Université de Sfax
251658752Faculté de droit de Sfax
Les droits de défense dans
le contentieux fiscal
251659776
Mémoire en vue de l'obtention du
Mastère de recherche en Droit Public
Préparé et soutenu par :
Mohamed Heni KHANFIR
Sous la direction de :
Mr. Sami KRAIEM
JURY
Président :
Encadreur : Mr. Sami KRAIEM
Suffragant :
Année Universitaire : 2017 -
2018
Dédicace
A ma mère l'étoile qui éclaire
les chemins de ma vie,
sans qui ce mémoire n'aurait pu voir le jour
qu'elle trouve dans chaque ligne de ce travail un acte de
reconnaissance, de gratitude et une concrétisation de ses
espérances
de me voir le juriste qu'elle a tant rêvée que je
sois
A mon père pour tout le bonheur qu'il
m'offre en étant mon père
sans qui je ne pourrais être ce que je suis
sans qui je ne pourrais poursuivre le chemin de ma vie
A tous mes enseignants
à qui je dois mon amour pour le droit, la philosophie,
la littérature et les arts
A mes amies
A tous ceux que j'aime
A tous ceux qui m'aiment et me
soutiennent
A tous ceux qui consacrent leur vie à la
recherche de la justice, de la vérité,
de la liberté, sans qui la parole n'aurait plus de
crédibilité, sans qui le droit aurait perdu de son sens
aujourd'hui
Atousceuxquiagissentselonleurconsciencequicroientenleursprincipes,
à eux spécialement afin que les futures
générations puissent poursuivre ce chemin et remettre un peu
d'humanité dans ce monde qui en a beaucoup perdue
Remerciements
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à
mon directeur de mémoire Monsieur Sami Kraiem. Je le
remercie de m'avoir encadré, orienté, aidé et surtout
conseillé.
La Faculté n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire.
Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
Liste
des abréviations
CDPF
|
:
|
Code des Droits et Procédures Fiscaux.
|
CPCC
|
:
|
Code de Procédure Civile et Commerciale.
|
COC
|
:
|
Code des Obligations et des Contrats
|
CCP
|
:
|
Code de la Comptabilité Publique.
|
CFL
|
:
|
Code de la Fiscalité Locale.
|
CIRPPIS
|
:
|
Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et
de l'Impôt sur les Société.
|
CGI
|
:
|
Code général des Impôts
Français.
|
Cass
|
:
|
Cassation.
|
CD
|
:
|
Code des Douanes.
|
CTVA
|
:
|
Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
|
C.E
|
:
|
Conseil d'Etat.
|
C.C
|
:
|
Conseil Constitutionnel.
|
D.E.A
|
:
|
Diplôme des Etudes Approfondies.
|
DGI
|
:
|
Direction Générale des Impôts.
|
Éd
|
:
|
Édition.
|
Gaz. Pal
|
:
|
Gazette du Palais.
|
Ibid
|
:
|
au même endroit.
|
IORT
|
:
|
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.
|
JORT
|
:
|
Journal Officiel de la République Tunisienne.
|
LGDJ
|
:
|
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
|
LPF
Op.cit
|
:
:
|
Livre de Procédures Fiscales.
Ouvrage cité.
|
TA
|
:
|
Tribunal Administratif.
|
TPI
|
:
|
Tribunal de Première Instance.
|
RDF
|
:
|
Revue de Droit Fiscal.
|
RTF
|
:
|
Revue Tunisienne de Fiscalité.
|
RJF
|
:
|
Revue de Jurisprudence Fiscale.
|
PUF
|
:
|
Presse Universitaire de France.
|
V.
|
:
|
Voir.
|
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|
:
|
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|
Sommaire
Introduction
Première partie: Le renforcement des droits de
défense dans le contentieux fiscal
Chapitre I : Le renforcement des droits de la
défense à travers les procédures du recours
juridictionnel
Chapitre II : la consécration de droit
de saisir la justice
Deuxième partie: Les lacunes des droits de
défense dans le contentieux fiscal
Chapitre I : Les insuffisances des droits de
la défense au niveau procédural
Chapitre II : Le renforcement de
l'inégalité entre les parties en litige fiscal
Conclusion générale
Introduction
« On peut être lent à
l'attaque, et leste à la défense »1(*).
Étant « le lieu des particularités
soigneusement arrangées pour tenir compte des privilèges du fisc
dans son rapport avec les contribuables»2(*), le droit fiscal est «la branche de droit qui
règle les droits du fisc et leurs prérogatives
d'exercice »3(*).Ainsi, compte tenu de la place de l'administration
fiscale qui est dotée des moyens de contrôle et d'investigation,
le système de protection doit être organisé dans le but de
protéger les contribuables contre l'arbitraire des agents susceptibles
d'abuser de leurs prérogatives4(*). Devant le juge; le contribuable doit pouvoir exercer
ses droits de la défense face à une administration qui n'est pas
un justiciable ordinaire.
Aussi utiles à la fois pour l'administration fiscale et
pour le contribuable, les droits de la défense constituent la pierre
angulaire du débat entre deux parties différentes. Il s'agit
d'une part de contribuable en tant qu' « un citoyen souverain, mais,
désuni, handicapé juridique devant le refus de
l'administration »5(*).Il s'agit, d'autre part, de l'administration fiscale
qui est dotée des prérogatives de la puissance publique.
La question des droits de la défense dans le
contentieux fiscal se pose avec acuité en raison de la relation entre le
contribuable et l'administration fiscale. Il convient au préalable de
déterminer ce qu'il faut entendre par «droits de la
défense» et « contentieux fiscal » (1),
avant de déterminer le cadre de cette étude (2),
les intérêts et les objectifs qu'elle présente pour une
protection importante de ces droits dans le contentieux fiscal
(3).
1. La notion des droits de la défense:
Visant « un processus intellectuel qui permet de
déterminer l'essence d'une chose ou le contenu d'un concept en
énumérant ses caractères propres »6(*), la définition d'une
notion n'est pas une tâche facile, surtout lorsqu'il s'agit de la
définition des droits de défense. En fait, bien que stable dans
sa valeur (A), la notion des droits de défense demeure
variable dans son contenu (B).
A. Une valeur stable:
L'idée de la défense est inhérente
à l'existence humaine. Elle est ancrée dans les mentalités
et trouve ses racines dans les débuts de l'histoire humaine. Dans cette
démarche la défense est « l'action de repousser une attaque,
une force hostile ou une accusation»7(*).
La défense, en tant qu'un droit, suppose qu'une
personne ne peut être condamnée sans avoir été
interpellée et mise en demeure8(*). En droit public, l'expression « droits de
défense», est prise dans une acception beaucoup plus large. La
défense comprend tous ceux contre lesquels une action en justice ou une
décision administrative est dirigée9(*). Ainsi, la notion des « droits de la
défense » est une notion fondamentale de la protection de
toute personne physique et morale face à toute mesure prise par les
pouvoirs publics et pouvant les sanctionner.
Les droits de la défense se traduisent par des
garanties pour que le justiciable en général et le contribuable
spécialement puisse se défendre d'une manière subjective
ou à travers un avocat10(*).Le respect des droits de la défense correspond
ainsi à une exigence de la justice que l'on trouve en droit
romain11(*)et en droit
musulman12(*).
Composante des droits de l'Homme et considérés
comme un élément alimentaire de l'Etat de droit, les droits de la
défense sont reconnus par les différents systèmes
juridiques. En France par exemple, les droits de la défense se
présentent parmi les principes généraux du droit. Ils
« tirent leur valeur juridique, de la volonté explicite ou
implicite du législateur constituant ou du législateur
ordinaire»13(*).De
plus, le conseil constitutionnel français a clairement affirmé
que « le respect des droits de défense s'impose à
l'autorité administrative qu'il soit besoin, pour le législateur,
d'en rappeler l'existence14(*).
Les droits de la défense sont consacrés aussi
par les différents textes internationaux. Il en est ainsi de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
194815(*), du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre
196616(*) et de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme17(*) du 4 novembre 1950.
En droit tunisien, les droits de la défense semblent
avoir aussi la valeur d'un principe général du Droit18(*). La valeur de ces derniers sur
le plan interne est loin d'être contestable en droit civil19(*), en droit
pénal20(*), en
droit administratif21(*)
et ce aussi bien devant le juge judiciaire22(*)que devant le juge administratif23(*). D'ailleurs, l'absence de la
notion « des droits de la défense dans les codes et les lois n'a
pas d'impact sur la valeur juridique dudit principe. »24(*)
Le Conseil Constitutionnel Tunisien a affirmé la valeur
constitutionnelle des droits de la défense25(*), même si ce principe n'a
pas été consacré en tant que tel dans la Constitution du
1er juin 1959. D'ailleurs, il rattache ces droits aux articles 7 et
12 de ladite Constitution26(*).Mais actuellement, le pouvoir constituant originaire
a introduit explicitement la notion des droits de la défense dans
l'article 108 deuxième paragraphe de la constitution de 27 janvier 2014
en prévoyant que: « Le droit d'ester en justice et le droit de la
défense sont garantis...».
B. Le contenu de la notion des droits de la défense
:
Le contenu de la notion des droits de la défense peut
être dégagé par la comparaison de cette notion avec des
notions voisines.
De prime à bord, la garantie des droits de la
défense est différente par rapport aux garanties du contribuable.
En effet, en tant que limites au pouvoir du contrôle dont dispose
l'administration fiscale27(*), les garanties du contribuable ont une acception plus
large que celle des droits de la défense. D'ailleurs, le C.C
français fait la distinction entre les droits de la défense et
les garanties du contribuable en affirmant que ces derniers constituent
«toutes les garanties qui permettent au contribuable d'être
informé et de se défendre»28(*). Il considère ainsi que les droits de la
défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République29(*).
Les garanties du contribuable englobent et dépassent
les droits de la défense. En effet, ces droits ont une vocation à
sauvegarder non seulement les intérêts du défendeur mais
également ceux du demandeur30(*)alors que les droits de défendeur ne concernent
que celui qui a la qualité de « défendeur dans
l'action».
Enfin, la délimitation de la notion des droits de la
défense se vérifie à travers sa distinction de celle du
caractère de contradictoire de la procédure. Dans cette
démarche, le professeur Gohin a affirmé que :
« dans la procédure administrative, les notions de la
contradiction et droits de la défense ont globalement
coexisté ; la première en matière non
répressive dans le contentieux juridictionnel, la seconde en
matière répressive dans le contentieux juridictionnel et non
juridictionnel, jusqu'à ce que, la contradiction devant le juge ne soit
plus regardée que comme un élément, même plus
important, des droits de la défense »31(*). Ainsi, la distinction entre
ces deux notions peut se traduire sur deux terrains à savoir le champ
d'intervention de chacune des deux garanties d'une part, et la
prépondérance de l'une sur l'autre d'autre part.
Cette conception semble être dépassée,
néanmoins, le C.E veille au respect du principe du contradictoire dans
la procédure contentieuse32(*).
La distinction entre les droits de la défense et le
principe de la contradiction peut prendre un autre volet basé sur
l'intensité de la garantie impliquée par chacune des deux
notions33(*). D'ailleurs,
les droits de la défense impliquent uniquement que le service met
à l'intéressé de faire valoir ses moyens de défense
et lui fournit les informations utilisées pour le traitement de son
dossier. De sa part, le principe de la contradiction nécessite, en
outre, l'instauration d'un débat entre l'administration fiscale et le
contribuable. En fait, une place prépondérante est
accordée au principe du contradictoire par rapport aux droits de
défense: «le respect d'une procédure contradictoire inclut
bien les droits de la défense mais aussi la possibilité de
répondre au défendeur»34(*).
Selon un autre point de vue doctrinal, le principe du respect
des droits de la défense est un large principe qui peut encadrer
d'autres éléments, à savoir la neutralité et
l'indépendance du juge, la motivation des décisions ainsi que le
caractère public de l'audience35(*)etc. Par ailleurs, le C.E français
déduit les conséquences de la jurisprudence, par laquelle il
affirme que «l'établissement d'un prélèvement sur la
base des éléments autres que déclarés par le
redevable, ne peut être opéré que dans le respect du
principe des droits de la défense»36(*).
Par conséquent, il convient d'entendre par les
droits de la défense la possibilité offerte à
toute personne de faire valoir ses moyens de la défense dans une
procédure dont l'aboutissement est susceptible de préjudicier ses
droits37(*). De sa part,
le TA tunisien introduit la notion des droits de la défense en
considérant que « la violation de ces droits suppose
l'existence d'un défaut dans le déroulement ou dans
l'organisation du procès, et ce en privant les parties de la
possibilité de préparer leurs moyens de défense et la
présentation de leurs preuves38(*).
Le même tribunal ajoute que : « le
tribunal avait connaissance de la déclaration de la
société... mais ça ne limite pas le tribunal de prendre
son fond dès lors qu'il précisait ses moyens de la preuve
relative à la soumission de l'opération de vendre les fonds
commerciaux à la taxe sur la valeur ajoutée sans digérer
les droit de la défense ou sans constituer des arguments aux parties
adverses »39(*).Ça pour la définition des la notion,
mais qu'est ce qu'on entend par le contentieux fiscal ?
Le contentieux fiscal englobe l'ensemble des
litiges qui opposent l'administration fiscale au contribuable. Il est
défini comme étant « l'ensemble des voies de droit aux
moyens desquelles sont réglés les litiges nés de
l'application par l'administration fiscale, de la loi de l'impôt au
contribuable»40(*).
De même, le contentieux fiscal
désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent la
solution, par voie juridictionnelle, des litiges liés au pouvoir fiscal
du ressort de l'administration compétente. Les litiges relatifs à
l'imposition, à la restitution et au recouvrement de l'impôt ainsi
que les décisions administratives détachables des impositions,
refusant ou accordant un régime fiscal déterminé41(*).
Dans le même cadre, Le professeur Baccouche a
souligné que le contentieux fiscal recouvre
« non seulement les litiges soumis à la juridiction, mais
généralement toute contestation juridique »42(*).
2. Le cadre de la recherche:
Les droits de la défense dans le contentieux fiscal ont
trait au domaine procédural. En fait, « parce que l'accent est mis
sur le respect des droits, la procédure peut apparaître comme
exclusivement processuelle»43(*).
Le cadre juridique de l'étude des droits de la
défense dans le contentieux fiscal est essentiellement constitué
par le CDPF. Sont exclus du cadre de cette recherche, les textes de
procédure qui régissent la matière autre que le CDPF.
De plus, constituant « l'ensemble des actes à
réaliser et régler des formes à respecter pour mener
à bien une demande en justice»44(*). La procédure contentieuse est celle suivie
pour trancher un litige quelconque entre deux ou plusieurs adversaires45(*). La phase contentieuse exige
obligatoirement l'intervention d'une autorité juridictionnelle.
D'ailleurs, l'intervention du juge constitue une garantie fondamentale dans la
mesure où elle lui procure de voir sa cause entendue par un organe ou
une autorité neutre et indépendante. Ainsi, le contentieux fiscal
est plus homogène, plus intelligible et plus respectueux des droits du
contribuable46(*)et
notamment les droits de la défense.
Les droits de la défense ont une relation
étroite avec le procès équitable. En effet, ils permettent
au contribuable d'avoir accès à un juge qui doit être
indépendant, neutre et impartial, d'être informé dans un
court délai, de la nature et des motifs de l'accusation portée
contre lui et d'être jugé sans retard excessif.
3. L'importance des droits de la défense dans le
contentieux fiscal:
L'étude des droits de la défense dans le
contentieux fiscal présente plusieurs intérêts.
D'abord, un intérêt historique s'impose. Dans un
certain temps, l'admission des garanties relatives aux droits de la
défense du contribuable n'était pas parmi les
préoccupations du législateur. La collecte d'une recette fiscale
prévaut sur la recherche des droits du contribuable. C'est ce qui
explique déjà à l'époque beylicale, il y a lieu des
révoltes à caractère fiscal dont notamment la
révolution d'Ali Ben Ghedhéhèm de 186447(*). L'étude des droits de
la défense dans le contentieux fiscal notamment en Tunisie conduit
à refaire l'histoire de « tribunal » de ce retard
enregistré dans l'adoption d'une réforme du contentieux fiscal.
D'ailleurs une réforme dépond obligatoirement de la
volonté politique pour adhérer « une nouvelle
conception du pouvoir politique et de l'impôt qui le
sous-tend »48(*).
De plus, ni le code de la patente en 195449(*), ni le code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les
sociétés du 30 décembre 198950(*)ne traduisent une
volonté protectrice au profit du contribuable. D'ailleurs, les pas vers
une reconnaissance des droits de la défense peuvent être
déduits de l'amélioration des rapports entre l'administration
fiscale d'une part et le contribuable d'autre part.
Après une langue gestation51(*), est intervenu le code de
procédure en matière fiscale concernant non seulement le
contrôle fiscal, mais aussile contentieux fiscal52(*).L'apport de cette
législation est considérable puisqu'elle comporte certaines
composantes des droits de la défense comme le droit à
l'assistance d'un conseil, et la consécration de la règle du
double degré de juridiction, etc.
Sur le plan constitutionnel, les droits de la défense
n'ont pas fait l'objet d'une consécration à travers la
Constitution du 1er juin 1959. Ce n'est qu'avec l'adoption de la Constitution
de la 2éme République, datée le 27 janvier 2014, que le
pouvoir constituant originaire introduit la notion des « droits de la
défense» dans son article 10853(*).
Le législateur a-t-il- réussi la mise en
place des garanties suffisantes des droits de la défense dans le but de
fonder un procès équitable entre le contribuable et
l'administration fiscale, par conséquent mettre en place les exigences
de l'Etat de droit et des institutions?
Pour répondre à cette problématique, il
convient d'observer que le législateur a eu l'occasion de
légiférer certaines garanties et ce à travers le
renforcement des droits de la défense dans le contentieux fiscal
(première partie). Cependant, cette affirmation
apportées et la reconnaissance des droits de la défense demeure
insuffisante et souffre encore de certaines lacunes(deuxième
partie).
Première partie:
Le renforcement des droits
de défense dans le contentieux fiscal
Conscient du déséquilibre qui caractérise
les parties en litige, à savoir l'administration fiscale et le
contribuable, le législateur tunisien a prévu des dispositions
ayant pour objectif de protéger les droits de la défense. De ce
fait, il a permis de suivre certaines procédures de recours
juridictionnel (chapitre I), pour déterminer le droit
d'ester à la justice (chapitre II).
Chapitre I: Le renforcement
des droits de la défense à travers les procédures du
recours juridictionnel:
La protection du contribuable est certes assurée par la
reconnaissance à son profit d'un nombre assez considérable des
droits et des garanties. Dans ce sens, le législateur intervient pour
garantir ses droits du contribuable dans les procédures du recours
juridictionnel et ce afin de permettre à ce dernier de se
défendre dans toutes les phases du contentieux fiscal.
Ces avantages se résument à travers
l'instauration du ministère de l'avocat dans le contentieux fiscal
(section 1) et l'instauration des voies de recours
juridictionnel comme garantie procédurale (section
2).
Section 1: L'instauration
du ministère d'avocat dans le contentieux fiscal:
La matière fiscale se caractérise par sa
particularité par rapport aux autres branches du droit qui s'articule au
niveau procédural dans le contentieux fiscal.
Comme étant une partie au litige en matière
fiscale, le contribuable peut désigner un avocat pour que ce dernier
assure sa défense. D'ailleurs, son assistance lors des instances
juridictionnelles est un procédé important afin d'orienter le
justiciable et faciliter le travail du juge. De par sa profession qui consiste
à donner des consultations juridiques, à représenter les
justiciables, les assister à se défendre devant les juridictions,
l'avocat contribue à l'instauration de la justice54(*).
Dans le contentieux fiscal, la présence de l'avocat
peut avoir une importance et ce, à travers la particularité de
cette branche du contentieux administratif55(*)qui se caractérise par la lourdeur de ses
procédures et par la complexité de la matière fiscale
objet de ce contentieux.
Le particularisme du contentieux fiscal au sujet duquel la
doctrine ne cesse d'apporter les contributions les plus
passionnées56(*),
incite le législateur à reconnaître des
caractéristiques procédurales au procès fiscal. Parmi ces,
celle du ministère d'avocat est la plus importante quant à ses
effets57(*).
La lecture des différentes dispositions relatives aux
contentieux fiscal prévues par le CDPF révèle
l'hétérogénéité du régime du
ministère d'avocat dans le contentieux fiscal.
Le CDPF a accordé un choix au contribuable. Un choix de
recourir au ministère d'avocat (paragraphe 1).Mais
à coté de ce choix, le législateur a obligé un
critère d'imposition du ministère de l'avocat (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Le recours
facultatif au ministère d'avocat :
Traditionnellement, les litiges fiscaux
bénéficient en Tunisie, d'une dispense du ministère de
l'avocat. D'ailleurs, le législateur cherche à éliminer
tous obstacles qui pourraient empêcher le contribuable d'agir contre
l'administration fiscale dans le but de prouver ses droits. En matière
du contentieux fiscal, les règles de représentation des
contribuables se caractérisent par leurs spécificités
aussi bien devant les juridictions judiciaires ou même devant le
T.A58(*).
Le caractère facultatif du ministère d'avocat
trouve sa racine dans des textes ayant prévus des dispositions
particulières. Ces dernières, concernant soit la qualité
de représentant du contribuable (A), soit la forme de
cette représentation (B).
A. La qualité des
représentants du contribuable :
En matière fiscale, le contribuable
bénéficie d'un simple droit pour la désignation d'un
avocat. Mais rien n'empêche le contribuable de renoncer à ce
droit par son recours personnel au tribunal. Lorsqu'il opte pour le choix d'un
mandataire, le contribuable a toute liberté de choisir son
représentant parmi les personnes auxquelles il fait confiance. En effet,
le mandataire n'est pas obligatoirement un avocat. Il peut être un
conseiller fiscal ou un expert-comptable et ce conformément à la
loi59(*).
Dans la version initiale du CDPF, le législateur s'est
montré souple en dispensant le contribuable de l'obligation du
ministère d'avocat. Le principe du recours facultatif à l'avocat
était clairement déterminer par l'article 57(ancien) du
CDPF60(*). Cette dispense
de l'obligation du ministère de l'avocat a été
justifiée par le ministre des finances lors des débats de la
chambre des députés par des considérations pratiques et
pragmatiques. Selon lui, le CDPF vise à introduire des mesures de
souplesse et à réduire les coûts et il serait aberrant,
poursuit le ministre, d'imposer à des entreprises, qui ont leurs propres
services contentieux61(*).
Le ministre des finances a affirmé que cette solution
dérogatoire a le mérite d'ouvrir la voie vers certaines
professions de défendre et d'assister le contribuable dans le
contentieux fiscal62(*).
Le CDPF a apporté des modifications profondes au
régime du contentieux fiscal. L'importance de ces modifications consiste
dans la suppression des anciennes commissions de taxation d'office et le
transfert de leurs compétences au tribunal de première instance.
Or, l'attribution de la compétence dans le contentieux fiscal au juge
judiciaire n'a pas empêché le législateur de soumettre les
procédures de ce recours à certaines règles
particulières. Parmi les particularités procédurales du
CDPF, celle du non consécration de l'obligation du ministère
d'avocat a été la plus importante quant à ses
effets63(*).
Selon l'article 55 du CDPF, l'action devant le tribunal de
première instance peut être entamée sans que le
contribuable ne soit tenu de se faire représenter par un avocat64(*). D'ailleurs, la solution
adoptée par cet article s'écarte de la règle posée
par le CPCC en vertu de laquelle le recours devant le tribunal de
première instance doit être fait par la requête
établit par un avocat.
Pour le recours devant la Cour d'appel, les dispositions du
second paragraphe de l'article 67 initial du CDPF ont prévu que:
«l'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite
rédigée par l'appelant ou par un mandataire désigné
à cet effet, conformément à la loi65(*)». Ces dispositions ont
apporté une dérogation à la règle civile applicable
devant la Cour d'appel. En effet, l'article 130 du CPCC a clairement
exigé le ministère de l'avocat devant la cour d'appel en
prévoyant que: «l'appel est interjeté au moyen d'une
requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au
greffe de la juridiction d'appel compétente».
Il y a lieu de remarquer que les dispositions des articles 55
et 67 du CDPF ne constituent pas uniquement une dérogation aux
règles prévues par le CPCC, elles constituent également
des règles dérogatoires par rapport à la règle
générale applicable en matière du contentieux
administratif. En effet, conformément aux règles des
procédures prévues par la loi du 1er juin 1972 relative au TA, le
ministère d'avocat est obligatoire devant les chambres de
première instance66(*)et devant les chambres d'appel67(*).
L'exclusion du contentieux fiscal du champ d'application de
la règle de l'obligation du ministère de l'avocat n'est pas sans
fondement. En effet, cette exclusion peut être justifiée par des
particularités qui caractérisent l'objet des litiges fiscaux. De
plus, dans le contentieux relevant de la compétence des tribunaux de
première instance, l'objet du recours consiste en une contestation d'une
décision administrative qui comporte soit une taxation d'office, soit un
refus de restitution des impôts payés par le contribuable.
Il est vrai que le recours facultatif au ministère de
l'avocat est consacré par la qualité des représentants du
contribuable, mais, il prend aussi la forme de la représentation.
B. La forme de la
représentation :
Le CDPF a instauré une règle importante selon
laquelle « les dispositions du CPCC sont applicables au recours
visés à l'article 54 du présent code lorsqu'elles ne sont
pas contraires aux dispositions particulières du présent
code »68(*). De
même, l'article 55 du CDPF constitue un texte particulier, attributif de
compétence du tribunal de première instance en matière
fiscale69(*).
Certains ont cru comprendre que seul l'avocat peut
représenter le contribuable devant les instances
juridictionnelles70(*).
Toutefois, les articles 55 et 57 du CDPF dans ses versions originales,
autorisaient le contribuable à rédiger et présenter
lui-même sa requête et, en même temps, ils l'autorisaient
à désigner un mandataire de son choix.
Juridiquement, le contribuable peut présenter
lui-même sa requête et faire le suivi de l'instance comme il peut
se faire représenter par un avocat ou même par un conseiller
fiscal.
Le particularisme de la procédure fiscale contentieuse
par rapport aux règles régies par le droit commun échappe
les litiges fiscaux des autres affaires dévolues au tribunal de
première instance71(*). En effet, le recours au ministère de l'avocat
trouve son fondement à travers deux principes : d'un
côté, cette procédure particulière vise à
réduire les coûts des actions judiciaires en matière
fiscale et à rendre leur mise en oeuvre plus accessible72(*). D'autre côté, le
caractère technique de la matière fiscale qui la rend
difficilement saisissable par le contribuable. En ce sens que le
ministère obligatoire de l'avocat est considéré comme une
garantie d'un procès équitable et d'une bonne administration de
la justice73(*).
Paragraphe 2:
Critère de l'obligation du ministère d'avocat :
Le CDPF dans sa version originale de 2000 n'a pas
établi la question de l'obligation du ministère d'avocat. Sauf
que, ce code a connu plusieurs modifications notamment celle du 6mars 2006 qui
est la plus importante pour le renforcement des droits de la défense. Le
législateur tunisien a consacré pour la première fois
l'obligation du ministère d'avocat dans le contentieux fiscal.
Conscient de la nécessité une protection pour le
contribuable face à l'administration fiscale, le législateur a
insisté sur la nécessité d'assurer les garanties
(A). Or, cette obligation peut constituer une limite pour le
contribuable (B).
A. Une condition
justifiable :
La loi du 6 mars 2006 portant modification du CDPF, constitue
la pierre angulaire de l'obligation de l'avocat dans les litiges fiscaux. Mais,
cette obligation de recourir à un avocat est conditionnée, et ce
dans le but de respecter la liberté du contribuable. L'article 57 du
CDPF, modifiée par la loi du 6 mars 2006 prévoit que :
« le ministère de l'avocat est obligatoire lorsque le montant
de la taxation d'office ou celui relatif à la demande en restitution est
supérieur à vingt-cinq mille dinars ».
Lors de la discussion du projet de la loi du 6 mars 2006, le
ministre chargé de la justice et des droits de l'Homme a affirmé
que l'obligation du ministère d'avocat est consacrée compte tenu
de ce qui caractérise la matière fiscale dont la
technicité et les repères sont difficiles à
maîtriser par un simple contribuable qui n'a pas reçu de formation
dans cette matière d'autant plus que les dispositions relatives au
contentieux fiscal sont d'une complexité non négligeable...sur le
plan des procédures aggravées par la complexité des
règles de fond et la multiplicité des textes régissant les
litiges fiscaux74(*).
L'obligation pour le contribuable de faire appel au service
d'un avocat permet d'assurer au contribuable la qualité de sa
défense. De ce fait, ce dernier ayant soumis une demande de restitution
ou taxé d'office dont le montant dépasse vingt-cinq mille dinars,
doit être assisté par un avocat dans le déroulement de
l'instance et dans la phase de conciliation75(*).
Le ministère d'avocat relève une meilleure
reconnaissance des droits du contribuable. Le contentieux fiscal ne se limite
pas à des questions de liquidation, mais, il a aussi un aspect
procédural, juridique qui requiert la compétence d'un avocat qui
est la partie la plus habilitée de défendre les
intérêts du contribuable.
Vu la complexité et la technicité de la
matière fiscale, le contribuable se trouve obligé de se faire
assister par un avocat qui le représente. Abstraction faite du montant
du litige, le contribuable doit recourir au service de l'avocat dans le but
d'éviter le risque du rejet de la demande soit pour vice de forme ou de
procédure.
Obligé le contribuable d'être
représenté par un avocat constitue certes une garantie
fondamentale pour le contribuable dans le but d'assurer ces chances vue la
complexité et la lourdeur de la matière fiscale. Or, cette
obligation peut constituer une limite pour le contribuable ainsi que pour son
représentant.
B. Le caractère
relatif du ministère d'avocat :
A la lumière de la lecture des articles 57 et 67 du
CDPF, une question se pose de savoir si l'obligation du ministère
d'avocat constitue-t- elle une mesure au profit du contribuable ou bien
à son encontre ?
La modification introduite par la loi du 6 mars 2006 est loin
d'avoir être généralisée dans le contentieux fiscal.
Le contribuable garde sa liberté de choix dans certains cas. En effet,
dans le cadre du contentieux de l'assiette, la présence de l'avocat n'a
pas été jugée comme obligation lors de la phase de
conciliation. D'ailleurs, l'article 60 du CDPF76(*) n'a pas été modifié par la loi
du 6 mars 2006. Il continue à disposer que « le
contribuable peut se faire assister durant l'audience de conciliation par une
personne de son choix ou se faire représenter, à cet effet, par
un mandataire conformément à la loi ».
Certains contribuables sont même allés plus loin
en se basant sur l'article 55 du CDPF qui prévoit que la requête
introductive d'instance est « établie par le contribuable ou
par un mandataire désigné conformément à la
loi... ». Ils ont introduit leur requête directement et ont
fait suivre leur affaire par la suite à travers un avocat. D'autres se
sont basés sur les dispositions du CDPF, considérant que le
rôle de l'avocat se limite à l'introduction du recours en
opposition et a confié le déroulement de l'affaire à leur
conseil fiscal.
D'ailleurs, les difficultés d'application des textes
dénotent la nécessité de simplifier les règles
procédurales en matière fiscale et de limiter les dispersions
des textes régissant ce domaine.
Certes, le recours aux services d'un avocat pour
représenter le contribuable devant les juridictions fiscales, forme une
garantie plus efficace. Toutefois, ce renforcement s'intervient aussi à
travers l'instauration des voies de recours juridictionnel.
Section 2: L'instauration
des voies de recours juridictionnel comme une garantie procédurale:
Afin d'améliorer le statut du contribuable dans le
contentieux fiscal, le législateur tunisien a consacré certaines
garanties y compris celle du double degré de juridiction. En effet,
l'innovation du CDPF consiste à instaurer la règle du double
degré de juridiction (paragraphe 1), et l'intervention
du TA comme étant juge de cassation (paragraphe 2).
Paragraphe 1: La
consécration de la règle du double degré de
juridiction:
La règle du double degré de juridiction forme
une garantie fondamentale pour les justiciables (A), a des
effets spécifiques en matière du contentieux fiscal
(B).
A. Le double degré
de juridiction comme une garantie fondamentale:
Régi par la Constitution tunisienne du 27 janvier
201477(*), le principe du
double degré de juridiction est une garantie pour le justiciable pour
rejuger son affaire. En effet, la règle du double degré de
juridiction est liée au fait que l'affaire sera jugée deux fois
par le juge du fond, soit le juge de première instance, soit le juge
d'appel.
Le principe du double degré de juridiction signifie que
pour tout jugement rendu en premier ressort, il existe une juridiction
supérieure devant laquelle ce jugement est susceptible de faire l'objet
d'un recours de réformation ou d'annulation.78(*)
En ce sens, il permet au contribuable de
bénéficier de toutes les étapes du contentieux tout en
renonçant au caractère définitif des jugements. A cet
égard, l'initiative législative consistant à consacrer ce
principe en matière fiscale, dans le cadre du CDPF, s'insère dans
une orientation plus générale visant à faire
bénéficier l'ensemble des justiciables de cette garantie79(*). La règle du double
degré de juridiction est qualifiée comme une garantie
fondamentale au contribuable-justiciable80(*)dans la mesure où la consécration de tel
principe empêche toute atteinte aux droits de la défense et au
principe de contradictoire dans un domaine où les conséquences
d'une décision judiciaire sont importantes sur le plan économique
et financier81(*).
L'avantage de la règle du double degré de
juridiction réside dans la possibilité d'interjeter appel qui
permet de réexaminer la globalité de l'affaire: les faits et le
droit et ce, grâce au principe de l'effet dévolutif de
l'appel82(*). Dans ce
cadre, l'effet dévolutif de l'appel engendre un rejugement total de
l'affaire, mais ne signifie pas un nouveau recours et une nouvelle affaire car
il n'y a dévolution que dans les limites de l'appel83(*)ce qui permet donc une
révision complète et totale de la décision rendue par le
juge du premier ressort, il s'agit en effet une première
décision.
L'affirmation par le CDPF à travers l'article 67 du
CDPF du droit du contribuable à l'appel constitue un progrès
positif et un renforcement des droits du contribuable. L'intérêt
de cette règle est double:
D'une part, cette règle contribue à une bonne
administration de la justice84(*). L'appel est interjeté devant une juridiction
supérieure sur le plan hiérarchique, composée des
magistrats plus expérimentés et on peut s'attendre que ces
derniers jugent mieux85(*).
D'autre part, l'appel est un moyen permettant la sauvegarde
des libertés et les droits du justiciable. Lorsque ce dernier n'est pas
satisfait d'un jugement, il peut provoquer la censure de ce jugement par une
juridiction supérieure. Le droit du contribuable à un juge
d'appel est d'autant plus fondamental que cette voie du recours entraîne
un rejugement de l'affaire.
L'avantage le plus important de l'instauration du double
degré de juridiction, c'est de permettre à l'appelant de fournir
de nouveaux documents et nouveaux moyens de la preuve, pour cela, le
législateur a élargi le délai à 30 jours en
matière civile86(*)et 30 jours en matière fiscale87(*).
Pour les contribuables bénéficient de l'avantage
d'appel, le législateur a consacré des règles et des
procédures simples malgré la complexité de la
matière fiscale et à travers la conservation de la
procédure civile en matière d'appel.
Malgré la conservation de la procédure d'appel
du droit commun, l'effet de la règle du double degré de
juridiction est spécifique vu la spécificité de la
matière fiscale.
L'allongement du délai pour interjeter appel est
censé renforcer le droit d'accès à la juridiction d'appel.
B. L'effet
spécifique de l'appel: l'exclusion de l'effet suspensif:
Selon les dispositions de l'article 67 du CDPF: « l'appel
interjeté contre les jugements de première instance rendus dans
les recours relatifs à la taxation d'office n'est pas suspensif de
l'exécution de ces jugements». Ainsi, à la différence
du principe consacré par le CPCC88(*), la règle dans le contentieux fiscal est que
l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du jugement rendu en
premier ressort.
Le caractère non suspensif de l'appel a
été critiqué même lors des débats
parlementaires concernant le projet du CDPF toute en réclamant
l'établissement de cet effet afin de consacrer les avantages de
l'appel89(*).
Il faut noter que la règle de l'effet non suspensif
posée par le législateur en ce qui concerne l'étape de
l'appel fiscal est harmonie avec les principes du droit administratif. Tout
comme le recours dirigé contre les décisions administratives, les
voies du recours formées contre les jugements et notamment le recours en
appel sont en principe dépourvus d'effet suspensif90(*).
Quelles que soit les conséquences de la règle du
double degré de juridiction, le contribuable a le droit de saisir le TA
comme étant une juridiction de cassation en matière
fiscale91(*).
Paragraphe 2: Le recours en
cassation comme une protection des droits de la défense:
Formant une garantie au profit du contribuable, la cassation
demeure une nécessité pour que le contribuable puisse interjeter
les arrêts rendus par la Cour d'appel92(*). D'ailleurs, saprocédure n'est pas
contradictoire et se limite seulement au contrôle du droit, elle forme
une garantie optimale au profit du contribuable pour renforcer ses droits de la
défense et vu l'étendu de son intervention comme juge de
cassation (A) et la nature de son contrôle
(B).
A. Le juge de cassation :
contrôleur des juges de fond:
Le TA constitue la juridiction de cassation et ce,
conformément à l'article 11 nouveau de la loi n°40 du 1er
juin 1972 ayant prévu que « le tribunal administratif statue par
voie de cassation sur le recours intenté contre les jugements rendus en
dernier ressort, relatifs au contentieux de l'assiette des impôts et
taxes revenant à l'Etat, aux collectivités publiques locales et
contre les jugements rendus en dernier ressort concernant les restitutions
desdits impôts et taxes», consiste à contrôler la
légalité de la décision rendue par le juge du fond que ce
soit la légalité interne ou la légalité externe.
Le contrôle fait par TA concerne à la fois la
décision attaquée (1) et aussi le recours en
cassation lui-même (2).
1. Le contrôle de la
décision attaquée:
Le principe de la contradictoire se caractérise
à travers certaines procédures, à savoir le droit de la
convocation à l'audience, ainsi que le droit de motivation de la
décision rendue. En raison de l'importance de ces procédures pour
la protection des droits du contribuable, le T.A exerce un contrôle
rigoureux.
Ce caractère rigoureux est conforme à deux
principes généraux à savoir le souci de garantir une
procédure contradictoire et de respecter les droits de la
défense.
Le respect des procédures de la convocation par la
personne concernée où par son représentant est
fondamental. Ainsi, tout délai insuffisant séparant la
convocation entraîne le même effet, mais ça n'empêche
pas d'invoquer que l'absence de l'une des parties est
régulièrement convoquées ne doit empêcher la justice
de suivre l'instance93(*).
Dans cette démarche, les droits de la défense
n'a aucun intérêt si la loi n'a pas accordé au justiciable
un délai raisonnable pour la préparation de sa défense. Le
but de contrôle exercé est de donner aux justiciables la
possibilité de se défendre leurs intérêts, de
préparer leurs moyens de défense dans un délai
raisonnable94(*).
Quant au droit de communication, il permet à chaque
partie de connaître les prétentions, les demandes, les documents,
mais surtout la position de l'autre partie. D'ailleurs, en raison de
l'importance de cet élément, le TA n'hésite pas d'annuler
la décision juridictionnelle chaque fois qu'il remarque son
défaut95(*).
Quant au droit à la motivation des décisions
rendues, il forme non seulement une procédure fondamentale que le juge
est tenu de respecter, mais aussi une manifestation du respect de la
procédure de contradictoire.
Ce contrôle fait par le TA est effectué non
seulement sur la décision du juge du fond mais aussi le recours en
cassation lui-même.
2. Le contrôle du
recours en cassation:
Même si la procédure en cassation n'est pas
contradictoire96(*), le TA
est rigoureux dans le contrôle du pourvoi en cassation contenant
certaines manifestations des droits de la défense. En effet, l'article
69 du CDPF, a l'avantage d'unifier la procédure de cassation en
matière fiscale devant le TA en faisant référence à
la procédure du pourvoi en cassation en matière administrative
régie par la loi du Tribunal Administratif du 1er juin 1972, telle que
modifiée par la loi n° 39 du 3 juin 199697(*).
Certes, la position du TA est reprochée par le fait
qu'elle est incompatible avec les principes de la justice qui vise
essentiellement à simplifier les procédures.Toutefois, une telle
position a pour fondement le souci du juge de cassation de respecter les droits
de la défense dans la mesure où le requérant peut mieux se
défendre par le biais d'un avocat expérimenté, surtout en
sachant que le ce tribunal exerce aussi un contrôle rigoureux sur la
motivation de la requête.
Concernant la question du pourvoi, le juge de cassation fait
la preuve d'une grande rigueur en ce qui concerne la requête introductive
mais surtout le mémoire ampliatif. En effet, l'exposé sommaire ne
signifie pas l'absence de la motivation. D'ailleurs, le TA a
interprété à travers sa jurisprudence, la signification de
la requête sommaire, puisqu'elle doit fixer les moyens du pourvoi, d'une
manière claire et précise98(*). Le défaut de cette motivation aboutit au
rejet du recours en la forme99(*).
La motivation, élément essentiel dans la
procédure de contradictoire permettant à chaque partie de
connaître la position de l'autre et part conséquent de se
défendre. Cette dernière, exigée pour le mémoire
ampliatif doit être plus précise que la requête
introductive. Dans cette démarche, le requérant doit
développer les moyens du pourvoi fixés au paravent par la
requête introductive.
Cependant, le défaut ou le retard du dépôt
du mémoire est sanctionné par le rejet du pourvoi.Cette attitude
rigoureuse du juge administratif est justifié, à la fois par la
rapidité des procédures juridictionnelles, mais aussi par la
protection du défendeur dans la mesure où il peut prendre
connaissance du mémoire ampliatif dans le délai de 60 jours
à partir du dépôt de la requête afin de
connaître les causes ainsi que les moyens du pourvoi.
B. L'intervention large du
juge de cassation comme une garantie supplémentaire:
Le contrôle rigoureux, efficace à la protection
des manifestations de la procédure de contradictoire, est
renforcé par l'étendue de l'intervention du TA comme étant
juge de cassation. En effet, le TA par le biais de l'article 11 de la loi
n°40 de 1er juin 1972 telle que modifiée par la loi n°39 du 3
juin 1996 constitue une sorte d' «un bloc de compétence au niveau
du recours en cassation pour connaître la matière
fiscale.»100(*)(1).
La compétence large du juge fiscal touche aussi la
nature du contrôle, puisqu'il peut dans certains cas contrôler le
fond de l'affaire (2).
1. Une compétence
étendue: une large protection des droits de la défense:
L'efficacité du contrôle du juge de cassation sur
les droits de la défense, est renforcée par l'étendue de
sa compétence. A cet effet, l'article 11 de la loi du TA prévoit
que «le tribunal administratif statue par voie de cassation sur le recours
intenté contre les jugements rendus en dernier ressort relatifs au
contentieux de l'assiette, des impôts et taxes revenant à l'Etat
et aux collectivités locales et contre les jugements rendus en dernier
ressort concernant la restitution desdits impôts et taxes»101(*).
On peut insister sur la confirmation des droits de la
défense notamment en matière du contentieux fiscal dans la
jurisprudence administrative. Une telle position fait apparaître une
volonté réelle du juge administratif d'établir
l'élargissement de ce principe général de droit
dépassant ainsi les limites traditionnelles de son application.Le
législateur a confié une compétence large au TA en
matière de cassation fiscale102(*).
Cependant, il faut remarquer que la lecture de deux articles
69 et 54 du CDPF doit être faite en recourant à l'article 53 du
CDPF qui dispose que «le contentieux de l'assiette couvre les recours
visés à l'article 54 du présent code et relatif à
l'impôt en principal et aux pénalités y afférentes
prévues par les articles 81 et 86 du présent code».
2. La nature
spéciale de la cassation fiscale:
L'assemblée plénière du TA ne peut
connaître que les moyens de droit et seulement ceux préalablement
soulevés devant le juge de fond103(*). En effet, le TA se limite à juger les
questions de droit et «d'unifier l'interprétation de la
règle du droit»104(*).
Cependant, le requérant ne peut invoquer devant le
tribunal que les moyens déjà soulevés et discutés
devant le juge du fond. Mais, la loi du TA fixe certaines exceptions. En effet,
selon les dispositions de l'article 72-nouveau de la loi du 1er juin 1972,
l'assemblée plénière peut connaître des moyens pour
la première fois à condition qu'ils soient d'ordre public.
Dans cette démarche, «Sont
considérés comme moyen d'ordre public et doivent être par
conséquent soulevées à tout moment de la procédure
contentieuse, les règles régissant les délais pour agir
ainsi que le champ d'application de la loi et la compétence des
autorités juridictionnelles»105(*).
De plus, selon l'article 75-nouveau de la même loi de
1972, l'assemblée plénière peut recevoir de nouveaux
moyens lorsqu'elle statue définitivement au fond.
Enfin, le deuxième alinéa de l'article
72-nouveau de loi de 1972, fixe une autre exception qui élargit le
domaine de contrôle du juge de cassation pour trancher certains
éléments des faits. En fait, ce dernier peut accepter d'examiner
les faits que le juge de fond a dénaturé leur qualification
juridique. Ce pouvoir dont dispose le TA dans le domaine de contrôle des
faits, qualifiés comme «singulier et particulier106(*)» par une partie de la
doctrine, est jugé par l'autre partie comme étant une
nécessité en matière fiscale107(*).
Ce comportement particulier du juge administratif comme
étant juge de cassation peut être justifié encore par
l'organisation du contentieux fiscal régi par le principe de la
dualité juridictionnelle, la divergence de la manière
d'application de la règle du droit.
En raison de cette
dualité, le TA se considère comme «le juge naturel de
l'administration publique, car il connaît mieux que le juge judiciaire
est le rouage de l'administration publique, plus précisément ceux
de l'activité administrative»108(*). Par conséquent, le juge logique d'étendre
son contrôle sur tous les aspects du travail du juge du fond.
Les droits de la défense sont non seulement
consacrés à travers les procédures du recours
juridictionnel, mais également ils se manifestent aussi à travers
le droit d'ester à la justice.
Chapitre II: La
consécration de droit de saisir la justice:
Le contentieux fiscal est un contentieux spécifique
mettant en présence les deux parties à savoir le contribuable
d'une part, et l'administration fiscale d'autre part.
La protection des droits de la défense nécessite
la consécration de respect du droit d'ester la justice (section
1), et à travers l'instauration du principe de la
contradictoire (section 2).
Section 1: Le respect de
droit d'ester la justice :
Comme étant une partie qui dirige le contentieux
fiscal, le contribuable bénéficie de certaines garanties ayant
pour but de renforcer sa défense devant une administration qui occupe la
même place dans ce litige.
La réhabilitation des organes de la justice fiscale ne
pouvait être entreprise sans fonder un climat juridictionnel
caractérisé par l'existence des garanties notamment d'ordre
procédural dans le but de concrétiser le droit du contribuable
à un procès équitable109(*).
Ces garanties s'articulent au tour de deux principes
subsidiaires à savoir le droit de recours au juge (paragraphe
1) ainsi que d'autres garanties consacrée lors de l'instance
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le recours
vers le juge de l'impôt :
Régit par l'article 108 de la Constitution du 27
janvier 2014, le droit d'ester à la justice demeure une garantie
supplémentaire au profit du justiciable et notamment le contribuable
dans le but de se défendre. En effet, l'intervention du juge est
considérée par certains contribuables dans le but de trouver une
solution à leur conflit avec l'administration fiscale. Ayant perdu la
capacité d'écouter dans la phase du contrôle fiscal, le
contribuable préfère changer d'interlocuteur en
déplaçant le débat de la procédure d'imposition
à la procédure juridictionnelle.
De plus, la procédure de contradictoire n'est pas
atteinte lorsque le contribuable ou l'administration fiscale ne sont pas
prêt à un débat sincère. Dans ces conditions, le
juge fiscal, « arbitre de l'impôt » représente
une garantie à la fois du respect de la loi et la participation
effective des parties en litige. A cet effet, le juge est appelé
à faire un arbitrage entre le contribuable et l'administration fiscale,
entre la protection des libertés individuelles et la
nécessité de réprimer la fraude, entre le droit et
l'éthique.110(*)
La précipitation vers le recours au juge peut
être décevante pour le contribuable111(*). Certes, l'intervention du
juge impartial, indépendant et neutre dans le conflit qui oppose
l'administration à ses usagers constitue une garantie essentielle de
l'Etat de droit112(*).
Mais, une garantie ne peut avoir de protée réel que dans la
mesure où le procès soit équitable, ce qui implique
notamment le règlement du litige d'un délai raisonnable et le
jugement sans retard excessive.
Pour le juge, la recherche de la vérité
juridictionnelle s'avère parfois impossible sans l'aide d'un expert. Le
magistrat est de plus en plus contraint d'avouer ses limites pour demander
secours à la vérité technico- scientifique de l'homme de
l'art, tout en gardant la main mise puisque le principe admis dans la quasi
totalité des systèmes juridiques veut que l'avis de l'expert ne
lie pas le magistrat113(*).
Certes, le recours vers le juge de l'impôt demeure une
parmi les garanties offertes au contribuable dans le but de se défendre,
mais, le droit d'ester à la justice offre d'autres garanties notamment
au cours de l'audience.
Paragraphe 2 : La
consécration des garanties lors de l'instance :
Le législateur accorde des droits et des garanties
offertes dans la phase de l'audience, il s'agit ici de parler sur la
publicité de l'audience (A) et la motivation des décisions
(B).
A : La
publicité de l'audience :
La publicité de l'audience suppose que tout citoyen est
admis à la salle de l'audience et que les jugements sont rendus
publiquement. Ce principe constitue une garantie fondamentale d'un
procès équitable114(*). En effet, ce principe garantit la transparence de
la justice, instaure la confiance de justiciable dans le régime
juridictionnel et leur conviction que les affaires sont jugées
conformément à la loi115(*). Ce principe est reste conforme aux valeurs de la
démocratie qui s'accommode mal d'une justice opaque et échappant
au contrôle virtuel du public116(*).
En plus, aucune position légale n'exclut la
publicité des audiences dans le contentieux fiscal. Par ailleurs, le
principe de la publicité des audiences est proclamé par plusieurs
textes nationaux qui ont une force supérieure par application de
l'article 33 de la Constitution de 1959ou par l'application de l'article 108 de
la Constitution Tunisienne de 27 janvier 2014.
Avant l'adoption du CDPF et face au silence des textes
régissant la procédure devant la Commission Spéciale de
Taxation d'office, le T.A a consacré la règle du secret des
audiences en matière fiscale en jugeant que les audiences de la
Commission Spéciale de Taxation d'Office doivent être tenues
à huis clos117(*).
Cette solution semblait critiquable car le principe de
publicité de l'audience garantit une bonne administration de la
justice118(*).
Avec la promulgation du CDPF en 2000, le législateur a
rétabli un ordre normal des choses en renversant la solution
adoptée par le T.A. En effet, le CDPF a érigé la
publicité de l'audience en principe général119(*). D'ailleurs, selon l'article
63 du CDPF dans son premier paragraphe « les audiences sont publiques
sauf le tribunal décide de les tenir à huit ». Cette
dérogation au principe de la publicité des audiences peut
être décidée par le tribunal sur une demande motivée
de part du contribuable ou bien son mandataire désigné à
cet effet conformément à la loi120(*).
Tout en consacrant le principe de la publicité des
audiences, le législateur a aménagé sa mise oeuvre
pratique de façon à éviter une divulgation
systématique des données personnelles concernant les tiers dans
le cadre de procès ouverts au public121(*). Ce risque est réel compte tenu de la
possibilité à l'administration fiscale de redresser la situation
fiscale du contribuable sur la base de comparaisons avec les données
relatives aux situations, des sources de revenu ou des opérations
similaires122(*).
La consécration du principe est d'une importance
particulière. Il présente un intérêt particulierau
profit du contribuable. Un tel principe constitue une manifestationdu respect
des droits de la défense et un moyen qui oblige les justiciables de
respecter les décisions juridictionnelles et de les exécuter
parce qu'il fait l'objet de confiance et de tranquillité123(*).
Toutefois, compte tenu du risque que présente le
principe de publicité de l'audience, l'article 63 alinéa 2 du
CDPF a interdit à l'administration fiscale de joindre au dossier de
l'affaire des documents comportant des renseignements précis sur
l'activité des personnes qui font partie au litige124(*).
L'existence du principe de la publicité de l'audience
justifie la censure de tout jugement pour vice de forme en cas d'inobservation
de la règle de la publicité des audiences125(*). Mieux encore, le C.E a
considéré comme irrégulier l'arrêt qui ne comporte
pas la mention selon laquelle l'audience a été portée
était publique126(*).
Certes, la publicité de l'audience constitue un pilier
fondamental. Mais, le renforcement des droits de la défense s'articule
aussi sur la motivation des décisions.
B : L'obligation de
motiver les décisions :
La motivation des décisions est un prolongement de
l'obligation de respect des droits du justiciable et forme une garantie
importante pour le contribuable. A la différence des décisions
administratives qui ne sont pas obligatoirement motivées sauf au cas
où la loi l'exige, les décisions juridictionnelles doivent
être motivées même en l'absence d'un texte explicite qui le
dispose127(*).
La motivation des décisions est une garantie au profit
du contribuable puisqu'elle permet de contrôler les décisions
rendues par l'instance juridictionnelle ou même connaître les
fondements que le tribunal a utilisé pour établir son
jugement.
La motivation des décisions juridictionnelles est
destinée, avant tout, à permettre aux parties de connaître
les raisons pour lesquelles le juge a porté son choix sur telle solution
plutôt que telle autre.
Après avoir confronté les positions et les
arguments des adversaires mais aussi à rendre possible une contestation
en tant que besoin devant la juridiction en mettant celles-ci en mesure
d'exercer leur contrôle128(*). A ce titre, le principe de la motivation des
décisions constitue une garantie fondamentale au profit du contribuable
à divers nivaux.
D'une part, la motivation des décisions rendue par le
tribunal donne l'opportunité au contribuable de s'assurer sur le fait
que le tribunal a bien statué sur toutes les demandes et moyens soutenus
par lui.
D'autre part, la motivation des décisions permet au
contribuable de savoir les bases sur lesquelles s'est fondé le tribunal
pour rendre son jugement et ce, afin d'être en mesure par la suite de les
contester et de les discuter devant le juge d'appel.
Par ailleurs, la motivation des décisions contribue
à fonder la conviction du contribuable à l'égard de
l'attitude adoptée par le tribunal et cela pourrait l'insister à
renoncer à tout recours contre son jugement.
Ce caractère obligatoire de la motivation des
décisions qui est reconnu par la jurisprudence
française129(*) a
été consacré dans l'ancien système sous l'article
71 du CIR qui fait renvoi aux dispositions de l'article 123 du CPCC. Le
ralliement actuel du contentieux fiscal aux procédures contentieuses du
droit commun fait peser aux juges de fond l'obligation de se confirmer, dans
la rédaction de leur sentence, aux énonciations obligatoires
prescrites par la loi, surtout la nécessité et l'importance de
motiver leurs décisions130(*).
Il est vrai que les droits de la défense sont
consacrés par la publicité de l'audience ainsi que la motivation
des décisions. Mais, ses droits s'interviennent aussi à travers
la consécration d'un principe important et nécessaire à
savoir le principe de la contradiction.
Section 2:
L'intégration du principe de la contradiction :
Le principe de la contradiction est l'âme de la
procédure juridictionnelle. Il est étroitement lié aux
droits de la défense131(*) qui sont considérés comme étant
des droits naturels, imprescriptibles et inviolables puisse qu'il constitue une
garantie de loyauté et d'impartialité de justice. Ainsi, le droit
de la contradiction fait non seulement partie de ces droits, mais aussi, il
constitue un pilier fondamental sur lequel repose leur effectivité.
Dans ce cadre, le principe de la contradiction a une valeur
importante notamment dans les procédures juridictionnelles.D'ailleurs,
le professeur Gohin considère que « le respect du principe de
la contradiction est un titre d'existence d'une justice
développée »132(*) ce qui institue forcément l'Etat de droit.
Le principe de la contradiction signifie que chaque partie a
un droit de regard sur les conclusions et moyens avancés par la partie
adverse et la possibilité de les discuter133(*).Il a également la
possibilité de les contester; ce qui implique que les parties soient
mises en mesure de s'expliquer au cours de la procédure d'instruction,
qui doit être écrite, devant les juridictions statuant en
matière fiscale et aussi de présenter des observations orales
à l'audience134(*).
A l'instar du droit à l'information, le droit de
disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense, le
droit de se faire assister par un avocat, le droit d'être jugé par
un juge neutre le droit à une procédure contradictoire permet
d'assurer la défense de toute personne. Ainsi, la mise en oeuvre du
droit de la contradiction implique la liberté pour chacune des
parties de faire connaître tout ce qui est nécessaire au
succès de sa demande ou de sa défense.
A ce titre, l'importance du droit de la contradiction ne peut
être que soulignée. En effet, c'est la mise en oeuvre de ce droit
qui permet d'entendre, avec la même attention et avec la même
impartialité, les deux parties d'une procédure appelées
à s'exprimer et à exposer chacune ses arguments et contre
arguments.
La contradiction dans le contentieux fiscal ne sera plus
écrite et concrétisée par un échange de rapport
entre les deux parties à savoir le contribuable et l'administration
fiscale lors de l'audience mais elle devient également orale et se
déroulera «en privé» dans le bureau d'un juge
rapporteur.
Ainsi, la contradiction dans le contentieux fiscal passe par
deux différentes étapes successives : une première
étape lors de la phase de la conciliation (paragraphe
1) et une seconde lors de la phase juridictionnelle
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le respect
du principe de la contradiction dans la phase de la conciliation :
Pour beaucoup de conflits, faute de pouvoir s'exprimer et se
régler par des voies plus directes et peut, être en
équité plus féconde, la voie contentieuse constitue
malheureusement la seule issue. Toutes les procédures de conciliation
sont donc à développer135(*). Elles sont à développer même au
sein de l'instance fiscale.
C'est dans cette optique qu'une phase de la conciliation a
été organisée dans le cadre du procès fiscal par
les dispositions des articles 60 et 61 du CDPF136(*).
Dans ce cadre, il faut noter que la phase de la conciliation
dans les litiges n'est pas une innovation apportée par le CDPF. En
effet, l'article 67-I du CIRPPIS prévoyait l'examen du dossier du
contribuable par une commission de conciliation. Cette commission était
chargée d'établir un rapport écrit qui sera
communiqué au contribuable dans un délai de 20 jours à
compter de la date de sa réception.
Or, cette commission de la conciliation qui devait être
saisie avant l'établissement et la notification de l'arrêté
de taxation d'office, a échoué dans l'accomplissement de sa
mission et ce raison de l'absence de toute impartialité et
indépendance dans la composition de ses membres137(*).
Depuis l'entrée en vigueur du CDPF, la mission de la
conciliation est confiée par le président du tribunal qu'il
octroi le dossier à un juge rapporteur qui devra faire son mieux pour la
mener à terme, dans le cadre d'un arrangement signé par les deux
parties.
Dans ce cadre, le caractère obligatoire de cette phase
de la conciliation dans le procès138(*)garantit le fait qu'un débat entre
l'administration fiscale et le contribuable va être soit entamé
pour la première fois, soit relancé suite à l'échec
de celui qu'il a procédé lors de la vérification fiscale.
Ce débat se déroule entre les deux parties, face à un juge
qui doit être neutre et n'épargne aucun effort pour les
rapprocher, revêt par conséquent une importance extrême.
D'où l'interrogation qui se pose concernant le sort du contentieux dans
le cas où la phase de la conciliation n'a pas eu lieu.
Selon certains auteurs, le jugement rendu malgré le
fait qu'une phase de conciliation n'a pas eu lieu doit être
infirmé139(*).
Selon d'autres, la partie intéressée, soit le contribuable soit
l'administration fiscale peut interjeter appel à l'encontre d'un pareil
jugement et demander à ce que l'affaire soit renvoyée devant le
tribunal de première instance pour un nouveau examen
précédé par une phase de conciliation, et ce sur la base
de l'article 149 du CPCC140(*).
Lors de ce débat de contradictoire qui se
déroule sous le regard du juge rapporteur, le contribuable peut se faire
assister par une personne de son choix. Ainsi, il a le choix d'assister
personnellement et seul à l'audience de la conciliation ou d'être
accompagné par une personne qu'il considère être la plus
habilitée à défendre ses intérêts face au
représentant de l'administration fiscale.
Cette personne peut être son avocat, son comptable, son
conseiller fiscal, son expert-comptable, son commissaire au compte ou toute
autre personne à qui il souhaite confier le soin de le
représenter du moment qu'elle est munie d'un mandat à cet
effet141(*). Par
ailleurs, ledit mandat doit préciser que ce représentant est
habilité à signer le procès-verbal de conciliation
à la place, faute de quoi ce dernier tient de le signer142(*).
En raison de l'importance de la phase de la conciliation dans
le contentieux fiscal, le législateur a prévu la
possibilité d'organiser plus d'une audience . Ainsi, non seulement le
contribuable et le représentant de l'administration ont le droit
à une seconde audience si jamais l'un des deux parties est
absent143(*).Ils ont
aussi le droit à autant d'audience qu'il en faut s'il y a des
réels et sérieux efforts des deux parties en litiges afin de
parvenir à un arrangement définitif.
Dans ce dernier cas, la seule contrainte objective que va
connaitre l'organisation de plusieurs audiences de la conciliation est d'ordre
temporel et concerne la durée de la phase de la conciliation. En effet,
l'article 61 du CDPF dispose à cet effet : « la phase de
la conciliation ne peut pas dépasser quatre-vingt jours à compter
de la date de la première audience. Le président du tribunal peut
proroger cette période de trente jours au maximum suite à la
demande du juge rapporteur ce qui donne une garantie au profit du contribuable
pour mieux se défendre ».
Toutefois, et même si cette phase prend fin sans que
ledit arrangement n'ait eu lieu, cela n'exclue pas la possibilité de
parvenir ultérieurement pendant le déroulement de l'instance
à un compromis entre les parties concrétisées par un
procès-verbal de conciliation et ce tant qu'un jugement n'a pas
été rendu dans l'affaire. Un pareil arrangement est tout à
fait valable et produit tous ses effets entre le contribuable et
l'administration fiscale vis-à-vis du juge. Ce dernier doit classer
l'affaire une fois qu'un accord concrétisant lui a été
présenté144(*).
La réussite de la phase de la conciliation
dépond également de l'attitude adoptée par le juge
rapporteur chargé de veiller au bon déroulement du débat
entre les parties en litige. Il est certain que ce dernier doit faire non
seulement preuve d'une grande patience mais, il doit être aussi actif et
conciliant dans l'accomplissement de sa mission afin de rapprocher les points
de vue antagonistes. Il doit par ailleurs, n'épargner aucun effort pour
amener ces deux parties à discuter et à débattre des
différents points du contentieux qui les opposent145(*).
En faisant de la phase de la conciliation,
une « procédure unique de règlement amiable des
différents qui peuvent surgir à l'occasion de l'application de la
loi fiscale»146(*).
Cette contradiction ainsi conçue ne vise pas à éviter la
naissance d'un litige entre les deux parties qui peut se solder par
l'établissement d'un arrêté de taxation d'office147(*).
D'ailleurs, elle vise plutôt à négocier un
arrangement à l'amiable qui peut satisfaire à la fois le
contribuable et l'administration fiscale après l'établissement
d'un arrêté de taxation d'office exécutoire et dont
l'exécution ne peut être suspendue que par le paiement de 10% du
montant de l'impôt en principal ou par la production d'une gage bancaire
de 15%pour le même montant148(*).
Afin de renforcer les droits de la défense dans le
contentieux fiscal, le respect de principe de la contradiction ne se limite pas
uniquement à la phase de la conciliation mais, s'étend
également à la phase juridictionnelle.
Paragraphe 2 : Le respect
du principe de la contradiction dans la phase juridictionnelle:
Dans le cadre de la phase juridictionnelle, le principe de
contradictoire « implique que chacune des parties soit en mesure de
connaître et de discuter les prétentions, les preuves et
l'argumentation de son adversaire. En plus, le juge ne peut se prononcer sur un
litige en se basant sur des moyens ou des documents invoqués ou produits
par une partie que si son adversaire en a été informé et a
été même de discuter»149(*). Le respect de ce principe
ne s'impose pas seulement aux parties en litiges, il s'impose également
au juge qui doit veiller au bon déroulement de la contradiction.
Considéré comme étant
« l'âme de procédure
juridictionnelle »150(*), le principe de contradictoire apparaît dans
les relations entre le contribuable et l'administration fiscale à
travers les différentes règles et dispositions légales qui
organisent le contentieux fiscal.
Le respect du principe de contradictoire dépend en
premier lieu de l'obligation d'informer le défendeur à l'action
de l'exercice d'une action en justice à son encontre. D'ailleurs, dans
le contentieux fiscal, le défendeur est l'administration fiscale. Ce qui
constitue une dérogation au principe en vertu duquel le demandeur
à l'obligation est le demandeur à l'action.
En effet, en principe celui qui saisit le juge est le
demandeur à l'obligation, c'est-à-dire la personne qui nie
l'existence de l'obligation et qui la conteste.Or, l'administration fiscale qui
réclame une créance d'impôt, se trouve dispensée de
recourir au juge à cet effet en occupant la place confortable du
défendeur à l'action151(*).
Le droit d'information dont bénéficie
l'administration fiscale et qui constitue une première manifestation du
principe de contradictoire entre les parties en litige est bien garanti. En
effet, dans les dispositions du CPCC sont applicables au contentieux fiscal
tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du CDPF. D'ailleurs, la
requête du contribuable est considérée comme étant
nulle à la lumière de l'article 71 du CPCC si jamais l'une des
mentions obligatoires prévues par l'article 70 du CPCC est omise.
Le respect de la contradiction entre les deux parties est
garanti par le droit reconnu au contribuable de prendre connaissance des
pièces et des documents produits par l'administration fiscale
conformément aux dispositions de l'article 4 du CPCC. De même, il
peut consulter l'intégralité du dossier de l'affaire. Une
pareille mesure ne peut que conforter le droit du contribuable à avoir
accès à tout son dossier.
Par ailleurs, cette contradiction est garantie au profit du
contribuable à travers l'échange des conclusions en
défense qui est prévu par l'article 83 du CPCC. Ainsi, le
débat contradictoire se déroule d'une façon écrite.
En effet, le caractère écrit de ce débat ne peut que mieux
satisfaire les droits des deux parties dans la mesure où il permet
d'éviter les écueils pouvant résulter de l'oralité
des débats.
Le caractère écrit du débat permet au
contribuable de garder une fidèle référence de la
thèse avancée par l'administration fiscale et sur laquelle il
peut s'appuyer pour préparer son réplique152(*).
La garantie de l'effectivité de la contradiction dans
les relations entre deux parties dépend de l'information à
laquelle le contribuable a le droit de se faire communiquer par
l'administration fiscale. En effet, l'intérêt du débat
contradictoire qui se déroule lors de l'audience réside dans le
fait que le contribuable peut discuter tous les éléments desquels
l'administration fiscale s'est servie pour l'imposer et il peut exposer tous
les moyens qui démontrent le caractère exagéré de
son imposition.
Le respect du principe de la contradiction dans les relations
entre le contribuable et l'administration fiscale est garanti également
par le fait que le tribunal ne peut trancher la contestation qui lui est
soumise que sur la base des mémoires et des documents qui ont
été régulièrement communiqués aux parties et
discutées par elles. Par conséquent, le juge ne s'appuie pas sur
des arguments ou des pièces justificatives présentées par
l'une des parties à l'insu de l'autre pour fonder son
jugement.153(*)
Le respect du principe de contradictoire lors de la phase du
contentieux dépend également de l'attitude adoptée par le
juge. Ce dernier est également tenu par le principe de la contradiction
et ce de deux manières.
En premier lieu, le juge doit s'assurer, lors du
déroulement de l'instance, que le contribuable est acquitté de
son obligation d'information et de communication réciproque et qu'il a
pu faire valoir son droit à la défense. De ce fait, il doit
permettre au contribuable de produire ses mémoires en réplique et
ses moyens de la défense et de la preuve dans un délai suffisant
et raisonnable, à moins qu'il ne considère que l'affaire soit
prête pour être tranchée.
En second lieu, le juge est tenu de se plier aux exigences du
principe de contradictoire en rendant son jugement. Ainsi, le jugement doit
être rendu conformément aux dispositions de l'article 123 du CPCC,
qui exige que « tout jugement doit contenir l'indication du tribunal
qu'il a rendu, les noms, les prénoms, qualité et domiciles des
parties154(*), l'objet
du litige, le résumé des dires des parties, les motifs en fait et
en droit...».
Le juge est donc tenu non seulement par l'obligation de
résumer tous les moyens de la défense, mais également tenu
d'y prendre un à un, ou du moins de répondre aux moyens les plus
importants155(*). Il est
également tenu de prendre en considération en rendant son
jugement tous les documents et pièces justificatives faute de quoi son
jugement est infirmé pour violation des droits de la défense et
non le respect du principe dela contradiction156(*).
Conclusion de la
première partie
Le rééquilibrage de la situation des deux
parties dans le contentieux fiscal passe en premier lieu par le renforcement
des garanties accordées au contribuable afin de se défendre
vis-à-vis de l'administration fiscale.
Ce renforcement apparaît non seulement à travers
la codification de la procédure contentieuse; mais aussi à
travers les mesures édictées dans le but de redonner au
procès fiscal sa nature juridictionnelle. En effet, le renforcement des
droits de la défense permet au contribuable d'avoir certaines garanties
à savoir le droit d'ester la justice.
Outre le droit de saisir la justice, ce renforcement des
droits de la défense se manifeste aussi à travers l'instauration
du principe de la contradiction qui permet au contribuable ou à travers
son mandataire de faire des échanges vis-à-vis de
l'administration fiscale.
Le renforcement des droits de la défense dans le
contentieux fiscal se traduit non seulement par l'application des principes et
des règles qui assurent et garantirent le droit du contribuable mais
aussi à travers les procédures du recours juridictionnel.
D'une part, le contribuable a le droit de choisir un avocat.
En effet, le ministère de l'avocat sert le droit de défense et le
rend plus effectif. D'ailleurs, le ministère de l'avocat est très
essentiel et important en matière du contentieux fiscale vu qu'il
doté d'une prérogative et du pouvoir de discussion.
Le ministère de l'avocat à travers le CDPF est
une mission nuancée dont le montant objet du litige fixe le
caractère obligatoire de l'avocat ou le caractère non
obligatoire.
Outre la consécration du ministère de l'avocat,
il existe aussi la règle du double degré de juridiction comme
étant une garantie procédurale dont contribuable peut rejuger ou
peut discuter une décision ou un arrêt tout. Aussi, il y a
l'intervention du juge de cassation comme une garantie supplémentaire
au contribuable pour assurer un contrôle efficace dans le but de
renforcer les droits de la défense.
Il est vrai que le législateur donne une importance aux
droits de la défense, mais, cette importance se plaint de quelques
lacunes.
Deuxième partie:
Les lacunes des droits de
défense dans le contentieux fiscal
Même si le contribuable bénéficie de
certaines garanties lors du contentieux fiscal, ces garanties restent
insuffisantes compte tenu des prérogatives de l'administration fiscale.
Cette dernière reste la partie forte concernant ce contentieux.
Les lacunes des droits de la défense se
présentent à travers d'une part, les insuffisances au niveau
procédural (chapitre I) et d'autre part, à travers le
caractère inégalitaire entre le contribuable et l'administration
fiscale concernant la charge de la preuve (Chapitre II).
Chapitre I: Les
insuffisances des droits de la défense au niveau
procédural :
Il est vrai que le législateur tunisien consacre des
garanties au profit du justiciable généralement et au
contribuable spécialement, mais ces garanties restent relatives, vu
qu'elles subissent certaines limites.
Certaines insuffisances peuvent être constatées,
soit au niveau des procédures de recours juridictionnel (section 1),soit
à travers la remise en cause de la conciliation (section 2).
Section 1: Les
difficultés liées aux procédures de recours
juridictionnel:
Le contentieux fiscal se caractérise par
l'inégalité des parties en litige. Cette inégalité
se résume à travers la restriction au principe de la
contradiction(paragraphe 1), et à travers le
caractère relatif du droit du contribuable à un juge
d'appel(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
restriction du principe de la contradiction :
Certes, le législateur tunisien accorde une grande
importance au contribuable en lui accordant certaines garanties afin de se
défendre. Parmi ces garanties, il existe le principe de la contradiction
qui permet au contribuable de consulter tous les documents ou les arguments
présentés par l'administration fiscale pour motiver
l'arrêté de taxation d'office. Or, le législateur semble
avoir violé ce principe dans l'article 63 paragraphe
2ème du CDPF ayant prévu que:
« l'administration fiscale ne peut joindre au dossier de l'affaire
des documents comportant des renseignements précis sur des
activités des personnes non parties au procès. Toutefois, elle
peut joindre au dossier des renseignements les concernant, sous forme de
moyennes de chiffres d'affaires, de revenus ou de bénéfices sans
révéler leurs identités ».
Cet article se base sur une équation bizarre et
inégale. D'une part, le législateur accorde à
l'administration fiscale la liberté absolue de s'appuyer sur les
présomptions juridiques ou réelles dans le but de préciser
le taux de l'impôt ou vérifier les déclarations
présentées par le contribuable157(*). Mais, d'autre part, il interdit en même temps
à l'administration de joindre des documents contenant des informations
précises des personnes non soumises au procès. Toutefois, elle
peut joindre au dossier des renseignements les concernant sous forme de moyenne
de chiffre d'affaire, ou de revenus dans le but de protéger le secret
professionnel de ces personnes158(*).
Le contenu et la manière de la rédaction de
l'article 63 paragraphe 2ème du CDPF ou même l'article
6 du même code, rend le contribuable incapable de prouver le contraire
puisqu'il ne sait pas d'une manière précise les revenus ou les
bénéfices recalculés par l'administration fiscale ce qui
viole le principe de la contradiction et limite par conséquent, les
droits de la défense.
Par ailleurs, la législation française, tout
comme la législation tunisienne, consacre elle-même cette
restriction concernant le principe de la contradiction. En effet, l'article
1941 (ancien) du CGI autorise au contribuable de vérifier les
informations et les documents présentés par l'administration
fiscale en ce qui concernent les bénéfices ou les revenus des
personnes qui font non parties au procès. Or, le législateur
français se rattrape dans le même article du même code, en
exigeant que les informations relatives aux personnes non parties au litige
restent sous forme de chiffres d'affaires ou des revenus d'une manière
qui protège le secret professionnel159(*).
De même, ce souci consacré par la
législation française se fonde aussi par l'article 201 du L.P.F
en prévoyant que : « Le tribunal administratif, s'il le
demande à l'audience, reçoit pendant le
délibéré, pour son intime conviction, communication
intégrale en chambre du conseil de tous les documents ou les
pièces concernant les entreprises ou personnes nommément
désignées ». Au sens de cet article, le tribunal
administratif français, lors de délibération, peut
demander des documents concernant les entreprises ou personnes
désignées160(*).
Outre la restriction du principe de la contradiction, les
difficultés des droits de la défense se caractérisent
à travers le caractère relatif du contribuable à un juge
d'appel.
Paragraphe 2: Le
caractère relatif de droit du contribuable à un juge
d'appel :
Traditionnellement, le principe du double degré de
juridiction est déduit par le souci de rendre la justice de meilleure
qualité. D'ailleurs, les juges qui composent la juridiction d'appel ont
acquis, grâce à leur carrière, une expérience et
peuvent être qualifiés plus que leurs collègues de premier
degré161(*).
Toutefois, cette règle demeure simple et son objectif
est relatif. En effet, « s'il est vrai que l'expérience peut
conférer la sagesse, elle ne garantit pas la connaissance meilleure du
droit... »162(*). Ce postulat est relatif surtout au niveau du
procès fiscal pour deux raisons :
En premier lieu, l'arrangement tiré de
l'expérience n'est pas décisif. En effet, la pratique
révèle que la chambre fiscale au sein du tribunal de
première instance est composée de juges qui avaient
présidé l'ancienne Commission Spéciale de Taxation
d'Office.
En deuxième lieu, l'argument tiré de la
connaissance meilleure du droit acquis par les juges qui appartiennent à
la cour d'appel n'est pas décisif. D'ailleurs, le
désintéressement des magistrats de la fiscalité est
dû à la marginalisation de l'enseignement. Mieux encore, il n'est
pas étonnant dans ces conditions de voir les magistrats manifestent
pendant des décennies, un faible intérêt à
l'étude de cette matière à telle enseigne que le
président Hilali a qualifié la fiscalité comme
étant le « talent d'Achille » de la justice
tunisienne163(*).
Compte tenu de la solution de l'appel interjetée par la
partie succombante n'aboutit pas à la substitution d'une décision
de moindre qualité par une décision excellente : l'inverse
pourrait se réaliser164(*).
Par ailleurs, le caractère non suspensif de l'appel
limite la portée pratique du droit de contribuable d'accès au
juge. En effet, l'article 67 du CDPF prévoit que l'appel est
interjeté contre les jugements de première instance rendu dans
les recours facultatifs à la taxation d'office n'est pas suspensif de
l'exécution de ce jugement. De ce fait, le jugement rendu par tribunal
de première instance est exécutoire nonobstant appel.
Ce principe est à priori surprenant étant
donné que l'appel est une voie de recours ordinaire et utilisée
et que ce principe en procédure civile et celui de l'effet
suspensif165(*). En
plus, la logique commande le principe de l'effet suspensif de l'appel166(*). En réalité,
l'effet non suspensif du recours en appel en matière de contentieux
d'assiette se justifie aisément. En effet, le contentieux fiscal fait
partie du contentieux administratif167(*) et le caractère non suspensif de l'appel
constitue un principe fondamental du contentieux administratif168(*).
De plus, le principe de l'effet non suspensif de l'appel
illustre la primauté de l'autorité de la chose jugée,
fût elle provisoire, sur celle de la chose décidée.
D'ailleurs, l'acte administratif bénéficie de la règle de
légalité. Mais cette règle doit céder dès
lors que les juges ont constaté son irrégularité et
l'annulation doit avoir des effets suspensifs»169(*) .
Enfin, le principe de l'effet non suspensif de l'appel ne
s'impose pas forcément au pouvoir législatif. D'ailleurs,
l'article 146 du CPCC a prévu l'éventualité d'une
dérogation apportée à ce principe.
Dans ce sens, l'absence d'effet suspensif d'appel limite
l'effet pratique de cette voie de recours. « L'appel est
amputé de l'un de ses effets, il ne peut produire pleinement l'effet
escompté »170(*).
Pratiquement, la limitation de l'intérêt pratique
de l'appel et généralement le droit du recours juridictionnel est
prévue par l'article 67 du CDPF qui comporte une déformation du
principe de l'effet non suspensif d'appel dans un sens favorable à
l'administration fiscale171(*).
Cette solution dérogatoire résume la rupture du
principe de l'égalité entre le contribuable d'une part et
l'administration fiscale d'autre part172(*). D'ailleurs, l'administration fiscale
bénéficie du principe de l'effet non suspensif d'appel dans le
sens que le jugement de première instance prononcerait la
décharge des impositions et elle n'est pas tenue de restituer les sommes
recouvrées dans le cadre de l'exécution de l'arrêté
de taxation d'office.
La solution prévue par l'article 67 du CDPF maintient
le statu quo jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif.
L'enjeu est peut être de prémunir l'administration contre le
risque de non paiement d'une imposition qui fait l'objet d'une décharge
par un jugement du tribunal de première instance mais qui a
été confirmée en appel.
Outre ces caractères concernant les assouplissements
des droits de la défense du contribuable, il existe aussi la remise en
cause de conciliation.
Section 2: La remise en
cause de la conciliation:
Malgré les avantages de la procédure de la
conciliation notamment par la protection du contribuable contre les abus de
l'administration fiscale, la conciliation a connu un certain affaiblissement
(paragraphe 1), et une certaine inefficacité
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
L'affaiblissement de la procédure de la conciliation:
Les dispositions du CDPF, régissant la phase de la
conciliation semblent être brièvement formulées. En effet,
à travers les dispositions des articles 60 et 61 du CDPF, aucune
allusion n'a été faite aux obligations des parties lors de la
période de conciliation173(*).
D'ailleurs, l'administration fiscale n'est pas tenue de faire
des propositions afin de régler à l'amiable les litiges qui
l'opposent aux contribuables. Même si elle a proposé un
arrangement au contribuable, rien ne l'empêche de changer sa position ou
de renoncer à la conciliation des négociations avec le
contribuable.
De plus, en mettant l'accent sur la possibilité de
revenir sur ses propositions, l'administration fiscale a précisé
que « les deux parties conviennent à un arrangement sur
l'imposition après le rapprochement de leurs points de vue, la signature
d'un procès-verbal de conciliation n'est pas instantanée, mais le
juge rapporteur leur attribue un délai de réflexion et de
consultation»174(*).
En l'absence d'une habilitation particulière des agents
de l'administration fiscale pour négocier au nom du
Trésor175(*), la
procédure de la conciliation risque de perdre son intérêt.
En effet, la négociation avec les contribuables est menée par les
agents du bureau régional du contrôle fiscal.
Toutefois, la décision définitive quant à
l'objet de l'arrangement avec le contribuable est prise par l'administration
centrale. Tout se passe comme si le contribuable et les services de
l'administration fiscale étaient invités à élaborer
un projet de conciliation, ce dernier doit être homologué par les
services de l'administration centrale.
La phase de la conciliation peut être source des
difficultés pour le contribuable. En effet, il est souvent requis du
contribuable, lors de la phase de la conciliation, de présenter une
proposition ou un projet de la conciliation176(*). Or, «cette approche qui n'est pas conforme au
texte consacre un droit de préférence pour l'administration et
risque de créer une certaine inégalité entre les
parties »177(*).
Outre l'affaiblissement, la remise cause de la conciliation se
traduit aussi avec l'inefficacité.
Paragraphe 2 :
L'inefficacité de la conciliation juridictionnelle:
L'article 60 du CDPF dispose que le président du
tribunal de première instance remet l'affaire au juge rapporteur qui
fait son mieux pour rapprocher les points de vue de l'administration fiscale et
le contribuable. L'objectif de ces dispositions c'est «d'inciter le juge
à oeuvrer dans le sens d'une conciliation de l'administration et de
contribuable et ce, en créant un climat favorable pour trancher un
litige à l'amiable»178(*).
Cependant, malgré le caractère ambitieux de ces
objectifs, le CDPF n'a pas doté le juge conciliateur de pouvoirs
précis et des moyens légaux lui permettant d'exercer sa mission
avec efficacité. Il doit donc agir dans le respect des principes de la
neutralité énoncé par les dispositions de l'article 12 du
CPCC179(*).
Par ailleurs, même si on admet que l'institution d'une
procédure de conciliation, dans le domaine fiscal, est à la fois
utile et indispensable, il semblerait que la programmation par le
législateur de cette procédure est inopportune et la ferait
perdre, par-là, une grande part de son efficacité.
Pour le contribuable, la conciliation n'aura plus grand
intérêt puisqu'il est déjà acquitté du
montant prévu à l'arrêté de taxation d'office, soit
il a fait l'avance de 10% du principal de l'impôt180(*). Il n'est pas certain qu'il
renonce à ses droits pour conclure un accord de conciliation, il
préférera plutôt attendre l'intervention d'un jugement.
Actuellement, la conciliation devient inefficace puisqu'elle
appartient à la compétence de l'administration fiscale.
D'ailleurs, le législateur tunisien à travers la loi des finances
pour l'année 2017181(*) a mal fait lorsqu'il donne cette phase au pouvoir de
l'administration au lieu de la donner à un juge neutre et impartial ce
qui peut diminuer les chances du contribuable à avoir un bon
procès. Dans ce cas, l'administration fiscale devient un juge et une
partie en même temps ce qui peut menacer l'égalité entre
les parties et même relativiser les droits de la défense.
D'ailleurs l'article 46 de la loi des finances pour
l'année 2017 prévoit l'expiration du délai de recours au
lieu de l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire
prévue par l'article 60 du CDPF.
L'octroi de la conciliation à un organe administratif
(commission de conciliation ou bien l'administration fiscale) reste inefficace
et peut limiter le droit du contribuable à avoir une bonne justice ou
même limiter son droit du recours vers un juge comme étant une
parmi les garanties de ce dernier.
Pour l'administration fiscale, cette phase n'a pas un grand
intérêt puisque l'arrêté de taxation d'office est
pris parle ministre des finances auparavant, mais actuellement, est pris par le
directeur général des impôts, le président de
l'unité du contrôle national fiscal, le chef des grandes
entreprises ou le chef du centre régional du contrôle
fiscal182(*). Cet
arrêté a une force exécutoire dès son apparition.
C'est pour cela, Les agents de l'administration fiscale devraient donc veiller
à l'exécuter intégralement.
Comme «il est facile de barrer un fleuve à sa
source qu'à son embouchure: mieux vaut aussi prévoir une voie
plus souple que la procédure réellement contentieuse pour vider
au plus tôt le différend»183(*).
Outre les limites aux niveaux procéduraux, les
insuffisances des droits de la défense prennent aussi la forme
d'inégalité entre les parties en litiges concernant la charge de
la preuve.
Chapitre II : Le
renforcement de l'inégalité entre les parties en litige
fiscal:
Le système de la preuve consacré par le CDPF,
forme une source d'inégalité entre le contribuable et
l'administration au procès fiscal. En effet, le mécanisme de la
preuve tel que posé par les articles 64 et 65 du CDPF est favorable
à l'administration fiscale à deux niveau : au niveau du
moyen de la preuve d'une part, et au niveau de la charge de la preuve d'autre
part.
On va s'intéresser à ce niveau au
caractère juridictionnel de la charge de la preuve (section
1), soit au statut privilégié de l'administration dans
le contentieux fiscal (section 2).
Section 1: Un
système de preuve défavorable au contribuable :
Lors de la phase juridictionnelle du contentieux fiscal, la
charge de la preuve et renversée ; elle pèse sur le
contribuable.
Même à ce niveau, le CDPF consacre un
mécanisme de la preuve inégalitaire dans la mesure où
« la preuve constitue une contrainte lourde pour tous les
contribuables, que ceux-ci aient ou non respecté leurs obligations
fiscales. Sur ce point, le déséquilibre entre l'administration et
le contribuable est bien réel »184(*).
Le renversement de la charge de la preuve trouve son fondement
à travers la motivation de l'arrêté de taxation d'office
(paragraphe 1), pour cela le contribuable supporte la charge
de la preuve systématiquement et quelque soit sa qualité
(paragraphe 2).
Paragraphe 1: La motivation
comme un fondement de la charge de la preuve:
Lors des débats parlementaires concernant le CDPF, l'un
des députés a critiqué l'article 65 qui engendre un
renversement de la charge de preuve au détriment du contribuable, alors
que c'est l'administration fiscale de faire la preuve de l'inexactitude des
déclarations185(*). Selon le ministère des finances
« cet article est applicable actuellement et il ne pose pas de
problème et en plus, il y a une nouveauté, c'est l'obligation de
la motivation »186(*).
Suivant une telle logique, l'obligation de la motivation de
l'arrêté de taxation d'office signifie que l'administration
fiscale, en motivant cet arrêt, a accompli sa mission de la preuve et
que la charge de la preuve se transforme automatiquement au détriment du
contribuable.
Il est à noter que le législateur n'a pas
prévu à l'administration fiscale l'obligation de motiver sa
décision, mais, cette dernière a pris l'habitude de joindre
à la notification concernant l'arrêté de taxation d'office
à travers lequel, elle trace les fondements de sa décision.
Il est à remarquer qu'une partie de la doctrine a
soutenu l'idée de la motivation qui dispense l'administration de montrer
la preuve devant le juge187(*). En plus, une partie de la doctrine attribue aux
présomptions la mission de renverser la charge au détriment du
contribuable188(*).
Par ailleurs, le législateur tunisien a doté
l'administration fiscale d'un choix multiple dans le recours aux
présomptions et ce afin d'alléger sa charge de la preuve lors de
la phase administrative en utilisant le droit de visite, de saisie et le droit
du recours vers les services de l'autorité de
sûreté189(*), et la renverser sur le détriment du
contribuable pendant la phase juridictionnelle. D'ailleurs, « le juge
de fond est allé jusqu'à décharger le contribuable
demandeur de la preuve estimant que la présomption de la
légalité de l'arrêté de taxation d'office ne peut
renverser la charge de la preuve que si l'administration prouve la
présomption de sincérité de la déclaration
fiscale. »190(*)
Dans ce cadre, il y a lieu de faire allusion à la
position de la jurisprudence ayant été en faveur de la protection
du contribuable notamment à travers la garantie de ses droits de la
défense, face au mécanisme de la preuve qualifié comme
« lourd et difficile » institué dans le droit fiscal
ayant imposé «le contribuable de la charge de la preuve d'une
manière absolue signifie qu'il y a beaucoup d'exagération que la
jurisprudence doit l'atténuer et la rattraper » 191(*).
De plus, le législateur tunisien en
hésitant d'aborder d'une manière sérieuse en ce qui
concerne la charge de la preuve veut dire qu'il a laissé au juge fiscal
de faire la preuve de diligence dans le but de rendre compatible la
théorie générale de la charge de la preuve avec la
spécificité du droit fiscal qui institue sur la recherche et ce
afin d'assurer un certain équilibre de donner des garanties pour le
contribuable et l'intérêt du trésor192(*).
Toute présomption ou indice utilisé par
l'administration afin de motiver l'arrêté de taxation d'office
doit avoir un fondement réel qui ne laisse aucune trace à
l'intuition et aux suppositions. A cet égard, le T.A affirme que :
« Considérant que la jurisprudence de ce tribunal bien qu'elle
estime que l'administration fiscale a le droit d'adopter des
présomptions lors de la détermination de l'impôt, a
exigé que ces présomptions soient fondées et
prouvées pour qu'elles ne demeurent pas de simples suppositions.
Considérant qu'une telle preuve aurait due être
établie par l'administration fiscale afin d'appuyer de pertinence de la
taxation »193(*).
En plus, en affirmant l'obligation à la charge de
l'administration fiscale de faire la preuve de ses allégations et ses
présomptions, le T.A ne dispense pas cette dernière de la charge
de la preuve lors de la phase juridictionnelle du litige.
Toutefois, le T.A a décidé que le contribuable
ne peut pas être tenu de la preuve négative. En effet, lorsque le
contribuable nie l'existence d'un revenu, la charge de la preuve relative
à ces présomptions pèse sur l'administration194(*).
Le renversement de la charge de la preuve a aussi comme
fondement la disposition de l'administration fiscale du privilège de
préalable puisque la décision fiscale bénéficie
d'une force exécutoire ce qui peut alourdir la tâche du
contribuable et rendre ses droits de la défense difficile.
Paragraphe 2 : Le
caractère systématique de la charge de la preuve:
Les décisions administratives, à l'instar de
l'arrêté de taxation d'office, bénéficiant du
privilège de l'exécution d'office195(*).
La nature auto-exécutoire est le résultat de la
présomption de la légalité dont bénéficie la
décision administrative. C'est par le biais du privilège de
préalable et de la présomption de la légalité de la
décision administrative que la charge de la preuve est renversée
sur le contribuable, ayant la qualité du demandeur, pour faire la preuve
du mal fondé de l'arrêté de taxation d'office. Ainsi,
l'inégalité des parties au niveau de la charge de la preuve est
flagrante, dans la mesure où le demandeur à l'action, donc le
demandeur à la preuve, apparait systématiquement le
contribuable196(*).
Néanmoins, le problème ne réside pas dans
la position de demandeur qu'occupe le contribuable dans la mesure où
elle s'intègre à travers l'article 420 du COC pesant la charge de
la preuve sur le demandeur. Le problème réside dans le
caractère systématique de la position du contribuable devant le
juge fiscal comme étant un demandeur, alors que l'administration occupe
toujours la place confortable de défendeur197(*).
Dans ce cadre, le demandeur est tenu d'apporter la preuve de
la sincérité de ses déclarations. Ainsi, une lourde
tâche de la preuve de la sincérité de la déclaration
pèse sur le contribuable»198(*).
Il est à souligner que le contribuable supporte la
charge de la preuve devant le juge même s'il est défendeur. En
effet, l'article 68 paragraphe 2ème du CDPF199(*) relatif à l'appel,
fait renvoi à l'article 65 du même code d'après lequel la
charge de la preuve incombe au contribuable. Ce dernier supporte
systématiquement la charge de la preuve quelle que soit sa position dans
le contentieux fiscal soit en tant que demandeur, soit en tant que
défendeur.
Il faut noter que l'article 64 du CDPF, a privé le
contribuable de l'utilisation de certains moyens de la preuve prévus par
l'article 427 du COC notamment « la preuve testimoniale ainsi que le
serment et le refus de le prêter » devant la juridiction dans
le but de prouver ses allégations200(*). A travers cette position législative, ces
moyens ont été exclus du domaine de la charge de la preuve en
matière fiscale et ce vu la spécificité de la
matière et la nature des parties objet du litige201(*).
La relation inégalitaire entre le contribuable et
l'administration fiscale prend non seulement la forme du caractère
juridictionnel de la charge de la preuve, mais aussi, elle intervient à
travers le statut privilégié de l'administration fiscale lors de
l'instance.
Section 2: Un statut
privilégié de l'administration dans le contentieux fiscal:
Le CDPF est loin de consacrer un traitement égalitaire,
en cours d'instance, entre les deux parties à savoir le contribuable et
l'administration fiscale. Il a plutôt attribué des pouvoirs
spéciaux à l'administration fiscale, et ce d'une part, en
instituant un mécanisme de preuve plus favorable à cette
dernière (paragraphe 1) et surtout en lui accordant,
d'autre part, le pouvoir de modification des résultats de la
vérification même après l'intervention du juge
(paragraphe 2).
Paragraphe 1: L'institution
d'un mécanisme de la preuve favorable à l'administration:
La charge de la preuve incombe au contribuable202(*). Ceci résulte tout
d'abord, des termes de l'article 65 du CDPF, qui dispose que « le
contribuable taxé d'office ne peut obtenir la décharge ou la
réduction de l'impôt porté à sa charge qu'en
apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations,
de ses ressources réelles ou du caractère exagéré
de son imposition».
Cette règle parait conforme au principe
général qui exige que la charge de la preuve incombe à
celui qui l'invoque. Dans le contentieux fiscal, l'arrêté de la
taxation d'office transforme le contribuable en demandeur. L'administration
occupe la place confortable du défendeur203(*).
Cependant, si le contribuable est demandeur à l'action,
il n'est pas pour autant, à l'origine du contentieux. La
véritable contestation n'émane-t-elle pas de l'administration qui
a rejeté initialement la déclaration faite par le contribuable?
Le véritable défendeur n'est-il pas le contribuable, qui
même s'il engage l'action contentieuse, ne fait que défendre ses
droits contre les prétentions de l'administration, auteur de
l'arrêté de la taxation d'office ou du refus de la restitution? En
plus, l'équité n'exige-t-elle pas que ce soit la partie la plus
faible qui soit avantagée et non pas la plus forte204(*) ?
La solution consacrée par le CDPF est d'autant plus
aberrante qu'elle s'applique, sans aucune distinction entre nature des
contribuables, ni même entre degré de juridictions. D'une part, on
ne pourrait pas mettre l'ensemble des contribuables, à l'égard de
leur comportement fiscal, dans le même panier. Contrairement au droit
français, qui établit la distinction contre le contribuable
honnête et le contribuable malhonnête, les termes de l'article 65
du CDPF sont généraux205(*).
D'autre part, part l'application de l'article 68 du CDPF, qui
renvoi lui-même à l'article 65206(*) du même code, le contribuable continue
à supporter la charge de la preuve, même devant la cour d'appel.
Cette solution est d'autant plus choquante qu'elle trouve application
même si c'est l'administration fiscale qui a interjeté appel
contre les jugements du tribunal de première instance.
Paragraphe 2 : Le pouvoir
de la modification des résultats de la vérification fiscale
après l'intervention du juge:
L'article 46 du CDPF accorde à l'administration une
prérogative très importante. Il s'agit de la possibilité
pour l'administration de procéder, par arrêté de la
taxation d'office, à rehausser les montants exigés alors
même que le tribunal de première instance ou encore la cour
d'appel ait déjà rendu sa décision.
En outre, on a pu souligner que les dispositions de l'article
46 du CDPF font double emploi avec celles de l'article 38 du même code et
présente moins des garanties pour le contribuable207(*). Le fait de permettre
à l'administration de présenter la demande de rehaussement
directement au tribunal de première instance, prive le contribuable de
bénéficier du dialogue contradictoire prévu en
matière de vérification.
Soulignant les dangers de cette prérogative
administrative, on a pu observé que le législateur accorde
à l'administration le droit de demander au juge, en cours d'instance, la
révision des impôts exigés pour des motifs indiqués
par la loi; cela est parfaitement logique, mais que la loi donne à
l'administration le pouvoir de prendre unilatéralement la
décision de rehausser le montant d'une taxation annulée ou
modifiée par le juge du fond cela peut conduire à remettre en
cause des décisions de la justice et à instaurer un
contrôle fiscal continu et pratiquement interminable.
Conclusion de la
deuxième partie:
Certes, le législateur tunisien consacre une valeur
importante aux droits de la défense à travers l'octroi des
garanties et des principes. Néanmoins, ces garanties restent
nuancées.
En effet, la conciliation comme une garantie demeure
insuffisante vu qu'elle est appartient au service de l'administration fiscale.
Dans cet effet, l'administration devient un juge et une partie en même
temps ce qui consacre l'inégalité entre les parties objet du
litige et part conséquent démineur les chances de se
défendre.
Outre la remise en cause de la conciliation, les lacunes des
droits de défense se manifestent à travers la restriction de
principe de la contradiction qui permet à l'administration fiscale de
recalculer le montant de l'impôt présenté par le
contribuable ce qui rend ce dernier dans l'incapacité puisqu'il ne sait
pas les revenues ou les bénéfices recalculés par
l'administration fiscale.
Cette inégalité entre le contribuable et
l'administration fiscale se résume aussi à travers la charge de
la preuve. En effet, la législation fiscale tunisienne à travers
le mécanisme de la preuve trace la place favorable à
l'administration fiscale par rapport la situation du contribuable dans le
procès.
Conclusion
générale
Comme étant un principe nécessaire pour assurer
la garantie des justiciables, les droits de la défense demeurent une
garantie dans un État de droit. Ainsi, « lorsque le contribuable
bénéficie des garanties réelles et lorsque l'Etat fait
preuve de la fermeté à l'égard des fraudeurs, le
contribuable acceptera d'accomplir son devoir fiscal»208(*).
De plus, à travers la promulgation du CDPF en 2000, on
distingue la confirmation de plusieurs formalités des droits de la
défense à travers la consécration du principe de la
contradiction, l'instauration de la règle du double degré de
juridiction ainsi que le ministère d'avocat.
En outre, les droits de la défense et le procès
équitable sont des notions juxtaposées puisqu'ils permettent
à une partie en litige de mieux jugée, par conséquent,
établir un climat favorable pour les deux parties objet du litige dans
le but d'assurer une bonne qualité de juridiction et même
améliorer le service de justice fiscale.
Bibliographie
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Administratif, 1979.
& TPI Sfax, affaire n°73 rendu le 30 octobre 2002.
& T.A, affaire n°32434, rendu le 13 novembre 2000.
& T.A, affaire n°687, rendu 26 novembre 1987.
& T.A,affaire n°31595, 17 avril 2000.
& TA, Cass, affaire n°95, 30 octobre 1980.
& T.A: affaire n°948 de 3 juin 1991.
& T.A : affaire n° 31436 du 25 novembre 1996,
Belarbie / DGI.
& T.A, cass, affaire n°31952, 24 janvier 2000.
& T.A : 4 juillet 2009, cass, affaire n°38075,
société Sima contre DGI.
& T.A, affaire n° 31345, redu le 30 décembre
1996.
& T.A : 21 décembre 2009, cass, affaire
n°39846, société gabsienne des anciens vêtements
contre DGI.
& T.P.I de Sfax, affaire n°1332, 23 février
2016, Société Hamed Salem contre centre DGI de Sfax2.
& T.P.I de Sfax, affaire n°1287, 15 novembre
2016, société Maghribia light contre DGI de Sfax.
& T.P.I : Sfax, affaire n°219, 5 mai 2004,
Société Tricot mode contre DGI de Sfax.
VI. Acte du colloque :
& De la fontaine (R), Les droits de la
défense en droit en droit fiscal, actes du colloque organisé
à Sousse à propos du nouveau Code des Droits et des
Procédures Fiscaux, Sousse, 2000.
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Annexes
Liste des annexes
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Table des
matières
Introduction
3
Première
partie:
Le renforcement des
droits de défense dans le contentieux fiscal
3
Chapitre I: Le renforcement des droits de la
défense à travers les procédures du recours
juridictionnel:
13
Section 1: L'instauration du ministère
d'avocat dans le contentieux fiscal:
13
Paragraphe 1 : Le recours facultatif au
ministère d'avocat :
15
A. La qualité des représentants du
contribuable :
15
B. La forme de la représentation :
18
Paragraphe 2: Critère de l'obligation
du ministère d'avocat :
19
A. Une condition justifiable :
20
B. Le caractère relatif du ministère
d'avocat :
21
Section 2: L'instauration des voies de recours
juridictionnel comme une garantie procédurale:
22
Paragraphe 1: La consécration de la
règle du double degré de juridiction:
23
A. Le double degré de juridiction comme une
garantie fondamentale:
23
B. L'effet spécifique de l'appel:
l'exclusion de l'effet suspensif:
26
Paragraphe 2: Le recours en cassation comme une
protection des droits de la défense:
27
A. Le juge de cassation : contrôleur des
juges de fond:
27
1. Le contrôle de la décision
attaquée:
27
2. Le contrôle du recours en cassation:
29
B. L'intervention large du juge de cassation comme
une garantie supplémentaire:
30
1. Une compétence étendue: une large
protection des droits de la défense:
31
2. La nature spéciale de la cassation
fiscale:
32
Chapitre II: La consécration de droit de
saisir la justice:
34
Section 1: Le respect de droit d'ester la
justice :
34
Paragraphe 1 : Le recours vers le juge de
l'impôt :
35
Paragraphe 2 : La consécration des
garanties lors de l'instance :
36
A : La
publicité de l'audience :
37
B : L'obligation de motiver les
décisions :
39
Section 2: L'intégration du principe de la
contradiction :
41
Paragraphe 1 : Le respect du principe de la
contradiction dans la phase de la conciliation :
43
Paragraphe 2 : Le respect du principe de la
contradiction dans la phase juridictionnelle:
48
Conclusion de la première partie
52
Deuxième
partie:
Les lacunes des
droits de défense dans le contentieux fiscal
3
Chapitre I: Les insuffisances des droits de la
défense au niveau procédural :
55
Section 1: Les difficultés liées aux
procédures de recours juridictionnel:
55
Paragraphe 1 : La restriction du principe de
la contradiction :
55
Paragraphe 2: Le caractère relatif de droit
du contribuable à un juge d'appel :
57
Section 2: La remise en cause de la
conciliation:
61
Paragraphe 1 : L'affaiblissement de la
procédure de la conciliation:
61
Paragraphe 2 : L'inefficacité de la
conciliation juridictionnelle:
62
Chapitre II : Le renforcement de
l'inégalité entre les parties en litige fiscal:
66
Section 1: Un système de preuve
défavorable au contribuable :
66
Paragraphe 1: La motivation comme un fondement de
la charge de la preuve:
67
Paragraphe 2 : Le caractère
systématique de la charge de la preuve:
70
Section 2: Un statut privilégié de
l'administration dans le contentieux fiscal:
72
Paragraphe 1: L'institution d'un mécanisme
de la preuve favorable à l'administration:
72
Paragraphe 2 : Le pouvoir de la
modification des résultats de la vérification fiscale
après l'intervention du juge:
74
Conclusion de la deuxième partie:
76
Conclusion
générale
77
Bibliographie
78
Annexes
89
Table des matières
110
* 1Citation de Bartin (A) :
« De vous à moi », 1982.
* 2Baccouche (N), «La
charge de la preuve en droit pénal fiscal tunisien », RTF,
2007, n°6, P.7.
* 3 Trotabas (L) et Cotteret
(J.M), Droit fiscal, 8ème édition, Dalloz, 1997, P.12.
* 4 Abitan (A), Les garanties
des contribuables dans la procédure d'imposition, thèse,
Université Panthéon Assas, T.I, Paris II, 1999, P.9.
* 5 Lemasserier (J),
« Vers une démocratie administrative, du refus d'informer au
droit d'être informer », RDP, 1980, P.1240.
* 6 Le grand dictionnaire
encyclopédique de la langue française, Olympe, 1997.
* 7 Grand dictionnaire,
Larousse.
* 8 Jestaz (Ph), L'avenir de
droit naturel», RTD, civ, 1983, P.233.
* 9 Odent (R), « Les
droits de la défense», ODCE, 1953, n°7, p.55.
* 10 V.
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* 11 Gérard (E),
« Manuel du droit romain», Paris, LGDJ, 1906, P.1052.
* 12 V.
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* 13 C.C Français,
n°97-80, DC, 22 avril 1997, portant nomination d'un rapporteur adjoint
auprès du Conseil Constitutionnel considérant n°32.
* 14 C.C Français,
n°97-395, DC, 30 décembre 1997, RJF, 1998, n°2.
* 15 Article de 8 à
11.
* 16 Article 14.
* 17 Article 6.
* 18 On entant par Principe
Général de Droit « les règles de
droit objectif, non de droit naturel et obligatoire, exprimées ou non
des textes mais appliquées par la jurisprudence et dotées d'un
caractère suffisant de généralité »,
Bergel (J-L), « Théorie générale de
droit », Paris, Dalloz, 1985, p.96. V. aussi
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* 19 Plusieurs articles du
CPCC constituent des implications des droits de défense. On cite par
exemple, l'article 4 relatif à l'information du procès, article
68 relatif au droit à l'assistance, article 117 relatif au droit de la
publicité de l'audience.
* 20 Outre l'article 12 de
la Constitution du 1er juin 1959 qui affirme le valeur constitutionnelle des
droits de défense en matière pénale et l'article 21 de la
Constitution du 27 janvier 2014, le CPP prévoit plusieurs implications
du principe des droits de défense tenons l'exemple de l'article 134
relatif aux modalités de l'information, aussi l'article 141 qui rend
obligatoirement l'assistance en matière criminelle.
* 21 Article 34 (relatif au
droit à l'information) et l'article 53 (relatif à l'obligation de
motivation) de la loi du 1er juin 1972 concernant le TA telle qu'elle est
modifiée par la loi n°39 du 3 juin 1996.
* 22 Arrêt de la
C.Cass., affaire n°2304, du 13mars 1983, selon lequel:
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* 23 Arrêt du TA,
affaire n° 15341, 8 février 2001, selon lequel:
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* 24 V.
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ã.Þ.Ê 1991-1992 Õ.38.
* 25 Bouzid Ajroud
(M), La taxation d'office en droit fiscal tunisien, thèse
pour doctorat en droit, Faculté de Droit de Sfax, Faculté de
Droit et Science Politique, Aix Marseille, Marseille, mars, 2009, P.190.
* 26 C.C.Tunisien, avis
n°51-2006, daté le 21 décembre 2006, concernant certaines
dispositions du projet de la loi des finances pour l'année 2007,
« considérant que les droits de défense font partie des
principes tirés des articles 7 et 12 de la Constitution ».
* 27 Barilari (A) et Drape
(R), Lexique fiscal, Dalloz, 1992, 2ème édition, P.9.
* 28 Philip (P),
« Les droits de la défense face au contrôle
fiscal », Economica, 2002, P.12.
* 29 Décision
n°88-248 DC, 17 janvier 1988, CSA, RJC-1-, p.339. / Décision
n°89-260 DC, 28 juillet 1989, COB, RJC -1-, p.365.
* 30 Abitan (A) et Scierzeck
(M), Les garanties des contribuables dans les procédures d'imposition,
thèse, université Panthéon Assas, Paris II, 1999,
P.211.
* 31 Gohin (O), La
contradiction dans la procédure administrative contentieuse, Paris,
LGDJ, 1988, p 49.
* 32 C.E, 10 décembre
1999, affaire n° 192453, M. Alain et M. Jean Luc, RJF, 2000, n°2,
58.
* 33 De Fontaine (S.R),
«Les droits de défense en droit fiscal», acte du colloque
organisé au sein de Faculté de Droit et des Sciences Politiques
de Sousse.
* 34 Richer (D), « Les
droits du contribuable dans le contentieux fiscal», Paris, LGDJ, 1997,
P.185.
* 35 Bern (Ph), «Les
applications particulières des droits de défense», Gaz. Pal,
mars-avril 1992.
* 36 CE, 5 juin 2002,
affaire n° 219840, conclu Olleon (L), RJF, 2002, n°12, P.951.
* 37 Schrameck (O),
«Quelques observations sur le principe du contradictoire, in l'Etat de
droit», Mél. Brébant (G), Paris, Dalloz, 1996, P.629 et
P.630.
* 38 T.A, cass, affaire
n°32741, 11 mars 2002 (inédit). / T.A : affaire
n°311697,15 juillet 2013, Mohamed contre DGI, REC de T.A, 2013, p.679.
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* 39 T.A, cass, affaire
N°36801, 11 février 2008, Société contre DGI
(inédit).
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* 40 Gaudmet (P.M) et
Moulinier (J), Finances publiques, tome 2, éd. Montchrestien, 1988,
P.310.
* 41 Baccouche (N), Droit
fiscal général, Tunis, S.N, 2008, p.351.
* 42 De la Modière (C),
Recours pour exces de pouvoir et contentieux administratif de l'impôt,
LGDJ, 2002, p.5.
* 43 Tourine (G), « A
propos des vices de procédure en droit fiscal», RFFP, 1992,
n°40, p.193.
* 44 Golfier (C) et Harduine
(M.P), « Droit du contentieux», Ellipses, 2000, P.28.
* 45 Solus (H) et Perrot
(R), Droit judiciaire privé, Sirey, 1991, P.137.
* 46 Baccouche (N), «
Le contentieux fiscal aujourd'hui», RTF, 2007, p. 3.
* 47Abddayem (N) :
Approche historique du contentieux fiscal en Tunisie, RTF, 2007, p 60.
* 48Kraiem (S) : Le juge
compétent en matière fiscale, Paris, Harmattan, 2007, p.13.
* 49 Abddayem (N), op.cit,
p.65.
* 50 Le CIR prévoit des
mesures qui peuvent refléter des traces d'une consécration des
droits de défense en la matière.
* 51 Baccouche (N),
« De la nécessité du contrôle fiscal »,
RTF, 2004, n°1, p.18.
* 52 Loi n°2002-82 du 9
aout 2000, portant promulgation du Code des Droits et des Procédures
fiscaux et qui entrait en vigueur le 1er janvier 2002.
* 53 Selon l'article 108 de
la Constitution de 27 janvier 2014 : « Le droit d'ester en
justice et les droits de la défense sont garanties... ».
* 54 Article 2 du
décret-loi n°79-2011 du le 20 août 2011, portant organisation
de la profession d'avocat, insérés sous-titre: « de la
profession d'avocat et ses objectifs». V. aussi, l'article 105 de la
Constitution Tunisienne datée le 27 janvier 2014.
* 55 TA, Cass, affaire
n°95, 30 octobre 1980, recueil des arrêts du Tribunal Administratif,
1980, p.345.
* 56 Baccouche (N), Droit
fiscal général, Sfax, n°8, 2002, p133.
* 57 Baccar (T), Le Code de
Procédures et des Obligations Fiscales : L'accomplissement d'une
réforme, l'économiste maghrébin, n°267, du 16 au 30
août 2000, p.19.
* 58 Abed (N), Le
particularisme de procédure fiscale contentieuse, mémoire pour
l'obtention de mastère en droit fiscal, Faculté de Droit et des
Sciences Economiques et Politiques de Sousse, 2005-2006, p130.
* 59 Ktata (A), Le
contentieux de l'imposition à travers le Code des Droits et des
Procédures Fiscaux, Diplôme des Etudes Approfondies en droit
public et commerce international, FDS, 2001-2002. / V. aussi : Fendri
(K), Le particularisme de la procédure fiscale contentieuse, R.J.L,
2002, n°3, p.36-37. / V. aussi : Robert (J), La bonne administration
de la justice, AJDA, 1995, p.118-119.
* 60 Selon l'article 57
(ancien) du CDPF, « Le contribuable peut poursuivre le
déroulement de l'instance par lui-même ou par un mandataire
désigné à cet effet conformément à la
loi.
* 61 Débats de la
chambre des députés lors de la discussion du projet de la loi de
promulgation du code des droits et des procédures fiscaux. Séance
du 26 juillet 2000, JORT, n°39, p.2212.
* 62 Ibid. / V. aussi:
Baccar (T), article précité, p.19.
* 63 Ibid.
* 64 Info juridique, avril,
2008, n°44-45, P.22.
* 65 Note commune
n°9/2002, «Tout mandataire désigné, à
l'exception de l'avocat, doit avoir un mandat écrit pour
représenter le contribuable en justice».
* 66 Selon l'article
35(nouveau) de la loi du 1er juin 1972, « La requête introductive
d'instance et les mémoires en défense doivent être
signées par un avocat à la Cour de cassation ou à la Cour
d'appel».
* 67 Selon l'article
35(nouveau) de la loi du 1er juin 1972, « L'appel est interjeté...
devant les chambres d'appel du Tribunal Administratif au moyen d'une demande
déposé au greffe du Tribunal Administratif par
l'intermédiaire d'un avocat auprès la Cour de cassation ou
à la Cour d'appel».
* 68 Article 56 du CDPF.
* 69 Kraiem (S), Le juge
compétent en matière fiscale, Paris, Harmattan, 2007, p.51.
* 70 Article, in journal
Assabah, daté le 17 janvier 2003.
* 71 Amira (S), Contentieux
fiscal : nature et spécificités, mémoire pour
l'obtention du diplôme de D.E.A en droit privé, Faculté de
Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2003, p.126.
* 72 Ragm (E), L'opposition
en matière fiscale, mémoire pour le mastère en droit
fiscal, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse, 2005.
p.98.
* 73 Fendri (K),
Particularisme de procédure fiscale contentieuse du contentieux de
l'assiette de l'impôt", R.J.L, 2002, p.35.
* 74 Débat de la
chambre des députés, séance du 21 février 2006,
JORT, n°15, p.713.
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* 75 Article 60 du CDPF.
* 76 Tel qu'il est
modifié par l'Article 46 de la loi n°78-2016 datée le 17
décembre 2017 relative à la loi des finances pour l'année
2017.
* 77 Article 108 de la
Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 dans son 3ème alinéa
dispose: «...elle garantit le double degré de
juridiction.».
* 78 Richer (D), Les droits
du contribuable dans le contentieux fiscal, Paris, LGDJ, 1997, p.141.
* 79 Voir la loi
n°59-94 du 3 mai 1994 modifiant et complétant certains articles du
CPCC qui a abandonné le caractère définitive des jugements
du le tribunal cantonal rendus en matière de pensions lorsque leur
montant annuel fixé par le juge n'excède pas à 240
dinars.
* 80 Une qualification
employée par la commission de la législation et l'organisation
administrative lors des débats parlementaires, JORT, n°39 du 26
juillet 2000, p.1938.
* 81 Ayadi (H), Un cas de
confusion administration-contentieux: la taxation d'office en Tunisie, in
mélange René Chapus, Droit administratif, Montchrestien, Paris
1992, p.165.
* 82 T.A, affaire n°948
de 3 juin 1991, REC, 1991, p.79.
* 83 V.
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??????????????????????????????????????????????????? 1998? ?188.
* 84 Bertegi (B),
Organisation de la contentieuse et bonne administration de la justice,
thèse de doctorat en droit, Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de Tunis, 2000/ Robert (J), « La bonne
administration de la justice», A.J.D.A, 1995, numéro
spécial, p.117.
* 85 Kammoun (S), Le
procès fiscal (le contentieux de l'imposition), thèse en vue de
l'obtention du doctorat en droit, Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de Tunis, 2006, p.235.
* 86 Article 135 du CPCC.
* 87 Article 67 du CDPF.
* 88Article 146 du CPCC.
* 89 Débats
parlementaires n° 39 datés le mercredi 6 juillet 2000, p.1936.
* 90 Chapus (R), Droit du
contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 1982, p.855.
* 91 V.
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2001 Õ.76.
* 92 Article 69 paragraphe
1er du CDPF.
* 93 T.A, affaire n°
31436 du 25 novembre 1996, Belarbie / DGI de Tunis.
* 94 Ajroud (J), Le principe
du contradictoire dans la procédure d'imposition en France et en
Tunisie, thèse pour le doctorat en Droit, 2006, Faculté de Droit
de Sfax, p.346.
* 95 V.
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* 96 Article 72 de la loi
n°40 du 1er juin 1972, telle que modifiée par la loi n° 39 du
3 juin 1996.
* 97 Article 67 de la loi
n°40-72 du 1er juin 1972 tel qu'il est modifié par la
loi n°79-2001 datée le 24 juillet 2001.
* 98 V.
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ÊÚÞíÈ 27 Ñíá 1978
Õ.89.
* 99 T.A, cass, affaire
n°31952, 24 janvier 2000, inédit, cité par Abouda (A) : Code
des Droits et des Procédures Fiscaux : contrôle, contentieux et
sanctions, Tunis, IORT, 2001, P.220.
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* 100 Fendri (K), «Le
particularisme de la procédure fiscale contentieuse de l'assiette de
l'impôt», RJL, mars, 2002, P.76.
* 101 Article 11 de la loi
n° 40 du 1er juin 1972, telle que modifiée par la loi n°39 du
3 juin 1996.
* 102 V.
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* 103 Article 72-nouveau de
la loi du 1et juin 1972 relative au Tribunal Administratif.
* 104 Labie (F), Le
contrôle des faits par la cour de cassation dans le contentieux de
l'imposition, étude des finances publiques, Economica, Paris, 1984,
p.972.
* 105 Zakraoui (S),
Précis de la fiscalité locale, Tunis, S.e., 2000, p.250.
* 106 Labie (F), ouvrage
précité. P.972.
* 107 Ayadi (H), ouvrage
précité.p.247.
* 108 Fendri (K), article
précité.p.79.
* 109 Haim (L), « Le
contribuable peut-il prendre à un procès équitable devant
le juge administratif », D.F, 1999, n°25, p.862. / V. aussi,
Philip (L), « Le procès équitable dans la jurisprudence
du Conseil Constitutionnel », RFFP, 2003, n°83, p.11. / V.aussi
l'article 108 de la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014, 1er
alinéa.
* 110Racine (P.F) :
Le juge, arbitraire de l'impôt, in archives de philosophie de droit,
Paris ? Dalloz, 2002, p.37.
* 111Racine (P.F): Ibid,
p.208.
* 112Kraiem (S) : Le juge
compétent en matière fiscale, Paris, Harmattan, 2007, p.5.
* 113Kossentini (M) :
L'expertise dans le contentieux fiscal, RTF, 2007, p.301.
* 114 Robert (J),
« La bonne de la justice », AJDA, 1995,
n°spécial, p.117.
* 115 Robert (J), op.cit,
p.130. / C.E : affaire n°92893, rendue le 23 octobre 1994, Dame
David, rec. C.E, p.470.
* 116 Kayser(P),
« Le principe de la publicité de la justice dans la
procédure civile », mélange Hebraud, p515.
* 117 T.A, affaire
n°96, 10 juillet 1980, rec., p.278. / V. aussi Chaâben (N), Les
garanties du contribuable devant le juge de l'impôt, thèse pour
l'obtention de doctorat en droit public, Faculté de Science juridiques
de Tunis, 2009, p.33.
* 118 Chapus (R),
« Droit du contentieux administratif », Paris,
Montchrestien, 8éme édition, 1999, p.1151.
* 119 Article 63
1er paragraphe du CDPF / V. aussi :
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* 120 Article 63
1er paragraphe du CDPF.
* 121 Fendri (K), "Le
particularisme de la procédure fiscale contentieuse", R.J.L, 2002,
n°3, p.38-39.
* 122
« Interdiction ne s'applique pas aux renseignements dont la
publication est autorisée par la loi » : article 63 du
CDPF.
* 123 V.
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* 124 Article 63 du
CDPF.
* 125 C.E, 29 juillet 1983,
req.n°34579, R.J.F, 10/83.
* 126 C.E, 23 novembre
1992, affaire n°116317, R.J.F, 1/93, n°135.
* 127 C.E, 23 novembre
1979, Lauderman, Rec. C.E, p.430.
* 128 Richer (D),
« Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal »,
Paris, LGDJ, 1997, p.237.
* 129 C.E, 28 juillet 1834,
Delucenaye, S.1834, II.628.
* 130 Par application de
l'article 123 du CPCC, tout jugement doit contenir :
1) L'indication du Tribunal qu'il a rendu ;
2) Les noms, prénoms, qualités et domiciles des
parties ;
3) L'objet du litige ;
4) Le résumer des dires des parties ;
5) Les motifs en fait et en droit ;
6) Le dispositif ;
7) La date à laquelle il a été
rendu ;
8) Le(s) nom(s) du magistrat ou des magistrats qui l'on(t)
rendu ;
9) L'indication du ressort ;
10) La liquidation des dépenses si elle est
possible.
* 131 Odent (R), Les droits
de la défense, EDCE, Paris, 1953, p.55-56. / V.aussi: Puisoye (J), Le
respect des droits des défenses devant les juridictions administratives,
Sirey, 1962, chapitre 1er, p.1.
* 132 Gohin (o), La
contradiction dans la procédure administrative contentieuse, Paris,
LGDJ, 1988, p.13.
* 133 T.A, affaire
n°55, 22 mars 1979, rec, p.59 : dans cet arrêt, le T.A a
établi une équivalence entre le principe de contradiction et le
principe des droits de défense.
* 134 Richier (D), op.cit,
p.189.
* 135 Bertoni (P),
«Contribution à l'étude de la pratique administrative du
contentieux », in contentieux fiscal : principe et pratique,
ouvrage collectif sous la direction de Lamber (T), les éditions S.T.H,
Paris, 1989, p.
* 136 Article 60 du CDPF
modifié par l'article 46 de la loi n°78-2016 datée le 17
décembre 2017 relative à la loi des finances pour l'année
2017.
* 137 Dhaouadi (L),
« La procédure de conciliation fiscale, Info
juridique », n°34 et 35, novembre 2007, p.13. / V. aussi :
Werffeli (A), « Etude en droit fiscal », collection
l'expert, 2003, p.310.311.
* 138 Contrairement au
caractère obligatoire de la phase de la phase de conciliation qui est
bien affirmé par les dispositions du CDPF, des doutes existaient quant
à la saisine de la commission de conciliation. Ces doutes et cette
hésitation se reflétaient même dans la jurisprudence du
T.A : Besbes (S), Code annoté de l'IRPPIS, documentation de base de
la fiscalité tunisienne, 2ème édition, 2001,
p.174.
* 139 Rezgui (S), Code des
Droits et Procédures Fiscaux (commentaire), éd, Imprimerie
Officielle de la République Tunisienne, 2003, p.125.
* 140 Werffeli (A), op.cit
p.312.
* 141 Ayari (K), Les
procédures contentieuses et d'exécution. Législation et
doctrine et jurisprudence, groupement Latrach du livre
spécialisé, Tunis, 2007, p.p.165.167.
* 142 Ibid, P.167.
* 143 Article 60,
alinéa 3 du CDPF tel qu'il est modifié par l'article 46 de la loi
n°78-2016 datée le 17 décembre 2017 relative à la loi
des finances pour l'année 2017.
* 144 TPI Sfax, affaire
n°73 rendu le 30 octobre 2002 (inédit), «Le juge a
classé l'affaire sans suite après qu'un arrangement a eu lieu
entre les parties après l'achèvement de la phase de conciliation.
Il a considéré que cet arrangement mettait un terme au litige et
qu'il n'y avait plus rien à trancher puisque les parties ont
renoncé lors de sa conclusion à leurs prétentions
respectives ».
* 145 Ktata (A),
« La conciliation juridictionnelle en matière
fiscale », Revue Tunisienne de Fiscalité, n°3, 2005,
p.101.
* 146 Ibid, p.113.
* 147 Ibid, p.p.112.113./
V. aussi: Dhaouadi (L), article précité, p.13.
* 148 Article 52 du
CDPF.
* 149 Kammoun (S), Le
procès fiscal, thèse en vue de l'obtention du doctorat en droit
public, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
Tunis, 2006, p.243.244.
* 150 Ibid, p.243.
* 151 Ibid, p.p.57.58.
* 152 Kammoun(S),
Thèse précitée, p.248.
* 153 T.A, affaire
n°32434, rendu le 13 novembre 2000 (arrêt inédit).
* 154 T.A, affaire
n°687, rendu 26 novembre 1987/ V.
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* 155 T.A, affaire
n°31595, 17 avril 2000, Ibid.
* 156 Ibid.
* 157 Article 6 du CDPF.
* 158 C.E, req n°
75457, 3 mars 1972, D.F 1972, Comm 1468. / C.E, req n°43102, 6 janvier
1986, R.J.F, 1986, n°311.
* 159 Article 1941 du
CGI.
* 160 Article 201 du
LPF.
* 161 Guinchard (S),
Bondrac (M), Lagarde (X) et Douchy (M), « Droit processuel, droit
commun du procès », Dalloz delta, 1ère
édition, 2001, n°308.
* 162 Ibid.
* 163 V
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* 164 Article 146 du
CPCC.
* 165 C.E, 20 novembre
1959, Jaouen et 23 décembre 1959, Gliksaman, D, 1961, p.256.
* 166 V.
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íÑí 2001 Õ.18.
* 167 Bern (P),
« La nature juridique du contentieux de l'imposition »,
LGDJ, 1972, p.5.
* 168 Chapus (R),
« Droit du contentieux administratif », Montchrestien,
8éme édition, 1999, n°1320.
* 169 Pacteau (B),
paradoxes et périls du principe de l'effet non suspensif de l'appel en
contentieux administratif, in mélange Chapus (R), Paris, Montchrestien,
1992, p501.
* 170 Fendri (K), Le
particularisme de la procédure fiscale contentieuse », R.J.L,
2002, n°3, p.62 et 63.
* 171 V.
- (Ó). ßãæä
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ÇáÓÇÈÞ.
* 172 Ktata (A), Le
contentieux de l'imposition à travers le Code des Droits et des
Procédures Fiscaux, mémoire de D.E.A en droit public et
commercial international, Faculté de Droit de Sfax, 2001-2002, p.102.
* 173 Articles 60 et 61 du
CDPF.
* 174 Note commune n°9
pour l'année 2002 fixant le contentieux de l'assiette de l'impôt
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. P 94.
* 175 Ktata (A), La
conciliation juridictionnelle en matière fiscale, R.T.F, n°3, 2005,
p.113.
* 176 Ibid, p.114.
* 177 Mtir (M), La
procédure de conciliation dans le CDPF peut elle réussir, RCF,
n°56, 2002, p.76.
* 178 Voir la
réponse du ministre des finances, débat parlementaire, JORT
précité, p.1981.
* 179 Il semble que le
législateur s'est inspiré, en matière fiscale, du
rôle de conciliateur consacré précédemment par
l'article 32 du Code du Statut Personnel, qui prévoit à son tour,
que le divorce n'est prononcé qu'après que le juge de la famille
ait déployé un effort dans la tentative de conciliation
demeuré infructueuse. Cependant, il faut signaler que l'objet de litige
dans les deux domaines est loin de revêtir le même
caractère.
* 180 Article 52 du CDPF
tel qu'il est modifié par l'article 62 de la loi n°53-2015
datée le 25 décembre 2015 relative à la loi des finances
pour l'année 2016.
* 181 Article 45 et 46 de
la loi n°78-2016 redue le 17 décembre 2016 qui ont modifié
l'article 60 et 61 du CDPF.
* 182 Article 50 du CDPF
tel qu'il est modifié par l'article 42 de la loi n°54-2013
datée le 30 décembre 2013 relative à la loi des finances
pour l'année 2014 ou par l'article 30 de la loi n°2017-66 du 18
décembre 2017 relative à la loi des finances pour l'année
2018.
* 183 Trotabas (L) et
Cotteret (J.M), Droit fiscal, Paris, Dalloz, n°209, p.255.
* 184 Mignon (E), «La
charge de preuve: peut-on parler d'équité?», In Hattoux (B),
«droit du contribuable: Etat des lieux prospectives »,
Economica, Paris, 2002, p.61.
* 185 Kammoun (F), La
charge de preuve en droit fiscal, mémoire pour l'obtention du
diplôme des études approfondies en droit des affaires,
Faculté de Droit de Sfax, 2002, p.55.
* 186 Ibid.
* 187 Yaich (A),
« théorie fiscale », éd. Raouf. Yaich, Tunis,
2002, p.225. / V.
- . ÇáæÑáí
ÕáÇÍíÇÊ
ÇáÇÏÇÑÉ
ÇáÌÈÇÆíÉ
ã.Þ.Ê 2002 Õ.92.
* 188 De Castigne (L),
« les présomptions en droit administratif », LGDJ,
Paris, 1991, p.128. / Baltus (M), « Morale fiscale et renversement de
preuve », Bruxelles, Bruylant, 1981, p.129. / V.
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Õ.4.
* 189 Articles de 6
jusqu'à 14 du CDPF / V. aussi.
(Ó) ÇáÈÑÌí
ÇáãÑÌÚ
ÇáÓÇÈÞ Õ.4.
* 190 Fendri
(K), « le pouvoir du juge fiscal en Tunisie, RJL, mars, 2002,
p. 478.
* 191 T.A : affaire
n°31998, rendu 21 février 2000, société la nouvelle
Rotande contre CSTO. / T.A, affaire n°32368, rendu le 12 mars 2001,
Mohamed Zarrouk contre DGI de Sousse. / V.
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* 193 T.A, affaire n°
31345, redu le 30 décembre 1996, inédit, cité par Abouda
(A) :« Code des Droits et des Procédures
Fiscaux », Tunis, IORT, 2001, p.161.
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* 195 Abouda (A), op.cit,
p183.
* 196 Bergeres (M-C),
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fiscal », Gaz. Pal, 1983, n°1, p.149.
* 197 Ayadi (H),
« Un cas de confusion administration-contentieux: la taxation
d'office en Tunisie », mélange chapus (R), Droit
Administratif, Montchrestien, Paris, 1992, p.215.
* 198 Hafi (Y), Les
présomptions et la taxation d'office en droit fiscal, mémoire
pour l'obtention du Diplôme des Etudes Approfondies en droit fiscal,
Faculté de Droit et des Sciences Economiques et Politiques de Sousse,
2003, p.97.
* 199 Article 68 paragraphe
2ème est modifié par l'article 42 de la loi n°
59-2014, 26 décembre 2014, relative à la loi des finances pour
l'année 2015./ V.
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* 203 Ayadi (H), Droit
fiscal, CERP, Tunis, 1989, p.243.
* 204 Pactet (P.), Essai
d'une théorie de la preuve devant la juridiction administrative,
thèse pour le doctorat en droit, Paris, édition Pédone,
1952, p.90.
* 205 T.A, 4 juillet 2009,
cass, affaire n°38075, société Sima contre DGI / T.A, 21
décembre 2009, cass, affaire n°39846, société
gabsienne des anciens vêtements contre DGI.
* 206 T.P.I de Sfax,
affaire n°1332, 23 février 2016, Société Hamed Salem
contre centre DGI de Sfax2. / T.P.I de Sfax, affaire n°1287, 15
novembre 2016, société Maghribia light contre DGI de Sfax.
* 207 Ktata (A), Le
contentieux de l'imposition à travers le code des droits et des
procédures fiscaux, Mémoire de DEA, Faculté de Droit de
Sfax, 2003-2004, p.121. / T.P.I Sfax, affaire n°219, 5 mai 2004,
Société Tricot mode contre DGI.
* 208 Baccouche (N), « De
la nécessité du contrôle fiscal», RTF, 2004, n°1,
P.35.
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