UNIVERSITE DE GOMA
UNIGOM
B.P : 204 GOMA
DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN MATIERE DE VIOLENCES
SEXUELLES
251659264FACULTE DEDROIT
Présenté par : MWABULA BAHATI
Elie
Travail de fin decycle présenté en vue de
l'obtention du diplôme de graduat en Droit.
Directeur :Chef de travauxCosmas CUBAKA
BAHARANYI
Option : Droit Public
« Année Académique 2018-
2019 »
EPIGRAPHE
« Être libre, ce n'est pas seulement se
débarrasser de ses chaines ; c'est vivre d'une façon qui
respecte et renforce la liberté des autres »
Nelson MANDELA
DEDICACE
À notre regretté père BAHATI MUDETE
jean-bosco
À notre mère SIYAPATA BAKALI Joséphine
MWABULA B. Elie
REMERCIEMENTS
Ce travail scientifique qui sanctionne la fin de notre cycle
de graduat à l'université de Goma « UNIGOM »,
est le produit de l'effort que nous avons fourni pédant des nombreuses
années de notre formation universitaire en droit.
Sa réalisation a été rendue possible
grâce au concours des plusieurs personnes à qui nous avons
l'obligation morale de remerciement.
Que la gloire soit rendue tout d'abord à Dieu tout
puissant pour la grâce nous accordée et pour son amour infinie,
nous remercions également nos parents pour leur affections envers
nous.
Nos plus profonds remerciements s'adressent aux
autorités académiques qui ont déployé leurs efforts
pour nous doter des connaissances suffisantes et nécessaires pour notre
prospérité.
Nous remercions particulièrement le chef de travaux
COSMAS CUBAKA, qui, malgré ses multiples occupations a bien voulu
assurer la direction de ce travail.
Nos remerciements vont aussi à nos frères et
soeurs AMISI WAKATI Bernard, DUNIA BAHATI Faustin,SIFA BAHATI Mamy, JEANETTE,
ZAWADI BAHATI Cécile, ERICK, SHADY pour leurs soutiens tant financier
que morale sans lequel la réalisation de ce travail n'aurait pas eu
lieu.
Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre nous ont
été utile et d'un certain apport non négligeable mais dont
le nom ne figurent pas, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.
MWABULA B. Elie
LISTES DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
AL : Alinéa
CPC: code penal congolais
CPI : Cour Pénal Internationale
Ed : Edition
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
KM : kilomètre
LGDJ : Librairie Générale du droit et de
jurisprudence
ONU : Organisation des Nations Unies
OPJ : Officier de Police Judiciaire
OMP : Officier du ministère public
RDC : République Démocratique du Congo
RTDH: revue des traits des droits humains
UA : Union Africaine
UNIGOM : Université de Goma
O. INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
« Quand l'innocence des citoyens n'est pas
assurée la liberté ne l'est pas non plus ». Cette
citation témoigne de l'importance du statut de l'innocence et son lien
très étroit avec ce qui est le plus cher à l'homme, sa
liberté. Ainsi dit, présumer un citoyen innocent, c'est donc lui
assurer la liberté, une liberté dont il ne pourrait disposer s'il
était potentiellement suspect aux yeux de la société et de
son système judiciaire pour ce qu'il entreprend.1(*)
L'innocence repose sur un mécanisme de
présomption,principe selon lequel en matière pénale toute
personne poursuivie est considérée comme innocente des faits
reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée
coupable par la juridiction compétente2(*). Bien que figurant dans un dictionnaire
généraliste, cette définition de la présomption
fait indéniablement apparaître que le domaine juridique est celui
au sein duquel les présomptions revêtent tout leur
intérêt.
Effectivement, en droit, la présomption se
définit dans des termes équivalents, comme
le « mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de
l'établissement d'un fait, se déduit un autre fait qui n'est pas
prouvé ». Quel que soit avec la nature des fondements de la
présomption d'innocence, elle est présentée comme un
principe général de la procédure pénale, plus
précisément un principe directeur gouvernant le droit de la
preuve, ou encore un droit subjectif garantissant à tous la protection
de la liberté individuelle à des degrés variables. Les
liens entre présomption d'innocence et droit de la preuve, avec cette
superbe image de la présomption d'innocence, on glisse insensiblement
des fondements de la présomption d'innocence dans divers pays d'Europe
à ses incidents sur la charge de la preuve et au-delà sur le
droit de la preuve.3(*)
La manière dont le droit est écrit et
appliqué, renforce un certain nombre de stéréotypes de
genre, tout particulièrement en matière des violences sexuelles,
plusieurs points peuvent être envisagés pour montrer les malaises
du législateur dans la manière dont il s'empare des infractions
sexuelles dans la mesure où soit il est à rebours des exigences
imposés par le principe de légalité des délits et
des peines.4(*)
L'article 42 (bis) de la loi sur les violences sexuelles,
traitant sur le défaut de pertinence de la qualité officielle et
de l'ordre hiérarchique en matière d'infraction relative aux
violences sexuelles, cet article dispose que « la qualité
officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne
peut en aucun cas l'exonérer de la responsabilité pénale
ni constituer une cause de diminution de la peine »5(*).
Par violence à l'égard de la femme, il faut
entendre « tout acte de violence dirigée contre le sexe
féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace, la
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la
vie publique ou dans la vie privée. Bien que le droit de la femme aient
fait l'objet d'une plus grande attention des nations unies durant ces derniers
décennies, la violence à l'égard de la femme ne fait que
persister dans de nombreux pays. L'organisation des nations unies s'est
engagée à promouvoir et protéger les droits de la femme
à travers de nombreux instruments internationaux depuis sa
création.6(*)
Les Etats ont donc l'obligation de prendre toutes les mesures
qui s'imposent allant de la prévention à la répression
pour lutter contre cette violence et l'éliminer de la
société car « les obligations résultent du
devoir pour les Etats de prendre les mesures pour respecter, protéger,
promouvoir et conscientiser les droits de l'homme ». Cela passe
également par l'amélioration de l'accès à la
justice pour les personnes victimes des violences sexuelles, et le respect du
principe fondamentale de la présomption d'innocence par l'appareil
judiciaire face aux personnes poursuivies pour les infractions des violences
sexuelles, du fait que toute personne poursuivie d'une infraction reste
présumée innocente jusqu'à preuve du contraire.7(*)
Puisque nous avons les soucis d'avoir une connaissance claire
et précise sur la notion de la présomption d'innocence en
matière de violence sexuelle, deux questions maintiennent d'être
posée à titre de problématique dans ce cadre de ce
travail, suivant son objet d'étude.
- Le principe de présomption d'innocence est-il absolu
en droit procédural pénal ?
- Comment le juge congolais applique-t-ils ce principe dans
les litiges relatifs aux violences sexuelles ?
III. HYPOTHESES
L'hypothèse, selon nous est une proposition relative
à l'explication des phénomènes naturels.
- Ce principe de la présomption d'innocence, est en
premier lieu un principe fondamental et il est d'application à tous les
niveaux de la procédure de l'enquête préliminaire ou la
personne est présumée auteur de l'infraction, en passant par
l'instruction préparatoire ou pré juridictionnelle jusqu'à
la phase juridictionnelle devant le juge ou la personne reste toujours
innocente jusqu'à une possible condamnation définitive. Parce
qu'une décision d'une cour ou d'un tribunal est prononcé d'un
acquittement ou d'une condamnation, mais avant la décision finale on est
présumée auteur d'une infraction.
- L'application de ce principe par les autorités
judiciaires congolaises pose toujours problème au niveau de dire le
droit, du fait qu'en matière des infractions relatives aux violences
sexuelles la victime elle-même est témoin de sa propre cause et la
partie accusée n'a souvent pas la chance lors de la procédure
avant l'audience de poser certaines questions à la personne qui se sent
lésée.
IV. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix de notre sujet traduit bien notre volonté de
traiter un sujet qui demeure d'actualité et qui cadre avec notre
formation que nous avons acquiseen général. Ce sujet
traité n'est pas choisi du hasard,mais il nous est inspiré pour
compléter une idée qui a déjà été vue
afin d'éclairer avec certitude les personnes poursuivies en
matière de violences sexuelles et qui doiventjouir de la
présomption d'innocence et dont ce principe n'est pas souvent
respecté. En effet, la critique d'un juriste est différente de
celle d'un sociologue ou encore d'un politologue ;c'est une critique
substantielle qui a pour objet le prescrit imposé de la
société ainsi cette recherche a pour objet d'étude, le
constant amer qui découle de non respect d'un principe de droit
universellement reconnu à savoir : la présomption
d'innocence en matière de violence sexuelle. Ainsi nous espérons
par notre étude pouvoir donner une contribution à la science
juridique, en ce qui concerne notre sujet de recherche.
V. APPROCHE
METHODOLOGIQUE
Pour PINTO et GRAWITZ, la méthode est l'ensemble
d'opérations intellectuellespar lesquelles une discipline
chercheà atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontrer et les vérifier.
Et dans le cadre de notre travail, les méthodes
ci-après ont été utilisées :
Ø La méthode juridique ou
exégétique : qui nous a permis d'analyser certaines
dispositions du code de procédure pénale, la constitution en
vigueur dans notre pays, la déclaration universelle des droits de
l'homme le code de la famille, la loi relative à la nationalité
congolaise.
Ø La méthode
comparative :la méthode comparative nous a permis
d'analyser les données concrètes en dégageant les
ressemblances et les différences, des éléments constants,
des types. Du fait que le droit comparer est aujourd'hui un fait
général, il intervient presque dans tout travail
juridique8(*).
VI. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Notre étude a pris comme espace de recherche la
République Démocratique du Congo, elle mettra du droit national
pendant la période allant de 2006 à nos jours, mais comme le
droit congolais s'inspire des institutions juridiques de l'étranger,
l'apport du droit comparé nous permettra de formuler les
hypothèses sur son évolution.
VII. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Notre travail sera divisé en deux chapitres, dont l'un
parlera des généralités sur la
présomptiond'innocence (Chapitre 1) et l'autre sur la répression
des violences sexuelles face au principe de la présomption d'innocence
(chapitre 2)
CHAP.I. GENERALITES SUR LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
Section. I. DEFINITION ET
CONTENU DU PRINCIPE
Dans cette section, il est ici question de définir
le principe de la présomption d'innocence (§1), déterminer
les contenus du principe (§2) ainsi que la base juridique (§3).
§1. Définition
Dans sa définition commune, la présomption
d'innocence signifie qu'une personne, même suspectée de la
commission d'une infraction, ne peut être considérée comme
coupable avant d'en avoir été jugé comme tel par un
tribunal9(*).
En effet, la présomption d'innocence est une expression
fourre-tout, ce qui rend possible et aisée une confusion avec la
présomption de la culpabilité.Le présume innocent est donc
ce lui sur qui on pèse des simples soupçons de commission d'une
infraction, il convient de tenir compte de l'évolution sur le statut du
suspect en France. Cette évolution législative permet de
distinguer le suspect sans contrainte ou (libre) et le suspect sous contrainte,
si le suspect libre correspond aux standards de la présomption
d'innocence, le suspect sous contrainte est proche du présumé
coupable.
§2. Contenu du principe
Il convient de donner un nouveau contenu à la
présomption d'innocence, la détermination de ce contenu
soulève la problématique suivante : qui est
considéré présumé innocent ? Dans les
différentes étapes de la procédure pénale,
jusqu'où est-on présumé innocent ? Cette question
entraine une autre ? Peut-on considérer le présumé
innocent comme innocent ou suspect ? Si le présume innocent est
innocent alors il ne doit nullement faire l'objet d'une attention des
autorités de poursuite.La raison est qu'il représente une piste
sans intérêt pour la manifestation de la vérité dans
l'établissement de l'infraction, si le présumé innocent
est suspect alors l'intérêt pour les autorités
d'émettre de poursuites accrues ?
En effet, le suspect offre une piste de recherche dans la
manifestation de la vérité ; car sur lui existent des
indices ou renseignements susceptibles d'établir la commission ou la
participation à la commission de l'infraction.Mais la fragilité
des indices ne permet ni de porter l'atteinte à son innocence, ni de
conforté sa culpabilité.Cette situation intermédiaire
correspond mieux à la présomption d'innocence, elle
désigne ainsi une situation intermédiaire ou de simples
soupçons permettant de douter de l'innocence de l'individu sans avoir en
même temps des éléments pour établir sa
culpabilité.
A. Vue de la portée
du principe à l'égard de procédure pénale
Dans les différentes étapes de la
procédure pénale, jusqu'où est-on présumé
innocent ?
La présomption d'innocence s'applique au suspect,
à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé, il
confirme en conséquence qu'on est présumé innocent
même devant le tribunal avant le jugement.La procédure
pénale comporte de façon simplifiée, trois
étapes : l'enquête de police, l'instruction
préparatoire (si nécessaire) et le jugement10(*).
Dans cet ordre d'idée, la question serait de savoir si
à chacune de ces étapes, on est présumé innocent.
Et si la situation où l'on est totalement innocent et ni totalement
coupable, est admissible pendant l'enquête de police, il en est autrement
pendant l'instruction et le jugement.La présomption d'innocence prend
fin lorsque l'officier de police judiciaire décide de la garde à
vue, toute personne retenue dans le local de la police judiciaire, parce qu'il
existe contre elle des indices graves et concordants n'est plus un simple
suspect11(*).
Elle devient mieux qu'un simple suspect, « un
présumé coupable en gestation » ce qui justifie la
pertinence de la garde à vue pour qu'elle ne fasse pas obstacle à
la manifestation de la vérité.Il reste que l'établissement
de l'innocence pour s'affranchir des griffes de la justice à la
vérité, la présomption d'innocence prend fin lorsqu'on a
trouvé des charges suffisantes contre le suspect.Il est donc
présumé coupable ; même si cette présomption
peut être élevée par des preuves contraires pendant
l'instruction ou le jugement.On est donc présumé innocent pendant
l'enquête policière, de façon précise, le
présumé innocent est celui qui intéresse la justice, mais
qui n'a pas encore fait l'objet d'un mandat d'arrêt.La situation
intermédiaire entre l'innocence et la culpabilité est
délicate, eu égard au risque des confusions et de violence des
droits des présumés innocents, parce que le présumé
innocent est encore innocent il ne doit être ni gardé à vue
ni détenu provisoirement12(*).
Le fondement est qu'un soupçon ne saurait justifier une
atteinte à la liberté individuelle et par extension une atteinte
à la réputation, parce que le présumé innocent est
soupçonné, toute mesure visant à recueillir les
renseignements de sa culpabilité doit être secrète et
ignorer le concerné.Le souci est d'éviter toutes
possibilités des distractions de preuves, cette appréhension de
la présomption d'innocence mérite d'être distinguée
des hypothèses où les autorités de poursuite disposent des
indices suffisantes de culpabilité13(*).
Dans ce cas, la garde à vue et la détention
provisoire seraient justifiées sous le couvert du secret de
l'information judiciaire.L'effort de ce développement est
d'établir un champ propre à la présomption d'innocence,
d'embarrasser de toute éventualité de confusion avec la
présomption de culpabilité.En effet, il est sans
intérêt de parler de la présomption d'innocence, lorsque
les autorités judiciaire disposent des charges suffisantes de
culpabilité.Si l'on parvient à un champ propre à la
présomption d'innocence, alors on peut efficacement la
protéger.Bref : comme bien d'autres principes, la mise en exergue
de la présomption d'innocence correspondent à un temps de crise
plus qu'à une période d'apogée14(*).
B. Historique de la
présomption d'innocence
En droit pénal, le recours aux
présomptions est ancien. En effet, à l'époque
médiévale, le juge rassemblait des preuves à partir
d'événements pouvant être qualifiés de totalement
irrationnels, tels que des signes ou des événements
extérieurs.L'accusé était soumis au système
probatoire des ordalies, un premier exemple de ce mode de preuves consistait
à demander à l'accusé de plonger son bras dans un chaudron
rempli d'eau bouillante afin de récupérer un objet qui s'y
trouvait.
Ceci fait, le bras brulé était bandé dans
un sac de cuire scellé par le juge et en laissant s'écouler
quelques jours avant d'examiner la plaie, de l'état de celle-ci on
déduisait selon les cas.Le combat judiciaire est un second exemple de
présomption aux quelles le juge a fait recours, le vainqueur de ce duel
étant présumer bien-fondé dans ses prétentions et
le vaincu responsable des faits qui lui étaient imputés,
traditionnellement présentées comme des présomptions, ces
ordalies étaient en réalité de véritables modes de
preuves puisque la personne qu'elle désignait comme coupable voyait
nécessairement sa culpabilité prononcée par le
juge15(*).
Appliqué à l'innocence;
c'est-à-dire « l'état de celui qui n'est pas
coupable d'une faute déterminée », le jeu de la
présomption prend une dimension décisive.En effet,
présumer un individu innocent constitue un principe qui irradie tout le
droit pénal, tant dans sa dimension substantielle et processuelle, en
vertu de ce principe toute personne poursuivie est présumée
innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée
définitivement coupable et il appartient à la partie poursuivante
d'apporter la preuve de sa culpabilité.Les principes de la
présomption d'innocence et resté totalement absent du
système judiciaire congolais, non seulement il n'y avait trace d'un tel
principe mais surtout l'idée même de conférer à
l'individu un droit à être présumé innocent allait
à l'encontre des règles régissant le procès
pénal.
La situation de l'accusé a commencé à
évoluer dans un contexte marqué par le fort retentissement de
scandale judiciaire mettant en lumière l'extrême rigidité
des règles procédurales et probatoires appliquées à
un individu déjà mis dans une situation défavorable.
L'opinion publique relayée par les philosophes et
écrivains du mouvement des lumières, a alors manifesté sa
volonté d'une humanisation de la procédure criminelle.Il est
apparu indispensable d'affirmer des droits pour l'individu face à
l'arbitraire du système judiciaire de l'ancien régime16(*).
§3. Base juridique
L'interdiction d'affirmer qu'une personne est coupable avant
qu'elle n'ait été jugé par le tribunal, la
présomption d'innocence est un droit fondamentale, elle n'est pas sortie
du néant.Elle a été consacrée par la
déclaration des droits de l'homme de 1789 et reprise dans la
déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU du 10
décembre 1948.Le même principe est aussi consacré par la
charte américaine des droits de l'homme de l'UA, l'article 6
alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarder le droits de
l'homme du 11 novembre 1950, l'article 14 du pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16 décembre 1966, le dernier
alinéa de l'article 17 de la constitution du 18 février 2006 de
la République Démocratique du Congo qui dispose
que : « toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif »17(*) .
En survolant le code de procédure pénale
congolais (décret du 6 Août 1959), il est aisé de constater
que le principe de présomption d'innocence y est pleinement pris en
compte et c'est notamment par l'expression «auteur présumé
de l'infraction » (voir article 2 alinéa 2 in fine, 4,5
alinéa 4, et l'article 6).Ce principe y est tellement consacré
que même le paiement d'une amende transactionnelle prévue par
l'article 9 « n'implique pas reconnaissance de la
culpabilité ».
Le principe de la présomption d'innocence implique
l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et
fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la République
(ministère public). Le juge d'instruction en matière
pénale sans présumer de la culpabilité, il doit rechercher
les preuves en respectant les procédures légales et en
« instruisant à charge et à
décharge », la présomption d'innocence ne cesse qu'en
cas de déclaration de culpabilité par un tribunal qui entraine
une sanction18(*)
Section II. CHAMP
D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
§1. Le principe de la
présomption d'innocence comme préalable à un procès
équitable
Toute personne accusée d'une infraction pénale,
doit être traitée comme innocente tant que sa culpabilité
n'a pas été légalement établie par une
décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose
jugée.Son nom et les agissements qui lui sont reprochés ne
devraient en principe recevoir aucune publicité en dehors de la phase du
jugement, ainsi avant au mieux en l'absence d'une décision de justice
devenue définitive, nul ne peut être tenu pour coupable, et
d'autant plus subir une sanction pénale quelle que soit la
gravité de l'infraction commise et la véracité des charges
existantes.
Il en est de même, qu'il s'agisse d'un flagrant
délit ou un crime flagrant.Cependant, il faut faire réserve de la
garde à vue, de l'arrestation et de la détention provisoire qui
sont des mesures privatives de liberté avant toute décision de
justice déclarant une personne coupable et lui appliquant une sanction
pénale.
Ce principe gouverne la charge de la preuve en matière
pénale et a pour conséquence deux autres
principes : « actoriincubitprobatio » et
« in dubio pro reo »19(*).
§2.La présomption
d'innocence face à la preuve du contraire : la
culpabilité
La présomption d'innocence est d'abord une règle
de preuve, puis qu'il appartient aux autorités poursuivante de prouver
la culpabilité de la personne poursuivie, ce qui n'interdit pas dans des
cas exceptionnels, des présomptions de responsabilité
pénal et à la personne poursuivie, d'apporter ses propres preuves
elle y a même un intérêt certain, même si elle a par
ailleurs le droit de se taire. Mais la présomption d'innocence est aussi
une règle de fond l'expression d'un véritable droit subjectif
pour toute personne qui s'impose à tous législateur(A), toutes
les autorités judiciaires (B).
A. Respect de la
présomption d'innocence par le législateur
Le respect de la présomption d'innocence s'impose
d'abord au législateur. Le législateur ne pourrait à
aucun cas mettre à l'obstacle ni à la réhabilitation ni
à l'action en révision devant toute juridictions
compétentes tendent à faire établir l'innocence du
condamné. La constitution de la RDC, du 18 février 2018 à
son article 17 alinéa dispose : « la liberté
individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention
l'exception. »20(*)
B. Respect de la
présomption d'innocence par les autorités judiciaires : le
droit à un juge
Seul un tribunal peut renverser la présomption
d'innocence en condamnant une personne après un procès conforme
aux principes directeurs que nous étudions dans ce point, la
conséquence en qu'aucune personne ne doit porter atteinte, par des
propos ténus publiquement par exemple, à la présomption de
quelqu'un même en dehors de tout procès. Toute personne a le droit
de ne pas être présentée comme coupable avant toute
condamnation. Le juge doit lui-même respecté la présomption
d'innocence en ne portant pas préjugé non plus sur elle. Dans le
cas du préjugé, on confus au droit à un tribunal
indépendant impartial. Le juge ne doit pas montrer au prévenu ou
à l'accuser avant ou pendant l'audience ces sentiments sur sa
culpabilité ou son innocence. De ce faite, le préjugement
résultera notamment de la confusion des différentes fonctions
judiciaires :poursuite, et jugement ; le préjugé quant
à lui résultera de propos tenus avant ou pédant
l'audience.21(*)
Ainsi, il doit montrer que l'infraction est rempli et bien
caractérisé de ses trois éléments qui sont :
légal, matériel ainsi que moral.
En vue d'apporter la preuve de l'élément
légal, le ministère public doit prouver non seulement
que « nul n'est censé ignorer la loi », mais
aussi « l'erreur invincible de droit ».En vertu de principe
de la légalité, le comportement reproché doit être
prévu par un texte.Le ministère public doit viser les textes sur
lesquels il fonde sa poursuite.La présomption poursuivie ne peut
invoquer sa méconnaissance du texte : « nul n'est
censé ignorer la loi ».Et dans la même lancée, le
ministère public doit prouver l'absence « d'erreur invincible
de droit », laquelle est celle que peut commettre toute personne
placée dans les conditions que la personne poursuivie.
C'est ainsi que l'article 23 bis du code pénal
congolais dispose : « nul n'est responsable pénalement
si, au moment du comportement en cause : il souffrait d'une maladie ou
déficience qui le privait de la faculté de comprendre le
caractère délictueux ou la nature de son comportement ou de
maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la
lois ». Concernant la preuve de l'élément
matériel, la partie poursuivante doit prouver d'une part que tel ou tel
acte, qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission a été commise
et d'autre part que cet acte est imputé à la personne
poursuivie.
L'accusation doit donc également établir la
preuve de l'identité de l'auteur. Par ce qui est de
l'élément moral, la preuve diffère selon le type
d'infraction; pour une infraction intentionnelle, le ministère public
doit prouver l'intention délictueuse.Pour un délit ou une
contravention d'imprudence, le ministère public doit prouver la faute
d'imprudence ou de négligence, pour une contravention ne supposant ni
intention, ni faute d'imprudence : la preuve du fait matériel
constitutif de l'infraction sera la seul que devra apporter le ministère
public.
En cas de complicité, le ministère public doit
à la fois prouver l'intention de l'auteur principal et l'intention
personnelle du complice.La spécificité de la
maxime « actoriincumbitprobatio » doit
être relevée concernant la procédure pénale devant
les juridictions pénales internationales.En effet, la preuve de la
culpabilité de l'accusé incombe, bien sûr au procureur,
mais il est en outre prévu que celui-ci doit communiquer à la
défense les éléments de preuve en sa possession qui
tendent à disculper l'accusé, a atténuer sa
culpabilité ou même à discréditer les
éléments des preuves à charge.Ce type de règle
figure aussi, mais de manière plus sommaire dans les règlements
de procédure et de preuves.22(*)
Elle a donné lieu à une jurisprudence
importante, de même, le principe de la présomption d'innocence est
à l'origine de l'adage selon lequel : « le doute
profite à l'accusé » : « indubio pro
reo », un extrait repris dans les compilations justiniennes,
proclamait qu'il valait mieux laisser un crime impur plutôt que de
condamner un innocent.
A la fin du XVII siècle, JACOB-NICOLAS Moreau
exprimait l'idée selon laquelle : « il valait mieux
qu'un coupable échappât au châtiment plutôt qu'un
innocent fut condamné ».Le principe est donc tant que la
preuve n'est pas complète, tant qu'un doute si faible soit-il subsiste
quant à la valeur de l'accusation, tant de l'infraction n'est pas
identifié avec certitude, le doute devrait logiquement
bénéficier à l'accusé, c'est le sens de l'adage
indubio pro reo.
§3 .Les dérives de
la présomption d'innocence dans la protection de l'individu
La présomption d'innocence produit des
conséquences importantes dans la protection de liberté
individuelles. Ce dernier peut s'apprécier de deux façons ;
la liberté d'aller et de venir et la protection de la réputation
de l'individu, concernant la liberté d'aller et de venir, elle est comme
la liberté individuelle constitutive de ce droit à la
sûreté, qui peut être analysé comme une
conséquence du droit à la présomption d'innocence.Le droit
de sûreté figure à l'article 2 de la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, le présumé innocent est
assimilé à l'innocent.En conséquence il doit être
libre de ses mouvements, ces derniers ne seront limités que lorsque les
preuves de sa culpabilité seront réunies.Le présumé
innocent ne doit pas faire l'objet en principe d'une mesure de garde à
vue ou de détention provisoire, la raison est que ces mesures portent
atteinte à sa liberté d'aller et de venir.
Cette logique vaut également pour sa réputation
relativement à la protection de la réputation de l'individu, le
présumé innocent devrait jouir des mêmes droits que
l'innocent. En principe, sur cette base, toute atteinte à sa
réputation doit être sévèrement
sanctionnée.Le présumé innocent ne doit pas être
diffamé, calomnié, faire l'objet d'une publicité si les
preuves de sa culpabilité ne sont pas rapportées.La
présomption d'innocence doit être un moyen de défense
contre l'arbitraire du juge.En bref, dans son principe, la présomption
d'innocence est à la fois un moyen de défense contre l'arbitraire
de l'Etat et un moyen de défense contre l'arbitraire du juge à
l'égard de l'opinion, auquel ce principe s'inscrit dans l'ordre de
l'idéalisme.Le réalisme persuade plutôt d'un effacement
pratique de la présomption d'innocence par la présomption de
culpabilité.
§4.Un réel
effacement pratique de la présomption d'innocence par la
présomption de la culpabilité
Une définition large permet
d'étendre l'inculpation aux officiers de la police judiciaire, procureur
de la république, juge d'instruction et juge de jugement.Les
autorités en reprochant à quelqu'un une faute, le
considèrent comme coupable présumé, ou
présumé coupable.On est en présence de la
présomption de culpabilité, dans le domaine dit réserve
à la présomption d'innocent, la présomption compose
toujours en partie avec la présomption de culpabilité.En effet,
si un individu est suspect, prévenu, inculpé ou accusé, ce
bien qu'il est présumé coupable.
Comment peut-il alors être en même temps
innocent ? Donc en réalité, si l'on éprouve le besoin
de déclarer qu'un accusé est présumé innocent,
n'est-ce pas tout simplement parce que tout système répressif
repose en soi sur la présomption de la culpabilité de
l'accusé ?En fait, on évoque la présomption
d'innocence mais on applique les effets de la présomption de
culpabilité par le biais des atteintes légitimes à la
réputation et aux libertés individuelles23(*)
Chapitre 2. LA REPRESSION
DES VIOLENCES SEXUELLES FACE AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
SECTION 1. L'APPLICATION DE
LA PHASE PRE JURIDICTIONNELLE
La phase pré juridictionnelle est la première
phase que constitue une poursuite pénale, laquelle peut s'arrêter
au cours de la procédure ou aller au delà de cette
dernière.En générale elle est constituée d'une part
de l'enquêtepréliminaire (§1) et d'autre part de
l'instructionpréparatoire (§2).
§1. De la mise en oeuvre de
l'enquête préliminaire pendant une procédure mettant en
causeles violences sexuelles.
Bien qu'elle soit considère comme étant une
procédure pénale, elle se diffère un tout petit cependant
lorsqu'il y a l'existence d'une infraction et dont nous allons analyser dans le
cadre de la mise en oeuvre d'une poursuite pénale en cas d'infraction
liée aux violences sexuelles (A), qui peut nécessiter notamment
une garde à vue à l'encontre de la personne reprochée
d'avoir commise les infractions des violences sexuelles (B)
A. Contour sur la mise en
oeuvre des poursuites pénales en cas d'infraction liée aux
violences sexuelles.
Toute personne du moment où elle est
réputée avoir commise un fait en caractère d'une violence
liée au sexe cela ne peut toutefois pas exclure ces droits
aussitôt que les poursuites sont engagées. En effet, la place
qu'occupe la Constitution dans la pyramide juridique d'un Etat permet
d'identifier la forte constitutionnalisation des droits de l'homme. Car elle
les sacralise et les rend opposables aux autorités (opposabilité
verticale) ou aux citoyens (opposabilité horizontale), consacrant ainsi
la matérialisation de l'idée de l'Etat de droit24(*).
Il est à l'heure d'aujourd'hui de voir que le
législateur a mis en place une législation à part
entière pour réprimer les personnes présumées avoir
commis les faits susceptibles du viol. De ce fait non seulement cette
démarcation se fait sur le plan du fond, mais aussi de la forme,
cependant dans la vie sociale les personnes poursuivies de viol sont
exposées et parfois jugées ou vue par la société
comme étant celles l'ayant commis ou encore considérées
coupables avant toute autre forme de procès. Cela suggère que les
textes relatifs à la procédure pénale et au droit
pénal, censés protéger les valeurs qui se
réfèrent aux droits de l'homme, doivent s'inscrire dans
l'esprit du constituant,25(*)ce qui ne nous semble pas être le cas.
En effet, compte tenu du principe de la présomption
d'innocence, la personne réputée violeur doit également
être traitée de manière à garantir sa
dignité, mais aussi sa personnalité, c'est-à-dire qu'au
niveau de cette phase l'OPJ ayant en main sa cause lui doit la protection de
tout droit surtout de sa liberté.
A la différence du code de procédure
pénale26(*) dans
son article 26 bis qui prévoit les conditions pour laquelle une personne
peut être mise aux arrêts, quant à la mise en oeuvre de
poursuite pénale liée aux violences sexuelles, la tendance est
celle de croire qu'il s'agit d'une procédure exceptionnelle
comparativement aux procédures liées aux violences sexuelle.
Alors que l'un des principes fondamentaux du droit à un procès
équitable est le droit de toute personne inculpée d'une
infraction pénale d'être présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie à l'issue d'un procès
équitable27(*). Ce
que d'ailleurs la constitution du 18 février 2006 n'a établi
aucune distinction entre les droits et libertés fondamentaux dont doit
bénéficier les citoyens congolais, pour laquelle elle dispose
à son article 12 que « tous les congolais sont égaux
devant la loi et ont droit à une égale protection des
lois ».
B. Le cas d'un possible mise
en détention : la garde à vue comme premier acte de
détention
La présomption d'innocence n'est toutefois pas
considérée comme violée si les autorités informent
le public qu'une enquête judiciaire est en cours et, ce faisant, nomment
le suspect, ou si elles déclarent qu'un suspect a été
arrêté, dans la mesure où elles ne déclarent pas que
la personne est coupable28(*).
La garde à vue est l'une de mesure procédurale
exceptionnelle au principe de la liberté individuelle29(*). Comme l'opine LUZOLO BAMBI
LESSAen ce termes que le titre III de la constitution du 18 février
2006dans son troisième titre consacré aux libertés
publiques, aux droits et devoirs fondamentaux du citoyen pose des
principes selon lesquels que la personne humaine est sacrée
et de ce fait l'Etat a l'obligation de la respecter et de la
protéger30(*). Ce
qui résulte que nulle personne ne peut être soumise à la
torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.
Cette détention ne faudrait pas seulement qu'elle soit mise en oeuvre,
mais aussi qu'elle soit faite de façon légale et
régulière.
De même selon la constitution de 2006, comme par
ailleurs ses devancières, consacrait l'inviolabilité de la
liberté individuelle et proclamait la présomption d'innocence des
personnes arrêtées, poursuivies et jugées. La constitution
leur reconnait le droit à un procès équitable selon
lequel, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement31(*).
Au delà du fait qu'une personne ait commise un fait
liée au viol, l'idéal serait de pouvoir lui permettre de
bénéficier de tous ses droits sans restriction aucune. Ce que
l'on constate avec leurre que le code de procédure pénale tel
que modifié et complété établit une mesure radicale
consistant au rejet pour toute personne réputée avoir commis une
infraction liée aux violences sexuelles de pouvoir
bénéficier au paiement del'amende transactionnelle prévue
par l'article 9 du décret du 9 aout 195932(*).
Cependant, la dite loi était censée par
ailleurs, chercher à pouvoir permettre aux juridictions internes de bien
exercer leur compétence, notamment en renforçant la garantie des
droits et la protection de l'accusé, pendant toute la durée du
procès33(*), ce qui
n'en est pas le cas concernant la procédure pénale en
matière de violence sexuelle.
§2. La mise en oeuvre de
l'instruction préparatoire en cas d'infraction liée aux violences
sexuelles
Dans ce paragraphe il sera question de parler de la mise
oeuvre des enquêtes que l'OMP opère quant à ce (A) et la
responsabilité des auteurs des violations du principe(B)
A. Du respect du principe de
la présomption d'innocence au cours de l'instruction
préparatoire
L'instruction préparatoire est l'une des étapes
pré juridictionnelles à laquelle une personne accusée voit
sa liberté restreinte, et qui parfois constitue une longue
période de la procédure pénale en termes de
détention. Ce qui suppose que le traitement des personnes maintenues en
détention avant jugement et leurs conditions de vie doit
également être conforme au principe de la présomption
d'innocence.
Le principe de la présomption d'innocence, revient
à supposer que la personne accusée n'est pas reconnue comme celle
ayant commis les faits qui sont à sa charge. Sur ce, « la
charge de la preuve incombe à l'accusation, selon lequel nul ne peut
être présumé coupable tant que l'accusation n'a pas
été établie au-delà de tout doute raisonnable [et]
l'accusé a le bénéfice du doute»34(*).
Pour renchérir, le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie avait précisé que pour que le niveau requis
soit atteint, il fallait que la personne chargée d'établir les
faits ait acquis la conviction qu'il n'existait aucune explication raisonnable
des preuves autre que la culpabilité de l'accusé.
Egalement la Commission africaine a conclu qu'il y avait eu
violation du droit à la présomption d'innocence dans le
procès de Ken Saro-Wiwa et de ses coaccusésle tribunal avait
reconnu qu'aucune preuve directe ne liait les accusés aux meurtres, mais
il les avait déclarés coupables au motif qu'ils n'avaient pas
été en mesure de prouver leur innocence. En outre, avant et au
cours du procès, des représentants du gouvernement
nigérian avaient affirmé la culpabilité des accusés
à diverses conférences de presse et devant les Nations unies.
Conformément aux règles de la preuve et de la conduite du
procès et en vertu de la présomption d'innocence, pendant toute
la durée d'un procès c'est à l'accusation qu'appartient la
charge de la preuve35(*).
Ce qui est contraire selon la loi en la matière qui
exige, dans certains pays, que l'accusé (et non l'accusation) explique
les éléments de certaines infractions. Il peut notamment lui
être demandé d'expliquer sa présence en un lieu
donné (sur le lieu du crime, par exemple), ou la raison pour laquelle il
détient certains articles (tels que de la drogue ou des biens
volés). Ces exigences, lorsqu'elles sont intégrées aux
règles de procédure, résultent de
« présomptions légales » ou
« présomptions de droit ou de fait »36(*).
Elles ont été contestées au motif
qu'elles font passer la charge de la preuve de l'accusation à
l'accusé, ce qui est inadmissible et en violation de la
présomption d'innocence. Cela étant, toutes les
présomptions légales ne violent pas nécessairement le
principe de la présomption d'innocence. Pour satisfaire à ce
dernier, garanti par le droit international, elles doivent toutefois être
définies en droit et limitées. Elles doivent pouvoir être
réfutées pour préserver le droit de l'accusé
à la défense.
Le Comité des droits de l'homme s'est dit
préoccupé par les présomptions légales
intégrées dans des lois criminalisant la détention de
drogues (notamment lorsqu'il est présumé qu'à partir d'une
certaine quantité, l'objectif est la revente) ou dans des lois
antiterroristes (dont celles qui exigent que l'accusé prouve qu'il
n'avait pas d'intention criminelle). Par ailleurs la Commission
interaméricaine considère qu'il convient de ne pas définir
une infraction pénale sur la base de simples soupçons ou
associations, car une telle définition renverse la charge de la preuve
et porte atteinte à la présomption d'innocence.
B. La responsabilité
des auteurs des violations du principe
La privatisation de la liberté est en effet une mesure
de contrainte dont l'application est autorisée à la police
judiciaire ou l'OMP par le législateur sous les conditions rigoureuse
dont l'observation ou la violation est
sévèrementréprimé par la loi. Ce que ses
autorités judiciaires sont appelées à se conformer
minutieusement aux conditions légalesprévues et en cas
d'accès de pouvoir ils s'exposent eux-mêmes à des
poursuites judiciaires. Ces autorités judiciaires commettent plusieurs
atteintes à la présomption d'innocence à travers ces actes
vexatoires infligés sur la personne détenue, illégal
pouvant ainsi entrainer l'homicide prêt intentionnel.
Ainsi donc, ils contractent une dette vis-à-vis de la
société il doivent à tout prix la payer afin que la
justice pour tous soit rendue, les articles 35 et 36 des statuts des magistrats
prévoyant des sanctions contre les magistrats qui ont commis certains
abus contre l'inculpé dans l'exercice de ses fonctions, le corps de la
police judicaire est soumis à un control de l'autorité
judiciaire, et ses membres peuvent engager leurs responsabilités civiles
au pénale par leurs comportements. Ce sont là les principales
sanctions que la loi a attachée aux règles posées en cette
matière, indépendamment de la sanction de la nullité qui
est attachée parfois aux actes irréguliers.37(*)
SECTION 2. L'APPLICATION DE
LA PHASE JURIDICTIONNELLE
Dans cette section il sera question pour nous de parler sur le
respect aux principes liés à un procès équitable en
matière de violences sexuelles (§1), dire aussi un mot si
après que le juge ait tranché l'affaire ce qui peut être la
personne qui pourrait perdre sa dignité dès après
l'acquittement (§2)avant de parler sur les différents droits promus
par le code de procédure pénale lors de la poursuite
pénale en la matière (§3) et la possible prise à
partie que peut faire objet le juge (§4)
§1. Quid du respect aux
principes liés à un procès équitable en
matière de violences sexuelles ?
A. La protection de la
présomption d'innocence
En ce qui concerne la protection de la présomption
d'innocence, ce dernier vise beaucoup plus sur l'aspect de l'administration de
la preuve qui doit au demeurant justifier si la personne est coupable ou
innocente. Etant donné que ce principe se traduit également dans
d'autres procédures par l'adage latin actoriincumbitprobatio
qui veut dire que ?la preuve incombe à celui qui agit? celui qui
reproche quelque chose à quelqu'un doit prouver car les hommes sont en
principe présumés honnêtes et respectueux des
lois.38(*)Au delà
de toute procédure y afférant, la personne suspectée du
moment ou il est aux arrêts peut demander une liberté provisoire
ou sous caution.
C'est ce que le Conseil39(*) des droits de l'homme a souligné que le rejet
d'une demande de libération sous caution ou la durée d'une
détention provisoire ne devraient pas être
interprété comme des indices de culpabilité. Auquel il a
considéré que le fait de fixer une période maximale de
détention provisoire en s'inspirant de la peine prévue pour
l'infraction présumée risquait de violer le principe de la
présomption d'innocence ainsi que le droit d'être soit jugé
dans un délai raisonnable, soit remis en liberté. Il a par
ailleurs conclu que le principe de la présomption d'innocence serait
bafoué si la durée de la détention provisoire est
excessive40(*).
Mais également si le juge demande ou
exigel'accusé de prouver ses aveux alors qu'il déclarait avoir
été contraint de signer sous la torture ces derniers ne peuvent
donc pas être retenus. Ce qui fait à ce que le Statut de la CPI
interdit d'imposer le renversement du fardeau de la preuve et la charge de la
réfutation à l'accusé41(*)pour pareille circonstance.
B. Le respect des droits
à un procès équitable face à la présomption
d'innocence
I. L'égalité des armes
L'égalité des armes suppose que les deux paries
doivent avoir le droit de se faire entendre voir même être
accompagnées d'un avocat et bénéficier de tous les droits
qui sont prévue dans le cadre de la procédure. Ce principe est
bel et bien souligné par la constitution à ce que
« toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif »42(*). Ce qui suppose aussi que pour un but qui consiste
à innocenter l'accusé, ce dernier peut notamment faire recours
à certaines preuves dans le but d'éclairer le juge.
Concrètement, la bonne administration de la
justice suppose aussi l'égalité des armes et des chances,
c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, droits humains, droits de
l'accusé et des droits de la défense dans le déroulement
de la procédure pénale. A cela, on ajoute le délai
raisonnable et l'exécution effective des décisions de justice
comme composantes du droit à un procès équitable.
Les normes internationales relatives aux droits humains ont
été conçues pour s'appliquer au système juridique
de tous les pays du monde prenant en compte la grande diversité des
procédures légales, elles énoncent les garanties minimum
que tous les systèmes doivent offrir. C'est ainsi que tant d'instruments
internationaux notamment la Déclaration universelle des droits de
l'Homme, les conventions de Genève, le pacte international relatif aux
droits civils et politiques, la convention européenne des droits de
l'Homme, la convention africaine des droits de l'Homme, la convention
américaine des droits de l'Homme, etc. contiennent des garanties
relatives au procès équitable.
Ces normes internationales sont l'expression d'un
consensus au sein de la communauté des Nations quant à
la manière dont chaque Etat doit traiter les personnes
accusées d'une infraction.43(*) Mais le droit processuel, c'est aussi,
traditionnellement, le droit des trois grandes théories de
l'action, de la juridiction et de l'instance.44(*)
Le droit à un procès équitable
annoncé aux articles 19 à 21 de la Constitution et 7 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, est constamment
violé devant les tribunaux militaires. Le principe de
l'égalité des armes entre l'accusation et la défense est
généralement sacrifié au nom de la
célérité des procès et de la discipline de corps
que les juges attachent à la justice militaire45(*).Le caractère
inquisitorial de l'instruction préparatoire dans la procédure
congolaise prive la personne poursuivie d'un accès satisfaisant au
dossier de l'accusation avant le procès et la place ainsi en situation
désavantageuse par rapport à l'accusation pour la
préparation de ses preuves.
Bien qu'il s'agisse d'un problème général
de la procédure pénale congolaise et qu'il affecte donc
également la procédure devant les juridictions ordinaires, des
dispositions particulières du Code judiciaire militaire rendent plus
urgente la nécessité d'une reforme qui rétablisse
l'égalité entre l'accusation et la défense devant la
justice militaire. Au nombre de telles dispositions figure celle qui exige que
l'accusé constitue une liste des témoins à décharge
et la communique « avant le débat sur le fond »,
c'est-à-dire dès la première audience de jugement. Mais
l'accusé n'est pas en situation de connaître le contenu du dossier
de l'accusation avant le début du procès ; il est donc incapable
de constituer une liste de témoins à décharge faute de
savoir exactement quelles allégations de l'accusation il s'agit de
contrecarrer46(*).
En outre, le Code judiciaire militaire contient des
dispositions qui donnent aux juges un important pouvoir discrétionnaire
dans la conduite des débats au cours du procès. Les magistrats
militaires abusent régulièrement de ce pouvoir lorsqu'ils
décident, à la place des accusés, si et à quelles
conditions les témoins produits par ces derniers seront entendus. Dans
d'autres cas, les juges utilisent leur pouvoir discrétionnaire pour
accepter d'entendre des témoins produits par l'accusation mais dont la
liste n'a pas préalablement été communiquée
à la défense. Cette dernière serait donc, dans ces cas,
exposée à l'effet de surprise créé par l'auditeur
et les juges ne lui laissent pas suffisamment de temps pour se préparer
à contrecarrer les preuves de l'accusation47(*).
En outre l'assistance judiciaire gratuite n'est bien pas
organisée devant les tribunaux militaires. Il en résulte
que pour bénéficier d'une assistance judiciaire de
qualité, les prévenus et les parties civiles doivent payer
eux-mêmes les services des avocats congolais de leur choix - une chose
que peu de militaires et policiers sont en mesure de faire, compte
tenu de leurs ressources limitées par une solde médiocre. De
plus, l'assistance judiciaire n'est pas efficace puisqu'elle n'est
organisée que dans un nombre très limité des barreaux et
que les prestations faites dans son cadre ne sont pas remboursées par
l'État.
Cet état des chosesdont présentent certaines
dispositions du Code judiciaire militaire qui violent les droits de la
défense et nécessite de ce fait un sujet deréforme, mais
dont en attendant, les juridictions militaires sont censés de veiller
tout particulièrement au respect de l'égalité des armes
entre l'accusation et la défense.À cet effet, ils doivent
éviter d'interpréter leur pouvoir dans la conduite des
débats comme une invitation à disposer de manière
discrétionnaire des droits de la défense. Le pouvoir
discrétionnaire du juge devrait être utilisé pour faire
respecter les droits de la défense et le principe de
l'égalité des armes ; non pas pour les détruire48(*).Il arrive de fois ou les
avocats qui interviennent devant les tribunaux militaires sont souvent
constitués ou désignés quelques jours seulement avant le
début des audiences de jugement, voire en cours du procès, et les
personnes poursuivies ne bénéficient donc d'aucune
assistance au cours de la phase de l'instruction
pré-juridictionnelle, ce qui peut constituer en outre une entrave au
principe de la présomption d'innocence.
II. L'accès
à un juge impartial
Dans un procès pénal le juge doit toujours
garder une attitude neutre, celui d'impartialité à l'égard
des parties. De ce fait son comportement pendant le jugement serait
d'être tenu par une impartialité.
Les chrétiens trouvent dans la Bible la source de
l'impartialité du juge : « Vous ne devez pas avoir la
partialité dans le jugement. Vous entendrez les petits comme les grands.
Il ne faut pas que vous preniez peur à cause d'un homme, car le jugement
appartient à Dieu. »49(*). Puisque l'impartialité du juge n'était
garantie que par une loi, une autre loi pouvait y déroger. La
Constitution du 18 février 2006, dans son article 149 alinéa 1,
vient de proclamer l'impartialité du tribunal50(*).
L'indépendance et l'impartialité du juge
constitue également une garantie essentielle,voir le socle du
procèséquitable et sont autant les conditions préalables
et nécessaires pour protéger les droits de l'homme et garantir
l'absence de discrimination de la justice. De surcroit opine KAVUNDJA MANENO
que, dans le procèspénal, l'indépendance et
l'impartialité du juge sont également des gages du respect de la
présomption d'innocence, auquel l'exigence d'indépendance et
d'impartialité est donc universelle car elle est dans tous les Etats ce
qui consacre la raison d'être et la légitimité de la
fonction judiciaire51(*).
III. Etre jugé dans un délai raisonnable
Conformément à la disposition constitutionnelle
qui stipule que la liberté est la règle et que la
détention en est l'exception52(*), du moment où une personne est mise en
détention et attende d'être jugée, il y a
intérêt à ce qu'une personne poursuivie soit pendant la
phase pré-juridictionnelle et mise en accusation dans la phase
juridictionnelle soit dans le dernier cas jugé dans un délai
raisonnable. Ce droit est prévue tant au niveau international que
national; l'article 14 §1 du pacte international relatif aux droits civils
et politiques qui stipule que la durée des procédures doit
s'inscrire dans « un delairaisonable », ainsi que
l'article 7, 1.d de la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples
qui elle stipule que : « Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le
droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale ». Et la constitution en tant que la
norme hiérarchique au niveau interne va également dans le
même sens en déclarant dans son article 19 alinéa 2
que : « Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge
compétent ».
C'est dans ce sens que toute décision visant à
placer une personne en détention dans l'attente de son procès,
ainsi que la durée de cette détention, doivent respecter le
principe de la présomption d'innocence53(*)permettant ainsi une recherche de la
vérité sur le fait dans la célérité,
C'est-à-dire dans un temps le plus rapproché possible de la
commission de l'infraction. Ceci pour éviter la dénaturation du
fait, car en effet, plus on laisse couler le temps, plus la
vérité sur le fait s'envole ainsi que les traces des preuves qui
peuvent se dissiper, s'entamer ou se détériorer54(*). En effet, la
célérité va dans le sens de l'intérêt des
justiciables pour la personne poursuivie car au bout d'un certain temps, la
défense devient plus malaisée.55(*)
Aujourd'hui, le droit d'être assisté d'un
défenseur de son choix est considérablement limité, par le
fait que la plupart des avocats sont concentrés dans les grandes
villes, généralement situées loin du lieu du
procès.Ce qui fait qu'ils n'arrivent souvent pas à ce lieu avant
la première audience du procès ou ne peuvent conférer avec
leur client pour la première fois que plusieurs jours après le
début du procès56(*). Cette situation ne permette pas à ce que le
délai raisonnable soit respecté par rapport à la
procédure pénale engagée, alors que ce délai est
impérieux que ca soit pendant l'enquête préliminaire (OPJ),
l'instruction préparatoire devant le ministère public ainsi que
l'instruction devant l'audience pendant le jugement, le délai de
recours, son exécution. Selon une règle connue par la plupart des
systèmes juridiques, si la justice est retardée, il n'y a pas de
justice « justice delayeddenied» ? justice tardive
équivaut à l'injustice ?ou? justice fautive ?57(*).
IV. Le droit au
recours
Le droit au recours a double tendance, celle qui veut que tout
litige soit réglé par un juge, dans le cas d'espèce
lorsque un problème met en jeu deux personnes toute tentative de justice
privée ne doit pas être envisageable, mais que la personne victime
nécessitant d'être rétablie dans ses droits ou
lésée, faire recours au juge. Mais l'on peut également
considérer ce dernier comme celui reconnu aux parties d'être
jugé en premier et dernier degré. Lequel LUZOLO BAMBI LESSA
considère comme étant répondant au principe à un
procès équitable avec une démarcation de droit à
l'exécution effective des décisions de justice devenu
troisième grande garantie du procès équitable58(*).
Ce droit dans son second sens relève d'une importance
capitale pour le fait qu'il donne à la partie aisée la
possibilité de contester en appel la décision qui a
été prise par le premier juge. Laquelle pourrait être
entachée des griefs ou d'erreur en défaveur de la personne
accusée avoir commis l'infraction du viol et que suite au
caractère réformatif de l'appel la présomption d'innocence
que bénéficiait l'accusé lui serait de son avantage en
lui faisant tout simplement innocent. Ce qui d'ailleurs releve le conseil de
droit de l'homme lorsqu'il se fondant à l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques adopte une conception
large de la garantie de la présomption d'innocence en stipulant
que : « nul ne peut être présumé
coupable tant que l'accusation n'a pas été établie au
delà de tout doute raisonnable. En outre la présomption
d'innocence implique le droit à être traité
conformément à ce principe. C'est donc un devoir pour toutes les
autorités politiques de préjuger de l'issue d'un
procès ».59(*)
V. L'appréciation de la mise en
oeuvre de poursuite pénale en la matière
Comme le souligne HENRI PASCAL, « Les vraies
règles de la justice, c'est dans le coeur du juge qu'il faut les
trouver (...)»60(*).
Les fonctions conférées aux juges engendrent des obligations
pour la satisfaction desquelles des pouvoirs sont
conférés61(*).Ainsi, sous le même ordre d'idée une
personne accusée d'une infraction pénale ne peut être
forcée ni de témoigner contre elle-même ni de s'avouer
coupable, en application de la présomption d'innocence62(*).
§2. Quid de la perte de
dignité de la personne ayant été poursuivie après
son acquittement ?
L'égalité de droit est une mesure qu'on estime
être applicable même au delà du fait que la personne ait
été poursuivie arrêtée et accusée, ainsi
assouplie par un acquittement. Cette dernière donne vraiment le sens au
principe de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est
acquittée par une décision définitive d'un tribunal (y
compris pour des raisons de procédure, comme l'expiration du
délai de prescription), ce jugement a forceobligatoire pour toutes les
autorités de l'État ainsi les autorités publiques,
notamment les tribunaux63(*),les représentants du ministère public
et les agents de police, doivent se garder de laisser entendre que cette
personne était peut-être coupable, afin de ne pas porter atteinte
à la présomption d'innocence et à respecter le jugement du
tribunal et la primauté du droit.La Cour européenne a conclu que
le principe de la présomption d'innocence avait été
violé dans des affaires où, une fois l'accusé
acquitté, les tribunaux ont émis des doutes quant à son
innocence pour expliquer leur décision de refuser d'indemniser
l'accusé de sa détention provisoire64(*).
Certains systèmes juridiques distinguent entre la
compétence pénale et la compétence non pénale
(civile). Le cas échéant, une personne peut être
acquittée d'une infraction pénale sans que pour autant les
tribunaux civils soient empêchés d'établir sa
responsabilité civile pour les mêmes faits : ils s'appuient
alors sur un niveau de preuves différent (inférieur). Les
décisions rendues dans de telles affaires doivent néanmoins
respecter la présomption d'innocence, et ne pas imputer de
responsabilité pénale à une personne qui a
préalablement été déclarée non coupable de
l'accusation pénale. Cependant il peut s'avérer que le faible
taux d'acquittement dans les affaires pénales peut soulever des doutes
quant au respect du principe de la présomption d'innocence65(*).
§3. Quid des
différents droits promus par le code de procédure pénale
lors de la poursuite pénale en la matière ?
La procédure pénale permet à
l'individu d'être assuré de la sauvegarde de ce qu'il a de
plus précieux et, s'il est condamné à une peine privative
de liberté, de bénéficier d'un traitement respectueux de
ses droits en milieu carcéral. La procédure pénale est le
thermomètre de la température démocratique d'un Etat, car
elle est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par
l'Etat aux individus. C'est pourquoi, dit-on, là où l'Etat brime,
opprime l'individu, on constate que le déroulement du procès
pénal est rapide et secret ; on constate également que des
pouvoirs excessifs sont accordés aux magistrats66(*).
Pour que la répression soit acceptée sinon par
tous, du moins par la majorité et soit légitimement
appliquée, il est nécessaire qu'elle intervienne dans le respect
du droit aussi bien de fond que de forme. Puisqu'une personne risque de voir
ses droits bafoués dès que les représentants de la loi
nourrissent des soupçons à son égard, puis lors de son
arrestation, pendant sa détention provisoire, lors de son procès,
tout au long de la procédure d'appel jusqu'au prononcé de la
peine définitive. Il faut veiller à ce que l'accusé ne se
voie attribuer, au cours du procès, aucun signe de culpabilité
qui pourrait nuire à la présomption d'innocence. Ainsi, par
exemple, l'accusé ne doit pas être enfermé dans une cage
dans l'enceinte du prétoire, ni contraint de comparaître devant
les juges avec des menottes, des fers ou vêtu de l'uniforme des
condamnés67(*).
Aussi la communauté internationale a-t-elle
élaboré des normes d'équité afin de définir
et de protéger les droits de la personne à toutes ces
étapes. Le droit à un procès équitable constitue un
critère fondamental ou principal d'un Etat de droit. Le droit à
un procès équitable est l'un des principes fondamentaux
consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'Homme de
1948, qui a été approuvée par les gouvernements du monde
entier. Il constitue, aujourd'hui encore, la pierre angulaire du système
international de protection des droits humains, avec les trois piliers qu'il
constitue ; le droit à un procès équitable englobe :
Ø le droit d'accès en justice ;
Ø le droit à une bonne administration de la
justice ;
Ø le droit à l'exécution effective
des décisions de justice (devenu troisième grande garantie
du procès équitable68(*).
Depuis 1948, le droit à un procès
équitable a été réaffirmé et proclamé
dans les traités légalement contraignants comme le pacte
international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de nombreux
autres traités et textes internationaux ou régionaux
adoptés par les Nations Unies ou d'autres instances
intergouvernementales à l'échelle régionale.69(*)Il est du devoir de chaque Etat
de traduire en justice les responsables présumés d'infractions
pénales, mais il ne saurait y avoir de justice si ces personnes
sont privées d'un procès équitable.
Lorsque des personnes sont torturées ou soumises
à d'autres formes de mauvais traitement par des responsables de
l'application des lois, lorsque des innocents sont reconnus coupables,
lorsque des procès sont manifestement iniques, c'est la
crédibilité du système judiciaire elle-même qui est
en cause. Et si les droits humains sont bafoués dans les postes de
police, les centres de détention, les tribunaux et cellules,
l'Etat n'honore pas les obligations qui sont les siennes et se dérobe de
ses responsabilités70(*).
§4. Possibilité de
prise à partie à l'égard du magistrat ayant mal rendu le
verdict en matière de violence sexuelle
HENRI PASCAL souligne que « les vraies règles de
la justice, c'est dans le coeur du juge qu'il faut les trouver
(...)»71(*) ;
les fonctions conférées aux juges engendrent également
des obligations pour la satisfaction desquelles des pouvoirs sont
conférés72(*). Ce qui suppose que les juges sont censés dire
en toute impartialité les règles de droit telles qu'elles sont
établies, ce qui revient à dire que même leur
décision ne doit pas être prise sur le jugement de valeur, doit
demeurer objectif. Raison pour laquelle le législateur a prévu
les moyens légaux au cours de la procédure pour permettre aux
parties de pouvoir dénoncer ce qu'elles peuvent estimer de compromettant
dans la manière ou la décision peut être prise. Cette
tendance n'est peut-être pas épargnée quant à ce qui
concerne un procès dont son existence met en jeu le principe de la
présomption d'innocence.
En RDC l'on devrait maintenir la prise à partie et
faute professionnelle du magistrat. Cette `'faute professionnelle du
magistrat'' nous semble large en tant que cause de la prise à partie et
pourrait d'une certaine manière rendre le magistrat plus attentif
à ses actes en vue de contribuer à une bonne distribution de la
justice. Il appartiendra aussi à la jurisprudence de la cour de
cassation de déterminer son contenu afin de permettre à tous les
justiciables de saisir la justice en cas de nécessité en
matière de la prise à partie,l'on devrait créer des
chambres de la cour de cassation dans toutes les provinces du pays d'autant
plus que cela rapprochera la justice des justiciables. Sur ce point en effet,il
serait difficile à un justiciable se trouvant par exemple à
SANDOA à( 3500 Km de la ville de kinshasa) ou Kalemie(environ 3000 Km de
Kinshasa) ou à Beni (2500 de kinshasa) de se déplacer à
kinshasa afin de saisir la cour de cassation pour une prise à partie
d'un magistrat,car cela lui couterait trop cher lorsqu'on doit tenir compte de
frais de transport,de logement,les honoraires d'un avocat inscrit au barreau
prés la cour de cassation ,de l'Etat de route, des
désordres de compagnies aériennes.73(*)
En effet, la prise à partie est présentée
souvent parmi les voies de recours extraordinaires, mais en
réalité elle a deux facettes. Elle est d'abord une action en
réparation ensuite une voie de recours extraordinaire. En tant qu'action
en réparation, c'est une action portée par un justiciable devant
la cour de cassation contre un magistrat pour dol concussion commis soit dans
le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue ou pour
déni de justice. C'est donc une action qui tend essentiellement à
sanctionner la responsabilité civile du magistrat et à
réparer le préjudice causé à un justiciable pour
une faute professionnelle. Comme on peut le remarquer les causes principales de
la prise à partie sont, le dol, la concussion et le déni de
justice.
En tant que recours la prise à partie est incidemment
une voie de recours extraordinaire(en nullité) par laquelle une partie
demande l'annulation du jugement ou arrêt ou tout acte de
procédure judiciaire rendu ou pris par les magistrats lorsque ceux-ci
sont responsables du dol, la Concussion ou déni de justice. La prise
à partie tend donc à la condamnation d'un magistrat et
éventuellement à l'annulation du jugement ou arrêt ou tout
acte judicaire du magistrat entaché de faute professionnelle grave.
Autrement dit, elle intervient lorsque le jugement ou arrêt ou tout acte
de procédure judiciaire rendu ou pris par la loi(dol, concussion,
déni de justice) que la partie qui y justifierait y avoir
intérêt pourrait en demander la mise en néant en
introduisant ce recours74(*).
La Cour interaméricaine a quant à elle
précisé qu'une détention provisoire d'une durée
excessive ou non justifiée pouvait constituer une violation du principe
de la présomption d'innocence, car elle témoignerait de
l'anticipation d'une condamnation avant le procès.
Elle a insisté sur le caractère
préventif, et non punitif, de la détention provisoire - qui ne
doit pas dépasser les limites strictement nécessaires pour
s'assurer que la personne n'entravera pas l'enquête et ne tentera pas de
se soustraire à la justice.
Le principe de la présomption d'innocence veut que les
juges (...) s'abstiennent de préjuger de l'issue d'une affaire. Par
ailleurs, en vertu de ce principe, les autorités (magistrats, policiers,
fonctionnaires, etc.) doivent s'abstenir de donner leur avis sur la
culpabilité d'un accusé avant la conclusion du procès, ou
après un acquittement. Ce principe veut aussi que les autorités
dissuadent les médias de porter préjudice à
l'équité d'un procès pénal en préjugeant de
son issue ou en influençant son issue, tout en respectant le droit
à la liberté d'expression et le droit d'information du public
à propos des débats75(*).
Selon la Cour européenne, il importe de faire
clairement la distinction entre déclarer qu'une personne est
soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et
déclarer qu'une personne a effectivement commis un crime sans qu'un
jugement final de condamnation ait été prononcé, le
premier scénario étant acceptable alors que le deuxième
viole le principe de la présomption d'innocence.Le procès doit se
dérouler dans le respect de la présomption d'innocence. Les juges
doivent y veiller, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter de se
forger une opinion préconçue quant à la culpabilité
ou l'innocence de l'accusé, et veiller à ce que le procès
se déroule dans le respect de ce principe.
Le Comité des droits de l'homme a conclu qu'il y avait
eu violation de la présomption d'innocence dans une affaire dans
laquelle le juge de première instance avait posé des questions
orientées à l'accusation et refusé de laisser
comparaître plusieurs témoins de la défense à propos
de l'alibi de l'accusé, tandis que de hauts responsables avaient fait
des déclarations publiques largement diffusées dans lesquelles
ils décrivaient l'accusé comme coupable.Le droit de ne pas
être contraint de témoigner contre soi-même ou de s'avouer
coupable et le droit connexe de garder le silence reposent sur la
présomption d'innocence. L'acceptation, comme éléments de
preuve, d'aveux obtenus par la force ou sous la torture ou d'autres mauvais
traitements a été déclaré contraire à la
présomption d'innocence.
Conclusion
Il convient de rappeler que notre travail de fin de cycle a
porté sur la présomption d'innocence en matière de
violences sexuelles. Auquel nous avions eu à poser deux questions celles
de savoir :
- Si le principe de présomption d'innocence est-il
absolu en droit procédural pénal en RDC ;
- Et voir comment le juge congolais applique-t-il ce principe
dans les litiges relatifs aux violences sexuelles.
En termes d'hypothèse nous avons dit que ce principe de
la présomption d'innocence, est en premier lieu un principe fondamental.
Et est d'application à tous les niveaux de la procédure de
l'enquête préliminaire ou la personne est présumée
auteur de l'infraction, en passant par l'instruction préparatoire ou
pré juridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle devant le
juge ou la personne reste toujours innocente jusqu'à une possible
condamnation définitive. A ce que une décision judiciaire est
prononcé dès lors qu'elle n'est pas prononcée soit pour un
acquittement ou une condamnation, bien avant toute décision finale la
personne accusée demeure encore présumée auteur d'une
infraction.
Mais également l'application de ce principe par les
autorités judiciaires congolaises pose toujours problème au
niveau de dire le droit, du fait qu'en matière des infractions relatives
aux violences sexuelles la victime elle-même est témoin de sa
propre cause et la partie accusée n'a souvent pas la chance lors de la
procédure avant l'audience de poser certaines questions à la
personne qui se sent lésée.
En guise de conclusion; nous avons eu à
démontrer en quoi est ce que le respect de la présomption
d'innocence constitue un principe cardinal de la procédure pénale
dans un Etat de Droit tel que la RDC. Ce principe constitutionnel qui va
jusqu'à exiger que tout celui qui accuse puisse être en
possibilité de prouver les allégations, auxquelles la personne
accusée ou incriminé peut être jugée et cela dans un
délairaisonnable.C'est entre et autres sur la présomption
d'innocence qu'est fondé le droit de l'accusé de garder le
silence plutôt que de témoigner. Cela
s'étendégalement au droit de tout témoin de conserver le
silence face aux questions tendant à l'incriminer. Puisque
l'accusé est à ce stade innocent, il n'ya pas à
s'expliquer afin de rendre compte de ses actions. Et le fait qu'il ait choisi
d'exercer son droit de garder silence ne peut faire l'objet de commentaires
négatifs de la part du juge du procès.
S'agissant de la procédurepénale proprement
dites,la présomption d'innocence doit être respectée
à tous les stades de la procédurepénale depuis
l'enquête de police jusqu'àu jugementdéfinitif, même
si en pratique cela peut soulever quelques difficultés. Ainsi, en nous
affiliant à la pensée de Montesquieu en proclamant qu'il est
préférable de libérer dix coupables plutôt que de
punir un seul innocent.
Tout le monde s'accorde pour définir la portée
de cette «présomption», en ce qu'elle s'impose à
l'ordre judiciaire, il s'agit d'abord d'une règle de preuve.
Puisque la personne poursuivie étant présumée
innocente, la charge de la preuve de sa culpabilité repose sur
l'accusation, et le doute lui profite.
Au-delà de cette règle probatoire, la
présomption d'innocence est un des fondements de l'obligation
d'impartialité du juge, et donc du procès équitable. Le
juge doit être impartial et ne peut, sinon avoir, en tous cas
exprimer ni laisser paraître, le moindre préjugé
à l'égard de celui qu'il doit juger: «l'impartialité
dont le juge doit faire preuve se révèle [...] par l'attitude de
ce juge lors de l'examen de la cause; plus précisément, avant
dire droit en la cause par un jugement, le juge doit veiller à
éviter toute prise de position par laquelle il laisserait entendre
qu'il s'est déjà forgé une opinion sur les questions
litigieuses qui lui sont soumises». À défaut, il violerait
la présomption d'innocence de celui qui est poursuivi.
Commelesouligne pertinemment Françoise Tulkens, la
«présomption d'innocence traduit l'idée que toute
personne soupçonnée ou accusée d'une infraction
pénale a droit à une justice indépendante et
impartiale, qu'elle a le droit d'être jugée sans
préjugé, dans le respect du débat contradictoire et des
droits de la défense».Ce qui fait actuellement plus de doute
que la présomption d'innocence a un champ d'application
ratione personae qui s'étend bien au-delà du seul
juge appelé à juger la personne poursuivie.76(*)
BIBLIOGRAPHIE
I. Documents officiels
1. La Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution in
JORDCnuméro spécial 52ème
année.
2. Décret du 6 Août 1959
3. Loi no06/018 du 20 juillet 2006, sur les
violences sexuelles, J.O.R.D.C.
4. Loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et
complétant le Décret du 06 aout 1959 portant Code de
procédure pénale
II. Ouvrages
1. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Tome I, livre
XII, chapitre II, Genève, 1948.
2. Valérie LADEGAILLERIE ,lexique de termes
juridiques, Anaxagore, 2005.
3. Madeleine GRAWITZ, Lexique de sciences sociales,
Paris, Dalloz, 2004.
4. G.STEFANI et G.LEVASSEUR, Droit pénal et
procédure pénale, 3eme Edition Paris Dalloz,
1958.
5. BECCARIA, Du traité des délits et des
peines, Paris, LGDJ, 1969.
6. LUZOLO BAMBI LESSA E. J., Manuel de procédure
pénale, Kinshasa, PUC, 2011.
7. MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un
procès équitable, éd. Droit et idées
8. J. PRADEL, Procédure pénale, Paris,
16ème édition Cujas, no 377, 2011.
9. H. PASCAL, Une certaine idée de justice,
Paris, Fayard, 1973.
10. J. MUKADI BONYI, La responsabilité des
magistrats, étude comparative des droits congolais et
français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008.
III. Articles
1. Christine LAZERGES, « Présomption
d'innocence en Europe », in archives de politique criminelle,
Paris, 2004.
2. Assemblée générale des nations unies,
déclaration sur l'élimination de la violence à
l'égard des femmes : Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes, observation finale sur la
RDC 36eme session, 7-25 Aout 2006
3. Anne Lefebvre Teilhard, « la doctrine
gouvernementale, de la justice administrative », revue historique de
droit français et étranger, Paris Dalloz,
4ème ; vol 69, no 3 1991.
4. Jacques Henry Robert, « présomption
d'innocence de culpabilité », analyse de sociologie, la
commission française de justice pénale et droite de l'homme,
Paris, II(1990).
5. KIFWABALA, TEKILAZAYA, D. FATAKI WA LUHINDI et Marcelin
WETSH'OKONDA KOSO, « le secteur de la justice et l'Etat de
droit », une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative
SouthernAfrica..
6. P. TAVERNIER, « Le droit à un
procès équitable dans la jurisprudence du comité des
droits de l'homme des nations unies », in RTDH, 1996.
7. KAVUNDJA MANENO, « La prise à partie en
droit congolais »inRevue no 1 de la
Faculté de Droit de l'Unigom, juin 2016.
8. Jacques Englebert, « Imposer à la
presse le respect de la présomption d'innocence est incompatible avec
la liberté d'expression », Auteurs & Media 2009/1-2,
LARCIER
IV. Thèses et notes des cours
1. Solange NGONO, « Le procès pénal
au regard de la charte africaine de droits de l'homme et des
peuples », thèse, Paris, 2000.
2. Telesphore KAVUNDJA MANENO, « organisation et
compétence judiciaire » G1 Droit Unigom, 2016-2017.
3. Amnesty international, « Pour des
procès équitables », 2ème édition,
2014.
V. Webiographie
1. Jean François Jalon, « pour une histoire
de la présomption d'innocence » : histoire de la justice,
no 12 année 2000, p. 232-242 en ligne sur
www.google.com consulté le 22
avril 2019.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
O. INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMATIQUE
1
III. HYPOTHESES
3
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
V. APPROCHE METHODOLOGIQUE
3
VI. DELIMITATION DU TRAVAIL
4
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
4
CHAP.I. GENERALITES SUR LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE
5
Section. I. DEFINITION ET CONTENU DU PRINCIPE
5
§1. Définition
5
§2. Contenu du principe
5
A. Vue de la portée du principe à
l'égard de procédure pénale
6
B. Historique de la présomption
d'innocence
7
§3. Base juridique
8
Section II. CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
10
§1. Le principe de la présomption
d'innocence comme préalable à un procès
équitable
10
§2.La présomption d'innocence face
à la preuve du contraire : la culpabilité
10
A. Respect de la présomption d'innocence par
le législateur
10
B. Respect de la présomption d'innocence par
les autorités judiciaires : le droit à un juge
11
§3 .Les dérives de la présomption
d'innocence dans la protection de l'individu
12
§4. Un réel effacement pratique de la
présomption d'innocence par la présomption de la
culpabilité
13
Chapitre 2. LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES
FACE AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
14
SECTION 1. L'APPLICATION DE LA PHASE PRE
JURIDICTIONNELLE
14
§1. De la mise en oeuvre de l'enquête
préliminaire pendant une procédure mettant en cause les violences
sexuelles.
14
A. Contour sur la mise en oeuvre des
poursuites pénales en cas d'infraction liée aux violences
sexuelles.
14
B. Le cas d'un possible mise en
détention : la garde à vue comme premier acte de
détention
15
§2. La mise en oeuvre de l'instruction
préparatoire en cas d'infraction liée aux violences sexuelles
17
A. Du respect du principe de la
présomption d'innocence au cours de l'instruction
préparatoire
17
B. La responsabilité des auteurs des
violations du principe
18
SECTION 2. L'APPLICATION DE LA PHASE
JURIDICTIONNELLE
19
§1. Quid du respect aux principes liés
à un procès équitable en matière de violences
sexuelles ?
19
A. La protection de la présomption
d'innocence
19
B. Le respect des droits à un
procès équitable face à la présomption
d'innocence
20
I. L'égalité des armes
20
II. L'accès à un juge
impartial
22
III. Etre jugé dans un délai
raisonnable
23
IV. Le droit au recours
24
V. L'appréciation de la mise en oeuvre
de poursuite pénale en la matière
25
§2. Quid de la perte de dignité de la
personne ayant été poursuivie après son
acquittement ?
25
§3. Quid des différents droits promus
par le code de procédure pénale lors de la poursuite
pénale en la matière ?
26
§4. Possibilité de prise à partie
à l'égard du magistrat ayant mal rendu le verdict en
matière de violence sexuelle
28
Conclusion
31
TABLE DES MATIERES
35
* 1MONTESQUIEU, De
l'esprit des lois, Tome I, livre XII, chapitre II, Genève, 1948, p.
197
* 2 Valérie
LADEGAILLERIE ,lexique de termes juridiques, Anaxagora, 2005, p.
127
* 3Christine LAZERGES,
« Présomption d'innocence en Europe »dans archives
de politique criminelle PARIS 2004, p. 26
* 4La revue de droit de
l'homme, du centre de recherche et d'études sur le droit fondamentaux
PARIS, p.8
* 5Loi no06/018 du
20 juillet 2006, sur les violences sexuelles, J.O.R.D.C.
* 6Assemblée
générale des nations unies, déclaration sur
l'élimination de la violence à l'égard des femmes
* 7 Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
observation finale sur la RDC 36eme session, 7-25 Aout 2006
* 8 Madeleine GRAWITZ,
Lexique de sciences sociales, Paris, Dalloz, 2004, p. 12
* 9Jean François
Jalon, pour une histoire de la présomption d'innocence : histoire
de la justice, no 12 année 2000, p. 232-242 en ligne
sur
www.google.com consulté le 22
avril 2019.
* 10 Solange NGONO,
« Le procès pénal au regard de la charte africaine
de droits de l'homme et des peuples », thèse, Paris,
2000, p. 129
* 11Ibidem.
* 12 Anne Lefebvre Teilhard,
« la doctrine gouvernementale, de la justice
administrative », revue historique de droit français et
étranger, Paris Dalloz, 4ème ; vol 69, no 3 1991,
pp. 331-341
* 13Ibidem.
* 14G.STEFANI et
G.LEVASSEUR, Droit pénal et procédure pénale,
3eme Edition Paris Daloz, 1958p. 356
* 15 Jean François
Jalon, Op. Cit, p.250
* 16BECCARIA, Du
traité des délits et des peines, Paris,
LGDJ, 1969,pp. 43-44
* 17 Article 17
alinéa 9 de Constitution telle que modifiée par la loi
no 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la constitution in JORDCnuméro spécial
52ème année.
* 18Décret du 6
Août 1959, article 2, alinéa 2 in fine, 4,5
alinéas 4,6
* 19 S.NGONO, Op.
Cit. , p. 129
* 20Telesphore KAVUNDJA
MANENO, « organisation et compétence judiciaire »
G1 Droit Unigom, 2016 2017 .p241
* 21 Idem, p.247
* 22 G. STEFANI ET G.
LEVASSEUR, Op. Cit., p. 223
* 23Jacques Henry
Robert, « présomption d'innocence de
culpabilité », analyse de sociologie, la commission
française de justice pénale et droite de l'homme, Paris,
II(1990), p.330
* 24LUZOLO BAMBI LESSA E.
J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.
42
* 25Ibidem.
* 26 Loi n° 15/024 du 31
décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 aout
1959 portant Code de procédure pénale
* 27 Amnesty
international, « Pour des procès équitables
», 2ème édition, 2014, p.131
* 28Idem, p. 132
* 29 Article 17 de la
constitution telle que modifiée par la loi no 11/, lire aussi sur le
code larcier de la République démocratique du Congo ; Tome
1 Droit Judiciaire, article 28 du décret loi du 06 aout 1959,
édition Afrique, 2003, p. 290
* 30 LUZOLO BAMBI LESSA E
J., Op. Cit., p.35
* 31Ibidem.
* 32 Article 9 de la loi n°
15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le
Décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure pénale
* 33 Exposé de motif
de la loi n° 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant
le Décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure
pénale
* 34 Amnesty international,
Op. Cit., p. 132
* 35Ibidem.
* 36Ibidem.
* 37Article 10 du DUDH, 1948
* 38 KAVUNDJA MANENO,
Op. Cit., p. 45
* 39 Signalons que c'est une
nouvelle appellation du comité des droits de l'Homme
* 40 Amnesty
internationale, Op. Cit., p.133
* 41Idem, p.
132-133
* 42 Article 17 de la
constitution, Op. Cit...
* 43 LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. Cit. p.61
* 44 Idem, p. 62
* 45 KIFWABALA, TEKILAZAYA,
D. FATAKI WA LUHINDI et Marcelin WETSH'OKONDA KOSO, le secteur de la justice et
l'Etat de droit, une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative
SouthernAfrica, p. 11
* 46Idem. , p.
12
* 47Ibidem.
* 48Ibidem.
* 49 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable, éd. Droit
et idées nouvelles, cité par LUZOLO Bambi Lessa, Op.
Cit., p. 94
* 50 LUZOLO Bambi Lessa,
Op. Cit., p. 95
* 51 KAVUNDJA MANENO,
Op. Cit., p. 34
* 52 Article 17
alinéa 1 de la constitution telle que modifiée par la loi
* 53 Article 17
alinéa 9 de la constitution telle que modifiée par la loi
* 54 KAVUNDJA MANENO,
Op. Cit., p. 39
* 55 J. PRADEL, Procedure
penale, Paris, 16ème edition Cujas,2011 no 377,p.
305 cité par KAVUNDJA MANENO, Op. Cit., p. 39
* 56 KIFWABALA, TEKILAZAYA,
D. FATAKI WA LUHINDI et Marcelin WETSH'OKONDA KOSO , Op. Cit., p. 12
* 57 KAVUNDJA MANENO,
Op. Cit., p. 39
* 58 LUZOLO BAMBI Lessa,
Op. Cit., p. 62
* 59 P.
TAVERNIER, « Le droit à un procès équitable
dans la jurisprudence du comité des droits de l'homme des nations
unies », in RTDH, 1996, p.12 cité par KAVUNDJA MANENO, Op.
Cit, p. 47
* 60 H. PASCAL, Une certaine
idée de justice, Paris, Fayard, 1973,cité par LUZOLO BAMI LESSA
Emmanuel J. Idem, p. 27
* 61 J. MUKADI BONYI, La
responsabilité des magistrats, étude comparative des droits
congolais et
Français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008, cité
par LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J., p.27
* 62 Amnesty
international, Op. Cit., p. 136
* 63 Amnesty international,
Op. Cit.,p.134
* 64Ibidem.
* 65Ibidem.
* 66Idem, p. 27
* 67 Amnesty international,
Op. Cit., p. 133
* 68 LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. Cit., p.60
* 69 Ibidem.
* 70 Ibidem.
* 71 H. PASCAL, Une certaine
idée de justice, Paris, Fayard, 1973, cité par LUZOLO BAMI LESSA
Emmanuel J. Idem, p. 27
* 72 J. MUKADI BONYI, La
responsabilité des magistrats, étude comparative des droits
congolais et
français, Bruxelles, éd. CRDS, 2008,cité
par LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel J.,p.27
* 73 KAVUNDJA MANENO,
« La prise à partie en droit
congolais »inRevue no 1 de la Faculté de
Droit de l'Unigom, juin 2016, p.228
* 74 KAVUNDJA MANENO,
Op. Cit., p. 441
* 75 Amnesty international,
Op. Cit., p. 133
* 76Jacques
Englebert, « Imposer à la presse le respect de la
présomption d'innocence est incompatible avec la liberté
d'expression », Auteurs & Media, LARCIER, 2009/1-2, p.67