WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou YARADOUNO
Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée  - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : l'inefficacité des moyens juridiques

Les moyens juridiques mis en oeuvre par l'UA face aux actions qu'elle entreprend devant les graves violations des droits de l'homme, se retrouvent anéantis dans leur effectivité suite non seulement à la lente maturation du système judiciaire africain (Paragraphe 1) mais aussi, face à la persistance du rôle centrale de la Conférence en lien avec les droits de l'homme (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la lente maturation du système judiciaire africain

L'institution de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était porteuse d'espoir dans la promotion et la protection des droits de l'homme partout sur le continent africain. Pour mieux assurer cette protection des droits fondamentaux humains, après des réformes institutionnelles opérée au sein de l'UA, elle a jugé nécessaire d'instituer la Cour de justice de l'Union africaine et de la fusionner avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette réforme institutionnelle s'est avérée être limitée (A) et a, du coup créée une incertitude relationnelle entre la Commission africaine et la nouvelle Cour africaine (B).

A - Une réforme institutionnelle limitée dans la protection des droits de l'homme

La question qui se pose à nouveau est celle de cerner la possibilité pour la Cour africaine de justice et des droits de l'homme à travers le mécanisme mis en place de s'affirmer et d'assurer efficacement la protection des droits de l'homme au niveau régional africain. Et s'il faut apporter une réponse positive et audacieuse de la chose, il faut aussi reconnaitre et dire que la Cour dans sa configuration n'est exempte de toute critique au regard des limites qu'elle présente. Cela se remarque d'abord au niveau de la composition de la Cour avec la possibilité offerte aux seuls Etats parties au protocole208(*) de présenter des candidats juges or, dans l'ensemble les juges sont élus par la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'UA. Dès lors, les chefs d'Etats et de Gouvernement participent à l'élection des juges d'une Cour dont ils n'ont pas voulu l'existence et qui, par conséquent ne leur sera pas opposable. Et dans l'autre sens, les Etats non parties au protocole se voient refuser le droit de présenter des candidats pendant que leurs dirigeants participent à l'élection.

Il faut alors dire que l'article 12 du protocole ferme la porte à d'autres compétences africaines relevant des Etats non parties au protocole. Ce constat peut d'ailleurs manquer d'effet d'autant plus que les 11 juges ont déjà été élus. Tout de même le problème mérite d'être posé pour des perspectives futuristes.

En sus, avec le mécanisme tel que prévu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et complété par le protocole, le problème qui risque se dégager est celui de l'attribution de compétence consultative à la Commission209(*) et à la Cour.210(*) Car, les contradictions pourraient naitre de l'exercice de cette compétence par les deux organes. En matière contentieuse, le recours individuel que les Etats doivent faire est de nature à paralyser ce droit reconnu aux individus.

En effet, pour qu'une requête individuelle ou celle émanant d'une ONG soit recevable, il faut préalablement que l'Etat mis en cause fasse une déclaration de reconnaissance de compétence211(*) de la Cour dans ce domaine. Par moment il est inimaginable que les Etats devraient se livrer avec passion à cette formalité de procédure. Outre la clause facultative, plusieurs autres conditions draconiennes sont imposées aux requêtes individuelles et des ONG par l'article 56 de la Charte, étendent la liste des incohérences qui pourraient relativiser les résultats escomptés. Par ailleurs, en ce qui est du cadre décisionnel les articles 29 et 30 du protocole précise clairement que les Etats parties s'engagent à exécuter les arrêts rendus par la Cour, le suivi et l'exécution revenant au Conseil des Ministres. Cependant, la Cour adresse à ce dernier le rapport annuel de ses activités, dans lequel elle mentionne les cas d'inexécution par certains Etats de ses décisions212(*).

Ainsi, l'analyse combinée de ses deux dispositions montre que l'exécution des arrêts de la Cour n'est que volontaire fondamentalement. Les droits de l'homme, particulièrement les droits civils et politiques, faisant partie du jus cogens, le Protocole aurait dû prévoir un mécanisme de sanction à l'encontre des Etats qui ne respecteraient pas l'engagement prévu à l'article 30. Autrement, les arrêts de la Cour courent le risque de d'être de simples constations. De même, il faut dire également que le silence du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à propos des voies de recours est également à déplorer.

La justice humaine n'étant pas à l'abri de certaines erreurs, l'indépendance des juges étant sujette à caution, face à tous les aléas qui entourent la problématique de la protection des droits de l'homme en Afrique, il aurait été prudent de prévoir une soupape de sûreté en prévoyant un second degré au sein de cette instance213(*).Ni les besoins de la célérité, ni l'insuffisance des moyens financiers moins encore et les impératifs d'une bonne administration de la justice ne peuvent être évoqués pour justifier l'absence des voies de recours, garantie d'une justice efficace. Il est vrai que par endroit l'article 28, al 3 autorise la Cour à réviser son arrêt en cas de survenance des preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision. Comme on peut s'en rendre compte, cette exception n'est pas, à proprement parler, une voie de recours.

A toutes ces insuffisances, vient se greffer le manque de moyens financiers qui, demeure d'ailleurs à tout point de vue le trait commun à toutes les institutions internationales africaines. Pour se faire, il faut dire que concernant particulièrement la Cour, son budget, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l'Union africaine214(*). Cette disposition livre l'organisation, le fonctionnement ainsi que le rendement de la Cour en herbage, aux incessants aléas financiers de l'UA. Un budget autonome supporté principalement par les Etats parties au Protocole semble une des pistes à explorer pour éviter à la Cour le naufrage annoncé par ses détracteurs et ceux qui étaient pessimistes par rapport à sa mise sur pied.

En clair, pour avoir milité en faveur de la création de la Cour et accepté sa juridiction, les Etats parties au Protocole visent, c'est le cas de le dire, l'effectivité de cette instance judiciaire. Ainsi, l'intérêt qu'ils portent à la Cour devrait les inciter à lui doter d'un budget conséquent pour lui permettre de fonctionner effectivement et efficacement. C'est tout le contraire des Etats non parties au Protocole. Les limites à l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique ne concernent pas que les instruments juridiques et leurs mécanismes de sauvegarde et de mise en oeuvre. A ces limites s'ajoutent d'autres, plus générales, liées à la fois à la situation interne des Etats africains et à l'environnement international inter africain. La véritable interrogation qui revient au sujet de cette réforme institutionnelle, est celle de comprendre si elle regorge en elle-même la possibilité d'assurer de manière efficace à l'échelle continentale la mise sur pied d'une protection efficiente des droits de l'homme. Devant ce constat sur la réforme institutionnelle intervenue dans le cadre du système africain de protection des droits de l'homme, les avis sont divergents car, s'il faut répondre de manière précoce, à propos par exemple de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il est clairement établi qu'elle n'est exempte de toutes critiques dans sa configuration actuelle.

* 208 Article 12 § 1 du Protocole

* 209 Article 45 14 §3 de la Charte.

* 210 Article 4 du Protocole.

* 211 Article 5, al 3 du Protocole.

* 212 Article 31 du Protocole.

* 213 La Cour européenne prévoit, à titre de voie de recours, le renvoi devant la Grande Chambre.

* 214 Article 32 du Protocole.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote