutons d'autres10(*) ; notamment : celle de contrôle de constitutionnalité des lois et des actes règlementaires11(*), elle est compétente en cas de conflit des compétences entre les trois pouvoirs (Selon Montesquieu : Législatif, Exécutif et Judiciaire)12(*), elle est juge pénale du Chef de l'Etat et du premier ministre.13(*)

Notons que les décisions rendues par cette Cour ne sont susceptibles d'aucun recours.

Ceci signifie, d'une part, qu'il n'existe pas de possibilité d'appel devant une autre juridiction (instance) et, d'autre part, que la Cour ne reviendra jamais sur sa décision. Bref, on ne peut pas demander la reconsidération d'un arrêt de cette Cour.14(*)

De là, nous pouvons déduire que la justice constitutionnelle s'analyse en un ensemble de décisions rendues par une juridiction constitutionnelle conformément aux attributions lui dévolues par la Constitution.

Elle empêche que l'on finisse par considérer la Constitution comme une chose (loi) morte et neutre pour faire vivre la Constitution et réconcilier le système de normes avec l'idéalisme philosophique.15(*)

Suite aux informations surélevées, il y'a lieu de soulever certaines questions :

Premièrement, connaissant le mode désignation des juges de ladite Cour prévu dans l'article 158 alinéa 1er de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour disposant que : « La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois à sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ». D'où la remise en question, par nous dans le cadre de ce travail, de l'impartialité et de l'indépendance de cette juridiction par le biais de ces juges.

Car, au regard de l'article précité, nous pouvons constater, en y creusant un peu plus, que le Chef de l'Etat tient à sa main la juridiction constitutionnelle qui est aussi son juge naturel ; dans ce sens où, aux termes de la constitution, il nomme trois juges (sensés le juger) par sa propre initiative, trois autres proviennent du parlement réuni en Congrès sachant que, généralement, c'est le Chef de l'Etat qui en détient la majorité des représentants du peuple, et enfin les trois restants viennent du Conseil supérieur de la magistrature tout en n'oubliant pas que là aussi le Chef de l'Etat à une main mise car c'est lui qui en nomme les membres.16(*)

Deuxièmement, la question se pose sur la nécessité, à l'heure actuelle, d'un tel mode de désignation des juges d'une Cour d'une aussi grande importance tenant compte des conditions tant financières que morales, en passant par celles sécuritaires, dans lesquelles se trouve le magistrat Congolais ; dans un Etat qui cherche encore à assoir une démocratie durable.

Troisièmement enfin, quels pourraient-être les pistes de solution afin de garantir le bon fonctionnement de cette Cour en toute impartialité et indépendance.

II. Les hypothèses

L'analyse de la justice constitutionnelle en droit positif congolais autorise à regrouper autour de cinq, les hypothèses de travail. L'effectivité de la justice constitutionnelle est à la fois tributaire de la promotion et de la protection des gouvernants17(*). Le juge constitutionnel assure la promotion et la protection de la Constitution, notamment :

Ø Au moment de l'application, par les pouvoirs politiques, les acteurs sociaux et les citoyens, des dispositions constitutionnelles ;

Ø A l'occasion de l'interprétation, par le juge, de la Constitution et du contrôle qu'il exerce sur les actes des gouvernants ;

Ø A la protection des droits fondamentaux et libertés publiques constitutionnelle garantis ;

Ø A la moralisation par ce juge de la vie politique à travers l'exercice de ses compétences pénales, voire électorales.

L'entreprise du juge constitutionnel ne saurait se réaliser sans que les pouvoirs publics ne fassent montre de leur volonté politique, à travers notamment l'élaboration d'un cadre juridique achevé relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suivi de la mise à sa disposition des moyens humains, financiers et matériels indispensables à son bon fonctionnement.

Dans la même perspective, les gouvernants doivent également s'engager à respecter spontanément les décisions de la Cour18(*). Ainsi sera créé un véritable Etat de droit.

III. L'intérêt et la délimitation du sujet

Il est classique de dire que le sujet présente un intérêt théorique et pratique. Il est également utile de noter que notre sujet est actuel et d'essayer de le montrer.

En effet, la nécessité d'une justice constitutionnelle dans un Etat moderne n'est plus à prouver. Le constituant Congolais du 18 Février 2006 y voit un mécanisme tendant à mettre fin à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs en vue de donner au pays toutes les chances de se reconstruire.19(*)

D'où l'intérêt manifeste sur cette matière carla présente étude présente un intérêt tant théorique que pratique.

Etudier la justice constitutionnelle en général et particulièrement les juges qui l'animent en abordant la problématique de leur indépendance ainsi que leur impartialité c'est tout d'abord se faire une idée sur la naissance, le fondement, le développement, l'endogénéisation, en République Démocratique du Congo, de la pratique de la justice constitutionnelle dans afin de comprendre cette institution à travers ses buts et ses techniques qui ne sont, souvent, accessibles qu'aux seuls initiés.

C'est ensuite mettre cette Cour fasse aux principes sacro-saints du droit dont nous n'en aborderons que deux d'entre eux soit l'indépendance et l'impartialité du juge.

Enfin, c'est pouvoir jauger l'efficience ou l'efficacité de cette Cour qui est la plus haute de l'Etat afin de s'en faire une idée et faire des analyses objectives pouvant aboutir à des propositions importantes et constructives.

En dépit de l'importance quantitative et qualitative de la matière, une délimitation aussi bien temporelle que spatiale s'impose, afin de satisfaire aux exigences et aux contraintes liées à la nature de l'étude.

Du point de vue de l'espace, la présente recherche a pour ambition de contribuer à l'édification, la compréhension et la valorisation, en République Démocratique du Congo, d'un droit de la justice constitutionnelle dans son ensemble, l'étude étant circonscrite, essentiellement, dans les limites du cadre du droit positif national.

La délimitation temporelle de l'étude impose la précision de la période à examiner. D'où, on relève à la méthode diachronique, l'analyse tachera à examiner l'organisation de la justice constitutionnelle (particulièrement le juge) résultant de la Constitution de 2006 tout en ayant remontant à la toute première Constitution qu'au connu le pays afin de faire une analyse complète.

IV. Approche méthodologique

L'utilisation des approches juridiques et sociologiques ainsi que des techniques documentaires s'est révélée indispensable à la réalisation de l'étude.

Etudiant le droit, nous avons recouru aux méthodes juridiques essentiellement à la matière traitée, dans la perspective de la perspective de l'interdisciplinarité ce qui a commandé l'usage des méthodes sociologique et historique.

1. L'approche juridique

La méthode juridique consiste à analyser et à exposer le droit positif mais aussi à confronter le fait et le droit. La méthode juridique connait des « modalités

qui sont les raisonnements de base susceptibles de résoudre juridiquement la question du sens du texte, c'est-à-dire, son interprétation »20(*)

Ainsi, dans le cadre de cette recherche, diverses techniques d'interprétation ont été utilisée, à savoir : l'interprétation sémiologique ou sémantique qui nous permet de maitriser le langage dans lequel est exprimé le texte ainsi que l'interprétation téléologique qui dégage le sens d'un texte au regard de sa raison d'être, en fonction du but et de l'objectif visés par le créateur de la règle.

2 . L'approche sociologique

Cette méthode repose sur l'observation des phénomènes que l'on cherche à exprimer : elle se saisit des faits sous double angle à la fois descriptif et explicatif.

D'où son importance dans le cadre du présent travail.

3. L'approche historique

L'histoire occupe une place de choix aux yeux des juristes. Elle lui leur permet d'éclairer la situation des institutions existantes et de prévoir leur évolution contraste, les institutions actuelles. Pour dire que l'histoire permet d'éclairer le présent et de baliser l'avenir. Nous recourons à la méthode historique pour saisir la marche constitutionnelle du Congo comme une évolution par opposition successive ou dialectique.

V. Plan Sommaire

Notre travail comportera deux grands chapitres qui comprendront chacun deux sections et qui seront précéder d'une introduction. Le premier sera intitulé la justice congolaise en Droit congolais, dans lequel nous présenterons la justice constitutionnelle congolaise ainsi que son évolution. Le second sera intitulé l'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel congolais, où nous rentrerons dans le vif du sujet en tentant de prouver l'existence ou non de l'indépendance et de l'impartialité du juge constitutionnel congolais en

analysant certaines décisions rendues par ladite cour depuis son installation effective ; enfin nous chuterons avec une conclusion.

Chapitre I : La justice constitutionnelle en Droit Congolais

Il est impérieux, avant d'entrer dans le vif du sujet, de planter le décor sur la matière en examen qui est la justice constitutionnelle en droit Congolais bien entendu. Nul n'est besoin de rappeler les notions susrévélées. De ce fait, tout au long de ce chapitre, il sera question tout d'abord de présenter la justice constitutionnelle en général (Section 1), et d'aborder enfin la question du juge constitutionnel au regard de la constitution congolaise actuellement en vigueur (Section 2).

Section 1 : Présentation de la justice Constitutionnelle en Droit Congolais

Institution pourtant prévue déjà à partir de la Loi Fondamentale du 19 Mai 1960 relative aux structures du Congo en son article 226, la cour constitutionnelle a tardé a finalement s'installer. Plusieurs raisons, notamment la mauvaise foi des acteurs politiques motivée par leur crainte de voir s'instaurer une cour ·surpuissante· qui, de surcroit, aurait la possibilité et la mission de contrôler leurs actes et de juridiciser la vie politique, ont occasionnés ce retard dans l'installation de cette haute cour.

L'étude de la justice constitutionnelle passe inéluctablement par une bonne présentation de celle-ci. C'est à cet effet que nous nous proposons de l'aborder en deux paragraphes afin de mieux cerner cette notion. Nous parlerons de prime abord de son origine et de son évolution (Paragraphe1) ; enfin, nous aborderons les notions sur les principes d'indépendance et d'impartialité du juge (constitutionnel) en droit Congolais (Paragraphe 2).

§1. Origines et évolution de la Cour

1. Création et installation manquée de la Cour constitutionnelle par la Loi fondamentale du 19 mai 1960

Tel que révélé ci-haut, la Cour constitutionnelle fut créée par l'article 226 de la Loi Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.21(*)

Déjà à l'époque, ses décisions et arrêts ne devaient pas être susceptibles de recours. La Cour était composée de trois chambres : une chambre de constitutionnalité, une chambre des conflits et une chambre d'administration.

De trois, ce sont lachambre de constitutionnalité et celle des conflits que nous allons aborder.

La chambre de constitutionnalité était compétente pour se prononcerpar arrêt sur la conformité des mesures législatives (tant centrales que provinciales) aux dispositions de la Loi fondamentale relative aux structures du Congo ainsi que de la loi fondamentale relative aux libertés publiques qui formèrent les deux, rappelons-le, en vertu des articles 3,5 et 230 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 la Constitution provisoire de l'Etat du Congo.22(*)

Ici, le contrôle par voie d'arrêt se fait à posteriori, c'est-à-dire après la promulgation des actes législatifs centraux (loi provenant du Parlement et ordonnance-loi émanant du Chef de l'Etat) et provinciaux (édit émanant de l'assemblée provinciale).

Il faut cependant affirmer que le contrôle des actes législatifs centraux et provinciaux pouvait se faire aussi a priori par voie d'arrêts motivés. En effet, la chambre de constitutionnalité devait être obligatoirement saisie avant la promulgation des lois et, sauf urgence spéciale dûment constatée, avant la signature des ordonnances-lois par le Chef de l'Etat.

Soulignons que ce mécanisme de contrôle était principalement organisé au niveau du pouvoir central. Toutefois, la chambre de constitutionnalité pouvait être saisie avant la promulgation des édits.23(*) Cependant, les lois et édits budgétaires étaient exclus de tout contrôle de constitutionnalité.24(*)

Il est utile de noter qu'en ce qui concerne les effets ou sanctions du contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle à travers sa chambre deconstitutionnalité, toute loi ou ordonnance-loi déclarée non conforme à la Constitution provisoire est abrogée de plein droit ; il en est de même du sort de l'édit provincial au regard de la Constitution provinciale. Il s'agit naturellement d'un contrôle a posteriori.

Cependant, s'agissant du contrôle a priori par voie d'arrêts motivés, les lois et édits déclarés non-conformes ne peuvent être promulgués ; il en est de même des ordonnances-lois qui ne peuvent, dans ces conditions, être signées.

Par ailleurs, en tant que juridiction constitutionnelle, la chambre de constitutionnalité était aussi reconnue compétente pour connaître du contentieux de la division verticale des pouvoirs.

En effet, la chambre de constitutionnalité devait se prononcer sur chaque Constitution provinciale dès son adoption par l'Assemblée provinciale. Une Constitution provinciale ou certaines de ses dispositions déclarées non-conformes ne pouvaient être promulguées.25(*) Et de manière subsidiaire, du fait que la chambre des conflits était chargée de trancher les conflits de compétence entre le pouvoir central et le pouvoir provincial26(*), la chambre de constitutionnalité pouvait également vérifier si les édits ne sont pas contraires aux lois, aux ordonnances-lois, règlements et ordonnances dans les matières relevant à la fois des pouvoir central et provincial.27(*) La chambre des conflits, en revanche, était compétente pour régler les conflits pouvant survenir entre le pouvoir central et les provinces.

Soulignons que la matière constitutionnelle devait être traitée par la chambre de conflits et la chambre de constitutionnalité qui, toutes les deux, formaient le juge constitutionnel congolais de transition.

Faute d'installation de la Cour constitutionnelle, le pays ne disposa pas, jusqu'à l'adoption de la Constitution du 1er août 1964, d'une juridiction constitutionnelle.28(*)

2. Création de la Cour constitutionnelle par la Constitution du 1er août 1964

Après avoir renvoyé le Parlement, le Président Joseph Kasa-Vubu mettra sur pied une commission constitutionnelle chargée d'élaborer le projet de Constitution qui fut soumis plus tard au référendum.29(*)

Nous pouvons affirmerque, de commun accordavec le Professeur Vunduawe te Pemako, dès lors que le peuple souverain est intervenu pour l'adopter, aucun reproche ne peut lui être fait car son pouvoir est inconditionnel et inconditionné.30(*)

C'est le lieu de dire que c'est par les articles 53 et 165 de la Constitution du 1er août 1964 que la Cour constitutionnelle a été, à nouveau, instituée dans l'histoire de notre pays.

Le mémoire explicatif nous donne les raisons de sa création. On peut donc lire que « le problème de la constitutionnalité des actes législatifs, celui de l'interprétation de la Constitution et celui du jugement des autorités gouvernementales accusées de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution, ont retenu l'attention de la Commission.Ayantrejeté le projet de la sous-commission judiciaire désignant la Cour suprême de justice comme juridiction compétente pour connaître de ces affaires, elle a estimé que l'appréciation de la constitutionnalité des lois, l'interprétation de la

Constitution et le jugement des autoritésgouvernementales étaient des questions présentant un caractère politique trop accentué pour être examinées par une juridiction de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi elle a prévu l'institution d'une juridiction spéciale dénommée Cour constitutionnelle »31(*).

Par ailleurs, l'article 167 de la Constitution dite de Luluabourg définit la compétence de la Cour constitutionnelle en ces termes : « la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître :

1° des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;

2° des recours en interprétation de la présente Constitution, (...) ;

3° de toutes les affaires à l'égard desquelles la présente Constitution lui attribue compétence ;

4° de toutes les affaires à l'égard desquelles la législation nationale lui attribue compétence. La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des Gouverneurs de province (...). La Cour statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres du parlement et des assemblées provinciales (...). Elle veille à la régularité des opérations de référendum (...) ».32(*)

De l'analyse de cette disposition, l'on peut dire que la Cour constitutionnelle ainsi instituée est une juridiction spécialisée qui dispose du monopole de l'exercice de la justice constitutionnelle. A l'instar de celui de 2006, le constituant du 1er août 1964 a donc opté pour un système centralisé de contrôle de constitutionnalité, suivant le modèle européen inspiré, comme on le sait déjà, de l'Ecole de Vienne dirigée par l'éminent juriste autrichien Hans Kelsen.

La Cour constitutionnelle congolaise devait donc remplir trois des quatre missions principales reconnues à une juridiction constitutionnelle en droit comparé, à savoir : le contrôle de constitutionnalité des actes législatifs33(*), le

contentieux des élections et des consultations populaires34(*) et le contentieux de la division verticale des pouvoirs.35(*)

Le seul principal contentieux existant en droit comparé36(*), depuis quelque temps d'ailleurs, au niveau de la juridiction constitutionnelle, qui ne fut pas organisé par la Constitution sous revue est celui des libertés et droits fondamentaux, qui lui faisait de la juridiction constitutionnelle « gardienne des droits et libertésfondamentaux » notamment contre la volonté législative d'une majorité gouvernementale.37(*) Ceci induit que le droit de saisine soit élargi.38(*)

Notons que, faute de texte d'organisation prévu pourtant à l'article 165, alinéa 7, de la Constitution qui devait fixer la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, cette dernière n'a jamais été opérationnelle.

Par ailleurs, l'article 196 (dispositions transitoires) avait prévu qu'en attendant cette installation, la Cour d'appel de Léopoldville, actuel Kinshasa, exercera les attributions dévolues par la Constitution à la Cour constitutionnelle.

C'est ce qui justifie qu'en tant que juge constitutionnel, la Cour d'appel de Léopoldville a eu à connaître du contentieux électoral dans l'affaire qui avait opposé Monsieur Bomboko et consorts contre la République. La contestation était en rapport avec les élections législatives pluralistes organisées en 1964 par le gouvernement Moïse Tshombe.

Il faut cependant dire que ce transfert de compétence de juridiction constitutionnelle à une Cour d'appel ne devrait pas être érigé en principe. Le pays sorti de perturbations aussi intenses que cruelles que l'on connaît avait-il réellement les moyens de sa politique ? Au-delà du catéchisme constitutionnel occidental en vogue à cette époque, le juge constitutionnel était-il un besoin social ressenti par les congolais ? Rien n'est moins sûr. La solution pragmatique

était de confier cette fonction à un seul juge. La Cour suprême de justice jouera désormais le rôle de juge constitutionnel en remplaçant la Cour Constitutionnelle proprement dite. Cette dernière n'a jamais connu d'installation en raison de circonstances politiques de l'époque.39(*)

Soulignons enfin que, au-delà des guerres, des sécessions et des rebellions qui ont émaillé les quatre premières années de l'indépendance, il eut aussi l'absence phénoménale de juristes congolais formés pour siéger à une si haute instance. Une chose est de prévoir un mécanisme, une autreest de trouver des personnalités aptes à l'animer dit-on.

Comme on le verra, à l'installation de la Cour suprême de justice, le pays a dû recourir à des non magistrats et à des juristes étrangers.40(*)

3. La Cour suprême de justice instituée juge constitutionnel par la Constitution du 24 juin 1967 (Article VII des dispositions transitoires)

Après tout ce que le pays a traversé comme événements (notamment le coup d'Etat militaire du 24 novembre 1965)41(*), les nouveaux dirigeants se sont résolus de doter l'Etat d'une nouvelle constitution. Celle-ci fut donc promulguée par le Président de la République le 24 juin 1967. Et, revenant sur le sujet, on peut noter que c'est pour la même motivation42(*) que celle évoquée en 1964 que la Cour constitutionnelle fut créée par les articles 19 et 70 de la Constitution du 24 juin 1967. Aussi les développements que nous avons faits s'agissant de la compétence de la Cour constitutionnelle instituée par la Constitution de 1964 et les différentes natures de contentieux qui s'y rattachent demeurent valables.

Néanmoins, le constituant de 1967 ayant opté pour la forme unitaire de l'Etat, le contentieux de la division verticale des pouvoirs ne devait plus être retenu, car étant sans objet.43(*)

Comme pour le cas précédent, cette Cour constitutionnelle n'a pas aussi vu le jour bien qu'instituée. Mais dans un premier temps, la Cour d'appel de Kinshasa avait dû exercer les attributions dévolues à celle-là.44(*)

Par la suite, en vertu de l'article VII, alinéa 2, des dispositions transitoires de la Constitution dite révolutionnaire du 24 juin 1967, la Cour suprême de justice a eu à remplacer la Cour d'appel de Kinshasa dans ce rôle de suppléance.

Par ailleurs, la Cour suprême de justice a continué de bénéficier, depuis 1968 jusqu'à il y'a moins d'une décennie d'aujourd`hui, de cette compétence, et ce, malgré la succession des textes constitutionnels dont une tentative de systématisation a été amorcée en introduction générale de cette étude.

Ainsi donc, l'attribution à la Cour suprême de justice de la compétence de juridiction constitutionnelle s'est réalisée en deux temps : d'abord, comme juge constitutionnel provisoire (1968-1974) et ensuite, comme juge constitutionnel définitif (de 1974 jusqu'à l'éclatement institué par la constitution de 18 Février 2006).

§2. Notions sur les principes d'indépendance et d'impartialité du juge

Ces deux principes sont tellement difficiles à cerner et à distinguer qu'on finit par les coudre dans le même sac : on dit au bout du compte « indépendance et impartialité », comme s'il s'agissait d'une institution unique45(*).

Suite à ce, nous parlerons de manière précise et concise des principesd'indépendance (point 1) et d'impartialité (point 2) et en donnerons la distinction à retenir entre.

1. L'indépendance du juge

Ce droit ne se discute pas, ne se discute plus. C'est aux constitutions qu'il appartient de le proclamer46(*).

Le postulat de base est que l'indépendance de la magistrature est garantie par l'État et énoncée dans la Constitution ou la législation du pays47(*).

Le bon fonctionnement de la justice, comme nous le disent BAYONA BA MEYA et LUZOLO BAMBI, requiert que les quatre organes qui concourent à l'administration de la justice, chacun dans sa sphère, soient indépendants48(*).

Toutes les constitutions qu'a connues la République Démocratique du Congo ont consacré, d'une manière ou d'une autre, l'indépendance de la justice.

L'indépendance, poursuivent-ils, ne signifie pas « séparation », car la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs49(*) ; nous comprenons donc que l'indépendance ne doit pas être absolue, car ce qui importe ce qu'ils n'y aient ni pression ni entrave encore moins d'ingérence dans les missions propres de l'organe juridictionnel.

Selon le Dictionnaire de Droit International Public, l'« indépendance » est le fait pour une personne ou une entité de ne dépendre d'aucune autre autorité que la sienne propre ou, à tout le moins, de ne pas dépendre de l'Etat sur le territoire duquel elle exerce ses fonctions.50(*)

A ce sujet, HENKIN51(*) révèle que, même aux Etats-Unis, où l'indépendance des trois pouvoirs classiques semble prononcée, il reste difficile de la traduire en termes véritables de séparation des pouvoirs. Les trois pouvoirs

s'interpénètrent pour s'équilibrer par le système « checks-and-balances ». Il découle de ce qui précède que, dans les Etats modernes, la question qui se pose n'est plus celle de la séparation des pouvoirs, ce qui est impossible, mais plutôt celle de savoir : comment sauvegarder le difficile équilibre des fonctions de l'Etat.52(*)

Abordant le sujet de l'indépendance en droit congolais, le Professeur MATADI NENGA, pour sa part, distingue : L'indépendance du tribunal ; l'indépendance par rapport au pouvoir exécutif ; l'indépendance par rapport au pouvoir législatif ; l'indépendance vis-à-vis des parties ; l'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs de fait ; l'indépendance du ministère public.53(*) Une distinction que nous opinons du chef.

Nous nous proposons alors, dans les lignes qui suivent, d'analyser quelques-unes de ses variantes nous proposées.

A. L'indépendance du tribunal

D'emblée, notons que l'indépendance du tribunal s'analyse en une liberté d'exercice de la fonction juridictionnelle. Elle s'exprime notamment dans `'l'impossibilité juridique d'adresser des injonctions, ou même des recommandations aux membres de l'organe, relatives à leur activité juridictionnelle''54(*). Pour se faire, afin d'assurer cette indépendance, les juges doivent éviter certaines apparences, même si elles ne correspondent pas aux réalités, car elles peuvent créer dans le chef des justiciables des doutes légitimes sur l'indépendance de la juridiction.55(*)

B. L'indépendance par rapport au pouvoir exécutif

En lisant les constitutions du 01er Aout 196456(*) et du 24 Juin 196757(*), nous pouvons facilement comprendre la volonté des constituants des deux époques de vouloir parvenir à concrétiser une réelle séparation des pouvoirs au sein de l'Etat. Ce qui devait mener à une indépendance du juge plus ou moins acceptable (bien que cette dernière constitution ait connu une flopée des révisions qui ont finalement menées à l'institutionnalisation du parti unique »MPR », pour en faire l'institution suprême et unique qui détenait tous les pouvoirs et dont leprésident était d'office chef de l'Etat)58(*). Il a fallu attendre 20 ans (1994) pour reparler d'un pouvoir judiciaire à part entière.59(*)

L'indépendance du pouvoir judiciaire, nous dit M. Jéol, ·est proclamée dans toutes les constitutions africaines sans que soient prévus les moyens de l'assurer·60(*). C'est le cas de le République Démocratique du Congo qui, malgré l'avènement d'un nouveau pouvoir61(*) et bien que l'article 12 du décret constitutionnel reconnaisse au magistrat l'indépendance de sa fonction, on ne voit pas comment ce dernier l'exercerait effectivement dès lors que l'exécutif est à la fois le ·patron du législatif· (membres nommés par l'exécutif) et du judicaire (qui est en fait totalement dépendant de l'exécutif)62(*) en ce sens que tous les hauts cadres de ce pouvoir sont nommés soit directement, soit indirectement par le pouvoir exécutif (bien que cela soit un droit constitutionnel).

On ne peut donc pas dire qu'aujourd'hui dans République Démocratique du Congo, l'indépendance de la fonction juridictionnelle soit institutionnellement garantie. Des efforts doivent être fournis pour que cette indépendance soit réelle car sans elle, il est peu probable qu'un droit à un procès équitable soit garanti à son tour63(*).

C. L'indépendance par rapport au pouvoir législatif

Puisse que, au niveau actuel du fonctionnement des institutions, le législatif n'est pas lui-même indépendant de l'exécutif, nous pensons, de commun accord avec MATADI NENGA, qu'il n'a pas vraiment d'influence directe sur le pourvoir judiciaire. Sauf que, sur le plan des principes, il faut éviter que le législatif puisse remettre en cause les données d'un procès, les décisions du judiciaire rendues et ayant autorité de la chose jugée. Du point de vue international, il est principalement accepté qu'il n'appartient ni à l'exécutif ni au pouvoir législatif de censurer les décisions des juridictions, de leur adresser des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence.64(*)

D. L'indépendance vis-à-vis des parties

L'accomplissement parfait du travail de la justice passe immanquablement par une indépendance totale de celle-ci par rapport aux parties au procès. La dépendance pourrait subvenir des liens étroits qu'entretiendrait le juge avec l'une des parties. D'où la possibilité de récusation laissée par la loi.65(*) Il sied de souligner que cette dernière (la récusation) n'est souvent pas, voir jamais, au centre des débats lors des discussions sur la Cour Constitutionnelle.

E. L'indépendance du ministère public

En droit positif Congolais, précisément en droit privé, il est reconnu au ministère public le droit d'agir par voir d'action principale ; et aussi par voie d'avis obligatoire (dans certaines matières)66(*). En droit constitutionnel (dans la

Cour Constitutionnelle), il est, en plus de ses missions originelles, chargé d'assurer le contrôle et la mise en pratique des décisions rendues par la cour.67(*) Soulignons que l'OMP peut, dans l'exercice de ses fonctions ne pas agir en toute indépendance étant donné les liens de subordination qui existent entre sa hiérarchie et lui. Aux termes de l'article 10 du code d'OFCJ, il est placé sous l'autorité du ministère de la justice. Nous conviendrons que : `'qui dit autorité, dit subordination`'.68(*)

Plus loin, nous reviendrons sur ces analyses afin de les confronter à des réalités et cas pratiques pour en évaluer la teneur.

2. L'impartialité du juge

Les Chrétiens trouvent dans la bible (Deutéronome 1, 17) la source de l'impartialité du juge : '' Vous ne devez pas avoir de partialité dans le jugement. Vous entendrez le petit comme le grand. Il ne faut pas que vous preniez peur à cause d'un homme, car le jugement appartient à Dieu''. 69(*)

Selon le dictionnaire de droit public international, l'impartialité n'est rien d'autre que l'absence de partie pris, de préjugé et de conflit d'intérêt.70(*)

En effet, la justice constitutionnelle, comme toute justice71(*), est soumise à l'exigence d'impartialité.

A son époque, Charles Eisenmann soulignait au sujet de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche qu'« appelée à jouer dans une certaine mesure le rôle d'arbitre entre les parties, à assurer le règne du droit jusque dans le

domaine politique, l'impartialité de ses membres apparaît d'autant plus nécessaire qu'ils ont à se prononcer sur des questions plus brûlantes ».72(*)

Mais l'impartialité est une qualité subjective et il n'est jamais possible d'être certain de l'impartialité d'un juge avant que celui-ci n'ait statué.73(*)

Examinant cette question, la Cour Européenne a estimé que, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'impartialité d'un tribunal, il faut, d'une part, tenir compte de la conviction et du comportement personnel du juge (démarche subjective) et, d'autre part, chercher si ce juge offrirait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (démarche objective)74(*) une pensée qui fut d'ailleurs opinée du bonnet par la Cour suprême de justice Congolaise toutes sections confondues en son temps qui pensa aussi que les simples apparences ne suffisent pas.

Notons aussi, de commun accord avec MATADI NENGA, la justice ne doit pas être rendue pour le plaisir de l'être comme cela devient courant au Congo : l'essentiel c'est de disposer contre son adversaire d'une décision de justice et chacun fait `'tout'' pour obtenir une décision en sa faveur. Les méthodes utilisées pour y amener le juge font très souvent violer ce dernier l'obligation de l'impartialité qui est une garantie pour toutes les parties en cause. Or, il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut que chacun se rende compte qu'elle l'a été (justice must not onlybedone, it must alsobeseen to bedone).75(*)

En droit congolais, nous disposons de deux techniques qui permettent, quoi que de façon imparfaite, le contrôle de l'impartialité. L'une est la récusation76(*), en amont, et l'autre est la prise à partie pour dol. On peut inclure à ces techniques, le pourvoi en cassation, particulièrement fondé sur la fausse application ou la fausse interprétation de la règle de droit car la partialité du juge du fond suit généralement ce cheminement. Soulignons que l'action du juge partial peut se caractériser par l'absence de motivation.77(*)

En conclusion, nous adhérons à la réflexion de Charles Eisenmann qui pensa en son temps que « ce n'est donc pas l'impartialité des juges que doit chercher à garantir le droit positif : sur cette qualité intellectuelle et d'ailleurs difficilement définissable [...] le droit n'a pas d'action directe, les moyens juridiques n'ont pas de prise. Ce qu'il faut à tout prix garantir, c'est l'indépendance des juges, qui est la condition, sinon suffisante, du moins nécessaire de l'impartialité, celle qui fera, non pas que les juges soient impartiaux, mais qu'ils ne soient pas empêchés de l'être, s'il est en eux de l'être »78(*). `'L'indépendance du juge paraît alors comme un moyen d'atteindre l'impartialité de l'organe chargé de rendre la justice''.

Le juge Lamer, juge de la Cour suprême du Canada, qui rédigea l'opinion de la Cour dans l'arrêt « La Reine c. Lippé de 1991 », soulignait que « la garantie d'indépendance judiciaire vise dans l'ensemble à assurer une perception raisonnable d'impartialité ; l'indépendance judiciaire n'est qu'un `moyen' pour atteindre cette `fin'. Si les juges pouvaient être perçus comme `impartiaux' sans l'indépendance judiciaire, l'exigence d' `indépendance' serait inutile.79(*)

L'indépendance est la pierre angulaire, une condition préalable de l'impartialité judiciaire ».80(*)

Ces exigences prennent une ampleur particulière lorsqu'il s'agit du juge constitutionnel. En effet, comme remarquait Hans Kelsen « son indépendance vis-à-vis du Parlement comme vis-à-vis du gouvernement est un postulat évident. Car ce sont précisément le Parlement et le gouvernement qui doiventêtre, en tant qu'organes participant à la procédure législative, contrôlés par la juridiction constitutionnelle »81(*).

Or l'indépendance est essentiellement la conséquence du statut de la juridiction et de ses membres. Charles Eisenmann a ainsi souligné que « l'indépendance -qualité juridique- ne tient pas tant au mode de nomination qu'au statut des juges une fois nommés : ce qui importe -même s'ils sont

désignés (ce qu'on ne pourra pas toujours, peut-être jamais, éviter) par un organe politique, Parlement ou chef de l'Etat- c'est qu'ils échappent à toute influence de l'autorité qui les a choisis, qu'ils n'aient plus rien à craindre ni à attendre d'elle ».82(*)

Section 2 : Le juge constitutionnel au regard de la constitution du 18 Février 2006

Ayant largement examiné l'origine et l'évolution de la justice constitutionnel en droit Congolais depuis l'accession à l'indépendance de la République Démocratique du Congo jusqu'à ce jour, ainsi que les notions sur les principes traités dans le cadre de ce travail dans la section précédente, nous nous focaliserons à présent sur les missions de la cour (Paragraphe 1) ainsi que sa protection juridique (Paragraphe 2) au regard de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour.

§1. Les missions de la cour

Instituée par l'article 157 de la constitution congolaise du 18 Février 2006 telle que modifiée en 2011, la cour constitutionnelle se veut être une juridiction sui generis, c'est-à-dire, unique en son genre en commençant par le fait qu'elle ait été presque totalement organisée par la constitution elle-même (le mode de désignation de ses membres, leurs mandats, leur remplacement, etc.)83(*), puis les compétences qui lui sont dévolues84(*), ensuite la procédure liée à sa saisine85(*), enfin la force reconnue à ses décisions (elles ne sont susceptibles d'aucun acte).86(*)

En effet, les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires sont soumis à l'obligation générale de réserve, de dignité et de loyauté envers l'Etat. Ils ne peuvent, durant leurs fonctions, ni prendre une

position publique ni donner une consultation sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la Cour. Ils ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser à une appartenance politique ou syndicale.87(*)Tout manquement aux devoirs prescrits constitue une faute disciplinaire sanctionnée conformément aux dispositions du statut des membres de la Cour.88(*)

Quand à ce, nous nous proposons d'examiner, le long de ce paragraphe, les compétences de la cour ainsi que ses fonctions telles que prévues non seulement par la constitution mais aussi par les lois nationales qui organisent cette juridiction.

1. Les Compétences de la cour

A. Les attributions en matière gracieuse

a. La réception du serment constitutionnel du Président de la République

La constitution énonce qu'avant son entrée en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après : « Moi... élu Président de la République Démocratique du Congo (...) ».89(*) L'expression utilisée par le constituant est celle que ses prédécesseurs ont souvent employée, malgré quelques variantes qu'il sied d'épingler.

La question acquiert une importance en théorie lorsque le juge constitutionnel qui, ici, est assujetti à une obligation juridique de recevoir le serment du chef de l'Etat élu, là, s'astreint à une obligation que ne lui impose aucun constituant.90(*)

b. Le constat de la vacance au poste de Président de la République

Constater la vacance signifie déclarer officiellement le poste vacant, non occupé. Sans vouloir rentrer dans la nomenclature de différentes vacances organisées par les constitutions passées de notre pays, l'on peut relever que la Constitution de la transition retenait les cas d'ouverture ci-après pour la vacance au poste de Président de la République : la démission, le décès, l'empêchement définitif, la condamnation pour haute trahison, le détournement des deniers publics, la concussion ou la corruption.91(*)

Dans l'occurrence d'un des événements prévus à cette disposition constitutionnelle, le constituant a confié le constat de cette vacance à la compétence exclusive de la Cour suprême de justice saisie par le gouvernement.92(*)

Par ailleurs, il importe de noter que sous la première et au début de la seconde République, cette mission était réservée à la Cour constitutionnelle.93(*)

c. La proclamation des résultats électoraux et référendaires

L'étude de ce paragraphe va tourner autour de la compétence à la fois constitutionnelle et légale de proclamer les résultats des élections et du referendum.

i. Cas des résultats électoraux

Aux termes des dispositions des articles 71 alinéa 3 et 161 alinéa 2, il ressort clairement que les autorités politiques supérieures de notre pays doivent être déclarées élues. S'agissant de la procédure à suivre, le législateur organique a prévu deux articles qui se limitent à énoncer que la procédure est régie par la loi électorale et la loi sur le referendum.

Ø Election présidentielle

La lecture combinée de l'article 72 de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines,

municipales et locales94(*) et 161 alinéa 2 de la Constitution donne à comprendre que le juge constitutionnel est notamment chargé de proclamer les résultats définitifs des élections présidentielle et législatives dans les 48 heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant cette juridiction.

L'on peut observer aisément que prima facie le juge constitutionnel joue là le rôle semblable à celui d'une autorité publique chargée de proclamer les résultats des élections même si en cas de contestation, le pouvoir de proclamer semble émerger de la nature même du contentieux en question.

Ø Elections législatives

Nous avons vu à l'occasion du paragraphe précédent que cette matière ressortit à la fois du contentieux électoral et des matières gracieuses attribuées au juge constitutionnel.

Sans entrer dans de longs développements, il y a lieu de remarquer que celle-ci exerce cette compétence, dirait-on, de proclamation tant au niveau national qu'au niveau provincial pour ce qui est des résultats obtenus à ce niveau et contestés par voie d'appel.

Ø Elections législatives nationales

L'article 127 de la loi électorale renvoie au prescrit des articles 68 à 72 de la même loi pour ce qui est de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales. En effet, l'article 72 expose l'obligation qu'a la Cour Constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs des élections législatives (...) dans les 48 heures qui suivent la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a été introduit devant elle.

En cas de recours contre les élections législatives nationales, dispose l'article 74 alinéa 3 de la même loi, la Cour dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine pour rendre ses décisions. Aussi, si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour proclame les résultats définitifs des élections.

Ø Elections législatives provinciales en cas d'appel

Les élections provinciales, comme on le sait, ne relèvent pas directement du contentieux confié à la Cour constitutionnelle. Elles sont en ce qui concerne les députés provinciaux de la compétence de la Cour d'appel du ressort. Et, cela ressort de l'article 72 de la loi électorale. Mais il faut noter tout de suite que par la voie du recours en appel contre les arrêts rendus en premier degré par la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle transitoire se trouve rendue compétente en ce qui concerne les législatives provinciales.

ii. Cas des résultats référendaires

Il ressort des dispositions de la Constitution que la Cour constitutionnelle connaît du referendum. Telle formulation, pour laconique qu'elle soit, ne nous avance guère dans l'étude de la compétence de proclamation des résultats référendaires. Ainsi, la lecture de la loi référendaire n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo95(*) donne à comprendre que le juge constitutionnel, au-delà du contentieux référendaire que nous verrons bientôt, a été rendu compétent pour proclamer les résultats du referendum.

d. Le dépôt de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du gouvernement

Le souci de la transparence dans la gestion de l'Etat moderne a amené le constituant congolais à faire de la déclaration de son patrimoine familial une obligation à la fois politique et juridique à charge du Chef de l'Etat et de membres du gouvernement.

Ainsi, l'article 99 de la Constitution dispose qu' « avant leur entrée en fonction, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forets, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

e. La déclaration de conformité des ordonnances de l'article 145 de la Constitution

Affirmons, avec le Professeur Dieudonné KALUBA, que cette disposition constitutionnelle est une copie de l'article 16 de la Constitution française.96(*)

Il importe de souligner que le Président de la République, lorsqu'il prend les mesures de l'article 145 de la Constitution, n'est pas lié par les dispositions de la Constitution à l'exception naturellement de celles contenues dans ce même article 145 et dans les dispositions des articles 85, 116 et 144 contenant des normes seyantes à cette matière.

Le contrôle de la Cour constitutionnelle n'intervenant qu'après la signature des ordonnances, l'on peut être amené à constater que ce contrôle-là concerne des actes juridiques en vigueur et non en chantier comme c'est le cas d'un contrôle préalable ordinaire. En effet, la signature des ordonnances prévues à l'article

145 de la Constitution correspond à deux moments d'élaboration des normes : l'édiction et la promulgation.97(*)

B. LES ATTRIBUTIONS EN MATIERE CONTENTIEUSE

Il s'agit, en effet, d'analyser ici l'essentiel des compétences juridictionnelles de la Cour constitutionnelle congolaise. Ces attributions contentieuses sont fixées tant dans la Constitution que dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

La doctrine a déjà indiqué par ailleurs les raisons tant juridiques, politiques que psychologiques qui ont milité au renforcement du sommeil presque comateux du juge constitutionnel congolais.98(*)

Puisque l'étude consiste à analyser le système de droit positif, il importe de distinguer d'une part, les lois, les actes ayant force de loi, d'autre part, ainsi que les actes d'assemblée.

a. Les lois

La doctrine a toujours défini la loi au sens strict comme une manifestation de volonté du législateur exprimée selon la procédure prévue par la Constitution.99(*) Il peut s'agir de la loi ordinaire100(*) ou d'un acte ayant force de loi.101(*)

Sensu lato, le vocable loi implique également les lois constitutionnelles et les lois organiques. Selon la hiérarchie plutôt organique que le droit consacre, commençons par l'étude des lois constitutionnelles.

i. Les lois constitutionnelles

L'on peut légitimement retenir qu'une loi constitutionnelle est celle qui porte modification de la constitution. Elle se distingue de la loi ordinaire par le vote renforcé dont elle fait l'objet ainsi que par la procédure spéciale de révision constitutionnelle prévue.102(*)

Il faut noter que le pouvoir de révision est constitué par sa forme, mais constituant par son objet. S'il est soumis à des contraintes de procédure qui le distinguent du pouvoir constituant originaire fondateur du régime, habituellement qualifié d'originaire, il est aussi souverain.

A ce titre, il est le seul pouvoir auquel ne s'imposent pas les décisions du juge constitutionnel.

ii. Les lois organiques

Le constituant congolais fournit un critère purement formel à la notion de loi organique qui doit s'apprécier comme une loi qui est qualifiée telle par la constitution.103(*) C'est naturellement très court pour une définition juridique. S'agissant ici d'un contrôle a priori, il importe simplement de relever qu'il n'est pas interdit d'exercer un contrôle de constitutionnalité contre une loi organique

lorsqu'elle porte des dispositions contraires à la loi fondamentale. La déclaration de conformité qui fait partie de son élaboration n'empêche pas le juge constitutionnel de statuer ultérieurement sur sa constitutionnalité lorsque celle-ci pose problème à l'occasion d'un contentieux. C'est qu'énonce par ailleurs le constituant.104(*)

iii. Les lois adoptées par référendum ou lois référendaires

Les lois référendaires sont unanimement exclues du champ du contrôle du juge constitutionnel pour la raison bien simple qu'elles sont l'expression directe de la souveraineté nationale. En effet, l'article 5 de la Constitution énonce clairement que « le peuple exerce directement son pouvoir par voie de referendum ». Le juge constitutionnel adopte cette attitude sans qu'une disposition expresse ne le lui interdise pour de raisons de pure idéologie.105(*)

L'on parle d'idéologie car il n'est pas superflu de voir que le juge est toujours issu et imbu de l'idéologie dominante dans la société qui l'a créé comme juriste; il n'en est pas toujours conscient lui-même de sorte qu'il ne peut raisonnablement expliquer son attitude vis-à-vis de certaines catégories conceptuelles.

En effet, l'idéologie libérale dominante dans le modèle de justice constitutionnelle qui est le nôtre postule que le peuple est le souverain et que donc les actes du souverain ne peuvent être contestés par une autorité constituée fut-elle une juridiction constitutionnelle.106(*)

iv. Les lois ordinaires

Le concept « loi ordinaire » recouvre une pluralité des normes juridiques que prend le législateur sous la forme de `'loi''. Il peut s'agir de loi fixant les règles, tout comme des lois fixant les principes fondamentaux.

Sans perdre du temps dans les détails, l'on peut observer que c'est la catégorie privilégiée du contrôle de constitutionnalité. Elle l'est d'autant plus que depuis

fort longtemps elle était restée la seule expression du droit légitime avant l'avènement de l'Etat de droit constitutionnel.

De nature constitutionnelle, organique ou ordinaire, la loi peut toujours être soumise au contrôle du juge. Votée par le parlement, elle est souvent le résultat de tractations et affrontements politiques entre le gouvernement et les parlementaires. Tout contrôle qui pourra y être envisagé peut être interprété comme une remise en cause d'un accord politique obtenu non sans peine.

v. Les édits provinciaux

Le siège de cette matière n'est pas curieusement la Constitution, malgré les termes exprès de cette dernière.107(*) En effet, de manière claire, le constituant ne dit pas que les édits sont susceptibles de contrôle de constitutionnalité. En revanche, l'article 73 de la loi portant principes fondamentaux de la libre administration des provinces corrige cette omission en posant clairement le principe du contrôle des édits provinciaux par la Cour constitutionnelle108(*). Cette disposition légale pose, en effet, que la Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des édits. L'on peut donc affirmer qu'il y a manifestement identité de régime juridique entre les lois nationales et les édits provinciaux en ce qui est du contentieux constitutionnel.

b. Les actes ayant force de loi

Ils sont définis comme étant toutes déclarations de volonté émanant de l'Exécutif et destinées à produire, en vertu de la Constitution ou de la théorie des circonstances exceptionnelles, des effets juridiques équipollents à ceux d'une loi.109(*)

La Constitution du 18 février 2006 organise un régime spécial aux actes ayant force de loi qui les rattache à la troisième catégorie de la typologie de Félix Vunduawe.110(*)

En effet, aux termes des dispositions des articles 129 et 143 à 145 de la Constitution, il ressort que pour l'exécution urgente de son programme, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, pendant un délai limité et sur des matières déterminées et ce, par voie d'ordonnances-lois.111(*)Elles sont délibérées en conseil des ministres et signées par le Président de la République.

Elles entrent en vigueur dès leur publication au journal officiel et tombent en caducité si elles ne sont pas ratifiées dans le délai fixé par la loi d'habilitation.112(*) Lorsqu'elles sont ratifiées, les ordonnances-lois ainsi prises demeurent en vigueur jusqu'à leur modification par une loi.113(*)

c. Les actes d'assemblée

La lecture des dispositions de l'article 100 alinéa 2 de la Constitution donne à voir que le parlement exercenon seulement le pouvoir législatif dont les assises viennent d'être analysées ci-haut, mais aussi il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Le syntagme « acte d'assemblée » recouvre donc les actes non législatifs du parlement.

En droit positif, les actes dont il s'agit sont : Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur du Sénat, le règlement intérieur du Congrès, les résolutions, les recommandations ainsi que les actes d'assemblée provinciale.

En outre, la Cour Constitutionnelle est compétente pour connaitre les matières ci-après :

Ø Le contrôle de constitutionnalité des règlements114(*) ;

Ø Le recours en interprétation de la Constitution ;

Ø Les contestations électorales et référendaires ;

Ø Les conflits d'attributions entre pouvoirs exécutif et législatif et entre l'Etat et les provinces ;

Ø Le contrôle de conformité des traités et accords internationaux ;

Ø La répression des infractions politiques du Chef de l'Etat et du Premier ministre.

Au vue de son importance dans le cadre de notre travail, nous allons nous appesantir sur la dernière compétence citée qui est `'la répression des infractions politiques du Chef de l'Etat et du Premier ministre''.

En effet, il est de plus en plus admis que le régime pénal des plus autorités du pays soit fixé dans la Constitution.

C'est une tradition en République démocratique du Congo même si Auguste MampuyaKanunk'aTshiabo s'inquiète que le constituant congolais du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus qu'averti sur le Chef de l'Etat considéré ainsi comme un malpropre.115(*) Il y a, là, la part du poids de l'histoire récente et la part du droit comparé qui poussent ainsi le constituant à plus de vigilance.

En tant que garant de la constitution, le Chef de l'Etat jouit naturellement des prérogatives lui reconnues par cette dernière.116(*)

Nous pouvons constater que, dans l'exercice de ses fonctions, le Président de la République, n'a qu'un seul but : le respect de la Constitution. Ce à cela que l'alinéa 2ème de la constitution prend tout son sens.

Aux termes des dispositions de l'article 158 de la constitution, il a été prescrit que le chef de l'Etat puisse nommer les neufs membres de la Cour Constitutionnelle dont le un tiers à sa propre initiative. Telle nomination pose problème de l'autonomie et de l'indépendance de ses juges (membres) vis-à-vis du Président de la République d'autant plus que le parlement et le Conseil supérieur de la magistrature font allégeance au Chef de l'Etat, clé de voute de toute machine étatique pendant ces dernières années de la troisième République.117(*) La crainte de dépendance n'aurait jamais existé si, après leur

nomination, les neufs juges pouvaient appliquer la théorie sacro-sainte qui est celle de `'l'ingratitude judiciaire''les poussant à couper la main qui les a propulsé à ce poste pour ainsi se préoccuper uniquement des charges leur confiée par le constituant et les législateurs.

Mais les polémiques au sein de l'opinion aussi bien dans la doctrine depuis l'avènement de Cour Constitutionnelle font état d'un réel scepticisme quant à son indépendance et son impartialité.118(*) L'on parle très souvent du scandale de « demande d'explications » adressée par le président de la cour constitutionnel Benoit LWAMBA à ses collègues absents sans motif valable aux audiences publiques du 14 et 17 Octobre 2016 consacrées à la poursuite de la cause inscrite sous le très controversé R. Const. 0338 sur lequel nous reviendrons au second chapitre.

En effet, rappelons-le, aux termes des articles 163 à 167, la Cour Constitutionnelle est compétente pour juger pénalement le Chef de l'Etat, le Premier ministre ainsi que leurs co-auteurs et complices. Il en est ainsi à cause de la grandeur de cette cour au regard des ingrédients mis en place pour en faire une véritable « cour des grands » en partant du calibre de ses membres à la force attribuée à leurs décisions.

Au regard des réalités susrévélées, l'on peut se demander si l'indépendance et même l'impartialité de cette cour ne seraient-elles pas mises en péril déjà par le Constituant lui-même ne serait-ce que s'agissant de cette matière là (la répression pénale du Chef de l'Etat). En ce sens où les neufs membres de la cour qui seraient dans leur quasi-totalité nommés à son initiative (car, très souvent, celui-ci détient la majorité au sein du parlement sensé donner le second tiers des juges et qu'il contrôle de fond en comble le Conseil supérieur de la magistrature dont il nomme tant les dirigeants que les dirigés à sa guise) pourraient être exposés au fait de l'incompréhension des limites relatives en cette matière par le Chef de l'Etat et son équipe. De plus, connaissant les circonstances ayant entourés l'élaboration de la constitution présentement en vigueur, nous pensons que ses dispositions n'ont plus lieu d'être à ce jour.

Soulignons que depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle constitution (et bien avant d'ailleurs), l'on n'a jamais assisté à la mise en examen du Chef de l'Etat et même du Premier ministre par la Cour Constitutionnel sous toute ses formes. Cela est peut-être dû aux caractères irréprochables de tous les individus qui ont autrefois occupés cette fonction.

En effet, étant littéralement verrouillée par la constitution119(*), la poursuite des deux autorités semble être « mission impossible » au regard des réalités mentionnées dans les lignes précédentes120(*). D'où la léthargie de cette cour en cette matière.

§2. La protection juridique de la Cour

La Cour Constitutionnelle étant la plus grande juridiction en droit Congolais (en se référant aux raisons révélées plus haut et vu l'importance des taches qui lui sont attribuées), elle doit bénéficier d'une protection conséquente par les textes de droit. Notons que nous pouvons verser beaucoup d'encre afin de discuter, analyser voir philosopher sur l'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel, si nous ne démontrons pas les mécanismes mis en place afin de le protéger de toute tentation de dépendance ou même de partialité, la présente étude n'aurait aucune valeur.

Cette protection est concrétisée par les textes juridiques qui la régissent recouvrant en eux des avantages matériels.Hormis les dispositions de la constitution, la Cour Constitutionnelle ainsi que ses membres sont organisés par une loi organique121(*), un statut particulier122(*), ainsi qu'un règlement intérieur123(*).

En effet, aux termes de l'article 27 alinéa 1er de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires ont droit à un traitement et à des avantages qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ils sont prévus par la Loi de Finances.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour constitutionnelle (et mémé ceux du Parquet général près cette Cour) bénéficient d'un traitement hors échelon. Celui-ci est fixé dans le barème en annexe à la présente ordonnance.

À la prise de leurs fonctions, il leur est alloué une indemnité d'installation équivalant à six mois de leur traitement mensuel.124(*)

Durant les deux ans qui suivent la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle, les membres bénéficient des droits et avantages dus en cette qualité, tant qu'ils n'ont pas accédé à un mandat électif, conformément à l'article 32 de la loi organique 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour.125(*)

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour constitutionnelle et du Parquet général près cette Cour ont droit à: une carte de service, un passeport diplomatique pour eux-mêmes ainsi que pour leurs conjoints et enfants à charge, un insigne à la boutonnière(frappé d'une balance dorée sur fond bleu marine), une cocarde distinctive pour l'identification de leurs véhicules, une arme de poing de petit calibre.

Sans être grand psychologue, nous savons que la dépendance ou la partialité peut être aussi causée par des faits tant physiques que psychologiques. Raison pour laquelle un détachement de la Police nationale placé sous l'autorité du président de la Cour constitutionnelle assure:

Ø la sécurité des installations de la Cour constitutionnelle;

Ø la sécurité des résidences des membres de la Cour et du Parquet général;

Ø la protection rapprochée des membres de la Cour et du Parquet général.126(*)

Aussi, dans l'exercice de leur mission, les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet général près cette Cour ont droit aux avantages sociaux suivants, dus à leurs rangs respectifs:

Ø cadre de travail correspondant à la dignité de la fonction;

Ø dotation de fonctionnement conséquente;

Ø honoraires de prestation pour les juges rapporteurs ainsi que les membres du parquet général et les conseillers référendaires en charge d'enquêtes;

Ø frais de mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays;

Ø frais de représentation pour les missions à l'étranger en faveur des chefs de délégation;

Ø escorte de sécurité pour le président de la Cour et véhicule automobile de suite pour le procureur général près celle-ci;

Ø protection rapprochée pour les membres de la Cour et du Parquet général près la Cour;

Ø une résidence officielle de fonction pour le président de la Cour et le procureur général;

Ø indemnité de logement pour les juges à la Cour constitutionnelle et les membres du Parquet général près la Cour;

Ø véhicule de fonction ;

Ø véhicule pour la résidence pour les juges à la Cour constitutionnelle et les membres du Parquet général près la Cour ;

Ø indemnité kilométrique;

Ø frais de communication;

Ø soins médicaux et pharmaceutiques;

Ø frais funéraires;

Ø soins de santé et frais funéraires pour leurs conjoints et enfants à charge;

Ø droit au remboursement des frais de santé qu'ils auraient déboursés pour eux-mêmes ainsi que pour leurs conjoints et enfants à charge;

Ø jeton de présence pour toutes les audiences spéciales, émargeant au budget de la Cour;

Ø pécule de congé.

En cas de décès de l'une des personnes visées en cours de mandat, ses héritiers ont droit à la moitié de son traitement mensuel jusqu'à l'expiration dudit mandat.127(*)

Chapitre II : L'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel Congolais

Ayant subtilement analysé les deux principes dans le chapitre précédent, nous en parlerons présentement dans un cadre bien précis, à savoir « la justice constitutionnelle ». En effet, comme nous le dit Divin BOSAGA, aussi vague que puisse paraitre un sujet, en y appliquant une méthode adéquate et adaptée, il ne peut être que bien abordé. D'où, dans le cadre du présent chapitre, nous confronterons les principes examinés ci-haut à la réalité par le biais des décisions (arrêts) rendues par cette cour dans lesquelles nous dévoilerons premièrement les problèmes qui seront examinés puis nous ferons enfin nos analyses critiques.

Section 1 : L'indépendance du juge constitutionnel Congolais

Qualifiée d'inexistante par le commun des mortels et même par certains doctrinaires, l'indépendance de la cour constitutionnelle Congolaise demeure au coeur des débats sur la scène tant scientifique que judiciaire. Afin de ne pas rester sur des appréciations théoriques qui ne prennent généralement pas en compte les réalités du terrain, il sera question dans cette section de donner nos analyses sur l'indépendance de cette juridiction grâce à quelques décisions qu'elle a rendue.

§1. De l'arrêt R. Const 469

1. Des faits

Cette affaire en inconstitutionnalité a opposé Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA (requérant) à L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga (défenderesse). En effet, élu par l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga le 26 Mars 2016 comme Gouverneur de cette Province, Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA a été destitué avec son Gouvernement par les députés provinciaux réunis en séance plénière le 18 Avril 2017, au terme de laquelle ils ont voté la motion de censure n°001/AP/H-KAT/2017.

Le requérant a souligné que ce vote s'est passé sans débat contradictoire en violation de la Constitution suivant ses articles 61 paragraphes 5, 138 alinéa 2

et 198 alinéa 10 ; de la loi n°08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces en ses articles 39 alinéa 2 et 41 alinéa 4 ainsi que du règlement intérieur de ladite Assemblée Provinciale en ses articles 202 et 154 alinéa 6.

Pour enrichir son opinion, le requérant s'est appuyé sur l'arrêt CSJ R. Const 062/TSR du 27 Décembre 2007 dans lequel a été arrêté qu'est inconstitutionnelle la motion de censure du 14 Novembre 2007 votée par l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu pour « ne pas avoir invité le Gouverneur visé par ladite motion pour présenter ses moyens de défense ». Cette motion avait donc violé les dispositions constitutionnelles garantissant les droits de la défense.

Le demandeur estime qu'en procédant comme elle l'a fait, sans lui avoir donné la possibilité de présenter ses moyens de défense à la plénière où était débattue la motion de censure, la défenderesse a violé la Constitution.

Sur ce moyen d'inconstitutionnalité, la défenderesse affirme que dans sa lettre de lise en garde, le demandeur (requérant) reconnait avoir été dument invité et entendu par les députés provinciaux en dans du 11 Avril 2017. Elle ajoute que ces moyens d'information et de contrôle sont prescrits par les textes susvisés, sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, qu'ils s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chaque chambre parlementaire et peuvent donner lieu, comme en l'espèce, à une motion de censure ou de défiance, d'autant plus que l'audition par les commissions constitue, selon elle, le dernier moyen de contrôle constitutionnel, légal et réglementaire dont disposent les députés provinciaux sur le gouvernement provincial avant le vote d'une motion de censure ou de défiance.

2. La décision de la Cour

Après avoir entendu le procureur général en son avis, la cour a reçu les conclusions de la défenderesse, mais a rejeté les fins de non-recevoir soulevées.

Elle se déclara compétente et recevant la requête la dit fondée.

Il suit que sur base des moyens avancés, la Cour déclarera la motion de censure attaquée non conforme à la Constitution. En application de l'article 168 alinéa 2 de la Constitution, elle la dira nulle de plein droit.

3. Analyse critique

Sur l'affaire examinée, en partant de son initiation jusqu'à la décision de la cour qui en a résulté, nous n'avons relevé aucun problème manifeste. Nous nous attarderons plutôt sur l'exécution de ladite décision par le Parquet près cette cour et de ce qui en découle.

En effet, auteur de ses propres décisions, la Cour Constitution n'assure ni ne contrôle leur mise en pratique ; cette mission étant confiée au Procureur général près la juridiction. Tel que révélé plus haut, si une décision de la Cour souffre d'inapplication, c'est à cette autorité qu'il revient d'y pourvoir, au besoin par le recours à la force, mais au regard de l'image ou de la couleur qu'on veut bien leur donner128(*), les décisions de la cour se prêtent à devenir une chasse croisée entre le droit et la politique rendant difficile le service quelles sont, par ailleurs, censées rendre à l'Etat à la démocratie et à l'Etat de droit.129(*)

Dans cette perspective, on signale les difficultés éprouvées par le Procureur général dans l'exécution de certains arrêts rendus par la cour annulant les motions de censure et de défiance de quelques gouverneurs des provinces notamment celui de la province du Haut-Katanga, de la Tshuapa et le vice-gouverneur de la province de l'Equateur.

A la place, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur qui, en l'absence de toute circonstance mettant fin aux fonctions de l'une ou l'autre

autorité130(*) décida, par la correspondance du 14 Juillet 2017131(*) adressée à la CENI, de constater proprio motu la vacance créée dans quelques provinces.132(*)

Soulignons que le gouverneur Jean-Claude KAZEMBE n'a jamais pu bénéficier de la décision de la Cour en sa faveur pour retrouver son poste de gouverneur de province à cause de l'obstacle créé par le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur.

De ce fait, partant du principe de la séparation des pouvoirs selon Montesquieu, nous constatons l'absence d'indépendance non pas seulement de la cour133(*), mais aussi du pouvoir judiciaire tout entier ; en ce sens où, étant un membre du pouvoir exécutif qui n'a aucun lien direct avec le judiciaire (il ne peut donner d'injonctions directe dans l'administration de la justice, différemment du ministre de la justice) celui-ci n'avait aucun droit de faire obstruction à une décision judiciaire surtout si celle-ci provient de la plus haute cour de l'Etat.

Cet acte traduit le non-respect des autorités politiques vis-à-vis des autorités judiciaires même de haut rang et d'ailleurs la soumission de ces dernières car aucune action n'a été intentée à ce jour contre ledit ministre afin de répondre de ces actes.

§2. De l'arrêt R. Const 921

1. Des faits

Par sa requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle en date du 25 Avril 2019, le regroupement politique Alliance politique Convention des Congolais unis et alliés, Alliance en abrégé, demande à la Cour de déclarer inconstitutionnelle l'ordonnance du 07 mars 2019 par laquelle le premier président du Conseil d'Etat a fixé au 13 mars 2019 à 09 heures du matin l'audience à laquelle était appelée la cause enrôlée sous REA 002 et de dire nul et de nul effet l'arrêt REA 002 du 27 mars 2019 qui s'en est suivi.

En effet, il ressort des éléments du dossier que sur requête du regroupement politique Alliance, la cour d'appel du Sankuru, section administrative, faisant office de cour administrative d'appel, annule, par son arrêt RCE 026 du 28 Février 2019, la décision par laquelle la CENI, a retenu la candidature

indépendante de Monsieur MUKUMADI Joseph Stéphane à l'élection du gouverneur de la province du Sankuru, au motif qu'il porte une double nationalité, et ordonne à la CENI de le radier de la liste des candidats à cette élection.

Contre cet arrêt, Monsieur MUKUMADI Joseph Stéphane relève appel devant le Conseil d'Etat.

Par ordonnance du 07 Mars 2019 contresignée par le greffier en chef, le premier président du Conseil d'Etat fixe au 13 Mars 2019 l'audience à laquelle sera appelée cette cause.

Statuant sur ce recours par son arrêt REA 002 du 27 Mars 2019, le Conseil d'Etat le reçoit et le dit fondé, annule l'arrêt déféré et par évocation, déclare irrecevable la requête du regroupement politique Alliance

Estimant que l'ordonnance de fixation de date d'audience susvisée a été prise en violation de la Constitution, l'Alliance saisit la Cour Constitutionnelle de la requête sous examen, sur le fondement de l'article 162, alinéa 2 de la Constitution. Elle lui demande de dire inconstitutionnelle cette ordonnance et de déclarer nul et de nul effet l'arrêt REA 002 du 27 Mars 2019 susvisé.

Pour la requérante, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaitre de l'appel formé contre une décision prononcé en matière de contentieux de candidatures, conformément aux alinéas 1 et 4 de l'article 27 de la loi n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée à ce jour qui, énumérant les différentes juridictions compétentes pour connaitre du contentieux concernant une déclaration ou une liste de candidature, dispose notamment que le dispositif de l'arrêt ou du jugement prononcé n'est susceptible d'aucun recours.

Elle accuse alors le Conseil d'Etat d'avoir violé, par son arrêt, les articles 1er, 10 et 150 de la Constitution ainsi que les principes des compétences d'attribution et celui des droits acquis.

2. La décision de la cour

Sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence de ces moyens et le fondement de la requête, la Cour Constitutionnelle relève que le regroupement politique

« Alliance », requérante, fonde son action sur l'article 162 alinéa 2 de la Constitution, aux termes duquel : « Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ».

Elle considèrera ensuite que, n'étant ni un acte législatif ni un acte réglementaire au sens de l'article 160 alinéa 2 de la Constitution, mais s'apparentant davantage à un acte particulier ou à une décision d'espèce tendant à assurer la réalisation d'une opération particulière, en l'espèce, la tenue d'une audience publique au Conseil d'Etat, l'ordonnance déférée ne relève pas de sa compétence.

D'où elle se déclarera incompétente.

3. Analyse Critique

Pour la petite histoire, cette affaire a opposé « indirectement » Monsieur Lambert MENDE OMALANGA, ministre de la communication et des médias et député national à Monsieur Joseph Stéphane MUKUMADI tous deux concourant pour le fauteuil de gouverneur de la province du Sankuru.

Après lecture, appréhension et compréhension de cette affaire, nous pensons être en fasse d'une démonstration de l'efficacité, de l'indépendance et même de l'impartialité de la Cour ainsi que du pouvoir judiciaire en ce sens où, contrairement à la précédente affaire, aucune obstruction, aucune entrave à l'administration de la justice n'a été commise par un membre du gouvernement central (pouvoir exécutif) ni dans le déroulement des audiences, ni dans l'exécution de la décision de la Cour lui donnant ainsi la possibilité de mener à bien sa mission.

Section 2 : L'impartialité du juge constitutionnel Congolais

De même qu'à la section précédente, nous tenterons de soulever les éléments tendant à affirmer ou à infirmer l'impartialité du juge constitutionnel congolais sur base de ses oeuvres.

Nous nous focaliserons uniquement sur l'un des arrêts qui ont fait couler beaucoup d'encre suite à son ampleur politique ainsi qu'aux nombreux

paramètres externes qui l'ont entouré. Il s'agit là de l'arrêt R. Const. 0338 sur la requête de la CENI tendant à obtenir le report de la convocation et de l'organisation des scrutins prévus dans la décision n°001/CENI/BUR/15 du 12 Février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales en 2015 et des élections présidentielles et législatives en 2016. 

§1. Des faits

Dans sa requête du 17 Septembre 2016, la CENI sollicitait le report des élections prévues par le calendrier électoral de février 2015 après la prise en considération de l'injonction d'il y'a plus d'une année faite par les juges, laquelle injonction consistait à « évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier du 12 Février 2015, et notamment celle des gouverneurs de nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales ».134(*)

La requérante révèle que les scrutins tels que programmés dans ce calendrier ne se conforment pas aux exigences d'exclusivité de l'électorat devant caractériser tout suffrage universel, ce d'autant qu'à la suite de l'audit dudit fichier électoral fiabilisé, un consensus s'était dégagé au sein de la classe politique en vue de la révision dudit fichier que les uns avaient qualifié d' «infecté », de « corrompu », et d'autres d' « impropre ».

La requérante justifie la nécessité de procéder à la refonte totale du fichier fiabilisé qu'il plaide par dix raisons ; il s'agit de :

1. Le découpage administratif ayant amené les provinces au nombre de 25 et la ville de Kinshasa ainsi que la nécessité d'uniformisation des cartes d'électeurs qui en découle ;

2. La problématique des nouveaux majeurs estimés à 10 millions par le rapport des experts indépendants ;

3. La question des doublons estimés à plus de 400.000 électeurs ;

4. Les décédés estimés à 1.600.000 qu'il faudra élaguer de la liste des électeurs et l'impossibilité d'y parvenir par une révision partielle en raison de la défaillance des services de l'Etat-Civil.

5. La question des omis qui détient des cartes d'électeurs, mais qui ne figurent pas sur la liste des électeurs ;

6. La nécessité de remédier au vol des kits d'enrôlement à l'Est du pays qui fait courir le risque de la production des cartes d'électeurs parallèles qui peuvent entacher l'ensemble du processus ;

7. La prise en compte des déplacés externes et internes ;

8. La nécessité de faire participer les Congolais résidant à l'étranger à l'élection du Président de la République ;

9. La nécessité d'intégrer les compatriotes ayant recouvré leurs droits civiques et politiques ;

10. La nécessité d'extraire les compatriotes ayant perdus les droits civiques et politiques en oeuvrant dans l'armée.

Par ailleurs, la requérante dit être confrontée à des défis de nature légale, logistique, sécuritaire et financière. A cet effet, en vue de la nécessité de l'organisation d'un processus électoral crédible, inclusif et porté par les listes fiables, une refonte intégrale du fichier électoral est la garantie sine qua non, estime ainsi Corneille NANGA, le président de la CENI.

§2. La décision de la cour

Cet arrêt est vu par certains auteurs comme une « confession de crise latente au sein de la Cour Constitutionnelle »135(*). Après avoir été reporté à deux reprises faute de quorum respectivement le 11 et 14 octobre 2016, il fut finalement rendu à Kinshasa le 17 octobre 2016 l'arrêt le plus critiqué à ce jour.

En effet, malgré le nombre irrégulier des juges présents dans la cour, le président de cette juridiction s'est décidé d'aller jusqu'au bout et ce malgré l'absence de ces paires.

D'où la cour se prononça en ce terme : « Tenant compte de l'importance de la cause sous examen pour la vie de la nation, et faisant application du principe salus populi,supremalexesta, qui traduit la loi de la nécessité, elle siègera à cinq membres afin d'éviter de consacrer, de fait, un déni de justice par des remises récurrentes et sans issue de ses audiences, dès lors qu'il s'agit de prévenir un blocage des institutions de la République et d'assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens consacrés par l'article 5 de la Constitution ».

Elle se déclara ensuite compétente ; dit la requête recevable et fondée; constata l'impossibilité pour la CENI d'organiser les scrutins prévus dans le calendrier du 12 Février 2015 pour toutes les contraintes évoquées par elle ; et l'autorisa par conséquent à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable exigé par les opérations techniques de refonte du fichier électoral afin de s'assurer de la régularité des scrutins prévus.

Cette décision fut rendue en présence de cinq juges sur les neuf de la cour dont : Le président Benoit LWAMBA ; les juges Evariste-Prince FUNGA, Yvon KALONDA, Noel KILOMBA et Jean-Pierre MAVUNGU.

§3. Analyse critique

Avant de donner notre avis sur l'affaire, il sied de noter quelques faits que nous jugeons essentiels.

En effet, rappelons-le, le quorum minimum requis pour que la Cour statue valablement, est d'au moins sept juges sur les neuf qui la composent. Or le cas échéant, ils étaient au nombre de cinq à délibérer sur une question aussi cruciale touchant l'avenir démocratique du pays. A l'exception d'un seul juge aux soins à l'étranger, de fait excusé, les juges BANYAKU Luape, ESAMBO Kangashe et VUNDUAWE Te Pemako ont été considérés par leur président comme des « indisciplinés » ayant séché une activité légale de leur juridiction. Blessé dans son ego, le Président Benoit LWAMBA devait montrer à la face du monde qu'il est le seul chef à bord du navire constitutionnel.

D'où les « demandes d'explications » adressées à ses pairs absentéistes. Mais là où le bât blesse, c'est que cette aventure liée à la gestion interne de l'institution judiciaire n'a pas trainé dans les couloirs du nouveau palais de justice. Les correspondances adressées aux juges incriminés étaient relayés par les réseaux sociaux.136(*)

Monté sur ses grands chevaux, l'ex directeur de cabinet du Président MOBUTU, Félix VUNDUAWE déplora, dans sa réplique137(*), qu'une question d'ordre interne de la juridiction ait été portée à la connaissance du Président de la République et du ministre de la Justice et garde des sceaux. Sur le même ton, il stigmatise le fait que certains juges de la Cour Constitutionnelle qui émettent des avis contraires « continuent à être ainsi exposés par la divulgation du secret des délibérations au profit des personnes extérieurs de la Cour ».

De ce fait, nous adhérons à la réflexion de Clémentine TSONGA qui pense que : « la crise au sein de la haute cour congolaise, latente au départ, puis étalée à la place publique, fait sous-entendre une mainmise de la présidence de la République sur certains des membres. Le déclenchement de celle-ci à tel moment précis sent d'une quelconque manière sur les membres de la Cour Constitutionnelle.

Dans les conditions sus évoquées, la mise en jeu de la responsabilité pénale du Chef de l'Etat-même si par miracle le vote de deux tiers du parlement composant le Congrès est atteint-est gde l'ordre de l'irréel ».138(*)

Bien qu'étant disponibles et en pleines formes, trois membres de la haute cour ont délibérément refusés de siéger dans une matière assez fragile pour l'avenir du pays. Notre problème se situe au niveau de la motivation les ayant poussé à agir en décidant d'ignorer ouvertement la loi qui leur donne la possibilité publier leurs avis contraires.

Nous pensons personnellement, sans être devins, que les juges précités n'ont pas voulu se plier à un certain mot d'ordre les obligeant à prendre une certaine position. Ce qui fut en leur défaveur car, ironie du sort, lors du tirage, ce sont exactement eux qui furent désignés pour être remplacés.

Conclusion Générale

L'abord de questions relatives à l'indépendance et à l'impartialité du juge constitutionnel Congolais à l'aune de la Constitution et des différentes normes y affèrent nous a donné un prétexte pour voir dans la réalité les mécanismes concrets de l'exercice de la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

Il est apparu que les origines de la justice constitutionnelle ainsi que les principes la régissant se situent historiquement sur le plan du droit positif écrit dans la Loi fondamentale relative aux structures du Congo du 19 mai 1960.

Nous avons indiqué que la notion de justice constitutionnelle a évolué à travers tous les textes constitutionnels qui ont régi le pays en jouant selon le type de régime politique en place soit un rôle décoratif soit enfin un rôle institutionnel de régulation de la vie politique.

L'étude des compétences du juge constitutionnel a été abondamment déterminante car de notre point de vue la question ainsi posée est celle de savoir ce que peut le juge de la Constitution. Il ne s'est pas agi de les énumérer uniquement - ce qui aurait été simple et pédagogique - il s'est aussi agi de les analyser du point de vue critique et sous les lumières de la praxis jurisprudentielle de dernières années.

Cette analyse à la fois exégétique et jurisprudentielle constitue le soubassement de la technique du droit du contentieux constitutionnel congolais dont fait partie le sujet de la présente étude. La compétence indique également la procédure à suivre devant le juge constitutionnel dont les arrêts ne souffrent en principe d'aucun recours.

Nous avons évidemment analysé les outils conceptuels du travail du juge lorsqu'il interprète la Constitution. Dans ce rôle de constituant sui generis, la Cour constitutionnelle demeure « la bouche de la Constitution » de sorte que les craintes maintes fois exprimées par la doctrine sur le gouvernement des juges s'avèrent fondées.139(*)

`'Qui contrôlera le contrôleur ?'', s'inquiétait inexorablement le Professeur BibombeMuamba à chaque fois que cette question se posait.140(*)

Mais les contraintes les plus diverses mais toutes fondées sur une appréhension des misères que le juge ainsi investi d'énormes pouvoirs pourrait infliger au politique sont là pour maintenir la justice constitutionnelle au milieu du village. Tout le problème est de savoir « si le village lui-même est bâti au bon endroit ».

C'est dire que la querelle a encore de beaux jours devant elle, même si une vision plus mondialiste tente d'imposer le juge constitutionnel comme une bonne enseigne sur une bonne bouteille de vin, en tous cas, comme élément de qualification d'un Etat moderne.141(*)

In concreto, nous pensons, grâce aux éléments abordés plus haut, que la problématique de l'indépendance et de l'impartialité du juge constitutionnel congolais a lieu d'être examinée et d'être remise en cause car étant biaisée non pas par les textes juridiques nationaux y afférent, mais plutôt par le fait d'une mauvaise foi des politiques occasionnée par la crainte de voir fonctionner sans aucun contrôle en ayant le risque que ces juges s'ingèrent d'avantage dans leurs affaires.

Il est clair que cette réalité ne favorise aucunement la pleine efficacité de cette cour et nous éloigne considérable de l'idéal de parvenir à instaurer un véritable Etat de droit.

Par ailleurs, se basant sur les contraintes abordées aux précédents paragraphes, nous nous interrogeons sur la prérogative constitutionnelle reconnue aux décisions de la Cour faisant qu'elles ne soient susceptibles d'aucun recours, sauf pour erreur matérielle, et qu'elles soient immédiatement exécutoires.142(*)

Afin de ne pas accoucher d'un travail vaniteux, nous nous permettons de soumettre quelques propositions ;

Tout d'abord, une reformulation du mode de désignation des juges de la Cour Constitutionnelle, ce qui conduira à la révision de l'article 158 de la Constitution actuellement en vigueur ainsi que de toutes les lois traitant sur cette matière, pour instaurer un système de désignation « par voie élective au suffrage universel direct de tous les juges » afin de les protéger d'une quelconque manipulation de la part des hautes autorités politiques de l'Etat. Cette formule aidera alors le peuple à être plus impliqué aux affaires relatives à cette Cour dont il aura le contrôle.

Ensuite, une modification du critérium de désignation des membres de la Cour prévu par l'article 158 alinéa 2ème de la Constitution qui dispose que « les deux tiers des membres de la Cour doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire ». Notre réflexion est liée à la malléabilité du constituant qui parle de `'juriste''. Grace à cette disposition, il est donc possible de voir la Cour être composée majoritairement des juges privatistes, qui ne tiendraient leurs notions que des cours de droit constitutionnel suivis en premier et deuxième graduats de droit et qui auront passés les quinze dernières années à trancher les litiges parcellaires et de coups et blessures, trancher les matières techniques du droit constitutionnel.

D'où nous proposons qu'il soit institué un numerus clausus diffèrent faisant que, dans les deux tiers prévus, quatre juges soient des techniciens et praticiens du droit constitutionnel depuis au moins dix ans.

Enfin, nous proposons la révision de l'article 168 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour afin de prendre compte les principes sacro-saints institués par la même constitution notamment en son article 61 précisément au point 5. En effet, aux termes de cette disposition, le Constituant a voulu qu'en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de ladite Constitution, il ne soit dérogé aux droits et principes fondamentaux « les droits de la défense et le droit de recours ». Or, dans la même Constitution, il est dit que « les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun

recours ». Une malheureuse contradiction du constituant qui continue à être au coeur de plusieurs débats au sein de la doctrine.

Dans la même veine, il ressort de la lecture de la Constitution et de toutes les lois y afférents, que la Cour Constitutionnelle ne respecte aucun des mécanismes prévus dans la loi portant organisation, fonctionnement et compétences judiciaires visant à garantir les justiciables de l'impartialité des Cours et tribunaux143(*), à savoir : la récusation, le déport et les renvois de juridiction. Ce qui pourrait très souvent laisser planer le doute sur son impartialité.

Voilà les axes de réflexion de la présente étude et les perspectives sans doute nombreuses qu'elle appelle. Il reste à convoquer les autres disciplines scientifiques au crible de la raison pour tenter une approche plutôt holistique de la notion d'Etat de droit sous les tropiques. Cette tâche, l'on s'en doute, est au-delà des compétences du juriste, fut-il constitutionnaliste.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes constitutionnels légaux, réglementaires et officiels

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Ø Constitution de la République Démocratique du Congo, J.O.R.D.C., 47ème Année, Kinshasa, 18 Février 2006, Numéro Spécial.

Ø Constitution de la République Démocratique du Congo, modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles (Textes coordonnés), J.O.R.D.C., 52ème Année, Kinshasa, 05 février 2011, Numéro Spécial.

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Ø Constitution du Congo, Moniteur Congolais, 5ème Année, Léopoldville, 1er août 1964.

Ø Constitution du Zaïre du 24 Juin 1967, J.O.Z., Moniteur Congolais n°14 du 15 juillet 1967.

Ø Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial, avril, 1994.

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Ø Loi Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

Ø Loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, Provinciales, urbaines, municipales et locales.

Ø Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

Ø Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Ø Loi n°08/012 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces

Ø Loi-organique n°13/011-b du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire

Ø Mémoire explicatif de la Constitution du 24 juin 1967, M.C., n°14, 15 juillet 1967

Ø ORDONNANCE n° 16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle

Ø Règlement intérieur de la cour constitutionnelle, Journal Officiel - Numéro Spécial - 22 mai 2015.

II. Ouvrages et articles

Ø Acte du deuxième congrès de l'Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français AHJUCAF Dakar - 7 et 8 novembre 2007.

Ø B. FORNIER et J. WOEHRLING, « Présentation du numéro Judiciarisation et pouvoir politique », Vocabulaire juridique, Politique et Sociétés, 19 (2/3).

Ø Carlo SANTULLI, « Trois observations sur l'impartialité et l'indépendance des juridictions internationales ».

Ø Charles EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928, rééd. Paris, Economica, 1986.

Ø Dictionnaire de Droit International Public, sous la direction de Jean SALMON, Bruyant, Bruxelles, 2001.

Ø E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BA MEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, Presse Universitaire du Congo, Kinshasa, 2011, p. 85.

Ø Emmanuel TAWIL, Communication présentée aux VIème congrès de l'association française des constitutionnalistes lors de l'Atelier 5 sur le thème : `'Où en est le juge constitutionnel ?'' Traitant sur L'organe de justice constitutionnelle - aspects statutaires, Montpellier, Juin 2005.

Ø ESAMBO KANGASHE J-L., La constitution du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-La-Neuve, Academia - Bruylant, 2010.

Ø ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit constitutionnel congolais, L'Harmattan, Etudes Africaines, Paris, 2016.

Ø FAVOREU (L.), Les cours constitutionnelles, 3ème édition, Coll. Que sais-je ? Paris, PUF, 1996.

Ø Hans KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », R.D.P. 1928.

Ø HAMON (L.), Les juges de la Loi. Naissance et rôle d'un contre-pouvoir, Paris, Fayard, 1987.

Ø J. COMMAILLE, L. DUMOULIN, et C. BOBERT, La juridicisation du politique, Paris, LGDJ, 2010.

Ø JEOL (M.), La réforme de la justice en Afrique noire, édition Pédone, Paris, 1963.

Ø Juge VUNDUAWE, Correspondance n°CC/J-VTP/01/027/2016. Concerne: Mes explications, Kinshasa, 28 Septembre 2016.

Ø KAMUKUNY MAKINAY A., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2011.

Ø L. FAVOREU et alli, Droit Constitutionnel, Paris, 8ème éd., Dalloz, 2005.

Ø M.M. MBORANTSUO, La contribution des cours constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007.

Ø MABANGA Monga MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 1999.

Ø MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.), Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005.

Ø TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la Constitution du 18 Février 2006, Editions Mateya, Kinshasa, 2016.

Ø MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo : contribution à une théorie de réforme, éd. Droit et idées nouvelles, 2001.

Ø MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable,Editions Droit et idées nouvelles, 1990.

Ø ODIMULA LofungusoKos'ongenyi (L.), La justice constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en Droit positif congolais, Paris, L'Harmattan, 2016.

Ø Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de Vienne : l'ACCÈS À LA JUSTICE sur l'Indépendance, l'Impartialité et l'Intégrité de la magistrature. Compilation d'outils d'évaluation de la justice pénale, NATIONS UNIES, New York, 2008.

Ø P. FOILLARD, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, Paris, 14ème éd. Paradigme, 2008-2009.

Ø ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, 6ème édition, Paris, Montchrestien, 2001, p.69.

Ø VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, Kinshasa, Afrique-Editions, 2007.

III. Thèse, mémoire et autres travaux universitaires

Ø KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, Thèse de doctorat en droit public, Université de Kinshasa, Kinshasa, 2010.

IV. Jurisprudences

Ø La Reine c. Lippé [1991], 2 R.C.S. 114

Ø L'arrêt R. Const 469

Ø L'arrêt R. Const 921

Ø L'arrêt R. Const. 0338

Ø L'arrêt CC, R. Const. 0089/2015,08 Septembre 2015.

V. Webographie

Ø http://www.etudier.com/sujet/kelsen-et-la-justice-constitutionnelle/0 : Consulté le 03 Juin 2019 à 17h35.

Table des matières

Epigraphe 1

Dédicace 2

Remerciements 3

Liste des sigles et abréviations 5

Introduction 6

I. La problématique 6

II. Les hypothèses 9

III. L'intérêt et la délimitation du sujet 10

IV. Approche méthodologique 11

1. L'approche juridique 11

2. L'approche sociologique 12

3. L'approche historique 12

V. Plan Sommaire 12

Chapitre I : La justice constitutionnelle en Droit Congolais 13

Section 1 : Présentation de la justice Constitutionnelle en Droit Congolais 13

§1. Origines et évolution de la Cour 13

1. Création et installation manquée de la Cour constitutionnelle par la Loi fondamentale du 19 mai 1960 13

2. Création de la Cour constitutionnelle par la Constitution du 1er août 1964 16

3. La Cour suprême de justice instituée juge constitutionnel par la Constitution du 24 juin 1967 (Article VII des dispositions transitoires) 19

§2. Notions sur les principes d'indépendance et d'impartialité du juge 20

1. L'indépendance du juge 21

A. L'indépendance du tribunal 22

B. L'indépendance par rapport au pouvoir exécutif 23

C. L'indépendance par rapport au pouvoir législatif 24

D. L'indépendance vis-à-vis des parties 24

E. L'indépendance du ministère public 24

2. L'impartialité du juge 25

Section 2 : Le juge constitutionnel au regard de la constitution du 18 Février 2006 28

§1. Les missions de la cour 28

1. Les Compétences de la cour 29

A. Les attributions en matière gracieuse 29

a. La réception du serment constitutionnel du Président de la République 29

b. Le constat de la vacance au poste de Président de la République 29

c. La proclamation des résultats électoraux et référendaires 30

i. Cas des résultats électoraux 30

ii. Cas des résultats référendaires 32

d. Le dépôt de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du gouvernement 32

e. La déclaration de conformité des ordonnances de l'article 145 de la Constitution 33

B. LES ATTRIBUTIONS EN MATIERE CONTENTIEUSE 33

a. Les lois 34

i. Les lois constitutionnelles 34

ii. Les lois organiques 34

iii. Les lois adoptées par référendum ou lois référendaires 35

iv. Les lois ordinaires 35

v. Les édits provinciaux 36

b. Les actes ayant force de loi 36

c. Les actes d'assemblée 37

§2. La protection juridique de la Cour 40

Chapitre II : L'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel Congolais 44

Section 1 : L'indépendance du juge constitutionnel Congolais 44

§1. De l'arrêt R. Const 469 44

1. Des faits 44

2. La décision de la Cour 46

3. Analyse critique 46

§2. De l'arrêt R. Const 921 47

1. Des faits 47

2. La décision de la cour 49

3. Analyse Critique 49

Section 2 : L'impartialité du juge constitutionnel Congolais 50

§1. Des faits 50

§2. La décision de la cour 52

§3. Analyse critique 53

Conclusion Générale 55

BIBLIOGRAPHIE 60

* 1 L. FAVOREU et alli, Droit Constitutionnel, Paris, 8ème éd., Dalloz, 2005, p. 199.

* 2 http://www.etudier.com/sujet/kelsen-et-la-justice-constitutionnelle/0 : Consulté le 03 Juin 2019 à 17h35.

* 3 Lire à ce propos L. FAVOREU et alli, op.cit, p. 199.

* 4 J. COMMAILLE, L. DUMOULIN, et C. BOBERT, La juridicisation du politique, Paris, LGDJ, 2010, p.9.

* 5M.M. MBORANTSUO, La contribution des cours constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007, pp. 230-241.

* 6 B. FORNIER et J. WOEHRLING, « Présentation du numéro Judiciarisation et pouvoir politique », Vocabulaire juridique, Politique et Sociétés, 19 (2/3), pp. 3-7.

* 7 M.M. MBORANTSUO, op.cit. pp. 238-239

* 8 Lire l'Art 161 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006

* 9 A ce propos il faut lire P. FOILLARD, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, Paris, 14ème éd. Paradigme, 2008-2009, p. 375.

* 10 Pour voir toutes les compétences, lire la Constitution de la RDC du 18 Février 2006 Articles 157-169

* 11Art. 160 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 12Art. 161 al. 3 de la Constitution de du 18 Février 2006

* 13 Art. 163 de la Constitution de du 18 Février 2006 : Pour les infractions limitativement citées dans l'article 164 et expliquées dans l'article 165 dans les circonstances prévues aux articles 166 et 167 de la même Constitution

* 14 Art. 168 de la Constitution de du 18 Février 2006

* 15 M.M. MBORATSUO, op.cit., p. 76

* 16 Lire l'article 152 de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006

* 17 Lire ODIMULA LofungusoKos'ongenyi (L.), La justice constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en Droit positif congolais, Paris, L'Harmattan, 2016, p. 40.

* 18 ODIMULA LofungusoKos'ongenyi (L.), op. cit., p. 41.

* 19 Exposé des motifs de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, in JORDC, numéro spécial, 47ème année, Kinshasa, 2006, pp. 3-7

* 20 COHENDET pense que : « Interpréter, c'est définir ou déterminer le sens et la portée des règles de droit en vigueur ». Lire COHENDET (M.A), Méthodes de travail en droit public, Paris, Montchrestien, 1988, p. 12. Cité par ODIMULA LofungusoKos'ongenyi (L.), op. cit., p. 44.

* 21 Art. 226 de la Loi Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo disposait que : «  La Cour Constitutionnelle est constituée d'une chambre constitutionnalité, d'une chambre des conflits et d'une chambre d'administration ».

* 22 L'art. 230 de la Loi Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo disposait : « La chambre de constitutionnalité émet des avis motivés ou se prononce par arrêt sur la conformité des mesures législatives centrales ou provinciales aux dispositions de la présente la loi et la loi fondamentale relative aux libertés publiques ».

* 23 En ce qui concerne les édits, la saisine de la chambre de constitutionnalité n'était pas obligatoire. Le Président du gouvernement provincial et le Commissaire d'Etat représentant le pouvoir central en province disposaient, tous les deux, d'une faculté de saisine, au cas par cas.

* 24 Voir article 230, §1 in fine, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.

* 25 Voir article 231, §2, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.

* 26 Voir article 232 de la loi fondamentale du 19 mai 1960.

* 27 Voir article 231, §3, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.

* 28 Lire KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, Thèse de doctorat en droit public, Université de Kinshasa, Kinshasa, 2010, p. 180.

* 29 La commission constitutionnelle a été mise sur pied par l'ordonnance n° 226 du 29 septembre 1963 clôturant la session parlementaire et instituant une commission d'élaboration d'un projet de Constitution.

* 30 VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, Kinshasa, Afrique-Editions, 2007, p.101.

* 31Voy Mémoire explicatif de la Constitution du 1er août 1964, M.C., numéro spécial, 1er août 1964, pp.117-118.

* 32 Voir M.C., n° spécial, 1er août 1964, p.28.

* 33 Voir article 167, alinéa 1er, 1°, de la Constitution du 1er août 1964.

* 34 Voir article 167, alinéas 2,3 et 4, de la Constitution du 1er août 1964.

* 35 Voir article 167, alinéa 1er, 2°, de la Constitution du 1er août 1964.

* 36 Aux Etats-Unis après la seconde guerre mondiale, en France depuis 1971 et en Belgique depuis la réforme de 1989 ; voy FAVOREU (L.), Les cours constitutionnelles, 3ème édition, Coll. Que sais-je ? Paris, PUF, 1996, p. 45. Cité par Dieudonné KALUBA DIBWA.

* 37 ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, 6ème édition, Paris, Montchrestien, 2001, p.69.

* 38 En France aujourd'hui, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. En Belgique, la Cour constitutionnelle peut être saisie par toute personne justifiant d'un intérêt ou son avocat (voir article 142, alinéa 3 de la Constitution belge et 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage).

* 39 Lire, pour s'imprégner de ces circonstances, VANDERLINDEN (J.), (sous la direction de), Du Congo au Zaïre. 1960-1980, Bruxelles, CRISP, s.d: KAMUKUNY MUKINAY (A.), Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat en droit public, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 28 juillet 2007 ; KITETE KEKUMBA OMOMBO, Autonomie Politique et Constitutionnelle du Zaïre. Essai de solution à l'inadéquation institutionnelle du Zaïre, Thèse de doctorat d'Etat en Droit public, Université de Droit et sciences sociales de Paris I, 1980 ; YOUNG (C.), Introduction à la politique congolaise, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Bruxelles, CRISP, 1968. Toutes cités par Dieudonné KALUBA DIBWA dans sa thèse de doctorat.

* 40 Des personnalités comme Marcel Antoine LIHAU, Emile LAMY, Guy BOUCHOMS ou José Patrick NIMY MAYIDIKA NGIMBI émanaient soit de l'enseignement universitaire soit du Barreau.

* 41 Voir Proclamation du Haut-Commandement de l'Armée Nationale Congolaise en date du 24 novembre 1965, M.C., n°spécial, décembre 1965, p.1.

* 42 Voir Mémoire explicatif de la Constitution du 24 juin 1967, M.C., n°14, 15 juillet 1967, pp.562-563.

* 43 KALUBA DIBWA (D.), op. cit., p. 183.

* 44 Voir article VII, alinéa 1er, des dispositions transitoires de la Constitution du 24 juin 1967.

* 45 Lire le document « Trois observations sur l'impartialité et l'indépendance des juridictions internationales » de Carlo SANTULLI.

* 46 Lire à ce propos l'Acte du deuxième congrès de l'Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français AHJUCAF Dakar - 7 et 8 novembre 2007, p. 30.

* 47 Lire l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de Vienne : l'ACCÈS À LA JUSTICE sur l'Indépendance, l'Impartialité et l'Intégrité de la magistrature. Compilation d'outils d'évaluation de la justice pénale, NATIONS UNIES, New York, 2008, p. 6.

* 48 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BA MEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, Presse Universitaire du Congo, Kinshasa, 2011, p. 85.

* 49 Idem, p. 86.

* 50 Dictionnaire de Droit International Public, sous la direction de Jean SALMON, Bruyant, Bruxelles, 2001, pp. 570-562, Cité dans l'arrêt de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 18 Nombre 2016 dans l'affaire opposant l'Action pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) à La République de la Cote d'Ivoire, p. 26.

* 51 L. HENKIN, Foreignaffairs and constitution, W. NORTON &company, New York, 1975, pp. 31-32, cité par MATADI NENGA.

* 52 MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo : contribution à une théorie de réforme, éd. Droit et idées nouvelles, 2001, p. 395.

* 53 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable,Editions Droit et idées nouvelles, 1990, pp. 44-47.

* 54 J. VELU et E. RUBENS, La convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, n°539, cité par MATADI NENGA.

* 55Commiss., arrêts Campell et Fell, du 28 Juin 1984, série A, n°80, pp. 39-41 : Srameck, du 22 octobre 1984, série A, n°84, p. 20, par. 42 ; Belilos du 29 avril 1988, Série A, n° 13, p. 30, par 67, cités par J. VELU et E. RUBENS, op. cit. Cité par MATADI NENGA.

* 56 Lire la constitution du 01er Aout 1964 en son article 122 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux. » En aucun cas le pouvoir judiciaire ne pouvait être exercé par les organes des pouvoirs législatif ou exécutif.

* 57 Lire l'article 56 de la constitution du 24 Juin 1967 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs ».

* 58 Cette institutionnalisation a été consacrée par la Loi n°74-020 du 15 Aout 1974. On ne pouvait donc pas parler d'indépendance du juge car, dans l'exercice de son activité juridictionnelle, le juge pouvait se trouver bloquer ou encore voir sa décision être annulée à tout moment car tous les pouvoir émanaient du parti unique chapeauté par son président tout puissant

* 59Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial, avril, 1994.

* 60 JEOL (M.), La réforme de la justice en Afrique noire, édition Pédone, Paris, 1963.

* 61 Allusion faite ici à l'avènement de l'AFDL de Mzée Laurent Désiré KABILA qui terrassa le pouvoir du puissant Président MOBUTU.

* 62 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, op. cit., p. 45.

* 63 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, op. cit., pp. 45-46.

* 64Idem, p. 45.

* 65 Art. 71 de la loi-organique n°13/011-b du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire (code d'OFCJ).

* 66 Art. 9 du code d'OFCJ.

* 67 Art. 94 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 68 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, op. cit., p. 47.

* 69 Idem, p. 48.

* 70 Selon le dictionnaire de Droit International Public, op. cit., p. 562 et 570.

* 71 « De la justice de classe, fustigée par La Fontaine [...] à la justice actuelle soupçonnée aussi bien d'être `'aux ordres'' du pouvoir que d'être parfois trop influencée par la presse ou l'opinion publique et les effets possibles de ses décisions sur celles-ci, les critiques les plus acerbes formulées contre les décisions des institutions juridictionnelles ont trait à leur impartialité. C'est dire combien la nécessité d'un tribunal impartial est ressentie comme étant de l'essence même de la justice, ce qui fait de l'impartialité un composant majeur de l'éthique des juges » (Pierre CROCQ, « Le droit à un tribunal impartial », Droits et libertés fondamentaux, sous la dir. de Remy CABRILLAC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, Paris, Dalloz, 9ème éd., 2003, p. 412). Cité Emmanuel TAWIL dans sa communication présentée aux VIème congrès de l'association française des constitutionnalistes lors de l'Atelier 5 sur le thème : `'Où en est le juge constitutionnel ?'' Traitant sur L'organe de justice constitutionnelle - aspects statutaires, Montpellier, Juin 2005, p. 1.

* 72 Charles EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928, rééd. Paris, Economica, 1986, p. 175.

* 73 Emmanuel TAWIL, op. cit.

* 74 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, op. cit., p. 48.

* 75 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, op. cit., p. 49.

* 76 Lire l'art. 71 du code d'OFCJ.

* 77 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, op. cit., p. 50.

* 78 Charles EISENMANN, op. cit., p. 176.

* 79 Lire Emmanuel TAWIL, op. cit., p. 1,

* 80 La Reine c. Lippé [1991], 2 R.C.S. 114. Cité par Emmanuel TAWIL

* 81 Hans KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », R.D.P. 1928, p. 225-226.

* 82 Charles EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, op.cit., p. 176-177.

* 83 Lire les articles 158, 159 et 160 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 84 Lire les articles 161, 162, 163, 164 et 167 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 85 Lire l'article 166 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 86 Lire l'article 168 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 87 Art. 29 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 88 Art. 30 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 89 Art. 74 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 Février 2006.

* 90 KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, op. cit., p. 197.

* 91Voy l'art. 66 en son alinéa 1er de la Constitution de la transition.

* 92Voy l'art. 66 alinéa 2 de la Constitution de la transition.

* 93Voy l'art. 57 à l'alinéa 1er de la Constitution du 1er août 1964 ; et l'art. 23 alinéa 1er de la Constitution du 24 juin 1967.

* 94 Loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, Provinciales, urbaines, municipales et locales.

* 95 JO, 46ème année, 1ère partie, numéro spécial, Kinshasa, 25 juin 2005.

* 96 KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, op. cit., p. 210.

* 97Voy SIMONIAN-GINESTE (H.), La Cour d'arbitrage : une étape dans le contrôle de la constitutionnalité de la loi, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, pp.254-256.

* 98 Lire MPONGO BOKAKO, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois sous l'Acte constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994 », Annales de la Faculté de Droit, vol.XXV, août 1996, Kinshasa, PUZ, pp.321-355 ; lire aussi MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, op.cit, pp.67-85.

* 99 VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.217.

* 100 Idem, pp.217-218.

* 101 Il s'agit de toute manifestation de volonté émanant de l'exécutif et destinées à produire, en vertu de la Constitution, ou des théories des circonstances exceptionnelles, des effets équipollents à ceux d'une loi.

* 102 Lire VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.221.

* 103 Lire l'art. 124 de la Constitution du 18 février 2006.

* 104 Lire l'art. 162 de la constitution du 18 février 2006.

* 105 Lire l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo, JORDC, Kinshasa, numéro spécial, 47ème année, p.11.

* 106 Le postulat se déduit naturellement de l'implication logique selon laquelle la Constitution est l'oeuvre du constituant et comme telle elle ne saurait être l'oeuvre du souverain si elle est susceptible de contrôle par un organe qu'elle aurait institué. Lire KALUBA DIBWA, op. cit., p. 216.

* 107 Lire l'art. 197, alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 108 Cet article (art. 73 de la Loi n°08/012 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, col. 1.) dispose : `'La Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des édits''.

* 109 Lire KALUBA DIBWA (D.), op. cit., p 218.

* 110 Voir Les Codes Larcier R.D.C, T.IV, vol. 1 Droit public, 2003, p.245 : Lire le point 1.

* 111 Art. 129, alinéa 2 de la Constitution.

* 112 Art. 129, alinéa 4 de la Constitution.

* 113 Art. 145 de la Constitution.

* 114 VUNDUAWE Te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op. cit., p. 303.

* 115 Lire MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.), Espoirs et déception de la quête constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005.

* 116 A titre exemplatif, lire les dispositions des articles 218, 161 al. 1er et 160 al. 3.

* 117 Lire TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la Constitution du 18 Février 2006, Editions Mateya, Kinshasa, 2016, p. 103.

* 118TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la Constitution du 18 Février 2006, Editions Mateya, Kinshasa, 2016, p. 103.

* 119 Lire l'art. 166 de la Constitution du 18 Février 2006.

* 120 Lire aussi la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle aux articles 101 et 102 al 1er :

Article 101 : Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la Constitution.

Article 102 Al 1er : Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le Procureur Général.

* 121 La Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 122 ORDONNANCE n° 16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle

* 123 Règlement intérieur de la cour constitutionnelle, Journal Officiel - Numéro Spécial - 22 mai 2015.

* 124 Lire l'art. 14 du Statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

* 125 Art. 15 du Statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

* 126 Lire l'art. 16 du Statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

* 127 Lire l'art. 17 du Statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

* 128 Notamment en matière du contentieux constitutionnel, électoral pu pénal.

* 129 ESAMBO KANGASHE (J-L), Traité de droit constitutionnel congolais, L'Harmattan, Paris, 2016, p. 140.

* 130 Notons que les fonctions du gouverneur ou vice-gouverneur de province prennent fin par décès, démission, vote d'une motion de censure par l'Assemblée Provinciale, empêchement définitif ou mise en accusation suivie d'une condamnation par la Cour de Cassation.

* 131 Il s'agit de la lettre n°25/CAB/VPM/MININTERSEC/ERS/538/2017 par laquelle le vice premier ministre, ministre de l'intérieur et de la sécurité notifie à la Commission électorale nationale indépendante les vacances créées dans les exécutifs provinciaux des provinces du Bas-Uélé, de l'Equateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Kasaï central, du Kivu, de la Mongala, du Sud-Kivu, du Sud-Ubangi, de la Tshopo et de la Tshuapa.

* 132 Lire ESAMBO KANGASHE (J-L), Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p. 141.

* 133 Car, selon la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, cette dernière est constituée des membres appelés juges, du parquet général, du greffe et des conseillés référendaires.

* 134Voy l'arrêt CC, R. Const. 0089/2015,08 Septembre 2015.

* 135 Lire notamment TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la Constitution du 18 Février 2006, op.cit., p. 139.

* 136 Tiré de l'ouvrage de TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la Constitution du 18 Février 2006, op.cit., p. 104.

* 137 Juge VUNDUAWE, Correspondance n°CC/J-VTP/01/027/2016. Concerne : Mes explications, Kinshasa, 28 Septembre 2016.

* 138 TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la Constitution du 18 Février 2006, op.cit., p. 105.

* 139 HAMON (L.), Les juges de la Loi. Naissance et rôle d'un contre-pouvoir, Paris, Fayard, 1987.

* 140 Notamment à l'occasion des soutenances des thèses et des mémoires en droit public à l'université de Kinshasa. Lire par KALUBA DIWA (D.), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, op. cit., p. 332.

* 141 Ibidem.

* 142 Lire l''article 168, alinéa 1er de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour.

* 143 Lire les articles 49 à 62 du Code d'OFCJ.






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