REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité
UNIVERSITE GENERAL LANSANA CONTE
SONFONIA-CONAKRY
(UGLC-SC)
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
MASTER DROITS DE L'HOMME ET DROIT
HUMANITAIRE
|
MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE
MASTER
THEME :
L'UNION AFRICAINE FACE AUX GRAVES VIOLATIONS DES
DROITS DE L'HOMME
|
Présenté par :
Sous la direction
de :
Paul Sékou YARADOUNO
Dr Ansoumane Sacko/ MC
Année Universitaire 2019
« L'Union africaine doit soutenir les
populations qui luttent pour leurs droits plutôt que les chefs d'Etats
qui les répriment » Sidiki KABA
AVERTISSEMENT
« L'Université
Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC)
n'entend ni approuver ni désapprouver les idées émises
dans ce présent mémoire. Celles-ci n'engagent que leur
auteur »
Je dédie ce mémoire à mon
très cher père feu Antoine Diarra Yaradouno
REMERCIEMENTS
A mes très chers parents feu Antoine Diarra et
Jeannette Tenkiano, dont le soutien en tous lieux ne m'a jamais
manqué.
A Dr Ansoumane Sacko, Conseiller à la Cour
Constitutionnelle et Directeur du présent mémoire, sans qui,
cette soutenance ne serait que vaine.
A Pr Alia Diaby, Président de l'Institution Nationale
Indépendante des Droits Humains, Directeur du master Droits de l'homme
et droit humanitaire, sans qui, les études de master pour moi ne
constituaient qu'un lointain rêve.
A Dr Akoi Massa Zoumanigui, Directeur Général de
l'Institut Supérieure des Sciences de l'Education de Guinée
(ISSEG) et sa famille, pour le tout soutien qu'ils m'ont apporté durant
toutes ces années d'études.
A tous les membres de ma famille qui m'ont tous, chacun dans
la mesure de ses moyens, aidé à surmonter de nombreuses
difficultés qui ont marqué mon parcours.
A mes prédécesseurs du deuxième cohorte,
Augustin Mansaré et Alsény Traoré, pour tout le soutien
qu'ils m'ont apporté tout au long de ce travail.
A mes très chers collègues du master avec
lesquels il s'est fondé des liens amicaux et fraternels que le temps ni
la distance ne disloqueront jamais.
Nous n'oublions pas non plus de nombreux amis qui m'ont
apporté un soutien inestimable chaque fois que le besoin s'est
manifesté.
Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma
profonde gratitude !
SIGLES ET
ABREVIATIONS
AG : Assemblée Générale des Nations
Unies
AQMI : Al-Qaïda au Maghreb islamique
ATA : Program l'Anti-Terrorist Assistance
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
CAERT : Centre Africain d'Etudes et Recherche sur le
Terrorisme
CAJDH : Cour Africaine de Justice et des Droits de
l'Homme
CCO : Comité de Coopération
Opérationnel
CEEAC : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPI : Cour Pénale Internationale
CPJC : Centre de Prévention de la Justice
Criminelle
CPS : Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Union Africaine
CS : Conseil de Sécurité des Nations
Unies
EACTI: Easte Africa Counter-Terrorism Initiative
ECOMOG : Groupe de contrôle du Cessez-le-feu de la
CEDEAO
FAC : Force en Attente de la Communauté
FAG : Forces Armées Guinéenne
FAMa : Forces Armées Malienne
FC-G5S : Force Conjointe du G5 Sahel
FIDH : Fédération Internationale des Droits
Humains
FMF : Foreign Military Financing
HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l'Homme
HRW : Human Right Watch
LGDJ : Librairie Générale de Droits et de
Jurisprudence
LIGUIDHO : Ligue Guinéenne des Droits de
l'Homme
MINUSMA : Mission Multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali
MNLA : Mouvement National de Libération de
l'Azawad
MUJAO : Mouvement pour l'Unité et le Jihad en
Afrique de l'Ouest
OMCT : Opération Militaire de Coopération
Transfrontalière
OEA : Organisation des Etats de l'Amérique
OI : Organisation Internationale
ONU : Organisation des Nations Unies
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
PIDESC : Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne
UNES CO : Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
SOMMAIRE
Introduction
générale..................................................................................I
Première partie ;
l'évolution de l'UA face aux graves violations des droits de
l'homme...IX
Chapitre 1 : les mesures prises par l'UA
face aux graves violations des droits de l'homme.X
Section 1 : les avancées
normatives...................................................................XI
Section 2 : les avancées institutionnelles de l'UA
en dépit des crises............XXIII
Chapitre 2 : l'appréciation de
l'effectivité des actions de l'UA face aux graves
violations........................................................................................................XXXVIII
Section 1 : le caractère de l'intervention de
l'UA......................................XXXVIII
Section 2 : l'inefficacité des moyens
juridiques................................................LII
Deuxième partie : la
problématique de la mise en oeuvre des actions de l'UA face aux graves
violations.................................................................................LXV
Chapitre 1 : les difficultés
juridiques de mise en oeuvre des mesures adoptées par
l'UA.............................................................................................................................LXVI
Section 1 : les insuffisances et ambiguïtés
du mécanisme instauré par le système africain de
protection........................................................................LXVI
Section 2 : une effectivité obérée
par l'insuffisance de moyens..................LXXV
Chapitre 2 : les difficultés
pratique de l'UA face aux graves violations des droits de
l'homme....................................................................................................LXXXIII
Section 1 : insuffisance des moyens et la primauté
des intérêts étatiques sur les droits de
l'homme........................................................................................LXXXIII
Section 2 : la primauté des intérêts
étatiques sur les droits de l'homme......XCII
Conclusion
générale..................................................................................CIV
INTRODUCTION
GENERALE
« Là où sévissent de graves
manquements au respect des droits humains, l'Union Africaine (UA) doit
être la première à condamner et à réagir
rapidement conformément à la lettre et à l'esprit de
l'Acte constitutif de l'Union et tous les autres instruments pertinents dont
elle est signataire1(*) »
Ainsi, cette note apparait révélatrice de la
nécessité pour l'Organisation panafricaine de s'affirmer en
matière d'intervention d'humanité. Forte de l'étendue de
la notion de la responsabilité de protéger dans ses
différents actes et protocoles, contrairement à l'ONU2(*), l'UA semble techniquement
prête à répondre des violations des droits de l'homme
perpétrées par ses Etats membres. Mais pour que cela se
concrétise, l'UA devra veiller à ne pas confondre
indépendance et autonomie à l'heure où la mondialisation
se révèle être un élément incontournable.
Cette réflexion nous donne l'occasion de se pencher sur l'histoire de la
création de l'UA.
En effet, l'UA est une Organisation internationale3(*) créée par l'acte
constitutif signé à Lomé le 11 juillet 2000 et
entré en vigueur à Syrte le 26 mai 20014(*). Elle a succédé de
manière effective à l'Organisation de l'Unité Africaine
(OUA) en date du 09 juillet 2002 à Durban5(*). C'est l'organisation panafricaine par excellence qui
regroupe la majorité des Etats africains6(*), faisant d'elle la plus importante des organisations
régionales.7(*) En
tant qu'organisation régionale africaine, elle s'inscrit dans le cadre
de l'article 52 de la Charte des Nations Unies consacrant le
régionalisme, notamment en matière de maintien de la paix et de
la sécurité internationale.8(*) Centrée sur la vision partagée d'une
Afrique forte et unie, l'UA s'accentue sur l'intégration
économique et politique de ses membres9(*) par une extension de ses objectifs ambitieux
désormais, et une profonde détermination de ses
principes10(*). Dans cette
tendance, l'UA est l'Organisation mère sur le continent africain, car
elle regroupe dans sa partie institutionnelle, des organismes sous
régionaux11(*).
Dans l'accomplissement du destin politique et organisationnel du continent dont
elle a la charge, l'UA a suscité un immense intérêt en
droit international12(*),
en faisant de son Acte constitutif le premier instrument à consacrer
clairement le droit d'intervention13(*). Le droit d'intervention de l'UA est consacré
à l'article 4(h) de son Acte constitutif qui
garantit « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre,
dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de
guerre, de génocide et les crimes contre l'humanité ».
Pour la doctrine, le droit d'intervention de l'UA doit être
entendu comme une ingérence collective dans les affaires d'un
Etat membre pour empêcher les crimes sus mentionnés14(*). Il s'agit
concrètement d'une opération militaire de l'UA dans ses Etats
membres à des fins humanitaires pour porter secours aux
populations victimes de violations massives de leurs droits
fondamentaux15(*).
En réalité, le droit d'intervention de l'UA
désigne la faculté juridique que s'est donnée
l'Organisation dans son Acte constitutif, d'entreprendre des actions
coercitives armées sur le territoire de ses Etats membres pour
protéger la population contre la commission de certaines
atrocités.
Il s'avère très difficile de donner une
définition précise de l'expression graves violations des droits
de l'homme, ainsi de dresser une liste exhaustive des situations
correspondantes.
Les définitions du crime contre l'humanité, du
crime de génocide et du crime de guerre sont fournies par certains
auteurs et les conventions internationales y relatives. Pour Jean Philippe
Feldman, le crime contre l'humanité est « la violation
délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un
individu ou groupe d'individu inspirée par des motifs politiques,
philosophiques, raciaux ou religieux »16(*).
Au sens de l'article 3 du Statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda, « le crime contre
l'humanité est une attaque généralisée et
systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle
soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou
religieuse »17(*).
Quant au Statut de Rome sur la Cour pénale
internationale, il définit le crime de génocide à son
article 6 comme : « Aux fins du présent Statut, on
entend par crime de génocide l'un quelconque des actes
ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel
:
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave de l'intégrité physique ou
mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les
naissances au sein du groupe,
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe »18(*)
La définition du crime de guerre est fournie par les
Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, « le crime de guerre,
est ce type de crime contre l'humanité qui a la particularité de
se commettre en des circonstances exceptionnelles, celles d'un conflit
armé »19(*).
La définition des droits de l'homme, quant à
elle, est fournie par plusieurs auteurs.
Pour le juge Kèba M'baye « les
droits de l'homme se présentent donc comme un ensemble cohérent
de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde
tant aux individus qu'aux peuples qui ont pour but de protéger les
prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les
hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité
attachée à leur personne et justifiée par leur condition
humaine »20(*).
Il en ressort que ces définitions expriment, la
nécessité pour l'Union d'intervenir à chaque fois que les
droits de l'homme sont violés dans l'un de ses Etats membres. C'est sans
doute la raison pour laquelle Sidiki Kaba va plus loin en déclarant
que « l'U.A doit soutenir les populations qui luttent pour leurs
droits plutôt que les chefs d'Etat qui les
répriment »21(*).
Or toutes ces définitions, en dépit de leur
mérite, ont de fâcheux inconvénients de ne pas ressortir le
contenu précis et diversifié des graves violations
attachées aux droits de l'homme. C'est pourquoi, nous nous contenterons
ici de la définition donnée par le document final du Sommet
mondial de 2005 des Nations Unies « le génocide, les
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le nettoyage ethnique
comptent communément parmi les exemples de graves violations des droits
de l'homme »22(*)
Les graves violations des droits de l'homme sont commises soit
suite à un conflit armé, soit suite à une
répression politique sévère causant la mort de plusieurs
personnes. Ainsi, l'UA doit soutenir et assurer une meilleure protection de ses
populations. Cela signifie que les opérations militaires en
défense des droits humains se chargent de protéger principalement
contre l'anéantissement, l'assassinat, la torture, l'infliction de
douleurs physiques et psychiques, l'homicide systématique de
minorités ethniques, ainsi que les viols systématiques.23(*)
Cette étude ne prendra pas en compte les graves
violations des droits de l'homme survenues en Afrique avant 2000 qui
pourraient, dans une certaine mesure, être incluses dans le cadre du
sujet qui nous préoccupe24(*). D'autant plus que ces graves violations n'ont pas
été commises sous l'égide de l'UA considérée
comme institution indépendante et souveraine. Notre étude
commencera donc à partir du 09 juillet 2002, date à laquelle elle
a succédé de manière effective à l'OUA même
si c'est le 26 mai 2001, qu'elle est entrée en vigueur de l'UA.
En outre, cette modeste contribution scientifique ne
prétend pas non plus aborder toutes les graves violations des droits de
l'homme commises en Afrique depuis les indépendances. Ce serait
s'engager dans une mission impossible. Toutefois, nous nous efforcerons de
revenir sur quelques-unes les plus importantes.
L'intérêt du sujet est avant tout
théorique. En effet, les graves violations des droits de l'homme sont
encore de mises, répétitives, préoccupantes, si on le
veut, il serait intéressant de voir comment l'UA, à l'instar des
autres institutions régionales à l'image d'autres organismes
régionaux25(*),
pourrait apporter sa pierre à l'édifice de la répression
des auteurs des graves violations des droits de l'homme.
Mais, c'est surtout dans l'actualité que ce sujet
trouve son intérêt. Il est d'autant plus sensible que les chefs
d'Etat du continent ont endossé la mise en place d'une
responsabilité collective s'ils veulent réduire sensiblement le
nombre de conflits armés26(*), qui sont souvent à l'origine de graves
violations des droits de l'homme. De ce fait, l'UA, affirme dans l'Acte
constitutif que l'un de ses principaux objectifs est de promouvoir et de
protéger les droits de l'homme et des peuples27(*). Mais il faut rappeler que
celle-ci n'est pas la première à prétendre prendre au
sérieux la question des droits de l'homme. Même s'il faut
reconnaitre que, le sujet n'a jamais pris autant d'importance qu'avec elle.
Pour rappel, l'OUA, à la date de son institution en
juillet 1987, avait promis de préserver les peuples et les individus
d'atteinte grave à leur droit et avait même, par la suite, mis en
place une commission africaine des droits de l'homme et des peuples28(*) pour mieux protéger les
droits humains.
De même, l'Acte constitutif de l'UA signé
à Lomé le 11 juillet 2000 et entré en vigueur à
Syrte le 26 mai 2001, a, sur la base de la responsabilité collective que
les Etats parties de l'organisme panafricain ont, crée le Conseil de
paix et de sécurité (CPS). Le Protocole portant création
du CPS du 9 juillet 2002 sur la base de l'article 5(2) de l'Acte constitutif de
l'UA fait de ce dernier un organe subsidiaire. C'est pour lui conférer
le caractère d'organe principal que se grefferont les Protocoles du 3
février29(*) , du 5
et 11 juillet30(*) 2003
donnant naissance à l'article 5(1) (f) et 20 bis de l'Acte constitutif
de l'UA. Selon l'article 2 intitulé « Création, Nature et
Structure » du Protocole relatif à la création du CPS, ce
dernier est « un organe de décision permanent pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits [...], un
système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant
à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de
conflits et de crises en Afrique ». L'article 3 du Protocole créant
le CPS fixe les objectifs de cet organe31(*).
En outre, il est intéressant de remarquer, ces
dernières années, la multiplication des interventions de
l'UA32(*) en faveur de la
lutte contre les violations graves et massives des droits de l'homme à
travers le droit d'intervention de l'UA33(*) au nom de la responsabilité de
protéger. Ainsi, lors de son intervention sur la question en janvier
2011, l'ex-président d'honneur de la fédération
internationale des droits de l'homme (FIDH) Sidiki Kaba a mentionné dans
son allocution que : « toute décision allant
à l'encontre du droit des victimes à la justice serait incomprise
et méprisante pour les populations civiles
africaines »34(*).
Suivant la même logique, dans son rapport
intitulé ''la situation des droits humains dans le monde'' publié
en 2016-17, l'organisation de défense des droits de l'homme,
Amnesty international, recommande à l'Union
africaine de mettre en oeuvre « une réponse efficace aux
causes structurelles sous-jacentes des conflits, notamment les atteintes
répétées aux droits humains35(*) ».
Plus récemment, lors de son passage à
Addis-Abeba36(*), la
présidente de la FIDH a attiré l'attention des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA sur la nécessité de trouver des
réponses concrètes aux situations de crises politiques et de
conflits dans le respect des droits humains car, « la
crédibilité de cette organisation dépendra de ses
décisions »37(*), rajoutait-elle.
De leur côté, les ONG ``droits-de-l'hommistes''
ne sont pas en marge. On se souvient encore que lors des violations des de
l'homme commises pendant la crise Tunisienne38(*), de nombreuses recommandations ont été
faites à l'UA. La FIDH a demandé à l'UA d'appeler la
commission africaine des droits de l'homme et des peuples afin de mener une
mission d'urgence dans le pays et pour soutenir les autorités de la
transition dans ses velléités de reformes en faveur des droits
humains39(*).
Il est aussi intéressant de remarquer à quel
point le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH),
l'Union européenne (UE), la Fédération internationale des
droits humains (FIDH) et d'autres partenaires internationaux, sont
impliqués dans les différents mécanismes de lutte contre
les graves violations, notamment par leurs soutiens matériel et
financier, à la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples de l'UA. Autant dire que le sujet vaut tout son pesant d'or.
Pour une Organisation internationale de la taille de l'UA,
replonger dans les pages sombres de son histoire revient à affronter une
double épreuve : une épreuve de prévention et une
épreuve de répression. De prévention, parce que peu sont
les organisations qui osent faire face à leur passé à
travers ses organes et ses mécanismes, permettant de ne plus vivre le
même spectacle De répression, par ce qu'il s'agit là d'un
exercice qui met à nu les auteurs des crimes les plus graves, qui permet
de les trainer devant les juridictions d'un Etat membre de l'union. Ces
épreuves peuvent déboucher sur un certain nombre d'avantages.
Notamment, l'expression de la responsabilité de protéger, la
facilitation de l'exercice de la démocratie ainsi que la lutte contre
l'impunité des crimes internationaux les plus graves. Or, cet examen
comporte aussi des risques. En ce sens, qu'il peut être source
d'incompréhensions et de mépris40(*) pour les populations civiles africaines.
Partant de ce constat, il est important de se pencher sur la
manière dont l'UA aborde la question des graves violations des
droits de l'homme à travers ses textes régionaux et ses organes
de contrôle. Aussi, faut-il se demander si les violations des droits de
l'homme perpétrées dans les Etats africains sont laissées
impunies.
La lutte contre les graves violations des droits de l'homme
étant un processus généralement long et lent, il serait
intéressant pour que les attentes des victimes de ces violations qui
sont d'ailleurs la « base de l'interpellation de l'UA »
soient assouvies de condamner et dissuader les auteurs, et c'est ce qui a
été fait jusqu'ici par la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et la commission africaine des droits de l'homme et des peuples
en leur faveur, afin d'évaluer l'ampleur entre les légitimes
attentes des populations et les actions des gouvernants.
Il s'agira, dans un premier temps, de montrer
l'évolution de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme en
Afrique (Partie I) et dans un second temps, la mise en oeuvre
des actions de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme
(Partie II).
Première Partie
L'EVOLUTION DE L'UA FACE AUX GRAVES VIOLATIONS DES
DROITS DE L'HOMME
Le début du XXe siècle est
marqué par l'engagement des dirigeants africains à travers l'UA
pour régler les conflits qui ravagent l'Afrique et faire face aux
défis des graves violations des droits de l'homme, de paix et de
sécurité. Cette volonté manifeste est le résultat
d'une prise de conscience de la gravité croissante de la situation sur
le continent et cela, après le génocide au Rwanda en 1994, au
Liberia et en Sierra Léone. Le génocide rwandais constitue l'un
des événements les plus abominables qui entacheront à tout
jamais le XXe siècle dans la mémoire des hommes. Au cours d'une
centaine de jours entre Avril et Juillet 1994, huit cent milles (800.000)
rwandais selon l'ONU ont été massacrées41(*).
Le drame Rwandais a changé et forgé la vision
des africains, qu'ils ne peuvent plus rester indifférents face aux
crimes de guerre, de génocide et de crime contre l'humanité. Un
réveil de conscience qu'a résumé l'ex commissaire de
l'Union africaine chargé de la paix et de la sécurité
Saïd DJINNT dans une de ses allocutions, que « Plus jamais,
les africains ne pourront regarder le développement des tragédies
sur le continent et dire que c'est de la responsabilité des Nations
Unies ou de la responsabilité d'une tierce personne. Nous sommes
passés du concept de la non-interférence à celui de la
non-indifférence. Nous ne pouvons en tant qu'africains rester
indifférents aux tragédies de notre peuples »42(*).
Ainsi est intervenue dans ce réveil de
conscience, la nécessité d'assumer une responsabilité
collective43(*) s'ils
veulent mettre fin ou du moins réduire le nombre de conflits en Afrique,
source de graves violations des droits de l'homme. Nous aborderons donc les
mesures prises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme
(Chapitre I), avant d'aborder l'effectivité des actions
de l'UA (Chapitre II).
Chapitre 1 : les mesures prises par l'UA face aux
graves violations des droits de l'homme
A la reprise et au passif de la Charte de l'UA, on oppose
véritablement les avancées de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, et de ses Protocoles. Cette dernière
prévoit un mécanisme qui confie la responsabilité de la
supervision et de la sauvegarde des droits de l'homme à trois organes
distincts dont : la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA et la
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'adoption de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples n'est pas en marge de cette
logique de maximisation du droit à travers les avancées
normatives (Section 1). De même, l'évolution des
droits de l'homme en Afrique fait de l'UA un champ d'établissement et de
reconnaissance des avancées institutionnelles (Section
2).
Section 1 : les avancées normatives
L'UA a inscrit dans ses avancées normatives, l'adoption
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples comme un instrument
juridique efficace et protectionniste des droits de l'homme (Paragraphe
1) et la jurisprudence de la Cour africaine de justice et des droits
de l'homme et des peuples (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'adoption d'un instrument juridique de
protection des droits de l'homme et des peuples
La protection des droits de l'homme face à leurs graves
violations dans le système régional africain est liée
aussi bien au particularisme africain de garantie
générale (A) qu'au brassage normatif du
système africain de protection des droits de l'homme
(B).
A - le particularisme africain de garantie
générale
L'effet directeur du système africain de protection des
droits de l'homme pourrait probablement donner lieu à des
réponses négatives si nous nous en tenons au bilan de la pratique
de certains Etats de l'Afrique centrale44(*). Les juges, les avocats et les justifiables
préfèrent faire confiance à certains instruments internes
plus connus. Autant la justice est quasi incertaine en Afrique face à la
pratique de la corruption grandissime et autant, la méconnaissance des
règles contemporaines y compris les pratiques «
traditionnelles »45(*) reste énormes et occupent une place de choix
au sein des Etats membres de l'UA.
Par contre, nous remarquons qu'au-delà de cette
région particulière, la plupart des 53 Etats membres de l'UA
n'ont toujours pas déposé tous leurs rapports exigés par
l'art 62 de la Charte. Point n'est besoin de rappeler qu' « en
ratifiant la Charte sans prendre les dispositions nécessaires pour
mettre ses lois en conformité avec ses dispositions, la Commission
africaine considère que l'Etat n'a pas respecté ses obligations
au titre de l'article 1er de la Charte »46(*). Bien qu'inspiré
par les instruments juridiques internationaux, en proclamant les droits de
l'homme dans sa Charte, l'UA n'a pas fait une reprise intégrale de
ceux-ci mais, elle a tenu compte des liens sociologiques autour desquels se
distinguent les Etats africains.
Précédé d'un préambule, la Charte
ventile ses dispositions autour de trois parties de manière
inégalitaire. La première se résume autour des droits et
devoirs de l'homme, contenu dans deux chapitres et compte 29 articles. La
deuxième, plus large s'articule autour des mesures de sauvegarde
analysées en trois chapitres et contenues dans 33 articles. La
dernière partie de cet instrument juridique énumère les
dispositions diverses dans quatre articles.
Ainsi, le contenu matériel de la Charte se
caractérise remarquablement par l'incorporation dans un seul et unique
document deux catégories distincts de droits individuels, c'est une
démarcation substantielle par rapport aux autres instruments juridiques
internationaux que sont les systèmes européens et
interaméricains qui, ont institué chacun, deux instruments
d'instincts pour ses deux catégories des droits de l'homme47(*).
En effet, la consécration des droits de la
solidarité ou les droits de la troisième génération
est perçue comme un apport significatif de la Charte africaine et, de ce
fait, elle devient le premier instrument juridique international à
caractère obligatoire à prévoir de tels droits et à
designer le peuple comme leur seul et unique titulaire48(*). Dès lors, la Charte
consacre le droit des peuples à leur développement
économique, social et culturel et le droit des peuples à la
jouissance commune du patrimoine de l'humanité (art 22), le droit des
peuples à la paix et à la sécurité internationale
(art 23), le droit des peuples à un environnement satisfaisant et
global, propice à leur développement (art24).
En sus, l'autre originalité de la Charte réside
dans la consécration des devoirs de l'individu à l'image de
plusieurs autres instruments juridiques internationaux tels, la
déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme du 02 mai
1948 et la déclaration universelle des droits de l'homme du 10
Décembre 1948 qui d'ailleurs, prévoit à l'article 29(1)
que : l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seule le libre et le plein développement de sa personnalité est
possible. A ces deux déclarations, il faut prendre en compte les deux
Pactes des Nations Unies de 1966 (dernier paragraphe de leur préambule
et article 19 du second Pacte, liberté d'expression), la Convention
européenne (article 10, liberté d'expression) et la convention
américaine (chapitre V, article 32).
Ces conventions consacrent également des devoirs de
l'individu mais avec moins d'emphase et de manière moins
détaillée que la charte africaine. La Charte africaine, pour sa
part, consacre formellement tout un chapitre, c'est-à-dire pas moins de
onze paragraphes, à ces devoirs ; elle prévoit ainsi les
devoirs de l'individu envers la famille, envers la société,
envers l'Etat et envers la communauté internationale (article 27, 28 et
29)49(*).
Par ailleurs, le fonctionnement d'un tel système reste
majoritairement embarrassé par de nombreux blocus et défis qui
attendent l'Union et des idées qu'on en fait50(*) surtout par rapport à
son attractivité et son ambition à faire de la protection des
droits de l'homme sa vocation première dans son effectivité
au-delà de la consécration ou proclamation dans la Charte. C'est
d'ailleurs ce qui fait que les membres souhaitent reformer le système en
le rendant plus effectif à travers une opération de
métissage où la cour africaine des droits de l'homme et des
peuples serait engloutie par la cour de justice de l'UA, et avec pour effet
directeur une baisse de son rayonnement régional.
Souvent les analystes se limitent à une description
ondoyante de l'environnement normatif et institutionnel sans
véritablement entrevoir son attractivité comme laisse entendre
A.D Olinga que « Il est difficile aujourd'hui de ne pas
être redondant, voire ennuyeux, au sujet de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples ou, plus globalement, du régionalisme
africain en matière de protection des droits
fondamentaux »51(*). Cette analyse de la Charte a également
inspiré Mutoy Mubiala dans son ouvrage qu'il consacre au
Système régional africain de protection des droits de
l'homme, il présente une image détaillée des normes
et des différents mécanismes africains en la matière tout
en aboutissant à « une faiblesse opérationnelle du
système régional africain»52(*).
Nonobstant ce constat, certains n'ont pas hésité
d'accorder quelques vertus magiques au système africain de protection
des droits de l'homme, d'autant plus que la nécessité de voir
s'instaurer en Afrique un ordre politique respectueux de la dignité
humaine s'imposait inéluctablement. Le consensus qui
s'est dégagé au moment de son adoption ne s'est pas traduit dans
la pratique des Etats qui se méfient des contraintes du droit
international sur leurs jalouses souverainetés53(*). La Charte est alors
perçue comme un « simple habit de gala» pour
accéder à la « civilisation
internationale »54(*).
Cependant, le système africain de protection des droits
de l'homme offre non seulement des réelles possibilités de
blâmer les Etats dont les comportements paraîtraient manifestement
peu soucieux de la dignité humaine, mais il contribue aussi à
favoriser une réelle intégration des Etats africains par le droit
international des droits de l'homme sur la base des valeurs universelles
partagées par la communauté internationale. La Charte africaine a
institué une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
qui rend compte à la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union africaine55(*). La Commission africaine a des missions de promotion
et de protection. Elle peut servir d'instance de médiation pour
régler certaines affaires ou proposer des solutions appropriées
aux gouvernements africains. Evelyne ANKUMAH a cependant souligné le peu
d'intérêt que les analystes accordent au travail de la Commission
africaine et à la portée de ses décisions56(*).
B - Le brassage normatif du système africain de
protection des droits de l'homme
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
protège non seulement les droits de la personne humaine mais aussi les
droits des peuples, de façon extraordinaire elle a consacré les
devoirs de l'individu vis-à-vis de sa communauté57(*). Les droits qu'elle consacre
ne sont pas nouveaux par rapport aux instruments internationaux de protection
des droits de l'homme tels la DUDH et les pactes internationaux de
196658(*).
C'est pourquoi le juge Fatsah OUGUERGOUZ exprime que :
« les points de convergence entre celles-ci [Charte et
Déclaration Universelle] l'emportent en effet nettement sur leurs
différences »59(*). Son opinion a été renchérie
par Valère ETEKA-YEMET qui souligne que « la
majorité des normes de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples est reprise des autres instruments universels et régionaux des
droits de l'homme »60(*).
Nonobstant le fait que la notion des droits des peuples n'a pu
être clairement identifiée dans la Charte africaine, celle-ci
renvoie aux droits d'une communauté à déterminer la
manière dont elle doit être gouvernée, comment son
économie et sa culture doivent être développées et
quelle part doit-elle effectivement prendre dans la gestion des affaires
publiques de l'Etat au sein duquel elle doit trouver son plein
épanouissement. Ces droits englobent tout ce qui touche la vie du peuple
dans son ensemble tels que : le droit à un environnement sain, le
droit à la paix et à la sécurité. L'expression du
droit des peuples est l'originalité normative de la Charte qui tire son
essence ou sa source sur l'égalité des peuples et leurs droits
à disposer d'eux-mêmes. C'est pourquoi Virally Michel a
assimilé le droit des peuples comme faisant partie intégrante du
droit international positif61(*).
Au-delà, depuis quelques décennies maintenant un
certain nombre de résolutions des Nations Unies ont exprimé la
préservation des peuples contre les fléaux de la guerre, de la
famine malgré que toutes ces propositions importantes n'aient acquis le
sens de droit. Le juge Nicolas Valticos partage l'avis selon lequel :
« le risque de l'affirmation d'un droit des peuples serait,
à certains égards, a-t-on pu objecter, d'entraîner pour le
moins l'affaiblissement des droits de la personne
humaine »62(*). Donc l'affirmation d'un droit des peuples dans la
Charte n'est qu'un moyen d'entamer profondément les droits de la
personne humaine. Or, l'expression droit des peuples a une genèse
purement sociologique et serait même liée aux racines coloniales
en Afrique. Cette remarque est d'ailleurs admise par certains juristes à
l'image du juge N'GOM qui, pense que « la seule
justification de la présence de la notion de « droits des
peuples » dans la Charte africaine est liée à
l'existence des derniers bastions coloniaux » 63(*), telle la situation
liée à l'apartheid qu'a connu l'Afrique du sud avant la sortie de
prison de Nelson Mandela.
Dès lors, toute autre interprétation ne ferait
qu'engendrer de fâcheuses répercussions extrêmement graves
pour les droits des citoyens que la Charte se donne pour préoccupation
de protéger du fait de la vicissitude qui pourrait résulter de la
faiblesse des souverainetés nationales postcoloniales.
Sans nier l'intérêt de l'argumentation
suggérée par le Président SENGHOR et
développée par Kèba MBAYE64(*), la vraie question que l'on pourrait se poser
aujourd'hui est celle de savoir comment s'assurer que les individus africains
s'acquitteront de leurs devoirs au titre de la Charte africaine ? Ou bien
faut-il simplement en déduire que cette construction normative
aléatoire ne témoigne que de la vertu pédagogique de la
Charte, en quelque sorte des balises éthiques qui éclairent la
conception africaine des droits de l'homme ? C'est pourquoi le doyen
Madiot en présentant les deux articles (27 et 28) consacrés aux
devoirs de l'individu emploie l'expression ``fades'' et s'interroge enfin sur
la place que pourrait avoir par conséquent l'article 29 dans l'ordre
juridique africain des droits de l'homme. Il pense que : «
l'article 29, en revanche, composé de huit alinéas, est plein de
risques. Il met l'individu au service de la communauté et permet de
justifier toutes les oppressions. Il aboutit aussi à détruire ou
fortement minimiser les droits reconnus à l'homme dans les articles 1
à 18 »65(*). La consécration des devoirs de l'individu
dans la Charte serait de l'arbitraire et une justification des doctrines peu
soucieuses des droits de l'individu. L'individu serait donc sacrifié au
profit soit d'un progrès communautariste illusoire, soit introduit dans
l'unanimisme sanguinaire qui a caractérisé la plupart des
pouvoirs africains.
Paragraphe 2 : La jurisprudence de la Cour africaine
des droits de l'homme
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
constitue, avec la Cour africaine de justice, le système africain de
protection des droits de l'homme. C'est dans ce cadre qu'elle émet ses
avis consultatifs (A) et exerce sa compétence
contentieuse (B).
A - les avis de la Cour africaine de justice et des
droits de l'homme
Conformément au Protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour peut donner un
avis sur toute question juridique concernant la Charte africaine ou tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l'homme. Il précise
clairement en son article 4 que « A la demande d'un Etat
membre de l'UA, de l'UA, de tout organe de l'UA ou d'une organisation africaine
reconnue par l'UA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique
concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l'homme, à la condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte
pas à une requête pendante devant la Commission.
Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un
juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente. Ceci parait
porter du bout des doigts les organisations intergouvernementales comme les
Communautés économiques régionales mais,
interprétée de manière extensive par la Cour. Cet article
autoriserait la demande d'avis consultatif par les ONG. Dès lors, l'UA
reconnait à certaines ONG un statut d'observateur. Elles pourraient, au
regard de cette interprétation, demander un avis consultatif à la
Cour sur une question juridique se rapportant à la Charte africaine ou
« tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l'homme ». La jurisprudence de la cour apportera une réponse
à cette question.
Pour éclairer cette compétence, on peut se
rapporter à l'autre organe de l'UA qu'est la Commission africaine qui,
au regard de la Charte a également pour fonction de donner son avis sur
toute question relative aux instruments de promotion et de protection des
droits de l'homme. Ainsi, la Commission a plusieurs fois usé de cette
compétence conférée à elle par la Charte pour
donner suite à la requête invoquée devant elle par les
chefs d'Etat de l'UA.
En juin 2006, le Conseil des droits de l'homme des Nations
Unies a adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits
des peuples autochtones. Ce texte devait être adopté la même
année par l'Assemblée générale des Nations unies,
mais le groupe africain a soulevé certaines préoccupations
concernant la rédaction de quelques dispositions de la
Déclaration. Réunis en sommet en janvier 2007 à
Addis-Abeba(Ethiopie), les chefs d'Etat ont confirmé leur volonté
de retarder l'adoption du texte pour recueillir l'avis de la Commission en vue
d'y apporter d'éventuels amendements. La Commission a ainsi produit un
avis juridique (rendu public en mai 2007 lors de sa session à Accra,
Ghana) sur les dispositions de la Déclaration, répondant point
par point aux préoccupations du groupe africain.
De ce fait, aucun conflit de compétence ne pourrait
exister entre la Commission africaine et la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples concernant les demandes d'avis puisque le Protocole
détermine prudemment et expressément que « la Cour
peut être saisie d'une demande d'avis consultatif à condition que
l'objet de celui-ci ne se rapporte pas à une requête pendante
devant la Commission.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis consultatif, la
Cour en transmet copie à la Commission. Elle informe également
les Etats parties et toute autre entité intéressée qui
peuvent soumettre leurs observations écrites sur les dispositions ou les
points soulevés par la demande. Et si elle le décide, la cour
procédera à une procédure orale, conformément
à son règlement intérieur. Les avis rendus sont publics et
motivés. L'article 4 du Protocole de Ouagadougou habilite la Cour
à donner des avis consultatifs sur toute question juridique et cela, en
donnant la possibilité à certaines entités d'exprimer
cette demande d'avis telles les Etats parties au Protocole, l'UA
elle-même et ses organes, les autres Etats membres de l'UA y compris
toute organisation africaine reconnue.
Ainsi, la solution que retient le protocole se démarque
peu de celle que privilégie la Charte concernant le pouvoir
d'interprétation de la Commission africaine. D'autant plus que
l'accès à la voie consultative est élargi à tous
les Etats membres de l'UA, parties ou non au protocole. Celle-ci
s'éloigne également de celle adoptée dans la convention
européenne des droits de l'homme qui habilite seulement le Comité
des ministres à demander un avis. Par contre, elle se rapporte à
celle que l'Organisation des Etats de l'Amérique consacre à
travers le système interaméricain où une cour peut
être saisie par tous les Etats membres et des organes de celle-ci.
Cependant, la distinction réside dans
l'imprécision du protocole de Ouagadougou non seulement au niveau des
organes habilités à demander l'avis mais du sens donné
à l'expression « Organisation africaine reconnue par
l'UA ». S'agit-il des communautés économiques
régionales seulement ? Les organisations non gouvernementales reconnues
par l'UA en font-elles partie ? Et que signifie « reconnues par l'UA
» ? Est-ce une simple reconnaissance formelle ou plutôt une
reconnaissance perceptible à travers une coopération active entre
l'UA et l'organisation en question ? Tant d'interrogations que seul le
développement de la jurisprudence pourra éclairer. Toutefois, le
Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de
l'homme(CAJDH) est précis en son article 53 sur ce point en occultant
toute référence à « toute organisation
africaine66(*) », en listant nommément les organes
habilités à saisir la Cour d'une demande d'avis
consultatif67(*).
Dès lors, le champ d'application de la
compétence consultative tout comme celle contentieuse, est très
large. Il englobe à la fois la Charte et tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de l'homme, ce qui comprend non seulement tous les
traités régionaux et universels qui y sont relatifs, mais aussi
les autres instruments non contraignants tels que les résolutions de la
Commission de l'UA ou de l'Assemblée générale des Nations
Unies.
La seule limitation matérielle est que l'avis
demandé doit avoir comme sujet une « question juridique68(*) », c'est-à-dire
qu'il doit préciser les dispositions pertinentes du texte
invoqué. Une autre limite formelle est que l'avis demandé ne doit
pas avoir comme objet une question pendante devant la Commission africaine et,
l'autre imprécision est liée au champ matériel d'une
demande d'avis provenant « d'organisations reconnues par
l'UA ». Alors, est-il possible de limiter une telle demande par le
principe de spécialité qui fonde les Organisations
internationales ? La Charte des Nations Unies précise une
limitation qui n'autorise certains organes de l'Organisation à demander
un avis à la CIJ qu'en ce qui concerne les questions juridiques
« qui se poseraient dans le cadre de leur
activité »69(*). C'est également le cas dans le système
interaméricain à travers sa convention, l'avis sur les questions
juridiques ne peut intervenir que dans « la sphère de
leur compétence »70(*). Par ailleurs, il n'y a aucune limitation de ce genre
dans le Protocole de Ouagadougou. La jurisprudence ultérieure
éclairera ce point.
La question de la valeur juridique des avis de la Cour
africaine n'a pas été traitée par le Protocole de
Ouagadougou. Cependant, on comprend que, comme c'est le cas dans toutes les
Cours internationales, l'avis n'a pas de valeur obligatoire. Toutefois, ce
caractère non contraignant ne signifie pas qu'il est dépourvu
d'effets juridiques, car le raisonnement juridique reflète une opinion
autorisée d'une cour sur des questions juridiques importantes.
B - La compétence contentieuse de la Cour
africaine
Le protocole de Ouagadougou ne mentionne aucune limitation par
rapport au choix laissé aux Etats membres face aux moyens de mise en
oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En
réalité, ces derniers sont libres de saisir autre juridiction
comme (la Cour internationale de justice (CIJ) ou les Cours sous
régionales qui, développent aussi une jurisprudence
interprétant la Charte) à défaut une instance arbitrale de
leurs choix. La convention européenne des droits de l'homme71(*) est, contrairement à la
Charte restrictive sur ce point en ce sens qu'elle rejette tout autre moyen de
règlement des différents que ceux qu'elle prévoit72(*).
Il faut noter que la compétence rationae materiae est
assez large. L'article 3 du Protocole de Ouagadougou énonce que : «
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant
l'interprétation et l'application de la Charte, du présent
Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme
et ratifié par les États concernés »73(*). L'image libérale de
cette disposition est confirmée par l'article du même Protocole,
qui prévoit que la Cour africaine «applique les dispositions de la
Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme
et ratifié par l'État concerné74(*) ». Il n'existe pas
une telle disposition dans le système européen ou
interaméricain et dans ces deux ordres juridiques, les Cours se limitent
à l'interprétation de leurs Conventions régionales
respectives.
L'extension d'une telle compétence n'existe pas dans
la Charte africaine en ce qui est de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples75(*) qui, a pour mandat d'interpréter la Charte.
Par ailleurs, cette compétence matérielle de la
Cour est d'autant étendue que la Charte juxtapose à la fois
droits individuels et collectifs, droits civils et politiques, droits
économiques, sociaux et culturels. D'où, la problématique
du champ d'application matériel se posera nécessairement devant
la Cour.
Déjà, dans l'affaire Mtikila c.
Tanzanie76(*),
les requérants avaient soulevé comme acte pertinent le
traité portant création de la Communauté des États
de l'Afrique de l'Est77(*). Le défendeur objectait que ce traité
n'est pas un acte pertinent de protection des droits de l'homme au sens des
articles 3 (1) et 7 du Protocole de Ouagadougou. La Cour africaine n'a pas
tranché ce point, elle s'est plutôt contentée
d'étudier s'il y a eu violation de la Charte ou non, considérant
que cela suffisait en l'espèce et qu'il n'était pas
nécessaire de se prononcer sur un autre instrument invoqué par
les requérants78(*).
Une telle interprétation de l'article 3(1) laisserait
penser à la réunion de trois conditions cumulatives
c'est-à-dire la présence d'un traité international ayant
valeur contraignante. Par conséquent la question se pose alors sur la
valeur contraignante ou non de la Déclaration Universelle des droits de
l'homme qui est une résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies.
A priori, la réponse parait négative mais la
Cour africaine n'a pas hésité de l'assimiler à un
traité au même titre que le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques79(*).
En clair, il ne s'agit pas de l'assimiler à l'image d'un traité
mais comme un texte à valeur coutumière constituant de base
à l'ensemble des instruments de protection des droits de l'homme y
compris la Charte africaine qui la cite expressément dans son
préambule80(*).
En effet, le rôle de la Cour africaine ne se limite pas
à l'interprétation de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme
ratifiés par les Etats africains81(*), ni à en contrôler le respect. Son
mandat est beaucoup plus large et consiste à instaurer une
véritable culture non seulement du respect des droits de l'homme et de
la justice, mais aussi de la responsabilité.
Dès lors, l'article 3(2) note clairement qu'en cas de
contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, elle peut
décider. Selon le juge africain, cette opposition « ouvre
toutes les affaires et tous les différends en matière des droits
de l'homme concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du
protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme
ratifiés par les Etats concernés82(*).
Ainsi, dans l'affaire Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples c Grande Jamahiriya arabe Libyenne populaire et
socialiste, concernant les violations des droits de l'homme commises lors
du primptemps arabe, alors que la requérante ne l'envisageait pas, la
Cour en mettant en application sa compétence prima facies a
ordonné83(*), de
toute urgence sans autre procédure, des mesures provisoires. Selon la
Cour : « dès lors qu'il existe une situation de
gravité et d'urgence, de même qu'un risque de dommages
irréparable aux personnes qui sont l'objet de la requête, en
particulier pour ceux qui est des droits de celles-ci à la vie et
à l'intégrité physique, tels que garantis par la
Charte84(*), »
elle n'avait pas d'autre choix que d'agir et c'est le lieu où la
jurisprudence sur les mesures conservatoires ont été
sollicitées.
Ensuite, en ce qui est de l'appréciation de la mise en
oeuvre de la règle de l'épuisement des voies de recours interne,
la Cour exerce un réel contrôle des systèmes juridiques et
juridictionnels des Etats sur le fondement des critères de
disponibilité, d'efficacité et suffisance. C'est ainsi dans
l'affaire Konaté c Burkina Faso85(*), la Cour après avoir
contrôlé le système juridictionnel Burkinabé, a
indiqué que si le pourvoi en cassation, dont le délai est de cinq
jours, est bien disponible, il ne vise qu'annuler le jugement et non la loi.
Dès lors, selon la Cour, « dans de telle circonstances, il
est clair que le requérant dans la présente affaire ne pouvait
rien attendre de la cour de cassation, s'agissant de la demande en annulation
des lois Burkinabés en application desquelles il avait été
condamné »86(*).
Par ailleurs, la Cour ne manque pas de rappeler aux Etats leur
obligation internationale en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures
internes visant à respecter et à garantir les droits de l'homme
en organisant des recours judiciaires suffisants. Par exemple dans l'affaire
Zongo et autre c Burkina Faso87(*), la Cour a censuré l'Etat pour violation de
son obligation face aux garantis d'un procès équitable mais aussi
garantir le droit des journalistes. De même, dans l'affaire
Konaté,88(*) la Cour a indiqué que le Burkina Faso a
manqué à son obligation de respecter la liberté
d'expression qui est un droit de l'homme. Dans l'affaire APDH c Côte
d'Ivoire, la Cour a aussi jugé que lorsqu'un Etat devient partie
à un traité relatif aux droits de l'homme, le droit international
l'oblige à prendre des mesures positives pour assurer la mise en oeuvre
de ces droits89(*). La
Cour peut rappeler aussi aux Etats membres leur obligation de se conformer aux
arrêts qu'elle a rendus90(*).
Les compétences de la Cour africaine, tant contentieuse
que consultative, connaissent une extension généreuse
rationae materiae et rationae personae. Toutefois, leur mise
en oeuvre présente des difficultés, et seule la jurisprudence
ultérieure nous permettra de les réduire ou de les supprimer. Ce
qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que les pères fondateurs ont
voulu doter la Cour africaine de moyens juridiques pour lui permettre
d'être la cheville ouvrière du système africain de
protection des droits de l'homme. Les juges l'ont aussi compris, car ils ont
saisi la première occasion qui leur a été
présentée pour s'ériger en garants de la
démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit en
Afrique.
Dès lors, la nouvelle Organisation s'est vu dans la
nécessité de joindre aux avancées normatives, les
avancées institutionnelles en vue de rendre effective toutes les mesures
envisagées et prises dans le cadre de l'UA face aux graves violations
des droits de l'homme.
Section 2 : Les avancées institutionnelles
de l'UA en dépit des crises
Au-delà des avancées normatives, l'UA connait
également une évolution institutionnelle car, elle est
dotée d'organes coercitifs et de contrôle (Paragraphe
1) qui se veulent être de véritables institutions de
protection des droits de l'homme au niveau régionale et qui, jouent le
rôle de première instance non seulement dans
l'interprétation et dans l'application des droits consacrés dans
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples mais aussi dans la
mise en oeuvre des mesures coercitives contre les graves violations des droits
de l'homme répétitives. Néanmoins, ces mesures souffrent
par endroit devant les problèmes institutionnels de l'UA touchant les
droits de l'homme (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : l'établissement d'organes
coercitifs et de contrôle
Pour parvenir à cette fin, la Charte a institué
et confié à la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples (A) le rôle de juridiction de premier
degré compétente pour donner des avis sur toute question
juridique et d'interpréter la Charte africaine et au Conseil de paix et
de sécurité (B) de prendre toutes les mesures
coercitives nécessaires à l'image du Conseil de
sécurité des Nations Unies devant certaines circonstances
exceptionnelles telles le crime de génocide, le crime de guerre et le
crime contre l'humanité.
A. La Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a
institué la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
qui rend compte à la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA91(*).
Entant qu'organe de promotion et de protection des droits de l'homme, sa saine
est ouverte malgré qu'elle soit assujettie à certaines conditions
mais, elle peut aussi servir de lieu de médiation ou de proposition de
solutions entre les Etats africains devant certaines affaires mettant en jeu
les droits de l'homme. Cependant, malgré le crédit que certains
analystes accordent au travail de la Commission et sur la portée de ses
décisions92(*),
d'autres acteurs comme Eveline Ankumah soulignent peu d'intérêt
pour cette dernière.
Ainsi, la Chartre consacre dans sa deuxième partie (art
30 à 62) à son mécanisme de sauvegarde qu'est la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples93(*) et dont les attributions sont
inscrites aux articles 30 et 45 de la Charte africaine avec pour effet
directeur, investir celle-ci de trois principales fonctions dont la promotion
des droits de l'homme et des peuples, leur protection et
l'interprétation de toute disposition de la Charte.
En effet, la fonction de promotion revêt une importance
particulière car, dès sa deuxième session tenue à
Dakar du 08 au 15 février 1988, la Commission a adopté un
programme d'action94(*)
très étendu en envisageant dans le moindre détail les
diverses domaines de son activité de promotion des droits de l'homme au
regard de l'article 45(1). Ce dernier prévoit trois attributions
principales95(*) pour la
promotion, soit l'information et la recherche, la coopération avec les
institutions similaires et le conseil. Elle a également pour mission
d'assurer une protection des droits de l'homme et des peuples96(*). Ainsi, entant qu'organe ayant
pour rôle d'assurer la protection des droits de l'homme, cette
activité ne connaitra que les seules violations des droits tels
qu'énoncés dans la Charte. Pourtant s'agissant des droits
protégés, cet instrument ne fait aucune démarcation entre
les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et
culturels. Dès lors qu'un Etat viol l'un des droits
protégés par la Charte, la Commission pourra être saisie et
cela quelle que soit la catégorie à laquelle appartient ce
prétendu droit. D'ailleurs, la question est plus délicate
lorsqu'une telle violation se rattache à la catégorie des droits
économiques, sociaux et culturels puisqu'à première vue,
leur caractère programmateur qui apparait est moins perçue dans
la Charte africaine97(*).
Il serait sans ambages adéquat de contrôler leur
mise en oeuvre par au moins un système de rapports périodiques en
s'inspirant du modèle européen98(*) ou américain99(*). Cette dernière entre en jeu lorsqu'elle a
été régulièrement saisie au fond pour qu'elle se
prononce sur la question de savoir si les droits de l'homme et des peuples tels
que proclamés et définis dans la Charte, ont été ou
non violé par un Etat précis et tenter au besoin de régler
le différend à l'amiable.
Pour atteindre cet objectif, le corpus de la Charte lui a
investi d'un certain nombre de pouvoirs tout en distinguant les communications
interétatiques et celles non-étatiques.
Dès lors, parlant des communications
interétatiques, l'article 51(1) de la Charte africaine précise
que la Commission peut demander des informatiques pertinents aux gouvernements
des Etats intéressés ou se fonder sur d'autres sources et cela,
conformément à l'article 52. Lorsqu'elle parvint à
acquérir des renseignements demandés, elle use des moyens
appropriés pour arriver à régler à l'amiable le
différend qui oppose les Etats intéressés100(*). Dans un délai
raisonnable, elle rédige un rapport dans lequel est mentionné les
faits, ses conclusions et éventuellement ses recommandations qu'elle
transmet du coup à la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernements selon la lettre et l'esprit des art 52 et 53 de la Charte
africaine.
Une telle procédure donne force à la
volonté affichée par la Charte africaine pour une
procédure conciliée et où nécessairement, la
Conférence seule dispose d'un véritable pouvoir
décisionnel.
Il faut d'ailleurs préciser qu'une telle
possibilité n'est pas réservée exclusivement au
système africain puisqu'elle se fait remarquée dans celui
juridictionnel européen et américain101(*). Egalement l'art 41 du Pacte
international relatif aux droits civils et politique102(*)s, privilégie le
règlement à l'amiable avant toute saisine de l'organe
institué. Ainsi, Selon de nombreux auteurs dont Mutoy Mubiala, le
processus de conciliation est assimilable à l'arbre à palabre
traditionnel. L'attraction de cette procédure est de donner plus de
crédit au compromis qu'à la confrontation en prenant appuis sur
la tradition africaine mais, tout en déplorant le fait que la Charte
exige à la Commission de faire de présenter ses recommandations
à la Conférence pour divers motifs.
En effet, En 1975, sous la présidence de l'OUA de
l'ancien dictateur Idi-Amin dada, de nombreuses voix de la Tanzanie, du
Botswana et de la Zambie se sont élevées pour souligner les
contradictions existant entre les graves accusations portées contre
l'ex-président Ougandais et le prestige traditionnellement
attaché à la fonction qu'il occupait au sein de l'OUA.
L'expression de syndicats est un communiqué de protestation émis
par le gouvernement tanzanien contre ce scandale. Dès lors, l'organe
suprême de l'UA est considéré de syndicat des chefs d'Etat
et de gouvernement au sein duquel règne une conspiration et un silence
face aux violations massives des droits de l'homme dont sont responsables
certains d'entre eux. Et pour donner force à ce silence, d'autres
n'hésitent d'exprimer le principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats103(*).
Ce constat est loin d'être surprenant. D'autant plus
qu'il est lié à la réticence habituelle des Etats à
dénoncer les violations commises par d'autres Etats, dès lors
qu'eux-mêmes ne sont pas toujours à l'abri de critiques et
pourraient donc faire l'objet d'une telle dénonciation. Malgré
une ouverture timide vers la démocratie remarquable depuis maintenant
quelques années, ce constat est de mise pour l'Afrique qui abrite des
régimes autoritaires et dictatoriaux.
Par ailleurs de telle situations se remarquent
également dans le système européen où, depuis leur
création, les organes de contrôle de la Convention
européenne n'ont été saisis que par vingt requête
interétatique, alors que, durant la même période, plus de
cinquante affaires ont été introduite par les
particuliers104(*)
pendant que les Etats craignent les effets d'une telle procédure.
En ce qui concerne les communications non étatiques,
cette procédure est édifiée par l'article 58 de la Charte
africaine. Ce dernier énonce que : « lorsqu'il apparait
à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou
plusieurs communications relatent les situations particulières qui
semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves
des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sur ces
situations ». Cette disposition de la Charte africaine s'inspire de
la Résolution 1503 (XL VIII) du Conseil économique et social des
Nations Unies qui, parle de violations flagrantes et systématiques
pendant que l'article 58 mentionne un ensemble de violations graves et
massives. Comme pour dire que la violation d'un droit est puisque sa
gravité dépend de celui qui se prononce.
Autrement dit la gravité de la violation doit
revêtir un degré de gravité et qui pour sa part
relève de la discrétion de la Commission. Au-delà de cette
ambiguïté, il y a lieu de s'attarder sur le fait que la Commission
ne peut qu'attirer l'attention de la Conférence et celle-ci peut lui
demander d'étudier les faits et de lui présenter un rapport
contenant ses conclusions et recommandations. Et même en cas d'urgence
seul le président de l'UA peut intervenir et non la Commission. En fin,
les pouvoirs conférés à la Commission en matière de
communication sont très limités car les mesures prises n'ont
aucun effet contraignant et demeurent confidentiels au terme de l'article 59
à moins que la Conférence des chefs d'Etats ne décide
autrement. D'autant plus que même le rapport de la Commission est soumis
à cette exigence puisqu'il ne peut être publier qu'avec l'accord
de l'instance suprême de l'UA105(*).
Cette absence de publicité des actes de la Commission
réduit considérablement sa portée compte tenu de
l'importance que revêt l'opinion publique nationale et internationale sur
l'évolution des droits de l'homme sur le continent africain.
Cependant, le droit de regard dont s'est attribué la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, enlève au
mécanisme toute efficacité, du moins en matière de
publicité. Ces derniers préfèrent régler les
différends en contournant la procédure en privilégiant la
voie diplomatique106(*)
au regard de la solidarité africaine, tout en préservant l'option
de porter l'affaire devant la Commission107(*). Cette solidarité africaine donne lieu de
parler de la responsabilité collective des membres de l'Union, entraine
l'intervention du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour
mieux assurer une meilleure protection des droits de l'homme.
B. Le Conseil de paix et de sécurité de
l'UA
L'UA par le biais de la création du Conseil de paix et
de sécurité exprime sa volonté d'agir en matière de
paix, de sécurité et de transcender les compétences de
l'Organisation de l'Unité africaine à laquelle elle a
substitué en 2002 qui, était anéanti,
déstabilisée par sa politique de non-ingérence. Cela par
faute de moyens puisque cette dernière s'était montrée
incapable à l'image des Nations Unies d'ailleurs, de stopper le
génocide qui avait causé huit cent milles (800 000)
morts108(*) tout comme
lors des conflits civils en Sierra Léone et au Liberia, et par
conséquent il fallait à tout moment attendre l'intervention de la
force internationale sous le commande des Nations Unies sans tenir compte de la
gravité de certaines situations109(*). De ce fait, le règlement des conflits, la
question de paix, de sécurité et de stabilité du continent
ont toujours préoccupé l'UA depuis sa création.
Cependant, les résultats obtenus ont été
non seulement décevant et l'Afrique continent à la dérive,
naufragé, sinistré et marginalisé à tel point que
son développement rencontre un obstacle connaissait un réel
recul.
Ainsi, pour surmonter ces obstacles, la
précédente avait usité différents mécanismes
de promotion, de la paix et du règlement des conflits, les
Comités ad hoc, la Conférence des Chefs d'État, le Conseil
des Ministres, et, dans certains cas, la Commission de la défense et la
présidence en exercice de la Conférence des Chefs d'État
et de Gouvernement.
Par ailleurs, cette stratégie n'a pas donné de
résultats escompté, d'où la nécessité de
créer un mécanisme plus suffisant en vue d'insuffler une nouvelle
dynamique institutionnelle à l'Organisation et doter celle-ci des moyens
de sa politique tout en l'accordant une place de choix dans la
prévention, la gestion et le règlement des différends en
Afrique.
C'est dans le prolongement de cette stratégie que le
Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits a été mis en place avec pour objectifs, d'une part,
de prévenir le risque d'éclatement de conflits latents ou
potentiels et, d'autre part, de réunir les conditions propices à
la gestion et à la résolution des conflits. Une telle
stratégie devrait, selon ses concepteurs, servir de complément
à l'objectif de développement du continent qui était
constamment entravé par la multiplication des conflits inter et
intra-étatiques.
C'est pourquoi, les chefs d'Etat et de gouvernement ont voulu
traduire dans les faits l'engagement à oeuvrer pour le règlement
rapide de tous les conflits sur le continent110(*) à l'occasion de leur sommet à
Addis-Abeba en juillet 1990. Il s'agit pour la circonstance du mécanisme
de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits111(*). Or, ces
mécanismes également n'ont rien changé, d'où la
création du CPS avec des missions en adéquation avec ses
pouvoirs. Ce nouveau mécanisme, qui a constitué une
première sur la scène africaine et internationale, a non
seulement permis aux pays africains de donner un contenu concret à la
« culture de la paix » qui représente une aspiration forte
pour l'ensemble de leurs peuples, mais a surtout donné à
l'Afrique l'occasion de capitaliser une expérience non
négligeable dans la quête collective de recherche de solutions
durables aux conflits.
En réalité, la transformation du
mécanisme, et en particulier de son Organe central, en Conseil de paix
et de sécurité s'inscrit dans le cadre d'une mutation
institutionnelle plus large, décidée à Syrte (Libye) en
septembre 1999 et visant à transformer l'OUA en UA112(*).
En effet, pour parvenir à cette fin, le CPS dispose de
pouvoirs énoncés à l'article 7 du Protocole dont,
l'anticipation, la prévention et le règlement des conflits,
l'intervention dans le cadre d'une opération de maintien de la paix ;
les sanctions contre toute menace ou atteinte à la paix ; la mise en
oeuvre de la politique de défense commune ; la lutte contre le
terrorisme ; la coopération avec les mécanismes régionaux
et les Nations Unies dans la préservation et le maintien de la
paix113(*).
Dès lors, il importe de comprendre que la fonction
principale du CPS est l'intervention et cette expression est définie par
Mark AMSTUTZ comme : « l'usage de la force armée
destinée à imposer la volonté de celui qui intervient
contre un adversaire refusant de s'y soumettre »114(*). Tout en précisant
que cette notion a remplacé celle liée à la guerre qui,
engage le déploiement d'une force militaire et vise des
opérations armées qui comportent un risque de violence,
associée à une cause juste sanctionnée par la
communauté115(*).
Ainsi, l'intervention du CPS se fonde sur deux
considérations : elle découle d'abord du droit de l'Union
d'intervenir dans un État membre sur décision de la
Conférence dans certaines circonstances graves que nous avons
souligné plus haut et, du droit des États membres de solliciter
l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la
sécurité116(*).
Cette intervention se réalise par la médiation
du CPS car, il est doté de pouvoirs dans les domaines de la
prévention des conflits, du rétablissement et de la consolidation
de la paix, de l'appui à la paix, dans la détermination de
l'opportunité et les modalités d'intervention, dans l'imposition
des sanctions, dans la mise en oeuvre de la politique de défense commune
et des politiques de lutte contre le terrorisme, dans l'harmonisation et le
contrôle des mécanismes régionaux de pacification117(*).
Alors, il est à préciser que cette intervention
remet en cause la norme Westphalienne de la non interférence dans les
affaires intérieures des Etats corolaire de la souveraineté qui,
a été consacré à Addis-Abeba en 1963 face à
l'intangibilité des frontières Coloniales, l'anticolonialisme et
le non-alignement, les principes fondamentaux de l'ordre International
africain. Cela s'inscrit dans un cadre réaliste pour maintenir en
Afrique contrairement aux approches idéalistes mises en avant par
l'Organisation de l'unité africaine118(*). Ainsi, il importe de comprendre que les
interventions du CPS sont juridiquement fondées. Le principal fondement
juridique de ses actions est le Protocole relatif à la création
du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, notamment
son article 7 qui fait référence aux pouvoirs du CPS. Au sens de
l'article 4 (h)119(*) de
l'Acte constitutif de l'Union africaine, l'acte juridique qui autorise le CPS
à intervenir pour une situation quelconque est une «
décision », cette décision est prise par la
Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement, avec
l'approbation du CPS et du Président de la Commission, selon les
articles 4 (j)120(*) et
7 (e)121(*) et
(f)122(*) du Protocole
portant création du Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine. Les actions du CPS sont guidées par des principes.
Ces principes sont définis à l'article 4 du
Protocole, à savoir : le règlement pacifique des
différends et des conflits, la réaction rapide aux situations de
crises, le respect de l'État de droit et des droits de l'homme,
l'interdépendance entre paix, sécurité et
développement, le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale des États membres, la
non-ingérence, l'égalité souveraine des États.
En sus, le respect des frontières
héritées de la colonisation ainsi que le « droit
d'ingérence » reconnu à l'Union en cas de violation
massive des droits de l'homme ou de menace à la paix.
Institution-clé dans un continent encore marqué par la guerre
(République démocratique du Congo, Burundi, Soudan, Lybie,
Somalie, Tchad, Côte-d'Ivoire, Mali ou encore Centrafrique) et
l'instabilité politique (deux coups d'État en 2008 en Mauritanie
et en Guinée, au Madagascar en 2009, un au Mali en 2012, etc.)
Le CPS de l'UA a pris des mesures en vue du
rétablissement de la paix dans les zones du Continent
dévastées par les conflits. En sus, depuis sa création le
CPS est intervenu à plusieurs reprises en vue de contribuer à
maintenir la paix et la sécurité dans le continent. Notons par
exemples quelques interventions afin d'apporter une analyse sur
l'efficacité de ses actions. C'est dans cette optique que pendant la
crise au Burundi, il a déployé sa première mission.
L'organisation a autorisé un déploiement d'un contingent
militaire en janvier 2003 après approbation de l'organe centrale, le
déploiement de la Mission africaine au Burundi (MIAB) prévue par
les accords de cessez-le feu des 7 octobre et 2 décembre 2002. La MIAB
avait pour objectifs de : superviser la mise en oeuvre des accords de
cessez-le-feu ; stabiliser la situation sécuritaire et de défense
au Burundi ; fournir un appui aux initiatives relatives au désarmement
et à la démobilisation ainsi que des conseils pour la
réintégration des combattants et préparer
l'établissement d'une mission de maintien de la paix de l'ONU.
A cela s'ajoutent la prise de mesures tendant à
faciliter, fournir l'assistance humanitaire aux réfugiés et
personnes déplacées et protéger les personnalités
qui retournent dans le pays.
La MIAB a été autorisé pour une
période initiale d'un an, en attendant le déploiement d'une force
de maintien de la paix de l'ONU.
En outre, en ce qui concerne la Mission de l'Union africaine
au Soudan (MUAS), elle a été
déployée au Darfour en mai 2004 pour protéger les 150
observateurs du cessez-le-feu ainsi que les populations civiles contre les
attaques des milices des différents camps. La MUAS était
chargée de faire respecter l'accord de paix d'avril 2004 entre le
gouvernement central et les deux mouvements rebelles123(*).
Ainsi, cette mission est la première mission de paix
d'importance engagée par l'UA. Elle a cependant été
handicapée par un manque de moyens financiers et matériels qui
l'a empêchée de déployer l'intégralité du
contingent prévu.
Dans le cadre de l'AMISOM124(*) (Mission de l'Union africaine en Somalie) sur les
huit milles (8.000) soldats qui devaient être déployés,
environ mille cinq cent (1500) sont présents en Somalie. Le 5 janvier
2012, le CPS a approuvé le concept stratégique de l'AMISOM, en
priant le Conseil de sécurité de l'ONU d'examiner la question du
soutien indispensable pour permettre sa mise en oeuvre immédiate. En
2012, « les élections en Angola, les turbulences continuent au
Mali et dans le Sahel, les élections libyennes et leurs
conséquences, les divisions post révolution en
Égypte, les développements au Soudan et au Soudan du
Sud, les évènements en Somalie et au Kenya voisin, les
tensions entre la RDC et le Rwanda ainsi que les développements
récents au Nigeria à Madagascar et en Centrafrique
figurent parmi les questions d'alerte précoce du CPS
»125(*).
Le CPS, en sa 265ème réunion, tenue le 10 mars
2011, au niveau des Chefs d'État et de Gouvernement, a
félicité le Groupe de haut niveau pour son engagement et les
efforts soutenus qu'il a déployés dans la recherche d'un
règlement pacifique à la crise en Côte d'Ivoire126(*). Par ailleurs, les relations
entre le Soudan et le Soudan du Sud se sont considérablement
détériorées ces dernières années. En
particulier, il y a eu d'intenses combats entre les armées des deux
pays, principalement dans et autour de Heglig générant une crise
humanitaire, compromettant la viabilité de deux États et mettant
en péril la sécurité de l'ensemble de la
région127(*). Le
Mali également fait face, depuis la mi-janvier 2012, à une
rébellion armée dans le nord du pays. Celle-ci est venue
s'ajouter à l'action des groupes terroristes et criminels qui
opèrent dans cette région depuis plusieurs années
maintenant.
L'initiative prise par l'UA en tenant une réunion
ministérielle du CPS à Bamako le 20 mars 2012, marque sa
préoccupation face à la situation sécuritaire et
humanitaire au Sahel et plus particulièrement au Mali. Cette
réunion s'est tenue suite à la réunion conjointe d'experts
tenue à Addis-Abeba les 14 et 15 mars qui s'est penchée sur les
recommandations de la mission d'évaluation conjointe Nations-Unies-Union
africaine pour évaluer l'impact de la crise libyenne dans le
Sahel128(*).
En vue de désamorcer la crise électorale
Guinéenne et sur la base de la décision prise par le Sommet
extraordinaire de la CEDEAO réuni à Abidjan, le 27 mars 2012, le
Président Alassane Dramane OUATTARA, Président en exercice de la
CEDEAO, a dépêché, le 31 mars 2012, une mission conjointe
d'information de haut niveau CEDEAO-UA-NU en Guinée-Bissau129(*) La Conférence de l'UA
a réitéré la nécessité d'une cessation
immédiate de toutes les attaques et exactions contre la population
civile, ainsi que d'un cessez-le-feu immédiat, comme l'exige la
résolution 1973(2011) et le CPS, sous la surveillance d'un
mécanisme international crédible et efficace130(*).
Avec la naissance du CPS, un compromis a été
trouvé entre États pour faire cohabiter deux approches
antinomiques : la première se réfère aux principes
classiques de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un pays ; la seconde pose le droit de l'UA à
intervenir, malgré ces règles, dans certaines circonstances
graves.
Il était question pour les fondateurs du CPS de tirer
les leçons des insuffisances de l'OUA, qui n'a pas pu ou su intervenir
militairement pour mettre un terme aux violations massives et
répétées des droits de l'homme par les régimes
d'Idi-AMIN DADA en Ouganda et de Jean Bebel BOKASSA en République
Centrafricaine dans les années 1970, de Mobutu en ex-Zaïre ou lors
du génocide des Tutsis au Rwanda131(*).
La pratique montre cependant que le sacrosaint principe de
souveraineté renforcé par l'affirmation du caractère
égalitaire entre les États et la « mauvaise foi
» des dirigeants de ces derniers tendent à empiéter sur
l'action du CPS.
La souveraineté donc est un frein indirect à la
bonne marche des missions du Conseil dans la mesure où elle constitue
dans certains cas le bréviaire sous lequel se cachent les dirigeants
politiques pour se souscrire à leurs responsabilités132(*).
C'est ce que tend à exprimer l'exemple de la crise au
Darfour où, l'ex Président du Soudan Omar El BECHIR, a
exprimé des réticences au sujet de la mise en oeuvre du principe
du « droit de l'Union à intervenir dans un État membre sur
décision de la conférence, dans certaines circonstances graves,
à savoir : crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité ainsi qu'une menace grave de l'ordre légitime afin de
restaurer la paix et la sécurité dans l'État membre de
l'Union sur recommandation du Conseil de Paix et de sécurité
», ce qui démontre un manque de volonté de sa part.
Ce principe est certes proclamé par le Conseil et
consolidé dans le cadre de la rotation et la répartition
géographique équitable. Mais malheureusement, quand il s'agit de
la participation effective, la contribution au budget, nul ne doute que les
États entre eux brillent par leur différence en termes d'absence
ou de présence au sein de l'Union. Ce qui, du coup ouvre la voie aux
problèmes institutionnels de l'UA touchant la question des droits de
l'homme dans le cadre régional africain.
Paragraphe 2 : Les problèmes institutionnels de
l'UA touchant les droits de l'homme
L'UA a réalisé des avancées
considérables dans la prévention, la promotion et la protection
des droits de l'homme dans le continent non seulement au plan normatif mais
aussi, institutionnel. Cependant, quelques crises persistent et
anéantissent l'effort considérable et remarquable de
l'organisation panafricaine suite non seulement à la politisation de ses
institutions (A) d'une part mais également, à la
non prise en compte des normes établies en son sein
(B)
A. La politisation des institutions juridictionnelles
de l'UA
Le passage de l'OUA à l'UA a entrainé une
mutation institutionnelle entre la réunion de Syrte en Libye en
septembre 1999, où a été pris l'engagement solennel de
créer l'Union africaine133(*) et la réunion de Durban en Afrique du Sud en
passant par le sommet de Lomé au Togo134(*) en 2002 et de Lusaka en 2003135(*), bien de divergences ont
été soulevés sur les structures de l'Union et,
précisément sur la nature des rapports entre ses organes
interétatique classique et la nouvelle organisation. C'est de ce constat
que résulte en arrière-plan les problèmes d'organisation
et d'ordonnancement institutionnel au sein de l'UA.
Autour donc de ce postulat surgissent des interrogations
sur les ambitions d'une UA victime et souffrante d'une politisation et des
rapports éventuels entre elle et ses Etats membres face à son
architecture institutionnelle136(*).
Ainsi, la politisation institutionnelle est un
problème, parmi bien d'autres qui témoigne de la
complexité des questions institutionnelles entrainées par la
création de l'UA et mettant du coup en jeu de multiples problèmes
de leadership entre les Etats membres mais aussi les chefs d'Etat de l'Union.
De ce fait, le processus de mise en place des organes principaux de l'Union
à travers l'adoption de leurs statuts et règlements
intérieurs a donné lieu à des prises de position qui,
n'obéissent guère à l'idée interétatique et
égalitaire inscrites dans l'Acte constitutif. Car, les grands Etats
membres tels : Nigéria, Afrique du sud, Libye ou Algérie,
ont toujours voulu peser sur les débats mais sans y parvenir
nécessairement faute d'avoir une même vision de l'Organisation et
les mêmes intérêts à défendre.
En effet, cette orientation politique des institutions
censées préserver l'équilibre et la survie de l'UA remet
en cause son caractère attractif face à la question des droits de
l'homme. D'autant plus que l'Acte constitutif fait de « la
Conférence est l'organe suprême de l'Union »137(*), composé de chefs
d'Etat et de gouvernement, c'est elle qui décide de la continuation de
la procédure si les communications reçues par la Commission font
état de violations massives des droits de l'homme ; c'est encore
elle qui décide si la Commission doit ou non rendre public son rapport
d'enquête138(*).
Ainsi, il faut remarquer que la Charte fait d'un organe
politique l'instance de décision et donne une primauté à
ses actes face à ceux de la Commission qui est l'instance juridique de
promotion et de protection des droits de l'homme. Cette attitude de la Charte
ne fait que confirmer ce caractère politique de l'institution et tout
comme d'autres qui, souvent se retranchent derrière ce manteau que
d'agir selon leur idéal de création. Cette politisation des
institutions de l'UA se remarque également dans le cadre des
opérations de maintien de la paix et de la sécurité que
mène le CPS dans les crises touchant les droits de l'homme en
Afrique.
Par ailleurs, la politisation des institutions de l'UA dans
le cadre des droits de l'homme remet également en cause le
caractère universel des dits droits à travers son fondement.
Comme nous pouvons donc le constater, la politisation fragilise le compromis et
les acquis énorme de l'universalité, de l'indivisibilité,
l'indissociabilité et l'interdépendance des droits de l'homme
lors de la conférence mondiale des droits de l'homme à Vienne en
1993. En outre, ces dernières années, la politisation s'est
orientée vers un processus inquiétant d'érosion des droits
de l'homme les plus fondamentaux, qui fragilise davantage une véritable
promotion et protection des droits de l'homme dans le cadre régional
africain par le biais de l'UA.
Il est à noter que les droits de l'homme, servant ainsi
d'habillage à une donnée politique sont utilisés à
des fins de dominations et de ce fait, la politisation est flagrante lorsque
les Etats privilégient le résultat politique, la victoire d'un
groupe sur un autre à la mise en oeuvre concrète des droits de
l'homme. Il faut souligner expressément qu'à cause de cette
difficulté politique, la majorité des Etats de l'UA ne
s'identifient pas à leurs obligations internationales139(*).
Le mythe de la souveraineté pourrait être une
des raisons de cette réticence des Etats africains face à leurs
engagements internationaux mais, de l'autre elle semble aussi être
liée au fait que la Charte africaine n'ait pas fait mention
expressément en instituant des rapports périodiques. C'est
d'ailleurs ce qui poussa la Conférence des chefs d'Etats et de
Gouvernement à confier à la Commission africaine140(*), l'examen des rapports
périodiques des Etats, lors de ses vingt quatrième sessions dans
le but d'exercer une certaine pression sur ces derniers face à la
question des droits de l'homme. Il est donc constatable que cette politisation
des institutions de l'UA pourrait être liée au rôle
persistant de la Conférence dans la promotion et la protection des
droits de l'homme et qui, influe considérablement sur leur
étendue.
En sus, il faut noter qu'au plan universel, la situation des
pays africains n'est point satisfaisante suite à la politisation dont
elle est victime au plan institutionnel d'autant plus que le rapport
institué par l'article 40 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques141(*) n'a aussi pas la faveur des Chefs d'Etats et de
Gouvernements africains. Car, les Etats africains accusent un retard
extrême dans l'envoi des rapports demander par cet instrument et
malgré les rappels en la matière, tout cela est resté
lettre morte.
D'ailleurs certains Etats à l'image de la cote
d'ivoire, le Benin ne le font presque, pour présenter leur rapport
initial142(*). Cette
attitude des Etats se remarque également devant le Comité contre
la discrimination raciale, presque tous les Etats africains ont
présenté des retards allant de deux à neufs
rapports143(*). De
même, à la même période la majorité des Etats
ne s'était pas acquitté de cette obligation hormis le
Sénégal et le Cameroun qui, avait présenté au
Comité contre la torture leurs rapports initiaux144(*) mais aussi les
deuxièmes rapports n'ont été fourni que par ces
derniers145(*).
Ces dérogations s'expliquent en partie par des raisons
techniques, matérielles mais surtout politique. D'où cette
conclusion sur l'image politique que révèlent les institutions de
l'UA face aux questions cruciales de promotion et de protection que constituent
les droits de l'homme en Afrique dans la perspective d'éviter leur
violation devant les diverses crises qui anéantissent le progrès
et la jouissance de ces droits les plus fondamentaux de l'homme. Cette
politisation vient se greffer également à une inefficacité
pratique de la nouvelle Organisation dans sa mission de promotion et de
protection des droits de l'homme.
B - L'inefficacité pratique de
l'organisation
Au-delà de la politisation des institutions de l'UA,
l'inefficacité pratique de l'Organisation est un autre problème
institutionnel auquel est confronté l'UA face à la question des
droits de l'homme dans le cadre régional africain. Ainsi, cette
inefficacité de l'UA face aux graves violations des droits de l'homme
est l'un des facteurs de blocus et d'anéantissement des avancées
positives de l'organisation dans la promotion et la protection des droits les
plus fondamentaux de l'homme. C'est d'ailleurs ce que reprochait le
président tchadien Idriss Deby à ses paires de l'UA,
que : « Nous nous réunissons trop souvent, nous
parlons toujours trop, nous écrivons toujours beaucoup, mais nous
n'agissons pas assez et parfois pas du tout »146(*).
Dès lors, il convient de noter que la corruption
répandue et la faiblesse des institutions de correction constituent un
obstacle important pour la jouissance des droits de l'homme. Ce constat est
donc une preuve de reconnaitre et de dire que dans la plus grande partie de
l'Afrique, la protection des droits de l'homme souffre du manque de
connaissance, de capacité, d'engagement et de sécurité de
l'Union africaine à travers ses institutions de promotion et de
protection des droits de l'homme. Or, celle-ci reste pourtant l'institution
panafricaine la plus grande sur le continent africain qui a été
substitué à l'organisation de l'unité africaine(OUA) en
2001. Et, elle ne manque pas de proclamer dans son Acte constitutif et dans la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples les droits les plus
fondamentaux de la personne humaine. Cependant, son ineffectivité ne
cesse de se faire constater face aux crises politiques et aux conflits
armés qui, engendrent de graves violations desdits droits de l'homme en
Afrique. C'est raison pour laquelle au plan institutionnel, là où
les changements étaient les plus attendus, qu'ils sont effectivement les
plus palpables, aussi bien à travers le nombre élevé
d'organes prévus par l'Acte constitutif, que par la diversité et
l'étendue des prérogatives d'instances annonciatrices de futurs
chantiers de l'Union. Cette inefficacité de l'organisation se manifeste
également dans les opérations de maintien de paix et de
sécurité.
CHAPITRE II : L'effectivité des actions de
l'UA face aux graves violations des droits de l'homme
L'UA à travers la Charte africaine et ses instruments
de promotions de protection des droits de l'homme ont engendré
d'énormes progrès ou avancées en matière de droits
de l'homme. Cependant, la question de l'effectivité de ces
avancées normatives qu'institutionnelles engendre de multiples
interrogations sur, non seulement le caractère des interventions de l'UA
(Section 1) mais aussi sur l'inefficacité des moyens
juridiques (Section 2). Ainsi, ce constat permet de voir si la
consécration et la proclamation des droits de l'homme reconnu dans la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pourrait donner une
nouvelle image à la question des droits de l'homme en Afrique.
Section 1 : le caractère du droit
d'ingérence africain
Pour faciliter la promotion et la protection des droits de
l'homme en Afrique, l'UA a consacré dans son Acte constitutif un droit
d'intervention de l'Union (Paragraphe 1) face à
certaines situations exceptionnelles telles : le crime de guerre, de
génocide et de crime contre l'humanité en mettant en jeu la
responsabilité collective. Faisant ainsi d'elle le premier instrument
juridique régionale à consacrer un droit d'intervention147(*) dans sa Charte constitutive
ou son Acte constitutif et pour donner force à cette intervention, elle
a institué à côté de la Commission africaine, une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour renforcer son
mécanisme de promotion et de protection mais qui, laisse perplexe les
observateur sur les incertitudes liées à la nouvelle cour
africaine des droits de l'homme et des peuples (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : la consécration d'un droit
d'intervention de l'Union
L'UA est une Organisation internationale148(*) créée par
l'Acte constitutif signé à Lomé le 11 juillet 2000 et
entré en vigueur à Syrte le 26 mai 2001149(*). Dans la
concrétisation du destin politique et organisationnel du continent
africain dont elle a la charge, elle a provoqué un renouveau
d'intérêt en droit international150(*) et faisant de son instrument juridique, le premier
à consacrer expressément le droit d'intervention151(*). Dès lors, plusieurs
observateurs restent perplexes sur les réels fondements du droit
(A) d'une telle intervention de l'UA devant la question des
droits de l'homme mais aussi sur la portée de cette intervention de l'UA
(B) face aux crises récurrentes que connaisse
l'Afrique.
A - fondements du droit d'intervention de l'UA
Les interrogations que soulèvent le droit
d'intervention de l'UA rendent indispensables une analyse approfondie des
constitutions sur lesquelles il repose. D'autant plus que celle-ci peut
revêtir une vision à la fois politique que juridique. Ainsi,
parlant des fondements politiques de cette intervention, elles puisent leur
racine dans la reconnaissance de la légitimité dont elle
bénéficie au sein de la société africaine face
à la poursuite d'objectifs communs liés, à l'exigence
d'une sécurité collective et de l'utilité de la
responsabilité de protéger.
Dès lors, il convient de noter que la
sécurité collective est d'ailleurs le premier fondement du droit
d'intervention de l'UA. A priori politique, elle exprime le sentiment d'une
indivisibilité et de solidarité dans la quête et
l'instauration de la paix entre Etats, tous concernés par les
problèmes de chacun152(*). En clair, il s'agit de la mise en oeuvre d'un
système conjoint de prévention et de défense contre toute
forme d'agression d'un membre de la communauté153(*). En Afrique, le besoin de
sécurité collective est né suite aux instabilités
incessantes dans l'évolution historique du continent et la recherche
nécessaire d'une stabilité durable. D'autant plus que l'Afrique a
toujours été le théâtre de nombreux
confits154(*) engendrant
de graves crises humanitaires sur le continent155(*) et cela, depuis les diverses
luttes pour l'accession à l'indépendance156(*). Les causes de cette
instabilité sont politiques majoritairement.
En effet, en dépit de l'avènement de la
démocratie et de ses effets novateurs en 1990157(*), la conquête du
pouvoir politique est généralement émaillée de
tension et se révèle conflictuelle158(*) et qui du coup, entraine de
violences armées récurrentes159(*) et dramatiques160(*) nonobstant l'existence d'un cadre juridique
favorable à la démocratie161(*), les coups d'Etat et les changements
anticonstitutionnels de gouvernements se sont imposés récemment
comme des modes non démocratiques162(*) et non constitutionnels d'accessions au pouvoir
à contrario des élections disputés163(*). C'est cet abus politique
qui remet en cause la reconnaissance des gouvernants et qui engendre une
multiplicité de crises, germe d'insécurité et
d'instabilité sur le continent164(*). Il faut aussi ajouter à cette liste, les
guerres de libérations nationales et les manoeuvres de
sécession165(*)
mis en avant par le principe de l'autodétermination des peuples, les
différends frontaliers y compris les violences ethniques, ont
également apporté leur funeste tribut en termes de victimes
humanitaires africaines166(*). La croissance et le caractère tragique des
événements survenus le continent témoignent de
l'impuissance de l'UA de faire face aux graves violations dans la
quasi-totalité des Etats membres. Cette attitude de l'organisme
panafricain ne fait qu'incité la communauté internationale
à anticiper ou juguler les diverses crises humanitaires qui
anéantissent l'épanouissement de l'Afrique167(*) d'autant plus que la
nécessité d'une paix durable s'imposait indéniablement. En
sus, l'Afrique est l'un des continents les plus instable suite aux diverses
crises et mutations conflictuels dont elle est victime perpétuellement
devant le défis d'un développement économique sur
l'ensemble du continent.
Cependant, nécessairement il ne peut avoir de
développement sans recherche préalable de la paix qui, est
présentée comme une valeur chère à la
communauté africaine. Il faut alors noter au passage que la paix doit
s'entendre dans ce cadre comme non seulement l'absence de conflits168(*) mais aussi la réunion
de conditions propices au développement politique, économique et
social des Etats dans une atmosphère de respect de la démocratie
et des droits fondamentaux169(*). Donc une stabilité durable du continent
exige un mécanisme solide autour de la paix à travers l'activisme
des Etats. Au-delà donc de la sécurité des Etats pris
individuellement, la sécurité collective s'est vu prendre une
autre dimension plus étendue pour en fin intégrer la dimension de
la sécurité humaine170(*) d'où, elle est devenue légitime dans
le cadre de l'UA.
Tenant compte de l'instabilité du continent, l'Acte
constitutif de l'UA a consacré le droit d'intervention dans le cadre de
la mise en oeuvre de la compétence normative comme un instrument de la
sécurité collective inspiré du système Onusien avec
le Conseil de sécurité seul garant. Au plan régional, la
sécurité collective devient nécessaire en prenant appuis
sur le Chapitre VIII de la Charte de l'ONU. A cela s'ajoute l'idée que
la sécurité collective est tirée de la
responsabilité de protéger. Consacré en 2005, elle est un
autre aspect du fondement politique qui donne du crédit à l'usage
de la force171(*) par
l'UA par le biais de son droit d'intervention. En clair, il s'agit dans la
pratique de permettre à la communauté internationale d'intervenir
sur le territoire d'un Etat pour mettre fin aux souffrances de sa population en
cas de faillite par l'Etat à son obligation de protéger
lui-même ladite population172(*).
La responsabilité de protéger autorise donc une
intervention humanitaire militaire internationale sur le territoire d'un
Etat173(*). Elle suppose
par conséquent, d'une part, une crise interne et, d'autre part, une
intervention internationale. En effet, l'existence d'une crise nationale est
une condition de la responsabilité de protéger or, en mettant en
oeuvre le principe de telle crise relève de la compétence
exclusive174(*) de
l'Etat et le principe de non-ingérence interdit aux autres Etats de
s'immiscer175(*). Et de
toute évidence, il est admis dès lors que les droits de l'homme,
considérés comme les droits fondamentaux naturels,
inaliénables et inviolables176(*) sont exclus du champ d'application du principe de
non-ingérence177(*). Pourtant, le droit international des droits de
l'homme met des obligations à la charge de chaque Etat
souverain178(*),
notamment l'obligation de protéger91. Par conséquent, la faillite
à cette obligation de protéger179(*) ou d'assurer la sécurité sur son
territoire engage non seulement la responsabilité de l'Etat180(*), mais constitue une menace
à la paix et à la sécurité internationales,
justifiant une intervention internationale181(*).
Au-delà des divergences d'opinions sur la notion, la
responsabilité de protéger est largement une notion juridique qui
doit pouvoir trouver sa place parmi les normes internationales182(*). Cette réflexion nous
amène à se pencher sur la juridicité du droit
d'intervention de l'UA face aux graves violations des droits fondamentaux dans
le cadre régional africain. Quant au fondement juridique de ce droit, il
bénéficie d'une large consécration en droit
régional africain mais, est aussi d'une conformité en droit
international. Cette consécration se retrouve dans l'acte constitutif
et de ses protocoles additionnels à travers l'UA qui, est un sujet
dérivé de droit international et par conséquent, n'existe
que par la volonté souveraine de ses membres183(*) et faisant ainsi de son acte
constitutif un traité multilatéral obéissant du coup
à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
à l'image d'autres traités pour sa validité et son
entrée en vigueur184(*).
Cette entrée en vigueur suppose donc l'acquisition par
lui de sa pleine validité juridique185(*) selon les termes de l'article 28 de cet Acte trente
jour après le dépôt des instruments de ratification par les
deux tiers des membres de l'Organisation et c'est cette entrée qui
abrogea d'ailleurs la Charte de l'UA. Il faut noter qu'hormis l'Acte
constitutif de l'UA, le droit d'intervention a été
consacré dans deux autres instruments normatifs importants dont le
protocole relatif à la création du conseil de paix et de
sécurité du 9 juillet 2002 et le protocole sur les amendements
à l'acte constitutif du 11 juillet 2003. Dans le premier instrument, il
consacre le droit d'intervention en l'organisant sur diverses dispositions.
Dès la lecture des préambules, il confie la
responsabilité au conseil de paix et de sécurité de
l'UA186(*). L'article
4(j) répète la consécration de ce droit entre les
principes de l'UA et l'article 6(d) érige cette intervention comme
étant l'une des fonctions essentielles du CPS. Ainsi pour aboutir
à cette fin, l'article 7(e) donne au CPS l'autorisation de recommander
le droit d'intervention à la Conférence si les conditions
mentionnées à l'article 4(h) sont remplies tout en laissant
donnant force à l'article 7(f) d'entériner les modalités
de mise en oeuvre du droit d'intervention de l'UA. Le second instrument relatif
aux amendements de l'acte constitutif, il renforce les possibilités pour
l'UA de déclencher ce droit d'intervention après qu'il ait
élargi le champ d'application de l'article 4(h).
Il convient de préciser qu'au regard du droit
international moderne, ce droit d'intervention de l'UA s'inscrit dans le cadre
du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies sur les accords
régionaux dans ses articles 52,53 et 54 qui déterminent le cadre
général des relations entre l'Organisation des Nations Unies et
les organisations régionales187(*) et l'alinéa premier de l'article 52
règle la question de la légalité de l'Acte constitutif de
l'UA tout en posant deux conditions pour la reconnaissance des accords des
organismes régionaux. La première est liée par à
l'exercice par l'organisation d'activités dans le cadre du maintien de
la paix et de la sécurité. En clair, il s'agit de poursuivre
à l'aide d'un accord régional les objectifs de maintien de la
paix et de la sécurité continentale. Donc sur ce point l'Acte
constitutif répond bien à cette préoccupation et la
seconde condition exige de l'organisation à agir selon les buts et
principes de l'organisation mère. A cet égard également,
l'Acte constitutif est bien d'une légalité sans
précédent. A ces fondements du droit d'intervention, viennent se
greffer les implications ou la portée de cette intervention de l'UA face
à la question des droits de l'homme
B - la portée du droit d'intervention
de l'UA
Le droit d'intervention de l'Union implique au regard de ses
manifestations, la responsabilité de protéger depuis l'apparition
de l'expression « droit d'ingérence » sous la plume
de Mario Béttati188(*) et de Kouchner189(*) en voulant s'opposer à la théorie
archaïque de la souveraineté des Etats sacralisé en
protection des massacres190(*), qui est d'ailleurs nécessairement l'un des
éléments sur lequel le droit d'intervention de l'Union s'appuie
malgré les imprécisions dans l'expression des conditions de mise
en oeuvre dans le droit régional africain.
En effet, l'assistance humanitaire impliquera à la fois
un droit et un devoir. D'autant plus que dans les situations où
l'intervention est possible, ne pas mourir et avoir la vie sauve est un droit
indéniable et inhérent à chaque être humain.
Dès lors, pour atteindre une unité sur les questions
fondamentales de principes et de procédure relatifs aux droits de
l'homme, KOFI ANNAN, alors Secrétaire général
lançait à l'Assemblée générale des Nations
Unies, en 1999 puis en 2000 « si l'intervention humanitaire
constitue effectivement une atteinte inadmissible à la
souveraineté, comment devons-nous réagir face à des
situations comme celles dont nous avons été témoins au
Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et
systématiques des droits de l'homme, qui vont à l'encontre de
tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d'êtres
humains ? »191(*).
Cet appel de l'ex Secrétaire général de
l'ONU est d'une importance qu'il a engendré une prise de conscience
collective pour protéger les droits les plus fondamentaux de l'homme
bien que son implication est liée à la nécessité de
concilier de part et d'autre le principe de souveraineté et
l'intervention en cas de violation grave des droits de l'homme. Identiquement,
pour un nombre observateur africains, le foisonnement des interventions depuis
la consécration de cette intervention dans l'acte constitutif,
témoigne d'une prise de conscience collective qui s'est en fin
manifesté au niveau africain, alors que pour d'autres, c'est un
phénomène menaçant l'ordre régional fondé
sur la souveraineté des Etats et l'inviolabilité de leur
territoire.
En sus, le principe de souveraineté trouve son origine
dans les fameux traités de Westphalie de 1648, dans lesquels les
parties192(*) ont
exprimé une reconnaissance mutuelle à l'orée de la guerre
des trente ans, frontières, indépendance et ainsi
souveraineté. Ce principe a donc été consacré
à l'article 2§1 de la Charte des Nations Unies au lendemain de la
seconde guerre mondiale comme étant l'un des points essentiels du
système onusien193(*). Conscient donc de l'importance que revêt ce
principe, l'UA se garde de le remettre en question. Bien au contraire, elle
souligne son importance à l'article 4§1 de son Acte constitutif
pour parvenir à l'instauration d'un système africain
cohérent et pacifique face à la question des graves violations
des droits de l'homme. Loin donc de l'unanimité autour de la notion,
celle-ci a été rappelé dans l'une des décisions de
la Cour internationale de justice.
Ainsi, dans sa décision du 14 février 2002
relative au mandat d'arrêt international émis par un tribunal
belge contre le ministre d'affaires étrangères de la
République démocratique du Congo, la CIJ a reconnu, en vertu du
droit international coutumier, le droit à l'immunité
juridictionnel d'un ministre d'affaires extérieures en exercice.
D'après la majorité, cette immunité existe malgré
les nombreuses conventions internationales qui obligent aux Etats, le droit et
le devoir d'étendre leur juridiction nationale afin de réprimer
et de punir les crimes sérieux. Toujours selon la cour, ces textes ne
portent atteinte en rien au droit coutumier accordant l'immunité aux
ministres des affaires extérieures, pendant l'exercice car
l'immunité est destinée à donner la possibilité aux
Etats de poursuivre les relations internationales194(*).
Ensuite, le « droit » ou le
« devoir d'ingérence
humanitaire »195(*) qui met en parallèle les humanistes
caressant l'aspiration idéale de faire respecter partout les droits
fondamentaux de l'homme et les juristes face à cette idée noble.
La modification n'est donc pas simplement sémantique puisqu'en se
rapportant à la responsabilité de protéger, l'on se place
du point de vue de ceux qui demandent et nécessitent un soutien et non
plus de ceux qui veulent intervenir. La responsabilité de
protéger doit donc être assimilée comme un ensemble
constitué de trois éléments : tout d'abord, le devoir
de prévenir en cas de catastrophe humanitaires, ensuite de réagir
à de telles catastrophes et pour terminer, celui de reconstruire surtout
après une intervention militaire aux fins de protection humaine. Car,
l'intervention peut certes revêtir le caractère militaire mais le
terme humanitaire lui, désigne « l'action qui vise
à préserver la vie dans le respect de la dignité, à
restaurer dans leur capacité de choix des hommes qui en sont par les
circonstances. Elle est mise en oeuvre pacifiquement et sans discrimination, en
toute indépendance, neutralité et
impartialité »196(*).
C'est pour justement préserver cet acquis humanitaire
que l'UA a fait du droit d'intervention l'un des principes sacro-saint de son
champ et des raisons d'existence de son Conseil de paix et de
sécurité pour limiter les violations graves et massives des
droits de l'homme dans le cadre régional africain. C'est pourquoi, pour
l'UA s'assigne un objectif extrêmement ambitieux en ayant dans son viseur
le but d'endiguer les causes des conflits en Afrique car, à l'origine de
ces crises les raisons sont souvent multiples et complexes et tout en
distinguant les causes directes de celles profondes197(*). Celles-ci peuvent
être liées à la pauvreté, la répression
politique, le manque d'intégrité ou d'indépendance du
pouvoir judiciaire, mais aussi à la corruption ou à l'absence
d'institutions démocratiques.
Pour donc atteindre une prévention efficace, l'UA
envisage certains paramètres nécessaires : l'outillage
préventif, l'alerte rapide et la volonté politique. En clair, les
deux premiers dépendent nécessairement du troisième qui,
reste toujours plus problématique, le problème réside non
pas dans l'absence d'alerte rapide, mais dans l'absence de volonté
politique de réagir rapidement. Etant une condition préalable
à l'éventuelle inter ventions de l'UA malgré qu'elle ne
peut empêcher un conflit ou une catastrophe, comme les autres aspects de
la responsabilité de protéger elle incombe à l'Etat
lui-même avant la communauté internationale.
Ensuite, dès lors que les mesures préventives
n'ont servi à améliorer la situation ni à éviter
qu'elle ne détériore, la responsabilité de protéger
suppose une obligation de réagir lorsque la protection humaine apparait
comme une impérieuse nécessité198(*). Ce qui revient à
dire que lorsque l'Etat ne veut ou ne peut redresser la situation, le devoir
d'intervenir en prenant les mesures qui s'imposent reviendra à la
communauté internationale. D'autant plus que ces mesures peuvent
être politiques, économiques ou judiciaires et dans les situations
extrêmes, elles peuvent prendre la forme d'une intervention militaire
devant avoir pour but de mettre fin ou d'éviter « des
pertes considérables en vies humaines, effectives ou
appréhendées, qu'il y ait ou non intention génocidaire,
qui résultent soit de l'action délibérée de l'Etat,
soit de sa négligence ou de son incapacité à agir, soit
encore d'une défaillance dont il est responsable ; ou un nettoyage
ethnique à grande échelle, effectif ou appréhendé,
qu'il soit perpétré par des tueries, l'expulsion forcée,
la terreur ou le viol »199(*).
A ces deux éléments caractéristiques,
vient se greffer l'obligation de reconstruire assimilée comme une phase
primordiale et aussi une stratégie post-intervention pour éviter
que les préposés qui ont suscité l'intervention ne
réapparaissent200(*). Par conséquent la consolidation de la paix
à l'image du rapport onusien sur « les causses des
conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en
Afrique »201(*) de 1998, l'UA a dans ses objectifs la consolidation
de la paix dans chaque territoire des Etats membres ravagés d'une
manière ou d'une autre par la violence, la guerre ou toutes formes
crises qui, ont à un moment donné mis en branle les droits de
l'homme.
Pour être précis, la consolidation de la paix
peut se faire de bien des manières ; le renforcement des
institutions nationales, le désarmement des combattants, la surveillance
des élections, le renforcement du système judiciaire.
Paragraphe 2 : les incertitudes liées à
la nouvelle Cour africaine
L'entrée en fonction de la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples est certes porteuse d'espoir mais les incertitudes ne
cessent de planer sur sa capacité à faire face au défi des
droits de l'homme en Afrique. D'autant plus qu'elle a connu non seulement une
création tardive (A) seulement en janvier 2004 pour
l'entrée en vigueur de son protocole et n'est véritablement
opérationnelle qu'au début de l'année 2009. D'où,
tout le débat sur cette nouvelle Cour africaine, mais aussi elle est
d'une prééminence traditionnelle en rendant ses décisions
(B).
A - une création tardive
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pour
mandat de juger le respect par un Etat partie des droits de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peules et de tout autre instrument relatif
à la protection des droits de l'homme ratifié par cet Etat. Sous
certaines restrictions, les personnes physiques et les organisations
non-gouvernementales peuvent, porter le cas d'une violation d'un droit de
l'homme directement devant la cour ou indirectement par le biais de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Prenant conscience du fait que la garantie de la paix et de la
sécurité passe inéluctablement par la lutte contre
l'impunité et le respect nécessaire des droits de l'homme,
l'entrée en fonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples est certes porteuse d'espoir mais les incertitudes ne cessent de planer
sur sa capacité à faire face au défi des droits de l'homme
en Afrique. D'autant plus qu'elle a connu non seulement une création
tardive avec l'entrée en vigueur récente de son protocole en
janvier 2004 mais elle n'est véritablement opérationnelle qu'au
début de l'année 2009, mais aussi elle est d'une
prééminence traditionnelle.
En effet, la création de la Cour africaine
représente un pas important vers la mise en place d'un système
cohérent et efficace de protection des droits de l'homme sur le
continent africain. Cette nouvelle étape renforce et complète
l'édifice existant déjà constitué par la Charte
africaine et l'organe originel de contrôle du respect des droits garantis
par celle-ci, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Dès lors, il convient de comprendre que la réalisation d'un
système cohérent de protection des droits de l'homme en Afrique
répond à un mouvement international plus large
d'élaboration de système régionaux de protection des
droits de l'homme introduite par l'adoption de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en
1950 suivie de la mise en place d'une Cour européenne des droits de
l'homme et par l'entrée en vigueur de la Convention américaine
des droits de l'homme en 1969 créant la Cour interaméricaine des
droits de l'homme.
Ainsi, le retard accusé dans l'établissement du
système africain est lié à l'environnement politique des
années 1960 et 1970 caractérisé par certains chef d'Etats
plus soucieux de brandir le principe de la souveraineté nationale pour
cacher les violations des droits de l'homme commises dans leur pays que de
bâtir un système supra national de protection des droits de
l'homme et de ce fait, se soumettre aux décisions d'une juridiction
régionale. Cependant, malgré les oppositions entre les tenants et
les détracteurs sur l'implantation ou non de cette juridiction en
Afrique, la persistance d'un climat de violations massives et
systématique des droits de l'homme sur le continent africain,
l'impunité dont bénéficie les auteurs de ces
crimes202(*) et à
la manifestation de l'Etat de droit en Afrique203(*) a entrainé petit
à petit l'idée d'une Cour africaine. C'est pourquoi du 6 au 12
septembre 1995 en Afrique du sud les experts gouvernementaux ont soumis un
projet à la Conférence204(*). Et du 11 au 14 avril 1997 dans la capitale
mauritanienne, a été revu et corrigé le projet de
protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples suivi finalement de son adoption en juin 1998 à la session
des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA à Ouagadougou au Burkina
Faso malgré l'enthousiasme qu'a suscité son adoption dans les
sphères politiques, gouvernementaux et au sein de la
société civil également.
Il faut donc dire que le manque de volonté politique et
l'idée de ne jamais se soumettre à une autre juridiction supra
nationale ont fait que la Cour africaine a connu un retard dans sa mise en
place. Il a fallu donc que les ONG de défense des droits de l'homme
exercent une pression énorme sur les chefs d'Etats africains
réunis presqu'au sein de la Conférence pour que se dessine en
Afrique l'image d'une juridiction régionale compétente pour
connaitre des cas de violations des droits dans la Chartes africaine des droits
de l'homme et des peuples et de tout autre instrument juridique international
de protection des droits de l'homme. Il convient de comprendre que cette
création tardive de la Cour africaine s'explique également que
l'existence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
étaient suffisante pour faire face aux divers cas de violations des
droits de l'homme en Afrique.
Mais réputé lente dans ses décisions
visant à condamner tels Etat ou tel autre sur les questions des droits
de l'homme, la création de la Cour s'est avérée
nécessaire et porteuse d'espoir mais, elle ne pouvait qu'intervenir
tardivement. C'est d'ailleurs ce que tente de ressortir le professeur Maurice
GLELE AHANHANZO en ses termes « le dynamisme et le doigté
de la Commission africaine feront que cette dernière aide au
règlement amiable, sans éclat, des litiges relatifs à la
violation des droits de l'homme, ce qui aura peut-être pour
conséquence de faire oublier la création d'une Cour Africaine des
droits dont la nécessité ne s'imposera plus. L'Afrique ne
préfère-t-elle pas la palabre ? »205(*). Ce règlement
à l'amiable en Afrique a eu en outre un impact considérable sur
la mise en place rapide d'une Cour africaine des droits de l'homme dans le
climat de celle européenne et interaméricaine en vue de soulager
les victimes et de palier aux carences de la Commission qu'elle complète
d'ailleurs en dépit des divergences sur certains points de leur
compétence. Cette conception des droits de l'homme a voulu faire croire
à une survivance d'une culture juridique africaine qui n'approuverait
pas le duel judiciaire.
L'espoir existait tout de même avec la création
de la Cour comme le mentionne Mutoy MUBIALA « La création de
la cour africaine constitue indubitablement un apport important au droit
international des droits de l'homme. Au plan régional, elle constitue
une valeur ajoutée au mécanisme de contrôle
préexistant, c'est-à-dire la Commission »206(*). L'enthousiasme
exprimé en 1998 s'est enlisé pendant quelques années dans
la hantise légendaire des gouvernements africains à se plier aux
décisions d'une juridiction internationale. Même si la Cour n'a
été instituée que comme un
« complément » à la Commission africaine,
nous constatons que plus de quarante après le Congrès de Lagos de
1961 qui prévoyait la création d'un tribunal dans le cadre d'une
convention africaine des droits de l'homme, les Etats africains restent en
majorité réfractaires à la dynamique juridictionnelle qui
mettrait en cause leur responsabilité en matière de violation des
droits de l'homme.
Nous comprenons donc que ce retard dans la création de
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est lié à
l'absence manifeste de volonté des chefs d'Etat africains d'alors de
voir implanté sur le continent une juridiction supranationale et qui
ferait la lumière sur tous les cas de violations graves des droits de
l'homme. Ils ont donc préconisé la thèse de la
souveraineté nationale pour se soustraire de la juridiction
traditionnelle. L'idée de règlement des différends
à l'amiable exprimant l'idée de l'arbre à palabre montre
ainsi que la nouvelle Cour africaine est dominée par le caractère
traditionnel. Quand n'est-il alors de la prééminence
traditionnelle sous l'effet de laquelle de vifs débats ont
été animé lorsque s'est posée l'idée de la
création d'une régionale africaine ?
B - Prééminence traditionnelle du mode de
règlement des différends
Après l'entrée en vigueur tardive de la nouvelle
Cour africaine des droits de l'homme et des peules, elle se voit
caractérisée par la prépondérance traditionnelle
dans son mode de règlement des différends qui, fait qu'elle a
été sous-estimé et connait une lenteur dans ses
décisions face à la question des graves violations des droits de
l'homme en Afrique. Ainsi, l'universalisme des droits de l'homme ne cesse de
nous montrer ses multiples facettes face à la question de leur
protection et en même temps, la doctrine africaine ne cesse de nous
renouveler régulièrement que l'idée l'Afrique reste encore
très marquée par son histoire et ses traditions dans le
règlement des différends en dépit du fait que la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples affiche l'image d'une
juridiction soucieuse de la protection des droits de l'homme. En effet, la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples à l'image de la
société africaine maintient sa particularité par le biais
du communautarisme qui la caractérise dans le règlement des
différends devant les cas de graves violations des droits de l'homme.
Dès lors, il faut préciser que le modernisme et avec lui
l'universalisme tant proclamé n'a donc guère, fort
malheureusement, effacé toutes les traditions africaines, dont la
persistance semble plus forte qu'on ne le pensait face à son mode de
règlement des différends au sein de sa juridiction
régionale des droits de l'homme.
Le modernisme ne cesse quotidiennement de nous montrer ses
multiples facettes, jusqu'aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication par lesquelles les sociétés, naguère
séparées ou éloignées, se connectent, se brassent
et échangent des idées entre elles sur divers sujets et domaines
les concernant. Dans le même temps, la doctrine africaine ne cesse de
renouveler régulièrement l'idée que l'Afrique reste encore
très marquée par ses traditions et son histoire.
Mieux, la société africaine maintiendrait sa
particularité le communautarisme qui la distingue fondamentalement des
sociétés occidentales où l'individualisme reste le trait
saillant et dominant, à l'image de la place que l'individu occupe dans
la société et des droits qui lui y sont reconnus. De ce point de
vue, les rédacteurs de la Charte avaient vu juste lorsqu'ils ont
évité de copier les textes déjà existants et ont
cherché à conceptualiser les droits de l'homme à partir
des circonstances et données propres aux sociétés
africaines.
Le mérite de cette Charte est donc de chercher le plus
possible à insérer « l'homme africain » dans « ce
bouillonnement universel » expression de Kèba Mbaye, traduisant
l'élaboration en Europe et en Amérique du Nord de règles
dont la finalité est de protéger le « bien-être de
l'homme » dans toute sa personnalité et sa dimension historique et
culturelle. Tout le contraire est la préoccupation de Maurice
Glélé Ahanhanzo qui justement se demande s'il y a « une ou
des théories des droits de l'homme en Afrique » ou si celle-ci a
« sécrété [...] ou élaboré [...] sous
nos yeux une théorie originale des droits de l'homme et des peuples ?
»207(*). En
réalité, ces problématiques ne peuvent être
séparées et invitent à être
appréhendées ensemble, tant elles sont imbriquées les unes
dans les autres. Cela tient à la particularité que revêt le
thème des droits de l'homme en Afrique, dès lors que sur ce
continent se sont superposées des règles établies dans des
déclarations préexistantes et des normes nourries d'une
philosophie et de pratiques souvent ancestrales auxquelles les populations
tiennent tout particulièrement.
Une autre raison qui tient plus à des
considérations sociales que politiques la justifiant, il s'agit de la
conception africaine de la justice. En effet, comme l'écrivait, à
juste titre, le professeur Kèba MBAYE, « la justice africaine
traditionnelle est essentiellement conciliatoire ».
En effet, la société africaine n'a pas
l'habitude des tribunaux. Les querelles entre citoyens africains se
réglaient la plupart du temps par des modes de règlement des
différends tels que la médiation et la conciliation. De plus,
l'an alphabétisation d'une grande partie de la population empêche
aux citoyens de connaître leurs droits et de pouvoir les faire respecter
en utilisant les voies de droit existantes. C'est une cause très
importante qu'il ne faut pas négliger. La mobilisation de la
société, consciente de ses droits, peut pousser l'Etat à
faire respecter les droits revendiqués en concluant des accords
internationaux et en adhérant à des organisations internationales
de défense des droits de l'Homme.
Section 2 : l'inefficacité des moyens
juridiques
Les moyens juridiques mis en oeuvre par l'UA face aux actions
qu'elle entreprend devant les graves violations des droits de l'homme, se
retrouvent anéantis dans leur effectivité suite non seulement
à la lente maturation du système judiciaire africain
(Paragraphe 1) mais aussi, face à la persistance du
rôle centrale de la Conférence en lien avec les droits de l'homme
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : la lente maturation du système
judiciaire africain
L'institution de la Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples était porteuse d'espoir dans la promotion et la protection
des droits de l'homme partout sur le continent africain. Pour mieux assurer
cette protection des droits fondamentaux humains, après des
réformes institutionnelles opérée au sein de l'UA, elle a
jugé nécessaire d'instituer la Cour de justice de l'Union
africaine et de la fusionner avec la Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples. Cette réforme institutionnelle s'est avérée
être limitée (A) et a, du coup
créée une incertitude relationnelle entre la Commission africaine
et la nouvelle Cour africaine (B).
A - Une réforme institutionnelle limitée
dans la protection des droits de l'homme
La question qui se pose à nouveau est celle de cerner
la possibilité pour la Cour africaine de justice et des droits de
l'homme à travers le mécanisme mis en place de s'affirmer et
d'assurer efficacement la protection des droits de l'homme au niveau
régional africain. Et s'il faut apporter une réponse positive et
audacieuse de la chose, il faut aussi reconnaitre et dire que la Cour dans sa
configuration n'est exempte de toute critique au regard des limites qu'elle
présente. Cela se remarque d'abord au niveau de la composition de la
Cour avec la possibilité offerte aux seuls Etats parties au
protocole208(*) de
présenter des candidats juges or, dans l'ensemble les juges sont
élus par la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement de
l'UA. Dès lors, les chefs d'Etats et de Gouvernement participent
à l'élection des juges d'une Cour dont ils n'ont pas voulu
l'existence et qui, par conséquent ne leur sera pas opposable. Et dans
l'autre sens, les Etats non parties au protocole se voient refuser le droit de
présenter des candidats pendant que leurs dirigeants participent
à l'élection.
Il faut alors dire que l'article 12 du protocole ferme la
porte à d'autres compétences africaines relevant des Etats non
parties au protocole. Ce constat peut d'ailleurs manquer d'effet d'autant plus
que les 11 juges ont déjà été élus. Tout de
même le problème mérite d'être posé pour des
perspectives futuristes.
En sus, avec le mécanisme tel que prévu par la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et complété
par le protocole, le problème qui risque se dégager est celui de
l'attribution de compétence consultative à la
Commission209(*) et
à la Cour.210(*)
Car, les contradictions pourraient naitre de l'exercice de cette
compétence par les deux organes. En matière contentieuse, le
recours individuel que les Etats doivent faire est de nature à paralyser
ce droit reconnu aux individus.
En effet, pour qu'une requête individuelle ou celle
émanant d'une ONG soit recevable, il faut préalablement que
l'Etat mis en cause fasse une déclaration de reconnaissance de
compétence211(*)
de la Cour dans ce domaine. Par moment il est inimaginable que les Etats
devraient se livrer avec passion à cette formalité de
procédure. Outre la clause facultative, plusieurs autres conditions
draconiennes sont imposées aux requêtes individuelles et des ONG
par l'article 56 de la Charte, étendent la liste des incohérences
qui pourraient relativiser les résultats escomptés. Par ailleurs,
en ce qui est du cadre décisionnel les articles 29 et 30 du protocole
précise clairement que les Etats parties s'engagent à
exécuter les arrêts rendus par la Cour, le suivi et
l'exécution revenant au Conseil des Ministres. Cependant, la Cour
adresse à ce dernier le rapport annuel de ses activités, dans
lequel elle mentionne les cas d'inexécution par certains Etats de ses
décisions212(*).
Ainsi, l'analyse combinée de ses deux dispositions
montre que l'exécution des arrêts de la Cour n'est que volontaire
fondamentalement. Les droits de l'homme, particulièrement les droits
civils et politiques, faisant partie du jus cogens, le Protocole
aurait dû prévoir un mécanisme de sanction à
l'encontre des Etats qui ne respecteraient pas l'engagement prévu
à l'article 30. Autrement, les arrêts de la Cour courent le risque
de d'être de simples constations. De même, il faut dire
également que le silence du Protocole portant création de la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples à propos des voies de
recours est également à déplorer.
La justice humaine n'étant pas à l'abri de
certaines erreurs, l'indépendance des juges étant sujette
à caution, face à tous les aléas qui entourent la
problématique de la protection des droits de l'homme en Afrique, il
aurait été prudent de prévoir une soupape de
sûreté en prévoyant un second degré au sein de cette
instance213(*).Ni les
besoins de la célérité, ni l'insuffisance des moyens
financiers moins encore et les impératifs d'une bonne administration de
la justice ne peuvent être évoqués pour justifier l'absence
des voies de recours, garantie d'une justice efficace. Il est vrai que par
endroit l'article 28, al 3 autorise la Cour à réviser son
arrêt en cas de survenance des preuves dont elle n'avait pas connaissance
au moment de sa décision. Comme on peut s'en rendre compte, cette
exception n'est pas, à proprement parler, une voie de recours.
A toutes ces insuffisances, vient se greffer le manque de
moyens financiers qui, demeure d'ailleurs à tout point de vue le trait
commun à toutes les institutions internationales africaines. Pour se
faire, il faut dire que concernant particulièrement la Cour, son budget,
les émoluments et les indemnités des juges, y compris les
dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l'Union
africaine214(*). Cette
disposition livre l'organisation, le fonctionnement ainsi que le rendement de
la Cour en herbage, aux incessants aléas financiers de l'UA. Un budget
autonome supporté principalement par les Etats parties au Protocole
semble une des pistes à explorer pour éviter à la Cour le
naufrage annoncé par ses détracteurs et ceux qui étaient
pessimistes par rapport à sa mise sur pied.
En clair, pour avoir milité en faveur de la
création de la Cour et accepté sa juridiction, les Etats parties
au Protocole visent, c'est le cas de le dire, l'effectivité de cette
instance judiciaire. Ainsi, l'intérêt qu'ils portent à la
Cour devrait les inciter à lui doter d'un budget conséquent pour
lui permettre de fonctionner effectivement et efficacement. C'est tout le
contraire des Etats non parties au Protocole. Les limites à
l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique ne
concernent pas que les instruments juridiques et leurs mécanismes de
sauvegarde et de mise en oeuvre. A ces limites s'ajoutent d'autres, plus
générales, liées à la fois à la situation
interne des Etats africains et à l'environnement international inter
africain. La véritable interrogation qui revient au sujet de cette
réforme institutionnelle, est celle de comprendre si elle regorge en
elle-même la possibilité d'assurer de manière efficace
à l'échelle continentale la mise sur pied d'une protection
efficiente des droits de l'homme. Devant ce constat sur la réforme
institutionnelle intervenue dans le cadre du système africain de
protection des droits de l'homme, les avis sont divergents car, s'il faut
répondre de manière précoce, à propos par exemple
de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il est clairement
établi qu'elle n'est exempte de toutes critiques dans sa configuration
actuelle.
B - les incertitudes relationnelles
La mise sur pied de la Cour africaine n'a pourtant rien
changé à l'architecture initiale du couple de missions
assignées à la Commission africaine. Contrairement aux voeux de
certains commentateurs, le mandat de protection de la Commission africaine n'a
point disparu. Au contraire, il est réaffirmé aux termes de
l'article 2 du Protocole. On peut légitimement s'interroger sur les
vertus de maintenir une compétence contentieuse en vertu de son mandat
de protection au profit de la Commission africaine alors même qu'un
organe judicaire fût institué.
Le principe de complémentarité suppose que
l'harmonisation des activités d'un ensemble d'institutions poursuivant
des objectifs communs passe par l'octroi d'un mandat donné à
l'institution la plus compétente et la plus habilitée. Il s'agit
ici, d'une exigence de répartition optimale des tâches. Pour ce
qui est du système africain des droits de l'homme, compte tenu de
l'expérience peu reluisante de la Commission africaine, il semble
acquis, que le mandat de protection ne devrait pas être sa mission de
prédilection.
Ainsi que le soutient ANDREAS O'SHEA la Commission africaine
est un outil utile pour la promotion des droits de l'homme, mais un
mécanisme largement inefficace pour leur protection.33 Il aurait
été ainsi souhaitable que le mandat de protection soit
exclusivement dévolu à la Cour, tandis que celui de promotion
laissé à part entière à la discrétion de la
Commission africaine. Cette rationalité organisationnelle aurait
constitué à coup sûr un facteur de performance des
activités des deux institutions. Le Protocole prévoit
également la possibilité pour la Cour africaine `de régler
à l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux
dispositions de la Charte africaine. Cette option du système africain
qui s'éloigne de la pratique américaine et européenne
d'avant-fusion mettait la Cour africaine dans une situation pour le moins
délicate. En effet, au-delà du fait d'accorder à une
entité judicaire des compétences en matière de
règlement à l'amiable, démarche qui foncièrement
n'est pas dépourvue de rationalité, l'idée que les
mêmes juges intervenant dans le processus du règlement amiable
soient également compétents en matière contentieuse,
soulève des questions. D'une manière générale, la
complémentarité restera une entreprise vaine si les rôles,
les mandats et les tâches ne sont pas clairement définis.
L'architecture actuelle de la répartition des mandats. Les risques de
chevauchement entre la Cour et la Commission africaines dans la mise en oeuvre
de leurs missions respectives ne sont en effet pas moindres. Le domaine le plus
susceptible de donner lieu à ces enchevêtrements fonctionnels est
sans doute celui relatif à la compétence consultative reconnue
aux deux institutions.
Aux termes de l'article 45(3) de la Charte africaine, la
Commission africaine a pour mission d'Interpréter toute disposition de
la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une
institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'UA'. Or, la
Cour africaine à l'image de ses homologues
américaine et européenne, fût-elle aussi pourvue de
véritables pouvoirs en matière consultative. Le mode d'expression
principal de cette compétence consultative prend la forme d'avis
consultatifs tel qu'il est d'usage. Quant à la Commission africaine, la
Charte africaine ne donne pas de précisions sur la forme que doit
revêtir sa compétence en matière consultative. S'il est
vrai qu'il ne saurait à l'instar de la Cour africaine s'agir d'avis
consultatifs,215(*) il
n'en demeure pas moins que la Commission africaine fût dotée
de réels pouvoirs en matière consultative216(*).
Il découle cependant des dispositions du Protocole que
le champ consultatif de la Cour africaine est plus large que celui de la
Commission africaine. Cela ne réduit en rien les risques de
chevauchements entre la Cour et la Commission africaines. Ainsi que le
soutiennent ANDREAS ZIMMERMANN et JELENA BAUNLER, malgré la
différence d'approches méthodiques entre la Cour et la Commission
africaines, il existe de nombreux chevauchements dans leurs champs
d'activité matériels. Ainsi, en dépit des moyens
différents par lesquels elles s'y prennent, toutes deux peuvent
Interpréter la Charte africaine. Cette coïncidence de
compétences au sujet de la Charte.
L'idée de consacrer simultanément à la
création de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, la
nécessité qu'elle complète et renforce le rôle de
promotion et de protection des droits de l'homme dévolu à la
Commission africaine des droits et des peuples était très
salutaire. Cependant, il a précisé que ce principe de
complémentarité théoriquement posé est
véritablement en souffrance.
Ainsi, en analysant les rapports entre la Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine, on se rend compte
très vite à l'évidence que certaines difficultés
freinent ou freineront la cohabitation souhaitée dans le protocole.
D'autant plus que cette incertitude est posée par le protocole
lui-même et, en dressant l'impératif de coopération entre
les deux institutions, les rédacteurs du protocole se sont
contentés de laisser à la charge des règlements
intérieurs respectifs de ces institutions les précisions pouvant
résulter de la mise en oeuvre de cette complémentarité.
D'où cette difficulté de coexistence entre les deux institutions.
L'expression des termes du protocole n'ont pas permis de mettre un terme aux
facteurs de chevauchement de rapport institutionnel qui pouvaient à dire
vrai découler de l'existence parallèle de ces entités.
En effet, comme nous l'avons mentionné si haut, le
protocole porte en lui-même les indices des vicissitudes du principe de
complémentarité entre la Cour et la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples. Nonobstant les enjeux que présente ce
principe de complémentarité, nous nous attendions à ce que
le protocole lui-même énonce clairement le lien devant exister
éventuellement entre la Cour et la Commission africaine.
Malheureusement, le protocole n'a traité la relation entre la Cour et la
Commission africaine que de manière très large et de sorte que,
la lumière n'a pu guère été faite sur la nature des
rapports et les stipulations de leur coexistence217(*).
Or, pour être concret, un très long chemin a
conduit à la consécration de ce principe218(*). Les premières
batailles pour la création d'une cour à côté de la
Commission africaine furent non pas l'oeuvre de l'UA, mais plutôt celle
des ONG et des diverses organisations de juristes régionales et
internationales. Ces efforts ont par la suite conduit au premier projet de
Protocole additionnel à la Charte africaine.219(*) Déjà en 1994,
ce premier Projet de Protocole additionnel préparé par les
experts réunis par le Secrétariat général de l'UA
mettait au coeur de ses objectifs, le principe de complémentarité
entre la Commission africaine et la future Cour africaine220(*). Au terme de l'article 2 du
projet de Protocole de 1994, la Cour africaine devrait compléter le
mandat de protection de la Commission africaine. La Cour « complète
les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l'Homme et
des peuples a conférées à la Commission africaine des
droits de l'Homme et des peuples ».
Il en est de même du deuxième projet, celui de
Cape Town dont l'article 2 reprenait que la Cour devrait compléter le
mandat de protection de la Commission africaine qui lui est
conféré par la Charte africaine.
Le troisième projet, celui de Nouakchott dont l'article
2 est la reproduction substantielle des deux premiers, ne déroge pas
à cette reconnaissance de l'intérêt de la
complémentarité dans la perspective d'une plus grande
efficacité du système africain de protection des droits de
l'homme221(*).
Il faut donc remarquer et dire que si ces protocoles ont, les
uns après les autres consacrés ce principe de
complémentarité entre les deux institutions, ouvrant ainsi la
voie au protocole définitif, il faut préciser que leur
disposition a néanmoins été imprécis sur le sens de
la cohabitions entre elles. Le mérite du protocole définitif
n'est celui de la précision mais plutôt de l'aveu
d'imprécision existent entre les deux institutions. D'autant plus que le
concept de complémentarité revient à trois reprises dans
le protocole définitif. D'abord dans le préambule comme dans les
projets précédents puis dans deux autres articles, à
savoir l'article 2 traitant de la relation entre les deux institutions puis
l'article 8 relatif à l'examen des requêtes.
En renvoyant à chaque fois que de besoin la mise en
oeuvre de la complémentarité à la charge des
règlements intérieurs respectifs des deux entités, le
Protocole définitif a reconnu le caractère évanescent de
ses dispositions quant à ce principe pourtant mis en avant. Il
apparaît clairement que durant tout le processus, la question de la
clarification de la complémentarité a été
éludée. La technique visée marque une rupture avec
l'option qui prévaut dans le système européen des droits
de l'Homme où dès le départ, le principe de la
complémentarité fût fondé sur des postulats de
cohérence institutionnelle.
L'intérêt comparatif du système
européen nous permet de comprendre que consacrer théoriquement le
principe de complémentarité ne suffit pas à
résoudre les rapports entre les institutions. En Europe, le terme
complémentarité n'est pas expressément mentionné,
il suffit cependant de peu d'imagination pour déceler que cet esprit de
complémentarité inonde tous les textes relatifs aux institutions
européennes aussi bien judiciaires que non ou quasi judiciaires de
protection ou de promotion des droits de l'homme. La Convention
Européenne des droits de l'homme n'hésite pas ainsi à
intégrer dans ses dispositions les conditions propices à
l'existence d'un profond lien de complémentarité entre la Cour
Européenne des droits de l'Homme et le Comité des Ministres. Il
en est ainsi également des rapports entre la Cour Européenne des
droits de l'Homme et d'autres institutions et organes de surveillance des
droits de l'homme.
Dans le système africain, le Protocole ne s'est pas
aventuré à en dire plus sur la nature concrète de la
relation entre la Cour et la Commission africaines. Il y a certes une
idée qui sous-tend qu'un Protocole est plus habilité à
poser des règles générales et donc n'a pas vocation
à s'étendre en précision au point de priver les
règlements intérieurs ou d'autres normes d'application de leur
portée pratique. Il y a cependant, un seuil de précision ou de
clarification textuelle qu'on est en droit d'attendre d'un Protocole surtout
dans ce contexte spécifique où les risques d'enlisement ne sont
pas moindres.
Cette insuffisance textuelle a pour conséquence,
l'instabilité normative de ce principe de complémentarité.
Car le fait de s'en référer aux règlements
intérieurs ne milite pas en faveur de l'efficacité du
système africain des droits de l'homme. Il s'agit ici d'une esquive
à peine voilée du Protocole. Ceci fait parfaitement écho
aux propos du juge FATSAH OUGUERGOUZ qui soutient que: « Les
rédacteurs du Protocole auraient en conséquence été
mieux avisés d'arbitrer eux-mêmes cette répartition des
compétences en insérant des dispositions à cet effet dans
le Protocole lui-même, amendant ainsi au besoin la Charte africaine,
plutôt que d'en laisser le soin à deux organes juridiquement
souverains »222(*).
Dès lors, il importe de préciser que La
principale raison d'être de la Cour africaine est de ?compléter?
et ?renforcer? la mission de protection de la Commission. Cette idée
d'associer à la Commission africaine une cour qui la renforce et la
complète n'est pas en soi problématique, elle procède de
l'efficacité d'ensemble du système africain des droits de
l'homme. Le système américain tout comme autrefois le
système européen pratique ce bicéphalisme organique.
Seulement, cette option requiert une certaine
ingénierie institutionnelle ' quant à la répartition des
tâches entre les différents organes. Lors de sa création en
1986, la Commission africaine été chargée d'un double
mandat, celui de promouvoir les droits de l'homme et d'assurer leur protection
sur le continent. Si au plan de la promotion, la Commission africaine peut se
targuer d'avoir eu du mérite, on ne peut pas en dire autant de son
office contentieux. Mieux, assez sont les facteurs qui expliquent cette
faiblesse de la Commission africaine à mener à bien cette
mission. Parmi les plus significatifs, figure au premier plan l'absence de
force contraignante de ses recommandations.
Paragraphe 2 : la persistance du rôle central
d'un organe politique en lien avec les droits de l'homme
L'existence de la Conférence au sein des organes
décisionnels de l'UA, est pour le rôle de promotion et de
protection des droits de l'homme dévolu à la Commission
africaine, un véritable enjeu à son épanouissement en la
matière. Car, non seulement il est un véritable organe de censure
de la Commission africaine (A), mais aussi un obstacle majeur
aux décisions de cette dernière devant le caractère
politique de l'organe (B).
A - Un véritable organe de censure de la
Commission
En consacrant dans la Charte africaine des droits et des
peuples, les organes en charge de la promotion et de la protection des droits
de l'homme, la Charte fait de la Conférence l'organe principal de
l'Union dans presque la prise de la totalité des décisions de ses
organes. Ainsi, en ayant une main mise sur l'ensemble des organes de l'UA, la
Conférence exerce donc cette influence sur la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples qui, représente une véritable
censure de l'ensemble des actes et décisions de cette dernière.
Cela se traduit d'abord devant le principe de la confidentialité de la
procédure obligeant la Commission africaine de garder l'anonymat
jusqu'au moment où la Conférence se prononcera à
propos.
Ainsi, au terme de l'article 59 de la
Charte « toutes les mesures prises par la Commission concernant
l'examen de diverses communications resteront confidentielles jusqu'au moment
où la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement en
décidera autrement ». Le rapport y relatif est publié
par le président de la Commission sur décision de la
Conférence. c'est d'ailleurs ce que laisse entendre un ancien conseiller
juridique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que
de telle disposition ne permet pas à la Commission de s'épanouir
et par conséquent, « tend à garder la Commission hors
de la portée du citoyen ordinaire et à noyer l'importance de son
rôle »223(*). Pour donner force à ce point de vue de
Benoît on peut dire qu'à travers cette disposition, la Charte
reconnait à la Conférence des Chefs d'Etats et de
gouvernement la faculté d'enterrer à jamais les
résultats des investigations de la Commission des droits de l'homme et
des peuples.
En sus, ces constats ne font que montrer davantage l'impact
de la Conférence sur certains organes institués par la Charte
à l'image de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples qui, voit dans la Conférence un véritable organe
l'habilitant d'agir ou non devant les cas touchant aux violations des droits de
l'homme en Afrique.
En dépit du caractère de l'organe qui censure
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à travers
ses actes, il est juridiquement prouvé que, dans l'accomplissement de sa
mission, la Commission est tenue en état par la conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, s'il faut
considérer les pouvoirs exorbitants reconnus à cette structure
par la Charte. Il en ainsi en matière d'élection des membres de
la commission, du caractère confidentiel des décisions de la
Commission, de son budget et, par-dessus tout, de la suite à
réserver aux rapports de la Commission. Le pouvoir
discrétionnaire dont dispose la Conférence vient ainsi, en
l'espèce, restreindre les pouvoirs de la Commission. Cette
primauté reconnue à la Conférence par la Charte constitue
un véritable danger pour la promotion et la protection des droits de
l'homme en Afrique car, la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement n'est pas un organe judiciaire mais plutôt un organe
politique.
Cependant, malgré son caractère politique cet
organe se voit conférer l'essentiel des pouvoirs de décisions sur
l'ensemble des organes de l'Union même devant la question des droits de
l'homme faisant donc d'elle l'organe de référence dans les
procédures initiées au sein de l'UA.
B - Un organe de restriction des compétences de
la Cour africaine
Au-delà de l'obligation pour la Commission de se
référer à la Conférence devant la procédure
de confidentialité ou autres situations de même type, sa
dépendance en maints reprises de la Conférence des Chefs d'Etat
et de gouvernement la rend inefficace et voire même faible dans ses
moyens d'actions et sa procédure matérielle. Ainsi, juridiquement
il est clairement établi que la Conférence des Chefs d'Etat et
gouvernement tient la Commission sous son autorité s'il faut tenir
compte tenu des pouvoirs exorbitant reconnus à cet organe par la Charte.
Cette influence se remarque même dans l'élection des membres de la
Commission, la procédure de confidentialité sans perdre de vue le
vote de son budget mais surtout de la suite à donner aux
différents rapports de la Commission en lien avec les droits de
l'homme.
Dans ce sens, il faut dire que le pouvoir
discrétionnaire dont dispose la Conférence vient ainsi, à
cet effet, limiter les pouvoirs de la Commission. En effet, fonctionnant dans
un environnement chargée d'une telle contrainte dont la pesanteur est
imprimée par la pression de la conférence, la Commission ne peut
disposer que des pouvoirs limités, sinon nuls, pour sanctionner les
violations des droits de l'homme perpétrées par les Etats. Elle
est, de toute évidence, présidentialisée224(*). Ceci est d'autant plus
inquiétant puisque la Commission peine à assurer une
véritable mission de promotion et de protection non seulement des droits
de l'homme, mais aussi, pour véritablement condamner les violations les
plus grave des droits de l'homme en rendant ses décisions
exécutoires de plein gré au niveau des Etats membres.
Ensuite, qu'un organe politique tel la Conférence
assure la survie des décisions de la Cour, ne peut qu'offrir une
efficacité à l'éclat d'un contrôle judiciaire des
droits de la personne225(*).
Par contre, que ce même organe conserve la
possibilité d'intervenir dans certaines situations en lieu et place de
la Cour, cela ne fait qu'anéantir l'effet positif d'un tel
contrôle devant la protection des droits de l'homme. Comme nous pouvons
le remarquer, dans le cadre du mécanisme instauré par la Charte,
la Commission n'a pas véritablement de pouvoirs décisionnels. La
Commission enquête et propose l'arrangement à l'amiable mais elle
ne peut qu'attirer l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et
gouvernement qui décidera de la suite à donner à ces
affaires. Ceci est dangereux car l'Etat à qui est reproché cette
violation, siège à la Conférence. Dès l'instant que
la Commission constate une violation elle peut, soit saisir la Cour
conformément à l'article 5 du protocole à défaut,
transmettre à la Conférence selon les termes de l'article 58 de
la Charte. C'est donc un risque que court les particulier puisqu'ils devront
passer par la Commission pour déposer une requête devant la
Cour226(*) et doivent
par conséquent se soumettre à son choix. De ce fait, que la
Conférence ait la possibilité d'intervenir dans certains cas par
préférence parait être tout à fait contradictoire
sur le fait de judiciariser les procédures de contrôle afin de les
rendre davantage efficace.
Par élargissement ou comparaison, il faut rappeler
qu'une telle anomalie existait dans l'ancien mécanisme de contrôle
dans la Convention européenne où le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pouvait intervenir et décider dans certains cas,
s'il y a eu ou non violation de la Convention européenne. Et finalement
cette disposition sera abrogée par le protocole 11.
Deuxième Partie
LA MISES EN OEUVRE DES ACTIONS DE L'UA FACES AUX GRAVES
VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME
Pour rendre effective sa présence dans la promotion et
la protection des droits de l'homme dans le cadre régional africain,
l'UA a fourni d'embles efforts dans ce domaine. Cependant, dans la
réalisation des mesures adoptées en son sein, elle fait front
à certaines difficultés d'ordre juridique de mise en oeuvre de
ses actions (Chapitre 1) mais aussi, elle est soumise aux
difficultés pratiques devant les actions qu'elle entreprend face aux
graves violations des droits de l'homme (Chapitre 2).
CHAPITRE I : les difficultés juridiques de
mise en oeuvre des mesures adoptées par l'UA face aux graves violations
des droits de l'homme
Dans la mise en oeuvre des actions entreprises par l'UA face
aux graves violations des droits de l'homme, elle se heurte juridiquement
à certains problèmes l'empêchant de se montrer effective et
efficace dans la condamnation des Etats et auteurs des violations les plus
graves des droits de l'homme. Ces derniers sont essentiellement liés aux
insuffisances du mécanisme instauré par le système
africain de protection (Section 1) mais également,
cette effectivité est accablée par les difficultés
pratiques (Section 2)
Section 1 : Insuffisances du mécanisme
instauré par le système africain de protection des droits de
l'homme
Le mécanisme instauré par le système
africain de protection des droits de l'homme en Afrique est conduit par la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui, a en charge, la
tâche liée à la promotion et à la protection des
droits reconnus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Au-delà donc de ses mérites face à la question des droits
de l'homme, celle-ci est absorbée par certaines insuffisances
(Paragraphe 1) et quelques ambigüités liées
à ce mécanisme (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les insuffisances du
mécanisme
En instituant la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples, et plus tard en adoptant le protocole relatif à la
création de la Cour africaine pour renforcer et compléter le
travail de la Commission africaine, la Charte a voulu faire de son
mécanisme un outil efficace de contrôle, de promotion et de
protection des droits proclamés et consacrés par elle. Par
ailleurs, cet apport de la Charte africaine et de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples est confronté non seulement, aux
lacunes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples avec une
compétence sans enjeu majeurs (A) et la Commission
présente une compétence personnelle en apparence
(B)
A - Les lacunes de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples
L'une des caractéristiques fondamentales de la Charte
africaine est la consécration des devoirs de l'individu à
côté de ses droits. Cette spécificité de la Charte
suscite des inquiétudes et d'interrogations dans la doctrine.
En effet, il est légitime de comprendre ce qui a
poussé les rédacteurs de la Charte à assurer la
cohabitation dans la Charte de deux notions carrément
antinomique227(*). Et de
l'autre côté, en consacrant les devoirs de l'individu, l'on serait
en passe d'une reprise de ce qu'il faut donner à l'individu228(*) dans un autre sens voire
même une tentative qui pourrait sacrifier les droits de l'individu sur
l'autel des droits des peuples.
La Charte africaine brille également par une absence de
clause de dérogation. En réalité, à la
différence de plusieurs instruments juridiques internationaux des droits
de l'homme, la Charte africaine ne prévoit pas de clause
générale de dérogation pour les Etats afin de pouvoir
suspendre momentanément l'application de certains droits
fondamentaux229(*) en
cas de situation d'urgence. C'est en réalité une lacune
virtuellement préjudiciable, d'autant plus qu'elle permet aux Etats de
toujours invoquer cette situation d'urgence sans qu'elle ne soit fondée
en vérité sur une base légale justifiant ces restrictions
et autres violations des droits de l'homme230(*).
Ensuite, le principe de la confidentialité de la
procédure de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, tel que prévu par la Charte, la Conférence des Chefs
d'Etat et de gouvernement consacre une main mise sur le fonctionnement de la
Commission. C'est ce que ressort de la lecture de l'article 59 de la
Charte « toutes les mesures prises par la Commission concernant
l'examen de diverses communications resteront confidentielles jusqu'au moment
où la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement en
décidera autrement ». Ce qui revient à dire que le
rapport y afférent est publié par le président de la
Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat. C'est
aussi une réalité physique dans le constat du système
institutionnel, de sa sanction et de sa violation qui, faisant fie à la
Cour, sous-estimant le rôle de la Commission et du Secrétariat
général, accorde une part excessive à celui de la
Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui
amène le juge Ouguergouz a parlé de « Tendon
d'Achille de la Charte »231(*).
De même, sur le plan normatif, la Charte africaine
soulève des inquiétudes d'autant plus qu'elle consacre des droits
appartenant à des titulaires différents, soit l'individu et
le peuple mais, elle impose également des devoirs à ceux-ci.
Autres problématiques, c'est l'introduction dans ce même et seul
instrument, les droits de la troisième génération tels le
droit à un environnement satisfaisant, au développement et
à la paix. Sur le plan institutionnel sa deuxième partie est
consacrée à son mécanisme de sauvegarde (art 30 à
62) la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Mais à côté de cet organe figure en bonne
place deux autres dont : le Secrétariat général et la
Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement qui, est d'ailleurs
l'organe de référence en dépit de son caractère
éminemment politique. D'ailleurs s'agissant des droits
protégés, cet instrument ne fait aucune distinction entre d'une
part les droits civils et politiques et de l'autre, les droits sociaux,
économiques et culturels. Alors en cas de violation par un Etat d'un des
droits protégés par la Charte, la Commission pourra être
saisie qu'elle que soit la catégorie à laquelle ce dernier est
lié. De toute évidence, la question parait être plus
sérieuse quand elle a trait à l'un des droits sociaux,
économiques et culturels, motif pris que leur caractère
programmateur n'apparait pas à première vue dans la Charte
africaine. Tout de même, serait-il plus évident de contrôler
leur mise en oeuvre par au moins un système de rapports
périodique, comme on le remarque dans le cadre européen232(*) et
américain233(*).
B - Une compétence personnelle en apparence de
la Commission africaine
La saisine de la Commission africaine semble ouverte mais
force est de remarquer que cette ouverture est soumise à certaines
conditionnalités. En clair, cette compétence personnelle lui
permet de connaitre des communications étatiques et non
étatiques.
Ainsi, en raison de la solidarité que font preuve les
chefs d'Etats africains, ces derniers préfèrent la circonspection
dans cette procédure comme révèle le constat car, ils
priorisent généralement la voie diplomatique234(*), pour régler la
question tout en maintenant la possibilité de porter l'affaire devant la
Commission235(*) des
droits de l'homme et des peuples. Néanmoins, la Commission africaine
peut connaitre autres communications que celles émanant des Etats
parties à la Charte en reconnaissant le recourt individuel. D'ailleurs,
plusieurs observateurs ont interprété l'expression ?autres
communications» comme faisant allusion à celles dont sont
titulaires les individus et les peuples disposant des droits dans la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
A propos, le règlement intérieur de la
Commission précise en son article 103(1) que la Commission peut demander
à tout moment à l'auteur de la communication des informations
concernant (noms, de préciser son adresse, son âge et profession).
En la matière, la clarté est apportée par l'article 114
qui précise que celles-ci peuvent provenir d'une prétendue
victime d'une violation des droits consacrés, mais par toute
organisation pouvant fournir la preuve de violations graves et massives des
droits consacrés.
Du coup, il faut dire qu'à ce niveau la Charte se
montre plus libérale puisqu'elle permet aux individus et autres
organismes ayant intérêt d'agir à travers une actio
popularis. Or, la Convention a établi une liste limitative des
requêtes non étatiques236(*), entrainant donc une restriction sur l'usage de ce
droit aux individus, aux groupes de particuliers et aux ONG, exhibant des
preuves concrètes en leur possession face aux droits en cause.
Ainsi, cette possibilité offerte aux particuliers et
autres entités se manifeste aussi au niveau des requêtes non
étatiques puisque n'étant pas soumise à la double exigence
de la déclaration de reconnaissance spéciale de la juridiction de
la Commission et de l'autre, la nécessité d'exprimer un
intérêt à agir. Par contre, la simple ratification de la
Charte par un Etat, implique la pleine reconnaissance de celui-ci des
compétences de la Commission pour connaitre des requêtes qu'elles
soient individuelles ou étatiques.
Cela est remarquable car dans le cadre universel, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques conditionne la
recevabilité des communications au seul fait que l'Etat accusé
soit partie au Protocol facultatif237(*). A partir de là, il importe de noter qu'en
dépit des souplesses dans la saisine de la Commission face à la
recevabilité des communications, sa saisine est sujette de conditions
hormis l'épuisement des voies de recours interne. C'est d'ailleurs ce
que l'on tire de la lecture et de la compréhension de l'article 55 al.2
que « la Commission ne peut être saisie que sur la
demande de la majorité de ses membres ». C'est pour dire
que sa saisie n'est pas automatique.
Cependant, les conditions de recevabilités sont
abusives en ce sens qu'elles sont nombreuses et collectives car elles sont au
nombre de sep(7) et, cinq(5) d'entre elles sont identiques aux autres
instruments internationaux238(*), les deux derniers sont spécifiques à
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elles sont relatives
aux communications de nature outrageuse ou offensant, ou celles
focalisées sur des « nouvelles diffusées par des moyens
de communication de masse ». Rédigées en termes vagues,
ces conditions accordent une marge de manoeuvre consistante à la
Commission et ce, au détriment des droits procéduraux des
prétendues victimes.
Néanmoins, les termes « outrage »
et « insulte » ont été rejetés au
profit du terme « déni de droit » au terme de
l'article 114 du règlement intérieur de la Commission africaine.
Ainsi, si l'on s'en tient au fait qu'une communication ne reçoive la
majorité requise des voix des membres ou même qu'elle ne remplisse
pas l'une des sept conditions serait suffisante pour la déclarer
recevable ou non. Au-delà de ce formalisme, la procédure des
plaintes est très complexe car elle fait intervenir à la fois la
Commission, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernements, les
Etats concernés et le Secrétariat général.
Au sein du mécanisme en général, le
rôle joué par la Conférence est considérable. Selon
les dispositions des articles 59(3) de la Charte africaine et 80(2) du
Règlement intérieur de la Commission
africaine « le rapport d'activités de la Commission ne
pourra être publié par son Président qu'après son
examen par la Conférence »239(*).
Au terme de ce constat, il faut noter que la Conférence
est la pierre angulaire et le plafond du système instauré par la
Charte d'autant plus qu'elle exerce l'essentiel des responsabilités les
plus importantes et les plus vitales en matière de protection des droits
de l'homme et des peuples. En plus, c'est à elle qu'il revient de donner
un effet aux communications, de la publicité des mesures prises et de la
publication des rapports d'activité de la Commission. Réduisant
la Commission dans une mission spécialisée sans contrôle
effectif du respect des droits proclamés dans la Charte.
Il importe donc de dire qu'en privilégiant la
conciliation, la Conférence des chefs d'Etat a décidé
d'introduire un aspect judiciaire au mécanisme instauré par la
Charte africaine et pour ce faire, elle a adopté à Ouagadougou en
juin 1998 un protocole portant créant de la Cour africaine des droits de
l'homme. Qu'en est-il alors des ambigüités du mécanisme.
Paragraphe 2 : les ambigüités du
mécanisme
Le mécanisme instauré par la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples est confronté à certaines
ambigüités qui, anéantissent l'efficacité du
processus de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples.
Cela s'explique par les carences éprouvées par la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples (A) et, les
Problèmes d'exécution des arrêts de la Cour par les Etats
(B)
A - les carences de la Commission
Principalement créée dans l'idéal de
régler les différends à l'amiable dans un souci de
sauvegarde de la souveraineté des Etats membres, la Commission africaine
est de plus en plus encline à condamner les violations des droits de
l'homme sur le continent mais peine en réalité à
contraindre la protection des droits proclamés dans la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples240(*). Trop peu de résolutions sont prises à
cet effet lors des sessions de la Commission africaine et mieux,
l'intérêt de porter pour examen les communications à la
Commission est relatif.
Ainsi, cette situation sur les délais qu'elle fixe en
rendant souvent ses décisions, la rend assez faible dans sa mission de
promotion et de protection des droits proclamés dans la Charte. Le
délai d'examen des communications est très variable, souvent trop
long, entre 2 et 8 ans (la décision Diakité v. Gabon a
été rendue en 2000 alors que l'affaire a été
portée devant la Commission en 1992)241(*). Cela s'explique par le fait que la Commission se
penche assez longuement sur le règlement à l'amiable que de viser
l'efficacité malgré l'urgence du cas à examiner.
De l'autre côté, le prolongement des
délais entre le temps de recevabilité de la communication et la
décision d'admissibilité, la mise en commun des communications
portant sur un même pays, l'absence de priorité dans l'examen des
communications, l'imprécision de la procédure, des sessions
éphémères par l'absence de moyens financiers, des retards
dans l'exécution des missions d'information et de finalisation des
rapports d'activités, le manque de personnel au secrétariat de la
Commission. Et, dans son rôle de promotion et de protection des droits de
l'homme, elle est bloquée également par l'absence de
résolutions condamnant les violations des droits de l'homme par les
Etats, le nombre insuffisant d'enquêtes de terrain menées par les
commissaires du fait de l'absence de volonté des Etas mis en cause, d'un
temps trop long de traitement des communications individuelles par la
Commission, même s'il est en cours d'amélioration, une
procédure complexe pour obliger les Etats à appliquer les
recommandations de la Commission, la plus part demeurant dès lors non
suivi d'effets, un manque de visibilité des travaux de la Commission et
un budget trop faible alloué à la Commission par l'UA242(*).
Ainsi, si les décisions de la Commission au titre des
communications sont souvent graduelles en ce qui est de la protection des
droits de l'homme, leurs retombés sont en général nul car
très souvent non appliqué par les Etats condamnés.
D'autant plus que celles-ci ne sont que des recommandations donc,
dépourvue de toute force contraignante, or jusqu'en 2009243(*) et avec l'adoption du
règlement intérieur intérimaire de la Commission, aucun
mécanisme de suivi de leur mise en application par les Etas
n'existait.
En sus, à ces carences viennent se greffer la lenteur
et l'absence de moyens de pression des décisions, mais également
la non connaissance de la procédure par les Etats, les ONG et les
individus expliquent véritablement le nombre moins élevé
de communication adressé à la Commission en déduction des
moindres décisions prises sur le fond. Ces difficultés
justifiaient à elles seules la mise en place d'une réelle
juridiction chargée de la protection des droits garantis par la Charte
africaine, aux décisions contraignantes de la Commission.
De toute évidence, avec la mise en place du nouveau
Règlement intérieur intérimaire, le mandat de la
Commission serait plus efficace. Car désormais, il contraint les Etats
contre lesquels une décision a été prise au titre de la
communication, à présenter par écrit dans un délai
de 6 mois, toutes les mesures adoptées pour donner effet à
celles-ci à compter du jour de la notification de la décision. Si
la Commission ne reçoit aucune information de cet Etat dans le
délai, il lui sera accordé 3 mois supplémentaire pour les
lui faire parvenir. Toutes ces opérations sont soumises progressivement
à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement qui,
l'inclura dans ses rapports puisqu'il est pour la Commission l'organe de
référence par excellence. Or il est à reconnaitre que la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement est un organe politique
auquel la Charte africaine confère un rôle décisionnel
exorbitant tout au long du processus.
En plus de cette carence sémantique, il faut s'attarder
sur le fait que la Commission ne peut qu'attirer l'attention de l'organe
suprême de l'UA sur les faits à étudier et doit l'envoyer
en fin ses conclusions et recommandations sur la situation en cause.
En fin, en matière de communications qu'elle adresse,
ses pouvoirs sont très limités. D'autant plus que les mesures
n'ont pas d'effets obligatoire ou contraignantes à l'égard des
Etats, et restent « confidentielles » au regard de ce
qu'exprime l'article 59 de la Charte africaine, à moins que la
Conférence des chefs d'Etat n'en décide autrement. De même
que le rapport « circonstancié » de la Commission,
accompagné de ses conclusions et recommandation, sont soumis à
cette exigence, ne pouvant être diffusé qu'avec l'accord de
l'organe suprême de l'UA244(*).
Il en découle que ce manque de publicité des
actes de la Commission africaine en déduit véritablement sa
portée surtout quand on tient compte de l'importance que revêt le
jugement de l'opinion publique nationale et internationale dans
l'évolution des droits de l'homme sur le continent africain. Cependant,
le droit de regard que se sont réservés les chefs d'Etat et de
Gouvernement enlève au mécanisme établit toute
efficacité, du moins sur le plan de la publicité. Autant la
Commission éprouve des difficultés face à ses
décisions dans la poursuite de sa mission, la Cour africaine n'est pas
en reste de ces problèmes.
B - les Problème d'exécution des
arrêts de la Cour par les Etats
Au-delà des problèmes financiers et humains
l'anéantissant, la Cour africaine est confrontée à la
difficulté liée à un problème d'exécution de
ses décisions au niveau des Etats membres.
En effet, l'article 29.2 du Protocole confie le suivi de
l'exécution des arrêts de la Cour au Conseil exécutif de
l'UA245(*). Ainsi, en
confiant à un organe politique une telle tâche, ses
décisions sortent du cadre judiciaire pour entrer dans le domaine
politique à l'instar du système européen de protection et
contrairement au système interaméricain également
où c'est la Cour elle-même qui est chargée du suivi de
l'exécution de ses décisions et arrêts. Cette attribution
pourrait poser un certain nombre de difficultés car, ce Conseil de
ministre n'est composé que des ministres des affaires
étrangères des Etats membres de l'UA.
Contradictoirement, ceci permet aux ministres des affaires
étrangères des Etats non partie au Protocole mais
également aux ministres des Etats condamnés par la Cour d'avoir
la responsabilité du suivi des exécutions des arrêts de
l'instance judiciaire régionale. La pratique prouve à suffisance
que la nécessité de créer un organe
spécialisé chargé du suivi de l'exécution des
arrêts de la Cour est liée aux besoins d'assurer une meilleure
protection. Par contre le statut de la Cour est silencieux sur la nature des
sanctions que pourrait prendre le Conseil exécutif à l'encontre
des Etats qui refusent d'exécuter les arrêts de la Cour face aux
graves violations des droits de l'homme. Nous pouvons alors estimer que le
Conseil exécutif serait en droit d'obliger les Etats en imposant les
amendes.
Pourtant les Etats parties se sont engagés à
exécuter les arrêts de la Cour dans les délais qu'elle
fixe. Sauf que, cet engagement d'exécuter les arrêts de la Cour
est pris sur les termes de l'article 30 du Protocole. Et à ce niveau,
aucune mesure de contrainte n'a été prévue par le
Protocole afin d'assurer l'exécution effective des arrêts de cette
dernière.
Il faut préciser que malgré le caractère
volontariste que révèle l'exécution des arrêts de la
Cour au regard des dispositions de l'article 30 du Protocole, la Cour a rendu
publique ses décisions et de les diligenter vers les Etats membres de
l'UA et du Conseil des ministres, constitue pour elle un moyen de pression non
moins négligeable pour les Etats. Identiquement, en faisant circuler et
connaitre les décisions de la Cour, les ONG pourraient agir sur la
réputation et l'image internationale de l'Etat ne respectant les
décisions de la Cour.
L'article 29.2 du Protocole confie le suivi de
l'exécution des arrêts de la Courau Conseil des ministres de l'UA.
Celui-ci peut adopter des directives ou règlements qui ont force
obligatoire afin de faire pression sur les Etats
« récalcitrants ». Mais le suivi de
l'exécution des arrêts sort donc de la sphère judiciaire
pour entrer dans le domaine politique. Le Conseil des ministres est
composé de l'ensemble des ministres de l'Union africaine.
Paradoxalement, ceci permet aux ministres des Etats non parties au Protocole
d'avoir la responsabilité du suivi des exécutions des
arrêts de la Cour246(*). La Cour doit adresser à la
Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport annuel qui
doit spécifier les cas d'inexécution de ses décisions,
c'est ce que l'article 31 du Protocole laisse comprendre concernant tout
cas d'inexécution des décisions de la Cour afin de l'exercer une
pression par l'entremise de l'organe que représente la Conférence
des chefs d'Etat et de Gouvernement.
Tout de même, on ignore si cette exigence visée
par l'article 31 du Protocole peut amener la
Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement,
l'organe suprême de l'Union africaine, à exiger des Etats
l'exécution des arrêts de la Cour ou s'il s'agit toujours de faire
pression sur la réputation d'un Etat. La victime de violation des droits
de l'homme en Afrique se pose une question simple : quelle peut-être
le bénéfice à tirer d'une décision rendue par un
organe du système africain plutôt que par celui des Nations Unies
par exemple ? En quoi il serait plus attractif de faire condamner un Etat
devant la Commission ou la Cour africaine ? Les réponses aux
questions posées sont décisives pour tout justiciable.
Section 2 : les difficultés pratiques de
l'UA face aux droits de l'homme
L'effectivité des actions et décisions du
mécanisme établi par le système africain est
anéantit par des manquements liés au manque de moyens
financiers (Paragraphe 1) pour dynamiser son système
mais aussi, il est assujetti à l'anéantissement de moyens
humains (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le manque de moyens financiers au sein
de l'UA
Dans l'exécution des mesures adoptées au sein de
l'UA dans le cadre de l'effectivité des actions entreprises par son
système de protection, il est généralement
confronté à un véritable problème de mise en oeuvre
de ses actions. Cette ineffectivité est liée à l'absence
de fonds de protection (A) qui, entraine du coup
l'affaiblissement du système judiciaire (B).
A - L'absence des fonds de protection
L'absence des fonds de financement au sein de l'UA est l'un
des problèmes qui anéantit le fonctionnement et l'organisation du
mécanisme instauré par la Charte africaine dans le cadre de son
système judiciaire. Alors, à la lecture et à la
compréhension de l'article 32 du protocole portant création de la
Cour africaine, on peut lire que : les émoluments et les
indemnités des juges sont fixés et pris en charge par l'UA
conformément aux critères arrêtés par celle-ci en
consultation avec la Cour247(*).
Par ailleurs, à l'image de certaines Organisations
internationales, l'UA se retrouve dans un cercle vicieux puisqu'étant
celle qui est généralement plus accusée que les autres
entités internationales. Elle s'avère être dans
l'incapacité d'agir pour mettre fin aux violations graves des droits de
l'homme puisque bénéficiant d'un budget financier insuffisant
venant des Etats membres. Dès lors, ce manque de moyens financiers ne
peut que se répercuter sur son efficacité dans l'exercice de son
mandat248(*) et
l'atteinte de ses objectifs.
En effet, l'expérience prouve que les Etats africains
ne peuvent pas ou ne veulent pas, financer un certain nombre de points
fondamentaux autour desquels ils avaient manifesté leur consentement au
regard de la pratique du consensus. En raisonnant par ressemblance, en
dépit de l'accord de principe exprimé par les gouvernements
à l'adoption du protocole portant création de la Cour africaine,
il est possible de dire que la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement ne peut assurer ou accorder à la Cour les ressources dont
elle a besoin pour être opérationnelle. Ce manquement de l'UA a
été constaté lors ou pendant les exercices
antérieurs où, elle a brillé par son incapacité
à financer réellement les situations qui se sont posées
face à elle. D'ailleurs l'article 19 de l'Acte constitutif de l'UA,
dispose en effet que la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement adopte le budget249(*).
Essentiellement, l'UA est dépendante des contributions
financières des Etats membres. Cependant, ces derniers ont pris
l'habitude et la liberté avec l'obligation qu'ils ont, d'alimenter la
caisse de l'Organisation afin de rendre consistant son budget de
fonctionnement. En clair, ils ne font preuve d'aucune diligence pour payer
volontairement leur contribution.
Ces difficultés financières de l'UA ainsi que
l'attachement des Etats à la cause commune liée aux droits de
l'homme ont déjà atteint de manière négative
l'efficacité de la Commission. Celle-ci est presque totalement
dépendante car le personnel, les moyens et services nécessaires
à l'exercice de ses fonctions dépendent de la volonté de
l'UA. Elle a du mal clairement à financer ses décisions, à
publier ses rapports d'activités et même la diffusion de la
Charte. L'UA manque cruellement de fonds, la Commission a dû recourir
à l'aide l'extérieur. En plus, il arrive très souvent que
l'UA peine à satisfaire les besoins de ses organes en termes de
recrutement du personnel. C'est le cas lorsque la Commission a demandé
le recrutement de deux juristes, la Conférence des chefs d'Etat n'a pu
détachée qu'un juriste auprès d'elle250(*).
Il faut préciser que malgré le caractère
volontariste que révèle l'exécution des arrêts de la
Cour au regard des dispositions de l'article 30 du Protocole, la Cour a rendu
publique ses décisions et de les diligenter vers les Etats membres de
l'UA et du Conseil des ministres, constitue pour elle un moyen de pression non
moins négligeable par les Etats. Identiquement, en faisant circuler et
connaitre les décisions de la Cour, les ONG pourraient agir sur la
réputation et l'image internationale de l'Etat ne respectant les
décisions de la Cour. Aussi, cela pourrait constituer un coup de regard
sur le budget prévu pour la nouvelle Cour prouve à juste titre la
modicité des fonds alloués à celle-ci et l'ampleur de la
précarité financière qui attend l'Organisation. Ces
observations nous poussent à dire que la Cour butera sur de semblables
difficultés, d'autant plus que le budget de celui-ci dépendra
à la fois de la volonté des Etats membres, de leur attachement
à la cause des droits de l'homme ainsi que de leur capacité
à honorer leurs engagements.
Mieux, il apparait indispensable que les Etats puisse
procurer cette de moyens financiers adéquats à défaut de
quoi la concrétisation des droits de la personne ne serait qu'un voeu
pieux. En la matière, les ONG de défense des droits de l'homme
joueront un grand rôle auprès des Etats concernés, dans la
mobilisation de l'opinion publique, les décideurs africains, les
partenaires de l'Afrique et les bailleurs de fond, dans l'impérieuse
nécessité de lui garantir les moyens matériels et
financiers de sa mission.
En fin, pressenti comme une réponse aux insuffisances
financières du mécanisme institutionnel instauré par la
Charte, le Protocole semble être un progrès sur le long chemin de
la lutte contre l'impunité au sein de l'UA face aux graves violations
des droits perpétrés au niveau régional mais, il est
confronté à certaines difficultés financières et
laisse place à la présence d'un système judiciaire certes
intéressant dans la vision mais faible dans la pratique.
B - L'Affaiblissement du système judiciaire
La mise en oeuvre au sens large, qui inclut le respect, le
contrôle du respect et la répression des violations est le point
faible bien connu du droit international. Elle parait encore plus difficile en
droit international des droits de l'homme car cette branche vise à
protéger l'individu contre l'Etat, rapport par nature
inégalitaire. En Afrique particulièrement, plusieurs obstacles
juridiques, structurels et même politiques obstruent l'effectivité
de la protection des droits de l'homme. Ils affectent tout aussi bien la Charte
que ses mécanismes de sauvegarde et de contrôle qui sont,
principalement, la Commission et la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples.
Le système judiciaire africain connait du jour au
lendemain un affaiblissement dans son fonctionnement et dans la mise en oeuvre
des règles visant à protéger les éventuelles
violations ou atteinte aux droits de l'homme au niveau régional africain
à travers l'UA même.
En effet, l'affaiblissement du système judiciaire
africain est lié non seulement à une imprécision
instaurée par le mécanisme de protection entre les
compétences de la Cour et de celles de la Commission mais surtout
à sa composition et à surtout l'insuffisance de fonds
alloué à son budget de fonctionnement. Ainsi, nous remarquons que
contrairement aux systèmes américain et européen de
protection des droits de l'homme, celui régional africain n'a
établi aucune précision entre d'une part la Cour et la Commission
d'autre. D'où l'on parle des difficultés de cohabitation entre
elles car, elles sont aux yeux de certains observateurs
« antinomique ». En parlant de l'effectivité des
compétences dévolues à la Commission, il s'avère
juridiquement vrai que celle-là est engloutie par l'organe suprême
de l'UA dans la mise en oeuvre du système judiciaire africain.
Fonctionnant dans un environnement chargé d'une telle contrainte dont la
pesanteur est imprimée par la pression de la conférence, la
Commission ne peut disposer que des pouvoirs limités, sinon nuls, pour
sanctionner les violations des droits de l'homme perpétrées par
les Etats. Elle est de toute évidence,
présidentialisée.
Principalement créée dans l'optique de
régler les conflits à l'amiable dans un souci de sauvegarde de
la souveraineté de chaque Etat partie251(*), la Commission peine à condamner les Etats
pour les violations des droits de l'homme, même les plus
avérées. Le système repose sur la bonne foi de l'Etat
reconnu coupable de violations des droits de l'homme qui devrait
s'exécuter conformément à son engagement souverain
à respecter les décisions des instances
africaines : « L'absence d'un cadre de suivi et
d'évaluation systématique de la mise en oeuvre des
décisions, résolutions et recommandations par les Etats parties,
rend impossible la réunion des données précises et
exhaustives à ce sujet » affirme Germain Baricako,
après une dizaine d'année à la tête du
secrétariat de la Commission africaine252(*).
Le Secrétariat de la Commission Africaine envoie des
lettres de rappel aux Etats dont la violation des dispositions de la Charte a
été établie, en leur demandant d'honorer leurs engagements
au titre de l'article 1er de la Charte, qui veut qu'ils :
« Reconnaissent les droits, devoirs et libertés
énoncés dans cette Charte et adoptent des mesures
législatives ou autres pour les appliquer ». Les
premières lettres sont envoyées immédiatement après
l'adoption du Rapport annuel d'activités par la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine et les autres sont
envoyées le plus souvent possible.
Il en va de même pour l'indemnisation des victimes, car
c'est la législation de l'Etat défaillant qui est la norme
(Communication 59/91, Affaire Embga Mekongo c Cameroun). Ce retour aux
procédures internes déjà épuisées sans
succès ne peut que susciter un désintérêt pour le
système régional de protection des droits de l'homme en
Afrique253(*). Ne
serait-il pas opportun de désigner un rapporteur spécial
chargé du suivi des décisions des instances régionales
africaines en matière des droits de l'homme qui aurait le pouvoir
d'offrir sa médiation entre l'Etat défaillant et la victime pour
une bonne exécution de la décision ? Il arrive que la
victime soit devenue réfugiée à l'étranger. Comment
dès lors, croire à une réparation satisfaisante si l'Etat
qu'il a fui l'empêche d'y retourner au moyen d'une intimidation
voilée ? Certes, certaines recommandations de la Commission ont
donné lieu à une exécution de bonne foi de la part de
l'Etat défaillant, mais à quoi sert une décision pour un
justiciable si rien ne permet de garantir véritablement son
exécution ?
Egalement, s'agissant de la Cour, les veuleries viennent
à partir du moment où le Protocol relatif à la
création de la Cour africaine ne ré-conceptualise pas et ne
réorganise pas le système judiciaire africain de protection des
droits de la personne. Celui-ci ne fait que rassemblé un contrôle
judiciaire basé sur la Commission et la Conférence, sans jamais
prévoir des règles de fond autorisant ou permettant d'assurer une
complémentarité ou de toute évidence une harmonie entre
les deux. D'une part rien n'est vraisemblablement prévu par le Protocole
en ce qui concerne la répartition des compétences entre la
Commission et la Cour, afin de dire en clair que celle-ci serait au sommet d'un
système désormais judiciaire. D'autre part cette
judiciarisassions trouve son principal handicap dans le fait que la
Conférence, organe politique de l'Union, occupe toujours une place
centrale pouvant concurrencer directement avec la Cour.
Comme susmentionné, la Commission dispose de
prérogatives dans le cadre de la Charte mais, le Protocole ne
précise pas 254(*)comment ces dernières s'articulent avec celles
de la Cour. Se contentant sur ce point de les renvoyer au Règlement
intérieur de celle-ci. Il importe de comprendre qu'au-delà de ce
que reflète le mécanisme mis en place par la Charte face à
la protection des droits de l'homme dans le cadre de l'UA, figure en bonne
place les délicatesses financières qui, obscurcissent
également son efficacité. Cette insuffisance est de nature
à influer sur la fiabilité des ressources humaine au sein des
instances judiciaires et entache du coup les garanties d'un procès
équitable surtout, en lien avec le personnel. La relation entre la Cour
et la Commission africaine semble avoir eu raison des pronostics pessimistes
des uns et des autres quant au tumulte qui pourrait précipiter le sort
tragique de leur coexistence. Leur relation n'a pas été à
l'image d'un long fleuve tranquille et elle est aujourd'hui l'une des causes
d'affaiblissement du système mis en place et à cela s'ajoute
l'insuffisance de moyens humains.
Paragraphe 2 : la faiblesse de moyens humains
Au-delà des difficultés financière
l'affectant, le système judiciaire de l'UA peine à trouver une
solidité au niveau également de sa constitution ou sa composition
en parlant bien entendu de son personnel judiciaire. Le système mis en
place est confronté au niveau des moyens humains d'un personnel
judiciaire peu nombreux (A) au regard du nombre de sa
population mais aussi, ce personnel judiciaire est à-qualifier
(B).
A - Un personnel judiciaire peu nombreux
Dans une note verbale adressée le 05 Avril 2004 aux
Etats partie à la Cour, ceux qui ont ratifié le Protocole relatif
à sa création, la Commission africaine précise que
l'autorité morale, la crédibilité et la réputation
de la Cour dépendront de sa composition255(*). Malheureusement dans sa
composition, elle se voit confrontée à un problème
d'effectif lui permettant de répondre véritablement à la
mission assignée à lui par les Etats membres. D'autant plus que
la population de son ressort est extrêmement élevée et
croit du jour au lendemain.
En effet à l'image de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples, la Cour est composée de Onze (11)
juges élus pour un mandat de six (6) renouvelable une fois, celle-ci ne
pouvant contenir plus d'un membre de la même nationalité256(*). Ces derniers doivent pour
être éligible, être ressortissant des Etats membres, et sont
élus à titre personnel pour un mandat de six (6) ans renouvelable
une fois257(*). Ainsi,
le model africain serait proche du système interaméricain des
droits de l'homme et de celui de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On pourrait donc
à cet égard relevé un certain nombre de convergence entre
la Cour africaine et la Cour américaine des droits de l'homme. Cette
dernière comprend sept (7) juges ressortissant des Etats membres de
l'Organisation des Etats américains, élus également pour
un mandat de six (6) ans renouvelable une seule fois258(*), et ne peut comprendre plus
d'un juge par Etats membres259(*).
Cependant, hormis le nombre et la durée du mandat, le
modèle européen se démarque clairement puisqu'il
prévoit un nombre de juges égal à celui des Etats
membres260(*), pouvant
être réélus pour un nombre illimité du mandat
jusqu'à l'âge de 70 ans261(*). Mieux, cette dernière peut recevoir plus
d'un juge de la même nationalité mais elle offre aussi la
possibilité aux juges étrangers d'y être
nommés262(*). Le
modèle africain aurait dû envisager une telle possibilité
quant à la composition de la Cour africaine puisqu'elle a une population
assez élevée mais aussi culturellement diversifiée. Car
cela approuverait de manière significative l'adhésion de la
population africaine à la cause de la Cour mais avec peu de juges en son
sein, la question de sa crédibilité, de sa moralité serait
forcément remise en cause et la lenteur judiciaire ne fera
qu'anéantir son efficacité.
En outre, ces juges seront élus au scrutin secret par
la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'UA263(*). Il faut dire que cela est
un véritable problème au fonctionnement de la Cour, à sa
neutralité et à son impartialité mais surtout, à
l'indépendance des juges à partir du moment où
l'élection est assurée par un organe purement politique de
l'Organisation panafricaine. Au-delà de cette élection, dans son
fonctionnement la Cour ne siège pas à temps plein dans son
exercice, excepté le président qui exerce ses fonctions à
temps264(*). Mais de
manière partielle pour les autres juges265(*). Cette attitude des autres
juges de la Cour handicape davantage l'efficacité et la qualité
des décisions rendues par son personnel. En sus, à la
différence de la Cour africaine, la Cour européenne des droits de
l'homme fonctionne, depuis sa réforme par le Protocole 11, de
manière permanente désormais.
A l'image du constat fait par certains observateurs, il serait
souhaitable que la Cour siège de manière permanente afin
d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme au niveau de l'UA.
Cependant devant les impératifs financiers face auxquels est
confronté l'UA, il s'avère que vouloir fonctionner à temps
plein couterait assez et chose qui pourrait conduire à réduire le
nombre de juges à 7. Il est alors à la charge de l'organe
politique et suprême de l'UA qui est la Conférence des chefs
d'Etats et de gouvernement d'en décider ou de revenir sur ce point. Or,
si les juges de la Cour sont élus par l'ensemble des Etats africains,
celle-ci ne pourra intervenir que dans les quinze Etats parties, ce qui
représente à peine un quart des 53 Etats membres l'Union
Africaine. Bien plus, troisième bémol, la saisine de la Cour
constitue sans aucun doute le point sombre de la nouvelle institution africaine
de protection des droits de l'homme.
B - Un personnel judiciaire à-qualifier
Nous l'avons dit que la Cour africaine est confrontée
à un problème d'effectif d'autant plus que le nombre de juges est
très peu voire même insuffisant et, cela ne fait rendre son
handicape plus visible quant à la question d'assurer une meilleure
protection des droits de l'homme au niveau régional africain. Cela
revient à dire que la question de la qualification des juges
siégeant en son sein se révèle aussi être
incontournable et mérite une compréhension.
En effet, dans sa composition, le Protocole énonce en
son article 11 quelques critères de choix liés à la
possibilité d'être juges de la Cour
africaine : « La Cour se compose de onze juges,
ressortissants des Etats Membres de l'UA, élus à titre personnel
parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale,
d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou
académique reconnue dans le domaine des Droits de l'Homme et des
Peuples »266(*). Ainsi, à la lecture de cette disposition du
Protocole, l'on est tenté de dire que la Cour n'est constituée
que de véritable artisans des droits de l'homme ou soit de professionnel
du droit international des droits de l'homme. Cependant, le constat n'affiche
pas la même image face à la constitution de l'instance judiciaire
régionale. Car à la lecture de l'article 24 du même
Protocole, on se rend compte qu'au niveau de la Greffe, « La Cour
désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les
ressortissants des Etats membres de l'OUA, conformément aux dispositions
de son Règlement Intérieur 267(*)».
Ensuite, le mode de désignation des membres de la
Greffe n'est pas totalement explicité par le protocole notamment en son
article 24.1. Cette attitude du Protocole laisse sous-entendre que
l'observation des critères essentiels liés à la
moralité, à l'acquisition des connaissances nécessaires en
matières ou autres critères analogues ne constitueraient pas une
condition pour être désigné et maintenu par la
Conférence de l'UA.
Contrairement donc à d'autres systèmes
régionaux, la qualification des membres de la Greffe apparait comme une
question nécessaire pour être partie intégrante et à
cela s'ajoute la possession d'une très haute moralité, la
connaissance juridique, administrative et linguistique dans le travail. Qui
plus est, les membres de la Greffe dans les systèmes européen et
interaméricain, le personnel du greffe est nommé, avec l'accord
du Président de la cour ou du greffier, respectivement par le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe et par le
Secrétaire général de l'OEA.
Seul le Greffier est dans l'obligation de jouir des
critères cités dans le cadre des deux autres systèmes
régionaux s'il veut occuper ce poste et cela conforment aux dispositions
de l'article 21 dudit Règlement intérieur268(*) dans le système
régional africain donc de l'UA.
CHAPITRE II : Vers une protection des droits de
l'homme
Dans sa mission d'organisme chargé de la protection des
droits de l'homme partout en Afrique, l'UA est confrontée à
certaines difficultés pratiques dans la protection des droits
proclamés et consacrés dans les instruments juridiques
régionaux et internationaux. Ce qui permet d'ailleurs d'aborder
l'analyse de l'innovation institutionnel en lien avec les
violations droites de l'homme (Section1), avant d'exprimer
l'incertitude liée au renforcement des garanties
juridiques face à la primauté des intérêts Etatiques
sur les droits de l'homme (Section 2)
Section 1 : l'analyse de l'innovation
institutionnelle en lien avec les droits de l'homme
Pour assurer une réelle protection des droits
proclamés et consacrés dans la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, les innovations apportées par l'UA sont sans
commentaire parce qu'elle dispose de matériels véritables
capables de mettre en oeuvre cette mission. Cependant, les manquements ne
cessent de se faire sentir dans l'atteinte de cet idéal. Ce qui permet
de mettre en lumière le manque de moyens matériels
(Paragraphe 1) mais également les défis de l'UA en lien
avec les violations des droits de l'homme (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : le manque de moyens matériels
Cette faiblesse dans la disposition effective de moyens
matériels se remarque dans le cadre surtout de la limitation des crises
humanitaires qui, constituent des moments au courant desquels les droits de
l'homme sont perpétuellement violés. Ces obstacles sont
liés non seulement à la rareté des moyens efficace dans le
cadre des conflits armés (A) et dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme (B).
A. Faiblesse de moyens dans le cadre de conflits
armés
Dans le cadre des conflits armés qui sévies sur
la plus grande partie du continent africain, l'UA se montre très souvent
dans l'incapacité de réunir les moyens nécessaires pour
limiter les effets des conflits à travers une intervention militaire.
Malheureusement, elle manque non seulement de moyens financiers mais aussi de
moyens matériels suffisant pour répondre des besoins
d'humanité face aux graves violations des droits de l'homme que ces
conflits engendrent dans la région.
En effet, Le concept « conflit armé » est une
expression générale qui s'applique aux différents types
d'affrontements qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs entités
étatiques, entre une entité étatique et une entité
non étatique, entre une entité étatique et une fraction
dissidente et/ou entre deux ethnies à l'intérieur d'une
entité étatique.
De cette définition découle trois idées,
on peut distinguer : Conflit armé, international,
conflit armé interne.
Nous pouvons illustrer le conflit armé international en
citant comme exemples la coalition américano britannique en Irak, la
prétendue guerre contre les armes à destruction massive, la
guerre opposant l'Organisation pour la Libération de la Palestine
à l'Etat israélien, le conflit opposant les Etats-Unis à
la Corée du Nord au sujet de l'arme nucléaire.
En outre, sont également considérées
comme des conflits armés internationaux, les guerres de
libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la
domination coloniale, l'occupation étrangère ou un régime
raciste et, en général, les guerres qui peuvent survenir lorsque
les peuples veulent exercer leur droit à l'autodétermination ou
disposer d'eux-mêmes. En résumé, les conflits armés
internationaux peuvent être interétatiques ou non dans certaines
circonstances déterminées. Le conflit armé interne ou
encore conflit armé non international est synonyme de « guerre
civile269(*)». Il
se caractérise par l'affrontement qui oppose les forces armées
d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles. Le droit
applicable durant de tels conflits a longtemps été
considéré comme étant une question purement interne aux
Etats. Les situations de tensions internes et de troubles intérieurs
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et
les autres actes analogues ne sont pas considérés comme des
conflits armés.
En effet, avec la mise en place d'un Conseil de paix et de
sécurité dans le cadre régional, l'UA était
beaucoup attendu par les populations de son ressort. Mais, le moins que l'on
puisse dire est que, c'est la déception. Car, dans la récente
histoire du continent connu avec l'intervention d'une coalition international,
appuyée ensuite par l'OTAN, en Libye est souvent prise pour exemple pour
exprimer l'inaction de l'UA270(*). D'autant plus que ces opérations conduiront
à la mort de l'un des piliers de l'UA le guide Mouammar Kadhafi, pendant
le conflit libyen opposant les forces du régime et le groupe armé
sous la bannière du Conseil National de la Transition.
L'UA a subi quelques humiliations durant crise, lorsque les
rebelles ont refusé sa médiation pourtant, acceptée par le
régime d'alors. Ce refus n'a fait que témoigner et
confirmé la mise hors-jeu de l'organisation panafricaine dans la crise
se déroulant dans sa zone de prédilection. Mieux, elle n'a non
plus pas été consultée durant l'élaboration et la
mise sur pied de la résolution 19/73 du Conseil de
Sécurité de l'ONU271(*). Cette dernière permettait d'établir
une zone aérienne exclusive au-dessus de la Libye dans le but de
protéger les populations civiles et d'affaiblir les troupes du
régime.
A l'époque, trois pays africains (Afrique du Sud, Togo
et Maroc), dont deux membres de l'U.A., faisaient partie du Conseil de
sécurité.
Mais ils ont voté sans sourciller la résolution
sans jamais donner l'impression de vouloir relayer la position plus
modérée de l'Union Africaine272(*). Durant toute la crise libyenne, l'Union Africaine a
exhibé ses divisions internes avant de constater que, finalement, elle
n'avait aucun poids sur les décisions, toutes prises à
l'extérieur du continent. Pour une partie des Etats membres, il
n'était pas question d'apporter le moindre soutien au Conseil National
de Transition soutenu par l'Occident et déterminé à
renverser par la force un pouvoir considère comme légitime. En
face d'eux, d'autres Etats reconnaissaient les revendications des insurges et
ce, parfois, depuis le tout début de la contestation. Et, pris entre
deux feux se trouvaient les indécis, écartelés entre les
intérêts économiques, les attachements sentimentaux, le
devoir de reconnaissance et les impératifs de la realpolitik273(*).
Ce manquement dans le dossier libyen venait allonger la liste
des échecs et manquements d'une Union Africaine paralysée par ses
antagonismes internes. Elle s'était ainsi montrée
particulièrement silencieuse lors de l'épisode des «
printemps arabes » en Tunisie et Egypte. Comme elle sembla pratiquement
absente lors des différents affrontements qui ensanglantèrent
l'est du Congo. Ou qu'elle se montra impuissante à faire appliquer ses
résolutions lors de la crise postélectorale qui paralysa la Cote
d'Ivoire en 2010 et 2011274(*). Peu de temps après le fiasco libyen, l'U.A.
se trouva également démunie lors de la tentative de
sécession du Nord-Mali. Bamako dut s'en remettre à l'intervention
militaire française, relayée une fois la crise passée par
les Nations-Unies.
De même, face à la crise burundaise suite au
refus de Pierre N'kurunziza de céder le fauteuil présidentiel
alors que la constitution ou les accords d'Arusha limite le mandat à un
seul. Dès lors, le 18 décembre, l'Union Africaine se
décide à agir et déclare l'envoi d'un contingent de 5.000
hommes (la Maprobu) pour protéger la population. Le président
burundais s'y oppose et menace d'attaquer cette « force
d'invasion et d'occupation »275(*). C'était la première fois que le
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine montrait une
réelle volonté d'utiliser ses outils de diplomatie coercitive.
Mais il renonça finalement à envoyer le contingent prévu.
Il est vrai que l'on voyait mal des chefs d'Etat comme les Congolais Denis
Sassou Nguesso, Joseph Kabila et le Rwandais Paul Kagamé créer
pareil précédent alors qu'eux-mêmes ont pris des
libertés avec leur Constitution nationale pour se maintenir plus
longtemps au pouvoir qu'initialement prévu276(*). En attendant, les deux
camps comptaient leurs morts, plus de quatre cent mille277(*) (400.000) burundais avait
déjà pris le chemin de l'exil, les exécutions
extrajudiciaires secouaient Bujumbura et Amnesty International publiait des
photos confirmant l'existence de charniers aux alentours de la capitale. Une
situation explosive se mettait donc en place, avec les potentielles
répercussions dans une région des Grands Lacs très
instable, sans que l'U.A. puisse y faire quelque chose. Ce qui provoqua ce
terrible aveu de l'ex président de l'UA, le Tchadien Idriss Deby :
« Nous nous réunissons trop souvent, nous parlons
toujours trop, nous écrivons toujours beaucoup, mais nous
n'agissons pas assez et parfois pas du tout. »278(*). Tout au long de
l'année 2016, le dossier burundais va d'ailleurs exposer au grand jour
les faiblesses et les contradictions de l'Union Africaine.
B. La faiblesse des moyens face au terrorisme
Au nombre des défis et insuffisances de l'UA figure en
bonne place le terrorisme qui, face auquel, la question se pose de savoir
véritablement si l'Union africaine dispose de la capacité
nécessaire pour faire face aux foyers djihadistes qui menacent du jour
au lendemain la sécurité du continent et portent atteinte aux
droits les plus fondamentaux de la personne humaine dans la région toute
entière. Ses pays comme la Libye, l'Egypte, l'Algérie, la
Tunisie, le Burkina-Faso, la Somalie, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le
Sud-Soudan, la Côte-d'Ivoire, le Mali, la République
Démocratique du Congo, le Niger et le Kenya, ont en effet
été touché par des attentats entre 2015 et 2016.
En effet, de la Somalie jusqu'à en Afrique de l'ouest
en passant par le sahel, toute une partie importante du continent sert de base
aux différents mouvements terrorismes guidés par un
extrémisme religieux. Dès lors, le terrorisme est depuis
maintenant des années un sujet évoqué à chaque
sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. Ainsi, pour
mener à bien cette mission, l'UA s'est dotée d'une Convention sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté en juillet
1999 lors du 35eme sommet de l'organisation. Cette dernière a
d'ailleurs apporté une définition de l'expression : Tout
acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'Etat partie
susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les
libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou
peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux
ressources naturels, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et
commis dans l'intention de : d'intimider, provoquer une situation de
terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme,
institution, population ou groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou de
s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière
ou d'agir selon certains principes ; ou de perturber le fonctionnement
normal de services public, la prestation de services essentiels aux
populations ; ou de créer une insurrection générale
dans un Etat Partie. Toute promotion, financement, aide, ordre, incitation,
encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou
équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte
mentionné au paragraphe à (i) à (iii)279(*).
Elle incite également les Etats à
développer en coopération mutuelle en favorisant l'échange
d'informations, l'entraide en matière « d'enquête
et d'arrestation des personnes suspectées, poursuivies ou
condamnées pour des actes terroristes conformément à la
législation nationale de chaque Etat Partie »280(*), et l'assistance
nécessaire pour ce qui a trait à l'élaboration de
programme ou d'organisation281(*). C'est ainsi que depuis 2016, l'UA ne cesse
d'évoquer ce sujet toutes les fois où un sommet a lieu :
Condamnations, recommandations, appels à l'action : tout un ensemble
d'outils communicationnels utilisés généralement par les
Nations Unies et les organisations voulant lutter contre le terrorisme ont
été usité. Beaucoup de vent pour masquer son impuissance ?
Cela y ressemble or, ce constat doit être nuancé.
De ce fait, il convient de préciser que le think-tank
« Thinking Africa » a fait le point sur la politique
africaine de sécurité dans une note remarquable intitulée
: « L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme
: forces et challenges de la politique africaine de
sécurité »282(*). On peut alors dire que l'UA n'a jamais
manqué de détermination pour faire face au terrorisme et s'est
même dotée d'instruments et de mécanismes d'action qui
fonctionnent malgré le gène.
Ensuite, après l'adoption du premier accord sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme, cette volonté sera
concrétisée par l'instauration d'un plan d'action en Septembre
2002 avec à la clé : engagement des Etats africains à
s'abstenir de soutenir les groupes terroristes, construction d'une
législation permettant de punir ces actes, coopération
policière et douanière, échange d'informations,
répression du financement du terrorisme.
En juillet 2004, un protocole additionnel à la
convention est adopté et mène à la création du
Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine dont une des
missions est la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects.
Cet engagement s'en est suivi en juillet 2004 où, un protocole
additionnel à la Convention est adopté et mène à la
création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union
Africaine dont une des missions est la lutte contre le terrorisme international
sous tous ses aspects.
Ensuite en 2009, d'autres résolutions se grefferont aux
engagements de l'UA. D'ailleurs trois (3) seront jugées opportunes par
le think-tank : La décision de l'UA prise en 2009, sur
l'incrimination et la répression du paiement des rançons aux
groupes terroristes pour obtenir la libération des otages ; la
nomination, en octobre 2010, du Représentant spécial de l'U.A.
pour la coopération contre le terrorisme ; et l'adoption en juillet 2011
d'une loi-type sur la lutte anti-terroriste afin d'aider ses États
membres à renforcer et/ou mettre à jour leur législation
nationale en matière de prévention et de lutte
anti-terroriste283(*).
L'architecture institutionnelle de l'U.A reflète cette
volonté de prendre le problème au sérieux. En 2004, un
Département Paix et Sécurité (DPS) contenant une division
« Défense et Sécurité », chargée
spécifiquement du terrorisme, est intégré à la
Commission de l'Union Africaine, le pouvoir exécutif de l'organisation.
D'autres organes essentiels sont créés comme le CAERT et Afripol.
Le Centre Africain d'Etude et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) voit le
jour à Alger en 2004. Cette structure centralise les études,
informations et analyses sur le terrorisme et les groupes terroristes en vue
d'aider les Etats membres à développer des programmes de
contreterrorisme.
Ce centre effectue un travail important et reconnu. Le CAERT a
également mis en place une équipe de veille qui émet des
messages d'alerte antiterroristes et des rapports d'analyse préliminaire
sur des attaques terroristes.
Difficile donc de soutenir que l'Union Africaine reste
inactive face à la montée en puissance des groupes
terroristes.
Reste à déterminer si son action est efficace.
Et c'est là que le bât blesse. La stratégie de lutte contre
le terrorisme fait office de terrible révélateur des deux
éternelles faiblesses de l'Union. Tout d'abord, sur le plan politique,
elle ne parvient pas à imposer ses priorités à ses
membres. Thinking Africa relève ainsi que seuls 41 des 53 Etats membres
ont ratifié la Convention d'Alger et que seuls 15 d'entre eux ont
ratifié son protocole additionnel qui est pourtant un instrument
important pour la cohérence et la coordination de la Convention.
De même, la mise en application des résolutions
et décisions de l'U.A. reste très aléatoire. Un
exemple édifiant à ce sujet : seuls 3 États membres,
à savoir le Ghana, Maurice et le Burkina Faso, ont formellement
demandé à la Commission de mettre à leur
disposition une expertise juridique afin d'intégrer les
dispositions pertinentes de la loi-type dans leurs législations
pénales. Les autres États instrumentalisent encore leur loi
antiterroriste pour museler la société civile, la presse
et l'opposition politique284(*). Ce qui du coup constitue un défi majeur
pour le traitement des droits de l'homme.
Paragraphe 2 : les défis de l'UA en lien avec
les violations des droits de l'homme
Considérée comme l'Organisation panafricaine par
excellence, les défis qui s'imposent à elle sont riches et
variés. Cependant, dans la pratique, l'UA peine à condamner les
auteurs des graves violations des droits de l'homme. Par lesquels défi
figure en bonne place, le défi du traitement des droits de
l'homme (A), à travers lequel d'ailleurs intervient, le
défi de la préservation des droits des générations
futures (B)
A. Le défi du traitement des droits de
l'homme
Le traitement des droits de l'homme est l'un des défis
majeurs de l'UA face à la question des graves violations auxquelles les
droits de l'homme font l'objet au niveau régional africain. D'autant
plus qu'elle est la garante des droits proclamés et consacrés
dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples y compris les
autres instruments juridiques régionaux ou internationaux les droits de
l'homme. En dépit du mécanisme établit par la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, la question de la promotion et
de la protection des droits de l'homme reste un défi pour l'UA.
En effet, comme toute organisation région ale garante
de la promotion et de la protection des droits de l'homme au niveau
régional, l'UA s'est dotée d'un mécanisme assez soucieux
de la question des droits de l'homme en Afrique. C'est ainsi qu'elle a eu
à se procurer d'une Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples qui a élaboré en son sein un système prenant en
compte la promotion et la protection des droits fondamentaux de la personne
humaine.
Ensuite, pour donner force et considération à la
prise en compte des mesures pour assurer une protection efficiente des droits
de l'homme afin de lutter contre les graves violations, la Charte a
institué la Commission africaine et la Cour africaine, deux
mécanismes complémentaires chargés d'assurer une meilleure
protection des droits de l'homme.
Cependant, le moins qu'on puisse dire est que, les
difficultés persistent et ces mécanismes se sont
révélés incapables de faire face à ce défi.
C'est d'ailleurs l'une des inquiétudes partagé par Kofi Annan
à la 61 session des droits de l'homme à Genève «
Si les soixante dernières années se sont concentrées
sur l'élaboration d'un corps de règles destinées à
protéger les droits de l'homme qui a produit un cadre normatif
remarquable de lois, de normes et de mécanismes, à commencer par
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; il est temps d'entrer
dans une nouvelle ère, orientée vers la mise en oeuvre
»285(*).
C'est ainsi dire qu'autant les Nations Unies font face aux
défis de traitement des droits de l'homme, de même au niveau
régional l'UA doit répondre de ce pari pour éviter
à ce continent la répétition des violations les plus
graves aux droits de l'homme à ce pari vient se greffer également
la question des droits de certaines catégories telles que les enfants et
les femmes, et bien qu'il ressorte clairement du droit international que les
femmes et les hommes ont le droit de jouir des mêmes droits humains sans
distinction aucune et donc que les droits des femmes sont sans doute
traités de manière adéquate si la Charte et les
instruments généraux de protection des droits humains sont
interprétés correctement, le Protocole portant droits des femmes
a été créé en reconnaissance du fait «
qu'en dépit de la ratification par la majorité des
États membres à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples et de tous les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel
pris par ces États d'éliminer toutes les formes de
discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des
femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et
de pratiques néfastes »286(*). Cette observation est une preuve que la
question des droits de l'homme est certes préoccupante pour l'UA
à travers le mécanisme établit mais sauf que les mesures
prises pour assurer cette protection et faire face à ce pari ne
répondent pas aux besoins exprimés dans ce domaine.
A tel enseigne que le pari de cette protection reste plus que
jamais préoccupant et d'où la nécessité d'en faire
face mais avec quel moyen d'autant l'organe suprême de l'UA est purement
politique et n'est constitué que chefs d'Etat et de gouvernement. Une
entité appréhendée par certains observateurs comme un
« club de dictateurs ». Et généralement, ils
sont à la base des violations les plus graves aux droits de l'homme en
Afrique, c'est raison pour laquelle plane sur la préservation des droits
des générations futures dans le cadre régional
africain.
B. Le défi de la préservation des droits
des générations futures
En dépit de la question liée au pari de l'UA, la
question des droits de l'Homme était considérée à
tort par certains pays africains comme relevant des affaires internes des
Etats. En se fondant sur le principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats prévu dans la Charte de l'ONU, il
s'agissait pour certains parmi eux de récuser l'idée d'une
responsabilité générale à l'égard de la
communauté internationale en cas de violation des droits de l'Homme. La
seule exception qui demeurait concernait le droit des peuples à
l'autodétermination.
Ce droit a très vite été
considéré par l'UA et les pays africains comme ne relevant pas
des affaires intérieures des Etats. Pour contester la domination du
colonisateur et revendiquer l'indépendance, il s'agissait alors de
mettre en exergue l'importance de ce droit et l'exigence de sa protection. Sur
cette question, les activités de l'OUA ont connu un succès
très important se manifestant dans l'accession à
l'indépendance des anciennes colonies portugaises et le succès
enregistré en Rhodésie287(*).
Mais comme le fait remarquer le professeur Adama Dieng «
Le bilan de la pratique de l'UA en matière de droits de
l'Homme est plutôt maigre, et c'est un constat presque unanime,
guère surprenant dans la mesure où les droits de l'Homme
sont considérés comme relevant des affaires
intérieures des Etats, à l'exception du droit des peuples
à disposer d'eux même »288(*).
Un tel constat dévoile l'absence de volonté
politique de la plupart des gouvernements africains d'agir conjointement et
séparément pour assurer le respect effectif des droits de l'Homme
sans discrimination aucune fondée sur la race, la religion, le sexe ou
la langue289(*). Ces
constats ne font que montré davantage les diverses incertitudes que
soulèvent les interrogations sur la préservation des droits des
générations futures au niveau régional car, au-delà
de proclamer et de consacrer les droits les plus fondamentaux de la personne
humaine, la nécessité ou le besoin de se focaliser sur le sort
des jeunes générations interpelle de plus en plus l'UA dans sa
mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme à
travers le mécanisme établit par la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples.
Cependant, comment assurer les droits des
générations futures lorsque l'UA ne peut mettre en place des
mesures concrètes permettant de limiter les gouvernants dans les
atteintes portées contre les droits de l'homme or, devant les
changements anticonstitutionnels de gouvernements, des guerres ethniques,
religieuses ou des diverses crises qui anéantissent la
possibilité de pour l'organisation panafricaine d'agir en faveur de la
perspective d'un avenir précieux face à la question des droits
fondamentaux.
Section 2 : Des garanties juridiques incertaines
face la primauté des intérêts étatiques sur les
droits de l'homme
Pour renforcer la mise en oeuvre des garanties juridiques
à travers le mécanisme établit par le système
africain de protection des droits de l'homme face à leurs graves
violations, l'UA est confrontée à d'énormes
difficultés pour rendre effectif ce renforcement. Ces dernières
sont liées à Un manque d'engagement des Etats face à la
protection des droits de l'homme (Paragraphe 1) qui, engendre
inévitablement des incertitudes sur l'avenir de l'UA (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : le manque d'engagement face à la
protection des droits de l'homme
Le manque d'engagement des Etats en général et
de l'UA en particulier pour assurer une meilleure protection des droits de
l'homme, engendre de fâcheuses conséquences dans la mise en oeuvre
des droits proclamés et consacrés dans la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples. Ce manque d'engagement des Etats se remarque
devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement
(A) mais aussi face à l'impunité devant les
violations des droits de l'homme (B).
A. Devant les changements anticonstitutionnels de
gouvernement
Devant les changements anticonstitutionnels de gouvernement,
le renforcement des garanties juridiques mises en oeuvre au niveau du
système africain de protection des droits de l'homme devient difficile.
Ainsi, l'UA s'avère dans l'incapacité de faire face aux
conséquences que posent les changements de gouvernements ne respectant
pas la légalité existante. D'autant plus que ces dernières
années le continent africain s'est caractérisé par
l'intensification des coups d'Etat et changements anticonstitutionnels de
gouvernement290(*).
Ces événements sont d'ailleurs à la base
de l'insécurité, de crises et de violent affrontement conduisant
nécessairement à une violation grave et systématique des
droits de l'homme partout en Afrique. Pourtant, parmi les nombreux objectifs
assignés à l'UA qui sont énoncés dans l'article 3
de l'Acte constitutif de l'Union africaine, figurent : la promotion de la paix,
de la sécurité et de la stabilité sur le continent
africain (al. f) ; la promotion des principes et des institutions
démocratiques, de la participation populaire et de la bonne gouvernance
(al. g) ; la promotion et la protection des droits de 1'homme et des peuples
(al. h). Cependant, ces objectifs ne sauraient être atteints si les
États africains continuent d'être 1'objet d'incessants coups
d'État et changements anticonstitutionnel de gouvernement291(*). Comment assurer un
renforcement efficace du mécanisme établie devant de telles
situations de troubles incessantes.
En effet, l'avènement de l'UA a été
perçu comme une lueur d'espoir pour les droits de l'homme face aux
effets négatifs répétitif des coups d'Etat et changements
anticonstitutionnels de gouvernement. Car, désormais les dirigeants
africains ont convenu de s'attaquer de front aux putschs et coups d'État
militaires en sanctionnant les gouvernements qui accèdent au pouvoir par
des moyens anticonstitutionnels292(*).
A cet effet, l'article 30 de l'Acte constitutif de l'UA
dispose que : « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des
moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux
activités de l'Union ». Dès lors, il convient de comprendre
que l'UA n'a pas fait que rejeter ces changements anticonstitutionnels de
gouvernement, elle a prévu et instauré aussi dans son Acte
constitutif un régime de sanction pour faire face aux accessions au
pouvoir par des voies et moyens non constitutionnels causes de graves
violations des droits de l'homme.
Ainsi, la condamnation des changements anticonstitutionnels,
qui s'était développée jusque-là en dehors du droit
primaire de l'OUA, trouve sa consécration solennelle dans l'Acte
constitutif de l'Union africaine293(*). Par ailleurs, l'ancienne organisation continentale
(l'OUA) a adopté à partir de 1990, sous son égide
plusieurs textes qui marque les prémices du rejet des changements
anticonstitutionnels en Afrique294(*) et ces textes seront suivi plus tard par d'autres
textes fondateurs295(*)
avec l'avènement de l'UA.
Tout de même il faut noter qu'en dépit de
nombreux textes adoptés contre ces changements anticonstitutionnels de
gouvernement sanctionnant leurs auteurs, les droits de l'homme restent assez
fragiles et subissent de graves violations rendant impuissante l'UA.
En sus, aucune disposition de son Acte constitutif ne donne
clairement un aperçu ou une appréhension de ce qu'on pourrait
qualifier de changement anticonstitutionnel. Puisque les chefs d'Etat africains
se sont en majorité portés au pouvoir par la force, alors ils
sont passés sous silence cette notion.
Désormais pour la définir, il faut se
référer à l'article 37 du Règlement
intérieur de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement
conformément à la déclaration sur le cadre pour une
réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement appelée communément la déclaration de
Lomé296(*), les
cas297(*) qui peuvent
être considérés comme étant des changements non
constitutionnels de gouvernement.
Autres difficultés pratique est que l'Acte constitutif
de l'UA en son article 30 ne détermine pas les conditions de mise en
oeuvre des mesures et sanctions prises dans ce domaine, c'est encore l'article
37 alinéas 4, 5, et 6 du Règlement intérieur de la
Conférence de l'Union, qui a schématisé la
procédure de réaction et d'application des sanctions que doivent
suivre les organes compétents de l'UA face à ces faits298(*).
Et manifestement, les droits de l'homme continuent
d'être violés sur l'ensemble du continent malgré les
séries de sanctions chose qui témoigne davantage,
l'incapacité de l'UA à mettre fin à ces changements
anticonstitutionnels de gouvernement pour protéger les droits de l'homme
en Afrique.
Enfin, on note que conformément à l'article 30
seul les gouvernements qui ont accédé au pouvoir par des moyens
non conformes à la constitution, tels que le recours à la force
ou à la violence, qui doivent être suspendu et
empêché de participer aux activités de l'Union et non les
États membres en question. Autrement dit, les membres de l'État
qui a subi le coup d'État ne doivent pas être suspendus ou en
aucune manière affectés, par contre c'est la participation des
autorités de facto, c'est à dire du régime illégal
qui sera suspendu et par conséquent leurs représentants dans les
différents organes de l'Union. Et une fois l'ordre constitutionnel est
rétabli dans l'État membre touché par le coup
d'État, sa suspension sera levée et sa participation aux
activités de l'UA va reprendre.
Ce manque d'engagement des Etats ne fait qu'encourager et
augmenter l'impunité partout en Afrique et faisant ainsi des droits de
l'homme une préoccupation secondaire des gouvernants.
B. Face à l'impunité devant les
violations des droits de l'homme
Parce qu'elle est l'organisation panafricaine chargée
de garantir le respect et la protection des droits de l'homme, l'UA
présente cependant un niveau insuffisant de protection des droits de
l'homme et ne se montre pas aussi disposée à coopérer avec
la Cour pénale internationale pour rendre effectif, le renforcement des
garanties juridiques qu'elle a dans son mécanisme de protection. Elle a
entrainé une innovation institutionnelle très sérieuse,
mais l'analyse de cette dernière se révèle être
décevante, cela ne peut que l'être pour le renforcement de son
système.
En effet, à la lecture de l'Acte constitutif de
l'UA299(*) du 11 juillet
2000, l'organisation panafricaine affirme son attachement à la DUDH du
10 décembre 1948, un instrument de portée générale
mais à vocation universelle.
A travers le même acte fondateur exprime
l'adhésion de l'UA à d'autres instruments pertinents relatifs aux
droits de l'homme300(*),
ce qui peut nous amener à parler des deux (2) Pactes internationaux du
16 décembre 1966, des textes onusiens aussi de portée
générale qui viennent préciser les principes de droits,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels exprimés
clairement dans la DUDH et forment avec elle ; la Charte internationale
des droits de l'homme. Mais dans la pratique, aucune référence
n'est faite à ces conventions adoptées sous l'égide de
l'ONU pour protéger les droits de l'homme et lutter contre
l'impunité en mettant hors d'état de nuire leurs auteurs afin de
faire de l'UA une entité de dissuasion.
Parmi ces Conventions figurent en bonne place la Convention
sur la prévention et la répression du crime de génocide
1948, la Convention contre la torture et autres traitements cruels inhumains et
dégradants de 1984. Certes il existe une Charte africaine depuis son
adoption en juin 1981 et son entrée en vigueur en octobre 1986 mais
là encore, il ne s'agit que d'un texte de portée
générale des droits de l'homme au niveau régional
étendu aux droits des peuples301(*), une particularité africaine omis par la DUDH
et une manière d'intégrer le facteur communautaire et historique
africain dans les droits de l'homme.
Ainsi, en insérant le règlement à
l'amiable dans la Charte africaine qui est mis en oeuvre par la Commission.
ADHP, ce mécanisme prend l'image d'un contrôle politique peu
contraignant devant la lutte contre l'impunité. Et même s'il
était établi que les violations ont lieu, la Commission est
soumise dans son fonctionnement à la tutelle de la Conférence de
l'Union, un organe politique constitué de chefs d'Etat et de
gouvernement, c'est à lui de décider de la suite à donner
à la procédure de communication reçue par la
Commission.
En outre, alors que même la coopération des Etats
dans la répression des crimes internationaux est automatique du seul
fait de la ratification ou de l'adhésion au statut de Rome302(*), sous réserve bien
entendu de l'adoption d'une loi nationale pour la remise du criminel
présumé à la CPI. Chose qu'on ne retrouve pas dans les
Organisations internationales. Pourtant la réussite de la
communauté internationale dans la lutte contre l'impunité face
aux graves violations des droits de l'homme ou la mise oeuvre de la
responsabilité de protéger passe aussi par cette
coopération de l'UA.
En plus, conformément au chapitre VIII de la Charte de
l'ONU du 26 juin 1945, intitulé « accords
régionaux », les Organisations internationales
régionales sont des relais continentaux de l'ONU sur les questions
relatives à la paix, à la sécurité internationale
et à la protection des droits de l'homme. Pour aller au bout de cette
mission, elles sont appelées à agir pour faire cesser les graves
violations des droits de l'homme et du principe d'humanité, en faisant
usage de tous les moyens disponibles et légaux surtout dès lors
que les autorités nationales n'assurent pas véritablement la
protection de leur population contre le génocide, les crimes de guerre,
le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité303(*).
Par conséquent, au terme des articles 52-54 il est du
ressort des OI régionales d'agir et, en cas de menace contre la paix ou
de rupture contre la paix ou d'acte d'agression de mettre en oeuvre la
responsabilité de protéger selon les termes du chapitre VII.
Comment agir à partir du moment où l'UA présente des
insuffisances mais aussi est peu efficace à combattre l'impunité
des auteurs de graves violations ou de crimes internationaux.
Cette attitude de l'UA nous amène d'exprimer presqu'une
véritable volonté de cette dernière de coopérer
avec la CPI puisqu'elle est dirigée par des chefs d'Etat qui sont
d'ailleurs les auteurs de ces graves violations des droits humains.
De ce fait, le 04 mars 2009 la CPI, a délivré un
mandat d'arrêt contre Oumar El-Béchir en tant qu'initiateur et
coordonnateur de la campagne anti-insurrectionniste dans le Darfour
après avoir réunis les preuves suffisantes. Au cours de cette
campagne, il y a eu meurtre, extermination, transfert forcé, torture et
viol à l'encontre de groupe de population Four, Massali, Zaghawa d'Avril
2003 au 14 juillet 2008.
Convaincu qu'il est pénalement responsable en tant
qu'auteur ou coauteur indirect. De même le 27 juin 2011, la CPI a
délivré un mandat d'arrêt contre le colonel Mouammar
Kadhafi pour crime contre l'humanité (persécutions, meurtre).
Mais à partir du moment où ces présumés criminels
sont des chefs d'Etat, alors la question de la régularité du
mandat se pose puisqu'il bénéficie de l'immunité de
fonction et mieux, la Conférence qui est censée agir n'est
constituée que de chefs d'Etat.
Cependant le Statut de Rome304(*) est clair à travers l'article 27 et suivant
que l'immunité de juridiction liée à la qualité
officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou
d'un parlement, de représentant élu ou d'agent de l'Etat ne devra
en aucun cas exonérer une personne de sa responsabilité
criminelle305(*), pas
plus qu'elle ne saurait constituer un motif de circonstance atténuante
ou de réduction de peine306(*).
Mais très souvent l'UA à travers ses Etats
membres a toujours invoqué l'impartialité de la Cour et sa
volonté de ne trimballer rien que les dirigeants africains devant les
prétoires de la Cour. C'est d'ailleurs ce qu'exprime Jean Ping alors
président de la Commission de l'UA « Comme si rien ne se
passait ailleurs en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase. C'est
surtout en se cachant derrière de ces fausses théories des chefs
d'Etat et dirigeants africains que l'impunité a gagné et continu
de gagner le terrain partout en Afrique.
Il est alors intéressant de faire mention sur la
possibilité pour l'UA de lutter véritablement contre
l'impunité mais aussi sur la certitude de son avenir face à la
démocratie et aux droits de l'homme au niveau régional africain
étant l'organe qui assure la jouissance des droits de l'homme et leurs
protections face aux atteintes éventuelles des Etats.
Paragraphe 2 : les incertitudes sur l'avenir de
l'UA
L'inefficacité pratique de l'UA donne lieu de
réfléchir sur sa volonté et sa capacité à
lutter manifestement contre les atteintes énormes et
répétitives sur le continent à travers les violations
graves aux droits de l'homme. Son insuffisance et l'absence de coopérer
dans la mise en oeuvre des sanctions et des poursuites à engager contre
les auteurs de ces violations. Dès lors, le doute plane sur l'espoir
qu'elle avait suscité au moment de son avènement dans la lutte
contre les graves violations des droits fondamentaux en Afrique. Ce constat
nous amène à nous s'appesantir sur l'avenir qu'elle
réserve aux droits de l'homme (A) et à la
démocratie (B).
A. Pour les droits de l'homme
Devant son incertitude sur l'avenir qu'elle est censée
procuré aux africains dans la jouissance des droits les plus
fondamentaux de la personne humaine, L'Union Africaine (UA) est donc aussi
attendue sur des terrains comme l'instauration ou le respect des droits de
l'homme. Son Acte constitutif ne laisse planer aucun doute sur le sujet. Les
Etats membres s'engagent aÌ promouvoir et à protéger, dans
le respect de la démocratie, les droits humains et des peuples,
conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et aux autres instruments pertinents en matière de droits
humains.
Autant de facteurs de paix, de sécurité et de
respect des droits individuels indispensables à la réalisation de
son objectif ultime. Voilà pour la théorie. Mais en pratique ? En
2013, Sidiki Kaba, président d'honneur de la Fédération
internationale des droits de l'homme (FIDH), dressait un bilan mitige cinquante
ans après la création de l'Organisation de l'Union Africaine
(O.U.A.) : « Avant les indépendances, les premiers
dirigeants africains avaient mis en avant la lutte pour les droits des
peuples. Sur ce plan, c'est un succès. Le continent est
aujourd'hui totalement décolonisé. Mais lorsqu'il a
fallu appliquer les libertés revendiquées contre les
colonisateurs, certains ont affirmé que les droits étaient un
luxe ou une notion importée »307(*).
C'est aussi une des incertitudes que l'UA exprime dans
l'opinion publique régionale face surtout à la place que l'on
pourrait réservée à la promotion et à la protection
des droits de l'homme à l'avenir. Cette attitude de l'UA n'offre en rien
un avenir promoteur à la question de la protection des droits de l'homme
et surtout de sa volonté de lutter contre les graves violations
portées à l'encontre de des droits.
Sans aller aussi loin dans la dénomination, l'U.A.
semble également avant tout une organisation de chefs d'Etat. Et ceux-ci
veillent à ce que l'organisation ne vienne pas entraver leurs actions.
On ne l'entend que trop rarement lorsqu'un dirigeant décide de combattre
ou tyranniser son propre peuple. Sidiki Kaba résume cette attitude en
une seule phrase : « L'U.A. doit soutenir les populations qui
luttent pour leurs droits plutôt que les chefs d'État qui les
répriment »308(*).
Ainsi, un tel constat ne peut que confirmer le doute ou
l'incertitude de la population du continent tout entier par rapport à la
possibilité et la capacité de l'UA, pour faire cesser les graves
violations aux droits de l'homme et d'être le lieu ou un centre où
s'harmonisent les coopérations et les discussions entre ses Etats
membres.
Ensuite, sur la question liée aux atteintes
énormes et répétées aux droits de l'homme,
l'organisation panafricaine était beaucoup attendue sur ce terrain.
Cependant, le constat qui se dégage est celui de la déception et
le moins qu'on puisse dire est que l'UA serait en passe d'extinction si elle
peut résoudre les défis qui s'imposent aujourd'hui.
De même, très souvent, il n'y a pas non plus de
démarches ou de stratégie comme les acteurs nationaux et
internationaux chargés de renforcer la protection des droits de l'homme
au niveau national par le respect des conventions internationales auxquelles le
dit Etat est partie.
D'ailleurs dans la plus grande partie du continent africain,
la protection des droits de l'homme souffre du manque de connaissance, de
capacité, d'engagement et de sécurité309(*).
C. Pour la démocratie
Concernant la question de la démocratie, l'avenir de
l'UA se désigne également à ce niveau car, Les Etats
membres s'engagent à promouvoir et à protéger, dans le
respect de la démocratie, les droits humains et des peuples, à
consolider institutions et la culture, ainsi qu'à garantir la bonne
gouvernance et l'Etat de droit, conformément aÌ la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments
pertinents en matière des droits fondamentaux de la personne humaine.
Voilà pour la théorie. Mais en pratique ?
En effet, d'aucuns ont déjà fait mention sur
l'incertitude de l'UA à faire face à une franche et
sérieuse volonté de préserver les droits de l'homme de
tout violation et cela, quel que soit sa nature. Et, d'autres se montrent moins
diplomatiques. Pour Thabo Mbeki, ex président d'Afrique du Sud et
premier président de l'Union Africaine (de juillet 2002 à juillet
2003), « nul ne peut nier qu'une grande partie de l'Union
Africaine a fini par devenir une coterie sans principes,
déterminée à profiter du pouvoir politique pour
s'enrichir, portée par une idéologie selon laquelle la vocation
première du pouvoir est d'enrichir ses détenteurs. Dans une
grande partie de l'Afrique, cette conception du pouvoir politique a fait des
émules au sein de la soi-disant classe politique, et cette aptitude
à s'enrichir au mépris des plus pauvres a été
rendue possible par une mainmise unique, exclusive, sur le pouvoir politique.
Une grande partie de la vie politique locale n'est désormais qu'une
lutte sans merci pour le pouvoir, avec pour objectif l'enrichissement personnel
aux dépens du développement national et social que promettait
l'adoption, lors de l'Assemblée générale des Nations unies
du 14 décembre 1960, de la déclaration fondant l'Organisation de
l'unité africaine »310(*).
Ce constat ne fait que renforcer que les déroutes de
l'UA face à la gestion du pouvoir politique en Afrique mais aussi de son
incapacité à gérer la question démocratique dans la
région. Dès lors, l'incertitude sur son avenir et à
travers elle, l'avenir de la démocratie dans la perspective de la lutte
contre les graves violations aux droits de l'homme. Car, l'UA est perçu
par certains observateurs comme une solution face aux problèmes du
continent notamment, la question liée à la préservation
des droits de l'homme face aux atteintes portées contre ces dits droits.
Ainsi 'existence d'institutions politiques
indépendantes et impartiales vis-à-vis des citoyens est un
impératif pour la protection des droits de l'Homme. C'est ce qui fait
dire à M. Karel Vasak que « les droits de l'Homme
procèdent directement de l'aménagement des institutions
politiques (...) Ils se trouvent donc dans une dépendance étroite
par rapport au régime juridique de la société prise comme
tout » 30. L'existence de telles institutions est une
nécessité pour le renforcement de la protection des droits de
l'Homme. Cela se vérifie actuellement dans la plupart des pays en
développement dont le régime politique est dictatorial, mis en
place par le fait d'un coup d'Etat ou d'élections truquées. Si
ces institutions ne sont pas impérativement d'institutions
démocratiques, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent garder leur
autonomie et être impartiales à l'égard des
gouvernés.
Le pouvoir exécutif, parlementaire et judicaire voire
l'appareil étatique dans son ensemble et l'administration doivent
respecter la loi et la faire respecter sans discrimination aucune et ce, pour
l'intérêt de la société.
CONCLUSION
GENERALE
Au terme de la présente étude sur le sujet
intitulé « l'UA face aux graves violations des droits de
l'homme » notre préoccupation était non seulement
d'évaluer les efforts fournie par l'UA dans la prévention et la
punition des auteurs de graves violations des droits de l'homme telles les
crimes contre l'humanité, le crime de génocide et les crimes de
guerre perpétrés en Afrique mais aussi la possibilité de
mise en oeuvre des actions menées par l'UA afin d'aboutir à la
protection des droits de l'homme contre les atteintes éventuelles,
à l'analyse de ses textes régionaux et ses organes de
contrôle.
Pour cela, le chapitre premier intitulé les mesures
prises par l'UA face aux graves des droits de l'homme a donné une
clarté sur les avancées normatives et institutionnelles de l'UA
en dépit des crises. Le deuxième chapitre nommé
l'effectivité des actions de l'UA face aux graves violations des droits
de l'homme a expliqué clairement le caractère du droit
d'intervention de l'UA et l'inefficacité des moyens juridique par
rapport à l'effectivité des actions entreprises. Le
troisième chapitre titré les difficultés juridiques de
mise en oeuvre des mesures adoptées, a donné une lumière
sur les insuffisances des moyens financiers et humains et les
ambigüités du mécanisme instauré par le
système africain de protection des droits de l'homme. Le
quatrième chapitre fait allusion aux difficultés pratiques, et a
permis de faire comprendre l'insuffisance de moyens matériels devant les
conflits armés, la lutte contre le terrorisme et la primauté des
intérêts étatiques sur les droits de l'homme.
Ainsi, il a été démontré dans le
premier chapitre que dans le cadre des mesures prises par l'UA face aux graves
violations des droits de l'homme, nous notons la mention faite sur les
avancées de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et
de ses Protocoles. Cette dernière d'ailleurs prévoit un
mécanisme qui confie la responsabilité de la supervision et de la
sauvegarde des droits de l'homme à la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples, la Conférence des chefs et à la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples plus tard la Cour africaine de
justice et des droits de l'homme.
Dès lors, il convient de noter que la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples est l'instrument principal de protection
des droits de l'homme en Afrique311(*), même si le système africain de
protection des droits de l'homme est fondé, selon les articles 60 et 61
de la Charte africaine, sur l'application du droit international relatif aux
droits de l'homme qui renvoie aux instruments internationaux dûment
ratifiés par les Etats africains et aux autres textes régionaux
africains. Selon ses « pères fondateurs », le
système africain de protection des droits de l'homme devrait être
non seulement en adéquation avec son environnement politique et
socioculturel, mais il devrait aussi avoir une cohérence juridique qui
découle d'une « conception globalisante des droits de
l'homme »312(*) prescrivant l'équilibre entre les droits et
les devoirs d'une part et l'individu et la communauté d'autre part.
En outre, ils pensaient à tort que l'Afrique devrait
privilégier la conciliation au contentieux des droits de l'homme au
motif que dans la conception africaine « les conflits sont
tranchés non pas par une procédure contentieuse mais par la
conciliation qui aboutit à un consensus et qui ne fait ni vainqueur ni
vaincu »313(*). Perçu plutôt à l'origine comme
« un nouvel ordre humanitaire régional en
Afrique »314(*) que comme un système juridictionnel, le
système africain est-il suffisamment effectif pour ceux dont les droits
sont régulièrement violés et dont les mécanismes
internes ne sont ni efficaces, ni disponibles ou impartiaux ?
A la lumière de ce qui précède, l'UA a
enregistré un progrès normatif et institutionnel majeur par
rapport à l'OUA. Son Acte constitutif a apporté un changement
significatif majeur de doctrine en matière de promotion et de protection
des droits de l'homme y compris en matière de paix et de
sécurité dans le cadre régional africain. A noter
également le rôle du Conseil de paix et de sécurité
de l'UA mais aussi, l'instauration d'un régime de sanction par
l'intervention de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
et la Cour africaine de justice et des droits de l'hommes. Cette
évolution normative et institutionnelle opérée par l'UA
intègre les questions des droits de l'homme. Ainsi, le strict du
principe de non-ingérence inscrit aux principes de la Charte a fait que
l'ancienne Organisation régionale africaine a brillé par son
absence dans le règlement des conflits en Afrique.
En se libérant donc des obstacles que posait avec
rigueur la défunte OUA avec la non-ingérence dans les affaires
intérieures de ses Etats membres, l'Afrique a quitté ses vieux
habits et la nouvelle Organisation continentale (UA) se montre plus ambitieuse
et résolu. Il faut noter que l'avènement de l'UA ouvre la voie
pour la stabilité du continent. Et, on ne peut que se réjouir des
actions entreprises par l'UA face aux graves violations des droits de l'homme
au regard des avancées normatives et institutionnelles
déjà mise en évidence dans le droit régional
africain. Au-delà de ce facteur, nous pouvons comprendre et observer que
quelques facteurs qui nuancent et anéantissent les mesures
sérieuses prises par les organes de l'Union dans la lignée du
mécanisme instauré par le système africain de promotion et
de protection des droits de l'homme. C'est pourquoi, malgré ces
avancées de l'UA, la question de l'effectivité des actions
entreprise par les organes de contrôle rencontre quelques
difficultés. Cela s'explique par l'influence des mesures politiques dans
le domaine judiciaire africain mais aussi, l'impact de l'organe suprême
et principal de l'UA qu'est la Conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement qui, constitue un véritable obstacle aux décisions
de la Commission africaine. Bref, en dépit de ces insuffisances que
révèle le mécanisme institué par le système
africain de promotion et de protection des droits de l'homme. Les initiateurs
de l'Union africaine sont allés plus loin, dans la perspective d'une
meilleure protection des droits de l'homme, en consacrant le droit de l'Union
d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence,
dans certaines circonstances graves, telles que le génocide315(*).
Trente-deux (32) ans après l'entrée en vigueur
de la Charte africaine et avec l'avènement d'une Cour africaine, il est
légitime et opportun de s'interroger sur l'effectivité du
système africain de protection des droits de l'homme316(*). Son fonctionnement et
ses résultats sont-ils efficaces pour attirer un grand nombre de
justiciables et, face à la concurrence du système universel
(comité des droits de l'homme, comité contre la torture, etc.),
peut-il être privilégié par les victimes des violations des
droits de l'homme en Afrique ? Ce système n'aurait-il que le
mérite d'exister ou contribue-t-il à une amélioration
substantielle des bonnes pratiques étatiques pour le renforcement de la
démocratie, de la bonne gouvernance et de la sécurité
humaine en Afrique ?
Force est donc de constater qu'il est difficile d'avouer que
depuis son avènement, l'UA est restée sans rien faire pour lutter
contre les graves violations aux droits de l'homme. Cependant, en dépit
d'adopter des mesures pratiques d'ordre juridique permettant de lutter contre
les graves violations par le biais des conflits armés, du terrorisme,
des changements anticonstitutionnels de gouvernement, l'organisation
panafricaine peine à assurer effectivement une meilleure protection des
droits les plus fondamentaux de l'homme au niveau régional africain.
Ce discrédit est renforcé par le problème
du financement de l'U.A. En 2011, un rapport du Senat français notait
que sur un budget total de 250 millions de dollars, seuls 45 millions
provenaient des Etats-membres. Le reste de l'argent provient en grande partie
de l'Union européenne et d'Etats européens. Or, ces 45 millions
eux-mêmes étaient versés par un club de cinq pays : le
Nigeria, l'Afrique du Sud, la Libye, l'Egypte et l'Algérie317(*).
De même, à défaut de revenir sur la
décision prise par les chefs d'Etat, il nous semble pertinent d'ambitionner une Cour aux compétences plus
élargies qui prendrait en compte des situations de violations graves des
droits de l'homme en Afrique. Une telle évolution est souhaitable pour
peu que l'Union africaine place les droits de l'homme au coeur du
panafricanisme, qu'elle prétend réaliser pour préserver
les peuples africains des fléaux de la guerre, de la peur et de la
misère.
En outre, les juridictions internes devraient participer
à l'oeuvre de socialisation de la Charte africaine et des autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Au-delà des
problèmes de formation et d'information des juges et des avocats, c'est
une invitation à mettre la Charte au coeur des pratiques judiciaires et
universitaires. Car les Etats africains ne peuvent se résoudre à
ignorer leurs propres engagements internationaux et proclamations
officielles318(*).
Certes la priorité est accordée à la satisfaction des
besoins essentiels des populations qui sont dans des conditions de
pauvreté. Mais, il est quasiment impossible de sortir de la
pauvreté sans une réelle jouissance des droits de l'homme
garantis par une justice interne et internationale indépendante.
Dix-sept ans après sa fondation, tout semble indiquer
qu'il est temps de réfléchir, de manière réaliste,
au rôle que peut jouer cette institution et de la reformer de
manière à ce qu'elle puisse assumer les tâches qui lui
seront définies face aux graves violations des droits de l'homme.
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La Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels inhumains et dégradants 1984
Statut de Rome sur la CPI 1998
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La Convention Européenne de Sauvegarde des droits de
l'homme et des Libertés Fondamentales 1950
La Charte Sociale Européenne de 1961.
TEXTES REGIONAUX AMERICAINS
La Convention Américaine des droits de l'homme et des
Peuples de 1969
TEXTES REGIONAUX AFRICAINS :
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 1981
Règlement intérieur de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples 6 octobre 1995
Protocole portant création de la Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1998
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TABLE DES MATIERES :
Introduction
générale.......................................................................................I
Première partie : Evolution de l'UA face aux
graves violations des droits de
l'homme ...............................................................................................................................IX
Chapitre 1 : l'appréciation des mesures prises par
l'UA face aux graves situations des droits de
l'homme.......... .................................................................X
Section 1 : Les avancées normatives
......................................................................X
Paragraphe 1 : L'adaptation d'un instrument juridique de
protection des droits de l'homme et des
peuples....................................................................................XI
A- le particularisme africain de garantie
générale...............................................XI
B - le brassage normatif du système africain de protection
des droits de
l'homme....... .......................................................................................... .............XIV
Paragraphe 2 : la jurisprudence de la cour africaine des
droits de l'homme.XVII
A- les avis de la cour africaine de justice et des droits de
l'homme...............XVII
B-compétence contentieuse de la cour
africaine................................................XX
Section 2 : les avancées institutionnelles de l'UA
en dépit des crises.............XIV
Paragraphe : l'établissement d'organes
coercition...........................................XIV
A - Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples.....................XIV
B - le conseil de paix et de sécurité de
l'UA ....................................................XVIII
Paragraphe2 : les problèmes institutionnels de
l'UA des droits de
l'homme........................................................................................................................XXXIV
A- la politisation des institutions juridictionnelles de
l'UA............................XXXIV
B-l 'inefficacité pratique de
l'organisation...................................................XXXVII
Chapitre II : la problématique
l'effectivité des actions de l'UA face aux graves violations des droits
de
l'homme.................................................................XXXVIII
Section 1 : le caractère de l'intervention de
l'UA/droit d'ingérence
africain........................................................................................................................XXXVIII
Paragraphe 1 : la consécration d'un droit
d'intervention de l'union...........XXXIX
A-fondement du droit d'intervention de
l'UA................................................XXXIX
B - la portée du droit d'intervention de
l'UA...................................................XLIV
Paragraphe 2 : les incertitudes liées à la
nouvelle cour africaine...............XLVIII
A - une création tardive
.................................................................................XLVIII
B - prééminence traditionnelle du mode de
règlement des différends............LI
Section 2 : l'inefficacité des moyens
juridiques..................................................LII
Paragraphe : la lente maturation du système
judiciaire africain.....................LIII
A - une réforme institutionnelle limitée dans la
protection des droits de
l'homme.............................................................................................................................LIII
B - les incertitudes
relationnelles......................................................................LV
Paragraphe 2 : la persistance du rôle central des
organes politiques en lien avec les droits de
l'homme..........................................................................................LX
A - un véritable organe de censure de la
commission.......................................LXI
B - un organe de restriction des compétences de la cour
africaine.................LXII
Deuxième partie : la mise en oeuvre des actions de
l'UA face aux graves violations des droits de
l'homme.....................................................................LXV
Chapitre 1 : les difficultés juridiques de mise en
oeuvre des mesures adaptés par l'UA face aux graves violations des
droits de l'homme ............................LXVI
Section 1 : insuffisances et ambigüités du
mécanisme instauré par le système africain de protection
des droits de l'homme..................................................LXVI
Paragraphe 1 : les insuffisances du
mécanisme............................................LXVI
A- les lacunes de la charte africaine des droits de l'homme et
des peuplesLXVII
B - une compétence personnelle en apparence de la
commission
africaine......................................................................................................................LXVIII
Paragraphe 2 : les ambigüités du
mécanisme...............................................LXXI
A- les carences de la
commission....................................................................LXXI
B - les problèmes d'exécution des arrêts
de la cour par les Etats...............LXXIII
Section 2 : les difficultés pratiques de l'UA face
aux droits de l'homme.......LXXV
Paragraphe 1 : le manque de moyens financières au
sein de l'UA................LXXV
A - l'insuffisance des fonds de
protection........................................................LXXV
B - l'affaiblissement du système
judiciaire..................................................LXXVII
Paragraphe 2 : l'insuffisance de moyens
humains.......................................LXXX
A - Un personnel judiciaire peu
nombreux...................................................LXXX
B - Un personnel judiciaire
à-qualifier.........................................................LXXXII
Chapitre II : Vers une meilleure protection
................................................LXXXIII
Section 1 : l'analyse de l'innovation institutionnel en lien
avec les droits de
l'homme........................................................................................................LXXXIII
Paragraphe 1 : L'insuffisance de moyens
matériels..................................LXXXIII
A - Insuffisance de moyens dans le cadre des conflits
armés..................LXXXIII
B - Insuffisance de moyens face au
terrorisme...........................................LXXXVI
Paragraphe 2 : Les défis de l'UA en lien avec les
violations des droits de
l'homme.....................................................................................................................LXXXIX
A - Le défi du traitement des droits de
l'homme................................................XC
B - Le défi de la préservation des droits des
générations futures....................XCI
Section 2 : Des garanties juridiques incertaines face la
primauté des intérêts étatiques sur les droits de
l'homme
...................................................................XCII
Paragraphe 1 : Le manque d'engagement face à la
protection des droits de l'homme......XCIII
A - Devant les changements anticonstitutionnels de
gouvernement...........XCIII
B - Face à l'impunité devant les violations des
droits de l'homme...............XCVI
Paragraphe 2 : Les incertitudes sur l'avenir de
l'UA....................................XCVIII
A - Pour les droits de
l'homme....................................................................XCIX
B - Pour la
démocratie....................................................................................C
Conclusion
générale....................................................................................CIV
* 1 PING.J, lettre du
Président- Numéro 1. Novembre 2011 la lettre du président.
Disponible sur : http//www.au.int/fr/dp/cpauc/lettre du président
numéro-1-novembre 2011- l'Union-africaine et-la crise-libyenne-1
* 2 Organisation des Nations
Unies a été créé en août 1945
* 3 L'Organisation
internationale peut être définie Comme « association d'Etats
constituée par traité, dotée d'une constitution et
d'organes communs, et possédant une personnalité juridique
distincte de celle des Etats membres », définition proposée
au cours des travaux de codification du droit des traités, Sir
Gérald FITZMAURICE, Annuaire CDI, 1956-II, p. 106. Pour de plus amples
développements sur l'Organisation internationale, voir DAVID. E, Droit
des Organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, 829 p.
* 4 MVELLE. G, L'Union
africaine, Fondements, organes, programmes et actions, Paris, l'Harmattan,
2007, p. 59.
* 5 TCHICAYA. B, Le droit de
l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, Paris, éd.
LGDJ mai 2019, p. 14.
* 6 L'UA compte
cinquante-quatre Etats membres sur les cinquante-cinq qui composent le
continent africain. Seul, le Maroc n'est pas membre de l'UA puisqu'il s'est
retiré de l'UA pour protester contre l'admission parmi ses membres de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD proclamée
par le Front Polisario, sur ce qui est considéré par le Maroc
comme une partie de son territoire). Cependant, le 23septembre 2016, 32 ans
après son retrait, le Maroc a officiellement présenté sa
demande de réintégration à l'UA.
* 7 TCHICAYA. B, Le droit de
l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, op.cit., p. 13
* 8 KODJO. E et GUERARI. H,
« Article 52 », in COT Jean-Pierre et PELLET. A et
FORTEAU. M (ss.dir), La charte des Nations unies. Commentaire
article par article, Tome II,
Paris, Economica, 2005, 3èmeEd, pp. 1367-1402
* 9 GUILHAUDIS J. F,
Relations internationales contemporaines, Paris, Litec, 2005, 2èmeEd. p.
253.
* 10 DOUMBE-BILLE. S, «
L'Union africaine : Objectifs et principes », in YUSUF Abdulqawi A. et
OUGUERGOUZ. F (ss.dir.), L'Union Africaine. Cadre juridique et institutionnel,
Paris, Pédone 2013, pp. 57-76
* 11 SOMA. A, « Les
relations entre l'Union africaine et la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien de la paix »,
AYIL, 2010, pp. 345-388
* 12 PELLET. A, «
L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la
société internationale », RCADI, 2007, t. 329, pp. 9-47.
* 13 KIOKO. B, «The
right of intervention Under the African Union's Constitutive Act: From
non-interference to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85, n° 852,
pp. 807-825.
* 14 TCHICAYA. B, Le droit
de l'Union africaine. Principes, institutions et jurisprudence, op.cit., p.
50
* 15 YUSUF Abdulqawi A.
« La licéité de l'intervention armée dans certains
conflits », op.cit.
* 16 Feldman
J.P, « le crime contre l'humanité », in
dictionnaire de la culture juridique, D. Alland, S. Rials (dir), Paris, PUF,
2003, p.331
* 17 Statut du Tribunal
pénal international pour le Rwanda, art.3
* 18 Statut de Rome sur la CPI,
art. 6
* 19 Les Tribunaux
militaires de Nuremberg et de Tokyo en sont une illustration dont la seule
tâche était de traduire en justice les principaux criminels de
guerre en application du droit international humanitaire, le droit des conflits
armés élargi aujourd'hui au droit des catastrophes naturelles
d'ampleur exceptionnelle. Voir aussi R. Badinter, « De Nuremberg
à la Haye », Revue international de droit pénal, vol.
75, 2004, pp. 669-707.
* 20 M'BAYE. K, les droits
de l'homme en Afrique, Paris, éd. A Pédone. 1992, p.25
* 21 Jeune Afrique, Sidiki
Kaba : « l'U.A doit soutenir les populations pas les
chefs » (en ligne) c 2013, consulté le 13 janv. 2018 à
10h 25min. Disponible sur :
http//www.jeuneafrique.com/137354/politique/sidiki-kaba-l-ua-doit-soutenir-les-populations-pas-les-chefs-d-Etat.
* 22 Op.cit, chap.138-139
* 23 The Responsibility to
protect (2001), p.33. Zanetti (2008), pp.119-26. Hinsch/Janssen (2006),
pp.75-86.
* 24 Illustration à
cet égard est la violence du Tchad sous le règne d'Hissène
Habré entre 1980 à 1987
* 25 L'UE, l'OEA etc.
* 26 NIELSON et DJINNIT. S,
Garantir la paix et la stabilité en Afrique, facilite de soutien
à la paix pour
L'Afrique, financée par l'UE, Commission
européenne de 12, juillet 2004.
* 27 Acte constitutif de
l'UA, art. 3
* 28 Cette commission
était composée de onze de membres issus d'Etats africains
* 29 Le Protocole du 03
février 2003 a été adopté à Addis-Abeba
* 30 Le Protocole du 11
juillet 2003 a été adopté à Maputo.
* 31 CPS art. 3 « a.
de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité
en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de
la vie et des biens, le bien-être des populations africaine et de leur
environnement, ainsi que la création de conditions propices à un
développement durable ;
b. d'anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des
conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura
la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de
faciliter le règlement de ces conflits ;
c. de promouvoir et de mettre en oeuvre des activités
de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour
consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ;
d. de coordonner et d'harmoniser les efforts du
continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme
international sous tous ses aspects ;
e. d'élaborer une politique de défense commune
de l'Union, conformément à l'Article 4(d) de l'Acte constitutif ;
de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne
gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré
de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre
des efforts de prévention des conflits »
* 32 Art. 4 par. (h), acte
constitutif UA, op.cit
* 33 KABORE S.V. E, «
LE DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE »
* 34 KABA. S pdt d'honneur
de la FIDH « l'union africaine face à ses
responsabilités », janvier 2011.
* 35 Extrait du rapport de
AI : la situation des droits de l'homme dans le
monde : un agenda de droits de l'homme pour les gouvernements des Etats du
monde, 2016-17
* 36 KABA. S pdt d'honneur
de la FIDH, lors de son passage du 24-31 janvier 2011
* 37 Le 26 janvier 2011 -
Alors que les chefs d'État et de Gouvernement africains étaient
appelés à discuter lors du 16ème sommet de l'Union
africaine (UA), des valeurs partagées en Afrique.
* 38 Du 17 décembre
2010 au 14 janvier 2011
* 39 FIDH Communiqué
de presse lors du16ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
à Addis-Abeba, « L'Union africaine face à ses
responsabilités », 24-31 janvier 2011
* 40 KABA. S, l'union
africaine face à ses responsabilités, janvier 2011
* 41 Voir le rapport de l'ONU
sur le génocide rwandais in :
http//www.un.org/french/documents/view-doc.asp ? symbole=S/1999/1257
* 42 Citer par Kristina
Powell, The African Union's Emerging Peace and Security Regime: Opportunities
and Challenges for Delivering on The Responsibility to Protect, The North-South
Institute, Ottawa, May 2005, p.1, in:
https://www.files.ethz.ch/isn/118315/119FULL.pdf, consulter le 01.05.2017.-
À noter que celle-ci est une traduction faite par l'auteur du
présent article, l'extrait était à l'origine en anglais
comme suit:
« No more, never again. Africans cannot... watch the
tragedies developing in the continent and say it is the UN's responsibility or
somebody else's responsibility. We have moved from the concept of
non-interference to non-indifference. We cannot as Africans remain indifferent
to the tragedy of our people»
* 43 BOUDA Nassima, MA
"A", « Les innovations normatives de l'Union africaine en
matière de paix et de sécurité », in Revue
Académique de la Recherche Juridique, pp. 47-65
* 44 BOUKONGOU J.D, «
L'application de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples par
les autorités nationales en Afrique centrale », pp. 123-160, in
Flauss (Jean-François), Lambert-Abdelgawad (Elisabeth) (dir.),
L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples, Bruxelles :
Bruylant/Némésis 2004, 266 p., coll.
Droit et justice 54
* 45 BOUKONGOU J. D.,
« Vie familiale comme lieu d'exercice des droits
fondamentaux : lecture des pratiques africaines », in Le
défi des droits fondamentaux, sous la dir. de OTIS (G.) et MORIN
(J.-Y.), Bruxelles, Bruylant, 2000.
* 46 CADH, 251/2002 -
Lawyers Fr Human Right / Royaume de Swaziland, 37ème session,
27 avril-11 mai 2005, Banjul, 18ème rapport
d'activités, § 56, 58, 61.
* 47 Voir ici la Convention
européenne de 1950 et La Charte sociale européenne de 1961 pour
le système européen, La Convention américaine de 1969 et
Le protocole de San Salvador pour le système américain.
* 48 OUGUERGOUZ,
F « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et
modernité », PUF/IUHEI, Paris/ Genève, 1993,
p.131
* 49 OUGUERGOUZ. F, La
protection des droits de la personne humaine en Afrique, cours
inédit dispensé à la 34ème session du
Programme Extérieur de l'Académie de Droit International de la
Haye, Addis - Abeba, 13 - 17 novembre 2006.
* 50 BOUKONGOU J.D, «
L'application de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples par
les autorités nationales en Afrique centrale », pp. 123-160, in
Flauss (Jean-François), Lambert-Abdelgawad (Elisabeth) (dir.),
L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples, Bruxelles :
Bruylant/Némésis 2004, 266 p., coll.
Droit et justice 54
* 51 OLINGA. A.D,
« L'effectivité de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples », in revue Afrique 2000, avril-octobre 19,
n°27/28, p. 171
* 52 MUBIALA. M, Le
système régional africain de protection des droits de
l'homme ; Bruylant, Bruxelles, 2005, 299 pages.
* 53 . JONATHAN. C,
« L'évolution du droit international des droits de
l'homme », in Mélanges Offertes à Hubert Thierry,
L'évolution du droit international, Paris, Pédone, 1998, pp.
107-125.
* 54SINDJOUN. L,
« La civilisation internationale des moeurs :
éléments pour une sociologie de l'idéalisme structurel
dans les relations internationales », Etudes
internationales, vol. 27, N°4, décembre 1996, pp. 841 859.
* 55 POUGOUE P.-G.,
« La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entre
son passé et son avenir », in : L'effectivité
des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone,
Montréal, KAUPELF-UREF, 1994, pp. 529-532.
* 56 Evelyne A. ANKUMAH,
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pratiques et
procédures, Londres, SADIC, 1995, 248 pages.
* 57 BOUKONGOU J.D,
« Vie familiale comme lieu d'exercice des droits fondamentaux :
lecture des pratiques africaines », in Le défi des droits
fondamentaux, sous la dir. de OTIS (G.) et MORIN (J.-Y.), Bruxelles, Bruylant,
2000. », pp.1-22
* 58 VALTICOS. N, a
souligné que la Charte africaine consacre des droits que ne connaissent
pas d'autres conventions : « Universalité et
relativité des droits de l'homme », in Mélanges en
hommage à Louis Edmond Pettiti, Bruxelles, Bruylant, 1998, P.
745
* 59 OUGUERGOUZ. F, La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique
des droits de l'homme entre tradition et modernité, Paris, PUF,
1993, p. 67
* 60 YEMET V. E, La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, L'Harmattan,
1996, p.370
* 61 VIRALLY. M,
« Panorama du droit international contemporain », Cours
général de droit international public ; Recueil des
cours de l'Académie de droit international, tome 183, 1983 - V, pp.
7-382, notamment page 60.
* 62 VALTICOS. N,
« Universalité et relativité des droits de
l'homme », op. cit. p. 749.
* 63 N'GOM. B, Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples - Présentation, in
Alain FENET (dir.), Droits de l'homme - Droits des peuples, PUF,
Paris, 1982, p. 207.
* 64 OUGUERGOUZ. F, op. Cit.
, pp. 233-234
* 65 MADIOT. Y,
Considérations sur les droits et devoirs de l'homme, Bruxelles,
Bruylant, 1998, p. 126
* 66 Protocole portant
statut de la CAJDH, préc., note 11, art. 53.
* 67 La Cour africaine peut
donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de
la Conférence, du Parlement, du Conseil exécutif, du Conseil de
paix et de sécurité, du Conseil économique, social et
culturel (ECOSOCC), des institutions financières ou de tout autre organe
de l'UA autorisé par la Conférence.
* 68 Op.cit note 11, art
53
* 69 Voir la
Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un
État dans un conflit armé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 1996, p. 66, par. 10 : la CIJ a conclu que la demande
d'avis présentée par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) ne portait pas sur une question qui se pose dans le contexte de son
activité.
* 70 Règlement de
la Cour interaméricaine des droits de l'Homme, Doc. Off. OEA/ Ser.
L./V/I.4rev. 9 (2003), art. 60.
* 71 Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .4
novembre 1950, S.T.E. no 5 (entrée en vigueur le 3 septembre 1953)
(ci-après « Convention européenne des droits de l'homme
»).
* 72 Ibid., art.
55, intitulé « Renonciation à d'autres modes de
règlement des différends ».
* 73 Protocole de
Ouagadougou, art. 3.
* 74 Ibid., art. 7.
* 75 Charte, préc.,
note 1, art. 45 (2).
* 76 Affaires jointes :
Tanganyika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c.
République-Unie de Tanzanie et Révérend
Christopher R. Mtikila c. République-Uniede Tanzanie,
CADHP no 009/2011 et no 011/2011, [En ligne],
[www.african-court.org/fr/images/documents/case/Jugment %20- %20 %20Rev
%20Christopher %20Mtikila %20v. %20Tanzania.pdf] (3 avril 2014)
(ci-après « affaire Mtikila »).
* 77 Traité
établissant la Communauté de l'Afrique de l'Est, 30 novembre
1999, (2000) 2144R.T.N.U. 255.
* 78 Affaire
Mtikila, préc. Note 22, par. 87.
* 79 Affaire
Mtikila, préc, note 22, par. 122.
* 80 Charte, préc.
Note 1, préambule par. 4 (l'italique est de nous) : Réaffirmant
l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite
Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique,
de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour
offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser
la coopération internationale en tenant dûment compte de la
Charte des Nations Unies et de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme.
* 81 Art 3(1) du protocole
* 82 Mkandawire c
République du Malawi (arrêt, 21 juin 2003) par 34.
* 83 Ordonnance en
indication des mesures provisoires (25 mars 2011) Requête 4/2011
* 84 Ordonnance (n° 15
ci-dessus) par 22
* 85 Konaté c
Burkina Faso, Requête 4/2003 (5décembre 2014) para 107.
* 86 Op.cit, (n°19
ci-dessus) para 111.
* 87 Arrêt du 28 mars
2014 para 150 et para 186-187.
* 88 Op.cit, (n°19
ci-dessus) para 170.
* 89 APDH c Cote
d'Ivoire (n°29 ci-dessus) para 61.
* 90 Abubakari c
Tanzanie, Requete7/2013 (3juin 2016) Onyachi et autres c
Tanzanie, Requête 3/2015 (28 septembre 2017).
* 91 POUGOUE P.-G,
« La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entre
son passé et son avenir », in : L'effectivité
des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone,
Montréal, AUPELF-UREF, 1994, pp. 529-532.
* 92 ANKUMAH E. A, La
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Pratiques et
procédures, Londres, SADIC, 1995, 248 pages.
* 93 Il faut préciser
que pour sa mission, elle a établi son Règlement intérieur
le 13 février 1988 conformément à l'article 42(2) de la
Charte.
* 94 Voir une approche
juridique supra note 2
* 95 L'article 62 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 21 juin 1986, O.A.U DOC.
CAB/LEG/67/3 Rev.5 en suggère une quatrième relativement
importante, l'examen des rapports périodiques étatiques
(ci-après Charte africaine).
* 96 Voir également
la Charte africaine. Ibid., art 45(2)
* 97 A ce sujet, voir la
discussion sur l'indifférenciation des droits reconnu dans la Charte
africaine, étude du contenu de la Charte
* 98 Conseil de l'Europe,
Charte sociale européenne, 18 Octobre 1961, Turin (Italie) S.T.E
n°35
* 99 Selon l'article de la
Convention américaine relative aux droits de l'homme, S.T.O.E.A
n°36 (1979) et de l'article 60 du Règlement intérieur, qui
reconnait ce pouvoir à la Commission interaméricaine
[ci-après la Convention américaine]. Voir aussi le protocole
additionnel à la Convention américaine relative aux droits
économiques, sociaux et culturels, adopté le 14 novembre 1988,
International Legal Materials, vol. XXVIII, #1, janvier 1989, p.156
* 100 Charte africaine, art
52
* 101 A ce niveau, voir des
discussions sur l'indifférenciation des droits reconnus dans la Charte
africaine, Etude du contenu de la Charte.
* 102 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, 16 Décembre 1966, 999 R.T.N.U.
171[ci-après Pacte international]
* 103 Art. 3 de la Charte
constitutive de l'UA, in AHANHANZO GLELE, M, introduction à
l'Organisation de l'unité africaine et aux Organisations
régionales africaines, Paris, L.G.D.J, 1986 ; pp
106-110.
* 104 Statistique de la Cour
européenne des droits de l'homme, en ligne ; Cour européenne
des droits de l'homme http://
www.echr.coe.int/fr/selet%20f.htm(date
d'accès :)
* 105 A cet égard, la
Commission africaine s'écarte du model américain, les rapports de
la Commission interaméricaine étant publics. Il en allait de
même pour les décisions de la Commission européenne avant
l'entrée en vigueur du Protocol n°11 à la Convention
européenne des droits de l'homme portant restructuration du
mécanisme de contrôle établis par la Convention, 11 mai
19954, S.T.E n°155 [ci-après Protocole n°11].
* 106 ChADHP, art. 47
* 107 Ibid., art. 49
* 108 OUMBA
P « l'effectivité du rôle du conseil de paix et de
sécurité de l'Union Africaine dans la résolution des
conflits. Revue africaine d'études politiques et
stratégiques », 2004, pp.139-170, éd. Harmattan
* 109 HOCINE, « Les
missions prioritaires de l'Union africaine : un Conseil de paix et de
sécurité pour régler les
Conflits », El Watan, 25 avril 2004.
* 110 Cet engagement est
contenu dans la « Déclaration de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de
L'Organisation de l'unité africaine sur la situation
politique et socio-économique en Afrique et les changements
Fondamentaux qui surviennent dans le monde »
adoptée en juillet 1990 à Addis-Abeba.
* 111 CYR M, WEMBOU D,
L'OUA à l'aube du XXIe siècle : bilan, diagnostic et
perspectives, Paris,
LGDJ, 1995, p. 244.
* 112 LECOUTRE
D, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, clef d'une nouvelle
Architecture de stabilité en Afrique ? »,
in Afrique contemporaine. Eté 2004, pp.131-162, 2004
* 113 LECOUTRE. D,
« Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, clef d'une nouvelle
Architecture de stabilité en Afrique ? »,
in Afrique contemporaine - Eté 2004, p. 140.
* 114 AMSTUTZ. M,
International Conflict and Cooperation. An Introduction to World
Politics, Brown and
Benchmark, Chicago, 1995, p. 242.
* 115 DAVID C. P, La
guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de
la stratégie,
Presses de Sciences Po, Paris, 2000, p. 257.
* 116 Art. 4(h et J) de
l'Acte constitutif de l'UA
* 117 CHOUALA Y. A, «
Puissance, résolution des conflits et sécurité collective
à l'ère de l'Union
africaine. Théorie et pratique », Annuaire
français de relations internationales, 2005p. 292,
http://africt.
org/IMG/PDF/afri2005_chouala.pdf
* 118 Yves Alexandre
CHOUALA, Op., Cit., p. 293.
* 119 « Le droit
de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la
Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir les
crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité
»
* 120 « Le droit
de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la
Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir les
crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité
conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif
».
* 121 « recommande
à la Conférence, conformément à l'article 4 (h) de
l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans
certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis
dans les conventions et instruments internationaux pertinents »
* 122 « Approuve
les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite
à une décision de la
Conférence conformément à l'article 4
(j) de l'Acte constitutif ».
* 123 Les opérations
de maintien de la paix de l'union africaine :
http://www.operationspaix.net/15-fiche-dinformation-
de-l-organisation-ua.html
* 124 Elle a
été créée par le CPS de l'UA le 19 janvier 2007
avec un mandat de six ans et autorisée par le CS des Nations Unies dans
sa résolution 1744
* 125 Institut
d'Études de Sécurité, Rapport sur le Conseil de Paix et de
Sécurité, n°37, aout 2012, Addis-Abeba
* 126
http://www.pambazuka.org/aumonitor/fr/comments/2789/ (Consulté le 06
juillet 2018 à 00h 45minutes)
* 127 Rapport du
président de la commission sur les situations en Guinée Bissau,
au Mali et entre le Soudan et le
Soudan du sud, page 9 paragraphe 30
http://www.peaceau.org/uploads/cps-rpt-319-24-04-2012.pdf
* 128 Déclaration de
M. Saïd Djinnit, Représentant Spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour l'Afrique de l'ouest, lors de la
réunion ministérielle du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine », page 1,
Paragraphe 1
http://unowa.unmissions.org/Portals/UNOWA/speeches/120320%20SRSG%20statement%20AU%20ministerial
%20Bamako%20Mars12FINAL.pdf
* 129 Conseil de paix et de
sécurité, Rapport du président de la Commission sur les
situations en Guinée Bissau, au Mali et entre le Soudan et le soudan du
sud, 319ème réunion au niveau ministériel, Addis-Abeba, 24
avril
2012.
* 130 Session
extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur l'état
de la paix et de la sécurité en Afrique
Addis-Abeba, Ethiopie 25 mai 2011, décision sur le
règlement pacifique de la crise libyenne, Renforcer le
Leadership de l'Afrique, Promouvoir des solutions
africaines.
* 131 LECOUTRE. D, «
Les enjeux du conseil de paix et de sécurité »,
http://www.mondediplomatique.
Fr./2009/09/LECOUTRE/18163
* 132 Parfait O.
L'EFFECTIVITÉ DU RÔLE DU CONSEIL DE PAIX ET DE
SÉCURITÉ
DE L'UNION AFRICAINE DANS LA RÉSOLUTION DES CONFLITS.
Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014,
pp.139-176. http://www.editions.Harmattan.
Fr/index.asp?
Navig=catalogue&obj=numero&no=45935&no_revue=903&razSqlClone=1>.
<Hal-01319654>
* 133 La déclaration
de Syrte en septembre 1999
* 134 A cette occasion
avait été annoncée l'entrée en vigueur,
après sa ratification par la quasi-totalité des Etats, de l'Acte
constitutif de l'Union africaine.
* 135 La Conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA y avait élu pour un an un
Secrétaire général officiellement chargé de
gérer la priorité transitoire menant à la création
de l'Union.
* 136 BOURGI. A, l'Union
africaine entre les textes et la réalité, pp.328-344
* 137Act constitutif art.
6(2)
* 138 Charte ADHP art.
58-59
* 139 DEGNI. S R., les
droits de l'homme en Afrique noire francophone : théories et
réalités. Abidjan, 1998, p.105, [ci-après théories
et réalités]
* 140 Approche juridique,
supra note 2, p.309.
* 141 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966
* 142 Doc.NU Comité
des droits de l'homme. Doc. AG NU A/51/40, p.106
* 143 Doc. Off NU
Comité pour l'élimination de la discrimination racial, Doc. Off.
AG NU A/51/18 à la p. 87
* 144 Doc. Off NU
Comité contre la tortue, Doc off. AG NU A/51/44 à la p. 48
* 145 Ibid.
* 146 La libre
Belgique, « Le Burundi laissé seul face à
lui-même », édition du lundi 1er
février 2016, p.17
* 147 KIOKO. B, «The
right of intervention under the African Union's Constitutive Act: From
noninterference
to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85, n°
852, pp. 807-825
* 148 L'organisation
internationale peut être définie comme « association d'Etats
constituée par traité, dotée d'une constitution et
d'organes communs, et possédant une personnalité juridique
distincte de celle des Etats membres », définition proposée
au cours des travaux de codification du droit des traités, Sir
Gérald FITZMAURICE, Annuaire CDI, 1956-II, p. 106. Pour de plus amples
développements sur l'organisation internationale, voir DAVID Eric,
Droit des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016,
829 p.
* 149 MVELLE. G,
L'Union africaine, Fondements, organes, programmes et actions, Paris,
l'Harmattan, 2007, p. 59.
* 150 PELLET. A, «
L'adaptation du droit international aux besoins changeants de la
société internationale », RCADI, 2007, t. 329, pp.
9-47.
* 151 KIOKO. B, «The
right of intervention under the African Union's Constitutive Act: From
noninterference to non-intervention », RICR, 2003, vol. 85,
n° 852, pp. 807-825.
* 152 SUR. S, «
Sécurité collective » in MONTBRIAL Thierry et KLEIN
Jean, Dictionnaire de stratégie, Paris, PUF, 2000, pp.
305-309 ; COUSTON Mireille, Droit de la sécurité
internationale, Bruxelles, Larcier, Collection
Paradigme, 2016, p. 23.
* 153 L'organisation
internationale est régionale lorsqu'elle regroupe un nombre restreint
d'Etat sur la base d'un critère géographique ou d'une
communauté d'intérêts. SALMON Jean (ss.dir),
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001,
p. 1024
* 154 REYNTJENS. F, La
guerre des grands lacs. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en
Afrique centrale, Paris, l'Harmattan, 1999, 255 p.
* 155 GUEUYOU L. M, «
Le rôle de l'Union africaine dans la prévention et la
résolution des conflits », in YUSUF Abdulqawi A. et
OUGUERGOUZ. F (ss.dir.), L'Union Africaine. Cadre juridique et
institutionnel, Paris, Pédone, 2013, pp. 271-292.
* 156 FOGUE T. A,
Enjeux géostratégiques et conflits politiques en Afrique
noire, Paris, l'Harmattan, 2008, pp. 7ss.
* 157 Voir AHADZI NONOU. K,
« Constitution, démocratie et pouvoir en Afrique », in
AÏVO J. F (ss.dir), La constitution béninoise du 11
décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? Mel.
Ahanhanzo-Glélé, Paris, l'Harmattan, 2014, pp. 63-73.
* 158 LOADA. A, « La
limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone
», Afrilex, 2003, pp. 139-172 ; Voir KOKOROKO D, « Les
élections disputées : Réussites et échecs »,
Pouvoirs n° 129, 2009, pp. 115-125.
* 159 MAINDO. A (ss.dir),
Des conflits locaux à la guerre régionale en Afrique
centrale, Le Congo Kinshasa oriental de 1996 à 2007, Paris,
l'Harmattan, 2007, 310 p.
* 160 Pour le cas ivoirien,
voir TOUALY Georges, Réflexions sur la crise ivoirienne. Vivre en
paix dans un Etat-nation souverain, Paris, l'Harmattan, 2005, 185
p.
* 161 EWANGUI C. G,
Démocratie et élections en Afrique. Les défis,
Paris, l'Harmattan, 2013, pp. 33ss
* 162 GUEYE. B, « Les
coups d'Etat en Afrique entre légalité et
légitimité », Revue Droit sénégalais
n° 9-2010, Pouvoir et Etat en Afrique francophone, pp. 258-277 ; ADELOUI
J. A, « L'Union africaine et la reconnaissance des gouvernements
anticonstitutionnels, R.B.S.J.A, n°29, 2013, pp. 5-57.
* 163 Voir KOKOROKO. D,
« Les élections disputées : Réussites et
échecs », op.cit.
* 164 LY. T, « Les
changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue Droit
sénégalais n° 9-2010, pp. 293-340.
* 165 BARRY M A,
Guerres et trafics d'armes en Afriques. Approche stratégique,
Paris, l'Harmattan, 2006, pp. 49ss.
* 166 /KABORE. S V. E
« Le droit d'intervention de l'union africaine », Revue
CAMES/SJP, n°001/2017, pp. 131-154
* 167 KABORE S. V. E,
« le droit d'intervention de l'union africaine », op.cit
pp.131-154
* 168 SOMA. A, « Les
relations entre l'Union africaine et la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien de la paix »,
AYIL, 2010, pp. 345-388.
* 169 VERHOEVEN. J,
Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 817 ;
GUILHAUDIS Jean François, Relations internationales
contemporaines, op.cit., p. 558 ; SUR Serge, Relations
internationales, Paris, Montchrestien, 2011, 6ème Ed., p. 425.
* 170 DOUMBE-B. S
(ss.dir.), La régionalisation du droit international,
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 25.
* 171 DELCOURT. B, «
L'introduction de la notion de responsabilité de protéger dans
les autorisations données par le Conseil de sécurité :
enjeux politiques et paradoxes », in BANNELIER Karine et PISON
Cyrille (ss.dir), Le recours à la force autorisé par le
Conseil de sécurité, Paris, Pédone, 2014,
pp. 53-76.
* 172 Rapport de la
commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des
Etats (CIISE), « La responsabilité de protéger
», Centre de recherches pour le développement
international, Ottawa décembre 2001, disponible sur
http://www.iciss.ca/pdf/Rapport-de-la-commission.pdf.
* 173 THOUVENIN J. M,
« Genèse de l'idée de responsabilité de
protéger », in SFDI, Colloque de Nanterre, La
responsabilité de protéger, Paris, Pédone, 2008, pp.
21-38.
* 174 CANAL-FORGUES. E et
RAMBAUD. P, Droit international public, Paris, Flammarion, 2016,
3ème Ed., p. 206.
* 175 ZARKA J. C, Droit
international public, Paris, Ellipses, 2015, 3ème Ed., p. 44.
* 176 DIOP M. F, Droit
international des droits de l'homme et droit international humanitaire.
Réflexions sur la complémentarité des deux faces d'une
même médaille, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 26.
* 177 SUDRE. F, Droit
européen et international des droits de l'homme, Paris, PUF, 2012,
p. 118.
* 178 SUDRE. F, Droit
européen et international des droits de l'homme, op.cit.,
pp. 114-115.
* 179 Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples, Social and Economic Rights
Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social
Rights (CESR) / Nigeria, 27 octobre 2001, §
46.
* 180 VERHOEVEN. J,
Droit international public, Bruxelles 2000, p. 611.
* 181 TZANAKOPOULOUS. A,
« L'intervention du Conseil de sécurité dans les conflits
internes », in BANNELIER Karine et PISON. C (ss.dir), Le
recours à la force autorisé par le Conseil de
sécurité, op.cit., pp. 67-76 ; TODOROV. T, «
La responsabilité de protéger et la guerre en Libye »,
in ANDERSON. N et LAGOT D (ss. dir), Responsabilité de
protéger et guerres « humanitaires », Paris,
L'Harmattan, 2012, pp. 137-153.
* 182 CONDORELLI. L «
La responsabilité de protéger, nouvelle norme de droit
internationale ? », in CHAUMETTE A. L et THOUVENIN J. M, La
responsabilité de protéger, dix ans après, pp.
163-168.
* 183 TALL S. N, Droit
des organisations internationales africaines. Théorie
générale, droit communautaire comparé, droit de l'homme,
paix et sécurité, op.cit., p. 57
* 184 DAVID. E, Droit
des organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 95. ;
DIEZ DE VELASCO VALLEJO. M, Les organisations internationales,
Paris, Economica, 2002, p. 11.
* 185 REUTER. P,
Introduction au droit des traités, Paris, PUF, 1995,
3ème éd. Revue et augmentée par Philippe CAHIER., p.
61.
* 186 ADJOVI. R, « Le
Conseil de paix et de sécurité », in YUSUF A A. et
OUGUERGOUZ. F (ss.dir.) L'Union Africaine. Cadre juridique et
institutionnel, op.cit., pp. 133-146.
* 187 TEHINDRAZANARIVELO,
D. L, « Les relations entre l'Union Africaine et les Nations Unies en
matière de maintien de la paix et de la sécurité »,
in YUSUF A A. et OUGUERGOUZ. F (ss.dir.) L'Union
Africaine. Cadre juridique et institutionnel, op.cit, pp. 327-359.
* 188 BETTATI. M,
professeur de droit international public à l'Université Paris
II.
* 189 KOUCHNER. B, homme
politique français, l'un des fondateurs de Médecins sans
frontières.
* 190 CORTEN. O, «Les
ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire», Le
Courrier de l'Unesco,
Juin 1999 dans Association Internet pour la défense et
la promotion des droits de l'homme,
Le Forum des droits de l'homme, p. 1. Adresse URL [en ligne] :
http://www.droitshumains.
org/Forum/Ethique_01.htm.
* 191 ANNAN. K., Nous les
peuple. Le rôle des Nations Unies au XXIe siècle,
Rapport du millénaire du Secrétaire général des
Nations Unies, doc. ONU A/54/2000, § 217.
* 192 Il s'agit de
l'Espagne, des provinces-Unies, de l'empire germanique et de la France
* 193Le système
onusien est fondé sur le principe de légale souveraineté
des Etats. Les corolaires sont les principes de non-intervention et de
non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats voir
art.2§1 et 7 de la Charte
* 194 La Cour a pris le
soin de déclarer qu'il faut distinguer la question de compétence
juridictionnelle nationale de la question d'immunité. L'immunité
des ministres des affaires extérieures en office ne veut pas dire
l'impunité ; l'immunité est limitée. Notamment, elle peut
être levée si le ministre est poursuivi devant les tribunaux de
son pays, si l'État renonce à l'immunité, si le ministre
ne bénéficie pas de l'immunité après son terme
d'office, ou si le ministre est traduit devant un tribunal international ayant
la compétence requise.
* 195 KOUCHNER. B, le
malheur des autres, Odile. J, Paris, 1991, BETTATI. M « Un droit
d'ingérence ? », RGDIP, 1991
* 196 BRAUMAN.R, ancien
président de médecins sans frontières- France, cité
par RENAUD J., in : Militaires, Humanitaires, à chacun son
rôle, complexe, Bruxelles, 2002 p.17.
* 197 Pour plus de
détails sur la distinction entre les causes directes et les causes
profondes, voir le rapport de la commission internationale de l'intervention et
de la souveraineté des Etats note 2, § 3-19 ss.
* 198 Ibid., § 4.1
* 199 Ibid. pp. 4-19
* 200 Ibid. note 2, §.
5-3
* 201 Rapport du
secrétaire général des Nations Unies sur les causes des
conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en
Afrique, doc. ONU A/52/871/S/1998/318 (1998).
* 202 SHABAS, W. A,
l'impunité : les droits humains, la démocratie et
l'apparente contraction entre réconciliation nationale et poursuite
pénales, Campagne et plan d'action sur l'impunité en Afrique,
Montréal, Documents préparatoires, 9 mai 1996 au centre
international des droits de la personne et le développement
démocratique
* 203 Depuis 1990, que la
démocratie prenne la forme d'une conférence nationale ou qu'elle
soit le résultat d'émeutes plus ou moins violentes, force est de
constater que les élections sont organisées
régulièrement dans la grande majorité des Etats africains
et ce, même si la qualité de cette ouverture politique est
discutable.
* 204 Organisation de
l'unité africaine, Doc. OAU/LEG/EXP/AFC/HPR, septembre 1995.
* 205 AHANHANZO, G. M,
« La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : ses
virtualités et ses limites », in Revue de droit
africain, 1985, p. 37
* 206 MUBIALA. M,
« La cour africaine des droits de l'homme et des peuples :
mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire ? »,
RGDIP, vol. 102, 1998, p 779.
* 207 AHANHANZO M G, «
Théorie et pratique des droits de l'homme dans l'Afrique contemporaine
», Annales africaines, Dakar, Université de Dakar,
1986-1987-1988, p. 132.
* 208 Article 12 § 1 du
Protocole
* 209 Article 45 14 §3 de
la Charte.
* 210 Article 4 du
Protocole.
* 211 Article 5, al 3 du
Protocole.
* 212 Article 31 du
Protocole.
* 213 La Cour
européenne prévoit, à titre de voie de recours, le renvoi
devant la Grande Chambre.
* 214 Article 32 du
Protocole.
* 215 Si comme le signalent
Patrick Daillier et Alain Pellet, en matière d'actes des Organisations
internationales, l'incertitude terminologique et l'ambiguïté
textuelle sont la règle', il est tout de même acquis en droit
international, que les avis consultatifs ne peuvent émaner formellement
que d'un organe juridictionnel. C'est ainsi que Jean Salomon en donne la
définition suivante : `opinion émise par une juridiction
internationale à la demande d'un organe qualifié à cet
effet pour éclairer cet organe sur une question juridique'. La
Commission africaine n'étant pas une juridiction au sens propre, on ne
saurait attribuer le qualificatif d'avis aux actes résultant de sa
compétence consultative. Voir en ce sens, J Salmon Dictionnaire de
droit international public (2001) 116; N Quoc Dinh & autres, Droit
international public (2002) 367.
* 216 MAJZOUB F. Q
« L'option juridictionnelle de la protection des droits de l'homme en
Afrique » (2008) 73 Revue trimestrielle des droits de l'homme
752.
* 217. O'Shea A. A,
critical reflection on the proposed African Court on Human and People's Rights'
(2001) 1 African Human Rights Law Journal 293.
* 218 Pitaya `Reflections
on the African Court on Human and Peoples' Rights' (2004) 4
African Human Rights Law Journal 121.
* 219 MATRINGE
J, Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits et
devoirs de l'Homme et des peuples. Étude du contenu normatif de la
Charte et de son apport à la théorie du droit international des
droits de l'homme (1996) 24.
* 220 A. Rudman `The
Commission as a party before the Court - reflections on the complementarily
arrangement' (2016) 19 Potchefstroom Electronic Law Journal 7.
* 221 Projet de Protocole
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur
l'établissement d'une Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples (version anglaise). Projet préparé par la seconde
rencontre des experts gouvernementaux sur l'établissement d'une Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples. 11-14 Avril 1997, Nouakchott,
Mauritanie OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PRO (2).
* 222 OUGUERGOUZ. F, La Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples - gros plan sur le premier
organe judiciaire africain à vocation continental' (2006) 52
Annuaire français de droit international 213 224.
* 223 EDIMO J. E, cité
par NTUMBA LUABA. L, p125.
* 224 YEMET. V E, La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, étude
comparative, l'Harmattan, Paris, 1996, Pp 342 -343
* 225 Il existe d'ailleurs
une situation similaire tant dans la Convention interamécaine, où
ce rôle est dévolu à l'Assemblée
générale de l'OEA (art 65) que dans le cadre de la Convention
européenne, où cette tache appartient au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe (art 46, al 2)
* 226 Art 34 al 6 du
protocole relatif à la création de la Cour
* 227 OUGUERGOUZ. F, La
protection des droits de la personne humaine en Afrique, cours
inédit dispensé à la 34ème session du
Programme Extérieur de l'Académie de Droit International de la
Haye, Addis - Abeba, 13 - 17 novembre 2006.
* 228 Ibid.
* 229 Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques parle du danger
public exceptionnel alors que la Convention européen
énumère la guerre et tout autre danger public
menaçant la vie de la nation.
* 230 FIDH, 10
clés pour comprendre et utiliser la Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples, Paris, 2004, p.35
* 231 Malléine, J.
(1994). OUGUERGOUZ. F « La charte africaine des droits de l'homme et
des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et
modernité ». Paris, Presses Universitaires de France, 1993,
479p. Études internationales, 25(2), p.392
* 232 Conseil de l'Europe,
Charte sociale européenne, 18 octobre 1961, Turin (STE),
n035
* 233 Voir l'art 42 de
la Convention américaine relative aux droits de l'homme, art.
60 du règlement intérieur, reconnaissent cette
compétence à la Commission interaméricaine des droits
de l'homme. Voir également le Protocole à la Convention
relative aux droits économiques, sociaux et culturels du 14
Novembre 1988.
* 234 Art. 47 de la Ch.
ADHP
* 235 Ibid., art. 49
* 236 Convention
européenne, art. 34
* 237 Protocol facultatif,
art. 1er
* 238 Voir le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, art. 41- 1c, art. 26 et
27-3 de la Convention européenne, art. 46 et 47 de la Convention
américaine
* 239 Art.59(3) de la
CADHP, art.80(2) du Règlement intérieur
* 240 Kaba S. , Historique sur
la Cour ADHP, Novembre 2004. p.18
* 241 Affaire
Diakité v. Gabon, Commis. ADHP. 2000
* 242 FIDH, p.27
* 243 Ibid., p.27
* 244 A cet égard la
Commission africaine s'écarte du model américain, les rapports de
la Commission interaméricaine étant publics. il en allait de
même des décisions de la Commission européenne avant
l'entrée en vigueur du protocole n011 à la Convention
européenne des droits de l'homme portant restructuration du
mécanisme de contrôle établit par la Convention, 11 mai
1994.
* 245 Art 29.2du Protocole
relatif à la création de la Cour.ADH
* 246 Kaba. S, Historique sur
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 2004, p.78
* 247 Art.32. Protocole
* 248 GONIC. P.F, les
Organisations internationales africaine, harmattan
* 249 Art.10 (6), Acte
constitutif de l'UA, 2001
* 250 Voir les incidences
financières sur l'adoption du Protocole relatif à la
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
du 1 au 6 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso)
68è session ordinaire des chefs d'Etats
* 251 La tendance qui a
prévalu, lors de la rédaction de la Charte, avait
écarté l'idée de la création d'une Cour au profit
d'une Commission, au nom du respect des traditions juridiques africaines
privilégiant la conciliation au règlement judiciaire. Voir Mutoy
Mubiala, la Cour africaine, op. cit.
* 252 BARICAKO. G,
« La mise en oeuvre des décisions de la Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples par les autorités
nationales », in J.-F. FLAUSS et ABDELGAWAD E. L, L'application
nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples ; Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 214.
* 253 AMOAH. P,
« The African Charter on Human and Peoples `Rights, an, Effective
Weapon for Human Rights? », in Revue Africaine de Droit
international et comparé, SADIC, 1992, p. 229.
* 254 Protocole relatif
à la création de la Cour africaine, art.8
* 255 Note verbale de la
Commission (Secrétariat de l'UA) adressée le 5 avril 2004 aux
Etats parties au Protocole relatif à la création d'une Cour
africaine
* 256 Charte. ADHP, art. 37
* 257 Protocole relatif
à la création, art. 11 et 15
* 258 Convention
américaine, art. 52(1) et 54(1)
* 259 Ibid. art 52(2)
* 260 Convention
européenne, art. 20
* 261 Ibid., art. 23(1) et
(6)
* 262 Ibid.art.22. A
noté que même avant l'entrée en vigueur du protocole 11,
elle pouvait élire des juges étrangers. Ainsi, l'honorable Ronald
St John Mac Donald de nationalité canadienne a été,
élu juge à la Cour européenne des droits de l'homme sur
proposition du Liechtenstein.
* 263 Protocole relatif
à la création, art. 14(1)
* 264 Ibid. art. 21(2)
* 265 Ibid. art. 15(2)
* 266 Protocole relatif a la
création d'une Cour, art. 11
* 267Règlement
intérieur art. 24.1
* 268 Ibid. art. 21
* 269 La guerre civile est
un conflit armé ayant éclaté au sein d'un Etat et
dépassant, par son extension et sa promulgation, une simple
rébellion. (GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 13e éd., Paris, 2001, p. 285). Certains autres auteurs
renchérissent que la guerre civile est un conflit armé mettant
aux prises des citoyens « appartenant à un même Etat au
moment où le conflit éclate. Lire dans ce sens SMOUTS, M.C,
BATTISTELLA, D et VENNESSON, P., Op. Cit., p. 248
* 270 GENT. P, L'Union
Africaine face aux défis du continent, Service International de
Recherche, d'Éducation et d'Action Sociale asbl, N019.
2016, pp.1.8
* 271 Slate Afrique,
« L'impuissance de l'Union Africaine » (en ligne)
2011. Consulte le 08/02/2018 à 17h 25. Disponible sur :
http://www.slateafrique.com/1901/
politique-la-récurrente-impuissance-de-l-union-africaine
* 272 Courrier
International, « Union Africaine. Une décennie
d'échecs (traduit du Sunday Times) » (en ligne) 2013. Consulte
le 08/02/2018 à 18 h. Disponible sur :
http://www.courrierinternational.com/article/2012/09/27/
une-décennie-d-échecs
* 273 Rue 89,
« L'Union Africaine divisée et impuissante face a la
chute de Kadhafi » (en ligne) 2011. Consulte le 13/02/2018
à 5h. Disponible sur :
http://rue89.nouvelobs.com/2011/08/29/lunion-africaine-divisee-et
impuissante face- a-la-chute-de-Kadhafi-219662
* 274
http://rue89.nouvelobs.com/2011/08/29/lunion-africaine-divisee-et
impuissante face- à-la-chute-de-Kadhafi-219662
« L'Union Africaine divisée et impuissante face
à la chute de Kadhafi » (en ligne) 2011. Consulte le
13/02/2018 à 8h.
* 275
http://www.courrierinternational.com/article/burundi-que-peutvraiment-lunion-africaine-dans-la-crise-burundaise«
Que peut vraiment l'Union africaine dans la crise burundaise ? » en
ligne 2015. Consulté le 13/02/2018 à 10h.
* 276
http://www.rfi.fr/afrique/20151225-burundi-mission-impossible-union-africainenkurunziza
« Burundi : la mission impossible de l'Union
africaine » (en ligne) 2015. Consulte le 13/02/2018 à
13h.
* 277 KOKO. S et KALULU. T.Y,
« la question du troisième mandat présidentiel au
Burundi : quelles leçons pour la République
Démocratique du Congo ?, DOI : 20940/JAE/2017/v16i1a5, pp.
107-108.
* 278 La Libre Belgique,
« Le Burundi laisse seul face à lui-même »,
édition du lundi 1er février 2016, p. 17
* 279 Convention de l'UA, art.
1(3)
* 280 Ibid. Art. 5
* 281 Ibid. art. 6
* 282Thinking Africa,
« L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme :
Forces et challenges de la politique africaine de sécurité
» (en ligne) Consulté le 16/03/2018. Disponible sur :
http://www.thinkingafrica.org/
V2/l'union-africaine-a-l 'épreuve-du-terrorisme
* 283 Jeune Afrique,
« Kadhafi, Obiang, Mugabe... ces présidents de l'Union
Africaine qui font polémique » (en ligne). Consulte le
20/02/2019. Disponible sur :
http://www.jeuneafrique.com/33886/politique/kadhafiobiang-mugabe-ces-pr-sidents-de-l-union-africaine-qui-font-polmique
* 284 :
http://www.jeuneafrique.com/33886/politique/kadhafiobiang-mugabe-ces-pr-sidents-de-l-union-africaine-qui-font-polmique
« Kadhafi, Obiang, Mugabe...ces présidents de l'Union
Africaine qui font polémique » (en ligne). Consulte le
20/02/2019 à 9h
* 285 Nations Unies,
ANNAN. K plaide pour une réforme en profondeur de Commission des
droits de l'homme,
New York, service de l'information, le 07 avril 2005
* 286 Le Protocole des femmes,
douzième paragraphe du Préambule
* 287 DIENG. A, « La
Charte africaine des droits de l'Homme : Point d'arrivée d'un processus
historique », in La Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples, actes du colloque Trieste, CEDAM, 1990, p 27.
* 288 Ibid
* 289 Ibid
* 290 On cite les coups
d'Etat en Guinée-Bissau (septembre 2003) et à
Sao-Tomé-Et-Principe (juillet 2003), tentatives de putsch au Burkina
Faso et en Mauritanie (octobre 2003), coups d'Etat au Togo (février
2005) et en Mauritanie (août 2005) en Libye (février 2011), au
Mali (Mars 2012), en République centrafricaine (Mars 2013), au Burkina
Faso (septembre 2015) Et la liste est encore longue. Et le plus récent
est le coup d'Etat déjoué qui a eu lieu le mois d'octobre 2016 au
Burkina Faso. En effet, la Commission de l'UA a recensé 186 coups d'Etat
entre 1956 et 2001 en Afrique, dont la moitié se seraient produits entre
1980 et 1990 (Voir à ce propos : Commission de l'UA, « Plan
stratégique de la Commission de l'Union Africaine volume 1 : vision
d'avenir et missions de l'Union Africaine », mai 2004
* 291 TEHINDRAZANARIVELO D.
L, "Les sanctions contre les coups d'Etat et autres changements
anticonstitutionnels ", in AYIL/AFDI, Vol. 12, 2006, p. 257
* 292 BANGOURA. D et
FIDIECK. E A B (sous la direction de) : « L'Union africaine et les acteurs
sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés »,
L'Harmattan, Paris, 2006, p.58.
* 293 KAZADI M. J, "l'Union
africaine face à la gestion des changements anti constitutionnels de
gouvernement", Revue québécoise de droit international,
numéro 25 DUJARDIN. S, « L'Union africaine : objectifs et moyens de
gestion des crises politiques et des conflits armés », in /2, 2012,
p.106
* 294 Parmi ces textes on
cite la déclaration sur les situations politiques et
socio-économiques en Afrique et les changements fondamentaux intervenus
dans le monde 1990
* 295 Le régime de
sanction contre les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des voies
non prévues par la constitution que prévoit les textes de l'Union
africaine trouvent leurs origines dans les textes adoptés par l'UA entre
1999 et 2000 : les deux décisions d'Alger sur le rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement et la promotion de la démocratie en
Afrique juillet 1999
* 296 La déclaration
sur le cadre pour une réaction de l'UA face aux changements
anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la Conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement réunie en sa 36éme session
ordinaire tenue à Lomé (Togo) du 10 au 12 juillet 2000.
* 297 D'après
l'article 37 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la
Conférence de l'UA ces cas sont :
- Le coup d'Etat militaire ou tout autre coup d'Etat contre un
gouvernement démocratiquement élu ;
- L'intervention de mercenaires pour remplacer un gouvernement
démocratiquement élu ;
- Le remplacement d'un gouvernement démocratiquement
élu par des groupes armés dissidents et des mouvements rebelles,
et
- Le refus d'un gouvernement en place de remettre le pouvoir
au parti vainqueur après des élections libres et justes ;
- Le renversement ou le remplacement d'un gouvernement
démocratiquement élu par des éléments, avec l'aide
de mercenaires.
* 298 En premier lieu,
l'alinéa 4 de l'article 37 du Règlement intérieur de la
Conférence de l'Union établit une série de mesures
immédiates que certains organes de l'UA, à savoir le
Président de la Conférence de l'Union et le Président de
la Commission, doivent prendre conjointement face à un changement
anticonstitutionnel de gouvernement. A commencer par condamner
immédiatement ce changement, puis envoyer un avertissement, puis
demander au CPS de se réunir pour examiner la question et enfin
suspendre immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation aux
organes de l'Union. Dans un second temps, le paragraphe 5 du même article
indique que la Conférence de l'Union applique immédiatement les
sanctions à l'encontre du régime qui refuse de restaurer l'ordre
constitutionnel, et énumère les sanctions a infligé dans
ce cas. Et enfin en troisième lieu, en vertu du paragraphe 6 le
Président de la Commission, en consultation avec le Président de
la Conférence de l'Union doit rassembler les faits, établir des
contacts avec les auteurs, solliciter la contribution des dirigeants et des
personnalités africaines pour amener les auteurs du changement
anticonstitutionnel à coopérer avec l'Union et enfin s'assure de
la coopération des CER dont le pays concerné est membre.
* 299 Acte constitutif de
l'UA, art. 3(e)
* 300 Ibid. art. 3(h)
* 301 ChADHP. Art. 19-24
* 302 Statut de Rome sur la
CPI, art. 72 et 86
* 303 Nations Unies, Document
final du sommet mondial 2005, 20 septembre 2005, UN. Doc. A/60/L, p.139
* 304 Egalement le statut
TPIY (art. 7.2), celui du TPIR (art. 6.2) ce fut le cas aussi pour le Statut du
Tribunal militaire International de Nuremberg (art. 7) et le Statut du Tribunal
militaire International de Tokyo (art.6)
* 305 Sassoli. M,
« L'arrêt Yérodia », p.
8O9 « un tribunal pénal international agit toutes fois
nécessairement dans la perspective d'un droit de coordination et, une
fois qu'il est créé et accepté par les Etats,
l'immunité, institution typique du droit de coordination ne se
conçoit logiquement pas devant lui ».
* 306 Statut de Rome de la
CPI, art. 27.1
* 307
http://www.jeuneafrique.com/137354/politique/sidiki-kaba-l-uadoit-
soutenir-les-populations-pas-les-chefs-d-tat-populations-pas-les-chefs-d-tat/s«
Sidiki Kaba : L'U.A. doit soutenir les populations, pas les chefs d'Etat »
en ligne 2013. Consulté le 21/03/2019 à 13h.
* 308 Op.cit
* 309 HCDH, programme de droit
en Afrique. 2006-2007
* 310
http://www.courrierinternational.com/article/2012/09/27/une-decennie-d-echecs«
Union Africaine. Une décennie d'échecs (traduit du Sunday Times)
» (en ligne) 2013. Consulte le 20/03/2019 à 20h
* 311 TAVERNIER. P
(éd), Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique
(1996-2000), Bruxelles, Bruylant, Collection du Crédo (vol.2),
2002.
* 312 YEMET V. E, La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, L'Harmattan,
1996, p.370
* 313 MBAYE. K., Les
droits de l'homme en Afrique, 2ème édition,
Paris, Pédone, 2002, p.28
* 314 OUGUERGOUZ. F, La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique
des droits de l'homme entre tradition et modernité, Paris, PUF,
1993, p. 393
* 315 Article 4 (h) de l'Acte
constitutif de l'union Africaine.
* 316 KABA. S, L'avenir
des droits de l'homme en Afrique au XXIe siècle, Dakar, Le nouvel
Horizon, 1996 ; C.M. Eya Nchama, Développement et droits de
l'homme en Afrique, Paris, Publisud, 1991 ; KABANGU T. M,
« Les droits de l'homme en Afrique : énoncé,
garanties et obligations », in : Les droits de l'homme
à l'aube du XXIe siècle. Karel Vasak Amicorum Liber,
Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 633-654 ; R. Dégni-Ségui,
Les droits de l'homme en Afrique francophone. Théories et
réalités, Abidjan, CEDA, 2001, 343 p. ; KODJO E.,
« La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples », RUDH, vol.1, 1989, pp. 29-34 ; J. Fierens,
« La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples », RTDH, vol.1, 1990, pp. 235-248.
* 317
http://www.slateafrique.com/81965/union-africaine-renaitre-mourir-jean-ping« Union
Africaine : Renaitre ou mourir » en ligne 2012. Consulte le
29/03/2019 à 22h
* 318 BOUKONGOU J. D. &
Maugenest D., (dir), Vers une société de droit en Afrique
centrale, Yaoundé, PUCAC, 2001, p. 396
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