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De la présomption d'innocence en matière de violences sexuelles.


par Elie Mwabula Bahati
Université de Goma - Graduat en droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE DE GOMA

    UNIGOM

    B.P : 204 GOMA

    DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN MATIERE DE VIOLENCES SEXUELLES

    251659264FACULTE DEDROIT

    Présenté par : MWABULA BAHATI Elie

    Travail de fin decycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de graduat en Droit.

    Directeur :Chef de travauxCosmas CUBAKA BAHARANYI

    Option : Droit Public

    « Année Académique 2018- 2019 »

    EPIGRAPHE

    «  Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaines ; c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres »

    Nelson MANDELA

    DEDICACE

    À notre regretté père BAHATI MUDETE jean-bosco

    À notre mère SIYAPATA BAKALI Joséphine

    MWABULA B. Elie

    REMERCIEMENTS

    Ce travail scientifique qui sanctionne la fin de notre cycle de graduat à l'université de Goma « UNIGOM », est le produit de l'effort que nous avons fourni pédant des nombreuses années de notre formation universitaire en droit.

    Sa réalisation a été rendue possible grâce au concours des plusieurs personnes à qui nous avons l'obligation morale de remerciement.

    Que la gloire soit rendue tout d'abord à Dieu tout puissant pour la grâce nous accordée et pour son amour infinie, nous remercions également nos parents pour leur affections envers nous.

    Nos plus profonds remerciements s'adressent aux autorités académiques qui ont déployé leurs efforts pour nous doter des connaissances suffisantes et nécessaires pour notre prospérité.

    Nous remercions particulièrement le chef de travaux COSMAS CUBAKA, qui, malgré ses multiples occupations a bien voulu assurer la direction de ce travail.

    Nos remerciements vont aussi à nos frères et soeurs AMISI WAKATI Bernard, DUNIA BAHATI Faustin,SIFA BAHATI Mamy, JEANETTE, ZAWADI BAHATI Cécile, ERICK, SHADY pour leurs soutiens tant financier que morale sans lequel la réalisation de ce travail n'aurait pas eu lieu.

    Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre nous ont été utile et d'un certain apport non négligeable mais dont le nom ne figurent pas, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.

    MWABULA B. Elie

    LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS

    § : Paragraphe

    AL : Alinéa

    CPC: code penal congolais

    CPI : Cour Pénal Internationale

    Ed : Edition

    JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

    KM : kilomètre

    LGDJ : Librairie Générale du droit et de jurisprudence

    ONU : Organisation des Nations Unies

    OPJ : Officier de Police Judiciaire

    OMP : Officier du ministère public

    RDC : République Démocratique du Congo

    RTDH: revue des traits des droits humains

    UA : Union Africaine

    UNIGOM : Université de Goma

    O. INTRODUCTION GENERALE

    I. PROBLEMATIQUE

    « Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée la liberté ne l'est pas non plus ». Cette citation témoigne de l'importance du statut de l'innocence et son lien très étroit avec ce qui est le plus cher à l'homme, sa liberté. Ainsi dit, présumer un citoyen innocent, c'est donc lui assurer la liberté, une liberté dont il ne pourrait disposer s'il était potentiellement suspect aux yeux de la société et de son système judiciaire pour ce qu'il entreprend.1(*)

    L'innocence repose sur un mécanisme de présomption,principe selon lequel en matière pénale toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente2(*). Bien que figurant dans un dictionnaire généraliste, cette définition de la présomption fait indéniablement apparaître que le domaine juridique est celui au sein duquel les présomptions revêtent tout leur intérêt.

    Effectivement, en droit, la présomption se définit dans des termes équivalents, comme le « mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l'établissement d'un fait, se déduit un autre fait qui n'est pas prouvé ». Quel que soit avec la nature des fondements de la présomption d'innocence, elle est présentée comme un principe général de la procédure pénale, plus précisément un principe directeur gouvernant le droit de la preuve, ou encore un droit subjectif garantissant à tous la protection de la liberté individuelle à des degrés variables. Les liens entre présomption d'innocence et droit de la preuve, avec cette superbe image de la présomption d'innocence, on glisse insensiblement des fondements de la présomption d'innocence dans divers pays d'Europe à ses incidents sur la charge de la preuve et au-delà sur le droit de la preuve.3(*)

    La manière dont le droit est écrit et appliqué, renforce un certain nombre de stéréotypes de genre, tout particulièrement en matière des violences sexuelles, plusieurs points peuvent être envisagés pour montrer les malaises du législateur dans la manière dont il s'empare des infractions sexuelles dans la mesure où soit il est à rebours des exigences imposés par le principe de légalité des délits et des peines.4(*)

    L'article 42 (bis) de la loi sur les violences sexuelles, traitant sur le défaut de pertinence de la qualité officielle et de l'ordre hiérarchique en matière d'infraction relative aux violences sexuelles, cet article dispose que « la qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine »5(*).

    Par violence à l'égard de la femme, il faut entendre « tout acte de violence dirigée contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Bien que le droit de la femme aient fait l'objet d'une plus grande attention des nations unies durant ces derniers décennies, la violence à l'égard de la femme ne fait que persister dans de nombreux pays. L'organisation des nations unies s'est engagée à promouvoir et protéger les droits de la femme à travers de nombreux instruments internationaux depuis sa création.6(*)

    Les Etats ont donc l'obligation de prendre toutes les mesures qui s'imposent allant de la prévention à la répression pour lutter contre cette violence et l'éliminer de la société car « les obligations résultent du devoir pour les Etats de prendre les mesures pour respecter, protéger, promouvoir et conscientiser les droits de l'homme ». Cela passe également par l'amélioration de l'accès à la justice pour les personnes victimes des violences sexuelles, et le respect du principe fondamentale de la présomption d'innocence par l'appareil judiciaire face aux personnes poursuivies pour les infractions des violences sexuelles, du fait que toute personne poursuivie d'une infraction reste présumée innocente jusqu'à preuve du contraire.7(*)

    Puisque nous avons les soucis d'avoir une connaissance claire et précise sur la notion de la présomption d'innocence en matière de violence sexuelle, deux questions maintiennent d'être posée à titre de problématique dans ce cadre de ce travail, suivant son objet d'étude.

    - Le principe de présomption d'innocence est-il absolu en droit procédural pénal ?

    - Comment le juge congolais applique-t-ils ce principe dans les litiges relatifs aux violences sexuelles ?

    III. HYPOTHESES

    L'hypothèse, selon nous est une proposition relative à l'explication des phénomènes naturels.

    - Ce principe de la présomption d'innocence, est en premier lieu un principe fondamental et il est d'application à tous les niveaux de la procédure de l'enquête préliminaire ou la personne est présumée auteur de l'infraction, en passant par l'instruction préparatoire ou pré juridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle devant le juge ou la personne reste toujours innocente jusqu'à une possible condamnation définitive. Parce qu'une décision d'une cour ou d'un tribunal est prononcé d'un acquittement ou d'une condamnation, mais avant la décision finale on est présumée auteur d'une infraction.

    - L'application de ce principe par les autorités judiciaires congolaises pose toujours problème au niveau de dire le droit, du fait qu'en matière des infractions relatives aux violences sexuelles la victime elle-même est témoin de sa propre cause et la partie accusée n'a souvent pas la chance lors de la procédure avant l'audience de poser certaines questions à la personne qui se sent lésée.

    IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le choix de notre sujet traduit bien notre volonté de traiter un sujet qui demeure d'actualité et qui cadre avec notre formation que nous avons acquiseen général. Ce sujet traité n'est pas choisi du hasard,mais il nous est inspiré pour compléter une idée qui a déjà été vue afin d'éclairer avec certitude les personnes poursuivies en matière de violences sexuelles et qui doiventjouir de la présomption d'innocence et dont ce principe n'est pas souvent respecté. En effet, la critique d'un juriste est différente de celle d'un sociologue ou encore d'un politologue ;c'est une critique substantielle qui a pour objet le prescrit imposé de la société ainsi cette recherche a pour objet d'étude, le constant amer qui découle de non respect d'un principe de droit universellement reconnu à savoir : la présomption d'innocence en matière de violence sexuelle. Ainsi nous espérons par notre étude pouvoir donner une contribution à la science juridique, en ce qui concerne notre sujet de recherche.

    V. APPROCHE METHODOLOGIQUE

    Pour PINTO et GRAWITZ, la méthode est l'ensemble d'opérations intellectuellespar lesquelles une discipline chercheà atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer et les vérifier.

    Et dans le cadre de notre travail, les méthodes ci-après ont été utilisées :

    Ø La méthode juridique ou exégétique : qui nous a permis d'analyser certaines dispositions du code de procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la déclaration universelle des droits de l'homme le code de la famille, la loi relative à la nationalité congolaise.

    Ø La méthode comparative :la méthode comparative nous a permis d'analyser les données concrètes en dégageant les ressemblances et les différences, des éléments constants, des types. Du fait que le droit comparer est aujourd'hui un fait général, il intervient presque dans tout travail juridique8(*).

    VI. DELIMITATION DU TRAVAIL

    Notre étude a pris comme espace de recherche la République Démocratique du Congo, elle mettra du droit national pendant la période allant de 2006 à nos jours, mais comme le droit congolais s'inspire des institutions juridiques de l'étranger, l'apport du droit comparé nous permettra de formuler les hypothèses sur son évolution.

    VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Notre travail sera divisé en deux chapitres, dont l'un parlera des généralités sur la présomptiond'innocence (Chapitre 1) et l'autre sur la répression des violences sexuelles face au principe de la présomption d'innocence (chapitre 2)

    CHAP.I. GENERALITES SUR LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

    Section. I. DEFINITION ET CONTENU DU PRINCIPE

    Dans cette section, il est ici question de définir le principe de la présomption d'innocence (§1), déterminer les contenus du principe (§2) ainsi que la base juridique (§3).

    §1. Définition

    Dans sa définition commune, la présomption d'innocence signifie qu'une personne, même suspectée de la commission d'une infraction, ne peut être considérée comme coupable avant d'en avoir été jugé comme tel par un tribunal9(*).

    En effet, la présomption d'innocence est une expression fourre-tout, ce qui rend possible et aisée une confusion avec la présomption de la culpabilité.Le présume innocent est donc ce lui sur qui on pèse des simples soupçons de commission d'une infraction, il convient de tenir compte de l'évolution sur le statut du suspect en France. Cette évolution législative permet de distinguer le suspect sans contrainte ou (libre) et le suspect sous contrainte, si le suspect libre correspond aux standards de la présomption d'innocence, le suspect sous contrainte est proche du présumé coupable.

    §2. Contenu du principe

    Il convient de donner un nouveau contenu à la présomption d'innocence, la détermination de ce contenu soulève la problématique suivante : qui est considéré présumé innocent ? Dans les différentes étapes de la procédure pénale, jusqu'où est-on présumé innocent ? Cette question entraine une autre ? Peut-on considérer le présumé innocent comme innocent ou suspect ? Si le présume innocent est innocent alors il ne doit nullement faire l'objet d'une attention des autorités de poursuite.La raison est qu'il représente une piste sans intérêt pour la manifestation de la vérité dans l'établissement de l'infraction, si le présumé innocent est suspect alors l'intérêt pour les autorités d'émettre de poursuites accrues ?

    En effet, le suspect offre une piste de recherche dans la manifestation de la vérité ; car sur lui existent des indices ou renseignements susceptibles d'établir la commission ou la participation à la commission de l'infraction.Mais la fragilité des indices ne permet ni de porter l'atteinte à son innocence, ni de conforté sa culpabilité.Cette situation intermédiaire correspond mieux à la présomption d'innocence, elle désigne ainsi une situation intermédiaire ou de simples soupçons permettant de douter de l'innocence de l'individu sans avoir en même temps des éléments pour établir sa culpabilité.

    A. Vue de la portée du principe à l'égard de procédure pénale

    Dans les différentes étapes de la procédure pénale, jusqu'où est-on présumé innocent ?

    La présomption d'innocence s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé, il confirme en conséquence qu'on est présumé innocent même devant le tribunal avant le jugement.La procédure pénale comporte de façon simplifiée, trois étapes : l'enquête de police, l'instruction préparatoire (si nécessaire) et le jugement10(*).

    Dans cet ordre d'idée, la question serait de savoir si à chacune de ces étapes, on est présumé innocent. Et si la situation où l'on est totalement innocent et ni totalement coupable, est admissible pendant l'enquête de police, il en est autrement pendant l'instruction et le jugement.La présomption d'innocence prend fin lorsque l'officier de police judiciaire décide de la garde à vue, toute personne retenue dans le local de la police judiciaire, parce qu'il existe contre elle des indices graves et concordants n'est plus un simple suspect11(*).

    Elle devient mieux qu'un simple suspect, « un présumé coupable en gestation » ce qui justifie la pertinence de la garde à vue pour qu'elle ne fasse pas obstacle à la manifestation de la vérité.Il reste que l'établissement de l'innocence pour s'affranchir des griffes de la justice à la vérité, la présomption d'innocence prend fin lorsqu'on a trouvé des charges suffisantes contre le suspect.Il est donc présumé coupable ; même si cette présomption peut être élevée par des preuves contraires pendant l'instruction ou le jugement.On est donc présumé innocent pendant l'enquête policière, de façon précise, le présumé innocent est celui qui intéresse la justice, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'un mandat d'arrêt.La situation intermédiaire entre l'innocence et la culpabilité est délicate, eu égard au risque des confusions et de violence des droits des présumés innocents, parce que le présumé innocent est encore innocent il ne doit être ni gardé à vue ni détenu provisoirement12(*).

    Le fondement est qu'un soupçon ne saurait justifier une atteinte à la liberté individuelle et par extension une atteinte à la réputation, parce que le présumé innocent est soupçonné, toute mesure visant à recueillir les renseignements de sa culpabilité doit être secrète et ignorer le concerné.Le souci est d'éviter toutes possibilités des distractions de preuves, cette appréhension de la présomption d'innocence mérite d'être distinguée des hypothèses où les autorités de poursuite disposent des indices suffisantes de culpabilité13(*).

    Dans ce cas, la garde à vue et la détention provisoire seraient justifiées sous le couvert du secret de l'information judiciaire.L'effort de ce développement est d'établir un champ propre à la présomption d'innocence, d'embarrasser de toute éventualité de confusion avec la présomption de culpabilité.En effet, il est sans intérêt de parler de la présomption d'innocence, lorsque les autorités judiciaire disposent des charges suffisantes de culpabilité.Si l'on parvient à un champ propre à la présomption d'innocence, alors on peut efficacement la protéger.Bref : comme bien d'autres principes, la mise en exergue de la présomption d'innocence correspondent à un temps de crise plus qu'à une période d'apogée14(*).

    B. Historique de la présomption d'innocence

    En droit pénal, le recours aux présomptions est ancien. En effet, à l'époque médiévale, le juge rassemblait des preuves à partir d'événements pouvant être qualifiés de totalement irrationnels, tels que des signes ou des événements extérieurs.L'accusé était soumis au système probatoire des ordalies, un premier exemple de ce mode de preuves consistait à demander à l'accusé de plonger son bras dans un chaudron rempli d'eau bouillante afin de récupérer un objet qui s'y trouvait.

    Ceci fait, le bras brulé était bandé dans un sac de cuire scellé par le juge et en laissant s'écouler quelques jours avant d'examiner la plaie, de l'état de celle-ci on déduisait selon les cas.Le combat judiciaire est un second exemple de présomption aux quelles le juge a fait recours, le vainqueur de ce duel étant présumer bien-fondé dans ses prétentions et le vaincu responsable des faits qui lui étaient imputés, traditionnellement présentées comme des présomptions, ces ordalies étaient en réalité de véritables modes de preuves puisque la personne qu'elle désignait comme coupable voyait nécessairement sa culpabilité prononcée par le juge15(*).

    Appliqué à l'innocence; c'est-à-dire « l'état de celui qui n'est pas coupable d'une faute déterminée », le jeu de la présomption prend une dimension décisive.En effet, présumer un individu innocent constitue un principe qui irradie tout le droit pénal, tant dans sa dimension substantielle et processuelle, en vertu de ce principe toute personne poursuivie est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée définitivement coupable et il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve de sa culpabilité.Les principes de la présomption d'innocence et resté totalement absent du système judiciaire congolais, non seulement il n'y avait trace d'un tel principe mais surtout l'idée même de conférer à l'individu un droit à être présumé innocent allait à l'encontre des règles régissant le procès pénal.

    La situation de l'accusé a commencé à évoluer dans un contexte marqué par le fort retentissement de scandale judiciaire mettant en lumière l'extrême rigidité des règles procédurales et probatoires appliquées à un individu déjà mis dans une situation défavorable.

    L'opinion publique relayée par les philosophes et écrivains du mouvement des lumières, a alors manifesté sa volonté d'une humanisation de la procédure criminelle.Il est apparu indispensable d'affirmer des droits pour l'individu face à l'arbitraire du système judiciaire de l'ancien régime16(*).

    §3. Base juridique

    L'interdiction d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle n'ait été jugé par le tribunal, la présomption d'innocence est un droit fondamentale, elle n'est pas sortie du néant.Elle a été consacrée par la déclaration des droits de l'homme de 1789 et reprise dans la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU du 10 décembre 1948.Le même principe est aussi consacré par la charte américaine des droits de l'homme de l'UA, l'article 6 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarder le droits de l'homme du 11 novembre 1950, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le dernier alinéa de l'article 17 de la constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo qui dispose que : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif »17(*) .

    En survolant le code de procédure pénale congolais (décret du 6 Août 1959), il est aisé de constater que le principe de présomption d'innocence y est pleinement pris en compte et c'est notamment par l'expression «auteur présumé de l'infraction » (voir article 2 alinéa 2 in fine, 4,5 alinéa 4, et l'article 6).Ce principe y est tellement consacré que même le paiement d'une amende transactionnelle prévue par l'article 9 « n'implique pas reconnaissance de la culpabilité ».

    Le principe de la présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la République (ministère public). Le juge d'instruction en matière pénale sans présumer de la culpabilité, il doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales et en « instruisant à charge et à décharge », la présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal qui entraine une sanction18(*)

    Section II. CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

    §1. Le principe de la présomption d'innocence comme préalable à un procès équitable

    Toute personne accusée d'une infraction pénale, doit être traitée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée.Son nom et les agissements qui lui sont reprochés ne devraient en principe recevoir aucune publicité en dehors de la phase du jugement, ainsi avant au mieux en l'absence d'une décision de justice devenue définitive, nul ne peut être tenu pour coupable, et d'autant plus subir une sanction pénale quelle que soit la gravité de l'infraction commise et la véracité des charges existantes.

    Il en est de même, qu'il s'agisse d'un flagrant délit ou un crime flagrant.Cependant, il faut faire réserve de la garde à vue, de l'arrestation et de la détention provisoire qui sont des mesures privatives de liberté avant toute décision de justice déclarant une personne coupable et lui appliquant une sanction pénale.

    Ce principe gouverne la charge de la preuve en matière pénale et a pour conséquence deux autres principes : « actoriincubitprobatio » et « in dubio pro reo »19(*).

    §2.La présomption d'innocence face à la preuve du contraire : la culpabilité

    La présomption d'innocence est d'abord une règle de preuve, puis qu'il appartient aux autorités poursuivante de prouver la culpabilité de la personne poursuivie, ce qui n'interdit pas dans des cas exceptionnels, des présomptions de responsabilité pénal et à la personne poursuivie, d'apporter ses propres preuves elle y a même un intérêt certain, même si elle a par ailleurs le droit de se taire. Mais la présomption d'innocence est aussi une règle de fond l'expression d'un véritable droit subjectif pour toute personne qui s'impose à tous législateur(A), toutes les autorités judiciaires (B).

    A. Respect de la présomption d'innocence par le législateur

    Le respect de la présomption d'innocence s'impose d'abord au législateur. Le législateur ne pourrait à aucun cas mettre à l'obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridictions compétentes tendent à faire établir l'innocence du condamné. La constitution de la RDC, du 18 février 2018 à son article 17 alinéa dispose : « la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. »20(*)

    B. Respect de la présomption d'innocence par les autorités judiciaires : le droit à un juge

    Seul un tribunal peut renverser la présomption d'innocence en condamnant une personne après un procès conforme aux principes directeurs que nous étudions dans ce point, la conséquence en qu'aucune personne ne doit porter atteinte, par des propos ténus publiquement par exemple, à la présomption de quelqu'un même en dehors de tout procès. Toute personne a le droit de ne pas être présentée comme coupable avant toute condamnation. Le juge doit lui-même respecté la présomption d'innocence en ne portant pas préjugé non plus sur elle. Dans le cas du préjugé, on confus au droit à un tribunal indépendant impartial. Le juge ne doit pas montrer au prévenu ou à l'accuser avant ou pendant l'audience ces sentiments sur sa culpabilité ou son innocence. De ce faite, le préjugement résultera notamment de la confusion des différentes fonctions judiciaires :poursuite, et jugement ; le préjugé quant à lui résultera de propos tenus avant ou pédant l'audience.21(*)

    Ainsi, il doit montrer que l'infraction est rempli et bien caractérisé de ses trois éléments qui sont : légal, matériel ainsi que moral.

    En vue d'apporter la preuve de l'élément légal, le ministère public doit prouver non seulement que « nul n'est censé ignorer la loi », mais aussi « l'erreur invincible de droit ».En vertu de principe de la légalité, le comportement reproché doit être prévu par un texte.Le ministère public doit viser les textes sur lesquels il fonde sa poursuite.La présomption poursuivie ne peut invoquer sa méconnaissance du texte : «  nul n'est censé ignorer la loi ».Et dans la même lancée, le ministère public doit prouver l'absence « d'erreur invincible de droit », laquelle est celle que peut commettre toute personne placée dans les conditions que la personne poursuivie.

    C'est ainsi que l'article 23 bis du code pénal congolais dispose : « nul n'est responsable pénalement si, au moment du comportement en cause : il souffrait d'une maladie ou déficience qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la lois ». Concernant la preuve de l'élément matériel, la partie poursuivante doit prouver d'une part que tel ou tel acte, qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission a été commise et d'autre part que cet acte est imputé à la personne poursuivie.

    L'accusation doit donc également établir la preuve de l'identité de l'auteur. Par ce qui est de l'élément moral, la preuve diffère selon le type d'infraction; pour une infraction intentionnelle, le ministère public doit prouver l'intention délictueuse.Pour un délit ou une contravention d'imprudence, le ministère public doit prouver la faute d'imprudence ou de négligence, pour une contravention ne supposant ni intention, ni faute d'imprudence : la preuve du fait matériel constitutif de l'infraction sera la seul que devra apporter le ministère public.

    En cas de complicité, le ministère public doit à la fois prouver l'intention de l'auteur principal et l'intention personnelle du complice.La spécificité de la maxime « actoriincumbitprobatio » doit être relevée concernant la procédure pénale devant les juridictions pénales internationales.En effet, la preuve de la culpabilité de l'accusé incombe, bien sûr au procureur, mais il est en outre prévu que celui-ci doit communiquer à la défense les éléments de preuve en sa possession qui tendent à disculper l'accusé, a atténuer sa culpabilité ou même à discréditer les éléments des preuves à charge.Ce type de règle figure aussi, mais de manière plus sommaire dans les règlements de procédure et de preuves.22(*)

    Elle a donné lieu à une jurisprudence importante, de même, le principe de la présomption d'innocence est à l'origine de l'adage selon lequel : « le doute profite à l'accusé » : « indubio pro reo », un extrait repris dans les compilations justiniennes, proclamait qu'il valait mieux laisser un crime impur plutôt que de condamner un innocent.

    A la fin du XVII siècle, JACOB-NICOLAS Moreau exprimait l'idée selon laquelle : « il valait mieux qu'un coupable échappât au châtiment plutôt qu'un innocent fut condamné ».Le principe est donc tant que la preuve n'est pas complète, tant qu'un doute si faible soit-il subsiste quant à la valeur de l'accusation, tant de l'infraction n'est pas identifié avec certitude, le doute devrait logiquement bénéficier à l'accusé, c'est le sens de l'adage indubio pro reo.

    §3 .Les dérives de la présomption d'innocence dans la protection de l'individu

    La présomption d'innocence produit des conséquences importantes dans la protection de liberté individuelles. Ce dernier peut s'apprécier de deux façons ; la liberté d'aller et de venir et la protection de la réputation de l'individu, concernant la liberté d'aller et de venir, elle est comme la liberté individuelle constitutive de ce droit à la sûreté, qui peut être analysé comme une conséquence du droit à la présomption d'innocence.Le droit de sûreté figure à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le présumé innocent est assimilé à l'innocent.En conséquence il doit être libre de ses mouvements, ces derniers ne seront limités que lorsque les preuves de sa culpabilité seront réunies.Le présumé innocent ne doit pas faire l'objet en principe d'une mesure de garde à vue ou de détention provisoire, la raison est que ces mesures portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir.

    Cette logique vaut également pour sa réputation relativement à la protection de la réputation de l'individu, le présumé innocent devrait jouir des mêmes droits que l'innocent. En principe, sur cette base, toute atteinte à sa réputation doit être sévèrement sanctionnée.Le présumé innocent ne doit pas être diffamé, calomnié, faire l'objet d'une publicité si les preuves de sa culpabilité ne sont pas rapportées.La présomption d'innocence doit être un moyen de défense contre l'arbitraire du juge.En bref, dans son principe, la présomption d'innocence est à la fois un moyen de défense contre l'arbitraire de l'Etat et un moyen de défense contre l'arbitraire du juge à l'égard de l'opinion, auquel ce principe s'inscrit dans l'ordre de l'idéalisme.Le réalisme persuade plutôt d'un effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité.

    §4.Un réel effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de la culpabilité

    Une définition large permet d'étendre l'inculpation aux officiers de la police judiciaire, procureur de la république, juge d'instruction et juge de jugement.Les autorités en reprochant à quelqu'un une faute, le considèrent comme coupable présumé, ou présumé coupable.On est en présence de la présomption de culpabilité, dans le domaine dit réserve à la présomption d'innocent, la présomption compose toujours en partie avec la présomption de culpabilité.En effet, si un individu est suspect, prévenu, inculpé ou accusé, ce bien qu'il est présumé coupable.

    Comment peut-il alors être en même temps innocent ? Donc en réalité, si l'on éprouve le besoin de déclarer qu'un accusé est présumé innocent, n'est-ce pas tout simplement parce que tout système répressif repose en soi sur la présomption de la culpabilité de l'accusé ?En fait, on évoque la présomption d'innocence mais on applique les effets de la présomption de culpabilité par le biais des atteintes légitimes à la réputation et aux libertés individuelles23(*)

    Chapitre 2. LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES FACE AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

    SECTION 1. L'APPLICATION DE LA PHASE PRE JURIDICTIONNELLE

    La phase pré juridictionnelle est la première phase que constitue une poursuite pénale, laquelle peut s'arrêter au cours de la procédure ou aller au delà de cette dernière.En générale elle est constituée d'une part de l'enquêtepréliminaire (§1) et d'autre part de l'instructionpréparatoire (§2).

    §1. De la mise en oeuvre de l'enquête préliminaire pendant une procédure mettant en causeles violences sexuelles.

    Bien qu'elle soit considère comme étant une procédure pénale, elle se diffère un tout petit cependant lorsqu'il y a l'existence d'une infraction et dont nous allons analyser dans le cadre de la mise en oeuvre d'une poursuite pénale en cas d'infraction liée aux violences sexuelles (A), qui peut nécessiter notamment une garde à vue à l'encontre de la personne reprochée d'avoir commise les infractions des violences sexuelles (B)

    A. Contour sur la mise en oeuvre des poursuites pénales en cas d'infraction liée aux violences sexuelles.

    Toute personne du moment où elle est réputée avoir commise un fait en caractère d'une violence liée au sexe cela ne peut toutefois pas exclure ces droits aussitôt que les poursuites sont engagées. En effet, la place qu'occupe la Constitution dans la pyramide juridique d'un Etat permet d'identifier la forte constitutionnalisation des droits de l'homme. Car elle les sacralise et les rend opposables aux autorités (opposabilité verticale) ou aux citoyens (opposabilité horizontale), consacrant ainsi la matérialisation de l'idée de l'Etat de droit24(*).

    Il est à l'heure d'aujourd'hui de voir que le législateur a mis en place une législation à part entière pour réprimer les personnes présumées avoir commis les faits susceptibles du viol. De ce fait non seulement cette démarcation se fait sur le plan du fond, mais aussi de la forme, cependant dans la vie sociale les personnes poursuivies de viol sont exposées et parfois jugées ou vue par la société comme étant celles l'ayant commis ou encore considérées coupables avant toute autre forme de procès. Cela suggère que les textes relatifs à la procédure pénale et au droit pénal, censés protéger les valeurs qui se réfèrent aux droits de l'homme, doivent s'inscrire dans l'esprit du constituant,25(*)ce qui ne nous semble pas être le cas.

    En effet, compte tenu du principe de la présomption d'innocence, la personne réputée violeur doit également être traitée de manière à garantir sa dignité, mais aussi sa personnalité, c'est-à-dire qu'au niveau de cette phase l'OPJ ayant en main sa cause lui doit la protection de tout droit surtout de sa liberté.

    A la différence du code de procédure pénale26(*) dans son article 26 bis qui prévoit les conditions pour laquelle une personne peut être mise aux arrêts, quant à la mise en oeuvre de poursuite pénale liée aux violences sexuelles, la tendance est celle de croire qu'il s'agit d'une procédure exceptionnelle comparativement aux procédures liées aux violences sexuelle. Alors que l'un des principes fondamentaux du droit à un procès équitable est le droit de toute personne inculpée d'une infraction pénale d'être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie à l'issue d'un procès équitable27(*). Ce que d'ailleurs la constitution du 18 février 2006 n'a établi aucune distinction entre les droits et libertés fondamentaux dont doit bénéficier les citoyens congolais, pour laquelle elle dispose à son article 12 que « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

    B. Le cas d'un possible mise en détention : la garde à vue comme premier acte de détention

    La présomption d'innocence n'est toutefois pas considérée comme violée si les autorités informent le public qu'une enquête judiciaire est en cours et, ce faisant, nomment le suspect, ou si elles déclarent qu'un suspect a été arrêté, dans la mesure où elles ne déclarent pas que la personne est coupable28(*).

    La garde à vue est l'une de mesure procédurale exceptionnelle au principe de la liberté individuelle29(*). Comme l'opine LUZOLO BAMBI LESSAen ce termes que le titre III de la constitution du 18 février 2006dans son troisième titre consacré aux libertés publiques, aux droits et devoirs fondamentaux du citoyen pose des principes selon lesquels que la personne humaine est sacrée et de ce fait l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger30(*). Ce qui résulte que nulle personne ne peut être soumise à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Cette détention ne faudrait pas seulement qu'elle soit mise en oeuvre, mais aussi qu'elle soit faite de façon légale et régulière.

    De même selon la constitution de 2006, comme par ailleurs ses devancières, consacrait l'inviolabilité de la liberté individuelle et proclamait la présomption d'innocence des personnes arrêtées, poursuivies et jugées. La constitution leur reconnait le droit à un procès équitable selon lequel, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement31(*).

    Au delà du fait qu'une personne ait commise un fait liée au viol, l'idéal serait de pouvoir lui permettre de bénéficier de tous ses droits sans restriction aucune. Ce que l'on constate avec leurre que le code de procédure pénale tel que modifié et complété établit une mesure radicale consistant au rejet pour toute personne réputée avoir commis une infraction liée aux violences sexuelles de pouvoir bénéficier au paiement del'amende transactionnelle prévue par l'article 9 du décret du 9 aout 195932(*).

    Cependant, la dite loi était censée par ailleurs, chercher à pouvoir permettre aux juridictions internes de bien exercer leur compétence, notamment en renforçant la garantie des droits et la protection de l'accusé, pendant toute la durée du procès33(*), ce qui n'en est pas le cas concernant la procédure pénale en matière de violence sexuelle.

    §2. La mise en oeuvre de l'instruction préparatoire en cas d'infraction liée aux violences sexuelles

    Dans ce paragraphe il sera question de parler de la mise oeuvre des enquêtes que l'OMP opère quant à ce (A) et la responsabilité des auteurs des violations du principe(B)

    A. Du respect du principe de la présomption d'innocence au cours de l'instruction préparatoire

    L'instruction préparatoire est l'une des étapes pré juridictionnelles à laquelle une personne accusée voit sa liberté restreinte, et qui parfois constitue une longue période de la procédure pénale en termes de détention. Ce qui suppose que le traitement des personnes maintenues en détention avant jugement et leurs conditions de vie doit également être conforme au principe de la présomption d'innocence.

    Le principe de la présomption d'innocence, revient à supposer que la personne accusée n'est pas reconnue comme celle ayant commis les faits qui sont à sa charge. Sur ce, « la charge de la preuve incombe à l'accusation, selon lequel nul ne peut être présumé coupable tant que l'accusation n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable [et] l'accusé a le bénéfice du doute»34(*).

    Pour renchérir, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie avait précisé que pour que le niveau requis soit atteint, il fallait que la personne chargée d'établir les faits ait acquis la conviction qu'il n'existait aucune explication raisonnable des preuves autre que la culpabilité de l'accusé.

    Egalement la Commission africaine a conclu qu'il y avait eu violation du droit à la présomption d'innocence dans le procès de Ken Saro-Wiwa et de ses coaccusésle tribunal avait reconnu qu'aucune preuve directe ne liait les accusés aux meurtres, mais il les avait déclarés coupables au motif qu'ils n'avaient pas été en mesure de prouver leur innocence. En outre, avant et au cours du procès, des représentants du gouvernement nigérian avaient affirmé la culpabilité des accusés à diverses conférences de presse et devant les Nations unies. Conformément aux règles de la preuve et de la conduite du procès et en vertu de la présomption d'innocence, pendant toute la durée d'un procès c'est à l'accusation qu'appartient la charge de la preuve35(*).

    Ce qui est contraire selon la loi en la matière qui exige, dans certains pays, que l'accusé (et non l'accusation) explique les éléments de certaines infractions. Il peut notamment lui être demandé d'expliquer sa présence en un lieu donné (sur le lieu du crime, par exemple), ou la raison pour laquelle il détient certains articles (tels que de la drogue ou des biens volés). Ces exigences, lorsqu'elles sont intégrées aux règles de procédure, résultent de « présomptions légales » ou « présomptions de droit ou de fait »36(*).

    Elles ont été contestées au motif qu'elles font passer la charge de la preuve de l'accusation à l'accusé, ce qui est inadmissible et en violation de la présomption d'innocence. Cela étant, toutes les présomptions légales ne violent pas nécessairement le principe de la présomption d'innocence. Pour satisfaire à ce dernier, garanti par le droit international, elles doivent toutefois être définies en droit et limitées. Elles doivent pouvoir être réfutées pour préserver le droit de l'accusé à la défense.

    Le Comité des droits de l'homme s'est dit préoccupé par les présomptions légales intégrées dans des lois criminalisant la détention de drogues (notamment lorsqu'il est présumé qu'à partir d'une certaine quantité, l'objectif est la revente) ou dans des lois antiterroristes (dont celles qui exigent que l'accusé prouve qu'il n'avait pas d'intention criminelle). Par ailleurs la Commission interaméricaine considère qu'il convient de ne pas définir une infraction pénale sur la base de simples soupçons ou associations, car une telle définition renverse la charge de la preuve et porte atteinte à la présomption d'innocence.

    B. La responsabilité des auteurs des violations du principe

    La privatisation de la liberté est en effet une mesure de contrainte dont l'application est autorisée à la police judiciaire ou l'OMP par le législateur sous les conditions rigoureuse dont l'observation ou la violation est sévèrementréprimé par la loi. Ce que ses autorités judiciaires sont appelées à se conformer minutieusement aux conditions légalesprévues et en cas d'accès de pouvoir ils s'exposent eux-mêmes à des poursuites judiciaires. Ces autorités judiciaires commettent plusieurs atteintes à la présomption d'innocence à travers ces actes vexatoires infligés sur la personne détenue, illégal pouvant ainsi entrainer l'homicide prêt intentionnel.

    Ainsi donc, ils contractent une dette vis-à-vis de la société il doivent à tout prix la payer afin que la justice pour tous soit rendue, les articles 35 et 36 des statuts des magistrats prévoyant des sanctions contre les magistrats qui ont commis certains abus contre l'inculpé dans l'exercice de ses fonctions, le corps de la police judicaire est soumis à un control de l'autorité judiciaire, et ses membres peuvent engager leurs responsabilités civiles au pénale par leurs comportements. Ce sont là les principales sanctions que la loi a attachée aux règles posées en cette matière, indépendamment de la sanction de la nullité qui est attachée parfois aux actes irréguliers.37(*)

    SECTION 2. L'APPLICATION DE LA PHASE JURIDICTIONNELLE

    Dans cette section il sera question pour nous de parler sur le respect aux principes liés à un procès équitable en matière de violences sexuelles (§1), dire aussi un mot si après que le juge ait tranché l'affaire ce qui peut être la personne qui pourrait perdre sa dignité dès après l'acquittement (§2)avant de parler sur les différents droits promus par le code de procédure pénale lors de la poursuite pénale en la matière (§3) et la possible prise à partie que peut faire objet le juge (§4)

    §1. Quid du respect aux principes liés à un procès équitable en matière de violences sexuelles ?

    A. La protection de la présomption d'innocence

    En ce qui concerne la protection de la présomption d'innocence, ce dernier vise beaucoup plus sur l'aspect de l'administration de la preuve qui doit au demeurant justifier si la personne est coupable ou innocente. Etant donné que ce principe se traduit également dans d'autres procédures par l'adage latin actoriincumbitprobatio qui veut dire que ?la preuve incombe à celui qui agit? celui qui reproche quelque chose à quelqu'un doit prouver car les hommes sont en principe présumés honnêtes et respectueux des lois.38(*)Au delà de toute procédure y afférant, la personne suspectée du moment ou il est aux arrêts peut demander une liberté provisoire ou sous caution.

    C'est ce que le Conseil39(*) des droits de l'homme a souligné que le rejet d'une demande de libération sous caution ou la durée d'une détention provisoire ne devraient pas être interprété comme des indices de culpabilité. Auquel il a considéré que le fait de fixer une période maximale de détention provisoire en s'inspirant de la peine prévue pour l'infraction présumée risquait de violer le principe de la présomption d'innocence ainsi que le droit d'être soit jugé dans un délai raisonnable, soit remis en liberté. Il a par ailleurs conclu que le principe de la présomption d'innocence serait bafoué si la durée de la détention provisoire est excessive40(*).

    Mais également si le juge demande ou exigel'accusé de prouver ses aveux alors qu'il déclarait avoir été contraint de signer sous la torture ces derniers ne peuvent donc pas être retenus. Ce qui fait à ce que le Statut de la CPI interdit d'imposer le renversement du fardeau de la preuve et la charge de la réfutation à l'accusé41(*)pour pareille circonstance.

    B. Le respect des droits à un procès équitable face à la présomption d'innocence

    I. L'égalité des armes

    L'égalité des armes suppose que les deux paries doivent avoir le droit de se faire entendre voir même être accompagnées d'un avocat et bénéficier de tous les droits qui sont prévue dans le cadre de la procédure. Ce principe est bel et bien souligné par la constitution à ce que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif »42(*). Ce qui suppose aussi que pour un but qui consiste à innocenter l'accusé, ce dernier peut notamment faire recours à certaines preuves dans le but d'éclairer le juge.

    Concrètement, la bonne administration de la justice suppose aussi l'égalité des armes et des chances, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, droits humains, droits de l'accusé et des droits de la défense dans le déroulement de la procédure pénale. A cela, on ajoute le délai raisonnable et l'exécution effective des décisions de justice comme composantes du droit à un procès équitable.

    Les normes internationales relatives aux droits humains ont été conçues pour s'appliquer au système juridique de tous les pays du monde prenant en compte la grande diversité des procédures légales, elles énoncent les garanties minimum que tous les systèmes doivent offrir. C'est ainsi que tant d'instruments internationaux notamment la Déclaration universelle des droits de l'Homme, les conventions de Genève, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention européenne des droits de l'Homme, la convention africaine des droits de l'Homme, la convention américaine des droits de l'Homme, etc. contiennent des garanties relatives au procès équitable.

    Ces normes internationales sont l'expression d'un consensus au sein de la communauté des Nations quant à la manière dont chaque Etat doit traiter les personnes accusées d'une infraction.43(*) Mais le droit processuel, c'est aussi, traditionnellement, le droit des trois grandes théories de l'action, de la juridiction et de l'instance.44(*)

    Le droit à un procès équitable annoncé aux articles 19 à 21 de la Constitution et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est constamment violé devant les tribunaux militaires. Le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense est généralement sacrifié au nom de la célérité des procès et de la discipline de corps que les juges attachent à la justice militaire45(*).Le caractère inquisitorial de l'instruction préparatoire dans la procédure congolaise prive la personne poursuivie d'un accès satisfaisant au dossier de l'accusation avant le procès et la place ainsi en situation désavantageuse par rapport à l'accusation pour la préparation de ses preuves.

    Bien qu'il s'agisse d'un problème général de la procédure pénale congolaise et qu'il affecte donc également la procédure devant les juridictions ordinaires, des dispositions particulières du Code judiciaire militaire rendent plus urgente la nécessité d'une reforme qui rétablisse l'égalité entre l'accusation et la défense devant la justice militaire. Au nombre de telles dispositions figure celle qui exige que l'accusé constitue une liste des témoins à décharge et la communique « avant le débat sur le fond », c'est-à-dire dès la première audience de jugement. Mais l'accusé n'est pas en situation de connaître le contenu du dossier de l'accusation avant le début du procès ; il est donc incapable de constituer une liste de témoins à décharge faute de savoir exactement quelles allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer46(*).

    En outre, le Code judiciaire militaire contient des dispositions qui donnent aux juges un important pouvoir discrétionnaire dans la conduite des débats au cours du procès. Les magistrats militaires abusent régulièrement de ce pouvoir lorsqu'ils décident, à la place des accusés, si et à quelles conditions les témoins produits par ces derniers seront entendus. Dans d'autres cas, les juges utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour accepter d'entendre des témoins produits par l'accusation mais dont la liste n'a pas préalablement été communiquée à la défense. Cette dernière serait donc, dans ces cas, exposée à l'effet de surprise créé par l'auditeur et les juges ne lui laissent pas suffisamment de temps pour se préparer à contrecarrer les preuves de l'accusation47(*).

    En outre l'assistance judiciaire gratuite n'est bien pas organisée devant les tribunaux militaires. Il en résulte que pour bénéficier d'une assistance judiciaire de qualité, les prévenus et les parties civiles doivent payer eux-mêmes les services des avocats congolais de leur choix - une chose que peu de militaires et policiers sont en mesure de faire, compte tenu de leurs ressources limitées par une solde médiocre. De plus, l'assistance judiciaire n'est pas efficace puisqu'elle n'est organisée que dans un nombre très limité des barreaux et que les prestations faites dans son cadre ne sont pas remboursées par l'État.

    Cet état des chosesdont présentent certaines dispositions du Code judiciaire militaire qui violent les droits de la défense et nécessite de ce fait un sujet deréforme, mais dont en attendant, les juridictions militaires sont censés de veiller tout particulièrement au respect de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense.À cet effet, ils doivent éviter d'interpréter leur pouvoir dans la conduite des débats comme une invitation à disposer de manière discrétionnaire des droits de la défense. Le pouvoir discrétionnaire du juge devrait être utilisé pour faire respecter les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; non pas pour les détruire48(*).Il arrive de fois ou les avocats qui interviennent devant les tribunaux militaires sont souvent constitués ou désignés quelques jours seulement avant le début des audiences de jugement, voire en cours du procès, et les personnes poursuivies ne bénéficient donc d'aucune assistance au cours de la phase de l'instruction pré-juridictionnelle, ce qui peut constituer en outre une entrave au principe de la présomption d'innocence.

    II. L'accès à un juge impartial

    Dans un procès pénal le juge doit toujours garder une attitude neutre, celui d'impartialité à l'égard des parties. De ce fait son comportement pendant le jugement serait d'être tenu par une impartialité.

    Les chrétiens trouvent dans la Bible la source de l'impartialité du juge : « Vous ne devez pas avoir la partialité dans le jugement. Vous entendrez les petits comme les grands. Il ne faut pas que vous preniez peur à cause d'un homme, car le jugement appartient à Dieu. »49(*). Puisque l'impartialité du juge n'était garantie que par une loi, une autre loi pouvait y déroger. La Constitution du 18 février 2006, dans son article 149 alinéa 1, vient de proclamer l'impartialité du tribunal50(*).

    L'indépendance et l'impartialité du juge constitue également une garantie essentielle,voir le socle du procèséquitable et sont autant les conditions préalables et nécessaires pour protéger les droits de l'homme et garantir l'absence de discrimination de la justice. De surcroit opine KAVUNDJA MANENO que, dans le procèspénal, l'indépendance et l'impartialité du juge sont également des gages du respect de la présomption d'innocence, auquel l'exigence d'indépendance et d'impartialité est donc universelle car elle est dans tous les Etats ce qui consacre la raison d'être et la légitimité de la fonction judiciaire51(*).

    III. Etre jugé dans un délai raisonnable

    Conformément à la disposition constitutionnelle qui stipule que la liberté est la règle et que la détention en est l'exception52(*), du moment où une personne est mise en détention et attende d'être jugée, il y a intérêt à ce qu'une personne poursuivie soit pendant la phase pré-juridictionnelle et mise en accusation dans la phase juridictionnelle soit dans le dernier cas jugé dans un délai raisonnable. Ce droit est prévue tant au niveau international que national; l'article 14 §1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que la durée des procédures doit s'inscrire dans « un delairaisonable », ainsi que l'article 7, 1.d de la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples qui elle stipule que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». Et la constitution en tant que la norme hiérarchique au niveau interne va également dans le même sens en déclarant dans son article 19 alinéa 2 que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent ».

    C'est dans ce sens que toute décision visant à placer une personne en détention dans l'attente de son procès, ainsi que la durée de cette détention, doivent respecter le principe de la présomption d'innocence53(*)permettant ainsi une recherche de la vérité sur le fait dans la célérité, C'est-à-dire dans un temps le plus rapproché possible de la commission de l'infraction. Ceci pour éviter la dénaturation du fait, car en effet, plus on laisse couler le temps, plus la vérité sur le fait s'envole ainsi que les traces des preuves qui peuvent se dissiper, s'entamer ou se détériorer54(*). En effet, la célérité va dans le sens de l'intérêt des justiciables pour la personne poursuivie car au bout d'un certain temps, la défense devient plus malaisée.55(*)

    Aujourd'hui, le droit d'être assisté d'un défenseur de son choix est considérablement limité, par le fait que la plupart des avocats sont concentrés dans les grandes villes, généralement situées loin du lieu du procès.Ce qui fait qu'ils n'arrivent souvent pas à ce lieu avant la première audience du procès ou ne peuvent conférer avec leur client pour la première fois que plusieurs jours après le début du procès56(*). Cette situation ne permette pas à ce que le délai raisonnable soit respecté par rapport à la procédure pénale engagée, alors que ce délai est impérieux que ca soit pendant l'enquête préliminaire (OPJ), l'instruction préparatoire devant le ministère public ainsi que l'instruction devant l'audience pendant le jugement, le délai de recours, son exécution. Selon une règle connue par la plupart des systèmes juridiques, si la justice est retardée, il n'y a pas de justice « justice delayeddenied» ? justice tardive équivaut à l'injustice ?ou? justice fautive ?57(*).

    IV. Le droit au recours

    Le droit au recours a double tendance, celle qui veut que tout litige soit réglé par un juge, dans le cas d'espèce lorsque un problème met en jeu deux personnes toute tentative de justice privée ne doit pas être envisageable, mais que la personne victime nécessitant d'être rétablie dans ses droits ou lésée, faire recours au juge. Mais l'on peut également considérer ce dernier comme celui reconnu aux parties d'être jugé en premier et dernier degré. Lequel LUZOLO BAMBI LESSA considère comme étant répondant au principe à un procès équitable avec une démarcation de droit à l'exécution effective des décisions de justice devenu troisième grande garantie du procès équitable58(*).

    Ce droit dans son second sens relève d'une importance capitale pour le fait qu'il donne à la partie aisée la possibilité de contester en appel la décision qui a été prise par le premier juge. Laquelle pourrait être entachée des griefs ou d'erreur en défaveur de la personne accusée avoir commis l'infraction du viol et que suite au caractère réformatif de l'appel la présomption d'innocence que bénéficiait l'accusé lui serait de son avantage en lui faisant tout simplement innocent. Ce qui d'ailleurs releve le conseil de droit de l'homme lorsqu'il se fondant à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopte une conception large de la garantie de la présomption d'innocence en stipulant que : « nul ne peut être présumé coupable tant que l'accusation n'a pas été établie au delà de tout doute raisonnable. En outre la présomption d'innocence implique le droit à être traité conformément à ce principe. C'est donc un devoir pour toutes les autorités politiques de préjuger de l'issue d'un procès ».59(*)

    V. L'appréciation de la mise en oeuvre de poursuite pénale en la matière

    Comme le souligne HENRI PASCAL, « Les vraies règles de la justice, c'est dans le coeur du juge qu'il faut les trouver (...)»60(*). Les fonctions conférées aux juges engendrent des obligations pour la satisfaction desquelles des pouvoirs sont conférés61(*).Ainsi, sous le même ordre d'idée une personne accusée d'une infraction pénale ne peut être forcée ni de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable, en application de la présomption d'innocence62(*).

    §2. Quid de la perte de dignité de la personne ayant été poursuivie après son acquittement ?

    L'égalité de droit est une mesure qu'on estime être applicable même au delà du fait que la personne ait été poursuivie arrêtée et accusée, ainsi assouplie par un acquittement. Cette dernière donne vraiment le sens au principe de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est acquittée par une décision définitive d'un tribunal (y compris pour des raisons de procédure, comme l'expiration du délai de prescription), ce jugement a forceobligatoire pour toutes les autorités de l'État ainsi les autorités publiques, notamment les tribunaux63(*),les représentants du ministère public et les agents de police, doivent se garder de laisser entendre que cette personne était peut-être coupable, afin de ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence et à respecter le jugement du tribunal et la primauté du droit.La Cour européenne a conclu que le principe de la présomption d'innocence avait été violé dans des affaires où, une fois l'accusé acquitté, les tribunaux ont émis des doutes quant à son innocence pour expliquer leur décision de refuser d'indemniser l'accusé de sa détention provisoire64(*).

    Certains systèmes juridiques distinguent entre la compétence pénale et la compétence non pénale (civile). Le cas échéant, une personne peut être acquittée d'une infraction pénale sans que pour autant les tribunaux civils soient empêchés d'établir sa responsabilité civile pour les mêmes faits : ils s'appuient alors sur un niveau de preuves différent (inférieur). Les décisions rendues dans de telles affaires doivent néanmoins respecter la présomption d'innocence, et ne pas imputer de responsabilité pénale à une personne qui a préalablement été déclarée non coupable de l'accusation pénale. Cependant il peut s'avérer que le faible taux d'acquittement dans les affaires pénales peut soulever des doutes quant au respect du principe de la présomption d'innocence65(*).

    §3. Quid des différents droits promus par le code de procédure pénale lors de la poursuite pénale en la matière ?

    La procédure pénale permet à l'individu d'être assuré de la sauvegarde de ce qu'il a de plus précieux et, s'il est condamné à une peine privative de liberté, de bénéficier d'un traitement respectueux de ses droits en milieu carcéral. La procédure pénale est le thermomètre de la température démocratique d'un Etat, car elle est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus. C'est pourquoi, dit-on, là où l'Etat brime, opprime l'individu, on constate que le déroulement du procès pénal est rapide et secret ; on constate également que des pouvoirs excessifs sont accordés aux magistrats66(*).

    Pour que la répression soit acceptée sinon par tous, du moins par la majorité et soit légitimement appliquée, il est nécessaire qu'elle intervienne dans le respect du droit aussi bien de fond que de forme. Puisqu'une personne risque de voir ses droits bafoués dès que les représentants de la loi nourrissent des soupçons à son égard, puis lors de son arrestation, pendant sa détention provisoire, lors de son procès, tout au long de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de la peine définitive. Il faut veiller à ce que l'accusé ne se voie attribuer, au cours du procès, aucun signe de culpabilité qui pourrait nuire à la présomption d'innocence. Ainsi, par exemple, l'accusé ne doit pas être enfermé dans une cage dans l'enceinte du prétoire, ni contraint de comparaître devant les juges avec des menottes, des fers ou vêtu de l'uniforme des condamnés67(*).

    Aussi la communauté internationale a-t-elle élaboré des normes d'équité afin de définir et de protéger les droits de la personne à toutes ces étapes. Le droit à un procès équitable constitue un critère fondamental ou principal d'un Etat de droit. Le droit à un procès équitable est l'un des principes fondamentaux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, qui a été approuvée par les gouvernements du monde entier. Il constitue, aujourd'hui encore, la pierre angulaire du système international de protection des droits humains, avec les trois piliers qu'il constitue ; le droit à un procès équitable englobe :

    Ø le droit d'accès en justice ;

    Ø le droit à une bonne administration de la justice ;

    Ø le droit à l'exécution effective des décisions de justice (devenu troisième grande garantie du procès équitable68(*).

    Depuis 1948, le droit à un procès équitable a été réaffirmé et proclamé dans les traités légalement contraignants comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de nombreux autres traités et textes internationaux ou régionaux adoptés par les Nations Unies ou d'autres instances intergouvernementales à l'échelle régionale.69(*)Il est du devoir de chaque Etat de traduire en justice les responsables présumés d'infractions pénales, mais il ne saurait y avoir de justice si ces personnes sont privées d'un procès équitable.

    Lorsque des personnes sont torturées ou soumises à d'autres formes de mauvais traitement par des responsables de l'application des lois, lorsque des innocents sont reconnus coupables, lorsque des procès sont manifestement iniques, c'est la crédibilité du système judiciaire elle-même qui est en cause. Et si les droits humains sont bafoués dans les postes de police, les centres de détention, les tribunaux et cellules, l'Etat n'honore pas les obligations qui sont les siennes et se dérobe de ses responsabilités70(*).

    §4. Possibilité de prise à partie à l'égard du magistrat ayant mal rendu le verdict en matière de violence sexuelle

    HENRI PASCAL souligne que « les vraies règles de la justice, c'est dans le coeur du juge qu'il faut les trouver (...)»71(*) ; les fonctions conférées aux juges engendrent également des obligations pour la satisfaction desquelles des pouvoirs sont conférés72(*). Ce qui suppose que les juges sont censés dire en toute impartialité les règles de droit telles qu'elles sont établies, ce qui revient à dire que même leur décision ne doit pas être prise sur le jugement de valeur, doit demeurer objectif. Raison pour laquelle le législateur a prévu les moyens légaux au cours de la procédure pour permettre aux parties de pouvoir dénoncer ce qu'elles peuvent estimer de compromettant dans la manière ou la décision peut être prise. Cette tendance n'est peut-être pas épargnée quant à ce qui concerne un procès dont son existence met en jeu le principe de la présomption d'innocence.

    En RDC l'on devrait maintenir la prise à partie et faute professionnelle du magistrat. Cette `'faute professionnelle du magistrat'' nous semble large en tant que cause de la prise à partie et pourrait d'une certaine manière rendre le magistrat plus attentif à ses actes en vue de contribuer à une bonne distribution de la justice. Il appartiendra aussi à la jurisprudence de la cour de cassation de déterminer son contenu afin de permettre à tous les justiciables de saisir la justice en cas de nécessité en matière de la prise à partie,l'on devrait créer des chambres de la cour de cassation dans toutes les provinces du pays d'autant plus que cela rapprochera la justice des justiciables. Sur ce point en effet,il serait difficile à un justiciable se trouvant par exemple à SANDOA à( 3500 Km de la ville de kinshasa) ou Kalemie(environ 3000 Km de Kinshasa) ou à Beni (2500 de kinshasa) de se déplacer à kinshasa afin de saisir la cour de cassation pour une prise à partie d'un magistrat,car cela lui couterait trop cher lorsqu'on doit tenir compte de frais de transport,de logement,les honoraires d'un avocat inscrit au barreau prés la cour de cassation ,de l'Etat de route, des désordres de compagnies aériennes.73(*)

    En effet, la prise à partie est présentée souvent parmi les voies de recours extraordinaires, mais en réalité elle a deux facettes. Elle est d'abord une action en réparation ensuite une voie de recours extraordinaire. En tant qu'action en réparation, c'est une action portée par un justiciable devant la cour de cassation contre un magistrat pour dol concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue ou pour déni de justice. C'est donc une action qui tend essentiellement à sanctionner la responsabilité civile du magistrat et à réparer le préjudice causé à un justiciable pour une faute professionnelle. Comme on peut le remarquer les causes principales de la prise à partie sont, le dol, la concussion et le déni de justice.

    En tant que recours la prise à partie est incidemment une voie de recours extraordinaire(en nullité) par laquelle une partie demande l'annulation du jugement ou arrêt ou tout acte de procédure judiciaire rendu ou pris par les magistrats lorsque ceux-ci sont responsables du dol, la Concussion ou déni de justice. La prise à partie tend donc à la condamnation d'un magistrat et éventuellement à l'annulation du jugement ou arrêt ou tout acte judicaire du magistrat entaché de faute professionnelle grave. Autrement dit, elle intervient lorsque le jugement ou arrêt ou tout acte de procédure judiciaire rendu ou pris par la loi(dol, concussion, déni de justice) que la partie qui y justifierait y avoir intérêt pourrait en demander la mise en néant en introduisant ce recours74(*).

    La Cour interaméricaine a quant à elle précisé qu'une détention provisoire d'une durée excessive ou non justifiée pouvait constituer une violation du principe de la présomption d'innocence, car elle témoignerait de l'anticipation d'une condamnation avant le procès.

    Elle a insisté sur le caractère préventif, et non punitif, de la détention provisoire - qui ne doit pas dépasser les limites strictement nécessaires pour s'assurer que la personne n'entravera pas l'enquête et ne tentera pas de se soustraire à la justice.

    Le principe de la présomption d'innocence veut que les juges (...) s'abstiennent de préjuger de l'issue d'une affaire. Par ailleurs, en vertu de ce principe, les autorités (magistrats, policiers, fonctionnaires, etc.) doivent s'abstenir de donner leur avis sur la culpabilité d'un accusé avant la conclusion du procès, ou après un acquittement. Ce principe veut aussi que les autorités dissuadent les médias de porter préjudice à l'équité d'un procès pénal en préjugeant de son issue ou en influençant son issue, tout en respectant le droit à la liberté d'expression et le droit d'information du public à propos des débats75(*).

    Selon la Cour européenne, il importe de faire clairement la distinction entre déclarer qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et déclarer qu'une personne a effectivement commis un crime sans qu'un jugement final de condamnation ait été prononcé, le premier scénario étant acceptable alors que le deuxième viole le principe de la présomption d'innocence.Le procès doit se dérouler dans le respect de la présomption d'innocence. Les juges doivent y veiller, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter de se forger une opinion préconçue quant à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, et veiller à ce que le procès se déroule dans le respect de ce principe.

    Le Comité des droits de l'homme a conclu qu'il y avait eu violation de la présomption d'innocence dans une affaire dans laquelle le juge de première instance avait posé des questions orientées à l'accusation et refusé de laisser comparaître plusieurs témoins de la défense à propos de l'alibi de l'accusé, tandis que de hauts responsables avaient fait des déclarations publiques largement diffusées dans lesquelles ils décrivaient l'accusé comme coupable.Le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable et le droit connexe de garder le silence reposent sur la présomption d'innocence. L'acceptation, comme éléments de preuve, d'aveux obtenus par la force ou sous la torture ou d'autres mauvais traitements a été déclaré contraire à la présomption d'innocence.

    Conclusion

    Il convient de rappeler que notre travail de fin de cycle a porté sur la présomption d'innocence en matière de violences sexuelles. Auquel nous avions eu à poser deux questions celles de savoir :

    - Si le principe de présomption d'innocence est-il absolu en droit procédural pénal  en RDC ;

    - Et voir comment le juge congolais applique-t-il ce principe dans les litiges relatifs aux violences sexuelles.

    En termes d'hypothèse nous avons dit que ce principe de la présomption d'innocence, est en premier lieu un principe fondamental. Et est d'application à tous les niveaux de la procédure de l'enquête préliminaire ou la personne est présumée auteur de l'infraction, en passant par l'instruction préparatoire ou pré juridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle devant le juge ou la personne reste toujours innocente jusqu'à une possible condamnation définitive. A ce que une décision judiciaire est prononcé dès lors qu'elle n'est pas prononcée soit pour un acquittement ou une condamnation, bien avant toute décision finale la personne accusée demeure encore présumée auteur d'une infraction.

    Mais également l'application de ce principe par les autorités judiciaires congolaises pose toujours problème au niveau de dire le droit, du fait qu'en matière des infractions relatives aux violences sexuelles la victime elle-même est témoin de sa propre cause et la partie accusée n'a souvent pas la chance lors de la procédure avant l'audience de poser certaines questions à la personne qui se sent lésée.

    En guise de conclusion; nous avons eu à démontrer en quoi est ce que le respect de la présomption d'innocence constitue un principe cardinal de la procédure pénale dans un Etat de Droit tel que la RDC. Ce principe constitutionnel qui va jusqu'à exiger que tout celui qui accuse puisse être en possibilité de prouver les allégations, auxquelles la personne accusée ou incriminé peut être jugée et cela dans un délairaisonnable.C'est entre et autres sur la présomption d'innocence qu'est fondé le droit de l'accusé de garder le silence plutôt que de témoigner. Cela s'étendégalement au droit de tout témoin de conserver le silence face aux questions tendant à l'incriminer. Puisque l'accusé est à ce stade innocent, il n'ya pas à s'expliquer afin de rendre compte de ses actions. Et le fait qu'il ait choisi d'exercer son droit de garder silence ne peut faire l'objet de commentaires négatifs de la part du juge du procès.

    S'agissant de la procédurepénale proprement dites,la présomption d'innocence doit être respectée à tous les stades de la procédurepénale depuis l'enquête de police jusqu'àu jugementdéfinitif, même si en pratique cela peut soulever quelques difficultés. Ainsi, en nous affiliant à la pensée de Montesquieu en proclamant qu'il est préférable de libérer dix coupables plutôt que de punir un seul innocent.

    Tout le monde s'accorde pour définir la portée de cette «présomption», en ce qu'elle s'impose à l'ordre judiciaire, il s'agit d'abord d'une règle de preuve. Puisque la personne poursuivie étant présumée innocente, la charge de la preuve de sa culpabilité repose sur l'accusation, et le doute lui profite.

    Au-delà de cette règle probatoire, la présomption d'innocence est un des fondements de l'obligation d'impartialité du juge, et donc du procès équitable. Le juge doit être impartial et ne peut, sinon avoir, en tous cas exprimer ni laisser paraître, le moindre préjugé à l'égard de celui qu'il doit juger: «l'impartialité dont le juge doit faire preuve se révèle [...] par l'attitude de ce juge lors de l'examen de la cause; plus précisément, avant dire droit en la cause par un jugement, le juge doit veiller à éviter toute prise de position par laquelle il laisserait entendre qu'il s'est déjà forgé une opinion sur les questions litigieuses qui lui sont soumises». À défaut, il violerait la présomption d'innocence de celui qui est poursuivi. Commelesouligne pertinemment Françoise Tulkens, la «présomption d'innocence traduit l'idée que toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale a droit à une justice indépendante et impartiale, qu'elle a le droit d'être jugée sans préjugé, dans le respect du débat contradictoire et des droits de la défense».Ce qui fait actuellement plus de doute que la présomption d'innocence a un champ d'application ratione personae qui s'étend bien au-delà du seul juge appelé à juger la personne poursuivie.76(*)

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Documents officiels

    1. La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution in JORDCnuméro spécial 52ème année.

    2. Décret du 6 Août 1959

    3. Loi no06/018 du 20 juillet 2006, sur les violences sexuelles, J.O.R.D.C.

    4. Loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure pénale

    II. Ouvrages

    1. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Tome I, livre XII, chapitre II, Genève, 1948.

    2. Valérie LADEGAILLERIE ,lexique de termes juridiques, Anaxagore, 2005.

    3. Madeleine GRAWITZ, Lexique de sciences sociales, Paris, Dalloz, 2004.

    4. G.STEFANI et G.LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénale, 3eme Edition Paris Dalloz, 1958.

    5. BECCARIA, Du traité des délits et des peines, Paris, LGDJ, 1969.

    6. LUZOLO BAMBI LESSA E. J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011.

    7. MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, éd. Droit et idées

    8. J. PRADEL, Procédure pénale, Paris, 16ème édition Cujas, no 377, 2011.

    9. H. PASCAL, Une certaine idée de justice, Paris, Fayard, 1973.

    10. J. MUKADI BONYI, La responsabilité des magistrats, étude comparative des droits congolais et français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008.

    III. Articles

    1. Christine LAZERGES, « Présomption d'innocence en Europe », in archives de politique criminelle, Paris, 2004.

    2. Assemblée générale des nations unies, déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes : Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, observation finale sur la RDC 36eme session, 7-25 Aout 2006

    3. Anne Lefebvre Teilhard, « la doctrine gouvernementale, de la justice administrative », revue historique de droit français et étranger, Paris Dalloz, 4ème ; vol 69, no 3 1991.

    4. Jacques Henry Robert, «  présomption d'innocence de culpabilité », analyse de sociologie, la commission française de justice pénale et droite de l'homme, Paris, II(1990).

    5. KIFWABALA, TEKILAZAYA, D. FATAKI WA LUHINDI et Marcelin WETSH'OKONDA KOSO, « le secteur de la justice et l'Etat de droit », une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative SouthernAfrica..

    6. P. TAVERNIER, « Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence du comité des droits de l'homme des nations unies », in RTDH, 1996.

    7. KAVUNDJA MANENO, « La prise à partie en droit congolais »inRevue no 1 de la Faculté de Droit de l'Unigom, juin 2016.

    8. Jacques Englebert, «  Imposer à la presse le respect de la présomption d'innocence est incompatible avec la liberté d'expression », Auteurs & Media 2009/1-2, LARCIER

    IV. Thèses et notes des cours

    1. Solange NGONO, « Le procès pénal au regard de la charte africaine de droits de l'homme et des peuples », thèse, Paris, 2000.

    2. Telesphore KAVUNDJA MANENO, « organisation et compétence judiciaire » G1 Droit Unigom, 2016-2017.

    3. Amnesty international, « Pour des procès équitables », 2ème édition, 2014.

    V. Webiographie

    1. Jean François Jalon, « pour une histoire de la présomption d'innocence » : histoire de la justice, no 12 année 2000, p. 232-242 en ligne sur www.google.com consulté le 22 avril 2019.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS iv

    O. INTRODUCTION GENERALE 1

    I. PROBLEMATIQUE 1

    III. HYPOTHESES 3

    IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

    V. APPROCHE METHODOLOGIQUE 3

    VI. DELIMITATION DU TRAVAIL 4

    VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 4

    CHAP.I. GENERALITES SUR LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 5

    Section. I. DEFINITION ET CONTENU DU PRINCIPE 5

    §1. Définition 5

    §2. Contenu du principe 5

    A. Vue de la portée du principe à l'égard de procédure pénale 6

    B. Historique de la présomption d'innocence 7

    §3. Base juridique 8

    Section II. CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 10

    §1. Le principe de la présomption d'innocence comme préalable à un procès équitable 10

    §2.La présomption d'innocence face à la preuve du contraire : la culpabilité 10

    A. Respect de la présomption d'innocence par le législateur 10

    B. Respect de la présomption d'innocence par les autorités judiciaires : le droit à un juge 11

    §3 .Les dérives de la présomption d'innocence dans la protection de l'individu 12

    §4. Un réel effacement pratique de la présomption d'innocence par la présomption de la culpabilité 13

    Chapitre 2. LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES FACE AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 14

    SECTION 1. L'APPLICATION DE LA PHASE PRE JURIDICTIONNELLE 14

    §1. De la mise en oeuvre de l'enquête préliminaire pendant une procédure mettant en cause les violences sexuelles. 14

    A. Contour sur la mise en oeuvre des poursuites pénales en cas d'infraction liée aux violences sexuelles. 14

    B. Le cas d'un possible mise en détention : la garde à vue comme premier acte de détention 15

    §2. La mise en oeuvre de l'instruction préparatoire en cas d'infraction liée aux violences sexuelles 17

    A. Du respect du principe de la présomption d'innocence au cours de l'instruction préparatoire 17

    B. La responsabilité des auteurs des violations du principe 18

    SECTION 2. L'APPLICATION DE LA PHASE JURIDICTIONNELLE 19

    §1. Quid du respect aux principes liés à un procès équitable en matière de violences sexuelles ? 19

    A. La protection de la présomption d'innocence 19

    B. Le respect des droits à un procès équitable face à la présomption d'innocence 20

    I. L'égalité des armes 20

    II. L'accès à un juge impartial 22

    III. Etre jugé dans un délai raisonnable 23

    IV. Le droit au recours 24

    V. L'appréciation de la mise en oeuvre de poursuite pénale en la matière 25

    §2. Quid de la perte de dignité de la personne ayant été poursuivie après son acquittement ? 25

    §3. Quid des différents droits promus par le code de procédure pénale lors de la poursuite pénale en la matière ? 26

    §4. Possibilité de prise à partie à l'égard du magistrat ayant mal rendu le verdict en matière de violence sexuelle 28

    Conclusion 31

    TABLE DES MATIERES 35

    * 1MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Tome I, livre XII, chapitre II, Genève, 1948, p. 197

    * 2 Valérie LADEGAILLERIE ,lexique de termes juridiques, Anaxagora, 2005, p. 127

    * 3Christine LAZERGES, « Présomption d'innocence en Europe »dans archives de politique criminelle PARIS 2004, p. 26

    * 4La revue de droit de l'homme, du centre de recherche et d'études sur le droit fondamentaux PARIS, p.8

    * 5Loi no06/018 du 20 juillet 2006, sur les violences sexuelles, J.O.R.D.C.

    * 6Assemblée générale des nations unies, déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes

    * 7 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, observation finale sur la RDC 36eme session, 7-25 Aout 2006

    * 8 Madeleine GRAWITZ, Lexique de sciences sociales, Paris, Dalloz, 2004, p. 12

    * 9Jean François Jalon, pour une histoire de la présomption d'innocence : histoire de la justice, no 12 année 2000, p. 232-242 en ligne sur www.google.com consulté le 22 avril 2019.

    * 10 Solange NGONO, « Le procès pénal au regard de la charte africaine de droits de l'homme et des peuples », thèse, Paris, 2000, p. 129

    * 11Ibidem.

    * 12 Anne Lefebvre Teilhard, « la doctrine gouvernementale, de la justice administrative », revue historique de droit français et étranger, Paris Dalloz, 4ème ; vol 69, no 3 1991, pp. 331-341

    * 13Ibidem.

    * 14G.STEFANI et G.LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénale, 3eme Edition Paris Daloz, 1958p. 356

    * 15 Jean François Jalon, Op. Cit, p.250

    * 16BECCARIA, Du traité des délits et des peines, Paris, LGDJ, 1969,pp. 43-44

    * 17 Article 17 alinéa 9 de Constitution telle que modifiée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution in JORDCnuméro spécial 52ème année.

    * 18Décret du 6 Août 1959, article 2, alinéa 2 in fine, 4,5 alinéas 4,6

    * 19 S.NGONO, Op. Cit. , p. 129

    * 20Telesphore KAVUNDJA MANENO, « organisation et compétence judiciaire » G1 Droit Unigom, 2016 2017 .p241

    * 21 Idem, p.247

    * 22 G. STEFANI ET G. LEVASSEUR, Op. Cit., p. 223

    * 23Jacques Henry Robert, «  présomption d'innocence de culpabilité », analyse de sociologie, la commission française de justice pénale et droite de l'homme, Paris, II(1990), p.330

    * 24LUZOLO BAMBI LESSA E. J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p. 42

    * 25Ibidem.

    * 26 Loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure pénale

    * 27 Amnesty international, « Pour des procès équitables », 2ème édition, 2014, p.131

    * 28Idem, p. 132

    * 29 Article 17 de la constitution telle que modifiée par la loi no 11/, lire aussi sur le code larcier de la République démocratique du Congo ; Tome 1 Droit Judiciaire, article 28 du décret loi du 06 aout 1959, édition Afrique, 2003, p. 290

    * 30 LUZOLO BAMBI LESSA E J., Op. Cit., p.35

    * 31Ibidem.

    * 32 Article 9 de la loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure pénale

    * 33 Exposé de motif de la loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure pénale

    * 34 Amnesty international, Op. Cit., p. 132

    * 35Ibidem.

    * 36Ibidem.

    * 37Article 10 du DUDH, 1948

    * 38 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 45

    * 39 Signalons que c'est une nouvelle appellation du comité des droits de l'Homme

    * 40 Amnesty internationale, Op. Cit., p.133

    * 41Idem, p. 132-133

    * 42 Article 17 de la constitution, Op. Cit...

    * 43 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit. p.61

    * 44 Idem, p. 62

    * 45 KIFWABALA, TEKILAZAYA, D. FATAKI WA LUHINDI et Marcelin WETSH'OKONDA KOSO, le secteur de la justice et l'Etat de droit, une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative SouthernAfrica, p. 11

    * 46Idem. , p. 12

    * 47Ibidem.

    * 48Ibidem.

    * 49 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, éd. Droit et idées nouvelles, cité par LUZOLO Bambi Lessa, Op. Cit., p. 94

    * 50 LUZOLO Bambi Lessa, Op. Cit., p. 95

    * 51 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 34

    * 52 Article 17 alinéa 1 de la constitution telle que modifiée par la loi

    * 53 Article 17 alinéa 9 de la constitution telle que modifiée par la loi

    * 54 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 39

    * 55 J. PRADEL, Procedure penale, Paris, 16ème edition Cujas,2011 no 377,p. 305 cité par KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 39

    * 56 KIFWABALA, TEKILAZAYA, D. FATAKI WA LUHINDI et Marcelin WETSH'OKONDA KOSO , Op. Cit., p. 12

    * 57 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 39

    * 58 LUZOLO BAMBI Lessa, Op. Cit., p. 62

    * 59 P. TAVERNIER, « Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence du comité des droits de l'homme des nations unies », in RTDH, 1996, p.12 cité par KAVUNDJA MANENO, Op. Cit, p. 47

    * 60 H. PASCAL, Une certaine idée de justice, Paris, Fayard, 1973,cité par LUZOLO BAMI LESSA Emmanuel J. Idem, p. 27

    * 61 J. MUKADI BONYI, La responsabilité des magistrats, étude comparative des droits congolais et

    Français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008, cité par LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J., p.27

    * 62 Amnesty international, Op. Cit., p. 136

    * 63 Amnesty international, Op. Cit.,p.134

    * 64Ibidem.

    * 65Ibidem.

    * 66Idem, p. 27

    * 67 Amnesty international, Op. Cit., p. 133

    * 68 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p.60

    * 69 Ibidem.

    * 70 Ibidem.

    * 71 H. PASCAL, Une certaine idée de justice, Paris, Fayard, 1973, cité par LUZOLO BAMI LESSA Emmanuel J. Idem, p. 27

    * 72 J. MUKADI BONYI, La responsabilité des magistrats, étude comparative des droits congolais et

    français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008,cité par LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J.,p.27

    * 73 KAVUNDJA MANENO, « La prise à partie en droit congolais »inRevue no 1 de la Faculté de Droit de l'Unigom, juin 2016, p.228

    * 74 KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 441

    * 75 Amnesty international, Op. Cit., p. 133

    * 76Jacques Englebert, «  Imposer à la presse le respect de la présomption d'innocence est incompatible avec la liberté d'expression », Auteurs & Media, LARCIER, 2009/1-2, p.67






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