Epigraphe
« Le contrôle d'un juge constitutionnel
digne de ce nom est la garantie d'une protection effective des droits
fondamentaux de la personne. »
Professeur LIHAU EBUA LIBANA LA-MOLENGO
« Felix qui potuitrerumcognoscere
causas »
Dédicace
A la mémoire de mon grand frère le
Dr BOSAGA MUSA Freddy et de mon oncle BITORWA
RWABAHIZI Mustapha
Remerciements
De prime abord, je tiens à glorifier l'Eternel
DIEU, créateur de tout et de toute chose, maitre des temps et
des circonstances, et celui à qui je dois le souffle de vie.
Puisse son nom être élevé, loué et
glorifié par tout ce qui respire pour l'éternité.
En second lieu, je remercie ceux qui ont rendu possible le
présent travail, eux qui n'ont jamais cessés de me prouver leur
amour et qui ne cessent de me bénir et de m'encourage afin que je
ressorte le meilleur de moi-même, mes très chers parents
Jean-Dieudonné BOSAGA SUMAILI Pene-Kangolingoli et
Annie BOSAGA BITOTWA MUNYERENKANA.
Je ne vous remercierais jamais assez, soyez bénis.
Vous rendre fiers est ma mission.
Je m'en vais ensuite remercier mon directeur de travail le
Professeur Dr BARUANI SALEH José ainsi queces
assistants Daniel BULANZA, Patrick MUZUNGU et Noel MASIDI.
Grand merci à vous pour vos nombreux conseils et
orientations. Je vous en serais éternellement reconnaissant.
Ensuite, je remercie mes frères Damien BOSAGA, Gloire
BOSAGA,Stanis BOSAGA et Claude NABAHA (et leurs familles), mes soeurs Lune
BOSAGA, Chancerette BOSAGA, Véronique BOSAGA (et leurs familles) et
Chancelvie KISUBI, mon neveu Barth MUYENGO et ma nièce Françoise
BOSAGA, mes tantes Yvette LWANWA et Tina BITORWA (ainsi que toutes leurs
familles), Papa Marcel BARAONI, les soeurs Adèle et Marthe ainsi que
l'ensemble de la famille BOSAGA.
Merci infiniment à vous chère et tendre famille,
je vous aime de tout mon coeur.
Ceci n'est que le début d'un grand, long et beau
parcourt avec l'aide du très haut.
Mes remerciements se dirigent vers l' assistant Jean-Paul
KAPATA, l'assistant BIAYI, Grace KATIVA, Freddy BASILA, Christian NZAU, Melvin
DANGA, Daniel BITODI, Fadel HUSSEIN, Emmanuel BASIKABA, Loyale NDUKUTE, Cristal
MUTONDO, Roberto MAZYAMBO, Ketsia KAGUFA, Arcel MBAYO, Nicolas MUANGALA,
Stéphane MUYA, Athanase ESAKI, Tania ADONGI, Thérèsia
MOPONDI,Lumière KABEDI, Dina KABUYA, Serge-Pierre MULISO,
Stéphane DUNIA, Armel AMANI, Elvira EFEKA, Chancel FUNGA, Pacifique
ASSUMANI ainsi que toute ma famille estudiantine la CEKA-UPC.
Je vous remercie d'être là pour moi à
chaque fois que le besoin se fait sentir.
Ce n'est qu'en nous donnant les moyens nécessaires,
chers amis, que nous accomplirons nos objectifs.
Que les amis d'hier, d'aujourd'hui et de demain trouvent ici
l'expression de ma gratitude.
Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont
participés de près ou de loin à mon parcourt tant de vie
que scolaire.
Soyez abondamment bénis.
BOSAGA S. Divin
Liste des sigles et
abréviations
Al. : Alinéa
Art. : Article
Art. Cit: Article cité
B.A. : Bulletin Administratif ou Bulletins des
arrêts de la Cour Suprême de Justice
CC. : Cour Constitutionnelle
C.E.N.I. : Commission Electorale Nationale
Indépendante
Cfr. : Confer
C.N.S. : Conférence Nationale Souveraine
Const. : Constitution ou Constitutionnel (lle)
C.O.F.C.J. : Code d'Organisation, Fonctionnement et
Compétence Judiciaires
C.P. : Code Pénal
C.S.J. : Cour Suprême de Justice
C.S.M. : Conseil Supérieur de la Magistrature
D.: Décret
D.L. : Décret-Loi
Ex. : Exemple
J.O : Journal Officiel
M.P. : Ministère Public
N.B. : Notez bien
O.F.C.J. : Organisation, Fonctionnement et
Compétence Judiciaires.
O.M.P. : Officier du Ministère Public
Ord. : Ordonnance
Ord-L : Ordonnance-Loi
Op. Cit. : Opus citatum ou Ouvrage
cité
p. : Page
Pr. ou Prof. : Professeur
R. Const. : Rôle Constitutionnel
R.D.C. : République Démocratique du
Congo
Voy. : Voir
Introduction
I. La
problématique
Au cours de ces dernières décennies, il
s'observe, dans maints Etats du monde, une tendance générale
à la juridicisation de la vie politique marquée par
l'installation des juridictions constitutionnelles.1(*) Sur ce point, Louis FAVOREU et
alii émettent la pensée, que nous opinons du bonnet, selon
laquelle l'avènement des juridictions constitutionnelles a connu un
essor avec l'enterrement de l'Etat légal. Ces auteurs apportent une
nuance de taille entre justice constitutionnelle et juridiction
constitutionnelle en se référant au juriste Autrichien Hans
KELSEN.2(*) Selon ce
dernier, la justice constitutionnelle est la garantie juridictionnelle de la
constitution.
EISENMANN, qui est son disciple, estime que la justice
constitutionnelle est cette sorte de justice ou encore la juridiction qui porte
sur la loi constitutionnelle. La juridiction constitutionnelle, quant à
elle, est un organe par lequel s'exerce la première (la justice
constitutionnelle) ; et de là nous pouvons dégager le sens
juridique de la justice constitutionnelles.3(*)
L'une des missions principales de cette juridiction sui
generis est d'arriver à juridiciser la vie politique. Par juridicisation
nous pouvons entendre un phénomène d'extension du droit et des
processus juridiques à un nombre croissant de domaines de la vie
économique et sociale, mieux la soumission au droit de la vie sociale,
dans le cas d'espèce la vie politique.4(*)
Ainsi donc, la juridicisation de la vie politique
évoque l'idée de l'intervention du juge dans le règlement
des questions relevant naguère de la compétence des
autorités politiques. Cela revient donc à suggérer
l'intervention du juge
dans la régulation de la dévolution, l'exercice
et éventuellement la perte du pouvoir politique.5(*)
La juridicisation ferait ainsi référence
à « un déplacement de grande ampleur du pouvoir, qui
s'observerait au niveau international, du Législatif et
l'Exécutif vers le judiciaire, au point que certains auteurs
évoquent le terme `'juristocracy'' désignant par là un
système politique où les professionnels de la justice deviennent
les acteurs dominants du jeu politique, où `'le pouvoir
décisionnel se déplace (rait) devant les tribunaux''
».6(*)
Le juge constitutionnel apparait aussi comme le
régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité
des pouvoirs publics.7(*)
Outre la fonction traditionnelle des Cours qu'est l'exercice
du contrôle de constitutionnalité, on s'aperçoit que le
juge constitutionnel a également une compétence en matière
de contentieux électoral, du moins, au plan national. Aussi, il
intervient pour trancher des questions de compétences entre les pouvoirs
publics, par voir d'arrêt ou d'avis.
Dans cette perspective, les juges seraient, davantage,
associés à la vie politique et à l'action publique selon
une triple dimension, à savoir : dans l'imposition de limites
substantielles au pouvoir des institutions législative8(*)s, dans la définition du
contenu même des politiques publiques et de leur mise en oeuvre
concrète et, enfin, dans l'arbitrage de l'activité politique
elle-même via la régulation de la compétition politique
à travers le financement des partis ou encore le traitement du
contentieux électoral.
La Cour Constitutionnelle apparait ainsi comme un
mécanisme indispensable à la mise en place d'une justice
constitutionnelle obligatoire et imposable aussi bien aux pouvoirs publics
qu'aux citoyens.9(*)
Au-delà des différentes compétences
susmentionnées, nous en rajoutons d'autres10(*) ; notamment : celle de
contrôle de constitutionnalité des lois et des actes
règlementaires11(*), elle est compétente en cas de conflit des
compétences entre les trois pouvoirs (Selon Montesquieu :
Législatif, Exécutif et Judiciaire)12(*), elle est juge pénale
du Chef de l'Etat et du premier ministre.13(*)
Notons que les décisions rendues par cette Cour ne sont
susceptibles d'aucun recours.
Ceci signifie, d'une part, qu'il n'existe pas de
possibilité d'appel devant une autre juridiction (instance) et, d'autre
part, que la Cour ne reviendra jamais sur sa décision. Bref, on ne peut
pas demander la reconsidération d'un arrêt de cette Cour.14(*)
De là, nous pouvons déduire que la justice
constitutionnelle s'analyse en un ensemble de décisions rendues par une
juridiction constitutionnelle conformément aux attributions lui
dévolues par la Constitution.
Elle empêche que l'on finisse par considérer la
Constitution comme une chose (loi) morte et neutre pour faire vivre la
Constitution et réconcilier le système de normes avec
l'idéalisme philosophique.15(*)
Suite aux informations surélevées, il y'a lieu
de soulever certaines questions :
Premièrement, connaissant le mode désignation
des juges de ladite Cour prévu dans l'article 158 alinéa 1er de
la Constitution de la RDC du 18 Février 2006 telle que modifiée
à ce jour disposant que : « La Cour Constitutionnelle comprend neuf
membres nommés par le Président de la République dont
trois à sa propre initiative, trois désignés par le
Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le
Conseil supérieur de la magistrature ». D'où la remise en
question, par nous dans le cadre de ce travail, de l'impartialité et de
l'indépendance de cette juridiction par le biais de ces juges.
Car, au regard de l'article précité, nous
pouvons constater, en y creusant un peu plus, que le Chef de l'Etat tient
à sa main la juridiction constitutionnelle qui est aussi son juge
naturel ; dans ce sens où, aux termes de la constitution, il nomme trois
juges (sensés le juger) par sa propre initiative, trois autres
proviennent du parlement réuni en Congrès sachant que,
généralement, c'est le Chef de l'Etat qui en détient la
majorité des représentants du peuple, et enfin les trois restants
viennent du Conseil supérieur de la magistrature tout en n'oubliant pas
que là aussi le Chef de l'Etat à une main mise car c'est lui qui
en nomme les membres.16(*)
Deuxièmement, la question se pose sur la
nécessité, à l'heure actuelle, d'un tel mode de
désignation des juges d'une Cour d'une aussi grande importance tenant
compte des conditions tant financières que morales, en passant par
celles sécuritaires, dans lesquelles se trouve le magistrat Congolais ;
dans un Etat qui cherche encore à assoir une démocratie
durable.
Troisièmement enfin, quels pourraient-être les
pistes de solution afin de garantir le bon fonctionnement de cette Cour en
toute impartialité et indépendance.
II. Les hypothèses
L'analyse de la justice constitutionnelle en droit positif
congolais autorise à regrouper autour de cinq, les hypothèses de
travail. L'effectivité de la justice constitutionnelle est à la
fois tributaire de la promotion et de la protection des gouvernants17(*). Le juge constitutionnel
assure la promotion et la protection de la Constitution, notamment :
Ø Au moment de l'application, par les pouvoirs
politiques, les acteurs sociaux et les citoyens, des dispositions
constitutionnelles ;
Ø A l'occasion de l'interprétation, par le
juge, de la Constitution et du contrôle qu'il exerce sur les actes des
gouvernants ;
Ø A la protection des droits fondamentaux et
libertés publiques constitutionnelle garantis ;
Ø A la moralisation par ce juge de la vie politique
à travers l'exercice de ses compétences pénales, voire
électorales.
L'entreprise du juge constitutionnel ne saurait se
réaliser sans que les pouvoirs publics ne fassent montre de leur
volonté politique, à travers notamment l'élaboration d'un
cadre juridique achevé relatif à l'organisation et au
fonctionnement de la Cour suivi de la mise à sa disposition des moyens
humains, financiers et matériels indispensables à son bon
fonctionnement.
Dans la même perspective, les gouvernants doivent
également s'engager à respecter spontanément les
décisions de la Cour18(*). Ainsi sera créé un véritable
Etat de droit.
III. L'intérêt
et la délimitation du sujet
Il est classique de dire que le sujet présente un
intérêt théorique et pratique. Il est également
utile de noter que notre sujet est actuel et d'essayer de le montrer.
En effet, la nécessité d'une justice
constitutionnelle dans un Etat moderne n'est plus à prouver. Le
constituant Congolais du 18 Février 2006 y voit un mécanisme
tendant à mettre fin à la contestation de la
légitimité des institutions et de leurs animateurs en vue de
donner au pays toutes les chances de se reconstruire.19(*)
D'où l'intérêt manifeste sur cette
matière carla présente étude présente un
intérêt tant théorique que pratique.
Etudier la justice constitutionnelle en général
et particulièrement les juges qui l'animent en abordant la
problématique de leur indépendance ainsi que leur
impartialité c'est tout d'abord se faire une idée sur la
naissance, le fondement, le développement,
l'endogénéisation, en République Démocratique du
Congo, de la pratique de la justice constitutionnelle dans afin de comprendre
cette institution à travers ses buts et ses techniques qui ne sont,
souvent, accessibles qu'aux seuls initiés.
C'est ensuite mettre cette Cour fasse aux principes
sacro-saints du droit dont nous n'en aborderons que deux d'entre eux soit
l'indépendance et l'impartialité du juge.
Enfin, c'est pouvoir jauger l'efficience ou
l'efficacité de cette Cour qui est la plus haute de l'Etat afin de
s'en faire une idée et faire des analyses objectives pouvant aboutir
à des propositions importantes et constructives.
En dépit de l'importance quantitative et qualitative de
la matière, une délimitation aussi bien temporelle que spatiale
s'impose, afin de satisfaire aux exigences et aux contraintes liées
à la nature de l'étude.
Du point de vue de l'espace, la présente recherche a
pour ambition de contribuer à l'édification, la
compréhension et la valorisation, en République
Démocratique du Congo, d'un droit de la justice constitutionnelle dans
son ensemble, l'étude étant circonscrite, essentiellement, dans
les limites du cadre du droit positif national.
La délimitation temporelle de l'étude impose la
précision de la période à examiner. D'où, on
relève à la méthode diachronique, l'analyse tachera
à examiner l'organisation de la justice constitutionnelle
(particulièrement le juge) résultant de la Constitution de 2006
tout en ayant remontant à la toute première Constitution qu'au
connu le pays afin de faire une analyse complète.
IV. Approche
méthodologique
L'utilisation des approches juridiques et sociologiques ainsi
que des techniques documentaires s'est révélée
indispensable à la réalisation de l'étude.
Etudiant le droit, nous avons recouru aux méthodes
juridiques essentiellement à la matière traitée, dans la
perspective de la perspective de l'interdisciplinarité ce qui a
commandé l'usage des méthodes sociologique et historique.
1. L'approche juridique
La méthode juridique consiste à analyser et
à exposer le droit positif mais aussi à confronter le fait et le
droit. La méthode juridique connait des « modalités
qui sont les raisonnements de base susceptibles de
résoudre juridiquement la question du sens du texte,
c'est-à-dire, son interprétation »20(*)
Ainsi, dans le cadre de cette recherche, diverses techniques
d'interprétation ont été utilisée, à
savoir : l'interprétation sémiologique ou sémantique
qui nous permet de maitriser le langage dans lequel est exprimé le texte
ainsi que l'interprétation téléologique qui dégage
le sens d'un texte au regard de sa raison d'être, en fonction du but et
de l'objectif visés par le créateur de la règle.
2 . L'approche
sociologique
Cette méthode repose sur l'observation des
phénomènes que l'on cherche à exprimer : elle se
saisit des faits sous double angle à la fois descriptif et explicatif.
D'où son importance dans le cadre du présent
travail.
3. L'approche historique
L'histoire occupe une place de choix aux yeux des juristes.
Elle lui leur permet d'éclairer la situation des institutions existantes
et de prévoir leur évolution contraste, les institutions
actuelles. Pour dire que l'histoire permet d'éclairer le présent
et de baliser l'avenir. Nous recourons à la méthode historique
pour saisir la marche constitutionnelle du Congo comme une évolution par
opposition successive ou dialectique.
V. Plan Sommaire
Notre travail comportera deux grands chapitres qui
comprendront chacun deux sections et qui seront précéder d'une
introduction. Le premier sera intitulé la justice congolaise en Droit
congolais, dans lequel nous présenterons la justice constitutionnelle
congolaise ainsi que son évolution. Le second sera intitulé
l'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel
congolais, où nous rentrerons dans le vif du sujet en tentant de prouver
l'existence ou non de l'indépendance et de l'impartialité du juge
constitutionnel congolais en
analysant certaines décisions rendues par ladite cour
depuis son installation effective ; enfin nous chuterons avec une
conclusion.
Chapitre I : La justice
constitutionnelle en Droit Congolais
Il est impérieux, avant d'entrer dans le vif du sujet,
de planter le décor sur la matière en examen qui est la justice
constitutionnelle en droit Congolais bien entendu. Nul n'est besoin de rappeler
les notions susrévélées. De ce fait, tout au long de ce
chapitre, il sera question tout d'abord de présenter la justice
constitutionnelle en général (Section 1), et d'aborder enfin la
question du juge constitutionnel au regard de la constitution congolaise
actuellement en vigueur (Section 2).
Section 1 :
Présentation de la justice Constitutionnelle en Droit Congolais
Institution pourtant prévue déjà à
partir de la Loi Fondamentale du 19 Mai 1960 relative aux structures du Congo
en son article 226, la cour constitutionnelle a tardé a finalement
s'installer. Plusieurs raisons, notamment la mauvaise foi des acteurs
politiques motivée par leur crainte de voir s'instaurer une cour
·surpuissante· qui, de surcroit, aurait la possibilité et
la mission de contrôler leurs actes et de juridiciser la vie politique,
ont occasionnés ce retard dans l'installation de cette haute cour.
L'étude de la justice constitutionnelle passe
inéluctablement par une bonne présentation de celle-ci. C'est
à cet effet que nous nous proposons de l'aborder en deux paragraphes
afin de mieux cerner cette notion. Nous parlerons de prime abord de son origine
et de son évolution (Paragraphe1) ; enfin, nous aborderons les
notions sur les principes d'indépendance et d'impartialité du
juge (constitutionnel) en droit Congolais (Paragraphe 2).
§1. Origines et
évolution de la Cour
1. Création et
installation manquée de la Cour constitutionnelle par la Loi
fondamentale du 19 mai 1960
Tel que révélé ci-haut, la Cour
constitutionnelle fut créée par l'article 226 de la Loi
Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.21(*)
Déjà à l'époque, ses
décisions et arrêts ne devaient pas être susceptibles de
recours. La Cour était composée de trois chambres : une
chambre de constitutionnalité, une chambre des
conflits et une chambre d'administration.
De trois, ce sont lachambre de constitutionnalité et
celle des conflits que nous allons aborder.
La chambre de constitutionnalité était
compétente pour se prononcerpar arrêt sur la conformité des
mesures législatives (tant centrales que provinciales) aux dispositions
de la Loi fondamentale relative aux structures du Congo ainsi que de la loi
fondamentale relative aux libertés publiques qui formèrent les
deux, rappelons-le, en vertu des articles 3,5 et 230 de la Loi fondamentale du
19 mai 1960 la Constitution provisoire de l'Etat du Congo.22(*)
Ici, le contrôle par voie d'arrêt se fait à
posteriori, c'est-à-dire après la promulgation des actes
législatifs centraux (loi provenant du Parlement et ordonnance-loi
émanant du Chef de l'Etat) et provinciaux (édit émanant de
l'assemblée provinciale).
Il faut cependant affirmer que le contrôle des actes
législatifs centraux et provinciaux pouvait se faire aussi a priori par
voie d'arrêts motivés. En effet, la chambre de
constitutionnalité devait être obligatoirement saisie avant la
promulgation des lois et, sauf urgence spéciale dûment
constatée, avant la signature des ordonnances-lois par le Chef de
l'Etat.
Soulignons que ce mécanisme de contrôle
était principalement organisé au niveau du pouvoir central.
Toutefois, la chambre de constitutionnalité pouvait être saisie
avant la promulgation des édits.23(*) Cependant, les lois et édits
budgétaires étaient exclus de tout contrôle de
constitutionnalité.24(*)
Il est utile de noter qu'en ce qui concerne les effets ou
sanctions du contrôle de constitutionnalité de la Cour
constitutionnelle à travers sa chambre deconstitutionnalité,
toute loi ou ordonnance-loi déclarée non conforme à la
Constitution provisoire est abrogée de plein droit ; il en est de
même du sort de l'édit provincial au regard de la Constitution
provinciale. Il s'agit naturellement d'un contrôle a posteriori.
Cependant, s'agissant du contrôle a priori par voie
d'arrêts motivés, les lois et édits déclarés
non-conformes ne peuvent être promulgués ; il en est de même
des ordonnances-lois qui ne peuvent, dans ces conditions, être
signées.
Par ailleurs, en tant que juridiction constitutionnelle, la
chambre de constitutionnalité était aussi reconnue
compétente pour connaître du contentieux de la division verticale
des pouvoirs.
En effet, la chambre de constitutionnalité devait se
prononcer sur chaque Constitution provinciale dès son adoption par
l'Assemblée provinciale. Une Constitution provinciale ou certaines de
ses dispositions déclarées non-conformes ne pouvaient être
promulguées.25(*)
Et de manière subsidiaire, du fait que la chambre des conflits
était chargée de trancher les conflits de compétence entre
le pouvoir central et le pouvoir provincial26(*), la chambre de constitutionnalité pouvait
également vérifier si les édits ne sont pas contraires aux
lois, aux ordonnances-lois, règlements et ordonnances dans les
matières relevant à la fois des pouvoir central et
provincial.27(*) La
chambre des conflits, en revanche, était compétente pour
régler les conflits pouvant survenir entre le pouvoir central et les
provinces.
Soulignons que la matière constitutionnelle devait
être traitée par la chambre de conflits et la chambre de
constitutionnalité qui, toutes les deux, formaient le juge
constitutionnel congolais de transition.
Faute d'installation de la Cour constitutionnelle, le pays ne
disposa pas, jusqu'à l'adoption de la Constitution du 1er août
1964, d'une juridiction constitutionnelle.28(*)
2. Création de la
Cour constitutionnelle par la Constitution du 1er août 1964
Après avoir renvoyé le Parlement, le
Président Joseph Kasa-Vubu mettra sur pied une commission
constitutionnelle chargée d'élaborer le projet de Constitution
qui fut soumis plus tard au référendum.29(*)
Nous pouvons affirmerque, de commun accordavec le Professeur
Vunduawe te Pemako, dès lors que le peuple souverain est intervenu pour
l'adopter, aucun reproche ne peut lui être fait car son pouvoir est
inconditionnel et inconditionné.30(*)
C'est le lieu de dire que c'est par les articles 53 et 165 de
la Constitution du 1er août 1964 que la Cour constitutionnelle a
été, à nouveau, instituée dans l'histoire de notre
pays.
Le mémoire explicatif nous donne les raisons de sa
création. On peut donc lire que « le problème de la
constitutionnalité des actes législatifs, celui
de l'interprétation de la Constitution et celui du
jugement des autorités gouvernementales accusées de haute
trahison et de violation intentionnelle de la Constitution, ont retenu
l'attention de la Commission.Ayantrejeté le projet de la sous-commission
judiciaire désignant la Cour suprême de justice comme juridiction
compétente pour connaître de ces affaires, elle a estimé
que l'appréciation de la constitutionnalité des lois,
l'interprétation de la
Constitution et le jugement des
autoritésgouvernementales étaient des questions présentant
un caractère politique trop accentué pour être
examinées par une juridiction de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi elle
a prévu l'institution d'une juridiction spéciale
dénommée Cour constitutionnelle »31(*).
Par ailleurs, l'article 167 de la Constitution dite de
Luluabourg définit la compétence de la Cour constitutionnelle en
ces termes : « la Cour constitutionnelle est compétente pour
connaître :
1° des recours en appréciation de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;
2° des recours en interprétation de la
présente Constitution, (...) ;
3° de toutes les affaires à l'égard
desquelles la présente Constitution lui attribue compétence ;
4° de toutes les affaires à l'égard
desquelles la législation nationale lui attribue compétence. La
Cour constitutionnelle veille à la régularité de
l'élection du Président de la République et des
Gouverneurs de province (...). La Cour statue, en cas de contestation, sur la
régularité des élections des membres du parlement et des
assemblées provinciales (...). Elle veille à la
régularité des opérations de référendum
(...) ».32(*)
De l'analyse de cette disposition, l'on peut dire que la Cour
constitutionnelle ainsi instituée est une juridiction
spécialisée qui dispose du monopole de l'exercice de la justice
constitutionnelle. A l'instar de celui de 2006, le constituant du 1er
août 1964 a donc opté pour un système centralisé de
contrôle de constitutionnalité, suivant le modèle
européen inspiré, comme on le sait déjà, de l'Ecole
de Vienne dirigée par l'éminent juriste autrichien Hans
Kelsen.
La Cour constitutionnelle congolaise devait donc remplir trois
des quatre missions principales reconnues à une juridiction
constitutionnelle en droit comparé, à savoir : le
contrôle de constitutionnalité des actes
législatifs33(*), le
contentieux des élections et des consultations
populaires34(*)
et le contentieux de la division verticale des
pouvoirs.35(*)
Le seul principal contentieux existant en droit
comparé36(*),
depuis quelque temps d'ailleurs, au niveau de la juridiction constitutionnelle,
qui ne fut pas organisé par la Constitution sous revue est celui des
libertés et droits fondamentaux, qui lui faisait de la juridiction
constitutionnelle « gardienne des droits et
libertésfondamentaux » notamment contre la volonté
législative d'une majorité gouvernementale.37(*) Ceci induit que le droit de
saisine soit élargi.38(*)
Notons que, faute de texte d'organisation prévu
pourtant à l'article 165, alinéa 7, de la Constitution qui devait
fixer la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle,
cette dernière n'a jamais été opérationnelle.
Par ailleurs, l'article 196 (dispositions transitoires) avait
prévu qu'en attendant cette installation, la Cour d'appel de
Léopoldville, actuel Kinshasa, exercera les attributions dévolues
par la Constitution à la Cour constitutionnelle.
C'est ce qui justifie qu'en tant que juge constitutionnel, la
Cour d'appel de Léopoldville a eu à connaître du
contentieux électoral dans l'affaire qui avait opposé Monsieur
Bomboko et consorts contre la République. La contestation était
en rapport avec les élections législatives pluralistes
organisées en 1964 par le gouvernement Moïse Tshombe.
Il faut cependant dire que ce transfert de compétence
de juridiction constitutionnelle à une Cour d'appel ne devrait pas
être érigé en principe. Le pays sorti de perturbations
aussi intenses que cruelles que l'on connaît avait-il réellement
les moyens de sa politique ? Au-delà du catéchisme
constitutionnel occidental en vogue à cette époque, le juge
constitutionnel était-il un besoin social ressenti par les congolais ?
Rien n'est moins sûr. La solution pragmatique
était de confier cette fonction à un seul juge.
La Cour suprême de justice jouera désormais le rôle de juge
constitutionnel en remplaçant la Cour Constitutionnelle proprement dite.
Cette dernière n'a jamais connu d'installation en raison de
circonstances politiques de l'époque.39(*)
Soulignons enfin que, au-delà des guerres, des
sécessions et des rebellions qui ont émaillé les quatre
premières années de l'indépendance, il eut aussi l'absence
phénoménale de juristes congolais formés pour
siéger à une si haute instance. Une chose est de prévoir
un mécanisme, une autreest de trouver des personnalités aptes
à l'animer dit-on.
Comme on le verra, à l'installation de la Cour
suprême de justice, le pays a dû recourir à des non
magistrats et à des juristes étrangers.40(*)
3. La Cour suprême de
justice instituée juge constitutionnel par la Constitution du 24 juin
1967 (Article VII des dispositions transitoires)
Après tout ce que le pays a traversé comme
événements (notamment le coup d'Etat militaire du 24 novembre
1965)41(*), les nouveaux
dirigeants se sont résolus de doter l'Etat d'une nouvelle constitution.
Celle-ci fut donc promulguée par le Président de la
République le 24 juin 1967. Et, revenant sur le sujet, on peut noter que
c'est pour la même motivation42(*) que celle évoquée en 1964 que la Cour
constitutionnelle fut créée par les articles 19 et 70 de la
Constitution du 24 juin 1967. Aussi les développements que nous avons
faits s'agissant de la compétence de la Cour constitutionnelle
instituée par la Constitution de 1964 et les différentes natures
de contentieux qui s'y rattachent demeurent valables.
Néanmoins, le constituant de 1967 ayant opté
pour la forme unitaire de l'Etat, le contentieux de la division verticale des
pouvoirs ne devait plus être retenu, car étant sans
objet.43(*)
Comme pour le cas précédent, cette Cour
constitutionnelle n'a pas aussi vu le jour bien qu'instituée. Mais dans
un premier temps, la Cour d'appel de Kinshasa avait dû exercer les
attributions dévolues à celle-là.44(*)
Par la suite, en vertu de l'article VII, alinéa 2, des
dispositions transitoires de la Constitution dite révolutionnaire du 24
juin 1967, la Cour suprême de justice a eu à remplacer la Cour
d'appel de Kinshasa dans ce rôle de suppléance.
Par ailleurs, la Cour suprême de justice a
continué de bénéficier, depuis 1968 jusqu'à il y'a
moins d'une décennie d'aujourd`hui, de cette compétence, et ce,
malgré la succession des textes constitutionnels dont une tentative de
systématisation a été amorcée en introduction
générale de cette étude.
Ainsi donc, l'attribution à la Cour suprême de
justice de la compétence de juridiction constitutionnelle s'est
réalisée en deux temps : d'abord, comme juge constitutionnel
provisoire (1968-1974) et ensuite, comme juge constitutionnel définitif
(de 1974 jusqu'à l'éclatement institué par la constitution
de 18 Février 2006).
§2. Notions sur les
principes d'indépendance et d'impartialité du juge
Ces deux principes sont tellement difficiles à cerner
et à distinguer qu'on finit par les coudre dans le même sac :
on dit au bout du compte « indépendance et
impartialité », comme s'il s'agissait d'une institution
unique45(*).
Suite à ce, nous parlerons de manière
précise et concise des principesd'indépendance (point 1) et
d'impartialité (point 2) et en donnerons la distinction à retenir
entre.
1. L'indépendance du
juge
Ce droit ne se discute pas, ne se discute plus. C'est aux
constitutions qu'il appartient de le proclamer46(*).
Le postulat de base est que l'indépendance de la
magistrature est garantie par l'État et énoncée dans la
Constitution ou la législation du pays47(*).
Le bon fonctionnement de la justice, comme nous le disent
BAYONA BA MEYA et LUZOLO BAMBI, requiert que les quatre organes qui concourent
à l'administration de la justice, chacun dans sa sphère, soient
indépendants48(*).
Toutes les constitutions qu'a connues la République
Démocratique du Congo ont consacré, d'une manière ou d'une
autre, l'indépendance de la justice.
L'indépendance, poursuivent-ils, ne signifie pas
« séparation », car la justice doit compter sur la
coopération avec les autres pouvoirs49(*) ; nous comprenons donc que l'indépendance
ne doit pas être absolue, car ce qui importe ce qu'ils n'y aient ni
pression ni entrave encore moins d'ingérence dans les missions propres
de l'organe juridictionnel.
Selon le Dictionnaire de Droit International Public,
l'« indépendance » est le fait pour une personne ou
une entité de ne dépendre d'aucune autre autorité que la
sienne propre ou, à tout le moins, de ne pas dépendre de l'Etat
sur le territoire duquel elle exerce ses fonctions.50(*)
A ce sujet, HENKIN51(*) révèle que, même aux Etats-Unis,
où l'indépendance des trois pouvoirs classiques semble
prononcée, il reste difficile de la traduire en termes véritables
de séparation des pouvoirs. Les trois pouvoirs
s'interpénètrent pour s'équilibrer par le
système « checks-and-balances ». Il
découle de ce qui précède que, dans les Etats modernes, la
question qui se pose n'est plus celle de la séparation des pouvoirs, ce
qui est impossible, mais plutôt celle de savoir : comment
sauvegarder le difficile équilibre des fonctions de l'Etat.52(*)
Abordant le sujet de l'indépendance en droit congolais,
le Professeur MATADI NENGA, pour sa part, distingue :
L'indépendance du tribunal ; l'indépendance par rapport au
pouvoir exécutif ; l'indépendance par rapport au pouvoir
législatif ; l'indépendance vis-à-vis des
parties ; l'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs de
fait ; l'indépendance du ministère public.53(*) Une distinction que nous
opinons du chef.
Nous nous proposons alors, dans les lignes qui suivent,
d'analyser quelques-unes de ses variantes nous proposées.
A. L'indépendance du
tribunal
D'emblée, notons que l'indépendance du tribunal
s'analyse en une liberté d'exercice de la fonction juridictionnelle.
Elle s'exprime notamment dans `'l'impossibilité juridique d'adresser des
injonctions, ou même des recommandations aux membres de l'organe,
relatives à leur activité juridictionnelle''54(*). Pour se faire, afin d'assurer
cette indépendance, les juges doivent éviter certaines
apparences, même si elles ne correspondent pas aux
réalités, car elles peuvent créer dans le chef des
justiciables des doutes légitimes sur l'indépendance de la
juridiction.55(*)
B. L'indépendance
par rapport au pouvoir exécutif
En lisant les constitutions du 01er Aout
196456(*) et du 24 Juin
196757(*), nous pouvons
facilement comprendre la volonté des constituants des deux
époques de vouloir parvenir à concrétiser une
réelle séparation des pouvoirs au sein de l'Etat. Ce qui
devait mener à une indépendance du juge plus ou moins acceptable
(bien que cette dernière constitution ait connu une flopée des
révisions qui ont finalement menées à
l'institutionnalisation du parti unique »MPR », pour en
faire l'institution suprême et unique qui détenait tous les
pouvoirs et dont leprésident était d'office chef de
l'Etat)58(*). Il a fallu
attendre 20 ans (1994) pour reparler d'un pouvoir judiciaire à part
entière.59(*)
L'indépendance du pouvoir judiciaire, nous dit M.
Jéol, ·est proclamée dans toutes les constitutions
africaines sans que soient prévus les moyens de
l'assurer·60(*).
C'est le cas de le République Démocratique du Congo qui,
malgré l'avènement d'un nouveau pouvoir61(*) et bien que l'article 12 du
décret constitutionnel reconnaisse au magistrat l'indépendance de
sa fonction, on ne voit pas comment ce dernier l'exercerait effectivement
dès lors que l'exécutif est à la fois le ·patron du
législatif· (membres nommés par l'exécutif) et du
judicaire (qui est en fait totalement dépendant de
l'exécutif)62(*) en
ce sens que tous les hauts cadres de ce pouvoir sont nommés soit
directement, soit indirectement par le pouvoir exécutif (bien que cela
soit un droit constitutionnel).
On ne peut donc pas dire qu'aujourd'hui dans République
Démocratique du Congo, l'indépendance de la fonction
juridictionnelle soit institutionnellement garantie. Des efforts doivent
être fournis pour que cette indépendance soit réelle car
sans elle, il est peu probable qu'un droit à un procès
équitable soit garanti à son tour63(*).
C. L'indépendance
par rapport au pouvoir législatif
Puisse que, au niveau actuel du fonctionnement des
institutions, le législatif n'est pas lui-même indépendant
de l'exécutif, nous pensons, de commun accord avec MATADI NENGA, qu'il
n'a pas vraiment d'influence directe sur le pourvoir judiciaire. Sauf que, sur
le plan des principes, il faut éviter que le législatif puisse
remettre en cause les données d'un procès, les décisions
du judiciaire rendues et ayant autorité de la chose jugée. Du
point de vue international, il est principalement accepté qu'il
n'appartient ni à l'exécutif ni au pouvoir législatif de
censurer les décisions des juridictions, de leur adresser des
injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges
relevant de leur compétence.64(*)
D. L'indépendance
vis-à-vis des parties
L'accomplissement parfait du travail de la justice passe
immanquablement par une indépendance totale de celle-ci par rapport aux
parties au procès. La dépendance pourrait subvenir des liens
étroits qu'entretiendrait le juge avec l'une des parties. D'où la
possibilité de récusation laissée par la loi.65(*) Il sied de souligner que cette
dernière (la récusation) n'est souvent pas, voir jamais, au
centre des débats lors des discussions sur la Cour Constitutionnelle.
E. L'indépendance du
ministère public
En droit positif Congolais, précisément en droit
privé, il est reconnu au ministère public le droit d'agir par
voir d'action principale ; et aussi par voie d'avis obligatoire (dans
certaines matières)66(*). En droit constitutionnel (dans la
Cour Constitutionnelle), il est, en plus de ses missions
originelles, chargé d'assurer le contrôle et la mise en pratique
des décisions rendues par la cour.67(*) Soulignons que l'OMP peut, dans l'exercice de ses
fonctions ne pas agir en toute indépendance étant donné
les liens de subordination qui existent entre sa hiérarchie et lui. Aux
termes de l'article 10 du code d'OFCJ, il est placé sous
l'autorité du ministère de la justice. Nous conviendrons
que : `'qui dit autorité, dit subordination`'.68(*)
Plus loin, nous reviendrons sur ces analyses afin de les
confronter à des réalités et cas pratiques pour en
évaluer la teneur.
2. L'impartialité du
juge
Les Chrétiens trouvent dans la bible
(Deutéronome 1, 17) la source de l'impartialité du juge : ''
Vous ne devez pas avoir de partialité dans le jugement. Vous entendrez
le petit comme le grand. Il ne faut pas que vous preniez peur à cause
d'un homme, car le jugement appartient à Dieu''. 69(*)
Selon le dictionnaire de droit public international,
l'impartialité n'est rien d'autre que l'absence de partie pris, de
préjugé et de conflit d'intérêt.70(*)
En effet, la justice constitutionnelle, comme toute
justice71(*), est soumise
à l'exigence d'impartialité.
A son époque, Charles Eisenmann soulignait au sujet de
la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche qu'« appelée à
jouer dans une certaine mesure le rôle d'arbitre entre les parties,
à assurer le règne du droit jusque dans le
domaine politique, l'impartialité de ses membres
apparaît d'autant plus nécessaire qu'ils ont à se prononcer
sur des questions plus brûlantes ».72(*)
Mais l'impartialité est une qualité subjective
et il n'est jamais possible d'être certain de l'impartialité d'un
juge avant que celui-ci n'ait statué.73(*)
Examinant cette question, la Cour Européenne a
estimé que, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'impartialité
d'un tribunal, il faut, d'une part, tenir compte de la conviction et du
comportement personnel du juge (démarche subjective) et, d'autre part,
chercher si ce juge offrirait des garanties suffisantes pour exclure tout doute
légitime à cet égard (démarche objective)74(*) une pensée qui fut
d'ailleurs opinée du bonnet par la Cour suprême de justice
Congolaise toutes sections confondues en son temps qui pensa aussi que les
simples apparences ne suffisent pas.
Notons aussi, de commun accord avec MATADI NENGA, la justice
ne doit pas être rendue pour le plaisir de l'être comme cela
devient courant au Congo : l'essentiel c'est de disposer contre son
adversaire d'une décision de justice et chacun fait
`'tout'' pour obtenir une décision en sa faveur. Les
méthodes utilisées pour y amener le juge font très souvent
violer ce dernier l'obligation de l'impartialité qui est une garantie
pour toutes les parties en cause. Or, il ne suffit pas que la justice soit
rendue, il faut que chacun se rende compte qu'elle l'a été
(justice must not onlybedone, it must alsobeseen to bedone).75(*)
En droit congolais, nous disposons de deux techniques qui
permettent, quoi que de façon imparfaite, le contrôle de
l'impartialité. L'une est la récusation76(*), en amont, et l'autre est la
prise à partie pour dol. On peut inclure à ces techniques, le
pourvoi en cassation, particulièrement fondé sur la fausse
application ou la fausse interprétation de la règle de droit car
la partialité du juge du fond suit généralement ce
cheminement. Soulignons que l'action du juge partial peut se
caractériser par l'absence de motivation.77(*)
En conclusion, nous adhérons à la
réflexion de Charles Eisenmann qui pensa en son temps que « ce
n'est donc pas l'impartialité des juges que doit chercher à
garantir le droit positif : sur cette qualité intellectuelle et
d'ailleurs difficilement définissable [...] le droit n'a pas d'action
directe, les moyens juridiques n'ont pas de prise. Ce qu'il faut à tout
prix garantir, c'est l'indépendance des juges, qui est la condition,
sinon suffisante, du moins nécessaire de l'impartialité, celle
qui fera, non pas que les juges soient impartiaux, mais qu'ils ne soient pas
empêchés de l'être, s'il est en eux de l'être
»78(*).
`'L'indépendance du juge paraît alors comme un
moyen d'atteindre l'impartialité de l'organe chargé de rendre la
justice''.
Le juge Lamer, juge de la Cour suprême du Canada, qui
rédigea l'opinion de la Cour dans l'arrêt « La Reine c.
Lippé de 1991 », soulignait que « la garantie
d'indépendance judiciaire vise dans l'ensemble à assurer une
perception raisonnable d'impartialité ; l'indépendance judiciaire
n'est qu'un `moyen' pour atteindre cette `fin'. Si les juges pouvaient
être perçus comme `impartiaux' sans l'indépendance
judiciaire, l'exigence d' `indépendance' serait inutile.79(*)
L'indépendance est la pierre angulaire, une condition
préalable de l'impartialité judiciaire ».80(*)
Ces exigences prennent une ampleur particulière
lorsqu'il s'agit du juge constitutionnel. En effet, comme remarquait Hans
Kelsen « son indépendance vis-à-vis du Parlement comme
vis-à-vis du gouvernement est un postulat évident. Car ce sont
précisément le Parlement et le gouvernement qui
doiventêtre, en tant qu'organes participant à la procédure
législative, contrôlés par la juridiction constitutionnelle
»81(*).
Or l'indépendance est essentiellement la
conséquence du statut de la juridiction et de ses membres. Charles
Eisenmann a ainsi souligné que « l'indépendance
-qualité juridique- ne tient pas tant au mode de nomination qu'au statut
des juges une fois nommés : ce qui importe -même s'ils sont
désignés (ce qu'on ne pourra pas toujours,
peut-être jamais, éviter) par un organe politique, Parlement ou
chef de l'Etat- c'est qu'ils échappent à toute influence de
l'autorité qui les a choisis, qu'ils n'aient plus rien à craindre
ni à attendre d'elle ».82(*)
Section 2 : Le juge
constitutionnel au regard de la constitution du 18 Février 2006
Ayant largement examiné l'origine et l'évolution
de la justice constitutionnel en droit Congolais depuis l'accession à
l'indépendance de la République Démocratique du Congo
jusqu'à ce jour, ainsi que les notions sur les principes traités
dans le cadre de ce travail dans la section précédente, nous nous
focaliserons à présent sur les missions de la cour (Paragraphe 1)
ainsi que sa protection juridique (Paragraphe 2) au regard de la constitution
du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour.
§1. Les missions de la
cour
Instituée par l'article 157 de la constitution
congolaise du 18 Février 2006 telle que modifiée en 2011, la cour
constitutionnelle se veut être une juridiction sui generis,
c'est-à-dire, unique en son genre en commençant par le fait
qu'elle ait été presque totalement organisée par la
constitution elle-même (le mode de désignation de ses membres,
leurs mandats, leur remplacement, etc.)83(*), puis les compétences qui lui sont
dévolues84(*),
ensuite la procédure liée à sa saisine85(*), enfin la force reconnue
à ses décisions (elles ne sont susceptibles d'aucun
acte).86(*)
En effet, les membres de la Cour, ceux du Parquet
Général et les Conseillers référendaires sont
soumis à l'obligation générale de réserve, de
dignité et de loyauté envers l'Etat. Ils ne peuvent, durant leurs
fonctions, ni prendre une
position publique ni donner une consultation sur des questions
ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la Cour. Ils
ne peuvent adopter des attitudes ou des comportements qui laisseraient penser
à une appartenance politique ou syndicale.87(*)Tout manquement aux devoirs
prescrits constitue une faute disciplinaire sanctionnée
conformément aux dispositions du statut des membres de la Cour.88(*)
Quand à ce, nous nous proposons d'examiner, le long de
ce paragraphe, les compétences de la cour ainsi que ses fonctions telles
que prévues non seulement par la constitution mais aussi par les lois
nationales qui organisent cette juridiction.
1. Les Compétences de
la cour
A. Les attributions en
matière gracieuse
a. La réception du
serment constitutionnel du Président de la République
La constitution énonce qu'avant son entrée en
fonction, le Président de la République prête, devant la
Cour constitutionnelle, le serment ci-après : « Moi...
élu Président de la République Démocratique du
Congo (...) ».89(*) L'expression utilisée par le constituant est
celle que ses prédécesseurs ont souvent employée,
malgré quelques variantes qu'il sied d'épingler.
La question acquiert une importance en théorie lorsque
le juge constitutionnel qui, ici, est assujetti à une obligation
juridique de recevoir le serment du chef de l'Etat élu, là,
s'astreint à une obligation que ne lui impose aucun
constituant.90(*)
b. Le constat de la vacance
au poste de Président de la République
Constater la vacance signifie déclarer officiellement
le poste vacant, non occupé. Sans vouloir rentrer dans la nomenclature
de différentes vacances organisées par les constitutions
passées de notre pays, l'on peut relever que la Constitution de la
transition retenait les cas d'ouverture ci-après pour la vacance au
poste de Président de la République : la démission, le
décès, l'empêchement définitif, la condamnation pour
haute trahison, le détournement des deniers publics, la concussion ou la
corruption.91(*)
Dans l'occurrence d'un des événements
prévus à cette disposition constitutionnelle, le constituant a
confié le constat de cette vacance à la compétence
exclusive de la Cour suprême de justice saisie par le
gouvernement.92(*)
Par ailleurs, il importe de noter que sous la première
et au début de la seconde République, cette mission était
réservée à la Cour constitutionnelle.93(*)
c. La proclamation des
résultats électoraux et référendaires
L'étude de ce paragraphe va tourner autour de la
compétence à la fois constitutionnelle et légale de
proclamer les résultats des élections et du referendum.
i. Cas des résultats
électoraux
Aux termes des dispositions des articles 71 alinéa 3 et
161 alinéa 2, il ressort clairement que les autorités politiques
supérieures de notre pays doivent être déclarées
élues. S'agissant de la procédure à suivre, le
législateur organique a prévu deux articles qui se limitent
à énoncer que la procédure est régie par la loi
électorale et la loi sur le referendum.
Ø Election présidentielle
La lecture combinée de l'article 72 de la loi
n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales94(*) et 161 alinéa 2 de la Constitution donne
à comprendre que le juge constitutionnel est notamment chargé de
proclamer les résultats définitifs des élections
présidentielle et législatives dans les 48 heures qui suivent la
transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a
été introduit devant cette juridiction.
L'on peut observer aisément que prima facie le
juge constitutionnel joue là le rôle semblable à celui
d'une autorité publique chargée de proclamer les résultats
des élections même si en cas de contestation, le pouvoir de
proclamer semble émerger de la nature même du contentieux en
question.
Ø Elections législatives
Nous avons vu à l'occasion du paragraphe
précédent que cette matière ressortit à la fois du
contentieux électoral et des matières gracieuses
attribuées au juge constitutionnel.
Sans entrer dans de longs développements, il y a lieu
de remarquer que celle-ci exerce cette compétence, dirait-on, de
proclamation tant au niveau national qu'au niveau provincial pour ce qui est
des résultats obtenus à ce niveau et contestés par voie
d'appel.
Ø Elections législatives
nationales
L'article 127 de la loi électorale renvoie au prescrit
des articles 68 à 72 de la même loi pour ce qui est de la
proclamation des résultats définitifs des élections
législatives nationales. En effet, l'article 72 expose l'obligation qu'a
la Cour Constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs
des élections législatives (...) dans les 48 heures qui suivent
la transmission des résultats provisoires si aucun recours n'a
été introduit devant elle.
En cas de recours contre les élections
législatives nationales, dispose l'article 74 alinéa 3 de la
même loi, la Cour dispose d'un délai de deux mois à compter
de la date de leur saisine pour rendre ses décisions. Aussi, si les
recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la Cour
proclame les résultats définitifs des élections.
Ø Elections législatives provinciales en
cas d'appel
Les élections provinciales, comme on le sait, ne
relèvent pas directement du contentieux confié à la Cour
constitutionnelle. Elles sont en ce qui concerne les députés
provinciaux de la compétence de la Cour d'appel du ressort. Et, cela
ressort de l'article 72 de la loi électorale. Mais il faut noter tout de
suite que par la voie du recours en appel contre les arrêts rendus en
premier degré par la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle transitoire
se trouve rendue compétente en ce qui concerne les législatives
provinciales.
ii. Cas des
résultats référendaires
Il ressort des dispositions de la Constitution que la Cour
constitutionnelle connaît du referendum. Telle formulation, pour
laconique qu'elle soit, ne nous avance guère dans l'étude de la
compétence de proclamation des résultats
référendaires. Ainsi, la lecture de la loi
référendaire n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation
du référendum constitutionnel en République
démocratique du Congo95(*) donne à comprendre que le juge
constitutionnel, au-delà du contentieux référendaire que
nous verrons bientôt, a été rendu compétent pour
proclamer les résultats du referendum.
d. Le dépôt de
la déclaration du patrimoine familial du Président de la
République et des membres du gouvernement
Le souci de la transparence dans la gestion de l'Etat moderne
a amené le constituant congolais à faire de la déclaration
de son patrimoine familial une obligation à la fois politique et
juridique à charge du Chef de l'Etat et de membres du gouvernement.
Ainsi, l'article 99 de la Constitution dispose qu' «
avant leur entrée en fonction, le Président de la
République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer,
devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur
patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris
actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs
biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forets, plantations et
terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres
pertinents.
Faute de cette déclaration, endéans les trente
jours, la personne concernée est réputée
démissionnaire.
e. La déclaration de
conformité des ordonnances de l'article 145 de la
Constitution
Affirmons, avec le Professeur Dieudonné KALUBA, que
cette disposition constitutionnelle est une copie de l'article 16 de la
Constitution française.96(*)
Il importe de souligner que le Président de la
République, lorsqu'il prend les mesures de l'article 145 de la
Constitution, n'est pas lié par les dispositions de la Constitution
à l'exception naturellement de celles contenues dans ce même
article 145 et dans les dispositions des articles 85, 116 et 144 contenant des
normes seyantes à cette matière.
Le contrôle de la Cour constitutionnelle n'intervenant
qu'après la signature des ordonnances, l'on peut être amené
à constater que ce contrôle-là concerne des actes
juridiques en vigueur et non en chantier comme c'est le cas d'un contrôle
préalable ordinaire. En effet, la signature des ordonnances
prévues à l'article
145 de la Constitution correspond à deux moments
d'élaboration des normes : l'édiction et la
promulgation.97(*)
B. LES ATTRIBUTIONS EN
MATIERE CONTENTIEUSE
Il s'agit, en effet, d'analyser ici l'essentiel des
compétences juridictionnelles de la Cour constitutionnelle congolaise.
Ces attributions contentieuses sont fixées tant dans la Constitution que
dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
La doctrine a déjà indiqué par ailleurs
les raisons tant juridiques, politiques que psychologiques qui ont
milité au renforcement du sommeil presque comateux du juge
constitutionnel congolais.98(*)
Puisque l'étude consiste à analyser le
système de droit positif, il importe de distinguer d'une part, les lois,
les actes ayant force de loi, d'autre part, ainsi que les actes
d'assemblée.
a. Les lois
La doctrine a toujours défini la loi au sens strict
comme une manifestation de volonté du législateur exprimée
selon la procédure prévue par la Constitution.99(*) Il peut s'agir de la loi
ordinaire100(*) ou d'un
acte ayant force de loi.101(*)
Sensu lato, le vocable loi implique également les lois
constitutionnelles et les lois organiques. Selon la hiérarchie
plutôt organique que le droit consacre, commençons par
l'étude des lois constitutionnelles.
i. Les lois
constitutionnelles
L'on peut légitimement retenir qu'une loi
constitutionnelle est celle qui porte modification de la constitution. Elle se
distingue de la loi ordinaire par le vote renforcé dont elle fait
l'objet ainsi que par la procédure spéciale de révision
constitutionnelle prévue.102(*)
Il faut noter que le pouvoir de révision est
constitué par sa forme, mais constituant par son objet. S'il est soumis
à des contraintes de procédure qui le distinguent du pouvoir
constituant originaire fondateur du régime, habituellement
qualifié d'originaire, il est aussi souverain.
A ce titre, il est le seul pouvoir auquel ne s'imposent pas
les décisions du juge constitutionnel.
ii. Les lois
organiques
Le constituant congolais fournit un critère purement
formel à la notion de loi organique qui doit s'apprécier comme
une loi qui est qualifiée telle par la constitution.103(*) C'est naturellement
très court pour une définition juridique. S'agissant ici d'un
contrôle a priori, il importe simplement de relever qu'il n'est pas
interdit d'exercer un contrôle de constitutionnalité contre une
loi organique
lorsqu'elle porte des dispositions contraires à la loi
fondamentale. La déclaration de conformité qui fait partie de son
élaboration n'empêche pas le juge constitutionnel de statuer
ultérieurement sur sa constitutionnalité lorsque celle-ci pose
problème à l'occasion d'un contentieux. C'est qu'énonce
par ailleurs le constituant.104(*)
iii. Les lois
adoptées par référendum ou lois
référendaires
Les lois référendaires sont unanimement exclues
du champ du contrôle du juge constitutionnel pour la raison bien simple
qu'elles sont l'expression directe de la souveraineté nationale. En
effet, l'article 5 de la Constitution énonce clairement que « le
peuple exerce directement son pouvoir par voie de referendum ». Le juge
constitutionnel adopte cette attitude sans qu'une disposition expresse ne le
lui interdise pour de raisons de pure idéologie.105(*)
L'on parle d'idéologie car il n'est pas superflu de
voir que le juge est toujours issu et imbu de l'idéologie dominante dans
la société qui l'a créé comme juriste; il n'en est
pas toujours conscient lui-même de sorte qu'il ne peut raisonnablement
expliquer son attitude vis-à-vis de certaines catégories
conceptuelles.
En effet, l'idéologie libérale dominante dans le
modèle de justice constitutionnelle qui est le nôtre postule que
le peuple est le souverain et que donc les actes du souverain ne peuvent
être contestés par une autorité constituée fut-elle
une juridiction constitutionnelle.106(*)
iv. Les lois
ordinaires
Le concept « loi ordinaire » recouvre une
pluralité des normes juridiques que prend le législateur sous la
forme de `'loi''. Il peut s'agir de loi fixant les règles, tout comme
des lois fixant les principes fondamentaux.
Sans perdre du temps dans les détails, l'on peut
observer que c'est la catégorie privilégiée du
contrôle de constitutionnalité. Elle l'est d'autant plus que
depuis
fort longtemps elle était restée la seule
expression du droit légitime avant l'avènement de l'Etat de droit
constitutionnel.
De nature constitutionnelle, organique ou ordinaire, la loi
peut toujours être soumise au contrôle du juge. Votée par le
parlement, elle est souvent le résultat de tractations et affrontements
politiques entre le gouvernement et les parlementaires. Tout contrôle qui
pourra y être envisagé peut être interprété
comme une remise en cause d'un accord politique obtenu non sans peine.
v. Les édits
provinciaux
Le siège de cette matière n'est pas curieusement
la Constitution, malgré les termes exprès de cette
dernière.107(*)
En effet, de manière claire, le constituant ne dit pas que les
édits sont susceptibles de contrôle de constitutionnalité.
En revanche, l'article 73 de la loi portant principes fondamentaux de la libre
administration des provinces corrige cette omission en posant clairement le
principe du contrôle des édits provinciaux par la Cour
constitutionnelle108(*).
Cette disposition légale pose, en effet, que la Cour constitutionnelle
connaît de la constitutionnalité des édits. L'on peut donc
affirmer qu'il y a manifestement identité de régime juridique
entre les lois nationales et les édits provinciaux en ce qui est du
contentieux constitutionnel.
b. Les actes ayant force de
loi
Ils sont définis comme étant toutes
déclarations de volonté émanant de l'Exécutif et
destinées à produire, en vertu de la Constitution ou de la
théorie des circonstances exceptionnelles, des effets juridiques
équipollents à ceux d'une loi.109(*)
La Constitution du 18 février 2006 organise un
régime spécial aux actes ayant force de loi qui les rattache
à la troisième catégorie de la typologie de Félix
Vunduawe.110(*)
En effet, aux termes des dispositions des articles 129 et 143
à 145 de la Constitution, il ressort que pour l'exécution urgente
de son programme, le gouvernement peut demander à l'Assemblée
nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi, pendant un délai limité et sur
des matières déterminées et ce, par voie
d'ordonnances-lois.111(*)Elles sont délibérées en conseil
des ministres et signées par le Président de la
République.
Elles entrent en vigueur dès leur publication au
journal officiel et tombent en caducité si elles ne sont pas
ratifiées dans le délai fixé par la loi
d'habilitation.112(*)
Lorsqu'elles sont ratifiées, les ordonnances-lois ainsi prises demeurent
en vigueur jusqu'à leur modification par une loi.113(*)
c. Les actes
d'assemblée
La lecture des dispositions de l'article 100 alinéa 2
de la Constitution donne à voir que le parlement exercenon seulement le
pouvoir législatif dont les assises viennent d'être
analysées ci-haut, mais aussi il contrôle le gouvernement, les
entreprises publiques ainsi que les établissements et les services
publics. Le syntagme « acte d'assemblée » recouvre
donc les actes non législatifs du parlement.
En droit positif, les actes dont il s'agit sont : Le
règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le
règlement intérieur du Sénat, le règlement
intérieur du Congrès, les résolutions, les recommandations
ainsi que les actes d'assemblée provinciale.
En outre, la Cour Constitutionnelle est compétente pour
connaitre les matières ci-après :
Ø Le contrôle de constitutionnalité des
règlements114(*) ;
Ø Le recours en interprétation de la
Constitution ;
Ø Les contestations électorales et
référendaires ;
Ø Les conflits d'attributions entre pouvoirs
exécutif et législatif et entre l'Etat et les provinces ;
Ø Le contrôle de conformité des
traités et accords internationaux ;
Ø La répression des infractions politiques du
Chef de l'Etat et du Premier ministre.
Au vue de son importance dans le cadre de notre travail, nous
allons nous appesantir sur la dernière compétence citée
qui est `'la répression des infractions politiques du Chef de l'Etat et
du Premier ministre''.
En effet, il est de plus en plus admis que le régime
pénal des plus autorités du pays soit fixé dans la
Constitution.
C'est une tradition en République démocratique
du Congo même si Auguste MampuyaKanunk'aTshiabo s'inquiète que le
constituant congolais du 18 février 2006 ait exercé un oeil plus
qu'averti sur le Chef de l'Etat considéré ainsi comme un
malpropre.115(*) Il y a,
là, la part du poids de l'histoire récente et la part du droit
comparé qui poussent ainsi le constituant à plus de vigilance.
En tant que garant de la constitution, le Chef de l'Etat jouit
naturellement des prérogatives lui reconnues par cette
dernière.116(*)
Nous pouvons constater que, dans l'exercice de ses fonctions,
le Président de la République, n'a qu'un seul but : le
respect de la Constitution. Ce à cela que l'alinéa
2ème de la constitution prend tout son sens.
Aux termes des dispositions de l'article 158 de la
constitution, il a été prescrit que le chef de l'Etat puisse
nommer les neufs membres de la Cour Constitutionnelle dont le un tiers à
sa propre initiative. Telle nomination pose problème de l'autonomie et
de l'indépendance de ses juges (membres) vis-à-vis du
Président de la République d'autant plus que le parlement et le
Conseil supérieur de la magistrature font allégeance au Chef de
l'Etat, clé de voute de toute machine étatique pendant ces
dernières années de la troisième
République.117(*)
La crainte de dépendance n'aurait jamais existé si, après
leur
nomination, les neufs juges pouvaient appliquer la
théorie sacro-sainte qui est celle de `'l'ingratitude judiciaire''les
poussant à couper la main qui les a propulsé à ce poste
pour ainsi se préoccuper uniquement des charges leur confiée par
le constituant et les législateurs.
Mais les polémiques au sein de l'opinion aussi bien
dans la doctrine depuis l'avènement de Cour Constitutionnelle font
état d'un réel scepticisme quant à son indépendance
et son impartialité.118(*) L'on parle très souvent du scandale de
« demande d'explications » adressée par le
président de la cour constitutionnel Benoit LWAMBA à ses
collègues absents sans motif valable aux audiences publiques du 14 et 17
Octobre 2016 consacrées à la poursuite de la cause inscrite sous
le très controversé R. Const. 0338 sur lequel nous reviendrons au
second chapitre.
En effet, rappelons-le, aux termes des articles 163 à
167, la Cour Constitutionnelle est compétente pour juger
pénalement le Chef de l'Etat, le Premier ministre ainsi que leurs
co-auteurs et complices. Il en est ainsi à cause de la grandeur de cette
cour au regard des ingrédients mis en place pour en faire une
véritable « cour des grands » en partant du calibre
de ses membres à la force attribuée à leurs
décisions.
Au regard des réalités
susrévélées, l'on peut se demander si
l'indépendance et même l'impartialité de cette cour ne
seraient-elles pas mises en péril déjà par le Constituant
lui-même ne serait-ce que s'agissant de cette matière là
(la répression pénale du Chef de l'Etat). En ce sens où
les neufs membres de la cour qui seraient dans leur quasi-totalité
nommés à son initiative (car, très souvent, celui-ci
détient la majorité au sein du parlement sensé donner le
second tiers des juges et qu'il contrôle de fond en comble le Conseil
supérieur de la magistrature dont il nomme tant les dirigeants que les
dirigés à sa guise) pourraient être exposés au fait
de l'incompréhension des limites relatives en cette matière par
le Chef de l'Etat et son équipe. De plus, connaissant les circonstances
ayant entourés l'élaboration de la constitution
présentement en vigueur, nous pensons que ses dispositions n'ont plus
lieu d'être à ce jour.
Soulignons que depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle
constitution (et bien avant d'ailleurs), l'on n'a jamais assisté
à la mise en examen du Chef de l'Etat et même du Premier ministre
par la Cour Constitutionnel sous toute ses formes. Cela est peut-être
dû aux caractères irréprochables de tous les individus qui
ont autrefois occupés cette fonction.
En effet, étant littéralement verrouillée
par la constitution119(*), la poursuite des deux autorités semble
être « mission impossible » au regard des
réalités mentionnées dans les lignes
précédentes120(*). D'où la léthargie de cette cour en
cette matière.
§2. La protection juridique
de la Cour
La Cour Constitutionnelle étant la plus grande
juridiction en droit Congolais (en se référant aux raisons
révélées plus haut et vu l'importance des taches qui lui
sont attribuées), elle doit bénéficier d'une protection
conséquente par les textes de droit. Notons que nous pouvons verser
beaucoup d'encre afin de discuter, analyser voir philosopher sur
l'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel, si nous
ne démontrons pas les mécanismes mis en place afin de le
protéger de toute tentation de dépendance ou même de
partialité, la présente étude n'aurait aucune valeur.
Cette protection est concrétisée par les textes
juridiques qui la régissent recouvrant en eux des avantages
matériels.Hormis les dispositions de la constitution, la Cour
Constitutionnelle ainsi que ses membres sont organisés par une loi
organique121(*), un
statut particulier122(*), ainsi qu'un règlement
intérieur123(*).
En effet, aux termes de l'article 27 alinéa
1er de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle, les membres de la Cour, ceux du Parquet
Général et les Conseillers référendaires ont droit
à un traitement et à des avantages qui assurent leur
indépendance et leur dignité. Ils sont prévus par la Loi
de Finances.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour
constitutionnelle (et mémé ceux du Parquet général
près cette Cour) bénéficient d'un traitement hors
échelon. Celui-ci est fixé dans le barème en annexe
à la présente ordonnance.
À la prise de leurs fonctions, il leur est
alloué une indemnité d'installation équivalant à
six mois de leur traitement mensuel.124(*)
Durant les deux ans qui suivent la fin de leur mandat à
la Cour constitutionnelle, les membres bénéficient des droits et
avantages dus en cette qualité, tant qu'ils n'ont pas
accédé à un mandat électif, conformément
à l'article 32 de la loi organique 13-026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour.125(*)
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour
constitutionnelle et du Parquet général près cette Cour
ont droit à: une carte de service, un passeport diplomatique pour
eux-mêmes ainsi que pour leurs conjoints et enfants à charge, un
insigne à la boutonnière(frappé d'une balance dorée
sur fond bleu marine), une cocarde distinctive pour l'identification de leurs
véhicules, une arme de poing de petit calibre.
Sans être grand psychologue, nous savons que la
dépendance ou la partialité peut être aussi causée
par des faits tant physiques que psychologiques. Raison pour laquelle un
détachement de la Police nationale placé sous l'autorité
du président de la Cour constitutionnelle assure:
Ø la sécurité des installations de la
Cour constitutionnelle;
Ø la sécurité des résidences des
membres de la Cour et du Parquet général;
Ø la protection rapprochée des membres de la
Cour et du Parquet général.126(*)
Aussi, dans l'exercice de leur mission, les membres de la Cour
constitutionnelle et ceux du Parquet général près cette
Cour ont droit aux avantages sociaux suivants, dus à leurs rangs
respectifs:
Ø cadre de travail correspondant à la
dignité de la fonction;
Ø dotation de fonctionnement conséquente;
Ø honoraires de prestation pour les juges rapporteurs
ainsi que les membres du parquet général et les conseillers
référendaires en charge d'enquêtes;
Ø frais de mission à l'intérieur et
à l'extérieur du pays;
Ø frais de représentation pour les missions
à l'étranger en faveur des chefs de délégation;
Ø escorte de sécurité pour le
président de la Cour et véhicule automobile de suite pour le
procureur général près celle-ci;
Ø protection rapprochée pour les membres de la
Cour et du Parquet général près la Cour;
Ø une résidence officielle de fonction pour le
président de la Cour et le procureur général;
Ø indemnité de logement pour les juges à
la Cour constitutionnelle et les membres du Parquet général
près la Cour;
Ø véhicule de fonction ;
Ø véhicule pour la résidence pour les
juges à la Cour constitutionnelle et les membres du Parquet
général près la Cour ;
Ø indemnité kilométrique;
Ø frais de communication;
Ø soins médicaux et pharmaceutiques;
Ø frais funéraires;
Ø soins de santé et frais funéraires pour
leurs conjoints et enfants à charge;
Ø droit au remboursement des frais de santé
qu'ils auraient déboursés pour eux-mêmes ainsi que pour
leurs conjoints et enfants à charge;
Ø jeton de présence pour toutes les audiences
spéciales, émargeant au budget de la Cour;
Ø pécule de congé.
En cas de décès de l'une des personnes
visées en cours de mandat, ses héritiers ont droit à la
moitié de son traitement mensuel jusqu'à l'expiration dudit
mandat.127(*)
Chapitre II :
L'indépendance et l'impartialité du juge constitutionnel
Congolais
Ayant subtilement analysé les deux principes dans le
chapitre précédent, nous en parlerons présentement dans un
cadre bien précis, à savoir « la justice
constitutionnelle ». En effet, comme nous le dit Divin BOSAGA, aussi
vague que puisse paraitre un sujet, en y appliquant une méthode
adéquate et adaptée, il ne peut être que bien
abordé. D'où, dans le cadre du présent chapitre, nous
confronterons les principes examinés ci-haut à la
réalité par le biais des décisions (arrêts) rendues
par cette cour dans lesquelles nous dévoilerons premièrement les
problèmes qui seront examinés puis nous ferons enfin nos analyses
critiques.
Section 1 :
L'indépendance du juge constitutionnel Congolais
Qualifiée d'inexistante par le commun des mortels et
même par certains doctrinaires, l'indépendance de la cour
constitutionnelle Congolaise demeure au coeur des débats sur la
scène tant scientifique que judiciaire. Afin de ne pas rester sur des
appréciations théoriques qui ne prennent
généralement pas en compte les réalités du terrain,
il sera question dans cette section de donner nos analyses sur
l'indépendance de cette juridiction grâce à quelques
décisions qu'elle a rendue.
§1. De l'arrêt R.
Const 469
1. Des faits
Cette affaire en inconstitutionnalité a opposé
Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA (requérant) à
L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga (défenderesse). En effet,
élu par l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga le 26 Mars 2016
comme Gouverneur de cette Province, Monsieur Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA a
été destitué avec son Gouvernement par les
députés provinciaux réunis en séance
plénière le 18 Avril 2017, au terme de laquelle ils ont
voté la motion de censure n°001/AP/H-KAT/2017.
Le requérant a souligné que ce vote s'est
passé sans débat contradictoire en violation de la Constitution
suivant ses articles 61 paragraphes 5, 138 alinéa 2
et 198 alinéa 10 ; de la loi n°08/012 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces
en ses articles 39 alinéa 2 et 41 alinéa 4 ainsi que du
règlement intérieur de ladite Assemblée Provinciale en ses
articles 202 et 154 alinéa 6.
Pour enrichir son opinion, le requérant s'est
appuyé sur l'arrêt CSJ R. Const 062/TSR du 27 Décembre 2007
dans lequel a été arrêté qu'est inconstitutionnelle
la motion de censure du 14 Novembre 2007 votée par l'Assemblée
Provinciale du Sud-Kivu pour « ne pas avoir invité le
Gouverneur visé par ladite motion pour présenter ses moyens de
défense ». Cette motion avait donc violé les
dispositions constitutionnelles garantissant les droits de la défense.
Le demandeur estime qu'en procédant comme elle l'a
fait, sans lui avoir donné la possibilité de présenter ses
moyens de défense à la plénière où
était débattue la motion de censure, la défenderesse a
violé la Constitution.
Sur ce moyen d'inconstitutionnalité, la
défenderesse affirme que dans sa lettre de lise en garde, le demandeur
(requérant) reconnait avoir été dument invité et
entendu par les députés provinciaux en dans du 11 Avril 2017.
Elle ajoute que ces moyens d'information et de contrôle sont prescrits
par les textes susvisés, sans préjudice d'autres dispositions de
la Constitution, qu'ils s'exercent dans les conditions
déterminées par le règlement intérieur de chaque
chambre parlementaire et peuvent donner lieu, comme en l'espèce,
à une motion de censure ou de défiance, d'autant plus que
l'audition par les commissions constitue, selon elle, le dernier moyen de
contrôle constitutionnel, légal et réglementaire dont
disposent les députés provinciaux sur le gouvernement provincial
avant le vote d'une motion de censure ou de défiance.
2. La décision de la
Cour
Après avoir entendu le procureur général
en son avis, la cour a reçu les conclusions de la défenderesse,
mais a rejeté les fins de non-recevoir soulevées.
Elle se déclara compétente et recevant la
requête la dit fondée.
Il suit que sur base des moyens avancés, la Cour
déclarera la motion de censure attaquée non conforme à la
Constitution. En application de l'article 168 alinéa 2 de la
Constitution, elle la dira nulle de plein droit.
3. Analyse critique
Sur l'affaire examinée, en partant de son initiation
jusqu'à la décision de la cour qui en a résulté,
nous n'avons relevé aucun problème manifeste. Nous nous
attarderons plutôt sur l'exécution de ladite décision par
le Parquet près cette cour et de ce qui en découle.
En effet, auteur de ses propres décisions, la Cour
Constitution n'assure ni ne contrôle leur mise en pratique ; cette
mission étant confiée au Procureur général
près la juridiction. Tel que révélé plus haut, si
une décision de la Cour souffre d'inapplication, c'est à cette
autorité qu'il revient d'y pourvoir, au besoin par le recours à
la force, mais au regard de l'image ou de la couleur qu'on veut bien leur
donner128(*), les
décisions de la cour se prêtent à devenir une chasse
croisée entre le droit et la politique rendant difficile le service
quelles sont, par ailleurs, censées rendre à l'Etat à la
démocratie et à l'Etat de droit.129(*)
Dans cette perspective, on signale les difficultés
éprouvées par le Procureur général dans
l'exécution de certains arrêts rendus par la cour annulant les
motions de censure et de défiance de quelques gouverneurs des provinces
notamment celui de la province du Haut-Katanga, de la Tshuapa et le
vice-gouverneur de la province de l'Equateur.
A la place, c'est le vice-premier ministre, ministre de
l'intérieur qui, en l'absence de toute circonstance mettant fin aux
fonctions de l'une ou l'autre
autorité130(*) décida, par la correspondance du 14 Juillet
2017131(*)
adressée à la CENI, de constater proprio motu la vacance
créée dans quelques provinces.132(*)
Soulignons que le gouverneur Jean-Claude KAZEMBE n'a jamais pu
bénéficier de la décision de la Cour en sa faveur pour
retrouver son poste de gouverneur de province à cause de l'obstacle
créé par le vice-premier ministre, ministre de
l'intérieur.
De ce fait, partant du principe de la séparation des
pouvoirs selon Montesquieu, nous constatons l'absence d'indépendance non
pas seulement de la cour133(*), mais aussi du pouvoir judiciaire tout entier ;
en ce sens où, étant un membre du pouvoir exécutif qui n'a
aucun lien direct avec le judiciaire (il ne peut donner d'injonctions directe
dans l'administration de la justice, différemment du ministre de la
justice) celui-ci n'avait aucun droit de faire obstruction à une
décision judiciaire surtout si celle-ci provient de la plus haute cour
de l'Etat.
Cet acte traduit le non-respect des autorités
politiques vis-à-vis des autorités judiciaires même de haut
rang et d'ailleurs la soumission de ces dernières car aucune action n'a
été intentée à ce jour contre ledit ministre afin
de répondre de ces actes.
§2. De l'arrêt R.
Const 921
1. Des faits
Par sa requête déposée au greffe de la
Cour Constitutionnelle en date du 25 Avril 2019, le regroupement politique
Alliance politique Convention des Congolais unis et alliés, Alliance en
abrégé, demande à la Cour de déclarer
inconstitutionnelle l'ordonnance du 07 mars 2019 par laquelle le premier
président du Conseil d'Etat a fixé au 13 mars 2019 à 09
heures du matin l'audience à laquelle était appelée la
cause enrôlée sous REA 002 et de dire nul et de nul effet
l'arrêt REA 002 du 27 mars 2019 qui s'en est suivi.
En effet, il ressort des éléments du dossier que
sur requête du regroupement politique Alliance, la cour d'appel du
Sankuru, section administrative, faisant office de cour administrative d'appel,
annule, par son arrêt RCE 026 du 28 Février 2019, la
décision par laquelle la CENI, a retenu la candidature
indépendante de Monsieur MUKUMADI Joseph
Stéphane à l'élection du gouverneur de la province du
Sankuru, au motif qu'il porte une double nationalité, et ordonne
à la CENI de le radier de la liste des candidats à cette
élection.
Contre cet arrêt, Monsieur MUKUMADI Joseph
Stéphane relève appel devant le Conseil d'Etat.
Par ordonnance du 07 Mars 2019 contresignée par le
greffier en chef, le premier président du Conseil d'Etat fixe au 13 Mars
2019 l'audience à laquelle sera appelée cette cause.
Statuant sur ce recours par son arrêt REA 002 du 27 Mars
2019, le Conseil d'Etat le reçoit et le dit fondé, annule
l'arrêt déféré et par évocation,
déclare irrecevable la requête du regroupement politique
Alliance
Estimant que l'ordonnance de fixation de date d'audience
susvisée a été prise en violation de la Constitution,
l'Alliance saisit la Cour Constitutionnelle de la requête sous examen,
sur le fondement de l'article 162, alinéa 2 de la Constitution. Elle lui
demande de dire inconstitutionnelle cette ordonnance et de déclarer nul
et de nul effet l'arrêt REA 002 du 27 Mars 2019 susvisé.
Pour la requérante, le Conseil d'Etat est
incompétent pour connaitre de l'appel formé contre une
décision prononcé en matière de contentieux de
candidatures, conformément aux alinéas 1 et 4 de l'article 27 de
la loi n°06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales telle que modifiée et complétée
à ce jour qui, énumérant les différentes
juridictions compétentes pour connaitre du contentieux concernant une
déclaration ou une liste de candidature, dispose notamment que le
dispositif de l'arrêt ou du jugement prononcé n'est susceptible
d'aucun recours.
Elle accuse alors le Conseil d'Etat d'avoir violé, par
son arrêt, les articles 1er, 10 et 150 de la Constitution
ainsi que les principes des compétences d'attribution et celui des
droits acquis.
2. La décision de la
cour
Sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence de ces moyens
et le fondement de la requête, la Cour Constitutionnelle relève
que le regroupement politique
« Alliance », requérante, fonde son
action sur l'article 162 alinéa 2 de la Constitution, aux termes
duquel : « Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle
pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire ».
Elle considèrera ensuite que, n'étant ni un acte
législatif ni un acte réglementaire au sens de l'article 160
alinéa 2 de la Constitution, mais s'apparentant davantage à un
acte particulier ou à une décision d'espèce tendant
à assurer la réalisation d'une opération
particulière, en l'espèce, la tenue d'une audience publique au
Conseil d'Etat, l'ordonnance déférée ne relève pas
de sa compétence.
D'où elle se déclarera incompétente.
3. Analyse Critique
Pour la petite histoire, cette affaire a opposé
« indirectement » Monsieur Lambert MENDE OMALANGA, ministre
de la communication et des médias et député national
à Monsieur Joseph Stéphane MUKUMADI tous deux concourant pour le
fauteuil de gouverneur de la province du Sankuru.
Après lecture, appréhension et
compréhension de cette affaire, nous pensons être en fasse d'une
démonstration de l'efficacité, de l'indépendance et
même de l'impartialité de la Cour ainsi que du pouvoir judiciaire
en ce sens où, contrairement à la précédente
affaire, aucune obstruction, aucune entrave à l'administration de la
justice n'a été commise par un membre du gouvernement central
(pouvoir exécutif) ni dans le déroulement des audiences, ni dans
l'exécution de la décision de la Cour lui donnant ainsi la
possibilité de mener à bien sa mission.
Section 2 :
L'impartialité du juge constitutionnel Congolais
De même qu'à la section précédente,
nous tenterons de soulever les éléments tendant à affirmer
ou à infirmer l'impartialité du juge constitutionnel congolais
sur base de ses oeuvres.
Nous nous focaliserons uniquement sur l'un des arrêts
qui ont fait couler beaucoup d'encre suite à son ampleur politique ainsi
qu'aux nombreux
paramètres externes qui l'ont entouré. Il
s'agit là de l'arrêt R. Const. 0338 sur la
requête de la CENI tendant à obtenir le report de la convocation
et de l'organisation des scrutins prévus dans la décision
n°001/CENI/BUR/15 du 12 Février 2015 portant publication du
calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales
en 2015 et des élections présidentielles et législatives
en 2016.
§1. Des faits
Dans sa requête du 17 Septembre 2016, la CENI
sollicitait le report des élections prévues par le calendrier
électoral de février 2015 après la prise en
considération de l'injonction d'il y'a plus d'une année faite par
les juges, laquelle injonction consistait à « évaluer
en toute indépendance et impartialité tout le processus
électoral conduisant aux élections prévues dans son
calendrier du 12 Février 2015, et notamment celle des gouverneurs de
nouvelles provinces avant la tenue des élections
provinciales ».134(*)
La requérante révèle que les scrutins
tels que programmés dans ce calendrier ne se conforment pas aux
exigences d'exclusivité de l'électorat devant caractériser
tout suffrage universel, ce d'autant qu'à la suite de l'audit dudit
fichier électoral fiabilisé, un consensus s'était
dégagé au sein de la classe politique en vue de la
révision dudit fichier que les uns avaient qualifié
d' «infecté », de « corrompu »,
et d'autres d' « impropre ».
La requérante justifie la nécessité de
procéder à la refonte totale du fichier fiabilisé qu'il
plaide par dix raisons ; il s'agit de :
1. Le découpage administratif ayant amené les
provinces au nombre de 25 et la ville de Kinshasa ainsi que la
nécessité d'uniformisation des cartes d'électeurs qui en
découle ;
2. La problématique des nouveaux majeurs estimés
à 10 millions par le rapport des experts indépendants ;
3. La question des doublons estimés à plus de
400.000 électeurs ;
4. Les décédés estimés à
1.600.000 qu'il faudra élaguer de la liste des électeurs et
l'impossibilité d'y parvenir par une révision partielle en raison
de la défaillance des services de l'Etat-Civil.
5. La question des omis qui détient des cartes
d'électeurs, mais qui ne figurent pas sur la liste des
électeurs ;
6. La nécessité de remédier au vol des
kits d'enrôlement à l'Est du pays qui fait courir le risque de la
production des cartes d'électeurs parallèles qui peuvent entacher
l'ensemble du processus ;
7. La prise en compte des déplacés externes et
internes ;
8. La nécessité de faire participer les
Congolais résidant à l'étranger à l'élection
du Président de la République ;
9. La nécessité d'intégrer les
compatriotes ayant recouvré leurs droits civiques et
politiques ;
10. La nécessité d'extraire les compatriotes
ayant perdus les droits civiques et politiques en oeuvrant dans
l'armée.
Par ailleurs, la requérante dit être
confrontée à des défis de nature légale,
logistique, sécuritaire et financière. A cet effet, en vue de la
nécessité de l'organisation d'un processus électoral
crédible, inclusif et porté par les listes fiables, une refonte
intégrale du fichier électoral est la garantie sine qua
non, estime ainsi Corneille NANGA, le président de la CENI.
§2. La décision de
la cour
Cet arrêt est vu par certains auteurs comme une «
confession de crise latente au sein de la Cour
Constitutionnelle »135(*). Après avoir été reporté
à deux reprises faute de quorum respectivement le 11 et 14 octobre 2016,
il fut finalement rendu à Kinshasa le 17 octobre 2016 l'arrêt le
plus critiqué à ce jour.
En effet, malgré le nombre irrégulier des juges
présents dans la cour, le président de cette juridiction s'est
décidé d'aller jusqu'au bout et ce malgré l'absence de ces
paires.
D'où la cour se prononça en ce terme :
« Tenant compte de l'importance de la cause sous examen pour la vie
de la nation, et faisant application du principe salus
populi,supremalexesta, qui traduit la loi de la nécessité,
elle siègera à cinq membres afin d'éviter de consacrer, de
fait, un déni de justice par des remises récurrentes et sans
issue de ses audiences, dès lors qu'il s'agit de prévenir un
blocage des institutions de la République et d'assurer la protection des
droits fondamentaux des citoyens consacrés par l'article 5 de la
Constitution ».
Elle se déclara ensuite compétente ; dit la
requête recevable et fondée; constata l'impossibilité pour
la CENI d'organiser les scrutins prévus dans le calendrier du 12
Février 2015 pour toutes les contraintes évoquées par
elle ; et l'autorisa par conséquent à élaborer un
nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai
objectif et raisonnable exigé par les opérations techniques de
refonte du fichier électoral afin de s'assurer de la
régularité des scrutins prévus.
Cette décision fut rendue en présence de cinq
juges sur les neuf de la cour dont : Le président Benoit
LWAMBA ; les juges Evariste-Prince FUNGA, Yvon KALONDA, Noel KILOMBA et
Jean-Pierre MAVUNGU.
§3. Analyse critique
Avant de donner notre avis sur l'affaire, il sied de noter
quelques faits que nous jugeons essentiels.
En effet, rappelons-le, le quorum minimum requis pour que la
Cour statue valablement, est d'au moins sept juges sur les neuf qui la
composent. Or le cas échéant, ils étaient au nombre de
cinq à délibérer sur une question aussi cruciale touchant
l'avenir démocratique du pays. A l'exception d'un seul juge aux soins
à l'étranger, de fait excusé, les juges BANYAKU Luape,
ESAMBO Kangashe et VUNDUAWE Te Pemako ont été
considérés par leur président comme des
« indisciplinés » ayant séché une
activité légale de leur juridiction. Blessé dans son ego,
le Président Benoit LWAMBA devait montrer à la face du monde
qu'il est le seul chef à bord du navire constitutionnel.
D'où les « demandes
d'explications » adressées à ses pairs
absentéistes. Mais là où le bât blesse, c'est que
cette aventure liée à la gestion interne de l'institution
judiciaire n'a pas trainé dans les couloirs du nouveau palais de
justice. Les correspondances adressées aux juges incriminés
étaient relayés par les réseaux sociaux.136(*)
Monté sur ses grands chevaux, l'ex directeur de cabinet
du Président MOBUTU, Félix VUNDUAWE déplora, dans sa
réplique137(*),
qu'une question d'ordre interne de la juridiction ait été
portée à la connaissance du Président de la
République et du ministre de la Justice et garde des sceaux. Sur le
même ton, il stigmatise le fait que certains juges de la Cour
Constitutionnelle qui émettent des avis contraires
« continuent à être ainsi exposés par la
divulgation du secret des délibérations au profit des personnes
extérieurs de la Cour ».
De ce fait, nous adhérons à la réflexion
de Clémentine TSONGA qui pense que : « la crise au sein
de la haute cour congolaise, latente au départ, puis
étalée à la place publique, fait sous-entendre une
mainmise de la présidence de la République sur certains des
membres. Le déclenchement de celle-ci à tel moment précis
sent d'une quelconque manière sur les membres de la Cour
Constitutionnelle.
Dans les conditions sus évoquées, la mise en jeu
de la responsabilité pénale du Chef de l'Etat-même si par
miracle le vote de deux tiers du parlement composant le Congrès est
atteint-est gde l'ordre de l'irréel ».138(*)
Bien qu'étant disponibles et en pleines formes, trois
membres de la haute cour ont délibérément refusés
de siéger dans une matière assez fragile pour l'avenir du pays.
Notre problème se situe au niveau de la motivation les ayant
poussé à agir en décidant d'ignorer ouvertement la loi qui
leur donne la possibilité publier leurs avis contraires.
Nous pensons personnellement, sans être devins, que les
juges précités n'ont pas voulu se plier à un certain mot
d'ordre les obligeant à prendre une certaine position. Ce qui fut en
leur défaveur car, ironie du sort, lors du tirage, ce sont exactement
eux qui furent désignés pour être remplacés.
Conclusion
Générale
L'abord de questions relatives à l'indépendance
et à l'impartialité du juge constitutionnel Congolais à
l'aune de la Constitution et des différentes normes y affèrent
nous a donné un prétexte pour voir dans la réalité
les mécanismes concrets de l'exercice de la justice constitutionnelle en
République Démocratique du Congo.
Il est apparu que les origines de la justice constitutionnelle
ainsi que les principes la régissant se situent historiquement sur le
plan du droit positif écrit dans la Loi fondamentale relative aux
structures du Congo du 19 mai 1960.
Nous avons indiqué que la notion de justice
constitutionnelle a évolué à travers tous les textes
constitutionnels qui ont régi le pays en jouant selon le type de
régime politique en place soit un rôle décoratif soit enfin
un rôle institutionnel de régulation de la vie politique.
L'étude des compétences du juge constitutionnel
a été abondamment déterminante car de notre point de vue
la question ainsi posée est celle de savoir ce que peut le juge de la
Constitution. Il ne s'est pas agi de les énumérer uniquement - ce
qui aurait été simple et pédagogique - il s'est aussi agi
de les analyser du point de vue critique et sous les lumières de la
praxis jurisprudentielle de dernières années.
Cette analyse à la fois exégétique et
jurisprudentielle constitue le soubassement de la technique du droit du
contentieux constitutionnel congolais dont fait partie le sujet de la
présente étude. La compétence indique également la
procédure à suivre devant le juge constitutionnel dont les
arrêts ne souffrent en principe d'aucun recours.
Nous avons évidemment analysé les outils
conceptuels du travail du juge lorsqu'il interprète la Constitution.
Dans ce rôle de constituant sui generis, la Cour
constitutionnelle demeure « la bouche de la Constitution » de sorte
que les craintes maintes fois exprimées par la doctrine sur le
gouvernement des juges s'avèrent fondées.139(*)
`'Qui contrôlera le contrôleur ?'',
s'inquiétait inexorablement le Professeur BibombeMuamba à chaque
fois que cette question se posait.140(*)
Mais les contraintes les plus diverses mais toutes
fondées sur une appréhension des misères que le juge ainsi
investi d'énormes pouvoirs pourrait infliger au politique sont là
pour maintenir la justice constitutionnelle au milieu du village. Tout le
problème est de savoir « si le village lui-même est
bâti au bon endroit ».
C'est dire que la querelle a encore de beaux jours devant
elle, même si une vision plus mondialiste tente d'imposer le juge
constitutionnel comme une bonne enseigne sur une bonne bouteille de vin, en
tous cas, comme élément de qualification d'un Etat
moderne.141(*)
In concreto, nous pensons, grâce aux
éléments abordés plus haut, que la problématique de
l'indépendance et de l'impartialité du juge constitutionnel
congolais a lieu d'être examinée et d'être remise en cause
car étant biaisée non pas par les textes juridiques nationaux y
afférent, mais plutôt par le fait d'une mauvaise foi des
politiques occasionnée par la crainte de voir fonctionner sans aucun
contrôle en ayant le risque que ces juges s'ingèrent d'avantage
dans leurs affaires.
Il est clair que cette réalité ne favorise
aucunement la pleine efficacité de cette cour et nous éloigne
considérable de l'idéal de parvenir à instaurer un
véritable Etat de droit.
Par ailleurs, se basant sur les contraintes abordées
aux précédents paragraphes, nous nous interrogeons sur la
prérogative constitutionnelle reconnue aux décisions de la Cour
faisant qu'elles ne soient susceptibles d'aucun recours, sauf pour erreur
matérielle, et qu'elles soient immédiatement
exécutoires.142(*)
Afin de ne pas accoucher d'un travail vaniteux, nous nous
permettons de soumettre quelques propositions ;
Tout d'abord, une reformulation du mode de désignation
des juges de la Cour Constitutionnelle, ce qui conduira à la
révision de l'article 158 de la Constitution actuellement en vigueur
ainsi que de toutes les lois traitant sur cette matière, pour instaurer
un système de désignation « par voie élective au
suffrage universel direct de tous les juges » afin de les
protéger d'une quelconque manipulation de la part des hautes
autorités politiques de l'Etat. Cette formule aidera alors le peuple
à être plus impliqué aux affaires relatives à cette
Cour dont il aura le contrôle.
Ensuite, une modification du critérium de
désignation des membres de la Cour prévu par l'article 158
alinéa 2ème de la Constitution qui dispose que
« les deux tiers des membres de la Cour doivent être des
juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement
universitaire ». Notre réflexion est
liée à la malléabilité du constituant qui parle de
`'juriste''. Grace à cette disposition, il est donc possible de voir
la Cour être composée majoritairement des juges privatistes, qui
ne tiendraient leurs notions que des cours de droit constitutionnel suivis en
premier et deuxième graduats de droit et qui auront passés les
quinze dernières années à trancher les litiges
parcellaires et de coups et blessures, trancher les matières techniques
du droit constitutionnel.
D'où nous proposons qu'il soit institué un
numerus clausus diffèrent faisant que, dans les deux tiers
prévus, quatre juges soient des techniciens et praticiens du droit
constitutionnel depuis au moins dix ans.
Enfin, nous proposons la révision de l'article 168 de
la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce
jour afin de prendre compte les principes sacro-saints institués par la
même constitution notamment en son article 61 précisément
au point 5. En effet, aux termes de cette disposition, le Constituant a voulu
qu'en aucun cas, et même lorsque l'état de
siège ou l'état d'urgence aura été proclamé
conformément aux articles 85 et 86 de ladite Constitution, il ne soit
dérogé aux droits et principes fondamentaux
« les droits de la défense et le droit de
recours ». Or, dans la même Constitution, il est dit
que « les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d'aucun
recours ». Une malheureuse contradiction du constituant
qui continue à être au coeur de plusieurs débats au sein de
la doctrine.
Dans la même veine, il ressort de la lecture de la
Constitution et de toutes les lois y afférents, que la Cour
Constitutionnelle ne respecte aucun des mécanismes prévus dans la
loi portant organisation, fonctionnement et compétences judiciaires
visant à garantir les justiciables de l'impartialité des Cours et
tribunaux143(*),
à savoir : la récusation, le
déport et les renvois de juridiction. Ce qui
pourrait très souvent laisser planer le doute sur son
impartialité.
Voilà les axes de réflexion de la
présente étude et les perspectives sans doute nombreuses qu'elle
appelle. Il reste à convoquer les autres disciplines scientifiques au
crible de la raison pour tenter une approche plutôt holistique de la
notion d'Etat de droit sous les tropiques. Cette tâche, l'on s'en doute,
est au-delà des compétences du juriste, fut-il
constitutionnaliste.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes constitutionnels légaux,
réglementaires et officiels
Ø Constitution belge du 17 février 1994.
Ø Constitution de la République
Démocratique du Congo, J.O.R.D.C., 47ème Année,
Kinshasa, 18 Février 2006, Numéro Spécial.
Ø Constitution de la République
Démocratique du Congo, modifiée par la Loi n°11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles (Textes
coordonnés), J.O.R.D.C., 52ème Année, Kinshasa, 05
février 2011, Numéro Spécial.
Ø Constitution de la transition, J.O.R.D.C.,
44ème Année, Kinshasa, 05 avril 2003, Numéro
Spécial.
Ø Constitution du Congo, Moniteur Congolais,
5ème Année, Léopoldville, 1er août 1964.
Ø Constitution du Zaïre du 24 Juin 1967, J.O.Z.,
Moniteur Congolais n°14 du 15 juillet 1967.
Ø Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, numéro spécial, avril,
1994.
Ø Lettre n°25/CAB/VPM/MININTERSEC/ERS/538/
Ø Loi Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo.
Ø Loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi
n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, Provinciales, urbaines, municipales
et locales.
Ø Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
Ø Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
d'arbitrage.
Ø Loi n°08/012 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces
Ø Loi-organique n°13/011-b du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire
Ø Mémoire explicatif de la Constitution du 24
juin 1967, M.C., n°14, 15 juillet 1967
Ø ORDONNANCE n° 16-070 du 22 août 2016
portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour
constitutionnelle
Ø Règlement intérieur de la cour
constitutionnelle, Journal Officiel - Numéro Spécial - 22 mai
2015.
II. Ouvrages et articles
Ø Acte du deuxième congrès de
l'Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage
l'usage du français AHJUCAF Dakar - 7 et 8 novembre 2007.
Ø B. FORNIER et J. WOEHRLING,
« Présentation du numéro Judiciarisation et
pouvoir politique », Vocabulaire juridique, Politique et
Sociétés, 19 (2/3).
Ø Carlo SANTULLI, « Trois observations
sur l'impartialité et l'indépendance des juridictions
internationales ».
Ø Charles EISENMANN, La justice constitutionnelle
et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928,
rééd. Paris, Economica, 1986.
Ø Dictionnaire de Droit International Public, sous la
direction de Jean SALMON, Bruyant, Bruxelles, 2001.
Ø E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BA MEYA,
Manuel de procédure pénale, Kinshasa, Presse
Universitaire du Congo, Kinshasa, 2011, p. 85.
Ø Emmanuel TAWIL, Communication présentée
aux VIème congrès de l'association française des
constitutionnalistes lors de l'Atelier 5 sur le thème : `'Où
en est le juge constitutionnel ?'' Traitant sur L'organe de justice
constitutionnelle - aspects statutaires, Montpellier, Juin 2005.
Ø ESAMBO KANGASHE J-L., La constitution du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme,
Contraintes pratiques et perspectives, Louvain-La-Neuve, Academia - Bruylant,
2010.
Ø ESAMBO KANGASHE J-L., Traité de droit
constitutionnel congolais, L'Harmattan, Etudes Africaines, Paris, 2016.
Ø FAVOREU (L.), Les cours constitutionnelles,
3ème édition, Coll. Que sais-je ? Paris, PUF, 1996.
Ø Hans KELSEN, « La garantie juridictionnelle
de la Constitution », R.D.P. 1928.
Ø HAMON (L.), Les juges de la Loi. Naissance et
rôle d'un contre-pouvoir, Paris, Fayard, 1987.
Ø J. COMMAILLE, L. DUMOULIN, et C. BOBERT, La
juridicisation du politique, Paris, LGDJ, 2010.
Ø JEOL (M.), La réforme de la justice en
Afrique noire, édition Pédone, Paris, 1963.
Ø Juge VUNDUAWE, Correspondance
n°CC/J-VTP/01/027/2016. Concerne: Mes explications, Kinshasa, 28 Septembre
2016.
Ø KAMUKUNY MAKINAY A., Droit constitutionnel congolais,
Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2011.
Ø L. FAVOREU et alli, Droit Constitutionnel,
Paris, 8ème éd., Dalloz, 2005.
Ø M.M. MBORANTSUO, La contribution des cours
constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique, Paris, Economica,
2007.
Ø MABANGA Monga MABANGA, Le contentieux constitutionnel
congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 1999.
Ø MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.), Espoirs et
déception de la quête constitutionnelle congolaise. Clés
pour comprendre le processus constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa,
Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005.
Ø TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du
Président de la République sous la Constitution du 18
Février 2006, Editions Mateya, Kinshasa, 2016.
Ø MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir
judiciaire en République Démocratique du Congo :
contribution à une théorie de réforme, éd.
Droit et idées nouvelles, 2001.
Ø MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un
procès équitable,Editions Droit et idées nouvelles,
1990.
Ø ODIMULA LofungusoKos'ongenyi (L.), La justice
constitutionnelle et la juridicisation de la vie politique en Droit positif
congolais, Paris, L'Harmattan, 2016.
Ø Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
de Vienne : l'ACCÈS À LA JUSTICE sur
l'Indépendance, l'Impartialité et l'Intégrité de la
magistrature. Compilation d'outils d'évaluation de la justice
pénale, NATIONS UNIES, New York, 2008.
Ø P. FOILLARD, Droit Constitutionnel et
Institutions politiques, Paris, 14ème éd.
Paradigme, 2008-2009.
Ø ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux
constitutionnel, 6ème édition, Paris, Montchrestien, 2001,
p.69.
Ø VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit
administratif, Bruxelles, Larcier, Kinshasa, Afrique-Editions, 2007.
III. Thèse, mémoire et autres travaux
universitaires
Ø KALUBA DIBWA (D.), Du contentieux constitutionnel
en République Démocratique du Congo. Contribution à
l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice
constitutionnelle, Thèse de doctorat en droit public,
Université de Kinshasa, Kinshasa, 2010.
IV. Jurisprudences
Ø La Reine c. Lippé [1991], 2 R.C.S. 114
Ø L'arrêt R. Const 469
Ø L'arrêt R. Const 921
Ø L'arrêt R. Const. 0338
Ø L'arrêt CC, R. Const. 0089/2015,08 Septembre
2015.
V. Webographie
Ø
http://www.etudier.com/sujet/kelsen-et-la-justice-constitutionnelle/0 :
Consulté le 03 Juin 2019 à 17h35.
Table des matières
Epigraphe
1
Dédicace
2
Remerciements
3
Liste des sigles et
abréviations
5
Introduction
6
I. La
problématique
6
II. Les
hypothèses
9
III.
L'intérêt et la délimitation du
sujet
10
IV. Approche
méthodologique
11
1. L'approche
juridique
11
2. L'approche
sociologique
12
3. L'approche
historique
12
V. Plan
Sommaire
12
Chapitre I : La justice
constitutionnelle en Droit Congolais
13
Section 1 : Présentation de la
justice Constitutionnelle en Droit Congolais
13
§1. Origines et évolution de la
Cour
13
1. Création
et installation manquée de la Cour constitutionnelle par la Loi
fondamentale du 19 mai 1960
13
2. Création
de la Cour constitutionnelle par la Constitution du 1er août
1964
16
3. La Cour
suprême de justice instituée juge constitutionnel par la
Constitution du 24 juin 1967 (Article VII des dispositions
transitoires)
19
§2. Notions sur les principes
d'indépendance et d'impartialité du juge
20
1.
L'indépendance du juge
21
A.
L'indépendance du tribunal
22
B.
L'indépendance par rapport au pouvoir
exécutif
23
C.
L'indépendance par rapport au pouvoir
législatif
24
D.
L'indépendance vis-à-vis des parties
24
E.
L'indépendance du ministère public
24
2.
L'impartialité du juge
25
Section 2 : Le juge constitutionnel au
regard de la constitution du 18 Février
2006
28
§1. Les missions de la
cour
28
1. Les
Compétences de la cour
29
A. Les attributions
en matière gracieuse
29
a. La
réception du serment constitutionnel du Président de la
République
29
b. Le constat de la
vacance au poste de Président de la République
29
c. La proclamation
des résultats électoraux et
référendaires
30
i. Cas des
résultats électoraux
30
ii. Cas des
résultats référendaires
32
d. Le
dépôt de la déclaration du patrimoine familial du
Président de la République et des membres du
gouvernement
32
e. La
déclaration de conformité des ordonnances de l'article 145 de la
Constitution
33
B. LES ATTRIBUTIONS
EN MATIERE CONTENTIEUSE
33
a. Les
lois
34
i. Les lois
constitutionnelles
34
ii. Les lois
organiques
34
iii. Les lois
adoptées par référendum ou lois
référendaires
35
iv. Les lois
ordinaires
35
v. Les édits
provinciaux
36
b. Les actes ayant
force de loi
36
c. Les actes
d'assemblée
37
§2. La protection juridique de la
Cour
40
Chapitre II : L'indépendance et
l'impartialité du juge constitutionnel Congolais
44
Section 1 : L'indépendance du
juge constitutionnel Congolais
44
§1. De l'arrêt R. Const
469
44
1. Des
faits
44
2. La
décision de la Cour
46
3. Analyse
critique
46
§2. De l'arrêt R. Const
921
47
1. Des
faits
47
2. La
décision de la cour
49
3. Analyse
Critique
49
Section 2 : L'impartialité du
juge constitutionnel Congolais
50
§1. Des faits
50
§2. La décision de la
cour
52
§3. Analyse critique
53
Conclusion
Générale
55
BIBLIOGRAPHIE 60
* 1 L. FAVOREU et alli,
Droit Constitutionnel, Paris, 8ème éd., Dalloz, 2005, p.
199.
* 2
http://www.etudier.com/sujet/kelsen-et-la-justice-constitutionnelle/0 :
Consulté le 03 Juin 2019 à 17h35.
* 3 Lire à ce propos
L. FAVOREU et alli, op.cit, p. 199.
* 4 J. COMMAILLE, L.
DUMOULIN, et C. BOBERT, La juridicisation du politique, Paris, LGDJ,
2010, p.9.
* 5M.M. MBORANTSUO, La
contribution des cours constitutionnelles à l'Etat de droit en
Afrique, Paris, Economica, 2007, pp. 230-241.
* 6 B. FORNIER et J.
WOEHRLING, « Présentation du numéro Judiciarisation
et pouvoir politique », Vocabulaire juridique, Politique et
Sociétés, 19 (2/3), pp. 3-7.
* 7 M.M. MBORANTSUO, op.cit.
pp. 238-239
* 8 Lire l'Art 161 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
Février 2006
* 9 A ce propos il faut lire
P. FOILLARD, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, Paris,
14ème éd. Paradigme, 2008-2009, p. 375.
* 10 Pour voir toutes les
compétences, lire la Constitution de la RDC du 18 Février 2006
Articles 157-169
* 11Art. 160 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 12Art. 161 al. 3 de la
Constitution de du 18 Février 2006
* 13 Art. 163 de la
Constitution de du 18 Février 2006 : Pour les infractions
limitativement citées dans l'article 164 et expliquées dans
l'article 165 dans les circonstances prévues aux articles 166 et 167 de
la même Constitution
* 14 Art. 168 de la
Constitution de du 18 Février 2006
* 15 M.M. MBORATSUO,
op.cit., p. 76
* 16 Lire l'article 152 de
la Constitution de la RDC du 18 Février 2006
* 17 Lire ODIMULA
LofungusoKos'ongenyi (L.), La justice constitutionnelle et la juridicisation de
la vie politique en Droit positif congolais, Paris, L'Harmattan, 2016, p.
40.
* 18 ODIMULA
LofungusoKos'ongenyi (L.), op. cit., p. 41.
* 19 Exposé des
motifs de la Constitution de la République Démocratique du Congo
du 18 Février 2006, in JORDC, numéro spécial,
47ème année, Kinshasa, 2006, pp. 3-7
* 20 COHENDET pense
que : « Interpréter, c'est définir ou
déterminer le sens et la portée des règles de droit en
vigueur ». Lire COHENDET (M.A), Méthodes de travail en
droit public, Paris, Montchrestien, 1988, p. 12. Cité par ODIMULA
LofungusoKos'ongenyi (L.), op. cit., p. 44.
* 21 Art. 226 de la Loi
Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo disposait
que : « La Cour Constitutionnelle est constituée d'une
chambre constitutionnalité, d'une chambre des conflits et d'une chambre
d'administration ».
* 22 L'art. 230 de la Loi
Fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo disposait :
« La chambre de constitutionnalité émet des avis
motivés ou se prononce par arrêt sur la conformité des
mesures législatives centrales ou provinciales aux dispositions de la
présente la loi et la loi fondamentale relative aux libertés
publiques ».
* 23 En ce qui concerne les
édits, la saisine de la chambre de constitutionnalité
n'était pas obligatoire. Le Président du
gouvernement provincial et le Commissaire d'Etat représentant le pouvoir
central en province disposaient, tous les deux, d'une faculté de
saisine, au cas par cas.
* 24 Voir article 230,
§1 in fine, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.
* 25 Voir article 231,
§2, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.
* 26 Voir article 232 de la
loi fondamentale du 19 mai 1960.
* 27 Voir article 231,
§3, de la Loi fondamentale du 19 mai 1960.
* 28 Lire KALUBA DIBWA (D.),
Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du
Congo. Contribution à l'étude des fondements et des
modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, Thèse
de doctorat en droit public, Université de Kinshasa, Kinshasa, 2010, p.
180.
* 29 La commission
constitutionnelle a été mise sur pied par l'ordonnance n°
226 du 29 septembre 1963 clôturant la session parlementaire et instituant
une commission d'élaboration d'un projet de Constitution.
* 30 VUNDUAWE te PEMAKO
(F.), Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier,
Kinshasa, Afrique-Editions, 2007, p.101.
* 31Voy Mémoire
explicatif de la Constitution du 1er août 1964, M.C., numéro
spécial, 1er août 1964, pp.117-118.
* 32 Voir M.C., n°
spécial, 1er août 1964, p.28.
* 33 Voir article 167,
alinéa 1er, 1°, de la Constitution du 1er août 1964.
* 34 Voir article 167,
alinéas 2,3 et 4, de la Constitution du 1er août 1964.
* 35 Voir article 167,
alinéa 1er, 2°, de la Constitution du 1er août 1964.
* 36 Aux Etats-Unis
après la seconde guerre mondiale, en France depuis 1971 et en Belgique
depuis la réforme de 1989 ; voy FAVOREU (L.), Les cours
constitutionnelles, 3ème édition, Coll. Que sais-je ? Paris,
PUF, 1996, p. 45. Cité par Dieudonné KALUBA DIBWA.
* 37 ROUSSEAU (D.),
Droit du contentieux constitutionnel, 6ème édition,
Paris, Montchrestien, 2001, p.69.
* 38 En France aujourd'hui,
60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil
constitutionnel. En Belgique, la Cour constitutionnelle peut être saisie
par toute personne justifiant d'un intérêt ou son avocat (voir
article 142, alinéa 3 de la Constitution belge et 5 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage).
* 39 Lire, pour
s'imprégner de ces circonstances, VANDERLINDEN (J.), (sous la direction
de), Du Congo au Zaïre. 1960-1980, Bruxelles, CRISP, s.d:
KAMUKUNY MUKINAY (A.), Contribution à l'étude de la fraude en
droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat en droit public,
Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 28 juillet 2007 ;
KITETE KEKUMBA OMOMBO, Autonomie Politique et Constitutionnelle du
Zaïre. Essai de solution à l'inadéquation institutionnelle
du Zaïre, Thèse de doctorat d'Etat en Droit public,
Université de Droit et sciences sociales de Paris I, 1980 ; YOUNG (C.),
Introduction à la politique congolaise, Kinshasa, Kisangani,
Lubumbashi, Bruxelles, CRISP, 1968. Toutes cités par Dieudonné
KALUBA DIBWA dans sa thèse de doctorat.
* 40 Des
personnalités comme Marcel Antoine LIHAU, Emile LAMY, Guy BOUCHOMS ou
José Patrick NIMY MAYIDIKA NGIMBI émanaient soit de
l'enseignement universitaire soit du Barreau.
* 41 Voir Proclamation du
Haut-Commandement de l'Armée Nationale Congolaise en date du 24 novembre
1965, M.C., n°spécial, décembre 1965, p.1.
* 42 Voir Mémoire
explicatif de la Constitution du 24 juin 1967, M.C., n°14, 15 juillet
1967, pp.562-563.
* 43 KALUBA DIBWA (D.), op.
cit., p. 183.
* 44 Voir article VII,
alinéa 1er, des dispositions transitoires de la Constitution du 24 juin
1967.
* 45 Lire le document
« Trois observations sur l'impartialité et
l'indépendance des juridictions internationales » de
Carlo SANTULLI.
* 46 Lire à ce propos
l'Acte du deuxième congrès de l'Association des Hautes
juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français
AHJUCAF Dakar - 7 et 8 novembre 2007, p. 30.
* 47 Lire l'Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime de Vienne : l'ACCÈS
À LA JUSTICE sur l'Indépendance, l'Impartialité et
l'Intégrité de la magistrature. Compilation d'outils
d'évaluation de la justice pénale, NATIONS UNIES, New York,
2008, p. 6.
* 48 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA
et N.A. BAYONA BA MEYA, Manuel de procédure pénale,
Kinshasa, Presse Universitaire du Congo, Kinshasa, 2011, p. 85.
* 49 Idem, p. 86.
* 50 Dictionnaire de Droit
International Public, sous la direction de Jean SALMON, Bruyant, Bruxelles,
2001, pp. 570-562, Cité dans l'arrêt de la Cour Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples du 18 Nombre 2016 dans l'affaire opposant
l'Action pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) à La
République de la Cote d'Ivoire, p. 26.
* 51 L. HENKIN,
Foreignaffairs and constitution, W. NORTON &company, New York,
1975, pp. 31-32, cité par MATADI NENGA.
* 52 MATADI NENGA GAMANDA,
La question du pouvoir judiciaire en République Démocratique
du Congo : contribution à une théorie de
réforme, éd. Droit et idées nouvelles, 2001, p. 395.
* 53 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable,Editions Droit et
idées nouvelles, 1990, pp. 44-47.
* 54 J. VELU et E. RUBENS,
La convention européenne des droits de l'homme, Bruylant,
Bruxelles, 1990, n°539, cité par MATADI NENGA.
* 55Commiss., arrêts
Campell et Fell, du 28 Juin 1984, série A, n°80, pp. 39-41 :
Srameck, du 22 octobre 1984, série A, n°84, p. 20, par. 42 ;
Belilos du 29 avril 1988, Série A, n° 13, p. 30, par 67,
cités par J. VELU et E. RUBENS, op. cit. Cité par
MATADI NENGA.
* 56 Lire la constitution du
01er Aout 1964 en son article 122 : « Le pouvoir
judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et
exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux. » En
aucun cas le pouvoir judiciaire ne pouvait être exercé par les
organes des pouvoirs législatif ou exécutif.
* 57 Lire l'article 56 de la
constitution du 24 Juin 1967 : « Le pouvoir judiciaire est
indépendant des pouvoirs législatifs et
exécutifs ».
* 58 Cette
institutionnalisation a été consacrée par la Loi
n°74-020 du 15 Aout 1974. On ne pouvait donc pas parler
d'indépendance du juge car, dans l'exercice de son activité
juridictionnelle, le juge pouvait se trouver bloquer ou encore voir sa
décision être annulée à tout moment car tous les
pouvoir émanaient du parti unique chapeauté par son
président tout puissant
* 59Journal Officiel de
la République Démocratique du Congo, numéro
spécial, avril, 1994.
* 60 JEOL (M.), La
réforme de la justice en Afrique noire, édition
Pédone, Paris, 1963.
* 61 Allusion faite ici
à l'avènement de l'AFDL de Mzée Laurent
Désiré KABILA qui terrassa le pouvoir du puissant
Président MOBUTU.
* 62 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable, op. cit., p.
45.
* 63 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable, op. cit., pp.
45-46.
* 64Idem, p. 45.
* 65 Art. 71 de la
loi-organique n°13/011-b du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
(code d'OFCJ).
* 66 Art. 9 du code d'OFCJ.
* 67 Art. 94 de la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
* 68 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable, op. cit., p.
47.
* 69 Idem, p. 48.
* 70 Selon le dictionnaire
de Droit International Public, op. cit., p. 562 et 570.
* 71 « De la justice de
classe, fustigée par La Fontaine [...] à la justice actuelle
soupçonnée aussi bien d'être `'aux ordres'' du pouvoir que
d'être parfois trop influencée par la presse ou l'opinion publique
et les effets possibles de ses décisions sur celles-ci, les critiques
les plus acerbes formulées contre les décisions des institutions
juridictionnelles ont trait à leur impartialité. C'est dire
combien la nécessité d'un tribunal impartial est ressentie comme
étant de l'essence même de la justice, ce qui fait de
l'impartialité un composant majeur de l'éthique des juges »
(Pierre CROCQ, « Le droit à un tribunal impartial »,
Droits et libertés fondamentaux, sous la dir. de Remy CABRILLAC,
Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, Paris, Dalloz, 9ème
éd., 2003, p. 412). Cité Emmanuel TAWIL dans sa communication
présentée aux VIème congrès de l'association
française des constitutionnalistes lors de l'Atelier 5 sur le
thème : `'Où en est le juge constitutionnel ?'' Traitant
sur L'organe de justice constitutionnelle - aspects statutaires, Montpellier,
Juin 2005, p. 1.
* 72 Charles EISENMANN,
La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle
d'Autriche, Paris, 1928, rééd. Paris, Economica, 1986, p.
175.
* 73 Emmanuel TAWIL, op.
cit.
* 74 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable, op. cit., p. 48.
* 75 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable, op. cit., p.
49.
* 76 Lire l'art. 71 du code
d'OFCJ.
* 77 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable, op. cit., p.
50.
* 78 Charles EISENMANN, op.
cit., p. 176.
* 79 Lire Emmanuel TAWIL,
op. cit., p. 1,
* 80 La Reine c.
Lippé [1991], 2 R.C.S. 114. Cité par Emmanuel TAWIL
* 81 Hans KELSEN, «
La garantie juridictionnelle de la Constitution », R.D.P. 1928,
p. 225-226.
* 82 Charles EISENMANN,
La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle
d'Autriche, op.cit., p. 176-177.
* 83 Lire les articles 158,
159 et 160 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 84 Lire les articles 161,
162, 163, 164 et 167 de la Constitution du 18 Février 2006.
* 85 Lire l'article 166 de
la Constitution du 18 Février 2006.
* 86 Lire l'article 168 de
la Constitution du 18 Février 2006.
* 87 Art. 29 de la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
* 88 Art. 30 de la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
* 89 Art. 74 de la
Constitution de la République démocratique du Congo du 18
Février 2006.
* 90 KALUBA DIBWA (D.),
Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du
Congo. Contribution à l'étude des fondements et des
modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, op. cit., p.
197.
* 91Voy l'art. 66 en son
alinéa 1er de la Constitution de la transition.
* 92Voy l'art. 66
alinéa 2 de la Constitution de la transition.
* 93Voy l'art. 57 à
l'alinéa 1er de la Constitution du 1er août 1964 ; et l'art. 23
alinéa 1er de la Constitution du 24 juin 1967.
* 94 Loi n°11/003 du 25
juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation
des élections présidentielle, législatives, Provinciales,
urbaines, municipales et locales.
* 95 JO, 46ème
année, 1ère partie, numéro spécial, Kinshasa, 25
juin 2005.
* 96 KALUBA DIBWA (D.),
Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du
Congo. Contribution à l'étude des fondements et des
modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, op. cit., p.
210.
* 97Voy SIMONIAN-GINESTE
(H.), La Cour d'arbitrage : une étape dans le contrôle de la
constitutionnalité de la loi, Bruxelles, Story-Scientia, 1988,
pp.254-256.
* 98 Lire MPONGO BOKAKO,
« Le contrôle de la constitutionnalité des lois sous
l'Acte constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994 », Annales de
la Faculté de Droit, vol.XXV, août 1996, Kinshasa, PUZ, pp.321-355
; lire aussi MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais,
op.cit, pp.67-85.
* 99 VUNDUAWE te PEMAKO
(F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.217.
* 100 Idem, pp.217-218.
* 101 Il s'agit de toute
manifestation de volonté émanant de l'exécutif et
destinées à produire, en vertu de la Constitution, ou des
théories des circonstances exceptionnelles, des effets
équipollents à ceux d'une loi.
* 102 Lire VUNDUAWE te
PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, op.cit, p.221.
* 103 Lire l'art. 124 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 104 Lire l'art. 162 de la
constitution du 18 février 2006.
* 105 Lire l'article 5 de
la Constitution de la République démocratique du Congo, JORDC,
Kinshasa, numéro spécial, 47ème année, p.11.
* 106 Le postulat se
déduit naturellement de l'implication logique selon laquelle la
Constitution est l'oeuvre du constituant et comme telle elle ne saurait
être l'oeuvre du souverain si elle est susceptible de contrôle par
un organe qu'elle aurait institué. Lire KALUBA DIBWA, op. cit., p.
216.
* 107 Lire l'art. 197,
alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.
* 108 Cet article (art. 73
de la Loi n°08/012 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces, col. 1.) dispose : `'La
Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des
édits''.
* 109 Lire KALUBA DIBWA
(D.), op. cit., p 218.
* 110 Voir Les Codes
Larcier R.D.C, T.IV, vol. 1 Droit public, 2003, p.245 : Lire le point
1.
* 111 Art. 129,
alinéa 2 de la Constitution.
* 112 Art. 129,
alinéa 4 de la Constitution.
* 113 Art. 145 de la
Constitution.
* 114 VUNDUAWE Te PEMAKO
(F.), Traité de droit administratif, op. cit., p. 303.
* 115 Lire MAMPUYA
KANUNK'a-TSHIABO (A.), Espoirs et déception de la quête
constitutionnelle congolaise. Clés pour comprendre le processus
constitutionnel du Congo-Kinshasa, Kinshasa, Nancy, AMA.Ed-BNC, 2005.
* 116 A titre exemplatif,
lire les dispositions des articles 218, 161 al. 1er et 160 al. 3.
* 117 Lire TSONGA (C.),
Les pouvoirs constitutionnels du Président de la République
sous la Constitution du 18 Février 2006, Editions Mateya,
Kinshasa, 2016, p. 103.
* 118TSONGA (C.), Les
pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la
Constitution du 18 Février 2006, Editions Mateya, Kinshasa, 2016, p.
103.
* 119 Lire l'art. 166 de la
Constitution du 18 Février 2006.
* 120 Lire aussi la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle aux articles 101 et 102 al
1er :
Article 101 : Si le Procureur Général estime
devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier
Ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au
Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des
poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux
dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la Constitution.
Article 102 Al 1er : Si le Congrès autorise les
poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le Procureur
Général.
* 121 La Loi organique
n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle.
* 122 ORDONNANCE n°
16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut
particulier des membres de la Cour constitutionnelle
* 123 Règlement
intérieur de la cour constitutionnelle, Journal Officiel - Numéro
Spécial - 22 mai 2015.
* 124 Lire l'art. 14 du
Statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.
* 125 Art. 15 du Statut
particulier des membres de la Cour constitutionnelle.
* 126 Lire l'art. 16 du
Statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.
* 127 Lire l'art. 17 du
Statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.
* 128 Notamment en
matière du contentieux constitutionnel, électoral pu
pénal.
* 129 ESAMBO KANGASHE
(J-L), Traité de droit constitutionnel congolais, L'Harmattan,
Paris, 2016, p. 140.
* 130 Notons que les
fonctions du gouverneur ou vice-gouverneur de province prennent fin par
décès, démission, vote d'une motion de censure par
l'Assemblée Provinciale, empêchement définitif ou mise en
accusation suivie d'une condamnation par la Cour de Cassation.
* 131 Il s'agit de la
lettre n°25/CAB/VPM/MININTERSEC/ERS/538/2017 par laquelle le vice premier
ministre, ministre de l'intérieur et de la sécurité
notifie à la Commission électorale nationale indépendante
les vacances créées dans les exécutifs provinciaux des
provinces du Bas-Uélé, de l'Equateur, du Haut-Katanga, du
Haut-Lomami, du Kasaï central, du Kivu, de la Mongala, du Sud-Kivu, du
Sud-Ubangi, de la Tshopo et de la Tshuapa.
* 132 Lire ESAMBO KANGASHE
(J-L), Traité de droit constitutionnel congolais, op.cit., p.
141.
* 133 Car, selon la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, cette dernière est
constituée des membres appelés juges, du parquet
général, du greffe et des conseillés
référendaires.
* 134Voy l'arrêt CC,
R. Const. 0089/2015,08 Septembre 2015.
* 135 Lire notamment TSONGA
(C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président de la
République sous la Constitution du 18 Février 2006, op.cit.,
p. 139.
* 136 Tiré de
l'ouvrage de TSONGA (C.), Les pouvoirs constitutionnels du Président
de la République sous la Constitution du 18 Février 2006,
op.cit., p. 104.
* 137 Juge VUNDUAWE,
Correspondance n°CC/J-VTP/01/027/2016. Concerne : Mes explications,
Kinshasa, 28 Septembre 2016.
* 138 TSONGA (C.), Les
pouvoirs constitutionnels du Président de la République sous la
Constitution du 18 Février 2006, op.cit., p. 105.
* 139 HAMON (L.), Les juges
de la Loi. Naissance et rôle d'un contre-pouvoir, Paris, Fayard, 1987.
* 140 Notamment à
l'occasion des soutenances des thèses et des mémoires en droit
public à l'université de Kinshasa. Lire par KALUBA DIWA (D.),
Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du
Congo. Contribution à l'étude des fondements et des
modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, op. cit., p.
332.
* 141 Ibidem.
* 142 Lire l''article 168,
alinéa 1er de la Constitution du 18 Février 2006 telle que
modifiée à ce jour.
* 143 Lire les articles 49
à 62 du Code d'OFCJ.
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