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L'Union Africaine face aux graves violations des droits de l'homme.


par Paul Sékou YARADOUNO
Université générale Lansana Conté Sonfonia-Conakry Guinée  - Master droits de l'homme et droits humanitaires 2019
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-Justice-Solidarité

UNIVERSITE GENERAL LANSANA CONTE SONFONIA-CONAKRY

(UGLC-SC)

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

MASTER DROITS DE L'HOMME ET DROIT HUMANITAIRE

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER

THEME :

L'UNION AFRICAINE FACE AUX GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME

Présenté par : Sous la direction de :

Paul Sékou YARADOUNO Dr Ansoumane Sacko/ MC

Année Universitaire 2019

« L'Union africaine doit soutenir les populations qui luttent pour leurs droits plutôt que les chefs d'Etats qui les répriment » Sidiki KABA

AVERTISSEMENT

« L'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) n'entend ni approuver ni désapprouver les idées émises dans ce présent mémoire. Celles-ci n'engagent que leur auteur »

Je dédie ce mémoire à mon très cher père feu Antoine Diarra Yaradouno

REMERCIEMENTS

A mes très chers parents feu Antoine Diarra et Jeannette Tenkiano, dont le soutien en tous lieux ne m'a jamais manqué.

A Dr Ansoumane Sacko, Conseiller à la Cour Constitutionnelle et Directeur du présent mémoire, sans qui, cette soutenance ne serait que vaine.

A Pr Alia Diaby, Président de l'Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, Directeur du master Droits de l'homme et droit humanitaire, sans qui, les études de master pour moi ne constituaient qu'un lointain rêve.

A Dr Akoi Massa Zoumanigui, Directeur Général de l'Institut Supérieure des Sciences de l'Education de Guinée (ISSEG) et sa famille, pour le tout soutien qu'ils m'ont apporté durant toutes ces années d'études.

A tous les membres de ma famille qui m'ont tous, chacun dans la mesure de ses moyens, aidé à surmonter de nombreuses difficultés qui ont marqué mon parcours.

A mes prédécesseurs du deuxième cohorte, Augustin Mansaré et Alsény Traoré, pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long de ce travail.

A mes très chers collègues du master avec lesquels il s'est fondé des liens amicaux et fraternels que le temps ni la distance ne disloqueront jamais.

Nous n'oublions pas non plus de nombreux amis qui m'ont apporté un soutien inestimable chaque fois que le besoin s'est manifesté.

Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude !

SIGLES ET ABREVIATIONS

AG : Assemblée Générale des Nations Unies

AQMI : Al-Qaïda au Maghreb islamique

ATA : Program l'Anti-Terrorist Assistance

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CAERT : Centre Africain d'Etudes et Recherche sur le Terrorisme

CAJDH : Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme

CCO : Comité de Coopération Opérationnel

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI : Cour Pénale Internationale

CPJC : Centre de Prévention de la Justice Criminelle

CPS : Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine

CS : Conseil de Sécurité des Nations Unies

EACTI: Easte Africa Counter-Terrorism Initiative

ECOMOG : Groupe de contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO

FAC : Force en Attente de la Communauté

FAG : Forces Armées Guinéenne

FAMa : Forces Armées Malienne

FC-G5S : Force Conjointe du G5 Sahel

FIDH : Fédération Internationale des Droits Humains

FMF : Foreign Military Financing

HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme

HRW : Human Right Watch

LGDJ : Librairie Générale de Droits et de Jurisprudence

LIGUIDHO : Ligue Guinéenne des Droits de l'Homme

MINUSMA : Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali

MNLA : Mouvement National de Libération de l'Azawad

MUJAO : Mouvement pour l'Unité et le Jihad en Afrique de l'Ouest

OMCT : Opération Militaire de Coopération Transfrontalière

OEA : Organisation des Etats de l'Amérique

OI : Organisation Internationale

ONU : Organisation des Nations Unies

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

UNES CO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

SOMMAIRE

Introduction générale..................................................................................I

Première partie ; l'évolution de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme...IX

Chapitre 1 : les mesures prises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme.X

Section 1 : les avancées normatives...................................................................XI

Section 2 : les avancées institutionnelles de l'UA en dépit des crises............XXIII

Chapitre 2 : l'appréciation de l'effectivité des actions de l'UA face aux graves violations........................................................................................................XXXVIII

Section 1 : le caractère de l'intervention de l'UA......................................XXXVIII

Section 2 : l'inefficacité des moyens juridiques................................................LII

Deuxième partie : la problématique de la mise en oeuvre des actions de l'UA face aux graves violations.................................................................................LXV

Chapitre 1 : les difficultés juridiques de mise en oeuvre des mesures adoptées par l'UA.............................................................................................................................LXVI

Section 1 : les insuffisances et ambiguïtés du mécanisme instauré par le système africain de protection........................................................................LXVI

Section 2 : une effectivité obérée par l'insuffisance de moyens..................LXXV

Chapitre 2 : les difficultés pratique de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme....................................................................................................LXXXIII

Section 1 : insuffisance des moyens et la primauté des intérêts étatiques sur les droits de l'homme........................................................................................LXXXIII

Section 2 : la primauté des intérêts étatiques sur les droits de l'homme......XCII

Conclusion générale..................................................................................CIV

INTRODUCTION GENERALE

« Là où sévissent de graves manquements au respect des droits humains, l'Union Africaine (UA) doit être la première à condamner et à réagir rapidement conformément à la lettre et à l'esprit de l'Acte constitutif de l'Union et tous les autres instruments pertinents dont elle est signataire1(*) »

Ainsi, cette note apparait révélatrice de la nécessité pour l'Organisation panafricaine de s'affirmer en matière d'intervention d'humanité. Forte de l'étendue de la notion de la responsabilité de protéger dans ses différents actes et protocoles, contrairement à l'ONU2(*), l'UA semble techniquement prête à répondre des violations des droits de l'homme perpétrées par ses Etats membres. Mais pour que cela se concrétise, l'UA devra veiller à ne pas confondre indépendance et autonomie à l'heure où la mondialisation se révèle être un élément incontournable. Cette réflexion nous donne l'occasion de se pencher sur l'histoire de la création de l'UA.

En effet, l'UA est une Organisation internationale3(*) créée par l'acte constitutif signé à Lomé le 11 juillet 2000 et entré en vigueur à Syrte le 26 mai 20014(*). Elle a succédé de manière effective à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en date du 09 juillet 2002 à Durban5(*). C'est l'organisation panafricaine par excellence qui regroupe la majorité des Etats africains6(*), faisant d'elle la plus importante des organisations régionales.7(*) En tant qu'organisation régionale africaine, elle s'inscrit dans le cadre de l'article 52 de la Charte des Nations Unies consacrant le régionalisme, notamment en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale.8(*) Centrée sur la vision partagée d'une Afrique forte et unie, l'UA s'accentue sur l'intégration économique et politique de ses membres9(*) par une extension de ses objectifs ambitieux désormais, et une profonde détermination de ses principes10(*). Dans cette tendance, l'UA est l'Organisation mère sur le continent africain, car elle regroupe dans sa partie institutionnelle, des organismes sous régionaux11(*). Dans l'accomplissement du destin politique et organisationnel du continent dont elle a la charge, l'UA a suscité un immense intérêt en droit international12(*), en faisant de son Acte constitutif le premier instrument à consacrer clairement le droit d'intervention13(*). Le droit d'intervention de l'UA est consacré à l'article 4(h) de son Acte constitutif qui garantit « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, de génocide et les crimes contre l'humanité ». Pour la doctrine, le droit d'intervention de l'UA doit être entendu comme une ingérence collective dans les affaires d'un Etat membre pour empêcher les crimes sus mentionnés14(*). Il s'agit concrètement d'une opération militaire de l'UA dans ses Etats membres à des fins humanitaires pour porter secours aux populations victimes de violations massives de leurs droits fondamentaux15(*).

En réalité, le droit d'intervention de l'UA désigne la faculté juridique que s'est donnée l'Organisation dans son Acte constitutif, d'entreprendre des actions coercitives armées sur le territoire de ses Etats membres pour protéger la population contre la commission de certaines atrocités.

Il s'avère très difficile de donner une définition précise de l'expression graves violations des droits de l'homme, ainsi de dresser une liste exhaustive des situations correspondantes.

Les définitions du crime contre l'humanité, du crime de génocide et du crime de guerre sont fournies par certains auteurs et les conventions internationales y relatives. Pour Jean Philippe Feldman, le crime contre l'humanité est « la violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou groupe d'individu inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux »16(*).

Au sens de l'article 3 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, «  le crime contre l'humanité est une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse »17(*).

Quant au Statut de Rome sur la Cour pénale internationale, il définit le crime de génocide à son article 6 comme : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave de l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe »18(*)

La définition du crime de guerre est fournie par les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, «  le crime de guerre, est ce type de crime contre l'humanité qui a la particularité de se commettre en des circonstances exceptionnelles, celles d'un conflit armé »19(*).

La définition des droits de l'homme, quant à elle, est fournie par plusieurs auteurs.

Pour le juge Kèba M'baye «  les droits de l'homme se présentent donc comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine »20(*).

Il en ressort que ces définitions expriment, la nécessité pour l'Union d'intervenir à chaque fois que les droits de l'homme sont violés dans l'un de ses Etats membres. C'est sans doute la raison pour laquelle Sidiki Kaba va plus loin en déclarant que « l'U.A doit soutenir les populations qui luttent pour leurs droits plutôt que les chefs d'Etat qui les répriment »21(*).

Or toutes ces définitions, en dépit de leur mérite, ont de fâcheux inconvénients de ne pas ressortir le contenu précis et diversifié des graves violations attachées aux droits de l'homme. C'est pourquoi, nous nous contenterons ici de la définition donnée par le document final du Sommet mondial de 2005 des Nations Unies «  le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le nettoyage ethnique comptent communément parmi les exemples de graves violations des droits de l'homme »22(*)

Les graves violations des droits de l'homme sont commises soit suite à un conflit armé, soit suite à une répression politique sévère causant la mort de plusieurs personnes. Ainsi, l'UA doit soutenir et assurer une meilleure protection de ses populations. Cela signifie que les opérations militaires en défense des droits humains se chargent de protéger principalement contre l'anéantissement, l'assassinat, la torture, l'infliction de douleurs physiques et psychiques, l'homicide systématique de minorités ethniques, ainsi que les viols systématiques.23(*)

Cette étude ne prendra pas en compte les graves violations des droits de l'homme survenues en Afrique avant 2000 qui pourraient, dans une certaine mesure, être incluses dans le cadre du sujet qui nous préoccupe24(*). D'autant plus que ces graves violations n'ont pas été commises sous l'égide de l'UA considérée comme institution indépendante et souveraine. Notre étude commencera donc à partir du 09 juillet 2002, date à laquelle elle a succédé de manière effective à l'OUA même si c'est le 26 mai 2001, qu'elle est entrée en vigueur de l'UA.

En outre, cette modeste contribution scientifique ne prétend pas non plus aborder toutes les graves violations des droits de l'homme commises en Afrique depuis les indépendances. Ce serait s'engager dans une mission impossible. Toutefois, nous nous efforcerons de revenir sur quelques-unes les plus importantes.

L'intérêt du sujet est avant tout théorique. En effet, les graves violations des droits de l'homme sont encore de mises, répétitives, préoccupantes, si on le veut, il serait intéressant de voir comment l'UA, à l'instar des autres institutions régionales à l'image d'autres organismes régionaux25(*), pourrait apporter sa pierre à l'édifice de la répression des auteurs des graves violations des droits de l'homme.

Mais, c'est surtout dans l'actualité que ce sujet trouve son intérêt. Il est d'autant plus sensible que les chefs d'Etat du continent ont endossé la mise en place d'une responsabilité collective s'ils veulent réduire sensiblement le nombre de conflits armés26(*), qui sont souvent à l'origine de graves violations des droits de l'homme. De ce fait, l'UA, affirme dans l'Acte constitutif que l'un de ses principaux objectifs est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples27(*). Mais il faut rappeler que celle-ci n'est pas la première à prétendre prendre au sérieux la question des droits de l'homme. Même s'il faut reconnaitre que, le sujet n'a jamais pris autant d'importance qu'avec elle.

Pour rappel, l'OUA, à la date de son institution en juillet 1987, avait promis de préserver les peuples et les individus d'atteinte grave à leur droit et avait même, par la suite, mis en place une commission africaine des droits de l'homme et des peuples28(*) pour mieux protéger les droits humains.

De même, l'Acte constitutif de l'UA signé à Lomé le 11 juillet 2000 et entré en vigueur à Syrte le 26 mai 2001, a, sur la base de la responsabilité collective que les Etats parties de l'organisme panafricain ont, crée le Conseil de paix et de sécurité (CPS). Le Protocole portant création du CPS du 9 juillet 2002 sur la base de l'article 5(2) de l'Acte constitutif de l'UA fait de ce dernier un organe subsidiaire. C'est pour lui conférer le caractère d'organe principal que se grefferont les Protocoles du 3 février29(*) , du 5 et 11 juillet30(*) 2003 donnant naissance à l'article 5(1) (f) et 20 bis de l'Acte constitutif de l'UA. Selon l'article 2 intitulé « Création, Nature et Structure » du Protocole relatif à la création du CPS, ce dernier est « un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits [...], un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflits et de crises en Afrique ». L'article 3 du Protocole créant le CPS fixe les objectifs de cet organe31(*).

En outre, il est intéressant de remarquer, ces dernières années, la multiplication des interventions de l'UA32(*) en faveur de la lutte contre les violations graves et massives des droits de l'homme à travers le droit d'intervention de l'UA33(*) au nom de la responsabilité de protéger. Ainsi, lors de son intervention sur la question en janvier 2011, l'ex-président d'honneur de la fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) Sidiki Kaba a mentionné dans son allocution que : « toute décision allant à l'encontre du droit des victimes à la justice serait incomprise et méprisante pour les populations civiles africaines »34(*).

Suivant la même logique, dans son rapport intitulé ''la situation des droits humains dans le monde'' publié en 2016-17, l'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty international, recommande à l'Union africaine de mettre en oeuvre «  une réponse efficace aux causes structurelles sous-jacentes des conflits, notamment les atteintes répétées aux droits humains35(*) ».

Plus récemment, lors de son passage à Addis-Abeba36(*), la présidente de la FIDH a attiré l'attention des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA sur la nécessité de trouver des réponses concrètes aux situations de crises politiques et de conflits dans le respect des droits humains car, «  la crédibilité de cette organisation dépendra de ses décisions »37(*), rajoutait-elle.

De leur côté, les ONG ``droits-de-l'hommistes'' ne sont pas en marge. On se souvient encore que lors des violations des de l'homme commises pendant la crise Tunisienne38(*), de nombreuses recommandations ont été faites à l'UA. La FIDH a demandé à l'UA d'appeler la commission africaine des droits de l'homme et des peuples afin de mener une mission d'urgence dans le pays et pour soutenir les autorités de la transition dans ses velléités de reformes en faveur des droits humains39(*).

Il est aussi intéressant de remarquer à quel point le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), l'Union européenne (UE), la Fédération internationale des droits humains (FIDH) et d'autres partenaires internationaux, sont impliqués dans les différents mécanismes de lutte contre les graves violations, notamment par leurs soutiens matériel et financier, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'UA. Autant dire que le sujet vaut tout son pesant d'or.

Pour une Organisation internationale de la taille de l'UA, replonger dans les pages sombres de son histoire revient à affronter une double épreuve : une épreuve de prévention et une épreuve de répression. De prévention, parce que peu sont les organisations qui osent faire face à leur passé à travers ses organes et ses mécanismes, permettant de ne plus vivre le même spectacle De répression, par ce qu'il s'agit là d'un exercice qui met à nu les auteurs des crimes les plus graves, qui permet de les trainer devant les juridictions d'un Etat membre de l'union. Ces épreuves peuvent déboucher sur un certain nombre d'avantages. Notamment, l'expression de la responsabilité de protéger, la facilitation de l'exercice de la démocratie ainsi que la lutte contre l'impunité des crimes internationaux les plus graves. Or, cet examen comporte aussi des risques. En ce sens, qu'il peut être source d'incompréhensions et de mépris40(*) pour les populations civiles africaines.

Partant de ce constat, il est important de se pencher sur la manière dont l'UA aborde la question des graves violations des droits de l'homme à travers ses textes régionaux et ses organes de contrôle. Aussi, faut-il se demander si les violations des droits de l'homme perpétrées dans les Etats africains sont laissées impunies.

La lutte contre les graves violations des droits de l'homme étant un processus généralement long et lent, il serait intéressant pour que les attentes des victimes de ces violations qui sont d'ailleurs la « base de l'interpellation de l'UA » soient assouvies de condamner et dissuader les auteurs, et c'est ce qui a été fait jusqu'ici par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la commission africaine des droits de l'homme et des peuples en leur faveur, afin d'évaluer l'ampleur entre les légitimes attentes des populations et les actions des gouvernants.

Il s'agira, dans un premier temps, de montrer l'évolution de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme en Afrique (Partie I) et dans un second temps, la mise en oeuvre des actions de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme (Partie II).

Première Partie

L'EVOLUTION DE L'UA FACE AUX GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME

Le début du XXe siècle est marqué par l'engagement des dirigeants africains à travers l'UA pour régler les conflits qui ravagent l'Afrique et faire face aux défis des graves violations des droits de l'homme, de paix et de sécurité. Cette volonté manifeste est le résultat d'une prise de conscience de la gravité croissante de la situation sur le continent et cela, après le génocide au Rwanda en 1994, au Liberia et en Sierra Léone. Le génocide rwandais constitue l'un des événements les plus abominables qui entacheront à tout jamais le XXe siècle dans la mémoire des hommes. Au cours d'une centaine de jours entre Avril et Juillet 1994, huit cent milles (800.000) rwandais selon l'ONU ont été massacrées41(*).

Le drame Rwandais a changé et forgé la vision des africains, qu'ils ne peuvent plus rester indifférents face aux crimes de guerre, de génocide et de crime contre l'humanité. Un réveil de conscience qu'a résumé l'ex commissaire de l'Union africaine chargé de la paix et de la sécurité Saïd DJINNT dans une de ses allocutions, que « Plus jamais, les africains ne pourront regarder le développement des tragédies sur le continent et dire que c'est de la responsabilité des Nations Unies ou de la responsabilité d'une tierce personne. Nous sommes passés du concept de la non-interférence à celui de la non-indifférence. Nous ne pouvons en tant qu'africains rester indifférents aux tragédies de notre peuples »42(*).

Ainsi est intervenue dans ce réveil de conscience, la nécessité d'assumer une responsabilité collective43(*) s'ils veulent mettre fin ou du moins réduire le nombre de conflits en Afrique, source de graves violations des droits de l'homme. Nous aborderons donc les mesures prises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme (Chapitre I), avant d'aborder l'effectivité des actions de l'UA (Chapitre II).

Chapitre 1 : les mesures prises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme

A la reprise et au passif de la Charte de l'UA, on oppose véritablement les avancées de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et de ses Protocoles. Cette dernière prévoit un mécanisme qui confie la responsabilité de la supervision et de la sauvegarde des droits de l'homme à trois organes distincts dont : la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas en marge de cette logique de maximisation du droit à travers les avancées normatives (Section 1). De même, l'évolution des droits de l'homme en Afrique fait de l'UA un champ d'établissement et de reconnaissance des avancées institutionnelles (Section 2).

Section 1 : les avancées normatives

L'UA a inscrit dans ses avancées normatives, l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples comme un instrument juridique efficace et protectionniste des droits de l'homme (Paragraphe 1) et la jurisprudence de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des peuples (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'adoption d'un instrument juridique de protection des droits de l'homme et des peuples

La protection des droits de l'homme face à leurs graves violations dans le système régional africain est liée aussi bien au particularisme africain de garantie générale (A) qu'au brassage normatif du système africain de protection des droits de l'homme (B).

A - le particularisme africain de garantie générale

L'effet directeur du système africain de protection des droits de l'homme pourrait probablement donner lieu à des réponses négatives si nous nous en tenons au bilan de la pratique de certains Etats de l'Afrique centrale44(*). Les juges, les avocats et les justifiables préfèrent faire confiance à certains instruments internes plus connus. Autant la justice est quasi incertaine en Afrique face à la pratique de la corruption grandissime et autant, la méconnaissance des règles contemporaines y compris les pratiques « traditionnelles »45(*) reste énormes et occupent une place de choix au sein des Etats membres de l'UA.

Par contre, nous remarquons qu'au-delà de cette région particulière, la plupart des 53 Etats membres de l'UA n'ont toujours pas déposé tous leurs rapports exigés par l'art 62 de la Charte. Point n'est besoin de rappeler qu' « en ratifiant la Charte sans prendre les dispositions nécessaires pour mettre ses lois en conformité avec ses dispositions, la Commission africaine considère que l'Etat n'a pas respecté ses obligations au titre de l'article 1er de la Charte »46(*). Bien qu'inspiré par les instruments juridiques internationaux, en proclamant les droits de l'homme dans sa Charte, l'UA n'a pas fait une reprise intégrale de ceux-ci mais, elle a tenu compte des liens sociologiques autour desquels se distinguent les Etats africains.

Précédé d'un préambule, la Charte ventile ses dispositions autour de trois parties de manière inégalitaire. La première se résume autour des droits et devoirs de l'homme, contenu dans deux chapitres et compte 29 articles. La deuxième, plus large s'articule autour des mesures de sauvegarde analysées en trois chapitres et contenues dans 33 articles. La dernière partie de cet instrument juridique énumère les dispositions diverses dans quatre articles.

Ainsi, le contenu matériel de la Charte se caractérise remarquablement par l'incorporation dans un seul et unique document deux catégories distincts de droits individuels, c'est une démarcation substantielle par rapport aux autres instruments juridiques internationaux que sont les systèmes européens et interaméricains qui, ont institué chacun, deux instruments d'instincts pour ses deux catégories des droits de l'homme47(*).

En effet, la consécration des droits de la solidarité ou les droits de la troisième génération est perçue comme un apport significatif de la Charte africaine et, de ce fait, elle devient le premier instrument juridique international à caractère obligatoire à prévoir de tels droits et à designer le peuple comme leur seul et unique titulaire48(*). Dès lors, la Charte consacre le droit des peuples à leur développement économique, social et culturel et le droit des peuples à la jouissance commune du patrimoine de l'humanité (art 22), le droit des peuples à la paix et à la sécurité internationale (art 23), le droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement (art24).

En sus, l'autre originalité de la Charte réside dans la consécration des devoirs de l'individu à l'image de plusieurs autres instruments juridiques internationaux tels, la déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme du 02 mai 1948 et la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948 qui d'ailleurs, prévoit à l'article 29(1) que : l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et le plein développement de sa personnalité est possible. A ces deux déclarations, il faut prendre en compte les deux Pactes des Nations Unies de 1966 (dernier paragraphe de leur préambule et article 19 du second Pacte, liberté d'expression), la Convention européenne (article 10, liberté d'expression) et la convention américaine (chapitre V, article 32).

Ces conventions consacrent également des devoirs de l'individu mais avec moins d'emphase et de manière moins détaillée que la charte africaine. La Charte africaine, pour sa part, consacre formellement tout un chapitre, c'est-à-dire pas moins de onze paragraphes, à ces devoirs ; elle prévoit ainsi les devoirs de l'individu envers la famille, envers la société, envers l'Etat et envers la communauté internationale (article 27, 28 et 29)49(*).

Par ailleurs, le fonctionnement d'un tel système reste majoritairement embarrassé par de nombreux blocus et défis qui attendent l'Union et des idées qu'on en fait50(*) surtout par rapport à son attractivité et son ambition à faire de la protection des droits de l'homme sa vocation première dans son effectivité au-delà de la consécration ou proclamation dans la Charte. C'est d'ailleurs ce qui fait que les membres souhaitent reformer le système en le rendant plus effectif à travers une opération de métissage où la cour africaine des droits de l'homme et des peuples serait engloutie par la cour de justice de l'UA, et avec pour effet directeur une baisse de son rayonnement régional.

Souvent les analystes se limitent à une description ondoyante de l'environnement normatif et institutionnel sans véritablement entrevoir son attractivité comme laisse entendre A.D Olinga que « Il est difficile aujourd'hui de ne pas être redondant, voire ennuyeux, au sujet de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ou, plus globalement, du régionalisme africain en matière de protection des droits fondamentaux »51(*). Cette analyse de la Charte a également inspiré Mutoy Mubiala dans son ouvrage qu'il consacre au Système régional africain de protection des droits de l'homme, il présente une image détaillée des normes et des différents mécanismes africains en la matière tout en aboutissant à « une faiblesse opérationnelle du système régional africain»52(*).

Nonobstant ce constat, certains n'ont pas hésité d'accorder quelques vertus magiques au système africain de protection des droits de l'homme, d'autant plus que la nécessité de voir s'instaurer en Afrique un ordre politique respectueux de la dignité humaine s'imposait inéluctablement. Le consensus qui s'est dégagé au moment de son adoption ne s'est pas traduit dans la pratique des Etats qui se méfient des contraintes du droit international sur leurs jalouses souverainetés53(*). La Charte est alors perçue comme un « simple habit de gala» pour accéder à la « civilisation internationale »54(*).

Cependant, le système africain de protection des droits de l'homme offre non seulement des réelles possibilités de blâmer les Etats dont les comportements paraîtraient manifestement peu soucieux de la dignité humaine, mais il contribue aussi à favoriser une réelle intégration des Etats africains par le droit international des droits de l'homme sur la base des valeurs universelles partagées par la communauté internationale. La Charte africaine a institué une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui rend compte à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine55(*). La Commission africaine a des missions de promotion et de protection. Elle peut servir d'instance de médiation pour régler certaines affaires ou proposer des solutions appropriées aux gouvernements africains. Evelyne ANKUMAH a cependant souligné le peu d'intérêt que les analystes accordent au travail de la Commission africaine et à la portée de ses décisions56(*).

B - Le brassage normatif du système africain de protection des droits de l'homme

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples protège non seulement les droits de la personne humaine mais aussi les droits des peuples, de façon extraordinaire elle a consacré les devoirs de l'individu vis-à-vis de sa communauté57(*). Les droits qu'elle consacre ne sont pas nouveaux par rapport aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme tels la DUDH et les pactes internationaux de 196658(*).

C'est pourquoi le juge Fatsah OUGUERGOUZ exprime que : « les points de convergence entre celles-ci [Charte et Déclaration Universelle] l'emportent en effet nettement sur leurs différences »59(*). Son opinion a été renchérie par Valère ETEKA-YEMET qui souligne que « la majorité des normes de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples est reprise des autres instruments universels et régionaux des droits de l'homme »60(*).

Nonobstant le fait que la notion des droits des peuples n'a pu être clairement identifiée dans la Charte africaine, celle-ci renvoie aux droits d'une communauté à déterminer la manière dont elle doit être gouvernée, comment son économie et sa culture doivent être développées et quelle part doit-elle effectivement prendre dans la gestion des affaires publiques de l'Etat au sein duquel elle doit trouver son plein épanouissement. Ces droits englobent tout ce qui touche la vie du peuple dans son ensemble tels que : le droit à un environnement sain, le droit à la paix et à la sécurité. L'expression du droit des peuples est l'originalité normative de la Charte qui tire son essence ou sa source sur l'égalité des peuples et leurs droits à disposer d'eux-mêmes. C'est pourquoi Virally Michel a assimilé le droit des peuples comme faisant partie intégrante du droit international positif61(*).

Au-delà, depuis quelques décennies maintenant un certain nombre de résolutions des Nations Unies ont exprimé la préservation des peuples contre les fléaux de la guerre, de la famine malgré que toutes ces propositions importantes n'aient acquis le sens de droit. Le juge Nicolas Valticos partage l'avis selon lequel : « le risque de l'affirmation d'un droit des peuples serait, à certains égards, a-t-on pu objecter, d'entraîner pour le moins l'affaiblissement des droits de la personne humaine »62(*). Donc l'affirmation d'un droit des peuples dans la Charte n'est qu'un moyen d'entamer profondément les droits de la personne humaine. Or, l'expression droit des peuples a une genèse purement sociologique et serait même liée aux racines coloniales en Afrique. Cette remarque est d'ailleurs admise par certains juristes à l'image du juge N'GOM qui, pense que « la seule justification de la présence de la notion de « droits des peuples » dans la Charte africaine est liée à l'existence des derniers bastions coloniaux » 63(*), telle la situation liée à l'apartheid qu'a connu l'Afrique du sud avant la sortie de prison de Nelson Mandela.

Dès lors, toute autre interprétation ne ferait qu'engendrer de fâcheuses répercussions extrêmement graves pour les droits des citoyens que la Charte se donne pour préoccupation de protéger du fait de la vicissitude qui pourrait résulter de la faiblesse des souverainetés nationales postcoloniales.

Sans nier l'intérêt de l'argumentation suggérée par le Président SENGHOR et développée par Kèba MBAYE64(*), la vraie question que l'on pourrait se poser aujourd'hui est celle de savoir comment s'assurer que les individus africains s'acquitteront de leurs devoirs au titre de la Charte africaine ? Ou bien faut-il simplement en déduire que cette construction normative aléatoire ne témoigne que de la vertu pédagogique de la Charte, en quelque sorte des balises éthiques qui éclairent la conception africaine des droits de l'homme ? C'est pourquoi le doyen Madiot en présentant les deux articles (27 et 28) consacrés aux devoirs de l'individu emploie l'expression ``fades'' et s'interroge enfin sur la place que pourrait avoir par conséquent l'article 29 dans l'ordre juridique africain des droits de l'homme. Il pense que : « l'article 29, en revanche, composé de huit alinéas, est plein de risques. Il met l'individu au service de la communauté et permet de justifier toutes les oppressions. Il aboutit aussi à détruire ou fortement minimiser les droits reconnus à l'homme dans les articles 1 à 18 »65(*). La consécration des devoirs de l'individu dans la Charte serait de l'arbitraire et une justification des doctrines peu soucieuses des droits de l'individu. L'individu serait donc sacrifié au profit soit d'un progrès communautariste illusoire, soit introduit dans l'unanimisme sanguinaire qui a caractérisé la plupart des pouvoirs africains.

Paragraphe 2 : La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples constitue, avec la Cour africaine de justice, le système africain de protection des droits de l'homme. C'est dans ce cadre qu'elle émet ses avis consultatifs (A) et exerce sa compétence contentieuse (B).

A - les avis de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme

Conformément au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte africaine ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme. Il précise clairement en son article 4 que « A la demande d'un Etat membre de l'UA, de l'UA, de tout organe de l'UA ou d'une organisation africaine reconnue par l'UA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à la condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.

Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente. Ceci parait porter du bout des doigts les organisations intergouvernementales comme les Communautés économiques régionales mais, interprétée de manière extensive par la Cour. Cet article autoriserait la demande d'avis consultatif par les ONG. Dès lors, l'UA reconnait à certaines ONG un statut d'observateur. Elles pourraient, au regard de cette interprétation, demander un avis consultatif à la Cour sur une question juridique se rapportant à la Charte africaine ou « tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ». La jurisprudence de la cour apportera une réponse à cette question.

Pour éclairer cette compétence, on peut se rapporter à l'autre organe de l'UA qu'est la Commission africaine qui, au regard de la Charte a également pour fonction de donner son avis sur toute question relative aux instruments de promotion et de protection des droits de l'homme. Ainsi, la Commission a plusieurs fois usé de cette compétence conférée à elle par la Charte pour donner suite à la requête invoquée devant elle par les chefs d'Etat de l'UA.

En juin 2006, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ce texte devait être adopté la même année par l'Assemblée générale des Nations unies, mais le groupe africain a soulevé certaines préoccupations concernant la rédaction de quelques dispositions de la Déclaration. Réunis en sommet en janvier 2007 à Addis-Abeba(Ethiopie), les chefs d'Etat ont confirmé leur volonté de retarder l'adoption du texte pour recueillir l'avis de la Commission en vue d'y apporter d'éventuels amendements. La Commission a ainsi produit un avis juridique (rendu public en mai 2007 lors de sa session à Accra, Ghana) sur les dispositions de la Déclaration, répondant point par point aux préoccupations du groupe africain.

De ce fait, aucun conflit de compétence ne pourrait exister entre la Commission africaine et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant les demandes d'avis puisque le Protocole détermine prudemment et expressément que « la Cour peut être saisie d'une demande d'avis consultatif à condition que l'objet de celui-ci ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis consultatif, la Cour en transmet copie à la Commission. Elle informe également les Etats parties et toute autre entité intéressée qui peuvent soumettre leurs observations écrites sur les dispositions ou les points soulevés par la demande. Et si elle le décide, la cour procédera à une procédure orale, conformément à son règlement intérieur. Les avis rendus sont publics et motivés. L'article 4 du Protocole de Ouagadougou habilite la Cour à donner des avis consultatifs sur toute question juridique et cela, en donnant la possibilité à certaines entités d'exprimer cette demande d'avis telles les Etats parties au Protocole, l'UA elle-même et ses organes, les autres Etats membres de l'UA y compris toute organisation africaine reconnue.

Ainsi, la solution que retient le protocole se démarque peu de celle que privilégie la Charte concernant le pouvoir d'interprétation de la Commission africaine. D'autant plus que l'accès à la voie consultative est élargi à tous les Etats membres de l'UA, parties ou non au protocole. Celle-ci s'éloigne également de celle adoptée dans la convention européenne des droits de l'homme qui habilite seulement le Comité des ministres à demander un avis. Par contre, elle se rapporte à celle que l'Organisation des Etats de l'Amérique consacre à travers le système interaméricain où une cour peut être saisie par tous les Etats membres et des organes de celle-ci.

Cependant, la distinction réside dans l'imprécision du protocole de Ouagadougou non seulement au niveau des organes habilités à demander l'avis mais du sens donné à l'expression « Organisation africaine reconnue par l'UA ». S'agit-il des communautés économiques régionales seulement ? Les organisations non gouvernementales reconnues par l'UA en font-elles partie ? Et que signifie « reconnues par l'UA » ? Est-ce une simple reconnaissance formelle ou plutôt une reconnaissance perceptible à travers une coopération active entre l'UA et l'organisation en question ? Tant d'interrogations que seul le développement de la jurisprudence pourra éclairer. Toutefois, le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme(CAJDH) est précis en son article 53 sur ce point en occultant toute référence à « toute organisation africaine66(*) », en listant nommément les organes habilités à saisir la Cour d'une demande d'avis consultatif67(*).

Dès lors, le champ d'application de la compétence consultative tout comme celle contentieuse, est très large. Il englobe à la fois la Charte et tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, ce qui comprend non seulement tous les traités régionaux et universels qui y sont relatifs, mais aussi les autres instruments non contraignants tels que les résolutions de la Commission de l'UA ou de l'Assemblée générale des Nations Unies.

La seule limitation matérielle est que l'avis demandé doit avoir comme sujet une « question juridique68(*) », c'est-à-dire qu'il doit préciser les dispositions pertinentes du texte invoqué. Une autre limite formelle est que l'avis demandé ne doit pas avoir comme objet une question pendante devant la Commission africaine et, l'autre imprécision est liée au champ matériel d'une demande d'avis provenant « d'organisations reconnues par l'UA ». Alors, est-il possible de limiter une telle demande par le principe de spécialité qui fonde les Organisations internationales ? La Charte des Nations Unies précise une limitation qui n'autorise certains organes de l'Organisation à demander un avis à la CIJ qu'en ce qui concerne les questions juridiques « qui se poseraient dans le cadre de leur activité »69(*). C'est également le cas dans le système interaméricain à travers sa convention, l'avis sur les questions juridiques ne peut intervenir que dans « la sphère de leur compétence »70(*). Par ailleurs, il n'y a aucune limitation de ce genre dans le Protocole de Ouagadougou. La jurisprudence ultérieure éclairera ce point.

La question de la valeur juridique des avis de la Cour africaine n'a pas été traitée par le Protocole de Ouagadougou. Cependant, on comprend que, comme c'est le cas dans toutes les Cours internationales, l'avis n'a pas de valeur obligatoire. Toutefois, ce caractère non contraignant ne signifie pas qu'il est dépourvu d'effets juridiques, car le raisonnement juridique reflète une opinion autorisée d'une cour sur des questions juridiques importantes.

B - La compétence contentieuse de la Cour africaine

Le protocole de Ouagadougou ne mentionne aucune limitation par rapport au choix laissé aux Etats membres face aux moyens de mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En réalité, ces derniers sont libres de saisir autre juridiction comme (la Cour internationale de justice (CIJ) ou les Cours sous régionales qui, développent aussi une jurisprudence interprétant la Charte) à défaut une instance arbitrale de leurs choix. La convention européenne des droits de l'homme71(*) est, contrairement à la Charte restrictive sur ce point en ce sens qu'elle rejette tout autre moyen de règlement des différents que ceux qu'elle prévoit72(*).

Il faut noter que la compétence rationae materiae est assez large. L'article 3 du Protocole de Ouagadougou énonce que : « La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés »73(*). L'image libérale de cette disposition est confirmée par l'article du même Protocole, qui prévoit que la Cour africaine «applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'État concerné74(*) ». Il n'existe pas une telle disposition dans le système européen ou interaméricain et dans ces deux ordres juridiques, les Cours se limitent à l'interprétation de leurs Conventions régionales respectives.

L'extension d'une telle compétence n'existe pas dans la Charte africaine en ce qui est de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples75(*) qui, a pour mandat d'interpréter la Charte.

Par ailleurs, cette compétence matérielle de la Cour est d'autant étendue que la Charte juxtapose à la fois droits individuels et collectifs, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels. D'où, la problématique du champ d'application matériel se posera nécessairement devant la Cour.

Déjà, dans l'affaire Mtikila c. Tanzanie76(*), les requérants avaient soulevé comme acte pertinent le traité portant création de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est77(*). Le défendeur objectait que ce traité n'est pas un acte pertinent de protection des droits de l'homme au sens des articles 3 (1) et 7 du Protocole de Ouagadougou. La Cour africaine n'a pas tranché ce point, elle s'est plutôt contentée d'étudier s'il y a eu violation de la Charte ou non, considérant que cela suffisait en l'espèce et qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur un autre instrument invoqué par les requérants78(*).

Une telle interprétation de l'article 3(1) laisserait penser à la réunion de trois conditions cumulatives c'est-à-dire la présence d'un traité international ayant valeur contraignante. Par conséquent la question se pose alors sur la valeur contraignante ou non de la Déclaration Universelle des droits de l'homme qui est une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies.

A priori, la réponse parait négative mais la Cour africaine n'a pas hésité de l'assimiler à un traité au même titre que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques79(*). En clair, il ne s'agit pas de l'assimiler à l'image d'un traité mais comme un texte à valeur coutumière constituant de base à l'ensemble des instruments de protection des droits de l'homme y compris la Charte africaine qui la cite expressément dans son préambule80(*).

En effet, le rôle de la Cour africaine ne se limite pas à l'interprétation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par les Etats africains81(*), ni à en contrôler le respect. Son mandat est beaucoup plus large et consiste à instaurer une véritable culture non seulement du respect des droits de l'homme et de la justice, mais aussi de la responsabilité.

Dès lors, l'article 3(2) note clairement qu'en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, elle peut décider. Selon le juge africain, cette opposition « ouvre toutes les affaires et tous les différends en matière des droits de l'homme concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifiés par les Etats concernés82(*).

Ainsi, dans l'affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c Grande Jamahiriya arabe Libyenne populaire et socialiste, concernant les violations des droits de l'homme commises lors du primptemps arabe, alors que la requérante ne l'envisageait pas, la Cour en mettant en application sa compétence prima facies a ordonné83(*), de toute urgence sans autre procédure, des mesures provisoires. Selon la Cour : « dès lors qu'il existe une situation de gravité et d'urgence, de même qu'un risque de dommages irréparable aux personnes qui sont l'objet de la requête, en particulier pour ceux qui est des droits de celles-ci à la vie et à l'intégrité physique, tels que garantis par la Charte84(*), » elle n'avait pas d'autre choix que d'agir et c'est le lieu où la jurisprudence sur les mesures conservatoires ont été sollicitées.

Ensuite, en ce qui est de l'appréciation de la mise en oeuvre de la règle de l'épuisement des voies de recours interne, la Cour exerce un réel contrôle des systèmes juridiques et juridictionnels des Etats sur le fondement des critères de disponibilité, d'efficacité et suffisance. C'est ainsi dans l'affaire Konaté c Burkina Faso85(*), la Cour après avoir contrôlé le système juridictionnel Burkinabé, a indiqué que si le pourvoi en cassation, dont le délai est de cinq jours, est bien disponible, il ne vise qu'annuler le jugement et non la loi. Dès lors, selon la Cour, « dans de telle circonstances, il est clair que le requérant dans la présente affaire ne pouvait rien attendre de la cour de cassation, s'agissant de la demande en annulation des lois Burkinabés en application desquelles il avait été condamné »86(*).

Par ailleurs, la Cour ne manque pas de rappeler aux Etats leur obligation internationale en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures internes visant à respecter et à garantir les droits de l'homme en organisant des recours judiciaires suffisants. Par exemple dans l'affaire Zongo et autre c Burkina Faso87(*), la Cour a censuré l'Etat pour violation de son obligation face aux garantis d'un procès équitable mais aussi garantir le droit des journalistes. De même, dans l'affaire Konaté,88(*) la Cour a indiqué que le Burkina Faso a manqué à son obligation de respecter la liberté d'expression qui est un droit de l'homme. Dans l'affaire APDH c Côte d'Ivoire, la Cour a aussi jugé que lorsqu'un Etat devient partie à un traité relatif aux droits de l'homme, le droit international l'oblige à prendre des mesures positives pour assurer la mise en oeuvre de ces droits89(*). La Cour peut rappeler aussi aux Etats membres leur obligation de se conformer aux arrêts qu'elle a rendus90(*).

Les compétences de la Cour africaine, tant contentieuse que consultative, connaissent une extension généreuse rationae materiae et rationae personae. Toutefois, leur mise en oeuvre présente des difficultés, et seule la jurisprudence ultérieure nous permettra de les réduire ou de les supprimer. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les pères fondateurs ont voulu doter la Cour africaine de moyens juridiques pour lui permettre d'être la cheville ouvrière du système africain de protection des droits de l'homme. Les juges l'ont aussi compris, car ils ont saisi la première occasion qui leur a été présentée pour s'ériger en garants de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit en Afrique.

Dès lors, la nouvelle Organisation s'est vu dans la nécessité de joindre aux avancées normatives, les avancées institutionnelles en vue de rendre effective toutes les mesures envisagées et prises dans le cadre de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme.

Section 2 : Les avancées institutionnelles de l'UA en dépit des crises

Au-delà des avancées normatives, l'UA connait également une évolution institutionnelle car, elle est dotée d'organes coercitifs et de contrôle (Paragraphe 1) qui se veulent être de véritables institutions de protection des droits de l'homme au niveau régionale et qui, jouent le rôle de première instance non seulement dans l'interprétation et dans l'application des droits consacrés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples mais aussi dans la mise en oeuvre des mesures coercitives contre les graves violations des droits de l'homme répétitives. Néanmoins, ces mesures souffrent par endroit devant les problèmes institutionnels de l'UA touchant les droits de l'homme (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'établissement d'organes coercitifs et de contrôle

Pour parvenir à cette fin, la Charte a institué et confié à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (A) le rôle de juridiction de premier degré compétente pour donner des avis sur toute question juridique et d'interpréter la Charte africaine et au Conseil de paix et de sécurité (B) de prendre toutes les mesures coercitives nécessaires à l'image du Conseil de sécurité des Nations Unies devant certaines circonstances exceptionnelles telles le crime de génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité.

A. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a institué la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui rend compte à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA91(*). Entant qu'organe de promotion et de protection des droits de l'homme, sa saine est ouverte malgré qu'elle soit assujettie à certaines conditions mais, elle peut aussi servir de lieu de médiation ou de proposition de solutions entre les Etats africains devant certaines affaires mettant en jeu les droits de l'homme. Cependant, malgré le crédit que certains analystes accordent au travail de la Commission et sur la portée de ses décisions92(*), d'autres acteurs comme Eveline Ankumah soulignent peu d'intérêt pour cette dernière.

Ainsi, la Chartre consacre dans sa deuxième partie (art 30 à 62) à son mécanisme de sauvegarde qu'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples93(*) et dont les attributions sont inscrites aux articles 30 et 45 de la Charte africaine avec pour effet directeur, investir celle-ci de trois principales fonctions dont la promotion des droits de l'homme et des peuples, leur protection et l'interprétation de toute disposition de la Charte.

En effet, la fonction de promotion revêt une importance particulière car, dès sa deuxième session tenue à Dakar du 08 au 15 février 1988, la Commission a adopté un programme d'action94(*) très étendu en envisageant dans le moindre détail les diverses domaines de son activité de promotion des droits de l'homme au regard de l'article 45(1). Ce dernier prévoit trois attributions principales95(*) pour la promotion, soit l'information et la recherche, la coopération avec les institutions similaires et le conseil. Elle a également pour mission d'assurer une protection des droits de l'homme et des peuples96(*). Ainsi, entant qu'organe ayant pour rôle d'assurer la protection des droits de l'homme, cette activité ne connaitra que les seules violations des droits tels qu'énoncés dans la Charte. Pourtant s'agissant des droits protégés, cet instrument ne fait aucune démarcation entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Dès lors qu'un Etat viol l'un des droits protégés par la Charte, la Commission pourra être saisie et cela quelle que soit la catégorie à laquelle appartient ce prétendu droit. D'ailleurs, la question est plus délicate lorsqu'une telle violation se rattache à la catégorie des droits économiques, sociaux et culturels puisqu'à première vue, leur caractère programmateur qui apparait est moins perçue dans la Charte africaine97(*).

Il serait sans ambages adéquat de contrôler leur mise en oeuvre par au moins un système de rapports périodiques en s'inspirant du modèle européen98(*) ou américain99(*). Cette dernière entre en jeu lorsqu'elle a été régulièrement saisie au fond pour qu'elle se prononce sur la question de savoir si les droits de l'homme et des peuples tels que proclamés et définis dans la Charte, ont été ou non violé par un Etat précis et tenter au besoin de régler le différend à l'amiable.

Pour atteindre cet objectif, le corpus de la Charte lui a investi d'un certain nombre de pouvoirs tout en distinguant les communications interétatiques et celles non-étatiques.

Dès lors, parlant des communications interétatiques, l'article 51(1) de la Charte africaine précise que la Commission peut demander des informatiques pertinents aux gouvernements des Etats intéressés ou se fonder sur d'autres sources et cela, conformément à l'article 52. Lorsqu'elle parvint à acquérir des renseignements demandés, elle use des moyens appropriés pour arriver à régler à l'amiable le différend qui oppose les Etats intéressés100(*). Dans un délai raisonnable, elle rédige un rapport dans lequel est mentionné les faits, ses conclusions et éventuellement ses recommandations qu'elle transmet du coup à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernements selon la lettre et l'esprit des art 52 et 53 de la Charte africaine.

Une telle procédure donne force à la volonté affichée par la Charte africaine pour une procédure conciliée et où nécessairement, la Conférence seule dispose d'un véritable pouvoir décisionnel.

Il faut d'ailleurs préciser qu'une telle possibilité n'est pas réservée exclusivement au système africain puisqu'elle se fait remarquée dans celui juridictionnel européen et américain101(*). Egalement l'art 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politique102(*)s, privilégie le règlement à l'amiable avant toute saisine de l'organe institué. Ainsi, Selon de nombreux auteurs dont Mutoy Mubiala, le processus de conciliation est assimilable à l'arbre à palabre traditionnel. L'attraction de cette procédure est de donner plus de crédit au compromis qu'à la confrontation en prenant appuis sur la tradition africaine mais, tout en déplorant le fait que la Charte exige à la Commission de faire de présenter ses recommandations à la Conférence pour divers motifs.

En effet, En 1975, sous la présidence de l'OUA de l'ancien dictateur Idi-Amin dada, de nombreuses voix de la Tanzanie, du Botswana et de la Zambie se sont élevées pour souligner les contradictions existant entre les graves accusations portées contre l'ex-président Ougandais et le prestige traditionnellement attaché à la fonction qu'il occupait au sein de l'OUA. L'expression de syndicats est un communiqué de protestation émis par le gouvernement tanzanien contre ce scandale. Dès lors, l'organe suprême de l'UA est considéré de syndicat des chefs d'Etat et de gouvernement au sein duquel règne une conspiration et un silence face aux violations massives des droits de l'homme dont sont responsables certains d'entre eux. Et pour donner force à ce silence, d'autres n'hésitent d'exprimer le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats103(*).

Ce constat est loin d'être surprenant. D'autant plus qu'il est lié à la réticence habituelle des Etats à dénoncer les violations commises par d'autres Etats, dès lors qu'eux-mêmes ne sont pas toujours à l'abri de critiques et pourraient donc faire l'objet d'une telle dénonciation. Malgré une ouverture timide vers la démocratie remarquable depuis maintenant quelques années, ce constat est de mise pour l'Afrique qui abrite des régimes autoritaires et dictatoriaux.

Par ailleurs de telle situations se remarquent également dans le système européen où, depuis leur création, les organes de contrôle de la Convention européenne n'ont été saisis que par vingt requête interétatique, alors que, durant la même période, plus de cinquante affaires ont été introduite par les particuliers104(*) pendant que les Etats craignent les effets d'une telle procédure.

En ce qui concerne les communications non étatiques, cette procédure est édifiée par l'article 58 de la Charte africaine. Ce dernier énonce que : « lorsqu'il apparait à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent les situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sur ces situations ». Cette disposition de la Charte africaine s'inspire de la Résolution 1503 (XL VIII) du Conseil économique et social des Nations Unies qui, parle de violations flagrantes et systématiques pendant que l'article 58 mentionne un ensemble de violations graves et massives. Comme pour dire que la violation d'un droit est puisque sa gravité dépend de celui qui se prononce.

Autrement dit la gravité de la violation doit revêtir un degré de gravité et qui pour sa part relève de la discrétion de la Commission. Au-delà de cette ambiguïté, il y a lieu de s'attarder sur le fait que la Commission ne peut qu'attirer l'attention de la Conférence et celle-ci peut lui demander d'étudier les faits et de lui présenter un rapport contenant ses conclusions et recommandations. Et même en cas d'urgence seul le président de l'UA peut intervenir et non la Commission. En fin, les pouvoirs conférés à la Commission en matière de communication sont très limités car les mesures prises n'ont aucun effet contraignant et demeurent confidentiels au terme de l'article 59 à moins que la Conférence des chefs d'Etats ne décide autrement. D'autant plus que même le rapport de la Commission est soumis à cette exigence puisqu'il ne peut être publier qu'avec l'accord de l'instance suprême de l'UA105(*).

Cette absence de publicité des actes de la Commission réduit considérablement sa portée compte tenu de l'importance que revêt l'opinion publique nationale et internationale sur l'évolution des droits de l'homme sur le continent africain.

Cependant, le droit de regard dont s'est attribué la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, enlève au mécanisme toute efficacité, du moins en matière de publicité. Ces derniers préfèrent régler les différends en contournant la procédure en privilégiant la voie diplomatique106(*) au regard de la solidarité africaine, tout en préservant l'option de porter l'affaire devant la Commission107(*). Cette solidarité africaine donne lieu de parler de la responsabilité collective des membres de l'Union, entraine l'intervention du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour mieux assurer une meilleure protection des droits de l'homme.

B. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA

L'UA par le biais de la création du Conseil de paix et de sécurité exprime sa volonté d'agir en matière de paix, de sécurité et de transcender les compétences de l'Organisation de l'Unité africaine à laquelle elle a substitué en 2002 qui, était anéanti, déstabilisée par sa politique de non-ingérence. Cela par faute de moyens puisque cette dernière s'était montrée incapable à l'image des Nations Unies d'ailleurs, de stopper le génocide qui avait causé huit cent milles (800 000) morts108(*) tout comme lors des conflits civils en Sierra Léone et au Liberia, et par conséquent il fallait à tout moment attendre l'intervention de la force internationale sous le commande des Nations Unies sans tenir compte de la gravité de certaines situations109(*). De ce fait, le règlement des conflits, la question de paix, de sécurité et de stabilité du continent ont toujours préoccupé l'UA depuis sa création.

Cependant, les résultats obtenus ont été non seulement décevant et l'Afrique continent à la dérive, naufragé, sinistré et marginalisé à tel point que son développement rencontre un obstacle connaissait un réel recul.

Ainsi, pour surmonter ces obstacles, la précédente avait usité différents mécanismes de promotion, de la paix et du règlement des conflits, les Comités ad hoc, la Conférence des Chefs d'État, le Conseil des Ministres, et, dans certains cas, la Commission de la défense et la présidence en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement.

Par ailleurs, cette stratégie n'a pas donné de résultats escompté, d'où la nécessité de créer un mécanisme plus suffisant en vue d'insuffler une nouvelle dynamique institutionnelle à l'Organisation et doter celle-ci des moyens de sa politique tout en l'accordant une place de choix dans la prévention, la gestion et le règlement des différends en Afrique.

C'est dans le prolongement de cette stratégie que le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits a été mis en place avec pour objectifs, d'une part, de prévenir le risque d'éclatement de conflits latents ou potentiels et, d'autre part, de réunir les conditions propices à la gestion et à la résolution des conflits. Une telle stratégie devrait, selon ses concepteurs, servir de complément à l'objectif de développement du continent qui était constamment entravé par la multiplication des conflits inter et intra-étatiques.

C'est pourquoi, les chefs d'Etat et de gouvernement ont voulu traduire dans les faits l'engagement à oeuvrer pour le règlement rapide de tous les conflits sur le continent110(*) à l'occasion de leur sommet à Addis-Abeba en juillet 1990. Il s'agit pour la circonstance du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits111(*). Or, ces mécanismes également n'ont rien changé, d'où la création du CPS avec des missions en adéquation avec ses pouvoirs. Ce nouveau mécanisme, qui a constitué une première sur la scène africaine et internationale, a non seulement permis aux pays africains de donner un contenu concret à la « culture de la paix » qui représente une aspiration forte pour l'ensemble de leurs peuples, mais a surtout donné à l'Afrique l'occasion de capitaliser une expérience non négligeable dans la quête collective de recherche de solutions durables aux conflits.

En réalité, la transformation du mécanisme, et en particulier de son Organe central, en Conseil de paix et de sécurité s'inscrit dans le cadre d'une mutation institutionnelle plus large, décidée à Syrte (Libye) en septembre 1999 et visant à transformer l'OUA en UA112(*).

En effet, pour parvenir à cette fin, le CPS dispose de pouvoirs énoncés à l'article 7 du Protocole dont, l'anticipation, la prévention et le règlement des conflits, l'intervention dans le cadre d'une opération de maintien de la paix ; les sanctions contre toute menace ou atteinte à la paix ; la mise en oeuvre de la politique de défense commune ; la lutte contre le terrorisme ; la coopération avec les mécanismes régionaux et les Nations Unies dans la préservation et le maintien de la paix113(*).

Dès lors, il importe de comprendre que la fonction principale du CPS est l'intervention et cette expression est définie par Mark AMSTUTZ comme : « l'usage de la force armée destinée à imposer la volonté de celui qui intervient contre un adversaire refusant de s'y soumettre »114(*). Tout en précisant que cette notion a remplacé celle liée à la guerre qui, engage le déploiement d'une force militaire et vise des opérations armées qui comportent un risque de violence, associée à une cause juste sanctionnée par la communauté115(*).

Ainsi, l'intervention du CPS se fonde sur deux considérations : elle découle d'abord du droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves que nous avons souligné plus haut et, du droit des États membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité116(*).

Cette intervention se réalise par la médiation du CPS car, il est doté de pouvoirs dans les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement et de la consolidation de la paix, de l'appui à la paix, dans la détermination de l'opportunité et les modalités d'intervention, dans l'imposition des sanctions, dans la mise en oeuvre de la politique de défense commune et des politiques de lutte contre le terrorisme, dans l'harmonisation et le contrôle des mécanismes régionaux de pacification117(*).

Alors, il est à préciser que cette intervention remet en cause la norme Westphalienne de la non interférence dans les affaires intérieures des Etats corolaire de la souveraineté qui, a été consacré à Addis-Abeba en 1963 face à l'intangibilité des frontières Coloniales, l'anticolonialisme et le non-alignement, les principes fondamentaux de l'ordre International africain. Cela s'inscrit dans un cadre réaliste pour maintenir en Afrique contrairement aux approches idéalistes mises en avant par l'Organisation de l'unité africaine118(*). Ainsi, il importe de comprendre que les interventions du CPS sont juridiquement fondées. Le principal fondement juridique de ses actions est le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, notamment son article 7 qui fait référence aux pouvoirs du CPS. Au sens de l'article 4 (h)119(*) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, l'acte juridique qui autorise le CPS à intervenir pour une situation quelconque est une « décision », cette décision est prise par la Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement, avec l'approbation du CPS et du Président de la Commission, selon les articles 4 (j)120(*) et 7 (e)121(*) et (f)122(*) du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les actions du CPS sont guidées par des principes.

Ces principes sont définis à l'article 4 du Protocole, à savoir : le règlement pacifique des différends et des conflits, la réaction rapide aux situations de crises, le respect de l'État de droit et des droits de l'homme, l'interdépendance entre paix, sécurité et développement, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États membres, la non-ingérence, l'égalité souveraine des États.

En sus, le respect des frontières héritées de la colonisation ainsi que le « droit d'ingérence » reconnu à l'Union en cas de violation massive des droits de l'homme ou de menace à la paix. Institution-clé dans un continent encore marqué par la guerre (République démocratique du Congo, Burundi, Soudan, Lybie, Somalie, Tchad, Côte-d'Ivoire, Mali ou encore Centrafrique) et l'instabilité politique (deux coups d'État en 2008 en Mauritanie et en Guinée, au Madagascar en 2009, un au Mali en 2012, etc.)

Le CPS de l'UA a pris des mesures en vue du rétablissement de la paix dans les zones du Continent dévastées par les conflits. En sus, depuis sa création le CPS est intervenu à plusieurs reprises en vue de contribuer à maintenir la paix et la sécurité dans le continent. Notons par exemples quelques interventions afin d'apporter une analyse sur l'efficacité de ses actions. C'est dans cette optique que pendant la crise au Burundi, il a déployé sa première mission. L'organisation a autorisé un déploiement d'un contingent militaire en janvier 2003 après approbation de l'organe centrale, le déploiement de la Mission africaine au Burundi (MIAB) prévue par les accords de cessez-le feu des 7 octobre et 2 décembre 2002. La MIAB avait pour objectifs de : superviser la mise en oeuvre des accords de cessez-le-feu ; stabiliser la situation sécuritaire et de défense au Burundi ; fournir un appui aux initiatives relatives au désarmement et à la démobilisation ainsi que des conseils pour la réintégration des combattants et préparer l'établissement d'une mission de maintien de la paix de l'ONU.

A cela s'ajoutent la prise de mesures tendant à faciliter, fournir l'assistance humanitaire aux réfugiés et personnes déplacées et protéger les personnalités qui retournent dans le pays.

La MIAB a été autorisé pour une période initiale d'un an, en attendant le déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU.

En outre, en ce qui concerne la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS), elle a été déployée au Darfour en mai 2004 pour protéger les 150 observateurs du cessez-le-feu ainsi que les populations civiles contre les attaques des milices des différents camps. La MUAS était chargée de faire respecter l'accord de paix d'avril 2004 entre le gouvernement central et les deux mouvements rebelles123(*).

Ainsi, cette mission est la première mission de paix d'importance engagée par l'UA. Elle a cependant été handicapée par un manque de moyens financiers et matériels qui l'a empêchée de déployer l'intégralité du contingent prévu.

Dans le cadre de l'AMISOM124(*) (Mission de l'Union africaine en Somalie) sur les huit milles (8.000) soldats qui devaient être déployés, environ mille cinq cent (1500) sont présents en Somalie. Le 5 janvier 2012, le CPS a approuvé le concept stratégique de l'AMISOM, en priant le Conseil de sécurité de l'ONU d'examiner la question du soutien indispensable pour permettre sa mise en oeuvre immédiate. En 2012, « les élections en Angola, les turbulences continuent au Mali et dans le Sahel, les élections libyennes et leurs conséquences, les divisions post révolution en Égypte, les développements au Soudan et au Soudan du Sud, les évènements en Somalie et au Kenya voisin, les tensions entre la RDC et le Rwanda ainsi que les développements récents au Nigeria à Madagascar et en Centrafrique figurent parmi les questions d'alerte précoce du CPS »125(*).

Le CPS, en sa 265ème réunion, tenue le 10 mars 2011, au niveau des Chefs d'État et de Gouvernement, a félicité le Groupe de haut niveau pour son engagement et les efforts soutenus qu'il a déployés dans la recherche d'un règlement pacifique à la crise en Côte d'Ivoire126(*). Par ailleurs, les relations entre le Soudan et le Soudan du Sud se sont considérablement détériorées ces dernières années. En particulier, il y a eu d'intenses combats entre les armées des deux pays, principalement dans et autour de Heglig générant une crise humanitaire, compromettant la viabilité de deux États et mettant en péril la sécurité de l'ensemble de la région127(*). Le Mali également fait face, depuis la mi-janvier 2012, à une rébellion armée dans le nord du pays. Celle-ci est venue s'ajouter à l'action des groupes terroristes et criminels qui opèrent dans cette région depuis plusieurs années maintenant.

L'initiative prise par l'UA en tenant une réunion ministérielle du CPS à Bamako le 20 mars 2012, marque sa préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire au Sahel et plus particulièrement au Mali. Cette réunion s'est tenue suite à la réunion conjointe d'experts tenue à Addis-Abeba les 14 et 15 mars qui s'est penchée sur les recommandations de la mission d'évaluation conjointe Nations-Unies-Union africaine pour évaluer l'impact de la crise libyenne dans le Sahel128(*).

En vue de désamorcer la crise électorale Guinéenne et sur la base de la décision prise par le Sommet extraordinaire de la CEDEAO réuni à Abidjan, le 27 mars 2012, le Président Alassane Dramane OUATTARA, Président en exercice de la CEDEAO, a dépêché, le 31 mars 2012, une mission conjointe d'information de haut niveau CEDEAO-UA-NU en Guinée-Bissau129(*) La Conférence de l'UA a réitéré la nécessité d'une cessation immédiate de toutes les attaques et exactions contre la population civile, ainsi que d'un cessez-le-feu immédiat, comme l'exige la résolution 1973(2011) et le CPS, sous la surveillance d'un mécanisme international crédible et efficace130(*).

Avec la naissance du CPS, un compromis a été trouvé entre États pour faire cohabiter deux approches antinomiques : la première se réfère aux principes classiques de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays ; la seconde pose le droit de l'UA à intervenir, malgré ces règles, dans certaines circonstances graves.

Il était question pour les fondateurs du CPS de tirer les leçons des insuffisances de l'OUA, qui n'a pas pu ou su intervenir militairement pour mettre un terme aux violations massives et répétées des droits de l'homme par les régimes d'Idi-AMIN DADA en Ouganda et de Jean Bebel BOKASSA en République Centrafricaine dans les années 1970, de Mobutu en ex-Zaïre ou lors du génocide des Tutsis au Rwanda131(*).

La pratique montre cependant que le sacrosaint principe de souveraineté renforcé par l'affirmation du caractère égalitaire entre les États et la « mauvaise foi » des dirigeants de ces derniers tendent à empiéter sur l'action du CPS.

La souveraineté donc est un frein indirect à la bonne marche des missions du Conseil dans la mesure où elle constitue dans certains cas le bréviaire sous lequel se cachent les dirigeants politiques pour se souscrire à leurs responsabilités132(*).

C'est ce que tend à exprimer l'exemple de la crise au Darfour où, l'ex Président du Soudan Omar El BECHIR, a exprimé des réticences au sujet de la mise en oeuvre du principe du « droit de l'Union à intervenir dans un État membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ainsi qu'une menace grave de l'ordre légitime afin de restaurer la paix et la sécurité dans l'État membre de l'Union sur recommandation du Conseil de Paix et de sécurité », ce qui démontre un manque de volonté de sa part.

Ce principe est certes proclamé par le Conseil et consolidé dans le cadre de la rotation et la répartition géographique équitable. Mais malheureusement, quand il s'agit de la participation effective, la contribution au budget, nul ne doute que les États entre eux brillent par leur différence en termes d'absence ou de présence au sein de l'Union. Ce qui, du coup ouvre la voie aux problèmes institutionnels de l'UA touchant la question des droits de l'homme dans le cadre régional africain.

Paragraphe 2 : Les problèmes institutionnels de l'UA touchant les droits de l'homme

L'UA a réalisé des avancées considérables dans la prévention, la promotion et la protection des droits de l'homme dans le continent non seulement au plan normatif mais aussi, institutionnel. Cependant, quelques crises persistent et anéantissent l'effort considérable et remarquable de l'organisation panafricaine suite non seulement à la politisation de ses institutions (A) d'une part mais également, à la non prise en compte des normes établies en son sein (B)

A. La politisation des institutions juridictionnelles de l'UA

Le passage de l'OUA à l'UA a entrainé une mutation institutionnelle entre la réunion de Syrte en Libye en septembre 1999, où a été pris l'engagement solennel de créer l'Union africaine133(*) et la réunion de Durban en Afrique du Sud en passant par le sommet de Lomé au Togo134(*) en 2002 et de Lusaka en 2003135(*), bien de divergences ont été soulevés sur les structures de l'Union et, précisément sur la nature des rapports entre ses organes interétatique classique et la nouvelle organisation. C'est de ce constat que résulte en arrière-plan les problèmes d'organisation et d'ordonnancement institutionnel au sein de l'UA.

Autour donc de ce postulat surgissent des interrogations sur les ambitions d'une UA victime et souffrante d'une politisation et des rapports éventuels entre elle et ses Etats membres face à son architecture institutionnelle136(*).

Ainsi, la politisation institutionnelle est un problème, parmi bien d'autres qui témoigne de la complexité des questions institutionnelles entrainées par la création de l'UA et mettant du coup en jeu de multiples problèmes de leadership entre les Etats membres mais aussi les chefs d'Etat de l'Union. De ce fait, le processus de mise en place des organes principaux de l'Union à travers l'adoption de leurs statuts et règlements intérieurs a donné lieu à des prises de position qui, n'obéissent guère à l'idée interétatique et égalitaire inscrites dans l'Acte constitutif. Car, les grands Etats membres tels : Nigéria, Afrique du sud, Libye ou Algérie, ont toujours voulu peser sur les débats mais sans y parvenir nécessairement faute d'avoir une même vision de l'Organisation et les mêmes intérêts à défendre.

En effet, cette orientation politique des institutions censées préserver l'équilibre et la survie de l'UA remet en cause son caractère attractif face à la question des droits de l'homme. D'autant plus que l'Acte constitutif fait de « la Conférence est l'organe suprême de l'Union »137(*), composé de chefs d'Etat et de gouvernement, c'est elle qui décide de la continuation de la procédure si les communications reçues par la Commission font état de violations massives des droits de l'homme ; c'est encore elle qui décide si la Commission doit ou non rendre public son rapport d'enquête138(*).

Ainsi, il faut remarquer que la Charte fait d'un organe politique l'instance de décision et donne une primauté à ses actes face à ceux de la Commission qui est l'instance juridique de promotion et de protection des droits de l'homme. Cette attitude de la Charte ne fait que confirmer ce caractère politique de l'institution et tout comme d'autres qui, souvent se retranchent derrière ce manteau que d'agir selon leur idéal de création. Cette politisation des institutions de l'UA se remarque également dans le cadre des opérations de maintien de la paix et de la sécurité que mène le CPS dans les crises touchant les droits de l'homme en Afrique.

Par ailleurs, la politisation des institutions de l'UA dans le cadre des droits de l'homme remet également en cause le caractère universel des dits droits à travers son fondement. Comme nous pouvons donc le constater, la politisation fragilise le compromis et les acquis énorme de l'universalité, de l'indivisibilité, l'indissociabilité et l'interdépendance des droits de l'homme lors de la conférence mondiale des droits de l'homme à Vienne en 1993. En outre, ces dernières années, la politisation s'est orientée vers un processus inquiétant d'érosion des droits de l'homme les plus fondamentaux, qui fragilise davantage une véritable promotion et protection des droits de l'homme dans le cadre régional africain par le biais de l'UA.

Il est à noter que les droits de l'homme, servant ainsi d'habillage à une donnée politique sont utilisés à des fins de dominations et de ce fait, la politisation est flagrante lorsque les Etats privilégient le résultat politique, la victoire d'un groupe sur un autre à la mise en oeuvre concrète des droits de l'homme. Il faut souligner expressément qu'à cause de cette difficulté politique, la majorité des Etats de l'UA ne s'identifient pas à leurs obligations internationales139(*).

Le mythe de la souveraineté pourrait être une des raisons de cette réticence des Etats africains face à leurs engagements internationaux mais, de l'autre elle semble aussi être liée au fait que la Charte africaine n'ait pas fait mention expressément en instituant des rapports périodiques. C'est d'ailleurs ce qui poussa la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement à confier à la Commission africaine140(*), l'examen des rapports périodiques des Etats, lors de ses vingt quatrième sessions dans le but d'exercer une certaine pression sur ces derniers face à la question des droits de l'homme. Il est donc constatable que cette politisation des institutions de l'UA pourrait être liée au rôle persistant de la Conférence dans la promotion et la protection des droits de l'homme et qui, influe considérablement sur leur étendue.

En sus, il faut noter qu'au plan universel, la situation des pays africains n'est point satisfaisante suite à la politisation dont elle est victime au plan institutionnel d'autant plus que le rapport institué par l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques141(*) n'a aussi pas la faveur des Chefs d'Etats et de Gouvernements africains. Car, les Etats africains accusent un retard extrême dans l'envoi des rapports demander par cet instrument et malgré les rappels en la matière, tout cela est resté lettre morte.

D'ailleurs certains Etats à l'image de la cote d'ivoire, le Benin ne le font presque, pour présenter leur rapport initial142(*). Cette attitude des Etats se remarque également devant le Comité contre la discrimination raciale, presque tous les Etats africains ont présenté des retards allant de deux à neufs rapports143(*). De même, à la même période la majorité des Etats ne s'était pas acquitté de cette obligation hormis le Sénégal et le Cameroun qui, avait présenté au Comité contre la torture leurs rapports initiaux144(*) mais aussi les deuxièmes rapports n'ont été fourni que par ces derniers145(*).

Ces dérogations s'expliquent en partie par des raisons techniques, matérielles mais surtout politique. D'où cette conclusion sur l'image politique que révèlent les institutions de l'UA face aux questions cruciales de promotion et de protection que constituent les droits de l'homme en Afrique dans la perspective d'éviter leur violation devant les diverses crises qui anéantissent le progrès et la jouissance de ces droits les plus fondamentaux de l'homme. Cette politisation vient se greffer également à une inefficacité pratique de la nouvelle Organisation dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme.

B - L'inefficacité pratique de l'organisation

Au-delà de la politisation des institutions de l'UA, l'inefficacité pratique de l'Organisation est un autre problème institutionnel auquel est confronté l'UA face à la question des droits de l'homme dans le cadre régional africain. Ainsi, cette inefficacité de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme est l'un des facteurs de blocus et d'anéantissement des avancées positives de l'organisation dans la promotion et la protection des droits les plus fondamentaux de l'homme. C'est d'ailleurs ce que reprochait le président tchadien Idriss Deby à ses paires de l'UA, que : « Nous nous réunissons trop souvent, nous parlons toujours trop, nous écrivons toujours beaucoup, mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout »146(*).

Dès lors, il convient de noter que la corruption répandue et la faiblesse des institutions de correction constituent un obstacle important pour la jouissance des droits de l'homme. Ce constat est donc une preuve de reconnaitre et de dire que dans la plus grande partie de l'Afrique, la protection des droits de l'homme souffre du manque de connaissance, de capacité, d'engagement et de sécurité de l'Union africaine à travers ses institutions de promotion et de protection des droits de l'homme. Or, celle-ci reste pourtant l'institution panafricaine la plus grande sur le continent africain qui a été substitué à l'organisation de l'unité africaine(OUA) en 2001. Et, elle ne manque pas de proclamer dans son Acte constitutif et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples les droits les plus fondamentaux de la personne humaine. Cependant, son ineffectivité ne cesse de se faire constater face aux crises politiques et aux conflits armés qui, engendrent de graves violations desdits droits de l'homme en Afrique. C'est raison pour laquelle au plan institutionnel, là où les changements étaient les plus attendus, qu'ils sont effectivement les plus palpables, aussi bien à travers le nombre élevé d'organes prévus par l'Acte constitutif, que par la diversité et l'étendue des prérogatives d'instances annonciatrices de futurs chantiers de l'Union. Cette inefficacité de l'organisation se manifeste également dans les opérations de maintien de paix et de sécurité.

CHAPITRE II : L'effectivité des actions de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme

L'UA à travers la Charte africaine et ses instruments de promotions de protection des droits de l'homme ont engendré d'énormes progrès ou avancées en matière de droits de l'homme. Cependant, la question de l'effectivité de ces avancées normatives qu'institutionnelles engendre de multiples interrogations sur, non seulement le caractère des interventions de l'UA (Section 1) mais aussi sur l'inefficacité des moyens juridiques (Section 2). Ainsi, ce constat permet de voir si la consécration et la proclamation des droits de l'homme reconnu dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pourrait donner une nouvelle image à la question des droits de l'homme en Afrique.

Section 1 : le caractère du droit d'ingérence africain

Pour faciliter la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique, l'UA a consacré dans son Acte constitutif un droit d'intervention de l'Union (Paragraphe 1) face à certaines situations exceptionnelles telles : le crime de guerre, de génocide et de crime contre l'humanité en mettant en jeu la responsabilité collective. Faisant ainsi d'elle le premier instrument juridique régionale à consacrer un droit d'intervention147(*) dans sa Charte constitutive ou son Acte constitutif et pour donner force à cette intervention, elle a institué à côté de la Commission africaine, une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour renforcer son mécanisme de promotion et de protection mais qui, laisse perplexe les observateur sur les incertitudes liées à la nouvelle cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la consécration d'un droit d'intervention de l'Union

L'UA est une Organisation internationale148(*) créée par l'Acte constitutif signé à Lomé le 11 juillet 2000 et entré en vigueur à Syrte le 26 mai 2001149(*). Dans la concrétisation du destin politique et organisationnel du continent africain dont elle a la charge, elle a provoqué un renouveau d'intérêt en droit international150(*) et faisant de son instrument juridique, le premier à consacrer expressément le droit d'intervention151(*). Dès lors, plusieurs observateurs restent perplexes sur les réels fondements du droit (A) d'une telle intervention de l'UA devant la question des droits de l'homme mais aussi sur la portée de cette intervention de l'UA (B) face aux crises récurrentes que connaisse l'Afrique.

A - fondements du droit d'intervention de l'UA

Les interrogations que soulèvent le droit d'intervention de l'UA rendent indispensables une analyse approfondie des constitutions sur lesquelles il repose. D'autant plus que celle-ci peut revêtir une vision à la fois politique que juridique. Ainsi, parlant des fondements politiques de cette intervention, elles puisent leur racine dans la reconnaissance de la légitimité dont elle bénéficie au sein de la société africaine face à la poursuite d'objectifs communs liés, à l'exigence d'une sécurité collective et de l'utilité de la responsabilité de protéger.

Dès lors, il convient de noter que la sécurité collective est d'ailleurs le premier fondement du droit d'intervention de l'UA. A priori politique, elle exprime le sentiment d'une indivisibilité et de solidarité dans la quête et l'instauration de la paix entre Etats, tous concernés par les problèmes de chacun152(*). En clair, il s'agit de la mise en oeuvre d'un système conjoint de prévention et de défense contre toute forme d'agression d'un membre de la communauté153(*). En Afrique, le besoin de sécurité collective est né suite aux instabilités incessantes dans l'évolution historique du continent et la recherche nécessaire d'une stabilité durable. D'autant plus que l'Afrique a toujours été le théâtre de nombreux confits154(*) engendrant de graves crises humanitaires sur le continent155(*) et cela, depuis les diverses luttes pour l'accession à l'indépendance156(*). Les causes de cette instabilité sont politiques majoritairement.

En effet, en dépit de l'avènement de la démocratie et de ses effets novateurs en 1990157(*), la conquête du pouvoir politique est généralement émaillée de tension et se révèle conflictuelle158(*) et qui du coup, entraine de violences armées récurrentes159(*) et dramatiques160(*) nonobstant l'existence d'un cadre juridique favorable à la démocratie161(*), les coups d'Etat et les changements anticonstitutionnels de gouvernements se sont imposés récemment comme des modes non démocratiques162(*) et non constitutionnels d'accessions au pouvoir à contrario des élections disputés163(*). C'est cet abus politique qui remet en cause la reconnaissance des gouvernants et qui engendre une multiplicité de crises, germe d'insécurité et d'instabilité sur le continent164(*). Il faut aussi ajouter à cette liste, les guerres de libérations nationales et les manoeuvres de sécession165(*) mis en avant par le principe de l'autodétermination des peuples, les différends frontaliers y compris les violences ethniques, ont également apporté leur funeste tribut en termes de victimes humanitaires africaines166(*). La croissance et le caractère tragique des événements survenus le continent témoignent de l'impuissance de l'UA de faire face aux graves violations dans la quasi-totalité des Etats membres. Cette attitude de l'organisme panafricain ne fait qu'incité la communauté internationale à anticiper ou juguler les diverses crises humanitaires qui anéantissent l'épanouissement de l'Afrique167(*) d'autant plus que la nécessité d'une paix durable s'imposait indéniablement. En sus, l'Afrique est l'un des continents les plus instable suite aux diverses crises et mutations conflictuels dont elle est victime perpétuellement devant le défis d'un développement économique sur l'ensemble du continent.

Cependant, nécessairement il ne peut avoir de développement sans recherche préalable de la paix qui, est présentée comme une valeur chère à la communauté africaine. Il faut alors noter au passage que la paix doit s'entendre dans ce cadre comme non seulement l'absence de conflits168(*) mais aussi la réunion de conditions propices au développement politique, économique et social des Etats dans une atmosphère de respect de la démocratie et des droits fondamentaux169(*). Donc une stabilité durable du continent exige un mécanisme solide autour de la paix à travers l'activisme des Etats. Au-delà donc de la sécurité des Etats pris individuellement, la sécurité collective s'est vu prendre une autre dimension plus étendue pour en fin intégrer la dimension de la sécurité humaine170(*) d'où, elle est devenue légitime dans le cadre de l'UA.

Tenant compte de l'instabilité du continent, l'Acte constitutif de l'UA a consacré le droit d'intervention dans le cadre de la mise en oeuvre de la compétence normative comme un instrument de la sécurité collective inspiré du système Onusien avec le Conseil de sécurité seul garant. Au plan régional, la sécurité collective devient nécessaire en prenant appuis sur le Chapitre VIII de la Charte de l'ONU. A cela s'ajoute l'idée que la sécurité collective est tirée de la responsabilité de protéger. Consacré en 2005, elle est un autre aspect du fondement politique qui donne du crédit à l'usage de la force171(*) par l'UA par le biais de son droit d'intervention. En clair, il s'agit dans la pratique de permettre à la communauté internationale d'intervenir sur le territoire d'un Etat pour mettre fin aux souffrances de sa population en cas de faillite par l'Etat à son obligation de protéger lui-même ladite population172(*).

La responsabilité de protéger autorise donc une intervention humanitaire militaire internationale sur le territoire d'un Etat173(*). Elle suppose par conséquent, d'une part, une crise interne et, d'autre part, une intervention internationale. En effet, l'existence d'une crise nationale est une condition de la responsabilité de protéger or, en mettant en oeuvre le principe de telle crise relève de la compétence exclusive174(*) de l'Etat et le principe de non-ingérence interdit aux autres Etats de s'immiscer175(*). Et de toute évidence, il est admis dès lors que les droits de l'homme, considérés comme les droits fondamentaux naturels, inaliénables et inviolables176(*) sont exclus du champ d'application du principe de non-ingérence177(*). Pourtant, le droit international des droits de l'homme met des obligations à la charge de chaque Etat souverain178(*), notamment l'obligation de protéger91. Par conséquent, la faillite à cette obligation de protéger179(*) ou d'assurer la sécurité sur son territoire engage non seulement la responsabilité de l'Etat180(*), mais constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, justifiant une intervention internationale181(*).

Au-delà des divergences d'opinions sur la notion, la responsabilité de protéger est largement une notion juridique qui doit pouvoir trouver sa place parmi les normes internationales182(*). Cette réflexion nous amène à se pencher sur la juridicité du droit d'intervention de l'UA face aux graves violations des droits fondamentaux dans le cadre régional africain. Quant au fondement juridique de ce droit, il bénéficie d'une large consécration en droit régional africain mais, est aussi d'une conformité en droit international. Cette consécration se retrouve dans l'acte constitutif et de ses protocoles additionnels à travers l'UA qui, est un sujet dérivé de droit international et par conséquent, n'existe que par la volonté souveraine de ses membres183(*) et faisant ainsi de son acte constitutif un traité multilatéral obéissant du coup à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités à l'image d'autres traités pour sa validité et son entrée en vigueur184(*).

Cette entrée en vigueur suppose donc l'acquisition par lui de sa pleine validité juridique185(*) selon les termes de l'article 28 de cet Acte trente jour après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des membres de l'Organisation et c'est cette entrée qui abrogea d'ailleurs la Charte de l'UA. Il faut noter qu'hormis l'Acte constitutif de l'UA, le droit d'intervention a été consacré dans deux autres instruments normatifs importants dont le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité du 9 juillet 2002 et le protocole sur les amendements à l'acte constitutif du 11 juillet 2003. Dans le premier instrument, il consacre le droit d'intervention en l'organisant sur diverses dispositions.

Dès la lecture des préambules, il confie la responsabilité au conseil de paix et de sécurité de l'UA186(*). L'article 4(j) répète la consécration de ce droit entre les principes de l'UA et l'article 6(d) érige cette intervention comme étant l'une des fonctions essentielles du CPS. Ainsi pour aboutir à cette fin, l'article 7(e) donne au CPS l'autorisation de recommander le droit d'intervention à la Conférence si les conditions mentionnées à l'article 4(h) sont remplies tout en laissant donnant force à l'article 7(f) d'entériner les modalités de mise en oeuvre du droit d'intervention de l'UA. Le second instrument relatif aux amendements de l'acte constitutif, il renforce les possibilités pour l'UA de déclencher ce droit d'intervention après qu'il ait élargi le champ d'application de l'article 4(h).

Il convient de préciser qu'au regard du droit international moderne, ce droit d'intervention de l'UA s'inscrit dans le cadre du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies sur les accords régionaux dans ses articles 52,53 et 54 qui déterminent le cadre général des relations entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales187(*) et l'alinéa premier de l'article 52 règle la question de la légalité de l'Acte constitutif de l'UA tout en posant deux conditions pour la reconnaissance des accords des organismes régionaux. La première est liée par à l'exercice par l'organisation d'activités dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. En clair, il s'agit de poursuivre à l'aide d'un accord régional les objectifs de maintien de la paix et de la sécurité continentale. Donc sur ce point l'Acte constitutif répond bien à cette préoccupation et la seconde condition exige de l'organisation à agir selon les buts et principes de l'organisation mère. A cet égard également, l'Acte constitutif est bien d'une légalité sans précédent. A ces fondements du droit d'intervention, viennent se greffer les implications ou la portée de cette intervention de l'UA face à la question des droits de l'homme

B - la portée du droit d'intervention de l'UA

Le droit d'intervention de l'Union implique au regard de ses manifestations, la responsabilité de protéger depuis l'apparition de l'expression « droit d'ingérence » sous la plume de Mario Béttati188(*) et de Kouchner189(*) en voulant s'opposer à la théorie archaïque de la souveraineté des Etats sacralisé en protection des massacres190(*), qui est d'ailleurs nécessairement l'un des éléments sur lequel le droit d'intervention de l'Union s'appuie malgré les imprécisions dans l'expression des conditions de mise en oeuvre dans le droit régional africain.

En effet, l'assistance humanitaire impliquera à la fois un droit et un devoir. D'autant plus que dans les situations où l'intervention est possible, ne pas mourir et avoir la vie sauve est un droit indéniable et inhérent à chaque être humain. Dès lors, pour atteindre une unité sur les questions fondamentales de principes et de procédure relatifs aux droits de l'homme, KOFI ANNAN, alors Secrétaire général lançait à l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1999 puis en 2000 « si l'intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme, qui vont à l'encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d'êtres humains ? »191(*).

Cet appel de l'ex Secrétaire général de l'ONU est d'une importance qu'il a engendré une prise de conscience collective pour protéger les droits les plus fondamentaux de l'homme bien que son implication est liée à la nécessité de concilier de part et d'autre le principe de souveraineté et l'intervention en cas de violation grave des droits de l'homme. Identiquement, pour un nombre observateur africains, le foisonnement des interventions depuis la consécration de cette intervention dans l'acte constitutif, témoigne d'une prise de conscience collective qui s'est en fin manifesté au niveau africain, alors que pour d'autres, c'est un phénomène menaçant l'ordre régional fondé sur la souveraineté des Etats et l'inviolabilité de leur territoire.

En sus, le principe de souveraineté trouve son origine dans les fameux traités de Westphalie de 1648, dans lesquels les parties192(*) ont exprimé une reconnaissance mutuelle à l'orée de la guerre des trente ans, frontières, indépendance et ainsi souveraineté. Ce principe a donc été consacré à l'article 2§1 de la Charte des Nations Unies au lendemain de la seconde guerre mondiale comme étant l'un des points essentiels du système onusien193(*). Conscient donc de l'importance que revêt ce principe, l'UA se garde de le remettre en question. Bien au contraire, elle souligne son importance à l'article 4§1 de son Acte constitutif pour parvenir à l'instauration d'un système africain cohérent et pacifique face à la question des graves violations des droits de l'homme. Loin donc de l'unanimité autour de la notion, celle-ci a été rappelé dans l'une des décisions de la Cour internationale de justice.

Ainsi, dans sa décision du 14 février 2002 relative au mandat d'arrêt international émis par un tribunal belge contre le ministre d'affaires étrangères de la République démocratique du Congo, la CIJ a reconnu, en vertu du droit international coutumier, le droit à l'immunité juridictionnel d'un ministre d'affaires extérieures en exercice. D'après la majorité, cette immunité existe malgré les nombreuses conventions internationales qui obligent aux Etats, le droit et le devoir d'étendre leur juridiction nationale afin de réprimer et de punir les crimes sérieux. Toujours selon la cour, ces textes ne portent atteinte en rien au droit coutumier accordant l'immunité aux ministres des affaires extérieures, pendant l'exercice car l'immunité est destinée à donner la possibilité aux Etats de poursuivre les relations internationales194(*).

Ensuite, le « droit » ou le « devoir d'ingérence humanitaire »195(*) qui met en parallèle les humanistes caressant l'aspiration idéale de faire respecter partout les droits fondamentaux de l'homme et les juristes face à cette idée noble. La modification n'est donc pas simplement sémantique puisqu'en se rapportant à la responsabilité de protéger, l'on se place du point de vue de ceux qui demandent et nécessitent un soutien et non plus de ceux qui veulent intervenir. La responsabilité de protéger doit donc être assimilée comme un ensemble constitué de trois éléments : tout d'abord, le devoir de prévenir en cas de catastrophe humanitaires, ensuite de réagir à de telles catastrophes et pour terminer, celui de reconstruire surtout après une intervention militaire aux fins de protection humaine. Car, l'intervention peut certes revêtir le caractère militaire mais le terme humanitaire lui, désigne « l'action qui vise à préserver la vie dans le respect de la dignité, à restaurer dans leur capacité de choix des hommes qui en sont par les circonstances. Elle est mise en oeuvre pacifiquement et sans discrimination, en toute indépendance, neutralité et impartialité »196(*).

C'est pour justement préserver cet acquis humanitaire que l'UA a fait du droit d'intervention l'un des principes sacro-saint de son champ et des raisons d'existence de son Conseil de paix et de sécurité pour limiter les violations graves et massives des droits de l'homme dans le cadre régional africain. C'est pourquoi, pour l'UA s'assigne un objectif extrêmement ambitieux en ayant dans son viseur le but d'endiguer les causes des conflits en Afrique car, à l'origine de ces crises les raisons sont souvent multiples et complexes et tout en distinguant les causes directes de celles profondes197(*). Celles-ci peuvent être liées à la pauvreté, la répression politique, le manque d'intégrité ou d'indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi à la corruption ou à l'absence d'institutions démocratiques.

Pour donc atteindre une prévention efficace, l'UA envisage certains paramètres nécessaires : l'outillage préventif, l'alerte rapide et la volonté politique. En clair, les deux premiers dépendent nécessairement du troisième qui, reste toujours plus problématique, le problème réside non pas dans l'absence d'alerte rapide, mais dans l'absence de volonté politique de réagir rapidement. Etant une condition préalable à l'éventuelle inter ventions de l'UA malgré qu'elle ne peut empêcher un conflit ou une catastrophe, comme les autres aspects de la responsabilité de protéger elle incombe à l'Etat lui-même avant la communauté internationale.

Ensuite, dès lors que les mesures préventives n'ont servi à améliorer la situation ni à éviter qu'elle ne détériore, la responsabilité de protéger suppose une obligation de réagir lorsque la protection humaine apparait comme une impérieuse nécessité198(*). Ce qui revient à dire que lorsque l'Etat ne veut ou ne peut redresser la situation, le devoir d'intervenir en prenant les mesures qui s'imposent reviendra à la communauté internationale. D'autant plus que ces mesures peuvent être politiques, économiques ou judiciaires et dans les situations extrêmes, elles peuvent prendre la forme d'une intervention militaire devant avoir pour but de mettre fin ou d'éviter « des pertes considérables en vies humaines, effectives ou appréhendées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, qui résultent soit de l'action délibérée de l'Etat, soit de sa négligence ou de son incapacité à agir, soit encore d'une défaillance dont il est responsable ; ou un nettoyage ethnique à grande échelle, effectif ou appréhendé, qu'il soit perpétré par des tueries, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol »199(*).

A ces deux éléments caractéristiques, vient se greffer l'obligation de reconstruire assimilée comme une phase primordiale et aussi une stratégie post-intervention pour éviter que les préposés qui ont suscité l'intervention ne réapparaissent200(*). Par conséquent la consolidation de la paix à l'image du rapport onusien sur « les causses des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique »201(*) de 1998, l'UA a dans ses objectifs la consolidation de la paix dans chaque territoire des Etats membres ravagés d'une manière ou d'une autre par la violence, la guerre ou toutes formes crises qui, ont à un moment donné mis en branle les droits de l'homme.

Pour être précis, la consolidation de la paix peut se faire de bien des manières ; le renforcement des institutions nationales, le désarmement des combattants, la surveillance des élections, le renforcement du système judiciaire.

Paragraphe 2 : les incertitudes liées à la nouvelle Cour africaine

L'entrée en fonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est certes porteuse d'espoir mais les incertitudes ne cessent de planer sur sa capacité à faire face au défi des droits de l'homme en Afrique. D'autant plus qu'elle a connu non seulement une création tardive (A) seulement en janvier 2004 pour l'entrée en vigueur de son protocole et n'est véritablement opérationnelle qu'au début de l'année 2009. D'où, tout le débat sur cette nouvelle Cour africaine, mais aussi elle est d'une prééminence traditionnelle en rendant ses décisions (B).

A - une création tardive

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pour mandat de juger le respect par un Etat partie des droits de la Charte africaine des droits de l'homme et des peules et de tout autre instrument relatif à la protection des droits de l'homme ratifié par cet Etat. Sous certaines restrictions, les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales peuvent, porter le cas d'une violation d'un droit de l'homme directement devant la cour ou indirectement par le biais de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Prenant conscience du fait que la garantie de la paix et de la sécurité passe inéluctablement par la lutte contre l'impunité et le respect nécessaire des droits de l'homme, l'entrée en fonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est certes porteuse d'espoir mais les incertitudes ne cessent de planer sur sa capacité à faire face au défi des droits de l'homme en Afrique. D'autant plus qu'elle a connu non seulement une création tardive avec l'entrée en vigueur récente de son protocole en janvier 2004 mais elle n'est véritablement opérationnelle qu'au début de l'année 2009, mais aussi elle est d'une prééminence traditionnelle.

En effet, la création de la Cour africaine représente un pas important vers la mise en place d'un système cohérent et efficace de protection des droits de l'homme sur le continent africain. Cette nouvelle étape renforce et complète l'édifice existant déjà constitué par la Charte africaine et l'organe originel de contrôle du respect des droits garantis par celle-ci, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Dès lors, il convient de comprendre que la réalisation d'un système cohérent de protection des droits de l'homme en Afrique répond à un mouvement international plus large d'élaboration de système régionaux de protection des droits de l'homme introduite par l'adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en 1950 suivie de la mise en place d'une Cour européenne des droits de l'homme et par l'entrée en vigueur de la Convention américaine des droits de l'homme en 1969 créant la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

Ainsi, le retard accusé dans l'établissement du système africain est lié à l'environnement politique des années 1960 et 1970 caractérisé par certains chef d'Etats plus soucieux de brandir le principe de la souveraineté nationale pour cacher les violations des droits de l'homme commises dans leur pays que de bâtir un système supra national de protection des droits de l'homme et de ce fait, se soumettre aux décisions d'une juridiction régionale. Cependant, malgré les oppositions entre les tenants et les détracteurs sur l'implantation ou non de cette juridiction en Afrique, la persistance d'un climat de violations massives et systématique des droits de l'homme sur le continent africain, l'impunité dont bénéficie les auteurs de ces crimes202(*) et à la manifestation de l'Etat de droit en Afrique203(*) a entrainé petit à petit l'idée d'une Cour africaine. C'est pourquoi du 6 au 12 septembre 1995 en Afrique du sud les experts gouvernementaux ont soumis un projet à la Conférence204(*). Et du 11 au 14 avril 1997 dans la capitale mauritanienne, a été revu et corrigé le projet de protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suivi finalement de son adoption en juin 1998 à la session des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Ouagadougou au Burkina Faso malgré l'enthousiasme qu'a suscité son adoption dans les sphères politiques, gouvernementaux et au sein de la société civil également.

Il faut donc dire que le manque de volonté politique et l'idée de ne jamais se soumettre à une autre juridiction supra nationale ont fait que la Cour africaine a connu un retard dans sa mise en place. Il a fallu donc que les ONG de défense des droits de l'homme exercent une pression énorme sur les chefs d'Etats africains réunis presqu'au sein de la Conférence pour que se dessine en Afrique l'image d'une juridiction régionale compétente pour connaitre des cas de violations des droits dans la Chartes africaine des droits de l'homme et des peuples et de tout autre instrument juridique international de protection des droits de l'homme. Il convient de comprendre que cette création tardive de la Cour africaine s'explique également que l'existence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples étaient suffisante pour faire face aux divers cas de violations des droits de l'homme en Afrique.

Mais réputé lente dans ses décisions visant à condamner tels Etat ou tel autre sur les questions des droits de l'homme, la création de la Cour s'est avérée nécessaire et porteuse d'espoir mais, elle ne pouvait qu'intervenir tardivement. C'est d'ailleurs ce que tente de ressortir le professeur Maurice GLELE AHANHANZO en ses termes « le dynamisme et le doigté de la Commission africaine feront que cette dernière aide au règlement amiable, sans éclat, des litiges relatifs à la violation des droits de l'homme, ce qui aura peut-être pour conséquence de faire oublier la création d'une Cour Africaine des droits dont la nécessité ne s'imposera plus. L'Afrique ne préfère-t-elle pas la palabre ? »205(*). Ce règlement à l'amiable en Afrique a eu en outre un impact considérable sur la mise en place rapide d'une Cour africaine des droits de l'homme dans le climat de celle européenne et interaméricaine en vue de soulager les victimes et de palier aux carences de la Commission qu'elle complète d'ailleurs en dépit des divergences sur certains points de leur compétence. Cette conception des droits de l'homme a voulu faire croire à une survivance d'une culture juridique africaine qui n'approuverait pas le duel judiciaire.

L'espoir existait tout de même avec la création de la Cour comme le mentionne Mutoy MUBIALA « La création de la cour africaine constitue indubitablement un apport important au droit international des droits de l'homme. Au plan régional, elle constitue une valeur ajoutée au mécanisme de contrôle préexistant, c'est-à-dire la Commission »206(*). L'enthousiasme exprimé en 1998 s'est enlisé pendant quelques années dans la hantise légendaire des gouvernements africains à se plier aux décisions d'une juridiction internationale. Même si la Cour n'a été instituée que comme un « complément » à la Commission africaine, nous constatons que plus de quarante après le Congrès de Lagos de 1961 qui prévoyait la création d'un tribunal dans le cadre d'une convention africaine des droits de l'homme, les Etats africains restent en majorité réfractaires à la dynamique juridictionnelle qui mettrait en cause leur responsabilité en matière de violation des droits de l'homme.

Nous comprenons donc que ce retard dans la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est lié à l'absence manifeste de volonté des chefs d'Etat africains d'alors de voir implanté sur le continent une juridiction supranationale et qui ferait la lumière sur tous les cas de violations graves des droits de l'homme. Ils ont donc préconisé la thèse de la souveraineté nationale pour se soustraire de la juridiction traditionnelle. L'idée de règlement des différends à l'amiable exprimant l'idée de l'arbre à palabre montre ainsi que la nouvelle Cour africaine est dominée par le caractère traditionnel. Quand n'est-il alors de la prééminence traditionnelle sous l'effet de laquelle de vifs débats ont été animé lorsque s'est posée l'idée de la création d'une régionale africaine ?

B - Prééminence traditionnelle du mode de règlement des différends

Après l'entrée en vigueur tardive de la nouvelle Cour africaine des droits de l'homme et des peules, elle se voit caractérisée par la prépondérance traditionnelle dans son mode de règlement des différends qui, fait qu'elle a été sous-estimé et connait une lenteur dans ses décisions face à la question des graves violations des droits de l'homme en Afrique. Ainsi, l'universalisme des droits de l'homme ne cesse de nous montrer ses multiples facettes face à la question de leur protection et en même temps, la doctrine africaine ne cesse de nous renouveler régulièrement que l'idée l'Afrique reste encore très marquée par son histoire et ses traditions dans le règlement des différends en dépit du fait que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples affiche l'image d'une juridiction soucieuse de la protection des droits de l'homme. En effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'image de la société africaine maintient sa particularité par le biais du communautarisme qui la caractérise dans le règlement des différends devant les cas de graves violations des droits de l'homme. Dès lors, il faut préciser que le modernisme et avec lui l'universalisme tant proclamé n'a donc guère, fort malheureusement, effacé toutes les traditions africaines, dont la persistance semble plus forte qu'on ne le pensait face à son mode de règlement des différends au sein de sa juridiction régionale des droits de l'homme.

Le modernisme ne cesse quotidiennement de nous montrer ses multiples facettes, jusqu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication par lesquelles les sociétés, naguère séparées ou éloignées, se connectent, se brassent et échangent des idées entre elles sur divers sujets et domaines les concernant. Dans le même temps, la doctrine africaine ne cesse de renouveler régulièrement l'idée que l'Afrique reste encore très marquée par ses traditions et son histoire.

Mieux, la société africaine maintiendrait sa particularité le communautarisme qui la distingue fondamentalement des sociétés occidentales où l'individualisme reste le trait saillant et dominant, à l'image de la place que l'individu occupe dans la société et des droits qui lui y sont reconnus. De ce point de vue, les rédacteurs de la Charte avaient vu juste lorsqu'ils ont évité de copier les textes déjà existants et ont cherché à conceptualiser les droits de l'homme à partir des circonstances et données propres aux sociétés africaines.

Le mérite de cette Charte est donc de chercher le plus possible à insérer « l'homme africain » dans « ce bouillonnement universel » expression de Kèba Mbaye, traduisant l'élaboration en Europe et en Amérique du Nord de règles dont la finalité est de protéger le « bien-être de l'homme » dans toute sa personnalité et sa dimension historique et culturelle. Tout le contraire est la préoccupation de Maurice Glélé Ahanhanzo qui justement se demande s'il y a « une ou des théories des droits de l'homme en Afrique » ou si celle-ci a « sécrété [...] ou élaboré [...] sous nos yeux une théorie originale des droits de l'homme et des peuples ? »207(*). En réalité, ces problématiques ne peuvent être séparées et invitent à être appréhendées ensemble, tant elles sont imbriquées les unes dans les autres. Cela tient à la particularité que revêt le thème des droits de l'homme en Afrique, dès lors que sur ce continent se sont superposées des règles établies dans des déclarations préexistantes et des normes nourries d'une philosophie et de pratiques souvent ancestrales auxquelles les populations tiennent tout particulièrement.

Une autre raison qui tient plus à des considérations sociales que politiques la justifiant, il s'agit de la conception africaine de la justice. En effet, comme l'écrivait, à juste titre, le professeur Kèba MBAYE, « la justice africaine traditionnelle est essentiellement conciliatoire ».

En effet, la société africaine n'a pas l'habitude des tribunaux. Les querelles entre citoyens africains se réglaient la plupart du temps par des modes de règlement des différends tels que la médiation et la conciliation. De plus, l'an alphabétisation d'une grande partie de la population empêche aux citoyens de connaître leurs droits et de pouvoir les faire respecter en utilisant les voies de droit existantes. C'est une cause très importante qu'il ne faut pas négliger. La mobilisation de la société, consciente de ses droits, peut pousser l'Etat à faire respecter les droits revendiqués en concluant des accords internationaux et en adhérant à des organisations internationales de défense des droits de l'Homme.

Section 2 : l'inefficacité des moyens juridiques

Les moyens juridiques mis en oeuvre par l'UA face aux actions qu'elle entreprend devant les graves violations des droits de l'homme, se retrouvent anéantis dans leur effectivité suite non seulement à la lente maturation du système judiciaire africain (Paragraphe 1) mais aussi, face à la persistance du rôle centrale de la Conférence en lien avec les droits de l'homme (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la lente maturation du système judiciaire africain

L'institution de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était porteuse d'espoir dans la promotion et la protection des droits de l'homme partout sur le continent africain. Pour mieux assurer cette protection des droits fondamentaux humains, après des réformes institutionnelles opérée au sein de l'UA, elle a jugé nécessaire d'instituer la Cour de justice de l'Union africaine et de la fusionner avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette réforme institutionnelle s'est avérée être limitée (A) et a, du coup créée une incertitude relationnelle entre la Commission africaine et la nouvelle Cour africaine (B).

A - Une réforme institutionnelle limitée dans la protection des droits de l'homme

La question qui se pose à nouveau est celle de cerner la possibilité pour la Cour africaine de justice et des droits de l'homme à travers le mécanisme mis en place de s'affirmer et d'assurer efficacement la protection des droits de l'homme au niveau régional africain. Et s'il faut apporter une réponse positive et audacieuse de la chose, il faut aussi reconnaitre et dire que la Cour dans sa configuration n'est exempte de toute critique au regard des limites qu'elle présente. Cela se remarque d'abord au niveau de la composition de la Cour avec la possibilité offerte aux seuls Etats parties au protocole208(*) de présenter des candidats juges or, dans l'ensemble les juges sont élus par la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'UA. Dès lors, les chefs d'Etats et de Gouvernement participent à l'élection des juges d'une Cour dont ils n'ont pas voulu l'existence et qui, par conséquent ne leur sera pas opposable. Et dans l'autre sens, les Etats non parties au protocole se voient refuser le droit de présenter des candidats pendant que leurs dirigeants participent à l'élection.

Il faut alors dire que l'article 12 du protocole ferme la porte à d'autres compétences africaines relevant des Etats non parties au protocole. Ce constat peut d'ailleurs manquer d'effet d'autant plus que les 11 juges ont déjà été élus. Tout de même le problème mérite d'être posé pour des perspectives futuristes.

En sus, avec le mécanisme tel que prévu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et complété par le protocole, le problème qui risque se dégager est celui de l'attribution de compétence consultative à la Commission209(*) et à la Cour.210(*) Car, les contradictions pourraient naitre de l'exercice de cette compétence par les deux organes. En matière contentieuse, le recours individuel que les Etats doivent faire est de nature à paralyser ce droit reconnu aux individus.

En effet, pour qu'une requête individuelle ou celle émanant d'une ONG soit recevable, il faut préalablement que l'Etat mis en cause fasse une déclaration de reconnaissance de compétence211(*) de la Cour dans ce domaine. Par moment il est inimaginable que les Etats devraient se livrer avec passion à cette formalité de procédure. Outre la clause facultative, plusieurs autres conditions draconiennes sont imposées aux requêtes individuelles et des ONG par l'article 56 de la Charte, étendent la liste des incohérences qui pourraient relativiser les résultats escomptés. Par ailleurs, en ce qui est du cadre décisionnel les articles 29 et 30 du protocole précise clairement que les Etats parties s'engagent à exécuter les arrêts rendus par la Cour, le suivi et l'exécution revenant au Conseil des Ministres. Cependant, la Cour adresse à ce dernier le rapport annuel de ses activités, dans lequel elle mentionne les cas d'inexécution par certains Etats de ses décisions212(*).

Ainsi, l'analyse combinée de ses deux dispositions montre que l'exécution des arrêts de la Cour n'est que volontaire fondamentalement. Les droits de l'homme, particulièrement les droits civils et politiques, faisant partie du jus cogens, le Protocole aurait dû prévoir un mécanisme de sanction à l'encontre des Etats qui ne respecteraient pas l'engagement prévu à l'article 30. Autrement, les arrêts de la Cour courent le risque de d'être de simples constations. De même, il faut dire également que le silence du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à propos des voies de recours est également à déplorer.

La justice humaine n'étant pas à l'abri de certaines erreurs, l'indépendance des juges étant sujette à caution, face à tous les aléas qui entourent la problématique de la protection des droits de l'homme en Afrique, il aurait été prudent de prévoir une soupape de sûreté en prévoyant un second degré au sein de cette instance213(*).Ni les besoins de la célérité, ni l'insuffisance des moyens financiers moins encore et les impératifs d'une bonne administration de la justice ne peuvent être évoqués pour justifier l'absence des voies de recours, garantie d'une justice efficace. Il est vrai que par endroit l'article 28, al 3 autorise la Cour à réviser son arrêt en cas de survenance des preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision. Comme on peut s'en rendre compte, cette exception n'est pas, à proprement parler, une voie de recours.

A toutes ces insuffisances, vient se greffer le manque de moyens financiers qui, demeure d'ailleurs à tout point de vue le trait commun à toutes les institutions internationales africaines. Pour se faire, il faut dire que concernant particulièrement la Cour, son budget, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l'Union africaine214(*). Cette disposition livre l'organisation, le fonctionnement ainsi que le rendement de la Cour en herbage, aux incessants aléas financiers de l'UA. Un budget autonome supporté principalement par les Etats parties au Protocole semble une des pistes à explorer pour éviter à la Cour le naufrage annoncé par ses détracteurs et ceux qui étaient pessimistes par rapport à sa mise sur pied.

En clair, pour avoir milité en faveur de la création de la Cour et accepté sa juridiction, les Etats parties au Protocole visent, c'est le cas de le dire, l'effectivité de cette instance judiciaire. Ainsi, l'intérêt qu'ils portent à la Cour devrait les inciter à lui doter d'un budget conséquent pour lui permettre de fonctionner effectivement et efficacement. C'est tout le contraire des Etats non parties au Protocole. Les limites à l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique ne concernent pas que les instruments juridiques et leurs mécanismes de sauvegarde et de mise en oeuvre. A ces limites s'ajoutent d'autres, plus générales, liées à la fois à la situation interne des Etats africains et à l'environnement international inter africain. La véritable interrogation qui revient au sujet de cette réforme institutionnelle, est celle de comprendre si elle regorge en elle-même la possibilité d'assurer de manière efficace à l'échelle continentale la mise sur pied d'une protection efficiente des droits de l'homme. Devant ce constat sur la réforme institutionnelle intervenue dans le cadre du système africain de protection des droits de l'homme, les avis sont divergents car, s'il faut répondre de manière précoce, à propos par exemple de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il est clairement établi qu'elle n'est exempte de toutes critiques dans sa configuration actuelle.

B - les incertitudes relationnelles

La mise sur pied de la Cour africaine n'a pourtant rien changé à l'architecture initiale du couple de missions assignées à la Commission africaine. Contrairement aux voeux de certains commentateurs, le mandat de protection de la Commission africaine n'a point disparu. Au contraire, il est réaffirmé aux termes de l'article 2 du Protocole. On peut légitimement s'interroger sur les vertus de maintenir une compétence contentieuse en vertu de son mandat de protection au profit de la Commission africaine alors même qu'un organe judicaire fût institué.

Le principe de complémentarité suppose que l'harmonisation des activités d'un ensemble d'institutions poursuivant des objectifs communs passe par l'octroi d'un mandat donné à l'institution la plus compétente et la plus habilitée. Il s'agit ici, d'une exigence de répartition optimale des tâches. Pour ce qui est du système africain des droits de l'homme, compte tenu de l'expérience peu reluisante de la Commission africaine, il semble acquis, que le mandat de protection ne devrait pas être sa mission de prédilection.

Ainsi que le soutient ANDREAS O'SHEA la Commission africaine est un outil utile pour la promotion des droits de l'homme, mais un mécanisme largement inefficace pour leur protection.33 Il aurait été ainsi souhaitable que le mandat de protection soit exclusivement dévolu à la Cour, tandis que celui de promotion laissé à part entière à la discrétion de la Commission africaine. Cette rationalité organisationnelle aurait constitué à coup sûr un facteur de performance des activités des deux institutions. Le Protocole prévoit également la possibilité pour la Cour africaine `de régler à l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte africaine. Cette option du système africain qui s'éloigne de la pratique américaine et européenne d'avant-fusion mettait la Cour africaine dans une situation pour le moins délicate. En effet, au-delà du fait d'accorder à une entité judicaire des compétences en matière de règlement à l'amiable, démarche qui foncièrement n'est pas dépourvue de rationalité, l'idée que les mêmes juges intervenant dans le processus du règlement amiable soient également compétents en matière contentieuse, soulève des questions. D'une manière générale, la complémentarité restera une entreprise vaine si les rôles, les mandats et les tâches ne sont pas clairement définis. L'architecture actuelle de la répartition des mandats. Les risques de chevauchement entre la Cour et la Commission africaines dans la mise en oeuvre de leurs missions respectives ne sont en effet pas moindres. Le domaine le plus susceptible de donner lieu à ces enchevêtrements fonctionnels est sans doute celui relatif à la compétence consultative reconnue aux deux institutions.

Aux termes de l'article 45(3) de la Charte africaine, la Commission africaine a pour mission d'Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'UA'. Or, la Cour africaine à l'image de ses homologues américaine et européenne, fût-elle aussi pourvue de véritables pouvoirs en matière consultative. Le mode d'expression principal de cette compétence consultative prend la forme d'avis consultatifs tel qu'il est d'usage. Quant à la Commission africaine, la Charte africaine ne donne pas de précisions sur la forme que doit revêtir sa compétence en matière consultative. S'il est vrai qu'il ne saurait à l'instar de la Cour africaine s'agir d'avis consultatifs,215(*) il n'en demeure pas moins que la Commission africaine fût dotée de réels pouvoirs en matière consultative216(*).

Il découle cependant des dispositions du Protocole que le champ consultatif de la Cour africaine est plus large que celui de la Commission africaine. Cela ne réduit en rien les risques de chevauchements entre la Cour et la Commission africaines. Ainsi que le soutiennent ANDREAS ZIMMERMANN et JELENA BAUNLER, malgré la différence d'approches méthodiques entre la Cour et la Commission africaines, il existe de nombreux chevauchements dans leurs champs d'activité matériels. Ainsi, en dépit des moyens différents par lesquels elles s'y prennent, toutes deux peuvent Interpréter la Charte africaine. Cette coïncidence de compétences au sujet de la Charte.

L'idée de consacrer simultanément à la création de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, la nécessité qu'elle complète et renforce le rôle de promotion et de protection des droits de l'homme dévolu à la Commission africaine des droits et des peuples était très salutaire. Cependant, il a précisé que ce principe de complémentarité théoriquement posé est véritablement en souffrance.

Ainsi, en analysant les rapports entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine, on se rend compte très vite à l'évidence que certaines difficultés freinent ou freineront la cohabitation souhaitée dans le protocole. D'autant plus que cette incertitude est posée par le protocole lui-même et, en dressant l'impératif de coopération entre les deux institutions, les rédacteurs du protocole se sont contentés de laisser à la charge des règlements intérieurs respectifs de ces institutions les précisions pouvant résulter de la mise en oeuvre de cette complémentarité. D'où cette difficulté de coexistence entre les deux institutions. L'expression des termes du protocole n'ont pas permis de mettre un terme aux facteurs de chevauchement de rapport institutionnel qui pouvaient à dire vrai découler de l'existence parallèle de ces entités.

En effet, comme nous l'avons mentionné si haut, le protocole porte en lui-même les indices des vicissitudes du principe de complémentarité entre la Cour et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nonobstant les enjeux que présente ce principe de complémentarité, nous nous attendions à ce que le protocole lui-même énonce clairement le lien devant exister éventuellement entre la Cour et la Commission africaine. Malheureusement, le protocole n'a traité la relation entre la Cour et la Commission africaine que de manière très large et de sorte que, la lumière n'a pu guère été faite sur la nature des rapports et les stipulations de leur coexistence217(*).

Or, pour être concret, un très long chemin a conduit à la consécration de ce principe218(*). Les premières batailles pour la création d'une cour à côté de la Commission africaine furent non pas l'oeuvre de l'UA, mais plutôt celle des ONG et des diverses organisations de juristes régionales et internationales. Ces efforts ont par la suite conduit au premier projet de Protocole additionnel à la Charte africaine.219(*) Déjà en 1994, ce premier Projet de Protocole additionnel préparé par les experts réunis par le Secrétariat général de l'UA mettait au coeur de ses objectifs, le principe de complémentarité entre la Commission africaine et la future Cour africaine220(*). Au terme de l'article 2 du projet de Protocole de 1994, la Cour africaine devrait compléter le mandat de protection de la Commission africaine. La Cour « complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples a conférées à la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples ».

Il en est de même du deuxième projet, celui de Cape Town dont l'article 2 reprenait que la Cour devrait compléter le mandat de protection de la Commission africaine qui lui est conféré par la Charte africaine.

Le troisième projet, celui de Nouakchott dont l'article 2 est la reproduction substantielle des deux premiers, ne déroge pas à cette reconnaissance de l'intérêt de la complémentarité dans la perspective d'une plus grande efficacité du système africain de protection des droits de l'homme221(*).

Il faut donc remarquer et dire que si ces protocoles ont, les uns après les autres consacrés ce principe de complémentarité entre les deux institutions, ouvrant ainsi la voie au protocole définitif, il faut préciser que leur disposition a néanmoins été imprécis sur le sens de la cohabitions entre elles. Le mérite du protocole définitif n'est celui de la précision mais plutôt de l'aveu d'imprécision existent entre les deux institutions. D'autant plus que le concept de complémentarité revient à trois reprises dans le protocole définitif. D'abord dans le préambule comme dans les projets précédents puis dans deux autres articles, à savoir l'article 2 traitant de la relation entre les deux institutions puis l'article 8 relatif à l'examen des requêtes.

En renvoyant à chaque fois que de besoin la mise en oeuvre de la complémentarité à la charge des règlements intérieurs respectifs des deux entités, le Protocole définitif a reconnu le caractère évanescent de ses dispositions quant à ce principe pourtant mis en avant. Il apparaît clairement que durant tout le processus, la question de la clarification de la complémentarité a été éludée. La technique visée marque une rupture avec l'option qui prévaut dans le système européen des droits de l'Homme où dès le départ, le principe de la complémentarité fût fondé sur des postulats de cohérence institutionnelle.

L'intérêt comparatif du système européen nous permet de comprendre que consacrer théoriquement le principe de complémentarité ne suffit pas à résoudre les rapports entre les institutions. En Europe, le terme complémentarité n'est pas expressément mentionné, il suffit cependant de peu d'imagination pour déceler que cet esprit de complémentarité inonde tous les textes relatifs aux institutions européennes aussi bien judiciaires que non ou quasi judiciaires de protection ou de promotion des droits de l'homme. La Convention Européenne des droits de l'homme n'hésite pas ainsi à intégrer dans ses dispositions les conditions propices à l'existence d'un profond lien de complémentarité entre la Cour Européenne des droits de l'Homme et le Comité des Ministres. Il en est ainsi également des rapports entre la Cour Européenne des droits de l'Homme et d'autres institutions et organes de surveillance des droits de l'homme.

Dans le système africain, le Protocole ne s'est pas aventuré à en dire plus sur la nature concrète de la relation entre la Cour et la Commission africaines. Il y a certes une idée qui sous-tend qu'un Protocole est plus habilité à poser des règles générales et donc n'a pas vocation à s'étendre en précision au point de priver les règlements intérieurs ou d'autres normes d'application de leur portée pratique. Il y a cependant, un seuil de précision ou de clarification textuelle qu'on est en droit d'attendre d'un Protocole surtout dans ce contexte spécifique où les risques d'enlisement ne sont pas moindres.

Cette insuffisance textuelle a pour conséquence, l'instabilité normative de ce principe de complémentarité. Car le fait de s'en référer aux règlements intérieurs ne milite pas en faveur de l'efficacité du système africain des droits de l'homme. Il s'agit ici d'une esquive à peine voilée du Protocole. Ceci fait parfaitement écho aux propos du juge FATSAH OUGUERGOUZ qui soutient que: « Les rédacteurs du Protocole auraient en conséquence été mieux avisés d'arbitrer eux-mêmes cette répartition des compétences en insérant des dispositions à cet effet dans le Protocole lui-même, amendant ainsi au besoin la Charte africaine, plutôt que d'en laisser le soin à deux organes juridiquement souverains »222(*).

Dès lors, il importe de préciser que La principale raison d'être de la Cour africaine est de ?compléter? et ?renforcer? la mission de protection de la Commission. Cette idée d'associer à la Commission africaine une cour qui la renforce et la complète n'est pas en soi problématique, elle procède de l'efficacité d'ensemble du système africain des droits de l'homme. Le système américain tout comme autrefois le système européen pratique ce bicéphalisme organique.

Seulement, cette option requiert une certaine ingénierie institutionnelle ' quant à la répartition des tâches entre les différents organes. Lors de sa création en 1986, la Commission africaine été chargée d'un double mandat, celui de promouvoir les droits de l'homme et d'assurer leur protection sur le continent. Si au plan de la promotion, la Commission africaine peut se targuer d'avoir eu du mérite, on ne peut pas en dire autant de son office contentieux. Mieux, assez sont les facteurs qui expliquent cette faiblesse de la Commission africaine à mener à bien cette mission. Parmi les plus significatifs, figure au premier plan l'absence de force contraignante de ses recommandations.

Paragraphe 2 : la persistance du rôle central d'un organe politique en lien avec les droits de l'homme

L'existence de la Conférence au sein des organes décisionnels de l'UA, est pour le rôle de promotion et de protection des droits de l'homme dévolu à la Commission africaine, un véritable enjeu à son épanouissement en la matière. Car, non seulement il est un véritable organe de censure de la Commission africaine (A), mais aussi un obstacle majeur aux décisions de cette dernière devant le caractère politique de l'organe (B).

A - Un véritable organe de censure de la Commission

En consacrant dans la Charte africaine des droits et des peuples, les organes en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme, la Charte fait de la Conférence l'organe principal de l'Union dans presque la prise de la totalité des décisions de ses organes. Ainsi, en ayant une main mise sur l'ensemble des organes de l'UA, la Conférence exerce donc cette influence sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui, représente une véritable censure de l'ensemble des actes et décisions de cette dernière. Cela se traduit d'abord devant le principe de la confidentialité de la procédure obligeant la Commission africaine de garder l'anonymat jusqu'au moment où la Conférence se prononcera à propos.

Ainsi, au terme de l'article 59 de la Charte « toutes les mesures prises par la Commission concernant l'examen de diverses communications resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement en décidera autrement ». Le rapport y relatif est publié par le président de la Commission sur décision de la Conférence. c'est d'ailleurs ce que laisse entendre un ancien conseiller juridique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que de telle disposition ne permet pas à la Commission de s'épanouir et par conséquent, « tend à garder la Commission hors de la portée du citoyen ordinaire et à noyer l'importance de son rôle »223(*). Pour donner force à ce point de vue de Benoît on peut dire qu'à travers cette disposition, la Charte reconnait à la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement la faculté d'enterrer à jamais les résultats des investigations de la Commission des droits de l'homme et des peuples.

En sus, ces constats ne font que montrer davantage l'impact de la Conférence sur certains organes institués par la Charte à l'image de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui, voit dans la Conférence un véritable organe l'habilitant d'agir ou non devant les cas touchant aux violations des droits de l'homme en Afrique.

En dépit du caractère de l'organe qui censure la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à travers ses actes, il est juridiquement prouvé que, dans l'accomplissement de sa mission, la Commission est tenue en état par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, s'il faut considérer les pouvoirs exorbitants reconnus à cette structure par la Charte. Il en ainsi en matière d'élection des membres de la commission, du caractère confidentiel des décisions de la Commission, de son budget et, par-dessus tout, de la suite à réserver aux rapports de la Commission. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Conférence vient ainsi, en l'espèce, restreindre les pouvoirs de la Commission. Cette primauté reconnue à la Conférence par la Charte constitue un véritable danger pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique car, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement n'est pas un organe judiciaire mais plutôt un organe politique.

Cependant, malgré son caractère politique cet organe se voit conférer l'essentiel des pouvoirs de décisions sur l'ensemble des organes de l'Union même devant la question des droits de l'homme faisant donc d'elle l'organe de référence dans les procédures initiées au sein de l'UA.

B - Un organe de restriction des compétences de la Cour africaine

Au-delà de l'obligation pour la Commission de se référer à la Conférence devant la procédure de confidentialité ou autres situations de même type, sa dépendance en maints reprises de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement la rend inefficace et voire même faible dans ses moyens d'actions et sa procédure matérielle. Ainsi, juridiquement il est clairement établi que la Conférence des Chefs d'Etat et gouvernement tient la Commission sous son autorité s'il faut tenir compte tenu des pouvoirs exorbitant reconnus à cet organe par la Charte. Cette influence se remarque même dans l'élection des membres de la Commission, la procédure de confidentialité sans perdre de vue le vote de son budget mais surtout de la suite à donner aux différents rapports de la Commission en lien avec les droits de l'homme.

Dans ce sens, il faut dire que le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Conférence vient ainsi, à cet effet, limiter les pouvoirs de la Commission. En effet, fonctionnant dans un environnement chargée d'une telle contrainte dont la pesanteur est imprimée par la pression de la conférence, la Commission ne peut disposer que des pouvoirs limités, sinon nuls, pour sanctionner les violations des droits de l'homme perpétrées par les Etats. Elle est, de toute évidence, présidentialisée224(*). Ceci est d'autant plus inquiétant puisque la Commission peine à assurer une véritable mission de promotion et de protection non seulement des droits de l'homme, mais aussi, pour véritablement condamner les violations les plus grave des droits de l'homme en rendant ses décisions exécutoires de plein gré au niveau des Etats membres.

Ensuite, qu'un organe politique tel la Conférence assure la survie des décisions de la Cour, ne peut qu'offrir une efficacité à l'éclat d'un contrôle judiciaire des droits de la personne225(*).

Par contre, que ce même organe conserve la possibilité d'intervenir dans certaines situations en lieu et place de la Cour, cela ne fait qu'anéantir l'effet positif d'un tel contrôle devant la protection des droits de l'homme. Comme nous pouvons le remarquer, dans le cadre du mécanisme instauré par la Charte, la Commission n'a pas véritablement de pouvoirs décisionnels. La Commission enquête et propose l'arrangement à l'amiable mais elle ne peut qu'attirer l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et gouvernement qui décidera de la suite à donner à ces affaires. Ceci est dangereux car l'Etat à qui est reproché cette violation, siège à la Conférence. Dès l'instant que la Commission constate une violation elle peut, soit saisir la Cour conformément à l'article 5 du protocole à défaut, transmettre à la Conférence selon les termes de l'article 58 de la Charte. C'est donc un risque que court les particulier puisqu'ils devront passer par la Commission pour déposer une requête devant la Cour226(*) et doivent par conséquent se soumettre à son choix. De ce fait, que la Conférence ait la possibilité d'intervenir dans certains cas par préférence parait être tout à fait contradictoire sur le fait de judiciariser les procédures de contrôle afin de les rendre davantage efficace.

Par élargissement ou comparaison, il faut rappeler qu'une telle anomalie existait dans l'ancien mécanisme de contrôle dans la Convention européenne où le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvait intervenir et décider dans certains cas, s'il y a eu ou non violation de la Convention européenne. Et finalement cette disposition sera abrogée par le protocole 11.

Deuxième Partie

LA MISES EN OEUVRE DES ACTIONS DE L'UA FACES AUX GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME

Pour rendre effective sa présence dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le cadre régional africain, l'UA a fourni d'embles efforts dans ce domaine. Cependant, dans la réalisation des mesures adoptées en son sein, elle fait front à certaines difficultés d'ordre juridique de mise en oeuvre de ses actions (Chapitre 1) mais aussi, elle est soumise aux difficultés pratiques devant les actions qu'elle entreprend face aux graves violations des droits de l'homme (Chapitre 2).

CHAPITRE I : les difficultés juridiques de mise en oeuvre des mesures adoptées par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme

Dans la mise en oeuvre des actions entreprises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme, elle se heurte juridiquement à certains problèmes l'empêchant de se montrer effective et efficace dans la condamnation des Etats et auteurs des violations les plus graves des droits de l'homme. Ces derniers sont essentiellement liés aux insuffisances du mécanisme instauré par le système africain de protection (Section 1) mais également, cette effectivité est accablée par les difficultés pratiques (Section 2)

Section 1 : Insuffisances du mécanisme instauré par le système africain de protection des droits de l'homme

Le mécanisme instauré par le système africain de protection des droits de l'homme en Afrique est conduit par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui, a en charge, la tâche liée à la promotion et à la protection des droits reconnus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Au-delà donc de ses mérites face à la question des droits de l'homme, celle-ci est absorbée par certaines insuffisances (Paragraphe 1) et quelques ambigüités liées à ce mécanisme (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les insuffisances du mécanisme

En instituant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et plus tard en adoptant le protocole relatif à la création de la Cour africaine pour renforcer et compléter le travail de la Commission africaine, la Charte a voulu faire de son mécanisme un outil efficace de contrôle, de promotion et de protection des droits proclamés et consacrés par elle. Par ailleurs, cet apport de la Charte africaine et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est confronté non seulement, aux lacunes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples avec une compétence sans enjeu majeurs (A) et la Commission présente une compétence personnelle en apparence (B)

A - Les lacunes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

L'une des caractéristiques fondamentales de la Charte africaine est la consécration des devoirs de l'individu à côté de ses droits. Cette spécificité de la Charte suscite des inquiétudes et d'interrogations dans la doctrine.

En effet, il est légitime de comprendre ce qui a poussé les rédacteurs de la Charte à assurer la cohabitation dans la Charte de deux notions carrément antinomique227(*). Et de l'autre côté, en consacrant les devoirs de l'individu, l'on serait en passe d'une reprise de ce qu'il faut donner à l'individu228(*) dans un autre sens voire même une tentative qui pourrait sacrifier les droits de l'individu sur l'autel des droits des peuples.

La Charte africaine brille également par une absence de clause de dérogation. En réalité, à la différence de plusieurs instruments juridiques internationaux des droits de l'homme, la Charte africaine ne prévoit pas de clause générale de dérogation pour les Etats afin de pouvoir suspendre momentanément l'application de certains droits fondamentaux229(*) en cas de situation d'urgence. C'est en réalité une lacune virtuellement préjudiciable, d'autant plus qu'elle permet aux Etats de toujours invoquer cette situation d'urgence sans qu'elle ne soit fondée en vérité sur une base légale justifiant ces restrictions et autres violations des droits de l'homme230(*).

Ensuite, le principe de la confidentialité de la procédure de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tel que prévu par la Charte, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement consacre une main mise sur le fonctionnement de la Commission. C'est ce que ressort de la lecture de l'article 59 de la Charte « toutes les mesures prises par la Commission concernant l'examen de diverses communications resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement en décidera autrement ». Ce qui revient à dire que le rapport y afférent est publié par le président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat. C'est aussi une réalité physique dans le constat du système institutionnel, de sa sanction et de sa violation qui, faisant fie à la Cour, sous-estimant le rôle de la Commission et du Secrétariat général, accorde une part excessive à celui de la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui amène le juge Ouguergouz a parlé de « Tendon d'Achille de la Charte »231(*).

De même, sur le plan normatif, la Charte africaine soulève des inquiétudes d'autant plus qu'elle consacre des droits appartenant à des titulaires différents, soit l'individu et le peuple mais, elle impose également des devoirs à ceux-ci. Autres problématiques, c'est l'introduction dans ce même et seul instrument, les droits de la troisième génération tels le droit à un environnement satisfaisant, au développement et à la paix. Sur le plan institutionnel sa deuxième partie est consacrée à son mécanisme de sauvegarde (art 30 à 62) la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Mais à côté de cet organe figure en bonne place deux autres dont : le Secrétariat général et la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement qui, est d'ailleurs l'organe de référence en dépit de son caractère éminemment politique. D'ailleurs s'agissant des droits protégés, cet instrument ne fait aucune distinction entre d'une part les droits civils et politiques et de l'autre, les droits sociaux, économiques et culturels. Alors en cas de violation par un Etat d'un des droits protégés par la Charte, la Commission pourra être saisie qu'elle que soit la catégorie à laquelle ce dernier est lié. De toute évidence, la question parait être plus sérieuse quand elle a trait à l'un des droits sociaux, économiques et culturels, motif pris que leur caractère programmateur n'apparait pas à première vue dans la Charte africaine. Tout de même, serait-il plus évident de contrôler leur mise en oeuvre par au moins un système de rapports périodique, comme on le remarque dans le cadre européen232(*) et américain233(*).

B - Une compétence personnelle en apparence de la Commission africaine

La saisine de la Commission africaine semble ouverte mais force est de remarquer que cette ouverture est soumise à certaines conditionnalités. En clair, cette compétence personnelle lui permet de connaitre des communications étatiques et non étatiques.

Ainsi, en raison de la solidarité que font preuve les chefs d'Etats africains, ces derniers préfèrent la circonspection dans cette procédure comme révèle le constat car, ils priorisent généralement la voie diplomatique234(*), pour régler la question tout en maintenant la possibilité de porter l'affaire devant la Commission235(*) des droits de l'homme et des peuples. Néanmoins, la Commission africaine peut connaitre autres communications que celles émanant des Etats parties à la Charte en reconnaissant le recourt individuel. D'ailleurs, plusieurs observateurs ont interprété l'expression ?autres communications» comme faisant allusion à celles dont sont titulaires les individus et les peuples disposant des droits dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

A propos, le règlement intérieur de la Commission précise en son article 103(1) que la Commission peut demander à tout moment à l'auteur de la communication des informations concernant (noms, de préciser son adresse, son âge et profession). En la matière, la clarté est apportée par l'article 114 qui précise que celles-ci peuvent provenir d'une prétendue victime d'une violation des droits consacrés, mais par toute organisation pouvant fournir la preuve de violations graves et massives des droits consacrés.

Du coup, il faut dire qu'à ce niveau la Charte se montre plus libérale puisqu'elle permet aux individus et autres organismes ayant intérêt d'agir à travers une actio popularis. Or, la Convention a établi une liste limitative des requêtes non étatiques236(*), entrainant donc une restriction sur l'usage de ce droit aux individus, aux groupes de particuliers et aux ONG, exhibant des preuves concrètes en leur possession face aux droits en cause.

Ainsi, cette possibilité offerte aux particuliers et autres entités se manifeste aussi au niveau des requêtes non étatiques puisque n'étant pas soumise à la double exigence de la déclaration de reconnaissance spéciale de la juridiction de la Commission et de l'autre, la nécessité d'exprimer un intérêt à agir. Par contre, la simple ratification de la Charte par un Etat, implique la pleine reconnaissance de celui-ci des compétences de la Commission pour connaitre des requêtes qu'elles soient individuelles ou étatiques.

Cela est remarquable car dans le cadre universel, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques conditionne la recevabilité des communications au seul fait que l'Etat accusé soit partie au Protocol facultatif237(*). A partir de là, il importe de noter qu'en dépit des souplesses dans la saisine de la Commission face à la recevabilité des communications, sa saisine est sujette de conditions hormis l'épuisement des voies de recours interne. C'est d'ailleurs ce que l'on tire de la lecture et de la compréhension de l'article 55 al.2 que « la Commission ne peut être saisie que sur la demande de la majorité de ses membres ». C'est pour dire que sa saisie n'est pas automatique.

Cependant, les conditions de recevabilités sont abusives en ce sens qu'elles sont nombreuses et collectives car elles sont au nombre de sep(7) et, cinq(5) d'entre elles sont identiques aux autres instruments internationaux238(*), les deux derniers sont spécifiques à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elles sont relatives aux communications de nature outrageuse ou offensant, ou celles focalisées sur des « nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ». Rédigées en termes vagues, ces conditions accordent une marge de manoeuvre consistante à la Commission et ce, au détriment des droits procéduraux des prétendues victimes.

Néanmoins, les termes « outrage » et « insulte » ont été rejetés au profit du terme « déni de droit » au terme de l'article 114 du règlement intérieur de la Commission africaine. Ainsi, si l'on s'en tient au fait qu'une communication ne reçoive la majorité requise des voix des membres ou même qu'elle ne remplisse pas l'une des sept conditions serait suffisante pour la déclarer recevable ou non. Au-delà de ce formalisme, la procédure des plaintes est très complexe car elle fait intervenir à la fois la Commission, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernements, les Etats concernés et le Secrétariat général.

Au sein du mécanisme en général, le rôle joué par la Conférence est considérable. Selon les dispositions des articles 59(3) de la Charte africaine et 80(2) du Règlement intérieur de la Commission africaine « le rapport d'activités de la Commission ne pourra être publié par son Président qu'après son examen par la Conférence »239(*).

Au terme de ce constat, il faut noter que la Conférence est la pierre angulaire et le plafond du système instauré par la Charte d'autant plus qu'elle exerce l'essentiel des responsabilités les plus importantes et les plus vitales en matière de protection des droits de l'homme et des peuples. En plus, c'est à elle qu'il revient de donner un effet aux communications, de la publicité des mesures prises et de la publication des rapports d'activité de la Commission. Réduisant la Commission dans une mission spécialisée sans contrôle effectif du respect des droits proclamés dans la Charte.

Il importe donc de dire qu'en privilégiant la conciliation, la Conférence des chefs d'Etat a décidé d'introduire un aspect judiciaire au mécanisme instauré par la Charte africaine et pour ce faire, elle a adopté à Ouagadougou en juin 1998 un protocole portant créant de la Cour africaine des droits de l'homme. Qu'en est-il alors des ambigüités du mécanisme.

Paragraphe 2 : les ambigüités du mécanisme

Le mécanisme instauré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est confronté à certaines ambigüités qui, anéantissent l'efficacité du processus de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples. Cela s'explique par les carences éprouvées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (A) et, les Problèmes d'exécution des arrêts de la Cour par les Etats (B)

A - les carences de la Commission

Principalement créée dans l'idéal de régler les différends à l'amiable dans un souci de sauvegarde de la souveraineté des Etats membres, la Commission africaine est de plus en plus encline à condamner les violations des droits de l'homme sur le continent mais peine en réalité à contraindre la protection des droits proclamés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples240(*). Trop peu de résolutions sont prises à cet effet lors des sessions de la Commission africaine et mieux, l'intérêt de porter pour examen les communications à la Commission est relatif.

Ainsi, cette situation sur les délais qu'elle fixe en rendant souvent ses décisions, la rend assez faible dans sa mission de promotion et de protection des droits proclamés dans la Charte. Le délai d'examen des communications est très variable, souvent trop long, entre 2 et 8 ans (la décision Diakité v. Gabon a été rendue en 2000 alors que l'affaire a été portée devant la Commission en 1992)241(*). Cela s'explique par le fait que la Commission se penche assez longuement sur le règlement à l'amiable que de viser l'efficacité malgré l'urgence du cas à examiner.

De l'autre côté, le prolongement des délais entre le temps de recevabilité de la communication et la décision d'admissibilité, la mise en commun des communications portant sur un même pays, l'absence de priorité dans l'examen des communications, l'imprécision de la procédure, des sessions éphémères par l'absence de moyens financiers, des retards dans l'exécution des missions d'information et de finalisation des rapports d'activités, le manque de personnel au secrétariat de la Commission. Et, dans son rôle de promotion et de protection des droits de l'homme, elle est bloquée également par l'absence de résolutions condamnant les violations des droits de l'homme par les Etats, le nombre insuffisant d'enquêtes de terrain menées par les commissaires du fait de l'absence de volonté des Etas mis en cause, d'un temps trop long de traitement des communications individuelles par la Commission, même s'il est en cours d'amélioration, une procédure complexe pour obliger les Etats à appliquer les recommandations de la Commission, la plus part demeurant dès lors non suivi d'effets, un manque de visibilité des travaux de la Commission et un budget trop faible alloué à la Commission par l'UA242(*).

Ainsi, si les décisions de la Commission au titre des communications sont souvent graduelles en ce qui est de la protection des droits de l'homme, leurs retombés sont en général nul car très souvent non appliqué par les Etats condamnés. D'autant plus que celles-ci ne sont que des recommandations donc, dépourvue de toute force contraignante, or jusqu'en 2009243(*) et avec l'adoption du règlement intérieur intérimaire de la Commission, aucun mécanisme de suivi de leur mise en application par les Etas n'existait.

En sus, à ces carences viennent se greffer la lenteur et l'absence de moyens de pression des décisions, mais également la non connaissance de la procédure par les Etats, les ONG et les individus expliquent véritablement le nombre moins élevé de communication adressé à la Commission en déduction des moindres décisions prises sur le fond. Ces difficultés justifiaient à elles seules la mise en place d'une réelle juridiction chargée de la protection des droits garantis par la Charte africaine, aux décisions contraignantes de la Commission.

De toute évidence, avec la mise en place du nouveau Règlement intérieur intérimaire, le mandat de la Commission serait plus efficace. Car désormais, il contraint les Etats contre lesquels une décision a été prise au titre de la communication, à présenter par écrit dans un délai de 6 mois, toutes les mesures adoptées pour donner effet à celles-ci à compter du jour de la notification de la décision. Si la Commission ne reçoit aucune information de cet Etat dans le délai, il lui sera accordé 3 mois supplémentaire pour les lui faire parvenir. Toutes ces opérations sont soumises progressivement à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement qui, l'inclura dans ses rapports puisqu'il est pour la Commission l'organe de référence par excellence. Or il est à reconnaitre que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement est un organe politique auquel la Charte africaine confère un rôle décisionnel exorbitant tout au long du processus.

En plus de cette carence sémantique, il faut s'attarder sur le fait que la Commission ne peut qu'attirer l'attention de l'organe suprême de l'UA sur les faits à étudier et doit l'envoyer en fin ses conclusions et recommandations sur la situation en cause.

En fin, en matière de communications qu'elle adresse, ses pouvoirs sont très limités. D'autant plus que les mesures n'ont pas d'effets obligatoire ou contraignantes à l'égard des Etats, et restent « confidentielles » au regard de ce qu'exprime l'article 59 de la Charte africaine, à moins que la Conférence des chefs d'Etat n'en décide autrement. De même que le rapport « circonstancié » de la Commission, accompagné de ses conclusions et recommandation, sont soumis à cette exigence, ne pouvant être diffusé qu'avec l'accord de l'organe suprême de l'UA244(*).

Il en découle que ce manque de publicité des actes de la Commission africaine en déduit véritablement sa portée surtout quand on tient compte de l'importance que revêt le jugement de l'opinion publique nationale et internationale dans l'évolution des droits de l'homme sur le continent africain. Cependant, le droit de regard que se sont réservés les chefs d'Etat et de Gouvernement enlève au mécanisme établit toute efficacité, du moins sur le plan de la publicité. Autant la Commission éprouve des difficultés face à ses décisions dans la poursuite de sa mission, la Cour africaine n'est pas en reste de ces problèmes.

B - les Problème d'exécution des arrêts de la Cour par les Etats

Au-delà des problèmes financiers et humains l'anéantissant, la Cour africaine est confrontée à la difficulté liée à un problème d'exécution de ses décisions au niveau des Etats membres.

En effet, l'article 29.2 du Protocole confie le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour au Conseil exécutif de l'UA245(*). Ainsi, en confiant à un organe politique une telle tâche, ses décisions sortent du cadre judiciaire pour entrer dans le domaine politique à l'instar du système européen de protection et contrairement au système interaméricain également où c'est la Cour elle-même qui est chargée du suivi de l'exécution de ses décisions et arrêts. Cette attribution pourrait poser un certain nombre de difficultés car, ce Conseil de ministre n'est composé que des ministres des affaires étrangères des Etats membres de l'UA.

Contradictoirement, ceci permet aux ministres des affaires étrangères des Etats non partie au Protocole mais également aux ministres des Etats condamnés par la Cour d'avoir la responsabilité du suivi des exécutions des arrêts de l'instance judiciaire régionale. La pratique prouve à suffisance que la nécessité de créer un organe spécialisé chargé du suivi de l'exécution des arrêts de la Cour est liée aux besoins d'assurer une meilleure protection. Par contre le statut de la Cour est silencieux sur la nature des sanctions que pourrait prendre le Conseil exécutif à l'encontre des Etats qui refusent d'exécuter les arrêts de la Cour face aux graves violations des droits de l'homme. Nous pouvons alors estimer que le Conseil exécutif serait en droit d'obliger les Etats en imposant les amendes.

Pourtant les Etats parties se sont engagés à exécuter les arrêts de la Cour dans les délais qu'elle fixe. Sauf que, cet engagement d'exécuter les arrêts de la Cour est pris sur les termes de l'article 30 du Protocole. Et à ce niveau, aucune mesure de contrainte n'a été prévue par le Protocole afin d'assurer l'exécution effective des arrêts de cette dernière.

Il faut préciser que malgré le caractère volontariste que révèle l'exécution des arrêts de la Cour au regard des dispositions de l'article 30 du Protocole, la Cour a rendu publique ses décisions et de les diligenter vers les Etats membres de l'UA et du Conseil des ministres, constitue pour elle un moyen de pression non moins négligeable pour les Etats. Identiquement, en faisant circuler et connaitre les décisions de la Cour, les ONG pourraient agir sur la réputation et l'image internationale de l'Etat ne respectant les décisions de la Cour.

L'article 29.2 du Protocole confie le suivi de l'exécution des arrêts de la Courau Conseil des ministres de l'UA. Celui-ci peut adopter des directives ou règlements qui ont force obligatoire afin de faire pression sur les Etats « récalcitrants ». Mais le suivi de l'exécution des arrêts sort donc de la sphère judiciaire pour entrer dans le domaine politique. Le Conseil des ministres est composé de l'ensemble des ministres de l'Union africaine. Paradoxalement, ceci permet aux ministres des Etats non parties au Protocole d'avoir la responsabilité du suivi des exécutions des arrêts de la Cour246(*). La Cour doit adresser à la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport annuel qui doit spécifier les cas d'inexécution de ses décisions, c'est ce que l'article 31 du Protocole laisse comprendre concernant tout cas d'inexécution des décisions de la Cour afin de l'exercer une pression par l'entremise de l'organe que représente la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement.

Tout de même, on ignore si cette exigence visée par l'article 31 du Protocole peut amener la

Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, l'organe suprême de l'Union africaine, à exiger des Etats l'exécution des arrêts de la Cour ou s'il s'agit toujours de faire pression sur la réputation d'un Etat. La victime de violation des droits de l'homme en Afrique se pose une question simple : quelle peut-être le bénéfice à tirer d'une décision rendue par un organe du système africain plutôt que par celui des Nations Unies par exemple ? En quoi il serait plus attractif de faire condamner un Etat devant la Commission ou la Cour africaine ? Les réponses aux questions posées sont décisives pour tout justiciable.

Section 2 : les difficultés pratiques de l'UA face aux droits de l'homme

L'effectivité des actions et décisions du mécanisme établi par le système africain est anéantit par des manquements liés au manque de moyens financiers (Paragraphe 1) pour dynamiser son système mais aussi, il est assujetti à l'anéantissement de moyens humains (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le manque de moyens financiers au sein de l'UA

Dans l'exécution des mesures adoptées au sein de l'UA dans le cadre de l'effectivité des actions entreprises par son système de protection, il est généralement confronté à un véritable problème de mise en oeuvre de ses actions. Cette ineffectivité est liée à l'absence de fonds de protection (A) qui, entraine du coup l'affaiblissement du système judiciaire (B).

A - L'absence des fonds de protection

L'absence des fonds de financement au sein de l'UA est l'un des problèmes qui anéantit le fonctionnement et l'organisation du mécanisme instauré par la Charte africaine dans le cadre de son système judiciaire. Alors, à la lecture et à la compréhension de l'article 32 du protocole portant création de la Cour africaine, on peut lire que : les émoluments et les indemnités des juges sont fixés et pris en charge par l'UA conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour247(*).

Par ailleurs, à l'image de certaines Organisations internationales, l'UA se retrouve dans un cercle vicieux puisqu'étant celle qui est généralement plus accusée que les autres entités internationales. Elle s'avère être dans l'incapacité d'agir pour mettre fin aux violations graves des droits de l'homme puisque bénéficiant d'un budget financier insuffisant venant des Etats membres. Dès lors, ce manque de moyens financiers ne peut que se répercuter sur son efficacité dans l'exercice de son mandat248(*) et l'atteinte de ses objectifs.

En effet, l'expérience prouve que les Etats africains ne peuvent pas ou ne veulent pas, financer un certain nombre de points fondamentaux autour desquels ils avaient manifesté leur consentement au regard de la pratique du consensus. En raisonnant par ressemblance, en dépit de l'accord de principe exprimé par les gouvernements à l'adoption du protocole portant création de la Cour africaine, il est possible de dire que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ne peut assurer ou accorder à la Cour les ressources dont elle a besoin pour être opérationnelle. Ce manquement de l'UA a été constaté lors ou pendant les exercices antérieurs où, elle a brillé par son incapacité à financer réellement les situations qui se sont posées face à elle. D'ailleurs l'article 19 de l'Acte constitutif de l'UA, dispose en effet que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement adopte le budget249(*).

Essentiellement, l'UA est dépendante des contributions financières des Etats membres. Cependant, ces derniers ont pris l'habitude et la liberté avec l'obligation qu'ils ont, d'alimenter la caisse de l'Organisation afin de rendre consistant son budget de fonctionnement. En clair, ils ne font preuve d'aucune diligence pour payer volontairement leur contribution.

Ces difficultés financières de l'UA ainsi que l'attachement des Etats à la cause commune liée aux droits de l'homme ont déjà atteint de manière négative l'efficacité de la Commission. Celle-ci est presque totalement dépendante car le personnel, les moyens et services nécessaires à l'exercice de ses fonctions dépendent de la volonté de l'UA. Elle a du mal clairement à financer ses décisions, à publier ses rapports d'activités et même la diffusion de la Charte. L'UA manque cruellement de fonds, la Commission a dû recourir à l'aide l'extérieur. En plus, il arrive très souvent que l'UA peine à satisfaire les besoins de ses organes en termes de recrutement du personnel. C'est le cas lorsque la Commission a demandé le recrutement de deux juristes, la Conférence des chefs d'Etat n'a pu détachée qu'un juriste auprès d'elle250(*).

Il faut préciser que malgré le caractère volontariste que révèle l'exécution des arrêts de la Cour au regard des dispositions de l'article 30 du Protocole, la Cour a rendu publique ses décisions et de les diligenter vers les Etats membres de l'UA et du Conseil des ministres, constitue pour elle un moyen de pression non moins négligeable par les Etats. Identiquement, en faisant circuler et connaitre les décisions de la Cour, les ONG pourraient agir sur la réputation et l'image internationale de l'Etat ne respectant les décisions de la Cour. Aussi, cela pourrait constituer un coup de regard sur le budget prévu pour la nouvelle Cour prouve à juste titre la modicité des fonds alloués à celle-ci et l'ampleur de la précarité financière qui attend l'Organisation. Ces observations nous poussent à dire que la Cour butera sur de semblables difficultés, d'autant plus que le budget de celui-ci dépendra à la fois de la volonté des Etats membres, de leur attachement à la cause des droits de l'homme ainsi que de leur capacité à honorer leurs engagements.

Mieux, il apparait indispensable que les Etats puisse procurer cette de moyens financiers adéquats à défaut de quoi la concrétisation des droits de la personne ne serait qu'un voeu pieux. En la matière, les ONG de défense des droits de l'homme joueront un grand rôle auprès des Etats concernés, dans la mobilisation de l'opinion publique, les décideurs africains, les partenaires de l'Afrique et les bailleurs de fond, dans l'impérieuse nécessité de lui garantir les moyens matériels et financiers de sa mission.

En fin, pressenti comme une réponse aux insuffisances financières du mécanisme institutionnel instauré par la Charte, le Protocole semble être un progrès sur le long chemin de la lutte contre l'impunité au sein de l'UA face aux graves violations des droits perpétrés au niveau régional mais, il est confronté à certaines difficultés financières et laisse place à la présence d'un système judiciaire certes intéressant dans la vision mais faible dans la pratique.

B - L'Affaiblissement du système judiciaire

La mise en oeuvre au sens large, qui inclut le respect, le contrôle du respect et la répression des violations est le point faible bien connu du droit international. Elle parait encore plus difficile en droit international des droits de l'homme car cette branche vise à protéger l'individu contre l'Etat, rapport par nature inégalitaire. En Afrique particulièrement, plusieurs obstacles juridiques, structurels et même politiques obstruent l'effectivité de la protection des droits de l'homme. Ils affectent tout aussi bien la Charte que ses mécanismes de sauvegarde et de contrôle qui sont, principalement, la Commission et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

Le système judiciaire africain connait du jour au lendemain un affaiblissement dans son fonctionnement et dans la mise en oeuvre des règles visant à protéger les éventuelles violations ou atteinte aux droits de l'homme au niveau régional africain à travers l'UA même.

En effet, l'affaiblissement du système judiciaire africain est lié non seulement à une imprécision instaurée par le mécanisme de protection entre les compétences de la Cour et de celles de la Commission mais surtout à sa composition et à surtout l'insuffisance de fonds alloué à son budget de fonctionnement. Ainsi, nous remarquons que contrairement aux systèmes américain et européen de protection des droits de l'homme, celui régional africain n'a établi aucune précision entre d'une part la Cour et la Commission d'autre. D'où l'on parle des difficultés de cohabitation entre elles car, elles sont aux yeux de certains observateurs « antinomique ». En parlant de l'effectivité des compétences dévolues à la Commission, il s'avère juridiquement vrai que celle-là est engloutie par l'organe suprême de l'UA dans la mise en oeuvre du système judiciaire africain. Fonctionnant dans un environnement chargé d'une telle contrainte dont la pesanteur est imprimée par la pression de la conférence, la Commission ne peut disposer que des pouvoirs limités, sinon nuls, pour sanctionner les violations des droits de l'homme perpétrées par les Etats. Elle est de toute évidence, présidentialisée.

Principalement créée dans l'optique de régler les conflits à l'amiable dans un souci de sauvegarde de la souveraineté de chaque Etat partie251(*), la Commission peine à condamner les Etats pour les violations des droits de l'homme, même les plus avérées. Le système repose sur la bonne foi de l'Etat reconnu coupable de violations des droits de l'homme qui devrait s'exécuter conformément à son engagement souverain à respecter les décisions des instances africaines : « L'absence d'un cadre de suivi et d'évaluation systématique de la mise en oeuvre des décisions, résolutions et recommandations par les Etats parties, rend impossible la réunion des données précises et exhaustives à ce sujet » affirme Germain Baricako, après une dizaine d'année à la tête du secrétariat de la Commission africaine252(*).

Le Secrétariat de la Commission Africaine envoie des lettres de rappel aux Etats dont la violation des dispositions de la Charte a été établie, en leur demandant d'honorer leurs engagements au titre de l'article 1er de la Charte, qui veut qu'ils : « Reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et adoptent des mesures législatives ou autres pour les appliquer ». Les premières lettres sont envoyées immédiatement après l'adoption du Rapport annuel d'activités par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine et les autres sont envoyées le plus souvent possible.

Il en va de même pour l'indemnisation des victimes, car c'est la législation de l'Etat défaillant qui est la norme (Communication 59/91, Affaire Embga Mekongo c Cameroun). Ce retour aux procédures internes déjà épuisées sans succès ne peut que susciter un désintérêt pour le système régional de protection des droits de l'homme en Afrique253(*). Ne serait-il pas opportun de désigner un rapporteur spécial chargé du suivi des décisions des instances régionales africaines en matière des droits de l'homme qui aurait le pouvoir d'offrir sa médiation entre l'Etat défaillant et la victime pour une bonne exécution de la décision ? Il arrive que la victime soit devenue réfugiée à l'étranger. Comment dès lors, croire à une réparation satisfaisante si l'Etat qu'il a fui l'empêche d'y retourner au moyen d'une intimidation voilée ? Certes, certaines recommandations de la Commission ont donné lieu à une exécution de bonne foi de la part de l'Etat défaillant, mais à quoi sert une décision pour un justiciable si rien ne permet de garantir véritablement son exécution ?

Egalement, s'agissant de la Cour, les veuleries viennent à partir du moment où le Protocol relatif à la création de la Cour africaine ne ré-conceptualise pas et ne réorganise pas le système judiciaire africain de protection des droits de la personne. Celui-ci ne fait que rassemblé un contrôle judiciaire basé sur la Commission et la Conférence, sans jamais prévoir des règles de fond autorisant ou permettant d'assurer une complémentarité ou de toute évidence une harmonie entre les deux. D'une part rien n'est vraisemblablement prévu par le Protocole en ce qui concerne la répartition des compétences entre la Commission et la Cour, afin de dire en clair que celle-ci serait au sommet d'un système désormais judiciaire. D'autre part cette judiciarisassions trouve son principal handicap dans le fait que la Conférence, organe politique de l'Union, occupe toujours une place centrale pouvant concurrencer directement avec la Cour.

Comme susmentionné, la Commission dispose de prérogatives dans le cadre de la Charte mais, le Protocole ne précise pas 254(*)comment ces dernières s'articulent avec celles de la Cour. Se contentant sur ce point de les renvoyer au Règlement intérieur de celle-ci. Il importe de comprendre qu'au-delà de ce que reflète le mécanisme mis en place par la Charte face à la protection des droits de l'homme dans le cadre de l'UA, figure en bonne place les délicatesses financières qui, obscurcissent également son efficacité. Cette insuffisance est de nature à influer sur la fiabilité des ressources humaine au sein des instances judiciaires et entache du coup les garanties d'un procès équitable surtout, en lien avec le personnel. La relation entre la Cour et la Commission africaine semble avoir eu raison des pronostics pessimistes des uns et des autres quant au tumulte qui pourrait précipiter le sort tragique de leur coexistence. Leur relation n'a pas été à l'image d'un long fleuve tranquille et elle est aujourd'hui l'une des causes d'affaiblissement du système mis en place et à cela s'ajoute l'insuffisance de moyens humains.

Paragraphe 2 : la faiblesse de moyens humains

Au-delà des difficultés financière l'affectant, le système judiciaire de l'UA peine à trouver une solidité au niveau également de sa constitution ou sa composition en parlant bien entendu de son personnel judiciaire. Le système mis en place est confronté au niveau des moyens humains d'un personnel judiciaire peu nombreux (A) au regard du nombre de sa population mais aussi, ce personnel judiciaire est à-qualifier (B).

A - Un personnel judiciaire peu nombreux

Dans une note verbale adressée le 05 Avril 2004 aux Etats partie à la Cour, ceux qui ont ratifié le Protocole relatif à sa création, la Commission africaine précise que l'autorité morale, la crédibilité et la réputation de la Cour dépendront de sa composition255(*). Malheureusement dans sa composition, elle se voit confrontée à un problème d'effectif lui permettant de répondre véritablement à la mission assignée à lui par les Etats membres. D'autant plus que la population de son ressort est extrêmement élevée et croit du jour au lendemain.

En effet à l'image de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour est composée de Onze (11) juges élus pour un mandat de six (6) renouvelable une fois, celle-ci ne pouvant contenir plus d'un membre de la même nationalité256(*). Ces derniers doivent pour être éligible, être ressortissant des Etats membres, et sont élus à titre personnel pour un mandat de six (6) ans renouvelable une fois257(*). Ainsi, le model africain serait proche du système interaméricain des droits de l'homme et de celui de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On pourrait donc à cet égard relevé un certain nombre de convergence entre la Cour africaine et la Cour américaine des droits de l'homme. Cette dernière comprend sept (7) juges ressortissant des Etats membres de l'Organisation des Etats américains, élus également pour un mandat de six (6) ans renouvelable une seule fois258(*), et ne peut comprendre plus d'un juge par Etats membres259(*).

Cependant, hormis le nombre et la durée du mandat, le modèle européen se démarque clairement puisqu'il prévoit un nombre de juges égal à celui des Etats membres260(*), pouvant être réélus pour un nombre illimité du mandat jusqu'à l'âge de 70 ans261(*). Mieux, cette dernière peut recevoir plus d'un juge de la même nationalité mais elle offre aussi la possibilité aux juges étrangers d'y être nommés262(*). Le modèle africain aurait dû envisager une telle possibilité quant à la composition de la Cour africaine puisqu'elle a une population assez élevée mais aussi culturellement diversifiée. Car cela approuverait de manière significative l'adhésion de la population africaine à la cause de la Cour mais avec peu de juges en son sein, la question de sa crédibilité, de sa moralité serait forcément remise en cause et la lenteur judiciaire ne fera qu'anéantir son efficacité.

En outre, ces juges seront élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'UA263(*). Il faut dire que cela est un véritable problème au fonctionnement de la Cour, à sa neutralité et à son impartialité mais surtout, à l'indépendance des juges à partir du moment où l'élection est assurée par un organe purement politique de l'Organisation panafricaine. Au-delà de cette élection, dans son fonctionnement la Cour ne siège pas à temps plein dans son exercice, excepté le président qui exerce ses fonctions à temps264(*). Mais de manière partielle pour les autres juges265(*). Cette attitude des autres juges de la Cour handicape davantage l'efficacité et la qualité des décisions rendues par son personnel. En sus, à la différence de la Cour africaine, la Cour européenne des droits de l'homme fonctionne, depuis sa réforme par le Protocole 11, de manière permanente désormais.

A l'image du constat fait par certains observateurs, il serait souhaitable que la Cour siège de manière permanente afin d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme au niveau de l'UA. Cependant devant les impératifs financiers face auxquels est confronté l'UA, il s'avère que vouloir fonctionner à temps plein couterait assez et chose qui pourrait conduire à réduire le nombre de juges à 7. Il est alors à la charge de l'organe politique et suprême de l'UA qui est la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement d'en décider ou de revenir sur ce point. Or, si les juges de la Cour sont élus par l'ensemble des Etats africains, celle-ci ne pourra intervenir que dans les quinze Etats parties, ce qui représente à peine un quart des 53 Etats membres l'Union Africaine. Bien plus, troisième bémol, la saisine de la Cour constitue sans aucun doute le point sombre de la nouvelle institution africaine de protection des droits de l'homme.

B - Un personnel judiciaire à-qualifier

Nous l'avons dit que la Cour africaine est confrontée à un problème d'effectif d'autant plus que le nombre de juges est très peu voire même insuffisant et, cela ne fait rendre son handicape plus visible quant à la question d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme au niveau régional africain. Cela revient à dire que la question de la qualification des juges siégeant en son sein se révèle aussi être incontournable et mérite une compréhension.

En effet, dans sa composition, le Protocole énonce en son article 11 quelques critères de choix liés à la possibilité d'être juges de la Cour africaine : « La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de l'UA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l'Homme et des Peuples »266(*). Ainsi, à la lecture de cette disposition du Protocole, l'on est tenté de dire que la Cour n'est constituée que de véritable artisans des droits de l'homme ou soit de professionnel du droit international des droits de l'homme. Cependant, le constat n'affiche pas la même image face à la constitution de l'instance judiciaire régionale. Car à la lecture de l'article 24 du même Protocole, on se rend compte qu'au niveau de la Greffe, « La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les ressortissants des Etats membres de l'OUA, conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur 267(*)».

Ensuite, le mode de désignation des membres de la Greffe n'est pas totalement explicité par le protocole notamment en son article 24.1. Cette attitude du Protocole laisse sous-entendre que l'observation des critères essentiels liés à la moralité, à l'acquisition des connaissances nécessaires en matières ou autres critères analogues ne constitueraient pas une condition pour être désigné et maintenu par la Conférence de l'UA.

Contrairement donc à d'autres systèmes régionaux, la qualification des membres de la Greffe apparait comme une question nécessaire pour être partie intégrante et à cela s'ajoute la possession d'une très haute moralité, la connaissance juridique, administrative et linguistique dans le travail. Qui plus est, les membres de la Greffe dans les systèmes européen et interaméricain, le personnel du greffe est nommé, avec l'accord du Président de la cour ou du greffier, respectivement par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe et par le Secrétaire général de l'OEA.

Seul le Greffier est dans l'obligation de jouir des critères cités dans le cadre des deux autres systèmes régionaux s'il veut occuper ce poste et cela conforment aux dispositions de l'article 21 dudit Règlement intérieur268(*) dans le système régional africain donc de l'UA.

CHAPITRE II : Vers une protection des droits de l'homme

Dans sa mission d'organisme chargé de la protection des droits de l'homme partout en Afrique, l'UA est confrontée à certaines difficultés pratiques dans la protection des droits proclamés et consacrés dans les instruments juridiques régionaux et internationaux. Ce qui permet d'ailleurs d'aborder l'analyse de l'innovation institutionnel en lien avec les violations droites de l'homme (Section1), avant d'exprimer l'incertitude liée au renforcement des garanties juridiques face à la primauté des intérêts Etatiques sur les droits de l'homme (Section 2)

Section 1 : l'analyse de l'innovation institutionnelle en lien avec les droits de l'homme

Pour assurer une réelle protection des droits proclamés et consacrés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les innovations apportées par l'UA sont sans commentaire parce qu'elle dispose de matériels véritables capables de mettre en oeuvre cette mission. Cependant, les manquements ne cessent de se faire sentir dans l'atteinte de cet idéal. Ce qui permet de mettre en lumière le manque de moyens matériels (Paragraphe 1) mais également les défis de l'UA en lien avec les violations des droits de l'homme (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : le manque de moyens matériels

Cette faiblesse dans la disposition effective de moyens matériels se remarque dans le cadre surtout de la limitation des crises humanitaires qui, constituent des moments au courant desquels les droits de l'homme sont perpétuellement violés. Ces obstacles sont liés non seulement à la rareté des moyens efficace dans le cadre des conflits armés (A) et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (B).

A. Faiblesse de moyens dans le cadre de conflits armés

Dans le cadre des conflits armés qui sévies sur la plus grande partie du continent africain, l'UA se montre très souvent dans l'incapacité de réunir les moyens nécessaires pour limiter les effets des conflits à travers une intervention militaire. Malheureusement, elle manque non seulement de moyens financiers mais aussi de moyens matériels suffisant pour répondre des besoins d'humanité face aux graves violations des droits de l'homme que ces conflits engendrent dans la région.

En effet, Le concept « conflit armé » est une expression générale qui s'applique aux différents types d'affrontements qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs entités étatiques, entre une entité étatique et une entité non étatique, entre une entité étatique et une fraction dissidente et/ou entre deux ethnies à l'intérieur d'une entité étatique.

De cette définition découle trois idées, on peut distinguer : Conflit armé, international, conflit armé interne.

Nous pouvons illustrer le conflit armé international en citant comme exemples la coalition américano britannique en Irak, la prétendue guerre contre les armes à destruction massive, la guerre opposant l'Organisation pour la Libération de la Palestine à l'Etat israélien, le conflit opposant les Etats-Unis à la Corée du Nord au sujet de l'arme nucléaire.

En outre, sont également considérées comme des conflits armés internationaux, les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime raciste et, en général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à l'autodétermination ou disposer d'eux-mêmes. En résumé, les conflits armés internationaux peuvent être interétatiques ou non dans certaines circonstances déterminées. Le conflit armé interne ou encore conflit armé non international est synonyme de « guerre civile269(*)». Il se caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit applicable durant de tels conflits a longtemps été considéré comme étant une question purement interne aux Etats. Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et les autres actes analogues ne sont pas considérés comme des conflits armés.

En effet, avec la mise en place d'un Conseil de paix et de sécurité dans le cadre régional, l'UA était beaucoup attendu par les populations de son ressort. Mais, le moins que l'on puisse dire est que, c'est la déception. Car, dans la récente histoire du continent connu avec l'intervention d'une coalition international, appuyée ensuite par l'OTAN, en Libye est souvent prise pour exemple pour exprimer l'inaction de l'UA270(*). D'autant plus que ces opérations conduiront à la mort de l'un des piliers de l'UA le guide Mouammar Kadhafi, pendant le conflit libyen opposant les forces du régime et le groupe armé sous la bannière du Conseil National de la Transition.

L'UA a subi quelques humiliations durant crise, lorsque les rebelles ont refusé sa médiation pourtant, acceptée par le régime d'alors. Ce refus n'a fait que témoigner et confirmé la mise hors-jeu de l'organisation panafricaine dans la crise se déroulant dans sa zone de prédilection. Mieux, elle n'a non plus pas été consultée durant l'élaboration et la mise sur pied de la résolution 19/73 du Conseil de Sécurité de l'ONU271(*). Cette dernière permettait d'établir une zone aérienne exclusive au-dessus de la Libye dans le but de protéger les populations civiles et d'affaiblir les troupes du régime.

A l'époque, trois pays africains (Afrique du Sud, Togo et Maroc), dont deux membres de l'U.A., faisaient partie du Conseil de sécurité.

Mais ils ont voté sans sourciller la résolution sans jamais donner l'impression de vouloir relayer la position plus modérée de l'Union Africaine272(*). Durant toute la crise libyenne, l'Union Africaine a exhibé ses divisions internes avant de constater que, finalement, elle n'avait aucun poids sur les décisions, toutes prises à l'extérieur du continent. Pour une partie des Etats membres, il n'était pas question d'apporter le moindre soutien au Conseil National de Transition soutenu par l'Occident et déterminé à renverser par la force un pouvoir considère comme légitime. En face d'eux, d'autres Etats reconnaissaient les revendications des insurges et ce, parfois, depuis le tout début de la contestation. Et, pris entre deux feux se trouvaient les indécis, écartelés entre les intérêts économiques, les attachements sentimentaux, le devoir de reconnaissance et les impératifs de la realpolitik273(*).

Ce manquement dans le dossier libyen venait allonger la liste des échecs et manquements d'une Union Africaine paralysée par ses antagonismes internes. Elle s'était ainsi montrée particulièrement silencieuse lors de l'épisode des « printemps arabes » en Tunisie et Egypte. Comme elle sembla pratiquement absente lors des différents affrontements qui ensanglantèrent l'est du Congo. Ou qu'elle se montra impuissante à faire appliquer ses résolutions lors de la crise postélectorale qui paralysa la Cote d'Ivoire en 2010 et 2011274(*). Peu de temps après le fiasco libyen, l'U.A. se trouva également démunie lors de la tentative de sécession du Nord-Mali. Bamako dut s'en remettre à l'intervention militaire française, relayée une fois la crise passée par les Nations-Unies.

De même, face à la crise burundaise suite au refus de Pierre N'kurunziza de céder le fauteuil présidentiel alors que la constitution ou les accords d'Arusha limite le mandat à un seul. Dès lors, le 18 décembre, l'Union Africaine se décide à agir et déclare l'envoi d'un contingent de 5.000 hommes (la Maprobu) pour protéger la population. Le président burundais s'y oppose et menace d'attaquer cette « force d'invasion et d'occupation »275(*). C'était la première fois que le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine montrait une réelle volonté d'utiliser ses outils de diplomatie coercitive. Mais il renonça finalement à envoyer le contingent prévu. Il est vrai que l'on voyait mal des chefs d'Etat comme les Congolais Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila et le Rwandais Paul Kagamé créer pareil précédent alors qu'eux-mêmes ont pris des libertés avec leur Constitution nationale pour se maintenir plus longtemps au pouvoir qu'initialement prévu276(*). En attendant, les deux camps comptaient leurs morts, plus de quatre cent mille277(*) (400.000) burundais avait déjà pris le chemin de l'exil, les exécutions extrajudiciaires secouaient Bujumbura et Amnesty International publiait des photos confirmant l'existence de charniers aux alentours de la capitale. Une situation explosive se mettait donc en place, avec les potentielles répercussions dans une région des Grands Lacs très instable, sans que l'U.A. puisse y faire quelque chose. Ce qui provoqua ce terrible aveu de l'ex président de l'UA, le Tchadien Idriss Deby : « Nous nous réunissons trop souvent, nous parlons toujours trop, nous écrivons toujours beaucoup, mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. »278(*). Tout au long de l'année 2016, le dossier burundais va d'ailleurs exposer au grand jour les faiblesses et les contradictions de l'Union Africaine.

B. La faiblesse des moyens face au terrorisme

Au nombre des défis et insuffisances de l'UA figure en bonne place le terrorisme qui, face auquel, la question se pose de savoir véritablement si l'Union africaine dispose de la capacité nécessaire pour faire face aux foyers djihadistes qui menacent du jour au lendemain la sécurité du continent et portent atteinte aux droits les plus fondamentaux de la personne humaine dans la région toute entière. Ses pays comme la Libye, l'Egypte, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina-Faso, la Somalie, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le Sud-Soudan, la Côte-d'Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo, le Niger et le Kenya, ont en effet été touché par des attentats entre 2015 et 2016.

En effet, de la Somalie jusqu'à en Afrique de l'ouest en passant par le sahel, toute une partie importante du continent sert de base aux différents mouvements terrorismes guidés par un extrémisme religieux. Dès lors, le terrorisme est depuis maintenant des années un sujet évoqué à chaque sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. Ainsi, pour mener à bien cette mission, l'UA s'est dotée d'une Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté en juillet 1999 lors du 35eme sommet de l'organisation. Cette dernière a d'ailleurs apporté une définition de l'expression : Tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'Etat partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturels, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention de : d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes ; ou de perturber le fonctionnement normal de services public, la prestation de services essentiels aux populations ; ou de créer une insurrection générale dans un Etat Partie. Toute promotion, financement, aide, ordre, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe à (i) à (iii)279(*).

Elle incite également les Etats à développer en coopération mutuelle en favorisant l'échange d'informations, l'entraide en matière « d'enquête et d'arrestation des personnes suspectées, poursuivies ou condamnées pour des actes terroristes conformément à la législation nationale de chaque Etat Partie »280(*), et l'assistance nécessaire pour ce qui a trait à l'élaboration de programme ou d'organisation281(*). C'est ainsi que depuis 2016, l'UA ne cesse d'évoquer ce sujet toutes les fois où un sommet a lieu : Condamnations, recommandations, appels à l'action : tout un ensemble d'outils communicationnels utilisés généralement par les Nations Unies et les organisations voulant lutter contre le terrorisme ont été usité. Beaucoup de vent pour masquer son impuissance ? Cela y ressemble or, ce constat doit être nuancé.

De ce fait, il convient de préciser que le think-tank « Thinking Africa » a fait le point sur la politique africaine de sécurité dans une note remarquable intitulée : « L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité »282(*). On peut alors dire que l'UA n'a jamais manqué de détermination pour faire face au terrorisme et s'est même dotée d'instruments et de mécanismes d'action qui fonctionnent malgré le gène.

Ensuite, après l'adoption du premier accord sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, cette volonté sera concrétisée par l'instauration d'un plan d'action en Septembre 2002 avec à la clé : engagement des Etats africains à s'abstenir de soutenir les groupes terroristes, construction d'une législation permettant de punir ces actes, coopération policière et douanière, échange d'informations, répression du financement du terrorisme.

En juillet 2004, un protocole additionnel à la convention est adopté et mène à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine dont une des missions est la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects. Cet engagement s'en est suivi en juillet 2004 où, un protocole additionnel à la Convention est adopté et mène à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine dont une des missions est la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects.

Ensuite en 2009, d'autres résolutions se grefferont aux engagements de l'UA. D'ailleurs trois (3) seront jugées opportunes par le think-tank : La décision de l'UA prise en 2009, sur l'incrimination et la répression du paiement des rançons aux groupes terroristes pour obtenir la libération des otages ; la nomination, en octobre 2010, du Représentant spécial de l'U.A. pour la coopération contre le terrorisme ; et l'adoption en juillet 2011 d'une loi-type sur la lutte anti-terroriste afin d'aider ses États membres à renforcer et/ou mettre à jour leur législation nationale en matière de prévention et de lutte anti-terroriste283(*).

L'architecture institutionnelle de l'U.A reflète cette volonté de prendre le problème au sérieux. En 2004, un Département Paix et Sécurité (DPS) contenant une division « Défense et Sécurité », chargée spécifiquement du terrorisme, est intégré à la Commission de l'Union Africaine, le pouvoir exécutif de l'organisation. D'autres organes essentiels sont créés comme le CAERT et Afripol. Le Centre Africain d'Etude et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) voit le jour à Alger en 2004. Cette structure centralise les études, informations et analyses sur le terrorisme et les groupes terroristes en vue d'aider les Etats membres à développer des programmes de contreterrorisme.

Ce centre effectue un travail important et reconnu. Le CAERT a également mis en place une équipe de veille qui émet des messages d'alerte antiterroristes et des rapports d'analyse préliminaire sur des attaques terroristes.

Difficile donc de soutenir que l'Union Africaine reste inactive face à la montée en puissance des groupes terroristes.

Reste à déterminer si son action est efficace. Et c'est là que le bât blesse. La stratégie de lutte contre le terrorisme fait office de terrible révélateur des deux éternelles faiblesses de l'Union. Tout d'abord, sur le plan politique, elle ne parvient pas à imposer ses priorités à ses membres. Thinking Africa relève ainsi que seuls 41 des 53 Etats membres ont ratifié la Convention d'Alger et que seuls 15 d'entre eux ont ratifié son protocole additionnel qui est pourtant un instrument important pour la cohérence et la coordination de la Convention.

De même, la mise en application des résolutions et décisions de l'U.A. reste très aléatoire. Un exemple édifiant à ce sujet : seuls 3 États membres, à savoir le Ghana, Maurice et le Burkina Faso, ont formellement demandé à la Commission de mettre à leur disposition une expertise juridique afin d'intégrer les dispositions pertinentes de la loi-type dans leurs législations pénales. Les autres États instrumentalisent encore leur loi antiterroriste pour museler la société civile, la presse et l'opposition politique284(*). Ce qui du coup constitue un défi majeur pour le traitement des droits de l'homme.

Paragraphe 2 : les défis de l'UA en lien avec les violations des droits de l'homme

Considérée comme l'Organisation panafricaine par excellence, les défis qui s'imposent à elle sont riches et variés. Cependant, dans la pratique, l'UA peine à condamner les auteurs des graves violations des droits de l'homme. Par lesquels défi figure en bonne place, le défi du traitement des droits de l'homme (A), à travers lequel d'ailleurs intervient, le défi de la préservation des droits des générations futures (B)

A. Le défi du traitement des droits de l'homme

Le traitement des droits de l'homme est l'un des défis majeurs de l'UA face à la question des graves violations auxquelles les droits de l'homme font l'objet au niveau régional africain. D'autant plus qu'elle est la garante des droits proclamés et consacrés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples y compris les autres instruments juridiques régionaux ou internationaux les droits de l'homme. En dépit du mécanisme établit par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la question de la promotion et de la protection des droits de l'homme reste un défi pour l'UA.

En effet, comme toute organisation région ale garante de la promotion et de la protection des droits de l'homme au niveau régional, l'UA s'est dotée d'un mécanisme assez soucieux de la question des droits de l'homme en Afrique. C'est ainsi qu'elle a eu à se procurer d'une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a élaboré en son sein un système prenant en compte la promotion et la protection des droits fondamentaux de la personne humaine.

Ensuite, pour donner force et considération à la prise en compte des mesures pour assurer une protection efficiente des droits de l'homme afin de lutter contre les graves violations, la Charte a institué la Commission africaine et la Cour africaine, deux mécanismes complémentaires chargés d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme.

Cependant, le moins qu'on puisse dire est que, les difficultés persistent et ces mécanismes se sont révélés incapables de faire face à ce défi. C'est d'ailleurs l'une des inquiétudes partagé par Kofi Annan à la 61 session des droits de l'homme à Genève « Si les soixante dernières années se sont concentrées sur l'élaboration d'un corps de règles destinées à protéger les droits de l'homme qui a produit un cadre normatif remarquable de lois, de normes et de mécanismes, à commencer par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; il est temps d'entrer dans une nouvelle ère, orientée vers la mise en oeuvre »285(*).

C'est ainsi dire qu'autant les Nations Unies font face aux défis de traitement des droits de l'homme, de même au niveau régional l'UA doit répondre de ce pari pour éviter à ce continent la répétition des violations les plus graves aux droits de l'homme à ce pari vient se greffer également la question des droits de certaines catégories telles que les enfants et les femmes, et bien qu'il ressorte clairement du droit international que les femmes et les hommes ont le droit de jouir des mêmes droits humains sans distinction aucune et donc que les droits des femmes sont sans doute traités de manière adéquate si la Charte et les instruments généraux de protection des droits humains sont interprétés correctement, le Protocole portant droits des femmes a été créé en reconnaissance du fait « qu'en dépit de la ratification par la majorité des États membres à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces États d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes »286(*). Cette observation est une preuve que la question des droits de l'homme est certes préoccupante pour l'UA à travers le mécanisme établit mais sauf que les mesures prises pour assurer cette protection et faire face à ce pari ne répondent pas aux besoins exprimés dans ce domaine.

A tel enseigne que le pari de cette protection reste plus que jamais préoccupant et d'où la nécessité d'en faire face mais avec quel moyen d'autant l'organe suprême de l'UA est purement politique et n'est constitué que chefs d'Etat et de gouvernement. Une entité appréhendée par certains observateurs comme un « club de dictateurs ». Et généralement, ils sont à la base des violations les plus graves aux droits de l'homme en Afrique, c'est raison pour laquelle plane sur la préservation des droits des générations futures dans le cadre régional africain.

B. Le défi de la préservation des droits des générations futures

En dépit de la question liée au pari de l'UA, la question des droits de l'Homme était considérée à tort par certains pays africains comme relevant des affaires internes des Etats. En se fondant sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats prévu dans la Charte de l'ONU, il s'agissait pour certains parmi eux de récuser l'idée d'une responsabilité générale à l'égard de la communauté internationale en cas de violation des droits de l'Homme. La seule exception qui demeurait concernait le droit des peuples à l'autodétermination.

Ce droit a très vite été considéré par l'UA et les pays africains comme ne relevant pas des affaires intérieures des Etats. Pour contester la domination du colonisateur et revendiquer l'indépendance, il s'agissait alors de mettre en exergue l'importance de ce droit et l'exigence de sa protection. Sur cette question, les activités de l'OUA ont connu un succès très important se manifestant dans l'accession à l'indépendance des anciennes colonies portugaises et le succès enregistré en Rhodésie287(*).

Mais comme le fait remarquer le professeur Adama Dieng « Le bilan de la pratique de l'UA en matière de droits de l'Homme est plutôt maigre, et c'est un constat presque unanime, guère surprenant dans la mesure où les droits de l'Homme sont considérés comme relevant des affaires intérieures des Etats, à l'exception du droit des peuples à disposer d'eux même »288(*).

Un tel constat dévoile l'absence de volonté politique de la plupart des gouvernements africains d'agir conjointement et séparément pour assurer le respect effectif des droits de l'Homme sans discrimination aucune fondée sur la race, la religion, le sexe ou la langue289(*). Ces constats ne font que montré davantage les diverses incertitudes que soulèvent les interrogations sur la préservation des droits des générations futures au niveau régional car, au-delà de proclamer et de consacrer les droits les plus fondamentaux de la personne humaine, la nécessité ou le besoin de se focaliser sur le sort des jeunes générations interpelle de plus en plus l'UA dans sa mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme à travers le mécanisme établit par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Cependant, comment assurer les droits des générations futures lorsque l'UA ne peut mettre en place des mesures concrètes permettant de limiter les gouvernants dans les atteintes portées contre les droits de l'homme or, devant les changements anticonstitutionnels de gouvernements, des guerres ethniques, religieuses ou des diverses crises qui anéantissent la possibilité de pour l'organisation panafricaine d'agir en faveur de la perspective d'un avenir précieux face à la question des droits fondamentaux.

Section 2 : Des garanties juridiques incertaines face la primauté des intérêts étatiques sur les droits de l'homme

Pour renforcer la mise en oeuvre des garanties juridiques à travers le mécanisme établit par le système africain de protection des droits de l'homme face à leurs graves violations, l'UA est confrontée à d'énormes difficultés pour rendre effectif ce renforcement. Ces dernières sont liées à Un manque d'engagement des Etats face à la protection des droits de l'homme (Paragraphe 1) qui, engendre inévitablement des incertitudes sur l'avenir de l'UA (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : le manque d'engagement face à la protection des droits de l'homme

Le manque d'engagement des Etats en général et de l'UA en particulier pour assurer une meilleure protection des droits de l'homme, engendre de fâcheuses conséquences dans la mise en oeuvre des droits proclamés et consacrés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce manque d'engagement des Etats se remarque devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement (A) mais aussi face à l'impunité devant les violations des droits de l'homme (B).

A. Devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement

Devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement, le renforcement des garanties juridiques mises en oeuvre au niveau du système africain de protection des droits de l'homme devient difficile. Ainsi, l'UA s'avère dans l'incapacité de faire face aux conséquences que posent les changements de gouvernements ne respectant pas la légalité existante. D'autant plus que ces dernières années le continent africain s'est caractérisé par l'intensification des coups d'Etat et changements anticonstitutionnels de gouvernement290(*).

Ces événements sont d'ailleurs à la base de l'insécurité, de crises et de violent affrontement conduisant nécessairement à une violation grave et systématique des droits de l'homme partout en Afrique. Pourtant, parmi les nombreux objectifs assignés à l'UA qui sont énoncés dans l'article 3 de l'Acte constitutif de l'Union africaine, figurent : la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain (al. f) ; la promotion des principes et des institutions démocratiques, de la participation populaire et de la bonne gouvernance (al. g) ; la promotion et la protection des droits de 1'homme et des peuples (al. h). Cependant, ces objectifs ne sauraient être atteints si les États africains continuent d'être 1'objet d'incessants coups d'État et changements anticonstitutionnel de gouvernement291(*). Comment assurer un renforcement efficace du mécanisme établie devant de telles situations de troubles incessantes.

En effet, l'avènement de l'UA a été perçu comme une lueur d'espoir pour les droits de l'homme face aux effets négatifs répétitif des coups d'Etat et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Car, désormais les dirigeants africains ont convenu de s'attaquer de front aux putschs et coups d'État militaires en sanctionnant les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels292(*).

A cet effet, l'article 30 de l'Acte constitutif de l'UA dispose que : « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union ». Dès lors, il convient de comprendre que l'UA n'a pas fait que rejeter ces changements anticonstitutionnels de gouvernement, elle a prévu et instauré aussi dans son Acte constitutif un régime de sanction pour faire face aux accessions au pouvoir par des voies et moyens non constitutionnels causes de graves violations des droits de l'homme.

Ainsi, la condamnation des changements anticonstitutionnels, qui s'était développée jusque-là en dehors du droit primaire de l'OUA, trouve sa consécration solennelle dans l'Acte constitutif de l'Union africaine293(*). Par ailleurs, l'ancienne organisation continentale (l'OUA) a adopté à partir de 1990, sous son égide plusieurs textes qui marque les prémices du rejet des changements anticonstitutionnels en Afrique294(*) et ces textes seront suivi plus tard par d'autres textes fondateurs295(*) avec l'avènement de l'UA.

Tout de même il faut noter qu'en dépit de nombreux textes adoptés contre ces changements anticonstitutionnels de gouvernement sanctionnant leurs auteurs, les droits de l'homme restent assez fragiles et subissent de graves violations rendant impuissante l'UA.

En sus, aucune disposition de son Acte constitutif ne donne clairement un aperçu ou une appréhension de ce qu'on pourrait qualifier de changement anticonstitutionnel. Puisque les chefs d'Etat africains se sont en majorité portés au pouvoir par la force, alors ils sont passés sous silence cette notion.

Désormais pour la définir, il faut se référer à l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement conformément à la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement appelée communément la déclaration de Lomé296(*), les cas297(*) qui peuvent être considérés comme étant des changements non constitutionnels de gouvernement.

Autres difficultés pratique est que l'Acte constitutif de l'UA en son article 30 ne détermine pas les conditions de mise en oeuvre des mesures et sanctions prises dans ce domaine, c'est encore l'article 37 alinéas 4, 5, et 6 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, qui a schématisé la procédure de réaction et d'application des sanctions que doivent suivre les organes compétents de l'UA face à ces faits298(*).

Et manifestement, les droits de l'homme continuent d'être violés sur l'ensemble du continent malgré les séries de sanctions chose qui témoigne davantage, l'incapacité de l'UA à mettre fin à ces changements anticonstitutionnels de gouvernement pour protéger les droits de l'homme en Afrique.

Enfin, on note que conformément à l'article 30 seul les gouvernements qui ont accédé au pouvoir par des moyens non conformes à la constitution, tels que le recours à la force ou à la violence, qui doivent être suspendu et empêché de participer aux activités de l'Union et non les États membres en question. Autrement dit, les membres de l'État qui a subi le coup d'État ne doivent pas être suspendus ou en aucune manière affectés, par contre c'est la participation des autorités de facto, c'est à dire du régime illégal qui sera suspendu et par conséquent leurs représentants dans les différents organes de l'Union. Et une fois l'ordre constitutionnel est rétabli dans l'État membre touché par le coup d'État, sa suspension sera levée et sa participation aux activités de l'UA va reprendre.

Ce manque d'engagement des Etats ne fait qu'encourager et augmenter l'impunité partout en Afrique et faisant ainsi des droits de l'homme une préoccupation secondaire des gouvernants.

B. Face à l'impunité devant les violations des droits de l'homme

Parce qu'elle est l'organisation panafricaine chargée de garantir le respect et la protection des droits de l'homme, l'UA présente cependant un niveau insuffisant de protection des droits de l'homme et ne se montre pas aussi disposée à coopérer avec la Cour pénale internationale pour rendre effectif, le renforcement des garanties juridiques qu'elle a dans son mécanisme de protection. Elle a entrainé une innovation institutionnelle très sérieuse, mais l'analyse de cette dernière se révèle être décevante, cela ne peut que l'être pour le renforcement de son système.

En effet, à la lecture de l'Acte constitutif de l'UA299(*) du 11 juillet 2000, l'organisation panafricaine affirme son attachement à la DUDH du 10 décembre 1948, un instrument de portée générale mais à vocation universelle.

A travers le même acte fondateur exprime l'adhésion de l'UA à d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme300(*), ce qui peut nous amener à parler des deux (2) Pactes internationaux du 16 décembre 1966, des textes onusiens aussi de portée générale qui viennent préciser les principes de droits, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels exprimés clairement dans la DUDH et forment avec elle ; la Charte internationale des droits de l'homme. Mais dans la pratique, aucune référence n'est faite à ces conventions adoptées sous l'égide de l'ONU pour protéger les droits de l'homme et lutter contre l'impunité en mettant hors d'état de nuire leurs auteurs afin de faire de l'UA une entité de dissuasion.

Parmi ces Conventions figurent en bonne place la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide 1948, la Convention contre la torture et autres traitements cruels inhumains et dégradants de 1984. Certes il existe une Charte africaine depuis son adoption en juin 1981 et son entrée en vigueur en octobre 1986 mais là encore, il ne s'agit que d'un texte de portée générale des droits de l'homme au niveau régional étendu aux droits des peuples301(*), une particularité africaine omis par la DUDH et une manière d'intégrer le facteur communautaire et historique africain dans les droits de l'homme.

Ainsi, en insérant le règlement à l'amiable dans la Charte africaine qui est mis en oeuvre par la Commission. ADHP, ce mécanisme prend l'image d'un contrôle politique peu contraignant devant la lutte contre l'impunité. Et même s'il était établi que les violations ont lieu, la Commission est soumise dans son fonctionnement à la tutelle de la Conférence de l'Union, un organe politique constitué de chefs d'Etat et de gouvernement, c'est à lui de décider de la suite à donner à la procédure de communication reçue par la Commission.

En outre, alors que même la coopération des Etats dans la répression des crimes internationaux est automatique du seul fait de la ratification ou de l'adhésion au statut de Rome302(*), sous réserve bien entendu de l'adoption d'une loi nationale pour la remise du criminel présumé à la CPI. Chose qu'on ne retrouve pas dans les Organisations internationales. Pourtant la réussite de la communauté internationale dans la lutte contre l'impunité face aux graves violations des droits de l'homme ou la mise oeuvre de la responsabilité de protéger passe aussi par cette coopération de l'UA.

En plus, conformément au chapitre VIII de la Charte de l'ONU du 26 juin 1945, intitulé « accords régionaux », les Organisations internationales régionales sont des relais continentaux de l'ONU sur les questions relatives à la paix, à la sécurité internationale et à la protection des droits de l'homme. Pour aller au bout de cette mission, elles sont appelées à agir pour faire cesser les graves violations des droits de l'homme et du principe d'humanité, en faisant usage de tous les moyens disponibles et légaux surtout dès lors que les autorités nationales n'assurent pas véritablement la protection de leur population contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité303(*).

Par conséquent, au terme des articles 52-54 il est du ressort des OI régionales d'agir et, en cas de menace contre la paix ou de rupture contre la paix ou d'acte d'agression de mettre en oeuvre la responsabilité de protéger selon les termes du chapitre VII. Comment agir à partir du moment où l'UA présente des insuffisances mais aussi est peu efficace à combattre l'impunité des auteurs de graves violations ou de crimes internationaux.

Cette attitude de l'UA nous amène d'exprimer presqu'une véritable volonté de cette dernière de coopérer avec la CPI puisqu'elle est dirigée par des chefs d'Etat qui sont d'ailleurs les auteurs de ces graves violations des droits humains.

De ce fait, le 04 mars 2009 la CPI, a délivré un mandat d'arrêt contre Oumar El-Béchir en tant qu'initiateur et coordonnateur de la campagne anti-insurrectionniste dans le Darfour après avoir réunis les preuves suffisantes. Au cours de cette campagne, il y a eu meurtre, extermination, transfert forcé, torture et viol à l'encontre de groupe de population Four, Massali, Zaghawa d'Avril 2003 au 14 juillet 2008.

Convaincu qu'il est pénalement responsable en tant qu'auteur ou coauteur indirect. De même le 27 juin 2011, la CPI a délivré un mandat d'arrêt contre le colonel Mouammar Kadhafi pour crime contre l'humanité (persécutions, meurtre). Mais à partir du moment où ces présumés criminels sont des chefs d'Etat, alors la question de la régularité du mandat se pose puisqu'il bénéficie de l'immunité de fonction et mieux, la Conférence qui est censée agir n'est constituée que de chefs d'Etat.

Cependant le Statut de Rome304(*) est clair à travers l'article 27 et suivant que l'immunité de juridiction liée à la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent de l'Etat ne devra en aucun cas exonérer une personne de sa responsabilité criminelle305(*), pas plus qu'elle ne saurait constituer un motif de circonstance atténuante ou de réduction de peine306(*).

Mais très souvent l'UA à travers ses Etats membres a toujours invoqué l'impartialité de la Cour et sa volonté de ne trimballer rien que les dirigeants africains devant les prétoires de la Cour. C'est d'ailleurs ce qu'exprime Jean Ping alors président de la Commission de l'UA « Comme si rien ne se passait ailleurs en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase. C'est surtout en se cachant derrière de ces fausses théories des chefs d'Etat et dirigeants africains que l'impunité a gagné et continu de gagner le terrain partout en Afrique.

Il est alors intéressant de faire mention sur la possibilité pour l'UA de lutter véritablement contre l'impunité mais aussi sur la certitude de son avenir face à la démocratie et aux droits de l'homme au niveau régional africain étant l'organe qui assure la jouissance des droits de l'homme et leurs protections face aux atteintes éventuelles des Etats.

Paragraphe 2 : les incertitudes sur l'avenir de l'UA

L'inefficacité pratique de l'UA donne lieu de réfléchir sur sa volonté et sa capacité à lutter manifestement contre les atteintes énormes et répétitives sur le continent à travers les violations graves aux droits de l'homme. Son insuffisance et l'absence de coopérer dans la mise en oeuvre des sanctions et des poursuites à engager contre les auteurs de ces violations. Dès lors, le doute plane sur l'espoir qu'elle avait suscité au moment de son avènement dans la lutte contre les graves violations des droits fondamentaux en Afrique. Ce constat nous amène à nous s'appesantir sur l'avenir qu'elle réserve aux droits de l'homme (A) et à la démocratie (B).

A. Pour les droits de l'homme

Devant son incertitude sur l'avenir qu'elle est censée procuré aux africains dans la jouissance des droits les plus fondamentaux de la personne humaine, L'Union Africaine (UA) est donc aussi attendue sur des terrains comme l'instauration ou le respect des droits de l'homme. Son Acte constitutif ne laisse planer aucun doute sur le sujet. Les Etats membres s'engagent aÌ promouvoir et à protéger, dans le respect de la démocratie, les droits humains et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents en matière de droits humains.

Autant de facteurs de paix, de sécurité et de respect des droits individuels indispensables à la réalisation de son objectif ultime. Voilà pour la théorie. Mais en pratique ? En 2013, Sidiki Kaba, président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), dressait un bilan mitige cinquante ans après la création de l'Organisation de l'Union Africaine (O.U.A.) : « Avant les indépendances, les premiers dirigeants africains avaient mis en avant la lutte pour les droits des peuples. Sur ce plan, c'est un succès. Le continent est aujourd'hui totalement décolonisé. Mais lorsqu'il a fallu appliquer les libertés revendiquées contre les colonisateurs, certains ont affirmé que les droits étaient un luxe ou une notion importée »307(*).

C'est aussi une des incertitudes que l'UA exprime dans l'opinion publique régionale face surtout à la place que l'on pourrait réservée à la promotion et à la protection des droits de l'homme à l'avenir. Cette attitude de l'UA n'offre en rien un avenir promoteur à la question de la protection des droits de l'homme et surtout de sa volonté de lutter contre les graves violations portées à l'encontre de des droits.

Sans aller aussi loin dans la dénomination, l'U.A. semble également avant tout une organisation de chefs d'Etat. Et ceux-ci veillent à ce que l'organisation ne vienne pas entraver leurs actions. On ne l'entend que trop rarement lorsqu'un dirigeant décide de combattre ou tyranniser son propre peuple. Sidiki Kaba résume cette attitude en une seule phrase : « L'U.A. doit soutenir les populations qui luttent pour leurs droits plutôt que les chefs d'État qui les répriment »308(*).

Ainsi, un tel constat ne peut que confirmer le doute ou l'incertitude de la population du continent tout entier par rapport à la possibilité et la capacité de l'UA, pour faire cesser les graves violations aux droits de l'homme et d'être le lieu ou un centre où s'harmonisent les coopérations et les discussions entre ses Etats membres.

Ensuite, sur la question liée aux atteintes énormes et répétées aux droits de l'homme, l'organisation panafricaine était beaucoup attendue sur ce terrain. Cependant, le constat qui se dégage est celui de la déception et le moins qu'on puisse dire est que l'UA serait en passe d'extinction si elle peut résoudre les défis qui s'imposent aujourd'hui.

De même, très souvent, il n'y a pas non plus de démarches ou de stratégie comme les acteurs nationaux et internationaux chargés de renforcer la protection des droits de l'homme au niveau national par le respect des conventions internationales auxquelles le dit Etat est partie.

D'ailleurs dans la plus grande partie du continent africain, la protection des droits de l'homme souffre du manque de connaissance, de capacité, d'engagement et de sécurité309(*).

C. Pour la démocratie

Concernant la question de la démocratie, l'avenir de l'UA se désigne également à ce niveau car, Les Etats membres s'engagent à promouvoir et à protéger, dans le respect de la démocratie, les droits humains et des peuples, à consolider institutions et la culture, ainsi qu'à garantir la bonne gouvernance et l'Etat de droit, conformément aÌ la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents en matière des droits fondamentaux de la personne humaine. Voilà pour la théorie. Mais en pratique ?

En effet, d'aucuns ont déjà fait mention sur l'incertitude de l'UA à faire face à une franche et sérieuse volonté de préserver les droits de l'homme de tout violation et cela, quel que soit sa nature. Et, d'autres se montrent moins diplomatiques. Pour Thabo Mbeki, ex président d'Afrique du Sud et premier président de l'Union Africaine (de juillet 2002 à juillet 2003), « nul ne peut nier qu'une grande partie de l'Union Africaine a fini par devenir une coterie sans principes, déterminée à profiter du pouvoir politique pour s'enrichir, portée par une idéologie selon laquelle la vocation première du pouvoir est d'enrichir ses détenteurs. Dans une grande partie de l'Afrique, cette conception du pouvoir politique a fait des émules au sein de la soi-disant classe politique, et cette aptitude à s'enrichir au mépris des plus pauvres a été rendue possible par une mainmise unique, exclusive, sur le pouvoir politique. Une grande partie de la vie politique locale n'est désormais qu'une lutte sans merci pour le pouvoir, avec pour objectif l'enrichissement personnel aux dépens du développement national et social que promettait l'adoption, lors de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1960, de la déclaration fondant l'Organisation de l'unité africaine »310(*).

Ce constat ne fait que renforcer que les déroutes de l'UA face à la gestion du pouvoir politique en Afrique mais aussi de son incapacité à gérer la question démocratique dans la région. Dès lors, l'incertitude sur son avenir et à travers elle, l'avenir de la démocratie dans la perspective de la lutte contre les graves violations aux droits de l'homme. Car, l'UA est perçu par certains observateurs comme une solution face aux problèmes du continent notamment, la question liée à la préservation des droits de l'homme face aux atteintes portées contre ces dits droits.

Ainsi 'existence d'institutions politiques indépendantes et impartiales vis-à-vis des citoyens est un impératif pour la protection des droits de l'Homme. C'est ce qui fait dire à M. Karel Vasak que « les droits de l'Homme procèdent directement de l'aménagement des institutions politiques (...) Ils se trouvent donc dans une dépendance étroite par rapport au régime juridique de la société prise comme tout » 30. L'existence de telles institutions est une nécessité pour le renforcement de la protection des droits de l'Homme. Cela se vérifie actuellement dans la plupart des pays en développement dont le régime politique est dictatorial, mis en place par le fait d'un coup d'Etat ou d'élections truquées. Si ces institutions ne sont pas impérativement d'institutions démocratiques, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent garder leur autonomie et être impartiales à l'égard des gouvernés.

Le pouvoir exécutif, parlementaire et judicaire voire l'appareil étatique dans son ensemble et l'administration doivent respecter la loi et la faire respecter sans discrimination aucune et ce, pour l'intérêt de la société.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de la présente étude sur le sujet intitulé « l'UA face aux graves violations des droits de l'homme » notre préoccupation était non seulement d'évaluer les efforts fournie par l'UA dans la prévention et la punition des auteurs de graves violations des droits de l'homme telles les crimes contre l'humanité, le crime de génocide et les crimes de guerre perpétrés en Afrique mais aussi la possibilité de mise en oeuvre des actions menées par l'UA afin d'aboutir à la protection des droits de l'homme contre les atteintes éventuelles, à l'analyse de ses textes régionaux et ses organes de contrôle.

Pour cela, le chapitre premier intitulé les mesures prises par l'UA face aux graves des droits de l'homme a donné une clarté sur les avancées normatives et institutionnelles de l'UA en dépit des crises. Le deuxième chapitre nommé l'effectivité des actions de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme a expliqué clairement le caractère du droit d'intervention de l'UA et l'inefficacité des moyens juridique par rapport à l'effectivité des actions entreprises. Le troisième chapitre titré les difficultés juridiques de mise en oeuvre des mesures adoptées, a donné une lumière sur les insuffisances des moyens financiers et humains et les ambigüités du mécanisme instauré par le système africain de protection des droits de l'homme. Le quatrième chapitre fait allusion aux difficultés pratiques, et a permis de faire comprendre l'insuffisance de moyens matériels devant les conflits armés, la lutte contre le terrorisme et la primauté des intérêts étatiques sur les droits de l'homme.

Ainsi, il a été démontré dans le premier chapitre que dans le cadre des mesures prises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme, nous notons la mention faite sur les avancées de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de ses Protocoles. Cette dernière d'ailleurs prévoit un mécanisme qui confie la responsabilité de la supervision et de la sauvegarde des droits de l'homme à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Conférence des chefs et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples plus tard la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

Dès lors, il convient de noter que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est l'instrument principal de protection des droits de l'homme en Afrique311(*), même si le système africain de protection des droits de l'homme est fondé, selon les articles 60 et 61 de la Charte africaine, sur l'application du droit international relatif aux droits de l'homme qui renvoie aux instruments internationaux dûment ratifiés par les Etats africains et aux autres textes régionaux africains. Selon ses « pères fondateurs », le système africain de protection des droits de l'homme devrait être non seulement en adéquation avec son environnement politique et socioculturel, mais il devrait aussi avoir une cohérence juridique qui découle d'une « conception globalisante des droits de l'homme »312(*) prescrivant l'équilibre entre les droits et les devoirs d'une part et l'individu et la communauté d'autre part.

En outre, ils pensaient à tort que l'Afrique devrait privilégier la conciliation au contentieux des droits de l'homme au motif que dans la conception africaine « les conflits sont tranchés non pas par une procédure contentieuse mais par la conciliation qui aboutit à un consensus et qui ne fait ni vainqueur ni vaincu »313(*). Perçu plutôt à l'origine comme « un nouvel ordre humanitaire régional en Afrique »314(*) que comme un système juridictionnel, le système africain est-il suffisamment effectif pour ceux dont les droits sont régulièrement violés et dont les mécanismes internes ne sont ni efficaces, ni disponibles ou impartiaux ?

A la lumière de ce qui précède, l'UA a enregistré un progrès normatif et institutionnel majeur par rapport à l'OUA. Son Acte constitutif a apporté un changement significatif majeur de doctrine en matière de promotion et de protection des droits de l'homme y compris en matière de paix et de sécurité dans le cadre régional africain. A noter également le rôle du Conseil de paix et de sécurité de l'UA mais aussi, l'instauration d'un régime de sanction par l'intervention de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine de justice et des droits de l'hommes. Cette évolution normative et institutionnelle opérée par l'UA intègre les questions des droits de l'homme. Ainsi, le strict du principe de non-ingérence inscrit aux principes de la Charte a fait que l'ancienne Organisation régionale africaine a brillé par son absence dans le règlement des conflits en Afrique.

En se libérant donc des obstacles que posait avec rigueur la défunte OUA avec la non-ingérence dans les affaires intérieures de ses Etats membres, l'Afrique a quitté ses vieux habits et la nouvelle Organisation continentale (UA) se montre plus ambitieuse et résolu. Il faut noter que l'avènement de l'UA ouvre la voie pour la stabilité du continent. Et, on ne peut que se réjouir des actions entreprises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme au regard des avancées normatives et institutionnelles déjà mise en évidence dans le droit régional africain. Au-delà de ce facteur, nous pouvons comprendre et observer que quelques facteurs qui nuancent et anéantissent les mesures sérieuses prises par les organes de l'Union dans la lignée du mécanisme instauré par le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est pourquoi, malgré ces avancées de l'UA, la question de l'effectivité des actions entreprise par les organes de contrôle rencontre quelques difficultés. Cela s'explique par l'influence des mesures politiques dans le domaine judiciaire africain mais aussi, l'impact de l'organe suprême et principal de l'UA qu'est la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement qui, constitue un véritable obstacle aux décisions de la Commission africaine. Bref, en dépit de ces insuffisances que révèle le mécanisme institué par le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme. Les initiateurs de l'Union africaine sont allés plus loin, dans la perspective d'une meilleure protection des droits de l'homme, en consacrant le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves, telles que le génocide315(*).

Trente-deux (32) ans après l'entrée en vigueur de la Charte africaine et avec l'avènement d'une Cour africaine, il est légitime et opportun de s'interroger sur l'effectivité du système africain de protection des droits de l'homme316(*).  Son fonctionnement et ses résultats sont-ils efficaces pour attirer un grand nombre de justiciables et, face à la concurrence du système universel (comité des droits de l'homme, comité contre la torture, etc.), peut-il être privilégié par les victimes des violations des droits de l'homme en Afrique ? Ce système n'aurait-il que le mérite d'exister ou contribue-t-il à une amélioration substantielle des bonnes pratiques étatiques pour le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la sécurité humaine en Afrique ?

Force est donc de constater qu'il est difficile d'avouer que depuis son avènement, l'UA est restée sans rien faire pour lutter contre les graves violations aux droits de l'homme. Cependant, en dépit d'adopter des mesures pratiques d'ordre juridique permettant de lutter contre les graves violations par le biais des conflits armés, du terrorisme, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, l'organisation panafricaine peine à assurer effectivement une meilleure protection des droits les plus fondamentaux de l'homme au niveau régional africain.

Ce discrédit est renforcé par le problème du financement de l'U.A. En 2011, un rapport du Senat français notait que sur un budget total de 250 millions de dollars, seuls 45 millions provenaient des Etats-membres. Le reste de l'argent provient en grande partie de l'Union européenne et d'Etats européens. Or, ces 45 millions eux-mêmes étaient versés par un club de cinq pays : le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Libye, l'Egypte et l'Algérie317(*).

De même, à défaut de revenir sur la décision prise par les chefs d'Etat, il nous semble pertinent d'ambitionner une Cour aux compétences plus élargies qui prendrait en compte des situations de violations graves des droits de l'homme en Afrique. Une telle évolution est souhaitable pour peu que l'Union africaine place les droits de l'homme au coeur du panafricanisme, qu'elle prétend réaliser pour préserver les peuples africains des fléaux de la guerre, de la peur et de la misère.

En outre, les juridictions internes devraient participer à l'oeuvre de socialisation de la Charte africaine et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Au-delà des problèmes de formation et d'information des juges et des avocats, c'est une invitation à mettre la Charte au coeur des pratiques judiciaires et universitaires. Car les Etats africains ne peuvent se résoudre à ignorer leurs propres engagements internationaux et proclamations officielles318(*). Certes la priorité est accordée à la satisfaction des besoins essentiels des populations qui sont dans des conditions de pauvreté. Mais, il est quasiment impossible de sortir de la pauvreté sans une réelle jouissance des droits de l'homme garantis par une justice interne et internationale indépendante.

Dix-sept ans après sa fondation, tout semble indiquer qu'il est temps de réfléchir, de manière réaliste, au rôle que peut jouer cette institution et de la reformer de manière à ce qu'elle puisse assumer les tâches qui lui seront définies face aux graves violations des droits de l'homme.

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TABLE DES MATIERES :

Introduction générale.......................................................................................I

Première partie : Evolution de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme ...............................................................................................................................IX

Chapitre 1 : l'appréciation des mesures prises par l'UA face aux graves situations des droits de l'homme.......... .................................................................X

Section 1 : Les avancées normatives ......................................................................X

Paragraphe 1 : L'adaptation d'un instrument juridique de protection des droits de l'homme et des peuples....................................................................................XI

A- le particularisme africain de garantie générale...............................................XI

B - le brassage normatif du système africain de protection des droits de l'homme....... .......................................................................................... .............XIV

Paragraphe 2 : la jurisprudence de la cour africaine des droits de l'homme.XVII

A- les avis de la cour africaine de justice et des droits de l'homme...............XVII

B-compétence contentieuse de la cour africaine................................................XX

Section 2 : les avancées institutionnelles de l'UA en dépit des crises.............XIV

Paragraphe : l'établissement d'organes coercition...........................................XIV

A - Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.....................XIV

B - le conseil de paix et de sécurité de l'UA ....................................................XVIII

Paragraphe2 : les problèmes institutionnels de l'UA des droits de l'homme........................................................................................................................XXXIV

A- la politisation des institutions juridictionnelles de l'UA............................XXXIV

B-l 'inefficacité pratique de l'organisation...................................................XXXVII

Chapitre II : la problématique l'effectivité des actions de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme.................................................................XXXVIII

Section 1 : le caractère de l'intervention de l'UA/droit d'ingérence africain........................................................................................................................XXXVIII

Paragraphe 1 : la consécration d'un droit d'intervention de l'union...........XXXIX

A-fondement du droit d'intervention de l'UA................................................XXXIX

B - la portée du droit d'intervention de l'UA...................................................XLIV

Paragraphe 2 : les incertitudes liées à la nouvelle cour africaine...............XLVIII

A - une création tardive .................................................................................XLVIII

B - prééminence traditionnelle du mode de règlement des différends............LI

Section 2 : l'inefficacité des moyens juridiques..................................................LII

Paragraphe : la lente maturation du système judiciaire africain.....................LIII

A - une réforme institutionnelle limitée dans la protection des droits de l'homme.............................................................................................................................LIII

B - les incertitudes relationnelles......................................................................LV

Paragraphe 2 : la persistance du rôle central des organes politiques en lien avec les droits de l'homme..........................................................................................LX

A - un véritable organe de censure de la commission.......................................LXI

B - un organe de restriction des compétences de la cour africaine.................LXII

Deuxième partie : la mise en oeuvre des actions de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme.....................................................................LXV

Chapitre 1 : les difficultés juridiques de mise en oeuvre des mesures adaptés par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme ............................LXVI

Section 1 : insuffisances et ambigüités du mécanisme instauré par le système africain de protection des droits de l'homme..................................................LXVI

Paragraphe 1 : les insuffisances du mécanisme............................................LXVI

A- les lacunes de la charte africaine des droits de l'homme et des peuplesLXVII

B - une compétence personnelle en apparence de la commission africaine......................................................................................................................LXVIII

Paragraphe 2 : les ambigüités du mécanisme...............................................LXXI

A- les carences de la commission....................................................................LXXI

B - les problèmes d'exécution des arrêts de la cour par les Etats...............LXXIII

Section 2 : les difficultés pratiques de l'UA face aux droits de l'homme.......LXXV

Paragraphe 1 : le manque de moyens financières au sein de l'UA................LXXV

A - l'insuffisance des fonds de protection........................................................LXXV

B - l'affaiblissement du système judiciaire..................................................LXXVII

Paragraphe 2 : l'insuffisance de moyens humains.......................................LXXX

A - Un personnel judiciaire peu nombreux...................................................LXXX

B - Un personnel judiciaire à-qualifier.........................................................LXXXII

Chapitre II : Vers une meilleure protection ................................................LXXXIII

Section 1 : l'analyse de l'innovation institutionnel en lien avec les droits de l'homme........................................................................................................LXXXIII

Paragraphe 1 : L'insuffisance de moyens matériels..................................LXXXIII

A - Insuffisance de moyens dans le cadre des conflits armés..................LXXXIII

B - Insuffisance de moyens face au terrorisme...........................................LXXXVI

Paragraphe 2 : Les défis de l'UA en lien avec les violations des droits de l'homme.....................................................................................................................LXXXIX

A - Le défi du traitement des droits de l'homme................................................XC

B - Le défi de la préservation des droits des générations futures....................XCI

Section 2 : Des garanties juridiques incertaines face la primauté des intérêts étatiques sur les droits de l'homme ...................................................................XCII

Paragraphe 1 : Le manque d'engagement face à la protection des droits de l'homme......XCIII

A - Devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement...........XCIII

B - Face à l'impunité devant les violations des droits de l'homme...............XCVI

Paragraphe 2 : Les incertitudes sur l'avenir de l'UA....................................XCVIII

A - Pour les droits de l'homme....................................................................XCIX

B - Pour la démocratie....................................................................................C

Conclusion générale....................................................................................CIV

* 1 PING.J, lettre du Président- Numéro 1. Novembre 2011 la lettre du président. Disponible sur : http//www.au.int/fr/dp/cpauc/lettre du président numéro-1-novembre 2011- l'Union-africaine et-la crise-libyenne-1

* 2 Organisation des Nations Unies a été créé en août 1945

* 3 L'Organisation internationale peut être définie Comme « association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres », définition proposée au cours des travaux de codification du droit des traités, Sir Gérald FITZMAURICE, Annuaire CDI, 1956-II, p. 106. Pour de plus amples développements sur l'Organisation internationale, voir DAVID. E, Droit des Organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, 829 p.

* 4 MVELLE. G, L'Union africaine, Fondements, organes, programmes et actions, Paris, l'Harmattan, 2007, p. 59.

* 5 TCHICAYA. B, Le droit de l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, Paris, éd. LGDJ mai 2019, p. 14.

* 6 L'UA compte cinquante-quatre Etats membres sur les cinquante-cinq qui composent le continent africain. Seul, le Maroc n'est pas membre de l'UA puisqu'il s'est retiré de l'UA pour protester contre l'admission parmi ses membres de la République arabe sahraouie démocratique (RASD proclamée par le Front Polisario, sur ce qui est considéré par le Maroc comme une partie de son territoire). Cependant, le 23septembre 2016, 32 ans après son retrait, le Maroc a officiellement présenté sa demande de réintégration à l'UA.

* 7 TCHICAYA. B, Le droit de l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, op.cit., p. 13

* 8 KODJO. E et GUERARI. H, « Article 52 », in COT Jean-Pierre et PELLET. A et

FORTEAU. M (ss.dir), La charte des Nations unies. Commentaire article par article, Tome II,

Paris, Economica, 2005, 3èmeEd, pp. 1367-1402

* 9 GUILHAUDIS J. F, Relations internationales contemporaines, Paris, Litec, 2005, 2èmeEd. p. 253.

* 10 DOUMBE-BILLE. S, « L'Union africaine : Objectifs et principes », in YUSUF Abdulqawi A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.), L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel, Paris, Pédone 2013, pp. 57-76

* 11 SOMA. A, « Les relations entre l'Union africaine et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien de la paix », AYIL, 2010, pp. 345-388

* 12 PELLET. A, « L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale », RCADI, 2007, t. 329, pp. 9-47.

* 13 KIOKO. B, «The right of intervention Under the African Union's Constitutive Act: From non-interference to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85, n° 852, pp. 807-825.

* 14 TCHICAYA. B, Le droit de l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, op.cit., p. 50

* 15 YUSUF Abdulqawi A. « La licéité de l'intervention armée dans certains conflits », op.cit.

* 16 Feldman J.P, « le crime contre l'humanité », in dictionnaire de la culture juridique, D. Alland, S. Rials (dir), Paris, PUF, 2003, p.331

* 17 Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, art.3

* 18 Statut de Rome sur la CPI, art. 6

* 19 Les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo en sont une illustration dont la seule tâche était de traduire en justice les principaux criminels de guerre en application du droit international humanitaire, le droit des conflits armés élargi aujourd'hui au droit des catastrophes naturelles d'ampleur exceptionnelle. Voir aussi R. Badinter, « De Nuremberg à la Haye », Revue international de droit pénal, vol. 75, 2004, pp. 669-707.

* 20 M'BAYE. K, les droits de l'homme en Afrique, Paris, éd. A Pédone. 1992, p.25

* 21 Jeune Afrique, Sidiki Kaba : « l'U.A doit soutenir les populations pas les chefs » (en ligne) c 2013, consulté le 13 janv. 2018 à 10h 25min. Disponible sur : http//www.jeuneafrique.com/137354/politique/sidiki-kaba-l-ua-doit-soutenir-les-populations-pas-les-chefs-d-Etat.

* 22 Op.cit, chap.138-139

* 23 The Responsibility to protect (2001), p.33. Zanetti (2008), pp.119-26. Hinsch/Janssen (2006), pp.75-86.

* 24 Illustration à cet égard est la violence du Tchad sous le règne d'Hissène Habré entre 1980 à 1987

* 25 L'UE, l'OEA etc.

* 26 NIELSON et DJINNIT. S, Garantir la paix et la stabilité en Afrique, facilite de soutien à la paix pour

L'Afrique, financée par l'UE, Commission européenne de 12, juillet 2004.

* 27 Acte constitutif de l'UA, art. 3

* 28 Cette commission était composée de onze de membres issus d'Etats africains

* 29 Le Protocole du 03 février 2003 a été adopté à Addis-Abeba

* 30 Le Protocole du 11 juillet 2003 a été adopté à Maputo.

* 31 CPS art. 3 « a. de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaine et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices à un développement durable ;

b. d'anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement de ces conflits ;

c. de promouvoir et de mettre en oeuvre des activités de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ;

d. de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects ;

e. d'élaborer une politique de défense commune de l'Union, conformément à l'Article 4(d) de l'Acte constitutif ; de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits »

* 32 Art. 4 par. (h), acte constitutif UA, op.cit

* 33 KABORE S.V. E, « LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE »

* 34 KABA. S pdt d'honneur de la FIDH « l'union africaine face à ses responsabilités », janvier 2011.

* 35 Extrait du rapport de AI : la situation des droits de l'homme dans le monde : un agenda de droits de l'homme pour les gouvernements des Etats du monde, 2016-17

* 36 KABA. S pdt d'honneur de la FIDH, lors de son passage du 24-31 janvier 2011

* 37 Le 26 janvier 2011 - Alors que les chefs d'État et de Gouvernement africains étaient appelés à discuter lors du 16ème sommet de l'Union africaine (UA), des valeurs partagées en Afrique.

* 38 Du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011

* 39 FIDH Communiqué de presse lors du16ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement à Addis-Abeba, « L'Union africaine face à ses responsabilités », 24-31 janvier 2011

* 40 KABA. S, l'union africaine face à ses responsabilités, janvier 2011

* 41 Voir le rapport de l'ONU sur le génocide rwandais in : http//www.un.org/french/documents/view-doc.asp ? symbole=S/1999/1257

* 42 Citer par Kristina Powell, The African Union's Emerging Peace and Security Regime: Opportunities and Challenges for Delivering on The Responsibility to Protect, The North-South Institute, Ottawa, May 2005, p.1, in: https://www.files.ethz.ch/isn/118315/119FULL.pdf, consulter le 01.05.2017.- À noter que celle-ci est une traduction faite par l'auteur du présent article, l'extrait était à l'origine en anglais comme suit:

« No more, never again. Africans cannot... watch the tragedies developing in the continent and say it is the UN's responsibility or somebody else's responsibility. We have moved from the concept of non-interference to non-indifference. We cannot as Africans remain indifferent to the tragedy of our people»

* 43 BOUDA Nassima, MA "A", « Les innovations normatives de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité », in Revue Académique de la Recherche Juridique, pp. 47-65

* 44 BOUKONGOU J.D, « L'application de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique centrale », pp. 123-160, in Flauss (Jean-François), Lambert-Abdelgawad (Elisabeth) (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, Bruxelles : Bruylant/Némésis     2004, 266 p., coll. Droit et justice 54

* 45 BOUKONGOU J. D., « Vie familiale comme lieu d'exercice des droits fondamentaux : lecture des pratiques africaines », in Le défi des droits fondamentaux, sous la dir. de OTIS (G.) et MORIN (J.-Y.), Bruxelles, Bruylant, 2000.

* 46 CADH, 251/2002 - Lawyers Fr Human Right / Royaume de Swaziland, 37ème session, 27 avril-11 mai 2005, Banjul, 18ème rapport d'activités, § 56, 58, 61.

* 47 Voir ici la Convention européenne de 1950 et La Charte sociale européenne de 1961 pour le système européen, La Convention américaine de 1969 et Le protocole de San Salvador pour le système américain.

* 48 OUGUERGOUZ, F « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité », PUF/IUHEI, Paris/ Genève, 1993, p.131

* 49 OUGUERGOUZ. F, La protection des droits de la personne humaine en Afrique, cours inédit dispensé à la 34ème session du Programme Extérieur de l'Académie de Droit International de la Haye, Addis - Abeba, 13 - 17 novembre 2006.

* 50 BOUKONGOU J.D, « L'application de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique centrale », pp. 123-160, in Flauss (Jean-François), Lambert-Abdelgawad (Elisabeth) (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, Bruxelles : Bruylant/Némésis     2004, 266 p., coll. Droit et justice 54

* 51 OLINGA. A.D, « L'effectivité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in revue Afrique 2000, avril-octobre 19, n°27/28, p. 171

* 52 MUBIALA. M, Le système régional africain de protection des droits de l'homme ; Bruylant, Bruxelles, 2005, 299 pages.

* 53 . JONATHAN. C, « L'évolution du droit international des droits de l'homme », in Mélanges Offertes à Hubert Thierry, L'évolution du droit international, Paris, Pédone, 1998, pp. 107-125.

* 54SINDJOUN. L, « La civilisation internationale des moeurs : éléments pour une sociologie de l'idéalisme structurel dans les relations internationales », Etudes internationales, vol. 27, N°4, décembre 1996, pp. 841 859.

* 55 POUGOUE P.-G., « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entre son passé et son avenir », in : L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, KAUPELF-UREF, 1994, pp. 529-532.

* 56 Evelyne A. ANKUMAH, La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pratiques et procédures, Londres, SADIC, 1995, 248 pages.

* 57 BOUKONGOU J.D, « Vie familiale comme lieu d'exercice des droits fondamentaux : lecture des pratiques africaines », in Le défi des droits fondamentaux, sous la dir. de OTIS (G.) et MORIN (J.-Y.), Bruxelles, Bruylant, 2000. », pp.1-22

* 58 VALTICOS. N, a souligné que la Charte africaine consacre des droits que ne connaissent pas d'autres conventions : « Universalité et relativité des droits de l'homme », in Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti, Bruxelles, Bruylant, 1998, P. 745

* 59 OUGUERGOUZ. F, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993, p. 67

* 60 YEMET V. E, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, L'Harmattan, 1996, p.370

* 61 VIRALLY. M, « Panorama du droit international contemporain », Cours général de droit international public ; Recueil des cours de l'Académie de droit international, tome 183, 1983 - V, pp. 7-382, notamment page 60.

* 62 VALTICOS. N, « Universalité et relativité des droits de l'homme », op. cit. p. 749.

* 63 N'GOM. B, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples - Présentation, in Alain FENET (dir.), Droits de l'homme - Droits des peuples, PUF, Paris, 1982, p. 207.

* 64 OUGUERGOUZ. F, op. Cit. , pp. 233-234

* 65 MADIOT. Y, Considérations sur les droits et devoirs de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 126

* 66 Protocole portant statut de la CAJDH, préc., note 11, art. 53.

* 67 La Cour africaine peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de la Conférence, du Parlement, du Conseil exécutif, du Conseil de paix et de sécurité, du Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), des institutions financières ou de tout autre organe de l'UA autorisé par la Conférence.

* 68 Op.cit note 11, art 53

* 69 Voir la Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 66, par. 10 : la CIJ a conclu que la demande d'avis présentée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne portait pas sur une question qui se pose dans le contexte de son activité.

* 70 Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l'Homme, Doc. Off. OEA/ Ser. L./V/I.4rev. 9 (2003), art. 60.

* 71 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .4 novembre 1950, S.T.E. no 5 (entrée en vigueur le 3 septembre 1953) (ci-après « Convention européenne des droits de l'homme »).

* 72 Ibid., art. 55, intitulé « Renonciation à d'autres modes de règlement des différends ».

* 73 Protocole de Ouagadougou, art. 3.

* 74 Ibid., art. 7.

* 75 Charte, préc., note 1, art. 45 (2).

* 76 Affaires jointes : Tanganyika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Uniede Tanzanie, CADHP no 009/2011 et no 011/2011, [En ligne], [www.african-court.org/fr/images/documents/case/Jugment %20- %20 %20Rev %20Christopher %20Mtikila %20v. %20Tanzania.pdf] (3 avril 2014) (ci-après « affaire Mtikila »).

* 77 Traité établissant la Communauté de l'Afrique de l'Est, 30 novembre 1999, (2000) 2144R.T.N.U. 255.

* 78 Affaire Mtikila, préc. Note 22, par. 87.

* 79 Affaire Mtikila, préc, note 22, par. 122.

* 80 Charte, préc. Note 1, préambule par. 4 (l'italique est de nous) : Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration

Universelle des Droits de l'Homme.

* 81 Art 3(1) du protocole

* 82 Mkandawire c République du Malawi (arrêt, 21 juin 2003) par 34.

* 83 Ordonnance en indication des mesures provisoires (25 mars 2011) Requête 4/2011

* 84 Ordonnance (n° 15 ci-dessus) par 22

* 85 Konaté c Burkina Faso, Requête 4/2003 (5décembre 2014) para 107.

* 86 Op.cit, (n°19 ci-dessus) para 111.

* 87 Arrêt du 28 mars 2014 para 150 et para 186-187.

* 88 Op.cit, (n°19 ci-dessus) para 170.

* 89 APDH c Cote d'Ivoire (n°29 ci-dessus) para 61.

* 90 Abubakari c Tanzanie, Requete7/2013 (3juin 2016) Onyachi et autres c Tanzanie, Requête 3/2015 (28 septembre 2017).

* 91 POUGOUE P.-G, « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entre son passé et son avenir », in : L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, AUPELF-UREF, 1994, pp. 529-532.

* 92 ANKUMAH E. A, La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pratiques et procédures, Londres, SADIC, 1995, 248 pages.

* 93 Il faut préciser que pour sa mission, elle a établi son Règlement intérieur le 13 février 1988 conformément à l'article 42(2) de la Charte.

* 94 Voir une approche juridique supra note 2

* 95 L'article 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 21 juin 1986, O.A.U DOC. CAB/LEG/67/3 Rev.5 en suggère une quatrième relativement importante, l'examen des rapports périodiques étatiques (ci-après Charte africaine).

* 96 Voir également la Charte africaine. Ibid., art 45(2)

* 97 A ce sujet, voir la discussion sur l'indifférenciation des droits reconnu dans la Charte africaine, étude du contenu de la Charte

* 98 Conseil de l'Europe, Charte sociale européenne, 18 Octobre 1961, Turin (Italie) S.T.E n°35

* 99 Selon l'article de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, S.T.O.E.A n°36 (1979) et de l'article 60 du Règlement intérieur, qui reconnait ce pouvoir à la Commission interaméricaine [ci-après la Convention américaine]. Voir aussi le protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 14 novembre 1988, International Legal Materials, vol. XXVIII, #1, janvier 1989, p.156

* 100 Charte africaine, art 52

* 101 A ce niveau, voir des discussions sur l'indifférenciation des droits reconnus dans la Charte africaine, Etude du contenu de la Charte.

* 102 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 Décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171[ci-après Pacte international]

* 103 Art. 3 de la Charte constitutive de l'UA, in AHANHANZO GLELE, M, introduction à l'Organisation de l'unité africaine et aux Organisations régionales africaines, Paris, L.G.D.J, 1986 ; pp 106-110.

* 104 Statistique de la Cour européenne des droits de l'homme, en ligne ; Cour européenne des droits de l'homme http:// www.echr.coe.int/fr/selet%20f.htm(date d'accès :)

* 105 A cet égard, la Commission africaine s'écarte du model américain, les rapports de la Commission interaméricaine étant publics. Il en allait de même pour les décisions de la Commission européenne avant l'entrée en vigueur du Protocol n°11 à la Convention européenne des droits de l'homme portant restructuration du mécanisme de contrôle établis par la Convention, 11 mai 19954, S.T.E n°155 [ci-après Protocole n°11].

* 106 ChADHP, art. 47

* 107 Ibid., art. 49

* 108 OUMBA P « l'effectivité du rôle du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine dans la résolution des conflits. Revue africaine d'études politiques et stratégiques », 2004, pp.139-170, éd. Harmattan

* 109 HOCINE, « Les missions prioritaires de l'Union africaine : un Conseil de paix et de sécurité pour régler les

Conflits », El Watan, 25 avril 2004.

* 110 Cet engagement est contenu dans la « Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de

L'Organisation de l'unité africaine sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements

Fondamentaux qui surviennent dans le monde » adoptée en juillet 1990 à Addis-Abeba.

* 111 CYR M, WEMBOU D, L'OUA à l'aube du XXIe siècle : bilan, diagnostic et perspectives, Paris,

LGDJ, 1995, p. 244.

* 112 LECOUTRE D, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle

Architecture de stabilité en Afrique ? », in Afrique contemporaine. Eté 2004, pp.131-162, 2004

* 113 LECOUTRE. D, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle

Architecture de stabilité en Afrique ? », in Afrique contemporaine - Eté 2004, p. 140.

* 114 AMSTUTZ. M, International Conflict and Cooperation. An Introduction to World Politics, Brown and

Benchmark, Chicago, 1995, p. 242.

* 115 DAVID C. P, La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie,

Presses de Sciences Po, Paris, 2000, p. 257.

* 116 Art. 4(h et J) de l'Acte constitutif de l'UA

* 117 CHOUALA Y. A, « Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l'ère de l'Union

africaine. Théorie et pratique », Annuaire français de relations internationales, 2005p. 292, http://africt.

org/IMG/PDF/afri2005_chouala.pdf

* 118 Yves Alexandre CHOUALA, Op., Cit., p. 293.

* 119 « Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité »

* 120 « Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif ».

* 121 « recommande à la Conférence, conformément à l'article 4 (h) de l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents »

* 122 « Approuve les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une décision de la

Conférence conformément à l'article 4 (j) de l'Acte constitutif ».

* 123 Les opérations de maintien de la paix de l'union africaine : http://www.operationspaix.net/15-fiche-dinformation- de-l-organisation-ua.html

* 124 Elle a été créée par le CPS de l'UA le 19 janvier 2007 avec un mandat de six ans et autorisée par le CS des Nations Unies dans sa résolution 1744

* 125 Institut d'Études de Sécurité, Rapport sur le Conseil de Paix et de Sécurité, n°37, aout 2012, Addis-Abeba

* 126 http://www.pambazuka.org/aumonitor/fr/comments/2789/ (Consulté le 06 juillet 2018 à 00h 45minutes)

* 127 Rapport du président de la commission sur les situations en Guinée Bissau, au Mali et entre le Soudan et le

Soudan du sud, page 9 paragraphe 30 http://www.peaceau.org/uploads/cps-rpt-319-24-04-2012.pdf

* 128 Déclaration de M. Saïd Djinnit, Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'ouest, lors de la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine », page 1,

Paragraphe 1

http://unowa.unmissions.org/Portals/UNOWA/speeches/120320%20SRSG%20statement%20AU%20ministerial

%20Bamako%20Mars12FINAL.pdf

* 129 Conseil de paix et de sécurité, Rapport du président de la Commission sur les situations en Guinée Bissau, au Mali et entre le Soudan et le soudan du sud, 319ème réunion au niveau ministériel, Addis-Abeba, 24 avril

2012.

* 130 Session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique

Addis-Abeba, Ethiopie 25 mai 2011, décision sur le règlement pacifique de la crise libyenne, Renforcer le

Leadership de l'Afrique, Promouvoir des solutions africaines.

* 131 LECOUTRE. D, « Les enjeux du conseil de paix et de sécurité », http://www.mondediplomatique.

Fr./2009/09/LECOUTRE/18163

* 132 Parfait O. L'EFFECTIVITÉ DU RÔLE DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ

DE L'UNION AFRICAINE DANS LA RÉSOLUTION DES CONFLITS. Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014, pp.139-176. http://www.editions.Harmattan.

Fr/index.asp? Navig=catalogue&obj=numero&no=45935&no_revue=903&razSqlClone=1>.

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* 133 La déclaration de Syrte en septembre 1999

* 134 A cette occasion avait été annoncée l'entrée en vigueur, après sa ratification par la quasi-totalité des Etats, de l'Acte constitutif de l'Union africaine.

* 135 La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA y avait élu pour un an un Secrétaire général officiellement chargé de gérer la priorité transitoire menant à la création de l'Union.

* 136 BOURGI. A, l'Union africaine entre les textes et la réalité, pp.328-344

* 137Act constitutif art. 6(2)

* 138 Charte ADHP art. 58-59

* 139 DEGNI. S R., les droits de l'homme en Afrique noire francophone : théories et réalités. Abidjan, 1998, p.105, [ci-après théories et réalités]

* 140 Approche juridique, supra note 2, p.309.

* 141 Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966

* 142 Doc.NU Comité des droits de l'homme. Doc. AG NU A/51/40, p.106

* 143 Doc. Off NU Comité pour l'élimination de la discrimination racial, Doc. Off. AG NU A/51/18 à la p. 87

* 144 Doc. Off NU Comité contre la tortue, Doc off. AG NU A/51/44 à la p. 48

* 145 Ibid.

* 146 La libre Belgique, « Le Burundi laissé seul face à lui-même », édition du lundi 1er février 2016, p.17

* 147 KIOKO. B, «The right of intervention under the African Union's Constitutive Act: From noninterference

to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85, n° 852, pp. 807-825

* 148 L'organisation internationale peut être définie comme « association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres », définition proposée au cours des travaux de codification du droit des traités, Sir Gérald FITZMAURICE, Annuaire CDI, 1956-II, p. 106. Pour de plus amples développements sur l'organisation internationale, voir DAVID Eric, Droit des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, 829 p.

* 149 MVELLE. G, L'Union africaine, Fondements, organes, programmes et actions, Paris, l'Harmattan, 2007, p. 59.

* 150 PELLET. A, « L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale », RCADI, 2007, t. 329, pp. 9-47.

* 151 KIOKO. B, «The right of intervention under the African Union's Constitutive Act: From noninterference to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85, n° 852, pp. 807-825.

* 152 SUR. S, « Sécurité collective » in MONTBRIAL Thierry et KLEIN Jean, Dictionnaire de stratégie, Paris, PUF, 2000, pp. 305-309 ; COUSTON Mireille, Droit de la sécurité internationale, Bruxelles, Larcier, Collection

Paradigme, 2016, p. 23.

* 153 L'organisation internationale est régionale lorsqu'elle regroupe un nombre restreint d'Etat sur la base d'un critère géographique ou d'une communauté d'intérêts. SALMON Jean (ss.dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1024

* 154 REYNTJENS. F, La guerre des grands lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique centrale, Paris, l'Harmattan, 1999, 255 p.

* 155 GUEUYOU L. M, « Le rôle de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits », in YUSUF Abdulqawi A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.), L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel, Paris, Pédone, 2013, pp. 271-292.

* 156 FOGUE T. A, Enjeux géostratégiques et conflits politiques en Afrique noire, Paris, l'Harmattan, 2008, pp. 7ss.

* 157 Voir AHADZI NONOU. K, « Constitution, démocratie et pouvoir en Afrique », in AÏVO J. F (ss.dir), La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? Mel. Ahanhanzo-Glélé, Paris, l'Harmattan, 2014, pp. 63-73.

* 158 LOADA. A, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Afrilex, 2003, pp. 139-172 ; Voir KOKOROKO D, « Les élections disputées : Réussites et échecs », Pouvoirs n° 129, 2009, pp. 115-125.

* 159 MAINDO. A (ss.dir), Des conflits locaux à la guerre régionale en Afrique centrale, Le Congo Kinshasa oriental de 1996 à 2007, Paris, l'Harmattan, 2007, 310 p.

* 160 Pour le cas ivoirien, voir TOUALY Georges, Réflexions sur la crise ivoirienne. Vivre en paix dans un Etat-nation souverain, Paris, l'Harmattan, 2005, 185 p.

* 161 EWANGUI C. G, Démocratie et élections en Afrique. Les défis, Paris, l'Harmattan, 2013, pp. 33ss

* 162 GUEYE. B, « Les coups d'Etat en Afrique entre légalité et légitimité », Revue Droit sénégalais n° 9-2010, Pouvoir et Etat en Afrique francophone, pp. 258-277 ; ADELOUI J. A, « L'Union africaine et la reconnaissance des gouvernements anticonstitutionnels, R.B.S.J.A, n°29, 2013, pp. 5-57.

* 163 Voir KOKOROKO. D, « Les élections disputées : Réussites et échecs », op.cit.

* 164 LY. T, « Les changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue Droit sénégalais n° 9-2010, pp. 293-340.

* 165 BARRY M A, Guerres et trafics d'armes en Afriques. Approche stratégique, Paris, l'Harmattan, 2006, pp. 49ss.

* 166 /KABORE. S V. E « Le droit d'intervention de l'union africaine », Revue CAMES/SJP, n°001/2017, pp. 131-154

* 167 KABORE S. V. E, « le droit d'intervention de l'union africaine », op.cit pp.131-154

* 168 SOMA. A, « Les relations entre l'Union africaine et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien de la paix », AYIL, 2010, pp. 345-388.

* 169 VERHOEVEN. J, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 817 ; GUILHAUDIS Jean François, Relations internationales contemporaines, op.cit., p. 558 ; SUR Serge, Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2011, 6ème Ed., p. 425.

* 170 DOUMBE-B. S (ss.dir.), La régionalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 25.

* 171 DELCOURT. B, « L'introduction de la notion de responsabilité de protéger dans les autorisations données par le Conseil de sécurité : enjeux politiques et paradoxes », in BANNELIER Karine et PISON Cyrille (ss.dir), Le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité, Paris, Pédone, 2014, pp. 53-76.

* 172 Rapport de la commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats (CIISE), « La responsabilité de protéger », Centre de recherches pour le développement international, Ottawa décembre 2001, disponible sur http://www.iciss.ca/pdf/Rapport-de-la-commission.pdf.

* 173 THOUVENIN J. M, « Genèse de l'idée de responsabilité de protéger », in SFDI, Colloque de Nanterre, La responsabilité de protéger, Paris, Pédone, 2008, pp. 21-38.

* 174 CANAL-FORGUES. E et RAMBAUD. P, Droit international public, Paris, Flammarion, 2016, 3ème Ed., p. 206.

* 175 ZARKA J. C, Droit international public, Paris, Ellipses, 2015, 3ème Ed., p. 44.

* 176 DIOP M. F, Droit international des droits de l'homme et droit international humanitaire. Réflexions sur la complémentarité des deux faces d'une même médaille, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 26.

* 177 SUDRE. F, Droit européen et international des droits de l'homme, Paris, PUF, 2012, p. 118.

* 178 SUDRE. F, Droit européen et international des droits de l'homme, op.cit., pp. 114-115.

* 179 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, 27 octobre 2001, §

46.

* 180 VERHOEVEN. J, Droit international public, Bruxelles 2000, p. 611.

* 181 TZANAKOPOULOUS. A, « L'intervention du Conseil de sécurité dans les conflits internes », in BANNELIER Karine et PISON. C (ss.dir), Le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité, op.cit., pp. 67-76 ; TODOROV. T, « La responsabilité de protéger et la guerre en Libye », in ANDERSON. N et LAGOT D (ss. dir), Responsabilité de protéger et guerres « humanitaires », Paris, L'Harmattan, 2012, pp. 137-153.

* 182 CONDORELLI. L « La responsabilité de protéger, nouvelle norme de droit internationale ? », in CHAUMETTE A. L et THOUVENIN J. M, La responsabilité de protéger, dix ans après, pp. 163-168.

* 183 TALL S. N, Droit des organisations internationales africaines. Théorie générale, droit communautaire comparé, droit de l'homme, paix et sécurité, op.cit., p. 57

* 184 DAVID. E, Droit des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 95. ; DIEZ DE VELASCO VALLEJO. M, Les organisations internationales, Paris, Economica, 2002, p. 11.

* 185 REUTER. P, Introduction au droit des traités, Paris, PUF, 1995, 3ème éd. Revue et augmentée par Philippe CAHIER., p. 61.

* 186 ADJOVI. R, « Le Conseil de paix et de sécurité », in YUSUF A A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.) L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel, op.cit., pp. 133-146.

* 187 TEHINDRAZANARIVELO, D. L, « Les relations entre l'Union Africaine et les Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité », in YUSUF A A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.) L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel, op.cit, pp. 327-359.

* 188 BETTATI. M, professeur de droit international public à l'Université Paris II.

* 189 KOUCHNER. B, homme politique français, l'un des fondateurs de Médecins sans frontières.

* 190 CORTEN. O, «Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire», Le Courrier de l'Unesco,

Juin 1999 dans Association Internet pour la défense et la promotion des droits de l'homme,

Le Forum des droits de l'homme, p. 1. Adresse URL [en ligne] : http://www.droitshumains.

org/Forum/Ethique_01.htm.

* 191 ANNAN. K., Nous les peuple. Le rôle des Nations Unies au XXIe siècle, Rapport du millénaire du Secrétaire général des Nations Unies, doc. ONU A/54/2000, § 217.

* 192 Il s'agit de l'Espagne, des provinces-Unies, de l'empire germanique et de la France

* 193Le système onusien est fondé sur le principe de légale souveraineté des Etats. Les corolaires sont les principes de non-intervention et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats voir art.2§1 et 7 de la Charte

* 194 La Cour a pris le soin de déclarer qu'il faut distinguer la question de compétence juridictionnelle nationale de la question d'immunité. L'immunité des ministres des affaires extérieures en office ne veut pas dire l'impunité ; l'immunité est limitée. Notamment, elle peut être levée si le ministre est poursuivi devant les tribunaux de son pays, si l'État renonce à l'immunité, si le ministre ne bénéficie pas de l'immunité après son terme d'office, ou si le ministre est traduit devant un tribunal international ayant la compétence requise.

* 195 KOUCHNER. B, le malheur des autres, Odile. J, Paris, 1991, BETTATI. M « Un droit d'ingérence ? », RGDIP, 1991

* 196 BRAUMAN.R, ancien président de médecins sans frontières- France, cité par RENAUD J., in : Militaires, Humanitaires, à chacun son rôle, complexe, Bruxelles, 2002 p.17.

* 197 Pour plus de détails sur la distinction entre les causes directes et les causes profondes, voir le rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats note 2, § 3-19 ss.

* 198 Ibid., § 4.1

* 199 Ibid. pp. 4-19

* 200 Ibid. note 2, §. 5-3

* 201 Rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique, doc. ONU A/52/871/S/1998/318 (1998).

* 202 SHABAS, W. A, l'impunité : les droits humains, la démocratie et l'apparente contraction entre réconciliation nationale et poursuite pénales, Campagne et plan d'action sur l'impunité en Afrique, Montréal, Documents préparatoires, 9 mai 1996 au centre international des droits de la personne et le développement démocratique

* 203 Depuis 1990, que la démocratie prenne la forme d'une conférence nationale ou qu'elle soit le résultat d'émeutes plus ou moins violentes, force est de constater que les élections sont organisées régulièrement dans la grande majorité des Etats africains et ce, même si la qualité de cette ouverture politique est discutable.

* 204 Organisation de l'unité africaine, Doc. OAU/LEG/EXP/AFC/HPR, septembre 1995.

* 205 AHANHANZO, G. M, « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : ses virtualités et ses limites », in Revue de droit africain, 1985, p. 37

* 206 MUBIALA. M, « La cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire ? », RGDIP, vol. 102, 1998, p 779.

* 207 AHANHANZO M G, « Théorie et pratique des droits de l'homme dans l'Afrique contemporaine », Annales africaines, Dakar, Université de Dakar, 1986-1987-1988, p. 132.

* 208 Article 12 § 1 du Protocole

* 209 Article 45 14 §3 de la Charte.

* 210 Article 4 du Protocole.

* 211 Article 5, al 3 du Protocole.

* 212 Article 31 du Protocole.

* 213 La Cour européenne prévoit, à titre de voie de recours, le renvoi devant la Grande Chambre.

* 214 Article 32 du Protocole.

* 215 Si comme le signalent Patrick Daillier et Alain Pellet, en matière d'actes des Organisations internationales, l'incertitude terminologique et l'ambiguïté textuelle sont la règle', il est tout de même acquis en droit international, que les avis consultatifs ne peuvent émaner formellement que d'un organe juridictionnel. C'est ainsi que Jean Salomon en donne la définition suivante : `opinion émise par une juridiction internationale à la demande d'un organe qualifié à cet effet pour éclairer cet organe sur une question juridique'. La Commission africaine n'étant pas une juridiction au sens propre, on ne saurait attribuer le qualificatif d'avis aux actes résultant de sa compétence consultative. Voir en ce sens, J Salmon Dictionnaire de droit international public (2001) 116; N Quoc Dinh & autres, Droit international public (2002) 367.

* 216 MAJZOUB F. Q « L'option juridictionnelle de la protection des droits de l'homme en Afrique » (2008) 73 Revue trimestrielle des droits de l'homme 752.

* 217. O'Shea A. A, critical reflection on the proposed African Court on Human and People's Rights' (2001) 1 African Human Rights Law Journal 293.

* 218 Pitaya `Reflections on the African Court on Human and Peoples' Rights' (2004) 4 African Human Rights Law Journal 121.

* 219 MATRINGE J, Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits et devoirs de l'Homme et des peuples. Étude du contenu normatif de la Charte et de son apport à la théorie du droit international des droits de l'homme (1996) 24.

* 220 A. Rudman `The Commission as a party before the Court - reflections on the complementarily arrangement' (2016) 19 Potchefstroom Electronic Law Journal 7.

* 221 Projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'établissement d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (version anglaise). Projet préparé par la seconde rencontre des experts gouvernementaux sur l'établissement d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. 11-14 Avril 1997, Nouakchott, Mauritanie OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PRO (2).

* 222 OUGUERGOUZ. F, La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples - gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continental' (2006) 52 Annuaire français de droit international 213 224.

* 223 EDIMO J. E, cité par NTUMBA LUABA. L, p125.

* 224 YEMET. V E, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, étude comparative, l'Harmattan, Paris, 1996, Pp 342 -343

* 225 Il existe d'ailleurs une situation similaire tant dans la Convention interamécaine, où ce rôle est dévolu à l'Assemblée générale de l'OEA (art 65) que dans le cadre de la Convention européenne, où cette tache appartient au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (art 46, al 2)

* 226 Art 34 al 6 du protocole relatif à la création de la Cour

* 227 OUGUERGOUZ. F, La protection des droits de la personne humaine en Afrique, cours inédit dispensé à la 34ème session du Programme Extérieur de l'Académie de Droit International de la Haye, Addis - Abeba, 13 - 17 novembre 2006.

* 228 Ibid.

* 229 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques parle du danger public exceptionnel alors que la Convention européen énumère la guerre et tout autre danger public menaçant la vie de la nation.

* 230 FIDH, 10 clés pour comprendre et utiliser la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, 2004, p.35

* 231 Malléine, J. (1994). OUGUERGOUZ. F « La charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité ». Paris, Presses Universitaires de France, 1993, 479p. Études internationales, 25(2), p.392

* 232 Conseil de l'Europe, Charte sociale européenne, 18 octobre 1961, Turin (STE), n035

* 233 Voir l'art 42 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, art. 60 du règlement intérieur, reconnaissent cette compétence à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Voir également le Protocole à la Convention relative aux droits économiques, sociaux et culturels du 14 Novembre 1988.

* 234 Art. 47 de la Ch. ADHP

* 235 Ibid., art. 49

* 236 Convention européenne, art. 34

* 237 Protocol facultatif, art. 1er

* 238 Voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 41- 1c, art. 26 et 27-3 de la Convention européenne, art. 46 et 47 de la Convention américaine

* 239 Art.59(3) de la CADHP, art.80(2) du Règlement intérieur

* 240 Kaba S. , Historique sur la Cour ADHP, Novembre 2004. p.18

* 241 Affaire Diakité v. Gabon, Commis. ADHP. 2000

* 242 FIDH, p.27

* 243 Ibid., p.27

* 244 A cet égard la Commission africaine s'écarte du model américain, les rapports de la Commission interaméricaine étant publics. il en allait de même des décisions de la Commission européenne avant l'entrée en vigueur du protocole n011 à la Convention européenne des droits de l'homme portant restructuration du mécanisme de contrôle établit par la Convention, 11 mai 1994.

* 245 Art 29.2du Protocole relatif à la création de la Cour.ADH

* 246 Kaba. S, Historique sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 2004, p.78

* 247 Art.32. Protocole

* 248 GONIC. P.F, les Organisations internationales africaine, harmattan

* 249 Art.10 (6), Acte constitutif de l'UA, 2001

* 250 Voir les incidences financières sur l'adoption du Protocole relatif à la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 1 au 6 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) 68è session ordinaire des chefs d'Etats

* 251 La tendance qui a prévalu, lors de la rédaction de la Charte, avait écarté l'idée de la création d'une Cour au profit d'une Commission, au nom du respect des traditions juridiques africaines privilégiant la conciliation au règlement judiciaire. Voir Mutoy Mubiala, la Cour africaine, op. cit.

* 252 BARICAKO. G, « La mise en oeuvre des décisions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales », in J.-F. FLAUSS et ABDELGAWAD E. L, L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 214.

* 253 AMOAH. P, « The African Charter on Human and Peoples `Rights, an, Effective Weapon for Human Rights? », in Revue Africaine de Droit international et comparé, SADIC, 1992, p. 229.

* 254 Protocole relatif à la création de la Cour africaine, art.8

* 255 Note verbale de la Commission (Secrétariat de l'UA) adressée le 5 avril 2004 aux Etats parties au Protocole relatif à la création d'une Cour africaine

* 256 Charte. ADHP, art. 37

* 257 Protocole relatif à la création, art. 11 et 15

* 258 Convention américaine, art. 52(1) et 54(1)

* 259 Ibid. art 52(2)

* 260 Convention européenne, art. 20

* 261 Ibid., art. 23(1) et (6)

* 262 Ibid.art.22. A noté que même avant l'entrée en vigueur du protocole 11, elle pouvait élire des juges étrangers. Ainsi, l'honorable Ronald St John Mac Donald de nationalité canadienne a été, élu juge à la Cour européenne des droits de l'homme sur proposition du Liechtenstein.

* 263 Protocole relatif à la création, art. 14(1)

* 264 Ibid. art. 21(2)

* 265 Ibid. art. 15(2)

* 266 Protocole relatif a la création d'une Cour, art. 11

* 267Règlement intérieur art. 24.1

* 268 Ibid. art. 21

* 269 La guerre civile est un conflit armé ayant éclaté au sein d'un Etat et dépassant, par son extension et sa promulgation, une simple rébellion. (GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285). Certains autres auteurs renchérissent que la guerre civile est un conflit armé mettant aux prises des citoyens « appartenant à un même Etat au moment où le conflit éclate. Lire dans ce sens SMOUTS, M.C, BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Op. Cit., p. 248

* 270 GENT. P, L'Union Africaine face aux défis du continent, Service International de Recherche, d'Éducation et d'Action Sociale asbl, N019. 2016, pp.1.8

* 271 Slate Afrique, « L'impuissance de l'Union Africaine » (en ligne) 2011. Consulte le 08/02/2018 à 17h 25. Disponible sur : http://www.slateafrique.com/1901/ politique-la-récurrente-impuissance-de-l-union-africaine

* 272 Courrier International, «  Union Africaine. Une décennie d'échecs (traduit du Sunday Times) » (en ligne) 2013. Consulte le 08/02/2018 à 18 h. Disponible sur : http://www.courrierinternational.com/article/2012/09/27/ une-décennie-d-échecs

* 273 Rue 89, « L'Union Africaine divisée et impuissante face a la chute de Kadhafi » (en ligne) 2011. Consulte le 13/02/2018 à 5h. Disponible sur : http://rue89.nouvelobs.com/2011/08/29/lunion-africaine-divisee-et impuissante face- a-la-chute-de-Kadhafi-219662

* 274 http://rue89.nouvelobs.com/2011/08/29/lunion-africaine-divisee-et impuissante face- à-la-chute-de-Kadhafi-219662 « L'Union Africaine divisée et impuissante face à la chute de Kadhafi » (en ligne) 2011. Consulte le 13/02/2018 à 8h.

* 275 http://www.courrierinternational.com/article/burundi-que-peutvraiment-lunion-africaine-dans-la-crise-burundaise« Que peut vraiment l'Union africaine dans la crise burundaise ? » en ligne 2015. Consulté le 13/02/2018 à 10h.

* 276 http://www.rfi.fr/afrique/20151225-burundi-mission-impossible-union-africainenkurunziza « Burundi : la mission impossible de l'Union africaine » (en ligne) 2015. Consulte le 13/02/2018 à 13h.

* 277 KOKO. S et KALULU. T.Y, « la question du troisième mandat présidentiel au Burundi : quelles leçons pour la République Démocratique du Congo ?, DOI : 20940/JAE/2017/v16i1a5, pp. 107-108.

* 278 La Libre Belgique, « Le Burundi laisse seul face à lui-même », édition du lundi 1er février 2016, p. 17

* 279 Convention de l'UA, art. 1(3)

* 280 Ibid. Art. 5

* 281 Ibid. art. 6

* 282Thinking Africa, « L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme : Forces et challenges de la politique africaine de sécurité » (en ligne) Consulté le 16/03/2018. Disponible sur : http://www.thinkingafrica.org/

V2/l'union-africaine-a-l 'épreuve-du-terrorisme

* 283 Jeune Afrique, « Kadhafi, Obiang, Mugabe... ces présidents de l'Union Africaine qui font polémique » (en ligne). Consulte le 20/02/2019. Disponible sur : http://www.jeuneafrique.com/33886/politique/kadhafiobiang-mugabe-ces-pr-sidents-de-l-union-africaine-qui-font-polmique

* 284 : http://www.jeuneafrique.com/33886/politique/kadhafiobiang-mugabe-ces-pr-sidents-de-l-union-africaine-qui-font-polmique « Kadhafi, Obiang, Mugabe...ces présidents de l'Union Africaine qui font polémique » (en ligne). Consulte le 20/02/2019 à 9h

* 285 Nations Unies, ANNAN. K plaide pour une réforme en profondeur de Commission des droits de l'homme,

New York, service de l'information, le 07 avril 2005

* 286 Le Protocole des femmes, douzième paragraphe du Préambule

* 287 DIENG. A, « La Charte africaine des droits de l'Homme : Point d'arrivée d'un processus historique », in La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, actes du colloque Trieste, CEDAM, 1990, p 27.

* 288 Ibid

* 289 Ibid

* 290 On cite les coups d'Etat en Guinée-Bissau (septembre 2003) et à Sao-Tomé-Et-Principe (juillet 2003), tentatives de putsch au Burkina Faso et en Mauritanie (octobre 2003), coups d'Etat au Togo (février 2005) et en Mauritanie (août 2005) en Libye (février 2011), au Mali (Mars 2012), en République centrafricaine (Mars 2013), au Burkina Faso (septembre 2015) Et la liste est encore longue. Et le plus récent est le coup d'Etat déjoué qui a eu lieu le mois d'octobre 2016 au Burkina Faso. En effet, la Commission de l'UA a recensé 186 coups d'Etat entre 1956 et 2001 en Afrique, dont la moitié se seraient produits entre 1980 et 1990 (Voir à ce propos : Commission de l'UA, « Plan stratégique de la Commission de l'Union Africaine volume 1 : vision d'avenir et missions de l'Union Africaine », mai 2004

* 291 TEHINDRAZANARIVELO D. L, "Les sanctions contre les coups d'Etat et autres changements anticonstitutionnels ", in AYIL/AFDI, Vol. 12, 2006, p. 257

* 292 BANGOURA. D et FIDIECK. E A B (sous la direction de) : « L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés », L'Harmattan, Paris, 2006, p.58.

* 293 KAZADI M. J, "l'Union africaine face à la gestion des changements anti constitutionnels de gouvernement", Revue québécoise de droit international, numéro 25 DUJARDIN. S, « L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés », in /2, 2012, p.106

* 294 Parmi ces textes on cite la déclaration sur les situations politiques et socio-économiques en Afrique et les changements fondamentaux intervenus dans le monde 1990

* 295 Le régime de sanction contre les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des voies non prévues par la constitution que prévoit les textes de l'Union africaine trouvent leurs origines dans les textes adoptés par l'UA entre 1999 et 2000 : les deux décisions d'Alger sur le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement et la promotion de la démocratie en Afrique juillet 1999

* 296 La déclaration sur le cadre pour une réaction de l'UA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement réunie en sa 36éme session ordinaire tenue à Lomé (Togo) du 10 au 12 juillet 2000.

* 297 D'après l'article 37 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA ces cas sont :

- Le coup d'Etat militaire ou tout autre coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu ;

- L'intervention de mercenaires pour remplacer un gouvernement démocratiquement élu ;

- Le remplacement d'un gouvernement démocratiquement élu par des groupes armés dissidents et des mouvements rebelles, et

- Le refus d'un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur après des élections libres et justes ;

- Le renversement ou le remplacement d'un gouvernement démocratiquement élu par des éléments, avec l'aide de mercenaires.

* 298 En premier lieu, l'alinéa 4 de l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union établit une série de mesures immédiates que certains organes de l'UA, à savoir le Président de la Conférence de l'Union et le Président de la Commission, doivent prendre conjointement face à un changement anticonstitutionnel de gouvernement. A commencer par condamner immédiatement ce changement, puis envoyer un avertissement, puis demander au CPS de se réunir pour examiner la question et enfin suspendre immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation aux organes de l'Union. Dans un second temps, le paragraphe 5 du même article indique que la Conférence de l'Union applique immédiatement les sanctions à l'encontre du régime qui refuse de restaurer l'ordre constitutionnel, et énumère les sanctions a infligé dans ce cas. Et enfin en troisième lieu, en vertu du paragraphe 6 le Président de la Commission, en consultation avec le Président de la Conférence de l'Union doit rassembler les faits, établir des contacts avec les auteurs, solliciter la contribution des dirigeants et des personnalités africaines pour amener les auteurs du changement anticonstitutionnel à coopérer avec l'Union et enfin s'assure de la coopération des CER dont le pays concerné est membre.

* 299 Acte constitutif de l'UA, art. 3(e)

* 300 Ibid. art. 3(h)

* 301 ChADHP. Art. 19-24

* 302 Statut de Rome sur la CPI, art. 72 et 86

* 303 Nations Unies, Document final du sommet mondial 2005, 20 septembre 2005, UN. Doc. A/60/L, p.139

* 304 Egalement le statut TPIY (art. 7.2), celui du TPIR (art. 6.2) ce fut le cas aussi pour le Statut du Tribunal militaire International de Nuremberg (art. 7) et le Statut du Tribunal militaire International de Tokyo (art.6)

* 305 Sassoli. M, « L'arrêt Yérodia », p. 8O9 « un tribunal pénal international agit toutes fois nécessairement dans la perspective d'un droit de coordination et, une fois qu'il est créé et accepté par les Etats, l'immunité, institution typique du droit de coordination ne se conçoit logiquement pas devant lui ».

* 306 Statut de Rome de la CPI, art. 27.1

* 307 http://www.jeuneafrique.com/137354/politique/sidiki-kaba-l-uadoit- soutenir-les-populations-pas-les-chefs-d-tat-populations-pas-les-chefs-d-tat/s« Sidiki Kaba : L'U.A. doit soutenir les populations, pas les chefs d'Etat » en ligne 2013. Consulté le 21/03/2019 à 13h.

* 308 Op.cit

* 309 HCDH, programme de droit en Afrique. 2006-2007

* 310 http://www.courrierinternational.com/article/2012/09/27/une-decennie-d-echecs« Union Africaine. Une décennie d'échecs (traduit du Sunday Times) » (en ligne) 2013. Consulte le 20/03/2019 à 20h

* 311 TAVERNIER. P (éd), Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique (1996-2000), Bruxelles, Bruylant, Collection du Crédo (vol.2), 2002.

* 312 YEMET V. E, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, L'Harmattan, 1996, p.370

* 313 MBAYE. K., Les droits de l'homme en Afrique, 2ème édition, Paris, Pédone, 2002, p.28

* 314 OUGUERGOUZ. F, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993, p. 393

* 315 Article 4 (h) de l'Acte constitutif de l'union Africaine.

* 316 KABA. S, L'avenir des droits de l'homme en Afrique au XXIe siècle, Dakar, Le nouvel Horizon, 1996 ; C.M. Eya Nchama, Développement et droits de l'homme en Afrique, Paris, Publisud, 1991 ; KABANGU T. M, « Les droits de l'homme en Afrique : énoncé, garanties et obligations », in : Les droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle. Karel Vasak Amicorum Liber, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 633-654 ; R. Dégni-Ségui, Les droits de l'homme en Afrique francophone. Théories et réalités, Abidjan, CEDA, 2001, 343 p. ; KODJO E., « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », RUDH, vol.1, 1989, pp. 29-34 ; J. Fierens, « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », RTDH, vol.1, 1990, pp. 235-248.

* 317 http://www.slateafrique.com/81965/union-africaine-renaitre-mourir-jean-ping« Union Africaine : Renaitre ou mourir » en ligne 2012. Consulte le 29/03/2019 à 22h

* 318 BOUKONGOU J. D. & Maugenest D., (dir), Vers une société de droit en Afrique centrale, Yaoundé, PUCAC, 2001, p. 396






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